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1 LE TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL Affaire IT-94-1-T
2 POUR L’EX-YOUGOSLAVIE
3 Mardi, le 4 juin 1996
4 (Audience à huis clos – rendu public par la chambre II – 13 octobre 1996)
5 Le TEMOIN P est rappelé à la barre des témoins
6 Poursuite de l'interrogatoire par M. Tieger
7 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La séance se déroule à huis clos et je
8 demanderai à nos techniciens de vérifier que nous n'allons pas
9 assurer la transmission de ce témoignage. Le témoin P est dans le
10 prétoire. Monsieur, vous comprenez que vous êtes toujours sous
11 serment, n'est-ce pas ?
12 TEMOIN : (Le témoin acquiesce d'un signe de tête)
13 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Très bien. M. Tieger, veuillez poursuivre.
14 M. TIEGER : Merci, Mme la Présidente. (S'adressant au témoin) : Monsieur,
15 au cours de votre témoignage, vous nous avez dit comment des
16 extrémistes dans le SDS étaient devenus des chefs de file du parti
17 en 1992. Je voudrais maintenant vous poser des questions sur
18 certains documents. Mme la Présidente, J'aimerais que le document
19 suivant soit enregistré comme pièce à conviction 146. (Le document
20 est remis au Greffe).
21 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Vous faites manifestement référence au SDS;
22 quand vous parlez de parti, vous pensez au SDS, n'est-ce pas ?
23 M. TIEGER : Effectivement, Mme la Présidente.
24 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : J'imagine que la pièce à conviction porte
25 sans doute là-dessus, n'est-ce pas ? Faites-vous référence au SDS ?
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1 M. TIEGER : Je fais référence au SDS, comme le montre d'ailleurs le
2 compte-rendu.
3 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Excusez-moi.
4 M. TIEGER (S'adressant au témoin) : (expurgé)
5 (expurgé) la décision prise par la Commission Municipale
6 du Plébiscite en vue de la désignation de fonctionnaires chargés du
7 plébiscite de 1991 dans la région de Kozarac ?
8 R. : [traduction] Oui.
9 M. TIEGER : Mme la Présidente, j'aimerais que cette pièce soit versée au
10 dossier et aux fins du procès-verbal, j'indiquerai à la Cour que ce
11 document et les documents suivants présentés dans cette partie-ci de
12 l'interrogatoire se trouvaient parmi les documents saisis au
13 domicile de l'accusé par les autorités allemandes lors de son
14 arrestation en Allemagne.
15 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Y a-t-il une quelconque objection à ce que la
16 pièce 146 soit versée au dossier ?
17 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
18 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Parfait. La pièce 146 est versée au dossier.
19 M. TIEGER : A l'intention de la Défense, je précise qu'il s'agit du
20 document marqué 1.12.17 dans les pièces justificatives allemandes.
21 (S'adressant au témoin) : Monsieur, est-ce que cette décision
22 identifie la personne qui avait été placée à la tête des personnes
23 chargées d'organiser le plébiscite à Kozarac ?
24 R. : Oui.
25 Q. : Kozarac était-elle une région où la population serbe était une
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1 minorité ?
2 R. : Oui, la localité de Kozarac même.
3 Q. : C'était, par conséquent, une des régions importantes dont vous avez
4 parlé précédemment, où des fonctionnaires du SDS avaient mis un soin
5 particulier à sélectionner comme responsable du plébiscite un membre
6 du parti qui soit loyal, fiable et dévoué
7 R. : Oui.
8 M. TIEGER : Pourrait-on placer ce document sur le rétroprojecteur ? Ainsi
9 que sa traduction ? (S'adressant au témoin) : Qui fut choisi comme
10 Président de la Commission du Scrutin à Kozarac ?
11 R. : Dusko Tadic.
12 M. TIEGER : Mme la Présidente, j'aimerais que le document suivant soit
13 enregistré comme pièce à conviction 147; il s'agit du document
14 1.12.59 dans les pièces allemandes. (Le document est remis au
15 Greffe).
16 M. LE JUGE STEPHEN : Avant que vous retiriez cette pièce, je voudrais
17 savoir si cette désignation concerne un seul bureau de vote ou
18 l'ensemble du plébiscite
19 M. TIEGER (S'adressant au témoin) : Monsieur, la désignation répercutée
20 dans la pièce 146 c'est-à-dire la décision désignant les personnes
21 chargées d'organiser le vote, porte-t-elle sur un bureau de vote
22 particulier de Kozarac ? Permettez-moi de reformuler ma question.
23 Quelles sont les régions touchées par cette décision ou quelles sont
24 les responsabilités couvertes par la désignation mentionnée dans
25 ledit document ?
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1 R. : La réponse apparaît dans le titre de la décision; c'est la région de
2 Kozarac et de Vidovici.
3 Q. : Ce qui englobe la responsabilité pour ce qui est de l'organisation du
4 plébiscite, du scrutin et de son dépouillement à Kozarac-Vidovici ?
5 R. : Oui, ce sont les responsabilités qui incombent aux commissions du
6 scrutin. La désignation des fonctionnaires se basait sur la loi sur
7 le référendum en vigueur en Bosnie-Herzégovine, les commissions du
8 scrutin avaient pour compétence et obligation d'organiser le
9 scrutin, une fois la date du scrutin arrêtée par le Comité Municipal
10 du Référendum ou Plébiscite; de procéder au dépouillement après
11 fermeture du bureau de vote; de dresser rapport des résultats du
12 scrutin, et enfin d'envoyer ce rapport au Comité Municipal du
13 Référendum ou du Plébiscite, du Plébiscite en l'occurrence. Il
14 apparaît donc, à la lecture du document, que cette commission du
15 scrutin-ci devait se trouver à un bureau de vote donné à une date et
16 à une heure données; qu'après la clôture du bureau de vote, elle
17 devait procéder au dépouillement des voix, dresser rapport et
18 l'envoyer au Comité Municipal du Plébiscite.
19 M. LE JUGE STEPHEN : Je ne suis pas sûr que ceci réponde à ma question. Je
20 vois qu'il s'agit du bureau de vote No 36. Est-ce que cela signifie
21 que ce document ne concerne que ce seul bureau de vote ? N'y avait-
22 il qu'un bureau de vote pour l'ensemble de la région, ou est-ce que
23 le témoin ne connaît peut-être pas cette information ?
24 M. TIEGER : Monsieur, je crois que vous avez compris la question posée par
25 la Cour en ce qui concerne le bureau de vote No 36 à Vidovici. Est-
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1 ce que ceci signifie qu'il y avait au moins 36 bureaux de vote dans
2 cette région, ou n'y avait-il qu'un seul bureau de vote pour toute
3 la région de Kozarac-Vidovici ? Le savez-vous ?
4 R. : Non, c'était le bureau de vote No 36 dans l'opstina, l'opstina de
5 Prijedor, bureau pour cette région bien précise, parce que le Comité
6 Municipal - ou opstina - du Plébiscite doit établir tous les bureaux
7 de vote sur le territoire de l'opstina, et à côté du numéro du
8 bureau de vote, il faut inscrire le nom du village, du hameau ou de
9 la localité dont les habitants fréquenteront ledit bureau.
10 Q. : Merci. Puis-je vous demander de regarder la pièce 147 pour
11 identification ? (expurgé) le
12 procès-verbal du vote dans le cadre du plébiscite au bureau de vote
13 de Kozarac ?
14 R. : Oui; dans tous les référendums, il y avait pour règle de rédiger des
15 formulaires de façon à éviter l'oubli d'un aspect important du
16 règlement ou de la loi par un membre quelconque d'une commission du
17 scrutin. C'est la raison pour laquelle il suffisait d'inscrire à la
18 main, dans ce formulaire préétabli, les données pertinentes propres
19 à un bureau de vote donné, et c'est ce qui a été fait ici.
20 M. TIEGER : Je demande que ce document soit versé au dossier.
21 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : : Y a-t-il une quelconque objection ?
22 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
23 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 147 est versée au dossier.
24 J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce à
25 conviction 146. (Le document est remis au Greffe).
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1 M. TIEGER : Pourrait-on placer cette pièce sur le rétroprojecteur ? De
2 telle sorte qu'apparaisse aussi le bas de la page ? (S'adressant au
3 témoin) : Monsieur, le nom de Dusko Tadic figure à nouveau sur ce
4 document, en qualité de président de la commission du scrutin,
5 n'est-ce pas ?
6 R. : Oui.
7 Q. : Ladite Commission fait état de 130 Serbes et de 11 non-Serbes qui
8 auraient voté à Kozarac ?
9 R. : Oui.
10 Q. : Avec un résultat de 141 voix pour et de O contre, est-ce bien exact ?
11 R. : Oui.
12 M. TIEGER : J'aimerais que ce document soit enregistré comme pièce 147,
13 document allemand 1.12.87 (Le document est remis au Greffe).
14 (S'adressant au témoin) : (expurgé)
15 un certificat délivré par la Défense Territoriale de Banja Luka, le
16 4 mai 1992, pour la remise d'une arme et de munitions.
17 R. : Oui.
18 M. TIEGER : Je voudrais que cette pièce soit versée au dossier, Mme la
19 Présidente.
20 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : : Y a-t-il une quelconque objection à ce que
21 la pièce 148 soit versée au dossier ?
22 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
23 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 148 est versée au dossier.
24 M. TIEGER : Pourrait-on placer cette pièce sur le rétroprojecteur ?
25 (S'adressant au témoin) : Cette pièce atteste qu'un fusil
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1 automatique et 300 balles ont été remis à Dusko Tadic le 4 mai 1992,
2 n'est-ce pas ?
3 R. : Oui.
4 Q. : Le document fait état d'ordres, de tâches à exécuter; de quels ordres
5 s'agit-il ?
6 R. : Ce document atteste que Dusko Tadic a reçu du Quartier Général de la
7 Défense Territoriale un fusil automatique et 300 balles afin qu'il
8 exécute certains ordres précis.
9 Q. : Quels sont les ordres, les ordres déjà donnés, dont parle ce
10 document ?
11 R. : Ce document implique des ordres militaires, uniquement militaires,
12 dans le cadre du mandat de la Défense Territoriale; ces ordres
13 s'appliquent à tous les conscrits, à tous les membres des unités de
14 la Défense Territoriale.
15 Q. : Combien de chargeurs de munitions les conscrits, les soldats
16 reçoivent-ils, en règle générale ?
17 R. : Les conscrits mobilisés pour des activités de guerre ou de combat
18 reçoivent un équipement de combat comprenant 150 balles. Comme un
19 fusil automatique a cinq chargeurs de 30 balles chacun, ici, il y
20 l'équivalent de deux équipements de combat.
21 Q. : En règle générale, un soldat reçoit un équipement complet de 150
22 balles, n'est-ce pas ?
23 R. : Oui.
24 Q. : Etait-ce vrai des soldats qui allaient partir pour le front de
25 Croatie, par exemple ?
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1 R. : Oui.
2 M. TIEGER : Mme la Présidente, j'aimerais enregistrer le document suivant
3 comme pièce 149 ou 1.12.66. (Le document est remis au Greffe).
4 (S'adressant au témoin) : (expurgé)
5 une décision prise par l'Assemblée du SDS de Kozarac le 15 août
6 1992 ?
7 R. : Oui.
8 M. TIEGER : Mme la Présidente, je voudrais que la pièce 149 soit versée au
9 dossier.
10 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Y a-t-il une quelconque objection à ce que la
11 pièce 149 soit versée au dossier ? M. WLADIMIROFF ?
12 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
13 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 149 est versée au dossier.
14 M. TIEGER : Cette pièce peut-elle être placée sur le rétroprojecteur ?
15 (S'adressant au témoin) : Comme vous l'avez déjà indiqué, le Bureau du SDS
16 à Prijedor était a son tour régi ou contrôlé par le Bureau Régional
17 du SDS dirigé par Radislav Vukic, n'est-ce pas ?
18 R. : A cette époque, en 1991 et en 1992, oui.
19 Q. : Le Dr Vukic était-il, entre autres choses, le dirigeant du SDS qui
20 préconisait que les enfants de mariages mixtes soient transformés en
21 savon ?
22 R. : Oui, c'est ce que Vukic disait.
23 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : M. Tieger, pourrais-je poser une question au
24 témoin ?
25 M. TIEGER : Certainement, Mme la Présidente.
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1 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Je pense que vous avez parlé, dans votre
2 témoignage de vendredi, d'un Bureau principal du SDS et si mes
3 souvenirs sont exacts, ce Bureau principal serait l'instance
4 dirigeante la plus élevée du SDS. Au regard de cette définition,
5 diriez-vous que le Bureau principal était le Bureau de Kozarac, de
6 Prijedor, ou était-ce plutôt le Bureau Régional de la région
7 autonome de Krajina ?
8 R. : Non, au sein de l'organisation du Parti Démocratique Serbe de Bosnie-
9 Herzégovine, le terme de "Bureau Principal" (main board en anglais)
10 définit le niveau le plus élevé du parti dans la République.
11 Q. : Supérieur au niveau régional ?
12 R. : Oui.
13 Q. : Le Bureau principal serait dès lors l'instance dirigeante suprême du
14 SDS et de la Republika Srpska ?
15 R. : Oui.
16 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce
17 à conviction 150. - doc. 1.12.37 (Le document est remis au Greffe).
18 (expurgé) le procès-verbal d'une
19 réunion du Comité de la commune de Kozarac tenue le 1er septembre
20 1992 ?
21 R. : Oui.
22 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 150 soit versée au dossier.
23 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : : Y a-t-il une quelconque objection à ce que
24 la pièce 150 soit versée au dossier ?
25 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
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1 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 150 est versée au dossier.
2 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Le procès-verbal de ladite réunion
3 indique-t-il que Dusko Tadic était la personne chargée des dossiers
4 militaires ?
5 R. : Oui, Zigic Milenko et lui étaient responsables des dossiers
6 militaires.
7 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce
8 à conviction 151 - doc. 1.12.42 (Le document est remis au Greffe).
9 (expurgé) une décision prise par la
10 Commune locale de Kozarac le 9 novembre 1992, décision visant à
11 pourvoir le poste de secrétaire de la commune locale ?
12 R. : Oui.
13 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 151 soit versée au dossier.
14 M. WLADIMIROFF : Pas d'objection, Mme la Présidente.
15 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 151 est versée au dossier.
16 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Quelle est la fonction d'un
17 secrétaire de commune locale ?
18 R. : Le secrétaire d'une commune locale remplit des tâches administratives
19 pour les services d'une commune locale, qui fonctionnent en auto-
20 gestion, c'est-à-dire pour l'Assemblée et le Bureau exécutif ou
21 Conseil de la commune locale. C'est une des tâches qui incombent au
22 secrétaire. Celui-ci est également chargé des questions de défense
23 nationale, c'est-à-dire qu'il gère le plan de défense de la commune
24 locale.
25 Q. : Est-ce le poste le plus important dans une commune locale ?
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1 R. : Oui, c'est le plus important.
2 Q. : Qui a été désigné au poste de secrétaire de la commune locale de
3 Kozarac le 9 novembre 1992 ?
4 R. : Dusko Tadic. C'est indiqué à l'article 2.
5 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce
6 à conviction 152 - doc. 1.12.61 (Le document est remis au Greffe).
7 (S'adressant au témoin) (expurgé)
8 une décision du Conseil de la commune locale de Kozarac, en date du
9 16 octobre 1992 ?
10 R. : Oui.
11 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : J'aimerais que la pièce 152 soit versée au
12 dossier.
13 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Y a-t-il une quelconque objection à ce que la
14 pièce 152 soit versée au dossier ?
15 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
16 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 152 est versée au dossier.
17 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Ce document fait-il de Dusko Tadic un
18 signataire du service de comptabilité sociale de Kozarac ?
19 R. : Oui.
20 Q. : Ceci habilite-t-il Dusko Tadic à signer des chèques afin de prélever
21 de l'argent liquide du compte de Kozarac ?
22 R. : Oui.
23 Q. : Ceci l'habilite-t-il à autoriser le paiement de factures pour
24 Kozarac ?
25 R. : Oui, il n'est bien sûr pas possible de payer des factures sans la
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1 signature de personnes habilitées à le faire, sauf qu'il y a ici un
2 élément manquant, sans doute en raison de l'ignorance de l'auteur de
3 ce document; il n'est pas précisé s'il s'agit de quelqu'un habilité
4 à gérer les ressources à titre individuel ou à titre collectif. Cela
5 ne change finalement pas grand-chose, si ce n'est que s'il y avait
6 une responsabilité collective des ressources, cela voudrait dire que
7 chaque chèque devait être signé par au moins deux personnes, alors
8 que s'il y avait une responsabilité individuelle, une seule
9 signature suffisait.
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 Q. : Ce document donne-t-il au seul Dusko Tadic ou à Dusko Tadic et
18 Borislav Strbac, l'autre personne mentionnée dans ce document, le
19 pouvoir de disposer des finances de Kozarac ?
20 R. : Effectivement.
21 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme
22 pièce à conviction 153 - doc. 1.12.16 (Le document est remis au
23 Greffe).
24 (S'adressant au témoin) (expurgé)
25 une autorisation délivrée par l'Assemblée Municipale de Prijedor du
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1 2 au 4 novembre 1992 et donnée le 3 mars 1993 ?
2 R. : Oui.
3 Q. : J'aimerais que la pièce 153 soit versée au dossier.
4 M. WLADIMIROFF : Pas d'objection, Mme la Présidente.
5 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 153 est versée au dossier.
6 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Ce document autorise-t-il Dusko Tadic
7 à rétablir l'autorité civile sur tout le territoire de la commune
8 locale de Kozarac ?
9 R. : Oui, cette autorisation vaut pour l'établissement, l'organisation du
10 système et l'établissement de l'autorité civile sur l'ensemble du
11 territoire de la commune locale de Kozarac.
12 Q. : Ce document confirme-t-il les pouvoirs que Dusko Tadic détenait déjà
13 en vertu des autres documents dont nous avons parlé ?
14 R. : Oui.
15 Q. : Ce document est-il la confirmation officielle du statut de Dusko
16 Tadic, à savoir qu'il était la personne la plus importante dans la
17 commune locale de Kozarac ?
18 R. : Oui.
19 Q. : Au bas de la page, il y a une note faisant état de "l'autorisation
20 mentionnée ci-dessus qui habilite les membres de l'armée de la
21 Republika Srpska qui restent en fonction à recevoir leur solde mais
22 aussi à exécuter les tâches énumérées ci-dessus". Que signifie cette
23 note ?
24 R. : Elle signifie que des personnes ayant des responsabilités ou des
25 fonctions particulières demeurent, en vertu de cette décision, en
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1 service actif, c'est-à-dire que ces soldats et officiers perçoivent
2 une solde mensuelle, qu'ils sont rémunérés pour l'exécution des
3 tâches énumérées dans la partie supérieure dudit document.
4 Parallèlement, cette note stipule que les personnes concernées
5 peuvent demander l'aide de leur supérieur hiérarchique, lequel est
6 prié de fournir toutes les conditions nécessaires aux différentes
7 opérations, activités et mesures de coopération.
8 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce
9 à conviction 154 - doc. 1.12.4 (Le document est remis au Greffe).
10 M. LE JUGE VOHRAH : M. Tieger, j'aimerais connaître la taille de Kozarac.
11 Est-ce une grosse commune ?
12 M. TIEGER : Monsieur le Juge, je pense que le recensement, document qui a
13 été versé au dossier, fournit cette information.
14 M. LE JUGE VOHRAH : Pourriez-vous me rappeler le numéro de la pièce à
15 conviction ?
16 M. TIEGER : Si vous me le permettez, je préférerais jeter un coup d'oeil
17 au document relatif au recensement lui-même plutôt que de deviner le
18 numéro de la pièce. J'ai une idée approximative de la taille de
19 Kozarac, mais je ne voudrais pas déformer l'information figurant
20 dans le recensement.
21 M. LE JUGE VOHRAH : Merci.
22 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Vous souvenez-vous du numéro de la pièce ?
23 Nous allons voir si votre mémoire est bonne. Nous allons retrouver
24 le numéro. Veuillez poursuivre l'interrogatoire. Nous verrons.
25 M. TIEGER : Non, je vous recommande de voir si Mlle Sutherland a une bonne
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1 mémoire. Elle me dit que ce serait la pièce 80 ou 81.
2 (S'adressant au témoin) (expurgé), la pièce 154,
3 (expurgé) une décision relative à l'affectation de certaines
4 tâches, décision prise par le Ministère de la Défense le 5 avril
5 1993 ?
6 R. : Oui.
7 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 154 soit versée au dossier.
8 M. WLADIMIROFF : Pas d'objection.
9 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 154 est versée au dossier.
10 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Cette décision du 15 avril 1993
11 modifie-t-elle l'emploi de Dusko Tadic ou le statut qu'il avait dans
12 son emploi ?
13 R. : (Veuillez ne pas oublier de brancher le microphone). En vertu de
14 cette décision d'affectation au titre des directives sur le travail,
15 ceci stipule la mission de guerre de Dusko Tadic, sa tâche au
16 combat. Pour parvenir à une telle décision, il fallait que
17 l'Assemblée de l'opstina, de tout le territoire donc, établisse les
18 postes à pourvoir, les dotations en personnel dans le cadre de ses
19 plans de défense. Il était aussi nécessaire que l'instance
20 compétente - en l'occurrence, une commune locale - fasse une demande
21 en utilisant le formulaire 2RO, précisant le type d'affectation, son
22 importance, sa pertinence; la décision sur l'affectation au travail
23 était alors adoptée.
24 Ceci était conforme à l'organisation de la municipalité en temps de
25 guerre, et le Secrétariat de la Défense Nationale de la Municipalité
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1 était chargé de faire exécuter ces affectations, ou plus exactement,
2 d'affecter les personnes à diverses fonctions
3 Q. : Ceci est donc une décision prise par l'Assemblée Municipale de
4 Prijedor ?
5 R. : C'est le plan de défense adopté par l'Assemblée de la Municipalité de
6 Prijedor, c'est le plan de défense municipal, qui stipule les
7 obligations de chaque commune locale. Le plan de défense se compose
8 de plusieurs parties, c'est-à-dire
9 qu'il y a plusieurs documents qui font partie intégrante du plan de
10 défense.
11 Une de ces parties est constituée par le plan d'opérations
12 économiques ou commerciales, des services publics. Il était
13 généralement appelé plan d'activités en temps de guerre. Celui-ci
14 comprenait aussi un plan de mobilisation, un plan d'alerte au
15 combat, un plan de défense civile, des plans d'urgence, tous ces
16 différents plans faisant partie du plan de défense. A partir de ce
17 plan de défense de la municipalité de Prijedor et du plan de défense
18 de la commune locale de Kozarac en l'occurrence, une décision est
19 prise concernant l'affectation des tâches.
20 Q. : Je vous avais demandé auparavant si ce document modifiait l'emploi de
21 Dusko Tadic ou seulement son statut, et votre réponse n'a pas été
22 entendue du fait d'un problème de microphone.
23 R. : Non, non, c'est seulement son statut qui a changé - le statut dont il
24 jouissait en temps de guerre, plus précisément.
25 Q. : Ce changement de statut, en quoi consiste-t-il ? Est-ce que c'est le
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1 fait qu'il relevait auparavant du commandement des opérations et
2 qu'il était passé à une affectation de guerre dans le cadre de la
3 municipalité de Prijedor ?
4 R. : Oui.
5 Q. : Le poste qu'il occupait, celui de Secrétaire de la commune locale,
6 était-il considéré comme un poste important dans le contexte de
7 l'affectation des tâches ?
8 R. : Oui, il y est défini comme étant un poste clé. Le formulaire lui-même
9 parle de catégories de fonctions. Les postes les plus importants
10 sont ceux de gestionnaires, de directeurs, suivis des fonctions ou
11 postes clés, et ensuite des fonctions d'exécution de tâches
12 prioritaires; le sien est une fonction, un emploi clé, qui se classe
13 en seconde position par ordre d'importance.
14 Q. : Y avait-il un quelconque poste supérieur à celui-là dans la commune
15 locale ?
16 R. : Non, non, le seul poste supérieur, celui de gestionnaire, se situe au
17 niveau municipal, et ce serait le poste de Secrétaire du Secrétariat
18 Administratif.
19 Q. : Ce qui veut dire, d'après ce document, que dans l'éventualité d'une
20 mobilisation, Dusko Tadic conserverait son poste de Secrétaire
21 plutôt que, disons, partir pour le front ?
22 R. : Oui. Je dirai simplement que dans de tels cas, le Secrétaire d'une
23 commune locale était toujours la personne responsable du plan de
24 défense, qu'il fasse l'objet d'une affectation de guerre ou pas. En
25 l'absence d'une affectation de guerre, c'était une autre personne
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1 qui était alors chargée de prendre en main le plan de défense; en
2 cas de mobilisation générale, le Secrétaire irait rejoindre son
3 unité de combat. C'est donc le cas de figure le plus favorable
4 puisque le Secrétaire affecté à cette fonction ne remet le plan de
5 défense à personne, il en reste maître en toutes circonstances, en
6 temps de paix, lorsqu'il y a danger de guerre imminent comme en
7 temps de guerre.
8 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce
9 à conviction 155 - doc. 1.12.38 (Le document est remis au Greffe).
10 (S'adressant au témoin) (expurgé)
11 une décision prise par la commune locale de Kozarac Srpski aux fins
12 de constituer une commission en vue du scrutin prévu les 15 et 16
13 mai 1993 ?
14 R. : Oui. C'est une décision relative à la constitution d'une commission
15 chargée du référendum. Cependant, cette décision a été prise par la
16 commune locale elle-même et devait être confirmée par la Commission
17 Municipale du Référendum. (expurgé)
18 (expurgé). Si une commune
19 locale ou le service responsable de la question dans la commune
20 locale constitue sa commission du scrutin, cette décision n'est
21 jamais modifiée par la Commission Municipale du Référendum.
22 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 155 soit versée au dossier.
23 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : : Y a-t-il une quelconque objection à ce que
24 la pièce 155 soit versée au dossier ?
25 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
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1 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 155 est versée au dossier.
2 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Monsieur, dans votre témoignage
3 précédent, vous avez parlé du plébiscite serbe de novembre 1991 et
4 du référendum du gouvernement bosniaque de février et mars 1992. A
5 quel référendum de 1993 ce document-ci fait il allusion ?
6 R. : En avril 1993, un plan de paix a été proposé pour la Bosnie-
7 Herzégovine. La signature préliminaire de ce plan de paix eut lieu à
8 Athènes et Radovan Karadzic a signé ce plan de paix au nom de la
9 Republika Srpska, à titre préliminaire, mais il a subordonné la
10 signature définitive à la décision que prendrait l'Assemblée de la
11 Republika Srpska, laquelle Assemblée se réunit à Pale à la fin du
12 mois d'avril 1993.
13 Participaient à la séance Slobodan Milosevic, en tant que Président
14 de Serbie, Momir Bulotovic, Président du Monténégro, Dobrica Cosic,
15 Président de la République Fédérale de Yougoslavie, ainsi que le
16 Premier Ministre ou le Ministre des Affaires Etrangères de Grèce, je
17 ne rappelle plus si c'était le Premier Ministre, mais je pense que
18 oui. L'Assemblée a siégé toute la journée et toute la nuit, et
19 finalement l'Assemblée de la Republika Srpska a refusé de souscrire
20 à, ou plutôt de confirmer le plan de paix. Il fut décidé d'organiser
21 un scrutin par référendum sur la question de savoir s'il fallait
22 accepter le plan de paix ou non. C'était là l'objet du référendum.
23 Q. : Les autorités serbes accordaient-elles une grande importance à ce
24 référendum ?
25 R. : C'est certain car les dirigeants de la Republika Srpska ne voulaient
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1 pas accepter ce plan de paix; ils avaient fait l'objet de pressions
2 afin qu'ils l'acceptent malgré tout. Le référendum constituait une
3 excellente excuse en ce sens qu'il exprimait la volonté populaire.
4 Q. : Cela signifie-t-il que la conduite du référendum n'a été confiée
5 qu'aux membres fiables et idéologiquement corrects dans le SDS ?
6 R. : C'est vrai de la conduite du référendum à proprement parler.
7 Certaines positions de moindre importance pouvaient bien sûr être
8 occupées par d'autres personnes, mais on ne trouvait que des membres
9 importants dans toutes les commissions du référendum.
10 Q. : Ce document indique-t-il que Dusko Tadic a été désigné au poste de
11 Président de la commission du bureau de vote de Kozarac ?
12 R. : Oui.
13 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce
14 à conviction 156 - doc. 1.12.36 (Le document est remis au Greffe).
15 (S'adressant au témoin) (expurgé) un
16 extrait du rapport électoral concernant le SDS de Kozarac en date du
17 20 mai 1993 ?
18 R. : Oui, c'est un extrait de procès-verbal qui a trait à une initiative
19 plus ancienne visant à aller contrôler sur le terrain le travail
20 réalisé par les membres de la commune locale de Kozarac; certains
21 membres avaient alors été réélus - c'est ce que signifie le terme
22 "reizbor", sans doute ceux qui n'étaient pas en service actif et
23 ici, en vertu de cette décision, sont adjointes au Bureau local des
24 régions qui n'étaient incluses auparavant, à savoir Jaruga,
25 Kozarusa, Podgrade, Hrnici et le centre de Kozarac.
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1 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 156 soit versée au dossier, Mme la
2 Présidente.
3 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : : Y a-t-il une quelconque objection à ce que
4 la pièce 156 soit versée au dossier ?
5 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
6 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 156 est versée au dossier.
7 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) La pièce 156 indique-t-elle que la
8 zone d'influence de la commune locale de Kozarac ait été élargie à
9 d'autres parties de la région ?
10 R. : Oui, le territoire se trouvant sous la tutelle du Bureau local du SDS
11 de Kozarac a été élargi.
12 Q. : Ceci indique-t-il que Dusko Tadic est demeuré Président du SDS de
13 Kozarac après expansion de la zone d'influence ?
14 R. : Oui.
15 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : M. Tieger, je voudrais poser une question au
16 témoin. Je ne comprends pas, à l'examen de cette pièce comment la
17 zone d'influence a été élargie. Est-ce parce des membres
18 supplémentaires sont venus d'autres localités ?
19 R. : Oui, oui, cela s'est fait de deux façons; il est très probable qu'au
20 moment de la première décision relative à l'élection du comité local
21 du SDS, ces régions, ces hameaux, n'étaient pas inclus, pas plus que
22 certaines parties de la commune locale, là où opérait le SDS de la
23 commune locale, et ce sont ces hameaux-là dont la liste figure ici.
24 Le Bureau du SDS de Kozarac avait donc un rayon d'action et un
25 nombre de membres plus grands.
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1 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Je vous remercie.
2 M. TIEGER : Oublions un instant, si vous le voulez bien, les postes
3 politiques dont fait état le document que vous venez de passer en
4 revue; se pourrait-il que Dusko Tadic ait pris la fuite de Kozarac
5 pour Banja Luka avant le début des hostilités à Kozarac le 24 mai et
6 qu'il ne soit rentré que trois semaines plus tard pour rejoindre la
7 police routière de réserve ?
8 R. : Non.
9 Q. : Pourquoi pas ?
10 R. : Les forces de police de réserve sont très spécifiques. Les futurs
11 éléments de la police de réserve étaient choisis en fonction de
12 critères particuliers et ils étaient soumis à des contrôles
13 spéciaux. L'affectation à la police de réserve ne se faisait pas de
14 la même façon que l'affectation à des unités armées de réserve. Le
15 Ministère de l’intérieur, qui était auparavant le Secrétariat de
16 l’intérieur, a toujours arrêté des critères particuliers pour ce qui
17 est de la sélection et de l'affectation des membres des forces de
18 police de réserve. Avant cette guerre, vous n'aviez aucune chance de
19 faire partie de la police de réserve si vous n'étiez pas membre de
20 la Ligue Communiste.
21 Un autre critère en vigueur avant la guerre, c'était la bonne
22 connaissance des arts martiaux ou, du moins, une pratique poussée
23 d'activités sportives, c'était une condition sine qua non. Il
24 fallait avoir une compétence particulière comme, par exemple, être
25 radioamateur, s'y connaître en radiotélégraphie. Si c'était le cas,
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1 vous étiez sûr de n'être jamais affecté comme réserviste à la
2 circulation routière ou aux patrouilles de rue. Le MUP de la
3 Republika Srpska applique également des critères et méthodes de
4 sélection spéciaux, tout à fait similaires à ceux que je viens de
5 mentionner, aux futurs membres des force de réserve de la police.
6 Q. : Etait-il possible de se faire délivrer un fusil automatique, deux
7 jeux complets de munitions, de fuir le théâtre des hostilités et
8 puis, de devenir membre de la réserve de la police routière ?
9 R. : Non, si ce n'est qu'un autre problème se présente quand il s'agit du
10 fusil automatique. Dusko Tadic s'est vu délivrer son fusil à Banja
11 Luka par le personnel municipal de la Défense Territoriale de Banja
12 Luka, alors qu'il n'était pas un conscrit militaire relevant du
13 territoire de la municipalité de Banja Luka. Il avait uniquement le
14 droit de faire partie de la Défense Territoriale de Prijedor;
15 pourtant, ce fusil lui a été délivré à Banja Luka, et ce n'est pas
16 la seule fois que cela s'est produit. D'autres ont reçu leurs armes
17 à Banja Luka, ils venaient d'autres opstinas, mais il y avait une
18 raison à cela; c'étaient, en général, des membres du SDS.
19 Q. : Etant donné le..........
20 M. LE JUGE STEPHEN : Le témoin a commencé son intervention en disant qu'il
21 y avait un autre problème. La suite de son témoignage ne m'aide pas
22 à saisir la nature de ce problème.
23 M. TIEGER : D'accord. Si vous me le permettez, je vais tenter de tirer
24 ceci au clair.
25 (S'adressant au témoin) : La question à l'origine de votre réponse
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1 était de savoir s'il était oui ou non possible que M. Tadic s'enfuie
2 - j'ai utilisé le terme "fuir" à Banja Luka - rentre ensuite à
3 Kozarac et y prenne fonction comme officier de police de réserve.
4 Vous avez répondu à cette question en disant que les officiers de
5 police de réserve étaient sélectionnés pour certaines raisons,
6 notamment parce qu'ils étaient aguerris aux arts martiaux ou qu'ils
7 faisaient beaucoup de sport. Cette réponse n'en est pas une, selon
8 moi. Elle n'explique pas pourquoi M. Tadic aurait été dans
9 l'impossibilité de partir pour Banja Luka et d'en revenir, tout en
10 demeurant membre de la police de réserve.
11 R. : Non, ce n'est pas de cette façon que la question a été formulée. La
12 question était de savoir si Dusko Tadic aurait pu fuir Kozarac,
13 aller à Banja Luka, en revenir trois semaines plus tard et affecté
14 aux force de police de réserve. J'ai répondu à cette question par la
15 négative. Il n'aurait pas été affecté à ces forces de police si
16 ç'avait été le cas. D'où mes explications sur les critères de
17 sélection des forces de police de réserve.
18 M. TIEGER : Excusez-moi, M. le Juge, y voyez-vous plus clair ?
19 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Savez-vous si M. Tadic était membre des
20 forces de police de réserve avant cette époque ?
21 R. : Non.
22 M. TIEGER : Avec votre permission, Mme la Présidente. (S'adressant au
23 témoin) : Monsieur, est-ce.....
24 R. : Je ne sais pas. Je ne sais pas.
25 Q. : En décrivant les critères très rigoureux appliqués dans le
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1 recrutement des force de police de réserve, teniez-vous à insister
2 sur le fait que c'était une organisation qui attachait beaucoup
3 d'importance au statut de chacun des candidats, attachait beaucoup
4 d'importance au fait de savoir si un quelconque de ces candidats
5 s'était enfui du théâtre des combats en temps de mobilisation ?
6 R. : (expurgé)
7 (expurgée)
8 (expurgé). L'armée et les forces de
9 police de réserve appliquaient les mêmes critères, s'agissant de ces
10 compétences spéciales. Ces mêmes critères intervenaient dans la
11 façon dont le Service Municipal et le Secrétariat de la Défense
12 Nationale décidaient des affectations en temps de guerre, je veux
13 parler des aptitudes militaires reprises dans le dossier.
14 Q. : Vous avez dit précédemment que, qu'arrivé mai 1992, le SDS était
15 dirigé par des extrémistes, tel le Dr. Vukic qui voulait le
16 nettoyage ethnique pour parvenir à la Grande Serbie. A cette époque
17 et par la suite, une personne ne partageant pas les opinions des
18 dirigeants avait-elle une quelconque chance d'être affectée à un
19 poste à responsabilité au sein du SDS ?
20 R. : Non.
21 Q. : Dusko Tadic aurait-il pu être choisi comme Président du SDS de
22 Kozarac s'il n'avait pas partagé l'opinion des dirigeants ?
23 R. : Non.
24 Q. : Dusko Tadic aurait-il été nommé au poste de secrétaire de la commune
25 locale s'il avait fui la région avant le début des attaques et n'y
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1 était revenu qu'environ trois semaines plus tard ?
2 R. : Non.
3 Q. : Aurait-il pu être choisi comme Président du SDS, être la personne
4 responsable des dossiers militaires, être le Secrétaire de la
5 commune locale, être la personne chargée de rétablir l'autorité
6 civile, s'il n'avait pas participé au nettoyage dans la région de
7 Kozarac ?
8 R. : Sans doute pas. C'est d'ailleurs confirmé par la décision prise par
9 l’Etat-major de crise de la région de Krajina, décision que nous
10 avons examinée vendredi dernier et qui parlait du type de qualités
11 requises de tout candidat à un poste, et dans plusieurs décisions,
12 est utilisé le terme de " loyaux Serbes", la décision du 22 juin
13 précise clairement ce que cela signifie. Ce qui a trait à Dusko
14 Tadic s'est passé à une date ultérieure et il aurait été impossible
15 que ce soit fait.
16 Q. : Les documents que vous avez examinés devant la Cour traduisent-ils
17 dès lors l'adhésion idéologique de Dusko Tadic à l'objectif de
18 nettoyage ethnique poursuivi par le SDS; reflètent-ils sa
19 participation active à la réalisation de cet objectif ?
20 R. : Je ne pourrais le dire en des termes aussi explicites pour ce qui est
21 du nettoyage ethnique seulement, mais je puis dire qu'il devait être
22 absolument loyal à la politique générale du SDS, qui, entre autres
23 choses, incluait cet aspect-là. C'est certain.
24 Q. : Me permettez-vous de vous poser quelques questions à propos du
25 nettoyage ethnique ? Dans votre témoignage, vous avez parlé de la
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1 mise en oeuvre des conditions prônées par Cubrilovic et d'autres,
2 notamment la perte d'emploi, la perte de protection, de protection
3 physique etc. Vous avez également indiqué que les phases ultimes du
4 nettoyage ethnique préconisé par Cubrilovic et ses partisans, par
5 Moljevic et Nedic, consistaient en l'élimination physique, en la
6 liquidation des non-Serbes.
7 R. : Oui.
8 Q. : Ces phases ultimes ont-elles également été réalisées dans la Bosnie
9 de 1992, notamment dans la région de Banja Luka et à Prijedor ?
10 R. : Oui, elles l'ont été. (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 Q. : (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 R. : (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 Q. : (expurgée)
Page 1906
1 (expurgée)
2 R. : (expurgée)
3 (expurgée)
4 Q. : Quand avez-vous entendu dire pour la première fois qu'un nettoyage
5 ethnique avait eu lieu ?
6 R. : En dehors de la Bosnie-Herzégovine, la première fois, ce fut au
7 moment de la chute de Vukovar; en Bosnie-Herzégovine, la première
8 fois, ce fut au début du mois d'avril 1992, fin mars, début avril.
9 Q. : Où cela s'est-il produit ?
10 R. : A Bijeljina.
11 Q. : S'agissait-il de nettoyage ethnique ou de l'expulsion de Musulmans et
12 de Croates ?
13 R. : Bijeljina comptait un grand nombre de Musulmans , beaucoup plus que
14 de Croates, et il y eut des expulsions et des tueries.
15 Q. : (expurgée)
16 R. : (expurgée)
17 Q. : Avez-vous (expurgé) des fonctionnaires serbes reconnaître
18 qu'un nettoyage ethnique se produisait à Prijedor ?
19 R. : Oui.
20 Q. : (expurgée)
21 R. : (expurgée)
22 Q. : Des militaires ont-ils participé à ces opérations de nettoyage
23 ethnique ?
24 R. : Oui, notamment la police de réserve de la région de la municipalité
25 de Banja Luka.
Page 1907
1 Q. : Auraient-ils participé aux opérations de nettoyage ethnique à
2 Prijedor ?
3 R. : A Kozarac.
4 Q. : Des unités paramilitaires serbes ont-elles participé aux opérations
5 de nettoyage ethnique à Prijedor ?
6 R. : Oui.
7 Q. : Des membres de l’Etat-major de crise ont-ils visité Prijedor pendant
8 que se faisait le nettoyage ethnique ? Ont-ils visité des camps par
9 exemple ?
10 R. : Oui.
11 M. TIEGER : M. le Président, J'aimerais que le document suivant soit
12 enregistré comme pièce à conviction 157. (Le document est remis au
13 Greffe).(S'adressant au témoin) (expurgé)
14 (expurgé) un exemplaire du journal Kozarski Vjesnik du 17 juillet
15 relatant une réunion des autorités de Banja Luka et de Prijedor ?
16 R. : Oui.
17 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 157 soit versée au dossier.
18 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Y a-t-il une quelconque objection à ce que la
19 pièce 157 soit versée au dossier ?
20 M. WLADIMIROFF : Je ne sais pas encore de quel document il s'agit.
21 M. TIEGER : Il est en date du 17 juillet. Je ne connais pas la
22 numérotation - différente - qui a été adoptée dans votre dossier.
23 M. WLADIMIROFF : Nous avons une objection quant à cette pièce car la date
24 n'est pas confirmée par le journal lui-même. Cette date est
25 manuscrite, et c'est elle qui fait l'objet de notre objection. Nous
Page 1908
1 n'avons pas d'objection quant au document à proprement parler.
2 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : M. Tieger ?
3 M. TIEGER : Je pense que le témoin peut tirer au clair la question de la
4 date. En tout état de cause, nous pourrons satisfaire la Défense sur
5 ce point par la suite, je suis par conséquent prêt à ce que ce
6 document soit versé au dossier dans les conditions énoncées.
7 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Pourquoi ne pas interroger le témoin en vue
8 de vérifier la date ? Si ce n'est pas possible, nous passerons au
9 niveau suivant et nous verrons si la pièce peut être versée sous
10 réserve de la confirmation de la date par d'autres moyens, ceci afin
11 de faire droit à la requête de la Défense.
12 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Monsieur, avez-vous pris connaissance
13 de la visite des officiers de l’Etat-major de crise venant de Banja
14 Luka et de Prijedor de diverses façons ?
15 R. : J'étais au courant de visites, pas de celles-ci en particulier, mais
16 de la visite des plus hauts responsables de l’Etat-major de crise du
17 SDS et de la police, visites nombreuses au cours du mois de juillet.
18 Il y eut plusieurs visites avant la date annoncée de l'arrivée des
19 équipes de la Croix-Rouge Internationale, des journalistes de Sky
20 News et de ITN, je crois; il y avait des préparatifs en vue de ces
21 visites. (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 Je ne puis vous dire avec exactitude si ce fut le 17 ou le 20
25 juillet. Ce qui est certain, c'est que ces visites furent effectuées
Page 1909
1 en juillet. Au fond, il ne devrait pas être impossible de se
2 procurer un exemplaire complet du journal.
3 Q. : De toute façon, ce journal relate-t-il une des visites dont vous avez
4 fait état ? Je demande à nouveau que cette pièce soit versée au
5 dossier.
6 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Y a-t-il une quelconque objection à ce que la
7 pièce 157 soit versée au dossier ?
8 M. WLADIMIROFF : Nous n'avons pas d'objection à ce que cette pièce soit
9 versée au dossier, M. le Président, mais nous entendons que le
10 témoin parle de plusieurs dates. Nous reviendrons sur ce point.
11 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Parfait. La pièce 157 est versée au dossier.
12 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Au dernier paragraphe de la première
13 page - mais ceci ne correspond peut-être pas au même endroit dans la
14 traduction, il est indiqué que les chefs de l’Etat-major de crise se
15 sont rendus dans les régions où se déroulaient des combats, ainsi
16 que dans les centres de rassemblement, n'est-ce pas ?
17 R. : Oui.
18 Q. : Monsieur, quels furent les moyens de transport utilisés pour éloigner
19 physiquement Musulmans et Croates de la municipalité de Prijedor ?
20 R. : Je sais qu'ils ont été transportés par bus tout au début, plus tard,
21 vers la fin du mois de mai, par chemin de fer; (expurgé)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 1910
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgé) Le train a mis
9 plusieurs jours pour parvenir à Doboj en direction de Zenica et plus
10 tard - cinq ou six jours plus tard, je pense - les occupants du
11 train ont été autorisés à franchir la ligne de démarcation entre
12 l'armée de la Republika Srpska et l'armée de Bosnie-Herzégovine près
13 de Gracanica.
14 Q. : Ces acheminements en train ou en bus se faisaient-ils en toute
15 sécurité pour les Musulmans et Croates qui avaient survécu aux
16 premières attaques et aux camps ?
17 R. : Non, ceux-ci couraient de grands risques. Il y a eu un transport par
18 rail. Les autres transports se faisaient sur la ligne menant de
19 Prijedor, Banja Luka à Travnik et qui passait par Skender Vakuf, la
20 région se situant entre Skender Vakuf et Turbe. Le passage à
21 proximité des pistes de ski à Vlasic était particulièrement
22 dangereux. Cet été-là, en août, je crois, dans une grande gorge de
23 la rivière Una connue sous le nom de Koricanske Stijene, 250
24 personnes qui avaient été détenues au camp de Omarska, ont été
25 exécutées.
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1 Q. : En plus de tels massacres de grande échelle, le risque était-il
2 permanent pour des individus aussi ?
3 R. : Oui, tout déplacement en direction de Travnik était dangereux pour
4 les hommes durant l'été et au début de l'automne, en septembre et
5 octobre 92. Très souvent, on faisait sortir les gens du bus et on
6 les exécutait, sans se soucier des listes.
7 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Nous suspendons la séance pendant 20 minutes.
8 (11h30)
9 (Brève suspension)
10 (11h55)
11 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : M. Tieger, poursuivez, je vous prie.
12 M. TIEGER : Merci, Mme la Présidente. (S'adressant au témoin) :Monsieur,
13 les médias, les médias serbes, qui se trouvaient sous le contrôle de
14 l’Etat-major de crise tentaient-ils à ce moment-là de justifier le
15 nettoyage ethnique ?
16 R. : Oui.
17 Q. : Comment, par quels moyens ?
18 R. : Justifier de telles opérations de guerre faisait partie de la
19 campagne de propagande généralisée. Cela a commencé lorsque
20 Musulmans et Croates, lorsque ces deux groupes ethniques se
21 faisaient traiter de voleurs, de bandits, d'extrémistes; on disait
22 avec insistance que Musulmans et Croates voulaient perpétrer un
23 nouveau génocide contre le peuple serbe.
24 M. TIEGER : J'aimerais que le document suivant soit enregistré comme pièce
25 à conviction 158. (Le document est remis au Greffe).(S'adressant au
Page 1912
1 témoin) : (expurgé) la pièce 158 (expurgé) un article paru
2 dans le quotidien Kozarski Vjesnik le 3 juillet 1992, sur la
3 question de savoir qui sont les membres des groupes extrémistes ?
4 R. : (expurgée)
5 (expurgé); ceci dit, il est vrai que cet article parle de la compositions
6 des groupes ethniques, de l'escalade de la haine, tout ceci sert de
7 justification, de proclamation de la présidence de la République
8 Serbe de Bosnie-Herzégovine à l'armée de la République Serbe. La
9 teneur est identique à la teneur des articles parus dans Glas,
10 journal de Banja Luka.
11 Q. : Cet article qualifie-t-il ceux qui sont la cible des actions de
12 nettoyage ethnique de criminels, de gangsters etc. ?
13 R. : Oui. C'est exact. L'article dit même que ce sont des criminels de la
14 région, de petite et moyenne envergure, depuis longtemps bien connus
15 de tout le monde, etc.
16 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 158 soit versée au dossier, Mme la
17 Présidente.
18 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : : Y a-t-il une quelconque objection à ce que
19 la pièce 158 soit versée au dossier ?
20 M. WLADIMIROFF : Aucune objection, Mme la Présidente.
21 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 158 est versée au dossier.
22 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) (expurgé)
23 (expurgée)
24 R. : (expurgée).
25 Q. : (expurgée)
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1 R. : (expurgée)
2 Q. : (expurgée)
3 R. : (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 1914
1 Q. : (expurgée)
2 (expurgée)
3 R. : (expurgée)
4 Q. : Y avait-il certains endroits de Republika Srpska qui avaient épargnés
5 à dessein par le nettoyage ethnique , afin de servir d'exemples aux
6 médias et observateurs étrangers ?
7 R. : Oui, je suis au courant d'un cas de ce genre. Il s'agit du village de
8 Janja près de Bijeljina. A cette époque, le village avait été
9 épargné. Personne n'y a touché tant que plusieurs reportages
10 télévisés y ont été tournés - un de ces reportages était souvent
11 rediffusé par la télévision serbe de Pale. C'est simple, toutes les
12 équipes, toutes les délégations étaient emmenées dans ce village
13 afin qu'elles puissent voir que la coexistence était possible et que
14 personne n'attaquait qui que ce soit.
15 Q. : Est-ce que Janja a finalement fait l'objet d'un nettoyage ethnique ?
16 R. : Oui.
17 Q. : Au début de votre témoignage, vous avez fait état d'un paiement
18 continu effectué par Belgrade aux officiers de la Republika Srpska
19 durant 1992. La Serbie, c'est-à-dire la République Fédérale de
20 Yougoslavie et la Republika Srpska, sont elles passées à une devise
21 unique en 1993 ?
22 R. : Oui, de nombreux officiers de l'armée de la Republika Srpska étaient
23 payés directement à partir du budget de la République Fédérale de
24 Yougoslavie; ils servaient en Serbie et à titre provisoire dans
25 l'armée de la Republika Srpska. Au printemps 1993, une devise unique
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1 fut introduite sur le territoire de la République serbe de Krajina,
2 qui est un territoire de Croatie, sur le territoire de la Republika
3 Srpska de Bosnie-Herzégovine et en République Fédérale de
4 Yougoslavie.
5 L'ex-Yougoslavie disposait d'un mécanisme permettant de renflouer le
6 budget lorsque les fonds se faisaient rares, elle avait recours à
7 l'émission de nouvelles devises, c'est-à-dire qu'elle battait
8 monnaie. Etant donné le taux d'inflation élevé, cette opération a
9 été répétée à plusieurs occasions. Cependant, en 1993 et en 1994, le
10 dinar yougoslave a enregistré le taux d'inflation le plus élevé de
11 son histoire. Inflation plus élevée encore que celle que connut le
12 mark allemand en 1920. A l'évidence, c'est de cette façon-là que fut
13 financée la guerre en Bosnie-Herzégovine et en Croatie.
14 Q. : Est-ce que.....
15 M. LE JUGE STEPHEN : Puis-je poser une question avant que la pièce soit
16 retirée de l'écran ? Le témoin nous a dit que beaucoup d'officiers
17 de l'armée de la Republika Srpska servaient en Serbie et étaient
18 payés par le gouvernement serbe. Est-ce que cela signifie qu'ils
19 servaient uniquement en Serbie ?
20 R. : Non. C'étaient des officiers de l'armée yougoslave dont l'affectation
21 régulière était en Serbie, mais qui se trouvaient à titre provisoire
22 dans l'armée de la Republika Srpska. Ainsi, pour prendre un exemple,
23 je serais affecté à une garnison de Belgrade, disons, en tant
24 qu'officier de l'armée yougoslave, mais j'étais à Banja Luka, à
25 Bijeljina ou à Brcko dans une unité de l'armée de Republika Srpska,
Page 1916
1 j'obtenais ma solde et tout le reste de Belgrade, plus exactement,
2 de ma garnison.
3 M. TIEGER : Le passage à une devise unique a-t-il permis au budget de la
4 République Fédérale de Yougoslavie de satisfaire plus aisément aux
5 besoins financiers de la Republika Srpska ?
6 R. : Oui. Il était beaucoup plus facile d'assurer ainsi son financement
7 car la conversion en dinar de la Republika Srpska et de la
8 République serbe de Krajina et la conversion en dinar de la
9 République Fédérale de Yougoslavie étaient des opérations très
10 aléatoires. Elles nécessitaient énormément de travail, sans avoir
11 d'effet réel.
12 Q. : Vous avez dit auparavant qu'arrivé mai 1992, Musulmans et Croates
13 étaient dans l'impossibilité de quitter la région de Banja Luka ou
14 la Région Autonome. Si le nettoyage ethnique était vraiment le but
15 recherché, pourquoi les autorités serbes n'ont-elles pas tout
16 simplement laissé ces non-Serbes s'en aller ?
17 R. : Il y avait deux raisons à ce que soit interdit le départ incontrôlé
18 des non-Serbes de la Région Autonome de Krajina, la première étant
19 la confiscation des biens. Cela devait être fait d'une façon qui
20 puisse se justifier au plan juridique, par le biais, par exemple,
21 d'actes de transfert de propriété, des contrats d'échange etc.
22 L'autre raison poussant à interdire les départs massifs, c'était la
23 peur d'une intervention étrangère, soit des troupes d'intervention
24 de l'OTAN soit des Etats-Unis d'Amérique. Cette peur était bien
25 réelle et manifeste; il fallait des otages pour parer à de telles
Page 1917
1 éventualités. C'était là la seconde raison.
2 Il y avait, dans ce contexte, une autre raison : comme Radoslav
3 Brdjanin, le Président de l’Etat-major de crise, avait coutume de
4 dire, il fallait procéder au transfert humain de la population. La
5 population devait être échangée, les Musulmans et Croates du
6 territoire de la Republika Srpska échangés contre les Serbes des
7 territoires contrôlés à l'époque par le Conseil de la Défense croate
8 et l'armée de Bosnie-Herzégovine.
9 Q. : Est-ce que cela était évocateur des transferts massifs de population
10 dont Nedic parlait dans ses écrits longtemps auparavant ?
11 R. : Exactement. Radoslav Brdjanin et Vukic, Radislav Vukic, n'essayaient
12 même pas de dissimuler l'idée qu'il fallait procéder au transfert de
13 population. Une décision de l’Etat-major de crise en place alors à
14 Banja Luka transforma une agence de transfert en agence d'état.
15 Q. : Dans quelles conditions Musulmans et Croates vivaient-ils dans la
16 région de Banja Luka après l'été 92 ?
17 R. : Leur vie était très pénible; il y avait des actes de terreur
18 perpétrés chaque jour sur quiconque se trouvait dans la rue sans les
19 papiers ou laissez-passer nécessaires. Chaque jour, il y avait des
20 arrestations massives. En règle générale, les gens étaient placés en
21 garde à vue; le lendemain, ils étaient relâchés. Les gens n'avaient
22 pas de travail. La nuit, les maisons faisaient l'objet d'attaques,
23 des explosifs y étaient placés, des groupes armés les occupaient. A
24 l'époque, la seule aide humanitaire qui soit parvenue à Banja Luka
25 sans aucune interruption venait par le truchement de Caritas. Une
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1 partie de cette aide humanitaire, obtenue grâce à Caritas, devait
2 être acheminée à Kolo Srpskih Sestara et à la Croix Rouge de la
3 Republika Srpska.
4 Q. : Les Musulmans et Croates étaient-ils contraints aux travaux forcés ?
5 R. : Des unités de travail étaient établies en vertu de décisions prises
6 par l’Etat-major de crise.
7 Q. : Qu'advint-il des structures ou institutions religieuses et
8 culturelles musulmanes et croates ?
9 R. : Pratiquement tous les édifices religieux furent détruits sur le
10 territoire de la Région Autonome de Krajina. Je pense qu'aucun
11 d'entre eux n'a été épargné. A Banja Luka, toutes les mosquées ont
12 été détruites et de toutes les églises catholiques, seules deux ont
13 subsisté.
14 Q. : Vous avez dit auparavant que l'extrémisme du SDA était insignifiant
15 en Bosnie-Herzégovine au moment des élections et en 1991. Etait-ce
16 encore vrai en mai 1992 ?
17 R. : C'était vrai pendant les élections de 1990, et en mai 1992, il était
18 insignifiant par rapport aux Serbes et aux Croates.
19 Q. : Lorsque vous témoigniez à propos des unités paramilitaires, vous avez
20 dit que la ligue patriotique était présente à Sarajevo. La ligue
21 patriotique était-elle une force agressive déterminée à chasser
22 d'autres groupes nationaux ou ethniques ?
23 R. : Non. La ligue patriotique était constituée en force de défense dans
24 l'éventualité d'un conflit avec l'armée du peuple yougoslave en
25 Bosnie-Herzégovine. A un moment donné, alors que les combats
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1 s'intensifiaient en Croatie, j'ai appris l'existence de la Ligue
2 Patriotique; c'était vers la fin 1991. En hiver, en 1991/1992, j'ai
3 appris l'existence d'autres formations paramilitaires, mais elles
4 n'avaient de vocation agressive et ne pratiquaient pas de nettoyage
5 ethnique à cette époque.
6 Q. : Quoi qu'il en soit, saviez-vous qu'il y avait des forces de la Ligue
7 Patriotique, des bérets verts ou toute autre force militaire ou
8 paramilitaire musulmane dans la région de Banja Luka, y compris à
9 Prijedor, en mai 1992 ?
10 R. : Je ne sais pas s'il y avait des unités de la Ligue Patriotique. Je
11 sais qu'il y en avait à Bosanski Brod, mais on ne trouvait la
12 formation paramilitaire des bérets verts qu'à Sarajevo et dans la
13 municipalité de Stari Grad. Je ne sais pas s'il y en avait à
14 Prijedor ou dans la région de Banja Luka. Je ne pense pas que ce
15 soit le cas. Je n'ai entendu parler que de Kljuc ou plutôt du
16 village de Velagici.
17 Q. : (expurgée)
18 (expurgée)
19 R. : (expurgée).
20 Q. : Vous avez également déclaré auparavant qu'après le plébiscite, les
21 groupes en Bosnie-Herzégovine avaient commencé à s'armer en
22 prévision de la guerre. Y avait-il des signes montrant que les
23 communautés musulmanes et croates s'armaient de façon massive dans
24 la région de Banja Luka y compris à Prijedor ?
25 R. : Non.
Page 1920
1 Q. : Les Serbes étaient-ils armés au même degré que les Musulmans dans la
2 Région Autonome, y compris à Prijedor, en mai 1992 ?
3 R. : Non, non.
4 Q. : Est-il exact de dire que les Musulmans et les Croates avaient
5 nettement moins d'armes et que celles-ci étaient de qualité
6 nettement inférieure ?
7 R. : Oui.
8 Q. : (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 R. : (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 Q. : L'armement de civils serbes a-t-il fini par se faire de façon si
15 ouverte que vous avez effectivement été en mesure d'en être témoin,
16 (expurgée)
17 R. : Oui, ce fut le cas en 1992. C'était patent en 1992. En 1991, cela se
18 faisait encore de façon dissimulée et en 1992, l'armement se faisait
19 ouvertement.
20 Q. : Vous avez déclaré (expurgé) que les unités paramilitaires Chetnik du
21 parti radical serbe s'élevaient à 3 ou 4.000 hommes dans la région
22 de Banja Luka. Y avait-il d'autres troupes, des troupes Chetnik, du
23 Parti radical serbe dans d'autres parties de la Région Autonome ?
24 R. : Oui. Il y avait de telles unités sur tout le territoire de la Région
25 Autonome de Krajina et dans la Krajina de Knin. Il y en avait
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1 beaucoup. (expurgée)
2 (expurgé), mais à en juger par les
3 diverses données dont j'ai entendu parler, j'estime qu'il y en avait
4 approximativement 3 ou 4.000. (expurgé)
5 (expurgée)
6 (expurgée).
7 Q. : D'après les données dont vous disposez, à combien estimez-vous les
8 effectifs déployés dans la Région Autonome ?
9 R. : A approximativement 15.000 membres des troupes Chetnik arborant les
10 insignes caractéristiques Chetnik, dans toute la Région Autonome.
11 Q. (expurgée)
12 (expurgée)
13 R. : (expurgée)
14 Q. : (expurgée)
15 (expurgée)
16 R. : (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Puis-je poser une seule question à propos de
20 la présence d'unités Chetnik ?
21 Vous venez de parler de la présence de ces unités; à quel moment situez-
22 vous leur présence ?
23 R. : A l'été 92.
24 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Merci.
25 M. TIEGER : Si vous me le permettez, j'aimerais répondre à la question
Page 1922
1 posée par M. le juge Stephen à propos des Krajinas. A cette fin,
2 puis-je enregistrer ce document comme étant la pièce 159 et la
3 présenter à la Défense ? . (Le document est remis au
4 Greffe).(S'adressant au témoin) : Monsieur, est-ce une carte qui
5 donne une idée très approximative des parties pertinentes des
6 régions de Krajina en Croatie et en Bosnie ?
7 R. : Oui.
8 M. TIEGER : Peut-on placer cette pièce sur le rétroprojecteur ?
9 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : : Y a-t-il une quelconque objection à ce que
10 la pièce 159 soit versée au dossier ?
11 M. WLADIMIROFF : Non, Mme la Présidente.
12 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Fort bien , la pièce 159 est versée au
13 dossier.
14 M. TIEGER : (S'adressant au témoin) Tout d'abord, le terme "Krajina"
15 signifie-t-il frontière ?
16 R. : Oui, c'est la signification historique donnée à ce terme dans cette
17 région, cela signifie "région frontalière".
18 Q. : Ces régions étaient-elles les zones tampons entre l’empire d'Autriche
19 et l’empire Ottoman ?
20 R. : Oui.
21 Q. : Bien. Est-il vrai qu'au fil du temps, le ou les termes de "Krajina"
22 ont été utilisés de façons différentes en fonction du contexte ?
23 R. : Oui.
24 Q. : Peut-on dire, en gros, qu'il y a une Krajina en Croatie et une
25 Krajina en Bosnie-Herzégovine ?
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1 R. : Oui, dans la période qui a suivi 1990, ou plutôt 1991.
2 Q. : S'agissant de la Krajina de Croatie, se composait-elle de deux
3 régions géographiquement séparées, qui ont été réunies pour former
4 la Krajina de la Republika Srpska ?
5 R. : La partie colorée en vert représente les deux parties de la
6 République de Krajina Srpska, ce qui était le nom donné par les
7 Serbes à leur structure étatique en Croatie. Cette structure se
8 composait de deux territoires ou districts séparés. Du point de vue
9 administratif ou territorial, le seul lien existant entre ces deux
10 parties passait par le territoire de Republika Srpska et la Serbie.
11 La Krajina, la Région Autonome de Krajina, c'est-à-dire la seule
12 région de la Republika Srpska à porter ce nom, c'est le territoire
13 coloré en bleu. Jusqu'à l'abolition de la Région Autonome de
14 Krajina, son nom officiel était Région Autonome de Krajina. Vous
15 aviez donc parallèlement deux expressions très ressemblantes, à
16 savoir la Krajina de la Republika Srpska en Croatie, et la Région
17 Autonome de Krajina en Bosnie-Herzégovine, qui faisait partie de la
18 Republika Srpska.
19 M. TIEGER : J'aimerais que la pièce 159 soit versée au dossier. Je n'ai
20 plus de questions, Mme la Présidente.
21 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : La pièce 159 est déjà versée au dossier.
22 Toutefois, cette région dont vous parliez, la République
23 de....enfin, la région de Krajina colorée en vert mais qui est en
24 Croatie, vous en avez parlé comme étant de la Republika Srpska, mais
25 si je me souviens bien de votre témoignage de vendredi ou de jeudi,
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1 cette région, on l'a qualifiée à un moment donné de frontière
2 militaire. C'était bien, comme vous le demandait M. Tieger, la zone
3 tampon de l’empire Ottoman ?
4 R. : Cette partie-ci, qui est colorée en vert est appelée Krajina de la
5 Republika Srpska et la partie située en Bosnie-Herzégovine est
6 appelée la Republika Srpska; ces deux noms se ressemblent beaucoup
7 et il y a même des gens de Bosnie-Herzégovine et de Croatie qui
8 emploient l'un pour l'autre, sans savoir à quoi renvoient l'une et
9 l'autre notion; mais, le long de la frontière de Bosnie-Herzégovine,
10 le long de cette frontière-ci, il y avait, historiquement, des
11 Krajinas de chaque côté de la frontière, alors que la composition
12 ethnique des populations locales était différente.
13 Dans certaines Krajinas, les Croates prédominaient, comme ici, dans
14 la Krajina de Imotski. Là, dans la région géographique de la Krajina
15 de Knin, la population serbe prédominait. Ensuite, il y a Kordun et
16 Banija et ici, c'est la Slovénie occidentale. Ce sont aussi des
17 régions frontières, ou Krajinas. Cette région-ci, c'est la Krajina
18 bosniaque; la Région Autonome de Krajina recouvre une zone
19 géographique plus grande que la Krajina bosniaque, tant au sens
20 historique qu'au sens géographique. Cette région-ci est connue comme
21 étant les deux Krajinas, l'une étant appelée la Krajina de Bihac et
22 l'autre, la Krajina de Cazin ou de Ljuta ou de Bitac. Dans ces deux
23 dernières Krajinas, la population musulmane prédominait.
24 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : Je pense que j'ai ajouté à la confusion par
25 ma question. En effet, le terme "krajina" signifie frontière et il y
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1 a beaucoup de frontières, mais tout du moins, vous avez identifié
2 deux zones colorées en vert sur la pièce 159, à savoir la Krajina de
3 la Republika Srpska, la zone colorée en bleu étant la Krajina
4 autonome. Je voulais en fait savoir ceci : dans votre témoignage
5 d'il y a quelques jours, vous faisiez allusion aux Krajinas vertes,
6 à la Republika Srpska, je pensais qu'il s'agissait de la région qui
7 avait été récupérée - je ne sais pas si c'est le bon terme -,
8 disons, obtenue par les Croates peu de temps avant les Accords de
9 Dayton. Est-ce exact ? Est-il donc correct d'en parler aujourd'hui
10 comme de la Republika Srpska ? C'était là le sens de ma question;
11 veuillez rectifier si je me suis trompée.
12 R. : Oui, l'armée croate, ou plutôt l'armée de la République de Croatie, a
13 pris cette région à la veille de la signature des Accords de Dayton
14 et de leurs annexes. Je pense que cela s'est passé en mai, le 1er
15 mai, je crois, et il s'agissait de la Slavonie occidentale. C'est
16 cette partie-ci et en août 1995, ils ont pris Banija, Kordun et la
17 Krajina de Knin.
18 Q. : Ce que je tiens à ce que nous comprenions, c'est que cette zone
19 colorée en vert, qui s'étend du mot "Croatie" jusqu'au-delà de Knin,
20 ne fait plus partie de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
21 R. : Non, c'est la République de la Krajina serbe, pas la Republika
22 Srpska.
23 Q. : Oui, oui, d'accord.
24 R. : La Republika Srpska est en Bosnie-Herzégovine.
25 Q. : Mais est-ce qu'à un moment donné, cette zone-ci, la Krajina en
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1 Croatie, ne faisait pas partie de la Republika Srpska jusque peu
2 avant la signature des Accords de Dayton ?
3 R. : Non.
4 Q. : C'est là que je me trompe. Nous en resterons là.
5 R. : Cette difficulté tient à la similitude entre les noms.
6 M. LE JUGE STEPHEN : Comme nous sommes en train d'examiner cette carte, je
7 voudrais vous dire que je trouve la plupart des cartes présentées
8 par M. Gow incompréhensibles parce qu'elles ne sont pas en couleurs.
9 Je ne tiens pas particulièrement à comprendre ces cartes, mais si
10 vous voulez que je les comprenne, il faut qu'elles soient en
11 couleurs; si les cartes actuelles ne vous dérangent pas, c'est bon
12 pour moi.
13 M. TIEGER : Merci, Monsieur le Juge.
14 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE : M. Wladimiroff, voulez-vous procéder au
15 contre-interrogatoire du témoin ?
16 M. WLADIMIROFF : Oui, Mme la Présidente.
17 Contre-interrogatoire du témoin par M. WLADIMIROFF
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25 Q. : Mme la Présidente, pourrait-on montrer la pièce 145 au témoin ?(Le
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1 document est remis) Puis-je vous demander d'examiner la décision
2 prise par le Secrétaire du Secrétariat à la Défense Nationale de la
3 Région Autonome de Krajina, laquelle décision figure au No 1 de la
4 pièce que vous avez sous les yeux ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Pourrait-on placer la traduction, et plus précisément le paragraphe
7 1, sur le rétroprojecteur ? Merci. Ce paragraphe 1 donne-t-il ordre
8 de mobilisation générale ?
9 R. : Oui.
10 Q. : Cet ordre date-t-il du 4 mai 1992 ?
11 R. : Voulez-vous savoir s'il était en vigueur le 4 mai 1992 ?
12 Q. : Si vous regardez les derniers paragraphes de cette décision.....
13 R. : Oui.
14 Q. : ....est-il dit que cet ordre a été donné le 4 mai 1992 ?
15 R. : Oui.
16 Q. : Il s'agit de la seconde page de la traduction. Est-il dit que la
17 mobilisation prenait effet à cette date ?
18 R. : Oui.
19 Q. : De votre témoignage de vendredi dernier, il apparaît que cette
20 mobilisation touchait tous les hommes de 18 à 55 ans, n'est-ce pas ?
21 R. : Presque de 18 à 65 ans, pour ce qui est des conscrits.
22 Q. : Ce qui signifie que tout homme susceptible d'être conscrit devait
23 répondre à l'appel de mobilisation, n'est-ce pas ?
24 R. : Oui.
25 Q. : Est-il donc exact de dire qu'à partir du 4 mai 1992, tous les
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1 conscrits âgés de 18 à 55 ans étaient mobilisés dans la Région
2 Autonome de la Krajina bosniaque ?
3 R. : Ce n'est pas vrai de tous les conscrits. Tous ceux qui étaient
4 affectés aux unités de la JNA et de la Défense Territoriale, c'est-
5 à-dire ceux qui étaient libérés du service militaire n'étaient pas
6 tenus par leurs fonctions de répondre à la mobilisation, que ce soit
7 pour les unités de la Défense territoriale ou celles de la JNA.
8 Q. : (expurgée)
9 (expurgée)
10 R. : (expurgée)
11 Q. : (expurgée)
12 (expurgée)
13 R. : (expurgée)
14 (expurgée)
15 Q. : Le Krizni Stab a-t-il donné un ordre à l'adresse de quiconque faisant
16 déjà partie d'une unité militaire, de rallier son unité ?
17 R. : Oui.
18 Q. : (expurgée)
19 R. : (expurgée)
20 (expurgée)
21 Q. : (expurgée)
22 R. : (expurgée)
23 Q. : (expurgée)
24 R. : (expurgée)
25 Q. : (expurgée)
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24
25
Page 1935
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 Q. : M. P., la semaine dernière, vous nous avez parlé des interdictions
8 pesant sur la liberté de mouvement et vous nous avez dit que Serbes,
9 Musulmans et Croates ne pouvaient se déplacer librement en l'absence
10 de laissez-passer, à moins qu'ils ne soient membres d'une unité
11 militaire. A la lumière de votre témoignage d'aujourd'hui, il
12 semblerait qu'il ait été possible d'obtenir un tel laissez-passer en
13 invoquant d'autres raisons, n'est-ce pas?
14 R. : C'était possible si l'on voulait sortir de Banja Luka, mais pas si
15 'on voulait circuler aux alentours de Banja Luka. Je faisais
16 référence à Banja Luka.
17 Q. : Mais qu'entendez-vous exactement par "circuler autour de Banja Luka"
18 ?
19 (expurgée)
20 (expurgée)
21 R. : (expurgée)
22 Q. : (expurgée)
23 (expurgée)
24 R. : (expurgée)
25 Q. : Mais, quand vous parliez (expurgé) déplacements autour de Banja Luka,
Page 1936
1 qu'entendiez-vous par là ?
2 R. : (expurgée)
3 la ville même, dans la ville de Banja Luka à proprement parler, il y
4 avait de nombreux points de contrôle, (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 Q. : (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 (expurgée)
15 (expurgée)
16 R. : (expurgée)
17 (expurgée)
18 (expurgée)
19 (expurgée)
20 Q. : (expurgée)
21 (expurgée)
22 (expurgée)
23 R. : Oui, il était possible d'obtenir une autorisation pour d'autres
24 raisons.
25 Q. : Savez-vous si des restrictions écrites pesaient sur les raisons que
Page 1937
1 l'on pouvait invoquer ?
2 R. : Oui, il y avait une ordonnance régissant la procédure à respecter
3 pour la délivrance de telles autorisations.
4 Q. : Savez-vous quand ladite ordonnance a été décrétée ?
5 R. : Je ne sais pas exactement.
6 Q. : Auriez-vous par hasard pris connaissance de cette ordonnance de telle
7 sorte que vous pourriez nous en parler ?
8 R. : (expurgé)
9 (expurgée).
10 Q. : C'était (expurgé), n'est-ce pas ?
11 R. : Je crois que oui.
12 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: M. Wladimiroff, avant que vous ne passiez à un
13 autre sujet...
14 M. WLADIMIROFF: J'avais perdu toute notion du temps.
15 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Ah! Ne dit-on que l'on ne voit pas le temps
16 passer quand on passe un bon moment? Nous suspendons la séance pour
17 le déjeuner jusqu'à 14h30.
18 (13h05)
19 (La séance est suspendue pour le déjeuner)
20 (14h30)
21 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Veuillez poursuivre, M. Wladimiroff.
22 M. WLADIMIROFF: Merci, Mme la Présidente. (S'adressant au témoin): M.P.,
23 il a été dit devant cette Cour que les familles serbes quittaient
24 leur village avant la survenue d'attaques et que seules y restaient
25 les familles musulmanes, est-ce exact ?
Page 1938
1 R. : Je n'ai pas dit cela.
2 Q. : Je ne parlais pas de votre témoignage personnel, mais de ce que nous
3 ont dit d'autres témoins.
4 R. : J'ai dit, dans ce contexte, que les familles serbes quittaient les
5 localités musulmanes, mais je ne pense pas avoir dit quoi que ce
6 soit qui se rapporte à votre question; toutefois, ce que je sais,
7 c'est que ce fut vrai de certaines localités, je sais, plus
8 précisément, que beaucoup de familles serbes ont quitté Jajce. Je
9 n'ai pas d'informations sur Kozarac ou Prijedor, mais dans le cas de
10 Jajce, de nombreuses familles serbes sont parties à la veille des
11 combats.
12 Q. : Ces combats, quand ont-ils éclaté à Jajce ?
13 R. : En juin 1992.
14 Q. : (expurgée)
15 (expurgée)
16 R. : (expurgée)
17 Q. : C'est donc au mois de juin que ces familles ont quitté la région de
18 (expurgée)
19 R. : Oui, elles sont venues en tant que réfugiés.
20 Q. : Je suppose que ces familles ont circulé sans autorisation écrite,
21 est-ce bien exact ?
22 R. : Elles avaient leur carte d'identité. (expurgé)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
Page 1939
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgée)
5 (expurgée)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 Q. : (expurgée)
11 R. : (expurgée).
12 Q. : (expurgée)
13 (expurgé). Mon hypothèse était que des familles serbes
14 ont quitté ces villages (expurgé), que
15 ces familles serbes résidant dans ces villages les ont abandonnés
16 avant qu'une attaque ne survienne, et sont parties, (expurgé)
17 (expurgé), avec leur carte d'identité
18 pour toute autorisation, est-ce bien exact?
19 R. : Oui, la police civile ou militaire de faction aux points de contrôle
20 laissait passer les réfugiés par groupes, voire un à un. C'était
21 admis pour autant que leur carte d'identité montre qu'ils étaient
22 Serbes et d'où ils venaient.
23 Q. : Les régions qu'ils laissèrent derrière eux furent la cible d'attaques
24 qui détruisirent de nombreuses propriétés, à Hambarine et à Kozarac
25 par exemple. Je suppose qu'il leur fut impossible de rentrer dans
Page 1940
1 ces régions du fait de la destruction des maisons ?
2 R. : Pensez-vous aux réfugiés serbes ?
3 Q. : Oui, aux réfugiés serbes.
4 R. : Il était difficile de rentrer mais l'Etat-major de crise exigeait le
5 retour de tous car il y avait, à Banja Luka, de nombreux réfugiés en
6 provenance de Slavonie occidentale, de la vallée de la rivière Sava,
7 de Posavina, de Jajce, de Bosnie centrale, de telle sorte qu'en mai,
8 et d'ailleurs durant tout l'été 92, Banja Luka pullulait de
9 réfugiés. Il y avait pénurie de vivres. Heureusement, nous étions en
10 été. Cependant, juste avant qu'il ne soit plus possible de franchir
11 le couloir - je pense que c'était en juin - et lorsque la route de
12 Belgrade fut ouverte, la menace de la famine a pesé sur Banja Luka.
13 Il n'y avait plus de pain.
14 Q. : Vous nous dites donc qu'au cours des mois de mai et de juin, il y
15 avait beaucoup de réfugiés à Banja Luka, qui ne rentraient pas chez
16 eux mais se contentaient de demeurer sur place, et qu'il y avait
17 donc pénurie de vivres, n'est-ce pas?
18 R. : Oui.
19 Q. : Cela signifie-t-il qu'on n'obéissait pas aux ordres de retour dans
20 les villages ?
21 Les gens restaient-ils sur place pour la simple raison qu'il ne leur
22 était pas possible de rentrer chez eux ?
23 R. : Non, l'Etat-major de crise avait édicté deux ordres s'appliquant à
24 deux groupes de réfugiés. Il y avait, d'un côté, les hommes qui
25 étaient dans l'obligation de rentrer car tout mouvement leur était
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1 interdit dans la ville. De l'autre, les membres de leur famille, les
2 femmes et les enfants. La Croix-Rouge choisissait ceux qui étaient
3 voués à rentrer, ou plutôt ceux à qui elle donnait de quoi manger.
4 Les hommes n'avaient pas le droit de recevoir quoi que ce soit.
5 Q. : Vous parliez auparavant de Jajce, des gens en provenance de Jajce qui
6 se rendaient à Banja Luka. Avez-vous des informations, (expurgé)
7 (expurgé), sur les réfugiés arrivant de
8 Hambarine ou de Kozarac à Banja Luka ?
9 R. : Non. Pas d'informations particulières.
10 M. WLADIMIROFF: Pourrais-je voir la pièce 146 ? (Le document est remis au
11 témoin). (S'adressant au témoin): La pièce 146 porte bien la date du
12 8 novembre 1991, n'est-ce pas?
13 R. : C'est exact.
14 Q. : Avez-vous vu ce document en novembre 1991 ?
15 R. : Oui, je l'ai vu - plus exactement, pas celui-ci, mais un qui lui
16 ressemble.
17 Q. : Mais avez-vous vu ce document en novembre 1991 ?
18 R. : Celui-ci ou un document qui en est une copie conforme ?
19 Q. : Celui-ci.
20 R. : Celui-ci , je ne l'ai pas vu.
21 Q. : Quand l'avez-vous vu pour la première fois ?
22 R. : Il y a à peu près un an de cela.
23 Q. : Qui vous l'a montré ?
24 R. : Faut-il que je réponde à cette question ?
25 Q. : Je suppose que vous devrez répondre à cette question, n'est-ce pas ?
Page 1942
1 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Je ne sais pas ce qui inquiète le témoin. Il
2 est sans nul doute un témoin protégé par rapport aux médias. Une
3 intervention du Procureur serait la bienvenue. A première vue, je ne
4 vois aucune raison motivant l'objection, mais il se peut que des
5 mesures de protection aient été prises et que ceci ait un effet sur
6 la réponse du témoin.
7 M.TIEGER: Non, je ne pense pas que la question posée puisse susciter des
8 craintes quant à la sécurité du témoin; ce serait peut-être le cas
9 si l'on parlait de lieux, d'endroits spécifiques - veuillez
10 m'excuser un instant, Mme la Présidente, Mme Hollis soulève une
11 question tout à fait pertinente; il se pourrait que le témoin ait
12 des inquiétudes, des inquiétudes légitimes qui nous avaient échappé,
13 ce qui implique....
14 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: C'est quelqu'un d'autre que le Procureur qui
15 lui a montré cette pièce, est-ce là l'inquiétude qui est la sienne ?
16 M.TIEGER: Je ne crois pas, mais j'hésite car Mme Hollis soulève un point
17 très délicat; il y a un élément que je ne saisis pas, qui provoque
18 des inquiétudes quant à la sécurité du témoin et dont il faut parler
19 avec lui. Je ne pense pas que ceci pose de gros problèmes mais
20 pourrais-je en discuter avec le témoin ?
21 M. WLADIMIROFF: Permettez-moi, Mme la Présidente, de reformuler ma
22 question en vue d'éviter une telle confusion.
23 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Allez-y.
24 M. WLADIMIROFF: (S'adressant au témoin): Un représentant de l'accusation
25 a-t-il été le premier à vous montrer cette pièce ?
Page 1943
1 R. : Oui, ce document-ci, oui.
2 Q. : Parfait. Le problème est résolu.
3 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Effectivement.
4 M. WLADIMIROFF: Merci. (S'adressant au témoin) : Passons, si vous le
5 voulez bien, à l'examen de la pièce 147. (La pièce 147 est remise au
6 témoin) Aucune date précise ne figure au bas de ce document, mais au
7 haut de la page, il est dit que ceci a trait au plébiscite du 9
8 novembre 1991. Le voyez-vous ?
9 R. : Il y a une date, là. C'est celle du "9 novembre 1991".
10 Q. : Au haut de ce formulaire, n'est-ce pas ?
11 R. : Il est dit aussi que le bureau de vote s'est ouvert à 7 heures, que
12 la commission était présente.
13 Q. : Quand avez-vous vu ce formulaire pour la première fois ?
14 R. : Je l'ai vu de nombreuses fois, ce formulaire.
15 Q. : Mais ce formulaire-ci, la pièce 147, quand l'avez-vous vue pour la
16 première fois ?
17 R. : Je dois vous expliquer quelque chose à ce stade. Il s'agissait de
18 formulaires standard. Il était possible de les voir et de les
19 trouver. Ils n'ont rien de particulier. (expurgé)
20 (expurgé). Ici,
21 c'est le formulaire No 3 - c'est d'ailleurs indiqué - et ce
22 formulaire est versé aux documents de la Commission électorale; la
23 date de l'ouverture du bureau de vote y est indiquée, ainsi que
24 l'heure de clôture et il est précisé que le bureau a fermé ses
25 portes à 19 heures. J'ai vu cette pièce-ci, ainsi remplie et signée,
Page 1944
1 en même temps que le document précédent, pour la première fois il y
2 a un an de cela.
3 Q. : Je suppose que c'est un représentant de l'Accusation qui vous l'a
4 montré, est-ce exact ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Vous avez dit dans votre témoignage que vous aviez déjà vu ce type de
7 formulaire à de nombreuses reprises, n'est-ce pas ?
8 R. : Oui, avant que ce document-ci me soit montré.
9 Q. : Pourriez-vous dès lors dire à la Cour en quoi consiste le formulaire
10 No 1 ?
11 R. : C'est un certificat désignant les membres de la Commission
12 électorale.
13 Q. : Puis-je vous demander d'examiner à nouveau la pièce 146 ? (La pièce
14 146 est remise au témoin) Qu'est-ce que c'est ?
15 R. : C'est le formulaire No 2.
16 Q. : C'est donc le formulaire No 2 qui porte sur la désignation des
17 membres de la Commission électorale, et non pas le formulaire No 1 ?
18 R. : Oui, le No 2 devrait être le bulletin de vote.
19 Q. : Vous n'aviez donc jamais remarqué auparavant que le formulaire No 2
20 était un formulaire de désignation et non pas un bulletin de vote ?
21 R. : Non, je l'ai vu mais je n'ai pas prêté une attention particulière au
22 fait que c'était le formulaire No 2; toutefois, conformément à la
23 loi sur le référendum, j'aurais dû le faire. Dans ce cas, le
24 formulaire No 1 désigne le bureau de vote ou la commission. Oui,
25 c'est correct, et ceci, c'est le formulaire No 2.
Page 1945
1 Q. : Revenons à la pièce 147, à savoir le formulaire No 3. Avant de
2 prendre connaissance de ce formulaire-ci, saviez-vous combien il y
3 avait d'électeurs à Kozarac ?
4 R. : Non, je ne disposais pas d'informations précises sur le nombre
5 d'électeurs en Republika Srpska ou en Bosnie-Herzégovine; c'était
6 encore la Bosnie-Herzégovine à l'époque.
7 Q. : (expurgée)
8 (expurgée)
9 R. : (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 Q. : Pourriez-vous donner à la Cour une indication approximative du nombre
14 d'électeurs dans l'opstina de Banja Luka ?
15 R. : Non, il m'est impossible de vous fournir un chiffre approximatif si
16 vous voulez un chiffre absolu, exact.
17 Q. : Pourriez-vous nous donner une idée approximative du nombre de
18 personnes qui se sont effectivement rendues aux urnes ?
19 R. : A Banja Luka ?
20 Q. : Oui, à Banja Luka.
21 R. : Impossible.
22 Q. : Vous ne savez donc pas qui a voté à Banja Luka, ni qui a voté à
23 Kozarac, est-ce bien exact ?
24 R. : Non.
25 Q. : Est-ce exact ou n'est-ce pas exact ?
Page 1946
1 R. : Non, je ne le sais pas.
2 Q. : Bien. Si vous examinez la pièce 147 c'est-à-dire le formulaire No 3,
3 pouvez-vous dire à la Cour combien de personnes se sont rendues aux
4 urnes à Kozarac ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Combien de personnes ont-elles voté à Kozarac, d'après vous ?
7 R. : Le nombre de 141 est indiqué ici.
8 Q. :Vous avez donc lu à la Cour ce que vous venez de lire, est-ce bien
9 exact ?
10 R. : Non, je n'ai pas dit à la Cour combien de personnes avaient voté à
11 Kozarac.
12 Q. : Non, je me suis contenté de poser la question et vous vous êtes
13 contenté de lire ce que vous pouviez lire ?
14 R. : A l'instant même ?
15 Q. : Oui.
16 R. : Oui, 141.
17 Q. : Bien. Passons à la pièce 148, si elle peut m'être remise. (La pièce
18 148 est remise au témoin). Quand avez-vous vu cette pièce pour la
19 première fois ?
20 R. : Il y a à peu près un an.
21 Q. : De la même source ?
22 R. : Oui, ce reçu.
23 Q. : Veuillez examiner ce certificat. Est-il exact que le détenteur d'un
24 tel certificat est autorisé à voyager ?
25 R. : Pas seul.
Page 1947
1 Q. : Qu'entendez-vous par "pas seul" ?
2 R. : Cela signifie qu'il peut seulement se déplacer avec son unité, ou
3 plutôt s'il en possession d'autres documents l'habilitant à
4 circuler. Ceci n'est pas un laissez-passer autorisant à circuler.
5 C'est simplement un permis de port d'armes. Ce certificat
6 n'autorisait jamais a se déplacer.
7 Q. : C'est donc, selon vous, un document certifiant que la personne
8 concernée est dans l'armée, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ce que vous
9 nous dites ?
10 R. : Non, ce n'est pas ce que signifiait ma réponse à votre question. Ce
11 certificat était remis aux personnes qui avaient reçu des armes à
12 Banja Luka sans être originaires de la ville, ou encore à des
13 personnes qui avaient une affectation de guerre dans des unités
14 stationnées sur le territoire de la municipalité de Banja Luka. Ce
15 n'est pas le seul certificat qui existe. (expurgé)
16 (expurgée)
17 Toutefois, ce n'était pas un document habilitant à se déplacer.
18 C'est uniquement un permis autorisant le port d'armes, ledit permis
19 n'étant pas accordé aux soldats en permission ni aux personnes sans
20 destination précise. Il fallait un laissez-passer, alors que ceci
21 est un permis de port d'armes.
22 Q. : Où avez-vous lu que ce document-ci était remis aux personnes qui
23 n'étaient pas originaires de Banja Luka ?
24 On ne voit nulle part ici que Tadic Dusko n'est pas à Banja Luka.
25 Vous dites qu'à la lecture, vous supposez qu'il n'est pas de Banja
Page 1948
1 Luka ?
2 R. : Non.
3 Q. : Comment pouvez-vous dire que le titulaire de ce certificat n'est pas
4 de Banja Luka si vous lisez le document ?
5 R. : Il y avait plusieurs permis différents pour le port d'armes. (expurgé)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 (expurgée)
12 (expurgée)
13 (expurgée)
14 Q. : Mais j'insiste, M.P., comment pouvez-vous nous dire que ce certificat
15 concernait quelqu'un qui ne vivait pas à Banja Luka ? Sur quoi votre
16 affirmation se fonde-t-elle ? Rien de tout cela n'apparaît à la
17 lecture de ce texte.
18 R. : Je le dis parce que je le sais.
19 Q. : Vous le savez. Ce document indique le grade, de soldat par exemple,
20 n'est-ce pas ?
21 R. : Oui.
22 Q. : D'après vous, cela signifie-t-il que Dusko Tadic était alors soldat ?
23 R. : Non, ce n'est pas ce que dit ce certificat. Ici, le grade militaire,
24 quel qu'il soit, quelles que soient les affectations dans l'armée,
25 figure d'ordinaire sur le livret militaire.
Page 1949
1 Ce document-ci dit uniquement que Dusko Tadic n'avait pas de grade.
2 C'est un détail pris de son livret militaire.
3 Q. : Ce certificat, c'est bien le Lieutenant Colonel Sajic qui l'a
4 délivré, n'est-ce pas ?
5 R. : C'est lui qui l'a signé, à toutes fins utiles, c'est donc bien lui
6 qui l'a délivré.
7 Q. :S'il n'a fait qu'apposer sa signature à ce certificat, qui l'a délivré
8 ? Etait-ce une pratique courante ?
9 R. : Le certificat accompagnait l'arme délivrée par le dépôt du quartier-
10 général de la Défense Territoriale de Banja Luka. Etait alors porté
11 au registre du dépôt le nom de la personne à qui l'arme avait été
12 remise. Le destinataire de l'arme devait signer un reçu en guise de
13 preuve attestant qu'il était en possession de l'arme en question; il
14 recevait alors un certificat attestant qu'il était en possession
15 d'une arme en vertu des lois en vigueur.
16 Q. : Ce qui veut dire que Dusko Tadic a dû se rendre à Banja Luka pour
17 obtenir et l'arme et le certificat ?
18 R. : A Banja Luka ?
19 Q. : A Banja Luka.
20 R. : Oui, pour obtenir et le fusil et le certificat.
21 Q. : Qui était en général le préposé chargé de délivrer ces certificats ?
22 Etait-ce un fonctionnaire de l'armée ? Ou était-ce la personne qui
23 venait chercher l'arme? Quelle était la pratique courante ?
24 R. : Si (expurgée)
25 (expurgé) pour un motif quelconque, c'était le commandant (expurgé)
Page 1950
1 (expurgé) qui signait le certificat, lequel était rédigé par ceux qui
2 s'occupaient des armes et des dépôts.
3 Q. : Avez-vous jamais entendu dire qu'il était courant que le destinataire
4 de l'arme remplisse lui-même le formulaire et y inscrive ses
5 coordonnées personnelles ?
6 R. : Oui, bien sûr que j'en ai entendu parler.
7 Q. : Passons à la pièce 149. Pourrions-nous avoir cette pièce ? (La pièce
8 149 est remise au témoin): Cette pièce date du 15 août 1992. Je
9 suppose que vous n'avez pas vu ce document-ci à cette date-là ?
10 R. : Non.
11 Q. : Vous l'avez vu il y a à peu près un an parce qu'un représentant de
12 l'Accusation vous l'a montré à l'époque, n'est-ce pas ?
13 R. : Je ne me souviens pas particulièrement avoir vu ce document à ce
14 moment-là.
15 Q. : L'avez-vous vu pour la première fois ici, au tribunal, aujourd'hui ?
16 R. : Non, ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai vu pour la première fois,
17 mais je ne me souviens plus si la première fois fut il y a un an ou
18 il y a deux ou trois jours. Je ne suis pas certain de l'avoir vu il
19 y a un an.
20 Q. : Savez-vous combien d'électeurs partisans du SDS il y avait à Kozarac
21 en août 1992 ?
22 R. : Pas exactement, mais ils étaient très peu nombreux, les membres du
23 SDS, pas les électeurs.
24 Q. : A la lecture de la décision No 1, vous verrez que 14 noms sont
25 inscrits , mais il n'y en a pas au regard du No 15. Conviendrez-vous
Page 1951
1 avec moi qu'il n'y avait sans doute pas assez d'électeurs pour
2 remplir la case No 15 ?
3 R. : C'est très probable, ce n'est pas impossible.
4 Q. : Pouvons-nous passer à la pièce 150 ? (La pièce 150 est remise au
5 témoin) : Avez-vous déjà vu un document de ce genre ? Je ne parle
6 pas de celui-ci, mais d'un document analogue.
7 R. : Non.
8 Q. : Je suppose par conséquent que vous n'avez pas non plus vu ce document
9 auparavant, à moins qu'il ne vous ait été montré par l'Accusation ?
10 R. : Non.
11 Q. : Tout ce que vous pouvez dès lors dire de ce document, c'est ce que sa
12 lecture vous en apprend ?
13 R. : Manifestement.
14 Q. : Pouvons-nous passer à la pièce 151 ? (La pièce 151 est remise au
15 témoin). Ce document porte la date du 9 novembre 1992. Avez-vous vu
16 ce document en novembre 1992 ?
17 R. : Non.
18 Q. : Avez-vous vu un document de ce genre auparavant ?
19 R. : Voulez-vous savoir si j'ai vu un document analogue, relatif à la
20 désignation du Secrétaire de la commune locale ?
21 Q. : De quelle commune locale s'agissait-il ?
22 R. : (expurgée)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 Q. : Pouvons-nous passer à la pièce 152 ? (La pièce 152 est remise au
Page 1952
1 témoin) Ce document porte la date du , ou tout du moins une
2 référence au 16 octobre 1992. Je suppose que vous n'aurez pas vu ce
3 document en octobre 1992, est-ce bien exact ?
4 R. : C'est exact.
5 Q. : Avez-vous jamais vu un document de ce genre ?
6 R. : Bien entendu, (expurgé)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 Q. : Mais avez-vous déjà vu un document analogue à celui-ci, qui ait été
10 délivré par un Conseil de commune locale ?
11 R. : Oui.
12 Q. : De quelle commune était-ce ?
13 R. : De ma commune locale (expurgé).
14 Q. : Merci. Revenons à la pièce 146 (La pièce 146 est remise au témoin).
15 Nous voyons ici une décision portant désignation des personnes
16 officielles responsables de l'organisation du plébiscite dans la
17 région de Kozarac Vidovici, n'est-ce pas ?
18 R. : Oui.
19 Q. : Y a-t-il une différence entre Kozarac et Vidovici ?
20 R. : Oui, ce n'est pas la même entité territoriale. Kozarac est un plus
21 gros village.
22 Q. : Vidovici est donc une partie de Kozarac?
23 R. : Oui.
24 Q. : Avez-vous entendu parler des villages de Podgrada ?
25 R. : Oui.
Page 1953
1 Q. : Font-ils partie de Kozarac ?
2 R. : Je pense que oui, mais je n'en suis pas sûr.
3 Q. : Est-ce que Balte faisait partie de Kozarac?
4 R. : Je ne sais pas.
5 Q. : Et Babici ?
6 R. : Oui, j'en ai entendu parler et le nom de Babici se trouve aussi
7 ailleurs, pas seulement ici.
8 Q. : Avez-vous jamais entendu parler d'un village portant le nom de Babici
9 et faisant partie de Kozarac ?
10 R. : Non.
11 Q. : Je suppose que vous aurez entendu parler de Trnopolje, n'est-ce pas ?
12 R. : Oui.
13 Q. : Trnopolje fait-il partie de Kozarac ?
14 R. : Non.
15 Q. : Vraiment ?
16 R. : Non. Trnopolje se trouve de l'autre côté de la voie ferrée. Je ne
17 sais pas quels villages précis la commune locale de Kozarac
18 comprenait, en sus du village de Kozarac même, mais Trnopolje est
19 situé de l'autre côté de la voie ferrée. On y trouvait un étang,
20 puis Trnopolje, puis Hambarine.
21 Q. : Si vous ne connaissez pas la composition exacte de la commune locale
22 de Kozarac, comment pouvez-vous affirmer devant cette Cour que le
23 bureau de vote No 36 était le bureau de vote de Kozarac ?
24 R. : Parce que c'est ce qui est écrit ici.
25 Q. : Vous vous êtes contenté de lire à l'intention de la Cour ce qui était
Page 1954
1 écrit, n'est-ce pas ?
2 R. : Bien entendu.
3 Q. : Voyez-vous au 3) de ce document que le suppléant du membre No 3 porte
4 le nom de Mirjana Tadic ?
5 Les prénoms de "Mirjana" et "Mira" sont-ils parfois utilisés l'un
6 pour l'autre ?
7 R. : Je ne sais pas.
8 Q. : Vous ne savez pas ?
9 R. : Non, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est.
10 Q. : Passons , si vous le voulez bien, à la pièce 153. (La pièce 153 est
11 remise au témoin). Apparemment, cette pièce porte la date du 2 mars
12 1993, n'est-ce pas ?
13 R. : Oui, la date du 1er mars 1993.
14 Q. : Il doit y avoir erreur car la traduction anglaise parle du 2 mars. Le
15 texte en serbe peut-il être placé sur le rétroprojecteur ?
16 R. : No 1.
17 Q. : Qu'est-il indiqué après le mot "Datum" ?
18 R. : Le chiffre 1, je pense, mais je n'en suis pas sûr.
19 Q. : Peu importe, vous lisez ce que vous pouvez, et vous y voyez le
20 chiffre 1, n'est-ce pas ?
21 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: La date du 1er mars figure-t-elle sur le
22 document en serbe ?
23 M. WLADIMIROFF: Pourrait-on replacer ce dernier sur le rétroprojecteur ?
24 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Je viens de voir "1" et puis "23".
25 M. WLADIMIROFF: C'est une référence, Mme la Présidente. Dessous, il y a le
Page 1955
1 mot "Datym" écrit en cyrillique. Puis je lis 2.03.1993, "godina",
2 c'est-à-dire "année".
3 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Quel jour de mars serait-ce ?
4 M. WLADIMIROFF: Le 2, dirais-je, mais enfin...
5 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Mais que dit la version anglaise ?
6 M. WLADIMIROFF: Le 2 mars.
7 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: La version anglaise était-elle censée parler
8 du 2 ?
9 Ou était-elle censée donner la même date ? Je ne suis plus.
10 M. WLADIMIROFF: En fait, je voulais seulement vérifier que le témoin
11 lisait uniquement ce que nous tous pouvons lire également.
12 LE TEMOIN : Avec votre permission, Madame et Messieurs les Juges, je
13 refuse d'être insulté de la sorte.
14 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Ces propos ne sont vraiment pas insultants.
15 Libre à l'Accusation de soulever une objection suite à toute
16 question lui paraissant insidieuse ou de nature à importuner le
17 témoin. Nous sommes au stade du contre-interrogatoire. Certains
18 tribunaux ne prévoient pas de contre-interrogatoire, mais le nôtre
19 le fait. Ce qui paraîtra parfois insultant n'est en réalité qu'une
20 forme de contre-interrogatoire. L'Accusation a toute latitude de
21 soulever une objection si une question lui semble déplacée. Après
22 avoir entendu les deux parties, je trancherai.
23 M.TIEGER: Par respect envers le témoin, Mme la Présidente, j'étais tenté
24 de soulever une objection au moment où M.Wladimiroff a fait une
25 remarque que je considère inutile, dissimulant sous forme de
Page 1956
1 question ses velléités de qualification du témoignage. Cette Cour
2 sait que l'Accusation a le plus grand respect pour M.Wladimiroff. A
3 mes yeux, il a commis un lapsus mais je comprends parfaitement la
4 réaction du témoin. Peut-être aurais-je dû relever ce point avec
5 plus de promptitude. En tout état de cause, je ne pense pas qu'il
6 soit utile d'insister, j'étais pourtant conscient du commentaire
7 dont parlait le témoin.
8 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Bon. Aucune objection n'a été soulevée; il
9 importe que vous répondiez à la question. Je suis certaine que
10 M.Wladimiroff ne voulait pas vous insulter. Il tenait à s'assurer
11 que aviez lu ce qui figurait sur la pièce à conviction et c'est ce
12 que vous avez fait.
13 LE TEMOIN : Oui, je trouve sa remarque vexatoire car M. Wladimiroff dit
14 que je connais uniquement ce que je lis. Ce type de document, je le
15 connaissais bien avant de prendre connaissance de celui s'appliquant
16 à Dusko Tadic; les propos de M.Wladimiroff deviennent
17 particulièrement insultants lorsqu'il dit que, dans cette affaire,
18 je connais uniquement ce que je lis, tout ceci à cause du No 1 ou du
19 No 2. Si nous parlons de ce document-ci, grande fut ma surprise à
20 voir ce document. Je ne savais pas pourquoi M.Tadic en avait besoin.
21 Il disposait déjà de toutes les autorisations mentionnées ici.
22 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Monsieur, quoi qu'il en soit, vous êtes censé
23 répondre à la question de M. Wladimiroff.
24 Si sa question revenait à dire que vous connaissiez ceci uniquement
25 pour l'avoir lu, vous pourriez répondre :" Non, ce n'est pas vrai,
Page 1957
1 je dispose d'autres informations". Cependant, la question même ne me
2 paraît pas vexatoire. Aussi poursuivrons-nous. Nous sommes dans une
3 procédure pénale, au stade du contre-interrogatoire, et tout semble
4 se dérouler dans l'équité.
5 M. WLADIMIROFF: Puis-je dès lors passer à la pièce 154, Mme la Présidente
6 ? . (La pièce 154 est remise au témoin). (S'adressant au témoin) :
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 R. : (expurgée).
10 Q. : (expurgée)
11 R. : (expurgée)
12 Q. : (expurgée)
13 (expurgée)
14 R. : Qu'est-ce que ce document a à voir avec moi ? Je n'en suis pas
15 l'auteur.
16 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Essayez de répondre à la question. Si vous
17 n'êtes pas en mesure d'y répondre, dites simplement que vous ne
18 pouvez y répondre. La portée de la question est d'une grande
19 importance.
20 LE TEMOIN : (expurgée)
21 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Parfait, très bien.
22 M. WLADIMIROFF: J'en conclus que vous avez vu ce document pour la première
23 fois quand quelqu'un de l'Accusation vous l'a montré, est-ce bien
24 exact ?
25 R. : (expurgée) oui
Page 1958
1 Q. : (expurgé). Pouvons-nous passer à la pièce 155 ? (La
2 pièce 155 est remise au témoin). (expurgé)
3 (expurgé)
4 R. : (expurgée).
5 Q. : (expurgée)
6 (expurgée)
7 R. : (expurgée).
8 Q. : Passons à la pièce 156, si vous voulez bien. La date du 20 mai 1993 y
9 est indiquée. (expurgé)
10 (expurgée)
11 R. : (expurgée)
12 Q. : Ce qui signifie que vous avez vu ces deux documents, les pièces 155
13 et 156, pour la première fois quand un représentant de l'Accusation
14 vous les a montrées, est-ce bien exact ?
15 R. : Oui.
16 Q. : (expurgée)
17 (expurgée)
18 R. : (expurgée).
19 Q. : Tout au long de votre témoignage, la semaine dernière et
20 aujourd'hui, vous nous avez parlé de réunions du SDS, d'actions du
21 SDS, de la discipline de parti dans le SDS, en nous décrivant la
22 teneur des documents, du statut, le mode de fonctionnement du SDS,
23 n'est-ce pas ?
24 R. : Oui.
25 Q. : Que savez-vous exactement de la façon dont le SDS était organisé à
Page 1959
1 Kozarac ?
2 R. : Je ne connais rien du mode de fonctionnement du SDS à Kozarac, je ne
3 sais pas si le SDS avait une structure locale ou, à défaut d'une
4 telle structure, comment le parti a fonctionné jusqu'en 1992 ou à
5 une date ultérieure. J'ai parlé de la façon dont, à ma connaissance,
6 fonctionnaient le SDS de Bosnie-Herzégovine (expurgé)
7 (expurgée)
8 Q. : Bien. Je n'ai plus de questions à poser, je vous remercie.
9 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Merci, M. Wladimiroff. M.Tieger, voulez-vous
10 procéder au contre-interrogatoire ?
11 Le témoin est interrogé à nouveau par M.TIEGER
12 Q. : Monsieur, puis-je appeler votre attention sur la pièce 154 que vient
13 d'évoquer M. Wladimiroff ? (expurgé)
14 (expurgé). Les décisions relatives à
15 l'affectation aux travaux obligatoires ont-elles, (expurgé)
16 (expurgée)
17 R. : Oui, ces décisions ont même été prises bien avant cette guerre. La
18 décision concernant l'affectation à des travaux obligatoires ne se
19 faisait pas seulement en Republika Srpska, mais bien sur tout le
20 territoire de Bosnie-Herzégovine et de Yougoslavie, qui plus est,
21 les formulaires étaient identiques. (expurgé)
22 (expurgé). Avant 1990, il
23 était possible d'acheter des formulaires imprimés en alphabet
24 cyrillique ou latin. Il se peut que la publication ait été
25 poursuivie, c'est ce que ce texte semble dire, (expurgé)
Page 1960
1 (expurgée).
2 Q. : Est-il exact de dire que de fort nombreuses décisions concernant
3 l'affectation à des travaux obligatoires ont été prises (expurgé)
4 (expurgée)
5 R. : Absolument.
6 Q. : (expurgée)
7 R. : (expurgée).
8 Q. : Il se fait que cette décision-ci (expurgé)
9 (expurgé) et il se fait qu'elle concerne Dusko Tadic, n'est-ce pas
10 ?
11 R. : Oui.
12 Q. : Ceci étant, il s'agit d'une affectation à un travail obligatoire
13 similaire (expurgé)
14 R. : (expurgée).
15 Q. :M. Wladimiroff vous a également demandé si vous connaissiez bien le
16 fonctionnement du SDS à Kozarac. Vous avez répondu que vous ne
17 saviez pas particulièrement les modalités de fonctionnement du
18 groupe de Kozarac. Le SDS de Bosnie-Herzégovine et le SDS en
19 Republika Srpska étaient-ils des organisations hiérarchiques, c'est-
20 à-dire qu'il y avait correspondance à tous les niveaux, depuis la
21 commune locale jusqu'au niveau de la république ?
22 R. : Oui, et le Parti Démocratique Serbe de Bosnie-Herzégovine était
23 organisé de la même façon dans toutes les municipalités, la
24 structure organisationnelle était la même, quelle que soit
25 l'importance numérique du parti dans un lieu donné.
Page 1961
1 Q. : (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgé). Ces derniers, qui fuyaient leur opstina en direction
5 d'autres municipalités comme Banja Luka, recevaient-ils l'ordre de
6 l'Etat-major de crise de rentrer dans leur municipalité d'origine
7 pour y livrer combat ?
8 R. : Oui.
9 Q. : Est-il exact que même si les familles des hommes en âge d'être
10 appelés restaient dans une municipalité autre que la leur en tant
11 que réfugiés, les hommes, eux, recevaient l'ordre de rentrer ?
12 R. : L'ordre ne s'appliquait pas à ceux qui eux-mêmes ou dont les membres
13 de la famille n'avaient pas quitté leur lieu de résidence. En
14 revanche, la décision de l'Etat-major de crise s'appliquait à tous
15 ceux qui venaient à Banja Luka, mais également à toutes les régions
16 de Slavonie occidentale, à Banija et aux municipalités situées à
17 l'extérieur de la Région Autonome de Krajina, par exemple à Bosanski
18 Brod, à Derventa, à Odzak, à Bosanski Samac et à Modrica. Tous
19 étaient sous le coup de cette décision, tous les hommes aptes au
20 service militaire devaient rentrer chez eux pour y combattre.
21 Q. : Si un homme apte au service militaire ne rentrait pas pour prendre
22 part aux combats, s'il décidait de rester quelques semaines de plus
23 dans une autre municipalité, pouvait-il , une fois cette période
24 écoulée, rentrer dans sa municipalité d'origine et se voir gratifié
25 d'un poste dans la police de réserve ?
Page 1962
1 R. : Non.
2 Q. : Dans ces circonstances, pouvait-il retourner dans sa propre
3 municipalité et se voir gratifié du poste de Président du SDS au
4 niveau de la commune locale ?
5 R. : Non.
6 Q. : Dans ces circonstances, pouvait-il retourner dans sa municipalité et
7 se voir gratifié du poste de Secrétaire de la commune locale ?
8 R. : Non. Le fait d'éviter la mobilisation n'entraînait pas de telles
9 récompenses.
10 M.TIEGER: Merci, ce sera tout.
11 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: M. Wladimiroff, avez-vous encore des questions
12 à poser ?
13 M. WLADIMIROFF: Oui, Mme la Présidente.
14 Nouveau contre-interrogatoire de M. WLADIMIROFF
15 Q. : M. P., qu'advenait-il de ces hommes qui ne savaient où aller,
16 notamment à cause de la destruction de leur demeure dans leur
17 village d'origine ?
18 R. : Ils ne rentraient pas chez eux, ils étaient versés dans une unité
19 militaire. C'était la mobilisation.
20 Q. : Que se passait-il si ils n'appartenaient pas à une unité militaire et
21 ne répondaient pas à l'appel de mobilisation ?
22 R. : Il leur était impossible de rentrer chez eux du fait des contrôles.
23 De un, ils n'étaient pas autorisés à se déplacer, et en second lieu,
24 où qu'ils aillent, les autorités, civiles ou militaires - mais
25 c'étaient les autorités militaires dans la plupart des cas - avaient
Page 1963
1 pour ordre de les arrêter et de les remettre à l'unité militaire
2 dont ils faisaient partie. Ainsi en avait décidé l'Etat-major de
3 crise, dont les ordres étaient exécutés avec beaucoup de zèle par
4 les autorités militaires, (expurgé)
5 Q. : Dans ce cas, on demeurait là où on se trouvait à moins d'être arrêté
6 R. : On restait chez soi et on se gardait bien de sortir car il était
7 impossible de circuler (expurgé)
8 (expurgée)
9 (expurgée)
10 (expurgée)
11 Q. : M.P., vous disiez que ces hommes devaient retourner au combat.
12 Qu'entendez-vous par "combat" ? Si nous nous replaçons à la période
13 de mai et juin 1992, le front était il dans leur propre municipalité
14 ou ailleurs ?
15 R. : La décision de l'Etat-major de crise les contraignait à partir.
16 Q. : A partir d’où ? Dans leur village d'origine en l'absence de combat ?
17 Que signifie "ils devaient combattre" ou "retourner au combat", ou
18 devaient-ils combattre ?
19 R. : Ils devaient s'inscrire dans l'unité requise de la Défense
20 Territoriale; tout le territoire de l'opstina était quadrillé
21 d'unités de la Défense Territoriale.
22 Q. : J'insiste, M.P., en réponse à la question de l'Accusation, vous avez
23 dit qu'ils devaient retourner au combat. Limitons-nous à la période
24 de mai/juin 1992, si vous le voulez bien, Kozarac ayant déjà été
25 pris, quel combat pouvait-il encore y avoir pour quelqu'un
Page 1964
1 originaire de Kozarac ?
2 R. : Venant de Kozarac, où pouvaient-ils rentrer ? Nous parlons de
3 personnes qui quitteraient Banja Luka pour Kozarac.
4 Q. : Au combat ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Après la prise de Kozarac, où se déroulaient les combats ?
7 R. : Oui.
8 Q. : Où se situaient alors les combats dans la région de Kozarac ? Pouvez-
9 vous nous le dire ?
10 R. : Il y avait des combats dans la région de Kozarac. Je ne sais avec
11 précision à quel moment ils ont pris fin, mais ici, dans ce
12 témoignage, nous nous sommes attachés à une période de trois
13 semaines, du 22/23 mai 1992 aux trois semaines qui suivirent. Nous
14 ne parlons ni d'une période, ni d'une zone illimitée. Au cours de
15 ces trois semaines de combat, il y eut des combats à Kozarac, il y
16 avait des unités militaires, des unités de la Défense Territoriale
17 de Prijedor, des unités de la police de réserve, la police de
18 Prijedor et de Banja Luka, ainsi que des formations paramilitaires
19 dans la région. Si vous voulez me poser des questions sur une
20 période postérieure à ces trois semaines, veuillez préciser la
21 période et je m'efforcerai de répondre.
22 Q. : Savez-vous quand la ville de Kozarac a été prise ?
23 R. : Pas exactement. Je connais la date du début des combats.
24 Q. : Quelle est cette date, M.P. ?
25 R. : Le 25 mai, le jour de l'anniversaire de Tito. (expurgé)
Page 1965
1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 (expurgée)
4 (expurgé). Cette région fut
5 déclarée zone en guerre (expurgé)
6 (expurgée)
7 (expurgée)
8 (expurgée)
9 Q. : (expurgée)
10 M.TIEGER: Mme la Présidente, veuillez m'excuser, avec tout le respect
11 voulu, je pense que nous avons dépassé le stade du second contre-
12 interrogatoire. Nous ne sommes plus dans le cadre éventuellement
13 établi par les quelques questions que l'Accusation a posées en
14 contre-interrogatoire.
15 M. WLADIMIROFF: Je tenais simplement à établir la nature des combats en
16 question.
17 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: La question, les questions posées par M.
18 Wladimiroff sont suscitées par la question que vous avez posée en
19 contre-interrogatoire, à savoir si M. Tadic aurait pu quitter
20 Prijedor, se rendre à Banja Luka, en revenir au regard des postes
21 qu'il occupait ? La réponse fournie fut qu'il devait retourner au
22 combat. M. Wladimiroff demande maintenant l'avis du témoin sur le
23 type de combat, sur l'obligation de retourner au combat, sur
24 d'éventuels événements exigeant son retour.
25 Est-ce bien là votre question, M. Wladimiroff ?
Page 1966
1 M. WLADIMIROFF: Tout à fait, Mme la Présidente.
2 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: (S'adressant au témoin) : Voyez si vous pouvez
3 répondre, M.P. Que se passait-il à Kozarac qui, à votre
4 connaissance, nécessite le retour de M. Tadic, alors qu'il avait
5 quitté Prijedor et s'était rendu à Banja Luka ?
6 M.TIEGER: Mme la Présidente....
7 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Vous avez un problème ? Je sais que vous
8 n'allez faire objection à ma question.
9 M.TIEGER: Non, Madame, veuillez m'excuser, mais je n'ai pu m'empêcher de
10 penser que c'était précisément l'objet de la question précédente; je
11 ne voudrais toutefois pas....
12 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: C'est effectivement le même objet, mais nous
13 sommes en contre-interrogatoire et M. Wladimiroff taraude. Il ne
14 plaide pas, il n'est pas irrespectueux, mais il essaie de voir
15 jusqu'où le témoin peut aller. Je rejette votre objection.
16 Poursuivez, M. Wladimiroff.
17 M. WLADIMIROFF: (expurgée)
18 (expurgée)
19 R. : (expurgée)
20 Q. : (expurgée)
21 R. : (expurgée)
22 Q. :Savez-vous quand les combats ont cessé à et aux alentours de Kozarac ?
23 R. : Non, je ne sais pas avec exactitude (expurgé)
24 (expurgée)
25 M. WLADIMIROFF: Je vous remercie. Je n'ai plus de question à poser.
Page 1967
1 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: M. Tieger ?
2 M.TIEGER: Non, Mme la Présidente, je n'ai plus de question à poser.
3 M. LE JUGE STEPHEN : M. le témoin, auriez-vous l'obligeance d'examiner la
4 pièce 150 que je vous montre ici ? Si vous regardez l'original en
5 yougoslave, la troisième ligne, je pense, sous le titre, que dit-
6 elle ?
7 R. : La troisième ligne ?
8 Q. : Oui.
9 R. : La quatrième ?
10 Q. : C'est une ligne très courte.
11 R. : "Saseljemje"
12 Q. : Que dit-elle, cette ligne ?
13 R. : "Saseljemje". C'est un mot qui ne s'inscrit pas dans l'esprit de
14 notre langue, c'est un mot déformé. "Saseljemje", en l'occurrence,
15 voudrait dire 'changement de lieu de résidence et concentration sur
16 un endroit'.
17 Q. : La traduction donnée de ce mot est "réimplantation". Est-ce une
18 traduction suffisamment exacte ?
19 R. : Oui.
20 Q. : S'ensuivent alors deux noms de villages, ici, n'est-ce pas ?
21 R. : Oui.
22 Q. : Rien d'autre ?
23 R. : Oui, Vidovici et Kozarac.
24 Q. : Et rien d'autre ?
25 R. : Non.
Page 1968
1 Q. : Merci. Je tenais à souligner que la version anglaise est inexacte; il
2 y a bien plus dans cette notion qu'il n'y paraît.
3 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Monsieur, Je vous avais posé la question de
4 savoir comment M. Tadic aurait pu fuir de Kozarac en direction de
5 Banja Luka le 24 mai, y revenir trois semaines plus tard tout en
6 étant alors autorisé à faire partie de la police de réserve. Je vous
7 avais demandé de nous donner une explication - vous en souvenez-vous
8 ? -et vous l'avez d'ailleurs fait ?
9 R. : Oui.
10 Q. : A ce moment-là, si je me souviens bien de votre témoignage, M. Tieger
11 vous a demandé, toutes considérations politiques mises à part,
12 comment il aurait pu rentrer.
13 Vous en avez alors discuté. La question que j'aimerais vous poser
14 concerne votre affirmation selon laquelle M. Tadic n'aurait pas pu
15 être nommé à un poste de la commune locale s'il avait fui et était
16 rentré à Prijedor après la guerre et s'il n'avait pas participé au
17 nettoyage ethnique. Je suis en train de relire les notes que j'ai
18 prises pendant votre témoignage.
19 Sur quoi fondez-vous votre opinion et votre témoignage si, toujours
20 d'après mes notes, M. Tadic a été nommé le 15 avril, si c'est bien
21 ce que dit la pièce 154 ?
22 Je n'ai pas cette pièce sous les yeux. En d'autres termes, il a été
23 nommé le 15 avril 1992.
24 Votre témoignage dit qu'il n'aurait pas pu fuir et revenir à cause
25 de ce poste. Dites moi, sur quoi fondez-vous cet avis ? Sans même
Page 1969
1 lever les yeux, je sens que M. Tieger veut soulever une objection.
2 M.TIEGER: Je vous remercie, Mme la Présidente. Je tenais simplement à
3 éviter que se glisse dans la question une intention que la Cour
4 n'avait pas. Je ne vois pas quel document indiquerait une nomination
5 le 15 avril 1992.
6 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: D'accord. Un instant. Je pense à la pièce.....
7 M.TIEGER: Le 15 août, éventuellement.
8 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Le haut de la page, pièce 154. Je regarde la
9 version serbe, mais de toute façon, je pense qu'il s'agit de la date
10 du 15 avril, mais du 15 avril 1993, n'est-ce pas ?
11 M.TIEGER: Exact.
12 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: D'accord, je pense que la question est ainsi
13 réglée. Sans oublier qu'il s'agit du 15 avril 1993, et non pas du 15
14 avril 1992 - la différence est de taille -, qu'est-ce qui vous
15 pousse à croire que M. Tadic n'aurait pas pu fuir de Prijedor à
16 Banja Luka, revenir à Prijedor et y être nommé secrétaire de la
17 commune locale ?
18 R. : Il n'aurait pas pu le faire parce que l'élection au poste de
19 Secrétaire de la commune locale et l'élection du Président du
20 Conseil local du SDS étaient le fait de gens qui vivaient sur place,
21 à Kozarac. S'y ils avaient, eux, participé aux combats aux alentours
22 de Kozarac, ils n'allaient pas élire quelqu'un qui aurait fui les
23 combats, d'autant qu'il y avait la décision de l'Etat-major de crise
24 empêchant son élection, laquelle décision du 22 juin 1992, parle des
25 "loyaux Serbes". C'était la dernière de la série.
Page 1970
1 Q. : Il y a quelques jours, vous avez déclaré que le Parti radical serbe
2 de Bosnie-Herzégovine avait connu quelques transformations. Il a été
3 élargi. Le nombre de membres a augmenté. Le parti s'est structuré
4 sur un territoire plus important et tout ceci s'est passé en 1992 et
5 en 1993. A la fin de 1993, le processus d'organisation structurelle
6 était terminé sur le territoire de Republika Srpska. Qu'entendiez-
7 vous par là, M. P.?
8 R. : En 1992, la présence du Parti radical serbe n'était pas très
9 perceptible en Bosnie-Herzégovine. Le parti n'était même pas
10 représenté dans toutes les régions, à fortiori pas non plus dans les
11 municipalités. L'organisation territoriale s'est affermie en
12 Republika Srpska en 1992, grâce à la désignation de représentants
13 pour toute la Republika Srpska.
14 Au cours de l'hiver 1992/1993, des bureaux régionaux ont été
15 constitués par élection et le Parti radical serbe s'est organisé au
16 niveau régional en Republika Srpska.
17 Vers mars, je pense, (expurgé), fut procédé à l'élection
18 d'un Bureau régional, d'un nouveau Bureau municipal pour Banja Luka,
19 et le processus de transformation du Parti radical serbe fut terminé
20 en Republika Srpska.
21 Depuis, depuis avril 1993, ce parti politique est organisé par
22 régions dans toute la Republika Srpska. (expurgé)
23 (expurgée)
24 (expurgée)
25 Q. : Quand le Parti radical serbe a-t-il pris le contrôle politique de la
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1 Région Autonome de Krajina ?
2 R. : Il n'a jamais eu le contrôle politique de quelque région de la
3 Republika Srpska que ce soit. C'est le SDS qui détenait le contrôle
4 politique du territoire de la Republika Srpska.
5 Q. : Y a-t-il un parti SDS dans la Serbie qu'on appelle aujourd'hui
6 République Fédérale de Yougoslavie ?
7 R. : Je ne sais pas si ce parti existe aujourd'hui mais il a été fondé et
8 il faisait partie du Parti Démocratique Serbe de Bosnie-Herzégovine.
9 Q. : Le Parti Démocratique Serbe dans la Serbie d'antan existait-il en
10 1991 ?
11 R. : Non.
12 Q. : Quand a-t-il été constitué en Serbie ?
13 R. : Au cours du second semestre 1992, je pense, après que la République
14 Serbe de Bosnie-Herzégovine soit devenue la République Serbe et
15 ensuite la Republika Srpska.
16 Q. :Y avait-il un lien quelconque entre le Parti Démocratique Serbe de
17 Serbie et le Parti Démocratique Serbe de Bosnie-Herzégovine ?
18 R. : Le Parti Démocratique Serbe de Serbie faisait partie du Parti
19 Démocratique Serbe de Bosnie-Herzégovine. La principale cellule de
20 direction se trouvait en Bosnie-Herzégovine.
21 Q. : Ne se trouvait-elle pas à Banja Luka, si je vous ai bien compris, ou
22 tout du moins dans la région ?
23 R. : Oui, la cellule de direction de la région était située à Banja Luka,
24 mais le Bureau principal du SDS de Bosnie-Herzégovine se trouvait à
25 Sarajevo.
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1 Q. : Qui était à la tête du Parti radical serbe en Serbie ? Etait-ce
2 Seselj ?
3 R. : Oui. Vojislav Seselj.
4 Q. : Savez-vous quel type de contrôle - si contrôle il y avait - il
5 exerçait sur le Parti radical serbe dans la Bosnie-Herzégovine de
6 1992 ?
7 R. : Ils étaient sous le contrôle absolu du Parti parce qu'ils en
8 faisaient partie. Le Parti radical serbe de Bosnie-Herzégovine était
9 une partie du Parti radical serbe de Serbie; il était totalement
10 contrôlé par le parti de Serbie, ou plutôt par son Bureau principal.
11 Qui plus est, si des problèmes ou des frictions surgissaient en
12 Bosnie-Herzégovine entre des membres du Parti radical serbe, Seselj
13 intervenait, et il y avait une nouvelle organisation territoriale,
14 de nouvelles élections au sein du parti.
15 Q. : Quelle place le Parti radical serbe avait-il au sein du gouvernement
16 de la Région Autonome de Krajina en 1992 et en 1993 ?
17 R. : Aucune.
18 Q. : En tant que parti ?
19 R. : Pas même en tant que parti.
20 Q. : Y avait-il des membres du SDS qui, en 1992 et 1993, avaient juré
21 allégeance au parti radical serbe de la Région Autonome de Krajina ?
22 R. : Oui. Qui plus est, nombreux étaient les membres du SDS qui étaient à
23 la fois membres du parti radical serbe et membres du SDS. (expurgé)
24 (expurgée)
25 (expurgée)
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1 (expurgée)
2 (expurgée)
3 Q. : (expurgée)
4 R. : (expurgée)
5 Q. : En quelle année était-il président ?
6 R. : En 1992.
7 Q. : Y avait-il d'autres dirigeants du SDS de la Région Autonome de
8 Krajina qui étaient à la fois membres du parti radical serbe et du
9 SDS ?
10 R. : Oui, Radoslav Brdjanin, par exemple. Plus exactement, à une occasion,
11 il a déclaré à Radio (expurgé) qu'il était détenteur d'une carte du
12 parti radical serbe signée par Seselj en personne.
13 Q. : Quelle fonction occupait-il ?
14 R. : A l'époque où il fit cette déclaration, il était -Président du
15 gouvernement de la Republika Srpska et Ministre du génie civil.
16 Q. : En quelle année était-ce ?
17 R. : En 1992, au cours du second semestre.
18 Q. : Y avait-il d'autres dirigeants du SDS dans la Région Autonome de
19 Krajina qui étaient en même temps membres du parti radical serbe ?
20 R. : Il n'en avait pas beaucoup, à ma connaissance, du moins pas au niveau
21 de la Région Autonome.
22 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: M. Tieger, avez-vous d'autres questions à
23 poser ?
24 M.TIEGER: Non, Mme la Présidente.
25 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: M. Wladimiroff, avez-vous d'autres questions à
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1 poser ?
2 M. WLADIMIROFF: Puis-je consulter mon confrère un instant ?
3 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Certes.
4 M. WLADIMIROFF: Je n'ai plus de question, Mme la Présidente.
5 JUDGE STEPHEN : M. Tieger, pendant la pause, pourriez-vous examiner la
6 traduction de la pièce 150 et, le cas échéant, y apporter les
7 corrections nécessaires ?
8 M.TIEGER: Je le ferai.
9 JUGE STEPHEN : Le document semble impliquer une personne dénommée "Dusko",
10 ce qui ne paraît pas justifié.
11 M.TIEGER: Merci, Monsieur le Juge, j'avais l'intention d'y remédier.
12 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Plus de questions ? Voyez-vous un inconvénient
13 à ce que le témoin P se retire définitivement, M. Wladimiroff ?
14 M. WLADIMIROFF: Non, Mme la Présidente.
15 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Monsieur, vous pouvez vous retirer. Nous vous
16 remercions d'être venu témoigner. Vous pouvez quitter la salle.
17 L'audience est suspendue pendant 20 minutes.
18 (Le témoin se retire)
19 (16 heures)
20 (Brève suspension de séance)
21 (16 h 20)
22 M. NIEMANN : Mme la Présidente, M. le Juge Stephen faisait allusion à la
23 pièce 150 et à l'erreur de traduction qui semblait figurer dans la
24 photocopie, qui est de piètre qualité. Il ne s'agit pas d'une erreur
25 mais il y a une explication à cela. Si Madame et Messieurs les Juges
Page 1975
1 le permettent, je demanderai à un membre du service de traduction de
2 venir nous expliquer la raison du choix terminologique opéré dès
3 demain matin. Cela prendra très peu de temps.
4 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Parfait. Nous avons discuté avec le
5 représentant du Greffe. Nous pouvons régler ceci demain matin, en
6 tout premier lieu, si vous le voulez.
7 M. NIEMANN : J'aimerais seulement...
8 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Qu'aimeriez-vous faire ...?
9 M. NIEMANN : Je tiendrais beaucoup à...
10 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Bien. Voudriez-vous appeler le témoin suivant
11 à la barre ? Nous sommes en séance publique.
12 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Ah! C'est maintenant Mme Hollis qui va
13 procéder à l'interrogatoire. Parfait. Veuillez appeler le témoin
14 suivant à la barre.
15 MME HOLLIS : Merci, Mme la Présidente. L'Accusation appelle Osman Selak à
16 comparaître.
17 M. OSMAN SELAK est appelé à la barre
18 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: M. Selak, veuillez prêter serment.
19 LE TEMOIN [traduction] : Je déclare solennellement que je dirai la vérité,
20 toute la vérité et rien que la vérité.
21 (Le témoin prête serment)
22 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Veuillez prendre place.
23 Q. : Monsieur, pourriez-vous décliner votre identité ?
24 R. : Selak Osman.
25 Q. : Quelle est votre date de naissance ?
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1 R. : Le 20 mai 1935.
2 Q. : Votre lieu de naissance ?
3 R. : Visegrad, en République de Bosnie-Herzégovine.
4 Q. :Dans quelle partie de Bosnie-Herzégovine la ville de Visegrad se
5 trouve-t-elle ?
6 R. : Dans la partie orientale, vers la frontière avec la Serbie.
7 Q. : Monsieur, quelle est votre groupe ethnique ou votre nationalité ?
8 R. : Je suis Bosniaque.
9 Q. : De quelle religion êtes-vous ?
10 R. : Je suis de religion islamique.
11 Q. : Quelle est votre activité professionnelle actuelle ?
12 R. : Je suis directeur, à Sokolac, de la succursale d'une entreprise de
13 Tuzla qui a son siège à Sarajevo.
14 Q. : Et que faisiez-vous auparavant ?
15 R. : J'étais officier de l'Armée Nationale Yougoslave.
16 Q. : Pendant combien avez-vous servi dans l'Armée Nationale Yougoslave ?
17 R. : De 1955 à 1992.
18 Q. : Quelle était votre spécialité dans l'armée ?
19 R. : La logistique.
20 Q. : Quel était votre rang au sortir de l'armée ?
21 R. : J'étais colonel.
22 Q. : M. Selak, j'aimerais vous poser quelques questions sur votre
23 formation, militaire notamment. C'est bien à l'Académie Vojno
24 Tehnicka de Zagreb que vous avez reçu votre formation militaire
25 initiale, n'est-ce pas ?
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1 R. : Effectivement.
2 Q. : Vous y avez appris à procéder à l'entretien technique de
3 l'équipement, avant tout des véhicules de combat et des chars
4 d'assaut, n'est-ce pas ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Vous avez terminé votre formation en 1958 au grade de sous-lieutenant
7 et vous avez alors été affecté à la zone géographique de Banja Luka,
8 n'est-ce pas ?
9 R. : Oui, j'étais sous-lieutenant et j'ai été affecté à Banja Luka.
10 Q. : Combien de temps votre affectation à Banja Luka a-t-elle duré ?
11 R. : J'y ai passé toute ma carrière.
12 Q. : Pourriez-vous situer Banja Luka par rapport à Prijedor ?
13 R. : Banja Luka est à 50 km à l'est de Prijedor.
14 Q. : Et par rapport à Kozarac ?
15 R. : A 40, 42 km.
16 Q. : Quand vous êtes arrivé à Banja Luka, est-il exact que vous y avez
17 d'abord été chef de la section d'entretien technique ?
18 R. : Oui.
19 Q. : Vous avez bien dit "Oui" ?
20 R. : Oui.
21 Q. : Vous avez ensuite été chef de la section d'approvisionnement de la
22 compagnie technique de Banja Luka, n'est-ce pas ?
23 R. : Oui.
24 Q. : Puis, vous êtes devenu chef de la section de logistique au camp
25 d'entraînement du polygone de Manjaca, est-ce bien exact ?
Page 1978
1 R. : Oui.
2 Q. : Quelle instruction dispensait-on au camp d'entraînement du polygone
3 de Manjaca ?
4 R. : On y formait à conduire les chars d'assaut, à manier les armes, on y
5 procédait à l'instruction des unités d'infanterie.
6 Q. : Quand vous parlez de maniement d'armes, à quelles armes pensez-vous ?
7 R. : Aux véhicules de combat, aux chars d'assaut, aux VTT et à
8 l'artillerie de l'armée de terre.
9 Q. : Quelle était la distance qui séparait le camp d'entraînement de ce
10 qui allait devenir le camp de détention de Manjaca ?
11 R. : Le camp de détention était au centre du camp d'entraînement.
12 Q. : Pour autant que vous puissiez en juger, les militaires préparaient-
13 ils en réalité ce camp afin d'en faire un camp de détention ?
14 R. : Pas auparavant.
15 Q. : Quand ont-ils commencé à le faire ?
16 R. : En 1992, vers la fin mai, et au début du mois de juin.
17 Q. : Etaient-ce les militaires qui ont préparé le camp ?
18 R. : Non, je me trouvais au camp d'entraînement quand les détenus l'ont
19 fait.
20 Q. : Sous les ordres des militaires ?
21 R. : Non, du commandant, des supérieurs hiérarchiques. La police militaire
22 y était.
23 Q. : J'aimerais vous montrer une photographie; à l'intention de la
24 Défense, il s'agit du document 5/14. Je voudrais que ce document
25 soit enregistré comme étant la pièce 160. Pourrait-on faire
Page 1979
1 apparaître la photographie sur l'écran de l'ordinateur ? Colonel
2 Selak, reconnaissez-vous les bâtiments et l'emplacement figurant sur
3 cette photographie ?
4 R. : Oui, ce sont les bâtiments du camp d'entraînement de Manjaca. Là,
5 c'est le camp.
6 Q. : Quel est le signe que l'on distingue sur la photographie ?
7 R. : C'était le signe, signifiant "Le camp" en alphabet cyrillique au-
8 dessus de la porte d'entrée.
9 MME HOLLIS : Je voudrais verser la pièce 160 au dossier.
10 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Y a-t-il une objection ?
11 M. WLADIMIROFF: Pas d'objection.
12 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: La pièce 160 est versée au dossier.
13 MME HOLLIS : (S'adressant au témoin): Colonel Selak, après avoir été chef
14 de la section de logistique au centre de formation, est-il exact que
15 vous ayez été muté à la caserne de Zaluzani ?
16 R. : Oui.
17 Q. : C'était une garnison de la JNA à 8 ou 10 km de distance de Banja
18 Luka, n'est-ce pas ?
19 R. : Oui, au nord de Banja Luka.
20 Q. : Quel type d'installation était-ce ?
21 R. : C'était le centre de formation des pilotes de véhicules de combat
22 pour l'ensemble de la JNA.
23 Q. : De 1964 à la fin 1965, vous y étiez chef de la section d'entretien,
24 n'est-ce pas ?
25 R. : Oui.
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1 Q. : Avez-vous, à ce moment-là, été transféré à l'école d'unités blindées
2 et mécanisées ?
3 R. : Oui.
4 Q. : Où cette école se trouvait-elle ?
5 R. : Dans la ville de Banja Luka, à la caserne Bane Stojanovic.
6 Q. : Quel type d'école était-ce ?
7 R. : C'était l'Académie militaire des unités blindées et mécanisées; il y
8 avait aussi une seconde école militaire pour les officiers de
9 réserve et une école où des cours étaient organisés pour les
10 commandants des unités blindées et mécanisées de l'armée de
11 Yougoslavie.
12 Q. : Quelles y étaient vos fonctions ?
13 R. : J'étais, notamment, responsable de la réglementation à respecter dans
14 l'utilisation des chars d'assaut.
15 Q. : Aviez-vous d'autres fonctions ?
16 R. : J'étais commandant adjoint des services d'entretien technique au
17 niveau de la direction de l'école de formation des unités blindées
18 et mécanisées.
19 Q. : En 1977, vous êtes devenu directeur adjoint de la 93ème base
20 technique de Banja Luka, n'est-ce pas ?
21 R. : C'est exact.
22 Q. : En août 1981, vous avez été promu directeur de la 93ème base
23 technique, n'est-ce pas ?
24 R. : Effectivement.
25 Q. : Pendant combien de temps avez-vous occupé cette fonction ?
Page 1981
1 R. : Jusqu'au 28 décembre 1989, date de l'établissement des bases
2 techniques arrière.
3 Q. : Quel fut votre poste suivant ?
4 R. : Je fus commandant de la base technique arrière 993 à Banja Luka.
5 Q. : Quelle fut la durée de cette affectation ?
6 R. : Jusqu'à ma retraite, le 10 juillet 1992.
7 Q. : Désolée, je n'ai pas entendu la fin ...
8 R. : Jusqu'à ma retraite.
9 Q. : Monsieur, vous avez dit que vous aviez pour spécialisation militaire
10 la logistique. Pourriez-vous, à l'intention de la Cour, faire un
11 bref exposé de la fonction qui revenait à la logistique dans la JNA
12 ?
13 R. : Volontiers.
14 Q. : Allez-y.
15 R. : Merci. Le soutien logistique de l'Armée Nationale Yougoslave
16 s'appuyait sur les réserves en matériel de l'Armée Nationale
17 Yougoslave et sur les ressources économiques de l'Etat de
18 Yougoslavie.
19 Q. : Quel type de matériel fournissiez-vous aux militaires ?
20 R. : De l'armement, des munitions, ducarburant, de l'équipement, des
21 équipements personnels et collectifs, des médicaments, des services,
22 ceux d'entretien, notamment - tout ceci relève du soutien logistique
23 nécessaire à une armée.
24 Q. : Vous nous avez dit, Monsieur, que l'année 1989 vit une réorganisation
25 de l'armée et la constitution de bases arrière telle la base arrière
Page 1982
1 993. Combien de bases de ce type ont-elles été créées ?
2 R. : Il y en eut 16 dans la JNA.
3 Q. : En sus de la vôtre, connaissiez-vous bien d'autres bases logistiques
4 ?
5 R. : Oui, je connaissais les bases situées sur le territoire de Bosnie-
6 Herzégovine, plus précisément la zone de déploiement logistique de
7 la 1ère région militaire de Belgrade. Je ne connaissais pas les
8 autres.
9 Q. : Est-il exact que chaque base arrière avait sa zone géographique de
10 responsabilité ?
11 R. : Oui.
12 Q. : Est-il exact qu'au sein de chaque zone géographique de
13 responsabilité, la base arrière fournissait aux unités de la JNA
14 stationnées dans la région le soutien logistique dont elles avaient
15 besoin ?
16 R. : Oui.
17 Q. : Je voudrais enregistrer ce document comme étant la pièce 161 - il
18 s'agit, à l'intention de la Défense, de la carte No 1. (Le document
19 est remis au Greffe).(S'adressant au témoin) : Colonel Selak,
20 voudriez-vous examiner ce document ?
21 R. : Oui.
22 Q. : Ce document montre-t-il votre zone d'opération logistique avant le 18
23 mai 1992 ?
24 R. : Oui.
25 MME HOLLIS : J'aimerais que la pièce 161 soit versée au dossier.
Page 1983
1 M. WLADIMIROFF: Aucune objection.
2 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Aucune objection ? La pièce 161 est versée au
3 dossier.
4 MME HOLLIS : La pièce pourrait-elle être placée sur le rétroprojecteur ? A
5 l'examen de ce document, pourriez-vous nous dire ce que représente
6 la zone située à l'intérieur de la ligne en pointillé, qui inclut le
7 Mont Kozara, Prijedor et Banja Luka ?
8 R. : C'est la zone de responsabilité en temps de paix, y compris les
9 unités de corps d'armée y étant stationnées, à laquelle ma base
10 fournissait le soutien logistique.
11 Q. : Que représente la zone plus grande qui est complètement entourée
12 d'une ligne rouge continue ?
13 R. : Cette zone représente la zone de responsabilité du soutien logistique
14 des unités au début et au cours de la guerre en Croatie.
15 Q. : Cette zone indiquée par la ligne rouge continue est -elle une zone
16 dont vous assuriez le soutien logistique ?
17 R. : Non.
18 Q. : A l'examen de cette pièce, je note certaines villes situées en-dehors
19 de la Bosnie, des villes de Croatie. Etaient-ce là des unités que
20 vous approvisionniez en Croatie ?
21 R. : Oui.
22 Q. : Il s'agissait bien d'unités de la JNA que vous approvisionniez en
23 Croatie ?
24 R. : Oui.
25 Q. : Ces unités que vous approvisionniez étaient-elles des unités engagées
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1 dans des combats en Croatie, combattaient-elles contre les Croates ?
2 R. : Oui.
3 Q. : Au sein de votre zone de responsabilité, le 5ème corps, connu
4 également sous le nom de corps de Banja Luka, relevait-il, lui
5 aussi, de votre zone de responsabilité ?
6 R. : Oui.
7 Q. : Où son quartier-général se trouvait-il ?
8 R. : A Banja Luka.
9 Q. : La pièce peut-elle être enlevée ? Le témoin n'en a plus besoin.
10 Colonel Selak, pouvons-nous consacrer un moment aux uniformes de la
11 JNA ? Quel était l'uniforme porté d'ordinaire dans la JNA, au cours
12 de votre carrière ?
13 R. : Un uniforme gris olivâtre avec des insignes d'épaulette. Le revers de
14 l'uniforme arborait l'insigne en métal de l'arme, de l'armée; le
15 béret, lui, portait comme emblème une étoile à cinq branches.
16 Q. : Cet uniforme que vous venez de décrire était-il celui que l'on
17 désigne parfois d'uniforme SMB ?
18 R. : Oui.
19 Q. : Cet uniforme était-il de couleur unie ?
20 R. : Oui.
21 Q. : Vous avez dit qu'il y avait des insignes d'épaulette, n'est-ce pas ?
22 Quels étaient ces insignes ?
23 R. : C'étaient des insignes de grade.
24 Q. : Qui portait ces insignes d'épaulette, quelles étaient les catégories
25 de personnel qui les portaient ?
Page 1985
1 R. : Soldats, adjudants, sergents, officiers d'active du sergent au
2 général, tous portaient ces insignes.
3 Q. : Vous parlez, au fond, de sous-officiers et d'officiers, n'est-ce pas
4 ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Le couvre-chef dont vous avez parlé, était-il de la même couleur que
7 l'uniforme ?
8 R. : Oui.
9 Q. : En 1986 ou 1987, la JNA a-t-elle inauguré un nouvel uniforme ?
10 R. : Oui.
11 Q. : Comment appelait-on cet uniforme ?
12 R. : C'était un uniforme de camouflage, vert clair et vert foncé. Nous
13 l'appelions uniforme de camouflage. Son port était interdit en temps
14 de paix, il n'était autorisé qu'en temps de guerre.
15 MME HOLLIS : Je demanderai que ce document soit enregistré comme étant la
16 pièce 162 de l'Accusation. Il s'agit du document 5.1.10. (Le
17 document est remis). Je demanderai aussi que la pièce soit montrée
18 au témoin. Serait-il possible de l'afficher à l'écran ? (S'adressant
19 au témoin): Colonel Selak, la pièce de l'Accusation 162 représente-
20 t-elle l'uniforme que vous venez de décrire et que vous avez
21 qualifié d'uniforme de camouflage ?
22 R. : Oui.
23 MME HOLLIS : Je demanderai que cette pièce soit versée au dossier.
24 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Y a-t-il une objection ?
25 M. WLADIMIROFF: Non.
Page 1986
1 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: La pièce 162 est versée au dossier.
2 MME HOLLIS : (S'adressant au témoin): Colonel Selak, il semblerait, du
3 moins d'après cette photographie, que cet uniforme arbore un insigne
4 sur la poche gauche. Etes-vous en mesure de voir cet insigne ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Cet insigne, quel est-il ?
7 R. : C'était l'insigne de grade, en métal, qui ornait la poche gauche de
8 l'uniforme de camouflage.
9 Q. : Y avait-il d'autres insignes autorisés sur l'uniforme de camouflage ?
10 R. : Non.
11 Q. : Connaissez-vous l'homme figurant sur cette photographie ?
12 R. : Parfaitement.
13 Q. : De qui s'agit-il?
14 R. : Il s'agit du lieutenant-colonel Popovic Bozo. Il était à la retraite,
15 il a été rappelé en service actif et il a été commandant du camp de
16 prisonniers de Manjaca.
17 Q. : Vous dites qu'il était lieutenant-colonel à la retraite. A votre
18 connaissance, avait-il été en service actif ou avait-il été officier
19 de réserve ?
20 R. : C'était un officier d'active.
21 Q. : Savez-vous d'où il était originaire ?
22 R. : Je pense qu'il venait de Bosnie mais était originaire du Monténégro.
23 Toutefois, je n'en suis pas certain. Je pense qu'il était de Bosnie,
24 mais que ses parents étaient du Monténégro.
25 Q. : Quand pensez-vous qu'il ait occupé le poste de commandant du camp de
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1 détention de Manjaca ?
2 R. : Dès après la création de ce camp.
3 Q. : Quand cela s'est-il passé ?
4 R. : En 1992, vers le début du mois de juillet.
5 Q. : En juillet ou en juin ?
6 R. : En juin.
7 Q. :Quand l'uniforme de camouflage a été introduit, était-il permis de
8 porter indifféremment l'un ou l'autre uniforme au quotidien ?
9 R. : Non, hormis l'uniforme de camouflage, nous avions un uniforme gris-
10 vert que les soldats portaient en exercice ou en formation, et que
11 les unités utilisaient s'il y avait pénurie de nouveaux uniformes de
12 camouflage.
13 Q. : C'était donc, avant qu'éclate le conflit, un uniforme d'entraînement
14 ?
15 R. : Oui.
16 Q. : Après l'éruption du conflit, en Croatie d'abord puis en Bosnie, quand
17 fut-il autorisé de porter cet uniforme ?
18 R. : Dès après la mobilisation, le port de cet uniforme est devenu
19 obligatoire.
20 Q. : De quelle mobilisation parlez-vous ?
21 R. : Il y en a eu plusieurs, différentes selon les unités et selon les
22 périodes. La première mobilisation qui ait eu lieu dans ma zone de
23 responsabilité, dans une partie du centre de formation, intervint en
24 mai 1991.
25 Q. : Ce qui signifie qu'il était permis de porter cet uniforme à partir de
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1 cette date ?
2 R. : Oui, mais uniquement dans cette unité.
3 Q. : Dans les unités mobilisées ?
4 R. : Effectivement.
5 Q. : Vous a-t-il été difficile de fournir cet uniforme de camouflage à
6 toutes les unités mobilisées ?
7 R. : Nous n'avons eu aucune difficulté à approvisionner les petites
8 unités; en revanche, au moment de la mobilisation du corps tout
9 entier, il n'a pas été possible, dans un premier temps, de fournir
10 l'uniforme de camouflage à tous les appelés. Il a fallu un certain
11 temps pour y parvenir.
12 Q. : Vous l'avez dit, les hommes qui n'avaient pas reçu l'uniforme de
13 camouflage furent autorisés à porter l'uniforme SMB, est-ce bien
14 exact ?
15 R. : Oui.
16 Q. : Quel était le couvre-chef accompagnant cet uniforme ?
17 R. : On l'appelait "titovka". En temps de paix, l'emblème de l'étoile à
18 cinq branches se trouvait à l'avant du couvre-chef; par la suite,
19 l'étoile a été remplacée par un insigne en tissu sur lesquelles
20 figuraient les lettres "JNA".
21 Q. : Quel type d'insigne était-ce ? Y trouvait-on uniquement les lettres
22 'JNA' ou y avait-il autre chose sur cet insigne ?
23 R. : Au départ, on y trouvait le drapeau bleu, blanc et rouge, sur lequel
24 étaient brodées les lettres "JNA".
25 Q. : Pendant combien de temps a-t-on arboré les lettres "JNA" ?
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1 R. : Très peu de temps. Il m'est impossible de vous donner une date
2 exacte. Ceci m'a déjà posé problème. Je ne connais pas la date
3 exacte. Je pense que ce fut vers la fin du mois de mai 1992.
4 Q. : Vous avez parlé d'un drapeau tricolore. Etait-ce le drapeau d'une
5 république, d'une entité ?
6 R. : C'était le drapeau de la République de Serbie, ou plutôt, de l'entité
7 serbe de Bosnie-Herzégovine.
8 Q. : Qui, hormis la JNA, était autorisé à porter l'uniforme de la JNA,
9 avant 1991 ?
10 R. : La Défense Territoriale. Seuls ses membres avaient le droit de porter
11 cet uniforme, si tant est qu'ils en disposent.
12 Q. : L'uniforme de la police militaire de la JNA était-il, en quoi que ce
13 soit, différent de l'uniforme ordinaire ?
14 R. : Non, à ceci près que les membres de la police militaire portaient un
15 ceinturon blanc.
16 Q. : Savez-vous si, à un moment donné, la JNA a eu un uniforme de
17 camouflage bleu ?
18 R. : Pas dans l'armée de terre.
19 Q. : Dans quelles forces armées portait-on un uniforme de camouflage bleu
20 ?
21 R. : Je ne sais pas; dans l'armée de l'air, peut-être. Je n'avais pas
22 d'uniformes de type, je n'en distribuais pas non plus. Ils étaient
23 hors norme dans la JNA.
24 Q. : Est-ce après que la JNA se soit apparemment retirée de Bosnie-
25 Herzégovine que l'insigne porté au couvre-chef a changé, l'étoile à
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1 cinq branches étant remplacée par ce drapeau ?
2 R. : L'étoile à cinq branches a été éliminée et les lettres JNA ont été
3 enlevées. Par la suite, l'insigne de l'Armée de la République de
4 Serbie s'est porté à l'épaulette gauche.
5 Q. : Quel était cet insigne ?
6 R. : Il était de forme ronde et arborait les lettres "VRS", c'est-à-dire
7 Armée de la Republika Srpska.
8 Q. : Vous nous avez dit que vous avez eu des difficultés à obtenir
9 suffisamment d'uniformes. Ceci signifie-t-il que certains portaient
10 un uniforme de couleur légèrement différente de celui que nous avons
11 sous les yeux ?
12 R. : Oui.
13 Q. :En quoi était-il différent ?
14 R. : Vu la pénurie d'uniformes de camouflage, plusieurs entreprises se
15 sont mis à confectionner un uniforme similaire, dans un tissu
16 différent mais avec le même insigne de grade. La fabrication se
17 faisait dans certaines usines situées sur le territoire de la
18 Yougoslavie.
19 Q. : Vous ou plutôt la JNA, a-t-elle distribué ces uniformes à du
20 personnel autorisé ?
21 R. : J'ai remis les uniformes aux corps et à leurs brigades, mais la
22 répartition des uniformes parmi les grades inférieurs était hors de
23 ma compétence, je ne sais donc pas qui a reçu cet uniforme.
24 Cependant, il y avait plusieurs uniformes différents. On voyait des
25 gens qui portaient des uniformes de couleurs différentes.
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1 Q. : Monsieur, j'aimerais maintenant vous poser quelques questions sur la
2 façon dont était organisée la JNA. Est-il exact de dire que dans la
3 structure militaire, la structure de défense yougoslave, la JNA
4 était l'élément de défense primordial et se trouvait sous le
5 contrôle des autorités fédérales de la République Socialiste
6 Fédérative de Yougoslavie ?
7 R. : (L'interprétation de la réponse n'est pas entendue).
8 Q. : Avez-vous dit "oui" ?
9 R. : Oui.
10 Q. : La JNA se composait-elle d'un élément actif et d'un élément de
11 réserve ?
12 R. : Oui.
13 Q. : Quelles catégories de personnel trouvait-on dans l'élément actif ?
14 R. : Des officiers, des sous-officiers, des soldats qui faisaient leur
15 service, d'une durée de 12 à 15 mois, mais cette structure a subi
16 des changements ces 10 ou 15 dernières années.
17 Q. : Y avait-il aussi, dans l'élément actif, des civils qui travaillaient
18 pour l'armée ?
19 R. : Oui, il y avait des civils qui travaillaient pour la JNA et ne
20 portaient pas d'uniforme.
21 Q. : Quelles catégories de personnel trouvait-on dans l'élément de réserve
22 ?
23 R. : Des officiers de réserve, des sous-officiers de réserve et des
24 conscrits, des soldats.
25 Q. : Est-il exact que, dans l'élément de réserve, les officiers de réserve
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1 suivaient une formation et devaient remplir certaines fonctions
2 chaque année ?
3 R. : Oui.
4 Q. : Est-il exact que les soldats de réserve ne recevaient qu'une
5 formation cyclique, à raison d'une fois sur plusieurs années ?
6 R. : Oui, une année sur quatre, parfois à une cadence plus rapprochée s'il
7 fallait une compétence particulière, une formation supplémentaire
8 pour un nouveau type d'armement ou d'équipement, mais ceci ne
9 concernait qu'un nombre plus limité de personnes.
10 Q. : Colonel Selak, est-il exact qu' au cours de votre carrière dans la
11 JNA, vous avez été officier d'active, et non pas de réserve ?
12 R. : Oui.
13 Q. : Pourriez-vous nous dire quels étaient les grades des sous-officiers
14 au sein de la JNA ?
15 R. : Vous voulez parler des grades ?
16 Q. : Les grades inférieurs sont ceux de chef, caporal et sergent.
17 R. : Colonel Selak, ma question portait sur les grades des sous-officiers.
18 R. : Parmi les sous-officiers, l'on trouvait le sergent, le sergent-chef,
19 le sergent-major, l'adjudant, l'adjudant-chef.
20 Q. : Permettez-moi de vous poser quelques questions concernant la
21 composition ethnique de l'Armée Nationale Yougoslave. Dans l'armée,
22 comment saviez-vous à quel groupe ethnique un militaire appartenait
23 ?
24 R. : S'agissant des militaires d'active, chacun d'entre eux avait son
25 dossier, lequel était conservé dans les archives de la brigade, du
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1 corps, du commandement ou de la zone militaire. Le commandant de
2 l'unité avait, à tout moment, droit de regard sur ce dossier, où se
3 trouvaient, en sus des renseignements personnels, des données
4 relatives à la composition nationale - qui précisait l'origine de la
5 personne -, au lieu de naissance et à l'appartenance ethnique.
6 Q. : A votre connaissance, quelle était, avant 1991, la composition
7 ethnique du corps d'officiers de la JNA ?
8 R. : Il n'y a jamais eu publication officielle des données à ce sujet; je
9 peux, pourtant, vous le dire pour ce qui est de mon unité et vous
10 fournir une estimation de la situation au corps de Banja Luka où
11 j'étais affecté. Près de 90 % des officiers de ma base étaient de
12 nationalité serbe. On retrouvait la même proportion au corps de
13 Banja Luka.
14 Q. : A partir de 1991, 1992, des changements sont-ils intervenus dans la
15 composition ethnique ? Dans l'affirmative, lesquels furent-ils ?
16 R. : Au moment de la première mobilisation de 1991, la composition
17 ethnique reflétait la situation sur le terrain. Toutefois, à la fin
18 de 1991, et en 1992, il y eut de profondes perturbations et l'on
19 trouvait 99 % de Serbes tant chez les soldats que chez les
20 officiers.
21 Q. : Pourquoi y eut-il cette augmentation du nombre de Serbes parmi les
22 militaires à partir de 1991, 1992 ?
23 R. : Avec la guerre en Croatie, les Croates furent les premiers à quitter
24 les unités, suivis en cela des Musulmans ou des Bosniaques, ce qui
25 donna une composition ethnique absolument nette; seuls certains
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1 Musulmans et certains Croates sont restés dans leur unité à titre
2 individuel.
3 Q. : Ces postes devenus vacants étaient-ils alors occupés par des
4 personnes appartenant au groupe ethnique serbe ?
5 R. : Oui.
6 Q. : Monsieur, au sein de ce groupe ethnique, était-il possible de savoir
7 si un officier serbe provenait de Serbie ou du Monténégro, ou plutôt
8 de Bosnie, de Croatie ou de Slovénie ?
9 R. : L'origine géographique pouvait s'établir de deux façons. Je parle ici
10 de Banja Luka et de la région de Banja Luka. Tout d'abord, le
11 dialecte parlé en Serbie n'est pas le même que celui parlé en
12 Bosnie, il est ainsi aisé de reconnaître un Serbe ou un Monténégrin
13 de Serbie qui servait en Bosnie, ou encore un Macédonien, du fait de
14 son dialecte distinct. De plus, nous nous connaissions
15 personnellement; du moins, ceux de Banja Luka se connaissaient entre
16 eux. Parmi mes supérieurs hiérarchiques de Belgrade, et puis de
17 Sarajevo, je connaissais la plupart des officiers car nous avions
18 des contacts depuis de nombreuses années. A cela, s'ajoute le fait
19 que je pouvais consulter les dossiers personnels et vérifier
20 l'origine ethnique de qui je voulais.
21 Q. : A votre connaissance, y a -t-il jamais eu une répartition ethnique
22 qui ait été faite ou publiée à l'intention des membres de l'appareil
23 militaire ?
24 R. : Je ne dispose pas d'information allant dans ce sens.
25 Q. : Monsieur, quand vous parliez de la composition ethnique, vous avez
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1 parlé des militaires d'active. Avez-vous des informations sur la
2 composition ethnique dans le corps d'officiers de réserve avant 1991
3 ?
4 R. : Au plan ethnique, le corps de réserve correspondait au territoire de
5 chaque unité, à l'origine des recrues, de telle sorte qu'à Banja
6 Luka, par exemple, le rapport entre Serbes, Croates et Musulmans
7 était de 25, 40 et 20. Les forces de réserve reflétaient la
8 composition de la population locale. Ceci était vrai de toutes les
9 localités car l'organisation des unités était telle que les
10 territoires où elles étaient basées constituaient un vivier de
11 recrutement.
12 Q. : Cette composition ethnique s'est-elle modifiée en 1991 et en 1992 ?
13 R. : Oui.
14 Q. : De quelle façon ?
15 R. : Des Musulmans et des Croates sont partis de leur propre initiative,
16 mais ils ont aussi été évincés car on menaçait de les liquider,
17 comme ce fut le cas d'un de mes commandants.
18 Q. : De quel commandant s'agit-il ?
19 R. : Du commandant du dépôt de munitions. En mars 1992, il a reçu des
20 menaces de mort. Je lui ai trouvé un remplaçant en toute urgence; il
21 a pris la décision de quitter l'armée et il a fui de Banja Luka.
22 C'était le lieutenant-colonel Alisa Mujajic.
23 Q. : De quel groupe ethnique était-il ?
24 R. : Il était Bosniaque.
25 Q. : Quelle était son appartenance religieuse ?
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1 R. : Il était de religion islamique.
2 Q. : Quelle était la composition ethnique du corps de sous-officiers à
3 partir de 1991 ?
4 R. : (sans interprétation).
5 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: La traduction ne passe pas.
6 MME HOLLIS : Nous n'entendons pas l'interprétation.
7 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Colonel, auriez-vous l'obligeance de répéter
8 votre dernière réponse ?
9 LE TEMOIN: J'ai des problèmes de réception, moi aussi.
10 MME HOLLIS : Monsieur, pourriez-vous....
11 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Nous n'avons pas entendu la réponse.
12 MME HOLLIS : Monsieur, je vais répéter ma question. Pourriez-vous répéter
13 votre réponse ?
14 R. : Oui.
15 Q. : Quelle fut la composition du corps de sous-officiers à partir de 1991
16 ?
17 R. : En 1991, la composition ethnique du corps de sous-officiers se
18 reproduisait grâce à l'apport de recrues venant d'écoles secondaires
19 militaires et qui passaient d'assez longues périodes dans leur
20 région natale. On y retrouvait une majorité de Serbes, pratiquement
21 plus de 90 % de ces recrues étaient serbes.
22 Q. : Permettez-moi de vous poser désormais quelques questions sur
23 l'orientation ethnique de la JNA. Avant 1991, avez-vous entendu
24 parler de discrimination à l'égard de non-Serbes, au niveau de la
25 sélection dans les grandes écoles militaires, par exemple ?
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1 R. : Oui.
2 Q. : De quel type de discrimination étiez-vous informé ?
3 R. : Des personnes d'origine croate ou bosniaque venaient se plaindre
4 auprès de moi du fait que leurs enfants échouaient au concours
5 d'admission des écoles militaires, et surtout des écoles secondaires
6 militaires ou de l'académie, en raison de critères différents qui
7 étaient appliqués à l'examen médical. Nulle part on n'aurait pu
8 trouver quoi que ce soit d'officiel, mais je connais plusieurs cas
9 concrets de discrimination au stade de l'examen médical.
10 Q. : A votre connaissance, y avait-il une quelconque discrimination au
11 niveau de la sélection opérée à l'entrée des écoles militaires ou
12 des écoles militaires de perfectionnement destinées aux officiers se
13 trouvant déjà dans l'armée ?
14 R. : On entendait certaines critiques concernant la formation d'officiers
15 qui avaient terminé l'académie et après qu'ils aient intégré l'état-
16 major de commandement et l'école de guerre. C'était un passage
17 obligé si l'on voulait avoir un quelconque espoir de promotion.
18 Q. : Quels étaient les groupes qui faisaient l'objet de discrimination
19 dans ces écoles ?
20 R. : Des Bosniaques, des Croates.
21 Q. : Monsieur, quand vous parliez...
22 R. : Des Macédoniens.
23 Q. : Quand vous parlez de Bosniaques, à quel groupe faites-vous allusion ?
24 R. : Aux Musulmans.
25 Q. : Vous-même, avez-vous constaté qu'on vous traitait différemment en
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1 1991 et en 1992 ?
2 R. : Oui.
3 Q. : Quels changements avez-vous remarqué ?
4 R. : En 1991, lors de visites officielles dans des unités et dans des
5 assemblées municipales, où je devais établir des contacts avec les
6 autorités, j'étais toujours escorté d'un assistant en moralité, le
7 major Jordan, et de Ivan Fricer, capitaine supérieur et chef du
8 personnel de sécurité. La version officielle était qu'ils étaient là
9 pour assurer ma protection. J'ai pourtant pu constater qu'ils me
10 surveillaient.
11 Q. : Vous avez dit, je crois, que le major Jordan était une de vos
12 escortes. Comment....
13 R. : Le major Jordan Pavlovic. Il a ensuite été promu lieutenant-colonel.
14 Q. : C'était le major Pavlovic ?
15 R. : Oui.
16 Q. : Quel était son statut ? Etait-il officier d'active ou de réserve ?
17 R. : Il appartenait à un corps d'active.
18 Q. : Savez-vous de quel groupe ethnique il était ?
19 R. : Il était serbe.
20 Q. : Savez-vous d'où il était originaire ?
21 R. : De Uzice, en Serbie.
22 Q. : Vous avez mentionné une autre personne qui vous escortait, le
23 capitaine supérieur Fricer, n'est-ce pas ?
24 R. : Oui, Ivan Fricer, chef d'état-major de la sécurité au commandement de
25 ma base.
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1 Q. : Etait-il officier d'active ou de réserve ?
2 R. : D'active.
3 Q. : Connaîtriez-vous son origine ethnique ?
4 R. : Il était slovaque. Il était né dans les environs de Pakrac en Croatie
5 et il est toujours officier d'active dans l'armée de la Republika
6 Srpska.
7 Q. : A l'époque où vous étiez escorté de ces officiers, vous êtes-vous,
8 personnellement, senti menacé ?
9 R. : Il n'y avait pas de raison que je sois menacé, c'est du moins ce que
10 je pensais.
11 Q. : En 1991 et en 1992, l'accès à certains lieux vous a-t-il été interdit
12 ?
13 R. : Oui, le jour du génocide de Kozarac, le 27 mai 1992, j'étais supposé
14 me rendre aux entrepôts de carburant de Brezicani, à proximité de
15 Prijedor. Mon chef d'état-major, le colonel Cendic, m'a conseillé de
16 ne pas y aller car je risquais d'être liquidé étant donné que la
17 population de Kozarac avait été massacrée et que ma présence pouvait
18 être mal comprise.
19 Q. :Est-ce votre chef d'état-major qui vous a dit cela ?
20 R. : Le chef d'état-major, le colonel Cendic Radislav, Rade.
21 Q. : Quel était le statut du colonel Cendic ? Etait-il d'active ou de
22 réserve ?
23 R. : Il était officier d'active.
24 Q. : Quel était son groupe ethnique ?
25 R. : Serbe.
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1 Q. : Savez-vous d'où il était ?
2 R. : Oui, de Cacak, en Serbie.
3 Q. : Quand vous a-t-il donné cette information ?
4 R. : Nous avions reçu l'autorisation d'utiliser les réserves fédérales de
5 carburant situées à Brezicani, près de Prijedor. J'étais censé m'y
6 rendre en compagnie du chef du service technique afin d'organiser
7 l'acheminement d'une partie de ce carburant. Quand mon chef d'état-
8 major, le colonel Cendic, a eu vent de cette information, étant
9 donné qu'il faut passer par Kozarac pour arriver à Brezicani, il m'a
10 déconseillé de m'y rendre.
11 Il ne me l'a pas interdit mais il m'en a dissuadé pour des raisons de
12 sécurité personnelle.
13 Q. : A quelle date ceci s'est-il passé ?
14 R. : Fin mai, début juin 1992, je pense.
15 Q. :Outre ces escortes, avez-vous remarqué d'autres différences dans la
16 façon dont on vous traitait en 1991 et en 1992 ?
17 R. : Oui.
18 Q. : Lesquelles ?
19 R. : Auparavant, il y avait, régulièrement, des réunions du commandement
20 du corps. Le commandant du corps était le lieutenant-général Nikola
21 Uzelac. Participaient à ces réunions ses assistants et moi-même, en
22 qualité de commandant de la base logistique. Jusqu'en septembre
23 1991, j'étais régulièrement invité à ces réunions de mise au point
24 qui commençaient à 7 heures, le matin. Par la suite, j'ai pourtant
25 été invité à m'y rendre à 7 H30. Ils avaient, entre-temps, déjà
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1 discuté de certaines questions et, à mon arrivée, ils abordaient
2 avec moi les questions de logistique. C'était là faire preuve de
3 méfiance envers moi.
4 Q. : Vous dites que ceci s'est passé au moment où le général Uzelac était
5 commandant du corps. Vous voulez dire du 5ème corps ?
6 R. : Exactement.
7 Q. : Etait-il officier d'active ou de réserve ?
8 R. : D'active.
9 Q. : De quel groupe ethnique était-il ?
10 R. : Serbe.
11 Q. : Savez-vous d'où il était ?
12 R. : Je crois qu'il était originaire de Croatie.
13 Q. : Connaissez-vous l'appartenance ethnique des autres officiers qui,
14 eux, ont continué à assister à ces réunions dès 7 heures.
15 R. : C'étaient les assistants du commandant. Je connais leurs noms. Je
16 pourrais les énumérer. Ils étaient tous serbes.
17 Q. : Un incident est-il survenu quelques instants avant que vous soyez
18 appelé à 7 heures 30 afin de participar à la réunion ?
19 R. : Ces réunions débutaient à 7 heures et j'y étais invité à 7 heures 30.
20 Je ne peux que conjecturer sur la teneur des discussions qui avaient
21 lieu durant cette demi-heure. Je n'ai vu aucun document y afférent;
22 je ne sais donc pas sur quoi portaient leurs discussions, mais je
23 peux le deviner.
24 Q. : Vous avez dit que ceci avait débuté en septembre ou octobre 1991,
25 est-ce bien exact ?
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1 R. : Oui.
2 Q. : Y avait-il eu, juste avant cela, un autre incident concernant le
3 général Uzelac ?
4 R. : Oui.
5 Q. : Quel fut cet incident ?
6 R. : Le général Uzelac m'avait ordonné de remettre des armes aux unités de
7 la Défense Territoriale de Sipovo et de Mrkonjic. Ces unités
8 n'avaient pas été mobilisées et, en vertu des règles en vigueur à
9 l'époque, elles n'avaient pas le droit de recevoir ces armes.
10 Q. : Avez-vous exécuté l'ordre ?
11 R. : Oui. Lorsque des ordres officiels sont parvenus du commandement
12 supérieur, des armes ont été distribuées à Sipovo, à Mrkonjic et à
13 Jajce.
14 Q. : Quel(s) groupe(s) ethnique(s) trouvait-on dans les unités de la
15 Défense Territoriale de Sipovo ?
16 R. : Dans la municipalité de Sipovo, la composition ethnique était de 65 %
17 de Serbes, le reste comprenant des Musulmans et des Croates. On
18 retrouvait la même composition ethnique à Mrkonjic Grad.
19 Q. : Et à Jajce ?
20 R. : A Jajce, 34, 35 % des habitants étaient musulmans, quelque 34 % des
21 Croates et environ 20 % des Serbes.
22 Q. : C'est donc cette composition ethnique que l'on retrouvait dans
23 l'unité de Défense Territoriale au moment de la livraison des armes
24 ?
25 R. : Oui.
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1 Q. : Vous souvenez-vous d'un incident concernant le général Uzelac et le
2 général Arsic à propos de la situation qui régnait à Bihac ?
3 R. : Je me souviens de la situation à Bihac. Nous étions le 15 novembre
4 1991. Toutefois, ce n'était pas le général Arsic, mais bien le
5 général Adzic, chef d'état-major. Est-ce de lui que vous voulez
6 parler ?
7 Q. : Oui, j'ai sans doute mal prononcé son nom. Etiez-vous présent lorsque
8 cette situation fut évoquée en réunion ?
9 R. : Oui, Une réunion eut lieu au club de l'armée à Banja Luka, en
10 présence du général Adzic et du général Raseta, de Zagreb, en
11 présence aussi de représentants du corps de Knin, de l'armée de la
12 République Serbe de Krajina et de quelques assistants du commandant
13 du corps de Banja Luka. J'assistais à cette réunion.
14 Q. : Lors de cette réunion, le général Adzic a-t-il chargé le général
15 Uzelac et vous-même d'une mission précise concernant Bihac ?
16 R. : Oui. Le général Adzic nous a ordonné de nous rendre à Bihac afin d'y
17 calmer la situation politique. Nous devions organiser une réunion
18 avec les représentants des municipalités et des partis politiques de
19 la région de Bihac. Le général Adzic nous a dit "Toi, Nikola, tu
20 t'occuperas des Serbes et Osman s'occupera des Turcs".
21 Q. : Avez-vous répondu ?
22 R. : Spontanément, j'ai dit " Je suppose que vous voulez parler des
23 Musulmans, mon général ?". Il n'y eut aucun commentaire, de qui que
24 ce soit. Ceci se répéta le jour même, à l'aéroport Mahovlanji de
25 Banja Luka. Le général Uzelac et moi-même accompagnions le général
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1 Adzic qui repartait pour Belgrade. Celui-ci a répété que Nikola
2 s'occuperait des Serbes et Osman des Turcs. Une nouvelle fois, j'ai
3 réagi en disant " Vous voulez dire 'Musulmans' ? ". De nouveau, le
4 général Adzic n'a pas répondu. En revanche, le général Uzelac m'a
5 lancé un regard haineux et à partir de ce moment-là, les problèmes
6 ont commencé et ils ont fait preuve de méfiance à mon égard.
7 Q. : Vous avez dit que le général Adzic était de l'état-major général. Ce
8 dernier était-il basé à Belgrade ?
9 R. : Le général Uzelac était commandant du 5ème corps de l'Armée Nationale
10 Yougoslave à Banja Luka, alors que le commandement de l'armée se
11 trouvait à Belgrade.
12 Q. : Oui, et le général Adzic, était-il à l'état-major général de Belgrade
13 ?
14 R. : Le général Adzic était chef de l'état-major général à Belgrade.
15 Q. : Etait-il officier d'active ?
16 R. : Oui.
17 Q. : De quel groupe ethnique était-il ?
18 R. : Serbe.
19 Q. : Savez-vous d'où il était originaire ?
20 R. : De Cacko, en Herzégovine, en Bosnie-Herzégovine.
21 MME HOLLIS : Mme la Présidente, je suis sur le point de faire porter
22 l'interrogatoire sur un autre axe de questions.
23 LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE: Merci de nous le dire. Fort bien. Nous levons
24 la séance et nous reprendrons nos travaux demain matin, à 10 heures.
25 (Ajournement au lendemain)