Affaire No.: IT-97-25/1-PT

LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le Juge :
M. le Juge Jean-Claude Antonetti

Assisté de:
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le:
4 Novembre 2004

LE PROCUREUR

c/

MITAR RASEVIC

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ORDONNANCE PORTANT SAISINE DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE II AUX FINS DE RENVOI DE L’AFFAIRE

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Le Bureau du Procureur:

Mme Hildegard Uertz-Retzlaff
M. William Smith
Mme Christina Moeller

Le Conseil de la Défense:

M. Vladimir Domazet

 

NOUS, Jean-Claude Antonetti, Juge près le Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (« Tribunal »),

VU notre nomination en tant que Juge de la mise en état en l’espèce en vertu d’une ordonnance rendue le 7 octobre 2003 par la Chambre de première instance II,

VU notamment les articles 11 bis, 62, 65 ter et 69 du Règlement de Procédure et de Preuve du Tribunal (« Règlement »),

ATTENDU qu’en vertu de l’article 11 bis B) du Règlement, la Chambre de première instance peut ordonner le renvoi d’office ou sur demande du Procureur de l’acte d’accusation devant une autre juridiction,

ATTENDU que conformément à l’article 11 bis C) du Règlement, en examinant si une affaire doit être renvoyée aux autorités de l’Etat, la Chambre de première instance tient compte en conformité avec la résolution 1534 (2004) du Conseil de sécurité de la gravité des crimes reprochés et de la position hiérarchique de l’accusé,

ATTENDU que les faits reprochés à l’accusé sont susceptibles d’entrer dans le champ d’application du paragraphe C) de l’article 11 bis du Règlement,

ATTENDU que le paragraphe A) de l’article 11 bis du Règlement prévoit que le Président peut désigner une Chambre de première instance aux fins de renvoyer l’affaire aux autorités de l’Etat,

ATTENDU que ce dernier paragraphe évoque une possibilité de désigner et non une obligation ; qu’en effet, selon le dictionnaire Robert et Collins, le terme anglais « may » indique une possibilité (« indicating possibility »),

ATTENDU que dans la mesure où la Chambre de première instance II est déjà saisie, cette possibilité prévue par le paragraphe A) de l’article 11 bis du Règlement est superfétatoire,

ATTENDU qu’il convient à la Chambre de première instance II actuellement saisie de l’affaire d’évoquer cette question collégialement lors d’une audience ultérieure en donnant la possibilité au Procureur et à l’accusé d’être entendus et après s’être assuré que l’accusé bénéficiera d’un procès équitable,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 ter B), le juge de la mise en état a pour mission, sous l’autorité et le contrôle de la Chambre saisie de l’affaire, de s’assurer que la procédure ne prend aucun retard injustifié et prend toutes les mesures nécessaires afin que l’affaire soit en état pour un procès équitable et rapide,

ATTENDU que l’accusé est en détention préventive depuis le 4 septembre 2003,

ATTENDU qu’en conséquence, il convient de saisir la Chambre de première instance II aux fins d’examiner la question éventuelle du renvoi de cette affaire et des décisions à prendre en cas de renvoi pour la protection de certains témoins ou victimes,

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS

Que la Chambre de première instance II soit saisie afin qu’il soit statué sur le renvoi d’office de cette affaire conformément à l’article 11 bis du Règlement et sur les mesures à prendre concernant la protection des témoins et victimes.

 

Fait en anglais et en français, la version en français faisant foi.

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Jean-Claude Antonetti

Fait le 4 novembre 2004
La Haye (Pays-Bas)