LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE
Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
26 février 2001
LE PROCUREUR
C/
Stevan TODOROVIC
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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS DEXAMEN MÉDICAL ET MODIFICATION DUNE ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER
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Le Bureau du Procureur :
Mme Nancy Paterson
Le Conseil de lAccusé :
MM. Deyan Ranko Brashich et Nikola Kostich, pour Stevan Todorovic
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de lex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),
VU la «Requête de laccusé Todorovic aux fins de nomination de témoins experts, dexamen médical, de notification de défaut dun discernement r titre exclusivement de circonstance atténuante et de notification de lordonnance portant calendrier en vue de permettre que les délais soient respectés» (la «Requête»), déposée par la Défense de Todorovic le 20 février 2001, et la Réponse du Procureur à ladite Requête (la «Réponse»), déposée le Bureau du Procureur (l«Accusation») le 23 février 2001,
ATTENDU que la Défense demande les mesures suivantes :
1) une ordonnance prenant acte du fait que la notification dun défaut de discernement, à titre de circonstance atténuante, a été faite dans les délais en application de larticle 64 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),
2) la nomination de deux témoins experts pour procéder à lexamen médical de laccusé en application de larticle 74 bis du Règlement et
3) la prorogation du délai imparti à la Défense pour la présentation de ses conclusions concernant la peine de façon à permettre auxdits experts de remettre un rapport provisoire en application de larticle 94 bis du Règlement,
ATTENDU que lAccusation ne soppose ni auxdits examens médicaux ni à la prorogation des délais pour le dépôt des écritures relatives à la peine mais ATTENDU quelle demande, sil est fait droit à la Requête ?de la Défenseg, que laudience de prononcé de la peine se tienne avant le 11 mai 2001, quil soit accordé au Bureau du Procureur un report similaire de la date limite de dépôt de son mémoire concernant la condamnation ?de Stevan Todorovicg et que lui soient fournie copie des rapports dexpert suffisamment tôt avant la date limite de dépôt des mémoires pour pouvoir commenter ces rapports dans son propre mémoire,
ATTENDU que la disposition pertinente concernant le moyen de défense tiré du défaut partiel de responsabilité est larticle 67 A) ii) du Règlement,
ATTENDU quaux termes de larticle 74 bis du Règlement, lorsque la Chambre de première instance ordonne un examen médical de laccusé, le Greffier du Tribunal international en charge un expert dont le nom figure sur une liste établie par le Greffe,
ATTENDU quen application de larticle 67 A) ii) du Règlement, il est dans lintérêt de la justice que la Chambre de première instance juge que la notification par la Défense du défaut partiel de responsabilité a été faite dans les délais,
ATTENDU quil est dans lintérêt de la justice que la Chambre de première instance possède tous les éléments susceptibles de laider à déterminer la peine quil convient dinfliger à laccusé et, en outre, que lAccusation ne soppose pas à lexamen médical de laccusé,
ATTENDU également quil sera nécessaire de modifier les délais fixés par la Chambre de première instance dans son Ordonnance du 24 janvier 2001,
EN APPLICATION des articles 67, 74 bis et 127 du Règlement,
PAR LA PRÉSENTE FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :
1) il doit être procédé à un examen médical de laccusé Stevan Todorovic et la Chambre de première instance ordonne au Greffier den charger les deux experts désignés dans la Requête, sous réserve que leur nom figure sur la liste établie par le Greffe du Tribunal international,
2) une copie des dossiers médicaux sera déposée le mardi 3 avril 2001 au plus tard,
3) la Défense notifiera en même temps le moyen de défense spécial quelle tire du défaut partiel de responsabilité et
4) par la présente, lOrdonnance du 24 janvier 2001 est modifiée de façon à ce que les Parties déposent, le mardi 17 avril 2001 au plus tard, toutes leurs écritures et les coordonnées de témoins éventuels.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Patrick Robinson
Fait le 26 février 2001
La Haye (Pays-Bas)
[Sceau du Tribunal]