Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 29 septembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Faites entrer le témoin,

  6   s'il vous plaît.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous

  9   asseoir.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais vous rappeler que

 12   l'affirmation solennelle que vous avez présentée au début de votre

 13   déposition s'applique encore.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien sûr.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 16   continuer votre contre-interrogatoire.

 17   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 19   les Juges. Je salue M. le Témoin, je salue également toutes les personnes

 20   présentes dans le prétoire. J'espère que cette journée et l'ensemble de ce

 21   procès se terminent selon la volonté de Dieu et non pas selon la mienne.

 22   LE TÉMOIN : JOHN CLARK [Reprise]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais maintenant que l'on affiche dans

 26   le prétoire électronique la pièce P895. Il s'agit ici d'un rapport

 27   d'autopsie. C'est la page 2 qui nous intéresse plus particulièrement.

 28   Voilà, nous l'avons à l'écran.

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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voilà, ce qui m'intéresse ici c'est de savoir de quelle façon peut-on

  3   établir l'âge de la personne au moment du décès. Dans ce rapport-ci,

  4   s'agissant de la tranche d'âge d'une personne, on établit la personne comme

  5   étant une personne appartenant au groupe d'âge de 35 à 60 ans. C'est sans

  6   doute une évaluation de l'anthropologue, mais en tant que pathologiste,

  7   j'aimerais vous demander si vous pourriez nous expliquer pourquoi l'écart

  8   est aussi important entre ces deux chiffres ?

  9   R.  Vous avez tout à fait raison, l'évaluation est faite par

 10   l'anthropologue dans ce cas-ci et ils le font normalement en examinant

 11   certaines parties des os, tels le bassin, les côtes, et par la suite ils

 12   comparent les conclusions avec les tableaux et les chiffres, et ceci peut

 13   nous donner une indication de la tranche d'âge. Donc, plus la personne est

 14   jeune, plus il est facile de déterminer l'âge exact de la personne. Lorsque

 15   vous avez un jeune enfant, il est possible de dire avec beaucoup plus de

 16   précision l'année, vous pouvez même presque trouver l'année exacte de la

 17   personne. Alors que lorsque la personne devient plus âgée, lorsqu'elle a

 18   plus de 20 ans, par exemple, il devient beaucoup plus difficile de trouver

 19   l'âge précis.

 20   Dès l'âge de 30 ans, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent

 21   dans le corps, et du point de vue de l'os, il est très difficile d'établir

 22   l'âge exact. Par exemple, plus vous êtes âgé, vous pouvez faire de

 23   l'arthrite et avoir d'autres maladies, mais il est vrai que les jeunes

 24   personnes peuvent également faire de l'arthrite. Sauf que, plus on est

 25   vieux, plus il est difficile de trouver l'âge exact. Et pour ne pas faire

 26   d'erreur, il est beaucoup plus prudent de placer les personnes entre cette

 27   tranche d'âge.

 28   Donc la personne pourrait avoir 34 ans, 61 ans, mais lorsqu'on dit de 35 à

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  1   60 ans, il s'agit d'une personne qui a un âge moyen, entre les deux, donc

  2   c'est une personne adulte, d'âge mûr, âgé de 35 à 60 ans, voilà, à l'examen

  3   des os.

  4   Q.  Très bien. Merci, Professeur. Si c'est le cas, si effectivement il est

  5   difficile d'établir l'âge exact de la personne décédée et s'il faut

  6   appliquer le critère de 35 à 60 ans, est-ce qu'à ce moment-là, lorsqu'il

  7   s'agit d'une personne plus âgée, peut-on dire qu'une personne pouvait avoir

  8   80 ans, au lieu de 60 ans ? De quelle façon est-ce qu'on établit l'âge pour

  9   les personnes qui sont âgées de plus de 60 ans ?

 10   R.  Eh bien, encore une fois, les mêmes commentaires de tout à l'heure

 11   s'appliquent. Je sais que pour certaines personnes, d'un point de vue des

 12   anthropologues, on a dit que certaines personnes étaient plus âgées, alors

 13   qu'en réalité, elles sont plus jeunes. Mais le problème est le suivant :

 14   c'est que les anthropologues fondent leurs études en examinant les os, le

 15   bassin, comme je l'ai dit, et également ils fondent leurs conclusions sur

 16   la recherche qui a été menée il y a plusieurs années concernant une

 17   population, mais pas les personnes originaires des Balkans. Donc il y a

 18   déjà une limite ici, il y a déjà certaines limites. Donc je crois que

 19   lorsqu'on donne une tranche d'âge aussi large, ce pourrait être plus

 20   prudent. Mais effectivement, ça devient plus difficile avec les personnes

 21   plus âgées, mais il est vrai que ces personnes peuvent être même plus

 22   jeunes que l'évaluation qui a été faite.

 23   Mais d'autre part, je crois que lorsqu'on dit qu'une personne est un

 24   adolescent, je crois que là on peut peut-être plus précis, parce qu'on peut

 25   également examiner les dents, et les dents peuvent également nous donner

 26   une indication de l'âge. Donc, plus la personne est jeune, plus il est

 27   facile d'être plus précis; alors que pour les personnes plus âgées, il est

 28   plus difficile d'être plus précis.

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  1   Mais j'aimerais maintenant faire une observation plutôt générale pour les

  2   Juges de la Chambre, M. Tolimir fait référence -- on m'appelle Professeur.

  3   Je ne suis pas professeur, je suis docteur. Donc je voulais simplement que

  4   l'on comprenne que je ne suis pas professeur. Je voulais simplement faire

  5   cette précision pour le compte rendu d'audience, qu'il n'y ait pas de

  6   malentendu.

  7   Q.  Excusez-moi, Docteur. Vous savez, moi, j'ai l'habitude de dire

  8   Professeur. Il m'est plus facile d'être étudiant qu'autre chose, mais bien…

  9   Alors, pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, quel est votre titre à

 10   l'université ?

 11   R.  A l'Université de Glasgow, je suis pathologiste de médecine légale et

 12   j'ai participé à un très grand nombre d'examens post mortem pour ce qui est

 13   des personnes qui sont décédées soudainement, de mort naturelle, à la suite

 14   d'accidents, à la suite de suicides, à la suite d'un abus d'alcool, de

 15   drogues, et d'homicides. J'enseigne également à l'université. Je suis

 16   également occupé à d'autres -- je fais également d'autres choses.

 17   Mais le système dans mon pays est bien différent. Enfin, dans votre

 18   pays, je serais peut-être considéré comme étant différent, mais dans mon

 19   pays, notre système est un peu différent du vôtre. Donc vous je serais

 20   peut-être considéré professeur dans votre pays.

 21   Q.  Très bien. Merci. Docteur, puisque nous avons déjà maintenant

 22   fait une introduction pour la question suivante, j'aimerais savoir si vous

 23   avez eu des pressions dans le cadre de votre travail ? Est-ce que l'on vous

 24   a demandé de terminer votre travail dans un délai précis, ou bien est-ce

 25   que l'on vous a demandé d'appliquer une méthode avec laquelle vous n'étiez

 26   pas d'accord, par exemple ? Merci. J'aimerais avoir votre réponse.

 27   R.  Non, pas du tout. Nous savions très bien qu'il y avait une contrainte

 28   concernant le temps.  La morgue ne pouvait pas fonctionner indéfiniment à

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  1   cause, bien sûr, des conditions physiques des installations, et en fait,

  2   nous n'avons pas pu terminer le travail non plus immédiatement, mais on a

  3   gardé les corps dans les fosses. Or il n'y a pas eu de contraintes

  4   temporelles, les corps qui n'ont pas été analysés étaient laissés dans la

  5   fosse, et nous avons pu continuer notre travail l'année prochaine. Donc il

  6   n'était pas nécessaire d'abandonner notre travail.

  7   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais savoir si vous pouvez nous faire quelques

  8   commentaires concernant vos rapports écrits. Est-ce que l'on vous a fait

  9   des demandes ? Avez-vous eu certaines pressions pour rédiger des rapports

 10   de façon qui ne vous convenait pas ou qui était différente de votre méthode

 11   à vous ?

 12   R.  Absolument pas.

 13   Q.  Docteur, dans votre équipe, aviez-vous un toxicologue également ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire s'il existait des données selon lesquelles on a

 16   utilisé les armes chimiques, avez-vous trouvé des traces de ce type d'armes

 17   ? Merci.

 18   R.  Nous n'avons reçu aucune information concernant l'emploi d'armes

 19   chimiques. Je ne crois pas que l'on aurait eu des indices non plus ou des

 20   traces d'emploi d'armes chimiques. Je n'ai pas non plus l'expérience

 21   concernant les armes chimiques, mais je crois que l'on aurait certainement

 22   aperçu des traces de brûlures ou autre chose. Mais il n'y a pas du tout été

 23   mention de cela, et même s'il y avait eu emploi d'armes chimiques, il

 24   aurait été très difficile -- sinon pas possible de détecter quelques traces

 25   ou de trouver des traces d'armes chimiques.

 26   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous nous dire maintenant si vous, en tant

 27   que pathologiste en chef, avez contrôlé le travail et est-ce que vous avez

 28   effectué le contrôle des rapports d'autres pathologistes qui travaillaient

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  1   dans la morgue ? Est-ce que ces derniers auraient pu, d'une certaine façon,

  2   subir une influence de quelqu'un, par exemple, et je me réfère maintenant à

  3   la question précédente ici ?

  4   R.  Alors, votre question est une question à deux volets. D'abord, pour

  5   répondre à la première partie de votre question, les pathologistes

  6   n'étaient pas du tout sous l'influence de quelqu'un. C'étaient des

  7   pathologistes complètement indépendants, qui étaient venus de plusieurs

  8   pays différents. Et normalement, les pathologistes venaient pour des

  9   périodes beaucoup plus courtes, et donc il est certain qu'ils avaient moins

 10   d'expérience que moi, puisque j'étais en mesure de les guider, de leur dire

 11   de quelle façon ils -- ou à quoi ils devaient s'attendre, de quelle façon

 12   rédiger un rapport, je leur ai expliqué quelles étaient les informations

 13   principales qu'ils cherchaient, et donc je leur ai expliqué que mettre dans

 14   leurs rapports. Mais si vous prenez un rapport post mortem de quelqu'un

 15   venant de pays européen, de quelqu'un venant de l'Egypte, du Sri Lanka,

 16   vous verrez que la façon dont on décrit les blessures est quelque peu

 17   différente. Ceci, bien sûr, ne fait que surligner leur indépendance et leur

 18   capacité de mettre leurs propres pensées sur papier. Ils ont été guidés à

 19   savoir quel est le type d'information qui nous intéresse le plus dans les

 20   cas que nous examinions, et c'est eux qui par la suite rédigeaient les

 21   rapports de façon complètement indépendante, mais il n'y avait absolument

 22   aucune pression. Ils ne subissaient aucune pression. Très souvent, les

 23   anthropologues et les pathologistes, nous nous asseyions autour d'une table

 24   et nous nous penchions sur les cas les plus difficiles, par exemple, et

 25   nous discutions de ces cas et nous arrivions à un consensus.

 26   Q.  Très bien. Merci, Professeur. Puisque, bien sûr, il y a eu des

 27   personnes avec plus d'expérience et moins d'expérience, j'aimerais savoir

 28   si à cause d'erreurs dans l'évaluation et ainsi de suite, est-ce qu'il vous

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  1   était possible de corriger les conclusions en matière de pathologie chez

  2   d'autres experts pathologistes, par exemple ? Avez-vous remarqué des

  3   erreurs ?

  4   R.  Oui, effectivement. Après avoir examiné les rapports, puisque j'ai

  5   examiné tous les rapports pour rédiger mon rapport final, en examinant et

  6   en parcourant leurs rapports, il m'est arrivé de remarquer que, par

  7   exemple, quelqu'un aurait fait une erreur entre les mots gauche et droit,

  8   par exemple. En examinant les diagrammes, j'étais en mesure de corriger ces

  9   faits-là. C'étaient des erreurs simples, des petites erreurs comme celles-

 10   ci, donc je les corrigeais. C'était mon rôle de passer en revue les

 11   rapports et d'apporter les corrections et de corriger les petites erreurs,

 12   mais je n'ai pas corrigé les conclusions apportées, telles les causes de

 13   décès. Comme nous l'avons expliqué hier, il était difficile d'établir la

 14   cause de décès et d'employer les mêmes mots, et puisque je n'ai pas fait

 15   aucune modification quant à leurs rapports, il y a peut-être eu quelque

 16   confusion, mais je n'ai pas changé de mots employés par ces autres

 17   pathologistes dans leurs rapports, concernant, par exemple, la cause de

 18   décès.

 19   Vous verrez dans mes conclusions définitives pour 2001, j'ai fait un

 20   commentaire dans lequel j'ai dit que pour certains cas, au moment où l'on a

 21   procédé aux analyses dans la morgue, nous avons libellé les parties du

 22   corps, alors que lorsque j'ai examiné tous les cas, j'ai estimé qu'il était

 23   des fois possible qu'une partie du corps pouvait être considérée comme

 24   étant un corps complet. C'était cela, mais par exemple, je n'ai pas modifié

 25   les blessures. Si quelqu'un était mort par balle, je n'ai pas modifié cela.

 26   Je n'ai pas voulu apporter de précisions là. Je n'ai pas fait de

 27   changement. Mais il est arrivé que d'un point de vue de pathologie, je

 28   puisse modifier l'appellation de parties du corps et changer encore.

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  1   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais savoir si vous deviez rendre compte à

  2   quelqu'un, est-ce que vous rendiez des rapports périodiques pour votre

  3   travail, puisque vous êtes resté assez longtemps sur place, n'est-ce pas ?

  4   R.  Effectivement, on m'a demandé de rédiger un rapport pour le Tribunal.

  5   J'ai travaillé avec des enquêteurs, mais on ne m'a pas demandé de produire

  6   de rapport intérimaire. Je rédigeais mes rapports de façon complètement

  7   indépendante. J'étais dans mon pays. Je n'étais pas ici. Je travaillais sur

  8   les dossiers, et par la suite j'envoyais les rapports.

  9   Donc il n'y avait aucune pression, outre, bien sûr, le fait de savoir

 10   qu'il y a quand même une date à laquelle je dois remettre les rapports,

 11   mais il n'y avait pas de pression concernant la teneur du rapport, ou

 12   quelque modification que ce soit des rapports en question.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, s'il y avait une

 14   influence concernant les donateurs ? Effectivement, on a reçu beaucoup

 15   d'argent. Il y a eu des sponsors. J'aimerais savoir si dans ce sens-là, les

 16   personnes, les donateurs qui ont financé tout ceci, est-ce qu'il y a eu des

 17   pressions de la part de ces derniers ?

 18   R.  Non, pas du tout.

 19   Q.  Merci bien, Professeur. Pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si dans

 20   le cadre de votre travail à la morgue vous avez rencontré quelque problème

 21   que ce soit concernant la logistique, par exemple, des problèmes de

 22   logistique que vous deviez résoudre ou peut-être des membres de votre

 23   équipe qui travaillaient à la morgue ?

 24   R.  Je ne sais pas à quoi vous faites référence exactement lorsque vous

 25   parlez de logistique. Je ne sais pas à quel niveau vous pensez. Pensez-vous

 26   au transport ? Pensez-vous au plafond qui coule, au toit qui coule ? Oui,

 27   effectivement nous avons eu ce type de problèmes, mais ce n'était pas mon

 28   rôle à moi de m'assurer que tout se passait bien. Je n'avais pas moi-même

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  1   personnellement de problèmes de logistique. Les installations de la morgue

  2   étaient très bonnes. Nous avions de bonnes unités de réfrigération, une

  3   excellente collaboration avec les gens du cru, avec les personnes là, et

  4   les corps arrivaient du site à temps. Il n'y avait pas réellement de

  5   problèmes concernant la logistique, ce type de logistique, en fait.

  6   Q.  Merci bien, Professeur. Avez-vous eu quelque problème que ce soit lors

  7   de votre engagement pour la Bosnie-Herzégovine lié pour ce type de travail

  8   dans les fosses communes ?

  9   R.  Je ne comprends pas très bien ce que vous voulez dire par "problèmes."

 10   Pouvez-vous peut-être élaborer ? Je n'ai pas très bien saisi votre

 11   question. Enfin, la réponse serait non, mais je ne sais pas si vous

 12   souhaitez élaborer votre question un peu plus. Pouvez-vous m'expliquer ce

 13   que vous vouliez dire ?

 14   Q.  Je voulais dire, est-ce qu'il y avait des problèmes pour ce qui est des

 15   autorités du terrain ? Est-ce que quelqu'un vous empêchait de faire votre

 16   travail sur le terrain ? Est-ce que quelqu'un essayait de s'immiscer dans

 17   votre travail, de remuer le site sur les lieux, de changer quoi que ce soit

 18   sur les lieux, de déplacer des choses ?

 19   R.  Nous n'avions absolument aucun problème s'agissant de la morgue. La

 20   morgue était située à Visoko à Sarajevo. Les équipes sur les sites ont eu

 21   quelques problèmes relatifs à la sécurité.¸Ca, je sais, j'en ai eu vent,

 22   mais nous n'avons pas eu de problèmes dans la morgue du tout.

 23   Q.  Merci. Je pensais, s'il était possible que vous ayez eu des problèmes

 24   qui auraient pu avoir une incidence sur votre travail à vous et sur le

 25   travail de vos équipes ou des équipes sur les lieux ?

 26   R.  Je crois que les seuls problèmes que nous avions, en fait, c'était la

 27   nature des cas, la nature des exhumations. Ce n'est pas le type de mort que

 28   l'on examine dans la morgue de façon quotidienne. Il y avait un très grand

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  1   nombre de corps et des corps qui avaient un degré de décomposition assez

  2   avancé. Très souvent, il était désagréable de les examiner, et il est vrai

  3   que la morgue n'avait peut-être pas les normes exactes que nous aurions

  4   espérées, les normes de notre pays, mais il a fallu que l'on surpasse ce

  5   problème, et ce n'est pas ce dont on s'attendait peut-être, mais il a fallu

  6   quand même que nous travaillions dans les limites de ce que l'on avait, et

  7   je l'ai expliqué également dans mon rapport.

  8   Q.  Merci bien, Docteur, et merci de l'aide que vous avez apportée à la

  9   Défense. Vous m'avez certainement beaucoup aidé à comprendre certaines

 10   questions que je n'avais pas très bien comprises. Donc je vous remercie. Je

 11   dois maintenant terminer mon contre-interrogatoire puisque le temps qui

 12   m'est imparti est fini. Je vous remercie, Monsieur le Témoin.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge, Madame

 14   le Juge, j'ai terminé mon contre-interrogatoire. Je vous remercie beaucoup

 15   de votre compréhension.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie --

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- Monsieur Tolimir.

 19   Madame Chittenden, est-ce que vous avez des questions à poser en guise de

 20   questions supplémentaires ?

 21   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Oui, il me faudra à peu près une

 22   quinzaine de minutes, je pense.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, vous avez la parole.

 24   Nouvel interrogatoire par Mme Chittenden :

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 26   R.  Bonjour.

 27   Q.  Avant de terminer, je souhaite aborder quatre points brièvement. Hier,

 28   M. le Juge Mindua vous a posé une question. Sa question portait sur la

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  1   distinction au niveau du traumatisme de la blessure lorsque la blessure est

  2   causée par un objet aigu par opposition à un traumatisme dû à un

  3   projectile.

  4   R.  Oui, les blessures n'auront pas le même aspect. Lorsque vous avez un

  5   objet aigu qui touche la surface du corps, il peut passer à travers l'os et

  6   il laissera un canal très étroit qui sera tout à fait bien dessiné. Il n'y

  7   aura pas de fracture dans les parages. Puis, il peut être utilisé pour

  8   poignarder, par exemple, il laissera un trou qui sera de la forme de cet

  9   objet qui a été utilisé, que ce soit un couteau ou autre chose. Il y aura

 10   très peu de fractures aux alentours.

 11   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Est-ce que nous pouvons afficher la pièce

 12   P917, s'il vous plaît, dans le prétoire électronique.

 13   Q.  Docteur Clark, est-ce que vous pouvez nous décrire le type de

 14   traumatisme que nous voyons ici ?

 15   R.  Vous voyez le haut d'un crâne, on le regarde de haut. Puis en bas, où

 16   on voit les chiffres, se situe l'arrière du crâne. Vous voyez une zone

 17   noire horizontale qui est longue, et nous ne voyons aucune fracture dans

 18   les environs. De toute évidence, quelque chose est passé à travers le

 19   crâne. Ce n'est pas une trace typique de passage de balle, c'est beaucoup

 20   trop grand et la forme de l'orifice ne correspond pas.

 21   Je dirais que ce serait plutôt un couteau. Cela peut être un autre

 22   objet plutôt puissant pour pouvoir passer à travers l'os et de toute

 23   évidence large pour produire ce type de lésion. Ça aurait pu être également

 24   un burin.

 25   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je vous remercie, Docteur. Est-ce

 26   que vous pouvez examiner la pièce P912, à savoir une des photographies que

 27   nous avons examinées hier.

 28   Q.  [aucune interprétation]

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  1   R.  Il me serait très difficile de dire si cette blessure a été causée

  2   avant ou après le décès.

  3   Q.  Très bien. Alors, la pièce P912, que nous avons à présent. Est-ce que

  4   vous pouvez la comparer à celle que nous venons de voir ?

  5   R.  Oui. Là encore, nous avons le côté droit du crâne, et en bas à gauche,

  6   nous avons un orifice qui est typique d'un orifice qui correspond à

  7   l'entrée de la balle dans le crâne. C'est bien moindre que la lésion que

  8   nous venons de voir sur l'autre image, la forme n'est pas la même, et nous

  9   voyons des fractures qui partent dans les différentes directions. C'est

 10   typique d'une blessure par balle.

 11   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je vous remercie. J'en ai terminé avec

 12   cette pièce.

 13   Q.  Je voudrais maintenant aborder le second sujet sur lequel vous avez été

 14   contre-interrogé hier en détail, à savoir est-ce que les corps que vous

 15   avez examinés auraient pu être des corps des victimes de combat. Vous avez

 16   mentionné les victimes de Kozluk. Je voudrais vous montrer quelques

 17   photographies à présent.

 18   Mme CHITTENDEN : [interprétation] La pièce P899.

 19   Q.  Docteur Clark, est-ce que vous pourriez nous parler de cette

 20   photographie ?

 21   R.  [aucune interprétation]

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   R.  -- je pense que nous avons ici un coude. Au milieu, la zone noircie

 24   correspondrait à l'articulation du coude. Quelqu'un a été blessé ou

 25   l'individu a eu une infection dans le passé, donc vous avez la rigidité à

 26   présent de cette articulation. Vous voyez là l'avant-bras qui part vers le

 27   bas et puis le reste du bras vers le haut. Est-ce que nous pouvons peut-

 28   être tourner la photographie.

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  1   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Oui. Est-ce que vous pouvez opérer une

  2   rotation pour qu'on puisse voir les chiffres en bas.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela devrait -- il doit y avoir une référence

  4   précise pour savoir de quoi il s'agit exactement.

  5   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Oui. Nous avons la liste des pièces à

  6   conviction qui reprend cette photographie et nous voyons bien qu'il s'agit

  7   d'une photo qui représente la rigidité d'un coude.

  8   Q.  Que pouvez-vous nous dire de la capacité de cette personne de se servir

  9   d'une arme ?

 10   R.  Mais de toute évidence, cette personne ne peut pas plier le bras au

 11   niveau du coude. Donc il aurait beaucoup de mal à se servir d'une arme avec

 12   cette infirmité-là.

 13   Q.  Très bien. Je souhaite à présent que l'on affiche la deuxième

 14   photographie.

 15   Mme CHITTENDEN : [interprétation] La pièce P900 dans le prétoire

 16   électronique, s'il vous plaît. Tournez la photographie, s'il vous plaît.

 17   Q.  Merci. Docteur Clark, est-ce que vous pouvez nous décrire, s'il vous

 18   plaît, cette photographie ?

 19   R.  Oui, nous avons ici l'articulation du genou. Vous voyez le fémur sur la

 20   partie gauche de l'écran, puis le tibia sur la droite. L'articulation du

 21   genou au milieu. En principe, les deux os bougeraient, alors qu'ici cette

 22   personne ne peut pas plier son genou; elle a une jambe complètement rigide.

 23   Q.  De quelle manière est-ce que cela influerait la capacité de cette

 24   personne de participer au combat ?

 25   R.  Cette personne aurait du mal à marcher, à se déplacer en marchant. Ça

 26   ne l'empêcherait pas de combattre, mais de toute évidence limiterait sa

 27   liberté de mouvement.

 28   Q.  A en juger d'après la cote, de quoi s'agit-il ?

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  1   R.  Il s'agit de Kozluk, d'après l'abréviation "KK," de la fosse numéro 3,

  2   corps numéro 820.

  3   Q.  Et est-ce que cela correspond à ce que vous nous disiez hier --

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  -- au sujet de cette fosse ?

  6   R.  Je pense que je vous ai cité un ou deux exemples de ce type. Il y avait

  7   d'autres personnes qui ont eu des déformations de la main, des amputations

  8   de l'avant-bras, un homme qui avait un œil en verre, plusieurs personnes

  9   qui souffraient d'arthrite, donc c'étaient des infirmités considérables.

 10   J'ai évalué à 4 % environ la fréquence de ce type de déformation sur les

 11   corps de la fosse de Kozluk.

 12   Mme CHITTENDEN : [interprétation] J'en ai terminé.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à une autre

 14   photographie, Mme le Juge Nyambe souhaite poser une question.

 15   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Docteur Clark, page 13, ligne

 16   13, il me semble que vous avez dit : "Il s'agissait là d'une articulation

 17   du genou," que sur la gauche on voyait la partie du fémur, la partie

 18   distale du fémur. Est-ce que cela a été scié ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. A la morgue, soit nous l'avons fait pour

 20   faciliter la prise de photographies, mais aussi cela a pu être fait pour

 21   prélever un échantillon de l'ADN de l'os, du fémur. Nous avons eu à scier

 22   l'os pour prélever cet échantillon. Donc c'est fait post mortem et à partir

 23   du moment où l'examen a été mené à son terme complètement. Ce n'est pas du

 24   tout sinistre. C'est une procédure tout à fait habituelle qu'on applique à

 25   la morgue.

 26   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Non, je n'allais pas dire que c'était

 27   sinistre. Je voulais simplement comprendre de quoi il s'agissait.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Chittenden.

Page 5967

  1   Mme CHITTENDEN : [interprétation]

  2   Q.  Nous allons passer au troisième sujet. Hier, pendant le contre-

  3   interrogatoire, page 5 916, vous avez évoqué le fait que dans le cadre de

  4   conflits importants, les victimes souffrent le plus souvent de blessures

  5   provoquées par l'effet de souffle ou d'explosion. J'aimerais savoir si cela

  6   se limite aux situations de combat ?

  7   R.  Non.

  8   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Pièce P896, s'il vous plaît.

  9   Q.  C'est votre rapport qui est issu de la saison 2000.

 10   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Page 19, s'il vous plaît. Les

 11   constatations relatives au site de Glogova.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Cette question n'a pas été abordée pendant le

 14   contre-interrogatoire. J'objecte. Elle ne découle pas du contre-

 15   interrogatoire.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Chittenden.

 17   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Dr Clark répond à une question posée par

 18   l'accusé, page 5 916, lignes 1 et 2. Il répond au sujet des blessures

 19   typiques causées dans des situations de combat. Je voudrais rapidement

 20   couvrir cela, et l'on trouvera la référence au compte rendu d'audience.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est effectivement ce dont je me

 22   souviens également. Vous avez posé cette question au témoin, à savoir ce

 23   qui en est des conséquences de blessures dues à l'effet de souffle ou

 24   autres blessures dues aux explosions. Donc j'autorise Mme Chittenden à

 25   poser sa question.

 26   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Une seule question. Je pense que ça ne

 27   sera pas la même page en B/C/S; 22 en B/C/S.

 28   Q.  Docteur Clark, nous parlons là de vos constatations relatives à

Page 5968

  1   Glogova. Nous avons ici le chapitre : "Blessures dues à l'effet de

  2   souffle." Nous voyons que vous êtes arrivé à la conclusion qu'il y a eu,

  3   dans quasiment 50 % des corps, des blessures aux éclats, que l'on peut les

  4   qualifier de "blessures dues à l'effet de souffle," en termes généraux.

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Bien.

  7   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Page 17 en anglais. Deux pages à

  8   l'arrière, s'il vous plaît, en B/C/S. Page 20.

  9   Q.  Paragraphe 3 : 

 10   "Nous avons été informés du fait qu'il est fondé de supposer que nombre de

 11   corps au site de Glogova comportaient des victimes de massacres commis dans

 12   l'entrepôt de Kravica se trouvant à proximité, où, comme on l'affirme, un

 13   grand nombre de personnes auraient été entassées dans un bâtiment, avant

 14   d'ouvrir le feu sur ces individus de feu d'armes automatiques et avant

 15   d'avoir lancé des obus."

 16   Est-ce que cela correspond à vos affirmations précédentes, à savoir

 17   que les blessures par explosion ou dues à l'effet de souffle ne se limitent

 18   pas à des situations de combat ?

 19   R.  Oui, c'est tout à fait possible. J'ai dit hier que nous avions peu

 20   d'information sur les circonstances entourant ces fosses. Ici, pour ce cas-

 21   là, nous avons eu peut-être un peu plus d'information, mais pas davantage

 22   que ce que vous trouvez ici dans le texte. Lorsque nous avons commencé à

 23   détecter des blessures dues à l'effet de souffle sur ces corps, nous nous

 24   sommes posés la question. Donc il y a beaucoup de constatations qui, en

 25   fait, correspondraient à ce scénario que nous voyons ici.

 26   Q.  Vous pouvez nous préciser d'où vient cette information ?

 27   R.  Des enquêteurs. Je ne peux pas vous citer de noms en particulier, mais

 28   normalement, ces informations, nous les avons reçues des enquêteurs du

Page 5969

  1   Tribunal.

  2   Q.  Très bien.

  3   Il ne me reste plus qu'une dernière question à vous poser avant de

  4   terminer. J'aimerais que nous précisions une des réponses que vous avez

  5   apportées hier pendant le contre-interrogatoire. Page 10 de votre rapport

  6   relatif à la saison d'examens menés en 1999. Vous avez répondu, page 5 951,

  7   ligne 1 du compte rendu, et j'en donnerai lecture pour que ce soit tout à

  8   fait clair. Question :

  9   "Vous venez de dire que sur ces 55 cas -- ou dans ces 55 cas, il n'a pas

 10   été possible de déterminer la cause du décès. J'aimerais savoir, à partir

 11   du moment où il est impossible de déterminer la cause du décès, comme c'est

 12   le cas pour ces 55 individus, est-il impossible pour un pathologiste de

 13   déterminer la cause du décès, et est-il, par conséquent, impossible

 14   d'arriver à une conclusion fiable sur les circonstances dans lesquelles est

 15   survenue la mort de l'individu en question ?"

 16   Et vous avez répondu :

 17   "Oui. Je pense que si nous ne connaissons pas la cause du décès, il devient

 18   très difficile d'affirmer avec une certitude quelle qu'elle soit les

 19   circonstances de la mort."

 20   Alors, Docteur Clark, lorsque vous dites qu'il est difficile d'affirmer

 21   avec certitude quelles sont les circonstances de la mort, si nous ne

 22   connaissons pas la cause du décès, est-ce que vous le dites de manière

 23   générale ou est-ce que vous vous référez ici au rôle joué par le médecin

 24   légiste en particulier ?

 25   R.  C'est une affirmation d'ordre générale. Une des raisons pour lesquelles

 26   nous n'avons pas pu vérifier la cause du décès c'était qu'il y avait des

 27   parties de corps absentes, et ces parties, éventuellement, auraient pu

 28   comporter des blessures par balle. Donc j'accepte que si on avait pu

Page 5970

  1   établir un lien entre la partie corporelle en question qui comporte la

  2   blessure et le corps, il aurait été possible de déterminer la cause du

  3   décès.

  4   Donc cela aurait peut-être réduit le nombre de cas non vérifiés. Mais

  5   vous avez également des cas où le corps complet est présent, ne comporte

  6   pas de blessure, et cela nous laisse dans le dilemme sur la cause du décès.

  7   Q.  Je vois que vous nous répondez ici en votre qualité de pathologiste.

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Ma question était légèrement plus large. Je vais vous poser une

 10   question hypothétique pour vous situer mieux dans le contexte. Prenons un

 11   avion qui décolle --

 12   R.  Oui.

 13   Q.  -- à bord, il comporte 300 passagers. Tous les passagers sont en vie.

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et une demi-heure plus tard, l'avion s'écrase, il est en flammes. Deux

 16   cent quarante cinq de ces corps sont examinés par un pathologiste et c'est

 17   avec certitude qu'on détermine la cause du décès. Donc vous avez des

 18   traumatismes graves sur des parties de corps ou des organes internes, des

 19   blessures par brûlures, attaques cardiaques avant l'impact, et cetera.

 20   Puis, vous avez 55 corps également sur le site de l'accident qui sont

 21   tellement endommagés par le feu que le pathologiste ne peut pas avec

 22   certitude déterminer la cause clinique du décès.

 23   Donc j'aimerais savoir si un autre professionnel, un policier, un policier

 24   de la police scientifique, ou un pompier, ou même un témoin oculaire,

 25   pourrait avec certitude affirmer les circonstances factuelles de la mort de

 26   ces 55 personnes ?

 27   R.  Ils peuvent avec certitude affirmer que ces personnes étaient en vie à

 28   bord de l'avion et qu'elles étaient mortes après, et donc il y a des

Page 5971

  1   indices très, très forts de la probabilité que ces gens aient péri dans cet

  2   incident. Je pense qu'ici il y aurait néanmoins encore des cas non

  3   vérifiés, des causes de décès non vérifiées. Mais dans notre cas, vous avez

  4   une situation légèrement différente de celle de l'avion qui s'écrase, parce

  5   qu'on a vu des gens monter à bord de l'avion, on l'a vu s'écraser, et puis

  6   après plus personne n'est en vie. Donc c'est légèrement différent.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le docteur vient de

  9   répondre conformément à ses connaissances d'expert et à son éthique

 10   professionnelle. Mais on aurait pu citer à la barre un enquêteur ici pour

 11   répondre à cette question. Nous avons ici un expert qui n'est pas un

 12   enquêteur. Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que nous

 14   avons tous compris pourquoi cette question a été posée. Nous savons que

 15   c'était une question tout à fait hypothétique, et le docteur y a répondu en

 16   distinguant clairement entre cette situation d'accident d'avion et une

 17   fosse commune. Je vous remercie de votre commentaire.

 18   Madame Chittenden.

 19   Mme CHITTENDEN : [interprétation] Je n'ai plus de questions. Je vous

 20   remercie.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua.

 22   Questions de la Cour : 

 23   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, Docteur Clark, je sais que

 24   votre métier ou votre travail n'est pas facile, et surtout il n'est pas

 25   usuel, il n'est pas commun. En effet, les pathologistes ne courent pas les

 26   rues. Comme cela se voit dans ce procès, votre profession est très

 27   importante pour la société, et votre contribution ici est donc cruciale.

 28   D'où ma question.

Page 5972

  1   Hier, et je pense que la numérotation a changé, mais du moins, hier,

  2   c'était la page numéro 21 du transcript, lignes 3 à 5. Vous aviez parlé des

  3   difficultés de voir les corps. Vous aviez parlé des pensées que vous aviez

  4   tout le temps durant les exhumations -- durant votre travail, plutôt, à

  5   l'hôpital. Aujourd'hui, de nouveau, dans le transcript page 9, lignes 7 à

  6   9, vous avez évoqué vos pensées suite à ces décès qui n'étaient pas

  7   habituels pour vous. Parce que d'habitude, vous examinez le corps de

  8   personnes décédées suite à des suicides, des accidents de circulation, et

  9   cetera.

 10   Alors, ma question : pensez-vous que justement à cause de ces décès, qui ne

 11   sont pas habituels selon vous, à cause des pensées qui vous traversaient la

 12   tête tout le temps, vos conclusions pourraient être influencées dans un

 13   sens ou dans un autre, de façon générale ?

 14   R.  Je crois que vous avez raison de dire qu'en général, nous examinons des

 15   corps de personnes qui viennent de décéder et nous avons des installations

 16   à cet effet. Dans le cas de corps décomposés, nous essayons d'appliquer les

 17   mêmes principes que nous utilisons lorsque nous examinons des corps entiers

 18   et nous essayons de comprendre le sens de tout ceci. Et je crois que nous

 19   avons fait ceci en toute équité. Je ne pense pas que nous ayons eu des

 20   préjugés ou que nous ayons eu un parti pris dans un sens ou dans un autre.

 21   En tant qu'être humain, lorsqu'on parle de corps dans une fosse commune, on

 22   fait des suppositions d'emblée, mais je crois qu'il faut mettre ceci de

 23   côté et on regarde tout ce que l'on trouve de façon très objective. Nous

 24   avons notre travail qui est le travail de routine. Lorsqu'il s'agit d'un

 25   homicide, les officiers de police nous demandent dans ce cas d'analyser

 26   certains éléments. Il faut simplement prendre du recul et regarder tous les

 27   éléments de preuve et les évaluer de façon très impartiale. Je crois que

 28   l'on peut être encore complètement impartial, et j'espère que c'est quelque

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  1   chose qui transparaît dans les éléments que nous avons fournis. Ceci

  2   indique que nous avons eu des doutes et qu'il y a des niveaux de certitude

  3   quelquefois lorsque nous ne pouvons pas conclure de façon certaine.

  4   Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question ou non, mais en tout cas

  5   j'ai essayé de le faire.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Oui, merci beaucoup. Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite rebondir suite à cette

  8   question. Vous est-il jamais arrivé, à Glasgow, à l'institut de votre

  9   université, de devoir travailler sur des corps décomposés, par exemple,

 10   quelqu'un qui a été porté disparu et retrouvé par la suite et le corps

 11   était déjà à un stade avancé de décomposition ? Est-ce que cela s'est déjà

 12   produit ?

 13   R.  Oui, c'est assez fréquent dans notre travail. Il arrive assez souvent

 14   que l'enquête ait été menée et que l'on ne sache pas quelles sont les

 15   causes du décès. La décomposition rend le travail très difficile.

 16   L'interprétation de toute maladie naturelle, telle que des pathologies du

 17   cœur ou des poumons, est très difficile à identifier. La toxicologie, par

 18   exemple, il devient très difficile de mener à bien des examens

 19   toxicologiques. Donc il nous arrive effectivement d'avoir à dire que la

 20   cause du décès est non vérifiée.

 21   Mais dans la plupart des cas, nous examinons les tissus mous, les fluides,

 22   les organes du corps, et c'est là que nous trouvons les preuves, les

 23   éléments importants. C'est ça qui se décompose rapidement. Dans les

 24   charniers, vous pouvez encore relever toute une série d'éléments sur les

 25   squelettes. Dans la plupart de nos corps décomposés à Glasgow, vous avez

 26   des corps qui n'ont pas péri suite à des blessures barbares qui auraient

 27   touché le squelette ou d'autres parts du corps, donc ce n'est pas tout à

 28   fait analogue.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. M. Tolimir a

  2   souhaité savoir comment vous travailliez à l'Université de Glasgow et à la

  3   morgue, et vous en avez parlé en détail, mais vous n'avez pas précisé votre

  4   position. Vous travaillez à l'Institut de médecine légale ?

  5   R.  Nous avons une équipe de six médecins légistes au niveau de consultant.

  6   Je suis le primus inter pares, parce que j'y suis depuis plus longtemps que

  7   les autres. Naturellement, je m'occupe plus de l'administration et de

  8   l'organisation, mais je fais partie de l'équipe de six médecins légistes

  9   qualifiés, diplômés.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de toutes les

 11   informations que vous nous avez fournies. Je vous remercie d'être venu à La

 12   Haye, nous aider dans notre recherche de la vérité. Vous pouvez vous

 13   retirer à présent. Et je vous souhaite de bien rentrer chez vous. Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 15   [Le témoin se retire]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin suivant est-il prêt ? Il

 17   doit être prêt, si je ne me trompe pas. Je souhaite suggérer que l'on fasse

 18   notre première pause à présent puisque cela nous permettra de prendre les

 19   dispositions nécessaires. Et je dois dire que notre pause devrait se

 20   prolonger légèrement aujourd'hui parce que les Juges de la Chambre ont des

 21   obligations, ce qui veut dire que nous ferons une pause de 45 minutes et

 22   nous reprendrons à 10 heures 45.

 23   --- L'audience est suspendue à 10 heures 01.

 24   --- L'audience est reprise à 10 heures 56.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vois que vous

 26   êtes debout, mais avant de vous donner la parole, nous devons évoquer des

 27   questions de procédure. La Chambre de première instance souhaite rendre une

 28   décision orale qui a été prise à la majorité, et tout un chacun se rendra

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  1   compte du fait que nous avons eu des difficultés pour parvenir à une

  2   conclusion commune au niveau des Juges de la Chambre.

  3   Il s'agit d'une décision orale sur l'admission de verser des éléments

  4   de preuve à présenter par le truchement du témoin Dusan Janc. Les Juges de

  5   la Chambre souhaitent revenir à la question en l'instance de certaines

  6   vidéos et d'éléments de preuve documentaires que l'Accusation a versés par

  7   le truchement du témoin Dusan Janc les 22 et 23 septembre 2010.

  8   Les Juges de la Chambre avaient marqué aux fins d'identification ces

  9   documents, en attendant une décision sur l'admission de ces éléments. M.

 10   Tolimir soulevait des objections quant à l'admission de certains éléments

 11   de preuve. Tout d'abord, avant d'aborder le bien-fondé de ces questions, je

 12   souhaite faire valoir le droit applicable de ce Tribunal eu égard aux

 13   éléments de preuve qui ont été présentés.

 14   Les Juges de la Chambre, à la majorité, insistent sur le fait qu'il y

 15   a deux étapes qui doivent être pris en compte. Tout d'abord, la phase

 16   d'admission. Au cours de cette phase, il suffit à la personne qui verse

 17   l'élément au dossier d'établir prima facie la pertinence et la valeur

 18   probante des éléments de preuve, et ceci doit être admis, à moins que le

 19   poids à accorder à la valeur probante ne peut pas être pris en compte parce

 20   que cela dérange le principe d'un procès équitable. Cependant, les éléments

 21   de preuve ne peuvent pas être versés au dossier si ces derniers ont été

 22   recueillis par des méthodes qui peuvent être mises en doute ou que la

 23   fiabilité d'admission de ces éléments ne correspond pas au code

 24   déontologique de ce Tribunal et qui pourrait avoir une incidence grave sur

 25   l'intégrité de la procédure. La décision des Juges de la Chambre aux fins

 26   d'admettre ces éléments de preuve n'est pas contraignante quant au poids

 27   accordé à l'élément de preuve pendant les délibérations, la deuxième phase

 28   des éléments de preuve. La décision d'admettre un élément ou non n'est pas

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  1   le reflet de la décision qui sera prise à la fin du procès sur

  2   l'authenticité et la fiabilité des éléments de preuve.

  3   Compte tenu de ce critère, les Juges de la Chambre ont examiné le

  4   témoignage du Témoin Janc à la lumière des documents et des vidéos

  5   présentés par l'Accusation et sont convaincus, à la majorité, qu'il s'agit

  6   d'éléments prima facie, qui sont pertinents et qui ont une valeur probante

  7   en vertu de l'article 89(C) de notre Règlement. La Chambre, de surcroît,

  8   est convaincue qu'il y a suffisamment d'indices de fiabilité au niveau de

  9   ces éléments de preuve. Cette constatation n'empêche pas l'Accusation de

 10   fournir d'autres éléments de preuve ou de citer à la barre d'autres témoins

 11   qui pourront parler des éléments de preuve en question. C'est une question

 12   que les Juges de la Chambre ont prise en compte, et ce, de façon détaillée,

 13   et nous n'avons pas pu nous mettre d'accord.

 14   La position de Mme le Juge Nyambe est de dire qu'il serait de loin

 15   préférable de verser au dossier certaines vidéos par le truchement d'un

 16   autre témoin, par exemple, celui qui a tourné la vidéo, le cameraman. Bien

 17   sûr, il pourrait être cité par l'Accusation, comme nous l'avons entendu,

 18   mais nous ne pouvons pas être certains qu'il viendra témoigner devant cette

 19   Chambre plus tard dans ce procès.

 20   C'est la raison pour laquelle nous avons marqué certains documents

 21   aux fins d'identification de façon à pouvoir les identifier, de façon à

 22   pouvoir les utiliser plus tard et de façon à pouvoir les admettre plus

 23   tard, en présence d'autres témoins. Telle est la position de Mme le Juge

 24   Nyambe.

 25   La Chambre de première instance a statué à la majorité et a décidé

 26   d'accepter le versement au dossier des vidéos et des documents versés par

 27   le truchement du Témoin Dusan Janc. Il s'agit des pièces numéro P1021,

 28   P1022, P1023, P1024, P1027, P1025, j'ai oublié. P1028, P1029 et le numéro

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  1   65 ter 6576.

  2   Telle est la décision rendue par les Juges de la Chambre. Maintenant,

  3   Monsieur McCloskey, à vous, si vous souhaitez soulever une autre question.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, bonjour à vous, Monsieur le

  5   Président, Madame, Monsieur les Juges. Nous allons, bien évidemment, nous

  6   efforcer de faire venir le cameraman qui a filmé cette vidéo et nous allons

  7   vous tenir informés de nos efforts en ce sens. Il a témoigné en Serbie, et

  8   nous allons recueillir une copie certifiée conforme de cette transcription,

  9   mais nous allons nous efforcer de le faire venir ici avec le pouvoir dont

 10   disposent les Juges de la Chambre. Et, bien sûr, tout autre témoin que vous

 11   jugez utile. Nous ne pouvons pas toujours le faire. Nous savons que ceci

 12   est important pour vous et nous allons essayer d'anticiper sur les autres

 13   témoins que vous souhaitez entendre. Mais bien évidemment, nous allons nous

 14   efforcer de citer à la barre tous les témoins, puisque vous avez tout le

 15   pouvoir qui vous permet de le faire, de citer à la barre les témoins qui

 16   vous sont utiles.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre

 18   apprécieraient cela, et ceci non seulement à la majorité, mais je parle au

 19   nom de tous les représentants de la Chambre.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, poursuivez.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait. Sur un sujet analogue,

 23   aujourd'hui, Mme Gallagher qui doit témoigner sur deux pièces en

 24   particulier, l'une porte sur la vidéo du procès, et vous en avez vu des

 25   extraits lors du témoignage de M. Ruez, c'est la vidéo de Srebrenica et

 26   d'autres éléments, et plus particulièrement, un livret qui comporte des

 27   arrêts sur image que nous avons compilés et qui se basent sur cette vidéo,

 28   de sorte que lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez regarder quelles

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  1   sont les différentes personnes identifiées par l'Accusation, donc ceci a du

  2   sens lorsque vous le regardez. Il y a beaucoup d'images, beaucoup de

  3   documents, c'est quelque chose qu'il faut examiner à plusieurs reprises.

  4   Nous allons faire venir les témoins-clés que l'on voit dans cette vidéo.

  5   Nous allons tâcher de les faire venir pour parler des éléments de preuve

  6   les plus significatifs. Mme Gallagher va faire de son mieux pour vous dire

  7   d'où vient cette vidéo, comment nous l'avons obtenue, ces éléments de base,

  8   et de surcroît, elle va parcourir ce livret qui a été fait à partir de la

  9   vidéo et qui permet de jeter la lumière sur les identifications, qui sont,

 10   pour la plupart, des identifications par ouï-dire.

 11   Mais pour clarifier les choses, cette vidéo du procès porte le numéro P991,

 12   Mme Stewart me dit que ceci a été versé au dossier par le truchement de M.

 13   Kingori. Ceci se trouve dans le prétoire électronique. Vous vous

 14   souviendrez certainement que M. Kingori a témoigné sur quelques séquences

 15   vidéo, la plupart dans lesquelles on le voyait lui-même ou dans lesquelles

 16   il était intervenu. Donc la vidéo du procès est beaucoup plus importante

 17   que ça. Nous n'avons jamais estimé que toute la vidéo devait être versée au

 18   dossier. Je ne sais pas à quoi cela ressemble dans le prétoire

 19   électronique, mais cela n'est pas nécessaire.

 20   Et pour vous dire que ce que nous souhaitons vous fournir, c'est la vidéo

 21   du procès complète, compte tenu des nouveaux documents qui ont été évoqués

 22   par M. Janc, et que nous avons obtenus assez récemment. Nous n'avons donc

 23   pas besoin de verser la vidéo au dossier tout de suite. Nous souhaitons

 24   simplement vous remettre la version complète, et nous allons terminer le

 25   montage de cette vidéo et mettre tout ceci ensemble. Nous pouvons également

 26   vous remettre une version en DVD de façon à ce que vous ne soyez pas

 27   obligés, en fait, de faire des recherches au niveau du prétoire

 28   électronique.

Page 5980

  1   Nous disposons également d'un nouveau dossier qui comporte les noms des

  2   personnes qui figurent dans la vidéo, l'identification de ces dernières.

  3   J'ai l'intention aujourd'hui de visionner des passages de l'ancienne vidéo,

  4   de façon à ce que vous puissiez voir d'où sont extraits ces différents

  5   éléments et que vous puissiez identifier les différentes personnes qui

  6   interviennent dans cette vidéo -- et utilisez les anciennes images de

  7   l'ancien dossier, parce que ceci vous permettra d'identifier les personnes

  8   en question dans la vidéo. La vidéo et ce livret sont quasiment les mêmes

  9   que les nouveaux documents. Mais les nouveaux documents, nous allons vous

 10   remettre un jeu entier, et c'est quelque chose que nous devrions pouvoir

 11   faire d'ici un mois à peu près -- surtout, d'autant que nous ne voulions

 12   rien placer dans ce dossier qui n'a pas été versé au dossier. Maintenant

 13   que ceci a été versé au dossier, nous pouvons, en fait, compléter ce livret

 14   pour vous.

 15   Et je souhaitais simplement vous communiquer cela. Donc je vais traiter ces

 16   deux numéros P, le livre, le P624, et la vidéo du procès, P991, et je

 17   poserai des questions au témoin à ce sujet.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Vous

 19   n'avez pas d'autres questions à aborder ? Dans ce cas, il faut faire entrer

 20   le témoin, s'il vous plaît.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart va actionner la vidéo et le

 22   greffier, le livret comportant les arrêts sur image, et j'espère que ceci

 23   se passera du mieux possible.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il y a tellement de personnes

 25   expérimentées dans ce prétoire que je suis convaincu que ceci se passera

 26   très bien.

 27   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher. Je

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  1   vous souhaite la bienvenue au Tribunal. Veuillez lire le texte de la

  2   déclaration solennelle sur le carton que l'on vous montre.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  4   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  5   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Assermentée]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous asseoir maintenant.

  8   Vous pouvez vous asseoir. M. McCloskey de l'Accusation a des questions à

  9   vous poser maintenant. Un instant, s'il vous plaît.

 10   Maître Gajic.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il y a juste un point

 12   technique que je souhaite soulever. Etant donné que M. McCloskey et le

 13   témoin parlent la même langue, le compte rendu d'audience -- ou plutôt,

 14   l'interprétation vers le serbe est parfois deux paragraphes en retard par

 15   rapport au compte rendu d'audience. Et M. Tolimir a du mal à suivre

 16   quelquefois parce qu'il écoute l'interprétation du témoignage alors que

 17   vous avez déjà commencé à prendre la parole, Monsieur le Président. Par

 18   conséquent, j'apprécierais que M. McCloskey et le témoin marquent une pause

 19   entre la question et la réponse.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup pour votre conseil,

 21   ceci nous est fort utile. C'est toujours utile lorsque le conseil et le

 22   témoin parlent la même langue, et je suis sûr que M. McCloskey et le témoin

 23   en tiendront compte.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Vous penseriez

 25   que, bon, au bout de 12 ans, c'est quelque chose que j'ai bien compris,

 26   mais comme vous le savez, il y a deux jours, c'est quelque chose qu'on m'a

 27   rappelé. Nous allons faire de notre mieux. Bien.

 28   Interrogatoire principal par M. McCloskey : 

Page 5982

  1   Q.  [interprétation] Pourriez-vous nous donner votre nom, s'il vous plaît.

  2   R.  Erin Gallagher.

  3   Q.  Et quel poste occupez-vous ?

  4   R.  Je suis enquêteur auprès du bureau du Procureur.

  5   Q.  Et quelle affaire vous a-t-on attribuée ?

  6   R.  L'affaire Srebrenica, l'affaire Popovic et l'affaire Tolimir; les

  7   affaires ainsi que les procès.

  8   Q.  Merci. Avez-vous déjà témoigné ici ?

  9   R.  Non, c'est la première fois.

 10   Q.  Nous devons garder à l'esprit cette pause que nous devons marquer. Et

 11   vous pouvez regarder l'écran de temps en temps, ceci peut vous aider --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci n'est pas le seul indicateur

 13   parce qu'on ne peut pas voir l'interprétation vers le B/C/S à l'écran, donc

 14   veuillez faire preuve de patience un petit peu, s'il vous plaît.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Le problème qui se pose c'est que plus j'attends, plus mon esprit va

 17   ailleurs, donc je ne sais pas comment nous allons faire. Pourriez-vous nous

 18   dire combien de temps vous avez travaillé comme enquêteur pour le bureau du

 19   Procureur ?

 20   R.  J'ai travaillé pour le bureau du Procureur depuis plus de quatre ans et

 21   demi maintenant. Je suis arrivée en janvier 2006.

 22   Q.  Avez-vous travaillé sur la même affaire Srebrenica pendant tout ce

 23   temps ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Et avant que nous n'abordions ce que vous avez fait comme enquêteur

 26   plus en détail, je souhaite maintenant entendre de vous davantage

 27   d'information. Où êtes-vous née et où avez-vous été à l'école ?

 28   R.  Je suis née aux Etats-Unis. J'ai passé le plus clair de mes dernières

Page 5983

  1   20 années à San Francisco, en Californie.

  2   Q.  Pourriez-vous nous dire quel est votre niveau d'études ?

  3   R.  Je suis allée à l'Université du Wisconsin et j'ai obtenu ma licence, et

  4   ensuite ma maîtrise, que j'ai obtenue à l'Université d'Etat de San

  5   Francisco.

  6   Q.  Et quels ont été les sujets pour lesquels vous avez obtenu un diplôme ?

  7   R.  Ma licence a porté sur les relations internationales et les études

  8   russes.

  9   Q.  Et votre maîtrise ?

 10   R.  Sur les études portant sur les hommes et les femmes et la détermination

 11   du sexe de ces derniers.

 12   Q.  Et c'était en quelle année ?

 13   R.  En 1995.

 14   Q.  Et qu'avez-vous fait après votre maîtrise en 1995 ?

 15   R.  Très peu de temps après, en fait, j'ai rejoint le département de la

 16   police de San Francisco.

 17   Q.  Pourriez-vous nous décrire brièvement ce que vous avez fait, quel type

 18   de formation avez-vous reçue, quelles ont été vos différentes missions ?

 19   R.  Je suis allée à l'académie de police pendant les premiers six mois où

 20   j'étais là. C'est mes premiers six mois de formation. J'ai travaillé comme

 21   un officier de police dans la rue pendant deux ans après cela.

 22   Q.  Et ensuite, qu'avez-vous fait ?

 23   R.  Ensuite, j'ai été transférée au bureau des avocats de district et j'ai

 24   travaillé en tant qu'enquêteur dans ce bureau.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qu'est ce bureau ?

 26   R.  C'est le bureau du procureur chargé des crimes commis dans la ville et

 27   dans le comté de San Francisco.

 28   Q.  Pourriez-vous brièvement nous décrire quel est le métier d'enquêteur,

Page 5984

  1   comment ceci peut être différent de celui du bureau du procureur ou du

  2   département de police ?

  3   R.  En général, le département de la police, l'inspecteur qui est détective

  4   dans un département de police mènera l'enquête directement. Ils procéderont

  5   à l'arrestation ou jusqu'au moment de l'arrestation et jusqu'à

  6   l'arrestation, et très souvent, c'est le rôle de la police. Ensuite, c'est

  7   le bureau du procureur du district qui reprendra l'enquête après

  8   l'arrestation et avant le procès. Dans certains cas, c'est ce bureau du

  9   procureur du district qui enquêtera dès le départ et s'occupera du dossier,

 10   de la phase d'enquête jusqu'au procès.

 11   Q.  Et combien d'années avez-vous travaillé dans ce département en tant

 12   qu'enquêteur ?

 13   R.  J'y ai travaillé pendant huit ans.

 14   Q.  Pourriez-vous nous donner quelques exemples des enquêtes les plus

 15   importantes ?

 16   R.  J'ai travaillé sur les crimes de violence à San Francisco, ceux qui

 17   sont parvenus sur nos bureaux. Il y avait un cas d'homicide et de meurtre

 18   de personne de 15 ans, plusieurs cas de viol à la répétition, et de cas de

 19   sévices. J'ai travaillé sur différentes affaires portant sur les abus

 20   contre les enfants. Il s'agissait surtout là des principaux domaines dans

 21   lesquels j'ai travaillé avant de travailler avec le bureau du procureur.

 22   Q.  Et après huit ans, qu'est-ce que vous avez fait ?

 23   R.  Je suis venue au bureau du Procureur.

 24   Q.  Et à quel mois, quelle année ?

 25   R.  Je suis arrivée en janvier 2006.

 26   Q.  Pourriez-vous nous parler un petit peu de votre travail en tant

 27   qu'enquêtrice ? Qui d'autre faisait partie de l'équipe des enquêteurs

 28   travaillant sur Srebrenica ?

Page 5985

  1   R.  Lorsque j'ai commencé, c'était une phase de transition pour moi, parce

  2   que l'enquêteur initial, Bruce Bursik, est parti et nous n'avons pas passé

  3   beaucoup de temps ensemble. Ensuite, c'est Tomasz Blaszczyk qui est revenu

  4   au sein de l'équipe, et peu de temps après, un autre enquêteur, Dusan Janc,

  5   a rejoint l'équipe. Donc nous étions trois au début de l'année 2006.

  6   Q.  C'est ainsi que se compose l'équipe actuellement ?

  7   R.  Il s'agit des enquêteurs. Il y a des analystes, des interprètes, qui

  8   font partie de l'équipe, des avocats, donc c'est une équipe plus élargie

  9   que simplement nous trois, nous enquêteurs.

 10   Q.  Avez-vous eu des missions particulières ? Est-ce qu'on vous a donné un

 11   domaine ou est-ce qu'on vous a demandé de vous concentrer sur un domaine en

 12   particulier ?

 13   R.  Mon travail a été assez varié depuis que je suis là. Une partie des

 14   enquêtes que j'ai menées portait sur l'exécution de Kravica et les

 15   événements entourant Kravica. Sinon, il y a eu d'autres domaines sur

 16   lesquels j'ai passé un certain temps, des analyses de la police

 17   scientifiques, par exemple, travaillant avec des experts dans ce domaine.

 18   Q.  Est-ce que ceci porte un quelconque lien avec le ministère de

 19   l'Intérieur et les forces de police ?

 20   R.  Oui, cela fait partie du site d'exécution de Kravica, les forces du MUP

 21   qui étaient dans cette région à ce moment-là.

 22   Q.  Et qu'en est-il de la vidéo et des arrêts sur image que nous avons

 23   communément appelés la vidéo du procès Srebrenica ?

 24   R.  Pour ce qui est de l'enquête et pour ce qui est de fournir un appui au

 25   procès et de fournir les pièces à conviction pour le procès, ce que nous

 26   appelons ce livre des arrêts sur image, le livre de photographies.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu

 28   d'audience, ce livre des arrêts sur image est le P624, et la vidéo du

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  1   procès dont je parle c'est le P991. Il y a une transcription de cette vidéo

  2   dans le prétoire électronique qui est le P008. Pardonnez-moi, P1008.

  3   Q.  Etiez-vous disposée à témoigner sur ce livre des arrêts sur image dans

  4   le procès précédent de Popovic ?

  5   R.  Tout à fait.

  6   Q.  Est-ce que vous avez, en réalité, témoigné ?

  7   R.  Non. A l'époque, parce qu'il y a eu des arguments présentés par la

  8   Défense sur ce livre, pour finir, je n'ai pas témoigné.

  9   Q.  Bien. Abordons maintenant le sujet de votre témoignage d'aujourd'hui.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] A moins qu'il n'y ait d'autres questions,

 11   et sentez-vous libres d'interrompre à tout moment.

 12   Q.  Avez-vous réussi à examiner et à revisionner la vidéo de Srebrenica, le

 13   P991 ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15    Q.  Et qu'avez-vous regardé à cet égard ? Veuillez nous donner quelques

 16   détails.

 17   R.  Bien évidemment, il s'agit de regarder la vidéo plusieurs fois, cela

 18   représente en partie le travail que nous devons faire, la vidéo d'origine,

 19   les données brutes qui ont permis de préparer cette vidéo du procès. On

 20   fait des recherches là-dessus, sur les documents d'origine, et nous nous

 21   sommes entretenus avec la personne qui a filmé cette vidéo.

 22   Q.  Bien. Et les Juges de la Chambre ont vu des extraits assez importants

 23   par le truchement de M. Ruez, et donc je ne pense pas qu'il soit utile de

 24   trop en parler aujourd'hui. Mais est-ce que vous pourriez nous dire ce que

 25   vous avez appris de cette série de clichés de Srebrenica, Potocari, et

 26   cetera, comment tout ceci a-t-il été compilé ?

 27   R.  Celui qui a fait le film ainsi que les enquêteurs qui ont travaillé sur

 28   cette affaire-là à ce moment-là ont compilé différentes vidéos, qui étaient

Page 5987

  1   des vidéos internes et propres au TPIY à l'époque, et l'enquêteur a aidé le

  2   cameraman avec tout ce qui avait un quelconque lien avec Srebrenica,

  3   l'opération de Srebrenica, et Marta Fracassetti, qui a fait le film, a

  4   examiné toutes les séquences vidéo dont disposait le Tribunal à l'époque et

  5   a commencé à faire un premier montage de la vidéo et a travaillé avec les

  6   enquêteurs et avec les avocats à ce moment-là.

  7   Q.  Lorsque vous dites Mme Fracassetti a regardé toutes les vidéos du

  8   Tribunal, est-ce exact ou est-ce qu'elle se penchait sur un domaine en

  9   particulier ?

 10   R.  Elle regardait toutes les vidéos qui avaient un quelconque lien avec

 11   Srebrenica.

 12   Q.  Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la façon dont

 13   Mme Fracassetti a travaillé sur ce projet ?

 14   R.  Elle a été recrutée pour faire cette vidéo au Tribunal.

 15   Q.  Savez-vous à quel moment elle a travaillé ?

 16   R.  C'était entre 2002 et 2003.

 17   Q.  Et pourriez-vous nous dire où elle travaille aujourd'hui ?

 18   R.  Elle travaille dans l'unité audiovisuelle et elle travaille pour les

 19   Chambres.

 20   Q.  Bien --

 21   R.  Ici au Tribunal.

 22   Q.  Donc elle a commencé au bureau du Procureur, et ensuite que s'est-il

 23   passé ?

 24   R.  Et ensuite, elle a commencé à travailler, je crois, pour le greffe,

 25   l'unité audiovisuelle qui est rattachée au greffe, me semble-t-il.

 26   Q.  A quel moment avez-vous eu l'occasion de lui parler du processus ou de

 27   la façon dont elle a travaillé ?

 28   R.  Je me suis entretenue avec elle il y a quelques jours.

Page 5988

  1   Q.  Et pourriez-vous nous dire quel était son mandat et ce qu'elle a fait

  2   lorsqu'elle a regardé toutes ces vidéos ?

  3   R.  Son mandat consistait à faire cette vidéo qui était la plus complète et

  4   la plus exacte possible, qui relatait l'histoire de Srebrenica, avec les

  5   séquences vidéo dont nous disposions, et l'idée était de préparer une vidéo

  6   qui était la plus complète possible et qui soit de la meilleure qualité

  7   possible, de façon à pouvoir avoir une vidéo qui soit d'excellente qualité.

  8   Q.  Mais qui a dirigé tout ceci ?

  9   R.  Vous voulez parler de qui était responsable du contenu ? Eh bien,

 10   c'étaient surtout les enquêteurs qui faisaient partie de l'équipe, et bien

 11   sûr, il y a eu beaucoup d'éléments fournis par les avocats.

 12   Q.  Et quand vous dites très complet, savez-vous s'il y a eu un montage, si

 13   certains éléments ont été coupés ou non ? Est-ce que ce sont toutes les

 14   vidéos dont vous disposiez qui sont contenues dans cette vidéo ou est-ce

 15   que c'est une association des deux ?

 16   R.  Bien sûr, en fait, c'est une combinaison, parce qu'elle ne pouvait pas

 17   tout mettre dans cette vidéo. Il a fallu regarder cela de près pendant un

 18   certain nombre de jours, donc elle a procédé à un montage. Elle a coupé

 19   certaines parties dont disposait le Tribunal, et comme vous le savez, pour

 20   éviter qu'il y ait des doublons. Il y a certaines parties qu'elle a

 21   intégrées dans leur totalité, certaines parties de la vidéo, puis il y a

 22   d'autres parties qu'elle a dû couper pour avoir la meilleure qualité

 23   possible en ce qui concerne la vidéo.

 24   Q.  Très bien. Nous allons peut-être aborder ceci davantage dans le détail,

 25   et bien sûr, nous allons citer à la barre Mme Fracassetti si cela s'avère

 26   nécessaire.

 27   Très bien. Alors, parlez-nous de votre travail, de votre mandat pour ce qui

 28   est de ce livre des arrêts sur image, le P624, et de la vidéo du procès.

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  1   R.  Eh bien, le livre des arrêts sur image reprend entièrement la vidéo. Le

  2   livre des arrêts sur image comprend les photographies qui ont été reprises

  3   sur la vidéo. Donc tout ce qui est contenu dans ce livre des arrêts sur

  4   image est extrait de la vidéo du procès. Au fil des jours, j'ai rajouté des

  5   photographies de la vidéo moi-même, mais ceci figure déjà dans le livre

  6   initial qui a été fait il y a à peu près un an [comme interprété]. Donc je

  7   me suis familiarisée avec le livre des arrêts sur image en même temps au

  8   moment où je regardais la vidéo du procès.

  9   Q.  Cette vidéo du procès, ce livre des arrêts sur image, est-ce que vous y

 10   travaillez encore ?

 11   R.  Oui, tout à fait. Ce livre des arrêts sur image est resté inchangé au

 12   fil des ans. Ces deux dernières années -- l'année dernière, nous avons reçu

 13   de nouvelles vidéos, de nouvelles images, et donc nous aimerions ajouter

 14   d'autres photographies qui sont extraites de ces nouvelles vidéos que nous

 15   avons reçues. Et lorsque j'ai examiné ce livre et ces vidéos, quelquefois

 16   je remarque des éléments qu'il nous faudrait changer et quelques

 17   corrections qu'il faudrait apporter puisque ceci comporte quelques erreurs.

 18   Q.  Bien. Avez-vous eu l'occasion de regarder -- ou plutôt, non pas

 19   regarder, mais d'identifier les différentes sources des vidéos que Mme

 20   Fracassetti a utilisées lorsqu'elle a compilé et monté ce produit ?

 21   R.  Oui. Non seulement j'ai visionné l'ensemble de la vidéo à plusieurs

 22   reprises, j'ai également regardé les images sous-jacentes de la vidéo qui

 23   ont été utilisées pour faire cette vidéo.

 24   Q.  Bien. Alors, regardons ensemble la plupart, ou en tout cas quelques

 25   éléments, pour comprendre quelles sont les sources qu'elle a utilisées, et

 26   si on peut le faire dans une séquence chronologique dans l'ordre dans

 27   lequel le bureau du Procureur a reçu ces éléments. Si cela n'est pas

 28   possible, donnez-nous simplement une idée de ce qu'a reçu le bureau du

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  1   Procureur et à quel moment nous avons reçu cela.

  2   R.  Nous avons obtenu les vidéos de plusieurs sources différentes au cours

  3   de plusieurs années. Certaines vidéos qui portent sur Srebrenica -- les

  4   premières vidéos portant sur Srebrenica, nous les avions déjà reçues en

  5   décembre de 1995, et ces vidéos ont été reçues par Jean-René Ruez quand il

  6   était encore à Sarajevo, et c'est à ce moment-là qu'il les avait reçues

  7   directement des mains de la police de Sarajevo en 1995.

  8   Q.  Et pourriez-vous nous dire ce que contenaient ces images ?

  9   R.  C'étaient des images qui décrivaient l'approche de Srebrenica, l'entrée

 10   dans Srebrenica. Je crois que pour l'ensemble de la vidéo, c'est une vidéo

 11   qui provient du SRT, de la téléradio serbe, et on peut voir qu'en fait,

 12   cette vidéo a été diffusée à la SRT de la Republika Srpska, à la

 13   radiotélévision serbe.

 14   Q.  Et comment est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion que la vidéo a

 15   été diffusée sur la SRT ?

 16   R.  Vous verrez, c'est en cyrillique. On dirait que c'est écrit CPT, mais

 17   en réalité, c'est SRT, et vous verrez que c'est un logo qui apparaît en

 18   haut à droite. C'est la première vidéo que nous avons jamais reçue.

 19   Q.  En fait, vous n'étiez pas ici en 1995, mais j'aimerais vous demander

 20   quels types d'enquêtes ont été faits pour déterminer ce qui figure dans ces

 21   vidéos ?

 22   R.  Toutes les vidéos et tous les documents qui parviennent au Tribunal --

 23   qui sont envoyés au Tribunal parviennent à l'Unité des éléments de preuve.

 24   Les documents et les vidéos obtiennent un numéro de référence, et c'est la

 25   trace sur papier qui existe, il y a beaucoup de formulaires qui indexent le

 26   moment où les documents ont été reçus, qui les a reçus, où ils ont été

 27   reçus et la date. C'est d'abord là qu'il faut regarder dans les dossiers

 28   MIF.

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  1   Nous pouvons également retrouver quelques correspondances, des lettres. Des

  2   demandes d'aide également, des RFA, comme on les appelle en anglais, et ces

  3   sources peuvent nous dire à quel moment les vidéos et le matériel sont

  4   arrivés au Tribunal.

  5   Q.  Cette vidéo provenant de la radiotélévision serbe, qui a été fournie

  6   par la police de Sarajevo, je crois ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce qu'il s'agirait du parti musulman de Bosnie-Herzégovine en 1995,

  9   ou bien était-ce la police de Sarajevo de la Republika Srpska ?

 10   R.  Cette vidéo de 1995 provenait du côté musulman de Bosnie-Herzégovine et

 11   du centre des services de Sécurité.

 12   Q.  Est-ce que c'est ce que l'on appelle l'AID ?

 13   R.  Non, c'est ce qu'on appelle le CSB.

 14   Q.  Très bien, le CSB. Je vois. Est-ce que vous savez d'où la police

 15   musulmane avait obtenu cette vidéo qui semblerait être de la

 16   radiotélévision serbe ?

 17   R.  J'ai travaillé avec l'interprète qui était sur place à l'époque et qui

 18   se trouvait aux côtés de M. Ruez, et elle se souvenait d'être allée

 19   chercher cette vidéo au cours d'une mission au mois de décembre 1995.

 20   Q.  Est-ce que vous savez de quelle façon la police musulmane s'est

 21   procurée cette vidéo ?

 22   R.  Il s'agissait d'une diffusion à la télévision à la chaîne SRT pendant

 23   cette période et je crois que cela a été enregistré de par la télévision,

 24   et par la suite la vidéo est arrivée en format VHS.

 25   Q.  Quelles autres sources de vidéo ont-elles servi pour faire la vidéo du

 26   procès ?

 27   R.  Je vais essayer de garder la chronologie. En 1998, nous avons reçu

 28   directement de la radiotélévision du SRT une autre vidéo pendant une

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  1   mission qui s'est déroulée avec des analystes qui étaient là pour

  2   recueillir des documents et qui ont en même temps recueilli cette vidéo de

  3   la SRT qui était située à Pale.

  4   Q.  Bien. Quoi d'autre, qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre ?

  5   R.  En 1999, nous avons reçu plusieurs vidéos, vous verrez sur la vidéo du

  6   procès, nous avions beaucoup de séquences nous parvenant de la production

  7   Antelope, c'est une entreprise de production qui a fait un documentaire

  8   appelé "Cri de l'outre-tombe" et c'était un documentaire qui a été présenté

  9   à la BBC. Nous avions fait une demande, ou plutôt, l'équipe à l'époque

 10   avait fait une demande d'obtenir toutes les séquences qui ont été tournées

 11   leur permettant de faire leur documentaire, "Cri d'outre-tombe." En

 12   décembre 1999, 1er décembre, pour être plus précis, ils nous ont remis

 13   toutes les séquences et toutes les vidéos qu'ils avaient tournées pour

 14   faire ce documentaire.

 15   Q.  Lorsque vous parlez de toutes les vidéos, est-ce que c'était ce qu'on

 16   avait filmé sur place en temps réel; est-ce que c'est cela ?

 17   R.  Ils nous ont remis également un journal sur lequel ils avaient

 18   enregistré tout ce qu'ils avaient filmé en 1999, mais ce registre, ce

 19   livre, nous permettait de voir tout ce qui avait été tourné depuis 1995 par

 20   cette compagnie de production.

 21   Q.  Est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples d'où ils avaient

 22   obtenu leur matériel ?

 23   R.  Ils avaient reçu certaines vidéos des archives de Pale --

 24   Q.  Excusez-moi, est-ce que vous savez à quoi cela faisait référence ?

 25   R.  Non, je n'ai qu'une information limitée sur ceci. Ce qu'ils nous ont

 26   donné était assez limité pour ce qui est de la description des sources, de

 27   la provenance de leurs originaux. Nous avons également reçu des vidéos de

 28   leurs archives de Tuzla. Je sais également qu'ils avaient reçu des vidéos

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  1   des archives de la BBC, du Tribunal, des Nations Unies. Ils avaient

  2   également reçu des vidéos provenant de personnes également, de personnes

  3   qui étaient sur place à l'époque.

  4   Q.  Dans la vidéo du procès, et je crois que la Chambre l'a déjà vue, nous

  5   apercevons des hommes pour la plupart traversant des forêts, prés, et qui

  6   se dirigent vers un sentier. Je veux savoir d'où provient cet extrait vidéo

  7   ?

  8   R.  L'extrait vidéo dont vous parlez provient effectivement de la compagnie

  9   de production Antelope. Nous ignorons toutefois quelle était leur source

 10   originale, parce qu'ils n'ont pas identifié les personnes ayant tourné

 11   cette vidéo originale, mais vous pouvez voir de par la séquence vidéo même

 12   qu'il s'agit d'une personne qui était dans la colonne. Il s'agissait

 13   certainement d'un Musulman à l'intérieur de la colonne.

 14   Q.  Nous allons arriver à cela très bientôt. Nous allons parler de cette

 15   séquence vidéo.

 16   Mais j'aimerais savoir s'ils vous ont donné d'autres sources dans

 17   leur index ?

 18   R.  Ils ont été également reçus des vidéos provenant de cette autorité

 19   néerlandaise, du Bataillon néerlandais, pour être plus précis, de certaines

 20   personnes qui s'étaient trouvées à Srebrenica en 1995 et qui avaient tourné

 21   des films, des séquences vidéo.

 22   Q.  Outre l'index, est-ce que vous avez pu obtenir d'autres informations

 23   concernant les sources, les originaux, à savoir d'où ces journalistes, d'où

 24   ces producteurs, avaient obtenu leurs sources ?

 25   R.  Non.

 26   Q.  En dehors de la compagnie de production Antelope, d'où avez-vous

 27   également obtenu des documents ?

 28   R.  La BBC était une très bonne source. Nous avons reçu un bon nombre de

Page 5995

  1   documents vidéo provenant de ces derniers en 2000. Si je puis ajouter, la

  2   vidéo que nous avons obtenue de la BBC était une vidéo qui a été compilée à

  3   la suite de certains extraits. Ils nous ont dit qu'ils leur parvenaient

  4   également du WTN.

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que représente ce WTN ?

  6   R.  C'est le "World Television Network." Si j'ai bien compris, ce sont des

  7   personnes qui tournent des films et qui vendent des séquences originales

  8   aux maisons de production à travers le monde, telle la BBC.

  9   Q.  Très bien. Quelles sont les autres sources ? Que pouvez-vous nous dire

 10   d'autre sur la provenance des originaux ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, j'aimerais passer à huis clos

 12   partiel pour quelques instants, Monsieur le Président, avec votre

 13   permission.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, passons à huis clos partiel.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 16   le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous écoute.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  La Chambre de première instance en l'espèce a eu l'occasion d'entendre

 22   M. Janc mentionner d'autres sources. Est-ce que vous pourriez nous dire si

 23   vous aviez reçu d'autres vidéos en dehors de M. Janc ?

 24   R.  Il y a une très grande partie du procès vidéo qui a été faite à partir

 25   d'extraits vidéo provenant de Zoran Petrovic. Très souvent nous faisons

 26   référence à ces extraits en l'appelant la vidéo Petrovic. C'était en

 27   juillet -- le 13 juillet, en fait, que cette vidéo a été tournée. Elle

 28   couvre la journée entière du 13 juillet.

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  1   Q.  Nous allons en parler lorsque nous visionnerons la vidéo. Je sais que

  2   vous avez certains documents devant vous. Pourriez-vous me dire que

  3   représentent ces documents que vous avez sur votre  bureau ?

  4   R.  J'ai le livre des arrêts sur image, que vous avez également en votre

  5   possession, et à la fois, j'ai aussi l'index. L'index fait état de toutes

  6   les sources qui ont été utilisées pour la vidéo du procès.

  7   Q.  Je vois également un petit livret bleu en dessous. Qu'est-ce que c'est

  8   ?

  9   R.  Ce sont les formulaires MIF pour les sources, pour les vidéos.

 10   Q.  Si vous avez besoin de consulter vos documents pour répondre à mes

 11   questions, veuillez, s'il vous plaît, nous le dire et vous allez pouvoir

 12   certainement les consulter. Maintenant, s'agissant du livre des arrêts sur

 13   image, j'aimerais savoir si vous avez pris vos propres notes, et cela ne

 14   sera pas sur la version que nous avons fournie à la Défense ?

 15   R.  Oui. Lorsque nous avons vu que quelqu'un a témoigné dans un procès,

 16   j'ai écrit au plomb la date à laquelle ces personnes ont témoigné

 17   simplement pour la précision, pour me rappeler que ces personnes ont

 18   effectivement témoigné.

 19   Q.  Et à quel moment avez-vous apporté ces annotations ?

 20   R.  Au cours des derniers jours.

 21   Q.  Bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 23   Juges, l'index dont fait référence le témoin fait partie de la liste 65

 24   ter, 1451.

 25   Q.  Bien. Nous pouvons maintenant commencer, mais avant de visionner la

 26   vidéo, j'aimerais savoir -- pouvez-vous nous expliquer la façon dont on a

 27   disposé les arrêts sur image dans le livre des arrêts sur image. Quelle est

 28   l'information, outre les arrêts sur image, qui figure dans le livre et

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  1   pourquoi ? Pouvez-vous nous le dire, s'il vous plaît.

  2   R.  Vous verrez que le livre des arrêts sur image suit la vidéo du procès

  3   de façon chronologique. Ce n'est pas précis à 100 %. Il y a peut-être une

  4   scène ou deux qui ne correspondent pas, mais pour ce qui est de chaque

  5   arrêt sur image, vous pouvez apercevoir une personne ou un véhicule que la

  6   vidéo identifie, et nous apercevons également qui les a identifiés et de

  7   quelle façon ceci a été identifié. Et outre cela, vous avez également le

  8   site de la source de la vidéo originale, et nous avons également le numéro

  9   de référence pour la vidéo en question, le numéro sous lequel la vidéo a

 10   été entrée en tant qu'élément de preuve.

 11   Q.  Lors du montage de la vidéo du procès, y a-t-il eu une tentative de

 12   procéder par ordre chronologique ?

 13   R.  Oui, effectivement. On s'est efforcés de garder la chronologie des

 14   événements pour ce qui est de la vidéo du procès ainsi que du livre des

 15   arrêts sur image.

 16   Q.  Vous l'avez vu, vous avez examiné le tout. D'après vous, est-il

 17   possible de procéder de manière chronologique exacte ?

 18   R.  Avec la connaissance que les personnes ayant participé à la vidéo, ils

 19   ont essayé de faire de leur mieux pour rendre le tout de façon

 20   chronologique. Mais vous verrez de temps en temps dans le livre des arrêts

 21   sur image si un événement s'est déroulé le 10 juillet ou le 11 juillet,

 22   ceci est noté. Donc il est possible qu'il y ait quelques erreurs faites

 23   pour ce qui est d'une journée ou de l'autre, mais du meilleur de notre

 24   connaissance et du meilleur de la connaissance de l'équipe ayant travaillé

 25   à l'époque sur ce projet, ils ont essayé de faire de leur mieux pour que la

 26   chronologie soit respectée, gardée.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais maintenant demander à Mme

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  1   Stewart de préparer la vidéo, mais avant de nous la faire visionner -- je

  2   crois qu'elle est prête.

  3   Q.  J'aimerais vous demander d'abord, Madame Gallagher, si vous pourriez

  4   nous donner une petite introduction de ce que nous allons voir dans les

  5   séquences d'ouverture ?

  6   R.  Vous verrez une artillerie motorisée qui se déplace le long de la

  7   route. Vous verrez des Praga, des chars, qui se déplacent le long d'une

  8   route.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Pour ce qui est maintenant du

 10   greffe, nous allons commencer d'abord avec le livre des arrêts sur image,

 11   qui porte la cote P624, et le premier arrêt sur image est l'arrêt qui se

 12   trouve à la page 5 dans le prétoire électronique. Mais nous allons d'abord

 13   --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de visionner la vidéo et

 15   de voir le livre des arrêts sur image, il y a quand même quelques questions

 16   que nous aimerions vous poser, Monsieur McCloskey. De temps en temps

 17   lorsque nous voyions les vidéos, nous pouvions voir des sous-titres, nous

 18   pouvions voir qu'il y avait une traduction en anglais avec des sous-titres,

 19   l'original étant en B/C/S. J'aimerais savoir s'il y a des transcripts du

 20   texte, du B/C/S en anglais. Et pour ce qui est du français, est-ce qu'ils

 21   existent également en français ? Parce qu'il faut que le tout soit, bien

 22   sûr, traduit dans les deux langues.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le transcript qui porte la cote P1008. Le

 24   transcript existe en B/C/S et en anglais, le transcript de la vidéo. Mais

 25   je ne sais pas si cela a été fait en français, donc je ne crois pas qu'il

 26   existe une transcription en français, mais nous pouvons certainement

 27   envoyer les documents au bureau de la traduction, au CLSS.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il n'y aura pas

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  1   d'interprétation aujourd'hui vers le français, n'est-ce pas ? A ce moment-

  2   là, vous devriez tenir compte de ce fait.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parce qu'il n'y a pas

  5   d'interprétation qui nous provient. Normalement, on ne fait pas

  6   d'interprétation directement depuis la vidéo s'il n'y a pas de texte.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, la raison est parce que nous

  8   préférons que vous entendiez la langue dans son original, et ceci crée un

  9   problème, bien sûr, car non seulement qu'il est besoin d'avoir une

 10   traduction en français, mais je sais que dans les archives il faut

 11   également que le français figure. Les interprètes parlent ou lisent les

 12   sous-titres, et par la suite ceci est traduit en français. Et ceci peut

 13   être fait si vous le souhaitez. C'est une proposition. En fait, les

 14   interprètes ont été particulièrement souples et nous ont beaucoup aidés par

 15   le passé, alors comme vous avez dit, s'il n'y a pas de transcript en

 16   français, ceci peut être difficile. Mais il leur est déjà arrivé de pouvoir

 17   interpréter en lisant les sous-titres -- mais nous verrons comment les

 18   choses se passent. Alors, nous aimerions leur demander de lire les sous-

 19   titres et ceci sera traduit.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous sommes entre les mains des

 21   interprètes. Tous, nous nous fions à eux.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a autre chose que le Juge Nyambe

 24   voulait dire, elle voulait poser une question.

 25   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'ai une précision à demander au

 26   témoin. Voilà, à la page 38, lignes 10 à 13, vous avez fait référence au

 27   fait d'avoir regardé la vidéo du procès et le livre des arrêts sur image et

 28   vous avez également fait référence aux montages des extraits vidéo. Vous

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  1   ai-je bien compris, est-ce que vous avez bien dit cela ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non. Je me suis peut-être trompée. Je

  3   n'ai pas moi-même procédé au montage des extraits vidéo. C'est la personne

  4   qui produit cette vidéo.

  5   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] D'accord. Alors, je vais essayer de

  6   reformuler ma question. Est-ce que vous-même, vous avez une connaissance du

  7   montage, du processus de montage ? Qu'est-ce qui arrive à la fin ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je sais, j'ai fait un peu de montage, en

  9   fait, par le passé. Il faut regarder des séquences originales, il faut

 10   choisir la séquence qui nous intéresse - par exemple, dans ce cas-ci, la

 11   séquence qui ferait partie de la vidéo du procès - ensuite il faut couper,

 12   s'il s'agit d'un film, et il faut effectivement couper le film et le

 13   recoller, et ça, c'est pour ce qui est des vieilles machines. Et

 14   maintenant, puisque c'est numérisé, nous procédons d'une autre façon. Il

 15   faut faire, couper, monter, et ceci peut être fait à travers la vidéo pour

 16   ce qui est de l'ensemble de la vidéo.

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, si j'ai bien compris s'agissant

 18   du processus du montage d'une vidéo, vous pouvez soit ajouter du matériel

 19   ou omettre de montrer certaines séquences; est-ce que c'est exact ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Alors, j'ai une autre question pour

 22   vous. A la page 38, lignes 10 à 13, et corrigez-moi si je m'abuse, je vois

 23   ici que :

 24   "Lorsque j'ai regardé le livre des arrêts sur image et revisionné la vidéo,

 25   il y a certaines choses, effectivement, qui devraient être changées et

 26   certaines corrections qui pourraient être apportées. J'ai également décelé

 27   quelques petites erreurs."

 28   Pourriez-vous nous expliquer exactement ce que cela veut dire, qu'est-ce

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  1   que vous vouliez dire par là ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Alors, j'ai plutôt parlé du livre des arrêts

  3   sur image. En le passant en revue, ce livre, j'ai vu qu'il y avait quelques

  4   petits changements qui pourraient être apportés pour qu'il soit plus

  5   complet. Par exemple, sur la première page ici, où on peut lire "Extraits

  6   de Reuters," je sais que certains de ces extraits proviennent également du

  7   WTN et non pas seulement de chez Reuters, alors moi j'aurais mis les deux,

  8   WTN et Reuters. Ensuite, il y a une autre page que nous allons voir un peu

  9   plus tard où on voit que l'on a cité la mauvaise vidéo, alors moi j'aurais,

 10   à ce moment-là, mis la bonne vidéo.

 11   Dans le livre, il y a certaines personnes qui ont identifié des personnes

 12   que l'on voit sur ces arrêts sur image, et j'aurais maintenant ajouté plus

 13   d'éléments. Comme je le dis, le livre a été fait en 2003, il y avait

 14   également d'autres procès qui étaient plus vieux, Blagojevic et Jokic.

 15   Maintenant que nous avons plus d'éléments, plus de témoignages sur ces

 16   éléments, il serait possible d'ajouter d'autres éléments, ce que j'aurais

 17   fait aujourd'hui.

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 21   Q.  Permettez-moi de renchérir. Lorsque vous avez dit qu'il y a certains

 22   éléments qui ont été abordés, mais certains extraits que l'on ne montre pas

 23   dans la vidéo du procès, j'aimerais savoir si, à la suite des entretiens

 24   que vous avez eus avec Mme Fracassetti ou avec d'autres personnes qui ont

 25   procédé au montage, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on a abandonné

 26   certains extraits ?

 27   R.  Oui, après m'être entretenue avec Mme Fracassetti et après avoir

 28   examiné moi-même ou revu les séquences vidéo, nous avons choisi de ne pas

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  1   les montrer puisqu'il y a des doublons, ces extraits existent dans d'autres

  2   versions. Car, des fois, il y a diverses versions, par exemple, des

  3   extraits du SRT aussi. Donc, pour éviter les doublons, premièrement.

  4   Deuxièmement, des fois, la qualité n'est pas très bonne, alors on choisit

  5   quelque chose d'autre qui a une meilleure qualité. Et il arrive parfois

  6   d'avoir trop d'extraits, par exemple, si on a tourné une vidéo de 20

  7   minutes pour montrer quelque chose qui peut être également montré en deux

  8   minutes et qui existe, à ce moment-là, on a choisi la version la plus

  9   courte. Donc ce sont les raisons pour lesquelles on aurait laissé de côté

 10   certains extraits.

 11   Q.  Est-ce que vous vous souvenez s'il y a des endroits précis du film pour

 12   lesquels Mme Fracassetti a reçu des instructions selon lesquelles elle ne

 13   devait rien laisser de côté, qu'elle devait inclure tout le recueil du

 14   Procureur ?

 15   R.  Oui. Elle m'a dit qu'elle a maintenu tout ce qui avait un lien avec la

 16   VRS à Srebrenica, donc toutes ces images se retrouvaient dans la vidéo,

 17   ainsi que toutes les images des réunions tenues à l'hôtel Fontana, les

 18   trois réunions.

 19   Q.  Très bien. Et pourriez-vous, à titre d'exemple, nous dire où elle

 20   aurait procédé à des coupes importantes, elle aurait fait un travail de

 21   montage plus important, où il y avait trop d'images, comme vous venez de le

 22   dire ?

 23   R.  Je connais l'exemple d'un individu qui nous a remis des images qui

 24   correspondent à la colonne. Il ne s'agit pas d'une vidéo longue en soi,

 25   mais elle est trop longue pour être montée dans cette vidéo. On voit

 26   simplement les mêmes images, mais dix minutes de plus de la même histoire.

 27   Donc elle a pris juste deux minutes de ces images et elle les a montées

 28   dans la vidéo du procès.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, vous savez que nous

  2   n'avons pas demandé le versement de l'ensemble des roches, mais nous avons

  3   fourni l'ensemble des roches à la Défense, donc ils ont un ensemble de ces

  4   images. Et nous pouvons, bien entendu, le fournir à la Chambre, si elle le

  5   souhaite.

  6   Q.  Une autre question, vous avez mentionné comment découper avant un film

  7   ou une bande. Est-ce que vous savez quelle est la technologie qui a été

  8   appliquée par Mme Fracassetti ?

  9   R.  Je ne sais pas exactement quelles sont les machines dont elle s'est

 10   servie. Elle a dit qu'elle a fait en gros le montage sur des machines à

 11   bande vidéo, et je pense que c'est par ordinateur que l'on fait le montage

 12   final maintenant, donc on télécharge la vidéo dans l'ordinateur, et c'est à

 13   partir de ce moment-là qu'on procède à un montage plus précis.

 14   Q.  Est-ce que vous avez extrait deux extraits vidéo pour essayer de nous

 15   montrer comment cela est fait, pour nous expliquer ce processus ?

 16   R.  Oui, tout à fait. C'est ce que vous allez voir plus tard. Vous allez

 17   voir des roches d'un entretien avec le général Mladic, et puis vous verrez

 18   l'ensemble des images des deux sources initiales, et puis la vidéo qui

 19   correspond au montage final.

 20   Q.  Donc nous verrons cela plus en détail lorsque nous parlerons de cela.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.

 22   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous avez parlé de "roche." J'ai

 23   besoin d'une clarification. Est-ce qu'il s'agit d'autres types

 24   d'enregistrement ? De quoi s'agit-il ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux utiliser le terme d'"enregistrement

 26   initial," donc ce sont les images dont s'est servie Mme Fracassetti pour

 27   produire le montage de la vidéo du procès.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Nous avons la page 5 de la pièce P624 qui s'affiche.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

  4   juste agrandir encore un petit peu pour qu'on voie le texte.

  5   Q.  Nous voyons qu'il est écrit : "Canon antiaérien autopropulsé Praga de

  6   la Brigade de Zvornik." Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ?

  7   R.  Si vous continuez la lecture, vous verrez qu'il y a un numéro

  8   d'enregistrement qui est associé à ce canon Praga. Et vous verrez un vélo

  9   aussi…

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous regardez le Praga, vous verrez un

 12   vélo, et sur la gauche, par-dessus les pneus, vous verrez la plaque

 13   d'immatriculation, le numéro de la plaque. Vous verrez qu'il s'agit du

 14   numéro 1067 [comme interprété].

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Je n'arrive pas à lire cela sur cet arrêt sur image. Est-ce qu'il

 17   y a un autre moyen de procéder ?

 18   R.  Oui, je pense que nous pouvons faire un zoom avant pour mieux lire les

 19   chiffres. Donc, là, on les voit de manière plus distincte que --

 20   Q.  Est-ce que vous avez pu faire cela ou l'équipe a procédé ainsi pour

 21   identifier les chiffres ?

 22   R.  Oui. Nous avons obtenu le numéro 11067 comme numéro de la plaque

 23   d'immatriculation. En 1998, nous avons confisqué le registre des véhicules

 24   de la Brigade de Zvornik, et nous voyons dans ce registre qu'un Praga

 25   comportant ce numéro d'enregistrement faisait partie de l'équipement de la

 26   Brigade de Zvornik.

 27   Q.  Très bien. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de cette

 28   confiscation qui a été faite de la part de la Brigade de Zvornik ?

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  1   R.  C'était en mars 1998. L'équipe s'est scindée en deux groupes

  2   d'enquêteurs et d'analystes qui sont allés à la Brigade de Zvornik ainsi

  3   qu'à la Brigade de Bratunac et ils ont saisi de nombreux documents dans ces

  4   deux brigades. Plusieurs registres de véhicules font partie de cette

  5   collection de documents saisis, dont celui-ci.

  6   Q.  Et comment vous êtes-vous servie de ce registre de véhicule pour

  7   pouvoir identifier la machine que nous voyons ?

  8   R.  Dans le registre lui-même, l'on trouve la consignation du numéro

  9   d'enregistrement. L'on voit qu'il s'agit d'un Praga et qu'il provient de la

 10   Brigade de Zvornik. Il y a plus d'éléments d'information en plus de cela

 11   également.

 12   Q.  Très bien.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voyons maintenant le 06595.

 14   Avons-nous les originaux ? Si vous souhaitez consulter les originaux,

 15   nous les tenons à votre disposition. Cela est possible pour l'ensemble des

 16   documents. Il s'agit de la pièce 65 ter. Nous pourrions l'afficher, ça nous

 17   donnerait une idée plus précise. Je pense qu'il faudrait agrandir la partie

 18   gauche -- non, excusez-moi, l'autre côté du document B/C/S. Je ne sais pas

 19   si l'anglais est indispensable, si, c'est très utile.

 20   Q.  Donc s'agit-il bien de l'information dont vous venez de parler ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc nous lisons qu'il s'agit du 1er juillet - dans la deuxième ligne -

 23   jusqu'au 31 juillet 1995. Nous voyons de quel type d'équipement il s'agit,

 24   de "Praga." Nous voyons le numéro 11067.

 25   Alors, c'est une fiche de la Brigade de Zvornik, mais en plus de ce que

 26   l'on trouve ici comme élément d'identification, est-ce que l'on sait où se

 27   trouvait cette machine en juillet 1995 ?

 28   R.  Oui. C'est à la page suivante. Vous verrez quels sont les déplacements

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  1   effectués pour certains jours.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudra agrandir la version en anglais,

  3   s'il vous plaît, pour voir ce qui est consigné pour le mois de juillet.

  4   Q.  Dans votre recueil d'arrêts sur image, l'on voit qu'il s'agit d'un

  5   "endroit" :

  6   "Sur la route au sud de Srebrenica, le 10 ou le 11 juillet 1995."

  7   Donc, comment avez-vous comparé cet élément d'information à l'arrêt sur

  8   image ?

  9   R.  Cela corrobore le fait que ce Praga s'est trouvé dans ce secteur à ce

 10   moment-là. Regardons la date du 9 juillet, quel est l'itinéraire :

 11   Pribicevac, Zeleni Jadar et Zivkovo Brdo. Puis, le 10 et le 11, travail sur

 12   les positions, et cetera, le lendemain également.

 13   Q.  "Z. Brdo" est ce que l'on lit ici. Vous avez dit Zivko -- excusez-moi,

 14   je n'arrive pas à prononcer, Zivkovo Brdo ?

 15   R.  Zivkovo Brdo. Mais vous verrez un autre registre de véhicule où l'on

 16   trouve ce mot écrit au complet, et nous avons également eu des dépositions

 17   des témoins sur le fait que ces unités ont été déployées à cet endroit

 18   avant d'entrer dans Srebrenica le 11.

 19   Q.  Et de manière générale, Zeleni Jadar et Zivkovo Brdo, où se situent-ils

 20   ?

 21   R.  Au sud de Srebrenica. Zeleni Jadar -- Zivkovo Brdo peut être à mi-

 22   chemin entre Zeleni Jadar et Srebrenica, au nord-ouest. C'est une zone de

 23   colline un peu plus élevée. Et Pribicevac est au nord-est, et c'est là où

 24   il y avait le poste de commandement avancé.

 25   Q.  Est-ce que nous trouvons ces trois endroits sur la carte ?

 26   R.  Oui.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons reprendre le numéro

 28   5 du 624, s'il vous plaît. Un instant --

Page 6009

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous en demandez

  2   le versement de ce registre ? Peut-être plus tard ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous voulions nous en servir pour fournir

  4   quelques éléments de détail, mais il n'a pas de numéro 65 ter --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il --

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] -- donc je ne peux pas en demander le

  7   versement. Si cela ne pose pas problème à la Défense, je peux en demander

  8   le versement. Ce serait utile pour comprendre ce matériel. La Défense l'a

  9   depuis quelque temps, je pense qu'ils ne vont pas opposer d'objection à son

 10   versement.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais sur la liste des documents que

 12   vous avez l'intention d'utiliser par le truchement du témoin, nombre de

 13   documents ne figurent pas sur la liste 65 ter. Ceux qui ont un astérisque

 14   comportent un numéro 65 ter, donc cela en fait partie. Je ne sais pas ce

 15   que vous voulez en faire. L'accusé devra pouvoir commenter ces documents.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ces arrêts sur image proviennent de la

 17   vidéo directement, donc je ne sais pas à quel point nous voulons la

 18   précision pour ce qui est des numéros 65 ter, mais le numéro 65 ter désigne

 19   la vidéo elle-même. L'arrêt sur image, la photo de film provient de cette

 20   même vidéo. Donc on pourrait dire que le 65 ter existe. Nous ne voulons

 21   peut-être pas rajouter des numéros. Cela ferait double emploi.

 22   Comme nous le savons tous, les 65 ter servent à notifier la Défense et tout

 23   un chacun de ce qui sera utilisé, donc il ne s'agit pas ici vraiment de

 24   cela, de notifier qui que ce soit. Et il n'y a pas eu d'objection. Mais

 25   peut-être qu'il vaudrait mieux, effectivement, accorder une nouvelle cote

 26   juste pour le compte rendu d'audience. Il s'agit simplement d'une

 27   présentation différente de quelque chose qui a déjà eu un numéro 65 ter.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais il nous faut avoir la

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  1   possibilité d'identifier les documents par la suite. Et vous avez votre

  2   liste de documents que vous avez l'intention d'utiliser par le biais de ce

  3   témoin, vous avez votre registre de véhicule de la Brigade de Zvornik au

  4   numéro 22, et puis le même numéro au sujet des véhicules différents. 65 ter

  5   06594. Et maintenant, nous avons le numéro qui comporte le chiffre 5 à la

  6   fin. Mais je vois que Me Gajic est debout. Nous entendrons la position de

  7   la Défense.

  8   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  9   Juges, juste une petite remarque. Il me faudra d'abord consulter M. Tolimir

 10   avant de répondre. M. McCloskey vient de dire par deux fois que la Défense

 11   ne s'y est pas opposée ou n'a pas soulevé d'objection. Mais la Défense n'a

 12   jamais eu encore l'occasion de s'exprimer sur cela, donc je pense que ce

 13   sont deux choses différentes.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey. Est-ce que vous

 15   souhaitiez ajouter quelque chose, Maître Gajic ?

 16   M. GAJIC : [interprétation] Pour ce qui est plus précisément de ce

 17   document, la Défense n'opposera pas d'objection à ce que ce document soit

 18   versé au dossier.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera ajouté aux documents

 20   qui figurent déjà sur la liste 65 ter avec l'autorisation de la Chambre, et

 21   ensuite il sera versé au dossier. Donc le document que nous voyons

 22   s'afficher à l'écran à présent.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document qui comporte deux pages et

 24   dont le numéro 65 ter est 06595 constituera la pièce P01128.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Une autre question se pose désormais. Il

 27   serait très utile, comme partout dans le monde devant n'importe quelle

 28   Chambre, de savoir le plus vite possible s'il aura une objection face à des

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  1   documents, parce que c'est quelque chose qui nous est impossible à prévoir.

  2   Si on devait rentrer dans tous les détails de tous les documents, il nous

  3   faudrait dix ans de procès. Donc ils ont été très raisonnables jusqu'à

  4   présent, et comme ce document a été en leur possession depuis longtemps,

  5   comme je n'ai pas entendu d'objection, c'est la conclusion à laquelle je

  6   suis arrivé. Dans de nombreux systèmes judiciaires, il convient d'annoncer

  7   avant le procès que certains documents ne seront pas utilisés, qu'ils

  8   seront abandonnés, et cetera. Nous n'avons pas ici cette règle. La Défense

  9   pourrait, s'il vous plaît, nous informer le plus rapidement possible quelle

 10   est leur position. Cela nous aiderait vraiment.

 11   Je pense qu'ils ne peuvent pas toujours pouvoir le savoir. Bien

 12   entendu, il nous appartient à nous d'agir en premier. Mais c'est un système

 13   hybride, et cela nous aiderait véritablement.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Mais l'Accusation nous informe des documents

 16   qu'elle a l'intention d'utiliser parfois plus tôt, parfois plus tard. Mais

 17   que quelque chose soit clair : les documents qui ne sont pas sur la liste

 18   65 ter ne sont pas les documents que l'Accusation a l'intention d'utiliser,

 19   du moins pas dans un futur proche. Et je pense que la Chambre a donné des

 20   instructions tout à fait claires aux deux parties sur l'utilisation des

 21   documents, et en particulier des instructions à l'Accusation sur la manière

 22   de dresser la liste 65 ter du Procureur. Bien sûr, s'agissant de documents

 23   moins importants, la Défense ne soulèvera pas d'objection, ou lorsque nous

 24   n'avons pas d'objections quant à l'authenticité du document. Mais parfois

 25   nous rencontrons des problèmes parce qu'il y a énormément de documents qui

 26   ont été communiqués. Le volume de documents communiqués est tel que,

 27   physiquement, depuis la phase préalable jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons

 28   même pas eu le temps de voir l'ensemble de ces documents.

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  1   Donc, si l'Accusation a l'intention de se servir de documents, si

  2   elle peut, s'il vous plaît, nous notifier dans un délai approprié.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis un petit peu préoccupé par la

  4   nature de ce débat en ce moment. Je pensais qu'on avait résolu ce problème

  5   et qu'à ce stade du procès nous n'avions plus de problème avec cela. Il m'a

  6   semblé que les parties s'informaient mutuellement, de manière tout à fait

  7   satisfaisante, et qu'il fallait préserver cette approche et que cela nous

  8   permettait de fonctionner dans le cas d'un procès équitable.

  9   Bien entendu, parfois les documents sont annoncés au dernier moment.

 10   Nous avons reçu trois différentes versions du document que l'Accusation

 11   avait l'intention d'utiliser jusqu'à hier, donc cela est inévitable. Nous

 12   n'y voyons pas de raison d'inquiétude. Nous sommes certains que tout un

 13   chacun connaît bien la procédure et évitera les problèmes à l'avenir sur ce

 14   plan.

 15   Donc nous reprendrons à 12 heures 50 après notre deuxième pause.

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 24.

 17   --- L'audience est reprise à 12 heures 55.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 19   M. GAJIC : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, j'ai simplement

 20   une correction que je souhaite apporter à la page 59, ligne 20. Il

 21   semblerait qu'il y ait un problème d'interprétation parce qu'on dit qu'il y

 22   a certains documents qui n'ont pas été communiqués. Au contraire, j'ai dit

 23   qu'il y avait une quantité importante de documents qui ont été communiqués.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Effectivement, la

 25   différence est énorme.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Deuxièmement, je souhaite clarifier ceci. La

 27   Défense s'est toujours montrée très souple pour ce qui est d'ajouter des

 28   documents sur la liste 65 ter, c'est quelque chose que nous avons fait

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  1   jusqu'à présent, et nous avons toujours dit quelle était notre position, à

  2   savoir si nous acceptons ou non. J'apprécierais que l'Accusation

  3   s'abstienne de déclarer quelle est notre position.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Je crois que tout le monde est

  5   en mesure de comprendre votre position, qui est très claire -- qui est tout

  6   à fait acceptable. Je crois qu'il n'y a pas de problème eu égard à la

  7   procédure de communication, et donc il n'y a pas de soucis du côté de la

  8   Défense.

  9   Monsieur McCloskey, allez-y.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci. Est-ce que nous pouvons

 11   agrandir ceci -- ou en tout cas, le minimiser de façon à ce que nous

 12   puissions voir les dates à l'écran. Il s'agit du carnet de route du

 13   véhicule. Et on voit les dates ici.

 14   Q.  Je remarque que dans votre livret avec les arrêts sur image vous dites

 15   :

 16   "Au sud de Srebrenica -- sur la route au sud de Srebrenica, 10 ou 11

 17   juillet."

 18   Comment se fait-il que l'on ne soit que le 10 ou 11 juillet ?

 19   R.  C'est différentes choses, en fait, qui sont en jeu ici. En partie,

 20   c'est le carnet de route du véhicule que vous voyez ici dans ce secteur du

 21   9 et 10 et 11 juillet. Il y a un autre carnet de route de véhicule qui

 22   indiquera davantage de détails. Ceci coïncide avec l'endroit où les unités

 23   se trouvaient. Différentes personnes ont témoigné sur l'endroit où se

 24   trouvait la Brigade de Zvornik les 10 et 11, avant d'entrer dans Srebrenica

 25   le 11 juillet.

 26   Egalement, d'après les témoignages et les documents, il y a eu des

 27   combats dans ce secteur le 9 juillet et de nouveau le matin du 10 juillet

 28   avant que la Brigade de Zvornik et la VRS ne prennent le contrôle de ce

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  1   secteur, de façon à ce que la route soit dégagée pour pouvoir entrer dans

  2   Srebrenica. Donc, en fait, ce sont ces différents carnets de route qui

  3   évoquent très précisément ces jours-là, mais nous ne savons pas avec

  4   exactitude s'il s'agit de l'après-midi du 10 ou de la matinée du 11.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Alors, poursuivons le visionnage de

  6   la vidéo.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez nous donner le numéro pour

  8   le compte rendu d'audience, s'il vous plaît.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Ce sera la pièce P991, et lorsque je

 10   dis "la vidéo," c'est la même vidéo à chaque fois. Le livre des arrêts sur

 11   image sera à chaque fois le P624.

 12   Si nous pouvons simplement le visionner et l'arrêter à l'endroit où

 13   nous voyons le Praga dans le livre des arrêts sur image. Cela a besoin

 14   d'être à la seconde près [comme interprété].

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q. Bien. Est-ce que c'est à peu près de cette vidéo qu'a été pris cet arrêt

 18   sur image ?

 19   R. Oui.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, le

 21   compteur indique 00.23.8. Continuons le visionnage de la vidéo du procès.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Passons maintenant au livre des

 24   arrêts sur image, P624. Nous nous sommes arrêtés maintenant à 32.4 sur le

 25   compteur. Ce livre, 624, se trouve dans le prétoire électronique à la page

 26   6.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez brièvement nous expliquer ceci ?

 28   R.  Comme vous venez de le voir dans la vidéo là où nous nous sommes

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  1   arrêtés, ici c'est un extrait, en fait, c'est une photographie, et on voit

  2   qu'il y a un numéro d'immatriculation qui ressemble à ce que l'on a pu voir

  3   au niveau du Praga. Nous voyons ici les quatre chiffres au-dessus de la

  4   tête de la personne qui se trouve dans le Praga. C'est le "6717." Et, à

  5   l'instar du Praga, il s'agit également d'un char de la Brigade de Zvornik.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, est-ce que nous pouvons passer

  7   au numéro 65 ter 6594, s'il vous plaît.

  8   Q.  Encore une fois, comment cette pièce qui s'affiche a-t-elle un

  9   quelconque lien avec ce que nous avons vu à l'écran ?

 10   R.  Comme dans le cas du Praga, vous avez la date. On voit ici que c'est un

 11   char T-55. Le numéro d'immatriculation est le 6717. Il s'agit d'un véhicule

 12   qui fait partie de la Brigade de Zvornik.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, mais nous souhaitons voir la

 14   partie droite du document, s'il vous plaît. Bien. Si nous pouvons passer à

 15   la page suivante du document. Est-ce que nous pouvons l'agrandir, s'il vous

 16   plaît, de façon à pouvoir voir 9, 10, 11.

 17   Q.  Nous avons brièvement évoqué cela. Je vous ai demandé comment vous

 18   saviez que c'était Zivkovo Brdo. Ce document vous permet-il d'élucider

 19   cela, parce que sur le dernier document nous n'avons vu que "Z. Brdo" ?

 20   R.  Effectivement, ceci nous aide.

 21   Q.  Où voyez-vous cela ?

 22   R.  Cela se voit dans la rangée où on voit la date du 8 juillet, dans cette

 23   colonne-là -- la route où se trouvait le char.

 24   Q.  Très bien. Cette région, Bojna, que nous voyons en regard du 11, est-ce

 25   que vous savez où cela se trouve ?

 26   R.  Cela se trouve au sud de Srebrenica, sur la route de Srebrenica. Ce

 27   serait un petit peu à l'est et au nord de Zivkovo Brdo.

 28   Q.  Bien. Et c'est l'explication que vous fournissez pour nous dire si

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  1   c'était le 10 ou le 11, puisque c'est la dernière pièce ?

  2   R.  C'est exact.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous demandons le versement au dossier de

  4   cette pièce, s'il vous plaît.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ce document

  7   de deux pages sur la liste 65 ter portant le numéro 06594 aura la cote

  8   P01129.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demande, s'il

 11   vous plaît, à ce que lorsqu'une question est posée de ne pas demander à ce

 12   que votre réponse soit analogue à la réponse précédente, ce qui tend à

 13   suggérer la réponse au témoin.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai eu la même

 15   impression que vous.

 16   Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne pense pas suggérer la réponse. Cela

 18   pourrait être dans un sens ou dans un autre. Cela pourrait être oui ou cela

 19   pourrait être non. Je procède ainsi pour pouvoir gagner du temps, mais je

 20   ne pense pas qu'il s'agisse d'une question directrice. Si les Juges de la

 21   Chambre statuent là-dessus pour me dire que c'est le cas, dans ce cas, je

 22   ne le referai pas.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je n'ai pas rendu une décision là-

 24   dessus. Je vous ai simplement fait part de mon observation. Il faut faire

 25   attention. Quelquefois M. Tolimir soulève une objection aux questions qui

 26   pourraient apparaître comme étant une question directrice, mais tout

 27   dépend, bien sûr, sur la capacité à répondre du témoin.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, certaines

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  1   questions peuvent être directrices, et cela peut être tout à fait approprié

  2   pour les Juges de la Chambre, dans le but de gagner du temps. C'est quelque

  3   chose qui n'est pas censé poser un quelconque problème ou difficulté pour

  4   quiconque. Je souhaite savoir dans ce cas précis si c'est un problème ou

  5   non, parce que s'il y a une objection simplement dans le but de soulever

  6   une objection, et c'est absurde dans ce cas-là de soulever des objections

  7   de la sorte.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, à l'exception du mot "absurde,"

  9   je serais d'accord avec vous.

 10   Veuillez poursuivre.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre le

 12   visionnage de la vidéo. Bien sûr, si quelqu'un a des questions; sinon, je

 13   crois que nous allons simplement la visionner. Et nous avons des arrêts sur

 14   image pour chaque partie de la vidéo.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le livre des

 17   arrêts sur image numéro 624. Le compteur indique 55.2. C'est la page 7 dans

 18   le prétoire électronique. L'afficher à l'écran, s'il vous plaît.

 19   Q.  Alors, on peut lire ici : "Colonel Vinko Pandurevic, commandant de la

 20   Brigade de Zvornik." Comment parvenez-vous à cette conclusion-là ?

 21   R.  De deux façons. La première c'est que le lieutenant-colonel Vinko

 22   Pandurevic s'est identifié lui-même lors de son témoignage le 29 janvier

 23   2009. Ce n'était pas exactement cette image-là qui a été utilisée, mais

 24   c'était très peu de temps après, dans un endroit qui se trouvait à

 25   proximité, à l'approche de Srebrenica. Comme lui, je le connais au cours

 26   des enquêtes qui ont été menées puisque cela fait partie du procès, je l'ai

 27   vu au procès ces trois dernières années.

 28   Q.  Peut-être que vous pourriez parler un peu plus lentement. Je sais qu'il

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  1   est très difficile de trouver le bon rythme. Alors, on peut lire ici :

  2   "Endroit : sud de Srebrenica, 10 ou 11 juillet 1995." Est-ce que vous en

  3   savez un peu plus, si vous dites sud de  Srebrenica ? Vous savez exactement

  4   où cela se trouve ?

  5   R.  Je ne sais pas exactement où cela se trouve. Je ne peux pas vous dire

  6   précisément où cela se trouve, hormis de vous dire que c'est au sud de

  7   Srebrenica.

  8   Q.  Comment pouvez-vous conclure que cela se trouve au sud de Srebrenica ?

  9   R.  C'est à partir de témoignages antérieurs de personnes qui se trouvaient

 10   dans la région à l'époque, comme le lieutenant-colonel Pandurevic, et de

 11   rapports de combat, rapports de situation. Nous savons à peu près où les

 12   unités se trouvaient, et nous savons plus particulièrement que son unité

 13   combattait à Zivkovo Brdo, sur cette hauteur, à la fois le 9 et le 10. Donc

 14   nous pensons qu'il est près de cet endroit, mais nous ne savons pas

 15   exactement pour ce qui est de ces dates précédant à l'entrée dans

 16   Srebrenica le 11 juillet.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuons le visionnage de la vidéo,

 18   simplement.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, le compteur indique 1.13.4.

 21   Q.  Savez-vous qui est en train de filmer ?

 22   R.  Non, je ne sais pas.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]  Bien. Poursuivons, alors.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Alors, au niveau de la vidéo du procès, nous sommes à 1.38.4. Nous

 27   avons changé de décor et nous avons une image sous les yeux. Pourriez-vous

 28   nous dire ce que c'est ?

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  1   R.  Il s'agit là du commandant Milan Jolovic, surnommé Legenda, qui parle à

  2   la radio.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et passons au livre des arrêts sur image,

  4   624, page 8 du prétoire électronique.

  5   Q.  Est-ce à peu près la même image que celle que nous venons de voir

  6   précédemment, malheureusement la qualité n'est pas la même ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  Et comment avez-vous pu conclure qu'il s'agit de Legenda ou Milan

  9   Jolovic ?

 10   R.  Comme cela est indiqué ici sur cet arrêt sur image, il a été identifié

 11   par le colonel Mirko Trivic dans le procès Popovic le 21 mai 2007, je peux

 12   vous donner la date. Et il a, en août, été identifié par le colonel Vinko

 13   Pandurevic dans l'affaire Popovic lorsqu'il a témoigné lui-même le 29

 14   janvier 2009.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire à quelle unité appartenait le colonel Trivic ?

 16   R.  Il était commandant de la 2e Brigade de Romanija.

 17   Q.  Est-ce qu'on peut le voir quelque part sur cette vidéo de Srebrenica ?

 18   R.  Vous allez le voir d'ici peu dans la ville de Srebrenica.

 19   Q.  Bien. Et nous voyons ici en bas : "Sur la route au sud de Srebrenica,

 20   10 ou 11 juillet 1995." Avez-vous quelque chose à ajouter à cette

 21   explication, à savoir comment vous êtes parvenu à ces conclusions ?

 22   R.  Dans le témoignage du lieutenant-colonel Vinko Pandurevic, il a

 23   dit de son témoignage que le commandant Jolovic se trouvait dans la région.

 24   Il pensait qu'il était à Zivkovo Brdo, dans ce secteur qui surplombait le

 25   village de Pusmulici, incitant ses troupes à avancer. Il pensait que ceci

 26   s'est passé à la date du 10 juillet, pendant la contre-offensive.

 27   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que, d'après vous, signifie ces

 28   lettres en haut à droite. Nous savons tous que le numéro ERN, qu'il s'agit

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  1   de huit chiffres; c'est exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Moi je veux parler de ce qui se trouve juste en dessous, qu'est-ce que

  4   c'est ? Qu'est-ce que nous voyons ? C'est un petit peu de couleur rose,

  5   brune ou noire ?

  6   R.  En cyrillique, cela correspond à "SRT," c'est la radio télévision

  7   serbe, qui a diffusé une partie de cette vidéo sur leur chaîne. Vous verrez

  8   une partie de leurs images, des images à "SRT" dans cette vidéo du procès.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on peut continuer à visionner

 10   le P991, la vidéo du procès.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi, je n'ai pas allumé mon

 13   microphone. Puisque ceci porte sur l'identification à partir d'une photo,

 14   quelquefois on prétend que quelqu'un se trouvait à tel endroit le 10 ou le

 15   11, et nous disposons d'éléments qui indiquent que Vinko Pandurevic se

 16   trouvait à tel endroit le 10 ou le 11. Est-ce que nous pouvons voir si, oui

 17   ou non, cet arrêt sur image a été préparé à un endroit donné ? Si on

 18   affirme simplement que Legenda se trouvait à tel et tel endroit le 10 ou le

 19   11, je ne pense pas que cela soit acceptable.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que les sources citées par

 22   Mme Gallagher sont très bien. Vinko Pandurevic a témoigné et elle a dit que

 23   qu'il a témoigné dans sa propre affaire, et vous pouvez le confirmer, vous

 24   pouvez voir la vidéo par vous-même. A ce stade, compte tenu de la raison

 25   pour laquelle nous avons cité ce témoin à la barre, je pense que c'est tout

 26   à fait approprié, c'est très bien. Je ne sais pas ce que le général propose

 27   que nous fassions. Le témoin a parlé des éléments ou d'événements sur

 28   lesquels se sont reposées les enquêtes, et je pense que c'est tout à fait

Page 6022

  1   approprié.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre

  3   n'accordent aucun poids à ce document à ce stade de nos débats. Nous allons

  4   y revenir plus tard lorsque nous encadrerons les points nécessaires à tous

  5   les éléments qui auront été présentés aux Juges de la Chambre. Ce n'est pas

  6   de savoir si nous pouvons croire ces éléments ou non, à ce stade, nous ne

  7   le savons pas encore. Veuillez poursuivre.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, sur un plan purement

  9   logistique, je crois que je vais demander le versement de toutes ces images

 10   au dossier. Je pourrais le faire en cours de route, mais cela fait partie

 11   d'une seule et même pièce à conviction, donc je pense qu'il serait

 12   préférable si j'attends simplement la fin.

 13   Nous pouvons simplement poursuivre le visionnage de la vidéo.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 16   Q.  Avez-vous entendu un nom de lieu dans cette vidéo ?

 17   R.  Non. Hormis l'allusion faite à un pont, non.

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Et lorsqu'il a dit "et là-bas," je crois qu'il indiquait une hauteur.

 20   Q.  Bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, continuons le visionnage.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Maintenant le compteur indique le 2.33.1 et nous avons le logo SRT ici.

 27   Et ici, un commentaire serbe, quelqu'un qui parle, une voix que l'on

 28   entend.

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  1   R.  Je crois qu'il s'agit d'un programme d'actualité de la SRT.

  2   Q.  Et ces images extraites de ce bulletin de nouvelles, vous pensez que

  3   cela est filmé dans quel endroit ?

  4   R.  Encore une fois, c'est, dans les grandes lignes, au même endroit au sud

  5   de Srebrenica.

  6   Q.  Vous pensez qu'ils auraient pu extraire ceci d'images d'archives et

  7   qu'il ne s'agit pas de Srebrenica ?

  8   R.  Ceci coïncide avec les témoignages antérieurs que nous avons entendus

  9   de personnes qui se sont trouvées dans la région, que cela se trouve

 10   toujours au sud de Srebrenica pendant l'opération.

 11   Q.  Avez-vous ou les autres enquêteurs pu identifier certains éléments à

 12   partir de ce film pour que cela corresponde à des régions réelles ?

 13   R.  Pour ce qui est de cette partie-ci du film, non, je ne pourrais pas

 14   vous dire exactement où cela se trouve le long de la route.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Continuons le visionnage.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Savez-vous où et quand ces images ont été filmées au 3.10.7 -- on voit

 19   des hommes en uniforme avec des casques bleus ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  Alors, nous sommes arrivés à 4.50.1, qui est intitulé : "Images

 26   musulmanes de Srebrenica." Que pouvez-vous nous dire à propos de la source

 27   de cette vidéo que nous sommes sur le point de voir ?

 28   R.  La source de la --

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

  2   clos partie. Pardonnez-moi.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous sommes

  5   à huis clos partiel.

  6   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 6025 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  9   [Audience publique]

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 11   Q.  J'ai encore une question à vous poser sur ce sujet. Est-ce qu'on montre

 12   l'intérieur de l'appartement ?

 13   R.  Oui, on montre l'intérieur de l'appartement.

 14   Q.  Est-ce qu'à ce moment-là y a-t-il eu un montage concernant peut-être le

 15   visage des personnes ?

 16   R.  Oui, effectivement, on a noirci leurs visages. Ce n'est pas l'original.

 17   Bien sûr, ce n'est pas ça, l'original, mais notre équipe a procédé à ce

 18   camouflage du visage.

 19   Q.  Et pourquoi est-ce que cela a été fait ?

 20   R.  Pour protéger leur identité.

 21   Q.  Bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'on peut visionner l'extrait

 23   maintenant.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Nous pouvons apercevoir à 06.12.1 des hommes en uniforme.

 27   Savez-vous si l'enquête a pu déterminer à quelle armée appartiennent ces

 28   hommes, ou de quelle unité il s'agit ?

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  1   R.  Il s'agit de l'ABiH.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons le visionnage.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Que représente cet arrêt sur image ?

  6   R.  C'est la base des Nations Unies à Srebrenica, c'est là qu'était

  7   cantonnée la Compagnie Bravo.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. C'était à 6.43.3. Poursuivons,

  9   je vous prie.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Pour le compte rendu d'audience, nous apercevons maintenant pour la

 13   première fois, à environ 7.29.8, ou peut-être une ou deux secondes avant

 14   cela, nous apercevons donc pour la première fois des chiffres à la gauche.

 15   R.  C'est la date du 10 juillet 1995, et l'heure qui est indiquée ici est

 16   20 heures 11.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 20    Q.  La personne qui vous a donné cette vidéo a-t-elle identifié quelqu'un

 21   dans cet arrêt sur image à 8.42.9 ?

 22   R.  Dans sa déclaration, la personne dit que Ramiz Becirovic a parlé au

 23   peuple de Srebrenica. J'imagine que c'est lui ici, mais je ne peux pas

 24   l'identifier personnellement.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous apercevons la date du 11 juillet 1995,

 28   nous apercevons également l'heure, et nous nous sommes arrêtés ici à

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  1   10.19.9. Poursuivez, je vous prie.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Au 13.57.9, nous voyons que l'endroit est complètement différent. Nous

  5   ne sommes plus en ville. La personne qui vous a fourni les images vous a-t-

  6   elle donné des informations sur ce que nous voyons ici ?

  7   R.  Oui, dans sa déclaration, il dit qu'il a enregistré les images de ces

  8   hommes qui quittaient l'enclave et qui avançaient vers Susnjari. C'est à 14

  9   heures 37.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Continuons. Nous allons bientôt

 11   nous arrêter.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons nous en tenir à cela, à 14.53.2

 14   de la bande

 15   Q.  Les dernières images que nous avons vues, est-ce que cela vous permet

 16   de savoir où cela se situe ?

 17   R.  Rien de plus précis que de dire qu'il s'agit de leur avancement vers

 18   Susnjari.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons beaucoup d'enregistrements vidéo

 20   et nous avons estimé qu'il était utile d'utiliser cela pour ne pas perdre

 21   de temps lorsque nous n'avons pas de témoin. Sinon, demain, nous n'aurons

 22   plus besoin de faire cela. Nous avons un témoin.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Madame, vous savez

 24   peut-être que vous n'avez pas le droit de vous entretenir de la teneur de

 25   votre déposition avec les parties, même si vous êtes un enquêteur du bureau

 26   du Procureur. Bien entendu, vous devez continuer de travailler avec vos

 27   collègues.

 28   Nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9 heures

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  1   dans ce même prétoire.

  2   [Le témoin quitte la barre]

  3   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le jeudi 30 septembre

  4   2010, à 9 heures 00.

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