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1 (Mardi 31 juillet 2001.)
2 (Jugement relatif au prononcé de la sentence.)
3 (Audience publique.)
4 (L'audience est ouverte à 16 heures 35, en présence du Président Robinson
5 et du Juge May.)
6 (L'accusé est déjà dans le prétoire.)
7 M. le Président (interprétation): Je vais demander à la Greffière
8 d'audience de donner le numéro de l'affaire.
9 Mme Atanasio (interprétation): Oui, Monsieur le Président. Affaire IT-95-
10 9/1-S, prononcé de la sentence.
11 M. le Président (interprétation): Je vais demander aux parties de se
12 présenter.
13 M. McCloskey (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Je
14 m'appelle Peter McCloskey. Je représente le Bureau du Procureur. Je suis
15 accompagné aujourd'hui de Gramsci Di Fazio et de Aisling Reidy, Janet
16 Stewart également présente.
17 M. le Président (interprétation): Et pour l'accusé?
18 M. Brashich (interprétation): Bonjour, Monsieur le Président. Deyan
19 Brashich et Nikola Kostich représentent les intérêts de M. Todorovic.
20 M. le Président (interprétation): Merci.
21 La Chambre de première instance siège aujourd'hui pour prononcer sa
22 sentence dans l'affaire le Procureur contre Stevan Todorovic.
23 Monsieur le Juge Fassi Fihri, qui est un membre de la Chambre de première
24 instance, est absent car il est actuellement souffrant. Cependant, il
25 approuve le Jugement que nous allons prononcer.
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1 Nous allons d'abord présenter une brève chronologie de l'affaire avant de
2 traiter des questions qui ont été abordées dans le Jugement lui-même.
3 L'accusé Stevan Todorovic a initialement fait l'objet d'un Acte
4 d'accusation où il figurait avec cinq autres accusés pour des crimes
5 commis dans la municipalité de Bosanski Samac, en Bosnie-Herzégovine,
6 entre avril 1992 et décembre 1993.
7 En tant que chef de la police de Bosanski Samac, Stevan Todorovic devait
8 répondre de dix chefs de crimes contre l'humanité et notamment de
9 persécutions, expulsion, meurtre et actes inhumains, de neuf chefs
10 d'infractions graves aux Conventions de Genève et de huit chefs de
11 violation des lois ou coutumes de la guerre.
12 En novembre 2000, près de deux ans après la comparution initiale de
13 l'accusé, la Chambre de première instance a reçu une requête conjointe
14 l'informant d'un accord conclu entre l'accusé et le Procureur, accord aux
15 termes duquel Stevan Todorovic plaiderait coupable du chef 1 de l'Acte
16 d'accusation et le Procureur retirerait tous les autres chefs d'accusation
17 à son encontre.
18 Le 13 décembre 2000, Stevan Todorovic a plaidé coupable du chef 1 de
19 l'Acte d'accusation. Il a ultérieurement confirmé son plaidoyer devant la
20 Chambre de première instance pleinement constituée.
21 Convaincue que les conditions énoncées à l'Article 62bis du Règlement de
22 procédure et de preuve relatives au plaidoyer de culpabilité avaient été
23 respectées, la Chambre de première instance a prononcé une déclaration de
24 culpabilité contre Stevan Todorovic. La procédure contre Todorovic a alors
25 été officiellement disjointe de celle concernant les autres accusés.
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1 Le 4 mai 2001, lors de l'audience consacrée à la détermination de la
2 peine, la Chambre de première instance a admis certaines déclarations de
3 témoins soumises pas la Défense ainsi que deux rapports d'expert sur
4 l'état médical et psychologique de Stevan Todorovic. La Défense a été
5 autorisée à citer deux témoins à la barre ainsi que l'un des experts
6 médicaux, le Dr Lecic-Tosevski. Avant que la Défense ne prononce sa
7 plaidoirie, Stevan Todorovic a lui-même fait une déclaration à la Chambre.
8 Conformément à la pratique qui est celle du Tribunal, nous allons, dans le
9 cadre de l'audience de ce jour, résumer brièvement les conclusions de la
10 Chambre de première instance en l'espèce. Nous soulignons qu'il s'agit
11 d'un résumé qui ne tient pas lieu de jugement. Seul fait foi le Jugement
12 écrit présentant les conclusions et les motifs de la Chambre de première
13 instance; des exemplaires de ce document seront mis à la disposition des
14 parties à la fin de l'audience.
15 Le Jugement fixant la sentence repose sur l'acceptation par la Chambre de
16 première instance du plaidoyer de culpabilité de Stevan Todorovic et de la
17 déclaration de culpabilité qui a suivi, déclaration prononcée contre
18 l'accusé au titre du chef 1 de l'Acte d'accusation pour persécutions, un
19 crime contre l'humanité sanctionné par l'Article 5 du Statut du Tribunal.
20 En premier lieu, le Jugement traite de la gravité du crime dont Stevan
21 Todorovic a été reconnu coupable. Comme l'a indiqué la Chambre d'appel
22 dans l'affaire Celebici, "la gravité de l'infraction est l'élément
23 principal à prendre en compte dans la sentence". Ceci suppose de tenir
24 compte à la fois du comportement criminel formant la base de la
25 déclaration de culpabilité et de toute circonstance aggravante éventuelle.
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1 Le Jugement présente un résumé des détails du comportement criminel
2 fondant la condamnation de Stevan Todorovic pour le crime de persécutions,
3 y compris sa participation au passage à tabac et à l'assassinat de Anto
4 Brandic, aux passages à tabac de plusieurs autres personnes, dont (expurgé)
5 (expurgée), Silverstar Antunovic, Hasan Bicic, Kemal Bobic, (expurgé)
6 (expurgé), Abdulah Drljacic, Zlatko Dubric, (expurgée) et Hasan Subasic
7 ainsi qu'aux violences sexuelles infligées à six hommes au poste de police
8 de Bosanski Samac. Stevan Todorovic a également avoué avoir participé à la
9 détention illégale, au traitement cruel et inhumain et à l'expulsion et au
10 transfert forcé de Musulmans et de Croates de Bosnie ainsi que d'autres
11 civils non serbes dans la municipalité de Bosanski Samac.
12 Pour évaluer la gravité globale de l'infraction, la Chambre a considéré
13 comme circonstance aggravante le poste de supérieur hiérarchique occupé
14 par l'accusé en tant que chef de la police de Bosanski Samac, ainsi que la
15 cruauté dont il a fait preuve lors de la perpétration de plusieurs des
16 infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable. Vu ce qui précède,
17 la Chambre de première instance conclut à la très grande gravité du crime
18 commis par Stevan Todorovic.
19 La Chambre a ensuite étudié les circonstances atténuantes éventuelles et
20 estimé qu'il existait quatre facteurs à prendre en compte dans le cadre
21 d'une atténuation éventuelle de la peine; il s'agit du plaidoyer de
22 culpabilité de l'accusé, du sérieux et de l'étendue de sa coopération avec
23 le Procureur, des remords qu'il a exprimés pour ses crimes et de la
24 question de l'atténuation alléguée de ses capacités mentales.
25 La Chambre observe que Todorovic n'est que le troisième accusé à avoir été
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1 condamné devant ce Tribunal qui a plaidé coupable. La Chambre reconnaît
2 l'économie de temps et de ressources que représente pour le Tribunal un
3 plaidoyer de culpabilité en particulier quand il se produit au début de la
4 procédure ou tout au moins avant l'ouverture du procès. La Chambre estime
5 qu'un plaidoyer de culpabilité devrait en principe entraîner une réduction
6 de la peine qui aurait autrement été prononcée contre l'accusé. La Chambre
7 observe que le procès de Stevan Todorovic ne s'était pas encore ouvert
8 lorsqu'il a décidé de plaider coupable. Elle reconnaît la contribution
9 considérable du plaidoyer de culpabilité de Stevan Todorovic à
10 l'efficacité du travail du Tribunal international et à sa quête de la
11 vérité. La Chambre considère qu'il s'agit là d'un facteur à prendre en
12 compte dans la fixation de sa peine.
13 La Chambre de première instance prend ensuite note de l'Accord sur le
14 plaidoyer aux termes duquel Stevan Todorovic a accepté de coopérer avec le
15 Procureur en fournissant des "informations véridiques et complètes" et en
16 témoignant dans le procès intenté à ses anciens co-accusés et dans toute
17 autre affaire, si le Procureur le lui demande.
18 La Chambre a pris note des déclarations de l'accusé sur la quantité et à
19 la qualité des informations fournies par Stevan Todorovic à ce jour. Elle
20 conclut que la coopération de Stevan Todorovic avec le Procureur a été
21 importante et qu'il convient d'en tenir compte en tant que circonstance
22 atténuante en l'espace.
23 Il est établi qu'avant d'accepter le remords comme circonstance atténuante
24 lors de la fixation de la peine, la Chambre de première instance doit être
25 convaincue de la sincérité des sentiments exprimés. A cet égard, la
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1 Chambre rappelle la déclaration de Stevan Todorovic lors de l'audience
2 consacrée à la fixation de sa peine dans laquelle il a exprimé son
3 repentir et ses remords pour ses crimes ainsi que sa volonté de contribuer
4 au processus de réconciliation en Bosnie-Herzégovine. La Chambre traite
5 ses remords comme une circonstance atténuante pour fixer sa peine.
6 S'agissant de la question de savoir si la responsabilité atténuée alléguée
7 par l'accusé peut être considérée comme une circonstance atténuante au
8 moment de fixer sa peine, la Chambre conclut qu'aucun des deux rapports
9 d'expert relatifs à l'état médical et psychologique de Stevan Todorovic
10 n'indique que son état, au moment des crimes commis, était de nature à
11 justifier une réduction de sa peine.
12 Comme l'y oblige le Règlement de procédure et de preuve, la Chambre a tenu
13 compte de la grille générale des peines d'emprisonnement telles
14 qu'appliquées par les Tribunaux de l'ex-Yougoslavie. Elle conclut que le
15 Code pénal de la RSFY, donc de l'ancienne République yougoslave, il est
16 prévu une peine de 5 à 20 ans d'emprisonnement pour le crime dont
17 Todorovic a été reconnu coupable. La Chambre estime que si elle doit
18 étudier la pratique des Tribunaux dans l'ex-Yougoslavie, elle n'est pas
19 pour autant liée à cette pratique au moment de prononcer une peine.
20 Dans la dernière partie du Jugement, la Chambre étudie l'importance
21 relative à accorder à chacun des facteurs mentionnés plus haut pour la
22 fixation de la peine. En premier lieu, elle remarque que la Défense a
23 enjoint à la Chambre de comparer la présente affaire à l'affaire Erdemovic
24 au terme de laquelle l'accusé a été condamné à une peine de cinq ans
25 d'emprisonnement après avoir été reconnu coupable d'un chef de meurtre en
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1 tant que violation des lois ou coutumes de la guerre. Cependant, la
2 Chambre estime que le cas présent est très différent. En effet, dans
3 Erdemovic, la Chambre de première instance a considéré la contrainte comme
4 circonstance atténuante, un élément qui est absent en l'espèce dans
5 l'affaire qui nous occupe. Pour cette raison, la Chambre considère que
6 l'affaire Erdemovic ne saurait être utilisée comme "référence" pour
7 déterminer la peine de Todorovic. La Chambre souligne à nouveau la très
8 grande gravité du crime de Stevan Todorovic. Elle rappelle en particulier
9 que le crime de persécution est le seul crime contre l'humanité qui
10 requière que son auteur ait été animé d'une intention discriminatoire.
11 Elle conclut que la gravité du comportement criminel de Stevan Todorovic
12 est renforcée par sa position de supérieur hiérarchique et par le mode de
13 perpétration des crimes.
14 La Chambre estime en effet que si elle a accordé un poids considérable aux
15 circonstances atténuantes pour fixer la peine en l'espèce, ceci ne change
16 rien à la gravité du crime de Stevan Todorovic. Elle conclut que le
17 plaidoyer de culpabilité de Stevan Todorovic et le sérieux et l'étendue de
18 sa coopération avec l'accusation représentent des facteurs atténuants
19 essentiels. La Chambre déclare qu'en l'absence de ces facteurs, elle
20 aurait prononcé une peine beaucoup plus lourde.
21 Nous allons maintenant donner lecture du dispositif du Jugement fixant la
22 peine de la Chambre. Il se lit comme suit.
23 Monsieur Todorovic, veuillez vous lever, s'il vous plaît.
24 "Par ces motifs, ayant examiné les arguments des parties, les preuves
25 présentées durant l'audience relative à la fixation de la peine, ainsi que
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1 le Statut et le Règlement, la Chambre de première instance condamne Stevan
2 Todorovic à 10 années d'emprisonnement et décide que deux ans, dix mois et
3 trois jours ainsi que toute durée éventuelle de détention dans l'attente
4 d'un jugement en appel, seront déduits de la peine prononcée par la
5 Chambre de première instance, à compter de la date du présent Jugement
6 relatif au prononcé de la sentence.
7 En vertu de l'Article 103 C du Règlement, Stevan Todorovic reste sous la
8 garde du Tribunal international dans l'attente de la conclusion d'un
9 accord pour son transfert vers l'Etat où il doit purger sa peine."
10 Nous demandons au Greffier d'audience de distribuer des exemplaires du
11 jugement aux parties.
12 (Intervention de l'huissier.)
13 L'audience est levée.
14 (L'audience est levée à 16 heures 50.)
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