Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 novembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Y a-t-il des

  6   problèmes administratifs à soulever ? Sinon, dans le cas contraire, nous

  7   pouvons faire venir le témoin.

  8   Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,

 10   Madame, Monsieur les Juges. Juste pour vous tenir au courant de ce qui se

 11   passe au niveau du Dr Haglund en attendant le témoin, nous nous sommes

 12   entretenus avec lui pour savoir ce qui était possible. Nous avons mis de

 13   côté quels étaient les problèmes techniques, mais nous lui avons demandé

 14   s'il serait disponible pour une vidéoconférence à la fin de la semaine

 15   prochaine. Il est d'accord mais, malheureusement, du fait de sa santé son

 16   rythme cardiaque à monter à tout moment, et dans ce cas-là, le médecin lui

 17   demande immédiatement d'aller à l'hôpital. Donc il faut prendre cela en

 18   compte mais, sinon, je vais demander -- si on arrive aussi à obtenir tout

 19   ce qu'il faut pour avoir la conférence vidéo en ce qui concerne les moyens

 20   techniques, nous le replani fierons, et nous demanderons à la Chambre

 21   quelques questions supplémentaires en revanche s'il faut -- si  le voyage

 22   ne peut pas avoir lieu à la fin de la semaine prochaine comme nous espérons

 23   le faire.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   [Le témoin vient à la barre]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

 27   Bonjour dans ce prétoire. Je vous rappelle la déclaration solennelle que

 28   vous avez faite au début de votre témoignage, elle s'applique encore. M.

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  1   Thayer a encore quelques questions à vous poser dans le cadre de ses

  2   questions supplémentaires.

  3   Monsieur Thayer, c'est à vous.

  4   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.

  5   LE TÉMOIN : OSMAN SALKIC [Reprise]

  6   [Le témoin répond par l'interprète]

  7   Nouvel interrogatoire par M. Thayer : [Suite]

  8   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin.

  9   R.  Bonjour.

 10   Q.  La dernière question du Juge Président, à la fin de la séance d'hier,

 11   était la suivante : elle permet surtout d'ailleurs à clarifier les choses.

 12   A la page 84 donc du compte rendu d'hier, vous avez répondu, de la façon

 13   suivante, à cette question :

 14   "Toutes les brigades reposaient sur une distribution géographique.

 15   Donc une brigade était assignée à une région, une autre région il y avait

 16   une autre brigade, troisième aussi. Donc cette brigade était faite des

 17   locaux, et à l'intérieur de chaque brigade, deux ou trois personnes étaient

 18   choisies parmi ces personnes pour assurer la coordination. Nous, en

 19   revanche, nous étions dans la ville et nous servions de lien entre les

 20   policiers militaires de la brigade et le commandement."

 21   Vous vous souvenez avoir dit cela hier ? Je sais que, pour vous, ça a

 22   sans doute été un après-midi qui vous a un peu secoué, c'est vrai, mais

 23   j'aimerais juste m'assurer que vous vous rappelez avoir dit cela.

 24   R.  Oui, je m'en souviens.

 25   Q.  Dans votre déclaration de témoin, à la page 2, par exemple, vous dites

 26   que vous n'êtes pas allé sur les lignes de front mais qu'en tant que

 27   policier militaire, vous travailliez entre les brigades. C'est ce que vous

 28   avez dit dans votre déclaration de témoin; était-ce ce que vous vouliez

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  1   dire lorsque vous avez dit cela dans la déposition, que vous serviez en

  2   fait de lien entre les brigades ?

  3   R.  Oui, tout à fait.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P1373; c'est

  5   bien cela ?

  6   M. THAYER : [interprétation] Tout à fait.

  7   Q.  Ensuite je me fonde toujours sur la réponse que vous avez donnée aux

  8   questions des Juges hier pour vous poser la question suivante : à la page

  9   49 du compte rendu d'hier, le général Tolimir vous a demandé si vous

 10   apparteniez à une brigade ou à un état-major, et vous avez répondu de la

 11   façon suivante : "Je crois à un état-major." Ensuite page suivante vous

 12   expliquez, et je vous cite :

 13   "Il s'agissait de l'état-major du commandement de la défense de

 14   Srebrenica."

 15   Donc en se basant sur la réponse que vous avez donnée aux Juges à la fin de

 16   la séance d'hier, est-ce que c'est bien à cela que vous faisiez allusion

 17   lorsque vous avez dit que vous étiez membre de l'état-major, que vous

 18   serviez en fait de lien entre les brigades, et que c'est ainsi que vous

 19   considérez que vous faisiez partie de l'état-major ?

 20   R.  Oui, dans ce sens-là, parce qu'entre autres, lors d'un tour de service,

 21   il y avait quatre ou cinq jeunes hommes qui patrouillaient en ville, voir

 22   ce qui se passait. S'il y avait des soldats qui créaient des problèmes, ils

 23   rendaient compte à l'un de nos supérieurs et ainsi de suite.

 24   Q.  Lors de votre formation à la JNA et votre expérience en tant que

 25   policier militaire de l'armée de Bosnie-Herzégovine, quel est le but d'un

 26   état-major militaire similaire à celui dont vous faisiez partie ? Quel est

 27   le but de ce type de structure de cet état-major ?

 28   R.  Je n'ai pas été formé en tant que membre de l'armée de la Bosnie-

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  1   Herzégovine, mais avant dans l'ex-JNA j'étais membre de la police

  2   militaire.

  3   Q.  Oui, oui, certes. Voilà ma question, et je ne sais pas si vous pouvez y

  4   répondre. Dites-le-moi, mais en vous basant sur votre formation et votre

  5   expérience en tant que membre de la police militaire, pouvez-vous dire

  6   rapidement, brièvement, d'après vous, quel est le but d'un état-major

  7   militaire similaire à celui auquel vous apparteniez lorsque vous étiez

  8   membre de la police militaire ?

  9   R.  L'armée recrutait pour sa police militaire des gens qui étaient bien

 10   entraînés, qui étaient en forme - je parle là de l'ex-JNA - il fallait que

 11   ce soit des gens qui étaient formés correctement, qui sachent communiquer,

 12   qu'ils aient des compétences en matière de relations humaines, qu'ils

 13   savaient établir le dialogue avec d'autres personnes, afin de pouvoir

 14   utiliser correctement les pouvoirs qui sont attribués à la police.

 15   Q.  Mais enfin je vous pose la question différemment. Pouvez-vous nous dire

 16   d'après vous quelles sont les fonctions d'un policier militaire ?

 17   R.  Moi, je ne parle que de notre travail. Donc à moins que nous n'ayons

 18   reçu d'ordre bien précis de la part du commandant de la police, les jeunes

 19   hommes qui étaient de patrouille patrouillaient dans la ville, rendaient

 20   compte au commandant ensuite à propos de la situation sur le terrain, ce

 21   genre de choses.

 22   Q.  Lorsque vous étiez membre de la police militaire, quel était votre rôle

 23   à vous ? Pourriez-vous nous dire si vous aviez ce type même de fonctions

 24   comme celles dont vous venez de nous faire part ou d'autres fonctions aussi

 25   en tant que membre de cet état-major dont vous venez de nous parler ?

 26   R.  Moi, je ne patrouillais pas souvent, c'était rare. Je vais vous

 27   expliquer comment la police militaire a été créée. Il y avait des hommes

 28   armés qui parfois s'arrogeaient le droit de faire ce qu'ils voulaient, de

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  1   se présenter comme ils le voulaient aussi. Donc c'est ainsi que quelqu'un a

  2   eu l'idée de créer une police militaire qui aurait une certaine autorité

  3   qui permettrait de remettre ces gens dans le rang. C'est ainsi que cela

  4   fonctionnait.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire, si dans le cadre de vos fonctions personnelles -

  6   je parle de vos fonctions à vous, lorsque vous étiez membre de la police

  7   militaire à Srebrenica - si vos fonctions différaient d'une manière ou

  8   d'une autre des fonctions des autres membres de la police militaire qui,

  9   selon vos dires, étaient alloués ou affectés aux différentes brigades dans

 10   l'enclave ?

 11   R.  Les policiers militaires rattachés à une brigade étaient subordonnés

 12   exclusivement à leurs commandants de brigade ou à leurs commandants de

 13   compagnie et ne pouvaient recevoir d'ordres que de ces personnes-là. Alors

 14   que nous, nous étions basés dans la ville en tant que telle, et c'est là

 15   que nous faisions ce qu'il fallait faire.

 16   Q.  Vous nous avez dit qu'il y avait un commandant de la police militaire

 17   dont le nom était Sakib Krdzic, si j'ai réussi à le prononcer correctement,

 18   et qu'il habitait dans le même bâtiment que vous, mais au-dessus ?

 19   R.  Oui, c'était Krdzic, Krdzic.

 20   Q.  M. Krdzic était-il gradé ?

 21   R.  Il était policier d'active, je ne sais absolument pas s'il avait un

 22   grade. Il faut que je vous dise une chose, avant l'arrivée de la FORPRONU,

 23   il n'y avait pas de grades à Srebrenica, il n'y avait rien. Ce n'est

 24   qu'après qu'on ait réussi à établir une espèce de communication avec

 25   Sarajevo et Tuzla qu'ils ont commencé à donner des grades aux officiers qui

 26   commandaient. Enfin, je ne sais absolument pas qui était quoi, et croyez-

 27   moi sur parole, je n'étais pas du tout intéressé, ça ne m'intéresse pas ce

 28   genre de choses.

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  1   En plus, il n'y avait personne à Srebrenica qui arborait des grades ou des

  2   insignes. Je n'ai jamais vu le moindre insigne dénotant un grade sur les

  3   officiers de l'ABiH avant d'arriver à Tuzla.

  4   Q.  Vous nous avez dit que M. Krdzic était un policier d'active. Mais

  5   savez-vous s'il était un militaire de métier, un officier de métier, s'il

  6   avait une expérience militaire supplémentaire en plus, par exemple, de sa

  7   [imperceptible] habituelle au sein de la JNA ?

  8   R.  Je ne pense pas, mais je n'en suis pas sûr.

  9   Q.  Oui, mais alors à qui rendait-il compte ? Qui était son supérieur ? Qui

 10   était le supérieur de ce M. Krdzic ?

 11   R.  Ah, je ne suis pas sûr, sans doute quelqu'un au niveau supérieur du

 12   commandement.

 13   Q.  Vous dites "le niveau supérieur du commandement;" à quoi faites-vous

 14   allusion ?

 15   R.  Enfin, les brigades, quand elles se réunissaient toutes, j'imagine

 16   qu'il leur rendait compte, qu'il leur faisait un briefing.

 17   Q.  Bien. D'après vous --

 18   R.  Je veux ajouter quelque chose : Je sais que tous les commandants de

 19   brigade pouvaient donner des ordres à Sakib pour lui donner des -- lui dire

 20   ce qu'il fallait faire. Donc, ils étaient en mesure de lui donner des

 21   ordres.

 22   Q.  Oui, c'était ma question que je voulais vous poser, mais je vais la

 23   reposer pour être certain que tout soit parfaitement clair. Dans la chaîne

 24   de commandement militaire, dans la hiérarchie militaire j'aimerais savoir

 25   si l'état-major auquel vous apparteniez était supérieur, subordonné ou au

 26   même niveau que les brigades, en tout cas, celle que vous aviez compris de

 27   la structure de la chaîne de commandement ?

 28   R.  Je crois qu'il était subordonné aux brigades. D'abord, parce qu'il n'y

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  1   avait pas grand monde, et puis on était une fonction support si je puis

  2   dire et on devait servir toutes les brigades. Donc, les commandants de

  3   brigade pouvaient donner des ordres à Sakib Krdzic, qui ensuite les

  4   relayait le long de la chaîne de commandement vers le bas.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, j'ai une question

  6   supplémentaire à poser au témoin.

  7   Monsieur le Témoin, lorsque vous dites que "tous les commandants de brigade

  8   pouvaient lui donner des ordres," vous parlez des commandants des

  9   différentes brigades régionales dans l'enclave de Srebrenica ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. THAYER : [interprétation] Encore une question à ce propos.

 13   Q.  Si j'ai bien compris, il existait une brigade dont la zone de

 14   responsabilité comprenait la ville de Srebrenica même où se trouvaient vos

 15   bureaux ?

 16   R.  Non, pas -- ce n'est pas strictement Srebrenica, mais il y avait une

 17   brigade composée de gens qui venaient de la périphérie, comme Konjevic

 18   Polje ou Kamenica. Tout ce qui est tombé en 1993. Cerska, Konjevic Polje,

 19   Srebrenica. Les gens qui s'étaient enfuis de là s'étaient réfugiés à

 20   Srebrenica, et donc on formait une seule brigade.

 21   Q.  Je vais essayer de poser la question sous un autre angle. Je parle du

 22   centre-ville de Srebrenica. Bon, j'imagine qu'il y avait une formation

 23   quelconque, une brigade, un bataillon, enfin une formation militaire

 24   quelconque dont la zone de responsabilité, ou la responsabilité d'ailleurs,

 25   tout simplement, était de défendre cette zone de responsabilité, ce

 26   périmètre du centre-ville, ou peut-être y avait-il plusieurs unités qui

 27   avaient responsabilité de cette même zone. Mais j'aimerais que vous nous

 28   répondiez si vous savez cela. Quelle était l'unité ou les unités dont la

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  1   responsabilité couvrait la zone du centre-ville où se trouvaient vos

  2   bureaux ?

  3   R.  En fait, il n'y avait que les lignes qui entouraient Srebrenica qui

  4   était défendues. Dans la ville même, il n'y avait pas d'activité militaire,

  5   pas d'activité de ce type, puisque les gens y habitaient dans la ville et

  6   ils savaient exactement quelles étaient leur obligation et ils savaient

  7   exactement quand est-ce qu'ils devaient se rendre sur les lignes.

  8   Q.  Merci. Ensuite à la page 50 du compte rendu d'hier, le général Tolimir

  9   vous a demandé où se trouvait l'emplacement de l'état-major du commandement

 10   de la Défense de Srebrenica en 1992 et 1993. Vous avez répondu que c'était

 11   là où il y avait l'état-major de la Défense territoriale; vous vous en

 12   souvenez ?

 13   R.  Oui, oui, c'est le même bâtiment. C'est un bâtiment qui hébergeait

 14   l'état-major de la Défense territoriale à l'intérieur de la ville, où se

 15   trouvait aussi le commandement.

 16   Q.  Vous nous avez dit que Naser Oric ne passait pas beaucoup de temps dans

 17   ce bâtiment parce qu'il était plutôt sur le terrain. Ensuite, j'ai une

 18   question de suivi à vous poser à propos d'une question posée par le

 19   Président de la Chambre à propos de ce bâtiment. Vous avez dit qu'il

 20   s'agissait de l'ancien QG de la Défense territoriale. De quel type de

 21   bâtiment s'agissait-il ? S'agissait-il d'un bâtiment avec des appartements

 22   résidentiels, une boutique, un entrepôt ? Est-ce qu'il y avait une fonction

 23   à ce bâtiment en temps de paix ? Bon, il s'est passé des choses au bâtiment

 24   du PTT, on a entendu des témoins nous dire qu'il y avait une petite salle

 25   de communication dans le bâtiment des PTT. Les Juges se sont rendus à

 26   Srebrenica, mais si ce n'est pas possible d'identifier le bâtiment, dites-

 27   le-nous. Mais si on peut le repérer par un signe distinctif, dites-le-nous,

 28   s'il vous plaît, pour que nous sachions donc où se trouvait ce bâtiment de

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  1   la TO.

  2   R.  C'est des bureaux. C'est une zone -- c'est un bâtiment de bureaux, et

  3   la TO a fonctionné jusqu'au début de la guerre, tout à fait le début de la

  4   guerre. M. Tolimir peut sans doute venir vous l'expliquer puisque c'était

  5   une branche, enfin c'est un service de l'armée populaire yougoslave. Les

  6   gens sont juste -- ont juste décidé d'utiliser ces bureaux.

  7   Q.  Donc, dire le bureau de la TO, cela suffit pour que les gens sachent où

  8   c'est; c'est ça, ça suffit ?

  9   R.  Mais tout le monde qui habitait à Srebrenica, à mon avis, savait

 10   parfaitement que c'était l'état-major et savait où c'était.

 11   Q.  Pourriez-vous peut-être rapidement nous expliquer, pour qu'on ait un

 12   peu de contexte, nous expliquer ce qui était cette Défense territoriale

 13   qu'on abrège sous le sigle TO ? On a beaucoup entendu parler de cette TO et

 14   Défense territoriale, mais pourriez-vous rapidement nous expliquer

 15   exactement quelle était la fonction de cette entité ?

 16   R.  A l'état-major de la Défense territoriale, on trouvait des officiers

 17   militaires de réserve de l'ex-JNA dont la mission était de dresser des

 18   listes de toute personne en âge de porter -- de tout homme valide en âge de

 19   porter les armes, et de leur donner leur mission de guerre à tous, afin de

 20   pouvoir rapidement mobiliser les effectifs, le cas échéant.

 21   Q.  Merci. Ensuite la page 52, vous avez donné des explications

 22   supplémentaires pour dire que votre bureau, là où vous passiez votre temps,

 23   celui dans l'ancien commissariat, l'ancien bâtiment de la police, qui était

 24   à peu près à un kilomètre et demi de l'ancien QG de la TO, l'ancien

 25   bâtiment de la TO; pouvez-vous nous dire exactement où se trouvait cet

 26   ancien commissariat ou bâtiment de la police à Srebrenica ?

 27   R.  Ce commissariat, je ne sais pas si vous avez d'une carte, une carte de

 28   Srebrenica, ce serait pratique. Enfin, quand on part de la poste, mi-

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  1   chemin, sur la route de l'état-major. C'était un peu plus près, cela dit,

  2   de l'état-major que de la poste.

  3   Q.  A quelle distance cela se trouvait-il du casernement des Nations Unies

  4   à Srebrenica, dans la ville de Srebrenica ?

  5   R.  Mettons un kilomètre et demi, peut-être deux. Oui, pendant que j'étais

  6   là-bas, il n'y avait pas encore de casernement des Nations Unies.

  7   Q.  Lorsque vous dites "lorsque j'y étais," qu'est-ce que vous voulez dire

  8   exactement ?

  9   R.  Avant que la FORPRONU n'arrive, la police fonctionnait. Mais lorsque la

 10   FORPRONU est arrivée, cette unité a été démantelée, n'existait plus.

 11   Q.  Merci. Monsieur le Témoin, hier, le général Tolimir vous a dit que

 12   l'assemblée de la Republika Srpska avait rendu le dialecte ékavien

 13   obligatoire. Pouvez-vous nous expliquer exactement ce qu'est ce dialecte

 14   ékavien ?

 15   R.  L'ékavien ça se parle en Serbie. Par exemple, en Bosnie on dit "djeca"

 16   pour dire "enfant," alors qu'en Serbie, on dit "deca," ça veut toujours

 17   dire enfant.

 18   Q.  En votre qualité de Bosnien qui est né et qui avait grandi en Bosnie de

 19   l'est, est-ce que vous considérez que le dialecte ékavien est votre

 20   dialecte maternel ?

 21   R.  Ecoutez, croyez-moi bien que les Serbes et les Musulmans à Srebrenica

 22   parlaient l'Ijekavien.

 23   Q.  Les mots semblent se ressembler, mais est-ce qu'il s'agit là de

 24   dialectes différents ?

 25   R.  Oui.

 26   Q.  Le général Tolimir vous a dit aussi que la Republika Srpska et son

 27   assemblée ont rendu obligatoire l'alphabet cyrillique. Vous avez dit en

 28   témoignant que vous aviez appris les caractères latins et les caractères

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  1   cyrilliques. Alors dites aux Juges de la Chambre, je vous prie, si en

  2   Bosnie de l'est les Musulmans de Bosnie et les Serbes de Bosnie préféraient

  3   un alphabet à un autre ou se servaient traditionnellement plus d'un

  4   alphabet que d'un autre ?

  5   R.  A l'école, pendant sept jours, on nous enseignait la langue serbo-

  6   croate, qui était ainsi appelée à l'époque, et on écrivait dans un

  7   alphabet, et pendant sept jours dans l'autre. Mais dans la plupart des cas,

  8   on se servait plutôt de l'alphabet latin.

  9   Q.  Quand vous dites "nous," à qui vous référez-vous ?

 10   R.  Je me réfère à tous ceux qui résidaient à Srebrenica. C'est la raison

 11   pour laquelle il y a eu une obligation, à l'assemblée. Ils ont dit que

 12   c'était une obligation parce que les gens ne se servaient pas de l'alphabet

 13   cyrillique, donc ils ont fait voter une décision à l'assemblée pour que

 14   cela soit rendu obligatoire.

 15   Q.  Quel est l'alphabet ou l'écriture que vous avez utilisée, vous-même,

 16   tous les jours ?

 17   R.  Je me suis servi de l'alphabet latin, et j'ai parlé l'Ijekavien.

 18   Q.  Et qu'en est-il des autres Musulmans de Bosnie, faisant partie de votre

 19   communauté, Monsieur ? Quel est l'alphabet qu'ils utilisaient et quel est

 20   le dialecte parlé par eux ?

 21   R.  Même chose. Tous se servaient de caractères latins et De l'Ijekavien,

 22   seulement les enfants qui allaient à l'école en Serbie ou au lycée, eux, en

 23   général, ils se servaient plus de l'alphabet cyrillique et signaient en

 24   cyrillique.

 25   Q.  Veuillez donc nous dire, Monsieur, ces lois ou cette réglementation

 26   citée par le général Tolimir, en votre qualité de non-Serbe, que cela vous

 27   dit-il ? Comment vous, en votre qualité de non-Serbe, pouviez-vous vous

 28   attendre à être traité au cas où vous vivriez sous l'autorité de la

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  1   Republika Srpska ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je dis bonjour à tous et à toutes, et je

  4   souhaite que ce procès se termine non pas conformément à volonté, mais à

  5   celle de Dieu. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole.

  6   Cette parole est spéculative. J'ai dit au témoin ce que la loi avait

  7   instauré. M. Thayer maintenant, est en train de spéculer sur ce point-là.

  8   Moi, je demanderais à ce que ces questions soient rendues conformes à des

  9   normes qui seraient celles d'un respect à l'égard des décisions prises par

 10   la Republika Srpska. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, à vous.

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

 13   Juges, c'est une question tout à fait appropriée, et cela enchaîne sur les

 14   questions posées par le général Tolimir. C'est lui qui a évoqué la question

 15   spécifique de cette réglementation. Moi, je pose la question au témoin qui

 16   a résidé pendant cette période dans la région en question, il y a grandi.

 17   Je lui ai dit comment les lois citées par le général Tolimir, pas comment,

 18   mais ce que ces lois lui disent partant de son expérience. Comment pouvait-

 19   il donc s'attendre à ce que l'on le traite partant de l'expérience

 20   antérieure qui est la sienne ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puisque vous venez d'apporter ces

 22   explications, veuillez constater que cela ne sort pas de la portée ou de

 23   l'éventail des questions complémentaires. Veuillez continuer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Vous avez compris ma question, Monsieur ?

 26   R.  Oui, j'ai compris votre question. Alors pour être réaliste, tant que

 27   mes droits de l'homme, mon droit à me prononcer à ma façon de parler, tant

 28   que ce n'est pas menacé, je me sentirai à Srebrenica comme vivant chez moi.

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  1   J'ai une maison à Srebrenica, j'y vais souvent. Je sais que c'est quelque

  2   peu discriminatoire, mais je connais cet alphabet, et je peux m'en servir.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci. Dans la Republika

  5   Srpska, nous n'avons pas supprimé aux Musulmans le droit de parler leur

  6   langue et de se servir de leur alphabet. Le témoin se sert même du croate,

  7   ce qui n'est pas du tout interdit, donc je réaffirme ici que l'on est en

  8   train de spéculer. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci est plutôt une déclaration, mais

 10   le Procureur est en train de poser ses questions au témoin. Veuillez

 11   continuer, Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai plus de

 13   questions.

 14   M. LE JUGE AGIUS : [interprétation] Oui. Mais le témoin, j'ai l'impression

 15   qu'il voulait ajouter quelque chose en réponse à votre dernière question.

 16   M. THAYER : [interprétation]

 17   Q.  Oui, Monsieur, allez-y.

 18   R.  M. Tolimir ne le sait peut-être pas, là-bas à Srebrenica, il n'y a pas

 19   de langue bosnienne. Les enfants suivent des cours en conformité avec des

 20   programmes venus de Belgrade et de la Republika Srpska et non pas de

 21   Sarajevo, comme cela devrait être le cas. C'est la raison pour laquelle mes

 22   enfants ne vont pas à l'école à Srebrenica.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question à vous

 24   poser.

 25   Questions de la Cour : 

 26   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Juste une question de clarification, Monsieur le

 27   Témoin. Le général Tolimir a dit que vous parlez le croate. Vous confirmez

 28   ça ? C'est ça ?

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  1   R.  La langue serbo-croate était utilisée sur le territoire de l'ex-

  2   Yougoslavie, ce qui fait que nous tous on se comprend parfaitement bien,

  3   les Serbes, les Croates, et les Bosniens. On se comprend parfaitement bien.

  4   M. LE JUGE MINDUA : Oui, ça je sais. Mais pour le moment, vous, vous parlez

  5   quelle langue devant la Chambre ?

  6   R.  Moi, je pense que c'est la langue bosnienne.

  7   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Vous avez dit aussi qu'aujourd'hui à

  8   Srebrenica, sur le curriculum de Belgrade qui est suivi, c'est bien ça ?

  9   C'est la raison pour laquelle vos enfants ne vont pas à l'école à

 10   Srebrenica; c'est ça ?

 11   R.  Oui.

 12   M. LE JUGE MINDUA : Bien. D'accord. Merci beaucoup.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 14   M. THAYER : [interprétation] Oui, une petite question de suivi pour

 15   enchaîner sur la question de M. le Juge Mindua.

 16   Q.  Veuillez m'indiquer, Monsieur, quel est le dialecte que vous parlez ?

 17   R.  Je parle l'Ijekavien.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je peux moi-même vous

 19   poser une question au sujet de la langue ? Nous, nous sommes au courant de

 20   l'existence de cette langue serbo-croate, mais vous nous avez dit qu'il n'y

 21   avait pas de langue spécifiquement définie comme étant la langue bosniaque.

 22   La langue serbo-croate est composée de deux langues très similaires mais

 23   quand même distinctes, il y a la langue serbe et la langue croate. Or

 24   quelle est la langue que vous utilisez ?

 25   R.  Avec le démantèlement, la désintégration de l'ex-Yougoslavie, étant

 26   donné qu'il y a le croate et le serbe, et comme la Bosnie-Herzégovine est

 27   là, chacun se prend le droit ou utilise le droit de parler comme il veut.

 28   Par exemple, les Croates disent -- pour dire "café" disent "kava;" nous, on

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  1   dit "kahva," et les Serbes disent "kafa." Donc ce sont deux différences

  2   mineures mais en Bosnie, nous avons mis en place une langue bosniaque, et

  3   c'est la raison pour laquelle j'estime que c'est une langue distincte.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Mais quelle est la langue que

  5   vous utilisez vous-même ? Je suis en train de parler de vous, de vous en

  6   personne.

  7   R.  Moi, je pense que c'est une langue bosniaque.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une autre question à

  9   vous poser.

 10   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Monsieur le Témoin, permettez-moi d'insister c'est

 11   pour bien comprendre ce dont nous sommes en train de parler. Vous, vous

 12   avez dit que vous parlez la langue bosniaque. A une des questions du

 13   Procureur, vous avez dit que c'est le dialecte ijkavien que vous parlez.

 14   Pour la Défense, spécialement le général Tolimir, vous êtes actuellement en

 15   train de parler le croate, sachant que lui-même parle le serbe, alors,

 16   précisez-moi exactement, d'abord est-ce que vous êtes -- donc vous niez ce

 17   que le général Tolimir a dit ce n'est pas le croate que vous parlez ? Vous

 18   allez donc confirmer que vous parlez le bosniaque mais le dialecte

 19   ijkavien. C'est bien ça ?

 20   R.  Oui. Oui. C'est la langue de mon Etat.

 21   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous allez certainement

 23   être content d'apprendre que ceci met un terme à votre interrogatoire. Vous

 24   êtes libre de rentrer chez vous, régner vos activités normales et votre vie

 25   habituelle. Les Juges de la Chambre tiennent à vous remercier d'être venu à

 26   La Haye pour nous aider à établir la vérité. Merci une fois de plus.

 27   L'huissier va vous raccompagner.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je tiens à vous remercier de m'avoir permis à

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  1   faire en sorte que ce témoignage se fasse dans l'ordre qui a été prévu, et

  2   que la vérité ne -- il n'y est que la vérité à être communiquée à cette

  3   Chambre et à ce Tribunal. Je m'excuse une fois de plus si pour des raisons

  4   émotionnelles j'ai réagi comme j'ai réagi et si j'ai coupé la parole à qui

  5   que ce soit.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de vos propos, au

  7   revoir, Monsieur.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Au revoir.

  9   [Le témoin se retire]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous avez

 11   déjà un témoin suivant de prêt ?

 12   M. THAYER : [interprétation] Oui, il est en train d'attendre.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'on fasse entrer donc le témoin

 14   suivant.

 15   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je viens d'apprendre

 17   qu'il n'y a pas de témoin dans la petite salle d'attente. Mais le planning

 18   enfin, on a prévu hier qu'à 9 heures du matin pile il soit emmené dans

 19   cette salle d'attente pour témoin, il doit y avoir quelque chose d'imprévu

 20   à s'être produit. Pouvons-nous faire une petite pause de cinq minutes ou

 21   puis-je vous demander un peu de temps pour aller vérifier ce qui est en

 22   train de se passer.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que l'huissier est sorti du

 24   prétoire pour aller se renseigner; il reviendra nous dire ce qui se passe.

 25   Le greffier va s'enquérir aussi par téléphone pour voir un peu ce qu'il en

 26   est.

 27   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que le témoin

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  1   était en train d'attendre dans une autre pièce, dans une autre salle

  2   d'attente pour témoin, on va le faire venir.

  3   M. THAYER : [interprétation] Peut-être pourrions-nous mettre à profit ce

  4   laps de temps, Monsieur le Président, pour discuter de questions relatives

  5   à notre agenda ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.

  7   M. THAYER : [interprétation] Si j'ai bien compris, partant de ce que M.

  8   McCloskey a mentionné, il a été discuté de la possibilité de voir la

  9   Chambre recommencer à siéger au lundi 17 janvier après les Fêtes

 10   orthodoxes, ce qui signifie que nos vacances judiciaires se prolongeraient

 11   d'à peu près une semaine. Je vois que l'agenda actuel prévoit une reprise

 12   au 10.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre pour un

 14   instant. Ça n'a pas été bien transmis aux gens qui sont chargés de mettre à

 15   jour l'agenda. Ça a été corrigé hier et vous allez voir que dans la version

 16   mise à jour nous n'allons pas commencer dans la semaine du 10 janvier.

 17   M. THAYER : [interprétation] C'est parfait. C'est une bonne chose à savoir.

 18   Je vois que le témoin est là.

 19   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 20   M. THAYER : [interprétation] Nous allons essayer de caser le Dr Haglund

 21   pour faire en sorte que ce soit le premier témoin entendu après les

 22   vacances judiciaires, et je vais voir comment faire et procéder pour y

 23   accorder suffisamment de temps parce que nous allons probablement

 24   l'entendre par vidéoconférence, et je veux m'assurer que les choses

 25   marcheront bien.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.

 27   Monsieur, bonjour. Bienvenue au Tribunal pénal international. Je vous

 28   demande de donner lecture à voix haute du texte de la déclaration

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  1   solennelle que l'huissier va vous tendre.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  3   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  4   LE TÉMOIN : DOBRISAV STANOJEVIC [Assermenté]

  5   [Le témoin répond par l'interprète]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Grand merci. Veuillez vous asseoir.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous allez aujourd'hui être interrogé

  9   pendant ce procès d'abord par M. Thayer au nom de l'Accusation.

 10   Monsieur Thayer, à vous.

 11   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai oublié

 12   d'informer la Chambre du fait que, conformément à un procès antérieur et au

 13   statut accordé à ce témoin, ce serait peut-être une question routinière que

 14   de faire en sorte qu'il soit informé des dispositions de l'article 90.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Partant de cette information et

 16   de ce qui m'a été communiqué, je tiens à informer le témoin de ce qui suit.

 17   Monsieur, ce n'est pas la première fois que vous témoignez devant le

 18   Tribunal pénal international, mais je tiens à vous informer et à vous

 19   mettre en garde. D'après notre Règlement de procédure et de preuve, et ce,

 20   en application de l'article 90(E), il y est dit ce qui suit :

 21   "Le témoin peut faire objection à des déclarations qui pourraient

 22   l'incriminer. La Chambre peut contraindre le témoin à répondre à des

 23   questions. Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par

 24   la suite comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de

 25   poursuite pour faux témoignage."

 26   Est-ce que vous avez bien compris, Monsieur ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Thayer, à

Page 7962

  1   vous.

  2   Interrogatoire principal par M. Thayer : 

  3   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

  4   R.  Bonjour.

  5   Q.  Nous ne nous sommes pas pratiquement rencontrés depuis juin 2007. Je

  6   regrette de ne pas avoir pu vous rencontrer dimanche, mais j'ai été malade,

  7   et je vais donc me présenter une fois de plus et vous souhaiter une bonne

  8   journée. Alors je voudrais que vous nous disiez d'abord votre nom et

  9   prénom.

 10   R.  Je m'appelle Dobrisav Stanojevic.

 11   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez d'avoir témoigné dans ce

 12   prétoire pendant un peu plus de deux jours aux dates du 19 et 20 juin 2007

 13   dans l'affaire Popovic ?

 14   R.  Dans l'affaire Borovcanin.

 15   Q.  Oui, c'était l'un des sept accusés dans ce procès, en effet.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Est-ce que vous avez eu l'occasion de réécouter dimanche la teneur de

 18   votre témoignage antérieur ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Est-ce que vous êtes à même de confirmer que l'enregistrement reflète

 21   de façon précise ce que vous avez dit en témoignage dans cette affaire

 22   antérieurement entendue ?

 23   R.  Oui, c'est exact.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer également qu'au cas où on vous

 25   poserait les mêmes questions aujourd'hui, les réponses seraient les mêmes

 26   que lorsque vous avez fait ces réponses en 2007 ?

 27   R.  Il est certain que je dirais la même chose.

 28   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le Procureur demande à

Page 7963

  1   ce que soit versée au dossier la pièce P01263 et 1264, qui sont des pièces

  2   sous pli scellé ainsi que les versions rendues publiques du témoin ici

  3   présent lors de son témoignage antérieur dans l'affaire Popovic.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces pièces seront versées au dossier.

  5   Le P1263 sous pli scellé.

  6   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, l'Accusation demande

  7   également à ce que soient versées au dossier les pièces P1265 et 1277, qui

  8   sont liées à son témoignage antérieur, et ça va donc du P1265 à P1277, et

  9   je vais me pencher sur d'autres pièces à conviction plus tard.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents seront versés au

 11   dossier. Sont-ce des documents publics pour la totalité ? Je crois que oui.

 12   Veuillez continuer.

 13   M. THAYER : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur, à l'occasion de ce procès antérieur, vous vous souviendrez

 15   qu'on vous avait montré toute une série de photographies et de clips vidéos

 16   pris à Potocari et sur l'itinéraire de la route entre Bratunac et Konjevic

 17   Polje, prises de vue qui sont datées des 12 et 13 juillet 1995, n'est-ce

 18   pas ?

 19   R.  Oui, je m'en souviens.

 20   Q.  Fort bien. On vous a montré, cette fois-là, plusieurs photographies

 21   qui, du fait d'une erreur administrative, ne sont pas encore versées au

 22   dossier dans cette affaire-ci, c'est pourquoi je souhaite que l'on vous

 23   montre quelques photos à titre complémentaire. Je crois que cela n'aura

 24   rien de nature à vous surprendre, et je vous demanderais de nous identifier

 25   certains individus sur ces photos, si possible. On vous a déjà montré

 26   antérieurement ces photos, je vais donc vous dire ce qu'il convient

 27   d'indiquer, à savoir ce que vous avez dit la fois passée, mais il faudra

 28   que vous le fassiez devant cette Chambre et ça ne prendra pas de temps.

Page 7964

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, est-ce que vous

  2   allez nous donner lecture d'un résumé de la déclaration de ce témoin ?

  3   M. THAYER : [interprétation] Oui, et je savais bien que j'avais oublié

  4   quelque chose, Monsieur le Président. Je crois que j'ai avancé un peu trop

  5   rapidement. Mais je vais le faire tout de suite.

  6   Le témoin est né à Zalazje, dans la municipalité de Srebrenica, et a grandi

  7   à Srebrenica. Au printemps 1992 il a rejoint les rangs d'une unité appelée

  8   la Garde de Srebrenica, qui consistait d'environ 30 soldats qui étaient des

  9   réfugiés de Srebrenica. La Garde de Srebrenica a été démantelée au milieu

 10   de l'année 1992 et est devenue partie du 3e Bataillon de la Brigade de

 11   Bratunac. En mars 1993, il a été muté de la VRS vers le MUP. Après avoir

 12   effectué et suivi un curriculum de formation à la police de Jahorina, il a

 13   été affecté au commissariat de Bratunac où il travaillait comme agent de

 14   police.

 15   A ce moment-là, Luka Bogdanovic était le chef de ce poste de police au

 16   commissariat, et Ljubisa Borovcanin était le commandant du poste de police.

 17   Vers la fin 1993 ou début 1994, Borovcanin est parti pour occuper de

 18   nouvelles fonctions au sein de la police spéciale.

 19   Le témoin a aussi décrit ses fonctions en tant que membre de la 1ère

 20 Compagnie de la PJP de Zvornik. La 1ère Compagnie était composée de policiers

 21   venant des postes de police de Zvornik, Milici, Vlasenica, Sekovici,

 22 Bratunac, et Skelani. Radomir Pantic était le commandant de la 1ère Compagnie

 23   qui était divisée en trois sections. La section du témoin était commandée

 24   par Dusan Micic.

 25   Le 11 juillet 1995, le témoin a reçu ordre de se présenter au poste de

 26 police en tenue de combat et d'y attendre le reste de la 1ère Compagnie. Il a

 27   attendu un moment sur place, puis est parti et revenu le lendemain matin,

 28   le 12 juillet. Il a rejoint la 1ère Compagnie au pont jaune où ils ont

Page 7965

  1   attendu jusqu'à ce qu'un démineur de la Brigade de Bratunac qui était mort

  2   soit évacué. Ensuite, ils se sont déployés en ligne de tir et sont partis

  3   vers Potocari. Leur mission était de fouiller le terrain en prenant la

  4   droite de la colline et d'aller jusqu'à Potocari pour rechercher tout

  5   soldat musulman qui pourrait être encore sur place. A ce moment-là, ils

  6   avaient entendu que la VRS avait pris Srebrenica et qu'il y avait des

  7   civils à Potocari.

  8   Pantic et Micic étaient avec eux et communiquaient par système radio

  9   Motorola. Il y avait aussi des unités de la Brigade de la police spéciale

 10   et de la VRS qui avançaient avec eux. Ils ont couvert toute la zone à

 11   droite de la route allant à Srebrenica, étant donné qu'ils ne rencontraient

 12   personne, ils sont descendus de la colline pour atteindre la route après

 13   une ou deux heures. Avant qu'ils n'atteignent la partie de la route que les

 14   Nations Unies avaient encerclée d'un cordon jaune, ils ont rencontré un

 15   groupe de civils qui traversait la route. Lorsqu'il est arrivé à la zone

 16   qui avait été encerclée par les Nations Unies en jaune, il a vu des soldats

 17   de la VRS et de la Brigade de la police spéciale qui se trouvaient déjà là

 18   avec des membres de la FORPRONU. Son unité est restée là un moment jusqu'à

 19   l'arrivée du général Mladic, après quoi le témoin a pris position dans un

 20   verger se trouvant près de l'usine de zinc et y est resté une ou deux

 21   heures. De là, il a vu deux ou trois autocars et camions arriver, faire un

 22   demi-tour, et se garer en attendant que les civils montent à bord. Il n'a

 23   pas vu les hommes musulmans être séparés ou détenus, et il n'a vu personne

 24   monter à bord des bus.

 25   Avant que les civils ne commencent à monter à bord des autocars, son

 26   unité a reçu ordre de retourner sur Bratunac, donc leur propre bus est

 27   arrivé et les a emmenés à Bratunac où ils ont attendu pendant un moment

 28   qu'on leur donne des ordres. Ils ont ensuite reçu ordre de remonter dans le

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  1   bus qui est parti vers Zvornik et qui s'est arrêté à Sandici au début de la

  2   soirée. Ils se sont déployés le long de la route et on leur a dit qu'il

  3   fallait assurer la sécurité de cet endroit. Ils ont déployé sur la route

  4   aussi un Praga, un véhicule de combat ayant trois canons à bord, et un

  5   char.

  6   A environ 4 ou 5 heures du matin le 13 juillet, il a été éveillé par

  7   une explosion et par des tirs. Les trois officiers de la 1ère Compagnie ont

  8   été blessés et l'un, Zeljko Ninkovic, agent de police du Commissariat de

  9   Bratunac, a été tué. Après l'incident, le témoin est allé plus haut dans la

 10   route et s'est abrité dans une maison détruite. Alors qu'il était là, il a

 11   vu des gens qui sortaient des bois, qui passaient par la maison, et qui

 12   s'asseyaient dans un pré qui se trouvait de l'autre côté de la route. A un

 13   moment ou à un autre au cours de la matinée il est retourné à Bratunac pour

 14   organiser les obsèques de Ninkovic.

 15   On lui a montré un grand nombre de clichés venant de la vidéo du

 16   procès de Srebrenica et il a identité tous les soldats qu'il a reconnus.

 17   Q.  Je vais vous poser quelques questions et ensuite nous parlerons

 18   des photographies. Donc la Chambre de première instance a entendu des

 19   témoins nous parler d'unités appelées les Unités de la PJP. Nous savons

 20   qu'il s'agit d'unités composées de policiers venant de différents postes de

 21   police. Normalement au MUP, un agent de police civil porte un uniforme

 22   d'une couleur bien précise, pouvez-vous nous dire de quelle couleur il

 23   s'agirait ? En juin 1995, par exemple.

 24   R.  Dans le cadre de leurs activités normales, la police est en tenue de

 25   camouflage bleue, et lorsque l'on va au combat, on met des tenues de

 26   camouflage vertes, identiques aux tenues de camouflage de l'armée.

 27   Q.  Bien. Tout agent de police fait aussi partie d'une Unité de la PJP ou

 28   il n'y a que quelques-uns de ces agents qui en font partie ?

Page 7967

  1   R.  Nous tous. On était affecté à six compagnies, et si je ne m'abuse, moi

  2   j'étais affecté à la 1ère Compagnie.

  3   Q.  Vous avez dit qu'il y avait trois sections au sein de cette 1ère

  4   Compagnie de la PJP de Zvornik. Vous souvenez-vous du numéro de votre

  5   section ? Au cas où --

  6   R.  Je crois que c'est la 3e Section.

  7   Q.  La Chambre de première instance a déjà entendu parler de ce fameux pont

  8   jaune, Zuti Most dans votre langue. Pourriez-vous nous dire où se trouve ce

  9   pont par rapport à l'enclave de Srebrenica ?

 10   R.  Le pont jaune se trouve sur la grand-route qui va à Srebrenica depuis

 11   Bratunac, c'est à peu près à la frontière entre la municipalité de Bratunac

 12   et celle de Srebrenica, à peu près à 8 kilomètres de Srebrenica vers

 13   Bratunac.

 14   Q.  A quelle distance se trouve ce pont de Potocari?

 15   R.  Disons 3 ou 4 kilomètres.

 16   Q.  Y avait-il présence de la VRS sur ce pont jaune, y avait-il un poste de

 17   contrôle ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Vous souvenez-vous si ce point de contrôle était tenu par une personne

 20   bien précise ?

 21   R.  Non, ça je ne m'en souviens pas. Le pont jaune c'est l'endroit où je

 22   tournais à droite, et le point de contrôle se trouvait un peu plus loin.

 23   Q.  Bien. Avez-vous entendu parler d'un soldat de la Brigade de Bratunac

 24   qui était surnommé Jovo, il enseignait le russe ? Est-ce que ça vous

 25   rappelle quelque chose ?

 26   R.  Je crois que j'ai déjà entendu son nom. On l'appelait "Jovo le Russe."

 27   Enfin, je crois que je le connais d'ailleurs.

 28   Q.  Bien. Vous avez entendu dire à un moment ou à un autre qu'il tenait ce

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  1   poste de contrôle ? Peut-être que non. J'essaie juste de savoir quelles

  2   sont vos connaissances à propos de ce poste de contrôle.

  3   R.  Je ne sais pas s'il s'y trouvait.

  4   Q.  Vous souvenez-vous de la présence aussi d'un poste d'observation des

  5   Nations Unies aux alentours de ce pont jaune ?

  6   R.  Oui, ce n'est pas très loin de notre propre poste de contrôle au pont

  7   jaune, à 200 ou 300 mètres vers Srebrenica.

  8   Q.  Je tiens maintenant à vous montrer deux photos aériennes que vous avez

  9   annotées lors du dernier procès où vous avez témoigné afin que les Juges de

 10   la Chambre comprennent bien quels ont été vos déplacements au cours de

 11   cette période.

 12   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P1276 à l'écran,

 13   s'il vous plaît.

 14   Q.  Avez-vous l'image sous les yeux, Monsieur le Témoin ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Vous souvenez-vous avoir annoté cette photographie le 19 juin 2007 ?

 17   R.  Oui, je m'en souviens.

 18   Q.  On voit une flèche en rouge qui est posée le long de la route qui est

 19   devant l'enceinte des Nations Unies, que veut dire cette flèche ?

 20   R.  Il s'agit de l'itinéraire emprunté par mon unité.

 21   Q.  Merci. Ensuite il y a un petit cercle, lorsqu'on se déplace vers la

 22   droite sur l'image, qui est à l'embranchement de la grand-route avec une

 23   petite route qui part sur la droite lorsque l'on va au sud vers Srebrenica.

 24   Donc vous souvenez-vous avoir fait ce cercle et avoir déclaré qu'il s'agit

 25   de l'endroit où vous avez rencontré un groupe de civils qui ont traversé la

 26   route ensuite pour se rendre dans l'enceinte des Nations Unies ?

 27   R.  Oui, je m'en souviens.

 28   Q.  Ensuite lorsque l'on continue à se déplacer vers la droite sur l'image,

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  1   on arrive à un X en rouge. S'agit-il du verger dont vous avez parlé, verger

  2   où vous vous seriez positionné pendant un petit moment ce jour-là ?

  3   R.  Oui, c'est ça.

  4   M. THAYER : [interprétation] Oui. J'en ai terminé avec cette pièce.

  5   Pourrions-nous maintenant avoir la pièce 1277 à l'écran, s'il vous plaît.

  6   Q.  Il s'agit d'une vue aérienne de la zone de Sandici. Il y a un endroit

  7   repéré d'un 1, vous souvenez-vous que vous avez repéré cet endroit comme

  8   étant celui où se trouvait la petite maison où vous vous êtes reposé

  9   pendant un petit moment sur la route qui se trouve près de la prairie de

 10   Sandici ?

 11   R.  Oui, oui, c'est ce que j'ai annoté, en effet.

 12   Q.  Sur cette image, vous avez aussi repéré un endroit du chiffre 2. A quoi

 13   ceci fait-il référence, ce 2 ?

 14   R.  Ça c'est la maison détruite auprès de laquelle les civils passaient

 15   lorsqu'ils allaient vers le pré que j'ai annoté d'un 3.

 16   Q.  On peut dire, n'est-ce pas, que la maison détruite marquée d'un 2, bien

 17   que détruite, était beaucoup plus grande que la maison où vous vous êtes

 18   abrité et qui était marquée d'un 1, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui, la maison marquée d'un 2 est beaucoup plus grande.

 20   Q.  Vous souvenez-vous si elle était bâtie sur une pente ?

 21   R.  Oui, on parle du numéro 2 là. Oui, c'est vrai, c'était une maison qui

 22   était bâtie sur une petite hauteur.

 23   Q.  Très bien. Merci de cette clarification. Le 3, ça correspond à quoi ?

 24   R.  Le 3 c'est le pré, la prairie. Lorsque nos commandants nous ont donné

 25   l'autorisation d'aller organiser les obsèques, sur la route là où j'ai

 26   annoté ce 3 c'est là que j'ai vu des gens en civils, principalement des

 27   hommes, il y en avait un certain nombre. Mais je ne les ai pas comptés, je

 28   ne sais pas combien il y en avait exactement.

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  1   Q.  Vous avez aussi fait un petit X sur cette photo; de quoi s'agit-il ?

  2   R.  C'est l'endroit où je me trouvais la nuit lorsqu'on a été attaqués,

  3   lorsque notre collègue M. Ninkovic a été tué, il a été tué juste à côté de

  4   moi, et d'autres collègues ont été blessés, et là où il y a le X, c'est là

  5   où je me trouvais avec Ninkovic lorsqu'il a été tué.

  6   Q.  Merci. Nous allons maintenant étudier d'autres photographies.

  7   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce P1369 à l'écran,

  8   s'il vous plaît ? Il s'agit du livre des clichés tirés de la vidéo préparée

  9   pour ce procès dont Mme Gallagher a parlé. Monsieur le Président, voici la

 10   façon dont je compte procéder, je voudrais montrer plusieurs photographies

 11   qui se trouvent dans ce recueil de clichés. Voilà nous avons maintenant le

 12   bon recueil à l'écran. Je veux m'assurer que nous nous comprenons bien en

 13   ce qui concerne ce recueil de clichés. Il s'agit du recueil de clichés pris

 14   par arrêt sur image sur la vidéo du procès dont l'enquêteur Gallagher nous

 15   a parlé. Je vais montrer au témoin des photos qui sont contenues dans ce

 16   livre mais sans les légendes que l'on trouve dans le recueil, bien sûr,

 17   donc je vais uniquement montrer la photo mais sans sa légende. Pour votre

 18   référence, je vous dis cela mais je ne veux pas montrer au témoin les

 19   véritables pages du recueil puisqu'il y a les légendes, et je veux qu'il ne

 20   voit pas les légendes. Mme Stewart va montrer les photographies en

 21   utilisant Sanction, mais pour votre information, je tiens à vous dire qu'il

 22   s'agit d'une photo qui se trouve à la page 45 de la pièce 65 ter 369. Nous

 23   voyons que cette image porte la cote 0216-4836.

 24   Q.  On voit un jeune homme, Monsieur le Témoin, sur cette photo, un jeune

 25   en uniforme il semble porter une arme automatique, il a le bras légèrement

 26   levé, cet homme est à droite de cette photo. Le connaissez-vous ?

 27   R.  Oui, c'est moi.

 28   Q.  Merci.

Page 7971

  1   M. THAYER : [interprétation] Je tiens à dire pour le compte rendu, que ce

  2   témoin a été -- on a présenté cette photographie au témoin au compte rendu

  3   page 12 892 et cette image est identifiée par le numéro ERN que j'ai donné

  4   précédemment.

  5   Q.  Maintenant autre photo, qui se trouve à la page 79 du recueil, toujours

  6   cette même pièce la 1369. Donc il s'agit de la photo 0216-4737 dans

  7   l'affaire Popovic, vous trouverez ça à la page 12 895. On vous a montré

  8   cette photographie, ERN 0216-4737, et vous avez dit qu'il s'agissait :

  9   "D'un collègue de Milici dont je ne connais pas le nom. Qui appartenait au

 10   poste de police de Milici." Vous vous souvenez avoir dit tout cela à propos

 11   de cette personne ?

 12   R.  Oui, c'est ça, cette image, enfin son visage n'est pas très clair, mais

 13   je suis presque sûr qu'il s'agit d'un des membres du poste de police de

 14   Milici.

 15   Q.  Bien. Pour être clair, je tiens à dire que nous parlons ici de l'homme

 16   qui porte un fusil automatique à l'épaule, et qui est de profil sur

 17   l'image; c'est bien cela ?

 18   R.  Oui.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question à vous poser,

 20   Monsieur le Témoin. Vous nous avez dit que ce collègue venait du poste de

 21   police de Milici. Etait-il agent de police normal travaillant pour ce poste

 22   de police, ou est-ce qu'il faisait partie de la PJP à l'époque ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] On était tous agents de police normaux

 24   travaillant dans des postes de police normaux, mais on avait été engagés

 25   comme prévus, pour rejoindre les rangs de la 1ère Compagnie de la PJP.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez donc de vous-même et de

 27   l'officier de police que l'on voit sur cette photo; c'est cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, oui, ça s'applique à nous deux et à

Page 7972

  1  tous les autres. Tous les membres de la 1ère Compagnie étaient des agents de

  2   police de métier qui ont répondu à l'appel du centre nous enjoignant de

  3   rejoindre la 1ère Compagnie.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, Monsieur

  5   Thayer.

  6   M. THAYER : [interprétation]

  7   Q.  J'aurais une photographie à vous montrer. Page 80 de la pièce 1369 de

  8   la liste 65 ter. On voit ici un arrêt sur image 0216-4735, compte rendu de

  9   l'affaire Popovic 12 895 vous avez déclaré que vous n'étiez pas sûr à 100 %

 10   de reconnaître cette personne mais vous pensez que cette personne qui se

 11   trouve au milieu du cliché et qui a donc ce bandeau blanc, ce bandeau blanc

 12   donc ce serait un dénommé "Sab" [comme interprété], c'est à peu près --

 13   vous dites que vous êtes sûr à 70 % à peu près qu'il s'agit de ce dénommé

 14   "Sab." Vous vous souvenez avoir dit cela ?

 15   R.  Cop, Cop, pas Sab; Cop, c'était son surnom. Je maintiens ce que j'ai

 16   dit, et je pense qu'il s'agit de cette personne mais je n'en suis pas sûr à

 17   100 %.

 18   Q.  Merci. J'ai encore un document à vous montrer, commençons -- nous

 19   allons commencer en essayant de vous servir du prétoire électronique et si

 20   nous avons du mal nous passerons au rétroprojecteur on peut aussi peut-être

 21   l'avoir à l'écran.

 22   M. THAYER : [interprétation] Pourrions-nous avoir la pièce 01042 à l'écran.

 23   Il faudrait passer à la page 27 du document original. Nous n'avons pas

 24   besoin de la traduction anglaise, je ne pense pas qu'elle nous apporte

 25   grand-chose.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, je pense que, dans

 27   l'affaire Popovic, ce document a été versé au dossier mais sous pli scellé.

 28   Il convient donc de ne pas le diffuser.

Page 7973

  1   M. THAYER : [interprétation] Vous avez raison, il convient d'être prudent

  2   sans doute en ce qui concerne ce document. Je vous remercie.

  3    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut être prudent, mais pas trop,

  4   il faut quand même l'avoir à l'écran.

  5   M. THAYER : [interprétation] Certes, certes.

  6   Q.  Monsieur le Témoin, on vous a montré ce document dans l'affaire

  7   Popovic, c'est au compte rendu, page 12 918. Je tiens à vous rafraîchir la

  8   mémoire en vous disant qu'il s'agit donc d'un registre, registre des

  9   patients du dispensaire de Bratunac. C'est le registre des entrées et on y

 10   voit donc l'admission de différents patients en 1995. C'est l'un des

 11   conseils de la Défense dans l'autre procès qui vous a présenté ce document,

 12   je voulais juste vous le remontrer. C'est un document qui n'est pas très

 13   lisible; voyez-vous la date du 13 juillet 1995, 0 heure 45 ? Voyez-vous

 14   cette entrée ?

 15   R.  Oui, je la vois.

 16   Q.  Cela correspond à l'entrée 1481; c'est ça ? A la ligne 1481 ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Qui est la personne inscrite ?

 19   R.  C'est un collègue qui travaillait avec moi, Zeljko Ninkovic. C'est lui

 20   qui a été tué ce matin-là.

 21   Q.  Et l'heure -- pourriez-vous nous dire à quoi correspond cette heure, 0

 22   heure 45 ? Est-ce que cela correspond à ce dont vous nous avez parlé ?

 23   L'attaque sur la route où M. Nikolic a été tué; est-ce que l'heure

 24   correspond ?

 25   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit, plus ou moins, donc je vois ici cet

 26   horodatage 0 heure 45, ça paraît juste, on était en position. La plupart

 27   d'entre nous étaient épuisés et on dormait, et c'est sans doute à ce temps-

 28   là que c'est arrivé.

Page 7974

  1   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation demande le versement de la pièce

  2   P10042. Peut-être avait-elle reçu une cote provisoire par le truchement

  3   d'un autre témoin, mais pour être prudent je voulais montrer ce document au

  4   témoin afin qu'il puisse être versé correctement au dossier.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Cette pièce sera versée au

  6   dossier sous pli scellé.

  7   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, en ce qui concerne le

  8   reste des documents qui se trouvent sur la liste des pièces de

  9   l'Accusation, je pense que nous pourrons traiter de cela en dehors de la

 10   présence du témoin à moins que vous ne préfériez que nous procédions

 11   autrement. C'est tout à fait administratif. Je pense que nous pourrons tout

 12   simplement attendre la fin du contre-interrogatoire pour procéder à cela le

 13   témoin parti, enfin c'est comme vous voulez, on peut le faire maintenant ou

 14   après.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si ce n'est pas trop fastidieux, on

 16   pourrait peut-être procéder de la façon habituelle avec le témoin. Mais

 17   j'ai une question à poser en ce qui concerne ce dernier document, le

 18   document P1042, qui vient juste d'être versé au dossier sous pli scellé,

 19   c'est un document important avec beaucoup de pages ? Ici vous ne faites

 20   référence qu'à la page 27. Mais est-ce qu'on verse uniquement cette page,

 21   ou on verse la totalité du registre ?

 22   M. THAYER : [interprétation] Il s'agit d'une photocopie du registre

 23   complet. Comme tous les registres, tous les carnets dont nous disposons,

 24   vous savez que d'habitude nous versons la totalité du registre même si nous

 25   ne faisons référence qu'à une ou deux pages. De toute façon, il y aura

 26   d'autres pages qui seront utiles pour d'autres témoins qui n'ont rien à

 27   voir avec celui-ci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Je vous remercie de cette

Page 7975

  1   information.

  2   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] 

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous vouliez

  4   intervenir ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je voulais juste dire que le témoin n'a

  6   parlé que de Zeljko Ninkovic, il n'a pas parlé des autres qui figurent sur

  7   la liste. Donc étant donné que le témoin a été mis en garde, dans l'intérêt

  8   du témoin, M. Thayer devrait se limiter à poser des questions à propos de

  9   la portée de cette déposition.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, cette objection n'a aucun fondement

 12   ni si on pense au droit ni si on pense aux faits. Il n'y a aucune raison

 13   d'envisager une exposition pour le témoin. Le général Tolimir sait en fait

 14   qu'il y a d'autres pages pertinentes dans ce registre, donc il n'y a aucune

 15   raison valable de réfuter l'admission du document sur cette base.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De toute façon, nous devons faire

 17   notre première pause maintenant, nous reprendrons à 11 heures. L'huissier

 18   vous aidera, Monsieur, et sera à vos côtés pendant la pause.

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 22   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. Je souhaiterais que nous

 23   passions à huis clos partiel juste pour une question que je souhaiterais

 24   poser au témoin.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Huis clos partiel.

 26   M. LE GREFFIER : [aucune interprétation]

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   M. THAYER : [interprétation] L'Accusation souhaiterait retirer sa requête

 22   visant le versement au dossier de deux pièces, la pièce P010097 ainsi que

 23   la pièce P1278 pour ce qui était donc de présenter cela par le truchement

 24   de ce témoin parce que ces deux pièces en fait ont été remplacées par le

 25   document de la liste 65 ter 1369, il s'agit en fait du recueil de clichés

 26   des vidéos à propos duquel Mme Gallagher avait témoigné. Les deux pièces en

 27   fait que j'ai mentionnées étaient des versions beaucoup plus anciennes de

 28   ces clichés qui se trouvent dans le recueil en question. Puisqu'il faut

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  1   savoir en fait que quasiment toutes les photographies qui s'y trouvent sont

  2   des versions plus anciennes se trouvent dans ce document 1369 que la

  3   Chambre de première instance a beaucoup vu, donc je pensais en fait qu'il

  4   serait beaucoup plus net en quelque sorte de ne pas trop charger le

  5   prétoire électronique avec des pièces qui sont un peu maintenant obsolètes,

  6   et qui de toute façon sont remplacées par le document 1369. Donc nous

  7   retirons les pièces P1097 et P1278, et je répète, une fois de plus, qui

  8   seront remplacées par le document de la liste 65 ter 1369.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la Défense a un point de

 10   vue à ce sujet ? Monsieur Tolimir, Maître Gajic ? Maître Gajic.

 11   M. GAJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, nous n'avons

 12   absolument aucune objection.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais la Chambre aimerait vérifier ces

 14   documents et nous reviendrons donc sur cette demande que vous venez de nous

 15   présenter, Monsieur Thayer, nous reviendrons là-dessus un peu plus tard.

 16   M. THAYER : [interprétation] En dernier lieu, Monsieur le Président, la

 17   Chambre aura remarqué que nous avons également sur notre liste le document

 18   P1279. Alors étant donné que cette liste entre-temps a été admise comme

 19   pièce, et ce, par le truchement de M. Blaszczyk et son témoignage à propos

 20   de cet ouvrage qu'il a présenté, donc je pense que c'est déjà une pièce en

 21   l'espèce, et j'en termine avec mon interrogatoire principal.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Le Juge Mindua a

 23   une question à poser.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Président.

 25   Monsieur le Témoin, nous avons vu des photos avec des éléments de l'Unité

 26   PJP du poste de police de Milici, qui gardaient les prisonniers. Je pense

 27   notamment à la page 79 de la liste 65 ter 1369 du Procureur. Sur cette

 28   page, nous avons vu une photo de M. Osmanovic, si je me rappelle bien le

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  1   nom de la personne, qui appelait son fils Nermin, et vous avez reconnu un

  2   policier de Milici portant un fusil automatique. Alors vous aviez précisé

  3   que ces éléments de la police de Milici ont été appelés à rejoindre la 1ère

  4   Compagnie de l'Unité PJP. Alors je voudrais vous demander si vous savez,

  5   évidemment, si vous ne savez pas, ce n'est pas grave. Première question :

  6   Quel était le rôle de ces éléments de la police -- de ces éléments de la

  7   1ère Compagnie de l'Unité PJP auprès des prisonniers ? Ça c'est la première

  8   question, parce que nous avons vu des éléments de votre police, de votre

  9   unité avec des fusils à côté des prisonniers, quel était exactement votre

 10   rôle à côté de ces prisonniers ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, moi, je n'y ai pas participé à cela.

 12   Mais il faut savoir que jusqu'au moment où je me trouvais là-bas, jusqu'au

 13   moment où je suis parti, sur la gauche de cette prairie que j'ai indiquée,

 14   je pouvais voir les personnes qui s'étaient rendues. Elles étaient non

 15   seulement gardées par des personnes de mon unité, mais il y avait également

 16   des personnes d'autres unités qui étaient présentes. Donc je ne sais rien à

 17   propos de leur rôle. Personne d'ailleurs ne m'en a parlé. Je suppose qu'ils

 18   étaient là pour empêcher les prisonniers de s'échapper, bien que je ne

 19   sache absolument pas quel ordre précis leur avait été donné.

 20   M. LE JUGE MINDUA : D'accord, merci beaucoup. Alors la deuxième question,

 21   évidemment si vous savez c'est O.K., si vous ne savez pas ce n'est pas

 22   grave. Qui avait précisément donné l'ordre à ces policiers de Milici de

 23   rejoindre la 1ère Compagnie ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les postes qui faisaient partie du CSB à

 25   Zvornik avaient reçu des dépêches qui avaient été utilisées pour informer

 26   aux postes de police quels membres devaient être affectés à quelle unité,

 27   et ensuite les postes informaient les policiers individuels qui s'étaient

 28   rassemblés à un point désigné. Et en l'espèce, le lieu de rassemblement

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  1   était Bratunac.

  2   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Vous savez quelle autorité avait envoyé ces

  3   télégrammes ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout ce que je sais c'est qu'ils venaient du

  5   CSB de Zvornik.

  6   M. LE JUGE MINDUA : D'abord. Ma dernière question. Pendant leur mission,

  7   vos collègues policiers de la 1ère Compagnie obéissaient-ils encore à la

  8   police ou à l'armée une fois intégrés dans le travail des prisonniers --

  9   auprès des prisonniers, plutôt ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne connais pas véritablement la

 11   chaîne de commandement. Nous étions subordonnés à nos officiers, bien

 12   évidemment, mais, moi, je ne sais pas s'ils recevaient des ordres de

 13   l'armée ou de la direction de la police. Je sais que parfois lorsque nous

 14   étions sur le terrain nous avions travaillé conjointement avec l'armée,

 15   mais ceci étant dit je ne sais pas qui avait véritablement le commandement.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. C'est assez pour

 17   moi. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une autre

 19   question à vous poser.

 20   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] En fait, j'aimerais demander une

 21   précision, car M. Thayer nous a présenté le résumé de votre déposition, et

 22   d'ailleurs corrigez-moi si je me trompe, mais à la page 23, lignes 1 à 9 de

 23   votre déposition aujourd'hui, M. Thayer a déclaré que vous avez été

 24   réveillé par une déflagration et par des tirs et que "Trois officiers de la

 25   1ère Compagnie ont été blessés" et que "Un, à savoir Zeljko Ninkovic, un

 26   officier de police du poste de police de Bratunac, a été tué." Mais

 27   j'aimerais savoir qui vous a tiré dessus à ce moment-là ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Les membres d'Unités musulmanes, de l'armée.

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  1   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. J'aimerais vous

  2   poser une deuxième question : Il s'agit toujours de la même page et des

  3   mêmes lignes que j'ai citées d'ailleurs lorsque M. Thayer a dit :

  4   "Alors que vous vous trouviez là, vous avez vu des personnes qui

  5   sortaient du bois, qui sont passées près de la maison et qui se sont

  6   assises dans une prairie qui se trouvait de l'autre côté de la route."

  7   Alors qui sont ces personnes que vous avez vues sortir du bois,

  8   passer près de la maison et s'asseoir dans cette prairie ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'étaient des personnes, des Musulmans de

 10   Srebrenica. Je ne sais pas en fait s'il s'agissait de militaires ou de

 11   civils. Il y en avait certains qui portaient l'uniforme, toutefois, mais,

 12   moi, je ne sais pas véritablement à quel organe ils appartenaient, mais

 13   voilà quelles étaient les personnes qui se trouvaient là.

 14   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question maintenant à vous

 16   poser : Donc vous avez vu aujourd'hui et nous avons vu avec vous une

 17   photographie où vous vous êtes reconnu. Nous avons vu des soldats et vous

 18   avez dit -- il s'agissait de policiers, et vous avez dit donc que vous vous

 19   trouviez sur la photographie et qu'il y avait des femmes qui se trouvaient

 20   en fait sur la gauche de la photographie; vous vous souvenez de cela ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous dire ce qu'il est

 23   advenu de ces femmes, dans un premier temps ? Pourquoi est-ce qu'elles

 24   étaient là ? D'où venaient-elles ? Quelle est la raison qu'elles ont

 25   avancée pour expliquer qu'elles se trouvaient là ? Que vous ont-elles dit ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Lorsque nous sommes arrivés en provenance de

 27   Bratunac, sur notre droite il y avait donc cette usine hydroélectrique, et

 28   en fait là il y a un groupe de femmes et d'enfants qui sont arrivés. Il y

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  1   avait certaines femmes qui manifestement avaient peur, elles pleuraient.

  2   Donc je leur ai dit qu'elles ne devaient pas avoir peur et qu'elles ne

  3   devraient pas hésiter à s'adresser à nous. Elles m'ont dit qu'elles se

  4   dirigeaient vers la base des Nations Unies puisque je leur avais demandé où

  5   elles allaient. Il y avait un de nos officiers qui était là, d'ailleurs je

  6   ne me souviens plus de qui il s'agissait exactement, et elles m'ont dit de

  7   les escorter. Donc j'ai tout simplement vu en fait qu'elles traversaient la

  8   route, elles étaient à peu près à une vingtaine ou une trentaine de mètres

  9   de l'endroit où se trouvaient les membres du Bataillon néerlandais. Je les

 10   ai accompagnées jusqu'à cet endroit et elles ont été donc réceptionnées et

 11   les soldats ont ouvert la porte de la base. C'est ainsi qu'elles sont

 12   entrées dans la base, puis voilà.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. M. Tolimir a

 14   quelques questions à vous poser pour son contre-interrogatoire.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'aimerais

 16   souhaiter la bienvenue au témoin, je lui souhaite un agréable séjour ici et

 17   un bon retour chez lui. Que Dieu le bénisse. Je n'ai aucune question à lui

 18   poser étant donné que les Juges ont posé toutes les questions que je

 19   souhaitais lui poser. Tout est très clair, donc de ce fait je n'ai plus de

 20   questions à vous poser.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je vous remercie, Général.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que c'est un signe, s'il en

 23   fut, de la bonne coopération qui règne dans ce prétoire. Donc, Monsieur

 24   Tolimir, vous n'aurez pas de contre-interrogatoire à mener à bien, donc il

 25   n'y aura pas de questions supplémentaires. Il n'y a plus de questions qui

 26   vont être posées au témoin. Auquel cas, je pense que vous serez heureux

 27   d'entendre, Monsieur, que vous êtes arrivé au terme de votre déposition.

 28   Vous pouvez maintenant reprendre le cours de votre vie et vous pouvez

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  1   rentrer chez vous dans votre ville. Je vous remercie d'être venu ici

  2   jusqu'à La Haye et je vous remercie d'avoir répondu aux questions. Mme

  3   l'Huissière va vous aider et vous permettra de quitter le prétoire.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  5   [Le témoin se retire]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  7   M. THAYER : [interprétation] Je sais que M. Vanderpuye suit l'audience.

  8   Ecoutez, je ne sais pas exactement et précisément où se trouve le témoin

  9   suivant, mais il est, bien entendu, dans les parages.

 10   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je pensais qu'il attendait dans

 12   la salle d'attente, c'est ce qu'on m'avait dit.

 13   M. THAYER : [interprétation] C'est parfait. Alors je suis sûr que M.

 14   Vanderpuye se joindra à nous illico presto.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai donc terminé

 17   pour aujourd'hui dans ce prétoire. Je souhaiterais pouvoir quitter le

 18   prétoire maintenant.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer. Je vous

 20   remercie. Je vous souhaite une excellente journée de travail.

 21   Bonjour à vous, Monsieur Vanderpuye. Bienvenue dans ce prétoire.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Madame, Messieurs les Juges; et

 23   bonjour à tout le monde.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'a dit que le témoin suivant

 25   attendait, donc il pourrait venir maintenant de suite dans le prétoire.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Avant que je n'oublie, je pense que, pour

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  1   ce témoin, nous allons demander une mise en garde en fonction de l'article

  2   90. Car il a depuis le tout début et depuis sa déposition dans l'affaire

  3   Blagojevic ainsi que dans l'affaire Popovic d'ailleurs, il a toujours eu le

  4   statut de suspect. Donc je souhaiterais que les consignes d'usage soient

  5   formulées à l'intention du témoin.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Tanic. Bienvenue au

  7   Tribunal. J'aimerais vous demander d'avoir l'amabilité de bien vouloir

  8   prononcer la déclaration solennelle qui se trouve sur la carte qui vous est

  9   remise maintenant.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

 11   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 12   LE TÉMOIN : TANACKO TANIC [Assermenté]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 15   asseoir. Vous savez que vous vous trouvez maintenant dans ce prétoire et

 16   que vous êtes obligé de dire la vérité, toute la vérité et rien que la

 17   vérité; toutefois, sur la demande de l'Accusation, j'aimerais vous donner

 18   lecture d'un article de notre Règlement de preuve et de procédure, il

 19   s'agit de l'article 90 (E), que je vais citer maintenant :

 20   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 21   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 22   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 23   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 24   faux témoignage.

 25   Monsieur, m'avez-vous compris ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. M. Vanderpuye a

 28   quelques questions à vous poser.

Page 7984

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président,

  2   et une fois de plus, bonjour.

  3   Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : 

  4   Q.  [interprétation] Et bonjour à vous, Monsieur Tanic.

  5   R.  Bonjour.

  6   Q.  Alors avant que nous ne commencions, j'aimerais vous rappeler de parler

  7   d'une voix claire et de parler un peu plus lentement que vous ne le faites

  8   normalement pour que les interprètes puissent traduire et faire leur

  9   travail et interpréter ce qui va être dit, ce que vous allez dire et ce que

 10   je vais dire. S'il y a quelque chose qui vous échappe, n'hésitez pas à me

 11   l'indiquer.

 12   J'aimerais vous demander si vous vous souvenez avoir témoigné dans

 13   l'affaire le Procureur contre Popovic et consorts les 23 et 24 avril 2007 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Avez-vous eu la possibilité avant votre comparution d'aujourd'hui de

 16   revoir l'intégralité de votre déposition dans cette affaire ?

 17   R.  Oui; hier.

 18   Q.  Avez-vous écouté le témoignage en question sur un enregistrement ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Vous avez entendu donc votre déposition, la déposition que vous aviez

 21   faite à l'époque, est-ce que vous êtes en mesure de nous indiquer que ce

 22   témoignage est véridique et exact, et que si l'on venait à vous poser les

 23   mêmes questions aujourd'hui, vous répondriez de la même façon à ces

 24   questions ?

 25   R.  Oui, tout à fait.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Monsieur le Président, je

 27   souhaiterais demander le versement au dossier de la déposition de M. Tanic

 28   qui fait l'objet des pièces P01177 et P01178, et je pense qu'il y a deux

Page 7985

  1   pièces en fait qui sont relatives à cette déposition, il s'agit de la pièce

  2   P01129 et P01180.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, laquelle des

  4   deux pièces qui correspondent au compte rendu de l'affaire Popovic a été

  5   versée sous pli scellé ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] La première, Monsieur le Président, la

  7   pièce P01177.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera donc versée sous pli

  9   scellé, et l'autre, à savoir la pièce P1178, sera également versée au

 10   dossier. Je n'ai pas la liste des pièces avec moi sous la main, donc

 11   j'aimerais savoir si ces deux autres pièces, à savoir la pièce P1129 et la

 12   pièce P1180, ont été utilisées par le truchement de ce témoin et ont été

 13   versées au dossier dans l'affaire Popovic.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, justement avec ce témoin et elles ont

 15   été versées au dossier par le truchement de ce témoin.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai fait une erreur. Il s'agit de la

 17   pièce P1179. Essayons de tirer les choses au clair. Monsieur Vanderpuye, à

 18   la page 42, ligne 6, vous faites référence à P1129. Alors est-ce que c'est

 19   vous qui vous êtes trompé ?

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est moi. Merci.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il fallait entendre P1179. Les

 22   deux pièces à conviction seront versées au dossier.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous en remercie, Monsieur le

 24   Président. Je vous en remercie, Monsieur le Président, est-ce que je peux

 25   continuer ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'ai un petit résumé des déclarations

 28   antérieures de M. Tanic, et je voudrais en donner lecture pour le compte

Page 7986

  1   rendu d'audience.

  2   Tanacko Tanic a fait son service militaire au sein de la JNA en 1981 et a

  3   été mobilisé au sein de la Défense territoriale de Zvornik qui, en avril

  4   1992, est devenu une partie de la Brigade de Zvornik, où il a servi jusqu'à

  5   ce qu'il soit démobilisé en juillet 1996.

  6   En juillet 1995, M. Tanic était le trésorier dans le département des

  7   finances du commandement de la brigade. Il était en charge de payer les

  8   soldes et de gérer les paiements et les reçus concernant l'Unité de

  9   logistique. Tanic était sous les ordres de l'adjoint du commandant aux

 10   logistiques, qui était à l'époque Sreten Milosevic, ainsi que sous les

 11   ordres du commandant de la brigade, Vinko Pandurevic, auquel il rendait

 12   compte souvent.

 13   Le matin du 14 juillet 1995, alors qu'il était de service, Tanic a vu

 14   un autocar rempli de prisonniers musulmans à l'extérieur du portail de la

 15   caserne Standard. Il a appris par la suite que l'autocar s'était rendu dans

 16   différentes écoles de la région pour trouver des emplacements où mettre les

 17   prisonniers, mais que les prisonniers avaient passé la nuit à bord de

 18   l'autocar.

 19   Vers midi de ce même jour, Miladin Mijatovic est allé voir Tanic, lui a

 20   donné ordre de prendre son fusil, et a dit à Tanic de venir avec lui avec

 21   un groupe d'autres soldats de la Brigade de Zvornik à Orahovac. D'après

 22   Tanic, Mijatovic lui a dit que les prisonniers qui se trouvaient là-bas

 23   étaient en train de s'échapper. Tanic, qui avait déjà appris qu'il y avait

 24   des prisonniers qui étaient détenus dans les écoles de la région, a pris

 25   son fusil et, avec d'autres soldats, est monté à bord d'un petit camion à

 26   l'extérieur de l'enceinte pour se rendre à l'école Grbavci à Orahovac.

 27   Lorsqu'ils sont arrivés, les soldats sont descendus du camion près d'un

 28   grillage qui entourait le gymnase. Tanic a pu voir des membres de la police

Page 7987

  1   militaire de la Brigade de Zvornik et d'autres soldats qui se trouvaient

  2   déjà dans la cour de récréation. Il était évident pour Tanic que les

  3   prisonniers en fait ne s'échappaient absolument pas.

  4   Tanic est resté un petit moment debout sur la route avec les

  5   policiers militaires de la Brigade de Zvornik Cedo Jovic et Goran

  6   Bogdanovic, pour éviter que les civils ne s'approchent de la cour de

  7   récréation. A un moment, il est entré dans cette cour, et là, il y a vu les

  8   cadavres de deux prisonniers. Il a vu des vêtements entassés devant la

  9   porte du gymnase, il y avait même une béquille parmi ces vêtements. Tanic a

 10   vu Sreten Milosevic et le commandant adjoint en charge de la sécurité Drago

 11   Nikolic dans cette cour. Il a aussi vu un officier que le policier

 12   militaire a identifié en lui disant qu'il s'agit d'un "officier de sécurité

 13   du corps, Vujadin Popovic."

 14   Tanic s'est écarté du bâtiment et s'est assis sur les marches d'un

 15   foyer culturel proche. De là, il a vu un jeune garçon de 10 -- 12 ans,

 16   accompagné par un soldat de la VRS qui marchait à l'arrière du bâtiment de

 17   l'école vers le gymnase et qui portait de l'eau. Il avait entendu parler

 18   d'un échange. Il avait entendu dire que Drago Nikolic était impliqué dans

 19   ces négociations, mais Tanic s'est vite rendu compte que les prisonniers et

 20   les enfants allaient être exécutés. D'ailleurs un autre soldat a

 21   directement demandé à Tanic et je cite :

 22   "Allez, vient, tu veux tirer un peu."

 23   Il a témoigné qu'il a refusé cette demande. Tanic est resté près de l'école

 24   et du gymnase deux ou trois heures jusqu'à le premier groupe de prisonniers

 25   commence à monter à bord d'une petite camionnette bâchée, camionnette qui

 26   les emmenait vers le site d'exécution. Il s'est absenté un maintenant est

 27   allé dans la maison d'un de ses amis qui se trouvait à un kilomètre et

 28   demi, environ. Il a déclaré qu'il y est resté à peu près jusqu'à dix ou 11

Page 7988

  1   heures du soir. Lorsqu'il est parti Tanic est parti à pied sur la route

  2   vers la caserne de standard et on pouvait entendre des tirs au loin. Il a

  3   pu monter à bord d'une camionnette des fournisseurs qui venaient d'arriver.

  4   A l'intérieur il y avait Mijatovic, Sreten Milosevic, Mihailo Stevanovic et

  5   une autre Brigade de l'Unité logistique de brigade, ainsi qu'un jeune

  6   garçon de Srebrenica.

  7   Pouvons-nous maintenant passer à huis clos partiel, s'il vous plaît ?

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Passons à huis clos

  9   partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

 12  (expurgé)

 13  (expurgé)

 14  (expurgé)

 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18  (expurgé)

 19  (expurgé)

 20   [Audience publique]

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien que Tanic ne se rappelle pas si la

 22   camionnette est entrée dans l'enceinte lorsqu'elle est arrivée à standard,

 23   il se souvient que les soldats de toute façon sont descendus de la

 24   camionnette alors que le garçonnet et le chauffeur ont poursuivi leur route

 25   jusqu'à l'hôpital. Tanic est ensuite rentré à son bureau et il est resté un

 26   certain moment.

 27   Maintenant il faut que nous repassions à huis clos partiel.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

Page 7989

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  2   partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

  4  (expurgé)

  5  (expurgé)

  6  (expurgé)

  7  (expurgé)

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 15  (expurgé)

 16  (expurgé)

 17  (expurgé)

 18   [Audience publique]

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je viens de

 20   terminer ma lecture de mon résumé. J'aurais quelques questions à poser au

 21   témoin. Je voudrais lui montrer un document de la liste 65 ter qui porte la

 22   référence 276. Merci.

 23   Q.  Alors, Monsieur Tanic, ce que je suis en train de vous montrer est un

 24   document daté du 5 décembre 1994 et vous pouvez voir que c'est émis par le

 25   commandement de la 1ère Brigade d'Infanterie de Zvornik, à savoir par Vinko

 26   Pandurevic, et ceci constitue un ordre portant nomination. Je voudrais que

 27   vous vous penchiez sur la toute dernière page du dit document.

 28   Ça devrait être la page 21 en version B/C/S. C'est bon.

Page 7990

  1   Je crois que pour la version anglaise il faudrait revenir d'une page en

  2   arrière. C'est bon. Nous avons besoin de voir le bas de la page pour

  3   coïncider les deux.

  4   Alors, au bas de la page ici, Monsieur Tanic, on voit "services

  5   financiers;" le voyez-vous ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  A l'alinéa 35, on voit la personne qui répondu au nom de Drago Sakotic,

  8   savez-vous nous dire de qui il s'agit ?

  9   R.  C'était le chef des services financiers à l'époque. C'était au 5

 10   septembre 1994.

 11   Q.  En quel terme était-il avec vous ?

 12   R.  C'était mon premier supérieur hiérarchique. C'est lui qui me confiait

 13   mes missions. Lui, il recevait ses missions de la part du commandant

 14   adjoint chargé de la logistique et moi je recevais mes instructions de la

 15   part de ce chef chargé des finances.

 16   Q.  Bien. J'aimerais qu'on passe à la page suivante de la version anglaise

 17   dans l'espace d'un instant.

 18   Alors, sous le nom de Sakotic, on voit qu'il était chef des services

 19   financiers, il est donc nommé directeur," et il est dans les fichiers de MO

 20   Zvornik;" le voyez-vous ?

 21   R.  Oui, je le vois.

 22   Q.  D'après vos souvenirs, est-ce exact ?

 23   R.  C'est depuis juillet 1993 qui se trouve être directeur du service

 24   financier. En fait, avant cela c'était moi qui exerçait ces fonctions et

 25   quand il est arrivé c'est lui qui a été nommé directeur, et moi, on m'a

 26   nommé caissier de la Brigade de Zvornik.

 27   Q.  En fait, on voit sur ce document concret votre nom à l'alinéa 36,

 28   n'est-ce pas ?

Page 7991

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Sous votre nom, il est dit que : "Vous êtes nommé trésorier et que

  3   jusque-là, vous n'aviez pas d'affectation."

  4   Alors en 1995, était-ce la position qui était la vôtre au sein de la

  5   brigade, cette position de trésorier et de secrétaire des services

  6   financiers ?

  7   R.  Oui.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, nous demanderions

  9   le versement au dossier de ce document.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce P1379, Messieurs

 12   et Madame les Juges.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 14   Q.  Maintenant, dites-nous, Monsieur, si vous avez eu l'occasion de vous

 15   pencher sur ce document hier lorsque nous nous sommes entretenus.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Lorsque vous vous êtes penché sur le document et sur la liste des

 18   individus qui sont énumérés est-ce que vous seriez à même de nous dire si

 19   les individus en question faisaient partie du commandement de la Brigade de

 20   Zvornik en juillet 1993 ?

 21   R.  La plupart d'entre eux, oui. Je ne suis pas sûr pour la totalité de ces

 22   individus mais la plupart, oui.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, la dernière

 24   réponse du témoin n'a pas été interprétée, peut-être devriez-vous tirer la

 25   chose au clair avec le témoin.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je vois cela au compte rendu. Merci,

 27   Monsieur le Président.

 28   Q.  Monsieur Tanic, vous avez répondu à ma question pour ce qui était de

Page 7992

  1   savoir si vous aviez eu l'opportunité de voir ce document, mais ça n'a pas

  2   été consigné au compte rendu. Alors, je voudrais vous reposer la question :

  3   Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher sur ce document avant

  4   d'être venu témoigner ici aujourd'hui ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Merci. Je voudrais à présent vous montrer la pièce P1126.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, peut-être pourrions-nous nous

  8   zoomer cette version en B/C/S pour que le témoin puisse voir le texte

  9   clairement ?

 10   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les noms de ceux qui y sont indiqués pour

 11   ce qui est de cette fiche de présence ?

 12   R.  Oui, pour l'essentiel, la plupart d'entre eux, oui.

 13   Q.  Est-ce que ce sont là des membres du commandement ou des membres

 14   d'autres unités ?

 15   R.  Pour l'essentiel, c'est des membres du commandement de la brigade. Oui,

 16   oui, c'est le commandement.

 17   Q.  Reconnaissez-vous l'un quelconque des individus auxquels vous avez fait

 18   référence à l'occasion de votre témoignage dans l'affaire Popovic ?

 19   R.  Je ne sais pas. Je ne le vois pas ici.

 20   Q.  Est-ce que vous reconnaissez le nom ?

 21   R.  Oui. Ici c'est le Miladin Mijatovic, au numéro 16. On ne voit pas très

 22   bien ici.

 23   Q.  Le numéro 16. Bon. Alors, est-ce que vous reconnaissez le nom au numéro

 24   18 ?

 25   R.  Milosevic, Sreten. J'ai du mal à le lire. Oui, je -- enfin, je connais

 26   ce Sreten. Je ne l'avais pas remarqué tout simplement.

 27   Q.  Je crois que le problème c'est qu'il faudrait peut-être zoomer

 28   davantage. Est-ce que ça va mieux ?

Page 7993

  1   R.  Oui, on a Mijatovic, on voit Milosevic. Puis c'est tout.

  2   Q.  Etes-vous en mesure de comprendre les inscriptions qui sont relatives à

  3   leur présence, voire absence ?

  4   R.  Oui. Vinko Pandurevic, le commandant. Dragan Obrenovic. Ce sont des

  5   noms connus. Je n'ai pas compris votre question.

  6   Q.  Est-ce que vous reconnaissez les symboles qui sont relatifs à leur

  7   présence, voire à leur absence sur cette fiche de présence ?

  8   R.  Je ne sais pas qui est-ce qui a fait ceci, je crois que pour ce qui est

  9   des journées d'absence c'était fait autrement, pour ce qui est des

 10   présences et absences, je n'en suis pas sûr, pour ce qui est du

 11   commandement -- au niveau du commandement de la brigade le tableau qu'on

 12   avait coutume d'établir était différent.

 13   Q.  Bon.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à présent à cette page 3 du même

 15   document.

 16   M. ELDE0RKIN : [interprétation] La Juge Nyambe a une question.

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, pouvez-vous nous

 18   aider en nous faisant revenir sur le document précédent ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Madame le Juge, c'est faisable. Le

 20   document précédent c'était --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était le registre des présences.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le document dont on parle à présent.

 23   Vous parlez de la page précédente, n'est-ce pas ?

 24   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, oui.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais que l'on nous fasse revenir

 26   vers la page numéro 1.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Ce que je me demande c'est si

 28   le témoin peut nous dire lequel des symboles veut dire présent et lequel

Page 7994

  1   veut dire absent.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  3   Q.  Alors si vous vous penchez sur ce diagramme, est-ce que vous pouvez

  4   nous dire ce que veulent dire ces différents symboles ?

  5   R.  Peut-être pourrait-on passer à la page d'après, pour que je vois ce qui

  6   est inscrit à côté de mon nom, quel est le symbole. Ça doit être le 35, 36.

  7   Voilà je suis ici au numéro 34. Alors ça là, on a mis un S en cyrillique ou

  8   un petit cercle, c'est journée libre. Après, ça a été fait par ordinateur

  9   et on avait fait des cases en gris, mais maintenant alors le plus ça doit

 10   signifier présent, et le S cyrillique ça veut dire probablement journée

 11   libre. Alors les points, j'imagine que c'est peut-être congé de maladie.

 12   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci pour l'éclaircissement que vous

 13   m'avez apporté.

 14   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous avez eu, par exemple,

 16   d'autres symboles ? On voit Bosko Nikolic, au 37, on voit un tout petit

 17   cercle avec une ligne en dessous. Qu'est-ce que ça veut dire ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] De mémoire, ça devrait vouloir dire qu'il a

 19   été en congé de maladie, qui n'était pas présent dans la brigade. A-t-il

 20   opéré sa colonne vertébrale ? Etait-il parti pour Sasak [phon], je ne le

 21   sais trop. Je suppose que c'est ce que ça veut dire, mais je n'en suis pas

 22   certain.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Vanderpuye, à vous.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Est-ce que vous avez vu une lettre T dans ces présentations graphiques

 26   ? On en voit même sur cette page, si vous vous penchez sur le nom de Drago

 27   Nikolic, à la date du 24 juillet; le voyez-vous cela ?

 28   R.  Drago Nikolic.

Page 7995

  1   Q.  Il se trouve au numéro 38, et si vous vous penchez sur l'inscription

  2   relative au 24 juillet, vous allez voir une lettre T; la voyez-vous ?

  3   R.  Est-ce un T ou est-ce un signe plus ? Allez savoir. Je ne sais pas ce

  4   que cela pourrait vouloir dire. Ça ressemble à un T mais je ne sais pas, je

  5   ne me souviens pas du tout de ce que cela pourrait vouloir dire.

  6   Q.  Est-ce que T ça pouvait vouloir dire qu'il était sur "le terrain" ?

  7   R.  Je n'en suis pas sûr. Moi, je me souviens de ce qui était fait par

  8   ordinateur à la fin de la période. Pour ce qui est des périodes

  9   antérieures, je ne me suis pas appesanti sur le sujet. Je sais que tous les

 10   matins, on passait en revue de ceux qui étaient là, qui n'étaient pas là.

 11   Donc c'était les journées du 13, 14, 15, peut-être même le 16. Mais je

 12   crois que nous étions tous présents. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que

 13   ce T pourrait vouloir dire.

 14   Q.  Est-ce que l'on a consigné de façon exacte votre présence pendant cette

 15   période, d'après vos souvenirs ?

 16   R.  Je suppose, oui.

 17   Q.  Alors ce plus, cette petite croix, ça montre que vous avez été présent

 18   le 14 juillet, n'est-ce pas ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  On voit également un petit plus pour le 14 juillet s'agissant de Drago

 21   Nikolic, numéro 38, n'est-ce pas ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Est-ce que ça correspond à la réalité des choses, d'après vos souvenirs

 24   ?

 25   R.  Ecoutez, si j'ai déclaré que je l'avais vu à Orahovica, c'est exact, à

 26   Orahovica.

 27   Q.  On dit Orahovica ou Orahovac ?

 28   R.  Je crois que le bon nom est Orahovac. Il y en a qui prononce cela avec

Page 7996

  1   un F, mais je ne sais pas quelle est la version exacte.

  2   Q.  J'aimerais que l'on retourne à la page 1.

  3   L'INTERPRÈTE : Les interprètes précisent que le témoin parle à côté des

  4   micros et ils ont beaucoup de mal à l'entendre.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  6   Q.  J'ai parlé auparavant de ce Sreten Milosevic qui se trouve au numéro

  7   18. Est-ce que l'on a bien consigné de façon exacte sa présence à la date

  8   du 14 juillet ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Qu'en est-il de ce numéro 16, Miladin Mijatovic ?

 11   R.  Oui.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais

 13   demander le versement au dossier de ce document.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on en est encore au P1126 ?

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. C'est un

 16   document qui a, auparavant, obtenu une cote à des fins d'identification.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, ce sera versé au dossier

 18   maintenant.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je

 20   voudrais maintenant montrer au témoin un document qui porte au 65 ter la

 21   référence 1691. Oui, je me suis trompé à nouveau, excusez-moi. Donc il

 22   s'agit de la pièce P0061 -- ah non, non, non. En fait, non. Document 65 ter

 23   1128.

 24   Q.  Vous voyez la photographie qui se trouve affichée sur votre écran,

 25   Monsieur ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce que cela représente ?

 28   R.  Ecoutez, c'est assez sombre et ça n'est pas très très clair, mais je

Page 7997

  1   vois une route, une barrière. J'ai l'impression qu'il s'agit d'une cour

  2   d'école, mais ce n'est pas très clair en fait. Oui, je peux voir. Je peux

  3   voir qu'il y a la cour, une cour de récréation visiblement, puis une

  4   barrière, une clôture.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, peut-être que quelqu'un pourrait

  6   régler son écran, parce qu'il est important qu'il voie les photographies.

  7   Je ne sais pas, c'est peut-être l'angle qui n'est pas bon ou le contraste,

  8   ou quelque chose de ce goût-là.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est encore très sombre la photographie. Ah,

 10   non, non, non. Oui, oui. Non. Ok, très bien. Je vois. Donc je vois

 11   effectivement qu'il s'agit d'une salle de gymnastique et du bâtiment de

 12   l'école.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 14   Q.  Non, rasseyez-vous, vous n'allez pas être debout tout le temps, mais

 15   dites-nous ce dont il s'agit. Vous reconnaissez cet endroit ?

 16   R.  Oui. C'est l'école à Orahovac et le terrain, donc la cour de récréation

 17   qui se trouve devant l'école, ainsi que la salle de gymnastique.

 18   Q.  La clôture, la barrière que nous voyons sur cette photographie. En

 19   fait, il y en a plusieurs, mais je parle maintenant de la clôture ou de la

 20   barrière qui se trouve sur la droite de la photographie, qui est une

 21   barrière assez basse d'ailleurs, et visiblement c'est une barrière

 22   métallique. Vous la voyez cette barrière ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que cette barrière se trouvait à cet endroit lorsque vous, vous

 25   vous trouviez là le 14 juillet 1995, si vous vous en souvenez, bien sûr ?

 26   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Bon, certes, il y avait une barrière, mais

 27   maintenant je ne sais pas s'il s'agissait de celle-ci ou d'une autre. Il y

 28   en avait une, une barrière, mais je ne suis pas absolument sûr et certain

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  1   qu'il s'agit de cette barrière-ci.

  2   Q.  Bien. Mais la barrière que vous avez vue le 14 juillet 1995, est-ce

  3   qu'elle se trouvait au même endroit que celle que nous voyons maintenant

  4   sur la photographie ?

  5   R.  Oui, oui, au même endroit.

  6   Q.  Est-ce que vous reconnaissez quoi que ce soit sur cette photographie

  7   dont vous pourriez nous parler ? Vous nous dites, par exemple, que vous

  8   voyez que vous reconnaissez la salle de gym; est-ce que vous pourriez nous

  9   dire de quel bâtiment il s'agit alors ?

 10   R.  Oui, il y a cette porte. Voyez-vous la porte qui se trouve à l'arrière,

 11   au bout en fait du terrain de football ?

 12   Q.  Bien. Pourquoi est-ce que vous ne nous indiqueriez pas grâce au stylet

 13   ce que vous voyez ? Ensuite vous mettrez des chiffres et nous verrons à

 14   quoi cela correspond. Alors, premièrement, est-ce que vous pourriez mettre

 15   le chiffre 1 près de la barrière, la barrière à l'endroit où vous l'avez

 16   vue le 14 juillet 1995 ?

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où dans cette cour de récréation de

 19   cette école --

 20   R.  Non, en fait il faudrait effacer cela, parce que, moi, je suis sorti du

 21   camion à l'endroit où se trouve le groupe d'enfants sur la photographie

 22   maintenant.

 23   Q.  Bien. Donc, ça c'est l'extrême droite de la photographie, n'est-ce pas

 24   ?

 25   R.  Oui, c'est là où je viens d'inscrire quelque chose.

 26   Q.  [aucune interprétation]

 27   R.  En fait j'étais en face de l'entrée principale de la salle de

 28   gymnastique.

Page 7999

  1   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire quel est le bâtiment qui correspond

  2   à l'école et quel est celui qui est la salle de gym ?

  3   R.  Voilà. Voilà, ça c'est la salle de gym, et puis à côté c'est l'école.

  4   Q.  Mais est-ce que vous pourriez peut-être mettre le numéro 2 -- le

  5   chiffre 2 pour nous indiquer où se trouve la salle de gym et vous

  6   indiquerez, grâce au chiffre 3, l'emplacement de l'école.

  7   R.  [Le témoin s'exécute]

  8   Q.  Très bien. Vous étiez en train de parler d'une porte justement il y a

  9   un petit moment, où se trouve-t-elle et à quoi correspond-elle ?

 10   R.  C'est l'entrée principale lorsque l'on passe de l'école à la salle de

 11   gym, c'est là en fait où se trouvaient les soldats qui étaient de garde

 12   près de la porte.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 4 à cet endroit, donc à

 14   l'endroit où les soldats montaient la garde ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  A un certain moment de votre déposition, vous avez mentionné qu'il y

 17   avait un petit camion qui se trouvait à l'intérieur du périmètre de l'école

 18   au niveau de la cour.

 19   R.  Alors voilà, ce que je pouvais voir c'est que les prisonniers ont

 20   commencé à monter dans ce camion près de la porte.

 21   Q.  Bien. Vous pourriez mettre le chiffre 5 près de cette porte.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 24   demander le versement au dossier de la photographie avec les annotations,

 25   mais j'aurais besoin de la photographie vierge à nouveau parce que je vais

 26   demander au témoin d'y apposer d'autres annotations.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, cette photographie avec ces

 28   indications sera versée au dossier.

Page 8000

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1380, Madame, Messieurs

  2   les Juges.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous voulez une copie vierge ou

  4   une copie avec les annotations, Monsieur Vanderpuye ?

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, une copie vierge de la photographie.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il faudrait à nouveau afficher

  7   la pièce P61.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  9   Q.  Monsieur Tanic, vous avez indiqué à un moment donné que vous aviez vu

 10   deux corps dans la cour de récréation de l'école. Est-ce que vous pourriez

 11   mettre le chiffre 6 à l'endroit où vous avez vu ces corps ?

 12   R.  C'était en fait près de la barrière, près du panier de basket-ball.

 13   Vers le bout de la barrière en fait.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez mettre le chiffre 6, je

 15   vous prie.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais je ne peux plus écrire. Ça ne fonctionne

 17   plus.

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Là je pense que nous avons un petit

 19   problème technique.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Vous pourriez peut-être essayer.

 21   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un technicien va venir nous aider

 23   dans le prétoire.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez bien, mais nous pouvons peut-être

 25   procéder suivant la méthode traditionnelle, je vais peut-être lui demander

 26   de nous faire une description pour le compte rendu d'audience, comme ça

 27   nous n'allons pas perdre de temps.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien.

Page 8001

  1   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  2   Q.  Donc, Monsieur, vous nous avez dit que les corps que vous avez vus dans

  3   la cour de récréation de l'école se trouvaient près de l'entrée; c'est

  4   cela, Monsieur Tanic ?

  5   R.  Oui, en fait c'était très près du panier de basket-ball que nous

  6   voyons.

  7   Q.  Donc ce serait plutôt du côté gauche de l'écran ?

  8   R.  Oui, plus ou moins. Enfin, je ne sais pas très bien en fait, je ne

  9   connais pas très bien les côtés.

 10   Q.  Oui, mais vous avez parlé d'un panier de basket.

 11   R.  Oui, c'est plus près du panier. Oui, mais le stylet ne fonctionne pas.

 12   Q.  Oui, j'ai bien compris, c'est pour cela que je vous demande de nous

 13   fournir une description pour le compte rendu d'audience.

 14   R.  C'était plus près de la barrière.

 15   Q.  C'est plus près de la barrière ou c'est plus près du panier de basket-

 16   ball ?

 17   R.  C'est plus près de la barrière, mais c'est aussi en fait -- c'est à mi-

 18   chemin entre la barrière et le panier de basket-ball.

 19   Q.  Je crois comprendre. Ce que vous nous dites en fait c'était qu'ils

 20   étaient près de la barrière mais du côté où se trouve le panier de basket-

 21   ball; c'est cela ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  A un moment donné, vous nous avez dit que vous avez vu Dragan Nikolic;

 24   pourriez-vous nous dire où vous avez vu Dragan Nikolic ?

 25   R.  Dans la cour. Je ne sais pas où exactement parce qu'il se déplaçait.

 26   Q.  Bien. Lorsque vous dites dans la cour, vous dites à l'intérieur du

 27   périmètre de l'école entouré de la barrière; c'est cela ?

 28   R.  Oui, c'est cela.

Page 8002

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je pense que

  2   maintenant le système va fonctionner, enfin c'est ce que l'on m'a dit, donc

  3   si vous voulez qu'il annote quoi que soit sur la photographie, vous

  4   pourriez le demander au témoin.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est ce que je vais faire, Monsieur

  6   le Président.

  7   Q.  Donc si vous pouvez écrire sur l'écran, est-ce que vous pourriez mettre

  8   le chiffre 6 à l'endroit où vous avez vu ces corps dans la cour de

  9   récréation.

 10   R.  Est-ce que cela fonctionne maintenant ? Oui. Voilà, 6. Enfin ça ne

 11   ressemble pas beaucoup à un 6, mais enfin voilà, c'est mon 6. Visiblement

 12   j'ai quelque difficulté à utiliser ce stylet.

 13   Q.  [aucune interprétation]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander à

 15   Mme l'Huissière d'effacer ce qui a été écrit et nous redemanderons au

 16   témoin d'écrire un nouveau chiffre 6. Voilà, c'est parfait. Monsieur,

 17   réécrivez ce 6.

 18   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie

 21   Q.  J'aimerais savoir si vous pourriez nous indiquer sur la photographie où

 22   vous avez vu Dragan Nikolic. Est-ce que vous pourriez être plus précis et

 23   nous dire où vous avez vu Dragan Nikolic dans cette cour d'école ? Si vous

 24   n'êtes pas en mesure de le faire, ce n'est pas un problème.

 25   R.  Je l'ai vu dans la cour de l'école.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous pouvez vous asseoir

 27   maintenant parce que l'écran a été élevé, remonté près de vous et puis

 28   vertical, donc je ne pense pas que vous avez des problèmes à avoir

Page 8003

  1   maintenant.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais lorsque je m'assois la photographie

  3   est beaucoup plus sombre.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  5   Q.  Enfin, je vais essayer de faire en sorte que vous puissiez rester assis

  6   pendant un petit moment. Vous avez vu Vujadin Popovic, vous l'avez vu

  7   également dans la cour de l'école; c'est cela ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Bien.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais également demander le versement

 11   au dossier de cette photographie, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photographie sera versée au

 13   dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1381.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir le document

 16   1127 de la liste 65 ter, je vous prie.

 17   Q.  Bien. Alors nous voyons le même bataillon mais vu sous un angle

 18   différent sur cette photographie. Premièrement, est-ce que vous

 19   reconnaissez ce bâtiment ?

 20   R.  Oui. Oui, oui, je le reconnais. Alors la salle de gym, l'école, et la

 21   cour.

 22   Q.  Est-ce que vous pourriez avec le chiffre 1 nous indiquer où se trouve

 23   l'entrée principale ce que vous avez décrit précédemment comme l'entrée

 24   principale.

 25   R.  Voilà, ici. [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire où vous avez vu cette pile de

 27   vêtements, est-ce que vous pouvez nous le dire sur cette photographie ? Si

 28   vous êtes en mesure de nous l'indiquer, est-ce que vous pourriez mettre le

Page 8004

  1   chiffre 2 à cet emplacement ?

  2   R.  Voilà c'était à côté du but de handball, donc près de la cage de

  3   handball.

  4   Q.  Est-ce que c'était justement la vue que vous avez eue lorsque vous êtes

  5   arrivé dans cette camionnette après lorsque vous veniez de la caserne

  6   standard ? En d'autres termes, est-ce que c'est à cet endroit que la

  7   voiture s'est arrêtée ?

  8   R.  Oui, plus ou moins. C'était un peu plus près de l'entrée, en fait.

  9   Q.  Je vous remercie.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 11   dossier de cette pièce.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Cette pièce sera versée au

 13   dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1382, Monsieur le

 15   Président.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais

 17   également demander le versement au dossier de la photographie sans

 18   annotation.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la pièce P61. Donc il me

 20   semble qu'elle est déjà versée au dossier. C'est déjà une pièce.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Mais nous, nous avons la cote 1127 de la

 22   liste 65 ter pour ce document.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ah, oui, oui, oui, document 1127,

 24   mais si je ne m'abuse, je pense qu'il s'agissait déjà d'une pièce ou est-ce

 25   qu'elle a juste été enregistrée aux fins d'identification; c'est cela ?

 26   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce sera donc un nouveau

 28   document versé au dossier.

Page 8005

  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P1383.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  3   Est-ce qu'on pourrait montrer au témoin le document 1129 de la liste 65

  4   ter.

  5   Q.  Monsieur Tanic, est-ce que vous reconnaissez les bâtiments que l'on

  6   voit sur cette photographie ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Sur cette photographie êtes-vous en mesure de nous dire où se trouvait

  9   le camion qui a transporté les prisonniers vers le lieu d'exécution le 14

 10   juillet 1995 ?

 11   R.  [aucune interprétation]

 12   Q.  Non, je vais vous demander de mettre le chiffre 1 alors à cet endroit.

 13   R.  [Le témoin s'exécute]

 14   Q.  Lors de votre déposition vous avez indiqué que vous avez pu voir donc

 15   des prisonniers qui montaient à bord du camion; est-ce que c'est exact ?

 16   R.  Oui, c'est là où ils ont commencé à les mettre dans le camion. Je n'ai

 17   pas vu grand-chose, j'ai juste vu qu'ils montaient dans ce camion. Tout

 18   avait l'air un peu irréel, surréaliste, un peu comme si on regardait par le

 19   mauvais bout de la lorgnette dans des jumelles. Tout semblait en fait

 20   beaucoup plus distant que cela ne l'était.

 21   Q.  Mais est-ce que le camion était gardé ? Est-ce que quelqu'un montait la

 22   garde près de ce camion ?

 23   R.  Non, je n'en sais rien. Enfin, je n'en sais rien parce que je n'ai pas

 24   véritablement -- je n'ai pas accordé beaucoup d'attention. Moi, je passais

 25   près du terrain en question et je suis resté à un moment donné un peu plus

 26   longtemps sur la route à l'autre bout du terrain. Je suppose en fait que

 27   nous étions là pour empêcher aux civils d'entrer dans la cour de récréation

 28   ou dans l'école parce qu'il y avait des maisons alentour. Donc, moi, j'ai

Page 8006

  1   passé un moment là, et puis je me suis rendu compte que personne ne m'avait

  2   indiqué ce qu'il fallait que je fasse, donc là je suis allé au centre

  3   culturel et c'est là que Stevanovic et Savic m'ont trouvé. J'ai passé un

  4   petit moment devant -- enfin sur les escaliers qui montent au centre

  5   culturel.

  6   Q.  Vous venez de mentionner Stevanovic et Savic. Est-ce que vous pourriez

  7   nous indiquer quels étaient leurs prénoms ? Quels sont leurs prénoms ?

  8   Parce que cela n'a pas été consigné.

  9   R.  Milan Savic et Mihailo Stevanovic. Ils faisaient partie de la compagnie

 10   de logistique qui était attachée ou rattachée plutôt au commandement de la

 11   brigade.

 12   Q.  Bien.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 14   dossier de cette photographie avec cette annotation et j'aimerais également

 15   demander le versement au dossier de la version de la photographie sans

 16   annotation.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux versions avec et sans

 18   annotation donc seront versés au dossier.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce 1384 et P1385, Monsieur

 20   le Président.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle cote a été attribuée à la

 22   version avec annotation ?

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la pièce P1385 qui correspond à la

 24   photographie avec annotation.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais maintenant demander que l'on

 27   montre au témoin le document 1137 de la liste 65 ter, et il va falloir que

 28   l'on élargisse en fait ce document, et ce, de façon bien précise. Alors

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  1   c'est la photographie qui se trouve à la droite de l'écran, à l'extrême

  2   droite de l'écran qui m'intéresse, et j'aimerais que l'on agrandisse

  3   justement cette photographie. Si c'est possible, est-ce que vous pourriez

  4   en fait choisir l'endroit où vous avez donc toutes ces maisons avec les

  5   toits rouges. Est-ce que vous pourriez agrandir ? Si vous pouvez,

  6   j'aimerais que nous ayons donc toute la zone où vous avez ce bâtiment avec

  7   le toit gris. Vous voyez, en haut de l'écran ? Un peu plus vers la gauche,

  8   je vous prie. Voilà, voilà. Ça n'est pas mal du tout.

  9   Q.  Monsieur Tanic, est-ce que vous reconnaissez ce que nous voyons sur

 10   cette photographie ?

 11   R.  Oui, l'école, la cour de récréation de l'école, la salle de gym.

 12   Q.  Bien. Je vais vous demander de marquer plusieurs choses ou d'inscrire

 13   plusieurs choses sur cette photographie. Alors est-ce que vous pouvez

 14   mettre le chiffre 1 au niveau de l'école ?

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 2 pour nous indiquer où se

 17   trouve la salle de gym ?

 18   R.  [Le témoin s'exécute]

 19   Q.  Le chiffre 3, pour nous indiquer où se trouve la cour de l'école.

 20   R.  [Le témoin s'exécute]

 21   Q.  Etes-vous en mesure de nous dire, à partir de cette photographie, où

 22   vous vous trouviez et où surtout vous êtes allé avec Stevanovic et Savic ?

 23   R.  Nous avons pris la route dans ce sens. Je ne sais pas s'il s'agit -- si

 24   le centre culturel se trouve là, ou si c'est l'autre bâtiment. Je ne

 25   connais pas très bien ce secteur et je ne m'y suis pas véritablement rendu

 26   par la suite. Mais ça pourrait être ce premier bâtiment. Nous, nous étions

 27   à l'arrière en fait, donc près de l'école. C'est là où nous nous étions

 28   assis.

Page 8008

  1   Q.  Bien. Est-ce que vous pourriez mettre le chiffre 4 pour indiquer

  2   l'endroit où vous étiez assis ?

  3   R.  [Le témoin s'exécute] Ecoutez, bon, je ne sais pas exactement. Je ne

  4   sais pas si c'est exactement ici. Enfin, je pense que c'était là, oui.

  5   Voilà. Je n'en sais rien. Vous savez, je suis revenu là-bas dix ans après.

  6   Il y a toujours des escaliers d'ailleurs là-bas.

  7   Q.  Donc vous nous avez indiqué l'endroit approximatif où vous étiez; c'est

  8   cela ?

  9   R.  Oui, oui, oui.

 10   Q.  Dans votre déposition vous dites que vous avez vu un petit garçon qui

 11   portait de l'eau, qui transportait de l'eau et qui se trouvait -- qui

 12   allait vers la salle de gym. Est-ce que vous pourriez nous indiquer grâce

 13   au chiffre 5 où se trouvait ce jeune garçon lorsque vous l'avez vu ?

 14   R.  Quelque part là.

 15   Q.  Lors de votre déposition, vous avez indiqué que ce garçon était

 16   accompagné d'un soldat. Donc est-ce que le soldat se trouvait également à

 17   cet endroit-ci ou est-ce qu'il se trouvait à un autre endroit ?

 18   R.  Oui. Il était derrière le garçon.

 19   Q.  Est-ce que vous pourriez nous indiquer à l'aide d'une flèche vers

 20   quelle direction se dirigeait ce garçon ?

 21   R.  Mais écoutez, voilà, lorsqu'on était là j'avais l'impression que

 22   c'était un terrain plat. Je suppose qu'il devait y avoir quelque part un

 23   puit ou une pompe. Lui, il est allé de ces maisons en direction de la salle

 24   de gym. Maintenant, je ne sais pas si je l'ai vu ici précisément ou à un

 25   autre endroit. Là, je ne suis pas véritablement sûr et certain de l'endroit

 26   exact où je l'ai vu. Je sais qu'il y avait des maisons de fortune pour les

 27   enseignants, puis il y avait également une maison pour le garde forestier,

 28   mais, bon, je ne sais pas laquelle c'était exactement. Mais c'était dans

Page 8009

  1   cet endroit, en tout cas, que je l'ai vu, à cet endroit-là.

  2   Q.  Bien. J'aimerais vous demander de nous indiquer où se trouvait la

  3   maison qui, d'après vous, était la maison ou le -- la maison du garde

  4   forestier, le baraquement du garde forestier.

  5   R.  Mais écoutez. Là.

  6   Q.  Pour que tout soit bien bien clair, vous avez vu cet enfant et cet

  7   enfant se dirigeait quelque part. Donc en fait il marchait, pour la

  8   photographie, sur la photographie, de la droite vers la gauche; c'est cela

  9   ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Je vous remercie.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'aimerais demander le versement au

 13   dossier de cette photographie, Monsieur le Président, et j'aimerais

 14   également que la version sans annotation de cette photographie soit versée

 15   au dossier.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux versions de la photographie

 17   seront versées au dossier.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] La version sans annotation deviendra la

 19   pièce P1386, et la version avec annotations de la photographie deviendra la

 20   pièce P1387.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ne pensez-vous

 22   pas que le moment serait opportun pour faire la pause ?

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, c'est le moment opportun. Oui, tout à

 24   fait.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors nous allons faire notre

 26   deuxième pause et nous reprendrons à 13 heures, dans une demi-heure.

 27   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

 28   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

Page 8010

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, poursuivez.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Q.  Monsieur Tanic, avant la pause, je vous avais posé une question à

  4   propos de cet enfant, de ce jeune garçon que vous avez vu qui se dirigeait

  5   vers l'école et vers le gymnase.

  6   J'aimerais savoir la chose suivante : combien d'enfants avez-vous vus dans

  7   l'école ou aux alentours de l'école, lorsque vous y étiez le 14 juillet

  8   1995 ?

  9   R.  Je ne suis pas certain, je pense que j'en ai vu deux, peut-être que je

 10   me trompe. Alors qu'on passait par là, l'un de ces jeunes garçons portait

 11   un seau d'eau, alors est-ce que c'était le même que celui que j'avais vu

 12   errant dans la cour, je ne sais pas. Je sais que j'ai vu quand même un

 13   jeune garçon qui portait un seau d'eau.

 14   Q.  Lorsque vous êtes arrivé à l'école, cet après-midi-là, combien de

 15   soldats environ avez-vous vus, dans la cour ou devant l'école, lorsque vous

 16   êtes arrivé ?

 17   R.  Ils se trouvaient principalement dans la cour, pas sur le terrain de

 18   foot, dans la cour. Il y avait pas mal, je ne sais pas exactement combien,

 19   mais un certain nombre, un nombre assez important, de soldats.

 20   Q.  Parmi les soldats que vous avez vus là-bas, y avait-il des membres de

 21   la Brigade de Zvornik que vous auriez reconnus ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Vous avez déclaré précédemment que vous vous trouviez avec deux

 24   policiers militaires, Cedo Jovic et Goran Bogdanovic. Avez-vous vu d'autres

 25   membres de la police militaire dans l'école ou aux alentours de l'école, à

 26   part ces deux personnes dont je viens de donner les noms ?

 27   R.  Oui, j'en ai sans doute vu, mais je ne m'en souviens pas. Je ne peux

 28   pas répondre avec précision, pour vous dire de qui il s'agissait

Page 8011

  1   exactement, vous donnez leurs noms. Bien sûr, il y avait présence de la

  2   police militaire sur place, et ils étaient plus de deux.

  3   Q.  Lorsque vous êtes revenu à la brigade ce soir-là --

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je pense qu'il faudrait passer en audience

  5   à huis clos partiel, Monsieur le Président.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  8   [Audience à huis clos partiel]

  9  (expurgé)

 10  (expurgé)

 11  (expurgé)

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 13  (expurgé)

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 18  (expurgé)

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 20  (expurgé)

 21  (expurgé)

 22  (expurgé)

 23  (expurgé)

 24  (expurgé)

 25   [Audience publique]

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  Suite à cette discussion qui a eu lieu cette nuit-là, pouvez-vous nous

 28   dire si d'autres membres du commandement de la brigade étaient eux aussi au

Page 8012

  1   courant, qu'il y avait eu des exécutions à Orahovac, le 14 juillet 1995 ?

  2   R.  Est-ce qu'ils étaient au courant, les autres soldats, c'est cela que

  3   vous voulez savoir ?

  4   Q.  Les soldats ou les autres membres du commandement de la brigade.

  5   R.  J'imagine que la plupart d'entre eux étaient au courant.

  6   Q.  C'est parce qu'il était de notoriété publique ce jour-là ou juste après

  7   que ces exécutions avaient eu lieu ?

  8   R.  Oui, c'était de notoriété publique, surtout un ou deux jours après.

  9   Mais ce jour-là, on avait tous été mobilisé et on était organisé d'une

 10   façon ou d'une autre.

 11   Q.  Lorsque vous dites que c'était de notoriété publique, que tout le monde

 12   était au courant, est-ce que cela comprend le commandement de la brigade,

 13   Vinko Pandurevic, le chef d'état-major Dragan Obrenovic, le commandant

 14   adjoint chargé de la sécurité, Drago Nikolic, son adjoint, Trbic Milorad ?

 15   R.  Ceux dont j'ai parlé étaient à Orahovac, et ils devaient très

 16   certainement savoir ce qui s'était passé en ce qui concerne Dragan

 17   Obrenovic et Pandurevic, ça, je n'en sais rien. Je ne sais pas, ils étaient

 18   sur le terrain. Donc je ne sais pas ce jour-là, quelles étaient les

 19   informations qu'ils avaient eues à ce propos.

 20   Q.  Vous souvenez-vous qu'au cours de votre déposition dans l'affaire

 21   Blagojevic, on vous a demandé de vous expliquer, de dire pourquoi vous

 22   n'aviez pas informé vous-même Dragan Obrenovic ou Vinko Pandurevic des

 23   exécutions qui avaient eu lieu le 14 juillet 1995, à Orahovac ?

 24   R.  Je ne sais pas, je ne sais pas très bien ce que j'ai dit à l'époque. Ce

 25   n'était pas à moi d'informer les commandants ou l'adjoint du commandant, ou

 26   chef d'état-major, de leur dire où j'étais, ce que j'avais fait ce jour-là,

 27   et cetera. J'étais censé rendre compte à mon propre chef uniquement. Mais

 28   lorsqu'il y avait des briefings organisés pour mon chef, ils y allaient et

Page 8013

  1   ils faisaient rapport au commandant, mais ce n'est pas à moi de faire

  2   rapport au commandant ou au commandant adjoint de la brigade, ou au chef de

  3   l'état-major, de leur rendre compte de mes agissements, à moins qu'ils me

  4   le demandent. A moins qu'ils me fassent venir, pour me donner une mission,

  5   ou qu'ils me donnent des informations dont j'avais besoin pour mon travail.

  6   Q.  Je vais essayer de rafraîchir votre mémoire, en vous montrant votre

  7   réponse à cette question, dans l'affaire Blagojevic. Page 1224, du compte

  8   rendu de l'audience de l'affaire Blagojevic, en date du 16 juillet 2004.

  9   Ligne 4, voici la question qui vous est posée :

 10   "Question. C'est ma dernière question. Je sais que vous étiez totalement

 11   hors de vous, et ça, je vous comprends. Mais pourriez-vous nous expliquer

 12   donc pourquoi vous n'avez pas dit à Obrenovic, le 14, ou à l'officier de

 13   service, voire à Pandurevic, lorsqu'il est rentré le 15, pourquoi vous

 14   n'êtes pas allé les voir dans leur bureau pour leur dire voilà ce qui est

 15   arrivé, il faut faire quelque chose."

 16   C'était la question et votre réponse a été suivante :

 17   "Réponse. Ça n'aurait servi à rien de ma part, parce qu'ils savaient très

 18   bien ce qui est arrivé. Donc ça ne servirait à rien que je les informe. Je

 19   ne sais pas quel rôle j'aurais joué si j'étais allé, que j'avais dit, M.

 20   Obrenovic, voici ce qui s'est passé, ceci, cela. C'était de notoriété

 21   publique, ça n'aurait rien appris. Ensuite j'aurais pu encourir des

 22   sanctions. J'aurais pu être puni, ils auraient pu m'envoyer au front, et

 23   puis ça aurait pu dégénérer."

 24   Ensuite on vous a posé la question suivante :

 25   "Enfin, peut-être que M. Obrenovic le savait, mais vous, vous n'aviez

 26   aucune raison de croire que M. Jokic, lui était au courant, n'est-ce pas ?"

 27   "Réponse. Je peux dire qu'en général, sur le territoire de la municipalité,

 28   tout le monde était au courant, qu'il y avait des exécutions. Tout le

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  1   monde, c'était de notoriété publique.

  2   "Question. Moi, je vous parle du 14."

  3   "Réponse. Le 14, les nouvelles vont vite. Tout le monde savait qu'il y

  4   avait des exécutions à Orahovac, en cours. Des gens qui sont échappés, il y

  5   avait des problèmes avec la fosse, tout le monde était au courant de tout.

  6   Ça allait vite, les rumeurs allaient vite. Tout le monde n'était pas au

  7   courant dans la minute, mais…"

  8   Vous souvenez-vous avoir répondu de la sorte lorsqu'on vous a posé

  9   ces questions ?

 10   R.  Oui, c'est ce que j'ai répondu. Enfin, je ne vois pas ce qui ne

 11   concorderait pas. Je n'étais pas tenu de leur fournir des informations à ce

 12   sujet. S'agissant maintenant de savoir où Obrenovic était allé sur le

 13   terrain, j'imagine qu'on peut l'apprendre. Pandurevic le commandant de la

 14   brigade, je ne l'avais pas vu, je ne pouvais pas lui présenter de rapport.

 15   J'imagine qu'ils ont dû obtenir des informations et avoir certaines

 16   connaissances. Maintenant pour ce qui est d'Orahovac, je crois que toutes

 17   les exécutions se sont faites de jour, en public. Je n'ai appris que le

 18   lendemain. Mais ceux qui avaient des maisons en face et qui étaient dans le

 19   prolongement là je suis parti là-bas au bout de dix ou 15 ans. Je ne sais

 20   plus. Mais c'était des lieux habités; donc les gens ont vu des camions, des

 21   camionnettes, peu importe.

 22   Il en va de même pour ce qui est de Kozluk, et les gens de Serbie pouvaient

 23   aussi le savoir. Donc de jour, il y avait des communications, les

 24   téléphones étaient en état de marche, les gens se déplaçaient. Ce n'était

 25   pas un système fermé pour que personne ne puisse quitter Orahovac. Donc ça

 26   a duré de midi à minuit il est normal qu'une masse de gens l'ait forcément

 27   su. Moi, je n'ai rien inventé et je n'ai rien ajouté une masse de gens le

 28   savait. Maintenant de là, à savoir pourquoi je n'ai pas présenté de rapport

Page 8015

  1   mais je n'en ai jamais présenté au commandant de la brigade s'agissant

  2   d'événements, à moins que ce ne soit lié véritablement à mon domaine

  3   d'intervention à moi.

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   Merci, Monsieur Tanic. Ceci met un terme à mon interrogatoire

  6   principal.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, je viens de

  8   terminer avec mon interrogatoire principal.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Vanderpuye.

 10   Monsieur le Témoin, vous n'ignorez pas le fait que l'accusé M.

 11   Tolimir a le droit de vous contre-interroger.

 12   Monsieur Tolimir, à vous de contre-interroger.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Une fois de plus,

 14   paix céleste à cette maison. Je salue le témoin, et je lui souhaite un

 15   sentiment agréable dans ce milieu compte tenu du fait qu'il est exposé à de

 16   forte pression depuis le tout premier moment de ses entretiens avec

 17   l'Accusation et on a vu ceci également à l'occasion de la mise en garde que

 18   l'on a prononcée à son égard. Alors je voudrais poser des questions au

 19   sujet de ce que M. Vanderpuye lui a posées.

 20   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 21   Q.  [interprétation] M. Vanderpuye vient de vous donner lecture des

 22   questions qui vous ont été posées par l'avocat dans l'affaire Blagojevic,

 23   alors il vous a demandé : Pourquoi n'avez-vous pas informé vos supérieurs

 24   au sein de la Brigade de Zvornik au sujet de ce qui s'était passé à

 25   Orahovac ? Là -- bien, vous l'avez entendu il y a deux minutes et vous avez

 26   répondu. Alors ma question à moi est celle de savoir si votre supérieur

 27   direct était présent à Orahovac; oui ou non ?

 28   R.  Non, mon supérieur immédiat n'était pas là.

Page 8016

  1   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait quelqu'un de la brigade qui avait occupé un

  2   grade plus élevé ? Puisque vous avez été un militaire du grade que --

  3   enfin, comme on l'a vu dans les pièces présentées par M. Vanderpuye.

  4   R.  Oui, il y avait quelqu'un de supérieur.

  5   Q.  Merci. Est-ce qu'un militaire est censé informer les autres au niveau

  6   de la brigade concernant ce qui s'était passé si tant est qu'il y avait là

  7   de présent des gradés plus hauts placés que lui-même ?

  8   R.  [inaudible]

  9   Q.  Peut-être n'ai-je pas été clair. Est-ce que le règlement de service

 10   prévoit pour un militaire la nécessité d'informer le commandant de la

 11   brigade, le chef d'état-major, et cetera pour ce qui est de ce qui s'était

 12   produit quelque part alors qu'il y avait sur les lieux des gens plus hauts

 13   gradés que lui ?

 14   R.  Ce n'est pas nécessaire.

 15   Q.  Merci. Dites-nous ici pour le besoin de compte rendu d'audience,

 16   quelles ont été les fonctions que vous avez exercées au sujet de votre

 17   poste de trésorier ? Quelles sont les missions que vous aviez ?

 18   R.  Ecoutez, j'étais un militaire. Alors après je ne sais pas comment on

 19   avait -- j'ai été posté par l'organigramme dans la formation militaire

 20   comme étant un sergent chef. Je ne sais pas trop comment vous l'appeler ou

 21   sergent de première classe.

 22   Q.  Ecoutez, j'avais quelques questions encore mais j'ai voulu d'abord

 23   aborder les questions les plus récemment posées parce qu'on vous a demandé

 24   pourquoi ne l'avez-vous pas dit ? Alors, le Procureur vous a demandé aussi

 25   pourquoi vous n'aviez pas informé vos supérieurs de ce qui s'était passé à

 26   l'école ?

 27   R.  Je ne sais pas ce que vous voulez dire.

 28   Q.  A l'occasion de votre récolement ou de vos interviews, est-ce que l'un

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  1   quelconque des enquêteurs vous aurait demandé pourquoi vous ne l'avez pas

  2   fait ?

  3   R.  Je ne m'en souviens pas.

  4   Q.  Merci. En page 67, je vous avais dit que vous avez supposé qu'ils

  5   étaient au courant.

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Alors si vous avez supposé qu'ils étaient au courant étiez-vous censé

  8   les informer si c'était quelque chose de notoirement connu ?

  9   R.  Non, je n'avais nul besoin d'informer qui que ce soit.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je m'excuse. Mais je dois vous

 11   rappeler qu'il ne faut pas que vous parliez en même temps. Vous parlez la

 12   même langue, Monsieur Tolimir, tout comme le témoin, il faut qu'il y ait

 13   des pauses entre les questions et les réponses pour que les interprètes

 14   puissent vous rattraper; sinon, ils ont de gros problèmes.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse

 16   auprès de vous et auprès des interprètes.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  J'ai une autre question à vous poser au sujet de cet événement et

 19   j'aimerais que nous tranchions tout de suite.

 20   Dans son résumé, M. Vanderpuye, vous a dit, si vous vous en souvenez, sinon

 21   je vais vous rappeler l'emplacement de ses propos. Il a parlé de

 22   l'événement qui s'est produit à Orahovac. Je vais essayer de retrouver

 23   exactement ce qu'il a dit. Où il a dit donc qu'une fois revenu dans votre

 24   bureau, vous avez exprimé votre désaccord auprès de certaines personnes

 25   pour ce qui s'était produit à Orahovac. Vous vous souvenez de ce que vous

 26   avez dit à ce sujet ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Merci. Ecoutez, est-ce qu'il y aurait eu quelqu'un d'autre à exprimer

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  1   son désaccord, vous qui étiez militaire, la différence de vous militaire ?

  2   R.  Non, non.

  3   Q.  Mais est-ce qu'il y a eu des plus hauts gradés auprès de qui vous avez

  4   dit votre opinion et que vous avez dit que ce n'était pas bon ?

  5   R.  C'était des plus hauts gradés que moi.

  6   Q.  Bon. Alors, s'il y avait des plus hauts gradés que vous, étiez-vous

  7   censé informer qui que ce soit ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Alors ils étaient plus hauts gradés de par les fonctions qui étaient

 10   les vôtres, n'est-ce pas ?

 11   R.  Oui. Oui.

 12   Q.  Oui, je m'excuse vraiment mais d'avoir été si vite. Mais j'en ai

 13   terminé avec le volet concernant votre prétendue responsabilité ou votre

 14   irresponsabilité relative au manque d'information communiquée à vos

 15   supérieurs au sujet de ce qui s'était passé. Merci.

 16   Je me propose à présent de passer à quelque chose au sujet de lié à la

 17   déclaration que vous avez faite. Ce n'est pas une déclaration en réalité,

 18   c'est une interview qui s'est passée avec les enquêteurs du Tribunal, le 25

 19   juin 2002, à Banja Luka. J

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander à mon collaborateur,

 21   Aleksandar, pour nous donner la référence de la déclaration pour qu'on

 22   puisse la retrouver.

 23   Je demande à ce qu'on montre le P1181 au prétoire électronique. Merci.

 24   Alors, j'aimerais qu'on nous montre la page 2 tant dans la version serbe

 25   que dans la version anglaise afin que nous puissions suivre tous ensemble.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Alors nous voyons ici la page 2 de cette version anglaise et cette

 28   version serbe. Moi, je ne vois pas la page 2. Ça c'est une page qui n'a

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  1   rien à voir. Chez moi, en page 2, paragraphe 2, on parle de votre statut,

  2   de votre statut de suspect. Ça c'est ce qui nous a été communiqué par

  3   l'enquêteur du bureau du Procureur. C'est la page 3 de cette version et

  4   c'est le paragraphe 2 de la version serbe qu'il nous faut. Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Alors, vous pouvez voir ici qu'il vous dit de but en blanc : "Votre

  7   statut ici aujourd'hui est celui d'un suspect."

  8   Puis, il continu à parler en disant :

  9   "Partant des renseignements que nous avons reçus jusqu'à présent,

 10   nous ne pouvons pas vous faire de promesse au sujet du changement de votre

 11   statut."

 12   Compte tenu de ce passage-ci, ma question pour vous est la suivante :

 13   Est-ce que les enquêteurs de ce bureau du Procureur qui se sont entretenus

 14   avec vous le 25 juin 2002 vous auraient dit pourquoi vous étiez suspecté et

 15   quels sont les délits au pénal qu'on vous reprochait ? Merci de nous

 16   l'indiquer.

 17   R.  Non, ils ne m'ont rien dit de particulier. J'ai reçu une

 18   convocation, on m'a dit que j'étais un suspect et par la suite - je ne sais

 19   pas si c'est à l'époque ou plus tard - on m'a dit que je m'étais trouvé sur

 20   les lieux, un fusil à la main et que, de ce fait, mon statut était celui

 21   d'un suspect.

 22   Q.  Est-ce qu'à l'occasion de ce premier entretien avec les

 23   enquêteurs du bureau du Procureur vous avez tout le temps été traité comme

 24   étant un suspect ?

 25   R.  Je ne sais pas, probablement que oui. Je n'ai pas eu de problèmes. Je

 26   ne savais pas à l'époque. Maintenant, avec les expériences actuelles,

 27   j'aurais demandé un avocat, la présence d'un avocat. Mais, moi, je ne me

 28   considérais pas comme responsables ni coupable, puis après j'ai réalisé que

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  1   j'avais fait une erreur. Mais après, c'était trop tard.

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous avez le sentiment ou est-ce que vous êtes d'avis

  3   qu'on vous l'avait dit à l'occasion de cette première interview pour vous

  4   placer sous pression, afin que vous fassiez des déclarations en tant

  5   qu'accusé ?

  6   R.  Non, non, il n'y a pas eu de pressions.

  7   Q.  Bon. Penchez-vous sur le deuxième paragraphe de cette page 3.

  8   Paragraphe 2, première ligne du paragraphe 2, l'enquêteur vous dit ce qui

  9   suit :

 10   "Après ceci, donc d'après ce que vous nous direz aujourd'hui, nous allons

 11   procéder à des analyses de ce que vous avez déclaré et ensuite,

 12   éventuellement, nous allons une fois de plus réévaluer votre statut."

 13   C'est bien cela ?

 14   R.  Oui, je le vois. Mais j'ai demandé devant ce Tribunal à deux auditions

 15   que l'on m'enlève ce statut, qu'on biffe ce statut, et on m'a dit que ce

 16   n'était pas possible, et une fois de plus dans ce prétoire, j'ai reposé la

 17   même question.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je m'excuse auprès des interprètes.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous ne retrouvons

 21   pas cette partie de la version anglaise. Ce n'est pas le paragraphe 2,

 22   ligne 1 de la page 2. Ça doit se trouver ailleurs, alors pourriez-vous nous

 23   aider je vous prie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est la page 3, paragraphe 2, ligne 1

 25   pour la version serbe. En version anglaise, c'est probablement la page 3

 26   aussi, mais mon assistant vérifiera, parce que lui parle la langue.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que nous avons maintenant la

 28   page 3 sur nos écrans. Ça devrait pouvoir se lire là.

Page 8021

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Alors voilà quelle est ma question : Si vous aviez eu un avocat

  4   justement, est-ce qu'il -- et s'il vous avait fourni des conseils, est-ce

  5   que vous auriez dit ce que vous avez dit à propos de ce que vous avez fait,

  6   ou pas fait d'ailleurs ? Est-ce que vos réponses -- est-ce que vous auriez

  7   eu le même sentiment qu'il y a neuf ans ?

  8   R.  Ecoutez, je suppose que si j'avais eu un avocat je ne serais peut-être

  9   pas devenu un témoin. Enfin, quoi qu'il en soit, l'erreur vient de moi,

 10   parce qu'il y en a qui n'ont pas voulu coopérer avec la Défense de Jokic.

 11   Moi, je n'ai pas menti en fait, mais j'ai voulu développer ma première

 12   déclaration, et le résultat c'est que je me suis retrouvé témoin, qu'il

 13   s'agisse d'être témoin à charge ou à décharge d'ailleurs.

 14   Q.  Mais est-ce que vous avez eu l'impression que vous étiez accusé de

 15   quelque chose parce qu'on vous a dit que vous aviez le statut de suspect ?

 16   Parce que vous avez tout simplement -- vous leur avez donné les

 17   informations dont vous disposiez, c'est cela ?

 18   R.  Non, moi, je n'ai jamais eu ce sentiment, même ici aujourd'hui. On m'a

 19   dit que j'étais devenu suspect à cause de ma fonction à l'époque. Moi, je

 20   ne sais pas si cela est valable pour toutes les personnes dans ce cas.

 21   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous dire si après la première

 22   conversation, la conversation du mois de juin 2002, est-ce que vous avez

 23   reçu le texte de l'entretien que vous avez eu avec les enquêteurs ?

 24   R.  Oui, je l'ai reçu beaucoup plus tard lorsque j'étais témoin à décharge

 25   pour Jokic. En fait, je pense que c'est son conseil de la Défense

 26   Stojanovic qui me l'a fait parvenir.

 27   Q.  Mais vous vous souvenez combien de temps après cela s'est passé ?

 28   R.  Ecoutez, je pense deux ans après. C'était en 2004, alors que moi

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  1   j'avais fait la déclaration en 2002.

  2   Q.  Mais pourriez-vous nous dire si vous avez jamais reçu le texte du

  3   bureau du Procureur, de la part du bureau du Procureur, ou est-ce que c'est

  4   le conseil de la Défense de M. Blagojevic qui vous l'a remis ce texte ?

  5   R.  Non, je pense avoir reçu une transcription de l'entretien lors de

  6   l'affaire Popovic et consorts.

  7   Q.  Qui vous l'avait donnée ?

  8   R.  Le bureau du Procureur.

  9   Q.  En quelle année ?

 10   R.  En 2007.

 11   Q.  Donc, cinq années après cette interview, cet entretien à Banja Luka

 12   auquel je fais référence, n'est-ce pas, puisque cela s'est passé en juin

 13   2002 ?

 14   R.  Oui, tout à fait.

 15   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance si vous

 16   avez signé quoi que ce soit après avoir fait la première déclaration aux

 17   enquêteurs à Banja Luka ?

 18   R.  Si, moi, j'ai signé quelque chose ?

 19   Q.  Est-ce que vous avez signé quoi que ce soit sur une enveloppe ?

 20   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Peut-être. Mais je sais qu'il y avait

 21   des fichiers électroniques et puis il y avait des bandes audio. Mais bon,

 22   ceci étant dit, je ne sais pas si j'ai signé quelque chose.

 23   Q.  Merci. Durant le premier entretien avec les enquêteurs, est-ce qu'on

 24   vous avait promis une bande audio de l'enregistrement ?

 25   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Il est possible qu'ils m'aient dit

 26   que je recevrais par courrier la transcription de l'entretien, mais bon.

 27   Franchement, je ne m'en souviens pas.

 28   Q.  Mais avez-vous reçu alors cette bande ?

Page 8023

  1   R.  Non, je n'ai jamais reçu un enregistrement dudit entretien.

  2   Q.  Voilà ce que j'aimerais vous dire : A la page 4, ils vous ont promis de

  3   vous expédier cela justement. Ligne 17 à ligne 20, regardez le texte.

  4   Regardez ce qui est écrit, vous pouvez voir c'est l'enquêteur dont les

  5   initiales sont KP. Il vous dit :

  6   "A la fin de cet entretien je prendrai des dispositions pour que le texte,

  7   pour que l'enregistrement soit transcrit dans un texte, et dès que possible

  8   il vous sera fourni un exemplaire de ce texte ainsi qu'un exemplaire des

  9   bandes, de la bande ou des bandes utilisées pendant cet entretien. Vous

 10   comprenez cela ?"

 11   Voilà ce qui vous est dit.

 12    Il vous dit :

 13   "Vous aurez la possibilité de signer une enveloppe."

 14   Vous vous souvenez avoir signé cela ?

 15   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je ne sais pas si j'ai signé quoi que

 16   ce soit.

 17   Q.  Donc si vous l'avez signé cette enveloppe où se trouvait la bande,

 18   lorsque vous l'avez fait, est-ce que vous saviez, ou est-ce que vous savez

 19   que l'on peut effacer toute une cassette ou toute une bande ou que l'on

 20   peut effacer une partie et ensuite réenregistrer par-dessus il y a des

 21   possibilités techniques qui existent pour faire ce genre de chose ?

 22   R.  Oui, mais écoutez, moi, je leur faisais confiance, tout comme je me

 23   fais confiance d'ailleurs. Je ne crois pas être responsable ou coupable de

 24   quoi que ce soit, et pendant d'ailleurs pas, pendant l'entretien, ils ont

 25   commencé à me poser des questions à propos de Vujadin Popovic. Je leur ai

 26   demandé d'effacer certaines choses et ils m'ont dit que rien ne pouvait

 27   être effacé. En d'autres termes, je leur ai fait confiance et lorsque j'ai

 28   vu le texte par la suite j'ai vu qu'il correspondait exactement aux propos

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  1   que j'avais tenus.

  2   Q.  Alors nous allons maintenant examiner la page 8, je vous prie. Page 8

  3   du document qui est à l'écran. Premier paragraphe de la page 8. Voyez ce

  4   que vous dites, vous dites :

  5   "Oui, j'étais le chef du service financier, le trésorier et cela

  6   était en quelque sorte l'essentiel de mes fonctions."

  7   R.  [aucune interprétation]

  8   Q.  Alors j'aimerais vous poser une question : Est-ce que vous avez

  9   travaillé au sein de l'armée pendant toute la guerre, et est-ce que vous y

 10   aviez eu des fonctions pour lesquelles on n'avait pas besoin d'arme pendant

 11   les fonctions de trésorier, la fonction du chef de la division financière ?

 12   R.  Non, pas tout à fait, parce que les six premiers mois, je faisais

 13   partie de la Section de la Logistique, qui était chargée du nettoyage des

 14   lieux. Donc les six premiers mois, je n'ai rien eu à voir avec les

 15   questions financières, mais nous avions reçu la notification suivant

 16   laquelle nous devions tous recevoir des armes.

 17   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi vous avez participé au

 18   nettoyage des lieux et est-ce que vous aviez des armes à ce moment-là ?

 19   R.  Non, pas à ce moment-là, mais lorsque la 1ère Section de Zvornik a été

 20   établie ou a été mise sur pied, j'étais l'une des deux personnes qui a

 21   quitté la pièce justement, en disant que je n'étais pas prêt à faire ce

 22   qu'ils souhaitaient que nous fassions. Donc je suis parti et c'est là

 23   qu'ils m'ont mis à la corvée de balayage pendant six mois. J'ai été envoyé

 24   à la corvée de balayage pendant six mois.

 25   Q.  Parce que cela signifie fondamentalement que vous avez été puni parce

 26   que vous aviez refusé de porter des armes ?

 27   R.  Ecoutez, moi, je n'ai pas perçu cela comme une sanction ou une

 28   punition. Au vu de la situation qui prévalait à l'époque, vivement la

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  1   guerre me posait des problèmes, tout ce qui se passait. Bon, je n'ai pas

  2   véritablement perçu cela comme une punition, bien que d'autres le

  3   pensaient. J'avais une licence en science économique et pourtant on m'a

  4   envoyé à la corvée nettoyage, mais j'étais prêt à le faire pour éviter

  5   d'être envoyé sur la ligne de front.

  6   Q.  Bien. Nous allons passer aux lignes 14 à 18, de la page 10 de votre

  7   déclaration. Car, là, vous dites être allé à Belgrade pour recevoir de

  8   l'argent pour les officiers. Vous vous souvenez de cela ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Etant donné que vous êtes allé à Belgrade pour recevoir de l'argent

 11   pour les soldes des officiers, est-ce que vous vous souvenez si à la même

 12   époque vous avez également reçu de l'argent pour les retraités qui

 13   recevaient leurs retraites de la part de la même institution, étant donné

 14   que certains retraités résidaient à Zvornik et dans d'autres parties, dans

 15   d'autres lieux de la région, et le système de transaction n'était pas

 16   véritablement ou les systèmes de transaction n'étaient pas véritablement

 17   opérationnels ?

 18   R.  Ecoutez, je n'en sais rien. Moi, je suis allé juste dans ce lieu dans

 19   la rue Nemanjina j'ai rempli des formulaires et puis on me donnait l'argent

 20   en question on me fournissait une liste de noms. Bon, je ne sais pas, en

 21   fait, s'il s'agissait de chèques ou d'espèces envoyés par la poste. De

 22   toute façon après j'entrais à la brigade et je donnais à tout le monde ce

 23   qui m'avait été donné, qu'il s'agisse d'espèces ou de chèques. Mais je ne

 24   suis pas sûr pour ce qui est des retraités d'ailleurs. Mais en fait je suis

 25   allé a Belgrade à plusieurs reprises en autobus et une fois en voiture pour

 26   justement l'argent des officiers d'active. Et puis par la suite, c'est le

 27   personnel du corps qui s'est occupé de cela.

 28   Q.  Mais pendant cette période où vous vous déplaciez et vous étiez en

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  1   contact avec ces entités financières justement, est-ce que vous savez que

  2   lorsque le système des transactions a été interrompu en RFY, les Musulmans

  3   ont continué à recevoir leurs retraites sur le territoire de la Republika

  4   Srpska; vous savez cela ?

  5   R.  Non, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question.

  6   Q.  Pour ce qui était des comptes dépôts de la poste --

  7   R.  Ecoutez, il y avait une liste. Donc nous vérifiions l'argent et les

  8   chèques et puis ensuite à Belgrade ils m'amenaient au secrétariat chargé de

  9   la défense nationale et c'est là où je recevais l'argent.

 10   Q.  Oui, mais vous ne m'avez pas laissé terminer de vous poser ma question.

 11   Donc nous allons peut-être aller un peu moins vite en besogne. Nous étions

 12   donc à Belgrade, à la poste, aux chefs postaux de Belgrade, est-ce que vous

 13   receviez seulement de l'argent pour les personnes qui avaient reçu une

 14   notification de la part de l'institution de la sécurité sociale suivant

 15   notification suivant laquelle ils étaient censés recevoir de l'argent ou

 16   l'argent de leurs retraites; c'est cela ?

 17   R.  Ecoutez, ça je ne le sais pas véritablement.

 18   Q.  Merci. Ecoutez, je ne veux pas vous poser de question à propos de

 19   toutes ces photographies ou plutôt à propos de tous ces croquis qu'on vous

 20   a demandé -- que les enquêteurs vous ont demandé de dessiner pour indiquer

 21   où se trouvait le bâtiment de votre brigade.

 22   Mais dites-moi, ce qui suit, je vous prie : Lorsque -- et je fais référence

 23   à ce que ce premier entretien à Banja Luka, est-ce que les enquêteurs vous

 24   ont demandé, à ce moment-là, si vous vous souveniez des événements de

 25   Srebrenica ?

 26   R.  Vous voulez savoir s'ils m'ont posé la question; c'est cela ?

 27   Q.  Oui, est-ce qu'ils vous ont posé la question.

 28   R.  Oui, bien, cela faisait partie des sujets abordés, oui.

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  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

  3   afficher la page 22 de l'entretien ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, ils m'ont posé des questions à propos des

  5   événements à Orahovac, non pas à propos des événements de Srebrenica.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien, nous allons voir la page 22 justement à

  7   ce sujet.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Vous voyez, page 22, deuxième paragraphe. Précisons quelque chose. Ah,

 10   non, en fait, pour la version anglaise il s'agit de la page 21. Regardez ce

 11   qui est dit à la ligne numéro 4, il est dit : "Précisons un peu les choses.

 12   Est-ce que vous vous souvenez de la date de la chute de Srebrenica ?"

 13   Vous répondez :

 14   "Je ne sais pas exactement ce que j'ai dit si c'était le 7 ou le 12

 15   juillet.

 16   Ne répondez pas avant que j'ai fini de vous poser mes questions, je vous

 17   prie. Mais effectivement vous avez dit, comme vous le dites maintenant, et

 18   cela fait l'objet des lignes 21, 22, 23. Voilà ce que vous dites:

 19   "Au cours de ces trois --" "-- ou cela a duré plusieurs jours mais moi

 20   j'étais 24 heures sur 24 au sein de la brigade ou avec la brigade. Je ne

 21   suis pas du tout allé sur le terrain."

 22   Puis vous fournissez une explication et vous dites que vous êtes allé sur

 23   le terrain une fois seulement. Est-ce que vous pensiez justement aux

 24   événements de Orahovac ?

 25   R.  Bien, écoutez, oui, je le suppose.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, regardez l'heure,

 27   je vous prie. Je pense que nous devons lever l'audience pour aujourd'hui et

 28   nous reprendrons ce contre-interrogatoire. Monsieur, nous ne pouvons pas

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  1   terminer votre interrogatoire ou votre contre-interrogatoire aujourd'hui,

  2   parce qu'une autre Chambre va siéger dans ce prétoire, un peu plus tard.

  3   Donc nous allons lever l'audience et nous reprendrons demain matin à 9

  4   heures, dans ce même prétoire.

  5   Monsieur Tolimir, est-ce que vous allez utiliser la déclaration du bureau

  6   du Procureur qui se trouve maintenant affichée sur nos écrans; est-ce que

  7   vous allez l'utiliser à nouveau demain matin ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, oui. Merci, Monsieur le Président. Je vais

  9   l'utiliser à nouveau demain, parce que c'est le seul document qui nous

 10   fournit une déclaration de ce témoin.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   Nous levons l'audience et nous reprendrons demain matin.

 13   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mercredi 24

 14   novembre 2010, à 9 heures 00.

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