Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

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1 Le mercredi 7 juillet 2004

2 [Audience publique]

3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]

4 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour. Monsieur Lemal, je me permets

7 de vous rappeler du fait que vous avez prononcé une déclaration solennelle

8 au début de votre déposition et que celle-ci s'applique toujours. Je vous

9 en prie, vous pouvez poursuivre.

10 LE TÉMOIN: ZORAN LEMAL [Reprise]

11 [Le témoin répond par l'interprète]

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Mahindaratne.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

14 Président.

15 Contre-interrogatoire par Mme Mahindaratne : [Suite]

16 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Lemal.

17 R. Bonjour.

18 Q. Monsieur Lemal, hier, dans votre déposition, vous avez dit que vous

19 avez été félicité pour le rôle que vous avez joué dans l'évacuation de vos

20 hommes, des morts et des blessés, et que ceci s'est produit pendant les

21 activités de combat qui se sont déroulées le 23 octobre; est-ce exact ?

22 R. Oui.

23 Q. Ces activités de combat dans lesquelles votre commandant de bataillon

24 Ekrem Delic, ainsi que d'autres ont été blessés. Elles ont en réalité

25 constitué une opération planifiée du 2e Groupe opérationnel. C'est une

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1 opération qui a été menée par des Unités du 2e Groupe opérationnel avec le

2 3e Bataillon et l'objectif de l'opération a été de s'emparer du territoire;

3 est-ce exact ?

4 R. Non, ce n'était pas une action, une opération. C'était une action de

5 reconnaissance en avant de la ligne de front, et cela s'est passé à 300 ou

6 400 mètres au-devant de nos forces. On ne peut pas parler d'une opération

7 planifiée parce que c'était une opération menée par quatre ou cinq

8 personnes, aucun parmi nous, parmi les subordonnés n'étaient au courant de

9 cette action du commandant de bataillon.

10 Q. Vous êtes en train d'affirmer ou plutôt je retire ma question.

11 Savez-vous qu'une opération de combat a été planifiée et que cette

12 opération a été menée par des forces du 2e Groupe opérationnel y compris

13 les forces du 3e Bataillon et ce, entre le 23 et le 25 octobre 1991 ?

14 R. Je ne suis pas au courant de cela, j'ai été blessé le 23 octobre. Par

15 conséquent, j'ai été hospitalisé.

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce

17 P121 ? Il s'agit de l'intercalaire 21 du classeur Jokic. C'est en même

18 temps la pièce P119, l'intercalaire 19 du classeur Jokic.

19 Q. Monsieur Lemal, je vais vous présenter deux documents qui ont été

20 versés au dossier devant cette Chambre. Je vous prie d'examiner tout

21 d'abord le document qui porte la cote P121, il porte la date du 23 octobre

22 1991.

23 Ne reflète-t-il pas précisément que le 23 octobre 1991, le 3e Bataillon a

24 pris part à une opération de combat ? Lorsque vous avez participé à

25 l'évacuation des blessés le 23 octobre, ceci résultait de cet ordre

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1 particulier.

2 M. RODIC : [interprétation] Nous avons une objection.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Excusez-moi, c'est un ordre qui porte

4 la date du 23 octobre pour une action prévue pour le 24, si vous prenez

5 connaissance de la teneur du document.

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Si je puis, Monsieur le Président, vous

7 montrer un paragraphe, en particulier, dans la version anglaise sous le

8 sous-titre, qui parle de la 472e Brigade motorisée.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

10 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Il est dit : "Avant l'aube, il faudrait

11 essayer d'évacuer les soldats blessés, tandis que la partie avancée de

12 l'unité devrait être retirée vers les positions sur la ligne de front qui

13 sont pertinentes d'Ivanica."

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourquoi dites-vous que c'était avant

15 l'aube du 23 ?

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est précisément ce que je suis en

17 train de dire, à savoir que c'était avant l'aube du 24; c'est cela qui est

18 exact. Mais je suis en train d'affirmer qu'il s'agit d'une opération de

19 combat qui était planifiée et, pendant cette opération, il y a eu des

20 pertes qui ont été essuyées.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Mais cela c'est votre problème.

22 L'opération ne se produit-elle pas le 23 ?

23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Permettez-moi d'avancer --

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] J'ai peut-être mal compris les

25 éléments de preuve qui ont été présentés, mais c'est le 23 octobre, d'après

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1 ce que j'ai compris, que l'action a eu lieu -- l'action pour laquelle a été

2 décoré M. Lemal.

3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Oui, mais ce document montre que c'est

4 avant l'aube du 24 que le 3e Bataillon devait évacuer les soldats, et que

5 c'est suite à cet ordre qui a été donné que le 3e Bataillon a évacué ses

6 soldats, les morts et les blessés. C'est cela que je suis en train

7 d'avancer.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien, c'est votre position, mais

9 n'oubliez pas que j'ai compris la déposition et les éléments de preuve

10 différemment de ce que vous en avez compris.

11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien. Je vais avancer.

12 Q. Peut-être à la lumière des positions que vous venez d'exprimer,

13 pourriez-vous, Monsieur le Témoin, s'il vous plaît, nous dire qui a émis

14 cet ordre ?

15 R. A moi. L'ordre d'évacuer le commandant blessé, cet ordre m'a été donné

16 par le capitaine Vladimir Kovacevic, le capitaine qui nous commandait à

17 l'époque.

18 Q. La question, que je suis en train de vous poser, Monsieur Lemal, est de

19 savoir qui a émis cet ordre, l'ordre que vous avez à présent sous les yeux

20 -- cet ordre écrit ?

21 R. Cet ordre écrit émane du commandement du 2e Groupe opérationnel, mais

22 quelqu'un l'a signé au nom du commandant Strugar, et je ne sais pas à qui

23 appartient cette signature.

24 Q. Monsieur Lemal, je ne vous ai pas posé de questions portant sur des

25 détails, je vous ai demandé quel est le commandement qui a émis cet ordre.

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1 A présent, je vais vous demander d'examiner le document qui porte la cote

2 P119, c'est un ordre en date du 24 octobre 1991. Je vous demanderais

3 d'examiner la dernière page de cet ordre. Pouvez-vous nous dire qui a émis

4 cet ordre de combat ?

5 R. Je tiens à préciser qu'à partir du 23 dans l'après-midi, je n'étais

6 plus dans les rangs de mon unité, au sein de mon unité, j'étais à

7 l'hôpital.

8 Q. Monsieur Lemal, ma question était une question toute simple, à savoir

9 qui a émis cet ordre, l'ordre que vous avez à présent sous les yeux. Ceci

10 n'a rien à voir avec votre présence sur les lieux ou non. Vous est-il

11 difficile d'apporter une réponse à cette question ?

12 R. Non, ceci ne pose aucun problème pour moi. Cet ordre n'a pas de

13 signature et il a été émis par le général Pavle Strugar, le commandant,

14 mais il n'y a pas de signature apposée sur ce document.

15 Q. En sa qualité de commandant du 2e Groupe opérationnel, c'est bien en

16 cette qualité-là qu'il a émis l'ordre; est-ce exact ?

17 R. C'est cela. Mais je ne sais pas quelle est la valeur de cet ordre s'il

18 ne porte pas de signature. Ici, il n'y a pas de signature du général

19 Strugar.

20 Q. Monsieur Lemal, il appartient à la Chambre de première instance de

21 décider de la valeur de cet ordre. Pourriez-vous, s'il vous plaît, répondre

22 à mes questions.

23 Ne voyez-vous pas que ces deux ordres sont, en fait, des ordres de combat

24 qui ont été émis par le commandement du 2e Groupe opérationnel ? Par ces

25 ordres, des instructions sont données à la 472e Brigade motorisée à

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1 laquelle appartenait à cette époque votre bataillon, le 3e Bataillon ?

2 R. Oui.

3 Q. En fait, le document du 23 octobre 1991, la pièce P121 assigne de

4 manière précise des tâches au 3e Bataillon, je me réfère, plus

5 particulièrement, au paragraphe intitulé, le deuxième paragraphe sous 472e

6 Brigade, où il est dit : "La 3e Brigade motorisée devrait avant l'aube

7 essayer d'évacuer les soldats blessés tandis que la partie avancée de

8 l'unité devrait être repliée ou retirée jusqu'aux positions pertinentes sur

9 la ligne de front."

10 Par cet ordre, il y a des tâches spécifiques qui sont assignées au 3e

11 Bataillon, votre bataillon, par le 2e Groupe opérationnel ?

12 R. Ici, il n'est pas question d'évacuation de blessés parce que je les ai

13 évacués le 23. Ici, il s'agit d'évacuer les morts qui étaient toujours là

14 sur ces positions car, pour ce qui est des soldats vivants, je les ai

15 évacués le 23 et j'ai évacué également une partie des morts et là, le 24,

16 l'unité devait évacuer une partie de ces morts.

17 Q. S'il vous plaît, Monsieur Lemal, je n'ai pas beaucoup de temps.

18 Pourriez-vous, s'il vous plaît, vous contenter de répondre à mes questions.

19 Ma question était la suivante : par cet ordre, des tâches spécifiques sont-

20 elles assignées au 3e Bataillon motorisé ? Oui ou non ?

21 R. Oui.

22 Q. Vous étiez le commandant du 3e Bataillon jusqu'en 1992 et vous vous

23 n'étiez --

24 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection. Mon

25 éminente collègue insiste à ne pas voir ce qui est écrit dans le document.

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1 C'est un document qui vient du 2e Groupe opérationnel qui est adressé, ce

2 qui figure ici au commandement du 9e VPS de la 472e Brigade. Ce qu'elle est

3 en train de laisser entendre, à savoir qu'il y a une relation directe,

4 n'est tout simplement pas exacte et ne ressort pas de ce document. Je la

5 prie de bien vouloir poser des questions de la manière qu'il convient. Il

6 ne s'agit pas d'un ordre qui émane du 2e Groupe opérationnel au 3e

7 Bataillon, mais c'est bien un ordre qui vient du 2e Groupe opérationnel et

8 qui s'adresse au commandement du Secteur naval. C'est ce qui est dit très

9 clairement au début de ce document.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aussi au commandement de la 472e

11 Brigade motorisée.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, bien entendu, bien entendu, Monsieur le

13 Président.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le 3e Motorisé, nous avons compris

15 qu'à la place de "brigade", il faudrait figurer ici "bataillon" et, plus

16 loin, il est dit : doit évacuer le soldat blessé -- si la traduction

17 anglaise est correcte -- plutôt que des soldats ou des morts. Mais il

18 n'empêche -- votre question était de savoir si cet ordre s'adressait à la

19 472e Brigade motorisée et s'il émanait du 2e Groupe opérationnel et si, par

20 cet ordre, des tâches précises sont assignées au Bataillon de la 472e

21 Brigade motorisée.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est cela.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Lemal, voulez-vous répondre,

24 s'il vous plaît ?

25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Mais ici, dans l'ordre, il est dit

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1 précisément pour évacuer un soldat mort. C'est ce qui figure dans cet ordre

2 et non pas de soldats blessés puisque cela je les ai évacués le 23. C'est

3 uniquement Anusic Miroslav, qui était encore sur place, il était mort et il

4 fallait évacuer son corps, le 24.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Il semblerait qu'il

6 y a peut-être un problème avec la traduction écrite.

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Puis-je continuer ?

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, je vous en prie.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

10 Q. Monsieur Lemal, à la lumière de ces documents -- ou plutôt je reformule

11 ma question.

12 Vous êtes en train d'affirmer que, jusqu'au mois de février 1992, vous ne

13 saviez pas qu'il existait cette entité qui était appelée le 2e Groupe

14 opérationnel. Vous étiez un commandant d'unité du 3e Bataillon et il

15 ressort clairement de ces documents que le 3e Bataillon a pris part aux

16 opérations de combat, en se fondant sur des ordres qui émanaient du 2e

17 Groupe opérationnel. Mais, indépendamment de cela, jusqu'au mois de février

18 1992, vous ne saviez pas que le 2e Groupe opérationnel existait. C'est ce

19 que vous êtes en train de nous dire et n'est-ce pas inacceptable comme

20 affirmation ?

21 R. Non. Je ne vois pas pourquoi. Je n'étais que commandant d'unité. Il y

22 avait le commandant du bataillon, le commandant de la brigade, le

23 commandant du Secteur naval et, enfin, le commandant du 2e Groupe

24 opérationnel. C'est à cinq échelons de moi. Je ne comprends pas et je ne

25 vois pas pourquoi je devrais connaître plus qu'un, voire deux échelons, et

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1 c'est ce qui est prévu, d'ailleurs, chez nous dans la chaîne de

2 commandement.

3 Q. Monsieur Lemal, vous avez dit que vous assistiez à des briefings

4 réguliers avec votre commandant de bataillon, n'est-ce

5 pas ?

6 R. Oui.

7 Q. Pendant ces briefings, n'avez-vous pas régulièrement entendu parler du

8 2e Groupe opérationnel, disons, par exemple, qu'il y a un ordre de combat

9 émanant du 2e Groupe opérationnel qui a été transféré à nous ? Qui nous est

10 parvenu ou des choses de ce genre ?

11 R. Non. On parlait du Secteur naval.

12 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce

13 D98.

14 Q. Monsieur Lemal, on vous a montré ce document hier et vous avez aussi

15 expliqué certains éléments qui figurent ici. Voyez-vous que ce rapport

16 quotidien -- journalier est aussi adressé au 2e Groupe opérationnel et à

17 son commandement, en plus, d'être adressé au poste de commandement avancé

18 de Kupari, celui du 9e Secteur naval ?

19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, on

20 interprète des éléments de preuve d'une manière qui ne convient pas. Je

21 demande à ma collègue de bien vouloir lire ce qui est écrit. C'est adressé

22 au 2e Groupe opérationnel et au commandement du Secteur naval. Je lui

23 demanderais de faire un petit plus attention.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Ce document est adressé au commandement

25 du 2e Groupe opérationnel et également au poste de commandement avancé du

Page 7404

1 Secteur naval, je ne vois pas où est le problème. C'est exactement ce que

2 j'étais en train de dire.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Je m'adresse à mon éminente collègue, page

4 8, ligne 13, vous avez dit : "Adressé au 2e Groupe opérationnel et au 9e

5 Secteur naval et son poste avancé de Kupari." Je vous prie de vous référer

6 à ce que vous avez dit, page 8, ligne 13 de notre compte rendu d'audience.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je tiens à rappeler au conseil qu'il

8 ne convient pas qu'il s'adresse directement les uns aux autres. Vous devez

9 vous adresser à la Chambre. Malheureusement, vous reprenez cette mauvaise

10 habitude d'échanger des propos directement. Ceci peut donner lieu à une

11 détérioration de relations ou à des situations désagréables entre vous.

12 Personnellement, je vous demanderais de vous adresser à la Chambre, et

13 c'est la Chambre qui s'occupera des choses qui convient.

14 Il est exact, comme M. Petrovic vient de le dire, que vous avez mal cité le

15 document. Quant à savoir si cela est d'une grande importance, c'est un

16 autre point. Ce document est adressé au commandement du Secteur naval à son

17 poste de commandement, comme vous l'avez dit. Il est aussi adressé au

18 commandement du 2e Groupe opérationnel. Je pense que maintenant c'est

19 clair.

20 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous présente mes excuses, Monsieur le

21 Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous présente mes excuses pour ma

24 part.

25 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

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1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

2 Q. Monsieur Lemal, revenons à ce que vous avez dit au sujet du 6 décembre.

3 Vous avez dit, dans votre déposition, que, le 5 décembre, vous avez reçu un

4 ordre par le capitaine Kovacevic de vous présenter à Ivanica. A quel moment

5 avez-vous reçu ces instructions du capitaine Kovacevic ?

6 R. Je n'ai pas dit que je les ai reçus du capitaine Kovacevic, mais du

7 poste de commandement -- du poste de commandement du bataillon. C'est de là

8 que j'ai reçu un ordre, me précisant que je devais me rendre au poste de

9 commandement du capitaine Jeremic à Ivanica et que je devais attendre là-

10 bas le capitaine Kovacevic jusqu'à ce qu'il revienne du briefing.

11 Q. Monsieur Lemal, vous avez dit qu'il vous a demandé de vous présenter à

12 Ivanica, à moins que vous souhaitiez changer votre déposition. A quel

13 moment avez-vous reçu vos instructions ? C'est ce que je vous demande.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il me semble que l'on

15 présente d'une manière erronée la déposition du témoin. Je voudrais que

16 l'on nous montre à quel moment le témoin a répondu ce que l'Accusation est

17 en train de citer, à savoir que cet ordre lui a été donné directement de

18 Kovacevic, l'ordre lui demandant de se rendre au poste de commandement du

19 capitaine Jeremic. Ceci doit figurer dans le compte rendu d'audience

20 d'hier.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Petrovic.

22 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, à 140908, la

23 question est la suivante : "Permettez-moi de vous interrompre. Lorsque vous

24 parlez de poste de commandement, pouvez-vous le préciser ?"

25 Réponse à 140919 : "J'ai reçu un appel du capitaine Kovacevic, qui était à

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1 Gornji Brgat." Je me réfère à ce poste de commandement. "J'ai reçu un ordre

2 de me présenter au poste de commandement du capitaine Jeremic à Ivanica.

3 C'est là que je devais attendre l'arrivée du capitaine, qui devait revenir

4 du briefing."

5 Le témoin a déposé très clairement, disant qu'il a reçu un appel de la part

6 du capitaine Kovacevic, qui était à Gornji Brgat.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que ceci

8 répond à notre préoccupation. Posez votre question.

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

10 Q. Monsieur Lemal, ma question est la suivante : à quel moment avez-vous

11 reçu les instructions du capitaine Kovacevic de vous rendre à Ivanica ?

12 R. Je répète que le capitaine Kovacevic ne m'a pas donné cet ordre.

13 L'ordre m'a été donné du poste de commandement qui était le sien à Gornji

14 Brgat, de ne pas me rendre là-bas, de me rendre plutôt au village de

15 vacances d'Ivanica. C'était en fin d'après-midi.

16 Q. Très bien. Peu importe qui vous a donné ces instructions, à quelle

17 heure, à quel moment avez-vous reçu ces instructions ? C'est cela ma

18 question. Pouvez-vous nous préciser l'heure ? Vous dites, au début de la

19 soirée. Pouvez-vous nous dire à peu près à quelle heure ?

20 R. La nuit était déjà tombée. Je ne pourrais pas être très précis; disons

21 que c'était déjà vers 18 heures du soir.

22 Q. A quel moment deviez-vous vous présenter à Ivanica ?

23 R. Je vous l'ai dit, on nous a dit de nous y rendre immédiatement, tous.

24 On n'a pas précisé l'heure. On nous a dit d'y aller, de l'attendre. On

25 aurait pu l'attendre jusqu'à minuit, de toute façon, jusqu'à ce qu'il

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1 n'arrive. Comme j'étais à Cajkovici, j'ai pris immédiatement mon véhicule

2 et je suis parti sur-le-champ. Par la route, il faut une vingtaine de

3 minutes, pas plus pour y arriver.

4 Q. Vous étiez à Cajkovici lorsque vous avez reçu cet appel téléphonique ?

5 R. Oui.

6 Q. Effectivement, vous êtes-vous rendu immédiatement à

7 Ivanica ?

8 R. Relativement tout de suite. J'ai pris cinq à dix minutes. J'ai donné

9 les tâches au commandant du peloton et, ensuite, je me suis dirigé vers

10 Ivanica.

11 Q. Lorsque vous y êtes arrivé, le capitaine Kovacevic était-il là ?

12 R. Non, il n'était pas là.

13 Q. Quand est-il arrivé ?

14 R. Il est arrivé tout juste après moi, cinq à dix minutes derrière moi.

15 Q. Lorsque vous y êtes arrivé, qui d'autre était sur place ?

16 R. Tous les commandants. Ils étaient beaucoup plus près de cet endroit que

17 moi.

18 Q. Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez dit que, lorsque

19 vous êtes arrivé à cet endroit, le capitaine Kovacevic n'y était pas et que

20 la réunion a commencé en son absence; est-ce exact ?

21 R. Il est tout à fait juste de dire que je suis arrivé avant lui, mais la

22 réunion n'aurait pas pu commencer sans lui. Je ne vois pas comment on

23 pourrait commencer une réunion sans lui. Ce n'est pas exact que j'ai dit

24 que la réunion avait commencé sans lui, mais nous étions tous là par

25 contre.

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1 Q. Je vais vous donner lecture de ce que vous avez dit hier, Monsieur

2 Lemal.

3 A 141013, la question se lit comme suit, du conseil de la Défense : "Est-ce

4 que vous l'avez avant de commencer la réunion ?"

5 Réponse : Non, je ne l'ai pas vu avant de commencer la réunion. Il est

6 arrivé après nous."

7 C'est ce que vous avez répondu hier. Conformément à votre réponse, il est

8 tout à fait clair que vous avez commencé la réunion avant qu'il n'arrive.

9 C'est ce que vous avez dit hier, Monsieur Lemal, et je viens de vous donner

10 lecture de vos propres propos.

11 R. Non, pas du tout. Je n'ai jamais dit que la réunion avait commencé sans

12 lui, mais nous étions tous rassemblés, nous étions sur place avant qu'il

13 n'arrive.

14 Q. Vous avez dit que cela lui a pris cinq à dix minutes avant de venir.

15 Lors de l'interrogatoire principal, cependant, vous dites que vous l'avez

16 rencontré au croisement, à Gornji Brgat, et là vous avez vu son véhicule.

17 Il arrivait de la route Kupari, Dubac, Gorjni Brgat, Ivanica. Très

18 clairement, son véhicule se trouvait juste derrière vous. Il vous suivait

19 d'une certaine façon, n'est-ce pas ?

20 R. Il est possible de voir ce chemin depuis Kupari. Si on parle en termes

21 de kilomètres, je ne pourrais pas vous donner le nombre exact, mais on

22 pourrait parler de 5 à 6 kilomètres et même plus en montant la colline.

23 Q. Monsieur Lemal, lorsque vous avez dit avoir vu le capitaine Kovacevic -

24 - ou plutôt son véhicule, au croisement de Gornji Brgat, à quelle distance

25 se trouvait-il de vous sur la route ? Se trouvait-il tout près de vous ?

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1 Etait-il tout juste derrière vous ? Est-ce que vous l'avez vu au croisement

2 lorsque vous y étiez vous-même ?

3 R. Non, ce n'était pas tout près du tout. C'était tout près du croisement

4 de Dubac, c'est-à-dire, le seul véhicule qui se trouvait derrière moi,

5 derrière Ivanica, il s'est immobilisé derrière moi.

6 Q. Pour être tout à fait précis, son véhicule était tout juste derrière le

7 vôtre; est-ce exact ?

8 R. Non, on ne peut pas dire que son véhicule me suivait. Nous pouvons voir

9 sur la carte quelle est la distance entre le croisement Gornji Brgat et le

10 croisement Dubac.

11 Q. Maintenant, si l'on voulait se rendre à Ivanica depuis Gornji Brgat,

12 l'itinéraire emprunté devrait être Gornji Brgat, Ivanica, c'est cette

13 route-là, n'est-ce pas ?

14 R. Oui.

15 Q. Le fait que ce chemin mène jusqu'à Kupari et passe par Gornji Brgat,

16 cela vous permet de conclure qu'il arrivait de Kupari ?

17 R. Oui.

18 Q. Alors qu'en réalité, même s'il voulait se rendre à Ivanica depuis

19 Gornji Brgat, c'est-à-dire, son poste de commandement, il aurait quand même

20 dû emprunter la même route, comme vous venez de le dire ?

21 R. Oui.

22 Q. Gornji Brgat est, en effet, plus près d'Ivanica que Kupari. Kupari est

23 plus loin que Gornji Brgat sur la même route ?

24 R. Oui, Gornji Brgat est plus près.

25 Q. C'est ce que je suis en train de dire. Gornji Brgat est plus près

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1 d'Ivanica que Kupari ?

2 R. Oui.

3 Q. S'il venait de Gornji Brgat et s'il voulait se rendre à Ivanica, il

4 emprunterait cette route-là. Néanmoins, le fait qu'il se trouvait sur la

5 route, qui va également à Kupari, vous permettait de conclure

6 qu'effectivement, il venait de Kupari. En réalité, vous n'avez aucun

7 élément concret vous permettant de croire qu'il arrivait de Kupari, alors

8 que c'est ce que vous nous avez dit ici, dans le cadre de votre déposition.

9 R. J'ai vu ce véhicule puisque c'était le seul véhicule sur la route tout

10 près du croisement de Dubac, alors que j'étais au croisement de Gornji

11 Brgat. Lorsque je suis arrivé devant le poste de commandement Jeremic, je

12 suis sorti de mon véhicule Pinzgauer. J'ai regardé en contrebas et j'ai vu

13 que ce véhicule était déjà en train de passer le croisement de Gornji

14 Brgat. Je suis entré dans la pièce et j'ai dit aux autres commandants : "Le

15 chef arrive." Quelques minutes plus tard, il est entré, effectivement, par

16 la porte.

17 Q. Je vous interromps, Monsieur, pour vous demander la chose suivante : il

18 n'y a absolument aucun élément vous permettant de conclure que le capitaine

19 Kovacevic, à ce moment-là, venait de Kupari puisqu'il aurait emprunté la

20 même route même s'il était parti de Gornji Brgat.

21 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

22 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Petrovic, je peux

23 seulement vous dire qu'il faudrait laisser l'objection de côté puisque le

24 témoin est déjà en train de répondre à la question. Il peut se débrouiller

25 bien tout seul.

Page 7411

1 Mme MAHINDARATNE : Monsieur le Président, j'ai déjà posé ma question au

2 témoin.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai simplement répondu à la question. Je vous

4 ai dit ce qui s'est passé, comme les choses se sont passées.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

6 Q. Je vais passer à autre chose. Le capitaine Soldo, l'adjoint du

7 commandant, était-il présent à cette réunion ?

8 R. Oui.

9 Q. Combien de temps a duré la réunion ?

10 R. Je ne pourrais pas vous dire précisément, mais je dirais qu'elle a dû

11 durer une heure et demie à deux heures.

12 Q. Conformément au plan, lorsque votre groupe d'assaut de Strincjera

13 devait se rapprocher de cet endroit, l'endroit en question, est-ce que vous

14 étiez censé recevoir un soutien, un appui avec des lance-roquettes ?

15 R. Oui.

16 Q. D'où ?

17 R. D'Ivanica, commandé par le capitaine Jeremic.

18 Q. Qu'en est-il du groupe du capitaine Pesic ? D'où devaient-ils obtenir

19 leur appui en armes ?

20 R. Le lieutenant Pesic. C'est la même batterie puisque le point appelé

21 Srdj est relativement petit.

22 Q. A quelle heure les six cannons et les mortiers, qui ont attaqué Srdj --

23 à quelle heure ont-ils commencé à tirer, le 6 décembre ?

24 R. Vers 6 heures du matin.

25 Q. Quelle heure était-il lorsque vous vous êtes rapproché de Srdj, l'heure

Page 7412

1 quand vous avez donné l'ordre à l'artillerie d'arrêter ces tirs ? Est-ce

2 que vous étiez préoccupé par la sécurité de votre propre unité ?

3 R. C'était vers 8 heures lorsque je me suis rapproché du répéteur. C'est,

4 à ce moment-là, qu'on a arrêté les tirs depuis les mortiers et les ZIZ.

5 Q. Entre 6 heures et 8 heures, les positions d'appui -- les tirs d'appui

6 vous appuyaient et tiraient dans le cadre de cette attaque ?

7 R. Oui.

8 Q. Lorsqu'à 6 heures, les cannons ZIZ et le groupe d'assaut, lorsqu'ils

9 sont arrivés tout près de Srdj, ils sont arrivés à ce moment-là à Srdj ?

10 R. Non. Ils ne se sont pas rendus sur Srdj, mais ils approchaient Srdj.

11 Q. Est-ce que vous étiez à mi-chemin sur la colline ou est-ce que vous

12 étiez à la base de la colline ?

13 R. A 5 heures du matin, j'étais protégé par la nuit, donc j'ai pu

14 m'approcher. Après, vers 6 heures, les tirs de mortiers ont cessé; j'ai

15 poursuivi mon chemin. Je me trouvais à une distance de

16 600 mètres du répéteur. Les tirs ont arrêté à ce moment-là. C'était vers 8

17 heures du matin.

18 Q. Quelle heure était-il lorsque vous êtes entré dans la forteresse

19 lorsque votre groupe et le capitaine Pesic sont entrés dans la forteresse

20 qui se trouve au sommet de la colline de Srjd ?

21 R. Le lieutenant Pesic est entré un peu de temps avant moi. Je suis entré

22 vers 8 heures 30. Je ne peux pas vous donner d'heure exacte. Je crois que

23 c'était aux environs de 8 heures 30. Cela m'a pris encore une demi-heure

24 pour entrer dans le répéteur lui-même.

25 Q. Quelle heure était-il lorsque les cannons croates de Lapad ont commencé

Page 7413

1 à tirer sur Srdj ?

2 R. Nous avons mené un combat avec les soldats croates, qui se trouvaient

3 sur les lieux avant qu'ils n'aillent dans les pièces souterraines. C'est

4 après qu'on a commencé les tirs. On a entendu les tirs de mortiers qui

5 étaient dirigés sur le répéteur de Srdj. Je ne pourrais pas vous donner

6 d'heure exacte pour vous dire à quelle heure c'était.

7 Q. Pourriez-vous nous donner une heure approximative ? Vous nous avez dit

8 que vous êtes entré dans la forteresse vers

9 8 heures 30, une demi-heure. C'est ce que vous êtes en train de nous dire,

10 vers 9 heures ?

11 R. Une demi-heure à une heure, disons.

12 Q. Vous nous avez dit que votre unité a subi des pertes suite à ces tirs

13 provenant de Lapad. C'était les premières victimes du

14 6 décembre 1991, parmi le JNA.

15 R. Non, j'ai perdu un soldat lorsque j'ai essayé de m'approcher du

16 répéteur.

17 Q. Quelle heure était-il lorsque ce soldat aurait été tué ?

18 R. Entre 8 heures et 8 heures 30, sans le soutien de nos mortiers. Lorsque

19 je me suis dirigé vers le répéteur, un soldat a été atteint par un tir de

20 sniper et il a été mortellement blessé à ce moment-là.

21 Q. C'était votre première perte pour ce qui est de cette attaque-là ?

22 R. Oui.

23 Q. Quelle heure était-il lorsque vous avez subi plus de pertes ? Je parle

24 du moment où vous êtes arrivé au sommet de Srdj, après que le feu soit

25 ouvert depuis Lapad sur vos positions.

Page 7414

1 R. C'était environ entre, disons, 11 heures et un peu après. C'est, à ce

2 moment-là, que nous avons subi des pertes sur la colline de Srdj, sur le

3 répéteur. Je ne sais pas quelle heure il était exactement.

4 Q. Combien de temps avez-vous pris pour vous retirer de Srdj, jusqu'à

5 Strincjera, lorsque le capitaine Kovacevic vous a donné l'ordre de vous

6 retirer ?

7 R. Cela m'a pris environ une heure puisque nous descendions lentement.

8 Nous étions descendus par groupe. Mon groupe, nous transportions également

9 des blessés.

10 Q. Dans le cadre de ce retrait ou pendant que vous étiez là, est-ce que

11 vous aviez entendu qu'un ordre avait été donné afin de procéder à un

12 cessez-le-feu vers 11 heures du matin, ce matin-là ?

13 R. Non, on ne m'a pas transmis un tel message. On ne m'a pas dit que

14 l'ordre avait été donné pour que le feu cesse.

15 Q. Pendant la journée, est-ce que vous avez reçu un ordre concernant un

16 cessez-le-feu ?

17 R. J'ai reçu cet ordre concernant le retrait de mes hommes, cet ordre

18 donné par le capitaine Kovacevic, dans l'après-midi, et c'est ce que j'ai

19 fait.

20 Q. Vous êtes en train de nous dire qu'il n'y a pas eu d'ordre de cessez-

21 le-feu donné le 6 décembre 1991, et on ne vous a pas donné un tel ordre ?

22 R. Non. Le seul ordre que j'ai reçu, c'était l'ordre de me retirer, de

23 retirer mes hommes, mais cet ordre comprend également la cessation de tirs.

24 C'est ce que cela comprend également, mais je n'ai pas reçu d'autres ordres

25 plus spécifiques.

Page 7415

1 Q. Vous avez dit qu'il y a eu un mécontentement, au sein de votre unité,

2 parce que les hommes étaient mécontents car ils estimaient que les hommes

3 étaient tués puisqu'on n'avait pas fourni un appui de mortier. Est-ce que

4 c'est parce qu'à Cilipi, on n'a pas fourni un appui avec des canons de 130

5 millimètres ?

6 R. Oui, effectivement, puisque c'est ce qui a été promis lors de la

7 réunion.

8 Q. Cette promesse vous avait été donnée par le capitaine Kovacevic. C'est

9 lui qui a dit que vous obtiendriez un appui pendant l'attaque ?

10 R. Oui.

11 Q. Après les évènements du 6 décembre, est-ce que vous avez,

12 effectivement, entendu le capitaine Kovacevic dire que c'est la raison pour

13 laquelle Srdj n'a pas été pris lors de l'attaque ? C'est le fait qu'il n'y

14 a pas eu un soutien, un appui, que Srdj n'a pas été pris ?

15 R. Il m'a dit le même jour, le 6 décembre, lorsqu'il est venu me voir,

16 qu'il avait l'impression que c'était la raison pour laquelle nous n'avions

17 pas pu prendre Srdj.

18 Q. Est-ce que, dans le cadre de vos conversations que vous auriez pu avoir

19 avec le capitaine Kovacevic, soit ce soir-là ou dans le cadre des

20 conversations menées avec lui subséquemment, est-ce qu'il vous aurait dit

21 que le capitaine Nesic, qui était le commandant de la compagnie dont nous

22 avons parlé -- est-ce qu'il vous aurait dit que les tirs d'artilleries ont

23 produit trop de dégâts dans la ville ? C'est la raison pour laquelle on n'a

24 pas fourni un appui, et c'est ce que le capitaine Kovacevic a dit ?

25 R. Non. Nous n'avons rien entendu de la sorte.

Page 7416

1 Q. Est-ce que vous saviez si le capitaine Nesic a reçu des félicitations

2 concernant la croix de Srdj car on a détruit la croix de Srdj.

3 R. Non.

4 Q. Est-ce que vous avez rencontré le capitaine Kovacevic, le 7 décembre

5 1991 ?

6 R. Non.

7 Q. Les autres commandants de compagnie, est-ce que vous les avez

8 rencontrés, le 7 ?

9 R. Je n'ai vu personne puisque j'étais à Strincjera jusqu'à 12 heures dans

10 l'après-midi. C'est à Cajkovici que j'ai informé les personnes présentes

11 que j'allais me retirer de Strincjera. Je n'ai vu personne ce jour-là.

12 Q. Qu'en est-il du lendemain, le 7 ou le 8, par exemple, décembre ?

13 R. Le 8 décembre, je suis allé à l'enterrement du soldat qui a été tué, le

14 soldat Divljan, dans le village de Kravjani [phon], tout près de Gacko,

15 bien sûr, suite à l'approbation du commandant.

16 Q. Est-ce que vous avez rencontré d'autres commandants de compagnie du 3e

17 Bataillon à cet endroit-là ?

18 R. Non.

19 Q. Y a-t-il eu une réunion au poste de commandement de Brgat, au poste de

20 commandement du 3e Bataillon, après le 6 décembre ou quelque temps après le

21 6 décembre, où l'on aurait parlé des évènements, du 6 décembre, au sein du

22 3e Bataillon ? Est-ce que vous en auriez parlé avec d'autres commandants de

23 compagnie, y compris vous-même ?

24 R. Une réunion a eu lieu. Je ne sais pas exactement à quelle heure la

25 réunion a eu lieu. Effectivement, nous avons procédé à une analyse, à ce

Page 7417

1 moment-là, mais je ne sais pas quand exactement.

2 Q. Dites-nous : quand cette réunion a-t-elle eu lieu ?

3 R. Je viens de vous dire que je ne sais pas exactement la date. Je ne me

4 souviens pas quand cette réunion a eu lieu.

5 Q. Est-ce que c'était tout près du 6 décembre ? Est-ce que c'était un mois

6 après, une semaine plus tard ? Quand était-ce ?

7 R. Ce n'est certainement pas le 6. Pour ce qui est des autres dates, je ne

8 sais vraiment pas. Je ne pourrais pas vous donner de réponses précises.

9 Q. Qui étaient présents à cette réunion ?

10 R. Tous les commandants de compagnie, le commandant du bataillon, ainsi

11 que les membres du commandement.

12 Q. Avez-vous entendu le capitaine Kovacevic jeter le blâme sur le

13 capitaine Nesic, lors de cette réunion, d'avoir utilisé l'artillerie qui

14 avait causé trop de dégâts dans la ville, et il était préoccupé par le fait

15 qu'il serait tenu responsable pour ces dégâts ?

16 R. On a dit certaines choses, mais je ne pourrais pas me souvenir

17 présentement. J'étais concentré sur mon unité. On a échangé quelques propos

18 là-dessus, effectivement, des critiques. On a critiqué Nesic, mais je ne

19 sais pas sur quoi on a critiqué précisément. Il a critiqué Nesic, pour la

20 plupart.

21 Q. C'était le capitaine Kovacevic qui a critiqué Nesic ?

22 R. Oui.

23 Q. Pour le rôle qu'il a joué dans l'attaque, du 6 décembre.

24 R. J'ai dit qu'il l'a critiqué lui le plus, mais je n'ai pas vraiment

25 porté attention pourquoi exactement, probablement à cause de ce que vous

Page 7418

1 venez de dire.

2 Q. Pendant l'attaque du 6 décembre, le capitaine Nesic commandait son

3 unité de Zarkovica, c'était une unité antichar; est-ce exact ?

4 R. Oui.

5 Q. Le 6 décembre, est-ce que les officiers du 9e VPS vous ont-ils rendu

6 visite ? Je parle de la période après l'incident.

7 R. Oui.

8 Q. Vous ont-il demandé de leur dire ce qui s'est passé ? Est-ce que vous

9 avez parlé des évènements ?

10 R. Oui. Nous avons parlé des évènements. Je ne me souviens plus qui était

11 présent. Etait-ce Zarkovic, était-ce Sofronije ? L'un des deux étaient là.

12 Ils ont d'abord demandé quelle était la situation avec les hommes ? Quel

13 est le moral des troupes ? Ils voulaient savoir s'il y avait des problèmes.

14 Ensuite, je leur ai dit que nous n'avons pas eu d'appui de l'artillerie de

15 Cilipi.

16 Q. Monsieur, connaissez-vous le prénom de la personne que vous avez appelé

17 Sofronije ?

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Un instant, Monsieur le Président.

19 [Le Conseil de l'Accusation se concerte]

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

21 Q. Pour revenir, Monsieur Lemal, avec quelque chose qui a été évoqué un

22 peu plus tôt, je souhaiterais que l'on revienne à la date du 5 décembre.

23 Vous nous avez dit qu'on vous a demandé de vous présenter au poste du

24 capitaine Jeremic. Est-ce que vous savez quel est son prénom ?

25 R. Zlatan.

Page 7419

1 Q. Le 6 décembre, les officiers du 9e VPS ont visité votre poste après

2 l'attaque. Vous avez parlé de certaines choses. Est-ce que vous leur avez

3 donné un rapport oral de ce qui s'était passé ? Je ne parle pas d'un

4 rapport écrit. Mais est-ce que vous les avez informés des évènements ?

5 R. Oui.

6 Q. Ont-ils pris des notes ou ont-ils retranscrit vos propos quelque part ?

7 R. Non, je ne crois pas. Ils n'ont rien écrit pendant qu'ils étaient là.

8 Ils n'ont pas pris de note quand ils étaient à Strincjera.

9 Q. Est-ce que vous avez rédigé un rapport écrit, ensuite leur avez-vous

10 fait parvenir ce rapport, ou est-ce eux qui ont rédigé un rapport,

11 ailleurs, plus tard ?

12 R. Je ne sais pas s'ils ont pris des notes, mais je les ai informés des

13 évènements sur place. Je leur ai dit comment les choses s'étaient

14 déroulées.

15 Q. Après le 6 décembre, est-ce que vous avez envoyé un rapport écrit

16 concernant les activités de combat soit au capitaine Kovacevic ou à son

17 commandant supérieur ou à un autre officier du 9e VPS ?

18 R. Non, à l'exception de ce moment-là, personne ne m'a jamais demandé de

19 rapport écrit ou d'explication écrite à propos de ces évènements.

20 Q. Mais n'êtes-vous pas obligé de préparer et de présenter des rapports de

21 combat quotidiens après une opération, et s'il ne s'agit pas de rapports

22 quotidiens, de rapports réguliers ?

23 R. Mais cela ne se fait pas au niveau de la compagnie. Cela se fait à un

24 niveau supérieur.

25 Q. Lorsqu'il s'agit de présentation de rapports réguliers de la part d'un

Page 7420

1 niveau supérieur à un autre niveau supérieur, est-ce qu'en fait, vous

2 n'auriez pas dû présenter un rapport écrit ou oral à votre commandant de

3 bataillon pour présenter les activités de combat, dont était responsable

4 votre unité, ce jour-là ?

5 R. Je vous ai dit que j'avais présenté un rapport. Le commandant m'a rendu

6 visite, l'après-midi du 6. Je lui ai relaté ce qui s'était passé, le nombre

7 de pertes que j'avais essuyées, le type et le nombre de munitions que

8 j'avais utilisées. Je lui ai également demandé pourquoi je n'avais pas eu

9 de soutien d'artillerie depuis Cilipi. Le fait que cela ne s'était pas

10 passé expliquait le décès de deux de mes soldats. Il m'a répondu qu'il n'en

11 savait rien. Cela était mon rapport officiel que je lui présentais à propos

12 des activités de combat qui s'étaient déroulées ce jour-là.

13 Q. Vous avez présenté un rapport au capitaine Kovacevic.

14 R. Oui.

15 Q. Après les opérations du 6 décembre, avez-vous recommandé ou proposé les

16 noms de soldats ou d'officiers, afin que ces personnes soient décorées ou

17 afin que des décorations ou des médailles leur soient concédées pour leur

18 rôle dans l'attaque, et est-ce que, par exemple, vous avez proposé les noms

19 de certains soldats afin qu'ils reçoivent ces médailles ?

20 R. Non, non pas pour le 6 décembre. Je n'ai présenté aucune recommandation

21 à cet effet.

22 Q. Mais vous l'aviez fait pour ce qui étaient des activités de combat

23 normal, alors que vous n'étiez même pas sur place pour vous rendre compte

24 de leur bravoure, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas fait pour ce cas

25 d'espèce ? Est-ce qu'il y avait des difficultés particulières relatives à

Page 7421

1 ces opérations de combat qui fait -- ou qui font que vous n'avez pas pu

2 proposer quelqu'un à ces fins de décoration ou de médaille ?

3 R. Oui, il y avait une différence entre les deux opérations. Lors de la

4 première opération, nous nous sommes emparés d'un territoire. Il n'y a pas

5 eu de pertes. Pour ce qui est de la deuxième opération, nous avons échoué

6 dans notre mission. Il y a eu des pertes, ce qui fait que, personnellement,

7 je pense que la seconde mission a échoué.

8 Q. En l'occurrence, toute la ville a été bombardée; est-ce bien exact ?

9 R. C'est ce que j'ai entendu dire par la suite et je l'ai vu également.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons un

11 problème d'interprétation. Car mon estimé consoeur a dit: "Toute la ville a

12 été bombardée", alors que, dans l'interprétation en B/C/S, il a été

13 question de : "La vieille ville qui avait été bombardée." Mon estimée

14 consoeur n'a pas utilisé les termes de "vieille ville", d'après ce que je

15 vois dans le compte rendu d'audience.

16 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai utilisé les

17 mots, "vieille ville", et non pas "l'ensemble de la ville." Stari Grad.

18 C'est ce que j'entendais.

19 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

20 M. PETROVIC : [interprétation] Je m'excuse. A la page 25, première ligne,

21 il est question de : "L'ensemble de la ville." Je lisais le compte rendu

22 d'audience.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

25 Q. Vous avez entendu dire et vous avez dit également que vous aviez vu,

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1 par la suite, que Stari Grad, la vieille ville, avait été bombardée.

2 R. Oui. Je ne l'ai pas vue ce jour-là à cause du répéteur et du fait des

3 activités de combat qui se déroulaient. Ce n'est que par la suite que j'ai

4 vu que certains endroits de la vieille ville avaient été touchés.

5 Q. Vous avez été en mesure de constater les dégâts ?

6 R. Oui. J'ai vu que certains toits avaient été endommagés, qu'il y avait

7 d'autres dégâts également pour certaines maisons de la vielle ville qui

8 avaient été touchées.

9 Q. Monsieur Lemal, lors de votre interrogatoire principal, vous avez

10 indiqué que, lors des réunions régulières qui étaient organisées au niveau

11 du commandement du bataillon, que les capitaines Nesic et Stojanovic ont

12 protesté auprès du capitaine Kovacevic du fait que des impacts avaient

13 frappé la vieille ville. Quand est-ce que cela s'est passé ? Quand est-ce

14 que vous l'avez entendu ? Est-ce que vous pourriez nous donner la période

15 de temps ?

16 R. Entre la mi-novembre, au moment où je suis rentré dans mon unité, le 6

17 décembre, date à laquelle l'attaque sur Srdj a été effectuée.

18 Q. Combien de fois avez-vous entendu cela, entre la mi-novembre et le 6

19 décembre ?

20 R. Je l'ai entendu plusieurs fois -- à plusieurs reprises.

21 Q. Savez-vous ce qu'a fait le capitaine Kovacecic après avoir entendu ces

22 protestations ?

23 R. Il a dit qu'il allait transmettre cela au commandement supérieur

24 lorsqu'il se rendrait aux réunions à Kupari. Il a également dit qu'il

25 insisterait afin que cela soit interrompu et arrêté.

Page 7423

1 Q. Vous avez indiqué que le capitaine Nesic s'était plaint de tirs émanant

2 de tireurs embusqués qui se trouvaient dans les maisons autour des hôtels.

3 Quels étaient ces hôtels ? Est-ce que vous pourriez nous en fournier les

4 noms ?

5 R. Il n'y a qu'un nom dont je connais. C'est l'hôtel Argentina. Je ne

6 connais pas le nom des autres hôtels. Je sais qu'il y avait deux hôtels,

7 mais je ne connais pas leurs noms.

8 Q. Il s'agit d'hôtels qui se trouvent à l'extérieur de l'enceinte de la

9 vieille ville, qui se trouve à l'est de la vieille ville, n'est-ce pas ?

10 R. Oui, ils se trouvent à l'extérieur de l'enceinte de la vieille ville.

11 Q. Vous nous avez également dit que vous avez entendu le capitaine Nesic

12 se plaindre du fait qu'une arme de 20 millimètre antiaérienne a été

13 utilisée pour la vieille ville. Est-ce qu'il a mentionné où est-ce que cela

14 se trouvait exactement situer ?

15 R. Il a fait allusion à un fort ou à une forteresse de la vieille ville.

16 Je ne peux pas vous dire exactement de quelle forteresse il s'agit. Il a

17 parlé d'une forteresse en haut de laquelle se trouvait placé ou positionné

18 un canon antiaérien de

19 20 millimètres.

20 Q. Quand est-ce que cela s'est passé ? Est-ce que vous avez parlé d'une

21 période comprise en novembre et le 6 décembre ? Est-ce qu'il s'agissait de

22 la fin du mois de novembre, de la première semaine du mois de décembre ?

23 Est-ce qu'il s'agit de la semaine autour du 20 novembre ? Est-ce que vous

24 pourriez nous donner une petite idée à propos de la période de temps ?

25 R. Je ne peux pas être plus précis que cela. Cela s'est passé entre la mi-

Page 7424

1 novembre et le 6 décembre. Je ne peux pas être plus précis que cela.

2 D'ailleurs, je serais incapable de vous fournir de plus amples précisions à

3 propos de la date.

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au

5 témoin la pièce D65 ?

6 Q. Monsieur Lemal, le document, que l'on est sur le point de vous montrer,

7 est un document qui a été versé par la Défense au nom du général Strugar.

8 C'est un document qui est présenté à la Chambre de première instance. C'est

9 un document qui porte le titre suivant : "Rapport d'action du 3e Bataillon,

10 rapport d'action mené contre Srdj, le 6 décembre 1991"; est-ce bien exact ?

11 R. Oui.

12 Q. Il s'agit du rapport d'action présenté par le 3e Bataillon. Ledit

13 rapport d'action est transmis par son commandement supérieur, commandant

14 supérieur du 9e VPS. Cela est destiné à l'administration du général

15 Simonovic.

16 M. PETROVIC : [interprétation] Objection, Monsieur le Président.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Maître Petrovic.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, objection, car il ne

19 s'agit pas d'un rapport rédigé par le

20 3e Bataillon, il s'agit d'un rapport rédigé par le 9e VPS. Vous pouvez le

21 voir dans l'intitulé, dans la signature. Il ne s'agit pas d'un rapport

22 rédigé par le 3e Bataillon.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, c'est justement

25 ce que j'ai indiqué. Je me suis contenté de répéter le titre. Il s'agit

Page 7425

1 d'un rapport d'action du 3e Bataillon. En fait,

2 ma question était de savoir si cela avait été transmis par le commandement

3 supérieur. Il s'agit du commandant supérieur du 9e VPS, et cela a été

4 destiné à la première administration du général Simonovic. J'ai lu le

5 titre, en fait.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, il semblerait qu'il

7 s'agit d'un rapport d'action du 3e Bataillon du capitaine Kovacevic. Cela

8 semble avoir été envoyé par le poste de commandement avancé de Kupari.

9 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, est-ce que le témoin

10 pourrait nous donner lecture du titre ? Parce qu'il se peut qu'il y ait une

11 ambiguïté qui se soit glissée dans la traduction. Est-ce que le témoin

12 pourrait lire le titre, puisqu'il s'agit d'un rapport qui porte sur

13 l'action menée à bien par le

14 3e Bataillon plutôt que d'un rapport du 3e Bataillon. J'aimerais que le

15 témoin puisse lire le titre en B/C/S. S'il y a une ambiguïté qui s'est

16 glissée, je suis sûr qu'elle sera tout à fait écartée après que nous aurons

17 entendu lecture du titre en B/C/S.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez entendu. Vous pourriez peut-

19 être essayer de préciser.

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Lemal, pourriez-vous, je vous prie, lire le titre du rapport ?

22 R. "Commandant du 9e Secteur militaire naval, 13 heures, le

23 9 décembre 1991, poste de commandant avancé de Kupari, action relative à

24 l'opération menée à bien par le 3e Bataillon de la

25 472e Brigade motorisée, action menée sur Srdj le 6 décembre 1991."

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1 Q. Merci. Quelle en est la date ?

2 R. La date est la date du 7 décembre 1991.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un mot qui

4 fait défaut dans l'interprétation. A la page 21, ligne 21, il est question

5 d'action relative à l'opération. Mais il y a un mot qui fait défaut, le

6 mot, "d'information", information relative à l'action. Est-ce que le témoin

7 pourrait donner lecture lentement de cette ligne, et ce, aux fins du compte

8 rendu d'audience ?

9 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

10 Q. Monsieur Lemal, vous avez entendu le conseil de la Défense, qui a

11 exprimé sa préoccupation. Pourriez-vous, je vous prie, redonner lecture

12 lentement du titre afin que les sténotypistes puissent en prendre note ?

13 R. "Rapport relatif à l'action menée à bien par le

14 3e Bataillon de la 472e Brigade motorisée, action menée contre Srdj, le 6

15 décembre 1991."

16 Q. Cela a été envoyé par le commandant du 9e VPS à la première

17 administration, et ce, pour le général Simonovic; est-ce exact ?

18 R. Oui, d'après ce que je vois ici.

19 Q. Monsieur Lemal, j'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe B.

20 Il s'agit de la description de l'action menée contre Srdj le 6 décembre

21 1991. Le paragraphe nous fait part de la situation tactique dans la région

22 de Srdj. La 2e Compagnie du 3e Bataillon, à savoir, votre compagnie, dans la

23 région de Strincjera, d'ailleurs, le point topographique exact est donné.

24 Ensuite, il est question de la 3e Compagnie du 3e Bataillon dans la région

25 de Bosanka, de la Compagnie antichar de Zarkovica et de la 1ère Compagnie

Page 7427

1 dans la région de Dubac et de Brgat; c'est exact, n'est-ce pas ? C'est bien

2 ce qui est indiqué dans le rapport ?

3 R. Oui.

4 Q. Etes-vous d'accord avec les positions indiquées ?

5 R. La 3e Compagnie n'existait pas pendant cette période. Elle avait été

6 démobilisée. Les hommes avaient été détachés à la

7 1ère Compagnie et à ma compagnie.

8 Q. Vous nous dites que les informations qui se trouvent dans ce document

9 versé par la Défense ne sont pas exactes. Est-ce que c'est ce que vous nous

10 dites ?

11 R. Seulement pour ce qui est du nom des unités. Les noms des unités ne

12 sont pas exacts, mais, pour ce qui est des positions et des noms

13 topographiques, le rapport est exact.

14 Q. Monsieur Lemal, est-ce que ce paragraphe n'indique pas qu'outre la

15 Compagnie antichar, il y avait trois autres Compagnies du

16 3e Bataillon, qui étaient positionnées à trois endroits différents, ce qui

17 n'est pas ce que vous nous avez dit hier. Vous aviez dit que le bataillon

18 n'avait pas quatre compagnies pendant la période de temps pertinente.

19 Qu'est-ce qui est exact ?

20 R. Il est exact de dire que, pendant cette période de temps, le bataillon

21 avait la 1ère Compagnie dans le village de Bosanka. Il y avait la 2e

22 Compagnie à Strincjera. Il y avait une Compagnie antichar qui se trouvait à

23 Zarkovica. Il y avait également une Compagnie de mortiers qui se trouvait

24 dans le secteur d'Uskoplje. Il y avait également une section responsable de

25 la logistique à Ivanica, et il y avait le commandant du bataillon dans le

Page 7428

1 village de Gornji Brgat.

2 Q. Ce paragraphe fait état à la 3e Compagnie ou à une compagnie qui se

3 trouve positionnée à Brgat Dubac; est-ce exact ou est-ce inexact ? Est-ce

4 qu'il y a eu une compagnie qui se trouvait positionnée à cet endroit, et

5 ce, le 6 décembre 1991 ? Est-ce qu'il y avait une compagnie qui se trouvait

6 positionner à Brgat Dubac ?

7 R. Autant que je sache, non.

8 Q. Est-ce que vous pourriez passer à la page suivante ? D'ailleurs, je ne

9 sais pas si la version en B/C/S suit la même numérotation. Je voudrais que

10 vous preniez le paragraphe qui commence par : "Considérant que le

11 commandant du 3e Bataillon a évalué que l'ennemi avait dépassé ou franchi

12 la ligne," et cetera. Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

13 R. Oui, il se trouve sur la même page.

14 Q. Dans ce paragraphe, est-ce que vous trouvez la référence suivante : "Il

15 a déclaré," -- il s'agit du capitaine Kovacevic -- "que personne n'avait

16 autorisé cette action et qu'il avait reçu un avertissement, le 5 décembre

17 1991, de la part du chef d'état-major du 9e VPS, à propos d'un cessez-le-

18 feu absolu, mais qu'en fait, il a été pris par le plan d'action général

19 dont le but était de faire tomber dans une embuscade Srdj, s'il y avait

20 violation du cessez-le-feu." Est-ce que vous voyez ce paragraphe ?

21 R. Oui.

22 Q. Je m'excuse, j'avais commencé avant que vous ne répondiez.

23 D'après ce document qui est versé par la Défense comme élément de preuve,

24 contrairement à ce que vous avez témoigné, le chef d'état-major du 9e VPS a

25 rappelé au capitaine Kovacevic qu'il y avait un cessez-le-feu. Personne n'a

Page 7429

1 donné l'autorisation au capitaine Kovacevic d'effectuer l'attaque, le 6

2 décembre. En tout cas, d'après ce document.

3 R. Je ne peux pas le savoir. Personne ne m'a jamais rien indiqué à propos

4 de cela. Personne ne m'a rien dit à ce sujet, pour le 6 décembre.

5 Q. Lorsque vous dites que personne ne vous a rien dit à cet égard,

6 qu'entendez-vous ? Qu'est-ce qui ne vous a pas été dit ?

7 R. En tant que commandant de compagnie, je n'ai pas été informé par le

8 commandant du bataillon que lui-même avait été informé par le chef d'état-

9 major du 9e VPS qu'un cessez-le-feu absolu devait être instauré. Je n'ai

10 absolument pas été informé de cela.

11 Q. D'après ce que vous avez indiqué au préalable, est-ce que le capitaine

12 Kovacevic vous a dit que l'attaque contre Srdj avait été autorisée ? Est-ce

13 qu'il vous a dit quelque chose à ce sujet ? Est-ce qu'il vous a indiqué

14 qu'il avait reçu un aval, une autorisation pour effectuer cette attaque

15 contre Srdj, le 6 décembre ?

16 R. Oui, cela a été dit le 5 -- dans la soirée du 5, lors de la réunion qui

17 a eu lieu à Ivanica.

18 Q. Ce paragraphe ou la teneur de ce document contredit ce qui vous avait

19 été indiqué par le capitaine Kovacevic ?

20 R. Tout à fait.

21 Q. Hier, lorsque nous parlions de la 3e Compagnie, qui était réduite à un

22 effectif de 30 hommes, vous avez mentionné le fait que le commandant

23 Slavisa Sikimic a été transféré. Où a-t-il été transféré et à quelle date ?

24 R. Il a été transféré après que j'ai été blessé. D'ailleurs, je ne sais

25 pas où il a été transféré. Quoi qu'il en soit, lorsque je suis revenu dans

Page 7430

1 mon bataillon, j'ai trouvé deux Sections d'infanterie et le reste dont je

2 vous ai parlé. Je ne sais pas où il a été transféré et pourquoi.

3 Q. Quand est-ce qu'il a été transféré, de manière approximative ? Est-ce

4 que ce transfert a eu lieu en octobre ou au début du mois de novembre ?

5 R. Entre le 23 octobre et le 15 novembre, période à laquelle j'étais

6 absent de mon unité, il a été transféré vers un autre poste.

7 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au

8 témoin le document D100 ?

9 Q. Monsieur Lemal, au paragraphe premier, qui est intitulé : "Eloge écrit

10 du commandant du 9e VPS." Vous voyez, qu'au numéro 15, il est question d'un

11 capitaine Slavisa Sikimic. Il s'agit bien de la même personne à laquelle

12 vous faisiez référence, n'est-ce pas ?

13 R. Oui.

14 Q. Le 26 novembre, 1991, le capitaine Sikimic, qui avait été transféré

15 pendant la période comprise, entre le 23 octobre et le 15 novembre, voit

16 son nom proposé par le capitaine Kovacevic afin qu'il obtienne des éloges

17 écrits de la part du commandant du 9e VPS.

18 R. Oui.

19 Q. Cette proposition, qui se trouve en annexe du document D100, est une

20 proposition ou plutôt une recommandation qui est envoyée par le capitaine

21 Kovacevic.

22 R. Oui.

23 Q. Monsieur Lemal, savez-vous que le capitaine Kovacevic habitait à

24 Trebinje, lui-même ? Le saviez-vous ou en avez-vous parlé puisque vous

25 étiez assis dans le même véhicule, et cetera ?

Page 7431

1 R. Oui, il résidait à Trebinje. Il avait un appartement à Trebinje. Autant

2 que je sache, il était originaire de Niksic.

3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sur le

4 point d'aborder un autre thème. Je pense que nous pouvons avoir la pause.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, tout à fait, je pense que nous

6 pouvons, en effet, avoir la pause maintenant.

7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

8 --- L'audience est reprise à 10 heures 55.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Madame Mahindaratne, vous avez la

10 parole

11 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

12 Président. Je vous prie de m'excuser. En fait, j'ai laissé entendre que

13 j'en avais terminé avec le sujet que j'étais en train d'aborder, mais il me

14 faudra revenir à ce thème très brièvement.

15 Peut-on présenter au témoin, encore une fois, la pièce D100, s'il vous

16 plaît ?

17 Q. Monsieur, pendant que l'on vous remet la pièce, pouvez-vous nous dire

18 quel était le nombre d'hommes qui étaient enrôlés dans le 3e Bataillon

19 motorisé, de la 472e Brigade ? Le bataillon du capitaine Kovacevic comptait

20 combien d'hommes ?

21 R. Je ne pourrais pas vous répondre parce que je n'ai pas été au

22 commandement du bataillon et je ne me suis pas intéressé à cela. La seule

23 chose que je puisse vous dire c'est quel a été le nombre d'hommes chez moi,

24 dans ma compagnie.

25 Q. Vous aviez combien d'hommes dans votre compagnie ?

Page 7432

1 R. J'en avais 147 d'après la structure organique, ensemble avec moi, et

2 j'avais 16 hommes en plus pour les mortiers; en tout, 163 hommes.

3 Q. Monsieur, seriez-vous d'accord avec moi si j'avançais qu'il y avait à

4 peu près entre 600 et 700 hommes au sein du bataillon ? Est-ce un chiffre

5 qui serait à peu près le chiffre exact ?

6 R. Probablement.

7 Q. La pièce D100, dans cette proposition, qui a été faite par le capitaine

8 Kovacevic aux fins de promotion des soldats et des officiers pour le rôle

9 qu'ils ont joué dans une activité de combat normale, avez-vous remarqué que

10 cette liste compte 108 hommes en

11 tout ? Peut-être que vous n'avez pas eu l'occasion de compter, mais, je les

12 ai comptés. Il y a 108 officiers et soldats qui sont proposés pour être

13 félicités ou décorés. Est-ce que vous seriez d'accord avec moi pour dire

14 qu'il s'agit d'un nombre plutôt important, grand, de personnes qui sont

15 recommandées -- qui sont proposées à la promotion, compte tenu du fait que

16 le bataillon lui-même comptait 700 hommes et que le bataillon a été versé

17 aux opérations de combat en novembre, uniquement pour trois jours, du 10 au

18 13 novembre ?

19 R. Le commandant est libre de proposer le nombre d'hommes qu'il souhaite.

20 C'est le commandement supérieur qui décide du pourcentage, décide quel est

21 le nombre d'hommes qu'il entend promouvoir ou féliciter compte tenu de

22 leurs résultats. Ce chiffre ne signifie rien. Les commandants peuvent me

23 proposer une section entière ou un détachement entier, mais c'est moi qui

24 décide combien j'en accepterais.

25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, tout simplement une

Page 7433

1 intervention, si je puis.

2 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Page 35, ligne 5, le témoin a dit : "Le

4 commandement supérieur."

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous remercie.

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

7 Q. Lorsque vous dites c'est le commandement -- ou le commandant supérieur

8 qui décide, et ici nous discutons de la proposition du capitaine Kovacevic,

9 est-ce que vous vous référez à la décision du capitaine Kovacevic, à sa

10 position quant au nombre de personnes qui doivent être promues ?

11 R. Quant à mes propositions que j'ai adressées au capitaine Kovacevic,

12 elles ne correspondent pas à la liste que je vois ici. J'en ai proposées

13 davantage. C'est lui qui a sélectionné des hommes sur la base de mes

14 propositions. Il a réduit mes chiffres et il a adressé cette liste à son

15 commandement supérieur, celui du Secteur naval. Je suppose que ce

16 commandement, à son tour, a encore réexaminé la liste pour fournir une

17 liste définitive des personnes qui devaient être félicitées ou promues.

18 C'est cela la pratique habituelle.

19 Q. Non, non. Ce document montre que le capitaine Kovacevic a proposé 108

20 noms. C'est bien cela ?

21 R. Oui, mais cela ne veut pas dire que tous ces homme ont été décorés ou

22 félicités.

23 Q. Vous avez dit que vous avez, vous-même, proposé la décoration ou la

24 promotion d'un certain nombre d'hommes de votre unité. Compte tenu de votre

25 absence et compte tenu du fait que vous n'étiez au courant ou que vous ne

Page 7434

1 participiez pas aux opérations de combat qui étaient menées pendant cette

2 période, comment avez-vous pu choisir les personnes qui devaient être

3 félicitées ou promues ?

4 R. Je vous l'ai dit hier. J'ai consulté Bodiroga, Sreten Nikolic,

5 Stojanovic, ainsi que le capitaine Gasic. Ils étaient dans l'unité, à ce

6 moment-là, et ce sont eux qui m'ont soumis leurs propositions, que j'ai

7 acceptées car je n'avais aucune raison de douter d'eux, car ils avaient été

8 sur place tandis que je ne l'ai pas été.

9 Q. Vous avez consulté le lieutenant Milan Stojanovic aussi pour arriver à

10 cette décision; c'est exact ? C'est ce que vous venez de dire ?

11 R. Non. Il n'était pas lieutenant, mais il était sur place et c'était l'un

12 des meilleurs combattants, il connaissait tous ces hommes d'avant.

13 Lieutenant Bodiroga Momcilo, le capitaine Nikolic, Gasic, c'était cela les

14 officiers supérieurs. Stojanovic, ce n'était qu'un simple soldat, un

15 combattant.

16 Q. Mais hier, vous avez déposé, en disant que vous avez demandé l'avis de

17 Stojanovic lorsque vous êtes arrivé à prendre cette décision; c'était bien

18 le cas ?

19 R. Oui.

20 Q. Au paragraphe 9 de la pièce 100, paragraphe 9, numéro 10, pourriez-

21 vous, s'il vous plaît, examiner le document. Ce paragraphe est intitulé :

22 "Médailles pour résultats militaires." L'on voit qu'il est dit ici, au

23 point 9, que Milan Stojanovic est, lui aussi, proposé pour recevoir une

24 médaille. C'est la même personne que vous avez consultée afin de prendre

25 votre décision. C'est lui-même qui a été médaillé ?

Page 7435

1 R. Oui, mais pour les promotions, pour ce qui est des grades, j'ai

2 consulté le capitaine Kovacevic. C'est uniquement pour les félicitations et

3 pour des permissions en récompense dont j'ai décidées moi-même. Mais pour

4 ce qui est du reste, j'ai consulté le capitaine Kovacevic, pour ce qui est

5 de ces médailles. Je n'ai pas pris la décision tout seul. On dirait qu'il

6 s'est proposé lui-même pour cette récompense or, c'était impossible.

7 Q. Vous avez dit que le capitaine Kovacevic a été proposé pour être promu

8 compte tenu du rôle qu'il a joué dans ces activités de combat en novembre.

9 C'est ce que vous avez dit hier pendant l'interrogatoire principal. Mais

10 n'est-il pas vrai qu'il a été proposé à être promu au grade de capitaine de

11 première classe uniquement, le 6 décembre -- après l'incident du 6 décembre

12 ?

13 R. Ceci n'est pas exact.

14 Q. A quel moment, d'après vous, a-t-il été promu ?

15 R. Il a été promu en novembre.

16 Q. Vous êtes certain ?

17 R. En novembre, je suis certain il avait ce grade.

18 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Peut-on présenter au témoin la pièce

19 P133 ? C'est l'intercalaire 4 du classeur Jokic.

20 Q. Ce que je suis en train de vous présenter, Monsieur Lemal, c'est une

21 pièce qui est déjà versée au dossier en l'espèce. Il s'agit du dossier

22 personnel du capitaine Kovacevic. Pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner

23 la page où l'on voit que le capitaine Kovacevic est promu au grade de

24 capitaine de première classe ? Je vais vous citer le numéro ERN.

25 R. Oui.

Page 7436

1 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, un instant, s'il

2 vous plaît.

3 LE TÉMOIN : [interprétation] D'accord, j'ai trouvé.

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] C'est la page qui porte le numéro ERN

5 suivant, 03390469.

6 Q. Voyez-vous la date ici, Monsieur Lemal ? C'est la date du

7 14 décembre 1991.

8 R. C'est à partir du 11 novembre 1991 que l'on considère qu'il porte ce

9 grade. Ce qui est écrit ici, "décret", c'est à partir de ce moment-là que,

10 formellement, il a été promu. La pratique habituelle chez-nous -- et c'est

11 comme cela que se passe : par exemple, c'était le 25 novembre 1991 que j'ai

12 été récompensé pour l'action que j'ai menée le 23 octobre 1991. La

13 médaille, je ne l'ai reçue qu'un mois plus tard; je veux dire le papier

14 lui-même, le document.

15 Oui, je vous en prie.

16 Q. Monsieur Lemal, la question que je vous ai posée était la suivante --

17 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a toute une

18 série de confusions ici, au niveau des dates, page 38, entre les lignes 6

19 et 12. Toutes les dates, les jours et les mois sont complètement mal cités.

20 Je demanderais à ma collègue de revenir sur cela.

21 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

22 réponse est tout à fait claire, du moins pour ce qui est de l'avis de

23 l'Accusation. S'il convient de préciser cela, je demanderais à mes

24 collègues de faire cela pendant les questions supplémentaires.

25 M. PETROVIC : [interprétation] C'est la traduction qui n'est pas exacte. Je

Page 7437

1 ne voudrais pas maintenant répéter la traduction, qui n'est pas exacte. Il

2 n'a eu aucune action, le 20 mars, et il n'a eu aucune action non plus, le

3 25 novembre 1991, il ne l'a jamais dit. Je ne sais pas pour quelle raison

4 ceci apparaît ainsi dans l'interprétation.

5 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

6 Q. Monsieur Lemal, tout simplement, je voudrais revenir à ce que vous avez

7 dit. Vous avez dit que vous avez été promu le

8 25 novembre 1991 pour une action que vous avez menée en octobre 1991. Est-

9 ce bien le cas puisque, dans le compte rendu d'audience, on voit figurer le

10 mois de mars 1991 ?

11 R. Je n'ai pas été promu, j'ai été médaillé. J'ai reçu une médaille pour

12 le courage, mais je n'ai pas été promu en grade.

13 Q. Oui, je sais. C'est la date que je souhaite vérifier.

14 R. Le 23 octobre, j'ai mené une action. C'est pour cette action que j'ai

15 été médaillé, le 25 novembre 1991.

16 Q. C'est cela. Votre décoration, date du 25 novembre 1991. C'était la date

17 où vous avez été décoré ?

18 R. Oui.

19 Q. A en juger d'après ce document qui ressort du dossier personnel du

20 capitaine Kovacevic, sa promotion entre en vigueur le

21 14 décembre 1991, de la même voie. Bien entendu, il s'agit d'une promotion

22 extraordinaire qui est accordée à titre rétroactif pour le rôle qu'il a

23 joué dans les activités de combat en novembre, mais la promotion lui est

24 accordée le 14 décembre 1991. Ce n'est pas cela le cas ?

25 R. Non. Pour tous les grades, vous pouvez voir qu'il y a une différence

Page 7438

1 entre le moment où le décret est prononcé, où il y a l'ordre et où il y a

2 la confirmation du grade. C'est le

3 18 septembre 1986 qu'il est promu pour la première fois, et cela entre en

4 vigueur le 27.

5 Q. S'il vous plaît, Monsieur Lemal, ce n'est pas le

6 14 décembre 1991, à titre rétroactif, à partir du mois de novembre avec

7 l'entrée en vigueur à partir du mois de novembre que sa promotion a lieu.

8 R. Oui, c'est comme je vous l'ai dit. Le 15 novembre, quand je suis arrivé

9 dans l'unité, il était déjà capitaine de première classe. Ce que j'affirme,

10 c'est que je l'ai trouvé au sein de l'unité en tant que capitaine de

11 première classe. Il portait déjà le grade, l'insigne du grade sur son

12 uniforme.

13 Q. La promotion ne lui a été remise que, le 14 décembre 1991, je veux

14 dire, le document formel attestant sa promotion ne lui a été transmis que

15 le 14 décembre 1991; c'est exact ?

16 R. Oui. C'était le document qui légitimait, qui était un document qui

17 avait une valeur juridique.

18 Q. Pour ce qui est de la date du 14 décembre 1991, ce n'était pas la date

19 à laquelle le général Panic s'est rendu auprès des forces du 2e Groupe

20 opérationnel, y compris aux unités du 3e Bataillon ?

21 R. Je ne le sais pas. Je vous ai dit hier que je n'ai jamais vu, pas un

22 seul général, pas un seul amiral pendant cette période-là.

23 Q. Vous, vous avez été décoré pour vos activités de combat en novembre

24 1991. Avez-vous également reçu une décoration pour le rôle que vous avez

25 joué aux opérations de combat, qui se sont déroulées le 6 décembre 1991 ?

Page 7439

1 N'est-ce pas exact ?

2 R. Non.

3 Q. J'avance que le général Panic –

4 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, la

5 question précédente, dans le compte rendu d'audience, porte la date du 6

6 novembre 1991. La date devrait être celle du 6 décembre 1991. C'est la page

7 40, ligne 16.

8 Q. Monsieur Lemal, j'avance que, le 14 décembre 1991, le général Panic est

9 arrivé avec le général Strugar, avec l'amiral Jokic pour rendre visite aux

10 Unités du 2e Groupe opérationnel, en particulier, au 3e Bataillon qui ont

11 pris part aux opérations du 6 décembre 1991 à Zarkovica. Comment réagissez-

12 vous à cela ?

13 R. Je ne sais rien de tout cela. Le commandant du bataillon ne m'a pas mis

14 au courant de cela. J'ignore absolument qu'ils se soient rendus au poste de

15 commandement ou en visite à notre bataillon. Ils ne sont pas rendus chez

16 moi.

17 Q. En réalité, à l'époque, une fois que le capitaine Kovacevic leur a

18 relaté les événements qui se sont déroulés, le 6 décembre 1991, le général

19 Strugar a ordonné au capitaine Kovacevic de proposer -- de citer votre nom,

20 en plus de celui du lieutenant Stojanovic et du capitaine Nesic, pour que

21 vous soyez décoré, et le capitaine Kovacevic a immédiatement exécuté cela.

22 Comment réagissez-vous à ce que je viens d'avancer ?

23 R. Je ne sais pas qui est Misic, si j'ai bien compris.

24 Q. Nesic.

25 R. Nesic. Ce n'est pas exact. J'ai été médaillé plus tôt. Si ceci a été

Page 7440

1 proposé, toujours est-il que je ne suis pas au courant de cette

2 proposition.

3 Q. Monsieur Lemal, hier, mon éminent collègue de la Défense vous a posé

4 une question. Il vous a demandé si vos unités ont participé aux opérations

5 de combat en novembre. En répondant, vous avez souhaité ajouter que, dans

6 ces combats, l'unité s'est bien comportée et quelle a été félicitée pour le

7 courage dont elle a fait preuve, de la part du commandement supérieur.

8 Pourquoi avez-vous souhaité ajouter ces éléments d'information ? Est-ce

9 qu'il y a une raison particulière pour laquelle vous souhaitiez mettre en

10 exergue ce fait ?

11 R. C'est parce que c'est de cette manière-là que le sous-lieutenant Sreten

12 Nikolic m'en a parlé quand il s'est rendu dans mon appartement, chez moi, à

13 Bileca. C'est ce qu'il m'a dit, qu'ils se comportaient bien, qu'ils

14 continuaient à mener des opérations de combat, qu'ils n'ont pas trahi ma

15 confiance et qu'ils ont été félicités à cause de cela.

16 Q. Pourquoi serait-il venu vous dire qu'ils n'ont pas trahi votre

17 confiance, eu égard aux opérations de combat de novembre ? Est-ce que c'est

18 parce que la vieille ville a été pilonnée en novembre ? Est-ce que c'est

19 pour cette raison-là qu'il a jugé utile de vous dire que votre unité n'y a

20 pas pris part ? Est-ce que c'est la raison ou est-ce que c'est tout

21 simplement une manière habituelle de relater les choses à un commandant ?

22 R. Je considère que c'était tout à fait naturel de la part de quelqu'un

23 qui n'était pas un militaire de carrière, qui était un soldat de réserve,

24 qui est venu avec fierté, qu'il était fier des missions qui ont été menées

25 et exécutées. Je ne pensais pas que cela voulait dire autre chose.

Page 7441

1 Q. Votre réponse laisse entendre, Monsieur Lemal, que l'on peut s'attendre

2 à ce qu'un homme de réserve ne justifie pas la confiance d'un commandant.

3 Est-ce que c'est ce que vous vouliez laisser entendre ? Est-ce que c'était

4 habituel qu'une unité pouvait ne pas se montrer digne d'un commandant et

5 quelle se comporte d'une telle manière au cours d'une activité de combat ?

6 Est-ce que cela s'est souvent produit pour ce qui est du 3e Bataillon ?

7 R. Je n'y ai pas souvent réfléchi, et cela n'a rien à voir avec cela. Je

8 pense que c'est tout à fait normal et habituel que l'on félicite quelqu'un

9 s'il prend part à des opérations de combat, s'il n'y a pas de pertes qui

10 sont essuyées ni d'un point de vue humain, ni d'un point de vue du matériel

11 et équipement. C'est tout à fait naturel qu'un commandant soit fier de

12 cela, d'avoir pu mener une action où il n'a pas essuyé de pertes, pas de

13 blessés, pas de morts, pas de moyens techniques perdus. Je considère que

14 c'est tout à fait naturel du moins au sein de l'armée.

15 Q. Le lieutenant Nikolic vous a également informé du fait que la vieille

16 ville a été pilonnée peut-être par d'autres unités du

17 3e Bataillon même si ce n'était pas votre unité pendant ces opérations de

18 combat ?

19 R. Je ne comprends pas de quelle période on parle ?

20 Q. Je me réfère aux opérations de combat qui ont été menées par le 3e

21 Bataillon du 10 au 13 novembre. Le lieutenant Nikolic vous a-t-il informé

22 du fait que la ville avait été pilonnée pendant cette période ?

23 R. Non.

24 Q. Par la suite, avez-vous appris que la ville avait été pilonnée pendant

25 cette période ?

Page 7442

1 R. Je vous ai dit uniquement pour le 6, c'est ce que j'ai vu. Pour le

2 reste, personne ne m'en a informé. Je ne l'ai même pas appris plus tard de

3 la bouche de qui que ce soit.

4 Q. Avez-vous vu des rapports diffusés par les médias ou publiés dans la

5 presse, disant que des journalistes étrangers, des observateurs étrangers

6 se rendaient dans la vieille ville de Dubrovnik, à cause des pilonnages qui

7 avaient eu lieu du 10 au

8 13 novembre ? Vous êtes en train de nous dire que vous n'aviez pas entendu

9 parler de cela.

10 R. Si, par les médias.

11 Q. Vous saviez que la vieille ville a été pilonnée pendant ces opérations

12 de combat ?

13 R. Je vous ai dit que je l'ai appris par les médias, comme tous les

14 autres, tout le monde. Personnellement, je vous ai dit à l'époque j'étais

15 encore à Bileca, chez moi. Je l'ai entendu à la télévision. J'ai entendu

16 parler de l'arrivée des observateurs de la Communauté européenne. Ils

17 allaient venir pour visiter la vieille ville.

18 Q. Monsieur Lemal, hier, pendant votre interrogatoire principal, vous avez

19 répondu que, pendant les opérations menées en mois de novembre, Dornji

20 Brgat, Bosanka, Zarkovica, Kula Grac, Strincijera, les deux forteresses,

21 ont été capturées; c'est bien

22 cela ? C'est ce que vous avez dit pendant l'interrogatoire

23 principal ?

24 R. S'il vous plaît, pouvez-vous répéter. Il me semble que vous n'avez pas

25 bien cité une localité ou un endroit ?

Page 7443

1 Q. J'ai probablement mal prononcé. Je vous présente mes excuses. Dornji

2 Brgat, Bosanka, Zarkovica, Kula Graci et Kula Strincijera -- les deux

3 dernières sont des forteresses -- alors que ces endroits ont été capturés

4 pendant les opérations du mois de novembre.

5 R. Il convient d'apporter un changement : c'est Gornji Brgat et pas

6 Dornji. Pour le reste, cela a été pris, pas capturé. Oui, Gornji Brgat, le

7 village de Bosanka, Zarkovica, la forteresse Strincijera et la forteresse

8 Graci, oui.

9 Q. Puisque vous étiez absent, est-ce que c'est quelque chose que vous avez

10 également appris de la bouche du lieutenant Nikolic ? Est-ce que c'est lui

11 qui vous a relaté ce qui s'est passé pendant ces opérations du mois de

12 novembre pour ce qui est de la partie du territoire qui a été prise ?

13 R. Oui, jusqu'à ce que je ne rentre au sein de l'unité. Une fois que

14 j'étais de nouveau dans l'unité, mes camarades me l'ont raconté par où

15 était passée notre unité, et tout ce qu'elle a fait.

16 Q. Zarkovica a été prise. Le poste d'observation de votre bataillon à

17 partir de ce moment-là a été installé à Zarkovica; c'est exact ?

18 R. Oui, le poste d'observation.

19 Q. Une fois que Brgat a été pris, le commandement du

20 3e Bataillon s'est installé à Brgat; c'est exact ?

21 R. Oui.

22 Q. Ce que vous êtes en train d'affirmer, c'est que ces endroits-là et, en

23 particulier, Zarkovica et Gornji Brgat, ont été capturés en novembre,

24 pendant les opérations de combat qui se sont déroulées entre le 10 et le 13

25 novembre. C'est ce que vous êtes en train d'affirmer ou c'est ce qu'on vous

Page 7444

1 a dit ?

2 R. Non, c'est un peu plus tôt que cela a été pris. C'est Gornji Brgat qui

3 a été pris plus tôt. Je ne sais pas exactement à quel moment. D'après ce

4 qu'ils m'ont raconté, je pense que c'était avant, vers le 7, le 8 -- 6, 7

5 ou 8. Je ne sais pas exactement. D'après ce qu'ils m'ont raconté. C'est là

6 qu'ils ont pris Gornji Brgat. Ce n'est que par la suite ils ont avancé au-

7 delà vers Zarkovica, vers le village de Bosanka et le reste.

8 Q. Si c'était le 6, c'était bien au courant des opérations de novembre que

9 ces deux localités, Zarkovica et Brgat, ont été prises; c'est exact ?

10 R. Je crois que c'est, effectivement, le cas. Je crois que Brgat avait été

11 pris avant et, ensuite, ils ont avancé, mais c'était autour du 6.

12 Q. N'est-il pas un fait que Zarkovica et Brgat avaient été capturés avant

13 le 25 octobre 1991, c'est-à-dire, en octobre -- au cours des opérations du

14 mois d'octobre et pas au cours des opérations du mois de novembre ?

15 R. Possiblement que oui. Je sais que, pendant la période entre le 23

16 octobre et mon départ, il est, effectivement, vrai que c'est ce qui est

17 arrivé. Pour ce qui est de la date précise à laquelle ces endroits ont été

18 capturés ou pris, je ne pourrais vraiment pas vous donner des détails

19 précis.

20 Q. Monsieur Lemal, il y avait une opération de combat majeure, qui avait

21 été menée par les Unités du 3e Bataillon, y compris des Unités du 2e Groupe

22 opérationnel, dans la période du 23, 24 et 25 octobre; est-ce exact ?

23 R. Je vous répète que, le 23 octobre, je suis allé à l'hôpital. J'étais

24 hospitalisé à cette date-là.

25 Q. Au mois de novembre, il n'y a eu qu'une opération de combat qui avait

Page 7445

1 été menée par le 3e Bataillon, et c'était entre le 8 et le 13 novembre;

2 est-ce exact ? Je reprends mes propos. Le 3e Bataillon n'était pas

3 impliqué. Je vais reformuler ma phrase.

4 Entre le 8 et le 13 novembre, les forces du 2e Groupe opérationnel ont mené

5 une opération de combat, et seulement une opération; est-ce exact ?

6 R. Probablement que oui.

7 Q. Dans le cadre de votre déposition devant cette Chambre de première

8 instance, vous avez dit que Zarkovica et Brgat avaient été pris lors des

9 opérations du mois de novembre; est-ce exact ?

10 R. Je vous ai cité une période qui me rend à l'aise, c'est-à-dire, entre

11 le 23 octobre, date à laquelle j'ai été blessé, jusqu'au 15. Je pourrais

12 vous dire qu'entre ces deux dates-là, ces installations ont été prises, ces

13 deux villages ont été pris. C'est tout ce que je peux vous dire. Pour ce

14 qui est du reste, je ne ferais qu'émettre des conjectures.

15 Q. Maintenant, vous êtes en train de nous dire qu'entre le 23 octobre et

16 le mois de novembre, alors que je vous ai demandé si ces deux endroits

17 avaient été pris le 25 octobre, vous avez rectifié votre réponse. Mais,

18 préalablement, vous nous avez dit que c'était lors des opérations du 6

19 novembre que l'on a pris ces positions. Vous avez parlé du 25 octobre

20 seulement lorsque je vous ai dit que c'était le 25 octobre.

21 R. Mais je réitère que je ne sais pas si, effectivement, ces deux

22 positions ont été prises en cette date-là. Je peux simplement vous parler

23 d'une période pendant laquelle je ne me trouvais pas dans l'unité.

24 Maintenant, s'agissait-il d'une action, de deux actions, je ne le sais pas.

25 A-t-on pris ces positions lors de la même opération ? Je ne pourrais pas

Page 7446

1 vous le dire.

2 Q. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que vous ne pouvez

3 vraiment pas nous dire depuis quand le poste d'observation du bataillon a

4 été établi à Zarkovica. Vous ne pouvez pas nous dire à partir de quelle

5 date le commandement du bataillon avait été établi. Vous ne pouvez pas nous

6 donner la date à laquelle il a été établi à Brgat.

7 R. Je peux seulement vous dire que c'est à partir du 15 novembre, lorsque

8 je suis arrivé là, mais je ne sais pas à quel moment on a établi ce poste

9 pour la première fois.

10 Q. De combien de pièces de mortier de 82 millimètres le 3e Bataillon

11 disposait-il, pour ce qui est de toutes les unités ?

12 R. Je ne le sais pas puisque que j'en avais quatre moi-même.

13 Q. Vous savez que le bataillon disposait d'autres pièces de mortier de 82

14 millimètres outre les quatre qui se trouvaient dans votre unité.

15 R. Il aurait fallu que je sache, effectivement, l'existence des autres

16 mortiers. Pour ce qui est des autres, je peux seulement le supposer, mais

17 je sais que j'en avais quatre dans mon unité.

18 Q. Vous ne savez pas combien de mortiers de 82 millimètres les autres

19 unités avaient. Vous ne pouvez pas nous donner le nombre exact de mortiers

20 au sein du bataillon.

21 R. Non. Je peux simplement vous dire de combien de mortiers je disposais,

22 et ce n'est que cela que je peux vous confirmer.

23 Q. Est-ce que vous aviez une vue directe sur l'hôtel Libertas et sur la

24 rue Iva Vojnovica depuis votre position sur Strincjera ?

25 R. Oui.

Page 7447

1 Q. Est-ce que vous savez si, depuis Zarkovica, on pouvait également avoir

2 une vue directe de ces deux endroits que je viens d'énumérer ?

3 R. Je ne suis pas tout à fait certain. J'ai été à Zarkovica une ou deux

4 fois pendant toute la durée et je ne peux pas vous le confirmer.

5 Q. C'est ainsi que vous pouviez voir ce véhicule appelé Charlie, qui se

6 trouvait sur la rue Iva Vojnovica ? C'est, à ce moment-là, que vous pouviez

7 voir le véhicule ? En fait, c'est depuis votre position que vous pouviez

8 voir ce véhicule.

9 R. Oui, la rue est clairement visible. Tout cet espace est très clairement

10 visible depuis la forteresse Strincjera.

11 Q. Vous nous avez dit avoir observé le véhicule Charlie tirer sur une

12 unité qui se trouvait tout près du stade. Si je ne m'abuse, vous avez parlé

13 d'une unité appelée Osojnik. Je m'excuse si je le prononce mal.

14 R. Oui, mais c'était avant le 6 décembre. Ce n'était pas lié à cette

15 journée-là particulière. Ils tiraient sur cette position avant, et j'en

16 informais mon commandant à chaque fois.

17 Q. Non, je ne vous parle pas de cela. Je voulais savoir simplement,

18 Monsieur Lemal, si vous aviez une vue directe depuis Strincjera, du stade.

19 R. Oui.

20 Q. Maintenant, quand avez-vous vu ce véhicule tirer ?

21 R. Je ne sais pas quand exactement, mais je crois que c'était vers la fin

22 du mois de novembre.

23 Q. Dites-moi : avez-vous vu ce véhicule se déplacer sur la rue Iva

24 Vojnovica et est-ce qu'il se déplaçait quand il tirait sur le stade ou est-

25 ce qu'il était stationnaire lorsque vous l'avez vu pour la première fois

Page 7448

1 sur cette rue ?

2 R. Ce véhicule ouvrait le feu depuis le carrefour qui se trouvait tout

3 près du stade. C'est là que nous l'avons vu faire. Le véhicule se dirigeait

4 en direction de l'hôtel Libertas.

5 Q. Avant d'ouvrir le feu, est-ce que vous avez vu le véhicule arriver sur

6 cette position de quelque part ?

7 R. Non.

8 Q. Pendant combien de temps avez-vous pu observer ce véhicule ouvrir le

9 feu et repartir, le tout a duré combien de temps ?

10 R. Le véhicule a tiré deux obus depuis sa position et, ensuite, il s'est

11 dirigé, nous l'avons observé visuellement jusqu'à ce qu'il passe derrière

12 le bosquet, qui se trouve vers l'hôtel Libertas, donc nous avons pu

13 l'observer pendant une dizaine de minutes.

14 Q. Pendant ces dix minutes, pourquoi n'avez-vous pas attiré l'une de vos

15 armes sur ce véhicule ? Pourquoi n'avez-vous pas détruit ce véhicule ?

16 Pourquoi avez-vous simplement observé ce véhicule ouvrir le feu ? Est-ce

17 qu'il est logique de se comporter ainsi, alors que la situation était telle

18 qu'elle était autour de Dubrovnik ?

19 R. C'était un cessez-le-feu à l'époque. Le cessez-le-feu était instauré et

20 les hommes auraient probablement tiré s'ils s'étaient trouvés tout près des

21 positions de mortier. Mais, comme je l'ai dit il y a quelques instants,

22 étant donné que le cessez-le-feu était instauré, je ne gardais pas mes

23 hommes prêts à tirer à côté des positions d'artillerie. Ils étaient à Kula,

24 mais s'ils avaient été plus près des positions de tirs, ils auraient

25 probablement tiré.

Page 7449

1 Q. Vous étiez là, vous pouviez voir clairement le véhicule Charlie, vous

2 aviez une vue non obstruée de cet endroit. Vous pouviez voir le véhicule et

3 vous avez observé le tout qui a duré environ dix minutes. Vous avez observé

4 le véhicule ouvrir le feu ?

5 R. La forteresse Strincjera peut être observée très clairement depuis

6 Dubrovnik. On peut observer le mouvement des troupes et des hommes qui se

7 trouvent à l'extérieur de l'enceinte de la forteresse.

8 Q. Vous nous avez dit avoir observé les positions de tirs de l'armée

9 croate sur Velika Petka. C'est la colline qui se trouve à l'est de Mala

10 Petka tout près de là, n'est-ce pas ?

11 R. Oui.

12 Q. En effet, si vous regardez vers la direction de Mala Petka depuis

13 Strincjera, c'est la colline qui se trouve devant Mala Petka, n'est-ce pas

14 ?

15 R. Probablement que oui. Mais si vous voulez que l'on parle de positions

16 géographiques, je souhaiterais consulter une carte.

17 Q. Non. Ce n'est pas important. Je vais passer à autre chose. Ispod Petka

18 Lapad se trouve tout près de la rue Iva Vojnovica, n'est-ce pas ?

19 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, on parle de toponymes

20 et c'est la raison pour laquelle le témoin a demandé de consulter une

21 carte. Si mon éminente consoeur souhaite poser d'autres questions sur

22 d'autres noms d'endroits, il serait plus propice de montrer une carte au

23 témoin.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic, je crois que cela

25 n'est pas nécessaire. Il nous a donné suffisamment d'indications pour

Page 7450

1 pouvoir nous permettre de nous orienter.

2 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

3 Q. Ma question précédente visait à savoir si l'endroit que vous avez

4 appelé Ispod Petka Lapad se trouve tout près de la rue Iva Vojnovica ? Vous

5 n'avez pas répondu à cette question. Veuillez, je vous prie, répondre avec

6 oui ou non. Vous avez opiné du chef et le compte rendu d'audience ne peut

7 capter votre réponse.

8 R. Je crois que c'est à la fin de la rue Vojnovica, et c'est le boulevard

9 Lenjin Bulevar, qui reprend; enfin, la rue change de nom et cela devient le

10 boulevard Lenjin Bulevar.

11 Q. C'est un oui ?

12 R. Oui.

13 Q. L'endroit dont vous nous avez parlé était la rue Kotorska Ulica, qui se

14 trouve au nord de l'hôtel Libertas, n'est-ce

15 pas ? Tout près de l'hôtel; est-ce exact ? En fait, vous nous avez dit

16 qu'effectivement, cette rue se trouvait tout près de l'hôtel Libertas, mais

17 au nord de l'hôtel Libertas.

18 R. Oui, oui.

19 Q. Monsieur Lemal, étiez-vous prêt du capitaine Kovacevic ?

20 Est-ce que vous pouviez vous entretenir avec lui souvent ? Vous nous avez

21 dit qu'effectivement, qu'il vous a raccompagné à Kupari à bord de son

22 véhicule.

23 R. Oui.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, il y a une

25 erreur au compte rendu d'audience. J'avais dit que cette rue se trouvait

Page 7451

1 tout près de l'hôtel Libertas au nord de l'hôtel Libertas et non pas "pas

2 nord", mais nord, n-o-r-d.

3

4 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. C'est ce que nous avions

5 compris.

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation]

7 Q. Vous avez également dit que le capitaine Kovacevic s'est présenté au

8 poste de commandement avancé à Kupari, et la raison pour laquelle vous le

9 saviez, c'est parce que vous vous êtes rendu à Kupari avec lui et c'est la

10 raison pour laquelle vous le saviez. Comment saviez-vous qu'il s'était

11 présenté au poste de commandement avancé de Kupari ?

12 R. A l'époque, à Kupari, pour ce qui est du poste de commandement, il y

13 avait un ami de classe qui travaillait au poste de sécurité, c'est Sijeric

14 Niko, il était lieutenant. Plus tard, il a été transféré à Mokosica jusqu'à

15 ce qu'il ne soit transféré à Mokosica, je me suis rendu à Kupari une ou

16 deux fois avec le capitaine Kovacevic pour le voir parce que je ne l'avais

17 pas vu pendant environ trois ans.

18 Q. Le capitaine Kovacevic s'est rendu à Kupari, s'est présenté à Kupari.

19 Pourriez-vous nous dire de quelle date il s'agissait approximativement ?

20 R. C'était dans cette période-là, entre le 15 novembre et le 6 décembre.

21 C'est entre ces deux dates-là que je me suis rendu à cet endroit-là avec

22 lui.

23 Q. Entre le 15 et le 20, pendant toute cette semaine, il se présentait à

24 Kupari ? C'est ce que vous nous affirmé ?

25 R. Je n'ai pas tout à fait bien saisi votre question. Veuillez la répéter,

Page 7452

1 je vous prie.

2 Q. Vous nous avez parlé d'une période allant du 15 novembre au 6 décembre,

3 est-ce que vous savez s'il s'est présenté à Kupari dans cette période-là,

4 entre le 15 novembre et le 6 décembre ?

5 R. Possiblement que oui. Je ne le sais pas. Il est possible que cela soit

6 dans cette période-là.

7 Q. Vous souvenez-vous vous être rendu avec lui à Kupari pendant cette

8 période ?

9 R. Je vous ai parlé de la période pour laquelle je peux être plus sûr mais

10 pour ce qui est d'autres dates, je ne peux pas être plus précis.

11 Q. Est-ce que vous savez de quel commandement le 3e Bataillon relevait au

12 mois d'octobre ?

13 R. Il relevait du commandement de la 472e Brigade de Trebinje.

14 Q. Du meilleur de votre connaissance, le fait de s'être présenté à Kupari,

15 ne s'est fait qu'après le 15 novembre ? C'était, à ce moment-là, qu'il

16 s'est présenté à Kupari ?

17 R. Oui.

18 Q. Est-ce que vous savez qu'en date du 20 novembre, le 3e Bataillon

19 relevait de la 472e Brigade motorisée et que c'est la raison pour laquelle

20 il relevait du commandement de la brigade entre le 15 novembre et le 20

21 novembre ?

22 R. Non.

23 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin la pièce

24 P101. Il s'agit de l'intercalaire 3 du classeur Jokic.

25 Q. Je comprends que vous n'avez pas vu ce document auparavant. Il s'agit

Page 7453

1 du document qui a été versé comme élément de preuve dans l'espèce.

2 J'aimerais savoir si, vous savez, s'agissant de document qui a été émis le

3 20 novembre, il s'agit d'un ordre qui a été émis par la 472e Brigade

4 motorisée quittant le bataillon qui était subordonné 9e VPS, de sortir à

5 l'extérieur, de quitter le 9e VPS et de se rapporter au commandement et

6 d'être rattaché au 2e Corps. Est-ce que vous voyez ce document attestant ce

7 fait ? Ce document ne dit-il pas cela ?

8 R. Oui.

9 Q. N'est-il pas un fait que le 3e Bataillon n'ait pu se reporter au 9e VPS,

10 qu'après cette date, après la date du

11 20 novembre ?

12 R. Je n'ai pas eu connaissance de ce fait.

13 Q. Est-ce que vous comprenez clairement, Monsieur Lemal, qu'en effet, vous

14 ne disposiez pas d'information suffisante quant à la personne ou a qui le

15 commandant de votre bataillon devait être subordonné à partir de quelle

16 date ? Cela n'est-il pas un fait ?

17 R. Je ne fais que dire ce que je sais. Je ne considère pas qu'il était

18 important que j'aie connaissance de cela.

19 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai terminé

20 avec le contre-interrogatoire de ce témoin.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Merci, Madame Mahindaratne.

22 Maître Rodic, je vous écoute.

23 M. RODIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

24 Nouvel interrogatoire par M. Rodic :

25 Q. [interprétation] Monsieur Lemal, je vous demanderais de nous parler de

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1 l'appel du 5 décembre 1991. Vous avez reçu un appel vous demandant de vous

2 présenter au poste de commandement du capitaine Jeremic à Ivanica. Qui vous

3 a donné cet ordre ?

4 R. C'était l'officier de permanence au poste de commandement de Gornji

5 Brgat. J'ai été appelé par l'officier de permanence de Gornji Brgat au

6 poste de commandement. C'était le capitaine Kovacevic qui avait émis cet

7 ordre.

8 Q. Si je vous ai bien compris, l'appel provenait de l'officier de

9 permanence qui était au poste de commandement de Gornji Brgat, n'est-ce pas

10 ?

11 R. Oui.

12 Q. Le commandant du 3e Bataillon, Vladimir Kovacevic, à ce moment-là,

13 lorsque vous avez été appelé pour vous présenter à une séance de briefing,

14 se trouvait-il au poste de commandement de Gornji Brgat ?

15 R. Il n'était pas au poste de commandement puisqu'il avait insisté sur le

16 fait que je ne devais pas venir au poste de commandement, mais plutôt que

17 je devais aller au poste de commandement du capitaine Jeremic à Ivanica.

18 Q. Le capitaine Kovacevic, le commandant de votre bataillon, est-il arrivé

19 à Ivanica au poste de commandement de Zlatan Jeremic peu de temps après

20 vous ?

21 R. Oui.

22 M. RODIC : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin la

23 carte P132. Je demanderais au témoin de placer sur le rétroprojecteur la

24 carte de façon à ce qu'on puisse voir Kupari, Dubrovnik, cette zone-là.

25 Veuillez déplacer légèrement la carte vers le haut. Je demanderais que l'on

Page 7455

1 fasse un zoom. Merci.

2 Q. Monsieur Lemal, veuillez, je vous prie, nous montrer, à l'aide du

3 pointeur, l'endroit où vous vous êtes trouvé lorsque vous avez reçu l'appel

4 de Gornji Brgat, l'appel vous demandant de venir vous présenter à la séance

5 de briefing.

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Comment s'appelle cet endroit ?

8 R. C'est le village de Cajkovici.

9 Q. Cet endroit se trouve-t-il compris dans les positions sur lesquelles

10 était déployée votre compagnie ?

11 R. Oui.

12 Q. Pourriez-vous nous montrer, je vous prie, l'endroit appelé Gornji Brgat

13 ?

14 R. [Le témoin s'exécute]

15 Q. Montrez-nous Dubac.

16 R. [Le témoin s'exécute]

17 Q. Montrez-nous Kupari, je vous prie.

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. La route qui mène de Kupari vers Ivanica, l'endroit où la cession de

20 briefing a eu lieu. Montrez-nous la route.

21 R. [Le témoin s'exécute]

22 Q. Pourriez-vous nous évoquer des noms d'endroits par lesquels on passe

23 lorsqu'on passe de Kupari à Ivanica ?

24 R. D'abord on part de Kupari, on passe par Dubac; de Dubac, on monte sur

25 Gornji Brgat; et depuis Gornji Brgat, on se rend à Ivanica.

Page 7456

1 Q. Lorsque vous nous expliquiez que vous avez aperçu un véhicule monter

2 sur la colline, un véhicule qui se trouvait derrière vous, pourriez-vous

3 nous montrer sur la carte l'endroit où vous vous trouviez et où se trouvait

4 ce véhicule ?

5 R. J'étais sur le croisement à Gornji Brgat. J'avais pris le virage vers

6 Ivanica. J'ai vu le véhicule ici près de Dubac, entre Kupari jusqu'au

7 croisement de Dubac.

8 Q. Lorsque vous êtes arrivé à Ivanica ?

9 R. En allant de Gornji Brgat jusqu'à Ivanica, j'ai vu le véhicule qui a

10 pris environ cinq minutes pour arriver à Ivanica.

11 Q. Qui est sorti de ce véhicule ?

12 R. C'était le commandant du bataillon, le capitaine Kovacevic.

13 Q. Merci. Dites-moi, je vous prie : lorsque mon éminente consoeur vous a

14 posé une question concernant les temps, concernant l'événement du 6

15 décembre, elle voulait savoir quand vous êtes parti, à quel moment vous

16 êtes sorti sur Srdj. Elle vous a posé une question concernant l'heure à

17 laquelle l'un de vos soldats a été tué, combien de temps les tirs ont duré

18 et à quelle heure vous vous êtes retiré. Est-ce que vous pouvez nous donner

19 des heures fixes aujourd'hui,

20 13 ans plus tard après l'événement ?

21 R. Tout ce que je peux dire avec précision, c'est qu'il est certain que je

22 suis parti de la forteresse de Strincjera. Il est certain qu'à 6 heures,

23 les préparatifs d'artillerie ont commencé. Pour ce qui est des autres

24 heures, c'est assez relatif puisque j'étais impliqué dans les opérations de

25 combat, je n'avais pas de montre au poignet, je n'ai pas vérifié l'heure.

Page 7457

1 Q. Merci. Lors de votre participation au combat contre Srdj, combien de

2 fois avez-vous pris contact grâce à la radio avec le commandant du

3 bataillon ?

4 R. Je l'ai fait deux fois.

5 Q. Lors de ces contacts, avez-vous mentionné un

6 cessez-le-feu ?

7 R. Non, le cessez-le-feu n'a pas été mentionné.

8 Q. Lors du contre-interrogatoire, une question vous avait été posée. Cette

9 question portait sur la réunion qui a eu lieu au sein du QG du bataillon

10 après le 6 décembre. Vous parliez de l'opération contre Srdj. Vous avez dit

11 que le commandant avait critiqué le capitaine Nesic à propos de Stari Grad;

12 est-ce bien exact ?

13 R. Oui, c'est exact.

14 Q. Est-ce que le capitaine Nesic a réagi -- ou a répondu face aux

15 critiques du commandant à propos de Stari Grad ?

16 R. Oui, il a répondu. Il a dit que, lorsqu'il lançait un obus, il le

17 faisait toujours parce qu'il remarquait que des tirs avaient été lancés à

18 partir de ces endroits vers Bosanka et vers le relais amplificateur qui se

19 trouve sur Srdj.

20 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire quand est-ce qu'il a remarqué pour

21 la première fois que ces tirs étaient tirés ?

22 R. Il a mentionné un fort ou une forteresse dont je ne connais pas le nom.

23 Il a mentionné Stradun. Il a également mentionné le marché à ciel ouvert.

24 Il a également mentionné d'autres endroits dont je ne me souviens pas pour

25 le moment. Il s'agit d'endroits qui se trouvent tous dans la vieille ville.

Page 7458

1 C'est à partir de ces endroits dont venaient les tirs. Il a également

2 mentionné un autre nom dont je ne me souviens pas. Il a mentionné le vieux

3 port, Mala Luka [phon].

4 Q. Vous faites allusion au port de la vieille ville ?

5 R. Oui, c'est celui que vous voyez depuis Zarkovica.

6 Q. Est-il exact qu'en réponse à ces critiques émises par le commandant du

7 bataillon, le capitaine Nesic a indiqué qu'il y avait des tirs qui avaient

8 été lancés vers Bosanka et vers les autres forts également ou vers

9 l'endroit que vous avez mentionné dont je ne me souviens pas ?

10 R. Oui, il s'agit du relais amplificateur ou répéteur.

11 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame la représentante de

12 l'Accusation.

13 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Monsieur le Président, je voulais juste

14 dire que le conseil pose des questions un peu directives, mais c'est un peu

15 trop tard.

16 M. RODIC : [interprétation]

17 Q. Est-ce que le capitaine Nesic, à cette occasion, a indiqué qui avait

18 ouvert le feu ou avec quelle arme cela avait été fait ?

19 R. Oui. Il a mentionné des pièces d'artillerie et des armes en commençant

20 par des tireurs d'élite, des fusils antiaériens, des mortiers. Il a

21 également dessiné des points sur la carte pour le commandant. Je n'étais

22 pas très intéressé par le déploiement de tout cela.

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Madame Mahindaratne.

24 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] J'ai une objection, Monsieur le

25 Président, parce que, lors du contre-interrogatoire, ce témoin a indiqué,

Page 7459

1 de façon très, très claire, qu'il ne se souvenait pas du style de critiques

2 qui avaient été émises. Lors de sa déposition et maintenant, il indique

3 quelles sont les critiques qui ont été émises par le capitaine Kovacevic

4 contre le capitaine Nesic. Maintenant, nous entendons les détails de ces

5 critiques.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce n'est pas véritablement une

7 objection, Madame. C'est plutôt quelque chose qui doit être relatif aux

8 éléments de preuve. Merci.

9 M. RODIC : [interprétation]

10 Q. Monsieur Lemal, en réponse à une question posée par ma consoeur, vous

11 avez dit que le décès de vos deux soldats, qui ont été tués sur Srdj, avait

12 été provoqué par l'artillerie qui n'avait pas su ouvrir le feu à partir de

13 Cilipi; est-ce bien exact ? C'est ce que vous avez dit ?

14 R. Oui, c'est exact.

15 Q. Est-ce que d'autres soldats sont tombés pendant l'opération menée

16 contre Srdj ?

17 R. Il y a eu une personne qui était de la 1ère Compagnie, qui relevait

18 également du capitaine Stojanovic, qui a été tué. Il s'agissait de Mesaros.

19 Cela a été provoqué directement par le fait que l'artillerie n'a pas ouvert

20 le feu.

21 Q. Savez-vous combien de soldats ont été tués pendant cette opération ?

22 R. 50.

23 Q. Savez-vous combien de soldats ont été blessés ?

24 R. Je ne le sais pas exactement. Je dirais qu'une douzaine de soldats

25 environ ont été blessés.

Page 7460

1 Q. Est-ce que vous considérez que l'artillerie de Cilipi doit être

2 considérée comme responsable de ces décès et de ces blessures ?

3 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, car

4 l'on demande au témoin de spéculer.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je ne le pense pas, Madame

6 Mahindaratne, car on demande au témoin quel est son avis ou son point de

7 vue.

8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je dirais qu'hormis le décès de l'un de mes

9 soldats qui s'est produit pendant l'avancée, je dirais que tous les autres

10 décès et toutes les autres blessures sont la conséquence directe du fait

11 que l'artillerie n'a pas ouvert le feu sur l'objectif qui était au-delà de

12 leur portée. J'entends l'artillerie à Cilipi. C'est ce que j'ai dit à mon

13 commandant lorsque je lui ai présenté mon rapport. Il s'agissait de

14 l'artillerie qui était au-delà de notre portée.

15 Q. Quels étaient ces objectifs qui se trouvaient hors de votre portée ?

16 R. Il s'agit des objectifs de mortiers ou des objectifs qui se trouvaient

17 sur Petka, sur Babin Kuk et qui se trouvaient également sur le secteur des

18 cours de tennis à Petka. Tous ces objectifs étaient hors de notre portée.

19 Q. Pour ce qui est de ces objectifs, est-ce que cela signifie que les

20 seuls coups de feu efficaces ne pouvaient provenir que de Cilipi et

21 consistaient à neutraliser cela ?

22 R. Il était très clair, d'après le positionnement de notre unité de

23 soutien, qu'il ne pouvait pas atteindre ces objectifs, et que les seuls qui

24 pouvaient ouvrir le feu, en voyant leurs efforts couronnés de succès,

25 étaient l'artillerie de Cilipi.

Page 7461

1 Q. Le 5 décembre, on vous avait promis le soutien de l'artillerie de

2 Cilipi pendant l'opération menée contre Srdj ?

3 R. Oui. C'est ce qui a été promis. Il s'agissait de l'artillerie de Cilipi

4 et de l'artillerie d'Osojnik, qui étaient censées nous apporter leur

5 soutien; toutefois, l'artillerie d'Osojnik n'a pas pu ouvrir le feu sur ces

6 objectifs.

7 M. RODIC : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait montrer au témoin la

8 pièce D65.

9 Q. Monsieur Lemal, lors de votre contre-interrogatoire, est-ce que ce

10 document vous a été montré ?

11 R. Oui, et j'en ai lu certains passages.

12 Q. Qui est l'auteur de ce document ? Qui a rédigé ce

13 document ?

14 R. Le commandant du 9e VPS au niveau de son poste de commandement avancé à

15 Kupari, et il s'agit d'un rapport relatif à l'action du 3e Bataillon lors

16 de l'opération menée à bien contre Srdj.

17 Q. Est-ce que vous pouvez voir les informations relatives aux officiers

18 qui se trouvent indiquées dans ce document ? Qui sont ces officiers qui

19 sont mentionnés dans les deux premiers paragraphes ?

20 R. Le capitaine Vladimir Kovacevic.

21 Q. Qui d'autre ?

22 R. Le lieutenant Miroslav Jovanovic.

23 Q. Pourriez-vous consulter la fin de la description et qu'est-il dit à

24 propos de ces deux personnes ?

25 R. Il s'agit d'officiers extrêmement courageux et extrêmement compétents.

Page 7462

1 Q. Est-ce que cela est dit à propos du lieutenant Jovanovic et du

2 capitaine Kovacevic ?

3 R. Oui. Cela est indiqué pour ces deux personnes.

4 Q. De quelle opinion s'agit-il ?

5 R. Il s'agit de l'opinion du commandant du 9e VPS.

6 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, car

7 je ne pense pas que le témoin soit en mesure de répondre et de nous dire

8 qui avait formulé cette opinion.

9 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président.

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic.

11 M. RODIC : [interprétation] Je m'excuse de cette interruption, mais je

12 souhaiterais répondre, si vous me le permettez.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui.

14 M. RODIC : [interprétation] Le témoin c'est vu présenté un document, un

15 document qui lui a été montré dans le cadre du contre-interrogatoire. On

16 lui a demandé d'interpréter le document et d'indiquer ce qu'il sait de ce

17 document, et ma question porte exactement là-dessus.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, mais vous lui demandez de nous

19 dire qui avait cette opinion précise, et il semblerait qu'il y ait litige à

20 propos de l'auteur en question. Le témoin a répondu, mais a tout simplement

21 dit que cela se trouve dans un document qui est un document placé sous

22 l'autorité du commandant.

23 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, le document a été signé

24 par le commandant, et c'est un document du commandement du 9e VPS. Pendant

25 le contre-interrogatoire, ma consoeur a essayé de donner l'impression que

Page 7463

1 le document avait été compilé en tant que rapport du 3e Bataillon, mais je

2 pense que certains éléments mentionnés dans ce document prouvent le

3 contraire. Pour ce qui est de la précision que je demandais lorsque j'ai

4 posé ma question, je voulais savoir qui a compilé le document et qui

5 fournit cette

6 opinion ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Vous avez posé une question, une

8 réponse a été obtenue, et je pense, Maître Rodic, que tout cela a été

9 suffisamment identifié. Il s'agit d'un document, qui a été présenté comme

10 élément de preuve, qui a été rédigé par d'aucun et qui a été signé par le

11 commandant. Lorsque vous demandez au témoin de nous dire qui est l'auteur

12 de l'opinion, je pense que le problème que nous avons, vient du fait que le

13 document a été rédigé par une personne qui est différente de la personne

14 qui a signé le document.

15 Comme je vous l'ai indiqué, le document peut être accepté du fait de la

16 signature comme étant un document qui a exprimé un point de vue avec

17 l'autorité apparente du commandant.

18 M. RODIC : [interprétation] Monsieur le Président, je comprends cela

19 parfaitement, mais je crains que votre opinion a déjà été indiquée une

20 première fois à propos du document, qui est à la date du 9 décembre. Il

21 s'agit du rapport de la commission indiquant les dégâts causés à la vieille

22 ville.

23 Pour ce qui est de ce document-ci, je ne me souviens pas véritablement

24 qu'il avait été dit qu'il a été rédigé par quelqu'un d'autre hormis

25 l'auteur qui est indiqué pour le commandement du 9e VPS.

Page 7464

1 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Rodic, lorsque ce genre de

2 questions est soulevé, je ne peux que de me souvenir des éléments de preuve

3 qui parfois remontent à plusieurs mois. Lorsque nous devrons, finalement,

4 évaluer les éléments de preuve, non seulement moi-même, mais je pense à

5 tous les membres de cette Chambre. Nous devrons examiner les éléments de

6 preuve afin de nous assurer qu'ils aient été rappelés à juste titre.

7 Pour le moment, si vous demandez au témoin de nous indiquer quelle est la

8 personne qui est à l'origine de l'opinion que l'on trouve dans le document,

9 vous ne pouvez pas, en fait, aller au-delà du fait qu'il y ait une

10 signature apparente sur le document, et que ce document -- et que cette

11 personne est à la source de l'opinion ou qu'il s'agit de quelqu'un qui a

12 été disposé à apposer sa signature sur un document qui indique une opinion

13 exprimée par quelqu'un d'autre. Est-ce que cela ne vous suffit pas ?

14 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

15 Q. Monsieur Lemal, est-ce que vous pourriez me dire si, dans ce document

16 que vous avez maintenant, il est fait une mention d'une Compagnie de

17 mortiers dirigée par le capitaine Jeremic à Ivanica ?

18 R. Oui. Cela est mentionné.

19 Q. Dans quel contexte ?

20 R. Il est dit qu'il avait commencé ses préparatifs pour l'attaque, en

21 visant et en tirant seulement sur Srdj, en utilisant des mortiers de 120

22 millimètres et ce, à 6 heures.

23 M. RODIC : [interprétation] Nous n'avons plus besoin de ce document.

24 J'aimerais que l'on montre maintenant au témoin la pièce à conviction de la

25 Défense, D100.

Page 7465

1 Q. Monsieur Lemal, il s'agit d'un document que vous connaissez. Pourriez-

2 vous me dire à quelle date ce document a été compilé ?

3 R. Le 26 septembre 1991. Non, je m'excuse le 26 novembre 1991.

4 Q. Il s'agit de propositions pour des mesures d'incitation, n'est-ce pas ?

5 R. Oui.

6 Q. Quand est-ce que ces mesures d'incitation sont proposées, octroyées,

7 données ?

8 R. Cela est fait pour les résultats obtenus dans le cadre d'une mission.

9 Il s'agit de résultats obtenus par des personnes individuelles ou par des

10 unités ?

11 Q. Pour quelle période ?

12 R. Pour la période passée par rapport à la date où sont présentées les

13 propositions.

14 Q. Merci. Nous n'avons plus besoin de ce document.

15 Vous avez mentionné que des réunions au sein de votre bataillon avaient

16 lieu au poste de commandement de Brgat parfois à Ivanica et vous avez

17 indiqué que parfois, le commandant du bataillon se rendait d'une compagnie

18 à une autre et que les commandants de compagnies lui présentaient des

19 rapports de façon orale; est-ce bien exact ?

20 R. Oui.

21 Q. Quel type de réunion d'instruction était plus fréquent, est-ce qu'il

22 s'agissait de réunion individuelle ou est-ce que cela se faisait lors de

23 réunions ?

24 R. Cela avait plus fréquemment lieu lors de réunions au poste de

25 commandement, réunions auxquelles nous participions tous.

Page 7466

1 Q. Lors de ces réunions d'instruction, est-ce que le commandant

2 mentionnait des officiers qui n'appartenaient pas à votre bataillon pour ce

3 qui est, par exemple, des missions confiées à votre bataillon ?

4 R. Oui. Il était fréquemment indiqué que quelqu'un venait d'un

5 commandement supérieur, par exemple, il me disait: "Lemal, bon, il y a, par

6 exemple, Zec qui vient mener à bien l'inspection ou Nesic." Il mentionnait

7 les noms d'officiers supérieurs. Il disait, par exemple, Kovacevic va venir

8 également pour vérifier, inspecter tout cela." Il mentionnait les noms de

9 ces officiers supérieurs. Par exemple, lorsque Sofronije venait avec

10 l'officier espagnol, un jour plus tôt, cela était annoncé et c'est dans ce

11 contexte que les officiers supérieurs, qui ne faisaient pas partie de notre

12 bataillon, étaient mentionnés.

13 Q. D'où venaient ces officiers ? A quel commandement appartenaient-ils ?

14 R. Ils appartenaient au 9e VPS et ils se trouvaient à Kupari.

15 Q. Monsieur Lemal, j'aimerais vous poser une autre question. Lors de

16 l'interrogatoire principal, je vous avais posé des questions à propos de

17 photographies car vous avez des photos qui remontent à cette période ?

18 R. Oui. J'ai toujours ces photographies. Elles se trouvent chez moi.

19 Q. Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces photographies ?

20 Mme MAHINDARATNE : [interprétation] Objection, Monsieur le Président, car

21 je n'ai pas posé de questions au témoin lors de mon contre-interrogatoire à

22 propos de ces photographies, photographies dont il a été question pendant

23 l'interrogatoire principal.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] N'est-ce pas exact, Maître Rodic ?

25 M. RODIC : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Je suis

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1 d'accord avec l'objection, mais je voulais tout simplement compléter, en

2 terminer avec mes questions supplémentaires car je voulais savoir si le

3 témoin pourrait indiquer à nouveau aux Juges de la Chambre de première

4 instance s'il est en mesure de fournir aux Juges ces photographies. Je

5 souhaiterais qu'il nous explique quand est-ce que ces photographies ont été

6 prises ?

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je pense que vous pouvez laisser cela

8 de côté car cette question n'a pas été évoquée.

9 Je suppose que vous en avez terminé avec vos questions supplémentaires,

10 Maître Rodic ?

11 M. RODIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.

12 Merci, Monsieur Lemal.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Pourrais-je vous poser une question

14 car vous ne nous avez jamais indiqué quel est votre grade actuel ?

15 Pourriez-vous nous indiquer quel est votre grade actuellement ?

16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis commandant et ce, pour encore dix

17 jours.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Que se passera-t-il après ?

19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je deviendrai, ensuite, lieutenant-colonel,

20 c'est le plan en tout cas.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je suis heureux de vous dire que nous

22 en avons terminé avec votre déposition ici. Je vous remercie de votre

23 assistance et, bien entendu, vous pouvez reprendre vos fonctions.

24 J'aimerais indiquer au conseil que le conseil a dépassé le temps qui avait

25 été imparti avec le commandant Lemal et si ce genre de choses se répète

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1 avec les autres témoins, nous courrons le grand danger de ne pas pouvoir

2 terminer la présentation des moyens à décharge dans le temps qui nous a été

3 imparti. Je pense que vous ne devrez pas l'oublier.

4 Je pense que nous pouvons avoir notre deuxième pause. J'aimerais indiquer

5 que nous allons reprendre l'audience à 12 heures 45.

6 [Le témoin se retire]

7 --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

8 --- L'audience est reprise à 12 heures 48.

9 [Le témoin est introduit dans le prétoire]

10 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Bonjour.

11 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

12 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Je vous prie de prendre la feuille de

13 papier qui vous est tendue et je vous prie de donner lecture de la

14 déclaration solennelle.

15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

16 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Je vous en prie, vous pouvez

18 vous asseoir.

19 LE TÉMOIN: VLADO PEPIC [Assermenté]

20 [Le témoin répond par l'interprète]

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

22 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

23 Interrogatoire principal par M. Petrovic :

24 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.

25 R. Bonjour.

Page 7469

1 Q. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît.

2 R. Vlado Pepic.

3 Q. S'il vous plait, pouvez-vous nous donner votre date et lieu de

4 naissance.

5 R. Le 24 février 1959, à Sarajevo.

6 Q. Monsieur Pepic, pourriez-vous nous dire quelle est votre profession ?

7 R. Je suis officier dans l'armée de la Serbie et du Monténégro.

8 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, quel est le grade que vous avez

9 aujourd'hui ?

10 R. Aujourd'hui, je suis capitaine de frégate.

11 Q. Pouvez-vous nous dire quel est le grade auquel correspond le grade de

12 capitaine de frégate, à quel grade de l'armée de terre ?

13 R. Ce grade correspond au grade de lieutenant-colonel.

14 Q. Monsieur Pepic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, quels sont

15 les diplômes que vous avez ?

16 R. Je suis allé à l'Académie militaire de la marine. C'est une académie

17 qui dure quatre ans. Avant cela, évidemment, j'ai fait un parcours de

18 l'école primaire d'huit ans, plus de l'école secondaire dont la durée est

19 de quatre ans.

20 Q. Vous êtes sorti diplômé de l'Académie militaire de la marine. Pouvez-

21 vous nous dire quelle est votre spécialité ?

22 R. Oui. Je suis sorti spécialisé dans la marine et, la dernière année, je

23 me suis spécialisé dans les mortiers et les roquettes.

24 Q. Où se trouvait l'académie militaire de la marine ?

25 R. A Split.

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1 Q. Pouvez-vous nous dire où vous avez servi, une fois que vous êtes sorti

2 diplômé de l'académie ?

3 R. Je suis sorti en 1982 de l'Académie de la marine. A partir de 1982 et

4 jusqu'en 1985, j'ai servi à Split. De 1985 jusqu'à aujourd'hui, j'étais

5 posté à Kumbor, et je le suis toujours.

6 Q. S'il vous plaît, à partir de 1985 jusqu'en 1992 --

7 R. Oui.

8 Q. Prenons cette période de temps. Quelle est l'unité dans laquelle vous

9 étiez ?

10 R. C'était le 9e Secteur naval, le 107e Groupe d'artillerie mobile de

11 mortier de 130 millimètres.

12 Q. Peut-on remettre au témoin, s'il vous plaît, la pièce D46, et peut-on

13 placer cette pièce sur le rétroprojecteur ?

14 M. WEINER : [interprétation] Excusez-moi, s'agit-il de la pièce "D" ou de

15 la pièce P46 ?

16 M. PETROVIC : [interprétation] La pièce D46.

17 M. WEINER : [interprétation] Je vous remercie.

18 M. PETROVIC : [interprétation]

19 Q. Monsieur Pepic, avant qu'on ne retrouve ce document, pouvez-vous nous

20 dire quelle est l'abréviation que porte cette unité, le 107e Groupe

21 d'artillerie côtière ?

22 R. 107e OAG.

23 Q. S'il vous plaît, pouvez-vous examiner le schéma que l'on voit sous les

24 yeux. Il s'agit du schéma qui nous montre quelles sont les unités qui

25 étaient au sein du 9e Secteur naval. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous

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1 montrer l'unité dont vous étiez membre ? Pouvez-vous nous le montrer sur le

2 rétroprojecteur ?

3 R. Oui.

4 M. PETROVIC : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience, je suis

5 en train de préciser que le témoin montre le 107e OAG au sein du 9e Secteur

6 naval. Je vous remercie. Nous n'avons plus besoin de cette pièce.

7 Q. Monsieur Pepic, vous nous avez dit que vous étiez membre du 9e Secteur

8 naval, plus précisément du 107e OAG. Dites-nous, s'il vous plaît, étiez-

9 vous au sein du 9e VPS et du 107e OAG également pendant la période qui

10 couvre les mois d'octobre, novembre et décembre 1991 ?

11 R. Oui, je l'ai été.

12 Q. Pouvez-vous nous dire tout d'abord quelque chose au sujet de la

13 composition du 107e OAG. Quelles sont les unités qui le composent ?

14 R. Le 107e OAG, et ce, pour que ce soit tout à fait précis, était destiné

15 à la défense de la côte, à peu près de Dubrovnik à Bar, de cette portion-

16 là. Il y avait là des Unités d'active et des Unités d'artillerie de

17 réserve. Au niveau d'un Groupe d'infanterie, je pense cinq batteries dont

18 une était d'active; c'est celle que je commandais.

19 Q. En octobre 1991, le 107e OAG comptait combien de batteries et quelles

20 sont les pièces d'artillerie qui étaient de son armement ?

21 R. En novembre 1991, il y avait deux batteries d'active de

22 85 millimètres de réserve et 130 millimètres qui étaient la partie active

23 pour servir les canons. La première devait garantir la protection des

24 arrières côtiers. Il y avait deux batteries. La deuxième était la mienne.

25 Q. Vous-même, vous étiez dans laquelle de ces batteries ?

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1 R. Je commandais celle de 130 millimètres.

2 Q. En une phrase, s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire de quelle pièce

3 s'agit-il lorsqu'on parle d'un canon de 130

4 millimètres ?

5 R. C'est une arme très efficace et très précise.

6 Q. Quel est le nombre de canons de 130 millimètres que possédait la

7 batterie que vous commandiez ?

8 R. A l'époque, quatre canons.

9 Q. S'il vous plaît, vous nous avez dit que vous commandiez cette batterie

10 de canons de 130 millimètres. Qui commandait le

11 107e OAG ?

12 R. Le commandant du 107e OAG était le lieutenant-colonel Vinko Stamenov.

13 Q. Monsieur Pepic, s'il vous plaît, en octobre de 1991, je vous prie de

14 répondre très brièvement là aussi, où était stationnée votre batterie, ou

15 plutôt le 107e OAG ?

16 R. En octobre, il y avait deux positions. Au début du mois d'octobre, ou

17 plutôt trois. Nous étions en train d'avancer. La première position était au

18 village de Karasovici près de Grude. Par la suite, nous étions au stade de

19 foot de Grude, de Slavan [phoen] à Grude. Vers la fin du mois, nous étions

20 entre les deux pistes de l'aéroport de Cilipi.

21 Q. Cette batterie de 130 millimètres, à quel moment a-t-elle était

22 déployée à l'aéroport de Cilipi ?

23 R. C'était en toute fin du mois d'octobre jusqu'au

24 4 novembre 1991. C'est le temps qu'a pris le déploiement -- ou plutôt la

25 prise de position. C'était la partie qui sépare les deux pistes de

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1 l'aéroport. C'est là que nous avons pris position.

2 Q. Vous rappelez-vous jusqu'à quel moment cette batterie de 130

3 millimètres a été déployée à cet endroit, à l'aéroport de Cilipi ?

4 R. C'était jusqu'au 19 mai 1992. Excusez-moi, je m'excuse. Je me corrige.

5 Q. Oui, je vous en prie.

6 R. Je ne me souviens pas exactement. C'était au début de l'année 1992.

7 C'est, à ce moment-là, qu'on nous a déplacés de Cilipi sur la gauche vers

8 le village de Popovici, qui se trouve à proximité immédiate de Cilipi.

9 C'est là qu'on est restés jusqu'au 19 mai.

10 Q. Je vous remercie. Où se trouvait le poste de commandement du 107e OAG ?

11 R. En octobre ?

12 Q. Au moment où vous étiez positionnés à l'aéroport de Cilipi, où était le

13 poste de commandement ?

14 R. Dans le bâtiment de l'aéroport.

15 Q. Si je vous ai bien compris, à partir du début du mois de novembre,

16 votre 107e OAG occupait les positions que nous venons d'évoquer.

17 R. Oui.

18 Q. Aussi bien en novembre et en décembre 1991.

19 R. C'est exact.

20 Q. Il y avait un poste d'observation pour diriger le feu du 107e OAG ?

21 R. Oui.

22 Q. Où se trouvait ce poste d'observation ? Où s'est-il trouvé pendant la

23 période qui nous intéresse, les mois d'octobre, novembre, décembre 1991 ?

24 R. A Zarkovica.

25 Q. Au mois de novembre 1991, l'unité dont vous étiez membre, a-t-elle pris

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1 part à des opérations de combat ?

2 R. Oui, elle l'a fait.

3 Q. Pouvez-vous nous répondre brièvement, si vous vous en souvenez, de quel

4 genre d'opérations de combat il s'agissait.

5 R. C'était à l'occasion de la libération ou de la prise du village de

6 Bosanka. Cela a commencé le 8 novembre. A ce moment-là, mon unité a agi en

7 direction de l'île de Lokrum.

8 Q. Vous-même, où étiez-vous pendant ces opérations de combat qui ont

9 commencé le 8 novembre 1991 ?

10 R. En tant que commandant, j'étais au poste d'observation pour pouvoir

11 diriger le feu vers les cibles choisies.

12 Q. Vous dites : "Au poste d'observation." Quel poste d'observation ?

13 R. Zarkovica.

14 Q. Jusqu'à quel moment avez-vous participé à ces activités de votre

15 batterie au mois de novembre 1991 ?

16 R. Jusqu'aux heures de l'après-midi du 9. C'est là que j'ai été blessé, et

17 j'ai été hospitalisé à ce moment-là.

18 Q. Dites-nous : à quel moment avez-vous été blessé ? Décrivez-nous les

19 circonstances de cette blessure.

20 R. J'ai été blessé dans l'après-midi. Je ne sais pas s'il était 14 heures

21 ou 15 heures, du 9. J'ai été blessé car nous avons essuyé du feu pendant

22 toute cette journée-là, depuis Strincjera. C'était un feu de mortier. Je ne

23 me suis pas mis à l'abri à temps pour ce qui est de l'un de ces obus, et

24 j'ai été blessé à la tête.

25 Q. S'il vous plaît, pour le compte rendu d'audience, pouvez-vous répéter

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1 la date ?

2 R. C'était le 9 novembre, vers 14 heures ou 15 heures, je ne sais pas. Je

3 ne suis pas tout à fait certain.

4 Q. Pouvez-vous nous montrer où vous avez été blessé ? Est-ce que vous

5 portez une cicatrice encore aujourd'hui ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,

8 il me semble qu'il y a une erreur dans le texte, page 73, ligne 2. La date

9 que l'on voit ici est celle du 9 mai. La date devrait être le 9 novembre.

10 M. PETROVIC : [interprétation] Justement, j'ai reposé ma question dans

11 l'espoir que ce serait corrigé. Je repose encore ma question.

12 Q. Vous avez été blessé quel jour ?

13 R. C'était le 9 novembre.

14 M. PETROVIC : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je tiens à

15 préciser que le témoin a montré la cicatrice sur sa tête. Il a montré du

16 doigt l'endroit où se trouvait sa blessure. C'était la partie frontale à

17 gauche.

18 J'ai un document que je voudrais présenter au témoin -- plutôt deux

19 documents. Je voudrais que le témoin les examine. On n'a pas traduit ces

20 documents. C'est le témoin qui les avait sur lui lorsqu'il est arrivé. Cela

21 ne concerne que sa blessure. C'est la seule raison pour laquelle nous

22 présentons ces documents. Nous assurerons la traduction de ces documents

23 dès que possible.

24 Q. M. Pepic, pourriez-vous, s'il vous plaît, examiner ces deux documents,

25 et je vous prie de nous dire de quel genre de documents il s'agit ?

Page 7476

1 R. Le 9 novembre, je suis parti parce que je pouvais bouger, je pouvais me

2 déplacer, je suis allé à l'hôpital de Meljine. C'est là qu'on m'a pris en

3 charge. On a fait des clichés de ma tête, je saignais, et il n'était pas

4 possible que l'éclat d'obus soit extrait de ma tête, dans cet hôpital-là.

5 J'ai été transporté à l'hôpital de Lisan [phon], à leur service de

6 neurochirurgie, et c'est là qu'un éclat a pu être extrait. Les autres, qui

7 étaient moins grands et qui n'étaient pas dangereux, n'ont pas pu être

8 extraits.

9 Q. Excusez-moi, pour ce qui est du premier document, le document du 11

10 novembre 1991, pourriez-vous tout simplement nous donner lecture de la date

11 et de l'intitulé du document ?

12 R. C'est l'hôpital spécial d'orthopédie, de neurochirurgie, et cetera,

13 Lasa Cukic [phon]. C'est une lettre de décharge avec l'anamnèse. La date du

14 document est celle du 12 novembre 1992.

15 M. PETROVIC : [interprétation] Je voudrais verser ce document, en tant

16 qu'une pièce de la Défense, le document du 12 novembre 1991.

17 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

18 M. PETROVIC : [interprétation] Je vous remercie.

19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document portera la cote D101.

20 M. PETROVIC : [interprétation]

21 Q. Pouvez-vous, s'il vous plaît, simplement examiner le deuxième document

22 et nous dire l'intitulé du document ?

23 R. C'est une ordonnance aux fins d'hospitalisation ou d'examens

24 spécialisés.

25 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous examiner la page de garde de ce document

Page 7477

1 ? Pouvez-vous nous le lire, si vous le pouvez ?

2 R. L'intitulé : "Maladie et congé de maladie jusqu'au 2 décembre 1991, par

3 la suite, il sera considéré comme étant rétabli."

4 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, je tiens à ce que ce

5 document aussi soit versé au dossier en tant que pièce à conviction de la

6 Défense.

7 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le document sera admis.

8 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce D102 de la

9 Défense.

10 M. PETROVIC : [interprétation]

11 Q. Monsieur Pepic, en provenance d'où venaient les tirs qui vous ont

12 blessé ?

13 R. En fait, c'était la veille, dès que l'attaque sur Bosanka a commencée.

14 Ils ont commencé à ouvrir le feu sur le poste d'observation puisque c'est

15 vers ces deux postes d'opération que l'on dirigeait l'action. Quant à moi,

16 je n'ai pas pu voir d'où est venu ce tir ? D'où on a agi ? Mais j'ai

17 supposé que c'était à peu près sur la droite de l'endroit où je me

18 trouvais, que c'était de l'endroit où se trouve la forteresse Strincjera.

19 Q. Très bien. Dites-nous quelles sont les forces qui étaient déployées à

20 cet endroit ? Qui a ouvert le feu sur vous et le feu qui causé votre

21 blessure ?

22 R. Il y avait des formations paramilitaires –

23 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] M. Weiner.

24 M. WEINER : [interprétation] Objection. Le témoin vient de dire, dans sa

25 réponse précédente, qu'il ne savait d'où provenaient les tirs et, ensuite,

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1 on lui repose la question, à savoir quelles étaient les forces qui tiraient

2 sur lui. Ici, il a d'abord dit qu'il ne savait pas d'où provenaient les

3 tirs, il ne peut que mettre des conjectures, à savoir à qui appartenait les

4 forces.

5 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Maître Petrovic, veuillez

6 préciser ce point.

7 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il m'a semblé

8 qu'en B/C/S, on a donné une telle réponse qui permettait une élaboration de

9 cette question. Mais, très bien, je passe à autre chose.

10 Q. Monsieur Pepic, vous nous avez dit avoir été blessé à Zarkovica.

11 R. Oui.

12 Q. Quelle est l'arme qui vous a blessé ?

13 R. Pour être tout à fait complet pour vous fournir une réponse, je ne le

14 savais pas, à ce moment-là, mais, lorsque je suis revenu dans l'unité, un

15 officier m'a dit de quelle arme j'ai été blessé, qui m'a tiré dessus.

16 C'était une cible qui a été neutralisée immédiatement après mon transport à

17 l'hôpital, et c'est là qu'on a trouvé un mortier.

18 Q. Poursuivez.

19 R. C'est là qu'on a trouvé un mortier de 82 millimètres de calibre, et

20 c'est avec cette arme-là que j'ai été blessé.

21 Q. A qui appartenait cette arme ?

22 R. C'est l'arme qui appartenait aux formations paramilitaires qui, à

23 l'époque, se trouvaient à Pecina [phon], entre Strincjera et à environ une

24 centaine de mètres de là, au nord.

25 Q. Lorsque vous parlez de formation paramilitaire, à qui appartenait-elle

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1 ?

2 R. Comment voulez-vous que je vous dise. C'était le HVO.

3 Q. Le HVO. Mais le HVO qui appartenait à quel côté en

4 principe ?

5 R. Comment voulez-vous que je vous dise ? A l'époque, dans mon unité à

6 moi, j'avais des recrues.

7 Q. Je vous prierais de donner des réponses précises à mes questions. Si

8 vous le savez, vous pouvez le répondre, vous pouvez nous donner une

9 réponse; sinon, je vous prie de ne rien dire.

10 R. Oui. C'est à l'armée croate qu'ils appartenaient.

11 Q. Maintenant, dites-nous : jusqu'à quand étiez-vous

12 absent ?

13 R. Jusqu'au 2 décembre de la même année.

14 Q. Où étiez-vous jusqu'au 2 décembre 1991 ?

15 R. Jusqu'au 2 décembre, j'ai été à l'hôpital. Je crois que j'y ai passé

16 sept jours en tout. J'ai été à Resanje [phon] et à Meljine et, par la

17 suite, j'ai été en convalescence, mais à la maison.

18 Q. Quand êtes-vous revenu à l'unité ?

19 R. Le 2 décembre 1991.

20 Q. Quelles fonctions avez-vous pris lorsque vous êtes revenu à l'unité ?

21 R. J'ai repris l'ancienne fonction que j'avais, c'est-à-dire, commandant

22 de batterie.

23 Q. Qui était le commandant, à ce moment-là, du 107e OAG ?

24 R. C'était le lieutenant-colonel Stamenov.

25 Q. S'agissant du 5 décembre 1991, étiez-vous dans votre

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1 unité ?

2 R. Oui.

3 Q. Le 5 décembre, avez-vous reçu un ordre ?

4 R. Oui.

5 Q. Qui vous a donné l'ordre en question ?

6 R. Mon commandant.

7 Q. Pourriez-vous nous dire quel est le nom et le prénom de ce commandant ?

8 R. C'était Vinko Stamenov.

9 Q. Que vous a-t-il donné pour ordre, le 5 décembre, Stamenov ?

10 R. C'est qu'à 5 heures je devais observer le poste d'observation et que je

11 devais donner un appui de feu, pour ce qui du bataillon qui essayait de

12 s'emparer de Srdj.

13 Q. A quel jour avez-vous reçu cet ordre ?

14 R. C'était le 6 décembre.

15 Q. Quelle heure de la journée était-ce lorsque Stamenov vous a donné cet

16 ordre ?

17 R. C'était dans le début de la soirée.

18 Q. Vous a-t-il dit de quelle façon vous deviez agir ce jour-là, le 6

19 décembre ?

20 R. Je devais me reporter au capitaine de bataillon, au commandant de

21 bataillon, le capitaine Kovacevic. C'était lui qui devait m'indiquer les

22 cibles sur lesquelles je devais tirer.

23 Q. Dites-moi : à quel moment où ? Je retire cette question. Dans votre

24 réponse à la question précédente, vous nous avez dit que l'on vous a donné

25 l'ordre de vous rendre au point d'observation ?

Page 7481

1 R. C'est exact.

2 Q. Dites-nous : de quel point d'observation s'agissait-il et la raison

3 pour laquelle on avait demandé votre présence au point d'observation ?

4 R. Il s'agissait de Zarkovica et ma présence était nécessaire car on a

5 planifié l'activité et je devais ajuster les tirs et mener l'opération.

6 Q. Le poste d'observation de votre batterie sur Zarkovica. Est-ce que ce

7 poste d'observation était toujours occupé par les membres de votre batterie

8 ?

9 R. Non. Puisqu'il n'y avait pas suffisamment d'hommes, on ne prenait cette

10 position que si on s'attendait à une attaque ou si une opération avait été

11 planifiée, à chaque fois que l'on s'attendait à ce qu'une attaque soit

12 menée sur nous, bien sûr.

13 Q. S'agissant du 5 décembre, du 2 jusqu'au 5 décembre sur le poste

14 d'observation, y avait-il des membres de votre batterie ?

15 R. Non.

16 Q. Le lendemain, est-ce que vous avez, effectivement, exécuté l'ordre reçu

17 par le commandant de votre unité ?

18 R. Oui.

19 Q. Pourriez-vous nous dire qu'est-ce que vous avez fait exactement ?

20 R. A l'aide du véhicule et d'un officier de transmission, je me suis rendu

21 à Zarkovica afin d'y prendre une radio et j'ai ouvert le poste

22 d'observation. Pour ce qui est de l'axe Cilipi, Brgat, Zarkovica.

23 Q. Qu'est-ce que vous avez fait lorsque vous êtes arrivé à Zarkovica ?

24 R. J'ai préparé le poste d'observation. J'ai vérifié les communications

25 radio. J'ai vérifié les lignes et je me suis reporté au commandant du QG,

Page 7482

1 le capitaine Kovacevic.

2 Q. Dans quel état était votre batterie le matin du 6 décembre 1991 ?

3 R. L'état d'alerte de troupes était élevé. Nous étions prêts.

4 Q. Pourriez-vous nous dire ce que vous voulez dire par là ? De quoi

5 parlez-vous lorsque vous dites que vous étiez prêts ?

6 R. Cela veut dire que nous étions prêts pour ouvrir le feu à n'importe

7 quel moment. Une fois que l'ordre est donné, je pouvais certainement

8 procéder immédiatement.

9 Q. Dites-nous, lorsque vous êtes arrivés à Zarkovica, est-ce que vous avez

10 remarqué si on tirait dans la zone dans laquelle vous vous trouviez, à ce

11 moment-là ?

12 R. Pour répondre à votre question, oui.

13 Q. Dites-nous, s'il vous plaît : qu'est-ce que vous avez vu ? Qu'est-ce

14 que vous avez remarqué ?

15 R. Il y avait une préparation pour ce qui est de l'artillerie, il se

16 préparait une attaque menée par armes d'artillerie.

17 Q. Qu'est-ce que vous avez fait ? Avez-vous vu les positions sur

18 lesquelles on tirait, lorsque vous êtes arrivé à Zarkovica ?

19 R. Oui. Srdj était la cible. On tirait sur Srdj.

20 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, qui avez-vous vu sur le

21 plateau de Zarkovica ? C'est à 6 heures dont je parle.

22 R. Le commandant de la Compagnie antichar, Nesic. Il y avait le commandant

23 Vlado Kovacevic et je ne suis pas tout à fait certain à quel moment je l'ai

24 remarqué pour la première fois, mais il y avait également le capitaine du

25 vaisseau de guerre, Milan Zec. Mais je crois qu'il est arrivé après mon

Page 7483

1 arrivée.

2 Q. Approximativement, dites-moi si le capitaine Zec est arrivé peu de

3 temps après vous. Quand est-il arrivé sur le plateau de Zarkovica ?

4 R. La première fois que je l'ai remarqué, il était 8 heures et il était là

5 pendant toute la durée de l'opération.

6 Q. Est-ce qu'on vous a demandé d'ouvrir le feu ?

7 R. Oui. A 8 heures, le capitaine Nesic m'a montré une position de mortier

8 et on m'a demandé de tirer sur le terrain de tennis qui se trouvait à

9 l'hôtel Libertas. Il a regardé à travers des jumelles et à ce moment-là,

10 nos forces se trouvaient déjà sur le mont Srdj. Du secteur de l'hôtel

11 Libertas, c'est là que les tirs de mortiers ont été ouverts et nos forces

12 se trouvaient déjà à Srdj, et c'est sur eux qu'on a ouvert le feu. A ce

13 moment-là, le capitaine Nesic, c'est-à-dire, le capitaine Kovacevic plutôt,

14 m'a demandé d'ouvrir le feu sur cette position parce que j'étais le seul

15 qui était dans la portée.

16 Q. Est-ce que vous avez ouvert le feu, effectivement ?

17 R. Oui. Je l'ai fait. J'ai ouvert le feu. Par contre, les tirs n'avaient

18 pas été approuvés.

19 Q. Qui vous a donné l'ordre ?

20 R. C'est par cet appareil radio que j'ai reçu l'ordre que je n'avais pas

21 reçu l'approbation d'ouvrir le feu. C'était le capitaine Branimir Lukic,

22 qui était le commandant adjoint qui me l'a dit.

23 Q. Au cours de cette journée-là, est-ce qu'on vous a demandé d'ouvrir le

24 feu depuis vos armes ?

25 R. Oui, à plusieurs reprises on m'a demandé d'ouvrir les armes.

Page 7484

1 Q. Qui a demandé cela ?

2 R. C'était toujours le capitaine Kovacevic puisque je n'avais qu'un

3 mortier. L'autre mortier était caché parce qu'ils étaient en bordure de la

4 forêt : un, sur le terrain de tennis et l'autre, puisque j'ai tiré sur

5 Srdj, il y a eu des pertes. A ce moment-là, je me souviens bien que

6 Mesoras, Tasod [phon], ces deux soldats sont morts. On m'a demandé de

7 neutraliser ces deux armes -- ces deux mortiers puisque le capitaine

8 Kovacevic n'avait pas une arme qui pouvait atteindre ces deux mortiers. Ces

9 armes n'avaient pas cette portée-là.

10 Q. Très bien. Dites-nous si, ce matin-là, vous aviez des moyens de

11 communication depuis vos positions de tir.

12 R. Oui, absolument.

13 Q. Le capitaine Kovacevic avait-il une communication directe avec son

14 commandement supérieur ce matin-là ?

15 R. Oui, absolument.

16 Q. Est-ce que le capitaine Kovacevic s'est-il plaint, à quelques moments

17 que ce soit, des problèmes concernant la communication avec son

18 commandement supérieur ?

19 R. Non.

20 Q. Pourriez-vous nous dire qui est le commandement supérieur du bataillon

21 de Kovacevic ? Est-ce que vous le savez ?

22 R. C'était le commandement du 9e VPS.

23 Q. Quel était votre commandement supérieur ? Vous releviez de qui, vous au

24 107e OAG ?

25 R. Du même commandement.

Page 7485

1 Q. Vous nous avez dit qu'à Zarkovica vous avez vu le capitaine Nesic.

2 Pourriez-vous nous dire qui est le capitaine Nesic ?

3 R. C'est le commandant de la compagnie antichar du 3e Bataillon.

4 Q. Quels sont les armements dont il disposait ? Ne répondez pas, tout de

5 suite, attendez la fin de ma question. Quelles étaient les armes dont

6 disposait le capitaine Nesic ?

7 R. C'étaient des armes antichars classiques, c'étaient des Maljutkas, des

8 cannons sans recul de 82 millimètres ainsi que des mortiers de 60

9 millimètres. Je crois qu'il avait, également, des ZIZ 76 millimètres, mais

10 je ne suis pas tout à fait certain de cela.

11 M. PETROVIC : [interprétation] Je demanderais à l'Huissier de demander au

12 témoin de faire un croquis sur cette feuille de papier et nous expliquer à

13 quoi ressemblait la situation à Zarkovica, où se trouvait-il, lui, et nous

14 indiquer où se trouvaient les moyens de la compagnie du capitaine Nesic,

15 donc les armes du capitaine Nesic.

16 Q. Je vous demanderais de nous faire un croquis assez rudimentaire. Ce

17 n'est pas la peine de nous donner force de détails, juste le nécessaire.

18 Est-ce que vous pourriez mettre votre croquis sous le rétroprojecteur ? Je

19 vous demanderais de bien vouloir nous montrer les endroits où vous vous

20 trouviez.

21 R. Voilà où je me trouvais. Voilà où je me trouvais avec Nesic, ou l'unité

22 de Nesic.

23 Q. Un petit moment, je vous prie. Montrez-nous où vous vous trouviez.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez ralentir pour

25 les interprètes, qui ont fort à faire ?

Page 7486

1 M. PETROVIC : [interprétation] Je m'excuse, Monsieur le Président.

2 Q. Monsieur Pepic, nous devons bien nous assurer de marquer un temps

3 d'arrêt entre mes questions et vos réponses. Je vous demanderais d'écouter

4 ma question et d'y répondre. Ensuite, je ralentirai le rythme. Est-ce que

5 vous pourriez mettre une croix auprès de l'endroit où vous vous trouviez,

6 et est-ce que vous pourriez, â côté, y apposer le chiffre numéro 1 ?

7 R. [Le témoin s'exécute]

8 Q. Merci. Qu'est-ce que nous pouvons voir d'autre sur ce croquis ?

9 R. Voilà où se trouve mon poste d'observation. Le capitaine Nesic s'y

10 trouvait -- se trouvait également là. Je me souviens d'un fusil sans recul

11 82 millimètres ou d'un canon. En dessous de mon poste, il y avait un pin.

12 Il y avait également ce que nous appelons un 9K 11 Maljutka placé en

13 direction de Dubrovnik. Il s'agit de la direction Cilipi ou la direction où

14 se trouvait mon unité.

15 Q. Est-ce que vous pourriez apposer le numéro 2 à côté de l'endroit où se

16 trouvait le canon sans recul.

17 R. [Le témoin s'exécute]

18 Q. Ce que vous avez marqué en B/C/S, correspond au canon sans recul; est-

19 ce bien exact ?

20 R. C'est exact.

21 Q. Est-ce que vous pourriez nous indiquer en écrivant le chiffre numéro 3,

22 l'endroit où se trouvait le Maljutka ?

23 R. [Le témoin s'exécute]

24 Q. Où se trouvait le poste de commandement du capitaine Nesic ? Est-ce que

25 cela se trouvait dans le même endroit, là où vous avez apposé votre numéro

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1 1 ?

2 R. Oui.

3 Q. Est-ce que vous pouvez mettre le chiffre numéro 4 auprès de l'endroit

4 où se trouvait le poste de commandement du commandant

5 Nesic ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Q. Où se trouvait le capitaine Kovacevic ?

8 R. Le capitaine Kovacevic se trouvait toujours dans le secteur derrière

9 nous. Il se déplaçait de Zarkovica. C'est lui qui dirigeait l'ensemble de

10 l'opération. Il se déplaçait d'un endroit vers l'autre afin de pouvoir

11 avoir une meilleure vision de l'avancée de ses deux unités vers Srdj, sur

12 les flancs des collines où l'on attendait l'arrivée des nouvelles forces.

13 Q. Est-ce que vous pourriez indiquer quel est le secteur où se déplaçait

14 le capitaine Kovacevic, dans la mesure où vous vous en souvenez ?

15 R. Voilà, cela se passait approximativement ici.

16 Q. Est-ce que vous pouvez mettre le chiffre numéro 5 à côté de cette

17 ligne.

18 R. [Le témoin s'exécute]

19 Q. Quelle est la superficie de ce plateau de Zarkovica ? A quoi correspond

20 ce secteur ?

21 R. Peut-être 50 sur 50. C'est le sommet d'un poste d'observation. Comme

22 vous pouvez le voir, c'était entouré de murs. Il s'agissait d'un terrain de

23 chasse avec certaines structures qui étaient installées. Il y en avait une

24 qui était ici, l'autre qui était là, une autre là et une autre derrière

25 moi. Pour ce qui est du sommet, on y avait une très, très bonne vue, mais

Page 7488

1 il était plus bas que Srdj.

2 Q. Est-ce que vous pourriez peut-être nous indiquer toutes ces

3 installations qui se trouvaient là ?

4 R. Dans la mesure où je m'en souviens, bien entendu.

5 Q. Bien entendu. Qu'est-ce que l'on trouvait dans ces bâtiments ?

6 R. [Le témoin s'exécute]

7 Rien du tout, ils étaient vides. Ces deux bâtiments n'avaient pas de toits.

8 Celui-ci avait déjà été touché par des tirs de mortiers. Celui-là était

9 également endommagé parce qu'il y avait eu beaucoup de tirs d'obus qui

10 étaient tombés devant le bâtiment. C'étaient des bâtiments qui étaient très

11 endommagés.

12 Q. Est-ce que vous pourriez, maintenant, nous expliquer quels étaient vos

13 moyens de transmission ? Où est-ce que votre radio était installée ?

14 R. A mon poste de commandement.

15 Q. Où se trouvait la radio du capitaine Nesic ou du capitaine Kovacevic,

16 en fonction de la situation, bien entendu ?

17 R. Ils avaient des moyens de transmission mobiles. Je ne suis pas sûr où

18 ils se trouvaient.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Est-ce que ce document pourrait être versé

20 au dossier en tant que pièce à conviction de la Défense ?

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Ce document sera accepté et versé au

22 dossier.

23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit du document D103.

24 M. PETROVIC : [interprétation]

25 Q. Est-ce que nous pourrions peut-être rapidement revenir au

Page 7489

1 5 décembre, Monsieur Pepic ?

2 R. Oui.

3 Q. Vous nous avez dit que vous aviez reçu un ordre émanant du commandant

4 de la 107e OAG, Vinko Stamenov.

5 R. Oui.

6 Q. Est-ce que nous pourrions peut-être préciser cela. Comment est-ce que

7 cet ordre a été émis ? Le savez-vous ?

8 R. Je ne comprends pas votre question. Est-ce que vous souhaitez savoir

9 qui lui a transmis cet ordre ?

10 Q. Oui.

11 R. C'était le commandant du 9e VPS, son commandant supérieur.

12 Q. Est-ce que le colonel Stamenov se rendait à des réunions

13 d'instruction ?

14 R. Oui, tous les jours, régulièrement.

15 Q. Où étaient organisées, où avaient lieu ces réunions d'instruction ?

16 R. Au poste de commandement avancé à Kupari.

17 Q. De quel poste de commandement s'agissait-il ?

18 R. Il s'agissait du poste de commandement avancé de Kupari du 9e VPS.

19 Q. Est-ce qu'il s'est rendu à une réunion d'information au poste de

20 commandement avancé à Kupari ?

21 R. Oui, je suis sûr qu'il s'y est rendu.

22 Q. Est-ce qu'il vous a transmis son ordre à son retour ?

23 R. Oui.

24 Q. J'aimerais peut-être préciser quelque chose. Est-ce que le colonel

25 Stamenov vous a transmis cet ordre lorsqu'il est revenu de la réunion

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1 d'instruction qui avait eu lieu à Kupari au 9e VPS ?

2 R. Oui.

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] A la page 86, ligne 17, je pense que

4 la date, 6 décembre 1992, a été omise dans votre question.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je l'avais dit,

6 mais je vois que cela n'a pas été repris dans le compte rendu d'audience.

7 M. PETROVIC : [interprétation]

8 Q. Est-ce que nous pouvons revenir au 6 décembre ? Vous nous avez dit, à

9 maintes reprises, que vous avez demandé de pouvoir ouvrir le feu. Est-ce

10 que votre unité a ouvert le feu ce jour-là ?

11 R. Non, elle ne l'a pas fait.

12 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire si le feu a été ouvert à partir de

13 Zarkovica ?

14 R. Oui.

15 Q. Est-ce que vous avez pu observer que depuis Zarkovica, il y avait eu

16 certains tirs ce jour-là, le 6 décembre 1991 ?

17 R. Oui.

18 Q. Quelles cibles avez-vous, vous-même, observé à partir de Zarkovica ?

19 R. Comme je vous l'ai déjà dit, le capitaine Nesic m'a montré grâce à son

20 matériel de vision, la cible du mortier près de l'hôtel Lokrum, au bord des

21 terrains de tennis. Même sans ce matériel, je pouvais remarquer le fusil

22 antiaérien à l'entrée de la vieille ville, près du port. J'ai également

23 remarqué qu'il y avait un mortier de

24 82 millimètres. J'ai observé également que le feu avait été ouvert avec un

25 mortier dans l'une des rues latérales, dans l'une des rues qui se

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1 trouvaient près de Stradun.

2 Q. Si nous pouvons établir une ligne entre la vieille ville et --

3 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner.

4 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président, on nous a donné des

5 informations à propos de ce que ce témoin dirait. On nous a donné un

6 premier document initial, un deuxième document, des informations par voie

7 téléphonique, et cette information est tout à fait en dehors de

8 l'information qui a été fournie.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Maître Petrovic.

10 M. PETROVIC : [interprétation] A maintes reprises, j'ai informé mon estimé

11 confrère par téléphone de la teneur de ce témoignage, en sus de deux

12 documents écrits que je lui ai fournis hier après-midi vers 17 ou 18

13 heures. Je lui avais dit qu'à la suite de la séance de recollement avec

14 notre témoin, ce témoin parlerait de ce qu'il avait observé. Il a parlé de

15 tirs à partir de la vieille ville. Mon confrère m'a demandé précisément si

16 tel était le cas. Il me l'avait déjà demandé, cela avant-hier. Je lui ai

17 répondu hier après-midi. Je lui ai dit en quoi consisterait la déposition

18 du témoin. Je lui ai indiqué qu'il serait également question de cibles dans

19 Stari Grad et de feu ouvert par les forces croates.

20 M. WEINER : [interprétation] Monsieur le Président.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui, Monsieur Weiner.

22 M. WEINER : [interprétation] J'ai mes notes ici avec moi. On nous a donné

23 deux choses. Un canon antiaérien, aucun problème -- un canon antiaérien à

24 l'entrée. On nous a dit qu'il avait vu des lumières ou des éclairs. C'est à

25 la suite, et c'est du fait que le témoin a vu ces lumières qu'il pense

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1 qu'il s'agit d'un mortier, mais on ne nous a rien donné sur ces mortiers.

2 Il n'a jamais été question de tirs de mortier sur Stari Grad ou sur la

3 Stradun. Cela n'appartient pas à l'ensemble des informations qui nous ont

4 été communiquées.

5 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, si mon confrère

6 m'avait autorisé à poser l'intégralité de ma question au témoin, il aurait

7 obtenu les réponses aux questions qui l'intéressent. Malheureusement, il

8 n'a pas fait preuve de suffisamment de patience. Ce que je lui ai dit et ce

9 que je lui ai dit lorsque le témoin avait indiqué qu'il avait observé des

10 éclairs ou des lumières, cela correspond à ce que je lui ai dit. Je pense

11 qu'il ne vaut mieux pas que je témoigne, mais plutôt qu'il faudrait que je

12 demande au témoin de nous indiquer ce qu'il a vu.

13 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Monsieur Weiner, je pense que pour le

14 moment, la meilleure méthode consisterait à autoriser le témoin à nous

15 fournir les détails de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu à un moment

16 donné, à propos justement de l'objection que vous avez soulevée.

17 M. WEINER : [interprétation] Merci.

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Poursuivez, Maître Petrovic.

19 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

20 Q. Monsieur Pepic, dans un premier temps – lentement, et je vous

21 demanderais de prendre votre temps -- indiquez-nous quelles sont les

22 positions de feu que vous avez observées à l'extérieur des murs de la

23 vieille ville.

24 R. A l'extérieur des murs de la vieille ville. Comme je l'ai dit, j'ai vu

25 un mortier de 82 millimètres qui se trouvait à la lisière des terrains de

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1 tennis, à la gauche de l'hôtel Lokrum. Cela se trouvait à l'extérieur des

2 murs. A l'intérieur des murs --

3 Q. Pourriez-vous aller un peu moins vite en besogne, je vous prie. Est-ce

4 que vous pourriez nous dire de quel hôtel vous parlez ? Vous avez parlé de

5 l'hôtel Lokrum ?

6 R. Non, je m'excuse. Il s'agit de l'hôtel Libertas. Il se trouve derrière

7 la vieille ville, vers la position Petka.

8 Q. Est-ce que vous avez remarqué s'il y avait des positions de feu à

9 l'extérieur de la vieille ville ?

10 R. Non, je ne le pense pas. Vous voulez dire des tirs ou des coups de feu

11 qui arrivaient ?

12 Q. Oui. Est-ce que vous pourriez nous dire, lentement, ce que vous avez pu

13 observer en provenance de l'intérieur de la vieille ville, si vous avez pu

14 observer qu'il y avait des coups de feu.

15 R. J'ai observé des pièces d'artillerie que je pouvais voir de moi-même,

16 de visu. Il y avait un mortier à la gauche de l'entrée de la vieille ville.

17 A la droite du fort, juste un moment, je vous prie, juste à la droite, j'ai

18 observé un canon antiaérien. Je n'ai pas observé de coups de feu en

19 provenance de cela, mais j'ai vu la pièce d'artillerie. J'ai également

20 observé qu'il y avait un canon qui se trouvait dans une rue latérale par

21 rapport à la Stradun, vers la gauche. Là, il y avait des coups de feu en

22 provenance de ce mortier. Puisque les bâtiments avaient des parois très

23 hautes, cela faisait de l'ombre; on pouvait voir très nettement les

24 déflagrations.

25 Q. Lorsque vous parlez de ce mortier, qu'avez-vous vu exactement ?

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1 R. J'ai vu une lumière, une déflagration qui a persisté pendant toute la

2 période, pendant toute l'action. J'ai vu des éclats de lumière sans

3 interruption, bien entendu, lorsqu'il y avait tirs.

4 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire, de façon un peu plus précise, ou

5 est-ce que vous avez observé ces éclairs ou ces éclats de lumière que vous

6 avez observés ?

7 R. Comme je vous l'ai déjà dit, je regardais exactement dans la même

8 direction que la Stradun, c'était parallèle à la Stradun et à mi-parcours

9 de la Stradun, entre deux bâtiments, au mur très, très élevé, l'on pouvait

10 voir les éclairs qui se reflétaient sur les parois des bâtiments d'où

11 venaient les tirs.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore quelques

13 dix minutes ou 15 minutes pour ce qui est des questions que je souhaiterais

14 poser à ce témoin.

15 Je me tourne vers vous pour attendre vos instructions.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Nous ne pouvons pas terminer

17 aujourd'hui du fait de l'heure. Voilà, pour ce qui est des tirs et des

18 coups de feu, cela représente les éléments de preuve que vous souhaitez

19 verser au dossier, pour ce qui est de ce témoin et des coups de feu en

20 provenance de Dubrovnik, sur la vieille ville ?

21 M. PETROVIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est le seul

22 thème que je dois encore aborder et j'en aurai terminé avec le témoignage

23 de ce témoin.

24 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Non. Je m'excuse, je vous demandais si

25 cela correspond à tous les moyens de preuve que vous souhaitez présenter à

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1 propos du thème, qui est les coups de feu en provenance de Dubrovnik et de

2 la vieille ville.

3 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit de

4 positions à partir desquelles ont été tirés les coups de feu et, par

5 l'entremise de certaines questions, je souhaiterais aborder d'autres

6 questions pertinentes. Nous avons maintenant parlé du positionnement, des

7 endroits et j'aimerais maintenant pouvoir évoquer d'autres circonstances

8 relatives à ces tirs.

9 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci.

10 Monsieur Weiner, pour ce qui est de votre objection, est-ce que vous

11 avancez que cet élément de preuve transcende, en fait, ou va au-delà de ce

12 que vous aviez reçu comme information ?

13 M. WEINER : [interprétation] Oui. Pour ce qui est d'un mortier.

14 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] De quel mortier s'agit-il, Monsieur

15 Weiner ?

16 M. WEINER : [interprétation] Le mortier qui se trouve à gauche de l'entrée

17 ?

18 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Le mortier pour lequel le témoin n'a

19 pas vu de tirs ou de coups de feu ?

20 M. WEINER : [interprétation] C'est exact.

21 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Très bien. Quel et exactement votre

22 objection ?

23 M. WEINER : [interprétation] Il s'agit d'une infraction à la communication

24 des informations.

25 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre

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1 autorisation ou votre permission, j'aimerais vous dire qu'il s'agit du

2 mortier qui ne se trouvait pas dans la vieille ville, il se trouvait à

3 l'entrée de la vieille ville. Je pense qu'il est important de prendre en

4 considération cela. Pour ce qui est du reste, cela touche à la vieille

5 ville.

6 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Oui. Mais vous aviez posé une question

7 et il s'agit d'une réponse à la question que vous aviez posée et qui était

8 : est-ce que vous avez vu des tirs en provenance de la vieille ville ? Ce

9 que vous avez dit peut induire en erreur puisqu'il s'agit d'un mortier qui

10 se trouvait à l'entrée de la vieille ville, mais non pas à l'intérieur de

11 la vieille ville.

12 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, en réponse à une

13 question que j'ai posée au témoin, à propos de la vieille ville, le témoin

14 a dit quelque chose qui n'est pas véritablement valable pour la vieille

15 ville, à proprement parler, mais je ne peux pas contrôler cela.

16 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Est-ce que vous pourriez préciser

17 auprès du témoin si le mortier qu'il a observé et pour lequel il n'a pas

18 observé de tirs était un mortier qui se trouvait à l'intérieur ou hors de

19 la vieille ville ?

20 M. PETROVIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

21 Q. Monsieur Pepic, le mortier, que vous avez observé près de l'entrée,

22 est-ce que ce mortier se trouvait à l'intérieur de l'enceinte de la vieille

23 ville ou à côté de l'entrée de la ville ?

24 R. Vous avez l'entrée normale de la vieille ville et sur la – et, à sa

25 gauche, tout près du mur de la vieille ville, cela se trouve à l'extérieur

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1 des murs ou des remparts entre la mer et le mur de la vieille ville. C'est

2 là où se trouvait positionner le mortier que j'ai observé. En fait, il

3 s'est déplacé à partir de cet endroit et vers un endroit où il a disparu,

4 ce qui signifiait qu'il se trouvait à l'intérieur de l'enceinte, mais je ne

5 peux pas vous dire exactement à quel endroit.

6 M. PETROVIC : [interprétation] Monsieur le Président, voilà comment je peux

7 préciser cette question et la déposition du témoin à ce sujet.

8 M. LE JUGE PARKER : [interprétation] Merci. Une décision sera rendue à

9 propos de cet élément de preuve portant sur l'arme de ce matin. Merci.

10 Nous allons maintenant lever l'audience. Capitaine, j'aimerais vous

11 demander de revenir demain et nous reprendrons l'audience à 9 heures.

12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.

13 --- L'audience est levée à 13 heures 51 et reprendra le jeudi 8 juillet

14 2004, à 9 heures 00.

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