LA CHAMBRE DAPPEL
Composée comme suit : M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
Assistée de : Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier
Ordonnance rendue le : 10 juin 1998
LE PROCUREUR
C/
DUSKO TADIC
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ORDONNANCE PORTANT REJET DE LA REQUÊTE AUX FINS DE COMMUNICATION DE DOCUMENTS
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Le Bureau du Procureur :
Mme Brenda Hollis
M. Michael Keegan
Le Conseil de la Défense :
M. Milan Vujin
M. John Livingston
LA CHAMBRE DAPPEL,
VU la Requête, déposée le 13 mai 1998 par lAppelant, aux fins de communication de documents écrits ("Requête") et la Réponse en opposition à ladite Requête, déposée le 27 mai 1998 par lappelant reconventionnel,
VU ÉGALEMENT la Réplique déposée le 4 juin 1998 par lAppelant,
ATTENDU que la Requête fait référence à des documents obtenus par lAccusation en application dune Ordonnance rendue par un juge unique sur un point différent,
VU, DE SURCROÎT, lengagement pris par lAccusation dinformer lAppelant de lexistence de pièces dont elle aurait appris lexistence et qui seraient de nature à disculper lAppelant en tout ou en partie et,
ATTENDU ÉGALEMENT que, même si, en vertu de larticle 107 du Règlement, larticle 66 B) du Règlement de procédure et de preuve ("Règlement") sapplique mutatis mutandis à la procédure devant la Chambre dappel, lAppelant na pas démontré que les documents obtenus par le Procureur entrent dans lune des trois catégories prévues par larticle 66 B) ou en dautres termes, que lesdits documents soit sont nécessaires à la préparation de la défense de laccusé, soit seront utilisés par le Procureur comme moyens de preuve au procès, soit ont été obtenus de laccusé ou lui appartiennent,
EN APPLICATION des articles 54 et 107 du Règlement,
REJETTE LA REQUÊTE.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Juge de la Chambre dappel
(signé)
Antonio Cassese
Fait le dix juin 1998
La Haye (Pays-Bas)
[
Sceau du Tribunal]