LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
24 mars 1999

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE RELATIVE AUX ALLÉGATIONS
FORMULÉES À L’ENCONTRE D’UN CONSEIL PRÉCÉDENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda J. Hollis

Le Conseil de la Défense :

M.William Clegg
M. John Livingston

Autre partie :
M. Milan Vujin

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal pénal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le "Tribunal international"),

VU les dispositions de l’Ordonnance confidentielle portant calendrier relative aux allégations à l’encontre d’un conseil précédent, rendue par la Chambre d’appel le 10 février 1999,

VU également les dispositions de l’Ordonnance confidentielle relative aux allégations à l’encontre d’un conseil précédent rendue par la Chambre d’appel le 8 mars 1999, qui, notamment, autorise l’Accusation et l’appelant à comparaître au titre de parties intéressées et fixe le calendrier du déroulement de l’action sur cette question,

ATTENDU que, sans préjudice de la compétence générale qu’a la Chambre de contrôler le déroulement de l’action sur cette question, il serait utile d’informer les parties, à l’avance, de la procédure à suivre à l’audience,

EN APPLICATION des articles 54 et 77 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE que la procédure de l’audience relative à cette action, à moins que la Chambre n’en décide autrement, sera comme suit :

1) Lecture sera donnée des allégations formulées à l’encontre de M. Vujin ;

2) Le Président de la Chambre demandera à M. Vujin de dire s’il reconnaît ou s’il rejette tout ou partie des allégations formulées à son encontre ;

3) Le cas échéant, le Président appellera à la barre les témoins présents qui ont fait des déclarations alléguant la commission d’une faute par M. Vujin, dans l’ordre suivant :

a) Milos Preradovic (qui doit témoigner par voie de vidéoconférence) ;

b) Dusko Tadic ;

c) M. R. J. Livingston ;

d) Le Témoin "A", à huis clos ;

e) Le Témoin "B", à huis clos ;

f) M. Ljubomir Tadic ;

g) M. Mladen Tadic ;

h) M. Sasa Maric ;

i) Mme Bogdanka Livingston ;

j) Mme Duska Bilbija ; et

k) M. Milovan Brkic ;

4) Chacun des témoins mentionnés au paragraphe 3) pourra être interrogé par -

a) la Cour ;

b) le Conseil de Dusko Tadic, assistant à l’audience en qualité de partie intéressée en application de l’Ordonnance rendue par cette Chambre le 8 mars 1999 ;

c) le représentant du Bureau du Procureur ("l’Accusation"), assistant à l’audience en qualité de partie intéressée en application de l’Ordonnance rendue par cette Chambre le 8 mars 1999 ;

d) M. Vujin ;

5) Le Président demandera ensuite à M. Vujin d’appeler à la barre, dans l’ordre qu’il décidera, les témoins dont il a fourni les déclarations à la Chambre d’appel conformément à l’Ordonnance rendue par cette Chambre le 8 mars 1999 ;

6) Chacun des témoins appelés par M. Vujin pourra être interrogé par -

a) M. Vujin ;

b) la Cour ;

c) le Conseil de M. Dusko Tadic ;

d) l’Accusation ;

7) S’agissant de la procédure fixée aux paragraphes 4) et 6) ci-dessus, la Cour pourra poser, ou autoriser que soient posées, des questions supplémentaires aux témoins ;

8) Le Président demandera ensuite à M. Vujin s’il souhaite témoigner en qualité de témoin au procès ;

9) Le Président demandera aux parties de présenter leur réquisitoire et plaidoirie respectifs, dans l’ordre suivant :

a) Le Conseil de Dusko Tadic ;

b) L’Accusation ;

c) M. Vujin ;

10) Aucun témoin de cette action ne se trouvera dans la salle d’audience ou dans la galerie réservée au public avant d’être appelé à la barre.

11) Bien que la Chambre ait réservé une période de trois jours à compter du mardi 30 mars 1999 pour l’audience de cette action, il semble que cela ne suffira pas pour l’entendre dans son intégralité et, par conséquent, les témoins que M. Vujin doit appeler ne seront pas entendus durant ces trois jours mais seront appelés à la barre à une date ultérieure que la Chambre d’appel précisera.

Des ordonnances supplémentaires relatives au déroulement du procès pourront être délivrées.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre d’appel,
/Signé/
Mohamed Shahabuddeen

Fait le vingt-quatre mars 1999
La Haye (Pays Bas)

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