LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE

Composée comme suit :
M. le Juge Patrick Robinson, Président
M. le Juge David Hunt
M. le Juge Mohamed Bennouna

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
26 février 2001

LE PROCUREUR

C/

Stevan TODOROVIC

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE LA DÉFENSE AUX FINS D’EXAMEN MÉDICAL ET MODIFICATION D’UNE ORDONNANCE PORTANT CALENDRIER

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Le Bureau du Procureur :

Mme Nancy Paterson

Le Conseil de l’Accusé :

MM. Deyan Ranko Brashich et Nikola Kostich, pour Stevan Todorovic

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le «Tribunal international»),

VU la «Requête de l’accusé Todorovic aux fins de nomination de témoins experts, d’examen médical, de notification de défaut d’un discernement r titre exclusivement de circonstance atténuante et de notification de l’ordonnance portant calendrier en vue de permettre que les délais soient respectés» (la «Requête»), déposée par la Défense de Todorovic le 20 février 2001, et la Réponse du Procureur à ladite Requête (la «Réponse»), déposée le Bureau du Procureur (l’«Accusation») le 23 février 2001,

ATTENDU que la Défense demande les mesures suivantes :

1) une ordonnance prenant acte du fait que la notification d’un défaut de discernement, à titre de circonstance atténuante, a été faite dans les délais en application de l’article 64 A) ii) du Règlement de procédure et de preuve du Tribunal international (le «Règlement»),

2) la nomination de deux témoins experts pour procéder à l’examen médical de l’accusé en application de l’article 74 bis du Règlement et

3) la prorogation du délai imparti à la Défense pour la présentation de ses conclusions concernant la peine de façon à permettre auxdits experts de remettre un rapport provisoire en application de l’article 94 bis du Règlement,

ATTENDU que l’Accusation ne s’oppose ni auxdits examens médicaux ni à la prorogation des délais pour le dépôt des écritures relatives à la peine mais ATTENDU qu’elle demande, s’il est fait droit à la Requête ?de la Défenseg, que l’audience de prononcé de la peine se tienne avant le 11 mai 2001, qu’il soit accordé au Bureau du Procureur un report similaire de la date limite de dépôt de son mémoire concernant la condamnation ?de Stevan Todorovicg et que lui soient fournie copie des rapports d’expert suffisamment tôt avant la date limite de dépôt des mémoires pour pouvoir commenter ces rapports dans son propre mémoire,

ATTENDU que la disposition pertinente concernant le moyen de défense tiré du défaut partiel de responsabilité est l’article 67 A) ii) du Règlement,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 74 bis du Règlement, lorsque la Chambre de première instance ordonne un examen médical de l’accusé, le Greffier du Tribunal international en charge un expert dont le nom figure sur une liste établie par le Greffe,

ATTENDU qu’en application de l’article 67 A) ii) du Règlement, il est dans l’intérêt de la justice que la Chambre de première instance juge que la notification par la Défense du défaut partiel de responsabilité a été faite dans les délais,

ATTENDU qu’il est dans l’intérêt de la justice que la Chambre de première instance possède tous les éléments susceptibles de l’aider à déterminer la peine qu’il convient d’infliger à l’accusé et, en outre, que l’Accusation ne s’oppose pas à l’examen médical de l’accusé,

ATTENDU également qu’il sera nécessaire de modifier les délais fixés par la Chambre de première instance dans son Ordonnance du 24 janvier 2001,

EN APPLICATION des articles 67, 74 bis et 127 du Règlement,

PAR LA PRÉSENTE FAIT DROIT à la Requête et ORDONNE ce qui suit :

1) il doit être procédé à un examen médical de l’accusé Stevan Todorovic et la Chambre de première instance ordonne au Greffier d’en charger les deux experts désignés dans la Requête, sous réserve que leur nom figure sur la liste établie par le Greffe du Tribunal international,

2) une copie des dossiers médicaux sera déposée le mardi 3 avril 2001 au plus tard,

3) la Défense notifiera en même temps le moyen de défense spécial qu’elle tire du défaut partiel de responsabilité et

4) par la présente, l’Ordonnance du 24 janvier 2001 est modifiée de façon à ce que les Parties déposent, le mardi 17 avril 2001 au plus tard, toutes leurs écritures et les coordonnées de témoins éventuels.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le Président de la Chambre de première instance
(signature)
M. le Juge Patrick Robinson

Fait le 26 février 2001
La Haye (Pays-Bas)

[Sceau du Tribunal]