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2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici
6 présentes.
7 Pour commencer l'audience d'aujourd'hui, la Chambre souhaiterait
8 délivrer une décision orale concernant un témoin qui devrait témoigner
9 cette semaine. Selon les Règles 92 bis et 92 ter, le 26 avril de cette
10 année, l'Accusation a demandé que le témoin 65 ter numéro 139, qui était un
11 témoin proposé selon l'article 92 bis, soit admis sous l'article 92 ter, et
12 c'est à ce propos que cette décision est rendue.
13 L'Accusation dit que le témoignage de ce témoin concerne --excusez-
14 moi, concerne la situation à Bratunac à la suite de la perte de Srebrenica,
15 et qu'à la lumière de certaines contestations factuelles qui avaient été
16 soulevées par l'accusé dans le communiqué préalable et d'autres positions
17 qu'il a prises, que ses moyens de preuve seraient plus efficacement
18 présentés en vertu de l'article 92 ter.
19 L'Accusation dit également que l'Accusation pourrait mieux présenter ses
20 arguments, et que l'Accusation elle-même serait en meilleure mesure pour
21 faire le contre-interrogatoire. Dans sa réponse, l'accusé ne s'est pas
22 opposé à cette requête.
23 La Chambre considère que ce serait dans l'intérêt de la justice d'admettre
24 que les moyens de preuve soient présentés en vertu de l'article 92 ter,
25 sous réserve que les transcriptions qui traduisent la consignation
26 officielle du procès soient délivrées. Par conséquent, nous avons accepté
27 que le Témoin 139 présente ses moyens en vertu de l'article 92 ter.
28 Nous allons donc continuer désormais avec le témoignage du dernier témoin,
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1 qui doit être admis dans la salle d'audience.
2 Monsieur Thayer.
3 M. THAYER : [interprétation] Simplement une mise à jour concernant les
4 traductions en cours. La traduction en B/C/S du document 6287 de la liste
5 65 ter, à savoir P242, a été mise sur le prétoire électronique.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Celui-ci sera versé au
7 dossier.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur, veuillez vous
10 asseoir. Je voudrais vous rappeler que votre déclaration selon laquelle
11 vous direz la vérité continue de s'appliquer, et nous allons maintenant
12 continuer les questions qui vous seront posées par M. Tolimir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix soit
16 avec tous ceux qui sont ici présents, et que la volonté de Dieu soit faite
17 pendant ce procès, que son issue soit celle que voudra Dieu, et non pas la
18 mienne. Je voudrais dire bonjour à M. Franken, et j'espère qu'il va être à
19 l'aise ici avec nous.
20 LE TÉMOIN : ROBERT FRANKEN [Reprise]
21 [Le témoin répond par l'interprète]
22 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
23 Q. [interprétation] Je vais continuer là où j'ai arrêté hier. Je vais vous
24 le rappeler, d'ailleurs, vous étiez en train d'essayer d'expliquer la
25 position vis-à-vis de la défense de l'enclave, et que vous n'étiez pas du
26 côté de l'une ou de l'autre des factions, mais que vous défendiez
27 simplement l'enclave.
28 A la page 62, lorsque je vous ai posé une question concernant le colonel
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1 Brantz, avec lequel vous entreteniez des bonnes relations, vous aviez
2 décrit il s'agit là d'un colonel néerlandais du commandement nord-est. En
3 fait, il s'agissait de la personne la plus haut placée dans l'unité, et
4 puisque nous nous connaissions déjà aux Pays-Bas, il était très facile pour
5 nous d'entretenir des bons rapports, alors que ça ne serait pas le cas si
6 c'était quelqu'un qui venait de la communauté internationale et que nous ne
7 connaissions pas.
8 Je voudrais que nous examinions le document, la pièce D2, daté du 12
9 juillet 1995, qui émane de l'ABiH et qui est signé par le brigadier général
10 Hadzihasanovic. Celui-ci concernait ses conversations avec le colonel
11 Brantz au sein du commandement de corps.
12 Je vais vous lire des extraits de ce document, et ensuite je vais vous
13 poser des questions à son propos dans le contexte de ce que nous avions
14 déjà soulevé la dernière fois.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de nous préciser à quel endroit
16 de ce document vous allez faire une lecture ? Ce sera plus facile pour les
17 interprètes.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, très bien, au paragraphe 4. Je ne le vois
19 pas affiché dans son intégralité. Mais je vais citer, néanmoins, ce texte,
20 car cela continue sur deux pages. Déplacez-le un petit peu vers la droite
21 pour que je puisse lire.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, un petit peu vers la gauche pour
23 nous, car nous ne voyons pas l'intégralité du document.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Maintenant, je vois ce document.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. "A 8 heures ce matin, le commandant de la FORPRONU du nord-est, le
27 colonel Brantz, nous a rendu visite. Le sujet était la situation à
28 Srebrenica. Brantz nous a fait un briefing selon lequel les forces du
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1 Bataillon néerlandais et de l'ABiH avaient conjointement réussi à défendre
2 Srebrenica lundi, et que le soutien aérien de l'OTAN avait été approuvé à 4
3 heures 45 hier."
4 Comme vous pouvez le constater, ceci a été écrit le 12 juillet, le général
5 Hadzihasanovic l'a rédigé, et il avait eu des entretiens avec le colonel
6 Brantz.
7 Voici ma question : ce rapport émanant du général Hadzihasanovic, qui a été
8 envoyé au président de la présidence de la Bosnie-Herzégovine au sein du
9 commandement du 1er Corps, est cohérent avec ce que vous avez dit vous-même
10 à la page 80, lignes 14 et 15, là où vous dites, et je vous cite :
11 "Une fois de plus, je ne suis pas d'accord avec vous quant aux conclusions
12 que vous tirez selon laquelle la FORPRONU était venue soutenir un côté ou
13 l'autre lorsqu'il s'agit de mon bataillon. Je le réexplique, je ne pense
14 pas que ce qu'on faisait pouvait être considéré comme étant du soutien à
15 l'une ou l'autre des factions."Maintenant, je vous ai lu tout ceci, et
16 c'était une introduction un peu longue, mais je voudrais vous poser la
17 question suivante. Est-ce que c'est effectivement là votre position, votre
18 opinion, est-ce que vous étiez d'accord avec le colonel lorsqu'il
19 s'agissait de défendre l'enclave ?
20 R. Cette affirmation précédente que j'aurais faite, et je continue à ne
21 pas être d'accord avec la conclusion que la FORPRONU aurait, dans ce cas
22 précis ce serait le DutchBat III, pris partie pour un des côtés. Je ne me
23 souviens pas d'avoir parlé de mes supérieurs ou comment je l'ai dit. Mais
24 en tout cas, je vois dans le rapport du général BiH, qu'il parle d'un
25 effort conjoint.
26 Pour autant que je puisse comprendre, il s'agit de l'attaque de la VRS
27 contre la ville elle-même, et nous, nous avons répliqué en commençant à
28 tirer sur la VRS. A l'époque, l'ABiH était toujours présente, et eux-mêmes
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1 tiraient également sur la VRS. Et ceci n'est pas en contradiction avec ce
2 que je disais avant lorsque j'ai dit qu'à mon avis il n'y avait ni
3 coopération ni coordination.
4 Et j'espère que cela répond à votre question.
5 Q. Je voudrais que vous me donniez une réponse directe. En fait, j'ai posé
6 plusieurs questions et vous essayiez d'y répondre autant que vous le
7 pouvez. Il est dit ici que :
8 "Brantz nous a fait un briefing selon lequel les forces du Bataillon
9 néerlandais et l'ABiH ont conjointement réussi à défendre Srebrenica
10 lundi."
11 Ce que vous venez de dire, comment on peut mettre ceci en rapport avec ce
12 qu'a dit le colonel Brantz au chef de l'état-major de l'ABiH à cette
13 occasion ?
14 R. Une fois de plus, je vais essayer de trouver mes mots. Il est en train
15 de parler d'un effort conjoint, et je pense qu'il parle de l'attaque que je
16 viens de vous décrire dans ma réponse précédente. On pourrait utiliser ce
17 mot; et je ne sais pas s'il a véritablement utilisé ces mots-là, car nous
18 sommes en présence d'un message du général de la BiH qui probablement
19 utilise ses propres termes. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'a
20 dit le colonel Brantz. Mais une fois de plus, on ne peut pas parler
21 d'effort conjoint lorsqu'il s'agit de trois parties; il y avait la VHS qui
22 attaquait Srebrenica, mon bataillon, et des parties de la 28e Division de
23 la BiH.
24 La VRS attaque, nous commençons à tirer, la 28e Division de la BiH ont
25 commencé à tirer sur la même VRS. Cela ne prouve pas qu'il y ait
26 coopération ou coordination. Nous avions un ennemi commun, à savoir la VRS,
27 et puisque celle-ci attaque Srebrenica, il est très clair que ces deux
28 parties - et je parle là de la VRS et du Bataillon néerlandais - commencent
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1 à tirer. Si vous, vous tirez la conclusion qu'il y a eu de la coopération
2 et de la coordination, je vous répète que non, il n'y en avait pas là. Pas
3 de coordination, autre que la réunion qui s'est tenue au mois de mars, et
4 dont j'ai déjà parlé. Pour ce qui est de la coopération, vous-même vous
5 avez présenté certains documents qui montrent très clairement qu'il n'y
6 avait aucune coopération avec la BiH, et c'est très clair, au contraire. Je
7 vous parle de la mort d'un de mes soldats, et ce qui s'est passé à Mike, et
8 cetera.
9 J'espère que c'est une réponse complète et directe, Monsieur ?
10 Q. Oui, je comprends très bien ce que vous entendez par là. Mais dans
11 votre réponse, vous avez dit, et je vous cite :
12 "Nous avions un ennemi commun, à savoir la VRS."
13 Nous, le Bataillon néerlandais, n'est-ce pas ? Donc comment pouvez-vous
14 avoir un ennemi commun, et pourquoi avez-vous considéré que l'armée de la
15 Republika Srpska était un ennemi ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'hésite un petit peu à
18 intervenir à ce stade très précoce de la séance, mais nous avons passé tout
19 ceci en revue à de multiples reprises. Si le général Tolimir souhaite
20 passer tout le temps de son contre-interrogatoire sur ce sujet, très bien,
21 mais nous perdons du temps. Je ne sais pas si le colonel Franken puisse
22 donner une autre réponse. Il essaie; il a dit, j'essaie de trouver d'autres
23 mots. Mais il a toujours dit la même chose, et cela dure depuis des jours
24 et des jours.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez entendu l'objection, le
28 commentaire de M. Thayer, et si je comprends votre dernière question d'hier
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1 et la première d'aujourd'hui, je ne vois pas la différence. Vous parlez
2 précisément à la réponse que vous aviez déjà obtenue du témoin et peut-être
3 vous devriez tenir compte des limites, des restrictions en ce qui concerne
4 le temps qui vous est imparti. Peut-être que vous devriez passer à un autre
5 thème.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin vient
7 de dire, et M. Thayer vient de l'entendre : Nous avions un ennemi commun,
8 l'armée de la Republika Srpska. Et je voudrais poser la question suivante
9 au témoin pourquoi est-il que l'armée de la Republika Srpska était un
10 ennemi commun entre lui et les Musulmans, et cela n'indique-t-il pas qu'il
11 y avait effectivement un côté qui comprenait lui-même et les Musulmans et
12 de l'autre l'armée de la Republika Srpska.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous posez à nouveau la
14 même question. Nous allons entendre la réponse du témoin et ensuite, s'il
15 vous plaît, passons à autre chose.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Quand je parlais de "nous" dans cette phrase,
17 effectivement je parlais de l'armée musulmane et de mon propre bataillon.
18 L'armée de la Republika Srpska était mon ennemi c'était très clair, c'était
19 tout à fait inhérent à l'ordre provenant des Nations Unies selon lequel il
20 fallait que je défende la ville contre une armée qui approchait, qui se
21 trouve à être la VRS. En général, on se défend contre un ennemi et non
22 contre ses amis. Une seconde, je lis. Et si vous dites que cela indique que
23 nous sommes d'un côté, eh bien oui; sinon on commence à persister à dire
24 qu'il y avait deux parties qui défendaient et une qui attaquait, nous, mon
25 bataillon, la FORPRONU, l'ABiH étaient du côté de la défense. Donc dans ce
26 sens-là, on pourrait éventuellement dire qu'on était du même côté, mais si
27 vous voulez dire par là que nous avions fait une coordination, que nous
28 avions coopéré, eh bien c'est inexact.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Continuez et passez à
2 autre chose, s'il vous plaît.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, cette position que vous venez de nous expliquer,
6 l'armée de la Republika Srpska, votre ennemie, est-ce que cela pouvait
7 avoir une influence sur votre impartialité ou votre position ici lorsque
8 vous témoignez devant ce Tribunal ?
9 R. Je ne pense pas que j'ai fait preuve de partialité. A quelque moment
10 que ce soit la semaine dernière j'ai déjà expliqué que ce n'est aucunement
11 dans mon intérêt vis-à-vis de qui je devais défendre la ville que ce soit
12 la VRS, l'ABiH, ou toute autre armée. J'ai reçu un ordre en tant que soldat
13 de défendre cette ville vis-à-vis d'une partie qui approchait, et je
14 donnais mes réponses de manière aussi factuelle que possible. Donc je parle
15 des faits, et lorsque je donne une opinion c'est à votre demande. Je donne
16 les faits tels que je les ai vus et, pour autant que je sache, je ne fais
17 aucunement preuve d'impartialité.
18 Q. Merci de votre réponse. Maintenant, d'après votre témoignage, qui vous
19 a ordonné de prendre la défense de la ville ? Qui vous a donné
20 personnellement cet ordre ?
21 R. Personnellement, c'était mon commandant, l'officier qui commandait le
22 Bataillon néerlandais, c'est lui qui m'a briefé, et d'après ce que je j'ai
23 compris, cet ordre venait du général Nicolai qui faisait partie du quartier
24 général de Sarajevo.
25 Q. Merci. Monsieur Franken, maintenant je voudrais que vous nous disiez si
26 votre supérieur immédiat, à savoir le colonel Karremans ou qui que ce soit
27 d'autre du Bataillon néerlandais qui faisait partie de votre commandement,
28 a fait des promesses aux Musulmans concernant des attaques aériennes contre
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1 les positions de la VRS et que la FORPRONU allait participer à l'effort
2 visant à défendre la ville contre les Serbes ?
3 R. Et j'ai déjà répondu à votre première question la semaine dernière.
4 Pendant la nuit du 10 à 11, le colonel Karremans a organisé une réunion
5 avec l'état-major de la 28e Division dans la ville de Srebrenica, et il les
6 a informés d'une attaque aérienne et d'autres détails qui étaient
7 importants pour eux parce qu'ils devaient être sûrs de ne pas se trouver
8 dans certaines zones particulières. Peut-être vous vous souvenez de mon
9 récit sur la zone de combat.
10 Deuxième, la FORPRONU devait participer à l'effort visant à défendre
11 la ville. Je ne sais pas exactement ce que le colonel carrément nous a dit
12 à la 28e Division, je ne peux pas le confirmer. Probablement - mais c'est
13 une hypothèse - il aurait dit que le Bataillon néerlandais allait défendre
14 la ville, mais je ne sais pas quels étaient ses mots précis. Je n'étais pas
15 présent.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous montrer un autre document, 1D218.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Il s'agit d'une déclaration faite par le brigadier général Nicolai,
19 Cornelis Nicolai, il voulait donc me parler, elle émane de lui et elle est
20 datée du 28 novembre 1996. On voit sur la première page dans la version
21 serbe.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Là, on voit la première page, mais j'aimerais
23 que l'on puisse visualiser la page 11, on peut constater qu'il s'agit d'une
24 signature authentique.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Est-ce que vous pouvez vérifier qu'il s'agisse effectivement de la
27 signature du général Nicolai ?
28 R. Je vois sur la version anglaise, je ne sais pas, vous parlez de ce qui
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1 apparaît en bas à droite du document ? Je ne peux pas vous confirmer qu'il
2 s'agisse de sa signature, car je ne le sais pas. Je n'ai pas travaillé
3 pendant des périodes prolongées directement.
4 Q. Eh bien, nous allons avoir ce témoin ici, et à ce moment-là on pourra
5 lui demander s'il a effectivement signé cette déclaration.
6 Regardez le paragraphe 2, et je cite :
7 "J'ai aussi contacté le général Tolimir à 17 heures 50. J'ai exprimé
8 mon souci en ce qui concernait la situation qui était en train d'évoluer à
9 Srebrenica, dans l'enclave de Srebrenica. Je lui ai dit que c'est la
10 pénétration de ses forces dans l'enclave était considéré comme une attaque
11 sur une zone sécurisé et je lui ai demandé de retirer ses troupes à 4
12 kilomètres de là, plus au sud, à savoir sur la ligne de confrontation
13 d'origine. Il a répondu comme prévu, il a nié que ses troupes attaquaient
14 l'enclave. J'ai également demandé qu'il donne comme ordre à ses troupes de
15 ne pas utiliser ses moyens antiaériens pour attaquer notre hélicoptère qui
16 devait s'occuper d'évacuer les cadavres des soldats du Bataillon
17 néerlandais."
18 Et cetera.
19 Je voudrais que vous nous disiez est-ce que vous savez de quelle période il
20 s'agit, quand est-ce que cette conversation entre le général Nicolai et le
21 général Tolimir a eu lieu ?
22 R. Je ne vois que des chiffres, et je dois faire des hypothèses quant à la
23 date. J'imagine qu'il peut très bien s'agir du 10e, d'après la description
24 de la situation donnée par le général Nicolai. C'est une pure hypothèse.
25 Là, on voit que l'heure, c'est 17 heures 50, et moi, je pense qu'il s'agit
26 probablement du 10.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
28 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, ce serait peut-être
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1 utile pour tout le monde de passer à la page précédente dans la version
2 anglaise de cette déclaration, et puis le colonel Franken pourrait
3 l'examiner. Si vous regardez en bas de la page précédente, là, je crois
4 qu'on trouve une date, et je pense que c'est -- il suffit à M. Tolimir de
5 procéder de la sorte pour aider le témoin.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyez-vous de quoi il s'agit,
7 Monsieur le Témoin ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je suis en train de le lire. Je vois bien
9 maintenant qu'il s'agit du 9. Mais ça fait 15 ans, donc effectivement, bon,
10 j'ai une bonne mémoire mais on peut se tromper. Je vois effectivement qu'il
11 s'agissait du 9 juillet.
12 LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Merci.
13 Monsieur Tolimir.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Monsieur Franken, j'ai vu que c'était le 9. Mais est-ce que vous vous
16 souvenez que vous avez dit que le 9, le 10 et le 11, vous étiez en train de
17 vous battre contre la VRS et que vous aviez produit un ordre vert ? Oui ou
18 non ? Merci.
19 R. Oui. Cet ordre avait été émis le 9. Et à partir du 9 ou avant, on avait
20 commencé l'attaque avec Echo, et on était en contact avec la VRS. C'est
21 exact.
22 Q. Est-ce que vous étiez engagés contre la VRS ? Est-ce qu'il y avait eu
23 des échanges de tirs entre vous et la VRS ?
24 R. Vous voulez dire à partir de l'attaque sur Echo, oui.
25 Occasionnellement, oui.
26 Q. Merci. Est-ce que maintenant vous pouvez regarder le paragraphe 3 où,
27 là encore, le général Nicolai parle de ce qu'il a vu, ce qu'il a dit :
28 "Tolimir a décidé une fois de plus de concentrer ses réponses à nos
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1 demandes, et il a dit que la VRS n'engageait pas la FORPRONU ou la
2 population civile de Srebrenica."
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas avoir la même page que vous
5 sous les yeux.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas. Nous devons passer à
7 la page suivante.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est en page 11 de la version anglaise, ligne
9 5.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel paragraphe ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 3, troisième ligne.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Laissez-moi répéter :
14 "Tolimir a décidé de concentrer ses réponses à nos demandes en disant que
15 la VRS n'attaquait pas la FORPRONU ni la population civile de Srebrenica,
16 qu'il a donc prétendu de manière erronée que l'ABiH utilisait des véhicules
17 blindés des Nations Unies dans l'enclave et des armes lourdes. Ce n'est pas
18 vrai, puisque nous savons que le colonel Karremans avait offert à cette
19 armée ses propres armes d'un point de collecte des armes en raison des
20 menaces qui pesaient. Mais l'ABiH avait refusé cette offre. Tolimir avait
21 dit…", et le texte continue.
22 Alors, ma question est la suivante : si le 10, il y avait eu une
23 attaque de l'armée de la République serbe, est-ce que Tolimir mentait quand
24 il disait qu'à la fois la FORPRONU et l'ABiH étaient en train de tirer
25 contre son armée à partir de Srebrenica ? Parce que vous avez dit que le 9,
26 le 10 et le 11, vous étiez en conflit avec la VRS et que ceci s'est produit
27 avant ça.
28 R. Est-ce que votre question c'est de savoir s'il y avait eu des échanges
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1 de feu avec la VRS le 10 juillet ? Moi, je ne peux confirmer que cela.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le témoin pourrait ne pas
3 toucher le micro, car cela fait du bruit.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous prie de m'en excuser.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
6 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, à nouveau, la question
7 qui, je suppose, découle de la déclaration faite, et que le général Tolimir
8 montre au général Franken, ne reflète pas de manière précise la déclaration
9 qu'il lui montre. Et je cite de cette déclaration :
10 "Tolimir a choisi de concentrer ses réponses à nos demandes sur le fait que
11 la VRS n'attaquait pas la FORPRONU ni la population civile de Srebrenica."
12 La question qui a été posée par M. Tolimir :
13 "Est-ce que Tolimir mentait quand il disait que la FORPRONU et l'ABiH
14 tiraient contre son armée à partir de Srebrenica ?"
15 Ça, c'est différent.
16 Et s'il doit citer à partir du document pour poser des questions, il
17 devrait dire qu'il cite ce document et qu'ensuite il fait quelque chose, il
18 fait une proposition différente. Sinon, il induit le témoin en erreur.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin est une personne
20 expérimentée, non seulement en termes militaires mais également en
21 déposition de témoignage devant ce Tribunal, devant cette Cour. Je pense
22 qu'il est parfaitement capable de répondre à la question de manière à
23 faciliter la compréhension de toute cette affaire et du prétoire.
24 Ceci dit, Monsieur Tolimir, soyez très prudent dans la manière dont vous
25 utilisez les citations et dont vous formulez vos questions. Continuez, s'il
26 vous plaît.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le témoin a
28 répondu à ma question. Il a dit que le 10, il était en conflit avec l'armée
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1 de la Republika Srpska, et c'est le moment couvert par la conversation avec
2 le général Nicolai.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Comme le témoin mentionne les armes lourdes proposées par le général
5 Karremans à l'ABiH, peut-il nous dire s'il a transféré ces armes, quand, et
6 quand est-ce qu'elles ont été reprises ?
7 R. Je sais que mon commandant a offert ces armes à l'ABiH, armes qui
8 étaient toujours préservées dans ce que l'on appelle des "points de
9 collecte des armes", c'étaient des armes légères et des armes lourdes, dans
10 le cadre de la démilitarisation de l'enclave, qui avaient été donc réunies
11 par le DutchBat et qui étaient plus ou moins conservées à l'abri. Et je
12 sais très bien que l'ABiH n'était pas intéressée. Il n'y a donc pas eu de
13 transfert d'armes ou de reprise de ces armes.
14 Q. Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le paragraphe 12
16 de la page 3, à la fois dans la version anglaise et la version B/C/S.
17 Pardon, je me corrige, il s'agit de la page 12 et du paragraphe 3 plutôt
18 que l'inverse. Mon conseiller juridique vient d'attirer mon attention sur
19 ce point-là. Je vous remercie.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Merci. Si vous regardez ce paragraphe, il dit :
22 "Ensuite, c'est là que la situation est devenue confuse. Le colonel
23 Karremans était préoccupé par l'utilisation de l'appui aérien rapproché sur
24 le front attaquant, pensant que cela ne serait pas suffisant étant donné
25 que la VRS pouvait appliquer des représailles avec ses armes lourdes
26 qu'elle avait tout autour de l'enclave."
27 Vous voyez où je lis, n'est-ce pas ?
28 "Il voulait une attaque qui ait lieu sur toutes les positions de la VRS. Et
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1 pendant la nuit, le centre d'opérations aériennes a demandé au colonel
2 Karremans quelles étaient les positions de la VRS. Karremans s'attendait à
3 ce qu'il y ait des frappes aériennes dans la matinée suivante, des frappes
4 aériennes et pas un appui aérien rapproché. Il a contacté les autorités
5 bosniaques locales pour les prévenir qu'elles devaient se préparer à des
6 frappes aériennes réelles. Le colonel Karremans ne s'est pas rendu compte
7 que ces frappes aériennes n'avaient jamais été envisagées, seulement un
8 appui aérien rapproché. Durant la nuit, les attaques de la VRS se sont
9 arrêtées."
10 Pouvez-vous nous décrire en plus de détails les contacts que le colonel
11 Karremans avait avec l'armée musulmane, puisque nous voyons ici que quand
12 il a rencontré le général Mladic et il lui a parlé du transfert de 300
13 fusils aux Musulmans. Merci.
14 R. Je pense que j'ai déjà répondu à cette question. C'était la nuit du 10
15 au 11, quand le colonel Karremans est allé au quartier général de la 28e
16 Division de l'ABiH à Srebrenica. Il les a à ce moment-là, il a informé le
17 personnel du soutien de l'appui aérien.
18 Et concernant votre dernière remarque, est-ce que vous voulez dire que le
19 colonel Karremans avait donné 300 fusils aux Musulmans ? Est-ce que vous
20 demandez si cela s'est produit, j'en serais très surpris, moi, je ne suis
21 pas du tout au courant.
22 Q. Merci. Nous regarderons ce point-là si nous avons suffisamment de
23 temps, et vous verrez que cela s'est produit et que les fusils ont été
24 transférés aux Musulmans puisque ces armes n'ont pas été trouvées et que
25 vous ne les avez pas emportées.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez maintenant montrer la
27 pièce P607.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. C'est une déclaration, votre déclaration, Monsieur Franken, et nous
2 allons voir la page 9 dans la version B/C/S, paragraphe 3. Version
3 anglaise, il s'agit de la page 7, paragraphe 6.
4 Donc vous voyez maintenant ce paragraphe, il s'agit du paragraphe 6 de la
5 page 7, version anglaise, vous l'avez déjà probablement lu. Je n'ai pas
6 besoin de vous le lire. Il est bref, et je peux vous poser une question à
7 ce sujet. Et pour le compte rendu d'audience, je dirais que :
8 "Le soir du 10 juillet, il y a eu une réunion entre le lieutenant-colonel
9 Karremans et les autorités militaires et civiles de l'enclave. Le même
10 soir, au marché de Srebrenica, il a vu environ 1 500 hommes de Bosnie-
11 Herzégovine en uniforme avec des armes légères. J'ai alors donné des ordres
12 de préparer la défense de Srebrenica. Puis il y a eu une discussions sur le
13 rôle de la Bosnie-Herzégovine dans cette situation, et pour combler les
14 lacunes dans nos rangs."
15 En fonction de ce que vous venez de lire, est-ce que vous pouvez nous dire
16 où le colonel Karremans a eu cette réunion avec les Musulmans à Srebrenica
17 avec les autorités civiles et militaires, et qui des représentants civils
18 et militaires a participé à la réunion, si vous le savez, et qui a proposé
19 que les Musulmans comblent les lacunes dans vos rangs ? Merci.
20 R. C'était au centre de la ville, au bureau de poste, qui est bien connu.
21 C'est là qu'il a vu 1 500 soldats de BiH. Dans cette déclaration, on dirait
22 que c'est la raison pour laquelle j'ai donné instruction de préparer la
23 défense, mais en fait, il s'agissait d'instructions que j'ai reçues des
24 Nations Unies de défendre Srebrenica. Donc il y a eu, si vous voulez, un
25 parallèle. Je suis surpris que vous parliez de "lacunes dans nos rangs",
26 puisqu'il n'y en avait pas, et pour autant que je le sache, il n'y a pas eu
27 de discussion à ce sujet. Alors, peut-être que ceci devrait faire référence
28 à l'accord de mars, dans lequel nous avions accepté de combler les lacunes
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1 des uns et des autres dans nos positions. Mais pour autant que je sache, on
2 n'en a pas discuté, ou moi je n'en ai pas discuté, parce que ça voudrait
3 dire que nous étions en position défensive en tant que soldats britanniques
4 et de Bosnie-Herzégovine, ce qui n'était pas le cas.
5 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous avez eu la possibilité
6 de revoir cette déclaration auparavant, et si c'est le cas, quand ?
7 R. Je ne sais pas si j'ai eu la possibilité de lire cette déclaration,
8 j'en ai lu beaucoup des déclarations. Si je l'ai relue, je n'ai pas vu ou
9 j'ai laissé passer le fait qu'on a utilisé ces termes, "lacunes dans nos
10 rangs". Comme je l'ai dit, c'est incorrect.
11 Q. Je vous remercie. Je voulais simplement être sûr, à la fois de votre
12 opinion et des faits. Vous avez fait une déclaration, cette déclaration m'a
13 été remise par l'Accusation, et j'ai préparé mon contre-interrogatoire sur
14 cette base-là.
15 Je vous demande simplement de me dire avec qui vous avez discuté de cette
16 possibilité, c'est-à-dire que des soldats des forces de l'ABiH puissent
17 éventuellement combler les lacunes dans vos rangs.
18 R. Comme je l'ai dit, ceci remonte à mars ou avril, je l'ai discuté avec
19 le chef de l'état-major de la 28e Division, que je connais sous le nom de
20 Ramiz. Mais je ne me souviens pas de son nom de famille; est-ce que ça
21 pourrait être Becirevic ou quelque chose comme ça. C'était le chef de
22 l'état-major de la 28e Division.
23 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez me dire si à l'époque vous avez accepté
24 le fait des membres de l'ABiH puissent compléter les lacunes ou les vides
25 de vos rangs ?
26 R. Comme je l'ai dit précédemment, non, moi, on ne m'a jamais parlé de --
27 on ne m'a jamais parlé de combler les insuffisances dans nos rangs, dans
28 nos positions. Comme je l'ai dit précédemment, je ne peux pas parler de
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1 l'accord parce qu'il n'a pas été proposé à l'ABiH.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je voudrais entendre
3 la réponse du témoin. Comme je l'ai dit précédemment, le témoin est
4 parfaitement capable de répondre à des questions répétées.
5 M. THAYER : [interprétation] Oui, je le sais. Je suis d'accord avec cela,
6 Monsieur le Président. Mais néanmoins, le général Tolimir inclut dans ses
7 questions, de manière répétée, des déclarations erronées des faits. Le
8 témoin a dit clairement que ça n'avait pas été discuté, que cette question
9 de remplir les insuffisances de personnel, que ça n'a pas été discutée. Le
10 général Tolimir l'inclut dans sa question suivante. Alors, je ne peux pas
11 me lever chaque fois qu'il fait ça, mais quand il a une réponse, il répète
12 une déclaration erronée pour la deuxième fois. Il continue à le faire, et
13 il nous fait perdre du temps.
14 Je comprends que le colonel Franken est parfaitement capable de répondre à
15 ce genre de questions, mais nous avons ce genre de questions trompeuses,
16 systématiquement, et je pense que ça ne devrait pas être au témoin de
17 devoir rectifier chacune des questions.
18 Nous en voyons encore un exemple -- bon, je l'ai laissé passer, le colonel
19 Franken répond à la question, puis la question, disons trompeuse, est posée
20 à nouveau. Donc, pour que le compte rendu soit clair, j'estime avoir eu
21 besoin d'intervenir.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, la position du
23 prétoire, c'est qu'il y a eu des répétitions dans votre déclaration
24 également. J'aimerais vous répéter la position de cette Chambre. Vous
25 pouvez soulever vos préoccupations pendant vos questions complémentaires.
26 D'un autre côté, c'est à l'accusé de remplir le temps dont il dispose comme
27 il le souhaite. Il a indiqué qu'il souhaitait finir en dix heures, et il va
28 devoir évidemment s'y conformer pour ne pas faire perdre du temps à cette
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1 Cour. Mais d'un autre côté, je pense que le témoin n'est pas en position,
2 disons, n'est pas le genre de témoin qui sera induit en erreur par une
3 question. C'est le témoin qui témoigne, et s'il y a citation erronée dans
4 la question, le prétoire s'en apercevra.
5 Nous devrions continuer. Je pense que les deux parties devraient être
6 conscientes du fait qu'il s'agit d'un témoin, d'un témoin important, et que
7 l'on devrait utiliser son témoignage au mieux pour toute cette affaire.
8 Monsieur Tolimir, continuez.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Monsieur Franken, je suis désolé, nous avons fréquemment des
12 interprétations un petit peu divergentes. Je n'avais pas du tout
13 d'intentions malhonnêtes. Vous avez mentionné Becirevic vous-même, et je
14 voudrais donc vous poser une question à ce sujet, puisque vous avez dit que
15 ceci s'était produit à un moment donné. Je voudrais donc passer à un autre
16 sujet pour ne pas perdre davantage de temps sur ce point-là.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions voir à nouveau le
18 1D207, paragraphe 11. C'est un document qui s'intitule "Entretien avec
19 Franken", et il est daté du 31 mars 1999.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Alors, avant de commencer à le lire, je voudrais vous demander si vous
22 avez personnellement, en supposant qu'il y ait des frappes aériennes, est-
23 ce que vous avez reçu une information de quelqu'un à ce sujet; et si oui,
24 de qui ?
25 R. Pour répondre à votre première question, est-ce qu'il y aurait des
26 frappes aériennes, je crois que vous faites référence au 11 juillet,
27 lorsque ces frappes aériennes étaient promises ou date pour laquelle elles
28 étaient promises; la réponse, c'est non. C'est simplement basé sur le fait
Page 3507
1 qu'après les attaques sur le poste d'observation Echo, toutes les
2 conditions étaient remplies qui méritaient un appui aérien rapproché ou
3 toute forme d'appui aérien, ça a été refusé par les Nations Unies. A ce
4 moment-là, j'ai pensé que nous n'aurions plus du tout d'appui aérien.
5 Et puis, il y a eu le fait que la frappe aérienne du 11, ou disons, c'est
6 mon commandant, le colonel Karremans, qui m'a dit qu'il y aurait une frappe
7 aérienne le 11.
8 Q. Je vous remercie. J'ai donc eu la réponse que je souhaitais.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant voir le I1D218. Merci.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Nous pouvons voir que c'est une déclaration faite par le général
12 Nicolai.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous regarder la page 12 de cette
14 déclaration dans laquelle M. Nicolai dit la chose suivante. Je donnerai la
15 citation quand nous verrons le texte à l'écran. Il traite de ce que vous
16 venez de mentionner, à savoir les frappes aériennes. Le voici. C'est le
17 paragraphe 2 en B/C/S. Je pense que c'est le paragraphe 3 en anglais.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. "Le jour suivant, le 11 juillet, a commencé dans la confusion.
20 Alors que le colonel Karremans attendait des frappes aériennes, nous
21 attendions de lui, commandant du terrain, qu'il demande un appui aérien
22 rapproché."
23 Appui aérien rapproché, je crois que c'est ce que signifie
24 l'abréviation.
25 "Au bout d'un certain temps, la VRS continuait son attaque. Il y a
26 alors eu malentendu entre Tuzla, QG du secteur nord-est, et le Bataillon
27 néerlandais. Je ne l'ai appris que plus tard. Karremans a demandé un appui
28 aérien, mais en utilisant son canal habituel par le biais du QG du secteur
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1 à Tuzla et il ne nous a pas directement appelé. Je n'ai jamais pu
2 comprendre pourquoi il a procédé ainsi vu l'urgence de la situation."
3 La dernière fois, à la fin de votre témoignage, vous avez expliqué la
4 situation en ce qui concernait les Pakistanais. Maintenant vous nous avez
5 dit ce que vous pensiez de cet appui aérien. Voici ma question : la demande
6 pour un appui aérien rapproché ou des frappes aériennes, est-ce que c'est
7 vous qui avez fait la demande, ou est-ce que c'est le colonel Karremans ?
8 Vous avez dit que c'était vous qui l'aviez faite, que vous avez
9 contacté le quartier général de Tuzla, à l'avis de deux Pakistanais. Et
10 maintenant, nous voyons autre chose cette fois-ci émanant du général
11 Nicolai. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit ?
12 R. Si je réponds à votre question littéralement, il s'agit d'appui aérien.
13 Mais là il y a des situations un petit peu confuses. La situation avec les
14 Pakistanais est arrivée avant que la demande d'un appui aérien ne soit
15 effectuée pour venir à l'aide d'OP, et on ne peut pas établir une relation
16 avec les histoires des frappes aériennes qui aient eu lieu le 11. Cela a eu
17 lieu le 9, ou quelque chose comme ça.
18 Comme je l'ai déjà dit, le colonel Karremans avait reçu des
19 informations des Nations Unies selon lesquelles il y aurait des frappes
20 aériennes le lendemain matin. Quand il y a frappes aériennes, il faut
21 savoir où on doit se rendre avec les avions et qu'est-ce qu'il faut
22 attaquer. C'est ces informations-là que j'ai rassemblées, et c'est cette
23 demande que j'ai faite auprès de Tuzla, parce que c'est une procédure
24 normale pour passer à l'échelon supérieur, pour suivre la hiérarchie.
25 Voilà. Non, je ne vais pas faire d'autres commentaires. J'espère que
26 cela répond à votre question.
27 Q. Merci. Il reste, néanmoins, un petit détail qui ne me semble pas clair.
28 Vous l'appelez peut-être un appui aérien rapproché ou des frappes
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1 aériennes, mais est-ce que ceci a été demandé directement à Tuzla, et est-
2 ce que vous avez dépassé l'échelon du commandement du secteur de Sarajevo
3 et, par conséquent, également l'échelon du général Nicolai ? Merci.
4 R. Tuzla, pour votre information, il s'agit d'un échelon inférieur à celui
5 de Sarajevo. Donc on ne peut pas parler de dépasser l'échelon supérieur et
6 de contacter Tuzla. L'échelon normal auquel je devais me référer pour
7 toutes ces informations-là, ce serait Tuzla, donc le secteur nord-est.
8 Pendant ces événements, Sarajevo, le général Nicolai et son QG ont eu des
9 contacts avec le Bataillon néerlandais, en particulier le colonel
10 Karremans, et l'ont fait de manière continue. Et la demande émanait non pas
11 de Tuzla mais a été envoyée à Tuzla. J'ai essayé de m'expliquer là-dessus
12 déjà. La demande concernant quelles étaient les cibles qui allaient être
13 attaquées lors de la frappe aérienne du 11.
14 Et je parle de frappe aérienne parce que notre position c'était que
15 nous avons été informés qu'il allait y avoir une frappe aérienne, et que
16 toute la décision du type d'avions, qui attend qui, et cetera - tout cela
17 c'est très confus - on peut toujours penser quelque chose, mais personne
18 n'a fait de demande. Moi, j'ai été informé qu'il allait y avoir une frappe
19 aérienne. Je devais présenter une liste de cibles, et j'ai envoyé cette
20 liste à Tuzla, à mon échelon supérieur au secteur nord-est. Donc, j'en ai
21 informé l'échelon supérieur au secteur nord-est.
22 Q. Merci de votre explication. Je vous ai posé cette question parce que
23 c'est déjà le général Nicolai qui a posé cette question, justement.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la page 10, le
25 paragraphe 4. Il s'agit de la déclaration préalable du général Nicolai.
26 C'est le document 1D218. Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous voyez le quatrième paragraphe qui commence par
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1 "dimanche" ?
2 R. Oui, je le vois.
3 Q. C'est la cinquième ligne qui nous intéresse :
4 "Zagreb a fait savoir assez clairement que le général Janvier ne
5 souhaite pas avoir recours à cette solution extrême, pas avant que le
6 Bataillon hollandais n'utilise ses armes. Il souhaitait que des mesures
7 soient prises avant de faire appel aux frappes aériennes. Le résultat de
8 ces consultations est que nous avons donné l'ordre au Bataillon hollandais
9 de prendre des positions de blocus au sud de la ville de Srebrenica, de
10 sorte que si jamais la VRS attaquait la ville, ceci représenterait pas
11 seulement l'attaque sur la population civile, mais aussi l'attaque sur les
12 unités de la FORPRONU. De sorte que toutes les conditions seraient remplies
13 pour avoir recours à l'utilisation de la force aérienne. Le Bataillon
14 hollandais a exécuté cet ordre. En même temps, avons-nous envoyé un message
15 au QG de la VRS."
16 Donc c'est le général Nicolai qui a dit cela. Est-ce qu'ici on parle
17 de l'utilisation des armes, ou uniquement du positionnement sur les lignes
18 de blocus de la ville ?
19 R. Ici, vous citez les propos du général Nicolai, donc c'est à lui
20 qu'il faudrait poser la question. Tout ce que je sais, moi, c'est que j'ai
21 reçu l'ordre de défendre la ville de Srebrenica, par tous les moyens
22 possibles et disponibles. Ceci comprenait l'utilisation des armes,
23 puisqu'on parle de tous les moyens. La seule chose qui m'étonne c'est qu'il
24 y a eu des attaques sur plusieurs postes d'observation, nous en avons parlé
25 tout à l'heure, et tout ce que je peux dire c'est que eux, ils ne voyaient
26 pas cela comme une attaque perpétrée contre la FORPRONU. Mais je pense et
27 je maintiens toujours que vous devriez tout de même poser la question au
28 général Nicolai.
Page 3512
1 Q. Je vais le faire, bien sûr. Mais est-ce que c'est le général Nicolai
2 qui vous a donné l'ordre d'utiliser tous les moyens pour défendre la ville
3 de Srebrenica ? Est-ce que vous l'avez reçu du général Nicolai ou de
4 quelqu'un d'autre ?
5 R. Quand j'ai entendu parler pour la première fois de cet ordre, c'est mon
6 commandant qui m'en a informé. Le général Karremans, c'est lui qui m'a dit
7 que nous avions reçu l'ordre de défendre la ville de Srebrenica, et j'ai
8 commencé à m'en occuper, à exécuter cet ordre. Ensuite, un télégramme est
9 arrivé. Est-ce qu'il a été vraiment signé par le général Nicolai ou par
10 quelqu'un d'autre ou par quelqu'un encore plus haut placé dans le
11 commandement, je ne m'en souviens plus.
12 Q. Merci. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, que votre commandant vous a
13 donné l'ordre, à vous, d'ouvrir le feu sur l'armée de la Republika Srpska
14 le 9, le 10 et le 11; oui ou non ?
15 R. Non, le commandant ne m'a pas donné cet ordre-là. La position était
16 claire, les postes d'observations avaient une mission claire, parce que le
17 moment ils attaquaient, il fallait qu'ils se défendent. Donc ils ont
18 riposté. J'ai dû réitérer l'offre, à savoir d'utiliser les armes, et ce, à
19 partir du moment où la VRS a attaqué la ville même de Srebrenica. On m'a
20 informé du fait que l'infanterie de la VRS descende des positions les plus
21 élevées au sud, mais moi, j'ai donné l'ordre au commandant P4 [comme
22 interprété] d'ouvrir le feu, mais il savait déjà qu'il fallait qu'il le
23 fasse. Voilà, c'est comme cela que les choses se sont passées.
24 Q. Merci. Je vous demande d'avoir un petit peu de patience, parce que je
25 souhaite obtenir une réponse précise. Donc ici, le général Nicolai dit :
26 "Le résultat de ces consultations est que nous avons donné l'ordre au
27 Bataillon hollandais de prendre de positions de blocus au sud de la ville
28 de Srebrenica, de sorte que si la VRS attaquait la ville, ceci ne serait
Page 3513
1 pas seulement une attaque perpétrée contre la population civile, mais aussi
2 contre la FORPRONU."
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez pas besoin de répéter
4 cela. Vous l'avez déjà lu une fois. C'est quelque chose qui se trouve
5 consigné au compte rendu d'audience. Le témoin l'a entendu. Nous avons même
6 l'original du document. Posez la question au témoin. Cela suffit.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Voici la question. Est-ce qu'il s'agissait ici de créer des conditions
9 sur le terrain pour procéder aux frappes aériennes, ou s'agissait-il
10 d'autre chose ?
11 R. Mais je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que je devais
12 défendre la ville. Qu'est-ce qui était derrière ce que disait cet échelon
13 supérieur, je ne le savais pas. On m'a dit qu'il fallait défendre la ville,
14 qu'il fallait empêcher la VRS d'entrer la ville. Aussi simple que cela.
15 Q. Très bien. Veuillez me dire si vous, de quelque façon que ce soit,
16 avant le 9, donc avant d'avoir donné cet ordre, est-ce que vous avez
17 participé à la réflexion quant à la façon d'agir de votre bataillon pour
18 appuyer éventuellement les frappes aériennes ou l'aviation ?
19 R. Non, que je sache, cela ne dépendait pas des activités de mon
20 bataillon; cela dépendait des activités de l'agresseur, la VRS le cas
21 échéant. Comme je l'ai déjà dit, l'appui aérien pouvait avoir lieu à partir
22 du moment où une unité de l'ONU était attaquée. Les frontières de
23 l'enclave, la VRS les avait déjà franchies, ces limites. Il y avait deux
24 autres conditions, mais je ne m'en souviens pas en ce moment. Le fait est
25 que l'ONU a été attaquée, que la VRS est entrée dans l'enclave, et c'était
26 suffisant pour demander un support aérien.
27 Q. Nous avons déjà vu ce qu'en pense le général Janvier.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez de mentionner le général
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1 Janvier; est-ce exact ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est parfaitement exact. Je l'ai cité.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ne pensiez-vous pas au général
4 Nicolai ? Est-ce que vous pensez vraiment au général Janvier ?
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais si, je pensais au général Janvier, qui a
6 dit qu'il ne fallait pas procéder aux frappes aériennes.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. J'ai voulu tout simplement
8 appuyer tout malentendu. Donc, vous faisiez référence au général Janvier.
9 Vous pouvez continuer.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, tout à l'heure vous avez dit que la VRS était
13 l'agresseur; est-ce que je vous ai bien compris ? Sinon, si ce n'est pas
14 cela que vous avez dit, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous
15 pensiez en disant cela ?
16 R. Ce que je pensais en le disant est que quand vous avez une situation de
17 statu quo, vous avez un côté qui attaque, et c'est l'agresseur. Et ici,
18 dans ce cas précis, c'était la VRS.
19 Q. N'avez-vous pas emprunté ces termes aux Musulmans, ou pour vous chaque
20 attaque est une agression par définition ?
21 R. Vous me posez une question bien généralisée. Je ne saurais répondre à
22 cette question. Je n'ai pas emprunté ces termes aux Musulmans. C'est une
23 définition de l'agresseur. L'agresseur, c'est lui qui agresse, attaque
24 l'autre partie. Dans ce cas précis, c'est la VRS.
25 Q. Vous avez tout à fait le droit d'avoir votre opinion. Je vous ai
26 demandé de la préciser, c'est tout. Mais quand vous avez reçu cet ordre,
27 quand on vous a donné l'ordre de prendre des positions de blocage au sud,
28 est-ce que vous avez informé de quelque façon que ce soit de l'objectif de
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1 ce mouvement stratégique ? Est-ce qu'il s'agissait là de provoquer la VRS
2 pour que la VRS attaque la FORPRONU et pour qu'ensuite on s'en serve de
3 prétexte pour procéder aux frappes aériennes ?
4 R. On a réfléchi aux différents cas de figure à des échelons bien plus
5 élevés que les miens. Je n'ai pas réfléchi à cela. J'ai reçu un ordre, on
6 m'a demandé de prendre des positions de blocage pour empêcher l'armée de la
7 Republika Srpska d'entrer dans Srebrenica. Je n'ai jamais réfléchi aux
8 raisons secondaires pour cela. Il s'agissait de défendre la ville,
9 d'empêcher l'ennemi d'entrer dans la ville, tout simplement.
10 Q. Merci. Est-ce que les blindés de transport de troupes, qui se
11 trouvaient à ces positions, étaient enterrés, camouflés, ou est-ce qu'ils
12 étaient là comme une cible claire pour les canons ?
13 R. On a essayé de trouver des positions pour les enterrer, mais nous
14 n'avons pas réussi à le faire à cause de la configuration du terrain. Donc,
15 nous les avons abrités ou camouflés de la meilleure façon que nous
16 pouvions, mais ce n'était vraiment pas possible de le faire, parce que vous
17 devez être en mesure d'utiliser vos propres armes, donc vous ne pouvez pas
18 camoufler de sorte que ces véhicules de couleur blanche, donc difficiles à
19 camoufler, étaient effectivement une cible assez claire.
20 Q. Est-ce qu'il s'agissait là d'une cible utile que l'on pouvait détruire
21 à l'aide des canons ou des armes antiblindés ?
22 R. Est-ce que c'était une cible utile, je ne saurais vous répondre. Cela
23 étant dit, oui, effectivement, on pouvait les détruire avec des canons,
24 effectivement.
25 Q. Est-ce qu'un seul véhicule a été détruit à cette position, au sud de
26 cette position de blocage ?
27 R. Alors que l'on était à ces positions de blocage, ces véhicules ont été
28 endommagés, car ils ont tout simplement loupé leur cible, ils ont tiré d'un
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1 char Tango 55 et c'était l'arme, les canons principaux utilisés par la VRS,
2 les chars principaux.
3 Q. Est-ce que votre commandement vous a dit que la VRS a donné l'ordre à
4 ses troupes de ne pas tirer sur la FORPRONU et sur leurs véhicules ou
5 véhicules de combat ?
6 R. Non. Vous m'avez déjà posé la question la semaine dernière. Moi, je
7 n'étais pas au courant de cela.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on montre
10 1D207, c'est l'entretien avec Franken. La page qui m'intéresse c'est la
11 première page au paragraphe 11.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, qu'en est-il du
13 document précédent, le document 1D218, est-ce que vous souhaitez le verser
14 au dossier ou est-ce que vous allez le faire par le biais du témoin Nikolai
15 ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci de m'avoir
17 rappelé cela. Oui effectivement, je demande que ce document soit versement
18 au dossier puisque nous allons l'utiliser de toute façon au moment où le
19 général Nikolai va venir déposer. Je vous remercie.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Donc ce document va être
21 versé au dossier.
22 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce document qui porte le numéro 65 ter
23 1D218, devient la pièce à conviction D70.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
25 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Tolimir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Monsieur Franken, maintenant je vais vous demander d'examiner le
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1 paragraphe 11 qui se trouve à la première page où vous dites :
2 " Voorhoeve a dit à Karremans qu'il devait défendre l'enclave
3 jusqu'au bout, mais qu'il n'était absolument pas permis de ramener à la
4 maison les sacs avec des corps sans vie. Karremans a ensuite posé la
5 question à Voorhoeve en lui demandant : 'Comment alors dois-je mener à bien
6 cette défense ?' Mais il n'a pas reçu de réponse du ministre."
7 Tout d'abord, qui est ce Voorhoeve et quelle était sa fonction, est-
8 ce qu'il était votre supérieur hiérarchique, est-ce qu'il pouvait vous
9 donner des ordres ?
10 R. Voorhoeve c'était le ministre de la Défense des Pays-Bas. Dans ma
11 chaîne de commandement, la chaîne de commandement du Bataillon hollandais
12 puisque moi j'avais mon commandant, et c'est tout. Mais en ce qui concerne
13 le commandement hollandais, la chaîne de commandement était telle qu'on
14 n'était pas placé sous ses ordres puisque nous étions placés sous les
15 ordres des Nations Unies.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ne touchez pas le micro s'il vous
17 plaît.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, je suis vraiment désolé, je l'ai
19 fait encore une fois.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Monsieur Franken, alors dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que le
24 ministre de la Défense hollandais n'a pas dépassé ses pouvoirs en vous
25 donnant l'ordre, est-ce que vous étiez censé exécuter cet ordre ? Est-ce
26 que vous étiez aussi censé l'exécuter puisque vous dépendiez
27 hiérarchiquement du commandement des Nations Unies ?
28 R. Ce qu'on voulait dire ici c'est que dans le contexte de cet ordre qui a
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1 été donné, à savoir de défendre la ville de Srebrenica, le ministre nous a
2 communiqué quelques limites par rapport à cet ordre. Ce n'est pas lui qui
3 nous a donné l'ordre de le faire, mais il était au courant.
4 Vous ne pouvez pas dépasser le pouvoir que vous n'avez pas, car il
5 n'avait pas de pouvoir à l'intérieur de la chaîne de commandement de l'ONU.
6 S'il voulait obtenir quoi que ce soit, il devait donc poser la question pas
7 au Bataillon hollandais, mais au dirigeant le plus haut placé de l'ONU. Moi
8 bien sûr, je n'étais pas obligé de respecter les ordres qu'il m'aurait
9 donnés. Cela étant dit, moi je n'ai pas discuté avec lui, ce n'est pas moi
10 qui ai dit cela. Ce que je sais, c'est que mon commandant est venu me voir
11 en me disant : Voici les instructions qui viennent des Pays-Bas. Et cela
12 étant dit, moi je n'aimais pas répéter ce que je lui ai dit parce que ce
13 n'était pas très gentil ce que j'ai dit.
14 Q. Je vous comprends. Pourriez-vous nous dire donc votre bataillon, à
15 partir du moment où ils étaient en train d'exécuter cet ordre, à savoir
16 l'ordre vous demandant de prendre des positions de blocage, est-ce qu'en
17 faisant cela vous étiez en mesure de défendre la ville de Srebrenica ?
18 R. La réponse simple c'est non, absolument pas.
19 Q. Merci. Est-ce que vous comptiez donc sur un appui aérien pour mener à
20 bien cette mission ?
21 R. Comme je l'ai déjà dit, je me rappelle seulement, je ne croyais plus à
22 l'appui aérien après toute cette comédie qui a eu lieu par rapport au poste
23 Echo. Je vous en ai déjà parlé, on demandait à avoir les avions mais ils
24 n'étaient pas disponibles. Donc non, non, je ne comptais pas sur un appui
25 aérien. Cela étant dit, j'étais bien content d'apprendre par la suite qu'on
26 allait quand même bénéficier d'un appui aérien qui, finalement, ne s'est
27 jamais produit. Bon on en a parlé le matin du 11. Moi j'ai fait ce que j'ai
28 pu faire avec les moyens que j'ai pu, que j'avais à ma disposition en
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1 espérant le mieux.
2 Q. Donc tout comme vous, vous avez reçu l'ordre donc de prendre des
3 positions de blocage en dépit du fait que vous ne pouvez pas défendre la
4 ville de Srebrenica en le faisant. Eh bien de la même façon, l'armée de la
5 Republika Srpska a reçu les ordres par le commandant Zivanovic de ne pas
6 tirer sur la FORPRONU. Donc vous, vous avez reçu un ordre, eux, ils avaient
7 cet ordre que je viens de vous dire. Est-ce que justement parce que l'armée
8 de la Republika Srpska n'a pas tiré sur la FORPRONU le 9, 10, 11, est-ce
9 que c'est justement pour cela que ces frappes aériennes massives n'ont pas
10 eu lieu ?
11 R. Je vais commencer en répondant à la dernière question que vous venez de
12 me poser. Vraiment, sincèrement je ne sais pas pourquoi ces frappes
13 aériennes n'ont pas eu lieu, car je le répète, non je pensais, je
14 considérais que nous avons rempli absolument toutes les conditions posées
15 par l'ONU.
16 Vous, vous avez dit que la VRS a respecté les ordres reçus, on en a discuté
17 la semaine dernière, car la VRS a bel et bien tiré sur les positions de
18 l'ONU. Et quand vous m'avez dit qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas le
19 faire, moi je vous ai répondu déjà la semaine dernière qu'il était bien
20 clair qu'ils n'ont jamais respecté l'ordre reçu.
21 Je pense que là je vous ai répondu, j'ai répondu à la question posée.
22 Q. Merci. Et voilà, je vais vous poser une autre question. Est-ce que le
23 fait que l'on a imposé les positions au blocage au sud de l'enclave, donc
24 par la FORPRONU, est que le seul but de cela n'était pas de provoquer les
25 attaques de l'armée de la Republika Srpska contre les forces de la FORPRONU
26 et ensuite utiliser l'aviation de l'OTAN contre l'armée de la Republika
27 Srpska ?
28 R. Mais je vous ai déjà dit il y a cinq minutes quel était l'objectif de
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1 ces positions de blocage, il s'agissait d'empêcher la VRS d'entrer dans la
2 ville de Srebrenica.
3 Q. Merci. Est-ce que ceci avait un rapport quelconque avec les désirs de
4 bénéficier d'un appui aérien ou de frappes aériennes renforcées ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que le
6 témoin a répondu à plusieurs reprises déjà à la question, et là vous
7 répétez la question posée, vous devriez passer à autre chose. Vous devriez
8 poser une autre question.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Vu que vous avez répondu à la question et que les Juges l'ont constaté,
12 je voudrais aborder un autre groupe de questions. On va parler de convois,
13 de la contrebande, de l'aide humanitaire, des conflits à l'intérieur de la
14 FORPRONU, et cetera, et cetera.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si vous allez
16 aborder un thème, je pense que le moment serait opportun pour prendre la
17 pause. Ceci sera notre première pause de la journée pour des raisons
18 techniques évidemment, puisque nous devons changer les bandes.
19 Donc nous allons prendre la pause à présent et continuer nos travaux à 16
20 heures et 15 minutes.
21 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
22 --- L'audience est reprise à 16 heures 17.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, au début du
24 témoignage du témoin, vous avez indiqué que vous aviez besoin de dix heures
25 pour faire votre contre-interrogatoire. A la fin d'aujourd'hui, vous aurez
26 utilisé à peu près neuf heures. On me dit que le témoin aurait des
27 problèmes à revenir devant le Tribunal demain si vous n'arrivez pas à finir
28 aujourd'hui. Est-ce que vous pourrez nous donner une indication quant à
Page 3522
1 savoir si, oui ou non, vous serez en mesure de finir avec l'examen de ce
2 témoin aujourd'hui ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Compte tenu de ce
4 que vous venez de dire, je vais m'y efforcer. Je vais demander au témoin de
5 répondre aussi succinctement que possible, et dès lors on sera sans doute
6 en mesure d'en terminer aujourd'hui.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En plus, je vous demanderais
8 d'essayer d'éviter de répéter des questions. Cela pourrait nous aider à
9 gagner du temps aussi.
10 Allez-y, Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Monsieur Franken, dans le résumé dans l'affaire Popovic et dans notre
14 affaire ici, le contrôle des convois a été appelé des mesures de terreur
15 vis-à-vis de ces convois. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles étaient
16 les difficultés que vous avez eues en tenant compte de ce que vous avez dit
17 dans le compte rendu de l'affaire Popovic à 3 322 et 3 323 ? Merci.
18 R. Oui. En tant que bataillon, nous avions nos propres besoins en matière
19 de logistique, et ces problèmes étaient résolus par les convois logistiques
20 qui nous parvenaient. La procédure était qu'à chaque fois qu'on voulait
21 qu'un convoi vienne, il fallait que la VRS y consente, pas simplement pour
22 ce qu'il était du moment que le convoi arrive et au moment qu'il devait
23 venir, mais même le contenu d'un tel convoi. D'une part, ces convois
24 étaient refusés à de multiples reprises, et même leurs contenus ont été
25 soit entièrement soit partiellement refusés. On ne pouvait pas, par
26 conséquent, remplir nos besoins logistiques. C'est pour cela que j'ai dit
27 la politique de terreur vis-à-vis des convois.
28 Q. Merci. Vous parlez simplement des convois qui fournissaient la FORPRONU
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1 ou également les convois du HCR ?
2 R. Je parlais de mes propres convois, ceux qui concernaient la FORPRONU,
3 et je sais que le HCR rencontrait également des problèmes, mais je ne
4 connais pas les détails quant à leurs convois.
5 Q. Merci. Quant aux restrictions qui ont été placées, d'après votre
6 réponse, à savoir les équipements qui pouvaient être obtenus par les
7 convois, est-ce qu'il s'agit de restrictions portant sur les armes, sur les
8 munitions et d'autres matériels, à savoir les matériels techniques destinés
9 à équiper les véhicules et d'autres véhicules de combat ?
10 R. Cela concernait également ces éléments; mais aussi le ravitaillement en
11 nourriture, en carburant, et cetera, c'était le même problème.
12 Q. Merci. A la page 3 323, lignes 3 à 5 du compte rendu de l'affaire
13 Popovic - il s'agit d'un résumé de votre témoignage qui était lu par
14 l'Accusation - il est souligné que vous aviez dit comment les armes et les
15 munitions du Bataillon néerlandais avaient été réduites, et celles-ci sont
16 devenues inopérationnelles car la VRS avait limité l'accès des convois car
17 il fallait entretenir et remplacer certains de ces équipements.
18 Donc votre évaluation, est-ce que celle-ci est cohérente avec ce que
19 vous avez dit dans ce résumé, ou ce qui est dit dans ce résumé ?
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je ne suis pas sûr
21 si vous avez précisé les bonnes pages. Je ne pense pas, parce que moi j'ai
22 quatre numéros de pages différents pour le compte rendu de l'affaire
23 Popovic. Et deuxième point : Le résumé qui a été lu par l'Accusation ne
24 fait pas partie du dossier. Donc, pour pouvoir suivre ce que vous proposez
25 au témoin, il faut connaître la référence exacte du document auquel vous
26 vous référez.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Si vous vous souvenez, Monsieur le
28 Président, le premier jour du témoignage de ce témoin, le Procureur a lu le
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1 résumé de son témoignage lors de l'affaire Popovic. Par conséquent, à la
2 page 3 323 --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça, c'est complètement autre chose.
4 Vous avez dit que vous étiez en train de citer le compte rendu de l'affaire
5 Popovic, alors que ce que vous citez ici, c'est le compte rendu de notre
6 procès, ici. Donc, cela est désormais clos.
7 Quelle est la question ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous demande
9 pardon. Je me suis effectivement trompé, et je suis désolé d'avoir semé la
10 confusion. Je vais vous répéter ce qu'a dit le Procureur.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, ne répétez pas.
12 Posez la question au témoin. Vous l'avez déjà lue pour les besoins du
13 compte rendu.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Pouvez-vous nous dire quelles étaient les armes qui, dans un laps de
16 temps très court de quelques mois, n'étaient plus opérationnelles et ne
17 pouvaient plus être utilisées ?
18 R. Tout d'abord, une remarque : ce n'est pas une courte période de
19 quelques mois. Nous avons repris les équipements et le matériel de DutchBat
20 II, et les restrictions aux convois avaient déjà été passées lors de cette
21 précédente période.
22 Pour répondre à votre question, je vais vous donner un certain nombre
23 d'exemples. Même nos fusils - c'est un peu technique - mais même mes fusils
24 avaient besoin d'être réparés. Tous nos systèmes de chars devaient être
25 testés et réparés. Les munitions pour mes mortiers et pour mes systèmes
26 antichars n'étaient plus opérationnelles à cause de l'humidité. Je pourrais
27 vous donner d'autres exemples, mais en fait, quasiment l'ensemble de mes
28 armes était concerné.
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1 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si ces systèmes d'armement étaient
2 utilisés pour attaquer jusqu'au moment où le feu vert a été donné ?
3 R. Comme vous le savez, aucun de mes systèmes n'a été utilisé pour des
4 besoins d'attaque. Et puisque je viens de vous dire qu'ils n'étaient pas
5 opérationnels, je ne pouvais même pas les utiliser pour les besoins de la
6 défense.
7 Q. Merci. A ce moment-là, vous allez nous dire quelle était la
8 consommation moyenne de munitions par le Bataillon néerlandais à
9 Srebrenica, et où ces munitions ont-elles été utilisées ?
10 R. Je ne connais pas les chiffres concernant la consommation moyenne, car
11 dans la période où il y a eu un engagement avec la VRS, cela a pu faire
12 l'objet d'un rapport, mais pas au niveau du commandement, et cela ne
13 m'intéressait pas à ce moment-là. J'ai donné pour ordre qu'à l'intérieur de
14 l'unité il fallait changer ou faire des échanges avec les munitions qui
15 étaient disponibles entre les sections pour que chacun en ait un peu. Je
16 peux vous dire qu'on n'avait en notre possession qu'environ 16 % des
17 munitions auxquelles nous aurions dû avoir droit au début. Et les munitions
18 ne sont pas utilisées simplement par les tirs, mais également en les
19 exposant à l'air, sans être emballées, et toutes ces munitions perdent de
20 leur qualité dans ces conditions.
21 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si vos besoins en matière de munitions et
22 de pièces détachées pour les armes sont cohérents avec la période des mois
23 de mars et avril, ou est-ce que vous parlez également d'un autre mois ?
24 R. Je ne suis pas sûr d'avoir compris votre question. Mais en fait, quand
25 nous sommes arrivés et que nous avons repris les responsabilités du
26 Bataillon néerlandais II, nous avions déjà un très gros besoin en matière
27 de munitions et de pièces détachées, et ce besoin a simplement augmenté
28 pendant la période où nous nous y sommes trouvés.
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1 Q. Merci. Dans les demandes que vous aviez soumises jusqu'au mois de mai,
2 disons, en 1995, avez-vous demandé que les systèmes d'armes, les munitions
3 soient remplacés, ou est-ce que vous ne l'avez fait qu'après le mois de mai
4 ?
5 R. Cela commençait au mois de janvier. Les premières demandes ont été
6 délivrées, et cela a été le cas pendant toute la période. Cela a continué.
7 Q. Dans l'affaire Popovic, comme on l'a vu dans le résumé de votre
8 témoignage dans notre affaire ici, lors de la lecture qui en a été donnée
9 par le Procureur, vous avez dit que le bataillon n'avait pas suffisamment
10 de munitions et manquait aussi d'autres équipements militaires; est-ce
11 exact ?
12 R. Oui, c'est en effet ce que j'ai dit, c'est-à-dire que quand nous avons
13 repris cette position, le niveau de nos réserves était trop faible.
14 Q. J'ai une question. En tant qu'officier, est-ce que vous pouvez nous
15 dire si oui ou non il est raisonnable de laisser des forces s'armer, même
16 dans le cas de forces de la FORPRONU, si jamais il y a un danger que ces
17 armes pourraient être utilisées contre vous, soit parce qu'elles ont été
18 saisies par les membres de l'ABiH, et il y a eu des cas d'espèce concernant
19 la FORPRONU, ou la FORPRONU elle-même aurait pu utiliser ces armes contre
20 vous parce que, comme vous nous l'avez dit tout à l'heure, vous considériez
21 la VRS comme l'agresseur ?
22 R. Pour commencer, la FORPRONU se trouvait dans l'enclave avec le
23 consentement des deux parties. Bien que cela soit le cas, il y avait des
24 limites quant à ce qu'on avait le droit de faire entrer dans l'enclave. Si
25 vous êtes présent en tant que force de la FORPRONU avec le consentement des
26 deux parties, je ne pourrais pas comprendre qu'il puisse y avoir de
27 craintes qu'on pourrait utiliser ces armes contre vous, et je pense que
28 vous, vous entendez par là la VRS. Parce que eux connaissaient nos ordres,
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1 et ils savaient que nous étions là pour éviter la présence de toute partie
2 et que cela ne faisait pas partie de notre mandat que d'attaquer ou
3 commencer à tirer sur une quelconque des parties.
4 Savoir s'il est raisonnable pour une partie de penser telle ou telle
5 chose, cela ne s'applique pas. Si vous êtes présent grâce au consentement
6 des deux parties, présent dans l'enclave, je ne comprends pas pourquoi ces
7 unités, qui sont là pour vous également, d'obtenir le ravitaillement dont
8 il a besoin, pas simplement les matériels et les munitions, mais on a
9 refusé aussi la nourriture, le sang pour les transfusions, qui était
10 destiné à notre hôpital.
11 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si c'était assez habituel, après le mois
12 de mai, au moment où il y a eu les frappes aériennes au centre de la
13 Republika Srpska, Pale, et cetera, et que nous devrions laisser la FORPRONU
14 se cerner conformément à leur demande, alors qu'en même temps la FORPRONU
15 et l'OTAN ont utilisé des armes uniquement à l'encontre de la Republika
16 Srpska ?
17 R. Dire que la situation de Srebrenica soit quelque chose d'isolé, je ne
18 peux pas y réagir quant à savoir si c'était quelque chose d'habituel ou
19 d'inhabituel, car de toute façon, la situation était inhabituelle. Mais
20 d'un autre côté, je viens de dire quelque chose à propos du fait que nous
21 étions sujets à ce que j'ai appelé la terreur contre les convois. Donc je
22 vous dis à vous et aux Juges de la Chambre que nous n'avons pas obtenu le
23 ravitaillement et tous les événements qu'il fallait pour faire notre
24 travail, c'est tout ce que je veux dire par mes réponses. Et toute
25 justification, argument, condition ou pensée de quelque partie que ce soit,
26 je ne peux pas commenter là-dessus. Et ce n'est pas de mon ressort de le
27 faire. Tout ce que je dis c'est qu'on n'obtenait pas suffisamment de
28 produits. Ce qui a fait qu'en fin de compte, la situation du bataillon
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1 était extrêmement mauvaise.
2 Q. Merci. Jeudi dernier, vous avez dit lors de l'entretien, le général
3 Gvero l'a dit pendant qu'il parlait avec le général Nicolai, et que moi
4 aussi je lui ai dit qu'à Zepa un certain nombre de blindés de transport de
5 personnel ont été volés et qu'il y en avait cinq qui manquaient à Zepa. Si
6 un véhicule de combat de ce genre a été volé, ce n'est pas facile de les
7 cacher, il est possible, n'est-ce pas, que d'autres systèmes d'armement
8 plus petits aient pu également être volés, n'est-ce pas ?
9 R. Tout est possible, Monsieur Tolimir.
10 Q. Merci. N'était-il pas justifié pour la Republika Srpska de refuser les
11 armes à ceux qui auraient pu les égarer, comme ils avaient égaré des
12 blindés de transport de personnel ?
13 R. Je reviens à ma précédente réponse. Tout ce que je fais c'est de donner
14 l'une des causes, l'une des raisons pour lesquelles notre situation
15 opérationnelle était aussi mauvaise qu'elle l'était. La cause a été que la
16 VRS ne permettait à aucune des choses dont nous avions besoin de rentrer.
17 Et savoir quelles étaient les raisons de la VRS, et savoir si c'était
18 justifié ou pas, je ne peux pas et je ne veux pas être juge de cela.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Affichons maintenant le document 1D173.
21 Et je vais vous la décrire. Il s'agit d'un ordre venant du QG de
22 l'état-major de l'armée de la Republika Srpska, daté du 28 février 1995, et
23 on peut y voir que la VRS a évalué que l'armée de la BiH allait commencer
24 des opérations offensives, et ce document est signé par le général
25 Milovanovic. De quoi s'agit-il, c'est un court document, je n'ai besoin de
26 donner lecture que de quelques éléments dans le premier paragraphe.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. "Et on suivait la situation et dans une évaluation des intentions et
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1 capacités des forces musulmanes, je pense qu'ils ne vont pas respecter le
2 cessez-le-feu et l'acte de cessation d'hostilités pour quatre mois mais
3 qu'ils vont au début du mois de mars commencer leur offensive de printemps
4 annoncée et faisant partie de cela, ils vont essayer de faire rejoindre
5 Zepa à Srebrenica, ces deux enclaves, et ensuite vont diriger leurs forces
6 vers Klandaj, Olovo, et Tuzla."
7 Voici ma question : d'après vos informations, cette évaluation qui avait
8 été faite par le général Milovanovic au mois de février était-elle
9 justifiée, et est-ce qu'effectivement au mois de mars, il y a eu le début
10 de l'offensive ? Beaucoup de témoins ici ont dit que pendant 20 jours il y
11 a eu des attaques contre Sarajevo, des attaques menées à partir de Sarajevo
12 contre Ilidza, qu'il y a eu également certaines activités de sabotage de la
13 part des Musulmans, qui ont rapporté qu'ils avaient tué 60 membres de la
14 VRS, et cetera, et cetera. Et ils le faisaient à partir de l'enclave où
15 vous vous trouviez.
16 R. En fait, nous étions assez isolés, et moi je n'avais pas à ma
17 disposition ces informations dont vous venez de donner lecture.
18 Q. Merci. Avez-vous reçu des instructions de votre commandement de
19 Sarajevo concernant les plaintes portées par l'armée de la Republika Srpska
20 selon lesquelles des attaques ont été menées à partir de l'enclave de la
21 Srebrenica contre les zones avoisinantes et contre la population civile ?
22 R. Dans les deux cas où nous avons eu des contacts en liaison avec la VRS,
23 en particulier le commandant Nikolic de la Brigade Bratunac, qui à une
24 occasion s'est plaint qu'il y avait eu une action de la part des Musulmans
25 qui aurait été faite au nom de l'enclave, cela a été cohérent avec mon
26 rapport où j'ai fait part de mon observation qu'il y avait des bruits de
27 combat, et qu'il y avait de la fumée au nord de l'enclave. Nous avons
28 demandé au général Nikolic si on pouvait y aller pour rassembler des
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1 informations. Vous connaissez les problèmes que nous avions avec les
2 emplacements des postes d'observation.
3 Et le deuxième contact, c'était quand il est venu concernant un incident au
4 sud de l'enclave, une embuscade par la BiH, mais l'armée musulmane se
5 trouvait dans cette zone, et il me semble que lors de cette embuscade, il y
6 a eu 10 ou 12 soldats serbes qui ont été tués.
7 Dans ce dernier cas, nous lui avons demandé de nous fournir ou nous
8 permettre de rassembler des éléments pour que nous puissions mettre en
9 place d'autres postes d'observation dans la partie sud. Nous avions déjà
10 Kilo et Delta, mais il en fallait davantage parce que nous ne pouvions pas
11 contrôler cette zone sans d'autres postes d'observation. Mais la logistique
12 en matière de PO, celle-ci a été refusée par la VRS.
13 Donc il y a eu ces deux occasions, et je me souviens qu'on m'a fait état
14 donc de ces plaintes portées par la VRS directement au bataillon.
15 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire maintenant si, oui ou non, vous et les
16 observateurs ont remarqué qu'au printemps les Musulmans ont intensifié la
17 mise en place des activités dites de sabotage et le contrôle du corridor
18 Zepa-Srebrenica ?
19 R. Le contrôle de ce couloir, je ne m'y connais pas du tout. Et pour
20 l'autre partie de votre question, je crois que j'ai déjà répondu dans la
21 réponse précédente. Moi j'étais au courant de deux événements, au plus, que
22 je vous ai décrits dans ma dernière réponse.
23 Q. Merci. Dans ce cas-là, pouvez-vous nous dire si oui ou non pendant
24 votre mandat et votre séjour à Srebrenica vous n'avez jamais eu l'occasion
25 d'apprendre que des Musulmans étaient en train d'amener les armes et les
26 équipements de la FORPRONU ? Est-ce qu'il y a eu de tels incidents, est-ce
27 qu'il y a eu des rapports émanant de vous à ce propos ?
28 R. Si vous voulez parler des équipements de la FORPRONU ou de
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1 l'équipement, des équipements du bataillon, la réponse c'est que le seul
2 cas où nous avons constaté un tel fait c'est lorsqu'il y a eu l'attaque
3 contre le poste d'observation Charlie et il y a eu des tentatives de vol
4 d'équipement des postes d'observation. Mais à part deux exceptions, ils ont
5 été repoussés. Ces deux exceptions concernant des petits chars à diesel. Si
6 vous parlez de la FORPRONU en général, je peux vous dire que dans le
7 système de rapport sur la logistique, l'unité de l'Ukraine à Zepa a perdu
8 cinq blindés de transport de personnel qui auraient été volés.
9 Q. Je vous remercie.
10 J'aimerais maintenant que nous examinions votre déclaration.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] P607. Page 1 en anglais, il s'agit de la
12 page 2 en langue serbe.
13 Q. Voyons donc le troisième paragraphe en anglais qui dit que :
14 "Pendant les premiers mois de notre séjour à Srebrenica, il y a eu
15 peu d'incidents dignes d'être mentionnés."
16 Donc ça c'est un fait. Ensuite :
17 "Pendant cette période, il y a une proposition par les Serbes de
18 faire des transactions avec les Musulmans…"
19 Et un peu plus loin vous dites :
20 "Quand je dis faire des transactions, je veux dire des transactions
21 en tout sauf en munitions, sauf en armes."
22 Et ensuite nous passons au quatrième paragraphe qui dit que :
23 "Cela évidemment heurtait notre idée de ce que les relations entre
24 les factions en guerre en disant on supposait que les factions en guerre
25 allaient être normalisées."
26 Merci. Ça c'est la fin de la citation.
27 J'aimerais vous demander ce que vous pouvez dire de cette situation
28 et combien de temps ça a duré pendant votre séjour à Srebrenica. Merci.
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1 R. Je pense que vous faites référence à la situation des échanges
2 commerciaux entre parties. En fait, ce n'est jamais devenu la pratique
3 comme indiquée ici. Ça été refusé, je m'en souviens, ça été refusé par le
4 personnel de la 28e Division, et nous étions loin d'arriver aux détails
5 d'une négociation avec les Serbes qui auraient donc approvisionnés
6 l'enclave et la population musulmane avec toute sorte de produits comme de
7 la nourriture, et cetera. Et c'était la fin de la procédure puisqu'en fait
8 nous avons pris la décision que rien ne se passerait, les Musulmans ont dit
9 non, nous l'avons rejeté également. Ça c'est les informations que j'ai de
10 la population locale, du personnel de la 28e Divion, tout cela nous a été
11 interdit.
12 Q. Merci. Au paragraphe 5 - vous pourriez regarder ce paragraphe, s'il
13 vous plaît - vous dites que cette situation continuait à la fin mai et qu'à
14 la fin mai les parties sont entrées en conflit pour toutes sortes de
15 raisons. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous expliquer ce que
16 vous entendez par le fait que les deux parties ont divergé ?
17 R. Excusez-moi, il faut que je lise votre question.
18 Q. Voyez le paragraphe 5 de votre déclaration.
19 R. Je crois que vous faites référence au paragraphe 2 de la deuxième page,
20 enfin de ce que je vois. Est-ce que c'est exact ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
22 LE TÉMOIN : A la fin mai, les parties étaient entrées en conflit parce
23 qu'il y avait toutes sortes d'histoires. Alors ce que je voulais dire,
24 c'est qu'il y avait même eu des tirs rapprochés. Et donc, des hostilités,
25 quand je dis qu'ils étaient entrés en conflit. Et donc à ce moment-là, il
26 était impossible de parvenir à un accord, complètement impossible, et là
27 quand je parle d'accord, je parle d'accord commercial.
28 M. TOLIMIR: [interprétation]
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1 Q. Merci. Donc ces conflits dont vous parlez, ces escarmouches, est-ce que
2 vous parlez des deux parties jusqu'à la fin mai ou est-ce que c'est quelque
3 chose qui était plutôt caractéristique d'une des parties ?
4 R. Les escarmouches, les tirs de plus en plus rapprochés contre l'enclave
5 étaient faits par la VRS, mais à l'époque on m'a dit qu'il y avait des
6 échanges de tirs avec des armes légères de l'intérieur de l'enclave vers la
7 VRS également. Et c'est pour ça que je dis qu'il y avait une augmentation
8 des escarmouches.
9 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire si durant cette période les activités de
10 sabotage ont augmenté ? Je parle des activités lancées de l'intérieur de
11 l'enclave vers l'extérieur parce que vous n'avez pas répondu à ma question
12 lorsque je vous l'ai posée.
13 R. Bien, j'essaie d'y répondre maintenant. Comme je vous l'ai dit
14 précédemment, je connais deux cas où il y a eu des actions de l'ABiH contre
15 le bataillon. Alors, je ne sais pas s'il y a eu une augmentation des
16 escarmouches, ça je ne sais pas.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant examiner le
19 1D182. Ce qui m'intéresse c'est le paragraphe 2, ligne 1 et la ligne 2
20 également.
21 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D52.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Nous voyons ici la date, 8 juillet 1995, de Tuzla. Il s'agit du
25 commandement du 2e Corps et qui dit que :
26 "Soixante Chetniks ont été tués. Et selon des rapports non confirmés,
27 l'agresseur a souffert de pertes encore plus importantes avec de très
28 nombreux blessés."
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1 Ensuite, on vous indique le nombre d'armes ou le type d'armes qui ont
2 été saisies. Le troisième paragraphe dit que :
3 "Dans le village de Visnjica, de grandes quantités de munitions ont
4 été saisies, mais que les soldats étaient épuisés, et qu'il était
5 impossible de les enlever toutes, de sorte que les munitions ont été
6 détruites, ainsi que toutes les installations que l'agresseur aurait
7 utilisées à des fins militaires."
8 Ma question sur cette base est la suivante : est-ce que vous étiez au
9 courant de cela, et avez-vous pu entendre les explosions, les échanges de
10 tirs, car ce sont des zones qui étaient proches de vous, et un village
11 entier a brûlé ? Est-ce que vous avez pu voir ce qui était en feu ?
12 R. Pour répondre à votre question, non, je n'étais pas au courant,
13 certainement pas de ce résultat.
14 Et pour répondre à la deuxième question, non, je suis désolé, je ne
15 sais pas où se trouve ce village. Je le savais peut-être il y a 15 ans. Je
16 ne m'en souviens plus. Et ça pourrait correspondre au rapport que j'ai eu
17 sur la fumée et le bruit, rapport donc du poste d'observation Mike.
18 Q. Merci. A votre avis, ce nombre de 60 villageois tués dans une action
19 lancée de l'intérieur de la zone dite démilitarisée, c'est-à-dire de
20 l'enclave, est-ce que c'est un chiffre élevé ou non ? Est-ce que c'est
21 acceptable ou non ?
22 R. Pour répondre à votre dernière question, dans tout conflit il n'est
23 jamais autorisé, il n'est jamais acceptable de tuer des civils, si ce
24 chiffre de 60 fait référence à des civils. C'est un chiffre élevé. Oui,
25 c'est un chiffre très élevé, mais là encore, vous devez voir cela dans le
26 contexte. Moi, je ne connais pas le village, je ne sais pas combien de
27 personnes il y avait, je ne sais pas quelle était la taille des forces
28 attaquantes, je ne sais pas de quelle manière elle a été défendue. Donc, je
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1 ne sais pas.
2 Et pour ce qui est des civils, de toute façon même un civil de tué
3 c'est trop.
4 Q. Merci. Vous avez vu, quand j'ai lu cela il y a quelques instants, qu'il
5 y avait un rapport sur des opérations lancées par des unités de
6 reconnaissance et de sabotage qui étaient infiltrées des territoires
7 contrôlés par la Republika Srpska, par l'armée, par la VRS, et qui
8 n'étaient pas impliquées dans des opérations du front pour infliger des
9 dommages.
10 Est-ce que vous avez jamais discuté des protestations par Nikolic ou
11 par d'autres personnes qui auront été transmises par le commandement de
12 Sarajevo de la FORPRONU concernant les opérations militaires lancées par
13 les Musulmans de la zone démilitarisée de Srebrenica ?
14 R. Oui, tout d'abord, vous suggérez que ces actions ont été lancées à
15 partir de l'enclave, c'est-à-dire de la zone protégée des Nations Unies, et
16 je ne sais pas si cela est exact. Les deux plaintes que nous avons eues par
17 le commandant Nikolic ont été transmises à notre hiérarchie, et qui ont été
18 transmises également à la 28e Division et à son état-major.
19 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous avez jamais désarmé des unités de
20 l'ABiH à Srebrenica, et est-ce que cela faisait partie de votre mandat ?
21 R. En ce qui me concerne, la démilitarisation de l'enclave, je l'ai dit
22 précédemment, n'est pas quelque chose que nous avons réussi à faire. Alors,
23 il faut que je me creuse un petit peu la tête pour m'en souvenir, mais à
24 deux ou trois occasions, nous avons réussi à bloquer des patrouilles de la
25 BiH, prendre leurs armes et les amener au centre de collecte des armes, et
26 ces armes, donc, étaient ajoutées à ce qui était conservé par les Nations
27 Unies, c'est-à-dire dans l'enceinte de la compagnie au sein de la ville de
28 Srebrenica.
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1 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire maintenant, parce que je
2 voudrais en revenir à notre sujet principal sur la corruption et la
3 contrebande d'armes, pouvez-vous nous dire quels sont les groupes qui
4 contrôlaient le marché noir dont vous avez parlé dans votre déclaration ?
5 Et je citerai, si nécessaire, de votre déclaration.
6 R. Nous n'avons jamais eu de preuve sur qui contrôlait le marché noir.
7 Nous étions convaincus du fait qu'il ne pouvait exister sans le
8 consentement, voire la coopération, à la fois des autorités civiles et
9 militaires dans l'enclave.
10 Q. Merci. Pourriez-vous me dire quels sont les biens ou les produits qui
11 étaient échangés sur le marché noir ?
12 R. Je ne sais pas exactement. Ce que nous voyions, c'étaient des
13 cigarettes, des - alors, comment est-ce que vous appelez ça ? - des
14 produits alimentaires, des choses comme ça, qui étaient échangées sur le
15 marché noir. Mais ça, c'était le marché noir ouvert, qui était le marché
16 dans le marché réel dans la ville de Srebrenica. Maintenant, ce qui se
17 passait dans d'autres endroits, ça, je ne sais pas quel était le contenu
18 des biens échangés ou quels étaient les biens échangés.
19 Q. Je vous remercie. Donc, vous parlez de produits alimentaires et de
20 produits comme des vêtements. Qu'est-ce qu'on pouvait acheter dans ce
21 marché ouvert dont vous parliez ?
22 R. Bien, je vous l'ai dit, des cigarettes, puis certains produits
23 alimentaires. Je ne me souviens pas de vêtements, mais voilà les produits
24 qu'on pouvait acheter tout à fait ouvertement sur le marché de Srebrenica.
25 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait des produits qui
26 étaient arrivés par les convois d'aide humanitaire et qui étaient ensuite
27 vendus au marché noir ? Parce qu'après tout, votre unité contrôlait ces
28 convois.
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1 R. Tout d'abord, non. Nous n'avons jamais eu de preuve que ce qui arrivait
2 par les convois humanitaires des Nations Unies était au marché noir. De
3 toute façon, mon contrôle des convois était très limité. Le seul contrôle
4 que j'avais, c'est que nous pouvions les accompagner à partir du poste
5 d'observation Papa, donc à l'entrée nord de l'enclave, jusqu'à l'entrepôt,
6 où nous pouvions sécuriser le déballage des camions. Puis ensuite,
7 c'étaient aux autorités, à l'opstina, donc l'autorité civile, de diviser et
8 de distribuer ces produits. Par conséquent, je n'ai jamais eu -- enfin, je
9 savais sur le papier ce qu'il y avait dans les convois, je n'ai pas de
10 raison de supposer qu'il y ait eu autre chose, je n'ai jamais trouvé autre
11 chose.
12 Q. Je vous remercie. J'aimerais maintenant que l'on regarde le document
13 1D034, où les Musulmans eux-mêmes parlent du marché noir. C'est un document
14 qui s'intitule "Analyse des causes de la chute de Srebrenica et Zepa",
15 rapport envoyé par le général de brigade au commandant de l'état-major
16 principal de l'ABiH, Rasim Delic.
17 Pouvez-vous regardez la page de ce document et nous dire ce qu'il y
18 a.
19 Au troisième paragraphe il est dit que :
20 "Les calculs et l'indécision des intervenants internationaux
21 concernant les zones de sécurité et la contrebande et la récupération de
22 profit par les membres de la FORPRONU étaient un facteur qui a eu un impact
23 significatif sur l'ensemble de la situation sécuritaire à Srebrenica et
24 Zepa."
25 Est-ce que vous pouvez nous dire si cette analyse présentée par le
26 général de brigade était pertinente ou était appropriée, réelle sur la
27 situation de Srebrenica et Zepa ?
28 R. Pour ce qui est de Zepa, je ne peux pas en parler du tout, bien sûr,
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1 puisque je ne sais rien à propos de la situation de l'époque à Zepa. Si ce
2 général de brigade a conclu cela à partir de ce qu'il savait, ne me
3 demandez pas à moi ce que j'en pense. Ce sont ses conclusions. Qu'est-ce
4 que vous voulez que moi je vous en dise ? Je ne partage pas ses
5 conclusions.
6 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous me dire si vous avez la moindre
7 information sur la contrebande et les profits réalisés par des membres de
8 la FORPRONU, comme décrits ici par le général de brigade ? Merci.
9 R. Vous dites des membres de la FORPRONU, membres du Bataillon
10 néerlandais, nous avions eu un cas où nous avons découvert de la
11 contrebande, et un soldat qui avait participé qui a été puni et poursuivi
12 conformément à nos règles. Je ne connais pas d'autres événements qui
13 auraient impliqué des membres du Bataillon néerlandais.
14 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire ce que ce soldat avait utilisé en
15 contrebande et quand ? Je parle de l'année et du mois.
16 R. Il s'agit évidemment de 1995. Il s'agissait d'un montant assez élevé
17 d'argent, quelque chose comme 300 000 deutsche marks qui étaient stockés
18 dans des boîtes de soupe. Et nous l'avons trouvé parce qu'en raison de la
19 limitation imposée aux convois de retour, la plupart de nos gars étaient à
20 Zagreb et ne pouvaient pas revenir. Et miraculeusement pendant, avant leur
21 congé, ils ont reçu des boîtes de leur famille. Et comme il manquait de
22 nourriture, nous avons donc décidé d'utiliser ces produits alimentaires qui
23 étaient envoyés dans ces paquets, envoyés par leur famille. A notre grande
24 surprise, dans l'un des paquets que nous avons ouverts et dans lequel nous
25 pensions que nous allions retrouver de la soupe de tomate, nous avons
26 trouvé beaucoup de deutsche marks. Mais c'est le seul cas où nous avons
27 constaté de la contrebande par des membres du Bataillon néerlandais.
28 Q. Je vous remercie.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pouvez regarder la page 4 de ce
2 document, s'il vous plaît, que nous avons ici au prétoire électronique. Je
3 voudrais vous remercier de vos réponses.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Est-ce que vous pourriez voir le paragraphe 2 de cette page qui dit que
6 :
7 "Parmi les résidents de Srebrenica, il y avait de plus en plus de suspicion
8 à l'égard de la direction civile et militaire, alimentée par la
9 distribution injuste des produits humanitaires avec des rapports du
10 renseignement pour dire que ceux qui faisaient la contrebande des produits
11 de secours humanitaire et d'armes, et cetera, travaillaient avec la
12 FORPRONU et ce qu'ils appelaient l'agresseur."
13 Donc ma question est la suivante : il y a un certain nombre de noms
14 qui sont mentionnés ici, et la FORPRONU est mentionnée également. Donc ma
15 question c'est est-ce que vous connaissez les noms de ces gens-là ?
16 R. Oui, j'ai entendu les noms. Oui, je les vois. Je ne les avais pas
17 trouvés quand vous avez lu votre texte. Non, non, je ne connais pas ces
18 noms-là, à part celui de Naser Oric, puisqu'il était le commandant de la
19 28e Division.
20 Ensuite, votre deuxième question, c'est le fait que la FORPRONU soit
21 mentionnée également. Là encore, comme je l'ai dis précédemment, je connais
22 un cas que nous avons découvert impliquant un soldat du Bataillon
23 néerlandais, et qui était donc coupable de contrebande, et nous avons pris
24 des mesures. Mais il n'y a pas eu d'indications ou de rumeurs pouvant
25 indiquer que d'autres membres ou plusieurs soldats du bataillon auraient pu
26 être impliqués.
27 Et pour ce qui est de la participation de la VRS, il y a un cas que
28 je connais - avec des rumeurs, mais de toute façon il y avait beaucoup de
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1 rumeurs qui couraient à l'époque - quand nous avons contacté un "Pony
2 Express" - je vous l'ai expliqué la semaine dernière - avec des gardes,
3 donc au moment où nous avons arrêté ce camion, ils étaient quand même assez
4 inquiets, on lui a demandé d'où ils venaient. Et ils nous ont montré la
5 direction de Zepa vers le sud, et c'était la direction du poste
6 d'observation Delta, et le commandement de la patrouille leur a dit : Mais
7 attendez, comment est-ce que c'est possible, puisque la VRS est là ? Alors,
8 ils ont dit : Ah, pas de problème avec les Chetniks, deutsche marks.
9 Ce qui pourrait indiquer que le personnel aurait pu être impliqué.
10 Mais c'est le dernier cas, disons, que nous ayons pour le personnel de la
11 VRS.
12 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si la FORPRONU contrôlait les
13 convois humanitaires et si elle avait une influence sur la distribution de
14 cette aide humanitaire au sein de l'enclave ?
15 R. Vous voulez dire la FORPRONU Bataillon néerlandais. Je vous ai déjà dit
16 qu'on ne contrôlait pas, on ne contrôlait pas le contenu. On voyait
17 simplement les documents qui rapportaient ce qu'il y avait dedans. Et le
18 seul contrôle que nous effectuions c'était que ça venait dans des camions à
19 l'entrepôt, où il se trouvait sous le contrôle du HCR
20 ensuite transmis à l'opstina, c'est-à-dire les autorités civiles de
21 l'enclave qui étaient responsables de la distribution. Mais le Bataillon
22 néerlandais n'avait aucun rôle.
23 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez me dire si vous savez si les
24 produits introduits comme aide humanitaire finissaient dans les mains de
25 l'ABiH, et si c'est eux qui finissaient par décider de la distribution et
26 de l'utilisation finales ?
27 R. Il y avait des rumeurs à ce sujet. L'un de mes responsables a demandé
28 au représentant du HCR, ce qu'il en était; il l'a nié, c'est tout.
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1 Q. Je vous remercie.
2 J'aimerais maintenant que l'on montre le 1D --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez répéter le
4 chiffre, s'il vous plaît. Il n'a pas été enregistré.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais le 1D034. Je voudrais demander qu'il
6 soit versé au dossier. Le rapport musulman sur la situation dans les
7 enclaves de Srebrenica et de Zepa.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons le verser au dossier,
9 mais je voudrais vous rappeler que certains documents que vous avez
10 utilisés ne figurent pas dans la liste que vous nous avez communiquée au
11 début de la session de travail d'aujourd'hui.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agit de la pièce D71.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais vérifier
15 pour quelles raisons ces documents ne se trouvent pas dans cette liste. Ils
16 auraient dû y être. Je vous remercie, en tout cas.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Monsieur le Témoin, donc dans l'affaire Popovic en page du compte rendu
19 d'audience 2 447, lignes 4 à 5, vous avez dit :
20 "Le bataillon avait besoin de 8 à 9 litres de carburant par jour pour
21 mener à bien sa mission."
22 Ensuite, vous dites :
23 "A partir du moment où l'on a diminué la quantité de carburant, il
24 était nécessaire d'utiliser 8 000 à 9 000 litres, et donc par la suite
25 c'est devenu 250 litres qui étaient utilisés quotidiennement."
26 Mais est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il était besoin
27 d'utiliser 8 000 à 9 000 litres de carburant ?
28 R. Ecoutez, je ne le trouve pas dans le document, mais on avait besoin de
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1 8 à 9 000 litres de carburant parce qu'il fallait effectuer des
2 patrouilles, il y en avait pas mal à l'époque. Et on devait y aller soit en
3 blindés de transport de troupes ou bien en véhicules simples. Ensuite, dans
4 l'enclave il n'y avait pas de source d'énergie, il n'y avait pas
5 d'électricité. L'eau n'était pas potable, de sorte que nous utilisions les
6 groupes électrogènes pour purifier l'eau, et à cause de cela on utilisait
7 pas mal de carburant. On avait besoin de carburant aussi pour garder des
8 transmissions. En tout cas, il est important de savoir que si vous n'avez
9 pas de source d'énergie autre que le carburant, vous en dépensez pas mal
10 justement pour pallier à tous les besoins.
11 Q. Donc vous gardez cette position, à savoir vous aviez besoin entre 8 000
12 et 9 000 litres de carburant par jour ?
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne s'agit pas de 9 000 tonnes mais
14 de 9 000 litres, n'est-ce pas ? C'est ce qui est écrit dans le compte rendu
15 d'audience.
16 M. TOLIMIR : [interprétation] Je me suis trompé. Evidemment, je pensais aux
17 neuf tonnes de carburant ou bien à 9 000 litres de carburant,
18 effectivement. Je me suis trompé.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le témoin nous a déjà expliqué
20 cela, et c'est quelque chose qui figure aussi lors du compte rendu
21 d'audience dans l'affaire Popovic. Qu'est-ce que vous voulez entendre
22 exactement ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais écoutez, Monsieur le Président, le témoin
24 ne s'est pas exprimer clairement. Il n'a pas dit s'ils avaient besoin de 8
25 000 ou de 9 000 litres. Et c'est pour cela que je lui ai posé la question.
26 Mais voilà, je vais lui poser une autre question.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Où gardiez-vous ces neuf tonnes de carburant, ou huit tonnes ?
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1 R. J'avais un dépôt pour le carburant, un hangar. On avait des citernes et
2 des gros récipients pour le carburant. On avait nos réserves aussi à
3 différents postes d'observation puisque eux aussi ils devaient produire
4 leur énergie, ils devaient être autosuffisants en énergie.
5 Q. Est-ce que vous disposez des documents qui justifient de la dépense
6 d'une telle quantité de carburant ?
7 R. J'avais un sous-officier qui s'en occupait. Ecoutez, je ne me souviens
8 pas de cela, et je n'ai pas de document qui pourrait corroborer ce côté
9 logistique de notre vie quotidienne.
10 Q. Pourriez-vous nous dire s'il est possible, à partir du moment où vous
11 recevez neuf tonnes de carburant par jour, qu'une quantité de carburant se
12 trouve au marché noir ?
13 R. Vous partez de la supposition que l'on recevait neuf tonnes par jour,
14 neuf tonnes de carburant. Moi, ce que je dis, c'est que j'en avais besoin.
15 J'avais besoin de neuf tonnes. Cela étant dit, quand il s'agissait de notre
16 zone de responsabilité, par exemple celle du poste d'observation Papa, qui
17 évidemment se trouvait dans notre zone de responsabilité, il était
18 impossible que ceci se retrouve sur le marché noir.
19 Cela étant dit, il est arrivé que l'on vole des jerricanes de
20 carburant d'un convoi et que celles-ci se retrouvent au marché noir à un
21 moment donné, ou qu'ils soient confisqués par une armée, l'ABiH ou une
22 autre.
23 Q. Mais à partir du moment -- enfin, est-ce qu'il vous est arrivé de
24 recevoir les neuf tonnes par jour, ou bien est-ce que ce n'était jamais
25 possible ?
26 R. Ecoutez, il n'y en a jamais eu assez. Pendant tout le temps que j'y ai
27 été, il y a eu des restrictions. Moi je n'ai jamais reçu suffisamment de
28 carburant pour mener à bien ma mission, pour le faire correctement.
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1 Q. Merci. Pourriez-vous me dire de quelle façon les membres de l'ABiH dans
2 l'enclave se sont procurés le carburant, est-ce que vous le savez ? Est-ce
3 que il y avait un canal légal pour faire venir le carburant dans l'enclave
4 et qui aurait pu servir aussi à l'ABiH ?
5 R. Donc comment ils s'approvisionnaient en carburant, je ne le sais pas.
6 Il existe la possibilité -- enfin nous, on a permis de temps en temps de
7 faire en sorte que l'on puisse faire du pain pour la population civile. Et
8 nous, on a fait en sorte que l'on puisse le faire, et c'était le seul
9 endroit que nous ne contrôlions pas directement. Ils avaient du carburant
10 là-bas, mais pourquoi ? Pour faire du pain dans la boulangerie de la ville.
11 Q. Merci.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander maintenant que l'on montre
13 l'enregistrement vidéo 1D212 [comme interprété]. Et il s'agit donc de
14 différentes coupures des journaux télévisés, et puis ils montrent que l'on
15 a fait de la contrebande des armes pour l'ABiH justement dans les convois
16 de l'UNHCR ou de la FORPRONU. Nous n'avons la transcription que pour la
17 première et la dernière partie de cet enregistrement, mais je vais demander
18 quand même que les interprètes le fassent sans le document et qu'ils
19 interprètent cela vers l'anglais.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait utile de savoir d'où vient
21 cet enregistrement, quelle est la source de cet enregistrement.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous ai dit, ce sont les coupures d'un
23 journal télévisé et qui ont été présentées comme pièce à conviction dans
24 l'affaire Popovic.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de poursuivre, pourriez-
26 vous nous dire quelle est la chaîne qui a diffusé cela et si vous avez le
27 texte en B/C/S.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne l'ai pas. C'est pour cela que j'ai
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1 demandé aux interprètes de le faire. Mais c'est l'image qui va faire en
2 sorte que l'on va comprendre.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes viennent de me dire
4 que normalement l'on ne traduit pas les enregistrements vidéo si on n'a pas
5 la transcription. Mais j'espère qu'ils vont pouvoir le faire, et s'ils ne
6 peuvent pas le faire, écoutez, on va voir.
7 L'INTERPRÈTE : C'est trop rapide, signalent les interprètes. Il n'est pas
8 possible d'interpréter cela à partir d'un enregistrement vidéo.
9 [Diffusion de la cassette vidéo]
10 L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]
11 "…vient de Konjic. On l'a fait venir à l'aéroport de Sarajevo. Ce sont les
12 troupes françaises qui ont emporté cela. C'est eux qui escortaient. Nous
13 avons demandé à obtenir des informations des autorités de l'ONU mais on n'a
14 rien pu obtenir, puisqu'ils ont dit qu'ils n'étaient pas autorisés à les
15 donner. De façon non officielle, les représentants de l'UNHCR nous ont dit
16 qu'il n'y avait rien à faire avec ces camions et qu'ils étaient
17 responsables uniquement des affaires qui se trouvaient dans les jerricanes.
18 Le reste ne les intéressait pas. Les représentants de l'ONU français ont
19 présenté leurs excuses en disant qu'ils étaient là juste pour escorter les
20 convois qui -- celui qui a chargé cela à l'aéroport, et bien, on ne sait
21 pas qui l'a fait. On ne sait pas combien de convois sont passés par là,
22 mais --"
23 L'INTERPRÈTE : Les interprètes notent que tout cela est lu très rapidement
24 et que l'interprétation est partielle. On fait ce qu'on peut.
25 L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française signalent que c'est
26 rapide et inaudible pour l'interprétation, que nous n'avons pas reçu de
27 transcript et que nous ne sommes donc pas en mesure de traduire
28 l'enregistrement vidéo.
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1 M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, on vient de nous dire qu'il n'y a
2 pas de son, qu'on n'entend rien.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est vrai. Nous n'avons rien
4 entendu depuis un moment déjà.
5 M. GAJIC : [interprétation] J'ai pensé que c'était un problème des
6 écouteurs.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au début il n'y avait pas
8 d'interprétation, ensuite les interprètes ont essayé de traduire tant bien
9 que mal ce qu'ils entendaient, et nous leur sommes reconnaissants pour
10 cela. Et depuis un moment, on n'entend plus rien, il n'y a plus de son.
11 M. GAJIC : [interprétation] Ecoutez, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe,
12 parce que jusqu'à présent, enfin jusqu'à il n'y a pas longtemps, tout
13 fonctionnait bien.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci à mon conseil. Je pense que cela me
15 suffit, et je peux poser la question au témoin.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Est-ce que vous saviez que l'on faisait la contrebande des armes dans
18 ce convoi qui contenait de l'aide humanitaire ? On l'a vu dans cet
19 enregistrement, ces armes, ces munitions étaient cachées derrière les sacs
20 de farine destinés à la population civile des enclaves.
21 R. Les enclaves de Srebrenica et le Bataillon hollandais, donc je n'étais
22 absolument pas au courant de cela. Je n'ai jamais entendu dire que de
23 telles choses se produisaient dans ma zone de responsabilité, même pas des
24 rumeurs dans ce sens.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que le compte rendu à la page
26 61, ligne 10 soit bien clair, le conseil de la Défense était M. Gajic,
27 c'est lui qui a parlé à la page 61, ligne 10.
28 On a dit aussi que le document 65 ter 1D211, c'est un livre, c'est
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1 pas une vidéo. Essayez de trouver le bon numéro pour ce document, et
2 ensuite veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
3 M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Le bon
4 numéro c'est le numéro 1D212, et la traduction de certaines parties de cet
5 enregistrement se trouve consignée dans les documents 1D216 et 1D217, c'est
6 la première et la dernière partie.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Il aurait été utile
8 d'avoir reçu ces informations à l'avance.
9 Monsieur Tolimir, vous voulez poser une question au témoin. Allez-y.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Monsieur, est-ce que vous avez reçu des instructions du commandement du
12 secteur Sarajevo ou du secteur Tuzla exigeant que l'on utilise les convois
13 humanitaires pour faire de la contrebande des armes et équipements
14 militaires ?
15 R. Non.
16 Q. Est-il habituel que l'armée de la Republika Srpska, si elle découvre
17 que l'on utilise les convois avec des doubles parois pour cacher des armes
18 sous les sacs de farine, est-ce qu'il est habituel et normal de s'attendre
19 à ce que cette même armée procède au contrôle de ces convois ?
20 R. Quand vous dites, si "c'est habituel", vous voulez dire si c'était
21 logique ou compréhensible. Oui, moi je peux imaginer que si de tels
22 incidents se sont déjà produits, que vous souhaitez donc vérifier si l'on
23 transporte exactement ce que l'on dit transporter dans un convoi.
24 Q. Est-ce que vous, en tant qu'adjoint du commandant, est-ce qu'à aucun
25 moment vous avez reçu une information de qui que ce soit disant que l'on
26 utilise le convoi de l'aide humanitaire pour transporter les armes et
27 équipements militaires ?
28 R. Non, comme je vous l'ai déjà dit.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'enregistrement vidéo 1D212
3 ainsi que la transcription de la première et la dernière partie de cet
4 enregistrement, à savoir les pièce 1D216 et 1D217 soient versées au
5 dossier. Je vous remercie.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Procureur.
7 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais savoir à
8 quel moment nous pourrions espérer recevoir davantage d'information
9 concernant ces enregistrements vidéo. De quoi s'agit-il exactement, quelle
10 est la date de l'enregistrement, quelles sont les chaînes où tout cela a
11 été enregistré. Il manque toute une série d'informations qui nous
12 permettrait d'établir la pertinence de ces événements, de ces
13 enregistrements. Et pour établir la pertinence temporaire, géographique, et
14 cetera, et par rapport évidemment à ce qui est au cœur de cette affaire en
15 l'espèce.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Justement, dans la partie qui a été inaudible,
18 on a dit exactement où cela a été trouvé et quand, et moi, je vous ai déjà
19 dit que là, il s'agissait des coupures, des extraits des journaux télévisés
20 de la télévision de la Republika Srpska. On n'a pas entendu parce que le
21 son n'était pas accessible, mais s'il faut que l'on explique de quoi il
22 s'agit et ce qui a été dit dans la partie qui était inaudible pour les
23 Juges, on veut bien vous fournir un document qui comporte toutes ces
24 informations.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et puis, je veux aussi ajouter un
27 élément. Donc, cet enregistrement a été communiqué par le Procureur à la
28 Défense et aussi, je dois dire que c'est un document qui a été versé au
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1 dossier et est devenu une pièce à conviction dans l'affaire Popovic.
2 [La Chambre de première instance se concerte]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas
4 suffisamment d'informations concernant la source, l'historique, la date de
5 ces extraits vidéo, donc nous allons les marquer pour identification. La
6 Défense pourra rajouter des détails, les soumettre aux Juges de la Chambre,
7 mais à ce stade, les Juges ne sont pas en mesure de l'accepter en tant que
8 pièce fiable.
9 Nous allons faire notre dernière pause de la journée. Et je voudrais
10 savoir, avez-vous besoin des 45 minutes restantes pour en terminer avec
11 votre interrogatoire ou est-ce que vous avez le temps de laisser quelques
12 minutes au Procureur pour les questions supplémentaires ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'efforcerai
14 de réduire le nombre de questions.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous allons reprendre un peu
16 plus tôt qu'habituellement, à savoir à 18 heures 10.
17 --- L'audience est suspendue à 17 heures 48.
18 --- L'audience est reprise à 18 heures 12.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de continuer, Monsieur Tolimir,
20 la Greffière d'audience va nous donner un numéro, je pense, pour les trois
21 documents vidéo -- enfin, la vidéo, les deux transcriptions que nous avons
22 vues avant la pause.
23 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 1D212 est désormais la
24 pièce à conviction D72 marquée aux fins d'identification. La transcription
25 y sera annexée.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
27 Continuez, Monsieur Tolimir.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Je voudrais maintenant que nous tournions notre attention vers le document
2 1D213 sur le prétoire électronique. Il s'agit d'un rapport qui a été rédigé
3 par le capitaine Slavko Novakovic. Ce rapport décrit la façon dont étaient
4 contrôlés les convois, les points de vérification, les barrages, les
5 itinéraires et la façon dont ces convois d'aide humanitaire ont été
6 utilisés à des fins malveillantes. Nous voyons désormais la première page
7 de ce document, qui indique les endroits en question. Maintenant, passons à
8 la page 3, s'il vous plaît. Merci.
9 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise indique que le micro
10 n'est pas en route.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de mettre en route votre micro.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et bien, merci. Oui.
13 Nous allons donc examiner la page 1 de ce texte -- ou plutôt, la page
14 2. Car là, ce qu'on voit, c'est la page 3. Revenons à la page 2, à la fois
15 en version serbe et -- ou plutôt, page 2 de la version serbe et page 1, le
16 dernier paragraphe, de la version anglaise.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Si nous examinons ce dernier paragraphe de la page 1 de la version
19 serbe, en langue anglaise, il s'agit de la page suivante. Et bien oui, je
20 vais essayer. Bon. On voit au dernier paragraphe en version serbe et dans
21 la version anglaise :
22 "La plupart des cas où on a essayé de faire entrer en contrebande des
23 biens, il s'agissait des convois destinés à Srebrenica, Zepa et Gorazde,
24 qui avaient le moins de possibilités d'être approvisionnés, mis à part par
25 le truchement de l'aide humanitaire. Les biens suivants ont fait l'objet de
26 contrebande dans la plupart des cas : des caméras vidéo, des appareils
27 photographiques, des films, des équipements satellite, des radios, des
28 armes, des équipements de communications avec des antennes, des dispositifs
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1 optiques, des dispositifs de vision de nuit, de l'huile de moteur,
2 différents dispositifs ou pièces pour des dispositifs, de l'anti-gel, des
3 fertilisants, des cylindres d'oxygène, des casques, des sacs de couchage,
4 des vêtements militaires, des chaussures et différents aliments."
5 Puisque vous aviez une opinion quant à ces convois, je voudrais
6 maintenant vous montrer l'analyse qui se trouve à la page 3 de ce même
7 document. C'est une analyse donnée par le capitaine Slavko Nikovic [comme
8 interprété].
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, nous allons examiner la page 3, donc la
10 page suivante également en version anglaise. Bien.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Donc, le troisième paragraphe de la version serbe, de même que pour la
13 version anglaise, là où on voit :
14 "Lorsque les représentants de la FORPRONU et des organisations humanitaires
15 se plaignent concernant la procédure des organes aux points de barrage,
16 dans la majorité des cas, leur objectif est d'utiliser des contre-
17 accusations pour diminuer leur propre responsabilité quant aux tentatives
18 visant à abuser de leurs fonctions humanitaires et jouer sur le mandat qui
19 leur a été confié. Mais toutes leurs accusations ne peuvent pas être
20 rejetées sans examen parce que de notre côté, nous n'avons pas non plus été
21 exempts de fautes en matière de contrôle, ce qui est quelque chose qui est
22 rarement dit."
23 Voici ma question : étant donné qu'il y avait cette pratique courante à
24 Srebrenica, pouvez-vous nous dire ce qu'il en est de cette analyse de ce
25 capitaine, est-ce que ces articles faisaient vraiment l'objet de contrôle
26 et est-ce qu'ils ont fait également l'objet de controverse, de disputes à
27 propos de ces convois ?
28 R. L'analyse du capitaine, d'après ce que j'ai compris, concerne l'aide
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1 humanitaire dans le cas de Srebrenica. Pendant la période que j'y étais,
2 ces convois étaient faits par le HCR. Comme je l'ai déjà dit, je ne connais
3 pas de cas de contrebande par le HCR qui soit rentré dans la zone de
4 Srebrenica. Je l'ai déjà dit. C'est ma réponse.
5 Q. Merci. Pouvez-vous me dire si vous, votre unité, le DutchBat, est-ce
6 que vous contrôliez les convois du HCR dans certaines conditions, quelles
7 qu'elles soient, ou du moins, étiez-vous habilité à vérifier les documents
8 qui accompagnaient ces convois ?
9 R. La seule chose qui se soit produite -- et je l'ai déjà dit, je n'ai pas
10 véritablement contrôlé le contenu des convois du HCR
11 nous avions à faire. Nous devions accompagner, assurer la sécurité jusqu'au
12 dépôt et ensuite, c'était le HCR qui était responsable de la distribution.
13 On nous présentait le contenu ou les documents pour le convoi et la seule
14 chose que nous sachions, c'est s'il y avait oui ou non des éléments d'aide
15 humanitaire, à savoir du blé, des vêtements, et cetera. C'est tout ce que
16 je peux dire pour répondre à votre question.
17 Q. Il mentionne le contenu de ces convois humanitaires et d'ailleurs, il a
18 fait preuve d'autocritique disant qu'effectivement, il y a eu des erreurs,
19 des lacunes du côté de la Republika Srpska lorsqu'ils ont contrôlé les
20 convois. Il ne porte pas des accusassions contre la FORPRONU ou le HCR
21 parle simplement des biens, des articles dans ces convois qui ont fait
22 l'objet de contrebande, mais dans la plupart des cas, ces articles étaient
23 interdits. Est-ce que vous avez remarqué la présence d'articles de ce type
24 lorsque vous avez fait vos vérifications ?
25 R. Encore une fois, Monsieur Tolimir, concernant les convois du HCR
26 vérifiais absolument rien. La seule chose dont j'étais informé, c'était
27 d'après les documents quel était le contenu du convoi. Mais nous ne
28 rentrions pas dans les véhicules, nous ne faisions pas l'inspection du
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1 dessous du châssis des camions ou quoi que ce soit. La seule chose qu'on
2 devait faire, c'est de les accompagner au dépôt, assurer la sécurité
3 pendant le déchargement, et c'était le HCR qui était responsable à partir
4 de ce moment-là quant au sort de ces articles.
5 Q. Merci. Est-ce que vous avez été informé par le HCR
6 parties de ces livraisons avaient été saisies au niveau des barrages qui
7 étaient sous le contrôle de la l'armée de la Republika Srpska, parfois, et
8 est-ce qu'on vous a dit les raisons de ceci ?
9 R. Non. Je n'ai pas été informé par le HCR de tels faits.
10 Q. Merci. Donc, vous n'avez aucun reproche à faire quant à la façon dont
11 le HCR a fait rentrer l'aide humanitaire dans les enclaves ?
12 R. Non. Quand ils arrivaient, ils apportaient des choses qui étaient
13 nécessaires, pour autant que je sache et pour autant que j'ai été concerné,
14 qui étaient nécessaires à la population, et donc, j'étais très content de
15 voir qu'ils rentraient.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette analyse, ce rapport concernant les
17 convois du HCR qui sont parvenus à l'enclave, j'aimerais que ce document
18 soit versé au dossier puisqu'il contient un aperçu général que je n'ai pas
19 relu ici, mais le témoin a dit que lui, ou plutôt ses officiers, ses
20 soldats avaient vu les documents qui accompagnaient les convois. Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On aimerait pouvoir voir la première
22 page à nouveau, s'il vous plaît.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, en effet. Est-ce qu'on pourrait placer à
24 nouveau la page 1 sur le prétoire électronique.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas l'en-tête de cette
26 page. De quelle institution émane-t-il, ce rapport ? Je ne vois pas de
27 date. Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments supplémentaires,
28 Monsieur Tolimir ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président. J'ai dit qu'il
2 s'agissait d'un rapport rédigé par le capitaine Slavko, Slavko Novakovic,
3 qui montrait, qui décrivait la façon dont étaient contrôlés les convois et
4 les itinéraires, et de même que les barrages.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas ma question. Nous savons
6 cela déjà. Je vous ai posé une autre question. Qui a produit ce document,
7 qui l'a fourni ? Il n'y a pas d'en-tête, il n'y a pas de date. Je ne sais
8 pas qui est ce capitaine Slavko Novakovic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le capitaine Slavko Novakovic, c'était lui qui
10 pratiquait les contrôles sur les convois quand ils rentraient dans
11 Srebrenica. Il a rédigé cette analyse à la demande de l'armée de la
12 Republika Srpska, et plus tard nous verrons également des analyses
13 effectuées par le général Milovanovic pour les besoins de l'état-major.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour gagner du temps, ce n'était pas
15 ma question.
16 On va regarder la dernière page de ce document.
17 Alors là non plus je ne vois pas de date. Je ne vois pas la date de ce
18 rapport. A gauche en B/C/S, on voit quand même une signature.
19 Monsieur Franken, est-ce que vous connaissez quelqu'un du nom de Slavko
20 Novakovic ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous voulez dire
23 quelque chose à propos de la demande de M. Tolimir ?
24 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, la seule aide que je
25 peux vous apporter c'est que je crois que ce document pourrait être un des
26 documents de la collection du Corps de la Drina, mais nous sommes dans le
27 même bateau, c'est que nous ne savons pas exactement quand il a été créé,
28 il semble avoir été créé après 1994 puisqu'on y parle de 1994. Je crois que
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1 le capitaine Novakovic a peut-être été un officier du Corps de la Drina, et
2 si je me souviens bien, il a été un témoin de la Défense dans le cas
3 Popovic, mais je ne pense pas qu'il ait témoigné et je ne pense pas qu'on
4 ait des moyens de preuve dans le dossier qui pourraient nous aider à
5 identifier la provenance de ce document.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
7 [La Chambre de première instance se concerte]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document à notre avis ne peut pas
9 être accepté comme pièce à conviction qu'à des fins d'identification. Nous
10 n'avons pas de date. Nous ne savons pas de quelle institution il provient.
11 Et on y parle d'un certain capitaine Slavko Novakovic comme étant l'auteur
12 de ce document, mais il n'est pas tamponné, il n'y a pas d'indication
13 concernant la fiabilité de ce document ou sa source. Vous pourriez décider,
14 Monsieur Tolimir, que vous souhaitez donner plus d'informations à cette
15 Chambre ou appeler M. Novakovic comme témoin de la Défense à un stade
16 ultérieur. Vous pouvez continuer.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce 1D213 portera la cote D73.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez continuer.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 J'aimerais maintenant que l'on voit le 1D214, qui est un document de
23 l'état-major principal de la VRS, rédigé par le colonel Manojlo Milovanovic
24 de l'état-major général. Il s'agit du plan hebdomadaire de fournitures de
25 l'aide humanitaire entre le 13 et le 19 mai 1995. Je vous remercie.
26 M. TOLIMIR: [interprétation]
27 Q. Nous voyons ici que les convois ont quitté la République serbe le 13
28 mai, vous le voyez en troisième ligne, pour Srebrenica le 17 mai. Enfin,
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1 vous voyez les différentes dates et destinations.
2 J'aimerais maintenant vous demander ceci : vous avez le document en
3 anglais également, qui est d'ailleurs plus lisible. Nous voyons de ce
4 document que l'état-major principal de la VRS a approuvé le mouvement de
5 ces convois transportant de larges quantités de produits alimentaires. Par
6 exemple, le 15 mai, il y a eu 72 tonnes de farine transportées. Je voulais
7 simplement que le témoin voie les quantités de farine livrée, et je voulais
8 lui demander si ça, c'est l'indication de restriction, puisque le témoin a
9 parlé de restriction.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle est la question ?
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Ce que nous voyons de ce panorama, je vous dis 72 tonnes de farine ou
13 64 [comme interprété] tonnes de farine. Vous voyez également les tonnes de
14 farine de sucre, et cetera. Si Srebrenica avait 30 000 personnes -- 35 000
15 qui dépendaient de l'aide humanitaire, nous voyons un total de 111 tonnes
16 de farine qui avaient reçu l'autorisation d'être livrées. Ça veut dire que
17 chaque personne recevait 3,15 kilos de farine toutes les semaines.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous n'avancez
19 rien. C'est vous qui êtes l'accusé, je suis désolé de devoir vous le
20 rappeler. Posez une question au témoin. Je n'ai pas entendu de question
21 encore.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Ma question c'est est-ce que c'est comme ça que la farine était
24 distribuée ou plus exactement, est-ce que ce genre de quantité, 3,5 kilos
25 par personne, est-ce que c'était quelque chose qui était normal ou ça
26 indiquait des restrictions ?
27 R. Pour répondre à votre dernière question, je n'en ai pas la moindre
28 idée. Je ne suis pas du tout expert en la matière. Je peux simplement
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1 conclure que de la farine est entrée pendant cette période-là,
2 vraisemblablement, pour la population. Maintenant, que la farine ait été
3 distribuée ou pas, je suppose qu'elle l'a été, mais je ne sais pas. C'est
4 le HCR qui s'est occupé de cela, qui a organisé cela, et le Bataillon
5 néerlandais n'intervenait pas dans la distribution.
6 Q. Merci. Donc ma question est : est-ce que la FORPRONU à Srebrenica à un
7 moment ou l'autre a envoyé une demande pour davantage d'aide humanitaire
8 alimentaire pour la population de Srebrenica, compte tenu des quantités qui
9 ont été livrées ?
10 R. Oui. Oui, mais je ne sais pas combien de fois, je ne sais pas pour quel
11 volume la FORPRONU de Srebrenica en fait, c'est plutôt le HCR
12 demandé de la nourriture pour la population. Mais là encore, je vous
13 rappelle, la FORPRONU n'est certainement pas l'organisation qui était à
14 l'origine de ce type de convoi, et par conséquent, je ne peux pas répondre
15 davantage à cette question.
16 Q. Je vous remercie. Je suis satisfait de votre réponse. Donc ce n'est pas
17 la FORPRONU.
18 Dans ce document, vous voyez que de grandes quantités de matériel
19 sont arrivées pour un grand projet de construction suédois. Est-ce que vous
20 pouvez nous en parler, puisque c'était dans votre zone de contrôle ?
21 R. Je pense que celui qui a fait ce rapport ou ce texte a fait référence à
22 ce que j'ai appelé le projet d'abris suédois, c'est-à-dire un camp de
23 réfugiés dans le sud de l'enclave dont je vous ai parlé la semaine
24 dernière.
25 Q. Je vous remercie. Est-ce que vous pouvez répondre à une question de
26 plus. Pour ce qui est du carburant qui arrivait pour la population de
27 l'enclave au travers des convois humanitaires, qu'est-ce que vous pouvez
28 nous en dire ?
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1 R. Je sais que du carburant a été livré, mais nous, nous avions du
2 carburant pour notre stockage, pour notre boulangerie au four, et je ne
3 peux pas faire de commentaire sur les montants nécessaires au quotidien
4 pour la population.
5 Q. Oui, je vous remercie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pensais ne pas vous montrer un document,
7 mais finalement je vais vous le demander. Il s'agit du 1D215. Pouvons-nous
8 le voir à l'écran, s'il vous plaît. Pouvons-nous voir la page 7 de ce
9 document, s'il vous plaît, à la fois en B/C/S et en anglais. C'est une page
10 avant la partie qui s'appelle "expérience".
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Vous le voyez maintenant à l'écran, et juste avant le mot "expérience",
13 je vais lire et citer, il s'agit d'un entretien que vous avez accordé le 13
14 septembre 1995, et voilà ce qu'il dit :
15 "Pour ce qui est du HCR, Franken a dit qu'à son avis, cette organisation,
16 dont le but était de correspondre ou de satisfaire toutes ces procédures,
17 avait tendance à perdre de vue son objectif final. Il ne comprenait pas
18 pourquoi ils avaient arrêté toute fourniture d'aide humanitaire parce
19 qu'ils n'étaient pas d'accord avec les 1 000 litres de carburant donnés aux
20 Serbes. Il y a un exemple de la situation avec l'ABiH, indiquant qu'elle
21 avait l'intention d'établir des barrages routiers dans l'enclave, puisque
22 beaucoup de véhicules blancs avaient été saisis par la BSA. Franken a dit
23 qu'il n'accepterait pas cela, quelles que soient les circonstances, qu'il
24 les empêcherait par la force si nécessaire, mais pour éviter une escalade
25 il offrait de soumettre tous les convois entrants à une inspection rapide
26 de son propre personnel, ce qui a amené à une série de protestations du
27 HCR, et deux convois ont été retenus. Ce qui a entraîné la rupture de
28 fournitures, dont des produits d'alimentation pour bébés."
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1 Alors pouvez-vous nous dire pourquoi le HCR avait protesté lorsque les
2 convois étaient inspectés par la FORPRONU, et est-ce que -- Merci.
3 R. Alors il faut que je recherche dans ma mémoire. La première chose que
4 je n'ai pas comprise, c'est qu'à un poste de contrôle ils ont donné un
5 certain volume de carburant aux Serbes, et ensuite ils sont retenus. Il y a
6 eu d'autres occasions où ils m'ont dit que les convois étaient revenus à
7 leur base de départ parce que -- bien, ils avaient une raison. Ensuite, je
8 me souviens clairement que ceux qui ont dit que des soldats serbes venaient
9 dans l'enclave dans ces véhicules blancs, ce que je considère comme
10 absurde, ça, j'ai imaginé que c'était parce qu'il y avait ces contrôles que
11 le HCR nous a dit qu'ils ne viendraient plus s'ils étaient inspectés.
12 Alors, je ne sais pas exactement combien de temps il y a eu, j'ai dit : Si
13 vous ne le voulez pas, on ne vérifiera plus rien. Voilà comment ça s'est
14 passé. Sous la base de ces lettres de protestation, ils ont arrêté à peu
15 près deux convois qui se dirigeaient vers l'enclave.
16 Q. Est-ce que sur la base de cette protestation qui émanait de l'UNHCR,
17 est-ce que c'est à cause de cela qu'il n'y avait pas de denrées
18 élémentaires dans les enclaves, telles que la nourriture pour bébé ?
19 R. Non, ce n'est pas la protestation qui pouvait être la raison de cela.
20 Celle-ci a été envoyée au Bataillon hollandais qui avait comme projet de
21 procéder à des vérifications, mais cela ne pouvait pas influencer de
22 quelque façon que ce soit le contenu des convois. Là je suppose, et sur la
23 base des documents que vous nous avez montrés, car je le dis dans ces
24 documents, dans les documents que vous avez montrés, que deux convois ont
25 été renvoyés par l'UNHCR, très peu de temps après, quand je leur ai dit que
26 nous allions procéder à une inspection rapide justement pour neutraliser
27 cette agonie du côté de l'ABiH.
28 Q. Une question très brève, à la page 7, vous dites, sur la base de votre
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1 propre expérience, vous dites, au sujet des Médecins sans frontières, qu'il
2 y avait une Allemande qui avait une opinion favorable, mais en revanche,
3 qu'il y avait un Canadien, son prédécesseur, qui n'était intéressé que par
4 les pouvoirs politiques. Est-ce que vous pouvez nous préciser cela
5 davantage ? Quel est ce pouvoir politique qui intéressait ce Canadien ?
6 R. Cela voulait dire - et je vais essayer de vous expliquer assez
7 brièvement ça, donc rapidement - souvent les employés des Médecins sans
8 frontières, qui sont des civils, le nouveau groupe de ces employés venait,
9 sont mis d'accord avec le Bataillon néerlandais que les nouveaux groupes
10 des employés allaient arriver le 1er avril. Ils avaient du travail dans la
11 base de l'ONU et ils voulaient gagner un petit peu d'argent.
12 Les Médecins sans frontières ont refusé. Ils ont dit qu'ils ne
13 voulaient pas cela, et c'est pour cela qu'il y a eu une sorte de conflit
14 entre eux et les Médecins sans frontières, de sorte que les Médecins sans
15 frontières ont arrêté d'envoyer l'aide à l'hôpital civil et à la population
16 civile, car ils voulaient continuer à le faire à leur façon, comme eux ils
17 pensaient qu'il fallait le faire. Toujours est-il qu'il y avait cet accord,
18 l'accord indiquant que le 1er avril le personnel allait changer. Voilà ce
19 que je voulais dire. Car à partir du moment où une question comme celle-ci
20 devienne plus importante que la question de l'aide humanitaire, cela veut
21 dire que les gens qui se préoccupent de telles questions, de telles choses,
22 qu'ils sont plutôt intéressés à la question de la politique que par l'aide
23 humanitaire.
24 La personne qui a pris la suite de cet homme, elle était complètement
25 différente.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question
27 pour le témoin.
28 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 A la page 75, ligne 20 à ligne 23, vous parlez de quelque chose, mais
2 je ne vois pas quelle est la période à laquelle vous faites références,
3 exactement.
4 Parce que justement je voudrais vous poser des questions au sujet des
5 protestations de l'UNHCR dont vous parlez dans ce paragraphe. Ces
6 protestations ont duré combien de temps ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il y a eu une protestation qui a
8 été communiquée chez nous au commandement. Et ensuite, il y a eu
9 répercussion de cette protestation qui a duré plusieurs jours, et après la
10 question était résolue, et ensuite j'ai cru comprendre que les convois ont
11 été renvoyés.
12 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, vous dites que deux convois ont
13 été envoyés ailleurs ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, ils ont été envoyés ailleurs, pas dans
15 l'enclave.
16 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, ça veut dire que ce qui se
17 trouvait dans le convoi n'est jamais arrivé jusqu'à l'enclave ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si ceci n'est jamais arrivé,
19 mais en tout cas, à l'époque, le contenu du convoi n'était pas arrivé dans
20 l'enclave.
21 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
23 poursuivre.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. J'ai encore une seule question. Est-ce que vous ou vos soldats, est-ce
27 que vous aviez une quelconque information au sujet des armes et équipements
28 militaires qui auraient été parachutés dans l'enclave dans Srebrenica et
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1 par des avions qui décollaient de l'aéroport de Tuzla ?
2 R. Je ne peux parler que de ce qui me concerne, moi, personnellement, sur
3 la base des rapports que j'ai reçus à l'époque à ce sujet. Donc, non, on
4 n'a pas parachuté des armes et équipements, même si je sais que c'est
5 possible. Je sais que l'on peut le faire de sorte à avoir le contrôle de
6 l'endroit où les objets vont aller se parachuter. En ce qui concerne les
7 avions qui décollaient de l'aéroport de Tuzla, et je vous ai parlé d'un
8 Hercules qui est descendu et qui est atterri à Tuzla, et après, il y a eu
9 des armes nouvellement arrivées, mais je n'avais aucune autre information à
10 ce sujet.
11 Q. Est-ce que vous avez appris que ces armes arrivées à Tuzla ont été
12 acheminées vers l'enclave d'une façon illégale ?
13 R. Tout d'abord, je ne sais pas ce qui se trouvait dans ces avions
14 mystérieux, ces Hercules. Cela étant dit, je ne savais pas non plus si ces
15 armes sont jamais arrivées dans l'enclave.
16 Q. Merci.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci de vos réponses détaillées et
18 constructives. Excusez-moi, je vous ai posé, peut-être, trop de questions,
19 mais c'était mon devoir puisque je suis ici en train de me défendre. Je
20 vous remercie, et je vous souhaite beaucoup de succès et de courage dans
21 votre vie personnelle et professionnelle. Que Dieu vous bénisse. Je
22 remercie, Monsieur le Président, Monsieur et Madame les Juges, de m'avoir
23 donné la parole et permis d'interroger ce témoin. Je vous présente mes
24 excuses au sujet de la vidéo. Je remercie les interprètes qui ont essayé
25 d'interpréter, tant bien que mal, cet enregistrement.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.
27 Vous dites que vous présentez vos excuses parce que vous avez posé trop de
28 questions, questions qui servent votre défense, mais vous avez toujours le
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1 droit de le faire. C'est pour cela que vous êtes ici, surtout quand il
2 s'agit du contre-interrogatoire.
3 Donc Monsieur Thayer, est-ce que vous avez des questions ?
4 M. THAYER : [interprétation] Oui, j'ai des questions.
5 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :
6 Q. [interprétation] Je vais essayer de le faire dans les sept minutes qui
7 me restent.
8 Bonsoir, Colonel.
9 R. Bonsoir.
10 Q. Tout d'abord, je vais faire suite à la question qui vient d'être posée
11 par Mme le Juge Nyambe. Le document qui était à l'origine de la question
12 posée n'est plus sur l'écran, mais vous avez parlé de deux convois qui ont
13 été réacheminés de sorte qu'ils n'ont pas abouti dans l'enclave. Je vais
14 citer ce document, car on le voit à nouveau.
15 "La conséquence de tout cela était que l'aide qui était destinée à
16 l'enclave a disparu, y compris la nourriture pour bébé."
17 Sur la base de vos expériences, est-ce que vous pouvez dire aux Juges
18 quel est le pourcentage de l'aide humanitaire qui arrivait à Srebrenica, et
19 je pense que ce pourcentage était très faible pendant la période où vous y
20 étiez, donc avant l'attaque de la VRS au mois de juillet 1995 ? Pourriez-
21 vous nous dire quelle était la situation du point de vue de l'aide
22 humanitaire.
23 R. Je peux vous dire que pendant cette période de six ou sept mois et que
24 l'on y était, que la quantité de l'aide qui arrivait était minimale, même
25 au-dessous d'un minimum vital. Il y a eu une toute petite période où l'on
26 recevait un petit peu plus de denrées, mais c'était une période très
27 courte. En ce qui concerne le mois de juillet, là c'était une véritable
28 catastrophe. Il n'y avait pas de nourriture, il y avait à peine quelques
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1 médicaments. Il n'y avait pas assez d'eau non plus. La conséquence de tout
2 cela est qu'il n'y avait pas de médicaments, et la plupart des gens qui
3 sont arrivés dans notre enclave protégée, dans notre zone protégée, ils
4 sont arrivés déjà épuisés et malade, et dans une situation mauvaise de tout
5 point de vue.
6 Est-ce que j'ai répondu à la question posée ?
7 Q. Oui. Sur la base de votre expérience, si on avait empêché l'entrée d'un
8 seul convoi dans l'enclave, est-ce que celle-ci devait influer sur la
9 situation du point de vue humanitaire à Srebrenica ?
10 R. Oui, car on avait si peu de denrées qu'à chaque fois qu'un seul convoi
11 ne pouvait pas passer, la situation était immédiatement pire qu'avant.
12 Q. Pendant que vous étiez à Srebrenica, vous nous avez dit que vous aviez
13 des contacts avec Momir Nikolic, par exemple. C'est ce que vous avez dit.
14 Est-ce que vous receviez ou est-ce que vous avez entendu de plaintes, soit
15 de Momir Nikolic ou d'autres représentants de la VRS, indiquant que les
16 convois de l'UNHCR ou de la FORPRONU étaient utilisés pour faire de la
17 contrebande ?
18 R. Non.
19 Q. Sur la base de l'expérience que vous avez eue avec les représentants de
20 la VRS et de Momir Nikolic, si de telles choses s'étaient vraiment
21 produites, est-ce qu'ils se seraient plaints de cela ?
22 R. Oui, bien sûr, ils l'auraient fait immédiatement, et de façon très
23 claire.
24 Q. Le général Tolimir vous a posé des questions au sujet du commerce entre
25 les Serbes et les Musulmans, comment on essayait de les inciter à faire du
26 commerce.
27 Voici une question très simple : de quelle façon on pouvait faire en
28 sorte que la population civile à Srebrenica dispose de plus d'un minimum
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1 vital ou au moins d'un minimum vital pour la ville ? Qu'est-ce qu'il
2 fallait faire pour les aider ?
3 R. Il ne fallait pas limiter l'arrivée des convois humanitaires. C'est
4 assez clair.
5 Q. Bien. Maintenant, je voudrais revenir sur l'affaire de la VRS sur
6 l'enclave. Pour le compte rendu d'audience, dans l'affaire Popovic, il
7 s'agit du compte rendu d'audience 2 457, dans votre déposition vous avez
8 parlé des premières journées de cette attaque. Il s'agit du poste
9 d'observation Foxtrot dont on en a beaucoup parlé. A la ligne 13, vous avez
10 dit aussi que la compagnie Bravo a indiqué qu'il y a eu un pilonnage sans
11 discrétion de la ville. Ensuite, vous avez dit que vous avez reçu des
12 rapports indiquant qu'il y a eu des pertes parmi la population civile, et
13 que la FORPRONU a aidé à évacuer ces civils.
14 Voici ce que j'ai voulu vous demander : on a beaucoup entendu parler
15 de ce qui s'est passé entre la période du 9 juillet et la période qui s'en
16 est suivie, après que l'ordre vert a été émis. Aujourd'hui, vous avez dit
17 qu'à un moment donné on pouvait voir l'infanterie serbe s'approcher de
18 Srebrenica. Voilà.
19 Voici la première question que je veux vous poser : avant de donner
20 l'ordre vert, est-ce que vous avez reçu des rapports concernant le
21 pilonnage de la ville de Srebrenica ?
22 R. Pas seulement la ville de Srebrenica, mais aussi le hameau de Slatina,
23 qui a été exposé à un pilonnage assez assidu.
24 Q. Puis sur la base des rapports que vous receviez, est-ce qu'il y avait
25 une cause militaire pour ce pilonnage ?
26 R. Je ne saurais faire de commentaire au sujet de Slatina, car à proximité
27 de Slatina se trouvaient des unités de l'ABiH. En ce qui concerne
28 Srebrenica, oui, je peux vous en parler. Bien sûr, il existait une cible
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1 militaire légitime qui était le commandement de la 28e Division qui se
2 trouvait dans l'immeuble de la poste, mais comment ils s'y sont pris pour
3 détruire ce commandement, ils ont tiré sur tout le village. Car si l'on
4 tire sur le bâtiment de la poste, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des
5 obus qui tombent au maximum à 700 mètres de la poste, et ça n'a aucun sens
6 du point de vue militaire. Cela est arrivé même avant l'ordre vert. Je ne
7 sais pas si par la suite il y a eu des changements, parce que, de toute
8 façon, les parties qui étaient en conflit ne savaient même pas que j'avais
9 donné cet ordre vert.
10 Q. Donc, vous étiez là en train de recevoir des rapports, et avant que
11 vous n'ayez reçu l'ordre vert, est-ce que vous pouvez dire si la ville de
12 Srebrenica était attaquée par la VRS ?
13 R. Oui, bien sûr. Avec les lance-roquettes multiples et des attaques
14 d'artillerie.
15 Q. On vous a posé toute une série de questions au sujet des positions des
16 barrages, et on a essayé de vous faire dire que l'on a donné cet ordre pour
17 s'installer en position des barrages ou d'arrêts pour provoquer la VRS. Je
18 vais citer votre déposition à ce sujet pour vous poser la question.
19 M. THAYER : [interprétation] C'est quelque chose qui figure à la page 0308-
20 0482. En anglais, c'est à la page 28.
21 Q. Voilà, je vais citer une question et la réponse que vous avez données.
22 On vous a posé la question suivante :
23 "Est-ce que l'on a pris ces positions d'arrêt pour bénéficier de l'aide,
24 ou, à savoir pour provoquer les attaques aériennes ?"
25 Et vous avez dit :
26 "Ce qui était important c'était le principe de voir clairement qui a
27 tiré sur qui, avec quelles armes. Nous avons pris ces positions de barrage
28 pour empêcher les Serbes d'attaquer la ville. Donc, je vous ai expliqué de
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1 quoi il s'agissait. On nous a tiré dessus en continu pendant tout ce
2 temps."
3 Donc voilà, j'ai cité à peu près ce que vous avez dit. Pourriez-vous nous
4 dire ce que vous vouliez dire par là, j'ai cité ce que vous avez dit devant
5 le Parlement en 2002.
6 R. Et bien, c'est la réponse qui correspond tout à fait à la réponse que
7 j'ai donnée ici. Autrement dit, je me suis exprimé un peu différemment ici
8 mais ces positions de barrage servaient à empêcher les Serbes d'entrer dans
9 la ville.
10 Toutes ces histoires que l'on a racontées comme quoi on essayait
11 d'attirer les feux, et cetera, c'est n'importe quoi puisque nous et la
12 population civile, nous avons été exposés à des tirs depuis un mois déjà.
13 Au mois de mai et au mois de juin, on nous avait déjà tiré dessus. On
14 faisait de plus en plus de rapports communiquant des incidents, des
15 incidents où on tirait sur la FORPRONU. Donc voilà, moi je vous ai dit
16 quelles étaient les deux conditions, une étant de voir clairement qui a
17 tiré. Mais ceci ne posait pas de problème à l'époque, puisqu'on tirait nous
18 dessus de plusieurs armes, on faisait des rapports à ce sujet et on savait
19 exactement où ils se trouvaient.
20 Q. Mais il s'agissait des canons qui appartenaient à quel côté ?
21 R. Et bien, c'étaient les canons de la VRS.
22 Q. Et la date du 9 juillet, est-ce que c'était la première fois que l'on a
23 tiré sur la FORPRONU de ces canons ou bien est-ce que cela est arrivé plus
24 tôt ?
25 R. Non, cela est arrivé encore plus tôt. La première fois, ils ont fait
26 exprès pour nous tirer dessus. Il s'agissait d'une attaque organisée contre
27 les postes d'observation Echo et Foxtrot. Ensuite, on a pilonné la ville,
28 et ensuite, on a pilonné les lignes, des barrages et les bunkers.
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1 Q. Donc même avant l'ordre, on a tiré sur ces lignes ?
2 R. Oui.
3 Q. Ensuite, on vous a posé toute une série de questions au sujet du
4 triangle de Bandiera. On a entendu différentes hypothèses quant à ce qui se
5 cachait là, mais je vais revenir sur la situation telle que vous l'avez vue
6 dans les rapports. Est-ce qu'on vous a dit dans ces rapports que l'ABiH
7 utilisait les chars ?
8 R. Non.
9 Q. Est-ce qu'ils disposaient des lance-roquettes ?
10 R. Non. Enfin, ils avaient des lance-roquettes portables, des 81-
11 millimètres et 82-millimètres.
12 Q. Et qu'en est-il de l'artillerie ?
13 R. Il n'y en avait pas.
14 Q. Et qu'en est-il des lance-roquettes multiples ? Est-ce qu'on vous a
15 tiré dessus des lance-roquettes multiples ?
16 R. Non.
17 Q. Et pendant l'attaque, est-ce que vous avez reçu des rapports indiquant
18 que les soldats de l'ABiH avaient des uniformes ou bien des armes et de
19 l'équipement ?
20 R. Non.
21 Q. Le général Tolimir vous a posé des questions concernant quelle pourrait
22 être une cible légitime à l'époque, et en particulier si oui ou non les
23 Nations Unies auraient pu être une cible légitime de la VRS à un moment
24 donné. Est-ce que vous vous souvenez de ces questions ?
25 R. Oui.
26 Q. Voici ma question. Etait-il légitime pour une force armée de rentrer
27 dans une zone sécurisée par les Nations Unies en utilisant la force, au
28 mois de juillet 1995 ?
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1 R. Soyons parfaitement clair, non. Je me référais au fait que la VRS avait
2 tiré sur nos positions à une phase ultérieure.
3 Q. Le général Tolimir vous a posé des questions concernant la légitimité
4 d'arrêter en tant que prisonniers de guerre les soldats du Bataillon
5 néerlandais, et vous avez dit que vous étiez d'accord pour dire qu'il est
6 peut-être légitime de capturer des personnes que vous considérez comme
7 étant vos ennemis. Voici ma question : est-ce qu'il était légitime de
8 menacer ces prisonniers de guerre d'exécution si le l'appui aérien
9 rapproché allait continuer ? Est-ce légitime ?
10 R. Absolument pas.
11 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vois que le temps
12 passe et donc, je vais m'en tenir à cela et laisser le colonel Franken
13 rentrer chez lui et peut-être voir une partie du match qui va avoir lieu ce
14 soir.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, son pays est effectivement très
16 impliqué, ce soir.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ce n'est pas mon cas, Monsieur le
18 Président, mais il y a d'autres raisons pour lesquelles je ne pourrai pas
19 être disponible demain.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, vous en avez terminé avec vos
21 questions supplémentaires, j'imagine.
22 M. THAYER : [interprétation] Oui, en effet.
23 [La Chambre de première instance se concerte]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, je voudrais tout
25 d'abord vous remercier, Monsieur, d'être venu au Tribunal une fois de plus
26 et d'essayer de nous aider à trouver la vérité. Vous êtes libre de revenir
27 à vos activités normales et vous n'avez pas besoin de revenir, du moins pas
28 à ce stade.
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1 Deuxième chose, je voudrais remercier les interprètes et la sténotypiste,
2 de même que les autres membres du personnel qui ont continué à nous
3 assister pendant toute la durée de l'audience.
4 Et je m'excuse pour ce retard. Je voudrais m'excuser auprès des
5 parties, car vous n'êtes pas très contents quant aux restrictions en
6 matière de temps. Mais d'un autre côté, M. Tolimir nous avait indiqué dix
7 heures, il en a utilisé à peu près huit, et je vous remercie. De même,
8 l'Accusation était également soumise à des pressions temporelles. A
9 l'avenir, peut-être que les parties pourraient conférer un petit peu et
10 déterminer la distribution, l'utilisation du temps. Et si le témoin n'est
11 disponible qu'à un certain moment, il se peut que la Chambre essaie de
12 faire en sorte que l'audience commence un petit peu plus tôt.
13 Avec ceci nous allons nous arrêter. Nous recommencerons demain matin
14 à 9 heures, je pense dans la salle numéro II mais je n'en suis pas sûr.
15 Merci.
16 [Le témoin se retire]
17 --- L'audience est levée à 19 heures 13 et reprendra le mercredi, 7 juillet
18 2010, à 9 heures 00.
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