Affaire n° : IT-97-25

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL

Devant :
M. le Juge Theodor Meron, Président

Assisté de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
2 novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

Savo TODOVIC

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ORDONNANCE FIXANT LA COMPOSITION D’UNE CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE CHARGÉE DE DÉTERMINER SI UN ACTE D’ACCUSATION DOIT ÊTRE RENVOYÉ DEVANT UNE AUTRE JURIDICTION EN APPLICATION DE L’ARTICLE 11 BIS DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

Mme Carla Del Ponte, Procureur

Nous, Theodor meron, Président du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal »),

VU la requête présentée en application de l’article 11 bis A) du Règlement (Motion by the Prosecutor Under Rule 11 bis(A)) le 1er novembre 2004, par laquelle le Procureur demande que l’affaire soit renvoyée aux autorités de la Bosnie-Herzégovine afin qu’elle soit jugée par une juridiction interne compétente,

ATTENDU que l’acte d’accusation dressé à l’encontre de l’Accusé a été confirmé,

ATTENDU que les mandats d’arrêt délivrés contre l’Accusé ont été adressés aux autorités de la Bosnie-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie, de la Republika Srpska et de tous les États membres des Nations Unies sans résultats, l’Accusé étant toujours en liberté,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 11 bis A) i) du Règlement de procédure et de preuve, le Président du Tribunal peut, après confirmation d’un acte d’accusation établi contre un accusé, désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’État sur le territoire duquel le crime a été commis, dans lequel l’Accusé a été arrêté, ou ayant compétence et étant disposé et tout à fait prêt à accepter une telle affaire,

ATTENDU que l’Accusation fait valoir que les infractions répertoriées dans l’acte d’accusation dressé en l’espèce ont été commises sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine,

VU la composition des Chambres de première instance du Tribunal, telle que définie par le document IT/228 établi le 7 juin 2004,

DÉCIDONS avec effet immédiat que la Chambre de première instance chargée de déterminer si l’affaire sera renvoyée aux autorités de la Communauté d’États Serbie-et-Monténégro en application de l’article 11 bis du Règlement sera composée comme suit :

M. le Juge Alphons Orie

M. le Juge O-Gon Kwon

M. le Juge Kevin Parker

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 2 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)

Le Président du Tribunal
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Theodor Meron

[Sceau du Tribunal]