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1 Le mardi 30 novembre 2010
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire.
6 Monsieur McCloskey, je vois que vous étiez prêt à prendre la parole. Avez-
7 vous un point à soulever ou voulez-vous nous présenter le prochain témoin ?
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges. Bonjour.
10 Le témoin suivant est en effet prêt. C'est la première fois que nous avons
11 un témoin qui a reçu une injonction de comparaître en audience. Il veut
12 bien coopérer, il est là. Je me suis entretenu avec lui il y a une heure,
13 très brièvement. Il y a très peu de pièces que je vais lui montrer à partir
14 de cette liste très étoffée que vous avez reçue. Il y a une photo de la
15 Vila Borike. Vous vous en souviendrez sans doute, vous l'avez vue, je
16 pense. J'en ai donné copie à Me Gajic, et je pense que nous pourrions peut-
17 être la mettre sur le rétroprojecteur afin de lui demander d'identifier cet
18 endroit. Il n'y a pas de cote concernant cette pièce, mais je pense que
19 cela n'est pas un point disputé. De toute façon, Mme Stewart va sans doute
20 arriver à le télécharger dans le système. De toute façon, nous sommes prêt
21 à commencer puisque ce témoin est ici.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, l'Accusation nous
23 a envoyé un courriel hier soir à propos de deux documents supplémentaires
24 qui ne sont pas encore sur la liste des pièces 65 ter. Avez-vous
25 l'intention de demander le versement au dossier de ces pièces, ou au moins
26 de les ajouter à votre liste 65 ter ?
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non, absolument pas. Suite aux entretiens
28 très brefs que nous avons eus avec ce témoin, je pense que ce ne serait pas
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1 utile de lui présenter ces pièces. J'ai envoyé cela hier par excès de
2 prudence, au cas où on aurait pu parler de ce point, mais il semble que
3 non, donc nous n'avons pas besoin d'ajouter ces pièces.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
5 Il convient de faire rentrer le témoin dans le prétoire.
6 [Le témoin est introduit dans le prétoire]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, veuillez, s'il
8 vous plaît, vous lever.
9 Bonjour. Je vous souhaite la bienvenue dans ce Tribunal.
10 Veuillez, s'il vous plaît, lire ce qui est écrit sur la carte qui vous est
11 présentée par M. l'Huissier.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie pour vos mots de bienvenue.
13 Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et
14 rien que la vérité.
15 LE TÉMOIN : DJOKO RAZDOLJAC [Assermenté]
16 [Le témoin répond par l'interprète]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
18 Vous pouvez vous asseoir.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'Accusation va maintenant vous poser
21 des questions dans le cadre de leur interrogatoire.
22 Monsieur McCloskey, c'est à vous.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Interrogatoire principal par M. McCloskey :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
26 R. Bonjour.
27 Q. Pourriez-vous nous donner votre nom et prénom en épelant, si possible,
28 votre nom de famille, afin que nous puissions le consigner correctement au
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1 compte rendu.
2 R. Je m'appelle Djoko Razdoljac, R-a-z-d-o-l-j-a-c.
3 Q. Où êtes-vous né ?
4 R. Je suis né le 13 mai 1960, à Rogatica.
5 Q. Que faites-vous à l'heure actuelle ?
6 R. Je suis économiste de formation et je travaille dans l'entreprise AD
7 Rogatica. J'ai un emploi de cadre. Il s'agit d'un complexe agricole.
8 Q. Pourriez-vous rapidement nous parler de vous, de votre éducation ?
9 R. Je suis allé à l'école primaire à Borike, j'ai terminé ensuite le lycée
10 à Visegrad, et j'ai obtenu un diplôme universitaire à Belgrade ainsi qu'à
11 Banja Luka.
12 Q. A quelle date remonte votre dernier diplôme universitaire ?
13 R. Mon dernier diplôme universitaire, je l'ai obtenu il y a trois ans.
14 Q. Et de quel diplôme s'agissait-il ?
15 R. En 1995 [comme interprété], j'ai été diplômé de la faculté d'économie à
16 Belgrade. Aujourd'hui, on l'appelle la faculté de management. Et j'ai
17 obtenu mon diplôme universitaire en économie à Banja Luka.
18 Q. Bien. Avez-vous fait votre service militaire au sein de la JNA à un
19 moment ou à un autre ?
20 R. Oui, en 1983, 1984, à Svilajnac, en Serbie, qui était encore la
21 Yougoslavie d'ailleurs, à l'époque.
22 Q. Et au cours de votre service national, quel était votre métier ou votre
23 fonction ?
24 R. J'ai fait mon service national en intendance avec des cuisiniers,
25 boulangers, et bouchers dans ma section. C'est là que j'ai fait mes
26 classes. Ensuite, après les classes, j'ai fait le reste de mon service
27 national dans les hôtels militaires, dans un hôtel militaire sur le mont
28 Tara. Tout en étant soldat, j'étais serveur.
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1 Q. Bien. Et à quel moment avez-vous rejoint les rangs de la Republika
2 Srpska, si tant est que vous l'ayez fait ?
3 R. Au début de la guerre, bien sûr, j'ai rejoint les rangs de l'armée de
4 la Republika Srpska.
5 Q. Pourriez-vous rapidement me dire à quel moment vous avez rejoint la
6 VRS, et quelles étaient vos fonctions occupées, en me donnant si possible
7 le déroulé chronologique des différents postes que vous avez occupés. Ça
8 n'a pas besoin d'être très détaillé, mais pour que l'on en arrive à l'année
9 1995.
10 R. A la fin 1992, j'ai commencé mon service au sein du commandement de la
11 Brigade de Rogatica, jusqu'à la fin 1995, et j'étais commandant adjoint en
12 charge de la logistique pendant toute la période.
13 Q. Très bien. Passons directement à 1995, donc.
14 Vous étiez donc commandant adjoint chargé de la logistique en 1995, et qui
15 était votre supérieur ?
16 R. Mon supérieur immédiat était Rajko Kusic, le commandant de la Brigade
17 de Rogatica.
18 Q. Quel était son grade en 1995 ?
19 R. Je crois qu'il était commandant, peut-être lieutenant-colonel.
20 Q. Et vous, quel était votre grade en juillet 1995 ?
21 R. J'étais sous-lieutenant.
22 Q. Pourriez-vous nous dire qui étaient les autres adjoints du commandant
23 en juillet 1995 au sein de la Brigade Rogatica, afin que nous ayons une
24 idée d'ensemble de ce commandement ?
25 R. Nous avions un chef d'état-major qui s'appelait Milovan --
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent au témoin de reprendre sa réponse
27 en nommant les noms plus lentement.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
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1 Q. Monsieur le Témoin, vous parlez doucement, mais malheureusement les
2 interprètes n'ont pas pu vous entendre. Pouvez-vous nous dire quel était le
3 nom du chef d'état-major ?
4 R. C'était Lelek, Milovan.
5 Q. Quel était son grade ?
6 R. Il était capitaine.
7 Q. Et qui étaient les autres assistants du commandant ?
8 R. Il y avait l'adjoint en charge de la sécurité, Zoran Carkic. Je pense
9 qu'il avait le grade de capitaine. Jadranko Vukovic, capitaine chargé du
10 moral des troupes. Jadranko Vukovic, capitaine, qui, lui, était chargé des
11 opérations. Capitaine Miljan Djeric, qui était -- et ensuite moi-même, qui
12 étais adjoint chargé de la logistique.
13 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelles étaient vos fonctions, surtout
14 en 1995. Quelles étaient les fonctions de l'adjoint du commandant chargé de
15 la logistique ?
16 R. Eh bien, le travail d'un adjoint chargé de la logistique, on s'occupe
17 de logistique, donc l'approvisionnement en vivres, le ravitaillement,
18 l'équipement, les munitions, bien sûr, en satisfaisant les demandes du
19 commandement supérieur dans la mesure du possible.
20 Q. Bien. Pouvez-vous nous donner un exemple de vos fonctions ? J'imagine
21 que vous étiez chargé du ravitaillement, et puis aussi de
22 l'approvisionnement en équipement et en munitions, en armes, n'est-ce pas ?
23 R. Bien sûr, l'instruction de la brigade, je devais donc remplir les
24 fiches de demandes, les envoyer ensuite à la base logistique de la 27e
25 Brigade ou au centre logistique du corps, voire à l'état-major.
26 Q. Bien. Vous avez parlé des bases logistiques. Mais comment est-ce que
27 cela fonctionnait ? Vous avez dit qu'il y avait une base logistique pour le
28 corps. Est-ce que c'était pour le Corps de la Drina ?
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1 R. Oui.
2 Q. Vous avez aussi parlé de la 27e Base logistique. A quelle unité cette
3 base logistique appartenait-elle ?
4 R. La 27e Base logistique, si je ne m'abuse, appartenait à la fois au
5 Corps de la Drina et au Corps de Sarajevo, et donc approvisionnait les
6 deux.
7 Q. Est-ce que cette base logistique était aussi associée à l'état-major
8 principal ?
9 R. La 27e Base logistique était subordonnée au corps et à l'état-major
10 principal.
11 Q. Bien. Vous vous êtes brièvement entretenu aujourd'hui avec l'enquêteur
12 Tomasz Blaszczyk, n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Bien. Et je me suis brièvement entretenu avec vous aujourd'hui, n'est-
15 ce pas ?
16 R. Oui.
17 Q. Bien. Je voudrais que nous abordions quelques sujets qui, je pense, ont
18 été discutés entre vous et M. Blaszczyk, et nous allons vous présenter
19 quelques documents.
20 Tout d'abord, le P469.
21 Pour simplifier les choses, je vais vous montrer l'original de ce document.
22 Vous l'avez sans doute déjà vu. C'est une couverture cartonnée, et les
23 Juges de la Chambre l'ont déjà vue. Sur ce document il est écrit
24 "Télégramme", ensuite "28/34" ou "39", on ne sait pas très bien, et en
25 cyrillique il est écrit "Atlantida". C'est un carton page de garde d'une
26 série de documents.
27 Vous souvenez-vous que M. Blaszczyk vous a montré ce document, cette page
28 cartonnée sur laquelle est inscrit "Atlantida" ?
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1 R. Oui.
2 Q. L'avez-vous déjà vu ? L'avez-vous déjà vu avant que M. Blaszczyk ne
3 vous le montre ?
4 R. Non, je ne l'avais jamais vu, et ce document n'existait pas dans ma
5 base logistique.
6 Q. Est-ce que ce mot "Atlantida" signifie quelque chose pour vous ? Est-ce
7 que ça signifiait quelque chose à l'époque de la guerre ?
8 R. Non. Je l'ai vu pour la première fois, et c'est la première fois,
9 d'ailleurs, que j'ai vu ce mot, que j'ai lu ce mot "Atlantida". C'est quand
10 j'ai vu M. Blaszczyk que j'ai vu ce mot pour la première fois.
11 Q. Bien. Nous allons maintenant passer en revue quelques pages que l'on
12 pouvait trouver derrière cette page de garde cartonnée, et je vais vous
13 poser des questions à ce propos.
14 Tout d'abord la pièce P471, s'il vous plaît. Peut-être pourrions-nous
15 agrandir la version en B/C/S, car ce n'est pas très lisible.
16 Merci. Nous pourrions peut-être faire la même chose avec la version
17 en anglais.
18 Veuillez, s'il vous plaît, regarder ce document. En haut à gauche il
19 est écrit "27e Commandement du POB". Qu'est-ce que cela signifie exactement
20 ?
21 R. 27e Base logistique.
22 Q. C'est ce dont vous avez parlé précédemment; c'est cela ?
23 R. Oui.
24 Q. Ensuite, en haut à droite, il y a une annotation manuscrite des
25 chiffres, on dirait "330", et ensuite il est écrit "Ziza". Est-ce que cela
26 signifie quelque chose ? Ça vous rappelle quelque chose ce "Ziza" ?
27 R. C'est l'homme qui s'occupait du télétype en communication, en
28 transmission. Il s'appelait Zizovic, et son petit nom était "Ziza". C'est
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1 lui qui recevait et qui envoyait des télégrammes.
2 Q. On voit que ce document est daté du 30 juillet 1995. Le titre du
3 document est "Rapport sur les butins de guerre", envoyé à la 1ère "lpdr" de
4 Podrinje. De quoi s'agit-il ?
5 R. C'est la Brigade légère de Podrinje.
6 Q. Et parmi les membres de la brigade, comment se référait-on à cette
7 brigade ?
8 R. C'est la Brigade de Rogatica.
9 Q. Bien. Ensuite, plus loin, il est écrit :
10 "Sjeversko village IKM", donc de l'"IKM du village Sjeversko au PKPO,
11 en main propre."
12 Donc l'"IKM" c'est le "poste de commandement avancé", n'est-ce pas ?
13 R. Oui.
14 Q. Mais pouvez-vous nous expliquer ce que signifie l'acronyme "PKPO" ?
15 R. Il faut envoyer cette dépêche au commandant adjoint de logistique.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je tiens à vous dire qu'il est écrit
17 "Assistant logistics commander", en anglais, mais c'est mal traduit. En
18 fait, c'est l'"adjoint du commandant chargé de la logistique". C'est ainsi
19 que ça aurait dû être traduit.
20 Q. Il y avait un IKM dans ce village de Sjeversko. Est-ce que vous vous en
21 souvenez de ce poste de commandement avancé ?
22 R. Oui.
23 Q. Pouvez-vous nous dire où ce poste se trouvait dans le village, dans
24 quel quartier ?
25 R. Dans l'école dans le village de Sjeversko, donc au centre du village.
26 Q. Bien. Maintenant, pour ce qui est du texte du document, il est écrit :
27 "Veuillez nous envoyer, en application de l'accord de ce soir, les
28 données sur le butin de guerre collecté afin que nous puissions remplir nos
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1 obligations envers l'état-major principal de la VRS."
2 C'est donc le commandant adjoint chargé de la logistique, le
3 lieutenant-colonel Strahinja Jankovic, qui semblerait avoir signé le
4 document. Qui est ce lieutenant-colonel Strahinja Jankovic, de qui s'agit-
5 il au sein du commandement de la 27e Base logistique ?
6 R. Oui.
7 Q. Mais oui, qui ? C'est qui ?
8 R. Mais il fallait bien que je le connaisse. Oui, je le connais.
9 Q. Bien, bien. Donc c'est envoyé à l'assistant du commandant chargé de la
10 logistique à remettre en main propre. Donc de qui s'agit-il ? Qui serait
11 cette personne le 30 juillet 1995 ?
12 R. Pouvez-vous répéter la question ?
13 Q. Donc, je reviens ici sur le fait de savoir à qui ce document était
14 envoyé. Nous lisons dans le document qu'il a été envoyé en main propre à
15 l'assistant du commandant chargé de la logistique au sein de la 1ère Brigade
16 d'infanterie légère de Podrinje, donc qui était cette personne en juillet
17 1995 ?
18 R. Moi.
19 Q. D'accord. Pourriez-vous nous dire ce à quoi fait référence le
20 lieutenant-colonel lorsqu'il dit, je cite :
21 "Veuillez nous envoyer, conformément à l'accord conclu ce soir, les
22 éléments relatifs au butin de guerre collecté de façon à ce que nous soyons
23 en mesure de remplir nos obligations à l'égard de l'état-major principal de
24 la VRS" ?
25 Vous vous rappelez un accord que vous auriez conclu avec le lieutenant-
26 colonel au sujet du butin de guerre ?
27 R. Un ordre avait été émis selon lequel la totalité du butin de guerre,
28 c'est-à-dire toutes les têtes de bétail trouvées dans le secteur de Zepa,
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1 devait être emmenée et envoyée à la Brigade de Rogatica, sur le plateau de
2 Borik, et à partir de là, en vertu d'autres ordres, ce bétail devait être
3 emmené à bord d'un véhicule de la 27e Base de logistique à un autre
4 endroit, et selon les ordres de M. Strahinja, il devait donc être emmené
5 jusqu'à la 27e Base logistique, où il était ensuite dispatché ailleurs.
6 Mais où, je ne sais pas.
7 Q. Et de quelle obligation à l'égard de l'état-major principal parle-t-il
8 dans ce document ?
9 R. Je ne sais pas s'ils ont partagé ce bétail une fois qu'il est arrivé à
10 la 27e Base logistique. En fait, je ne sais pas exactement comment s'est
11 faite la répartition de ce bétail et s'il y a eu de la viande envoyée à
12 l'état-major principal.
13 Q. Est-ce qu'il existait une sorte de ferme agricole à Sjemec, non loin de
14 Rogatica ?
15 R. A Borik et à Sjemec, il y avait une entreprise agricole à l'époque, et
16 il en existe encore aujourd'hui, mais la seule chose c'est que sur le
17 plateau de Sjemec, l'entreprise en question faisait partie de celle pour
18 laquelle je travaille encore aujourd'hui. Et l'été, cette entreprise
19 servait de lieu de pâturage pour les moutons et les chevaux, parce qu'il y
20 a à Borik des étables de très bonne qualité pour les chevaux.
21 Q. Est-ce que l'on faisait pousser des produits agricoles dans cette ferme
22 située aux environs de Sjemec ou du plateau dont vous venez de parler ?
23 R. Non. Avant la guerre, ces terrains ne servaient qu'à des fins de
24 pâturage. C'est seulement après la guerre que des tentatives pour démarrer
25 d'autres activités ont eu lieu. On a essayé de planter du blé, mais cela
26 n'a pas fonctionné.
27 Q. J'avais surtout en tête l'été 1995, c'est-à-dire les mois de juillet et
28 août 1995. Savez-vous quels étaient les animaux qui étaient gardés dans
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1 cette ferme de Sjemec à l'époque ?
2 R. A Sjemec, rien n'était gardé, parce que les moutons, les chevaux et
3 autres qui existaient sont restés sur le plateau de Borik pendant toute la
4 guerre. C'est seulement plus tard, en 1995, lorsque le butin de guerre a
5 été emporté hors de Zepa, que des vaches et autres veaux ont été gardés sur
6 le plateau de Borik pendant un moment alors que les bœufs, et je crois
7 qu'ils étaient au nombre d'une centaine, étaient sur le plateau de Sjemec.
8 Et comme je l'ai déjà dit, une partie de ce butin a également été envoyé à
9 la base chargée de la logistique.
10 Q. D'accord. Mais la période dont nous parlons se situe après la chute de
11 Zepa, celle que vous venez d'évoquer, n'est-ce pas, cette période où le
12 bétail et d'autres produits ont été emportés à Sjemec ?
13 R. Bien, oui. Après la chute de Zepa, le bétail a été emmené depuis Zepa
14 jusqu'à Borik et Sjemec.
15 Q. D'accord. Mais dans la période qui précédait l'attaque de Zepa ou
16 pendant la période de l'attaque de Zepa - le 14 juillet, si je ne me
17 trompe, c'est la date que nous avons vue - est-ce qu'il y avait des animaux
18 dans la ferme de Sjemec à ce moment-là, dans ces grandes granges, parce que
19 nous avons vu des granges avec des fondations en pierre qui étaient
20 construites sur le plateau dont vous parlez. Donc, dans cette période, est-
21 ce qu'il s'y trouvait des animaux ?
22 R. Uniquement des animaux qui appartenaient aux habitants de la zone de
23 Sjemec. Ces gens avaient du bétail et ils utilisaient les terrains de
24 pâturage, et leur bétail était abrité dans des étables qui ont été ensuite
25 désertées.
26 Q. Pouvez-vous nous donner une idée générale du nombre de têtes de bétail
27 qui se trouvaient là dans la période située au début du mois de juillet ?
28 Je parle de ces bêtes qui appartenaient à la population locale.
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1 R. Je ne saurais vraiment pas vous le dire. Je ne sais pas. Je sais que
2 ces personnes possédaient du bétail, qu'elles avaient des moutons, des
3 chevaux. Mais combien de têtes de bétail, je ne saurais vraiment pas vous
4 le dire.
5 Q. Est-ce qu'ils avaient des cochons ?
6 R. Non. Les cochons ne sont pas utilisés sur des terrains de pâture.
7 Q. Avez-vous envoyé des fournitures ou des vivres ou des médicaments ou
8 quoi que ce soit de ce genre dans la région de Sjemec pour utilisation par
9 des personnes en juillet 1995 ?
10 R. Vous parlez de la localité de Sjemec ? Non, non.
11 Q. Quel était le nombre de personnes vivant sur ce plateau, en gros ? Je
12 vous le demande en gros - je n'ai pas besoin d'un chiffre tout à fait exact
13 - en juillet 1995 ?
14 R. Voyez-vous, à Sjemec, il y une entreprise de foresterie, et je crois
15 qu'il y a une dizaine ou une quinzaine de maisons villageoises. Quant au
16 nombre de personnes habitant dans ce secteur, je ne sais pas, vraiment. Je
17 ne sais pas exactement.
18 Q. Vous aurait-on demandé, et quand je dis "on", je pense à quelque
19 personne que ce soit, votre commandant ou autre, donc vous aurait-on
20 demandé à quelque moment que ce soit s'il serait possible de loger des
21 prisonniers musulmans en quelque endroit que ce soit dans la zone de
22 Rogatica avant la chute de Zepa ?
23 R. Non, cette question ne m'a pas été posée, à moi.
24 Q. Et de façon plus précise, quelqu'un vous aurait-il posé une quelconque
25 question relative à l'envoi de 800 Musulmans dans une ferme située à Sjemec
26 ?
27 R. Non. Sjemec, étant donné la nature des installations qui y existaient,
28 ne pouvait pas être utilisée par ces personnes, donc il n'en a été fait
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1 aucune mention de la possibilité d'y loger ces personnes. Personne n'a
2 jamais parlé de cela.
3 Q. Est-ce qu'il y avait du travail agricole qui s'effectuait dans la zone
4 de Sjemec, est-ce qu'il y aurait eu du travail pour 800 personnes au début
5 du mois de juillet 1995 ?
6 R. Eh bien, non, il n'y avait aucune nécessité de faire un travail
7 particulier à Sjemec. Comme je l'ai déjà dit, il y avait là uniquement du
8 bétail qui paissait sur les terrains destinés à la pâture, mais aucun
9 travail agricole n'y était réalisé.
10 Q. Très bien.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Penchons-nous sur un autre document. Je
12 demande l'affichage de la pièce P472. Nous allons agrandir le texte de la
13 version qui vous intéresse, puisqu'il s'agit d'un texte manuscrit, à
14 l'écran.
15 Q. Nous constatons à la lecture de ce document - on voit la date dans le
16 coin supérieur droit - qu'il date donc du 30 juillet 1995 à 16 heures 40.
17 Est-ce que vous reconnaissez l'écriture que l'on voit dans ce texte ?
18 R. Je ne reconnais que ma signature.
19 Q. Il existe dans nos salles d'audience la possibilité d'annoter des
20 documents sur l'écran. Je pense que M. l'Huissier va vous aider et vous
21 montrer le stylet électronique qui vous permet d'inscrire quelque chose sur
22 les documents affichés à l'écran. Vous voyez votre signature, est-ce que
23 vous pourriez tracer un cercle autour de votre signature ?
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Vous avez donc tracé un cercle de couleur rouge. Est-ce que dans ce
26 document vous voyez votre nom écrit à quelque autre endroit que ce soit du
27 texte ?
28 R. Au début du texte, en haut à gauche, on lit mon nom et mon prénom, mais
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1 ils ne sont pas écrits de ma main.
2 Q. D'accord. Pourriez-vous souligner les deux mots.
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. En fait, vous avez tracé un cercle autour de ce nom et de ce prénom. Je
5 vous demanderais donc d'inscrire le numéro 2 à côté de ce deuxième cercle.
6 R. [Le témoin s'exécute]
7 Q. Merci. Donc le numéro 2 est inscrit à côté de vos nom et prénom, écrits
8 d'une main qui n'est pas la vôtre, n'est-ce pas ?
9 R. Oui.
10 Q. Et le nom ou le mot qui est inscrit en haut à droite, juste en dessous
11 de l'heure, 16 heures 40, est-ce que vous pouvez le déchiffrer ? Je sais
12 que c'est difficile, mais peut-être pourriez-vous le déchiffrer.
13 R. Non.
14 Q. Ce document est l'un des documents que M. Blaszczyk vous a montrés
15 aujourd'hui, ou en tout cas avant le début de la présente audience ?
16 R. Oui.
17 Q. Vous l'a-t-il montré sous sa forme originale ?
18 R. Non, j'ai vu la version que je vois actuellement.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je vais essayer de vérifier si
20 je pourrais peut-être retrouver l'original à votre intention.
21 Je vais vous faire remettre par M. l'Huissier l'original du document
22 dans sa version papier.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'aide de M. l'Huissier, ce
24 document sera remis au témoin.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
26 Q. Alors, j'ai l'impression que ce document est écrit à l'encre. Est-ce
27 que c'est une reproduction du document que nous voyons actuellement à
28 l'écran, autrement dit, est-il identique au document que nous voyons
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1 actuellement à l'écran, d'après ce que vous pouvez en dire ?
2 R. Pour autant que je puisse en juger, cela devrait être le cas.
3 Q. Je vous prierais maintenant de vous pencher sur l'original du document
4 qui vient de vous être remis, et je vous demande si on voit au bas de ce
5 document votre signature, tout comme on la voit sur l'exemplaire affiché à
6 l'écran ?
7 R. Oui.
8 Q. Avez-vous signé ce document ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous un quelconque souvenir de ce document ?
11 R. Le temps a accompli sa tâche. Je ne me rappelle pas ce document, mais
12 la signature est bien la mienne.
13 Q. Donc ce document est-il authentique ?
14 R. Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez à l'esprit. Est-ce que
15 vous pensez que le document que j'ai actuellement entre les mains est un
16 faux ?
17 Q. Vous semble-t-il falsifié d'une quelconque façon ?
18 R. Je pense que l'homme qui a envoyé ce document était sans doute sur le
19 terrain et que ce document a été transmis par estafette, et que c'est ce
20 qui explique que ce document soit manuscrit.
21 Q. Avez-vous le moindre doute quant au fait que la signature qu'on voit au
22 bas de ce document soit la vôtre ?
23 R. Non, non, c'est bien ma signature.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord. Je crois que nous en avons
25 terminé avec ce document, mais nous n'en avons sans doute pas terminé avec
26 les annotations.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas avec les annotations.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, Monsieur le Président. Je
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1 demande le versement de ce document au dossier avec les annotations qu'il
2 comporte.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document annoté est admis en tant
4 que pièce à conviction.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La version
6 annotée de ce document, c'est-à-dire de la pièce P00472, reçoit le numéro
7 de pièce à conviction P01432. Je vous remercie, Monsieur le Président.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. M. Blaszczyk vous a-t-il montré une séquence vidéo qui concerne la zone
10 de Borike et de Boksanica aujourd'hui ?
11 R. Oui, Borike et Boksanica.
12 Q. Vous êtes-vous vu vous-même sur ces images en compagnie d'autres
13 personnes ?
14 R. Oui, à Boksanica.
15 Q. Je m'efforce de rendre la chose le plus clair possible. Il existe,
16 n'est-ce pas, une brève note d'information que vous avez remise à M.
17 Blaszczyk. Vous a-t-il lu cette note et avez-vous vérifié l'exactitude du
18 contenu de cette note ?
19 R. Oui, il m'en a donné lecture, et j'ai confirmé que ce que j'avais dit
20 correspondait à ce qui était écrit dans cette note.
21 Q. D'accord. Je vais vous en lire rapidement quelques passages de façon à
22 vérifier que tout est en ordre.
23 Nous lisons au paragraphe 3, je cite :
24 "M. Razdoljac s'est vu montrer des passages de la vidéo, curseur temps 13
25 heures 55, et vous vous êtes reconnu vous-même sur les images, ainsi que
26 Hamdija Torlak, Benjamin Kulovac, le général Mladic, le général Tolimir, le
27 colonel Dudnjik du Bataillon ukrainien, comme étant participants d'une
28 réunion qui a eu lieu à Boksanica le 19 juillet."
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1 C'est bien cela, n'est-ce pas ? Vous avez vu la vidéo, tournée à l'occasion
2 de cette rencontre du 19, et vous avez reconnu toutes ces personnes ?
3 R. Oui. La réunion a eu lieu dans l'enceinte de la FORPRONU.
4 Q. Où cela ?
5 R. C'était à Boksanica, dans l'enceinte de la FORPRONU.
6 Q. D'accord. Et puis il est écrit, un peu plus loin dans cette note, que
7 dans la vidéo 8119, vous avez pu vous reconnaître vous-même en train de
8 saluer le général Mladic à son arrivée à Boksanica par hélicoptère le 26
9 juillet 1995, et que vous avez également reconnu Jadranko Vukovic, membre
10 de la Brigade de Rogatica, les gardes du corps de Mladic, et Strahinja
11 Jankovic, qui était membre de la 27e Base logistique, ainsi que le général
12 Zdravko Tolimir et le général Milan Gvero. Tout ceci est-il exact, avez-
13 vous effectivement vu toutes ces personnes sur les images de la vidéo ?
14 R. Oui.
15 Q. Comment saviez-vous que la date de cette rencontre était le 26 juillet
16 ?
17 R. Je ne sais pas, je n'ai jamais dit à aucun moment que la date était
18 celle du 26 juillet. Je sais que l'opération de Zepa s'est située vers la
19 fin du mois de juillet 1995, mais la date exacte, je ne la connais vraiment
20 pas, parce que des événements se déroulaient tous les jours. Et même si, à
21 l'époque, j'avais les dates en mémoire, il m'est impossible de m'en
22 souvenir après tant de temps.
23 Q. Donc, la date du 26 juillet, c'est une date qui vous a été soufflée par
24 M. Blaszczyk ?
25 R. Oui, lui, a dit que c'était le 26, donc il a dit que la vidéo avait été
26 tournée ce jour-là, mais moi, je n'ai jamais dit qu'elle avait été tournée
27 le 25 ou le 26 ou le 27, ou le 10, d'ailleurs. J'ai simplement dit quelles
28 étaient les personnes que je reconnaissais sur les images de la vidéo.
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1 C'est tout.
2 Q. Est-ce que nous sommes en présence d'une vidéo qui est identique à
3 celle du 19, est-ce que lui vous a dit qu'il existait une vidéo datant du
4 19, et est-ce que vous avez pu y reconnaître des personnes ?
5 R. Eh bien, je maintiens ce que j'ai déjà dit. J'ai reconnu les personnes,
6 mais s'agissant de la date, je n'ai réellement pas été en mesure de
7 confirmer la date exacte étant donné tout ce qui s'est passé pendant
8 l'opération Zepa.
9 Q. Très bien. Pendant cette opération Zepa de juillet 1995, où était
10 cantonné le général Tolimir ?
11 R. Je voyais le général Tolimir à Boksanica, mais je l'ai vu aussi à
12 Borike.
13 Q. Où exactement l'avez-vous vu à Borike ?
14 R. A Borike, c'était dans un immeuble qui se trouvait à côté de l'hôtel
15 qui était, d'après la dénomination que nous utilisions, une espèce de poste
16 de commandement avancé ou, en tout cas, qui servait à héberger un certain
17 nombre de personnes pendant la nuit pendant la durée de l'opération.
18 Q. Et on l'appelait comment de façon courante, cet immeuble ?
19 R. La Vila.
20 Q. Où se trouvait cet immeuble par rapport à l'hôtel de Borike ?
21 R. A l'est de l'hôtel, à une centaine de mètres, 100, 150 mètres de
22 l'hôtel.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande l'affichage du document 65 ter
24 numéro 7001. Il est possible que le document mette un certain temps à
25 apparaître sur les écrans.
26 Q. Je vous demande donc d'emblée si M. Blaszczyk vous aurait montré la
27 photographie d'un bâtiment aujourd'hui ?
28 R. Oui. Il m'a montré une photographie de cette Vila.
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1 Q. Avez-vous réussi à reconnaître vous-même la photographie ?
2 R. Oui.
3 Q. Nous voyons à l'instant s'afficher à l'écran un bâtiment recouvert de
4 neige. C'est le document 65 ter numéro 7001. Je vous demande quel est le
5 bâtiment que l'on voit sur cette photographie ?
6 R. C'est ce bâtiment de Borike que nous appelions la Vila.
7 Q. Comment se fait-il que vous ayez rencontré le général Tolimir dans cet
8 immeuble à un certain moment pendant l'opération de Zepa ? Quel était
9 l'objet de votre rencontre ?
10 R. Eh bien, à Boksanica, c'était un centre. Il y avait là-bas beaucoup de
11 monde, des représentants des médias. Il y a eu là-bas, un soir, des
12 supérieurs du commandement, et je crois qu'ils se trouvaient là pour y
13 passer la nuit. Mais dans cette Vila, il n'y avait que quatre chambres à
14 coucher. On en demandait davantage. Je me souviens très bien qu'il y a eu
15 des difficultés ce jour-là parce qu'à ce moment-là, il se trouvait là aussi
16 le général Mladic et le général Tolimir.
17 Q. Qui a reçu les quatre chambres à coucher cette nuit-là ?
18 R. Eh bien, je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que moi, je n'ai pas pu
19 loger dans la Vila cette nuit-là. J'ai été obligé de partir, parce que les
20 autres étaient des supérieurs hiérarchiques par rapport à moi. Ils venaient
21 du commandement, comme je l'ai déjà dit. Il y avait aussi des journalistes,
22 des représentants d'un certain nombre de médias. Je me rappelle très bien
23 qu'il y avait une femme qui a fait l'objet d'une intervention de la part de
24 Mladic, qui demandait qu'on lui trouve un hébergement, et je me rappelle
25 que Mladic m'a critiqué parce que je n'étais pas très coopératif.
26 Q. Que voulez-vous dire par là ? Coopératif à propos de quoi ?
27 R. Pourriez-vous répéter votre question ?
28 Q. Vous avez dit que le général Mladic vous avait critiqué parce que vous
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1 n'étiez pas très coopératif. Pouvez-vous expliquer ce que vous entendez
2 exactement par ces mots ? A quel sujet est-ce que vous n'avez pas été
3 coopératif ?
4 R. Eh bien, il me demandait de trouver un nombre de chambres à coucher
5 suffisant pour installer tout le monde, et j'ai répondu : Mon Général, je
6 ne peux rien faire. Je ne dispose que de quatre chambres à coucher et je ne
7 peux rien faire à ce sujet. Et à ce moment-là il a dit : Eh bien, d'accord.
8 Si moi, le général Mladic, je me vois contraint de dormir sous un arbre, je
9 le ferai, mais ce que je tiens à garantir, c'est que cette dame obtienne un
10 logement correct.
11 Q. Qui était cette dame ?
12 R. Il n'y en avait pas qu'une seule; elles étaient plusieurs. Il y avait
13 beaucoup de représentants des médias, de la presse. Je ne sais pas combien
14 exactement. Je sais que par la suite, je ne sais plus si c'est Sky News ou
15 la BBC qui a montré des images de tout cela, et c'était le soir même. Je ne
16 sais plus si c'était des télévisions serbes ou étrangères, mais en tout cas
17 ces images ont été montrées.
18 Q. Qui était logé dans l'hôtel, puisque nous savons que l'hôtel était
19 assez près et qu'il y avait plusieurs chambres disponibles ce soir-là dans
20 l'hôtel, donc qui a logé dans l'hôtel pendant l'opération Zepa ?
21 R. A ce moment-là l'hôtel n'était pas véritablement à la hauteur, et je
22 crois que l'assistant du commandant chargé de la logistique du bataillon
23 est le seul qui a dormi à l'hôtel, avec peut-être aussi un chauffeur.
24 Q. Vous avez dit à M. Blaszczyk, et je cite :
25 "Il se rappelle que le général Zdravko Tolimir a utilisé cette Vila pendant
26 l'opération de Zepa en juillet 1995."
27 Ceci est-il exact ?
28 R. J'ai déjà dit que nous tous qui nous trouvions à Boksanica fréquentions
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1 cette Vila en fonction des besoins, est-ce que c'était pour une réunion ici
2 ou là ou pour passer la nuit de temps en temps, donc cette remarque nous
3 concerne tous, nous tous qui avons été vus à Boksanica.
4 Q. Il est évident que vous étiez responsable de la logistique pour ces
5 généraux. Par conséquent, j'aimerais savoir si le général Tolimir a passé
6 la nuit à cette Vila durant l'opération Zepa à un moment ou à un autre ?
7 R. C'est possible. Il a peut-être logé à la Vila pendant quelques nuits,
8 mais je n'en suis pas sûr.
9 Q. Alors durant l'opération Zepa, nous savons que celle-ci s'est déroulée
10 du 13 juillet jusqu'à la fin du mois de juillet, j'aimerais savoir où
11 logeait le général Tolimir pour la nuit lorsqu'il se trouvait dans les
12 secteurs de Boksanica/Borike/Rogatica ?
13 R. Je ne sais pas s'il pouvait dormir au niveau du commandement de
14 Rogatica ou peut-être quelques nuits dans les tranchées à Boksanica. Je ne
15 sais pas s'il est allé à l'état-major principal. Je ne sais vraiment pas.
16 Q. Durant cette période de guerre, il fallait combien de temps pour aller
17 en voiture de la Vila à Crna Rijeka, c'est-à-dire le QG de l'état-major
18 principal ?
19 R. Tout dépend quel itinéraire vous empruntez. Si vous passez par Borike,
20 Rogatica, Sokolac et Han Pijesak, il faut environ 90 minutes ou 120
21 minutes. Si vous passez par Budeta-Mrkalji-Han Pijesak, ça prendrait une
22 heure.
23 Q. Et durant cette opération, c'est-à-dire en juillet, est-ce qu'il y
24 avait quoi que ce soit qui l'aurait empêché d'emprunter ce raccourci, si
25 vous disposiez d'un véhicule correct ?
26 R. Je ne vois pas ce qui aurait pu l'empêcher de le faire. C'était très
27 loin derrière nos lignes.
28 Q. Je voudrais revenir à la Vila, j'aimerais savoir quel moyen de
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1 communication il y avait au sein de cette Vila, moyen de communication avec
2 le reste du monde, si tant est qu'il y avait ce type de moyen de
3 communication ?
4 R. Il y a une salle de communication radio à proximité de la Vila.
5 Q. Où se trouvait cette salle ?
6 R. Je crois que c'était la plus grande pièce au rez-de-chaussée, ou
7 c'était peut-être une salle à manger.
8 Q. Mais dans quel bâtiment ?
9 R. Quel bâtiment ? Mais il n'y a qu'un seul bâtiment.
10 Q. Cette salle de communication radio se trouvait-elle dans la Vila, à
11 l'hôtel, à l'école Sjeversko ou dans une dépendance ? De quel bâtiment
12 parlons-nous ?
13 R. J'ai dit il y a quelques instants que l'hôtel n'était utilisé que par
14 le responsable de la logistique du bataillon. Il disposait de système de
15 communication, il y a une ligne de communication en direction de Sjeversko,
16 le commandement du bataillon, puis il y avait une unité de communication
17 dans la Vila. C'était une salle qu'on pourrait dire, une salle de
18 conférence. C'est peut-être le meilleur nom que l'on peut lui donner.
19 Q. Commençons par la Vila. Quel type de communications existait au sein de
20 la Vila par rapport au système de communication de l'hôtel que vous venez
21 de décrire ?
22 R. Il s'agissait du même système de communication, un système de
23 communication radio.
24 Q. Est-ce qu'il y avait une ligne filaire entre la Vila et l'hôtel ?
25 R. Il y avait le câble radio pour la radio.
26 Q. C'est exact. Est-ce que vous pourriez nous décrire cela, s'il vous
27 plaît ?
28 R. Je ne sais pas vraiment comment le décrire. Il s'agit d'un câble
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1 militaire gris qui permet de relier différents dispositifs d'un sapin à un
2 autre. C'était dans une forêt, donc à partir de l'hôtel le câble avait été
3 tiré à travers la forêt.
4 Q. Donc le câble avait été tiré à travers la forêt de la salle de
5 communications de l'hôtel, il s'entend, vers la Vila ?
6 R. Je crois qu'une ligne de communication allait directement à l'hôtel, et
7 une autre ligne passait sous l'hôtel en direction de la Vila.
8 Q. Donc la Vila n'avait-elle qu'un système de téléphone à induction ou
9 est-ce qu'il y avait du matériel radio avec un récepteur ?
10 R. Le standard pour ce poste radio était à Borike, dans le vieux bâtiment
11 des bureaux locaux. Et à partir de cet endroit-là, une ligne allait jusqu'à
12 Sjeversko pour relier l'hôtel et la Vila.
13 Q. Donc la Vila, l'hôtel et l'école de Sjeversko étaient tous reliés à un
14 centre de communication central dans un ancien bâtiment ?
15 R. C'est exact.
16 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire cet ancien ou ce vieux bâtiment
17 de façon à ce que l'on comprenne de quel bâtiment il s'agit ?
18 R. Il s'agissait d'un bureau administratif local avant la guerre. Ce
19 bâtiment a été détruit avant la guerre, et un nouveau bâtiment a été
20 construit, et de nos jours il s'agit du président de la commune locale qui
21 se trouve là-bas.
22 Q. Je suppose que vous avez des connaissances de base dans le domaine des
23 transmissions radio, étant donné que vous étiez responsable de
24 l'approvisionnement. De quel type de récepteur et de transmetteur étaient
25 dotées ces radios ? Nous avons entendu parler des RUP 12, des RRU 2, ainsi
26 que d'autres dont je ne me souviens plus des noms. Est-ce que vous pourriez
27 nous dire de quel type de système radio il s'agissait dans ce bâtiment ?
28 R. Je ne sais vraiment pas. Si je répondais, j'aurais tort. Je dois dire
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1 que je ne suis vraiment jamais allé à l'intérieur de ce bâtiment, pas une
2 seule fois. C'est où ces jeunes travaillaient, ceux qui faisaient
3 fonctionner ces systèmes de communication.
4 Q. Est-ce que vous avez utilisé ces systèmes de communication
5 personnellement, par exemple, est-ce que vous avez placé des appels à
6 partir de l'hôtel ou de la Vila ?
7 R. Non. Mon bureau se trouvait à Rogatica, et durant toute la durée de
8 l'opération de Zepa, je me trouvais à Boksanica, quelquefois je dormais
9 dans les tranchées, ou je faisais la navette en direction de Rogatica.
10 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une ligne filaire qui avait été retirée
11 le 13 jusqu'au poste de contrôle de Boksanica ?
12 R. Je ne me souviens pas de la date, mais dans les tranchées de Boksanica
13 il y avait une ligne. Mais en fait, je crois que c'était le cas pour toutes
14 les tranchées. Je crois que toutes les tranchées étaient reliées par câble.
15 Q. Le secteur à proximité du poste de contrôle ukrainien numéro 2, je
16 crois que vous avez mentionné ceci comme étant le poste de contrôle où se
17 trouvait le Bataillon ukrainien, n'est-ce pas ? Vous vous en souvenez ?
18 R. Je ne me souviens pas du numéro du poste de contrôle ni de quel poste
19 de contrôle il s'agissait, mais je le connaissais, et tout le monde
20 l'appelait le poste de contrôle de la FORPRONU à Boksanica.
21 Q. Mais est-ce qu'il y avait une ligne filaire qui partait de ce secteur
22 en direction de Borike durant le déroulement de l'opération Zepa ?
23 R. Je ne sais pas exactement. Je sais que nous avions un système de
24 communication à Boksanica, mais je ne sais pas si c'était un système
25 filaire ou un autre système.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que nous allons faire visionner
27 une partie de la vidéo. Je ne pense pas que ce soit nécessaire de visionner
28 la totalité de celle-ci, mais il nous reste un peu de temps. Nous allons
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1 commencer par la partie qui a été identifiée par vous-même comme s'étant
2 déroulée le 19 juillet, avec l'arrivée de Mladic par hélicoptère. Il s'agit
3 de la pièce P00740. Nous allons commencé le visionnage avec l'horodateur à
4 "00:02:50.1."
5 [Diffusion de la cassette vidéo]
6 M. McCLOSKEY : [interprétation]
7 Q. Pour commencer, est-ce que vous reconnaissez ce pré et cette zone
8 boisée ?
9 R. C'est le secteur de Boksanica.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous allons continuer le
11 visionnage.
12 [Diffusion de la cassette vidéo]
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Au compteur, nous avons la cote 00:03:07.5.
14 Q. Nous voyons le général Mladic à gauche. Quelle est la personne qui est
15 au milieu ?
16 R. C'est moi.
17 Q. Et la personne qui est tout à fait à droite ?
18 R. Il s'agit du commandant en second pour la morale, c'est le capitaine
19 Jadranko Vukovic.
20 Q. Et pourquoi étiez-vous là-bas pour saluer le général Mladic ?
21 R. Je n'étais pas avec le général Mladic ce jour-là. J'avais reçu des
22 ordres pour me rendre là-bas et pour accomplir différentes tâches, et
23 lorsque Mladic a atterri à Boksanica, il m'a demandé où était le
24 commandant, et on lui a dit que le commandant n'était pas présent, et on
25 m'a dit : Eh bien, c'est à vous d'aller le voir; vous allez représenter la
26 Brigade de Rogatica.
27 Q. J'ai besoin d'un peu plus de détails. Vous avez dit que vous aviez reçu
28 des ordres pour faire différentes choses. Est-ce que vous vous souvenez
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1 plus précisément de la teneur de ces ordres, même de manière générale ?
2 R. Ce jour-là ou de manière générale ?
3 Q. Ce jour-là, ordres que vous avez reçus avant de rencontrer brièvement
4 le général Mladic dans ce champ.
5 R. Ce jour-là, je n'avais pas d'ordres spécifiques émanant de M. Mladic,
6 mis à part le fait que je devais être présent, et vous le verrez
7 probablement plus tard à la réunion, aux négociations.
8 Et autre chose. Le capitaine Vukovic devait s'y rendre, mais il n'était pas
9 prêt, il ne s'était pas rasé, et le général lui a donné trois minutes pour
10 être prêt. C'est la raison pour laquelle il n'a pas participé à cette
11 réunion.
12 Q. Pourriez-vous nous dire quels sont les ordres que vous avez reçus de
13 votre commandement le matin ? Je suis sûr que vous avez dû recevoir des
14 ordres de votre commandement le jour de l'arrivée de Mladic.
15 R. Le seul ordre que j'ai reçu, c'était d'être présent à Boksanica et de
16 m'affairer aux préparations en vue de l'évacuation des populations de Zepa,
17 ainsi que des bus et des camions qui étaient arrivés.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous allons continuer le
19 visionnage de cette vidéo.
20 [Diffusion de la cassette vidéo]
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous venons de faire un arrêt sur image à
22 00:03:28.7.
23 Q. La personne qui porte un casque bleu, de qui s'agit-il ?
24 R. Je crois qu'il s'agit du commandant de la FORPRONU, Dudnjik. S'il
25 enlevait son casque bleu, je pense que j'en serais plus sûr.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Continuons le visionnage.
27 [Diffusion de la cassette vidéo]
28 M. McCLOSKEY : [interprétation]
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1 Q. Une question, s'il vous plaît. Nous sommes au compteur à 00:03:47.1.
2 Est-ce que vous reconnaissez cette petite pièce où se trouve le général
3 Mladic, il y est assis à côté de quelqu'un qui semble porter un béret bleu
4 ?
5 R. Je ne suis jamais allé dans cette pièce. Quant à la personne que vous
6 mentionnez, on dirait Rajko Kusic. Mais je n'en suis pas sûr.
7 Q. Pardon. Qui ressemble à Rajko Kusic ?
8 R. L'homme qui est assis à côté du général Mladic.
9 Q. Et qu'en est-il de la troisième personne, celle qui est debout, est-ce
10 que vous reconnaissez cette personne ?
11 R. Il s'agit de Dudnjik.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à une autre partie de cette vidéo.
13 Nous pensons qu'il s'agit toujours d'événements qui se sont produits le 19,
14 et nous commençons au compteur à la cote 00:28:30.0.
15 [Diffusion de la cassette vidéo]
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés au compteur à
17 00:29:32.5, et nous avons parcouru la totalité de la table.
18 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est l'homme avec la grande
19 moustache qui est à gauche sur l'écran ?
20 R. Non, je ne sais pas de qui il s'agit.
21 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de quelqu'un qui est le lieutenant-
22 colonel Svetozar Kosoric, qui est officier de renseignement au sein du
23 Corps de la Drina ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous avez rencontré, à un moment ou à un autre, le
26 lieutenant-colonel Kosoric ?
27 R. Je ne sais pas si c'est lui --
28 Q. Je voulais juste savoir si vous aviez rencontré ce lieutenant-colonel
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1 Kosoric. Vous avez dit que vous aviez entendu parler de lui. Est-ce que
2 vous l'avez déjà rencontré ?
3 R. Non.
4 Q. Je sais que cet arrêt sur image n'est pas très clair, mais j'aimerais
5 savoir si vous étiez présent lors de cette réunion autour de cette table ?
6 On va continuer à visionner cette partie de la vidéo. Ce sera peut-être
7 plus clair.
8 [Diffusion de la cassette vidéo]
9 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
10 Q. Est-ce que c'est vous qui êtes là à l'arrêt sur image, au compteur
11 00:29:42.3 ?
12 R. Oui.
13 Q. Et l'autre personne, qui est de l'autre côté de la table, qui est-ce ?
14 R. Il s'agit de ce dénommé Dudnjik du Bataillon ukrainien.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Nous allons continuer à
16 visionner un petit peu plus cette vidéo.
17 [Diffusion de la cassette vidéo]
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Et nous arrêtons à 00:29:57.3. [comme
19 interprété].
20 Q. On peut voir que vous prenez des notes. Est-ce que vous vous souvenez
21 de quoi il s'agissait et pourquoi vous preniez des notes ?
22 R. J'ai reçu des ordres du général Mladic, et je devais prendre des notes.
23 Q. Très rapidement, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui se
24 passait à ce moment-là ?
25 R. Il s'agissait de négociations concernant le départ volontaire de
26 Musulmans du secteur de Zepa. Il s'agit d'une des séries de négociations
27 auxquelles j'ai participé. Il y en a d'autres qui ont eu lieu et auxquelles
28 je n'ai pas participé. A l'issue de ces négociations, comme vous le
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1 montrerez probablement plus tard, les habitants de Zepa ont été évacués en
2 utilisant l'itinéraire allant de Boksanica à Rogatica en direction de
3 Sarajevo.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que c'est le moment de faire la
5 pause.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Merci beaucoup,
7 Monsieur McCloskey. Nous allons faire notre première pause.
8 L'huissier va vous prendre en charge durant la pause, et nous
9 reprendrons notre audience à 16 heures 15.
10 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
11 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez
13 reprendre.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
15 Par négligence, j'ai oublié de demander le versement de la pièce 7001 de la
16 liste 65 ter. C'est la photo de la Vila. Donc j'aimerais en demander le
17 versement.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'aimerais bien comprendre.
19 S'agit-il d'une pièce qui est déjà sur votre liste 65 ter ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Non. Non, j'en ai parlé avec Me Gajic. Il a
21 considéré que ce n'était pas un problème, puisque c'est juste quelque chose
22 que le témoin a identifié lors de la séance de récolement.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, je vois qu'il n'y a pas
24 d'objection soulevée par la Défense. Maître Gajic, qu'avez-vous à dire ?
25 M. GAJIC : [interprétation] Non, Monsieur le Président, en effet, nous
26 n'avons pas d'objection à soulever à propos du versement de cette pièce.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Vous pouvez donc ajouter
28 cette pièce à la liste 65 ter, et ensuite cette pièce sera versée au
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1 dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela recevra la cote P01433.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous la voir à nouveau à
4 l'écran, la photographie. Pas la séquence vidéo, mais la photographie.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien, c'est la pièce 7001, qui porte la
6 cote qui vient de lui être donnée.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. J'ai une question à poser au
8 témoin sur cette photo.
9 En bas à gauche de cette photographie, il y a des instructions
10 manuscrites. Pourriez-vous nous dire de quoi il s'agit ? C'est une
11 annotation manuscrite du 30/11/2010.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] C'est ma signature, que j'ai apposée
13 aujourd'hui à cette photographie. J'ai bien dit qu'il s'agissait de la Vila
14 à Borike, et j'ai apposé ma signature sur cette photographie dans le bureau
15 de M. Tomasz.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Je voulais juste cette
17 clarification.
18 Monsieur McCloskey, continuez.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.
20 Il y a aussi une mention manuscrite qui dit "attached" en anglais,
21 pièce jointe. C'est juste pour montrer que cette photographie avait été
22 jointe à sa déclaration ce matin. Ainsi, on a l'explication de toutes les
23 notes manuscrites que l'on trouve sur cette photographie.
24 Pouvez-vous maintenant poursuivre la séquence vidéo.
25 [Diffusion de la cassette vidéo]
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous arrêtons donc à la cote horaire
27 00:30:08.1. Je n'ai plus de questions sur ce sujet.
28 Passons maintenant plutôt à la séquence suivante. Il s'agit de
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1 Boksanica, 26 juillet. La cote est la même, c'est-à-dire la P00740. Nous
2 commençons à la cote horaire 00:37:30.0.
3 [Diffusion de la cassette vidéo]
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Nous nous arrêtons à la cote horaire 00:37:50.8. Reconnaissez-vous
6 l'homme qui se trouve à gauche sur votre écran et qui est en uniforme ?
7 R. Oui.
8 Q. De qui s'agit-il ?
9 R. C'est le général Tolimir.
10 Q. Connaissez-vous l'homme à qui il serre la main ? Le connaissez-vous ?
11 R. Non.
12 Q. Avez-vous déjà rencontré ou vu le commandant de la Brigade de Zepa,
13 Avdo Palic ?
14 R. Non.
15 Q. A-t-il jamais été détenu à la Brigade de Rogatica, où que ce soit,
16 après l'évacuation de la population de Zepa ?
17 R. D'après ce que je sais, non.
18 Q. Qui était chargé de ravitailler les centres de détention à Rogatica ?
19 R. C'était mon service d'intendance.
20 Q. Saviez-vous si certains Musulmans ont été détenus là-bas une fois la
21 population évacuée de Zepa en juillet 1995 ?
22 R. Après Zepa, je n'ai pas connaissance que des habitants de Zepa se
23 soient retrouvés en détention. D'après ce que je savais, tous ces autocars,
24 et il y en avait un grand nombre, étaient passés par Rogatica et avaient
25 poursuivi leur route jusqu'à Sarajevo.
26 Q. Y avait-il un centre de détention à Rogatica en juillet 1995, centre de
27 détention utilisé par les militaires ?
28 R. Pas en juillet. Mais pendant les années de guerre, il y avait, en
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1 effet, un centre de détention à Luznica. C'est en banlieue de Rogatica.
2 Enfin, disons que quand on rentre dans Rogatica en venant de Sarajevo, ça
3 se trouve à gauche de la route.
4 Q. A quoi est-ce que ce bâtiment sert à l'heure actuelle ?
5 R. Aujourd'hui, à cet endroit, il y a des scieries, plusieurs scieries
6 privées, des scieries qui traitent le bois.
7 Q. Je sais que tout ceci s'est passé il y a longtemps.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander une
10 petite clarification. La dernière réponse du témoin n'a pas été interprétée
11 complètement, peut-être à cause d'un mot employé par le témoin, un mot qui
12 est difficile à interpréter en anglais. Donc peut-être M. McCloskey
13 pourrait-il reposer la question au témoin, et le témoin pourrait utiliser
14 des mots plus simples dans sa réponse.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, avez-vous
16 l'intention de procéder à cet exercice ?
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, oui, tout à fait.
18 Q. Pourriez-vous nous dire, dans les termes les plus simples possible, à
19 quoi servent maintenant, aujourd'hui, les bâtiments qui avaient été
20 utilisés pendant la guerre pour y détenir des prisonniers ?
21 R. C'était un site où il y avait plusieurs bâtiments, et ces bâtiments ont
22 été vendus à des entrepreneurs privés qui les utilisent maintenant pour le
23 traitement du bois. Donc ça sert de scierie.
24 Q. Merci. Je sais qu'un grand nombre d'années se sont écoulées depuis
25 lors, mais nous avons au moins un témoin, voire plusieurs témoins, nous
26 avons aussi vu des documents, qui montrent très clairement qu'en juillet
27 1995 des hommes de Zepa étaient détenus dans ce complexe dont vous venez de
28 nous parler. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ont été remis à la Croix-
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1 Rouge. Certains de ces hommes ont été remis à la Croix-Rouge et ont
2 survécu. Ils sont venus témoigner ici. Donc, en y repensant, j'aimerais
3 savoir si vous n'auriez pas oublié ça. Vous pouvez vous en rappeler ?
4 R. Non, je maintiens ce que j'ai dit. Je ne dispose d'aucune information
5 selon laquelle des gens étaient détenus là-bas. Je sais que nous avions des
6 gens très loyaux sur place, d'Okrugli et de Satorovici, qui sont restés
7 pendant un moment. Mais je ne sais absolument rien à propos d'habitants de
8 Zepa qui auraient été détenus.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je vous ai parlé
10 d'un document précédemment, document que je venais de mettre sur la liste -
11 - enfin, c'est vous qui m'en avez parlé, d'ailleurs, et j'avais dit au
12 début de la séance que je n'avais pas l'intention de l'utiliser. Je n'avais
13 absolument pas l'intention de l'utiliser, mais maintenant, le témoin vient
14 de me donner réponse à une question, donc j'aimerais utiliser ce document
15 afin de rafraîchir sa mémoire, essayer de lui rafraîchir la mémoire à
16 l'aide de ce document, justement, sur ce point bien précis.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quel document parlez-vous ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il a reçu le numéro suivant : 6870.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce document n'est pas encore sur
20 votre liste 65 ter; c'est cela ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait. C'est un document que nous
22 avons reçu il y a peu de temps. Dès que nous l'avons obtenu, nous l'avons
23 communiqué à la Défense. Il y a quelques semaines, si je ne m'abuse. Mme
24 Stewart me corrigera si je me trompe, bien sûr.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Maître Gajic,
26 quelle est la position de la Défense à propos de ce document ? Soulevez-
27 vous une objection à propos de l'utilisation de ce document ?
28 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, veuillez, s'il vous
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1 plaît, me donner une petite minute.
2 Non, la Défense ne soulève aucune objection.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Le document sera donc ajouté à
4 la liste 65 ter, et vous pouvez l'utiliser.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
6 Pourrions-nous l'avoir à l'écran. Mais j'ai aussi une copie papier que
7 j'aimerais montrer au témoin. Il y a plusieurs pages, et je pense qu'il
8 sera plus facile pour lui de prendre connaissance d'un document papier.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. M. l'Huissier va vous aider.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation]
11 Q. Prenez votre temps. Le document va s'afficher dans les deux langues.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous avoir le document à
13 l'écran, s'il vous plaît, car il n'est toujours pas affiché.
14 Nous l'avons à l'écran.
15 Monsieur McCloskey, c'est à vous.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci. Nous allons parcourir rapidement ce
17 document. Je tiens à faire remarquer qu'il s'agit d'un document qui émane
18 du commandement de la Brigade de Rogatica, organe chargé de la Sécurité et
19 du Renseignement, en date du 30 juillet 1995. Le nom du général Mladic est
20 écrit à la main sur le document, en haut. C'est un document qui était
21 rédigé par le capitaine Zoran Carkic, chef de l'organe chargé de la
22 sécurité.
23 Q. Pouvez-vous nous rappeler qui était ce Carkic ?
24 R. Mais je l'ai déjà dit, M. Zoran Carkic était l'adjoint chargé de la
25 sécurité au sein de la Bridage de Rogatica.
26 Q. Merci. Il envoie ce document à l'état-major principal, secteur chargé
27 de la Sécurité et du Renseignement, administration de la Sûreté, ainsi
28 qu'au commandement du Corps de la Drina. "Objet : Information à propos des
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1 rz…". "RZ", est-ce que c'est les initiales de "prisonniers de guerre" dans
2 votre langue ?
3 R. Je n'en sais rien.
4 Q. Bien. "…dans le centre de rétention, Rogatica."
5 "Depuis le 28 juillet 1995, les Musulmans suivants, qui ont un statut de
6 prisonniers de guerre, ont été placés dans un centre de rétention militaire
7 à Rogatica."
8 Le premier est un dénommé "Mehmed Hajric", président de la présidence
9 de Guerre de Zepa et hodja de profession. Numéro 2, "Hamdija Torlak", ex-
10 président du Conseil municipal exécutif, ingénieur en électronique.
11 Ensuite, troisièmement, "Amir Imamovic", ex-commandant de l'état-major de
12 la protection civile, et cetera, et cetera. Je ne vais pas passer toutes
13 ces personnes en revue. Il y en a encore d'autres.
14 Je voudrais passer au numéro 45 sur la liste, en page 3 de la version
15 en anglais. La page 2 étant une liste des noms. Et vous trouverez l'entrée
16 45 à la page 2 en B/C/S. Le numéro 45, et là nous avons à nouveau ce même
17 mot "Atlantida", "1958, en lieu sûr et à un autre emplacement."
18 Que signifie ce mot "Atlantida" en tant que tel ? Je ne parle pas du
19 nom de code, mais qu'est-ce que ça signifie "Atlantida" pour vous, c'est
20 quoi, ce mot "Atlantida" ?
21 R. Personnellement, pour moi, ça ne veut rien dire. C'est la
22 première fois que je vois ce mot "Atlantida".
23 Q. Mais à l'école, on vous a appris que c'était une île qui
24 n'existait pas, qui aurait disparu sous l'océan. Ça vous dit quelque chose
25 ?
26 R. Non, ça ne me dit rien.
27 Q. Saviez-vous qu'Avdo Palic avait été fait prisonnier et qu'on lui avait
28 donné un nom de code ?
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1 R. Non.
2 Q. Bien. Passons à la page 4 en anglais. On parle des soins qui ont été
3 apportés aux prisonniers de guerre musulmans - page 3 en B/C/S - on parle
4 de leur situation, et il est écrit :
5 "Atlantida est en parfaite santé."
6 Passons maintenant à la page 5 en anglais, et en haut de la page il
7 est écrit :
8 "Suite aux ordres et aux instructions du général Tolimir, toutes
9 mesures nécessaires ont été prises et dans la mesure du possible. Entre
10 autres, voici ce qui a été fait :"
11 Donc, on explique que l'on a placé les différents prisonniers dans
12 trois pièces différentes; les malades et les blessés dans une pièce, les
13 membres de l'ancienne direction dans une autre pièce, et les personnes en
14 bonne santé dans une troisième pièce. Il est écrit :
15 "Atlantida est séparé et se retrouve dans un autre endroit et dispose
16 d'un meilleur hébergement."
17 Ensuite, il est écrit :
18 "L'effendi a le droit de prier dans sa chambre cinq fois par jour."
19 Il est écrit qu'ils sont nourris trois fois par jour et qu'ils ont
20 des toilettes à l'extérieur, ensuite qu'ils reçoivent un traitement
21 médical.
22 "Le 30 juillet de cette année, les RZ ont reçu la visite d'une
23 délégation de la Croix-Rouge internationale qui les a enregistrés au bureau
24 de Pale."
25 Donc on voit de ce document qu'il semblerait quand même qu'il y ait des
26 prisonniers qui soient détenus à un endroit à Rogatica, et le général
27 Tolimir a en plus donné des ordres pour qu'on s'occupe d'eux.
28 Ensuite, ce document se poursuit, on parle de l'évacuation des civils de
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1 Zepa. Et à la fin du document, on voit que certains des hommes musulmans se
2 sont plaints auprès du général Tolimir qu'on leur aurait confisqué de
3 l'argent parce qu'on les a séparés, et que le général Tolimir a exigé que
4 l'on enquête sur ce vol. Page 6 de l'anglais. Carkic écrit quand même sous
5 le mandat du général Tolimir.
6 Donc cela vous aiderait à vous souvenir qu'il y avait bel et bien des
7 hommes prisonniers à Rogatica dont il fallait s'occuper ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que M. McCloskey nous dise où il a
10 vu que c'est moi qui avais ordonné à Carkic d'écrire tout cela, parce que
11 c'est ce qui est écrit au compte rendu, ou il faudrait au moins qu'il
12 reformule sa question afin qu'il suive bien ce qui est écrit dans le
13 document.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que nous avons une erreur de
16 traduction, puisque j'ai cité le document.
17 C'est la dernière page, dernier paragraphe, il est écrit, donc, que
18 le général Tolimir a exigé qu'une enquête soit faite afin de retrouver
19 l'argent, et il est écrit en dessous que Carkic a écrit cela, et c'est
20 écrit "avec l'autorisation du général Tolimir, capitaine Zoran Carkic."
21 Donc je cite ce qui est écrit, et je donne lecture :
22 "Avec l'autorisation du général Tolimir.
23 "Chef de l'organe de Sécurité et de Renseignements, capitaine Zoran
24 Carkic."
25 C'est ce qui est écrit sur ce document, donc j'espère que cela va
26 être utile.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, poursuivez.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
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1 Q. Il s'agit d'un des nombreux documents qui montrent bien qu'il y avait
2 des prisonniers là-bas, et la plupart d'entre eux ont survécu. Est-ce que
3 cela aide à vous rafraîchir la mémoire à propos de ces hommes musulmans qui
4 auraient été détenus là-bas, à Rogatica, dans ce complexe qui est
5 maintenant utilisé comme scierie ou comme usine de pâte à papier ?
6 R. Non, c'est parfaitement nouveau. J'apprends tout cela, de voir tous ces
7 gens qui viennent de Zepa et qui se sont trouvés sur place là-bas, je ne
8 sais pas pendant combien de temps ils ont été détenus. A la fin de
9 l'opération Zepa, j'ai passé à peu près dix jours à Zepa. J'avais un poste
10 de commandement avancé chargé des logistiques au centre de Zepa. On y est
11 restés jusqu'à l'évacuation totale du bétail du territoire de Zepa. Non,
12 vraiment, je n'en sais rien. Tout ceci, de toute façon, se faisait sous
13 l'égide et sous la responsabilité du secteur chargé de la sûreté. Je
14 n'avais aucune responsabilité là-dedans, en ce qui concerne les
15 prisonniers, les centres de détention, ou les prisons. Nous, nous n'étions
16 là que pour assurer le ravitaillement de la prison, et je tiens à dire
17 qu'il y a avait à la fois des soldats serbes et des soldats musulmans dans
18 cette prison.
19 Q. Donc il y avait des prisonniers musulmans dans la prison de Rogatica en
20 même temps que des prisonniers serbes, est-ce bien cela que vous êtes en
21 train de dire ?
22 R. Oui. Pendant un certain temps, il y a eu des Musulmans et il y a eu
23 aussi des soldats serbes qui ont été détenus. Simplement, les mêmes lieux
24 étaient utilisés à des fins variables.
25 Q. A-t-on fait appel à vous pour que vous fournissiez un appui logistique,
26 pour assurer la sécurité, transporter, assassiner et inhumer Mehmed Hajric,
27 le numéro 1 de la liste, Amir Imamovic, le numéro 3 de la liste, ou Avdo
28 Palic ?
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1 R. Non. S'agissant des personnes dont vous venez de citer précisément les
2 noms, on ne m'a rien dit à leur sujet, on ne m'a pas dit qu'ils étaient en
3 prison et on ne m'a demandé aucun appui logistique les concernant.
4 Q. Vous vous êtes trouvé à Zepa pendant plusieurs jours après la chute de
5 Zepa. Pouvez-vous nous dire ce qu'il est advenu de la mosquée qui existait
6 à Zepa après le départ de tous les Musulmans ?
7 R. Elle a sauté.
8 Q. Sous les ordres de qui ?
9 R. Ça, je ne saurais pas vous le dire.
10 Q. Comment savez-vous qu'elle a sauté ?
11 R. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'étais à Zepa après
12 l'opération Zepa, et je me suis trouvé là-bas avec d'autres représentants
13 des secteurs de la logistique et du transport, et comme je l'ai dit tout à
14 l'heure, d'ailleurs, je regardais ce qui se passait dans le détail à partir
15 d'un relief au moment où la mosquée a sauté.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je pense qu'il y
17 aurait de bonnes raisons pour avertir le témoin, à ce moment précis de sa
18 déposition, en application des dispositions de l'article 90(E) de notre
19 Règlement de procédure et de preuve.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que vous avez tout à fait raison,
21 Monsieur le Président, et je vous remercie. Je m'en rends bien compte.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je tiens à vous donner quelques
23 conseils, Monsieur Razdoljac.
24 Voyez-vous, de nombreuses questions vous ont été posées qui sont très
25 difficiles pour vous, mais il m'appartient de vous donner quelques
26 conseils.
27 Nous avons dans notre Règlement de procédure et de preuve l'article
28 90(E), dont j'aimerais vous donner lecture. Je cite :
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1 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
2 l'incriminer. La Chambre peut toutefois obliger le témoin à répondre. Aucun
3 témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite comme
4 élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour faux
5 témoignage."
6 Avez-vous compris l'article du Règlement dont je viens de vous donner
7 lecture ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que oui.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord. Merci.
10 Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur le Témoin, vous avez donc vu la mosquée au moment où elle
13 explosait ?
14 R. Oui.
15 Q. Quel est le type d'explosif qui a été utilisé ?
16 R. Je ne sais pas, je ne faisais pas partie de l'équipe en question. Si
17 vous avez suivi mes propos, vous vous rappellerez que j'ai dit que j'ai
18 tout regardé à partir d'un relief du terrain, mais il y a eu une équipe qui
19 était venue de l'extérieur, parce que nous n'avions pas d'expert en
20 explosifs, comme ils les appelaient dans notre brigade. Je ne suis pas sûr
21 de cela, mais par la suite, j'ai entendu dire qu'un certain nombre de mines
22 antichar avaient été posées. Je ne sais pas si cela a un rapport avec
23 l'explosion de la mosquée. Tout ce que je sais, c'est que la mosquée a été
24 détruite.
25 Q. Combien y avait-il de membres dans cette unité qui a détruit la mosquée
26 et que vous avez vus ?
27 R. Je crois qu'ils étaient cinq ou six.
28 Q. Quel était le genre de véhicule dont ils disposaient ?
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1 R. Croyez-moi, je n'en sais rien. Il y avait un véhicule militaire, mais
2 je n'en sais pas plus.
3 Q. Ces hommes étaient-ils en uniforme ?
4 R. Oui.
5 Q. Etaient-ils membres des forces serbes ?
6 R. Oui.
7 Q. Etait-ce des membres de l'armée ?
8 R. Bien, logiquement, du moment qu'ils portaient un uniforme, ils étaient
9 membres de la VRS.
10 Q. A votre avis, en tant qu'assistant du commandant chargé de la
11 logistique pendant toute la durée de la guerre, est-ce que cette mosquée
12 aurait pu avoir sauté du fait de l'action d'une unité de l'armée à l'insu
13 du chef du renseignement et de la sécurité au sein de l'état-major
14 principal, Zdravko Tolimir ?
15 R. Ça, je ne sais pas. Qui a été informé, qui a donné l'ordre de faire
16 sauter la mosquée, je ne sais pas.
17 Q. Les maisons situées aux environs de la ville ont été détruites
18 également, n'est-ce pas ?
19 R. Vous parlez de Rogatica ?
20 Q. De Zepa.
21 R. Zepa ? Zepa n'est pas une ville. Zepa a toujours été un village.
22 Q. A peu près au moment où on a fait sauter la mosquée, y avait-il des
23 villages, dont le village de Zepa, qui ont également été détruits ?
24 R. Non. Le jour où la mosquée a sauté, seule la mosquée a été détruite.
25 Ces jeunes gens sont arrivés, et si vous me permettez l'expression, ils ont
26 accompli leur sale boulot, et ils sont repartis.
27 Q. Pendant les jours immédiatement précédant, ou qui ont suivi, cet
28 événement, est-ce que des maisons du village de Zepa ont été détruites par
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1 le feu ou par des explosifs ? Et Monsieur, je peux vous dire que j'ai une
2 photographie à ma disposition.
3 R. Je ne sais pas ce dont vous disposez, mais les maisons qui ont été
4 détruites à Zepa, je crois qu'elles ont été incendiées. La mosquée est le
5 seul bâtiment qui a sauté, d'après ce que je sais et d'après tout ce que
6 j'ai vu, parce que pendant que j'étais à Zepa, après la fin de l'opération
7 Zepa, il y avait dans le bâtiment de l'école, qui était à peine à 100
8 mètres de moi, la base de la FORPRONU, et je me souviens très bien que
9 trois ou quatre jours plus tard, une fois que l'armée a investi Zepa, une
10 vieille femme musulmane est tout d'un coup apparue, et je l'ai emmenée
11 jusqu'à la FORPRONU pour qu'elle soit envoyée à Sarajevo. La seule chose
12 qu'elle demandait, c'était une cigarette. Elle était assise sur le seuil de
13 la mosquée, dans la cour.
14 Q. Les maisons dont nous sommes en train de parler, vous avez reconnu quel
15 était leur sort à la ligne 9. Je vous cite : "Les maisons de Zepa qui ont
16 été détruites ont été incendiées, je pense."
17 N'est-ce pas ? Alors, qui a mis le feu à ces maisons ?
18 R. Eh bien, sans doute l'armée.
19 Q. Vous avez grandi à Rogatica, et je suis sûr que vous avez eu des amis
20 musulmans, et d'ailleurs que vous en avez encore aujourd'hui. Alors,
21 pouvez-vous nous dire quelle était l'importance de la mosquée du village
22 pour les Musulmans, du point de vue de leur patrimoine culturel et de leur
23 identité ?
24 R. Eh bien, c'est une importance sans doute égale à celle qu'avait une
25 église pour nous, Chrétiens Orthodoxes.
26 Q. Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance d'une église de façon à
27 ce que nous le sachions ?
28 R. Si vous me demandez quelle est l'importance de l'église sur le plan
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1 intensité, je vous répondrais que l'église est très importante, comme peut
2 l'être tout lieu de prière qui est important pour n'importe quelle nation,
3 n'importe quel peuple, n'importe quelle communauté, car c'est l'endroit où
4 l'on prie Dieu.
5 Q. D'accord. Je vous remercie, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous
6 poser.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, eu égard à ce
8 document, le numéro 6870, étant donné qu'il est relativement récent et que
9 nous pourrions l'assortir de renseignements complémentaires, je n'en
10 demanderai le versement au dossier, à ce stade, que si le général Tolimir
11 en demande également le versement au dossier en même temps que moi. Si tel
12 n'est pas le cas, je vous apporterai des renseignements détaillés
13 complémentaires au sujet de son origine et des conditions dans lesquelles
14 il nous est parvenu, et j'accorderai un temps plus important à la Défense
15 pour qu'elle l'examine. Mais si le général Tolimir propose d'en demander le
16 versement à nos côtés, j'en demanderai le versement immédiatement; si tel
17 n'est pas le cas, j'attendrai et fournirai d'autres éléments d'information
18 à son sujet qui, bien sûr, peuvent être utiles en tout état de cause. Voilà
19 l'offre que je fais à la Défense.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une proposition tout à fait
21 équitable.
22 Monsieur Tolimir, quelle est votre position ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
24 Je salue toutes les personnes présentes. J'espère que la présente
25 audience et l'ensemble du procès s'achèveront conformément à la volonté de
26 Dieu, qui n'est pas nécessairement la mienne.
27 Je n'ai pas d'objection à l'admission de ce document relatif à Zepa
28 et aux événements survenus à Zepa. Je ne vois aucun inconvénient à ce que
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1 ce document soit versé au dossier.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans ce cas, j'en demande le versement au
4 dossier, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est admis en tant que pièce à
6 conviction.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et devient la pièce P01434, Monsieur le
8 Président, Messieurs les Juges. Je vous remercie.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai pas d'autres questions à poser au
10 témoin.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous attendons des détails
12 complémentaires sur le point qui vient de faire l'objet de votre
13 proposition, à savoir les conditions dans lesquelles vous avez reçu ce
14 document assez tard dans la procédure.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument, Monsieur le Président.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Juge Nyambe a une question
17 à poser au témoin.
18 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. En fait, j'ai trois
19 précisions à demander au témoin et Monsieur, j'espère que vous pourrez me
20 les apporter.
21 Page 6 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, lignes 12 à 13, vos
22 propos ont été consignés comme suit, je cite :
23 "Que la 27e Base logistique faisait partie, je crois, tant du Corps de la
24 Drina que du Corps de Sarajevo et approvisionnait les deux."
25 Pourriez-vous préciser à mon intention ce fait en particulier, que vous
26 étiez chargé de l'approvisionnement des deux, et quel était le rapport
27 entre les deux, le Corps de Sarajevo et le Corps de la Drina ? Je vous
28 remercie.
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit cela. Je crois que nous
2 ne nous sommes pas bien compris. Ce n'est pas exactement ça.
3 Je ne faisais pas partie de la 27e Brigade logistique. J'étais
4 assistant du commandant chargé de la logistique au sein de la Brigade de
5 Rogatica. Quant à la 27e, parce que c'est cela le numéro de la base chargée
6 de la logistique qui était censée apporter un appui logistique au Corps de
7 Sarajevo et du Corps de la Drina, il s'agit bien de la 27e Brigade.
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
9 Donc, qu'en est-il du rapport entre le Corps de la Drina et le Corps
10 de Sarajevo ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce rapport était bon.
12 Au début de la guerre, je crois qu'il a dû s'agir de la première
13 année ou des deux premières années de la guerre, la Brigade de Rogatica
14 dépendait du Corps de Sarajevo-Romanija et, par la suite, en vertu d'un
15 ordre, elle a été rattachée au Corps de la Drina.
16 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Je vous prie de
17 m'excuser, mais je m'efforce de comprendre globalement et intégralement le
18 contexte dans lequel se sont produits ces événements dont nous parlons.
19 Page 32, lignes 6 à 9 du compte rendu, vos propos ont été consignés
20 comme étant les suivants, je cite :
21 "Pendant les années de guerre, il existait un lieu de détention à un
22 certain endroit."
23 Mais quelles sont ces années de guerre dont vous avez parlé ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis le début de 1993 jusqu'à la signature
25 des accords de Dayton, à mon avis.
26 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
27 J'ai encore une question à vous poser.
28 Page 42 du compte rendu, lignes 3 à 4, répondant à une question du
Page 8271
1 Procureur, vos propos ont été consignés comme étant les suivants :
2 "Ces jeunes hommes, les "sappers", ont accompli leur sale boulot, comme on
3 dit, et puis ils sont partis."
4 Qui sont les "sappers" ? Pouvez-vous nous en dire un peu plus à leur sujet
5 ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit qu'ils étaient membres de l'armée de
7 la Republika Srpska. Maintenant, de quel corps d'armée ils étaient arrivés,
8 sur l'ordre de qui ils étaient venus et sur l'ordre de qui ils ont fait ce
9 qu'ils ont fait, je n'en sais rien. D'ailleurs, je n'ai eu aucun contact
10 avec eux et je ne leur ai fourni aucun moyen logistique pour ce travail.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci beaucoup de vos explications.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir a, à présent, le droit de
14 vous contre-interroger, et vous êtes prié de bien vouloir répondre à ses
15 questions.
16 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 Je salue une nouvelle fois toutes les personnes présentes. Je salue le
19 témoin et je lui souhaite un bon séjour parmi nous, et ensuite un bon
20 voyage de retour chez lui.
21 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
22 Q. [interprétation] Je vais poser quelques questions, en commençant par la
23 fin.
24 Savez-vous à quel moment l'évacuation de Zepa était terminée et à quel
25 moment toutes les actions se sont achevées à Zepa ?
26 R. Je ne connais pas la date exacte de la fin de l'évacuation. Je sais
27 qu'elle a duré plusieurs jours et qu'elle a été --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est de mon devoir de vous
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1 interrompre. Je croyais que vous n'aviez pas entendu l'interprétation, d'où
2 mon interruption. Mais vous pouvez poursuivre.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai dit que je ne savais pas exactement à
4 quel moment l'évacuation s'est terminée. Ce que je sais c'est qu'elle a
5 durée plusieurs jours. Je sais aussi quelle a été ma mission, ce dont je me
6 suis occupé, à savoir la nécessité de fournir des dizaines et des dizaines
7 -- je crois qu'il y en a eu une cinquantaine de camions qui ont réalisé
8 l'évacuation. Enfin, je parlerais plutôt d'une extraction des habitants
9 hors de Zepa jusqu'à Boksanica. D'ailleurs, nous, nous étions à Boksanica,
10 et avec l'aide de la FORPRONU, ces personnes, une fois arrivées à
11 Boksanica, ont pu être transférées à bord d'autobus et des convois ont été
12 constitués qui, d'après ce que je sais, ont pris la route de Sarajevo.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais l'affichage, grâce au prétoire
14 électronique, du document 1D -- ou plutôt, excusez-moi, de la pièce D55,
15 page 32, paragraphe 114. Merci. C'est la page précédente dans la version
16 anglaise. Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Donc paragraphe 114. Je vais vous en donner lecture afin de vous
19 rappeler l'événement concerné, et ensuite je vous poserai une question.
20 "A 23 heures 45, le 27 juillet --"
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous nous
22 donner le libellé du document dans lequel se trouve ce paragraphe. Nous
23 n'avons pas reçu une liste des documents qui seraient utilisés pendant le
24 contre-interrogatoire, d'où ma question.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. C'est un document intitulé "La chute de
26 Zepa", c'est un rapport qui porte sur les événements militaires et qui a
27 été élaboré par le bureau du Procureur, et plus précisément par M.
28 Bezruchenko.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez
2 poursuivre.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Je répète la citation, paragraphe 114, je cite :
5 "A 23 heures 45 le 27 juillet, le dernier convoi, composé de 325 de
6 personnes déplacées, a quitté Zepa à destination de Kladanj. Quant à la
7 VRS, elle a lancé un nouvel ultimatum aux soldats de l'ABiH leur enjoignant
8 de déposer les armes à 8 heures le 28 juillet. A 10 heures 15 le 29
9 juillet, l'équipe de liaison de la FORPRONU a rendu compte de l'évacuation
10 des villages situés dans l'enclave. Le général Mladic et le commandant de
11 la FORPRONU, le général Smith, ont tenu une réunion au début de l'après-
12 midi."
13 Alors, au sujet des activités qui font l'objet de ce passage dont je viens
14 de donner lecture, et qui ont eu lieu pendant les journées des 27 et 28
15 juillet, est-ce que vous vous rappelez où vous vous trouviez à ce moment-
16 là, et si vous étiez à Zepa ?
17 R. Pendant l'évacuation, et d'après ce texte l'évacuation s'est déroulée
18 pendant ces journées-là, je me trouvais à Boksanica. Comme je l'ai déjà
19 indiqué, je ne connais pas la date exacte de la fin de l'évacuation, mais
20 je ne suis pas redescendu tant que Zepa n'a pas été propre, dirais-je,
21 c'est-à-dire avant que l'armée de la Republika Srpska ne fasse son
22 apparition sur les monts entourant Zepa. C'est seulement lorsque la VRS a
23 investi les monts entourant Zepa que nous avons reçu l'ordre de redescendre
24 vers Zepa.
25 Q. Merci. Veuillez nous dire, pour que ce soit consigné au compte rendu
26 d'audience, quelle est la date approximative du moment où l'armée est
27 arrivée sur le mont Zepa ? Parce que la Chambre de première instance ne le
28 sait pas, et elle va devoir rendre un jugement relatif à toutes ces actions
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1 sur les bases de ce qu'elle saura.
2 R. A quel moment l'armée a investi le mont Zepa, je dirais que c'était en
3 juillet ou peut-être au début du mois d'août, mais je ne sais pas vraiment.
4 Ne me prenez pas au mot, je vous en prie, parce que véritablement le temps
5 a accompli son œuvre.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du paragraphe 117 du
8 même texte à présent.
9 Voilà.
10 M. TOLIMIR : [interprétation] Je vois sur l'écran le paragraphe 117, et je
11 citerai les trois premières lignes. Je cite :
12 "Le commandant de la 285e Brigade, Avdo Palic, se trouvait en détention le
13 28 juillet au sein de l'armée de la Republika Srpska parce que le général
14 Tolimir a annoncé que le commandant de la 285e Brigade, Avdo Palic, avait
15 transmis des informations au sujet des champs de mines présents sur le
16 territoire de Zepa."
17 Alors est-ce qu'à la lecture de ce passage on constate que le général
18 Tolimir n'a pas dissimulé le fait qu'Avdo Palic avait été arrêté, mais
19 qu'il a même annoncé cela par document écrit ? Donc c'est le contraire, au
20 motif qu'Avdo Palic avait transmis des informations au sujet des champs de
21 mines.
22 R. Je ne sais pas si vous l'avez dissimulé ou pas. Tout ce que j'ai dit
23 c'est ce que je pouvais dire au sujet d'Avdo Palic. Je ne l'ai pas
24 rencontré, je ne sais pas ce qui lui arrivait à l'époque, et je ne savais
25 pas qu'il était en détention.
26 Q. Mais si quelqu'un rédige un rapport écrit dans lequel il est indiqué
27 que quelqu'un est arrêté et que la personne arrêtée avait fourni des
28 renseignements au sujet des champs de mines, est-ce que l'auteur du rapport
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1 dissimule le fait que cette personne a été arrêtée, ou est-ce qu'au
2 contraire, l'auteur du rapport agit en toute transparence ?
3 R. Bien entendu, en toute transparence. Personne n'est en train d'ergoter
4 sur ce point.
5 Q. Merci. Est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous avez vu la
6 mosquée de Zepa exploser, ce dont vous avez parlé il y a quelques instants
7 ?
8 R. La date, je ne la connais, mais je sais que c'était un jour dans la
9 matinée, vers 10, 11 heures du matin que la chose a été faite.
10 Q. Mais est-ce que vous rappelez si à ce moment-là vous auriez vu à Zepa
11 l'un ou l'autre des officiers de l'état-major que vous connaissiez ?
12 R. Non. Il n'y avait personne parce que nous, la logistique du poste de
13 commandement avancé, nous étions basés non loin de la mosquée, et à un
14 certain moment ils sont arrivés, ces hommes de la FORPRONU, et nous ont dit
15 qu'il fallait nous retirer de là. Et c'est la raison pour laquelle nous
16 sommes montés sur les hauteurs, et nous avons vu ce qui se passait avec la
17 mosquée à partir des hauteurs. Moi et mes hommes, nous y sommes restés sans
18 prononcer un mot.
19 Q. Je vous remercie. M. McCloskey vous a demandé si la mosquée aurait pu
20 sauter à l'insu du général Tolimir. Est-ce que vous pourriez nous dire si
21 vous avez vu le général Tolimir à l'endroit où se trouvait votre poste de
22 commandement avancé à Zepa ?
23 R. Eh bien, je déclare en toute responsabilité que ce jour-là le général
24 Tolimir n'était pas à Zepa.
25 Q. Merci. Savez-vous si le général Tolimir se trouvait à Zepa le 30,
26 c'est-à-dire après l'évacuation des populations civiles ?
27 R. Je ne pense pas que vous étiez là après l'évacuation de la population
28 civile. Je ne pense pas que vous étiez à Zepa.
Page 8276
1 Q. Merci. Un peu plus tôt nous avons parlé du fait que l'évacuation
2 s'était terminée le 28. Nous avons cité le paragraphe 114.
3 Est-ce que vous pouvez maintenant consulter le paragraphe 119. Dans
4 la version serbe, c'est à la page suivante. Nous avons le paragraphe 119
5 qui est déjà à l'écran en version anglaise, et c'est à la page suivante en
6 version serbe.
7 Et je vais citer le paragraphe 119 :
8 "Un rapport des affaires civiles de la FORPRONU est de manière générale
9 cohérent avec un rapport de la FORPRONU qui porte la date du 28 juillet."
10 Ensuite, ils parlent :
11 "Du nettoyage forcé des femmes, des enfants et des vieillards qui ont
12 été embarqués à bord de 20 bus fournis par les Serbes, et ceci n'a pas été
13 réalisé avec dignité, tout du moins, il y avait un accompagnement par des
14 membres de la FORPRONU, et sans abus de grande envergure ni violation des
15 droits de l'homme, comme cela s'était produit à Srebrenica. Dans un cas,
16 cependant, deux femmes ont, semble-t-il, été débarquées de force d'un bus
17 par des soldats serbes dans des circonstances qui ne sont pas très claires.
18 Au 28 juillet, 4 336, y compris 197 blessés, avaient quitté le secteur de
19 Zepa et avaient été transpostés à destination de territoires de Bosnie-
20 Herzégovine."
21 Ma question est la suivante : étant donné que la FORPRONU a confirmé dans
22 son rapport la description de l'évacuation de Zepa, et ils ont également
23 mentionné cet incident avec le débarquement forcé de deux femmes qui
24 étaient à bord d'un bus, d'après ce qui est mentionné ici et le fait que
25 l'évacuation avait été réalisée le 28 juillet, comme ceci est mentionné
26 dans le rapport, est-ce qu'il s'agit en fait d'un rapport qui daterait du
27 28 juillet ?
28 R. Je ne comprends pas bien votre question, si c'est une question que vous
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1 me posiez.
2 Q. Regardez la ligne numéro 2 du paragraphe 119. Dans ce rapport fourni
3 par la FORPRONU, qui porte la date du 28 juillet, et que j'ai cité, où l'on
4 décrit la manière dont les populations civiles de Zepa ont été évacuées,
5 est-ce que vous pourriez vous concentrer sur la date; quelle est la date de
6 ce rapport ? Je parle du paragraphe 119.
7 Je vais répéter ma question.
8 Quelle est la date de ce rapport de la FORPRONU que j'ai cité il y a
9 quelques instants et qui figure au paragraphe 119 ?
10 R. Est-ce que vous me demandez de faire un commentaire concernant le
11 paragraphe 119 où il est mentionné qu'il y a eu un nettoyage forcé des
12 femmes, des enfants et des vieillards ?
13 Q. Non, ce n'est pas ce que je vous demande de faire. Je vous demande
14 simplement si ce rapport date du 28 juillet. Je parle de ce rapport de la
15 FORPRONU, parce qu'ici il est mentionné que ce rapport est de manière
16 générale cohérent avec un rapport de la FORPRONU qui porte la date du 28
17 juillet. Est-ce j'ai bien cité le rapport qui est mentionné au paragraphe
18 119 ?
19 R. Eh bien, si vous me posez la question concernant la date, je ne peux
20 pas vous dire si c'est effectivement la date mentionnée dans le rapport de
21 la FORPRONU. Je ne comprends pas vraiment votre question.
22 Q. Eh bien, j'ai cité un document, un rapport de la FORPRONU; un rapport
23 qui cite un autre rapport, et j'aimerais savoir s'il s'agit bien d'un
24 rapport de la FORPRONU du 28 juillet 1995.
25 R. Eh bien, c'est ce qui est marqué ici.
26 Q. Mais ce que je voulais confirmer, puisque vous nous avez dit que vous
27 ne vous souveniez pas de la date. Donc je voulais replacer ceci dans un
28 contexte temporel.
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1 Je voudrais maintenant que l'on passe au paragraphe 124.
2 Au paragraphe 124, on peut lire la chose suivante :
3 "Le 31 juillet, la FORPRONU à Zepa a fait état du fait que la VRS
4 incendiait les maisons dans la ville et dans les villages environnants. Il
5 y a eu des affrontements et des détonations dans les collines. Le 1er août,
6 la situation dans l'enclave était relativement tranquille. Le 2 août, les
7 unités de la FORPRONU à Zepa ont reçu un ordre de quitter l'enclave et sont
8 arrivées à Sarajevo le lendemain."
9 Ma question est la suivante : est-ce que les unités de la FORPRONU se
10 trouvaient à Zepa alors que vous observiez le minage et l'explosion de la
11 mosquée ?
12 R. Oui.
13 Q. Est-ce que ceci s'est produit donc avant le 31 août, date à laquelle
14 ils ont quitté Zepa ?
15 R. Je ne sais pas exactement quand ils ont quitté Zepa, et je ne sais pas
16 non plus quel est le jour où la mosquée a été plastiquée, mais je sais que
17 la FORPRONU était là ce jour-là et qu'on leur avait conseillé d'évacuer le
18 secteur pour aller dans une zone plus sûre.
19 Q. Merci. La raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est pour
20 essayer de voir dans quel ordre les événements se sont déroulés et pour
21 déterminer quelles étaient les personnes qui étaient présentes à Zepa à
22 l'époque, parce qu'ici il est mentionné que la FORPRONU a quitté Zepa le 31
23 juillet.
24 Je vais passer à ma question suivante : après le 28 juillet, c'est-à-
25 dire à l'issue de l'évacuation des populations civiles de Zepa, j'aimerais
26 savoir si quelqu'un de l'état-major est resté à Zepa ou est-ce qu'il ne
27 restait plus que les personnes du poste de commandement avancé ?
28 R. Après la chute de Zepa, il n'y avait que des soldats de la Brigade de
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1 Rogatica.
2 L'INTERPRÈTE : Il y avait une autre brigade que les interprètes n'ont pas
3 saisie.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Il ne restait donc que ces deux brigades à
5 Zepa, mais il n'y avait personne de l'état-major principal à Zepa après la
6 chute.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous avez dit
8 qu'après la chute de Zepa, il ne restait plus que des soldats de la Brigade
9 de Rogatica, et je pense que vous avez également mentionné le nom d'une
10 autre ou brigade. Est-ce que vous pourriez répéter ce nom, parce que les
11 interprètes ne l'ont pas saisi.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'évaluation des populations civiles, et
13 après la chute de Zepa, il n'y avait que les soldats de la Brigade de
14 Rogatica ainsi que des membres de la Brigade de Visegrad qui restaient à
15 Zepa. Ensuite, je ne sais pas si c'était cinq, sept ou dix jours plus tard,
16 les forces de la Brigade de Visegrad ont également quitté le secteur de
17 Zepa, ce qui signifie qu'il ne restait plus qu'un bataillon de la Brigade
18 de Rogatica qui était cantonné à Zepa. C'était le bataillon qui était sur
19 les hauteurs de Zepa, à la frontière entre les municipalités de Srebrenica
20 et Rogatica.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette précision.
22 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Razdoljac, le Procureur, M. McCloskey, dans son interrogatoire
26 principal, vous a demandé s'il y avait des détenus emprisonnés à Zepa, et
27 vous avez dit que vous ne pouviez pas vous en souvenir, et puis il vous a
28 dit qu'il y avait des personnes qui étaient en détention et qui avaient
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1 témoigné ici, et il vous a également présenté une liste. J'aimerais
2 maintenant vous poser des questions concernant cette détention.
3 J'aimerais savoir si les détenus avaient accès à des représentants de
4 la Croix-Rouge internationale ? En d'autres termes, est-ce qu'il s'agissait
5 de structures de détention de type ouvert, ce qui signifie que le CICR
6 avait accès à ces détenus ?
7 R. Je ne sais pas si les représentants du CICR étaient autorisés à
8 réaliser des visites.
9 Q. Merci. Est-ce que cela signifie que des membres de l'état-major ou des
10 membres de la Brigade de Rogatica ont essayé de cacher l'identité des
11 personnes qui étaient détenues à Rogatica ? Etant donné qu'il s'agissait de
12 structures de détention de type ouvert, s'il y avait des représentants de
13 la Croix-Rouge internationale qui pouvaient s'y rendre, ils pouvaient, dans
14 ce cas-là, recevoir des informations directement des détenus sur ce qui se
15 passait ? Est-ce que vous le savez ?
16 R. Je suis sûr que ces structures de détention à Rogatica ne cherchaient
17 pas à cacher l'identité des personnes qui étaient détenues.
18 Q. Merci. Est-ce que vous savez si certains détenus avaient des
19 obligations de travail à Zepa ? Est-ce qu'ils constituaient une sorte
20 d'unité de travail pour collecter des matières premières ?
21 R. Eh bien, je ne sais pas cela. Je ne sais pas si cela se passait.
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent aux deux intervenants d'attendre
23 et de ménager des pauses entre leurs questions et leurs réponses.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé de vous arrêter, mais
25 les interprètes rencontrent des problèmes car vous ne ménagez pas des
26 pauses. Je vous demande donc de faire des pauses entre les questions et les
27 réponses, sinon les interprètes ne pourront pas vous saisir.
28 Monsieur Tolimir, est-ce que vous pouvez répéter votre dernière question.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de
2 m'excuser, et je m'excuse auprès des interprètes.
3 J'ai demandé au témoin si c'était sa responsabilité de savoir ce que
4 faisaient les autres organes, c'est-à-dire ceux qui n'étaient pas
5 subordonnés, par exemple M. Carkic, qui ne faisait pas partie de l'unité de
6 la logistique. Donc, je voudrais savoir si le témoin pourrait répondre à
7 nouveau à cette question.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse était la suivante : je n'avais
9 aucun moyen de savoir tout cela et ce n'était pas non plus ma
10 responsabilité de savoir ce qui se passait ou ce qui se faisait dans les
11 organes de sécurité. Je recevais mes ordres uniquement du commandant de la
12 brigade, et ceci avait trait à la logistique, et il était mon supérieur
13 hiérarchique.
14 M. TOLIMIR : [interprétation] Merci.
15 Q. M. McCloskey vous a présenté un document qui porte la date du 30
16 juillet signé par le capitaine Zoran Carkic, et à la fin du document, il
17 est mentionné, sur la dernière page de ce document, en fait, il parle de
18 différents problèmes. C'est au paragraphe D, la dernière page du document,
19 il mentionne qu'on avait pris de l'argent des détenus, et il déclare que
20 sur ordre du général Tolimir, il devrait lancer une enquête. La question
21 que je souhaiterais vous poser, c'est de savoir s'il pouvait déclarer qu'il
22 faisait quelque chose parce qu'il était sous ma coupe, alors que je n'étais
23 même pas à Zepa ce jour-là.
24 R. Probablement pas. C'est peut-être la manière dont il a formulé cela.
25 Q. On voit, d'après ce qui est mentionné ici, que ces Musulmans s'étaient
26 plaints auprès du général Tolimir - en d'autres termes s'étaient plaints en
27 me contactant - et ils m'avaient dit que ceci avait été perpétré par des
28 hommes qui étaient dirigés par un homme de petite taille, Crni. Nous voyons
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1 ce document devant nous, le document qu'a mentionné M. McCloskey. C'est
2 maintenant sur nos écrans. Il est mentionné :
3 "Il est évident qu'il s'agissait du lieutenant Matic qui, au moment de la
4 séparation des Musulmans, est arrivé sur place et a réalisé ces
5 perquisitions à l'école et dans l'enceinte de l'école.
6 "Le général Tolimir exige que cette affaire fasse l'objet d'une
7 enquête et qu'on retrouve l'argent."
8 Est-ce que ceci fait référence à son paragraphe D et à la déclaration qui
9 est mentionnée ici, à savoir que j'avais exigé qu'une enquête soit menée,
10 que l'on retrouve l'argent, et que cet argent soit rendu à son propriétaire
11 ?
12 R. Je ne sais pas.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci
14 d'être venu déposer ici. Merci de vous êtes comporté de manière parfaite
15 durant ces questions. Je vous souhaite un bon retour chez vous.
16 Je remercie également le Président, les Juges, ainsi que toutes les
17 personnes qui ont suivi le contre-interrogatoire et l'interrogatoire
18 principal. J'en ai terminé.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir.
20 Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous demande une minute, Monsieur le
22 Président, s'il vous plaît.
23 Monsieur le Président, est-ce que l'on pourrait faire la pause un peu plus
24 tôt ? Je n'ai pas grand-chose, mais j'aimerais pouvoir consulter les
25 documents et revenir pour savoir si j'ai des questions supplémentaires.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça me semble une bonne proposition.
27 Nous allons faire notre première pause. Encore une fois, Monsieur le
28 Témoin, c'est l'Huissier qui vous prendra en charge durant la pause, et
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1 nous reprendrons à 18 heures 05.
2 --- L'audience est suspendue à 17 heures 36.
3 --- L'audience est reprise à 18 heures 06.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, vos
5 questions supplémentaires.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :
8 Q. [interprétation] Monsieur le Témoin, dans le cadre du contre-
9 interrogatoire, vous avez rappelé que vous aviez participé à des activités
10 de logistique, comme par exemple, obtenir des véhicules afin de transporter
11 des populations à partir de Zepa, et je voudrais vous poser une question ou
12 deux à ce sujet.
13 Savez-vous quelle serait la chaîne de commandement habituelle pour
14 ces ordres importants de ce type, c'est-à-dire l'obtention de véhicules,
15 l'acheminement de ces véhicules en direction d'un secteur donné, qui était
16 responsable de cela ? Est-ce que c'était en général l'état-major principal
17 ?
18 R. Eh bien, il semble logique que les décisions soient prises au départ
19 par l'état-major principal comme, par exemple, la réquisition d'un nombre
20 important de véhicules. Cela devait provenir de l'état-major principal.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, dans l'interrogatoire
23 principal -- pardon. Dans le contre-interrogatoire, il n'a pas été
24 mentionné quoi que ce soit concernant l'obtention de véhicules. Le témoin
25 n'a pas dû répondre à des questions à ce sujet. Maintenant, quant à savoir
26 qui formulait cette demande pour obtenir des véhicules, c'est quelque chose
27 qui a dû se produire durant les négociations auxquelles a participé ce
28 témoin.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, est-ce que vous
2 pourriez nous donner une référence ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Désolé. Nous n'avons pas eu beaucoup de
4 temps. Je pense que je pourrais la trouver, mais le témoin a très
5 clairement parlé à plusieurs reprises du fait qu'il faisait son travail, en
6 d'autres termes qu'il fournissait les différents véhicules nécessaires et
7 qu'il était responsable de la logistique, et j'essaie maintenant de
8 replacer ceci dans le contexte.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que c'était durant
10 l'interrogatoire principal ou lors du contre-interrogatoire ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] En fait, c'était dans le contre-
12 interrogatoire. Non, en fait c'était dans les deux. Vous vous souviendrez
13 que pendant l'interrogatoire principal j'avais posé la question concernant
14 ce qui s'était passé le 19 puisqu'ils allaient arriver à un accord. Et en
15 fait, ce qu'il faisait, il nous a expliqué, c'était qu'il faisait son
16 travail au niveau de logistique. Il l'a répété plus d'une fois, parce qu'il
17 revenait souvent à cela lorsqu'on lui posait des questions sur d'autres
18 domaines.
19 Je sais qu'il est un peu tard, mais je me souviens précisément de
20 cela, mais je suis désolé je n'ai pas la ligne ou la référence exacte, mais
21 je peux vous l'obtenir.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne peux pas vous aider, parce que
23 je ne sais pas où le trouver. Mais peut-être que M. Tolimir peut nous
24 aider.
25 Monsieur Tolimir.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, dans mon contre-
27 interrogatoire, je me suis borné à poser des questions sur les trois
28 derniers thèmes. Je n'ai pas posé de questions concernant l'évacuation, les
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1 négociations ou la logistique. Je ne lui ai posé des questions que sur son
2 séjour à Zepa, le fait que la mosquée avait été détruite, et la détention.
3 Quant à l'acquisition de véhicules, dans des circonstances normales,
4 pour l'évacuation, je n'ai posé aucune question à ce sujet.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'ai la ligne. Et je voudrais rappeler que
7 ce n'est pas uniquement dans les questions, notamment quand il s'agit d'un
8 témoin de la même organisation. Je fais référence à une des réponses qu'a
9 apportée le témoin à une des questions. Il s'agit de la ligne à la page 46,
10 ligne 15. Une question est posée pour savoir quand les activités à Zepa ont
11 été réalisées, et la question est :
12 "Commençons par la fin, pour faciliter les choses. Savez-vous quand
13 l'évacuation de Zepa a été finalisée et quand toutes les activités à Zepa
14 ont été terminées ?"
15 Il s'agit d'une question de volet qui est très générale, et le témoin
16 a répondu :
17 "Je ne sais pas quand l'évacuation s'est terminée, mais elle a pris
18 plusieurs jours. Je sais quel était mon rôle dans le cas de cette
19 évacuation, je sais dans quelle mesure j'ai participé à cette évacuation,
20 puisque j'ai obtenu 50 à 60 bus et camions qui ont permis de transporter
21 les personnes évacuées de Zepa et à leur acheminement par des routes
22 mauvaises en direction de Boksanica. Nous avons également reçu une aide de
23 la FORPRONU. Les gens ont été embarqués à bord de bus, et ensuite un convoi
24 a été constitué qui est allé, autant que je sache, jusqu'à Sarajevo."
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je pense que
26 c'est une référence suffisante à cette partie du contre-interrogatoire.
27 Veuillez poursuivre.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
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1 Q. Je crois que vous avez répondu à la question en disant que ça semble
2 être naturel que ce soit l'état-major principal qui soit impliqué. Est-ce
3 que vous pouvez nous rappeler comment la chaîne de commandement
4 fonctionnait ? Si l'état-major principal souhaitait que quelque chose soit
5 fait, où est-ce que les ordres étaient envoyés, de manière générale ?
6 Quelle est l'unité ou l'organisation militaire qui est contactée juste
7 après ? Est-ce que vous pouvez expliquer ceci, même brièvement ?
8 R. L'étape suivante c'était le corps.
9 Q. A partir du corps, cet ordre arrivait où ?
10 R. Au commandement de la brigade.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais présenter le document de la
12 liste 65 ter 2254. Je vais vous donner une référence avec l'aide de
13 l'huissier. Non, mais il n'y a qu'une page. Si nous pouvions agrandir le
14 document.
15 Q. Nous voyons qu'il s'agit d'un document qui émane de l'état-major
16 principal de la VRS, secteur logistique; c'est bien cela ?
17 R. Oui.
18 Q. C'est envoyé à la 27e Base logistique, vous nous en avez parlé, pour
19 dire où cela s'inscrit dans la chaîne de commandement. Et c'est envoyé
20 aussi au commandement de la DK. Donc du Corps de la Drina; c'est bien cela
21 ?
22 R. Oui.
23 Q. Ainsi qu'à l'adjoint du commandant chargé de la logistique de ce Corps
24 de la Drina ?
25 R. Oui, "PKP0", c'est bien l'"adjoint du commandant chargé de la
26 logistique".
27 Q. Bien. Donc, l'ordre est intitulé : "Ordre de transporter la population
28 et d'évacuer le butin de guerre de Zepa." Il est écrit :
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1 "Afin de transporter les gens et de collecter et d'emporter le butin
2 de guerre depuis Zepa de façon organisée, je donne l'ordre suivant :"
3 Je ne vais pas passer l'ordre en revue en entier, mais pourriez-vous
4 nous lire la première ligne, le petit 1, donc dans l'alinéa 1 : "Le chef de
5 --" je ne sais pas de quel service il s'agit. Pouvez-vous le lire pour que
6 nous l'ayons en traduction.
7 R. "Le chef", mais je n'arrive pas à comprendre le reste, "Le chef du Gr
8 Sl," je pense.
9 Q. Ensuite, il y a écrit "GSVRS", ça, on sait ce que ça veut dire. Puis il
10 y a écrit "obezbedice". Qu'est-ce que cela veut dire ?
11 R. "Obezbedice", "fournira --" voulez-vous que je le lise à haute voix ?
12 Q. Non, je voudrais savoir de quel service il s'agit ? "Obezbedice", c'est
13 quoi ? Que veut dire "obezbedice" ?
14 R. C'est "fournira", "enverra", "livrera", "mettra à disposition."
15 Q. Oui, mais de quel service parle-t-on ? On parle d'un service de
16 construction, d'un service de transport, d'un service chargé de la sécurité
17 ? Je ne suis pas certain de la traduction, donc j'aimerais vraiment avoir
18 la traduction exacte. Que signifie ce "obezbedice" ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous l'avons compris.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, voilà, je peux vous lire ce qui est
21 écrit.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est écrit exactement ce qui va être fourni;
24 un autocar pour le transport à 10 heures, 50 autocars pour le transport de
25 gens. Ce qui signifie qu'en tout, il convient de fournir 51 autocars.
26 Pour revenir à ce que vous disiez précédemment, ici on ne parle
27 absolument pas d'achat de quoi que ce soit. Le général Tolimir a dit il y a
28 eu des pourparlers à propos de Boksanica, où se trouvaient les
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1 représentants des Musulmans, et ils se sont mis d'accord pour dire qu'il
2 fallait des autocars. Et moi, j'étais chargé de trouver les autocars dans
3 ma municipalité et de les mettre à disposition. Dans ma municipalité de
4 Rogatica, c'est une petite ville. On avait cinq autocars en tout, pas plus,
5 donc nous avons demandé l'aide des civils de la municipalité pour qu'ils
6 obtiennent la coopération d'autres municipalités, afin d'arriver à pouvoir
7 mettre à disposition ce nombre d'autocars; 50 à 60 autocars.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais c'était rapide, quand même,
9 parce que ce n'est pas ce qu'on vous a demandé. M. McCloskey vous a
10 demandé, Monsieur le Témoin, ce que signifiait "obezbedice", et le témoin y
11 a déjà répondu puisqu'il a dit que "obezbedice", c'est un verbe et ça veut
12 dire "fournira" ou "mettra à disposition". Ce n'est pas du tout le mot qui
13 représente le service. C'est un autre mot qui représente le service.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
15 Q. Alors, il est écrit : "Le chef du GrSl…" C'est quoi ce "GrSl", s'il
16 vous plaît, si tant est que vous vous en souveniez, bien sûr ?
17 R. Je ne connais pas cette abréviation.
18 Q. Très bien.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page 2 en anglais.
20 Je voulais vous le montrer -- il s'agit toujours du commandement du 27e
21 POB, c'est une demande de véhicules.
22 Pouvons-nous aller au bas du document. Malheureusement, il a été un peu
23 arraché, le bas de la page a été un peu arraché. On ne voit pas de nom.
24 Peut-être pouvez-vous nous aider.
25 Pouvons-nous avoir le bas de la page en B/C/S à l'écran -- la
26 totalité du bas de la page en B/C/S à l'écran.
27 Q. Pouvez-vous nous lire ce qui est écrit avant la déchirure du papier,
28 commençant par le mot "zamenik" ?
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1 R. "Adjoint du commandant", c'est tout ce que l'on peut lire. On ne peut
2 pas lire le reste parce que ça a été déchiré.
3 Q. Très bien. Avez-vous la moindre idée de qui cela pourrait être, cette
4 personne chargée de logistique à l'état-major principal ?
5 R. A ma connaissance, l'adjoint du commandant chargé de logistique,
6 c'était feu le général Djukic. Donc, l'assistant du commandant chargé de la
7 logistique, c'était le feu le général Djukic. Je ne sais pas s'il avait un
8 adjoint. Ça, je n'en sais rien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
10 Nous allons nous rapprocher un petit peu de votre brigade. Pourrions-
11 nous avoir à l'écran, s'il vous plaît, la pièce 5279.
12 Q. C'est encore un document qui date du même jour, 19 juillet 1995, qui
13 émane ici du commandant, du général de division Radislav Krstic. C'est un
14 document qui émane du commandement du Corps de la Drina, de Krstic, comme
15 je l'ai déjà dit, qui était le commandant de ce corps. Donc, ça semble
16 porter sur le même objet, donc mobilisation de véhicules motorisés, c'est
17 une demande, et on parle dans ce document de l'organisation du transport de
18 la population qui doit être évacuée de l'enclave de Zepa; c'est bien cela ?
19 Même sujet, n'est-ce pas ?
20 R. Oui, c'est exactement ce que je vous ai dit. L'état-major principal
21 envoyait au commandement subalterne, donc les commandements des corps,
22 leurs ordres, l'ordre de l'état-major, et ensuite les corps ont envoyé cet
23 ordre à la 27e Base logistique, et la 27e Base logistique a envoyé aussi
24 l'ordre aux commandements de brigade, et la 27e Base logistique envoyait
25 parfois leurs ordres directement au commandant adjoint chargé de la
26 logistique de différentes brigades. Donc les ordres étaient envoyés
27 directement à l'organe logistique des brigades, sauf qu'ici dans cet ordre
28 émanant du général Krstic, il y a une énumération qui explique ce que les
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1 municipalités doivent fournir : Vlasenica, Milici, Sekovici, Bratunac,
2 Zvornik, Sokolac, Pale, Rogatica, Visegrad. Il est écrit dans ce document
3 ce que l'on attend des différentes municipalités en terme de véhicules.
4 Q. Bien. C'est envoyé au ministère de la Défense, entre autres Rogatica.
5 Vous avez dit que Rogatica avait pu fournir cinq autocars et trois camions
6 et même plus.
7 R. Ce document a été envoyé au ministère de la Défense, donc cela signifie
8 que le ministère de la Défense à Rogatica a dû réquisitionner ces véhicules
9 sur la municipalité. Donc ils ont dû réquisitionner trois autocars et trois
10 camions. En d'autres termes, le ministère de la Défense a dû délivrer un
11 récépissé lors de la réquisition de véhicules auprès d'un propriétaire
12 privé.
13 Q. Oui, mais expliquez-nous, là. Ce n'est pas un ordre qui est donné aux
14 brigades, mais vous dites que c'est un ordre donné au ministère de la
15 Défense de Rogatica. Pouvez-vous expliquer quelle est la relation qui
16 existerait entre le ministère de la Défense à Rogatica et l'armée, enfin
17 l'unité militaire de Rogatica dont vous faisiez partie ?
18 R. Le ministère de la Défense faisait partie de la composition globale de
19 la Défense militaire de Rogatica. Simplement, la Défense de Rogatica
20 agissait d'un point de vue civil et le ministère de la Défense recevait les
21 demandes et requêtes correspondant aux besoins liés à la mobilisation,
22 aussi bien en terme d'effectifs qu'en terme de moyens techniques.
23 Q. D'accord, encore un petit détail sur ce document.
24 Le sceau que l'on voit dans le coin inférieur gauche indique qu'il émane du
25 commandement de la 2e Brigade motorisée de Romanija. Donc c'est une unité
26 de la VRS, n'est-ce pas ?
27 R. Oui.
28 Q. Pourriez-vous nous dire quel était le nom familier que l'on donnait à
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1 cette 2e Brigade motorisée de Romanija; quel était le nom de ville attaché
2 à cette brigade dans le langage commun ?
3 R. Sokolac.
4 Q. Et nous voyons que Sokolac correspond à l'une des unités du ministère
5 de la Défense mentionnées dans cet ordre. Est-ce que vous vous rappelez si
6 oui ou non vous avez reçu ce document ou un document similaire du corps de
7 la Drina; document qui vous a amené à dire ce que vous avez dit un peu plus
8 tôt dans votre déposition ?
9 R. Pourriez-vous répéter votre question ?
10 Q. Je me demandais si vous vous rappeliez avoir reçu un ordre écrit, comme
11 celui-ci, qui vous enjoignait de trouver des autobus et des véhicules à
12 partir de Rogatica ?
13 R. Je ne me rappelle pas.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation] D'accord.
15 Je demande le versement au dossier des deux derniers documents, à savoir
16 les documents 2254 et 5279.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents sont admis en tant que
18 pièces à convictions.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, pour le compte
20 rendu d'audience, j'indique que le document 65 ter numéro 02254 reçoit le
21 numéro de pièce à conviction P01435, et que le document 65 ter numéro 05279
22 reçoit le numéro de pièce à conviction P01436. Je vous remercie, Monsieur
23 le Président, Madame, Monsieur les Juges.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
25 Monsieur McCloskey, à vous.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
27 Q. Et Monsieur, je crois que vous vous rappellerez que le général Tolimir
28 vous a posé une question, ou vous a déclaré durant le contre-interrogatoire
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1 dans une question qu'il vous posait, que les prisonniers qui étaient
2 enfermés dans le centre de détention de Rogatica étaient tout à fait
3 disponibles pour le CICR, et je crois que vous en conviendrez avec moi. Je
4 voudrais vous montrer à ce sujet un document, la pièce P00122 qui traite de
5 ce sujet.
6 Je demande que l'on agrandisse le texte à l'écran de façon à le rendre plus
7 lisible dans les deux versions. Je vais m'efforcer de passer ce document en
8 revue rapidement.
9 Il émane de l'état-major principal de la VRS, secteur responsable du
10 Renseignement et de la Sécurité. Il date du 29 juillet et comporte la
11 mention "très urgent". Nous voyons qu'il est adressé au poste de
12 commandement avancé du corps de la Drina, personnellement à M. Krstic,
13 responsable du Renseignement et de la Sécurité au sein du Corps de la
14 Drina, et en deuxième intention au commandant de la 1ère Brigade
15 d'infanterie légère de Podrinje. Il s'agit bien de votre brigade à
16 Rogatica, n'est-ce pas ?
17 R. Oui.
18 Q. Et l'on voit ensuite qu'il est adressé et doit être délivré
19 personnellement à votre commandant, le général Rajko Kusic, ainsi qu'au
20 capitaine Pecanac. Qui est le capitaine Pecanac ?
21 R. Le capitaine Pecanac était-il dans le corps d'armée ou à l'état-major.
22 Est-ce qu'il était responsable du moral des troupes ou de la sécurité, je
23 ne m'en souviens pas avec certitude, mais en tout cas il ne faisait pas
24 partie de ma brigade.
25 Q. D'accord. Je vais essayer de traiter de ce document assez rapidement,
26 car il n'y a en fait qu'un passage sur lequel je tiens vraiment à appeler
27 votre attention.
28 Mais nous voyons qu'il porte pour titre "Désarmement de la 1ère Brigade de
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1 Zepa", et le texte se lit comme suit :
2 "Le 28 juillet 1995, la partie musulmane a demandé à plusieurs reprises par
3 le truchement de la FORPRONU, --"
4 R. Excusez-moi, mais est-ce que vous lisez à partir du début du texte ?
5 Q. A partir du début, le texte qui commence par les mots : "Dana" et puis
6 "28…"
7 R. Oui.
8 Q. D'ailleurs, je pense que nous pouvons lire ce paragraphe sans le faire
9 à haute voix. Il y est question de la conclusion d'un accord qui a été
10 signé le 24, et qui concerne le désarmement de la brigade et l'évacuation
11 de ses membres, il y est question de véhicules de la FORPRONU après échange
12 des prisonniers qui sera réalisé sur tout le territoire, sur la base du
13 principe "tous contre tous". Et puis au paragraphe suivant, nous lisons :
14 "Dans le but d'éviter toute tromperie de la part des Musulmans,
15 l'application du cessez-le-feu est conditionnée par la libération de tous
16 les membres de la VRS capturés à Majevica, Lisaca et Vijenac."
17 Et puis ensuite il est question de restitution des armes de la FORPRONU et
18 des armes détenues par les membres désarmés de la Brigade de Zepa, qui
19 doivent être conservées dans le camp de la FORPRONU à Zepa jusqu'à
20 l'échange des prisonniers.
21 Ensuite, voici le paragraphe dont je souhaitais vous parler. Il se
22 lit comme suit, je cite :
23 "Poursuivre les opérations de combat afin d'encercler et de détruire la 1ère
24 Brigade de Zepa jusqu'à ce que les Musulmans procèdent à l'échange et
25 mettent en œuvre l'accord du 24 juillet relatif à leur désarmement et à
26 leur reddition."
27 Et vous vous rendez compte qu'à un certain moment après le transport des
28 femmes et des enfants, les hommes et les soldats se battaient toujours à
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1 Zepa, contre la VRS, dans les bois, n'est-ce pas ?
2 R. Suite à l'évacuation des femmes et des enfants, ceux qui souhaitaient
3 partir l'ont fait, et les hommes en armes, l'armée musulmane est restée
4 encore dans le secteur de Zepa.
5 Q. Est-ce que c'est le sujet de ce paragraphe ?
6 R. Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, parce qu'il me faut un tout
7 petit peu de temps pour lire tout le paragraphe, mais ce que je sais, c'est
8 qu'une fois que la population est partie, ils ont encore opposé une
9 certaine résistance. Par la suite, il a été question de 800, 850, 900
10 combattants de la Brigade de Zepa, je ne sais pas exactement combien ont
11 franchi la rivière Drina pour se rendre sur le territoire serbe.
12 Q. D'accord. Ensuite dans le reste du texte, il est dit la chose suivante,
13 je cite :
14 "Prendre toutes les mesures nécessaires pour les empêcher de sortir de
15 l'encerclement."
16 Et je souligne que tout ceci se fait sous le nom du général Tolimir, comme
17 nous le verrons à la fin du texte. En tout cas, dans la suite du texte,
18 nous lisons, je cite :
19 "Ne pas enregistrer les personnes que vous capturez avant le cessez-le-feu,
20 et ne pas donner leurs noms aux organisations internationales. Nous allons
21 les garder pour procéder à un échange au cas où les Musulmans
22 n'appliqueraient pas l'accord, ou au cas où ils réussiraient à briser
23 l'encerclement et à en sortir."
24 Est-ce que vous vous rappelez avoir entendu parler d'un ordre ou avoir reçu
25 un ordre indiquant que vous ne deviez pas enregistrer les Musulmans faits
26 prisonniers qui auraient été capturés pendant ces combats ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Durant le contre-interrogatoire, nous
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1 nous sommes contentés de parler des prisonniers de guerre qui se trouvaient
2 déjà dans des centres de détention, alors qu'ici il est question de
3 prisonniers ou de combattants qui auraient franchi la rivière pour se
4 rendre en République de Serbie et qui ont même refusé de se rendre. Donc je
5 demanderais au Procureur de faire la différence entre les deux catégories
6 de prisonniers, ce qui est dit ici, c'est qu'il ne fallait pas les
7 enregistrer avant le cessez-le-feu, donc le Procureur devrait distinguer ce
8 qui s'est réellement passé de ce qui ne s'est jamais passé.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis d'accord avec le général sur le
11 fait que dans son contre-interrogatoire il laissait entendre que les
12 prisonniers de Rogatica ont tous été enregistrés et qu'on s'en est bien
13 occupé. Mais ce que je montre ici, c'est que dans le même laps de temps, à
14 quelques kilomètres à peine, le général Tolimir émet des instructions selon
15 lesquelles si quelqu'un est fait prisonnier, il ne doit pas être
16 enregistré. Donc cette idée qu'ils ont enregistré les prisonniers à tout
17 moment est contredite.
18 Très manifestement, l'argument du général quant à la prison de
19 Rogatica consistait à dire qu'ils avaient enregistré les prisonniers et
20 qu'ils les avaient traités dans le respect des conventions de Genève. Eh
21 bien, comme vous le savez, je suis en droit d'évoquer ce point, de le
22 mettre dans la balance. Je pense qu'il est tout à fait équitable pour moi
23 de montrer que dans la même zone, les mêmes hommes ont été faits
24 prisonniers, enfin des hommes d'une qualité tout à fait semblable qui
25 venaient de la même unité et qui, pour une raison inconnue et injustifiée,
26 à mon avis, ne devaient pas être enregistrés. C'est le point précis que
27 tente de défendre M. Tolimir, mais le groupe d'hommes concerné est
28 différent. Je suis d'accord avec lui sur ce point.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Si M. McCloskey cite un passage, il devrait également mettre l'accent sur
4 le passage qui se lit comme suit, je cite :
5 "Jusqu'à la fin du cessez-le-feu". "Ne pas les enregistrer jusqu'à la fin
6 du cessez-le-feu." On ne peut pas sortir quelque chose de son contexte et
7 faire une citation en laissant tout le reste de côté. Ici, il n'est pas
8 question d'un enregistrement, simplement. Il est question de surseoir à
9 l'enregistrement jusqu'au cessez-le-feu. Il est indiqué que ces hommes
10 doivent être gardés jusqu'à ce qu'un échange ait lieu. Donc je ne sais pas
11 pourquoi il ne l'a pas dit. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, M. McCloskey a cité
13 ce passage complètement. Il figure en page 69 du compte rendu, lignes 5 à
14 8. M. McCloskey est consigné dans le compte rendu comme ayant dit, je cite
15 :
16 "Ne pas enregistrer les personnes qui sont faites prisonnières avant la
17 mise en œuvre du cessez-le-feu, et ne pas donner leurs noms aux
18 organisations internationales."
19 Et il a également cité la phrase suivante.
20 Monsieur Tolimir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 Mais ce n'est pas le fond de mon objection. Mon objection porte sur le fait
23 qu'une question a été posée au témoin, mais que les mots "jusqu'à
24 l'application du cessez-le-feu" n'ont pas été cités conjointement avec la
25 mention du non-enregistrement. Donc il y a une partie qui manque dans la
26 question; les mots, je cite : "jusqu'à l'application du cessez-le-feu." La
27 question telle qu'elle a été posée ne comportait que les mots "ne pas
28 enregistrer les prisonniers de guerre." Elle se limitait à cela.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être est-ce un problème
2 d'interprétation, j'en ai peur. Je pense que le sens est absolument le
3 même, et je cite :
4 "Ne pas enregistrer les personnes que vous faites prisonnières avant
5 l'application du cessez-le-feu."
6 Donc c'est la traduction officielle que nous voyons dans la version
7 anglaise du document dont l'original est en B/C/S, et M. McCloskey n'est
8 pas en mesure de traduire lui-même d'une façon différente.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est la raison pour laquelle j'ai donné
10 lecture de tout le paragraphe. Donc lorsque j'ai posé la question, il était
11 clair, précisément, que je faisais référence à cela, et pas à autre chose.
12 Je ne voulais rien laisser de côté, et je souhaitais interroger le témoin
13 en lui demandant s'il avait entendu quoi que ce soit au sujet du non-
14 enregistrement des personnes. Nous pouvons débattre à l'infini sur le sens
15 à donner au mot cessez-le-feu, et je n'ai pas de problème si le général
16 reprend ce point dans ses questions supplémentaires, mais cessez-le-feu
17 peut signifier application de l'accord de Dayton. Cela peut signifier aussi
18 toutes sortes d'autres choses, mais il peut le reprendre dans ses questions
19 supplémentaires, je n'ai pas de problème avec cela. Je voulais simplement
20 demander au témoin s'il avait entendu parler de cela.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, je vous prie.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation]
23 Q. Monsieur, est-ce que vous auriez entendu parler d'un ordre qui portait
24 sur le fait de ne pas enregistrer les personnes, comme indiqué dans ce
25 document ? Et toutes mes excuses pour avoir parlé d'ordre précédemment.
26 R. Je n'ai ni entendu parler ni reçu aucun ordre qui ait quoi que ce soit
27 à voir avec les prisonniers. Et comme je l'ai déjà dit, cette situation ne
28 relevait pas de ma compétence, en tout état de cause.
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1 Vous avez affirmé ici que j'aurais dit que la Croix-Rouge était
2 constamment présente dans le site de détention, mais la seule chose que
3 j'ai dite c'est que les représentants de la Croix-Rouge pouvaient visiter
4 le centre de détention à quelque moment choisi par eux, ce qui n'est pas
5 tout à fait la même chose. Cela ne signifie pas à tout moment, chaque jour.
6 Tout ce que j'ai dit c'est que rien ne pouvait les empêcher de visiter le
7 centre de détention à partir du moment où ils le souhaitaient. Voilà ce que
8 j'ai essayé de dire.
9 Q. Est-ce que vous auriez entendu parler de protestations des Musulmans,
10 est-ce que vous auriez entendu parler de témoignages faits dans d'autres
11 endroits que l'endroit où nous nous trouvons, par des Musulmans, dans
12 lesquels ils auraient dit qu'ils ont passé des mois dans cette prison de
13 Rogatica, sans voir le moindre représentant de la Croix-Rouge, et en
14 subissant des coups et d'autres exactions ? Est-ce que vous auriez entendu
15 parler de cela ?
16 R. Non, je n'en ai pas entendu parler. Je n'ai pas non plus eu de contacts
17 avec les Musulmans. Et après la guerre, j'ai rencontré nombre de ceux qui
18 avaient été mes amis, nous avons pris un café ensemble, discuté ensemble,
19 et jamais il n'a été fait mention de quelque mauvais traitement subi pour
20 eux dans la prison.
21 Q. Est-ce que vous avez rencontré M. Hajric et M. Imamovic ou M. Palic
22 après la guerre ?
23 R. Non, non. Quand j'ai dit que j'avais rencontré des amis après la
24 guerre, je parlais de voisins ou de collègues de travail. Les hommes dont
25 vous venez de citer les noms n'étaient ni mes voisins ni mes collègues de
26 travail, et je ne les connaissais pas, d'ailleurs, avant la guerre.
27 Q. Est-ce que vous avez entendu parler de cette fosse commune à Vragolovi,
28 juste à côté de Rogatica ?
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1 R. Je sais où se trouve Vragolovi.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, tout ceci dépasse le
4 périmètre de mon contre-interrogatoire, Monsieur le Président. De plus,
5 ceci ne faisait pas partie non plus des questions posées dans le cadre de
6 l'interrogatoire principal. Par conséquent, je ne vois pas quel est le
7 fondement pour ce type de question, car si le Procureur souhaitait aborder
8 ces questions, il aurait pu le faire dans le cadre de son interrogatoire
9 principal, et il n'a pas fait cela.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne voulais pas parler d'un autre
12 charnier, mais lorsqu'il laisse penser que le CICR était présent
13 constamment ou que les prisonniers de la prison de Rogatica avaient accès
14 constamment au CICR, j'ai dû mentionner trois de ces prisonniers qui
15 étaient au centre de détention de Rogatica. Je ne vais rien dire de plus.
16 Mais lorsqu'il dit que le CICR est impliqué dans cela, je me dois de
17 contredire cela et je dois demander à ce témoin s'il en a entendu parler ou
18 pas, à savoir est-ce qu'il serait d'accord avec lui pour dire que le CICR
19 avait accès à ces prisonniers lorsqu'ils le souhaitaient, et je suis
20 d'accord, il en a parlé durant le contre-interrogatoire.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Je demanderais à ce que mon collègue cite les propos du témoin tels
24 qu'il les a prononcés. Le témoin a expliqué que les prisonniers pouvaient
25 toujours avoir accès aux représentants du CICR, et pas le contraire.
26 Deuxièmement, le témoin ne connaît pas du tout les personnes qui ont
27 été tuées, c'est la question qui a été posée par le Procureur, et il n'a
28 aucune information concernant l'endroit où elles ont été tuées. Ceci
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1 n'était pas le propos de l'interrogatoire principal.
2 Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, j'ai l'impression
4 que la dernière question est tout à fait distincte des séries de questions
5 que vous avez posées concernant le centre de détention. Vous aviez posé des
6 questions pour savoir s'il s'agissait de centres de détention ouverts,
7 c'est-à-dire que des représentants du CICR pouvaient se rendre dans ce
8 centre de détention. Et votre dernière question a pris en compte le fait
9 que le témoin avait parlé de la prison, mais ceci dépasse le périmètre du
10 contre-interrogatoire.
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Dans ce cas-
12 là, je vais poursuivre, mais je vais passer à autre chose.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une bonne idée.
14 Mais je voudrais que vous vous souveniez de la décision des Juges de cette
15 Chambre du 20 août, qui était une demande de modification de la liste des
16 témoins et de rajouter ce témoin à cette liste. A la demande de
17 l'Accusation, cette décision portait principalement et plus
18 particulièrement sur Atlantida. Nous avons reçu des réponses du témoin
19 laissant penser qu'il n'avait aucune information concernant Atlantida, et
20 je pense que les principales questions posées à ce témoin devraient être
21 centrées là-dessus, et j'ai l'impression que nous dévions quelque peu de ce
22 type de question. Peut-être que vous pourriez recentrer vos questions là-
23 dessus.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que c'est une remarque importante,
25 et je voudrais en parler très rapidement, Monsieur le Président; bien sûr,
26 en l'absence du témoin.
27 Il me reste un bref document à présenter, et ensuite je pourrai
28 mentionner très rapidement ce que vous venez d'aborder.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors poursuivez.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à la pièce
3 P00487, s'il vous plaît.
4 Q. Monsieur le Témoin, je pense que l'on se souvient tous très bien du
5 rapport qu'a présenté le général Tolimir, il s'agissait du rapport d'un
6 analyste qui s'appelait M. Bezruchenko, du bureau du Procureur, et le
7 général Tolimir avait dit qu'Avdo Palic avait fourni des informations
8 concernant l'emplacement des champs de mines. Et ce que le général Tolimir
9 vous avait dit, c'est que ce n'était en fait qu'un secret de polichinelle,
10 et Bezruchenko le savait. Par conséquent, ça ne pouvait pas être un secret.
11 Mais consultons ce document. Et je pense que ce que mentionne Bezruchenko
12 ici est tout à fait pertinent. Il s'agit d'un document où nous voyons le
13 nom d'un général Zdravko Polimir. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous
14 avez déjà entendu parler d'un général portant ce nom et si vous pensez que
15 le fait qu'il soit mentionné Polimir n'est en fait qu'une coquille ?
16 R. Je n'ai pas entendu parler d'un général Polimir, mais pour ce qui est
17 du reste, je ne veux pas faire d'autre commentaire.
18 Q. Mais vous pouvez peut-être nous dire si vous pensez qu'il s'agit d'une
19 coquille lorsqu'on parle du "général Zdravko Polimir". Est-ce que vous ne
20 pensez pas qu'il s'agit d'une coquille ?
21 R. Que voulez-vous dire, s'il s'agit d'une coquille ?
22 Q. [aucune interprétation]
23 R. [aucune interprétation]
24 Q. Vous voyez dans ce document, dans la version dactylographiée, quel type
25 d'instrument a été utilisé pour taper cette lettre ou ce document ?
26 R. Vous voulez dire quel type de machine à écrire ?
27 Q. Est-ce qu'il s'agit d'un télétype ?
28 R. Probablement.
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1 Q. Et lorsque l'on utilise un télétype pour envoyer un document --
2 R. Oui.
3 Q. -- et on voit que ceci émane du commandement de la Brigade de Rogatica,
4 ces documents sont en général codés, n'est-ce pas ?
5 R. C'est ainsi que cela devrait fonctionner.
6 Q. Et on voit en haut à gauche, il est mentionné "STR
7 "numéro strictement confidentiel", n'est-ce pas ?
8 R. Oui.
9 Q. Est-ce que j'aurais raison de dire que le 28 juillet 1995, le général
10 Tolimir avait rédigé ce document et l'avait envoyé en sachant qu'il
11 s'agissait d'un document très confidentiel ?
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si l'on commence à
14 parler de documents, tous les documents militaires en temps de guerre
15 avaient tous la mention "strictement confidentiel".
16 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé, je vais mettre un
18 terme à cette conversation.
19 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous ai arrêté, Monsieur Tolimir.
21 Les intervenants interrompent d'autres intervenants.
22 Monsieur Tolimir, est-ce que vous voulez soulever une objection
23 concernant le dernier document ? Si tel est le cas, vous nous faites votre
24 objection, mais ne faites pas de déclaration ni de déposition ici, parce
25 que c'est ce que vous alliez commencer à faire à la page 77, lignes 1 et 2.
26 Quelle est votre objection ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mon objection est la suivante : je ne pense pas
28 que ce soit le témoin idoine pour répondre à des questions concernant le
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1 fait de savoir si un document strictement confidentiel pouvait être
2 accessible à un lectorat plus important sur la base du fait qu'il y avait
3 simplement une mention "strictement confidentiel."
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que votre objection n'a
5 aucun fondement.
6 Veuillez poursuivre, Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation]
8 Q. Donc, vous étiez commandant adjoint d'une importante brigade au sein du
9 Corps de la Drina. S'agit-il là d'un document confidentiel ?
10 R. Pour la logistique. Mais tous ces documents, y compris mes documents,
11 par lesquels j'étais supposé envoyer soit des souliers, ou de la viande, ou
12 des approvisionnements quelconques, comportaient toujours ce cachet
13 "strictement confidentiel".
14 Q. Oui, et ils étaient véritablement confidentiels, il s'agissait bel et
15 bien de documents secrets ou des documents militaires importants ?
16 R. Oui.
17 Q. Vouliez-vous que l'ennemi ou que la presse sachent que vous aviez reçu
18 des informations à propos de l'emplacement exact des champs de mines, enfin
19 en ce qui concerne ce document en l'espèce ? Il s'agit quand même de
20 documents, de propos qui sont assez confidentiels, n'est-ce pas ?
21 R. Oui.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien.
23 Je n'ai plus de questions, Monsieur le Président.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, lorsque j'ai
25 parlé de la décision de la Chambre du 20 août à propos d'Atlantida, j'ai
26 cru comprendre que vous vouliez nous dire quelque chose, mais vous ne
27 voulez pas que le témoin y assiste; c'est bien cela ?
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Tout à fait.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Témoin, vous serez ravi
2 de savoir que votre déposition se termine. Vous pouvez maintenant rentrer
3 chez vous et reprendre le cours de vos activités. La Chambre de première
4 instance tient à vous remercier des réponses que vous avez données.
5 Maintenant, Mme l'Huissière va vous escorter en dehors du prétoire et
6 vous aider à rentrer chez vous. Je vous remercie.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
8 [Le témoin se retire]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, c'est à vous.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.
11 Je pense que -- enfin, vous avez déjà fait référence à cela, donc.
12 Vous avez dû comprendre que certains documents dont on a parlé comme étant
13 la série Atlantida nous vient par le biais de M. Blaszczyk, et qu'il y a
14 une objection extrêmement forte à propos de ces documents et de leur
15 authenticité. Donc ceci c'était la fondation de notre requête demandant à
16 ce que nous ajoutions cette personne sur la liste des témoins. Si vous vous
17 souvenez, M. Blaszczyk a bien expliqué que le nom de cette personne était
18 sur plusieurs documents, qu'il était commandant adjoint en charge de la
19 logistique, et d'après M. Blaszczyk, il se pourrait très bien que cette
20 personne sache quelque chose à propos d'Atlantida.
21 Donc vous savez aussi qu'il y a une requête, une injonction à
22 comparaître, parce que nous sommes allés nous entretenir avec lui, et il a
23 décidé de ne pas venir témoigner. C'est pour cela qu'il a été enjoint de
24 comparaître par la Chambre.
25 Et comme je l'ai dit avant que nous commencions la séance, il est
26 venu ici, il était assez coopératif. M. Blaszczyk a donc pu s'entretenir
27 avec lui brièvement, ensuite je me suis entretenu avec lui. Nous avons
28 appris beaucoup de choses. Il nous a dit qu'il ne savait absolument rien
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1 sur Atlantida, mais qu'il pouvait nous donner des informations sur toutes
2 sortes de choses portant sur la Vila, sur les communications, les
3 transmissions qui se trouvaient dans la Vila, et cetera. Nous avons tout
4 mis dans la note de récolement que nous avons, bien sûr, communiquée à la
5 Défense dès que nous l'avons obtenue.
6 Mais notre problème est le suivant : lorsque nous avons un témoin qui
7 refuse de nous parler, après tout c'est son droit, donc le seul endroit où
8 je peux exiger des réponses de lui c'est dans ce prétoire, mais vous avez
9 assisté à une interview du témoin sur des points essentiels. Lorsqu'il a
10 commencé à parler du bétail, du fait que des bétails devaient être évacués
11 de Zepa, je lui ai posé des questions sur les écuries, la soue, je lui ai
12 posé des questions sur la ferme où il y avait des chevaux, et des cochons,
13 et cetera, à Sjemec. Donc c'est un commandant -- il s'agit quand même de
14 l'adjoint de commandant de logistique, et il y en avait très peu de ce type
15 d'adjoint au sein de la brigade. Donc il s'agit d'une personne essentielle,
16 qui connaît des choses essentielles, et j'ai pu lui poser des questions sur
17 des points essentiels de l'affaire. Nous n'avions pas eu d'objection venant
18 de l'autre partie, et j'ai limité mes questions au cours de mes deux
19 heures, je me suis cantonné aux points-clés uniquement. Mais ici c'est tout
20 à fait nouveau. C'est la première fois, en fait, que je conduis l'interview
21 du témoin, ici, en prétoire. C'est la première fois que ça m'arrive. Mais
22 nous sommes ici pour qu'il y ait manifestation de la vérité, et c'est pour
23 ceci que je pense que ça devait être autorisé. Je vous en suis très
24 reconnaissant de nous avoir autorisés à cela d'ailleurs. Mais j'ai
25 parfaitement compris ce que vous venez de nous dire, mais je voulais vous
26 donner le contexte.
27 Normalement il n'y a pas de surprise en l'espèce, mais parfois il y en a,
28 surtout lorsqu'on n'a pas pu s'entretenir précédemment avec le témoin, et
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1 il est normal de poser des questions essentielles.
2 Donc, si vous vous souvenez, Atlantida, quand même, c'était toutes sortes
3 de documents qui portent sur les points essentiels donnés en l'espèce. Donc
4 s'il dit qu'il n'en sait absolument rien, c'est quand même un sujet assez
5 vaste. Donc j'espère que je n'ai pas été un peu trop loin, et je reconnais
6 bien que c'était un petit -- parfois il y a eu des problèmes au cours de
7 cette audience.
8 Donc je suis désolé d'interrompre les choses ainsi, mais nous
9 commençons à entendre des témoins essentiels et qui travaillaient pour
10 l'état-major, et quand le général commence à expliquer des choses et à
11 donner sa version, et cetera, il faut que je soulève une objection parce
12 que je ne veux pas que le général se mette, tout d'un coup, à donner sa
13 version des documents, parce que ce n'est pas ainsi qu'il doit procéder.
14 Donc, je veux qu'il présente ses moyens de façon correcte et acceptée, et
15 c'est pour cela que j'ai soulevé cette objection. Je suis désolé que ça ait
16 été un petit peu chaotique et j'espère que vous avez compris.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur McCloskey.
18 J'apprécie ces éléments de contexte que vous avez donnés à propos de ce
19 témoin, et je pense que c'est très bon d'être parfaitement transparent,
20 pour la Défense et pour la Chambre. Cela nous permet de mieux comprendre
21 les choses.
22 Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé. Nous n'avons pas
25 d'interprétation. Pouvez-vous répéter vos propos, Monsieur Tolimir ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je tiens à dire que je n'interromps jamais le
27 Procureur lorsqu'il prend la parole, et j'apprécierais qu'il me rende la
28 pareille et qu'il n'abuse pas de son pouvoir dans le cadre des questions
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1 supplémentaires.
2 Au cours de mon contre-interrogatoire, je n'ai pas du tout parlé
3 d'Atlantida. Il en avait parlé au cours de son interrogatoire principal et
4 il a obtenu les réponses qu'il a obtenues, et rien de plus.
5 Donc, à l'avenir, j'apprécierais que les questions supplémentaires ne
6 soient pas utilisées pour aborder de nouveaux sujets qui n'ont pas été
7 abordés dans le cadre du contre-interrogatoire.
8 Moi, j'essaie d'être juste envers toutes les parties, et je pense
9 qu'il devrait me rendre la pareille.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Je vois que les deux parties
11 ont exposé leurs points de vue, mais nous pouvons dire que jusqu'à présent
12 le débat a été parfaitement équitable, et que l'esprit qui règne sur ce
13 prétoire soit parfaitement un esprit de coopération, mais parfois, il y a
14 des problèmes, c'est vrai. Nous devons faire tout notre possible pour être
15 équitables et pour être justes, afin que le procès soit rapide.
16 Je vous remercie de vos commentaires, et sachez que la Chambre de
17 première instance fera tout ce qui est en son possible pour que les débats
18 se passent bien.
19 A nouveau, nous terminons un peu tard, et je m'en excuse auprès des
20 équipes qui nous aident, et surtout les interprètes.
21 Nous levons maintenant la séance, et nous reprendrons demain à 14
22 heures 15 dans ce prétoire.
23 --- L'audience est levée à 19 heures 11 et reprendra le mercredi 1er
24 décembre 2010, à 14 heures 15.
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