Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le vendredi 14 mai 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Monsieur Zorc, je me dois de

6 vous rappeler que vous avez prononcé une déclaration solennelle au début de

7 votre déposition et que celle-ci est toujours en vigueur.

8 LE TÉMOIN: MILOVAN ZORC [Reprise]

9 [Le témoin répond par l'interprète]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

12 Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, conseil de la Défense.

13 Bonjour, Général. Je voudrais d'abord indiquer qu'il y a une erreur au

14 compte rendu d'audience en anglais, dans le compte rendu d'hier, page 53,

15 ligne 20. Le mot "non" a été omis. Nous commençons la lecture à la ligne

16 17, je cite : "Les subordonnés doivent se rendre compte que les exigences

17 édictés par leurs supérieurs, ainsi que le règlement a appliqué dans toute

18 relation entre militaires et organes militaires sont à prendre au sérieux

19 et que toute infraction à ces règlements est tolérée." C'est ce qu'on lit

20 au compte rendu de la journée d'hier. Je suis tout à fait certaine que ce

21 qu'il convient de lire est : "Ne peut être tolérée."

22 Il y a d'autres corrections à apporter, mais je les soumettrai par écrit.

23 Ce sont surtout des fautes de frappes qui, apparemment, peuvent se corriger

24 rapidement.

25 Interrogatoire principal par Mme Somers : [Suite]

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1 Q. [interprétation] Général, hier nous parlions de la façon dont les

2 procédures criminelles peuvent être engagées ou mises en œuvre, et je vais,

3 à présent, vous rafraîchir la mémoire. Ma dernière question, hier, était la

4 suivante : Il doit veiller à ce que l'information soit transmise, n'est-ce

5 pas ? Vous avez répondu, oui. Il était question des obligations et des

6 responsabilités du commandant du Groupe opérationnel, eu égard à des faits

7 ou à des renseignements relatifs à des crimes présumés commis par des

8 subordonnés sous son commandement et son contrôle.

9 Je demanderais à présent que la pièce à conviction P63, qui constitue

10 l'intercalaire 9, si ma mémoire est bonne -- non, excusez-moi, --

11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]

12 Mme SOMERS : [interprétation] C'est l'intercalaire 39 -- pièce P63 qui est

13 l'intercalaire 39. Je demande que ce document soit remis au témoin. Si cela

14 est possible, j'aimerais que l'on place ce document sur le rétroprojecteur.

15 Q. Général, vous avez, à présent sous les yeux, une pièce à conviction qui

16 est le rapport préliminaire d'une commission portant sur les observations

17 faites par des individus faisant partie du 2e Groupe opérationnel et, bien

18 sûr, il s'agit de Dubrovnik, mais j'ajouterais que, de façon plus générale,

19 il s'agit du lieu où des dommages auraient été causés à des édifices

20 culturels protégés, selon les présomptions existant au niveau pénal. Vous

21 avez devant vous la version en B/C/S.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je crains fort que le

23 témoin ne dispose pas du document dont parle l'Accusation en ce moment.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Désolée. Ce n'est pas le bon document qu'on

25 vous a remis. Dans ce cas-là, je vous prie de m'excuser. Il s'agit, en tout

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1 cas, du rapport de la commission du 9 décembre. On vient de vous remettre

2 un intercalaire qui ne correspond pas à ce document. Je suis tout à fait

3 désolée. Je vais vous faire remettre mon exemplaire.

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Essayons de voir quel est le numéro

5 exact de la pièce à conviction. C'est bien la pièce 61 ?

6 Mme SOMERS : [interprétation] Oui. Excusez-moi, Monsieur le Président.

7 Intercalaire 39.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Intercalaire 9 ou --

9 Mme SOMERS : [interprétation] 39.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] 3-9.

11 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, 3-9.

12 Je peux vous aider, Madame l'Huissière ? Voilà de quel document il s'agit

13 et j'aimerais qu'on le place sur le rétroprojecteur.

14 Q. Je voudrais être sûre, Monsieur Zorc, que vous regardez bien le

15 même document en serbo-croate. Je vous indique qu'il s'agit du document qui

16 porte la date du 9 décembre 1991. Vous avez déjà vu ce document, n'est-ce

17 pas, au cours des séances de récolement, Général ?

18 R. Je crois que vous me l'avez montré il y a deux jours lorsque je suis

19 arrivé à La Haye.

20 Q. Je m'intéresse particulièrement à la dernière partie du texte juste au-

21 dessus de la signature. Je demande à Mme l'Huissière, de vous montrer ce

22 passage. Je cite : "La commission est d'avis qu'aucun dommage substantiel

23 n'a été causé à des monuments culturels et historiques. L'origine de tous

24 les dégâts ne peut être déterminé avec certitude et les auteurs de ces

25 actes ne peuvent pas être identifiés car manifestement un grand nombre de

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1 ces dommages n'ont pas été causés par les attaques provenant de l'extérieur

2 du centre de la vieille ville."

3 En tant que commandant du 2e Groupe opérationnel, si vous êtes au courant

4 de plaintes qui ont été déposées au sujet d'un comportement criminel des

5 membres de vos unités, et si vous savez qu'une enquête, ou en tout cas une

6 procédure, risque de mener à aucune conclusion utile, quel est dans ce cas

7 la responsabilité du commandant face à de telles présomptions ? En

8 l'absence de tout élément d'explication à ce stade très préliminaire,

9 qu'est-il censé faire ?

10 R. Si je vous comprends bien, vous me demandez ce que je pense de

11 l'appréciation que l'on trouve dans ce document de la part de l'amiral

12 Jokic, selon laquelle aucun dommage substantiel n'a été causé à des

13 monuments historiques.

14 Q. Lorsqu'il y a présomption de comportement criminel et qu'on est au

15 stade tout à fait initial des constatations que ces observations ne mènent

16 à rien, que les présomptions demeurent néanmoins, dans ce cas, que doit

17 faire le commandant du 2e Groupe opérationnel ? Les auteurs des actes n'ont

18 pas été identifiés pas plus que l'origine des dégâts.

19 R. Dès lors que l'officier supérieur reçoit ce rapport, il peut et doit

20 agir à l'encontre des auteurs, indépendamment du fait que les dégâts ont

21 été définis ou pas et indépendamment de l'importance de ces dommages. Les

22 monuments en question sont des monuments classés et il est interdit de les

23 bombarder ou de les pilonner. Des présomptions existent quant au fait que

24 des dommages ont bien été causés, et ces présomptions sont directement

25 liées à un pilonnage qui aurait eu lieu. Par conséquent, il aurait dû agir

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1 contre les auteurs.

2 Q. Sur la base de votre déposition d'hier, pouvez-vous nous dire quelles

3 sont les mesures qu'il serait censé prendre dans l'étape suivante du

4 processus ? Je vous rappelle que les présomptions ont trait à un

5 comportement criminel ?

6 R. Dans tous les cas, même si lui-même n'est pas persuadé qu'un tel acte

7 criminel a réellement eu lieu, il doit tout comme tous les officiers

8 supérieurs, y compris l'officier qui occupe le poste suprême, tous doivent

9 avant tout s'assurer de l'arrêt immédiat d'un tel pilonnage puisque ce

10 pilonnage est interdit. Ce qui signifie par conséquent qu'il doit recourir

11 au moyen le plus rapide pour ce faire à savoir émettre un ordre indiquant

12 que le pilonnage doit cesser. Dans le même temps, il doit veiller à ce que

13 le commandant supérieur soit dûment informé. Ensuite, il doit entreprendre

14 un certain nombre d'autres actions dont la nature dépendra du fait que son

15 ordre relatif à l'arrêt du pilonnage a été exécuté ou pas et que le

16 pilonnage a cessé ou pas. Au cas où le pilonnage aurait cessé le commandant

17 en question doit commencer à faire ce qu'il faut pour que soit déterminé la

18 responsabilité des uns ou des autres, vis-à-vis de ce pilonnage illégal.

19 S'agissant de ces subordonnés, il doit exiger un rapport immédiat au sujet

20 des événements, et ce qu'il doit déterminer, avant tout, c'est l'identité

21 de celui qui a donné l'ordre d'ouvrir le feu, sur la base de qui l'ordre de

22 commencer ce pilonnage a été donné, s'il a été donné sur les instructions

23 de quelqu'un. Il doit aussi déterminer pourquoi le pilonnage a eu lieu. Par

24 conséquent, il doit demander un rapport complet, indiquant les raisons du

25 pilonnage, les objectifs du pilonnage, les cibles, ainsi que l'importance

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1 de ce pilonnage. Il doit également demander toute sorte de renseignements

2 détaillés à ce sujet pour pouvoir en apprécier la valeur. Il doit,

3 notamment, demander quel est l'intérêt militaire de pilonner ces monuments

4 classés.

5 Au moment où il demande un tel rapport et s'il le juge nécessaire,

6 compte tenu de l'importance de l'incident, il peut également envoyer l'un

7 des ces officiers auprès de l'unité qui est présumée avoir commis l'acte

8 concerné, et il doit demander une aide compétente pour qu'une enquête soit

9 menée au sujet de ces événements. Puisqu'il sait que ce pilonnage présumé a

10 eu lieu en totale contradiction, avec les consignes du secrétaire fédéral,

11 que ce pilonnage présumé a été commis en contradiction -- et que ce

12 pilonnage a été commis en contradiction avec l'ordre donné par lui, il ne

13 peut être convaincu qu'il s'agit d'un acte criminel et doit, dans ces

14 conditions, en avertir les organes de la police militaire afin que les

15 policiers militaires aillent enquêter sur les différents aspects de ce

16 comportement criminel. Il doit également prendre toutes les mesures

17 nécessaires pour protéger les éléments de preuve, afin que les auteurs de

18 cet acte puissent être appréhendés par le biais de l'action de la police

19 militaire et des enquêteurs militaires. Il faut également que le Procureur

20 militaire en soit informé. Ce faisant, il prend toutes les mesures

21 nécessaires pour que les auteurs de ces actes puissent être punis.

22 Maintenant, si son ordre de mettre fin au pilonnage n'a pas été exécuté et

23 que le pilonnage s'est poursuivi, il doit renouveler les missions de son

24 ordre initial et compte tenu de l'importance d'un tel incident pour les

25 forces armées, et pour l'état il doit probablement se rendre physiquement

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1 sur les lieux et recourir à toute son autorité pour faire cesser le

2 pilonnage.

3 Q. Général, vous venez de répondre en vous situant dans le moment même du

4 pilonnage et, dans la période qui suit ce pilonnage, c'est-à-dire, la

5 période où on évalue les dégâts, je vous pose à présent une autre question.

6 Dans le compte rendu d'audience en anglais, nous voyons le mot "should",

7 qui signifie qu'il existe une obligation. Est-ce que le "must" ne serait le

8 mot plus important ? Existe-t-il des obligations pour le commandant --

9 R. Le rôle du système de commandement consiste à veiller à ce que les

10 dispositions légales, et toutes les consignes données soient respectées. Un

11 certain nombre d'interventions doivent être faites qui sont tout à fait

12 indispensables pour que le système de commandement et de contrôle puisse

13 fonctionner. Par conséquent, ce que l'on attend de tout commandant c'est

14 qu'il s'investisse de toutes ces forces, avec toutes ces compétences dans

15 l'exercice de sa fonction de commandement. Il est normal de s'attendre à ce

16 que les officiers chargés d'un commandement agissent de cette façon car,

17 dans le cas contraire, ils seraient considérés comme ne remplissant pas les

18 fonctions qui sont les leurs. A quel cas -- dans une situation telle que

19 celle qui vient d'être décrite, il doit mettre un terme au pilonnage, il

20 doit remettre les auteurs de l'acte répréhensif aux organes compétents.

21 S'il parvient à mettre un terme au pilonnage, cela signifie qu'il a exercé

22 un commandement couronné de succès. Dans le cas contraire, ce commandement

23 n'est pas couronné de succès, a échoué.

24 Q. Merci. Nous sommes pressés par le temps. Je vous demanderais de bien

25 vouloir répondre le plus brièvement possible à mes questions. Je les

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1 poserai moi-même d'une façon brève, et je souhaiterais que vos réponses le

2 soient également merci beaucoup.

3 Je vous demande maintenant un autre commentaire au sujet de ce

4 document. Je vous pose une autre question. Ce document est adressé à

5 l'amiral Brovet. Est-ce qu'à vos yeux, ceci signifie que quelque chose

6 d'irrégulier s'est passée ? Est-ce que cela permet de penser que, dans la

7 chaîne de commandement, la situation du commandant du Groupe opérationnel

8 est ternie d'une certaine façon ?

9 R. Non, cela n'a rien d'extraordinaire. Les niveaux hiérarchiques

10 supérieurs ont tout à fait le droit d'établir des contacts avec des niveaux

11 hiérarchiques situés à deux ou trois échelons en dessous de leur niveau

12 hiérarchique. En l'état, nous sommes ici en présence d'une réponse à une

13 demande. Je crois que le commandant du 9e Secteur naval -- ou 9e

14 Commandement maritime a également envoyé une copie de son rapport au

15 commandant du 2e Groupe opérationnel.

16 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelque chose manque

17 dans le compte rendu d'audience. En effet, il n'a pas été dit qu'il s'agit

18 d'une réponse à une demande émanant du secrétaire fédéral. Ceci se situe en

19 page 7, ligne 15, du compte rendu d'audience en anglais. Je vous remercie.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

21 Mme SOMERS : [interprétation]

22 Q. Si une réponse a été envoyée par le secrétaire fédéral et envoyée à

23 l'amiral Jokic -- non, excusez-moi, je reformule -- envoyée à un commandant

24 supérieur, c'est-à-dire, à quelqu'un qui ne commande le Groupe

25 opérationnel, est-ce que ceci présente quoique ce soit d'irrégulier, le

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1 fait qu'une unité, qui se trouve dans la hiérarchie au dessous du niveau du

2 Groupe opérationnel, doit contacter ? Est-ce que ceci a quoique ce soit

3 d'irrégulier ?

4 R. J'ai déjà dit que cela n'avait rien d'extraordinaire. C'est tout à fait

5 autorisé, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas la procédure

6 régulière. La procédure régulière consiste à suivre régulièrement les

7 différents échelons de la chaîne de commandement.

8 Q. Mais le commandement du Groupe opérationnel, doit-il être informé de

9 tout ce qui se passe par ces unités, par les unités qui sont placées sous

10 son commandement, que son nom apparaisse ou pas sur le document ?

11 R. Oui.

12 Q. Lorsqu'un Groupe opérationnel est créé, et que diverses formations ou

13 unité sont subordonnées à ce Groupe opérationnel, je vous demande de faire

14 appel à votre expérience pour nous dire si ceci est une pratique régulière,

15 une pratique normale, s'il est normal pour les commandants qui désormais

16 sont subordonnés au Groupe opérationnel de maintenir des contacts avec leur

17 propre commandant ? Par exemple, si le commandant d'un secteur naval ou

18 commandement maritime devient par le biais de ces circonstances, le

19 subordonné du 2e Groupe opérationnel et placé sous les ordres du commandant

20 d'un Groupe opérationnel, est-il normal de penser que le commandant du

21 commandement maritime va tenir informer de tout événement important au sein

22 de la nouvelle formation, son propre commandant ?

23 R. Oui, c'est tout à fait normal parce que les unités, qui sont ainsi

24 détachées auprès d'un autre commandement, ainsi que les diverses unités au

25 nombre desquelles on trouve les Groupes opérationnels ou Groupes tactiques,

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1 ces formations sont temporairement détachées de leur commandement normal.

2 Par conséquent, si une unité est temporairement rattachée à un Groupe

3 opérationnel, il est prévu dans le cadre du système hiérarchique que cette

4 unité retrouvera son commandement antérieur à l'issue des événements en

5 cause. Il est normal que le commandant en question maintienne ses rapports

6 avec son ancien commandement, mais cela se passe en dehors de la chaîne de

7 commandement du moment.

8 Q. Excusez-moi, mais, dans la cadre des fonctions qui sont celles de

9 l'assistant du commandement chargé des affaires juridiques et du moral des

10 troupes -- non, excusez-moi, je vais reformuler. Les fonctions, qui sont

11 celles de l'assistant du commandant chargé du moral des troupes et des

12 affaires juridiques, incluent-elles ou intègrent-elles la propagande ?

13 R. Oui. En temps de paix, cet élément est considéré comme de

14 l'information, alors qu'en temps de guerre, on l'appelle de la propagande.

15 Celle-ci relève des attributions de l'assistant du commandant.

16 Q. Qui est la personne ou quel est l'organisme qui, en temps de guerre,

17 recueille les renseignements ou informations relatives à l'ennemi ?

18 R. C'est l'organe chargé du renseignement qui est soumis au chef d'état-

19 major de tout commandement.

20 Q. La police militaire d'un Groupe opérationnel, à qui est-elle

21 subordonnée ? Aux ordres de qui agit-elle ?

22 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la question devrait

23 d'abord consister à demander au témoin s'il existe une police militaire

24 auprès d'un Groupe opérationnel, après quoi, la question que nous venons

25 d'attendre peut être posée. Merci, Monsieur le Président.

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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux répondre immédiatement à cette

2 question, mais je voudrais simplement dire que, s'il existe une Unité de

3 Police militaire au sein d'un Groupe opérationnel, sur le plan fonctionnel,

4 celle-ci est subordonnée à l'organisme chargé du renseignement au sein du

5 Groupe opérationnel -- au sein du commandement du Groupe opérationnel. Dans

6 la chaîne de commandement, le commandant de la police militaire est

7 directement sous les ordres du commandant du Groupe opérationnel.

8 Mme SOMERS : [interprétation]

9 Q. Merci. Les délits au pénal sont poursuivis tant en temps de paix qu'en

10 temps de guerre dans le cadre de l'armée, toujours.

11 R. Oui, en effet.

12 Q. Les dispositions de cet Article 241 de la loi, portant service au sein

13 des forces armées que vous avez citée dans votre rapport, en page 27 de la

14 version anglaise, ces dispositions sont-elles applicable ou pas, s'agissant

15 des délits au pénal des crimes tels que le pilonnage des monuments

16 culturels, des attaques illicites à l'encontre de la population civile,

17 voire des édifices civils ?

18 R. Oui. Vous avez tout à fait raison. L'Article 241 réglemente les

19 entorses disciplinaires au sein de l'organisation militaire, mais ne se

20 rapporte, toutefois, pas aux poursuites en matière pénale.

21 Q. La coordination constitue-t-elle une fonction du commandement et du

22 contrôle qui doivent être exercés ?

23 R. Oui. La coordination de la totalité des activités des unités fait

24 partie intégrante du commandement et du contrôle et nous estimons que c'est

25 là, l'une des fonctions de ce commandement et de ce contrôle.

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1 Q. Le commandant du Groupe opérationnel a-t-il l'autorité nécessaire pour

2 prendre les décisions concernant l'usage qui sera fait de ces unités ? Bien

3 entendu, conformément à des instructions éventuelles en provenance de ses

4 propres supérieurs à lui.

5 R. Oui. Tout commandant, à l'occasion de l'exécution des ordres qui lui

6 sont donnés, décide, en principe, quelles sont les unités qu'il utilisera

7 pour la réalisation de l'ordre qu'il a reçu.

8 Q. Un instant, je vous prie. Question suivante, si vous ne savez nous

9 répondre, veuillez nous l'indiquer, et nous allons essayer d'aller plus

10 rapidement de l'avant. Avez-vous connaissance des limites géographiques de

11 la zone de responsabilité de cette région maritime militaire et du 9e

12 Secteur naval en 1991 ? Si vous ne savez pas --

13 R. Je sais que, pour ce qui est des attributions du commandement du 9e

14 Secteur maritime, était la partie sud de l'Adriatique, mais je ne sais pas

15 quelles sont les limites exactes.

16 Q. Est-ce que ces limites seraient susceptibles de porter limitation ou

17 d'affecter les opérations du 2e Groupe opérationnel ?

18 R. Je crois que les frontières créées entre les secteurs, cette région

19 militaire maritime, n'avaient pas influé sur les opérations du 2e Groupe

20 opérationnel puisque le 2e Groupe opérationnel a été créé à partir de

21 secteurs recouvrant plusieurs corps, plusieurs régions.

22 Q. Merci beaucoup. Dans le courant des préparatifs de votre témoignage,

23 nous avons constaté qu'en page 25 du rapport, toujours en parlant de la

24 version anglaise, il est expliqué des formulations qui ne reflètent pas

25 exactement votre intention. Vous nous avez présenté un paragraphe qui

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1 apportait des éclaircissements. Le rapport commence par un paragraphe B,

2 qui dit : "Partant de votre expérience, ces mesures suffisaient-elles pour

3 le maintien de la discipline ? Si ce n'était pas le cas, quel type de

4 mesures que le commandant de ce 2e Groupe opérationnel était censé déployer

5 au niveau du corps. Vous avez apporté une clarification, disant : "A mon

6 opinion, dans ces circonstances, les commandants du 2e Groupe opérationnel

7 n'avaient pas les attributions formelles nécessaires pour punir

8 immédiatement les personnes qui avaient enfreint ce qui avait été donné

9 comme ordre et il y a eu, bien sûr, ces avertissements, sanctions,

10 réprimandes et tribunaux disciplinaires. Les autorités de ces instances en

11 matière de discipline militaire dans la JNA prévoient des sanctions

12 disciplinaires à l'égard des officiers en commandement dans la JNA."

13 Pouvez-vous nous indiquer pour quelles fins vous avez apporté ce type

14 d'éclaircissement ?

15 R. A l'occasion des conversations que j'ai eues avec vous et lorsque j'ai

16 examiné, il y a deux jours, le rapport dans sa version anglaise, j'ai

17 constaté que vous aviez compris de façon différente ce que j'avais dit, ce

18 que j'avais voulu dire. En langue anglaise, ce que je comprenais quand j'ai

19 dit, qu'à l'origine, l'autorité formelle d'un commandant du Groupe

20 opérationnel n'était pas suffisante, j'avais à l'esprit ces compétences

21 disciplinaires sur le plan formel. Je n'ai pas estimé que son autorité

22 n'était pas suffisante. J'ai apporté cet éclaircissement pour que l'on

23 comprenne bien que j'avais à l'esprit leurs attributions sur le plan

24 disciplinaire pour ce qui était du prononcé de mesures disciplinaires.

25 A mon avis, ces attributions pour ce qui est du prononcé des mesures

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1 disciplinaires n'étaient pas suffisantes.

2 Q. Vous avez mis l'accent sur la nécessité de sanctionner dans l'immédiat,

3 est-ce là l'élément que vous vouliez nous communiquer ?

4 R. Oui. Ce que j'avais à l'esprit, c'était la nécessité de prononcer des

5 mesures disciplinaires sur place et que c'était, en principe, les

6 commandants sur les lieux qui, à l'encontre de leurs subordonnés, devaient

7 prononcer des mesures disciplinaires. Il s'agissait de mesures

8 disciplinaires prévues pour les cas d'entorse de moindre importance à la

9 discipline militaire.

10 Q. Cela n'influe en aucune façon sur les pouvoirs, les attributions et les

11 devoirs du commandant du Groupe opérationnel, lui a l'obligation de prendre

12 toutes les mesures à sa disposition pour être certain que les activités

13 disciplinaires ou les délits au pénal qui sont suffisamment graves doivent

14 être prises immédiatement en considération ?

15 R. C'est exact.

16 Q. En sus, en page 41, ligne 14 du compte rendu d'audience d'hier où une

17 question a été posée au général Zorc concernant les mesures disciplinaires

18 et l'une des mesures en question avait été appelée "avertissement", en

19 traduction, on a dit "réprimande." Je voudrais, à présent, vous demander si

20 "réprimander" constitue un terme qui relève de ce domaine du commandement

21 et du contrôle ?

22 R. Le terme que vous avez utilisé, celui de réprimande, je ne peux pas

23 vous en parler. Je sais que dans la langue slovène, nous disons "ukor".

24 Q. Je voulais juste attirer l'attention de la Chambre sur cette page 14.

25 Je pense qu'il y a, en version anglaise, ce terme de "réprimande", il y a

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1 simplement certaines divergences au niveau de la traduction. Merci.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers, permettez-moi de

3 soulever une question : vous avez indiqué au témoin qu'il a procédé à des

4 corrections au niveau d'un paragraphe que vous avez dit se situer en page

5 25, de la version anglaise. Toutefois, la Chambre ne dispose pas de cette

6 rectification. Je ne dis pas que la Chambre doit forcément disposer de

7 celle-ci, mais si vous estimez que nous devrions l'avoir --

8 Mme SOMERS : [interprétation] Je le pense en effet, Monsieur le Président,

9 je vous remercie de votre intervention. Lorsque je verserai le rapport au

10 dossier, je veillerai à ce que le rectificatif vous soit communiqué. J'ai

11 une copie qui a été signée et nous en avons fourni un exemplaire à la

12 Défense. Je vais m'organiser pour que vous disposiez d'une version signée

13 après la pause. Maintenant, je peux vous remettre une version qui n'a pas

14 été signée.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

16 Mme SOMERS : [interprétation] Il n'y a pas de quoi. Excusez-moi juste un

17 moment --

18 Q. Général, une question à présent concernant les enquêtes diligentées au

19 sujet des entorses à la discipline et l'influence que peut avoir l'omission

20 de conduire ces enquêtes concernant les entorses disciplinaires. Vous avez

21 indiqué, à un moment donné, qu'il peut y avoir violation réitérée de la

22 discipline prévue si, dès le départ, les mesures disciplinaires n'étaient

23 pas mises en œuvre.

24 Je vais, à présent, vous brosser un scénario. Au mois d'octobre 1991, il a

25 été présenté des allégations concernant la conduite criminelle de certaines

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1 unités au sein du Groupe opérationnel. Il y avait une ambiance générale de

2 déni de ce type d'allégations et, si nous partons de l'hypothèse du déni

3 dans cette ambiance générale et si l'on part l'hypothèse où rien n'aurait

4 été entrepris. Un mois plus tard, au mois de novembre, de nouvelles

5 allégations de cette nature se font jour et il y a, à des niveaux

6 différents, corroboration pour ce qui est du même type de conduite de la

7 part des membres du même Groupe opérationnel. Nous partons de l'hypothèse

8 où il y a une ambiance générale de dénie de ce type de comportement et

9 qu'il n'y a, toujours, pas d'enquête de diligentée.

10 Si maintenant le Groupe opérationnel a reçu un ordre stratégique qui

11 consiste à procéder à des négociations suite aux deux incidents que j'ai

12 décrits, y a-t-il des actions adéquates et quelles seraient ces actions

13 adéquates à déployer par le commandant du Groupe opérationnel, à l'égard

14 des unités au sujet desquelles il est considéré qu'elles étaient à

15 l'origine de violations ou d'actes au pénal qui n'ont pas fait l'objet

16 d'enquête ?

17 R. Je ne sais vraiment pas si j'ai bien compris la question que vous avez

18 posée et que viennent faire ici les négociations et la mise en œuvre de la

19 négociation. Ces négociations n'ont rien à voir avec l'application des

20 mesures de commandement et de contrôle et la mise en oeuvre de la

21 responsabilité des uns et des autres pour le comportement inapproprié des

22 officiers subordonnés. L'application des mesures à l'encontre des

23 subordonnés doivent être faites indépendamment de quelques négociations qui

24 pourraient avoir cours ou pas.

25 Q. Merci. Au cas où des officiers plus ou moins problématiques venaient à

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1 être laissés à leur poste, sans qu'il y ait un contrôle suivi de leur

2 conduite suite aux allégations faites concernant leur comportement. Quel

3 est le signal qui est donné à ces officiers pour ce qui est de leur

4 conduite au sujet de laquelle l'on avait déjà indiqué que ce comportement

5 était problématique ?

6 R. Le fait que des commandants qui auraient commis des erreurs resteraient

7 à leur poste et continueraient à exercer leur fonctions, ne signifie rien

8 d'autre que d'affirmer que leurs activités et leur comportement étaient

9 acceptables, et cela veut dire qu'ils peuvent continuer à agir de la sorte.

10 Q. Quelles sont les mesures de sécurité que vous seriez à même

11 d'entreprendre, en votre qualité de commandant de Groupe opérationnel, en

12 vue de faire en sorte que l'objectif stratégique des négociations, portant

13 sur plusieurs sujets de la plus haute importance, se déroule sans

14 incident ?

15 R. Je pense ne pas avoir bien compris votre question. Les mesures de

16 sécurité qui sont censées assurer ou faire en sorte que les négociations se

17 déroulent sans problème et sans incident. Cela signifie qu'il doit y avoir

18 une équipe qui doit venir de façon sûre aux sites des négociations, ce

19 groupe doit disposer d'un mandat et de l'autorité pour ce faire et il doit

20 y avoir des communications normales avec l'équipe de négociations.

21 Q. Je voulais juste savoir les mesures. Laissons de côté les mesures de

22 sécurité. Quelles sont les mesures à déployer pour que tout se passe sans

23 entrave ? Si vous avez la responsabilité de veiller à ce que des

24 négociations aient lieu, et à ce qu'elles se déroulent sans heurts, quelles

25 sont les mesures que vous devez entreprendre en votre qualité de commandant

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1 du Groupe opérationnel ?

2 R. Si cette mission m'avait été confiée à moi, il m'importerait, surtout,

3 de faire un choix approprié des officiers pour ce qui est de la conduite

4 des négociations. Je le ferais --

5 Q. Comment vous assuriez-vous du respect du cessez-le-feu prévu, quelles

6 sont les mesures que vous prendriez pour être certain du respect du cessez-

7 le-feu ?

8 R. Si je pouvais établir un cessez-le-feu, c'est certainement la chose que

9 je proposerais à la partie adverse. Mais au cas où il aurait déjà eu un

10 cessez-le-feu en vertu d'un accord préalable, je veillerais à ce que mes

11 unités n'entreprennent aucune activité, ne lance aucune opération. Il doit

12 y avoir un délai de prévu pour ce qui est de la durée de celui-ci, cela

13 peut durer jusqu'à obtention d'un nouvel ordre, ou d'un contre-ordre de ma

14 part, bien entendu.

15 Mme SOMERS : [interprétation] Je voudrais demander, à présent, le versement

16 au dossier de ce rapport. Je me propose d'aborder plusieurs autres pièces à

17 conviction de ce classeur. Le rapport d'abord si je puis le faire, et je

18 vais fournir une copie signée de cet éclaircissent dont on a parlé.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] S'agit-il de l'intercalaire 1 ?

20 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois --

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pour l'intercalaire 1, nous avons deux

22 imprimés en anglais.

23 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous avons ce qui

24 est versé au dossier et nous devons verser au dossier la version révisée de

25 ce texte, une fois obtenue de la part des services de traduction. Cela

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1 ferait l'objet de l'intercalaire 1 du classeur, l'original peut être

2 superflu. Il serait, peut-être, préférable d'y placer juste la version

3 révisée par les bons soins du service de traduction. Je ne sais si celui-ci

4 a déjà fourni cette version. Mme la Greffière, peut-elle nous le dire ?

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je crois que nous allons verser au

6 dossier le rapport révisé, c'est celui dont nous a parlé le témoin. Il me

7 semble que c'est le premier document qui apparaît à l'intercalaire 1. Bien

8 entendu, nous avons besoin de l'original.

9 Monsieur Petrovic.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense

11 demanderait, compte tenu des problèmes nombreux que nous avons,

12 malheureusement, eus avec la traduction des dires de M. Zorc de verser au

13 dossier l'original du rapport. Le rapport, si j'ai bien compris, a été

14 rédigé en langue slovène, ce qui fait que nous ne l'avons pas. J'aimerais

15 que nous l'obtenions et nous aimerions que ce soit versé au dossier, parce

16 que c'est là le document original. La traduction en B/C/S est une

17 traduction de troisième main. Je pense que cela, dans une situation

18 déterminée, pourrait certainement nous être utile.

19 Merci, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons cet original Madame

21 Somers ?

22 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, je crois que nous avons proposé cela à

23 Défense. Cela est disponible et il n'y a aucun problème, je puis le fournir

24 à la Défense. Est-ce que la Chambre souhaite, également, obtenir une

25 copie ?

Page 6535

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non, mais je pense que nous devrions

2 disposer de la version anglaise, qui constituera le deuxième document, de

3 cet intercalaire 1.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Très bien, nous allons inclure cela en tant

5 que partie intégrante.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous allons, tout d'abord, verser au

7 dossier la version révisée du rapport en langue anglaise à cet

8 intercalaire 1.

9 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P204.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ensuite, nous allons verser au dossier

11 le rapport original en traduction anglaise.

12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P205.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous verserons au dossier, en ce

14 moment-ci, quoique nous ne l'ayons pas physiquement parlant, mais nous

15 attendons le recevoir, nous allons le verser au dossier par anticipation,

16 le rapport dans sa version originale en langue slovène.

17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P206.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que ces trois variantes nous

19 seront utiles plus tard en guise de documents de référence.

20 Mme SOMERS : [interprétation] La clarification qui a été apportée et que

21 j'ai dans sous cette forme sans signature c'est la seule que j'ai -- dont

22 je dispose à présent. Je voudrais que ce soit versé au dossier également.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce sera admis.

24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document en question constituera la

25 pièce à conviction P207.

Page 6536

1 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il doit y

2 avoir une autre pièce à conviction qui est restée dans le classeur. Général

3 Zorc l'a mentionnée dans sa note de bas de page, numéro 50. Il s'agit du

4 plan des dégâts occasionnés datant d'octobre, novembre 1991. Etant donné

5 que cela figurait dans son rapport, nous voudrions inclure cela au dossier.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quel intercalaire s'agit-il ?

7 Mme SOMERS : [interprétation] Intercalaire 20.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense qu'il nous reste aussi un

9 intercalaire 21.

10 Mme SOMERS : [interprétation] Oui, vous avez raison. Je m'excuse. Le 21,

11 également. Mais le 20 a été mentionné dans une note de bas de page. Je ne

12 sais pas quel est le degré de corrélation, mais il a été mentionné. C'est

13 la seule raison pour laquelle j'aimerais que ce soit fait.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais n'est-ce pas déjà devenu une

15 pièce à conviction ?

16 Mme SOMERS : [interprétation] Je ne me souviens pas de l'attribution d'une

17 cote, à moins que ce ne soit là, l'un des documents que -- juste un moment,

18 je vous prie.

19 Nos vérifications préliminaires n'ont pas montrées l'attribution de quelque

20 cote que ce soit. Nous y reviendrons, Monsieur le Président, pour ne pas

21 perdre de temps.

22 Nous allons passer à l'intercalaire 21. Cela est mentionné dans la note de

23 bas de page 52 du rapport du général Zorc. Il s'agit d'un ordre du général

24 Adzic à l'intention de la JNA, ordre concernant le respect du droit

25 international.

Page 6537

1 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Rodic.

3 M. RODIC : [interprétation] Si vous me le permettez, au sujet du document

4 qui figure à l'intercalaire 21, du moins pour ce qui concerne sa teneur, je

5 crois avoir reconnu une pièce à conviction qui a déjà été versée au dossier

6 à l'occasion du témoignage du témoin Jokic. Il a également une cote P. En

7 tout état de cause, je tiens à faire objection pour ce qui est du versement

8 au dossier de ce document figurant à l'intercalaire 21, parce qu'il ne

9 s'agit pas d'un document original qui aurait été présenté à cette Chambre

10 et versé au dossier à l'occasion du témoignage dudit témoin Jokic.

11 Si vos souvenirs sont bons, cette pièce à conviction a été, notamment,

12 l'extrait d'un livre, d'un recueil de documents que la Défense avait

13 présenté à l'amiral Jokic pour qu'il puisse identifier sa source.

14 Maintenant, on ne sait quel est l'original de ce document vu que la teneur

15 est la même, mais la forme n'est pas du tout la même. Il n'y a pas de

16 signature, il n'y a pas d'intitulé, il n'y a pas d'entête. En tout état de

17 cause, nous tenons à faire objection pour ce qui est du document figurant à

18 l'intercalaire 21.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Somers.

20 Mme SOMERS : [interprétation] S'il s'agit du même document pour ce qui est

21 de sa teneur et s'il y a une autre pièce qui existe qui porte une cote

22 différente à celle que nous cherchons, enfin, de toute façon, je pense que

23 cette objection n'a aucun fondement.

24 Deuxièmement, ce document n'a été utilisé que parce qu'il a été mentionné

25 dans une note de bas de page. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons

Page 6538

1 le verser au dossier. Bien entendu, la Chambre décidera quelle valeur il

2 convient d'accorder à ce document, mais je pense que dans un souci

3 d'exhaustivité concernant les notes de bas de page, étant donné que c'est

4 cité dans le rapport, il faudrait verser cette pièce au dossier.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le plan qui se trouve à l'intercalaire

6 20, ainsi que l'ordre qui est l'intercalaire 21, sous réserve de ce qui

7 vient d'être dit ici, il s'agit de documents qui n'ont pas été confirmés ou

8 authentifiés. Ces documents ne seraient versés au dossier que pour pouvoir

9 déterminer de quels documents le témoin s'est servi pour préparer son

10 rapport. Il ne s'agit pas de considérer que ces documents sont fiables.

11 Est-ce que c'est bien pour ces raisons que vous souhaitez verser les

12 documents au dossier ?

13 Mme SOMERS : [interprétation] Oui.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense, Maître Rodic, que dans ces

15 conditions, ces documents peuvent être versés au dossier. Ces documents ne

16 prouvent rien, en eux-mêmes. Il s'agit simplement de les admettre parce que

17 le témoin s'en est servi pour préparer son rapport.

18 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

19 Mme SOMERS : [interprétation]

20 Q. Dans les dernières questions que je vais vous poser, je voudrais

21 aborder votre parcours et les études que vous avez faites à l'université.

22 Quels sont vos diplômes ?

23 R. Bien entendu, je puis vous répondre.

24 Q. Excusez-moi, avant de vous laisser répondre, je n'ai pas attendu que

25 l'on donne les cotes.

Page 6539

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je l'ai remarqué, mais comme

2 d'habitude, je vous laissais faire comme bon vous semblait.

3 Nous avons besoin de deux cotes.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Madame la Greffière.

5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La carte portera la cote P208, et quant

6 à l'ordre, il s'agira de la pièce P209.

7 Mme SOMERS : [interprétation] Merci.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Passons maintenant au diplôme

9 universitaire du général.

10 Mme SOMERS : [interprétation]

11 Q. Pouvez-vous répondre à cette question, je vous prie, mon Général ?

12 R. Oui, bien sûr. Je peux vous donner un certain nombre d'informations au

13 sujet de mes études. Comme je l'ai déjà dit, j'ai suivi les cours de

14 l'académie de l'infanterie de la JNA.

15 Q. Est-ce qu'il s'agit de diplômes ou d'études de niveau universitaire ?

16 R. Oui.

17 Q. Excusez-moi de vous avoir interrompu.

18 R. Oui. L'académie militaire assure des études qui ont le niveau des

19 études universitaires.

20 Après les cours de l'académie militaire, j'ai suivi les cours de l'école

21 d'état-major de l'armée de l'air, et j'ai obtenu mon diplôme en 1975.

22 Ensuite, en 1979, j'ai obtenu le diplôme de fin d'études de l'école

23 militaire chargée de la défense population, et en 1967, j'ai suivi les

24 cours de l'école de la défense populaire à Belgrade.

25 Dans le cadre de mon parcours professionnel, pendant que j'étais dans

Page 6540

1 l'armée, j'ai obtenu un diplôme à l'université de Ljubljana, un diplôme en

2 droit.

3 Q. Merci.

4 Mme SOMERS : [interprétation] Nous en avons terminé de l'interrogatoire

5 principal, Monsieur le Président.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

7 Maître Rodic, c'est vous qui allez interroger le témoin ?

8 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Donnez-moi

9 quelques instants, je vous prie, pour m'installer correctement avant

10 d'entamer mon contre-interrogatoire.

11 Contre-interrogatoire par M. Rodic :

12 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Zorc. Je m'appelle Goran Rodic. Je

13 défends les intérêts du général Strugar ici même. J'ai un certain nombre de

14 questions au sujet de ce que vous nous avez dit pendant votre

15 interrogatoire principal.

16 Tout d'abord, j'aimerais savoir la chose suivante : quand vous avez préparé

17 votre rapport d'expert, de quel type de documents opérationnels et de quel

18 type de documents ayant trait aux opérations de combat vous êtes-vous

19 servi ? Qui vous les a fournis ?

20 Comment vous les êtes-vous procurés ?

21 R. A l'exception du règlement militaire, pour la majorité des questions

22 qui m'ont été posées, lorsque je suis venu ici au Tribunal en janvier 2004,

23 j'ai eu l'occasion de consulter un certain nombre de documents militaires

24 issus du commandement du 2e Groupe opérationnel, ainsi que du 9e

25 Commandement maritime. J'ai indiqué quels étaient parmi ces documents, ceux

Page 6541

1 qui me paraissaient présenter un intérêt particulier. J'ai indiqué cela

2 dans mon rapport.

3 Q. Les documents que vous avez indiqués dans votre rapport, à l'exception

4 du règlement, je voudrais savoir pour ce qui est des documents qui ont

5 trait aux opérations de combat, qui ont un caractère opérationnel, est-ce

6 que ce sont les documents qu'on trouve dans ces classeurs ? Est-ce que tous

7 ces documents ont été versés au dossier ?

8 R. Il y avait déjà des classeurs qui se trouvaient ici, mais savoir quel

9 était, disons, le statut de ces documents, je n'en sais rien. Les

10 intercalaires que j'ai cités ce sont ceux qui m'ont été remis. Pour vous

11 dire si ces documents ont effectivement été officiellement enregistrés

12 auprès du Tribunal, je ne sais pas. Peut-être que c'est le cas.

13 Q. J'aimerais que vous répondiez d'une manière un petit peu plus précis,

14 s'il vous plaît. Les documents dont je parle ce sont les documents qui se

15 trouvent dans le classeur versé au dossier par le bureau du Procureur. Les

16 pièces à conviction qui ont été versées au dossier avec votre rapport, ces

17 documents vous ont été présentés aujourd'hui aussi bien qu'hier. Ce sont

18 des documents qui figurent dans cette liasse et des documents que vous avez

19 également cités dans votre rapport en note de bas de page ?

20 R. Sans doute. Je n'ai pas ce classeur ici.

21 Q. Ces documents qui ont trait aux opérations de combat, je voudrais

22 savoir en dehors des documents que vous avez cités dans votre rapport en

23 note de bas de page, quels autres documents de ce type avez-vous

24 consultés ?

25 R. On m'a montré encore d'autres documents. En fait, on m'a montré plus de

Page 6542

1 documents que ceux que j'ai effectivement utilisé. Je ne les ai pas

2 examinés en détail ces documents-là, sauf si lorsque j'examinais un

3 document, je me rendais compte que ce document avait une pertinence et

4 pouvait m'aider à répondre aux questions qui m'étaient posées. Quand je

5 rencontrais un document de ce type, je passais en revue ce document. Je

6 notais le numéro d'enregistrement du document, le document, le numéro ERN

7 ainsi que les chiffres qui suivaient. C'est la façon dont les documents

8 sont numérotés. Voilà, mais je ne sais pas exactement ce que représente

9 cette numérotation, je ne sais pas exactement ce que cela veut dire.

10 Q. Ces documents en nombre assez important, quand vous ont-ils été

11 communiqués, les documents que vous mentionnez dans votre rapport ?

12 R. Toute de suite avant que je me prépare mon rapport.

13 Q. Pouvez-vous me dire à quel moment vous avez consulté et travaillé sur

14 ces documents ?

15 R. J'ai travaillé sur ces documents au bureau du Procureur ici même à La

16 Haye au mois de janvier.

17 Q. En plus des documents que vous citez dans votre rapport, vous souvenez-

18 vous d'autres documents éventuels ayant trait aux opérations et aux

19 combats ?

20 R. Je ne me souviens pas d'autres documents qui auraient eu une pertinence

21 dans le cadre de la préparation de mon nouveau rapport.

22 Q. Merci. Est-ce que vous aviez des cartes militaires, des cartes du

23 commandant du 2e Groupe opérationnel ? Est-ce que vous avez examiné ce type

24 de cartes en préparant votre rapport ? Est-ce que vous avez étudié ce genre

25 de cartes de la JNA ?

Page 6543

1 R. Oui, en janvier également, on m'a présenté une carte du

2 2e Groupe opérationnel, toujours encore ici au Tribunal.

3 Q. De quel type de cartes s'agissait-il ?

4 R. Il s'agissait de cartes venant du commandement.

5 Q. Vous vous souvenez-vous de ce qui était indiqué sur ces cartes ?

6 R. Oui. Ce qui figurait sur ces cartes c'était le déploiement des forces

7 du 2e Groupe opérationnel du Corps d'armée de ce secteur. On y trouvait

8 également les positions de certaines brigades ainsi que toutes les unités

9 qui se trouvaient jusqu'à la Neretva et jusqu'à la côte. Toutes les

10 positions qui se trouvaient au-dessus de Dubrovnik. On y voyait également

11 le poste de commandement du 2e Groupe opérationnel. Voilà tout ce dont je

12 souviens.

13 Q. Vous souvenez-vous peut-être de certaines dates qui auraient figuré sur

14 cette carte ?

15 R. Non.

16 Q. Est-ce que ces cartes ont joué un rôle important dans le cadre de la

17 préparation de votre rapport ?

18 R. Pas vraiment.

19 Q. Pendant la préparation de votre rapport, est-ce que vous avez également

20 consulté l'entretien de l'amiral Jokic avec les enquêteurs du bureau du

21 Procureur ?

22 R. Oui. La transcription de cette audience, enfin, je crois que c'était

23 une audience, j'ai effectivement pu la consulter, et dans le peu de temps

24 dont je disposais, j'ai pu la consulter.

25 Q. Dans votre rapport, avez-vous également utilisé des informations, des

Page 6544

1 données extraites de l'entretien qu'a eu l'amiral Jokic avec les

2 représentants du bureau du Procureur ?

3 R. Je ne me souviens pas avoir cité expressément des extraits de ce

4 document. Il faudrait que j'examine la chose en détail, mais je ne me

5 souviens pas avoir expressément mentionné quoi que ce soit de ce style.

6 Q. Mais dans votre rapport, par exemple, il y a un passage qui fait

7 référence à la demande qu'aurait faite l'amiral Jokic aux fins de démettre

8 un certain nombre de commandants. Est-ce que cela vous rafraîchit la

9 mémoire ?

10 R. Oui. Cela, je m'en souviens.

11 Q. Avez-vous inclus cette information dans votre rapport seulement après

12 voir étudié la transcription de l'entretien de l'amiral Jokic avec les

13 enquêteurs du bureau du Procureur ?

14 R. Je ne connais pas mon rapport par cœur, mais j'ai simplement fait

15 référence au fait qu'il avait fait des propositions pour remplacer un

16 certain nombre d'officiers supérieurs, et que ces propositions n'avaient

17 pas été suivies d'effet. Cependant, je n'ai pas mentionné quoi que ce soit

18 à l'appui de cette affirmation, si bien que je n'ai même pas cité la source

19 de cette information, mais j'ai peut-être mentionné ce fait dans le cadre

20 d'une explication.

21 Q. Est-il possible que vous ayez consulté les transcriptions de deux

22 entretiens accordés par l'amiral Jokic aux enquêteurs du bureau du

23 Procureur ?

24 R. Je ne me souviens pas qu'il y ait eu deux entretiens. Moi-même, je n'ai

25 examiné qu'un seul entretien. A vous dire s'il était constitué d'une ou

Page 6545

1 deux parties, je ne le pourrais.

2 Q. Mais l'entretien que vous avez lu, savez-vous quelle en était la date ?

3 Est-ce que cet entretien avait eu lieu au cours du mois de juillet 2002 ou

4 au cours du mois de septembre 2003 ?

5 R. Il me semble que c'était le deuxième entretien.

6 Q. Septembre 2003, n'est-ce pas ?

7 R. Je ne connais pas la date.

8 Q. Mais pourquoi n'avez-vous pas indiqué en note de bas de page que vous

9 aviez consulté cet entretien parce qu'il y a d'autres informations que vous

10 avez mentionnées. Vous avez mentionné vos sources. Or, là, c'est une des

11 sources d'information que vous avez consulté pour préparer votre rapport,

12 n'est-ce pas ?

13 R. Je ne crois pas avoir fait référence directement ou que ce soit dans

14 mon rapport, à cet entretien. Je n'en ai pas cité d'extraits, en tout cas.

15 Q. Nous reviendrons sur ce point, un peu plus tard. Monsieur, dans votre

16 rapport, est-ce que vous évoquez l'attaque lancée sur Dubrovnik par la JNA,

17 ou est-ce que vous abordez cette question d'une manière indirecte ou

18 différente ?

19 R. Quand j'ai eu à parler de ce type d'activités, j'ai parlé, sans doute,

20 de blocus, mais on peut dire qu'un blocus, c'est une offensive ou une forme

21 d'offensive. C'est possible.

22 Q. Mais il y a une différence, n'est-ce pas, entre un blocus et une

23 attaque du point de vue militaire ?

24 R. J'ai parlé d'attaque ou d'une forme d'attaque.

25 Q. Les cartes de la JNA, que vous avez consultées, est-ce qu'il y figurait

Page 6546

1 des annotations ou des symboles indiquant que la situation de Dubrovnik

2 était le fait d'être confrontée à une attaque ?

3 R. Autant que je m'en souvienne, une interprétation de la carte ne

4 permettait pas d'aller dans le sens d'une offensive. Cela ne reflétait pas

5 une offensive. En tout cas, sur cette carte, on voyait bien que le

6 déploiement des forces indiquait qu'on était en train de procéder à un

7 blocus de la zone autour de Dubrovnik et à Dubrovnik même. Je parle du

8 déploiement des unités, des forces.

9 Q. Si ce qui figurait, si ce qui avait figuré sur cette carte avait

10 traduit une offensive, est-ce qu'on n'y aurait pas vu l'indication des axes

11 de l'offensive, des axes d'avancée des troupes de la JNA ?

12 R. Oui, effectivement. S'il y avait eu offensive, oui.

13 Q. Monsieur, s'il vous plaît, dans votre rapport, vous faites la

14 distinction entre trois types de Groupes opérationnels. Je reprends vos

15 propos. A quelle catégorie de Groupes opérationnels appartenait le 2e

16 Groupe opérationnel puisque, finalement, votre rapport a trait au 2e Groupe

17 opérationnel et que vous avez étudié les documents le concernant ?

18 R. Je n'ai pas parlé de différentes catégories de Groupes opérationnels.

19 Il est possible de créer des Groupes opérationnels, de les mettre sur pied.

20 Mais à l'époque qui m'intéressait, actuellement non plus, d'ailleurs, je ne

21 sais pas exactement qui a mis en place ou constitué le 2e Groupe

22 opérationnel. Mais j'ai déterminé que, vu la composition du 2e Groupe

23 opérationnel et vu les missions qui lui étaient confiées, il était possible

24 que ce groupe ait été un Groupe opérationnel mis sur pied par l'état-major

25 général. J'ai mentionné ce fait, en disant que c'était une des trois

Page 6547

1 possibilités envisageables. C'était d'ailleurs la troisième, la troisième

2 possibilité envisageable.

3 Q. Est-ce que ce 2e Groupe opérationnel avait quelque chose de particulier

4 vu sa composition, la composition de ces différentes unités ?

5 R. Moi-même, je n'y ai rien vu de particulier. Quand on a un groupe, qui

6 est constitué par l'état major général, et si c'est le cas et s'il comporte

7 également le commandement militaire avec des forces armées, non

8 effectivement, cela ne me parait pas présenter une particularité

9 extraordinaire.

10 Q. Connaissez-vous la composition du 2e Groupe opérationnel au 1e octobre

11 1991 ? Quelle était sa composition à cette date ?

12 R. Je me souviens, en particulier, de ce qui ressortait des cartes

13 militaires, je me souviens que le Groupe opérationnel comportait des

14 éléments du 37e Corps des forces terrestres, du 2e Corps des forces

15 terrestres, près de la 9e Région navale -- ou plutôt du 9e commandement

16 naval. Pour vous dire s'il avait également d'autres unités indépendantes au

17 sein de ce Groupe opérationnel, je ne le pourrais pas. Pour moi, il était

18 suffisant de faire une analyse de la composition du 2e Groupe opérationnel

19 au niveau des Corps d'armée.

20 Q. Quand le 2e Groupe opérationnel a-t-il été mis en place ? Quand le 2e

21 Groupe tactique a-t-il été mis en place ?

22 R. Je ne sais pas.

23 Q. Savez-vous quelle était la mission du 2e Groupe tactique au sein du 2e

24 Groupe opérationnel ? J'imagine que vous ne connaissez pas non plus la

25 composition du 2e Groupe tactique. Savez-vous quand le groupe de combat

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1 Prevlaka a été mis sur pied ? Dans ces conditions vous ne savez sans doute

2 rien des missions qui lui ont été confiées, ni de sa composition ?

3 R. Exactement.

4 Q. Savez-vous quoique ce soit des manœuvres de la 472e Brigade motorisée

5 du 1er au 31 décembre 1991? En fait, je veux parler de la période du 1e

6 octobre au 31 décembre 1991, avez-vous connaissance des activités des

7 manœuvres de cette brigade dans le cadre du Groupe opérationnel ?

8 R. De toutes leurs activités ?

9 Q. Non, je voulais savoir sur quelles ont été les activités de cette

10 brigade dans le cadre des opérations de combat.

11 R. Je ne vois pas tellement -- je ne vois vraiment à quoi vous faites

12 allusion. En fait, est-ce que vous voulez me demander à qui était

13 subordonnée cette unité à ce moment-là ?

14 Q. Non, les allés et venus de cette unité, son statut indépendant ou non,

15 du 1e octobre au 31 décembre ?

16 R. Je n'en ai pas parlé dans mon rapport, mais je crois que cette brigade

17 a été, constamment, partie intégrante du 2e Groupe opérationnel, et

18 certaines de ces unités ont été subordonnées à différents commandements --

19 ont été rattachés à différents commandements, et peut-être que certaines de

20 ces unités ont été subordonnées, de manière temporaire, au 9e Commandement

21 maritime.

22 Q. Merci. Je vous prie de m'excuser. Je vous ai posé des questions au

23 sujet de la mise en place et des missions du Groupe de combat Prevlaka, or

24 au compte rendu d'audience, on ne voit pas la réponse que vous avez

25 apportée à ma question. Vous avez dit que vous n'en savez rien, n'est-ce

Page 6549

1 pas ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le moment est-il bien choisi pour

4 faire une pause ?

5 M. RODIC : [interprétation] Oui.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Dans ces conditions nous allons

7 suspendre l'audience pour la première pause de la matinée.

8 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

9 --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, c'est à vous.

11 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, j'aimerais dire

12 aux interprètes des cabines que des contraintes existent. En effet, dans

13 deux cabines, les consoles peuvent être allumées, ce qui empêche la

14 diffusion du son. Monsieur Zorc, je me dois de vous demander de ménager une

15 pause à la fin de vos réponses en attendant la fin de l'interprétation pour

16 que je pose ma question et quelle puisse être interprétée en anglais et en

17 slovène et être entendue par les sténotypistes qui doivent taper le compte

18 rendu d'audience en anglais.

19 Q. Avant la pause, je vous interrogeais au sujet de l'interrogatoire de

20 l'amiral Jokic, dont vous dites que vous l'avez étudié, mais que vous ne

21 vous souvenez pas si vous vous y êtes ou pas référé dans votre propre

22 rapport. Je vous demanderais d'avoir l'obligeance de vous rendre en page 23

23 du rapport en version B/C/S. C'est la version que j'ai moi-même sous les

24 yeux. On trouve, à cette page, le chapitre traitant de la discipline

25 militaire, chapitre 5.

Page 6550

1 Nous nous rendons à la réponse que vous faites à la question qui figure au

2 sous-paragraphe (a).

3 Au dernier paragraphe sous (a) de votre rapport, à cette page, vous

4 dites, qu'en dehors du document reprenant l'interrogatoire du vice-amiral

5 Jokic, je cite : "Je n'ai trouvé aucun autre document susceptible de

6 prouver que d'autres mesures plus efficaces auraient été prises. Par

7 exemple, des mesures disciplinaires, le dépôt de plaintes au pénal ou des

8 accusations personnelles. Les propositions de changement dans les effectifs

9 qui relèvent de l'autorité des officiers du commandement ont même été

10 rejetées."

11 Est-ce que cela signifie que vous accordez du crédit à ce que vous avez lu

12 dans cet interrogatoire. Je vais vous aider un petit peu en page 26 de la

13 version slovène du rapport, paragraphe 3, qui commence à partir du haut de

14 la page, c'est là que vous trouverez le passage que je viens de citer.

15 R. Vous avez raison. Le seul document qui m'a permis de constater que ces

16 propositions ont été rejetées c'est, en fait, le compte rendu de son

17 interrogatoire. J'aimerais apporter quelques corrections à ce que vous

18 venez de dire. Je n'ai pas étudié ce document. Je n'ai fait que le

19 parcourir rapidement car j'ai vu très rapidement qu'il ne contenait aucune

20 information utile pour les questions que j'avais à traiter moi-même.

21 Q. S'agissant des changements qui n'ont pas été effectués, c'est dans le

22 compte rendu de cet interrogatoire que vous avez trouvé mention de ce fait

23 et vous l'avez considéré comme un fait, n'est-ce pas ? Vous l'avez

24 considéré comme exact, comme conforme à la réalité ?

25 R. Oui.

Page 6551

1 Q. En page 21 de votre rapport, sous paragraphe (g), nous trouvons la

2 réponse à une question, non excusez-moi -- ce n'est pas (g) c'est (h). Sous

3 paragraphe (h), là encore le dernier paragraphe de votre réponse. Vous

4 dites, je cite : "Sur la base de l'interrogatoire du vice-amiral Jokic, il

5 est permis de constater que le commandant du 2e Groupe opérationnel avait

6 fréquemment des contacts avec le commandant du 3e Bataillon de la 472e

7 Brigade motorisée et que les officiers de son commandement étaient

8 stationnés dans ce bataillon."

9 Est-ce que vous considérez cela également comme une représentation fidèle

10 de la réalité sur la base des constatations que vous avez pu faire et est-

11 ce que l'on trouve bien cette phrase dans l'interrogatoire de l'amiral

12 Jokic par les représentants du bureau du Procureur de ce Tribunal, en

13 septembre 2003 ?

14 R. Oui.

15 Q. Dans ces conditions, pourquoi est-ce que vous n'avez pas cité, dans les

16 notes en bas de page de votre rapport, le compte rendu de cet

17 interrogatoire de l'amiral Jokic puisque vous considérez que les faits

18 évoqués au cours de cet interrogatoire sont importants et que vous vous

19 appuyez sur ces faits pour formuler des constatations dans votre rapport ?

20 Est-ce que vous avez omis de le faire, par hasard ?

21 R. Vous considérerez, sans doute, que ceci est une erreur mais, dans mon

22 rapport, j'ai bien dit d'où venaient les avis que je m'étais forgé. Je n'ai

23 pas ressenti la nécessité de le citer précisément dans une note en bas de

24 page, mais j'ai mentionné cet interrogatoire de l'amiral Jokic.

25 Q. Cependant, je viens d'évoquer devant vous deux questions précises qui

Page 6552

1 ressortent de l'interrogatoire de l'amiral Jokic. Vous les considérez bien

2 comme pertinentes vis-à-vis de la rédaction de votre propre rapport puisque

3 ces deux questions sont à la base de votre avis personnel, n'est-ce pas ?

4 R. Oui.

5 Q. Dites-moi, savez-vous de quelles structures exactes relevait la 472e

6 Brigade motorisée de Trebinje avant le début des combats et des opérations

7 menés par le 2e Groupe opérationnel ?

8 R. Si nous parlons de l'organisation et de la structure de la JNA, je la

9 connaissais bien jusqu'en 1991, et je dirais que cette brigade faisait

10 partie intégrante du 9e Commandement maritime.

11 Q. J'aimerais que l'on soumette au témoin la pièce à conviction P133, que

12 l'on trouve dans le classeur des documents versés au dossier par le biais

13 de l'amiral Jokic, dans lequel, ce document constitue l'intercalaire 41.

14 Monsieur Zorc, je vous prierais de bien vouloir vous pencher sur la

15 page dont le numéro de référence ERN est 03393470. Il s'agit de la page qui

16 suit le passage intitulé service d'active du capitaine Kovacevic. Est-ce

17 que vous voyez dans ces deux premiers alinéas, que Kovacevic a été élève de

18 l'école des officiers de réserve de Bileca ?

19 R. Oui.

20 Q. Au paragraphe suivant, est-ce que vous voyez qu'il est stipulé que

21 l'ordre, provenant du département du personnel du secrétariat fédéral à la

22 Défense nationale et daté du 27 juillet 1989, a eu pour conséquence son

23 transfert dans la garnison de Trebinje d'une autre région militaire.

24 Troisième paragraphe à partir du haut, 5e paragraphe à partir du haut, en

25 fait, même 6e, excusez-moi. On transfert hors de la garnison, selon les

Page 6553

1 besoins du service, l'homme en question vers la garnison de Trebinje.

2 R. Oui.

3 Q. Maintenant, je vous demanderais de vous pencher sur le 3e paragraphe à

4 partir du bas de cette page. Commandant en exercice de la 3e Compagnie

5 motorisée de la 3e Brigade motorisée -- excusez-moi. Nous voyons une

6 colonne intitulée, "une unité ou institution", et nous y lisons les mots

7 suivants : "472e Brigade motorisée, 9e Commandement maritime 'VPO'", à

8 savoir, région militaire garnison de Trebinje.

9 R. Oui, je vois ces mots.

10 Q. Est-ce que ce document officiel est bien une confirmation de ce que

11 vous saviez dans la période antérieure à 1991, à savoir que la 472e Brigade

12 motorisée, du point de vue de sa structure, d'un point de vue

13 d'organisation, était bien une partie constitutive de la région maritime et

14 du commandement maritime.

15 R. Oui.

16 Q. Merci.

17 M. RODIC : [interprétation] Je n'aurais plus besoin de ce document.

18 J'aimerais maintenant que l'on remette au témoin la pièce à conviction de

19 la Défense D43.

20 Q. Monsieur Zorc, dites-moi, s'il vous plaît, au moment où vous avez

21 participé aux séances de récolement, est-ce que vous avez eu l'occasion

22 d'avoir sous les yeux ce document ?

23 R. Non.

24 Q. Ceci est un ordre du commandement du 2e Groupe opérationnel en date du

25 25 octobre, stipulant que la 472e Brigade motorisée doit retourner dans sa

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1 garnison d'origine, c'est bien cela n'est-ce pas ?

2 R. Oui.

3 Q. Etes-vous en mesure de confirmer que cette expression "garnison

4 d'origine" signifie bien que la brigade en question doit retourner là où se

5 trouve son commandement d'origine ? C'est-à-dire, à l'endroit où, selon les

6 dispositions structurelles et constitutives du 9e commandement maritime,

7 elles se trouvaient avant son transfert ?

8 R. C'est exact.

9 Q. Merci.

10 M. RODIC : [interprétation] Je n'aurai plus besoin de ce document.

11 Q. Si, sur la base d'un ordre émanant du commandement du 9e Commandement

12 maritime, la 472e Brigade motorisée est temporairement détachée auprès d'un

13 autre commandement, est-ce que cette brigade continue, sur le plan de la

14 structure hiérarchique, à faire partie intégrante du 9e Commandement

15 maritime, compte tenu de ce détachement temporaire auprès d'une autre

16 instance ?

17 R. Oui, cela signifie que son commandement naturel est celui du 9e

18 commandement maritime, mais que, dans la pratique, au moment de son

19 utilisation précise, c'est un autre commandement qui s'exerce

20 temporairement.

21 Q. Grâce au document que vous avez pu compulser, est-ce que vous avez pu

22 suivre les déplacements de la 472e Brigade motorisée entre le 1e octobre et

23 le 31 décembre 1991 ?

24 R. Non, je vous prie de m'excuser, mais je n'ai pas accordé une attention

25 particulière à ce sujet.

Page 6555

1 Q. Avez-vous pu constater à quel moment l'intégralité de la 472e Brigade

2 s'est trouvée sous le commandement du 9e commandement maritime ?

3 R. Sur la base du document que vous venez de me soumettre et si ma mémoire

4 est bonne, on pouvait lire, sur ce document, la date du 25 octobre 1991.

5 C'est ce que je viens de lire, à l'instant.

6 Q. Pendant les séances de récolement, avez-vous pu constater à quel moment

7 les différents bataillons de cette brigade ont été détachés auprès du 9e

8 Commandement maritime ?

9 R. Le moment exact où ces différents bataillons ont été détachés n'était

10 pas un sujet, particulièrement, intéressant pour moi. Je ne sais pas à quel

11 moment ceci a eu lieu. Ce qui m'a intéressé et ce que j'ai essayé de

12 déterminer, c'est si, à un certain moment au cours du mois de décembre, le

13 3e Bataillon a, effectivement, été détaché sous l'autorité du 9e

14 Commandement maritime, alors que la brigade n'avait pas été détachée auprès

15 de ce 9e Commandement maritime puisqu'elle était sous le commandement

16 direct du 2e Groupe opérationnel.

17 Q. Vous venez d'évoquer le 3e Bataillon, et vous avez parlé du Détachement

18 de la 472e Brigade auprès du 9e Commandement maritime. Tout ceci se passait

19 bien en décembre 1991, n'est-ce pas ?

20 R. Oui.

21 Q. Dans votre rapport, lorsqu'il est question du 6 décembre et de

22 l'incident survenu ce jour-là, vous avez pu constaté que des présomptions

23 sont formulées à l'encontre du 3e Bataillon de la 472e Brigade à ce sujet.

24 En compulsant les documents que vous avez eus sous les yeux, avez-vous pu

25 établir, grâce à ces documents pertinents, qui commandait le 3e Bataillon

Page 6556

1 de la 472e Brigade, à ce moment-là, et qui était placé directement sous ses

2 ordres ?

3 R. Oui, pour autant que je m'en souvienne, le 3e Bataillon était, à

4 l'époque, sous les ordres directs du 9e Commandement maritime.

5 Q. Les autres hommes de 472e Brigade, les trois autres bataillons, savez-

6 vous peut-être sous les ordres de qui ils se trouvaient ?

7 R. Ils faisaient parti du 2e Groupe opérationnel.

8 Q. Savez-vous à quel corps d'armée ils appartenaient ?

9 R. Je ne me souviens pas avoir vu dans les documents que j'ai pu

10 compulsés, et ce, dans le temps qui m'a été imparti, que cette brigade

11 aurait été placée sous les ordres d'un autre Corps d'armée. Si j'ai bien

12 compris, elle se trouvait sous le commandement direct du 2e Groupe

13 opérationnel.

14 Q. Dites-moi : l'objectif opérationnel assigné au 2e Groupe opérationnel

15 par rapport à la ville de Dubrovnik, en tant que tel, était-il d'encercler

16 la ville de Dubrovnik ?

17 R. Compte tenu de la façon dont vous avez posé votre question, je dirais,

18 avant tout, que je considère comme mon devoir, Monsieur le Président,

19 d'indiquer que dans mon rapport je n'ai pas abordé ces questions de nature

20 professionnelle, à savoir quelles étaient les missions et quelle a été la

21 façon de mener les combats du 2e Groupe opérationnel. A en juger par

22 certain document, j'ai pu voir s'agissant des ordres donnés par le 9e

23 Commandement maritime, que ce dernier avait défini comme une tâche, comme

24 une mission opérationnelle, l'encerclement de la ville de Dubrovnik.

25 Q. Il s'agit, si je ne me trompe, d'un ordre émanant du commandement de la

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1 région maritime en date du 20 septembre 1991, et qui ordonnait l'emploi des

2 hommes du commandement maritime. Est-ce bien à ce document que vous

3 pensez ?

4 R. Probablement.

5 M. RODIC : [interprétation] Je vais essayer d'aider les Juges de cette

6 Chambre. J'aimerais que l'on remette au témoin ce document qui constitue

7 l'intercalaire 12 de la pièce à conviction P199. Il se trouve dans le

8 classeur des pièces liées à la déposition du général Zorc, intercalaire 12,

9 dans ce classeur.

10 Q. Monsieur Zorc, je vais vous aider, si c'est bien à ce document que vous

11 pensiez. Au paragraphe 2, intitulé "Mission du commandement maritime", page

12 1, deuxième paragraphe : "Les Unités du 9e Commandement maritime de la 472e

13 Brigade motorisée doivent faire une percée sur la grande route longeant

14 l'Adriatique dans le secteur de Dubrovnik le plus rapidement possible,

15 s'emparer des installations présentes à Srdj et imposer un blocus de

16 Dubrovnik, en coupant Dubrovnik du reste du territoire de la République de

17 Croatie." C'est bien cela que l'on lit dans le document ?

18 R. Précisément.

19 Q. Maintenant, je vous demanderais de vous pencher sur le point 3,

20 paragraphe 3, ou plutôt, paragraphe 4 -- excusez-moi -- page 2 où il est

21 question de "l'emploi de la force militaire des hommes de la 472e Brigade

22 motorisée pour effectuer cette percée sur la grande route de l'Adriatique

23 dans la région de Dubrovnik, lever le blocus des installations militaires,

24 et imposer un blocus sur la ville de Dubrovnik en la coupant du reste du

25 territoire de la République de Croatie." Est-ce que ceci peut être

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1 interprété comme définissant l'objectif opérationnel assigné à ce

2 commandement maritime ?

3 R. Non. Ceci ne pouvait pas être un objectif pour le commandement

4 maritime. C'est simplement une idée du commandant de ce commandement

5 maritime qui lui sert de base pour décider quelle force il va utiliser pour

6 effectuer ce blocus de Dubrovnik.

7 Q. Est-il exact puisque vous dites que c'est simplement une idée sous-

8 jacente, dans ce document qui, je le rappelle, est

9 intitulé : "Ordre d'employer les effectifs de la région maritime sur le

10 plan opérationnel numéro 1." C'est bien ce qui écrit, n'est-ce

11 pas ?

12 R. Oui.

13 Q. Au point 2, nous voyons que cette tâche est assignée à la région

14 maritime et aux unités qui dépendent de cette région maritime, n'est-ce pas

15 ?

16 R. Oui.

17 Q. S'agissant de Dubrovnik et du blocus de la ville, selon ce que l'on

18 voit dans cet ordre, est-il exact que la tâche en question devait être

19 celle des Unités du 9e Commandement maritime dans le cadre de la 472e

20 Brigade qui se trouvait dans ce secteur ?

21 R. Non. C'est une décision générale du commandant qui déclare qu'il a

22 décidé que cette tâche, consistant à réaliser le blocus de Dubrovnik,

23 serait confiée à une partie des forces sous son commandement, ce qui

24 signifie que la 472e Brigade motorisée va se charger de cette tâche. Il

25 n'est aucunement question du 9e Commandement maritime. La tâche en question

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1 ne lui est pas confiée. C'est une décision qui concerne la brigade.

2 Q. Toujours au paragraphe 2, il est question des "Unités du 9e

3 Commandement maritime (472e Brigade motorisée)", n'est-ce pas ?

4 R. Oui. Mais la tâche mentionnée ici était confiée au commandant du

5 Quartier général.

6 Q. Merci.

7 M. RODIC : [interprétation] Je n'aurais plus besoin de ce document.

8 Q. En réponse à la question que vous a posée l'Accusation, vous avez dit

9 que vous aviez eu sous les yeux un projet de directive lié à l'attaque que

10 le commandant du 2e Groupe opérationnel, en date du 29 septembre 1991, a

11 soumis au chef de l'état-major des forces armées, le général de Corps

12 d'armée, Blagoje Adzic ?

13 R. Oui.

14 Q. Dans ce document, vous trouviez une liste des objectifs opérationnels

15 assignés au 2e Groupe opérationnel, en fait, la description de la mission

16 qui lui était confiée dans son intégralité ?

17 R. Pour autant que je m'en souvienne, ce document donnait dans le détail

18 la décision prise par le 2e Groupe opérationnel avant l'émission de

19 l'ordre. Il a été envoyé au grand Quartier général pour accord. Il faudrait

20 tout de même que j'ai sous les yeux l'ordre en question pour voir

21 exactement ce qui est écrit.

22 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, excusez-moi. Serait-il

23 possible de remettre ce document au témoin ?

24 M. RODIC : [interprétation] C'est précisément ce que je souhaitais

25 demander. Il s'agit de la pièce à conviction D44.

Page 6560

1 M. RODIC : [interprétation]

2 Q. Avant que vous ne receviez cet autre document, je rappelle que nous

3 discutions de l'ordre émanant de la région militaire en date du 20

4 septembre 1991, est-ce que dans cet ordre on pouvait constater qu'à ce

5 moment-là, le 9e Commandement maritime ainsi que la

6 472e Brigade faisait partie de cette région maritime. Est-ce que l'on peut

7 constater cela à la lecture du document dont nous discutions à l'instant ?

8 R. Non, non. Je pense que c'est exactement le contraire que l'on peut

9 constater. J'estime que le 9e Commandement maritime dans l'ordre en

10 question n'a pas reçu une affectation concrète, une tâche concrète.

11 Q. Est-ce qu'il faisait partie de la région maritime en question à ce

12 moment-là ?

13 R. A mon avis, ce qui est plus probable c'est qu'il n'en faisait pas

14 partie, à ce moment-là.

15 Q. Qu'en est-il de la 472e Brigade motorisée ?

16 R. Cette brigade faisait probablement partie de la région maritime en

17 question.

18 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant vous pencher sur ce projet de décision

19 concernant une attaque, décision d'offensive que le commandement du 2e

20 Groupe opérationnel a soumis au chef du grand Quartier général pour

21 accord ? S'agissant de l'Article 7 de ce projet d'opération d'attaque,

22 pouvez-vous voir quelles sont les tâches qui y sont énumérées pour le 2e

23 Groupe opérationnel ainsi que les objectifs ?

24 R. Non. Ici l'on peut voir la partie idéologique de la décision du

25 commandant du 2e Groupe opérationnel. Cette partie-là de la décision

Page 6561

1 correspond à chaque fois aux missions confiées au 2e Groupe opérationnel.

2 Q. Ce 2e Groupe opérationnel, de qui a-t-il obtenu ses ordres ?

3 R. Compte tenu du fait qui est-ce qui a reçu ces décisions pour y apposer

4 une approbation, il est évident que le commandant subordonné était chef

5 d'état-major des forces armées de la Yougoslavie.

6 Mme SOMERS : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le compte

7 rendu d'audience dit : qu'il est évident que le commandant subordonné était

8 le chef d'état-major. Je demanderais au Conseil pour vérifier s'il ne

9 s'agissait pas de commandant supérieur et non pas subordonné ?

10 M. RODIC : [interprétation] Vous avez été plus rapide que moi. C'est une

11 erreur en effet. La question a été de savoir de qui le 2e Groupe

12 opérationnel a-t-il obtenu l'ordre, et on m'a traduit que cela est venu du

13 chef d'état-major subordonné. Je crois que c'est une erreur.

14 Q. Pouvez-vous répéter ?

15 R. Bien entendu. Ils ont obtenu ces ordres de la part des supérieurs

16 hiérarchiques, à savoir, de l'état-major. Si c'est moi qui me suis trompé,

17 en disant le contraire, je m'en excuse.

18 Q. Merci. En étudiant la documentation, avez-vous pu vous procurer des

19 renseignements pour ce qui est de savoir qui est-ce qui a créé ce 2e Groupe

20 opérationnel ?

21 R. Avant d'avoir vu le document que vous veniez de me montrer, je ne

22 pouvais que tirer des conclusions, et j'ai tiré des conclusions partant de

23 la taille et de la structure du 2e Groupe opérationnel qui se trouvait être

24 composé de corps en provenance de régions militaires variées, et cela m'a

25 indiqué que le 2e Groupe opérationnel ne pouvait être établi que par

Page 6562

1 l'état-major. Compte tenu du document que j'ai sous les yeux, ceci vient à

2 être confirmé de façon inéquivoque.

3 Q. Merci. Je voudrais vous demander de vous pencher sur le point 1. Est-ce

4 que dans ce projet de décision concernant des opérations d'attaque, il est

5 indiqué qu'il convenait de bloquer Dubrovnik de terre et de mer, l'aéroport

6 de Cilipi et Prevlaka, n'est-ce pas ?

7 R. Oui.

8 Q. Pouvez-vous nous dire autre chose encore concernant les missions du 2e

9 Groupe opérationnel, partant du projet de décision que nous avons sous nos

10 yeux. Voyez-vous d'autres missions encore ?

11 R. Oui. Le 2e Groupe opérationnel a eu de façon évidente des missions de

12 plus grande envergure que le blocus de Dubrovnik seul. Il s'agissait de

13 couper les liens entre Dubrovnik et la partie centrale de la côte, et ceci

14 signifie en d'autres termes, avec la République de Croatie. Il s'agissait

15 d'isoler l'aéroport de Cilipi, d'isoler Dubrovnik, et, en fait, de rendre

16 impossible toute manœuvre des forces ennemies à l'égard des parties

17 bloquées du littoral.

18 D'autres part, le 2e Groupe opérationnel a, en réalité, dû sécuriser

19 une partie de la région centrale et du -- autour de Mostar. Par la suite,

20 au fur et à mesure des opérations de combat, il s'agissait d'être prêt, une

21 fois ces missions là réalisées, à en réaliser d'autres sur la rive droite

22 de la Neretva, par conséquent en Herzégovine de l'ouest. C'est une chose

23 que je puis établir.

24 Une deuxième chose qui se trouve être reliée à la question de la

25 différenciation entre blocus et attaque, partant de ce document-ci, je puis

Page 6563

1 préciser que ce document est une directive afférente à des opérations

2 d'attaque, que le blocus de Dubrovnik fait partie d'une attaque, comme je

3 l'ai déjà expliqué en répondant à l'une de vos questions.

4 Q. Merci. Veuillez me préciser, Monsieur, le 37e Corps dans la composition

5 du 2e Groupe opérationnel a-t-il été engagé du côté de Mostar, du côté,

6 notamment, de l'aéroport de Mostar ?

7 R. Oui. Le 37e corps, dans la formation indiquée ici, faisait partie du 2e

8 Groupe opérationnel et exerçait ses activités dans la vallée de la Neretva

9 et dans le secteur de Mostar.

10 Q. Veuillez m'indiquer ce qui suit. Vous avez été commandant d'un 4e Corps

11 de Sarajevo en 1991. Est-ce que cette 10e Brigade motorisée de Mostar

12 faisait, oui ou non, partie de votre corps ?

13 R. Oui.

14 Q. Savez-vous si cette Brigade aussi, la brigade de Mostar, est venue

15 faire partie intégrante du Groupe opérationnel, elle aussi ?

16 R. Partant du document que j'ai entre les mains, je puis voir que, pour

17 cette opération-ci, la 10e Brigade motorisée du 4e Corps s'est vue

18 réaffecter au 30e Corps des forces terrestres qui faisait partie intégrante

19 du 2e Groupe opérationnel.

20 M. RODIC : [interprétation] Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document,

21 je vous remercie.

22 Q. Savez-vous, à présent, nous dire qui ont été les commandants du 2e

23 Groupe opérationnel dans la période allant du 1e octobre au 31 décembre

24 1991 ?

25 R. Cela, je ne peux pas le voir à partir des documents. Ce que je sais

Page 6564

1 toutefois découle des informations générales dont je disposais. Je pense

2 qu'avant le général Strugar le commandant de ce groupe avait été le général

3 Ruzinovski, mais je n'en suis pas certain.

4 Q. Mais avant le général Ruzinovski qui était-ce ?

5 R. Je ne le sais pas.

6 Q. Savez-vous que depuis la création de ce 2e Groupe opérationnel, il y a

7 eu trois commandants.

8 R. Oui, je pense qu'il en a été ainsi.

9 Q. S'agissant de cette période du 1e octobre au 31 décembre, savez-vous

10 comment se sont succédés ces trois commandants ?

11 R. Non.

12 Q. S'ils se sont succédés dans des intervalles de temps assez brefs, pour

13 ce qui est des commandants d'une formation aussi grande, convient-il plutôt

14 de préciser qu'il s'agit là d'une formation, tout à fait, provisoire. Cela

15 peut-il avoir une influence quelconque sur les questions dont vous avez

16 traité dans votre rapport, ceci partant du point de vue des problèmes de

17 commandement et de contrôle à exercer ?

18 R. En termes formels, cela ne devrait pas influer sur les activités du 2e

19 Groupe opérationnel; cependant, dans la réalité tout changement d'officier

20 en commandement influe sur les activités et sur le fonctionnement du Groupe

21 opérationnel, et en fin de compte la révocation ou le remplacement d'un

22 commandant au niveau du 2e Groupe opérationnel n'a pas exercé d'influence,

23 influence au sujet de laquelle vous êtes en train de me poser des questions

24 pour la période de temps qui fait l'objet de votre question, s'agissant des

25 responsabilités et obligations du commandement du 2e Groupe opérationnel

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1 parce qu'à la période qui nous intéresse, ce 2e Groupe opérationnel n'a eu

2 qu'un seul commandant.

3 Q. Merci. Lorsque, dans votre rapport en version B/C/S, je me réfère à la

4 page 7, je parle du 2e chapitre qui parle de commandement et de contrôle,

5 cela figure au point C de votre rapport. Je me réfère à l'avant dernier

6 paragraphe de votre réponse. Vous dites, le 3e cas serait celui où l'état-

7 major lui-même créerait un Groupe opérationnel partant des régions

8 militaires diverses, à sa disposition.

9 R. Oui.

10 Q. Dans ce passage, vous dites qu'au cas où l'état-major créerait lui même

11 un Groupe opérationnel à partir de régions militaires diverses, ce Groupe

12 opérationnel serait commandé et contrôlé par un général adéquat et par un

13 personnel en provenance des unités constituant le groupe. Pouvez-vous nous

14 apporter quelques explications à ce sujet-là ?

15 R. Au cas où l'état-major viendrait à créer un Groupe opérationnel, il se

16 doit de nommer le commandant dudit Groupe opérationnel et lui confier le

17 commandement à l'égard de ce Groupe opérationnel. C'est un projet assez

18 demandant pour ce qui est d'assurer le personnel. Vous devez forcément

19 prendre des officiers de quelque part. Dans la pratique usuelle, il serait

20 normal que de nommer un officier à partir des effectifs d'origine. La

21 plupart des officiers doivent, nécessairement, être retrouvés dans la

22 composition de commandement des unités faisant partie du Groupe

23 opérationnel. Toutefois, il doit être procédé ainsi en prenant bien soin de

24 la nécessité de ne pas rendre impossible le fonctionnement du commandement

25 des unités, des unités qui en font partie.

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1 Q. Pendant que vous avez étudié cette documentation, en êtes-vous venu au

2 fait suivant, à savoir que la création de ce commandement du 2e Groupe

3 opérationnel, ainsi que son état-major, son QG, a essentiellement été

4 constitué d'officiers en provenance de l'inspection générale de Belgrade ?

5 R. Cela, je ne m'en souviens pas.

6 Q. Avez-vous retrouvé un document quelconque indiquant que des officiers

7 de l'inspection générale de Belgrade ont, temporairement, été envoyés en

8 mission au sein de ce 2e Groupe opérationnel ?

9 R. Cela, je ne m'en souviens pas. Etant donné que le général Ruzinovski, à

10 un moment donné à l'époque, a été inspecteur général et qu'il a été

11 commandant du 2e Groupe opérationnel, mais c'est une période qui a précédé

12 celle dont j'ai traité, mais qui n'a pas fait l'objet de mon étude. C'est

13 la raison pour laquelle j'ai formulé ma supposition.

14 Q. Je vous demande de vous pencher sur le passage suivant de la réponse

15 que vous avez apportée.

16 [Le conseil de la Défense se concerte]

17 M. RODIC : [interprétation]

18 Q. Dans le dernier passage de cette réponse, il est dit, ce qui suit, on

19 parle d'ordre du commandement supérieur qui porte sur la création d'un

20 Groupe opérationnel. L'ordre, en question, est censé comporter des

21 attributions afférentes au commandement, à l'exercice du commandement,

22 n'est-ce pas ?

23 R. Oui.

24 Q. On dit : "Au cas où ces attributions se trouveraient limitées de

25 quelque façon que ce soit. On dit entre parenthèses, (par exemple, limité

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1 au commandement opérationnel seulement, y compris prises de décisions

2 concernant le déploiement des unités), cela devrait être clairement indiqué

3 dans l'ordre en question."

4 A l'occasion de la rédaction de votre rapport, avez-vous eu

5 l'opportunité, pour ce qui est des attributions ou des autorités afférentes

6 à l'exercice du commandement, avez-vous pu fonder la position, que vous

7 avez adoptée dans la rédaction du document, sur un élément de ce que vous

8 avez étudié ?

9 R. Partant de la réponse entière figurant dans mon rapport en réponse à la

10 question soulevée, il est évident que je n'avais pas, sous les yeux,

11 l'ordre de l'état-major qui porte création du 2e Groupe opérationnel. Par

12 conséquent, toutes ces possibilités afférentes à la mise en place de

13 l'unité créée, ici et citées dans ce paragraphe, y compris dans le dernier

14 des paragraphes, j'ai rédigé quelque chose en référence avec ce qui était

15 probable et possible concernant ce qui devait être fait et concernant les

16 modalités selon lesquelles cela aurait dû être fait. Mais je n'ai pas pu

17 dire de quelle façon cela a été fait. D'ailleurs, cela se voit de par le

18 mode conditionnel que j'ai utilisé dans la rédaction de mon texte.

19 Q. Si je vous ai bien compris, étant donné que vous n'avez pas vu un

20 document de cette nature, vous ne pouvez pas affirmer, pour sûr, quelles

21 avaient été les attributions du point de vue de l'exercice du commandement

22 qui figuraient dans les compétences qui ont été conférées dans le cas

23 particulier, n'est-ce pas ?

24 R. C'est exact.

25 Q. Veuillez nous indiquer, je vous prie, ce qui suit : lorsque nous

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1 parlons d'une formation militaire provisoire, telle que l'a été le 2e

2 Groupe opérationnel, je dirais que, dans vos constatations, vous vous êtes

3 référé à une règle, à savoir, le règlement régissant les compétences des

4 commandements de l'armée de terre en temps de paix. Cela est indiqué à

5 l'intercalaire 8 de la pièce à conviction 196.

6 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais à ce que la pièce à conviction,

7 que je viens de citer, soit présentée au témoin.

8 Q. Avez-vous reçu le document en question ?

9 R. Oui.

10 Q. Veuillez vous pencher sur l'article 6 de ce règlement. Dans le premier

11 alinéa, il est dit : "Les droits afférents au commandement, à l'égard des

12 unités et des établissements des compositions organiques d'un corps d'armée

13 (dans le texte qui suit désigné par corps), ceci relève des compétences

14 exclusives du commandant. Les unités et les établissements faisant partie

15 de la composition organique, des unités temporairement subordonnées sont

16 commandées par le commandant et il commande dans les limites des

17 attributions qui lui ont été conférées."

18 Est-ce que ceci signifie que les attributions de commandement sont en

19 corrélation avec les unités qui ont été provisoirement subordonnées à cette

20 autorité ?

21 R. Oui.

22 Q. Est-ce que ceci est en conformité avec ma question précédente

23 s'agissant de l'autorité conférée au 2e Groupe opérationnel pour ce qui est

24 des fonctions de son commandement ?

25 R. Oui. C'est précisément parce que cette deuxième phrase de l'article 6

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1 qui est présentée ici, se rapporte au corps d'armée mais cela s'applique,

2 de façon générale, à l'organisation militaire. Sachant cela et ne disposant

3 pas du document stipulant précisément l'autorité conférée dans la réalité,

4 j'ai attiré l'attention sur ce fait-là dans l'énoncé de mon rapport.

5 Q. Merci. Dites-moi, Monsieur, ce 9e VPS avait-il des forces navales et

6 des forces de Défense navale qui, durant la période allant du 1er octobre au

7 31 décembre 1991, se trouvaient être subordonnées au commandement de la

8 région militaire navale et non pas au 2e Groupe opérationnel ?

9 Par exemple, je donnerais la presqu'île de Lustica. Il y avait eu une

10 Division de patrouilleurs maritimes et il y a eu un Régiment de sabotage

11 maritime.

12 Mme SOMERS : [interprétation] Objection, Monsieur le Président. On fait

13 mention de faits, qui ne font pas partie des pièces à conviction et qui

14 n'ont pas été prouvés.

15 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que ceci va constituer un sujet

16 qui va faire l'objet de la présentation d'éléments de preuve, Maître

17 Rodic ?

18 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous pouvez, en effet, exprimer

20 l'intention de ce que vous voulez établir si cela est pertinent pour ce qui

21 est de commentaires ou de réponses à faire fournir par le témoin, mais vous

22 n'êtes pas encore en position de présenter cela comme étant un fait établi.

23 M. RODIC : [interprétation] Je vais reformuler, dans ce cas, Monsieur le

24 Président, et je vais poser ma question sous forme d'hypothèse à

25 l'intention de M. Zorc.

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1 Monsieur Zorc, si le 9e VPS a, dans sa composition, d'autres unités

2 encore qui n'ont pas été utilisées dans le cadre du Groupe opérationnel tel

3 que, par exemple, la défense navale à la presqu'île Lustica, la Division de

4 patrouilleurs, un Détachement de sabotage maritime, et une Brigade de

5 l'Infanterie maritime à Bar, est-ce que ces événements-là, du 9e VPS, au

6 travers du VPS, bien entendu, relèveraient des attributions de ce qui

7 constituait la région militaire navale, à l'époque ?

8 R. Cela se ferait ainsi seulement au cas où lesdites unités, les unités

9 mentionnées, se trouveraient être extraites de ce qui constitue l'autorité

10 du commandement du VPS ou de la région militaire navale. Si cela n'a pas

11 été fait, ces unités restent sous l'autorité du commandement normal, ce qui

12 signifie le commandement du 9e VPS.

13 Q. En répondant à une question, vous avez parlé des compétences

14 territoriales, à savoir, les zones de responsabilités du 9e VPS. Savez-vous

15 nous dire si cette zone de responsabilité du 9e VPS allait de Ploce jusqu'à

16 Otranto, au sud, au sud de la mer adriatique, j'entends ?

17 R. Au nord, je crois que vous avez raison. Je pense, en effet, que cela

18 s'étirait depuis Ploce. Pour ce qui est du sud, il serait exact de dire que

19 cela s'étirait jusqu'aux frontières de l'Yougoslavie.

20 Q. Merci. Veuillez m'indiquer si, dans les documents afférents au 2e

21 Groupe opérationnel, il vous a été donné de tirer quelque conclusion que ce

22 soit ou voir quoi que ce soit pour constater que le commandement du 2e

23 Groupe opérationnel tenait compte ou considérait qu'il faisait partie de sa

24 zone de responsabilité, le secteur allant depuis la frontière entre le

25 Monténégro et la Croatie, et la frontière avec l'Albanie. Est-ce que cette

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1 partie du territoire occupé -- ou faisant partie de la zone de

2 responsabilité du 9e VPS, faisait-il, oui ou non, partie des attributions

3 confiées au 9e VPS ?

4 R. Partant des documents que j'ai pu consulter, je n'ai, en réalité, pas

5 pu comprendre que l'étendue des responsabilités du 2e Groupe opérationnel

6 était définie, de façon aussi précise. Dans les documents, une fois de

7 plus, portant sur le 2e Groupe opérationnel, je n'ai pas, par exemple, pu

8 retrouver d'indications disant que le 2e Groupe opérationnel s'était vu

9 confier une mission qui engloberait la zone allant du sud de Boca Kotorska

10 jusqu'à la frontière albanaise.

11 Q. Nous parlons maintenant de la zone de compétence du 9e VPS. Mais quelle

12 serait normalement sa zone de responsabilité ?

13 R. Oui, ce serait la même.

14 Q. Monsieur, étant donné que vous avez passé une partie de l'année 1991

15 avec la JNA, savez-vous si, après votre départ de la JNA, savez-vous quand

16 exactement en 1991, les Unités de la marine ont été déplacées de la côte

17 adriatique. Ici, je parle de la Slovénie, y ont été déplacées vers le

18 Monténégro en passant par la Croatie ?

19 R. D'après ce que j'ai vu pendant que j'étais d'active encore, aucun

20 mouvement de ce type n'a eu lieu jusqu'en juin 1991. En tout cas, moi, je

21 n'ai été informé d'aucun mouvement de ce type.

22 Q. Mais savez-vous où les unités et l'équipement de la marine ont été

23 déplacés quand on les a fait sortir du territoire croate ?

24 R. Quand j'étais encore d'active, je n'ai jamais entendu parler de ces

25 mouvements.

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1 Q. Mais qu'en est-il de la fin 1991 ?

2 R. Après le déclenchement du conflit sur le sol de la Slovénie et de la

3 Croatie, bien sûr, certains mouvements, certaines manœuvres ont eu lieu, et

4 les forces de la VPO sont parties vers le sud.

5 Q. Qu'en est-il des forces de la marine ? Est-ce qu'avec tout leur

6 équipement, on leur a fait prendre le chemin du Monténégro ou plutôt, est-

7 ce qu'on les a fait se déplacer sur la zone de compétence du 9e VPS ?

8 R. Je n'ai pas d'informations précises à ce sujet mais il est fort

9 possible qu'une partie des forces ait été déplacée vers des îles.

10 Q. Merci. En tant qu'officier de haut rang, vous devez connaître forcément

11 la façon dont on rédige les documents militaires comme, par exemple, les

12 rapports de combat régulier ou les ordres d'attaque. Pouvez-vous, en

13 quelques mots, nous dire en quoi consiste ce type de document ? Quelles en

14 sont les parties constituantes ?

15 R. Les ordres de combat contiennent les éléments suivants qui sont

16 essentiels. En premier lieu, des informations concises sur l'évaluation du

17 commandement des opérations ou des activités de l'ennemi. En deuxième lieu,

18 il convient de mentionner la mission qui est confiée par le commandement

19 supérieur à ses subordonnés. En troisième lieu, il convient d'indiquer

20 comment les missions, comment les activités concernées vont être

21 entreprises avec les unités voisines. Le quatrième élément a trait aux

22 décisions prises par le commandant sur la manière dont la mission, qui

23 découle du point 2, doit être réalisée, la mission qui vient du

24 commandement supérieur.

25 De plus, il convient de donner un cadre conceptuel à cet ordre et le

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1 commandant compétent détermine les missions de chacune de ces unités

2 subordonnées, de toutes les unités subordonnées, en tout cas, qui

3 participent à la mission.

4 Q. Merci. Excusez-moi de vous interrompre, mais j'en sais assez.

5 Maintenant une autre chose : Les rapports de combat régulier qui sont

6 transmis par le commandant d'une unité à ses supérieurs, est-ce que ce type

7 de document contient des informations sur les activités de l'ennemi ?

8 R. Oui. Toutes les unités subordonnées ont pour mission de réunir

9 également des renseignements. Il s'agit des informations qui sont reçues au

10 contact de l'ennemi ou sur le terrain, et ces informations, elles sont

11 communiquées sous forme de rapport.

12 Q. Dans le rapport de combat régulier, j'imagine qu'il y a un résumé des

13 informations que les unités subordonnées peuvent fournir au commandement au

14 sujet de l'ennemi, ou les informations qui ont été recueillies par les

15 services de renseignements ?

16 R. Oui. Il y a synthèse des informations de la part du commandement d'une

17 unité, et ensuite, transmission de ces informations au supérieur, au

18 commandement supérieur.

19 Q. Prenons l'exemple d'un ordre d'attaque : Au premier paragraphe, on donne

20 des informations sur l'ennemi. Est-ce que la raison pour laquelle on

21 fournit ces informations, c'est de mettre en garde ces unités au sujet de

22 la nature des forces ennemies, des dangers qu'elles peuvent éventuellement

23 représenter, et des dangers qui peuvent être courus par les troupes au

24 cours des activités de combat ?

25 R. Oui. L'objectif de cette partie du rapport ou de l'ordre, c'est

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1 d'informer les unités subordonnées des activités de l'ennemi au sens large,

2 de donner une image générale des activités de l'ennemi avec une évaluation

3 par le commandement qui donne l'ordre, avec une évaluation des objectifs et

4 des capacités de l'ennemi pendant la période concernée. Ceci est absolument

5 essentiel pour les commandants des unités subordonnées parce que cela leur

6 permet de mieux comprendre et de bien comprendre l'ordre qui vient de leur

7 être donné par leur commandant.

8 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais qu'on présente au témoin la pièce à

9 conviction de la Défense qui porte la cote D57. Est-ce que l'on pourrait

10 placer sur le rétroprojecteur la traduction en anglais de ce document ?

11 Q. Monsieur Zorc, nous avons ici un document qui a déjà été versé au

12 dossier, de l'espèce. Il s'agit d'un ordre d'attaque qui vient du

13 commandement du 9e VPS, un document qui date du 9 novembre 1991. Est-ce que

14 vous voyez cela ?

15 R. Oui.

16 Q. Ce qui m'intéresse, c'est la chose suivante, vu ce que vous nous avez

17 répondu précédemment. Au premier paragraphe, on voit des informations au

18 sujet de l'ennemi ?

19 R. Oui.

20 Q. J'aimerais que vous vous reportiez maintenant à la troisième phrase du

21 document où il est dit : "A partir des forteresses du centre de la vieille

22 ville, l'ennemi utilise des mortiers de 82 et de 60 millimètres de

23 calibre." Le commandement du 9e VPS, y compris le commandant lui-même,

24 celui qui a signé l'ordre d'attaque, ce commandement, est-ce que c'est de

25 cette manière, généralement, qu'il informe ces unités subordonnées au sujet

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1 de la disposition de l'ennemi ou de l'endroit où il se trouve ainsi que des

2 lieux, des sites où ces troupes risquent de rencontrer des dangers ?

3 R. Oui, manifestement.

4 M. RODIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais demander à l'Huissier de

5 bien vouloir remettre au témoin les pièces suivantes : D58, et D62.

6 Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document.J'aimerais que l'on

7 place la version anglaise sur le rétroprojecteur.

8 Q. Monsieur Zorc, avez-vous, sous les yeux, le document portant la cote

9 D58 ? Il s'agit d'un rapport de combat régulier qui vient du commandement

10 du 9e VPS en date du 10 novembre 1991 ?

11 R. Oui.

12 Q. J'aimerais que vous examiniez, à nouveau, le paragraphe 1, qui

13 s'intitule "L'ennemi." Au 2e paragraphe du point 1, on peut voir vers la

14 fin, que l'ennemi utilise toujours les hôtels et les remparts de la vieille

15 ville pour y installer des positions, des postes de tir, des postes de tir

16 de mortier, n'est-ce pas ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce qu'il s'agit d'une information donnée par le 9e VPS à son

19 commandement supérieur, le 2e Groupe opérationnel, au sujet des positions

20 occupées par l'ennemi ainsi qu'au sujet des opérations que celui-ci

21 entreprend ?

22 R. Oui.

23 M. RODIC : [interprétation] Maintenant, j'aimerais que nous examinions

24 l'autre document, la pièce D62.

25 Q. Ici, il s'agit également d'un rapport de combat régulier du 9e VPS en

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1 date du 6 décembre 1991 à destination du commandement du 2e Groupe

2 opérationnel. Est-ce qu'au paragraphe 1 qui, encore une fois, a trait à

3 l'ennemi, à la 3e phrase, on peut voir la chose suivante : "L'ennemi n'a

4 cessé de changer les positions de ces mortiers, si bien qu'on a vu

5 l'ouverture de tir du Stradun, ainsi qu'à partir du port de la vieille

6 ville." Est-ce que vous voyez ce passage ?

7 R. Oui.

8 Q. Est-ce qu'il s'agit ici, encore une fois également, d'information

9 fournie par le 9e VPS à son commandement supérieur, information au sujet de

10 l'ennemi dans un rapport en date du 6 décembre 1991 ?

11 R. Oui. Ceci a été rédigé à partir de 17 heures.

12 Q. Merci.

13 M. RODIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ces documents.

14 Q. Monsieur Zorc, vous avez commandé une division, un corps d'armée,

15 n'est-ce pas ? En tant que commandant d'un corps d'armée, que chef de corps

16 à Sarajevo, est-ce que vous aviez sous vos ordres trois ou quatre brigades

17 au sein de ce corps d'armée ?

18 R. Oui.

19 Q. Je ne sais pas si c'est trois ou quatre.

20 R. Vous voulez savoir le nombre de brigades ? Trois.

21 Q. Merci. Je vais vous poser une question hypothétique maintenant. Partant

22 du principe qu'il s'agit de la 1ere, de la 2e et de la 3e Brigade, le chef

23 d'un bataillon, au sein de la 1ere Brigade, commet une entorse aux

24 règlements, il est censé, suite à cela, venir vous faire rapport. Le motif

25 de cette entorse disciplinaire n'est pas important. Je voudrais savoir s'il

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1 y a une raison pour laquelle ce chef du 1er Bataillon de la 1e Brigade

2 devrait venir vous voir, vous. Est-ce qu'en l'espèce, vous ne faites pas

3 venir son supérieur immédiat en même temps afin que celui-ci puisse être

4 présent et voir de quoi il s'agit ? Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe

5 dans la pratique ou qui se passait, tout du moins ?

6 R. Oui. Si je voulais que le chef du bataillon vienne me rendre des

7 comptes, je faisais venir également le chef de la brigade, même si cela est

8 une situation complètement exceptionnelle parce qu'en temps normal, c'est à

9 son supérieur immédiat qu'il aurait dû aller faire un rapport, c'est-à-

10 dire, au chef de la brigade.

11 Q. Justement, c'est ma question parce qu'il s'agit là d'une situation

12 exceptionnelle. Vous dites que, dans ce cas exceptionnel, vous auriez fait

13 venir son supérieur immédiat, à savoir, le chef de la brigade pour qu'il

14 soit aussi présent, n'est-ce pas ?

15 R. Oui.

16 Q. Imaginons que vous fassiez venir le chef de la brigade, est-ce que lors

17 de cette réunion, il y aurait également des subordonnés de ce chef de

18 brigade, par exemple, des chefs de bataillon ?

19 R. Non. Cela est absolument impossible.

20 Q. Dans cette première hypothèse que nous avons évoquée, celle où vous

21 convoquez le chef de bataillon pour qu'il vous fasse un rapport et où son

22 supérieur immédiat, c'est-à-dire, le commandant de la brigade vient,

23 également, assister à cette réunion. Dans cette hypothèse et dans ce cas de

24 figure, est-ce que le supérieur immédiat du chef de bataillon, à savoir, le

25 commandant de la brigade, est-ce que, pendant le rapport qui s'ensuit, il

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1 est nécessaire, pour le chef de la brigade, de savoir pourquoi le chef du

2 bataillon a été convoqué ? Est-ce qu'il est naturel, à ce moment-là, de

3 faire connaître au commandant de la brigade, les missions, les ordres, les

4 décisions que vous allez prendre suite à cette réunion ?

5 R. Oui.

6 Q. Merci. A ce sujet, j'ai encore une question à vous poser. Est-ce que ce

7 genre de pratique était commun dans la JNA ? Est-ce que c'était conforme à

8 la doctrine de la JNA et ceci, non seulement pour ce qui vous concerne

9 personnellement, mais pour ce qui concerne l'ensemble des forces armées de

10 la JNA ?

11 R. Non. C'est au supérieur immédiat que l'on fait rapport. Si le supérieur

12 hiérarchique qui se trouve encore à un échelon supérieur veut s'entretenir

13 avec quelqu'un qui se trouve à des échelons inférieurs. C'est une

14 conversation, on ne peut pas vraiment dire qu'il va au rapport puisque

15 c'est au supérieur hiérarchique immédiat qu'on va faire son rapport, même

16 s'il n'est pas exclu que les supérieurs qui se trouvent à des niveaux

17 hiérarchiques encore plus élevés puissent intervenir ou prendre des

18 décisions.

19 Q. Quand je vous ai posé la question, j'ai dit clairement qu'il s'agissait

20 de situations exceptionnelles. On se trouve confronté à un tel problème que

21 vous, dans cette hypothèse, en tant que chef du corps d'armée, ressentiez

22 la nécessité de convoquer le chef de bataillon ?

23 R. Oui. Dans des situations aussi exceptionnelles que celles que vous

24 décrivez, il est indéniable que je demanderais à ce que le chef de la

25 brigade soit, également, présent, à moins qu'il n'y ait d'autres raisons,

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1 de sorte que cela ne soit pas approprié.

2 Q. Quoi qu'il en soit, en cas de circonstances exceptionnelles, l'échelon

3 le plus haut, l'échelon supérieur du commandement -- non, je retire ce que

4 je viens de dire. Je vais essayer d'être aussi précis que possible dans ma

5 formulation.

6 Est-il établi que le chef d'une brigade, lorsqu'on lui demande de

7 faire rapport au sujet d'un problème, qu'il ne va pas se présenter devant

8 le chef de corps avec un de ses subordonnés, par exemple, le chef de

9 bataillon, et que jamais on ne critique un officier supérieur devant ses

10 subordonnés, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, tout à fait.

12 Q. Merci.

13 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le moment est

14 bien choisi pour faire la pause, car je vais, maintenant, passer à un sujet

15 complètement différent.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Fort bien, Maître Rodic. Nous allons

17 maintenant faire notre deuxième pause.

18 --- L'audience est suspendue à 12 heures 23.

19 --- L'audience est reprise à 12 heures 52.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Rodic, vous pouvez continuer.

21 M. RODIC : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je

22 demanderais à ce qu'une pièce à conviction, la pièce D50, soit remise au

23 témoin. J'aimerais que la version anglaise du même document soit placée sur

24 le rétroprojecteur.

25 Q. Général Zorc, pouvez-vous me dire s'il est exact, suivant ce document

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1 qui dit que l'adjoint au secrétaire fédéral, à savoir, l'amiral Stane

2 Brovet demanderait ici que l'on lui communique d'urgence des renseignements

3 concernant les allégations figurant dans une protestation formulée par la

4 mission internationale des Observateurs de la Communauté européenne, en

5 date du 3 novembre 1991. La chose a été adressée premièrement au vice-

6 amiral Miodrag Jokic et au général de division Pavle Strugar, n'est-ce pas

7 ?

8 R. Oui.

9 Q. Est-ce que l'adjoint du secrétaire fédéral, de par ses fonctions, fait

10 partie du commandement supérieur ou d'un commandement supérieur à celui du

11 2e Groupe opérationnel. Dans quel rang le situez-vous pour ce qui est des

12 échelons de commandement ?

13 R. Il est dans les rangs nettement supérieurs pour ce qui est du

14 commandement par rapport au 2e Groupe opérationnel. Il est l'adjoint su

15 secrétaire fédéral à la Défense nationale, au niveau du ministre fédéral de

16 la Défense nationale.

17 Q. Dans ce cas concret, en sa qualité d'adjoint ou de secrétaire fédéral,

18 demande-t-il en même temps de la part du commandant du 2e Groupe

19 opérationnel et de son subordonné direct des explications concernant le

20 problème au sujet duquel il s'adresse à ceux-ci ?

21 R. La situation n'est pas tout à fait normale. Il est évident qu'il s'agit

22 de façon urgente d'une information requise en raison de l'urgence même de

23 la situation.

24 M. RODIC : [interprétation] Je ne suis pas en train de recevoir

25 d'interprétation. Je viens de recevoir l'interprétation et je remercie le

Page 6581

1 service concerné.

2 Q. Y a-t-il des circonstances exceptionnelles, des circonstances urgentes

3 ou importantes où les niveaux très élevés de contrôle et de commandement

4 peuvent s'adresser au commandement, voire à la personne même, en

5 l'occurrence le 9e VPS qui se trouve du point de vue de la subordination

6 placée en dessous du 2e Groupe opérationnel pour leur demander de leur part

7 également des informations appropriées ?

8 R. Oui. Cela est très certainement possible. Pour ce qui est de la

9 question posée, elle concerne les attributions propres enfin à l'adjoint du

10 secrétaire fédéral à la Défense et la seule chose était certainement

11 urgente.

12 Q. Dites-moi : lorsqu'il s'agit de situations de cette nature dans le cas

13 concret, le secrétaire fédéral pouvait-il s'adresser lui-même en personne

14 au commandant du 9e VPS, si toutefois il venait à estimer que ce dernier

15 était à même de lui fournir les meilleures des informations sur tout ce qui

16 l'intéressait ?

17 R. Oui, cela se peut. Cela est la meilleure façon peut-être, mais aussi la

18 plus rapide de le faire. Il a agi de façon tout à fait justifiée en

19 envoyant en même temps une demande au commandant du

20 2e Groupe opérationnel.

21 Q. Merci.

22 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais que l'on montre la pièce P104 au

23 témoin. Il s'agit de la pièce à conviction P104, qui est une pièce de

24 l'Accusation.

25 Q. Général Zorc, pouvez-vous me dire si tant est que vous avez pu examiner

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1 le document qui constitue la pièce P104 de l'Accusation, me dire si c'est

2 là la réponse du commandant Pavle Strugar, en sa qualité de commandant du

3 2e Groupe opérationnel, qui fait réponse à la demande formulée par

4 l'adjoint du secrétaire fédéral à la Défense nationale, M. l'Amiral Stane

5 Brovet, pour ce qui est des protestations formulées par la Mission

6 d'observation internationale de l'Union européenne, raison pour laquelle

7 l'amiral Brovet avait demandé une réponse rapide.

8 R. Le document que j'ai en main montre que cela a été envoyé à l'adjoint

9 du secrétaire fédéral à l'amiral Stane Brovet. Le rapport lui a été envoyé

10 à lui-même et ceci s'est fait le même jour où l'on a réceptionné sa

11 demande. On dit qu'on se réfère à la demande formulée quelque peu plus tôt,

12 et les informations demandées par l'adjoint du secrétaire fédéral sont

13 fournies.

14 Q. Merci.

15 M. RODIC : [interprétation] Ce document ne nous est plus nécessaire.

16 J'aimerais maintenant que l'on montre au témoin la pièce à conviction

17 de la Défense, la pièce D51.

18 Q. Général Zorc, pouvez-vous me dire si ceci constitue la réponse du

19 commandement du 9e VPS et de l'amiral Jokic adressée à l'intention du

20 secrétaire fédéral adjoint à la Défense nationale, l'amiral Brovet,

21 contenant un rapport faisant suite au problème soulevé par l'amiral Brovet

22 dans le document D50, que vous avez déjà consulté tout à l'heure ?

23 R. Le document que j'ai en main c'était un document manuscrit, et si ceci

24 constitue l'écriture de l'amiral Milorad Jokic. Le document est tout à fait

25 valide. C'est un rapport du commandant du 9e VPS qui a été envoyé le 4

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1 novembre directement au secrétaire fédéral adjoint. Le commandement du 2e

2 Groupe opérationnel reçoit une copie en même temps. Voici la filière

3 directe de la présentation des rapports. Nous avons vu tout à l'heure le

4 rapport que le 2e Groupe opérationnel a envoyé à l'amiral Brovet concernant

5 la même question.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu d'audience,

7 Monsieur le Président : le document a été envoyé directement au secrétaire

8 fédéral, voire à son adjoint, et au 2e Groupe opérationnel. Pour qu'il en

9 prenne note, c'est ce qui est dit au compte rendu mais pas de façon

10 suffisamment claire. Je voudrais le souligner.

11 M. RODIC : [interprétation] Je me propose d'apporter des éclaircissements

12 dans mes questions ultérieures.

13 Lorsque le commandant du 9e VPS envoie sa réponse au secrétaire

14 fédéral adjoint, dans le deuxième intitulé parmi les destinataires, il a

15 indiqué le commandement du 2e Groupe opérationnel qui reçoit ce rapport

16 pour notification. Est-ce que cela signifie que l'amiral Jokic, en sa

17 qualité de subordonné du général Strugar, veut de cette façon-là lui faire

18 savoir et connaître la teneur de l'information communiquée à l'amiral

19 Brovet suite aux devoirs que ce dernier lui a confié ?

20 R. Oui, très certainement. C'est effectivement la finalité, l'objectif de

21 cette communication.

22 Q. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document.

23 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais, à présent, que l'on montre au

24 témoin une pièce à conviction de la Défense, la pièce D65.

25 Mme SOMERS : [interprétation] Monsieur le Président, juste une objection.

Page 6584

1 Je crois qu'à la dernière question posée au témoin, mon éminent confrère a

2 fourni l'interprétation plutôt que d'avoir posé clairement la question.

3 L'on comprend maintenant que si quelque chose avait été "envoyé auparavant"

4 à l'amiral Brovet ou si cela a été envoyé de façon simultanée. Je crois

5 que, là, il s'agit de conjectures formulées par mon éminent confrère.

6 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, si quelque chose n'est

7 pas claire, je puis apporter des éclaircissements voulus avec le témoin.

8 Q. Monsieur Zorc, Général Zorc, concernant ce dernier document, vous avez

9 remarqué qu'il a été rédigé et adressé par l'amiral Jokic pour être envoyé

10 au secrétaire fédéral adjoint. En dessous, on a marqué en deuxième

11 position, parmi les destinataires, le commandant du 2e Groupe opérationnel

12 pour notification. Etant donné que le document a été envoyé directement au

13 secrétaire fédéral adjoint, est-ce qu'en sa substance, cela constitue une

14 réponse directe au secrétaire fédéral adjoint suite à la demande que

15 celui-ci a formulé dans le premier document pour recevoir des informations

16 et un rapport présenté par le commandant du VPS et du 2e Groupe

17 opérationnel, les deux ?

18 R. Oui. Le commandant du 9e VPS a envoyé sa réponse directement à l'amiral

19 Brovet, étant donné que l'amiral Brovet lui a directement envoyé sa

20 demande. Mais il était, toutefois, conscient du fait et du devoir qu'il

21 avait dû informer son supérieur hiérarchique immédiat afin que celui-ci

22 soit également informé de la situation et pour qu'il sache quelle est la

23 réponse envoyée à l'amiral Brovet.

24 Q. Je vais peut-être vous poser une question qui risque de vous sembler

25 peu logique, mais il faut que nous tirions les choses tout à fait au clair.

Page 6585

1 Si l'amiral Brovet en voyant ce document avait reçu un rapport de la

2 part de l'amiral Jokic où l'on reprendrait --

3 Mme SOMERS : [interprétation] Objection. Il s'agit là d'une spéculation,

4 pure et simple.

5 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne pense pas de

6 spéculer. Le général Zorc, en sa qualité d'expert militaire, avec une

7 grande expérience en la matière, est en train de nous donner une expertise,

8 de nous fournir des interprétations de documents militaires qui lui sont

9 présentés. Or, ces documents portent des cachets. Ils ont été

10 indubitablement versés au dossier en leur qualité d'éléments de preuve dans

11 ce procès. Ils portent également des cachets indiquant la date et l'heure

12 d'expédition et de réception desdits documents.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que l'objection porte les

14 périodes de temps auxquelles se réfèrent ces deux documents. Je n'ai pas

15 tout à fait bien compris la nature de l'objection, mais je suis certain que

16 vous êtes en train de donner lecture de l'ordre donné par l'amiral Brovet.

17 Je ne suis pas sûr si vous pouvez vous perdre en conjecture sur cette base-

18 là.

19 M. RODIC : [interprétation] Peut-être cela a-t-il semblé être confus, mais

20 mon intention n'a pas été celle-là. Je vous demanderais de me donner

21 l'opportunité d'apporter des éclaircissements nécessaires. Il n'est point

22 important de savoir quel est le rapport qui aurait été lu en premier lieu

23 par le général Brovet.

24 Q. Ce qui m'intéresse, Général Zorc, c'est si vous pouvez faire en sorte

25 que nous revenions à la question précédente. Je me réfère au document D51,

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1 à savoir, au rapport que l'amiral Jokic, le commandant du 9e VPS, a envoyé

2 à l'amiral Brovet. Sur ce rapport, en deuxième destinataire pour

3 information, il est précisé qu'il s'agit du commandement du 2e Groupe

4 opérationnel.

5 Ma question est la suivante : est-ce que cela signifie que l'amiral Jokic,

6 s'agissant du rapport adressé à l'amiral Brovet, avait souhaité communiquer

7 ce rapport à son supérieur hiérarchique immédiat, le commandant du 2e

8 Groupe opérationnel, afin que ce dernier prenne connaissance de la teneur

9 du rapport présenté à l'amiral Brovet ?

10 R. Oui. Oui, c'est précisément la raison pour laquelle il lui a envoyé ce

11 rapport, pour notification.

12 M. RODIC : [interprétation] Merci. Je crois, Monsieur le Président, que

13 maintenant les raisons de ma question sont tout à fait claires.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que cette partie-là avait été

15 claire depuis le tout début. Le problème est survenu en raison de la forme

16 des questions que vous avez posées. Vous n'avez pas prêté attention des

17 autres implications qui découlaient de vos questions, et Mme Somers en a

18 été consciente.

19 M. RODIC : [interprétation] Nous allons aller de l'avant.

20 Q. Général Zorc, vous avez sous les yeux, la pièce D65. Pouvez-vous nous

21 indiquer de quel type de document il s'agit ?

22 R. J'ai entre les mains un rapport du commandement du 9e VPS. C'est daté

23 du 7 décembre 1991. Il y est question d'activités déployées par le 3e

24 Bataillon de la 472e Brigade motorisée à Srdj, en date du 6 décembre de la

25 même année, de 1991. Le rapport est envoyé depuis le commandement du 9e

Page 6587

1 Secteur militaire naval à la première administration de l'état-major

2 général de l'armée de Yougoslavie, à savoir, le général Simonovic. Il y est

3 fait description de ce qui s'est passé à Srdj en date du 6, et il est

4 fourni des renseignements supplémentaires concernant deux officiers, le

5 capitaine et le commandant de la brigade, à savoir, le chef de QG de la 5e

6 Brigade motorisée.

7 Q. Savez-vous me dire, Général Zorc, qui est-ce qui a signé ce document ?

8 Qui est-ce qui l'a expédié ?

9 R. Le document que j'ai en main est un document émanant du commandement du

10 9e VPS, et en signature, il figure le commandant du 9e VPS, à savoir, le

11 vice-amiral Miodrag Jokic. Quoique le document que j'ai en main ne porte

12 pas la signature de l'intéressé, on y a juste tapé son nom.

13 Q. Mais le destinataire, à savoir, la première administration du général

14 Simonovic, est-ce qu'il s'agit là d'une administration opérationnelle

15 auprès du Grand état-major des forces armées de la RSFY ?

16 R. Oui. Ce rapport a été envoyé à la première administration. On y voit,

17 tout d'abord, les informations élémentaires au sujet des chefs des unités

18 qui ont participé à l'engagement.

19 Q. Est-ce que ce document nous montre ou pourrait nous porter à croire

20 qu'il a, également, été envoyé au commandant du 2e Groupe opérationnel,

21 comme c'était le cas, nous l'avons vu, pour le deuxième document avec

22 l'amiral Brovet, où il était indiqué à l'attention du 2e Groupe

23 opérationnel ? Est-ce qu'il en va de même pour ce document ?

24 R. Non. On ne peut pas conclure, à la lecture de ce document, qu'il a,

25 également, été envoyé au chef du 2e Groupe opérationnel. Il n'est pas

Page 6588

1 indiqué non plus, dans ce document, dans l'entête, après les principaux

2 destinataires, ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué non plus sous la

3 signature que ceci a été envoyé au chef du 2e Groupe opérationnel. C'est un

4 rapport qui a été envoyé uniquement à un officier supérieur qui se trouvait

5 à deux échelons au dessus.

6 Q. Une petite chose. Quand vous avez préparé votre rapport, avez-vous tenu

7 compte de ce document ? A ce moment-là, avez-vous examiné ce document ?

8 R. Non. C'est la première fois que je vois ce document.

9 Q. Merci.

10 M. RODIC : [interprétation] J'aimerais que l'on présente maintenant au

11 témoin la pièce P61, intercalaire 39. Il s'agit du classeur Hvalkof si je

12 ne me trompe.

13 Excusez-moi, je pense que je me suis trompé en vous donnant une

14 référence. Je vous prie de m'excuser, Monsieur le Président, une petite

15 confusion, je vérifie à nouveau le document. Si ma collègue pouvait

16 m'aider, il s'agit d'un rapport de l'amiral Jokic, en date du 9 décembre,

17 qui a été envoyé à l'adjoint du secrétaire de la Défense, l'amiral Brovet.

18 Mme SOMERS : [interprétation] Je crois qu'effectivement mon confrère

19 ne s'était pas trompé. Il s'agit bien de la pièce P61, intercalaire 39. Il

20 s'agit du rapport sur les dégâts.

21 M. RODIC : [interprétation] Oui, c'est ce que je cherchais, mais c'est un

22 document différent qui a été fourni au témoin, ce qui a été fourni au

23 témoin ce n'est pas le document que j'avais demandé.

24 Mme SOMERS : [interprétation] Si je peux aider le Greffe, je crois que ce

25 document a déjà été évoqué précédemment, mais il y avait une page qui

Page 6589

1 manque. Nous sommes prêts à vous communiquer un exemplaire si vous le

2 souhaitez.

3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous présentons nos excuses à la

4 Chambre.

5 M. RODIC : [interprétation]

6 Q. Vous avez déjà examiné ce document précédemment, n'est-ce pas ? Il

7 s'agit d'un rapport du commandement du 9e VPS au sujet des dégâts dans la

8 ville de Dubrovnik, dans la vieille ville de Dubrovnik. Ce rapport a été

9 envoyé directement à l'amiral Stane Brovet, adjoint au secrétaire fédéral

10 chargé de la Défense nationale, n'est-ce pas ?

11 R. Oui, c'est exact.

12 Q. Monsieur, tout d'abord, avant de procéder à la rédaction de votre

13 rapport, avez-vous eu l'occasion de voir ce document ?

14 R. Je ne pense pas avoir vu ce document précédemment.

15 Q. Ma question est la même que pour le document en date du 7 décembre

16 1991. Quand on regarde ce document est-ce qu'on y trouve une référence

17 quelle qu'elle soit, ou un autre élément permettant d'indiquer que le dit

18 document a été envoyé au commandant du 2e Groupe opérationnel ou à son

19 intention afin qu'il puisse en prendre connaissance ?

20 R. Non, ce n'est pas une conclusion que l'on peut tirer de l'examen de ce

21 document.

22 Q. Question suivante au sujet de ce document. Une question qui est peut-

23 être plus technique, mais qui ne devrait cependant pas vous poser de

24 difficultés à mon avis. Du point de vue de la doctrine, de l'exercice du

25 commandement pouvez-vous nous dire à qui appartient ce document ?

Page 6590

1 R. Il s'agit d'un document du commandement du 9e VPS, en date du 9

2 décembre 1991.

3 Q. Est-ce que cela signifie que ce commandement le 9e VPS, ainsi que son

4 commandant ont délivré ce document ?

5 R. Oui, ce sont eux qui l'ont rédigé, signé et délivré.

6 Q. En apposant sa signature à cet endroit, en indiquant son grade et ses

7 fonctions officielles, est-ce que le commandant adopte ce rapport, le fait

8 sien?

9 R. Oui.

10 Q. Est-ce qu'on peut en conclure que le commandant est d'accord avec

11 ce rapport, étant donné qu'il l'a signé, qu'il l'a envoyé à son

12 commandement supérieur ?

13 R. Non. On ne peut pas le déduire de ce rapport. Dans ce rapport le

14 commandant du 9e VPS transmet les conclusions d'une commission qu'il a mise

15 sur pied et qui a constaté un certain nombre de dégâts sur des édifices.

16 Est-ce qu'il approuve ce rapport, est-ce qu'il approuve sa teneur, rien ne

17 l'indique dans le document. Il dit simplement qu'il s'agit du rapport

18 préparé par le groupe.

19 Q. Quand on examine ce document est-ce qu'on y trouve des signatures ou

20 quoi que ce soit qui ressemble à un rapport établi par une commission

21 constituée de trois personnes ?

22 R. Non. On ne voit pas la signature des membres de cette commission, même

23 si le document lui même est inspiré du rapport de la commission. Tout est

24 indiqué en détail. Le commandant, qui lui même a signé ce rapport, indique

25 que la situation est telle qu'elle a été évaluée et établie par la

Page 6591

1 commission qu'il a constituée. Il indique, également, qui étaient les

2 membres de cette commission, et il déclare que la situation a été dépeinte

3 de cette manière par la commission qui lui a fait ce rapport.

4 Q. Est-il possible de déterminer de qui relevait cette commission ?

5 R. Je l'ai déjà dit et cela figure, également, dans le document. Il s'agit

6 d'une commission du 9e VPS, il s'agit d'une commission qui relève du

7 général Jokic.

8 Pour ce qui est de votre question précédente, à savoir s'il approuve

9 le contenu de ce rapport, je peux, simplement, ajouter que ce n'est pas

10 exprimé stricto sensu, verbatim, mais s'il avait des doutes quant à

11 l'exactitude du rapport, il est indéniable qu'il l'indiquerait.

12 Q. C'est précisément sur ce point que je souhaitais vous interroger. Vous-

13 même, si vous étiez le commandant d'un Corps d'armée et que vous ne

14 disposiez pas de la signature du chef de la commission, que vous ne

15 disposiez pas non plus de la signature d'un quelconque membre de la

16 commission, est-ce que vous auriez signé un rapport soumis par cette

17 commission à quelqu'un plus haut dans la chaîne de commandement, si vous

18 n'étiez pas d'accord avec le contenu de ce rapport ?

19 R. Oui, si la demande était faite j'aurais transmis le rapport et j'aurais

20 appelé l'attention sur le fait que je n'étais pas d'accord avec ce qui

21 était écrit dans ce rapport. Ceci arrive. Vous savez, si je n'étais pas

22 d'accord avec le contenu d'un rapport, je n'accepterais même pas de le

23 recevoir de la commission.

24 Q. Merci. Tout de même, il y a un point à tirer au clair, à présent. Vous

25 avez dit quelle était la personne qui dirigeait la commission, vous avez

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1 dit que c'était le commandant du 9e Commandement maritime qui dirigeait

2 cette commission, n'est-ce pas ?

3 R. Oui, c'est ce qui est écrit dans ce document.

4 Q. Est-ce que cela signifie que le commandant du 9e Commandement maritime

5 a donné à la commission ses consignes de travail, en lui disant ce qu'elle

6 était censée faire.

7 R. Oui.

8 Q. Dites-moi encore une chose. Ce document, ce rapport que vous avez à

9 présent sous les yeux, et la question que je vous pose maintenant est une

10 question hypothétique. Imaginons que ce soit vous qui ayez créé cette

11 commission, imaginons que ce soit vous qui ayez, précisément, chargé la

12 commission en question d'effectuer un certain travail, est-il possible d'en

13 arriver à une situation où, la commission en question effectue le travail

14 que vous lui avez confié, elle signe un rapport et que vous vous contentiez

15 de transmettre ce rapport avec simplement une lettre d'accompagnement, de

16 votre part, au commandant supérieur ?

17 R. Oui, c'est également une possibilité.

18 Q. A ce moment-là, il y aurait-il une différence importante entre les deux

19 documents ?

20 R. Non. Selon moi, il n'y aurait pas une très grande différence du point

21 de vue de la signification. Le processus serait plus rapide parce qu'avec

22 cette lettre d'accompagnement, le commandant du 9e Commandement maritime

23 assumerait, également, une partie de la responsabilité du contenu de

24 rapport.

25 Q. Si je vous ai bien compris, dans tous les cas, le commandement entérine

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1 ce document.

2 R. Oui.

3 Q. Merci. Je n'ai plus besoin de ce document.

4 Général Zorc, je vous demanderais, à présent, de bien vouloir me dire

5 comment fonctionne, dans la pratique, le principe d'unicité de

6 commandement, ainsi que le principe de la subordination qui était la base

7 de l'organisation militaire au sein de la JNA ? Pouvez-vous me l'expliquer

8 en prenant des exemples de corps d'armée et de brigade et en parlant,

9 également, des rapports existant entre commandement de brigade et

10 commandement de corps d'armée dans les deux sens ?

11 R. Le système de commandement et de contrôle, c'est le cas à tous les

12 niveaux y compris au niveau des corps d'armée dans leur relation avec les

13 unités qui leur sont subordonnées. Ce système fonctionne, dans tous les

14 cas, selon le principe de l'unicité du commandement. Ce qui signifie que le

15 commandant du corps d'armée est le supérieur suprême et unique au niveau du

16 corps d'armée, et qu'il est la seule personne compétente pour émettre

17 directement des ordres destinés à être exécutés par le corps d'armée. Je

18 dois appeler votre attention à ce niveau de mon propos, sur le fait que les

19 officiers supérieurs ont également le droit d'assigner des tâches, à un

20 niveau qui se trouve deux échelons en dessous de leur niveau hiérarchique à

21 eux, mais seulement en cas exceptionnel. Il vaut mieux l'éviter.

22 Si nous examinons la situation d'un commandant de brigade et que nous

23 tenons compte du principe de l'unicité du commandement, le supérieur

24 hiérarchique de ce commandant de brigade dont il reçoit, lui-même, des

25 ordres, c'est le commandant du corps d'armée. Au sein du corps d'armée, en

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1 dehors du commandant de ce corps d'armée, aucun autre officier n'exerce une

2 autorité de commandement.

3 Pour autant que l'on parle de la chaîne de commandement, à ces deux niveaux

4 uniquement les rapports existant entre le commandant de corps et le

5 commandant de la brigade, sont des rapports directs. Cela vous suffit ?

6 Q. Oui, merci. Pouvez-vous me dire : à l'intention de quel niveau de

7 commandement le commandant du corps d'armée donne des consignes ? Je vais

8 d'ailleurs peut-être préciser un peu ma question. Est-ce au commandant de

9 brigade que sont destinés les ordres émanant du commandant d'un corps

10 d'armée ?

11 R. Le commandant d'un corps d'armée émet des ordres qui sont destinés au

12 commandement qui lui est directement subordonné, c'est-à-dire qui se trouve

13 à un échelon hiérarchique en dessous de lui. Les commandants qui sont

14 directement subordonnés au commandant du corps d'armée se trouvent dans des

15 structures qui peuvent être diverses et parmi lesquelles on trouve les

16 brigades. Mais les commandants de bataillons indépendants, de régiments

17 indépendants, ou de compagnies indépendantes, sont également les premiers

18 subordonnés du commandant du corps d'armée. Tout cela ne dépend pas de la

19 taille de l'unité subordonnée. Du moment qu'on se trouve au premier échelon

20 hiérarchique en dessous de l'échelon du niveau du corps d'armée, le

21 commandant du corps d'armée émet ces ordres à l'intention de ses échelons.

22 Q. Merci. Sommes-nous en droit de comprendre, compte tenu de ce que vous

23 venez de dire, que tous les commandants sont responsables devant le

24 commandant qui se trouve à un échelon hiérarchique au dessus d'eux, et

25 qu'ils émettent leurs ordres à l'intention du premier échelon hiérarchique

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1 en dessous d'eux, de leurs subordonnés directs ?

2 R. Pourriez-vous répéter votre question.

3 Q. Est-ce que tout commandant est responsable devant le niveau situé à un

4 échelon plus haut sur le plan hiérarchique de ce que font les hommes situés

5 à un échelon inférieur à eux sur le plan hiérarchique ?

6 R. Non. Je n'ai toujours pas compris votre question.

7 Q. Essayez de répondre à la question.

8 R. Oui, oui, oui. Maintenant je comprends tout à fait. C'est tout à fait

9 clair.

10 Un commandant d'unité est responsable devant le supérieur situé à un

11 échelon hiérarchique au-dessus de lui, mais il n'est pas responsable

12 uniquement des actes de ses subordonnés situés à un échelon en dessous de

13 lui. Il est responsable des actes de tous ses subordonnés, des actes de

14 tous les hommes de l'unité. Au sein de son unité, il y a différents niveaux

15 hiérarchiques qui vont du plus élevé jusqu'au niveau de la patrouille.

16 Je vais vous donner un exemple. Prenons un commandant de brigade qui est

17 responsable devant le commandant du corps d'armée, mais il est responsable

18 non seulement des actes commis par les commandants de bataillon, mais des

19 actes commis par tous les hommes de ces bataillons. C'est cela le fond du

20 problème. Bien sûr, il est également responsable des actes commis par les

21 membres des unités indépendantes des brigades.

22 Q. Dites-moi, je vous prie, peut-être n'aie-je pas tout à fait bien

23 compris : est-ce que cette logique signifie que le secrétaire fédéral est

24 responsable des actes du simple soldat venu ?

25 R. Si vous réfléchissez en fonction du principe de responsabilité, la

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1 réponse est oui, le secrétaire fédéral est responsable de toutes les unités

2 qu'il a sous ses ordres. Puisque vous posez une question liée au secrétaire

3 fédéral, je me dois d'ajouter que selon le principe de l'autorité

4 hiérarchique du commandement, il est investi de son autorité de

5 commandement par la présidence. Là, il y a tout de même une petite

6 limitation, mais si l'on parle de sa responsabilité par rapport aux unités

7 situées plus bas que lui hiérarchiquement, la réponse est tout à fait

8 simple.

9 Q. Je vais maintenant vous poser une question très précise, si vous me le

10 permettez. Dans la pratique qui a été la vôtre, est-ce que vous avez vu à

11 quelque moment que ce soit le commandant d'une armée ou d'une région

12 militaire assumer la responsabilité d'une erreur ou d'une infraction pénale

13 commise par le commandant d'un bataillon de cette armée ou de cette région

14 militaire, ou par un commandant de compagnie, si nous descendons le long de

15 la chaîne de commandement ? Est-ce que vous avez eu connaissance d'un tel

16 cas, et si oui, pouvez-vous nous en donner un exemple précis ?

17 R. La responsabilité du commandant de brigade par rapport à son supérieur,

18 si nous décidons de parler d'une brigade, le commandant de la brigade a

19 pour supérieur le chef de l'état-major. J'en reviens à une de vos questions

20 précédentes qui portait sur la responsabilité vis-à-vis des subordonnés.

21 J'ai dit que je ne savais pas exactement ce qu'il en était, mais je suppose

22 tout de même que le commandant de brigade assumerait ou devrait en tout cas

23 assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses subordonnés.

24 Si cela peut vous aider, je connais un cas où un commandant de

25 brigade a été tenu pour responsable d'un grave accident survenu au sein

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1 d'une compagnie. Il est tout à fait possible que les commandants de brigade

2 soient tenus responsables, aient à faire face à leur responsabilité.

3 Q. Je vous posais une question qui portait sur les responsabilités d'un

4 commandant d'armée ou de région militaire. Je répète. Avez-vous jamais, au

5 cours de vos années de service, appris qu'un commandant d'armée, alors

6 qu'un commandant de bataillon ou de compagnie auraient commis un acte

7 criminel, avez-vous jamais entendu dire que dans de telles conditions, un

8 commandant d'armée ou de région militaire aurait assumé la responsabilité

9 de cet acte criminel alors que le bataillon ou la compagnie concernée

10 faisait partie de son armée ?

11 R. Non. J'ai dit ne pas avoir connu de telles situations.

12 Q. Merci.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que le moment est opportun pour

14 suspendre, Maître Rodic ?

15 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous avons avancé relativement

17 lentement aujourd'hui. J'espère que vous ne perdez pas cela de vue et que

18 vous y penserez lundi.

19 M. RODIC : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

20 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous reprenons nos débats à 14 heures

21 15, lundi.

22 M. RODIC : [interprétation] Merci.

23 --- L'audience est levée à 13 heures 45 et reprendra le lundi 17 mai 2004,

24 à 14 heures 15.

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