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1 Le vendredi 29 octobre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Comme vous pourrez le
6 constater, il n'y a que deux Juges présents aujourd'hui. Le Juge Mindua ne
7 pourra pas siéger avec nous du fait d'une urgence de dernière minute, et la
8 Chambre a décidé de siéger aujourd'hui conformément à l'article 15 bis.
9 Je souhaiterais que l'on fasse entrer le témoin dans le prétoire.
10 [Le témoin vient à la barre]
11 Bonjour, Madame Gallagher.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes
14 toujours tenue de respecter la déclaration solennelle que vous avez
15 prononcée en vertu de laquelle vous allez dire toute la vérité.
16 LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]
17 [Le témoin répond par l'interprète]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
19 avez terminé votre contre-interrogatoire ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, lorsque je vous ai dit
21 que j'avais une question, j'entendais une question à propos du premier
22 sujet que je souhaitais aborder avec Mme Gallagher. Je vais maintenant
23 m'intéresser au deuxième volet de son témoignage.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bonjour.
26 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
27 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Gallagher. Que la paix règne sur cette
28 demeure et j'espère que la volonté de Dieu sera respectée en cette journée
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1 d'audience et non pas ma volonté.
2 Vous aviez dit que vous aviez l'occasion de visionner plusieurs vidéos et
3 de visionner également dans le prétoire une autre vidéo où l'on voyait des
4 personnes qui se rassemblaient dans la ville. Donc ce sont des rushs qui ne
5 se trouvent pas dans la vidéo. Outre les rushs de Susnjari en 1995,
6 j'aimerais savoir si vous avez regardé d'autres vidéos ou s'il y a d'autres
7 vidéos disponibles qui permettent de comprendre comment se sont formées ou
8 s'est formée la colonne musulmane à Jaglici ?
9 R. Si je me souviens bien, les rushs que j'ai vus, enfin, ceux que j'ai
10 vus en tout cas, viennent de cette personne, cette personne qui a filmé ces
11 rushs lui-même à la fois à Srebrenica et lorsque la colonne a quitté
12 Srebrenica vers Susnjari.
13 Q. Je vous ai demandé si d'autres personnes auraient filmé cette
14 colonne de Musulmans alors qu'elle s'ébranlait vers Susnjari, ou au cours
15 de la percée qu'ils ont fait vers le territoire contrôlé par les Musulmans
16 ?
17 R. Non. Non, je ne l'ai pas fait, en tout cas pas dans le but de témoigner
18 ici même à propos de cette vidéo montée pour le procès.
19 Q. Très bien. Donc le 29 septembre, page 53 993, lignes 8 à 14, vous avez
20 dit et je vous cite :
21 "En 1999, des rushs nous sont parvenus. Sur la vidéo préparée pour le
22 procès, vous verrez des sujets d'Antelope Productions venant d'un film, 'Un
23 appel depuis la tombe,' qui a été diffusé sur la BBC
24 tous les rushs qui avaient été utilisés pour préparer ce fameux
25 documentaire, 'Un cri depuis la tombe,' et ils nous ont donné tous ces
26 rushs."
27 Page 995. Vous dites que vous avez reçu aussi énormément d'éléments venant
28 de Reuters, c'était à la ligne 6 à 9.
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1 J'aimerais savoir d'où viennent toutes ces séquences, ces rushs, ce qui
2 vient de la BBC, de Reuters ou d'autres compilations. D'où viennent tous
3 ces rushs ? Peut-être le savez-vous ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que le témoin ne réponde à la
5 question, j'aimerais que vous nous donniez la page correcte du transcript.
6 Je pense que vous vous êtes trompé.
7 Monsieur Gajic, vous pouvez sans doute nous aider.
8 M. GAJIC : [interprétation] Bonjour à tous, Monsieur le Président. Sachez
9 que la référence est 5 993, lignes 8 à 14, et
10 5 995, lignes 6 à 9.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Gallagher, pouvez-vous
12 répondre ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Antelope Productions donnait des rushs qu'ils
14 avaient obtenus d'un grand nombre de sources, y compris WTN, Reuters, Poly
15 Archives, BBC, enfin, toutes sortes de sources différentes. Vous avez vu
16 l'essentiel de ces rushs qui venaient aussi de la radiotélévision de Serbie
17 Srpska. En ce qui concerne WTN et Reuters et la BBC
18 vraiment d'où ils ont obtenu leurs rushs. Lorsque l'on voit des rushs sur
19 Srebrenica, on voit à peu près toujours les mêmes images, aussi les images
20 le long de la route vers Susnjari. Nous savons aussi qu'il y avait, comme
21 nous avons vu sur la vidéo, des journalistes de la radiotélévision Srpska,
22 et il y avait aussi des cameramen qui accompagnaient les militaires.
23 J'imagine que tous ces rushs au départ venaient de ces personnes et
24 ont été vendus à WTN, Reuters, BBC, tous les réseaux dans le monde.
25 Antelope Productions les a achetés pour monter leur vidéo, leur
26 documentaire appelé "Un appel depuis la tombe," et je pense que c'est de là
27 que venait tous ces rushs.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Pourriez-vous nous dire si vous avez eu la possibilité de vous
3 entretenir avec le cameraman qui a filmé les rushs que vous avez obtenus
4 depuis la BBC et des autres chaînes ?
5 R. Non.
6 Q. Avez-vous demandé à la télévision de Sarajevo de vous donner leurs
7 rushs qu'ils avaient à propos de la colonne et de leur propre film aussi
8 qu'ils ont monté en utilisant les rushs qu'ils avaient obtenus de (expurgé)
9 par exemple, et d'autres cameramen dont ils se sont servis et qui ont plus
10 tard été des films diffusés ?
11 R. Nous savons que le bureau du Procureur a reçu des rushs depuis la
12 télévision de Sarajevo, émanant de la police de Sarajevo, de téléradio
13 Srpska, et ce, dans les années précédentes. Donc nous avons obtenu des
14 rushs de toutes ces sources. Je dois dire que c'était avant ma venue au
15 bureau du Procureur.
16 Q. Mais lorsque vous avez rejoint le bureau du Procureur plus tard, vous
17 êtes-vous penché sur ces rushs pour en vérifier l'authenticité ? Par
18 exemple, ces rushs qui ont été obtenus directement auprès de cameramen, et
19 cetera ?
20 R. J'aimerais clarifier ma dernière réponse avant en ce qui concerne les
21 demandes que nous aurions pu faire par rapport au demandant des rushs de TV
22 Sarajevo, radiotélévision Srpska, enfin, toutes sortes de sources. Je tiens
23 à dire que nous demandions des rushs à propos de Srebrenica en général,
24 l'opération de Srebrenica en général, et pas uniquement à propos de la
25 colonne. Je voulais que ça soit clair.
26 Ensuite, je tiens à dire que pour ce qui est de vérifier l'authenticité
27 avant que je ne rejoigne le bureau du Procureur, non. J'ai de toute façon
28 étudié, j'ai vu beaucoup de rushs venant de sources libres, de sources
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1 ouvertes, j'ai vu un peu tout ce qui existait au bureau du Procureur
2 portant sur Srebrenica et Zepa, un grand nombre de rushs, extrêmement
3 différents, et la plupart du temps on voit la même chose que ce que l'on
4 voit dans cette vidéo préparée pour le procès qui illustre bien ce qui
5 s'est passé. Bon, il est évident qu'il y avait des sources assez limitées
6 en ce qui concerne Srebrenica.
7 Ensuite, nous avons aussi demandé s'il existait des rushs auprès du
8 gouvernement, mais nous n'avons rien reçu.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Gallagher, vous avez dit que
10 cela illustre bien ou c'est très répétitif ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit que c'est très répétitif. Ce
12 n'est pas illustratif, c'est répétitif.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. C'est ce que j'avais cru
14 entendre.
15 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 (expurgé)
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 R. Non, c'était avant mon arrivée.
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 R. Oui, lorsqu'il a donné sa vidéo, il a fait une déclaration. Il existe
28 donc une déclaration de témoin (expurgé) faite auprès d'un de nos
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1 enquêteurs qui explique comment il a filmé les rushs, enfin, qui explique
2 les rushs, comment il les a obtenus et comment ensuite il les a donnés au
3 bureau du Procureur. Je peux vous donner le numéro ERN de sa déclaration.
4 Q. Non, ce n'est pas pour cela que je vous demande. Je pense que nous
5 possédons la déclaration de ce (expurgé). J'aimerais savoir la
6 chose suivante : je voudrais savoir pourquoi le film s'interrompt avant que
7 la colonne n'arrive à Susnjari; alors qu'il existe des rushs qui montrent
8 l'arrivée de la colonne à Tuzla ?
9 R. Voici ce dont je me souviens en ce qui concerne sa déclaration. Il a
10 dit qu'il n'avait plus de batterie à ce moment-là, la batterie était
11 déchargée. Une centaine d'heures -- c'était vers 11 heures -- non c'était
12 le 11, vers 15 heures. Donc il a même dit qu'il avait pensé à un moment
13 jeter sa caméra, puis il a rencontré quelqu'un qu'il connaissait qui a dit
14 qu'il porterait la caméra avec lui. Donc finalement ils sont arrivés
15 jusqu'à Tuzla à pied et là, il a pu, bien sûr, recharger sa caméra et tout
16 cela. Donc c'est pour ça qu'il a arrêté de filmer, il n'avait plus de
17 batterie, sa batterie était déchargée.
18 Q.Bien. Ces personnes ont filmé toutes ces activités, ce (expurgé)
19 ami, enfin, filmer, documenter tout ce qui s'est passé. Savez-vous si les
20 personnes au bureau du Procureur se seraient entretenues avec lui pour
21 savoir comment la colonne s'est déplacée, comment elle a réussi à arriver à
22 Susnjari jusqu'à Tuzla ? Y a-t-il des dossiers à ce propos, y a-t-il des
23 traces de tout cela ? Ces deux hommes ont-ils déjà témoigné devant un
24 tribunal quelconque ?
25 R. Il n'y a qu'(expurgé) qui a fait une déclaration, et non, je ne pense pas
26 qu'il ait témoigné devant le moindre tribunal. Sa déclaration a été
27 recueillie, si je ne m'abuse, en 2002, et il me semble que c'est la seule
28 déclaration qui existe. Et je sais que nous lui avons rendu la bande, donc
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1 il y a eu une autre réunion, c'est vrai, avec les gens nous lui avons rendu
2 la bande. Et dans sa déclaration, vous pouvez lire qu'il a principalement
3 parlé de ce qu'il avait enregistré sur vidéo, donc il ne s'agit pas d'une
4 déclaration à propos de la colonne et des mouvements de la colonne.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, par mesure de précaution, sans
7 doute excessive, mais pourrions-nous expurger la référence qui se trouve à
8 la page 5, ligne 24, référence au nom de cette personne. Parce que si je ne
9 m'abuse, cette personne avait demandé que son nom reste confidentiel.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne m'en souviens pas. Qui avait
11 fait cette demande, le gouvernement, cette personne même ? Je ne m'en
12 souviens pas du tout.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était le témoin. Je m'en souviens. Vous
14 savez, on a vu d'ailleurs cette vidéo où on a caché le visage des membres
15 de la famille, y compris le cameraman. Je pense que vous savez très bien à
16 quoi je fais référence, il faudrait vraiment que tout ceci reste
17 confidentiel.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, nous allons donc demander une
19 expurgation.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je suis désolé. Je m'excuse auprès de M.
23 McCloskey. Je ne savais pas qu'il avait un accord entre lui et celui dont
24 on ne doit pas prononcer le nom, mais il aurait été utile de savoir ce
25 qu'il avait à dire à propos de cette colonne.
26 Enfin, passons à la pièce P624, il conviendrait de montrer la page 5.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Voici une photographie, on a parlé de ce Praga à de nombreuses
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1 reprises. On a même identifié la plaque d'immatriculation. Est-ce que vous
2 avez fait l'enquête vous-même ou n'avez-vous fait que présenter les
3 résultats d'enquêtes faites par d'autres personnes ?
4 R. J'ai vérifié le numéro de la plaque d'immatriculation, j'ai bien
5 vérifié que c'était un véhicule qui appartenait à la Brigade de Zvornik.
6 J'ai vérifié cela auprès des registres des véhicules pour être certain
7 qu'il s'agissait bien d'un véhicule appartenant à la Brigade de Zvornik.
8 J'ai vérifié tout cela pour m'assurer de la véracité des informations qui
9 étaient déjà portées, mais ce n'est pas moi qui ai compilé le recueil au
10 départ, j'ai juste vérifié sa véracité.
11 Q. Bien. Si je vous ai bien compris, vous avez fait toutes ces enquêtes
12 sur la base de documents et rien de plus, c'était une enquête documentaire,
13 vous n'êtes pas allée sur place ?
14 R. Non, c'est vrai, je ne suis pas allée rechercher ce Praga-là pour le
15 toucher. J'ai vérifié toutes ces informations en me reportant au registre
16 de véhicules qui existait à l'époque au sein de la Brigade de Zvornik.
17 Q. On voit ici l'emplacement, ça été pris là le jour, il est écrit 11
18 juillet. Mais pourquoi n'avez-vous pas réussi à déterminer exactement à
19 quel moment cette photographie a été prise ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous montrer le haut de cette page,
21 s'il vous plaît, afin que le témoin comprenne bien ce que je veux dire. On
22 voit le bas de la page, en fait. Je remercie le prétoire électronique.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Vous voyez, il est écrit 10 ou 11 juillet 1995, ce n'est pas très
25 précis ?
26 R. Oui, en effet. Mais lorsque la vidéo a été compilée ainsi que le
27 recueil de clichés, nous ne savions pas encore s'il s'agissait du 10 ou du
28 11, puisqu'il y avait beaucoup de mouvements le long de cette route ces
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1 deux jours-là. Les chars et les Praga se déplaçaient au cours de ces deux
2 jours, on l'a su en étudiant les registres de véhicules, et nous n'avons
3 pas réussi de ce fait à savoir si ces rushs avaient été pris le 10 ou le
4 11.
5 Q. Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran maintenant la
7 pièce P624, mais page 8 aussi.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Ici, il est encore écrit 10 à 11 juillet. Avez-vous pu savoir quelle
10 était la date exacte à laquelle cette photographie a été prise, la
11 photographie de M. Jolovic. Mais là encore, la légende dit 10 ou 11 juillet
12 1995 ?
13 R. A l'époque, on ne savait pas encore très bien quel jour ça avait été
14 pris. Mais lorsque Vinko Pandurevic a vu cette vidéo lorsqu'il était en
15 train de témoigner lui-même, il a dit qu'il se rappelait que cela avait eu
16 lieu le 10, lorsque Legenda est en train de donner des ordres à ses
17 troupes, aux Loups de la Drina d'avancer. D'après lui d'ailleurs, c'était
18 juste après la contre-attaque, et ils surplomberaient le village de
19 Pusmamici [phon].
20 Q. Sur la vidéo, on voit que M. Jolovic dit : Je suis sur la surface dure
21 ou sur la section. Vous dites que c'était avant l'attaque, mais j'aimerais
22 savoir s'il était en dehors de la surface protégée ou à l'intérieur de la
23 surface protégée ?
24 R. En regardant la carte, je sais que cela se trouve à peu près à 5
25 kilomètres de Srebrenica. En ce qui concerne l'endroit exact, je ne suis
26 pas sûr à 100 %, mais je pense que cela se trouve près de la frontière.
27 Mais je n'en suis pas sûr.
28 Q. Merci. Nous avons eu la possibilité de voir la scène de Srebrenica et
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1 Potocari. C'est une scène qui a été enregistrée par un soldat hollandais.
2 On voit qu'un camion de l'ONU transporte la population civile de la base de
3 l'ONU à Srebrenica vers la base de l'ONU à Potocari. Quatorze minutes 58
4 secondes. C'est une vidéo qui dure à peu près 18 minutes. Vous souvenez-
5 vous de cette scène ?
6 R. Oui, je me souviens.
7 Q. Voici ma question. Pourquoi n'avez-vous pas inclus cet arrêt sur image
8 dans les livres de clichés, des arrêts sur image ? Est-ce que vous avez une
9 raison particulière pour ne pas l'avoir
10 fait ?
11 R. Tout d'abord, ce n'est pas moi qui ai compilé ce livre. Il a été fait
12 avant que je n'arrive au bureau du Procureur, et je ne sais pas pour quelle
13 raison, selon quel critère ces photos ont été choisies. Je sais que souvent
14 on a utilisé ce recueil pour identifier les personnes, surtout les soldats,
15 les officiers, des Serbes Bosnie, ceux qui ont été présents. Donc moi, par
16 exemple, je l'ai utilisé au cours de mes enquêtes pour essayer d'identifier
17 les policiers qui étaient le long de la route. J'imagine que c'est pour
18 cela qu'il n'y a pas eu de clichés de cette vidéo dans ce livre, mais c'est
19 une supposition que je fais.
20 Q. Est-ce que sur -- enfin, dans cette vidéo vous avez pu reconnaître qui
21 que ce soit qui ait déposé ici, qui est venu parler de ce qui s'est passé
22 dans les bases de la FORPRONU à Srebrenica et à Potocari ?
23 R. Vous voulez dire, est-ce que j'ai pu reconnaître qui que ce soit dans
24 cette vidéo, ou bien dans toutes les vidéos concernant Srebrenica et
25 Potocari ?
26 Q. Justement de cette vidéo-là. Est-ce que quelqu'un qui a déposé au sujet
27 de ces événements à des Musulmans qui se trouvaient à l'époque soit à
28 Potocari, soit à Srebrenica, est-ce que vous savez si l'une de ces
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1 personnes est venue déposer ici devant ce Tribunal en tant que victime ?
2 Est-ce que vous avez reconnu qui que ce soit, enfin, un témoin dans cette
3 vidéo ?
4 R. En ce qui concerne cette vidéo-là, les réfugiées qui arrivent dans la
5 base de l'ONU, non. Je ne reconnais aucun soldat du Bataillon hollandais
6 qui serait venu déposer ici. Mais dans d'autres vidéos que l'on voit à
7 Potocari les 12 et les 13, vous pouvez reconnaître des soldats qui ont
8 effectivement déposé ici.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est une question
11 bien large. Ce cahier est plein de gens, nombreuses sont les personnes qui
12 sont venues déposer ici, et pour vraiment répondre à la question il
13 faudrait parcourir le recueil, le livre, enfin. Moi, la réponse qu'elle a
14 donnée, je la trouve satisfaisante. Mais pour donner une réponse complète,
15 il faudrait à nouveau parcourir tous les clichés. Mais bon, c'est au
16 général d'en décider.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
18 poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé la question, parce que le témoin
20 parlait du choix des documents, et je vais vous citer un exemple.
21 Je vais demander, par exemple, que l'on cite la pièce à conviction P624.
22 C'est la page 9 dans le système du prétoire électronique.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. On va essayer de voir si cet enregistrement est plus important que
25 l'enregistrement qui montre les réfugiés qui se déplacent d'une base à
26 l'autre.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle est la question que vous
28 posez ?
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Je demande s'il est plus important de faire une enquête uniquement sur
3 cette photo-là. On ne voit même pas la date exacte de la photo. N'est-il
4 pas plus important de montrer les réfugiés qui vont d'une base de la
5 FORPRONU à l'autre base de la FORPRONU, et où on voit clairement les gens
6 qui les ont accueillis et qui ont déposé ici au sujet de ces événements.
7 Donc n'est-il pas plus important de montrer cette image que de montrer
8 celle-ci, par exemple ? Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est ma question, Monsieur le Président.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, on a pris des centaines de
11 déclarations de réfugiés qui sont passés par ces bases, c'est comme cela
12 qu'a commencé l'enquête sur la base de toutes ces déclarations préalables.
13 Ensuite, la question s'est posée de savoir qui exactement a participé à
14 l'attaque, au transport de réfugiés. Il s'agissait d'identifier les autres
15 et il s'agissait de voir quelles seraient les mesures suivantes et qu'est-
16 ce qu'on allait faire après avoir recueilli ces déclarations de témoins, de
17 réfugiés donc.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Merci. Dans le recueil de documents préparé pour ce Tribunal, on voit
20 aussi une interview du général Radislav Krstic à Potocari.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demandé que l'on montre ce document. Il
22 s'agit d'un enregistrement où l'on voit le général Krstic en train de
23 donner une interview à Srebrenica même. Il s'agit donc 02.03.43.04.20.6, et
24 c'est le document P1088, page 42 en anglais, et page 57 en B/C/S.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. On va essayer de voir cela dans les deux langues. Voilà, je lis ce qui
27 est écrit.
28 Le journaliste lui pose la question :
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1 "Quels sont vos commentaires par rapport l'attaque des avions de l'OTAN sur
2 l'armée serbe ? Même si l'on sait que les Musulmans de cette enclave n'ont
3 cessé d'attaquer."
4 Et voici ce qu'il répond :
5 "Il y a une seule raison pour cela. Ils savent que les forces du Bataillon
6 hollandais sont passées sur notre territoire, ils nous ont demandé de
7 garantir leur sécurité. Nous n'avons pas eu peur de ces frappes et, bien
8 sûr, que nous allons poursuivre jusqu'au bout."
9 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que vous ou qui que ce
10 soit du bureau du Procureur, est-ce que vous avez eu la possibilité
11 d'interviewer les membres du Bataillon hollandais qui sont passés du côté
12 serbe. Est-ce que vous avez pu vérifier pour quelles raisons ils ont fait
13 cela, et est-ce que vous avez vérifié s'il est exact ce que dit le général
14 Krstic ici, à savoir qu'ils ont demandé à bénéficier de la protection des
15 Serbes vu qu'ils ont eu des pertes à cause des attaques des Musulmans ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela ne découle pas de l'interrogatoire
18 principal. Cela n'a rien à voir avec les raisons de la présence du témoin
19 ici. Il faut absolument poser des questions précises. C'est une question
20 qui aurait pu être posée à M. Ruez, M. Ruez qui a fait toute l'enquête,
21 mais ce témoin est ici pour une raison précise et n'a rien à voir avec
22 l'authentification des enregistrements vidéo ou quoi que ce soit de
23 semblable.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre considère que ce témoin
26 est en mesure de répondre à cette question si toutefois une réponse existe.
27 Madame Gallagher.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a certainement de nombreuses déclarations
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1 qui ont été recueillies des soldats du Bataillon hollandais. Il y en a un
2 certain nombre, comme vous l'avez vu dans la vidéo qui a été faite à
3 l'hôtel Fontana, où il se sont rendus, en quelque sorte, à partir du moment
4 où on a pris le contrôle de leur poste d'observation, et comme vous avez
5 vu, ils étaient tenus en tant qu'otages justement dans cet hôtel. C'est le
6 souvenir que j'ai de cet événement. Cela étant dit, je ne pense vraiment
7 pas qu'il m'appartient de répondre à cette question, mais je pense qu'il
8 existe certainement des soldats du Bataillon hollandais qui sont capables
9 de répondre à la question posée.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai tout
12 simplement demandé si le témoin savait que les soldats du Bataillon
13 hollandais ont donné des déclarations, mais vu que M. McCloskey a suggéré
14 justement la réponse au témoin, il a soufflé la réponse, je ne voudrais pas
15 poursuivre dans ce sens.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Ma prochaine question --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour être clair, je n'ai pas de problème
20 pour qu'il lui pose des questions à ce sujet. Bien sûr, Mme Gallagher peut
21 répondre à toutes les questions concernant Srebrenica. Donc je ne veux pas
22 vraiment limiter la portion des questions du général. Je voudrais que ceci
23 soit bien clair. Mais je pense que là ce sont des questions qui dépassent
24 la portée de l'interrogatoire principal, mais ce n'est pas à moi de décider
25 là-dessus, donc je n'ai pas de problème qu'il pose toutes les questions
26 qu'il souhaite, vu que vous lui avez -- enfin, vous avez pris votre
27 décision, Monsieur le Président, et cela ne me pose aucun problème. Vous
28 pouvez y aller, bien sûr.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Cet enregistrement a été montré au cours
4 de l'interrogatoire principal. C'est pour cela que je m'y réfère, mais
5 maintenant je voudrais poser une autre question au témoin.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. A la page 6 695, vous avez dit que ce chemin où les Musulmans -- enfin,
8 que les Musulmans, à partir du moment où on les a fait sortir des autocars,
9 ils ont dû traverser à pied 5 à 7 kilomètres pour arriver sur le territoire
10 musulman. Est-ce que vous vous êtes rendue sur les lieux, est-ce que vous
11 avez pu mesurer cette distance vous-même ?
12 R. On parle de la vidéo de Tisca et Luka, quand on les a fait sortir des
13 autocars. Comme je l'ai déjà dit, je n'y suis pas allée. Je ne suis pas
14 allée entre Tisca et Kladanj, de sorte que je n'ai pas pris de mesure, j'ai
15 regardé la carte et il s'agissait à peu près de 5 kilomètres sur la carte,
16 mais peut-être que je ne suis pas très précise. C'est vraiment les
17 souvenirs que j'ai, rien de plus.
18 Q. Merci. Bien, puisque vous avez étudié cette question, il est important
19 de savoir quelle est la distance à parcourir entre la frontière de la
20 Republika Srpska et ce lieu dit de Tiscana [phon], parce que vous vous
21 souvenez, à un moment donné on nous a montré un tunnel et on pensait que
22 c'était une photo de nuit. Donc pourriez-vous définir ces distances ?
23 Merci. Il y a un problème au niveau du compte rendu d'audience, sans doute
24 parce que j'ai parlé trop vite. Quelle est la distance entre l'endroit où
25 l'on a fait sortir les Musulmans dans la Republika Srpska de la frontière,
26 ou plutôt, la ligne de démarcation entre le territoire de la Republika
27 Srpska et le territoire de la Fédération croato-musulmane ?
28 R. A nouveau, je vais répondre de la même façon. Je ne sais pas quel est
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1 le nombre de kilomètres exact. D'après mon meilleur souvenir, il s'agit
2 d'une distance de 5 kilomètres, mais je vous parle de mémoire. En tout cas,
3 ce n'est pas quelque chose que j'ai mesuré moi-même, c'est quelque chose
4 que j'ai vérifié sur la carte.
5 Q. Bien. S'il y a 5 kilomètres entre l'endroit où on les a fait descendre
6 et la frontière, est-ce que vous pouvez nous dire combien de kilomètres
7 leur restait-il à parcourir entre la frontière et l'endroit où ils ont été
8 recueillis dans la Fédération croato-musulmane ?
9 R. Ma réponse va être toujours la même, ce no man's land représente à peu
10 près 5 kilomètres, mais je ne peux pas vous donner davantage d'information
11 à ce sujet.
12 Q. Vous avez aussi, à la demande du Procureur, montré sur une carte où se
13 trouve la ligne de démarcation. Est-ce que les autocars avaient le droit
14 d'entrer dans ce no man's land ?
15 R. D'après mon souvenir de la déclaration du colonel Boering, ils les ont
16 fait descendre dans le côté du no man's land, ensuite le peuple, comme il a
17 dit, ils ont traversé à pied le no man's land pour entrer dans le
18 territoire libre. Donc j'imagine que non, j'imagine que les bus n'avaient
19 pas le droit d'entrer dans le no man's land.
20 Q. Merci. Ma question suivante. Nous avons vu un barbelé qui entourait les
21 réfugiés à Tuzla. Est-ce que vous avez vérifié les raisons de la présence
22 de ce barbelé, est-ce que c'est quelque chose qui a été mis là pour
23 protéger ou garder les réfugiés, ou bien est-ce que c'est quelque chose qui
24 avait été là déjà avant ?
25 R. Non, je ne me suis pas penchée sur cette question. Je ne sais pas si
26 cette clôture y avait été avant l'arrivée de réfugiés ou bien si cela a été
27 fait pour eux exprès.
28 Q. Avez-vous vérifié pour quelles raisons il a été écrit qu'il était
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1 interdit aux Musulmans de quitter cet endroit ?
2 Je n'étais pas très clair. On a vu aussi un véhicule de police dans
3 la vidéo et il leur a été dit qu'ils ne devaient pas quitter ce territoire.
4 Est-ce que vous savez pour quelles raisons ceci a été interdit aux réfugiés
5 ?
6 R. Je ne savais pas que cette vidéo existait, puisque je ne savais pas que
7 les Musulmans n'avaient pas le droit de quitter cette zone. D'ailleurs, je
8 pense que cette partie-là de la vidéo n'a pas de sous-titre, c'est peut-
9 être pour cela, et si c'est le cas, s'ils n'avaient pas le droit de quitter
10 la zone, je ne sais pas pourquoi puisqu'on n'a pas fait d'enquête là-
11 dessus.
12 Q. Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation] Je vais demander que l'on montre la pièce
14 P1008, page 63 en anglais, et page 47 en serbe.
15 Q. Et sur l'enregistrement vidéo, c'est quelque chose qui figure à la
16 deuxième minute, ou plutôt, deuxième heure, 18 minute, 20 seconde, jusqu'à
17 2 heures, 18 minutes, et 30 secondes. Cet enregistrement a été fait près de
18 l'aéroport de Tuzla. On voit qu'un véhicule de police passe et diffuse des
19 messages que l'on peut entendre.
20 Je vais vous lire juste une partie du compte rendu. Vous voyez, c'est écrit
21 police du côté droit en anglais et ils disent :
22 "Sortie de l'aéroport au niveau du porche d'entrée. Il s'agit d'à peu près
23 3 000 réfugiés…," illisible, "…hébergés dans d'autres municipalités. Tout
24 départ individuel de la zone est interdit."
25 "Par celle-ci, nous informons les réfugiés de la zone de Srebrenica que le
26 transport de réfugiés va être organisé par autocars pour les héberger,
27 ensuite …" illisible.
28 Voici la première question que j'ai à vous poser : avez-vous fait une
Page 7000
1 enquête sur les raisons qui sont à l'origine de l'interdiction pour les
2 réfugiés de quitter la zone d'hébergement ?
3 R. Oui, oui. Maintenant je le vois. C'est écrit dans le transcript [phon].
4 Je l'ai oublié, c'est vrai, ils n'avaient pas le droit de quitter la zone.
5 Non, je n'ai pas enquêté là-dessus. Je n'ai pas parlé avec des réfugiés qui
6 étaient là à l'époque pour connaître la raison de l'interdiction de
7 circuler. En tout cas, je ne l'ai pas fait dans le cadre de la préparation
8 pour cette déposition.
9 Q. Merci. Est-ce que vous ou qui que ce soit du bureau du Procureur, est-
10 ce que vous avez vérifié si les réfugiés disposaient d'une liberté de
11 circuler à partir du moment où ils sont arrivés sur le territoire musulman,
12 puis si leur hébergement a été organisé sur une base de volontariat ou
13 s'ils ont été ensuite transférés à leur demande ?
14 R. En ayant lu toute une série de déclarations de réfugiés quand ils sont
15 arrivés à Tuzla, ce que j'ai compris c'est qu'ils n'avaient pas où aller
16 puisque leurs foyers se trouvaient à Srebrenica. Ils ont été transférés à
17 Tuzla et ils étaient dans des tentes de fortune. C'est là qu'on les a
18 hébergés. A un moment donné, ils étaient même hébergés à l'aéroport en
19 attendant de trouver les lieux d'hébergement. Je ne me souviens pas qu'il
20 était dit dans ces déclarations s'ils avaient le droit de sortir de là,
21 s'ils avaient été forcés de rester là. Je ne me souviens pas de cela. Je me
22 souviens, en revanche, que nombreux étaient ceux qui n'avaient pas où
23 aller.
24 Q. Merci pour cette réponse. Hier lors de votre déposition, à la page 6
25 994, Mme le Juge Nyambe vous a posé une question et vous a demandé :
26 "Est-ce que vous pourriez nous dire qui sont ces personnes à cheval ?"
27 Et vous avez dit :
28 "Je ne sais pas exactement qui ils sont, mais je pense qu'il s'agit de
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1 Serbes de Bosnie qui rentraient, qui revenaient dans le secteur ou qui
2 étaient là, qui revenaient pour piller ou pour s'emparer de propriétés qui
3 avaient été abandonnées par les Musulmans qui étaient partis."
4 Alors, voilà ce que j'aimerais savoir : lors de votre enquête, avez-vous
5 été en mesure d'identifier qui étaient ces personnes à cheval et ce
6 qu'elles faisaient ? Justement cela correspond à la question qui vous a été
7 posée par Mme le Juge Nyambe. Est-ce que vous avez essayé de déterminer de
8 qui il s'agissait ? Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas un problème.
9 R. Non, non. Non, non, je n'ai pas essayé de déterminer qui étaient ces
10 hommes à cheval, mais je me souviens, par contre, avoir lu plusieurs
11 déclarations et plusieurs entretiens qui indiquaient que des Serbes de
12 Bosnie qui vivaient avant dans ce secteur étaient revenus dans le secteur
13 pour piller et pour récupérer des terres et des maisons, et qu'il y avait
14 beaucoup d'activités de pillage à ce moment-là. D'après les déclarations et
15 les entretiens, il avait été dit que cela avait été fait par les Serbes de
16 Bosnie et par des officiers qui se trouvaient là en juillet 1995, mais pour
17 répondre précisément, non, je ne sais pas qui sont ces hommes à cheval.
18 Q. Quoi qu'il en soit, vous n'avez pas mené à bien une enquête à ce sujet,
19 donc ce n'est pas la peine de préciser des choses à propos desquelles nous
20 ne savons rien. C'est complètement déplacé de faire cela.
21 R. Mis à part les déclarations qui ont été faites par ces personnes qui
22 ont été interrogées et qui indiquaient qu'il y avait des gens qui étaient
23 revenus dans le village pour piller, non. Je ne peux rien ajouter à propos
24 de l'identification, en quelque sorte, de ces personnes.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions maintenant voir la
26 vidéo de Srebrenica à partir de 0.05.42 jusqu'à 0.6.19.
27 Nous voyons des tirs de mortier de Srebrenica dans les environs de la base
28 de la FORPRONU. Regardez.
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1 [Diffusion de la cassette vidéo]
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Merci. Merci, Aleksandar.
4 Est-ce que vous pourriez nous dire dans quelle direction sont tirées
5 ces grenades ?
6 R. Je pense que c'est près de la station d'essence, donc du côté nord du
7 village. On a l'impression -- enfin, j'ai l'impression qu'ils tirent en
8 direction du nord, enfin, en direction nord-ouest. C'est une estimation de
9 ma part.
10 Q. Merci. Sur le clip vidéo que nous avons vu auparavant, n'est-il pas
11 exact qu'il y avait des tirs en provenance des positions serbes de Bosnie
12 dans cette direction ? Est-ce que vous avez regardé toute cette partie de
13 la vidéo et est-ce que vous aviez entendu, avant ce moment précis, des
14 explosions ou des tirs dirigés contre le mortier ou contre la population
15 qui se rassemblait pour manifester et protester ?
16 R. Vous voulez parler de la même vidéo de la ville de Srebrenica ? Donc
17 vous voulez parler de la séquence que l'on voit juste avant, mais de la
18 séquence qui fait partie de la même vidéo; c'est cela ?
19 Q. Oui, oui. C'est tout à fait cela.
20 R. C'est -- excusez-moi, mais vous voulez parler des rushs par opposition
21 à la vidéo qui a été préparée pour le procès ou vous voulez parler de ce
22 que nous avons vu sur cette vidéo préparée pour le procès ?
23 Q. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est montré sur les rushs, parce
24 que je n'ai vu que la vidéo destinée au procès, que nous avons vue pendant
25 votre interrogatoire principal, et là vous voyez ces tirs qui viennent de
26 ces mortiers qui se trouvaient près de la station à essence. Evidemment,
27 personne n'a tiré sur la population, sinon la population se serait
28 dispersée. Ils auraient commencé à s'éparpiller dans tous les sens.
Page 7003
1 Mais peut-être que la question que je vais maintenant vous poser va
2 élucider tout ceci : est-ce que vous avez essayé d'identifier les personnes
3 qui se trouvent près du mortier, parce qu'on les voit comme très bien sur
4 le film ?
5 R. Pour répondre à votre première question, je vous dirais qu'en ce qui
6 concerne ce moment précis, non, nous ne voyons pas de tirs qui arrivent sur
7 ce secteur. Donc il n'y a pas de tirs qui visent la population rassemblée
8 là, pas à ce moment-là. Un peu plus tard, la personne qui a filmé la vidéo
9 indique quand il y a des tirs un peu plus tard après 13 heures sur la
10 vidéo. Alors, pour ce qui est de l'identification de ces personnes,
11 écoutez, je ne pense pas que les hommes qui se trouvent sur cette séquence
12 ont été identifiés. En tout cas, ils n'ont pas été identifiés par la
13 personne qui a filmé ceci. La personne qui a filmé la vidéo n'en parle pas
14 dans sa déclaration.
15 Q. Mais serait-il possible d'identifier ces personnes, les personnes qui
16 tirent les mortiers près de la station d'essence ? Autour de cette station-
17 service il y avait des Musulmans qui se rassemblaient pour écouter un
18 discours. D'abord, ces personnes, cette foule, elle était serbe ou
19 musulmane ?
20 R. Non, non, d'après ce que nous savons -- enfin, c'est ce que nous
21 savons, il s'agissait de Musulmans qui s'étaient rassemblés à Srebrenica
22 avant de quitter l'enclave. Et je suis sûre que certains d'entre eux
23 peuvent être identifiés.
24 Q. Merci. Etant donné que vous nous dites qu'il n'y avait pas de tirs
25 émanant ou provenant des Serbes alors qu'il y en a eu plus tard après 13
26 heures, dites vous, donc puis-je avancer que ce tir de mortier a provoqué
27 les tirs ultérieurs que vous avez mentionnés ? N'est-ce pas l'exemple
28 classique s'il en fut de la façon dont des tirs ennemis peuvent être
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1 provoqués et peuvent être dirigés justement contre la population civile,
2 parce que la réaction normale lorsque l'on essuie des tirs c'est de
3 riposter et d'ouvrir le feu à son
4 tour ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Elle n'a pas dit qu'il n'y avait pas
7 de tirs. Elle ne peut pas le dire d'abord parce qu'elle n'était pas
8 présente à ce moment-là. Elle a dit qu'elle n'en avait pas vu sur la vidéo,
9 donc là je pense que la question est tout à fait déplacée. Alors vous
10 pouvez avancer cela comme hypothèse en disant s'il n'y avait pas de tirs,
11 étant donné que nous n'en avons pas vu sur la séquence vidéo, est-ce que,
12 et cetera, et cetera. Mais il ne peut pas dire quelque chose d'abord
13 qu'elle n'a pas dit, parce que ce n'est pas comme cela qu'il faut se
14 comporter en contre-interrogatoire.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le témoin a
16 répondu :
17 "Pour répondre à votre première question, non, à ce moment-là, nous ne
18 voyons pas de tirs dirigés contre la population qui est rassemblée, pas à
19 ce moment-là." Voilà ce qu'elle a dit exactement.
20 Donc, Monsieur Tolimir, prenez cette citation en considération et
21 reformulez votre question.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais le témoin a
23 également dit :
24 "Peut-être un peu plus tard après 13 heures il y a eu des tirs."
25 Alors je ne sais pas où, peut-être qu'on pourrait lui poser la question.
26 Est-ce qu'il s'agissait de tirs dirigés contre la population, est-ce qu'il
27 s'agissait de tirs dirigés contre le groupe de civils qui s'était rassemblé
28 et qui manifestait. Je peux tout à fait poser cette question, mais si M.
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1 McCloskey ne veut pas que je pose cette question, mais je n'ai pas à le
2 faire. Mais le témoin a dit elle-même : "Peut-être un peu plus tard il y a
3 eu des tirs…," donc elle se souvient du film.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous êtes en train
5 de demander au témoin d'interpréter la situation des victimes, des
6 personnes qui ont essuyé les tirs, les victimes que nous voyons sur la
7 séquence vidéo. Pensez-vous que ce soit le témoin idoine pour ce genre de
8 conclusion ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le
10 témoin a vu à la fois les rushs et les séquences qui ont été retenus, je
11 lui ai demandé si les tirs de mortiers de la station-service avaient
12 provoqué des tirs de riposte de l'autre côté, de l'autre camp, et si
13 c'était une façon de provoquer les tirs de l'autre camp et de provoquer un
14 grand nombre de victimes. Elle-même elle a dit qu'il y a eu des tirs plus
15 tard. Je lui ai ensuite demandé, est-ce qu'il s'agit de tirs qui ont eu
16 lieu lorsque la foule était encore là ou après que la foule s'est
17 dispersée.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, votre question était différente.
19 Vous avez dit :
20 "N'est-ce pas l'exemple classique s'il en fut de la façon dont des tirs
21 ennemis sont provoqués et dirigés contre la population civile parce que la
22 réaction normale lorsqu'on vous tire dessus, c'est de riposter, de tirer à
23 nouveau ?"
24 Là vous interprétez ce qui s'est passé sur le terrain. Je pense que vous
25 devriez peut-être poser la question aux personnes qui se trouvaient à ce
26 moment-là sur le terrain et qui ont vu ces victimes, mais je ne pense pas
27 qu'il incombe à ce témoin d'interpréter ce qui s'est passé à ce moment-là
28 sur le terrain ou d'interpréter ce qu'elle voit dans le film. De toute
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1 façon, elle n'est pas une experte militaire, le témoin.
2 Alors, poursuivez et soyez un peu plus circonspect lorsque vous posez
3 vos questions, je vous prie.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Merci, Madame. Pourriez-vous nous dire alors si ces fameux tirs après
6 13 heures, est-ce qu'ils étaient dirigés contre la population civile ou
7 est-ce que la population civile s'était déjà dispersée ?
8 R. Ce que vous voyez dans les rushs c'est que ce n'est pas sur ce lieu
9 exact. C'est à une distance de 200 mètres environ de la station-service. Et
10 là on voit une colonne de fumée et on voit les gens qui courent. Mais c'est
11 un peu trouble, c'est un peu flou. Ce n'est pas très facile à voir. C'est
12 pour cela que cela n'a pas été utilisé pour la vidéo destinée au procès, et
13 c'est à cela que je faisais référence lorsque -- d'ailleurs, je ne me
14 souviens plus de l'heure exacte. Je sais que cela s'est passé après 13
15 heures. Je sais que la personne qui a filmé ce film l'indique dans sa
16 déclaration, indique l'heure exacte, ce dont je ne me souviens plus
17 maintenant. Il décrit brièvement, d'ailleurs, le fait qu'on leur avait tiré
18 dessus et que les gens avaient commencé à courir et à s'enfuir.
19 Et ce que vous voyez sur la vidéo destinée au procès, vous ne voyez
20 pas tout de suite la colonne de fumée, enfin, vous la voyez de façon
21 trouble, ensuite vous voyez des gens qui commencent à courir.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons cette séquence qui n'a pas été
24 reprise dans la vidéo préparée pour le procès. Si cela intéresse la Chambre
25 de première instance, nous l'avons.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
27 Monsieur Tolimir, poursuivez.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Non, il n'y a
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1 qu'une chose qui m'intéresse : je voudrais savoir si les tirs étaient
2 dirigés contre les civils qui se trouvaient rassemblés autour de cette
3 station d'essence ou non. C'est cela qui m'intéresse. Peut-être que c'est
4 quelque chose, je ne sais pas, je pense, par exemple, le témoin qui a vu
5 les rushs, peut-être qu'elle peut nous dire.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, non, ce n'est pas dirigé contre les
7 personnes qui se trouvent à la station d'essence. Cela atterrit à quelque
8 200 mètres de là, donc on ne peut pas très bien voir s'il y a des gens qui
9 sont touchés, il y a des arbres qui masquent cela. Il y a un immeuble
10 également, ou plusieurs immeubles. Donc vous ne pouvez pas voir très
11 clairement. La caméra n'a pas pu zoomer pour faire un rapproché pour voir
12 qui avait été touché. Donc moi, je ne sais pas si quelqu'un a été touché.
13 Je ne sais pas s'il s'agit de civils ou non. Je ne sais pas.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Merci. Merci, Madame Gallagher. Merci pour les réponses que vous avez
16 fournies. Je ne vais pas revenir à la charge à ce sujet, mais je voulais
17 juste poser ces questions pour le compte rendu d'audience, parce que je ne
18 voudrais surtout pas qu'il soit consigné au compte rendu d'audience que les
19 tirs ciblaient ou étaient dirigés contre la population civile qui se
20 trouvait rassemblée là. Voilà quelle était mon intention, en fait. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'en ai terminé avec mon contre-interrogatoire,
22 Monsieur le Président, et je remercie toutes les personnes présentes ici,
23 notamment Mme Gallagher qui nous a montré la vidéo, cette vidéo à laquelle
24 il faudra consacrer énormément de temps pour l'étudier, comme elle l'a fait
25 d'ailleurs.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.
27 Monsieur McCloskey, avez-vous des questions supplémentaires ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui. Ce sera bref. J'ai quelques
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1 questions.
2 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :
3 Q. [interprétation] A la page 20 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui,
4 lignes 1 à 25 -- non. Excusez-moi. Excusez-moi, ce n'est pas la bonne
5 référence. Il s'agit de la page 3 aujourd'hui, page 3, ligne 1 à 3. Le
6 général vous a posé une question, et en fait, vous a demandé d'où venaient
7 les compilations de la BBC, de Reuters et des autres agences.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'aimerais que soit affiché le document
9 de la liste 65 ter 2935.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On me dit qu'il s'agit du document
11 P331 versé sous pli scellé.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ah. Bien. Bon. Ah, oui, c'est une
13 conversation interceptée, effectivement, donc il se peut que le nom de
14 l'opérateur y figure.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je pense qu'il suffira de ne pas
16 le diffuser, de ne pas montrer au public ce document.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Il s'agit de la conversation
18 interceptée 569. Donc ce n'est pas la première que l'on voit en haut de la
19 page, mais c'est la conversation 569. Voilà. Voilà sur quoi j'aimerais
20 attirer votre attention. Alors, regardez la première partie. Nous voyons
21 dans la version anglaise, du moins, qu'il est question d'une conversation
22 entre un journaliste du centre de presse de ce qu'on a appelé l'état-major
23 principal de la VRS.
24 Il faut passer à la deuxième page pour la version anglaise en tout cas.
25 Q. Sur la première page il était dit lors de la première conversation à 13
26 heures ou à 14 heures 35, la journaliste Vesna Stupar parle à un
27 représentant de ITN, Neli Petrovic, et lui dit que le lieutenant-colonel
28 Milutinovic vient juste de l'appeler et lui a indiqué qu'il pouvait lui
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1 donner des enregistrements absolument exclusifs de Srebrenica. Le prix
2 demandé que Vesna relayait à son interlocuteur se situait dans une
3 fourchette comprise entre 25 000 à 30 000 marks allemands.
4 Est-ce que vous pourriez plutôt nous rappeler, si vous le savez, bien
5 entendu, qui était ce lieutenant-colonel Milutinovic ?
6 R. Oui, il s'occupait de la presse, de la presse pour l'état-major de la
7 VRS. Vous l'avez vu sur la vidéo de l'hôtel Fontana. Il est présent à la
8 troisième réunion. Il est autour de la table lors des négociations, et si
9 vous n'avez pas déjà vu cette vidéo, vous verrez également qu'il se trouve
10 sur la vidéo de Zepa.
11 Q. Est-ce que vous vous souvenez avoir lu cette conversation interceptée
12 dans le cadre de votre enquête ?
13 R. Oui, tout à fait. Je l'ai déjà vue cette conversation interceptée.
14 Q. Je pense que nous avons déjà entendu parler de WTN, vous l'avez
15 mentionné. Et ITN, qu'est-ce que c'est ?
16 R. Cela correspond au réseau de télévision international, ITN
17 l'acronyme anglais pour réseau de télévision international.
18 Q. [aucune interprétation]
19 M. TOLIMIR : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que ce témoin est capable de répondre
21 aux questions posées par M. McCloskey s'il s'agit de questions qui ne
22 correspondent pas à son enquête, qui n'étaient pas au centre de son enquête
23 ? Peu importe si cette vidéo vient d'un réseau de télévision étranger ou
24 d'une équipe de télévision étrangère. M. McCloskey maintenant lui pose des
25 questions à propos de document tout à fait différent, document que le
26 témoin n'a pas étudié.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, vous ne le savez pas encore
28 cela, Monsieur Tolimir.
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1 Qu'avez-vous à nous dire à ce sujet, Monsieur McCloskey ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le général a posé une question très claire.
3 Il lui a demandé d'où tous ces journalistes avaient obtenu ces
4 renseignements et il lui avait demandé de poser une question à propos de la
5 BBC et de la Reuters, et nous souvenons que le témoin avait également dit
6 qu'outre la BBC et Reuters il y avait ITN qui était présent sur les lieux
7 ainsi que d'autres journalistes. Et elle avait dit qu'il aurait peut-être
8 pu obtenir cela de la source originale, lorsqu'elle a indiqué qu'il y avait
9 des cameramen qui se trouvaient à Potocari. Elle vient juste d'en parler
10 d'ailleurs de ces cameramen. Alors, maintenant nous voyons le grand
11 responsable de la presse auprès du quartier général ou de l'état-major de
12 la VRS. Elle vient de nous dire qu'il était présent à Potocari le 12
13 juillet, et nous voyons que cet homme parle à un journaliste d'ITN
14 vient de nous expliquer qu'ITN est une agence de presse comme Reuters, la
15 BBC, et cetera, et si vous arrivez à cette partie du texte, vous verrez
16 qu'il s'agit d'une transaction commerciale. Enfin, pour moi c'est la
17 réponse à la question que le général lui a posée un peu plus tôt
18 aujourd'hui.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette explication
20 qui nous convient tout à fait. Donc poursuivez.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation]
22 Q. Regardez -- bon, ça c'est une des conversations interceptées, enfin,
23 c'est un résumé en quelque sorte.
24 R. Oui, tout à fait.
25 Q. Alors, voilà comment le texte se poursuit.
26 "Vesna a expliqué de quoi il s'agissait dans ces enregistrements.
27 Elle a expliqué qu'il y avait un jeune homme qui enregistrait dans tout
28 Srebrenica et qui filmait et enregistrait les forces des Nations Unies, les
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1 réfugiés qui partaient de Srebrenica, et elle nous a dit que c'est tout ce
2 dont elle se souvenait, mais qu'il y avait d'autres éléments intéressants
3 également."
4 Donc est-ce qu'il s'agit de la séquence vidéo dont nous avons parlé
5 et que nous voyons sur la vidéo préparée pour le procès; c'est cela ?
6 R. Oui, tout à fait.
7 Q. Ensuite, il y a un autre résumé de la situation. Toujours dans la même
8 conversation interceptée à 15 heures 20, le lieutenant-colonel Milutinovic
9 parle directement à quelqu'un qui répond au nom de Vojo, et il est question
10 d'offrir, de proposer, plutôt, les mêmes enregistrements.
11 Ensuite, il est dit que :
12 "Milutinovic a dit qu'il s'agissait d'enregistrements sur des cassettes
13 vidéo VHS qui sont de très bonne qualité, qu'il y a des films de combat et
14 de l'entrée de ce qu'on appelle la VRS dans Srebrenica."
15 Puis une conversation avec les représentants des Nations Unies, ainsi
16 qu'une conversation avec les représentants des Musulmans à Srebrenica, et
17 beaucoup d'autres choses. Puis vous voyez qu'à la fin il est dit :
18 "Milutinovic a fini par conclure un accord à propos de la vente de
19 ces enregistrements pour la somme de 25 000 marks allemands."
20 Vous vous souvenez avoir lu cette conversation interceptée dans le
21 cadre de votre enquête ?
22 R. Oui, je l'ai déjà lue.
23 Q. Est-ce que vous pensez que les renseignements de cette conversation
24 interceptée sont dignes de foi ?
25 R. Oui.
26 Q. Et est-ce que, à votre avis, cela est une réponse à la question du
27 général qui vous avait demandé d'où les agences de presse avaient obtenu
28 toutes ces informations ?
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1 R. Oui.
2 Q. Et pourquoi ?
3 R. Le lieutenant-colonel Milutinovic, c'était justement l'une des sources
4 d'information, manifestement.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste une dernière question. De toute
6 façon, cette conversation interceptée a déjà été versée au dossier. Alors
7 je souhaiterais maintenant que la pièce 3099 soit affichée à l'écran,
8 Monsieur le Président. Non, excusez-moi, il s'agit d'une pièce qui a déjà
9 été versée au dossier. En fait, c'est la pièce P320, maintenant.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question.
11 Excusez-moi de vous interrompre.
12 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. A la ligne 8, en
13 réponse à la question posée par M. McCloskey, il vous a posé la question
14 suivante, en fait, il vous a dit :
15 "Est-ce que vous pensez que les éléments qui figurent dans la conversation
16 interceptée à laquelle il fait référence sont dignes de foi ?"
17 Et vous répondez par l'affirmative.
18 Ce que j'aimerais savoir c'est comment est-ce que vous êtes en mesure
19 de déterminer si des éléments qui figurent dans une conversation
20 interceptée sont dignes de foi ou non ? Merci.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Je peux vous donner un exemple, et cela porte
22 sur d'autres rushs, les rushs Petrovic qui avaient été vendus et une partie
23 de ces rushs était détenue par la VRS et le lieutenant-colonel Milutinovic.
24 Donc je sais qu'il avait été impliqué dans la diffusion et la vente de ces
25 rushs à d'autres moments, et il y a aussi une autre conversation
26 interceptée qui concerne cela.
27 Donc là, ça explique qu'il était impliqué dans tout cela et cela
28 corrobore le fait qu'il ait bel et bien vendu d'autres rushs. Et en ce qui
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1 concerne les conversations interceptées au cours de l'enquête, nous nous
2 sommes rendu compte qu'ils ont été corroborés par d'autres éléments, ce qui
3 a permis d'en vérifier la véracité et l'authenticité.
4 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
7 Q. Vous avez dit qu'il y avait aussi une autre conversation interceptée
8 qui portait sur ce même sujet. Nous allons donc l'avoir à l'écran en CSV.
9 Pourriez-vous nous dire si c'est bien à celui-là que vous faisiez allusion
10 dans votre dernière réponse ? Et je vais brièvement en parler. On voit que
11 c'est un document qui date du 20 juillet, conversation interceptée entre
12 quelqu'un qui vient de l'armée de l'agresseur, donc on voit qu'il s'agit
13 d'une conversation interceptée par les Musulmans, l'armée des agresseurs
14 serait qui, d'après vous ?
15 R. Les Serbes de Bosnie.
16 Q. Donc il s'agit d'une personne qu'ils n'entendaient pas, mais qui,
17 d'après eux, travaillait très certainement pour une entreprise de médias.
18 Voilà ce qui est dit :
19 "X : Nous sommes ici à Han Pijesak, il y a des éléments, les négociations
20 et la conclusion des négociations et le départ des Musulmans qui a été
21 négocié avec le général Mladic qui a été convenu pour 10 heures demain
22 matin. Les blessés et les malades vont commencer. Ils partiront vers
23 Sarajevo à 14 heures," et cetera, et cetera.
24 Donc on parle de toutes les personnes qui partent. Ensuite, X dit :
25 "Le cliché montre général Mladic, le général Tolimir, l'arrivée de deux
26 Musulmans avec un drapeau blanc sur la base de la FORPRONU où les
27 pourparlers ont eu lieu, puis les représentants des Nations Unies, les deux
28 Musulmans, les officiers serbes et les généraux. Les pourparlers, la
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1 conclusion des pourparlers, les salutations, il leur donne des cigarettes
2 et trois bouteilles de vin, ensuite ils se serrent la main et le départ."
3 Toute cette description, deux Musulmans, Mladic, le départ, est-ce que cela
4 vous rappelle un rush qui aurait été utilisé en l'espèce ?
5 R. Oui, cela vient des négociations portant sur Zepa à l'époque, c'est
6 très net, ce qui s'est passé à Boksanica.
7 Q. Ensuite, plus loin, il est écrit colonel Dudnjik, le commandant de
8 l'unité ukrainienne, il est sur cette vidéo, lui
9 aussi ?
10 R. Oui, il figure sur la vidéo.
11 Q. En bas de la version en anglais, il est écrit, je donne lecture : X
12 arrivait à Belgrade, en tout cas on verra ça ensemble, on signera le
13 contrat et on montrera les rushs.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, durant la déposition de
16 ce témoin, on a vu aucun rush de Zepa, on a uniquement vu des rushs portant
17 sur Srebrenica. Donc je ne sais pas pourquoi on essaie de présenter, de
18 verser au dossier cette conversation interceptée par le truchement de ce
19 témoin, puisqu'elle n'a absolument rien dit à propos de conversations
20 interceptées, voire à propos des événements de Zepa.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le but de M. McCloskey est
22 clair. Il veut montrer comment on a réussi à obtenir ces rushs vidéo.
23 Maintenant, notre problème c'est qu'il faut faire la pause. Monsieur
24 McCloskey, pourriez-vous très brièvement nous dire quel est le but de cet
25 exercice et ensuite nous ferons la pause.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait. Je pense que tout le monde se
27 souvient des rushs portant sur les négociations de Zepa, enfin,
28 négociations, entre guillemets bien sûr, entre les généraux Mladic,
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1 Tolimir, Dudnjik, les bouteilles de vin, Zepa, Boksanica, tout ceci était
2 confirmé par le témoin. Et c'est versé au dossier. Cela fait partie
3 exactement de la même série d'éléments qu'a déjà vue la Chambre. C'est très
4 identique à ce que l'on a recueilli pour ce qui est de Srebrenica, donc mes
5 questions portent exactement sur la question qui a été soulevée par le
6 général Tolimir et qui est une question extrêmement juste, d'ailleurs : où
7 est-ce que les entreprises des médias ont pu obtenir leur matériel, leurs
8 éléments vidéo. Donc on a une bonne réponse pour Srebrenica, maintenant une
9 bonne réponse pour Zepa. Donc c'était une bonne question et c'est pour ça
10 qu'il y a une bonne réponse.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, mais maintenant il nous
12 faut faire la pause et nous reprendrons à 11 heures 05.
13 --- L'audience est suspendue à 10 heures 38.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 [Le témoin vient à la barre]
16 --- L'audience est reprise à 11 heures 07.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez
18 poursuivre.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Pourrions-nous avoir la pièce P00334
20 à l'écran, s'il vous plaît. Il s'agit d'une autre conversation téléphonique
21 interceptée versée au dossier qui émane du CSB
22 conversation interceptée par les Musulmans. En attendant, je vais donner
23 déjà le contexte.
24 Q. La traduction en anglais dit 12 mai 1995, nous pensons qu'il s'agit
25 d'une coquille typographique qui existe aussi dans l'original d'ailleurs,
26 mais lorsqu'on étudie tous les originaux, on se rend compte qu'il s'agit
27 d'une coquille. Cela dit, allons à la teneur de la conversation.
28 C'est une conversation entre un journaliste et un dénommé Michael qui
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1 n'a pas été entendu, donc il s'agit d'une conversation unilatérale, on
2 entend qu'un seul interlocuteur. Il est écrit, je cite :
3 "Le moral a remonté, comme ils disent, de trois octaves."
4 "Tu vois, vous voyez, normalement, ils nous écoutent. Il ne faudrait pas
5 faire de pause afin d'en terminer avec Gorazde."
6 Ensuite, plus loin, il est écrit :
7 "J'aimerais vous demander, étant donné qu'on a déjà donné des films et que
8 cela va être diffusé peut-être ce soir sur certaines chaînes de télévision.
9 Notre entrée dans Srebrenica et ce bombardement, alors appelle-moi et dis-
10 moi comment ça s'est passé. Nous avons donné Mladic qui se promène dans
11 Srebrenica et qui regarde un peu la ville. On l'a donné à l'ITN et c'est
12 une agence de télévision qui va le vendre à d'autres."
13 D'après vous, est-ce que cela peut répondre à la question du général, est-
14 ce que ceci est fiable ?
15 R. Oui, tout à fait. Je pense que c'est fiable et cela répond à la
16 question.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Enfin, il est écrit "ne pas donner à
18 d'autres," mais "donner à d'autres utilisateurs." Ce n'est pas une grande
19 différence, mais je tiens à le dire pour le compte rendu. Il n'est pas
20 écrit "Ils vont le vendre à d'autres," mais "Ils vont le vendre à d'autres
21 utilisateurs."
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
23 Q. Je demande maintenant qu'on affiche encore un document.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le 3484 de la liste 65 ter, qui n'est pas
25 encore versé au dossier. C'est une série de trois conversations
26 téléphoniques interceptées. Celle qui m'intéresse c'est --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, je donne la
28 parole à Maître Gajic.
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1 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander à M.
2 McCloskey de ralentir, il parle trop vite et les interprètes ont du mal à
3 le suivre. Il est vraiment très difficile de suivre ce qu'il dit en deux
4 langues, parce que le compte rendu aussi est en retard par rapport à ce
5 qu'il dit d'au moins deux ou trois lignes.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais ralentir. Pourtant j'ai déjà
8 l'impression de parler au ralenti, mais je vais aller en super ralenti.
9 Mais je sais que c'est particulièrement difficile, surtout lorsque je donne
10 lecture d'un document.
11 Comme je l'ai déjà dit, il s'agit de l'impression papier de trois
12 conversations téléphoniques interceptées, celle qui m'intéresse c'est celle
13 qui porte le numéro 748, interceptée le 19 juillet à
14 22 heures 55. Pour une raison inconnue à l'heure actuelle, nous n'avons pas
15 de traduction anglaise dans le système électronique, mais c'est une
16 conversation brève, donc je vais lire lentement. Il s'agit donc de la
17 conversation 748 du 19 juillet à 22 heures 55. Celle du milieu, peut-être
18 pourrions-nous l'agrandir, la conversation est courte. Je donne lecture de
19 la traduction en anglais dont je dispose.
20 Q. Conversation entre Milovanovic et un dénommé X, qui n'est pas audible.
21 Avez-vous la moindre idée de qui est ce Milovanovic, d'après vous ?
22 R. Ecoutez, c'est le général Milovanovic, le chef de l'état-major
23 principal de la VRS.
24 Q. Bien. L'interlocuteur X n'est pas audible, donc nous avons une
25 conversation unilatérale qui a été interceptée de façon unilatérale
26 uniquement, on entend uniquement Milovanovic. Alors je donne lecture :
27 "Allo, bonjour. Oui, oui. Pour lui, Radul vient de m'appeler."
28 D'après vous, qui est Radul ?
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1 R. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre.
2 Q. "Ecoute, je vais le donner à AP et ils me paieront 25, et je ne sais
3 pas ce qu'il fera."
4 Ensuite :
5 "D'accord, d'accord. Je ne sais pas. Ça ne m'intéresse pas, ce Polov [comme
6 interprété] ne m'intéresse pas. Demain à 6 heures du matin, je pars sur
7 site."
8 Ensuite :
9 "Bon, le chef m'a dit de ne rien prendre en dessous de 50 000 deutsche
10 marks pour le boulot de demain."
11 Ensuite :
12 "Tout est à 50 ou celui de ce soir."
13 Ensuite :
14 "Très bien, 50 ça va. Dans les trois jours à venir jusqu'à ce que les
15 civils blessés et les soldats sortent et soient à Zepa."
16 Ensuite :
17 "Un cameraman, tout est pareil, il n'y a pas d'autre équipe là-bas. Le chef
18 a ordonné au général Tolimir pour lui dire qu'il n'avait autorisation que
19 pour une seule caméra. Rappelle. Au revoir."
20 Avez-vous déjà vu cette conversation téléphonique interceptée ?
21 R. Non.
22 Q. D'après vous, on parle ici de Zepa. Alors, d'après vous, est-ce que
23 cette mention de Zepa vous permet de relier ceci à une enquête quelconque,
24 le fait que ce soit le 19 juillet ?
25 R. Nous savons qu'il y a eu une réunion à Boksanica le 19 juillet, à
26 laquelle assistaient le général Tolimir, le général Mladic, et les
27 représentants de Zepa.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, ce témoin est-il un
2 témoin expert qui témoigne à propos d'événements qui n'ont pas été évoqués
3 ni au cours du procès ni au cours de l'interrogatoire principal, peut-être
4 que le but de cet interrogatoire est différent de ce que je pense.
5 L'Accusation vient juste de demander au témoin de donner son avis, son
6 opinion. Ça ne me gêne pas, le témoin peut parler de Zepa, mais dans ce
7 cas-là, moi aussi j'ai le droit d'explorer un peu le sujet de Zepa, parce
8 que Zepa n'a pas été mentionnée dans le cadre de l'interrogatoire principal
9 ni dans le cadre de mon contre-interrogatoire. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis d'accord avec vous, Monsieur
11 Tolimir, dans la mesure où vous dites qu'on n'a pas posé de questions à ce
12 témoin sur Zepa. C'est vrai.
13 Monsieur McCloskey, faites attention lorsque vous posez vos questions à
14 propos de ce qui s'est passé sur le terrain.
15 J'imagine que vous souhaitez montrer comment on a pu obtenir
16 différentes vidéos à propos de différents événements et de différentes
17 situations. Ça, c'est parfaitement correct. Vous avez le droit. En effet,
18 M. Tolimir a posé un grand nombre de questions au témoin à propos de ce
19 qu'elle savait sur la façon dont ces vidéos ont été réalisées et obtenues
20 par le bureau du Procureur, à propos de la chaîne de conservation de ces
21 documents, de leurs sources. Si j'ai bien compris c'était le contexte de la
22 question, mais Monsieur McCloskey, c'est à vous.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait. C'est pour cette raison
24 d'ailleurs que je demande que l'on voie cette conversation interceptée. On
25 verra lorsque je poserai mes dernières questions. Par exemple, Mme le Juge
26 Nyambe a parlé de l'authenticité des conversations téléphoniques
27 interceptées qui servent à corroborer tout ce qui a trait aux équipes de
28 cameramen, aux caméras et aux rushs. La réponse du témoin était une
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1 explication rapide qui expliquait comment elle pensait qu'une interception,
2 une conversation téléphonique interceptée pouvait être authentique et
3 fiable, et c'est pour cela que je lui pose maintenant ces questions pour en
4 arriver à l'essentiel, et je suis en train d'essayer d'en arriver à
5 l'essentiel.
6 Q. On voit sur cette conversation qu'il est écrit :
7 "Il n'y a pas d'autre équipe sur place. Le chef a donné pour ordre au
8 général Tolimir qu'il n'y a qu'une seule caméra qui rentre."
9 Ici, a-t-on des rushs utilisés en l'espèce et qui parlent de Zepa, qui
10 viennent de la ville de Zepa ?
11 R. Vous parlez de rushs qui viennent de la ville de Zepa, qui montrent
12 l'intérieur de la ville de Zepa en juillet 1995 ?
13 Q. Oui.
14 R. Oui, on en a.
15 Q. Vous vous souvenez si on voit le général Tolimir dans ces rushs ?
16 R. Oui, on le voit.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que j'en ai terminé. J'aimerais
18 demander le versement au dossier de cette conversation téléphonique
19 interceptée.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, le témoin a dit
21 qu'elle n'avait jamais vu cette conversation téléphonique interceptée. Elle
22 ne peut pas en parler, elle ne peut pas parler de l'authenticité ou de la
23 teneur de cette conversation téléphonique interceptée.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, d'après moi, l'une des clés
25 permettant de savoir si une conversation téléphonique interceptée est
26 interceptée, on voit que le témoin a dit que l'on vend des marks allemands
27 pour la vidéo. Le témoin est d'accord. Elle étaye cela. Elle a aussi pu
28 dire qu'il y avait en effet une équipe de cameramen à Zepa, ce qui est là à
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1 nouveau étayé par cette conversation téléphonique interceptée. Peut-être
2 que ce n'est pas le bon moment de présenter cette conversation téléphonique
3 interceptée, mais le fait que le témoin n'ait jamais jeté les yeux sur
4 cette conversation téléphonique interceptée, c'est un élément, bien sûr, un
5 critère qui sert à savoir si un document est recevable ou non. Mais ce
6 n'est pas le seul puisque le témoignage, la déposition du témoin,
7 lorsqu'elle est contredite par quelque chose qui est présenté par la partie
8 adverse et qu'elle est finalement étayée quand même par un document devrait
9 être admise.
10 Bon, je ne pense pas que vous ayez envie d'écouter encore un
11 opérateur chargé des conversations téléphoniques interceptées, mais ici la
12 teneur de la conversation téléphonique interceptée étaye les propos du
13 témoin lorsqu'elle répondait à la question du général Tolimir à propos de
14 la source des rushs, et lorsqu'elle répondait à la question du Juge à
15 propos de l'authenticité, qui montre justement qu'il existe bien une vidéo
16 et que cette vidéo dont il parle, c'est la vidéo fait par l'équipe qui se
17 trouvait à Zepa. C'est ça que vous allez prendre en compte, ce document, et
18 que vous le considérez authentique et que vous déciderez de l'admettre.
19 Mais nous avons déjà présenté des documents qui portent sur le même sujet,
20 et je pense que ceci est important. La teneur du document est aussi
21 importante que le fait que le témoin ait vu le document précédemment.
22 Je ne voulais pas juste présenter des documents absolument n'importe
23 comment. Nous ne voudrions surtout pas faire verser au dossier un grand
24 nombre de documents sans nous pencher sur leur teneur, mais il y a déjà un
25 grand nombre de conversations interceptées qui ont permis de traiter de ces
26 problèmes. Justement, Mme le Juge Nyambe est assez inquiète à propos de
27 l'authenticité de ces conversations téléphoniques interceptées, et c'est
28 une raison pour laquelle j'ai montré justement celle-ci. J'en reste là.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette explication et cette
2 clarification.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ecoutez, la position de la Défense à propos des
4 conversations téléphoniques interceptées est bien connue. Si un témoin n'a
5 pas vu un document et n'a vu que des documents similaires, mais pas celui-
6 là précisément, on ne peut pas dire, par exemple, qu'une personne marche
7 sur ses deux jambes, parce qu'on a vu une autre personne qui marche sur ses
8 deux jambes. Je ne vois pas. Je trouve qu'on ne peut pas autoriser le
9 versement au dossier de cette pièce par le truchement de ce témoin. On ne
10 peut pas faire venir dans le prétoire des officiers musulmans pour qu'ils
11 parlent de documents qu'ils ont rédigés eux-mêmes. De ce fait, on ne peut
12 pas les contre-interroger. Si un document est admis par le truchement d'un
13 témoin à propos de Srebrenica, ce qui ne fait pas du tout l'objet de
14 l'enquête de ce témoin-ci justement et de sa recherche, dans ce cas-là,
15 écoutez, faites-le-moi savoir et présentez les documents par le biais de ce
16 type de témoin, documents qui jusqu'à présent n'avaient pas fait l'objet de
17 contre-interrogatoire. Dans ce cas-là, j'admettrai, une fois que j'aurai pu
18 faire le contre-interrogatoire, j'accepterai que ces documents soient
19 reçus.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, nous avons la position des deux
21 parties. La Chambre remettra sa décision à plus tard.
22 Monsieur McCloskey, poursuivez.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai encore une conversation téléphonique
24 interceptée. Elle ne comporte pas de numéro 65 ter, mais elle porte sur la
25 question du général Tolimir. Il s'agit d'une déclaration. (expurgé)
26 (
27 (
28 (
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1 (
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
3 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, maintenant on a deux
5 expurgations nécessaires.
6 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous savons très bien à qui vous
8 faites allusion.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est une déclaration très courte. Je
10 vais lire très lentement le passage portant sur ce qui intéressait le
11 général Tolimir. Il faudrait, bien sûr, passer à huis clos partiel pour
12 cela.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Passons à huis clos partiel. Voilà.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos
15 partiel.
16 [Audience à huis clos partiel]
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11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous vous remercions, Madame
16 Gallagher, d'être venue déposer ici. Vous pouvez disposer à présent et
17 revenir à vos activités habituelles. Je vous remercie. Voilà, vous pouvez
18 disposer. Merci.
19 [Le témoin se retire]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] M. Janc et M. Vanderpuye sont prêts, je
22 pense, pour prendre la suite.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi. En attendant, puis-je demander --
25 enfin, proposer que cet enregistrement au sujet duquel le Procureur a dit
26 qu'il a été montré par erreur, peut-on le marquer aux fins
27 d'identification, si c'est possible, et quand il va retrouver la vidéo
28 qu'il voulait montrer, on peut en discuter à nouveau.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La dernière vidéo qu'on a vue ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] La vidéo que l'on a vue en dernier.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] La dernière vidéo qu'on a vue fait partie
5 des vidéos préparées pour ce procès, donc ces mortiers tiraient sur la
6 station-essence, le fameux truc. Mais je vais essayer de trouver l'autre
7 moitié de la vidéo, et j'espère que nous y arrivions. Puisque c'est le
8 général qui a posé la question, et moi, j'ai essayé de répondre justement.
9 Donc il aura cette vidéo. Cela ne va pas prendre longtemps.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, je propose que ceci
11 soit marqué aux fins d'identification, mais cela fait partie des documents
12 ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Nous
14 pouvons les marquer aux fins d'identification, mais tout ce que nous avons
15 vu a été déjà montré dans le cadre des vidéos préparées pour ce procès.
16 Cela étant dit, on a montré l'enregistrement d'une autre compilation
17 d'images, donc on peut effectivement attribuer un numéro, une cote.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La vidéo avec le numéro 65 ter 01382 va
20 devenir la pièce à conviction P0101 [comme interprété].
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 Je vous souhaite la bienvenue, Monsieur Vanderpuye, et je demande que l'on
23 fasse entrer le témoin suivant.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
26 M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. A la page
27 45, ligne 1, le numéro n'a pas été correctement confié au compte rendu
28 d'audience, parce que le numéro qu'on a ici c'est le numéro P101. Ce n'est
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1 pas le bon numéro.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je répète le numéro. Donc la vidéo 65 ter
3 01302 [comme interprété] va devenir la pièce P01301.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
5 Bienvenue, Monsieur Janc. Bienvenue à nouveau dans ce prétoire. Nous vous
6 rappelons que la déclaration solennelle que vous avez faite au début de
7 votre déposition, à savoir le 15 avril de cette année, comme vous vous êtes
8 engagé de nous dire la vérité, est toujours de vigueur.
9 LE TÉMOIN : DUSAN JANC [Reprise]
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si mes souvenirs sont exacts, M.
12 Vanderpuye a terminé son interrogatoire principal le 23 septembre 2010. A
13 présent, c'est M. Tolimir qui va vous poser ses questions dans le cadre de
14 son contre-interrogatoire.
15 Allez-y, Monsieur Tolimir.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
17 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
18 Q. [interprétation] Je salue M. Janc. J'ai quelques questions à vous poser
19 qui font suite à notre dernière session de travail, votre déposition
20 notamment.
21 Quand vous avez décrit votre préparation afin de venir déposer, vous avez
22 en page 5 721, lignes 17 à 21, vous avez dit ce qui suit, je cite :
23 "J'ai pris connaissance des informations concernant la façon dont le
24 Procureur se procurait ces vidéos, quelles sont ses sources, quand les a-t-
25 il trouvées. Puis j'ai tenu compte de certaines questions relatives à
26 l'authenticité, j'ai tenu compte de tout cela pour préparer ma déposition."
27 Voilà. J'ai essayé de vous citer. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
28 Est-ce que je vous ai bien compris ?
Page 7029
1 R. Oui, c'est correct.
2 Q. Est-ce que cela veut dire qu'en vous préparant à cette déposition, vous
3 n'avez fait rien d'autre que d'examiner les documents fournis par le
4 Procureur, vous n'avez fait rien d'autre ?
5 R. Oui, effectivement, j'ai utilisé les documents fournis par le bureau du
6 Procureur et j'ai aussi essayé de trouver des faits relatifs à
7 l'authenticité des documents du bureau du Procureur pour essayer d'établir
8 -- déterminer leur authenticité. Donc je veux dire que j'ai examiné ces
9 facteurs, ces différents facteurs à la fois.
10 Q. Merci. Pour être encore plus précis, est-ce que vous, vous avez
11 recueilli là une déposition quelconque par rapport au témoin dont vous avez
12 pu examiner la déposition fournie par le bureau du Procureur ?
13 R. Non.
14 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire alors quel est votre point de vue, que
15 savez-vous au sujet de l'authenticité des documents vidéo, de quelle façon
16 avez-vous procédé pour déterminer leur authenticité éventuelle ?
17 R. Les vidéos que nous avons obtenues des sources différentes, par
18 exemple, nous avons interviewé ces individus. Mes collègues l'ont fait, pas
19 moi personnellement, et c'est ces personnes-là qui nous ont raconté la
20 façon dont ils se sont appropriés ces documents, enfin, comment ils les ont
21 obtenus, où est-ce qu'ils les ont trouvés, et cetera. Puis aussi il y a eu
22 des documents qui ont été saisis dans différents lieux de différentes
23 personnes, en général en Serbie, et en ce qui concerne les documents
24 concernant la saisie ou la confiscation de ces documents, il y avait une
25 source, c'était une source qui pouvait prouver l'authenticité de ce
26 document.
27 De l'autre côté, après avoir examiné ces enregistrements, nous avons pu en
28 arriver à la conclusion qu'il existait déjà plusieurs vidéos semblables au
Page 7030
1 sein du bureau du Procureur, des vidéos obtenues avant et ailleurs. Donc on
2 a pu corroborer leur contenu en les comparant entre eux.
3 Ensuite, le contenu même des vidéos est un élément d'évaluation de leur
4 authenticité, parce qu'après avoir examiné ces vidéos, il était assez clair
5 de comprendre que ce qui est montré dans la vidéo, ce qui se passe,
6 correspond à l'enquête en cours, à l'enquête qui a été faite et avec les
7 documents et informations que possède le bureau du Procureur recueillis au
8 cours des années par le bureau du Procureur d'ailleurs. Donc vous avez de
9 différentes méthodes à votre disposition pour vérifier l'authenticité de
10 ces enregistrements, et je les ai toutes utilisées.
11 Q. Merci. Vu que vous avez étudié ces documents, est-ce que vous savez si
12 le Procureur a fait appel à un expert pour étudier des vidéos qui ont été
13 montées et montrées ici, notamment au cours de votre dernière déposition ?
14 R. Non, je ne suis pas au courant de cela. Si un expert a jamais étudié un
15 de ces enregistrements, je ne suis pas au courant de cela. Je ne suis pas
16 au courant de cela, donc je dirais que non, qu'il n'y a pas eu d'étude,
17 d'expertise de faite au sujet de ces vidéos. En tout cas, je ne dispose pas
18 de tels rapports, il n'y en a pas eu.
19 Q. Merci. Vu qu'une partie de ces documents a été achetée au prix fort,
20 vous avez parlé de 200 000 euros, est-ce que ces documents-là ont été
21 vérifiés ? Est-ce qu'on a vérifié cela s'il s'agit de montage ? C'est
22 quelque chose qui se voit clairement, est-ce que ceci a été coupé, monté,
23 et cetera ? Est-ce que ces vidéos-là ont été examinées par des experts ?
24 R. Je dois vous corriger. Je n'ai pas dit que le bureau du Procureur a
25 acheté cette vidéo pour 200 000 euros. Si on regarde la déclaration de
26 l'enquêteur du bureau du Procureur, cela correspondait à la somme exigée au
27 départ par le propriétaire de la vidéo, et le bureau du Procureur a refusé
28 de payer pour cette vidéo. Et par la suite, cet individu a laissé tomber et
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1 a donné cette vidéo au bureau du Procureur gratuitement, de sorte que le
2 bureau du Procureur n'a rien payé, n'a pas payé pour obtenir cette vidéo.
3 Bien sûr, la question d'authenticité s'est posée depuis toujours concernant
4 cette vidéo. C'est pour cela qu'il y a eu de nombreux entretiens pour
5 vérifier l'authenticité de la vidéo, des entretiens avec différentes
6 personnes qui ont pu confirmer l'authenticité de ces enregistrements.
7 De l'autre côté, comme vous avez vu déjà ici, vous avez vu plusieurs
8 images, ainsi que la scène où le crime a eu lieu, et le bureau du Procureur
9 a pu établir de façon indépendante que ce qui a été montré sur la vidéo
10 s'est effectivement produit exactement là, à ce même endroit. Donc nous
11 avons vu différents montages de ces enregistrements, et le bureau du
12 Procureur, que je sache, n'a pas fait appel à des experts pour examiner de
13 près ces montages.
14 Q. Merci. Je suis vraiment content de votre réponse. Vous avez bien fait
15 de me corriger, parce qu'on a bien dit qu'effectivement cela a été corrigé,
16 cela n'a pas été -- enfin, on n'a pas payé pour obtenir cette vidéo. En
17 revanche, cet argent était donné à cette personne pour qu'elle puisse aller
18 vivre ailleurs, s'installer ailleurs. Mais bon, je ne veux pas entrer dans
19 ces détails.
20 Vous avez dit que le bureau du Procureur n'a jamais demandé à avoir
21 un expert examiner ces enregistrements, mais vous ne vous êtes pas posé la
22 question de savoir pourquoi il y a toutes ces interruptions dans le film,
23 parce que dans le film et dans la déclaration on dit clairement que c'est
24 quelque chose qui a été préparé à la demande de quelqu'un ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 Je m'excuse d'interrompre, mais j'ai l'impression qu'on ne dit pas
28 clairement quel est le film dont on parle. Je pense que l'on parle de la
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1 vidéo des Skorpions. Mais sept vidéos ont été présentées par M. Janc. Donc
2 je vais demander à M. Tolimir d'être plus précis, parce que ceci serait
3 vraiment utile pour voir clairement dans le compte rendu de quoi on parle.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
5 Monsieur Tolimir, pouvez-vous nous dire exactement quelle est la vidéo dont
6 vous parlez.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur Vanderpuye. Merci,
8 Monsieur le Président. Je parlais de ce que vous avez mentionné, à savoir
9 les meurtres à Trnovo, et c'est bien de le dire pour le compte rendu
10 d'audience d'ailleurs, de dire si sur ce film où l'on voit les meurtres à
11 Trnovo, si cette idée a été montée, coupée, et cetera. Si lui, s'il s'est
12 en aperçu, vu qu'aucun expert ne s'est jamais penché là-dessus.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Comme je l'ai déjà dit, oui, effectivement, il
14 y a eu des interruptions dans cette vidéo. Vous pouvez les voir, et le
15 bureau du Procureur a réfléchi à cela, et nous avons essayé de voir s'il
16 existe d'autres vidéos, d'autres enregistrements de ce même incident. Et
17 nous avons aussi interviewé plusieurs personnes qui ont toutes confirmé que
18 la vidéo correspond aux événements. Ceci a été confirmé par le biais de
19 plusieurs témoins, et c'est pour cela que nous pensons que c'est quelque
20 chose qui est authentique.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Vous avez répondu tout à l'heure et je vous pose une question là-dessus
23 : est-ce qu'il existe d'autres documents audio, vidéo, et cetera, qui
24 confirment l'authenticité de cette vidéo, qui montrent ces meurtres qui se
25 sont produits à Trnovo ?
26 R. Le bureau du Procureur n'a pas ou ne sait pas qu'il existe d'autres
27 enregistrements qui corroboreraient cet enregistrement, cette vidéo. En ce
28 qui concerne d'autres documents, ce que je peux dire est que nous avons les
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1 déclarations préalables des participants. C'est le bureau du Procureur qui
2 les a recueillies, a discuté avec ces personnes, a fait des demandes auprès
3 des autorités serbes, et là, ce sont les documents supplémentaires,
4 effectivement, qui corroborent cet incident.
5 Q. Merci. Vu que nous avons déjà parlé de ces meurtres à Trnovo, pour
6 rester sur la même ligne --
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- je vais demander que l'on montre le document
8 P1004, page 5, dans le système de prétoire électronique. Puis voilà la
9 question que je vous pose à ce sujet, c'est la question de responsabilité
10 du Corps de la Drina.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Justement, ce document a été versé au dossier par le biais de votre
13 déposition.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Une petite correction pour le compte rendu
16 d'audience, P104.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Merci. Nous voyons ici cette carte qui a été versée au dossier la
20 dernière fois que vous avez déposé. Est-ce que vous pourriez nous dire si
21 les exécutions de Trnovo se sont produites dans la zone de responsabilité
22 du Corps de Drina ou bien du Corps de Sarajevo-Romanija, et aux confins
23 même de la zone de responsabilité de ces corps d'armée sur la frontière
24 ouest de cette zone ? C'est exactement ce qui est montré sur cette carte,
25 n'est-ce pas, et Trnovo y est également.
26 R. Ces meurtres ont eu lieu à Trnovo, on le voit sur la carte, et Trnovo
27 est au sud de Sarajevo, à quelques kilomètres de Sarajevo, effectivement,
28 cela correspond à la zone de responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous êtes hors
3 micro.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Excusez-moi.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Au cours de l'interrogatoire principal, à la page 582 du compte rendu
7 d'audience, à la ligne 21, vous avez dit que Trnovo se trouve à à peu près
8 200 kilomètres de Srebrenica. En examinant cette carte, est-ce qu'on ne
9 voit pas clairement que Trnovo se trouve à l'extérieur de la zone de
10 responsabilité du Corps de Drina ?
11 R. Je suis d'accord avec vous. Cette zone ne se trouve pas dans la zone de
12 responsabilité du Corps de Drina. Elle se trouve dans la zone de
13 responsabilité du Corps de Sarajevo-Romanija.
14 Q. Merci. Nous parlons encore d'information à propos des exécutions de six
15 personnes à Trnovo. Je ne parlerai pas de leurs noms, je ne donnerai pas
16 leurs noms. Mais avez-vous enquêté personnellement pour savoir exactement
17 comment ils se sont trouvés à Trnovo, qui est à 200 kilomètres de
18 Srebrenica ?
19 R. Pas personnellement, mais cette question a été traitée en plusieurs
20 étapes par les enquêteurs du bureau du Procureur, mes collègues. Il existe
21 une déclaration qui provient d'un des individus qui a été interviewé et qui
22 dit que ces personnes, pas ceux-là, mais d'autres aussi, ont été emmenées
23 depuis la région de Srebrenica, après la chute de Srebrenica, en autocars
24 et en camions jusqu'aux alentours de Trnovo. Ces autocars et ces camions
25 faisaient la navette, en fait plusieurs navettes d'ailleurs, pour emmener
26 des hommes de Srebrenica jusqu'à cette zone, et ces six personnes faisaient
27 partie du dernier groupe des personnes transportées depuis Srebrenica et
28 ont ensuite été exécutées là-bas.
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1 A part cela, j'ai aussi étudié les dossiers de ces personnes dont dispose
2 le bureau du Procureur. Donc au départ, la liste des personnes manquantes
3 de l'ICMP et la Croix-rouge internationale montrait bien que ces six
4 personnes avaient été portées disparues après la chute de Srebrenica. J'ai
5 aussi témoigné ici, et nous avons obtenu quatre déclarations venant des
6 parents de quatre de ces personnes, qui ont tous confirmé au bureau du
7 Procureur qu'il s'agissait bien de personnes qui avaient quitté Srebrenica
8 après la chute de l'enclave. L'une des personnes que l'on a interviewées
9 était le frère d'un des exécutés, et ils avaient quitté Srebrenica
10 ensemble, en passant par les bois, pour atteindre Kladanj, mais à un moment
11 ils se sont perdus dans les bois, ils se sont perdus l'un à l'autre, et il
12 n'a plus jamais revu son frère. Donc voici les mesures et les étapes
13 auxquelles j'ai eu recours afin de corroborer le fait qu'il s'agit bel et
14 bien de victimes liées à la chute de Srebrenica.
15 Q. Ça, c'est parfaitement nouveau, en tout cas pour moi. Vous dites qu'il
16 y avait des autocars et des camions qui transportaient les gens de
17 Srebrenica jusqu'à Trnovo ? C'est ce que vous avez dit, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, oui.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Laissez peut-être --
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je tiens cela d'une des personnes
22 interviewées par le bureau du Procureur. Je connais son nom, mais je ne
23 pense pas qu'il convienne de le prononcer en audience publique, mais je
24 peux vous donner le nom de cette personne.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Non, son nom ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir
27 combien de personnes il y avait. Et si ces personnes avaient été
28 transportées par autocars et par camions, où se trouvent-ils donc ? A-t-on
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1 trouvé leurs restes aux alentours de Trnovo, et si on a trouvé leurs
2 restes, leurs dépouilles mortelles dans les environs de Trnovo, les a-t-on
3 rapatriés ensuite vers les endroits où -- s'ils ont été trouvés aux
4 alentours de Trnovo, ont-ils été renvoyés vers les endroits où on avait
5 trouvé leurs tombes ?
6 R. Vous avez raison, c'est vrai, lorsque j'ai lu cette déclaration,
7 c'était quelque chose que j'avais à l'esprit. Parce qu'il y a plusieurs
8 navettes de ces camions et de ces autocars, et là, celle-ci -- il faisait
9 partie du dernier groupe qui a été emmené sur Trnovo. Donc c'est le seul
10 groupe d'individus qui, jusqu'à présent, ont été retrouvés, dont les restes
11 ont été retrouvés et identifiés dans cette région, et qui sont bel et bien
12 reliés à Srebrenica.
13 Nous n'avons pas trouvé de charniers supplémentaires ou de restes humains
14 supplémentaires dans cette région, en tout cas pas que l'on arrive à relier
15 à ce qui s'est passé à Srebrenica. Comme vous savez, il y a encore des
16 exhumations en cours en Bosnie, et toutes les personnes n'ont pas encore
17 été trouvées et identifiées, donc je n'exclus pas la possibilité qu'à
18 l'avenir on puisse trouver d'autres personnes dans cette région de Trnovo,
19 enterrées quelque part ici ou là, et on pourrait confirmer qu'il s'agit
20 bien de ce type de personnes dont la personne dans le cadre de l'entretien
21 nous avait parlé. Il se pourrait qu'il y en ait d'autres, mais jusqu'à
22 présent on n'en a trouvé que six.
23 Q. Je ne vais pas vous demander de donner le nom de cette personne en
24 audience publique, mais j'aimerais savoir la chose suivante : a-t-on
25 demandé à cette personne de venir témoigner ici ?
26 R. Non, je suis quasi certain qu'il n'est pas sur la liste de témoin, en
27 tout cas, pas en l'espèce, pas dans le procès Tolimir. Quant à savoir si on
28 l'a cité à la barre dans un autre procès, il faudrait que je vérifie.
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1 Q. Bien. Donc on parle d'un seul témoin qui aurait vu des autocars faisant
2 la navette à de nombreuses reprises, j'imagine qu'il y avait un grand
3 nombre de personnes qui ont été transportées, il faudrait quand même
4 vérifier l'authenticité de la déclaration de cette personne, la version de
5 ce témoin, non ? Est-ce que cela a été fait ?
6 R. Le bureau du Procureur a essayé d'obtenir des déclarations qui
7 corroboreraient ce point. Quant à savoir combien de personnes ont été
8 apportées depuis Srebrenica ou conduites depuis Srebrenica jusqu'à cette
9 région de Trnovo, ça c'est une chose qu'on aimerait corroborer. Jusqu'à
10 présent, la seule confirmation que l'on a, c'est sur ces six personnes et,
11 malheureusement, la seule personne qui nous a expliqué comment ces
12 personnes s'étaient retrouvées à Trnovo, c'est celle dont je parle et dont
13 on ne peut pas prononcer le nom. Mais bien sûr, nous avons demandé à tous
14 les individus que nous avons interviewés en relation avec cette question,
15 on leur a tous posé toutes ces questions, mais malheureusement ils
16 n'avaient pas d'informations utiles. Soit ils n'avaient aucune information
17 à ce propos ou alors ils ne s'en souvenaient pas.
18 Q. Bien. Dans votre réponse précédente, vous avez dit que vous avez pensé
19 que toutes les personnes qui ont été transportées depuis Srebrenica sur
20 Trnovo seront trouvées à un moment où à un autre, mais d'après vous, où
21 pensez-vous retrouver leurs restes mortels, à Trnovo ou à Srebrenica ?
22 R. Ecoutez, c'est des conjectures, c'est difficile. Ils ont peut-être été
23 emmenés là-bas, et pour une raison qui nous est parfaitement inconnue,
24 ramenés à Srebrenica. On peut les trouver autant à Trnovo qu'à Srebrenica,
25 ou dans toute la Bosnie d'ailleurs, n'importe où en Bosnie. Il n'est pas
26 facile sur la base des informations dont nous disposons à l'heure actuelle,
27 où peuvent bien se trouver les restes de ces personnes et où ces personnes
28 ont été enterrées si tant est, bien sûr, qu'elles aient été tuées.
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1 Q. Merci. Ces camions et ces autocars dont auraient parlé ce témoin, ce
2 témoin qui soi-disant aurait vu ces camions et ces autocars, j'aimerais
3 savoir si ces six personnes exécutées aux alentours de Trnovo ont bel et
4 bien été à bord de ces camions et autocars ?
5 R. Oui, oui. Elles faisaient partie d'un groupe qui avait été amené depuis
6 Srebrenica sur Trnovo, dernier groupe, dernier convoi.
7 Q. Savez-vous que les tribunaux nationaux ont jugé les personnes
8 responsables pour ces exécutions à Trnovo ?
9 R. Pourriez-vous être plus précis, tribunaux nationaux, lesquels et quand
10 exactement surtout ?
11 Q. Saviez-vous que les tribunaux nationaux sur le territoire de l'ex-
12 Yougoslavie ont jugé les personnes qui ont reconnu leur responsabilité dans
13 l'exécution de ces six personnes à Trnovo ? Ils ont reconnu leur
14 culpabilité, elles ont été accusées, jugées.
15 R. Oui, oui, je sais de quoi vous parlez, oui, oui. Ils ont été en effet
16 arrêtés, jugés, et condamnés en République et jugés coupable en République
17 de Serbie à Belgrade. Vous avez [comme interprété] été arrêté en 2005.
18 Q. Je ne vous comprends pas bien, vous avez dit qu'ils étaient arrêtés,
19 mais je n'ai pas compris le reste de votre phrase, parce que
20 l'interprétation en B/C/S n'était pas bonne.
21 R. Je répète. Ces individus qui ont commis ce crime ont été arrêtés en
22 Serbie en 2005, en République de Serbie, ils ont été poursuivis et jugés,
23 et ont été reconnus coupables.
24 Q. Bien. Pourriez-vous dire à cette Chambre de première instance si ce
25 Tribunal-ci a obtenu le dossier de ces procès, de ce procès portant sur les
26 personnes reconnues coupables de l'exécution à Trnovo ?
27 R. Oui. Le bureau du Procureur dispose de l'essentiel du dossier portant
28 sur cette affaire. Depuis leur déclaration initiale jusque devant le
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1 procureur, jusqu'à leur déposition lors du procès, les comptes rendus du
2 procès, ensuite le jugement. Le bureau du Procureur dispose de tout ce
3 dossier.
4 Q. Merci. Avez-vous jeté un œil sur ce dossier avant de venir témoigner ?
5 R. Oui, oui, j'avais déjà étudié ces documents avant de venir témoigner et
6 j'avais de toute façon également préparé et lu certains des documents pour
7 me préparer à ce procès, mais je dois vous avouer que je n'ai pas tout lu.
8 Q. Merci. Mais avez-vous lu les déclarations des personnes qui ont
9 participé aux meurtres de ces six personnes à Trnovo, dont vous avez parlé
10 d'ailleurs ?
11 R. Oui, je suis sûr d'avoir lu ces déclarations.
12 Q. Merci. Etant donné que vous êtes sûr d'avoir lu ces déclarations, est-
13 ce que vous vous souvenez d'une déclaration où il existe une description
14 des lieux, d'où ont été trouvé les corps, de leur emplacement exact, et de
15 la distance de ce lieu par rapport à Srebrenica ? Vous vous souvenez de ces
16 détails ?
17 R. Non, pas au pied levé, comme cela, mais si vous me les montrez, je suis
18 sûr que je m'en souviendrai.
19 Q. Merci. Bon merci, je n'ai pas le droit de témoigner, mais je vais vous
20 poser cette question : la personne qui les a arrêtés, vous nous dites
21 qu'ils avaient, qu'ils essayaient en fait d'opérer une percée d'après leurs
22 familles, c'est ce que vous nous avez dit. Vous nous avez dit que leurs
23 familles savaient pertinemment qu'ils avaient rejoint la colonne et qu'ils
24 voulaient aller en direction de Susnjari et ensuite, vous nous avez dit
25 qu'ils avaient été conduits au poste de police. Alors, le témoin que nous
26 avons entendu ici en l'espèce, nous a dit comment ils avaient pris contact
27 avec eux.
28 Mais est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos du lien entre les
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1 Skorpions et les personnes qui ont été tuées à Trnovo ? En d'autres termes,
2 comment est-ce que les Skorpions ont pris contact avec eux ?
3 R. Pour répondre très clairement à cette question, je vous dirais que la
4 réponse nette, la réponse claire, elle n'est pas connue du bureau du
5 Procureur, en tout cas, pas pour le moment, malheureusement. Les seuls
6 renseignements que j'ai, les seules informations dont dispose le bureau du
7 Procureur, je vous en ai déjà parlé lors de mon témoignage, et elles
8 portent sur la façon dont ces personnes ont probablement été emmenées de la
9 zone de Srebrenica à Trnovo, mais pour ce qui est de savoir comment elles
10 ont été arrêtées ou capturées, si cela s'est fait lorsqu'elles passaient à
11 travers les bois et à quel moment, ça c'est une information qui n'est pas
12 connue du bureau du Procureur.
13 Q. La Chambre de première instance ayant traduit en justice celle qui a
14 traduit en justice ces personnes à Belgrade, est-ce qu'ils savaient à un
15 moment donné où est-ce que le contact a été établi avec les personnes qui
16 ont été tuées à Trnovo ? Parce que peut-être que cela ressort des documents
17 ? Merci.
18 R. Non, je ne me souviens pas de ceci.
19 Q. Ecoutez. Etant donné que vous ne vous en souvenez pas, je ne vais pas
20 insister lourdement. Mais je pensais que vous aviez fait une étude
21 exhaustive de tout cela, mais bon. J'aimerais vous poser une autre
22 question. Au compte rendu d'audience à la page 5 085, ligne 25, jusqu'à la
23 ligne 3 de la page 5 086, vous avez parlé du déploiement des Skorpions, et
24 voilà ce que vous avez dit. Vous avez dit :
25 "Ils étaient déployés," ou plutôt, "il y avait eu un ordre du 10 juillet
26 1995 signé par le ministre adjoint de l'Intérieur de l'époque, Tomo Kovac,
27 ordre pour que ces unités soient déployées à Srebrenica, et ce, afin
28 qu'elles prêtent main-forte à l'opération qui se déroulait dans l'enclave
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1 de Srebrenica."
2 Vous souvenez-vous avoir déclaré cela, Monsieur ? Puis un document a été
3 versé au dossier par votre truchement à ce moment-là, et ce document est le
4 document P1025.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais que le document P1025 soit
6 affiché, et voyons si le témoin se souvient de ce qu'il a déclaré à propos
7 des Skorpions et de la raison qui explique qu'il soit inclus dans l'acte
8 d'accusation. Merci.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux confirmer me souvenir avoir dit
10 cela, mais bon, il y a un document maintenant à l'écran et ce n'est pas à
11 ce document-ci moi que je faisais référence. Je pense qu'il s'agit d'un
12 document différent, et puisque ce document est maintenant affiché sur nos
13 écrans, on m'avait demandé de vérifier comment le bureau du Procureur avait
14 obtenu ce document, ce que j'ai fait, et je me suis rendu compte ou j'ai
15 appris que ce document avait été saisi en juin juillet 2003 par l'équipe du
16 bureau du Procureur qui s'était rendue à ce moment-là au centre pour la
17 sécurité publique à Pale dans Sarajevo Srpsko, et ils ont fouillé les
18 archives et c'est là qu'ils ont obtenu ce document.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Deux choses.
21 Dans un premier temps, je pense que c'est à la page 58, lignes 8 à 9. Il y
22 a une référence qui a été faite à la déposition préalable du témoin, et la
23 référence n'est pas la bonne référence puisqu'il est question de la page 5
24 085 alors qu'il s'agit de la page 5 806.
25 Puis deuxièmement, il a été demandé au témoin pourquoi est-ce que le
26 Skorpions figurent à l'acte d'accusation. Je soulèverais une objection
27 parce que cela dépasse la connaissance de ce témoin. Il peut bien entendu
28 tout à fait faire référence à des faits qui étayent les allégations de
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1 l'acte d'accusation, mais pour ce qui est de lui poser la question à propos
2 des raisons, ou lorsqu'on lui demande pourquoi est-ce que les Skorpions
3 figurent dans l'acte d'accusation, alors là je pense que cela dépasse de
4 loin ses compétences, ses connaissances, et, d'ailleurs, l'objectif de sa
5 déposition.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais le problème, voyez-
7 vous, c'est que la correction que vous avez mentionnée pour le numéro de
8 page du compte rendu d'audience n'a pas été bien consignée. Alors, est-ce
9 que vous pourriez répéter tout cela pour que tout soit bien clair pour le
10 compte rendu d'audience ?
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le
12 Président. Alors, la correction était comme suit : il y a une référence qui
13 a été donnée à la page 5 085 à 5 086 de la déposition préalable du témoin.
14 En fait, il s'agit des pages 5 805 à 5 806. Voilà.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Et à propos
16 de ce que vous nous disiez, vous avez dit que vous aviez une préoccupation
17 et des raisons qui font que les Skorpions figurent à l'acte d'accusation.
18 Je me range plutôt dans votre camp. Je suis d'accord avec votre point de
19 vue, mais le témoin, de toute façon, a déjà apporté sa réponse comme il le
20 pouvait.
21 Oui, Monsieur Tolimir. C'est à vous.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous allons
23 demander au témoin exactement ce qu'il a dit.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Car le témoin a dit que Tomo Kovac avait donné un ordre pour le
26 déploiement des Skorpions à Srebrenica; c'est bien cela, c'est ce que vous
27 avez dit, Monsieur ?
28 R. Oui, c'est exact.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation] Est-ce que le document 1D289 pourrait être
2 affiché à l'écran, je vous prie ? Document 1D289, je vous prie.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème pour
4 ce qui est de la cote du document, c'est cela.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci. Nous avons un problème. J'ai le
6 document. Alors, peut-être qu'il pourrait être placé sous le
7 rétroprojecteur. Entre-temps, en attendant que ce document ne soit affiché,
8 peut-être qu'on pourrait régler ce problème après la pause.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Mais j'aimerais dans un premier temps que vous nous indiquiez si vous
11 avez vu ce document et si vous avez utilisé ce document pour faire votre
12 rapport.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous avez mentionné Tomo Kovac ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document qui est maintenant
17 affiché [comme interprété].
18 R. Oui, oui, oui. Si vous parlez de ce document du 10 juillet 1995, c'est
19 effectivement le document que j'ai vu, que j'ai étudié et auquel j'ai fait
20 référence. Oui. Tout à fait.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, j'avais dit que le document
22 n'était toujours pas affiché. C'est cela que j'avais dit.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais oui, mais je parlais de ce document. Non,
24 non, maintenant je parle de ce document, et après la pause nous allons
25 l'afficher, ce document, puisque s'il ne fait pas partie du prétoire
26 électronique, nous le présenterons avec le rétroprojecteur.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est une excellente
28 proposition. Nous allons faire notre deuxième pause, et le problème du
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1 document pourra être réglé pendant la pause. Nous allons reprendre à 12
2 heures 55.
3 --- L'audience est suspendue à 12 heures 27.
4 [Le témoin quitte la barre]
5 [Le témoin vient à la barre]
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 58.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, je vous en
8 prie.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Vous avez dit qu'un document qui portait le 10 juillet avait été versé
12 au dossier par votre truchement. Est-ce qu'il s'agit bien du document qui
13 est maintenant affiché à l'écran ?
14 R. Oui, tout à fait.
15 Q. Merci. Est-ce qu'il a été admis à cause de ce
16 paragraphe 2 :
17 "L'unité sera composée du 2e Détachement de la Police spéciale de Sekovici,
18 de la 1ère compagnie d'unités de la Police spéciale, donc de la PJP de
19 Zvornik, du SJB de Zvornik. Une compagnie mixte des forces du MUP de la
20 Republika Srpska serbe et de la RSK ainsi qu'une compagnie du camp
21 d'entraînement de Jahorina" ?
22 R. Oui.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
24 pourriez, je vous prie, nous donner la cote de ce document ? Nous en avons
25 besoin pour le compte rendu d'audience.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] 1D289. Donc 1D289.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je vous posais la question,
28 parce qu'avant la pause vous n'étiez pas sûr qu'il s'agissait de la bonne
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1 cote. Maintenant, c'est clair.
2 Poursuivez.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Et le témoin avait bien
4 confirmé que le document avait été versé par son truchement.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Nous venons de donner lecture du paragraphe numéro 2. J'aimerais savoir
7 si vous y trouvez une référence aux Skorpions ?
8 R. Non. Il ne s'agit pas d'une référence directe aux Skorpions, mais il y
9 a une référence qui est faite au MUP serbe. Donc il s'agit des forces du
10 ministère de l'Intérieur de la République de Serbie et les Skorpions en
11 faisaient partie, c'était une unité du MUP. Et cela peut tout à fait être
12 déterminé grâce à un document du 1er juillet qui a déjà été affiché sur nos
13 écrans.
14 Q. Merci. Avant de nous repencher sur ce document, est-ce que ce document-
15 ci, qui porte la date du 10 juillet, a été envoyé par le ministre de
16 l'Intérieur Kovac ?
17 R. Oui, c'est l'encadré qui -- ou plutôt, c'est ça signature, c'est
18 l'encadré qui correspond à sa signature, mais nous voyons qu'il n'a pas été
19 signé par lui, parce que la signature est précédée de la préposition ou des
20 mots "au nom de," et il ne s'agit pas de sa signature, de toute façon. Je
21 le sais parce que j'ai lu sa déclaration, la déclaration de Kovac, et ce
22 n'est pas sa signature. C'est la signature de l'officier de permanence du
23 ministère de l'Intérieur à Sarajevo à l'époque. Donc c'est cette personne,
24 cet officier des opérations qui était de permanence qui a signé le document
25 en son nom.
26 Q. Merci. Vous voyez ce document, document donc signé par quelqu'un
27 d'autre au nom de Tomislav Kovac. C'est un document qui a été envoyé à tous
28 ces destinataires. En fait, il s'agit d'un ordre. Est-ce qu'il y a, ne
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1 serait-ce qu'un mot, qui permet de comprendre que les Skorpions sont
2 envoyés à Srebrenica ?
3 R. Non. Les Skorpions, l'unité des Skorpions n'est pas mentionnée,
4 expresis verbis. Mais les Skorpions faisaient partie du MUP serbe et ils se
5 trouvaient à l'époque sur le champ de bataille de Trnovo et sur le front de
6 Sarajevo également, et c'est écrit cela dans ce document.
7 Q. Nous allons maintenant voir à nouveau cet autre document qui avait déjà
8 été affiché, et vous nous avez dit que c'était sur ce document que vous
9 vous étiez fondé pour affirmer que les Skorpions faisaient partie du MUP de
10 la Serbie.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dans un premier temps, j'aimerais demander le
12 versement au dossier de ce document, puis j'aimerais maintenant que le
13 document demandé par le témoin soit affiché.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera admis.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document qui
16 avait la cote 1D00289 va devenir la pièce D00129.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce qu'on peut remontrer maintenant
18 au témoin ce document, le document qu'il a demandé, le document P1025.
19 Merci. Nous voyons le document qui était demandé par le témoin.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Dites-nous, sur quoi vous fondez-vous dans ce document pour avancer que
22 les Skorpions se trouvaient à Srebrenica ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 Premièrement, je pense qu'il y a un amalgame qui a été fait à propos de la
26 déposition du témoin dans que ce soit l'interrogatoire principal ou le
27 contre-interrogatoire d'ailleurs.
28 Puis deuxièmement, je pense qu'il faut préciser le point de vue de
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1 l'Accusation. La présence des Skorpions à Srebrenica n'est pas déterminée
2 par ce document, mais elle est déterminée par le document du 10 juillet. Et
3 nous ne pas sommes en train d'avancer qu'il s'agit d'un fait avéré dans
4 cette affaire, donc je ne vois pas pourquoi on pose cette question au
5 témoin. Puis en plus, de toute façon, outre le point de vue adopté par
6 l'Accusation, je pense qu'il est à tout à fait manifeste, à la lecture des
7 documents utilisés par le Général Tolimir, que l'on ne peut pas affirmer
8 cela à propos de ce document.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, écoutez, si ce que le Procureur avance
10 est exact, je n'ai plus besoin de poser des questions sur ce document. Moi,
11 j'avais demandé que le document soit affiché parce que le témoin l'avait
12 demandé.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, peut-être que le témoin
14 pourrait répondre à la question : sur quoi vous fondez-vous vous avancer
15 que les Skorpions se trouvaient à Srebrenica ? C'est la question qui vous a
16 été posée par M. Tolimir, et je pense que vous pouvez certainement répondre
17 à cette question.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et de toute façon,
19 je vais préciser un peu la situation. Alors, au vu du document que nous
20 avons vu précédemment et au vu de cet ordre, l'unité des Skorpions avait
21 reçu l'ordre de se rendre à Srebrenica. Et cela ne signifie pas pour autant
22 qu'ils s'y sont rendus d'ailleurs. On leur a donné l'ordre d'y aller, et
23 jusqu'à présent, pour autant que je le sache, le Procureur ne dispose pas
24 d'informations indiquant qu'ils se trouvaient bel et bien dans ce secteur.
25 Alors, pourquoi est-ce que j'ai dit que la référence aux Skorpions était la
26 référence au MUP de Serbie, c'est parce que dans le paragraphe numéro 1 de
27 ce document, qui est maintenant affiché, à savoir le document du 1er juillet
28 1995.
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1 Vous verrez qu'il est dit à la deuxième phrase, la phrase qui
2 commence par : Le groupe de combat incluait dans certaines sections, et
3 cetera, et nous avons deux sections du détachement de Kaman, Plavi et les
4 Skorpions, puis entre parenthèse (MUP de Serbie).
5 Voilà pourquoi ces deux documents ont un lien l'un avec l'autre et c'est
6 pour cela que j'avance que l'unité des Skorpions faisait partie du MUP de
7 Serbie, non pas seulement à la lecture de ce document, mais également
8 compte tenu de la déclaration du témoin que nous avons interrogé, et les
9 témoins ont tous confirmé qu'ils appartenaient au ministère de l'Intérieur
10 de la République de Serbie à l'époque.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Je vous remercie. Pouvez-vous nous dire si cette référence qui est
13 faite entre parenthèses, donc la parenthèse suivant le terme Skorpions
14 pourrait être une erreur ? Peut-être qu'ils entendaient tout simplement le
15 MUP de la Republika Srpska. Excusez-moi, dans la République de la Krajina
16 serbe.
17 Je vais reposer ma question. L'auteur du document, peut-être qu'il
18 entendait le MUP de la République de la Krajina serbe mais qui ne l'a pas
19 écrit exactement?
20 R. Non, je ne pense pas. L'auteur de ce rapport, Ljubisa Borovcanin, vous
21 savez ce qu'il faisait. Parce qu'à l'époque, l'unité des Skorpions
22 représentait le ministère de l'Intérieur de la République de Serbie à
23 l'époque, et nous avons vu l'ordre du 10 juillet, nous avons vu qu'il y a
24 une différence qui est établie entre ces deux unités. Vous avez le MUP de
25 la Republika Srpska Krajina et le MUP de la République de Serbie. Donc il
26 s'agit de deux unités, et je suis sûr que Ljubisa Borovcanin faisait
27 référence aux Skorpions dans ce document-ci comme faisant partie du MUP de
28 Serbie.
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1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D129 pourrait être
3 affiché, je vous prie. En fait, une cote vient de lui être attribuée. Il
4 s'agit de la pièce D129.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Nous allons nous intéresser à nouveau au paragraphe 2 que nous avons lu
7 il y a un petit moment de cela, je reprends :
8 "L'unité sera composée du 2e Détachement de la Police spéciale de Sekovici,
9 de la 1re compagnie de l'unité de la police spéciale du poste de sécurité
10 publique de Zvornik, d'une compagnie mixte des forces mixtes ou conjointes
11 de la RSK, des forces du MUP de la RS, et des forces du MUP serbe, ainsi
12 qu'une compagnie du camp d'entraînement de Jahorina."
13 Voilà, lorsque vous voyez cet ordre de Tomislav Kovac, est-ce qu'il est
14 clair que le MUP de la Krajina serbe est séparé, est différent donc du MUP
15 de la Republika Srpska et du MUP de Serbie, et c'est pour cela que l'on
16 fait référence à eux en les appelant des forces conjointes ?
17 R. Oui, oui, c'est exact. C'est clair d'après le document.
18 Q. Est-ce que cela signifie donc que des forces de ces Skorpions
19 n'appartenaient pas au MUP de Serbie, mais au MUP de la Krajina serbe ?
20 R. Oui, je comprends votre préoccupation, parce que dans les documents
21 précédents aucune référence n'est faite au MUP de la République de la
22 Krajina serbe, il n'est question que du MUP serbe. Alors, on pourrait
23 conclure que lorsqu'ils font référence au MUP serbe dans le document du 1er
24 juillet justement, ils englobent tout, depuis le MUP serbe jusqu'au MUP de
25 la RSK. En fait, indépendamment de ce fait, si nous prenons en
26 considération les déclarations faites par plusieurs personnes que nous
27 avons interrogées, il a été indiqué de façon très, très claire qu'à
28 l'époque, et par eux, que les Skorpions à l'époque étaient placés sous
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1 l'égide du MUP de la République de Serbie. C'est pour cela qu'aujourd'hui
2 je vous dis lors de ma déposition, dans le cadre de ma déposition, qu'à
3 l'époque l'unité des Skorpions relevait de la responsabilité du MUP de la
4 République de Serbie.
5 Q. Merci. Il y a un moment de cela, vous avez dit "d'aucuns pourraient
6 conclure que." Est-ce que vous êtes en train de supposer, de dégager des
7 conclusions ou de conclure ?
8 R. Je conclus que si vous prenez la globalité des documents, si vous
9 compilez et collectez toutes les informations dont nous disposons à propos
10 de ces unités, de cette unité plutôt, elle faisait partie du MUP de la
11 République de Serbie.
12 Q. Merci. Nous voyons maintenant cette lettre, au paragraphe 2, qui
13 d'ailleurs a été signé par quelqu'un au nom de Tomislav Kovac. Mais est-ce
14 qu'il n'est pas question d'une "compagnie mixte, des forces conjointes du
15 MUP de la RSK," donc les forces conjointes du MUP de la République de la
16 Krajina serbe ?
17 R. Oui, écoutez, le document il est clair, il se passe d'explication
18 d'ailleurs. Il y avait à l'époque des unités conjointes, et à l'époque ces
19 unités conjointes étaient composées par ces trois forces du MUP.
20 Q. Merci. Vous nous dites que cela inclut les forces des trois MUP, mais
21 là il est dit très clairement qu'il s'agit : "D'une compagnie mixte des
22 forces du MUP conjointes de la RSK," virgule, donc il y a la virgule qui
23 sépare cela, "de la Serbie et de la RS ainsi qu'une compagnie du camp
24 d'entraînement de Jahorina."
25 Est-ce que cela signifie que parmi ces forces conjointes de la
26 République de la Krajina serbe, on aurait pu trouver les Skorpions
27 également, enfin, cela aurait pu être également les Skorpions ?
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je pense que le témoin a répondu
2 à la question lorsqu'il a dit effectivement que le document était tellement
3 clair, qu'il se passait d'explication. Alors le général essaie
4 d'interpréter de façon assez ténue, de fournir une interprétation assez
5 ténue de ce qui est indiqué par le document. Parce que regardez ce qui est
6 écrit :
7 "Une compagnie mixte des forces du MUP conjointes de la RSK serbe et de la
8 RS."
9 Il n'est pas question d'une force mixte au sein des forces de la RS, comme
10 l'a suggéré le général, il s'agit d'une force mixte qui comprend ces trois
11 éléments plus un élément du camp d'entraînement de Jahorina. Donc je ne
12 vois vraiment pas pourquoi on revient si lourdement à la charge, parce que
13 ça me paraît très évident en fait, très manifeste a priori. Donc là, je
14 n'ai pas l'impression qu'on aille véritablement de l'avant. On essaie
15 plutôt d'apporter une interprétation assez spécieuse au document.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je pense effectivement que
17 tout le monde peut lire le document et vous allez maintenant rappeler à M.
18 Tolimir la réponse qui avait été fournie par le témoin. D'ailleurs, nous
19 avions déjà entendu le témoin lorsqu'il a répondu.
20 Vous voulez ajouter quelque chose d'autre, Monsieur Tolimir ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Parce que si vous avez une compagnie mixte conjointe, comme l'a dit le
24 Procureur, y compris une unité de la République de la Krajina serbe, ne
25 serait-il pas logique que les Skorpions soient subordonnés aux forces de la
26 République de la Krajina serbe parce qu'elle vient d'un autre Etat, enfin,
27 d'un autre pays.
28 R. Ecoutez, je peux réitérer ce que j'ai déjà dit. Compte tenu de tous les
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1 renseignements dont dispose le bureau du Procureur, je peux vous dire que
2 l'unité des Skorpions était placée sous les auspices et sous l'égide du MUP
3 de la République de Serbie. Nous ne disposons d'aucune information,
4 d'aucune indication, nous permettant de comprendre qu'ils étaient à
5 l'époque placés sous l'égide du MUP de la République de la Krajina serbe.
6 C'est pour cela que j'ai conclu et déclaré d'ailleurs que les Skorpions se
7 trouvaient sous cette autorité.
8 Q. Merci. Mais est-ce que vous vous souvenez que lors d'une déposition
9 précédente, vous avez dit que les Skorpions étaient originaires de Vukovar,
10 qui est en République de Croatie, et à l'époque il s'agissait de la
11 République de la Krajina serbe; oui ou non ? Vous vous souvenez de cela ?
12 R. Oui, je me souviens avoir témoigné à ce sujet, et je maintiens ce que
13 j'ai dit lors de ma déposition.
14 Q. Merci. S'il s'agit de la République de la Krajina serbe, ne serait-il
15 donc pas logique qu'une partie des unités de la RSK soit subordonnée au MUP
16 de Serbie plutôt qu'à leur propre MUP, ou plutôt, qu'au MUP de la RSK,
17 comme l'indique Tomislav Kovac dans le texte ?
18 R. Ecoutez, que ce soit logique ou non, le fait est qu'en temps de guerre
19 il y a beaucoup de choses qui deviennent possibles, et d'après les
20 renseignements à propos desquels j'ai témoigné, à cette époque-là une unité
21 des Skorpions a été envoyée sur le champ de bataille de Trnovo par le MUP
22 de la République de Serbie. Lors d'occasions précédentes, elle se trouvait
23 en Bosnie. Elle avait été déployée en Bosnie, et en Bosnie elle se trouvait
24 sous l'égide de la République de la Krajina serbe, mais enfin, lorsqu'il
25 s'agit des opérations du champ de bataille de Trnovo, ils étaient placés
26 sous le contrôle du MUP de la République de Serbie.
27 Q. Excusez-moi, mais c'est ce que vous dites maintenant. Mais dites-moi,
28 quel est le nom de cette unité du MUP de la République de la Krajina serbe
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1 qui faisait partie de ces forces conjointes ? Est-ce que vous avez appris
2 de quelle unité il s'agissait et qui était leur commandant, parce que Tomo
3 Kovac envoie par cet ordre cette unité à Trnovo.
4 R. Non, je ne m'en souviens pas là maintenant dans l'instant, mais je
5 pense que j'avais trouvé des informations à propos de cela, mais je ne peux
6 pas vous donner une réponse exacte maintenant. Il faudrait peut-être que je
7 revérifie la déclaration de Tomo Kovac pour voir ce qu'il nous a dit à ce
8 sujet justement et à propos de cette unité.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye. M.
10 VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie. A propos de la dernière
11 question, qui est une référence qui a été faite à la page 69, lignes 16 et
12 17, le général Tolimir parle de Tomo Kovac, et il dit par cet ordre il
13 envoie l'unité à Trnovo. En fait, le document suggère, d'après ce qu'a dit
14 le général Tolimir jusqu'à présent, le document suggère, disais-je, que
15 l'unité avait été envoyée à Srebrenica. C'est un document du 10 juillet
16 1995, donc peut-être qu'il faudrait qu'il repose la question au témoin ou
17 il faudrait que la réponse du témoin soit placée dans ce contexte juste. Je
18 pense qu'il s'agit tout simplement d'une erreur.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Si une unité qui ne fait pas partie du MUP se rallie au MUP ou intègre
23 le MUP, n'est-il pas logique que le ministre de l'Intérieur, ce qui s'est
24 passé dans ce cas d'ailleurs, l'envoie ? Et nous voyons ici que :
25 "Une partie des forces engagées sur le théâtre de guerre de Sarajevo," ce
26 qui inclut Trnovo, "est envoyée en tant qu'unité indépendante dans la zone
27 de Srebrenica le lendemain, à savoir le 11 juillet."
28 Est-ce que cela signifie qu'ils se trouvaient dans la zone de Trnovo, et
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1 qu'à partir de Trnovo ils ont été transférés à Srebrenica; c'est cela ?
2 R. Oui, oui, à ce moment-là ils se trouvaient à Trnovo, tout à fait, oui.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné qu'il semblerait qu'il existe un
4 véritable dilemme à propos de l'identité exacte du MUP de la République de
5 la Krajina serbe, sans mentionner le fait de savoir si cette unité se
6 trouvait ou non à Sarajevo et à Trnovo, je souhaiterais que le document
7 1D288 soit maintenant affiché. Bien. On voit le document sur l'écran, mais
8 il n'y a pas de traduction. Pourriez-vous nous donner la dernière page du
9 document déjà, pour voir qui l'a envoyé ?
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Voyez-vous ce qui est écrit tout en bas ? N'est-ce pas écrit Ljubisa
12 Borovcanin ?
13 R. Oui. Cela veut dire que c'est lui qui a écrit le rapport.
14 Q. Merci.
15 M. TOLIMIR : [interprétation] Je vais demander que l'on montre à nouveau la
16 page 1.
17 Q. Mais avant cela, dites-moi, est-ce que vous avez eu la possibilité
18 d'étudier ce document ?
19 R. Oui, je peux confirmer que j'ai déjà vu ce document.
20 Q. Bien. Je vais vous donner lecture, pour le compte rendu d'audience, de
21 toute la première page de ce document pour vous dire de quoi il s'agit.
22 Tout d'abord, c'est un rapport, un rapport de M. Borovcanin concernant
23 toutes les journées de la durée de l'opération Srebrenica, à commencer par
24 le 12 juillet, quand il y a été envoyé, jusqu'au 20 juillet, et c'est
25 quelque chose que l'on retrouve à la dernière page, la quatrième page.
26 Voilà. Je vais vous donner lecture de cela :
27 "Suite à un ordre donné par l'assistant du ministre des Affaires
28 intérieures, numéroté, en date du 10 juillet 1995, je suis envoyé avec une
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1 partie des forces du MUP à participer dans l'opération Srebrenica 95, qui
2 suit son cours depuis cinq jours.
3 "Dans cet ordre, il a été dit que le groupe de combat du MUP sur ce
4 terrain est composé du Détachement spécial de la police de Sekovici, le 2e,
5 ensuite la 1ère compagnie de la 8e unité de la police de Zvornik, deux
6 compagnies des forces conjointes du MUP de la République serbe de la
7 Krajina, ainsi qu'une compagnie du MUP du centre d'entraînement de
8 Jahorina.
9 "La création du groupe des combats était prévue pour le 11 juillet à 12
10 heures. Sur les forces que j'ai énumérées, le 2e Détachement de la police
11 de Sekovici, au moment de l'émission de l'ordre, a participé au combat à
12 côté de Sarajevo. La 1ère compagnie de l'unité spéciale de la police de
13 Zvornik n'a pas été rassemblée. Les deux compagnies du MUP de la République
14 serbe de la Krajina ont participé aux activités de combat de Trnovo, alors
15 que la compagnie du centre d'entraînement était dans sa base à Jahorina."
16 Dans ce rapport de M. Borovcanin, où il dit, j'ajoute :
17 "J'ai reçu l'ordre au niveau du poste de commandement avancé à Trnovo, où
18 j'ai été en train de commander les forces conjointes du MUP."
19 Est-ce qu'ici on mentionne où que ce soit le MUP serbe ?
20 R. Non, je ne le vois pas. Et je pense qu'on n'y fait pas référence.
21 Q. Au niveau de la première page, est-ce que l'on mentionne le MUP serbe ?
22 Puisque vous avez dit que vous avez étudié ce document. Vous parlez la
23 langue serbe, vous avez déjà dit cela, vous pouvez le vérifier, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, je peux vous confirmer cela, il n'y a pas de référence de faite au
26 MUP serbe.
27 Q. Bien.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande de montrer maintenant la
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1 deuxième, la troisième et la quatrième page au témoin.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Pourriez-vous vérifier si l'on mentionne où que ce soit à la deuxième
4 page de ce document, de ce rapport de M. Borovcanin, le MUP serbe ?
5 R. Non, je ne le vois pas.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourriez-vous montrer au témoin la troisième
7 page de ce rapport.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La quatrième page, vous voulez dire ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, effectivement. Excusez-moi, Monsieur le
10 Président. Je voudrais demander que l'on montre la quatrième page.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne vois pas de référence à cela.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Merci. Vu que le MUP serbe n'est pas montré où que ce soit dans le
14 rapport du commandant qui était le commandant de ces forces, on en arrive à
15 la conclusion que le MUP serbe a participé à Trnovo sur la base de quoi
16 exactement, sur la base de quelles informations ?
17 R. Le fait que le MUP serbe a participé à l'action de Trnovo se voit de
18 deux documents, au moins deux documents que nous avons examinés
19 aujourd'hui. Tout d'abord, le document du 1er juillet, vous voyez qu'il se
20 trouve dans la région de Trnovo. Ensuite, le document du 10 juillet, où
21 vous avez l'ordre de Tomo Kovac portant au retrait de cette unité de
22 Trnovo, donc sur la base de ces deux documents, on arrive à cette
23 conclusion.
24 Q. Vu que vous avez examiné ce document qui décrit les événements allant
25 du 10 au 11, et ensuite à la fin, dans l'avant-dernier paragraphe et le
26 dernier paragraphe, il décrit les événements du 12 juillet 1995. Ensuite,
27 la deuxième page d'en bas, la troisième page, les événements du 13 juillet.
28 Puis à la fin, les 14, 15, 16 juillet, et 17, 18, 19 et 20, à la page 5.
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1 Voici la question que je vais vous poser : Vu que vous parlez la langue et
2 que vous avez étudié ce document, est-ce qu'à aucun moment le commandant
3 Borovcanin mentionne la présence de Skorpions ?
4 Q. Je pense que non, mais pour en être sûr à 100 %, je devrais examiner ce
5 document avec plus d'attention pour voir s'il existe une référence aux
6 Skorpions dans ce document, et je pense que ce document existe en anglais.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, nous avons ce document en anglais,
9 mais il n'a pas été téléchargé dans le système de prétoire électronique, et
10 nous sommes en train de le faire parce que comme M. Gajic le sait, le
11 général Tolimir sait que c'est un document important, un document qui est
12 au cœur de cette affaire. C'est le document 65 ter 5869. Il implique
13 Ljubisa Borovcanin, qui a été accusé - et condamné - et ceci concerne sa
14 participation aux événements de Srebrenica. Ce document date du mois de
15 septembre, ou quelque chose comme cela, de l'année 1995. Et on y parle
16 effectivement de la participation de M. Borovcanin et de son unité dans ces
17 événements. Vous pouvez voir que c'est un ordre postdaté que vous voyez
18 ici.
19 Donc nous essayons de retrouver le document en langue anglaise, et nous
20 allons l'introduire dans le système de prétoire électronique, et ceci va
21 résoudre de nombreuses questions qui ont été posées au cours du contre-
22 interrogatoire par l'accusé. Je voudrais aussi ajouter que ceci pourrait
23 aider aussi M. Janc pour clarifier toutes ces questions.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Monsieur Tolimir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Est-ce que vous savez si ce document qui existe en anglais, comme vous
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1 dites, a été utilisé dans ce procès ou dans un autre procès, quand l'on
2 s'est penchés sur la question des Skorpions ?
3 R. Je suis presque sûr que c'était une question -- enfin, c'est un
4 document qui a été montré dans tout le procès concernant Srebrenica. Cela
5 étant dit, je n'ai pas d'information à ce sujet.
6 Q. Est-ce que vous avez étudié tous les documents où l'on évoque les
7 Skorpions dans l'affaire Popovic et consorts ?
8 R. Je suis sûr que j'ai étudié beaucoup de documents par rapport à l'unité
9 des Skorpions, mais vous ne pouvez jamais être sûr que vous avez tout
10 étudié, parce que tous les jours un document nouveau peut faire surface.
11 Donc je pense que j'ai étudié la plupart des documents qui existent, ou
12 presque tous les documents pour lesquels je sais qu'ils existent.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
14 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document
15 que nous avons ici existe avec deux numéros 65 ter. La version en anglais
16 peut être retrouvée sous le numéro 65 ter 87, et peut-être que nous
17 pourrions montrer ce document-là en anglais.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. J'espère que nous allons
19 pouvoir trouver cela.
20 M. Tolimir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
22 Vanderpuye.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant si vous avez étudié le document de
25 la Défense de M. Borovcanin ? Et ces unités faisaient partie de son groupe
26 à Trnovo.
27 R. Oui. Je pense que je suis au courant de la plupart des documents qui
28 ont été présentés pendant le procès, donc je peux vous confirmer que c'est
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1 bien le cas.
2 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges si un quelconque accusé dans
3 l'affaire Srebrenica a été accusé par rapport à des éléments relatifs aux
4 Skorpions ?
5 R. Cette vidéo qui montre le meurtre des six Musulmans à Trnovo, je pense
6 que c'est le seul document qui montre un meurtre commis par les Skorpions.
7 Et le bureau du Procureur a mis en accusation des individus qui faisaient
8 partie de cette unité.
9 Q. Merci, Monsieur Janc. Moi, je vous ai demandé : Vu que vous avez dit
10 que vous avez étudié tous les documents concernant les Skorpions dans les
11 affaires relatives à Srebrenica, est-ce que vous avez des informations
12 concernant les Skorpions par rapport à l'affaire Srebrenica. Donc sur les
13 personnes mises en accusation dans l'affaire Srebrenica ? Est-ce que par
14 rapport à ces individus vous avez des documents à charge impliquant les
15 Skorpions ?
16 R. Je ne vois pas à quoi vous faites référence. Est-ce que vous pourriez
17 être plus précis, parce que je pourrais vous répondre. Mais je pense que
18 j'ai répondu à la question d'une façon générale.
19 Q. Moi, je vous ai demandé s'il y avait des références aux Skorpions dans
20 les affaires concernant Srebrenica. Vous avez dit qu'il y en avait et moi,
21 je vous demande si un quelconque accusé a été accusé, entre autres, pour
22 des meurtres commis par les Skorpions. Voilà, parce que peut-être que je
23 n'étais pas suffisamment précis.
24 Est-ce que qui que ce soit a été accusé de cela ou condamné pour ces faits
25 ? Voilà ce qui m'intéresse.
26 R. Je ne suis pas sûr. Il faudrait que je revoie le jugement. Je pense
27 que oui, mais je n'en suis par sûr.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien, le témoin a essayé de répondre, mais
2 il n'y a vraiment pas de pertinence pour la question posée. Cela n'est pas
3 l'objet de la déposition du témoin. Ce que le témoin sait au sujet des
4 autres accusés, en l'espèce, des crimes dont ils ont été accusés ou
5 condamnés n'a absolument rien à voir. Nous sommes ici pour déterminer la
6 culpabilité du général et cela n'a rien à voir avec les autres accusés.
7 Je ne vois pas quelle est la pertinence de tout cela. Si le général a
8 à l'esprit quelque chose de précis, de concret, il peut essayer de
9 reformuler la question. Et de la façon dont sa question a été posée, je ne
10 vois aucune pertinence dans la question.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question de
12 la meilleure façon qu'il pouvait. Et, Monsieur Tolimir, il vous reste une
13 question à poser, ensuite on va peut-être traiter de quelques questions de
14 procédure.
15 Est-ce que vous voulez poser une autre question, Monsieur Tolimir, ou
16 bien est-ce que nous allons nous occuper de la procédure immédiatement ?
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais vous dire
18 quelle est la pertinence de cela. C'est pertinent, parce que le témoin a
19 dit qu'il a lu la documentation par rapport à Trnovo, de tous les accusés,
20 parce qu'il a étudié tous les documents concernant Trnovo.
21 Ensuite, je demande que ce document soit versé au dossier, en anglais
22 et en serbe, parce que c'est un rapport dont on a discuté lors du procès du
23 groupe de Srebrenica. Merci.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, je
25 dois dire que le témoin n'a pas dit qu'il a étudié tous les documents
26 relatifs à Trnovo, mais probablement la plupart de ces documents.
27 Ce document aura à être versés au dossier en tant que pièces à
28 conviction.
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1 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document qui
3 porte le document 65 ter 00087 va recevoir la cote D00130.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
5 Avec ceci se termine votre déposition, Monsieur, pour aujourd'hui. Je ne
6 sais pas quand est-ce que nous aurons la possibilité de poursuivre son
7 contre-interrogatoire. Monsieur Vanderpuye, sauriez-vous nous renseigner
8 là-dessus ? C'est vraiment pour permettre à M. Tolimir de s'organiser.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que j'ai une réponse pour vous.
10 Nous devrions être en mesure de le faire revenir à la fin de la semaine
11 prochaine. Nous avons demandé à ce qu'une interprète hollandaise vienne
12 interpréter le témoin suivant, vu que nous avons un expert qui, avec très
13 peu de possibilités, pourrait venir déposer. Donc à la suite de sa
14 déposition, M. Janc pourra poursuivre son contre-interrogatoire.
15 Puis j'ai les informations suivantes pour les Juges par rapport aux
16 traductions des pièces suivantes. P00368B, le numéro 65 ter est 4980B
17 [comme interprété] a une traduction en anglais maintenant. La pièce
18 P00841B, qui est la pièce 65 ter 2904B. Il en va de même pour cette pièce-
19 là, ainsi que pour la pièce P00841C, qui est le document 65 ter 2904 E; et
20 finalement, il en va de même pour la pièce P00854, qui est le document 65
21 ter 6460. Tous ces documents maintenant ont une traduction en anglais.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Maintenant ce sont des
23 pièces à conviction.
24 Est-ce qu'il y a d'autres points à soulever avant de lever la séance ?
25 M. VANDERPUYE : [interprétation] La seule chose qui me vient à l'esprit est
26 de poser la question à M. Tolimir pour qu'il nous dise de combien de temps
27 il souhaite encore bénéficier pour terminer le contre-interrogatoire de M.
28 Janc, parce que nous allons peut-être avoir quelques questions
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1 supplémentaires, et ça serait utile de connaître cela.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Vu que les
4 nombreuses nouvelles questions ont été posées et que le témoin n'a pas
5 étudié tous les documents, mais je m'attends à ce qu'il étudie tout cela,
6 bien, je dois vous dire qu'ayant pris compte de tout cela, nous allons
7 l'interroger dans les tranches de temps proposées par le Procureur et vu
8 qu'il est dans l'immeuble, bien, on peut le faire à chaque fois que l'on
9 trouve du temps, et je suis sûr que comme cela je ne vais pas déranger le
10 Procureur et on aura la possibilité de lui poser un maximum de questions
11 par rapport à cet événement.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous n'avez pas vraiment dit quelle
13 sera la durée de ce contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir. Vous ne l'avez
14 pas dit au Procureur le temps que vous avez prévu.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Justement, ayant
16 à l'esprit le fait que les autres témoins doivent venir déposer, nous
17 souhaitons dire au Procureur qu'on n'est pas du tout préoccupé par la
18 possibilité que ce témoin entre en contact avec qui que ce soit et qu'à
19 chaque fois qu'on a du temps --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez, attendez. Monsieur Tolimir,
21 c'est une question simple qui vous a été posée, il faut que l'on lève la
22 séance. Est-ce que vous pouvez nous donner une évaluation du temps dont
23 vous avez besoin. C'est une question très simple.
24 Monsieur Gajic.
25 M. GAJIC : [interprétation] Je pense que nous allons réussir à nous mettre
26 d'accord, moi et M. Vanderpuye. On va résoudre ce problème, on va lui
27 donner l'évaluation du temps pour le contre-interrogatoire. D'ici lundi ou
28 mardi, la situation va être bien claire.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Nous serons contents
2 d'apprendre cela.
3 Monsieur Janc, vous allez devoir revenir. Ayez à l'esprit le fait que vous
4 n'avez pas le droit de contacter qui que ce soit ou de parler avec qui que
5 ce soit au sujet de votre déposition, pendant cette pause. Et nous allons
6 reprendre les travaux lundi prochain à 14 heures 15.
7 [Le témoin quitte la barre]
8 --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le lundi, 1er novembre
9 2010, à 14 heures 15.
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