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1 Le mardi 14 septembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 [Le témoin vient à la barre]
5 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire, et
7 bonjour, Madame Frease, plus particulièrement.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que votre
10 serment tient toujours.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, hier vous avez
13 terminé votre contre-interrogatoire, mais peut-être qu'au cours de la nuit,
14 comme l'a dit M. Vanderpuye hier, il y a d'autres questions complémentaires
15 qui sont venues à l'esprit, ou est-ce que peut-être vous avez terminé votre
16 contre-interrogatoire ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour à tous. J'espère que Dieu continuera
18 d'assurer la paix dans ce prétoire et nous accompagnera au cours de toute
19 cette procédure.
20 Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donner la parole. Je voudrais vous
21 informer que j'ai terminé mon contre-interrogatoire. Je voudrais remercier
22 tous ceux qui ont assisté à ce contre-interrogatoire, et plus
23 particulièrement le témoin, une fois de plus.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
25 Monsieur Vanderpuye, vos questions complémentaires.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à
27 tous.
28 LE TÉMOIN : STEFANIE FREASE [Reprise]
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1 [Le témoin répond par l'interprète]
2 Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :
3 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Frease. Je suis désolé de vous avoir
4 faire revenir ici ce matin. Il y simplement trois domaines que je voudrais
5 aborder dans le cadre de ces questions complémentaires.
6 Ce que je souhaiterais vous demander, c'est de vous pencher sur ce classeur
7 ici qui contient la pièce P792, et il s'agit là du classeur contenant les
8 conversations téléphoniques interceptées auxquelles vous avez déjà fait
9 référence.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais que le classeur soit remis au
11 témoin et que cela soit montré également à la Cour, car cela nous permettra
12 de comprendre le contexte dans lequel témoigne le témoin.
13 Q. Madame Frease, est-ce que vous pourriez nous décrire ce classeur et
14 confirmer qu'il s'agit bien du classeur dont vous avez parlé au cours de
15 votre déposition ?
16 R. Oui. C'est le classeur dont j'ai parlé. Et l'une des caractéristiques
17 inhabituelles concernant ce classeur et que j'avais oubliée jusqu'à ce
18 moment, c'est qu'il est classé de gauche à droite, de sorte que les
19 perforations ont été faites à droite de la colonne de sorte à perdre aussi
20 peu de texte que possible. Car si on avait fait les perforations à gauche,
21 nous aurions perdu une plus grande partie du texte. Donc nous avons décidé
22 de faire les perforations de gauche à droite.
23 Oui, effectivement je me rappelle de ce classeur.
24 Q. Hier, il vous a été posé quelques questions sur le fait que ce classeur
25 contenait ou ne contenait pas certaines notes -- ou indications ?
26 R. Oui.
27 Q. Et je voudrais simplement vous demander rapidement de feuilleter ce
28 classeur et de voir si ces notes existent. Il se peut qu'il y en ait
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1 certaines, mais je voudrais simplement vous demander d'y jeter un œil.
2 R. En parcourant ce classeur, il ne me semble pas qu'il y ait des notes
3 sur les conversations figurant dans ce classeur.
4 Q. Est-ce qu'il semble être à peu près dans le même état qu'au moment où
5 il avait été reçu ?
6 R. Oui.
7 Q. Est-ce qu'il contient des numéros de page ?
8 R. Oui.
9 Q. Et est-ce qu'il y a une indication dans le classeur ? Peut-être à la
10 dernière page, d'ailleurs je n'en suis pas sûr, du nombre de pages que
11 comporte le classeur ?
12 R. La dernière page indique 548 pages, avec une cote ERN 00728099. Et il
13 s'agit là de numérotation de page manuscrite en haut à droite de chaque
14 page.
15 Q. Est-ce que vous savez si ces numéros y ont été apposés par les membres
16 du tribunal ou des membres du 2e Corps ?
17 R. Je pense que lorsque nous avons reçu ce classeur, ces numéros y
18 figuraient déjà.
19 Q. Bien. Et est-ce qu'il contient les mêmes indications que celles dont
20 vous avez parlé au cours de votre déposition, notamment des marques faites
21 en noir en bas de la page, où il y a certaines parties qui sont illisibles
22 du fait qu'il s'agit de pages photocopiées.
23 R. Oui.
24 Q. Et est-ce que l'on trouve cela de façon intermittente ou tout au long
25 de ce classeur ?
26 R. [aucune interprétation]
27 Q. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais que la Cour puisse l'examiner,
3 si elle souhaite examiner ce dossier. Je pense que cela a une valeur
4 probatoire concernant la déposition du témoin et je pense que cela
5 permettra à la Cour de comprendre les circonstances dans lesquelles le
6 témoin a abordé tout ceci en rapport avec l'analyse de ces documents.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, M. Vanderpuye, la Chambre
8 aimerait bien voir cela.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien, Monsieur le Président. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et la Défense voudrait également
11 avoir la possibilité d'y jeter un œil.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Je l'ai montré à M. Gajic, même si je
13 ne l'ai pas encore montré à M. Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas besoin de le voir. M. Gajic
15 l'a vu. Si M. Gajic l'a effectivement bien vu.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
17 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
18 Juges, je voudrais simplement pendant quelques secondes avoir la
19 possibilité de le lire, si possible, et de le regarder de plus près.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons vous donner la
21 possibilité de le faire.
22 [La Chambre de première instance se concerte]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai eu une trentaine de secondes
24 pour le regarder, mais il semblerait que la dernière page porte le numéro
25 00728100. Le témoin a vu l'avant-dernière page et l'a prise pour la
26 dernière page, mais il n'a pas d'autres différences.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, merci. 8 100 c'est
28 la dernière page, et je pense que ceci indique le nombre de pages qui
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1 figurent dans le classeur et qui ont été tamponnées. Je pense que c'est ce
2 que nous avons vu sur le prétoire électronique il y a deux jours. Mais je
3 pense que -- c'est exact.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et le premier numéro semble être le
5 00727551. Merci. Le classeur devrait être remis à Me Gajic.
6 Pendant que Me Gajic regarde ce classeur, je pense que vous pouvez
7 poursuivre.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Q. Madame Frease, je voulais vous demander de vous reporter à un mémo, qui
10 est le P863. Cette note nous vient de Peter Nicholson et elle a été envoyée
11 à M. Ruez -- ah, je me trompe peut-être. Le numéro n'est peut-être pas
12 exact. Il s'agit du document P811 en date du 18 décembre 1998, et il s'agit
13 d'une note envoyée par Peter Nicholson et Butler à M. Ruez.
14 Est-ce que vous vous souvenez de cela?
15 R. J'ai besoin que vous me rafraîchissiez la mémoire. Mais je me souviens
16 de cette note.
17 Q. Il vous a plus particulièrement été posé quelques questions concernant
18 les circonstances dans lesquelles ces carnets de notes des interceptions
19 des communications téléphoniques du 2e Corps ont été trouvés, et vous avez
20 remarqué -- si je puis vous rafraîchir la mémoire, à la page 5 254 du
21 compte rendu d'audience, vous avez remarqué ce qui suit. Une question vous
22 a été posée par M. Tolimir.
23 "Et la question que je voudrais vous poser est de savoir si vous avez
24 vérifié les numéros d'enregistrement de ces carnets de notes. Certains ne
25 portent pas de numéros. Est-ce que vous pourriez nous dire la raison pour
26 laquelle certains ont été marqués et traités comme étant des documents
27 officiels et par la suite ont été brûlés ?"
28 Et votre réponse a été :
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1 "La seule chose dont je me souviens, c'est que les membres du bureau du
2 Procureur ont d'abord trouvé ces carnets de notes sur le site situé au
3 nord, et la personne de l'ABiH qui nous accompagnait se trouvait tout à
4 fait embarrassée par le fait que cela n'avait pas été classé dans l'ordre
5 et il nous a dit ensuite qu'ils ne devraient d'ailleurs plus être là."
6 Est-ce que vous vous souvenez de cette partie de votre déposition ?
7 R. Oui.
8 Q. Bien. Et je voudrais simplement vous demander de regarder la page 2 de
9 ce document. Et si vous regardez le quatrième paragraphe, le quatrième
10 paragraphe complet, il commence par : "Ils étaient situés dans une armoire
11 fermée à clé au sous-sol," et cetera. Cela fait référence aux carnets de
12 notes.
13 Ensuite, si vous pouvez lire la phrase suivante, je pense qu'il
14 s'agit même de la troisième phrase, qui indique que :
15 "Ces carnets avaient simplement été placés comme ceci dans cette
16 armoire et il semblait qu'ils n'avaient pas été touchés depuis des années.
17 Et le responsable de l'ABiH a indiqué que ces carnets ne devraient même pas
18 se trouver là."
19 Est-ce que vous vous souvenez de cela ?
20 R. Oui.
21 Q. Je voudrais simplement vous montrer deux photographies qui accompagnent
22 cette note.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si je pouvais vous montrer la pièce 65 ter
24 6539.
25 Q. Pendant que le document est téléchargé, je voudrais vous demander si
26 vous vous souvenez plus particulièrement de la façon dont ces carnets de
27 notes ont été découverts ou l'endroit où ils ont été découverts ?
28 R. Simplement par rapport à ce qui m'a été dit.
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1 Q. [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste pour le procès-verbal
3 d'audience, le classeur est revenu à l'Accusation.
4 Vous pouvez poursuivre.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
6 Q. Est-ce que vous avez déjà vu cette photo, Madame Frease ?
7 R. Je ne me souviens pas l'avoir vue.
8 Q. Bien. Ce que la note décrit --
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela ne devrait pas être
10 diffusé.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Dans la note elle même au dernier paragraphe de la deuxième page, il
13 est dit :
14 "En arrivant devant cette armoire en bois, nous avons remarqué
15 qu'elle était ouverte et que tous les documents avaient été classés et
16 regroupés."
17 Ensuite, vient une série de photos 1, 2 et 3.
18 Avez-vous vu des photos de cette armoire dans lesquelles ces
19 conversations interceptées ont été trouvées, des documents concernant ces
20 conversations interceptées ont été trouvées ?
21 R. Je ne pense pas que ce soit le cas.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si nous pouvions agrandir un petit peu la
23 photo, le cadran gauche de cette photo, est-ce que vous pouvez --
24 Q. Vous êtes à même de reconnaître les documents, ces piles de documents
25 que l'on voit ici à gauche ?
26 R. Il semble qu'il s'agisse de cahiers de notes à A-5.
27 Q. Ils ressemblent sur le plan style et qualité --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant. M. Tolimir souhaite
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1 ajouter quelque chose.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Pour répondre à la question du Procureur, le témoin a dit qu'elle n'a
4 jamais vu cette photo, puis elle a déclaré qu'elle avait entendu parler
5 simplement de cette photo, et maintenant la question qui lui est posée
6 parle du fait que ces photos ont été vues dans le prétoire.
7 Je ne pense pas que ce soit la façon de procéder.
8 Deuxièmement, le Procureur fait mention de conversations téléphoniques
9 interceptées, ce qui signifie que les conversations interceptées ont été
10 imprimées après la guerre, après que les photos aient été vues. Il s'agit
11 là simplement de notes manuscrites dans ces carnets de notes qui, par la
12 suite, ont été copiées et imprimées comme étant le résultat des
13 conversations interceptées.
14 Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
17 Je comprends la position de M. Tolimir. Et la question que j'ai posée au
18 témoin me semble appropriée dans la mesure où le témoin s'est déjà
19 familiarisé une première fois avec ces notes, et je lui demandais
20 simplement si le témoin avait connaissance de cette photo. Donc je pense
21 que c'est parfaitement approprié de poser cette question pendant
22 l'interrogatoire, et si le témoin ne peut pas identifier ces photos, elle
23 ne peut tout simplement pas les identifier. Cela ne va pas plus loin.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, si vous utilisez
26 les photos à cette fin, pour voir si le témoin reconnaît ce qui figure sur
27 cette photo, alors vous pouvez poursuivre.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Madame Frease, est-ce que vous êtes à même -- enfin, je pense que je
2 vous posais la question suivante, à savoir si ces carnets de notes en
3 apparence sont similaires ou vous paraissent similaires aux carnets de
4 notes que vous avez eus en main en 1998 et 1999.
5 R. La pile qui se trouve à gauche semble être une pile de cahiers
6 d'enfants A-5.
7 Q. Bien. Est-ce que cela décrit bien les documents qui vous ont été remis
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Je voudrais vous montrer une autre photo, si vous le permettez. Il
11 s'agit d'une deuxième photo qui se trouve ici à la page 2.
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si nous pouvions zoomer un petit peu les
13 carnets de note bleus qui se trouvent à gauche de la photo. Peut-être
14 encore un peu plus. Bien. Pas mal.
15 Q. Est-ce que vous reconnaissez un des éléments se trouvant sur cette
16 photo ?
17 R. Oui. Certains semblent également être des cahiers d'enfants type A-5.
18 Celui qui se trouve au premier plan à côté du cendrier semble être celui
19 qui aurait pu être utilisé pendant cette période, et également ceux qui
20 sont de couleur bleutée dans la pile qui se trouve à gauche.
21 Q. Bien.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Je pense que le Procureur devrait formuler sa question différemment. Il a
25 dit : Est-ce que vous reconnaissez cet objet ? Et elle dit oui. Ensuite
26 elle dit : Je pense que c'est similaire.
27 Donc nous ne voyons pas le contenu. Nous ne voyons pas l'écriture
28 manuscrite, et je pense que cette question peut être formulée différemment
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1 sans suggérer ou laisser entendre que le carnet de notes est bien celui en
2 question sans avoir inspecté le contenu de ce carnet de notes, et sans
3 avoir pu voir l'écriture manuscrite.
4 Merci.
5 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, effectivement,
7 vous devrez être prudent dans la formulation de vos questions. Elles ne
8 devraient pas paraître comme étant une question suggestive.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
10 simplement dire que ma question était la suivante : Est-ce que vous êtes à
11 même de reconnaître l'un des éléments figurant dans cette photo ? En dehors
12 du fait que j'ai parlé d'éléments, je ne pense pas que cette question soit
13 suggestive. Je n'ai pas parlé de ce que sont ces éléments ni d'où ils sont
14 ni de quoi que ce soit de plus spécifique, mais je prends note de ce que
15 vous venez de me dire et je ferai attention à ce point.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous prierais de relire votre
17 question à la requête qui a été faite à l'huissier de zoomer sur l'article
18 en bleu clair, l'élément bleu clair qui se trouve en haut à gauche de cette
19 photo. Je pense pratiquement au point.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Oui. Merci, Monsieur le Président.
21 Q. Est-ce que vous souvenez maintenant dans quelle condition ces carnets
22 de notes ont été transférés et remis aux membres du Tribunal ?
23 R. Ces carnets ont été placés dans une boîte qui a été scellée jusqu'à ce
24 que le bureau du Procureur en prenne possession à partir du moment où cela
25 était transporté du site du 2e Corps vers Tuzla.
26 Q. Je voudrais vous montrer la page 5. Il y a peut-être là une erreur.
27 Non, il s'agit de la page 8. Excusez-moi.
28 Est-ce que vous reconnaissez ceci ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et qu'est-ce que cela représente ?
3 R. Un carton sur lequel Peter Nicholson et un membre du 2e Corps ont
4 apposé leur signature et leurs noms après l'avoir scellé, rempli et scellé
5 avec les carnets de notes.
6 Donc au cours d'une mission ultérieure en avril 1998, lorsque je me suis
7 rendue à Tuzla, ce carton m'a été montré et il contenait les carnets de
8 notes.
9 Q. Vous pouvez voir ici sur cette photo que figure une date, 11 mars 1998,
10 sur le carton lui-même.
11 Est-ce que cela revêt une signification particulière ?
12 R. Oui, c'est la date du jour où les scellés ont été apposés sur cette
13 boîte. Cela exprimait peut-être l'espoir du côté du bureau du Procureur que
14 les documents soient remis ce jour-là, et ce n'est que le 12 mars que nous
15 avons constaté, qu'en fait, le bureau du Procureur devait attendre
16 l'autorisation du ministère de la Défense, me semble-t-il, de l'ABiH.
17 Q. J'aimerais maintenant juste vous montrer une photo, je crois qu'elle
18 figure à la page 9.
19 R. Oui. C'est exactement le même carton.
20 Q. Très bien. Merci.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais verser
22 ces photos qui sont toutes recensées sur la liste 65 ter par la cote 6539.
23 Il y en a dix au total et je ne les ai pas toutes montrées au témoin. Les
24 photos 1 à 6 sont mentionnées à la pièce P863 -- désolé, P811. Il s'agit de
25 la note à proprement parler. Puis les photos 1, 2, et 3 sont mentionnées
26 dans le dernier paragraphe. La photo numéro 4 est mentionnée dans le
27 dernier paragraphe de la page 2 du document. Et les photos 5 et 6 sont
28 mentionnées à la dernière page, c'est-à-dire la troisième page de cette
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1 pièce.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces pièces seront versées au dossier.
3 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Il s'agira de la pièce P998, à charge.
4 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je me rends compte
6 que la pièce P811 telle qu'elle figure sur le prétoire électronique dispose
7 de modifications et que ces modifications remontent au procès précédent qui
8 a utilisé ce document de façon à ce que ce document à l'époque puisse être
9 diffusé au public. Nous n'avons pas de version non expurgée et j'aimerais
10 que les Juges de la Chambre disposent d'une version de ce genre. Mais je
11 suppose que l'on peut peut-être télécharger et que l'on peut les appeler
12 version A et B de la pièce P811 de façon à ce que ce soit clair et que les
13 Juges de la Chambre disposent de --
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document ne devrait pas être
15 diffusé hors de ce prétoire. Si vous avez l'intention de le faire afficher
16 par le biais du système électronique.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce n'est pas encore au prétoire
18 électronique.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel est l'objectif de verser ce
20 dossier si la pièce n'est pas encore sur le prétoire électronique. Nous
21 avons la version publique expurgée.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela suffit.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
25 Je vais passer à un autre sujet.
26 Q. Durant le cours de votre contre-interrogatoire, on vous a suggéré de
27 plusieurs manières que l'ABiH et le MUP de Bosnie avaient monté de toutes
28 pièces ces preuves d'interceptions téléphoniques, et on vous a laissée
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1 penser que ces interceptions téléphoniques émanaient peut-être
2 d'informations reçues d'autres sources comme les Américains, par exemple,
3 ou d'autres pays qui étaient présents dans la zone durant la guerre. Et en
4 particulier, on vous a posé une série de questions, y compris celle que je
5 souhaiterais citer ici, qui est à la page 52 503 [comme interprété]. La
6 question est la suivante :
7 "Q. Merci. Maintenant je vous demande : Nous avons vu des citations
8 émanant du rapport sur Srebrenica de l'institut de la guerre néerlandais.
9 Il s'agit d'une analyse très poussée et très importante que vous pouvez
10 lire et vous avez tiré les conclusions que vous venez de tirer, et ma
11 question est la suivante : est-ce que le bureau du Procureur a analysé la
12 manière dont les personnes du site nord et du site sud étaient en mesure de
13 surveiller le réseau radio de l'armée de la Republika Srpska au moment des
14 événements de Srebrenica et de Zepa de façon à pouvoir intercepter ces
15 discussions, puis à les transcrire en temps réel, à les consigner sur des
16 carnets ou sur papier et à les transmettre à leurs supérieurs directs ou à
17 un niveau de commande plus élevé ?"
18 Et votre réponse a été négative.
19 On vous a également présenté un document qui était le document D48, et on
20 vous a en donné lecture en partie avec la citation suivante :
21 "Néanmoins, un général de l'ABiH a déclaré que les messages étaient
22 réellement interceptés et analysés en temps réel et nous avons toujours
23 compris que c'était ainsi que les choses s'étaient passées. C'est ainsi que
24 l'ABiH était en mesure de traiter des interceptions téléphoniques en temps
25 réel."
26 Est-ce que vous vous souvenez des parties de votre déposition ?
27 R. Je me souviens de la première partie. Mais je ne me souviens pas de la
28 deuxième partie qui est citée ici comme suit, c'est-à-dire : "Néanmoins, un
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1 général de l'ABiH a prétendu que les messages étaient interceptés
2 réellement…"
3 Je ne me souviens pas de cette partie.
4 Q. Je suis désolé, ce n'est pas votre déclaration, c'est une déclaration
5 émanant de la pièce P48 qui est un document qui vous a été présenté par M.
6 Tolimir. C'est simplement une citation qui émane d'un livre.
7 R. Ah, d'accord, c'est très utile.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, simplement pour
9 les besoins du compte rendu d'audience, à la page 13, ligne 21, je crois
10 qu'il y a une mauvaise référence. On devrait avoir en fait la page 5 250,
11 lignes 3 à 12 ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, page 5 250.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le dernier chiffre 3 était lié au
14 numéro de ligne et non au numéro de page.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Q. Tout d'abord, d'après vous, même si le document qui vous a été présenté
17 par M. Tolimir a présenté des manquements dans les capacités de l'armée de
18 Bosnie de procéder à des interceptions radio et à des communications par
19 relais radio, il n'a pas fait référence à des points faibles spécifiques
20 émanant de la VRS en termes de capacité de protéger leurs communications
21 radio ? Est-ce que vous pensez que les communications de la VRS
22 interceptées par l'ABiH en temps réel étaient vraiment de ce type compte
23 tenu des enquêtes obtenu des informations que vous avez obtenues en parlant
24 aux opérateurs ?
25 R. Oui.
26 Q. Et est-ce que vous savez si la VRS, et plus particulièrement ses
27 instances responsables de la sécurité, étaient conscientes que l'ABiH avait
28 la possibilité de procéder à des interceptions de communications radio ?
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1 R. Oui, il semble que ce soit le cas. D'après les réponses que nous avons
2 obtenues, on a eu l'impression qu'ils ne voulaient pas aborder certains
3 sujets en communication radio.
4 Q. J'aimerais vous présenter un document.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Document de la liste 65 ter 2600.
6 Pendant que ce document est en train de se charger à l'écran, le document
7 P998 devrait également être présenté. Il s'agit d'une série de photos qui
8 devrait être sous pli scellé, et je voudrais que ceci soit placé sous pli
9 scellé, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] … une seule photo devrait être sous
11 pli scellé. Pourquoi pas toute la série de photos ?
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] En fait, elles indiquent toutes le site et
13 l'endroit.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Plus que les autres photos,
15 simplement la première.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je crois.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce sera versé sous pli
18 scellé.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 Q. J'aimerais vous présenter ce document. Comme vous le voyez d'après le
21 titre, il s'agit d'un document qui émane de "l'organe de sécurité" du poste
22 militaire de Zvornik. Si l'on va en bas de la première page, vous voyez que
23 ce document est signé par le chef de l'organe de sécurité et de
24 renseignements, le lieutenant Drago Nikolic, n'est-ce pas ?
25 R. Oui.
26 Q. Et c'est le même Drago Nikolic que vous avez mentionné dans votre
27 interrogatoire principal, n'est-ce pas ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et je voudrais attirer votre attention plus particulièrement sur le
2 premier paragraphe de ce document. Tout d'abord, vous voyez que ce document
3 porte la date du 22 avril 1993 et qu'il est adressé à l'organe de
4 renseignements. Dans le premier paragraphe, on peut voir :
5 "Des avions de l'OTAN ont réalisé des activités de brouillage électronique
6 et de reconnaissance à plusieurs reprises dans les opérations parachute et
7 'zabranjeni letovi,'" c'est-à-dire opérations sans survol. "Nous avons des
8 confirmations que l'ennemi procède à des interceptions intensives de nos
9 communications par relais radio et par radio, et plus particulièrement
10 actives dans le cadre des centres d'interception à Tuzla et à Trovrh
11 (Gorazde)."
12 Est-ce que vous avez déjà vu ce document ?
13 R. Non.
14 Q. Et ce qu'avance le lieutenant Nikolic, est-ce cohérent avec ce que vous
15 saviez des capacités de l'ABiH d'intercepter les communications radio de la
16 VRS ?
17 R. Oui.
18 Q. Je voudrais vous présenter un autre document.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, dans le document lui-
21 même, il est mentionné que l'OTAN procède à des activités de reconnaissance
22 et de brouillage, et maintenant le témoin fait référence à l'ABiH.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que M. Tolimir fait référence à
25 la première ligne du document. Mais la deuxième phrase du document fait
26 référence aux communications par relais radio et aux communications par
27 radio qui font l'objet d'activités des centres d'interception de Tuzla et
28 Trovrh.
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1 Je ne sais pas si M. Tolimir avance que l'OTAN a disposé de centres
2 d'interception, mais si ce n'est pas le cas, je pense que la seule
3 déduction possible que l'on peut tirer de ce document, c'est que l'ennemi
4 parlait de centres d'interception de l'ABiH.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] La première phrase mentionne clairement l'OTAN,
7 ensuite on parle de l'ennemi. On peut penser que l'OTAN pourrait être un
8 autre ennemi, parce qu'ils agissaient contre toutes les positions serbes,
9 et ces positions sont mentionnées ici. Ils écoutaient et il y avait les
10 centres d'interception.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que l'on
12 peut interpréter cette phrase de manières différentes, il y a plusieurs
13 possibilités de l'interpréter. De toute façon, Monsieur Tolimir, les Juges
14 de la Chambre pèseront le pour et le contre des différentes
15 interprétations.
16 Monsieur Tolimir.
17 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
18 --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ah, désolé.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que M. Tolimir voulait dire
22 quelque chose.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 C'est de notoriété publique que dans la guerre en Bosnie, Tuzla était le
25 centre de toutes les activités de l'OTAN. L'OTAN avait un aérodrome là-bas.
26 Ils avaient même établi leurs propres centres au mont Majevica.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
28 Monsieur Vanderpuye.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais verser cette pièce au dossier,
2 s'il vous plaît.
3 [La Chambre de première instance se concerte]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'accepteront
5 pas ce document comme pièce au dossier, parce que le témoin n'a pas été en
6 mesure d'identifier ce document. Elle n'a jamais vu ce document auparavant
7 et ne pouvait pas faire de commentaires sur le contenu de ce document. Elle
8 a fait référence à ce qu'elle savait sur des événements qui sont également
9 mentionnés dans le document. Mais le document ne sera pas versé au dossier.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que
11 l'on pourrait octroyer une cote provisoire de façon à ce que l'on sache à
12 quoi faisait référence le témoin.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document recevra une cote MFI et
14 vous pourrez l'utiliser avec un autre témoin, si ceci est approprié.
15 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais un instant, s'il vous plaît.
17 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce de la liste 65 ter --
18 L'INTERPRÈTE : Que l'interprète n'a pas saisi.
19 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] -- recevra la cote P999.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai un autre document que je voudrais
21 présenter au témoin. Malheureusement, je ne pense pas que nous ayons une
22 traduction du document. Il s'agit du document de la liste 65 ter 5283 --
23 ah, apparemment, nous avons une traduction.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Compte tenu que le document va recevoir une
26 cote provisoire, je pense que c'est mon devoir de mentionner qu'il ne
27 s'agit pas des sites nord et sud et que ces structures n'appartiennent pas
28 aux sites nord et sud qui ont été mentionnés par le témoin.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous comprends,
2 mais ce document n'a pas été versé au dossier. Il a simplement reçu une
3 cote provisoire de façon à ce que l'on sache de quoi l'on parlait
4 aujourd'hui. A moins que ce document puisse être versé au dossier par le
5 truchement d'un autre témoin.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Q. Ce document émane du commandement du Corps de la Drina et porte la date
9 du 23 juin 1995. Est-ce que vous avez déjà vu ce document auparavant ?
10 R. Non.
11 Q. Et vous voyez que c'est signé de manière dactylographiée par le
12 lieutenant-colonel Popovic. Est-ce que c'est celui que vous avez mentionné
13 dans votre interrogatoire principal ?
14 R. Oui.
15 Q. Et voyez que ceci est adressé au chef de la sécurité de différentes
16 unités de la VRS --
17 R. Oui.
18 Q. -- la 1ère Brigade d'infanterie légère, Brigade d'infanterie de
19 Zvornik, Brigade d'infanterie de Birac, Brigade d'infanterie légère de
20 Bratunac, et cetera ?
21 R. Oui.
22 Q. Et le titre est : "Discipline dans le domaine des communications
23 radio," ensuite vous avez un sous-titre : "observation" ?
24 R. Oui.
25 Q. J'aimerais attirer votre attention sur le premier paragraphe de ce
26 document, que l'on peut lire comme suit :
27 "Par le biais d'activités de reconnaissance sur les communications radio de
28 l'ennemi et sur les informations transmises par les voies radio, nous avons
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1 obtenu des informations que nos unités ne semblent ne pas prendre les
2 mesures de protection nécessaires lorsqu'elles utilisent l'équipement de
3 communication et ne vérifient pas qu'il y ait une protection de données de
4 type cryptographique pour ces équipements de communication.
5 "Il faut prendre toutes les mesures pour s'assurer que ces dispositifs ne
6 sont pas utilisés pour envoyer des documents qui ont un niveau de
7 confidentialité de type confidentiel ou plus élevé parce qu'ils ne le
8 permettent pas d'un point de vue pratique. Ils peuvent être utilisés
9 uniquement pour la transmission d'informations moins importantes, mais de
10 nature urgente -- "
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
12 M. VANDERPUYE : [interprétation] -- "avec une utilisation obligatoire de
13 dispositifs cryptographiques.
14 "Nous rappelons que ces dispositifs -- et ceci permettrait également
15 d'avoir une meilleure protection pour les informations qui sont
16 transmises."
17 Q. Compte tenu des observations concernant l'utilisation peu soignée de
18 l'équipement de communication, est-ce que ceci correspond à votre
19 compréhension en ce qui concerne les communications radio de la VRS,
20 comment est-ce que celles-ci étaient réalisées ?
21 R. Oui. Je peux vous donner un nombre d'exemples. D'après les commentaires
22 faits par les opérateurs responsables des interceptions radio, une des
23 commentaires était que la VRS utilisait très rarement un changement de
24 fréquences et de signes d'appel, et de cette manière il était très facile
25 de procéder à l'interception des communications de la VRS.
26 Durant l'audience d'hier, j'ai également mentionné un incident, et je crois
27 que cela s'est produit en 1993. Durant cet incident, les opérateurs radio
28 de la BiH avaient intercepté une communication serbe très importante et
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1 l'avaient diffusée, et ceci avait pour objectif de montrer à l'époque
2 qu'ils étaient capables de le faire. Après cela, ils -- c'est-à-dire,
3 l'ABiH a été beaucoup plus prudente et s'est efforcée de protéger ses
4 capacités d'interception des communications de la VRS. Mais comme je l'ai
5 mentionné, ils ont parlé du fait qu'ils étaient capables de le faire parce
6 que la VRS changeait très rarement, voire jamais, les fréquences qu'ils
7 utilisaient ainsi que les signes d'appel qu'ils utilisaient.
8 Q. Merci, Madame Frease.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai la même
10 demande que j'avais pour le précédent document. Je voudrais que ce document
11 soit versé au dossier, mais compte tenu de la position des Juges de la
12 Chambre, je vais demander une cote provisoire et j'essayerai de verser ce
13 dossier par le truchement d'un autre témoin.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si j'ai le droit de faire cette
15 remarque ou pas, mais durant l'audience de vendredi lorsque l'accusé a
16 suggéré que le MUP et l'ABiH avaient monté de toutes pièces ces documents,
17 on a insinué que j'avais eu des contacts mal à propos avec, soit l'un, soit
18 ces deux groupes à cette époque et que j'avais peut-être violé les
19 conditions de confidentialité du Tribunal. Et je voulais préciser qu'aucune
20 de ces allégations ne sont exactes.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette déclaration.
22 Le document à l'écran recevra une cote provisoire de façon à ce que tout le
23 monde sache de quoi on parlait aujourd'hui.
24 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ce sera la pièce P1000.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai un
26 dernier document à présenter au témoin, qui est le document de la liste 65
27 ter 5703. Merci.
28 Q. Comme vous pouvez le voir, ce document émane de l'état-major général de
Page 5323
1 l'armée de la Republika Srpska. Il émane du secteur pour le renseignement
2 et la sécurité de l'administration du service de Sécurité et porte la date
3 du 1er septembre 1995. Vous voyez que c'est à l'attention du 1er Corps de
4 la Krajina, du 2e Corps de Bosnie orientale et du Corps de la Drina, entre
5 autres. Je voudrais attirer votre attention sur le deuxième paragraphe en
6 commençant par le bas du document. Je vais en donner lecture :
7 "Comme tout le monde le sait et étant donné que l'état-major principal et
8 les commandements inférieurs ont attiré votre attention là-dessus à
9 plusieurs reprises, les informations militaires secrètes font l'objet de
10 fuites constantes par des moyens de communication (dispositifs de relais
11 radio et stations de radio)."
12 Si l'on passe à la page suivante en anglais - mais on reste sur la même
13 page en B/C/S - le premier paragraphe complet de la page se lit comme suit
14 :
15 "A plusieurs reprises jusqu'à présent, nous avons appris par le truchement
16 de reconnaissance électronique que les moyens de communication sont
17 utilisés sans prudence et que des informations militaire secrètes sont
18 communiquées de cette manière. A chaque fois que nous apprenons que ces
19 moyens de communication sont utilisés mal à propos, nous informons les
20 unités. En gardant ceci à l'esprit, comme vous savez déjà, l'objectif de
21 l'unité de reconnaissance radio n'est pas de surveiller ni de faire
22 l'espionnage de nos communications, mais seulement des communications
23 ennemies, et dans ce système visant à garantir la sécurité des opérations
24 de combat, nous apprenons simplement par accident les informations
25 concernant la négligence dans l'utilisation de nos propres communications.
26 "Nous vous avons donné le dernier exemple de mauvaise utilisation des
27 moyens de communications…"
28 Et vous avez ensuite une communication interceptée qui est recensée.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Et si on passe aux pages suivantes tant
2 version anglaise et en version B/C/S, donc page 3 en version anglaise, page
3 2 en versions B/C/S.
4 Q. On voit la totalité du texte de cette interception, de cette
5 communication interceptée. Et le document conclut en disant :
6 "Il est nécessaire de relancer l'initiative par le truchement des
7 commandements des corps et par des commandements inférieurs, jusqu'au
8 dernier utilisateur de dispositif de relais radio et de communication radio
9 afin d'utiliser des lignes sécurité et des communications encodées au
10 maximum, et dans le cas où ils utiliseraient des communications radio, de
11 le faire avec prudence et avec un usage maximum de listes de codes et de
12 TUS," "expansion non connue."
13 Et vous voyez qu'il y a une signature dactylographiée de Ljubisa Beara. Ma
14 question est la suivante : est-ce qu'il s'agit du même Ljubisa Beara que
15 celui qui a été mentionné dans votre interrogatoire principal ?
16 R. Son grade est différent, mais à ma connaissance il n'y avait qu'un seul
17 Ljubisa Beara.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, si vous regardez
19 la version B/C/S on voit "Ljubisa Bea," avec une ligne qui descend. On ne
20 voit pas le nom Ljubisa Beara.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous avez raison. J'ai vu ceci dans la
22 traduction, je n'avais pas remarqué ce qui était mentionné dans la version
23 en B/C/S.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait peut-être corriger le
25 compte rendu, puisque la dépêche est signée "Ljubisa Bea." Ljubisa B-e-a,
26 et non pas Ljubisa autre chose, juste B-e-a. Le compte rendu est erroné, en
27 effet. Sur le document on ne voit que le mot "Ljubisa Bea," B-e-a. Là je
28 parle de la version B/C/S, bien sûr.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation]
2 Q. Savez-vous quel était le poste de Ljubisa Beara au sein de la VRS ?
3 R. Au cours des événements de juillet 1999, il était chef de la sécurité
4 pour l'état-major principal de la VRS.
5 Q. Je tiens à vous dire que vous avez parlé de 1999.
6 R. Non, c'était 1995.
7 Q. En ce qui concerne la teneur même du document, est-ce que ceci
8 correspond à ce que vous aviez compris de la façon dont la VRS effectuait
9 ses transmissions radio en 1995 plus particulièrement ? Ici il est fait
10 référence --
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Si nous pouvions aller à la première page
12 en anglais, première page en B/C/S.
13 Q. Je voulais vous montrer les observations faites par le colonel Beara
14 lorsqu'il dit, "Tout le monde sait" - deuxième paragraphe - "tout le monde
15 sait qu'il y a sans cesse des fuites d'information militaire par le biais
16 des transmissions, des relais radio et des postes de radio."
17 Est-ce que cela correspond à ce que vous aviez compris de la manière dont
18 la VRS opérait ses transmissions à l'époque ?
19 R. Oui. Dans les conversations interceptées, il y avait parfois des
20 références faites par des représentants officiels de la VRS qui disaient
21 qu'ils ne voulaient pas discuter de cela sur les fréquences radio, et je me
22 souviens que même après 1995, après juillet 1995, on a trouvé des
23 références où quelqu'un sur les ondes se faisait réprimander sur la façon
24 dont il utilisait justement ces ondes radio et sur les informations qu'il
25 propageait par le biais de ces ondes.
26 Donc en ce qui concerne ce document et au vu du titre de la personne qui a
27 signé ce document, je n'ai pas vu la traduction en anglais de l'auteur du
28 document, qui a signé le document, je crois qu'il était écrit "chef" --
Page 5326
1 peut-être pourrions-nous avoir la dernière page dans la traduction pour
2 voir quel est le titre de cette personne.
3 Ici ça été traduit "chef capitaine de la marine Ljubisa B-e-a, Bea." Je
4 trouve que c'est une référence assez étrange à cette personne lorsqu'on se
5 place en septembre 1995. Certes, je ne suis pas militaire, mais je sais, en
6 effet, que Ljubisa Beara avait servi dans la marine dans la JNA.
7 Q. Je vous remercie, Madame Frease.
8 En ce qui concerne la teneur même de la conversation interceptée qui est
9 reprise dans ce document, l'Accusation dispose d'une bande audio de cette
10 conversation, malheureusement, vous n'avez pas pu l'entendre. Je tiens à
11 dire pour le compte rendu que la transcription de cette bande se trouve
12 sous les cotes ERN 05440181 à 05440183, et ce sont des bandes qui ont été
13 obtenues par le biais du poste de la Sûreté de l'Etat de Tesanj.
14 Cela dit, vous avez vu ces documents, documents qui, entre autres, avaient
15 été signés par les membres et les chefs de l'administration de la sûreté de
16 la VRS, par l'organe même de la sûreté de la VRS, et c'est de 1993 à 1995.
17 Donc pourriez-vous nous dire quelle est la relation entre ces documents et
18 les conclusions que vous avez tirées à propos de la fiabilité et de
19 l'authenticité des conversations téléphoniques interceptées par l'ABiH ?
20 R. En ce qui concerne la première partie de votre déclaration, il se peut
21 que j'aie vu d'ailleurs cette transcription de cette bande audio, c'est
22 peut-être celle à laquelle je faisais référence précédemment, lorsque je me
23 suis souvenue qu'il y avait eu cette réprimande assez longue sur la façon
24 dont les communications radio étaient employées, c'était après les
25 événements de Srebrenica en 1995. Donc cela pouvait très bien être
26 exactement cette conversation à laquelle je faisais allusion.
27 En ce qui concerne la deuxième partie de votre question ou déclaration, ces
28 documents sont -- enfin, correspondent et d'ailleurs sont cohérents avec
Page 5327
1 mes conclusions à propos de l'authenticité de la civilité des conversations
2 interceptées par les Bosniens. Ils les étayent d'ailleurs. Enfin, c'est
3 surtout l'authenticité qui est confirmée par ce document, à mon avis, parce
4 que la fiabilité, cela a plutôt trait aux procédures internes qui ont été
5 suivies dans le cadre même du processus d'interception et d'écoute des
6 ondes.
7 Q. Je vous remercie, Madame Frease. J'en ai terminé avec mes questions
8 supplémentaires.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne suis pas certain d'avoir demandé le
10 versement de cette pièce au dossier. Je vais demander donc que cette pièce
11 5703 soit versée au dossier, mais sous cote MFI.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle recevra une cote MFI.
13 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Elle recevra la cote MFI P1001 MFI.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, mon éminent confrère de
16 l'Accusation, dans le cadre de ses questions supplémentaires a soulevé
17 certains nouveaux points. J'aimerais donc disposer de mon droit à poser de
18 nouvelles questions.
19 [La Chambre de première instance se concerte]
20 [Le conseil l'Accusation se concerte]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, avez-vous quoi
22 que ce soit à dire à propos de la demande faite par M. Tolimir ?
23 M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout à fait. Je vous remercie, Monsieur le
24 Président.
25 J'ai abordé des points qui avaient été soulevés bien précisément dans le
26 contre-interrogatoire, et M. Tolimir, je peux revenir en détail pour lui
27 dire exactement quels étaient les points que j'avais abordés. Alors, je ne
28 sais pas où M. Tolimir a trouvé que je posais des questions nouvelles qui
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1 n'avaient rien à voir avec ce qu'il avait demandé dans le cadre de son
2 contre-interrogatoire. Les documents que j'ai montrés au témoin portaient
3 sur l'assertion de M. Tolimir qu'il avait faite lors de son contre-
4 interrogatoire selon lesquels, d'après lui, l'armée et le MUP n'avaient pas
5 la possibilité matérielle d'intercepter les communications de la VRS. Notre
6 thèse, bien sûr, c'est que ces documents montrent justement le contraire.
7 Non seulement le contraire, mais que de fait les membres de la VRS savaient
8 très bien qu'il y avait des écoutes faites par l'autre camp. Et en
9 particulier les membres de l'organe de sécurité qui étaient justement sous
10 les ordres de l'accusé.
11 Donc on n'a rien montré de nouveau, tout ceci était connu de l'accusé.
12 Aucun des documents qui ont été utilisés n'ont pas quoi que ce soit de
13 nouveau. Ils portent tous sur des points qui avaient été soulevés par
14 l'accusé dans le cadre de son contre-interrogatoire. Alors, s'il veut
15 identifier exactement quels sont les sujets qui, d'après lui, sont nouveaux
16 et que j'aurai à aborder dans le cadre de mes questions supplémentaires, il
17 n'a qu'à nous le dire. Mais je pense que je tiens juste à faire la
18 déclaration générale sur laquelle, à mon avis, je n'ai abordé aucun sujet
19 qu'il n'aurait besoin de reprendre. Donc c'est à lui de nous dire
20 exactement quels sont les nouveaux sujets que j'aurai à aborder.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, Monsieur Tolimir, qu'avez-vous
22 à dire ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardez, par exemple, ici, le document de
24 l'Accusation, le 6539 rédigé le 1e septembre 1995, après les événements
25 dont on parle. Pouvons-nous avoir ce document à l'écran, le 6539. On verra
26 la date, la date à laquelle il a été rédigé.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
28 Ce n'est pas du tout ce que je vous demande. Je vous demande si vous
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1 avez quoi que ce soit à répondre aux arguments présentés par M. Vanderpuye
2 afin que la Chambre puisse prendre sa décision.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui, bien sûr.
4 M. Vanderpuye parlait des fréquences de l'armée de la Republika
5 Srpska et pendant l'interrogatoire principal, il n'en a jamais parlé des
6 fréquences utilisées. Alors lorsque vous m'avez demandé sur quoi je me
7 basais pour dire qu'il y avait eu des sujets nouveaux qui avaient été
8 abordés dans le cadre des questions supplémentaires, c'est justement ça,
9 les fréquences utilisées par la VRS, entre autres.
10 [La Chambre de première instance se concerte]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre est d'avis que dans
12 l'intérêt de l'équité du procès, nous allons permettre à M. Tolimir de
13 poser quelques questions supplémentaires au témoin. La Chambre, bien sûr,
14 possède le pouvoir discrétionnaire de faire droit à cette requête et nous
15 allons justement l'utiliser.
16 Monsieur Tolimir, vous avez maintenant la possibilité de poser quelques
17 questions supplémentaires. Allez-y.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrions-nous, s'il vous
19 plaît, avoir à l'écran la pièce 65 ter 6539. Il s'agit d'un document de
20 l'Accusation qui a été montré il y a quelques minutes.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document qui ne doit pas
22 être diffusé car il est sous pli scellé.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Toutes mes excuses. Je demande le document
24 6539, le dernier que nous avons vu, celui signé par Beara, mais qui ne
25 comporte que la signature BA.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Il s'agissait de la pièce 6503 [comme
27 interprété].
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur
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1 Vanderpuye.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Avant que ce document ne s'affiche, je vous
3 rappelle qu'on parlait de fréquence.
4 Contre-interrogatoire supplémentaire par M. Tolimir :
5 Q. [interprétation] J'aimerais que le témoin nous dise si, au cours de son
6 enquête, elle a bel et bien vérifié la fréquence avec laquelle l'armée de
7 la Republika Srpska modifiait cette fréquence radio. Elle l'a fait elle-
8 même, cette enquête, ou elle s'est uniquement basée sur ce qu'on lui avait
9 dit ? Voilà ce que j'aimerais savoir.
10 R. Je me suis basée sur des informations obtenues de la part des
11 opérateurs qui procédaient aux écoutes et qui travaillaient sur les deux
12 sites dont nous avons parlé.
13 Q. Merci. Avez-vous vérifié à quelle fréquence les fréquences radio
14 étaient changées, en vous basant sur le plan des transmissions et sur les
15 fréquences que les membres de la VRS avaient utilisé lors des combats qui
16 ont eu lieu à Zepa et à Srebrenica ?
17 R. Non. Comme je l'ai déjà dit, les opérateurs qui procédaient aux écoutes
18 m'avaient dit que la VRS ne changeait pas les fréquences très souvent, ce
19 qui fait qu'il était assez facile pour eux, côté BiH, de savoir quelles
20 fréquences surveiller.
21 Q. Bien. Vous dites non, mais vous avez poursuivi. Je vous avais demandé
22 uniquement si vous aviez étudié le plan des fréquences utilisées dans le
23 cadre des opérations Zepa et Srebrenica, et vous avez répondu par
24 l'affirmative.
25 Alors, vous savez ce que c'est un plan de fréquences ? Lors de votre
26 enquête, est-ce que vous l'aviez en main ? Est-ce que la VRS vous l'a donné
27 ?
28 R. Non. La VRS ne m'a pas donné son plan de fréquences lorsque nous
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1 menions nos enquêtes.
2 Q. Merci. J'aimerais savoir si l'ABiH disposait d'équipement de décodage
3 pour traiter les messages cryptés interceptés sur les fréquences de la VRS
4 ? Est-ce qu'ils avaient ce type de machine, soit au site nord, soit au site
5 sud ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation] Tout d'abord, M. Tolimir a déjà parlé de
8 cela dans le cadre de son contre-interrogatoire. Il a posé de nombreuses
9 questions à propos des équipements dont disposait l'ABiH. Ensuite, nous
10 allons bien au-delà quand même de ce qui est autorisé dans le cadre de
11 questions supplémentaires suite à des questions supplémentaires.
12 [La Chambre de première instance se concerte]
13 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devez vous
15 souvenir que lorsque nous vous avons autorisé à poser de nouvelles
16 questions, vous avez bénéficié d'une exception à la règle. Nous avons
17 utilisé notre pouvoir discrétionnaire pour vous y autoriser, donc il faut
18 que vous vous concentriez sur des points abordés par M. Vanderpuye dans le
19 cadre de ces questions supplémentaires. Là, vous êtes en train de vous
20 écarter. Vous posez des questions qui n'ont rien à voir, par exemple, sur
21 le document que vous avez demandé à voir à l'écran. Rappelez-vous de vous
22 concentrer sur les points abordés par M. Vanderpuye lors des questions
23 supplémentaires. Il n'a jamais parlé de --
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- de machine à décoder ou
26 d'équipement de quelque nature que ce soit. Enfin, concentrez-vous sur ce
27 qui vous est autorisé et uniquement cela.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Je vous remercie, Monsieur le
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1 Président. Mais dans les documents présentés par M. Vanderpuye lors des
2 questions supplémentaires, M. Popovic et M. Beara ont fait allusion à des
3 machines de cryptage. C'était abordé dans le cadre des questions
4 supplémentaires par le biais des documents présentés par M. Vanderpuye.
5 Donc j'aimerais présenter des documents encodés qui sont présentés comme
6 ayant été envoyés par des postes où il n'y avait pas justement de matériel
7 de cryptage. Donc lorsque l'on verra ces documents, vous verrez peut-être
8 mieux ce que je veux dire.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Le témoin pourrait-elle nous dire s'il y avait bel et bien, d'après
12 elle, sur le site nord et le site sud des équipements permettant de décoder
13 des messages encryptés; oui ou non ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Je pense que la Chambre de première instance a déjà rendu sa décision à
17 propos de cela, premièrement.
18 Ensuite, deuxièmement, lorsque je parlais au témoin, je parlais de
19 relais radio et de transmissions radio, et je l'ai d'ailleurs bien déclaré
20 lorsque je posais ma question au témoin. J'ai fait bien attention à le
21 dire.
22 Maintenant, il parle de documents encodés qui n'ont rien à voir avec
23 les transmissions radio. Ce ne sont pas des transmissions par relais radio.
24 Donc cela va bien au-delà des questions que j'ai posées dans mes questions
25 supplémentaires. Ensuite, le décryptage de documents physiques n'a rien à
26 voir avec les conversations interceptées dont nous avons parlé jusqu'à
27 présent et dont Mme Frease a parlé depuis une semaine. Mme Frease est là
28 pour nous parler des conversations audio interceptées sur les ondes radio.
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1 C'est tout. Elle ne parle que de ça et uniquement de cela. Alors, M.
2 Tolimir a peut-être négligé d'aborder cela lors de son contre-
3 interrogatoire, alors, bien sûr, on en a pas parlé non plus pendant les
4 questions supplémentaires, mais étant donné que vous avez fait exception à
5 la règle en l'autorisant à poser des questions supplémentaires suite à mes
6 questions supplémentaires, vous ne devriez pas l'autoriser à poser des
7 questions sur n'importe quoi.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, rappelez-vous de
9 notre décision, vous ne devez parler que des sujets qui ont été abordés
10 dans le cadre des questions supplémentaires. Donc les fréquences, nous
11 sommes d'accord, mais pas les équipements techniques. Donc la dernière
12 question que vous avez posée au témoin n'est pas autorisée.
13 Avez-vous d'autres questions ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais
15 les trois documents parlent de mesures de protection; le document Nikolic,
16 le document Popovic et le document Beara parlent de mesures de protection.
17 Je peux vous les citer d'ailleurs.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais il y a une raison pour
19 laquelle nous n'avons pas accepté ces documents. Ils n'ont pas été versés
20 au dossier. Nous ne les avons pas admis. Et M. Vanderpuye n'a pas posé de
21 questions à propos de ces domaines abordés dans les documents. Il n'a
22 présenté ces documents que pour montrer que l'ABiH avait bel et bien la
23 possibilité d'intercepter les communications de la VRS. Souvenez-vous de
24 cela.
25 Ces documents n'ont pas été versés au dossier.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
27 Mais l'Accusation semblait dire que moi, j'avais dit que les
28 communications de la VRS ne pouvaient pas être interceptées. Et dans le
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1 cadre de mes questions supplémentaires, je dis que si on reste réalistes,
2 l'ABiH ne pouvait pas intercepter ces communications, et c'est pour ça que
3 le témoin n'avait pas de conversations interceptées à étudier. Elle ne les
4 a reçues qu'en 2000 ou 2001.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Alors, est-ce qu'elle pourrait vraiment nous parler des possibilités
7 d'interception qui existaient véritablement à l'époque portant donc sur les
8 informations qui étaient transmises à différents niveaux de la hiérarchie.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez parlé de
10 ce problème dans le cadre de votre contre-interrogatoire, vous en avez
11 parlé à l'envi. Donc ce n'est pas une question nouvelle à propos des
12 écoutes en temps réel et du fait que des messages aient été envoyés à
13 d'autres institutions. Cela n'a rien à voir avec les questions
14 supplémentaires qui ont été posées par M. Vanderpuye. Et vous n'êtes pas
15 ici non plus pour déposer de toute façon.
16 Donc si vous avez une question supplémentaire à poser à propos de ce qui a
17 été abordé dans le cadre des questions supplémentaires, allez-y. Sinon,
18 nous allons tout simplement mettre un terme à l'interrogatoire de ce
19 témoin.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je vais en terminer avec
21 cela. Je n'ai pas d'autres questions, dans la mesure où de toute façon ceci
22 sera reçu de façon négative.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Vanderpuye, y a-t-il autre chose ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
26 [La Chambre de première instance se concerte]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Frease, vous serez heureuse
28 d'entendre que votre interrogatoire est terminé. La Chambre souhaiterait
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1 vous remercier et vous remercier d'être restée ici pendant toute cette
2 période. Merci pour vos réponses et merci pour les connaissances que vous
3 avez partagées avec nous. Vous êtes maintenant libre de repartir et de
4 rentrer chez vous.
5 Merci infiniment.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
7 [Le témoin se retire]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais simplement apporter une
9 correction au procès-verbal d'audience. Un instant. Un document que nous
10 avons reçu -- non, que nous n'avons pas reçu, mais qui a reçu une cote MFI
11 était le P999. Il est mentionné à la page 19 comme étant le document P99.
12 Il faut donc corriger cela, et le remplacer par P999.
13 Sur ce détail, nous pouvons maintenant prendre la première pause, et je
14 pense qu'à notre retour, le témoin suivant sera prêt pour son
15 interrogatoire.
16 Nous allons maintenant faire la pause et nous reprendrons à 11 heures.
17 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
18 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-on faire entrer le prochain
20 témoin, s'il vous plaît.
21 Et je souhaiterais également partager avec vous la demande de la Défense de
22 ne pas siéger le 27 septembre, qui a été accordée. L'audience de ce jour a
23 été annulée en raison d'une cérémonie religieuse à laquelle l'accusé
24 souhaite participer, et il reçoit également des membres de sa famille ce
25 jour-là.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci Monsieur le Président. Merci d'avoir fait
27 droit à cette requête.
28 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous
2 demanderais de lire à voix haute le serment qui figure sur la carte que
3 vous avez devant les yeux.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
5 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
6 LE TÉMOIN : JOSEPH KINGORI [Assermenté]
7 [Le témoin répond par l'interprète]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez prendre
9 place.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Thayer du bureau du procureur a
12 quelques questions à vous poser.
13 Monsieur Thayer, la parole est à vous.
14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
15 Merci, Monsieur le Témoin. Bonjour à vous, Monsieur le Témoin, bonjour à la
16 Défense, bonjour à tout le monde. Et bonjour au général Tolimir.
17 Interrogatoire principal par M. Thayer :
18 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Pourriez-vous décliner votre
19 identité pour le procès-verbal d'audience.
20 R. Je m'appelle Kingori Joseph. Si vous le voulez, je pourrai épeler mon
21 nom de famille : K-i-n-g-o-r-i.
22 Q. Et si vous pourriez également épeler votre prénom.
23 R. Je vais épeler Gichuhi : G-i-c-h-u-h-i.
24 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir déposé dans l'affaire
25 Popovic. Je pense que c'était sur cinq jours dans ce même prétoire en
26 décembre 2007 et janvier 2008 ?
27 R. Oui, Votre Honneur, je m'en souviens.
28 Q. Et est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir ce témoignage
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1 récemment ?
2 R. Oui. J'ai eu cette possibilité.
3 Q. Et au cours de cet examen, est-ce que vous avez détecté quatre erreurs
4 typographiques auxquelles vous souhaitez attirer l'attention de cette
5 Chambre ?
6 R. Oui, Votre Honneur, il y avait quatre erreurs.
7 Q. Merci. Et pour ne pas perdre plus de temps, je voudrais simplement vous
8 les énoncer et voir si vous êtes d'accord, et ceci, aux fins du procès-
9 verbal d'audience.
10 Pour la première, à la page 19 195 du compte rendu d'audience où le
11 terme "steal," en anglais, devrait se lire "steal" -- je m'excuse. Le terme
12 "steal" devrait se lire "still had," à la ligne 6 de cette page dans la
13 version anglaise.
14 Et le deuxième - et là encore, je vais vous demander si c'est bien le
15 cas ?
16 R. Oui, c'est tout à fait ça.
17 Q. La correction suivante portait sur la page 19 442 du compte rendu
18 d'audience à la ligne 1, où le terme "exist," en anglais, devrait être
19 remplacé par le terme "exit." Vous souvenez-vous de cela, Monsieur ?
20 R. Oui, Votre Honneur, je m'en souviens.
21 Q. A la page 19 250, à la ligne 15, le terme "fuming," en anglais, devrait
22 être remplacé par le terme "filming." Est-ce exact ?
23 R. Oui, c'est exact.
24 Q. Et enfin, à la page 19 542 du compte rendu d'audience, à la ligne 5, le
25 terme "protected" devrait être remplacé dans la version anglaise par le
26 terme "protested." Est-ce que c'est là également une correction que vous
27 souhaitiez apporter, Colonel ?
28 R. Oui, Monsieur.
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1 Q. Bien. En tenant compte de ces quatre corrections d'ordre typographique,
2 pouvez-vous confirmer que le témoignage que vous avez lu récemment, à
3 savoir votre déposition pendant l'affaire Popovic, reflète avec précision
4 ce que vous avez dit au cours de ce procès, le reflète fidèlement ? Pouvez-
5 vous le confirmer devant cette Chambre ?
6 R. Oui Votre Honneur, je le confirme.
7 Q. Et finalement, pouvez-vous confirmer devant cette Chambre que si l'on
8 vous posait les mêmes questions aujourd'hui que celles qui vous ont été
9 posées pendant l'affaire Popovic, que vos réponses resteraient les mêmes ?
10 R. Oui, Votre Honneur, je le confirme. Si toutes les questions m'étaient
11 posées de la même façon, j'y répondrais de la même façon aujourd'hui.
12 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande le
13 versement de la pièce 950, la déposition du témoin dans l'affaire Popovic,
14 aucun de ces documents n'étant sous pli scellé.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est versé au dossier.
16 M. THAYER : [interprétation] Et avant de lire le résumé 92 ter -- 92,
17 pardon, bis de Joseph Kingori, je voudrais simplement verser les pièces
18 P951 à P997 avec simplement quelques annotations sur deux pièces à
19 conviction.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, les pièces P951 à P983
21 ont été utilisées avec ce témoin et ont été versées comme élément de preuve
22 au dossier dans l'affaire Popovic; est-ce exact ?
23 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils seront donc versés avec ces cotes
25 P, puis les documents P984 à P991 qui ont été versés par le truchement
26 d'autres témoins dans l'affaire Popovic.
27 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils seront également versés au
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1 dossier. Mais je dois également indiquer que le document P624 n'avait reçu
2 qu'une cote provisoire.
3 M. THAYER : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. C'est, en
4 fait, un des éléments sur lequel je souhaitais attirer l'attention de la
5 Chambre.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la raison pour laquelle nous
7 allons traiter de cela plus tard ainsi que des numéros P992 à P997.
8 M. THAYER : [interprétation] Oui. La première chose que je souhaitais
9 noter, Monsieur le Président - et je vais commencer par cette dernière
10 catégorie en premier si vous le permettez - ces documents, comme l'indique
11 l'en-tête, ont été utilisés, c'est-à-dire ont été montrés au colonel
12 Kingori dans l'affaire précédente sans être versés au dossier. Et nous
13 proposons cela à la Chambre simplement pour aider la Chambre de première
14 instance à comprendre le compte rendu d'audience. Certaines parties de ces
15 documents ont été lues. Par exemple, le dernier document, P997, il s'agit
16 d'extraits vidéo qui ont été montrés par des membres de l'équipe de la
17 Défense à la Chambre de première instance, mais qui n'avait pas été versés
18 par cette équipe de la Défense, mais l'idée de permettre à la Cour de bien
19 comprendre le compte rendu d'audience, nous avons pensé que ce serait une
20 bonne idée de les ajouter également.
21 Aucun de ces documents, je n'envisage de montrer aucun de ces documents au
22 colonel pendant ce que j'espère être un interrogatoire principal bref ce
23 matin, simplement ils sont là pour aider la Chambre de première instance et
24 à comprendre le compte rendu de l'affaire Popovic. C'est l'idée sous-
25 jacente à cette proposition et à l'ajout de cette liste.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous allons accepter le P992. Il
27 s'agit de la déclaration du témoin Kingori au bureau du Procureur, et nous
28 nous pencherons sur votre requête concernant les autres numéros par la
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1 suite.
2 Mais je dois indiquer qu'il y a certains documents qui ne comportent pas
3 encore de traduction. Il s'agit des documents P952, P953, P963, P964, P987
4 qui recevront une cote provisoire en attendant la traduction.
5 Il y en a deux autres également qui sont les P995, et P996, et qui concerne
6 une décision qui sera prise par la suite par la Chambre.
7 Vous pouvez poursuivre, Maître Thayer.
8 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
9 simplement souligner deux autres points concernant la liste que nous
10 demandons à verser. La première chose, nous avons noté qu'il y a un certain
11 nombre de pièces à conviction qui ne faisaient pas partie du paquet 92 bis
12 d'origine et vous avez entendu que ces documents supplémentaires ont été
13 rajoutés suite à ce processus continu, lorsque nous avons revu le compte
14 rendu d'audience préalable et que nous avons essayé de prendre des
15 documents qui avaient été d'une certaine façon présentés, qui avaient été
16 montrés, et qui n'avaient pas été versés au dossier dans le cadre du 92
17 bis. Et c'est là la première chose sur laquelle je souhaitais insister.
18 Deuxième chose - et je pense que la Cour est consciente de cela - ces
19 documents, ainsi que d'autres documents qui faisaient partie du paquet 92
20 bis, ont été inclus dans la liste des pièces à conviction relevant du 65
21 ter que nous avons versé au dossier. Comme la Cour le sait, la pratique
22 dans cette affaire et dans les affaires précédentes était de faire en sorte
23 que tous ces paquets ne fassent pas partie des écritures relevant du 65
24 ter, et ces éléments de preuve étaient versés au moment de la déposition du
25 témoin, ce qui explique pourquoi ces documents n'ont pas de numéro relevant
26 du 65 ter, et je sais que la Chambre nous a demandé d'ajouter ces pièces à
27 conviction à la liste des pièces à conviction du 65 ter.
28 Je pense qu'une bonne façon de procéder pour ne pas perdre de temps est que
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1 s'il n'y a pas d'objection concernant ces pièces à conviction de la liste
2 de l'Accusation pour ces documents à verser - et je ne m'attends pas à ce
3 qu'il y en ait à moins qu'il n'y ait quelque chose de tout à fait nouveau
4 que nous voulions montrer au témoin, et là nous avons quelques vidéos
5 nouvelles que nous voulons montrer au témoin mais ce n'est pas ce dont il
6 s'agit ici et ce dont je parle. Et en l'absence d'objection à ces pièces à
7 conviction, je pense que nous allons faire une requête orale d'ajouter ces
8 documents à la liste et je pense que ceci conviendrait.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire, s'il vous
10 plaît, à quels documents vous faites référence ?
11 M. THAYER : [interprétation] Là encore je pourrais les relire.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y en a combien ?
13 M. THAYER : [interprétation] Il y en a beaucoup, Monsieur le Président. Je
14 peux les mettre sur un e-mail et les envoyer à la Chambre ou je peux
15 simplement les citer ici puisque je les ai sous les yeux.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai vu que quatre documents, le
17 P992, P995, P996, et P997, qui ne sont pas inclus dans la liste des pièces
18 à conviction relevant du 65 ter.
19 M. THAYER : [interprétation] Ça c'est une bonne nouvelle pour nous. Nous
20 travaillons sur un nombre magique --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, non, excusez-moi, je me
22 trompais.
23 M. THAYER : [interprétation] Bien.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, ils sont indiqués avec un
25 astérisque, ils comportent un astérisque dans la liste du greffe le 13 --
26 ou le 10 septembre.
27 M. THAYER : [interprétation] Les documents qui comportent un astérisque,
28 Monsieur le Président, sont simplement ceux qui n'étaient pas inclus dans
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1 le paquet relevant du 92 bis. Néanmoins, outre ceci, il y en a d'autres qui
2 ne comportent pas de numéro relevant du 65 ter, ceux que nous avons
3 ajoutés. Et comme je l'ai dit, un grand nombre des documents du paquet 92
4 bis ne comportent pas de numéro relevant du 65 ter, parce que la pratique
5 auparavant, lorsque nous faisions cette requête était de ne pas y inclure
6 tout ceux qui étaient sur la liste du 65 ter à l'avance avant la décision.
7 Donc il y a beaucoup de documents outre ceux-ci, qui ne comportent pas de
8 numéro relevant du 65 ter.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ne pas perdre de temps, il
10 vaudrait mieux envoyer un e-mail et je demanderai à la Défense s'il y a des
11 objections ? Est-ce que vous en connaissez quelques-unes ?
12 Quelle est votre position ? Maître Gajic.
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons
14 aucune objection à la demande du Procureur. Néanmoins, je voudrais insister
15 sur quelque chose qui ne me semble pas être un problème, mais c'était un
16 élément de preuve qui avait reçu une cote provisoire, le P987, et ce
17 document est identique au D21. Et là encore, nous parlons de l'accord sur
18 la démilitarisation de Srebrenica et de Zepa.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Là c'est une question différente, si
20 je ne me trompe pas. Mais nous l'avons au procès-verbal, nous allons
21 vérifier.
22 Veuillez poursuivre, s'il vous plaît, Monsieur Thayer.
23 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voulais
24 simplement indiquer deux choses pour la Cour.
25 Tout d'abord, concernant le P624 que vous avez indiqué il y a
26 quelques instants, Monsieur le Président. Simplement pour le compte rendu
27 d'audience, la page concernée dans ce document et qui a été montrée au
28 colonel Kingori dans un procès préalable est la page 77 sur le prétoire
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1 électronique. Il s'agit de la page 61 du document papier, qui correspond à
2 la page 77 sur le prétoire électronique. Là encore, je n'envisage pas de
3 montrer ce document aujourd'hui au colonel Kingori, mais c'était la page du
4 document qui lui avait été montrée. Donc nous ne demandons pas le versement
5 de la totalité de ce document pour l'heure. Nous avons l'enquêteur Erin
6 Gallagher qui, dans un avenir pas trop lointain, nous l'espérons, pourra
7 témoigner et expliquer comment est-ce que ce livre a été préparé, quelle a
8 été la base utilisée pour l'identification figurant dans ce livre, et
9 cetera. Donc je voulais simplement attirer l'attention de la Chambre sur ce
10 point.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi est-ce que vous voulez
12 verser ce document pour ce témoin actuel si vous n'envisagez pas de le lui
13 montrer ?
14 M. THAYER : [interprétation] Vous avez raison, Monsieur le Président.
15 Mais plutôt que de morceler ce document en 150 pages et d'attribuer à
16 chaque page une cote P, ce que nous voudrions, c'est de lui attribuer une
17 cote MFI, comme pour les vidéos, et au fur et à mesure que différentes
18 parties sont authentifiées - et comme nous l'avons dit, nous aurons
19 l'enquêteur Gallagher qui viendra témoigner ultérieurement - à ce moment-
20 là, nous demanderons le versement de l'ensemble du document en tant
21 qu'élément de preuve. Pour l'instant, nous demandons simplement le
22 versement de cette page, que nous identifions en partant de son numéro.
23 Ceci fait partie de tout un ensemble de documents du témoin.
24 Si nous pouvions pour l'instant simplement lui accorder une cote
25 provisoire MFI, nous aimerions procéder ainsi. Malheureusement, nous
26 n'avons pas indiqué cela plus en détail, et je m'en excuse si cela a créé
27 une liste de nombres très importante inutile pour le greffe.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais alors, nous aurons deux
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1 cotes MFI, une pour l'ensemble du livre et une pour cette page. Est-ce que
2 c'est ce que vous demandez ?
3 M. THAYER : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Il n'est pas
4 nécessaire de donner une cote MFI à la page. Nous pouvons simplement donner
5 une cote MFI au document --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est déjà le cas.
7 M. THAYER : [interprétation] Bien.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] P624, MFI.
9 M. THAYER : [interprétation] Bien. D'accord.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.
11 M. THAYER : [interprétation] Bien, merci. Si vous le permettez, je vais
12 lire ce document.
13 Le témoin est un lieutenant-colonel des forces armées du Kenya en retraite.
14 Il a fait partie des observateurs militaires des Nations Unies envoyés dans
15 l'enclave de Srebrenica en avril 1995. En tant qu'observateur militaire des
16 Nations Unies, ses responsabilités englobaient des enquêtes sur les
17 incidents de pilonnage et autres violations des accords de cessez-le-feu;
18 il devait également rencontrer des représentants des parties belligérantes
19 et aider l'UNHCR au niveau de la fourniture en denrées alimentaires. Bien
20 que les observateurs militaires des Nations Unies fassent partie de la
21 FORPRONU, ils n'étaient pas armés et avaient leur propre chaîne de
22 commandement, et en tant que membre de l'équipe des observateurs des
23 Nations Unies, il devait rendre compte au siège des observateurs militaires
24 des Nations Unies situé dans le secteur nord-est de la FORPRONU à Tuzla,
25 qui, à son tour, faisait rapport au siège de l'UNMO à Zagreb. Lui-même et
26 ses collègues devaient rédiger au quotidien des rapports de situation qui
27 étaient envoyés au siège des observateurs militaires des Nations Unies dans
28 le secteur nord-est. Et en raison des restrictions de la VRS sur les
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1 permissions, il n'y avait que trois membres des observateurs militaires des
2 Nations Unies dans l'enclave en juillet 1995.
3 Au cours de son déploiement dans la région, il avait mené des enquêtes sur
4 de nombreuses réclamations émanant de civils militaires qui avaient subi le
5 pilonnage des forces de la VRS. Par ailleurs, il a également reçu des
6 plaintes concernant la VRS et les activités par rapport aux militaires
7 musulmans, mais il y en avait relativement peu, et il n'a reçu aucun
8 rapport sur les attaques par les Musulmans ayant causé des pertes
9 importantes parmi les civils serbes.
10 Au cours de ces réunions avec le témoin, les officiers de la VRS lui ont
11 clairement indiqué qu'ils souhaitaient le départ de la totalité de la
12 population musulmane de Srebrenica parce qu'ils pensaient que Srebrenica
13 appartenaient aux Serbes.
14 Le témoin a discuté d'un certain nombre de rapports de situation que lui-
15 même et ses collègues avaient rédigés pendant l'attaque de la VRS sur
16 Srebrenica du 6 au 11 juillet 1995, et également pendant le déplacement des
17 populations civiles et ce qui s'est passé par la suite. Les rapports
18 décrivent, entre autres, que le pilonnage des cibles de ces civils et des
19 zones à forte densité de population; des civils tués et blessés par le
20 pilonnage de la VRS; et des menaces de la VRS de détruire les Musulmans et
21 les Casques bleus si les frappes aériennes de l'OTAN se poursuivaient.
22 Le témoin a pu assister à un certain nombre d'événements décrits dans
23 ces rapports, tels que les tirs de pilonnage qui ont frappé Srebrenica; le
24 transport des civils blessés suite au pilonnage et transportés à l'hôpital;
25 et il a pu assister également à la séparation des familles musulmanes, les
26 garçons et les hommes partant de leur côté, étant détenus dans la maison
27 blanche et leur départ par autocars séparément du convoi qui transportait
28 les femmes et les hommes [comme interprété].
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1 Le 13 juillet, il est allé à l'hôpital de Srebrenica avec un représentant
2 de Médecins sans frontières pour voir s'il restait des patients à
3 l'hôpital. En route, il a vu les dégâts causés par le pilonnage sur la base
4 de la compagnie Bravo et il a également vu des traces de sang. Il a
5 également vu les dégâts récents sur la ville dus au pilonnage. Lorsqu'ils
6 sont arrivés à l'hôpital, il a vu qu'il y avait là six vieilles femmes
7 musulmanes dans l'hôpital et également dans le service psychiatrique. Les
8 soldats de la VRS lui ont dit d'emmener les patients, autrement les soldats
9 les tueraient.
10 Suite au départ de la population civile, l'une des questions importantes
11 qui s'est posée était de savoir que faire avec les civils blessés et les
12 employés du Bataillon néerlandais et des ONG. Le témoin a assisté et a
13 participé au transport d'un groupe de blessés de Potocari à Bratunac. Les
14 observateurs lui-même ont ensuite quitté l'enclave avec le reste du
15 personnel du Bataillon néerlandais.
16 Monsieur le Président, j'aurais simplement quelques questions
17 supplémentaires que j'aimerais poser au témoin.
18 Q. Monsieur, pourriez-vous dire à la Cour, très brièvement, ce que vous
19 faites actuellement ?
20 R. Actuellement, je travaille en Nairobi en tant que vice-directeur du
21 centre des opérations nationales. J'ai pris ce poste il y a trois ans
22 lorsque j'ai pris ma retraite en tant que militaire.
23 Q. Bien. La Chambre de première instance dispose d'un nombre important de
24 rapports de situation, comme nous les appelons, que vous avez rédigés. Ce
25 que je voudrais, c'est que nous prenions quelques instants pour nous
26 pencher sur l'un d'entre eux et j'aimerais pouvoir vous poser quelques
27 questions pour aider à comprendre comment est-ce qu'ils étaient élaborés et
28 comprendre certaines abréviations.
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1 M. THAYER : [interprétation] Donc si nous pouvions afficher la pièce P968,
2 s'il vous plaît.
3 Q. Est-ce que vous voyez le document qui est devant vous ?
4 R. Oui.
5 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre de quoi ce
6 document s'agit.
7 R. Il s'agit d'une mise à jour d'un rapport de situation, d'un "sitrep"
8 donc, qui émane du QG des observateurs militaires des Nations Unies au
9 commandement de Bosnie-Herzégovine -- ça émane du QG de Bosnie-Herzégovine
10 des observateurs militaires des Nations Unies à l'intention du QG de Zagred
11 et du commandement de la BH de Sarajevo.Vous voyez DTG, c'est-à-dire la
12 date, le 8 à 14 heures 30 en juillet 1995.
13 Q. Et que signifie le B qui suit 14 heures 30 ?
14 R. B, ça veut dire Bravo, c'est un fuseau horaire. Nous avons différents
15 fuseaux horaires. Nous avons Zulu, Bravo, et tous les autres.
16 Q. Très bien. Vous avez dit qu'il s'agissait du secteur nord-est du
17 commandement de la Bosnie-Herzégovine. Il était basé à Tuzla, n'est-ce pas,
18 de façon à ce que l'on sache tous de quoi l'on parle ?
19 R. C'est exact.
20 Q. Si vous regardez le paragraphe numéro 1, on voit qu'il est mentionné le
21 chef d'état-major de la BiH, et il est mentionné ici COS. Et vous voyez :
22 "Le COS de la BiH," donc le chef d'état-major de la BiH, "a informé
23 les observateurs militaires des Nations Unies que plus de 100 obus ont été
24 dirigés contre la zone générale de Bijeceva [phon]."
25 Est-ce que vous voyez cela, c'est au milieu du paragraphe 1.
26 R. Attendez, je vais regarder cela.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait bouger un
28 petit peu le document de façon à ce qu'on puisse voir la première lettre de
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1 chacune des lignes, s'il vous plaît.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois le passage que vous venez de
3 mentionner.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Donc ce rapport a une ligne qui mentionne que le chef d'état-major de
6 la BiH a informé les opérateurs militaires des Nations Unies que plus de
7 100 obus sont arrivés dans la zone de Bleceva [phon] et de Cizmic [phon].
8 Mais ensuite, il est mentionné en anglais : "Mais c'est NCBU."
9 Qu'est-ce que cela signifie, NCBU ?
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait agrandir un peu
11 le document.
12 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
15 Juges, NCBU, cela signifie que "ça n'a pas été confirmé par les
16 observateurs militaires de Nations Unies." En d'autres termes, en tant
17 qu'observateurs militaires, nous envoyions des rapports faisant état de ce
18 que nous avions observé. Mais quand nous avons des informations qui émanent
19 d'une autre source, nous devons informer le QG que nous n'avons pas
20 personnellement confirmé ces dires, mais que nous avons l'intention d'aller
21 sur place et d'obtenir une confirmation d'information qui émane d'une autre
22 source.
23 M. THAYER : [interprétation]
24 Q. Et si nous passons à la fin du paragraphe, c'est la fin du paragraphe 1
25 :
26 "Note, utiliser ceci comme notre DSR si nous n'envoyons pas ceci dans
27 les délais, étant donné que nous allons en direction du bunker."
28 Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire ce que signifie
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1 cette abréviation, DSR ?
2 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, DSR veut dire
3 "rapport de situation quotidien." C'est un rapport que nous envoyions tous
4 les jours le soir. Mais si durant la journée, quelque chose se produit,
5 nous envoyions des mises à jour telles que celle-ci. Mais compte tenu des
6 contraintes que nous avions, si nous n'étions pas en mesure d'envoyer un
7 DSR, un rapport de situation quotidien, ils pouvaient utiliser notre mise à
8 jour qui servait de DSR normal.
9 Q. Très bien. Si l'on va maintenant tout en bas du document, vous avez la
10 signature, et c'est marqué :
11 "Salutations, équipe Srebrenica (par le biais du secteur nord-est,
12 QG)."
13 Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que cela signifie ?
14 R. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut passer à la page précédente
16 en B/C/S.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voyez qu'il y a une annotation ici où il
18 est mentionné que les observateurs militaires des Nations Unies du
19 commandement de la BH à Sarajevo, puis vous avez le QG des UNMO de Zagreb.
20 Mais en raison des problèmes de communication, quelquefois on ne pouvait
21 pas passer directement d'un QG à un autre, donc on passait par le
22 truchement du QG du secteur nord-est de façon à ce qu'ils puissent ensuite
23 retransmettre ceci aux autres destinations.
24 Q. Merci. Je crois que j'en ai terminé avec cette pièce. Merci beaucoup.
25 Je voulais maintenant vous poser une question concernant un point que vous
26 avez abordé dans vos dépositions précédentes, à savoir pages du compte
27 rendu d'audience dans le procès Popovic 19 441 à
28 19 442. Vous avez parlé du bombardement de la VRS de la ville de Srebrenica
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1 et vous avez utilisé le terme de "pilonnage" ou --
2 Est-ce que vous pourriez décrire pour les Juges de la Chambre ce que
3 vous entendiez par ce terme de pilonner ou d'écraser une zone ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il
5 s'agit de la pièce P950.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
7 Juges, ce que je voulais dire, c'est que ces populations étaient forcées de
8 se rendre dans une direction donnée, et le bombardement répondait à
9 certaines caractéristiques de façon à ce que les gens se rendent dans une
10 certaine direction, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas le choix, qu'ils
11 n'avaient pas d'autres possibilités. Ils devaient se rendre dans une
12 certaine direction. Donc ceux qui étaient dans les villages environnants
13 devaient se rendre en direction de Srebrenica, ensuite ils devaient se
14 diriger vers un lieu plus sûr qui, à l'époque, était le campement du
15 Bataillon néerlandais. C'est ce que j'entends par le fait qu'ils étaient
16 "pilonnés" et qu'ils étaient forcés de se rendre dans une direction.
17 M. THAYER : [interprétation]
18 Q. Quand vous parlez du "campement du Bataillon néerlandais," où était-il
19 situé ?
20 R. Le campement du Bataillon néerlandais appartenait au bataillon des
21 Pays-Bas et était situé à Potocari.
22 Q. Merci. Dans les minutes à venir, j'aimerais vous présenter quelques
23 extraits de vidéo et je vais vous poser quelques questions à ce sujet. Il
24 s'agit d'une vidéo du procès Popovic, P991. Et cette vidéo est sous-titrée,
25 donc les interprètes de cabine anglaise n'auront pas besoin de travailler.
26 M. THAYER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, nous
27 commençons au compteur à une heure 52 minutes et 7 secondes.
28 [Diffusion de cassette vidéo]
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1 M. THAYER : [interprétation]
2 Q. Monsieur le Témoin, nous avons fait un arrêt sur image au compteur à 1
3 heure 58 minutes 34.4 secondes. Tout d'abord, est-ce que vous voyez sur cet
4 arrêt sur image ? Est-ce que vous pourriez nous expliquer où l'on se trouve
5 ? Est-ce que vous vous souvenez de la date ?
6 R. Oui, je me reconnais, même si la personne que je vois est beaucoup plus
7 jeune que moi maintenant. On se trouve à l'extérieur du campement du
8 Bataillon néerlandais, légèrement en direction du village de Srebrenica, où
9 les personnes déplacées en interne ou les réfugiés se situaient ou se
10 trouvaient.
11 J'espère que vous vous souvenez toujours qu'il y avait deux zones où
12 se trouvaient ces réfugiés. Vous aviez donc des réfugiés qui étaient à
13 l'intérieur du campement du Bataillon néerlandais au niveau des entrepôts
14 et à l'extérieur, puis également il y en avait d'autres qui se trouvaient
15 dans une usine qui était à 300 ou 400 mètres du campement du Bataillon
16 néerlandais, en direction de la ville de Srebrenica.
17 Donc comme vous le voyez, ici nous avons le général Ratko Mladic,
18 puis d'autres officiers de l'armée des Serbes de Bosnie, ainsi que des
19 officiers du Bataillon néerlandais. Nous essayions de discuter avec eux, de
20 ce qu'il fallait faire maintenant que la situation avait vraiment changé.
21 Mais c'était difficile en raison de la barrière linguistique, et je devais
22 chercher des officiers qui devaient interpréter.
23 Q. Très bien. Est-ce que vous pouvez décrire la veste que vous portez ?
24 R. Vous voyez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, que
25 j'étais habillé en bleu, avec un casque bleu.
26 Q. Merci. Nous allons maintenant visionner rapidement un autre extrait
27 vidéo.
28 M. THAYER : [interprétation] Pour les fins du compte rendu d'audience, nous
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1 sommes au compteur à 2 heures 27 minutes.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image au compteur
4 à 2 heures 28 minutes 45.7 secondes.
5 Q. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre, Monsieur le
6 Colonel, ce qui se passe sur cet extrait vidéo. De quoi parlez-vous, et
7 qu'est-ce qui vous a amené dans cet endroit, et à qui parlez-vous ?
8 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, c'était un des
9 moments les plus difficiles de mon séjour à Srebrenica. Nous n'avions pas
10 d'eau. Nous avions demandé qu'on nous envoie de l'eau, et heureusement
11 l'armée des Serbes de Bosnie a accepté de nous livrer de l'eau pour les
12 gens, pour les populations présentes. Ensuite, j'ai dû partir à la
13 recherche de personnes qui parlaient anglais, parce que j'avais déjà
14 remarqué que les hommes avaient été séparés des femmes et des enfants par
15 l'armée des Serbes de Bosnie, et on les avait emmenés vers un bâtiment
16 blanc, et d'après ce que je pouvais voir il y avait beaucoup trop de
17 personnes. Ils étaient les uns sur les autres. Il n'y avait pas vraiment
18 d'aération ni de toilettes. Et ils ne recevaient aucune aide quelconque.
19 Par conséquent, ceci m'avait passablement énervé, et j'étais parti à
20 la recherche d'un officier de la VRS pour demander de l'aide.
21 Malheureusement, la plupart d'entre eux ne pouvaient pas parler anglais,
22 donc je devais trouver quelqu'un qui pouvait transmettre le message à leurs
23 officiers supérieurs. Il y avait différents colonels qui étaient présents,
24 le colonel Vukovic, le colonel Drcic, le général Ratko Mladic, et tous ces
25 officiers supérieurs étaient présents, et on voulait donc parler du devenir
26 de ces personnes qui étaient dans ce bâtiment blanc.
27 Q. Fort bien. Nous allons maintenant visionner un autre extrait vidéo.
28 M. THAYER : [interprétation] Et nous commençons le visionnage de cet
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1 extrait vidéo à 2 heures 29 minutes et 20 secondes.
2 [Diffusion de la cassette vidéo]
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si vous pouvez revenir un peu
4 plus en avant où vous avez commencé, parce qu'il y a différents éléments
5 qu'on voit. Et si vous me le permettez, j'aimerais en parler.
6 M. THAYER : [interprétation]
7 Q. Très bien.
8 R. Voilà.
9 Q. Très bien.
10 M. THAYER : [interprétation] Nous avons l'arrêt sur image à 2 heures 29
11 minutes 22,9 secondes.
12 Q. Allez-y, Monsieur le Témoin.
13 R. Lorsque les hommes ont été séparés des femmes et des enfants, on les a
14 emmenés vers un bâtiment blanc, comme je l'ai dit précédemment. On les a
15 obligés de laisser leurs effets personnels avant de rentrer dans ce
16 bâtiment blanc, et voilà certains de leurs effets personnels. Il s'agit des
17 bagages qu'ils avaient, de leurs documents, y compris leurs documents
18 d'identité, de leurs portefeuilles, porte-monnaie. Tout ce qu'ils avaient
19 sur eux, ils devaient l'abandonner ici, avant de rentrer dans ce bâtiment
20 blanc. Voilà, donc, certains des effets personnels qui appartenaient aux
21 personnes que je viens de mentionner.
22 Q. Vous avez mentionné qu'ils avaient, entre autres, été obligés de
23 laisser, avant d'entrer dans ce bâtiment blanc, leurs documents. Est-ce
24 que, Monsieur le Colonel, cela vous a particulièrement préoccupé que ces
25 hommes soient forcés de laisser leurs documents d'identité sur place avant
26 de rentrer dans ce bâtiment blanc ?
27 R. Monsieur le Président, Madame et Messieurs les Juges, cela signifie
28 énormément pour moi, et je l'ai mentionné lors de mon contre-
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1 interrogatoire, à l'époque du précédent procès où j'ai déposé. Cela
2 signifie que quoi qu'il leur arrive, ce serait très difficile de les
3 identifier, parce que tous leurs documents d'identité avaient été laissés
4 derrière eux. Et si vous n'avez pas de mauvaises intentions, vous n'exigez
5 pas que les gens abandonnent leurs documents d'identité. Vous essayez de
6 les conserver de façon à pouvoir identifier ces personnes. Mais ceci, selon
7 moi, signifiait que quelque chose de peu amène allait se produire, et nous
8 l'avons mentionné dans les rapports que nous avons envoyés à nos QG.
9 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Nous allons poursuivre cette vidéo
10 et visionner encore une autre minute de cette vidéo.
11 [Diffusion de la cassette vidéo]
12 M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait un arrêt sur image à 2 heures
13 30 minutes.
14 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez nous dire et dire aux
15 Juges de la Chambre ce qui se passe ici ?
16 R. Bien, nous sommes en discussion avec les officiers de la VRS. Celui qui
17 porte un blouson bleu est celui qui parlait anglais, et il nous a aidés à
18 traduire, parce que je parlais à un officier supérieur, et je voulais leur
19 faire savoir que ce qu'ils avaient fait n'était vraiment pas correct.
20 C'est-à-dire demander à ces gens d'abandonner leurs documents, et les
21 cantonner dans cet endroit, et ne pas veiller à leur bien-être, comme je
22 l'ai mentionné précédemment.
23 Q. Très bien. Et pour les besoins du compte rendu d'audience, cet arrêt
24 sur image montre quatre hommes, et deux de ces hommes portent, en fait, des
25 blousons bleus. L'officier supérieur que vous mentionnez, est-ce la
26 troisième personne en partant de la gauche, qui porte un tee-shirt blanc en
27 dessous de son uniforme de camouflage ? Est-ce que c'est celui dont vous
28 parlez ?
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1 R. Oui, c'est exact. C'est celui qui est le troisième en partant de la
2 gauche, de ma gauche, et qui porte un tee-shirt blanc. Les autres officiers
3 que vous voyez sur la partie extrême de l'image, c'est également un
4 officier de la VRS, mais il porte un béret bleu des Nations Unies.
5 Q. Très bien. On peut poursuivre.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je peux vous poser une question.
7 Est-ce que j'ai bien compris, il s'agit d'un officier de la VRS qui
8 porte un béret bleu des forces des Nations Unies; est-ce exact ? Et quelle
9 peut-être l'explication ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président. Juste
11 avant la chute de l'enclave, ils avaient encerclé différents postes
12 d'observation des OP, comme on les appelait en abrégé, qui étaient occupés
13 par le Bataillon néerlandais. Ils avaient tout pris, y compris leurs
14 vêtements. Certains sont revenus nus. Ils ont également pris les véhicules
15 blindés, et ils voulaient, en fait, se déguiser en personnel des Nations
16 Unies, de façon à ce qu'ils ne puissent pas passer pour des officiers de la
17 VRS. Nous avions donc déjà observé ce phénomène auparavant.
18 Puis celui qui est à droite, celui qui parlait anglais, on peut voir qu'il
19 porte un blouson bleu, et c'était également la propriété des Nations Unies,
20 qui avait donc été volé, ce blouson, aux Nations Unies.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
22 M. LE JUGE MINDUA : Pour compléter la question du Président. Le béret bleu
23 des Nations Unies que porte l'officier en question, est-ce qu'il avait
24 aussi les insignes des Nations Unies, ou bien il avait seulement la couleur
25 bleue ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas s'il y avait l'insigne.
27 Mais dans la plupart des cas, ils n'enlevaient pas l'insigne. Ils portaient
28 le béret avec l'insigne, dans la plupart des cas.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
3 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on
4 peut continuer à visionner la vidéo pour un moment, s'il vous plaît.
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. THAYER : [interprétation] Nous avons fait arrêt sur image à 2 heures 30
7 minutes 46,5 secondes.
8 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la
9 Chambre ce que l'on voit sur cette partie de l'extrait vidéo ? On voit le
10 balcon d'un bâtiment avec des hommes qui sont assis très proches les uns
11 des autres.
12 R. Il s'agit du balcon de ce bâtiment blanc, de cette maison blanche que
13 j'ai mentionnée. C'est là que les hommes ont été séparés de leurs familles,
14 et c'est là où ils étaient détenus. Certains étaient sur ce balcon,
15 d'autres étaient à l'étage inférieur, donc au rez-de-chaussée. Et vous
16 voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont cantonnées dans un espace
17 très restreint. Et c'est la raison pour laquelle je me suis plaint. Vous
18 voyez qu'il y a beaucoup de personnes, et comme vous voyez, ils n'ont pas
19 vraiment beaucoup d'espace pour respirer. Mais au moins, ils sont dans une
20 meilleure situation parce qu'ils sont à l'étage supérieur. Mais ceux qui
21 étaient au rez-de-chaussée, ils souffraient vraiment.
22 Q. Nous en avons terminé avec cette pièce.
23 J'ai quelques autres questions à vous poser, Monsieur le Témoin.
24 Je voudrais vous présenter un très bref extrait d'une vidéo que nous
25 n'avions pas encore à l'époque où vous avez déposé en 2007 et 2008. Je
26 crois que cette Chambre de première instance a déjà vu cette pièce, mais je
27 voulais vous en montrer certains extraits, et voir si vous pouvez vous
28 reconnaître.
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1 M. THAYER : [interprétation] V000-812 [comme interprété], pièce P00236.
2 Et nous commençons le visionnage au compteur à 2 heures
3 18 minutes et 01,5 secondes.
4 [Diffusion de la cassette vidéo]
5 M. THAYER : [interprétation]
6 Q. Nous avons arrêté à 2 heures 18 minutes 21 secondes. Pouvez-vous nous
7 dire exactement ce qui se passe ? D'abord, est-ce que vous vous rappelez du
8 jour exact ? Qu'est-ce que vous voyez sur ce cliché ? Et si oui, pourriez-
9 vous nous dire ce que vous portez ?
10 R. Oui, je me vois bien. C'est moi. J'ai ce gilet pare-balles bleu et le
11 casque bleu, et je récupère une miche de pain du camion qui avait apporté
12 le pain.
13 Ici, nous distribuons le pain qui avait été emmené par l'armée des
14 Serbes de Bosnie aux personnes déplacées en interne qui se trouvaient à
15 l'extérieur de l'enceinte. Ils avaient très, très faim et ils avaient très,
16 très soif à ce moment-là. Donc on a amené de l'eau, ensuite du pain, et
17 nous avons décidé d'aider à la distribution.
18 Q. Merci. Nous en avons terminé avec cette pièce.
19 J'ai quelques questions à vous poser, questions qui n'ont pas été
20 abordées dans l'affaire Popovic. Mais on le trouve dans votre déclaration
21 au bureau du Procureur. Vous en parlez, mais en général, dans l'affaire
22 Popovic. Pour le compte rendu, je tiens à dire qu'il s'agit du compte rendu
23 d'audience Popovic 19 279. Vous avez dit qu'après que la population civile
24 ait été expulsée de Potocari, l'un des problèmes qui restaient était de
25 savoir quoi faire des blessés et des malades qui restaient dans l'enceinte
26 des Nations Unies à Potocari, et aussi ce qu'il convenait de faire des
27 employés civils musulmans qui avaient travaillé pour soit le DutchBat, soit
28 pour les différentes ONG sur place. Au compte rendu de l'affaire Popovic,
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1 vous avez parlé des efforts qui avaient été déployés pour transporter
2 uniquement les blessés et les malades de Potocari à Bratunac, compte rendu
3 pages 19 824 et 19 825 de l'affaire Popovic.
4 Donc j'aimerais savoir si vous vous rappelez si des listes ont été dressées
5 à ce moment-là ?
6 R. Il y a une liste qui a été dressée, mais c'était juste pour que nous
7 sachions où se trouvaient les blessés et les malades. C'est MSF et nous
8 autres, les observateurs, qui ont dressé cette liste puisque c'étaient eux,
9 c'était MSF qui savait où se trouvaient les malades, quelles étaient leurs
10 maladies, et cetera. Pour les blessures, ils savaient exactement ce qu'ils
11 avaient. Mais nous avons dressé la liste ensemble.
12 Donc nous avons évacué ces personnes, ces blessés et ces malades, afin
13 qu'ils soient dans de meilleures conditions pour être soignés. C'était une
14 première raison pour laquelle nous avons dressé la liste, et aussi pour
15 savoir qui ils étaient et où ils se trouvaient. Le commandant Nikolic avait
16 fait l'inspection de l'hôpital qui se trouvait dans l'enceinte du DutchBat
17 pour savoir s'ils étaient bel et bien des soldats. Il voulait vérifier
18 qu'il s'agissait de soldats musulmans, et nous, nous voulions nous assurer
19 que nous avions une liste exhaustive de toutes ces personnes afin de savoir
20 où ils étaient.
21 Il y avait aussi des interprètes d'ailleurs parmi eux.
22 Q. Oui. Avez-vous dressé des listes des interprètes et des employés civils
23 des ONG ?
24 R. Oui, nous avons dressé la liste des interprètes et des autres employés
25 des ONG, parce que nous voulions être sûrs qu'ils puissent évacuer
26 l'enclave en toute sécurité.
27 Nous voulions obtenir la permission de quitter l'enclave avec eux, parce
28 que nous étions persuadés que si on les laissait seuls dans l'enclave il
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1 leur arriverait des malheurs. Donc nous voulions qu'ils partent avec nous.
2 Q. En ce qui concerne la liste des blessés, vous nous avez dit que le
3 commandant Nikolic avait fait le tour de l'hôpital pour vérifier qui
4 étaient ces blessés. Pouvez-vous nous dire, d'après vous, qui était ce
5 commandant Nikolic ?
6 R. C'était notre contact principal avec la BSA, l'armée des Serbes de
7 Bosnie. D'après nous, il s'agissait d'un commandant local qui était
8 commandant de la région. Alors, il nous rencontrait d'habitude une fois par
9 semaine, mais si nécessaire, on pouvait lui demander de nous rencontrer, ou
10 alors il pouvait aussi demander de nous rencontrer s'il en avait besoin.
11 Bien sûr, les réunions se faisaient par le truchement d'un interprète, M.
12 Peter, qui avait notre équipement des transmissions aux Nations Unies. Il
13 avait une radio qui lui permettait de parler et de contacter le commandant
14 Nikolic. Parfois, les réunions étaient uniquement pour relayer des
15 messages, surtout si quelque chose s'était passé du côté de la VRS, ou il
16 se pouvait aussi que soit la VRS qui veule savoir des choses à propos des
17 Musulmans. Ou alors, il pouvait y avoir des réunions plus sérieuses, plus
18 importantes, où c'était le colonel Vukovic qui voulait nous voir, mais donc
19 c'était par le biais du commandant Nikolic que nous avions l'information
20 que le colonel Vukovic voulait nous voir.
21 Q. Vous dites que vous aviez des doutes de la sécurité des interprètes, et
22 c'est pour ça que vous avez dressé des listes à propos de ces personnes.
23 J'aimerais savoir dans quelle mesure vous aviez les mêmes inquiétudes à
24 propos des blessés qui vous auraient poussés à dresser des listes de ces
25 blessées, surtout en ce qui concerne les blessés qui étaient d'âge de
26 porter les armes ? J'aimerais savoir si vous aviez aussi peur sur le sort
27 des blessés que sur le sort des interprètes ?
28 R. Sachez, Madame, Messieurs les Juges, que même pendant la guerre, les
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1 blessés sont des êtres humains. Ils doivent être bien traités. Ils sont
2 supposés être traités exactement comme les forces amies. Ils ne font plus
3 partie des forces ennemies puisqu'ils sont hors combat. Ils sont hors
4 combat, donc ils sont forcément traités de façon humaine.
5 En tout cas, c'est les dispositions de la convention de Genève. Donc nous
6 étions très inquiets à ce propos. Même blessés ils doivent être évacués et
7 doivent être traités dans un bon hôpital afin d'être soignés et de pouvoir
8 se remettre. C'est pour ça que nous avons dressé des listes pour nous
9 assurer qu'eux aussi seraient évacués de cette enclave en toute sécurité.
10 Q. A votre connaissance, est-ce que toutes ces personnes qui étaient sur
11 les listes que vous aviez dressées ont réussi à s'en sortir ?
12 R. Oui, en ce qui me concerne, je pense que toutes les personnes qui
13 étaient sur les listes que nous avons dressées s'en sont sorties saines et
14 sauves.
15 Q. Bien.
16 M. THAYER : [interprétation] Voici ce que j'aimerais faire, avec votre
17 indulgence, s'il vous plaît. Il y a deux documents qui ont été identifiés
18 après que nous ayons présenté la liste qui n'avait pas été utilisée dans
19 l'affaire Popovic. J'ai averti la Défense -- il n'y a pas d'objection
20 venant de la part de la Défense, et je pense que les bases ont été posées
21 par le colonel Kingori, donc nous pourrions demander le versement de ces
22 pièces. Certainement pas de cotes 65 ter. Elles ne font pas partie de la
23 liasse 92 bis. Mais une partie de ceci font partie de la déclaration du
24 témoin au bureau du Procureur que tout le monde a depuis des années. Donc
25 ils faisaient partie de cette liasse-là, ainsi que tous les rapports de
26 situation que vous avez de toute façon entre les mains.
27 Ce que j'aimerais c'est de pouvoir montrer ces pièces au témoin pour
28 pouvoir établir la base pour leur authenticité, et si vous voulez, bien
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1 sûr, je peux faire une requête tout à fait formelle pour que ces deux
2 documents soient ajoutés plus tard à la liste 65 ter, ou s'il n'y a pas
3 d'objection de la part du Tribunal, nous pouvons tout simplement les
4 ajouter. Je crois qu'ils sont déjà téléchargés. En fait, nous voudrions
5 surtout les montrer au témoin pour qu'il les identifie, ensuite on va les
6 ajouter à la liste 65 ter et on demandera leur admission.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, avez-vous des
8 objections ?
9 [Le conseil de la Défense se concerte]
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais nous ne savons pas de quel document il
11 s'agit, nous ne l'avons pas. L'Accusation pourrait peut-être nous donner la
12 cote au moins. Il va être difficile aujourd'hui de commencer le contre-
13 interrogatoire sans savoir de quel document il s'agit. On en connaît un,
14 mais on ne connaît pas l'autre.
15 M. THAYER : [interprétation] Je --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre est
17 exactement dans la même position que vous. Donc, Monsieur Thayer, vous
18 pourriez peut-être être un petit peu plus précis.
19 M. THAYER : [interprétation] Oui. Je me suis assuré que la Défense ait reçu
20 les copies papier de ces documents. Me Gajic les a. Je lui ai donné les
21 ERN, je lui ai donné les cotes --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais pouvez-vous nous dire à
23 quoi vous faite référence.
24 M. THAYER : [interprétation] Nous faisons référence aux pièces 65 ter 6540
25 et 6541. Il y a peut-être une petite confusion. Ils pensent qu'on n'a qu'un
26 seul document, mais il y en a deux mais ils ont été agrafés ensemble. C'est
27 sans doute pour cela. Parce qu'il s'agit de deux listes qui faisaient
28 partie de la déclaration de ce témoin au bureau du Procureur. Ils ont été
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1 téléchargés dans le système. Nous pouvons les montrer à l'écran.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
3 M. THAYER : [interprétation] Je vois que M. Gajic est en train d'étudier la
4 liasse que je lui ai donnée. Le premier document porte l'ERN qui finit par
5 591, et l'autre qui finit par 592.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, je vous vois debout.
7 Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
9 Tous ces documents ont été combinés dans un seul dossier qui porte
10 une seule cote. Nous aimerions le regarder avant le contre-interrogatoire.
11 Mais nous aimerions que l'Accusation sépare bien ses documents
12 puisqu'ils sont distincts, par nature.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils ont été téléchargés dans le
14 système électronique, me semble-t-il ?
15 M. THAYER : [interprétation] Tout à fait.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aimerions les voir afin d'aller
17 un peu au fond des choses et comprendre de quoi vous parlez.
18 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Je demande l'affichage de la pièce
19 6540, s'il vous plaît.
20 [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais savoir si le greffe a été
22 averti de la présence de ces documents. Est-ce qu'ils ont été mis à
23 disposition du greffe ?
24 M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, oui, c'est ce qu'on me dit. Peut-être
25 qu'ils sont très longs à télécharger, à s'afficher en tout cas. Mais si
26 vous ne voulez pas attendre, j'ai les copies papier que nous pouvons mettre
27 sur le rétroprojecteur.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
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1 M. THAYER : [interprétation] D'accord.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons le même document sur les
3 deux côtés. Maintenant, nous voyons. Très bien.
4 M. THAYER : [interprétation]
5 Q. Monsieur le Témoin, est-ce que vous reconnaissez ce document ?
6 R. Oui, c'est le document dont j'ai parlé. C'est la liste des blessés qui
7 se trouvent dans l'infirmerie du DutchBat.
8 Q. Bien. En haut à gauche, on voit que quelqu'un a écrit à la main "pièce
9 jointe numéro 20/P1." C'est M. Ruez qui a écrit ça, n'est-ce pas,
10 l'enquêteur du bureau du Procureur qui vous a interviewé en 1997; c'est
11 cela ?
12 R. Oui.
13 Q. A droite, il semble y avoir une signature. La reconnaissez-vous ?
14 R. Oui, oui. C'est la mienne.
15 Q. Merci.
16 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous afficher la page 8 de ce
17 document. Le bas du document, s'il vous plaît.
18 Q. On voit que 60 noms ont été dactylographiés et il y a trois noms
19 supplémentaires qui ont été rajoutés à la main. Qui a rajouté ces noms à la
20 main ?
21 R. C'est moi qui ai rajouté le nom de ces trois personnes à la main. Vous
22 voyez qu'il s'agit des parents de blessés qui voulaient être évacués avec
23 leurs parents. C'est bien mon écriture.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vois que nous avons une liste
25 dactylographiée. Il y a 60 noms. Mais il n'y a pas de numéro 61. Il y a un
26 62, un 63 et un 64. Mais il nous manque un 61.
27 Poursuivez.
28 M. THAYER : [interprétation] Très bien. Pourrions-nous voir la pièce 6541
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1 maintenant à l'écran, s'il vous plaît.
2 Q. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit, Monsieur le Témoin.
3 R. C'est la liste des interprètes qui travaillaient pour le DutchBat,
4 ensuite ceux qui travaillaient pour les observateurs des Nations Unies, et
5 il y a aussi les représentants des réfugiés de l'enclave. C'est une liste
6 que nous avons préparée en même temps que nous préparions la liste
7 précédente afin de nous assurer que ces personnes puissent s'en sortir
8 saines et sauves de l'enclave.
9 Q. Bien.
10 M. THAYER : [interprétation] En haut du document, pouvons-nous voir un
11 petit peu ce qui est écrit.
12 Q. Il est écrit : "Pièce jointe numéro 21/P1." Et à nouveau, à droite, il
13 a y une signature. Pouvez-vous l'identifier, s'il vous plaît ?
14 R. Madame, Messieurs les Juges, il s'agit de ma signature.
15 Q. Merci.
16 M. THAYER : [interprétation] Pouvons-nous voir le bas du document
17 maintenant.
18 Q. Donc là, il y a les représentants des réfugiés et il y a encore une
19 autre personne qui semble être du personnel féminin de MSF. Pouvons-nous
20 voir la page suivante maintenant. On voit encore le nom de personnes qui
21 semblent travailler pour le HCR des Nations Unies et d'autres pour MSF.
22 M. Ruez avait-il ces documents en main lorsqu'il vous a rencontré ou
23 est-ce que vous qui les aviez et qui les lui avez remis au cours de votre
24 entretien ?
25 R. Il s'agit de documents que je détenais.
26 Q. Ça veut dire que vous avez quitté l'enclave avec ces documents ?
27 R. Oui, c'est cela. Ce sont des documents que j'ai réussi à faire sortir
28 de l'enclave. Je suis sorti de l'enclave avec ces documents. Ils sont venus
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1 avec moi au Kenya, y compris certains rapports de situation qui, au départ,
2 n'avaient pas été intégrés au système des Nations Unies.
3 Q. Très bien
4 M. THAYER : [interprétation] L'Accusation demande le versement au dossier
5 des pièces 6540 et 6541 de la liste 65 ter, à moins qu'il y ait une
6 objection quelconque ou que la Défense ait besoin de temps pour les
7 étudier. Nous comprenons bien que nous avons demandé cela un peu à la
8 dernière minute. Mais nous demandons quand même le versement.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'avais cru comprendre -- je pense
10 que vous vouliez qu'il soit ajouté à la liste 65 ter; c'est cela ?
11 M. THAYER : [interprétation] Tout à fait.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est votre position vous,
13 Monsieur Tolimir ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
15 Nous ne soulevons aucune objection, mais ces documents devraient être
16 admis sous une seule cote, en tant qu'un seul document. Nous ne voulons pas
17 nous lancer dans des conjectures, nous ne l'avons pas fait jusqu'à présent,
18 et nous ne comptons pas le faire.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais l'Accusation a dit qu'il
20 s'agit bien de deux documents différents, deux numéros 65 ter bien
21 différents. Nous avons entendu le témoin et, en effet, ce sont deux listes
22 bien distinctes. Il y a une liste de 63 personnes sur le premier document.
23 L'autre document ne possède pas de numérotation, il y a des noms, mais ils
24 ne sont pas numérotés.
25 [La Chambre de première instance se concerte]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, nous faisons droit à
27 votre requête. Ces documents seront rajoutés à la liste 65 ter, et ces deux
28 documents seront admis au dossier en tant que pièces à conviction. Mais je
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1 tiens à vous donner notre avis. Vous avez vraiment procédé à la dernière
2 minute, et nous aimerions quand même, à l'avance, que vous ne procédiez pas
3 de la sorte. N'attendez pas quand même le dernier moment pour sortir des
4 documents comme cela. C'est gênant pour la Chambre aussi bien que pour la
5 Défense.
6 M. THAYER : [interprétation] Oui, certes. Je présente absolument toutes mes
7 excuses, mais je ne m'en suis rendu compte qu'hier. Et j'ai communiqué
8 immédiatement ces documents à la Défense, bien entendu. Mais je m'excuse
9 vraiment d'avoir attendu à la dernière minute, et je vous remercie aussi
10 d'être aussi souple.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
12 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 6540 recevra la cote
13 P1002. Et la pièce 65 ter 6541 recevra la cote P1003.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.
15 M. THAYER : [interprétation] Je n'ai plus de questions, Monsieur le
16 Président. Et je remercie le témoin.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
20 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
21 Q. [interprétation] Tout d'abord, je tiens à saluer le témoin, et je lui
22 souhaite un bon séjour parmi nous, et je lui demande de répondre de façon
23 franche et honnête.
24 Monsieur Kingori, avant d'arriver en Yougoslavie -- enfin, sur le
25 territoire de l'ex-Yougoslavie, avez-vous été briefé, avez-vous reçu une
26 formation quelconque pour savoir un petit peu ce qui s'était passé dans ce
27 pays, pour en savoir plus sur le conflit qui existait dans ce pays où vous
28 étiez envoyé en tant qu'observateur ?
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1 R. Oui. Avant de répondre j'aimerais bien avoir le transcript à écran afin
2 de voir les questions qui me sont posées.
3 M. THAYER : [interprétation] L'huissière pourrait-elle, s'il vous plaît,
4 nous venir en aide afin que le témoin puisse avoir accès au transcript ou
5 au moins à "Livenote."
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Je tiens à vous dire
7 qu'avant qu'un observateur militaire ou un officier militaire qui forme les
8 bataillons qui vont travailler sous l'égide des Nations Unies quittent leur
9 pays, la pratique veut qu'on les mette au courant, qu'on les familiarise
10 avec les pays où ils vont être envoyés; qu'on les mette au courant aussi de
11 l'historique du conflit, qu'on leur parle des groupes ethniques qui sont
12 concernés par le conflit; qu'on leur explique quelles sont les différences
13 entre ces groupes ethniques, si tant est qu'il y en ait; qu'on les
14 familiarise avec les problèmes socioéconomiques, ou les problèmes
15 politiques ou culturels existant dans le pays. Et bien sûr, ma mission n'a
16 pas fait exception à la règle. A Nairobi, nous avons reçu une formation à
17 propos de tout cela avant d'être envoyés sur notre zone de responsabilité.
18 Ensuite, lorsque nous sommes arrivés à Zagreb, nous avons été briefés par
19 les officiers de la FORPRONU, tout d'abord, sur notre lieu d'affectation,
20 et sur la situation dans le territoire. Nous avons ensuite reçu des
21 informations à propos du conflit pour savoir ce qui s'était passé, le
22 déroulement du conflit depuis le début du conflit, et sachez qu'on a eu un
23 briefing qui a remonté aussi dans le temps puisqu'on nous a parlé de la
24 période titiste [phon], ensuite la période de la guerre froide qui a suivi
25 la mort de Tito, la façon dont les gouvernements ont été formés et créés
26 après la mort de Tito, alors qu'il y avait encore la guerre froide, et
27 cetera. Donc sachez que nous avons reçu toutes les informations nécessaires
28 aussi portant sur l'autre secteur où nous allions être affectés. Puisqu'au
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1 départ, j'ai été posté à Erdut secteur est. C'est là que j'ai été affecté
2 pour les premiers six mois de mon séjour. Et on m'a fait un briefing très
3 précis sur la région d'Erdut, et ce secteur est, et les régions et les
4 problèmes bien précis qui affectaient cette région. Parce que les problèmes
5 que nous avons rencontrés à Erdut et dans un secteur allant jusqu'à Vukovar
6 étaient bien différents des problèmes que nous avons eus lorsque nous
7 sommes allés du côté bosnien.
8 Donc même après mon séjour à Erdut j'ai été rebriefé [phon] à
9 nouveau. D'abord, vous avez une pause d'environ six jours, ensuite vous
10 êtes briefé sur la région où on va vous affecter, en précisant bien quels
11 sont les aspects particuliers du secteur où on va être affecté.
12 En Bosnie-Herzégovine, j'imagine, vous savez bien que la situation
13 était tout à fait différente de la Croatie qui était plus pacifique à
14 l'époque. La situation était aussi différente de ce qui se passait en
15 Slovénie qui, d'ailleurs, était libérée à l'époque, et c'était encore autre
16 chose que ce qui se passait en Macédoine. Donc sachez qu'avant de partir
17 dans un secteur bien précis, on vous briefe sur ce secteur.
18 Ensuite, je peux rajouter une chose, je tiens à dire que nous avons
19 été aussi briefés sur les systèmes d'armes que nous risquions de
20 rencontrer, donc tous les systèmes d'armes employés et disponibles dans la
21 région, on les a vus sur vidéo, on en a vu des photos aussi. Et on nous a
22 expliqué comment identifier ces armes si on les voyait, parce que certaines
23 de ces armes avaient été rassemblées dans des zones protégées, des usines,
24 en fait, pour s'assurer que les parties belligérantes n'aient pas accès à
25 ces armes. Alors, on a rassemblé ces armes dans des enclaves, ou des zones
26 protégées, je ne sais pas comment vous voulez l'employer -- enfin, le sigle
27 des Nations Unies, c'est le UNPA, zone protégée des Nations Unies; il y
28 avait Srebrenica, Zepa, Sarajevo aussi. Donc dans ces endroits, il y avait
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1 des zones de rassemblement d'armes, zone de collecte d'armes où on avait
2 collecté des armes lourdes, parce qu'on savait qu'on allait devoir aller
3 inspecter ces armes pour s'assurer qu'il y avait bien le nombre d'armes
4 prévues, qu'aucune n'avait été sortie de la zone protégée, et il fallait
5 que nous puissions identifier, bien sûr, ces armes.
6 Q. Je ne voulais pas vous interrompre pour vous permettre de vous exprimer
7 pleinement.
8 Mais j'aimerais savoir qui a fait ce briefing, lorsque vous avez été
9 transféré de Croatie en Bosnie-Herzégovine.
10 R. Nous avons été briefés par les officiers d'état-major au QG des
11 observateurs militaires des Nations Unies à Zagreb. Ce sont eux qui nous
12 ont briefés. Il s'agissait d'officiers de l'état-major qui servaient sous
13 le chef d'état-major. Il s'agissait donc d'un briefing tout à fait
14 habituel, normal, et c'est de là qu'est venu ce briefing.
15 Q. Merci. S'il vous plaît --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce serait peut-être le moment idoine
17 de faire notre deuxième pause ? Merci.
18 Monsieur, nous allons maintenant avoir notre deuxième pause, et nous
19 reprendrons d'ici une demi-heure, à 13 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous poursuiviez votre
23 contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir, je voudrais revenir sur certaines
24 pièces à conviction.
25 Nous avons eu quelques discussions avec les Juges sur une décision
26 que j'ai prise et qui concerne les documents P984 à P991. Ces documents
27 n'ont pas été utilisés avec ce témoin et n'ont pas été admis dans le cadre
28 de l'affaire Popovic avec ce témoin, et c'est la raison pour laquelle je
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1 souhaiterais demander à la Défense si elle a une objection à l'admission de
2 ces documents que nous avons déjà reçus, mais normalement nous leur
3 attribuerions simplement une cote provisoire MFI et nous ne les admettons
4 que s'il y a une relation entre ces documents et l'accusé. Mais si la
5 Défense n'a pas d'objection, nous laissons les choses telles quelles.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 La Défense n'oppose aucune objection à l'admission de ces documents
10 et au fait que le Procureur exprime son opinion sur ce qui vient juste
11 d'être dit.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
13 Donc nous laissons les choses en l'état et ces documents sont des pièces à
14 conviction avec les cotes qui ont été données.
15 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour qu'il n'y ait plus
16 aucun doute sur le compte rendu d'audience, ces documents ont été utilisés
17 avec le témoin, mais n'ont pas été admis. Donc les notes prises indiquent
18 qu'ils n'ont pas été utilisés et n'ont pas été versé, mais ils ont été
19 utilisés et admis par le truchement d'autres témoins. Je voulais simplement
20 préciser cela.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils n'ont pas été utilisés dans notre
22 procès avec ce témoin, mais ont été utilisés dans d'autres procès et admis
23 par le truchement d'un autre témoin. J'espère que ceci est maintenant clair
24 pour le procès-verbal d'audience. Merci beaucoup.
25 Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant poursuivre votre contre-
26 interrogatoire.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Q. Monsieur Kingori, je ne vous ai pas interrompu pendant que vous parliez
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1 de la Slavonie de l'ouest, d'Erdut, de Vukovar, et cetera.
2 Est-ce que vous pourriez maintenant nous dire si vous aviez les mêmes
3 fonctions là-bas. Est-ce que vous y étiez également un observateur
4 militaire et quel était votre rôle ? Que faisiez-vous ?
5 R. Votre Honneur, j'étais un observateur militaire à la fois dans l'équipe
6 d'Erdut et dans celle de Srebrenica. A Erdut, j'étais le chef de file, et
7 lorsque je me suis rendu à Srebrenica j'ai rallié l'équipe en tant
8 qu'observateur militaire des Nations Unies.
9 Les rôles et les responsabilités des observateurs militaires des
10 Nations Unies sont multiples. Certains consistent à observer les violations
11 à l'encontre de l'accord de cessez-le-feu et de rendre compte de ces
12 violations, de s'assurer également que les factions en guerre se réunissent
13 autour d'une table de négociations afin de pouvoir discuter de leurs
14 problèmes. Et par là, j'entends tenir des réunions avec les deux côtés et
15 faire connaître les sentiments et les réclamations de l'un à l'autre pour
16 que nous puissions combler le fossé qui existe entre les deux factions.
17 Un autre rôle consistait à s'assurer que les armes qui avaient été remises
18 et déposées dans un endroit sûr, ou ce que l'on appelle la zone protégée
19 des Nations Unies, restaient bien dans cette zone sécurisée et que la
20 faction qui avait rendu les armes n'y avait pas accès.
21 Un autre rôle consistait à négocier les permissions de quitter ou
22 même d'entrer dans cette enclave au nom d'autres agences des Nations Unies
23 ou d'autres ONG. Certaines organisations, comme l'UNHCR et l'IOM [comme
24 interprété], n'y avaient pas toujours accès à moins qu'il n'y ait une
25 intervention de la part des observateurs militaires des Nations Unies.
26 Nous étions également chargés de servir d'escorte à certaines de ces
27 organisations pour qu'elles ne rencontrent pas de problèmes en route.
28 Une chose qu'il faut remarquer, c'est que les observateurs militaires
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1 ne sont jamais armés, et même les officiers qui oeuvraient en tant
2 qu'observateurs militaires n'étaient pas armés; la raison en étant qu'ils
3 devaient être à même d'avoir accès à l'une ou l'autre partie sans crainte,
4 sans que l'autre partie ne les craigne ou sans qu'ils ne craignent eux-
5 mêmes l'autre partie. S'ils ne sont pas armés, l'autre partie ne peut pas
6 avoir peur de vous, puisque vous ne pouvez pas leur faire du mal. Donc vous
7 avez facilement accès à l'autre partie. Vous pouvez patrouiller la région
8 sans crainte, parce que la seule arme à laquelle vous avez droit en tant
9 qu'observateur militaire, c'est un cahier et un stylo. Ce sont là les
10 seules armes ainsi que l'équipement de communication.
11 Donc c'étaient là les rôles qui étaient les nôtres en tant
12 qu'observateurs militaires, et j'ai assumé les mêmes rôles à la fois dans
13 l'équipe d'Erdut en Slavonie occidentale et également à Srebrenica.
14 Q. Merci. Merci. Lorsque nous parlons de cette zone qui fait partie de la
15 Croatie et de l'ancienne Krajina serbe et lorsqu'elle a été démilitarisée,
16 est-ce qu'il y a eu des volontaires qui se sont déplacés, qui ont quitté
17 cette zone pour rallier la guerre en Bosnie-Herzégovine ? Est-ce que vous
18 êtes au courant de cela ?
19 R. Je ne comprends pas du tout de quels volontaires vous parlez, à moins
20 que vous ne puissiez expliquer cela plus en détail. Est-ce que ce sont des
21 volontaires qui sont là pour apporter une aider; et si oui, quel type
22 d'aide ?
23 Q. Merci. Il y avait beaucoup de soldats désarmés dans cette zone à la
24 fois en Slavonie occidentale et orientale. Je suis sûr que vous connaissez
25 les termes. Est-ce que vous diriez que certains de ces hommes qui avaient
26 été désarmés en tant que soldats dans ces deux régions, est-ce que, par la
27 suite, ces hommes sont allés en Bosnie-Herzégovine pour s'engager dans les
28 combats là-bas ? Est-ce que vous avez entendu parler de ce genre de choses
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1 ? Merci.
2 R. Votre Honneur, je n'ai pas entendu parler de cas où des personnes
3 désarmées de la Slavonie orientale et occidentale aient traversé la zone
4 pour se rendre en sol bosnien et combattre. Je ne suis pas au courant de
5 cela.
6 Q. Merci. Dans cette zone, y avait-il un groupe connu sous le nom de
7 Skorpions ? Est-ce que ce nom vous dit quelque chose ? Merci. Des gens qui
8 s'étaient donnés le nom de Skorpions, un groupe de personnes.
9 R. Votre Honneur, je ne me souviens pas d'un tel groupe.
10 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez -- lorsque vous étiez à
11 Srebrenica, vous souvenez-vous -- est-ce que vous savez où se trouve Trnovo
12 et à quelle distance de Srebrenica ? Merci.
13 R. Votre Honneur, tel que le nom de l'endroit est écrit -- je ne le
14 connais pas.
15 Q. Je vais répéter le nom. Trnovo, T-r-n-o-v-o. C'est là le nom de cet
16 endroit. Cela n'avait pas été correctement indiqué sur le procès-verbal
17 d'audience. Merci.
18 R. Je ne me souviens pas exactement à quelle distance. C'était il y a
19 longtemps. Mais si on me le montre sur une carte, je pourrais vous dire à
20 peu près à quel endroit et l'identifier facilement.
21 Q. Merci. Est-ce que c'était un endroit proche de Srebrenica ou est-ce que
22 c'était dans la zone que vous contrôliez ? Est-ce que vous en avez entendu
23 parler en tant que lieu géographique ?
24 R. Trnovo, à moins qu'il n'y ait là une erreur dans l'orthographe, je ne
25 m'en souviens vraiment pas. Mais il y avait tellement d'autres endroits
26 également dans cette région qu'il se peut que je ne m'en souvienne pas.
27 C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que si l'on me montrait une
28 carte, je pourrais aisément vous dire si cela faisait partie de notre zone
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1 de responsabilité ou pas.
2 Q. Merci. Cela n'était pas dans votre zone. Je vous ai demandé si vous
3 vous en souvenez, et vous ne vous en souvenez pas, et je comprends
4 pourquoi, parce que cet endroit se trouve à côté de Sarajevo. Il n'est pas
5 nécessaire que nous prenions une carte. Un crime a été commis dans cet
6 endroit par lesdits Skorpions. Et ce groupe des Skorpions se composait de
7 personnes venant de la région où vous aviez servi en Slavonie occidentale
8 et orientale. Ils s'étaient baptisés Skorpions et avaient commis ce crime.
9 Vous souvenez-vous de cela ?
10 R. Votre Honneur, les observateurs qui pourraient répondre à ces questions
11 sont ceux qui servaient dans cette région, parce qu'il y avait certainement
12 une équipe dans cette région. Donc si vous me posez des questions
13 concernant Srebrenica ou l'équipe d'Erdut, il se pourrait que je puisse
14 expliquer. Mais là, il s'agissait d'une région qui tombait sous la
15 compétence d'une autre équipe.
16 Q. Merci. Je voulais simplement que vous nous donniez confirmation, et il
17 n'apparaissait pas dans vos rapports que vous n'avez pas fait rapport sur
18 ce crime, et cela n'appartenait pas, de toute façon, à la zone
19 démilitarisée de Srebrenica où vous serviez en tant qu'observateur; est-ce
20 exact ? Vous souvenez-vous avoir rédigé un rapport concernant un crime
21 commis par un groupe appelé Skorpions, originaire de la Slavonie
22 occidentale ?
23 R. Votre Honneur, je n'ai jamais rédigé de rapport sur quoi que ce soit se
24 produisant en Slavonie occidentale, absolument pas.
25 Q. Merci. Ma question suivante : pourquoi est-ce que vous avez été
26 transféré de Slavonie orientale pour servir d'observateur militaire à
27 Srebrenica ?
28 R. Votre Honneur, l'affectation des observateurs militaires des Nations
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1 Unies est de six mois, ensuite vous êtes transféré dans une autre équipe.
2 C'est là la rotation normale des équipes d'observateurs. Mais au cas où il
3 y aurait un problème, il se peut que vous soyez, par exemple, nommé chef de
4 file dans une autre équipe, et à ce moment-là, vous êtes simplement
5 transféré. Donc cela fait partie du système habituel des Nations Unies.
6 Mais il est bon également de savoir que je n'y suis resté que pendant six
7 mois, ce qui est une période d'affectation normale. Donc au bout de six
8 mois, il fallait que je sois transféré dans une autre équipe.
9 Q. Savez-vous ce qui s'est passé dans cette région de la Slavonie
10 occidentale qui était sous le contrôle des Nations Unies après votre départ
11 ? Et également en Slavonie orientale.
12 R. Je sais que la Slavonie orientale a été prise par les Croates, et que
13 la Slavonie occidentale a également été prise par les Croates; ça, je le
14 savais, j'étais encore là-bas.
15 Q. Merci. En arrivant à Srebrenica, saviez-vous qu'en dehors du fait qu'il
16 s'agissait d'une zone protégée, il s'agissait également d'une zone
17 démilitarisée, en fonction de l'accord sur les zones de sécurité qui avait
18 été signé ?
19 R. Oui, j'étais au courant de cela.
20 Q. Merci. Est-ce que cela faisait alors partie de votre mission de vous
21 assurer que cette zone était démilitarisée conformément à l'accord, et de
22 vérifier s'il y avait violation de cet accord ?
23 R. Votre Honneur, il était de notre rôle de nous assurer qu'il y n'y avait
24 pas de violation de cet accord de cessez-le-feu. Et c'est la raison pour
25 laquelle nous devions nous assurer que toutes les armes qui avaient été
26 déposées et saisies, et remises aux Nations Unies. Et dans ce cas
27 particulier, c'est-à-dire dans le cas de Srebrenica, ces armes étaient
28 gardées par la compagnie Bravo du DutchBat. C'était dans un endroit pas
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1 très loin du bâtiment des PTT. C'est là où les armes étaient gardées. Et le
2 Bataillon néerlandais était chargé de s'assurer que ces armes restaient
3 bien là où elles étaient, et que personne ne pouvait aller y piocher des
4 armes. Donc c'est ce que nous devions faire, c'est tout ce que nous devions
5 faire.
6 Q. Etiez-vous censé noter ou consigner la présence de personnes armées qui
7 se seraient trouvées dans l'enceinte de la zone démilitarisée ?
8 R. Oui.
9 Q. Vous souvenez-vous si, dans vos rapports de situation quotidienne, il y
10 avait mention de présence de personnes en armes dans la zone démilitarisée
11 ?
12 R. Oui, Monsieur le Président. Oui, oui. Parfois, nous avons consigné le
13 fait que nous avions vu des hommes armés avec des armes de poing, des armes
14 légères, et donc nous l'avons consigné dans le rapport, dans nos rapports.
15 Q. Bien. En tant qu'observateur, receviez-vous vos informations uniquement
16 de visu, ce que vous voyiez, ou est-ce que vous utilisiez aussi les
17 informations reçues par d'autres personnes comme des civils ou la FORPRONU;
18 et si oui, est-ce que vous relayiez ces informations obtenues d'un tiers à
19 votre commandement ?
20 R. Nous obtenions des informations de toutes sortes de sources, Madame,
21 Messieurs les Juges. Nous devions nous assurer que tout ce à quoi nous
22 avions accès soit relayé. Donc nous n'utilisions pas uniquement ce que nous
23 voyions de visu, en tant qu'observateurs militaires. Il est vrai que
24 lorsqu'on vous dit quelque chose, et que ce n'est pas confirmé, il faut le
25 noter, il faut bien consigner que c'est une information, mais que vous ne
26 pouvez pas confirmer. Donc dans le "sitrep," on disait voici la rumeur qui
27 court, et on pouvait écrire à côté de cela NCBU, c'est-à-dire, non confirmé
28 par les observateurs militaires.
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1 Ensuite, deuxièmement, nous avions des réunions avec les différentes
2 factions et, bien sûr, les factions nous rapportaient ce qui se passait de
3 l'autre côté, et nous pouvions relayer la même chose à l'autre faction pour
4 nous assurer qu'il n'y aurait pas de conflit ouvert, pour essayer d'assurer
5 un peu de paix sur la zone, pour essayer aussi de faire se rencontrer ces
6 personnes. Mais il fallait, bien sûr, que nous communiquions ce que nous
7 avions obtenu dans le cadre de ces réunions à nos échelons supérieurs, pour
8 qu'ils sachent ce qui se passe. Donc on relayait certains points à notre
9 échelon supérieur, donc au QG UNMO, parce que nous savions que c'étaient
10 les niveaux supérieurs, qu'il fallait que les choses soient discutées et
11 négociées. Mais il fallait quand même qu'on les informe de ce qui se
12 passait sur le terrain pour qu'ils sachent ce qui se passe sur le terrain.
13 Et si vous vérifiez la plupart des rapports de situation que vous avez en
14 main, vous verrez qu'il y toujours mention de cela à un endroit ou à un
15 autre.
16 Q. Merci. Dans votre réponse, vous faites référence à certains points qui
17 sont abordés à la page 2 de votre déclaration de témoin. Donc j'aimerais
18 qu'on vous montre votre déclaration, la pièce P992. C'est le paragraphe 2
19 qui m'intéresse, ligne 8; il s'agit du paragraphe où vous parlez de votre
20 mission en tant qu'observateur militaire des Nations Unies.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons maintenant la première page à
22 l'écran. Pouvons-nous avoir cette page sur la gauche de l'écran, avec la
23 version anglais à droite. Et il nous faut la deuxième page, deuxième
24 paragraphe, ligne 8 de la déclaration dans la version serbe. En anglais,
25 vous le trouverez à la page 3 -- dans la page suivante, en fait. C'est bien
26 cette page en anglais.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Vous dites à la ligne 8 de ce deuxième paragraphe, en fait, ce n'est
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1 pas le deuxième, mais le troisième. Vous dites :
2 "La mission des observateurs militaires des Nations Unies était
3 principalement d'observer les infractions observées à l'accord de
4 démilitarisation et d'essayer de faire se rencontrer les parties
5 belligérantes afin de les amener à trouver un accord.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est à la page
7 précédente, ou la page suivante peut-être.
8 M. THAYER : [interprétation] Non, c'est la page 2 de l'anglais, la page
9 précédente, en haut du paragraphe.
10 Cela commence par : "La mission de l'équipes des UNMO est
11 principalement d'observer," et cetera, et cetera.
12 C'est bien ce passage ? Je pense que c'est ce passage dont le général
13 Tolimir nous donnait lecture, qui commence par les mots : "The mission of
14 the UNMO team," "La mission de l'équipe des UNMO…"
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Vous voyez le paragraphe qui m'intéresse ? Vous souvenez-vous de votre
18 déclaration, Témoin ?
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je remercie M. Thayer.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je me rappelle très bien avoir dit cela.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Donc j'ai donné lecture d'un passage et j'ai cru comprendre que votre
23 mission principale était d'observer toute infraction à l'accord de
24 démilitarisation. C'est ce que vous dites dans votre déclaration en tout
25 cas.
26 R. Madame, Messieurs les Juges, il n'est pas dit que c'est la mission
27 principale. C'est l'une des missions. C'est différent. On voit qu'ensuite
28 il est écrit : Nous servions aussi d'intermédiaire entre les factions. Et
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1 plus loin il est écrit : Nous faisions rapport de nos activités au QG, et
2 cetera. Donc on voit bien que notre mission principale n'était pas celle-
3 là. C'est une des missions. Si vous me permettez de poursuivre, d'ailleurs
4 je tiens à vous dire qu'il n'y avait pas ces zones de sécurité dans toutes
5 les régions de l'ex-Yougoslavie. Il n'y avait que quelques-unes. Il y en
6 avait cinq, en fait, et rien de plus; Srebrenica, Zepa, Sarajevo, Bihac et
7 une autre, je pense. Enfin, il y avait cinq zones de sécurité protégées par
8 les Nations Unies. Il n'y en avait que cinq dans toute l'ex-Yougoslavie.
9 Q. Je vous remercie de cette précision.
10 Mais si une région est protégée par le statut de zone démilitarisée et si
11 l'on enfreint ce statut, cela modifie quand même le statut de la région ?
12 Or, cela modifie votre mission ? Puisque votre tâche prioritaire, si je
13 puis dire, c'est de vous assurer que la région reste démilitarisée pour
14 qu'elle puisse conserver son statut de zone démilitarisée ?
15 R. Ecoutez, je ne peux pas accepter ce que vous dites, parce que ce n'est
16 pas à nous de démilitariser la région. Absolument pas. Ce n'est pas notre
17 mission.
18 Je vous ai dit que nous sommes une unité qui n'est pas armée. Nous
19 n'avons pas d'armes. Les seules armes que nous avons, c'est un cahier et un
20 crayon. Donc notre mission n'est absolument pas de démilitariser quoi que
21 ce soit.
22 Q. Très bien. Je n'ai jamais voulu vous faire dire que votre mission était
23 de démilitariser quoi que ce soit. Mais j'ai dit que vous étiez là pour
24 observer si la région était bel et bien démilitarisée et de faire rapport
25 sur le sujet. Vous ne pouvez faire que des rapports. C'est bien, j'ai
26 compris cela. Mais vous pouviez mettre dans votre rapport si la région
27 était toujours démilitarisée ou si elle ne l'était plus.
28 Par exemple Tuzla, d'après vous, était-ce une région démilitarisée ? Oui ou
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1 non ?
2 R. Je ne comprends pas ce que vous dites par le concept "démilitarisée."
3 Mais moi, si vous me parlez maintenant de zone protégée par les Nations
4 Unies, je peux vous dire que non, en effet, Tuzla n'était pas une zone
5 protégée par les Nations Unies.
6 Q. Donc Tuzla était une zone protégée, mais n'était pas une zone
7 démilitarisée; c'est cela ?
8 R. Voilà ce que je voulais dire : une zone protégée par les Nations Unies
9 peut être désignée par plusieurs termes -- enfin, je ne sais pas si on peut
10 dire désignée, mais bon. La zone protégée doit être démilitarisée. Donc si
11 Tuzla n'est pas une zone protégée par les Nations Unies, elle n'a pas
12 besoin d'être démilitarisée.
13 Q. Merci. Vous avez dit que Bihac, Tuzla, Gorazde, Srebrenica, Zepa et
14 Sarajevo étaient des zones protégées par les Nations Unies par le biais
15 d'une résolution des Nations Unies. Mais à Tuzla, il y avait une base
16 militaire de l'OTAN, la base "Eagle," Aigle. Comment expliquer que Tuzla
17 soit une zone protégée ? Dans ce cas-là, voyez-vous une différence entre
18 une zone protégée et une zone démilitarisée ?
19 R. Evidemment. Je me répète, je n'ai jamais parlé de Tuzla. Lorsque j'ai
20 parlé des zones protégées par les Nations Unies, je n'ai jamais parlé de
21 Tuzla. Vous pouvez vérifier. Dans aucun de mes rapports de situation et mes
22 dispositions, je n'ai jamais parlé de Tuzla.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Je le répète.
25 M. THAYER : [interprétation] A moins que le général Tolimir ait une source
26 lui permettant d'affirmer ce qu'il affirme, lorsque je regarde ce qui est
27 au compte rendu, page 79, lignes 7 et 8, le colonel Kingori a parlé de
28 Srebrenica, de Zepa, de Sarajevo et de Bihac. Il n'a jamais parlé de Tuzla.
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1 Il n'a jamais parlé de Tuzla comme étant une zone de sécurité, et il est
2 très clair lorsqu'il parle du statut de Tuzla.
3 Donc à moins que le général Tolimir puisse nous trouver une source
4 permettant de poser cette question et permettant donc de dire qu'à un
5 moment ou un autre le général Kingori aurait dit que Tuzla est une zone de
6 sécurité, je pense que, sinon, il faut que nous acceptions tout simplement
7 que ceci n'a pas été dit quand même dans le cadre du témoignage
8 aujourd'hui. Et donc cette question ne devait pas être autorisée.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
11 n'ai jamais dit que le témoin l'avait dit.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Je lui demande : est-ce que Tuzla avait le même statut que Tuzla ? Y a-
14 t-il une grande différence entre une zone protégée et une zone
15 démilitarisée ? Prenons l'exemple de Bihac, par exemple. Est-ce que c'était
16 démilitarisé et protégé ? Est-ce qu'il bénéficiait des deux statuts ? Là,
17 je parle de Bihac.
18 R. Voici ce que je vais dire, et je me répète d'ailleurs, Srebrenica était
19 une zone protégée par les Nations Unies, alors que Tuzla ne l'était pas. Je
20 ne vois pas ce que je peux rajouter à ce propos -- je ne vois pas ce que
21 vous voulez me faire dire à propos de ces deux zones.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez peut-être clarifier un
23 point pour nous, et je pense que cela nous permettrait de couper court à
24 des discussions supplémentaires.
25 Quelle est la différence entre une zone protégée et une zone démilitarisée
26 ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Une zone protégée par les Nations Unies
28 signifie que c'est une zone où il y a présence des Nations Unies. Les
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1 Casques Bleus des Nations Unies se rendent sur place pour s'assurer que les
2 gens qui sont sur place sont en sécurité, parce qu'ils ne peuvent pas se
3 défendre. Et de plus, il faut qu'il y ait un accord qui soit conclu selon
4 lequel toutes les armes détenues par les personnes qui sont dans cette zone
5 protégée, ceux qui se battaient auparavant, que toutes les armes doivent
6 être collectées dans un endroit protégé, surtout les armes lourdes. Et
7 c'était d'ailleurs une des dispositions de l'accord de Dayton. Toutes les
8 armes lourdes devaient être mises dans une zone protégée. Et c'est pour
9 cela ensuite qu'il y a présence des Nations Unies, voire un bataillon ou
10 plus petit, ça dépend la taille de l'enclave, pour s'assurer que
11 l'extérieur de cette zone protégée ne peut pas s'attaquer aux gens qui
12 vivent dans l'enclave, dans la zone protégée.
13 Donc on a la démilitarisation d'un côté et la protection.
14 En revanche, il y avait d'autres régions de l'ex-Yougoslavie qui
15 bénéficiaient de ce statut, mais d'autres pas. Par exemple, du côté
16 d'Erdut, c'est-à-dire en Slavonie orientale, ils avaient leurs propres
17 armes légères, mais toutes leurs armes lourdes avaient été rassemblées dans
18 des zones désignées. Et nous, en tant qu'observateurs des Nations Unies,
19 nous pouvions nous rendre dans la zone de collecte pour vérifier que toutes
20 les armes qui étaient à l'inventaire étaient bien présentes, donc qu'aucune
21 arme n'avait été retirée de cela. Par exemple -- bon, en Slavonie
22 orientale, parfois c'est la Croates eux-mêmes qui s'assuraient que les
23 armes à l'inventaire étaient bien présentes sur place.
24 Mais parfois, c'était nous qui y allons. Donc on pouvait nous y
25 rendre et enquêter pour savoir quels types d'armes il s'agit, si jamais on
26 trouvait une arme sur le terrain qui aurait dû être dans un dépôt. Et on
27 pouvait dire de quel dépôt l'armée avait été prise, faire les rapports, et
28 nos rapports, ensuite étaient relayés à un niveau supérieur qui s'assurait
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1 que les armes étaient bel et bien rendues au dépôt de la zone de sécurité.
2 Alors, pour en revenir à Srebrenica, toutes les armes lourdes avaient été
3 retirées des mains de Musulmans et avaient été rassemblées au dépôt de la
4 compagnie Bravo, la compagnie B du DutchBat. C'était dans leur base que ces
5 armes avaient été déposées. Ils ne pouvaient pas y toucher. C'est pour cela
6 que Srebrenica était à la fois une zone protégée par les Nations Unies et
7 une zone démilitarisée.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de ces explications.
9 Monsieur Tolimir, poursuivez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous maintenant nous dire la différence entre une zone
13 protégée et une zone démilitarisée et s'il y a une différence de statut ?
14 Dans une zone protégée, est-ce que même les armes légères doivent se
15 retrouver au dépôt; alors que dans la zone démilitarisée, c'étaient les
16 armes lourdes et d'autres armes qui devaient être mises dans le dépôt ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Tolimir, le témoin
18 vient juste de nous expliquer la différence entre une zone protégée et une
19 zone démilitarisée. Il n'a pas besoin de répéter sa réponse. Si vous avez
20 besoin d'information supplémentaire, poursuivez, mais il nous a déjà
21 répondu quand même.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais
23 le témoin n'a pas bien expliqué la différence entre Zepa et la Slavonie. En
24 Slavonie, il n'y avait que les armes lourdes qui avaient été mises au
25 dépôt. Les armes légères sont restées entre les mains des soldats; alors
26 qu'à Srebrenica, toutes les armes avaient été censées être retirées des
27 mains des soldats, à la fois les armes lourdes et les armes légères.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. C'est bien cela, non ?
2 R. Ici, vous dites que les armes ont été retirées des mains des Musulmans
3 à Srebrenica.
4 Comme je vous l'ai dit, les armes lourdes étaient donc au dépôt de la
5 compagnie Bravo du DutchBat. Pour ce qui est de ce que vous appelez les
6 armes légères, elles aussi étaient censées avoir été rendues, mises au
7 dépôt. Mais elles n'étaient pas là, en fait. Il est très difficile de
8 contrôler les armes légères, les AK 47, les pistolets. Ce sont des armes
9 qui sont très difficiles de surveiller dans toutes conditions, et encore
10 plus pendant une guerre. C'est très, très difficile de contrôler les armes
11 légères. Cela dit, les petites armes ne causent que de petits dégâts, si je
12 puis dire, et les Serbes de Bosnie, eux, avaient des armes lourdes qui, en
13 revanche, peuvent causer de gros dégâts.
14 Contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'étaient les Serbes de Bosnie
15 qui avaient toutes les armes lourdes. Les chars, l'artillerie, l'artillerie
16 lourde, des obusiers de 155, des mortiers, toutes sortes d'armes lourdes,
17 et même des lance-roquettes.
18 Il y a une différence quand même entre ces deux types d'armes. Il y a
19 une différence entre un AK 47 et un pistolet. Il est vrai que parfois les
20 Musulmans avaient conservé leurs armes légères, mais il n'y avait pas
21 d'armes lourdes; alors que les Serbes, eux, avaient des armes lourdes. On
22 ne peut pas comparer. Et les personnes qui étaient dans l'enclave, les
23 Musulmans, n'avaient pas accès à leurs armes lourdes qui étaient au dépôt
24 du DutchBat. Certes, ils avaient accès à leurs armes légères. Mais quand on
25 compare l'armement des deux camps, on voit bien la différence.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Témoin.
27 Monsieur Tolimir, je pense que nous en avons terminé pour la journée. Nous
28 poursuivrons demain à 9 heures du matin, dans ce prétoire.
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1 Monsieur le Témoin, vous savez que vous ne devez contacter personne à
2 propos du contenu de la déposition que vous avez faite jusqu'à présent et
3 que vous vous apprêtez à faire.
4 Nous allons lever la séance et nous reprendrons donc demain.
5 --- L'audience est levée à 13 heures 48 et reprendra le mercredi 15
6 septembre, à 9 heures 00.
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