Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le vendredi 10 décembre 2010

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde. Comme vous

  6   pouvez le constater, seuls deux Juges sont présents. Mme le Juge Nyambe ne

  7   pourra pas être des nôtres aujourd'hui, ni la semaine prochaine d'ailleurs.

  8   La Chambre a décidé de siéger conformément à l'article 15 bis, à savoir que

  9   nous allons siéger avec deux Juges seulement, pendant cinq jours

 10   d'audience.

 11   Hier, je vous avais mentionné la requête urgente de l'Accusation qui avait

 12   demandé de pouvoir déposer un résumé révisé pour sa liste 65 ter. Il

 13   s'agissait du témoin Erin Gallagher, et l'Accusation voulait également

 14   ajouter un document à sa liste de pièces à conviction. Il s'agit d'une

 15   requête confidentielle. J'aimerais demander à la Défense si elle a été en

 16   mesure de réfléchir à la question et de donner son point de vue.

 17   Monsieur Gajic.

 18   M. GAJIC : [interprétation] Nous n'avons absolument aucune objection à

 19   soulever en ce qui nous concerne. Je vous remercie.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il est fait droit à la

 21   requête. Le résumé révisé de la liste 65 ter et le document supplémentaire

 22   seront autorisés.

 23   Je souhaiterais maintenant que l'on fasse entrer le témoin dans le

 24   prétoire.

 25   Monsieur Gajic.

 26   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que la seule

 27   question qu'il reste à élucider depuis hier porte sur la pièce P1224. C'est

 28   une pièce qui a été enregistrée aux fins d'identification, et la Défense

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  1   avait demandé qu'elle soit versée au dossier, mais si je ne m'abuse, vous

  2   avez dit que vous ne saviez pas si la cote devrait être une cote P ou une

  3   cote D pour le document en question. Par conséquent, nous aimerions juste

  4   répéter notre demande de versement au dossier de ce document.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il y a certains documents dont nous

  6   devons justement parler, et nous reviendrons là-dessus plus tard. Je vous

  7   remercie de votre intervention, Maître Gajic.

  8   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Merci d'être

 10   revenu dans le prétoire. J'aimerais vous rappeler que votre déclaration

 11   solennelle en fonction de laquelle vous allez dire la vérité et toute la

 12   vérité est toujours valable. M. Tolimir va poursuivre son contre-

 13   interrogatoire. Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président et que

 15   la paix règne sur tout le monde en cette enceinte et que Dieu fasse en

 16   sorte que cette journée aboutisse bien. Que Dieu vous bénisse tous.

 17   LE TÉMOIN : MIRKO TRIVIC [Reprise]

 18   [Le témoin répond par l'interprète]

 19   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Voilà, hier nous avions parlé de

 21   cette attaque de canons antiaériens et de mitrailleuses alors que vous vous

 22   trouviez à Srebrenica. J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce

 23   qu'il s'agissait d'une seule attaque ou est-ce que cela a continué pendant

 24   tous vos affrontements avec les Musulmans ?

 25   R.  Je dois vous avouer que la première fois qu'une attaque s'est produite,

 26   c'était le 10, après que notre unité, justement, ait changé son orientation

 27   pour les combats. Et ça c'était juste après le village de Slapovic. Peut-

 28   être une heure avant l'entrée dans Srebrenica, c'est là que mon unité a été

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  1   attaquée, entre autres, et les tirs venaient de toute une multitude de

  2   lieux.

  3   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire si à l'époque vous étiez en plein

  4   combat direct avec les forces musulmanes ou est-ce que vous avez tout

  5   simplement fait l'objet de tirs sans pour autant savoir qui vous tirait

  6   dessus ?

  7   R.  En ce qui concerne mon unité, moi je n'étais pas véritablement en

  8   contact direct avec les soldats qui capturaient le territoire. Moi, je me

  9   contentais en fait d'observer cela à partir de certains endroits; j'avais

 10   donc un panorama assez clair de tout le combat. Toutefois, au vu de

 11   rapports que j'ai reçus et au vu des communications que j'ai eues avec les

 12   officiers qui étaient sur les lieux, notamment les officiers chargés de la

 13   reconnaissance des lieux, oui, il est évident que cette unité a fait

 14   l'objet d'attaques.

 15   Q.  Etant donné que vous nous avez dit que la première fois que vous avez

 16   été attaqué c'était justement le 10, est-ce que vous pourriez nous dire

 17   s'il y avait des unités blindées et des armes de la FORPRONU qui tiraient

 18   sur vous pour exécuter un ordre qu'ils avaient reçu ? Si vous ne comprenez

 19   pas la nature de ma question, je vous l'expliquerai.

 20   R.  Non, non, je pense avoir tout à fait compris votre question.

 21   Non, ce n'était pas les unités de la FORPRONU qui tiraient sur nous, pas

 22   pendant cette attaque. Mon unité et moi-même les avons rencontrés

 23   directement, je parle des représentants de la FORPRONU. Ils étaient venus

 24   dans notre camp, si je peux m'exprimer de la sorte, dans le secteur de

 25   Slapovici. Je ne sais pas ce qu'il en est des autres unités, mais le

 26   secteur de Slapovici c'était ma zone d'opérations, donc en ce qui concerne

 27   mon unité, nous n'avons pas fait l'objet d'attaque de la part des forces de

 28   l'ONU.

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  1   Q.  Merci. Lorsque l'adjoint du commandant du bataillon de la FORPRONU est

  2   venu témoigner ici, à la page 3 454, lignes 23 à 25, et c'était le 1er

  3   juillet, voilà ce qu'il a dit, le commandant adjoint du bataillon de la

  4   FORPRONU. Vous n'avez pas le compte rendu en serbe, donc je vais vous en

  5   donner lecture :

  6   "A partir du moment où le feu vert nous a été donné, nous combattions

  7   contre la VRS. La VRS était notre cible et vice-versa, en quelque sorte."

  8   Donc, il continue de parler de cet ordre. Il dit aux lignes 5 et 6 de la

  9   page 3 473. Je lui ai demandé : Quand est-ce que cet ordre a été donné ? Il

 10   a dit :

 11   "Cela a dû se passer le 9 juillet, et a été valable, cet ordre, jusqu'au

 12   11, date à laquelle les événements à Srebrenica étaient terminés."

 13   Compte tenu de cette citation, serait-il possible qu'il y ait eu des armes

 14   de la FORPRONU qui soient utilisées pour tirer sur vous pour exécuter cet

 15   ordre qui venait de leurs supérieurs ? Merci.

 16   R.  J'essaierai d'être aussi précis que faire se peut. J'essaie de me

 17   souvenir d'une déclaration précédente, et j'avais dit qu'ils avaient un

 18   équipage qui était à bord d'un véhicule de transport de troupes avec un

 19   officier. Ils sont venus avec leur véhicule jusqu'au secteur de Slapovici,

 20   mais ça, ce n'était pas avant le 10. Nous, nous avons atteint le village de

 21   Slapovici à proprement parler le 9. Le matin du 10, nous sommes entrés à

 22   proprement parler dans le village, nous nous sommes déplacés dans ce

 23   village, et puis c'est là que nous nous sommes rendu compte qu'il n'y avait

 24   absolument plus personne dans le village. Et alors que nous étions en train

 25   de déambuler dans ce village, il y avait une espèce de chemin qui

 26   permettait de passer d'un versant d'une colline à une autre, et ils sont

 27   allés jusqu'au petit pont. Ils avaient peur, d'ailleurs. Visiblement, ils

 28   étaient effrayés, ils sont sortis de leur véhicule, ils ont levé les mains,

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  1   ils se sont rendus en quelque sorte, ils se sont mis sous notre contrôle,

  2   et j'ai eu l'impression qu'ils étaient pétrifiés de peur. Il y avait

  3   tellement de bruit qui était colporté à propos des soldats serbes qui

  4   tuaient des gens. Il y en avait un qui avait tellement peur qu'il a

  5   commencé à uriner lorsqu'il nous a vus, moi et mes soldats. Ils sont restés

  6   avec moi, je les ai persuadés qu'il n'y avait absolument aucune raison

  7   d'avoir peur, d'être aussi craintif. L'un des hommes qui étaient avec moi a

  8   pu communiquer en anglais dans une certaine mesure. Ils sont venus avec moi

  9   jusqu'au poste de commandement, et là, ils ont déjeuné. Ils ont bu chacun

 10   une bière.

 11   J'ai informé le commandement du corps que j'avais trois ou quatre hommes

 12   avec moi, cet équipage du véhicule de transport de troupes dont je vous

 13   parlais, il y avait un officier avec eux. Je vous parle de l'équipage de la

 14   FORPRONU, qui était à bord du véhicule de transport de troupes. Après, il y

 15   a eu quelqu'un du commandement qui s'est occupé d'eux. Je ne me souviens

 16   plus, d'ailleurs, qui est venu les chercher. Il les a pris avec lui, puis

 17   c'est leur propre conducteur de leur véhicule de transport de troupes qui a

 18   conduit le véhicule en présence d'un autre soldat qui était du commandement

 19   du corps. Je ne me souviens plus s'il s'agissait de quelqu'un de l'état-

 20   major du corps. C'était la dernière fois que je les ai vus après. Je ne

 21   peux pas vous dire s'ils ont tiré sur moi plus tôt. Il était absolument

 22   manifeste qu'ils étaient absolument terrifiés. Peut-être qu'ils n'étaient

 23   pas disposés à ouvrir le feu lorsqu'ils nous ont vus. Nous nous sommes tout

 24   simplement rencontrés là et nous avons trouvé une façon de communiquer et

 25   de calmer le jeu comme des êtres humains civilisés, ensuite nous sommes

 26   chacun partis de notre côté.

 27   Q.  Bien. Merci. Quand est-ce que cela s'est passé et où ces gens sont

 28   allés ? Est-ce qu'ils sont repartis du côté des Musulmans ou ailleurs ?

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  1   Pour le compte rendu d'audience.

  2   R.  Non, ils étaient avec moi au poste de commandement, donc j'en ai

  3   informé le commandement du corps, puis je les ai remis, en quelque sorte,

  4   au commandement du corps. Voilà, c'est ça, en fait, j'ai informé le

  5   commandement du corps, puis c'est quelqu'un du commandement du corps qui

  6   est venu et qui s'est chargé d'eux.

  7   Q.  Merci beaucoup. C'est important pour le compte rendu d'audience, que

  8   les hommes de la FORPRONU sont partis avec des représentants du

  9   commandement du Corps de la Drina après s'être rendus à M. Trivic.

 10   Monsieur Trivic, est-ce que vous pourriez consulter la page 5. C'est votre

 11   numérotation de page, d'ailleurs, à la page 5 de votre carnet. Il s'agit,

 12   en fait, du numéro 782. C'est le document qui nous a été distribué. Il

 13   s'agit du numéro ERN 0648-6782. Il s'agit de la pièce P1444. Merci.

 14   J'attends que ce document s'affiche à l'écran.

 15   Page 5 de votre carnet. Vous avez, en fait, consigné plusieurs paragraphes

 16   à propos des contacts avec la FORPRONU. La première référence se trouve à

 17   la page 5, et nous attendons toujours l'affichage de ce document sur nos

 18   écrans. Vous voyez qu'au deuxième et au troisième alinéa de la page 5 --

 19   écoutez, regardez ce qui est écrit, puis je vous poserai ma question dès

 20   que cela sera affiché à l'écran.

 21   Est-ce que le document P1444 pourrait être affiché à l'écran, je vous

 22   prie. Page 11, je vous prie. Merci, Aleksandar. Alors, nous voyons la

 23   version anglaise -- que nous ne voyons plus maintenant. Est-ce que la

 24   version serbe pourrait être affichée.

 25   Vous voyez, Monsieur, vous avez écrit à la page 5, à la ligne 4,

 26   deuxième alinéa :

 27   "Vers 14 heures, la base des Nations Unies a été saisie (environ 1

 28   000 cabanons) dans le secteur du village de Slapovic.

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  1   La base allait depuis le versant nord de Zivkovo Brdo jusqu'à l'est

  2   du point Vagan - du village d'Orahovica."

  3   Puis ensuite, vous dites à l'alinéa suivant :

  4   "Dans le secteur de la base des Nations Unies, le commandant de

  5   brigade et un groupe de soldats de la brigade, ainsi qu'un groupe qu'ils

  6   avaient engagé et qu'on pouvait charger de la reconnaissance, ont capturé

  7   un véhicule de transport de troupes des Nations Unies, avec cinq soldats du

  8   Bataillon néerlandais."

  9   Est-ce que la page suivante pourrait être affichée pour que je puisse

 10   vous indiquer la référence qui m'intéresse et vous poser une question.

 11   Page suivante, je vous prie, 783, ligne 4, voilà ce que vous dites à

 12   cette page :

 13   "Un groupe de combat dirigé par le capitaine Pajic est arrivé à

 14   Kostur et à Alibegovac. Dix soldats des Nations Unies ont été faits

 15   prisonniers à Alibegovac."

 16   Donc, au vu de ces informations, et c'est vous qui avez écrit cela,

 17   et compte tenu de ce que vous venez de nous dire il y a quelques minutes à

 18   propos de ces hommes qui se sont rendus à vous, vous avez demandé au

 19   commandement du corps de s'occuper de ces hommes. Donc, est-ce qu'ils ont

 20   véritablement été arrêtés, est-ce qu'ils ont été faits prisonniers, tel que

 21   cela est indiqué par ce que vous avez écrit, ou est-ce qu'ils se sont tout

 22   simplement rendus, comme vous venez de nous le dire ?

 23   R.  Mon but n'était pas de combattre les Nations Unies. J'ai écrit qu'ils

 24   avaient été faits prisonniers. Ce n'est pas parce qu'ils ont levé les bras

 25   ils se sont rendus. En fait, c'était leur propre gestuel. Pour ce qui est

 26   de ce que vous venez de me lire, si vous regardez l'alinéa 3 de la page 5,

 27   la conclusion est absolument évidente. Dans le secteur de la base des

 28   Nations Unies, j'ai dit, en fait, qu'ils avaient été arrêtés ou appréhendés

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  1   parce qu'ils ont levé les bras pour indiquer qu'ils voulaient se rendre.

  2   Ils étaient descendus, ils étaient près du pont avec leur véhicule

  3   transport de troupes, et lorsqu'ils nous ont vus, ils ont été surpris. Mais

  4   toutefois, je pense à votre question précédente, lorsque vous m'avez posé

  5   une question à propos des combats, je dirais que la sécurité entre Zivkovo

  6   Brdo et Vogan, c'est très important, parce que c'est à partir de là que

  7   l'on assure la sécurité de Srebrenica, et il fallait protéger cet accès

  8   vers Srebrenica, et c'est de là que venaient les tirs. Ils ont tiré sur

  9   nous. Donc, nous étions près de ce petit pont, et lorsque je dis "nous", je

 10   parle également des Nations Unies, donc, nous essuyions tous des tirs, ce

 11   qui me pousse à conclure que ce n'était pas leurs hommes qui tiraient sur

 12   nous, puisqu'il était facile d'identifier le véhicule de transport des

 13   troupes des Nations Unies. C'était évident qu'il s'agissait d'un véhicule

 14   des Nations Unies. Par conséquent, les tirs venaient des forces de la 28e

 15   Division, et non pas des Nations Unies.

 16   Q.  Je vous remercie, Monsieur Trivic. Alors, cela est très important, et

 17   il fallait que cela soit dit, parce que même si vous les aviez arrêtés,

 18   cela n'aurait eu aucune signification, parce que leur commandant a dit qu'à

 19   partir du 9, c'était contre la VRS qu'ils combattaient.

 20   Est-ce que la pièce P590 peut être affichée à l'écran. C'est un document

 21   émis par le commandement du Corps de la Drina qui était envoyé par le poste

 22   de commandement avancé qui se trouvait à Pribicevac. C'est un poste de

 23   commandement avancé du Corps de la Drina, cela a été envoyé le 9 juillet,

 24   signé par le général Radislav Krstic. A l'alinéa 4, regardez ce qui est

 25   écrit : "Comportement des forces de la FORPRONU." Voilà, nous avons

 26   maintenant les documents en anglais et dans notre langue. Nous pouvons le

 27   lire ensemble, puisque cela est agrandi.

 28   Le général Krstic écrit à l'état-major principal, et dit :

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  1   "Les forces de la FORPRONU aux postes de contrôle du village de

  2   Slapovic et de Bucje se sont rendues à nos forces avec tous leurs armes et

  3   leur matériel et ont demandé notre protection. Dix (10)

  4   soldats de la FORPRONU, du poste de contrôle de la FORPRONU du village de

  5   Bucje, ont été envoyés et logés à Milici, alors que cinq soldats du poste

  6   de contrôle ou du poste d'observation de Slapovici ont été logés à

  7   Bratunac. Les forces de la FORPRONU de la base du village de Potocari ne

  8   sont pas intervenues au niveau des postes de contrôle ou n'ont pas attaqué

  9   nos forces non plus."

 10   Cela a été signé par le général Krstic. Pourriez-vous, je vous prie,

 11   répondre à ma question : si on n'oublie pas que le général Krstic a informé

 12   l'état-major général, comme nous venons de le constater à la lecture de ce

 13   document, est-ce qu'il ne serait pas logique de ce fait et d'après vos

 14   dires, que l'état-major général conclut qu'ils s'étaient rendus, comme le

 15   dit le général Krstic dans son rapport et comme vous l'avez également

 16   indiqué lors de votre déposition ? Avez-vous vous des observations à faire

 17   à ce sujet ?

 18   R.  Non, aucune observation. Je pense que tout est clair. Les explications

 19   sont très claires. Alors bien entendu, je vous ai donné un exemple de ce

 20   qui s'était passé lorsque nous avons rencontré ce personnel des Nations

 21   Unies près du secteur de Slapovici. Bien sûr qu'il y avait d'autres postes

 22   de contrôle où les soldats des Nations Unies se sont approchés des forces

 23   de la VRS et se sont rendus afin d'échapper à ces zones qui étaient

 24   exposées au tir. Et vous pouvez voir qu'ils étaient complètement et

 25   entièrement protégés, qu'ils ont été évacués du théâtre de guerre où il

 26   avait des combats d'active. Ils ont été évacués de ce secteur et

 27   entièrement protégés, comme vous pouvez le voir dans ce rapport.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, j'aimerais vous

  2   poser une question. Nous avons entendu différents propos lors de votre

  3   conversation et lors du contre-interrogatoire avec M. Tolimir. Alors voilà

  4   les termes que nous avons entendu : "Ils ont été faits prisonniers", "ils

  5   se sont rendus", "ils ont été capturés", "ils ont été arrêtés". Pourriez-

  6   vous, je vous prie, nous expliquer la différence de ces termes et la

  7   description de ce qui s'est véritablement et bel et bien passé ? De

  8   surcroît, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous, vous utilisez dans

  9   votre journal, dans votre carnet, les termes "capturé" et "fait prisonnier"

 10   ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais essayer de vous fournir une

 12   explication. Bien sûr qu'il s'agit de mon journal, de mon carnet; ce n'est

 13   pas un rapport de combat. Si j'avais écrit un rapport de combat, j'aurais

 14   utilisé des formules beaucoup plus justes. Alors moi, j'ai expliqué tout

 15   simplement ce qui se passait. Je notais des faits. Je n'ai pas

 16   véritablement réfléchi aux conséquences que cela aurait pu avoir dans un

 17   contexte juridique, donc je n'ai pas été très précautionneux, en quelque

 18   sorte, que j'ai utilisé des termes, ce que je fais d'habitude. Donc, je me

 19   suis tout simplement contenté de décrire. Alors quelles sont les

 20   conclusions que l'on peut en tirer ? Est-ce qu'ils se sont rendus, oui ou

 21   non ? Ecoutez, nous ne livrions pas un combat contre eux, ni eux contre

 22   nous, d'ailleurs, donc c'est vrai qu'utiliser le terme que j'ai utilisé, le

 23   terme d'"arrêter" ou de "capturer", n'est pas juste. Ce qui est vrai c'est

 24   que, de façon fortuite, tout à fait par hasard, ils se sont trouvés sur

 25   notre route. Nous, nous pensions qu'il n'y avait absolument personne dans

 26   ces maisons. Je suppose qu'ils essayaient d'aller à Zeleni Jadar, parce que

 27   la route qui passe par Slapovici allait jusqu'à l'une de leur base à Zeleni

 28   Jadar, puis soudainement ils rencontrent des hommes de la VRS. Alors ils

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  1   ont levé les mains tout de suite, les mains en l'air, et lorsqu'ils ont

  2   fait ce geste, pour moi ça évoque l'image de quelqu'un qui est arrêté.

  3   Lorsqu'on est arrêtés, on lève les mains en l'air. On est arrêtés et

  4   ensuite on baisse les bras. Bon, nous, nous avons récupéré leurs armes, et

  5   lorsque le représentant du commandant du corps est venu se charger d'eux,

  6   nous avons rendu le matériel et les armes. En fait, j'utilise ce terme non

  7   pas pour décrire cette partie, non pas pour décrire un élément du combat.

  8   Pour parler très simplement, c'est moi qui avais la puissance,  c'est

  9   moi qui leur damais le pion en quelque sorte, puis ils se sont rendus. Ils

 10   se sont rendus, et moi j'ai pensé que je pouvais utiliser ce terme, parce

 11   qu'après tout c'est le terme qu'on utilise lorsque quelqu'un lève les mains

 12   en l'air. C'est quand même quelque chose que l'on connaît, qui est utilisé

 13   lorsque deux militaires se rencontrent. Si d'un côté il y a des soldats qui

 14   lèvent les mains en l'air, cela signifie qu'ils se rendent. Voilà.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur Tolimir, poursuivez.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Monsieur Trivic, dans l'ordre que je viens de citer, qui est signé

 20   d'ailleurs par Radislav Krstic, est-ce qu'il les considère comme des

 21   prisonniers ou est-ce qu'il indique qu'ils se sont rendus ? Comment est-ce

 22   que le commandement les a traités, et quel type de rapport a été envoyé à

 23   l'état-major principal, et je pense toujours à ces hommes ?

 24   R.  Permettez-moi, si je peux le faire, suggérer qu'il ne s'agissait pas de

 25   l'ordre, il s'agissait du rapport de combat par intérim. Si c'est le

 26   document qui est affiché à l'écran, où le commandement du corps considère

 27   que les forces de la FORPRONU se sont rendues à nos forces et que ces

 28   forces ont demandé notre protection.

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  1   Q.  Merci. Je vous remercie d'avoir apporté cette correction. Dites-moi si

  2   ces personnes se trouvaient emprisonnées ou en détention ou est-ce que ces

  3   personnes se trouvaient ailleurs, dans un autre endroit ?

  4   R.  Pour autant que je sache, ils n'ont pas été emprisonnés ou mis en

  5   détention. Selon ce qui a été dit là-dessus, je pense qu'ils ont rejoint

  6   leurs forces et ont continué à exécuter leurs tâches, conformément à des

  7   ordres du commandant de ce bataillon, mais à l'extérieur de cette zone et

  8   en exécutant d'autres missions qui étaient les leurs pendant ces quelques

  9   jours jusqu'au départ de cette zone.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que ces personnes se trouvaient à l'hôtel

 11   à Bratunac et que c'est là-bas que les représentants de la FORPRONU les ont

 12   vues, les représentants de la FORPRONU qui passaient par cet endroit pour

 13   se rendre aux négociations ?

 14   R.  Je ne sais pas où ces personnes ont été logées.

 15   Q.  Merci, Monsieur Trivic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que ce document soit versé au

 17   dossier -- je m'excuse, on vient de me dire que ce document a été déjà

 18   versé au dossier. Merci. Je retire cette demande de versement au dossier.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Trivic, vu la situation que vous avez décrite et qui prévalait

 21   à Zeleni Jadar, aux fins du compte rendu, pouvez-vous dire si, à cet

 22   endroit, endroit où se trouvaient les membres de la FORPRONU, vous avez

 23   capturé qui que ce soit, et est-ce qu'il s'agissait de l'endroit où

 24   habitaient les forces de la FORPRONU, ou est-ce qu'il s'agissait des

 25   habitations que les Suédois ont fait construire ?

 26   R.  Je l'ai appelé ainsi puisque je pense que le comité international de la

 27   Croix-Rouge a donné des dons pour que ces habitations soient construites,

 28   et j'ai utilisé ce terme pour ne pas compliquer la chose. Mais là se

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  1   trouvaient les réfugiés. Il s'agissait des cabanons préfabriqués. Plus

  2   tard, j'ai appris que c'était la Norvège qui a fait construire ces

  3   cabanons. Il s'agissait d'un pré vaste où il y avait des maisons

  4   préfabriquées. A mon avis, il n'y avait pas plus de 500 maisons

  5   préfabriquées, mais là, j'ai écrit qu'il y en a avait à peu près 1 000…

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Si la Chambre

  8   pense qu'il serait utile que l'Accusation montre à la Chambre l'endroit

  9   dont il est question et où se trouvaient ces habitations, construites dans

 10   le cadre du "projet suédois". Je pense que la Chambre a déjà entendu la

 11   référence concernant cet endroit par d'autres témoins, et je ne pense pas

 12   que la Défense soulèverait d'objections.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, êtes-vous

 14   d'accord pour que cela soit montré ?

 15   M. TOLIMIR : [interprétation] Monsieur le Président, je suis d'accord pour

 16   que cela soit montré, mais si ça va durer trop longtemps, j'aimerais que M.

 17   le Procureur montre cela lors des questions supplémentaires. Mais si ça

 18   dure une minute, d'accord, on peut regarder cette vidéo. J'aimerais

 19   maintenant que M. Thayer nous fournisse la référence de cette séquence

 20   vidéo, si cela dure seulement une minute, pas plus longtemps.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que c'était l'idée de

 22   l'Accusation, si j'ai bien compris M. Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation] En tout cas, Monsieur le Président, je pense

 24   qu'il n'existe pas de vidéo de ce projet suédois. Mais en tout cas, la

 25   Défense sait que ce n'est certainement pas la vidéo de juillet 1995.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, est-ce que vous avez

 27   entendu ce terme, "le projet d'abris suédois" ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai jamais entendu parler de cela,

Page 8704

  1   mais je pense que j'ai compris les propos de M. Thayer. Il a utilisé le mot

  2   abri dans le sens d'un ensemble d'habitations pour les réfugiés. Oui, c'est

  3   les habitations qui ont été construites dans le cadre du projet humanitaire

  4   suédois. Moi, j'ai fait référence à ces habitations en tant qu'habitations

  5   de la FORPRONU. J'ai dit "les habitations suédoises", puisque ces maisons

  6   préfabriquées ont été mises sur place dans le cadre du projet suédois.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que maintenant tout est

  8   clair. A un moment donné, j'ai eu un peu peur, puisque M. Thayer aurait pu

  9   causer plus de confusion. Mais maintenant, tout est clair, et Monsieur

 10   Tolimir, vous pouvez continuer.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Monsieur Trivic, tout à l'heure, vous avez dit que les unités

 14   musulmanes de Srebrenica, du village de Slapovici, ont tiré sur vous, sur

 15   vos unités, et sur les unités de la FORPRONU. Je vous ai déjà posé les

 16   questions concernant le bouclier humain et la protection de la FORPRONU, et

 17   la FORPRONU utilisait les Musulmans en tant que bouclier humain. Est-ce

 18   qu'ils ont tiré sur eux et sur vous aussi ?

 19   R.  Je pense qu'hier, j'ai utilisé ce terme. Ils sont utilisés en tant que

 20   bouclier humain pour pouvoir passer par différents points de contrôle. Je

 21   pense qu'ils ont continué avec ces activités à Srebrenica aussi, et à Zepa,

 22   du point de contrôle qui se trouvait dans la zone de Borak, où se

 23   trouvaient d'autres forces, mais également les forces de la FORPRONU. Je

 24   n'ai jamais dit que les forces de la FORPRONU auraient tiré sur mon unité,

 25   mais la proximité de ces points de contrôle fait qu'ils auraient pu

 26   utiliser cette situation pour agir sur nos unités, pour créer chez nous

 27   l'impression que les forces de la FORPRONU aussi auraient tiré sur nos

 28   unités.

Page 8705

  1   Q.  Merci, Monsieur Trivic. Je vais répéter la partie où vous avez

  2   mentionné le bouclier humain. Je vais donc donner la référence pour ce qui

  3   est de cette partie de votre témoignage. A la page 1 188 de votre

  4   témoignage dans l'affaire Popovic, à la question, pourquoi ils ont eu peur

  5   et pourquoi ils se sont rendus à vous ? Les membres de la FORPRONU. Vous

  6   avez répondu, je cite :

  7   "Je pense qu'ils ont dit qu'ils avaient peur des unités de la 28e Division,

  8   qui les ont utilisés en tant que bouclier humain, et que c'est pour cela

  9   qu'ils se sont rendus entre les mains des forces de l'armée de la Republika

 10   Srpska."

 11   C'était votre réponse. Par rapport à cette réponse, j'ai voulu vous poser

 12   la question suivante : Pourquoi vous ont-ils dit cela, pourquoi vous ont-

 13   ils dit que les Musulmans les avaient utilisés en tant que bouclier humain

 14   ?

 15   R.  Je pense qu'il faut déduire la même conclusion de ma réponse

 16   précédente. J'ai dit cela un peu différemment, mais la conclusion est la

 17   même.

 18   Q.  Puisque vous avez souligné, tout à l'heure, que vous n'aviez jamais

 19   tiré sur les forces de la FORPRONU, pouvez-vous nous dire si vous savez si

 20   le commandement du corps ou le commandement Suprême a jamais donné des

 21   ordres à ces unités d'attaquer les forces de la FORPRONU pendant que vous

 22   opériez, le 9 et le 10, et tout cela par rapport à la situation que vous

 23   venez de nous décrire ? Merci.

 24   R.  Non. Quant à moi, non. Je ne sais pas s'ils ont donné de tels ordres à

 25   d'autres unités, mais je ne me souviens pas avoir reçu de tels ordres à des

 26   réunions avec d'autres unités.

 27   Q.  Puisqu'on parle de la FORPRONU et des activités de combat, dans

 28   l'affaire Popovic, vous avez parlé des provocations des Musulmans à

Page 8706

  1   l'encontre de la FORPRONU. Concernant les raids aériens sur les positions

  2   de l'armée de la Republika Srpska, c'est à la page 11D990, ligne 25,

  3   jusqu'à la page 11990, ligne 5, vous avez dit ceci, je cite -- On ne peut

  4   pas lire cela dans le document affiché au prétoire électronique : "A

  5   l'époque, sur la base des renseignements reçus --"

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, permettez-moi de

  7   vous interrompre, là. Il n'est pas du tout clair à quelle partie du compte

  8   rendu de la déposition du témoin dans l'affaire Popovic vous faites

  9   référence. Pouvez-vous répéter le numéro de la page du compte rendu de sa

 10   déposition, et il faut que je souligne que c'est P1197. C'est le compte

 11   rendu de la déposition du témoin dans l'affaire Popovic.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher cette pièce P1197,

 13   c'est la page 11990 --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas reçu

 15   l'interprétation en anglais. Pouvez-vous répéter encore une fois le numéro

 16   de la page du compte rendu.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la page 11990 du

 18   compte rendu de l'affaire Popovic, ligne 25, jusqu'à la page 11901, ligne

 19   5, où le témoin a dit, je cite votre réponse.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  "A l'époque, sur la base des renseignements que l'on a reçus des

 22   commandements supérieurs, et sur la base des renseignements qu'on a reçus

 23   de nos hommes sur le terrain, cela a été mentionné. Plus tard, j'ai étudié

 24   des documents et j'ai appris, dans la déclaration du général Smith, que lui

 25   avait proposé cela aux forces de la FORPRONU ou aux représentants des

 26   Nations Unies qui, à l'époque, devaient transmettre cela au Conseil de

 27   sécurité des Nations Unies."

 28   Si j'ai bien compris votre réponse ici, il s'agit de convocations des

Page 8707

  1   forces de la FORPRONU pour que les raids aériens des forces des Nations

  2   Unies se produisent. Pouvez-vous expliquer cela à la Chambre ? Merci.

  3   R.  Oui. Dans l'affaire Popovic, cela a été mentionné. Les survols

  4   d'hélicoptères au-dessus des positions de l'armée de la Republika Srpska

  5   ont été mentionnés. Le général Smith, a deux reprises, une fois en tant que

  6   témoin et une fois en tant que témoin expert, a dit que c'était son

  7   initiative, c'est-à-dire de permettre que les hélicoptères survolent les

  8   positions de l'armée de la VRS pour provoquer les tirs de l'armée de la

  9   VRS, puisqu'à bord de ces hélicoptères était transportée l'aide

 10   humanitaire. C'est ce qui aurait pu donner le feu vert à l'OTAN pour

 11   procéder à des frappes aériennes sur les positions de la VRS. C'est ce que

 12   j'ai pu conclure en lisant ces déclarations du général Smith.

 13   Q.  Maintenant, je vais vous poser une série de questions concernant les

 14   raids aériens de l'OTAN que vous avez également décrits à la page 9, et

 15   c'est le numéro ERN 0648-6791 et plus loin. C'est la pièce à conviction

 16   1444. Je demande que cela soit montré au témoin par l'affichage dans le

 17   prétoire électronique. Merci.

 18   Il faut afficher la page 9 en serbe.

 19   Les derniers trois chiffres du numéro ERN sont 791.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à l'écran. Monsieur Tolimir,

 21   posez la question au témoin.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais lire ce qu'il a écrit à la page

 23   qui est affichée, à la première ligne, après quoi je vais poser la question

 24   au témoin.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Donc à la première ligne à cette page, vous avez écrit :

 27   "Vers 13 heures 30 --" et cela est le quatrième point en anglais -- "Vers

 28   13 heures 30, le général Mladic annonce que les unités devront être prêtes,

Page 8708

  1   ainsi que l'équipement et d'autres moyens techniques, puisque l'OTAN menace

  2   de lancer les frappes aériennes."

  3   Ensuite, le deuxième point à la même page, où vous dites :

  4   "Vers 14 heures --" donc une demi-heure après l'avertissement du

  5   généralement Mladic -- "les avions ont commencé à survoler. Cela a été fait

  6   à trois reprises, et ils ont tiré sur les positions où se trouvaient mon

  7   groupe de commandement ainsi que les moyens techniques de combat."

  8   Merci. Je vais vous poser la question suivante : par rapport à ce que vous

  9   avez noté dans votre journal, après avoir reçu l'avertissement du général

 10   Mladic, est-ce que vous avez utilisé tous les moyens de camouflages, tel

 11   que créer les sources de chaleur qui devaient déjouer les fonctions du

 12   radar et empêcher les radars de découvrir des cibles, et cetera ?

 13   R.  Les unités se trouvaient dans des positions différentes. Je parle

 14   maintenant de mon unité et du groupe de commandement où je me trouvais.

 15   Nous nous trouvions sur la route goudronnée entre Bojna et Srebrenica. Sur

 16   cette portion de la route, en dessous des feuillages, les véhicules de

 17   commandement ou de combat ont été camouflés, masqués. Le personnel qui s'y

 18   trouvait, et mon groupe également, nous nous sommes abrités sous un grand

 19   arbre près de cette route, au niveau d'une pente. Les unités qui n'étaient

 20   pas à proximité de la route, qui procédaient à des activités de combat,

 21   puisque nous leur avons transmit cet avertissement, ont fait ce qu'elles

 22   ont pu faire dépendant de la position où elles se trouvaient. Mais les

 23   frappes aériennes de l'OTAN étaient concentrées sur la route où se

 24   trouvaient beaucoup de véhicules et le groupe de commandement. Ils ont bien

 25   évalué que les cibles les plus importantes s'y trouvaient, sur cette voie

 26   de communication, puisque d'autres moyens techniques et d'autres groupes de

 27   commandement ne pouvaient aucunement se trouver à un autre endroit. C'était

 28   la seule voie de communication où tous ces moyens techniques et groupes de

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  1   commandement pouvaient se trouver.

  2   Q.  Merci. Est-ce qu'avant ces raids aériens à 14 heures, c'est ce que vous

  3   avez dit, est-ce que vous avez eu des contacts avec le personnel se

  4   trouvant dans des véhicules blindés de transport de troupes de la FORPRONU

  5   qui se trouvaient dans la zone protégée de Srebrenica ? Merci.

  6   R.  J'ai déjà répondu à cette question. C'était la veille, à savoir le 9,

  7   puisque là il s'agit de la date du 11 si je vois bien dans le document.

  8   Q.  Vous avez raison. Est-ce que le 11, dans la zone où il y avait des

  9   frappes, vous avez eu des contacts avec les représentants des Nations Unies

 10   ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Merci. Cela étant dit, tout ce que vous avez décrit pour ce qui est des

 13   frappes aériennes et des contacts avec les Nations Unies, est-ce que vous

 14   avez eu l'impression que les frappes aériennes de l'OTAN ont été provoquées

 15   par des activités qui se déroulaient sur le terrain ?

 16   R.  Je ne me souviens pas de quoi que ce soit qui aurait pu me pousser à de

 17   telles conclusions, exception faite de la conclusion suivante : puisque

 18   l'axe a été modifié, que les forces des Nations Unies ainsi que les moyens

 19   techniques utilisés pour observer le déplacement des forces sur ce terrain,

 20   vers 13 heures 30, il y aurait peut-être eu un contact avec le général

 21   Mladic, et ils ont menacé de procéder à des frappes, s'il y avait eu des

 22   avances vers la zone protégée de Srebrenica.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si, plus tard, les forces de l'OTAN ont

 24   expliqué pourquoi elles ont utilisé leurs avions en disant que dans cet

 25   endroit, cinq soldats, comme ils ont dit, cinq soldats des Nations Unies

 26   ont été arrêtés ? Est-ce que vous savez qu'ils ont dit que c'était la

 27   raison pour que l'OTAN lance des frappes aériennes, et d'autres témoins en

 28   ont déposé ?

Page 8710

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais qu'on nous

  3   donne la référence concrète. Puisque si on dit au témoin que la

  4   justification présumée des raids aériens de l'OTAN était l'arrestation de

  5   cinq soldats des Nations Unies, si on avance ceci au témoin, je pense que

  6   l'accusé devrait fournir la référence de cela. Je pense que la Chambre a

  7   déjà entendu des témoignages pour ce qui est de ce sujet général, et il est

  8   intéressant de voir que le général a fait référence à cela pour ce qui est

  9   de cette question concrète.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous nous

 11   donner la référence de ce que vous venez de dire ? Monsieur Tolimir,

 12   pouvez-vous le faire --

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- par rapport à la façon à laquelle

 15   vous avez posé votre question ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer. En attendant que la

 17   référence ne soit trouvée, je rappelle que c'est M. Egbers qui a dit cela

 18   lors de sa déposition. Il a dit qu'il a adressé une patrouille de

 19   reconnaissance pour que cette patrouille procède à la recherche de nos

 20   forces, et cette patrouille lui a transmis qu'ils ont été arrêtés à cet

 21   endroit, à l'endroit où se trouvait cet abri suédois. Mon conseiller

 22   juridique va retrouver la référence exacte, et nous allons la transmettre à

 23   la Chambre. Mais il a dit que ces hommes ont été arrêtés au village de

 24   Slapovici. Entre-temps, nous allons parler d'autres sujets.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous devrions permettre

 26   au témoin de répondre à votre question, et la question que vous avez posée

 27   était de savoir si vous avez jamais appris que c'était ce qui a causé les

 28   frappes aériennes de l'OTAN ? Pouvez-vous, Monsieur le Témoin, nous dire ce

Page 8711

  1   qui, à votre avis, a provoqué les raids aériens de l'OTAN ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai jamais entendu dire de qui que ce soit

  3   que l'arrestation de cinq soldats du Bataillon néerlandais dans la zone de

  4   Slapovici aurait été la cause des tirs du 11 juillet. Il est possible qu'il

  5   y ait eu des menaces au moment où cela s'est passé, à savoir le 9, mais là

  6   on parle déjà du 11 juillet, et je ne vois aucun lien entre ce qui s'est

  7   passé le 9 et le 11, entre l'arrestation des soldats et les frappes

  8   aériennes. Je ne vois aucun lien entre ces deux événements, aucun lien

  9   logique pour dire que c'était la raison pour laquelle les frappes ont été

 10   lancées. Tout à l'heure, je vous ai dit ce que je pense là-dessus. Ce que

 11   je pense de la conclusion que j'ai tirée de l'avertissement du général

 12   Mladic, l'avertissement qu'il a fait circuler à tous les commandants, parce

 13   qu'il nous l'a transmis à nous tous en personne, en disant que nous devions

 14   être prêts pour ce qui est de ces raids aériens et pour qu'on procède à des

 15   mesures de camouflage. Il nous a parlé de ces menaces, et moi, j'ai conclu

 16   que l'origine de ces menaces était la modification de l'axe d'avancement et

 17   le rapprochement de la ville de Srebrenica.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur, pourriez-vous me dire, s'il vous plaît, si les forces de

 22   l'OTAN et les forces de la FORPRONU avaient reçu pour mission de protéger

 23   Srebrenica dans le cas où elle offrait une résistance et dans le cas où

 24   elle refusait de procéder au désarmement, et s'ils pouvaient employer

 25   l'aviation de l'OTAN dans ces cas-là ? Ou bien avait-il une autre raison ?

 26   R.  Je crois que non, je crois qu'ils n'avaient pas reçu pour mission de

 27   protéger Srebrenica dans le sens où ils devaient empêcher quoi que ce soit.

 28   Mais je crois que leur tâche principale était de séparer les forces, et je

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  1   crois qu'ils devaient, les uns et les autres, s'efforcer de faire de leur

  2   mieux. Alors, ce qui s'est passé le 11, jusqu'à ce moment-là, leur tâche

  3   était de protéger les uns et les autres. Je crois que le rôle des Nations

  4   Unies est de prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'il n'y ait pas

  5   de pertes qui ne sont pas nécessaires. Et je crois que ces pertes non

  6   nécessaires auraient pu être également provoquées par l'aviation de l'OTAN,

  7   si ces derniers avaient demandé l'emploi de l'aviation de l'OTAN. De toute

  8   façon, mes effectifs n'ont pas lancé d'attaque dans la ville là où il y

  9   avait des rassemblements de personnes. Donc personne n'a jamais tiré un

 10   seul coup de feu dans les régions peuplées.

 11   Q.  Très bien. Merci. Donc vous nous dites que vous n'avez pas du tout

 12   lancé d'attaque, ni en direction des Musulmans ni en direction de la

 13   FORPRONU, alors que vous étiez néanmoins la cible des frappes de l'OTAN.

 14   J'aimerais savoir : est-ce que vous savez, sur la base de vos explications

 15   pour lesquelles vous avez expliqué que vous étiez une cible, est-ce que

 16   vous savez si le commandant de Srebrenica, le 10 et le 11, avait organisé

 17   une réunion avec les forces armées musulmanes et s'il les avaient informées

 18   que le matin ils seraient sur l'axe des bombardements de l'OTAN, qu'il leur

 19   avait demandé de se retirer de cet axe, expliquant qu'il y aurait une

 20   frappe aérienne de l'OTAN afin que ces derniers ne fassent pas l'objet

 21   d'une cible ? Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 23   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, simplement une petite

 24   correction. Je crois que le général Tolimir s'est trompé. Lorsqu'il a fait

 25   référence à la soirée du 10, je crois qu'il ne voulait pas parler de la

 26   soirée du 11.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir ? Est-ce que vous

 28   faisiez référence à la soirée du 10 ou bien faisiez-vous une référence au

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  1   11 juillet ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie

  3   également M. Thayer. J'ai parlé de la soirée du 10 au 11, dates qu'ont

  4   mentionnées les témoins devant ce Tribunal, expliquant que c'est à cette

  5   date-là que le colonel Karremans s'était rencontré avec --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'est pas nécessaire de continuer.

  7   Je voulais simplement que l'on procède à une correction de la page 22,

  8   ligne 11 du compte rendu d'audience. Au compte rendu d'audience, on

  9   enregistre vos propos comme étant le 11 dans la soirée, alors c'est dans la

 10   soirée du 10 au 11. Très bien. C'est simplement une correction. Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne

 12   sais pas si c'était une erreur. J'ai d'abord dit le 11, donc j'ai fait moi-

 13   même une erreur lorsque j'ai parlé. J'ai d'abord dit le 11, et ensuite j'ai

 14   essayé de me corriger et j'ai dit dans la soirée du 10 au 11. Bien.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Alors, Monsieur le Témoin, est-ce que vous savez si Karremans a

 17   rencontré des représentants civils et militaires et s'il leur a annoncé le

 18   bombardement pour le 11, un bombardement de l'aviation de l'OTAN ?

 19   R.  A l'époque, ce n'était pas quelque chose que je savais. Personne ne m'a

 20   informé de quoi que ce soit de ce type. Personne n'avait non plus

 21   l'obligation de m'informer étant donné mon rôle. Mais plus tard, dans

 22   certaines déclarations, dans des documents, dans des textes publiés si vous

 23   voulez, et également j'ai pu prendre connaissance de certains faits dans un

 24   livre qui a été écrit par un officier supérieur du Bataillon néerlandais,

 25   j'avais effectivement lu qu'une réunion de ce type a eu lieu. Mais

 26   effectivement, à l'époque, je n'avais aucune connaissance de ceci.

 27   Q.  Merci. Compte tenu de ce que vous avez lu et compte tenu de ce que je

 28   viens de dire et du fait que Karremans a dit lors de cette réunion que

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  1   toutes les positions militaires de l'armée de la Republika Srpska seraient

  2   anéanties dans un rayon d'un kilomètre, et ce sont des témoins musulmans

  3   qui nous ont parlé de cela, j'aimerais savoir si ceci explique ou si vous

  4   pouvez nous expliquer pourquoi votre unité a fait l'objet de cibles alors

  5   que vous n'avez pas du tout montrer d'animosité envers la population civile

  6   et vous n'avez pas non plus agi contre la FORPRONU ?

  7   R.  Oui, voilà, c'était précisément ainsi.

  8   Q.  Très bien. Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que la pièce suivante soit

 10   affichée à l'écran, mais je vais d'abord laisser M. Thayer faire son

 11   commentaire.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 13   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de remarquer

 14   que le général Tolimir a posé une question au témoin, et le témoin a

 15   simplement répondu par l'affirmative alors qu'il n'a pas réellement répondu

 16   à la question posée. Je crois que pour être tout à fait précis, plutôt que

 17   de simplement acquiescer à la question qui a été posée par M. Tolimir, il

 18   faudrait d'abord répondre à la question. Je crois que si vous lisez la

 19   question, vous verrez que mon intervention est justifiée.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, avez-vous compris ce

 21   que vient de dire M. Thayer ? Est-ce que vous seriez en mesure de répondre

 22   à la question : est-ce que vous pouvez nous dire sur la base de ceci

 23   pourquoi votre unité et vous-même avez fait l'objet d'une cible alors que

 24   vous n'avez jamais ouvert de feu sur la population civile ou sur la

 25   FORPRONU ? C'était la question posée par M. Tolimir. Est-ce que vous êtes

 26   en mesure de répondre à cette question. Pourquoi, c'était la question.

 27   Alors, pourquoi ? Lorsque vous dites oui, ce n'est pas réellement une

 28   réponse complète à cette question. Pourriez-vous nous donner une

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  1   explication, s'il vous plaît ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis réellement désolé, mais je suis

  3   complètement perdu. Je ne sais pas à quelle question vous souhaitez que je

  4   réponde. Soit vous, Monsieur le Président, ou le général Tolimir, pourriez-

  5   vous définir la question ou pourriez-vous me reposer la question, parce que

  6   je ne veux pas effectivement répondre en disant oui. Et je vous remercie,

  7   Monsieur Thayer, de l'avoir mentionné.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question de M. Tolimir était la

  9   suivante : sur la base de ce que je viens de dire, dit M. Tolimir, pourquoi

 10   alors votre unité a-t-elle fait l'objet de tirs des frappes de l'OTAN alors

 11   que vous n'aviez pas ouvert le feu en direction de la population civile ni

 12   contre la FORPRONU ? Alors, la question était de savoir pourquoi avez-vous

 13   été bombardés ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai bien compris la question. Ici, je dois

 15   répondre que ce n'était pas seulement moi qui aie fait l'objet de cibles,

 16   mais tous les véhicules de combat, tous les groupes qui se trouvaient sur

 17   l'axe de communication. Et il y avait d'autres unités, non pas seulement

 18   les miennes, mais des unités qui se trouvaient au flanc droit. S'il est

 19   exact qu'il y a eu cette réunion le 10 juillet et le conseil de la FORPRONU

 20   selon lequel il fallait retirer les effectifs le plus loin de l'endroit où

 21   on avait, entre guillemets, demandé des frappes de l'OTAN pour le

 22   lendemain, alors c'était effectivement toutes les activités de l'armée de

 23   la Republika Srpska qui avaient été utilisées. Je crois que toutes les

 24   activités précédentes de la VRS et le changement de l'axe de l'attaque a

 25   été utilisé comme prétexte pour les frappes aériennes, et j'imagine que les

 26   forces musulmanes ont également reçu un avertissement de se retirer afin

 27   d'éviter d'avoir un certain nombre de victimes, si effectivement la partie

 28   musulmane avait bel et bien été avertie. En fait, c'était la situation sur

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  1   le terrain, donc on s'est servi de ce prétexte pour cibler.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que ceci répond à votre

  3   question, Monsieur Tolimir ?

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur Trivic, j'aimerais savoir si l'OTAN et la FORPRONU ont le

  7   droit de changer l'équilibre des effectifs ? Etant donné que vous avez dit

  8   qu'ils pouvaient empêcher votre entrée dans Srebrenica et de changer l'axe.

  9   Ont-ils le droit de changer le rapport entre les forces belligérantes sur

 10   le terrain, ont-ils droit de faire ceci ?

 11   R.  Je crois qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Je crois qu'ils n'ont

 12   pas dû se comporter ainsi, si effectivement des indices prouvent qu'ils se

 13   sont comportés de la sorte.

 14   Q.  Très bien. Merci. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, s'il est vrai

 15   que ceci a été annoncé la veille, j'aimerais vous demander de bien vouloir

 16   jeter un coup d'œil sur un document qui porte justement sur cette question.

 17   Il s'agit d'un PV d'une émission télé, c'est un documentaire de la

 18   radiotélévision serbe du 9 juillet 2010, et ce documentaire porte le titre

 19   "Les champs morts". D'abord, nous avons Hakija Meholjic, qui était un

 20   membre de la présidence de guerre de Srebrenica en 1995, et il dit dans

 21   cette émission : "Entre-temps, Karremans est arrivé --" donc je le cite, et

 22   je répète pour le compte rendu d'audience. Hakija Meholjic dit, je cite :

 23   "Entre-temps, Karremans est arrivé, il a demandé que l'on convoque une

 24   réunion. Moi, je lui ai dit encore cinq minutes, afin que nous puissions

 25   nous mettre d'accord d'abord, et ensuite je lui ai dit que nous ne pouvions

 26   plus leur faire confiance. Nous nous sommes mis d'accord sur certaines

 27   choses, ensuite nous avons dit à Karremans de venir, on s'est entretenu

 28   avec lui, et il nous a dit que l'OTAN lui a dit que le lendemain, à 17

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  1   heures 30, il y avait une zone de mort qui avait été établie autour de

  2   Srebrenica. Tout ce qui se déplace à deux pieds, à quatre pattes, à quatre

  3   roues, à 100 roues, que tout serait anéanti et que tout serait détruit."

  4   Ensuite, un autre participant, qui était un interprète, Hasan Nuhanovic,

  5   qui était un interprète des Nations Unies à Srebrenica, il dit, je cite :

  6   "Le côté serbe a reçu un ultimatum de se retirer avant 18 heures, et de

  7   reprendre les anciennes positions, Zeleni Jadar, de revenir plusieurs

  8   kilomètres en arrière; sinon, à 18 heures, ils seront bombardés --"

  9   L'INTERPRÈTE : 18 heures ou 6 heures, l'interprète n'a pas de précisions.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  "-- et ils ont dit qu'il y aurait entre eux 40 à 70 avions qui

 12   procéderaient aux frappes aériennes."

 13   C'est ce qu'a dit Hasan Nuhanovic, qui était l'interprète, qui a interprété

 14   les propos à M. Karremans qui était présent. Etant donné que je viens de

 15   vous donner lecture de cette citation, la question que je souhaite vous

 16   poser est la suivante : est-ce que les forces de l'OTAN avaient le droit de

 17   changer l'équilibre des forces sur le terrain ? Avaient-ils droit de

 18   changer l'équilibre militaire sur le terrain ? En fait, vous avez déjà

 19   répondu en nous disant qu'ils n'avaient pas le droit de le faire, de

 20   s'immiscer dans ce type de choses-là. Mais je ne sais pas si vous voulez

 21   ajouter quelque chose.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la question était

 23   effectivement très longue, et je suis moi-même perplexe. Vous devriez

 24   essayer de poser des questions claires. En fait, je ne sais même pas quel

 25   est le document qui se trouve à l'écran, puisque ce que vous nous avez

 26   demandé d'afficher n'a pas été affiché correctement. Donc, pourriez-vous,

 27   je vous prie, répéter le numéro de la pièce, afin que nous puissions

 28   l'avoir au compte rendu d'audience. Et je vous conseille de poser une

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  1   question au témoin au lieu de donner une très longue explication et de dire

  2   au témoin, par la suite, vous avez déjà répondu à la question.

  3   Alors, pourriez-vous nous donner, s'il vous plaît, le numéro du document,

  4   et par la suite poser une question courte et précise au témoin.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   Il s'agit du document 1D238, pour le compte rendu d'audience. C'est une

  7   émission qui était diffusée le 9 juillet 2010, à la télé de la Republika

  8   Srpska.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je vous ai seulement demandé de

 10   nous donner la cote, puisque la cote n'a pas été enregistrée. Je vous

 11   remercie de nous avoir donné la cote. Maintenant, vous pouvez poser votre

 12   question de façon précise et claire, afin que le témoin et la Chambre ne

 13   soient pas perdus ou perplexes.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, étant donné que M. Karremans, par le biais de

 17   l'interprète, lors de la réunion avec les représentants militaires

 18   musulmans, étant donné qu'il a dit que l'OTAN avait annoncé des frappes

 19   aériennes pour le lendemain, et que le lendemain, le 11 donc, il y aurait

 20   des frappes aériennes, est-ce que vous auriez pu faire l'objet de frappes

 21   aériennes, aviez-vous le droit d'être une cible, étant donné que vous

 22   n'avez pas du tout lancé d'attaque, donc ouvert le feu contre la FORPRONU

 23   ni la population civile ?

 24   R.  Oui. En fait, si ces dires sont tout à fait exacts, et si ces personnes

 25   ont bel et bien fait ce type de déclarations, si ces personnes ont raison

 26   lorsqu'elles disent que dans un rayon de 6 kilomètres autour de Srebrenica,

 27   tout sera anéanti, il est tout à fait certain que mes unités à moi et les

 28   unités de la VRS feraient l'objet des frappes aériennes, effectivement.

Page 8720

  1   Lorsque j'examine ce document qui se trouve dans le prétoire électronique,

  2   je peux seulement conclure la chose suivante : c'est que Hakija Meholjic

  3   fait ce type d'affirmation juste avant une campagne électorale en Bosnie-

  4   Herzégovine, dans le cadre de laquelle lui, personnellement, fait des

  5   déclarations et donne ses positions sur la vie politique de Sarajevo pour

  6   ce qui est de Srebrenica, en fait, et ce, d'après ce qu'il a dit dans sa

  7   campagne préélectorale, en tant que membre de la présidence de Bosnie-

  8   Herzégovine, à savoir qu'Alija Izetbegovic avait demandé que déjà en 1993

  9   on sacrifie plusieurs milliers de personnes afin de provoquer les frappes

 10   aériennes contre les Serbes. Ce qui était assez analogue, ce qui s'est

 11   passé dans d'autres régions également, et c'est une théorie constante. Ce

 12   sont des déclarations de Hakija Meholjic. Il dit toujours la même chose

 13   dans toutes les entrevues.

 14   Q.  Je vous remercie.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez déclaré

 16   qu'il s'agissait de la pièce 1D238, mais le Greffe m'apprend qu'il s'agit

 17   de la pièce 1D239. Je le dis pour le compte rendu d'audience.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, de

 19   m'avoir repris. J'ai donné le mauvais numéro, effectivement, du document.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Alors, je vous demanderais, Monsieur le Témoin, de nous dire si l'OTAN,

 22   sans une décision du Conseil de sécurité, avait pris unilatéralement une

 23   décision de lancer des frappes aériennes ? Est-ce qu'il existe une décision

 24   du Conseil de sécurité visant à effectuer des frappes aériennes sur les

 25   unités de l'armée de la Republika Srpska à Srebrenica ? Merci.

 26   R.  Je ne sais pas si une telle décision existe. Mais s'agissant de leur

 27   comportement pour ce qui est de l'ensemble de la période jusqu'au

 28   démantèlement de l'ex-Yougoslavie, s'agissant des frappes aériennes, je

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  1   crois qu'aucune des actions des frappes aériennes n'a jamais été approuvée

  2   par le Conseil de sécurité des Nations Unies.

  3   Q.  Merci. J'aimerais savoir si l'OTAN avait signé un accord portant sur la

  4   démilitarisation, et est-ce que l'OTAN avait le droit de changer les

  5   détails de l'accord ?

  6   R.  Je ne connais pas les détails de l'accord, et je ne pourrais

  7   certainement pas me livrer à des conjectures.

  8   Q.  Je vous remercie. Passons maintenant à un autre sujet. Je voudrais que

  9   l'on parle maintenant de Zepa. Etant donné que vous n'avez pas pris part

 10   aux opérations de combat ultérieures, à la suite de la prise de Srebrenica,

 11   mais que vous étiez déployé sur Zepa, j'aimerais vous rappeler que vous-

 12   même avez déclaré à la page 11 903, lignes 17 à 22, dans l'affaire Popovic,

 13   vous avez parlé des effectifs ou du pourcentage des effectifs de l'armée --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, de quelle pièce s'agit-il ?

 15   Est-ce que c'est P1197 ?

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Je voudrais citer vos propos, Monsieur. Voici ce que vous avez déclaré

 19   à la page 11 903, lignes 17 à 22, vous avez dit :

 20   "Il existait une évaluation selon laquelle il existait un très grand nombre

 21   d'effectifs dans la région de Zepa, et qu'on avait évalué de 500 à 700

 22   personnes, comme étant arrivées de l'enclave de Srebrenica, étant donné que

 23   nos effectifs sont entrés dans Srebrenica. Il existait des éléments de

 24   leurs effectifs qui refusaient de procéder au désarmement, et qui se

 25   rendaient de Srebrenica à Zepa. J'imagine, donc, qu'il y avait environ de 2

 26   000 à 2 500 membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine."

 27   Ma question est la suivante : à la suite de vos déclarations que vous avez

 28   faites dans l'affaire Popovic, j'aimerais savoir si vous avez d'autres

Page 8722

  1   éléments permettant de conclure autre chose, et est-ce que cette

  2   déclaration qui est la vôtre s'est avérée être correcte ?

  3    R.  Je n'ai rien à ajouter à cette déclaration. Je n'ai pas de nouveaux

  4   éléments. Je crois que c'était quelque chose qui a été confirmé sur le

  5   terrain dans le cadre des opérations de combat et des événements qui se

  6   sont déroulés dans la zone de la Brigade de Zvornik. Donc, je reste

  7   derrière cette déclaration. Je maintiens cette déclaration.

  8   Q.  Nous avons vu plus tard que vous avez parlé des blindés transport de

  9   troupes. J'aimerais donc vous demander si cet équilibre de forces dont vous

 10   avez parlé a changé et si les forces musulmanes de Zepa avaient

 11   suffisamment d'équipement de combat et d'équipement technologique qui leur

 12   avaient été rendus disponibles par la FORPRONU ?

 13   R.  Si on s'est également servi des moyens techniques de la FORPRONU,

 14   effectivement les forces musulmanes étaient plus fortes. Je ne crois pas

 15   avoir jamais déclaré qu'il était confirmé qu'ils avaient lancé des

 16   opérations avec ces moyens techniques de la FORPRONU, mais de toute façon,

 17   comme j'ai répondu un peu plus tôt, je crois que s'agissant du fait qu'ils

 18   étaient sous la protection des effectifs de la FORPRONU, des Nations Unies.

 19   Q.  Très bien.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation] Je demanderais que l'on montre au témoin le

 21   document D105. Merci.

 22   Q.  Alors que l'on attend que le document soit affiché à l'écran, je

 23   voudrais dire qu'il s'agit d'un document de l'ABiH. En fait, c'est un

 24   document émanant de la 275e Brigade d'infanterie légère de Zepa, signé par

 25   Avdo Palic. Je demanderais que l'on prenne la ligne 11, qui se lit comme

 26   suit, je cite :

 27   "La FORPRONU procède au désarmement d'après les instructions reçues. Et ce

 28   document a été rédigé en 1995, le 16 juillet, et il était signé par le

Page 8723

  1   commandant des effectifs de Zepa, le colonel Avdo Palic."

  2   Cette information démontre-t-elle ce que vous nous avez déjà dit ? Abonde-

  3   t-elle dans le sens de vos propos, à savoir que vous aviez été également

  4   attaqués par les blindés de transport de troupes de la FORPRONU, que vous

  5   avez fait l'objet d'une attaque des blindés de la FORPRONU à Zepa ? Plus

  6   tard, je vais trouver le passage exact de vos propos. Merci.

  7   R.  Oui, ceci confirme, effectivement, ma déclaration préalable.

  8   Effectivement, vous pouvez constater que les blindés tiraient avec soit des

  9   canons ou des mitraillettes, dépendamment de ce qu'ils avaient monté sur

 10   leur toit.

 11   Q.  Très bien. Merci. A la page 11 868, lignes 15 à 18, dans l'affaire

 12   Popovic, vous avez dit, je déclare :

 13   "Je n'ai pas été informé concernant le progrès des négociations le 19,

 14   puisqu'en fait, on nous a dit d'arrêter toute négociation puisqu'un traité

 15   de paix avait été signé, ou il n'a pas été signé réellement, mais de toute

 16   façon, on a procédé à un accord. Il y a eu accord."

 17   Et avant cela, vous aviez dit que l'on s'est servi des armes de la FORPRONU

 18   et qu'on a tiré avec ces armes sur votre unité.

 19   Je vous ai donné une date. J'aimerais savoir ce que vous pouvez nous

 20   dire sur ceci, sur cet événement lorsqu'ils ont lancé une attaque

 21   antiaérienne sur vos unités et vos effectifs ? Merci.

 22   R.  Je n'ai rien de spécial à ajouter. On voyait qu'il y avait des tirs et

 23   il fallait s'abriter. Effectivement, j'ai été critiqué parce que je n'ai

 24   pas pu conquérir cette hauteur, cette élévation où se trouvait le point

 25   duquel ce blindé de transport de troupes de couleur blanche qui lançait une

 26   attaque vers nous, et ceci avait duré plusieurs jours. Lorsque l'unité

 27   s'est engagée dans le combat, ça n'a pas été fait immédiatement. Nous

 28   n'avons pas pu neutraliser le blindé immédiatement. Mais je vais relire le

Page 8724

  1   document. Je crois qu'effectivement, d'après ce document, on était allé

  2   pour désarmer les effectifs de la FORPRONU et pour prendre les moyens

  3   techniques de combat. Ce n'est qu'une fois qu'on a conquis le transport, ce

  4   n'est qu'à ce moment-là qu'on a ouvert le feu. Donc lorsque j'établis un

  5   lien entre tout ceci, et lorsque je fais un lien avec ces propos-là et le

  6   document que l'on a vu un peu plus tôt, maintenant je peux effectivement

  7   effectuer ce lien. Je peux vous dire avec certitude que voilà, il s'est

  8   avéré que c'était effectivement le cas.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons faire la première pause

 10   maintenant, mais avant que nous ne fassions la pause, j'aimerais vous

 11   demander si vous avez l'intention de verser au dossier le document que vous

 12   venez de présenter, le document 1D239, dont nous avons vu une page ?

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Merci de me

 14   le rappeler. Oui, oui, tout à fait, nous demandons le versement au dossier,

 15   effectivement, de ce document.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais nous n'en avons vu qu'une

 17   page. Combien de pages font partie de ce compte rendu ?

 18   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je suis sûr que vous

 19   vous souviendrez que ce document a été montré deux fois. C'est un extrait

 20   vidéo très, très court. Il s'agit d'un extrait d'un documentaire pour la

 21   télévision de la République de Serbie. Ce que nous voyons sur nos écrans,

 22   c'est justement le document. Une seule page.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Ce document sera versé au

 24   dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce D00137, Monsieur le

 26   Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, la Chambre admet le document de

 28   la liste 65 ter 00108, qui avait reçu la cote P1225 et qui avait été

Page 8725

  1   enregistré aux fins d'identification, donc je demande au greffier

  2   d'attribuer à cette pièce une cote P ou une cote D.

  3   Je m'en remets à vous, Monsieur le Greffier d'audience.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour suivre la logique, je pense que nous

  5   devons conserver le document P, il s'agit du document P1225, mais du point

  6   de vue technique, ce sera un document qui aura été versé au dossier par la

  7   Défense.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons donc

  9   faire la première pause maintenant, et nous reprendrons à 11 heures.

 10   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 11   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Avant que nous

 14   n'ayons levé l'audience, le témoin nous a dit qu'il souhaiterait voir à

 15   nouveau le document D1005, car il nous a dit qu'il souhaiterait à nouveau

 16   se pencher sur ce document. Merci.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il s'agit d'une erreur.

 18   Je pense qu'il s'agit du document D105.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 20   Effectivement, vous avez raison. Merci.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Vous voyez le document, Monsieur, et vous pouvez maintenant nous dire

 23   ce que vous souhaitiez nous dire à propos de ce document.

 24   R.  Je voulais juste établir un lien entre ce que j'avais affirmé et ce

 25   document, car si tout ceci est vrai, alors le tir qui venait du véhicule

 26   des Nations Unies a bel et bien eu lieu. Nous voyons qu'Avdo Palic informe

 27   quelqu'un qu'ils ont désarmé la FORPRONU conformément aux directives qu'ils

 28   avaient reçues. Il est évident qu'ils ne l'ont pas fait les deux premiers

Page 8726

  1   jours, qu'ils n'ont donc pas exécuté leur tâche dans cette zone, et puis

  2   ensuite, un véhicule de transport de troupes a été utilisé pour des

  3   opérations. Il y avait donc un équipage de l'armée musulmane.

  4   Q.  Je vous remercie. La date est la date du 16. Nous allons utiliser cette

  5   date comme référence.

  6   J'aimerais vous poser la question suivante, qui portera sur le cessez-le-

  7   feu que vous avez mentionné. Voilà la cote du document, P1144, numéro ERN

  8   821, page 50 pour le prétoire électronique. Vous avez évoqué le cessez-le-

  9   feu. Regardez ce document, et ensuite je poserai ma question. Nous ne

 10   voyons pas que vous indiquez qu'il y a un cessez-le-feu. Est-ce que vous

 11   pourriez nous dire ce à quoi vous pensiez lorsque vous avez dit qu'entre le

 12   18 et le 19 - c'est ce qui correspond à ce que vous aviez écrit dans votre

 13   carnet - il y avait ce cessez-le-feu. Est-ce que vous pourriez nous dire,

 14   est-ce qu'il s'agissait du premier cessez-le-feu ? Et comment, exactement,

 15   est-ce que l'on vous a demandé de donner cet ordre ? Je vais essayer de

 16   retrouver la page exacte de votre carnet dans le prétoire électronique,

 17   parce que j'ai quelques problèmes à retrouver cette page.

 18   R.  Non, non. Là, vous avez le 19 juillet. Il faudrait peut-être tourner la

 19   page.

 20   Q.  Est-ce que vous avez le numéro ERN ?

 21   R.  Non, je n'ai pas le numéro ERN sur mon carnet original.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, vous pouvez nous

 23   être utile ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Peut-être que nous pourrions maintenant

 25   remettre au témoin la version papier avec les numéros ERN, si cela vous est

 26   d'une certaine utilité. Ceci étant dit, j'ai besoin de M. l'Huissier pour

 27   le faire, pour tenir compte du protocole du Tribunal.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.

Page 8727

  1   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Cela a été remis au témoin

  3   maintenant.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit de la page 9, 0648-6828. Ça, c'est

  5   le numéro ERN. L'autre côté de la page, c'est l'autre côté qui m'intéresse,

  6   les quatre derniers chiffres étant 6829.

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que les orateurs ne parlent

  8   pas en même temps. Merci.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Premier paragraphe, vous voyez, ce soir-là le

 10   cessez-le-feu a été signé, les gens de Zepa se sont rendus vers 19 heures,

 11   et un cessez-le-feu a été ordonné.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Merci. J'ai quelques problèmes à m'y retrouver dans votre carnet.

 14   Quelle est la date de cela et à quelle date faites-vous référence lorsque

 15   vous écrivez cela ? Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si nous affichons la

 18   page précédente, à savoir la 6828, nous verrons où le colonel Trivic

 19   commence à écrire cela. Il dit que cela correspond à sa page manuscrite 9,

 20   et là, nous voyons qu'il est question du mercredi 19 juillet. Etant donné

 21   que nous nous occupons de Zepa, nous remontons en arrière en quelque sorte.

 22   Donc là, si nous affichons la page précédente, à savoir la page 6827, vous

 23   verrez qu'en haut de la page, nous trouvons la suite de ce qu'il a écrit

 24   pour le 19 juillet tout en haut de la page. La page 6827, "Pendant la

 25   soirée, une trêve a été signée." Ça, c'est le recto de 6828, puisque nous

 26   sommes en train de remonter en arrière dans le temps, si vous voyez ce que

 27   je veux dire. Je suppose que le témoin pourra confirmer, mais je pense que

 28   c'est plus ou moins ce qu'il essayait de nous dire.

Page 8728

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, est-ce que vous

  2   confirmez que c'est ainsi que vous avez commencé à parler de cela dans

  3   votre carnet ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Oui, oui, c'est exact. Le général m'a

  5   posé une question; il m'a demandé comment je m'y étais pris pour écrire

  6   cela. Le premier jour, me semble-t-il, M. Thayer et moi-même avons expliqué

  7   comment j'avais établi un résumé le 25 juillet; résumé dans lequel je

  8   résumais tout ce qui s'était passé. J'ai mis à jour les données relatives

  9   aux effectifs de nos unités, au nombre de blessés, au progrès des

 10   opérations de combat, et ce, jusqu'au 24. Et le 25, j'ai écrit ce qui

 11   s'était passé les jours précédents. Donc, ce n'était pas la référence par

 12   rapport aux différents jours, mais c'était juste un résumé.

 13   Si vous regardez le numéro 7, avec le numéro ERN 832, c'est exactement cela

 14   que nous avons, au numéro 7. Nous allons remonter jusqu'au 26. C'est à

 15   partir de ce jour-là que je recommence à écrire de façon régulière. A 19

 16   heures le 26. Là, j'ai mis à jour tout cela par rapport à cette date.

 17   Voilà, en réponse à la question posée par le général.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Merci beaucoup, Monsieur Trivic. Vous venez de préciser cette question,

 20   et donc il s'agit d'informations qui portent sur le 19, comme l'a dit M.

 21   Thayer. Il y a quelque chose que j'aimerais vous lire : Alija Izetbegovic

 22   leur a dit le soir du 19, après le cessez-le-feu qui a été signé -- et ça,

 23   je voudrais en parler.

 24   Document D54. Est-ce que ce document D54 pourrait être affiché, je vous

 25   prie.

 26   Mehmed Efendija Hajric, le président de Zepa, a encodé la conversation avec

 27   Alija Izetbegovic. Voilà ce qu'il avait écrit : "Monsieur le Président,

 28   voilà mes réponses aux questions que vous m'avez posées la nuit dernière."

Page 8729

  1   Et nous allons passer immédiatement au paragraphe 3. Alors, nous voyons

  2   qu'il s'agit de Mehmed Efendija Hajric de Zepa. Il répond donc à Alija

  3   Izetbegovic, et comme je le disais, il s'adresse à lui par les mots

  4   suivants : Monsieur le Président. Et nous passons, comme je l'ai déjà dit,

  5   au paragraphe 3 :

  6   "Mon plan. Faire sortir tous les civils, si possible, ou le plus grand

  7   nombre de civils possible. Les soldats vont rester et continueront à

  8   opposer une résistance. Nous ferons tout pour vous aider en fournissant le

  9   matériel et le matériel technique. Les volontaires ainsi que l'action

 10   offensive dans votre direction, je pense d'ailleurs que cela commence

 11   aujourd'hui. Si nos efforts ne sont pas couronnés de succès, vous essaierez

 12   de vous frayer un chemin le long de ces routes, vous savez lesquelles, mais

 13   maintenant vous n'aurez pas les problèmes posés par ces femmes et ces

 14   enfants, qui entre-temps seront partis. En parallèle à ce plan, il y a un

 15   autre plan de retrait conjoint dans la montagne qui a été préparé par

 16   Heljic et son équipe. Je pense qu'il est beaucoup plus difficile. Delic,

 17   lui, pense qu'il est complètement irréaliste. Je vous envoie une version

 18   abrégée et vous vous ferez vous-même une idée."

 19   Et puis si vous regardez la signature, vous voyez qu'il est écrit

 20   salutations à Avdo et aux autres. Donc Alija Izetbegovic envoie ceci au

 21   président de Zepa, au président de guerre de Zepa, à savoir M. Mehmed

 22   Efendija Hajric, le 19 juillet. Comme on va le voir par la suite, cette

 23   personne participait au processus de désarmement.

 24   Si vous lisez le paragraphe 3, où il est question de l'évacuation de

 25   l'armée musulmane, sans oublier que le 19 il y avait eu un cessez-le-feu,

 26   on ne peut pas ne pas constater que les représentants musulmans ne

 27   s'étaient pas engagés à évacuer leur armée avec les civils sans passer par

 28   les bois et continuer à combattre; c'est cela, n'est-ce pas ?

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  1   R.  Oui, oui. Cela, bien entendu, on peut le constater à la lecture du

  2   texte. Ils étaient absolument catégoriques, ils ne voulaient surtout pas

  3   rendre leurs armes. Et ils ont choisi d'autres façons pour se retirer de

  4   Srebrenica avec leurs armes.

  5   Q.  N'oublions pas qu'il y a eu plusieurs accords de cessez-le-feu qui ont

  6   été signés par la suite, que vous consignez d'ailleurs dans votre carnet le

  7   24, par exemple, et cetera, et cetera. Alors, dites-nous, je vous prie, si

  8   les Musulmans négociaient seulement pour temporiser en quelque sorte, pour

  9   gagner du temps, et je pense, par exemple, à la retraite de l'armée qui est

 10   décrite dans ce document. En fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était faire

 11   partir les femmes et les enfants, n'est-ce pas ?

 12   R.  Oui, à mon avis, c'était leur objectif. Et cela, c'est très clair au

 13   paragraphe 3, parce qu'il est dit dans ce paragraphe que tout sera fait,

 14   qu'ils fourniront le matériel, le matériel technique, les volontaires qui

 15   s'engageront dans une action offensive dans leur direction pour leur

 16   permettre de continuer les combats.

 17   Q.  Merci. En tant que commandant de l'une des unités qui se déplaçaient

 18   vers Zepa, qui progressaient vers Zepa, puisque vous vous trouviez sur le

 19   terrain, est-ce que vous avez eu le sentiment que les Musulmans se

 20   comportaient conformément aux consignes qu'ils avaient reçues de la part de

 21   leur président, indépendamment du fait qu'ils avaient signé l'accord de

 22   cessez-le-feu et indépendamment du fait que leurs femmes et leurs enfants

 23   avaient été libérés par nous ?

 24   R.  Oui. C'était évident. Les combats se poursuivaient, et d'ailleurs à ce

 25   sujet, il y avait eu un accord de cessez-le-feu au niveau du corps, et moi,

 26   j'avais reçu la tâche de continuer à opposer une résistance et de continuer

 27   à nous battre contre ceux qui combattaient contre nous en dépit du fait que

 28   nous avions signé un accord de cessez-le-feu.

Page 8731

  1   Q.  Merci. Alors, dans votre carnet, vous avez consigné le 24 que les

  2   femmes et les enfants étaient évacués. Peut-être que vous, vous pourriez le

  3   retrouver. Je dois vous dire que je n'arrive pas à m'y retrouver dans votre

  4   carnet. Est-ce que vous pouvez trouver cela et est-ce que vous pouvez nous

  5   dire si, après le 24 juillet, les forces musulmanes ont continué à

  6   combattre la VRS en dépit du fait que leurs femmes et leurs enfants avaient

  7   été évacués en passant par le territoire de la VRS et jusqu'à arrivée sur

  8   le territoire placé sous le contrôle de l'armée de la Fédération ?

  9   R.  Oui, tout à fait. C'est exactement cela. Le 24 juillet, je dois dire

 10   qu'il y a eu un événement crucial pour mon unité.

 11   Q.  Merci. Je m'excuse de vous interrompre, mais j'aimerais savoir quelle

 12   est la page de votre carnet que vous lisez ? Et quel est d'ailleurs le

 13   numéro ERN ?

 14   R.  6823, voilà les quatre derniers chiffres.

 15   Q.  Vous voulez parler des trois derniers chiffres ?

 16   R.  Ah, les trois derniers chiffres, c'est 823.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai été informé qu'il y avait à

 18   nouveau un problème de prétoire électronique. Apparemment, le document ne

 19   peut pas être saisi dans le système.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 52. Peut-être que si je

 21   vous donne cette référence, vous retrouverez cela. Page 52 du prétoire

 22   électronique, et il s'agit toujours du document P1444.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que le problème technique est

 24   réglé.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Est-ce que vous pourriez afficher la page suivante de ce document, où

 28   nous voyons une référence à cet accord de cessez-le-feu. Merci, Monsieur

Page 8732

  1   Trivic. Vous pourriez répondre à ma question, je vous prie ? Nous ne

  2   voulons pas perdre davantage de temps à essayer de retrouver les

  3   différentes pages et à essayer de nous repérer dans votre document.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [hors micro]

  5   M. THAYER : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, il suffit tout

  6   simplement d'afficher la page précédente, la 6822, et là vous trouverez,

  7   vous trouverez donc le 25 juillet. Je pense que c'est à cela que faisait

  8   référence le général Tolimir.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. Le 25, effectivement, vous voyez que

 11   j'ai écrit qu'il n'y a pas eu de combat, que le cessez-le-feu a été

 12   respecté, que nous avons supervisé l'évacuation des civils ennemis et des

 13   blessés, et que pour ce qui était du ravitaillement avec les munitions et

 14   le matériel technique, et cetera, et cetera, nous nous en sommes organisés.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Donc, au vu de ce que je vous ai demandé, et je pense à ma question

 17   précédente, est-ce que les Musulmans ont continué à combattre même après le

 18   25, même après l'évacuation de leurs femmes et de leurs enfants, qui

 19   avaient été évacués en passant par le territoire de la VRS et qui étaient

 20   passés sur le territoire placé sous le contrôle de la Fédération ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Donc cela indique qu'ils avaient suivi les consignes qui leur avaient

 23   été données par le gouvernement de Sarajevo et qu'ils avaient essayé

 24   d'organiser la retraite de leurs troupes, et non pas leur reddition ?

 25   R.  Oui. D'aucuns pourraient effectivement conclure qu'outre l'évacuation

 26   des civils et des blessés, ils ont continué à respecter ce plan, plan qui

 27   consistait à opérer des percées en combattant.

 28   Q.  Merci.

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, là je dois dire que

  2   je suis un tant soit peu perplexe pour le moment. Nous avons sur nos écrans

  3   la page 6 822, pour le numéro ERN, et vous, vous avez écrit : "Il n'y a pas

  4   d'opérations de combat," et ensuite à la ligne suivante, vous dites : "Nous

  5   avons donné l'ordre de respecter le cessez-le-feu et nous avons renforcé

  6   les lignes." Alors, est-ce qu'il y avait des combats ou est-ce qu'il n'y en

  7   avait pas ? Est-ce qu'il y avait des tirs ou est-ce qu'il n'y en avait pas

  8   ? Là, je ne sais plus très bien de quoi vous parlez.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Un petit moment. Laissez-moi retrouver

 10   l'original. C'est la page 13.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Moi, je fais référence à la page 12.

 12   A la page 12, regardez ce que vous avez écrit pour le 25 juillet.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Ah, oui, page 12, 25 juillet. Il y a un

 14   petit moment, j'ai dit qu'ils avaient continué les combats tout en retirant

 15   les membres de la brigade armée de cette zone, mais vous voyez d'après mon

 16   carnet qu'il y avait des jours où il n'y avait absolument aucune opération

 17   de combat, et dès qu'une partie des civils et des blessés était partie, les

 18   actions et les opérations de combat reprenaient, d'où la confusion. Parce

 19   que le 24, il y a eu des actions après la signature du cessez-le-feu et

 20   après que nous l'avons respecté, et ensuite nous avons protégé -- lorsque

 21   je dis nous avons protégé les lignes auxquelles nous étions arrivés, cela

 22   signifie que nous étions en train de creuser des abris, des endroits où

 23   nous pouvions passer la nuit. Là, c'est un terme militaire que j'utilise,

 24   qui suppose que pour éviter toute surprise désagréable et toute perte, vous

 25   placiez des hommes au niveau de ces positions.

 26   Le troisième alinéa indique : Travaillait pour ce qui était de

 27   l'évacuation des civils ennemis et des blessés, que tout cela est

 28   supervisé. Là, je pense que vous pouvez comprendre. Et puis vous avez le

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  1   ravitaillement du matériel et les munitions.

  2   Le 26 juillet, la situation a été un tant soit peu différente. Car le 26

  3   juillet, et je vous dirais que cela se trouve à la page suivante -- donc

  4   c'est le verso de la page 12, dont le numéro ERN est 821, donc pendant

  5   toute la journée, le 25, il n'y a pas eu d'opérations. Et puis le 26, voilà

  6   ce que j'indique à 19 heures : l'évacuation des civils de Zepa se passe

  7   comme prévu. Jusqu'à présent, environ deux tiers des habitants ont été

  8   évacués et les autres sont en train de monter dans les véhicules

  9   maintenant. D'autres problèmes se sont posés. Ensuite, vous voyez, peur de

 10   ce que les civils pourraient faire, peur des actes des civils.

 11   Ça, c'est juste un petit aide-mémoire pour rappeler ce qui se passait.

 12   Il y a eu un ordre pour -- alors, voilà, ordre de perquisitionner et

 13   fouiller. Mon unité, en fait, elle avait saisi ce territoire et elle avait

 14   établi son contrôle. Nous donnions l'ordre aux soldats de fouiller la zone

 15   et de procéder à des activités de reconnaissances pour éviter toute

 16   surprise désagréable de la part de certains éléments qui seraient restés

 17   pour la Brigade de Zepa. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu des

 18   jours où il n'y a pas eu de tirs, il n'y a pas eu de combat, mais dès que

 19   les activités gravitaient autour de l'évacuation se sont terminées, les

 20   actions ont repris et les tirs ont repris, et c'est comme cela d'ailleurs

 21   que je me suis retrouvé blessé le 29 juillet.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci, Monsieur Trivic, vous avez déjà répondu à la question que

 26   j'allais vous poser. Je voulais savoir, après que les civils étaient

 27   partis, après de nombreuses violations du cessez-le-feu, après les

 28   Musulmans ont continué à organiser les opérations actives ? Et vous avez

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  1   répondu que vous avez été blessé pendant cette période-là. Si vous voulez

  2   ajouter quoi que ce soit à votre réponse précédente, vous pouvez le faire.

  3   R.  Non, je n'ai rien à ajouter à ma réponse précédente.

  4   Q.  Merci. Pour ce qui est de votre journal, et c'est le numéro ERN 0648-

  5   61, et c'est le même document qui est affiché à l'écran, numéro 819. Pour

  6   ce qui est du prétoire électronique, c'est le numéro 45, me semble-t-il,

  7   mais je ne suis pas tout à fait certain. Je pense que c'est le bon numéro.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro ERN n'est pas complet.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le numéro c'est 0648-6891, la page 48 dans le

 10   prétoire électronique. Merci, Aleksandar.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Vous avez mis un point d'exclamation au troisième paragraphe. A côté de

 13   ce point d'exclamation, vous avez écrit : "Et je défends strictement

 14   l'incendie des maisons!" Qui a dit cela ? C'était l'ordre de qui, de votre

 15   commandant ou de vous-même ?

 16   R.  Comme on peut le voir, il s'agit de la continuation du texte rédigé le

 17   26 juillet, et c'est 821 pour ce qui est du prétoire électronique. Cela a

 18   été rédigé à 19 heures. Ensuite, il y a le numéro 820, pour arriver au

 19   numéro 819. C'est là où j'ai noté ceci en soulignant que : "Il fallait

 20   défendre que les maisons soient incendiées." C'était le commandant du corps

 21   qui a émis cet ordre. C'est-à-dire, lorsque je suis arrivé à l'unité, j'ai

 22   transmis cet ordre à mes subordonnés.

 23   Q.  Merci. Dans le prétoire électronique, maintenant il faut afficher la

 24   page numéro ERN 0648-6816, et c'est la page numéro 15 dans votre journal.

 25   Nous pouvons voir qu'il s'agit de l'entrée du 25 -- du 26. C'est la page

 26   45. Vous dites au deuxième paragraphe la chose suivante. Je vais citer :

 27   "On demande que je vienne. On demande ceci du poste de commandement avancé

 28   --"

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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ralentissez la

  2   cadence de votre débit, s'il vous plaît, puisque les interprètes ont des

  3   difficultés à vous suivre quand vous lisez et quand vous expliquez certains

  4   points. La même chose s'applique au témoin.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Donc, je lis le deuxième paragraphe affiché à la page qui est à

  8   l'écran, je cite : "Du poste de commandement avancé du Corps de la Drina,

  9   on demandait que je vienne et prenne des mesures pour éviter que les

 10   maisons soient brûlées, puisque je serais responsable de tels actes."

 11   Le point suivant : "J'ai fait l'inspection de l'unité et ai pu conclure que

 12   c'était la compagnie de la Brigade de Bratunac qui avait fait cela, la

 13   compagnie qui est arrivée en tant qu'appui la veille."

 14   Est-ce que le commandement du corps a pris des mesures à l'encontre

 15   de ceux qui n'ont pas obéi à ces ordres selon lesquels il fallait éviter

 16   que les maisons soient incendiées ? Est-ce qu'on peut y voir que c'était le

 17   commandement du corps qui a émis cet ordre et ces instructions ?

 18   R.  Oui. Les mesures prises par le commandement du corps et que j'ai

 19   notées, en particulier, en y apposant un point d'exclamation, à partir de

 20   la soirée du 25 est survenu le problème concernant l'incendie des maisons

 21   pendant la nuit. J'ai essayé d'élucider ce cas pour savoir qui avait fait

 22   cela, et le 26, le commandant a souligné à nouveau ceci. C'est pour cela

 23   que j'ai apposé le point d'exclamation, puisque j'ai voulu en parler avec

 24   mes officiers et faire rapport au commandant du corps pour l'informer de ce

 25   qui s'était réellement passé. C'était une partie de la Brigade de Bratunac

 26   qui a fait cela, qui a été rattachée à mon unité au moment où j'ai demandé

 27   du renfort pour assurer la sécurité de cette zone pendant la nuit après

 28   avoir traversé la tête de pont dont on a parlé l'autre jour. Ces mesures

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  1   ont été effectivement prises à l'encontre de ces personnes qui se sont

  2   comportées de façon irresponsable et qui ont détruit les biens d'autrui de

  3   façon arbitraire.

  4   Q.  Merci, Monsieur Trivic. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez

  5   été blessé. Pouvez-vous nous dire quand vous avez été blessé, à quel

  6   endroit, et quel jour ? Merci.

  7   R.  J'ai été blessé le 29 juillet, dans l'après-midi de ce jour-là, après

  8   les activités de combat qui se sont produites sur le plateau de Zepske

  9   Kolibe, au-dessus de la hauteur qui s'appelait Zlovrh. Juste avant d'être

 10   arrivé à ce bâtiment, à 200 ou 300 mètres de distance, il y avait des tirs

 11   dans ma direction et dans la direction des gens avec qui j'étais, et j'ai

 12   été blessé par une balle d'un fusil de chasse. Il y avait dans ce groupe

 13   plusieurs soldats, entre 10 et 15 officiers. J'ai été blessé au bras.

 14   C'était le 29 juillet. Un autre soldat a été tué et un autre a été blessé.

 15   Après le cessez-le-feu, je me suis trouvé dans cette zone, le 26 juillet,

 16   et c'est à la page de mon journal qui porte le numéro 0648-6817.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le Juge Mindua a

 18   une question à poser.

 19   M. LE JUGE MINDUA : Oui, en effet, j'ai une question à poser, une question

 20   de clarification, Monsieur le Témoin. Au transcript, à la page 45, lignes

 21   21 jusqu'à 23, vous avez dit que des mesures avaient été prises contre des

 22   soldats qui brûlaient des maisons. Pouvez-vous expliciter quelles mesures

 23   avaient été prises, et par quelle autorité ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ces mesures ont été prises par les chefs des

 25   unités, par les supérieurs hiérarchiques directs de personnes qui ont fait

 26   ceci. Et pour savoir quelles mesures ont été prises, là, je n'en sais rien.

 27   Puisqu'il a été ordonné que par l'ordre même d'interdiction de ces

 28   incendies, ces mesures ont été déjà prises, en quelque sorte. Mais je suis

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  1   certain que le commandant a pris des mesures à l'encontre des individus

  2   pour éviter que ceci se reproduise. Je ne sais pas s'il a fait sortir qui

  3   que ce soit du déploiement ou pas. Pourquoi je dis ceci ? C'est parce qu'on

  4   a pu constater que ça a été fait par les membres de l'unité qui étaient au

  5   sein de mon unité, mais qui n'étaient pas placés sous mon commandement,

  6   surtout pour ce qui est des mesures disciplinaires et pour ce qui est de

  7   ces incendies de maisons.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Parce que vous dites des mesures ont été prises

  9   justement parce qu'on a imposé des règles interdisant de brûler des

 10   maisons. Oui, ça, nous sommes d'accord. Mais le fait que l'interdiction

 11   revient souvent dans vos notes, ça signifie qu'il y avait très souvent

 12   aussi des soldats qui brûlaient des maisons, non ? Parce que si chaque fois

 13   l'autorité répète l'interdiction, ça signifie que le comportement se répète

 14   aussi. Alors, quelles sont les mesures spécifiques qui ont été prononcées ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voudrais que vous me compreniez tout à

 16   fait. Pour ce qui est des activités régulières dans la vie d'une armée

 17   organisée, dans le cadre d'un système organisé où il y a une chaîne

 18   hiérarchique et des règles de comportement prescrites, il y a des

 19   contraventions disciplinaires, pour ainsi dire, des violations de la

 20   discipline militaire, et cetera, et cetera. Et pour ce qui est des

 21   activités de combat, lors des activités de combat, et là, je voudrais dire

 22   que je n'ai pas dit que les mesures ont été prises à l'encontre d'un soldat

 23   s'appelant Marko ou Petar, mais ma tâche était de prendre des mesures. Je

 24   me suis rendu sur place pour le faire, pour voir si réellement, il y a eu

 25   une maison qui était en flammes et pour voir quelles personnes ont fait

 26   cela, à quelle unité elles appartenaient, et d'ordonner, par la suite, que

 27   cela ne se reproduise plus, et savoir quand qui que ce soit sera

 28   responsable, puisque il n'y avait pas de règlement qui régissait le

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  1   comportement sur la ligne de front. Je ne sais pas si vous m'avez compris.

  2   J'ai reçu la tâche de mon commandant pour prendre des mesures ou des

  3   activités, puisqu'il s'agissait plutôt d'une activité et non pas de mesures

  4   consistant à un avertissement, à une détention, et cetera. Je ne sais pas

  5   si vous m'avez bien compris.

  6   M. LE JUGE MINDUA : Oui, je comprends maintenant. Merci beaucoup. Merci.

  7   Merci. Parce que moi, je m'attendais évidemment à des mesures d'ordre

  8   disciplinaire concernant des soldats bien précis, par exemple, mais vous,

  9   vous vous êtes situé au niveau de règles générales quant à la prévention,

 10   pour éviter que de tels méfaits se reproduisent dans l'avenir; c'est bien

 11   ça que vous avez dit ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. L'interdiction a été bien

 13   déterminée. Elle disait qu'il ne fallait pas détruire des biens de façon

 14   arbitraire. Quant à savoir si le commandant d'unité a pris certaines

 15   mesures consistant à déplacer cet individu à un autre endroit, je n'en

 16   savais rien, puisque plus tard, je n'ai pas réussi à faire l'analyse de

 17   tous les événements survenus à Srebrenica et à Zepa, puisque j'ai été

 18   hospitalisé. Je n'ai jamais analysé le comportement des soldats pendant

 19   cette période de temps, et je n'ai pas proposé de mesures; ni des mesures

 20   de stimulation, ni de motivation, ni d'autres mesures disciplinaires,

 21   puisque j'ai été hospitalisé par la suite, et je suis resté à l'hôpital

 22   pendant quelque temps, l'année qui a suivi.

 23   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Témoin. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que vous ne savez rien

 25   quant aux mesures concrètes qui ont été prises contre les hommes qui ont

 26   fait cela, qui se sont comportés de façon irresponsable, et qui ont détruit

 27   les biens d'autres personnes. Ai-je raison pour dire cela ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suppose que ce qui s'est passé est

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  1   important pour vous. Ces événements, ainsi que ces mesures prises,

  2   représentent des activités habituelles des officiers supérieurs pour ce qui

  3   est de la protection des biens. Moi, j'ai essayé de dire dans ma réponse

  4   qu'il était nécessaire de poursuivre les combats, mais puisque vous avez

  5   répété la question concernant la prise des mesures pour protéger les biens,

  6   je vous ai dit quelles mesures j'ai prises. Puisque le commandant du corps,

  7   également, a pris des mesures consistant à aller sur place et a fait un

  8   rapport là-dessus. Je ne peux rien ajouter pour ce qui est de cette

  9   question.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, vous pouvez

 11   poursuivre votre contre-interrogatoire.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Trivic, est-ce que sur l'axe de votre attaque et au sein de

 15   votre unité, il y a eu des incendies volontaires des maisons dans une

 16   période ultérieure ?

 17   R.  Non, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'avertissement non plus,

 18   mais je dois dire qu'il y a eu des incendies de meules de foin. C'est ce

 19   que j'ai déjà dit. Mais pour arriver à des positions voulues sur un terrain

 20   qui est spécifique, pour ce qui est du relief, et pour pouvoir comprendre

 21   où une unité est située, et d'autres unités, on a utilisé le système de

 22   marquage des "Indiens", à savoir en provoquant des incendies de meules de

 23   foin pour que la fumée se dégage et pour indiquer notre position. Les

 24   maisons n'ont pas été incendiées à cette fin, mais les meules de foin, oui.

 25   Q.  Merci, Monsieur Trivic. Regardez maintenant dans le prétoire

 26   électronique l'entrée pour ce qui est du 26 juillet, ce que vous voyez à

 27   l'écran. On peut lire l'ordre et l'information du poste de commandement

 28   avancé du Corps de la Drina. Le premier point, il faut être prêt à

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  1   poursuivre l'attaque; le deuxième point, il y a des indications selon

  2   lesquelles les Turcs veulent sortir avec les forces de la FORPRONU, ou

  3   faire une percée à certains axes; et le troisième point, il faut être prêt

  4   à poursuivre l'attaque.

  5   Comment ceci vous a-t-il été transmis, est-ce que vous avez reçu une

  6   dépêche là-dessus, est-ce qu'on vous a appelé par téléphone pour vous

  7   transmettre ceci ?

  8   R.  Dans votre question précédente, il a été mentionné que les ordres ont

  9   été émis du poste de commandement du Corps de la Drina, le 26 à 19 heures,

 10   et parmi ces ordres, il y avait l'ordre défendant strictement l'incendie

 11   des maisons. Après être retourné à mon poste de commandement avancé - ou

 12   plutôt au poste d'observation, puisque je me trouvais avec les combattants

 13   au poste d'observation, et le commandement se trouvait plus en profondeur

 14   par rapport au déploiement des combattants - une dépêche codée est arrivée.

 15   Il s'agissait de l'ordre selon lequel, à 21 heures 45, du poste de

 16   commandement avancé du Corps de la Drina -- ils ont dit que :

 17   "Il fallait être prêt à poursuivre l'attaque puisqu'il y a des

 18   indications disant que les Turcs voulaient sortir avec la FORPRONU, ou

 19   faire une percée à certains axes. Il faut être prêt à relancer l'attaque ou

 20   à poursuivre l'attaque."

 21   Donc, on a déjà parlé de cela. Parfois, il s'agissait du cessez-le-

 22   feu; d'autres fois, de l'évacuation. Et pour ce qui est de ce cas-là, il y

 23   avait une accalmie de deux ou trois jours, et deux heures avant ceci, on

 24   pouvait penser qu'il n'y aurait plus d'activités. Pourtant, plus tard, on a

 25   pu comprendre qu'il y avait des indications qu'il allait y avoir des

 26   activités de combat. Donc, on peut voir comment se sont déroulés tous ces

 27   événements quelques jours avant que je n'aie été blessé.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'on peut afficher maintenant dans le prétoire

Page 8743

  1   électronique le document P736. P736. Merci.

  2   En attendant que ce document ne soit affiché à l'écran, je vais lire de

  3   quel document il s'agit, et ce que le commandement de l'état-major

  4   principal a fait pour éviter les activités de combat. Malheureusement, cela

  5   s'est passé plus tard, et vous avez été blessé par la suite. Le

  6   commandement du corps et l'état-major principal ont envoyé les

  7   représentants de la présidence de Guerre de la municipalité de Zepa auprès

  8   de la brigade musulmane qui se trouvait à Zepska Planina. Vous voyez le

  9   document où il est dit :

 10   "La présidence de Guerre de la municipalité de Zepa s'est réunie le 27

 11   juillet, et y étaient présents Mehmed Hajric, président de la présidence de

 12   Guerre; Hamdija Torlak, président du conseil exécutif; et Ismetovic Amir,

 13   commandant de l'état-major de la protection civile. Ils ont rendu la

 14   décision suivante."

 15   Je lis la décision :

 16   "Tous les soldats aptes à porter les armes, de 18 à 55 ans, doivent rendre

 17   leurs armes aux représentants de l'armée de la Republika Srpska en présence

 18   de la FORPRONU, dans la base de la FORPRONU à Zepa. Tous les hommes aptes à

 19   porter les armes seront enregistrés par les représentants du comité

 20   international de la Croix-Rouge, et ils seront gardés par les forces de

 21   l'armée de la Republika Srpska en présence de la FORPRONU à Zepa, jusqu'à

 22   ce que l'accord portant sur les échanges ne soit conclu. Tous les hommes

 23   enregistrés par le comité international de la Croix-Rouge, tous les hommes

 24   aptes à porter les armes, après la signature de l'accord portant sur les

 25   échanges, et par ces mêmes échanges de prisonniers de guerre, seront

 26   évacués en sûreté sous l'escorte de la FORPRONU, sur les territoires de

 27   leur propre choix. Il faut informer en urgence les autorités musulmanes de

 28   Sarajevo pour ce qui est de ces décisions. Zepa, le 27 juillet."

Page 8744

  1   Signé par les représentants de l'armée de la Republika Srpska, Rajko

  2   Kusic, Ratko Mladic a contresigné, et la présidence de Guerre de Zepa,

  3   Hajric Mehmed, l'a signé donc au nom de la présidence de Guerre, Torlak

  4   Hamdija, il était président du conseil exécutif, et Imamovic Amir, comme

  5   ceci est déjà indiqué plus haut.

  6   Après avoir vu tout ceci, pouvez-vous nous dire que, malgré la supériorité

  7   militaire de l'armée de la Republika Srpska, il n'était pas dans son

  8   intention de détruire l'armée musulmane à Zepa, puisque même avant cela il

  9   y a eu une évacuation de la population civile et des femmes. Pouvez-vous

 10   nous dire de quoi il s'agit ici, dans ce document, à savoir que le 27

 11   juillet, on parle toujours de l'évacuation et on a déjà vu que l'évacuation

 12   a été finie par le 25 ? Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 14   posez une question au témoin ou est-ce que vous témoignez, maintenant ?

 15   Parce que je suis préoccupé par la façon à laquelle vous présentez votre

 16   position au témoin en parlant de beaucoup de détails.

 17   J'ai une autre remarque à faire : la citation du document n'est pas tout à

 18   fait exacte, puisqu'il y a des divergences entre ce que vous avez lu aux

 19   fins du compte rendu et ce qui figure dans le document qui est affiché à

 20   l'écran. Je pense que ça prête à confusion, cette façon de poser les

 21   questions. Posez les questions claires et courtes au témoin. Cela sera

 22   beaucoup plus utile pour le témoin et pour la Chambre.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur Trivic, étant donné que ce document a été rédigé le 27 en

 26   1995, après l'évacuation des femmes et des enfants, ainsi que des

 27   vieillards de Zepa, dites-moi qu'est-ce que vous voyez par là, qu'est-ce

 28   que ceci vous fait conclure, quant aux intentions des parties belligérantes

Page 8745

  1   ?

  2   R.  Nous voyons très clairement dans ce document quelle est l'intention de

  3   la présidence de Guerre de Zepa, ainsi que des commandants en présence, à

  4   savoir que l'armée de la Republika Srpska devait terminer ces opérations,

  5   rendre les armes, et retirer les membres et les combattants, ainsi de

  6   suite, mais sous la condition de remettre les armes. On leur garantit, par

  7   cette décision, qu'ils seraient remis d'après les listes enregistrées

  8   auprès de la Croix-Rouge internationale. Il est tout à fait clair,

  9   toutefois, que tous ces événements parlent du fait qu'il fallait respecter

 10   l'ordre qu'avait envoyé le président Izetbegovic aux autorités, ou le

 11   décret d'Izetbegovic, selon lequel il fallait procéder à l'évacuation des

 12   civils, et qu'il fallait poursuivre, continuer de fournir une résistance

 13   jusqu'au retrait de toutes les personnes sur le territoire. Donc, je dois

 14   dire que s'agissant de la tâche qu'a confiée Izetbegovic aux personnes de

 15   Zepa, était en fait peut-être qu'il voulait se poser lui-même -- il voulait

 16   peut-être se poser la question lui-même, à savoir où se trouve la

 17   responsabilité du commandant et de la présidence de Guerre envers les

 18   personnes et pour les événements qui se sont déroulés ici. Si ces derniers

 19   sont dans la situation de perdre la bataille, de perdre le combat alors

 20   qu'ils ne sont pas prêts à signer l'accord, le cessez-le-feu et de rendre

 21   leurs armes, alors qu'ils continuent de se comporter dans le but de

 22   défendre les combattants. Il aurait fallu qu'il se plie à ce type de chose

 23   et non pas de se lancer sur un terrain inconnu.

 24   Q.  Bien. Merci, Monsieur Trivic.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation] Je demande que l'on montre dans le prétoire

 26   électronique l'accord concernant l'armement de la population en âge de

 27   porter les armes dans l'enclave de Zepa. Il s'agit de la pièce D51.

 28   Q.  Ce document a été signé par les représentants de l'armée de la

Page 8746

  1   Republika Srpska, ainsi que par les représentants des autorités de

  2   l'enclave de Zepa.

  3   Voilà, vous voyez le document figurant à l'écran. Je vais vous donner

  4   lecture du point 8. Je demande que l'on procède à un agrandissement du

  5   point 8. Le témoin pourra voir ce que j'ai lu. Je n'ai pas le temps de le

  6   lire maintenant. L'accord a été signé le 4 juillet. Vous voyez qui a signé

  7   l'accord : Kusic, représentant de la FORPRONU, le général Ratko Mladic,

  8   ainsi que le président du conseil exécutif, Hamdija Torlak, au nom de la

  9   présidence de Zepa. On dit, je cite, que :

 10   "Les hommes en âge de porter les armes de Zepa, que leurs noms soient

 11   placés sur une liste et qu'ils soient placés sous le contrôle de la Croix-

 12   Rouge internationale jusqu'à ce que tous les membres détenus de l'armée de

 13   la Republika Srpska, Serbes qui se trouvent dans les prisons sur le

 14   territoire placé sous le contrôle de Rasim Delic."

 15   Voici ma question, donc : eu égard à cet accord du 24, que nous voyons à

 16   l'écran, et la décision du 27, que vous avez vue à l'écran il y a quelques

 17   instants, est-ce que ceci parle clairement, ou plutôt, non, je vais vous

 18   poser une question, qu'est-ce que ceci nous fait conclure, ces deux accords

 19   ? Je ne veux pas vous poser des questions directrices, même si j'en ai le

 20   droit.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer ?

 22   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'ai pas réellement

 23   d'objection en tant que telle. Nous sommes très heureux que le colonel

 24   Trivic soit là en tant que témoin de la Défense. Il l'a fait dans des

 25   procès préalables en tant que témoin expert, mais j'aimerais simplement

 26   savoir si nous pouvions avoir quelques précisions. Par exemple, le dernier

 27   document que l'on a montré au colonel Trivic semblait qu'il ait donné une

 28   opinion d'expert. Si sa conclusion est basée sur une expérience

Page 8747

  1   personnelle, nous aimerions le savoir, et si, toutefois, ses conclusions

  2   sont basées sur des documents qu'il a passés en revue, nous aimerions le

  3   savoir aussi. Si ses conclusions sont basées sur son expérience militaire,

  4   cela nous convient également, mais pour évaluer le témoignage du colonel

  5   Trivic afin que vous, Messieurs les Juges de la Chambre, puissiez

  6   réellement bien évaluer cette déposition, à ce moment-là, il faudrait

  7   savoir d'où il détient ces informations. Donc j'aimerais simplement savoir

  8   lorsqu'il répond et qu'il nous donne ses opinions, est-ce que c'est des

  9   opinions en tant que témoin expert, ou est-ce que c'est à cause de son

 10   expertise personnelle en tant que militaire de carrière.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une sorte de proposition, si

 12   vous voulez, si j'ai bien compris, vous proposez que le témoin soit

 13   interrogé d'une certaine façon. Vous pouvez procéder de la sorte lors de

 14   votre contre-interrogatoire, mais nous ne voulons pas perdre du temps.

 15   J'aimerais poser une question au témoin. Avez-vous jamais vu ce document

 16   auparavant, Monsieur le Témoin ?

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce

 18   document auparavant. Je le vois maintenant pour la première fois.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ceci, je crois, nous aide à

 20   comprendre exactement ce qu'il en est. Donc, pouvez-vous répondre à la

 21   question de M. Tolimir, Monsieur le Témoin, si vous vous souvenez de la

 22   question.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La question qu'a posée M. Tolimir est liée à

 24   un document de la présidence de Guerre du 27 juillet. Je dois vous dire que

 25   je n'ai pas vu, jusqu'à aujourd'hui, ces documents. C'est la première fois

 26   que je les vois maintenant. Mais je dois vous dire que nous nous sommes

 27   informés des événements concernant ce qui s'est passé lors des négociations

 28   avec le parti musulman, des événements. Au début, lorsque je dis chaud et

Page 8748

  1   froid, parce que j'ai dit chaud et froid, nous étions informés des

  2   événements chauds et des événements froids. Alors, ce que je veux dire par

  3   là, c'est que les participants et les personnes qui étaient informées de ce

  4   qui se passait, j'en avais connaissance. Les événements principaux sont

  5   présents dans ma mémoire, outre ceux que j'ai notés dans mon carnet de

  6   notes concernant les tâches confiées aux unités. Maintenant, je crois que

  7   ces deux documents portent, d'après moi, sur une conclusion très importante

  8   possible. Le 24 juillet, c'est à ce moment-là que les premières

  9   négociations concernant le cessez-le-feu et le désarmement ont eu lieu, et

 10   c'est à ce moment-là que l'armée de la Republika Srpska a fait un peu plus

 11   de demandes, et c'est le fait de relâcher les membres de la Republika

 12   Srpska qui se trouvaient sur le territoire dans les prisons, sur le

 13   territoire commandé par Rasim Delic. Ça, c'était au point 8. Mais le 27, la

 14   position était quelque peu différente. Les représentants de la VRS avaient

 15   fait des demandes un peu plus souples, à savoir qu'ils voulaient que les

 16   activités de combat cessent, et ces deux documents le démontrent de façon

 17   très claire. D'après une conclusion personnelle, mais M. Thayer a dit,

 18   qu'entre autres, j'étais également témoin expert dans une autre affaire et

 19   dans d'autres affaires également, donc voilà, c'est ma réponse.

 20   Pour être plus clair, l'armée de la Republika Srpska faisait de son mieux

 21   pour qu'il y ait un cessez-le-feu et pour que les conditions changent dans

 22   les conditions lorsqu'il était possible d'effectuer ou d'arrêter cette

 23   machine de guerre afin qu'il n'y ait plus de morts des deux côtés.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Merci, Monsieur Trivic. Avez-vous été blessé à la suite de la signature

 27   du document que nous voyons ici, et est-ce que vous avez été blessé après

 28   la décision que nous avons vue il y a quelques instants dans le document

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  1   P736, signé par la présidence de Guerre de Zepa ?

  2   R.  Oui. Oui, ces deux documents avaient été signés un peu plus tôt,

  3   quelques jours avant que je ne sois blessé. Moi, j'ai été blessé le 29

  4   juillet.

  5   Q.  Pouvez-vous nous dire si les dirigeants militaires musulmans avaient

  6   refusé d'exécuter l'ordre signé par les représentants de leurs autorités

  7   civiles tels Torlak, Mehmed Rajic, Amir Imamovic ?

  8   R.  D'après tout ceci et d'après la décision, d'après la situation sur le

  9   terrain, on peut très bien conclure qu'ils avaient refusé d'exécuter les

 10   décisions ou les ordres.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire si, après avoir été blessé, vous êtes retourné

 12   dans l'unité dans laquelle vous étiez le commandant, et est-ce que votre

 13   unité avait un lien avec Zlovrh ?

 14   R.  Après ma blessure, outre les jours où j'allais à l'hôpital militaire de

 15   Sokolac pour un contrôle médical, mon épouse était de Lukavica et de

 16   Sarajevo, donc ce n'est qu'à ce moment-là qu'il m'arrivait de passer voir

 17   les membres du commandement de ma brigade, mais je n'ai pas officiellement

 18   participé aux activités de l'unité puisque j'ai été en congé maladie

 19   pendant 11 mois. Je ne sais pas du tout ce qui se passait et je ne sais pas

 20   quels étaient tous les événements qui se sont déroulés. Je sais que les

 21   activités se sont poursuivies jusqu'au 30, et je sais que lorsque je me

 22   suis trouvé à l'hôpital pendant les premiers jours de mon hospitalisation,

 23   je sais que les activités ont duré deux ou trois jours, et Zlovrh, en tant

 24   que centre des communications, était resté, en quelque sorte, un point

 25   d'intérêt des membres de la communication de la brigade. Etant donné que

 26   Han Pijesak et la région avoisinante étaient organisés de façon militaire,

 27   dans le sens où il y avait des installations militaires placées sous le

 28   commandement de la 2e Brigade de Romanija, mais je n'ai plus pris part

Page 8750

  1   réellement aux activités de mon unité, et lorsque je suis revenu, j'ai

  2   travaillé dans une autre garnison, donc, je n'ai pas connaissance de toutes

  3   les activités qui se sont déroulées. Je n'ai pas donné d'ordre, donc je

  4   n'ai pas réellement une connaissance exacte des événements après ma

  5   blessure.

  6   Q.  Très bien. Merci. En fait, maintenant, s'agissant de l'importance

  7   militaire de Zlovrh, j'aimerais savoir si Zlovrh était important pour tous

  8   les corps de l'armée de la Republika Srpska, ou si c'est un point qui était

  9   très important également pour l'ex-JNA, si vous tenez compte du fait que

 10   des soldats ont trouvé la mort, des soldats de votre brigade ? Voilà, nous

 11   pouvons prendre le document D951 pour ce faire. Merci.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je demanderais aux deux

 13   interlocuteurs de ralentir le débit. Il est très important pour les

 14   interprètes et le sténotypiste. Ils doivent vous suivre.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je demanderais

 16   que la page 2 de ce document soit affichée.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  A la première page, nous pouvons voir rapport au pénal déposé auprès du

 19   procureur de Sokolac. C'était au QG de la brigade. Voilà, nous pouvons

 20   examiner ensemble le point 2, où il est écrit : "Explications". Page 3 en

 21   anglais. Merci.

 22   Où nous pouvons lire ceci :

 23   "Le 4 juin 1992, très tôt dans la matinée, un bataillon est parti de Pale

 24   en passant par Han Pijesak en direction de Zepa sous le commandement de Suk

 25   --"

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez ralentir.

 27   On ne peut vraiment pas vous suivre à cette vitesse.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  "-- dans le but d'approvisionner en matériel sanitaire, nourriture, et

  3   eau et en d'autres moyens, les membres de l'armée de la Republika Srpska

  4   qui composaient un peloton, qui effectuait la sécurité d'une installation

  5   militaire et d'un transmetteur relais au pont de Zlovrh. Malgré l'accord de

  6   mouvement libre de la colonne militaire et le relais de Zlovrh, les

  7   Musulmans et les dirigeants musulmans de Zepa, outre l'accord qui avait

  8   déjà été conclu avec les représentants musulmans de Zepa concernant un

  9   passage libre jusqu'aux installations militaires et le relais de Zlovrh,

 10   les Musulmans, à ce moment-là, qui étaient organisés dans la Ligue

 11   patriotique et les Bérets verts ont attaqué la colonne dans un canyon à

 12   Zepa. C'est à ce moment-là que 45 membres de l'armée de la Republika Srpska

 13   ont péri."

 14   Et par la suite, on énumère les personnes. On dit qui ils étaient. Je ferme

 15   les guillemets. Eu égard à toutes ces activités à Zlovrh, ainsi qu'aux

 16   activités qui se sont déroulées en 1992, ainsi que ce que je viens de vous

 17   dire maintenant, pourriez-vous nous dire quelle était l'importance de ce

 18   centre, ce transmetteur de radio relais à Zlovrh, quelle en était

 19   l'importance pour les Musulmans et quelle en était l'importance pour

 20   l'armée de la Republika Srpska ? Merci.

 21   R.  Je crois que s'agissant de cette élévation appelée Zlovrh, je ne sais

 22   pas quelle en était exactement l'altitude, mais il s'agit de Podrinja, et

 23   il y avait des installations qui avaient été érigées pour effectuer les

 24   communications avec l'ancien état. Il s'agissait de la communication avec

 25   le poste de commandement qui se trouvait sur le poste de commandement, pour

 26   le bien du commandement Suprême de la République socialiste libératrice de

 27   la Yougoslavie, qui est maitenant l'Ex-Yougoslavie, bien sûr. Mais

 28   s'agissait du système de relais, il y avait cette installation, qui avait

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  1   été constuite pour établir des communications protégées avec toutes les

  2   villes de la république, avec tous les points de commandement, comme on les

  3   appelait dans le système de la défense du pays. Ce relais, ce Zlovrh,

  4   revêtait une importance réellement importante, puisque c'était une fenêtre

  5   vers le monde, pour ne pas vous donner d'autres explications. Je crois que

  6   vous m'avez compris. C'est une installation très importante dans le cadre

  7   du système de toutes les installations qui effectuaient ce type de

  8   transmissions de l'ex-Yougoslavie.

  9   Q.  Merci, Monsieur Trivic. Je demanderais que l'on affiche la pièce P106.

 10   Ce document vous a été montré dans le cadre de l'interrogatoire principal.

 11   On vous a montré un certain nombre de questions, et lorsque ce document

 12   sera affiché à l'écran, je vais vous poser un certain nombre de questions.

 13   Merci.

 14   Vous voyez maintenant ceci. Vous vous rappelez sans doute que mardi,

 15   lorsque le Procureur vous a posé des questions, à la page 58, ligne 12,

 16   cette carte vous a été montrée, n'est-ce pas. A ce moment-là, M. Thayer

 17   vous a demandé d'inscrire les quatre lettres S et la croix, il vous a

 18   demandé qui a fait la croix.

 19   R.  Oui, je me souviens qu'il m'ait posé cette question.

 20   Q.  Je demanderais que l'on agrandisse l'endroit où il est indiqué

 21   "Srebrenica" et "Ratko Mladic". J'aimerais que l'on puisse voir le tampon

 22   et qui a signé le document. Alors qui a signé le document, c'est Radovan

 23   Krstic. Merci. Excusez-moi.

 24   R.  Le tampon se lit comme suit, il est indiqué "Commandement du Corps de

 25   la Drina".

 26   Q.  Dites-moi, s'il vous plaît, si vous pouvez voir ce qui figure au

 27   centre du cachet et quelle est la forme du cachet.

 28   Voilà, nous pouvons maintenant le voir à l'écran, il est zoomé, bien.

Page 8753

  1   Alors, qu'est-ce qu'on peut voir dans le cachet ?

  2   R.  Oui, je peux le voir. Au centre du cachet, on voit un aigle à deux

  3   têtes avec une couronne dessus; c'est l'emblème de la Republika Srpska. Et

  4   au centre, il y a un bouclier avec une croix et les quatre S.

  5   Q.  Merci. J'aimerais que l'on examine ensemble les annotations manuscrites

  6   du le général Krstic, s'il vous plaît. Merci. J'aimerais savoir, Monsieur,

  7   qu'est-ce que vous voyez ici sur cette carte ? Qu'est-ce qui a été annoté

  8   par le général Krstic contrairement à la personne qui a élaboré cette carte

  9   ?

 10    R.  Je crois que le général Krstic a écrit ce texte, qu'il a signé cette

 11   carte, et que cette croix avec les quatre S, que c'est lui qui les a

 12   tracés.

 13   Q.  Merci. Je vais donner lecture de ce qu'il a écrit : "Srebrenica était

 14   Serbe et elle est maintenant Serbe." C'est ce qu'il avait écrit le 27

 15   juillet 1995 et il avait également apposé un cachet qui comporte le blason

 16   de la Republika Srpska, donc un bouclier avec les quatre S. J'aimerais

 17   savoir s'il a fait les mêmes commentaires.

 18   Pour Zepa, est-ce que vous pouvez nous confirmez qu'il est indiqué ici en

 19   cyrillique, "Zepa était Serbe, en date du 27 juillet 1995", et est-ce qu'il

 20   l'a signé également ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Dans le coin inférieur droit, voit-on également un tampon ?

 23   R.  Oui. Je présume qu'il a apposé ce tampon à cet endroit-là, puisque

 24   c'est là qu'on a collé la carte, donc il l'a mis à cet endroit-là.

 25   Q.  D'accord. J'aimerais que l'on affiche la pièce D22, s'il vous plaît.

 26   Nous voyons ici une croix en couleur, et dans chaque carré de la

 27   croix, nous apercevons quatre S en cyrillique. J'aimerais savoir si ce

 28   qu'on a vu tout à l'heure sur les cartes, c'était la représentation

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  1   graphique de ce que l'on voit ici en couleur ?

  2   R.  Oui, tout à fait. Quelque peu stylisé toutefois; un peu

  3   simplifié.

  4   Q.  Et qu'en est-il des indications topographiques concernant les

  5   installations sur la carte, n'ont-elles pas également été un peu

  6   simplifiées ?

  7   R.  Oui, c'est exact.

  8   Q.  Je demanderais maintenant que l'on affiche dans le prétoire

  9   électronique la page 2 du document D22, que nous apercevons à l'écran en ce

 10   moment. Merci. Merci.

 11   Pourriez-vous nous dire ce que vous apercevez à l'écran, Monsieur ?

 12   R.  Il s'agit de l'emblème de la République de Serbie, le blason.

 13   Q.  Voit-on également un bouclier avec une croix, les quatre S et un aigle

 14   bicéphale ?

 15   R.  Oui, nous avons sous les yeux le blason de la République de Serbie

 16   composé d'un aigle bicéphale, d'un bouclier et des quatre S, et d'une croix

 17   au centre. Nous avons également une couronne au-dessus.

 18   Q.  Bien. Pourrait-on maintenant montrer la page 4 du document. C'est la

 19   dernière page, s'il vous plaît. Merci. Merci bien.

 20   Je ne veux pas mettre des mots dans votre bouche, mais j'aimerais que vous

 21   nous disiez ce que vous apercevez à l'écran devant vous.

 22   R.  A l'écran devant moi, je vois le blason de la Republika Srpska : un

 23   aigle bicéphale, le fond est rouge et l'emblème est au milieu. C'est une

 24   croix avec les quatre S. Il y a également une couronne au-dessus de l'aigle

 25   bicéphale.

 26   Q.  Je vous remercie. J'aimerais vous demander si effectivement, le blason

 27   de la Republika Srpska, ainsi que le blason de la Serbie, ont tous les deux

 28   les quatre S avec une couronne au-dessus.

Page 8755

  1   R.  Oui.

  2   Q.  Très bien. Maintenant, je demanderais que l'on affiche un autre

  3   document, page 3.

  4   J'aimerais que l'on demande au témoin s'il peut nous expliquer ce

  5   qu'il voit sous les yeux.

  6   R.  Ici, je vois devant moi l'emblème de la République socialiste

  7   fédérative de Serbie de 1963.

  8   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que représentent ces chiffres ? Lisez-moi

  9   les chiffres, s'il vous plaît.

 10   R.  A gauche, il est indiqué 1804 et à droite, 1941.

 11   Q.  D'accord, merci. Pourriez-vous nous dire, l'année 1804 représente

 12   quelle année et que représente l'année 1941 ?

 13   R.  C'est la première insurrection contre les Turcs, et c'est après cette

 14   époque que la Serbie est devenue un duché. Par la suite, en 1941, c'est

 15   l'année où on s'est insurgé contre le fascisme, et c'est le début du combat

 16   pour empêcher l'influence des fascistes dans la Deuxième Guerre mondiale.

 17   Q.  Est-ce qu'on voit ici l'emblème de la République socialiste fédérative

 18   de Serbie de 1963 et est-ce qu'à ce moment-là, la Bosnie-Herzégovine était

 19   membre de la fédération dans laquelle la Serbie se trouvait également ?

 20   R.  Oui, effectivement, il est écrit ici qu'il s'agit de l'emblème de la

 21   République socialiste fédérative de Serbie de 1963, qui comporte en soi une

 22   étoile à cinq branches, les quatre S également. A l'époque, s'agissant de

 23   la République socialiste fédérative de Yougoslavie, elle comportait

 24   également la Bosnie-Herzégovine.

 25   Q.  Merci bien. Est-ce que ces chiffres nous indiquent la continuation de

 26   l'existence de chaque Etat serbe de 1804 à 1941, et est-ce que pendant

 27   toute cette période, on a toujours trouvé les quatre S faisant partie de

 28   l'emblème, tout comme on a vu tout à l'heure ?

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  1   R.  Oui, tout à fait. Cet emblème représente une continuité. Je dois

  2   souligner quelque chose, toutefois : j'imagine que les autorités n'avaient

  3   pas permis d'indiquer une croix ici, mais que les quatre S.

  4   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais demander que l'on examine de nouveau

  5   l'image numéro 1. Je vous remercie.

  6   Nous voyons de nouveau l'image numéro 1. Elle est composée d'une croix et

  7   des quatre S. Pour le compte rendu, afin que la Chambre de première

  8   instance comprenne de quoi il s'agit, ici, on indique ce que représentent

  9   les quatre S. Est-ce que ce n'est pas l'acronyme de la dynastie des

 10   paléologues, et ne s'agit-il pas ici de quatre lettres B ?

 11   R.  Oui, tout à fait, c'est ce qu'on peut bien voir ici. Je ne suis pas un

 12   expert en la matière, mais je vois effectivement qu'il s'agit de quatre

 13   lettres B de la dynastie des paléologues de l'époque byzantine.

 14   Q.  D'accord, merci. Et par la suite, est-ce que vous voyez "Bazilues

 15   bazileom bazilenom bazilenovius," et ceci veut dire "Seul le roi est le roi

 16   des rois."

 17   Est-ce que, maintenant, chaque lettre B indique la première lettre de ce

 18   que vous venez de dire, que "Ce n'est que le roi qui est roi de tous les

 19   rois" ?

 20   R.  Oui. Chaque lettre représente les mots par lesquels débute cette

 21   phrase.

 22   Q.  D'accord. Lorsque vous avez dit que vous ne vouliez pas faire de

 23   commentaires là-dessus, est-ce que vous vouliez dire : nous ne pouvons pas

 24   faire de commentaire sur quelque chose qui pour nous est saint, et c'est un

 25   emblème ?

 26   R.  Pour des raisons très simples, je ne trouve pas que je suis

 27   suffisamment compétent. Je ne peux pas moi-même vous parler des croyances

 28   serbes, de la continuité de l'existence et de la croyance en cet emblème

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  1   qui est notre emblème à nous.

  2   Q.  Je demanderais que l'on affiche de nouveau à l'écran la pièce P106.

  3   Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous prierais de

  5   consulter l'horloge. Il n'est plus possible de continuer. Nous devons

  6   prendre une pause. J'aimerais demander à M. Thayer de nous dire de combien

  7   de temps a-t-il besoin pour ses questions supplémentaires. Pouvez-vous nous

  8   donner une indication véridique ?

  9   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je devrais peut-être

 10   prononcer une déclaration solennelle. J'ai quatre sujets très courts à

 11   couvrir et j'aurai probablement besoin d'une demi-heure à 45 minutes. Je

 12   pourrais essayer d'abréger mais je ne crois pas que je pourrai le faire en

 13   moins d'une demi-heure à 45 minutes.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Gajic nous avait dit hier que le

 15   contre-interrogatoire se terminerait aujourd'hui afin que l'Accusation

 16   puisse poser des questions supplémentaires au témoin. De combien de temps

 17   avez-vous encore besoin, Monsieur Tolimir ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, si la Défense a dit que

 19   nous allions laisser suffisamment de temps à M. Thayer afin qu'il puisse

 20   procéder aux questions supplémentaires, nous allons le faire. Nous allons

 21   nous plier à sa demande.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Hier, à la fin de l'audience, la

 23   Défense a demandé l'affichage de la pièce P1224. Vous n'avez pas,

 24   toutefois, demandé le versement au dossier de cette pièce. Si vous voulez

 25   réfléchir sur le sort de cette pièce, je vous encourage à le faire pendant

 26   la pause.

 27   Nous allons prendre une pause maintenant, et nous reprendrons nos travaux à

 28   13 heures.

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  1   --- L'audience est suspendue à 12 heures 33.

  2   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pendant la pause, il m'a été dit que

  4   j'avais fait une erreur, et que j'avais, en fait, confondu deux documents;

  5   le document P1224 et le document P1225, car l'on m'a dit que le document

  6   P1225 avait été justement versé au dossier pendant l'interrogatoire

  7   principal mardi. Il m'a également été dit que la Défense avait versé au

  8   dossier le document P1224, hier. Il sera, donc, maintenant retenu comme

  9   élément de preuve sous cette cote.

 10   Monsieur Tolimir, je vous en prie, poursuivez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce que le

 12   document P106 pourrait être affiché à l'écran. Merci. Je dirais qu'il

 13   s'agit du tracé d'une décision sur une carte à propos de Zepa et

 14   Srebrenica. Le Procureur a montré ce document au témoin. Cela est signé par

 15   le général Krstic le 12 juillet et le 27 juillet.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, est-ce que vous voyez l'écriture du général Krstic, ou que le

 18   général Krstic a écrit quelque chose sur cette carte ? Je vous avais posé

 19   la question la dernière fois. Est-ce que vous voyez une croix et les quatre

 20   S ?

 21   R.  Oui.

 22   Q.  Est-ce qu'il s'agit des quatre betas, le Roi des rois règne sur les

 23   rois; en d'autres termes, il s'agit de Jésus-Christ ? Est-ce que cela a

 24   quoi que ce soit à voir avec la croix ? Est-ce que la croix, plutôt,

 25   représente Jésus-Christ ?

 26   R.  Lors de la précédente discussion, alors que je répondais à des

 27   questions qui m'ont été posées à propos de ces armoiries, j'ai déjà

 28   répondu, mais je pense là qu'il s'agit d'une représentation simple, épurée

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  1   de ces armoiries, donc la croix et les quatre S.

  2   Q.  Oui. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous dire si ce que le

  3   général Krstic a écrit à la main, là où il est écrit, "Srebrenica était

  4   Serbe et est à nouveau Serbe," puis cela se poursuit, "Zepa est Serbe",

  5   est-ce que cela correspondait à ce qui s'était passé par le passé, est-ce

  6   que cela correspondait à la réalité du 25 juillet 1995 ?

  7   R.  Oui, je peux tout à fait répondre par l'affirmative à cette question.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions avoir ce qu'on

  9   appelle la carte de Zivanovic, à savoir la carte que M. Zivanovic a fournie

 10   à l'Accusation, qui vous a déjà été montrée par le Procureur et qui fait

 11   l'objet de la pièce P1443.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, on vient de

 13   m'indiquer qu'il ne s'agit pas de la bonne cote, alors vérifiez à nouveau,

 14   je vous prie.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc, document de la liste 65 ter 5519.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  En attendant que la carte nous soit affichée à l'écran, voilà ce que

 18   j'aimerais savoir : lorsque le général Krstic a écrit "Srebrenica était

 19   Serbe et est Serbe à nouveau," est-ce qu'il s'agit d'un mensonge historique

 20   qu'il a proféré, ou est-ce que cela correspond à la réalité du passé qui

 21   était redevenue la réalité de l'époque ?

 22   R.  Non, non, ce n'est pas un mensonge. Ce qu'il a dit correspond à la

 23   situation, bien que je pense qu'il s'agisse tout simplement d'une

 24   déclaration, au vu des problèmes qui s'étaient accumulés dans cette zone

 25   pendant des années, et il s'agit de problèmes militaires, je pense aux

 26   pertes, aux victimes, et il s'agit d'une déclaration permettant de

 27   comprendre le sort des enclaves, où il a dit que les enclaves étaient

 28   maintenant terminées. Je pense que c'est ça le motif, mais cela correspond

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  1   à la réalité historique dans la zone.

  2   Q.  Alors, regardez la carte et dites-nous s'il y a une croix avec quatre

  3   S, ou est-ce qu'il s'agit tout simplement d'une croix, de quelque chose qui

  4   a été biffé ?

  5   R.  Ecoutez, je n'en suis pas sûr. Vous pouvez agrandir cela ? Il n'y a pas

  6   de S là. Non, là, je pense qu'il s'agit tout simplement d'une croix qui

  7   indique que quelque chose avait été fini comme cela.

  8   Q.  Mais lorsque l'on fait une croix sur une carte, qu'est-ce que cela

  9   signifie pour un soldat ? Vous faites une croix sur une carte, qu'est-ce

 10   que cela signifie ?

 11   R.  Cela devrait signifier que l'enclave en tant que telle a fini

 12   d'exister, n'existait plus. Et je pense qu'il est écrit "fini", "terminé".

 13   C'est cela, le texte. Il commence comme cela, d'après ce que je peux

 14   déchiffrer. D'après ce dont je me souviens, d'après ce que j'ai vu sur la

 15   carte, je veux dire. Ça, c'était également le 12 juillet. C'est quelque

 16   chose qui s'est terminé le 12 juillet.

 17   Q.  Mais lorsque vous faites une croix comme cela, est-ce que cela signifie

 18   que cette carte n'est plus valable parce que certains des éléments de la

 19   carte n'existent plus, comme vous venez de le dire ?

 20   R.  Oui, oui, il s'agit de la déclaration sur laquelle l'enclave n'existe

 21   plus, puis il y a la légende également dont il faut tenir compte.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document P106 pourrait à nouveau

 23   être affiché. Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Alors, nous attendons donc ce document, mais voilà, en attendant qu'il

 26   ne soit affiché, j'aimerais vous poser une autre question : Je pense à

 27   l'état de Nemanjica, jusqu'à la chute de l'empire du saint empereur Lazar,

 28   est-ce que tous les Etats serbes avaient une croix, et est-ce que cette

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  1   croix n'a pas été réinstaurée par Karadjordje ? Vous le savez, cela ?

  2   R.  Ecoutez, moi, je n'ai jamais étudié l'histoire, mais je suppose, enfin

  3   ce que je dirais c'est que la croix est toujours représentée comme symbole

  4   de l'Etat serbe.

  5   Q.  Merci. Lorsque vous rendez visite à un Serbe en Serbie, est-ce qu'ils

  6   ne vous disent pas, par exemple, que le père de la religion serbe et de la

  7   spiritualité serbe est Nemanja Sepa [phon] ?

  8   R.  Si.

  9   Q.  Est-ce qu'il a pris le pouvoir après l'effondrement de l'Empire

 10   byzantin, ou plutôt, après l'effondrement de l'Empire romain oriental ?

 11   R.  Ecoutez, je ne veux vraiment pas parler d'histoire. Je n'ai pas fait

 12   mes devoirs, je n'ai pas revu mes cours d'histoire. Je ne vous dis pas que

 13   je n'ai jamais lu un manuel d'histoire. Il se peut que je sois même en

 14   mesure de répondre à votre question, mais je ne me suis pas rafraîchi la

 15   mémoire en matière d'histoire avant ce témoignage.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant nous avons entendu la

 17   réponse du témoin, j'aimerais quand même comprendre la pertinence de ces

 18   questions et pourquoi vous avez posé ou présenté ces documents à ce témoin.

 19   Prenez quand même en considération le temps très limité dont nous disposons

 20   au sein de ce Tribunal, et surtout dans ce procès, donc vous pourriez peut-

 21   être vous demander s'il est vraiment nécessaire de poser ce type de

 22   question à ce témoin. De toute façon, je pense que vous pouvez passer à

 23   autre chose, si vous avez un autre thème à aborder.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Lors

 25   de l'interrogatoire principal, M. Thayer a dit le 9 décembre, aux pages 58

 26   à 78 -- voilà, de toute façon je vais terminer en trois minutes, si vous

 27   m'autorisez. Si vous m'accordez trois minutes, je termine en trois minutes.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je me souviens très bien de ce qu'a

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  1   dit M. Thayer, mais il n'a quand même pas trop approfondi la question de

  2   l'histoire de l'Etat de Serbie. Poursuivez.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  M. Thayer vous avait demandé, si vous vous souvenez, si cela signifie

  6   qu'il n'y avait plus de Musulmans là-bas ? Et vous avez dit que vous ne

  7   souhaitiez pas faire d'observation à ce sujet. Donc je ne vais pas vous

  8   poser la même question, mais j'aimerais vous poser une autre question :

  9   est-ce qu'il y avait des Musulmans qui habitaient à Srebrenica et dans le

 10   territoire des Balkans avant que les Turcs n'arrivent dans les Balkans

 11   après la bataille du Kosovo ?

 12   R.  D'après ce que je sais, non, ils n'y habitaient pas. Ils ont conquis la

 13   Bosnie pendant le XIVe siècle et ils ont même conquis la Serbie avant,

 14   d'ailleurs. Mais exactement quand, je n'en sais rien. Donc, je ne

 15   souhaiterais pas faire d'observation à ce sujet.

 16   Pour ce qui était de ma réponse à la question qui m'avait été posée par M.

 17   Thayer, j'avais dit que je ne voulais pas parler de la présence de

 18   Musulmans ou non, parce qu'il y avait également des Musulmans dans l'armée

 19   de la Republika Srpska. En d'autres termes, il y avait des Musulmans qui

 20   travaillaient là-bas, qui vivaient là-bas, qui résidaient là-bas à

 21   l'époque, et nous, nous parlions de la période au cours de laquelle il y

 22   avait des combats. Et moi, c'est quelque chose dont je n'ai pas voulu

 23   parler avec M. Thayer.

 24   Q.  Je vous ai posé cette question, maintenant j'ai une autre question à

 25   vous poser. Est-ce que vous savez qu'à Srebrenica, pendant le règne de

 26   Vladislav, il y avait une usine ou une mine, plutôt, d'argent dans la même

 27   mine de Sus, où les pièces en argent étaient battues ?

 28   R.  Oui.

Page 8764

  1   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait d'autres appartenances

  2   ethniques à Srebrenica, outre les Serbes ?

  3   R.  Ecoutez, d'après ce que je sais, il n'y avait pas d'autres

  4   appartenances ethniques. C'est ce que j'ai lu dans les livres d'histoire,

  5   mais l'histoire est quand même écrite par les vainqueurs.

  6   Q.  Merci. Mais alors, ce qu'ont écrit les généraux Mladic et Krstic sur

  7   les cartes de leur main, c'est un mensonge ?

  8   R.  Ecoutez, je vous ai déjà dit que cela correspondait à une vérité

  9   historique et que cette vérité historique avait été consignée sur les

 10   cartes.

 11   Q.  Je vous remercie, Monsieur Trivic, de m'avoir fourni ces réponses. Je

 12   vous remercie d'être venu témoigner à La Haye. Je m'excuse de vous avoir

 13   posé parfois des questions étranges, peut-être, mais je me devais de vous

 14   poser les questions qui figuraient sur ma liste. Et j'aimerais remercier

 15   également M. Trivic.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 17   J'aimerais remercier les interprètes, et je m'excuse car je sais que j'ai

 18   été très rapide. J'aimerais remercier le bureau du Procureur qui nous a

 19   trouvé certains documents. La Défense voudrait véritablement remercier

 20   toutes les personnes au nom de la Défense, et je peux maintenant vous

 21   indiquer que mon contre-interrogatoire est terminé et que j'ai laissé 35

 22   minutes exactement au Procureur.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur Thayer,

 24   vous avez des questions supplémentaires ?

 25   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

 27   Q.  [interprétation] Bonjour, Colonel.

 28   R.  Bonjour.

Page 8765

  1   Q.  Vous avez dit, lors d'une réponse apportée à une question posée par le

  2   général Tolimir, que vous vous trouviez à un poste d'observation. Dans un

  3   premier temps, vous avez indiqué, en fait, qu'il s'agissait d'un poste de

  4   commandement avancé, puis après vous dit qu'une description plus idoine

  5   était celle d'un poste d'observation. Et vous avez dit que vous aviez reçu

  6   à cet endroit un télégramme chiffré à 21 heures 45 et que ce télégramme

  7   venait du poste de commandement avancé du Corps de la Drina. Vous vous

  8   souvenez avoir dit cela un peu plus tôt aujourd'hui, Colonel ?

  9   R.  Oui, je m'en souviens.

 10   Q.  Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance où se

 11   trouvait ce poste d'observation ? Et essayez d'être aussi précis que

 12   possible.

 13   R.  Je vais essayer d'être aussi précis que faire se peut. Lorsque nous

 14   parlons du déploiement de combat de toute unité donnée, y compris mon unité

 15   d'ailleurs, nous étions des soldats de métier, et les soldats de métier se

 16   trouvent au poste de commandement, mais cela ne signifie pas pour autant

 17   que le commandant s'y trouve. Il y a des gens qui sont responsables des

 18   services, de la logistique, il y a le centre de communication qui se trouve

 19   au poste d'observation, et le commandant n'est pas tenu d'être au poste

 20   d'observation tout le temps pendant la durée des opérations. Je dois vous

 21   dire que je suis une personne très responsable qui prenait très, très au

 22   sérieux sa mission. Je passais beaucoup moins de temps à cet endroit, qui

 23   se trouvait de l'autre côté. En fait, j'avais préparé une petite tente qui

 24   avait été plantée près des soldats qui participaient aux combats, et ça,

 25   c'était mon propre poste d'observation. Parce que "poste d'observation"

 26   c'est le terme anglo-saxon, n'est-ce pas ? C'est ce que j'ai trouvé dans

 27   les ouvrages spécialisés. Donc c'est à partir de mon poste d'observation

 28   que j'avais créé de la sorte que je suivais l'évolution de la situation à

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  1   partir du moment où les opérations ont commencé, et en même temps, j'étais

  2   assez protégé pour ne pas être exposé aux tirs. Donc je n'allais pas à mon

  3   véritable poste de commandement après la fin des opérations. J'ai essayé de

  4   rester aussi proche de mes officiers que possible, de vérifier ce qu'ils

  5   faisaient et d'être à leur disposition s'ils voulaient me consulter à

  6   propos de questions militaires. Voilà ma réponse.

  7   Q.  Ecoutez, je n'ai pas beaucoup de temps à ma disposition. Je vous avais

  8   posé une question qui pourtant était fort simple : où étiez-vous lorsque

  9   vous avez reçu ce télégramme ? Vous venez de décrire le poste

 10   d'observation. Mais est-ce que vous vous trouviez à ce poste d'observation

 11   lorsque vous avez reçu ce télégramme ? Sinon, où étiez-vous ? C'est ce que,

 12   tout simplement, j'essaie de découvrir. Où étiez-vous exactement lorsque

 13   vous avez reçu ce télégramme ? Est-ce que c'était à ce poste d'observation,

 14   c'est là que vous l'avez obtenu ?

 15   R.  Je viens de vous dire, j'étais à mon poste d'observation où je me

 16   trouvais. J'ai essayé de vous expliquer où se trouvait le poste

 17   d'observation. Et mon opérateur était avec moi, qui s'occupait des

 18   transmissions.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Où se trouvait ce poste d'observation

 20   ?

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Pouvez-vous nous dire à quel endroit, où dans quelles installations,

 23   dans quelle zone ? Près de Borak, près de Purtici, près de Godjenje ?

 24   Pouvez-vous nous indiquer l'endroit où vous vous trouviez plus précisément

 25   ?

 26   R.  Cela se trouvait à l'endroit où se trouvait le poste de commandement

 27   par la suite, dans la zone de Godjenje, où on voit "Godjenje" inscrit à la

 28   carte, où se trouvaient les unités déployées pour mener des activités de

Page 8767

  1   combat.

  2   Q.  Vous avez fait référence à l'opérateur chargé des transmissions qui

  3   était toujours avec vous. Pouvez-vous dire à la Chambre comment la dépêche

  4   est arrivée, du point de vue physique ? Vous avez dit que la dépêche était

  5   codée. Pouvez-vous nous dire comment cela fonctionnait ?

  6   R.  Du poste de commandement avancé du corps, après la réunion qui a eu

  7   lieu à 19 heures, à mon poste de commandement, la dépêche codée a été

  8   envoyée, la dépêche avec cette teneur qui m'a été transmise. Ce qui m'a été

  9   transmis, j'ai dû noter, puisque la dépêche, en tant que feuille de papier,

 10   ne m'est pas parvenue. C'est au poste d'observation qu'on m'a dicté au

 11   téléphone la teneur de la dépêche, après que mon opérateur m'a mis en

 12   communication avec le poste de commandement. C'est pour cela que j'ai noté

 13   de cette façon la teneur de la dépêche.

 14   Q.  Quand vous dites que c'était une dépêche chiffrée, pouvez-vous nous

 15   dire -- mais encore une fois -- bon, je sais que pour vous, c'est une

 16   question peut-être trop simple, mais lorsque votre opérateur est à côté de

 17   vous, vous avez fait le geste pour nous montrer qu'il a parlé au téléphone

 18   et qu'il s'agissait d'une dépêche codée qu'il a notée. Donc là, je peux

 19   imaginer un morceau de papier sur lequel il a inscrit peut-être la teneur,

 20   ou vous-même. Est-ce que cela s'est passé ainsi ?

 21   R.  J'essaie d'être le plus simple possible en décrivant cela, mais je vois

 22   qu'il y a un problème. Le poste de commandement du Corps de la Drina a

 23   envoyé la dépêche codée à mon poste d'observation, et de mon poste de

 24   commandement, l'opérateur l'envoie au commandant en utilisant les moyens de

 25   transmissions qui se trouvent à mon poste de commandement. Il s'agissait de

 26   postes radio que mon opérateur avait, qui était à côté de moi, et qui a

 27   utilisé ce moyen de transmission. Il s'agissait d'un appareil de codage

 28   numéro 2. Donc lui, il a reçu la dépêche, mais il a insisté à ce que

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  1   j'écoute la teneur de la dépêche codé, et mon opérateur m'a tenu l'appareil

  2   pour que je puisse entendre la teneur de la dépêche que j'ai inscrite dans

  3   mon journal.

  4   Q.  Donc votre opérateur chargé des transmissions se tient à côté de vous,

  5   il reçoit la dépêche puisqu'il a le casque, et là vous avez fait référence

  6   à l'appareil d'encodage numéro 2. C'est KZ 2, n'est-ce pas ? C'est cette

  7   abréviation technique pour désigner cet appareil ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cette communication orale, est-ce que cette communication était

 10   également codée, la communication qu'il a reçue par le biais de cet

 11   appareil ?

 12   R.  Non. Il s'agissait d'une conversation ouverte. L'appareil même altère

 13   les voix, et on ne peut pas distinguer les voix grâce à cet appareil.

 14   Q.  Pour ce qui est de la protection de la communication, on peut dire que

 15   cet appareil altère les caractéristiques des voix et on ne peut pas les

 16   intercepter, n'est-ce pas ?

 17   R.  Je ne sais pas, mais grâce à cet appareil, on pouvait parler

 18   ouvertement. En fait, cela a été protégé dans le sens que seulement les

 19   interlocuteurs qui disposaient de KZ 2 qui se trouvaient aux deux

 20   extrémités de cette ligne de communication pouvaient mener la conversation,

 21   pouvaient écouter.

 22   Q.  Permettez-moi d'aborder un autre sujet. La général Tolimir vous a posé

 23   des questions aujourd'hui dans le cadre de son contre-interrogatoire

 24   relatives à l'armée musulmane qui a utilisé les membres des unités de la

 25   FORPRONU en tant que boucliers humains. Est-ce que vous vous souvenez de ce

 26   jeu de questions ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  D'après vous, y a-t-il quoi que ce soit d'inapproprié dans le fait que

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  1   les forces militaires ont utilisé les gens en tant que boucliers humains ?

  2   R.  Je n'ai pas accepté cette assertion que les forces ont été utilisées en

  3   tant que boucliers humains. J'ai dit que les forces musulmanes ont agi en

  4   utilisant la protection des forces de la FORPRONU, des Nations Unies, et

  5   les forces musulmanes ont donc agi en profitant de cette protection. Je ne

  6   sais pas si cela a été interprété. Je dis que la FORPRONU a été utilisée en

  7   tant que boucliers humains, c'est ce que je n'ai pas dit. J'ai interprété

  8   cela d'une façon différente : parce qu'utiliser certaines forces en tant

  9   que boucliers humains veut dire que les gens sont poussés de s'introduire

 10   dans les champs de mines pour que les autres ne risquent pas leurs vies, et

 11   ces gens deviennent donc une cible potentielle dans ce cas-là.

 12   Q.  Monsieur, je pense que lors de la déposition dans l'affaire précédente,

 13   et peut-être pendant que vous parcouriez les documents, vous êtes devenu

 14   conscient du fait que pendant l'opération à Zepa où vous avez pris part,

 15   que les forces musulmanes de Zepa ont menacé d'utiliser les membres des

 16   forces des Nations Unies en tant que boucliers humains, en fait, ils ont

 17   menacé de les tuer si certaines de leurs demandes ne sont pas exécutées.

 18   Est-ce que vous avez reçu cette information ?

 19   R.  Oui. C'était avant. Mais je n'ai pas dit que les forces musulmanes

 20   avaient utilisées les forces des Nations Unies en tant que boucliers

 21   humains.

 22   Q.  Si quelque chose comme cela s'était passé, si ces menaces avaient été

 23   réalisées, cela aurait représenté un abus, n'est-ce pas ?

 24   R.  Oui, tout à fait.

 25   Q.  Monsieur, vous savez sans aucun doute qu'en mai en 1995, vers la fin du

 26   mois de mai, l'OTAN a procédé à des frappes aériennes ? Et vous savez

 27   quelle a été la réaction de la VRS à ces raids aériens, n'est-ce pas ?

 28   R.  J'aimerais que vous me rappeliez de quelles frappes aériennes il s'agit

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  1   et de quelle réaction il s'agit ? Puisqu'il y a eu plusieurs bombardements,

  2   et les réactions ont été différentes à chaque fois.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la

  4   parole.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Cette question

  6   sort de la portée du contre-interrogatoire, et c'est la raison pour

  7   laquelle le témoin n'a pas pu bien comprendre sur quoi portait la question

  8   du Procureur.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, quelle est votre

 10   réponse ?

 11   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, cette question ainsi

 12   que quelques questions que je vais poser après découlent directement des

 13   questions posées par le général Tolimir lors du contre-interrogatoire. Il a

 14   parlé de cela plusieurs fois en disant que les forces musulmanes ont

 15   utilisé les unités des Nations Unies en tant que boucliers humains, et en

 16   même temps, il a parlé du fait que la VRS s'est comportée de façon correcte

 17   envers ces mêmes unités des Nations Unies pendant la période de temps dont

 18   on parle, et c'est pour cela je dis que mes questions découlent des

 19   questions du contre-interrogatoire.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Continuez.

 21   M. THAYER : [interprétation]

 22   Q.  Je suis sûr que vous rappelez ceci si je vous dis que vers la fin du

 23   mois de mai 1995, l'OTAN a bombardé un entrepôt de munitions près de Pale

 24   en particulier. Et comme beaucoup de gens peuvent se souvenir, à la

 25   télévision, les images ont été diffusées, les images montrant les

 26   observateurs militaires des Nations Unies et d'autres membres des forces de

 27   paix des Nations Unies qui étaient enchaînés à de différentes installations

 28   de la VRS, à des antennes satellites, à des entrepôts, et cetera. Vous vous

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  1   souvenez de ces événements ?

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas mentionné les bombardements en mai.

  4   Cela veut dire que j'ai seulement posé des questions au témoin concernant

  5   les événements à Srebrenica, les bombardements à Srebrenica. Par

  6   conséquent, les questions du Procureur sont des questions qui ne peuvent

  7   pas être posées puisque cela ne découle pas de mon contre-interrogatoire.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, le général Tolimir a

 10   posé la question pour savoir si l'état-major principal n'a jamais donné

 11   l'ordre pour attaquer les forces de la FORPRONU, et je pense qu'il y a des

 12   moyens de preuve qui corroborent cela et des témoignages également. Très

 13   vite, je vais également mentionner des dates exactes concernant cette

 14   question, et je pense qu'il faut donc que je pose des questions pour situer

 15   dans le contexte pour montrer quelques exemples du comportement de la VRS

 16   envers les observateurs militaires et d'autres forces de la FORPRONU. Et

 17   c'est pour cela que je pose ces questions au témoin, pour que le témoin se

 18   rappelle d'abord que ces événements se sont passés en mai. Et ensuite, je

 19   vais passer à des événements qui se sont produits dans l'enclave de

 20   Srebrenica, et dans l'enclave de Zepa.

 21   [La Chambre de première instance se concerte]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, il serait utile

 23   d'éviter des conflits et d'utiliser le temps de l'audience dans le prétoire

 24   de la façon qui est la meilleure pour parler des événements qui se sont

 25   passés à Srebrenica.

 26   M. THAYER : [interprétation] En effet, Monsieur le Président. Mais est-ce

 27   qu'on peut voir si le témoin peut confirmer à la Chambre que la VRS a

 28   réellement enchaîné les membres des unités de maintien de la paix des

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  1   Nations Unies à ces installations. C'est une question très simple.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. M. Thayer peut-il donner la référence

  4   exacte pour ce qui est de ma question et pour voir si j'ai jamais posé la

  5   question pour savoir si la VRS a ordonné que les forces de la FORPRONU

  6   soient prises pour cible à Srebrenica, parce que je n'ai pas de référence

  7   pour ce qui est de cette question que j'aurais posée dans mon contre-

  8   interrogatoire. Parce que je pense que pour ce qui est du mois de mai, il

  9   n'y a aucun fondement pour que M. Thayer pose cette question.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai essayé d'éviter ce type de

 11   conflit. Monsieur Thayer, pouvez-vous nous donner la référence ?

 12   M. THAYER : [interprétation] Pendant la question posée par le général

 13   Tolimir pour savoir s'il a jamais demandé, au milieu de l'opération de

 14   Srebrenica, qu'on tire sur les soldats, ce n'était pas ma référence,

 15   Monsieur le Président. Ma référence c'est la question du général Tolimir

 16   lorsqu'il a demandé si l'état-major principal a jamais donné l'ordre pour

 17   attaquer la FORPRONU et comment les forces de maintien de la paix ont été

 18   traitées. Je pense que c'était ce type de questions, et c'est à quoi je me

 19   réfère dans ma question. Ma question est simple. J'aimerais savoir si le

 20   témoin se rappelle ces événements. Cela fait partie de notre théorie dans

 21   cette affaire, Monsieur le Président, à savoir que les activités qui ont

 22   mené à l'opération Krivaja 95 n'ont pas commencé en juillet, mais avant, et

 23   il y a donc des arguments qui ont été déjà présentés dans cette affaire par

 24   le bureau du Procureur, à savoir que la VRS a pris pour cible les forces

 25   des Nations Unies, et cela n'est pas arrivé la première fois en juillet

 26   1995. C'est pour cela que j'essaie de situer tout cela dans le contexte

 27   approprié pour savoir si le témoin confirmera cela ou pas devant la Chambre

 28   de première instance.

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  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La Chambre pense que vous pouvez

  3   poser cette question, mais après la réponse, vous devez passer à des

  4   événements de Srebrenica.

  5   M. THAYER : [interprétation] C'est tout ce que j'ai demandé, Monsieur le

  6   Président. Merci.

  7   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous répondre par un "oui" ou par un "non",

  8   c'est facile, après quoi je vais passer à ma question suivante.

  9   R.  Oui. Je suis au courant de cet événement.

 10   Q.  Est-ce que vous saviez également que la VRS a attaqué le poste

 11   d'observation Echo des Nations Unies à Zeleni Jadar en début du mois de

 12   juin 1995 et que la VRS a utilisé la force pour que les forces de maintien

 13   de la paix partent de cette localité ? Vous le saviez ?

 14   R.  Je pense que j'ai donné la réponse à cette question lors de ma

 15   déposition dans l'affaire Popovic. Et pour être sincère, je ne m'en

 16   souviens pas. Vous pouvez la retrouver dans le compte rendu de ma

 17   déposition dans cette affaire.

 18   Q.  Avec tout le respect que je vous dois, je ne suis pas d'accord avec

 19   vous, et pardonnez-moi si j'ai oublié moi-même ceci. R.  Je pense que j'ai

 20   déjà donné la réponse à cette question.

 21   Q.  Maintenant, je vais vous poser ma dernière question. Je vais donc

 22   renoncer à vous poser d'autres questions, Monsieur. Maintenant, j'aimerais

 23   qu'on affiche P129 dans le prétoire électronique.

 24   Monsieur, regardez un peu ce document. Familiarisez-vous avec le document.

 25   Comme vous pouvez le voir, c'est le rapport du 14 juillet 1995. Le rapport

 26   est envoyé du commandement de la Brigade de Rogatica. Le document est

 27   envoyé à l'état-major principal du Corps de la Drina, et au général Krstic

 28   en personne, qui était au poste de commandement avancé du Corps de la

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  1   Drina. Dans l'en-tête, on peut lire : "Prise de contrôle des points

  2   d'observation de la FORPRONU." Et dites-moi quand vous serez prêt à lire le

  3   bas du document, puisque c'est un document composé d'une seule page. Donc

  4   dites-nous quand vous êtes prêt à lire le bas de la page.

  5   R.  J'ai essayé de lire et de comprendre ce document. Vous pouvez me poser

  6   la question.

  7   Q.  Bien. Dans ce document, le général Tolimir énumère les points de

  8   contrôle divers des Nations Unies autour de Zepa et dit, pour ce qui est du

  9   point de contrôle 2 à Boksanica, que la VRS a pris le contrôle complet sur

 10   ce poste de contrôle. Et maintenant passons à la page 2 en anglais, où il

 11   est dit qu'il y a des liens par fil avec Boksanica et qu'ils planifient de

 12   diriger le fonctionnement d'autres points de contrôle des Nations Unies par

 13   cette zone et qu'ils ont donné des instructions à la FORPRONU que la

 14   FORPRONU donne des instructions à leurs points de contrôle de ne pas ouvrir

 15   le feu sur les unités de la VRS et qu'il faut simuler les tirs, à savoir

 16   tirer en l'air à la place, puisque les Musulmans ont fait cela pour

 17   provoquer des frappes.

 18   Ensuite, il indique que la FORPRONU fera rapport à la VRS sur les

 19   activités des Musulmans. Et dans une partie du rapport, le général Tolimir

 20   dit : "Nous planifions de garder les points de contrôle des Nations Unies à

 21   des localités actuelles pour protéger nos déploiements de combat de

 22   l'aviation de l'OTAN." Voyez-vous cette phrase ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Le général Tolimir, de quoi parle-t-il dans cette phrase au juste ?

 25   Nous planifions de garder les forces des Nations Unies au même endroit pour

 26   que ces mêmes forces protègent la VRS de l'aviation de l'OTAN. Qu'est-ce

 27   qu'il a voulu dire par là ?

 28   R.  Puis-je voir le début du document, puis-je voir l'intitulé du document

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  1   ? Prise de contrôle des points de contrôle de la FORPRONU. Il est évident

  2   que le département du Renseignement et de Sécurité, le général Krstic et

  3   les autres devaient donner leur position pour dire s'ils étaient d'accord

  4   avec le plan présenté ici, s'ils sont d'accord pour prendre le contrôle de

  5   ces points de contrôle de la FORPRONU pour dissuader l'aviation de l'OTAN

  6   d'agir.

  7   Je suis surpris par le contenu de ce document. Je ne l'ai jamais vu

  8   auparavant. Ici, il est dit : Nous vous prions de nous informer si vous

  9   êtes d'accord avec notre proposition de travail avec la FORPRONU. C'est la

 10   fin du document. Nous planifions de garder les points de contrôle à des

 11   localités actuelles. Il est évident qu'ils savaient où les points de

 12   contrôle étaient disposés et quel était le nombre de personnes à chaque

 13   point de contrôle, et je suppose qu'ils étaient en possibilité de voir quel

 14   était le nombre de personnes qui entraient et qui sortaient de ces points

 15   de contrôle et qu'ils demandaient à ces organes s'ils étaient d'accord pour

 16   procéder ainsi.

 17   Q.  Colonel, ma question, comme vous avez pu la comprendre, ne concernait

 18   pas les plans pour d'autres points de contrôle. Ce qui m'intéresse, ce sont

 19   les mots utilisés ici, les expressions linguistiques. Pour vous, cela peut

 20   présenter une surprise de voir que le général Tolimir a dit la chose

 21   suivante, je cite : "…par le déploiement d'unités de combat des forces des

 22   Nations Unies, il faut protéger nos unités de l'aviation de l'OTAN." Donc

 23   il a parlé de l'utilisation des unités des Nations Unies de maintien de la

 24   paix en tant que boucliers humains, Colonel, n'est-ce pas ?

 25   R.  A la dernière phrase, il dit : Il faut nous informer si vous êtes

 26   d'accord pour procéder ainsi. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la

 27   suite. Vous pouvez peut-être présenter d'autres arguments pour corroborer

 28   ou nier cela, mais il demande l'avis des organes à qui il a envoyé ce

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  1   document.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit d'une

  4   question directrice posée au témoin, puisque ni dans le texte du document

  5   ni dans mon contre-interrogatoire, M. Thayer ne peut trouver de fondement

  6   pour poser cette question, puisque j'ai posé la question concernant les

  7   activités des Musulmans contre l'armée de la VRS à Srebrenica, et non pas à

  8   Zepa.

  9   M. THAYER : [interprétation] J'ai une question de suivi, Monsieur le

 10   Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, je suis désolé, c'était

 12   votre dernière question, puisque dans votre dernière question vous avez

 13   présenté votre conclusion au témoin. Et puisque vous avez dit : "Il a parlé

 14   ici de l'utilisation des unités des Nations Unies de maintien de la paix en

 15   tant que boucliers humains, n'est-ce pas, Colonel ?" C'est votre

 16   conclusion, c'est votre interprétation du document que vous avez donc

 17   fournie au témoin. Cela n'aurait pas été nécessaire, mais nous avons obtenu

 18   la réponse.

 19   M. THAYER : [interprétation] Donc nous avons la réponse, et j'aimerais

 20   juste poser une autre question.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pensez-y.

 22   M. THAYER : [interprétation]

 23   Q.  Vous avez dit que c'était évident pour ce qui est du raisonnement du

 24   général Tolimir. Qu'est-ce qui était évident ? Est-ce que c'est puisqu'il a

 25   utilisé cette expression : "…pour qu'il nous protège de l'aviation de

 26   l'OTAN" ?

 27   R.  La question m'avait été posée. Oui, je faisais référence à son état

 28   d'esprit. Il y avait ces huit à dix postes de contrôle qui existaient, et

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  1   au vu de la composition des forces de la VRS, cela signifiait que l'OTAN

  2   essayait d'éviter des frappes aériennes dans cette zone pour ne pas que

  3   leurs propres postes d'observation où se trouvaient de faction des membres

  4   de la FORPRONU soient touchés ou deviennent une cible de façon

  5   accidentelle. Voilà ce que j'attendais. Je n'en ai pas conclu que les

  6   activités de la VRS consisteraient à infliger des pertes aux Musulmans,

  7   mais ce que je disais, en fait, c'est que nous allions nous protéger, nous

  8   allions utiliser leur présence pour que nous puissions faire ce que nous

  9   voulons. Comme ils sont là, c'est leur présence même sur les lieux qui va

 10   nous protéger. C'est leur présence sur les lieux, parce qu'il parle de

 11   formation dans la dernière phrase. En fait, il ne s'agit pas de les

 12   utiliser, eux, comme boucliers humains, mais c'est le fait qu'ils sont

 13   présents sur le terrain qui va nous protéger des frappes aériennes. Ce

 14   n'est pas nous qui les utilisons comme boucliers humains.

 15   M. THAYER : [interprétation] Je vous remercie. Je n'ai plus de questions à

 16   vous poser, Colonel Trivic.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Trivic, je pense que vous

 18   serez heureux d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition

 19   et que vous pouvez maintenant, avant le début du week-end en tout cas,

 20   reprendre le cours de votre vie normale. Je vous remercie au nom de la

 21   Chambre d'être venu une fois de plus à La Haye et d'avoir été en mesure de

 22   nous aider. Vous pouvez maintenant disposer.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci. Merci à tout le monde.

 24   [Le témoin se retire]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons maintenant lever

 26   l'audience et nous reprendrons lundi après-midi à 14 heures 15. L'audience

 27   est levée.

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 52 et reprendra le lundi 13 décembre

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  1   2010, à 14 heures 15.

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