Affaire n° : IT-04-80-PT

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II

Composée comme suit :
M. le Juge Kevin Parker, Président
M. le Juge Krister Thelin
Mme le Juge Christine Van Den Wyngaert

Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier

Ordonnance rendue le :
21 juillet 2005

LE PROCUREUR

c/

Zdravko TOLIMIR
Radivoje MILETIC
Milan GVERO

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ORDONNANCE RELATIVE À LA REQUÊTE DE L’ACCUSATION AUX FINS DE SURSEOIR À L’EXÉCUTION DES ORDONNANCES DE MISE EN LIBERTÉ PROVISOIRE CONCERNANT LES ACCUSÉS RADIVOJE MILETIC ET MILAN GVERO EN APPLICATION DES ARTICLES 65 ET 127 DU RÈGLEMENT

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Le Bureau du Procureur :

M. Peter McCloskey

Les Conseils des Accusés :

Mme Natacha Fauveau-Ivanovic pour Radivoje Miletic
M. Dragan Krgovic pour Milan Gvero

 

LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (le « Tribunal ») est saisie d’une requête de l’Accusation aux fins de surseoir à l’exécution des ordonnances de mise en liberté provisoire concernant les accusés Radivoje Miletic et Milan Gvero en application des articles 65 et 127 du Règlement (Prosecution’s Motion To Stay Orders On Provisional Release Concerning The Accused Radivoje Miletic and Milan Gvero Pursuant to Rule 65 and Rule 127), déposée le 20 juillet 2005, la « Requête » ,

VU la décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Radivoje Miletic (Decision concerning Motion For Provisional Release of Radivoje Miletic) et la décision relative à la demande de mise en liberté provisoire de Milan Gvero (Decision concerning Motion For Provisional Release of Milan Gvero), rendues le 19 juillet 2005, par lesquelles la Chambre de première instance accorde la mise en liberté provisoire aux accusés Radivoje Miletic et Milan Gvero (les « Accusés » et les « Décisions de la Chambre de premičre instance relatives à la mise en liberté provisoire »),

ATTENDU que dans la Requête, l’Accusation demande un sursis à l’exécution des Décisions de la Chambre de première instance relatives à la mise en liberté provisoire pour qu’elle puisse déposer sa demande d’autorisation d’interjeter appel en application de l’article 65 D) ou 65 F) du Règlement de procédure et de preuve (le « Règlement ») et demande qu’il soit ordonné de ne pas libérer les Accusés tant que ces questions ne seront pas tranchées1,

ATTENDU qu’aux termes de l’article 65 E) du Règlement, « [l]e Procureur peut demander à ce que la Chambre de première instance sursoie à l’exécution de sa décision de libérer un accusé au motif qu’il a l’intention d’interjeter appel de la décision ; il présente cette demande en même temps qu’il dépose sa réponse à la requête initiale de l’accusé aux fins de mise en liberté provisoire » (non souligné dans l’original),

VU le lien qui existe entre les articles 65 E), F) et G),

ATTENDU que l’Accusation a opposé une réponse à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Radivoje Miletic (Prosecution Response to Request for Provisional Release for Accused Radivoje Miletic) et une réponse à la demande de mise en liberté provisoire de l’accusé Milan Gvero (Prosecution Response to Request for Provisional Release for Accused Milan Gvero), réponses déposées respectivement le 6 mai et le 19 avril 2005 (globalement, la « Réponse »), dans lesquelles elle ne demande pas à la Chambre de première instance de surseoir à l’exécution de sa décision de libérer les accusés, comme l’exige l’article 65 E) du Règlement,

ATTENDU que dans la Requête, l’Accusation explique notamment qu’elle a omis d’inclure une demande de sursis dans la réponse où elle s’opposait aux demandes de mise en liberté provisoire des Accusés en raison d’un oubli de sa part et qu’elle a toujours eu l’intention de demander l’autorisation d’interjeter appel si les Accusés obtenaient la mise en liberté provisoire2,

ATTENDU que l’Accusation a déposé la Requête parce qu’elle n’a pas demandé de sursis à l’exécution de la décision de la Chambre de première instance lorsqu’elle a déposé sa réponse à la demande initiale de mise en liberté provisoire, comme le prévoit pourtant l’article 65 E) du Règlement3,

ATTENDU que l’Accusation argumente dans la Requête que l’article 65 E) du Règlement prévoit une manière, mais pas la seule, de demander un sursis en attendant l’arrêt relatif à l’appel et que le fait de ne pas demander de sursis à l’exécution, comme le prévoit pourtant l’article 65 E) du Règlement, ne l’empêche pas d’en demander un ultérieurement en se fondant sur l’article 127 du Règlement si la Chambre de première instance considère qu’il y a des motifs convaincants pour la dispenser de cette obligation4,

VU la réponse conjointe de la Défense à la requête de l’Accusation aux fins de surseoir à l’exécution des ordonnances de mise en liberté provisoire concernant les accusés Radivoje Miletic et Milan Gvero en application des articles 65 et 127 du Rčglement (Joint Defence Response on Prosecution’s Motion To Stay Orders On Provisional Release Concerning The Accused Radivoje Miletic and Milan Gvero Pursuant to Rule 65 and Rule 127), du 20 juillet 2005, dans laquelle les Accusés concluent que l’Accusation n’a pas suivi la procédure régulière pour obtenir un sursis à l’exécution d’une décision de mise en liberté provisoire et qu’elle n’a pas présenté de motifs convaincants pour qu’il soit justifié de faire droit à la Requête (la « Réponse conjointe de la Défense »)5,

VU l’article 127 du Règlement qui donne à une chambre la possibilité de modifier le délai prévu à l’article 65 du Règlement, si elle considère qu’une requête présente des motifs convaincants,

ATTENDU que l’Accusation ne devrait pas se prévaloir de l’article 127 du Règlement pour éviter de suivre la procédure régulière en matière de sursis à l’exécution d’une décision de mise en liberté provisoire6,

ATTENDU que, pour appuyer sa Requête, l’Accusation justifie le non-respect de l’article 65 E) du Règlement par un oubli et qu’elle n’avance aucune autre explication de cet oubli,

ATTENDU en outre que la principale justification avancée maintenant repose sur l’idée d’une incohérence entre les Décisions de la Chambre de première instance relatives à la mise en liberté provisoire et la décision de refuser la mise en liberté provisoire dans Le Procureur c/ Pandurevic7, alors qu’il existe plusieurs différences importantes entre les circonstances de Pandurevic et celles de la présente affaire, comme le soutient la Défense dans la Réponse conjointe de la Défense, et que, de toute façon, cette justification est en contradiction avec l’affirmation selon laquelle l’Accusation a toujours eu l’intention d’interjeter appel en l’espèce s’il était fait droit à la Requête,

ATTENDU par conséquent que la Chambre de première instance n’est pas persuadée qu’il existe des motifs convaincants, conformément à l’article 127 du Règlement, qui justifieraient l’octroi de la Requête,

PAR CES MOTIFS,

REJETTE la Requête.

 

Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.

Le 21 juillet 2005
La Haye (Pays-Bas)

Le Président de la Chambre de première instance
_______________
Kevin Parker

[Sceau du Tribunal]


1. Requête, par. 2 et 9.
2. Requête, par. 4.
3. Le Procureur c/ Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74-AR65.1, Décision relative aux demandes de réexamen et d’éclaircissements, à une demande de mise en liberté provisoire et à des demandes d’autorisation d’interjeter appel, 8 septembre 2004, par. 5.
4. Requête, par. 4 et 5.
5. Réponse conjointe de la Défense, par. 12 à 17.
6. Le Procureur c/ Prlic et consorts, affaire n° IT-04-74-AR65.1, Décision relative aux demandes de réexamen et d’éclaircissements, à une demande de mise en liberté provisoire et à des demandes d’autorisation d’interjeter appel, 8 septembre 2004, par. 5.
7. Le Procureur c/ Pandurevic et Trbic, affaire n° IT-05-86-PT, Decision on Vinko Pandurevic’s Application For Provisional Release, 18 juillet 2005.