Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 23 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Avant de faire entrer le témoin, la Greffière d'audience souhaiterait

  7   apporter une correction au compte rendu d'audience.

  8   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Oui, bonjour.

  9   Je voudrais mentionner que la pièce P1022, qui a reçu une cote provisoire

 10   hier, est versée sous pli scellé.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 12   Hier à l'issue de l'audience, nous avons eu une discussion concernant les

 13   vidéos, la recevabilité de documents ainsi qu'une question de savoir si le

 14   témoin Janc est le témoin idéal par le truchement duquel on peut verser ces

 15   documents, tel que M. McCloskey l'a mentionné hier. Les Juges la Chambre

 16   sont d'une opinion différente. Je pense qu'il faut être très clair, tout

 17   d'abord, il ne s'agit pas de savoir si on verse une pièce sous réserve

 18   d'objections de la partie adverse, c'est à la Chambre de décider de la

 19   recevabilité pour protéger les droits des parties.

 20   La deuxième question est de savoir si nous avons encore des indications qui

 21   laisse penser que ce témoin peut déposer concernant le contenu de ces

 22   vidéos, mais il s'agit également de la filière de conservation, c'est-à-

 23   dire de savoir comment le bureau du Procureur aurait reçu ces documents; le

 24   contenu des vidéos devraient être expliqués par d'autres témoins, et

 25   présentés par le truchement d'autres témoins.

 26   Et, d'autre part, la question de savoir si ce témoin, M. Janc, est le

 27   témoin idéal ou approprié aurait dû être défini dès le début de la

 28   déposition de façon à ce que les Juges de la Chambre soient en mesure de

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  1   comprendre la toile de fond. C'était un peu tardif une fois que la

  2   déposition du témoin avait commencé, d'avoir présenté au départ le témoin

  3   comme quelqu'un qui allait parlé des exhumations mais pas des vidéos. Quoi

  4   qu'il en soit, nous voulions préciser notre position, et expliquer pourquoi

  5   nous n'étions pas disposer à prendre une décision concernant la

  6   recevabilité des vidéos hier et la raison pour laquelle nous avons retardé

  7   notre décision.

  8   Je voudrais simplement que la position de la Chambre soit très claire à ce

  9   sujet.

 10   Oui, Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Je crois

 12   que M. Janc peut confirmer de la filière de conservation, pour montrer

 13   comment nous pouvons visionner ces vidéos. Mais je pense qu'il aurait été

 14   pratique qu'il puisse identifier certaines personnes. Mais ce n'est

 15   visiblement pas un problème. Nous allons continuer à lui demander

 16   d'identifier certains éléments, et il y a des questions qui sont liées à

 17   ses compétences en termes d'expert scientifique.

 18   Nous pourrons procéder comme nous l'avons déjà fait, et puis nous lui

 19   demanderons d'identifier certaines personnes, et nous essayerons d'obtenir

 20   des informations pour savoir comment il a obtenu ces vidéos, de façon à ce

 21   que vous voyiez que ces vidéos ne sont pas arrivées par hasard. Même si

 22   quelquefois elles arrivent par hasard, mais il expliquera également comment

 23   ces vidéos sont arrivées. Si cela vous convient. Et peut-être que vous

 24   pourriez nous donner certains éléments, par exemple, la vidéo de Salapura,

 25   Mladic, celui qui porte un tee-shirt blanc, selon vous, qui serait le mieux

 26   à même qu'un enquêteur qui s'y connaît dans la matière, ou est-ce que,

 27   selon vous, il faudrait que vous sachiez dès le départ quel sera le témoin

 28   par le truchement duquel nous allons verser les pièces au dossier. Est-ce

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  1   que vous avez quelqu'un d'autre à l'esprit mis à part M. Janc, ou est-ce

  2   que vous demandez simplement de connaître nos raisons au préalable avant la

  3   déposition d'un témoin ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout d'abord, c'est à l'Accusation de

  5   décider comment les témoins sont présentés, et ensuite, comment les

  6   documents sont versés. Ensuite, il est important, pour que la Défense

  7   puisse se préparer, de savoir ceci au préalable, et c'est la raison pour

  8   laquelle nous avons cette règle concernant les résumés des dépositions des

  9   témoins 65 ter, pour savoir quels seront les sujets abordés dans la

 10   déposition d'un témoin. Nous pouvons procéder de cette manière, mais nous

 11   voulions préciser notre position, afin d'expliquer pourquoi nous ne sommes

 12   pas en mesure de décider de la recevabilité immédiate de ces documents.

 13   S'il n'y a rien d'autre à rajouter ou à aborder, nous devrions --

 14   Oui, M. Vanderpuye est le premier à s'être levé.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour,

 16   Monsieur le Président, Mesdames, et Messieurs les Juges. Bonjour à tous

 17   ici.

 18   Je voulais apporter une autre précision en ce qui concerne la déposition de

 19   M. Janc, et la portée de sa déposition. Nous avons informé la Défense que

 20   M. Janc parlerait de ceci. Et une des raisons pour lesquelles M. Janc a

 21   abordé, dans sa déposition hier, puisque vous vous souviendrez que c'était

 22   au milieu du contre-interrogatoire sur une question différente, mais

 23   c'était pour des raisons pratiques, et compte tenu du calendrier et des

 24   éléments manquants.

 25   Donc, je voulais simplement préciser que la Défense était au courant

 26   de la portée de la déposition de M. Janc en ce qui concerne ces vidéos.

 27   Pour ce qui concerne l'article 89(C), en ce qui concerne la recevabilité

 28   des éléments de preuve, c'est à l'Accusation de montrer la pertinence prima

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  1   facie des éléments qui sont portés à votre connaissance. Et dans la mesure

  2   où M. Janc peut fournir des éléments de preuve qui sont liés à la

  3   pertinence de ces documents, et liés également à la filière de

  4   conservation, en partant du principe que ceci relève de son domaine de

  5   connaissance et de ses compétences, et afin d'établir la pertinence de la

  6   recevabilité, conformément à l'article 89. Je comprends tout à fait cela,

  7   et je suis tout à fait d'accord avec M. McCloskey que si les Juges de la

  8   Chambre ne veulent pas que nous demandions au témoin de développer

  9   concernant ces éléments, nous le ferons. Mais je pense qu'il y a une marge

 10   de manœuvre ici, puisque c'est à nous de prouver la pertinence et la valeur

 11   probante afin que ces pièces puissent être considérés comme recevables, et

 12   ceci pourrait, par exemple, passer par l'identification d'une personne qui

 13   est impliquée dans l'affaire telle que Petar Salapura, le général Mladic,

 14   ou le général Gvero. C'est la raison pour laquelle ces éléments sont

 15   appropriés et pertinents pour l'affaire.

 16   Mais nous nous conformerons, bien sûr, à la décision de cette Chambre de

 17   première instance concernant ce point.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous comprenons très bien les

 19   difficultés rencontrées par le bureau du Procureur, notamment en ce qui

 20   concerne le calendrier et la comparution des différents témoins dans le

 21   cadre des audiences. Nous savons que c'est un problème important. Nous le

 22   savons. Et nous vous remercions d'avoir toujours des témoins à présenter de

 23   façon à ce que nous ne perdions pas de temps d'audience.

 24   Vous connaissez notre position concernant la recevabilité. Donc, ce n'est

 25   pas nécessaire de la répéter. Vous pouvez continuer ou poursuivre la

 26   déposition du témoin, je crois que vous avez présenté des motifs

 27   convaincants concernant la valeur probante des vidéos. Mais je ne veux pas

 28   répéter ce que j'ai dit au début de l'audience aujourd'hui.

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  1   Oui, Maître Gajic.

  2   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, bonjour à tous.

  3   Je voudrais très rapidement soulever deux points. Nous avons été informés

  4   par le bureau du Procureur que ce témoin va parler dans sa déposition de

  5   ces vidéos et de leur authentification. Et je voudrais que la position de

  6   la Défense soit très claire. Nous n'avons pas formulé d'objection, mais

  7   nous n'avons pas non plus formulé notre consentement. Nous nous en livrons

  8   à votre décision, la décision des Juges de la Chambre. C'est ce que nous

  9   avons dit à M. Vanderpuye ou à M. McCloskey, je ne me souviens plus lequel

 10   des deux, et nous ne prendrons pas position en la matière.

 11   Deuxième chose, hier à la page 57 du compte rendu d'audience, ligne 19, on

 12   peut lire :

 13   "Objection spécifique."

 14   Et au lieu de cela, on devrait mentionner :

 15   "L'objection de M. Tolimir." Et pas L'objection de M. Tieger."

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, évidemment, il ne s'agissait pas

 17   de M. Tieger, c'était M. Tolimir. Si je me souviens bien, M. Tieger n'était

 18   pas présent dans le prétoire hier.

 19   Nous l'avons maintenant à l'écran, ce sera corrigé, et nous pouvons

 20   maintenant faire entrer le témoin dans le prétoire.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une annonce.

 22   Nous avons une traduction pour les documents P584 et P588.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour ces précisions.

 24   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour être encore plus précis, ces

 26   pièces traduites seront versées au dossier.

 27   [Le témoin vient à la barre]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Janc. Bienvenue.

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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye a d'autres questions à

  3   vous poser.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président.

  5   LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

  8   Q.  Bonjour, Monsieur Janc.

  9   R.  Bonjour.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et je vais vous rappeler que la

 11   déclaration que vous avez prononcée il y a quelques mois tient toujours.

 12   Donc, vous êtes toujours sous serment.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris, Monsieur le Président.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 15   Q.  Monsieur Janc, nous allons donc continuer dans la série de questions

 16   que je vous ai posées hier. La vidéo suivante est celle qui date de juillet

 17   1995.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agit

 19   de la pièce 65 ter 2436.

 20   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si vous connaissez cette vidéo et

 21   quelles sont les circonstances qui ont permis au bureau du Procureur

 22   d'entrer en possession de cette vidéo ?

 23   R.  Oui. A l'instar des autres vidéos, je connais cette vidéo, il s'agit de

 24   ce qu'on appelle une vidéo Skorpion concernant le meurtre d'hommes

 25   musulmans dans la zone de Trnovo en Bosnie-Herzégovine, qui est une zone

 26   qui se trouve au sud de Sarajevo. Le bureau du Procureur a obtenu cette

 27   vidéo le 8 septembre 2004 à Sarajevo, auprès de source confidentielle. La

 28   vidéo, à proprement parler, montre six hommes musulmans qui sont

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  1   transportés dans un endroit donné par les membres de l'unité des Skorpions,

  2   et ensuite, ces hommes sont tués ou exécutés à proximité de cet endroit.

  3   Q.  Avant de visionner cette vidéo, est-ce que vous pourriez nous dire à

  4   combien de kilomètres se situe Trnovo de Srebrenica ?

  5   R.  Trnovo est au sud de Sarajevo, je dirais que c'est à environ 50

  6   kilomètres au sud de Sarajevo, et entre Sarajevo et Srebrenica, il y a

  7   environ 150 kilomètres en plus. Donc je dirais que c'est environ à 200

  8   kilomètres de Srebrenica.

  9   Q.  Si vous le pouvez, est-ce que vous pourriez nous parler de cette unité

 10   des Skorpions ?

 11   Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous savez concernant l'unité des

 12   Skorpions ?

 13   R.  L'unité des Skorpions a été constituée en 1993. Avant, il s'agissait

 14   d'un groupe de personnes qui avaient été déployées lors de la guerre en

 15   Croatie en 1991 par la compagnie de la Krajina en Croatie et ils assuraient

 16   la sécurité de leurs installations là-bas.

 17   En 1993, ils sont devenus l'unité des Skorpions, et ils sont donc devenus

 18   partie de l'armée de la Krajina serbe en Croatie. L'unité a été dissoute en

 19   1996, en mai 1996, et durant cette période ils constituaient une unité

 20   spéciale de l'armée de la Krajina serbe en Croatie.

 21   Durant cette période, ils avaient été déployés en Bosnie à trois reprises.

 22   Tout d'abord en 1994 dans la zone de Bihac. Puis en avril 1995 à Velika

 23   Kladusa, également en Bosnie-Herzégovine. Puis leur dernier déploiement

 24   s'est effectué dans la zone de Trnovo en juin 1995.

 25   A cette époque, ils ont été déployés en tant que membres du ministère de

 26   l'Intérieur de la République de Serbie. Durant toutes ces années, l'unité

 27   des Skorpions a entretenu d'étroites relations avec les instances de la

 28   Sûreté de l'Etat de la République de Serbie. Et en juin 1995, le

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  1   gouvernement de la Republika Srpska, en Bosnie-Herzégovine, a demandé le

  2   soutien du ministère de l'Intérieur de la République de Serbie, et le

  3   ministère de l'Intérieur de la République de Serbie a envoyé plusieurs

  4   unités, dont cette unité des Skorpions, sur le champ de bataille de Trnovo.

  5   Q.  J'aimerais vous présenter la pièce 65 ter 5337.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   Que la paix soit sur ce prétoire et que les résultats de ce procès se

  9   fassent selon la volonté de Dieu et non selon la mienne.

 10   J'arrive un peu tard avec mon objection parce que nous sommes passés à un

 11   autre sujet. Mais je pense que le témoin n'a pas vu les Skorpions et il

 12   parle de personnes venant du MUP de Serbie qu'il n'a pas vues non plus.

 13   Ceci ne correspond donc pas à ce qui figure dans la vidéo.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre n'ont pas

 15   encore vu la vidéo. Mais évidemment, ce que nous avons entendu du témoin

 16   était des informations indirectes. Il ne faisait pas partie des Skorpions

 17   et il n'avait pas de contacts directs avec ceux-ci. Ceci est évident, et

 18   c'est seulement avec ceci à l'esprit que les Juges de la Chambre vont

 19   entendre les informations provenant de ce témoin.

 20   Veuillez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur Janc, est-ce que vous voyez le document qui est sur le

 23   prétoire électronique ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que vous le reconnaissez ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que c'est un document que vous avez examiné dans le contexte de

 28   votre déclaration portant sur l'unité des Skorpions ?

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  1   R.  Oui, c'est exact. J'ai examiné ce document.

  2   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire dans ce document ce qui est plus

  3   précisément lié à ce que vous venez de nous dire concernant l'unité des

  4   Skorpions ?

  5   R.  Oui. Il s'agit d'un rapport de Ljubisa Borovcanin qui était commandant

  6   des forces de police spéciales du ministère de l'Intérieur de la Republika

  7   Srpska à l'époque, et il faisait rapport au poste avancé de commandement de

  8   Trnovo à l'intention de plusieurs unités. Vous les voyez ici. Dans le

  9   premier paragraphe de ce rapport, il parle des unités qui étaient actives

 10   sur le champ de bataille de Trnovo, et il recense les différents noms de

 11   ces unités. Troisième ligne du premier paragraphe. Vous avez le détachement

 12   Kajman. Puis vous avez Plavi. Puis vous avez les Skorpions. Puis entre

 13   parenthèses vous avez le MUP de Serbie. Et comme je l'ai dit, ces trois

 14   unités représentaient le MUP de Serbie à l'époque. Ce que l'on entend par

 15   le MUP de Serbie ce sont ceux qui représentaient le ministère de

 16   l'Intérieur de la République de Serbie.

 17   Un peu plus bas, on voit également qu'il dit que :

 18   "Dans les escarmouches ou les affrontements d'hier, quatre membres du SBP

 19   et trois membres du MUP de Serbie ont été légèrement blessés."

 20   Donc il faisait état des pertes de l'unité.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous êtes au courant de situations ou de

 22   circonstances durant lesquelles le MUP de Serbie avait travaillé de concert

 23   avec M. Borovcanin, ses unités, et avec les unités de la

 24   VRS ?

 25   R.  Ils ont été déployés -- en fait, il y a eu un ordre le

 26   10 juillet 1995 émanant du ministre adjoint de l'Intérieur de l'époque,

 27   Tomo Kovac, un ordre visant à déployer ces unités dans la zone de

 28   Srebrenica afin de prêter main-forte à l'opération sur l'enclave de

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  1   Srebrenica.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir la

  4   deuxième page de la version anglaise, s'il vous plaît, de façon à ce que

  5   nous ayons un aperçu complet de ce document.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Veuillez poursuivre.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup. Je crois que j'aimerais

  9   maintenant vous passer la vidéo. Je vais vous donner la référence dans un

 10   instant. Il s'agit du document de la liste 65 ter 2436. Et nous pouvons la

 11   visionner immédiatement.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Janc, vous avez eu l'occasion de voir les séquences de cette

 15   vidéo, et c'est seulement une partie de la vidéo. Pouvez-vous nous décrire

 16   brièvement ce qui précède cette séquence, la séquence que nous venons de

 17   voir ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de répondre, Monsieur Janc,

 19   j'aimerais dire que je n'ai pas entendu l'interprétation en français de

 20   cette vidéo. Hier, on a eu l'interprétation en français de l'enregistrement

 21   audio en B/C/S. Aujourd'hui, ce n'était pas le cas. Je ne sais pas quelle

 22   était la raison pour cela, mais j'ai voulu que cela soit consigné au compte

 23   rendu.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne

 25   connais pas non plus la raison pour cela.

 26   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous pouvez

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  1   poursuivre et nous allons avoir maintenant la réponse du témoin.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Je pense que je viens de vous demander de nous décrire brièvement quels

  4   sont les événements qui précédaient ce qu'on a vu se passer dans la vidéo.

  5   R.  Oui, c'est une partie de la vidéo, de la séquence vidéo que nous avons

  6   reçue d'une source confidentielle. C'est une vidéo assez longue. Nous

  7   voyons au début le prêtre en train de bénir l'unité de Skorpions avant

  8   qu'ils se rendent sur le front à Trnovo. Et sur la base des déclarations

  9   des membres de cette unité, cela s'est passé en Croatie, à leur base.

 10   Et ensuite nous avons quelques séquences filmées en Bosnie-Herzégovine, où

 11   on voit l'unité des Skorpions arriver dans la région. Nous avons des

 12   séquences vidéo filmées dans leur centre d'entraînement à Jahorina et

 13   ensuite dans les forêts où ils se préparaient au combat. Ensuite, cette

 14   séquence commence, la séquence que nous voyons de voir tout à l'heure.

 15   Q.  Maintenant, je vais vous poser des questions concernant la filière de

 16   conservation pour ce qui est de cette vidéo. Vous avez mentionné que vous

 17   avez parcouru des documents concernant la source de cette vidéo. Pouvez-

 18   vous nous dire de quoi il s'agit.

 19   R.  Oui, la source principale est, bien sûr, la déclaration de l'enquêteur

 20   Tore Soldal de 2005, puisque c'est lui qui était enquêteur à l'époque, il

 21   travaillait pour le bureau du Procureur qui a obtenu la vidéo d'une source

 22   confidentielle. Et dans sa déclaration, nous avons la description détaillée

 23   des événements qui ont eu lieu et des clarifications pour ce qui est de la

 24   réception de la vidéo au bureau du Procureur. Bien sûr, j'ai examiné les

 25   déclarations faites par cette source confidentielle.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 27   document 6574 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe a une question à

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  1   poser.

  2   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai une question pour M. Vanderpuye.

  3   C'est une source confidentielle donc, est-ce que cette source

  4   confidentielle se trouve sur votre liste de témoins à citer à la barre, la

  5   source confidentielle de cette vidéo ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] La source confidentielle de cette vidéo ne

  7   figure pas sur la liste de nos témoins que nous allons citer à la barre.

  8   Pourtant, la personne qui a filmé cela, oui, si j'ai bien compris.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous avons le document 6574

 12   dans le prétoire électronique ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a certainement une raison pour

 16   voir cette source en tant que source confidentielle. Est-ce que c'est parce

 17   que c'est conformément à l'article 70, est-ce que vous voulez nous

 18   expliquer un peu plus en détail cela dans le prétoire à huis clos partiel ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je peux expliquer cela en huis clos

 20   partiel. Nous pouvons donc passer à huis clos partiel, et je pense que je

 21   suis en mesure d'expliquer ce point.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous allons passer à huis clos

 23   partiel.

 24   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 25   partiel.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 5817-5827 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 25   Q.  Si nous nous reportons au paragraphe 11 qui se trouve à la page 3 de ce

 26   document, vous verrez au paragraphe 11, on fait référence -- on peut lire :

 27   "Au début du mois de décembre 2004, deux enquêteurs ont recueilli des

 28   déclarations des membres de la famille des corps qui avaient été exhumés,

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  1   dans le site de Trnovo."

  2   Voyez-vous ceci dans le document, Monsieur Janc ?

  3   R.  Oui, je le vois.

  4   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner les déclarations des membres de la

  5   famille des victimes dont les corps ont été exhumés sur le site de Trnovo ?

  6   R.  Oui, j'en ai analysé quatre. Les deux qui sont cités ici, et deux

  7   autres qui ont été recueillis en 2005.

  8   Q.  Et la date de la déclaration -- les dates indiquées dans les

  9   déclarations que vous avez analysées correspondent-elles aux éléments

 10   d'information contenus dans ce document ?

 11   R.  Oui. C'était en décembre 2004.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 13   versement au dossier de cette déclaration à ce stade.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est assez surprenant, nous avons

 15   maintenant une traduction en B/C/S de cette page. Je souhaite savoir si

 16   l'ensemble du document a été traduit.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ce document sera marqué aux

 19   fins d'identification, et nous allons statuer là-dessus plus tard, à savoir

 20   si ceci sera versé au dossier.

 21   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 6574 aura la cote

 22   P1034 [comme interprété], marqué aux fins d'identification.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Veuillez poursuivre.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il nous

 26   reste environ deux à trois minutes avant la pause, il serait peut-être bon

 27   de faire la pause maintenant.

 28   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

Page 5830

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Maître Gajic, je vois

  2   que vous êtes debout.

  3   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai une question que je

  4   souhaite poser au Procureur, en réalité. Ceci porte sur un document 06573,

  5   c'est le numéro 65 ter. La version en langue anglaise a été expurgée. Il y

  6   a beaucoup d'éléments de ce document qui ont été caviardés. Ce que je vois

  7   en serbe dans le prétoire électronique n'a pas été caviardé.

  8   Peut-être que le lien entre les deux documents est inexact, ou peut-être

  9   que le document d'origine anglais manque. Je demande à ce que ceci soit

 10   précisé, s'il vous plaît.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie pour votre remarque. Je

 12   crois que c'est quelque chose sur lequel nous devons nous pencher, compte

 13   tenu des arguments que j'ai présentés eu égard à la confidentialité de tout

 14   ceci. Donc, je vais me pencher sur la question et je reviendrais vers les

 15   Juges de la Chambre dans quelques instants.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Nous devons faire notre

 17   première pause maintenant, et nous reprendrons à 11 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 12.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nos excuses pour ce retard. Nous

 21   avons réfléchi à la situation durant la pause, et nous voulons préciser la

 22   position des Juges de la Chambre.

 23   Nous allons accorder une cote provisoire à la vidéo que nous avons vue

 24   avant la pause. La raison pour laquelle cette vidéo recevra une cote MFI et

 25   ne sera pas versée au dossier, c'est que M. Janc est en mesure d'identifier

 26   le numéro ERN, il est en mesure d'identifier que ceci rentre dans la

 27   filière de conservation du bureau du Procureur, et est obtenue d'une source

 28   qui est protégée, conformément à l'article 70 du Règlement de procédure et

Page 5831

  1   de preuve; et bien sûr, ce n'est pas le témoin idoine pour identifier ce

  2   qui se passe dans la vidéo, à savoir où ces meurtres ont été commis, quand

  3   ont-ils été commis, quelle est la toile de fond, et cetera. Je ne veux pas

  4   rentrer dans les détails.

  5   Nous sommes convaincus que cette vidéo a une valeur probante mais nous

  6   avons besoin de plus d'informations à son sujet. Nous nous rendons compte

  7   que sur la liste des témoins à comparaître à charge, il y a un certain

  8   Slobodan Stojkovic, qui sera en mesure d'expliquer ce qui se passe dans la

  9   vidéo, quand cette vidéo a été filmée, et cetera. Et, par conséquent, nous

 10   souhaiterions inviter l'Accusation à nous donner plus d'informations par le

 11   truchement du témoin que nous venons de mentionner ou par un autre moyen,

 12   de nous donner donc plus d'informations sur ce que nous avons vu dans la

 13   vidéo; l'endroit où cela s'est produit, la date à laquelle s'est produit;

 14   quand ces meurtres ont été commis.

 15   Ceci est, bien sûr, très important pour l'affaire dans son ensemble.

 16   Par conséquent, cette vidéo recevra une cote provisoire.

 17   Un moment, s'il vous plaît.

 18   Madame la Greffière d'audience.

 19   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce 65 ter 2436 recevra le numéro

 20   de pièce P1024, cote MFI.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons également accorder une

 22   cote provisoire à la déclaration de l'enquêteur du bureau du Procureur. Je

 23   ne me souviens plus de son nom à l'instant. 

 24   C'est à l'écran, je crois. Ce sera donc un document qui recevra une cote

 25   provisoire parce que M. Janc nous a dit qu'il avait vu ceci pour la

 26   première fois durant la préparation de sa déposition d'aujourd'hui.

 27   [La Chambre de première instance et la Greffière se concertent]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

Page 5832

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'avais

  2   l'intention de poser des questions complémentaires concernant le contenu de

  3   la vidéo, à savoir le lieu, ainsi que d'autres informations importantes

  4   concernant son authenticité et sa fiabilité et ses liens avec les questions

  5   les plus importantes dans ce procès, y compris des informations concernant

  6   les victimes et l'exhumation des sites qui sont évidemment pertinents et

  7   qui ont une valeur probante en vertu de cet acte d'accusation. Et je crois

  8   que M. Janc est tout à fait à même de fournir ces informations, et je pense

  9   que ceci pourrait aider les Juges de la Chambre suite au visionnage de

 10   cette vidéo.

 11   C'était donc mon objectif, et j'ai l'intention également de faire visionner

 12   deux autres vidéos.

 13   On vient de me faire remarquer que je n'ai pas versé au dossier le document

 14   65 ter 5537. Il s'agit d'un document que j'ai en fait montré à M. Janc, et

 15   dans ce document, qui porte la date du 1er juillet 1995, il est mentionné

 16   l'unité des Scorpions, et nous l'avions à l'écran.

 17   Donc, je voudrais verser ce document au dossier.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir ce

 19   document à l'écran. Je pense qu'il s'agissait d'un ordre émanant de M.

 20   Ljubisa Borovcanin; est-ce exact ?

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il s'agit d'un rapport, en

 22   fait. Je veux m'assurer que le numéro de la liste 65 ter que je vous ai

 23   donné est le bon.

 24   Je crois qu'il s'agit du numéro 5337.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je crois que c'est exact.

 26   Je voudrais poser une question à M. Janc. J'aimerais savoir de qui le

 27   bureau du Procureur a obtenu ce document. Est-ce que vous pourriez nous

 28   donner plus de détails ?

Page 5833

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, à brûle-pourpoint,

  2   comme cela, je ne serais pas en mesure de vous le dire. Mais compte tenu du

  3   numéro ERN, je pense que cela fait partie de la série de documents du MUP

  4   de la Republika Srpska, mais je devrais vérifier cela.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous vous souvenez quand

  6   vous avez vu ce document pour la première fois ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que j'ai vu ce document à trois

  8   reprises, et je crois que je l'ai vu pour la première fois il y a quelques

  9   années de cela. Mais je ne peux pas vous dire exactement quand. Puis j'ai

 10   examiné à nouveau ce document lorsque je me suis préparé pour cette

 11   déposition.

 12   [La Chambre de première instance se concerte]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document recevra une cote

 14   provisoire. Compte tenu de la déposition de M. Janc, ce témoin, ne sachant

 15   pas exactement d'où vient ce document et ne pouvant pas porter des

 16   précisions exactes concernant la filière de conservation, ce document donc

 17   recevra une cote provisoire.

 18   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 5337

 19   recevra le numéro de pièce P1025, cote MFI.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

 21   Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur Janc, concernant cette vidéo que nous venons de voir en ce qui

 24   concerne les événements de Trnovo et les exécutions que nous venons de

 25   voir, est-ce que vous êtes en mesure de nous donner plus d'information en

 26   ce qui concerne le site de ces exécutions, l'endroit où ces événements se

 27   sont produits ?

 28   R.  Oui, j'ai pu obtenir ces informations supplémentaires concernant

Page 5834

  1   l'endroit.

  2   Q.  Et dans quelle mesure avez-vous pu déterminer certains éléments ?

  3   R.  Personnellement, je ne me suis jamais rendu à cet endroit-là, mais

  4   plusieurs autres membres du bureau du Procureur, y compris l'enquêteur

  5   Soldal, s'y sont rendus en 2005. Et en septembre 2005, un technicien du

  6   bureau du Procureur, spécialisé dans les questions photographiques et

  7   visuelles, M. Zoran Lesic, s'est rendu sur le site, et je lui ai parlé

  8   durant la préparation de ma déposition, et, bien sûr, j'ai lu la

  9   déclaration qu'il a donnée à M. Tore Soldal. Concernant la présentation du

 10   site, et tout ceci corrobore avec la vidéo que nous venons de voir, je lui

 11   ai parlé et j'ai eu vent de l'endroit de cette vidéo -- et durant la

 12   présentation que nous allons passer en revue, présentation qu'il a faite,

 13   je crois, en 2005.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on affiche le

 15   document de la liste 65 ter 6576, s'il vous plaît.

 16   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la photo qui apparaît sur le prétoire

 17   électronique, Monsieur Janc ?

 18   R.  Oui. C'est le début de la présentation et il s'agit d'une vue aérienne

 19   de la zone. C'est là où les tirs ont été effectués, les tirs que nous avons

 20   vus dans la vidéo, et si vous cliquez une fois, vous allez voir des

 21   flèches.

 22   Q.  Pouvez-vous dire ce que nous voyons ici ?

 23   R.  A gauche, vous avez une flèche rouge qui montre l'"endroit d'arrivée."

 24   Nous pourrons voir que c'est là où le camion était garé, et les hommes

 25   musulmans ont été débarqués du camion et on leur a demandé de se coucher

 26   sur le sol. C'est l'endroit où la vidéo a été filmée.

 27   A droite, vous voyez qu'il y a différents bâtiments, et la deuxième flèche

 28   rouge fait référence au site de l'exécution. C'est donc l'endroit où l'on a

Page 5835

  1   vu sur la vidéo quatre de ces six hommes musulmans être exécutés.

  2   A droite de cette flèche rouge, on peut voir un bâtiment blanc qui a été

  3   rénové, et à l'intérieur de ce bâtiment, les deux autres membres du groupe

  4   de six hommes musulmans sur la vidéo ont été exécutés.

  5   Q.  Je voudrais vous poser une autre question avant de passer à autre

  6   chose. Est-ce que c'est vous qui avez apposé ces flèches rouges sur cette

  7   photo ?

  8   R.  Non. Tout ce que l'on voit dans cette présentation a été fait par Zoran

  9   Lesic.

 10   Q.  Est-ce que vous avez comparé ce qui est mentionné sur cette photo avec

 11   ce que vous avez observé vous-même sur la vidéo ?

 12   R.  Oui, j'ai comparé cette présentation avec tous les éléments dont nous

 13   disposions qui étaient liés à cette exécution. Je dois également rajouter

 14   que cette présentation est une compilation de photos qui ont été prises

 15   lorsque Zoran s'est rendu sur le site en septembre 2005, et vous verrez

 16   également des photos issues de -- il s'agit, en fait, des arrêts sur image

 17   de la vidéo de l'exécution que nous venons de voir, puis vous verrez deux

 18   photos à la fin qui montreront l'endroit où les exhumations ont eu lieu de

 19   ces six personnes. Ça été réalisé par les autorités de la BiH en avril

 20   1999.

 21   Q.  En ce qui concerne les annotations qui ont été apportées et que nous

 22   voyons ici, c'est-à-dire site d'arrivée et site d'exécution, est-ce que

 23   ceci reflète fidèlement ce que vous avez observé personnellement sur la

 24   vidéo ?

 25   R.  Oui, je peux le confirmer. Et lorsque nous nous pencherons sur ces

 26   endroits précis, vous verrez, en fait, étant donné qu'il s'agit d'une

 27   présentation à 360 degrés, vous verrez des photos de ce site, et nous

 28   pourrons comparer ceci aux arrêts sur image de la vidéo de l'exécution.

Page 5836

  1   Q.  Très bien. On peut donc passer à la suite.

  2   R.  Si vous allez sur le site, vous pouvez cliquer sur le "site d'arrivée",

  3   et vous voyez ce que l'on voit maintenant à l'écran.

  4   Comme je vous disais, il s'agit d'une présentation à 360 degrés. Voilà

  5   donc, si l'on faisait un tour d'horizon à 360 degrés à cet endroit-là, ce

  6   que l'on verrait.

  7   Ici, vous voyez qu'il y a un pont, et il y a une rivière ou un cours d'eau

  8   que l'on peut voir également sur la vidéo, à proprement parler. Si vous

  9   écoutez attentivement, vous entendrez le bruit d'un cours d'eau, un bruit

 10   de l'eau parce qu'il se trouve très proche de ce cours d'eau, et le camion

 11   s'arrête devant ce pont ou avant ce pont.

 12   Et si l'on continue à tourner vers la droite -- voilà. Arrêtez-vous

 13   là.

 14   Voilà l'endroit exact. A droite, on voyait sur la vidéo les hommes

 15   musulmans qui étaient couchés sur le sol. Et si vous cliquez là-dessus,

 16   vous voyez qu'il s'agit d'un arrêt sur image de la vidéo que nous venons de

 17   visionner.

 18   Et si vous cliquez à nouveau, voilà un autre arrêt sur image de la même

 19   vidéo.

 20   Et si vous cliquez encore une fois, vous voyez la photo de la route qui a

 21   été prise en 2004.

 22   Et si l'on continue à tourner à un angle de 180 degrés -- voilà.

 23   Arrêtez-vous là.

 24   De l'autre côté du pont, vous voyez qu'il y a un petit mont, un

 25   amoncellement de terre, et si vous cliquez cela, vous voyez l'arrêt sur

 26   image de la vidéo que nous venons de visionner, et vous voyez que derrière

 27   ce petit amoncellement de terre il y a les hommes musulmans qui vont en

 28   direction du site de l'exécution.

Page 5837

  1   Et si vous cliquez à nouveau, vous voyez qu'il s'agit de la partie de

  2   la vidéo où l'on voit arriver les autres membres de l'unité des Skorpions

  3   qui viennent de l'autre direction. Et juste en bas, vous voyez une partie

  4   du pont qui, à l'époque, était un pont en bois, si je ne m'abuse.

  5   Voilà, donc vous voyez la zone du site d'arrivée. Et si l'on revient à la

  6   vue aérienne de départ, vous voyez qu'ils montent cette route à partir du

  7   site d'arrivée. Ensuite, ils tournent à gauche en direction du site

  8   d'exécution. C'est là où ils ont été exécutés ultérieurement, de l'autre

  9   côté de la maison que nous voyons en contrebas sur la photo.

 10   Je voudrais également parler de cette maison rénovée, à l'intérieur

 11   de laquelle les deux derniers hommes ont été exécutés. Vous voyez la

 12   fondation de la maison. Et à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de

 13   l'exécution, il y avait encore une maison, mais durant notre visite sur le

 14   site elle n'était plus là, mais il y a encore les fondations. Tout à fait à

 15   droite, vous pouvez voir une autre habitation que l'on voit également sur

 16   la vidéo de l'exécution. Nous avons également des arrêts sur image où nous

 17   verrons ces deux habitations. En fait, il y en a trois au total.

 18   On peut maintenant passer en cliquant au site d'exécution.

 19   Ici, vous voyez que c'est un endroit où les quatre premiers hommes

 20   musulmans du groupe ont été exécutés, et vous voyez que cette maison

 21   blanche rénovée, que l'on voit sur la photo, est l'endroit où les deux

 22   derniers hommes du groupe ont été exécutés. Est-ce que l'on peut faire un

 23   tour d'horizon à 360 degrés, de façon à voir ce qu'il y avait autour.

 24   Q.  Est-ce qu'il y avait des éléments distinctifs dans cette zone qui vous

 25   permettent de comparer la vidéo à ces photos de façon à déterminer qu'il

 26   s'agit bien du même endroit ?

 27   R.  Oui. Par exemple, vous avez ces deux arbres avec une écorce un peu

 28   blanche. Je ne sais pas comment cela s'appelle en anglais. Ces deux arbres

Page 5838

  1   à écorce blanche, on les voit sur la vidéo également. Ils ont des troncs

  2   qui sont un peu blancs. Ça c'est un des signes distinctifs.

  3   Q.  Est-ce qu'il y a quelque chose de distinctif concernant les bâtiments à

  4   proprement parler ?

  5   R.  Oui, nous parlerons des bâtiments. Les bâtiments, d'ailleurs, étaient

  6   rénovés, mais ont la même apparence que celle qu'ils avaient en 1995, mais

  7   ils ont simplement été rénovés lorsque nous nous y sommes rendus, lorsque

  8   le bureau du Procureur s'y est rendu. On peut maintenant cliquer sur ces

  9   bâtiments. Cliquez un peu plus sur la droite. Un peu plus vers la droite du

 10   bâtiment. Voilà.

 11   Ici, nous sommes devant ce bâtiment en question. Et si l'on peut passer sur

 12   la gauche, on peut faire, en fait, un tour d'horizon à 360 degrés de façon

 13   à se familiariser avec les environs. Voilà. Arrêtez-vous. Non, encore un

 14   petit peu. Voilà. Nous y sommes. On va s'arrêter là pour commencer.

 15   Ici, à droite nous voyons les fondations de ce bâtiment qui était en

 16   place à l'époque en 1995, mais durant notre visite sur le site, ce bâtiment

 17   n'était qu'au niveau des fondations. Puis à gauche, nous voyons un autre

 18   bâtiment que l'on voit sur la vidéo de l'exécution.

 19   Q.  Est-ce que ceci est au milieu de l'écran à l'heure actuelle ?

 20   R.  Oui. Mais on peut cliquer dessus. Non, c'était de l'autre côté. Non,

 21   non. Revenez au site d'exécution et revenez à cette photo -- voilà, très

 22   bien.

 23   Est-ce qu'on peut maintenant orienter la photo vers la gauche. Voilà. Là

 24   nous sommes devant cette maison d'habitation où les deux derniers membres

 25   du groupe d'hommes musulmans ont été exécutés. A gauche, vous voyez la

 26   porte. Et à l'intérieur de cette pièce ils ont été exécutés. A droite, vous

 27   avez une porte de garage, puis au milieu vous avez une fenêtre. Maintenant,

 28   cliquez sur la porte verte de garage. Voilà un arrêt sur image tiré de la

Page 5839

  1   vidéo de l'exécution. On voit qu'il n'y a pas de portes, il n'y a que des

  2   ouvertures, et il n'y a pas de fenêtres non plus, mais il s'agit des mêmes

  3   ouvertures qui ont la même taille que celles que l'on voit sur le bâtiment

  4   à l'heure actuelle.

  5   Q.  Vous faites référence aux ouvertures sans portes ni fenêtres ?

  6   R.  Effectivement.

  7   Q.  Bien.

  8   R.  Si vous cliquez à nouveau, vous voyez un arrêt sur image de la vidéo de

  9   l'exhumation qui a été réalisée en 1999. Vous voyez ici la pièce à gauche

 10   sur le bâtiment où les deux derniers hommes ont été exécutés. Et vous voyez

 11   que le bâtiment a la même forme. Cette photo, comme je le disais, est tirée

 12   de la vidéo de l'exhumation.

 13   Q.  Qui a réalisé l'exhumation, si vous le savez ?

 14   R.  L'exhumation a été réalisée par les autorités de la BiH, la Commission

 15   fédérale pour les personnes portées disparues.

 16   Q.  Est-ce que vous avez examiné des documents liés à l'exhumation ?

 17   R.  Oui. Je l'ai fait dans le cadre de mon rapport d'exhumation que j'ai

 18   déjà mentionné dans ma déposition, j'ai examiné tout cela, et j'ai

 19   également inclus ces éléments dans mon rapport. Et ce site, à proprement

 20   parler, est mentionné dans mon rapport, dans le paragraphe concernant les

 21   autres fosses de Godinske Bare.

 22   Q.  Vous voyez l'emplacement des différents encadrements, vous avez une

 23   porte, ou l'encadrement d'une porte, l'encadrement d'une porte de garage,

 24   l'encadrement d'une fenêtre au rez-de-chaussée, et à l'étage vous avez au

 25   milieu un autre encadrement. Est-ce que ceci est tout à fait cohérent avec

 26   ce que l'on voit dans le bâtiment rénové par rapport à ce que vous avez vu

 27   précédemment ?

 28   R.  Oui, tout à fait. Ils sont exactement au même endroit. On peut à

Page 5840

  1   nouveau cliquer sur le bâtiment rénové.

  2   Vous voyez que les encadrements ou les ouvertures se situent aux mêmes

  3   endroits, mais maintenant il n'y a pas que les encadrements, il y a

  4   également des portes et des fenêtres. Est-ce que l'on peut orienter la

  5   photo vers la gauche. Très bien. Merci. Maintenant, on peut cliquer sur

  6   cette porte. Voilà.

  7   Vous voyez ici un arrêt sur image de la vidéo de l'exécution, avec

  8   l'exécution des deux derniers hommes du groupe, d'hommes musulmans. Et vous

  9   voyez la porte qui s'agit de la même porte que celle qu'on a vue sur la

 10   photo. On peut à nouveau cliquer là-dessus. Vous voyez ici un

 11   agrandissement de la personne qui a été exécutée.

 12   Si l'on clique à nouveau ici, vous voyez un arrêt sur image issu de

 13   la vidéo de l'exhumation, et vous voyez les restes de ces personnes qui ont

 14   été retrouvées ici. Il s'agit d'une vidéo qui date de 1999.

 15   Et si vous cliquez encore une fois, on revient au bâtiment rénové.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'avant de poursuivre, il y

 17   a plusieurs questions à poser par le Juge, M. Tolimir a voulu également

 18   soulever une question.

 19   Pouvez-vous nous dire qui a fait cette compilation que nous venons de

 20   voir, il y a des séquences vidéo, des arrêts sur image ? Qui a fait cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette compilation, cette collection d'arrêts

 22   sur image et de photos a été faite par le technicien qui travaille au

 23   bureau du Procureur, M. Zoran Lesic, et qui s'occupe du matériel vidéo et

 24   photos.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quel était votre rôle pour ce qui est

 26   de la préparation de cette collection de photos et d'arrêts sur image ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque la compilation a été préparée en 2005,

 28   je n'étais pas encore employé du Tribunal. Donc j'ai dû rentrer en contact

Page 5841

  1   avec lui pour lui demander s'il pouvait me fournir cette collection, ce que

  2   je vous ai donné aujourd'hui.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Lesic travaille-t-il toujours au

  4   bureau du Procureur ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est toujours employé du bureau du

  6   Procureur.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  8   Vous nous avez parlé de l'exhumation qui a eu lieu en 1999, et vous

  9   avez mentionné une séquence vidéo. Nous avons vu un arrêt sur image de

 10   cette vidéo. Pouvez-vous nous dire quelque chose pour ce qui est de la

 11   façon à laquelle le bureau du Procureur a obtenu cette vidéo ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Le bureau du

 13   Procureur a demandé cette vidéo, ainsi que d'autre matériel concernant

 14   l'exhumation. Il a demandé ça à la commission au niveau de la Fédération de

 15   Bosnie-Herzégovine chargée des personnes portées disparues.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous nous avez dit que les photos

 17   qu'on a vues dans cette collection ont été prises en 2004. Qui a pris ces

 18   photos ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Les photographies, par exemple, les

 20   photographies de ce site sont les photographies qui ont été prises en

 21   septembre 2004 par Zoran Lesic.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mis à part M. Lesic, qui d'autre

 23   s'est rendu sur le site ? Si vous le savez.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne peux pas vous dire tout de suite. Je

 25   devrai parcourir sa déclaration pour voir ce qu'il a dit à ce propos.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous, vous en personne, vous ne

 27   vous êtes jamais rendu à ce site ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous m'avez bien compris.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, je ne me suis jamais rendu à ce

  3   site.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, le Juge Mindua a une

  5   question à vous poser.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Oui, en effet. Certaines questions ont déjà été posées

  7   par le Président.

  8   Je voudrais savoir, Monsieur le Témoin, vous avez dit que la nouvelle

  9   maison telle que nous la voyons maintenant, ou plutôt, la maison rénovée,

 10   la photographie date de 2004, et que les exhumations ont eu lieu en 1999, y

 11   compris les photos que nous avons vues des dernières deux personnes qui ont

 12   été tuées dans la maison.

 13   Vous savez qui a pris ces photos en 1999 ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Juge. Il s'agit de la vidéo

 15   qui a été filmée pendant l'exhumation par les autorités de Bosnie-

 16   Herzégovine, par la Commission de la Fédération de Bosnie-Herzégovine

 17   chargée des personnes portées disparues, pendant l'exhumation même. Nous

 18   avons obtenu cette vidéo, à savoir le bureau du Procureur a obtenu cette

 19   vidéo, et on a pu donc procéder à des arrêts sur image dans cette vidéo.

 20   M. LE JUGE MINDUA : C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc puisque les

 21   faits se seraient passés en 1995, donc c'est la conclusion du bureau du

 22   Procureur que de 1995 jusqu'en 1999, cette maison n'avait pas été touchée.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, sur la base des informations qu'on a

 24   reçues, oui, c'était le cas. C'est parce qu'à l'époque, le plus

 25   probablement, certains des avocats se sont rendus sur le site, et a

 26   découvert ces dépouilles, et c'est comme cela que l'exhumation a eu lieu.

 27   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, je donne la parole à Mme

Page 5843

  1   le Juge Nyambe.

  2   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce qu'on peut d'abord revenir au

  3   premier arrêt sur image qu'on a montré, où on voit le site d'exécution

  4   ainsi que le site d'arrivée.

  5   Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la distance qui sépare le site

  6   d'arrivée et le site d'exécution ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Pas exactement, mais je dirais qu'il s'agit

  8   d'une centaine de mètres, ou quelques centaines de mètres. Ce que je peux

  9   dire en voyant la carte, en regardant la carte, je pense que la distance

 10   est de 200 mètres seulement.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à nouveau

 12   cet arrêt sur image.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous pouvons voir les coordonnées du pont en

 14   haut ainsi que de la maison, et on peut facilement voir quelle est la

 15   distance, calculer la distance entre deux sites. Mais je ne peux pas vous

 16   dire exactement quelle est la distance. J'aurais besoin d'un logiciel

 17   spécifique pour pouvoir calculer la distance.

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Est-ce qu'on peut revenir à l'arrêt

 19   sur image.

 20   Pouvez-vous nous dire, est-ce que ces maisons qui figurent entre ces deux

 21   flèches existaient à l'époque de l'exécution ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne suis pas en mesure de vous dire. Je ne

 23   peux que me lancer dans des conjectures. Probablement, la première ou la

 24   deuxième, peut-être qu'elle existait à l'époque.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Quel est ce site ? Est-ce qu'il

 26   s'agissait d'une zone résidentielle ou d'une caserne ? Qu'est-ce que c'est

 27   ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit du toponyme s'appelant Godinske

Page 5844

  1   Bare, pas loin de Trnovo. D'après les déclarations que j'ai lues, ça se

  2   trouve à 2 ou 3 kilomètres par rapport à la base où se trouvait à l'époque

  3   l'unité des Skorpions, à l'époque.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Par rapport au résumé de votre

  5   déposition, vous avez fait référence à une personne qui allait parler des

  6   résultats des exhumations, de l'examen des dépouilles qui ont été

  7   retrouvées au sol. Est-ce que vous avez vous-même été impliqué à ces deux

  8   activités, à l'exhumation ou à la récupération des restes humains se

  9   trouvant au sol ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas été présent à ces deux

 11   activités.

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   J'ai voulu qu'on explique si M. Lesic qui a fait ces photos et qui a déjà

 16   vu ces photos de l'événement, j'ai voulu demander s'il avait vu ce site en

 17   1995, vous avez dit que non. J'aimerais savoir s'il a vu le site après

 18   avoir vu cette reconstruction.

 19   Et par rapport à la page 37, à la ligne 18, il a dit que l'exhumation

 20   a eu lieu en 1999. J'aimerais qu'on tire ce point au clair puisqu'à la page

 21   33, ligne 9, il a dit que l'exhumation a eu lieu en 2004. J'aimerais savoir

 22   quelle date est exacte pour ce qui est de l'exhumation. Merci. Donc c'est à

 23   la page 33 et à la page 37, à la page 33 c'est la ligne 9, et à la page 37

 24   c'est la ligne 18.

 25   Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois à la page 37, à la ligne 21,

 27   à savoir entre les lignes 20 et 21 :

 28   "Nous avons l'arrêt sur image pour ce qui est de la vidéo concernant

Page 5845

  1   l'exhumation menée en 1999."

  2   Donc on voit la référence pour ce qui est de l'année, c'est l'année 1999.

  3   C'est comme ça que j'ai compris le témoin lorsqu'il a dit que l'exhumation

  4   a eu lieu en 1999.

  5   Est-ce vrai, Monsieur Janc ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président.

  7   L'exhumation a été menée en avril 1999.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que cela

  9   vous a aidé pour que cela soit plus clair ?

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, mais ma réponse

 11   est non. Puisque dans le document P1023, qu'on a déjà vu au paragraphe 11,

 12   il a été dit qu'au début de décembre 2004, une exhumation a été effectuée à

 13   Trnovo. Je ne sais pas comment il peut s'agir de deux exhumations se

 14   rapportant à des mêmes cadavres ?

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'après moi, il s'agit d'une question

 16   typique qu'on pose au témoin lors du contre-interrogatoire. Mais peut-être

 17   pourriez-vous poursuivre, Monsieur Vanderpuye, et poser d'autres questions

 18   à M. Janc.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vous pouvez

 20   vous rappeler que M. Janc a déposé pour ce qui est de ce site d'exhumation,

 21   cela figure dans son rapport qui a été communiqué pour cette affaire, c'est

 22   P16 -- 170, l'annexe D joint à ce rapport, et le rapport est la pièce à

 23   conviction de l'Accusation P16170 [comme interprété].

 24   Q.  Monsieur Janc, pouvez-vous nous dire comment vous avez appris que

 25   l'exhumation avait eu lieu à ce site qui s'appelle Godinske Bare ?

 26   R.  Oui, je peux le faire. La vidéo de l'exhumation et certains arrêts sur

 27   image de la vidéo ont été montrés, cela représente l'exhumation principale

 28   qui a été menée dans la région en 1999. Mais puisque les restes humains,

Page 5846

  1   les os, et d'autres parties de corps humains ont été dispersés dans cette

  2   région, je sais qu'il y avait d'autres récupérations des restes humains, il

  3   ne s'agissait pas d'exhumations, et que cela a eu lieu plus tard. Vous avez

  4   peut-être raison que cela a été fait en 2004, je suis d'accord avec vous

  5   pour le dire, puisque je sais qu'il y a eu au moins deux visites du site

  6   par les membres de la commission de BiH, la Commission chargée des

  7   personnes portées disparues, et ils se sont rendus à ce site, mais

  8   l'exhumation même a été menée en 1999.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 10   document 65 ter 6574, est-ce qu'on peut l'afficher dans le prétoire

 11   électronique. C'est la pièce P1023, la pièce à conviction de l'Accusation.

 12   Il s'agit du paragraphe 11, et je pense que c'est à ce paragraphe que M.

 13   Tolimir a fait référence.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, à la page 44,

 15   ligne 10, il a été consigné que vous avez dit que le document porte la cote

 16   P16170. Cela n'est pas correct.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Vous avez raison. Le document porte la

 18   cote P170, c'est le rapport. Et l'annexe D jointe au rapport porte la cote

 19   P167. Les deux documents ont été versés au dossier en tant que pièces à

 20   conviction de l'Accusation.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais qu'on montre au

 23   témoin le paragraphe 11 de la pièce à conviction P1023. Il faut afficher

 24   les deux versions en anglais et en B/C/S. J'aimerais qu'on affiche la page

 25   3 dans les deux versions.

 26   Q.  Maintenant, le général Tolimir a fait référence au paragraphe 11 où il

 27   est dit que l'exhumation a été effectuée en 2004. Dans le paragraphe, il

 28   est dit :

Page 5847

  1   "Au début du mois de décembre 2004, d'autres enquêteurs ont recueilli des

  2   déclarations des cousins de deux des victimes dont les corps ont été

  3   exhumés sur le site de Trnovo."

  4   2004 donc est l'année où les déclarations ont été recueillies. Ensuite,

  5   cela continue :

  6   "Le 1er février 2005, le gouvernement bosnien nous a envoyé une lettre avec

  7   des détails concernant l'exhumation des corps des victimes."

  8   Monsieur Janc, pour ce qui est de cette partie du texte, après l'avoir lue,

  9   pouvez-vous nous dire si le général Tolimir a raison pour dire que les

 10   exhumations ont été menées en 2004 ?

 11   R.  Je peux dire indépendamment de ce qui figure ici qu'il y a eu au moins

 12   deux exhumations en 1999. Plus tard, ils ont récupéré des os qui ont été

 13   retrouvés dans la proximité de ces maisons. Donc je me souviens d'avoir lu

 14   plusieurs rapports là-dessus.

 15   Q.  Et lorsque vous avez préparé votre rapport, est-ce que vous avez pu

 16   reparcourir l'information concernant Godinske Bare, l'information par

 17   rapport au site mentionné dans la vidéo qu'on a

 18   vue ?

 19   R.  Oui. M. Amir Masovic, qui était à la tête de la Commission chargée des

 20   personnes portées disparues, se trouvait sur le site ensemble avec les

 21   enquêteurs du bureau du Procureur pour leur montrer le site exact où

 22   l'exhumation a été menée.

 23   Je dois répondre également à la question posée par le général

 24   Tolimir, il a demandé quelles étaient les informations de M. Lesic avant

 25   qu'il ne se soit rendu sur le site. Il était au courant de ces informations

 26   et il les a lues avant de s'y rendre.

 27   Q.  Après avoir examiné les documents concernant l'exhumation pour

 28   pouvoir rédiger votre rapport, pouvez-vous nous confirmer que le site

Page 5848

  1   mentionné dans ce document est le site par rapport auquel les photographies

  2   ont été prises par M. Lesic et que ces photographies montrent les sites des

  3   exhumations et également les sites où des meurtres ont eu lieu, comme on a

  4   pu voir dans la vidéo ?

  5   R.  Oui, je peux confirmer cela.

  6   Q.  Pouvez-vous confirmer cela en s'appuyant sur vos conversations avec M.

  7   Lesic et par rapport à ce document ?

  8   R.  Oui, c'est possible, puisque pour ce qui est des rapports portant sur

  9   les exhumations, on peut voir des coordonnées des sites et on peut donc se

 10   situer exactement sur ce terrain, à savoir où sont les sites des

 11   exhumations, se rendre sur place et vérifier tout ce qui figure sur les

 12   photographies prises par M. Lesic. On peut faire la comparaison entre les

 13   photographies et le site des exhumations.

 14   Q.  Est-ce que cette localité Godinske Bare est mentionnée dans les

 15   documents que vous avez inclus dans votre rapport ou dans le rapport sur

 16   l'exhumation ?

 17   R.  Oui, la localité Godinske Bare, où l'exhumation a eu lieu, est

 18   mentionné dans mon rapport. Il s'agit du chapitre intitulé : D'autres

 19   fosses. Egalement, j'ai énuméré les documents concernant l'exhumation menée

 20   sur ce site. De plus, dans la partie confidentielle dans l'annexe de mon

 21   rapport, vous allez retrouver les noms des personnes identifiées en

 22   procédant à l'analyse de l'ADN.

 23   Q.  Et par rapport aux documents concernant l'exhumation que vous avez

 24   parcourus, pouvez-vous nous dire s'il s'agissait des restes humains

 25   retrouvés au sol, ou des restes humains qui ont été exhumés ?

 26   R.  Il s'agit des restes humains qu'on a pu récupérer au sol, sur la

 27   surface. Sur l'arrêt sur image, vous pouvez voir qu'on a récupéré les

 28   cadavres se trouvant dans la maison. Mais plusieurs années avant

Page 5849

  1   l'exhumation, il y avait une couche épaisse de quelques centimètres de

  2   terre qui recouvrait ces cadavres. Il faut dire également que les os des

  3   victimes ont été éparpillés dans la région. Je peux confirmer, oui, que

  4   cela se trouvait à la proximité du site.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant que ce document soit

  6   versé au dossier, le document 6576.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de quel document ?

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce document est, en fait, l'arrêt sur

  9   image avec des flèches et des sites.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez dire qu'il s'agit de

 11   cette collection, compilation des vidéos et des arrêts sur image.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   [La Chambre de première instance se concerte]

 15   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, la Chambre

 17   prendra sa décision plus tard pour ce qui est du versement de ce document.

 18   Vous pouvez poursuivre.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  J'aimerais maintenant, Monsieur Janc, parler des victimes. Les victimes

 21   qu'on voit sur ces arrêts sur image, et qu'on a vues dans votre vidéo ont

 22   été identifiées. Pouvez-vous nous dire quelle est la source de cette

 23   information ?

 24   R.  Toutes les victimes ont été identifiées en procédant à l'analyse de

 25   l'ADN par la Commission internationale chargée des personnes portées

 26   disparues.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, est-ce qu'on peut afficher

 28   2435 [comme interprété], le document de la liste 65 ter.

Page 5850

  1   Q.  Pouvez-vous nous dire ce qu'on voit sur cet arrêt sur image, Monsieur

  2   Janc ?

  3   R.  Oui. Il s'agit de l'arrêt sur image de la même vidéo, de la vidéo

  4   portant sur l'exécution.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cet arrêt sur

  7   image pour qu'on puisse voir le nom qui y figure.

  8   Q.  Voyez-vous le nom ? Il s'agit de Safet Fejzic. Monsieur Janc, avez-vous

  9   été en mesure de confirmer l'identité de cette personne; et si oui, pouvez-

 10   vous nous dire sur la base de quoi ?

 11   R.  Oui. Mis à part l'identification grâce à l'analyse de l'ADN, quatre des

 12   victimes ont été identifiées par leurs proches. Et en 2004, le bureau du

 13   Procureur a eu des entretiens avec eux, ainsi qu'en 2005. Une personne a

 14   été identifiée par sa sœur.

 15   Q.  Bien.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page

 17   suivante.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous avez pu identifier cette personne ? Il

 19   s'agit de Juso Delic ? 

 20   R.  Cette personne était identifiée seulement d'après l'analyse d'ADN. Nous

 21   n'avons pas eu de déclaration de ses parents.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on peut passer à la page

 23   suivante, s'il vous plaît.

 24   Q.  Nous voyons deux personnes ici; Sidik Salkic, Azmir Alispahic. Avez-

 25   vous pu confirmer leur identité; et si oui, sur la base de quels éléments ?

 26   R.  Oui. Les deux personnes ont été identifiées par les membres de

 27   familles. Sidik Salkic était identifié par son fils; et Azmir Alispahic

 28   était identifié par son beau-frère.

Page 5851

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et maintenant, est-ce qu'on peut passer --

  2   mais je pense que cela devrait être la dernière page de ce document. Je

  3   pense que les trois derniers chiffres sont 890.

  4   Q.  Nous voyons ici le nom de Smajil Ibrahimovic. Pouvez-vous nous dire si

  5   vous avez été en mesure de confirmer son identité, et sur la base de quels

  6   éléments ?

  7   R.  Oui, je peux le confirmer. Il a été identifié par son épouse.

  8   Q.  Maintenant, est-ce qu'on peut revenir à la page précédente dont les

  9   deux derniers chiffres du numéro ERN sont 89 [comme interprété].

 10   Nous voyons la liste de six noms. La première personne est Safet

 11   Fejzic; ensuite, Dino Salihovic; 3, Juso Delic; 4, Azmir Alispahic; 5,

 12   Sidik Salkic; et 6, Smajil Ibrahimovic, comme nous venons de voir sur la

 13   photo.

 14   Est-ce que vous pouvez confirmer l'identité de Dino Salihovic, si oui, sur

 15   la base de quels éléments ?

 16   R.  Oui, aux numéros 1, 4, 5 et 6, les personnes ont été identifiées par

 17   leurs membres de famille. Aux numéros 2 et 3 sont les personnes qui ont été

 18   identifiées sur la base d'analyse d'ADN. Et moi, j'étais en mesure de

 19   confirmer leur identité d'après leur date de naissance. Nous pouvons voir

 20   que la personne au point 3 est plus âgée que la personne au numéro 2. Et

 21   sur la base des informations concernant ces données, nous savons qu'une

 22   personne est née en 1970, l'autre en 1979 ou 1978. Au numéro 2, la personne

 23   avait seulement 16 ou 17 ans à l'époque.

 24   Q.  Pour ce qui est de ces autres personnes, avez-vous été en mesure

 25   d'affirmer si oui ou non elles avaient un quelconque lien avec les

 26   événements de Srebrenica ?

 27   R.  Oui. Je peux confirmer que toutes ces personnes figurent sur la

 28   liste des personnes portées disparues à Srebrenica, et on a indiqué que ces

Page 5852

  1   personnes étaient portées disparues en 1995 à la chute de Srebrenica.

  2   Hormis cela, d'après les déclarations faites par des membres de leurs

  3   familles qui les ont reconnues dans cette vidéo, on peut en conclure que

  4   toutes ces personnes ont quitté Srebrenica après la chute de l'enclave dans

  5   la colonne. La personne répondante au numéro 4, qui a été identifiée par

  6   son beau-frère, est partie en réalité avec lui. Ils étaient ensemble et

  7   faisaient partie de la colonne qui se dirigeait vers Tuzla. A un moment

  8   donné, lorsqu'il y a eu un pilonnage intense, ils se sont perdus et son

  9   beau-frère ne l'a jamais revu. Donc, il s'agit là de victimes qui sont

 10   toutes des personnes qui figurent sur la liste des personnes portées

 11   disparues de Srebrenica.

 12   Q.  Et l'individu qui est reconnu comme étant Fejzic, vous dites

 13   qu'il a été identifié par sa sœur ?

 14   R.  C'est exact, oui, par sa sœur.

 15   Q.  Et est-ce que vous avez lu sa déclaration ?

 16   R.  Oui, j'ai analysé sa déclaration.

 17   Q.  Et compte tenu de votre analyse de cette déclaration, ou lecture,

 18   pourriez-vous nous dire si oui ou non sa déclaration est liée ou porte sur

 19   les événements de Srebrenica ?

 20   R.  Oui, sa déclaration le relie aux événements de Srebrenica.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 22   d'audience, et pour les Juges de la Chambre, je souhaite demander à ce que

 23   nous passions à huis clos partiel pendant quelques instants, s'il vous

 24   plaît.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 26   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 27   partiel.

 28   [Audience à huis clos partiel] 

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 14   [Audience publique]

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à un autre

 17   document, je souhaite poser une question au témoin.

 18   Vous avez dit que quelques-unes de ces personnes ont été identifiées

 19   par des membres de leurs familles. Y avait-il, outre cela, des analyses

 20   d'ADN qui ont été faites ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je peux confirmer

 22   qu'en ce qui concerne ces six personnes, des analyses d'ADN ont été faites

 23   pour ces six personnes, qui permettent de confirmer leur identité.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si je me souviens bien, au début de

 25   votre témoignage avant les vacations judiciaires de l'été, on vous a montré

 26   des listes d'analyse d'ADN, ainsi que les conclusions auxquelles étaient

 27   arrivés les enquêteurs. Pourriez-vous expliquer cela ? Pourriez-vous nous

 28   dire si ces six personnes figuraient sur ces listes-là, celles que nous

Page 5854

  1   avons vues précédemment ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, ces six personnes

  3   figurent sur cette liste et dans mon rapport.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  5   Monsieur Vanderpuye.

  6   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je souhaite demander le versement au dossier du numéro 65 ter 2435A.

  9   [La Chambre de première instance se concerte]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera admis en tant que

 11   preuve avec la série de photographies comportant les noms que nous avons

 12   vus.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je

 14   souhaitais simplement -- pardonnez-moi.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document aura la cote P1026.

 16   Veuillez poursuivre maintenant, Monsieur Vanderpuye.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 18   simplement indiquer aux Juges de la Chambre, pour ce qui est des éléments

 19   portant sur les analyses d'ADN, nous avons cité à la barre le directeur de

 20   la police scientifique de la Commission internationale chargée des portés

 21   disparus qui va venir témoigner sur le processus d'ADN et le processus

 22   d'identification d'ADN. En outre, vous avez raison de dire que vous avez

 23   déjà le rapport de M. Janc concernant cette exhumation en particulier, ce

 24   site avec l'exhumation sous-jacente et les rapports et les données qui

 25   étayent ce qui est dit dans le rapport lui-même. Je crois que tous ces

 26   éléments ont déjà été versés au dossier en même temps que le rapport.

 27   Je souhaite maintenant montrer au témoin la pièce 65 ter 6575.

 28   Q.  Monsieur Janc, pouvez-vous nous dire ce qui se trouve à l'écran

Page 5855

  1   actuellement ? Nous allons l'agrandir un petit peu dans quelques instants

  2   de façon à ce que vous puissiez voir de quoi il s'agit.

  3   R.  Oui, je peux. Il s'agit là d'une pièce à conviction qui porte sur les

  4   comparaisons qui ont été faites entre les deux vidéos, la comparaison du

  5   site en question. Et à gauche nous avons les arrêts sur image des

  6   exécutions que nous avons vus aujourd'hui, et à droite il y a les

  7   photographies qui sont extraites de la vidéo filmant les exhumations faites

  8   en 1999. A l'intérieur, nous avons sur les images elles-mêmes des cercles

  9   rouges qui décrivent les mêmes caractéristiques que dans les vidéos.

 10   Q.  Très bien.

 11   R.  Encore une fois, je dois vous dire que je n'ai pas présenté cette

 12   pièce. La seule chose qui émane de moi c'est l'intitulé qui indique qu'il

 13   s'agit d'une "vidéo portant sur l'exécution" et du "site d'exhumation." Le

 14   reste est le travail de la commis à l'affaire dans l'affaire Milosevic à

 15   l'époque, Iain Reid.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons agrandir la

 17   première série d'images, l'agrandir un petit peu, s'il vous plaît. Bien.

 18   Q.  Alors, ce que nous avons c'est deux cercles sur la photo de droite et

 19   deux cercles sur la photo de gauche. Pourriez-vous nous dire ce que ces

 20   cercles indiquent ?

 21   R.  Oui, ces cercles indiquent les mêmes éléments sur les mêmes arrêts sur

 22   image, en fait. A gauche, la vidéo portant sur les exécutions, et à droite

 23   la vidéo portant sur l'exhumation. Les portes et les fenêtres du même

 24   bâtiment.

 25   Q.  Est-ce que ceci concorde avec la vidéo de compilation que nous avons

 26   vue portant sur le même bâtiment, le bâtiment rénové où se trouvent les

 27   portes et les fenêtres ?

 28   R.  Oui, il s'agit du même bâtiment.

Page 5856

  1   Q.  Et ceci coïncide avec vos observations personnelles lorsque vous avez

  2   comparé ces deux séquences vidéo ?

  3   R.  Oui, c'est exact.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer aux images

  5   suivantes, s'il vous plaît. Deuxième rangée.

  6   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les éléments que l'on

  7   compare ici ?

  8   R.  Oui, à droite, nous voyons deux cercles qui décrivent la même porte et

  9   la même fenêtre. A gauche, il y a un cercle rouge qui entoure la porte

 10   principale d'où sont sortis les deux derniers hommes musulmans qui ont été

 11   exécutés. Ensuite, il y a un petit cercle rouge qui signale l'endroit où la

 12   maison a été endommagée.

 13   Q.  Donc nous allons de la gauche vers la droite.

 14   Ensuite le cercle suivant entoure une fenêtre et on voit la tête de

 15   quelqu'un dans le cercle. Est-ce que vous voyez cela ?

 16   R.  Vous voulez parler de l'homme qui est en vert ?

 17   Q.  Non, pardonnez-moi. La photographie qui se trouve sur la gauche.

 18   R.  Oui, il s'agit d'un des membres de l'unité des Skorpions.

 19   Q.  Et comment ce cercle a-t-il un quelconque lien avec la photographie qui

 20   se trouve sur la droite ?

 21   R.  Cela entoure la même fenêtre.

 22   Q.  Ensuite on a la photographie sur la gauche. Est-ce que vous pouvez nous

 23   dire en quoi ceci correspond à la photographie qui se trouve sur la droite

 24   ?

 25   R.  Il s'agit des grandes portes qui mènent au garage qui se trouve à

 26   droite du bâtiment.

 27   Q.  Passons à la rangée suivante.

 28   Pourriez-vous nous dire ce qui est décrit ou montré ici ?

Page 5857

  1   R.  On voit ici la maison qui se trouve derrière l'endroit où les derniers

  2   hommes ont été exécutés. A droite on voit un cercle qui entoure la maison

  3   qui était toujours là en 2004 - et j'insiste pour dire que lorsque nous

  4   avons vu cette présentation que la maison existe toujours - et à droite,

  5   nous avons entouré d'un cercle une partie du bâtiment, un poteau, je crois,

  6   qui était là en 1995 et qui s'y trouvait encore lors de l'exhumation mais

  7   qui n'était plus là lorsque nous y sommes allés en 2004. Il ne restait que

  8   les fondations à ce moment-là.

  9   Q.  Donc la photographie qui se trouve sur la gauche, le premier cercle en

 10   partant de la gauche - et cela semble assez flou - y a-t-il quelque chose

 11   d'assez distinctif qui vous permet de faire une comparaison avec la

 12   photographie qui se trouve sur la droite ?

 13   R.  Oui, à gauche on peut distinguer le toit en blanc, et une partie du

 14   toit a été endommagée, donc on voit ceci clairement sur les deux images.

 15   Q.  Très bien.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la rangée suivante maintenant,

 17   s'il vous plaît.

 18   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que l'on peut voir dans cette rangée de

 19   photos ?

 20   R.  C'est en somme la même chose que ce que nous avons vu précédemment. Une

 21   partie de la maison a été détruite, et nous voyons ce poteau -- nous le

 22   voyons dans la deuxième maison.

 23   Q.  En fait, c'est le même toit et le même poteau que l'on a pu voir dans

 24   la rangée numéro 3 ?

 25   R.  Oui, il s'agit de la même maison. Des mêmes maisons.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons maintenant à la dernière.

 28   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que nous pouvons voir ici ?

Page 5858

  1   R.  Oui, il y a un petit cercle rouge qui entoure le crochet de la porte de

  2   la pièce dans laquelle les deux derniers hommes ont été exécutés. Et là, en

  3   bas, nous voyons même que les portes sont les mêmes. Et nous voyons que le

  4   crochet a été endommagé, et le cercle le plus important décrit cette partie

  5   des portes qui sont identiques.

  6   Q.  Merci, Monsieur Janc.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite demander le versement de cette

  8   pièce également.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Janc, pourriez-vous nous

 10   dire qui a annoté ces photographies ? Qui a dessiné ces cercles ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces annotations ont été faites par la commis à

 12   l'affaire dans l'affaire Milosevic, un membre du bureau du Procureur Iain

 13   Reid.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et qui a décidé de l'endroit où ces

 15   cercles devaient être dessinés ? Est-ce que techniquement parlant, ceci a

 16   été fait par la commis à l'affaire, ou est-ce que cette personne a été

 17   aidée en cela par quelqu'un d'autre ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Cette pièce a été préparée pour être utilisée

 19   dans l'affaire Milosevic, et devait être utilisée dans le cadre de ce

 20   procès-là. Mais cela n'a pas été le cas. Donc c'est quelqu'un qui

 21   travaillait avec l'équipe des enquêteurs et qui étayait ce qui était dit

 22   avec cette pièce. 

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Ces photographies seront versées et marquées aux fins d'identification.

 25   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro 65 ter 6575 aura la cote

 26   P1027, marquée aux fins d'identification.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Une autre question avant la pause.

 28   Q.  Les photographies que nous voyons dans la pièce P1027 correspondent-

Page 5859

  1   elles à vos observations indépendantes concernant la séquence vidéo que

  2   nous avons vue aujourd'hui et que vous avez regardée dans le cadre de la

  3   préparation de votre déposition ?

  4   R.  Oui, tout à fait. Et je ferais quelque chose de semblable sans nul

  5   doute et il ne s'agit pas de répéter ce qui a déjà été fait. Et c'est ce

  6   que j'ai trouvé dans le système du bureau du Procureur, et j'estime que

  7   cela est important et qu'il s'agit d'une pièce fort utile pour ce procès.

  8   C'est la raison pour laquelle je l'ai relevée, c'est la raison pour

  9   laquelle j'ai souhaité présenter cette pièce. Mais je serais tout à fait en

 10   mesure de faire de même.

 11   Q.  Merci, Monsieur Janc.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que c'est

 13   le moment de faire la pause.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait, Monsieur Vanderpuye.

 15   Nous allons faire notre deuxième pause maintenant, et reprendre à 13

 16   heures.

 17   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, allez-y.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 21   Q.  Monsieur Janc, je voudrais passer en revue les deux dernières vidéos

 22   que nous avons. La première porte la date du 2 décembre 1995.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 24   d'audience, il s'agit de la pièce de la liste 65 ter 5499.

 25   Q.  Est-ce que vous connaissez cette vidéo ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire ce que cette vidéo montre et dans

 28   quel contexte elle a été filmée ?

Page 5860

  1   R.  Il s'agit d'une cérémonie qui a eu lieu au stade de foot de Vlasenica

  2   le 2 décembre 1995, lorsque la Brigade des Manœuvres du Corps de la Drina a

  3   été constituée.

  4   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire qui apparaît dans cette vidéo ?

  5   R.  Il y a plusieurs officiers de l'état-major qui sont présents, y compris

  6   le général Ratko Mladic, le colonel Ljubisa Beara, et le commandant du

  7   Corps de la Drina, le général Radoslav Krstic. Il y a également Legenda,

  8   Jolovic Milan, et d'autres membres de la VRS.

  9   Q.  Et pour ce qui est de la filière de conservation ou les moyens qui ont

 10   été ceux du bureau du Procureur pour prendre possession de cette vidéo,

 11   est-ce que vous pourriez nous donner une idée de ce qui s'est passé ?

 12   R.  Cette vidéo a également été obtenue lors d'une perquisition dans

 13   l'appartement du fils du général Mladic à Belgrade le 4 décembre 2008, et

 14   cette vidéo a été remise au bureau du Procureur en avril 2009, avec

 15   d'autres pièces originales qui avaient été saisies, et elles avaient une

 16   annotation de la République de Serbie avec numéro de bande enregistrée ou

 17   de vidéo numéro 29.

 18   Q.  Très bien. Merci beaucoup.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et pour votre information, Monsieur le

 20   Président, Madame, Messieurs les Juges, il s'agissait de la pièce P1017,

 21   elle faisait référence au point 20. Il s'agissait d'une liste de

 22   l'inventaire issu de la perquisition.

 23   Je voudrais maintenant vous faire visionner cette vidéo.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 26   Q.  Nous avons fait un arrêt sur image. Est-ce que vous pourriez nous dire

 27   la personne qui est au premier plan ? Il s'agit d'un arrêt sur image où on

 28   voit marqué 21 secondes au compteur.

Page 5861

  1   R.  La première personne qui tourne le dos à l'objectif porte un béret noir

  2   et salue le général Ratko Mladic, et il s'appelle Milan Jolovic. Il était

  3   le commandant des Loups de la Drina. En juillet 1995, il faisait partie de

  4   la Brigade de Zvornik, mais à ce moment-là il était devenu le commandant de

  5   la Brigade de Manœuvre du Corps de la Drina qui venait d'être constituée.

  6   Derrière Ratko Mladic, il y a le général Krstic qui, à l'époque,

  7   était le commandant du Corps de la Drina.

  8   Et quelques secondes avant, nous avons vu une autre personne qui est

  9   juste derrière le général Krstic. Nous ne le voyons pas sur l'arrêt sur

 10   image, il s'agit du colonel Ljubisa Beara qui est l'officier du département

 11   de la sécurité. En fait, il est le chef du département de la sécurité de

 12   l'état-major général.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous allons continuer à visionner cette

 14   vidéo.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 17   Q.  Pouvez-vous nous dire à cet arrêt sur image à 34 secondes au compteur

 18   quelles sont les personnes que l'on voit ?

 19   R.  Nous avons les mêmes membres de la VRS. Et en plus, nous avons la

 20   personne qui est la première à apparaître à l'écran en partant de la

 21   gauche, et qui porte des lunettes et qui a des cheveux blancs. Il s'agit du

 22   colonel Ljubisa Beara.

 23   Q.  Et comment reconnaissez-vous ces personnes ? Sur quelle base pouvez-

 24   vous nous dire que vous les identifiez selon les noms que vous avez

 25   mentionnés ?

 26   R.  Ils ont été identifiés par différentes personnes dont j'ai lu les

 27   déclarations. Et pour ce qui est de Legenda, de Jolovic, bien, durant le

 28   discours le général Mladic mentionne son nom. C'est un discours qu'il fera

Page 5862

  1   un peu plus tard, durant la cérémonie. Pour ce qui est du général Krstic et

  2   de Ljubisa Beara, ils ont été mis en accusation par ce Tribunal; Ljubisa

  3   Beara dans l'affaire Popovic, et le général Krstic dans le procès portant

  4   son nom.

  5   Q.  Pour ce qui est de l'identification de ce dénommé Jolovic, Milan

  6   Jolovic ou Legenda, jusqu'à présent nous ne l'avons vu que de dos. Est-ce

  7   que vous êtes en mesure de l'identifier dans d'autres vidéos ?

  8   R.  Oui. En fait, il s'agit d'un extrait d'une longue vidéo, et j'ai donc

  9   visionné la totalité de cette vidéo, et ce que nous avons ici n'est qu'une

 10   partie de cette vidéo. Et sur la base de toute la vidéo, j'ai été en mesure

 11   de le reconnaître et je peux confirmer qu'il s'agit effectivement de cette

 12   même personne, que c'est bien lui.

 13   Q.  Merci, Monsieur Janc.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame et Messieurs

 15   les Juges, je voulais mentionner que nous souhaitions verser pour chacune

 16   des vidéos les extraits que nous avons visionnés et la totalité des vidéos.

 17   Si ceci est versé, vous pourrez l'examiner pour replacer ceci dans son

 18   contexte. La raison pour laquelle nous ne visionnons pas la totalité est

 19   que nous n'avons que des extraits, et dans un souci d'être bref. Ce qui

 20   peut paraître étrange. Nous pouvons maintenant continuer.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 23   versement au dossier de ce document. Je sais que la règle dit que ces

 24   documents sont versés avec une cote provisoire aux fins d'identification,

 25   et je vais donc modifier ma demande dans ce sens-là.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je demander au témoin s'il

 27   connaît la source pour ce qui est de cette vidéo, la vidéo qui a été

 28   communiquée au bureau du Procureur ?

Page 5863

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit d'une vidéo qui faisait partie de la

  2   collection du matériel qui a été saisi le 4 décembre 2004, pendant la

  3   perquisition de l'appartement du fils de Ratko Mladic.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Et excusez-moi, vous avez donc

  5   dû réitérer cette question. Vous avez déjà dit cela avant.

  6   Savez-vous si cela a été diffusé par une télévision publique, ou il ne

  7   s'agissait que de la vidéo retrouvée dans l'appartement du fils du général

  8   Mladic ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous avez pu voir dans la vidéo même qu'il y a

 10   eu trois caméras utilisées. L'une de ces caméras était la caméra d'une

 11   télévision publique. Le bureau du Procureur avait déjà eu la vidéo diffusée

 12   par cette télévision publique. Et la vidéo qui a été filmée par l'autre

 13   caméra, cela fait partie du matériel filmé par l'armée de la Republika

 14   Srpska. C'est ce qu'on a pu voir également dans la cassette vidéo, qu'il

 15   s'agissait de la célébration qui a eu lieu à Vlasenica le 2 décembre 1995.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Cette vidéo sera versée au

 17   dossier sous une cote provisoire, une cote aux fins d'identification pour

 18   le moment.

 19    M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut qu'on attende qu'une cote

 21   provisoire soit accordée au document.

 22   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Ça sera la cote P1028. Et c'est le

 23   document 65 ter 5499 aux fins d'identification.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 25   Q.  Permettez-moi de vous poser cette question, Monsieur Janc : avez-vous

 26   eu l'occasion de voir cette autre vidéo portant sur le même événement ?

 27   R.  Oui, j'ai eu la possibilité de visionner cette autre version.

 28   Q.  Est-ce que cela correspond à la version des événements montrés dans la

Page 5864

  1   vidéo qu'on vient de voir dans le prétoire ou y a-t-il des différences ?

  2   R.  Il y a des différences, parce qu'on utilisait des caméras différentes,

  3   et l'événement a été filmé à des angles différents, mais tout le reste est

  4   le même. La version qu'on a vue est une version plus longue, qui dure plus

  5   longtemps que la version qu'on a vue avant.

  6   Q.  Maintenant, j'aimerais vous poser la question concernant la dernière

  7   vidéo que nous avons. C'est 5498 de la liste 65 ter. Cette vidéo concerne

  8   l'événement du 13 janvier 1996. Est-ce que vous connaissez cette vidéo ?

  9   R.  Oui, je la connais.

 10   Q.  Pouvez-vous nous dire quelle était la source de cette vidéo, et comment

 11   le bureau du Procureur a obtenu cette vidéo ?

 12   R.  La source est la même que pour la vidéo précédente. Cette vidéo a été

 13   saisie lors de la perquisition qui a eu lieu le 4 décembre 2004 [comme

 14   interprété], et plus tard les autorités de la Republika Srpska ont envoyé

 15   cette vidéo au bureau du Procureur. Et cette séquence porte le numéro 52.

 16   Q.  C'est la séquence 52 de la pièce P1017, et c'est la pièce à conviction

 17   où une page manque, juste aux fins du compte rendu.

 18   Pouvez-vous nous dire brièvement ce qu'on voit dans cette vidéo, et de quel

 19   événement ou de quel contexte il s'agit ?

 20   R.  Oui, il s'agit de la célébration du nouvel an orthodoxe, c'était le 13

 21   janvier -- le 14 janvier 1996. Cette célébration a eu lieu a Han Pijesak --

 22   excusez-moi, à Crna Rijeka, non pas à Han Pijesak. Et on peut voir beaucoup

 23   de généraux de l'état-major général de l'armée de la Republika Srpska qui

 24   sont présents à cette célébration. Ensuite, il y a d'autres personnes parmi

 25   lesquelles l'épouse du général Mladic. Il y a également d'autres généraux

 26   dans cette vidéo.

 27   Q.  Avant de voir cette vidéo, pouvez-vous nous dire si le général Tolimir

 28   y était présent ?

Page 5865

  1   R.  Non, il n'y était pas et nous ne le voyons pas dans la vidéo. Par

  2   rapport au discours prononcé par le général Mladic, je peux dire qu'il a

  3   fait référence à lui, il dit dans son discours qu'il est absent et qu'il se

  4   trouve à Vienne.

  5   Q.  Maintenant nous pouvons commencer à regarder cette vidéo.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Janc, êtes-vous en mesure d'identifier ou de reconnaître qui

  9   que ce soit dans cette vidéo ? Nous nous sommes arrêtés à 3 minutes.

 10   R.  Oui, la première personne à droite qui fume c'est le général Milan

 11   Gvero.

 12   A sa droite assis à côté de lui est le général Manojlo Milovanovic.

 13   Il était chef de l'état-major général de la VRS.

 14   Ensuite il y a une femme, je ne la reconnais pas. A côté de cette

 15   femme, nous voyons le général Ratko Mladic.

 16   Q.  Bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous reconnaissez ou

 17   c'est tout pour le moment ?

 18   R.  Je ne suis pas sûr, mais je pense que pour ce qui est de cet arrêt sur

 19   image, la personne aux cheveux blancs qui se trouve en bas sur la photo à

 20   gauche est le général Radivoje Miletic.

 21   Q.  Pouvez-vous dire à la Chambre de qui il s'agit, qui est le général

 22   Radivoje Miletic ?

 23   R.  Oui, il était l'un des accusés dans l'affaire Popovic et consorts, et

 24   il était membre de l'état-major général, à savoir chef chargé des

 25   opérations au sein de l'état-major général. A l'époque, il était -- pendant

 26   les événements survenus à Srebrenica, il a remplacé le chef de l'état-major

 27   général, M. Milovanovic.

 28   Q.  Et comment avez-vous obtenu ces informations, les informations qui vous

Page 5866

  1   permettent d'identifier les personnes qu'on voit sur cet arrêt sur image ?

  2   R.  Pour ce qui est du général Milan Gvero et de Radivoje Miletic, je peux

  3   dire que les deux personnes ont été accusées dans le cadre de l'affaire

  4   Popovic et consorts. Pour ce qui est du général Milovanovic, je l'ai

  5   rencontré en personne lors de la séance de récolement, et je peux confirmer

  6   que c'est lui qui est assis sur cet arrêt sur image. Pour ce qui est du

  7   général Milan Gvero, je peux dire que j'ai vu beaucoup de vidéos depuis que

  8   je travaille au Tribunal, et à plusieurs reprises il a été dit qu'il

  9   s'agissait du général Gvero, et à plusieurs reprises je l'ai vu prononcer

 10   des discours. Donc pour ce qui est du général Gvero, il est facile de

 11   l'identifier.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour ce qui est du compte rendu, je

 14   ne suis pas certain qu'au compte rendu il a été correctement consigné à la

 15   ligne 19 de la page 65 que vous avez mentionné le général Milovanovic.

 16   Avez-vous fait référence à lui-même ou à une autre personne ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, j'ai fait référence au général Manojlo

 18   Milovanovic, j'ai mentionné son nom.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 21   Q.  Merci, Monsieur Janc. Nous pouvons continuer à regarder la vidéo.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaite

 24   demander le versement au dossier de cette vidéo également.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci sera marqué aux fins

 26   d'identification; et, encore une fois, marqué aux fins d'identification de

 27   façon provisoire.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

Page 5867

  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le numéro P1029 est marqué aux fins

  2   d'identification.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  4   Q.  Pendant le discours prononcé par le général Mladic, Monsieur

  5   Janc, il a fait référence à quelqu'un répondant au nom de Furtula, de

  6   Trivic, et quelqu'un répondant au nom de Kusic par rapport à Zepa.

  7   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre qui sont ces personnes et que

  8   votre participation aux enquêtes a permis de découvrir ?

  9   R.  Rajko Kusic était le commandant de la Brigade de Rogatica à l'époque,

 10   en juillet 1995. Radomir Furtula était le commandant d'une des brigades de

 11   Podrinje de Visegrad à l'époque. Donc, je ne me souviens pas du numéro de

 12   la brigade, mais ça, c'est lui. Et le troisième était Mirko Trivic, qui

 13   était le commandant de la 2e Brigade de Romanija, et non pas du Corps

 14   Romanija.

 15   Q.  Et l'enquête a-t-elle -- ou plutôt, je souhaite vous poser cette

 16   question : est-ce que l'enquête a confirmé ce qu'a dit le général Mladic, à

 17   savoir la participation de ces unités dans la campagne de Zepa ?

 18   R.  Oui, ceci le confirme. Parce que toutes ces unités ont participé à

 19   l'opération Zepa. Donc, ceci le confirme, oui.

 20   Q.  Je vous remercie beaucoup de votre réponse, Monsieur Janc. Ceci met un

 21   terme à mon interrogatoire principal. Je vous remercie beaucoup de votre

 22   participation et de votre patience.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] A vous, Madame, Messieurs les Juges, il y

 24   a une question qui est laissée en suspens concernant la manière dont M.

 25   Janc a qualifié un document. C'était un document du MUP, daté du 1er

 26   juillet 1995, et je crois, Monsieur le Président, vous avez demandé

 27   quelle était la source de cela, et M. Janc a répondu en disant qu'il

 28   avait besoin de vérifier. E je souhaite qu'il le fasse de façon à ce

Page 5868

  1   que nous puissions fournir cette information-là aux Juges de la Chambre.

  2   J'espère que vous l'autorisez à le faire. C'est ce que je vous demande.

  3   Le document, plus précisément, est le document P1025, qui a été marqué

  4   aux fins d'identification.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous en avons parlé un peu plus tôt,

  6   à savoir l'ordre ou le rapport de Ljubisa Borovcanin; c'est cela ?

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, c'est cela.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous aimerions recevoir ces

  9   renseignements complémentaires de la part de M. Janc.

 10   Je souhaite savoir si vous avez l'intention de poursuivre votre

 11   interrogatoire de M. Janc sur d'autres sujets. Quelle est votre position ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons rien à

 13   l'esprit pour l'instant, et nous nous trouverons peut-être dans un cas où

 14   nous aurons à évoquer des questions de calendrier, et à ce moment-là nous

 15   allons peut-être présenter d'autres éléments que pourrait nous fournir M.

 16   Janc, mais pour l'instant ceci n'est pas prévu.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   Monsieur Tolimir, votre contre-interrogatoire a commencé avant la vacation

 19   judiciaire et a été interrompu. Je souhaite vous demander si vous êtes prêt

 20   à poursuivre votre contre-interrogatoire aujourd'hui, dans les dix minutes

 21   qui nous restent pour l'audience d'aujourd'hui, ou souhaitez-vous faire

 22   ceci à un stade ultérieur ?

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Si vous souhaitez que nous poursuivions, dans ce cas j'aimerais

 25   aborder la question qui est abordée aujourd'hui; sinon, le reste pourra

 26   être abordée par la suite, dès que le Procureur cite à la barre les témoins

 27   pertinents. Voilà, ou nous pouvons poursuivre plus tard.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, Monsieur Tolimir, la question

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  1   était posée dans l'autre sens. C'est à vous d'en décider. Parce qu'après

  2   cet interrogatoire principal long, vous avez peut-être besoin d'un temps

  3   supplémentaire pour votre contre-interrogatoire.

  4   Mais si vous êtes prêt, nous pouvons utiliser ces dix minutes qui

  5   nous restent et vous pouvez poursuivre. C'est à vous d'en décider.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   Je ne pense pas que nous puissions regarder les documents pertinents

  8   dans le prétoire électronique dans les dix minutes qui nous restent. Je

  9   pense que ceci ne serait qu'une perte de temps. Nous avons encore besoin de

 10   télécharger certains des documents pertinents. Nous n'avons pas eu le temps

 11   de le faire, et cela nous prendrait trop de temps maintenant.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce que je pensais. C'est ce à

 13   quoi je m'attendais, et donc il est préférable de ne pas poursuivre votre

 14 contre-interrogatoire aujourd'hui. C'est quelque chose que nous devrons faire

 15  ultérieurement, dans lequel cas vous pourrez vous préparer comme il se doit.

 16   Qu'avez-vous prévu pour la semaine prochaine, Monsieur Vanderpuye ?

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que nous avons M. Clark qui

 18   va venir mardi. Ensuite --

 19   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] D'après ce que j'ai compris, plusieurs

 21   heures ont été prévues pour M. Clark. Nous avons le contre-interrogatoire

 22   de la Défense, qui est de trois à quatre heures, d'après les estimations

 23   qui ont été faites.

 24   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et nous avons --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous --

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous avons un deuxième témoin après cela.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaitais simplement savoir de

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  1   quelle manière nous allions prévoir les audiences pour la semaine

  2   prochaine. Puisque nous ne siégeons pas lundi, nous n'avons que trois jours

  3   la semaine prochaine.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai des différents témoins qui ont été

  5   prévus, c'est certain.

  6   Je souhaite évoquer également le contre-interrogatoire de M. Janc, et nous

  7   avons besoin de rester en contact avec lui concernant ses responsabilités

  8   et les enquêtes à venir au fil du procès. Nous avons, bien sûr, besoin de

  9   votre autorisation pour pouvoir rester en contact avec lui, c'est ce que je

 10   vous demande également. Je ne pense pas que la Défense ne s'y oppose,

 11   compte tenu des circonstances, mais voilà.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela ne pose pas de

 13   problème, parce que nous nous trouvons dans une situation qui est analogue

 14   à celle de la première partie du témoignage de ce témoin. Parce que sinon,

 15   vous ne seriez pas rémunéré pour votre travail, si vous ne pouvez pas

 16   travailler, bien sûr.

 17   Mais d'un autre côté, il faut que vous limitiez vos contacts avec le

 18   témoin jusqu'à ce que les informations complémentaires portant sur le

 19   document 1025 MFI soient fournies. Par ailleurs, évidemment, M. Janc doit

 20   travailler comme à la coutume.

 21   Y a-t-il d'autres questions que vous souhaitez aborder maintenant ?

 22   Je ne pense pas. Dans ce cas, nous devons lever l'audience

 23   maintenant, et nous reprendrons mardi de la semaine prochaine à 9 heures

 24   dans ce prétoire.

 25   Nous vous souhaitons une excellente journée lundi.

 26   Je vous remercie. Nous levons l'audience.

 27   --- L'audience est levée à 13 heures 41 et reprendra le mardi 28 septembre

 28   2010, à 9 heures 00.