Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 3 février 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, et surtout à

  6   vous, Monsieur Elderkin. Je vous voie la première fois dans le prétoire

  7   cette année, et je vous souhaite une très bonne année.

  8   Je pense que le témoin suivant est prêt pour commencer son témoignage. Nous

  9   allons passer à huis clos pour quelques instants pour que le témoin puisse

 10   entrer dans le prétoire.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 12   Président.

 13   [Audience à huis clos]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   Bonjour, Monsieur. Bienvenue au Tribunal international.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous lire le texte de la

  6   déclaration solennelle, s'il vous plaît.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  8   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  9   LE TÉMOIN : TÉMOIN PW-016

 10   [Le témoin répond par l'interprète]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous

 12   asseoir.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme vous le savez, les mesures de

 15   protection qui vous ont été accordées sont toujours en vigueur. Donc on va

 16   utiliser le pseudonyme pour s'adresser à vous et personne ne reconnaîtra

 17   votre visage puisque la mesure de protection de l'altération des traits du

 18   visage est en vigueur.

 19   M. Elderkin va poser des questions, il va commencer son

 20   interrogatoire principal. Monsieur Elderkin, vous avez la parole.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.

 22   Interrogatoire principal par M. Elderkin : 

 23   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comme vous le savez, je

 24   m'appelle Rupert Elderkin et je vais vous poser quelques questions

 25   aujourd'hui. Si je vous pose une question qui ne vous est pas claire, s'il

 26   vous plaît, dites-le-moi et je vais reformuler cette question.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais d'abord qu'on affiche le document

 28   65 ter 7167. Et il ne faut pas que ce document soit affiché en public.


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  1   Q.  Monsieur, ne dites pas à voix haute votre nom, mais dites-nous si votre

  2   nom figure dans ce document, si vous êtes cette personne ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Merci.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

  6   document soit versé au dossier sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous pli

  8   scellé.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Et ce document recevra la cote P1761,

 10   sous pli scellé.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir déjà déposé devant ce même

 13   Tribunal à La Haye dans l'affaire Krstic en avril 2000 ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que votre témoignage était véridique à l'époque ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Avez-vous eu l'occasion d'examiner le compte rendu de votre témoignage

 18   à l'époque, qui a duré pendant plusieurs jours ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Après avoir parcouru le compte rendu de votre témoignage dans cette

 21   affaire, est-ce que, si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui,

 22   vous répondriez de la même façon que vous avez répondu avant dans cette

 23   autre affaire ?

 24   R.  Oui.

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande que le compte rendu du témoignage

 26   du témoin dans l'affaire Krstic soit versé au dossier, et c'est 65 ter

 27   1553. En plus, nous avons d'autres documents. Ce sont 1207 et 1227 65 ter.

 28   Les deux documents ont été versés au dossier par le biais de ce témoin dans


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  1   l'affaire Krstic, et nous demandons que ces deux documents soient versés

  2   également dans cette affaire.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, pour clarifier, pour

  4   ce qui est du compte rendu du 14 avril, est-ce que c'était dans l'affaire

  5   Popovic ou dans l'affaire Krstic ?

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] C'est dans l'affaire Krstic. Le témoin a

  7   témoigné dernièrement devant ce Tribunal dans l'affaire Krstic et les

  8   comptes rendus de son témoignage ont été par la suite versés au dossier

  9   dans l'affaire Popovic et, je crois, dans l'affaire Blagojevic.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sont des documents publics ?

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Les comptes rendus sont des documents

 12   publics, oui.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, cela sera versé au

 14   dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1553 reçoit la cote

 16   P1762. Le document 1207 sur la liste 65 ter recevra la cote P1763. Et le

 17   document 1227 65 ter obtiendra la cote P1764. Merci.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte

 19   rendu, il y a une pièce qui a été utilisée lors du témoignage de ce témoin

 20   dans l'affaire Krstic, mais ce document a été déjà versé au dossier dans

 21   cette affaire sous la cote P262. Maintenant, j'aimerais lire le résumé du

 22   témoignage de ce témoin dans l'affaire Krstic.

 23   Le témoin est de confession musulmane. Le 11 juillet 1995, il vivait avec

 24   sa famille au village de Suceska dans la municipalité de Srebrenica. Ce

 25   jour-là, sa famille est allée à Potocari, mais lui, il est parti pour

 26   Jaglici puisqu'il avait peur que les soldats serbes allaient le tuer. A

 27   Jaglici, il y avait entre 10 et 15 000 personnes qui ont décidé d'aller

 28   dans la direction de Tuzla. Le témoin est parti dans l'après-midi du 12


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  1   juillet. Il a passé la nuit dans les bois et il a été capturé près de Nova

  2   Kasaba vers 7 heures du matin à la date du 13 juillet.

  3   Il a été emmené à l'école primaire à Kasaba. Cette école a été utilisée en

  4   tant que caserne. Vers 14 heures, les Musulmans capturés qui se trouvaient

  5   à l'école ont été emmenés jusqu'au terrain de foot qui se trouvait à

  6   proximité. Il y avait entre 1 500 et 2 000 hommes qui étaient assis en rond

  7   entourés des soldats serbes armés. Pendant que le témoin était assis sur le

  8   terrain de foot, plusieurs hommes musulmans affluaient dans la direction de

  9   Konjevic Polje. Les soldats serbes ont dit que le général Mladic allait

 10   venir et il est arrivé et il a fait un discours en disant que tous les

 11   hommes allaient être échangés. Mladic a également ordonné aux soldats de

 12   dresser une liste de prisonniers.

 13   Pendant que Mladic y était présent, les soldats ont tué un prisonnier. Et

 14   après que la liste a été dressée, Mladic est parti dans la direction de

 15   Konjevic Polje.

 16   Vers la fin de l'après-midi, les autocars sont arrivés et les prisonniers

 17   ont été amenés à Bratunac à bord de ces autocars. Près de Sandici, le

 18   témoin a vu un groupe d'hommes entourés par les soldats serbes. Plus tard,

 19   près de Kravica, le témoin a vu un bâtiment avec quatre ou cinq cadavres

 20   gisant près de l'entrée centrale. Il a entendu des tirs qui provenaient de

 21   l'arrière du bâtiment. L'autocar s'est arrêté à Bratunac pendant la nuit.

 22   Le témoin a pu entendre des tirs pendant toute la nuit, et quatre ou cinq

 23   personnes ont été -- on les a forcées de descendre de l'autocar et ne sont

 24   plus jamais revenues.

 25   Le lendemain, le 14 juillet, les prisonniers sont restés à bord de

 26   l'autocar. On ne leur a pas donné à boire et des personnes se sont

 27   évanouies à cause de la chaleur. Un soldat est arrivé et a dit aux

 28   prisonniers que l'échange allait commencer. L'autocar est parti en


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  1   direction du nord de Pilica. A l'école là-bas, les soldats ont ordonné aux

  2   prisonniers d'entrer dans le gymnase qui était plein à craquer. Le témoin

  3   s'est présenté en tant que bénévole pour aller chercher de l'eau. Pendant

  4   qu'il était dehors, il a entendu un car s'approchant, et ensuite il a

  5   entendu les gens criant, demandant au secours, après quoi il a entendu des

  6   tirs. Un garde a ordonné aux hommes qui allaient chercher de l'eau de

  7   rentrer dans le gymnase.

  8   Deux ou trois personnes sont mortes pendant la nuit puisqu'il n'y avait pas

  9   assez d'air dans ce gymnase surpeuplé.

 10   Le 15 juillet, les soldats serbes ont pillé les hommes dans le gymnase. Ils

 11   les ont menacés de les tuer s'ils ne donnaient pas à ses soldats plus de 10

 12   000 marks allemands, mais ils n'avaient pas cet argent. Pendant la nuit du

 13   15 juillet, des hommes ont été emmenés hors du gymnase et ne sont plus

 14   jamais revenus.

 15   Dans la matinée du 16 juillet, un soldat serbe a dit : "Que tous les jeunes

 16   hommes quittent le gymnase. Un par un, parce qu'ils vont être échangés." Le

 17   témoin a eu les mains liées, ensuite il est allé dehors et il est monté à

 18   bord de l'autocar. L'autocar est allé jusqu'à un pré, où il y avait

 19   beaucoup de cadavres. Les soldats ont pris des groupes de personnes de

 20   l'autocar et les ont fusillées. Lorsque le témoin est descendu de

 21   l'autocar, les soldats serbes ont demandé s'il y avait parmi les

 22   prisonniers ceux qui avaient des cousins à l'étranger et, comme ça, ils

 23   pouvaient peut-être envoyer de l'argent pour leur échange. Certaines de ces

 24   personnes leur ont parlé et ont été séparées des autres.

 25   Le témoin a été amené jusqu'au pré avec d'autres cadavres. Les

 26   soldats serbes ont ouvert le feu en utilisant les fusils automatiques et

 27   une mitrailleuse. Ensuite, il a été donné l'ordre de tirer et de tuer les

 28   gens un par un. Le témoin a été touché dans le dos, mais ce n'était qu'une


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  1   égratignure. Les soldats ont demandé s'il y avait des blessés et ont dit

  2   que les blessés allaient être pansés. Et ceux qui leur ont parlé ont été

  3   tués. Plusieurs groupes de prisonniers ont été emmenés au pré et ont été

  4   tués.

  5   Ce soir là, un véhicule est arrivé et les cadavres ont été chargés sur

  6   place à bord de ce véhicule. Le témoin a passé la nuit sur le site de

  7   l'exécution, et le jour suivant, il s'est caché en dessous du pont. De ce

  8   site, il a entendu les bruits des machines qui ont travaillé toute la

  9   journée. Il a rencontré un homme plus âgé et ils ont fui ensemble. Ils ont

 10   rencontré un troisième homme qui, finalement, s'est perdu. Le témoin et cet

 11   homme plus âgé se sont rendus lorsqu'ils sont devenus très épuisés. On leur

 12   a donné à manger et à boire et on les a emmenés à Karakaj à bord d'un

 13   minibus. Le témoin a été amené au camp de Batkovic, et il a été finalement

 14   libéré le 26 décembre 1995.

 15   Donc j'ai fini la lecture du résumé du témoignage du témoin.

 16   Et j'aimerais lui poser la première question à huis clos partiel.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 18   partiel.

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 20   le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 15   [Audience publique]

 16   M. ELDERKIN : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, pendant votre témoignage dans l'affaire Krstic, comme je l'ai

 18   déjà mentionné dans le résumé de votre témoignage dans cette affaire, vous

 19   avez fait référence aux soldats ennemis en les appelant soldats serbes.

 20   Pouvez-vous être plus précis en parlant de ces soldats en nous disant d'où

 21   ils venaient ?

 22   R.  De la Bosnie, il s'agissait des soldats de la Bosnie.

 23   Q.  Donc il s'agissait des membres de l'armée des Serbes de Bosnie ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  J'aimerais vous poser des questions eu égard au camp de Batkovic. Dans

 26   votre témoignage précédent, vous avez dit que vous avez été emmené de

 27   Karakaj au camp de Batkovic. Où se trouve le camp de Batkovic, pouvez-vous

 28   nous le dire si vous le savez ?


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  1   R.  A Bijeljina.

  2   Q.  Et maintenant, j'aimerais vous montrer une carte pour voir si vous êtes

  3   en mesure de nous montrer où se trouve cet endroit pour que tout le monde

  4   dans le prétoire soit au courant et se situe sur la carte.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Il s'agit du document P104. Il s'agit de la

  6   collection de cartes de l'Accusation, et c'est à la page 10 dans le

  7   prétoire électronique.

  8   Est-ce qu'on peut agrandir les deux tiers de la carte en partant du haut de

  9   la carte, si c'est possible, pour que la partie inférieure où se trouve le

 10   cercle rouge ne se voie plus. Oui, merci.

 11   Q.  Nous voyons une partie de la Bosnie orientale sur cette carte. C'est

 12   une carte simple, et en bas à droite, on voit Bratunac, et si on part donc

 13   en amont de la rivière vers le nord, nous voyons Zvornik et Bijeljina, et

 14   ensuite, en haut, on voit un triangle rouge indiquant le camp de Batkovic.

 15   Est-ce que l'emplacement du triangle rouge correspond à peu près à

 16   l'endroit où, vous pensez, se trouvait ce camp, le camp de Batkovic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Monsieur, est-ce que vous vous souvenez à peu près de la date à

 19   laquelle vous êtes arrivé au camp de Batkovic ?

 20   R.  Le 26.

 21   Q.  De quel mois ?

 22   R.  Du mois de juillet 1995.

 23   Q.  Et dites-nous ce qui est arrivé lorsque vous êtes arrivé au camp ?

 24   R.  Les représentants de la Croix-Rouge s'y trouvaient, donc ils ont

 25   enregistré mon nom.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le

 27   document 65 ter 2686.

 28   Q.  Monsieur, c'est la vue aérienne de cet endroit. Reconnaissez-vous l'un


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  1   des bâtiments qui se trouvaient dans l'enceinte du camp de Batkovic ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  J'aimerais demander, avec l'autorisation de la Chambre, que le témoin

  4   annote cette carte.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Et j'aimerais que M. l'Huissier lui remette

  6   le stylet électronique.

  7   Q.  En utilisant ce stylo, vous pouvez apposer des annotations à l'écran

  8   sur cette carte. Et si vous commettez une erreur, cela peut être rayé.

  9   Pouvez-vous nous dire où vous avez été enregistré par les

 10   représentants de la Croix-Rouge une fois arrivé au camp ?

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Vous avez dessiné un cercle rouge à l'écran. Pouvez-vous apposer le

 13   chiffre 1 à côté du cercle rouge ?

 14   R.  [Le témoin s'exécute]

 15   Q.  Est-ce qu'il y avait un bâtiment ou une pièce où la Croix-Rouge a

 16   enregistré les gens ou est-ce qu'ils ont fait ça dehors ?

 17   R.  Il y avait une petite tente à cet endroit.

 18   Q.  Pouvez-vous voir sur la vue aérienne affichée à l'écran l'endroit où

 19   vous avez été détenu en tant que prisonnier ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Pouvez-vous apposer une croix à côté de cet endroit sur la carte ?

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Apposez un chiffre 2 à côté pour qu'on soit certain de quoi il s'agit.

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   Q.  Monsieur, pendant que vous étiez au camp de Batkovic, est-ce que, dans

 26   ce bâtiment que vous avez désigné sur la carte, il y avait d'autres

 27   prisonniers ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Et pendant que vous étiez dans ce camp, quel était le nombre de

  2   prisonniers dans le même bâtiment où vous étiez ?

  3   R.  Je pense qu'il y en avait à peu près 200, mais je ne suis pas sûr de ce

  4   nombre.

  5   Q.  Ces prisonniers étaient-ils déjà au camp au moment où vous êtes arrivé

  6   au camp ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Est-ce que d'autres prisonniers continuaient à affluer au camp après

  9   votre arrivée au camp ?

 10   R.  Deux ou trois prisonniers sont arrivés après mon arrivée au camp.

 11   Q.  Alors que vous étiez dans le camp, est-ce que vous avez pu apprendre

 12   d'où ces prisonniers ont été emmenés au camp ?

 13   R.  De la Serbie.

 14   Q.  Etaient-ils serbes ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Qui étaient-ils ?

 17   R.  Musulmans.

 18   Q.  Et parmi ces 200 prisonniers, est-ce que ces prisonniers étaient

 19   musulmans ou serbes ou des deux ? Pouvez-vous nous le dire ?

 20   R.  Les prisonniers étaient musulmans.

 21   Q.  Des Musulmans de quelle région ?

 22   R.  Les Musulmans de Srebrenica.

 23   Q.  Avez-vous appris où ces autres Musulmans de Srebrenica ont été capturés

 24   avant d'avoir été emmenés au camp de Batkovic ?

 25   R.  Je pense qu'ils ont été capturés dans les bois.

 26   Q.  Est-ce que parmi les prisonniers, il y avait des prisonniers qui ont

 27   été emmenés au camp juste après la chute de Srebrenica ou de Potocari, la

 28   prise de ces enclaves par les forces des Serbes de Bosnie ?


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  1   R.  Non.

  2   Q.  Monsieur, vous avez donc montré ce bâtiment qui se trouve en bas de la

  3   photo, de la vue aérienne. Savez-vous à quoi servaient ces autres bâtiments

  4   qu'on voit sur la vue aérienne ?

  5   R.  Je ne suis pas tout à fait certain pourquoi cela était utilisé.

  6   Q.  Par exemple, est-ce qu'on vous emmenait dans un bâtiment séparé pour

  7   manger ou pour travailler ?

  8   R.  Non.

  9   Q.  Pendant que vous y étiez, est-ce que vous vous êtes rendu compte que

 10   d'autres prisonniers se trouvaient dans d'autres bâtiments qu'on voit sur

 11   la vue aérienne ?

 12   R.  Non.

 13   Q.  Et quand avez-vous quitté définitivement le camp de Batkovic ?

 14   R.  Le 26 décembre 1995.

 15   Q.  Monsieur, je n'ai plus de questions pour vous.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Mais j'aimerais demander le versement de

 17   cette vue aérienne au dossier. Monsieur le Président, est-ce que vous

 18   voudriez avoir d'autres informations par rapport à cette vue aérienne et

 19   que le témoin appose d'autres annotations ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La vue aérienne sera versée au

 21   dossier avec ces annotations.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce avec la cote P1765.

 23   Merci.

 24   M. ELDERKIN : [interprétation]

 25   Q.  Merci, Monsieur le Témoin.

 26   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 27   Monsieur les Juges. Je n'ai plus de questions pour le moment.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.


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  1   Maintenant, M. Tolimir, l'accusé, va commencer son contre-interrogatoire.

  2   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

  3    L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix

  4   règne ici et que la volonté de Dieu soit exhaussée, et non pas la mienne.

  5   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  6   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite un agréable séjour

  7   ici et un bon retour chez vous.

  8   Etant donné qu'il va être très difficile pour moi de juger quels sont les

  9   détails que le témoin ne souhaite pas entendre diffusés au public, je

 10   souhaiterais que le témoin et son

 11   conseiller juridique accordent une attention particulière à ceci et qu'ils

 12   nous mettent en garde aussi rapidement que possible. Et étant donné que

 13   nous nous exprimons dans la même langue -- mais je vois que M. Elderkin

 14   souhaite intervenir.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, je m'excuse, mais j'aimerais juste

 17   préciser une petite chose : le bureau du Procureur n'est pas le conseiller

 18   juridique du témoin.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision,

 20   et de toute façon, nous aurions nous-mêmes apporté cette précision.

 21   Poursuivez, Monsieur Tolimir.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin. Excusez-moi. Oui,

 23   c'était un peu un automatisme de ma part. Je ne réfléchissais pas

 24   véritablement à ce que je disais.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Alors, je souhaiterais demander au témoin de parler lentement et de ne

 27   pas oublier de ménager des temps d'arrêt entre les questions et les

 28   réponses étant donné que nos propos vont être interprétés. Donc regardez le


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  1   pointeur que vous voyez sur l'écran; dès qu'il s'arrête, vous pouvez, à ce

  2   moment-là, commencer à répondre à la question que je vous ai posée. Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D558 pourrait être

  4   affiché. Il s'agit de la déclaration du témoin, déclaration faite le 23 mai

  5   1996 au bureau du Procureur. Je vous remercie.

  6   Bien. Nous voyons la déclaration maintenant.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Et j'aimerais vous poser une question à propos de cette déclaration,

  9   car le premier paragraphe de cette déclaration, que nous verrons à la page

 10   suivante --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un petit moment. Je précise juste que

 12   cela ne doit pas être diffusé. Poursuivez.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'autant plus que je pense que M.

  6   Tolimir ne s'est pas bien exprimé. Non, non, je ne le vois plus. J'avais

  7   entendu quelque chose à propos du lieu de résidence du témoin, mais bon.

  8   Mais de toute façon, cela ne peut pas être en audience publique. Il va

  9   falloir procéder à une expurgation de cette partie.

 10   Poursuivez.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Donc, dites-moi ce que vous pouvez dire en audience publique pour

 14   répondre à ma question plutôt -- enfin, je ne peux pas véritablement faire

 15   ce choix pour vous. Donc dites ce que vous voulez dire et quels sont les

 16   détails que vous ne voulez pas voir en audience publique lorsque je vous

 17   pose des questions.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Eh bien, je pense que nous devrions passer à

 20   huis clos partiel maintenant.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, huis clos partiel.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 23   le Président.

 24   [Audience à huis clos partiel]

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 17   [Audience publique]

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était votre commandant lorsque vous avez

 22   fait partie de l'armée pendant cette période allant jusqu'en 1993 ? Vous

 23   pouvez le dire à huis clos partiel, si vous le souhaitez.

 24   R.  C'était Zulfo.

 25   Q.  Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la FORPRONU n'avait pas le

 26   droit de se rendre dans certains secteurs de la zone de responsabilité de

 27   votre brigade, si vous le savez ?

 28   R.  Je sais qu'il n'y avait pas d'interdiction. Ils pouvaient aller où ils


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  1   le souhaitaient.

  2   Q.  Donc il n'y avait aucun secteur où la liberté de mouvement était

  3   limitée ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Dites-nous, dans la zone de responsabilité et de déploiement de votre

  6   brigade, est-ce qu'il y avait une production d'armes ou de munitions ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Savez-vous quoi que ce soit à propos des liens entre la zone de

  9   Srebrenica et la zone de Zepa, et je pense au territoire qui était détenu

 10   par votre unité ?

 11   R.  Non.

 12   Q.  Est-ce que vous avez jamais participé aux actions placées sous le

 13   commandement du commandant dont vous venez de nous donner le nom ?

 14   R.  Non.

 15   Q.  Est-ce que vous avez quitté Srebrenica pour exécuter une action

 16   militaire, et ce, jusqu'à l'année 1993 ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  A quel peloton apparteniez-vous jusqu'à l'année 1993 ? Je ne sais pas,

 19   peut-être que vous pourriez nous dire le nom de cette unité. Si cela est

 20   nécessaire, nous pouvons le faire à huis clos partiel.

 21   R.  Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je ne sais rien.

 22   Q.  Merci. Est-ce que votre brigade était structurée et divisée en

 23   escouades, en compagnies, en pelotons ?

 24   R.  Je n'en suis pas sûr.

 25   Q.  Merci. Est-ce que vous avez été postés sur les lignes de votre propre

 26   chef -- est-ce que vous l'avez fait de votre propre chef ou est-ce que vous

 27   l'avez fait sous les ordres de votre commandant ?

 28   R.  Ecoutez, en général, c'était le soir que nous allions sur les lignes,


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  1   que nous allions de faction sur les lignes.

  2   Q.  Merci. Après 1993, est-ce que l'un ou l'autre parmi votre unité, est-ce

  3   que vous alliez donc sur les lignes ou est-ce que vous avez participé à une

  4   tâche ou mission de l'unité ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce que le ministère de l'Intérieur gardait les limites, le

  7   pourtour, de la zone démilitarisée de Srebrenica ou non ?

  8   R.  Je n'en sais rien.

  9   Q.  Est-ce que vous savez qui était en quelque sorte séparé par les forces

 10   internationales de la FORPRONU le long des limites de cette zone; vous le

 11   savez ?

 12   R.  Non, je n'en sais rien.

 13   Q.  Est-ce que vous connaissez M. Ramiz Becirovic ?

 14   R.  J'en ai entendu parler.

 15   Q.  Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous en avez seulement

 16   entendu parler ?

 17   R.  Non, j'en ai entendu parler seulement.

 18   Q.  Et pouvez-vous nous dire s'il faisait partie de l'unité cantonnée à

 19   Suceska ? Est-ce qu'il commandait la Défense territoriale là-bas ?

 20   R.  Je n'en sais rien.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D120 pourrait être

 23   affiché. Document D120, page 6 pour la version serbe et page 10 pour la

 24   version anglaise. Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous

 26   indiquer pour le compte rendu d'audience de quel document il s'agit ? Ce

 27   document que nous avons maintenant sur nos écrans, de quoi s'agit-il ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a été rédigé à


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  1   l'époque où il était soldat à Srebrenica. Il s'agit d'un guide pour

  2   Srebrenica qui énumère les activités et les obligations des différentes

  3   unités. Nous avons déjà vu ce document. C'est en quelque sorte une

  4   chronique de l'ABiH, et c'est l'armée qui donnait les renseignements qui

  5   figurent dans ce guide, ce manuel. Donc j'aimerais que le témoin puisse

  6   consulter ce document pour évaluer ce qu'il sait puisqu'il n'a pas répondu

  7   aux questions que je lui ai posées un peu plus tôt.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends tout à fait votre

  9   position, Monsieur Tolimir. Mais par ailleurs, ce témoin n'a pas vu ce

 10   document. Nous commençons à la page 6. Enfin, il faudrait peut-être lui

 11   expliquer ce dont il est question, au moins -- puisque vous allez poser des

 12   questions au témoin.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'aimerais vous demander une

 15   autre précision, parce qu'on vient de me dire que ce document a été versé

 16   sous pli scellé, donc il ne doit pas être diffusé. Alors, est-ce qu'il y a

 17   une raison ? S'il y a toujours une raison qui explique que ce document est

 18   présenté et versé sous pli scellé, il ne faut pas l'oublier lorsque vous

 19   posez vos questions.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 21   J'avais déjà indiqué cela aux fins du compte rendu d'audience, mais je

 22   répéterais qu'il s'agit d'une contribution ou d'une chronique de l'ABiH, et

 23   dans ce document figurent des informations sur les différentes unités. Je

 24   vais poser des questions au témoin à propos de son unité.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais absolument rien de tout

 26   cela.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Merci. Je vais vous dire quelle est ma question. Est-ce que vous voyez


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  1   la page qui est affichée devant vous ? Vous avez le chiffre romain III, et

  2   juste en dessous, vous avez un titre -- il s'agit de la page 9, en fait,

  3   pour la version anglaise. Vous voyez, il est écrit : "Création de l'unité."

  4   Il s'agit de l'unité à laquelle vous apparteniez. Vous voyez cela ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Alors, il se peut que vous n'ayez pas compris ma question. Est-ce qu'il

  7   n'est pas écrit juste en dessous -- donc vous avez le chiffre romain III,

  8   et puis il y a le nom d'une brigade. Est-ce que ce n'est pas la brigade à

  9   laquelle vous apparteniez ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'en sais rien.

 11   Q.  Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait basée votre

 12   brigade ? Et quel était le nom de votre brigade ?

 13   R.  Je ne le sais pas.

 14   Q.  Et quel était le nom de votre unité, l'unité qui était cantonnée dans

 15   le lieu que vous avez mentionné et que je ne vais pas mentionner moi-même

 16   maintenant ?

 17   R.  Il s'agit de la Défense territoriale. Ce n'était pas une unité. C'était

 18   juste --

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous faisiez partie de cette unité ? Est-ce que vous

 20   en avez fait partie à partir du 1er mai 1992 ?

 21   R.  Mais de quelle unité parlez-vous ?

 22   Q.  De l'unité dont le nom se trouve juste en dessous du chiffre romain

 23   III.

 24   R.  Je ne m'en souviens pas.

 25   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit à propos de

 26   votre unité, de l'unité à laquelle vous apparteniez au moment où vous avez

 27   été soldat de l'ABiH en 1992 ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'une des opérations effectuées

  2   par votre unité en 1992 et 1993 ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Est-ce que votre unité a participé à des actions ou à des opérations ou

  5   à des combats ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Mais est-ce que cela signifie que vous avez monté la garde de votre

  8   ville et que vous avez rallié l'unité pour répondre à cet appel ? Ou est-ce

  9   que vous êtes allé dans ces unités de votre propre chef ?

 10   R.  Non, non, nous montions la garde auprès des domiciles.

 11   Q.  Et lorsque vous vous trouviez sur les lignes -- lorsque vous étiez

 12   posté au niveau des lignes, est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce

 13   soit à propos d'une journée lorsque vous étiez sur les lignes ?

 14   R.  Eh bien, nous passions toute la journée dans les tranchées, et voilà,

 15   c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?

 16   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, relater à la Chambre de

 17   première instance une activité de votre unité, une mission ou un événement

 18   dont vous vous souviendriez lorsque vous faisiez partie de cette unité,

 19   même s'il s'agit d'une anecdote, par exemple ?

 20   R.  Comme je viens de vous le dire, nous tenions les lignes, et c'est tout.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu ce qui est écrit en dessous du chiffre

 22   romain III il y a un moment, lorsque vous regardiez l'écran ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Eh bien, est-ce que vous avez reconnu quoi que ce soit, je ne sais pas,

 25   une activité, une opération mentionnée ? Est-ce que vous reconnaissez un de

 26   ces événements comme une des activités de l'ABiH lorsque vous en faisiez

 27   partie ?

 28   R.  Non.


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  1   Q.  Mais pendant toute cette période entre l'année 1992 jusqu'au mois de

  2   mai 1993, est-ce que vous étiez soldat ? Est-ce que vous avez été blessé ?

  3   Est-ce que vous avez été malade ? Est-ce que, pour une raison ou pour une

  4   autre, vous avez été absent de votre unité ?

  5   R.  Non.

  6   Q.  Est-ce qu'il y a une raison qui explique que vous refusez de répondre à

  7   mes questions, que vous refusez de dire quoi que ce soit à propos de votre

  8   unité ? Parce que cela est nécessaire pour le compte rendu d'audience et

  9   pour la Chambre de première instance également. Peut-être que vous pourriez

 10   juste nous donner le nom de votre commandant. Est-ce que vous pouvez nous

 11   dire quoi que ce soit à propos, par exemple, du ravitaillement de votre

 12   unité ?

 13   R.  Qu'entendez-vous par ravitaillement ?

 14   Q.  [aucune interprétation]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord lorsqu'il est

 17   indiqué que le témoin refuse de répondre aux questions. Pour ce que je peux

 18   en voir sur le compte rendu d'audience, il a répondu à toutes les questions

 19   qui lui ont été posées. M. Tolimir a fait référence au texte qui se trouve

 20   à l'écran, il lui a demandé s'il avait lu ce qui se trouvait sous le

 21   chiffre romain III, et ensuite il lui a posé quelques questions. Mais je

 22   pense que le témoin devrait pouvoir lire l'intégralité de la page, parce

 23   que cette page est truffée de détails et -- de toute façon, je ne pense pas

 24   que le général Tolimir puisse dire que le témoin refuse de répondre à ses

 25   questions, parce que ce n'est pas ce qu'il fait.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous prenons note du fait que le

 27   témoin a effectivement répondu aux questions, mais il y a répondu de façon

 28   très succincte. Donc il appartiendra à la Chambre d'accorder le juste poids


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  1   à ces réponses et à ces questions. Mais effectivement, vous avez raison, le

  2   texte qui se trouve en dessous du chiffre romain III est très très long. Et

  3   je ne sais pas, Monsieur Tolimir, mais si vous voulez poser des questions

  4   détaillées au témoin, il faudrait que vous attiriez votre attention sur les

  5   parties du texte qui correspondront à vos questions.

  6   Et poursuivez.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et

  8   j'aimerais remercier M. Elderkin, j'aimerais le remercier de l'observation

  9   qu'il a faite à propos de mes questions. Je n'ai plus de questions à poser

 10   au témoin à propos de ce texte et je n'ai pas l'intention de lui demander

 11   d'étudier ce document, car il a bien mieux à faire. Donc je pense que nous

 12   pouvons maintenant passé à d'autres thèmes, et peut-être que là il répondra

 13   à mes questions.

 14   Alors, est-ce que le document 1D565 pourrait être affiché.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Il s'agit d'une déclaration que vous avez faite, Monsieur, le 20

 17   juillet 1996, et c'est une déclaration que vous avez faite à la commission

 18   d'Etat chargée de collecter des faits relatifs aux crimes de guerre.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce document ne

 20   figure pas sur votre liste, donc il se peut que vous vous soyez mal

 21   exprimé, peut-être vous avez fait une erreur. Vérifiez un peu cela.

 22   Monsieur Elderkin.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Si le document figure sur la liste et s'il

 24   s'agit du document qui vient d'être décrit par le général Tolimir, il ne

 25   devrait pas être diffusé au public, bien évidemment.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse auprès des personnes qui s'occupent

 27   du prétoire électronique. En fait, je n'ai pas donné la bonne cote. Il ne

 28   s'agit pas du document 1D565, mais du document 1D562.


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  1   Et j'aimerais répéter (expurgé)

  2   (expurgé)

  3   (expurgé)

  4   (expurgé)

  5   (expurgé).

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document ne devrait pas être

  7   diffusé. Mais poursuivez.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous pouvez voir le document, Monsieur ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une déclaration que vous avez faite à

 13   l'intention de l'organe dont le nom se trouve dans l'en-tête, qui se trouve

 14   dans le coin supérieur gauche ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Dans cette déclaration, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné

 17   le fait que vous apparteniez à l'armée ?

 18   R.  [Aucune réponse verbale]

 19   Q.  Avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration lors d'une

 20   déposition précédente ou lorsque vous vous êtes préparé ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Est-ce que vous ne l'avez jamais vue après l'avoir donnée, cette

 23   déclaration ?

 24   R.  Non.

 25   Q.  Est-ce que vous souhaiteriez la lire, cette déclaration, avant que je

 26   ne vous pose des questions, parce que je souhaiterais vous poser plusieurs

 27   questions à ce sujet ?

 28   R.  Non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je relise cette


Page 9375

  1   déclaration.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois dire que nous avons un

  3   problème à nouveau parce que vous parlez en même temps. Vos voix se

  4   chevauchent, ce qui complique la tâche des interprètes qui n'entendent pas

  5   tout.

  6   Monsieur Elderkin, je vous en prie.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Au vu de la référence au vu de la date et au

  8   vu de l'organe à qui cette déclaration était destinée, et je vois ce qui a

  9   été écrit à la ligne 1 et 2 de la page 24, j'aimerais demander que ces

 10   informations fassent l'objet d'une expurgation. Je ne sais pas si ce

 11   document est un document qui est tombé dans le domaine public, mais je

 12   pense que l'on pourrait très facilement retrouver l'identité du témoin à

 13   partir de ce document.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est-il sous pli scellé ?

 15   S'agit-il d'un document confidentiel ?

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, si nous allons le verser au dossier, je

 17   demanderais à ce qu'il soit versé au dossier sous pli scellé, mais je ne

 18   sais pas où il existe ailleurs. Il se peut qu'il soit accessible de façon

 19   publique dans le pays d'où il provient.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons expurger toutes ces

 21   lignes.

 22   Monsieur Tolimir, poursuivez votre interrogatoire.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai le

 24   droit de mentionner des toponymes ou si je ne devrais juste pas les

 25   prononcer. Puis, je ne sais pas si nous pourrions aussi, ensuite, verser ce

 26   dossier, puisque tout sera expurgé dans le document ? Donc je ne sais pas

 27   très bien comment poser mes questions, en fait, si le témoin ne veut pas

 28   lire le document.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'ai déjà dit ce que j'ai dit.

  2   J'étais membre de l'armée, je l'ai dit. Et de toute façon, la déclaration

  3   que j'ai faite était très courte et abrégée. Ce n'était pas une déclaration

  4   totale, exhaustive.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je ne vois pourquoi vous

  8   dites que le témoin ne veut pas lire ce document. C'est encore en

  9   discussion, et vous avez d'ailleurs demandé à la Chambre comment vous y

 10   prendre. Je pense que quand il y a un lien entre le témoin et un toponyme

 11   bien précis, il faut faire attention. Mais sinon, on peut prononcer le nom

 12   de certaines localités, comme Srebrenica, par exemple. Tout le monde sait

 13   qu'on parle ici de Srebrenica et de ce qui s'est passé à Srebrenica.

 14   Donc c'est à vous d'être très prudent et de décider au cas par cas

 15   s'il convient de prononcer le nom du toponyme ou non.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très sincèrement, merci, Monsieur le Président.

 17   J'ai dit cela, mais c'était uniquement parce que le témoin m'a dit qu'il

 18   n'avait pas lu ce document, ni au cours du récolement pour son témoignage

 19   en l'espèce ni précédemment. Il ne l'avait pas lu étant donné qu'il avait

 20   fait cette déclaration lui-même. Mais je pense qu'il convient pour lui de

 21   la lire afin de rafraîchir sa mémoire. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin.

 22   Enfin, passons donc à la page suivante, la page 2.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais déjà demander au témoin s'il

 24   se souvient avoir fait cette déclaration.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un petit peu.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous souvenez avoir fait cette

 27   déclaration précédemment, il y a très longtemps ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a longtemps, des années.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  2   Poursuivez, Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre connaissance du deuxième

  6   paragraphe de la deuxième page de ce document. Ici, je parle de la version

  7   en serbe. Vous dites, dans un village dont je ne prononcerai pas le nom :

  8   "J'ai vu un grand nombre de soldats et de civils rassemblés. Je pense

  9   qu'il y avait à peu près 15 000 personnes. Je suis arrivé le 11 juillet

 10   1995, et au cours de la soirée de ce jour, une partie des soldats et des

 11   soldats [phon] sont partis vers Kamenica Pobudjansko."

 12   S'il vous plaît, procédez à une expurgation. Je vous présente mes

 13   excuses.

 14   Et ils sont allés dans la direction de cet endroit.

 15   Donc à qui faites-vous référence ici ? Quels sont ces soldats dont

 16   vous parlez, quels sont ces civils dont vous parlez ? Qui allait où ?

 17   R.  Eh bien, les civils étaient de Srebrenica. Pour ce qui est des soldats,

 18   je n'en sais rien. Je ne sais pas de quels soldats il s'agissait. Je ne

 19   m'en souviens pas.

 20   Q.  Merci. Mais ce sont bien les mots que vous avez employés ? Est-ce que

 21   vous vous souvenez que vous avez employé ces mots-là ?

 22   R.  Je n'en suis pas sûr.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 24   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vois, à la page 27, ligne 9, il y a

 25   référence au 15 juillet. Je pense que ça devrait être le 11 juillet. Il y a

 26   visiblement une erreur dans le compte rendu en anglais, puisque c'est le 11

 27   juillet qui est mentionné dans la déclaration.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait.


Page 9378

  1   Poursuivez, Monsieur Tolimir.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Se pourrait-il que cette déclaration ait été compilée après que vous

  5   ayez fait votre déclaration en essayant plus ou moins de reconstruire vos

  6   propos ?

  7   R.  Je n'en suis pas sûr.

  8   Q.  Vous avez pris connaissance de certains passages de ce texte et êtes-

  9   vous sûr qu'il s'agit de vos propres mots ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Lorsque vous avez fait cette déclaration, pouvez-vous nous dire si vous

 12   avez parafé chaque page du texte qui a été dactylographié après que vous

 13   ayez fait cette déclaration ?

 14   R.  Je n'en suis même pas sûr.

 15   Q.  Merci. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant étudier le bas de cette

 16   page.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous avoir le bas de la

 18   page dans les deux versions, surtout le B/C/S. Il nous faut avoir le bas de

 19   cette page. On voit un nom écrit manuscrit.

 20   Il s'agit de votre nom ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souvenez-vous avoir signé ce

 23   document ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas entendu la réponse du

 27   témoin. Pourrait-il la répéter ? Vous lui avez demandé s'il avait signé le

 28   document; c'est cela ? Et il a dit qu'il ne l'avait pas signé; c'est cela ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Si, je l'ai signé.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Donc ce document contient bien vos propos ?

  4   R.  Oui, sans doute, mais je ne me rappelle pas de tous les détails. Je ne

  5   me rappelle pas avoir mentionné tous ces détails.

  6   Q.  Merci. Mais devant la commission d'enquête, vous avez bien déclaré

  7   qu'il y avait eu ordre que tous les hommes valides de votre ville se

  8   rendent à cet endroit, endroit qui a été mentionné il y a un moment,

  9   Jaglici, et que les civils, eux, étaient censés aller à Potocari ? C'est ce

 10   que vous avez dit ?

 11   R.  C'est ce que j'ai entendu dire, et nous nous sommes rendus à Jaglici.

 12   Il y avait une consigne selon laquelle il fallait aller à Jaglici, alors

 13   que les femmes et les enfants devaient aller à Potocari.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce 1D558

 16   dans le prétoire électronique. Et le témoin nous dira s'il se souvient de

 17   ce document.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Demandez-vous le versement du

 19   document 1D562 ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'aimerais demander le versement de ce

 21   document, parce que nous pourrons éventuellement y revenir aussi si le

 22   témoin mentionne certains des événements qui y sont contenus.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, il sera reçu et

 24   admis sous pli scellé. Et le document suivant ne devrait pas être diffusé.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D562 recevra la cote

 26   D151, sous pli scellé.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 9380

  1   Q.  Nous avons maintenant sous les yeux votre déclaration -- en fait, non,

  2   ça, c'est votre date d'anniversaire, mais la date de l'interview était le

  3   23 mai 1996. C'est une déclaration que vous avez faite devant les membres

  4   du bureau du Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.

  5   J'aimerais savoir si vous vous êtes bien entretenu avec des enquêteurs du

  6   TPIY le 23 mai 1996 ?

  7   R.  Oui, tout à fait. Je ne me souviens pas de la date exacte, en revanche.

  8   Q.  Merci. Passez, s'il vous plaît, à la deuxième page de cette

  9   déclaration. Deuxième paragraphe qui est à l'écran, quatrième ligne, je

 10   donne lecture :

 11   "On a reçu un ordre que tous les hommes valides se rendent à Jaglici

 12   et que les femmes et les enfants aillent à Potocari."

 13   Voici ma question : avez-vous déclaré ceci alors que vous faisiez votre

 14   déclaration devant les enquêteurs du bureau du Procureur ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous nous dire qui a donné cet ordre ? D'où venait cet ordre ?

 17   R.  Je n'en sais rien. Je vous ai déjà dit que j'ai entendu de la part

 18   d'autres personnes que cet ordre avait été émis.

 19   Q.  Oui, mais dans la déclaration, vous ne dites pas que vous avez entendu

 20   dire qu'un ordre avait été donné. Vous dites, Un ordre a été donné, ordre

 21   que tous les hommes valides aillent à Jaglici et que les femmes et les

 22   enfants aillent à Potocari.

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Qui a donné cet ordre ?

 25   R.  Je l'ai entendu de la bouche d'autres personnes.

 26   Q.  Donc vous avez obéi à un ordre qui a été relayé par d'autres personnes

 27   ?

 28   R.  Oui.


Page 9381

  1   Q.  Donc, d'après vous, c'est normal de donner des ordres ainsi en passant

  2   de bouche à oreille ?

  3   R.  Oui.

  4   Q.  Donc vous n'aviez pas de système normal pour disséminer l'information ?

  5   Vous n'avez pas d'estafettes, de coursiers, et  cetera ?

  6   R.  Non.

  7   Q.  Bien, mais nous avons eu beaucoup de personnes qui viennent de là où

  8   vous étiez et qui disent qu'un coursier arrivait pour les informer et leur

  9   donner des ordres. Est-ce que ça arrivait dans votre village ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas. Je n'ai déclaré que les choses dont je me

 11   souviens.

 12   Q.  Et si un ordre vient dire que tous les hommes valides devaient aller à

 13   Jaglici, est-ce que ça signifie que cet ordre a été donné par des organes

 14   militaires de Srebrenica ?

 15   R.  Je n'en sais rien. Peut-être. Je l'ai entendu de la part d'autres

 16   personnes. Je ne l'ai pas entendu de la part d'un militaire.

 17   Q.  Très bien. Donc vous êtes arrivé sur place. Quand vous êtes arrivé sur

 18   place, aux endroits où on vous avait demandé d'aller, où il fallait que

 19   vous vous rassembliez, est-ce que quelqu'un, là, s'est adressé à vous ?

 20   R.  Je ne m'en souviens pas.

 21   Q.  Très bien. Vous êtes arrivé en armes ou sans armes ?

 22   R.  Sans armes.

 23   Q.  Est-ce que ça signifie que tout le monde était désarmé ?

 24   R.  J'ai regardé autour de moi et personne n'avait d'armes. Quant à savoir

 25   si personne n'avait d'armes, ça, je n'en sais rien.

 26   Q.  Avez-vous vu un commandant quelconque, peut-être un commandant qui

 27   aurait appartenu à votre unité ou à une autre unité ?

 28   R.  Je ne m'en souviens pas.


Page 9382

  1   Q.  Vous êtes-vous rendu là à pied, tout seul, depuis votre village ou

  2   êtes-vous parti en groupe avec les autres hommes qui composaient votre

  3   unité ?

  4   R.  Je suis allé avec deux ou trois autres hommes. Ce n'était pas un

  5   mouvement organisé.

  6   Q.  Merci. Et aviez-vous des membres de votre famille qui sont allés à

  7   Potocari en exécutant cet ordre oral ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Cela signifie-t-il que vous avez reçu un ordre d'aller à un endroit

 10   bien précis, et que les femmes auraient reçu un ordre d'aller à un autre

 11   endroit ?

 12   R.  Vous pouvez l'interpréter comme ça, mais c'est ce qu'on nous a dit, que

 13   les femmes aillent à Potocari et que les hommes aillent à Jaglici. C'est ce

 14   que j'ai entendu dire, et c'est ce qu'on a fait.

 15   Q.  Donc, si quelque chose arrivait à l'une des personnes qui a obéi à cet

 16   ordre lui demandant d'aller là où elle est allée, est-ce que ça signifie

 17   qu'il aurait le droit à une indemnité quelconque puisqu'il était, en fait,

 18   en mission militaire ?

 19   R.  Quel type de mission militaire ?

 20   Q.  Mais qui peut donc donner cet ordre ? Un ordre doit être donné par

 21   quelqu'un qui est autorisé. Un ordre ne peut être donné que par une

 22   personne autorisée.

 23   R.  Je ne sais pas qui est autorisé à donner un ordre. Nous, on essayait de

 24   sauver notre peau, rien de plus. On voulait se cacher dans les bois.

 25   Q.  Merci. Je vous ai déjà posé la question, et je vous la repose : voulez-

 26   vous vraiment répondre à mes questions ou non ? Ce n'est pas moi qui a

 27   besoin de vos réponses. C'est les Juges de la Chambre. Vous n'avez aucune

 28   obligation envers moi.


Page 9383

  1   R.  Je réponds à ces questions du mieux que je peux.

  2   Q.  Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sachez que vous avez besoin des

  4   réponses tout comme l'Accusation et comme les Juges de la Chambre. C'est

  5   pour cela d'ailleurs que ce témoin est ici dans ce prétoire.

  6   Monsieur Elderkin.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Je trouve que -- je soulève une objection à

  8   propos de cette question. Je ne vois pas sur quelle base le témoin peut

  9   répondre. Je ne vois pas pourquoi l'accusé déclare au témoin qu'il ne

 10   répond pas correctement. Il essaie de répondre du mieux qu'il peut, et

 11   ensuite il y a toujours de nouvelles questions. Et l'accusé essaie sans

 12   cesse de dire que le témoin ne veut pas répondre aux questions, mais je

 13   pense que ce n'est pas correct de la part de l'accusé de traiter le témoin

 14   de la sorte.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vais pas répéter mon

 16   commentaire là-dessus.

 17   Monsieur Tolimir, poursuivez.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Elderkin. Je

 19   vous remercie, Monsieur le Président.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Pourriez-vous maintenant passer au milieu de cette déclaration, ce

 22   paragraphe. 23e ligne du deuxième paragraphe en serbe. Peut-être pourrions-

 23   nous le repérer à l'écran pour le témoin, d'une manière ou d'une autre.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Commencez à donner lecture de la

 25   phrase, et nous saurons ainsi quel est le passage qui vous intéresse.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Voilà : 

 27   "A peu près 200 personnes ont été tuées dans l'embuscade, et ils ont été

 28   laissés sur place."


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  1   Peut-être pourrions-nous repérer ce passage dans le système électronique.

  2   C'est la 23e ligne dans la version en B/C/S. Merci. En effet :

  3   "Au moins 200 personnes ont été tuées dans l'embuscade, et ils ont été

  4   laissés sur place. Nous avons emmené les blessés avec nous et avons

  5   commencé à repartir à pied et avons marché pendant environ une demi-heure.

  6   Ensuite, nous étions à nouveau encerclés par les Serbes. Ils étaient venus

  7   parmi nous. Ils prenaient les gens et les tuaient."

  8   Pourrions-nous repérer ce passage dans ce système électronique afin que le

  9   témoin voie bien de quel passage il s'agit.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, c'est le

 11   passage où s'est positionné le curseur sur la page. Voyez-vous le passage ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc le passage qui m'intéresse commence très

 14   exactement par : "Su moins 200 personnes ont trouvé la mort dans

 15   l'embuscade…"

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Et le curseur est placé exactement à cet endroit-là. Le voyez-vous ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Pourriez-vous nous en dire un peu plus à propos de cette embuscade où

 20   200 personnes ont trouvé la mort et ont été laissées sur place ? Où cela

 21   s'est-il passé exactement ?

 22   R.  Oui, je peux vous dire.

 23   Q.  Allez-y.

 24   R.  On est passés par les bois et on est arrivés au village de Kamenica. On

 25   s'est arrêtés un peu pour se reposer, mais des soldats serbes nous ont pris

 26   en embuscade, nous ont encerclés, et ont commencé à nous tirer dessus avec

 27   différentes armes, et c'est là où ils ont tué toutes ces personnes.

 28   Certaines ont été blessées; on les emmenait avec nous. Mais ils nous ont à


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  1   nouveau encerclés, et là ils nous ont pilonnés. Donc on a laissé les

  2   blessés sur place parce que tout le monde s'est tout simplement enfui et

  3   réfugié dans les bois.

  4   Vous voulez en savoir plus ?

  5   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si ces personnes, par la suite, ont été

  6   enterrées, si quelqu'un a repéré cet emplacement où se trouvaient ces 200

  7   corps ? Peut-être une organisation internationale l'aurait fait ? Savez-

  8   vous ce qui est arrivé aux corps de ces personnes ? Où se trouvent-ils ?

  9   R.  Je n'en sais rien.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Revenons-en au document 1D562. C'est la

 12   déclaration du témoin.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit maintenant de la pièce

 14   D151, sous pli scellé, qu'il convient de ne pas diffuser.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 à l'écran, s'il

 16   vous plaît. Ici, on parle exactement des mêmes événements, et j'aimerais

 17   savoir si le témoin va s'en souvenir lorsqu'il prendra connaissance de sa

 18   déclaration faite auprès de la commission de la Fédération de Bosnie-

 19   Herzégovine chargée de ce dossier.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Veuillez, s'il vous plaît, regarder le troisième paragraphe qui

 22   commence par les mots en anglais : "Alors que nous allions vers…", "As we

 23   made our way…" Donc une fois que vous aurez pris connaissance de ce

 24   paragraphe, faites-le moi savoir et je vous poserai ma question.

 25   R.  Je l'ai lu.

 26   Q.  Très bien. Voici ma question : où avez-vous vous vu ces 300 personnes

 27   mortes et ces nombreux blessés ? Etait-ce sur le même axe ? Et quelle est

 28   la distance entre cet emplacement et le premier emplacement que vous avez


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  1   décrit ?

  2   R.  Je crois que, de façon générale, c'était de Jaglici jusque là-bas. En

  3   tout, il y avait eu à peu près 300 morts.

  4   Q.  Merci. Mais en l'espèce, il serait utile de savoir si tout s'est passé

  5   à un seul emplacement ou s'ils ont été tués au fur et à mesure qu'ils

  6   avançaient, qu'ils progressaient, parce qu'ici, vous dites :

  7   "Les Chetniks nous ont encerclés et ont ouvert le feu sur nous, nous ont

  8   tiré dessus, en tuant plus de 300 personnes et en en blessant un grand

  9   nombre. Nous étions complètement désemparés, et les soldats et les civils

 10   se sont enfuis comme une volée de moineaux, alors que les blessés ont été

 11   laissés sur le sentier."

 12   Donc, ici, vous semblez dire que ceci est arrivé sur un sentier. Donc, où

 13   se trouvaient ces 300, où cela s'est-il passé exactement ?

 14   R.  Comme je vous l'ai dit, il y en avait de Jaglici à Kamenica, et là, il

 15   y avait à peu près 200 personnes, puis ensuite, près de Pobudje, là encore,

 16   ils nous ont pilonnés.

 17   Q.  Donc, en tout, il y a eu 500 personnes qui ont été tuées ?

 18   R.  Non. En tout, il y a eu 300 personnes qui ont été tuées.

 19   Q.  Alors, après ce que vous nous avez décrit dans ce troisième paragraphe,

 20   avez-vous vu encore d'autres emplacements où il y aurait eu des morts et

 21   des blessés ?

 22   R.  Non, je ne m'en souviens pas.

 23   Q.  Merci. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, troisième paragraphe

 24   donc, vous dites :

 25   "Nous étions totalement désemparés, et les soldats et les civils se sont

 26   enfuis comme une volée de moineaux où ils pouvaient, alors que les blessés

 27   ont été laissés derrière eux sur le chantier, en pleine débandade."

 28    Mais de quels soldats s'agissait-il ? Quels étaient ces soldats qui


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  1   étaient en pleine débandade ?

  2   R.  Je ne m'en souviens pas.

  3   Q.  C'était peut-être des soldats de l'ABiH qui venaient du même endroit

  4   que vous ?

  5   R.  Je n'en suis pas sûr.

  6   Q.  Maintenant, regardons le deuxième paragraphe, paragraphe qui est au-

  7   dessus de celui dont nous venons de parler. A la deuxième phrase -- à la

  8   première phrase, vous dites :

  9   "Quand je suis arrivé dans les villes X et X, j'ai vu un grand nombre de

 10   soldats et de civils rassemblés. Je pense qu'il y en avait à peu près 15

 11   000."

 12   Voici ma question : vous souvenez-vous si là, dans cet endroit où vous vous

 13   êtes rassemblés, vous auriez vu des soldats de la Fédération de Bosnie-

 14   Herzégovine ?

 15   R.  Non. J'ai vu des gens. Il y en avait en uniforme de camouflage, mais je

 16   n'ai vu personne en armes. C'est pour cela que je -- mais c'est d'eux que

 17   je parlais lorsque je parlais de soldats.

 18   Q.  Merci. Donc ça signifie que vous avez vu des gens en uniforme, mais

 19   vous n'avez vu aucune arme; c'est ça ?

 20   R.  Oui, oui, mais je ne peux pas vous donner d'ordre de grandeur.

 21   Q.  Après l'entrée de la VRS dans Srebrenica, votre armée s'est-elle

 22   retirée de cet endroit ?

 23   R.  De quelle armée parlez-vous ?

 24   Q.  De l'armée qui avait été à Srebrenica.

 25   R.  Mais comment y aurait-il pu avoir présence de l'armée si c'était une

 26   zone protégée ?

 27   Q.  Je vous pose une question, il suffit de répondre.

 28   R.  Non, je ne sais pas.


Page 9388

  1   Q.  Très bien. Mais vous dites vous-même qu'il y avait un grand nombre de

  2   soldats et de civils. Pourriez-nous maintenant voir un autre document. Ça

  3   vous rappellera peut-être qu'il y avait des soldats.

  4   R.  J'ai dit que j'ai vu certaines personnes en uniforme de camouflage. Je

  5   ne sais pas combien, et je n'ai pas vu d'armes.

  6   Q.  Très bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais avoir la pièce 1D373.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant de passer à

  9   un autre document, je pense qu'il convient de faire la pause. Mais avant de

 10   faire la pause, j'ai une petite question pour le témoin : quel était votre

 11   grade au sein de l'ABiH en tant que   soldat ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de grade.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous étiez donc soldat de base ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander qu'on procure au témoin sa

 18   déclaration puisqu'on va en parler après la pause. Donc il serait bon qu'il

 19   puisse étudier, pendant la pause, son document, à moins qu'il les ait. Je

 20   ne sais pas.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, qu'en pensez-vous

 22   ?

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Mais ça va prendre toute la pause d'imprimer

 24   en B/C/S les documents dont on parle. Je pense -- moi, je les ai en

 25   anglais, mais je pense qu'il vaudrait mieux les avoir en B/C/S. Je sais que

 26   le témoin parle un peu anglais, mais il vaudrait quand même mieux qu'il les

 27   ait en B/C/S.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut imprimer la


Page 9389

  1   version en B/C/S rapidement pour la procurer au témoin ? Le greffier m'a

  2   dit que c'est tout à fait possible.

  3   Monsieur Tolimir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais

  5   si nécessaire, nous avons les copies qui nous ont été données par le bureau

  6   du Procureur. On peut faire une photocopie, c'est très rapide. Et je pense

  7   que cela permettrait à tous d'aller plus vite.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, ce qui est le plus simple,

  9   c'est que ce soit le greffier qui imprime ce document et qui le donne au

 10   témoin. Mais dites-nous de quels documents il s'agit exactement, Monsieur

 11   Tolimir. Donnez-nous les cotes, s'il vous plaît, et le greffier s'occupera

 12   de fournir ces documents en B/C/S au témoin.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.

 14   Le 1D558, 1D559 et le document qui est à l'écran à l'heure actuelle,

 15   le D561. Si ces trois documents pouvaient être fournis au témoin en B/C/S

 16   pendant la pause, ce serait très bien.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, enfin, il va beaucoup lire pendant la

 19   pause. Je ne sais pas ce qu'en pense le témoin. Il serait bon peut-être

 20   d'avoir une pause un petit peu plus longue pour que le témoin puisse lire

 21   les documents, en prendre connaissance et se reposer un peu, puisque les

 22   questions ont été très rapides ce matin.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Vous avez raison, tout à

 24   fait. Nous allons faire une pause et nous reprendrons donc à 11 heures 15.

 25   --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.

 26   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous informer que la pause

 28   suivante commencera un peu plus tôt que d'habitude, à 12 heures 15, puisque


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  1   moi, j'ai une obligation. Je dois participer à une réunion, et donc le

  2   dernier volet de l'audience aujourd'hui se déroulera conformément à

  3   l'article 15 bis du Statut en mon absolument.

  4   Monsieur, avez-vous pu parcourir les documents dans votre langue maternelle

  5   pendant la pause ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

  8   poursuivre votre contre-interrogatoire.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur le Témoin, est-ce qu'on vous a remis trois déclarations que

 12   vous avez faites aux organes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au

 13   Tribunal international de La Haye pendant la pause ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Est-ce que vous avez pu vous rendre compte du fait que ce sont les

 16   déclarations authentiques que vous avez signées ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire laquelle de ces déclarations n'est pas

 19   authentique ou ne correspondrait pas à ce que vous avez dit à l'époque ?

 20   R.  Je n'ai pas dit que les déclarations ne sont pas véridiques ou ne

 21   reflètent pas ce que j'ai dit. Mais il y a des déclarations qui ne sont pas

 22   signées.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire laquelle de ces déclarations n'a pas été signée ?

 24   R.  1D561 et 1D558.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D558 à l'écran pour

 26   voir si la déclaration porte une signature ou pas ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que, encore une fois, ces

 28   trois déclarations ne devraient pas être diffusées. Dans la version en


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  1   B/C/S, la signature n'est pas visible, mais dans la traduction en anglais,

  2   nous pouvons voir la signature en bas de la page et vous dire que les

  3   versions en B/C/S de ces trois déclarations ont été remises au témoin.

  4   Monsieur Tolimir, continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Donc, comme on peut voir ici, les déclarations que vous avez faites à

  8   propos des circonstances des événements survenus lors de la percée de

  9   Srebrenica à Tuzla, ces déclarations qui parlent de tout cela ont été

 10   signées ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et ce sont les déclarations authentiques ?

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à la Chambre que ces trois

 15   déclarations, qui sont les déclarations authentiques, ce que le témoin a

 16   confirmé, et qui ont été signées, soient versées au dossier. Il s'agit de

 17   1D558, 1D559, et la troisième porte --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, 1D558 et 1D559 sont versées au

 19   dossier sous pli scellé.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc le document 65 ter 1D558 recevra la

 21   cote D152 et le document 65 ter 1D559 recevra la cote D153, et tout cela

 22   sous pli scellé.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  -- puisque vous avez dit que vous n'aviez pas de grade à l'armée, que

 28   vous étiez un simple soldat. Avant cela, je vous ai demandé si vous aviez


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  1   vu les soldats dans la colonne, et vous avez dit que vous n'aviez vu que

  2   les hommes en uniforme et pas armés.

  3   R.  Oui.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche au prétoire

  5   électronique le document 1D373 pour voir ce que les commandants du corps et

  6   de l'armée ont dit par rapport à la présence dans la colonne des soldats

  7   armés. Merci. On voit maintenant 1D373 affiché à l'écran. Dans l'en-tête,

  8   on peut lire : "La République de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH, commandement

  9   du 3e Corps," et cetera.Il s'agit d'informations portant sur la situation à

 10   Srebrenica. Donc il s'agit du document du 3e Corps, du commandement du 3e

 11   Corps, qui a été rédigé sur la base de -- et il faut afficher la page

 12   numéro 2 maintenant.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La date est le 16 juillet 1995, il

 14   faut le dire. Il n'y a toujours pas de traduction affichée en anglais. Nous

 15   ne voyons que la version en B/C/S.

 16   Monsieur Tolimir, continuez.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vrai. Ce document a été rédigé le 16, à

 18   l'époque justement où -- ou plutôt, la veille, il y a eu la percée et le

 19   passage par le corridor, qui était ouvert jusqu'au 16, dont un témoin a

 20   témoigné hier, le témoin qui a participé à ces événements.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Cette information a été écrite sur la base du document, et c'est en

 23   bas, on peut le voir après la première signature, et on voit la deuxième

 24   signature. En fait, la deuxième en-tête, l'état-major général de la Bosnie-

 25   Herzégovine, le 16 juillet : "Information portant sur la situation dans

 26   Srebrenica."

 27   Et à la quatrième page, on peut lire ce que je viens de lire. Le

 28   premier document a été rédigé sur la base du document de l'état-major


Page 9394

  1   général de l'ABiH aussi le 16 juillet 1995, et c'est le commandant du corps

  2   qui l'a joint au document. A la quatrième page, on ne voit que la

  3   signature.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que le témoin voie la signature.

  5   Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 4.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Vous voyez que le signataire est le commandant de l'armée, M.

  8   Rasim Delic, c'est le tampon qui authentifie sa signature.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on réaffiche la page 3

 10   du document dans le prétoire électronique.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Maintenant, je vais lire une partie de l'information de Rasim Delic.

 13   Donc vous avez vu cela, c'est l'Accusation qui a obtenu ce document de

 14   l'ABiH.

 15   R.  Je n'ai rien à cacher.

 16   Q.  J'ai demandé l'affichage de cette page exprès puisque vous n'avez pas

 17   parlé du fait que vous avez vu les soldats dans la colonne. Au point 3, qui

 18   est le dernier point du document écrit par Delic, à la page 3, au point 3

 19   qui est le dernier point de cette page, je cite :

 20   "Les unités de la 28e Division de l'aviation et de la défense antiaérienne

 21   --"

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette

 23   partie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lis le point 3 à la page 3 de l'ordre envoyé

 25   par Rasim Delic le 16, c'est-à-dire l'information portant sur la situation

 26   à Srebrenica que Rasim Delic a envoyée le 16. Merci. Je cite :

 27   "Les unités de la 28e Division de KOV se replient de Srebrenica en

 28   combattant en même temps. Les unités de la 28e Division de KOV sont restées


Page 9395

  1   compactes. Sur le territoire provisoirement occupé, ils ont eu beaucoup de

  2   succès lors des combats. Ils réussissent à faire essuyer à l'ennemi

  3   beaucoup de pertes. Jusqu'ici, il y a six Chetniks vivants capturés. Les

  4  unités de la 28e Division de KOV ont joint les unités infiltrées du 2e Corps

  5   et, de concert, ils continuent à combattre sur le territoire provisoirement

  6   occupé. On s'attend à ce que ces unités rejoignent ces autres unités

  7   complètement. Il y a des activités visant à tirer profit du succès de ces

  8   unités lors de la percée."

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  C'est l'information signée par le général Rasim Delic, qui était à

 11   l'époque chef de l'état-major général de l'ABiH.

 12   On peut y voir, au troisième paragraphe, qu'il dit qu'il y a eu la percée

 13   sur le territoire de la Republika Srpska, qu'ils ont eu beaucoup de succès

 14   lors des combats et qu'ils ont réussi eu à se retirer du territoire, que

 15   presque toutes les unités se sont retirées du territoire. Vous avez pu voir

 16   si c'était vrai ou pas ?

 17   R.  J'aimerais savoir où ces combats se déroulaient.

 18   Q.  Dans la région de Baljkovica. Plusieurs témoins ont déposé là-dessus.

 19   Ici, deux commandants, le commandant du corps, le gérant de brigade Sakib

 20   Mahmuljin, et le commandant du 3e Corps, il écrit là-dessus dans son

 21   information et il joint des documents à cette information. Ces documents

 22   ont été rédigés par Rasim Delic, général de l'armée. Je ne peux pas vous

 23   donner plus d'information parce que cela m'est interdit. Je ne peux que de

 24   vous poser des questions. Vous pouvez répondre à mes questions, après quoi

 25   la Chambre peut vous dire s'il y a eu des combats.Est-ce que les civils ont

 26   pu combattre lors de la percée, les civils qui n'étaient pas armés ?

 27   R.  Je vais être simple en répondant à cette question : peut-être qu'ils

 28   étaient armés, mais je ne les ai pas vus. Je suis parti de Jaglici


Page 9396

  1   seulement le lendemain, et j'ai été capturé à Kasaba le 13. Parce que je

  2   n'en sais rien, vraiment rien.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire dans quelle partie de la colonne vous étiez

  4   lorsque vous êtes parti de Jaglici ? Vous étiez à la tête, à la queue, au

  5   milieu de la colonne ?

  6   R.  J'étais à la queue de la colonne.

  7   Q.  La queue de la colonne ?

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire qui assurait la sécurité à la queue de la

 10   colonne, si vous le savez ? Est-ce que c'étaient les membres de l'armée

 11   musulmane ?

 12   R.  Je n'ai pas vu. Je n'ai vu personne à la queue de la colonne qui aurait

 13   assuré la sécurité.

 14   Q.  Est-ce que vous aviez les membres du Bataillon de montagne à la queue

 15   de la colonne qui assuraient la sécurité de la colonne qui faisait une

 16   percée de Srebrenica vers Tuzla ?

 17   R.  Non.

 18   Q.  Pouvez-vous nous dire si vous avez vu un officier qui est parti de

 19   Jaglici que vous connaissiez ? Est-ce que vous avez entendu les autres

 20   s'adressant à cette personne en tant qu'officier ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Pouvez-vous me dire si vous avez vu votre commandant, Zulfo, à Jaglici

 23   ?

 24   R.  Non. Je pense qu'il était déjà parti.

 25   Q.  Je ne veux pas poser de questions à propos des faits que vous ne

 26   connaissez pas. Je viens de lire cette partie, puisque toute personne qui a

 27   des connaissances là-dessus peut ouvertement en parler. La guerre est

 28   derrière nous. Mais passons à un autre sujet. Vous venez de dire que vous


Page 9397

  1   avez vu que plus de trois personnes ont été tuées, des civils et des

  2   soldats, comme vous l'avez dit, et c'était sur la route à côté de laquelle

  3   il y avait des embuscades. Après avoir lu la déclaration, pouvez-vous nous

  4   dire à quel endroit cette embuscade vous a été tendue, comment ces gens ont

  5   été tués, et cetera ?

  6   R.  Le lendemain, je suis parti de Jaglici. Je ne me souviens pas à quelle

  7   heure exactement je suis parti, mais là, les soldats serbes avaient déjà

  8   commencé à nous tirer dessus des collines aux alentours. Nous sommes partis

  9   dans les bois, et beaucoup de personnes ont été tuées près de la route.

 10   Lorsque, dans la soirée, nous sommes arrivés au-dessus de Kamenica, nous

 11   nous sommes arrêtés pour nous reposer. Pourtant, ils nous ont tiré dessus

 12   de tous les sens de différentes pièces d'armes. Je ne sais pas combien de

 13   temps cela a duré. Et à un moment donné, ils se sont retirés. Dans cet

 14   endroit, il y avait beaucoup de morts. Nous nous sommes occupés des

 15   blessés. Nous sommes partis avec des blessés. Pourtant, ils ont recommencé

 16   à tirer et nous avons tous commencé à fuir cet endroit.

 17   Q.  Donc cela veut dire que ce serait à Kamenica où il y avait ces victimes

 18   ?

 19   R.  Oui, à Kamenica. De Jaglici à Kamenica, sur cette portion de la route,

 20   et jusqu'à Kasaba.

 21   Q.  Merci. Est-ce que la colonne a été attaquée la première fois à Kamenica

 22   ou déjà à Jaglici ?

 23   R.  A Jaglici.

 24   Q.  Merci. Vous avez décrit dans votre déclaration, que nous allons revoir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est D51. Maintenant, elle a reçu une cote.

 26   J'aimerais que cette déclaration soit affichée à l'écran. Vous l'avez

 27   signée -- je m'excuse, c'est 1D151. Merci, Aleksandar. Merci. Maintenant,

 28   la déclaration est affichée. On voit la deuxième page de la déclaration.


Page 9398

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Nous voyons le troisième paragraphe que je viens de vous citer et dont

  3   vous avez parlé en disant qu'il y a eu plus de 300 morts. Je continue dans

  4   la déclaration. Au quatrième paragraphe, vous dites :

  5   "Avec un groupe, je suis parti. Nous étions dix. Et dans ce groupe, il y

  6   avait une telle personne de Srebrenica. Nous sommes partis dans la

  7   direction de Kamenica, et sur la route, nous avons rencontré un civil," et

  8   c'est là où vous avez été capturés par les Chetniks.

  9   Est-ce que j'ai bien lu cette partie de votre déclaration ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Est-ce que vous pouvez dire quelle était la suite des événements après

 12   votre arrestation ?

 13   R.  Nous avons essayé de traverser la route, pourtant les soldats serbes

 14   nous ont arrêtés et nous ont capturés à cet endroit-là. Un homme avait un

 15   pistolet; ils lui ont pris le pistolet. Ensuite, ils nous ont pris nos sacs

 16   à dos. Ensuite, ils nous ont emmenés à l'école de Kasaba. Ils nous ont

 17   ordonné de mettre nos mains sur nos nuques et nous ont emmenés à l'école.

 18   Q.  Est-ce qu'à l'école de Kasaba, vous êtes restés pendant la nuit dans la

 19   prison ? Est-ce qu'on vous a dit que vous avez été emprisonnés et que vous

 20   alliez être échangés ?

 21   R.  Oui, mais nous n'avons pas resté pendant la nuit là-bas.

 22   Q.  Pouvez-vous dire ce qui s'est suivi ?

 23   R.  Après, ils nous ont amenés sur le terrain de football, où il y avait

 24   beaucoup d'autres personnes, d'autres prisonniers. Il y avait beaucoup de

 25   membres d'armée. Les prisonniers étaient assis en rang sur presque la

 26   moitié du terrain de football. Les soldats serbes étaient autour du terrain

 27   de football. Il y avait deux véhicules blindés de transport de troupes sur

 28   la route. Mladic est arrivé et il a proféré un discours en disant qu'il y a


Page 9399

  1   100 lignes établies de cet endroit jusqu'à Tuzla et que personne ne serait

  2   en mesure de passer par ces lignes.

  3   Q.  Dans votre déclaration, 1D558, vous dites, tout au début de cette

  4   déclaration -- ou plutôt, au début de la deuxième page, vous parlez de la

  5   même chose. Donc vous pouvez regarder cette partie de votre déclaration

  6   pour vous rafraîchir la mémoire. Entre-temps, je vais vous poser la

  7   question.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] La déclaration ne doit pas être diffusée

  9   publiquement puisqu'à la première page, on voit les informations concernant

 10   le témoin. On voit maintenant la première page affichée, la première page

 11   de cette déclaration.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Nous voyons la partie où vous commencez à parler de Mladic. Et à la

 14   fin, dans les trois dernières lignes --

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les trois dernières

 16   lignes pour que le témoin puisse les voir. Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Dans la troisième ligne en partant du bas, vous dites - c'est la page

 19   suivante en anglais - que plusieurs personnes sont arrivées :

 20   "D'autres personnes sont arrivées. Il y avait des blessés que les Serbes

 21   ont pansés. Certaines personnes ont été séparées des autres et faisaient

 22   partie du dernier groupe sur le terrain de football. Tout le monde était

 23   assis. Peu après mon arrivée, le général Ratko Mladic est arrivé."

 24   Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez si c'était dans la

 25   matinée ou dans l'après-midi ?

 26   R.  Dans l'après-midi.

 27   Q.  C'est parce que vous avez dit que c'est à 14 heures, donc ça aurait pu

 28   se passer vers 15 heures ?


Page 9400

  1   R.  Oui.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page de

  3   la déclaration pour que le témoin puisse continuer à lire sa déclaration.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Voilà la deuxième page, où vous dites que Mladic est arrivé à bord

  6   d'une jeep :

  7   "… et je pense qu'il était en uniforme. Je savais que c'était Mladic

  8   puisque je l'ai reconnu, et on m'a dit qu'il allait venir."

  9   Qui vous a dit que le général Mladic viendrait ?

 10   R.  Les soldats serbes.

 11   Q.  Merci. Je continue à citer la partie suivante de votre déclaration :

 12   "J'étais à une dizaine ou quinzaine de mètres de distance de lui au moment

 13   où il proférait son discours. Il a parlé sans avoir utilisé de porte-voix.

 14   Il n'avait pas besoin d'utiliser de porte-voix puisque c'était calme. Il

 15   nous a dit que nous allions être échangés. Il a dit qu'il y avait 100

 16   lignes entre Tuzla et cet endroit-là et que personne ne pourrait y passer.

 17   Il nous a dit que nous allions être emmenés à Bratunac pour déjeuner, après

 18   quoi nous devions être échangés."

 19   C'est ce que vous avez dit au premier paragraphe de la déclaration. Est-ce

 20   que cela correspond à ce que vous avez dit à l'époque, lorsque vous avez

 21   fait cette déclaration ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, après autant de temps, vous vous, vraiment,

 24   souvenez de cela, que Mladic était à cette réunion et qu'il s'est adressé à

 25   vous ?

 26   R.  Je pense qu'il y était. Il était.

 27   Q.  Merci. Donc, est-ce que cela correspond aux événements tels qu'ils se

 28   sont déroulés ? A la ligne 6, après ce paragraphe, il est indiqué :


Page 9401

  1   "Et ensuite, il a choisi cinq de ses hommes pour qu'ils dressent la liste

  2   de nos noms et prénoms, ce qui a pris environ une heure."

  3   Alors, voilà, telle est ma question : est-ce qu'une liste a

  4   véritablement été dressée pendant que vous attendiez sur ce terrain de

  5   football ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Et est-ce que tout cela indiquait que vous alliez justement faire

  8   l'objet d'échange ?

  9   R.  C'est ce que nous pensions.

 10   Q.  Mais est-ce qu'une caméra a filmé ceci, ce rassemblement dans le stade

 11   de football et le discours du général Mladic ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et par la suite, est-ce que vous avez été emmenés dans la direction

 14   mentionnée par Mladic lorsqu'il s'est adressé à vous ? Est-ce que vous avez

 15   d'abord été emmenés à Bratunac pour déjeuner, puis ensuite est-ce que vous

 16   avez poursuivi ?

 17   R.  Oui. Malheureusement, on nous a emmenés à Bratunac, mais on ne nous a

 18   absolument pas donné de déjeuner.

 19   Q.  Merci. Malheureusement, ou plutôt, vous n'en avez pas parlé longuement,

 20   mais le fait est que vous avez fini par arriver --

 21   L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que l'accusé répète sa

 22   question.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Monsieur Tolimir,

 24   les interprètes n'ont pas entendu toute votre dernière question. Ils n'en

 25   ont entendu qu'une partie. Donc vous pourriez la répéter, je vous prie.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Alors, je voulais savoir si vous étiez, en fait, arrivé à Batkovic,


Page 9402

  1   comme l'avait indiqué Mladic, et si, ensuite, vous avez fait l'objet d'un

  2   échange en décembre 1995. Est-ce que vous pourriez répondre à cette

  3   question ?

  4   R.  Oui, j'ai fini par y arriver, parce que j'avais réussi à échapper à

  5   l'exécution.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cela, maintenant, a été consigné

  8   au compte rendu d'audience, et je vais poursuivre.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Monsieur, en route vers Bratunac, est-ce que les soldats vous ont

 11   répété que vous alliez être échangés lorsque vous arriveriez à Bratunac ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Alors, est-ce qu'il est possible que quelqu'un aurait pu modifier

 14   l'ordre donné par le commandant en chef qui indiquait que vous alliez être

 15   échangés lorsque vous arriveriez à Bratunac ?

 16   R.  Je n'en sais absolument rien.

 17   Q.  Vous avez fait l'objet d'un échange en décembre de cette même année.

 18   Nous savons ce que vous avez vécu. Mais est-ce que vous pourriez maintenant

 19   nous dire quelque chose à propos d'une question qui vous avait été posée

 20   par le Procureur, qui vous a posé des questions à propos de votre détention

 21   à Batkovic. Il vous a posé plusieurs questions à ce sujet. Alors, est-ce

 22   que vous pouvez nous dire si la Croix-Rouge, le CICR, s'est occupée de

 23   votre inscription dès que vous êtes arrivés à Batkovic ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Est-ce que cela était organisé par les autorités de la prison où vous

 26   étiez détenus ?

 27   R.  Je n'en sais absolument rien.

 28   Q.  Merci. Mais est-ce que vous pourriez me dire si vous savez qui a


Page 9403

  1   organisé le travail, la procédure, et la façon dont des prisonniers sont

  2   traités dans un centre de détention ?

  3   R.  Non, je n'en sais absolument rien.

  4   Q.  Mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez été emmenés

  5   vers ces sites où vous avez survécu ? Bon, vous avez fait référence à ce

  6   lieu d'exécution. Vous avez mentionné les localités d'où toute la

  7   population musulmane s'était enfuie, et j'aimerais savoir pourquoi alors

  8   est-ce qu'on vous a emmenés dans ces zones où il y avait des localités, où

  9   il y avait des membres de la FORPRONU, et cetera ? Est-ce que vous y avez

 10   réfléchi, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que cela était

 11   fait ?

 12   R.  Ecoutez, je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour

 13   connaître la réponse à cette question.

 14   Q.  Merci. Mais je n'arrête pas de me demander pourquoi on vous a fait

 15   subir cette épreuve, pourquoi vous avez été emmenés à Zvornik, et cetera,

 16   alors que vous deviez passer par des carrefours où se trouvaient

 17   positionnés des membres de la communauté internationale, alors qu'ils

 18   auraient pu vous emmener dans d'autres endroits où vous auriez pu être

 19   logés et échangés par la suite.

 20   R.  Ecoutez, je n'en sais rien.

 21   Q.  J'aimerais vous poser quelques questions à propos d'une de vos

 22   déclarations ou de vos dépositions. Que préférez-vous, que je vous pose ces

 23   questions en audience publique ou à huis clos partiel ?

 24   R.  Je ne sais pas à quoi vous avez fait référence.

 25   Q.  J'aimerais vous poser des questions à propos d'un procès qui n'a pas eu

 26   lieu devant ce Tribunal, mais dans un autre pays. Alors, je ne veux pas

 27   vous donner davantage de détails. Peut-être que le Procureur pourra vous

 28   aider et vous dire si je dois poser mes questions en audience publique ou à


Page 9404

  1   huis clos partiel.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous devons passer à

  3   huis clos partiel si vous faites référence à la discussion que nous avons

  4   eue hier.

  5   Monsieur Elderkin.

  6   M. ELDERKIN : [interprétation] C'est exactement ce que pense le Procureur,

  7   Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous allons passer à huis clos

  9   partiel.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 11   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 9405-9406 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 22   Monsieur Tolimir, à la page 56, lignes 15 à 16, le témoin a déclaré qu'il

 23   ne connaissait pas les réponses -- ou vous dites que le témoin ne

 24   connaissait pas les réponses aux questions que vous lui avez posées. Eh

 25   bien, je ne pense pas que ce soit exact de dire cela. Il ne connaissait pas

 26   les réponses à beaucoup de questions que vous avez posées, mais il a

 27   répondu à certaines de vos questions. Pour être plus précis, voilà ce que

 28   je voulais dire.


Page 9408

  1   Le document 1D556 sera versé au dossier sous pli scellé -- non, excusez-

  2   moi, je me suis trompé. Non, c'est le document 566.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D566 sera

  4   versé au dossier et recevra la cote D154, sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr, sous pli scellé, parce que

  6   sinon, il y aura un lien qui pourra être établi avec le nom du témoin.

  7   Le document 1D373, alors là je me tourne vers la Défense. Monsieur Tolimir,

  8   est-ce que vous demandez le versement au dossier de ce document également ?

  9   Il ne s'agit pas de la déclaration de ce témoin, c'est un document

 10   différent, mais que vous avez présenté au témoin.

 11   Maître Gajic, qu'en est-il ?

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, nous souhaiterions

 13   que ce document soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins

 15   d'identification en attendant qu'il soit traduit.

 16   Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous

 18   expliquer pourquoi j'ai tenu les propos que j'ai tenus.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le moment, nous nous occupons

 20   des documents. Dans un petit moment, je vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 1D373 sera enregistré aux

 23   fins d'identification en attendant la traduction.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D373

 25   de la liste 65 ter recevra la cote D155 et sera enregistré aux fins

 26   d'identification.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   Oui, Monsieur Tolimir.


Page 9409

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a un petit

  2   moment, vous avez fait une observation à propos de ce que je venais de

  3   dire. Alors, il s'agissait de ma dernière question, page 56, ligne 3, et le

  4   témoin a dit :

  5   "Je n'en sais absolument rien."

  6   Et j'ai dit que je n'allais pas lui demander davantage de questions à

  7   ce sujet puisque, visiblement, il n'était pas au courant.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, je pense que cela est peut-

  9   être expliqué, c'est peut-être un problème d'interprétation, vous savez,

 10   relié à cette question du singulier et du pluriel, la question et les

 11   questions. Mais je pense que nous avons précisé la situation.

 12   Et on me rappelle qu'il y a un autre document, le document 1D561. Qu'en

 13   est-il de ce document ? Mais vous voulez demander son versement au dossier;

 14   c'est cela ? Donc je pense que ce document sera versé au dossier également.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

 16   de l'Accusation, donc nous n'allons pas demander son versement au dossier.

 17   De toute façon, nous ne l'avons pas présenté au témoin pendant le contre-

 18   interrogatoire. Donc nous n'allons pas demander le versement au dossier de

 19   ce document.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. C'est très clair.

 21   Monsieur Elderkin, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, et de toute façon, j'aurais terminé

 23   avant midi 15. Est-ce que je pourrais passer à huis clos partiel pour

 24   commencer ?

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, huis clos partiel.

 26   M. ELDERKIN : [aucune interprétation]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : Huis clos partiel. 

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel


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  1   maintenant.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Page 9411 expurgée. Audience à huis clos partiel.

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  6   [Audience publique]

  7   M. ELDERKIN : [interprétation]

  8   Q.  Le général Tolimir a indiqué, lorsqu'il vous a posé certaines

  9   questions, à partir de la page 52, qu'il y avait des raisons pour

 10   lesquelles les Serbes de Bosnie qui vous avaient capturés ne voulaient pas

 11   vous emmener à Zvornik s'ils avaient voulu vous exécuter ou s'ils avaient

 12   voulu exécuter les hommes qu'ils avaient capturés. En fait, vous avez fait

 13   référence au fait qu'il y avait présence de membres de la communauté

 14   internationale, notamment, par exemple, les forces de maintien de la paix

 15   du Bataillon néerlandais et peut-être d'autres ONG également dans la zone

 16   de Bratunac, mais pas dans la zone de Zvornik. Donc, est-ce que c'est bien

 17   ce que vous aviez compris de la présence de membres de la communauté

 18   internationale au moment où vous avez été capturés ?

 19   R.  Ah, je pensais qu'il m'avait demandé s'ils étaient à Srebrenica. C'est

 20   à cette question que j'ai répondu.

 21   Q.  Après votre capture du 13 juillet, les soldats serbes de Bosnie qui

 22   vous avaient capturés vous ont-ils traités de telle façon que vous vous

 23   attendiez à être échangés ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  J'aimerais vous poser une question supplémentaire : est-ce qu'on vous a

 26   donné quoi que ce soit à manger après votre capture, donc avant que vous ne

 27   soyez emmenés de Nova Kasaba à Bratunac, et puis à Pilica ?

 28   R.  Oui, une fois à Pilica.


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  1   Q.  Et est-ce qu'ils vous ont donné suffisamment d'eau pendant ces trois

  2   jours ?

  3   R.  Non.

  4   Q.  Alors, je pense à vos conditions de détention à partir de votre capture

  5   jusqu'au 16 juillet, est-ce que, à votre avis, il s'agissait de conditions

  6   humaines ?

  7   R.  Non.

  8   Q.  Lors de votre déposition précédente, vous aviez fait référence à la

  9   liste des noms qui était préparée en présence du général Mladic à Nova

 10   Kasaba le 13 juillet. Donc, hormis ce moment-là où votre nom a été pris,

 11   est-ce que vous avez été interrogé pendant que vous étiez prisonnier

 12   jusqu'au 16 juillet ?

 13   R.  Non.

 14   Q.  Est-ce que vous avez dû donner votre nom à une autre occasion pendant

 15   cette période ?

 16   R.  Non, non, pas avant le camp, en fait.

 17   Q.  Et vous avez dit que la Croix-Rouge vous avait enregistré à votre

 18   arrivée au camp. Est-ce que vous aviez été enregistré par la Croix-Rouge à

 19   partir du moment où vous avez été capturé le 13 juillet jusqu'à votre

 20   arrivée au camp ?

 21   R.  Non.

 22   Q.  Je vous remercie, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Elderkin.

 25   Mme le Juge Nyambe a une question.

 26   Questions de la Cour :

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais que vous me fournissiez

 28   quelques explications. A partir du moment où vous avez été capturé jusqu'au


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  1   moment où vous vous êtes rendu à la Croix-Rouge, pendant combien de temps

  2   est-ce que vous avez été incarcéré ou placé en détention ou en prison ?

  3   R.  Vous voulez parler du camp ?

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je pense à la période qui commence

  5   lorsque vous avez été capturé jusqu'au moment où vous vous êtes rendu à la

  6   Croix-Rouge. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un camp ou d'un autre

  7   endroit.

  8   R. Oui. Du 13 au 26.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Du mois de juillet; c'est cela ?

 10   R. Oui.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous serez heureux

 13   d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. Vous pouvez

 14   maintenant reprendre le cours de votre vie et rentrer chez vous. La Chambre

 15   aimerait vous remercier d'avoir à nouveau fait le déplacement jusqu'à La

 16   Haye et de nous aider à faire en sorte que la vérité éclate. Alors, merci

 17   beaucoup. M. l'Huissier vous aidera à sortir du prétoire. Mais je vais vous

 18   demander dans un premier temps de rester ici, et ensuite les mesures de

 19   protection seront prises. Je vous remercie.

 20   Nous allons maintenant lever l'audience et nous reprendrons dans une

 21   demi-heure, à 12 heures 45 -- Monsieur Elderkin, vous souhaitez intervenir

 22   ?

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, ce sera très rapide. Mais je pense que

 24   pour ce qui est du P252, il ne faut pas oublier de verser ce document sous

 25   pli scellé.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document D252 ?

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Non, non, P252. Il s'agit d'une conversation

 28   interceptée.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, oui, effectivement, cela doit

  2   être versé sous pli scellé. Merci beaucoup. Nous allons donc faire la pause

  3   et la Chambre reprendra à 12 heures 45.

  4   [Le témoin se retire]

  5   --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.

  6   --- L'audience est reprise à 12 heures 47

  7   M. LE JUGE MINDUA : L'audience est reprise. Comme vous le savez, notre

  8   Président, le Juge Fluegge, est empêché et ne peut donc participer à cette

  9   audience. En vertu de l'article 15 bis du Règlement de procédure et de

 10   preuve, la Chambre est satisfaite et peut siéger valablement conformément à

 11   l'ordre de préséance des Juges de ce Tribunal. J'ai le privilège de

 12   présider cette dernière session de la journée.

 13   Madame le Procureur, le prochain témoin est-il prêt ?

 14   Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. En effet,

 15   le prochain témoin est prêt. Il s'agit d'un témoin qui demandera à être

 16   averti de la Règle 90(E).

 17   M. LE JUGE MINDUA : Je sais que la Chambre avait décidé de maintenir ce

 18   témoin comme viva voce, et non de le convertir en 92 bis; c'est bien ça ?

 19   Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait. Il est, en effet, viva voce suite

 20   à votre décision, mais je faisais référence à un avertissement 90(E) au cas

 21   où, en répondant à des questions, il pourrait s'incriminer.

 22   M. LE JUGE MINDUA : Je sais aussi que ce témoin n'a pas de mesures

 23   particulières de protection; c'est bien cela ? Pas de pseudonyme, pas de

 24   distorsion de la voix, ainsi de suite ?

 25   Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait. Ceci est intervenu il y a peu de

 26   temps. Il semble que les dossiers du greffe montrent qu'il n'avait pas de

 27   mesures de protection la dernière fois qu'il a témoigné dans l'affaire

 28   Popovic. Juste avant de témoigner, une décision orale a été rendue afin


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  1   qu'il bénéficie de la distorsion des traits du visage. Et je peux vous

  2   donner la référence, d'ailleurs, de cette décision. Il s'agit d'une

  3   décision qui a été prise, page 14 616 du compte rendu Popovic le 3

  4   septembre 2007.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE MINDUA : Madame le Procureur, je comprends donc que vous

  8   voulez que les mêmes mesures soient maintenues dans cette Chambre ?

  9   Mme HASAN : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris les choses, étant

 10   donné l'ordonnance rendue par la Chambre Popovic, ces mesures s'appliquent

 11   encore à ce témoin. Le témoin a d'ailleurs indiqué qu'il souhaitait que ces

 12   mesures restent en place.

 13   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. La Chambre satisfait que les mesures

 14   vont rester en place.

 15   Je demande au greffe de d'abord passer en session à huis clos et

 16   d'ensuite faire venir le témoin.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.

 18   [Audience à huis clos]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Greffier. Encore une fois, bonjour,


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  1   Monsieur le Témoin.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

  3   M. LE JUGE MINDUA : Pouvez-vous lire la déclaration solennelle que vous

  4   présente en ce moment même M. l'Huissier ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  6   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  7   LE TÉMOIN : MILE SIMANIC [Assermenté]

  8   [Le témoin répond par l'interprète]

  9   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Asseyez-vous, s'il vous plaît.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 11   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, le Règlement de procédure et de

 12   preuve de ce Tribunal prévoit certains droits en faveur des témoins. Et en

 13   ce qui nous concerne, je vais vous lire l'article 90(E) du Règlement de

 14   procédure et de preuve, qui pourrait peut-être vous être utile :

 15   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 16   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 17   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 18   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 19   faux témoignage."

 20   Vous avez bien compris, Monsieur le Témoin ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense l'avoir compris. Je ne suis

 22   personnellement pas un juriste, mais je pense avoir compris.

 23   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci beaucoup.

 24   Mme le Procureur a des questions pour vous, pour l'interrogatoire

 25   principal, et après ce sera le tour de la Défense.

 26   Madame le Procureur.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   Interrogatoire principal par Mme Hasan : 


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  1   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous dirais, à titre

  2   préliminaire, que dans cette salle d'audience, trois langues sont

  3   utilisées, donc je vais essayer de parler lentement et je vous demanderais

  4   d'essayer de parler lentement également et de faire une pause entre les

  5   questions et les réponses pour que les interprètes puissent faire leur

  6   travail. Et si je vous pose des questions que vous ne comprenez pas,

  7   attirez mon attention là-dessus et je reformulerai ma question de telle

  8   sorte que vous la compreniez. Comme vous le savez, je m'appelle Abeer

  9   Hasan, et je vais commencer par vous poser la première question et vous

 10   demander de décliner votre identité.

 11   R.  Je m'appelle Mile Simanic.

 12   Q.  Où êtes-vous né et quand ?

 13   R.  Je suis né le 9 avril 1956 à Gacici, dans la municipalité de Sekovici.

 14   Q.  Pouvez-vous nous dire où habitiez-vous en 1995 ?

 15   R.  En 1995, j'habitais à Vlasenica.

 16   Q.  Quel est votre métier ?

 17   R.  Je suis ingénieur en génie civil.

 18   Q.  Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?

 19   R.  Vous voulez savoir quel a été mon parcours à l'université ?

 20   Q.  Non, non. Dites-nous juste quels sont vos diplômes ?

 21   R.  Eh bien, je suis ingénieur en génie civil, et ça fait un grand nombre

 22   d'année que j'exerce cette profession. En fait, depuis que j'ai été diplômé

 23   de l'Université de Sarajevo.

 24   Q.  En quelle année avez-vous été diplômé de l'Université de Sarajevo ?

 25   R.  En 1981.

 26   Q.  Avant la guerre, travailliez-vous en tant qu'ingénieur de génie civil,

 27   ingénieur du BTP [phon] ?

 28   R.  Oui. A l'époque, je travaillais déjà en tant qu'ingénieur spécialisé du


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  1   BTP à Vlasenica.

  2   Q.  Pourriez-vous nous donner une idée du type de projets sur lesquels vous

  3   avez travaillé ?

  4   R.  Je travaillais dans une entreprise qui s'appelait : Autorité locale

  5   chargée des routes et des infrastructures de la municipalité de Vlasenica.

  6   Je travaillais surtout sur les petits projets de construction et puis à la

  7   fabrication aussi et l'installation et de différents objets. Tous les

  8   financements étaient des financements locaux, venant des autorités locales.

  9   Je supervisais les projets, si bien que parfois, je devais modifier un

 10   petit peu les plans. Et dans cette même entreprise, j'étais aussi chargé de

 11   superviser les travaux d'autres services. Donc il s'agit, en fait, d'une

 12   entité d'autorité locale. En B/C/S, on utilise l'acronyme SIZ. C'est ainsi

 13   que je peux expliquer ce que je faisais.

 14   Q.  Avez-vous servi dans l'armée à un moment où à un autre ?

 15   R.  Oui, j'ai servi dans les rangs de la JNA en 1977 et 1978.

 16   Q.  Où étiez-vous cantonné ? Etait-ce votre service national obligatoire ?

 17   R.  Oui, en effet, c'était le service national obligatoire.

 18   Q.  Avez-vous été mobilisé lorsque la guerre a éclaté ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Où avez-vous été affecté ?

 21   R.  Vous voulez dire au début de la guerre ou à la fin de la guerre ?

 22   Q.  Lorsque la guerre a éclaté, vers 1992.

 23   R.  Lorsque la guerre a éclaté, j'ai été mobilisé et j'ai été affecté à la

 24   TO de Vlasenica, des forces territoriales de Vlasenica. Notre unité était

 25   cantonnée à l'hôtel Panorama à Vlasenica.

 26   Q.  Maintenant, nous allons passer à 1995. Quel grade aviez-vous en 1995 ?

 27   R.  J'étais commandant des forces réservistes.

 28   Q.  Et quelle était votre unité ?


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  1   R.  Le 5e Bataillon du Génie.

  2   Q.  Quel était le corps auquel était rattaché ce 5e Bataillon du Génie ?

  3   R.  Il était subordonné au Corps de la Drina.

  4   Q.  Quel était l'effectif de ce 5e Bataillon du Génie ?

  5   R.  A peu près une centaine d'hommes. Je n'ai pas le chiffre exact en tête.

  6   Peut-être 110, 120, à peu près.

  7   Q.  Afin de bien comprendre les choses à propos de ce 5e Bataillon

  8   d'ingénierie, pourriez-vous dire exactement quelle était sa fonction ?

  9   R.  Sa mission était de remplir tous les besoins en matière de génie civil

 10   du corps. Donc nous prenions nos ordres auprès du corps, et l'unité ne

 11   pouvait pas être engagée si elle n'avait pas reçu l'ordre du commandement

 12   supérieur, c'est-à-dire le commandant du Corps de la Drina. Ma mission

 13   principale était de conserver les travaux de construction au sein de

 14   l'unité : fabrication de routes, réparation des ponts, fabrication d'un

 15   réflecteur passif qui était nécessaire pour le système de

 16   télécommunications de Vlasenica. On travaillait aussi à l'adduction d'eau,

 17   ainsi qu'une ligne à haute tension à Vlasenica. Il y avait cette ligne à

 18   haute tension qui faisait l'objet d'un projet que nous avons dû développer.

 19   Ça, c'était les missions sur lesquelles j'ai travaillé. Mais l'unité

 20   s'occupait aussi du déblaiement des mines, du déminage, du minage aussi, et

 21   de toute autre activité qui était plus militaire par nature.

 22   J'aimerais aussi ajouter la chose suivante : mon commandant et moi-même

 23   nous étions divisé le travail pour ce qui concerne l'unité, et la division

 24   du travail était telle que moi, je m'occupais de tout ce qui était

 25   construction, puisque c'est ma spécialité, et le commandant, qui lui était

 26   un militaire d'active, s'occupait plutôt des activités militaires et de

 27   toutes les activités pour lesquelles je ne me sentais pas vraiment

 28   compétent.


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  1   Q.  Vous avez parlé de l'unité. Lorsque vous parlez de cette unité, s'agit-

  2   il toujours du 5e Bataillon du Génie ?

  3   R.  Oui, oui. Le 5e Bataillon du Génie.

  4   Q.  Vous avez dit que ce 5e Bataillon du Génie s'occupait du déminage et du

  5   minage. S'occupait-il aussi du déblaiement ?

  6   R.  Oui, j'en ai parlé. Peut-être que cela n'a pas été interprété. J'ai

  7   bien dit que nous étions là pour poser des mines et pour déminer aussi.

  8   Tout dépendant de l'ordre qu'on avait reçu.

  9   Q.  Et qu'en est-il des embuscades ? Est-ce que votre bataillon s'occupait

 10   de tendre des embuscades ?

 11   R.  Ce n'était pas une unité de combat, ce bataillon. C'était une fonction

 12   de support. On était là pour assister tout le corps dans tous ces travaux

 13   de génie. La composition de l'unité était la suivante : l'essentiel des

 14   membres de cette unité venaient du BTP, donc avant la guerre, il s'agissait

 15   de gens qui travaillaient dans différents postes militaires. L'essentiel

 16   d'entre eux étaient assez âgés. C'est pour cette raison que nous avons

 17   décidé de travailler plutôt sur tout ce qui était travaux de BTP pour le

 18   corps.

 19   Q.  Vous avez dit que ce bataillon était quand même impliqué dans le

 20   minage, qu'il était là pour poser des mines. Donc il y avait des membres du

 21   5e Bataillon du Génie qui devaient être assez compétents en matière de

 22   mines et la pose des mines ?

 23   R.  Oui, tout à fait. Une compagnie, on peut se rappeler ça que de façon

 24   très figurée, ça s'appelait la Compagnie des Pionniers, en fait. Il y avait

 25   15 à 20 hommes. Donc c'était appelé compagnie, et dix d'entre eux étaient

 26   des pionniers, "pioneers" en anglais, donc des personnes qui avaient été

 27   formées à la pose des mines et au déminage.

 28   Q.  Je reviens à ma question précédente. J'aimerais savoir si des membres


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  1   de ce bataillon s'occupaient de tendre des embuscades ?

  2   R.  Non, on ne tendait pas d'embuscades où que ce soit à l'extérieur de

  3   notre caserne à Konjevic Polje. Si vous faites référence à un document où

  4   il est dit que nous avions tendu des embuscades, cela voulait dire qu'il

  5   fallait que l'on déploie un grand nombre d'hommes la nuit entre les

  6   différents tronçons qui se trouvaient entre les postes de garde, aussi

  7   autour des champs de mines qui avaient été posés autour de la caserne. A

  8   l'extérieur de la caserne, nous n'intervenions pas en ce qui concerne

  9   d'éventuelles embuscades qui auraient pu être tendues ou d'autres activités

 10   militaires.

 11   Je suis désolé, j'aimerais ajouter une chose. Je tiens à dire que

 12   nous étions une toute petite unité, en matière d'effectifs. Nous étions

 13   souvent déployés à l'extérieur, la plupart du temps d'ailleurs, et donc

 14   nous avions sécurisé la caserne en posant des champs de mines des deux

 15   côtés de la route allant de Konjevic Polje à Bratunac ainsi qu'aux

 16   alentours des postes de garde dont j'ai parlé précédemment.

 17   Donc, en ce qui concerne ce type d'activité-là, nous n'étions chargés que

 18   d'assurer la sécurité de la caserne en tant que telle.

 19   Q.  Bien. Revenons-en à la création de ce 5e Bataillon du Génie et à sa

 20   structure. Qui commandait le bataillon ?

 21   R.  C'était Milenko Avramovic.

 22   Q.  Quel était son grade ?

 23   R.  Il était capitaine de première classe.

 24   Q.  En 1995, quel était son grade ? Etait-il capitaine de première classe

 25   en 1995 ?

 26   R.  Il avait le grade de capitaine de première classe en 1995, et plus

 27   tard, mais je ne me souviens pas de l'année exacte, il a été promu au grade

 28   de commandant.


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  1   Q.  Vous avez brièvement parlé de son rôle au bataillon. Pouvez-vous nous

  2   dire quel était son rôle en tant que commandant du bataillon ? Pouvez-vous

  3   nous dire plus en détail quelles étaient ses tâches, quelles étaient ses

  4   activités, ses responsabilités, et  cetera ?

  5   R.  Le commandant du bataillon commandait le bataillon. Comme je vous ai

  6   déjà dit, nous nous sommes partagés les tâches. On a fait cela puisqu'il

  7   n'a pas été en mesure d'accomplir toutes ces tâches. Il n'aimait pas se

  8   rendre aux chantiers, et pour ce qui est des travaux de terrassement, c'est

  9   moi qui me suis occupé de cela. Lorsque j'étais empêché d'y aller, puisque

 10   ces chantiers se trouvaient à des localités différentes assez espacées

 11   entre elles, c'est là qu'il apportait son aide et se rendait à d'autres

 12   chantiers où je ne pouvais pas me rendre. Mais ses tâches principales

 13   étaient de s'occuper du déminage, de la pose de barrages, et cetera.

 14   Q.  Est-ce qu'il devait savoir où se trouvaient les positions de son unité,

 15   où ses unités étaient ? Est-ce qu'il devait savoir quel était l'équipement

 16   du bataillon ? Est-ce que cela faisait partie de ses tâches ?

 17   R.  Il devait être au courant de cela puisqu'on recevait à chaque fois

 18   l'ordre du commandement supérieur. Il devait savoir ce que nous allions

 19   faire.

 20   Q.  Donc, est-ce que tout le bataillon a été toujours informé pour ce qui

 21   est des ordres qu'il recevait du Corps de la Drina ?

 22   R.  Non. C'étaient seulement les personnes qui mettaient en place les

 23   ordres, puisqu'on recevait toujours un deuxième ordre désignant les

 24   personnes qui devaient mettre en œuvre le contenu des ordres. Dans ce

 25   deuxième ordre, également, on désignait le commandant qui devait s'occuper

 26   de l'exécution de l'ordre. Et après l'exécution de l'ordre, on envoyait des

 27   rapports au commandement supérieur.

 28   Q.  Est-ce que votre commandant était au courant de tous les ordres qui


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  1   provenaient du Corps de la Drina ?

  2   R.  Je ne sais pas s'il était au courant de tous les ordres qui arrivaient

  3   du Corps de la Drina.

  4   Q.  Est-ce que cela faisait partie de ses responsabilités d'être au courant

  5   de tous les ordres ?

  6   R.  Je suis officier de réserve, et cela ne relevait pas de mes

  7   compétences. Il aurait probablement dû être au courant de tout cela, mais

  8   je ne sais pas comment répondre à votre question.

  9   Q.  Monsieur, quel était votre titre ou votre rôle au sein du 5e Bataillon

 10   du Génie ?

 11   R.  Moi, j'étais commandant adjoint du 5e Bataillon du Génie.

 12   Q.  Monsieur, lorsque vous étiez engagé au sein de l'armée, portiez-vous

 13   l'uniforme militaire ?

 14   R.  Oui, je portais un uniforme militaire.

 15   Q.  Est-ce que -- lorsque le commandant du 5e Bataillon du Génie n'était

 16   pas présent, qui se serait occupé des tâches qui, d'habitude, étaient les

 17   siennes ?

 18   R.  Le plus probablement son adjoint. Mais si l'adjoint lui aussi était

 19   absent, dans ce cas-là, c'était l'officier de permanence de l'unité.

 20   Q.  Lorsque vous avez mentionné son adjoint, à qui avez-vous pensé ?

 21   R.  Moi. J'étais son adjoint.

 22   Q.  Est-ce que vous pouviez donner des ordres à vos unités dans le cadre du

 23   5e Bataillon du Génie ?

 24   R.  Je ne pouvais pas donner des ordres de façon indépendante pour ce qui

 25   est de déploiement, de l'engagement de l'unité. Cela pouvait se faire

 26   uniquement sur la base de l'ordre du commandement supérieur. C'est au moins

 27   ce qu'on m'a dit, à savoir que seulement sur la base de cet ordre, un autre

 28   ordre pouvait être donné pour que ce premier ordre soit exécuté.


Page 9425

  1   Q.  Et en absence de votre commandant, est-ce que vous étiez responsable

  2   pour ce qui est de la transmission de l'ordre en question du commandement

  3   du Corps de la Drina à des compagnies ou à des unités au sein du bataillon

  4   ?

  5   R.  Mon obligation, mon devoir était de faire exécuter cet ordre. Et

  6   comment ? Moi, je donnais des ordres à des unités subordonnées pour que ces

  7   unités subordonnées procèdent à l'exécution de l'ordre provenant du

  8   commandement du Corps de la Drina.

  9   Q.  Monsieur, est-ce que le nom de Carina veut dire quelque chose pour vous

 10   ?

 11   R.  Carina ?

 12   Q.  Oui, Carina Je m'excuse.

 13   R.  Je ne sais pas à quoi vous penser exactement. Vous pensez à "czarina",

 14   ça veut dire "douanes" en ma langue maternelle ou peut-être vous pensez à

 15   autre chose ?

 16   Q.  Est-ce que c'était le nom de code du 5e Bataillon du Génie en 1995 ?

 17   R.  Vous faites références à des communications, à des transmissions ?

 18   Q.  Oui.

 19   R.  Cela changeait. Vous m'avez rappelé ces changements. C'était l'un des

 20   noms de codes pour notre bataillon. Le personnel du département des

 21   communications et des transmissions était au courant de ces noms de code et

 22   de leur changement. Mais il faut que je dise que nous avions un appareil

 23   téléphonique par induction, on l'appelait comme ça. Et on était plutôt sans

 24   communication que avec moyens de communication, puisqu'il y avait beaucoup

 25   de coupures en communication et puisqu'il s'agissait de câbles posés au

 26   sol.

 27   Q.  Très bien, Monsieur. Le 5e Bataillon du Génie, le quartier général, où

 28   se trouvait-il, le quartier général de ce 5e Bataillon du Génie en juillet


Page 9426

  1   1995 ?

  2   R.  Officiellement parlant, le QG du 5e Bataillon du Génie se trouvait à

  3   Milici, près du terrain de jeu. Pourtant, puisqu'il n'y a pas eu assez

  4   d'espace, on nous a fait déplacer à Konjevic Polje. Cela devait être les

  5   locaux où nos machines devaient être entreposées pour être réparées, et ces

  6   entrepôts devaient être sécurisés. Entre-temps, une maison a été réparée,

  7   une maison qui avait été détruite avant, et c'est le commandement qui s'y

  8   est installé.

  9   Q.  Pouvez-vous nous dire quel type de machines se trouvaient au sein du 5e

 10   Bataillon du Génie ?

 11   R.  Nous disposions de vieilles machines. Voulez-vous que je les énumère ?

 12   Q.  Oui, allez-y, s'il vous plaît.

 13   R.  Nous disposions d'une chargeuse de type ULT. Cette machine était très

 14   vieille, mais après de moult réparations, cette machine était à nouveau en

 15   fonction. Ensuite, on avait un bulldozer du type TG110, qui sert à tracer

 16   des routes pour ce qui est du terrain dur. Cette machine, elle aussi, était

 17   très vieille, mais en meilleur état que la chargeuse. Mais ce n'était pas

 18   le dernier modèle de la gamme de bulldozers. Ensuite, on avait une machine

 19   militaire, un tracteur du type KN, c'était le modèle du tracteur. A

 20   l'avant, ce tracteur avait une pelle, et à l'arrière, une pelle plus petite

 21   pour pouvoir creuser des canaux. Ce tracteur n'était pas très puissant,

 22   mais on pouvait l'utiliser pour des travaux de petite envergure.

 23   Ensuite, on disposait de deux petits camions. Ce sont des camions du

 24   type FAP numéro 13. Ensuite, on avait cinq camions remorques. Ça ressemble

 25   à une sorte de barge. Ils n'ont jamais été utilisés. Leurs moteurs n'ont

 26   jamais été allumés. Et nous avions trois ponts mobiles. A quatre endroits,

 27   on pouvait également utiliser ces machines. Lorsque j'étais membre du 5e

 28   Bataillon du Génie, je n'ai jamais vu que ces machines ont été utilisées.


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  1   On avait quatre bacs. Je pense que c'était entre la Serbie et la Bosnie-

  2   Herzégovine. A l'époque, il y avait l'embargo en place entre la Serbie et

  3   la Bosnie-Herzégovine. C'est tout dont je me souviens.

  4   Q.  Merci. Vous venez de mentionner que vous aviez une chargeuse, et vous

  5   aurez remarqué que l'interprète n'a pas saisi le type de chargeuse dont il

  6   s'agissait. Est-ce que vous pourriez nous le dire maintenant ?

  7   R.  Alors, c'était le modèle ULT, mais je ne me souviens plus du numéro

  8   maintenant.

  9   Q.  Merci. Et vous avez mentionné des bacs. Où est-ce qu'ils se situaient,

 10   où est-ce qu'ils se trouvaient, ces bacs ?

 11   R.  Eh bien, ils étaient au niveau des ponts mobiles sur la Drina, à

 12   Petrica, à Fakovici, Bosansko. A Sopotnik, également, là aussi -- en fait,

 13   sur le manuel il était marqué qu'il s'agissait d'un point de passage pour

 14   un bac ou d'un pont mobile.

 15   Q.  Et vous avez également mentionné que le bataillon disposait de

 16   matériel. De quel type de matériel disposiez-vous ?

 17   R.  Non, non, nous n'avions pas de matériaux de construction. Lorsqu'on dit

 18   matériel ou équipement dans l'armée, en fait, c'est tout simplement des

 19   explosifs et des mines. C'est à cela que je faisais référence. Des mines

 20   personnelles et antichars, c'est ce que nous avions.

 21   Q.  Cet entrepôt, en fait, qui a été établi à Konjevic Polje, au

 22   commandement, dans cet entrepôt, il n'y avait que des mines et des

 23   explosifs; c'est ça ?

 24   R.  Oui, oui. Oui, des mines, des explosifs, des amorces, tout cela était

 25   entreposé dans deux bâtiments qui avaient été reconstruits à cette fin, qui

 26   étaient de ce fait devenus des entrepôts.

 27   Q.  Et au commandement à Konjevic Polje, est-ce qu'il y avait des bureaux

 28   pour le bataillon ?


Page 9428

  1   R.  Je vous ai déjà dit que nous avions reconstruit une maison pour notre

  2   commandement. Donc il y avait des bureaux et il y avait des dortoirs à cet

  3   endroit-là. Et bon, il y avait les autres maisons où se trouvait le peloton

  4   de logistique. Eux, ils utilisaient un bâtiment pour se loger. Et ce

  5   peloton de la logistique passait l'essentiel de son temps à Konjevic Polje.

  6   Q.  Est-ce qu'il y avait une cuisine pour le bataillon ?

  7   R.  Parce que, écoutez, je viens juste de vous dire que le peloton de

  8   logistique était là, donc la cuisine, oui, elle faisait partie, bien

  9   entendu, du peloton de logistique. Elle était derrière l'école, la cuisine.

 10   Il y avait une usine hydroélectrique, et, en fait, nous l'avions

 11   reconstruite, ce qui fait que d'un côté, il y avait une cuisine et une

 12   classe, et puis de l'autre côté, il y avait une salle qui faisait office de

 13   salle de restaurant et une autre classe également. Donc nous l'utilisions

 14   comme salle où l'on dînait, où l'on prenait les repas.

 15   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce P444

 16   affichée à l'écran, je vous prie.

 17   Q.  Monsieur, sur cette photographie, est-ce que vous voyez le bâtiment où

 18   se trouvaient les bureaux du 5e Bataillon du Génie ?

 19   R.  Non, là, sur cette photographie, vous ne le voyez pas ce bâtiment.

 20   Q.  Mais vous avez indiqué qu'il était attenant à une école. Vous voyez

 21   l'école sur cette photographie ?

 22   R.  Non, non, je ne la vois pas.

 23   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que la photographie pourrait être

 24   agrandie, je vous prie, pour que nous puissions mieux voir les différents

 25   bâtiments de cette photographie.

 26   Q.  Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce croisement ?

 27   R.  Oui. D'après ce que je peux voir, il s'agit bien de la bifurcation de

 28   Konjevic Polje.


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  1   Q.  Et maintenant que la photographie a été agrandie, est-ce que vous

  2   pouvez voir l'école qui était attenante à ces bureaux ?

  3   R.  Non. Les bureaux n'étaient pas attenants à l'école. Il y avait quand

  4   même une distance entre les bureaux et l'école. Mais je ne les vois pas sur

  5   cette photographie. Cette maison, elle n'est pas sur cette photographie.

  6   Q.  Mais est-ce que l'un ou l'autre de ces bâtiments était utilisé par le

  7   bataillon ?

  8   R.  Non, non. Aucun de ces bâtiments, aucun des bâtiments que vous voyez

  9   sur la photographie.

 10   Q.  Alors, vous avez reconnu ce croisement. Est-ce que vous pourriez nous

 11   dire où va cette route ?

 12   R.  Oui, je peux vous le dire. Mais comment est-ce que je pourrais vous

 13   orienter sur cette photographie ? Ça, je ne peux pas le faire.

 14   Q.  Eh bien --

 15   R.  Bon, je vais essayer. Je vais faire référence à la droite et à la

 16   gauche et peut-être que vous arriverez à vous repérer sur cette

 17   photographie.

 18   Q.  Essayons.

 19   R.  Voilà, cette route-ci, la route qui va vers la droite de la

 20   photographie, c'est la route qui relie Konjevic Polje à Bratunac. Et la

 21   route où il y a beaucoup de virages, où l'on voit ces virages, si je peux

 22   m'exprimer de la sorte, il s'agit de la route qui relie Zvornik à

 23   Vlasenica. Vous voulez que je répète -- maintenant qu'on m'a donné ce

 24   stylet ?

 25   Q.  Oui, je vous en prie, si vous le pouvez.

 26   R.  Donc, là, voilà. Ce que je vous montre maintenant, il s'agit de la

 27   route qui relie Konjevic Polje à Bratunac. Et cette autre route que je vous

 28   montre maintenant, c'est la route qui relie Konjevic Polje à Zvornik. Et


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  1   cette partie, ce tronçon que je vous montre maintenant, là, il s'agit de la

  2   route qui va de Konjevic Polje à Milici et Vlasenica.

  3   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro] 

  4   M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une

  5   suggestion. Pour que tout soit plus clair pour le compte rendu d'audience,

  6   il faudrait peut-être que le témoin annote la photographie, parce que

  7   sinon, nous allons avoir un compte rendu d'audience que nous ne pourrons

  8   pas toujours comprendre.

  9   M. LE JUGE MINDUA : Vous avez parfaitement raison, Maître, mais je crois

 10   savoir que le greffe a donné le stylet au témoin pour annoter la

 11   photographie.

 12   Monsieur l'Huissier, veuillez vérifier, s'il vous plaît, que le témoin ait

 13   le matériel nécessaire pour cela.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, oui, quand j'ai déplacé le stylet, je

 15   le voyais. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je -- bon, je recommence

 16   alors. Voilà, cette route-ci que je viens de dessiner, sur laquelle je

 17   viens de tracer ce trait, c'est la route qui relie Konjevic Polje à

 18   Bratunac.

 19   Mme HASAN : [interprétation]

 20   Q.  Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous pourriez peut-

 21   être mettre KB pour indiquer qu'il s'agit de la route qui relie Konjevic

 22   Polje à Bratunac ?

 23   R.  Vous voulez quoi ? Vous voulez que je mette K-B; c'est  cela ?

 24   Q.  Oui, c'est cela.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   M. LE JUGE MINDUA : C'est bien ça d'écrire K-B avec le sens de la flèche.

 27   Comme ça, on voit enfin dans quelle direction la route s'en va.

 28   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]


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  1   Mme HASAN : [interprétation]

  2   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour l'autre route et

  3   nous indiquer sa direction, ou sa destination, plutôt ?

  4   R.  Alors, j'ai utilisé le même système, K-Z, Konjevic Polje-Zvornik.

  5   Q.  Ah, excusez-moi --

  6   R.  Est-ce que je dois également faire la même chose pour le troisième

  7   tronçon de route ?

  8   Q.  oui, s'il vous plaît.

  9   R.  [Le témoin s'exécute]

 10   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Konjevic Polje-Milici, donc la route qui relie

 12   Konjevic Polje à Milici.

 13   Mme HASAN : [interprétation]

 14   Q.  Pourriez-vous, Monsieur -- ou plutôt, vous nous dites que sur cette

 15   photographie, on ne voit pas l'école -- l'école qui était utilisée par le

 16   bataillon, ou en tout cas certains bâtiments de l'école étaient utilisés.

 17   Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve cette école par rapport à

 18   ces routes ?

 19   R.  Le bâtiment de l'école primaire ainsi que l'endroit que nous

 20   utilisions, et je dois insister sur le fait que nous n'avons utilisé qu'une

 21   petite salle de classe qui était un peu à part du reste de l'école, alors

 22   c'est un peu plus loin dans la direction de Bratunac. Je ne connais pas

 23   l'échelle de cette école, mais je dirais qu'à partir de ce croisement,

 24   l'école se trouvait à 600, 700 mètres de distance. Donc, ça, c'était pour

 25   le premier bâtiment, et puis le dernier des bâtiments que nous utilisions

 26   se trouvait à un kilomètre.

 27   Q.  Merci.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure.


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  1   M. LE JUGE MINDUA : Vous avez parfaitement raison, Madame le Procureur.

  2   J'attendais donc que le témoin s'arrête. Nous voici donc au terme de notre

  3   audience d'aujourd'hui. Nous reprendrons le lundi 7 février à 9 heures.

  4   Monsieur le Témoin, comme vous le remarquez, nous n'avons pas fini, donc

  5   nous allons continuer le lundi avec vous. J'aimerais vous rappeler que vous

  6   êtes le témoin de la justice et que désormais, vous n'avez pas le droit de

  7   discuter de cette affaire avec qui que ce soit, et surtout pas avec le

  8   bureau du Procureur.

  9   Je voudrais remercier toutes les parties ainsi que tous ceux qui nous

 10   ont assistés pour cette audience.

 11   Monsieur le Greffier, je pense que nous devons passer à huis clos pour

 12   libérer le témoin.

 13   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Procureur, vous êtes

 15   debout, c'est -- vous voulez parler de la pièce que vous voulez présenter ?

 16   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends que

 17   nous ne pouvons pas garder ces annotations jusqu'à la prochaine audience,

 18   donc je souhaiterais demander le versement au dossier de la pièce avec ces

 19   annotations.

 20   M. LE JUGE MINDUA : [hors micro] --Monsieur le Greffier.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce document

 22   deviendra la pièce P1766. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Greffier. Voilà. Alors,

 24   encore une fois, je remercie toutes les parties et tous ceux qui nous ont

 25   assistés dans cette salle d'audience et à l'extérieur de la salle

 26   d'audience. L'audience est donc ajournée.

 27   [Le témoin quitte la barre]

 28   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 7


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  1   février 2011, à 9 heures 00.

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