LA CHAMBRE DAPPEL DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Devant :
M. le Président Claude Jorda
M. le Juge Mohamed Bennouna
Mme le Juge Patricia Wald
M. le Juge Fausto Pocar
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance du:
26 février 2001
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DAUTORISATION DE PARTICIPER AU PRÉSENT APPEL
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Le Conseil de lAppelant:
M. Vladimir Domazet, pour Milan Vujin
Le Bureau du Procureur:
M. Upawansa Yapa
Autres parties:
M. Anthony Abell
LA CHAMBRE DAPPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),
VU l « Ordonnance relative aux allégations formulées à lencontre dun conseil précédent », rendue le 9 mars 1999 en version anglaise par la Chambre dAppel dans le cadre de la procédure pour outrage elle-même (« lOrdonnance »),
VU la « Décision relative à la demande dautorisation dinterjeter appel », rendue le 25 octobre 2000,
VU le « Mémoire de l'appelant » déposé en version anglaise par le conseil de Milan Vujin le 3 novembre 2000 ( « le Mémoire » ),
VU la « Décision relative à la requête aux fins de prorogation de délai » rendue le 21 novembre 2000, par laquelle le délai pour le dépôt dune réponse au Mémoire par la partie intéressée, Duko Tadic, a été prorogé jusquau 1er décembre 2000,
VU la « Requête de laccusation aux fins de participer au présent appel », déposée par le Procureur en version anglaise le 30 novembre 2000 ( « la Requête » ),
ATTENDU que Milan Vujin na pas déposé de réponse à la Requête bien que ly autorisait la Directive pratique relative à la procédure de dépôt des écritures en en appel devant le Tribunal international (IT/155),
VU les articles 74 et 107 du Règlement de procédure et de preuve ( « le Règlement » ),
ATTENDU quen application de larticle 74 du Règlement, interprété à la lumière de larticle 107 du Règlement, la Chambre dappel peut, si elle le juge souhaitable dans lintérêt dune bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question quelle juge utile,
ATTENDU cependant que lOrdonnance a autorisé le Procureur à comparaître en qualité de partie intéressée devant la Chambre dappel dans le cadre de la procédure pour outrage, au motif que cela était « dans lintérêt de la justice » et quil ny a dès lors pas lieu de lautoriser à intervenir en qualité damicus curiae,
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la Requête.
Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.
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Claude Jorda
Le Président de la Chambre dappel
Fait le 26 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]