Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-94-1-Tbis-R177

2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE

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4 Jeudi 11 novembre 1999

5 L'audience est ouverte à 9 heures 13.

6 Mme la Présidente (interprétation). - Je vais demander à Madame

7 la Greffière de citer l'affaire.

8 Mme Ameerali (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs

9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-94-1-AR-77, le Procureur du Tribunal

10 contre Dusko Tadic.

11 Mme la Présidente (interprétation). - Merci.

12 Est-ce que les parties peuvent se présenter ?

13 M. Yapa (interprétation). - Bonjour, Madame. Je suis Maître Yapa

14 et je suis présent au nom de l'accusation avec Me Brenda Hollis et

15 M. Michael Keegan.

16 Mme la Présidente (interprétation). - Et pour la défense ?

17 M. Livingston(interprétation). - John Livingston, au nom de

18 M. Tadic.

19 Mme la Présidente (interprétation). - Monsieur Livingston, nous

20 avons reçu une lettre de M. Clegg hier, laquelle indiquait qu'il devait se

21 présenter devant un autre Tribunal, qu'il ne pourrait pas être présent en

22 audience aujourd'hui, mais que vous seriez, vous, présent au nom de

23 M. Tadic, est-ce exact ?

24 M. Livingston(interprétation). - Oui.

25 Mme la Présidente (interprétation). - En avez-vous discuté avec

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1 M. Tadic ?

2 M. Livingston(interprétation). - Tout à fait.

3 Mme la Présidente (interprétation). - Est-ce qu'il accepte la

4 situation ?

5 M. Livingston(interprétation). - Oui.

6 Mme la Présidente (interprétation). - Il est prêt à ce que nous

7 poursuivions dans ces circonstances ?

8 M. Livingston(interprétation). - Oui.

9 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous remercie, vous

10 pouvez vous rasseoir.

11 (M. Livingston s'exécute.)

12 Aujourd'hui, cette Chambre de première instance du Tribunal

13 pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend son jugement portant

14 condamnation de fixation de la peine s'agissant des chefs supplémentaires

15 pour lesquels Dusko Tadic a été déclaré coupable par la Chambre d'appel du

16 15 juillet 1999 dans l'affaire du Procureur contre Dusko Tadic.

17 Je ne vais pas donner lecture du jugement, mais plutôt vous lire

18 le résumé suivant et le dispositif complet.

19 Lecture du dispositif :

20 Le 7 mai 1997, la Chambre de première instance II a rendu son

21 jugement dans lequel elle déclarait Dusko Tadic coupable de 9 chefs,

22 coupable en partie de 2 chefs d'accusation et innocent de 20 chefs

23 d'accusation.

24 S'agissant de 11 de ces 20 chefs d'accusation, la Chambre de

25 première instance II a déclaré de façon majoritaire que l'article 2 du

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1 Statut du Tribunal international ne pouvait pas s'appliquer puisqu'il

2 n'avait pas été démontré que les victimes des chefs d'accusation retenus

3 au titre de cet article étaient des personnes protégées dans le sens de la

4 Convention de Genève.

5 S'agissant des charges qui constituaient la base des chefs 29,

6 30 et 31, la Chambre de première instance II a déclaré que les éléments de

7 preuve apportés ne constituaient pas une preuve de culpabilité au-delà de

8 tout doute raisonnable.

9 Suivant les appels déposés par le Bureau du Procureur et les

10 conseils de la défense de Dusko Tadic contre le jugement de la Chambre de

11 première instance, la Chambre d'appel a rendu son arrêt le 15 juillet

12 1999. Elle déclarait que des victimes visées aux chefs 8, 9, 12, 15, 21,

13 29 et 32 de l'acte d'accusation modifié, étaient des personnes protégées,

14 ce qui est exigé par les dispositions applicables de la Convention de

15 Genève.

16 De surcroît, la Chambre d'appel a conclu que les éléments

17 constitutifs des infractions reprises aux chefs 29, 30 et 31 étaient

18 établis au-delà de tout doute raisonnable.

19 Par conséquent, la Chambre d'appel a déclaré Dusko Tadic

20 coupable de ces 9 chefs.

21 La Chambre d'appel, au départ, avait repoussé la fixation de la

22 peine pour ces chefs supplémentaires à un stade ultérieur, et avait

23 demandé que ce soit une Chambre de première instance désignée par le

24 Président du Tribunal qui détermine la peine.

25 Par cet ordre du Président, la Chambre, composée de moi-même, du

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1 Juge Vohrah et du Juge Robinson, a eu pour obligation et responsabilité de

2 fixer une peine adéquate pour Dusko Tadic.

3 S'agissant des chefs 8, 9, 12, 15, 21, 29, 30, 31 et 32, les

4 parties ont présenté leurs arguments lors de l'audience du 15 octobre

5 1999. Elles ont également déposé des écritures.

6 S'agissant des chefs 29, 30 et 31, lesquels accusent Dusko Tadic

7 d'avoir tué 5 hommes à Jaskici, l'accusation a recommandé qu'une peine

8 supplémentaire de 15 ans soit imposée pour chacun des chefs d'accusation.

9 L'accusation a laissé le soin à la Chambre de première instance

10 d'établir si ces peines supplémentaires de 15 ans devaient faire l'objet

11 d'une exécution consécutive, ou s'il devait y avoir une confusion de

12 peines. Mais l'accusation a estimé qu'elle devrait s'ajouter à la peine

13 actuelle de 20 ans d'emprisonnement.

14 La défense, quant à elle, a estimé que la peine adéquate à

15 retenir pour ces chefs étaient de 15 ans d'emprisonnement, et qu'il y ait

16 confusion de peines.

17 Au moment de déterminer la peine adéquate, la Chambre a étudié,

18 bien sûr, tous les arguments avancés par les parties et s'est inspirée des

19 principes de fixation de la peine de l'article 24 du Statut, et de

20 l'article 101 du Règlement de Procédure et de Preuve.

21 La Chambre note en premier lieu que le mandat unique du Tribunal

22 pénal international, qui constitue à mettre un terme à des violations

23 généralisées du droit international humanitaire et à contribuer au

24 rétablissement et au maintien de la paix en Yougoslavie, exige un examen

25 tout particulier au moment de la fixation de la peine.

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1 De l'avis de la Chambre de première instance, le châtiment, la

2 dissuasion doivent être des objectifs primordiaux à prendre en compte au

3 moment de la fixation de la peine.

4 Dans ce sens, la Chambre de première instance, au moment

5 d'imposer la peine adéquate, a tenu compte de ces objectifs comme étant un

6 des facteurs importants.

7 S'agissant de l'article 24, paragraphe 1, du Statut, et de

8 l'alinéa 101 (B) (iii) de Règlement de Procédure et de Preuve, la Chambre

9 constate que la grille générale des peines, pour ce qui est des tribunaux

10 de l'ex-Yougoslavie, ne délimite pas les sources dont peut s'inspirer une

11 Chambre de première instance au moment de déterminer la peine adéquate

12 pour une personne ayant été condamnée.

13 La Chambre, au contraire, n'est censée avoir recours à cette

14 grille de pratique, mais elle peut aussi établir et considérer d'autres

15 facteurs tels que ceux énoncés à l'article 24 du Statut et de

16 l'article 101 du Règlement. Elle peut également tenir compte d'autres

17 facteurs qui tiennent à la nature tout à fait spécifique et à l'objectif

18 particulier du Tribunal pénal international.

19 La Chambre estime qu'étant donné le fait que ces crimes auraient

20 pu entraîner la peine de mort en ex-Yougoslavie, cette Chambre, au

21 maximum, pourrait imposer une peine de réclusion à vie pour l'accusé.

22 La Chambre a également tenu compte d'autres circonstances qui

23 sont importantes dans l'établissement de la peine pour chacune des

24 infractions pour lesquelles Dusko Tadic est accusé.

25 Ces circonstances sont énoncées dans le jugement écrit et ne

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1 seront pas répétées ici. La Chambre de première instance, tout à fait,

2 tient à souligner que Dusko Tadic, s'agissant des chefs 29, 30 et 31, a

3 été condamné par la Chambre d'appel pour avoir participé -et je cite : "au

4 meurtre de 5 hommes à Jaskici, crimes qui furent commis dans le cadre d'un

5 conflit armé qui relevait d'une attaque généralisée ou systématique

6 dirigée contre une population civile". Fin de citation.

7 L'alinéa 101 (B) (i) du Règlement dispose que la Chambre tiendra

8 compte de toutes circonstances aggravantes au moment de la fixation de la

9 peine. Dans ce cadre, la Chambre a considéré, entre autres, le fait que

10 Dusko Tadic était conscient de l'attaque dirigée contre la population non

11 serbe civile de Prijedor par des forces armées de Serbes de Bosnie, et des

12 autorités de Republika Srpska agissant dans la région, et les a même

13 soutenues.

14 S'agissant des circonstances atténuantes que la Chambre doit

15 prendre en compte en vertu de l'alinéa 101 (B) (ii), la défense avance que

16 Dusko Tadic mérite de bénéficier d'un crédit sous la forme d'une

17 diminution de la peine puisqu'il a fait preuve de coopération avec

18 l'accusation, puisqu'il a également fourni des éléments relatifs à

19 certains événements qui se sont produits dans la municipalité de Prijedor.

20 Après avoir examiné de façon autonome et souveraine les pièces

21 jointes, la Chambre estime que ces éléments ne sont pas équivalents à une

22 coopération importante dans l'esprit de l'alinéa 101(B) (ii). Par

23 conséquent, la Chambre n'a pas tenu compte de cet élément au moment de

24 fixer la peine.

25 Toutefois, elle a tenu compte du rapport relatif à la conduite

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1 affichée par Dusko Tadic au moment de sa détention au quartier

2 pénitentiaire des Nations Unies. D'après ce rapport –et je cite : "Au

3 cours des 18 derniers mois, Dusko Tadic a été un détenu modèle". Fin de

4 citation.

5 Si l'on veut établir et évaluer l'incidence des circonstances

6 personnelles entourant Dusko Tadic sur la bonne peine à fixer, la Chambre

7 s'est attachée à la personnalité, à la moralité, à la famille, au contexte

8 social de Dusko Tadic, et a aussi tenu compte de l'effet qu'aurait une

9 peine longue sur la famille de Dusko Tadic.

10 De surcroît, au moment d'imposer une peine pour un crime contre

11 l'humanité, la Chambre est tenue par le Jugement en appel Erdemovic,

12 lequel estimait qu'un acte répréhensible commis en tant que crime contre

13 l'humanité, c'est-à-dire avec la conscience que cela faisait partie d'une

14 attaque systématique et généralisée sur une population civile, et toutes

15 choses étant égales, une infraction plus grave qu'un crime de guerre

16 ordinaire et devrai, je cite : "Encourir, emporter, en général, une peine

17 plus lourde que s'il s'agissait d'un crime de guerre". Fin de citation.

18 Enfin, la Chambre de première instance constate que le chef 8 de

19 l'acte d'accusation modifié charge ou accuse, de façon subsidiaire, Dusko

20 Tadic de deux infractions séparées et distinctes, à savoir la torture ou

21 traitement inhumain ; et que la Chambre d'appel, au moment de condamner

22 pour ce chef Dusko Tadic, n'a pas dit de façon spécifique pour laquelle de

23 ces deux infractions il était considéré coupable.

24 Par conséquent, il reste incontestablement une certaine

25 ambiguïté sur ce point.

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1 Ceci étant, la Chambre a appliqué le principe de

2 in dubio pro reo, c'est-à-dire que toute ambiguïté doit être considérée

3 comme étant à l'avantage de l'accusé. Et la Chambre a établi une peine en

4 retenant l'infraction moins lourde, celle du traitement inhumain, parmi

5 les deux.

6 Je vais maintenant donner lecture du dispositif de la Chambre de

7 première instance.

8 Monsieur Tadic, je vais vous demander de vous lever.

9 (L'accusé s'exécute.)

10 Pour les raisons ci-dessus avancées, la Chambre de première

11 instance, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments

12 à la lueur du Statut et du Règlement, impose pour Dusko Tadic les peines

13 suivantes :

14 Chefs 8 et 9

15 Pour traitement inhumain en tant qu'infraction grave, la Chambre

16 condamne Dusko Tadic à 9 ans d'emprisonnement.

17 Pour le fait de causer intentionnellement de graves atteintes à

18 l'intégrité physique ou mentale, infraction grave, il est condamné à 9 ans

19 d'emprisonnement.

20 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes

21 souffrances ou des atteintes graves à la santé physique ou mentale, la

22 Chambre condamne Dusko Tadic à 6 ans d'emprisonnement.

23 Chef 15

24 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes

25 souffrances ou de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé,

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1 la Chambre le condamne à 6 ans d'emprisonnement.

2 Chef 21

3 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes

4 souffrances ou des atteintes graves à la santé physique ou mentale, la

5 Chambre condamne Dusko Tadic à six ans d'emprisonnement.

6 Chef 15

7 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes

8 souffrances ou de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé,

9 la Chambre le condamne Dusko Tadic à 6 ans d'emprisonnement.

10 Chef 21

11 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes

12 souffrances ou des atteintes graves à la santé ou à l'intégrité physique,

13 la Chambre condamne Dusko Tadic à 6 ans.

14 Chefs 29, 30 et 31

15 Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction grave, la

16 Chambre condamne Dusko Tadic à 24 ans d'emprisonnement.

17 Pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la

18 guerre, la Chambre condamne Dusko Tadic à 24 ans d'emprisonnement.

19 Pour crime en tant que crime contre l'humanité, la Chambre

20 condamne Dusko Tadic à 25 ans d'emprisonnement.

21 Chef 32

22 Pour le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances

23 ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la

24 Chambre condamne Dusko Tadic à 9 ans d'emprisonnement.

25 Confusion des peines

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1 Il faudra que chacune de ces condamnations soit exécutée de

2 façon suivante, c'est-à-dire qu'il y aura confusion, en vertu des

3 condamnations imposées dans l'arrêt du 14 juillet 1997. Conformément à

4 l'alinéa 101(D), Dusko Tadic a le droit de bénéficier d'un certain crédit

5 pour le temps qu'il a passé en détention préventive dans l'attente d'être

6 livré au Tribunal ou dans l'attente de son procès en première instance ou

7 en appel.

8 Même s'il a été arrêté le 12 février 1994, sa détention dans

9 l'attente d'un déferrement au Tribunal international n'a pas commencé

10 jusqu'au 8 novembre 1994, moment auquel la Chambre de première instance I

11 a présenté une requête officielle auprès du gouvernement de la République

12 fédérale d'Allemagne afin qu'il soit déféré à la compétence du Tribunal

13 international.

14 Par conséquent, Dusko Tadic a le droit de bénéficier de 5 ans et

15 3 jours de peine déjà exécutée, s'agissant de la peine imposée par la

16 Chambre première instance à courir du jour de prononcement de la peine,

17 ceci à faire valoir avec le temps qu'il devra passer en prison suite à

18 tout appel consécutif.

19 Le Juge Patrick L. Robinson a remis une opinion séparée.

20 Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte ?

21 Monsieur Tadic, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.

22 (M. Tadic s'exécute.)

23 Pour ce qui est de l'accusation, a-t-elle quelque chose à

24 ajouter ?

25 M. Yapa (interprétation). - Non.

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1 Mme la Présidente (interprétation). - La défense a-t-elle

2 quelque chose à ajouter ?

3 M. Livingston (interprétation). - Non.

4 Mme la Présidente (interprétation). - L'audience est levée.

5 L'audience est levée à 9 heures 30.

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