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1 Le mardi 27 avril 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes à
6 l'intérieur de cette salle d'audience.
7 Pourrait-on faire rentrer le témoin, s'il vous plaît ?
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk. J'espère
10 que je prononce bien votre nom. Veuillez vous asseoir, je vous prie.
11 Je souhaiterais vous rappeler que vous êtes encore tenu par la même
12 déclaration solennelle que vous avez prononcée au début de votre
13 déposition, et maintenant, M. Thayer va poursuivre son interrogatoire.
14 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à vous,
15 Monsieur le Président, Madame le Juge Nyambe.
16 Bonjour à tous et à toutes.
17 LE TÉMOIN: TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]
18 [Le témoin répond par l'interprète]
19 Interrogatoire principal par M. Thayer : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.
21 R. Bonjour.
22 Q. Je voudrais également ajouter -- enfin, je voudrais dire qu'au compte
23 rendu d'audience, à la page 1411, ligne 4, vous décrivez le recueil
24 physique de ces documents, vous décrivez la façon dont ces documents ont
25 été recueillis, pris de Gornji Milanovac, en Serbie. Le transcript se lit
26 comme suit :
27 "Et c'est arrivé dans la nuit ou dans la soirée du mois de décembre 2004,"
28 lorsque vous avez parlé de cette commission qui s'était rendue à Gornji
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1 Milanovac.
2 Je voulais juste préciser un point : Est-ce que vous vouliez
3 effectivement dire dans la nuit du mois de décembre 2004 ou vouliez-vous
4 dire autre chose ?
5 R. Non, c'est le 9 décembre. Donc, je n'ai pas parlé de "9th," mais de
6 "9," 9 décembre.
7 Q. Très bien. Alors, c'était le 9 décembre.
8 R. [aucune interprétation]
9 Q. Lorsque vous y êtes allé -- ou plutôt, lorsque vous vous êtes rendu à
10 Zagreb, le 17 décembre, quelle était votre tâche ?
11 R. Je devais recueillir -- enfin, faire une évaluation initiale du recueil
12 des papiers, des documents qu'il y avait sur place, et je devais également
13 voir les archives de l'état-major principal du Corps de la Drina, et passer
14 en revue d'autres documents, d'autres unités.
15 Q. Très bien. Merci. Hier, vous nous avez parlé de ce processus par lequel
16 vous avez signé les numéros ERN et les MIF à tous ces documents que vous
17 aviez recueillis, et vous aviez reconnu une quantité énorme, bien sûr, de
18 documents, comme vous nous avez dit. Hier, vous nous avez parlé, donc du
19 fait qu'il fallait placer maintenant tous ces documents dans le système,
20 afin que tous puissent y avoir accès. Qu'est-ce que vous vouliez dire par
21 là exactement ?
22 R. Lorsque l'on attribue un numéro ERN, nous étampons -- nous tamponnons
23 le document, et par la suite, les documents sont Zyfind. Alors on y
24 attribue donc des numéros spéciaux, et par la suite, tout ceci entre dans
25 la base de données.
26 Q. Lorsque vous parlez de tout le monde, vous voulez dire non pas
27 seulement les membres du bureau du Procureur, mais vous faites également
28 allusion aux membres de l'équipe de la Défense, et d'autres personnes
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1 autorisées, qui ont accès -- qui sont autorisées à avoir accès à cette base
2 de données ?
3 R. Effectivement, oui, les personnes autorisées ont également accès à la
4 base de données, à tous ces documents.
5 Q. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du terme EDS
6 R. Oui. Alors c'est un système de communication d'éléments de preuve, et
7 je suis tout à fait certain que la Défense a accès à ce système.
8 Q. De nouveau, est-ce qu'il s'agit d'une autre forme de base de données ou
9 de façon de recueillir les documents, de retirer les documents ?
10 R. Oui, effectivement, c'est une autre forme de base de données.
11 Q. D'après vous, est-ce que les -- tous les documents du Corps de la Drina
12 étaient-ils disponibles sur ce format EDS
13 R. Oui, tout à fait.
14 Q. Très bien. Je souhaiterais vous ramener quelque peu en arrière et vous
15 poser les questions quant à ce recueil de documents, alors, non pas
16 seulement comment ces documents se trouvaient là-bas, au Corps de la Drina,
17 mais de quelle façon est-ce que vous avez mis en place tout ceci pour que
18 ça devienne les documents du Corps de la Drina, de quelle façon est-ce que
19 vous vous y êtes pris ? Pourriez-vous nous expliquer un peu comment ça
20 s'est passé ?
21 R. D'abord, nous avions reçu une information quant au recueil. C'est un
22 témoin qui nous a parlé de la collection de ce recueil de documents, le nom
23 de la personne, Nebojsa Vucetic, je crois -- ou Vukovic, excusez-moi,
24 plutôt. Il a d'abord expliqué au représentant de la Republika Srpska, dans
25 une déclaration, et plus tard, dans une autre déclaration donnée à notre
26 enquêteur, que les documents du Corps de la Drina -- de toutes les unités
27 du Corps de la Drina étaient recueillis au début de 1996 jusqu'en avril
28 1996. Par la suite, les documents étaient gardés au poste de commandement
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1 de Vlasenica, et au mois d'avril 1996, les documents ont été envoyés au
2 Corps de la Drina, au 3e Corps de Bijeljina, et c'est là que le recueil
3 était gardé pendant une année entière.
4 Ensuite, au mois de mai 1997, le recueil, de nouveau, a été transporté de
5 Bijeljina à Sokolac, sur les lieux qu'occupait le 5e Corps d'armée de la
6 VRS de la Republika Srpska. D'après ce témoin, selon un ordre reçu par le
7 chef d'état-major du 5e Corps d'armée, à l'époque, il s'agissait du colonel
8 Svetozar Andric, le recueil a été transféré à Mali Zvornik, en Serbie.
9 C'était en avril 1998. D'après ce témoin, c'était à la fin du mois d'avril
10 au début de mai 1998.
11 Q. Fort bien. Je vous arrête ici, pour quelques instants, pour vous
12 demander la chose suivante : Alors la Chambre de première instance a
13 certainement entendu parler du Corps de la Drina et des Unités subordonnées
14 du Corps de la Drina, à savoir diverses brigades qui avaient été
15 subordonnées, et vous venez de faire allusion au 5e Corps d'armée. Qu'est-
16 ce que c'est que ce 5e Corps d'armée ?
17 R. Après la guerre, la Republika Srpska s'était réorganisée, et le 5e
18 Corps d'armée avait été créé après la guerre. Je crois que c'était en 1997,
19 si je ne m'abuse, mais je ne suis pas tout à fait certain. C'était
20 certainement après les accords de Dayton, donc après 1996.
21 Q. Donc après l'accord de Dayton, que s'est-il passé au Corps de la Drina
22 ?
23 R. Le Corps de la Drina a d'abord été gardé au poste de commandement à
24 Vlasenica, ensuite à Bijeljina, et par la suite, on l'a transféré au QG de
25 Sokolac. Après Sokolac, on a transféré à Mali Zvornik, en Serbie; et à un
26 certain moment donné, probablement entre le mois d'avril 1998 ou disons, au
27 printemps de 1998, la collection a été transférée de Mali Zvornik quelque
28 part, et finalement, on l'a retrouvée de nouveau à Gornji Milanovac, en
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1 Serbie.
2 Q. Bien. Alors, quelques précisions, s'il vous plaît. D'abord, il nous
3 faut ménager des pauses entre les questions et les réponses puisque nous
4 parlons la même langue. Donc ne l'oublions pas.
5 En fait, la question que je vous ai posée n'était pas de savoir ce qui
6 s'est passé avec la collection du Corps de la Drina, mais que s'est-il
7 passé au Corps de la Drina, en tant qu'unité militaire, après l'accord de
8 Dayton ?
9 R. D'après l'accord de Dayton, le Corps de la Drina était démantelé, et
10 c'est le 5e Corps d'armée qui a été créé à sa place.
11 Q. Donc au mois d'avril 1998, une décision a été prise par le général
12 Andric de déplacer cette collection, ce recueil du Corps de la Drina, de la
13 Republika Srpska, en Serbie, en traversant la rivière donc de l'autre côté
14 de la rivière en Serbie. Dites-nous si vous savez, si vous avez appris à la
15 suite de votre enquête pourquoi cette décision a été prise. Pourquoi ? Est-
16 ce que c'est parce que quelque chose s'est passé avant avril 1998 ? Qu'est-
17 ce qui a fait en sorte que le général Andric prenne cette décision ?
18 R. Au mois de mars 1998, le bureau du Procureur a été soutenu par les
19 troupes de l'OTAN en Bosnie, qui ont effectué une fouille -- plusieurs
20 fouilles à plusieurs endroits, à savoir à Zvornik et à Bratunac. Les
21 personnes qui étaient responsables d'effectuer l'archive, ils savaient que
22 ces personnes savaient que, tôt ou tard, il y aurait des documents qui
23 seraient très importants pour ce qui est de l'équipe de Srebrenica, donc
24 ils étaient particulièrement intéressés à mettre la main sur ces documents
25 au cours de l'été 1995.
26 Q. Très bien. Maintenant Mme l'Huissière va vous montrer une carte, elle
27 va la placer sous le rétroprojecteur. Donc j'ai fait une photocopie en noir
28 et blanc d'une partie de P104, et il s'agit de la carte qui porte le numéro
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1 1 de la carte 104, et c'est la carte du Times des Balkans de l'ouest. Je
2 vais vous donner un stylo feutre vert afin que vous puissiez nous indiquer,
3 faire certaines annotations, en fait.
4 Pouvez-vous, je vous prie, tracer un cercle autour de Zvornik ? Vous
5 avez parlé de Mali Zvornik, et il nous serait utile de savoir où se
6 trouvent ces endroits et s'il y a des frontières également.
7 R. A l'écran ou sur le document --
8 Q. Non, puisque le document est placé sous le rétroprojecteur, donc sur le
9 document, sur la carte.
10 M. THAYER : [interprétation] Il faudrait peut-être déplacer un peu la carte
11 afin que nous puissions tous suivre. Très bien. Merci. Est-il possible de
12 faire un zoom un peu plus précis, d'ajuster un peu ? Encore un petit peu,
13 ratissez un petit peu, non, non, en fait, agrandissez donc. Non, excusez-
14 moi, oui, voilà, agrandissez, s'il vous plaît.
15 Q. Ici, on pouvait voir à l'écran ces endroits, et vous pouviez commencer
16 par Mali Zvornik, s'il vous plaît.
17 R. Mali Zvornik est situé de l'autre côté de la rivière, pas très loin de
18 Zvornik et quelques kilomètres de Zvornik.
19 Q. Monsieur, si vous pouvez peut-être vous rapprocher du micro, merci.
20 R. Voilà.
21 [Le témoin s'exécute]
22 J'ai fait un cercle autour de Zvornik et de Mali Zvornik, mais comme
23 j'ai dit, Mali Zvornik se trouve de l'autre côté de la rivière, sur le
24 territoire serbe, alors que Zvornik se trouve encore en Bosnie-Herzégovine.
25 Q. Très bien. Pour le compte rendu d'audience, de quelle rivière s'agit-il
26 ici ?
27 R. C'est la rivière Drina.
28 Q. Très bien. Pourriez-vous également tracer une carte autour de Gornji
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1 Milanovac ?
2 R. [Le témoin s'exécute]
3 Cet endroit s'appelle Gornji Milanovac, est situé de 100 à 150
4 kilomètres de Belgrade, en direction sud.
5 Q. Sur la base de votre enquête, la collection du Corps de la Drina a-t-il
6 été trouvée dans la ville de Gornji Milanovac ou bien ailleurs ?
7 R. Les documents ont été trouvés sur les lieux qu'occupait l'armée serbe
8 et du Monténégro, elle s'appelait ainsi à l'époque, et c'était dans les
9 casernes de l'armée à Gornji Milanovac, tout près de Gornji Milanovac, dans
10 un village qui, je crois, s'appelait Klaticevo.
11 Q. Très bien. Dites-nous : à quelle distance se trouve ce village de
12 Gornji Milanovac ?
13 R. Je dirais que c'est une banlieue de Gornji Milanovac.
14 Q. Très bien. Merci beaucoup. Nous n'aurons plus besoin de cette pièce.
15 M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissière montre cette
16 carte à M. Gajic et le général Tolimir, et par la suite, je voudrais
17 qu'elle la montre également à la Chambre. C'est peut-être un peu difficile
18 de voir.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Monsieur Thayer, est-ce
20 que vous allez demander le versement au dossier de cette pièce ?
21 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. En fait, après que
22 la Défense l'ait examiné, je voudrais que ce document soit versé au
23 dossier. Il s'agit d'un extrait de la pièce P104.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors la pièce sera versée
25 au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la cote P00120. Je vous
27 remercie.
28 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup.
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1 Q. Monsieur, quelques questions et nous allons passer en revue une série
2 de documents que j'ai pour vous. Combien de pages compte le recueil ou la
3 collection du Corps de la Drina ?
4 R. 315 000 pages environ et il y a environ 360 cartes, et 3 500
5 photographies.
6 Q. Monsieur, le compte rendu d'audience fait état de 315 000 pages; est-ce
7 que c'est bien le nombre exact, il n'y a pas d'erreur ?
8 R. Non, non, je crois que c'est à peu près 315 000 effectivement. J'ai
9 regardé un peu les numéros ERN qu'on a attribués à ces documents, il y a à
10 peu près 315 000 pages effectivement.
11 Q. Très bien. Merci. Maintenant dans le cadre de l'enquête -- de votre
12 enquête, est-ce que l'authenticité de cette collection a été établie ? Si
13 oui, de quelle façon est-ce que vous avez pu vérifier l'authenticité de ces
14 documents ?
15 R. Nous nous y sommes pris principalement par le biais de témoins, donc on
16 a montré des documents de cette collection à différents témoins, qui ont
17 reconnu les signatures, les notes manuscrites, l'écriture. Mais également
18 nous avions, nous nous sommes basés sur les déclarations de témoins, des
19 personnes qui ont déjà témoigné dans d'autres affaires. Je peux dire aussi
20 que notre expert en graphologie également a pu établir certains faits,
21 puisque des documents de ce recueil ont été envoyés à notre expert en
22 graphologie, à notre graphologue, et ce dernier a également pu établir
23 l'authenticité de ces documents, c'était en 2008. Il a été confirmé que les
24 signatures se trouvant sur ces documents sont authentiques.
25 Q. Dans le cadre de votre enquête, Monsieur, avez-vous été en mesure
26 d'identifier d'autres exemplaires de documents qui avaient été retrouvés
27 dans la collection du Corps de la Drina ?
28 R. Oui, nous avons réussi à nous mettre la main sur d'autres exemplaires
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1 du recueil, et nous avons trouvé donc des exemplaires, par exemple, l'état-
2 major principal de la VRS, dans leurs archives à Banja Luka. Je crois que
3 c'était en 2008 ou peut-être 2006. Nous avons également obtenu des
4 exemplaires par le biais de nos témoins, en fait, il y a un de nos témoins,
5 en fait, c'était un homme qui avait été accusé par le Tribunal. Si je me
6 souviens bien, nous avions également quelques exemplaires des documents du
7 Corps de la Drina par le Conseil de la Défense du général Krstic dans son
8 procès.
9 Q. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la Chambre de première instance, à la
10 suite, de votre enquête concernant la collection dans le sens était
11 complète ou pas ?
12 R. Je crois qu'elle n'est pas tout à fait complète parce que si l'on
13 regarde les numéros de séries ou l'ordre séquentiel de certains documents,
14 il est tout à fait clair qu'il y a des documents qui manquent, qui ne se
15 trouvent pas dans cette collection. Par exemple, si l'on se réfère aux
16 documents relatifs à la sécurité et aux renseignements, il y a des
17 documents manquants, un très grand nombre de documents manquants.
18 Q. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y avait des documents manquants dans
19 le numéro de série lorsque vous parlez d'autres documents également du
20 Corps de la Drina et d'autres unités ?
21 R. Oui. Il ne s'agit pas seulement des documents relatifs au renseignement
22 et à la sécurité, mais également des documents opérationnels, logistiques,
23 et d'autres documents.
24 Q. Est-ce que vous étiez en mesure d'établir si, par exemple, des dates
25 étaient manquantes du recueil ?
26 R. Je pense que la période la plus importante car, moi, j'étais, en fait,
27 plutôt, intéressé à Srebrenica, donc il y a eu une période pendant laquelle
28 les documents sont manquants. Nous pouvons voir des écarts enfin des
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1 documents vraiment manquants pour ce qui est du mois de juillet 1995, et
2 plus tard, fin juillet, août, septembre jusqu'à octobre 1995.
3 Q. D'après vous, avant que cette collection du Corps de la Drina a été
4 déplacée de Gornji Milanovac en 2004, qui avait accès à la collection de
5 documents du Corps de la Drina, pendant que ces documents se trouvaient à
6 Mali Zvornik, par exemple ?
7 R. Nous savons que la Défense du général Krstic avait accès à cette
8 collection pendant qu'il se trouvait à Mali Zvornik. Mais nous savons
9 également de par l'un des témoins qui a témoigné dans cette affaire, que le
10 général Miletic avait également accès à cette collection de documents. Ce
11 témoin qui avait témoigné dans cette affaire, dans une autre affaire en
12 fait, et je crois qu'il s'agissait d'un témoin protégé, il nous avait
13 également dit ou il a dit en témoignant devant le Tribunal qu'il avait eu
14 accès à cette collection, et d'après ce témoin, le général Miletic se
15 trouvait à Mali Zvornik au printemps de l'année 1998.
16 Q. Très bien. Donc ce n'est pas un mystère, bien sûr, mais je voudrais que
17 l'on passe à huis clos partiel, Monsieur le Président, pour quelques
18 instants seulement, s'il vous plaît.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
21 le Président. Merci.
22 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
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1 (expurgé)
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9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 [Audience publique]
12 M. THAYER : [interprétation]
13 Q. Pour le reste de mon interrogatoire, je souhaite voir avec vous un
14 certain nombre de documents. Le premier document que je souhaite vous
15 montrer est le 65 ter 2034, s'il vous plaît.
16 R. Pardonnez-moi, mais je ne vois pas --
17 Q. Très bien. Ça y est, il est là.
18 R. Bien.
19 Q. Bien. Ce que nous avons ici est un document qui est daté du 8 décembre
20 2004, émanant du ministère de la Défense de la Republika Srpska, une
21 décision qui fait état d'une commission qui est désignée. Qui est cette
22 commission auquel on fait référence ici ?
23 R. C'est une commission qui a été désignée pour remettre des documents
24 d'archives à l'armée de la Republika Srpska située en Serbie, au
25 Monténégro.
26 Q. Donc ces hommes répondent aux surnoms -- aux noms de famille de Matic,
27 Radisic, et Sisic, qui sont ces hommes ils étaient membres de quoi ?
28 R. Ils étaient membres de cette commission qui avait été désignée par le
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1 ministre de la défense, Milovan Stankovic. Ils ont été nommés comme membres
2 de la commission, mais le colonel Mirko Matic est devenu président de cette
3 commission. Ils étaient responsables de la remise de ces documents
4 d'archive.
5 Q. Il s'agit des membres de l'armée ou du MUP ?
6 R. De l'armée.
7 Q. Encore une fois, Monsieur, la sténotypiste nous a demandé de marquer
8 une pause entre les questions et les réponses aujourd'hui, s'il vous plaît,
9 veuillez faire attention.
10 R. Pardonnez-moi.
11 Q. Merci. Je vais faire de mon mieux aussi.
12 J'en ai terminé avec ce document.
13 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
14 numéro 65 ter 2036, s'il vous plaît ?
15 Q. Monsieur, nous avons devant nous une décision qui est datée du 8
16 décembre 2004, encore une fois émanant de la Republika Srpska le ministère
17 de la Défense. Pourriez-vous nous dire sur quoi porte cette décision ?
18 R. C'est une décision qui porte sur l'approbation de voyage officiel à
19 l'étranger du président de la commission, Mirko Matic, lieutenant-colonel.
20 En fait, il s'agit de l'approbation dont ils ont besoin pour aller chercher
21 ces documents.
22 Q. Qu'est-ce que l'on dit à propos de ce voyage ? Qu'est-ce qui devait
23 arriver ?
24 R. Cette décision a été rendue le 8 décembre 2004, mais ce voyage officiel
25 devait se dérouler le 9 décembre 2004.
26 Q. Bien.
27 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter
28 2035, s'il vous plaît ?
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1 Q. Monsieur, nous avons devant nous un document intitulé : "L'état-major
2 général de l'ARSK," daté du 8 décembre 2004. Tout d'abord, j'ai une
3 question à vous poser, si vous le savez. Les Juges de la Chambre ont
4 certainement entendu beaucoup de références faites à l'état-major général
5 de la VRS -- de l'état-major de la VRS -- principal de la VRS. Ici on fait
6 état de l'état-major général de la VRS; est-ce que vous pouvez expliquer
7 cette différence, si vous le savez ?
8 R. En fait, la différence ne se situe qu'au niveau du nom. Je crois que
9 l'état-major principal de l'ARSK, je crois que le nom a changé. Je ne sais
10 pas comment ceci s'appelait encore après les accords de Dayton, après le
11 mois d'août 1995.
12 Q. Bien. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre sur quoi porte ce
13 document ?
14 R. Cela ressemble un peu beaucoup aux documents précédents, c'est un ordre
15 qui porte sur le voyage officiel des membres de la commission, des membres
16 de la commission, et on précise ici que la commission, les personnes dont
17 les noms figurent sur cet ordre doivent se rendre à Belgrade, le 9 décembre
18 2004, afin de remplir leur tâche. Cet ordre est signé par le chef de
19 l'état-major général de l'ARSK.
20 Q. Bien. Je souhaite simplement faire remarquer que si cela a été signé
21 par le chef de l'état-major général, si nous regardons la version originale
22 en cyrillique, lorsque nous avons une traduction qui indique qu'il s'agit
23 du chef de l'état-major principal, et ces termes en cyrillique
24 correspondent au terme de chef; c'est cela ?
25 R. Moi, je traduirais par chef, effectivement.
26 Q. Merci.
27 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant la pièce
28 7037 [comme interprété], s'il vous plaît ?
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1 Q. Bien. Alors ce qui est indiqué ici en haut, c'est la date du 8 décembre
2 2004. Ceci émane de l'état-major général de la VRS, on indique qu'il s'agit
3 d'un compte rendu. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit ici ?
4 R. Il s'agit en fait d'un récépissé de l'état-major général de l'ARSK et
5 ce récépissé a été préparé en réalité le 8 décembre 2004, mais si nous
6 regardons l'original, nous voyons que ceci a été signé le 9 décembre 2004.
7 Il s'agit d'un récépissé précisant que des documents de l'archive ont été
8 reçus. Ceci se trouvait dans le village de Klaticevo. Ce village qui est
9 très près de Gornji Milanovac. Et nous voyons en bas de cet original, la
10 signature de Dragan Brcan, qui était un membre de l'armée de la Serbie-et-
11 Monténégro, qui a remis les documents d'archive à la commission. Nous avons
12 les noms et la signature des membres de la commission, Mirko Matic, Radisic
13 et Miljan Sisic.
14 Q. On fait état ici de 16 cartons ou caisses ?
15 R. Oui, en fait, il s'agit de 16 cartons ou caisses des documents
16 d'archive.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je ? Oui, j'ai une question.
18 Je n'ai pas compris votre commentaire sur la date, dans l'original, on
19 indique -- on cite la date du 9 décembre 2004. Je ne la vois pas. Pourriez-
20 vous nous expliquer ceci, s'il vous plaît ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, comme je vous l'ai dit, ce document a été
22 préparé la veille du 8 décembre 2004. Mais je crois que juste au-dessus de
23 la signature de Dragan Brcan se trouve la date du 9 décembre 2004. Etant
24 donné que les archives ont été recueillis le 9 décembre 2004, en réalité,
25 ces documents avaient été préparés la veille, avant que des documents
26 n'aient été recueillis.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sous le titre, on voit la date du 8
28 décembre. Je vous remercie beaucoup.
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1 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Remplacez compte rendu par
2 archives. Je crois qu'il s'agit de l'archivage et des archives.
3 M. THAYER : [interprétation] Numéro 65 ter, s'il vous plaît.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que nous passions à autre
5 chose, je crois que M. Tolimir souhaite dire quelque chose.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que Dieu vous
7 bénisse et toutes les personnes qui suivent ce procès.
8 Si vous regardez l'intitulé de ce document en serbe, nous voyons que la
9 date de l'an 2000, et dans le compte rendu d'audience, on précise la date
10 de 2004. Je souhaite que cette erreur soit corrigée, s'il vous plaît.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ce
12 document est suffisamment évocateur. Je crois qu'il faut nous en tenir à
13 cela.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il s'agit
15 simplement d'une omission. Je crois qu'on a oublié de mettre le 4, parce
16 que le chiffre est le numéro 200, je crois qu'il y a juste une omission à
17 cet endroit-là. Vous pourrez aborder cette question pendant votre contre-
18 interrogatoire.
19 Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.
20 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 Est-ce que nous pouvons maintenant avoir le numéro 65 ter, 2031, s'il vous
22 plaît, dans le système électronique du prétoire, s'il vous plaît ?
23 Q. Bien. Alors donc regardons le document; malheureusement nous ne
24 disposons pas de traduction pour ce document. Je vais simplement vérifier.
25 Je vais simplement voir quelques-unes de ces pages avec vous et faire en
26 sorte que ceci soit relativement simplifié. Regardons cette page, nous
27 voyons un nom. Tout d'abord, veuillez nous dire de quoi il s'agit.
28 R. En fait, c'est un accusé de réception des documents. Ici, ces
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1 déclarations ont été préparées par notre enquêteur de Sarajevo, en réalité,
2 il s'agit de bureau qui se trouvait à Banja Luka. Il s'appelle Finn
3 Tollefsen. Il dit avoir reçu 16 cartons scellés portant des cadenas de
4 Dragi Milosevic qui à l'époque était à la tête de la police judiciaire ou
5 de la direction de la police criminelle ou judiciaire de la Republika
6 Srpska.
7 Q. Pardonnez-moi, allez-y.
8 R. Les documents, les 16 cartons scellés portant des cadenas ont été reçus
9 par Finn Tollefsen, le 13 décembre 2004, et nous voyons la signature ici de
10 Dragi Milosevic, je crois que c'est son écriture, l'écriture de Finn
11 Tollefsen.
12 Q. Lorsque vous dites que c'est la signature de Dragi Milosevic, veuillez
13 nous dire qui est cette personne, s'il vous plaît.
14 R. Comme je vous l'ai dit, il était à la tête de la direction de la police
15 chargée d'enquêter sur les crimes dans la Republika Srpska, de la
16 population de la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine.
17 Q. Est-ce que vous voulez dire qu'il s'agit également du "MUP" ?
18 R. Oui, c'était un membre du MUP du ministère de la Défense.
19 Q. En somme, cette opération qui a duré deux jours organisée par les
20 autorités de la RS de façon à pouvoir récupérer ces documents qui étaient
21 en Serbie, est-ce qu'on pourrait dire qu'il s'agit là d'une opération qui
22 portait tous les signes d'une coopération entre le MUP de la RS et l'armée
23 de la Republika Srpska; est-ce que c'est exact de dire cela ?
24 R. Oui, c'est tout à fait exact d'après les informations dont nous avons
25 disposées et que nous avons reçues du ministère de la Défense, du ministère
26 de l'Intérieur de la Republika Srpska. C'était en réalité une opération
27 conjointe, et les membres du ministère de la Défense avaient reçu des
28 information sur l'endroit où se trouvaient les archives, où ils étaient
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1 censés emmener ces documents d'archive, et des membres du ministère de
2 l'Intérieur ont facilité le voyage de ces documents ou transport de ces
3 documents en Bosnie à Gornji Milanovac.
4 Q. Encore une fois, je vais essayer de simplifier mes question, compte
5 tenu du fait que nous disposons que de la version anglaise ici. Si nous
6 regardons le bas du document, la partie qui est manuscrite, nous voyons les
7 initiales EOD --
8 R. Oui.
9 Q. -- après la mention de 16 cartons. Qu'est-ce que cela signifie ?
10 R. Ceci fait référence à une équipe chargée de vérifier les engins
11 explosifs. Ce n'était pas une équipe de l'OTAN c'était une équipe d'EUFOR
12 qui était censée vérifier tous les cartons pour voir s'ils contenaient
13 quelques engins explosifs.
14 Q. Ensuite on évoque ces cartons qui ont été reconditionnés et placés dans
15 24 autres cartons. Pourriez-vous parler aux Juges de la Chambre ?
16 0R. Oui, ceci est exact. Finn Tollefsen a indiqué que les contenus de ces
17 16 cartons avaient été reconditionnés dans 24 cartons, ce qui n'est pas
18 tout à fait exact, parce que le 14 décembre 2004, Finn a également reçu de
19 Dragan Milosevic, des membres du MUP de la Republika Srpska, et un autre
20 carton contenant des bandes audio et des bandes vidéo qui avaient été
21 saisies par le MUP de la Republika Srpska dans le cadre d'une autre
22 opération. La teneur de ces cartons, les matériels vidéo et audio, n'avait
23 rien à voir avec cette collection du Corps de la Drina. Je vois que Finn
24 ici a également reconditionné, réemballé en fait ce qui se trouvait dans
25 ces cartons et ces 16 cartons de la collection du Corps de la Drina ont
26 finalement été reconditionnés, et placés dans 24 cartons.
27 Q. Revenons à la page suivante de ce document.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas si ceci peut
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1 aider le témoin, je souhaite qu'on lise à voix haute ce qui est manuscrit
2 ici en bas du document de façon à ce que nous puissions avoir une
3 traduction, s'il vous plaît.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous pouvez vous conformer à la demande du Président de la
6 Chambre, s'il vous plaît.
7 R. "Les 16 caisses ont été EOD les 15/16 décembre de 2004 et par la suite
8 reconditionnés dans 24 cartons."
9 "Banja Luka le 16 décembre 2006," le nom Finn Tollefsen, enquêteur.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous sûr qu'il s'agit bien de
11 2006 ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Pardonnez-moi, non, en réalité, c'est le 16
13 décembre 2000, ce n'est pas très clair.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] 2000.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] 200, en réalité. Ce n'est pas très clair. Il
16 peut s'agir d'une photocopie.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] A la deuxième ligne, on parle de
18 2004.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez raison.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 Veuillez poursuivre.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Veuillez reprendre la consigne du Président, veuillez nous lire ceci,
24 cette première ligne, veuillez la lire au compte rendu, s'il vous plaît, et
25 nous dire de quoi il s'agit.
26 R. Ceci indique ce qu'il y avait en pièce jointe, ou ce que contenait ces
27 caisses :
28 "Par la présente, je certifie avoir reçu une caisse scellée par la valise
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1 diplomatique -- TPY de Banja Luka."
2 Q. Pardonnez-moi, allez-y.
3 R. Du représentant M. Thomas E. Osorio qui est à la tête -- qui dirige le
4 bureau de liaison du TPY à Zagreb, en Croatie, sa signature et la date du
5 17 décembre 2004, 16 heures 30, lorsqu'il a pris possession de cette grosse
6 enveloppe.
7 Q. Si nous regardons ici la deuxième moitié du document, les remarques
8 indiquent que le 17 décembre, l'officier de liaison à Zagreb a reçu 24
9 cartons et qu'ensuite ils ont inspecté et reconditionné et placé dans 57
10 cartons. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre de quoi il s'agit ?
11 R. Oui, ces cartons sont arrivés à Zagreb dans nos bureaux le 17 décembre
12 2004, j'étais dans le bureau de Zagreb à l'époque. Ils ont arrivé à Zagreb,
13 j'ai décidé de reconditionner ces caisses en 27 petits cartons plus petits,
14 parce que c'était plus facile à transporter les caisses étaient trop
15 importantes, trop lourdes. Et au cours de ces deux jours, les 17, 1t 18,
16 nous avons vérifié le contenu, rapidement, de ces documents, et nous avons
17 réemballé ces 24 cartons qui sont arrivés du TPY
18 de Zagreb, et ces cartons contenaient des bandes audio et vidéo qui avaient
19 été saisis lors d'une autre opération. Nous avons réemballé ces documents
20 et placés dans 24 cartons, et placés ces documents de ces 24 cartons, dans
21 27 autres cartons, ce qui comprenait les deux cartons avec les
22 enregistrements audio et vidéo saisi par le MUP de la Republika Srpska lors
23 d'une autre opération.
24 Q. Encore une fois, pour que le compte rendu soit bien clair, vous dites
25 que ceci a été réemballé et placé dans 27 cartons. Est-ce exact, c'est le
26 chiffre exact ?
27 R. Non, c'est 27, pardonnez-moi, c'est 57, je voulais parler de 57
28 cartons.
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1 Q. Nous allons tourner la page et nous avons maintenant bientôt fini --
2 nous en auront bientôt fini avec ce document. Veuillez nous dire de quoi il
3 s'agit, s'il vous plaît.
4 R. Il s'agit d'un tableau que nous avons établi lorsque ces caisses sont
5 arrivées de notre bureau régional à Banja Luka il y en avait 55 donc nous
6 les avons réemballés.
7 Q. C'est ce que je voulais savoir. Ici tout en haut, on fait état de 23
8 grands cartons et vous venez d'évoquer 24. Pourriez-vous nous dire comment
9 s'explique la différent ?
10 R. Je parle des cartons qui contiennent les documents de la collection du
11 Corps de la Drina. Je n'ai pas compté le carton contenant les
12 enregistrements audio et vidéo qui avaient été saisis par la Republika
13 Srpska dans le cadre d'une autre opération tout à fait différente.
14 Q. Alors veuillez tourner la page encore une fois, s'il vous plaît. Ici on
15 voit le numéro 55 au milieu de la page. Ceci est une référence à quoi ?
16 R. Ceci fait état des cartons - 55 "kutije" signifie "carton."
17 Q. Bien.
18 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir la page
19 suivante, s'il vous plaît ? Ici nous pouvons sauter cette page et passer à
20 la dernière page, s'il vous plaît.
21 Q. Que représente ce document, Monsieur ?
22 R. Il s'agit en fait d'une liste d'emballage. Sur cette liste d'emballage
23 nous avons une description de ce qui était transporté, fourni par notre
24 bureau régional de Zagreb, envoyé à La Haye, et nous avons une description,
25 ici, des "documents de Banja Luka" et des "cassettes servant de pièces
26 prises à Banja Luka." Nous voyons ici le chiffre de 55 qui signifie 55
27 cartons, et 56, 57 qui représentent les cartons contenant des cassettes de
28 Banja Luka.
Page 1460
1 Q. Merci beaucoup.
2 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter
3 2033, s'il vous plaît ?
4 Q. Nous avons une photo ici, devant nous. De quoi s'agit-il ? Qui a pris
5 cette photo ?
6 R. Oui. Cette photographie a été prise par mon collègue du bureau régional
7 de Banja Luka, M. Tollefsen. Il, ici, a filmé une des caisses qui a été
8 reçue à Gornji Milanovac, et les documents qui se trouvaient sans doute
9 dans cette caisse.
10 Q. Etiez-vous là, Monsieur, lorsque cette photographie a été prise ?
11 R. Non, cette photographie a été prise dans notre bureau régional de Banja
12 Luka, mais je n'étais pas là à ce moment-là, mais j'ai reçu le CD et
13 environ 30 photographies de Finn Tollefsen.
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter
16 2032, s'il vous plaît.
17 Q. Encore une fois : De quoi s'agit-il, qui a pris la photo, étiez-vous là
18 ?
19 R. C'est une des photographies prises par Finn Tollefsen dans notre bureau
20 régional de Banja Luka. Ici, nous voyons une des caisses qui a été utilisée
21 pour transporter des documents.
22 Q. Etiez-vous là ?
23 R. Non, je n'étais pas là.
24 Q. Bien. Alors regardons maintenant quelques-uns des documents qui ont été
25 fournis par la Republika Srpska et par le gouvernement serbe, en 2004 et
26 2005, en rapport avec cette opération.
27 M. THAYER : [interprétation] Nous pouvons commencer par le document 2029,
28 s'il vous plaît.
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1 Q. Nous avons ici un document du MUP de la Republika Srpska, daté du 20
2 décembre 2004, et ceci est à l'intention du bureau du TPIY, à Banja Luka,
3 le sujet étant -- l'objet étant archives de l'état-major principal de la
4 VRS. Encore une fois, on fait état de l'état -- aux archives de l'état-
5 major principal.
6 Est-ce que vos enquêteurs ont indiqué si, oui ou non, cette collection
7 provenait des archives de l'état-major principal ou s'agissait-il d'autres
8 archives ?
9 R. Si vous regardez le document, on voit qu'à l'époque, et après avoir
10 analysé ces documents, qu'il ne s'agissait pas d'une collection de l'état-
11 major principal, mais d'une collection du Corps de la Drina, les documents
12 qui portaient sur les unités qui étaient resubordonnés au Corps de la
13 Drina.
14 Q. Simplement pour que nous regardions le premier paragraphe, je cite :
15 "…le ministre de l'Intérieur de la Republika Srpska, par l'intermédiaire de
16 ses contacts antérieurs avec le ministre de la Défense SMN, et le chef de
17 la SMN -- de l'armée de la SMN, ont -- étaient à l'origine et ont accéléré
18 la mise à disposition des archives susmentionnées …"
19 Plus haut, on parle de l'état-major principal de la VRS et des archives du
20 Corps de la Drina. Tout d'abord, que signifie ce sigle "SMN," ces initiales
21 ?
22 R. Cela signifie armée de la Serbie et du Monténégro.
23 Q. Très bien. On fait état, ici, de "contacts officiels antérieurs;"
24 qu'est-ce que vos enquêteurs ont révélé à cet égard -- à l'égard de ces
25 contacts officiels antérieurs ?
26 R. Nous savons, par les documents que nous avions reçu -- enfin, un
27 certain petit nombre de documents reçus par la RS, ultérieurement, que le
28 ministère de l'Intérieur et une délégation du ministère de l'Intérieur
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1 avaient eu quelques réunions en Serbie, et je crois que c'était en octobre
2 2004. Au cours de ces réunions, le sujet discuté avec les autorités de
3 Serbie était justement l'archive, à savoir de quelle façon est-ce qu'on
4 pouvait localiser ou trouver les archives, et on disait que possiblement,
5 l'archive pouvait se trouver sur le territoire serbe. La réunion a eu lieu
6 à Belgrade, et je crois que c'était une réunion qui a eu lieu entre les
7 représentants du ministère de l'Intérieur et les membres du ministère de
8 l'Intérieur de la Republika Srpska, ainsi que le ministère de Défense de
9 Serbie, et je crois qu'il y avait également des représentants de l'état-
10 major principal de l'armée de Serbie-et-Monténégro, à l'époque. Au cours de
11 cette réunion, à savoir, en octobre 2004, il a été décidé que si cette
12 archive existait sur le territoire serbe, qu'il fallait la retourner à la
13 Bosnie, au ministère de la Défense de la Republika Srpska de Bosnie-
14 Herzégovine.
15 Q. Bien. Si nous prenons, par exemple, la page 3 en anglais, et dans la
16 langue originale en cyrillique, en fait, c'est également la page 3, nous
17 pouvons apercevoir plusieurs parties expurgées. Pourriez-vous nous
18 expliquer que représentent ces carrés complètement noircis de parties
19 expurgées ?
20 R. Oui, nous avons procédé à l'expurgation de ces documents, puisque cette
21 partie en question qui est expurgée dans le carré noir n'avait pas un lien
22 avec les archives, mais c'était une autre opération qui avait été menée par
23 le MUP conjointement avec les forces de la SFOR. Donc ceci avait trait à
24 d'autres opérations.
25 Q. [aucune interprétation]
26 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
27 M. THAYER : [interprétation]
28 Q. Je vais essayer de ralentir le débit et de ménager des pauses. Les
Page 1463
1 interprètes nous avertissent de ralentir le débit.
2 M. THAYER : [interprétation] Bien. Pourrait-on avoir, je vous prie, à
3 l'écran la pièce 65 ter 2030.
4 Q. Bien. Nous avons ici un autre document du MUP qui porte la date du 10
5 janvier 2005. Ce document provient, cette fois-ci, de l'administration de
6 la police scientifique. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quoi il
7 s'agit ?
8 R. Ce document décrit la façon dont les autorités de la Republika Srpska
9 ont trouvé, transporté, et reçu l'archive de guerre du Corps de la Drina et
10 de quels instants est-ce que cette archive a été transporté à Banja Luka.
11 Donc ici, on fait référence aux archives, à l'archive en question, et on
12 dit que l'archive leur a été remis en décembre 2004, le 9 décembre.
13 Q. J'aimerais savoir, Monsieur, si, en réalité, c'est la même information
14 que tout à l'heure, si ce document contient les mêmes types d'informations
15 que les documents précédents ?
16 R. Oui, tout à fait.
17 Q. Fort bien.
18 M. THAYER : [interprétation] Prenons la page 4 en anglais et la page 3 en
19 version cyrillique.
20 Q. Il y a un paragraphe assez long vers le milieu de la page. On fait
21 référence aux membres du MUP qui ont reçu cette information des
22 représentants du ministère de la Défense, par le biais d'une négociation et
23 collaboration. On dit ici, que :
24 "…dès que les représentants ont fait en sorte qu'il était possible
25 de localiser ces archives et de les prendre des casernes."
26 Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, que représentent "cette
27 négociation et collaboration" ?
28 R. Ceci fait référence aux événements que j'ai déjà mentionnés, il y a
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1 quelques minutes concernant la réunion qui a eu lieu en octobre 2004, à
2 Belgrade. La réunion qui a eu lieu, les personnes qui étaient présentes
3 étaient les membres du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, le
4 ministère de la Défense de Serbie et Monténégro, ainsi qu'entre les membres
5 de l'armée de Serbie et Monténégro. Au cours de cette réunion, il y a eu
6 une discussion quant aux archives mais une information plus détaillée avait
7 été reçue par les membres du ministère de la Défense de la Republika
8 Srpska, par le ministre de la Défense et par l'armée de Serbie. C'est une
9 information qui disait où se trouvait l'archive. Ils ont reçu l'information
10 où exactement cet archive devrait être recueilli par le ministre nommé par
11 le ministère de la Défense de la Republika Srpska.
12 Q. Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une information qui avait été
13 reçue avant cette réunion du mois d'octobre 2004, par le biais de ces
14 canaux de négociation; est-ce que c'est de cette façon que cela fonctionne,
15 ou bien est-ce que l'information avait été communiquée pour la première
16 fois lors de la réunion ? Si vous le savez, dites-le-nous seulement ?
17 R. Je ne sais pas.
18 Q. Fort bien.
19 M. THAYER : [interprétation] Prenons maintenant la pièce 65 ter 5427.
20 Q. Nous avons ici un document qui porte la date du 7 mars 2005. En haut du
21 document, on voit que le document est destiné à la présidence de Bosnie-
22 Herzégovine, "bureau numéro 2, chargé de la Coopération avec le TPY, à La
23 Haye." Cette lettre de couverture est signée par Trivun Jovicic; qui est
24 cette personne ?
25 R. C'était l'officier de liaison. Il travaille bien sûr pour le
26 gouvernement de la Republika Srpska, et c'est l'officier de liaison avec le
27 TPY.
28 Q. J'aimerais que l'on passe à la page suivante, cette lettre porte la
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1 date du 3 mars 2005; pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre, s'il vous
2 plaît, ce que représente ce document ?
3 R. C'est une réponse pour notre demande, c'est une réponse à notre
4 demande. Nous avons demandé aux autorités de la Republika Srpska de nous
5 donner quelques informations concernant la collection de documents. Nous
6 voulions savoir où, comment et qui a pris part au déplacement de cette
7 collection de documents. D'abord, de Bosnie à Mali Zvornik, ensuite à
8 Gornji Milanovac, et ensuite nous voulions savoir qui avait pris part au
9 retour du recueil en Bosnie.
10 Q. Vous avez fait référence à "RFA;" qu'est-ce que ceci veut dire ?
11 R. Cela veut dire demande d'aide. Chaque fois qu'il faut demander une
12 demande d'aide, qu'il faut envoyer une demande d'aide à un gouvernement,
13 nous avons préparé un formulaire, c'est-à-dire nous leur écrivons une
14 lettre en leur demandant soit de faire quelque chose, d'entreprendre une
15 action ou de nous donner une information.
16 Q. Je vais maintenant faire référence à une autre affaire, le Procureur
17 contre Slobodan Milosevic. Ici on voit que ce document fait référence à
18 ceci.
19 R. Oui, je vois par les initiales qui a préparé cette demande
20 d'assistance, que ce document a été rédigé par l'un de mes collègues qui
21 travaillaient à l'époque dans l'affaire Milosevic. Mais en réalité, il ne
22 s'agissait pas seulement d'une équipe qui travaillait sur les documents de
23 Srebrenica mais c'était d'effort conjoint avec d'autres équipes.
24 Q. Fort bien.
25 M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page 3 de la version
26 anglaise, et j'aimerais que l'on passe au bas de la page 2 en B/C/S. Le
27 document se poursuit sur la page 3, en fait c'est la page 3 en cyrillique.
28 Désolé. C'était la page 2 en cyrillique.
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1 Q. Nous avons ici une référence à une information et aux conclusions par
2 le ministère de la Défense de la RFA, et on fait référence ici au fait que
3 les archives avaient été transportées au printemps de 1998. On voit ici
4 qu'on a transporté, qu'on a remis les documents archivés. On voit que ça a
5 été fait au printemps de 1998 et la personne responsable était le sergent
6 Nebojsa Vukicevic.
7 Qui est-ce ?
8 R. Cette personne était un membre de l'armée de l'ARSK. Il était
9 responsable des archives. J'ai déjà fait référence à ces personnes, il y a
10 quelques instants lorsque je vous ai parlé des archives, tout à l'heure.
11 J'ai parlé aussi du fait que nous avions reçu cette information concernant
12 l'endroit où se trouvaient les archives entre 1996 et 1998.
13 Q. Un peu plus bas, nous pouvons voir que l'on fait référence au
14 lieutenant-colonel Dragan Obrenovic. Quelle est sa participation quant à
15 l'information que vous avez reçue ?
16 R. D'après une information que j'avais reçue, en fait il y avait deux
17 sources d'information. Certaines informations nous parvenaient de Dragan
18 Vukicevic, alors qu'une autre source d'information était d'un témoin
19 protégé, et son nom a été mentionné à huis clos partiel, ici ce matin.
20 Selon ces informations, une première -- dans la première, en fait, pendant
21 le printemps de 1998, les archives avaient été transportées à Zvornik, à
22 Mali Zvornik, et par la suite, le recueil ou la collection a été trouvé
23 dans -- se trouvait dans les installations de l'armée de Serbie-et-
24 Monténégro. Il nous dit, dans ce document, que le transport avait été fait
25 par le commandant de la 503e Brigade motorisée, le colonel Dragan
26 Obrenovic, qu'il a participé personnellement. Mais nous savons de par le
27 témoin protégé en question que Dragan Obrenovic a fait en sorte que ces
28 archives passent par la frontière. Car nous le savons, Mali Zvornik est
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1 situé en Serbie, de l'autre côté de la rivière Drina. Il a fait en sorte
2 que ces archives puissent passer le camion ou le car qui est arrivé avec
3 les archives était escorté par le sergent Nebojsa Vukicevic, et donc il
4 devait passer la frontière et il devait faire en sorte que ces archives se
5 retrouvent à Mali Zvornik. A la suite de notre enquête, nous avons appris
6 que Nebojsa Vukicevic était également assisté de Dragan Savic, qui était le
7 commandant adjoint chargé de la sécurité de la 503e Brigade motorisée.
8 Q. Monsieur, vous venez de mentionner la 503e Brigade motorisée; pourriez-
9 vous nous dire s'il existe un lien quelconque entre la Brigade de Zvornik
10 et la 503e Brigade motorisée ?
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de ce faire, j'aimerais
12 vous ramener à la page 28 du compte rendu d'audience, ligne 15. Vous avez
13 mentionné Dragan Vukicevic, n'est-ce pas ? Est-ce que vous êtes tout à fait
14 certain que vous avez bien le bon nom ? Vous n'avez pas fait plus de
15 combinaison entre deux noms ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, je pensais à Nebojsa Vukicevic.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Pourrais-je avoir le compte rendu d'audience ?
19 Pourrais-je le voir ?
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, cela ne figure plus à l'écran.
21 M. THAYER : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir
22 précisé ce point.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, cela précise cela.
24 M. THAYER : [interprétation] Oui. Merci beaucoup, Monsieur.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous rappelez de la
26 question de M. Thayer ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. En fait, pourriez-vous répéter votre
28 question ?
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1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Quel est le lien -- y a-t-il un lien entre la Brigade de Zvornik et la
3 503e Brigade Motorisée ?
4 R. Après avoir reconstruit l'armée de la Republika Srpska et que la
5 Brigade de Zvornik a été démantelée, à sa place, on a procédé à la création
6 de la 503e Brigade motorisée.
7 Q. Et quand est-ce que ceci a eu lieu environ ?
8 R. Je crois que c'était après les accords de Dayton, en 1996.
9 Q. Très bien.
10 M. THAYER : [interprétation] Passons maintenant à la page suivante en
11 anglais, et prenons la page 4 en anglais. Nous pouvons rester sur la page 3
12 en cyrillique.
13 Q. Ici, on fait référence à une réunion du 15 octobre 2004, et on fait
14 référence à une réunion, donc, qui a eu lieu à Belgrade. De quoi s'agit-il
15 exactement ?
16 R. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu entre le ministère de
17 l'Intérieur, délégation du ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska,
18 concernant des réunions qui ont eu lieu avec le représentant de l'armée de
19 la Republika Srpska et du Monténégro, et la représentation du ministère de
20 l'Intérieur de la Republika Srpska, et dans cette réunion, on voit ici,
21 dans ce document, qu'on parle de cette question d'archive.
22 Q. Très bien. Merci.
23 M. THAYER : [interprétation] Effectivement, on peut lire le document. Et je
24 demanderais maintenant que l'on affiche la pièce 65 ter 6220, s'il vous
25 plaît.
26 J'aimerais que l'on prenne la page 2 en anglais, et que l'on garde cette
27 page-ci en cyrillique, mais à la page 2, on peut voir également quelle est
28 la source de ce document, et ce, dans la version -- dans la traduction
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1 également.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrait-on montrer la page 2 en
3 cyrillique, comme ça on pourra voir la date.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre ce que représente ce
6 document, s'il vous plaît ?
7 R. C'est de nouveau une réponse à notre demande d'assistance que nous
8 avions envoyée au gouvernement de Serbie-et-Monténégro, en leur adressant
9 la même question concernant les archives du Corps de la Drina, à savoir
10 comment et où, et qui a pris part au déplacement et au mouvement de cette
11 archive de la Serbie jusqu'au Monténégro, quelle était la raison de ceci.
12 Donc, c'est ce type de questions que nous leur avions posées.
13 Q. De façon générale, de quelle façon est-ce que ceci coïncide avec les
14 réponses que vous avez reçues de la Republika Srpska, est-ce que ça
15 correspond à la même chose ?
16 R. Oui, l'information reçue par la Republika Srpska, c'est plus ou moins
17 la même information, à savoir que l'archive a été transférée de Bosnie-
18 Herzégovine à Mali Zvornik, dans un premier temps, et c'était en avril
19 1998. En fait, d'après cette information que nous avons reçue des autorités
20 de Serbie-et-Monténégro, cela avait été fait sans la connaissance des
21 officiers supérieurs de cette unité particulière.
22 Q. Lorsque vous parlez d'"unités," vous parlez d'Unités de la Republika
23 Srpska, ou bien s'agit-il d'Unités de Serbie-et-Monténégro ?
24 R. Non, je parle des Unités de l'armée de Serbie-et-Monténégro.
25 Q. J'aimerais vous poser une dernière question concernant ce document.
26 Encore une fois, j'aimerais que l'on revienne à la réunion du 15 octobre
27 2004. S'agit-il de la même réunion dont vous nous avez parlée, que l'on
28 voit dans certains autres documents ?
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1 R. Oui, il s'agit de la même réunion dont j'ai déjà parlé un peu plus tôt,
2 et il s'agit de la même réunion qui -- ou dans laquelle on a parlé des
3 documents reçus par la Republika Srpska.
4 Q. Un peu plus tôt, vous avez fait référence à une déclaration qui avait
5 été donnée par cette personne, Nebojsa Vukicevic. A qui ce dernier a-t-il
6 fait sa déclaration ?
7 R. Mais Nebojsa Vukicevic a fait -- ou a donné une déclaration à une
8 commission qui avait été créée par les autorités de la Republika Srpska en
9 Bosnie-Herzégovine. Egalement il a fait une déclaration auprès de l'un de
10 nos enquêteurs et à une époque ultérieure, il a également fait une
11 déclaration dans laquelle il a confirmé le déplacement de l'archive ou de
12 ces archives dans une déclaration qu'il a donnée aux autorités de la
13 Republika Srpska.
14 M. THAYER : [interprétation] Pourrait-on avoir la pièce 65 ter 2158.
15 Q. Qu'est-ce que c'est, Monsieur, ce document ?
16 R. C'est une déclaration de Nebojsa Vukicevic dont j'ai parlé un peu plus
17 tôt, donnée à la commission de la Republika Srpska. Egalement dans cette
18 déclaration il est décrit le déplacement des archives du Corps de la Drina
19 dans la période entre 1996 et 1998.
20 M. THAYER : [interprétation] Je souhaiterais que l'on passe à la page 2 de
21 la version en langue anglaise, on pourrait prendre également la page 2 en
22 cyrillique.
23 Q. Ici on fait référence au général Krstic le 7 avril, à savoir que le
24 général Krstic avait donné l'ordre que l'on prenne, déplace certains
25 documents et ceci avait eu lieu le 7 avril 1996.
26 Que pouvez-vous nous dire sur ceci ?
27 R. Je sais que, d'après cette déclaration j'avais également reçu certaines
28 informations de Nebojsa Vukicevic, que le général Krstic avait pris
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1 certains documents de la collection de documents, du Corps de la Drina. Il
2 s'agit de documents relatifs à Krijava 95 et il y avait également d'autres
3 documents concernant Krivaja 95 c'était le nom de code.
4 Q. Je crois qu'un peu plus tôt dans votre témoignage vous faites référence
5 aux membres de l'équipe de la Défense de M. Krstic comme ayant accès aux
6 archives, et si je ne m'abuse, vous avez également fait référence à cela.
7 Est-ce que c'est à ceci que vous faites référence, ou bien s'agit-il
8 d'autre chose lorsque les gens avaient accès aux archives ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
10 M. THAYER : [interprétation]
11 Q. Je vais répéter ma question. Ici on fait référence au fait que certains
12 documents avaient été enlevés ou pris à la suite d'un ordre reçu par le
13 général Krstic en avril 1996, est-ce que c'est le même incident ou est-ce
14 que c'est lors de la même -- que c'est au même moment où les membres de la
15 Défense du général Krstic avaient accès au Corps de la Drina, ou s'agit-il
16 d'un autre moment ?
17 R. Non, c'est autre chose j'ai fait référence à d'autres documents. J'ai
18 vu d'autres documents.
19 Q. Très bien.
20 M. THAYER : [interprétation] Alors pourrait-on maintenant examiner un autre
21 document avant la pause, il s'agit de la pièce 65 ter 2170.
22 Q. Je crois que nous ne disposons que d'une version anglaise de ce
23 document, je vais vous poser une question d'ordre général. De quoi s'agit-
24 il ici, Monsieur ?
25 R. Il s'agit d'un accusé de réception de documents reçue par la Défense du
26 Radislav Krstic. Celle-ci a été établie le 19 février de l'an 2000, et ce
27 document est un accusé de réception de tous les documents et listés en
28 réalité copies des documents que nous avons reçus, je veux dire, reçus, par
Page 1472
1 le bureau du Procureur de la Défense du général Radislav Krstic.
2 Q. Très bien. Nous allons revenir là-dessus après la pause --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous nous avez
4 montré une série de documents. Je souhaite simplement savoir si vous
5 demandez le versement de ces derniers.
6 M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Mais je pensais
7 pouvoir faire ceci tout à la fin et ensuite les présenter les uns après les
8 autres rapidement.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
10 Nous devons avoir notre première pause maintenant, et nous reprendrons à 11
11 heures.
12 --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.
13 --- L'audience est reprise à 11 heures 01.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, veuillez reprendre.
15 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Je ne sais pas si nous avons toujours le document 2170 à l'écran. Si ce
17 n'est pas le cas, pourrions-nous avoir cette référence affichée à l'écran,
18 s'il vous plaît ?
19 Q. Alors, Monsieur le Témoin, vous nous avons dit avant la pause, qu'il
20 s'agissait d'un récépissé fourni par la Défense Krstic au bureau du
21 Procureur pour documents fournis. Alors je voudrais vous présenter les
22 copies de trois des documents qui figurent dans cette liste. Je voudrais,
23 dans un premier temps, vous présenter celui qui est référencé au point 4,
24 je vais juste en donner lecture. Il s'agit de l'ordre numéro 03/4-1670 du
25 17 juillet 1995, émanant de l'état-major principal de la VRS.
26 M. THAYER : [interprétation] Avec l'aide de M. le Greffier et de Mme
27 l'Huissière je souhaiterais que nous puissions montrer côte à côte deux
28 originaux en B/C/S. Nous n'aurons pas besoin de traduction en anglais parce
Page 1473
1 que ce que je souhaiterais simplement montrer au témoin ce sont les
2 versions différentes que l'on a d'un même document dans le système e-court,
3 le prétoire électronique.
4 Donc pourrions-nous avoir les documents qui portent les cotes 2173 et 778
5 dans la liste 65 ter dans un affichage juxtaposée à l'écran, s'il vous
6 plaît ?
7 Q. Très bien. Alors nous voyons ici qu'il y a deux documents en présence
8 qui portent donc la cote que nous venons de voir dans le récépissé, 03/4-
9 1670, ce sont des documents et des numéros strictement confidentiels. Alors
10 sans entrer dans le contenu des documents en question, pourriez-vous nous
11 dire quelle est la source de chacun de ces documents ?
12 R. Nous avons affaire ici à un original et à une copie de cet original,
13 mais si l'on se penche sur le numéro ERN du document sur la partie droite,
14 sur l'écran de droite, numéro ERN commençant par le chiffre 0425, je vois
15 que ce document entre dans le lot du Corps de la Drina, et je crois que
16 celui de droite est l'original. Celui qui est affiché à gauche, à mon sens
17 devrait être une copie du document affiché croate.
18 Q. Mais comment pouvez-vous, sur la foi du numéro ERN, dire que ce
19 document entre dans la collection, dans le lot des documents du Corps de la
20 Drina ?
21 R. Parce que je sais que ces documents s'étendaient à partir de la cote
22 0425 et au-delà, à partir de 042500 et au-delà. Comme s'il s'agit d'un
23 corpus de quelque 315 000 pages, c'est quelque chose que nous avons
24 toujours eu à l'esprit.
25 Q. Alors vous nous avez dit que ce document entrant dans le corpus du
26 Corps de la Drina se trouvait à droite, en fait, que l'original se trouvait
27 à droite et que celui de gauche serait une copie.
28 M. THAYER : [interprétation] Mais pourrions-nous peut-être juste faire
Page 1474
1 défiler, voilà un peu l'exemplaire de gauche, pour voir le numéro ERN qui
2 est 00917857 ?
3 Q. Alors quelle était la source de ce document, la copie, je veux dire ?
4 R. Je vois, au point numéro 4, qu'il s'agit d'une copie que nous avons
5 reçue de la Défense Krstic. Mais concernant le document du corpus du Corps
6 de la Drina, évidemment c'est une supposition que j'émets même si j'en suis
7 à peu près sûr. Je suis à peu près sûr également qu'il est assez simple de
8 vérifier cela, obtenir ce document auprès de notre service approprié.
9 Q. Très bien. Quand vous dites document original, que voulez-vous dire ?
10 R. Je veux dire document qui a été préparé par les personnes qui ont émis
11 ce document, à l'époque où le document a été élaboré.
12 Q. Alors est-ce que vous voulez dire que le corpus du Corps de la Drina
13 comprenait non seulement des originaux mais également parfois des copies de
14 ces originaux ?
15 R. Cette collection, ce corpus est si volumineux en terme de nombre de
16 pages, qu'il est fort possible qu'il s'y trouve également des copies.
17 Q. Lorsque vous parlez de "copie;" est-ce que vous avez à l'esprit des
18 photocopies d'un même document ou bien différentes versions d'un même
19 document qui pouvait être envoyé à différentes unités ? Alors excusez-moi,
20 je vais reformuler ma question.
21 Lorsque vous parlez de copie; est-ce que vous pensez à des photocopies d'un
22 même original ou bien à des copies ou des exemplaires multiples d'un même
23 document qui pouvait être envoyé à différents destinataires ?
24 R. Les deux cas sont possibles, c'est-à-dire des photocopies d'un même
25 original ou alors des copies multiples d'un même original qui pouvaient
26 ensuite être adressées à différentes unités du Corps de la Drina.
27 Q. Très bien. Je pense que nous pourrons très rapidement voir quelques
28 exemplaires.
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1 M. THAYER : [interprétation] Alors je voudrais que nous procédions à la
2 même comparaison, cote à cote, avec les documents portants les références
3 2172 d'une part et 2171 d'autre part, toujours dans la liste 65 ter. Merci.
4 Q. Alors nous avons ici des documents qui portent la cote strictement
5 confidentielle, 04/156-9.
6 Alors pourriez-vous nous dire quelle est la source de ces deux documents ?
7 R. Alors ce qu'on voit sur l'écran de droite avec un numéro ERN qui
8 commence par 046 et se poursuit par 7235, cela entre toujours dans
9 l'intervalle des numéros ERN du corpus du Corps de la Drina. Je pense qu'il
10 s'agit de l'original alors que sur l'écran de gauche, il s'agit d'une copie
11 du document qui s'affiche à droite. Je crois qu'encore une fois, il s'agit
12 d'une copie du document que nous avons reçue de la Défense Krstic.
13 Q. Juste pour le compte rendu d'audience, le document de gauche, porte le
14 numéro ERN 0091-7861.
15 M. THAYER : [interprétation] Alors je voudrais que nous procédions de même
16 avec encore un autre jeu de documents constitués des références 2174 et
17 1982 de la liste 65 ter, s'il vous plaît.
18 Q. Alors nous avons ici le document portant la cote confidentielle 03/156-
19 11.
20 Monsieur le Témoin, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous indiquer quelles
21 en sont les sources ?
22 R. C'est la même configuration. Le document de gauche portant le numéro
23 ERN 04312743, entre dans l'intervalle des numéros de cote des documents du
24 corpus du Corps de la Drina. Je pense qu'il s'agit de l'original, alors que
25 du côté droit, nous avons une copie de ce même document appartenant au
26 corpus du Corps de la Drina, et portant le numéro ERN 00917878 ou 9, je ne
27 vois pas très bien.
28 Q. Pouvons-nous passer à la page 2 du document portant la référence 1982
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1 sur la liste 65 ter. Nous pourrons y voir clairement le numéro ERN et nous
2 voyons que le numéro ERN de la page 2 est 00917879. Alors s'agissait-il là
3 de l'un des documents fournis au bureau du Procureur par la Défense Krstic
4 ?
5 R. Oui, je crois bien qu'il s'agit de la copie du document fournie au
6 bureau du Procureur par la Défense Krstic.
7 Q. Très bien. Nous allons terminer avec les documents figurant sur le
8 récépissé de la Défense Krstic. Voyons quelques autres exemples d'autres
9 documents.
10 M. THAYER : [interprétation] Pour commencer les référence 2023 et 4047B de
11 la liste 65 ter. Si nous pouvions en avoir en affichage cote à cote à
12 l'écran, s'il vous plaît.
13 Q. Alors nous avons deux documents portant la référence confidentielle,
14 04-520-54/95. Nous pouvons voir que les deux documents ont un numéro ERN
15 dont les quatre premiers chiffres sont identiques, 0425.
16 Que pouvez-vous nous en dire, Monsieur, de ces documents ?
17 R. Je peux vous dire que ces deux documents viennent du même corpus de
18 documents, celui du Corps de la Drina, à en juger par les numéros ERN. Je
19 puis dire également que le document affiché à gauche se trouvait en
20 possession de la Brigade de Rogatica, parce que dans le coin supérieur
21 droit de ce document, je vois la signature de Ziza. Ziza, c'est l'officier
22 des transmissions de la Brigade de Rogatica. Nous l'avons interrogé et il a
23 reconnu sa propre écriture manuscrite sur ce document.
24 Q. Très bien. Donc je présume que c'est indiqué -- écrit à la main, mais
25 en cyrillique. Pourriez-vous simplement indiquer où cela se trouve
26 exactement sur le document ? Est-ce que c'est juste sous le nombre qui est
27 écrit ?
28 R. Oui, en cyrillique, sous le nombre 1726. 1726.
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1 Q. Alors, si, maintenant, vous regardez le document de droite qui porte la
2 référence 4047 B, y a-t-il un cachet dans le coin inférieur droit, et que
3 signifie ce cachet ?
4 R. Il s'agit du cachet du commandement du 5e Régiment mixte d'Artillerie.
5 En B/C/S, c'est écrit, et je crois que ce document -- enfin, le cachet
6 indique que le document a été réceptionné le 15 juillet 1995.
7 Q. Cela -- ce document aurait donc été reçu à cette date par l'unité que
8 vous avez évoquée à l'instant, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. [aucune interprétation]
11 M. THAYER : [interprétation] Voyons encore deux documents portant le même
12 numéro strictement confidentiel. Il s'agit des documents 4047C, d'une part,
13 et 125, d'autre part, toujours dans la liste 65 ter.
14 Q. Nous voyons, au coin inférieur droit du document 125 de la liste 65
15 ter, un cachet. Pourriez-vous nous dire ce qu'il signifie ?
16 R. Pourrions-nous agrandir ce cachet, s'il vous plaît ?
17 M. THAYER : [interprétation] Oui, pourrions-nous agrandir le cachet qui se
18 trouve au coin inférieur gauche ? Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du cachet de la Brigade d'Infanterie
20 légère de Zvornik, indiquant que ce document a été reçu par cette Brigade
21 de Zvornik, à la date du 14 juillet 1995.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. Très bien. Voyons, dans ce cas, les caractères -- la police de
24 caractère utilisée dans ces deux documents. Nous voyons que, dans le
25 document de gauche, 4047C, presque tout est écrit en majuscules, alors que
26 dans la version de droite, presque tout a été tapé en lettres minuscules.
27 Alors pourriez-vous avancer une explication de ce fait ? Pourquoi le même
28 document se retrouve tapé, dans un cas, avec uniquement des majuscules, et
Page 1478
1 d'autre -- et dans l'autre cas, uniquement en minuscules ?
2 R. Il est évident que ce document a été envoyé à différentes unités, y
3 compris entre elles, au commandant de la Brigade de Zvornik, probablement
4 la Brigade de Zvornik disposait-elle d'un type de machine différent, et
5 c'est pour cela que ça a été tapé ainsi, et dans le coin -- la partie
6 gauche, on le voit. Je ne sais pas quelle est l'entité, l'unité qui a reçu
7 ce document, mais il est visible qu'il y avait deux types de télécopieurs
8 différents ou de machines qui ont reçu ces messages, ces missives.
9 Q. Très bien --
10 M. THAYER : [interprétation] Oui, Madame le Juge.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Madame le Juge Nyambe.
12 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, une question pour vous, Monsieur
13 le Témoin.
14 Est-ce que ces deux documents sont des copies l'un de l'autre ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, j'estime qu'il s'agit d'un
16 document qui a donné lieu à des copies multiples. Il ne s'agit pas
17 exactement d'une copie, au sens propre, mais le document a été envoyé
18 depuis l'état-major ou depuis la 1ère Brigade de Podrinje, à destination de
19 plusieurs unités. Ici, la première est celle de Zvornik, la Brigade de
20 Zvornik; l'autre, je l'ignore.
21 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
22 M. THAYER : [interprétation]
23 Q. [aucune interprétation]
24 R. Si je puis me permettre de continuer --
25 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, allez-y.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est possible que ce document pour lequel je
27 ne vois pas de cachet en bas de la page ait été tapé à Zvornik ou dans la
28 Brigade de Podrinje.
Page 1479
1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Merci.
3 R. Ensuite, cela a pu être renvoyé à différentes Unités du Corps de la
4 Drina.
5 M. THAYER : [interprétation] Je voudrais juste faire suite à la question de
6 la Juge Nyambe, parce que nous aurons d'autres témoins qui nous
7 expliqueront les aspects un peu plus techniques de cette façon de procéder.
8 Q. Alors pourriez-vous nous expliquer simplement comment les documents
9 étaient transférés, transmis à partir d'une unité, en direction -- à
10 destination des unités subordonnées ou comment différentes copies d'un même
11 document pouvaient-elles se retrouver à présenter une apparence différente,
12 bien qu'il s'agisse du même document ? Pourriez-vous nous l'expliquer en
13 vous fondant sur votre connaissance ?
14 R. On pouvait utiliser une ligne téléphonique sécurisée, par exemple, en
15 dictant le contenu du document à l'opérateur qui se trouvait à l'autre bout
16 du fil, dans l'autre unité, et dans ce cas, l'opérateur tapait le contenu
17 du document. Le récipiendaire pouvait également recevoir un document sur un
18 télécopieur, télécopieur utilisé par cette unité particulière. Cela revient
19 plus ou moins au même. C'est la raison pour laquelle nous avons différents
20 types de cases de caractères dans ces différentes copies.
21 Q. Donc s'il y a un officier chargé des transmissions dans une brigade
22 donnée, et qui reçoit le même document que celui reçu par quelqu'un d'autre
23 au sein de la Brigade de Vlasenica, est-ce que les différences que ces
24 documents présentaient s'expliquent par les différences entre les machines
25 utilisées pour les taper, comme, par exemple, la case des caractères ou la
26 forme des caractères ?
27 R. Oui, tout à fait.
28 Q. Alors, à votre connaissance, y avait-il des moyens ou des mécanismes
Page 1480
1 utilisés pour crypter ces communications ? Alors je ne vous demande pas de
2 détails, parce que nous aurons une analyse détaillée par d'autres témoins,
3 mais j'aimerais simplement que vous puissiez dire à la Chambre si cela a
4 été le cas, si on a recouru à des techniques de cryptage et de codage, et
5 si c'est le cas, si vous le savez, comment cela était appliqué ?
6 R. Certains messages, bien entendu, étaient cryptés, mais de telle façon
7 que l'unité destinataire devait disposer de l'appareil nécessaire au
8 décryptage d'un tel message codé.
9 Q. A votre connaissance, au mois de juillet 1995, est-ce que différentes
10 Unités de la VRS disposaient de télécopieurs, pur et simple ?
11 R. Oui, ils avaient des fax ordinaires et des lignes téléphoniques. Il
12 pouvait s'agir de lignes civiles ou militaires, mais c'étaient des lignes
13 téléphoniques qu'ils avaient la possibilité aussi d'utiliser.
14 Q. Très bien. Passons à un certain nombre d'autres exemples.
15 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document portant
16 référence 182 de la liste 65 ter affichée à côté du document portant la
17 cote 4046B, de cette même liste ?
18 Q. Alors nous avons deux documents qui portent tout deux la cote
19 strictement confidentielle 04-520-53/95.
20 Que pouvez-vous nous dire de ces deux documents, Monsieur le Témoin, et de
21 leurs sources respectives ?
22 R. Ces deux documents viennent du même corpus, celui du Corps de la Drina,
23 à en juger par les numéros ERN. Je note également que le numéro ERN du
24 document s'affichant à gauche c'est 04258576, je note donc la mention
25 manuscrite Ziza, officier des transmissions donc de la Brigade de Rogatica.
26 Q. Cela, encore une fois, a été indiqué à la main en dessous des chiffres
27 1726, n'est-ce pas ?
28 R. Je ne vois pas ce chiffre.
Page 1481
1 Q. Oui, excusez-moi.
2 M. THAYER : [interprétation] Il faut faire défiler la page vers le haut sur
3 la page de gauche, s'il vous plaît.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, la mention manuscrite figure
5 sous le chiffre 1726.
6 M. THAYER : [interprétation]
7 Q. Très bien. Alors je voudrais maintenant attirer votre attention sur le
8 point inférieur droit de chacun de ces deux documents; qui voyez-vous ? Que
9 représente, à quoi correspondent ces différentes annotations selon
10 l'expérience qui est la vôtre ?
11 R. Sur quel document ?
12 Q. Les deux. Nous voyons des mentions manuscrites et des chiffres dans le
13 coin inférieur droit de chacun de ces deux documents, que représentent ces
14 annotations ?
15 R. L'écriture que nous voyons sur le document de droite portant le numéro
16 ERN 04258627, nous voyons en fait que ce document a été réceptionné par une
17 unité particulière à la date du 14 juillet 1995. Il me semble que c'était à
18 20 heures 35, nous voyons le numéro du document, ainsi que la signature de
19 la personne qui l'a réceptionné. Alors que sur le document de gauche dans
20 le coin inférieur à droite, nous avons les initiales de la personne, à mon
21 avis, qui a tapé le document, donc est DZZ. Je crois qu'il pourrait s'agir
22 des initiales de cet officier des transmissions de la Brigade de
23 Transmissions, Desimir Zizovic, qui était surnommé Ziza.
24 Q. [aucune interprétation]
25 M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant, côte à côte,
26 les documents portant les références 180 et 4043B sur la liste 65 ter, s'il
27 vous plaît ? Nous avons deux documents donc ici qui portent la cote
28 strictement confidentielle 04-520-52.
Page 1482
1 Q. Que pouvez-vous nous dire quant aux sources de ces deux documents ?
2 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler vers la bas le
3 document de droite, enfin défiler plutôt vers le haut, afin de pouvoir
4 apercevoir le numéro ERN en haut de la page ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] A partir des numéros ERN, ce que je vois c'est
6 que ces deux documents proviennent de sources différentes. Le premier,
7 celui qui est du côté gauche porte le numéro ERN 04258572, vient du corpus
8 du Corps de la Drina. Alors que le document, qui s'affiche à droite et
9 porte le numéro ERN 0529-6337, provient, à mon avis, de Banja Luka et plus
10 précisément de la collection des archives de la VRS à Banja Luka. Alors le
11 premier document, qui porte les initiales de Ziza, dans le coin supérieur
12 droit, en mention manuscrite, et les initiales également DZZ dans le coin
13 inférieur gauche, j'estime qu'il a été tapé par cet officier, Desimir
14 Zizovic, de la Brigade de Rogatica, et envoyé ensuite à plusieurs Unités du
15 Corps de la Drina. Alors que le document de droite qui porte le numéro ERN
16 0529-6337, je ne vois pas très bien le cachet qu'il porte au bas de la page
17 --
18 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous faire défiler la page vers le bas
19 ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne vois pas clairement la mention de
21 l'unité récipiendaire de ce document, mais manifestement il a été reçu à la
22 date du 14 juillet 1995, à peu près à 16 heures.
23 M. THAYER : [interprétation]
24 Q. Très bien.
25 M. THAYER : [interprétation] Alors voyons maintenant les documents portant
26 les références 2025 et 4048B sur la liste 65 ter, encore une fois, en les
27 affichant côte à côte. Je crois que tout un chacun se réjouira d'apprendre
28 que nous en avons quasiment terminé avec cet exercice de comparaison. Juste
Page 1483
1 encore quelques exemples et nous en aurons terminé.
2 Nous avons donc là deux documents qui portent tout deux la cote strictement
3 confidentiel 04-520-55/95.
4 Q. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces deux documents, s'il vous
5 plaît ?
6 R. Excusez-moi, alors ces deux documents viennent, à mon sens, du même
7 corpus, celui du Corps de la Drina. Je vois que le document sur l'écran de
8 gauche -- enfin à mon sens il a été tapé par l'opérateur de télécopie au
9 sein de la Brigade de Rogatica puis envoyé de cette Brigade de Rogatica à
10 destination d'autres Unités du Corps de la Drina, je vous dire, qu'il a été
11 envoyé au secteur des renseignements et de la sécurité, de l'état-major, au
12 Corps de la Drina, et au poste de commandement avancé du Corps de la Drina,
13 ainsi qu'au commandement du 65e Régiment de Protection. Je vois également,
14 dans le coin supérieur droit, les initiales manuscrites Ziza, donc les
15 initiales de cet officier des transmissions de la Brigade de Rogatica. Ces
16 initiales manuscrites figurent sous les chiffres 1729.
17 Q. Très bien. Excusez-moi, poursuivez.
18 R. Je vois que ce même document a également été reçu par une autre unité,
19 mais je n'arrive pas à reconnaître la signature qui y figure, ni de
20 l'identité de l'unité en question. Nous parlons ici du document qui porte
21 le numéro ERN 04258628, et qui a été reçu par cette autre unité à la date
22 du 14 juillet 1995 à 20 heures 45.
23 Q. Je souhaite simplement reprendre quelque chose que vous avez dit, il y
24 a quelques instants, en haut à gauche, garder l'un ou l'autre de ces
25 documents. Nous voyons les termes "KOMANDA 1. PLP
26 Qu'est-ce que cela signifie ?
27 R. Il s'agit du commandement de la Brigade d'Infanterie légère de
28 Podrinje.
Page 1484
1 Q. Lorsque nous voyons cet intitulé avec le nom de la brigade et ensuite
2 le numéro strictement confidentiel qui est placé en dessous et la date,
3 nous voyons "dana" et ensuite la date du 14 juillet 1995, lorsque l'on voit
4 cet intitulé, qu'est-ce que cela nous dit sur la source de ce document ?
5 Sur qui envoie le document ? Si cette question ne vous disait pas grand-
6 chose, je peux la reformuler.
7 R. Oui, s'il vous plaît --
8 Q. Bien.
9 R. Je ne sais pas très bien. Vous avez fait référence à "dana." Je ne sais
10 pas très bien.
11 Q. Regardez le document sur la gauche, 65 ter 2025, le numéro ERN 04258628
12 [comme interprété]. Vous dites que ce document a été envoyé à l'état-major
13 principal au service de Sécurité et du Renseignement, Corps de la Drina,
14 organe de la Sécurité ainsi que le poste de commandement avancé du Corps de
15 la Drina. Comment pouvez-vous nous dire en regardant simplement le haut de
16 ce document qui a envoyé ce document et qui a reçu ce document ? Comment
17 pouvez-vous en juger en regardant ce document de la VRS ?
18 R. En haut à gauche du document, nous voyons le nom de l'unité qui est
19 l'unité qui a envoyé le document. Ensuite il y a une liste qui énumère les
20 unités qui doivent recevoir les documents en particulier.
21 Q. Donc --
22 R. Ensuite --
23 Q. Allez-y.
24 R. En regardant ce document, en bas de ce document on voit quelque chose
25 qui a été écrit à la main, on voit "envoyé," d'après ma connaissance, bien
26 sûr, du B/C/S.
27 Q. En regardant ce document, si nous regardons le haut du document, vous
28 nous avez dit que le "KOMANDA 1.PLP BR" signifie "commandement de la 1ère
Page 1485
1 Brigade d'Infanterie légère de Podrinje," plus connue sous le nom de la
2 Brigade de Rogatica, est-ce qu'il s'agit de la personne qui l'a envoyé, ou
3 est-ce qu'il s'agit de la personne qui l'a reçu, l'expéditeur ou le
4 destinataire ?
5 R. Ici c'est l'expéditeur.
6 Q. Très bien. Donc c'est l'unité qui envoie le document dans ce cas, et en
7 dessous nous avons les noms des destinataires, des personnes qui ont reçu
8 le document ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Deux exemples encore.
11 M. THAYER : [interprétation] Le 4069, s'il vous plaît, et le 4069B côte à
12 côte, s'il vous plaît. C'est le 4069A et le 4069B, s'il vous plaît.
13 Q. Nous avons ici deux documents qui comportent un numéro strictement
14 confidentiel 18-250-1/1. Nous voyons la date qui est celle du 28 juillet
15 1995. Encore une fois, il s'agit du commandement de la 1ère Brigade
16 d'Infanterie légère de Podrinje.
17 Que pouvez-vous nous dire au sujet de ces deux documents, Monsieur ?
18 R. Ces deux documents qui viennent de la même collection, du recueil du
19 Corps de la Drina. Le document qui se trouve à droite avec le numéro ERN
20 04258567, ce document a été envoyé et préparé par l'expéditeur. Il a été
21 envoyé à mon état-major, au poste de commandement avancé du Corps de la
22 Drina, et les organes de la Sécurité du Corps de la Drina. Nous voyons
23 également sur ce document que ce document a été envoyé à 15 heures 30, et
24 nous avons les initiales ici qui sont celles de Ziza en haut à droite, sous
25 le numéro 1885. Ce sont les initiales d'un des officiers de la Brigade de
26 Rogatica, officier chargé de la transmission, il s'agit de ses initiales ou
27 de son surnom.
28 Ensuite le document qui comporte le numéro ERN 04365051, en bas par rapport
Page 1486
1 à ce qui a été écrit à la main, nous constatons que ce document a été reçu
2 le 28 juillet 1995, à 17 heures 15. Je ne peux pas reconnaître ni la
3 signature ni les initiales de la personne qui a signé ce document.
4 Q. Alors regardons quelques instants le document qui se trouve à droite
5 avec le numéro ERN 04258567, simplement pour nous familiariser avec le
6 B/C/S et les abréviations qui sont contenues dans ce document que nous
7 allons voir beaucoup. Du côté destinataire ici sur ce document nous voyons
8 : "GSS VRS SEKTOR ZA OBP."
9 Qu'est-ce que cela nous dit sur le destinataire ?
10 R. Etat-major général de la Republika Srpska, secteur chargé de la
11 sécurité ou du renseignement sur les questions de sécurité.
12 Q. Si je ne me trompe pas, le "GSS" signifie "Glavni Stab;" c'est exact ?
13 R. C'est exact. C'est un terme B/C/S qui veut dire état-major principal.
14 Q. Donc on voit deux S comme ça, côte à côte, cela veut dire "sh;" c'est
15 ça ?
16 R. Probablement.
17 Q. Ensuite nous avons l'autre destinataire qui est "DRINSKOS KORPUSA."
18 R. Le poste de commandement avancé, et ce "poste de commandement avancé,"
19 il s'agit d'une abréviation, bien sûr, en langue serbe.
20 M. THAYER : [interprétation] Regardons deux autres documents de numéro 65
21 ter 179 et 4072B, s'il vous plaît, B pour bravo.
22 Q. Nous avons ici deux documents qui comportent des numéros strictement
23 confidentiels, 12/45-975, daté du 29 juillet 1995. Que pouvez-vous nous
24 dire sur l'expéditeur de ce document, en regardant simplement l'intitulé ?
25 Je ne veux pas vous poser de question sur la teneur du document, mais ceci
26 est envoyé de quel endroit ?
27 R. L'expéditeur de ce document est Glavni Stab VRS, l'état-major général
28 de l'armée de la Republika Srpska, le secteur du Renseignement. Je regarde
Page 1487
1 ici c'est le secteur chargé du Renseignement. Je regarde le numéro.
2 Q. Nous voyons, au niveau de la première ligne où c'est indiqué
3 destinataire, on voit "IKM DK;" qu'est-ce que cela signifie ?
4 R. Cela représente le poste de commandement avancé du Corps de la Drina,
5 général Krstic.
6 Q. Nous voyons les lettres "N/L;" cela représente qui, vous le savez ?
7 R. Je crois que cela représente le général Krstic.
8 Q. Très bien. Ensuite, "na licnost" ?
9 R. C'est exact.
10 Q. Ceci doit être délivré en main propre; c'est exact ?
11 R. Oui, cela veut dire que ça doit être délivré en main propre au général
12 Krstic.
13 Q. Très bien. Donc pouvez-vous nous dire quelque chose sur la source de ce
14 document ?
15 R. Ces deux documents émanent du recueil du Corps de la Drina. Je vois sur
16 la liste des destinataires, le 1er Commandant de la 1ère Brigade d'Infanterie
17 légère, appelée la Brigade de Rogatica, et moi, je parle du document qui
18 comporte le numéro ici 0428566 --
19 M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le
20 document un petit peu vers le haut, de façon à pouvoir voir le haut du
21 document ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en haut dans la partie qui se trouve en
23 haut à droite, je vois que ce document a été reçu à 2 heures 45, le 30
24 juillet 1995. C'est écrit en cyrillique et je reconnais également la
25 signature de l'officier des transmissions de la Brigade de Rogatica, Danko
26 Gojkovic. Il a témoigné dans un témoin précédent, c'était notre témoin, et
27 il a reconnu sa signature.
28 Q. Bien. Est-ce que vous avez personnellement rencontré M. Gojkovic,
Page 1488
1 Monsieur ?
2 R. Oui. Je l'ai rencontré, je crois que c'était en 2006, au moment où nous
3 l'avons auditionné et ensuite au moment où il est venu témoigner à La Haye.
4 Q. Bien.
5 R. Peut-être à une ou deux autres occasions dans les grandes lignes.
6 M. THAYER : [interprétation] Regardons le numéro 65 ter 185, s'il vous
7 plaît.
8 Q. Sur ce document, d'abord que pouvez-vous nous dire au sujet de ce
9 document ?
10 R. Il s'agit également d'un document qui émane d'une collection du Corps
11 de la Drina, du recueil du Corps de la Drina. Ce document, il a été envoyé
12 par la Brigade de Rogatica, d'après ce que je sais. Cela je le sais de
13 l'officier de transmission, Danko Gojkovic, qui était un officier de
14 transmission de la Brigade de Rogatica. On voit sa signature sur ce
15 document, en bas du document, dans la partie gauche du document, en bas, à
16 gauche. Il dit ici que ce document a été envoyé à 15 heures 10. Je ne peux
17 pas lire toute l'inscription manuscrite ici.
18 Q. Bien. Alors si on regarde le haut du document, on peut lire "IKM
19 65.ZMTP."
20 "Borike," et nous voyons le chiffre "1400" ici, qu'est-ce que cela
21 signifie, d'après vos enquêtes et la lecture que vous avez faite de ce
22 document ?
23 R. C'est une abréviation de poste de commandement avancé du 65e Régiment
24 de Protection, situé à Borike, un village qui se trouvait à quelque 14 ou
25 15 kilomètres voir même 20 kilomètres de Rogatica.
26 Q. Bien. Alors lorsque vous avez dit il y a quelques instants que ceci a
27 été envoyé depuis la Brigade de Rogatica, qu'est-ce que vous entendez
28 lorsque vous dites Brigade de Rogatica ? Cela a été envoyé depuis quel
Page 1489
1 endroit ?
2 R. Je veux dire de la salle de transmission de la Brigade de Rogatica,
3 mais je fais référence ici au témoignage et à déclaration de Danko
4 Gojkovic. Il nous a dit qu'il ne se souvient pas exactement comment il a
5 reçu ces documents, peut-être par l'intermédiaire d'une estafette ou par
6 téléphone et que ceci a été tapé après. Il a simplement transmis ce
7 document. Il l'a placé sous la liste des documents qui avaient été reçus.
8 Il l'a envoyé de la Brigade de Rogatica, mais ce document a été créé
9 d'après le titre, il s'agit d'un document du poste de commandement avancé
10 de Borike, du 65e Régiment de Protection.
11 Q. Donc comme je le dis, M. Gojkovic doit venir témoigner dans cette
12 affaire, témoin numéro 134. Je crois qu'en réalité, on l'a proposé de
13 changer, d'en faire un témoin 92 bis pour un témoin 92 ter. Simplement
14 c'est pour vous donner les éléments de contexte.
15 Est-ce que nous pouvons voir qui sont les destinataires de ce document,
16 s'il vous plaît ?
17 R. C'est le commandant de l'état-major principal de la Republika Srpska,
18 pour l'information, commandant adjoint ou assistant du commandant chargé
19 des questions de moral, des affaires religieuses, et juridiques de la GFRS
20 [phon], et le commandant de la police militaire, le 65e Bataillon de la
21 Brigade motorisée et du Régiment de Protection.
22 Q. Bien. Est-ce que nous pouvons simplement mettre des noms en regard de
23 ces trois titres ?
24 R. Le commandant d'état-major principal de la Republika Srpska, le général
25 Mladic; l'assistant du commandant chargé des questions de moral,
26 religieuses et juridiques de l'état-major principal de la VRS, le général
27 Gvero; je ne sais pas exactement qui est le commandant de la police
28 militaire du 65e Régiment de Protection et de ce bataillon.
Page 1490
1 Q. Nous allons de toute façon entendre cette personne à un moment donné,
2 donc il n'y a pas de problème.
3 Ce document que nous regardons actuellement, je souhaite vous poser cette
4 question ci : Quand pour la première fois avez-vous vu ce document ?
5 R. Je me souviens très bien de ce document. La première fois que j'ai vu
6 ce document c'était à Zagreb, lorsque j'ai estimé la collection qui était
7 arrivée de Zagreb à Banja Luka. Ces documents étaient un des documents qui
8 émanaient d'un petit classeur, que nous avions appelé le classeur
9 "Atlantida," parce que sur la page de couverture de ce classeur, il y avait
10 le terme "Atlantide." Je me souviens de ce document, parce qu'il venait
11 justement de ce classeur-là.
12 M. THAYER : [interprétation] Avec l'aide de Mme l'Huissière, je vais
13 demander à ce que cette liasse de documents soit remise au témoin, s'il
14 vous plaît. Je vais lui poser une ou deux questions pour en terminer avec
15 ce témoin.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr. Mais pouvez-vous nous dire
17 de quel document il s'agit ?
18 M. THAYER : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur, je vous demande de bien vouloir enlever le premier élément.
20 M. THAYER : [interprétation] Madame l'Huissière, nous allons avoir besoin
21 de vous ici. Veuillez enlever ou retirer ce premier document du classeur,
22 et vous allez le placer sur le rétroprojecteur. C'est très bien.
23 Q. Qu'est-ce que cela représente ?
24 R. Il s'agit là de la page de couverture du classeur que je viens
25 d'évoquer.
26 Q. Bien. Lorsque vous dites "classeur," nous parlons de quoi exactement ?
27 R. Je veux parler de quelques documents. Il s'agit de la page de
28 couverture de cette --
Page 1491
1 Q. [aucune interprétation]
2 R. -- série de documents.
3 Q. Nous voyons deux trous dans ce document. Donc, en fait, c'est ainsi que
4 le document a été relié.
5 R. C'est exact. En fait, la forme est un petit peu différente. Je vois que
6 le document a été divisé en différentes parties, parce que chaque document
7 avait son propre numéro ERN.
8 Q. Que pouvez-vous nous dire à propos de -- c'est quelque chose -- vous
9 nous avez déjà dit que c'est un document qui émane de la collection du
10 Corps de la Drina, c'est le numéro 04258544, pour les besoins du compte
11 rendu d'audience.
12 Je vais vous demander de remplacer cette page de couverture en carton, de
13 la remplacer, en fait, dans la chemise que je vous ai donnée.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir l'ensemble de la page ?
16 Je souhaite savoir s'il y a quelque chose que l'on ne voit pas en haut de
17 la page de couverture. Je souhaite voir toute la page, et non pas seulement
18 une partie de la page, parce qu'on ne voit pas le haut de la page, lorsque
19 ceci est affiché. Est-ce que vous pouvez faire -- en tout cas, afficher le
20 haut du document.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.
22 Allez-y.
23 M. THAYER : [interprétation]
24 Q. Veuillez replacer -- remettre cela, s'il vous plaît, sur le
25 rétroprojecteur.
26 M. THAYER : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu, nous venons
27 de voir le mot "télégramme" sur le document. Qu'est-ce que cela signifie,
28 d'après les enquêtes que vous avez menées ? Ceci fait référence à quoi,
Page 1492
1 s'il vous plaît ?
2 R. Cette dépêche est un télégramme.
3 Q. Bien. Je vais vous demander, en fait, de vous reporter maintenant à la
4 fin de ces documents, de ces différentes chemises. Je crois que nous
5 devrions avoir le numéro ERN qui se termine par 8580. Est-ce exact ? Je
6 vous demande de bien vouloir placer ceci sur le rétroprojecteur, s'il vous
7 plaît.
8 De quoi s'agit-il ici, Monsieur ?
9 R. C'est un document que nous avons vu il y a quelques instants. C'est un
10 document qui a été envoyé par Danko Gojkovic, qui a été créé au poste de
11 commandement avancé au 65e Régiment de Protection à Borike, et envoyé par
12 la Brigade de Rogatica.
13 Q. Très bien. Lorsque vous avez vu ce document pour la première fois, dans
14 quel état se trouvait ce document, et comment ceci était-il conditionné ou
15 relié, comment ce document se présentait-il ?
16 R. Comme je vous l'ai dit, ce document ainsi que d'autres documents venant
17 de cette série avaient été reliés en quelque sorte par un trombone, et les
18 quelques pages que nous venons de voir correspondaient à la page de
19 couverture de ce classeur.
20 Q. Est-il exact de dire que c'était la dernière page de ce classeur ou de
21 cette liasse de documents ?
22 R. Oui.
23 Q. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à toutes mes questions, et
24 je n'ai plus de questions à vous poser maintenant, Monsieur le Témoin.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
26 Thayer.
27 Monsieur Tolimir, avez-vous un contre-interrogatoire, des questions à poser
28 ?
Page 1493
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un certain
2 de nombre de questions au titre du contre-interrogatoire de ce témoin, avec
3 votre permission. Merci. Merci.
4 Je salue à nouveau toutes les personnes présentes dans le prétoire, ainsi
5 que le témoin.
6 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
7 Q. [interprétation] Monsieur Blaszczyk, vous avez déclaré avoir été
8 affecté, dans le cadre des forces de police internationale, dans l'ancienne
9 Krajina ou la "Krajina de Croatie," c'est ce que vous avez dit.
10 Est-ce que vous pourriez préciser dans quel secteur ou quelle localité vous
11 avez été appelé à intervenir ? Merci.
12 R. La première partie de mon affectation à l'époque correspondait au
13 secteur nord, où j'ai été affecté, ce qu'on appelait le secteur nord. Je me
14 trouvais dans un village ou une localité nommée Petrinja. Cela représentait
15 les premiers mois de 1992. Ensuite, j'ai été affecté à titre temporaire,
16 c'est-à-dire pour deux à trois semaines, à l'aéroport de Sarajevo, au mois
17 d'août 1992. Et après mon retour de Sarajevo, je suis resté dans le secteur
18 nord, pendant peut-être un mois ou deux. Après quoi, j'ai été affecté au
19 secteur ouest, c'est-à-dire à Daruvar.
20 Q. Est-ce que vous nous dites qu'en fait, vous étiez affecté dans des
21 localités se trouvant sur le territoire de la République de la Krajina
22 serbe ?
23 R. Oui. La plupart du temps, j'étais affecté sur le territoire de
24 l'ancienne République serbe de la Krajina.
25 Q. Merci. Monsieur Blaszczyk, pouvez-vous nous dire à quelle unité vous
26 apparteniez, et décrire rapidement les tâches qui étaient les vôtres,
27 lorsque vous étiez en République serbe de Krajina ? Merci.
28 R. En 1992 et 1993, nous étions membres de la mission de surveillance de
Page 1494
1 la force de police internationale. C'était une mission des Nations Unies,
2 au titre de la mission de la FORPRONU. Notre mission consistait à
3 superviser -- ou plutôt à surveiller la situation dans notre secteur,
4 l'activité également de la police locale. Mais en réalité, notre contact,
5 notre accès à la police locale était très limité. Nous intervenions plutôt
6 en tant qu'acteurs de l'aide humanitaire, au bénéfice de la population de
7 ces zones.
8 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Est-ce que vous aviez une mission
9 d'observation, vous-même, ou bien étiez-vous à la tête d'U
10 Unités chargées d'une telle observation ?
11 R. Ma mission consistait à une mission d'observateur. Je n'étais pas à la
12 tête d'unités de ce type-là. Je n'étais pas de commandant de poste au sein
13 de notre police international; mais j'étais simplement un observateur
14 ordinaire.
15 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous m'indiquer pourquoi, dans vos
16 déclarations, vous dites avoir accompli plusieurs missions ou tâches dans
17 l'ex-République serbe de Krajina, comme vous dites ? Pourquoi vous référez-
18 vous à la Krajina de Croatie ou à la Krajina en Croatie, au lieu de parler
19 de l'ex-République serbe de la Krajina ou de la Krajina serbe ?
20 R. J'ai dit cela parce qu'à l'époque, j'ai été affecté au secteur nord
21 puis au secteur ouest. Egalement à Sarajevo, pour peu de temps, et la
22 situation dans chacun de ces secteurs était différente. Dans chacun de
23 secteur, mes tâches étaient quelque peu différentes, elles n'étaient pas
24 les mêmes dans le secteur nord que dans le secteur ouest.
25 Q. Merci. Alors je vous demande parce que, dans l'accord permettant
26 l'intervention de la FORPRONU en Croatie, il est mentionné nulle part le
27 fait qu'il s'agirait d'une "soi-disant Krajina de Croatie" ou de la
28 "Krajina en Croatie," mais elle porte -- cette région porte une
Page 1495
1 dénomination bien précise utilisée par la FORPRONU, de façon tout à fait
2 officielle à l'époque où vous étiez en mission là-bas. Il y a un nom bien
3 précis, une qualification en terme de secteur enfin quelque soit la
4 qualification. Mais j'aimerais que vous vous référiez à ces différents
5 termes consacrés --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'agissait-il d'une question ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai demandé pourquoi M. Blaszczyk utilise des
8 dénominations qui n'étaient pas utilisées officiellement pour désigner la
9 République serbe de Krajina au moment où lui était en mission pour la
10 FORPRONU en tant que membre de cette dernière dans la République serbe de
11 Krajina.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai utilisé le nom courant, l'ex-Krajina
13 serbe ou la Krajina parce que cette entité n'existe plus. C'est la Croatie
14 aujourd'hui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La juge Nyambe a une question à poser
16 au témoin.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, en page 58 de votre déposition,
18 les lignes 2 à 3, vous avez dit que "vos tâches différaient entre le
19 secteur nord et le secteur nord." Mais je pense que vous avez sans doute
20 voulu dire quelque chose d'autre.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Madame le Juge. Vous avez raison. Je
22 parlais du secteur nord et du secteur ouest.
23 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous nous dire si les Nations Unies vous
28 ont donné officiellement pour instruction de ne pas commettre d'acte qui
Page 1496
1 pourrait être interprété comme une reconnaissance de la République de la
2 Krajina serbe et de ne pas utiliser dans vos conversations ce type de
3 dénomination de terme.
4 R. Je ne me souviens pas d'instruction de cette nature.
5 Q. Merci. Alors veuillez me dire si vous êtes intervenu à plusieurs
6 reprises sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine. Pourriez-vous nous
7 décrire quelle a été la nature de vos différentes affectations ?
8 R. Comme je l'ai dit, en 1992, j'ai été affecté pour deux à trois semaines
9 à l'aéroport de Sarajevo, à l'époque, nous étions deux observateurs à
10 surveiller le trafic aérien à Sarajevo qu'il s'agisse de l'aide humanitaire
11 ou du trafic de passagers. En 1996, j'ai été de nouveau affecté -- ou
12 plutôt, pas de nouveau, j'ai été affecté en Bosnie-Herzégovine en tant que
13 membre de la mission de la force de police internationale, qui était
14 également une mission des Nations Unies, pour la Bosnie-Herzégovine. Mais à
15 l'époque, cette mission n'était pas encore une partie de la FORPRONU, ce
16 n'est qu'après les accords de Dayton en 1996, au mois de février, que cela
17 a été intégré.
18 Alors comme je l'ai dit hier, j'ai été affecté trois fois en Bosnie-
19 Herzégovine, trois fois, donc la première fois en 1996, puis en 1998, et
20 enfin en 2001. A chaque fois, je suis resté au moins un an en Bosnie-
21 Herzégovine. En 1996, j'ai été affecté à Sarajevo et Vogosca, puis pendant
22 peu de temps, en Herzégovine, à Mostar et à Trebinje, mais cela a duré très
23 peu de temps, et ensuite dans la zone de Bihac, c'était en 1996. Puis en
24 1998 et en 2000 et 2001, j'ai été affecté en permanence à notre quartier
25 général de la mission des forces de police internationale à Sarajevo.
26 Q. Merci. Vous avez répondu également à mes autres questions. Ai-je bien
27 compris et retenu ce que vous avez dit, vous dites avoir commencé à
28 travailler pour le bureau du Procureur en janvier 2003, où avez-vous
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1 travaillé avant cette date ? Est-ce que vous interveniez déjà sur de la
2 documentation, ou des archives militaires ? Est-ce que vous faisiez déjà
3 des recherches sur ce type de documents ?
4 R. Vous voulez dire avant de rejoindre les services du bureau du Procureur
5 ?
6 Q. Oui. Je pense à la période qui s'étend avant le mois de janvier 2003.
7 R. Non. Avant cette date de janvier 2003 je n'ai jamais eu à travailler
8 avec des archives ou des documents militaires.
9 Q. Avez-vous eu à travailler sur des documents émanant de la police avant
10 janvier 2003 ?
11 R. Vous parlez de documents de la police internationale ou de document de
12 la police locale ?
13 Q. Est-ce que vous avez participé à l'archivage de documents, ou à toute
14 autre tâche ayant trait à l'archivage et à la manipulation de documents,
15 que ce soit dans la police ou dans l'armée ?
16 R. Non, je n'ai jamais participé à de telles activités.
17 Q. Merci. Veuillez nous dire, ce que signifie "training" -- ou plutôt,
18 entraînement et supervision de la police locale, tâche dont vous vous êtes
19 acquitté en Bosnie ?
20 R. L'entraînement, c'est un entraînement typique proposé aux officiers de
21 police. En Europe occidentale et centrale, quant à la supervision, cela se
22 réfère à notre suivi de la réaction qui était la leur, face à certaine
23 situation, ou événements. Notre observation de leurs activités a permis à
24 la mission de police internationale de préparer un certain nombre de
25 programmes de formation et d'entraînement pour la police locale; cependant,
26 je n'ai jamais participé à la formation des officiers de la police locale.
27 J'étais basé à Sarajevo au quartier général de la mission de la police
28 internationale de Sarajevo, et j'avais principalement à travailler avec les
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1 nouveaux observateurs de la force police internationale, ceux qui venaient
2 d'arriver en Bosnie-Herzégovine.
3 Q. Merci. Avant d'être employé par le bureau du Procureur, lorsque vous
4 observiez les forces de police en Bosnie, avez-vous de quelle que façon que
5 ce soit été en contact avec la documentation de cette police locale ?
6 R. C'est en 1996, lorsque j'ai été déployé, affecté à Mostar, Trebinje
7 dans la région de Bihac, et notamment dans les postes de police de ces
8 régions que nous avons pu entrer en contact avec des documents des postes
9 de police de ces régions. Par exemple, le registre RS, nous le vérifions
10 tous les jours ou tous les quelques jours, je ne me rappelle pas exactement
11 pour voir qui avait été arrêté par la police et pour quelle raison. Nous
12 observions également le contenu des registres des officiers de permanence
13 des postes de police, dans ces postes de police même afin de vérifier le
14 contenu des entrées de ces registres, mais c'est le seul contact que j'ai
15 eu avec les documents de la police locale.
16 Q. Merci. Pouvez-vous me dire à présent si vous n'avez jamais eu à
17 analyser des documents de nature militaire ?
18 R. A partir du moment où j'ai été employé par le bureau du Procureur du
19 TPY, j'ai eu -- nous avons eu à manipuler constamment et à analyser dans
20 une certaine mesure des documents de nature militaire. Enfin, dans une
21 certaine mesure, je dis cela pour moi.
22 Q. Cela signifie-t-il que vous procédez à une évaluation ou à une analyse
23 après avoir consulté ou lu de tels documents ?
24 R. Oui, j'ai mon analyse et mon évaluation propre de ce type de documents.
25 Cependant nous nous appuyons également sur l'aide d'analystes
26 professionnels en la matière, afin de pouvoir tirer davantage d'information
27 de certains documents.
28 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous décrire quel est le poste
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1 qui est actuellement le vôtre au sein du bureau du Procureur en liaison,
2 enfin au sein de cette équipe qui enquête sur Srebrenica ?
3 R. Je suis enquêteur pour le compte eu du bureau du Procureur.
4 Q. Merci. En tant qu'enquêteur du TPIY, quels sont vos devoirs?
5 R. Je dois prendre une part active à nos enquêtes sur ces événements. Je
6 procède aux interrogatoires de témoins, de victimes, de suspects. Je
7 collecte les éléments de preuve.
8 Q. Merci. Avant de passer à la question ou au sujet suivant, je voudrais
9 savoir si vous avez une expérience de nature juridique dans votre domaine
10 ou dans votre expérience professionnelle. J'aimerais savoir si vous avez
11 suivi une formation en droit ?
12 R. Je suis diplômé de l'Académie de la police. J'ai passé de nombreuses
13 années au sein des forces de police et j'étais, j'avais envisagé également
14 des aspects juridiques de mon travail.
15 Q. Merci. Votre supérieur au sein du bureau du Procureur, M. Peter
16 McCloskey, est-il substitut du Procureur ?
17 R. M. Peter McCloskey est substitut du Procureur dans ce procès en
18 l'espèce -- premier substitut, ce qui signifie en pratique je lui suis
19 subordonné par rapport à cette affaire précise. Mais son supérieur direct
20 est en fait le chef adjoint chargé de l'enquête. Avant il s'agissait du
21 chef de l'enquête, du responsable de l'enquête. Je crois qu'aujourd'hui,
22 cette personne porte le titre de chef adjoint des services d'appui au
23 procès.
24 Q. Merci. Alors vous pensez à l'enquêteur en chef du TPY
25 général du TPY, M. Serge Brammertz ou à l'enquêteur principal en l'espèce ?
26 R. Je pense à -- alors M. Serbe Brammertz est le Procureur du présent
27 Tribunal. Je me référais quant à moi à la personne occupant le poste qui
28 est libellé actuellement comme chef des services d'appui dans le cadre du
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1 déroulement du procès. Je crois que c'est Bob Reid. Il s'appelle Bob Reid.
2 Mon supérieur direct est le chef d'équipe de l'équipe B, puisque le service
3 des Enquêteurs est subdivisé en équipes A, B, C, D. J'étais membre de
4 l'équipe B, et le chef de cette équipe B était Peter Mitford-Burgess.
5 Q. Merci. Pouvez-vous en votre qualité d'enquêteur du TPY
6 travaux relatifs à vos différentes enquêtes sans l'approbation de vos
7 supérieurs ou de vos superviseurs au sein du bureau du Procureur ?
8 R. Non. Evidemment, techniquement c'est possible, mais ce n'est pas
9 autorisé. Je dois obtenir la permission de mes supérieurs pour faire cela.
10 Q. Merci. Pouvez-vous m'indiquer si vous avez l'obligation de conserver
11 les résultats auxquels vous parvenez dans le cours des enquêtes auxquelles
12 vous participez; est-ce que vous avez également l'obligation de protéger
13 ces résultats en application du secret professionnel ?
14 R. Oui, dans toutes les enquêtes -- comme c'est le cas dans toute enquête.
15 Q. Merci. Avez-vous la possibilité ou le droit de prendre position
16 publique sans approbation préalable d'une autorité particulière au sein du
17 bureau du Procureur ? Si vous n'en avez pas le droit, pourriez-vous nous
18 indiquer qui est la personne à qui vous deviez demander cette autorisation
19 ?
20 R. Je ne sais pas exactement la procédure. Parce que je ne me suis jamais
21 vraiment intéressé à cette procédure, je n'ai jamais vraiment essayé de
22 voir comment je pourrais obtenir une telle permission, mais je crois que
23 c'est la direction du bureau du Procureur et du Tribunal dans son ensemble,
24 donc il s'agit --
25 Q. Merci. Est-ce qu'il est de votre devoir, en votre qualité de membre
26 d'une équipe d'enquêteurs du bureau du Procureur, de protéger les intérêts
27 du bureau du Procureur et d'émettre en public les positions qui sont les
28 positions officielles du bureau du Procureur ? Quand je parle de "positions
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1 officielles," du bureau du Procureur, je parle de la position que prend le
2 bureau du Procureur dans les actes d'accusation qu'ils dressent.
3 On m'a averti que la dernière partie de ma question n'a pas été consignée
4 au compte rendu.
5 Quand je parle "de positions officielles," du bureau du Procureur, et du
6 fait pour vous de prendre position conformément à cela en public je vous
7 demande si vous êtes amené à défendre à soutenir les allégations contenues
8 dans les actes d'allégation dressés par le Procureur de ce Tribunal ?
9 R. Je dirais que nous tous, enquêteurs et juristes, nous avons
10 l'obligation de communiquer l'ensemble des pièces en application de
11 l'article 68. Je pense que notre rôle en tant qu'enquêteurs, et également
12 de juristes, est d'établir la vérité, et les faits exacts, de ce qui s'est
13 produit lors de la période sur laquelle porte l'enquête. La question de
14 savoir si cela correspond ou non à la théorie ou à la position qui a été
15 prise initialement par le Procureur, importe peu la mission essentielle qui
16 est la nôtre est d'établir les faits et la vérité. Notre position peut
17 changer, peut évoluer, je parle ici des juristes et des enquêteurs, en
18 fonction des éléments de preuve que nous découvrons et de ce qu'ils nous
19 disent, et notamment dans le cas où ces éléments que nous découvrons
20 viennent à s'écarter éventuellement de l'idée que s'était faite
21 initialement le Procureur, en l'espèce.
22 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Puisque nous en sommes à cette précision que
23 vous avez apportée, pouvez-vous nous dire si en tant qu'enquêteur du bureau
24 du Procureur vous avez également l'obligation de rechercher les éléments à
25 décharge en l'espèce ?
26 R. Oui.
27 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, quel
28 critère employez-vous pour savoir si un document trouvé est à décharge, ou
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1 à savoir s'agissant de l'article 68 du Règlement de procédure et de preuve,
2 vous vous basez, bien sûr, cet article-là, n'est-ce pas ?
3 R. J'examine les éléments de preuve que je reçois, et par la suite, je
4 parcours ces documents pour savoir si ces éléments de preuve sont de nature
5 exculpatoire [phon], ou bien à charge. Lorsque je mets la main sur un tel
6 document, nous parlons -- nous en discutons avec nos avocats, et par la
7 suite, on enregistre ceci dans le registre de communication pour l'accusé,
8 et la Défense.
9 Q. Bien. Pourriez-vous me dire si, sans une approbation particulière de
10 l'Accusation, il vous est permis de témoigner en tant que témoin de la
11 Défense ?
12 R. Je ne sais pas en réalité, je crois que c'est tout à fait possible
13 aussi.
14 Q. Fort bien. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, alors si vous, vous
15 employez tout votre temps à travailler sur l'affaire Srebrenica auprès du
16 bureau du Procureur, ou bien est-ce que vous travaillez aussi sur d'autres
17 affaires ?
18 R. Je pourrais dire que je travaille sur l'affaire Srebrenica à temps
19 plein, non pas nécessairement dans cette affaire-ci mais principalement.
20 J'enquête -- je suis impliqué dans des enquêtes concernant la chute de
21 Srebrenica en juillet 1995.
22 Q. Merci bien, Monsieur Blaszczyk. Le nombre d'heures passées sur cette
23 affaire, est-il le même qu'au début lorsque vous avez commencé votre
24 enquête dans l'affaire Srebrenica -- vous avez commencé à enquêter sur
25 Srebrenica ?
26 R. Je peux vous dire que nous dépensons beaucoup plus d'heures qu'avant,
27 par rapport au moment où j'ai rejoint le bureau du Procureur, mais je
28 pourrais dire qu'il s'agit d'heures illimitées, si vous voulez. Ils nous
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1 arrivent des fois de commencer bien sûr à 9 heures, nous devons nous
2 présenter à 9 heures, mais il arrive très souvent que nous restions au
3 bureau de très longues heures ayant beaucoup de choses à faire. J'ai
4 également plusieurs heures dans le cadre de diverses missions dans les
5 Balkans dans la région des Balkans.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que c'est
7 déjà l'heure de la deuxième pause. Mais il faudrait vraiment vous demander
8 si les questions que vous posez au témoin sont vraiment des questions qui
9 vous aident vous dans le cadre de votre défense et également si c'est
10 vraiment nécessaire de savoir quel genre de travail ce témoin fait dans le
11 cadre de son travail au bureau du Procureur.
12 Mais pour l'instant, nous allons prendre une pause et nous allons
13 reprendre nos travaux à 13 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
15 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
17 poursuivre votre contre-interrogatoire. Excusez-moi, je n'avais pas allumé
18 mon micro. Alors est-ce que vous allez être en mesure de terminer avant la
19 fin de la séance d'aujourd'hui ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne le sais pas, Monsieur le Président,
21 puisque cela dépend du témoin aussi, et il me reste encore beaucoup de
22 questions. Il me reste encore cent questions -- une centaine de questions.
23 Alors, moi, je voulais simplement poser des questions qui me sont
24 importantes. Moi, je n'ai pas le droit d'avoir d'enquêteur, parce que le
25 Greffe ne me permet pas d'avoir d'enquêteur. Alors c'est la raison pour
26 laquelle j'ai demandé si -- enfin, je voulais savoir combien d'heures ils
27 consacrent à leur travail, parce que vous voyez que l'Accusation, elle a un
28 très grand nombre d'enquêteurs. Donc il ne s'agit pas d'égalité des armes
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1 du tout. Moi, je n'ai pas d'enquêteur.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est un autre
3 sujet, ce que vous me dites là. Maintenant, vous êtes en train de faire
4 votre contre-interrogatoire.
5 Alors veuillez poursuivre, je vous prie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur Blaszczyk, avant de passer à une nouvelle série de questions,
9 j'aimerais que vous me disiez d'abord si vous savez si le bureau du
10 Procureur a jamais effectué des fouilles de documents de la BiH par rapport
11 à l'enquête sur Srebrenica et Zepa.
12 R. Je sais que des fouilles et perquisitions de ce type ont été faites
13 effectivement, et je crois que nous avons obtenu des documents assez
14 importants à la suite de cette fouille. Mais je ne sais pas où elle a été
15 faite exactement, comme ça, par cœur. Je ne pourrais pas vous le dire mais,
16 en tout cas, il est certain que ça existe. Je veux dire qu'elle a été
17 faite, qu'une fouille de ce type a été faite.
18 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si -- dans le
19 cadre de votre propre équipe du bureau du Procureur, s'il existe un lot de
20 documents de la BiH pour ces unités, et si cela a quelque chose à voir avec
21 Srebrenica ?
22 R. Vous parlez si notre équipe de Défense a un recueil de documents ? Nous
23 n'avons pas de recueil de documents en tant que tel. Nous avons des
24 recueils ou des lots qui ont été saisis par le bureau du Procureur, ou
25 reçus d'autres sources, et chacun a accès à ces documents. Il y a également
26 des documents de l'armée de la BiH, également des autorités de la BiH.
27 Q. Bien. Merci beaucoup. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si ces
28 documents sont disponibles également à l'équipe de Défense, si jamais l'on
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1 vous le demandait ?
2 R. Je crois que oui. Je ne vois pas pourquoi pas, à moins qu'il ne
3 s'agisse de documents restreints, mais à ce moment-là, il y a sûrement des
4 façons légales, juridiques de procéder pour les obtenir.
5 Q. Bien. Merci. Vous nous avez déclaré que le recueil du Corps de la Drina
6 est composé d'environ 315 000 pages. Est-ce que c'est une chose que vous
7 avez vous-même établi, ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui vous l'a dit
8 ?
9 R. J'ai dit qu'au total, il y avait environ 315 000 pages, et il est très
10 facile d'établir ceci en tenant compte des pages numérotées par le système
11 de numérotation ERN, car chaque page est également tamponnée. Mais déjà,
12 lorsque nous avons vu le recueil de Zagreb, il était possible de voir qu'il
13 s'agissait d'un très grand nombre de documents, et lorsque vous regardez
14 les numéros ERN, il est possible -- enfin, vous pouvez tout de suite vous
15 apercevoir du volume de ces documents du Corps de la Drina.
16 Q. Merci bien. Donc vous nous dites qu'il y a 315 000 pages. Moi, je dis
17 350 000 pages, mais d'accord. Alors pourriez-vous nous dire, s'il vous
18 plaît, si vous avez pris part à l'analyse de ces documents et si vous les
19 avez enregistrés vous-même ? Merci.
20 R. Chaque enquêteur qui ait pris part à l'analyse de documents,
21 indépendamment du fait qu'il s'agisse des documents du Corps de la Drina ou
22 d'autres documents, chaque fois que nous nous servons d'un document, nous
23 devons procéder d'abord à l'analyse du document en question. Mais
24 concernant les documents du recueil du Corps de la Drina, nous avons une
25 liste, et l'un de nos analystes a créé une -- donc cette personne a créé un
26 tableau et cela nous permet de savoir ce que représente chaque document,
27 puisqu'il serait bien difficile d'analyser chacun des documents, un par un,
28 en tenant compte du nombre de pages, bien sûr. Mais dans notre tableau, si
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1 je ne m'abuse, nous avons environ 20 000 documents qui ont été choisis, et
2 qui sont placés sur ce tableau inscrit dans ce tableau, et je parle,
3 maintenant, bien sûr, des documents pertinents, des documents du Corps de
4 la Drina. Donc je ne parle pas du nombre de pages ici, je parle de
5 documents. Donc nous avons environ de 20 à 22 000 documents répertoriés de
6 cette façon-là.
7 Q. Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire si, lorsque vous vous êtes
8 préparé pour venir témoigner ici, si vous avez examiné un certain nombre
9 des documents, puisque c'est quelque chose que M. Nelson nous a dit ?
10 J'aimerais savoir qui a procédé à la -- qui a fait la sélection de
11 documents.
12 R. Pour répondre à la première partie de votre question, oui, j'ai
13 examiné, moi-même, les documents qui -- j'ai passé en revue les documents
14 qui ont été montrés dans ce prétoire. Pour répondre à la deuxième partie de
15 votre question, à savoir qui a procédé à la sélection de documents, il y a
16 un avocat, bien sûr, qui a mené cette -- qui a examiné les documents, qui a
17 passé en revue tous ces documents. Bien sûr, vous pourrez être tout à fait
18 précis, j'ai vu ces documents même avant de venir témoigner dans l'affaire
19 Popovic. Lorsque j'ai témoigné dans l'affaire Popovic, je pouvais dire que
20 j'ai vu ces documents. La plupart de ces documents, je les ai déjà -- je
21 les avais déjà vus.
22 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de
23 quel -- sur quel critère vous êtes-vous basé pour sélectionner les
24 documents que vous avez passés en revue avant de venir témoigner ?
25 Pourriez-vous nous dire pourquoi avez-vous choisi les documents que nous
26 avons vus parmi ce recueil de 315 000 documents ?
27 R. Je crois que nous avons ici approuvé que ces documents sont
28 authentiques, c'est le critère que nous avons employé pour choisir les
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1 documents, et de cette façon-ci, nous avons pu également montrer aux Juges
2 de la Chambre de quelle façon les documents nous ont été transmis pour
3 établir la chaîne de conservation. Donc ceci nous -- ceci montre également
4 de quelle façon les documents ont été distribués entre le Corps de la
5 Drina, leurs unités et d'autres unités.
6 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît,
7 s'il y avait des documents qui ne sont pas véridiques dans ce recueil,
8 fiables ?
9 R. Personnellement, je ne me souviens pas de tels documents, je n'ai pas
10 vu de tels documents.
11 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Pourriez-vous nous dire si tous les doubles,
12 si tous les exemplaires ont la même teneur pour les documents pour lesquels
13 vous nous avez dit qu'il y avait des copies en double ?
14 R. Je ne m'en souviens pas, je ne comprends pas très bien la question.
15 Pouvez-vous la reformuler, s'il vous plaît ? Qu'entendez-vous par une
16 correspondance parfaite du point de vue du contenu ?
17 Q. On vous a interrogé ici, en vous présentant des doublons des documents
18 qui existaient en deux exemplaires ou plus, mais qui portaient -- qui
19 présentaient des numéros de référence différents. Y a-t-il des différences
20 de contenu dans ces documents qui vous ont été présentés côte à côte ?
21 R. C'est difficile à dire comme ça, de tête, mais si, face à moi, de tels
22 documents je saurais vous répondre, en tout cas, je serais en mesure de
23 remarquer des différences sur le plan du contenu.
24 Q. Merci. Par exemple, le premier document de cette nature, il s'agissait
25 du P2174 et P1982, alors on vous les a montré conjointement mais avez-vous
26 analysé également leur contenu et non pas uniquement leur forme -- ou
27 plutôt, avez-vous trouvé des écarts de contenu entre ces deux documents
28 comme vous en avez trouvés entre la forme de l'un et de l'autre ?
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1 R. Puis-je examiner à nouveau ces deux documents ?
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander que l'on présente au
4 témoin les documents P2174 et P1982.
5 Je répète les numéros P2174 et P1982 numéro ERN -- le numéro ERN du premier
6 est le 04312743, et le second 020917878.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
8 M. THAYER : [interprétation] Juste pour une question de commodité, je crois
9 que ce que demande l'accusé c'est que l'on affiche comme nous l'avons
10 précédemment les deux originaux en B/C/S côte à côte.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agissait d'un document du Corps de la
13 Drina daté je crois du 17 juillet 1995. L'original porte le numéro 00917885
14 -- ou plutôt, c'est la copie alors que l'original porte les numéros
15 0425798.
16 Alors je n'ai pas pu voir les numéros parce que le document n'a pas été
17 montré dans son intégralité. Mais est-ce que nous pourrions maintenant nous
18 pencher sur le contenu ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il règne une certaine
20 confusion maintenant concernant les documents auxquels vous vous référez.
21 Pendant l'interrogatoire principal, le Procureur a cité d'autres numéros de
22 référence, et c'est assez simple de s'y retrouver. Je ne sais pas trop
23 comment résoudre cela.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Nelson sait quels deux documents ont été
25 montrés conjointement à l'écran. Peut-être qu'il pourrait nous porter
26 assistance. Parce que je n'ai pas pu noter le second numéro --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
28 M. THAYER : [interprétation] Peut-être pourrais-je apporter une précision
Page 1509
1 au compte rendu d'audience ? Le général a parlé d'une référence 0425798. Je
2 crois que c'est cela qui nous pose problème. Peut-être pourrions-nous
3 oublier ce numéro, et je crois que ce qui s'affiche maintenant à l'écran
4 est ce que l'accusé, le général souhaite montrer. Nous avons à gauche, à
5 l'écran de gauche, le document P2174 de la liste portant le numéro ERN
6 04312743; et sur l'écran de droite, le document P1982 de la liste 65 ter,
7 portant le numéro 65 ter 00917878.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si le dernier chiffre est bien, 181.
9 M. THAYER : [interprétation] Oui. Le dernier chiffre du numéro ERN de la
10 première page du document de droite est bien 8, alors que la page numéro 2
11 porte le numéro 9 en fin du numéro ERN.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que c'est là
13 bien le document dont vous demandiez l'affichage ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Même si je m'assurerai que mon équipe de la
15 Défense puisse présenter ce document puisque je viens de leur fournir
16 simplement les notes que j'ai prises, les notes manuscrites que j'ai prises
17 pendant l'interrogatoire principal. Je vais maintenant passer à un autre
18 sujet.
19 Merci.
20 M. THAYER : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, dans ces documents que vous qualifiez de corpus du
22 Corps de la Drina, figuraient également des documents qui ne relevaient pas
23 du Corps de la Drina. Pouvez-vous nous dire si vous avez noté la présence
24 de documents de cette nature ?
25 R. Oui, je me souviens avoir trouvé des documents de ce type, mais
26 également -- mais aussi un certain nombre d'objets qui appartenaient donc à
27 ce corpus du Corps de la Drina. Je crois qu'il s'agissait de documents
28 appartenant aux forces armées musulmanes qui avaient été saisis à
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1 Srebrenica après la chute de cette dernière et sa libération par la VRS. Je
2 me rappelle les documents de cet ensemble et également ces quelques objets.
3 Q. Merci. Alors pouvez-vous me dire comment il se fait que ce corpus du
4 Corps de la Drina puisse comprendre également des documents relevant d'une
5 autre unité ou appartenant à une autre unité ? Comment se fait-il que vous
6 ayez persisté à appeler cet ensemble de documents le corpus du Corps de la
7 Drina ?
8 R. Si nous parons de ces documents qui avaient appartenu aux Musulmans, je
9 considère que ces documents avaient été saisis à Srebrenica après la chute
10 de cette dernière, et sa prise par l'armée serbe. Si vous pensez à ces
11 documents.
12 Q. Merci. Mais je ne pense pas à ces documents-là, je pense à des
13 originaux émanant de l'état-major ou d'une autre unité; autrement dit, des
14 documents qui avaient été considérés comme ayant été réceptionnés, et non
15 pas émis.
16 R. J'ignore si j'ai bien compris votre question, mais à ma connaissance et
17 dans l'expérience qui est la mienne, je considère qu'il est possible qu'un
18 petit nombre de documents de l'état-major se soient retrouvés dans cette
19 collection parce que l'état-major de la VRS envoyait ces documents au
20 commandement du Corps de la Drina. Bien entendu, à partir de ce dernier,
21 ces documents étaient ensuite relayés à destination des unités qui lui
22 étaient subordonnées. C'est une possibilité réelle.
23 Q. Merci. Donc il est possible que des documents entrant se retrouvent là-
24 bas, mais comment est-il possible qu'il ait eu également des documents
25 sortant envoyés à partir du corps principal, de l'unité de diversion et
26 d'autres unités qui ne font pas partie du Corps de la Drina ? Je parle d'un
27 certain nombre de documents émanant de telles unités. Comment est-ce que
28 possible ?
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1 R. Bien. Je préférerais pouvoir voir ces documents afin d'être sûr de quoi
2 il est question. Si c'est possible.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Procureur.
4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois savoir ce à
5 quoi pense l'accusé, la question concerne le corps principal est l'unité de
6 diversion, et peut-être que si nous pouvions identifier de quoi nous
7 parlons, cela serait préférable, parce qu'à mon sens, je n'ai pas
8 connaissance de ce que serait ce corps principal. Donc si on peut avoir un
9 peu de détail, je pense que cela aiderait tout le monde. En premier lieu,
10 le témoin.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
12 Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien sûr, Monsieur le Président. Donc le numéro
14 ERN c'est le 04258580. Il s'agit d'un des documents qui ont été
15 précédemment présentés dans le prétoire.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre microphone
18 est toujours allumé.
19 L'ACCUSÉ : [hors micro]
20 Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Procureur.
22 M. THAYER : [interprétation] Si le général Tolimir souhaite que l'on
23 affiche le document, il s'agit du document numéro 185 de la liste 65 ter.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est exact.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous maintenant débranchez
27 votre micro, s'il vous plaît ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'encore une fois, nous
2 avons la traduction anglaise qui s'affiche, mais je crois que ce n'est pas
3 ce qu'avait à l'esprit M. Tolimir. Je crois que, comme dans
4 l'interrogatoire principal, l'idée était d'avoir des différentes versions
5 dans le même document à l'écran.
6 Est-ce exact, Monsieur Tolimir ?
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vois le document dont j'ai demandé
8 l'affichage du côté gauche, mais je ne vois pas la copie qui avait été
9 présentée par M. Nelson à l'écran de droite. Ceci dit, je vais m'appuyer
10 sur l'écran de gauche et vous pouvez vous référer à l'écran de droite,
11 quant à vous.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, juste pour que les
13 choses soient claires, dans ce prétoire, ce n'est pas M. Nelson, mais M.
14 Thayer.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Excusez-moi, Monsieur Thayer.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous avez maintenant d'autres
18 questions à adresser à ce témoin, je vous prie de poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Monsieur le Témoin, ce document émane-t-il d'une unité particulière ?
22 Est-ce ainsi que l'on rédige au sein des unités des documents sans en-tête,
23 sans numéro, sans cote postale militaire, sans cote postale des armées
24 comme s'il s'agissait d'une rédaction à l'école ?
25 R. Oui ---
26 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour ce qui est de ce document, il émanait de
28 l'IKM, le poste de commandement avancé du 65e Régiment de protection à
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1 Borike, à 14 heures. Effectivement, ceci ne correspond pas au format
2 habituel, mais pendant l'entretien, M. Gojkovic, qui était l'officier
3 chargé de la transmission de la Brigade de Rogatica, dont nous voyons la
4 signature en bas du document, confirme avoir reçu ce document. Il ne se
5 souvenait pas si ce document était tapé, s'il lui a été dicté au téléphone,
6 si je me souviens bien, ou envoyé par estafette, de Borike du poste de
7 commandement avancé. Oui. Mais il est certain qu'il a reconnu la signature
8 et l'écriture manuscrite.
9 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Est-ce que le signataire de ce document --
10 le signataire de ce document a-t-il été un témoin de l'Accusation ? Vous
11 lui avez-vous parlé, vous a-t-il dit quelque chose à propos de ce document
12 ?
13 R. Oui, j'ai parlé avec ce témoin. Je l'ai auditionné, il a témoigné dans
14 le procès précédent également. Mais il ne se souvient pas de la teneur du
15 document mais il reconnaît sa signature et son écriture manuscrite. Il est
16 certain que c'est lui qui a envoyé le document.
17 Q. Ce document ne porte pas de signature et c'est un document qui n'a pas
18 été écrit à la main non plus. Merci.
19 R. C'est exact. Ce document ne comporte pas de signature et ce document
20 n'a pas été créé à la main, mais on ne peut pas avoir un entretien avec M.
21 Danko Gojkovic, l'officier de transmission de la Brigade de Rogatica. Ce
22 n'est pas possible, en fait, d'envoyer une correspondance privée par des
23 voies de communication officielles. On doit lui envoyer un ordre à propos
24 de ce document, en particulier comme je l'ai dit, il ne se souvient pas de
25 ce document, a pu être reçu par lui, envoyé par téléphone ou par
26 l'intermédiaire d'une estafette.
27 Q. Merci. Je comprends bien ce que vous dites à propos de Danko Gojkovic.
28 L'auteur de ce document, qu'a-t-il dit ? Dans l'affaire Popovic, il y a eu
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1 un témoin qui a prétendu être l'auteur de ce document. Qu'avait-il à dire ?
2 R. Je ne me souviens pas comme ça de cela. Je suppose qu'il doit s'agir du
3 colonel Milomir Savcic, qui a témoigné dans le procès précédent; c'est
4 exact ?
5 Q. Oui, vous avez raison. Je ne souhaitais pas citer son nom, ce n'est pas
6 à moi de citer les noms des témoins à charge. C'est vous qui lui avez parlé
7 ou plutôt c'est qui vous qui avez parlé à tous les témoins à charge. C'est
8 vous qui devriez nous dire ce qu'ils vous ont dit au cours des séances de
9 récolement avant le procès. Merci.
10 R. En réalité, je ne me souviens bien pas si j'ai assisté à la séance de
11 récolement de ce témoin en particulier. J'aurais souhaité voir les notes de
12 récolement ou le rapport d'information portant sur cette réunion, si vous
13 souhaitez que je fasse référence à quelque chose.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation] Pour que tout un chacun soit au courant, le
16 général Savcic est sur la liste des témoins de l'Accusation. C'est le
17 témoin numéro 128, à l'instar de M. Gojkovic, l'officier de transmission
18 dont nous parlons. Nous pensons qu'il viendra témoigner devant la Chambre
19 de première instance. Nous aurons, à ce moment-là, les informations
20 directement de lui.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que ceci
22 permet de faire avancer notre interrogatoire. Veuillez en prendre compte.
23 Veuillez poursuivre.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Merci à vous, Monsieur Thayer, également.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Maintenant, je vais poser cette question : Est-ce qu'il est logique
28 qu'un télégramme soit envoyé à l'adresse suivante au commandant de l'état-
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1 major principal et qu'une copie soit également envoyée à l'assistant du
2 commandant de l'état-major principal chargé des questions de moral et
3 religieuse et au commandant du Bataillon de la Police militaire, et ensuite
4 à la fin du document on demande l'avis ou l'opinion d'une personne tout à
5 fait différente ?
6 R. Je crois que ceci est logique, cette dépêche a été envoyée pour
7 information au commandant de l'état-major principal de la Republika Srpska
8 ainsi qu'à l'assistant du commandant chargé des questions de moral, et
9 religieuse et juridique et l'ordre est envoyé au commandant du Bataillon de
10 la Police militaire du 65e Régiment de Protection. A l'époque, le colonel
11 Savcic était le commandant de tout le Régiment de 65e -- de tout le 65e
12 Régiment de Protection. Il est clair que le commandant que le commandant du
13 Bataillon de ce Régiment lui était subordonné, d'après ce que nous avons en
14 tout cas - et d'après la déposition du colonel Savcic - la personne auquel
15 le colonel Savcic fait référence - dans ce cas, le général Tolimir était
16 ensemble avec lui à Borike à l'époque -- était avec lui à Borike à
17 l'époque.
18 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Veuillez nous lire le paragraphe 4, s'il
19 vous plaît. Il ne parle pas du général Tolimir, ça c'est le premier point;
20 et ensuite le deuxième point, pourquoi a-t-il envoyé ce document au général
21 Gvero compte tenu du fait que, le général Gvero n'était pas son supérieur
22 hiérarchique dans la chaîne de commandement ? Merci.
23 R. Pardonnez-moi, vous souhaitez que je lise ceci à voix haute, je veux
24 dire le quatrième paragraphe ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que M. Tolimir vous a
26 demandé pourquoi vous avez cité le nom du général Tolimir par rapport au
27 paragraphe 4 de ce document.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pouvez voir que le colonel Savcic parle
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1 de l'assistant du commandant chargé des questions de sécurité et de
2 renseignement au sein de l'état-major principal de l'armée de la Republika
3 Srpska, mais c'est le général Tolimir qui occupait cette fonction à
4 l'époque.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Je vous remercie. J'ai dit qu'il n'a pas cité dans le paragraphe 4.
7 Comment se fait-il que Savcic n'a pas envoyé cela à son supérieur
8 hiérarchique, mais il a plutôt, envoyé au général Gvero, qui n'occupait pas
9 un poste de commandant dans cette chaîne de commandement-là ? Il n'était
10 pas -- il n'était commandant d'aucune unité dans cette chaîne de
11 commandement. Comment pouvez-vous expliquer cela ?
12 R. Ecoutez, d'après les documents que nous avons vu à propos du général
13 Gvero il n'a pas participé aux différents événements qui ont suivi, à
14 savoir la chute de Srebrenica, et nous constatons qu'il faisait partie de
15 la chaîne de commandement de l'opération de Srebrenica. Pourquoi il
16 l'évoque et pourquoi il estime que c'est un des destinataires de ce
17 document, je pense que vous, Général, et la Chambre de première instance,
18 vous aurez l'occasion de poser la question au colonel Milomir Savcic.
19 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Avez-vous vu un autre document du Régiment
20 de Protection, adressé au général Gvero ou à quelqu'un d'autre ? Avez-vous
21 vu un autre document de ce type ?
22 R. Je ne me souviens pas spontanément de cela -- cela est possible. Mais
23 je ne m'en souviens pas.
24 Q. Merci. Vous avez dit que certains avocats ont vu la collection du Corps
25 de la Drina. Ont-ils également vu ce document et ils s'en sont servis pour
26 défendre leurs clients dans d'autres affaires ?
27 R. Je ne sais pas.
28 Q. Merci. Avant de témoigner dans l'affaire Krstic ou les affaires des
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1 autres généraux, est-ce que vous avez sélectionné un des documents aux
2 documents de ce type suite aux consignes données par vos chefs d'équipe ?
3 R. Je n'ai pas témoigné dans l'affaire Krstic. J'ai témoigné dans
4 l'affaire Popovic seulement.
5 Q. Merci. Ce document a-t-il été utilisé dans l'affaire Popovic ? Merci.
6 R. Je crois que ce document a été utilisé dans l'affaire Popovic en tout
7 cas lorsque le colonel Milomir Savcic a témoigné.
8 Q. Est-ce que ce document a été utilisé par l'Accusation ou par l'une
9 quelconque des équipes de la Défense ?
10 R. Certainement pas l'Accusation, mais je pense que ce document aurait pu
11 être utilisé par les équipes de la Défense également. Il faudrait revoir le
12 compte rendu d'audience de l'affaire Popovic pour voir qui a cité ces
13 documents, mais cela a certainement été utilisé par l'Accusation.
14 Q. Merci, Monsieur Blaszczyk. Nous allons regarder cela et évoquer tout
15 cela lorsque Savcic viendra. Est-il logique qu'un seul document envoyé par
16 le régiment de protection fasse partie de la collection de ce que nous
17 avons appelé la collection du Corps de la Drina ?
18 R. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est la collection est incomplète cette
19 collection du Corps de la Drina, et il ne s'agit pas de la collection de
20 documents de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska. Tout
21 un chacun sait que ce 65e Régiment de Protection, est une unité de l'état-
22 major principal de l'armée de la Republika Srpska. C'est la raison pour
23 laquelle nous n'avons pas davantage ou plus de documents émanant de cette
24 unité. Il se peut qu'il en existe encore dans les archives de l'état-major
25 principal. Malheureusement, nous n'avons pas pu mettre la main sur d'autres
26 archives de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska.
27 Q. Merci. Je vous ai également posé une autre question.
28 L'INTERPRÈTE : Microphone de l'accusé.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Je vous ai posé cette question-ci : Est-il logique que, dans les
3 archives que vous avez trouvés à Gornji Milanovac, est-il logique de
4 trouver un seul document qui émanait du régiment de protection qui est très
5 utile pour les procès sur Srebrenica, je répète, que vous en ayez trouvé
6 qu'un et que vous n'ayez pas trouvé les autres ?
7 R. Oui, très certainement, ceci a été saisi en même temps que la
8 collection du Corps de la Drina, c'est un document, en réalité, qui a été
9 envoyé par une unité du Corps de la Drina, par l'officier de transmission
10 de la Brigade de Rogatica. Donc cela ne me surprend pas que cela émane de
11 la Brigade de Rogatica et de l'officier de transmission de la Brigade de
12 Rogatica que ce soit eux qui sont en possession de ce document qui est un
13 document de la du 65e Régiment de Rogatica, puisque ce régiment, à
14 l'époque, était à Borike. Cela faisait partie de la zone de responsabilité
15 de la Brigade de Rogatica. En réalité, je devrais regarder le registre des
16 documents du Corps de la Drina pour voir si nous disposions d'autres
17 documents émanant du 65e Régiment de Protection. Je ne me souviens pas en
18 fait aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Mais je me souviens très
19 bien de ce document, parce que c'était un document très important pour moi,
20 lorsque je l'ai vu pour la première fois à Zagreb, en décembre 2004.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'heure tourne et nous sommes arrivés
22 à la fin de l'audience d'aujourd'hui.
23 Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous dire - je ne souhaite pas exercer une
24 quelconque pression sur vous - mais pourriez-vous nous dire quel est le
25 temps supplémentaire dont vous avez besoin pour terminer votre contre-
26 interrogatoire ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aurais besoin au minimum de deux heures ou de
28 deux heures au moins.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etant donné que l'Accusation a eu le
2 droit d'interroger le témoin pendant trois heures, plutôt qu'une heure qui
3 avait été signalée au départ, donc l'accusé est donc en droit de continuer
4 à interroger ce témoin.
5 Nous ne sommes trouvés maintenant dans la position suivante : nous ne
6 pouvons pas poursuivre cette semaine. Nous ne pouvons pas poursuivre
7 l'interrogatoire la semaine prochaine, parce qu'il y a un autre témoin qui
8 est prévu et qui vient de loin, donc nous allons trouver une solution et
9 voir comment vous pouvez revenir à l'audience pour poursuivre ce contre-
10 interrogatoire.
11 Je vous remercie d'être venu et je souhaite simplement vous rappeler que
12 vous ne devez pas contacter l'une ou l'autre partie au sujet de la teneur
13 de votre déposition, étant donné bien sûr que vous êtes un membre du bureau
14 du Procureur, vous pouvez parler avec vos collègues.
15 Nous avons un problème eu égard aux documents, et nous avons vu les
16 documents à l'écran, nous ne les avons pas versés à l'audience mais vous
17 savez que les Juges de la Chambre souhaitent qu'ils soient versés au moment
18 où ils sont présentés au témoin. Dans ce cas, je souhaite que vous envoyiez
19 une note interne avec les chiffres exacts, et le Greffe pourra alors donner
20 des cotes à ces documents, de façon à ce que ces documents soient consignés
21 le plus rapidement possible au compte rendu d'audience. Afin d'éviter toute
22 confusion, confusion qui s'est produite lors du contre-interrogatoire.
23 M. THAYER : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président, nous
24 avons déjà distribué la liste des documents qui doivent être versés au
25 dossier. Je crois que tout un chacun en dispose. Donc nous allons traiter
26 de cette question lorsque nous allons nous revoir pour le versement
27 définitif de ces documents.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, je souhaite que les
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1 choses soient bien claires. Je souhaite demander [imperceptible] et
2 veuillez tenir compte qu'il faut un numéro pour le numéro du document une
3 fois un numéro de cote qui est déjà consigné au compte rendu d'audience.
4 Cela facilitera le contre-interrogatoire et l'emploi des documents dans le
5 cadre de ce dernier. Veuillez tenir compte de ceci à l'avenir, s'il vous
6 plaît.
7 Nous devons lever l'audience. Nous reprendrons la semaine prochaine,
8 lundi et les trois Juges seront présents à ce moment-là. L'audience est
9 levée.
10 --- L'audience est levée à 13 heures 50 et reprendra le lundi 3 mai
11 2010, à 14 heures 15.
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