Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 octobre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. On m'a dit que M.

  6   McCloskey, que vous souhaitiez aborder quelques questions. Allez-y, je vous

  7   en prie.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

  9   Monsieur les Juges, et toutes les personnes présentes dans le prétoire.

 10   Oui, je souhaitais tout simplement rappeler aux Juges de la Chambre que

 11   nous avons eu, que les parties ont eu, il y a quelques jours, une réunion

 12   au cours de laquelle j'ai promis de remettre à chacun un document qui

 13   indiquerait quels témoins viendraient témoigner, ainsi que les différentes

 14   dates. Nous avons quasiment terminé, et Mme Stewart pourra nous fournir ce

 15   document. Si elle peut quitter le prétoire pendant quelques instants, elle

 16   pourra nous le remettre aujourd'hui.

 17   En quelques mots, je puis vous dire que jusqu'à ce jour, nous avons eu 78

 18   jours de procès, et nous avons cité à la barre 49 témoins. Nous avons 87

 19   témoins qui vont être cités, dont 25 sont des témoins viva voce; 21 sont

 20   des témoins 92 ter; 41 témoins sont des 92 bis, avec un contre-

 21   interrogatoire, donc cela revient à dire qu'il s'agit de témoins 92 ter.

 22   Nous nous sommes efforcés de revoir notre temps, et ce, en tenant compte de

 23   nos capacités, nous avons anticipé certaines de vos questions à propos des

 24   témoins 92 ter, et nous avons tenu compte du temps utilisé par M. Tolimir.

 25   Je pense que je parle au nom de tous, et que tout un chacun a apprécié le

 26   temps que vous nous avez donné pour accomplir cette tâche, et faire venir

 27   nos témoins, y compris le temps des questions supplémentaires qui, d'après

 28   le système judiciaire dont je viens, peut s'avérer nécessaire quelquefois.

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  1   Même si ceci est réaliste, nous allons au-delà de notre idée initiale

  2   qui était le mois de juin, avant même d'avoir tenu compte de la décision 92

  3   bis, et nous allons maintenant entendre les témoins les plus importants,

  4   les témoins de la VRS, du MUP des témoins serbes, des gens de haut rang, et

  5   nous estimons que le général va certainement les entendre pendant un

  6   certain temps pour défendre sa thèse, et ce sont les personnes qui vous

  7   intéresseront certainement beaucoup.

  8   Donc, je crois que nous devrons aller au-delà des vacations

  9   judiciaires de l'année 2011, et M. Thayer pense qu'il s'agirait plutôt du

 10   mois d'octobre ou du mois de novembre. Mais je souhaite que vous ayez ce

 11   chiffre en tête, et que vous regardiez le nombre de témoins qu'il reste

 12   encore à entendre et, bien sûr, nous sommes disposés à admettre toute

 13   décision, débat, échange et critique à cet égard, et nous ferons de notre

 14   mieux pour être le plus réaliste possible.

 15   Pour ce qui est du nombre de jours de procès, 78, je crois que

 16   pendant ces journées-là personne n'a perdu du temps. Je crois que le rythme

 17   a été soutenu. Toute personne qui a écouté les débats a dû s'en rendre

 18   compte. Bien évidemment, avant nous ne pouvions pas avoir quatre jours de

 19   procès, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Maintenant, nous

 20   avons quatre jours de procès, nous avons tenu compte de tout ceci, des

 21   pauses et des vacations judiciaires…

 22   Et un dernier commentaire que je souhaite faire à propos de ces

 23   témoins de la VRS et des témoins du MUP serbe qui sont des témoins

 24   importants compte tenu des questions qui ont été posées l'autre jour dans

 25   ce procès, et dans bon nombre d'autres procès également, de nombreux

 26   témoins qui viennent à la barre ne vont pas raconter l'intégralité des

 27   événements. Ils ont été impliqués dans certains événements, et très souvent

 28   ils se livrent à des mensonges, que ce soit pendant l'interrogatoire

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  1   principal ou le contre-interrogatoire, et nous estimons que vous pourrez,

  2   en fait, faire la différence entre le bon gré livré, et ce sera en tout cas

  3   une tâche difficile et qui sera fort intéressante, mais c'est en tout cas

  4   ce à quoi nous attentons à l'égard de ces témoins.

  5   Cela étant dit, nous allons entendre Mme Gallagher, qui va revoir la

  6   vidéo du procès ainsi que notre livre consacré aux arrêts sur image, et

  7   ceci vous paraîtra beaucoup plus logique que la déposition du témoin

  8   d'hier, puisque nous avons entendu les différentes descriptions sur le

  9   territoire et qu'elles sont des choses que vous connaissez.

 10   Je sais que qu'il s'agit simplement d'un rappel, elle est en train de

 11   revoir tous les documents, tout ce dont nous disposons en fait, qui ont été

 12   présentés dans cette affaire, toutes les vidéos et tout ce qui concerne les

 13   arrêts sur image, les photographies. Nous avons déjà recueilli de nouveaux

 14   éléments, et ça c'est donc le premier chapitre que je vous soumets, mais je

 15   vais revenir au deuxième chapitre, à d'autres images et une autre vidéo -

 16   pas énormément d'images, mais une autre vidéo - et vous avez déjà vu

 17   certains passages de cette vidéo et d'autres passages que vous n'avez pas

 18   encore vus, et ce sera le dernier volet. Quand elle en aura terminé avec ce

 19   premier volet, à ce moment-là je pourrai vous remettre les DVD, et ceci

 20   devra être versé au dossier, j'espère, à ce stade, que nous serons en

 21   mesure de vous remettre les DVD de façon à ce que chacun puisse voir tout

 22   ceci et y avoir accès, comme il se doit.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur McCloskey.

 24   En fait, c'est une situation très difficile, et c'est certainement très

 25   décevant que de constater que ceci va durer plus longtemps, vos estimations

 26   de temps. Nous devons tenir compte du fait que le procès soit juste et

 27   équitable, et nous devons aborder, par exemple, la question de savoir si

 28   nous pourrions siéger cinq jours par semaine, des temps d'audience plus

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  1   longs par jour, si nous diminuons le temps disponible pour les parties. En

  2   fait, toutes ces questions, ou plutôt toutes ces mesures devraient être

  3   considérées par les Juges de la Chambre et les parties. Mais je ne souhaite

  4   pas commenter ceci aujourd'hui parce que nous devons nous pencher sur ces

  5   informations que vous êtes en mesure de nous donner aujourd'hui.

  6   Maintenant, je souhaite demander à M. Tolimir s'il a des commentaires à

  7   faire là-dessus, et pourriez-vous peut-être nous dire si la Défense va

  8   présenter sa thèse, et si vous avez l'intention de citer des témoins à la

  9   barre, des témoins de la Défense, et si tel est le cas, combien. Vous

 10   n'êtes pas obligé de donner cette information aujourd'hui, mais vous devez

 11   comprendre que nous avons besoin d'estimation sur la durée du procès. Etes-

 12   vous en mesure de nous donner d'autres informations ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas de commentaires eu égard à

 14   ce que M. McCloskey vient de dire. Je souhaite vous remercier d'avoir

 15   contribuer à l'organisation et je souhaite vous remercier pour les efforts

 16   déployés lui permettant de présenter sa thèse jusqu'à présent. Je serai en

 17   mesure de vous donner le nombre de témoins, je suis tout à fait conscient

 18   du nombre que va entendre l'Accusation, je sais ce qu'ils vont dire. Il ne

 19   s'agit pas simplement d'entendre les témoins, mais d'en connaître les faits

 20   et les événements. Je ne serai pas en mesure de vous donner le nombre de

 21   témoins aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, nous aurons besoin de beaucoup

 22   moins de temps que l'Accusation, deux fois moins, je dirais. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Inutile

 24   donc d'en débattre davantage. Nous allons tenir compte de tous les éléments

 25   d'information qui nous ont été présentés.

 26   Il faut faire entrer le témoin maintenant, s'il vous plaît.

 27   Monsieur McCloskey.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart va nous montrer la vidéo du

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  1   procès le P991. Le numéro du compte rendu d'audience est le P1008. Et les

  2   arrêts sur image qu'elle va présenter, qui sont dans le prétoire

  3   électronique, sont extraits de la pièce P624, et j'ai les numéros de pages

  4   du prétoire électronique lorsque nous y arriverons.

  5   [Le témoin vient à la barre]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Gallagher, veuillez vous

  7   asseoir. Je vous souhaite la bienvenue à nouveau dans ce prétoire. Nous

  8   sommes toujours dans la phase du contre-interrogatoire. Je souhaite vous

  9   rappeler que votre déclaration solennelle s'applique toujours aujourd'hui.

 10   Monsieur McCloskey.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si cela peut vous être utile, nous nous

 12   sommes arrêtés le 29 septembre, et nous avons visionné la vidéo jusqu'à

 13   14.53.2. Nous commencerons à un endroit qui s'appelle Potocari, le 11

 14   juillet, le Bataillon néerlandais. Nous voyons les soldats.

 15   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]

 16   [Le témoin répond par l'interprète]

 17   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 18   Q.  [interprétation] Pouvez-vous nous dire, Madame Gallagher, de quoi il

 19   s'agit au 14.53.4 ?

 20   R.  Vous allez voir, en fait, des réfugiés de Srebrenica que l'on fait

 21   venir à bord de camions, une masse de gens importante que l'on fait monter

 22   à bord des camions - des camions des Nations Unies -que l'on conduit dans

 23   la base des Nations Unies à Potocari.

 24   R.  Et d'où émane cette vidéo ?

 25   R.  Cette vidéo provient des productions Angelo [comme interprété]. C'était

 26   une société indépendante qui a préparé un documentaire intitulé "Un cri du

 27   cimetière". Et c'était quelque chose qui a été reçu par un officier du

 28   Bataillon néerlandais, qui avait enregistré toutes ces images à Potocari à

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  1   l'époque.

  2   Q.  Est-ce qu'ils vous ont donné son nom ?

  3   R.  Il s'appelle Wim Dijkema.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons maintenant visionner cette

  5   vidéo.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Madame Gallagher, nous sommes au point 0016.36.9. Je ne souhaite pas

  9   vous poser des questions particulières eu égard à cette image, mais

 10   pourriez-vous nous dire si oui ou non cette vidéo que nous regardons du

 11   soldat néerlandais, c'est quelque chose qui a été monté par l'Accusation,

 12   ou est-ce que nous voyons ici toutes les images qui ont été filmées par le

 13   soldat néerlandais ?

 14   R.  Pour ce qui est des personnes, les femmes et les enfants, les personnes

 15   âgées et les malades que l'on fait venir à Potocari, à mon sens il s'agit

 16   de toutes les images correspondant à cette partie-ci.

 17    [Diffusion de la cassette vidéo]

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Maintenant, alors nous sommes à

 19   0868.5 [comme interprété].

 20   Q.  Corrigez-moi si je me trompe, il me semblait qu'il y avait eu un

 21   montage de ces images, vous vous en souvenez ?

 22   R.  Vous remarquez certainement qu'il y a différentes images, et qu'à un

 23   moment donné il y a des arrêts, et c'est la personne qui s'est occupée du

 24   montage qui s'est occupée de cela. Je dois confirmer si ceci a été fait par

 25   Marta Fracassetti pour cette vidéo du procès à mon sens, et d'après ce dont

 26   je me souviens, toutes les images à l'entrée de Potocari sont ici, mais je

 27   vois effectivement qu'il y a eu certains montages.

 28   Q.  Vous allez revenir pour la deuxième partie. Il va y avoir une nouvelle

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  1   vidéo du procès et d'un livret comportant les arrêts sur image. Donc, nous

  2   allons prendre note de ceci pour pouvoir le vérifier.

  3   Alors, c'est ensuite la vidéo du procès qui est intitulée "Mladic et

  4   d'autres s'approchent de Srebrenica."

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

  6   vous poser.

  7   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. A l'instant, en réponse à la

  8   question de M. McCloskey, vous avez dit que "parce que je vois qu'il y a un

  9   certain nombre d'images montées." Comment êtes-vous en mesure de savoir

 10   s'il y a un montage ici ou non ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque vous regardez le film, vous voyez

 12   qu'il y a un saut d'une image à une autre. C'est très rapide, mais on voit

 13   que ceci n'est pas joué de façon continue. Par exemple il y a un point de

 14   vue différent lorsque les gens descendent des camions. Et si vous regardez

 15   de très près, vous verrez qu'il y a un léger saut au niveau de l'image.

 16   Parfois c'est difficile de le voir, parce que c'est la personne qui a

 17   simplement arrêté la vidéo et qui a décidé d'enregistrer davantage, ou s'il

 18   s'agit davantage qu'il y a de notre monteur ici et qui rassemble ces images

 19   et qui coupe certaines images et qui les monte avec d'autres films,

 20   d'autres images.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Bien. Alors, nous voyons le titre ici. Nous voyons que "Antelope

 25   Reuters vidéo SRT." Encore une fois, vous nous avez parlé des productions

 26   Antelope, qui sont ceux qui ont réalisé ce film, "Les cris d'outre-tombe."

 27   Nous savons que Reuters, c'est une agence de presse. SRT, veuillez me

 28   rappeler qu'est-ce que c'est ?

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  1   R.  La Radio Srpska, la radiotélévision serbe.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, visionnons ceci maintenant.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors maintenant, est-ce que nous

  5   pouvons passer au P624, page du prétoire électronique numéro 9. Bien. Est-

  6   ce que nous pouvons agrandir ceci un petit peu, s'il vous plaît. En ce qui

  7   me concerne -- je ne sais pas ce qui est le cas pour les autres personnes,

  8   mais en ce qui me concerne j'ai du mal à lire. Oui.

  9   Q.  Alors, pourriez-vous simplement nous parler de ces numéros ? Qui sont

 10   ces personnes ici ?

 11   R.  Alors, à commencer par le numéro 1, c'est le garde du corps du général

 12   Ratko Mladic, que nous connaissons. Nous savons qui c'est maintenant. C'est

 13   Branislav Puhalo; le numéro 2, c'est le général Radislav Krstic, le chef

 14   d'état-major du Corps de la Drina; numéro 3, général Ratko Mladic,

 15   commandant de la VRS; numéro quatre, colonel Vinko Pandurevic, commandant

 16   de la Brigade de Zvornik.

 17   Q.  Bien. Nous allons voir bientôt, et nous avons vu quelqu'un portant un

 18   casque bleu, nous allons le voir. L'enquête a-t-elle abouti à cet égard,

 19   est-ce qu'on sait si la personne qui portait ce casque bleu était quelqu'un

 20   du Bataillon néerlandais ou de la VRS ?

 21   R.  Non, il ne s'agit pas d'un membre du Bataillon néerlandais. Il s'agit

 22   d'un soldat de la VRS, et nous voyons que le général Mladic lui demande de

 23   mettre ce casque bleu sur la tête puisqu'ils sont en train d'aider le

 24   FORPRONU au moment où il entre dans le char.

 25   Q.  Comment savez-vous que c'est quelqu'un de la VRS ? Pourquoi le pensez-

 26   vous ?

 27   R.  En réalité, c'est une déclaration qui a été faite par Ademovic, qui

 28   l'identifie, ainsi que d'autres personnes. Il s'agit de membres de la 10e

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  1   Unité de sabotage, et vous entendrez le général Mladic s'entretenir avec

  2   lui en B/C/S.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Donc alors, visionnons encore la

  4   vidéo.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] je souhaite poser cette question. Je

  6   ne vois pas de casque bleu.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, en fait, j'étais en train d'anticiper

  8   sur les images suivantes, les quelques secondes qui suivent, en fait.

  9   Je préparais simplement le terrain.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous commençons au point 20.33.0

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes au point 21.54.1. au niveau du

 14   compteur.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous voyez le casque bleu ?

 16   R.  On voit la personne qui porte le casque bleu, en haut, qui se trouve en

 17   haut du véhicule blindé de transport de troupes.

 18   Q.  Juste avant, est-ce que nous avons pu entendre Mladic dire : "Voyez

 19   comme nous sommes en train de les aider ?"

 20   R.  C'est exact.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 23.16.2.

 24   Q.  Pourriez-vous nous rappeler où l'Accusation croit que cet événement

 25   s'est déroulé ?

 26   R.  C'est dans les environs de Srebrenica. Vinko Pandurevic avait examiné

 27   cet enregistrement vidéo au moment où il a déposé au mois de janvier 2009

 28   et, d'après lui, il s'agit de la zone de Bojna, qui se trouve au sud de

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  1   Srebrenica.

  2   Q.  A combien de kilomètres de distance à peu près ?

  3   R.  Je crois 5 kilomètres, peut-être un petit peu moins.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Le compteur en est à 24.08.9.

  7   Q.  Nous voyons que le véhicule arrive dans une zone, nous voyons des

  8   immeubles. Où cela se trouve-t-il ?

  9   R.  Dans la partie sud de Srebrenica.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Le compteur en est à 25.04.3.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] 25.04.3. Page 11 dans le recueil d'images

 15   fixes qui se trouve dans le système du prétoire électronique.

 16   Q.  Nous voyons, de nouveau, figurer au numéro 1 Radislav Krstic, nous le

 17   reconnaissons déjà tous.

 18   Qu'en est-il du numéro 2 ?

 19   R.  Au numéro 2, c'est comme vous le voyez, Velimir Popovic, surnommé Vela,

 20   et lui, comme le numéro 3, Stanko Savanovic, est membre du 10e Détachement

 21   de Sabotage.

 22   Q.  Et comment le savons-nous ?

 23   R.  Ils ont été identifiés tous les deux par Drazen Erdemovic dans le

 24   procès Popovic, et ils ont été identifiés également, plus récemment, dans

 25   l'affaire Perisic.

 26   Q.  Très bien. Il est indiqué ici qu'il s'agit du "centre-ville de

 27   Srebrenica, le 11 juillet;" est-ce exact ?

 28   R.  Oui, tout à fait.

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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre, je

  2   crois.

  3   [Diffusion de la cassette vidéo]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci correspond au numéro 14 dans le

  5   recueil d'images fixes, et nous nous sommes arrêtés à 25.43.9.

  6   Q.  Encore une fois, je suis sûr que nous reconnaissons tous le général

  7   Mladic, il figure au numéro 2. Et au numéro 1, Milenko Zivanovic, n'est-ce

  8   pas ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Et comment le savez-vous ?

 11   R.  Nous le savons, parce que nous l'avons déterminé au cours de l'enquête.

 12   C'est un visage très familier, de même que le général Krstic, le général

 13   Mladic. Il a été filmé dans de nombreux enregistrements, vous aurez

 14   l'occasion de le voir dans le reste de cette vidéo. Et je pense

 15   qu'initialement il avait été identifié par notre enquêteur, M. Ruez dans

 16   des procès précédents ?

 17   Q.  Existait-il un surnom qui est utilisé par le désigné dans cette vidéo ?

 18   R.  Zile.

 19   Q.  Ça s'épelle Z-i-l-e ?

 20   R.  Tout à fait.

 21   Q.  Il serait peut-être nécessaire de ralentir votre débit un tout petit

 22   peu, et je vais essayer de ménager des pauses entre les questions et les

 23   réponses.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre le

 25   visionnement de cet enregistrement.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page -- nous nous sommes

 28   arrêtés à 25.46.5. Ceci correspond à la page 12.

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  1   Q.  Nous voyons qu'il est indiqué ici : "Le général Mladic et les membres

  2   des Loups de Drina qui font partie de la Brigade de Zvornik." Comment avez-

  3   vous fait pour identifier ces personnages, et qui étaient les Loups de

  4   Drina ?

  5   R.  Vous voyez ces hommes qui portent des emblèmes et des brassards, il

  6   s'agit de trois [comme interprété] membres des Loups de Drina. Nous ne

  7   savons pas exactement de quelles personnes il s'agit, mais ces emblèmes et

  8   ces brassards qu'ils portent les identifient comme des membres de cette

  9   unité, Loups de Drina. Et par ailleurs, vous avez pu voir que Milan

 10   Jolovic, Legenda, a été le commandant des Loups de Drina.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Le compteur nous a amenés à 27.57.0. Il y a quelques instants,

 15   nous avons entendu le général Mladic s'adresser à Krle, K-r-l-e. De qui

 16   s'agit-il ?

 17   R.  C'est le surnom du général Krstic.

 18   Q.  Et comment le savez-vous ?

 19   R.  C'est quelque chose que vous pouvez entendre dans de nombreux

 20   enregistrements vidéo. On l'appelle Krle.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Continuons.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en sommes à 28.38.1. Cela correspond à

 24   la page 13. La voilà.

 25   Q.  Je lis ici, en anglais, Colonel Mirko Trivic, commandant de la 2e

 26   Brigade motorisée de Romanija, Corps d'armée de Drina, et il est indiqué

 27   ici qu'il s'est reconnu lui-même au cours du procès.

 28   R.  Oui. Il s'est reconnu lui-même au cours du procès Popovic.

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  1   Q.  A-t-il commandé aux unités de sa brigade lors de l'attaque sur

  2   Srebrenica ?

  3   R.  Oui, tout à fait. Il était le commandant de la 2e Brigade motorisée de

  4   Romanija.

  5   Q.  Et puis au numéro 2, nous voyons Milan Tupajic, président de

  6   l'assemblée municipale de Sokolac. Il a été identifié par Trivic au cours

  7   du procès, et il a également été identifié par le général Krstic au cours

  8   de son procès à lui; est-ce exact ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Le général Krstic l'a reconnu en 2000, au cours de

 10   son procès. Quant au colonel Trivic, il l'a reconnu au cours de l'affaire

 11   Popovic, et c'était en 2009.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur en est à 28.52.4, correspondant

 15   à l'image numéro 17.

 16   Q.  Je pense que nous reconnaissons tous les généraux Mladic et Zivanovic.

 17   Maintenant, au numéro 1, nous voyons une femme qui s'appelle Dana Bartula.

 18   Etait-elle un membre de la 2e Brigade motorisée de Romanija ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Elle a été identifiée par son commandant, Mirko Trivic ?

 21   R.  Exact.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en sommes à 30.35.6, image fixe numéro

 25   19 dans le système du prétoire électronique.

 26   Q.  Je signale que nous voyons la nuque du numéro 2, il est identifié comme

 27   étant le général Zivanovic. Quand on regarde cette vidéo dans son

 28   intégralité, est-il possible de voir son visage ?

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  1   R.  Oui. Il se tourne à un moment donné, puis on voit qu'il s'agit du

  2   général Zivanovic.

  3   Q.  Et qui se trouve au numéro 1 ?

  4   R.  Il s'agit du lieutenant-colonel Vujadin Popovic, chef de sécurité au

  5   sein du Corps de Drina.

  6   Q.  Et comment le savez-vous ?

  7   R.  C'est un visage que nous connaissons bien. Nous avons fait sa

  8   connaissance au cours de l'enquête et au cours du procès Popovic.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.

 12   Nous venons d'entendre une déclaration assez importante aux yeux de

 13   l'Accusation. Mme Stewart repassera cet extrait. Il commence assez

 14   clairement au moment où il parle, puis après il dit : "Nous offrons ceci en

 15   tant que cadeau", et alors, il se lance dans tout ce discours sur les

 16   Dahis, et le moment venu de se venger.

 17   Q.  Alors, j'aimerais que nous revenions à votre explication première quant

 18   à la façon dont Mme Fracassetti avait procédé au montage de différents

 19   matériaux, en essayant d'obtenir l'image de la meilleure qualité. Alors,

 20   pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est passé au moment où Mme

 21   Fracassetti a procédé au montage de cet extrait particulier. Et avez-vous

 22   pu parler avec elle, justement de ce fragment-ci ?

 23   R.  Oui. J'ai discuté avec Mme Fracassetti il y a quelques semaines, et

 24   nous avons parlé concrètement de cet extrait-ci. Donc, elle s'est servie de

 25   deux sources différentes pour montrer ces images, et au moment où nous

 26   avons discuté, elle m'a expliqué qu'à chaque fois elle essayait de se

 27   servir des images de la meilleure qualité possible. Et vous voyez

 28   qu'effectivement, ici, l'enregistrement vidéo et l'enregistrement du son

Page 6669

  1   sont de très bonne qualité. Donc, elle s'est servie des productions

  2   Antelope, c'est une source utilisée.

  3   Mais au TPIY nous avons également reçu un autre film qui a été fait par la

  4   radiotélévision serbe, SRT. Donc, il s'agit de la même interview, sauf le

  5   tout petit extrait qui arrive en dernier. C'est un élément que nous avons

  6   reçu des productions Antelope. Donc, elle s'est servie tout simplement des

  7   images de la meilleure qualité, puisées dans le film d'Antelope, mais comme

  8   celui-ci n'était pas complet, elle s'est servie également des images

  9   filmées par le SRT, et c'est ainsi qu'elle a complété cette interview du 11

 10   juillet, et qui a été donnée dans le centre de Srebrenica.

 11   Q.  Très bien. Alors, nous comprenons tous que cet enregistrement vidéo

 12   consiste d'une série d'images qui ont été assemblées. Avez-vous demandé à

 13   Mme Fracassetti s'il y a des images qui manquent, et qu'elle n'a pas pu

 14   relier ensemble ?

 15   R.  Non. Elle a été en mesure d'assurer un alignement parfait des images

 16   tirées des deux enregistrements. Elle a pu enchaîner tout simplement ces

 17   images en se servant de celles qui étaient de meilleure qualité, et elle a

 18   enchaîné donc les images d'Antelope avec celles du SRT.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons rejouer cet extrait pour qu'on

 20   puisse bien comprendre de quoi nous sommes en train de parler.

 21   Q.  Et donc, je rappelle que nous commençons par le film d'Antelope ?

 22   R.  Tout à fait.

 23   Q.  Donc, ce sont les images de bonne qualité ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et puis le film d'Antelope s'arrête à un moment donné. Tout simplement,

 26   l'enregistrement n'était pas complet ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Mais en revanche, le SRT a continué à filmer ?

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  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Bien.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, nous recommençons à 30.37.7. Ce sont

  4   les images d'Antelope.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Au cours de récolement il y a quelques

  7   semaines, nous avons essayé de le faire, donc réessayons de nouveau. Nous

  8   allons essayer de passer un extrait d'Antelope que nous avions à notre

  9   disposition, de manière à ce qu'on puisse le voir, puis le segment qui est

 10   tiré du SRT, pour qu'on voie comment Mme Fracassetti a procédé à les

 11   enchaîner.

 12   Q.  Nous allons commencer -- est-ce que ce sont les images filmées par

 13   Antelope ou par la télé serbe ?

 14   R.  C'est la télé serbe ici.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, nous allons commencer par le

 16   visionnement de la version intégrale puisée dans les archives serbes.

 17   Allons-y.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Et ce petit extrait de la télé

 20   serbe porte la cote 6597, et je signale aux fins du compte rendu d'audience

 21   que nous nous sommes arrêtés à 00.31.8.

 22   Q.  Donc, ici, nous avions l'intégralité de l'interview, d'où il n'y a pas

 23   de sous-titres parce que nous n'avions pas l'intention de le présenter en

 24   tant que telle, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Mais -- donc, à la télé serbe, nous voyons cette interview complète où

 27   il parle du cadeau qu'il souhaite faire, puis il passe à la question de la

 28   vengeance ?

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  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Passons à l'extrait suivant -- un instant, s'il vous plaît. Ceci

  3   devrait être tiré de la pièce P681, à partir de 12.40 à 13.03, et c'est

  4   l'enregistrement vidéo d'Antelope.

  5   R.  Oui.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Donc, ce que nous venons de voir c'est l'intégralité de

  9   l'enregistrement fait par Antelope, qui est de très bonne qualité ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Mais l'élément-clé y manque.

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et donc Mme Fracassetti s'est servi des images de bonne qualité

 14   d'Antelope et les a fusionnées avec les images complètes de l'autre source,

 15   n'est-ce pas ?

 16   R.  Oui, tout à fait.

 17   Q.  Et dans tous les extraits, elle a procédé de la façon similaire ?

 18   R.  Oui.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si personne ne souhaite poser des

 20   questions, nous pouvons poursuivre.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à 31.13.6 correspondant à la

 23   page 15 dans le recueil des images fixes.

 24   Q.  Je pense que nous reconnaissons tous le général Krstic, numéro 1; nous

 25   avons Pandurevic qui était colonel à l'époque au numéro 3; Mladic, bien

 26   évidemment; et le colonel lieutenant Vujadin Popovic, c'est le numéro 2.

 27   Aviez-vous des difficultés pour l'identifier parce l'image est un peu floue

 28   -- elle est moins floue quand on visionne l'enregistrement ?

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  1   R.  Non, nous n'avons pas eu de difficulté et nous l'avons vu il y a

  2   quelques instants. Et aussi dans une autre photo, il s'agit manifestement

  3   d'une seule et même personne.

  4   Q.  Très bien. Poursuivons.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] 31.28.7, page 16 dans le recueil des images

  7   fixes.

  8   Q.  Nous voyons un nouveau visage, il s'agit du colonel Svetozar Andric,

  9   commandant de la 1ère Brigade d'infanterie de Birac, ou de Sekovici au sein

 10   du Corps de la Drina. Il a été identifié par l'enquêteur Ruez. Pouvez-vous

 11   le confirmer ?

 12   R.  Oui, tout à fait. Je sais que M. Ruez a identifié le colonel Andric en

 13   2000. Et d'ailleurs, M. Pandurevic l'a reconnu lui aussi lors du procès

 14   Propovic en 2009.

 15   Q.  Et le colonel Andric ou ses unités ont-ils pris part aux attaques de

 16   l'enclave ?

 17   R.  Oui, tout à fait.

 18   Q.  Très bien. Poursuivons.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur s'est arrêté à 32.32.34, page

 21   18.

 22   Q.  Et nous voyons ici une photographie qui est un peu floue au point 2, on

 23   a identifié le lieutenant Milorad Pelemis, commandant du 10e Détachement de

 24   Sabotage, il y a également une unité de l'état-major de la VRS, n'est-ce

 25   pas ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et on peut lire ici qu'il a été identifié par Drazen Erdemovic lors de

 28   l'un de ces entretiens; est-ce que c'est exact ?

Page 6673

  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Est-ce que Pelemis était le commandant de Drazen Erdemovic ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Et pour rappeler les Juges de la Chambre, pourriez-vous me dire où se

  5   trouvaient Drazen Erdemovic et son unité ou une partie de son unité le 16

  6   juillet ?

  7   R.  Le 16 juillet, ils ont pris part à l'exécution de la ferme de Branjevo.

  8   Q.  Et d'après Erdemovic, est-ce que Pelemis était présent à l'exécution,

  9   est-ce qu'il était sur place ? Est-ce qu'il le place sur les lieux de

 10   l'exécution ?

 11   R.  Je ne me souviens pas de cela.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 13   Juges, je crois qu'il est tout à fait clair que nous n'avons jamais entendu

 14   aucun élément de preuve qui place Milorad Pelemis sur les lieux de

 15   l'exécution, je voulais simplement le dire pour le compte rendu d'audience.

 16   Nous pouvons maintenant continuer le visionnage.

 17   Nous sommes maintenant à l'hôtel Fontana, je suis tout à fait certain,

 18   puisque vous avez vu déjà des extraits, donc il y a deux ou trois réunions

 19   avec un témoin musulman qui était ici il n'y a pas très longtemps, nous

 20   n'allons pas vous montrer l'intégralité de la vidéo. Vous avez vu la

 21   deuxième réunion qui s'est déroulée à 11 heures, réunion qui s'est déroulée

 22   entre les représentants musulmans, le Bataillon néerlandais et Mladic,

 23   ensuite vous avez vu la réunion qui s'est déroulée le 12 à 10 heures du

 24   matin, il y avait des représentants musulmans et un groupe assez grand. Et

 25   maintenant vous allez voir la réunion qui s'est déroulée à l'hôtel Fontana

 26   à 8 heures du matin le 11; nous n'allons pas vous montrer cet extrait vidéo

 27   maintenant puisque nous allons avoir un témoin qui était présent à ce

 28   moment-là et qui viendra déposer la semaine prochaine, et nous allons donc

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  1   vous montrer cet extrait lors de sa déposition.

  2   Donnez-nous quelques instants -- Mme Stewart et moi-même essaieront de

  3   trouver le passage en question que nous voulons vous montrer.

  4   Le compteur indique 01.54.00.0. Cet extrait est intitulé "Potocari, 12

  5   juillet 1995", et il est tiré de Reuters et de la télévision serbe. Passons

  6   maintenant à cet extrait, je vous prie.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur indique 013.54.13.4, à la page

  9   42 du livre d'arrêts sur image.

 10   Q.  On voit ici quatre hommes identifiés. Le premier est Milan Milinkovic,

 11   aussi connu sous le nom de Like, un membre du 2e Bataillon de la 1ère

 12   Compagnie de Bratunac. Il s'est identifié lui-même lors de l'entretien avec

 13   le bureau du Procureur qui s'est déroulé le 18 janvier 2003.

 14   Est-ce que c'est exact, est-ce que vous nous le confirmez, Madame ?

 15   R.  Oui, tout à fait.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous dire peut-être, si

 17   vous le savez, qui était le représentant du bureau du Procureur qui a mené

 18   cet entretien ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] C'était en 2003, mais je ne me souviens plus

 20   du nom de la personne. Il faudrait que je vérifie.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons vous le dire plus tard,

 22   Monsieur le Président. Nous pourrions vérifier à la pause.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas qui a mené l'entretien,

 24   mais je sais que c'était l'un des enquêteurs du bureau du Procureur qui

 25   faisait partie de l'équipe de Srebrenica.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Au numéro 2, nous pouvons voir Dobrisav Stanojevic, aussi connu sous le

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  1   nom de Miko, qui était membre d'une unité spéciale de la police, de la 1ère

  2   Compagnie PJP du CJB de Zvornik, du MUP de Zvornik plutôt. Et ensuite nous

  3   apercevons le numéro 3, Dusan Micic, qui était également un membre de la

  4   PJP de la même unité. Au numéro 4 nous avons Radenko Tomic, également connu

  5   sous le nom de Gargija, c'était un membre des Panthères de Mauzer faisant

  6   partie du Corps de la Bosnie orientale. Il s'est identifié lui-même lors de

  7   l'entretien avec le bureau du Procureur le 15 mars 2001 et le 18 janvier

  8   2003. Madame, vous souvenez-vous qui était le témoin qui a mené cet

  9   entretien ?

 10   R.  En 2003 je sais que Bruce Bursik a mené plusieurs entretiens, mais je

 11   ne me souviens pas s'il a fait les deux entretiens en question. Il faudrait

 12   que je vérifie.

 13   Q.  Vous dites que c'étaient les membres de l'équipe enquêtant sur

 14   Srebrenica qui se sont occupés de cela ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Très bien. Et ensuite, nous avons Dobrisav Stanojevic. Ils sont tous

 17   identifiés par Dobrisav Stanojevic au procès.

 18   De quel procès s'agissait-il ?

 19   R.  Il s'agissait du procès Popovic, et il les a identifiés en juin 2003

 20   [comme interprété].

 21   Q.  Nous voyons au numéro 1, nous l'apercevons à peine parce que nous ne

 22   voyons pas son visage; au numéro 2, ici nous voyons un dos, le dos de

 23   quelqu'un; au numéro 3, un dos également. Quelqu'un de dos, et c'est

 24   quelque peu flou, la personne numéro 3 est quelque peu floue.

 25   Alors, pourriez-vous nous expliquer si les identifications ont été

 26   faites à partir d'arrêts sur image ?

 27   R.  Non, les identifications ont été faites à partir de la vidéo. On peut

 28   les voir dans la vidéo. On peut les voir de face également. Plus tard, vous

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  1   verrez qu'il est possible de les identifier.

  2   Q.  Pouvez-vous vous rappeler combien de ces personnes portaient des

  3   bandanas, des bandeaux sur leurs têtes, ou des bandanas ?

  4   R.  Il y en a deux différents.

  5   Q.  Qui est-ce ?

  6   R.  La personne numéro 4, Radenko Tomic.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] L'image s'est arrêtée à 1.54.27.2. Passons

 10   maintenant à la page 43.

 11   Q.  Nous voyons ici une personne identifiée comme étant Milan Milinkovic,

 12   il porte un bandeau sur la tête. Il est également connu sous le nom de

 13   Like. Pouvez-vous nous dire si tout ceci est confirmé par vous ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Donc, la personne est une personne que nous pouvons à peine apercevoir

 16   dans la dernière photo, c'est la personne au point numéro 1 que nous

 17   apercevons à peine dans l'arrêt sur image précédent ?

 18   R.  Oui.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons maintenant continuer.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mon compteur indique 1.55.10.6.

 22   Page 45.

 23   Q.  Nous apercevons ici une personne identifiée sous le nom de Dobrisav

 24   Stanojevic, qui dans la photo précédente était identifiée à son numéro 2.

 25   Son dos était tourné au groupe. Ceci l'identifie de nouveau comme étant un

 26   membre du PJP, ou de l'unité de la police en tant que membre de la 1ère

 27   Compagnie du PJP. Donc, c'était une identification faite lors du procès. De

 28   quel procès s'agissait-il ?

Page 6678

  1   R.  C'était en juin 2007, il s'est identifié lui-même. C'était dans

  2   l'affaire Popovic.

  3   Q.  Et il a identifié également ces autres personnes ?

  4   R.  Oui, c'est exact.

  5   Q.  Nous pouvons voir l'endroit au bas de la photo, il s'agit de Potocari,

  6   à l'extérieur de la "maison blanche", 12 juillet 1995, Potocari.

  7   Dites-nous, s'il vous plaît, de quelle façon pouvez-vous déterminer avec

  8   exactitude qu'il s'agissait du 12 juillet ?

  9   R.  C'est le moment où les réfugiés quittent la ville et sont placés à bord

 10   d'autocars. Il s'agit également de dépositions de personnes qui ont pu

 11   identifier la date du 12 juillet. C'est ainsi que nous savons la date.

 12   Q.  Et comment savez-vous que c'est un cliché qui a été pris à l'extérieur

 13   de la "maison blanche" ? Est-ce que vous êtes allée sur le terrain ?

 14   R.  Tout à fait. Je reconnais très bien ceci. Je vois la base des Nations

 15   Unies qui se trouve à l'arrière-plan. Il y a une petite route également qui

 16   rejoint une petite route. Je reconnais également ceci. Vous pouvez voir

 17   d'autres extraits où il est facile d'apercevoir qu'il s'agit de la "maison

 18   blanche" jusqu'à la droite, puisque -- à la droite de Dobrisav Stanojevic.

 19   A sa droite.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je propose de continuer à

 21   visionner cet extrait.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Ce n'est pas une prise de vue absolument extraordinaire, je dois le

 25   dire, et je ne vois pas cet arrêt sur image dans le livre d'arrêts sur

 26   image, mais dites-nous, est-ce que c'est une personne que nous avons vue

 27   auparavant ?

 28   R.  Oui. C'est Gargija. Nous l'avons déjà vu auparavant.

Page 6679

  1   Q.  Donc, Gargija et Like sont les deux personnes avec les bandanas ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Vous souvenez-vous du nom de Gargija ?

  4   R.  Oui, Radenko Tomic.

  5   Q.  Comment savez-vous qu'il s'agit de Radenko Tomic ?

  6   R.  Il a été identifié par Dobrisav Stanojevic lors du procès.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci. Ce cliché est présenté au

  8   compteur 1.55.36.6.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Je dois également vous dire qu'il s'est

 10   identifié lui-même dans un entretien.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 01.56.24.9.

 13   Q.  Nous nous sommes arrêtés ici car je voulais vous demander si l'enquête

 14   faite au cours des années a pu identifier les visages de personnes

 15   musulmanes sur cet arrêt sur image ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Et est-ce que l'on a pu faire un livre de ces personnes identifiées ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Et vous allez déposer sur cela ultérieurement ?

 20   R.  Oui.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je propose de continuer.

 22   [Diffusion de la cassette vidéo]

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que vous savez d'où vient cet extrait, ce balayage ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et cet arrêt à 01.57.09.5.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons obtenu ces extraits de la BBC. La

 27   BBC a obtenu des extraits du WTN ainsi que de Reuters. Et présumément, ces

 28   derniers auraient obtenu ces extraits des personnes qui étaient sur place

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  1   et qui étaient en train de tourner. Donc il y avait des civils, comme vous

  2   avez pu voir, de la SRT, il y avait des journalistes, mais il y avait

  3   également des personnes qui étaient rattachées à l'armée et qui procédaient

  4   également au tournage.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]  

  6   Q.  Donc il n'y a pas une personne que l'on pourrait retracer comme étant

  7   la source ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Nous voyons ici, sur cet arrêt sur image, les Néerlandais qui se sont

 10   alignés le long de la route, et nous apercevons également les autocars

 11   derrière eux, à l'arrière-plan. Est-ce qu'il s'agit d'autocars, en fait,

 12   est-ce que c'est réellement des autocars que l'on voit ?

 13   R.  Oui. C'est tout près de la gare routière.

 14   Q.  D'accord. Et dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que vous reconnaissez

 15   l'endroit où ceci est tourné à Potocari ?

 16   R.  Oui. C'est tout près de la gare routière, à à peu près 500 mètres de la

 17   "maison blanche."

 18   Q.  Est-ce qu'il est possible de confirmer que ces images ont été tournées

 19   le 12 ou le 13 juillet ?

 20   R.  Je crois que ces images ont été tournées le 12 juillet.

 21   Q.  L'enquête vous a-t-elle permis de voir des images aériennes permettant

 22   de voir si, effectivement, il y avait toutes ces personnes qui étaient là

 23   dans cette base le 12 et le 13 juillet ?

 24   R.  Oui.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vais pas vous poser d'autres

 26   questions sur ce sujet, mais je vais plutôt proposer de continuer le

 27   visionnage.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 6681

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe souhaite poser une

  2   question.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais vous demander une

  4   précision. Vous venez de dire il y a quelques instants :

  5   "Est-ce que l'on peut confirmer que ceci a été tourné le 12 ou le 13

  6   juillet ?

  7   Et vous avez répondu, Madame :

  8   "Je crois que c'était le 12 juillet," n'est-ce pas ?

  9   Qu'est-ce qui vous permet de dire qu'il s'agissait bel et bien de cette

 10   date ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les extraits de la BBC que vous apercevez

 12   dans cette partie-ci de la vidéo semblent être tournés le 12 juillet, pour

 13   ce qui est du contexte des événements se déroulant, mais également nous

 14   pouvons le dire grâce aux témoins qui sont venus déposer qui étaient sur

 15   place, qui étaient là-bas le 12 juillet.

 16   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il faudra apporter une

 18   correction au compte rendu d'audience : à la page 26, ligne 7, le compte

 19   rendu d'audience fait état de la date du 1er juillet, alors qu'il faudrait

 20   lire 12 juillet. Merci. Poursuivez, je vous prie.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur s'est arrêté à 01.57.29.9.

 23   J'aimerais que l'on passe sur l'arrêt sur image 46.

 24   Q.  La personne numéro 1 est identifiée comme étant Ljubomir Borovcanin,

 25   commandant de l'Unité de police spéciale du MUP. Ici, on peut lire qu'il

 26   s'est identifié lui-même lors d'un entretien mené avec le bureau du

 27   Procureur le 20 février 2002.

 28   Est-ce que c'est exact ?

Page 6682

  1   R.  Tout à fait, c'est exact. Il a été interviewé par Allistair Graham, qui

  2   est un membre de l'équipe de Srebrenica, et ce, en 2002.

  3   Q.  Y a-t-il eu d'autres personnes qui l'ont identifié au fil des années ?

  4   R.  Oui, un très grand nombre de personnes, y compris moi-même, l'ont

  5   identifié au fil de toutes ces années.

  6   Q.  Qu'en est-il de la date, est-ce qu'il y a une date qui a été confirmée

  7   lors de son entretien ?

  8   R.  Oui. De nouveau, le 12 juillet, il est sur place et il distribue des

  9   bonbons aux enfants.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Je crois que l'on peut poursuivre le

 11   visionnage.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur indique 01.58.32.6.

 14   Q.  Nous nous sommes déjà livrés à cet exercice auparavant, mais j'aimerais

 15   vous demander si vous pouvez identifier les deux personnes portant les

 16   casques bleus ?

 17   R.  Je ne sais pas qui est l'homme à la gauche, qui porte un casque bleu

 18   des Nations Unies. Je présume qu'il s'agit sans doute d'un membre du

 19   Bataillon néerlandais, ou un employé des Nations Unies. Et s'agissant de la

 20   personne portant des lunettes, je ne peux pas vous dire avec certitude s'il

 21   s'agit effectivement du colonel Kingori de cet angle-ci.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur indique 01.59.31.5. Passons à

 25   la page 47.

 26   Q.  La personne numéro 1 est une personne que l'on peut reconnaître assez

 27   facilement. Il porte une moustache et des lunettes, on l'a déjà vu dans

 28   d'autres extraits, et c'est une personne pour laquelle on dit qu'elle s'est

Page 6683

  1   identifiée elle-même lors d'un entretien avec le bureau du Procureur le 18

  2   octobre 2000. Il était commandant adjoint chargé de la formation d'une

  3   brigade de la police spéciale qui se trouvait au centre d'entraînement du

  4   MUP de Jahorina.

  5   Est-ce que c'est une personne qui s'est identifiée lui-même ?

  6   R.  Oui, c'est exact.

  7   Q.  Il était le subordonné de M. Borovcanin ?

  8   R.  Oui, effectivement, Borovcanin était son supérieur immédiat.

  9   Q.  La personne au numéro 2, qui a été identifiée par Dusko Jevic lors de

 10   l'entretien, c'est Dragan Vasiljevic, n'est-ce pas, et ça a été confirmé ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et pouvez-vous nous confirmer que la personne au numéro 6, c'est une

 13   personne que vous venez de nommer maintenant ?

 14   R.  Oui, c'est Branislav -- le garde du corps du général Mladic.

 15   Q.  Et aux numéros 4 et 5, deux gardes du corps ont également été

 16   identifiés. Qui les a identifiés en tant que gardes du corps ?

 17   R.  Je crois qu'initialement, les personnes ont été identifiées par

 18   l'enquêteur Jean-René Ruez, toutefois, nous allons les voir tout au long de

 19   cette vidéo. Ils sont effectivement présents pendant toute  l'opération de

 20   Srebrenica. Vous allez voir un très grand nombre de vidéos avec ces

 21   personnes-là.

 22   Q.  D'accord.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois qu'il est

 24   l'heure de la pause.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous prendrons

 26   notre première pause matinale maintenant, et nous reprendrons nos travaux à

 27   11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 31.

Page 6684

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, simplement

  3   une remarque que je souhaite faire. Nous avons vu déjà un nombre conséquent

  4   d'images de ce type. Pour ce qui est de l'emploi de votre temps, vous

  5   devriez tenir compte de la longueur de l'interrogatoire principal de ce

  6   témoin. Veuillez poursuivre.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je vais en

  8   tenir compte pendant ma présentation, surtout lorsque nous voyons les

  9   images.

 10   Alors, poursuivons et voyons où cela nous mène. Nous avons déjà parlé

 11   de cet arrêt sur image, donc nous pouvons continuer à visionner la vidéo.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je suis votre

 14   conseil, et nous allons passer outre ces images-là. Il y a un entretien

 15   avec le général Krstic que vous connaissez peut-être moins bien, et je

 16   crois que nous pouvons commencer par cela. C'est à Potocari. Nous avons vu

 17   le général Mladic, le Bataillon néerlandais, Kingori à plusieurs reprises.

 18   Donc, c'est une bonne idée, tout en que c'est vous qui l'avez suggéré.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas d'objection.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Nous sommes à 2.03.06.0 au compteur.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que nous sommes sur le point de voir ?

 22   R.  Vous allez voir une interview avec un journaliste de la SRT qui

 23   interview le général Krstic sur l'opération de Srebrenica.

 24   Q.  Et à quelle date cette interview a-t-elle eu lieu ?

 25   R.  Le 12 juillet 1995.

 26   Q.  Comment savez-vous cela ?

 27   R.  Le général Krstic a témoigné lui-même dans son propre procès. Vous

 28   verrez ceci dans les photos qui vont suivre, et ainsi que d'autres

Page 6685

  1   personnes qui ont témoigné.

  2   Q.  Et lorsqu'il a témoigné, est-ce qu'il a témoigné sous serment avec un

  3   contre-interrogatoire ?

  4   R.  Bien sûr.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous pouvons visionner cela.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à 2.04.05.9 au compteur.

  8   Est-ce que nous pourrions passer à la page 49, qui nous montre ce même

  9   cliché.

 10   Q.  Et là nous voyons qu'au numéro 1, c'est Dalibor Krstic, le

 11   chauffeur du général Krstic. Bien évidemment, nous avons le numéro 2, qui

 12   est le général Radislav Krstic, et au numéro 3, Vujadin Popovic. Et on dit

 13   que ces trois personnes ont été identifiées par le général Krstic lors de

 14   son propre procès. Est-ce que vous pouvez confirmer cela ?

 15   R.  C'est exact, il a identifié ces hommes le 30 d'octobre de l'an

 16   2000.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je crois que nous pouvons

 18   poursuivre.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à la page

 21   50. Mais avant de faire cela, nous sommes au 02.04.24.9, à la page 50.

 22   Pourrions-nous passer à huis clos partiel.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 24   partiel.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Madame,

 26   Messieurs les Juges.

 27   [Audience à huis clos partiel]

 28  (expurgé)

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  1  (expurgé)

  2  (expurgé)

  3  (expurgé)

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  6  (expurgé)

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 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons poursuivre.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et nous nous sommes arrêtés -- ça, c'est un

 22   peu difficile, c'est assez près, me semble-t-il. Alors, nous sommes -- vous

 23   êtes très bon, je vous remercie. Nous sommes au compteur au point

 24   02.04.26.1. Et nous pouvons maintenant passer au numéro 51.

 25   Q.  Où nous avons l'arrêt sur image qui est un petit peu de meilleure

 26   qualité que M. -- nous avons, au point numéro 1, Zoran Kovacevic,

 27   commandant de la 4e Compagnie, 2e Bataillon de la Brigade de Bratunac. On

 28   voit comment il a été identifié, il a donné une interview. Ceci a-t-il été

Page 6687

  1   confirmé ?

  2   R.  C'est exact.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons descendre un petit

  4   peu vers le bas du document.

  5   Q.  Au point 2, nous avons cet homme que l'on distingue assez bien, qui est

  6   chauve et qui a une moustache, le lieutenant-colonel Svetozar Kosoric, chef

  7   de renseignements du Corps de la Drina. Mais rien dans le document

  8   n'indique comment ceci a pu être confirmé.

  9   Comment les enquêteurs l'ont-ils su ?

 10   R.  En fait, c'est d'après les séquences tournées à l'hôtel Fontana,

 11   c'était le colonel Boering, c'est la première fois qu'il a été identifié

 12   ici sur la vidéo, et je le connais en raison de différentes séquences vidéo

 13   qui ont été filmées ou tournées au fil des ans, et je peux l'identifier

 14   comme étant Svetozar Kosoric.

 15   Q.  Alors, regardons le bas maintenant pour voir à quel endroit cela se

 16   trouve. Nous pouvons lire "Potocari, à environ 200 mètres au sud de la base

 17   des Nations Unies, 12 juillet 1995." Tout d'abord, comment savez-vous que

 18   c'est l'endroit en question ?

 19   R.  Eh bien, d'après la séquence vidéo. Vous verrez que l'endroit se situe

 20   environ au sud de la base des Nations Unies.

 21   Q.  Donc, on peut reconnaître différents éléments d'immeubles, et cetera,

 22   lorsque vous êtes passé devant, lorsqu'on passe devant, c'est comme ça que

 23   vous pouvez le reconnaître ?

 24   R.  C'est exact.

 25   Q.  Comment savez-vous que c'est le 12 juillet ?

 26   R.  D'après des déclarations, des témoignages.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Poursuivons le visionnage.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 6688

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous sommes à 02.04.48.3, au compteur. Est-

  2   ce que nous pouvons passer à l'image 52, s'il vous plaît.

  3   Q.  Ici, nous voyons que le numéro 1, c'est Rade Micic, membre du 2e

  4   Bataillon de la Brigade de Bratunac, identifié par Brano Ilic lors d'un

  5   entretien du bureau du Procureur. Pourriez-vous nous dire qui est Brano

  6   Ilic ?

  7   R.  C'est un membre du 2e Bataillon de la Brigade de Bratunac. Vous le

  8   verrez un peu plus tard, dans cette séquence. C'est quelqu'un que l'on voit

  9   dans la séquence, il s'identifie lui-même, il identifie un certain nombre

 10   d'autres personnes. Et je l'ai rencontré personnellement, c'est quelqu'un

 11   qui a joué un rôle dans tout ceci, il s'est occupé de la gestion de l'hôtel

 12   Fontana, depuis sa fermeture.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous pouvons poursuivre.

 14   [Diffusion de la cassette vidéo]

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Alors, nous sommes ici, à 02.05.09.3.

 16   Q.  Et juste avant, nous avons pu lire qu'il s'agit d'"une émission" ou

 17   d'"une diffusion", De quoi s'agit-il ?

 18   R.  En fait, c'est le bulletin d'actualités diffusé à la SRT; vous voyez la

 19   date qui est celle du 12 juillet 1995, et vous voyez qu'il interview

 20   Radovan Karadzic.

 21   Q.  Radovan Karadzic. Lorsque vous dites -- vous mentionner la "date",

 22   c'est juste au-dessus de l'inscription en cyrillique. C'est un peu

 23   difficile à distinguer. On voit "12.07.1995"; c'est exact ?

 24   R.  Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre.

 26   Madame le Témoin, vous aviez dit "Radislav Karadzic," et ceci a été

 27   consigné comme tel.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je souhaite corriger cela. C'est "Radovan

Page 6689

  1   Karadzic". J'avais à l'esprit "Radislav Krstic."

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous pouvons visionner cela.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que ceci va

  6   durer quatre à cinq minutes. Est-ce que vous souhaitez que nous passions

  7   outre, ou est-ce que vous souhaitez l'entendre ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne me souviens pas d'avoir déjà vu

  9   ceci dans ce procès.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Moi, non plus. Et je ne sais pas si nous

 11   l'avons visionné en présence de M. Ruez, donc --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 13   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, poursuivez.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devrions nous arrêter quelques

 18   instants.

 19   Monsieur Tolimir.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Depuis le début, je n'ai pas

 21   pu entendre le son lors de l'entretien avec le président Karadzic.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez peut-être changer de

 23   canal parce que nous entendons la langue serbe, mais bien évidemment, il

 24   n'y a pas de traduction du serbe en B/C/S. Vous pensez que nous devrions

 25   reprendre depuis le début ?

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Depuis le début Karadzic parle le serbe.

 27   Je n'entends rien. Et le volume a été baissé et je ne vois que les sous-

 28   titres.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, vous devriez vous

  2   mettre sur le canal numéro 4. Parce que nous avons entendu les voix

  3   originales sur le canal numéro 4.

  4   Reprenons.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'espère que vous

  7   avez pu suivre ceci en langue serbe. Avez-vous pu suivre cela ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. J'ai

  9   pu suivre sur le canal numéro 4, comme vous me l'avez indiqué. Je vous

 10   remercie.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Madame Gallagher, nous sommes au point 02.12.41.8. Il s'agit là d'une

 14   vidéo de Reuters datée du 12 juillet ?

 15   R.  C'est exact.

 16   Q.  Encore une fois, comment savez-vous qu'il s'agit du 12 juillet ?

 17   R.  Ceci émane de déclarations de certains membres de la Brigade de

 18   Bratunac qui se trouvaient à Potocari le 12 pendant quelque temps.

 19   Q.  Bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite que nous passions à la page 60

 21   maintenant.

 22   Q.  Avez-vous revu les pages 60 à 63, relu les pages 60 à 63 dans ce livret

 23   ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Et s'agit-il de différentes identifications des membres de la police

 26   spéciale et de la Brigade de Bratunac ?

 27   R.  C'est exact.

 28   Q.  Et s'agit-il là des personnes qui ont été identifiées correctement,

Page 6691

  1   est-ce que les sources ont été identifiées correctement également ?

  2   R.  Oui.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et, Madame et Messieurs les Juges, j'ai

  4   l'intention de parcourir ces arrêts sur image rapidement, parce qu'il

  5   s'agit en fait d'identifications très précises des membres de la Brigade de

  6   Bratunac. C'est important pour ce procès. C'était très important pour le

  7   commandant de la Brigade de Bratunac, et même si nous l'avons ici à

  8   l'écran, à moins que quelqu'un ne souhaite voir tous ces arrêts sur image

  9   les uns après les autres, je crois qu'elles sont suffisamment claires et

 10   évocatrices, et le témoin vient de dire que tous ces arrêts sur image sont

 11   exacts et correspondent à la réalité.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien d'arrêts sur image vous

 13   reste-t-il encore ?

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, les arrêts sur image de la Brigade

 15   de Bratunac et des soldats du MUP se ressemblent beaucoup, et nous en avons

 16   plusieurs. Il y en aurait quatre pages. Il y a quatre pages. Je peux les

 17   parcourir avec vous rapidement pour que le témoin le confirme, qu'il s'agit

 18   -- leur demander de les confirmer parce qu'ils figureront dans le livret

 19   que nous allons vous remettre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, c'est une bonne façon de

 21   procéder.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Est-ce que -- pouvez-vous nous dire où ceci se trouve ?

 24   R.  Potocari encore une fois.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons page 61.

 26   Q.  Les identifications sont-elles correctes ? Pour l'essentiel, est-ce que

 27   nous nous trouvons au même endroit ?

 28   R.  C'est exact. Ils sont venus en groupe ensemble.

Page 6692

  1   Q.  Connaissez-vous la distance entre cette partie-ci de la rue et la base

  2   des Nations Unies ?

  3   R.  C'est de l'autre côté de la rue, tout près de la base.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 62.

  5   Q.  Est-ce que ceci est exact, est-ce que nous nous trouvons au même

  6   endroit ?

  7   R.  C'est exact.

  8   Q.  A la même date, le 12 juillet ?

  9   R.  C'est exact.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Numéro 63.

 11   Q.  S'agit-il toujours du même endroit, de la même date, et puis nous avons

 12   toutes les personnes identifiées ?

 13   R.  En effet.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, je ne sais pas si Mme Stewart

 15   peut retrouver la partie suivante, qui est légèrement différente. Passons à

 16   la page 64 juste pour voir une image fixe que nous souhaitons présenter.

 17   Q.  Je pense que nous allons pour commencer nous pencher sur cette image.

 18   Nous voyons un autobus. Nous voyons des femmes et des enfants musulmans qui

 19   montent à bord d'autobus. Où cela se passe-t-il ?

 20   R.  Là aussi il s'agit de Potocari. C'est un endroit qui se trouve près de

 21   celui que nous avons vu tout à l'heure.

 22   Q.  Nous avons pu voir que deux soldats ont été identifiés comme étant des

 23   membres de la Brigade de Bratunac. Il y en a un qui est membre de la police

 24   militaire de Bratunac. Il s'agit de Radenko Zaric, n'est-ce pas ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Puis nous avons Milovan Mitrovic, un autre membre de la police

 27   militaire de la Brigade de Bratunac ?

 28   R.  Exact.

Page 6693

  1   Q.  Nous voyons que Zaric a quelque chose entre les mains dans cet

  2   enregistrement vidéo. Alors à part son fusil, qu'est-ce qu'il a entre les

  3   mains ?

  4   R.  Un papier et un stylo.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je pense que nous pouvons

  6   maintenant visionner cette séquence de la vidéo. Commençons à 2.13.4.0.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur indique 02.13.15.5,

  9   correspondant à la page 65.

 10   Q.  Cette personne a-t-elle été identifiée avec exactitude ? Ce qui

 11   est indiqué ici, c'est qu'il s'agit d'un membre de la Brigade de police

 12   spéciale, centre de formation de Jahorina, et la personne aura été

 13   identifiée par Dusko Jevic. Est-ce exact ?

 14   R.  Oui. Tout à fait, Dusko Jevic l'a identifié comme étant un membre

 15   de la police spéciale dans le centre de formation de Jahorina.

 16   Q.  Et Dusko Jevic, était-il un commandant de cette unité ?

 17   R.  Il était l'adjoint du commandant dans le centre de formation de

 18   Jahorina, et il soumettait des rapports directement à Ljubisa Borovcanin.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons avec le visionnage

 20   de cette séquence vidéo.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Arrêtons-nous ici pour quelques

 23   instants. Nous sommes à 02.13.19.9.

 24   Q.  Nous lisons ici "Luke". Où ce village se trouve-t-il ?

 25   R.  Sur la route de Kladanj, près de Tisca, l'endroit où les femmes, les

 26   enfants et les personnes âgées ont été amenés, et c'est à partir de là

 27   qu'ils devaient aller à pied pour passer sur le territoire libre en

 28   direction de Kladanj.

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  1   Q.  Et au cours de l'enquête, a-t-il été établi que les hommes en âge

  2   militaire ont été séparés ici ?

  3   R.  Oui, tout à fait ici comme à Tisca.

  4   Q.  Je signale qu'il s'agit du 12 ou du 13 juillet. Cela veut-il dire que

  5   vous n'avez pas pu identifier la date avec exactitude ?

  6   R.  Parce que l'évacuation et la déportation des réfugiés ont commencé le

  7   12, et le processus s'est prolongé le 13.

  8   Q.  Donc il est impossible de dire quel jour cela s'est déroulé, j'imagine

  9   ?

 10   R.  Non, il est difficile de préciser à quel moment cette séquence a été

 11   filmée.

 12   [Diffusion de la cassette vidéo]

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en arrivons à 02.15.28.6.

 14   Q.  Il est clair qu'il s'agit là d'une séquence différente. Mais avant d'y

 15   passer, nous avons pu voir des femmes, des enfants et des personnes âgées

 16   musulmans qui empruntent la route. Savez-vous pendant combien de temps ils

 17   ont dû marcher à pied avant d'arriver aux lignes musulmanes où on a pu

 18   s'occuper d'eux ?

 19   R.  Ils ont dû faire une distance de 5 à 7 [comme interprété] kilomètres.

 20   Je ne suis pas tout à fait sûr, mais il me semble qu'il s'agit de 5 à 7

 21   kilomètres.

 22   Q.  Nous allons maintenant passer à la séquence suivante. La date indiquée

 23   est encore celle du 12 ou 13 juillet, mais il semblerait qu'il s'agit d'un

 24   enregistrement différent.

 25   Alors, veuillez nous dire pour commencer, cette séquence précédente que

 26   nous avons vue où les gens descendent des autobus, quelle est la source de

 27   ces images ?

 28   R.  Il s'agit des images que nous avons obtenues de la part de la BBC, qui

Page 6696

  1   l'a eu, à son tour, de la part de la WTN et Reuters.

  2   Q.  Et c'était quoi qui va suivre et qui est un peu plus flou ?

  3   R.  Nous l'avons trouvé dans les archives de la radiotélévision serbe.

  4   Q.  En ce moment, ils se dirigent vers la caméra. Pouvez-vous nous dire à

  5   partir de quel angle la caméra les filme ?

  6   R.  Dans cette image fixe particulière, je ne sais pas. Je pense que cela

  7   se passe près de Kladanj, mais je ne sais pas avec précision quel est

  8   l'endroit où ils se trouvent.

  9   Q.  Très bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Visionnons cette séquence.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Nous voyons une personne qui porte un uniforme de camouflage à la

 14   gauche de l'écran, il porte également un tee-shirt de camouflage. Savez-

 15   vous de qui il s'agit ?

 16   R.  C'est le colonel Boering.

 17   Q.  Et comment le savez-vous ?

 18   R.  Nous avons pu le voir dans les images de l'hôtel Fontana, il a assisté

 19   à trois réunions différentes qui ont été filmées. Par ailleurs, il a déposé

 20   dans l'affaire Popovic.

 21   Q.  Très bien. Nous avons vu il y a quelques instants plusieurs personnes

 22   qui portent des uniformes de camouflage mais qui se dirigent dans la

 23   direction opposée, alors savez-vous de quelles unités il s'agit ?

 24   R.  Dans quelques instants nous allons voir des unités musulmanes.

 25   Q.  Et où se trouvent-elles ?

 26   R.  Elles se trouvent plus près de la ville de Kladanj.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors finissons-en avec cette image.

Page 6697

  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua souhaite poser une

  3   question.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Procureur, excusez-moi, la vidéo que

  5   nous avons observée avant, Luke, 12 ou 13 juillet 1993, Mme le Témoin a dit

  6   qu'elle ne pouvait pas savoir exactement quand est-ce que cette foule --

  7   quand est-ce que la vidéo était prise parce que l'évacuation a duré du 12

  8   au 13.

  9   Alors la question que je pose c'est de savoir pourquoi elle n'a pas

 10   interrogé, elle ou les autres enquêteurs n'ont pas interrogé les personnes

 11   concernées, l'une des personnes concernées ou même les soldats que je vois

 12   ici sur cette image, comme c'est le cas pour d'autres vidéos, quand elle a

 13   reconnu des personnes, elle a dit : Voilà cette personne, nous l'avons

 14   interviewée, après nous savons qui c'était et à quelle date ?

 15   Pourquoi ce n'est pas le cas pour la vidéo précédente, Luke, 12 ou 13

 16   juillet 1993, parce qu'on ne sait pas quand ? Est-ce que c'est normal ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu, je suis sûr que

 18   le Juge Mindua évoquait la date de 1995 et non pas 1993, comme ceci était

 19   consigné à deux reprises.

 20   M. LE JUGE MINDUA : Oui, naturellement, j'ai dit en français 1993, oui,

 21   mais je vois sur le transcript évidemment c'est 1993.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous peut-être répondre à

 23   cette question ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans quelques cas de figures, les témoins

 25   n'étaient pas capables de se resouvenir s'il s'agissait du 12 ou du 13.

 26   C'était les deux jours qu'ils évoquaient. Puis nous avons parfois eu

 27   l'occasion de réentendre les témoins pour préciser la date, mais parfois

 28   nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, et c'est pourquoi nous n'avons

Page 6698

  1   pas pu établir la date nous-mêmes.

  2   Pour ce qui est de cet enregistrement vidéo particulier qui concerne

  3   le village de Luke, je pense que la seule personne qui se trouvait sur

  4   place était le colonel Boering. Et il faudrait que je ravive mes souvenirs

  5   quant à la déclaration précise qu'il avait faite, et s'il a pu se souvenir

  6   s'il s'agissait du 12 ou du 13. J'imagine qu'il était incapable de préciser

  7   la date parce que c'est ce qui est indiqué dans le titre de

  8   l'enregistrement vidéo. Mais je ne le sais pas avec précision parce que ce

  9   n'est pas moi qui l'ai auditionné.

 10   Je peux le vérifier, si vous le souhaitez, pour voir si nous pouvons

 11   établir la date avec certitude.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 14   Juges, le colonel Boering déposera dans cette affaire, donc il sera en

 15   mesure de nous aider.

 16   Q.  Mais pour ce qui est des questions posées par M. le Juge, la première

 17   séquence qui les montrait du côté serbe, vous souvenez-vous des personnes

 18   que vous avez pu identifier de ce côté-là ?

 19   R.  Je pense que nous avons pu identifier un certain commandant Sarkic, qui

 20   s'y trouvait à ce moment donné. Mais c'est tout ce que je peux vous dire

 21   sur le sujet.

 22   Q.  Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Si les Juges de la Chambre n'ont pas

 24   d'objection à faire, je pense que nous pouvons également vérifier si on a

 25   demandé au commandant Sarkic, si on lui a posé cette question et s'il a pu

 26   établir la date. Ceci pourrait assister le Juge Mindua.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Merci. Très bien. L'Accusation,

 28   je pense que vous pouvez poursuivre maintenant.

Page 6699

  1   [Diffusion de la cassette vidéo] 

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous venons d'arrêter le visionnage à

  3   02.16.28.9.

  4   Q.  Alors il est clair que l'image a changé. Pourriez-vous nous

  5   expliquer ?

  6   R.  Oui. Nous nous sommes servis d'une autre source pour ces

  7   enregistrements vidéo. Les personnes qui ont tourné cette séquence sont des

  8   Norvégiens. Il s'agit de la télé norvégienne.

  9   Q.  S'agit-il toujours du même exode que nous avons pu voir dans la

 10   séquence précédente, là où nous avons pu repérer le commandant Boering

 11   parmi les réfugiés ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  La première séquence donnait l'impression d'avoir été filmée pendant la

 18   nuit. Mais maintenant nous voyons qu'en fait il s'agit d'un tunnel. Etes-

 19   vous allée visiter ce tunnel ?

 20   R.  Non.

 21   Q.  Et savez-vous où il se trouve ?

 22   R.  Il doit se trouver quelque part entre Tisca et Kladanj, mais je ne sais

 23   pas quel est l'endroit précis.

 24   Q.  Très bien. Merci.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur indique 02.17.33.9.

 27   Q.  L'intitulé "L'aéroport de Tuzla," le 12 et le 13 juillet 1995. Pouvez-

 28   vous nous dire quelle est la source de cet enregistrement vidéo ?

Page 6700

  1   R.  Oui, vous voyez qu'il s'agit d'une combinaison de plusieurs sources,

  2   donc nous avons des images diffusées à la télé ainsi que les images sur la

  3   télé norvégienne. L'auteur c'était Maria --

  4   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas saisi le nom de famille.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Et au cours de l'enquête il a été impossible d'établir si ceci s'est

  7   produit le 12 ou le 13 juillet ?

  8   R.  Exact.

  9   Q.  Merci.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Visionnons l'image.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Pouvez-vous nous rappeler comment se fait-il que l'aéroport de Tuzla

 14   apparaît ici ?

 15   R.  C'est là que les réfugiés sont arrivés finalement, dans un camp qui

 16   était situé dans les locaux de l'aéroport de Tuzla.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous arrêter le visionnage

 20   pour un moment.

 21   Madame le Juge Nyambe.

 22   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je souhaite savoir où se trouvent ces

 23   personnes que nous venons de voir ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ils se trouvent à proximité de l'aéroport de

 25   Tuzla.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  C'est un endroit que nous n'avons pas eu le temps de visiter, alors

 28   pourriez-vous expliquer où se trouve la ville de Tuzla ? Ou plutôt,

Page 6701

  1   commençons par l'endroit où ils ont été laissés, à savoir à Vlasenica. Les

  2   Juges de la Chambre connaissent très bien cet endroit. Alors, depuis

  3   Vlasenica jusqu'à Luke, combien de kilomètres de distance, pouvez-vous nous

  4   donner une idée, et combien de temps il faut pour y aller en voiture ?

  5   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à la

  6   question, pourriez-vous expliquer également sous l'autorité de qui se

  7   trouvent toutes ces personnes.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces personnes, on les a fait descendre des

  9   autobus. En ce moment, ces personnes sont libres. Elles se trouvent sur le

 10   territoire contrôlé par les Musulmans. Donc, ils ne se trouvent plus sur le

 11   territoire contrôlé par les Serbes de Bosnie. Il ne se trouve plus sous

 12   leur contrôle.

 13   Alors, sur le plan géographique il s'agit d'une zone qui se trouve au nord-

 14   ouest de Srebrenica, à l'ouest de Kladanj. Je suis allée à plusieurs fois à

 15   Tuzla en voiture, mais je n'ai jamais emprunté la route directe. Donc, je

 16   ne saurais vous dire, comme ça au pied levé, combien de kilomètres de

 17   distance séparent ces deux villes.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 19   Q.  Très bien. Nous allons présenter une carte pour l'illustrer. Mais quand

 20   les réfugiés passent par le tunnel et ressortent, et on voit ces soldats

 21   musulmans, dans quelle zone se trouvent-ils ?

 22   R.  Ils se trouvent non loin de Kladanj.

 23   Q.  Et cette ville de Kladanj, fait-elle partie du territoire contrôlé par

 24   les Musulmans ou par les Serbes ?

 25   R.  Par les Musulmans.

 26   Q.  Et qu'en est-il de la ville de Tuzla ?

 27   R.  Tuzla fait également partie du territoire contrôlé par les Musulmans.

 28   Q.  Cette zone assez large ou grande où nous voyons les Musulmans, vous

Page 6702

  1   avez dit qu'il s'agit de l'aéroport de Tuzla. Donc, ce terrain que nous

  2   voyons, est-ce bien l'aéroport de Tuzla ?

  3   R.  Oui. Vous voyez des tentes, vous voyez du fil barbelé, c'est là que les

  4   réfugiés ont été hébergés à titre temporaire.

  5   Q.  Nous avons pu voir du fil barbelé. Je pense qu'il y a également des

  6   clôtures. Est-ce que quelqu'un les contrôle en ce moment-là ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.

 10   [Diffusion de la cassette vidéo]

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, nous allons passer à un sujet

 12   tout à fait différent. Souhaitez-vous que nous vous présentions une carte -

 13   nous n'avons pas eu le temps de faire - nous avons passé de Luke à Kladanj,

 14   puis à Tuzla, lors de la visite que nous avons faite sur les lieux. Il nous

 15   semblait qu'il serait beaucoup trop de faire tout, mais nous avons un

 16   recueil de cartes qui pourrait vous être utile.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous pouvez afficher la carte à

 18   l'écran, ceci nous serait utile. Sinon, nous avons déjà admis plusieurs

 19   cartes au dossier et plusieurs livrets contenant des cartes.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai une carte très simple. Elle porte la

 21   cote P54. En fait, il s'agit de P75, et non pas de P54. C'est la page 5 du

 22   livret comprenant les cartes, alors j'aimerais que nous agrandissions un

 23   petit peu cette partie de la carte. Il faut faire descendre l'image un

 24   petit peu pour que nous puissions voir Kladanj. Encore, encore. Il faut que

 25   nous voyions Tuzla en haut de la page. Voilà.

 26   Q.  Pour une raison quelconque, cette carte n'a pas été très bien

 27   téléchargée, mais pourriez-vous nous montrer quelle était la trajectoire

 28   suivie par les réfugiés ?

Page 6703

  1   Et je pense qu'il serait bon de se servir d'un stylet pour le faire.

  2   Alors, commençons par la ville de Bratunac -- ou alors, vous pouvez

  3   commencer à Potocari. Je me demande si vous pouvez tracer une ligne pour

  4   montrer quelle route ils avaient empruntée.

  5   R.  Vous parlez des autobus qui sont partis de Potocari…

  6   Q.  Oui, veuillez indiquer la trajectoire qu'ils ont suivi -- oui, voilà.

  7   R.  De Bratunac à Konjevic Polje, puis ils ont descendu vers le village de

  8   Milici.

  9   Q.  Bien.

 10   R.  Pour poursuivre vers Vlasenica.

 11   Q.  Oui.

 12   R.  Ils sont arrivés à Tisca, puis empruntaient la route de Luke.

 13   Q.  Et c'est l'endroit où on les a fait sortir des autobus ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et qu'est-ce que c'est que cette ligne de couleur violette qui se

 16   trouve près de Luke ?

 17   R.  C'est la ligne du front.

 18   Q.  Donc, ils ont traversé la ligne du front et ils ont rencontré les

 19   personnes qui se trouvaient de l'autre côté de cette ligne de confrontation

 20   ?

 21   R.  En effet.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, nous pouvons voir à quelle

 23   distance se trouve la ville de Tuzla, et cette carte, elle est à l'échelle,

 24   donc chaque carré correspond plus ou moins -- il y a environ 5 kilomètres

 25   de Potocari à Bratunac, donc vous pouvez faire une idée quelle est la

 26   distance qui sépare Kladanj de Tuzla. Il doit s'agir tout au moins d'une

 27   cinquantaine de kilomètres. Mais cette carte vous permet de vous faire une

 28   idée de la zone qui sépare la ligne du front et la zone de Kladanj de la

Page 6704

  1   zone de Tuzla.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Souhaitez-vous demander le versement

  3   au dossier de cette carte ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous demande pardon, Monsieur le

  5   Président, mais je pense que ce livret comprenant des cartes a été versé au

  6   dossier par le biais de M. Ruez, et que nous en avons discuté en détail.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais ce n'est pas là la question

  8   que je vous ai posée. Il y a eu des annotations faites sur la carte.

  9   Souhaitez-vous la verser au dossier ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je comprends.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, il s'agit de mieux comprendre

 12   ce qui est indiqué dans le compte rendu d'audience.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait. Je souhaite demander

 14   son versement.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. La carte est admise au

 16   dossier. Et maintenant, Mme le Juge Nyambe souhaite poser une question

 17   concernant cette carte.

 18   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] En fait, il ne s'agit pas d'une

 19   question.

 20   Pensez-vous que vous pourriez indiquer où se trouve la ligne du front, la

 21   ligne de confrontation -- la carte est partie. Donc, pourriez-vous nous

 22   indiquer où se trouve la ligne de confrontation, s'il vous plaît, près de

 23   la route.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je pense que nous pouvons --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La cote de la carte annotée, s'il

 26   vous plaît.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] La carte P00075 obtiendra la cote P01261.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je pense qu'il serait préférable de

Page 6705

  1   prendre le stylet d'une autre couleur, et je vous serais reconnaissant

  2   d'indiquer où se trouvait la ligne de confrontation.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible d'obtenir à nouveau à

  4   l'écran la carte qui comprend déjà des annotations; donc, P1261, s'il vous

  5   plaît.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Nyambe souhaite poser une

  8   autre question.

  9   Madame le Juge Nyambe.

 10   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Pouvez-vous mettre un X, s'il vous

 11   plaît, à cet endroit-là.

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Malheureusement, ce n'est pas enregistré. Je

 13   ne sais pas si vous voyez la ligne mauve qui descend. Voilà, c'est là. J'ai

 14   fait un X.

 15   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Pour être tout à fait clair, puisque c'est un peu difficile de voir la

 18   ligne mauve, violette, qui descend du nord vers le sud et qui traverse la

 19   carte, est-ce que c'est bien la ligne de confrontation ?

 20   R.  Oui, exactement, c'est la ligne de confrontation.

 21   Q.  D'accord.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faudrait également verser au

 23   dossier cette carte, n'est-ce pas ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais simplement indiquer que le X n'est

 26   pas très bien fait, en fait. Il va un peu vers la droite, alors que je ne

 27   voulais pas le mettre là.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on peut-être refaire le dessin.

Page 6706

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Voulez-vous refaire un nouvel X.

  3   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, cette pièce sera

  5   versée au dossier.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien --

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  9   les Juges, la pièce annotée, P01261, recevra la cote P01262.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur

 11   McCloskey, vous pouvez continuer.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on revienne au "13 juillet

 13   1995, extrait filmé à Potocari." Il s'agit de l'endroit où le compteur

 14   s'est arrêté à 02.21.19.3.

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, Madame, très brièvement --

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Car nous entendrons M. Petrovic là-dessus;

 17   nous aurons également un autre témoin, M. Blaszczyk, qui a étudié le tout,

 18   et il pourra nous donner les noms de lieux que l'on voit sur les vidéos.

 19   Mme Gallagher, toutefois, peut nous aider avec les arrêts sur image sur

 20   lesquels nous apercevons des personnes. Vous verrez que c'est une vidéo qui

 21   est très intéressante, et plusieurs questions se posent. Elle peut répondre

 22   à plusieurs questions. En fait, nous aurons trois témoins qui vont pouvoir

 23   répondre à toutes ces questions avec la présence de tous les témoins, donc

 24   nous vous donnerons plus de détails ultérieurement lorsque nous aurons les

 25   deux autres témoins. Mais d'abord, pour l'instant, posons ces questions

 26   pertinentes à Mme Gallagher.

 27   Q.  Lorsque l'on appelle cet extrait "extrait Petrovic", qu'est-ce que cela

 28   veut dire ?

Page 6707

  1   R.  Zoran Petrovic est un journaliste indépendant de Belgrade, il était

  2   rattaché à l'Unité de police spéciale de Ljubisa Borovcanin le 13 juillet.

  3   Il l'a suivi ce jour-là, ainsi que le 14 juillet, et c'est lui qui a tourné

  4   ces images. C'était la seule personne qui était avec Ljubisa Borovcanin.

  5   C'est lui qui opérait son appareil, sa caméra, et a donc passé la journée

  6   avec lui.

  7   C'est un extrait qui a été vendu à plusieurs entreprises, plusieurs

  8   personnes à travers le monde. Donc, c'est très célèbre. C'est la raison

  9   pour laquelle on appelle cet extrait l'extrait Petrovic.

 10   Q.  Et nous voyons plusieurs endroits -- qu'est-ce que nous verrons ?

 11   R.  Le tournage commence à Potocari le 13. Ensuite, vous vous trouverez sur

 12   la route de Konjevic Polje menant à Kravica, et le pré de Sandici. Ensuite,

 13   il y a quelques extraits tournés le 14, et c'était à Srebrenica.

 14   Q.  S'agissant de l'original qui était vendu un peu partout dans le monde,

 15   le bureau du Procureur en a obtenu une copie, bien sûr, est-ce qu'il s'agit

 16   de la vidéo complète qui était tournée à l'époque, ou d'extraits ?

 17   R.  Non. On a reçu une très grande partie de la vidéo, mais l'équipe de

 18   Srebrenica avait découvert qu'il y avait plusieurs extraits qui ne nous

 19   avaient pas été remis par Zoran Petrovic, et c'était les extraits ou le

 20   tournage qui avait été fait dans la "maison blanche" ainsi que des corps

 21   qui avaient été vus devant l'entrepôt de Kravica le 13 juillet.

 22   Q.  Et lorsque l'on voit l'original, y a-t-il quelque chose qui nous

 23   indique soit un noircissement ou quelque chose qui a été rajouté par-

 24   dessus, est-ce qu'on a coupé les extraits ?

 25   R.  Dans la vidéo que nous a remise Zoran Petrovic, ces parties qui

 26   couvrent l'entrepôt de Kravica, vous verrez qu'il y a des extraits sur

 27   lesquels on a réenregistré. Il y a un dépôt de munitions. Il y a des boîtes

 28   de MRE. Il y a une autre petite section qui est noircie où il s'entretient

Page 6708

  1   avec sa famille dans son appartement. Donc il y a des parties qui sont un

  2   peu couvertes, bloquées, noircies.

  3   Q.  Et ceci, c'est quelque chose qu'il explique lors de sa déposition ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Lorsque vous parlez de "nourriture de MRE" ici, qu'est-ce que c'est ?

  6   R.  Ce sont des aliments prêts-à-manger. Ce sont des boîtes militaires que

  7   les soldats reçoivent quand ils sont sur le champ de bataille.

  8   Q.  Est-ce que plus tard vous avez reçu d'autres extraits, les extraits

  9   manquants de cette vidéo Petrovic ?

 10   R.  Oui, effectivement, plus tard nous avons reçu les extraits qui

 11   manquaient, et ils ont été présentés sur une chaîne de télé Belgrade

 12   indépendante qui s'appelle Studio B. On a diffusé ces images à cet endroit-

 13   là.

 14   Q.  Et qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-on ici ?

 15   R.  Il y a deux parties principales qui sont manquantes. La première, il

 16   s'agit d'hommes sur un balcon de la "maison blanche" à Potocari, ils sont

 17   détenus à cet endroit. Et l'autre extrait est un extrait tourné devant

 18   l'entrepôt de Kravica. L'on voit plusieurs corps devant cet entrepôt. Il y

 19   a plusieurs hommes également devant l'entrepôt. Il s'agit de membres de la

 20   police ou des officiers serbes de Bosnie qui se trouvent devant la maison.

 21   Q.  Est-ce que la vidéo que nous allons voir nous montre également les

 22   parties manquantes ?

 23   R.  Vous verrez les endroits où Marta Fracassetti a introduit les parties

 24   manquantes, et vous verrez à un endroit qu'il est indiqué "Studio B", un

 25   emblème qui indique dans le coin supérieur droit. Vous verrez cela.

 26   Q.  Bien. Et pour essayer de gagner du temps, il y a plusieurs arrêts sur

 27   image de la vidéo Petrovic qui identifient plusieurs membres de la brigade

 28   de Bratunac, ainsi que des membres de l'Unité de la police spéciale du MUP,

Page 6709

  1   n'est-ce pas ?

  2   R.  Oui, c'est exact.

  3   Q.  Avez-vous passé en revue le livre d'arrêts sur image, et est-ce que

  4   vous avez pu confirmer que les identifications sont exactes ?

  5   R.  Oui, tout à fait, elles sont exactes.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il s'agira

  7   de pages 67, 68 et 69 du livre d'arrêts sur image. Et il s'agira de la page

  8   70 du livre d'arrêts sur image également, où nous pourrons apercevoir un

  9   blindé de transport de troupes à Bratunac. Donc c'est un blindé de

 10   transport de troupes de la Brigade de Bratunac.

 11   Q.  Est-ce que vous avez été en mesure d'identifier s'il s'agissait bien

 12   d'un blindé de la Brigade de Bratunac ?

 13   R.  Oui, effectivement, il a été enregistré en tant que blindé de transport

 14   de troupes de la Brigade de Bratunac.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc voilà, aux pages 70 et 71 du livre

 16   d'arrêts sur image, c'est ça que l'on verra.

 17   Q.  Et à la page 72 il s'agit d'un lance-roquettes TAM de la Brigade de

 18   Bratunac, et ça a été identifié par M. Butler, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, effectivement, il a témoigné dans l'affaire Krstic et il a

 20   confirmé qu'il s'agissait d'un TAM, d'un lance-roquettes, enregistré dans

 21   la Brigade de Bratunac.

 22   Q.  Bien.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un peu plus loin il y a une personne qui

 24   est un peu plus importante, plus importante que seuls ces soldats, donc

 25   j'aimerais vous montrer cette personne qui est assez importante dans

 26   l'affaire en l'espèce. Et je vais essayer de vous montrer la vidéo afin que

 27   nous n'ayons pas d'interruptions.

 28   Pourrait-on montrer la page 73 dans le livre de clichés sur image qui porte

Page 6710

  1   la cote P624.

  2   Q.  Cette personne a été identifiée comme étant Mendeljev Djuric,

  3   commandant de la 1ère Compagnie de la Brigade spéciale du centre

  4   d'entraînement de Jahorina, n'est-ce pas ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Lorsqu'on voit ici que la personne "s'est identifiée pendant le

  7   procès", de quel procès s'agissait-il ?

  8   R.  C'était dans l'affaire Popovic au mois de mai 2007. Il s'est identifié

  9   lui-même.

 10   Q.  Bien.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 12   Juges, il s'agissait d'un témoin 92 bis. Il ne sera pas appelé à moins que

 13   la Défense ne l'appelle en tant que témoin ou à moins qu'il ne soit appelé

 14   par les Juges de la Chambre.

 15   A cette étape-ci, nous pouvons simplement visionner l'extrait Petrovic qui

 16   était tourné à Potocari.

 17   Je crois que vous avez déjà vu ce type un petit peu plus tôt. Il y avait le

 18   commandant Kingori qui était présent également.

 19   Alors, l'extrait commence à 02.21.19.3.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Est-ce que l'enquête a permis d'identifier les personnes qui parlent ?

 23   R.  Oui. C'est Zoran Petrovic et Ljubisa Borovcanin. Ce sont les deux

 24   personnes que vous entendriez tout au long de ce film.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous étions arrêtés à 02.22.02.1.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur montre 02.22.37.9.

 28   Q.  J'aimerais savoir si vous savez si on a pu identifier ces hommes comme

Page 6711

  1   étant des hommes qui sont portés disparus, originaires de Potocari, en date

  2   du 13 juillet 1995 ?

  3   R.  Oui. Il y a un très grand nombre de ces hommes qui passent là et nous

  4   connaissons leur identité maintenant. La plupart des hommes que nous voyons

  5   ici, sinon pas tous, ont été identifiés grâce aux fosses communes. On a

  6   retracé leurs restes.

  7   Q.  Et donc, cela fera l'objet d'un autre livre rédigé à une étape

  8   ultérieure ou compilée à une étape ultérieure ?

  9   R.  Oui.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons continuer le visionnage.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur s'arrête ici à 02.24.12.6.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire qui pose la question ici ?

 14   R.  Oui, c'est le journaliste Zoran Petrovic qui leur pose ces questions.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, le compte rendu est

 16   disponible. Et ces personnes ont été identifiées, les personnes que nous

 17   avons sont identifiées dans le compte rendu, mais je voulais simplement le

 18   dire pour que le tout soit tout à fait clair.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le transcript est le P1008

 20   ?

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 25   Q.  A 02.26.21.9, nous venons d'apercevoir, en fait, un nouveau datage.

 26   Est-ce que l'enquête a vérifié s'il s'agissait de la bonne date et de la

 27   bonne heure ?

 28   R.  Oui, effectivement. C'est la bonne date et c'est la bonne heure, en

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  1   analysant les événements, et sur la base de nos connaissances des

  2   événements, et en analysant les déclarations également de Zoran Petrovic,

  3   nous avons pu vérifier qu'il s'agissait bel et bien de la bonne date et de

  4   la bonne heure.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Continuez, je vous prie.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais avoir une précision. Les

  9   soldats en béret bleu, est-ce qu'il s'agit de soldats des Nations Unies ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en fait, ce sont des soldats du Bataillon

 11   néerlandais.

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on reculer un petit peu, juste

 14   revenir un petit peu en arrière. Nous sommes à 02.26.36.0.

 15   Q.  La personne qui porte le béret bleu, est-ce que vous savez qui est-ce

 16   que c'est ?

 17   R.  C'est le lieutenant van Duijn du Bataillon néerlandais.

 18   Q.  A-t-il parlé des événements dans lesquels il était impliqué ici ? Est-

 19   ce qu'il est venu déposer en tant que témoin ?

 20   R.  Oui, il a déposé en tant que témoin, et il s'est identifié dans cette

 21   vidéo.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit d'un témoin 92 bis qui aura un

 23   contre-interrogatoire. Donc, nous espérons le voir, et nous comprendrons

 24   beaucoup mieux ce qui est dit, ce qui a été dit, et qui sont ces personnes,

 25   d'une source directe.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Lorsque vous avez parlé de l'homme en

 27   bleu, je crois que vous vouliez faire référence à son béret bleu ?

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement, c'est le béret bleu. Je

Page 6713

  1   voulais parler du béret bleu.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. C'est ce que je pensais.

  3   Merci de cette précision. Poursuivez.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Le compteur nous indique 02.27.50.1, l'homme au béret bleu et au tee-

  7   shirt, qui est-ce ?

  8   R.  De nouveau, il s'agit du lieutenant van Duijn.

  9   Q.  Et pourriez-vous nous dire la personne avec qui il s'entretient, qui

 10   est-ce ?

 11   R.  C'est Ljubisa Borovcanin, membre de la police spéciale.

 12   Q.  Merci.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14    M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Nous avons une meilleure image de cet homme de couleur noir avec un

 16   béret bleu. Est-ce que vous pourriez nous dire de qui il s'agit ?

 17   R.  Oui, tout à fait. C'est le colonel Joseph Kingori.

 18   Q.  Très bien. Merci.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous pouvez continuer.

 20   [Diffusion de la cassette vidéo]

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Sur cette vidéo, j'aimerais vous demander, Madame, y a-t-il quelqu'un

 23   d'autre à l'exception du commandant Kingori, puisqu'il était commandant à

 24   l'époque, est-ce que vous pouvez voir d'autres personnes qui formulent des

 25   plaintes pour la population musulmane ?

 26   R.  C'est la seule personne d'après mon souvenir.

 27   Q.  Très bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Continuez.

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  1   [Diffusion de la cassette vidéo]

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je regarde maintenant cet arrêt sur image

  3   pour lequel le compteur indique 02.29.58.3 et je crois que nous sommes

  4   d'accord pour dire que nous apercevons le commandant Kingori à l'époque. Et

  5   en fait, il se trouve à la page 77 dans le livre d'arrêts sur image.

  6   Mais passons au fait. Prenons l'arrêt sur image du livre d'arrêts sur

  7   image. Prenons la page 77.

  8   Q.  Je crois que nous pouvons reconnaître le commandant Kingori. M.

  9   Borovcanin, nous le reconnaissons également. Pour ce qui est de 2 et de 3,

 10   ils sont identifiés. Le numéro 4 n'est identifié qu'avec le nom Miki. Est-

 11   ce que vous savez comment on a fait cette identification ?

 12   R.  C'était Mendeljev Djuric qui l'a identifié. Il ne se rappelait pas de

 13   son nom au complet. Il portait le surnom de Miki. Il était un membre de

 14   l'unité de déserteurs de Jahorina de la police spéciale.

 15   Q.  Et le colonel Kingori, lorsqu'il a déposé devant ce Tribunal, je crois

 16   qu'il avait dit que la personne identifiée par le numéro 1 était un soldat

 17   de la VRS. Alors que nous verrons ici que le la personne au numéro 1 a été

 18   identifiée par l'équipe des Nations Unies comme étant un membre du

 19   Bataillon néerlandais. Est-ce que l'enquête est correcte ? Vous pensez

 20   qu'il est exact d'après vous ?

 21   R.  Oui. En fait, nous n'avons pas identifié de qui il s'agit, mais je sais

 22   de par l'entretien que nous a donné Ljubisa Borovcanin, il a regardé cette

 23   vidéo, il a identifié plusieurs personnes et il ne l'a pas identifié comme

 24   étant un soldat serbe de Bosnie.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que le moment est venu pour

 26   prendre la pause, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, certainement. Prenons notre

 28   deuxième pause maintenant, et nous reprendrons nos travaux à 13 heures.

Page 6716

  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avant que nous ne

  4   levions l'audience aujourd'hui, les Juges de la Chambre ont besoin de cinq

  5   à sept minutes pour les questions d'intendance à la fin de l'audience

  6   d'aujourd'hui.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Je suis sûr que je me souviendrai de

  8   cela avec l'aide de Mme Stewart.

  9   Je crois que nous pouvons maintenant poursuivre le visionnage de la

 10   vidéo Petrovic du 13 juillet.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, nous sommes à 02.30.23.2.

 13   Q.  Nous venons de voir ce qui semble être une douille en laiton. Est-ce

 14   que ceci correspond à ce que vous avez vu dans ce film ?

 15   R.  En effet. Dans les séquences de vidéo Petrovic on a vu les premières

 16   séquences et on voyait les douilles, les munitions, et ce que l'on a vu

 17   après, ce sont les séquences de Studio B, qui était à l'origine à cet

 18   endroit-là.

 19   Q.  Donc, cette douille que l'on voit ici, est-ce qu'on peut d'une manière

 20   ou d'une autre relier cette douille à Potocari d'une manière ou d'une autre

 21   ?

 22   R.  Mais surtout lorsqu'on voit l'ensemble des séquences, ceci n'est pas

 23   très logique.

 24   Q.  Donc, nous allons regarder ce qui est appelé Studio B. Pouvez-vous nous

 25   rappeler ce que c'est ?

 26   R.  C'est une chaîne de télévision indépendante à Belgrade qui a diffusé

 27   les séquences de la vidéo Petrovic avec les originaux, qui a diffusé les

 28   séquences de la vidéo Petrovic avec quelques morceaux originaux, comme le

Page 6717

  1   passage que vous êtes sur le point de voir, la "maison blanche" à Potocari.

  2   Q.  Est-ce que l'on voit ce qui est inscrit en bas de l'écran - je crois

  3   qu'il s'agit d'une publicité pour les Rolling Stones - ça concerne les

  4   Rolling Stones. Qu'est-ce que c'est, ça ?

  5   R.  Je suppose que ceci a été repris de l'émission de télévision. Donc,

  6   c'est ce que l'on a montré à la télévision à l'époque.

  7   Q.  Pouvez-vous nous rappeler en fait ce que nous sommes sur le point de

  8   voir ? Studio B, est-ce qu'il s'agit de l'original de la vidéo Petrovic ?

  9   R.  Nous sommes sur le point de voir un gros plan de la "maison blanche" et

 10   du balcon, le balcon de devant. Vous voyez les hommes assis sur le balcon.

 11   Q.  Bien. Pouvez-vous nous dire s'ils sont assis ou debout ?

 12   R.  Nous les voyons regarder en direction de la caméra.

 13   M. McCLOSKEY: [interprétation] Regardons et continuons le

 14   visionnement.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je viens ici d'arrêter l'image à 2.30.43.1.

 17   Q.  Est-ce ceci dont vous voulez parler ?

 18   R.  C'est exact.

 19   Q.  Merci.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous pouvons poursuivre.

 21   [Diffusion de la cassette vidéo]

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Nous venons d'avoir la voix qui a couvert le commentaire. On a dit que

 24   ces personnes avaient été enregistrées comme étant des criminels de guerre.

 25   Est-ce que les enquêteurs ont fait ressortir cela, à savoir que toutes les

 26   personnes qui se trouvaient sur le balcon avaient été enregistrées comme

 27   des criminels de guerre ?

 28   R.  Non. Les témoins ont dit que c'étaient ces hommes qui ont séparé les

Page 6718

  1   hommes qui ont été emmenés à la "maison blanche", et un certain nombre

  2   d'entre eux ont déclaré que certains de ces hommes ont été exécutés.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous pouvons poursuivre.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Bien, alors maintenant nous sommes à

  6   2.31.19.0.

  7   Q.  On peut lire "Potocari, 13 juillet 1995". Avant d'en venir à cela, est-

  8   ce que la vidéo Petrovic se poursuit après ce que nous venons de voir ?

  9   R.  Oui, tout à fait. Cet extrait se situe entre les deux, entre deux

 10   extraits de la vidéo Petrovic.

 11   Q.  Parce que nous sommes à Potocari, nous allons rester à Potocari pendant

 12   quelques instants.

 13   R.  C'est exact.

 14   Q.  Et comment, si vous en souvenez, comment savez-vous que le Bataillon

 15   néerlandais, ou en tout cas que cette séquence tournée par le Bataillon

 16   néerlandais correspondait au 13 juillet ?

 17   Peut-être que nous pourrions regarder et voir si vous pouvez

 18   répondre; sinon, nous allons mettre cela sur la liste des tâches à

 19   accomplir.

 20   Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le soldat du Bataillon

 21   néerlandais ?

 22   R.  Encore une fois, il s'agit d'une séquence que nous avons recueillie des

 23   productions Antelope, et nous l'avons reçue de l'adjudant du Bataillon

 24   néerlandais Wim Dijkema.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons cela. Production Antelope.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  En regardant cela à 02.31.55.2, est-ce que vous vous souvenez

Page 6719

  1   maintenant à quoi correspond cette séquence vidéo ? Je crois que ceci se

  2   poursuit encore pendant quelques minutes, et je crois que nous allons

  3   pouvoir gagner du temps.

  4   R.  Ce sont des réfugiés que l'on faut monter à bord d'autocars à Potocari,

  5   ensuite on voit tous les autocars en partance.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]. Bien. Et ensuite c'est ce que l'on voit

  7   pendant plusieurs minutes. Je crois que nous avons vu ceci avec M. Ruez, et

  8   je crois Mme Stewart peut nous faire avancer un petit peu.

  9   Bien. Maintenant alors nous sommes à 02.37.45.0, il s'agit de la séquence

 10   Petrovic. On dit "Le long de la route, 13 juillet 1995". Q.  Veuillez nous

 11   rappeler ce dont il s'agit ?

 12   R.  C'est la route qui va de Bratunac à Konjevic Polje. Et la scène

 13   suivante se déroule dans le pré de Sandici.

 14   Q.  Bien. Les différentes scènes que nous voyons le long de la route, est-

 15   ce quelque chose qui a fait l'objet d'une pièce à conviction présentée par

 16   un autre enquêteur dans cette affaire ?

 17   R.  Mon collègue Tomasz Blaszczyk pourra plus en détail vous évoquer cela,

 18   il s'agit d'un livre qui porte sur ce qui s'est passé le long de la route,

 19   quelques présentations vidéos qu'il peut montrer, qui permettent d'établir

 20   un parallèle entre les photographies et la vidéo et les endroits exacts le

 21   long de la route ainsi que Potocari.

 22   Q.  Et donc les identifications d'endroits qui ont été faits se fondent --

 23   en tout cas, c'est l'enquêteur qui a fait cela ?

 24   R.  Oui, et cela se fonde sur son travail, ainsi que mes voyages,

 25   l'expérience que j'ai acquise le long de la route également.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je crois que nous pouvons

 27   regarder maintenant.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 6720

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant nous sommes à 02.38.14.9. Est-ce

  2   que nous pouvons passer à la page 79 dans le livret des arrêts sur images.

  3   Q.  Bien. Cet homme qui lance un appel, Ramo Osmanovic, est-il exact de

  4   dire qu'il a été confirmé mort dans la fosse secondaire de Zeleni Jadar ?

  5   R.  Oui. Il s'agit en fait de la première de Glogova et le site d'exécution

  6   est celui de l'entrepôt de Kravica.

  7   Q.  Et la fosse commune a été identifiée dans le rapport de Janc ?

  8   R.  C'est exact.

  9   Q.  Est-il exact de dire qu'il a été identifié par sa femme ?

 10   R.  C'est exact.

 11   Q.  Au numéro 2 on voit une personne qui porte un vêtement de camouflage

 12   nommé Slobodan Petrovic, un membre de la 1ère Compagnie de la police

 13   spéciale. Il a été identifié par Svetlan Stanisic lors d'un entretien avec

 14   le bureau du Procureur.

 15   R.  C'est exact. Et Svetlan Stanisic est également un membre de la police

 16   spéciale.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de gagner du temps, mais

 18   regardons encore un arrêt sur image, nous l'avons vu. P80.

 19   Q.  Il s'agit là de la personne qui donne des instructions à Ramo. Et comme

 20   nous pouvons le voir, est-ce que c'est Milenko, Cop, Trifunovic qui a eu à

 21   l'identifier membre du 2e Détachement du MUP de Sekovici ?

 22   R.  C'est exact.

 23   Q.  En fait c'est un peu flou, mais Trifunovic s'est identifié lui-même ?

 24   R.  Oui, lors de l'entretien d'octobre 2002.

 25   Q.  Est-ce que les enquêteurs et vous-même avez fait des efforts

 26   particuliers pour tenter d'identifier les autres personnes en uniforme de

 27   camouflage que nous voyons le long de la route et autour du pré de Sandici,

 28   et comment ces personnes ont-elles été identifiées ?

Page 6721

  1   R.  Il s'agit tous de membres de la police et de membres de la police

  2   spéciale de Sekovici; des membres de la police spéciale, des unités

  3   distinctes de la police, ainsi que de l'Unité des déserteurs de Jahorina

  4   également placée sous le contrôle de la police spéciale.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour le besoin du compte rendu d'audience,

  6   ces identifications se trouvent aux pages 81, 82, en partie, 86, 87, 88,

  7   89, 90, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102

  8   Q.  Et en outre, la vidéo va montrer des Pragas et ces canons antiaériens

  9   qui sont dirigés sur les Musulmans en train de se rendre ?

 10   R.  C'est exact. Nous les voyons tirer sur les collines où les hommes sont

 11   en train de marcher.

 12   Q.  Et avez-vous pu identifier les unités dont il s'agit ici, ces armes

 13   antiaériennes ?

 14   R.  Oui, il s'agit de la Brigade de Sekovici et des canons Pragas et des

 15   véhicules blindés de combat.

 16   Q.  Très bien. Nous avons également des clichés représentant un char --

 17   cela se trouve à la 96, il est superflu de s'y attarder, à mon avis.

 18   Mais vous souvenez-vous si quelqu'un de particulier a été identifié sur ce

 19   cliché ?

 20   R.  Un grand nombre de témoins a déclaré que ce char de Sekovici se

 21   trouvait quelque part dans la direction de Konjevic Polje. Alors pour ce

 22   qui est de ce char concret, personne n'a pu l'identifier comme appartenant

 23   ou venant de Sekovici.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous pouvons poursuivre le

 26   visionnage, et s'il est nécessaire de préciser un point, nous pouvons

 27   toujours l'arrêter à la demande des Juges de la Chambre.

 28   [Diffusion de la cassette vidéo]

Page 6722

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous en sommes à 02.38.31.8.

  2   Q.  Nous pouvons entendre Ramo crier le nom de "Nermine" [phon]. Savez-vous

  3   de qui il s'agit ?

  4   R.  Il s'agit de son fils Nermin.

  5   Q.  Et a-t-il été retrouvé quelque part ?

  6   R.  Il a été retrouvé dans Hadzici, il a été exécuté à Orahovac.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Quelle est cette partie où l'on ne voit pas d'image, mais on entend une

 10   conversation ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous demande pardon. Nous sommes arrêtés

 12   à 02.39.19.7.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est Zoran Petrovic qui parle. Et d'après sa

 14   déposition, sa caméra a été recouverte d'un couvercle. Il était en train de

 15   filmer tout ceci chez lui où il avait rejoint sa famille. Et en même temps

 16   il avait une conversation téléphonique.

 17   Q.  Au cours de l'enquête, a-t-on retrouvé des pièces qui manquaient dans

 18   cette séquence ?

 19   R.  Je ne pense pas pour ce qui est de cette séquence concrète.  Rien n'a

 20   été retrouvé.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez arrêter l'image pour

 22   quelques instants.

 23   Le Juge Mindua souhaite intervenir.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, excusez-moi, parce que j'ai peur

 25   qu'on passe à une autre séquence. Alors, je ne veux pas manquer de poser la

 26   question.

 27   Madame le Témoin, à la page 63 du transcript, ligne 19, vous parlez de tirs

 28   en direction de la montagne. Bon. Pour l'instant, c'est difficile pour moi

Page 6723

  1   de voir qui tirait. Savez-vous qui tirait en direction de la montagne,

  2   première question; et deuxième question, y avait-il réponse, est-ce qu'il y

  3   avait échange de tirs ou pas ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] La vidéo que vous évoquez est un peu plus

  5   loin. Nous verrons que c'est un canon Praga qui tire vers les montagnes et

  6   vers les hommes qui marchent. En fait c'est Petar Stupar, la personne qui

  7   manipulait ce canon Praga, qui l'a déclaré. Il a reçu l'ordre de Ljubisa

  8   Borovcanin, comme quoi il devait tirer vers les collines. Mais vous

  9   n'entendrez pas les tirs de riposte.

 10   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Pour l'instant j'accepte la réponse. Merci.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 13   Q.  Les soldats qui portent des fusils, qui est cet homme qui se tient en

 14   dernier ?

 15   R.  Dans cette séquence-ci ou dans la précédente ?

 16   Q.  Dans la précédente.

 17   R.  C'est Ljubisa Borovcanin, le commandant de la police spéciale, et

 18   accompagné de deux hommes; un fait partie de la police spéciale de l'unité

 19   PJP, et l'autre fait partie de la Brigade de Sekovici.

 20   Q.  Et quel est ce groupe d'hommes ?

 21   R.  Ces hommes se trouvent dans le pré de Sandici. Vous voyez le commandant

 22   adjoint Borovcanin et deux autres hommes qui se trouvent de l'autre côté de

 23   la rue par rapport au pré, près de la "maison blanche" qui a été détruite.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 02.39.57.5. Nous

 25   pouvons poursuivre maintenant.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Nous passerons cela en ralenti. Ceci a-t-il été organisé par

Page 6724

  1   l'Accusation pour permettre de mieux visionner, ou ceci fait-il partie de

  2   l'image originale ?

  3   R.  Non, c'est quelque chose qui était rajouté par le bureau du Procureur.

  4   Q.  Très bien. Alors, maintenant nous passons à la séquence du Studio B.

  5   Pouvez-vous nous annoncer ce que nous allons voir ? Ou vaut-il mieux juste

  6   de visionner ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Visionnons d'abord la séquence.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Alors, c'était une vidéo du Studio B. Que pouvez-vous nous dire de

 11   cette séquence du Studio B qui ne figurait pas dans la version originale ?

 12   R.  Juste les deux chiens. Vous voyez l'homme qui est assis et qui regarde

 13   vers les collines où il a entendu des tirs. Ceci figure dans la séquence

 14   Petrovic originale, mais on n'y voit pas les chiens.

 15   Q.  Donc, quelqu'un avait coupé les chiens lors du procès du montage ?

 16   R.  Oui, apparemment.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons.

 18   [Diffusion de la cassette vidéo]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut arrêter l'image ici.

 20   Mme le Juge Nyambe souhaite intervenir.

 21   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 22   A la page 66 du compte rendu d'audience, lignes 5 à 7, vous avez déclaré

 23   que :

 24   "Les hommes se trouvent dans le pré de Sandici, alors que les autres hommes

 25   se trouvent de l'autre côté de la rue près de la maison blanche détruite."

 26   Pouvez-vous nous montrer où se trouve précisément la maison blanche ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Cette maison blanche, il ne faut pas la

 28   mélanger avec la maison blanche de Potocari. Il s'agit de deux localités

Page 6725

  1   complètement différentes. Nous avons évoqué cette maison comme la maison

  2   blanche détruite. Donc, c'est une maison blanche, une assez grande maison

  3   blanche, qui se trouve de l'autre de la route par rapport au pré de

  4   Sandici.

  5   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le compteur indique 02.41.03.8.

  9   Q.  Que voyons-nous à l'écran ?

 10   R.  Nous voyons un canon Praga, et nous voyons un véhicule blindé de

 11   combat.

 12   Q.  S'agit-il du canon antiaérien que vous avez évoqué précédemment ?

 13   R.  Oui, tout à fait.

 14   Q.  Et en quelle direction est-ce qu'ils tirent ?

 15   R.  Ils tirent vers les collines, donc ils se trouvent en face de Konjevic

 16   Polje à ce moment précis. Et nous savons que les personnes qui marchent à

 17   travers la forêt sont en train d'avancer sur le côté gauche.

 18   Q.  Nous voyons également la fumée, nous entendons les détonations. Ceci se

 19   produisait dans la séquence précédente dans les collines. Donc, cette fumée

 20   et ces détonations, concernaient-ils la zone vers laquelle se dirigeaient

 21   les Musulmans en marchant le long de la route ?

 22   R.  Oui. Un grand nombre d'entre eux se sont rendus, et ils ont pris la

 23   route pour revenir à pied vers le derrière de la maison blanche détruite.

 24   Q.  Et cette séquence que nous venons de voir, figurait-elle dans l'image

 25   originale dans la vidéo originale diffusée au Studio B ?

 26   R.  Je ne suis pas sûre, je ne me rappelle pas avec précision ce qu'il y en

 27   est de cette séquence précise.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Poursuivons pour voir comment

Page 6726

  1   les choses vont se passer.

  2   [Diffusion de la cassette vidéo]

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  4   Q.  Cela vous ravive-t-il les souvenirs pour ce qui est de cette séquence

  5   du Studio B; pourriez-vous nous expliquer ce dont vous vous souvenez ?

  6   R.  Oui, j'avais oublié cette séquence. Mais je pense que c'est plus ou

  7   moins la même vidéo que la vidéo Petrovic originale, mais nous voyons

  8   également un gros plan, et nous entendons Zoran Petrovic qui s'exprime. Il

  9   explique ce qui est indiqué dans les sous-titres.

 10   Q.  Et vous souvenez-vous si cette partie qui suit le moment où on voit la

 11   fumée a été laissée de côté lors du montage ?

 12   R.  Je ne suis pas sûre à quoi vous faites référence.

 13   Q.  Mais je pense à cette séquence du Studio B qui avait été laissée de

 14   côté dans le montage.

 15   R.  Oui, mais je ne sais pas à quelle séquence vous pensez.

 16   Q.  Mais cette partie que nous venons de diffuser. Non ?

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous allons poursuivre tout

 18   simplement.

 19   [Diffusion de la cassette vidéo]

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 02.43.07.8

 21   Q.  Je sais que vous n'êtes pas compétente pour cet aspect particulier,

 22   mais dites-moi, si vous le savez, qu'est-ce que c'est que cette musique que

 23   nous venons d'entendre, d'où cela vient-il ?

 24   R.  Vous entendrez également la musique depuis une voiture. Donc, je pense

 25   que c'est peut-être de la musique qu'on joue dans la voiture.

 26   Q.  Donc, vous dites "dans la voiture", au cours de l'enquête, a-t-on

 27   établi à qui appartenait cette voiture et qui s'y trouvait ?

 28   R.  Oui, c'est une voiture qui appartient au commandant adjoint, M.

Page 6727

  1   Borovcanin. La voiture arrive par la route depuis Potocari, et c'est le

  2   chauffeur de Borovcanin qui s'y trouve, ainsi que Zoran Petrovic.

  3   Q.  Et qui est en train de filmer tout ceci ?

  4   R.  C'est Zoran Petrovic.

  5   Q.  Merci.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais que l'on s'arrête ici

  8   pour quelques instants.

  9   Je crois qu'il est question --

 10   M. LE JUGE MINDUA : Je m'excuse encore une fois.

 11   Madame le Témoin, est-ce que vous avez pu vérifier auprès de Zoran Petrovic

 12   s'il avait pu savoir quel était le but de cette opération militaire ? Parce

 13   qu'il y a des tirs, vous avez dit ce sont des -- c'est un char ou des chars

 14   antiaériens qui tirent, et il y a de la musique sur le fond. Alors, quel

 15   est le but de cette opération, est-ce que vous avez pu savoir ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous voulez dire lorsqu'on tire là sur la

 17   route, c'est de ça que vous parlez ?

 18   M. LE JUGE MINDUA : Exactement, oui. C'est ça.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, en fait, c'est pas à lui que j'ai

 20   demandé. Lorsque j'ai demandé des questions à "aimer" pour la Praga, il m'a

 21   dit qu'ils se déplaçaient le long de la route et que le commandant

 22   Borovcanin leur a dit de s'arrêter et de tirer dans la direction des

 23   collines, en direction des collines, et ils voulaient simplement tourner.

 24   C'est pour le tournage en fait, pour l'effet que ça peut avoir, le fait de

 25   montrer qu'ils étaient en train de se servir d'armes dans le cadre

 26   d'opérations de combat. Donc, c'était vraiment fait pour le tournage, ces

 27   quelques minutes où on a tiré ici. C'est la raison de ces tirs.

 28   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup.

Page 6728

  1   Le Juge Nyambe souhaite poser une question.

  2   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Une précision pour M. McCloskey.

  3   Dois-je présumer que vous allez appeler Zoran Petrovic à la barre ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. En fait, il a déjà déposé. Il se

  5   trouve sur notre liste de témoins à venir témoigner de nouveau.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, Madame,

 10   Monsieur les Juges. Puisque le témoin a dit que c'était simplement pour que

 11   Zoran Petrovic puisse faire tourner un film, j'aimerais savoir à partir de

 12   -- je voudrais que l'on voie qu'il s'agit vraiment d'un film, que c'est un

 13   tournage. Je voudrais savoir à quel moment ça commence et à quel moment ce

 14   film, ce tournage, cette mise en scène s'arrête, pour que l'on ne pense pas

 15   qu'il s'agit d'une véritable guerre ici. C'est pas pour de vrai.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, effectivement, nous avons toujours

 18   identifié les parties. Donc, les portions ou les extraits où nous avons,

 19   par exemple, les extraits du Studio B qui ne sont pas dans l'original, ces

 20   extraits-là, ce sont des extraits pour lesquels l'Accusation estime qu'ils

 21   avaient été enlevés de l'original. Il y a eu montage et coupure.

 22   Mais lorsque nous voyons les extraits du Studio B, c'est une pièce

 23   montée. Par la suite, on revient à l'extrait régulier. Donc, des fois, le

 24   passage n'est pas toujours clair. Mais l'extrait du Studio B est un peu

 25   granuleux, avec une ligne en bas. Donc, dès que cela n'est plus visible, on

 26   revient à la partie qui, selon nous, était la partie qui avait été

 27   initialement coupée de l'original.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela vous aide, Monsieur

Page 6729

  1   Tolimir, est-ce que cela répond à votre question ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   A partir de 02.40.31 jusqu'à 02.45.00, on voit que ces personnes se

  4   déplacent à bord de char et on entend la musique, et le témoin nous a dit

  5   que c'était une mise en scène par M. Petrovic.

  6   Donc j'aimerais que l'on consigne au compte rendu d'audience que c'est le

  7   cas et que l'on demande au témoin si, effectivement, c'est exactement à ce

  8   temps-là que la mise en scène se déroule pendant les minutes que j'ai

  9   mentionnées. Donc il faudrait demander au témoin pour que le tout puisse

 10   être consigné au compte rendu d'audience.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait clairement

 13   ce que nous dit le général. Elle n'a pas dit que c'était monté. Elle a dit

 14   que le témoin lui a dit que c'était une mise en scène. Je ne sais pas si

 15   c'est vrai ou pas, mais ça, c'est déjà une autre question, mais --

 16   Pendant que nous parlons, soit moi ou le Juge, il serait peut-être plus

 17   propice de ne pas parler au général. Donc je ne demanderais à son conseil

 18   de ne pas lui parler pendant que nous sommes en train d'expliquer quelque

 19   chose, et le témoin ne peut pas nous entendre.

 20   Donc le témoin nous a dit qu'un témoin lui a dit que c'était une mise en

 21   scène. Simplement, on peut poser cette question dans le cadre du contre-

 22   interrogatoire. Mais les parties qui sont coupées ont été montées par

 23   Studio B et, par la suite, ont été ajoutées à d'autres extraits, donc c'est

 24   simplement pour que vous puissiez comprendre. D'après nous, c'était la

 25   partie coupée, et la mise en scène c'est complètement autre chose, mais il

 26   est certain qu'on peut poser ces questions dans le cadre du contre-

 27   interrogatoire.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

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  1   Il faut nous arrêter l'interrogatoire de ce témoin maintenant.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il est 02.45.54.3.

  3   Mme Stewart vient de me rappeler de l'heure à laquelle nous nous sommes

  4   arrêtés, donc de l'heure qui figure au compteur. Et nous nous arrêtons

  5   maintenant.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Gallagher, nous devons de

  7   nouveau reporter votre témoignage à une date ultérieure. Je suis tout à

  8   fait certain que l'Accusation vous rappellera de nouveau  à la barre.

  9   J'aimerais vous rappeler que vous êtes encore liée par la même déclaration

 10   solennelle que vous avez prononcée au début de votre témoignage. Vous ne

 11   pouvez pas discuter de votre déposition avec les parties. Vous pouvez

 12   maintenant disposer, et nous allons débattre de certaines questions que

 13   nous voulions aborder aujourd'hui. Merci beaucoup.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, il n'y a pas très longtemps,

 16   nous avons reçu une liste de documents, et il s'agit de 26 documents qui

 17   ont maintenant été traduits. Ces documents sont maintenant téléchargés dans

 18   le prétoire électronique. J'aimerais donc demander à M. le Greffier de bien

 19   vouloir attribuer les cotes à ces pièces. 

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Très bien. Merci. Alors, la notification

 21   de l'Accusation que le Greffe a reçue et que la Chambre a reçu les pièces

 22   de l'Accusation : P00147, P00151, P00152, P00407B, P00506C, P00506F,

 23   P00664B, P00748, P00749, P00753, P00772, P00773A, P00773C, P00801 [comme

 24   interprété], P00802 [comme interprété], P00805 [comme interprété], P00828,

 25   P00843D, P00850B, P00881, P00953, P00964, P00995, P01011, ainsi que P01016

 26   et P01077.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   La deuxième question que je voulais aborder est la question suivante : le

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  1   30 septembre dernier, j'ai demandé à l'Accusation de nous fournir des

  2   exemplaires sur papier des vidéos qui avaient été présentées dans le

  3   prétoire, donc des DVD. Mais j'aimerais vous dire que nous n'avons reçu que

  4   cinq documents. J'aimerais donc demander à l'Accusation de nous fournir les

  5   copies des vidéos à nous et à la Défense immédiatement après que l'on ait

  6   présenté ces vidéos dans le prétoire et que ces pièces aient été versées au

  7   dossier.

  8   Troisièmement, je voulais parler du prochain témoin que nous entendrons

  9   mardi de la semaine prochaine. Vous vous souviendrez que la Chambre a rendu

 10   une décision orale concernant les mesures de protection concernant ce

 11   témoin le 10 septembre et a dit que le transcript Krstic est resté

 12   confidentiel. Le Procureur n'a pas rouvert cette question. Et conformément

 13   à l'article 75(G)(ii), cette Chambre de première instance a la

 14   responsabilité de la levée des mesures de protection concernant ce

 15   transcript. Si l'Accusation souhaite soulever des questions, vous pouvez le

 16   faire maintenant.

 17   Est-ce que vous avez l'intention, Monsieur McCloskey, en d'autres

 18   mots, de lever l'aspect confidentiel ?

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons tenir compte

 22   de votre requête et nous allons vous répondre. Donc j'imagine que c'est

 23   votre requête orale ayant pour but de demander la levée de la

 24   confidentialité ?

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je suis en

 26   train de réexaminer le tout et je vais certainement vous présenter une

 27   requête concernant votre décision. Je me suis entretenu avec le témoin et

 28   il est tout à fait d'accord avec ceci.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc ceci devrait être fait avant que

  2   vous n'appeliez le témoin à la barre mardi prochain, mais nous pourrions

  3   peut-être parler de cela avant le témoignage du témoin mardi prochain. Et

  4   j'espère qu'entre-temps, nous allons recevoir une réponse orale de la

  5   Défense.

  6   Je vous remercie. On m'informe que j'ai oublié de dire pour le compte

  7   rendu d'audience que les documents dont on a lu les chiffres au compte

  8   rendu d'audience, ce sont maintenant des documents qui sont versés au

  9   dossier et n'ont plus le statut de documents versés au dossier aux fins

 10   d'identification.

 11   La séance est maintenant levée. Nous reprendrons nos travaux mardi prochain

 12   dans l'après-midi à 14 heures 15, dans cette même salle d'audience. La

 13   séance est levée.

 14   Monsieur Gajic, est-ce que vous vouliez dire quelque chose ? Je vous vois,

 15   vous vous êtes levé.

 16   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, non, je ne voulais pas

 17   soulever quoi que ce soit, mais je voulais simplement vous donner réponse à

 18   la question que vous avez posée. La Défense n'a rien contre que l'on lève

 19   l'aspect confidentiel des documents et des mesures confidentielles pour le

 20   témoin qui viendra témoigner la semaine prochaine. Il a témoigné dans

 21   l'affaire Krstic. Nous estimons que ce compte rendu d'audience ne doit plus

 22   rester confidentiel. Donc nous estimons que c'est important de lever les

 23   mesures de protection.

 24   Et pour ce qui est des CD, les vidéos qui sont présentées, nous

 25   recevons régulièrement ces vidéos. Nous avons toutes les vidéos à notre

 26   disposition. Donc pour ce qui nous concerne, nous n'avons absolument aucun

 27   problème.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je croyais que vous

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  1   vous étiez levé parce que j'avais annoncé que la séance était levée, donc

  2   excusez-moi de ne pas vous avoir compris.

  3   La séance est maintenant levée.

  4   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mardi 26

  5   octobre 2010, à 14 heures 15.

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