Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-94-1-A et IT-94-1-A bbis

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

3 Mercredi 26 Janvier 2000

4 L'audience est ouverte à 10 heures 05.

5 M. le Président (interprétation). - Monsieur le Greffier ?

6 M. Dubuisson. - Affaire IT-94-1-A et IT-94-1-A bis, le Procureur

7 du Tribunal contre Dusko Tadic.

8 M. le Président (interprétation). - Monsieur Tadic, êtes-vous en

9 mesure de m'entendre ?

10 M. Tadic (interprétation). - Oui, monsieur.

11 M. le Président (interprétation). - Je pense que les parties

12 sont identiques à ce qui se passait la fois dernière.

13 La Chambre d'appel du Tribunal international prononce maintenant

14 son arrêt en l'espèce. Les copies écrites de cet arrêt seront remises aux

15 parties par le Greffier à la fin de cette audience.

16 Et suivant la pratique qui est celle du Tribunal, je ne donnerai

17 pas lecture du texte de l'arrêt, à l'exception du dispositif de cet arrêt.

18 Donc, à l'exception de la lecture du dispositif, je vais me limiter à une

19 introduction.

20 La Chambre d'appel a à statuer sur deux appels interjetés par

21 M. Tadic contre des jugements portant condamnation rendus par des Chambres

22 de première instance différentes, le 14 juillet 1997 pour l'une, et le

23 11 novembre 1999 pour l'autre.

24 Les deux appels se présentent de la façon suivante :

25 L'appelant, Dusko Tadic, a été arrêté en Allemagne le

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1 12 février 1994. Les tribunaux allemands ont présenté une demande de

2 dessaisissement au profit du Tribunal international le 8 novembre 1994. Le

3 24 avril 1995, M. Tadic a été remis au Tribunal international où il est

4 resté en détention jusqu'à aujourd'hui.

5 Un acte d'accusation a été établi contre M. Tadic, un acte

6 d'accusation comprenant 34 chefs d'accusation. Lors de sa comparution

7 initiale le 26 avril 1995, il a plaidé non coupable pour tous ces chefs

8 d'accusation. Ultérieurement, trois des chefs d'accusation ont été annulés

9 lors du procès.

10 Le 7 mai 1997, la Chambre de première instance II a reconnu

11 M. Tadic coupable pour neuf chefs d'accusation, coupable en partie pour

12 deux chefs d'accusation, et non coupable pour vingt chefs d'accusation.

13 Dans le jugement qui a été rendu le 14 juillet 1997, la Chambre

14 de première instance a imposé des peines allant de 6 à 20 ans

15 d'emprisonnement pour chacun des chefs d'accusation pour lesquels M. Tadic

16 a été reconnu coupable, et la Chambre a ordonné la confusion des peines.

17 La Chambre de première instance a recommandé que, sauf

18 circonstances exceptionnelles, il ne devait pas y avoir commutation de la

19 peine de M. Tadic ou réduction de sa peine de moins de 10 ans à partir du

20 prononcé de la sentence, ou de la détermination de l'appel.

21 De plus, en ce qui concerne le calcul de la déduction de temps

22 auquel M. Tadic a droit, vu la période de détention précédente, la Chambre

23 de première instance a estimé qu'il ne convenait pas de déduire la période

24 de détention de M. Tadic, en Allemagne, à partir du moment où il a été

25 arrêté dans ce pays, mais uniquement à partir du moment où une demande a

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1 été présentée par l'Allemagne pour le transfert de M. Tadic devant le

2 Tribunal international.

3 La Chambre de première instance a également stipulé qu'il ne

4 pourrait y avoir aucune déduction de peine en ce qui concerne la peine

5 minimum prononcée.

6 Monsieur Tadic, ainsi que le Procureur, ont interjeté appel de

7 jugements à différents titres. De plus, M. Tadic a interjeté appel du

8 jugement portant condamnation.

9 Le 15 juillet 1999, la Chambre d'appel a prononcé son arrêt sur

10 les deux appels contre le jugement de la Chambre de première instance.

11 Modifiant le jugement à certains égards, la Chambre d'appel a reconnu

12 l'appelant coupable de chefs d'accusation supplémentaires. Avec l'accord

13 des parties, la Chambre d'appel a reporté le prononcé de la sentence sur

14 ces chefs d'accusation supplémentaires à un stade ultérieur estimant que

15 ces deux questions devraient être considérées simultanément.

16 La Chambre d'appel a reporté son arrêt sur l'appel de M. Tadic

17 contre le jugement portant condamnation de la Chambre de première instance

18 jusqu'à l'achèvement de la procédure visant à la détermination de la

19 peine.

20 Avec l'accord des parties, la Chambre d'appel a assigné à une

21 Chambre de première instance la tâche de déterminer la sentence relative

22 aux chefs d'accusation supplémentaires.

23 Le 11 novembre 1999, la Chambre de première instance désignée

24 par le Président du Tribunal international a rendu un jugement portant

25 condamnation pour les chefs d'accusation supplémentaires.

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1 La Chambre de première instance a imposé des peines de 6 à

2 25 ans pour chacun de ces chefs d'accusation, et a stipulé qu'il y aurait

3 confusion de ces peines, ainsi que des peines prononcées lors du jugement

4 portant condamnation du 14 juillet 1997.

5 La Chambre de première instance a estimé que la période

6 d'emprisonnement de M. Tadic devait être prise en compte, mais uniquement

7 à partir du moment où l'Allemagne avait fait demande officielle de

8 dessaisissement des tribunaux au profit du Tribunal international.

9 Le 25 novembre 1999, M. Tadic a interjeté appel de ce second

10 jugement portant condamnation.

11 Le 3 décembre 1999, la Chambre d'appel a ordonné la jonction des

12 appels de M. Tadic contre les deux jugements portant condamnation.

13 De ce fait, l'arrêt que nous prononçons aujourd'hui a trait à la

14 fois à l'appel de M. Tadic contre le jugement portant condamnation du

15 14 juillet 1997, et également à son appel contre le jugement portant

16 condamnation du 11 novembre 1999.

17 En ce qui concerne ces deux appel, je vais faire trois choses.

18 Tout d'abord, je vais présenter le texte de l'arrêt de la

19 Chambre d'appel.

20 En deuxième lieu, je vais donner un résumé des conclusions de la

21 Chambre d'appel.

22 Et enfin, je vais donner lecture du dispositif de l'arrêt de la

23 Chambre d'appel.

24 Je voudrais dire bien clairement que l'arrêt de la Chambre

25 d'appel est présenté dans un texte qui sera distribué ultérieurement. La

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1 déclaration que je prononce ne constitue pas l'arrêt de la Chambre

2 d'appel, à l'exception du dispositif de cet arrêt.

3 L'arrêt que nous prononçons aujourd'hui se divise en trois

4 parties.

5 Dans la première partie, nous présentons le contexte dans lequel

6 les appels ont été interjetés, ainsi que les différents motifs d'appel et

7 les mesures demandées.

8 La deuxième partie de cet arrêt a trait à l'appel de M. Tadic

9 contre le jugement portant condamnation du 14 juillet 1997.

10 Et la troisième partie de cet arrêt a trait à l'appel de

11 M. Tadic contre le jugement portant condamnation du 11 novembre 1999.

12 Je vais maintenant parler brièvement des motifs d'appel et des

13 mesures demandées dans le cadre de ces deux appels.

14 Tout d'abord donc, l'appel de l'appelant contre le jugement

15 portant condamnation du 14 juillet 1997. Il y a là trois motifs d'appel

16 qui ont été invoqués.

17 Le premier motif d'appel est le suivant : la peine de 20 ans

18 décidée par la Chambre de première instance est injuste. Et l'appelant

19 soulève ici trois questions différentes. Tout d'abord, il stipule que

20 cette peine est injuste car elle est plus longue que ce que justifie les

21 faits qui soutendent l’affaire.

22 Deuxièmement, la Chambre de première instance a versé dans

23 l'erreur en ne prenant pas suffisamment en compte la grille des peines qui

24 prévaut dans les tribunaux de l'ex-Yougoslavie, comme cela est requis par

25 l'article 24 du Statut du Tribunal international.

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1 Troisièmement, la Chambre de première instance a versé dans

2 l'erreur en ne prenant pas suffisamment en compte la situation personnelle

3 de l'appelant.

4 Les deuxième et troisième motifs d'appel se présentent de la

5 façon suivante.

6 Deuxième motif d'appel : la Chambre de première instance a versé

7 en proposant que le calcul de la peine minimum recommandée se fasse à

8 partir de la date de ce jugement portant condamnation ou de la décision

9 finale relative à tout appel qui pourrait être interjeté.

10 Troisième motif d’appel : la Chambre de première instance a

11 versé dans l'erreur en ne déduisant pas de la peine prononcée la période

12 de détention de l'accusé en Allemagne, avant la demande faite par

13 l'Allemagne de dessaisissement faite en faveur du Tribunal international.

14 L'appelant demande que les mesures suivantes soient prises.

15 Premièrement, que la peine prononcée par la Chambre de première

16 instance soit réduite.

17 Deuxièmement, que le calcul de la peine minimum imposée par la

18 Chambre de première instance soit modifié afin de prendre en compte la

19 période de détention de l'appelant en Allemagne à partir du début de cette

20 période de détention.

21 Et troisièmement, que la période de détention de l'appelant,

22 avant la demande de dessaisissement en faveur du Tribunal international,

23 soit déduite de la peine prononcée.

24 Je vais maintenant passer à l'appel de M. Tadic en ce qui

25 concerne le jugement portant condamnation du 11 novembre 1999. Il y a six

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1 motifs d'appel.

2 Premièrement, la Chambre de première instance a versé dans

3 l'erreur en donnant un poids excessif aux critères de dissuasion en ce qui

4 concerne les peines prononcées pour violation du droit humanitaire

5 international.

6 Deuxièmement, la Chambre de première instance a versé dans

7 l'erreur en ne prenant pas en compte la nécessité de mettre en place un

8 éventail de peines qui reflète la position relative des différents accusés

9 et leur rôle dans les événements auxquels ils ont participé.

10 Troisièmement, la Chambre de première instance a versé dans

11 l'erreur en décidant que le fait que l'appelant a remis certains documents

12 au Procureur ne constitue pas une coopération suffisamment importante au

13 sens de l'article 101 (B) (II) du Règlement de procédure et de preuve du

14 Tribunal international.

15 Quatrièmement, la Chambre de première instance a versé dans

16 l'erreur en estimant qu'à toute chose égale, les crimes contre l'humanité

17 devraient être punis de peines supérieures aux crimes de guerre.

18 Cinquièmement, la Chambre de première instance a versé dans

19 l'erreur en ne prenant pas suffisamment en compte la grille des peines de

20 prison imposées par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.

21 Sixièmement, la Chambre de première instance a versé dans

22 l'erreur en ne déduisant pas la période de détention de l'appelant passée

23 en Allemagne avant la demande officielle de dessaisissement en faveur du

24 Tribunal international.

25 En ce qui concerne cet appel, l'appelant demande les mesures

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1 suivantes :

2 Premièrement, réduction de la peine imposée par la Chambre de

3 première instance.

4 Deuxièmement, prise en compte de la période de détention de

5 l'accusé en Allemagne avant la demande officielle de dessaisissement en

6 faveur du Tribunal international.

7 Je vais maintenant passer brièvement en revue les conclusions de

8 la Chambre d'appel.

9 Tout d'abord, je vais parler de l'appel contre le jugement

10 portant condamnation prononcée le 14 juillet 1997.

11 En ce qui concerne le premier motif d'appel, la Chambre d'appel

12 estime que lorsque l'appelant argue du fait que la peine de 20 ans imposée

13 est injuste en tenant compte des faits qui lui sont reprochés, la Chambre

14 d'appel estime donc que la Chambre de première instance n'a pas versé dans

15 l'erreur en utilisant son pouvoir discrétionnaire. Il en va de même pour

16 ce qui est du poids accordé à la grille des peines de prison dans l’ex-

17 Yougoslavie.

18 La Chambre d'appel estime, d'autre part, que la Chambre de

19 première instance a suffisamment pris en compte les constances

20 personnelles de l’appelant.

21 De ce fait, les peines prononcées dans le cadre du jugement

22 portant condamnation du 14 juillet 1997 sont confirmées, sous réserve de

23 ce qui sera stipulé ultérieurement au sujet de la peine minimum

24 recommandée et de la prise en compte de la détention de l’appelant en

25 Allemagne.

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1 En ce qui concerne le deuxième motif d'appel, la Chambre d'appel

2 estime que la recommandation de la Chambre de première instance au terme

3 de laquelle une peine de 10 ans minimum doit être imposée à partir de la

4 date du jugement portant condamnation ou de la détermination d'un appel

5 éventuel.

6 On peut légitimement être préoccupé en ce qui concerne les

7 droits, en ce qui concerne l'appel stipulé par l'article 25 du Statut du

8 Tribunal pénal international.

9 Par conséquent, nous estimons que la Chambre de première

10 instance a versé dans l'erreur, et qu'il faudrait que ce temps soit pris

11 en considération et soit compté à compter de la date de l'interjection de

12 l’appel.

13 Toutefois, la Chambre d'appel n'estime pas que la Chambre de

14 première instance ait versé dans l’erreur dans l'exercice de son droit

15 discrétionnaire en recommandant que le temps de détention commence à être

16 calculé à partir du prononcé de la peine du 14 juillet 1997 , et estime

17 qu'il n'y a pas eu versement dans l'erreur pour ce qui est du temps à

18 compter concernant cette peine minimum, sans pour autant que cela prenne

19 fin et terme avant le 14 juillet de l'an 2007, c'est-à-dire 10 ans à

20 compter du prononcé de peine initiale.

21 Pour ce qui est du troisième motif d'appel, la Chambre d'appel

22 estime que, conformément au Règlement, l’appelant a droit à ce que lui

23 soit compté le temps passé en détention en Allemagne, mais seulement la

24 période de temps qu'il a passé en détention en attendant son transfert au

25 Tribunal international.

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1 Toutefois, la Chambre d'appel reconnaît que la procédure contre

2 l'appelant en Allemagne émane substantiellement de la même conduite

3 criminelle pour laquelle il a été jugé devant le Tribunal international.

4 Par conséquent, la Chambre d'appel estime que l'équité requiert

5 de prendre en compte le temps passé par l'appelant en détention en

6 Allemagne avant qu'il y ait eu dessaisissement au profit du Tribunal

7 international.

8 Je passe maintenant à l'appel interjeté par l’appelant en date

9 du 11 novembre 1999.

10 La Chambre d'appel n'est pas assurée qu'il y a eu versement dans

11 l'erreur pour ce qui est du prononcé du jugement portant condamnation.

12 Par conséquent, ce motif d'interjection d'appel est rejeté.

13 Pour ce qui est du deuxième motif d'interjection d'appel, la

14 Chambre d'appel estime que la Chambre de première instance n'a pas pris en

15 considération de façon adéquate la nécessité pour les sentences de

16 refléter l'importance relative du rôle joué par l’appelant dans le

17 contexte du conflit dans l’ex-Yougoslavie.

18 La Chambre d'appel estime, par conséquent, que malgré la

19 conduite criminelle qui réside dans les fondements du jugement, et était

20 haineuse incontestablement, si l’on considère sa position dans la

21 structure de commandement et en comparaison avec ses supérieurs, on a

22 affirmé que sa position était une position de moindre importance.

23 La Chambre d'appel considère qu'un prononcé de peine inférieure

24 à 20 ans d'emprisonnement pour quelques chefs d'accusation de la sentence

25 est considérée comme excessive.

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1 La Chambre d'appel modifie le jugement du 11 novembre 1999, et

2 prononce à l'intention de M. Tadic une peine d'emprisonnement de 20 ans

3 pour les chefs d'accusation 29, 30 et 31 qui seront confondus avec les

4 peines d'emprisonnement prononcées par la Chambre de première instance,

5 confirmées d’ailleurs par cette Chambre d'appel.

6 Pour le troisième motif de l'interjection de l'appel où

7 l’appelant avait affirmé que la Chambre de première instance avait versé

8 dans l'erreur en disant que le fait qu'il ait fourni des documents, des

9 éléments de preuve à la Chambre de première instance, n'a pas représenté

10 une coopération substantielle conformément aux stipulations de Règlement

11 de procédure et de preuve et n'a pas été prise en compte de façon

12 appropriée.

13 La Chambre d'appel n'est pas convaincue que les fondements de

14 fait et les fondements juridiques n'aient pas été respectés et que ce

15 motif d'appel est rejeté.

16 Pour le quatrième motif d'appel qui a été mentionné concernant

17 le deuxième motif d'appel, la Chambre d’appel considère, et le

18 Juge Cassese n’a pas été d'accord avec, qu'il n'y avait pas en droit de

19 distinction, de différences substantielles entre les crimes contre

20 l'humanité et les crimes de guerre.

21 La Chambre d'appel ne pense pas qu'il y ait de fondements de

22 distinction dans les Statuts ou dans le Règlement du Tribunal

23 international qui seraient en accord avec le droit international

24 coutumier, et estime qu'une position analogue a été prise dans le Statut

25 du Tribunal pénal international.

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1 Par conséquent, la Chambre d'appel appuie le motif d'appel en

2 question.

3 Pour le cinquième motif d'appel, s'agissant du jugement datant

4 du 14 juillet 1997, la Chambre d'appel n'arrive pas à trouver que la

5 Chambre de première instance ait versé dans l'erreur pour ce qui est de la

6 gravité de la peine prononcée conformément aux grilles de peine en vigueur

7 dans l’ex-Yougoslavie.

8 Par conséquent, ce motif d'appel est rejetée.

9 Pour le sixième motif d'appel, qui coïncide avec le motif

10 d'appel concernant la sentence du 14 juillet 1997, la Chambre d'appel

11 estime qu'il faudrait compter tout le temps passé en détention en

12 Allemagne.

13 Je vais maintenant donner lecture du dispositif de l'arrêt de la

14 Chambre d'appel.

15 Et je voudrais d'ailleurs demander à maintenant à M. Tadic de se

16 lever.

17 (L'accusé se lève.)

18 Pour les raisons qui ont été évoquées précédemment, la Chambre

19 d'appel rejette le premier motif d'appel contre le jugement portant

20 condamnation prononcé le 14 juillet 1997, et confirme les peines

21 prononcées contre l’appelant par le jugement portant condamnation du

22 14 juillet 1997.

23 Deuxièmement, rejette le premier, le troisième et le cinquième

24 motif d'appel contre le jugement portant condamnation prononcé le

25 11 novembre 1999.

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1 Troisièmement, accepte le second et le quatrième motif d'appel

2 contre le jugement portant condamnation prononcé le 11 novembre 1999 ; le

3 Juge Cassese ayant une opinion différente concernant le quatrième motif

4 d'appel, révise le jugement portant condamnation de la Chambre de première

5 instance du 11 novembre 1999, en ce qui concerne les chefs

6 d'accusation 29, 30 et 31 de l'acte d'accusation et condamne Dusko Tadic à

7 20 ans d'emprisonnement pour chacun de ces chefs d’accusation.

8 Quatrièmement, confirme les peines prononcées dans le cadre du

9 jugement portant condamnation du 11 novembre 1999, en ce qui concerne les

10 chefs d'accusation 8, 9, 12, 15, 21 et 32.

11 Cinquièmement, ordonne que les peines imposées au terme du

12 troisième paragraphe du présent dispositif, ainsi que les peines

13 prononcées par les jugements portant condamnation du 14 juillet 1997 et du

14 11 novembre 1999, sont confirmées par les paragraphes 1 et 4 du présent

15 dispositif commencent à courir à partir de la date d'aujourd'hui.

16 Sixièmement, ordonne la confusion des peines imposées au

17 paragraphe 3 du présent dispositif, ainsi ceci vaut également pour les

18 peines prononcées dans le cas du jugement portant condamnation du

19 14 juillet 1997 et 11 novembre 1999 et confirmées au paragraphe 1 et 4 du

20 présent dispositif.

21 Septièmement, accepte le deuxième motif d'appel contre le

22 jugement portant condamnation du 14 juillet 1997, dans la mesure où elle

23 révise le jugement portant condamnation du 14 juillet 1997, en

24 recommandant que, sauf circonstances exceptionnelles, Dusko Tadic purge

25 une peine d’emprisonnement qui ne doit pas prendre fin avant le

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1 14 juillet 2007.

2 Huitièmement, accepte le troisième motif d'appel contre le

3 jugement portant condamnation du 14 juillet 1997 et le sixième motif

4 d'appel du jugement portant condamnation du 11 novembre 1999, révise le

5 jugement portant condamnation du 14 juillet 1997 et le jugement portant

6 condamnation du 11 novembre 1999, en concluant qu'il convient de réduire

7 la peine de Dusko Tadic de 5 ans, 11 mois et 14 jours, en ce qui concerne

8 les peines auxquelles il est fait référence au paragraphe 5 du présent

9 dispositif, à condition que cette réduction de peine n'affecte pas la

10 peine de prison minimum recommandée au paragraphe 7 du présent dispositif.

11 Les Juges Shahabuddeen et Cassese joignent leur opinion

12 individuelle à cet arrêt.

13 J'en ai fini de la lecture du dispositif de cet arrêt, et je

14 vais maintenant demander au Greffe de distribuer aux parties les copies de

15 cet arrêt.

16 (Le Greffier s'exécute.)

17 Quelques mots pour finir, monsieur Tadic, vous avez entendu la

18 lecture du dispositif de l'arrêt de la Chambre d'appel en ce qui concerne

19 vos deux appels. Ceci signifie en substance que vous allez purger une

20 peine de 20 ans de prison, sous réserve des éléments suivants :

21 Premièrement, en ce qui concerne la recommandation de la Chambre

22 de première instance que vous purgiez une peine minimum de 10 ans, la

23 Chambre d'appel retient en substance cette recommandation, en recommandant

24 que vous purgiez une peine d'emprisonnement qui ne doit pas prendre fin

25 avant le 14 juillet 2007, c'est-à-dire une période de 10 ans à partir du

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1 prononcé des peines initiales en 1997.

2 Deuxièmement, sous réserve que votre période d'emprisonnement

3 effective ne prenne pas fin avant le 14 juillet 2007, une période de

4 5 ans, 11 mois et 14 jours est déduite de la peine de 20 ans

5 d’emprisonnement qui est prononcée contre vous.

6 L'audience est levée à 10 heures 35.

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