Affaire n° IT-97-25/1-I

Le Procureur c/ Savo Todovic

DÉCISION

LE GREFFIER ADJOINT,

VU le Statut du Tribunal tel qu’adopté par le Conseil de sécurité en vertu de la résolution 827 (1993), en particulier son article 21,

VU le Règlement de procédure et de preuve adopté par le Tribunal le 11 février 1994 et modifié par la suite (le « Règlement »), en particulier ses articles 44, 45 et 62 B),

VU la Directive relative à la commission d’office de conseil de la défense adoptée par le Tribunal le 28 juillet 1994 et modifiée par la suite (la « Directive »), en particulier ses articles 14 B) et 16 F),

VU le Code de Déontologie pour les avocats exerçant devant le Tribunal international (IT/125 REV.1),

ATTENDU que M. Savo Todovic (l’ « Accusé ») a été transféré au siège du Tribunal le 15 janvier 2005 et que sa comparution initiale est fixée au 19 janvier 2005,

ATTENDU qu’en vertu du Statut, du Règlement et de la Directive, les droits de l’Accusé doivent être protégés jusqu'à ce qu’il engage un conseil permanent ou qu’un conseil lui soit commis d’office, conformément à l’article 45 du Règlement,

ATTENDU que l’Accusé a demandé au Greffe que M. Slobodan Zecevic, avocat à Belgrade, soit commis ŕ sa défense pour les besoins de sa comparution initiale,

ATTENDU que M. Zecevic fait partie de la liste des « conseils de permanence » visés à l’article 45 C) du Règlement et a accepté de représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale,

DÉCIDE de nommer M. Zecevic en tant que conseil pour représenter l’Accusé lors de sa comparution initiale et, au besoin, à toute autre fin, jusqu’à ce qu’un conseil permanent lui soit commis et ce à compter de la date de la présente décision.

 

Le Greffier adjoint
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John Hocking

Fait le 18 janvier 2005
La Haye (Pays-Bas)