Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 15 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.

  5   M. LE JUGE MINDUA : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire. Je

  6   vais m'exprimer en français. [en français] L'audience est ouverte, comme

  7   l'a si bien dit Mme l'Huissière. Bonjour à tout le monde encore une fois.

  8   Bonjour aux membres de l'équipe de la Défense, au bureau du Procureur.

  9   C'est bien maintenant ? O.K.

 10   Alors, je disais donc bonjour à tout le monde, aux membres du bureau de la

 11   Défense, au bureau du Procureur, à tous ceux qui sont dans la salle

 12   d'audience, et à ceux qui sont autour de la salle d'audience. Et

 13   maintenant, je vais demander à M. le Greffier de procéder à l'appel de la

 14   cause.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le

 16   Juge. C'est l'affaire IT-05-88/2-T, le Procureur contre Zdravko Tolimir.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Greffier. Comme vous l'avez

 18   remarqué, notre Président, le Juge Christopher Fluegge est empêché, et ne

 19   peut donc pas participer à cette audience aujourd'hui. En vertu de

 20   l'article 15 du Règlement de procédure et de preuve, 15 bis, la Chambre est

 21   satisfaite et elle peut siéger valablement. Conformément à l'ordre de

 22   précédence de Juges de ce Tribunal, j'ai le privilège aujourd'hui et la

 23   redoutable tâche de présider l'audience de ce jour. J'espère que cela va se

 24   passer sans trop de mal. Si mes souvenirs sont bons, la semaine passée,

 25   nous nous sommes arrêtés avec la reprise de l'interrogatoire principal par

 26   le bureau du Procureur, avec M. Vanderpuye, en ce qui concerne Mme le

 27   Témoin, Erin Gallagher. C'est bien ça, Monsieur le Procureur ?

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MINDUA : Nous pouvons donc demander au témoin de venir; c'est

  2   bien ça ? Madame l'Huissière, faites venir le témoin.

  3   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  4   LE TÉMOIN : ERIN GALLAGHER [Reprise]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE MINDUA : Madame le Témoin, bonjour. Je voudrais vous rappeler

  7   que votre déclaration solennelle est toujours d'application, et donc, nous

  8   sommes là pour la continuation de l'interrogatoire principal du Procureur.

  9   Et je donne la parole à M. Vanderpuye.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 11   Bonjour à vous, Monsieur le Président, Madame le Juge, bonjour à toutes les

 12   personnes présentes dans le prétoire, et bonjour à vous, Madame Gallagher.

 13   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Si je puis avoir, dans le prétoire

 15   électronique, s'il vous plaît, le numéro 65 ter 2183. Nous devrons passer à

 16   la page 4, ensuite la page 5 de ce document. Passons à la page 5, s'il vous

 17   plaît. Très bien.

 18   Q.  Vous vous souviendrez certainement du fait que lorsque nous nous sommes

 19   arrêtés la dernière fois, nous étions sur le point de regarder les

 20   différentes parties de cette pièce que nous souhaitons vous montrer, à

 21   savoir l'identification de certains Musulmans de Bosnie que nous voyons

 22   dans les séquences vidéo.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 24   suivante, s'il vous plaît.

 25   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur Tolimir.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite accueillir toutes les personnes

 27   présentes, et je souhaite que la procédure se termine selon la volonté de

 28   Dieu, et non pas la mienne. Mon écran ne fonctionne pas. Merci.

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  1   M. LE JUGE MINDUA : Juste une minute. Nous attendons encore que le

  2   transcript pour Mme le Juge Nyambe soit arrangé.

  3   Voilà. C'est ça pour Mme la Juge, et pour, Monsieur Tolimir, je crois que

  4   c'est bien maintenant ? Monsieur Tolimir ? Voilà. C'est tout. C'est bon.

  5   Alors, Monsieur Vanderpuye, vous avez la parole.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur le

  7   Président.

  8   Q.  Nous allons maintenant regarder la première page de cette pièce,

  9   "Musulmans de Bosnie identifiés comme étant portés disparus", tel est le

 10   titre. Je souhaite vous demander, Madame Gallagher, ceci : parmi les 31

 11   individus qui figurent dans ce livret portant sur les identifications,

 12   pouvez-vous nous dire combien sont portés disparus et combien sont des

 13   survivants, d'après votre estimation ?

 14   R.  Sur les 31 personnes, il y a maintenant quatre personnes qui sont

 15   considérées comme étant portées disparues, et il y a six, sept - je vais

 16   vérifier - sept qui sont des survivants.

 17   Q.  Bien. Alors, nous allons regarder ceci plus en détail. Au fil de mes

 18   questions, sur cette page qui est la page 5 dans le prétoire électronique

 19   me semble-t-il, page 6 dans le prétoire électronique, pourriez-vous me dire

 20   ce que représente cette photo ?

 21   R.  Il s'agit d'une photographie qui a été prise ou extraite de la vidéo

 22   Petrovic datée du 13 juillet. Il s'agit, comme vous pouvez le voir, des

 23   hommes qui marchent le long de camions et d'autobus, et ce sont des hommes

 24   que l'on envoie, dans ce cas, vers les autobus. Ils ont été séparés.

 25   Q.  Et pour ce qui est de la date, celle du 13 juillet, eu égard à cette

 26   vidéo Petrovic, est-ce que vous pouvez confirmer que c'est la date en

 27   réalité à laquelle cette image a été tournée ou prise ?

 28   R.  Oui. Ceci a été confirmé par de nombreux moyens. Un des moyens a été

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  1   Zoran Petrovic lui-même qui a filmé ces images.

  2   Q.  Je suppose que vous avez eu l'occasion de préparer cet arrêt sur image

  3   extraite de la vidéo ?

  4   R.  C'est exact.

  5   Q.  Et pour ce qui est de l'identification de ces individus, nous voyons au

  6   numéro 1 que c'est indiqué comme étant une personne répondant au nom de

  7   Meho Mehmedovic, et en dessous on précise que cet homme a été identifié par

  8   sa femme, ainsi que par son neveu pendant des entretiens avec le bureau du

  9   Procureur en juin de l'an 2000. Eu égard à ces individus-là, avez-vous eu

 10   l'occasion de vous pencher sur leurs déclarations, ou avez-vous entendu une

 11   cassette, savez-vous sous quelle forme ceci vous est parvenu ?

 12   R.  Il s'agit de déclarations écrites que j'ai lues.

 13   Q.  Pour ce qui est du processus d'identification qui a été effectué par le

 14   biais de ces déclarations, pouvez-vous nous dire comment ceci s'est passé ?

 15   Est-ce qu'on vous a montré une photographie ? Avez-vous établi un lien

 16   entre la photographie et cette pièce en particulier ?

 17   R.  Oui, ces photographies ont été montrées, par exemple, à Meho

 18   Mehmedovic, sa femme et son neveu, et ils ont confirmé par le biais de

 19   cette photographie, ainsi que de photographies supplémentaires, qu'il

 20   s'agissait bien de son mari et de son oncle.

 21   Q.  Et le processus pour ce qui est de l'examen que vous en avez fait de

 22   ces identifications, est-ce que c'est la même chose eu égard à Ahmo

 23   Mehmedovic et Sefko Mujic aux points 2 et 3 respectivement sur cette page ?

 24   R.  Le même processus a été utilisé.

 25   Q.  Eu égard aux déclarations qui sont indiquées ici pour chacune de ces

 26   trois personnes, nous voyons que certaines personnes ont été identifiées

 27   par des auditions ou déclarations du bureau du Procureur, et ensuite nous

 28   voyons ici une référence qui fait état d'une identification de Pasaga Mesic

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  1   pendant l'audience consacrée à l'article 61 datée du 9 juillet 1996,

  2   article 61, eu égard aux autres déclarations. Pour ce qui est des

  3   déclarations, ou plutôt je devrais dire le témoignage plutôt de Pasaga

  4   Mesic, avez-vous eu l'occasion de vous pencher dessus ?

  5   R.  J'ai relu sa déclaration, ainsi que l'audience consacrée à l'article

  6   61, ainsi que les déclarations sur lesquelles il s'est fondé pendant sa

  7   déposition.

  8   Q.  Est-ce que les déclarations telles qu'elles sont indiquées ici, est-ce

  9   que toutes ces déclarations font partie d'une annexe par rapport à cette

 10   pièce-ci ? Est-ce qu'elles figurent dans les pièces à un moment donné ou un

 11   autre ?

 12   R.  Oui, il y a deux index qui font partie de ce livre. Il y en a un

 13   consacré aux personnes disparues, et l'autre aux survivants, et énumèrent

 14   toutes les déclarations que nous avons utilisées pour l'identification à la

 15   fois en l'an 2000 et en 2006 [comme interprété].

 16   Q.  Et ce sont ces déclarations dans cette partie-là de la pièce qui ne

 17   sont pas énumérées, par exemple sur cette page, en existent-t-ils ?

 18   R.  Ceci énumérera toutes les déclarations utilisées aux fins

 19   d'identification. Dans cet exemple précis, Ahmo Mehmedovic, on peut dire

 20   identifié par Pasaga Mesic, ici on ne fournit pas l'énumération des

 21   déclarations utilisées pour l'identification, mais ceci figure dans

 22   l'index.

 23   Q.  Ce que je souhaite faire, c'est passer à l'annexe 3 de ce livre, et

 24   c'est quelque chose que vous trouverez peut-être à la page 35. Page 36.

 25   Merci beaucoup. Bien. Alors, ici nous voyons qu'il y a une référence au

 26   compte rendu d'audience du témoignage de Pasaga Mesic. Je souhaite passer à

 27   la page 40. Et je crois que tout en haut de la page, on voit une référence

 28   précise à Ahmo Mehmedovic, et en dessous nous voyons qui l'a identifié.

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  1   Est-ce que vous pourrez nous parler un petit peu de ceci, s'il vous plaît ?

  2   R.  Comme vous pouvez le constater d'après ce témoignage, Ahmo Mehmedovic a

  3   été identifié par un voisin.

  4   Q.  Est-ce que nous pouvons passer brièvement à la page 39, je crois que ça

  5   devrait être la page 39. Si nous regardons la ligne 23, et un peu plus bas,

  6   nous voyons qu'il y a une identification de Sefko Mujic également, une

  7   autre personne qui est citée à la page 6 de cette pièce, comme nous avons

  8   pu le voir. Pourriez-vous nous parler un petit peu des conditions de son

  9   identification ?

 10   R.  Comme vous pouvez le constater d'après le témoignage, Sefko Mujic a

 11   également été identifié par un voisin.

 12   Q.  De nouveau à la page 40, vous pouvez voir - j'ai omis de le citer -

 13   mais vous pouvez également voir qu'il s'agit d'une identification de Meho

 14   Merovic [comme interprété] à la ligne 8 de cette page. Est-ce que vous

 15   voyez cela, Madame Gallagher ?

 16   R.  Oui.

 17   M. VANDERPUYE : [interprétation] Veuillez revenir à la page 6, s'il vous

 18   plaît.

 19   Q.  Pour ce qui est de l'identification qui a été faite par Pasaga Mesic,

 20   ces identifications se sont-elles fondées sur des identifications

 21   photographiques ainsi que les déclarations que vous avez citées ?

 22   R.  C'est exact, Pasaga Mesic avait montré des photographies aux voisins,

 23   et à des membres de la famille qui ont pu identifier les personnes sur les

 24   photographies.

 25   Q.  Avez-vous été en mesure d'analyser ces photographies et, si tel est le

 26   cas, avez-vous pu établir un lien avec celles-ci et les photographies que

 27   nous voyons ici, les photographies qui figurent dans ce livre ou album ?

 28   R.  C'est exact. Les mêmes images, les mêmes photographies ont été

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  1   extraites des mêmes images que Pasaga Mesic a utilisées en 1996. Les arrêts

  2   sur image sont quelquefois un petit peu différent. Un peu plus loin dans la

  3   vidéo, l'angle est un petit peu différent, certaines sont identiques, mais,

  4   en somme, il s'agit des mêmes photographies que celles qu'il a utilisées et

  5   celles que l'on retrouve dans le livret, mais il y a une annexe dans

  6   laquelle on indique les photographies qu'il a utilisées en présence des

  7   témoins.

  8   Q.  Je souhaite, avant que nous ne passions à la page suivante, je souhaite

  9   brièvement passer à la page 30, et je crois qu'il s'agit de la page 30 dans

 10   le prétoire électronique. Sur cette page, nous voyons qu'il s'agit d'une

 11   identification -- en tout cas, qu'il y a une table d'identification des

 12   Musulmans de Bosnie portés disparus.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 14   suivante, s'il vous plaît.

 15   Q.  Pourriez-vous brièvement nous dire de quoi il s'agit ici.

 16   R.  C'est un index qui montre essentiellement les personnes qui ont été

 17   identifiées, dans la cinquième colonne, comment -- qui étaient ces

 18   personnes, par qui elles ont été identifiées, les liens avec cette personne

 19   : parenté, femme, frère, voisin; la photographie utilisée pour

 20   l'identification, c'est quelque chose que l'on voit au niveau de l'image,

 21   le numéro ERN l'indique ainsi que le numéro ERN de la déclaration; et

 22   ensuite de quelle photographie il s'agit dans le livre; et la photographie

 23   qui a été utilisée, en fait la pièce sur la liste 65 ter, la photographie

 24   qu'a utilisée Pasaga Mesic dans sa déposition, ainsi que les photographies

 25   qui ont été utilisées et qui ont permis d'identifier les hommes avec les

 26   témoins.

 27   Q.  Est-ce que ceci comprend les déclarations du bureau du Procureur et de

 28   l'AID qui ont été utilisées dans le processus d'identification de ces

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  1   individus ?

  2   R.  Ceci comprend toutes les déclarations qui ont été utilisées dans ce

  3   livre.

  4   Q.  Et y a-t-il un -- ou est-ce que les déclarations du bureau du Procureur

  5   sont annotées ou indiquées en rouge ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Bien. Et s'agit-il des déclarations sur lesquelles vous vous êtes

  8   reposé pour identifier -- ou plutôt confirmer les identités qui sont

  9   précisées dans le livre lui-même ?

 10   R.  C'est exact. J'ai regardé toutes ces déclarations.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce que je souhaite faire maintenant c'est

 12   passer à la page 7 me semble-t-il dans le prétoire électronique, ce qui

 13   semble être des images analogues.

 14   Q.  Tout d'abord s'agit-il d'images analogues, et quelles en sont les

 15   sources ?

 16   R.  Il s'agit des mêmes images, qui datent du 13 juillet, extraites de la

 17   vidéo Petrovic, et ceci est juste avant les images vidéo, on peut lire

 18   qu'il y a -- on peut voir des images qui montrent les hommes qui marchent

 19   les uns à côté des autres en direction des autobus, il s'agit des mêmes

 20   images.

 21   Q.  Ici nous avons des individus, un et deux, Kasim Hafizovic et Senahid

 22   Hafizovic respectivement. Avez-vous pu confirmer leurs identités ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Et eu égard à ces déclarations, je vois que pour ce qui est de Kasim

 25   Hafizovic, on fait état de trois déclarations, une qui émane de sa nièce,

 26   une de sa fille, et une de son cousin respectivement, et il s'agit de

 27   l'entretien avec le bureau du Procureur daté du mois de juin de l'an 2000.

 28   Et on indique également qu'il y a une identification par Pasaga Mesic au

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  1   cours de cette audience consacrée à l'article 61 en 1996.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

  3   partiel pendant quelques instants, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  6   le Président.

  7   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Greffier. Monsieur le

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  1   Procureur, s'il vous plaît, continuez.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Q.  Vous voyez d'après ce document, Madame Gallagher, que cet individu

  4   identifie Kasim Hafizovic, qui est par ailleurs montré dans ce livre, et la

  5   question que je souhaite vous poser est celle-ci : y a-t-il une raison pour

  6   laquelle une déclaration d'identité telle que celle-ci ne fait pas partie

  7   de cette pièce, de ce livre, au début, là où il y a la photographie, là où

  8   il y a d'autres documents qui énumèrent les identités de cet individu ?

  9   R.  Je ne suis pas toujours sûre des décisions qui ont été prises à

 10   l'époque, à savoir au moment où le livre a été fait. Parfois, il s'agit de

 11   l'identification d'un membre de la famille, par exemple épouse, fils,

 12   fille. Et sinon, je ne saurais vous répondre parce que je me livrerais à

 13   des conjectures.

 14   Q.  Savez-vous sur quelle déclaration préalable ou sur quelles informations

 15   s'est appuyé Pasaga Mesic, en 1996, pour déposer au sujet de l'identité de

 16   ces individus ?

 17   R.  Il s'est appuyé sur les déclarations qui ont été recueillies par l'AID

 18   de Tuzla en 1996.

 19   Q.  Eh bien, on voit que ces déclarations ne se trouvent pas dans la

 20   première partie du livre, là où se trouvent les autres identifications, y

 21   compris les photos, qui font partie de cette pièce à conviction. Est-ce

 22   qu'il existe d'autres cas de personnes portées disparues dans ce livre, qui

 23   tombent dans la même catégorie ?

 24   R.  Si je vous ai bien compris, les déclarations sur lesquelles s'est basé

 25   Pasaga Mesic se trouvent dans l'index au début de la page, où vous pouvez

 26   voir qu'il s'agit de la déposition de Pasaga Mesic, en vertu de l'article

 27   61. Cela ne se trouve pas à la première page du livre, où il dirait quelles

 28   sont les déclarations qu'il a examinées.

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  1   Q.  Quand vous regardez la page d'identification de cet individu, Kasim

  2   Hafizovic, ceci n'est pas apparent. Est-ce qu'on pourrait dire que tout

  3   ceci devrait se trouver, en réalité, dans l'index de toutes les

  4   déclarations d'identité ?

  5   R.  C'est exact.

  6   Q.  Maintenant, je vais vous demander que l'on examine la pièce 65 ter

  7   2183.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais on me rappelle que je devrais

  9   demander de verser cette pièce 65 ter 6788 sous pli scellé.

 10   M. LE JUGE MINDUA : Elle est admise, Monsieur le Procureur, sous pli

 11   scellé.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cette pièce vient d'être versée au

 13   dossier, sous pli scellé, en tant que pièce P1361.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci. Maintenant, je voudrais rapidement

 15   passer à la pièce 65 ter 2183. Et je pense que nous allons être obligés

 16   d'examiner la page 30. Et donc, c'est la page 30, et avant d'augmenter

 17   cela, je pense que ce n'est pas quelque chose qui doit être montré au

 18   public.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, ça ne doit pas être montré au

 20   public, la pièce.

 21   Poursuivez, Monsieur le Procureur.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Q.  Monsieur le Témoin, je voudrais attirer votre attention sur la colonne

 24   qui est sur la gauche, et c'est là qu'on voit une référence qui est faite à

 25   10 B, il y en a plusieurs, mais ça, c'est la deuxième en partant d'en bas.

 26   Est-ce que ceci correspond à la déclaration que l'on vient d'examiner ?

 27   R.  Oui, exactement, c'est la même déclaration, celle que nous venons de

 28   voir.

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  1   Q.  Est-il exact que toutes les déclarations auxquelles on fait référence,

  2   ou bien sur lesquelles on s'est appuyé au cours de la déposition de Pasaga

  3   Mesic par rapport à l'identification des individus dans ce livre, le livre

  4   contenant des photos, donc, toute déclaration de la sorte devrait être

  5   répertoriée dans cet index ?

  6   R.  C'est exact.

  7   Q.  Bien. Maintenant, je vous demande de passer à la page 8 de cette même

  8   pièce à conviction.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et je pense que ça, c'est une photo que

 10   l'on peut montrer au public.

 11   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, la photo peut être montrée au

 12   public. Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.

 13   Monsieur le Procureur, poursuivez.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Q.  Madame le Témoin, dans une précédente déposition, vous avez dit que

 16   vous avez revu des documents qui ne relèvent pas des déclarations, y

 17   compris des rapports d'autopsie, et ceci, pour confirmer l'identité des

 18   différentes personnes portées disparues. Est-ce que vous pourriez nous en

 19   dire davantage au sujet de cette photographie, des circonstances et

 20   l'individu ?

 21   R.  A nouveau, c'est un arrêt sur image de la vidéo Petrovic du 13 juillet.

 22   Là, nous avons Mesa Efendic, il fait partie du même groupe d'hommes que

 23   l'on a vu tout à l'heure, en train de marcher le long des autocars et des

 24   camions, là où ils ont été séparés. Et j'ai lu des déclarations et j'ai

 25   examiné des documents les concernant, concernant cette personne, plutôt.

 26   Q.  Eh bien, ici, on peut voir qu'il a été identifié par son épouse, et par

 27   son voisin aussi ?

 28   R.  Oui.

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  1   Q.  Et apparemment, il a aussi été identifié par Pasaga Mesic, c'est

  2   quelque chose qui figure dans sa déposition, cela fait partie de cette

  3   pièce à conviction ?

  4   R.  Exact.

  5   Q.  Est-ce que vous avez eu la possibilité de revoir le rapport d'autopsie

  6   de cet individu ?

  7   R.  Oui.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et maintenant, je vais demander à voir la

  9   pièce 65 ter 6783 dans le système de prétoire électronique.

 10   Q.  Donc, tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez cela ?

 11   R.  Oui. C'est un rapport d'autopsie, et à en juger du numéro de l'affaire,

 12   c'est quelque chose qui correspond à Mesa Efendic.

 13   Q.  Bien.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vais demander que l'on passe à huis

 15   clos partiel un instant, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, huis clos partiel, s'il vous

 17   plaît.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 19   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Greffier. Poursuivez, Monsieur le

 22   Procureur.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   Q.  Ici, nous pouvons voir la cause du décès qui est indiquée ici dans ce

 25   document, et on voit que la personne a été tuée par balle, avec une balle

 26   qui est entrée au niveau de la tête et au niveau du bas de dos, de dos.

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Vu votre expérience en tant qu'enquêteur en la matière et la photo que

Page 7698

  1   l'on voit ici de l'homme du 13 juillet, est-ce que cela correspond aux

  2   autres informations que vous avez pu recueillir au sujet de ce qui s'est

  3   passé avec les autres hommes qui étaient à côté de celui-ci sur la photo ?

  4   R.  En examinant le rapport d'autopsie, différentes listes de la Commission

  5   internationale des personnes portées disparues, en parlant avec les

  6   témoins, oui, cela correspond.

  7   Q.  Je vais vous montrer la page 3 de ce rapport d'autopsie. Ici, vous avez

  8   davantage de détails quant à la nature des blessures infligées et trouvées

  9   sur le corps de M. Efendic, et ici on parle des blessures, notamment, dans

 10   le deuxième paragraphe. On parle de blessures au niveau de la tête, du cou,

 11   on parle d'une partie de sa tête qui était fracturée en partie, on parle

 12   d'une blessure par balle. On parle aussi d'une double fracture au niveau de

 13   l'os de la mâchoire droite. Est-ce que vous avez eu la possibilité

 14   d'examiner les dessins et autres documents qui accompagnent ce rapport

 15   d'autopsie ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce qu'il correspond aux blessures qui sont décrites ici ?

 18   R.  Oui.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Maintenant, je vais vous demander

 20   d'examiner la deuxième page de ce document.

 21   Q.  Ici, vous voyez la description des vêtements qui ont été trouvés par

 22   rapport à ce corps, et ici on parle d'un pantalon sombre à rayures.

 23   Ensuite, on voit un bas de pyjama aussi à rayures de couleur claire, une

 24   chemise de couleur claire, boutonnée devant, les manches longues, ainsi

 25   qu'un cardigan rouge, un tee-shirt à manches courtes et bottines noires. Je

 26   voudrais vous demander de comparer ce rapport avec la photographie que nous

 27   avons ici, la photographie à la page 8, 2183. Ça serait bien de les voir

 28   côte à côte.

Page 7699

  1   M. LE JUGE MINDUA : Oui, nous attendons de voir côte à côte les photos,

  2   oui.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Veuillez regarder la personne qui se

  4   trouve sur la gauche. C'est la personne qui a été identifiée. Veuillez

  5   agrandir cette personne. On n'a pas besoin de voir les noms; on a vraiment

  6   besoin juste de voir la personne. Voilà. Ce n'est pas mal.

  7   Q.  Est-ce que vous avez comparé la description ici à l'image que nous

  8   avons ici sur la gauche, et est-ce que vous êtes satisfaite pour dire que

  9   l'on a identifié ici Mesa Efendic ?

 10   R.  Oui, surtout quand on parle de ce gilet de couleur rouge sombre,

 11   bordeaux, marron, et une chemise de couleur claire boutonnée, on le voit

 12   bien.

 13   Q.  Bien. Maintenant, je vais vous demander d'examiner le document 5415,

 14   pour remplacer le rapport d'autopsie et montrer cette photo avec la photo

 15   avec les restes identifiés. Nous pourrions peut-être tourner la photo et

 16   agrandir cela, et comparer ce que l'on voit ici.

 17   Pourriez-vous nous dire davantage au sujet de la photo que l'on voit

 18   sur la gauche de l'écran ? 65 ter 5415.

 19   R.  C'est la photo qui vient du site d'exhumation à Kozluk avec les mêmes

 20   numéros d'identifiés que dans le rapport d'autopsie, donc vous voyez encore

 21   avec un pantalon de couleur bleu marine, une chemise de couleur claire ou

 22   blanche, à manches longues, puis un gilet de couleur bordeaux par-dessus.

 23   Q.  En ce qui concerne cette photo d'exhumation que nous voyons sur la

 24   photo à la gauche de l'écran, il faudrait noter que le rapport d'autopsie

 25   que nous venons d'examiner il y a un instant porte le numéro KK3543B, alors

 26   que la photo porte le numéro KK3543. Est-ce que vous savez quelle est la

 27   raison pour cela ?

 28   R.  Cela concerne les corps de la personne 543KK. Donc ça c'est le numéro

Page 7700

  1   principal, et ensuite les autres lettres correspondent aux différents

  2   restes ou vêtements associés à ce corps.

  3   Q.  Je vous remercie.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je veux demander

  5   que la pièce 65 ter 5145 et -- 5415, ainsi que 65 ter 6783 soient versées

  6   au dossier.

  7   M. LE JUGE MINDUA : Une minute, Monsieur le Procureur. Je vois il y a M.

  8   Gajic qui est debout.

  9   Vous avez la parole, Monsieur Gajic.

 10   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge, je vous

 11   salue. Ici, nous avons un problème malheureusement. Autrement dit, aucun de

 12   ces document n'a été traduit, de sorte que M. Tolimir n'est pas en mesure

 13   d'examiner le rapport d'autopsie ni le reste des informations qui se

 14   trouvent dans le livre des identifications, vu que tout ceci est écrit dans

 15   une langue qu'il ne parle pas. En ce qui concerne les documents proposés au

 16   versement, nous considérons qu'ils peuvent être, pour l'instant uniquement,

 17   marqués aux fins d'identification en attendant la traduction de ces

 18   documents.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, vous avez entendu donc la

 20   déclaration de la Défense. Mais en plus, je voudrais ajouter que : est-ce

 21   que vous êtes sûr que tous les documents dont j'avais parlé,

 22   essentiellement le 6783, 6788 et 6789, êtes-vous sûr que ces documents sont

 23   sur votre liste 65 ter ?

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On va

 25   voir. 65 ter -- merci, Monsieur le Président, 6789 ne fait pas partie des

 26   documents en vertu de l'article 65 ter, même s'il est mentionné dans le

 27   document qui fait partie de notre liste de documents en vertu de l'article

 28   65 ter, à savoir le livre que je suis en train de parcourir avec le témoin.

Page 7701

  1   Donc, toutes ces déclarations préalables sont mentionnées dans ce document,

  2   et le témoin en parle dans sa déposition, et ce document a été communiqué à

  3   l'accusé, celui que j'utilise ainsi que la déclaration préalable qui est

  4   mentionnée. Ce n'est pas un document proprement dit qui est sur la liste 65

  5   ter. Cela étant dit, il est référencé dans le document qui, quant à lui, se

  6   trouve sur la liste 65 ter et fait partie intégrante de cette pièce à

  7   conviction.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur Gajic, vous avez entendu ce que le Procureur a

  9   dit à propos de ces documents qui, en fait, sont inclus dans le plus grand

 10   document, dans le rapport.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, effectivement ils

 12   se trouvent dans le document plus grand, ils ont été communiqués.

 13   Malheureusement, nous n'avons toujours pas reçu la traduction de ces

 14   documents. Mais permettez-moi de poser une autre question qui est liée

 15   finalement à la question qui se pose quant à la possibilité de verser au

 16   dossier le rapport d'autopsie par le biais de ce témoin. Je ne sais pas si

 17   la pratique du Tribunal est unie, mais je veux bien vous lire un paragraphe

 18   du jugement de la Chambre de première instance I contre M. Martic, en date

 19   du 12 juillet 2007. C'est un tout petit paragraphe. Je vais vous en donner

 20   lecture pour que le Procureur soit conscient de la position de la Défense

 21   quant à ces questions-ci. Voici ce que l'on y dit :

 22   "Le 4, 5, 9 mai 2006, Ari Kerkkanen, qui auparavant avait été employé

 23   au bureau du Procureur en tant qu'analyste des informations et de

 24   renseignements, a déposé devant la Chambre de première instance en tant que

 25   témoin du Procureur. Sa déclaration préalable a été acceptée le 19 avril

 26   2006, dans une forme expurgée. La Chambre de première instance rappelle que

 27   cette personne était une des personnes qui a organisé et participé à

 28   plusieurs missions du bureau du Procureur qui ont consisté à examiner les

Page 7702

  1   archives, y compris les archives de la République de Croatie, pour

  2   recueillir des documents concernant le MUP Krajina et la RSK.

  3   "La Chambre de première instance note qu'Ari Kerkkanen, au cours de

  4   sa déposition et dans sa déclaration préalable, où il parle de documents

  5   recueillis, a indiqué ces positions et a tiré des conclusions sur la base

  6   des informations se trouvant dans ce document, même s'il ne possède pas des

  7   connaissances professionnelles dans ce domaine, et il n'a pas, par

  8   ailleurs, des connaissances directes à ce sujet. Conformément à cela, la

  9   Chambre de première instance n'a accordé aucun poids à ces positions

 10   exprimées, à ces conclusions et à ces analyses, les analyses d'Ari

 11   Kerkkanen."

 12   Je pense, Monsieur le Président, la citation est terminée, donc je pense

 13   qu'ici nous nous trouvons dans une situation semblable. Evidemment, la

 14   question qui se pose pour savoir si l'on peut verser un document au

 15   dossier, et pour savoir quel est le poids que l'on va accorder à un

 16   document, ce sont deux choses différentes. Mais je pense qu'il est

 17   important que le Procureur et la Chambre soient conscients de la position

 18   de la Défense par rapport à cette question, et surtout par rapport au

 19   témoin qui dépose ici.

 20   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur Gajic, pour votre

 21   intervention. Vous avez très bien dit que la pratique du Tribunal en cette

 22   matière n'est pas unanime, et cela est vrai, d'une part. D'autre part, le

 23   travail de Mme Gallagher est très technique, et apparemment il y a un lien

 24   entre ce qu'elle fait et les conclusions que nous avons devant nous, et

 25   vous savez très bien que c'est une chose que d'admettre un document, et une

 26   autre d'accorder une valeur probatoire audit document. Pour l'instant, je

 27   crois que nous avons une voie de sortie, les documents n'étant pas

 28   traduits, vous avez proposé qu'ils soient tout simplement marqués pour

Page 7703

  1   identification. Je veux solliciter l'opinion du Procureur en cette matière.

  2   Monsieur le Procureur.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En fait,

  4   j'attends la traduction. Oui, il se pose plusieurs questions. Donc, M.

  5   Gajic est d'accord que le poids à accorder à un document et la possibilité

  6   de verser ou non, ce sont deux questions distinctes qui se posent. Je pense

  7   que le témoin peut effectivement parler de cela.

  8   Elle s'est basée sur ces informations quand il s'agissait de

  9   confirmer l'identité et le statut de différentes personnes dont on parle

 10   dans le document 65 ter 2183, ce sont les photos d'identification. C'est un

 11   document sur lequel elle s'est basée, et c'est quelque chose qui a été

 12   corroboré par d'autres pièces en ce qui concerne l'identification de ces

 13   individus qui sont décrits à la page 8 de cette pièce à conviction, enfin

 14   de ce document. Donc, nous pensons que c'est quelque chose qui peut aider

 15   les Juges de la Chambre quand il s'agit d'établir l'authenticité de ce

 16   livre. Il existe de nombreuses déclarations qui peuvent corroborer les

 17   identifications telles qu'énumérées dans le livre, comme l'a dit Mme

 18   Gallagher. Nous n'avons pas besoin de verser chacune de ces déclarations

 19   préalables, parce que nous pensons que nous chargerons inutilement les

 20   Juges de la Chambre, et je pense que ceci n'est pas nécessaire puisque le

 21   témoin dépose dans ce sens.

 22   En ce qui concerne les traductions, nous avons fait une demande pour que le

 23   rapport d'autopsie soit traduit. En ce qui concerne les déclarations, ce

 24   sont en général des déclarations qui ont été fournies à l'AID de Tuzla.

 25   Donc, ce sont les déclarations qui sont déjà recueillies en B/C/S, et ont

 26   été communiquées en B/C/S, et ce que nous avons ici ce sont des

 27   traductions. C'est ce que nous utilisons. Nous avons déjà eu un témoin, un

 28   témoin protégé qui a signé ces déclarations, et donc l'accusé peut les

Page 7704

  1   inspecter. En ce qui concerne le livre d'identification, il est vrai que ce

  2   livre n'a pas été traduit, et j'ai deux raisons pour cela. Tout d'abord, je

  3   pense que ceci n'a jamais vraiment été traduit dans aucune des procédures

  4   devant ce Tribunal, mais ce n'est pas une excuse en soi. Et dans cette

  5   affaire concrètement, il n'a pas été traduit parce que c'est un document de

  6   travail sur lequel nous travaillons toujours, et nous n'avons pas encore

  7   demandé qu'il soit versé puisque ce n'est pas un document définitif.

  8   J'ai dit au début de cet interrogatoire que je vais utiliser ce livre qui

  9   va être proposé pour devenir une pièce à conviction, et qui a été

 10   communiqué à l'accusé, mais les informations qui s'y trouvent ne sont pas

 11   encore définitives. Mme Gallagher a travaillé là-dessus, elle dépose à ce

 12   sujet. Et donc voilà, je pense que nous allons être en mesure de proposer

 13   la traduction de ce rapport d'autopsie, nous avons fait la demande. En ce

 14   qui concerne les déclarations faites devant l'AID de Tuzla, nous n'avons

 15   pas besoin d'avoir la traduction puisque les originaux sont en B/C/S.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Voilà. Donc, nous sommes d'accord, le rapport

 17   d'autopsie devra être traduit pour un procès équitable, pour le bénéfice de

 18   la Défense. Quant aux déclarations, là je vois M. Gajic debout, et je crois

 19   qu'il va riposter.

 20   Monsieur Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que mon éminent

 22   collègue a commis une erreur puisque je pense que les déclarations qui ont

 23   été faites à l'AID de Tuzla sont les originaux en serbe. Ces déclarations

 24   ont été traduites en anglais. C'est juste pour apporter une clarification

 25   au compte rendu par rapport à ces déclarations.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Maître Gajic, vous voulez donc dire que vous avez la

 27   traduction des documents dont il est question ?

 28   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, nous ne disposons pas de

Page 7705

  1   traductions de rapports d'autopsie, et nous ne disposons pas de traductions

  2   du livre concernant les photos d'identification. Et pour ce qui est des

  3   déclarations qui ont été faites à l'AID de Tuzla, ces déclarations sont en

  4   langue que M. Tolimir comprend, ce sont les originaux, et on peut se poser

  5   la question si ces déclarations ont été traduites en anglais, et pour

  6   autant que je sache, c'est le cas.

  7   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Alors pour le moment, il faut trouver une

  8   solution à tout cela. Nous avons écarté le rapport d'autopsie qui doit être

  9   traduit, les déclarations faites en B/C/S qui ont été également traduites

 10   en anglais. Et maintenant, Monsieur le Procureur, vous, vous voulez faire

 11   admettre la pièce 65 ter 5415, c'est bien ça votre proposition, ou bien il

 12   y a une autre pièce ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est vrai, Monsieur le Président. C'est

 14   le document 5415, c'est une photographie. Et j'aimerais que cette

 15   photographie soit versée au dossier.

 16   M. LE JUGE MINDUA : La Chambre est d'avis que la pièce va être marquée pour

 17   identification. Nous y reviendrons plus tard, le cas échéant.

 18   Poursuivez, Monsieur le Procureur.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 20   qui a le numéro 6783 deviendra la pièce avec une cote provisoire 5415 aux

 21   fins d'identification, et P1363.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 23   qu'on passe à la page 9 du document 65 ter 2183.

 24   Q.  Très bien. Nous avons une autre personne qui a été identifiée, c'est

 25   Nazif Krdzic, et dans le document il a été désigné par le chiffre 1. Dans

 26   ce livre, on peut voir que c'était son épouse qui l'a identifié pendant

 27   l'entretien qu'elle a eu au bureau du Procureur en juin 2000, ainsi que par

 28   Pasaga Mesic durant sa déposition d'après l'article 61 en juillet 1996.

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  1   Est-ce que -- donc c'est un peu différent par rapport à cette personne,

  2   mais avez-vous eu l'occasion de voir la déclaration en question concernant

  3   l'identification de cette personne ?

  4   R.  Oui, je me souviens de cette déclaration, la déclaration qui a été

  5   faite par son épouse.

  6   Q.  Et est-ce que vous pouvez nous dire ce dont vous vous souvenez par

  7   rapport à sa déclaration, qui va être affichée à l'écran sous peu.

  8   R.  Je me souviens que lui-même et son épouse, ils étaient à Potocari à la

  9   date du 13, après quoi ils ont été déplacés à bord de camions et d'autocars

 10   par les soldats, et à un moment donné ils ont été séparés l'un de l'autre,

 11   ils ont voulu le séparer de son épouse, donc on l'a fait monter à bord de

 12   l'autocar, et elle à bord du camion. Si je me souviens bien, elle a demandé

 13   pourquoi, parce qu'elle n'a pas voulu être séparée de son époux, et un

 14   officier en soldat serbe lui a dit - et tout cela figure dans la

 15   déclaration - donc cet officier, ce soldat a dit : "Si tu ne veux pas que

 16   la même chose t'arrive, il faut que tu continues à emprunter un autre

 17   chemin." Et c'est la dernière fois qu'elle a vu son mari.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît. Est-ce

 19   qu'on peut afficher maintenant le document 65 ter 2424 en utilisant le

 20   prétoire électronique. Je pense que j'ai confondu les numéros de documents.

 21   Nous pouvons y revenir plus tard.

 22   Q.  Sur la base de ce dont vous vous souvenez concernant la déclaration

 23   même, est-ce que ce qui est décrit dans la déclaration correspond aux

 24   circonstances dans lesquelles cette personne a été vue la dernière fois,

 25   est-ce que cela correspond à ce qu'on voit à la photographie ?

 26   R.  Cela correspond à ce qu'elle a dit dans la déclaration, puisque vous

 27   pouvez voir son époux avec d'autres hommes, il n'y a pas de femmes, il n'y

 28   a pas d'autres épouses, de filles, et cetera.

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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je pense qu'on a retrouvé le bon

  2   document. Il faut afficher la page 3 en B/C/S et la page 3 en anglais.

  3   Bien. Je pense que c'est le bon document.

  4   Q.  J'aimerais maintenant attirer votre attention sur le paragraphe numéro

  5   3 en anglais. Dans ce paragraphe, il y a la description des circonstances

  6   dans lesquelles il y a eu la chute de Srebrenica, et la personne en

  7   question a dit qu'il y a eu des pilonnages, et le lendemain, jeudi, à ce

  8   qu'on peut voir vers le milieu du paragraphe, c'était le 13 juillet, n'est-

  9   ce pas ?

 10   R.  Oui, c'était un jeudi.

 11   Q.  Est-ce que vous avez pu donc établir la date de l'arrêt sur image et la

 12   date qui figure dans cette information ?

 13   R.  Nous avons pu confirmer cela en nous appuyant sur plusieurs éléments,

 14   c'était la date du 13 juillet.

 15   Q.  Et pour ce qui est de ce qu'elle a décrit, est-ce que ça correspond à

 16   la déclaration ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Est-ce que cela correspond à la photographie à laquelle on peut voir

 19   Nazif Krdzic, et sur la base de laquelle il a été identifié ?

 20   R.  Oui, nous voyons que les hommes sont en train de marcher en colonnes, à

 21   côté d'autocars, et de camions.

 22   Q.  Et vous vous souvenez de la partie de la déclaration où elle dit, c'est

 23   deux phrases plus loin, où il est dit, je cite :

 24   "Le soldat lui a dit que : 'Viens, tu peux partir avec eux, mais le même

 25   destin que le destin de ton mari sera le tien.' Et un soldat, donc, l'a

 26   séparée de moi, pour qu'ils partent avec lui. J'ai demandé si je pouvais

 27   partir avec eux, et il m'a dit : 'Oui, tu peux partir avec nous, mais tu

 28   auras le même destin que lui.'"

Page 7709

  1   Vous vous souvenez de cette partie de la déclaration ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Comment vous pouvez expliquer cette partie de la déclaration ?

  4   R.  Puisque nous savons ce qui s'était passé plus tard, c'était des menaces

  5   pour être tués.

  6   Q.  Est-ce que vous vous êtes penchée sur le fait que cette personne, la

  7   personne en question a décrit comment elle a été séparée de son époux, et

  8   est-ce que cela correspond à l'enquête menée, et est-ce que c'est important

  9   pour ce qui est de la fiabilité de l'arrêt sur image que vous avez comparé

 10   avec d'autres éléments aux fins d'identification ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la page suivante de ce document,

 13   et j'espère que c'est la bonne page, c'est la page 4 dans les deux

 14   versions.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je serai bref.

 16   J'aimerais que M. le Procureur nous clarifie le point suivant : est-ce que

 17   la personne mentionnée ici, Krdzic Behara, est le témoin au numéro 72 sur

 18   la liste de témoins ?

 19   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, je voudrais d'abord être sûr,

 20   est-ce que ce document peut être montré au public, parce qu'il y a des noms

 21   qui vont être cités là.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, oui, cela peut être diffusé en

 23   public, Monsieur le Président.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Alors, poursuivez.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] On vient de me dire que son nom figure au

 26   numéro 72 sur notre liste de témoins, comme cela a été déjà dit, et je ne

 27   crois pas qu'il s'agisse d'un témoin protégé. Je pense que maintenant les

 28   choses sont claires pour M. Gajic.Pour ce qui est de la page qui est

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  1   affichée à l'écran, en bas de la page, vous pouvez voir la partie suivante

  2   de la déclaration, je cite :

  3   "Magda Karaginnakis m'a montré la photo à laquelle j'ai reconnu mon époux.

  4   La photographie porte le numéro 00696327, au dos de la photographie. Mon

  5   époux est l'homme qui est le deuxième en partant de la partie gauche de la

  6   photographie."

  7   Est-ce qu'on peut afficher la page 7 en anglais. Et nous devrions pouvoir

  8   voir la photographie à laquelle elle a fait référence.

  9   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder cette photographie,

 10   Madame Gallagher ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce que cela correspond à la page 8 dans le prétoire électronique,

 13   est-ce que cela correspond à ce qu'on peut voir dans le livre de photos

 14   d'identification ?

 15   R.  Oui.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que ce document soit versé au

 17   dossier, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Quelle pièce, Monsieur le Procureur ? La photographie

 19   ou la déclaration du témoin ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il

 21   s'agit de la déclaration du témoin, et je crois que dans sa déclaration la

 22   photographie est incluse, donc cela fait partie d'un seul et même document

 23   où on a la déclaration et la photographie.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Je vais consulter --

 25   [La Chambre de première instance se concerte] 

 26   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, la Chambre a des difficultés

 27   pour admettre, pour l'instant, cette déclaration de témoin, et cette pièce,

 28   donc la photo, parce que vous avez vous-même dit que le témoin va venir. Et

Page 7711

  1   pourquoi est-ce qu'on ne peut pas attendre pour faire admettre cette pièce

  2   à travers ce témoin lui-même ?

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit du

  4   témoin aux termes de l'article 92 bis. Le document fait partie de la liasse

  5   de documents convenant à l'article 92 bis qui est proposé au versement au

  6   dossier. Pour ce qui est de ce témoin, je crois que le témoin a déjà donc

  7   donné son feu vert pour que le témoin 92 bis témoigne d'après cet article,

  8   et je crois que la déclaration préalable a été déjà versée au dossier. Je

  9   pense que c'est pertinent également pour ce qui est de la déposition de ce

 10   témoin, de Mme Gallagher, puisque cela donc confirme que les

 11   identifications ont été faites, les identifications des victimes qui

 12   figurent dans ce livre, dans la pièce 2183.

 13   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense que cela a été versé

 15   provisoirement, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Versé provisoirement, c'est quoi verser provisoirement

 17   ? Marquer pour identification ? Ça, c'est nouveau ça, verser

 18   provisoirement.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est une bonne question. J'ai utilisé

 20   donc l'expression qui figure dans la décision même concernant la demande 92

 21   bis déposée par l'Accusation, où il est question de l'admission de certains

 22   documents, du versement de certains documents au dossier, des documents qui

 23   sont reliés à des pièces indiquées. Peut-être que l'expression

 24   "provisoirement" n'est pas utilisée, mais plutôt "verser au dossier", pour

 25   voir quelle est la différence par rapport au témoin 92 ter, mais en tout

 26   cas, la Chambre a déjà rendu la décision concernant ces éléments de preuve

 27   qui sont pertinents qui ont une valeur probante, et c'est pour cela que la

 28   décision était rendue. Pour que ces documents soient versés au dossier

Page 7712

  1   provisoirement, ou peut-être qu'une autre expression a été utilisée pour

  2   indiquer ce versement au dossier, mais cette expression est utilisée dans

  3   la décision datée du 7 juillet 2010, donc la décision selon laquelle la

  4   déposition de ce témoin est versée au dossier conformément à l'article 92

  5   bis.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Maître Gajic.

  7   M. GAJIC : [interprétation] La Défense ne s'opposera à aucune des décisions

  8   de la Chambre de première instance. Pourtant, lorsqu'il s'agit de ce

  9   témoin, la Défense demandera probablement à la Chambre, vu la nature de sa

 10   déposition qui nous a été présentée aujourd'hui, que ce témoin apparaisse

 11   au prétoire pour le contre-interrogatoire, vu donc les aspects sérieux de

 12   certaines parties de sa déposition. Pour ce qui est de la question de

 13   savoir si le témoin témoignera d'après la décision 92 bis, j'aimerais que

 14   je consulte le Procureur pendant la pause pour qu'on puisse vérifier le

 15   contenu de la décision, et je pense qu'il ne serait pas difficile de rendre

 16   la décision après concernant le versement de certaines déclarations au

 17   dossier.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Merci, Maître Gajic. La Chambre va se consulter un

 19   moment.

 20   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai voulu

 22   souligner le fait que --

 23   M. LE JUGE MINDUA : Une minute, Monsieur le Procureur.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai juste

 27   voulu souligner la chose suivante, cette déclaration concrète a été

 28   communiquée à la date du 7 mars 2008, et ce n'est pas une déclaration où il

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  1   y a de nouveaux éléments. Comme je l'ai déjà dit, cela faisait l'objet de

  2   la demande de l'Accusation 92 bis, et si la Défense a une position

  3   différente, si la Défense s'oppose à notre demande, je ne pense pas que le

  4   moment soit approprié pour s'en occuper, puisque cela aurait dû être

  5   soulevé un an avant, puisqu'il n'y a pas d'éléments nouveaux dans sa

  6   déclaration par rapport à ce qui a été écrit dans notre demande 92 bis, et

  7   la Défense a été au courant de cette demande, ainsi que du fait que la

  8   demande a été déposée. La Défense connaissait la teneur de cette demande et

  9   de l'objection qui a été soulevée. Je ne pense pas que l'objection de la

 10   Défense soit appropriée maintenant. Bien sûr, je vais consulter M.

 11   McCloskey par rapport à l'objection de la Défense, mais je pense que

 12   puisque Me Gajic a dit qu'il s'agissait des éléments très importants et

 13   sérieux concernant les faits présentés dans cette affaire, je pense que

 14   cette question aurait dû être soulevée avant, mais pas aujourd'hui.

 15   M. LE JUGE MINDUA : Maître Gajic, je ne voudrais pas prolonger cette

 16   discussion pour des questions procédurales. Très brièvement, qu'est-ce que

 17   vous voulez ajouter ?

 18   M. GAJIC : [interprétation] Je serais bref. Je donnerais une brève réponse

 19   à ce que M. le Procureur a dit. La Défense est opposée au versement au

 20   dossier conformément à l'article 92 bis, et j'ai proposé qu'on discute là-

 21   dessus après, avant qu'une décision appropriée soit rendue, parce que je ne

 22   peux pas me souvenir de toutes les décisions concernant tous les témoins.

 23   M. LE JUGE MINDUA : Me Gajic a raison, et je l'ai entendu dire qu'il

 24   voulait consulter le bureau du Procureur pendant la pause. En ce qui

 25   concerne la Chambre, comme je l'ai déjà mentionné, le témoin aura

 26   l'occasion de venir ici, nous pourrons, de nouveau, revenir sur cette

 27   déclaration, d'une part. Mais d'autre part, les juristes de la Chambre ont

 28   fait des recherches entre-temps, et apparemment la pièce n'avait pas encore

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  1   été admise. Donc, nous allons maintenant la marquer pour identification, et

  2   puis nous y reviendrons plus tard, le cas échéant.

  3   Monsieur le Greffier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, cela sera la

  5   cote, aux fins d'identification, P1364.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

  7   Monsieur le Procureur.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai voulu

  9   souligner qu'il s'agit du témoin conformément à l'article 92 bis, donc elle

 10   ne témoignera pas de vive voix dans le prétoire à moins que la Chambre ne

 11   se penche à nouveau à sa décision concernant sa déposition 92 bis, et comme

 12   je l'ai déjà dit, cette décision a été prise en juillet de cette année.

 13   Donc elle devrait témoigner conformément à l'article 92 bis. Cela veut dire

 14   qu'elle ne témoignera pas de vive voix dans le prétoire. C'est l'essentiel.

 15   Si elle ne vient pas ici dans le prétoire pour témoigner de vive voix,

 16   alors toutes les pièces à conviction qui sont reliées à sa déposition, à sa

 17   déclaration écrite, doivent faire l'objet d'une décision pour savoir ce qui

 18   va se passer concernant ses pièces, puisque la décision de la Chambre a dit

 19   que ces documents annexes peuvent être versés au dossier.

 20   Nous, nous essayons aucunement de les faire verser par la petite

 21   porte, puisque ce témoin dépose là-dessus, et de façon pertinente. Il a été

 22   déjà décidé que ces documents seraient versés au dossier, et M. Gajic et le

 23   général Tolimir essaient d'éviter que cela soit fait, bien que la décision

 24   ait été déjà rendue. J'apprécie que la Chambre, donc, a retrouvé la

 25   référence concernant l'admission de ce document. Je pense que je peux le

 26   retrouver pour la Chambre --

 27   M. LE JUGE MINDUA : -- nécessité pour la Chambre. Je constate que dans une

 28   minute ça va être le temps, l'heure pour notre pause. Pendant ce temps, les

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  1   juristes de la Chambre vont venir avec les Juges pour essayer de voir la

  2   décision dont vous êtes en train de parler, qui est assez longue, que je ne

  3   peux pas lire pour l'instant, et au retour donc, nous allons clarifier la

  4   situation de cette pièce. Voilà.

  5   Alors, comme je le disais, il est temps pour la pause. L'audience est

  6   suspendue.

  7   --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.

  8   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

  9   M. LE JUGE MINDUA : L'audience est reprise.

 10   Monsieur le Procureur, avant de continuer, j'aimerais revenir, comme je

 11   l'avais dit avant la pause technique, sur votre demande d'admission de la

 12   pièce 65 ter 2124. Alors au sujet de cette pièce, la Chambre a revu, a

 13   regardé sa décision du 7 juillet 2010 intitulée en anglais, "Decision on

 14   the Prosecution's motion for admission of written evidence pursuant to

 15   Rules 92 bis and 94 bis." [interprétation] "Décision sur la demande de

 16   l'Accusation pour le versement au dossier du témoignage écrit dans le cadre

 17   du 92 bis et 94 bis."

 18   [en français] Je vais juste lire le paragraphe :

 19   [interprétation] "De même, la Chambre note que la déclaration contenant la

 20   déclaration contenant du témoin 72, la déclaration du témoin fait état de

 21   la déclaration de l'Accusation qui comporte cinq pages, alors que la

 22   déclaration de l'Accusation en annexe ne contient deux pages et demie et

 23   une photographie sur une page entière. La Chambre de première instance

 24   estime donc que les éléments présentés par le truchement du témoin numéro

 25   72 sont incomplets, et en conséquence, ceci ne peut pas être versé au

 26   dossier sans aucun préjudice pour la partie en question. Par conséquent, le

 27   versement au dossier de témoins numéro 63, 67, 72, et 80, conformément à

 28   l'article 92 bis ne peut être rejeté sans préjudice pour la partie en

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  1   question. Nonobstant le fait que l'Accusation est libre de recueillir de

  2   nouvelles déclarations conformément à l'article 92 bis (a) et (b), si elle

  3   est en mesure de le faire."

  4   [en français] Alors je crois que la décision est claire. Votre demande

  5   avait été rejetée en somme, mais sans préjudice.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Et je vous remercie que vous ayez lu ceci dans le compte rendu d'audience.

  8   C'est quelque chose qui m'a été porté à mon attention pendant la pause, et

  9   j'avais l'intention de l'aborder avec vous. J'en ai parlé avec Me Gajic, la

 10   décision est claire, vous avez tout à fait raison. Cela est dû à une

 11   discordance entre une déclaration qui a été versée au dossier, qui est

 12   citée dans la requête, ainsi que ces annexes que l'Accusation va s'efforcer

 13   de préciser de façon à ce que nous puissions résoudre la question une fois

 14   pour toutes. Mais je vous remercie beaucoup, et je reconnais que mes

 15   remarques concernant la décision et la teneur de cette décision eu égard à

 16   ce témoin en question, que mes commentaires étaient erronés.

 17   Je souhaite néanmoins poursuivre, et je crois que j'en aurai peut-être

 18   terminé de toute façon avec ce document.

 19   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 20   M. LE JUGE MINDUA : Voilà, Monsieur le Procureur. J'étais juste en train de

 21   faire la précision au Greffier que la décision sur la pièce 65 ter 2424

 22   avait été donc de rejeter la demande.

 23   Madame le Témoin, je m'excuse encore une fois auprès de vous pour ce petit

 24   retard, pour cette discussion d'ordre procédural.

 25   Monsieur le Procureur, allez-y.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 27   Je crois que je me suis arrêté sur ce document. Je venais de montrer au

 28   témoin la photographie qui était annexée au document.

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  1   Q.  Est-ce que vous avez comparé cette photographie avec la photographie

  2   qui se trouve dans le livre permettant d'identifier cet individu, Nazir

  3   Krdzic ?

  4   R.  Oui, tout à fait.

  5   Q.  Et après avoir comparé cette photographie avec celle qui se trouve dans

  6   le livre, qui identifie cet individu, est-ce qu'il s'agit des mêmes photos

  7   ?

  8   R.  Il faudrait que je vérifie celui qui est dans le livre, s'il vous

  9   plaît. Est-ce que nous pouvons le regarder ?

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois que nous étions à la page 9 du

 11   livre, 2183. Regardons d'abord la photographie qui se trouve dans le

 12   prétoire électronique. Bien. Et ensuite, nous allons passer à la page 9,

 13   numéro 65 ter 2183.

 14   Q.  Avez-vous eu l'occasion de comparer ces photographies ?

 15   R.  Oui. Je vois qu'il s'agit des mêmes arrêts.

 16   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, au niveau du compteur de

 17   la bande sur ces deux photographies, cela ressemble à 00:03:16:05. Cela

 18   ressemble à un petit zéro ou à un symbole après le 5. Cela figure sur les

 19   deux photographies.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à la page

 21   suivante, numéro 65 ter 2183, s'il vous plaît.

 22   Un instant, s'il vous plaît.

 23   Nous allons devoir aller à deux pages plus loin. Voilà, nous y sommes.

 24   Bien. Alors page 12, pour le compte rendu d'audience.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que nous voyons sur cette photographie ?

 26   R.  Il s'agit d'une photographie d'Osmanovic, Ramo Osmanovic, il est dans

 27   la prairie de Sandici, c'est quelque chose que nous avons vu dans la vidéo

 28   Petrovic datée du 13 juillet dans l'après-midi, et les images vidéo, vous

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  1   le voyez appeler son fils Nermin.

  2   Q.  Pouvez-vous nous dire quelque chose à propos des individus qui se

  3   trouvent derrière lui sur la droite de la photographie ?

  4   R.  Eh bien, on voit un homme qui tient un fusil sur l'épaule, et il s'agit

  5   d'hommes de la PJP de la police spéciale qui montaient la garde, et de deux

  6   hommes qui s'étaient rendus dans la prairie de Sandici ce jour-là.

  7   Q.  Vous avez parlé de son fils Nermin. Pourriez-vous nous parler de lui,

  8   s'il vous plaît, et ce que l'enquête a révélé à propos de lui, et que

  9   savez-vous à son sujet ?

 10   R.  Nous le voyions jamais se rendre dans la vidéo, mais d'après la

 11   déclaration de sa mère, il a été porté disparu, et plus tard au cours de

 12   l'enquête nous avons découvert que ses restes ont été retrouvés, sa

 13   dépouille a été retrouvée.

 14   Q.  Je souhaite maintenant vous montrer -- eh bien, nous pouvons voir sur

 15   ce document que Ramo a été identifié par sa femme, et ensuite identifié par

 16   un voisin, et dans les déclarations respectives remises au bureau du

 17   Procureur au mois de juin de l'an 2000. Avez-vous eu l'occasion de lire ce

 18   document ?

 19   R.  J'ai lu ces deux déclarations.

 20   Q.  Et est-ce que ceux-ci confirment les informations que vous avez reçues

 21   concernant l'individu qui figure sur cette photographie ?

 22   R.  Ceci concorde, effectivement.

 23   Q.  Je souhaite vous montrer le numéro 65 ter 6789, s'il vous plaît.

 24   Ce que je vous montre est quelque chose que vous pouvez lire d'après le

 25   titre AID, secteur Tuzla, c'est une déclaration qui émane des services

 26   d'enquête de documentation. Avez-vous eu l'occasion de lire ce document ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   Q.  Et dans cette déclaration, une personne qui répond au nom de Kemal

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  1   Osmanovic s'identifie, c'est le cousin de Ramo Osmanovic; est-ce exact ?

  2   R.  C'est exact.

  3   Q.  Et connaissiez-vous cette déclaration, est-ce que le sujet de la

  4   déclaration de Pasaga Mesic a été évoqué lors de l'identification de Ramo

  5   Osmanovic ?

  6   R.  Oui, tout à fait.

  7   Q.  Puis-je également vous demander, étant donné que nous sommes sur le

  8   sujet, est-ce que ceci figure sur la liste des index concernant les

  9   identifications de Ramo Osmanovic ?

 10   R.  Oui, tout à fait.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 12   versement au dossier de cette pièce, s'il vous plaît. Je vois qu'une

 13   traduction de ce document existe.

 14   M. LE JUGE MINDUA : Elle est admise, Monsieur le Procureur.

 15   Monsieur le Greffier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la page P1365, Monsieur le

 17   Président, Madame le Juge.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, continuez.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Je souhaite également vous montrer -- alors, est-ce que nous pouvons passer

 21   à la page suivante, s'il vous plaît, numéro 65 ter 2183. Il s'agit de la

 22   page 13.

 23   Q.  Bien. Avez-vous eu l'occasion de vous pencher sur -- de déterminer le

 24   statut de cet individu ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   Q.  Pour les besoins du compte rendu d'audience, il s'agit de Ramo

 27   Mustafic, et sur cette pièce à cette page, on indique qu'il a été identifié

 28   par Pasaga Mesic lors de son témoignage dans le cadre de l'article 65 le 9

Page 7721

  1   juillet 1996. Rien ne laisse entendre qu'il y a d'autres critères

  2   d'identification et caractéristiques permettant de l'identifier. Avez-vous

  3   pu examiner quelque chose, vu quelque chose qui permet de confirmer cette

  4   identité faite par Pasaga Mesic ?

  5   R.  Oui. Il y a au moins une déclaration qu'a citée Pasaga Mesic qui date

  6   de 1996.

  7   Q.  Je peux vous montrer le numéro 65 ter 6789, s'il vous plaît. Un

  8   instant, s'il vous plaît.Bien. 6787, pardon. Il s'agit d'une autre

  9   déclaration qui émane de l'AID de Tuzla, et ceci a été écrit par un homme

 10   répondant au nom de Ramiz Bektic, et on voit d'après cette déclaration

 11   l'avant-dernier paragraphe au milieu, il indique que c'est un membre de la

 12   famille de Ramo Mustafic. Avez-vous eu l'occasion de parcourir sa

 13   déclaration ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Et sur cette photographie, sur cette identification je devrais dire

 16   plutôt, il identifie Mustafic et il dit que c'est quelqu'un qui se trouve

 17   sur une photographie sur laquelle se trouve l'inscription "P", il s'agit du

 18   numéro 23. Avez-vous eu l'occasion de regarder cette photographie ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Et ceci concorde-t-il, ou est-ce la même photographie, devrais-je dire,

 21   que ce nous avons à la page 13 du livre ?

 22   R.  Oui, tout à fait.

 23   Q.  Bien. Et ceci fait partie de cette pièce, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui. Cela fait partie du livre, de son témoignage,

 25    et des pièces utilisées pendant sa déposition.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Alors ce que je souhaite faire tout

 27   d'abord, c'est demander le versement au dossier de cette pièce, s'il vous

 28   plaît, Monsieur le Président.

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  1   M. LE JUGE MINDUA : Juste une minute, Monsieur le Procureur. La Chambre va

  2   délibérer.

  3   [La Chambre de première instance se concerte]

  4   M. LE JUGE MINDUA : Voilà. La Chambre décide d'admettre la pièce.

  5   Monsieur le Greffier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1366.

  7   M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Greffier.

  8   Monsieur le Procureur, vous continuez, s'il vous plaît.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je veux

 10   simplement m'assurer, à la page 62 -- j'aimerais voir la page 63 du

 11   prétoire électronique, s'il vous plaît. Le numéro 65 ter 2183, page 63,

 12   s'il vous plaît. Bien. Dans le prétoire électronique, ça y est. Mais je

 13   souhaite passer à la page suivante, s'il vous plaît. Il y a une erreur.

 14   Alors, deux pages avant celle-ci, s'il vous plaît. Une page avant, pardon.

 15   Encore une, s'il vous plaît. Plus loin. La page ne s'y trouve pas. Bon,

 16   c'est une page manquante.

 17   Bien. Alors, poursuivons. Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 18   partiel, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, huis clos partiel, s'il vous

 20   plaît.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes actuellement à huis clos

 22   partiel, Monsieur le Président, Madame le Juge.

 23   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 7723-7735 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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  2   [Audience publique]

  3   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Greffier.

  4   Monsieur le Procureur, vous continuez.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Q.  Pouvons-nous passer à la page suivante, s'il vous plaît. Ici, nous

  7   voyons un certain Ibro Huseinovic, et il est identifié dans une lettre

  8   envoyée au bureau du Procureur, le 9 mars 2000, que l'on vient d'examiner.

  9   Et à la page suivante, si vous pouvez tourner la page, s'il vous plaît,

 10   page 20, nous avons un autre Ibro Huseinovic qui s'est reconnu dans un --

 11   enfin, il a parlé avec les autorités locales à Tuzla, le 26 janvier 1996.

 12   Et donc, là, nous avons deux pages différentes consacrées à ces deux

 13   personnes. Pourriez-vous nous dire comment vous avez pu faire la

 14   distinction entre ces deux personnes ?

 15   R.  Eh bien, vous avez deux Ibro Huseinovic, de toute façon, ça ne s'épelle

 16   pas de la même façon, et il y en a un qui est fils d'Aljo, et l'autre le

 17   fils d'Amo. Celui que l'on voit ici, c'est le fils d'Aljo, il s'est

 18   identifié lui-même, et il a fait une déclaration assez brève à l'arrivée de

 19   Tuzla, alors que l'autre Ibro Huseinovic a été identifié par les autorités

 20   bosniaques, ils ont indiqué qu'il était encore en vie.

 21   Q.  Avez-vous comparé les informations contenues dans ces déclarations pour

 22   exclure la possibilité qu'il puisse s'agir d'une seule et même personne ?

 23   R.  Oui, il s'agit de deux personnes différentes. Leurs noms s'épellent

 24   différemment, les prénoms de leurs pères respectifs sont différents, et

 25   j'ai besoin maintenant de vérifier leur âge. Oui, je vois qu'il y a une

 26   différence par rapport à leurs âges respectifs.

 27   Q.  Parlez-vous maintenant du document qui a été placé sur le

 28   rétroprojecteur tout à l'heure, il s'agit du document qui a été versé aux

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  1   fins d'identification du livre contenant les identifications des Musulmans

  2   de Bosnie. Est-ce qu'il s'agit de ce document ?

  3   R.  Oui. Et j'ai fait référence à leur âge tout à l'heure.

  4   Q.  Quelle est la différence d'âge par rapport à ces deux personnes ?

  5   R.  La première personne, Ibro Huseinovic, s'est identifié lui-même, et a

  6   dit que sa date de naissance était le 8 août 1933, ça veut dire qu'il avait

  7   62 ans à l'époque en 1995. L'autre personne, Ibro Huseinovic, donc, Pasaga

  8   Mesic a déposé que cette personne avait 51 ans à l'époque, et il est fils

  9   d'Amo.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la page suivante. Et est-ce

 11   qu'on peut passer à huis clos partiel, pour quelques instants, Monsieur le

 12   Président.

 13   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Greffier, huis clos partiel, s'il vous

 14   plaît.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel

 16   maintenant.

 17   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Q.  Je vais répéter ma question. Sur la base de votre expérience en tant

 21   qu'enquêteur par rapport à la chute de Srebrenica et de Zepa, et vu vos

 22   connaissances des faits et des circonstances dans lesquelles se sont

 23   déroulés ces événements, et après avoir parcouru le document concernant les

 24   identifications de ces personnes et des mises à jour de ces identifications

 25   et de ces informations, est-ce que vous considérez que les informations eu

 26   égard à ces identifications et ces mises à jour sont fiables et exactes ?

 27   R.  Oui, je crois que ces identifications et les informations les

 28   concernant sont fiables et exactes.

Page 7739

  1   Q.  Très bien, je n'ai plus de questions pour vous pour le moment.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et j'ai fini avec l'interrogatoire

  3   principal de ce témoin, Monsieur le Président.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Procureur, Monsieur

  5   Vanderpuye.

  6   Je veux me tourner maintenant du côté de la Défense. La parole est au

  7   général Tolimir, s'il a évidemment des questions pour le contre-

  8   interrogatoire.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je dis bonjour à

 10   tout le monde présent ainsi qu'à Mme le Témoin, et j'aimerais que cette

 11   journée se finisse conformément à la volonté de Dieu, et non pas à ma

 12   propre volonté.

 13   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 14   Q.  [interprétation] Madame Gallagher, j'aimerais vous poser quelques

 15   questions que je considère comme questions qui soulèvent des points de

 16   contestation par rapport à ce que mon assistant juridique a dit et par

 17   rapport à ce que vous avez dit lors de l'interrogatoire principal.

 18   J'aimerais vous poser quelques questions. Lors de l'interrogatoire

 19   principal, vous avez déposé du fait que plusieurs personnes se sont

 20   identifiées elles-mêmes sur la base des photographies, et c'était cinq ans

 21   après l'événement, après la guerre en 2002 lors des procès, par exemple PW-

 22   014 s'est identifié lui-même lors de l'affaire Krstic, en 2000. Voilà ma

 23   question pour vous : est-ce que la liste des personnes disparues a été

 24   rédigée par les proches des personnes disparues ou par les autorités de

 25   Bosnie-Herzégovine ?

 26   R.  Pour ce qui est des personnes disparues, est-ce que vous avez pensé à

 27   des personnes disparues dont les noms figurent sur la liste rédigée par le

 28   Comité international de la Croix-Rouge, ou les personnes disparues dont le

Page 7740

  1   nom figure dans ce livre ?

  2   Q.  Je pense à des personnes disparues dont les noms figurent dans les

  3   documents que vous avez utilisés pour rédiger ce livre, et à plusieurs

  4   reprises vous avez dit que certaines de ces personnes se sont identifiées

  5   elles-mêmes et sont en vie, comme Ajo, comme une autre personne qui porte

  6   le même prénom, et cetera, comme c'était le cas de Muriz, et je dis

  7   seulement leurs prénoms, et non pas leurs noms, puisque je ne sais pas

  8   lesquelles de ces personnes sont témoins protégés. Pouvez-vous me dire qui

  9   a donc dit leurs noms au Comité international de la Croix-Rouge et à

 10   d'autres organes dont vous avez utilisé les documents comme source de vos

 11   recherches ? Merci.

 12   R.  Mes sources étaient la liste du Comité international de la Croix-Rouge,

 13   la liste des personnes disparues de Srebrenica basée sur la liste du Comité

 14   international de la Croix-Rouge, bien sûr c'était la liste également de la

 15   Commission internationale des personnes disparues ainsi que les

 16   déclarations qui font partie de ce livre, et par rapport au Comité

 17   international de la Croix-Rouge, ils recevaient les noms pour leur liste de

 18   plusieurs sources, et je suppose que le personnel de cette organisation

 19   pourrait vous donner une meilleure réponse. Mais il est certain que l'un

 20   des proches a dit que l'un des proches était une personne disparue par

 21   rapport à la déposition de Pasaga Mesic. Lui-même et la police de Tuzla se

 22   sont rendus dans des camps de réfugiés à Tuzla pour essayer de rédiger la

 23   liste des personnes disparues en montrant des photographies à des gens se

 24   trouvant dans ces camps, les photographies des personnes qui avaient

 25   disparu juste après la chute de Srebrenica.

 26   Q.  Merci. Vous avez mentionné Pasaga Mesic dans votre dernière réponse.

 27   Pourriez-vous dire à la Chambre qui était cette personne, Pasaga Mesic, et

 28   s'il avait besoin de cinq ans pour donc dire qu'une personne en fait était

Page 7741

  1   restée en vie, et pour que cette personne donc soit enlevée de la liste des

  2   personnes disparues ?

  3   R.  Il était chef de la police à Tuzla, et pour autant que je sache, son

  4   implication à tout cela s'est déroulée en 1996, principalement pendant

  5   cette année-là, et la série suivante de déclarations faites au bureau du

  6   Procureur était en 2000. Pendant cette période de temps, les dépouilles ont

  7   été retrouvées et la Commission internationale des personnes disparues a

  8   rédigé ces listes, et les informations ont changé pendant cette période de

  9   temps. Les informations donc affluent et cela change, les données changent.

 10   On continue à identifier d'autres personnes se trouvant sur la liste de la

 11   Commission internationale des personnes disparues.

 12   Q.  Merci, Madame Gallagher. Pouvez-vous nous dire si vous avez fait des

 13   recherches pour savoir si les autorités musulmanes ont tenu les noms

 14   personnes en vie sur la liste des personnes disparues exprès, et si c'est

 15   le cas, pouvez-vous nous dire quel est le nombre de ces personnes ?

 16   R.  Non. Cela n'entrait pas dans la portée du livre, parce que je

 17   m'intéressais au statut des personnes pour savoir si ces personnes étaient

 18   toujours en vie, ou toujours disparues, ou si leurs dépouilles ont été

 19   retrouvées.

 20   Q.  Merci. Tout à l'heure, vous avez dit que M. Pasaga Mesic a travaillé

 21   dans la police. Est-ce que vous savez que les postes de police disposent

 22   des listes de toutes les personnes se trouvant sur un territoire d'après

 23   différentes catégories, pour savoir si ces personnes sont sans emploi ou

 24   travaillent dans une entreprise ou dans une autre ? Est-ce que jusqu'en

 25   2002, jusqu'au 19 septembre 2002, il était en mesure d'identifier et de

 26   retrouver ces personnes sur la base de ces listes jusqu'à cette date-là, la

 27   date à laquelle Ajo, par exemple, s'est identifié, s'est reconnu lui-même

 28   sur la photographie ? Merci.

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  1   R.  Je suppose que, et je me réfère à sa déposition concernant les

  2   événements de l'époque, donc je suppose que beaucoup de réfugiés, des

  3   milliers de réfugiés, ont afflué à Tuzla. Des réfugiés ont quitté leurs

  4   foyers, et ces réfugiés étaient arrivés dans des localités différentes.

  5   Beaucoup de ces réfugiés vivaient à des endroits différents pendant des

  6   années de façon provisoire, donc je ne sais pas dans quelle mesure il était

  7   facile de collecter les informations concernant leurs domiciles permanents.

  8   Q.  Merci, Madame Gallagher. Est-ce que vous avez fait des recherches pour

  9   savoir si les autorités de Bosnie-Herzégovine, pour ce qui est des listes

 10   des personnes disparues, tenaient ces listes avec les noms des personnes

 11   qui étaient en vie pendant sept ans, jusqu'au moment où ces personnes se

 12   soient présentées elles-mêmes pour demander que leurs noms soient rayés de

 13   ces listes ? Et pourquoi ils ont fait cela, si vous le savez ?

 14   R.  Je ne dispose pas d'information dans ce sens-là.

 15   Q.  Merci, Madame Gallagher. Dites-moi, s'il vous plaît, si le bureau du

 16   Procureur a fait des recherches pour savoir si, sur les listes des

 17   personnes disparues, il y avait le nombre plus élevé de personnes disparues

 18   par rapport au nombre de personnes qui ont survécu aux événements de

 19   Srebrenica et de Zepa, pour montrer à la communauté internationale que leur

 20   nombre était beaucoup plus élevé qu'en réalité ?

 21   R.  Je n'ai jamais entendu parler d'une telle chose.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous avez entendu dire que le président de la

 23   Commission chargée des personnes disparues en Bosnie-Herzégovine, pendant

 24   cette année, à des conférences de presse, a dit publiquement qu'il avait

 25   constaté que plus de 500 personnes sont enregistrées en tant que personnes

 26   disparues ? Est-ce que vous vous êtes penchée sur cette information ? Est-

 27   ce que le bureau du Procureur s'est penché sur cette information et a mené

 28   une enquête là-dessus ?

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  1   R.  Non, je n'ai pas beaucoup d'informations concernant cette constatation,

  2   et pour autant que je sache, aucun des membres de notre équipe n'a mené une

  3   enquête là-dessus.

  4   Q.  Est-ce que M. Tokaca, président de ce comité chargé des personnes

  5   disparues en Bosnie-Herzégovine, a informé officiellement le bureau du

  6   Procureur et a envoyé officiellement la liste de 505 personnes figurant sur

  7   la liste des personnes disparues et qui sont toujours en vie ? Plus de 200

  8   personnes. Est-ce que le bureau du Procureur a reçu cette liste avec les

  9   noms de 200 personnes ?

 10   R.  Encore une fois, je dois dire que je ne dispose pas d'information eu

 11   égard à cette liste, ni au contexte dans lequel cette liste a été rédigée.

 12   Je ne peux pas répondre à cette question.

 13   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si cette liste était mise à jour et, si

 14   oui, quand, la dernière fois, qui l'a mise à jour, et si le bureau du

 15   Procureur en a été informé ? Merci.

 16   R.  Est-ce que vous faites référence à la liste du Comité internationale de

 17   la Croix-Rouge, de la liste des personnes disparues ?

 18   Q.  Oui. Exactement. Est-ce qu'il y a toujours des personnes qui sont en

 19   vie et dont les noms figurent sur cette liste, et est-ce que ce Tribunal a

 20   été informé là-dessus de la part des autorités officielles de la Bosnie-

 21   Herzégovine, et, si oui, quand ?

 22   R.  La dernière liste des personnes disparues, établie par le Comité

 23   international de la Croix-Rouge, est la liste de 2009, et c'est la liste

 24   des personnes qui sont toujours portées disparues, pour autant que je

 25   sache. La Commission internationale des personnes disparues a mis à jour

 26   ses listes en février 2009, et lorsqu'on compare ces deux listes, on peut

 27   constater que pour certaines des personnes dont le nom figure sur la liste

 28   du Comité international de la Croix-Rouge, leur statut a été déterminé.

Page 7745

  1   Cela veut dire que leurs dépouilles ont été retrouvées, et ces personnes

  2   ont été identifiées.

  3   Q.  Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance si vous avez

  4   examiné la liste du février 2009, et est-ce que dans cette liste il y avait

  5   des noms des personnes qui étaient en vie et qui à l'époque ont été rayés

  6   de cette liste puisqu'il a été constaté que ces personnes étaient en vie ?

  7   R.  Aucune des personnes dont les noms figurent dans ce livre -- les

  8   personnes qui ont été portées disparues en février 2009 - n'ont pas été

  9   identifiées en tant que survivants. Pour ce qui est de ces sept personnes

 10   qui sont mentionnées dans le livre et pour lesquelles il a été constaté

 11   qu'ils étaient en vie, cela était constaté déjà en 1995. Donc, on a pu

 12   constater cela en comparant la liste du Comité international de la Croix-

 13   Rouge, et c'est une liste assez longue pour voir lesquelles de ces

 14   personnes avaient survécu.

 15   Q.  En 2010, M. Tokaca, qui est président de cette commission des personnes

 16   disparues, a rayé de cette liste 205 personnes, en annonçant qu'il

 17   s'agissait des personnes qui étaient en vie. Est-ce que le Tribunal a été

 18   informé de ce fait, et est-ce que le bureau du Procureur a mené une enquête

 19   pour savoir si ces personnes se trouvaient sur la liste des personnes

 20   disparues de Srebrenica et de Zepa à l'époque où les jugements ont été

 21   rendus jusqu'alors ?

 22   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je peux dire est

 23   que les personnes qui sont portées disparues et dont les noms figurent dans

 24   ces listes, j'ai vérifié ces informations en s'appuyant sur la liste du

 25   Comité international de la Croix-Rouge, de la liste établie en 2009, puis

 26   j'ai comparé cette liste avec la liste de la Commission internationale des

 27   personnes disparues par rapport à la modification du statut de ces

 28   personnes, et comme vous pouvez voir là l'index que j'ai établi, quatre de

Page 7746

  1   ces personnes se trouvent toujours sur la liste des personnes disparues,

  2   sur la liste du Comité international de la Croix-Rouge.

  3   Q.  Merci. Voilà ma question suivante : puisque vous êtes enquêteur du

  4   bureau du Procureur, est-ce que vous allez mener l'enquête pour ce qui est

  5   d'un certain nombre de personnes qui sont portées disparues dans cette

  6   affaire, vu les informations publiées par M. Tokaca, et publiées après que

  7   l'acte d'accusation a été dressé par tous les organes de la communauté

  8   internationale, avec lequel vous avez coopéré pour préparer votre rapport ?

  9   R.  En tant qu'enquêteur, je ne peux pas mettre à jour la liste du Comité

 10   international de la Croix-Rouge. Je ne suis pas censée modifier quoi que ce

 11   soit sur cette liste. Je vais certainement examiner la liste, et une fois

 12   mise à jour, en se basant sur d'autres sources, je vais modifier toutes les

 13   conclusions qui sont différentes par rapport à ce qui figure dans le livre.

 14   Q.  Merci. Madame Gallagher, sur la base de ce que vous venez de dire, je

 15   vais vous poser la question suivante : est-ce que l'identification des

 16   survivants était faite par le bureau du Procureur, ou par ce Tribunal ou

 17   par les autorités de Bosnie-Herzégovine, et est-ce que vous savez si, sur

 18   cette liste, il y a d'autres personnes qui sont en vie ?

 19   R.  Je ne saurais répondre à cette question. Je ne peux parler que du

 20   livre. Les personnes dont les noms sont mentionnés dans le livre, sur la

 21   base des séquences vidéo, j'ai été en mesure de vérifier si ces personnes

 22   sont toujours portées disparues, et c'est le cas pour ce qui est de la

 23   liste de 2009. Si ces personnes ne sont plus portées disparues, j'ai

 24   procédé à la mise à jour de leur statut, c'est ce que vous pouvez voir dans

 25   l'index, et si une personne a survécu, moi, j'aurais modifié le statut de

 26   cette personne, mais comme vous pouvez voir dans toutes ces informations,

 27   cela n'a pas été le cas.

 28   Q.  En tant qu'enquêteur, est-ce que vous procédez à la mise à jour des

Page 7747

  1   informations après avoir obtenu les informations des autorités de Bosnie-

  2   Herzégovine, ou bien l'enquêteur doit attendre l'autorisation du Comité

  3   international de la Croix-Rouge pour procéder à ces mises à jour ?

  4   R.  Cette question devrait être posée à un expert en démographie. Je ne

  5   sais pas à quelle vitesse les informations sont mises à jour au sein du

  6   bureau du Procureur, une fois de nouvelles informations reçues du Comité

  7   international de la Croix-Rouge ou la Commission internationale des

  8   personnes disparues. Comme je l'ai déjà dit, j'ai procédé à la mise à jour

  9   des informations figurant dans ce livre sur la base des listes mises à jour

 10   de la Commission internationale des personnes disparues de février 2010, et

 11   également en s'appuyant sur la liste du Comité international de la Croix-

 12   Rouge de 2009.

 13   Q.  Puisque vous avez dit que c'était seulement en 2009 que ces

 14   informations ont été mises à jour, est-ce que vous avez pensé que jusqu'à

 15   la fin du procès il serait possible de déterminer le nombre de personnes

 16   disparues, indépendamment de la position du Comité international de la

 17   Croix-Rouge et des autorités de Bosnie-Herzégovine ?

 18   R.  En tant qu'enquêteur, je suis maintenant en position de me lancer dans

 19   des conjectures. Je ne suis pas expert en démographie, et je ne peux pas

 20   répondre à cette question de façon exacte, mais vous pouvez voir dans les

 21   listes de la Commission internationale des personnes disparues qu'il y a le

 22   nombre de personnes identifiées qui augmente durant l'année. Je ne sais pas

 23   comment autrement je pourrais répondre à votre question.

 24   Q.  Merci. Aujourd'hui, au compte rendu, aux pages 46, 47, 48, 49 et 50,

 25   vous avez parlé des tests ADN, et comment, sur la base de ces tests, vous

 26   avez pu constater quand et comment ces personnes ont disparu, et lorsqu'il

 27   s'agit d'une personne appelée Bajazit, on vous a posé la question pour

 28   savoir pourquoi il y a eu une différence d'âge, pour ce qui est de cette

Page 7748

  1   personne. Une fois, il a été enregistré qu'il avait 35 ans, et une autre

  2   fois, il a été enregistré que cette personne avait 37 ans à l'époque. Est-

  3   ce que vous pouvez nous expliquer cette divergence par rapport à ce fait ?

  4   Merci.

  5   R.  Bien sûr, s'il y a eu une autre personne portant le même nom de famille

  6   ou le même prénom de père, ou la même date de naissance, alors cela aurait

  7   été difficile. Je n'aurais pu dire que cette personne ait été identifiée,

  8   dans ce cas-là. Mais dans ce cas concret, il n'y avait qu'une seule

  9   personne ayant ce nom de famille, et dont le père portait ce prénom, qui a

 10   disparu à Srebrenica à l'époque en juillet 1995, et l'âge se situe à peu

 11   près à ce niveau, donc il est peu probable qu'il s'agisse d'une autre

 12   personne.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Monsieur Tolimir. Je n'ai plus de

 15   traduction en français. Qu'est-ce qui se passe ? Oui. Allez-y, Monsieur

 16   Tolimir. Oui.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Voici ma question, Madame Gallagher, étant donné que vous venez de dire

 20   ce que vous avez dit, je vous demande si les noms de personnes qui sont les

 21   noms de membres de la famille, vivants ou décédés, dans le cas de

 22   Srebrenica, il y avait plusieurs personnes qui avaient le même nom et qui

 23   étaient nées la même année, comment avez-vous pu établir dans ce cas que --

 24   ou plutôt, comment avez-vous pu identifier cette personne ? Merci.

 25   R.  En fait, dans le livre il n'y a qu'une seule personne qui est dans ce

 26   cas, et c'était Sele [phon] Salihovic, et la question qui se posait, en le

 27   concernant, c'est qu'il y avait trois personnes qui portaient le même nom,

 28   il y avait un nom de père inconnu dans la déclaration du témoin. Par

Page 7749

  1   conséquent, il est possible qu'il ait pu s'agir d'un des trois Salihovic.

  2   Dans ce cas-là, il n'a pas été identifié comme étant quelqu'un venant d'un

  3   endroit précis. Tous les Salihovic, néanmoins, ont été identifiés par

  4   l'ICMP, la Commission internationale des personnes portées disparues. Donc,

  5   on peut dire avec certitude qu'il s'agit d'un des trois, mais on ne peut

  6   pas dire lequel des trois. Sa dépouille a été retrouvée. En remontant

  7   l'affiliation avec le nom du père, ce serait possible.

  8   Q.  Merci. Et vous, en tant qu'enquêtrice, pour vous et vos collègues, est-

  9   ce que ceci poserait problème lorsque vous essayiez d'établir si une

 10   personne a été exécutée ou si la personne est morte au combat, parce qu'il

 11   est difficile de comprendre quelles sont les circonstances du décès et les

 12   causes du décès ?

 13   R.  Dans ce cas précis, tous les Salihovic qui étaient sur la liste des

 14   personnes portées disparues ont été découverts dans une fosse commune.

 15   Donc, en fait, ceci n'a rien à voir avec cet exemple. On peut établir la

 16   cause de son décès, mais ce que nous ne pouvons pas établir, c'est dans

 17   quelle fosse commune il a été retrouvé.

 18   Q.  Merci. Si vous ne pouvez pas établir dans laquelle des trois fosses

 19   communes il a été retrouvé, comment pouvez-vous établir qu'une personne a

 20   été tuée à bout portant ou si la personne a perdu la vie en essayant

 21   d'échapper à la colonne ? Comment les Juges de cette Chambre peuvent-ils

 22   établir comment ces Salihovic ont été tués ?

 23   R.  Dans le cas des trois Salihovic qui portent les mêmes prénoms et noms

 24   de famille, les trois individus ont été retrouvés dans une fosse commune.

 25   Et donc, ces fosses communes sont liées à trois sites d'exécution

 26   différents. Donc, tous ces Salihovic ont été exécutés. Dans le livre, ce

 27   Salihovic en question, qui y figure, nous ne savons pas sur quel site

 28   d'exécution il a été exécuté. C'est l'un des trois, et sa dépouille a été

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  1   retrouvée dans une des trois fosses communes. Nous ne savons simplement pas

  2   laquelle.

  3   Q.  Merci. Avez-vous, lors de votre enquête, essayé de découvrir dans ces

  4   fosses communes s'ils ont été enterrés après que les corps aient été

  5   ramassés sur le champ de bataille ? J'entends les personnes ou autres --

  6   les corps des personnes qui avaient perdu leur vie au combat ? Merci.

  7   R.  Je crois que les anthropologues sont mieux à même de répondre à la

  8   question que moi. Ce que vous pouvez voir dans le livre, en tout cas, est

  9   la personne qui, d'après nous, est portée disparue, pour laquelle nous

 10   avons préparé un rapport d'autopsie; on voit une personne âgée, en civil,

 11   qui se retrouve dans une fosse commune à Kozluk, avec des blessures par

 12   balle sur le dos, et une au niveau de la tête, et il n'y a aucune arme sur

 13   lui ou figurant dans le rapport d'autopsie. Donc, je pouvais tirer ou

 14   prendre en conclusion en vous fondant là-dessus. Il ne semble pas avoir été

 15   tué au combat.

 16   Q.  Merci.

 17   M. LE JUGE MINDUA : Excusez-moi, Monsieur Tolimir. Je pense qu'il serait

 18   temps de faire une pause, si ça ne vous dérange pas trop. Voilà. Il est 17

 19   heures 52. L'audience va être suspendue pour être reprise à 18 heures 20.

 20   L'audience est donc suspendue.

 21   --- L'audience est suspendue à 17 heures 52.

 22   --- L'audience est reprise à 18 heures 21.

 23   M. LE JUGE MINDUA : L'audience est reprise. Monsieur Tolimir, vous avez la

 24   parole.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Avant que nous ne fassions la pause, vous avez dit qu'aucune arme

 28   n'avait été retrouvée dans les fosses communes. Voici donc ma question : la

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  1   partie adverse aurait-elle enterré les armes en même temps que les restes

  2   des combattants ? Y a-t-il eu un seul cas où des armes ont été retrouvées

  3   aux côtés des corps dans les fosses communes ?

  4   R.  En réalité, ce que j'ai dit -- j'ai cité l'exemple de M. Efendic, où

  5   aucune arme n'a été retrouvée sur lui ou à côté de lui. Et je ne peux pas

  6   vraiment répondre à la question pour ce qui est des Serbes de Bosnie, s'ils

  7   ont enterré des hommes musulmans avec leurs armes dans les fosses ou pas,

  8   et pourquoi ils l'auraient fait ou ils ne l'auraient pas fait. Je crois que

  9   la plupart des rapports que j'ai lus constatent qu'aucune arme n'a -- que

 10   des armes n'ont pas été retrouvées dans les fosses, mais je ne peux pas me

 11   prononcer et vous dire si, éventuellement, une arme a été retrouvée.

 12   Q.  Je vous ai demandé ceci sur la base de ce que vous avez dit, en fait,

 13   qu'aucune arme n'a été retrouvée. Savez-vous que les anthropologues ont dit

 14   qu'ils ne pouvaient pas déterminer la distance à laquelle une balle a été

 15   tirée, si la distance était de plus d'un mètre; donc, on ne sait pas si la

 16   balle a été tirée de loin ou à une distance qui n'est pas supérieure à un

 17   mètre ? Merci.

 18   R.  On doit savoir si, oui ou non, j'ai remarqué -- ou si je sais, après

 19   avoir vu l'apparence des dépouilles mortelles dans les fosses communes à

 20   partir des photographies et des fosses communes où je me suis rendue en

 21   général, les corps sont dans un état de décomposition avancée, il est

 22   difficile de déterminer la distance de la balle ou d'un fusil par rapport à

 23   la personne en question.

 24   Q.  Merci. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question, parce

 25   qu'au cours de l'interrogatoire principal, vous avez dit que vous avez

 26   procédé à des identifications à partir des blessures que vous avez vues, je

 27   peux vous rappeler exactement à quel endroit vous avez dit cela. Vous en

 28   souvenez-vous ?

Page 7752

  1   R.  Les identifications n'ont pas été faites à partir des blessures. J'ai

  2   confirmé les identifications en me fondant sur les déclarations et la liste

  3   de la Commission chargée des personnes portées disparues. J'ai lu les

  4   rapports d'autopsies et les photographies qui permettaient de corroborer

  5   cela.

  6   Q.  Merci. Les rapports d'autopsie sont-ils également des rapports qui

  7   décrivent les blessures -- comprennent-ils une description des blessures,

  8   oui ou non, et comment ces blessures ont été infligées ?

  9   R.  Si les blessures proviennent d'un fusil à l'endroit où se trouve la

 10   blessure sur le corps.

 11   Q.  C'est exact. Et n'avez-vous pas dit que vous avez utilisé les rapports

 12   d'autopsie pour vous permettre d'établir l'identité de quelqu'un ? Ces

 13   rapports d'autopsie comprennent-ils autre chose, outre la description des

 14   blessures ?

 15   R.  Oui. Ceci permet quelquefois d'identifier certains éléments concernant

 16   la personne, à savoir les vêtements, les restes humains qu'on retrouve, si

 17   on trouve quelque chose à côté du corps, sur le corps, si on retrouve des

 18   cheveux, des dents, donc on tente de découvrir, de décrire, dans la mesure

 19   du possible, le corps à partir de ce qu'ils voient.

 20   Q.  Merci. A la page 46, 47, 48 et 49 du compte rendu d'audience, 1 à 17,

 21   vous avez dit que sept personnes sur les 33 que vous avez identifiées, vous

 22   avez dit que sept ont survécu et que certaines personnes ont été

 23   identifiées par l'ICMP, et que quatre personnes sont enregistrées comme

 24   étant encore portées disparues, ou toujours portées disparues. Est-ce que

 25   d'après ces informations les personnes que vous avez identifiées -- eh bien

 26   que parmi ces personnes, 50 % ont été identifiées sur la base de leur ADN ?

 27   Merci.

 28   R.  Oui, leurs dépouilles ont été identifiées sur la base de leur ADN.

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  1   Q.  Merci. L'identification d'ADN, est-elle valable lorsqu'on peut

  2   identifier quelqu'un en se fondant sur d'autres éléments, des éléments qui

  3   sont exacts aussi ?

  4   R.  Je ne suis pas tout à fait certaine de ce que vous voulez dire, "des

  5   éléments qui sont exacts". Vous me demandez s'il y a d'autres moyens

  6   d'identifier un corps hormis l'identification ADN, bien sûr, l'ADN

  7   constitue un très bon moyen. La recherche d'ADN constitue un très bon

  8   moyen.

  9   Q.  Merci. A la page 4 647 du compte rendu d'audience, M. Vanderpuye

 10   pendant l'interrogatoire principal vous a posé la question suivante :

 11   pourquoi il y a une discordance lorsqu'il s'agit de déterminer l'âge, par

 12   exemple 37 ou 35, et à propos de Bajazit il a posé la question, à savoir si

 13   cette discordance a une incidence sur l'identification. Vous avez dit que

 14   non.

 15   Pourriez-vous expliquer ceci aux Juges de la Chambre, comment se fait-il

 16   que ceci n'ait aucune incidence ?

 17   R.  Dans ce cas-ci, il n'y a qu'une seule personne qui répond à ce nom-là

 18   dont le nom du père est celui-là, et qui venait de la municipalité de

 19   Srebrenica, qui était porté disparu à ce moment-là, peu de temps après la

 20   chute de Srebrenica, et qui était dans cette tranche d'âge. Donc dans ce

 21   cas-là, il n'y a pas une autre personne qui pourrait correspondre, c'est

 22   impossible.

 23   Q.  Donc, dans la réponse que vous avez donnée à la question posée par M.

 24   Vanderpuye, vous avez dit que l'âge est différent parce que les membres de

 25   la famille ne connaissaient pas l'âge exact. Donc, ils rapportaient des

 26   âgés différents. Donc, les dates sont-elles exactes ? Qu'est-ce qui est

 27   exact en fait, les données sur l'ADN fournies par le CICR, ou les données

 28   fournies par les membres de la famille qui ont fait les déclarations à

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  1   propos des personnes portées disparues ?

  2   R.  Les dates de naissance de l'ICMP, donc que l'ICMP a utilisées dans ses

  3   données que je fais figurer dans mon indexe, il s'agit de dates de

  4   naissance qu'ils ont reçues de membres de la famille. Ils ont pris des

  5   échantillons d'ADN pour pouvoir établir la corrélation avec les restes

  6   humains.

  7   Q.  Merci. Si les échantillons d'ADN sont prélevés, est-ce que ces

  8   échantillons sont prélevés sur des membres de la famille qui sont des

  9   membres proches, telles que le père, la mère, la sœur ou un frère ? Est-ce

 10   que le frère, une mère ou une sœur ne sait pas où leurs membres proches

 11   sont nés, et qu'ils donnent des échantillons d'ADN, et que le CICR soit

 12   plus au courant qu'eux ? Non, pas le CICR mais l'ICMP, une correction

 13   apportée par mon assistant juridique. Est-ce que cette organisation est

 14   plus à même de le savoir que les membres de la famille ?

 15   R.  L'ICMP en recueille les données de membres proches de la famille, et

 16   d'après ce que nous voyons il y a des membres de la famille qui ne

 17   connaissent pas la date exacte de leurs proches, ou en tout cas ces dates

 18   n'ont pas été consignées correctement ou transmises à l'ICMP correctement.

 19   Q.  Merci. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si les échantillons d'ADN

 20   ont été prélevés sur des personnes qui n'étaient pas les membres les plus

 21   proches, comme par exemple des oncles, des cousins ou tout autre personne,

 22   et qui ne savaient pas si ces membres de la famille étaient des cousins

 23   germains, ou des cousins de deuxième génération. Merci.

 24   R.  Tout d'abord, je souhaite revenir en arrière un petit peu. Je ne

 25   souhaite pas parler -- je ne voulais pas entendre de dates de naissance

 26   exactes, parce qu'il s'agit de dates de naissance plutôt exactes.

 27   Quelquefois ces dates de naissance ne sont pas exactes. Je sais qu'ils

 28   prélèvent des échantillons d'ADN sur les membres les plus proches de la

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  1   famille. Dans certains cas, ils ne savent pas jusqu'où ceci remonte au

  2   niveau de la filiation, et je crois qu'un représentant de l'ICMP sera plus

  3   à même de répondre à cette question-là.

  4   Q.  Merci. En tant qu'enquêtrice du bureau du Procureur de ce Tribunal,

  5   avez-vous tenté d'établir si oui ou non il y avait des cas où les données

  6   d'ADN, ou les échantillons d'ADN, ont été prélevés sur des membres de la

  7   famille qui étaient des membres éloignés ?

  8   R.  Au vu des données et des identifications photographiques, je ne sais

  9   pas quelles étaient leurs sources. Les échantillons d'ADN étaient prélevés

 10   sur les sœurs, les filles, les oncles, les tantes. Il ne s'agit pas là

 11   d'informations dont je dispose. Je ne peux pas comparer, et je ne sais pas

 12   si ceci figure sur la base de données de l'ICMP.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si la Défense ou les

 14   Juges de cette Chambre peuvent parcourir cette base de données, ou la

 15   consulter pour regarder quels sont les membres proches de la famille qui

 16   ont fourni leurs échantillons d'ADN, et ensuite établir la validité de

 17   cette base de données par le truchement de leurs experts ? Merci.

 18   R.  Je ne suis pas sûre de ce que l'ICMP demande, et de ce qui doit être

 19   demandé. Moi, je n'ai pas vraiment vu la provenance de ces échantillons qui

 20   ont servi à identifier ces personnes. Donc à nouveau, je dois vous renvoyer

 21   à quelqu'un de chez ICMP pour vous répondre à la question.

 22   Q.  Merci. Je vous ai posé cette question parce que vous êtes enquêteur, et

 23   vous deviez savoir que l'on ne peut pas se servir de n'importe quel

 24   échantillon pour établir l'ADN. Ensuite, la question suivante concernant

 25   les informations qui se trouvent aux pages 42 à 43, lignes 1 à 14, ainsi

 26   que pages 44 et 45. Il s'agit de l'identification faite sur la base du

 27   tableau que vous nous avez montré ici : la date de naissance, nom du père,

 28   et cetera. A l'époque, vous avez dit que vous avez procédé aux

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  1   identifications sur la base de ces informations. Alors, ces informations

  2   qui proviennent des documents, comme par exemple la liste du Comité

  3   international des personnes portées disparues ou des différentes

  4   commissions internationales, est-ce que vous avez vérifié ces informations,

  5   est-ce que vous les avez corroborées en posant des questions à la famille

  6   proche des personnes portées disparues ?

  7   R.  Je ne suis pas sûre que je comprends la question. Vous me

  8   demandez si je suis allée voir, poser des questions à la famille des

  9   personnes portées disparues; c'est cela, la question ?

 10   Q.  Vous allez peut-être mieux me comprendre avec la question suivante.

 11   Dans le document 65 ter, 787, figure cette pièce, et ici, une pièce à

 12   conviction. A la page 38 du compte rendu d'audience, vous avez dit que

 13   Ramiz Bektic a déclaré que son cousin, Ramo Mustafic, qu'il le reconnaît

 14   donc sur une photo qui lui a été montrée. Cette photo se trouve à la page

 15   13 de votre livre. Alors, voici ma question : ne pensez-vous pas que cette

 16   information aurait été plus valable si Ramo Mustafic avait été reconnu par

 17   un membre proche de sa famille, quelqu'un qui a pu donner ou qui a donné un

 18   échantillon pour l'identification ADN de cette personne, plutôt que de

 19   demander à un membre lointain de sa famille de le reconnaître à partir

 20   d'une photo ? Me comprenez-vous ?

 21   R.  Eh bien, ici, vous avez effectivement un membre de sa famille qui est

 22   un parent assez éloigné, qui aurait reconnu Ramo Mustafic. En même temps,

 23   ce même Ramo Mustafic a été identifié à partir de l'analyse de

 24   l'échantillon ADN par l'ICMP. Donc, vous avez deux sources d'identification

 25   de Ramo Mustafic, et elles se corroborent, elles se confirment, et on a

 26   donc confirmé que ces restes ont été trouvés. Est-ce que j'ai répondu à la

 27   question que vous m'avez posée ?

 28   Q.  Merci de votre réponse. Moi, je vous ai demandé pourquoi on prend les

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  1   informations de la famille lointaine, alors qu'on a des informations plus

  2   fiables qui proviennent de la famille proche. Mais maintenant, j'ai eu la

  3   réponse. Mais voici la question suivante, ceci concerne le Témoin PW-14.

  4   C'est ce jeune garçon qui a été appelé par son père, qui a été identifié

  5   seulement au moment du procès Krstic, en 2004. Pourriez-vous nous dire

  6   pourquoi pendant neuf années cette personne a été déclarée disparue, portée

  7   disparue, et pourquoi il ne s'est manifesté qu'au bout de neuf années ?

  8   R.  Je reviens au début de la question, je n'ai jamais dit qu'il vaut mieux

  9   recueillir des informations ADN de la famille lointaine, que de la

 10   recueillir de la famille proche. Non, je n'ai jamais dit ça. En ce qui

 11   concerne ce garçon, le Témoin PW-14, eh bien, je ne sais pas à quel moment

 12   on a recueilli sa déposition pour la première fois, mais c'était avant sa

 13   déposition qui a eu lieu en 2004. Mais je devrais le trouver.

 14   M. LE JUGE MINDUA : Une minute, s'il vous plaît. Je crois qu'il y a un

 15   problème avec le transcript. A la page 75, ligne 6, il s'agit du Témoin PW-

 16   14, et non 114. C'est bien ça, Madame le Témoin ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en réalité, je dois dire que je ne

 18   connais pas ce numéro PW, mais j'ai répondu à la question portant sur le

 19   Témoin PW-14.

 20   M. LE JUGE MINDUA : Voilà. Monsieur Tolimir, poursuivez, s'il vous plaît.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Merci, Madame Gallagher. Aux lignes 16 et 17, vous avez dit,

 24   quand vous avez décrit les restes de Mesa Efendic, il s'agissait là du

 25   rapport d'autopsie, et vous avez comparé les restes trouvés, les vêtements

 26   trouvés avec les vêtements sur la photo, et vous avez utilisé ceux-ci comme

 27   base d'identification. Et voici ma question : n'est-il pas possible que

 28   dans une ville plusieurs personnes soient vêtues de la même façon ?

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  1   R.  Cette identification a été faite de différentes façons, par différents

  2   moyens, le nom de la personne, son âge, la date de naissance, où est-ce

  3   qu'il vivait, à quel moment il a disparu, date de naissance, nom du père.

  4   Ses restes ont été identifiés, cette identification a été confirmée par

  5   l'analyse de l'échantillon ADN dans une fosse commune. Ceci était une

  6   information supplémentaire dans le cadre du rapport d'autopsie, autrement

  7   dit qu'il portait une chemise qui se boutonnait devant, qui était de

  8   couleur claire, et qu'il avait aussi ce gilet sans manches. Et c'était un

  9   élément supplémentaire de corroboration, ce n'était pas la seule base de

 10   son identification.

 11   Q.  Merci. A la page 20, quand le Procureur vous a posé la question

 12   suivante, il vous a demandé, au sujet de quelque chose, si c'était

 13   acceptable, et si ceci avait une valeur probante. Et vous avez dit que si

 14   ce n'était pas complet, si les informations n'étaient pas complètes, que

 15   ces informations n'étaient pas versées au dossier ou incluses dans la

 16   documentation. Est-ce que vous ne pensez pas que cette information au sujet

 17   des vêtements est incomplète, et pas fiable, pas crédible ?

 18   R.  Moi, je n'ai pas fait de commentaires au sujet de rapports d'autopsie,

 19   de leur qualité ou de leur valeur probante. Je ne me suis pas exprimée là-

 20   dessus. Pour répondre à la question posée, ce rapport d'autopsie ajoute de

 21   l'information, à l'information que l'on a déjà concrètement au sujet de

 22   Mesa Efendic. Il a été identifié de plusieurs façons. Ce rapport d'autopsie

 23   nous donne d'autres informations, à savoir la façon dont il a été tué, les

 24   causes du décès, où le corps a été retrouvé, et ici, puisqu'on a retrouvé

 25   les vêtements, puisque les vêtements sont là, aussi la façon dont il était

 26   vêtu au moment de sa mort.

 27   Q.  Merci. Voici la question que je vais vous poser : pourquoi avez-vous

 28   procédé aux identifications sur les restes trouvés, et l'ADN alors qu'il

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  1   n'était pas possible de faire cette analyse ADN, et alors qu'il n'était

  2   possible que de faire une analyse sur la base de documents ? Donc, je vous

  3   demande quel était votre critère pour procéder à une identification ?

  4   R.  Au départ, l'identification se faisait à partir des dires de la

  5   famille, des voisins, des amis, de ceux qui les ont vus la dernière fois,

  6   et qui ne les ont pas vus depuis. Ensuite, il y a eu des éléments

  7   supplémentaires sur la base des échantillons de l'ADN. Les échantillons

  8   étaient donnés par les membres de la famille, et ils correspondaient aux

  9   restes retrouvés dans les fosses. Ensuite, j'ai été obligée de me fier aux

 10   informations fournies par les experts de l'ICMP, ils sont experts en la

 11   matière et c'était pour moi la seule façon d'avancer pour identifier ces

 12   victimes. Je pense que cette source-là, l'ICMP, ainsi que les analyses ADN,

 13   je considère les deux comme des sources d'information fiables.

 14   Q.  Madame, merci. A la page 10 du compte rendu, et jusqu'à la page 12, et

 15   à nouveau à la page 22, lignes 1 à 15, vous parlez des identifications

 16   faites sur la base des rapports de police trouvés à Tuzla. Vous avez même

 17   mentionné la personne, je ne sais pas s'il s'agit de quelqu'un qui est

 18   protégé ou non, mais vous avez dit, de toute façon, qu'il a identifié un

 19   certain nombre de personnes, Sefko Mujic, et cetera.

 20   Dites-moi : pourquoi avez-vous procédé aux identifications sur la

 21   base des rapports de police, parce qu'il est possible qu'ils se soient

 22   trompés, ils n'avaient pas forcément des informations de première main, des

 23   informations fiables, il pouvait y avoir des erreurs dans ces rapports ?

 24   R.  Tout cela était basé sur une enquête qui a été faite à l'époque en

 25   1996. On a montré des photos des hommes aux gens, et ensuite ils les ont

 26   identifiés et ils ont pris des déclarations. Et comme vous pouvez le voir,

 27   pour la plupart de ces identifications, plus d'une personne a identifié un

 28   tel par sa photo seulement. Et souvent, c'était vraiment des membres

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  1   proches de la famille, les victimes. Alors est-ce qu'il y a une possibilité

  2   d'erreur ? Bien sûr que oui. Et dans ce livre, à chaque fois qu'il y avait

  3   une erreur sur personne, ceci a été découvert et corrigé. En ce qui

  4   concerne le livre et ce que j'ai mis dans ce livre, je suis sûre que ces

  5   identifications sont exactes.

  6   Q.  Merci. Vous avez dit à plusieurs reprises que l'identification a été

  7   confirmée par un inspecteur de police de Tuzla, sous ses initiales, PM.

  8   Puisque je ne sais pas s'il est protégé ou pas, vous souvenez-vous pourquoi

  9   cette identification aurait été plus importante par l'identification faite

 10   par les proches de première ligne, par les proches de la famille la plus

 11   proche ?

 12   R.  Il n'est pas la personne qui procède à des identifications. Je suppose

 13   qu'il ne connaît pas toutes ces personnes. Lui et ses employés, les

 14   employés de la police à l'époque ont mené des entretiens avec des proches,

 15   des amis, des voisins, avec qui que ce soit qui aurait pu identifier les

 16   personnes dont les noms figurent dans ce livre. Donc ce n'est pas lui-même

 17   qui procédait à des identifications. Lorsqu'il a déposé, il a parlé

 18   principalement au nom de tous les témoins qui ont fait leur déclaration et

 19   qui ont identifié ces personnes, donc il n'a pas lui-même identifié ces

 20   personnes dont les noms figurent dans le livre.

 21   Q.  Merci. A la page 7 du compte rendu, à partir de la ligne 16 et plus

 22   loin, vous avez montré le tableau contenant des noms des Musulmans de

 23   Bosnie qui sont portés disparus, et vous avez dit que l'identification

 24   était faite par tel ou tel, ainsi que par M. PM, cet inspecteur de police.

 25   Je ne donc dis que ses initiales. Je ne sais pas comment il a pu procéder à

 26   l'identification de 30 personnes dont les noms figurent dans ce tableau.

 27   Merci.

 28   R.  Je ne suis pas certaine d'être en mesure de voir ce qui figure à la

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  1   page 7 du compte rendu. Je sais certainement qu'il n'a pas procédé à des

  2   identifications, et je n'ai jamais fait comprendre cela. Lorsqu'on voit son

  3   nom dans le livre, il procède à l'identification en se basant sur les

  4   déclarations des témoins qui, eux, ont procédé à l'identification. Ce n'est

  5   pas lui qui a procédé à l'identification. Il a déposé sur la base du fait

  6   que les proches, les voisins, les amis ont procédé à l'identification de

  7   ces personnes. Au lieu de faire venir toutes ces personnes pour qu'elles

  8   déposent conformément à la Règle 61, il a parlé à leur nom.

  9   Q.  Cela est très important, pour que la Chambre sache qu'il a parlé au nom

 10   des proches de ces personnes. C'est à la page 30, dans votre livre. Il

 11   s'agit de la ligne 16 et des lignes qui suivent.

 12   J'ai d'autres questions à vous poser. Je vous remercie, Madame

 13   Gallagher, de nous avoir fourni des explications concernant ce livre,

 14   concernant ces 33 personnes.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci à la Chambre et à toutes les personnes

 16   qui ont suivi cette audience. Donc, la Défense en a fini avec son contre-

 17   interrogatoire pour ce qui est de ce témoin. Je vous remercie.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur Tolimir, pour votre contre-

 19   interrogatoire. Mme le Juge Nyambe a une question.

 20   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] A la page 77 du compte rendu, à la

 21   première ligne, jusqu'à la page 78, de la première ligne jusqu'à la ligne

 22   3, vous dites, vous demandez si "les erreurs sont possibles ? Bien sûr que

 23   oui. Et comme vous pouvez voir dans le livre, une identification erronée a

 24   été faite."

 25   Comment cela s'est produit ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Cela est expliqué dans le livre, mais

 27   quelqu'un qui a été interviewé par Pasaga Mesic a dit qu'il s'agissait

 28   d'une personne différente, et à l'époque où il a disposé, il ne disposait

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  1   pas d'autres informations, et à l'époque il a dit qu'il s'agissait

  2   justement de cette personne. Pourtant, plus tard, les autorités de Bosnie-

  3   Herzégovine ont constaté que cette personne était toujours en vie et qu'il

  4   s'agissait de l'identification erronée. A l'époque, je n'ai pas pu

  5   déterminer l'identité de cette personne, mais, eux, ils ont découvert

  6   qu'une erreur s'est produite, et cela a été corrigé dans le livre, donc

  7   tout le monde savait qu'il s'agissait d'une erreur qui a été faite à

  8   l'époque en 1996.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Comment avez-vous pu constater qu'il

 10   s'agissait d'une personne différente, Madame le Témoin ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Si cela ne vous dérange pas, j'aimerais

 12   vérifier ce point dans le livre, parce que je pense qu'il a été dit dans le

 13   livre que cette personne a été retrouvée vivante, mais j'aimerais vérifier

 14   si cette identification erronée a été faite puisqu'une autre personne a dit

 15   qu'il s'agissait de cette personne. Permettez-moi de vérifier ce point dans

 16   le livre.

 17   Cela se trouve à l'annexe 6, au numéro 20, Mustafa Mucinovic. Ce

 18   qu'on peut voir là est comme suit :

 19   "Sur la base des vérifications complémentaires par les autorités de

 20   Bosnie-Herzégovine, il a été conclu que la personne dont la photographie

 21   est Z37 a été identifiée de façon erronée, il ne s'agit pas de Mucinovic,

 22   Mustafa. Par des travaux opérationnels, nous devrions identifier la

 23   personne qui se trouve à la photographie."

 24   Pour autant que je sache, on n'a jamais pu identifier cette personne.

 25   Il s'agissait donc d'une personne dont l'identité a été établie de façon

 26   erronée. Pour que tout soit clair ici, cette personne ne se trouve plus

 27   dans le livre pour cette raison-là. Donc, dans le livre se trouve la

 28   personne qui n'est pas identifiée.

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  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, Madame le Juge --

  3   M. LE JUGE MINDUA : C'est pour les questions supplémentaires; c'est ça ?

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai voulu avertir le Tribunal que Mme le

  5   Témoin a fait référence à la page qui correspond à la page 63 dans le

  6   prétoire électronique. Ici, il s'agit de la pièce à conviction 2183 -- du

  7   document 2183, document 65 ter, et cela pourrait être utile de voir cette

  8   page pour savoir de quoi Mme le Témoin a parlé.

  9   M. LE JUGE MINDUA : Bon, Mme le Juge Nyambe a fini ses questions. Je

 10   voudrais savoir si le Procureur ou confrères voudraient poser des questions

 11   supplémentaires, et pour combien de temps à peu près ?

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, nous avons des questions

 13   supplémentaires pour ce témoin. Je vois que le général Tolimir en a fini

 14   avec son contre-interrogatoire avant que prévu, et j'ai besoin d'un certain

 15   temps pour poser des questions supplémentaires, mais j'aimerais qu'il soit

 16   clair aux fins du compte rendu que le contre-interrogatoire du général

 17   Tolimir a pris fin. Si c'est le cas, je peux commencer mes questions

 18   supplémentaires si M. Tolimir en a fini avec son contre-interrogatoire. Si

 19   c'est le cas, donc je pourrais entamer mes questions supplémentaires à une

 20   autre occasion.

 21   M. LE JUGE MINDUA : -- bien dit. Et pour le moment, il est 19 heures. C'est

 22   l'heure de la fin de l'audience.

 23   Vous avez, Monsieur le Procureur, Monsieur Vanderpuye, exprimé votre

 24   intention de continuer avec les questions supplémentaires pour la prochaine

 25   fois. Je pense que ça ne posera pas énormément de problèmes parce que le

 26   témoin est dans nos murs. Pour le moment, donc, il ne reste plus que la

 27   remercier pour sa coopération aujourd'hui. La déclaration solennelle

 28   restant toujours valable, Mme le Témoin évidemment ne pourra pas entrer en

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  1   contact avec qui que ce soit, et surtout le bureau du Procureur, en ce qui

  2   concerne son témoignage.

  3   Le témoin pourra sortir après la Chambre, pour gagner du temps. Nous

  4   voilà donc à la fin de notre journée. L'audience va être ajournée pour être

  5   reprise seulement le mercredi 17 novembre 2010, à 14 heures 15, et dans

  6   cette même salle d'audience. Car vous le savez très bien, demain, mardi 16,

  7   est une journée de congé pour les Nations Unies. Je remercie donc toutes

  8   les parties, ainsi que toutes les personnes dans et autour de cette salle

  9   d'audience, qui ont assisté la Chambre pour la bonne tenue de l'audience de

 10   ce jour. L'audience est ajournée.

 11   --- L'audience est levée à 19 heures 03 et reprendra le mercredi 17

 12   novembre 2010, à 14 heures 15.

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