LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

 Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Décision rendue le :
26 février 2001

 LE PROCUREUR

C/

Stevan TODOROVIC

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DÉCISION RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE RETRAIT DE CHEFS DE L’ACTE D’ACCUSATION ET À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DE RETRAIT DE REQUÊTES ACTUELLEMENT PENDANTES DEVANT LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson

Le Conseil de l’Accusé :

MM. Deyan Ranko Brashich et Nikola Kostich, pour Stevan Todorovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête aux fins de retrait de chefs d’accusation contre Stevan Todorovic, introduite en application des articles 51 et 73 du Règlement» (la «Requête de l’Accusation») déposée par le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 23 janvier 2001 et la «Requête déposée en vertu de l’article 73 du Règlement aux fins de retrait de toutes les requêtes actuellement pendantes devant la Chambre de première instance» (la «Requête de la Défense») déposée par la Défense le même jour,

ATTENDU que, le 19 janvier 2001, la Chambre de première instance a déclaré Stevan Todorovic coupable suite à son plaidoyer de culpabilité,

VU l’Accord ?confidentielg portant sur le plaidoyer de culpabilité et la coopération entre le Procureur et Stevan Todorovic (l’«Accord sur la plaidoyer de culpabilité»), daté du 28 novembre 2000 et présenté à la Chambre de première instance le 29 novembre 2000, dans lequel l’accusé Stevan Todorovic s’engage r retirer toutes les requêtes actuellement pendantes par lesquelles il demandait la tenue d’une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs aux circonstances de son arrestation et ses demandes d’assistance judiciaire, tel que modifié oralement par le Bureau du Procureur et le conseil de Stevan Todorovic lors de l’audience du 19 janvier 2001,

ATTENDU que l’Accusation demande le retrait des chefs 2 à 27 de l’acte d’accusation contre Stevan Todorovic, en se réservant toutefois le droit de rétablir lesdits chefs si l’accusé ne respectait pas pleinement l’Accord sur le plaidoyer de culpabilité,

ATTENDU que l’article 51 du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement») du Tribunal international dispose qu’après la comparution initiale, «l’acte d’accusation ne peut être modifié que par une requête présentée devant la Chambre de première instance conformément à l’article 73»,

ATTENDU qu’en application de l’article 51 du Règlement, il est dans l’intérêt de la justice que la Chambre de première instance autorise l’Accusation à retirer les chefs 2 à 27 de l’acte d’accusation mais ATTENDU également que, si l’Accusation peut se réserver le droit de demander à rétablir lesdits chefs si l’accusé ne respectait pas pleinement l’Accord sur le plaidoyer de culpabilité, tout rétablissement effectif de ces chefs serait subordonné à un examen de la Chambre de première instance afin de déterminer si, en toute circonstance, il serait dans l’intérêt de la justice de procéder ainsi,

ATTENDU que, dans sa Requête, la Défense demande l’autorisation de «retirer toutes les requêtes actuellement pendantes, notamment sa demande d’assistance judiciaire, de tenue d’une audience consacrée aux circonstances de l’arrestation, de retour dans le pays d’asile et, plus particulièrement, sa demande d’accès aux rapports et documents de la SFOR et de l’OTAN et sa requête aux fins de délivrance d’injonction entre autres au général Shinseki, de même que ses allégations quant à l’illégalité de l’arrestation de l’accusé et à la participation de la SFOR et de l’OTAN à des actes illégaux en relation avec cette arrestation de l’Accusé» et ATTENDU qu’il reste cependant bien entendu que la Défense ne renonce pas pour autant à son droit de revenir à ces requêtes et de réitérer ces allégations si l’Accusation venait à considérer que l’accusé n’a pas pleinement respecté les termes de l’Accord sur le plaidoyer de culpabilité,

ATTENDU, cependant, que la demande d’accès de la Défense à des rapports et documents de la SFOR et de l’OTAN et la requête aux fins de délivrance d’injonctions entre autres au général Shinseki ne sont plus pendantes devant la Chambre de première instance, puisque celle-ci a déjà rendu, à leur sujet, une Décision le 18 octobre 2000, Décision qui a été suspendue par la Chambre d'appel du Tribunal international dans l’Ordonnance du 8 novembre 2000,

EN APPLICATION des articles 51 et 73 du Règlement,

PAR LA PRÉSENTE, FAIT DROIT partiellement à la Requête de l’Accusation et à la Requête de la Défense et ORDONNE ce qui suit :

1) les chefs 2 à 27 de l’acte d’accusation contre l’accusé Stevan Todorovic sont retirés sans préjudice du droit de l’Accusation de demander le rétablissement desdits chefs si l’accusé ne respectait pas pleinement l’Accord sur le plaidoyer de culpabilité et

2) toutes les requêtes (énumérées à l’Annexe A de la présente Décision) déposées par l’accusé et actuellement pendantes devant la Chambre de première instance sont retirées sans préjudice du droit de la Défense de les réintroduire si l’Accusation venait à considérer que l’accusé n’a pas respecté pleinement l’Accord sur le plaidoyer de culpabilité.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 26 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]

ANNEXE A

Notification de requêtes demandant une audience consacrée aux éléments de preuve relatifs à l’arrestation, à la détention et au transfert de l’accusé Stevan Todorovic ainsi que la prorogation du délai de présentation d’une demande de rejet de l’acte d’accusation, déposée le 11 février 1999

Requête de la Défense aux fins d’obtention d’une ordonnance enjoignant au Procureur de renvoyer sine die l’accusé Stevan Todorovic dans son pays d’asile, déposée le 21 octobre 1999

Demande de l’accusé Stevan Todorovic aux fins d’une ordonnance d’Habeas Corpus, déposée le 15 novembre 1999

Requête de l’accusé Stevan Todorovic aux fins d’une ordonnance adressée à la République fédérale de Yougoslavie ?Serbie et Monténégrog en vue de la présentation de documents et de témoins, déposée le 2 août 2000