Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 9 juillet 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous.

  6   Pourriez-vous faire venir le témoin, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir.

  9   Je vous rappelle que la déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 10   début s'applique toujours. M. Thayer vous posera quelques questions.

 11   Allez-y, Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Bonjour. Bonjour à toutes et à tous.

 13   LE TÉMOIN : TOMASZ BLASZCZYK [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   Nouvel interrogatoire par M. Thayer : [Suite]

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Blaszczyk.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Je voulais que l'on continue là où on s'est arrêté hier. Le colonel

 19   Savcic et le commandant Malinic ont eu une conversation par téléphone. Nous

 20   en avons parlé hier, le colonel Savcic a déposé au sujet de cette

 21   conversation dans l'affaire Popovic, et il s'est rappelé que le général

 22   Tolimir se tenait juste à côté du colonel Savcic pendant cette

 23   conversation. Vous vous en souvenez, nous en avons parlé hier à

 24   l'interruption ?

 25   R.  Oui.

 26   M. THAYER : [interprétation] La pièce 1D118, s'il vous plaît, est-ce qu'on

 27   peut l'afficher au prétoire électronique. Il s'agit de la déposition du

 28   colonel Savcic dans l'affaire Popovic. Et est-ce que l'on peut afficher la

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  1   page 22, s'il vous plaît.

  2   Q.  Nous voyons la page 15 252 du compte rendu d'audience dans l'affaire

  3   Popovic, et je précise aux fins du compte rendu d'audience que nous aurons

  4   également un passage pertinent page 15 254, ligne 19, le colonel Savcic

  5   dépose que la conversation dont nous avons parlé hier est la deuxième

  6   conversation qu'il a eue avec le commandant Malinic ce jour-là, le 13

  7   juillet. La première conversation - et je précise que c'est à la page 15

  8   249 du compte rendu de l'affaire Popovic - que cette première conversation

  9   s'est déroulée dans la matinée, et le colonel Savcic a déposé en disant que

 10   le commandant Malinic n'a décrit que trois Musulmans qui se seraient

 11   rendus; mais pendant la deuxième conversation, pendant laquelle le général

 12   Tolimir était présent d'après lui, le commandant Malinic a dit au colonel

 13   Savcic que la situation était devenue beaucoup plus complexe et qu'il y

 14   avait davantage de Musulmans qui se rendaient et qu'il n'avait pas

 15   suffisamment de soldats pour les garder.

 16   Vous vous en souvenez ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Et le commandant Malinic, il a occupé quel poste en juillet 1995 ?

 19   R.  Le commandant Malinic était au 65e Régiment motorisé de Protection, et

 20   il était son commandant.

 21   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que l'on peut, s'il vous plaît,

 22   afficher la page 12 256 [comme interprété], à la page 26, du compte rendu

 23   dans l'affaire Popovic.

 24   Q.  Lorsque vous dites que il était au "bataillon militaire du 65e Régiment

 25   de Protection," voulez-vous dire qu'il était dans la police militaire ?

 26   R.  Oui. C'était un Bataillon de Police militaire.

 27   Q.  Page 26 au prétoire électronique, nous voyons que le colonel Savcic a

 28   témoigné au sujet de ce changement de situation et il s'agit d'un plus

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  1   grand nombre de prisonniers maintenant, et ce qui change, le général

  2   Tolimir est présent pendant cette conversation. Donc c'est la conversation

  3   où le général Tolimir était présent.

  4   Alors, hier, page 3 698 du compte rendu d'audience, ligne 9, le général

  5   Tolimir a cité la déposition du colonel Savcic dans l'affaire Popovic. Et

  6   il a cité la page 15 263.

  7   M. THAYER : [interprétation] Page 33 dans le prétoire électronique, s'il

  8   vous plaît, est-ce qu'on peut l'afficher de nouveau.

  9   Q.  Il a cité un passage plutôt long, et tout cela a à voir avec la pièce

 10   P125, c'est un document que nous avons examiné en détail. Et je précise

 11   qu'il s'agit du mémo concernant Borike, Danko Gojkovic a déposé au sujet de

 12   cela, et il se réfère à 1 000 prisonniers se trouvant à Kasaba.

 13   Alors, ligne 3 - c'est la dernière ligne que le général Tolimir vous a

 14   citée hier - il vous a cité le général Savcic qui dit :

 15   "Tout ce que je peux dire c'est que ce document n'a jamais été reçu par le

 16   commandant de la police militaire…"

 17   Et c'est là que s'est arrêtée la citation du général Tolimir. Et là encore,

 18   c'est une référence à la pièce P125. Alors, je pense qu'il n'est pas

 19   contesté que le commandant de la police militaire dont il s'agit ici c'est

 20   le commandant Malinic. Et je suis certain que le général Tolimir nous le

 21   fera savoir s'il n'est pas d'accord avec ce que je dis.

 22   Voyons maintenant davantage ce qu'a dit le général Savcic dans son

 23   témoignage, ce qui n'a pas été cité par le général Tolimir. Prenons la

 24   ligne 9, par exemple, où le général Savcic dit :

 25   "Je me fonde en disant cela sur la déclaration du commandant Malinic."

 26   Donc dans ce passage qui vous a été cité par le général Tolimir, "tout ce

 27   que je puisse dire c'est que ce document n'a jamais été reçu par le

 28   commandant de la police militaire…" ça peut paraître évident, mais est-ce

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  1   que cela veut dire que c'est le commandant Malinic qui n'aurait jamais reçu

  2   ce document ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Mais si nous allons plus loin dans le texte, ligne 12, et nous voyons

  5   que c'est un autre passage que le général Tolimir ne vous a pas cité hier,

  6   nous voyons que le colonel Savcic fonde son affirmation que le commandant

  7   Malinic n'aurait jamais reçu ce télégramme, non pas sur une conversation

  8   qu'il aurait eue avec le commandant Malinic en juillet 1995 ou à un moment

  9   quelconque en 1995, mais sur une simple conversation qu'il a eue avec

 10   Malinic un petit peu de temps après l'entretien du général Savcic avec le

 11   bureau du Procureur.

 12   R.  Oui, je vois cela.

 13   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment en 2005 le général

 14   Savcic a été interviewé par le bureau du Procureur ?

 15   R.  Non, je ne me souviens pas. Je sais que c'était en 2005, mais je ne me

 16   souviens pas du mois.

 17   Q.  Je peux vous dire que c'était en octobre 2005, et si le général Tolimir

 18   n'est pas d'accord, il réagira, j'en suis certain.

 19   Maintenant, est-ce que vous vous souvenez que le général Tolimir vous a

 20   cité hier un passage de la déposition du général Savcic et que j'ai soulevé

 21   une objection; j'ai dit qu'il faisait le tri dans le texte.

 22   Vous vous en souvenez ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  En fait, au compte rendu d'audience page 3 700 hier, le général Tolimir

 25   a affirmé, et je le cite : 

 26   "Je n'ai rien lu sur le commandant Malinic…"

 27   Vous vous souvenez avoir entendu cela ?

 28   R.  Oui, c'est ce qu'il dit.

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  1   Q.  Et malgré le fait qu'il ne vous a cité aucun de ces passages, le

  2   général Tolimir a redit hier - page 3 703, ligne 9 du compte rendu

  3   d'audience d'hier, donc trois pages après avoir dit qu'il n'a lu rien du

  4   tout sur le commandant Malinic - le général Tolimir répète, et je le cite :

  5   "Savcic affirme-t-il dans son témoignage que le commandant de la police

  6   militaire n'a jamais reçu ce document ?"

  7   Vous vous en souvenez d'hier ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ligne 12, vous avez dit, et je cite :

 10   "Je pense qu'il dit également qu'il n'a jamais discuté du contenu de ce

 11   document ou de quoi que ce soit de l'ordre avec le commandant du bataillon

 12   militaire du 65e Régiment de Protection, si je me souviens correctement du

 13   compte rendu d'audience."

 14   M. THAYER : [interprétation] Je souhaiterais maintenant afficher, s'il vous

 15   plaît, la page suivante, page 15 264 du témoignage du colonel Savcic dans

 16   l'affaire Popovic. Il s'agit de la page 34 au prétoire électronique.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez, puis nous aurons

 18   l'occasion de donner la parole à M. Tolimir avant que le témoin ne réponde.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à toutes les

 20   personnes présentes. Je souhaite que ce procès trouve une issue selon la

 21   volonté de Dieu et non pas selon la mienne.

 22   Si M. Thayer souhaite me citer, alors il faut qu'il cite que j'ai donné

 23   lecture de quelque chose et que j'ai dit que le commandant du bataillon n'a

 24   jamais reçu ce télégramme et qu'il ne s'est jamais conformé à la teneur du

 25   télégramme. M. Thayer ne veut pas reprendre précisément comme cela se

 26   présente au compte rendu d'audience, mais il improvise. Il paraphrase mes

 27   propos. Soyez attentifs à cela, s'il vous plaît. Je pense qu'il faudrait

 28   reprendre fidèlement ce que j'ai dit hier pour le compte rendu d'audience.

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  1   Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  3   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il suffira

  4   de relire rapidement le transcript pour voir que je me contente de

  5   reprendre verbatim ce que le général Tolimir a déclaré hier à cette

  6   Chambre. Et s'il peut démontrer le contraire, il nous le fera savoir. Je

  7   souhaite continuer.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour qu'il n'y ait pas de malentendu,

  9   est-ce que vous pouvez nous donner la référence de nouveau des citations

 10   que vous avez données des propos de M.   Tolimir ?

 11   M. THAYER : [interprétation] Il y en a plusieurs.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donnez-nous la première.

 13   M. THAYER : [interprétation] La première, page 3 700, où il affirme "Je

 14   n'ai rien lu au sujet du commandant Malinic," ça c'est la page 3 700. Puis

 15   il reprend cela à 3 703, ligne 9 :

 16   "Est-ce que Savcic affirme dans son témoignage que le commandant de la

 17   police militaire n'a jamais reçu ce document ?"

 18   Et j'ai déjà présenté au témoin le passage pour lequel le général Tolimir

 19   affirme que je ne l'ai pas fait, et c'était sa manière très sélective de

 20   donner la déposition du général Savcic, et cela s'est terminé par une

 21   question portant sur une allégation que le commandant Malinic n'aurait

 22   jamais reçu cet ordre.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Allez-y, Monsieur

 24   Thayer.

 25   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit, Monsieur le Président, que le

 28   Procureur n'a pas bien cité mes propos, parce que c'est littéralement que

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  1   j'ai dit ce qui m'a été traduit par mon traducteur. Et à la fin, cette

  2   phrase était la suivante : le commandant du bataillon n'a jamais reçu ce

  3   télégramme et ne s'est jamais conformé à sa teneur ou n'a jamais agi selon

  4   son contenu. Donc ce sont des actions qui comptent et qui sont très

  5   importantes. Voyez, reprenez ce moment où j'ai terminé de donner lecture de

  6   ce qui m'a été transmis par mon conseiller juridique, et reprenez la

  7   dernière phrase. Je vous remercie. Parce qu'agir c'est une chose bien

  8   différente du fait de recevoir simplement un document.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre position est

 10   maintenant bien enregistrée. Elle est tout à fait claire. M. Thayer devrait

 11   pouvoir continuer de poser ses questions supplémentaires.

 12   M. THAYER : [interprétation]

 13   Q.  Alors, reprenons la page 15 264, je voudrais maintenant examiner un

 14   passage que nous avons vu hier, et c'est à ce moment-là que le général

 15   Tolimir a affirmé que M. Gajic ne lui avait pas donné cela parce qu'il ne

 16   comprend pas l'anglais. Alors, Monsieur Blaszczyk, savez-vous que le bureau

 17   du Procureur a fourni au général Tolimir les enregistrements audio de sa

 18   déposition dans l'affaire Popovic dans sa propre langue?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Maintenant, ligne 13, si nous l'examinons. Sur cette page, M.

 21   Vanderpuye demande au colonel Savcic si au moment où il a parlé au

 22   commandant Malinic au sujet de ce télégramme, est-ce qu'il a évoqué en

 23   détail sa teneur. Donc il s'agit de cette conversation de 2005. Et la

 24   réponse du colonel Savcic, ligne 16, est :

 25   "Non, je ne l'ai pas fait. Le document ne m'a pas été présenté. Je ne

 26   l'avais pas sur moi. M. McCloskey me l'a montré à Banja Luka et nous en

 27   avons parlé. Donc je n'ai pas parlé de la teneur du document. J'ai juste

 28   demandé ce qu'il en était de l'existence de ce document. J'ai demandé s'il

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  1   se rappelait avoir reçu ce télégramme de ma part le 13 juillet. Et

  2   puisqu'il a dit qu'il ne l'avait pas reçu, je n'ai vraiment pas évoqué les

  3   détails du document. Je voulais dire qu'il concernait le traitement des

  4   prisonniers de guerre. Je n'ai pas essayé de retenir la teneur point par

  5   point, donc je ne pourrais pas parler en détail du contenu de ce document."

  6   Donc, Monsieur, hier lorsque vous avez dit, "si je me rappelle correctement

  7   la transcription," vous vous référiez à ce témoignage ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Maintenant, je voudrais que l'on se penche un petit peu sur ce document

 10   P125 et à la manière comment vous l'avez authentifié en tant que enquêteur.

 11   Nous avons examiné trois conversations interceptées hier. Je n'ai pas

 12   montré les transcriptions, mais en fait, je vais les montrer maintenant

 13   puisque nous avons suffisamment de temps.

 14   M. THAYER : [interprétation] Je vais commencer par la pièce P410B, s'il

 15   vous plaît. Ce document est sous pli scellé, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document ne devrait pas être

 17   diffusé à l'extérieur.

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Nous avons ici l'original en B/C/S à gauche à l'écran. Vous voyez la

 20   date de ce rapport de conversation interceptée ?

 21   R.  Oui. C'est en haut à gauche. La date est celle du 13 juillet 1995.

 22   Q.  Merci. Quelle est l'heure de cette première écoute ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, hier j'ai soulevé une

 25   objection, parce que j'ai estimé que pendant les questions supplémentaires

 26   on ne pouvait pas poser des questions sur ce qui n'a pas fait l'objet

 27   pendant les interrogatoire principal et contre-interrogatoire. Donc ce

 28   témoin a été cité pour verser au dossier les documents du Corps de la Drina

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  1   par son entremise. Maintenant, le Procureur introduit des conversations. Il

  2   interprète des documents de la fédération. Il essaye de verser des

  3   conversations ou des transcriptions qui ont été générées après les

  4   conversations. Si la conversation date de Borike à 14 heures 00, nous avons

  5   vu hier deux conversations qui se sont déroulées à 14 heures. Mais comment

  6   est-ce qu'on peut avoir maintenant des transcriptions qui -- nous avons vu

  7   deux conversations à 14 heures 05 et 14 heures 02. Comment est-ce que cela

  8   peut constituer des bases pour un télégramme ?

  9   Il est question de l'authenticité du document. Je ne sais pas si M. Thayer

 10   est en train de dire que M. Savcic était à Borike et si j'y ai été appelé

 11   pour entendre cette conversation. Est-ce que c'est ce qu'il essaye

 12   d'affirmer ? Si c'est le cas, il doit citer Savcic et il ne doit pas agir

 13   par l'entremise de ce témoin, qui n'est pas un expert des transcriptions.

 14   Je n'ai pas parlé de la teneur de documents avec lui, j'ai évoqué

 15   uniquement l'authenticité. Je ne voulais pas qu'il se sente embarrassé.

 16   Puis pendant le premier contre-interrogatoire, il a dit qu'il a trouvé le

 17   document dans les archives du Corps de la Drina, mais hier il a dit qu'il

 18   l'a reçu du colonel Acimovic. Hier il a dit qu'ils sont partis pour Gornji

 19   Milanovac et que le document n'était depuis plus jamais en possession de

 20   ses utilisateurs. Ils sont allés au MUP, et du MUP au ministère de la

 21   Défense, et de là-bas à Zagreb, puis les documents étaient placés entre les

 22   mains du Tribunal. Je ne voudrais gêner qui que ce soit. Je ne voulais pas

 23   en parler parce que ça ne me gênait pas, ce n'était pas trop grave. Mais,

 24   s'il vous plaît, pendant ces questions supplémentaires, il ne faudrait pas

 25   que ce témoin devienne autre chose. Il semble devenir un expert pour toutes

 26   sortes de choses, peut-être être même la défense aérienne.

 27   Moi, j'ai uniquement évoqué la question de l'authenticité des documents

 28   avec lui, mais au sujet du fait que Savcic n'était pas au poste de

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  1   commandement à Borike. Puis si le Procureur affirme le contraire, alors il

  2   doit montrer des documents à l'appui. Et qui plus est, ce témoin a

  3   travaillé au bureau du Procureur. Moi, la seule chose que j'ai évoquée avec

  4   lui ce n'est que le Corps de la Drina, les documents du Corps de la Drina.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre ont bien

  6   entendu ce que vous aviez à dire.

  7   Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le général Tolimir sait

  9   quelle est l'importance de l'authenticité des documents de la collection du

 10   Corps de la Drina en l'espèce, et il sait quelle est l'importance vitale de

 11   la pièce P125 pour constater que sa responsabilité est bien engagée en

 12   l'espèce. S'il ne le savait pas, il n'aurait pas dépensé autant de temps à

 13   contester l'authenticité de ce document en parlant des téléscripteurs, en

 14   parlant du témoignage de Danko Gojkovic, en vous présentant le témoignage

 15   du colonel Savcic, et tout cela est bien prévu et planifié et organisé, et

 16   nous nous y attendions. Il souhaite contester les éléments de preuve de

 17   l'Accusation concernant l'authenticité de ces documents, et en particulier

 18   le mémo de Borike.

 19   Maintenant, s'agissant de ce document, hier nous avons examiné les écoutes

 20   qui ont fait l'objet d'objection de la part du général Tolimir disant qu'il

 21   ne portait pas de date. Et ce que je fais maintenant, c'est simplement,

 22   j'essaye de les parcourir pour montrer où sont les dates. Donc ce sont deux

 23   écoutes que nous avons dans les carnets et je voudrais simplement répondre

 24   à l'objection soulevée par le général Tolimir.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, d'après ce que je

 26   vois, l'Accusation conteste maintenant la teneur de votre contre-

 27   interrogatoire. C'est le droit dont disposent les parties pendant la phase

 28   de questions supplémentaires. Il reviendra à la Chambre de voir quel poids

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  1   elle accordera à cela. Pour le moment, l'Accusation va parcourir les

  2   éléments de preuve qui sont en relation avec la pièce P125, puis nous

  3   verrons ce que M. Thayer souhaite nous montrer. Il faut qu'il poursuivre.

  4   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  5   Q.  Pourriez-vous simplement préciser aux fins du compte rendu d'audience

  6   quelle est l'heure que nous voyons sur cette première écoute ?

  7   R.  C'est à 13 heures 55 minutes.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur pourrait-il

 10   pendant le contre-interrogatoire ne pas parler des intentions de la

 11   Défense, qu'il évite de parler des intentions de la Défense. Ça, il peut le

 12   faire lorsque les parties se rencontrent, et cetera.

 13   Maintenant, il dit, On verra bien que Tolimir est coupable. Mais coupable

 14   de quoi ? On se fonde sur un document qui a été généré cinq minutes avant

 15   le document de Borike. Comment est-ce que cela peut nous permettre

 16   d'expliciter l'autre document alors qu'il s'agit d'un document que Tolimir

 17   n'a jamais vu, n'a pas généré, n'en a pas parlé. Tolimir ne le voit que

 18   maintenant. Donc pourrait-il, s'il vous plaît, au lieu de nous présenter

 19   ses conclusions, présenter des faits. Protégez-moi, s'il vous plaît, face à

 20   ces affirmations infondées qu'avance l'Accusation. Et ce témoin n'est pas

 21   un témoin fiable. Ce n'est pas un témoin compétent pour nous parler de

 22   cela. D'ailleurs, ce document n'a pas été versé par son entremise. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, afin d'éviter tout

 24   malentendu, M. Thayer, à mon sens, n'a pas dit que vous êtes coupable. Ceci

 25   a trait à la question suivante, si la culpabilité peut être établie dans ce

 26   procès, ce qui est une question tout à fait différente. Je crois, par

 27   conséquent, qu'il ne faut pas que vous soyez inquiet par rapport à la

 28   protection de vos droits. Vous avez tous les droits, conformément aux

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  1   Règles de procédure et de preuve de ce Tribunal. Et pendant le contre-

  2   interrogatoire, vous soulevez souvent la question de vos droits, ce qui

  3   n'est nullement contesté par l'Accusation.

  4   L'Accusation conteste maintenant la teneur de votre contre-interrogatoire,

  5   ce que l'Accusation est tout à fait en droit de faire pendant les questions

  6   supplémentaires. Je crois que votre position est tout à fait claire

  7   maintenant. Nous souhaitons avoir la position de l'Accusation pendant

  8   qu'elle pose ses questions supplémentaires. L'ACCUSÉ : [interprétation]

  9   S'il vous plaît --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que cela n'est pas la façon

 11   la plus appropriée de poursuivre ce débat sur ces questions-là. Votre

 12   position est tout à fait claire, Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Bien. Bien, ça c'est votre décision.

 14   M. THAYER : [aucune interprétation]

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que je peux poursuivre, Monsieur le

 17   Président ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 19   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant avancer et

 20   passer aux deux pages suivantes, garder la même page en anglais, les deux

 21   pages plus loin dans l'original.

 22   Q.  Bien. Pourriez-vous nous dire quelle est l'heure sur l'écoute

 23   téléphonique qui se trouve à gauche, Monsieur.

 24   R.  14 heures.

 25   Q.  Bien. Et pourriez-vous nous dire -- bien, je vais en rester là. Bien.

 26   Alors, nous avons une écoute à 14 heures. C'est celle que nous avons

 27   regardée hier qui se trouve sur la droite; c'est exact, Monsieur ?

 28   R.  Oui, c'est exact.

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  1   Q.  Procédons de même avec le P411.

  2   M. THAYER : [interprétation] C'est le 411B de la version imprimée, s'il

  3   vous plaît. C'est également un document qui est sous pli scellé. Bien.

  4   Q.  Donc à gauche est-ce que vous voyez l'original qui est le rapport

  5   d'origine sur l'écoute téléphonique; est-ce que vous pouvez nous en donner

  6   la date, s'il vous plaît ?

  7   R.  Je vois la date de ce rapport qui est celle du 15 juillet 1995.

  8   Q.  Bien. Et pourriez-vous nous dire quelle est l'heure qui figure sur

  9   cette première écoute.

 10   R.  L'heure de la première écoute est 13 heures 55 minutes, 2 heures moins

 11   05.

 12   Q.  Est-ce que ceci est en réalité la même page imprimée que celle que nous

 13   venons de voir il y a quelques instants, qui contenait un certain nombre

 14   d'écoutes téléphoniques ?

 15   R.  Oui, c'est exact.

 16   Q.  Bien.

 17   M. THAYER : [interprétation] Alors, passons maintenant trois pages plus

 18   loin dans l'original et gardons la traduction anglaise -- pardonnez-moi,

 19   c'est une page en arrière dans le document original d'origine. Bien.

 20   Q.  Est-ce que vous voyez l'écoute téléphonique à 14 heures ?

 21   R.  Oui, tout à fait.

 22   Q.  Est-ce le document que vous venez d'identifier par rapport à la pièce

 23   précédente ?

 24   R.  Oui, c'est exact.

 25   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte

 26   vers le bas un petit peu, s'il vous plaît.

 27   Q.  Est-ce que vous voyez une écoute à 14 heures 05 ?

 28   R.  Oui, tout à fait.

Page 3754

  1   Q.  Est-ce que cette écoute téléphonique correspond à celle que nous avons

  2   vue hier dans le carnet de notes ?

  3   R.  Oui, nous avons vu cette écoute téléphonique hier. Nous en avons parlé

  4   hier.

  5   Q.  Je souhaite évoquer un petit peu la troisième écoute téléphonique ou sa

  6   transcription que nous avons vue hier.

  7   M. THAYER : [interprétation] Est-ce que nous pouvons avoir le numéro 65 ter

  8   765, s'il vous plaît, à l'écran, il s'agit là du carnet daté du 3 -- ou du

  9   troisième.

 10   Q.  Vous souvenez-vous de cette entrée dans ce carnet évoquée hier ?

 11   R.  Oui, tout à fait.

 12   Q.  Les Juges de la Chambre ont entendu des témoignages qui indiquaient

 13   qu'il y avait trois unités qui travaillaient en tant qu'opérateurs chargés

 14   des écoutes téléphoniques interceptées. C'était le 2e Corps, le MUP, et la

 15   21e Division. Est-ce que vous êtes au courant de cela ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Je crois que nous pouvons tous réciter ceci dans notre sommeil le

 18   témoignage que nous avons entendu à maintes et maintes reprises des

 19   opérateurs chargés des écoutes téléphoniques interceptées au sein du 2e

 20   Corps de l'ABiH qui, dans leurs témoignages, ont parlé avoir consigné

 21   toutes ces conversations téléphoniques interceptées dans les carnets et

 22   qu'ils n'ont pas inscrit les dates, parce qu'ils savaient que les

 23   cryptographes étaient chargés d'inscrire les dates dans le carnet. Est-ce

 24   que vous êtes au courant de ce témoignage ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Hier les Juges de la Chambre ont entendu un opérateur des écoutes

 27   téléphoniques de la 21e Division, ce témoin a dit que les opérateurs de la

 28   21e Division m'étaient la date dans les carnets tous les jours. Vous

Page 3755

  1   souvenez-vous de cela ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas, c'est possible.

  3   Q.  Regardons dans ce cas un extrait de carnet qui est un extrait du carnet

  4   que nous avons à l'écran, je dispose de l'original ici.

  5   M. THAYER : [interprétation] Et est-ce que nous pouvons afficher le 65 ter

  6   1670 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai une

  9   objection à soulever, parce que c'est quelque chose qui ne faisait pas

 10   partie non plus de l'interrogatoire principal ni du contre-interrogatoire.

 11   Maintenant nous parlons de cette question-là pendant les questions

 12   supplémentaires. Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 14   M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, M.

 15   Tolimir a soulevé une objection hier, il a dit qu'il ne pouvait pas

 16   constater qu'il y avait des dates par rapport à ces conversations

 17   téléphoniques interceptées. Ce que je fais maintenant je montre au témoin

 18   un carnet dans lequel, me semble-t-il, cette question sera élucidée.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 20   Monsieur Tolimir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Objection. M. Thayer a demandé au témoin s'il

 22   se souvenait de la conversation. Il a dit : "Effectivement," comme si

 23   c'était lui qui s'occupait des écoutes téléphoniques. Donc ce n'est pas

 24   l'heure et la date dont nous parlons; c'est la teneur dont nous parlons.

 25   C'est la raison pour laquelle je soulève mon objection. Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question posée : "Est-ce que vous

 27   êtes au courant de tous leurs témoignages, Monsieur ?"

 28   Et la réponse : "Oui, tout à fait."

Page 3756

  1   Page 16, lignes 3 et 4. C'est tout à fait différent de ce que vous venez de

  2   nous dire maintenant.

  3   Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Bien. Merci, Monsieur le Président. Nous avons

  5   un tout petit souci technique au niveau du prétoire électronique en ce

  6   moment. Ce que nous pouvons faire c'est de procéder de façon traditionnelle

  7   et utiliser le rétroprojecteur parce que nous n'avons pas la bonne pièce à

  8   l'écran, nous disposons de l'original, en revanche.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier va venir vous aider.

 10   M. THAYER : [interprétation] Il faut minimiser le texte un petit peu de

 11   façon à pouvoir voir la couverture. De l'autre côté, s'il vous plaît.

 12   Minimisez davantage. Bien.

 13   Pour le besoin du compte rendu d'audience, nous avons le carnet qui

 14   comporte le numéro ERN 0078-1141 sur la couverture.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le témoin peut le voir à

 16   l'écran également ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne l'ai pas à l'écran, mais j'ai

 18   l'original ici.

 19   M. THAYER : [interprétation]

 20   Q.  Il va falloir vous tourner un petit peu, mais si vous pouvez travailler

 21   avec l'original, ça serait parfait.

 22   R.  Ça y est, je l'ai.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   M. THAYER : [interprétation]

 25   Q.  Il y a deux dates vers le haut du carnet. Elles sont un petit peu

 26   difficiles à distinguer sur le rétroprojecteur. Est-ce que vous pouvez nous

 27   lire ces dates, et est-ce que vous pouvez nous les lire et nous les

 28   interpréter, si c'est possible; si ce n'est pas le cas, veuillez simplement

Page 3757

  1   nous donner les dates que vous voyez en haut du carnet.

  2   R.  Est-ce que je peux utiliser l'original ?

  3   Q.  Oui, tout à fait, vous pouvez prendre l'original et en disposer

  4   librement.

  5   R.  Il y a deux dates. La première date est la date qui correspond au

  6   moment où le carnet a été utilisé pour la première fois, qui est celle du

  7   29 juin 1995. Ensuite, la date "zatvoren," ça veut dire "clôturé," le 23

  8   juillet 1995.

  9   Q.  Est-ce que nous pouvons ouvrir ce carnet maintenant et nous reporter à

 10   la première page où il y a quelque chose d'écrit. Et pour le besoin du

 11   compte rendu, c'est le numéro ERN 0078-1143. Est-ce que nous pouvons voir

 12   une date sur cette page, Monsieur ?

 13   R.  Non, je ne vois pas de date. Je vois l'heure.

 14   Q.  Donc veuillez feuilleter le carnet, allez deux pages plus loin. Nous

 15   allons passer à la page 1 143, 1 144, 1 145, et veuillez nous montrer en

 16   passant la page 1 144. Il n'y a pas de date sur cette page. 1 145. Est-ce

 17   que vous pouvez vous tourner vers la page

 18   1 146, est-ce que vous voyez une date ? 1 147. Page suivante, 1 148. Et

 19   ensuite, la page 1 149.

 20   R.  Sur cette page, il y a une date qui est bien visible, le 30-06-1995.

 21   Q.  Est-ce que vous pouvez déplacer un tout petit peu le cadre de façon à

 22   ce que nous puissions voir le numéro ERN. Donc vous nous avez dit que la

 23   page de couverture comportait la date du 29 juin 1995, et maintenant nous

 24   avons la date du 30 juin 1995. Ça veut dire que la première date était

 25   celle de la première utilisation du carnet.

 26   Est-ce que vous pourriez maintenant passer à la page que nous avons vue il

 27   y a quelques instants à l'écran, le carnet numéro ERN 0078-1236, s'il vous

 28   plaît. Veuillez trouver cette page, Monsieur, s'il vous plaît. Bien. Est-ce

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  1   qu'il s'agit là du carnet qui correspond aux conversations téléphoniques

  2   interceptées, la page que nous avons vue il y a quelques instants et qui

  3   porte l'heure de 16 heures 02 ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Est-ce que cette page comporte une date ?

  6   R.  Je n'en vois pas.

  7   Q.  Bien.

  8   R.  [aucune interprétation]

  9   Q.  Donc repartons en arrière et voyons si nous pouvons trouver une date

 10   qui correspond à ce carnet. Veuillez vous reporter au 1 235, s'il vous

 11   plaît. Bien. Est-ce que vous voyez une date ici, Monsieur ?

 12   R.  Oui, sur la page précédente, nous avons le 13-07-1995 comme étant le

 13   premier jour.

 14   Q.  Est-ce qu'il y a une date ici qui correspond à l'écoute téléphonique ?

 15   R.  Oui, tout à fait, c'est 08 et 08, donc 8 heures 08.

 16   Q.  Merci, Monsieur.

 17   M. THAYER : [interprétation] J'en ai terminé avec cette pièce.

 18   Monsieur le Président, je pensais que nous avions un numéro 65 ter, c'est

 19   la raison pour laquelle nous avons essayé de l'afficher à l'écran, mais il

 20   se trouve que ceci est associé à un autre carnet. Donc je ne sais pas si

 21   nous avons un numéro 65 ter pour l'ensemble de carnet. Nous avions

 22   certainement un numéro 65 ter pour l'interception téléphonique que nous

 23   avons vue, mais nous allons devoir nous pencher sur la question et revenir

 24   vers vous et peut-être vous fournir un numéro 65 ter et vous demandez de

 25   bien vouloir ajouter ceci sur notre liste.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il va falloir que nous

 27   traitions de nombreux problèmes liés aux cotes, y compris des cotes

 28   provisoires, de certains documents.

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  1   M. THAYER : [interprétation] Merci beaucoup.

  2   Q.  Nous en avons terminé, Monsieur Blaszczyk.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1602, est-ce

  5   que ceci peut constituer l'élément sur lequel il se fonde pour authentifier

  6   le document ? M. Thayer va nous dire si cela peut être utilisé pour étayer

  7   le document qui a été créé à 14 heures 06. Y avait-il un poste de

  8   commandement, est-ce que le général Savcic était là, est-ce que Tolimir

  9   était là, est-ce que Tolimir était une partie prenante à ces conversations

 10   ? Est-ce que nous pouvons clarifier ce point avec le témoin parce que cela

 11   fait partie de son témoignage. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Le général Tolimir sait fort bien quel était

 14   l'arrière de son témoignage et pourquoi ces conversations téléphoniques lui

 15   ont été montrées. Je vais maintenant directement me tourner vers le P125,

 16   qui correspond au mémo de Borike, pour continuer à montrer de quelle façon

 17   ce document a été authentifié par M. Blaszczyk au cours de

 18   l'interrogatoire, qui constituait le cœur même du contre-interrogatoire de

 19   M. Tolimir.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, est-ce que nous pouvons

 21   montrer le carnet d'origine à l'accusé et aux Juges de la Chambre, s'il

 22   vous plaît.

 23   Deuxièmement, Monsieur Tolimir, les Juges de la Chambre, à ce stade, ne

 24   sont pas en mesure de dire quoi que ce soit sur l'authenticité du document.

 25   Nous écoutons tout simplement et nous examinons tous les éléments de

 26   preuve, toutes les preuves documentaires qui nous sont présentées et le

 27   témoignage du témoin à un stade ultérieur. Nous ne faisons absolument aucun

 28   commentaire dessus pour l'instant. Nous entendons simplement les éléments

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  1   de preuve.

  2   Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Thayer. Nous aimerions regarder le

  3   document.

  4   [La Chambre de première instance se concerte]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document peut-il être remis

  6   à l'accusé ainsi qu'à Me Gajic.

  7   Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je ne souhaite pas

  9   regarder ce document. Je ne suis pas un des intervenants dans la

 10   conversation. Le document 525 que nous avons à l'écran, je conteste son

 11   authenticité. Il se peut que le document se soit glissé dans ces autres

 12   documents, quelqu'un l'y a peut-être inséré, parce que nous ne disposons

 13   que d'une photocopie du document. C'est ce que je souhaite dire à propos de

 14   ce document qui porte le numéro 525.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En réalité, bien. Mais il s'agit du

 16   document P125, c'est celui que nous avons à l'écran maintenant. Il ne

 17   s'agit pas du 525.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie

 19   de m'avoir corrigé. C'est le P125. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Thayer, veuillez poursuivre.

 22   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Regardons maintenant le haut de ce document Borike. Nous voyons que

 24   ceci est intitulé "Procédure liée au traitement des prisonniers de guerre."

 25   Je crois que nous avons déjà abordé ceci ensemble, mais cela ne fait jamais

 26   de mal de répéter certaines choses. Pourriez-vous nous dire qui sont, en

 27   réalité, les officiers qui sont nommés ici dans la partie où on peut lire

 28   destinataire "à." Ici, ça commence par le commandant de l'état-major

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  1   général de la Republika Srpska. Qui est-ce?

  2   R.  Le commandant de l'état-major général de la Republika Srpska à l'époque

  3   était le général Mladic, en juillet 1995. Ensuite, nous avons l'assistant

  4   du commandant chargé des questions de morale, des affaires religieuses et

  5   juridiques de l'état-major général de la VRS, c'était le général Gvero. Et

  6   le commandant du Bataillon de la Police militaire du 65e Régiment de

  7   brigade motorisée, c'était le commandant Malinic.

  8   Q.  Ensuite, nous voyons au niveau de la légende que cela portait le titre

  9   d'"ordre" ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   Q.  Bien. Alors, nous nous sommes penchés sur des éléments qui évoquaient

 12   des milliers et des milliers de Musulmans qui sont évoqués à la première

 13   ligne de ce document. Nous avons parcouru toutes les conversations

 14   interceptées et tous ces éléments jusqu'à aujourd'hui. Reportons-nous à

 15   l'endroit où on peut lire :

 16   "L'assistant du commandant chargé des questions de la sécurité et du

 17   renseignement au sein de la VRS propose des mesures suivantes…"

 18   Regardons la première mesure. Nous voyons, on peut lire au point 1 :

 19   "Interdire l'accès à des individus non autorisés ou non habilités à filmer

 20   ou à photographier des prisonniers."

 21   R.  Oui, effectivement, c'est écrit ici.

 22   Q.  Compte tenu de vos enquêtes, Monsieur Blaszczyk, quels organes au sein

 23   de la VRS étaient responsables de la garde et de l'escorte et des

 24   prisonniers ?

 25   R.  C'étaient les organes chargés de la sécurité de la VRS et de la police

 26   militaire.

 27   Q.  Et en juillet 1995, qui était le chef de la sécurité au sein de la VRS

 28   ?

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  1   R.  Le chef de la sécurité au sein de la VRS et du renseignement était le

  2   général Tolimir, et le chef de la sécurité, c'était le colonel Beara.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je soulève une objection

  5   une nouvelle fois car tous les documents de combat, tous les ordres et

  6   toutes les directives sont déformés délibérément. Et l'idée consiste à

  7   attribuer ces missions-là à d'autres personnes. Je ne sais pas si ce témoin

  8   est un expert, et dans le cas où c'est un expert en la matière, il est à

  9   même de lire les documents et de nous expliquer que signifie "avoir la

 10   charge des prisonniers."

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la

 13   question a été claire et a été comprise par le témoin, et nous avons sa

 14   réponse. Je souhaite passer à la deuxième ligne, si vous le me permettez.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez soulevé

 16   une objection, mais en réalité, je ne la comprends pas. Je ne vois pas en

 17   quoi consiste pour l'essentiel votre objection ? Je souhaite que vous m'en

 18   parliez.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Pour

 20   l'essentiel, mon objection consiste à dire que M. Thayer a posé une

 21   question directrice au témoin, et il dit que ceci est avancé à Tolimir.

 22   Mais si l'enquêteur avait bien étudié son sujet, il saurait que l'assistant

 23   chargé de la logistique était la personne qui avait la charge des

 24   prisonniers. Cela n'était pas le chef du renseignement. Donc nous avons une

 25   réponse qui est inexacte et des conclusions inexactes sont tirées à partir

 26   de ce document. Donc je souhaite que les conclusions et tout autre élément

 27   se reposent strictement sur ce qui est dit dans le document.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Thayer a lu très  précisément ce

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  1   que disait le document et je ne l'ai pas entendu dire ou demandé au témoin

  2   que M. Tolimir était responsable de la logistique. Je n'ai pas entendu

  3   cela.

  4   Veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Penchons-nous maintenant - et je vous remercie, Monsieur le Président -

  7   sur les mesures proposées au numéro 2, dans lesquelles on lit :

  8   "Interdire la circulation de tout véhicule appartenant aux Nations Unies…"

  9   et par la suite, on mentionne une route.

 10   Sur la base de vos informations, dites-nous, quel est l'organe des Nations

 11   Unies qui était chargé de s'occuper de la circulation et d'établir les

 12   points de contrôle ?

 13   R.  C'était la police militaire de la VRS placée sous le commandement du

 14   secteur chargé de la sécurité.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] La section chargée de la sécurité n'avait en

 17   son sein jamais de police. C'est simplement quelque chose qui a été

 18   fabriqué, c'est une fabrication de deux employés du bureau du Procureur sur

 19   la base de laquelle on effectue des accusations contre Tolimir, et c'est

 20   tout.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --

 22   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ceci n'est pas une

 24   réelle objection. Nous avons obtenu une réponse du témoin, et c'est à la

 25   Chambre de première instance qui évaluera le tout. Vous pouvez certainement

 26   présenter vos arguments à la fin de la procédure. Il ne s'agit pas d'un

 27   témoin oculaire, c'est certain. C'est nous qui allons établir le poids que

 28   nous allons accorder à son témoignage c'est un témoin qui dépose sur les

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  1   résultats de son enquête, donc c'est une très grande différence. Ce n'est

  2   pas un témoin oculaire, bien sûr, mais c'est à nous à la fin du procès, aux

  3   Juges de la Chambre d'attribuer une valeur et un poids à son témoignage.

  4   Mais ce n'est pas une façon correcte de faire objection.

  5   Monsieur Thayer, poursuivez, je vous prie.

  6   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Q.  Prenons maintenant la mesure proposée numéro 3 où on peut lire que :

  8   "Le commandant du Bataillon de la Police militaire prendra les mesures

  9   nécessaires pour déplacer les prisonniers de guerre de la route Milici et

 10   Zvornik, et de les placer à l'intérieur d'une pièce quelque part dans une

 11   installation qui est protégée et d'où on ne peut pas les apercevoir si on

 12   se trouve à même le terrain ou depuis les airs."

 13   Maintenant, après avoir vu cette référence sur la terre ou les airs, en

 14   fait, à savoir qu'il ne fallait pas les voir alors qu'on est sur le terrain

 15   ou dans les airs. S'agissant du mémo de Borike j'aimerais savoir si cette

 16   proposition protégerait ces personnes du pilonnage ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Est-ce que l'armée musulmane avait des avions de combat, d'après votre

 19   enquête, et ce, en juillet 1995 ?

 20   R.  Non, je ne le sais pas. Je n'ai pas connaissance des forces aériennes.

 21   Q.  Et qu'en est-il de l'OTAN ? Est-ce que l'OTAN avait des avions de

 22   combat disponibles en juillet 1995 ?

 23   R.  Oui, tout à fait, l'OTAN disposait d'avions de combat à l'époque.

 24   Q.  Très bien. Alors, si l'on se penche sur cette proposition selon

 25   laquelle on dit qu'il faudrait déplacer les prisonniers de la route afin

 26   que l'on ne puisse pas les voir non pas seulement depuis les airs, donc

 27   depuis un hélicoptère ou un avion mais également sur le sol, sur la base de

 28   ceci, dites-nous, les prisonniers qui avaient été rassemblés à Nova Kasaba

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  1   où ont-ils été emmenés le 13 juillet ?

  2   R.  Les prisonniers qui ont été capturés ont été emmenés à Bratunac par le

  3   biais d'autocars et de camions et on les a placés dans un hangar derrière

  4   l'école Vuk Karadzic de Bratunac. Ils ont été également placés à l'école

  5   même de Bratunac, cette école Vuk Karadzic.

  6   Q.  Et qu'en est-il des prisonniers qui avaient été capturés et rassemblés

  7   à Sandici, sur le pré de Sandici le 13 juillet, où étaient-ils emmenés ?

  8   R.  Ces personnes aient également emmenées dans l'entrepôt de Kravica et

  9   c'était à 900 mètres environ de Sandici, 900 mètres, à 1 kilomètre.

 10   Q.  Et qu'en est-il des prisonniers dont vous venez de nous parler, les

 11   prisonniers qui avaient été gardés ou tenus à l'école Vuk Karadzic, où

 12   sont-ils allés, où les a-t-on emmenés ?

 13   R.  Peu de temps après cela, les personnes avaient été transportées, pour

 14   la plupart d'entre eux, dans les écoles de la région de Zvornik, telle

 15   Orahovac, Petkovci, Rocevic, Pilica.

 16   Q.  Dites-nous, Monsieur, votre enquête a-t-elle révélé quelque élément de

 17   preuve que ce soit qui pourrait permettre de voir qu'après le 13 juillet et

 18   dans l'après-midi, lorsque Danko Gojkovic a dactylographié ce document et

 19   lorsqu'il l'a envoyé par téléfax, est-ce qu'on a pu voir si des groupes de

 20   prisonniers de grande taille étaient laissés à l'extérieur à l'aire ouverte

 21   et en pleine vue ?

 22   R.  Je crois que le procès [phon] selon lequel on déplaçait des prisonniers

 23   d'aire ouverte était encore en train d'être fait, puisque les personnes

 24   avaient été emmenées du pré de Sandici à l'entrepôt de Kravica et du

 25   terrain de foot de Nova Kasaba et étaient emmenés à Bratunac.

 26   Q.  Après que le mémo de Borike eut été envoyé dans l'après-midi - et nous

 27   pouvons voir d'après l'original qu'il a été envoyé à 15 heures 10 - donc

 28   après que le mémo ait été envoyé, cette proposition appelée proposition

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  1   Borike et l'ordre, parce que votre enquête a révélé quelque preuve que ce

  2   soit que les prisonniers musulmans étaient laissés dehors à l'aire ouverte

  3   ?

  4   R.  Non, non. La plupart des personnes avaient été envoyées soit à l'école

  5   de Bratunac, dans les maisons de Bratunac, ils étaient placés à bord

  6   d'autocars pour être emmenés à Kravica également; et un tout petit groupe

  7   avait été emmené au carrefour de Konjevic Polje.

  8   Q.  Et sur la base de votre enquête, Monsieur, dites-nous, à quel moment

  9   les exécutions de masse de grande envergure de prisonniers qui avaient été

 10   placés hors vue avaient commencé ?

 11   R.  Les premières exécutions de masse de large envergure avaient commencé

 12   dans l'entrepôt de Kravica, le 13 juillet 194, dans l'après-midi.

 13   Q.  Monsieur, dites-nous si vous avez connaissance des déclarations qu'a

 14   faites le colonel Savcic lors de son entretien avec le bureau du Procureur

 15   et dans sa déposition dans l'affaire Popovic, à savoir qu'il avait donné un

 16   ordre pour que les prisonniers soient mis à l'écart, que l'on ne puisse pas

 17   les voir directement comme ça ?

 18   R.  Je crois qu'au cours de son témoignage il a fait référence à quelque

 19   chose de ce type, effectivement.

 20   Q.  Vous souvenez-vous qu'il ait dit qu'il était préoccupé par le fait que

 21   l'OTAN ait pu --

 22   R.  Oui.

 23   Q.  -- pilonner un groupe nombreux de prisonniers ?

 24   R.  Oui, effectivement, ce sont ses propos, je me souviens bien de cela.

 25   Mais pour moi, ce n'est pas fiable.

 26   Q.  Vous souvenez-vous qu'il ait dit dans l'affaire Popovic qu'il pensait

 27   que ceci pouvait avoir quelque chose à voir avec les conventions de Genève

 28   selon lesquelles on a interdit que les prisonniers soient placés de telle

Page 3768

  1   sorte que les personnes puissent les voir, les personnes non en détention

  2   puissent les voir. Est-ce que vous vous souvenez de ça ?

  3   R.  Oui, tout à fait, je me souviens.

  4   Q.  Prenons la ligne 4 maintenant, il s'agit de la mesure numéro 4, qui se

  5   lit comme suit :

  6   "Lorsque le commandant du Bataillon de la Police militaire reçoit cet

  7   ordre, le commandant devra entrer en contact avec le général Miletic et

  8   recevoir de ce dernier les ordres supplémentaires et de vérifier si la

  9   proposition a été approuvée par le commandant de l'état-major principal de

 10   la VRS."

 11   Dites-nous, s'il vous plaît, qui -- ou, plutôt, je reformule ma question.

 12   Dites-nous, quelle est la position qu'avait adoptée le général Miletic en

 13   juillet 1995 ?

 14   R.  A l'époque il était commandant adjoint du ministre -- du commandant,

 15   pardon, il était commandant adjoint de l'état-major principal de la VRS.

 16   Q.  Et lorsque vous dites qu'il était dans les opérations et s'occupait des

 17   opérations, vous voulez dire qu'il était chef des opérations et de la

 18   formation ?

 19   R.  Oui, effectivement.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  C'est effectivement son titre officiel.

 22   Q.  Donc ce dernier n'est pas un commandant adjoint, en réalité; c'est

 23   exact ?

 24   R.  Oui, vous avez tout à fait raison. Ce n'est pas un commandant adjoint,

 25   vous avez raison.

 26   Q.  Très bien. Je voulais important préciser ce point. Dites-nous, s'il

 27   vous plaît, si votre enquête et votre travail relatif au recueil des

 28   documents du Corps de la Drina a révélé des ordres, avez-vous trouvé des

Page 3769

  1   ordres selon lesquels quelqu'un avait adopté ces propositions, a-t-on

  2   adopté ces propositions ?

  3   R.  Vous savez, il y a un très grand nombre d'ordres, mais je ne suis pas

  4   tout à fait bien certain d'avoir compris ce dont vous parliez.

  5   Q.  Fort bien.

  6   M. THAYER : [interprétation] Prenons la pièce 65 ter 2100. Il s'agira, en

  7   l'occurrence, du dernier document sur lequel nous allons nous pencher

  8   aujourd'hui.

  9   Q.  Je vais vous demander de vous pencher sur ce document. Prenez quelques

 10   minutes pour en prendre connaissance. Vous le connaissez, mais vous pourrez

 11   vous en rappeler en le relisant certainement.

 12   R.  Oui, tout à fait, je me souviens de ce document. Je crois que ce

 13   document figure également parmi les documents qui ont été recueillis au

 14   Corps de la Drina.

 15   Q.  Fort bien.

 16   M. THAYER : [interprétation] Prenons la page 2 de cet ordre, s'il vous

 17   plaît.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est --

 19   M. THAYER : [interprétation] Je voudrais demander l'affichage de la page 2

 20   en anglais, bien sûr. Très bien. Merci beaucoup.

 21   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît --

 22   M. THAYER : [interprétation] Ou plutôt, pourriez-vous afficher de nouveau

 23   la première page en anglais. Merci.

 24   Q.  Nous pouvons voir, lorsqu'on regarde l'original de l'ordre en question,

 25   que la signature est dactylographiée. Qui a apposé cette signature

 26   dactylographiée, s'il vous plaît ?

 27   R.  C'est l'état-major principal de la Republika Srpska. C'est ce qui est

 28   écrit.

Page 3770

  1   Q.  Et si l'on se penche sur la partie du bas, qu'est-il

  2   écrit ?

  3   R.  Nous pouvons voir le nom du général Ratko Mladic.

  4   Q.  Il y a un petit problème d'imprimerie là, n'est-ce pas ? Est-ce qu'on

  5   pourrait le dire comme cela ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Bien.

  8   M. THAYER : [interprétation] Je ne crois pas qu'il y ait contestation, à

  9   savoir que cet ordre émane de Ratko Mladic, effectivement.

 10   R.  Non.

 11   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que S.R. veut dire ici à l'original, d'après

 12   votre expérience et dans le cadre de l'enquête que vous avez menée ? Nous

 13   apercevons à côté du nom de Ratko Mladic les abréviations S.R. Qu'est-ce

 14   que cela veut dire ?

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je le savais autrefois.

 17   M. THAYER : [interprétation]

 18   Q.  Permettez-moi de rafraîchir votre mémoire alors. Avez-vous jamais

 19   entendu parler du fait que ceci faisait référence au fait que c'est la

 20   personne qui ait apposé sa signature de sa propre main ?

 21   R.  Oui, effectivement, c'est cela que ça veut dire, mais je ne sais pas à

 22   quoi correspond l'abréviation S.R. en B/C/S.

 23   Q.  Nous allons pouvoir poser cette question à d'autres témoins, ne vous en

 24   faites pas. Mais est-ce que ceci indique que le général Mladic a signé

 25   personnellement, de sa propre main, cet

 26   ordre ? Est-ce que c'est ceci que cela veut dire ?

 27   R.  Oui, effectivement. Cela veut dire que cet ordre a été donné par lui-

 28   même, que c'est lui qui a rédigé cet ordre.

Page 3771

  1   Q.  Fort bien.

  2   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche la page 1 de

  3   nouveau dans le prétoire électronique. Pourriez-vous montrer la partie du

  4   haut dans les deux versions. Merci.

  5   Q.  Je souhaiterais demander l'aide de M. l'Huissier. Pourriez-vous

  6   remettre ce document, s'il vous plaît, au témoin. Il s'agit de l'original

  7   du recueil du Corps de la Drina. Par la suite, vous pourrez montrer ce

  8   document à la Chambre et au général Tolimir. Je vais vous poser une

  9   question sur ce document plus tard. J'aimerais attirer votre attention sur

 10   la partie supérieure droite du document. Est-ce que vous pouvez apercevoir

 11   une signature ?

 12   R.  Oui, je reconnais cette signature. C'est la signature de Danko

 13   Gojkovic.

 14   Q.  Est-ce que cette signature est faite à l'encre dans l'original ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Il y a des chiffres qui suivent la signature. Qu'est-ce que cela veut

 17   dire ? Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre ce que vous voyez

 18   ici.

 19   R.  Juste au-dessus de la signature, nous apercevons une date, la date du

 20   13 juillet 1995. Et il y a quelques mots en B/C/S et en cyrillique,

 21   "Primljeno" a reçu à 22 heures 50. Il y a également deux lettres qui se

 22   trouvent en dessous "-a/a." Ceci veut dire que le document a été envoyé aux

 23   archives.

 24   Q.  Merci bien.

 25   R.  Je peux confirmer que ce document a été reçu par la Brigade de

 26   Rogatica, puisque à l'original vous pouvez apercevoir le tampon de la 1e

 27   Brigade légère d'infanterie de Podrinje.

 28   Q.  Fort bien. J'aimerais que l'on puisse montrer la partie du bas du

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  1   document afin que l'on puisse suivre avec vous.

  2   Sur ce, est-ce que vous faites référence au tampon qui se trouve vers

  3   le milieu, ou plutôt, complètement au bas de la page où il est indiqué

  4   "komanda" ?

  5   R.  Oui, "komanda".

  6   Q.  Oui.

  7   R.  Mais dans la traduction, il n'est pas indiqué Brigade légère

  8   d'infanterie de Podrinje. Mais effectivement, il s'agit bien de cette

  9   indication puisque, bien sûr, cela faisait partie de la Brigade de

 10   Rogatica.

 11   Q.  Donc dans la traduction -- dans l'original, vous pouvez lire le mot qui

 12   est indiqué comme étant illisible dans la traduction, n'est-ce pas ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Et quel est le mot que vous y lisez ?

 15   R.  Podrinje.

 16   Q.  Très bien. Dites-nous, s'il vous plaît, à quelle brigade appartenait M.

 17   Gojkovic, qui était l'officier chargé de cette téléimprimante [phon] ?

 18   R.  Il était membre de la 1e Brigade légère d'infanterie de Podrinje, mais

 19   c'est aussi une brigade appelée la Brigade de Rogatica.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous demander, s'il vous

 21   plaît, de ne pas parler en même temps. Vous parlez la même langue, il nous

 22   est bien difficile de suivre, vous savez.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis vraiment désolé.

 24   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais demander à M. l'Huissier de bien

 25   vouloir montrer ce même document aux parties intéressées.

 26   Merci, Monsieur l'Huissier.

 27   Je voudrais revenir maintenant à la page numéro 1 de la traduction.

 28   Pourrions-nous montrer la partie du haut, s'il vous plaît, en B/C/S. Voilà,

Page 3773

  1   cette partie-ci. C'est très bien. Merci bien.

  2   Q.  Dans la partie supérieure gauche du document, on peut voir que

  3   cet ordre émane de l'état-major principal de la VRS. Nous apercevons

  4   également le numéro strictement confidentiel, ce chiffre dont vous nous

  5   avez parlé hier. Et nous voyons également les chiffres 03/4. Sur la base de

  6   votre expérience, pourriez-vous nous dire si ces chiffres représentent

  7   quelque chose au sein de l'état-major de la  VRS ?

  8   R.  Je ne me souviens pas.

  9   Q.  Ce document nous permet de voir qu'il a été distribué aux commandements

 10   du Corps de la Drina; le 65e Régiment motorisé; le régiment chargé des

 11   transmissions; le secteur chargé des questions morales, affaires juridiques

 12   et religieuses; et nous apercevons également qu'il a été envoyé au général

 13   Gvero ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  Il y a d'autres brigades également qui sont énumérées. Nous pouvons

 16   également voir à la fin du document qu'il est indiqué qu'il fallait

 17   remettre ce document "en mains propres au commandant."

 18   J'aimerais que l'on passe en revue quelques éléments de cet ordre.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais élever une objection. Ceci n'a

 21   absolument rien à voir avec Tolimir. Je ne sais pas sur la base de quoi

 22   essaie-t-on d'établir que j'aurais eu connaissance de la teneur de ce

 23   document puisque ce document ne m'a même pas été envoyé. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, puisque vous vous

 25   servez de ce document, pourriez-vous nous expliquer en quoi il consiste,

 26   puisque vous vous en servez dans le cadre des questions supplémentaires.

 27   M. THAYER : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président. La

 28   question qui se pose quant à l'authentification de la pièce P125 peut être

Page 3774

  1   approchée, on peut approcher l'authentification de ce document de plusieurs

  2   façons. On peut d'abord établir que -- bon, il y a des événements sur le

  3   terrain, il y a également les conversations interceptées dont on a parlé M.

  4   Blaszczyk, et nous avons appris qu'il y a eu plusieurs témoins -- d'eux-

  5   mêmes quelle était la situation sur le terrain, puisque le document reflète

  6   la situation sur le terrain.

  7   Ce que ce document me permet d'établir ici, c'est le fait que les mesures

  8   proposées dans la pièce P125, qu'on a suivi l'ordre du général Mladic, qui

  9   avait reçu cette proposition. Il était l'un des récipiendaires de la

 10   proposition et figure sur la liste, car nous avons vu son nom il y a

 11   quelques instants et nous avons également vu, par exemple, le général Gvero

 12   ici. Donc c'est une des façons dont nous pouvons procéder à

 13   l'authentification de la pièce P125, en établissant qui a reçu cet ordre et

 14   qui a agi conformément aux ordres du général Mladic. Et je voulais

 15   justement, par le biais de ce document, examiner certains éléments qui

 16   figurent à la pièce P125.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, faites.

 18   M. THAYER : [interprétation]

 19   Q.  Nous pouvons ici lire :

 20   "…empêcher ou prévenir l'entrée de tout individu non invité à la zone des

 21   opérations de combat dans le secteur général de Srebrenica et Zepa."

 22   C'est ce que l'on peut lire au paragraphe 1. Dites-nous, s'il vous plaît,

 23   Monsieur, de quelle façon ceci correspond-il, sur la base de votre

 24   expérience et de votre enquête, avec la pièce P125, donc de quelle façon

 25   est-ce que ceci a trait aux mesures proposées aux ordres et aux

 26   propositions de Borike ? Quel est donc le lien entre ceci et la pièce P125

 27   ?

 28   R.  C'est la continuation de la proposition du document de Borike.

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  1   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais, s'il est possible, d'afficher en

  2   anglais -- en fait, permettez-moi de consulter mon assistante, qui elle est

  3   une experte en la matière, quelques instants, s'il vous plaît.

  4   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  5   M. THAYER : [interprétation] Ce que j'aimerais faire c'est de placer la

  6   traduction anglaise de la pièce P125 et j'aimerais qu'on place juste à côté

  7   la pièce 65 ter 2100. Je vais à ce moment-là donner lecture de la partie

  8   pertinente qui, à ce moment-là, pourrait être interprétée en B/C/S.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous aimeriez que les deux documents

 10   soient affichés l'un à côté de l'autre en B/C/S.

 11   M. THAYER : [interprétation] Oui, par la suite, effectivement, après.

 12   Q.  Très bien. Merci. Donc vous nous avez dit il y a quelques instants que

 13   ceci correspond à la pièce P125, donc l'interdiction d'accès à toute

 14   personne qui n'a pas été invitée dans la zone de combat, mais à quoi ceci

 15   correspond ?

 16   R.  Ceci correspond au premier point :

 17   "Empêcher toute personne non autorisée de pénétrer à l'intérieur afin de

 18   filmer ou de photographier les prisonniers."

 19   Q.  Au point 2, nous pouvons voir qu'il s'agit de la fermeture de --

 20   R.  Oui, en fait, le point 2 se lit comme suit :

 21   "Jusqu'à nouvel ordre, fermer l'axe Konjevic Polje-Kravica-Bratunac et

 22   Rogatica-Borike-Visegrad, fermer ces routes à la circulation, à l'exception

 23   des véhicules de la VRS et pour ce qui est des unités du MUP qui sont

 24   engées dans les opérations de combat."

 25   Q.  Au point 3, qu'est-ce que vous lisez ?

 26   R.  Au point 3, je lis que :

 27   "D'après l'ordre du général Mladic, ériger des points de contrôle pour

 28   effectuer la circulation sur les routes de Konjevic Polje et sur la route

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  1   menant à l'extérieur de Bratunac en direction de Kravica, Rogatica-Borike

  2   et Visegrad-Borike, donc ces axes-ci."

  3   Comme nous pouvons voir, cet ordre de Borike correspond  également au point

  4   2 de l'ordre de Borike.

  5   Q.  Et au point 5 [comme interprété] de l'ordre de Mladic, nous pouvons

  6   lire qu'il demande l'interdiction d'entrer de tout journaliste étranger et

  7   du cru, à l'exception de ceux qui ont été approuvés par le centre de presse

  8   de la VRS. Donc ceci correspond à quoi exactement dans l'ordre de Borike ?

  9   R.  Au point 1 du document de Borike, nous pouvons voir que :

 10   "On interdit l'accès à toute personne non autorisée de filmer ou de

 11   photographier des prisonniers."

 12   Q.  Et au point 5 de l'ordre du général Mladic, là encore, il ordonne qu'on

 13   empêche toute diffusion d'information, toute diffusion de communiquer --

 14   R.  Oui.

 15   Q.  -- et en particulier au sujet des prisonniers de guerre, l'évacuation

 16   des civils, et cetera. Donc à quel point de la proposition Borike est-ce

 17   que cela correspond ?

 18   R.  Cela pourrait être les points 1 et 3 du document Borike.

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il me reste encore

 20   quelques questions à poser à M. Blaszczyk, mais on pourrait faire cela

 21   après la pause et terminer rapidement.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Nous suspendons à présent pour la première pause et nous reprendrons à 11

 24   heures. Merci.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 28   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

Page 3778

  1   Q.  Avant de poursuivre avec ce document que nous avons examiné avant la

  2   pause, Monsieur Blaszczyk, je souhaite simplement préciser un point,

  3   quelque chose que vous avez dit, et ceci se trouvait à la page 24, ligne

  4   22. Je vous avais posé la question :

  5   "Sur la base de votre enquête, quels organes au sein la VRS étaient

  6   responsables de la réglementation de la circulation et de la mise en place

  7   des postes de contrôle ?"

  8   Et vous avez dit que :

  9   "C'était la police militaire de la VRS sous le commandement de l'antenne

 10   chargée de la sécurité."

 11   Nous allons entendre beaucoup de témoignages d'officiers de la VRS à

 12   l'époque ainsi que d'autres témoignages sur cette question, mais je

 13   souhaite tout d'abord préciser un point avec vous par rapport à ce que vous

 14   avez dit. Lorsque vous avez dit "placée sous le commandement des services

 15   de sécurité," vous demandez si ceci est effectivement exact qu'il y a un

 16   rapport différent entre les services de Sécurité et la police militaire que

 17   nous appelons parfois le contrôle professionnel ou orientation ou gestion

 18   par opposition à "commandement" dans le sens d'un commandant qui commande

 19   une unité.

 20   R.  [hors micro] 

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le microphone du témoin n'est pas

 22   ouvert.

 23   Ça y est, je crois que cela marche.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après mon expérience au cours de cette

 25   enquête à laquelle j'ai participé suite à la chute de Srebrenica, j'ai

 26   rencontré des officiers de police, et j'en ai auditionné beaucoup des

 27   officiers de la police militaire de la VRS. Et, bien sûr, ils venaient de

 28   la Brigade de Bratunac, de la Brigade de Zvornik, et ils répondaient

Page 3779

  1   directement au commandant des brigades, mais ils recevaient les ordres des

  2   officiers chargés de la sécurité de la brigade. Et je pense que c'est ainsi

  3   -- je suis sûr que les services de Sécurité contrôlaient en quelque sorte

  4   la police militaire.

  5   M. THAYER : [interprétation]

  6   Q.  Bien. Comme je vous le dis, nous allons entendre d'autres témoins sur

  7   ce thème, donc je vais en rester là.

  8   Est-ce que nous avons toujours à l'écran le numéro 65 ter

  9   2100 ? Monsieur, peu avant la pause, le général Tolimir a encore une fois

 10   laissé entendre que le P125, qui est le document que nous voyons sur la

 11   gauche, propositions et ordre, a été classé là, ou si je le dis

 12   différemment, cela n'est pas authentique. Donc après avoir vu l'ordre

 13   d'origine du général Mladic qui se trouve à droite, nous avons tous vu

 14   l'original qui comporte la signature de Danko Gojkovic, qui indique que la

 15   Brigade de Rogatica a reçu cet ordre à 22 heures 30, comment, pour autant

 16   que ce fut possible, le fait de retrouver ce document dans la collection du

 17   Corps de la Drina a une incidence sur vos conclusions, ainsi que les autres

 18   éléments que vous avez identifiés et que vous avez déjà évoqués, par

 19   rapport au P125 ? Comment pouvez-vous dire que le P125 est un document

 20   authentique ?

 21   R.  Alors, si je tiens compte de cet ordre ainsi que les conversations

 22   téléphoniques interceptées, des déclarations de témoin et témoignages, je

 23   ne peux qu'en conclure qu'il s'agit d'un document authentique.

 24   Q.  Nous avons beaucoup entendu parler du classeur "Atlantide," ce corpus

 25   de documents que vous avez évoqués, que vous avez trouvés qui étaient

 26   reliés à l'aide de ce télégramme, "Telegrami" c'est l'intitulé, avec le

 27   terme "Atlantide" écrit dessus, sur lequel vous avez témoigné. Maintenant,

 28   nous avons chaque document dans une chemise distincte. Le général Tolimir a

Page 3780

  1   prétendu qu'à l'exception de ce qui, d'après lui, étaient les trois

  2   premiers documents - à la page du compte rendu d'audience 3 682 d'hier -

  3   qui ont été fournies par les organes chargés de la logistique :

  4   "Les autres télégrammes ont été écrits par moi-même," moi, le général

  5   Tolimir, "que vous avez intitulé "'Atlantide.'"

  6   M. THAYER : [interprétation] Tout d'abord, pour que cela soit clair au

  7   niveau du compte rendu d'audience, avec l'aide de l'huissière, je demande à

  8   ce que cette page de couverture --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 10   M. THAYER : [interprétation] -- soit remise au témoin.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous vous

 12   souviendrez du fait qu'un peu plus tôt j'ai demandé à avoir la version en

 13   B/C/S des deux documents côte à côte à l'écran.

 14   M. THAYER : [interprétation] Oui, vous avez demandé cela, tout à fait,

 15   Monsieur le Président. Je m'en excuse. Mais lorsque l'homme qui travaille

 16   le plus dans ce prétoire retourne à l'endroit où il est assis, je vais

 17   demander à afficher ceci à l'écran, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic et Monsieur Tolimir,

 19   vous avez maintenant les deux versions, vous avez le B/C/S à l'écran. Je

 20   sais que vous connaissez les documents, mais je crois que vous devriez

 21   avoir la possibilité de les regarder à ce stade. Est-ce que cela vous

 22   convient ? Bien.

 23   Alors, veuillez poursuivre, Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Est-ce que nous pouvons avoir le P469 dans le prétoire électronique

 26   maintenant.

 27   Q.  En attendant -- voilà. Monsieur, est-ce que vous ou l'un quelconque

 28   membre du bureau du Procureur a inscrit "Telegrami 28/34" sur ce document ?

Page 3781

  1   R.  Non, certainement pas. J'ai dit, hier je crois, que personne du bureau

  2   du Procureur n'a jamais expurgé ou corrigé quoi que ce soit par rapport aux

  3   éléments de preuve fournis.

  4   Q.  Et ce terme "Atlantida," est-ce que quelqu'un du bureau du Procureur a

  5   écrit cela ?

  6   R.  Non plus.

  7   Q.  Est-ce que l'un quelconque des membres du bureau du Procureur a eu

  8   quelque chose à voir, quoi que ce soit, avec la façon dont ces documents

  9   dans ce classeur soi-disant appelé "Atlantide" sur la façon dont ces

 10   documents ont été insérés dans ce classeur intitulé "Atlantide".

 11   R.  Non, personne du bureau du Procureur. Personne du Tribunal.

 12   Q.  Le général Tolimir a laissé entendre que le bureau du Procureur, d'une

 13   manière ou d'une autre, a été sélectif au niveau des documents qui sont

 14   contenus dans ce classeur. Il prétend qu'ils ont tous été écrits par lui.

 15   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite demander le

 16   versement au dossier de l'ensemble du classeur "Atlantida." Chaque page

 17   comporte déjà une cote P, parce que ces documents figuraient sur une liste

 18   de la Défense déjà. Il va peut-être falloir reporter pendant un certain

 19   temps le versement au dossier en tant que tel parce que cela représente un

 20   nombre important de numéros, mais je peux tout à fait le transmettre au

 21   greffe pour qu'il puisse s'en occuper lundi déjà.

 22   Je crois que les choses deviendront plus limpides lorsqu'on regarde

 23   les documents un par un qui constituent le classeur "Atlantida," et je

 24   crois qu'à ce moment-là, nous pouvons comprendre qu'ils émanent d'un

 25   certain nombre d'individus et d'officiers, et non pas seulement le général

 26   Tolimir. En fait, je peux les montrer à M. Blaszczyk maintenant ou

 27   simplement demander le versement aux Juges de la Chambre, et les Juges de

 28   la Chambre pourront, à leur guise, voir qui sont les signataires et qui

Page 3782

  1   sont les autres membres de la Brigade de Rogatica, le général Krstic du

  2   Corps de la Drina, ainsi que d'autres personnes. Je suis tout à fait

  3   disposé à consacrer un temps supplémentaire à ces documents individuels si

  4   les Juges de la Chambre le souhaitent.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quel est

  6   votre point de vue sur la question ?

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Voici mon

  8   objection : le titre "Atlantide" est quelque chose que je souhaitais

  9   vérifier. Je souhaitais en vérifier l'authenticité. J'ai demandé au témoin

 10   déjà, dans mon interrogatoire il y a deux mois déjà, et il m'a dit qu'il

 11   avait trouvé un original comme celui-ci dans la collection du Corps de la

 12   Drina. Hier il a dit que c'est le colonel Acimovic qui le lui avait remis

 13   ou un autre colonel. Et maintenant, je ne sais plus. Il faut établir que

 14   quelque chose est authentifié avant de le verser au dossier, et je pense

 15   que ceci devrait s'appliquer au document "Atlantide" également. Danko

 16   Gojkovic a dit que c'était la première fois qu'il voyait ce document, et il

 17   l'a dit lorsqu'il est venu témoigner ici. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous aimerions

 19   entendre de vous quelque chose. Etes-vous d'accord pour l'Accusation verse

 20   l'ensemble de ce document, est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte] 

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document a déjà été versé au dossier. Il n'a

 24   pas été admis par le truchement de ce témoin. L'ensemble du classeur

 25   "Atlantide." Moi, je pensais que c'était un original jusqu'au jour où Danko

 26   a dit qu'il ne l'avait jamais vu. Donc la question de l'authenticité de la

 27   page de couverture se pose, et non pas des documents qui constituent le

 28   classeur. Je m'oppose à l'admission de quelque chose qui n'a pas été

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  1   vérifié et authentifié et dont nous ne sommes pas sûrs. Nous ne savons pas

  2   s'il s'agit réellement d'un original.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, M. Blaszczyk a, de

  5   façon très claire, indiqué comment il a trouvé le classeur "Atlantida" aux

  6   Juges de la Chambre, la première quand il a commencé à mener ses

  7   recherches, comment tout ceci a été traité et comment ces documents sont

  8   arrivés dans le prétoire. Le général Tolimir a contesté l'authenticité des

  9   documents qui avaient été sélectionnés à partir du classeur "Atlantida." Il

 10   a demandé le versement de certains documents lorsque cela lui convenait,

 11   mais il a violemment contesté l'authenticité d'autres documents. De

 12   surcroît, il a également contesté la manière dont ce classeur "Atlantida" a

 13   été préparé. Nous avons entendu de la bouche de M. Blaszczyk qu'avant il

 14   avait déployé des efforts pour interviewer quelqu'un qui, d'après lui,

 15   compte tenu de ses enquêtes, avait quelques connaissances au sujet de la

 16   façon dont cette minicollection, qui faisait partie de la collection du

 17   Corps de la Drina, a été compilée.

 18   Nous avons donc déposé une requête à cet effet le 18 juin, nous avons

 19   demandé à ajouter ce témoin à la liste des témoins de l'Accusation. Il faut

 20   peut-être que les Juges rendent une ordonnance pour que ce témoin vienne

 21   témoigner, et cela se fera peut-être un autre jour. Quoi qu'il en soit, le

 22   général Tolimir conteste l'authenticité de ce groupe de documents. Encore

 23   une fois, le P125, d'après lui, a été placé là par quelqu'un. Il serait

 24   utile aux Juges de la Chambre de voir comment ces documents ont été

 25   rassemblés, comme l'a dit M. Blaszczyk aux Juges de la Chambre.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Est-ce que nous pouvons supprimer les contrevérités qui se trouvent sur le

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  1   compte rendu --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne pouvons rien supprimer.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je n'ai pas contesté une série de

  4   documents. Cela fait deux jours que nous travaillons dessus, et ce que je

  5   conteste c'est le titre de ce document, "Atlantida," parce que là où il est

  6   dit "télégrammes," ce n'est pas le témoin qui a écrit cela et ce n'est pas

  7   le témoin qui a écrit "Atlantida." Et j'ai contesté le P125, qui se

  8   trouvait à l'écran il y a quelques instants. Je n'ai pas contesté d'autres

  9   documents comme cela a été déclaré ici. Je n'ai pas contesté une série de

 10   documents, cela n'est pas exact. J'ai soulevé une objection, parce que le

 11   compte rendu d'audience enregistre ce qui me semblait être une

 12   contrevérité.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, nous ne pouvons rien

 14   supprimer du compte rendu d'audience. Ce qui a été dit a été dit et

 15   consigné.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi. Je me suis mal exprimé.

 17   Ce que je voulais dire c'est qu'il fallait corriger les erreurs, et non pas

 18   supprimer quoi que ce soit du compte rendu d'audience. Je souhaitais que ma

 19   vérité soit enregistrée également. Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci est consigné. Les Juges de la

 21   Chambre vont tenir compte des différents points de vue.

 22   [La Chambre de première instance se concerte]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je crois que toutes

 24   les parties que comprend ce classeur ont déjà été versées au dossier, il

 25   s'agit des pièces à conviction distinctes et uniques. Qu'en est-il de la

 26   page de couverture ? Est-ce que cela fait partie d'une de ces pièces ?

 27   M. THAYER : [interprétation] Nous étions en train de faire le même exercice

 28   que vous, Monsieur le Président, à savoir le 469. Bien, ceci a été présenté

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  1   à votre choix à M. Gojkovic également.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que Me Gajic est d'accord ?

  3   Et quel est le but de demander le versement au dossier de tout ceci comme

  4   une seule et même pièce ?

  5   M. THAYER : [interprétation] En réalité, Monsieur le Président, si tout est

  6   versé séparément, à ce moment-là, il est inutile de redemander le versement

  7   de ceci. Il s'agit d'une seule et même pièce à conviction assez importante.

  8   L'idée étant de présenter les documents dans un ordre particulier, ordre

  9   dans lequel ils ont été trouvés de façon à ce que les Juges de la Chambre

 10   puissent voir cela, et de façon à ce que vous puissiez voir comment ces

 11   documents ont été retrouvés dans ces classeurs, comment ils étaient

 12   classés. D'après ce que j'ai compris, ils sont arrivés par morceaux par

 13   l'intermédiaire de M. Gojkovic. Mais l'idée étant de les mettre à la

 14   disposition des Juges de la Chambre sous une forme qui vous permet de

 15   comprendre comment ce classeur a été retrouvé lorsque M. Gojkovic les a

 16   retrouvés, a mis la main dessus pour la première fois.

 17   Nous pouvons y réfléchir pendant le week-end et essayer de voir

 18   comment procéder sans pour autant attribuer une nouvelle cote à tous les

 19   documents. Nous reviendrons vers les Juges de la Chambre après cela.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, nous sommes très heureux

 21   d'entendre que vous voulez nous suggérer cela, parce que sinon cela prête

 22   vraiment à confusion. Pour finir, est-ce que vous pourriez montrer ce

 23   classeur tel que vous l'avez et l'original au témoin, aux Juges de la

 24   Chambre et à la Défense, sans parcourir tous les documents, parce qu'il ne

 25   s'agit pas là de l'objet des questions supplémentaires. Je souhaite que le

 26   témoin puisse le regarder, je ne sais pas si le témoin peut dire quelque

 27   chose à ce sujet, s'il le reconnaît.

 28   Monsieur Blaszczyk, pourriez-vous dire quelque chose au sujet de cela. Est-

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  1   ce que vous reconnaissez quelque chose ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Comme je vous l'ai

  3   dit il y a quelques instants, je reconnais ces classeurs, la page de

  4   couverture est très claire à mes yeux. C'est la première fois que je vois

  5   ce classeur et cette page de couverture, et ce petit classeur intitulé

  6   "Atlantida" à Zagreb et dans le bureau de liaison à Zagreb. Cette

  7   collection a été saisie par le bureau du Procureur au MUP et au MUP de la

  8   Republika Srpska, et le ministre de la Défense de la Republika Srpska est

  9   arrivé à Zagreb le 17 décembre 2004. Dans les jours qui ont suivi, j'ai

 10   examiné l'ensemble, quasiment l'ensemble de la collection et je me souviens

 11   de ce classeur très distinctement. Les documents qui appartiennent à cette

 12   collection que j'ai entre les mains actuellement étaient reliés par des

 13   trombones. La première page que je vois à l'écran, c'est la première page,

 14   la page de couverture de ce classeur qui a la même forme, à l'exception,

 15   bien sûr -- ou sous la même forme à l'exception, bien sûr, du numéro ERN.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et regardez la première page, on peut

 17   voir "Atlantida" ici dans l'original qui n'est pas à l'écran.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je peux confirmer le format lui-

 19   même.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 21   Monsieur Tolimir.

 22   [Le conseil de la Défense se concerte]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pensais, étant donné

 25   que le témoin a dit que la première fois qu'il a vu ce document c'était à

 26   Zagreb et qu'ils ont été saisis au ministère de la Défense et au MUP, mais

 27   ces documents étaient dans les bureaux du bureau du procureur à Banja Luka.

 28   Alors l'ordre dans lequel ils ont été classés, le témoin prétend autre

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  1   chose par rapport à ce qu'a dit un autre témoin, à savoir que le classeur

  2   avait été organisé d'une façon différente. Peut-être que nous pourrions

  3   préciser cela. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  5   M. THAYER : [interprétation] Tout d'abord, je crois qu'il serait utile

  6   d'avoir une citation directe de ce prétendu témoin et ce qu'il a dit et ce

  7   qu'il aurait prétendument dit à propos de ce classeur, si le général

  8   Tolimir est sérieux lorsqu'il dit cela, sinon, il est inutile d'aller plus

  9   avant sur ce thème. M. Blaszczyk a clairement indiqué dans quelle condition

 10   il a tout d'abord vu et eu entre les mains ce classeur "Atlantida."

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez d'autres

 12   questions à poser à M. Blaszczyk à propos de l'"Atlantida" ?

 13   M. THAYER : [interprétation] Non, je n'ai plus de questions du tout.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il faudrait montrer le

 15   classeur aux Juges de la Chambre et à la Défense.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si vous me le

 18   permettez, je souhaite poser une question supplémentaire pendant que vous

 19   regardiez les originaux.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Je crois que c'est une question que nous avons abordée il y a fort

 23   longtemps, lorsque vous avez témoigné pour la première fois. Vous avez dit

 24   qu'ils étaient reliés par des trombones. Comment étaient-ils reliés

 25   exactement, ces documents d'"Atlantida" ?

 26   R.  Ces documents étaient exactement dans le même ordre, comme vous les

 27   trouvez aujourd'hui. Ils étaient reliés par des trombones, quel que ce soit

 28   le classeur qui part bien, qui arrive à La Haye, et qui est réceptionné par

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  1   le département des élément de preuve, les documents sont détachés du

  2   classeur, sont estampillés dans le même ordre dans lequel ils arrivent par

  3   les personnes qui travaillent dans l'unité chargée des éléments de preuve.

  4   On regarde une page en particulier, on regarde les pages suivantes et on

  5   regarde les numéros.

  6   Q.  Au moment où vous avez retrouvé ce classeur, ou plutôt, au moment où

  7   vous l'avez trouvé, ce classeur "Atlantide," comment ces pages étaient-

  8   elles réunies ensemble ? Etait-ce effectivement un classeur, était-ce noir,

  9   était-ce en plastique, comment est-ce que c'était réuni ?

 10   R.  Vous voyez deux trous sur les pages, et c'était réuni avec une pièce en

 11   métal. C'était cela qui les tenait ensemble.

 12   Q.  Donc qui a placé ces pages, ces feuilles que la Chambre a maintenant

 13   entre ses mains ? Qui les a placées dans les classeurs bleus ?

 14   R.  C'était le personnel de la section chargée des éléments de preuve.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   Questions de la Cour : 

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un

 19   point de précision à demander au témoin. Nous avons entendu beaucoup

 20   d'éléments de preuve, beaucoup de témoignages au sujet de l'authenticité

 21   des documents. Vous êtes un policier de formation, de carrière, pourriez-

 22   vous nous dire la chose suivante : est-ce qu'il s'agit là d'une procédure

 23   spécifique lorsqu'on parle de l'authentification; est-ce qu'on doit être

 24   formé pour pouvoir authentifier un document ou est-ce que les policiers

 25   sont tous d'office formés à faire cela ?

 26   R.  Mais bien entendu que l'authentification d'un document peut être faite

 27   par un expert, et dans une certaine mesure aussi par un policier, puisqu'il

 28   a à faire cela dans le cadre de son travail. Et il possède aussi une

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  1   certaine expertise, une certaine connaissance sur ce plan. Mais là, en

  2   l'occurrence, c'est un petit peu difficile parce que vous n'avez pas une

  3   situation typique. Donc ces documents ont été produits il y a des années,

  4   n'ont pas été conservés de manière, disons, tout à fait satisfaisante. Donc

  5   ils ont changé de main souvent et je pense que et là nous n'avons pas pu

  6   procéder à une expertise effectuée par un expert. Donc le général Tolimir a

  7   mentionné des problèmes que cela a suscités. Donc pour ce document en

  8   particulier il nous faut accepter d'autres modes d'authentification.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une question de suivi. Est-ce que

 10   tout policier peut authentifier un document et peut tirer des conclusions

 11   finales sur le statut de ce document, à savoir s'il s'agit d'un original ou

 12   pas ?

 13   R.  Je ne pense pas que tout policier puisse faire cela. Un policier

 14   devrait être au courant de ce type de document, avoir une certaine

 15   expérience spécifique sur ce type de documents, connaître l'affaire, et

 16   devrait normalement participer à l'enquête. Donc je ne pense pas que tout

 17   policier pourrait se voir confier cela.

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 19   Pour reprendre la question du classeur, du classeur "Atlantida," j'aimerais

 20   savoir de manière plus précise ce que vous voulez dire lorsque vous dites

 21   que, "ils ont été réunis par des trombones."

 22   R.  Sur chacune des feuilles de ce document vous voyez qu'il y a deux

 23   trous, --

 24   L'INTERPRÈTE : L'interprète se corrige. Il ne s'agit pas d'être réuni par

 25   trombones. Comment ces documents ont-ils été réunis ensemble ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous verrez deux trous sur chacune des

 27   feuilles, à commencer par la page de garde, donc la page "Atlantida."

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Excusez-moi, peut-être que je ne

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  1   comprends tout à fait bien. Je n'ai pas vu la page sur laquelle il est

  2   écrit "Atlantida." Pouvez-vous me préciser où je peux la trouver.

  3   R.  C'est la page de garde.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] C'est la page de garde ?

  5   R.  Oui, c'est la page de garde. Où il est écrit en cyrillique "Atlantida."

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Excusez-moi. Donc toutes ces feuilles

  7   dans ce classeur, toutes ces feuilles qui constituent le classeur

  8   "Atlantida," c'est de cela qu'il s'agit ?

  9   R.  Oui, tout à fait, c'est exact.

 10   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, Monsieur Tolimir, est-

 12   ce que vous souhaitez voir cette série de documents ?

 13   Nous allons vous la faire remettre.

 14   Monsieur Blaszczyk, j'ai une question à vous poser et je voudrais que l'on

 15   reparle de ce classeur également, et je vous demande de vous référer à

 16   votre témoignage d'hier page 31, lignes 14 à 19 du compte rendu d'audience

 17   d'hier. Et vous y dites et je cite :

 18   "Je peux exclure que ce document ait été ajouté à cette collection à

 19   Zagreb, Banja Luka, puisque dans son ensemble cette collection était entre

 20   les mains du TPIY. Je pense exclure cette possibilité à 100 %. Tout, il est

 21   possible que ça a été ajouté à un moment ultérieur, mais je ne pense pas

 22   que cela aurait été fait de cette manière-là. Physiquement, cela est

 23   possible matériellement, puisque nous ne contrôlions pas cette

 24   documentation à l'époque."

 25   Alors, il me semble que c'est un petit peu contradictoire.

 26   R.  Oui, j'ai fait une erreur, bien sûr. Avant de recevoir cette

 27   collection, il est possible que quelqu'un ait ajouté quoi que ce soit à la

 28   collection, parce qu'elle n'était pas entre nos mains ni sous notre

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  1   contrôle. Mais depuis que la collection nous a été remise à Zagreb, puis à

  2   La Haye, plus personne ne pouvait ajouter ni changer quoi que ce soit. Je

  3   suis à 100 % sûr de cela.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc cela veut dire qu'il faudrait

  5   corriger cette phrase pour dire : Tout est possible -- enfin, il est

  6   possible que ça a été ajouté avant ce moment-là.

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie --

  9   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Blaszczyk, j'ai le plaisir

 11   de vous annoncer que votre témoignage est terminé.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- je vous remercie d'être venu et

 14   vous pouvez disposer maintenant. Je vous remercie encore une fois. Vous

 15   pouvez retourner à vos activités habituelles.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous allez pouvoir quitter le

 18   prétoire et nous allons nous occuper d'autre chose.

 19   [Le témoin se retire]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, une première

 21   question : avez-vous annoncé à la Défense quels seront les documents dont

 22   vous alliez vous servir pendant le contre-interrogatoire ?

 23   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président, je n'avais pas

 24   informé la Défense des documents que j'allais utiliser pendant les

 25   questions supplémentaires. C'est quelque chose que j'ai ajouté à la

 26   dernière minute, vous vous en souviendrez, hier pendant la pause, et je

 27   dois dire que j'ai continué à travailler tard hier soir. Donc tout

 28   simplement je n'ai pas dressé de liste. Habituellement, lorsqu'il y a un

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  1   document qui n'a jamais été vu précédemment, je fais en sorte de

  2   communiquer cela à la Défense en temps utile, c'est comme ça que je procède

  3   habituellement pour qu'ils puissent s'y préparer.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En particulier s'agissant de ce

  5   témoin et de ces questions supplémentaires que vous avez posées à ce témoin

  6   après avoir terminé de préparer vos questions supplémentaires, même si

  7   c'était tard hier soir. Vous aviez encore la possibilité d'en informer la

  8   Défense.

  9   M. THAYER : [interprétation] Si la Chambre souhaite que l'on agisse ainsi,

 10   c'est ce que nous allons faire à l'avenir, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est déjà la manière dont on

 12   faisait et dont on a fait avec le témoin Ruez. Et en particulier, lorsque

 13   vous voulez vous servir de nouveaux documents afin de contester les

 14   réponses obtenues pendant le contre-interrogatoire. Donc je vous remercie

 15   d'adopter cette pratique à partir de maintenant.

 16   Revenons à la liste des documents que nous n'avons pas encore reçus. Nous

 17   en avons marqué un certain nombre aux fins d'identification, voyons le

 18   compte rendu d'audience de la journée du 27 avril, lorsque le témoin est

 19   venu pour la première fois ici, nous avons rencontré un certain nombre de

 20   problèmes, un problème concernant le versement de vos documents. Alors,

 21   donc nous avons toute une liste de documents marqués aux fins

 22   d'identification.

 23   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les pièces P121

 24   jusqu'à la pièce 154, nous demandons toujours le versement. Et je pense que

 25   la pièce P120 constitue une carte qui a été annotée par M. Balszczyk, et

 26   que cette carte a déjà été versée au dossier. Donc le reste des pièces de

 27   121 à 125 [comme interprété], je ne sais pas s'il y a encore des

 28   interruptions dans cette série de documents.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Toutes ces pièces seront versées au

  2   dossier et le greffe leur accordera des cotes, je pense qu'elles ont été

  3   traduites.

  4   M. THAYER : [interprétation] Puis, Monsieur le Président, pour ce qui est

  5   des documents dont je me suis servi pendant les questions supplémentaires,

  6   la pièce 410, la pièce 411 sont déjà versées au dossier. La pièce 765, à

  7   savoir la troisième écoute du carnet de la 21 Division, bien, cette pièce a

  8   été récemment versée au dossier en application de la décision de la Chambre

  9   de première instance en décidant sur la requête 92 bis, nous avons eu

 10   l'agent des écoutes qui a enregistré cette interception et qui était l'un

 11   des témoins 92 bis prévu par nous. Donc je pense qu'il vaut mieux attendre

 12   que cette pièce soit versée en application de la procédure 92 bis. Il

 13   s'agit du Témoin 106.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quel document parlez-vous ?

 15   M. THAYER : [interprétation] C'est le document 765 sur la liste 65 ter,

 16   Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous attendrons un petit peu.

 18   Laissons-le pour plus tard.

 19   Et qu'en est-il de la pièce 2100 sur la liste 65 ter ?

 20   M. THAYER : [interprétation] Oui, nous en demandons le versement.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce sera versée.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P655.

 23   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, on me dit que ces

 25   documents que nous venons de verser au dossier, les pièces P145 à P152,

 26   n'ont pas encore été traduites. Allez-vous fournir les traductions à la

 27   Chambre ?

 28   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Nous allons voir

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  1   ce qu'il en est et nous allons nous en occuper aussi rapidement que

  2   possible.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Les documents P145, P147, P148, P149, P151 et P152 recevront des

  5   cotes provisoires en attendant leur traduction.

  6   Y a-t-il d'autres sujets à soulever qui seraient en rapport avec ce témoin

  7   ?

  8   M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, nous allons nous occuper de

 10   plusieurs autres questions eu égard aux pièces à convictions. Les pièces

 11   P15 et P16 sont des pièces qui concernent deux conversations interceptées.

 12   Elles posent quelques petits problèmes sur le plan de leur cote. Elles ont

 13   reçu des cotes P15.1 jusqu'à P15.5 et P16.1 jusqu'à P16.5. Les traductions

 14   ne sont pas annexées au document, et elles ont, en revanche, reçu des cotes

 15   distinctes, P15.2. Donc puisqu'il s'agit de conversations interceptées qui

 16   ont reçu des cotes de la part du greffe en les distinguant par des lettres

 17   A et B, par exemple, P15A à la place de P15.1, la Chambre demande à

 18   l'Accusation de nous préciser quelles sont les traductions qui

 19   correspondent à chacun des documents. Le greffe leur accordera de nouvelles

 20   cotes à partir de ce moment-là; si les traductions existent, elles

 21   recevront des cotes des définitives; et sinon, des cotes provisoires; puis

 22   un mémo sera également envoyé pour enregistrer tous ces changements. Donc

 23   ça c'est un premier point.

 24   Puis un deuxième point, qui concerne la pièce P162D, qui est également un

 25   document relatif aux conversations interceptées, qui a reçu une cote

 26   provisoire, qui a été versé sans traduction. Puisque nous avons reçu une

 27   traduction, la cote définitive sera attribuée à cette pièce.

 28   Un troisième point qui concerne les documents versés par l'Accusé, les

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  1   documents D2, D21 et D31, qui ont tous reçu des cotes provisoires en

  2   attendant leur traduction. Alors, puisque nous avons reçu les traductions,

  3   nous allons pouvoir verser au dossier de manière définitive ces documents-

  4   là.

  5   Me Gajic est d'accord, je vois.

  6   Puis enfin, la pièce D15, qui ne s'est pas vue attribuer le bon

  7   numéro 65 ter. Alors, Maître Gajic, est-ce que vous pouvez corriger ça ?

  8   M. GAJIC : [interprétation] Mais oui, tout à fait. Cette pièce

  9   correspond à 1D58, c'est ça la cote correcte sur la liste 65 ter.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pièce P162C n'a pas encore de

 13   traduction et ne recevra qu'une cote provisoire en attendant que la

 14   traduction soit faite.

 15   Je pense que nous avons maintenant réglé toutes les questions

 16   relatives aux cotes des pièces à conviction.

 17   Monsieur Thayer.

 18   M. THAYER : [interprétation] Oui, trois petits points concernant le

 19   déroulement du procès, Monsieur le Président. Premièrement, pendant que

 20   c'est encore d'actualité, nous souhaitons ajouter un témoin sur la liste 65

 21   ter. Nous avons déposé une requête confidentielle, et je ne voudrais pas en

 22   parler davantage ici, mais il se pourrait que nous soyons dans l'obligation

 23   de nous adresser de nouveau à la Chambre pour demander que -- pour que la

 24   Chambre ordonne que ce témoin, qui ne semble pas souhaiter venir, vienne.

 25   Donc je voulais simplement vous annoncer cela comme une des choses qui vont

 26   probablement se produire après les vacances judiciaires.

 27   Un deuxième point. La pièce P15, par exemple, et P16, vous en avez parlé au

 28   début, le problème que cela a posé résulte de notre ancien système de

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  1   numérotation. Il nous faudra un petit peu de temps pour que, dans leur

  2   ensemble, tous ces jeux de documents soient renumérotés.

  3   Je sais que la Chambre a ordonné que l'on agisse dans un délai de 30

  4   jours, mais compte tenu que nous allons avoir les vacances judiciaires et

  5   compte tenu de la quantité de travail que nous allons devoir fournir pour

  6   nous occuper de chacun de ces témoins pour pouvoir identifier chacune des

  7   pièces qui était, en fait, non seulement versée par l'entremise du témoin,

  8   mais également montrée au témoin; n'a pas été montrée au témoin; donc de

  9   distinguer entre toutes ces différentes catégories, il nous faudra beaucoup

 10   de temps, plus de 30 jours, en fait, vu que nous avons les vacances

 11   judiciaires devant nous. Donc il nous faudra parcourir page par page le

 12   compte rendu des audiences. Il nous faudra dresser toutes ces listes, donc

 13   il nous faudra énormément de temps pour chacun des témoins pour nous

 14   occuper de cela. Donc est-ce qu'on pourrait obtenir 30 jours

 15   supplémentaires pour cela.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est mon conseiller juridique qui pourrait

 18   s'exprimer là-dessus. Je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous allons vous

 20   répondre lundi, après avoir examiné votre requête.

 21   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 22   Et enfin, j'appelle votre attention sur une question qui a à voir avec les

 23   pièces à conviction. Lundi, nous aurons le général Nicolai qui viendra

 24   témoigner suite à un agent des écoutes, qui ne déposera pas pendant

 25   longtemps, je pense. Donc je pense que nous avons déjà cet accord avec le

 26   général Nicolai de rester pendant quelque temps ici, de revenir après les

 27   vacances judiciaires.

 28   Alors, peut-être que vous savez qu'il y a des perquisitions qui sont

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  1   en cours par les autorités serbes à différents endroits où a résidé Ratko

  2   Mladic. Ces documents nous sont communiqués par les autorités serbes. Nous

  3   sommes en train d'essayer de traiter tout cela et de voir comment le

  4   présenter à la Défense, pour pouvoir le communiquer, donc, à la Défense.

  5   Une partie de ces documents consiste en enregistrements sur des cassettes,

  6   c'est soit le général, soit quelqu'un d'autre qui aurait enregistré

  7   différentes conversations entre les officies de l'état-major principal, et

  8   parfois ce sont les officiers de la FORPRONU, y compris le général Nicolai.

  9   Donc nous avons essayé de d'agir rapidement pour transcrire les

 10   enregistrements qui y figurent. Nous avons essayé de numériser ces

 11   enregistrements sur des cassettes pour pouvoir les mettre en forme d'une

 12   manière qui permet de communiquer cela à la Défense. Donc compte tenu du

 13   fait que le général Nicolai viendra témoigner, nous avons essayé de nous en

 14   occuper rapidement. Parfois il s'agit de conversation entre le général

 15   Nicolai et le général Tolimir.

 16   Donc nous venons de communiquer la version en B/C/S à la Défense,

 17   dans la langue de l'accusé. C'est ce qui a été fait hier. Je devrais

 18   normalement avoir les traductions anglaises aujourd'hui, donc dès que je

 19   les ai reçues, je les communiquerai. Je ne les ai pas encore vues. Je ne

 20   sais pas à quoi cela ressemble. Il y en a cinq. Je pense qu'elles sont

 21   brèves. Mais la chose la plus importante est qu'il y a des conversations

 22   qui ont été interceptées par certains des agents des écoutes que vous avez

 23   déjà entendues ici et qui figurent sur la liste des pièces à conviction

 24   relatives au général Nicolai.

 25   Donc nous avons plusieurs interceptions sur sa liste, plusieurs

 26   interceptions concernant les conversations où il a été interlocuteur. Nous

 27   avons les notes des Nations Unies qui ont été prises pendant ces

 28   conversations. Vous avez vu des exemples, le colonel Fortin a pris des

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  1   notes, par exemple. Donc c'est ça que vous avez vu. Maintenant, nous avons

  2   des enregistrements du général Mladic, ses propres enregistrements de ces

  3   conversations. Vous vous rappellerez que le général Tolimir a cité certains

  4   des monologues, là où vous n'avez entendu qu'un des interlocuteurs.

  5   Alors, toutes ces cassettes n'ont pas de numéro 65 ter, ne figurent

  6   pas sur notre liste 65 ter. Alors, nous pensons que ce que nous pourrions

  7   faire c'est de vous fournir une pièce synthétique qui réunira toutes les

  8   conversations interceptées. Et donc à partir où nous aurons tous ces

  9   documents sous un format qui nous permet de les télécharger, je propose de

 10   les télécharger sous le numéro 65 ter que vous avez maintenant pour cette

 11   conversation interceptée.

 12   Je voulais vous en parler un petit peu à l'avance. Pendant le week-

 13   end, je serai en contact avec la Défense. Je voulais vous en parler avant

 14   que le général Nicolai ne vienne.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. C'est très utile ce

 16   que vous venez de nous dire et, bien sûr, il vous faudra prendre contact

 17   avec la Défense et vous coordonnez avec eux au sujet de la communication de

 18   tous ces documents et ces cassettes.

 19   Est-ce qu'il y a d'autres questions relatives à la procédure ? Sinon, nous

 20   allons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons lundi, à 14

 21   heures 15, dans la salle d'audience numéro I.

 22   L'audience est levée.

 23   --- L'audience est levée à 11 heures 57 et reprendra le lundi 12 juillet

 24   2010, à 14 heures 15.

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