LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Décision rendue le :
26 février 2001
LE PROCUREUR
C/
Stevan TODOROVIC
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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE LACCUSATION AUX FINS DE RETRAIT DE CHEFS DE LACTE DACCUSATION ET À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE RETRAIT DE REQUÊTES ACTUELLEMENT PENDANTES DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Le Conseil de lAccusé :
MM. Deyan Ranko Brashich et Nikola Kostich, pour Stevan Todorovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête aux fins de retrait de chefs daccusation contre Stevan Todorovic, introduite en application des articles 51 et 73 du Règlement» (la «Requête de lAccusation») déposée par le Bureau du Procureur (l«Accusation») le 23 janvier 2001 et la «Requête déposée en vertu de larticle 73 du Règlement aux fins de retrait de toutes les requêtes actuellement pendantes devant la Chambre de première instance» (la «Requête de la Défense») déposée par la Défense le même jour,
ATTENDU que, le 19 janvier 2001, la Chambre de première instance a déclaré Stevan Todorovic coupable suite à son plaidoyer de culpabilité,
VU lAccord ?confidentielg portant sur le plaidoyer de culpabilité et la coopération entre le Procureur et Stevan Todorovic (l«Accord sur la plaidoyer de culpabilité»), daté du 28 novembre 2000 et présenté à la Chambre de première instance le 29 novembre 2000, dans lequel laccusé Stevan Todorovic sengage r retirer toutes les requêtes actuellement pendantes par lesquelles il demandait la tenue dune audience consacrée aux éléments de preuve relatifs aux circonstances de son arrestation et ses demandes dassistance judiciaire, tel que modifié oralement par le Bureau du Procureur et le conseil de Stevan Todorovic lors de laudience du 19 janvier 2001,
ATTENDU que lAccusation demande le retrait des chefs 2 à 27 de lacte daccusation contre Stevan Todorovic, en se réservant toutefois le droit de rétablir lesdits chefs si laccusé ne respectait pas pleinement lAccord sur le plaidoyer de culpabilité,
ATTENDU que larticle 51 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») du Tribunal international dispose quaprès la comparution initiale, «lacte daccusation ne peut être modifié que par une requête présentée devant la Chambre de première instance conformément à larticle 73»,
ATTENDU quen application de larticle 51 du Règlement, il est dans lintérêt de la justice que la Chambre de première instance autorise lAccusation à retirer les chefs 2 à 27 de lacte daccusation mais ATTENDU également que, si lAccusation peut se réserver le droit de demander à rétablir lesdits chefs si laccusé ne respectait pas pleinement lAccord sur le plaidoyer de culpabilité, tout rétablissement effectif de ces chefs serait subordonné à un examen de la Chambre de première instance afin de déterminer si, en toute circonstance, il serait dans lintérêt de la justice de procéder ainsi,
ATTENDU que, dans sa Requête, la Défense demande lautorisation de «retirer toutes les requêtes actuellement pendantes, notamment sa demande dassistance judiciaire, de tenue dune audience consacrée aux circonstances de larrestation, de retour dans le pays dasile et, plus particulièrement, sa demande daccès aux rapports et documents de la SFOR et de lOTAN et sa requête aux fins de délivrance dinjonction entre autres au général Shinseki, de même que ses allégations quant à lillégalité de larrestation de laccusé et à la participation de la SFOR et de lOTAN à des actes illégaux en relation avec cette arrestation de lAccusé» et ATTENDU quil reste cependant bien entendu que la Défense ne renonce pas pour autant à son droit de revenir à ces requêtes et de réitérer ces allégations si lAccusation venait à considérer que laccusé na pas pleinement respecté les termes de lAccord sur le plaidoyer de culpabilité,
ATTENDU, cependant, que la demande daccès de la Défense à des rapports et documents de la SFOR et de lOTAN et la requête aux fins de délivrance dinjonctions entre autres au général Shinseki ne sont plus pendantes devant la Chambre de première instance, puisque celle-ci a déjà rendu, à leur sujet, une Décision le 18 octobre 2000, Décision qui a été suspendue par la Chambre d'appel du Tribunal international dans lOrdonnance du 8 novembre 2000,
EN APPLICATION des articles 51 et 73 du Règlement,
PAR LA PRÉSENTE, FAIT DROIT partiellement à la Requête de lAccusation et à la Requête de la Défense et ORDONNE ce qui suit :
1) les chefs 2 à 27 de lacte daccusation contre laccusé Stevan Todorovic sont retirés sans préjudice du droit de lAccusation de demander le rétablissement desdits chefs si laccusé ne respectait pas pleinement lAccord sur le plaidoyer de culpabilité et
2) toutes les requêtes (énumérées à lAnnexe A de la présente Décision) déposées par laccusé et actuellement pendantes devant la Chambre de première instance sont retirées sans préjudice du droit de la Défense de les réintroduire si lAccusation venait à considérer que laccusé na pas respecté pleinement lAccord sur le plaidoyer de culpabilité.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 26 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]
ANNEXE A
Notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à larrestation, à la détention et au transfert de laccusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation dune demande de rejet de lacte daccusation, déposée le 11 février 1999
Requête de la Défense aux fins dobtention dune ordonnance enjoignant au Procureur de renvoyer sine die laccusé Stevan Todorovic dans son pays dasile, déposée le 21 octobre 1999
Demande de laccusé Stevan Todorovic aux fins dune ordonnance dHabeas Corpus, déposée le 15 novembre 1999
Requête de laccusé Stevan Todorovic aux fins dune ordonnance adressée à la République fédérale de Yougoslavie ?Serbie et Monténégrog en vue de la présentation de documents et de témoins, déposée le 2 août 2000