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1 TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL AFFAIRE N° IT-94-1-Tbis-R177
2 POUR L'EX-YOUGOSLAVIE
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4 Jeudi 11 novembre 1999
5 L'audience est ouverte à 9 heures 13.
6 Mme la Présidente (interprétation). - Je vais demander à Madame
7 la Greffière de citer l'affaire.
8 Mme Ameerali (interprétation). - Bonjour, Madame et Messieurs
9 les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-94-1-AR-77, le Procureur du Tribunal
10 contre Dusko Tadic.
11 Mme la Présidente (interprétation). - Merci.
12 Est-ce que les parties peuvent se présenter ?
13 M. Yapa (interprétation). - Bonjour, Madame. Je suis Maître Yapa
14 et je suis présent au nom de l'accusation avec Me Brenda Hollis et
15 M. Michael Keegan.
16 Mme la Présidente (interprétation). - Et pour la défense ?
17 M. Livingston(interprétation). - John Livingston, au nom de
18 M. Tadic.
19 Mme la Présidente (interprétation). - Monsieur Livingston, nous
20 avons reçu une lettre de M. Clegg hier, laquelle indiquait qu'il devait se
21 présenter devant un autre Tribunal, qu'il ne pourrait pas être présent en
22 audience aujourd'hui, mais que vous seriez, vous, présent au nom de
23 M. Tadic, est-ce exact ?
24 M. Livingston(interprétation). - Oui.
25 Mme la Présidente (interprétation). - En avez-vous discuté avec
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1 M. Tadic ?
2 M. Livingston(interprétation). - Tout à fait.
3 Mme la Présidente (interprétation). - Est-ce qu'il accepte la
4 situation ?
5 M. Livingston(interprétation). - Oui.
6 Mme la Présidente (interprétation). - Il est prêt à ce que nous
7 poursuivions dans ces circonstances ?
8 M. Livingston(interprétation). - Oui.
9 Mme la Présidente (interprétation). - Je vous remercie, vous
10 pouvez vous rasseoir.
11 (M. Livingston s'exécute.)
12 Aujourd'hui, cette Chambre de première instance du Tribunal
13 pénal international pour l'ex-Yougoslavie rend son jugement portant
14 condamnation de fixation de la peine s'agissant des chefs supplémentaires
15 pour lesquels Dusko Tadic a été déclaré coupable par la Chambre d'appel du
16 15 juillet 1999 dans l'affaire du Procureur contre Dusko Tadic.
17 Je ne vais pas donner lecture du jugement, mais plutôt vous lire
18 le résumé suivant et le dispositif complet.
19 Lecture du dispositif :
20 Le 7 mai 1997, la Chambre de première instance II a rendu son
21 jugement dans lequel elle déclarait Dusko Tadic coupable de 9 chefs,
22 coupable en partie de 2 chefs d'accusation et innocent de 20 chefs
23 d'accusation.
24 S'agissant de 11 de ces 20 chefs d'accusation, la Chambre de
25 première instance II a déclaré de façon majoritaire que l'article 2 du
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1 Statut du Tribunal international ne pouvait pas s'appliquer puisqu'il
2 n'avait pas été démontré que les victimes des chefs d'accusation retenus
3 au titre de cet article étaient des personnes protégées dans le sens de la
4 Convention de Genève.
5 S'agissant des charges qui constituaient la base des chefs 29,
6 30 et 31, la Chambre de première instance II a déclaré que les éléments de
7 preuve apportés ne constituaient pas une preuve de culpabilité au-delà de
8 tout doute raisonnable.
9 Suivant les appels déposés par le Bureau du Procureur et les
10 conseils de la défense de Dusko Tadic contre le jugement de la Chambre de
11 première instance, la Chambre d'appel a rendu son arrêt le 15 juillet
12 1999. Elle déclarait que des victimes visées aux chefs 8, 9, 12, 15, 21,
13 29 et 32 de l'acte d'accusation modifié, étaient des personnes protégées,
14 ce qui est exigé par les dispositions applicables de la Convention de
15 Genève.
16 De surcroît, la Chambre d'appel a conclu que les éléments
17 constitutifs des infractions reprises aux chefs 29, 30 et 31 étaient
18 établis au-delà de tout doute raisonnable.
19 Par conséquent, la Chambre d'appel a déclaré Dusko Tadic
20 coupable de ces 9 chefs.
21 La Chambre d'appel, au départ, avait repoussé la fixation de la
22 peine pour ces chefs supplémentaires à un stade ultérieur, et avait
23 demandé que ce soit une Chambre de première instance désignée par le
24 Président du Tribunal qui détermine la peine.
25 Par cet ordre du Président, la Chambre, composée de moi-même, du
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1 Juge Vohrah et du Juge Robinson, a eu pour obligation et responsabilité de
2 fixer une peine adéquate pour Dusko Tadic.
3 S'agissant des chefs 8, 9, 12, 15, 21, 29, 30, 31 et 32, les
4 parties ont présenté leurs arguments lors de l'audience du 15 octobre
5 1999. Elles ont également déposé des écritures.
6 S'agissant des chefs 29, 30 et 31, lesquels accusent Dusko Tadic
7 d'avoir tué 5 hommes à Jaskici, l'accusation a recommandé qu'une peine
8 supplémentaire de 15 ans soit imposée pour chacun des chefs d'accusation.
9 L'accusation a laissé le soin à la Chambre de première instance
10 d'établir si ces peines supplémentaires de 15 ans devaient faire l'objet
11 d'une exécution consécutive, ou s'il devait y avoir une confusion de
12 peines. Mais l'accusation a estimé qu'elle devrait s'ajouter à la peine
13 actuelle de 20 ans d'emprisonnement.
14 La défense, quant à elle, a estimé que la peine adéquate à
15 retenir pour ces chefs étaient de 15 ans d'emprisonnement, et qu'il y ait
16 confusion de peines.
17 Au moment de déterminer la peine adéquate, la Chambre a étudié,
18 bien sûr, tous les arguments avancés par les parties et s'est inspirée des
19 principes de fixation de la peine de l'article 24 du Statut, et de
20 l'article 101 du Règlement de Procédure et de Preuve.
21 La Chambre note en premier lieu que le mandat unique du Tribunal
22 pénal international, qui constitue à mettre un terme à des violations
23 généralisées du droit international humanitaire et à contribuer au
24 rétablissement et au maintien de la paix en Yougoslavie, exige un examen
25 tout particulier au moment de la fixation de la peine.
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1 De l'avis de la Chambre de première instance, le châtiment, la
2 dissuasion doivent être des objectifs primordiaux à prendre en compte au
3 moment de la fixation de la peine.
4 Dans ce sens, la Chambre de première instance, au moment
5 d'imposer la peine adéquate, a tenu compte de ces objectifs comme étant un
6 des facteurs importants.
7 S'agissant de l'article 24, paragraphe 1, du Statut, et de
8 l'alinéa 101 (B) (iii) de Règlement de Procédure et de Preuve, la Chambre
9 constate que la grille générale des peines, pour ce qui est des tribunaux
10 de l'ex-Yougoslavie, ne délimite pas les sources dont peut s'inspirer une
11 Chambre de première instance au moment de déterminer la peine adéquate
12 pour une personne ayant été condamnée.
13 La Chambre, au contraire, n'est censée avoir recours à cette
14 grille de pratique, mais elle peut aussi établir et considérer d'autres
15 facteurs tels que ceux énoncés à l'article 24 du Statut et de
16 l'article 101 du Règlement. Elle peut également tenir compte d'autres
17 facteurs qui tiennent à la nature tout à fait spécifique et à l'objectif
18 particulier du Tribunal pénal international.
19 La Chambre estime qu'étant donné le fait que ces crimes auraient
20 pu entraîner la peine de mort en ex-Yougoslavie, cette Chambre, au
21 maximum, pourrait imposer une peine de réclusion à vie pour l'accusé.
22 La Chambre a également tenu compte d'autres circonstances qui
23 sont importantes dans l'établissement de la peine pour chacune des
24 infractions pour lesquelles Dusko Tadic est accusé.
25 Ces circonstances sont énoncées dans le jugement écrit et ne
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1 seront pas répétées ici. La Chambre de première instance, tout à fait,
2 tient à souligner que Dusko Tadic, s'agissant des chefs 29, 30 et 31, a
3 été condamné par la Chambre d'appel pour avoir participé -et je cite : "au
4 meurtre de 5 hommes à Jaskici, crimes qui furent commis dans le cadre d'un
5 conflit armé qui relevait d'une attaque généralisée ou systématique
6 dirigée contre une population civile". Fin de citation.
7 L'alinéa 101 (B) (i) du Règlement dispose que la Chambre tiendra
8 compte de toutes circonstances aggravantes au moment de la fixation de la
9 peine. Dans ce cadre, la Chambre a considéré, entre autres, le fait que
10 Dusko Tadic était conscient de l'attaque dirigée contre la population non
11 serbe civile de Prijedor par des forces armées de Serbes de Bosnie, et des
12 autorités de Republika Srpska agissant dans la région, et les a même
13 soutenues.
14 S'agissant des circonstances atténuantes que la Chambre doit
15 prendre en compte en vertu de l'alinéa 101 (B) (ii), la défense avance que
16 Dusko Tadic mérite de bénéficier d'un crédit sous la forme d'une
17 diminution de la peine puisqu'il a fait preuve de coopération avec
18 l'accusation, puisqu'il a également fourni des éléments relatifs à
19 certains événements qui se sont produits dans la municipalité de Prijedor.
20 Après avoir examiné de façon autonome et souveraine les pièces
21 jointes, la Chambre estime que ces éléments ne sont pas équivalents à une
22 coopération importante dans l'esprit de l'alinéa 101(B) (ii). Par
23 conséquent, la Chambre n'a pas tenu compte de cet élément au moment de
24 fixer la peine.
25 Toutefois, elle a tenu compte du rapport relatif à la conduite
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1 affichée par Dusko Tadic au moment de sa détention au quartier
2 pénitentiaire des Nations Unies. D'après ce rapport –et je cite : "Au
3 cours des 18 derniers mois, Dusko Tadic a été un détenu modèle". Fin de
4 citation.
5 Si l'on veut établir et évaluer l'incidence des circonstances
6 personnelles entourant Dusko Tadic sur la bonne peine à fixer, la Chambre
7 s'est attachée à la personnalité, à la moralité, à la famille, au contexte
8 social de Dusko Tadic, et a aussi tenu compte de l'effet qu'aurait une
9 peine longue sur la famille de Dusko Tadic.
10 De surcroît, au moment d'imposer une peine pour un crime contre
11 l'humanité, la Chambre est tenue par le Jugement en appel Erdemovic,
12 lequel estimait qu'un acte répréhensible commis en tant que crime contre
13 l'humanité, c'est-à-dire avec la conscience que cela faisait partie d'une
14 attaque systématique et généralisée sur une population civile, et toutes
15 choses étant égales, une infraction plus grave qu'un crime de guerre
16 ordinaire et devrai, je cite : "Encourir, emporter, en général, une peine
17 plus lourde que s'il s'agissait d'un crime de guerre". Fin de citation.
18 Enfin, la Chambre de première instance constate que le chef 8 de
19 l'acte d'accusation modifié charge ou accuse, de façon subsidiaire, Dusko
20 Tadic de deux infractions séparées et distinctes, à savoir la torture ou
21 traitement inhumain ; et que la Chambre d'appel, au moment de condamner
22 pour ce chef Dusko Tadic, n'a pas dit de façon spécifique pour laquelle de
23 ces deux infractions il était considéré coupable.
24 Par conséquent, il reste incontestablement une certaine
25 ambiguïté sur ce point.
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1 Ceci étant, la Chambre a appliqué le principe de
2 in dubio pro reo, c'est-à-dire que toute ambiguïté doit être considérée
3 comme étant à l'avantage de l'accusé. Et la Chambre a établi une peine en
4 retenant l'infraction moins lourde, celle du traitement inhumain, parmi
5 les deux.
6 Je vais maintenant donner lecture du dispositif de la Chambre de
7 première instance.
8 Monsieur Tadic, je vais vous demander de vous lever.
9 (L'accusé s'exécute.)
10 Pour les raisons ci-dessus avancées, la Chambre de première
11 instance, après avoir examiné tous les éléments de preuve et les arguments
12 à la lueur du Statut et du Règlement, impose pour Dusko Tadic les peines
13 suivantes :
14 Chefs 8 et 9
15 Pour traitement inhumain en tant qu'infraction grave, la Chambre
16 condamne Dusko Tadic à 9 ans d'emprisonnement.
17 Pour le fait de causer intentionnellement de graves atteintes à
18 l'intégrité physique ou mentale, infraction grave, il est condamné à 9 ans
19 d'emprisonnement.
20 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes
21 souffrances ou des atteintes graves à la santé physique ou mentale, la
22 Chambre condamne Dusko Tadic à 6 ans d'emprisonnement.
23 Chef 15
24 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes
25 souffrances ou de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé,
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1 la Chambre le condamne à 6 ans d'emprisonnement.
2 Chef 21
3 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes
4 souffrances ou des atteintes graves à la santé physique ou mentale, la
5 Chambre condamne Dusko Tadic à six ans d'emprisonnement.
6 Chef 15
7 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes
8 souffrances ou de graves atteintes à l'intégrité physique ou à la santé,
9 la Chambre le condamne Dusko Tadic à 6 ans d'emprisonnement.
10 Chef 21
11 Pour le fait d'avoir intentionnellement causé de grandes
12 souffrances ou des atteintes graves à la santé ou à l'intégrité physique,
13 la Chambre condamne Dusko Tadic à 6 ans.
14 Chefs 29, 30 et 31
15 Pour homicide intentionnel en tant qu'infraction grave, la
16 Chambre condamne Dusko Tadic à 24 ans d'emprisonnement.
17 Pour meurtre en tant que violation des lois ou coutumes de la
18 guerre, la Chambre condamne Dusko Tadic à 24 ans d'emprisonnement.
19 Pour crime en tant que crime contre l'humanité, la Chambre
20 condamne Dusko Tadic à 25 ans d'emprisonnement.
21 Chef 32
22 Pour le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances
23 ou de porter des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé, la
24 Chambre condamne Dusko Tadic à 9 ans d'emprisonnement.
25 Confusion des peines
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1 Il faudra que chacune de ces condamnations soit exécutée de
2 façon suivante, c'est-à-dire qu'il y aura confusion, en vertu des
3 condamnations imposées dans l'arrêt du 14 juillet 1997. Conformément à
4 l'alinéa 101(D), Dusko Tadic a le droit de bénéficier d'un certain crédit
5 pour le temps qu'il a passé en détention préventive dans l'attente d'être
6 livré au Tribunal ou dans l'attente de son procès en première instance ou
7 en appel.
8 Même s'il a été arrêté le 12 février 1994, sa détention dans
9 l'attente d'un déferrement au Tribunal international n'a pas commencé
10 jusqu'au 8 novembre 1994, moment auquel la Chambre de première instance I
11 a présenté une requête officielle auprès du gouvernement de la République
12 fédérale d'Allemagne afin qu'il soit déféré à la compétence du Tribunal
13 international.
14 Par conséquent, Dusko Tadic a le droit de bénéficier de 5 ans et
15 3 jours de peine déjà exécutée, s'agissant de la peine imposée par la
16 Chambre première instance à courir du jour de prononcement de la peine,
17 ceci à faire valoir avec le temps qu'il devra passer en prison suite à
18 tout appel consécutif.
19 Le Juge Patrick L. Robinson a remis une opinion séparée.
20 Y a-t-il d'autres éléments à prendre en compte ?
21 Monsieur Tadic, je vous remercie, vous pouvez vous asseoir.
22 (M. Tadic s'exécute.)
23 Pour ce qui est de l'accusation, a-t-elle quelque chose à
24 ajouter ?
25 M. Yapa (interprétation). - Non.
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1 Mme la Présidente (interprétation). - La défense a-t-elle
2 quelque chose à ajouter ?
3 M. Livingston (interprétation). - Non.
4 Mme la Présidente (interprétation). - L'audience est levée.
5 L'audience est levée à 9 heures 30.
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