LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président

M. le Juge Antonio Cassese

M. le Juge Wang Tieya

M. le Juge Rafael Nieto-Navia

Mme le Juge Florence Mumba

Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le : 24 novembre 1997

 

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

M. Grant Niemann
M. Michael Keegan

Le Conseil de l’Appelant :

M. Milan Vujin
M. John Livingston

 

LA CHAMBRE D’APPEL

VU la Requête aux fins de proroger le délai prévu pour le dépôt du Mémoire de l’appelant du 29 octobre jusqu’au 29 décembre 1997, déposée par la Défense le 8 septembre 1997 ("la Demande"),

VU la Requête supplémentaire aux fins de proroger le délai, déposée par l’Appelant le 6 octobre 1997 ("la Requête") et la réponse à cette Requête déposée par le Bureau du Procureur ("l’Accusation") le 20 octobre 1997,

VUla demande de la Défense, déposée le 27 octobre 1997, aux fins de la tenue d’une conférence de mise en état après le 29 octobre 1997 afin de permettre à "la Défense [ d’] exposer les raisons d’une [ prorogation du délai de dépôt de l’acte d’] Appel" ("la Demande aux fins d’une conférence de mise en état"),

VU l’Ordonnance portant calendrier en date du 11 novembre 1997, prorogeant le délai de dépôt du Mémoire de l’Appelant et du Mémoire de l’Appelant dans l’appel incident jusqu’au 11 décembre 1997 dans l’attente de la décision du Président du Tribunal international quant à la composition de la Chambre d’appel,

VU l’Ordonnance du Président aux fins de nomination des juges à la Chambre d’appel en date du 20 novembre 1997, par laquelle Messieurs les juges Shahabuddeen (Président), Cassese, Wang, Nieto-Navia et Mme le Juge Mumba sont saisis de cette affaire,

VU en outre l’Acte d’appel contre le Jugement relatif à la sentence daté du 14 juillet 1997, déposé au nom de l’Appelant le 11 août 1997 et la réponse du Greffier en date du 14 octobre 1997, fixant le dernier délai pour le dépôt du Mémoire de l’Appelant concernant le Jugement relatif à la sentence au 12 janvier 1998,

ATTENDU que l’article 116 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international ("le Règlement") a été supprimé et que toutes les questions relatives aux délais sont désormais régies par les articles 126 et 127, adoptés par le Tribunal international lors de la quatorzième session plénière tenue le 12 novembre 1997 (dont copie est jointe pour l’information des parties),

ATTENDU que l’article 127 du Règlement stipule que la Chambre d’appel peut, "sur requête et après avoir entendu des motifs convaincants, i) proroger tout délai prescrit par le [ ...] Règlement",

ATTENDU en outre que la Requête invoque l’article 115 du Règlement pour requérir l’autorisation de soumettre des moyens de preuve supplémentaires,

EN APPLICATION des articles 54 et 127 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNE ce qui suit :

1) le délai pour le dépôt du mémoire de l’Appelant et du mémoire de l’Appelant dans l’Appel incident est prorogé jusqu’au 12 janvier 1998 ;

2) les mémoires s’en tiendront aux motifs figurant dans l’Acte d’appel et l’Acte d’appel incident, déposés respectivement les 3 et 6 juin 1997, et aux points soulevés dans le dossier de l’appel, tel que certifié par le Greffier du Tribunal international ;

3) la Requête sera entendue le 22 janvier 1998, après quoi la Chambre d’appel instruira les parties de la teneur de tout document supplémentaire devant être déposé et des délais impartis pour ce faire.

 

Le président de la Chambre,

(signé)

Mohamed Shahabuddeen

Fait le vingt-quatre novembre 1997,

La Haye (Pays-Bas).

[ Sceau du Tribunal]