LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant : M. le Juge Claude Jorda, Président

Assisté de : M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance du : 29 octobre 2001

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT PORTANT AFFECTATION DE JUGES À LA CHAMBRE D’APPEL

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Le Bureau du Procureur:

M. Upawansa Yapa

Le Conseil de la Défense:

M. William Clegg
M. Anthony Abell

 

NOUS, Claude Jorda, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« le Tribunal international »),

VU le jugement prononcé par la Chambre d’appel dans le procès de Dusko Tadic le 15 juillet 1999 (« l’Arrêt du 15 juillet »),

VU la « Demande en révision de mon affaire dans son intégralité et des procès en première instance et en appel devant la Tribunal de La Haye » déposée par Dusko Tadic le 18 juin 2001 (« la Demande en Révision »),

VU la «Demande en révision des déclarations de culpabilité de Dusko Tadic énoncées par la Chambre de première instance (n° IT-94-1-T) et la Chambre d’appel (n° IT-94-1-A)» déposée, à titre confidentiel, par les conseils de Dusko Tadic devant le Président du Tribunal International le 5 octobre 2001 (« la Requête du 5 octobre »),

VU la « Requête  de l’accusation relative à la demande en révision » déposée devant le Président du Tribunal International le 15 octobre 2001 (« la Requête du 15 octobre »),

VU que, conformément à l’article 119 du Règlement, « [s]'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une Chambre de première instance ou la Chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le Procureur peut soumettre à la même Chambre une requête en révision du jugement. Si, à la date de la demande en révision, un ou plusieurs juges de la Chambre initiale n’est plus en fonction au Tribunal, le Président nomme un ou plusieurs juges en remplacement», [Non souligné dans l’original]

ATTENDU que, selon l’article 119 du Règlement, seul un jugement définitif peut faire l’objet d’une révision,

ATTENDU que, au sens de l’article susmentionné, un jugement définitif consiste en une décision qui met fin à la procédure,

CONSTATONS qu’en l’espèce, le jugement définitif est l’Arrêt du 15 juillet,

ATTENDU que l’article 12 B) du Statut du Tribunal international (« le Statut ») dispose que cinq juges siègent à la Chambre d’appel,

ATTENDU que la Chambre d’appel qui a rendu l’Arrêt du 15 juillet était composée des Juges Shahabuddeen, Cassese, Wang, Nieto-Navia et Mumba,

ATTENDU que la Demande en Révision se fonde sur l’«Arrêt relatif aux allégations d’outrage formulées à l’encontre du précédent conseil, Milan Vujin» du 31 janvier 2000 («l’Arrêt Vujin») et en particulier sur son paragraphe 167,

ATTENDU que les Juges Shahabuddeen, Nieto-Navia et Mumba étaient membres de la Chambre d’appel qui a prononcé l’Arrêt Vujin,

ATTENDU que le Juge Vohrah quittera ses fonctions de Juge au Tribunal international le 16 novembre 2001,

VU les articles 14.3 et 14.4 du Statut et les articles 27 et 119 du Règlement,

AYANT CONSULTÉ les juges du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS que dans l’affaire IT-94-1-R, Le Procureur c/ Dusko Tadic, la Chambre d’appel soit composée comme suit:

M. le Jude Claude Jorda, Président

M. le Juge Mehmet Güney

M. le Juge Asoka de Zoysa Gunawardana

M. le Juge Fausto Pocar

M. le Juge Liu Daqun

INVITONS le Greffier à transmettre les Requêtes des 5 et 15 octobre à la Chambre d’appel ainsi constituée.

 

Fait en français et en anglais, la version française faisant foi.

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Claude Jorda
Président du Tribunal international

Fait le 29 octobre 2001
À La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]