LA CHAMBRE D’APPEL

Composée comme suit :
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen, Président
M. le Juge Antonio Cassese
M. le Juge Wang Tieya
M. le Juge Rafael Nieto-Navia
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba

Assistée de :
Mme Dorothee de Sampayo Garrido-Nijgh, Greffier

Ordonnance rendue le :
7 juillet 1999

 

 

LE PROCUREUR

C/

DUSKO TADIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA QUESTION DES ALLÉGATIONS
PORTÉES CONTRE UN PRÉCÉDENT CONSEIL DE L’ACCUSÉ

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Le Bureau du Procureur :

M. Upawansa Yapa
Mme Brenda Hollis

Le Conseil de l’Appelant :

M. Anthony Abell

Autres parties :

M. Vladimir Domazet 
pour M. Milan Vujin

 

LA CHAMBRE D’APPEL du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal international »),

VU la requête orale faite en audience publique le 26 avril 1999 par le Conseil de l’Appelant, demandant que soit donnée lecture au cours de l’audience, dans le cadre de la présentation des moyens de preuve, des extraits d’un journal tenu par l’Appelant dans sa propre langue, qui n’est pas une des langues officielles du Tribunal international,

ATTENDU que la Chambre d’appel avait alors décidé que, s’il devait être donné lecture des extraits du dit journal, ce document devait être communiqué à la Chambre d’appel dans son intégralité, afin qu’elle puisse l’étudier et déterminer quels passages il convenait de traduire et de communiquer aux parties intéressées,

ATTENDU que ces passages ont maintenant été traduits et communiqués aux parties intéressées,

ATTENDU que, lors de l’audience à huis clos du 28 juin 1999, il a été proposé à la Chambre d’appel de signifier les comptes-rendus des débats pertinents au Conseil de l’Appelant dans la procédure d’appel connexe, sous réserve des diverses ordonnances de protection en vigueur à un stade quelconque de la procédure,

EN APPLICATION de l’article 54 du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international,

ORDONNE ce qui suit :

  1. M. Milan Vujin et les parties intéressées peuvent déposer, jusqu’au mercredi 21 juillet 1999 au plus tard, des conclusions écrites exposant l’utilisation qu’ils entendent faire des extraits du journal,
  2. les ordonnances rendues par cette Chambre d’appel le 10 février et le 26 avril 1999 accordant des mesures de protection à des témoins seront modifiées afin de permettre la divulgation au Conseil de l’Appelant dans la procédure d’appel connexe, des comptes-rendus de la déposition des témoins protégés,
  3. le Conseil de l’Appelant dans la procédure d’appel connexe est tenu de respecter les dispositions pertinentes de ces ordonnances,

ET ENJOINT le Greffier du Tribunal international de prendre les dispositions nécessaires pour que soient signifiés au Conseil de l’Appelant dans la procédure d’appel connexe les comptes-rendus définitifs de tous les débats concernés par la présente ordonnance, y compris ceux des audiences à huis clos, ainsi que les copies de toutes les ordonnances accordant des mesures de protection à des témoins.

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

 

Le Président de la Chambre d’appel
(signé) ___________________________
M. le Juge Mohamed Shahabuddeen

Fait le 7 juillet 1999
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]