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1 Le jeudi 3 février 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout le monde, et surtout à
6 vous, Monsieur Elderkin. Je vous voie la première fois dans le prétoire
7 cette année, et je vous souhaite une très bonne année.
8 Je pense que le témoin suivant est prêt pour commencer son témoignage. Nous
9 allons passer à huis clos pour quelques instants pour que le témoin puisse
10 entrer dans le prétoire.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le
12 Président.
13 [Audience à huis clos]
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1 [Audience publique]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
3 Bonjour, Monsieur. Bienvenue au Tribunal international.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous lire le texte de la
6 déclaration solennelle, s'il vous plaît.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
8 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
9 LE TÉMOIN : TÉMOIN PW-016
10 [Le témoin répond par l'interprète]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Vous pouvez vous
12 asseoir.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Comme vous le savez, les mesures de
15 protection qui vous ont été accordées sont toujours en vigueur. Donc on va
16 utiliser le pseudonyme pour s'adresser à vous et personne ne reconnaîtra
17 votre visage puisque la mesure de protection de l'altération des traits du
18 visage est en vigueur.
19 M. Elderkin va poser des questions, il va commencer son
20 interrogatoire principal. Monsieur Elderkin, vous avez la parole.
21 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.
22 Interrogatoire principal par M. Elderkin :
23 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Comme vous le savez, je
24 m'appelle Rupert Elderkin et je vais vous poser quelques questions
25 aujourd'hui. Si je vous pose une question qui ne vous est pas claire, s'il
26 vous plaît, dites-le-moi et je vais reformuler cette question.
27 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais d'abord qu'on affiche le document
28 65 ter 7167. Et il ne faut pas que ce document soit affiché en public.
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1 Q. Monsieur, ne dites pas à voix haute votre nom, mais dites-nous si votre
2 nom figure dans ce document, si vous êtes cette personne ?
3 R. Oui.
4 Q. Merci.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce
6 document soit versé au dossier sous pli scellé.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous pli
8 scellé.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Et ce document recevra la cote P1761,
10 sous pli scellé.
11 M. ELDERKIN : [interprétation]
12 Q. Monsieur, vous souvenez-vous d'avoir déjà déposé devant ce même
13 Tribunal à La Haye dans l'affaire Krstic en avril 2000 ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que votre témoignage était véridique à l'époque ?
16 R. Oui.
17 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner le compte rendu de votre témoignage
18 à l'époque, qui a duré pendant plusieurs jours ?
19 R. Oui.
20 Q. Après avoir parcouru le compte rendu de votre témoignage dans cette
21 affaire, est-ce que, si on vous posait les mêmes questions aujourd'hui,
22 vous répondriez de la même façon que vous avez répondu avant dans cette
23 autre affaire ?
24 R. Oui.
25 M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande que le compte rendu du témoignage
26 du témoin dans l'affaire Krstic soit versé au dossier, et c'est 65 ter
27 1553. En plus, nous avons d'autres documents. Ce sont 1207 et 1227 65 ter.
28 Les deux documents ont été versés au dossier par le biais de ce témoin dans
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1 l'affaire Krstic, et nous demandons que ces deux documents soient versés
2 également dans cette affaire.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] S'il vous plaît, pour clarifier, pour
4 ce qui est du compte rendu du 14 avril, est-ce que c'était dans l'affaire
5 Popovic ou dans l'affaire Krstic ?
6 M. ELDERKIN : [interprétation] C'est dans l'affaire Krstic. Le témoin a
7 témoigné dernièrement devant ce Tribunal dans l'affaire Krstic et les
8 comptes rendus de son témoignage ont été par la suite versés au dossier
9 dans l'affaire Popovic et, je crois, dans l'affaire Blagojevic.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sont des documents publics ?
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Les comptes rendus sont des documents
12 publics, oui.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, cela sera versé au
14 dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1553 reçoit la cote
16 P1762. Le document 1207 sur la liste 65 ter recevra la cote P1763. Et le
17 document 1227 65 ter obtiendra la cote P1764. Merci.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, aux fins du compte
19 rendu, il y a une pièce qui a été utilisée lors du témoignage de ce témoin
20 dans l'affaire Krstic, mais ce document a été déjà versé au dossier dans
21 cette affaire sous la cote P262. Maintenant, j'aimerais lire le résumé du
22 témoignage de ce témoin dans l'affaire Krstic.
23 Le témoin est de confession musulmane. Le 11 juillet 1995, il vivait avec
24 sa famille au village de Suceska dans la municipalité de Srebrenica. Ce
25 jour-là, sa famille est allée à Potocari, mais lui, il est parti pour
26 Jaglici puisqu'il avait peur que les soldats serbes allaient le tuer. A
27 Jaglici, il y avait entre 10 et 15 000 personnes qui ont décidé d'aller
28 dans la direction de Tuzla. Le témoin est parti dans l'après-midi du 12
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1 juillet. Il a passé la nuit dans les bois et il a été capturé près de Nova
2 Kasaba vers 7 heures du matin à la date du 13 juillet.
3 Il a été emmené à l'école primaire à Kasaba. Cette école a été utilisée en
4 tant que caserne. Vers 14 heures, les Musulmans capturés qui se trouvaient
5 à l'école ont été emmenés jusqu'au terrain de foot qui se trouvait à
6 proximité. Il y avait entre 1 500 et 2 000 hommes qui étaient assis en rond
7 entourés des soldats serbes armés. Pendant que le témoin était assis sur le
8 terrain de foot, plusieurs hommes musulmans affluaient dans la direction de
9 Konjevic Polje. Les soldats serbes ont dit que le général Mladic allait
10 venir et il est arrivé et il a fait un discours en disant que tous les
11 hommes allaient être échangés. Mladic a également ordonné aux soldats de
12 dresser une liste de prisonniers.
13 Pendant que Mladic y était présent, les soldats ont tué un prisonnier. Et
14 après que la liste a été dressée, Mladic est parti dans la direction de
15 Konjevic Polje.
16 Vers la fin de l'après-midi, les autocars sont arrivés et les prisonniers
17 ont été amenés à Bratunac à bord de ces autocars. Près de Sandici, le
18 témoin a vu un groupe d'hommes entourés par les soldats serbes. Plus tard,
19 près de Kravica, le témoin a vu un bâtiment avec quatre ou cinq cadavres
20 gisant près de l'entrée centrale. Il a entendu des tirs qui provenaient de
21 l'arrière du bâtiment. L'autocar s'est arrêté à Bratunac pendant la nuit.
22 Le témoin a pu entendre des tirs pendant toute la nuit, et quatre ou cinq
23 personnes ont été -- on les a forcées de descendre de l'autocar et ne sont
24 plus jamais revenues.
25 Le lendemain, le 14 juillet, les prisonniers sont restés à bord de
26 l'autocar. On ne leur a pas donné à boire et des personnes se sont
27 évanouies à cause de la chaleur. Un soldat est arrivé et a dit aux
28 prisonniers que l'échange allait commencer. L'autocar est parti en
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1 direction du nord de Pilica. A l'école là-bas, les soldats ont ordonné aux
2 prisonniers d'entrer dans le gymnase qui était plein à craquer. Le témoin
3 s'est présenté en tant que bénévole pour aller chercher de l'eau. Pendant
4 qu'il était dehors, il a entendu un car s'approchant, et ensuite il a
5 entendu les gens criant, demandant au secours, après quoi il a entendu des
6 tirs. Un garde a ordonné aux hommes qui allaient chercher de l'eau de
7 rentrer dans le gymnase.
8 Deux ou trois personnes sont mortes pendant la nuit puisqu'il n'y avait pas
9 assez d'air dans ce gymnase surpeuplé.
10 Le 15 juillet, les soldats serbes ont pillé les hommes dans le gymnase. Ils
11 les ont menacés de les tuer s'ils ne donnaient pas à ses soldats plus de 10
12 000 marks allemands, mais ils n'avaient pas cet argent. Pendant la nuit du
13 15 juillet, des hommes ont été emmenés hors du gymnase et ne sont plus
14 jamais revenus.
15 Dans la matinée du 16 juillet, un soldat serbe a dit : "Que tous les jeunes
16 hommes quittent le gymnase. Un par un, parce qu'ils vont être échangés." Le
17 témoin a eu les mains liées, ensuite il est allé dehors et il est monté à
18 bord de l'autocar. L'autocar est allé jusqu'à un pré, où il y avait
19 beaucoup de cadavres. Les soldats ont pris des groupes de personnes de
20 l'autocar et les ont fusillées. Lorsque le témoin est descendu de
21 l'autocar, les soldats serbes ont demandé s'il y avait parmi les
22 prisonniers ceux qui avaient des cousins à l'étranger et, comme ça, ils
23 pouvaient peut-être envoyer de l'argent pour leur échange. Certaines de ces
24 personnes leur ont parlé et ont été séparées des autres.
25 Le témoin a été amené jusqu'au pré avec d'autres cadavres. Les
26 soldats serbes ont ouvert le feu en utilisant les fusils automatiques et
27 une mitrailleuse. Ensuite, il a été donné l'ordre de tirer et de tuer les
28 gens un par un. Le témoin a été touché dans le dos, mais ce n'était qu'une
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1 égratignure. Les soldats ont demandé s'il y avait des blessés et ont dit
2 que les blessés allaient être pansés. Et ceux qui leur ont parlé ont été
3 tués. Plusieurs groupes de prisonniers ont été emmenés au pré et ont été
4 tués.
5 Ce soir là, un véhicule est arrivé et les cadavres ont été chargés sur
6 place à bord de ce véhicule. Le témoin a passé la nuit sur le site de
7 l'exécution, et le jour suivant, il s'est caché en dessous du pont. De ce
8 site, il a entendu les bruits des machines qui ont travaillé toute la
9 journée. Il a rencontré un homme plus âgé et ils ont fui ensemble. Ils ont
10 rencontré un troisième homme qui, finalement, s'est perdu. Le témoin et cet
11 homme plus âgé se sont rendus lorsqu'ils sont devenus très épuisés. On leur
12 a donné à manger et à boire et on les a emmenés à Karakaj à bord d'un
13 minibus. Le témoin a été amené au camp de Batkovic, et il a été finalement
14 libéré le 26 décembre 1995.
15 Donc j'ai fini la lecture du résumé du témoignage du témoin.
16 Et j'aimerais lui poser la première question à huis clos partiel.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
18 partiel.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
20 le Président.
21 [Audience à huis clos partiel]
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15 [Audience publique]
16 M. ELDERKIN : [interprétation]
17 Q. Monsieur, pendant votre témoignage dans l'affaire Krstic, comme je l'ai
18 déjà mentionné dans le résumé de votre témoignage dans cette affaire, vous
19 avez fait référence aux soldats ennemis en les appelant soldats serbes.
20 Pouvez-vous être plus précis en parlant de ces soldats en nous disant d'où
21 ils venaient ?
22 R. De la Bosnie, il s'agissait des soldats de la Bosnie.
23 Q. Donc il s'agissait des membres de l'armée des Serbes de Bosnie ?
24 R. Oui.
25 Q. J'aimerais vous poser des questions eu égard au camp de Batkovic. Dans
26 votre témoignage précédent, vous avez dit que vous avez été emmené de
27 Karakaj au camp de Batkovic. Où se trouve le camp de Batkovic, pouvez-vous
28 nous le dire si vous le savez ?
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1 R. A Bijeljina.
2 Q. Et maintenant, j'aimerais vous montrer une carte pour voir si vous êtes
3 en mesure de nous montrer où se trouve cet endroit pour que tout le monde
4 dans le prétoire soit au courant et se situe sur la carte.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Il s'agit du document P104. Il s'agit de la
6 collection de cartes de l'Accusation, et c'est à la page 10 dans le
7 prétoire électronique.
8 Est-ce qu'on peut agrandir les deux tiers de la carte en partant du haut de
9 la carte, si c'est possible, pour que la partie inférieure où se trouve le
10 cercle rouge ne se voie plus. Oui, merci.
11 Q. Nous voyons une partie de la Bosnie orientale sur cette carte. C'est
12 une carte simple, et en bas à droite, on voit Bratunac, et si on part donc
13 en amont de la rivière vers le nord, nous voyons Zvornik et Bijeljina, et
14 ensuite, en haut, on voit un triangle rouge indiquant le camp de Batkovic.
15 Est-ce que l'emplacement du triangle rouge correspond à peu près à
16 l'endroit où, vous pensez, se trouvait ce camp, le camp de Batkovic ?
17 R. Oui.
18 Q. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez à peu près de la date à
19 laquelle vous êtes arrivé au camp de Batkovic ?
20 R. Le 26.
21 Q. De quel mois ?
22 R. Du mois de juillet 1995.
23 Q. Et dites-nous ce qui est arrivé lorsque vous êtes arrivé au camp ?
24 R. Les représentants de la Croix-Rouge s'y trouvaient, donc ils ont
25 enregistré mon nom.
26 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
27 document 65 ter 2686.
28 Q. Monsieur, c'est la vue aérienne de cet endroit. Reconnaissez-vous l'un
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1 des bâtiments qui se trouvaient dans l'enceinte du camp de Batkovic ?
2 R. Oui.
3 Q. J'aimerais demander, avec l'autorisation de la Chambre, que le témoin
4 annote cette carte.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Et j'aimerais que M. l'Huissier lui remette
6 le stylet électronique.
7 Q. En utilisant ce stylo, vous pouvez apposer des annotations à l'écran
8 sur cette carte. Et si vous commettez une erreur, cela peut être rayé.
9 Pouvez-vous nous dire où vous avez été enregistré par les
10 représentants de la Croix-Rouge une fois arrivé au camp ?
11 R. [Le témoin s'exécute]
12 Q. Vous avez dessiné un cercle rouge à l'écran. Pouvez-vous apposer le
13 chiffre 1 à côté du cercle rouge ?
14 R. [Le témoin s'exécute]
15 Q. Est-ce qu'il y avait un bâtiment ou une pièce où la Croix-Rouge a
16 enregistré les gens ou est-ce qu'ils ont fait ça dehors ?
17 R. Il y avait une petite tente à cet endroit.
18 Q. Pouvez-vous voir sur la vue aérienne affichée à l'écran l'endroit où
19 vous avez été détenu en tant que prisonnier ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous apposer une croix à côté de cet endroit sur la carte ?
22 R. [Le témoin s'exécute]
23 Q. Apposez un chiffre 2 à côté pour qu'on soit certain de quoi il s'agit.
24 R. [Le témoin s'exécute]
25 Q. Monsieur, pendant que vous étiez au camp de Batkovic, est-ce que, dans
26 ce bâtiment que vous avez désigné sur la carte, il y avait d'autres
27 prisonniers ?
28 R. Oui.
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1 Q. Et pendant que vous étiez dans ce camp, quel était le nombre de
2 prisonniers dans le même bâtiment où vous étiez ?
3 R. Je pense qu'il y en avait à peu près 200, mais je ne suis pas sûr de ce
4 nombre.
5 Q. Ces prisonniers étaient-ils déjà au camp au moment où vous êtes arrivé
6 au camp ?
7 R. Oui.
8 Q. Est-ce que d'autres prisonniers continuaient à affluer au camp après
9 votre arrivée au camp ?
10 R. Deux ou trois prisonniers sont arrivés après mon arrivée au camp.
11 Q. Alors que vous étiez dans le camp, est-ce que vous avez pu apprendre
12 d'où ces prisonniers ont été emmenés au camp ?
13 R. De la Serbie.
14 Q. Etaient-ils serbes ?
15 R. Non.
16 Q. Qui étaient-ils ?
17 R. Musulmans.
18 Q. Et parmi ces 200 prisonniers, est-ce que ces prisonniers étaient
19 musulmans ou serbes ou des deux ? Pouvez-vous nous le dire ?
20 R. Les prisonniers étaient musulmans.
21 Q. Des Musulmans de quelle région ?
22 R. Les Musulmans de Srebrenica.
23 Q. Avez-vous appris où ces autres Musulmans de Srebrenica ont été capturés
24 avant d'avoir été emmenés au camp de Batkovic ?
25 R. Je pense qu'ils ont été capturés dans les bois.
26 Q. Est-ce que parmi les prisonniers, il y avait des prisonniers qui ont
27 été emmenés au camp juste après la chute de Srebrenica ou de Potocari, la
28 prise de ces enclaves par les forces des Serbes de Bosnie ?
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1 R. Non.
2 Q. Monsieur, vous avez donc montré ce bâtiment qui se trouve en bas de la
3 photo, de la vue aérienne. Savez-vous à quoi servaient ces autres bâtiments
4 qu'on voit sur la vue aérienne ?
5 R. Je ne suis pas tout à fait certain pourquoi cela était utilisé.
6 Q. Par exemple, est-ce qu'on vous emmenait dans un bâtiment séparé pour
7 manger ou pour travailler ?
8 R. Non.
9 Q. Pendant que vous y étiez, est-ce que vous vous êtes rendu compte que
10 d'autres prisonniers se trouvaient dans d'autres bâtiments qu'on voit sur
11 la vue aérienne ?
12 R. Non.
13 Q. Et quand avez-vous quitté définitivement le camp de Batkovic ?
14 R. Le 26 décembre 1995.
15 Q. Monsieur, je n'ai plus de questions pour vous.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Mais j'aimerais demander le versement de
17 cette vue aérienne au dossier. Monsieur le Président, est-ce que vous
18 voudriez avoir d'autres informations par rapport à cette vue aérienne et
19 que le témoin appose d'autres annotations ?
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La vue aérienne sera versée au
21 dossier avec ces annotations.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Cela sera la pièce avec la cote P1765.
23 Merci.
24 M. ELDERKIN : [interprétation]
25 Q. Merci, Monsieur le Témoin.
26 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
27 Monsieur les Juges. Je n'ai plus de questions pour le moment.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin.
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1 Maintenant, M. Tolimir, l'accusé, va commencer son contre-interrogatoire.
2 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix
4 règne ici et que la volonté de Dieu soit exhaussée, et non pas la mienne.
5 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
6 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite un agréable séjour
7 ici et un bon retour chez vous.
8 Etant donné qu'il va être très difficile pour moi de juger quels sont les
9 détails que le témoin ne souhaite pas entendre diffusés au public, je
10 souhaiterais que le témoin et son
11 conseiller juridique accordent une attention particulière à ceci et qu'ils
12 nous mettent en garde aussi rapidement que possible. Et étant donné que
13 nous nous exprimons dans la même langue -- mais je vois que M. Elderkin
14 souhaite intervenir.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, je m'excuse, mais j'aimerais juste
17 préciser une petite chose : le bureau du Procureur n'est pas le conseiller
18 juridique du témoin.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision,
20 et de toute façon, nous aurions nous-mêmes apporté cette précision.
21 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin. Excusez-moi. Oui,
23 c'était un peu un automatisme de ma part. Je ne réfléchissais pas
24 véritablement à ce que je disais.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Alors, je souhaiterais demander au témoin de parler lentement et de ne
27 pas oublier de ménager des temps d'arrêt entre les questions et les
28 réponses étant donné que nos propos vont être interprétés. Donc regardez le
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1 pointeur que vous voyez sur l'écran; dès qu'il s'arrête, vous pouvez, à ce
2 moment-là, commencer à répondre à la question que je vous ai posée. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D558 pourrait être
4 affiché. Il s'agit de la déclaration du témoin, déclaration faite le 23 mai
5 1996 au bureau du Procureur. Je vous remercie.
6 Bien. Nous voyons la déclaration maintenant.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Et j'aimerais vous poser une question à propos de cette déclaration,
9 car le premier paragraphe de cette déclaration, que nous verrons à la page
10 suivante --
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un petit moment. Je précise juste que
12 cela ne doit pas être diffusé. Poursuivez.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
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5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'autant plus que je pense que M.
6 Tolimir ne s'est pas bien exprimé. Non, non, je ne le vois plus. J'avais
7 entendu quelque chose à propos du lieu de résidence du témoin, mais bon.
8 Mais de toute façon, cela ne peut pas être en audience publique. Il va
9 falloir procéder à une expurgation de cette partie.
10 Poursuivez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Donc, dites-moi ce que vous pouvez dire en audience publique pour
14 répondre à ma question plutôt -- enfin, je ne peux pas véritablement faire
15 ce choix pour vous. Donc dites ce que vous voulez dire et quels sont les
16 détails que vous ne voulez pas voir en audience publique lorsque je vous
17 pose des questions.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Eh bien, je pense que nous devrions passer à
20 huis clos partiel maintenant.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, huis clos partiel.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur
23 le Président.
24 [Audience à huis clos partiel]
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17 [Audience publique]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous nous dire qui était votre commandant lorsque vous avez
22 fait partie de l'armée pendant cette période allant jusqu'en 1993 ? Vous
23 pouvez le dire à huis clos partiel, si vous le souhaitez.
24 R. C'était Zulfo.
25 Q. Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi la FORPRONU n'avait pas le
26 droit de se rendre dans certains secteurs de la zone de responsabilité de
27 votre brigade, si vous le savez ?
28 R. Je sais qu'il n'y avait pas d'interdiction. Ils pouvaient aller où ils
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1 le souhaitaient.
2 Q. Donc il n'y avait aucun secteur où la liberté de mouvement était
3 limitée ?
4 R. Non.
5 Q. Dites-nous, dans la zone de responsabilité et de déploiement de votre
6 brigade, est-ce qu'il y avait une production d'armes ou de munitions ?
7 R. Non.
8 Q. Savez-vous quoi que ce soit à propos des liens entre la zone de
9 Srebrenica et la zone de Zepa, et je pense au territoire qui était détenu
10 par votre unité ?
11 R. Non.
12 Q. Est-ce que vous avez jamais participé aux actions placées sous le
13 commandement du commandant dont vous venez de nous donner le nom ?
14 R. Non.
15 Q. Est-ce que vous avez quitté Srebrenica pour exécuter une action
16 militaire, et ce, jusqu'à l'année 1993 ?
17 R. Non.
18 Q. A quel peloton apparteniez-vous jusqu'à l'année 1993 ? Je ne sais pas,
19 peut-être que vous pourriez nous dire le nom de cette unité. Si cela est
20 nécessaire, nous pouvons le faire à huis clos partiel.
21 R. Ecoutez, je ne m'en souviens pas. Je ne sais rien.
22 Q. Merci. Est-ce que votre brigade était structurée et divisée en
23 escouades, en compagnies, en pelotons ?
24 R. Je n'en suis pas sûr.
25 Q. Merci. Est-ce que vous avez été postés sur les lignes de votre propre
26 chef -- est-ce que vous l'avez fait de votre propre chef ou est-ce que vous
27 l'avez fait sous les ordres de votre commandant ?
28 R. Ecoutez, en général, c'était le soir que nous allions sur les lignes,
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1 que nous allions de faction sur les lignes.
2 Q. Merci. Après 1993, est-ce que l'un ou l'autre parmi votre unité, est-ce
3 que vous alliez donc sur les lignes ou est-ce que vous avez participé à une
4 tâche ou mission de l'unité ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce que le ministère de l'Intérieur gardait les limites, le
7 pourtour, de la zone démilitarisée de Srebrenica ou non ?
8 R. Je n'en sais rien.
9 Q. Est-ce que vous savez qui était en quelque sorte séparé par les forces
10 internationales de la FORPRONU le long des limites de cette zone; vous le
11 savez ?
12 R. Non, je n'en sais rien.
13 Q. Est-ce que vous connaissez M. Ramiz Becirovic ?
14 R. J'en ai entendu parler.
15 Q. Est-ce que vous le connaissez ou est-ce que vous en avez seulement
16 entendu parler ?
17 R. Non, j'en ai entendu parler seulement.
18 Q. Et pouvez-vous nous dire s'il faisait partie de l'unité cantonnée à
19 Suceska ? Est-ce qu'il commandait la Défense territoriale là-bas ?
20 R. Je n'en sais rien.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document D120 pourrait être
23 affiché. Document D120, page 6 pour la version serbe et page 10 pour la
24 version anglaise. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous
26 indiquer pour le compte rendu d'audience de quel document il s'agit ? Ce
27 document que nous avons maintenant sur nos écrans, de quoi s'agit-il ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit d'un document qui a été rédigé à
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1 l'époque où il était soldat à Srebrenica. Il s'agit d'un guide pour
2 Srebrenica qui énumère les activités et les obligations des différentes
3 unités. Nous avons déjà vu ce document. C'est en quelque sorte une
4 chronique de l'ABiH, et c'est l'armée qui donnait les renseignements qui
5 figurent dans ce guide, ce manuel. Donc j'aimerais que le témoin puisse
6 consulter ce document pour évaluer ce qu'il sait puisqu'il n'a pas répondu
7 aux questions que je lui ai posées un peu plus tôt.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends tout à fait votre
9 position, Monsieur Tolimir. Mais par ailleurs, ce témoin n'a pas vu ce
10 document. Nous commençons à la page 6. Enfin, il faudrait peut-être lui
11 expliquer ce dont il est question, au moins -- puisque vous allez poser des
12 questions au témoin.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais j'aimerais vous demander une
15 autre précision, parce qu'on vient de me dire que ce document a été versé
16 sous pli scellé, donc il ne doit pas être diffusé. Alors, est-ce qu'il y a
17 une raison ? S'il y a toujours une raison qui explique que ce document est
18 présenté et versé sous pli scellé, il ne faut pas l'oublier lorsque vous
19 posez vos questions.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
21 J'avais déjà indiqué cela aux fins du compte rendu d'audience, mais je
22 répéterais qu'il s'agit d'une contribution ou d'une chronique de l'ABiH, et
23 dans ce document figurent des informations sur les différentes unités. Je
24 vais poser des questions au témoin à propos de son unité.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je ne sais absolument rien de tout
26 cela.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Merci. Je vais vous dire quelle est ma question. Est-ce que vous voyez
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1 la page qui est affichée devant vous ? Vous avez le chiffre romain III, et
2 juste en dessous, vous avez un titre -- il s'agit de la page 9, en fait,
3 pour la version anglaise. Vous voyez, il est écrit : "Création de l'unité."
4 Il s'agit de l'unité à laquelle vous apparteniez. Vous voyez cela ?
5 R. Non.
6 Q. Alors, il se peut que vous n'ayez pas compris ma question. Est-ce qu'il
7 n'est pas écrit juste en dessous -- donc vous avez le chiffre romain III,
8 et puis il y a le nom d'une brigade. Est-ce que ce n'est pas la brigade à
9 laquelle vous apparteniez ?
10 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'en sais rien.
11 Q. Bien. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouvait basée votre
12 brigade ? Et quel était le nom de votre brigade ?
13 R. Je ne le sais pas.
14 Q. Et quel était le nom de votre unité, l'unité qui était cantonnée dans
15 le lieu que vous avez mentionné et que je ne vais pas mentionner moi-même
16 maintenant ?
17 R. Il s'agit de la Défense territoriale. Ce n'était pas une unité. C'était
18 juste --
19 Q. Merci. Est-ce que vous faisiez partie de cette unité ? Est-ce que vous
20 en avez fait partie à partir du 1er mai 1992 ?
21 R. Mais de quelle unité parlez-vous ?
22 Q. De l'unité dont le nom se trouve juste en dessous du chiffre romain
23 III.
24 R. Je ne m'en souviens pas.
25 Q. Mais est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit à propos de
26 votre unité, de l'unité à laquelle vous apparteniez au moment où vous avez
27 été soldat de l'ABiH en 1992 ?
28 R. Non.
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1 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez d'une des opérations effectuées
2 par votre unité en 1992 et 1993 ?
3 R. Non.
4 Q. Est-ce que votre unité a participé à des actions ou à des opérations ou
5 à des combats ?
6 R. Non.
7 Q. Mais est-ce que cela signifie que vous avez monté la garde de votre
8 ville et que vous avez rallié l'unité pour répondre à cet appel ? Ou est-ce
9 que vous êtes allé dans ces unités de votre propre chef ?
10 R. Non, non, nous montions la garde auprès des domiciles.
11 Q. Et lorsque vous vous trouviez sur les lignes -- lorsque vous étiez
12 posté au niveau des lignes, est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce
13 soit à propos d'une journée lorsque vous étiez sur les lignes ?
14 R. Eh bien, nous passions toute la journée dans les tranchées, et voilà,
15 c'est tout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
16 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez, je vous prie, relater à la Chambre de
17 première instance une activité de votre unité, une mission ou un événement
18 dont vous vous souviendriez lorsque vous faisiez partie de cette unité,
19 même s'il s'agit d'une anecdote, par exemple ?
20 R. Comme je viens de vous le dire, nous tenions les lignes, et c'est tout.
21 Q. Merci. Est-ce que vous avez lu ce qui est écrit en dessous du chiffre
22 romain III il y a un moment, lorsque vous regardiez l'écran ?
23 R. Oui.
24 Q. Eh bien, est-ce que vous avez reconnu quoi que ce soit, je ne sais pas,
25 une activité, une opération mentionnée ? Est-ce que vous reconnaissez un de
26 ces événements comme une des activités de l'ABiH lorsque vous en faisiez
27 partie ?
28 R. Non.
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1 Q. Mais pendant toute cette période entre l'année 1992 jusqu'au mois de
2 mai 1993, est-ce que vous étiez soldat ? Est-ce que vous avez été blessé ?
3 Est-ce que vous avez été malade ? Est-ce que, pour une raison ou pour une
4 autre, vous avez été absent de votre unité ?
5 R. Non.
6 Q. Est-ce qu'il y a une raison qui explique que vous refusez de répondre à
7 mes questions, que vous refusez de dire quoi que ce soit à propos de votre
8 unité ? Parce que cela est nécessaire pour le compte rendu d'audience et
9 pour la Chambre de première instance également. Peut-être que vous pourriez
10 juste nous donner le nom de votre commandant. Est-ce que vous pouvez nous
11 dire quoi que ce soit à propos, par exemple, du ravitaillement de votre
12 unité ?
13 R. Qu'entendez-vous par ravitaillement ?
14 Q. [aucune interprétation]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Non, je ne suis pas d'accord lorsqu'il est
17 indiqué que le témoin refuse de répondre aux questions. Pour ce que je peux
18 en voir sur le compte rendu d'audience, il a répondu à toutes les questions
19 qui lui ont été posées. M. Tolimir a fait référence au texte qui se trouve
20 à l'écran, il lui a demandé s'il avait lu ce qui se trouvait sous le
21 chiffre romain III, et ensuite il lui a posé quelques questions. Mais je
22 pense que le témoin devrait pouvoir lire l'intégralité de la page, parce
23 que cette page est truffée de détails et -- de toute façon, je ne pense pas
24 que le général Tolimir puisse dire que le témoin refuse de répondre à ses
25 questions, parce que ce n'est pas ce qu'il fait.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous prenons note du fait que le
27 témoin a effectivement répondu aux questions, mais il y a répondu de façon
28 très succincte. Donc il appartiendra à la Chambre d'accorder le juste poids
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1 à ces réponses et à ces questions. Mais effectivement, vous avez raison, le
2 texte qui se trouve en dessous du chiffre romain III est très très long. Et
3 je ne sais pas, Monsieur Tolimir, mais si vous voulez poser des questions
4 détaillées au témoin, il faudrait que vous attiriez votre attention sur les
5 parties du texte qui correspondront à vos questions.
6 Et poursuivez.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président, et
8 j'aimerais remercier M. Elderkin, j'aimerais le remercier de l'observation
9 qu'il a faite à propos de mes questions. Je n'ai plus de questions à poser
10 au témoin à propos de ce texte et je n'ai pas l'intention de lui demander
11 d'étudier ce document, car il a bien mieux à faire. Donc je pense que nous
12 pouvons maintenant passé à d'autres thèmes, et peut-être que là il répondra
13 à mes questions.
14 Alors, est-ce que le document 1D565 pourrait être affiché.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Il s'agit d'une déclaration que vous avez faite, Monsieur, le 20
17 juillet 1996, et c'est une déclaration que vous avez faite à la commission
18 d'Etat chargée de collecter des faits relatifs aux crimes de guerre.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce document ne
20 figure pas sur votre liste, donc il se peut que vous vous soyez mal
21 exprimé, peut-être vous avez fait une erreur. Vérifiez un peu cela.
22 Monsieur Elderkin.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Si le document figure sur la liste et s'il
24 s'agit du document qui vient d'être décrit par le général Tolimir, il ne
25 devrait pas être diffusé au public, bien évidemment.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse auprès des personnes qui s'occupent
27 du prétoire électronique. En fait, je n'ai pas donné la bonne cote. Il ne
28 s'agit pas du document 1D565, mais du document 1D562.
Page 9374
1 Et j'aimerais répéter (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé).
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce document ne devrait pas être
7 diffusé. Mais poursuivez.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous pouvez voir le document, Monsieur ?
11 R. Oui.
12 Q. Est-ce qu'il s'agit bel et bien d'une déclaration que vous avez faite à
13 l'intention de l'organe dont le nom se trouve dans l'en-tête, qui se trouve
14 dans le coin supérieur gauche ?
15 R. Oui.
16 Q. Dans cette déclaration, pourquoi est-ce que vous n'avez pas mentionné
17 le fait que vous apparteniez à l'armée ?
18 R. [Aucune réponse verbale]
19 Q. Avez-vous eu la possibilité de lire cette déclaration lors d'une
20 déposition précédente ou lorsque vous vous êtes préparé ?
21 R. Non.
22 Q. Est-ce que vous ne l'avez jamais vue après l'avoir donnée, cette
23 déclaration ?
24 R. Non.
25 Q. Est-ce que vous souhaiteriez la lire, cette déclaration, avant que je
26 ne vous pose des questions, parce que je souhaiterais vous poser plusieurs
27 questions à ce sujet ?
28 R. Non, je ne pense pas qu'il soit nécessaire que je relise cette
Page 9375
1 déclaration.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois dire que nous avons un
3 problème à nouveau parce que vous parlez en même temps. Vos voix se
4 chevauchent, ce qui complique la tâche des interprètes qui n'entendent pas
5 tout.
6 Monsieur Elderkin, je vous en prie.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Au vu de la référence au vu de la date et au
8 vu de l'organe à qui cette déclaration était destinée, et je vois ce qui a
9 été écrit à la ligne 1 et 2 de la page 24, j'aimerais demander que ces
10 informations fassent l'objet d'une expurgation. Je ne sais pas si ce
11 document est un document qui est tombé dans le domaine public, mais je
12 pense que l'on pourrait très facilement retrouver l'identité du témoin à
13 partir de ce document.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est-il sous pli scellé ?
15 S'agit-il d'un document confidentiel ?
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, si nous allons le verser au dossier, je
17 demanderais à ce qu'il soit versé au dossier sous pli scellé, mais je ne
18 sais pas où il existe ailleurs. Il se peut qu'il soit accessible de façon
19 publique dans le pays d'où il provient.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons expurger toutes ces
21 lignes.
22 Monsieur Tolimir, poursuivez votre interrogatoire.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai le
24 droit de mentionner des toponymes ou si je ne devrais juste pas les
25 prononcer. Puis, je ne sais pas si nous pourrions aussi, ensuite, verser ce
26 dossier, puisque tout sera expurgé dans le document ? Donc je ne sais pas
27 très bien comment poser mes questions, en fait, si le témoin ne veut pas
28 lire le document.
Page 9376
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, j'ai déjà dit ce que j'ai dit.
2 J'étais membre de l'armée, je l'ai dit. Et de toute façon, la déclaration
3 que j'ai faite était très courte et abrégée. Ce n'était pas une déclaration
4 totale, exhaustive.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Je ne vois pourquoi vous
8 dites que le témoin ne veut pas lire ce document. C'est encore en
9 discussion, et vous avez d'ailleurs demandé à la Chambre comment vous y
10 prendre. Je pense que quand il y a un lien entre le témoin et un toponyme
11 bien précis, il faut faire attention. Mais sinon, on peut prononcer le nom
12 de certaines localités, comme Srebrenica, par exemple. Tout le monde sait
13 qu'on parle ici de Srebrenica et de ce qui s'est passé à Srebrenica.
14 Donc c'est à vous d'être très prudent et de décider au cas par cas
15 s'il convient de prononcer le nom du toponyme ou non.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très sincèrement, merci, Monsieur le Président.
17 J'ai dit cela, mais c'était uniquement parce que le témoin m'a dit qu'il
18 n'avait pas lu ce document, ni au cours du récolement pour son témoignage
19 en l'espèce ni précédemment. Il ne l'avait pas lu étant donné qu'il avait
20 fait cette déclaration lui-même. Mais je pense qu'il convient pour lui de
21 la lire afin de rafraîchir sa mémoire. Il m'a dit qu'il n'avait pas besoin.
22 Enfin, passons donc à la page suivante, la page 2.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais déjà demander au témoin s'il
24 se souvient avoir fait cette déclaration.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, un petit peu.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous vous souvenez avoir fait cette
27 déclaration précédemment, il y a très longtemps ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a longtemps, des années.
Page 9377
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
2 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, prendre connaissance du deuxième
6 paragraphe de la deuxième page de ce document. Ici, je parle de la version
7 en serbe. Vous dites, dans un village dont je ne prononcerai pas le nom :
8 "J'ai vu un grand nombre de soldats et de civils rassemblés. Je pense
9 qu'il y avait à peu près 15 000 personnes. Je suis arrivé le 11 juillet
10 1995, et au cours de la soirée de ce jour, une partie des soldats et des
11 soldats [phon] sont partis vers Kamenica Pobudjansko."
12 S'il vous plaît, procédez à une expurgation. Je vous présente mes
13 excuses.
14 Et ils sont allés dans la direction de cet endroit.
15 Donc à qui faites-vous référence ici ? Quels sont ces soldats dont
16 vous parlez, quels sont ces civils dont vous parlez ? Qui allait où ?
17 R. Eh bien, les civils étaient de Srebrenica. Pour ce qui est des soldats,
18 je n'en sais rien. Je ne sais pas de quels soldats il s'agissait. Je ne
19 m'en souviens pas.
20 Q. Merci. Mais ce sont bien les mots que vous avez employés ? Est-ce que
21 vous vous souvenez que vous avez employé ces mots-là ?
22 R. Je n'en suis pas sûr.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
24 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vois, à la page 27, ligne 9, il y a
25 référence au 15 juillet. Je pense que ça devrait être le 11 juillet. Il y a
26 visiblement une erreur dans le compte rendu en anglais, puisque c'est le 11
27 juillet qui est mentionné dans la déclaration.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait.
Page 9378
1 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Se pourrait-il que cette déclaration ait été compilée après que vous
5 ayez fait votre déclaration en essayant plus ou moins de reconstruire vos
6 propos ?
7 R. Je n'en suis pas sûr.
8 Q. Vous avez pris connaissance de certains passages de ce texte et êtes-
9 vous sûr qu'il s'agit de vos propres mots ?
10 R. Oui.
11 Q. Lorsque vous avez fait cette déclaration, pouvez-vous nous dire si vous
12 avez parafé chaque page du texte qui a été dactylographié après que vous
13 ayez fait cette déclaration ?
14 R. Je n'en suis même pas sûr.
15 Q. Merci. Veuillez, s'il vous plaît, maintenant étudier le bas de cette
16 page.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous avoir le bas de la
18 page dans les deux versions, surtout le B/C/S. Il nous faut avoir le bas de
19 cette page. On voit un nom écrit manuscrit.
20 Il s'agit de votre nom ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous souvenez-vous avoir signé ce
23 document ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas entendu la réponse du
27 témoin. Pourrait-il la répéter ? Vous lui avez demandé s'il avait signé le
28 document; c'est cela ? Et il a dit qu'il ne l'avait pas signé; c'est cela ?
Page 9379
1 LE TÉMOIN : [interprétation] Si, je l'ai signé.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Donc ce document contient bien vos propos ?
4 R. Oui, sans doute, mais je ne me rappelle pas de tous les détails. Je ne
5 me rappelle pas avoir mentionné tous ces détails.
6 Q. Merci. Mais devant la commission d'enquête, vous avez bien déclaré
7 qu'il y avait eu ordre que tous les hommes valides de votre ville se
8 rendent à cet endroit, endroit qui a été mentionné il y a un moment,
9 Jaglici, et que les civils, eux, étaient censés aller à Potocari ? C'est ce
10 que vous avez dit ?
11 R. C'est ce que j'ai entendu dire, et nous nous sommes rendus à Jaglici.
12 Il y avait une consigne selon laquelle il fallait aller à Jaglici, alors
13 que les femmes et les enfants devaient aller à Potocari.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir maintenant la pièce 1D558
16 dans le prétoire électronique. Et le témoin nous dira s'il se souvient de
17 ce document.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Demandez-vous le versement du
19 document 1D562 ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. J'aimerais demander le versement de ce
21 document, parce que nous pourrons éventuellement y revenir aussi si le
22 témoin mentionne certains des événements qui y sont contenus.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, il sera reçu et
24 admis sous pli scellé. Et le document suivant ne devrait pas être diffusé.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D562 recevra la cote
26 D151, sous pli scellé.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
Page 9380
1 Q. Nous avons maintenant sous les yeux votre déclaration -- en fait, non,
2 ça, c'est votre date d'anniversaire, mais la date de l'interview était le
3 23 mai 1996. C'est une déclaration que vous avez faite devant les membres
4 du bureau du Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie.
5 J'aimerais savoir si vous vous êtes bien entretenu avec des enquêteurs du
6 TPIY le 23 mai 1996 ?
7 R. Oui, tout à fait. Je ne me souviens pas de la date exacte, en revanche.
8 Q. Merci. Passez, s'il vous plaît, à la deuxième page de cette
9 déclaration. Deuxième paragraphe qui est à l'écran, quatrième ligne, je
10 donne lecture :
11 "On a reçu un ordre que tous les hommes valides se rendent à Jaglici
12 et que les femmes et les enfants aillent à Potocari."
13 Voici ma question : avez-vous déclaré ceci alors que vous faisiez votre
14 déclaration devant les enquêteurs du bureau du Procureur ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous nous dire qui a donné cet ordre ? D'où venait cet ordre ?
17 R. Je n'en sais rien. Je vous ai déjà dit que j'ai entendu de la part
18 d'autres personnes que cet ordre avait été émis.
19 Q. Oui, mais dans la déclaration, vous ne dites pas que vous avez entendu
20 dire qu'un ordre avait été donné. Vous dites, Un ordre a été donné, ordre
21 que tous les hommes valides aillent à Jaglici et que les femmes et les
22 enfants aillent à Potocari.
23 R. Oui.
24 Q. Qui a donné cet ordre ?
25 R. Je l'ai entendu de la bouche d'autres personnes.
26 Q. Donc vous avez obéi à un ordre qui a été relayé par d'autres personnes
27 ?
28 R. Oui.
Page 9381
1 Q. Donc, d'après vous, c'est normal de donner des ordres ainsi en passant
2 de bouche à oreille ?
3 R. Oui.
4 Q. Donc vous n'aviez pas de système normal pour disséminer l'information ?
5 Vous n'avez pas d'estafettes, de coursiers, et cetera ?
6 R. Non.
7 Q. Bien, mais nous avons eu beaucoup de personnes qui viennent de là où
8 vous étiez et qui disent qu'un coursier arrivait pour les informer et leur
9 donner des ordres. Est-ce que ça arrivait dans votre village ?
10 R. Je ne m'en souviens pas. Je n'ai déclaré que les choses dont je me
11 souviens.
12 Q. Et si un ordre vient dire que tous les hommes valides devaient aller à
13 Jaglici, est-ce que ça signifie que cet ordre a été donné par des organes
14 militaires de Srebrenica ?
15 R. Je n'en sais rien. Peut-être. Je l'ai entendu de la part d'autres
16 personnes. Je ne l'ai pas entendu de la part d'un militaire.
17 Q. Très bien. Donc vous êtes arrivé sur place. Quand vous êtes arrivé sur
18 place, aux endroits où on vous avait demandé d'aller, où il fallait que
19 vous vous rassembliez, est-ce que quelqu'un, là, s'est adressé à vous ?
20 R. Je ne m'en souviens pas.
21 Q. Très bien. Vous êtes arrivé en armes ou sans armes ?
22 R. Sans armes.
23 Q. Est-ce que ça signifie que tout le monde était désarmé ?
24 R. J'ai regardé autour de moi et personne n'avait d'armes. Quant à savoir
25 si personne n'avait d'armes, ça, je n'en sais rien.
26 Q. Avez-vous vu un commandant quelconque, peut-être un commandant qui
27 aurait appartenu à votre unité ou à une autre unité ?
28 R. Je ne m'en souviens pas.
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1 Q. Vous êtes-vous rendu là à pied, tout seul, depuis votre village ou
2 êtes-vous parti en groupe avec les autres hommes qui composaient votre
3 unité ?
4 R. Je suis allé avec deux ou trois autres hommes. Ce n'était pas un
5 mouvement organisé.
6 Q. Merci. Et aviez-vous des membres de votre famille qui sont allés à
7 Potocari en exécutant cet ordre oral ?
8 R. Oui.
9 Q. Cela signifie-t-il que vous avez reçu un ordre d'aller à un endroit
10 bien précis, et que les femmes auraient reçu un ordre d'aller à un autre
11 endroit ?
12 R. Vous pouvez l'interpréter comme ça, mais c'est ce qu'on nous a dit, que
13 les femmes aillent à Potocari et que les hommes aillent à Jaglici. C'est ce
14 que j'ai entendu dire, et c'est ce qu'on a fait.
15 Q. Donc, si quelque chose arrivait à l'une des personnes qui a obéi à cet
16 ordre lui demandant d'aller là où elle est allée, est-ce que ça signifie
17 qu'il aurait le droit à une indemnité quelconque puisqu'il était, en fait,
18 en mission militaire ?
19 R. Quel type de mission militaire ?
20 Q. Mais qui peut donc donner cet ordre ? Un ordre doit être donné par
21 quelqu'un qui est autorisé. Un ordre ne peut être donné que par une
22 personne autorisée.
23 R. Je ne sais pas qui est autorisé à donner un ordre. Nous, on essayait de
24 sauver notre peau, rien de plus. On voulait se cacher dans les bois.
25 Q. Merci. Je vous ai déjà posé la question, et je vous la repose : voulez-
26 vous vraiment répondre à mes questions ou non ? Ce n'est pas moi qui a
27 besoin de vos réponses. C'est les Juges de la Chambre. Vous n'avez aucune
28 obligation envers moi.
Page 9383
1 R. Je réponds à ces questions du mieux que je peux.
2 Q. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sachez que vous avez besoin des
4 réponses tout comme l'Accusation et comme les Juges de la Chambre. C'est
5 pour cela d'ailleurs que ce témoin est ici dans ce prétoire.
6 Monsieur Elderkin.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Je trouve que -- je soulève une objection à
8 propos de cette question. Je ne vois pas sur quelle base le témoin peut
9 répondre. Je ne vois pas pourquoi l'accusé déclare au témoin qu'il ne
10 répond pas correctement. Il essaie de répondre du mieux qu'il peut, et
11 ensuite il y a toujours de nouvelles questions. Et l'accusé essaie sans
12 cesse de dire que le témoin ne veut pas répondre aux questions, mais je
13 pense que ce n'est pas correct de la part de l'accusé de traiter le témoin
14 de la sorte.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vais pas répéter mon
16 commentaire là-dessus.
17 Monsieur Tolimir, poursuivez.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Elderkin. Je
19 vous remercie, Monsieur le Président.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Pourriez-vous maintenant passer au milieu de cette déclaration, ce
22 paragraphe. 23e ligne du deuxième paragraphe en serbe. Peut-être pourrions-
23 nous le repérer à l'écran pour le témoin, d'une manière ou d'une autre.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Commencez à donner lecture de la
25 phrase, et nous saurons ainsi quel est le passage qui vous intéresse.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Voilà :
27 "A peu près 200 personnes ont été tuées dans l'embuscade, et ils ont été
28 laissés sur place."
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1 Peut-être pourrions-nous repérer ce passage dans le système électronique.
2 C'est la 23e ligne dans la version en B/C/S. Merci. En effet :
3 "Au moins 200 personnes ont été tuées dans l'embuscade, et ils ont été
4 laissés sur place. Nous avons emmené les blessés avec nous et avons
5 commencé à repartir à pied et avons marché pendant environ une demi-heure.
6 Ensuite, nous étions à nouveau encerclés par les Serbes. Ils étaient venus
7 parmi nous. Ils prenaient les gens et les tuaient."
8 Pourrions-nous repérer ce passage dans ce système électronique afin que le
9 témoin voie bien de quel passage il s'agit.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur le Témoin, c'est le
11 passage où s'est positionné le curseur sur la page. Voyez-vous le passage ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc le passage qui m'intéresse commence très
14 exactement par : "Su moins 200 personnes ont trouvé la mort dans
15 l'embuscade…"
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Et le curseur est placé exactement à cet endroit-là. Le voyez-vous ?
18 R. Oui.
19 Q. Pourriez-vous nous en dire un peu plus à propos de cette embuscade où
20 200 personnes ont trouvé la mort et ont été laissées sur place ? Où cela
21 s'est-il passé exactement ?
22 R. Oui, je peux vous dire.
23 Q. Allez-y.
24 R. On est passés par les bois et on est arrivés au village de Kamenica. On
25 s'est arrêtés un peu pour se reposer, mais des soldats serbes nous ont pris
26 en embuscade, nous ont encerclés, et ont commencé à nous tirer dessus avec
27 différentes armes, et c'est là où ils ont tué toutes ces personnes.
28 Certaines ont été blessées; on les emmenait avec nous. Mais ils nous ont à
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1 nouveau encerclés, et là ils nous ont pilonnés. Donc on a laissé les
2 blessés sur place parce que tout le monde s'est tout simplement enfui et
3 réfugié dans les bois.
4 Vous voulez en savoir plus ?
5 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si ces personnes, par la suite, ont été
6 enterrées, si quelqu'un a repéré cet emplacement où se trouvaient ces 200
7 corps ? Peut-être une organisation internationale l'aurait fait ? Savez-
8 vous ce qui est arrivé aux corps de ces personnes ? Où se trouvent-ils ?
9 R. Je n'en sais rien.
10 Q. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Revenons-en au document 1D562. C'est la
12 déclaration du témoin.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit maintenant de la pièce
14 D151, sous pli scellé, qu'il convient de ne pas diffuser.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir la page 2 à l'écran, s'il
16 vous plaît. Ici, on parle exactement des mêmes événements, et j'aimerais
17 savoir si le témoin va s'en souvenir lorsqu'il prendra connaissance de sa
18 déclaration faite auprès de la commission de la Fédération de Bosnie-
19 Herzégovine chargée de ce dossier.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Veuillez, s'il vous plaît, regarder le troisième paragraphe qui
22 commence par les mots en anglais : "Alors que nous allions vers…", "As we
23 made our way…" Donc une fois que vous aurez pris connaissance de ce
24 paragraphe, faites-le moi savoir et je vous poserai ma question.
25 R. Je l'ai lu.
26 Q. Très bien. Voici ma question : où avez-vous vous vu ces 300 personnes
27 mortes et ces nombreux blessés ? Etait-ce sur le même axe ? Et quelle est
28 la distance entre cet emplacement et le premier emplacement que vous avez
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1 décrit ?
2 R. Je crois que, de façon générale, c'était de Jaglici jusque là-bas. En
3 tout, il y avait eu à peu près 300 morts.
4 Q. Merci. Mais en l'espèce, il serait utile de savoir si tout s'est passé
5 à un seul emplacement ou s'ils ont été tués au fur et à mesure qu'ils
6 avançaient, qu'ils progressaient, parce qu'ici, vous dites :
7 "Les Chetniks nous ont encerclés et ont ouvert le feu sur nous, nous ont
8 tiré dessus, en tuant plus de 300 personnes et en en blessant un grand
9 nombre. Nous étions complètement désemparés, et les soldats et les civils
10 se sont enfuis comme une volée de moineaux, alors que les blessés ont été
11 laissés sur le sentier."
12 Donc, ici, vous semblez dire que ceci est arrivé sur un sentier. Donc, où
13 se trouvaient ces 300, où cela s'est-il passé exactement ?
14 R. Comme je vous l'ai dit, il y en avait de Jaglici à Kamenica, et là, il
15 y avait à peu près 200 personnes, puis ensuite, près de Pobudje, là encore,
16 ils nous ont pilonnés.
17 Q. Donc, en tout, il y a eu 500 personnes qui ont été tuées ?
18 R. Non. En tout, il y a eu 300 personnes qui ont été tuées.
19 Q. Alors, après ce que vous nous avez décrit dans ce troisième paragraphe,
20 avez-vous vu encore d'autres emplacements où il y aurait eu des morts et
21 des blessés ?
22 R. Non, je ne m'en souviens pas.
23 Q. Merci. Dans la dernière phrase de ce paragraphe, troisième paragraphe
24 donc, vous dites :
25 "Nous étions totalement désemparés, et les soldats et les civils se sont
26 enfuis comme une volée de moineaux où ils pouvaient, alors que les blessés
27 ont été laissés derrière eux sur le chantier, en pleine débandade."
28 Mais de quels soldats s'agissait-il ? Quels étaient ces soldats qui
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1 étaient en pleine débandade ?
2 R. Je ne m'en souviens pas.
3 Q. C'était peut-être des soldats de l'ABiH qui venaient du même endroit
4 que vous ?
5 R. Je n'en suis pas sûr.
6 Q. Maintenant, regardons le deuxième paragraphe, paragraphe qui est au-
7 dessus de celui dont nous venons de parler. A la deuxième phrase -- à la
8 première phrase, vous dites :
9 "Quand je suis arrivé dans les villes X et X, j'ai vu un grand nombre de
10 soldats et de civils rassemblés. Je pense qu'il y en avait à peu près 15
11 000."
12 Voici ma question : vous souvenez-vous si là, dans cet endroit où vous vous
13 êtes rassemblés, vous auriez vu des soldats de la Fédération de Bosnie-
14 Herzégovine ?
15 R. Non. J'ai vu des gens. Il y en avait en uniforme de camouflage, mais je
16 n'ai vu personne en armes. C'est pour cela que je -- mais c'est d'eux que
17 je parlais lorsque je parlais de soldats.
18 Q. Merci. Donc ça signifie que vous avez vu des gens en uniforme, mais
19 vous n'avez vu aucune arme; c'est ça ?
20 R. Oui, oui, mais je ne peux pas vous donner d'ordre de grandeur.
21 Q. Après l'entrée de la VRS dans Srebrenica, votre armée s'est-elle
22 retirée de cet endroit ?
23 R. De quelle armée parlez-vous ?
24 Q. De l'armée qui avait été à Srebrenica.
25 R. Mais comment y aurait-il pu avoir présence de l'armée si c'était une
26 zone protégée ?
27 Q. Je vous pose une question, il suffit de répondre.
28 R. Non, je ne sais pas.
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1 Q. Très bien. Mais vous dites vous-même qu'il y avait un grand nombre de
2 soldats et de civils. Pourriez-nous maintenant voir un autre document. Ça
3 vous rappellera peut-être qu'il y avait des soldats.
4 R. J'ai dit que j'ai vu certaines personnes en uniforme de camouflage. Je
5 ne sais pas combien, et je n'ai pas vu d'armes.
6 Q. Très bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et maintenant, j'aimerais avoir la pièce 1D373.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant de passer à
9 un autre document, je pense qu'il convient de faire la pause. Mais avant de
10 faire la pause, j'ai une petite question pour le témoin : quel était votre
11 grade au sein de l'ABiH en tant que soldat ?
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas de grade.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous étiez donc soldat de base ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
16 Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais demander qu'on procure au témoin sa
18 déclaration puisqu'on va en parler après la pause. Donc il serait bon qu'il
19 puisse étudier, pendant la pause, son document, à moins qu'il les ait. Je
20 ne sais pas.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, qu'en pensez-vous
22 ?
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Mais ça va prendre toute la pause d'imprimer
24 en B/C/S les documents dont on parle. Je pense -- moi, je les ai en
25 anglais, mais je pense qu'il vaudrait mieux les avoir en B/C/S. Je sais que
26 le témoin parle un peu anglais, mais il vaudrait quand même mieux qu'il les
27 ait en B/C/S.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais est-ce qu'on peut imprimer la
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1 version en B/C/S rapidement pour la procurer au témoin ? Le greffier m'a
2 dit que c'est tout à fait possible.
3 Monsieur Tolimir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Mais
5 si nécessaire, nous avons les copies qui nous ont été données par le bureau
6 du Procureur. On peut faire une photocopie, c'est très rapide. Et je pense
7 que cela permettrait à tous d'aller plus vite.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, ce qui est le plus simple,
9 c'est que ce soit le greffier qui imprime ce document et qui le donne au
10 témoin. Mais dites-nous de quels documents il s'agit exactement, Monsieur
11 Tolimir. Donnez-nous les cotes, s'il vous plaît, et le greffier s'occupera
12 de fournir ces documents en B/C/S au témoin.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Bien.
14 Le 1D558, 1D559 et le document qui est à l'écran à l'heure actuelle,
15 le D561. Si ces trois documents pouvaient être fournis au témoin en B/C/S
16 pendant la pause, ce serait très bien.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, enfin, il va beaucoup lire pendant la
19 pause. Je ne sais pas ce qu'en pense le témoin. Il serait bon peut-être
20 d'avoir une pause un petit peu plus longue pour que le témoin puisse lire
21 les documents, en prendre connaissance et se reposer un peu, puisque les
22 questions ont été très rapides ce matin.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Vous avez raison, tout à
24 fait. Nous allons faire une pause et nous reprendrons donc à 11 heures 15.
25 --- L'audience est suspendue à 10 heures 33.
26 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous informer que la pause
28 suivante commencera un peu plus tôt que d'habitude, à 12 heures 15, puisque
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1 moi, j'ai une obligation. Je dois participer à une réunion, et donc le
2 dernier volet de l'audience aujourd'hui se déroulera conformément à
3 l'article 15 bis du Statut en mon absolument.
4 Monsieur, avez-vous pu parcourir les documents dans votre langue maternelle
5 pendant la pause ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
8 poursuivre votre contre-interrogatoire.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Monsieur le Témoin, est-ce qu'on vous a remis trois déclarations que
12 vous avez faites aux organes de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et au
13 Tribunal international de La Haye pendant la pause ?
14 R. Oui.
15 Q. Est-ce que vous avez pu vous rendre compte du fait que ce sont les
16 déclarations authentiques que vous avez signées ?
17 R. Non.
18 Q. Pouvez-vous nous dire laquelle de ces déclarations n'est pas
19 authentique ou ne correspondrait pas à ce que vous avez dit à l'époque ?
20 R. Je n'ai pas dit que les déclarations ne sont pas véridiques ou ne
21 reflètent pas ce que j'ai dit. Mais il y a des déclarations qui ne sont pas
22 signées.
23 Q. Pouvez-vous nous dire laquelle de ces déclarations n'a pas été signée ?
24 R. 1D561 et 1D558.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher 1D558 à l'écran pour
26 voir si la déclaration porte une signature ou pas ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que, encore une fois, ces
28 trois déclarations ne devraient pas être diffusées. Dans la version en
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1 B/C/S, la signature n'est pas visible, mais dans la traduction en anglais,
2 nous pouvons voir la signature en bas de la page et vous dire que les
3 versions en B/C/S de ces trois déclarations ont été remises au témoin.
4 Monsieur Tolimir, continuez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Donc, comme on peut voir ici, les déclarations que vous avez faites à
8 propos des circonstances des événements survenus lors de la percée de
9 Srebrenica à Tuzla, ces déclarations qui parlent de tout cela ont été
10 signées ?
11 R. Oui.
12 Q. Et ce sont les déclarations authentiques ?
13 R. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à la Chambre que ces trois
15 déclarations, qui sont les déclarations authentiques, ce que le témoin a
16 confirmé, et qui ont été signées, soient versées au dossier. Il s'agit de
17 1D558, 1D559, et la troisième porte --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, 1D558 et 1D559 sont versées au
19 dossier sous pli scellé.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Donc le document 65 ter 1D558 recevra la
21 cote D152 et le document 65 ter 1D559 recevra la cote D153, et tout cela
22 sous pli scellé.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. -- puisque vous avez dit que vous n'aviez pas de grade à l'armée, que
28 vous étiez un simple soldat. Avant cela, je vous ai demandé si vous aviez
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1 vu les soldats dans la colonne, et vous avez dit que vous n'aviez vu que
2 les hommes en uniforme et pas armés.
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche au prétoire
5 électronique le document 1D373 pour voir ce que les commandants du corps et
6 de l'armée ont dit par rapport à la présence dans la colonne des soldats
7 armés. Merci. On voit maintenant 1D373 affiché à l'écran. Dans l'en-tête,
8 on peut lire : "La République de Bosnie-Herzégovine, l'ABiH, commandement
9 du 3e Corps," et cetera.Il s'agit d'informations portant sur la situation à
10 Srebrenica. Donc il s'agit du document du 3e Corps, du commandement du 3e
11 Corps, qui a été rédigé sur la base de -- et il faut afficher la page
12 numéro 2 maintenant.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La date est le 16 juillet 1995, il
14 faut le dire. Il n'y a toujours pas de traduction affichée en anglais. Nous
15 ne voyons que la version en B/C/S.
16 Monsieur Tolimir, continuez.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est vrai. Ce document a été rédigé le 16, à
18 l'époque justement où -- ou plutôt, la veille, il y a eu la percée et le
19 passage par le corridor, qui était ouvert jusqu'au 16, dont un témoin a
20 témoigné hier, le témoin qui a participé à ces événements.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Cette information a été écrite sur la base du document, et c'est en
23 bas, on peut le voir après la première signature, et on voit la deuxième
24 signature. En fait, la deuxième en-tête, l'état-major général de la Bosnie-
25 Herzégovine, le 16 juillet : "Information portant sur la situation dans
26 Srebrenica."
27 Et à la quatrième page, on peut lire ce que je viens de lire. Le
28 premier document a été rédigé sur la base du document de l'état-major
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1 général de l'ABiH aussi le 16 juillet 1995, et c'est le commandant du corps
2 qui l'a joint au document. A la quatrième page, on ne voit que la
3 signature.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faut que le témoin voie la signature.
5 Est-ce qu'on peut afficher la page numéro 4.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Vous voyez que le signataire est le commandant de l'armée, M.
8 Rasim Delic, c'est le tampon qui authentifie sa signature.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et j'aimerais qu'on réaffiche la page 3
10 du document dans le prétoire électronique.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Maintenant, je vais lire une partie de l'information de Rasim Delic.
13 Donc vous avez vu cela, c'est l'Accusation qui a obtenu ce document de
14 l'ABiH.
15 R. Je n'ai rien à cacher.
16 Q. J'ai demandé l'affichage de cette page exprès puisque vous n'avez pas
17 parlé du fait que vous avez vu les soldats dans la colonne. Au point 3, qui
18 est le dernier point du document écrit par Delic, à la page 3, au point 3
19 qui est le dernier point de cette page, je cite :
20 "Les unités de la 28e Division de l'aviation et de la défense antiaérienne
21 --"
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette
23 partie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je lis le point 3 à la page 3 de l'ordre envoyé
25 par Rasim Delic le 16, c'est-à-dire l'information portant sur la situation
26 à Srebrenica que Rasim Delic a envoyée le 16. Merci. Je cite :
27 "Les unités de la 28e Division de KOV se replient de Srebrenica en
28 combattant en même temps. Les unités de la 28e Division de KOV sont restées
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1 compactes. Sur le territoire provisoirement occupé, ils ont eu beaucoup de
2 succès lors des combats. Ils réussissent à faire essuyer à l'ennemi
3 beaucoup de pertes. Jusqu'ici, il y a six Chetniks vivants capturés. Les
4 unités de la 28e Division de KOV ont joint les unités infiltrées du 2e Corps
5 et, de concert, ils continuent à combattre sur le territoire provisoirement
6 occupé. On s'attend à ce que ces unités rejoignent ces autres unités
7 complètement. Il y a des activités visant à tirer profit du succès de ces
8 unités lors de la percée."
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. C'est l'information signée par le général Rasim Delic, qui était à
11 l'époque chef de l'état-major général de l'ABiH.
12 On peut y voir, au troisième paragraphe, qu'il dit qu'il y a eu la percée
13 sur le territoire de la Republika Srpska, qu'ils ont eu beaucoup de succès
14 lors des combats et qu'ils ont réussi eu à se retirer du territoire, que
15 presque toutes les unités se sont retirées du territoire. Vous avez pu voir
16 si c'était vrai ou pas ?
17 R. J'aimerais savoir où ces combats se déroulaient.
18 Q. Dans la région de Baljkovica. Plusieurs témoins ont déposé là-dessus.
19 Ici, deux commandants, le commandant du corps, le gérant de brigade Sakib
20 Mahmuljin, et le commandant du 3e Corps, il écrit là-dessus dans son
21 information et il joint des documents à cette information. Ces documents
22 ont été rédigés par Rasim Delic, général de l'armée. Je ne peux pas vous
23 donner plus d'information parce que cela m'est interdit. Je ne peux que de
24 vous poser des questions. Vous pouvez répondre à mes questions, après quoi
25 la Chambre peut vous dire s'il y a eu des combats.Est-ce que les civils ont
26 pu combattre lors de la percée, les civils qui n'étaient pas armés ?
27 R. Je vais être simple en répondant à cette question : peut-être qu'ils
28 étaient armés, mais je ne les ai pas vus. Je suis parti de Jaglici
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1 seulement le lendemain, et j'ai été capturé à Kasaba le 13. Parce que je
2 n'en sais rien, vraiment rien.
3 Q. Pouvez-vous nous dire dans quelle partie de la colonne vous étiez
4 lorsque vous êtes parti de Jaglici ? Vous étiez à la tête, à la queue, au
5 milieu de la colonne ?
6 R. J'étais à la queue de la colonne.
7 Q. La queue de la colonne ?
8 R. Oui.
9 Q. Pouvez-vous nous dire qui assurait la sécurité à la queue de la
10 colonne, si vous le savez ? Est-ce que c'étaient les membres de l'armée
11 musulmane ?
12 R. Je n'ai pas vu. Je n'ai vu personne à la queue de la colonne qui aurait
13 assuré la sécurité.
14 Q. Est-ce que vous aviez les membres du Bataillon de montagne à la queue
15 de la colonne qui assuraient la sécurité de la colonne qui faisait une
16 percée de Srebrenica vers Tuzla ?
17 R. Non.
18 Q. Pouvez-vous nous dire si vous avez vu un officier qui est parti de
19 Jaglici que vous connaissiez ? Est-ce que vous avez entendu les autres
20 s'adressant à cette personne en tant qu'officier ?
21 R. Non.
22 Q. Pouvez-vous me dire si vous avez vu votre commandant, Zulfo, à Jaglici
23 ?
24 R. Non. Je pense qu'il était déjà parti.
25 Q. Je ne veux pas poser de questions à propos des faits que vous ne
26 connaissez pas. Je viens de lire cette partie, puisque toute personne qui a
27 des connaissances là-dessus peut ouvertement en parler. La guerre est
28 derrière nous. Mais passons à un autre sujet. Vous venez de dire que vous
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1 avez vu que plus de trois personnes ont été tuées, des civils et des
2 soldats, comme vous l'avez dit, et c'était sur la route à côté de laquelle
3 il y avait des embuscades. Après avoir lu la déclaration, pouvez-vous nous
4 dire à quel endroit cette embuscade vous a été tendue, comment ces gens ont
5 été tués, et cetera ?
6 R. Le lendemain, je suis parti de Jaglici. Je ne me souviens pas à quelle
7 heure exactement je suis parti, mais là, les soldats serbes avaient déjà
8 commencé à nous tirer dessus des collines aux alentours. Nous sommes partis
9 dans les bois, et beaucoup de personnes ont été tuées près de la route.
10 Lorsque, dans la soirée, nous sommes arrivés au-dessus de Kamenica, nous
11 nous sommes arrêtés pour nous reposer. Pourtant, ils nous ont tiré dessus
12 de tous les sens de différentes pièces d'armes. Je ne sais pas combien de
13 temps cela a duré. Et à un moment donné, ils se sont retirés. Dans cet
14 endroit, il y avait beaucoup de morts. Nous nous sommes occupés des
15 blessés. Nous sommes partis avec des blessés. Pourtant, ils ont recommencé
16 à tirer et nous avons tous commencé à fuir cet endroit.
17 Q. Donc cela veut dire que ce serait à Kamenica où il y avait ces victimes
18 ?
19 R. Oui, à Kamenica. De Jaglici à Kamenica, sur cette portion de la route,
20 et jusqu'à Kasaba.
21 Q. Merci. Est-ce que la colonne a été attaquée la première fois à Kamenica
22 ou déjà à Jaglici ?
23 R. A Jaglici.
24 Q. Merci. Vous avez décrit dans votre déclaration, que nous allons revoir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est D51. Maintenant, elle a reçu une cote.
26 J'aimerais que cette déclaration soit affichée à l'écran. Vous l'avez
27 signée -- je m'excuse, c'est 1D151. Merci, Aleksandar. Merci. Maintenant,
28 la déclaration est affichée. On voit la deuxième page de la déclaration.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Nous voyons le troisième paragraphe que je viens de vous citer et dont
3 vous avez parlé en disant qu'il y a eu plus de 300 morts. Je continue dans
4 la déclaration. Au quatrième paragraphe, vous dites :
5 "Avec un groupe, je suis parti. Nous étions dix. Et dans ce groupe, il y
6 avait une telle personne de Srebrenica. Nous sommes partis dans la
7 direction de Kamenica, et sur la route, nous avons rencontré un civil," et
8 c'est là où vous avez été capturés par les Chetniks.
9 Est-ce que j'ai bien lu cette partie de votre déclaration ?
10 R. Oui.
11 Q. Est-ce que vous pouvez dire quelle était la suite des événements après
12 votre arrestation ?
13 R. Nous avons essayé de traverser la route, pourtant les soldats serbes
14 nous ont arrêtés et nous ont capturés à cet endroit-là. Un homme avait un
15 pistolet; ils lui ont pris le pistolet. Ensuite, ils nous ont pris nos sacs
16 à dos. Ensuite, ils nous ont emmenés à l'école de Kasaba. Ils nous ont
17 ordonné de mettre nos mains sur nos nuques et nous ont emmenés à l'école.
18 Q. Est-ce qu'à l'école de Kasaba, vous êtes restés pendant la nuit dans la
19 prison ? Est-ce qu'on vous a dit que vous avez été emprisonnés et que vous
20 alliez être échangés ?
21 R. Oui, mais nous n'avons pas resté pendant la nuit là-bas.
22 Q. Pouvez-vous dire ce qui s'est suivi ?
23 R. Après, ils nous ont amenés sur le terrain de football, où il y avait
24 beaucoup d'autres personnes, d'autres prisonniers. Il y avait beaucoup de
25 membres d'armée. Les prisonniers étaient assis en rang sur presque la
26 moitié du terrain de football. Les soldats serbes étaient autour du terrain
27 de football. Il y avait deux véhicules blindés de transport de troupes sur
28 la route. Mladic est arrivé et il a proféré un discours en disant qu'il y a
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1 100 lignes établies de cet endroit jusqu'à Tuzla et que personne ne serait
2 en mesure de passer par ces lignes.
3 Q. Dans votre déclaration, 1D558, vous dites, tout au début de cette
4 déclaration -- ou plutôt, au début de la deuxième page, vous parlez de la
5 même chose. Donc vous pouvez regarder cette partie de votre déclaration
6 pour vous rafraîchir la mémoire. Entre-temps, je vais vous poser la
7 question.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] La déclaration ne doit pas être diffusée
9 publiquement puisqu'à la première page, on voit les informations concernant
10 le témoin. On voit maintenant la première page affichée, la première page
11 de cette déclaration.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Nous voyons la partie où vous commencez à parler de Mladic. Et à la
14 fin, dans les trois dernières lignes --
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher les trois dernières
16 lignes pour que le témoin puisse les voir. Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Dans la troisième ligne en partant du bas, vous dites - c'est la page
19 suivante en anglais - que plusieurs personnes sont arrivées :
20 "D'autres personnes sont arrivées. Il y avait des blessés que les Serbes
21 ont pansés. Certaines personnes ont été séparées des autres et faisaient
22 partie du dernier groupe sur le terrain de football. Tout le monde était
23 assis. Peu après mon arrivée, le général Ratko Mladic est arrivé."
24 Pouvez-vous nous dire si vous vous souvenez si c'était dans la
25 matinée ou dans l'après-midi ?
26 R. Dans l'après-midi.
27 Q. C'est parce que vous avez dit que c'est à 14 heures, donc ça aurait pu
28 se passer vers 15 heures ?
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1 R. Oui.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher la deuxième page de
3 la déclaration pour que le témoin puisse continuer à lire sa déclaration.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Voilà la deuxième page, où vous dites que Mladic est arrivé à bord
6 d'une jeep :
7 "… et je pense qu'il était en uniforme. Je savais que c'était Mladic
8 puisque je l'ai reconnu, et on m'a dit qu'il allait venir."
9 Qui vous a dit que le général Mladic viendrait ?
10 R. Les soldats serbes.
11 Q. Merci. Je continue à citer la partie suivante de votre déclaration :
12 "J'étais à une dizaine ou quinzaine de mètres de distance de lui au moment
13 où il proférait son discours. Il a parlé sans avoir utilisé de porte-voix.
14 Il n'avait pas besoin d'utiliser de porte-voix puisque c'était calme. Il
15 nous a dit que nous allions être échangés. Il a dit qu'il y avait 100
16 lignes entre Tuzla et cet endroit-là et que personne ne pourrait y passer.
17 Il nous a dit que nous allions être emmenés à Bratunac pour déjeuner, après
18 quoi nous devions être échangés."
19 C'est ce que vous avez dit au premier paragraphe de la déclaration. Est-ce
20 que cela correspond à ce que vous avez dit à l'époque, lorsque vous avez
21 fait cette déclaration ?
22 R. Oui.
23 Q. Bon. Est-ce qu'aujourd'hui, après autant de temps, vous vous, vraiment,
24 souvenez de cela, que Mladic était à cette réunion et qu'il s'est adressé à
25 vous ?
26 R. Je pense qu'il y était. Il était.
27 Q. Merci. Donc, est-ce que cela correspond aux événements tels qu'ils se
28 sont déroulés ? A la ligne 6, après ce paragraphe, il est indiqué :
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1 "Et ensuite, il a choisi cinq de ses hommes pour qu'ils dressent la liste
2 de nos noms et prénoms, ce qui a pris environ une heure."
3 Alors, voilà, telle est ma question : est-ce qu'une liste a
4 véritablement été dressée pendant que vous attendiez sur ce terrain de
5 football ?
6 R. Oui.
7 Q. Et est-ce que tout cela indiquait que vous alliez justement faire
8 l'objet d'échange ?
9 R. C'est ce que nous pensions.
10 Q. Mais est-ce qu'une caméra a filmé ceci, ce rassemblement dans le stade
11 de football et le discours du général Mladic ?
12 R. Oui.
13 Q. Et par la suite, est-ce que vous avez été emmenés dans la direction
14 mentionnée par Mladic lorsqu'il s'est adressé à vous ? Est-ce que vous avez
15 d'abord été emmenés à Bratunac pour déjeuner, puis ensuite est-ce que vous
16 avez poursuivi ?
17 R. Oui. Malheureusement, on nous a emmenés à Bratunac, mais on ne nous a
18 absolument pas donné de déjeuner.
19 Q. Merci. Malheureusement, ou plutôt, vous n'en avez pas parlé longuement,
20 mais le fait est que vous avez fini par arriver --
21 L'INTERPRÈTE : Les interprètes souhaiteraient que l'accusé répète sa
22 question.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Monsieur Tolimir,
24 les interprètes n'ont pas entendu toute votre dernière question. Ils n'en
25 ont entendu qu'une partie. Donc vous pourriez la répéter, je vous prie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Alors, je voulais savoir si vous étiez, en fait, arrivé à Batkovic,
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1 comme l'avait indiqué Mladic, et si, ensuite, vous avez fait l'objet d'un
2 échange en décembre 1995. Est-ce que vous pourriez répondre à cette
3 question ?
4 R. Oui, j'ai fini par y arriver, parce que j'avais réussi à échapper à
5 l'exécution.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je pense que cela, maintenant, a été consigné
8 au compte rendu d'audience, et je vais poursuivre.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Monsieur, en route vers Bratunac, est-ce que les soldats vous ont
11 répété que vous alliez être échangés lorsque vous arriveriez à Bratunac ?
12 R. Oui.
13 Q. Alors, est-ce qu'il est possible que quelqu'un aurait pu modifier
14 l'ordre donné par le commandant en chef qui indiquait que vous alliez être
15 échangés lorsque vous arriveriez à Bratunac ?
16 R. Je n'en sais absolument rien.
17 Q. Vous avez fait l'objet d'un échange en décembre de cette même année.
18 Nous savons ce que vous avez vécu. Mais est-ce que vous pourriez maintenant
19 nous dire quelque chose à propos d'une question qui vous avait été posée
20 par le Procureur, qui vous a posé des questions à propos de votre détention
21 à Batkovic. Il vous a posé plusieurs questions à ce sujet. Alors, est-ce
22 que vous pouvez nous dire si la Croix-Rouge, le CICR, s'est occupée de
23 votre inscription dès que vous êtes arrivés à Batkovic ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que cela était organisé par les autorités de la prison où vous
26 étiez détenus ?
27 R. Je n'en sais absolument rien.
28 Q. Merci. Mais est-ce que vous pourriez me dire si vous savez qui a
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1 organisé le travail, la procédure, et la façon dont des prisonniers sont
2 traités dans un centre de détention ?
3 R. Non, je n'en sais absolument rien.
4 Q. Mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi vous avez été emmenés
5 vers ces sites où vous avez survécu ? Bon, vous avez fait référence à ce
6 lieu d'exécution. Vous avez mentionné les localités d'où toute la
7 population musulmane s'était enfuie, et j'aimerais savoir pourquoi alors
8 est-ce qu'on vous a emmenés dans ces zones où il y avait des localités, où
9 il y avait des membres de la FORPRONU, et cetera ? Est-ce que vous y avez
10 réfléchi, est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi est-ce que cela était
11 fait ?
12 R. Ecoutez, je pense que vous êtes beaucoup mieux placé que moi pour
13 connaître la réponse à cette question.
14 Q. Merci. Mais je n'arrête pas de me demander pourquoi on vous a fait
15 subir cette épreuve, pourquoi vous avez été emmenés à Zvornik, et cetera,
16 alors que vous deviez passer par des carrefours où se trouvaient
17 positionnés des membres de la communauté internationale, alors qu'ils
18 auraient pu vous emmener dans d'autres endroits où vous auriez pu être
19 logés et échangés par la suite.
20 R. Ecoutez, je n'en sais rien.
21 Q. J'aimerais vous poser quelques questions à propos d'une de vos
22 déclarations ou de vos dépositions. Que préférez-vous, que je vous pose ces
23 questions en audience publique ou à huis clos partiel ?
24 R. Je ne sais pas à quoi vous avez fait référence.
25 Q. J'aimerais vous poser des questions à propos d'un procès qui n'a pas eu
26 lieu devant ce Tribunal, mais dans un autre pays. Alors, je ne veux pas
27 vous donner davantage de détails. Peut-être que le Procureur pourra vous
28 aider et vous dire si je dois poser mes questions en audience publique ou à
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1 huis clos partiel.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous devons passer à
3 huis clos partiel si vous faites référence à la discussion que nous avons
4 eue hier.
5 Monsieur Elderkin.
6 M. ELDERKIN : [interprétation] C'est exactement ce que pense le Procureur,
7 Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc nous allons passer à huis clos
9 partiel.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
11 [Audience à huis clos partiel]
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20 [Audience publique]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
22 Monsieur Tolimir, à la page 56, lignes 15 à 16, le témoin a déclaré qu'il
23 ne connaissait pas les réponses -- ou vous dites que le témoin ne
24 connaissait pas les réponses aux questions que vous lui avez posées. Eh
25 bien, je ne pense pas que ce soit exact de dire cela. Il ne connaissait pas
26 les réponses à beaucoup de questions que vous avez posées, mais il a
27 répondu à certaines de vos questions. Pour être plus précis, voilà ce que
28 je voulais dire.
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1 Le document 1D556 sera versé au dossier sous pli scellé -- non, excusez-
2 moi, je me suis trompé. Non, c'est le document 566.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D566 sera
4 versé au dossier et recevra la cote D154, sous pli scellé.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien sûr, sous pli scellé, parce que
6 sinon, il y aura un lien qui pourra être établi avec le nom du témoin.
7 Le document 1D373, alors là je me tourne vers la Défense. Monsieur Tolimir,
8 est-ce que vous demandez le versement au dossier de ce document également ?
9 Il ne s'agit pas de la déclaration de ce témoin, c'est un document
10 différent, mais que vous avez présenté au témoin.
11 Maître Gajic, qu'en est-il ?
12 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui, nous souhaiterions
13 que ce document soit versé au dossier.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera enregistré aux fins
15 d'identification en attendant qu'il soit traduit.
16 Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous
18 expliquer pourquoi j'ai tenu les propos que j'ai tenus.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le moment, nous nous occupons
20 des documents. Dans un petit moment, je vous prie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document 1D373 sera enregistré aux
23 fins d'identification en attendant la traduction.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D373
25 de la liste 65 ter recevra la cote D155 et sera enregistré aux fins
26 d'identification.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
28 Oui, Monsieur Tolimir.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il y a un petit
2 moment, vous avez fait une observation à propos de ce que je venais de
3 dire. Alors, il s'agissait de ma dernière question, page 56, ligne 3, et le
4 témoin a dit :
5 "Je n'en sais absolument rien."
6 Et j'ai dit que je n'allais pas lui demander davantage de questions à
7 ce sujet puisque, visiblement, il n'était pas au courant.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, je pense que cela est peut-
9 être expliqué, c'est peut-être un problème d'interprétation, vous savez,
10 relié à cette question du singulier et du pluriel, la question et les
11 questions. Mais je pense que nous avons précisé la situation.
12 Et on me rappelle qu'il y a un autre document, le document 1D561. Qu'en
13 est-il de ce document ? Mais vous voulez demander son versement au dossier;
14 c'est cela ? Donc je pense que ce document sera versé au dossier également.
15 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document
16 de l'Accusation, donc nous n'allons pas demander son versement au dossier.
17 De toute façon, nous ne l'avons pas présenté au témoin pendant le contre-
18 interrogatoire. Donc nous n'allons pas demander le versement au dossier de
19 ce document.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. C'est très clair.
21 Monsieur Elderkin, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, et de toute façon, j'aurais terminé
23 avant midi 15. Est-ce que je pourrais passer à huis clos partiel pour
24 commencer ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, huis clos partiel.
26 M. ELDERKIN : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : Huis clos partiel.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel
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1 maintenant.
2 [Audience à huis clos partiel]
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6 [Audience publique]
7 M. ELDERKIN : [interprétation]
8 Q. Le général Tolimir a indiqué, lorsqu'il vous a posé certaines
9 questions, à partir de la page 52, qu'il y avait des raisons pour
10 lesquelles les Serbes de Bosnie qui vous avaient capturés ne voulaient pas
11 vous emmener à Zvornik s'ils avaient voulu vous exécuter ou s'ils avaient
12 voulu exécuter les hommes qu'ils avaient capturés. En fait, vous avez fait
13 référence au fait qu'il y avait présence de membres de la communauté
14 internationale, notamment, par exemple, les forces de maintien de la paix
15 du Bataillon néerlandais et peut-être d'autres ONG également dans la zone
16 de Bratunac, mais pas dans la zone de Zvornik. Donc, est-ce que c'est bien
17 ce que vous aviez compris de la présence de membres de la communauté
18 internationale au moment où vous avez été capturés ?
19 R. Ah, je pensais qu'il m'avait demandé s'ils étaient à Srebrenica. C'est
20 à cette question que j'ai répondu.
21 Q. Après votre capture du 13 juillet, les soldats serbes de Bosnie qui
22 vous avaient capturés vous ont-ils traités de telle façon que vous vous
23 attendiez à être échangés ?
24 R. Oui.
25 Q. J'aimerais vous poser une question supplémentaire : est-ce qu'on vous a
26 donné quoi que ce soit à manger après votre capture, donc avant que vous ne
27 soyez emmenés de Nova Kasaba à Bratunac, et puis à Pilica ?
28 R. Oui, une fois à Pilica.
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1 Q. Et est-ce qu'ils vous ont donné suffisamment d'eau pendant ces trois
2 jours ?
3 R. Non.
4 Q. Alors, je pense à vos conditions de détention à partir de votre capture
5 jusqu'au 16 juillet, est-ce que, à votre avis, il s'agissait de conditions
6 humaines ?
7 R. Non.
8 Q. Lors de votre déposition précédente, vous aviez fait référence à la
9 liste des noms qui était préparée en présence du général Mladic à Nova
10 Kasaba le 13 juillet. Donc, hormis ce moment-là où votre nom a été pris,
11 est-ce que vous avez été interrogé pendant que vous étiez prisonnier
12 jusqu'au 16 juillet ?
13 R. Non.
14 Q. Est-ce que vous avez dû donner votre nom à une autre occasion pendant
15 cette période ?
16 R. Non, non, pas avant le camp, en fait.
17 Q. Et vous avez dit que la Croix-Rouge vous avait enregistré à votre
18 arrivée au camp. Est-ce que vous aviez été enregistré par la Croix-Rouge à
19 partir du moment où vous avez été capturé le 13 juillet jusqu'à votre
20 arrivée au camp ?
21 R. Non.
22 Q. Je vous remercie, Monsieur. Je n'ai plus de questions à vous poser.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur Elderkin.
25 Mme le Juge Nyambe a une question.
26 Questions de la Cour :
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] J'aimerais que vous me fournissiez
28 quelques explications. A partir du moment où vous avez été capturé jusqu'au
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1 moment où vous vous êtes rendu à la Croix-Rouge, pendant combien de temps
2 est-ce que vous avez été incarcéré ou placé en détention ou en prison ?
3 R. Vous voulez parler du camp ?
4 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je pense à la période qui commence
5 lorsque vous avez été capturé jusqu'au moment où vous vous êtes rendu à la
6 Croix-Rouge. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un camp ou d'un autre
7 endroit.
8 R. Oui. Du 13 au 26.
9 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Du mois de juillet; c'est cela ?
10 R. Oui.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous serez heureux
13 d'entendre que vous êtes arrivé au terme de votre déposition. Vous pouvez
14 maintenant reprendre le cours de votre vie et rentrer chez vous. La Chambre
15 aimerait vous remercier d'avoir à nouveau fait le déplacement jusqu'à La
16 Haye et de nous aider à faire en sorte que la vérité éclate. Alors, merci
17 beaucoup. M. l'Huissier vous aidera à sortir du prétoire. Mais je vais vous
18 demander dans un premier temps de rester ici, et ensuite les mesures de
19 protection seront prises. Je vous remercie.
20 Nous allons maintenant lever l'audience et nous reprendrons dans une
21 demi-heure, à 12 heures 45 -- Monsieur Elderkin, vous souhaitez intervenir
22 ?
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, ce sera très rapide. Mais je pense que
24 pour ce qui est du P252, il ne faut pas oublier de verser ce document sous
25 pli scellé.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document D252 ?
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Non, non, P252. Il s'agit d'une conversation
28 interceptée.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, oui, effectivement, cela doit
2 être versé sous pli scellé. Merci beaucoup. Nous allons donc faire la pause
3 et la Chambre reprendra à 12 heures 45.
4 [Le témoin se retire]
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 15.
6 --- L'audience est reprise à 12 heures 47
7 M. LE JUGE MINDUA : L'audience est reprise. Comme vous le savez, notre
8 Président, le Juge Fluegge, est empêché et ne peut donc participer à cette
9 audience. En vertu de l'article 15 bis du Règlement de procédure et de
10 preuve, la Chambre est satisfaite et peut siéger valablement conformément à
11 l'ordre de préséance des Juges de ce Tribunal. J'ai le privilège de
12 présider cette dernière session de la journée.
13 Madame le Procureur, le prochain témoin est-il prêt ?
14 Mme HASAN : [interprétation] Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. En effet,
15 le prochain témoin est prêt. Il s'agit d'un témoin qui demandera à être
16 averti de la Règle 90(E).
17 M. LE JUGE MINDUA : Je sais que la Chambre avait décidé de maintenir ce
18 témoin comme viva voce, et non de le convertir en 92 bis; c'est bien ça ?
19 Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait. Il est, en effet, viva voce suite
20 à votre décision, mais je faisais référence à un avertissement 90(E) au cas
21 où, en répondant à des questions, il pourrait s'incriminer.
22 M. LE JUGE MINDUA : Je sais aussi que ce témoin n'a pas de mesures
23 particulières de protection; c'est bien cela ? Pas de pseudonyme, pas de
24 distorsion de la voix, ainsi de suite ?
25 Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait. Ceci est intervenu il y a peu de
26 temps. Il semble que les dossiers du greffe montrent qu'il n'avait pas de
27 mesures de protection la dernière fois qu'il a témoigné dans l'affaire
28 Popovic. Juste avant de témoigner, une décision orale a été rendue afin
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1 qu'il bénéficie de la distorsion des traits du visage. Et je peux vous
2 donner la référence, d'ailleurs, de cette décision. Il s'agit d'une
3 décision qui a été prise, page 14 616 du compte rendu Popovic le 3
4 septembre 2007.
5 [La Chambre de première instance se concerte]
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE MINDUA : Madame le Procureur, je comprends donc que vous
8 voulez que les mêmes mesures soient maintenues dans cette Chambre ?
9 Mme HASAN : [interprétation] Oui. Si j'ai bien compris les choses, étant
10 donné l'ordonnance rendue par la Chambre Popovic, ces mesures s'appliquent
11 encore à ce témoin. Le témoin a d'ailleurs indiqué qu'il souhaitait que ces
12 mesures restent en place.
13 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. La Chambre satisfait que les mesures
14 vont rester en place.
15 Je demande au greffe de d'abord passer en session à huis clos et
16 d'ensuite faire venir le témoin.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
18 [Audience à huis clos]
19 (expurgé)
20 (expurgé)
21 (expurgé)
22 (expurgé)
23 (expurgé)
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 [Audience publique]
28 M. LE JUGE MINDUA : Merci, Monsieur le Greffier. Encore une fois, bonjour,
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1 Monsieur le Témoin.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
3 M. LE JUGE MINDUA : Pouvez-vous lire la déclaration solennelle que vous
4 présente en ce moment même M. l'Huissier ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
6 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
7 LE TÉMOIN : MILE SIMANIC [Assermenté]
8 [Le témoin répond par l'interprète]
9 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Asseyez-vous, s'il vous plaît.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
11 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, le Règlement de procédure et de
12 preuve de ce Tribunal prévoit certains droits en faveur des témoins. Et en
13 ce qui nous concerne, je vais vous lire l'article 90(E) du Règlement de
14 procédure et de preuve, qui pourrait peut-être vous être utile :
15 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
16 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
17 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
18 comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour
19 faux témoignage."
20 Vous avez bien compris, Monsieur le Témoin ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je pense l'avoir compris. Je ne suis
22 personnellement pas un juriste, mais je pense avoir compris.
23 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci beaucoup.
24 Mme le Procureur a des questions pour vous, pour l'interrogatoire
25 principal, et après ce sera le tour de la Défense.
26 Madame le Procureur.
27 Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 Interrogatoire principal par Mme Hasan :
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1 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous dirais, à titre
2 préliminaire, que dans cette salle d'audience, trois langues sont
3 utilisées, donc je vais essayer de parler lentement et je vous demanderais
4 d'essayer de parler lentement également et de faire une pause entre les
5 questions et les réponses pour que les interprètes puissent faire leur
6 travail. Et si je vous pose des questions que vous ne comprenez pas,
7 attirez mon attention là-dessus et je reformulerai ma question de telle
8 sorte que vous la compreniez. Comme vous le savez, je m'appelle Abeer
9 Hasan, et je vais commencer par vous poser la première question et vous
10 demander de décliner votre identité.
11 R. Je m'appelle Mile Simanic.
12 Q. Où êtes-vous né et quand ?
13 R. Je suis né le 9 avril 1956 à Gacici, dans la municipalité de Sekovici.
14 Q. Pouvez-vous nous dire où habitiez-vous en 1995 ?
15 R. En 1995, j'habitais à Vlasenica.
16 Q. Quel est votre métier ?
17 R. Je suis ingénieur en génie civil.
18 Q. Pouvez-vous nous parler de votre parcours ?
19 R. Vous voulez savoir quel a été mon parcours à l'université ?
20 Q. Non, non. Dites-nous juste quels sont vos diplômes ?
21 R. Eh bien, je suis ingénieur en génie civil, et ça fait un grand nombre
22 d'année que j'exerce cette profession. En fait, depuis que j'ai été diplômé
23 de l'Université de Sarajevo.
24 Q. En quelle année avez-vous été diplômé de l'Université de Sarajevo ?
25 R. En 1981.
26 Q. Avant la guerre, travailliez-vous en tant qu'ingénieur de génie civil,
27 ingénieur du BTP [phon] ?
28 R. Oui. A l'époque, je travaillais déjà en tant qu'ingénieur spécialisé du
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1 BTP à Vlasenica.
2 Q. Pourriez-vous nous donner une idée du type de projets sur lesquels vous
3 avez travaillé ?
4 R. Je travaillais dans une entreprise qui s'appelait : Autorité locale
5 chargée des routes et des infrastructures de la municipalité de Vlasenica.
6 Je travaillais surtout sur les petits projets de construction et puis à la
7 fabrication aussi et l'installation et de différents objets. Tous les
8 financements étaient des financements locaux, venant des autorités locales.
9 Je supervisais les projets, si bien que parfois, je devais modifier un
10 petit peu les plans. Et dans cette même entreprise, j'étais aussi chargé de
11 superviser les travaux d'autres services. Donc il s'agit, en fait, d'une
12 entité d'autorité locale. En B/C/S, on utilise l'acronyme SIZ. C'est ainsi
13 que je peux expliquer ce que je faisais.
14 Q. Avez-vous servi dans l'armée à un moment où à un autre ?
15 R. Oui, j'ai servi dans les rangs de la JNA en 1977 et 1978.
16 Q. Où étiez-vous cantonné ? Etait-ce votre service national obligatoire ?
17 R. Oui, en effet, c'était le service national obligatoire.
18 Q. Avez-vous été mobilisé lorsque la guerre a éclaté ?
19 R. Oui.
20 Q. Où avez-vous été affecté ?
21 R. Vous voulez dire au début de la guerre ou à la fin de la guerre ?
22 Q. Lorsque la guerre a éclaté, vers 1992.
23 R. Lorsque la guerre a éclaté, j'ai été mobilisé et j'ai été affecté à la
24 TO de Vlasenica, des forces territoriales de Vlasenica. Notre unité était
25 cantonnée à l'hôtel Panorama à Vlasenica.
26 Q. Maintenant, nous allons passer à 1995. Quel grade aviez-vous en 1995 ?
27 R. J'étais commandant des forces réservistes.
28 Q. Et quelle était votre unité ?
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1 R. Le 5e Bataillon du Génie.
2 Q. Quel était le corps auquel était rattaché ce 5e Bataillon du Génie ?
3 R. Il était subordonné au Corps de la Drina.
4 Q. Quel était l'effectif de ce 5e Bataillon du Génie ?
5 R. A peu près une centaine d'hommes. Je n'ai pas le chiffre exact en tête.
6 Peut-être 110, 120, à peu près.
7 Q. Afin de bien comprendre les choses à propos de ce 5e Bataillon
8 d'ingénierie, pourriez-vous dire exactement quelle était sa fonction ?
9 R. Sa mission était de remplir tous les besoins en matière de génie civil
10 du corps. Donc nous prenions nos ordres auprès du corps, et l'unité ne
11 pouvait pas être engagée si elle n'avait pas reçu l'ordre du commandement
12 supérieur, c'est-à-dire le commandant du Corps de la Drina. Ma mission
13 principale était de conserver les travaux de construction au sein de
14 l'unité : fabrication de routes, réparation des ponts, fabrication d'un
15 réflecteur passif qui était nécessaire pour le système de
16 télécommunications de Vlasenica. On travaillait aussi à l'adduction d'eau,
17 ainsi qu'une ligne à haute tension à Vlasenica. Il y avait cette ligne à
18 haute tension qui faisait l'objet d'un projet que nous avons dû développer.
19 Ça, c'était les missions sur lesquelles j'ai travaillé. Mais l'unité
20 s'occupait aussi du déblaiement des mines, du déminage, du minage aussi, et
21 de toute autre activité qui était plus militaire par nature.
22 J'aimerais aussi ajouter la chose suivante : mon commandant et moi-même
23 nous étions divisé le travail pour ce qui concerne l'unité, et la division
24 du travail était telle que moi, je m'occupais de tout ce qui était
25 construction, puisque c'est ma spécialité, et le commandant, qui lui était
26 un militaire d'active, s'occupait plutôt des activités militaires et de
27 toutes les activités pour lesquelles je ne me sentais pas vraiment
28 compétent.
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1 Q. Vous avez parlé de l'unité. Lorsque vous parlez de cette unité, s'agit-
2 il toujours du 5e Bataillon du Génie ?
3 R. Oui, oui. Le 5e Bataillon du Génie.
4 Q. Vous avez dit que ce 5e Bataillon du Génie s'occupait du déminage et du
5 minage. S'occupait-il aussi du déblaiement ?
6 R. Oui, j'en ai parlé. Peut-être que cela n'a pas été interprété. J'ai
7 bien dit que nous étions là pour poser des mines et pour déminer aussi.
8 Tout dépendant de l'ordre qu'on avait reçu.
9 Q. Et qu'en est-il des embuscades ? Est-ce que votre bataillon s'occupait
10 de tendre des embuscades ?
11 R. Ce n'était pas une unité de combat, ce bataillon. C'était une fonction
12 de support. On était là pour assister tout le corps dans tous ces travaux
13 de génie. La composition de l'unité était la suivante : l'essentiel des
14 membres de cette unité venaient du BTP, donc avant la guerre, il s'agissait
15 de gens qui travaillaient dans différents postes militaires. L'essentiel
16 d'entre eux étaient assez âgés. C'est pour cette raison que nous avons
17 décidé de travailler plutôt sur tout ce qui était travaux de BTP pour le
18 corps.
19 Q. Vous avez dit que ce bataillon était quand même impliqué dans le
20 minage, qu'il était là pour poser des mines. Donc il y avait des membres du
21 5e Bataillon du Génie qui devaient être assez compétents en matière de
22 mines et la pose des mines ?
23 R. Oui, tout à fait. Une compagnie, on peut se rappeler ça que de façon
24 très figurée, ça s'appelait la Compagnie des Pionniers, en fait. Il y avait
25 15 à 20 hommes. Donc c'était appelé compagnie, et dix d'entre eux étaient
26 des pionniers, "pioneers" en anglais, donc des personnes qui avaient été
27 formées à la pose des mines et au déminage.
28 Q. Je reviens à ma question précédente. J'aimerais savoir si des membres
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1 de ce bataillon s'occupaient de tendre des embuscades ?
2 R. Non, on ne tendait pas d'embuscades où que ce soit à l'extérieur de
3 notre caserne à Konjevic Polje. Si vous faites référence à un document où
4 il est dit que nous avions tendu des embuscades, cela voulait dire qu'il
5 fallait que l'on déploie un grand nombre d'hommes la nuit entre les
6 différents tronçons qui se trouvaient entre les postes de garde, aussi
7 autour des champs de mines qui avaient été posés autour de la caserne. A
8 l'extérieur de la caserne, nous n'intervenions pas en ce qui concerne
9 d'éventuelles embuscades qui auraient pu être tendues ou d'autres activités
10 militaires.
11 Je suis désolé, j'aimerais ajouter une chose. Je tiens à dire que
12 nous étions une toute petite unité, en matière d'effectifs. Nous étions
13 souvent déployés à l'extérieur, la plupart du temps d'ailleurs, et donc
14 nous avions sécurisé la caserne en posant des champs de mines des deux
15 côtés de la route allant de Konjevic Polje à Bratunac ainsi qu'aux
16 alentours des postes de garde dont j'ai parlé précédemment.
17 Donc, en ce qui concerne ce type d'activité-là, nous n'étions chargés que
18 d'assurer la sécurité de la caserne en tant que telle.
19 Q. Bien. Revenons-en à la création de ce 5e Bataillon du Génie et à sa
20 structure. Qui commandait le bataillon ?
21 R. C'était Milenko Avramovic.
22 Q. Quel était son grade ?
23 R. Il était capitaine de première classe.
24 Q. En 1995, quel était son grade ? Etait-il capitaine de première classe
25 en 1995 ?
26 R. Il avait le grade de capitaine de première classe en 1995, et plus
27 tard, mais je ne me souviens pas de l'année exacte, il a été promu au grade
28 de commandant.
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1 Q. Vous avez brièvement parlé de son rôle au bataillon. Pouvez-vous nous
2 dire quel était son rôle en tant que commandant du bataillon ? Pouvez-vous
3 nous dire plus en détail quelles étaient ses tâches, quelles étaient ses
4 activités, ses responsabilités, et cetera ?
5 R. Le commandant du bataillon commandait le bataillon. Comme je vous ai
6 déjà dit, nous nous sommes partagés les tâches. On a fait cela puisqu'il
7 n'a pas été en mesure d'accomplir toutes ces tâches. Il n'aimait pas se
8 rendre aux chantiers, et pour ce qui est des travaux de terrassement, c'est
9 moi qui me suis occupé de cela. Lorsque j'étais empêché d'y aller, puisque
10 ces chantiers se trouvaient à des localités différentes assez espacées
11 entre elles, c'est là qu'il apportait son aide et se rendait à d'autres
12 chantiers où je ne pouvais pas me rendre. Mais ses tâches principales
13 étaient de s'occuper du déminage, de la pose de barrages, et cetera.
14 Q. Est-ce qu'il devait savoir où se trouvaient les positions de son unité,
15 où ses unités étaient ? Est-ce qu'il devait savoir quel était l'équipement
16 du bataillon ? Est-ce que cela faisait partie de ses tâches ?
17 R. Il devait être au courant de cela puisqu'on recevait à chaque fois
18 l'ordre du commandement supérieur. Il devait savoir ce que nous allions
19 faire.
20 Q. Donc, est-ce que tout le bataillon a été toujours informé pour ce qui
21 est des ordres qu'il recevait du Corps de la Drina ?
22 R. Non. C'étaient seulement les personnes qui mettaient en place les
23 ordres, puisqu'on recevait toujours un deuxième ordre désignant les
24 personnes qui devaient mettre en œuvre le contenu des ordres. Dans ce
25 deuxième ordre, également, on désignait le commandant qui devait s'occuper
26 de l'exécution de l'ordre. Et après l'exécution de l'ordre, on envoyait des
27 rapports au commandement supérieur.
28 Q. Est-ce que votre commandant était au courant de tous les ordres qui
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1 provenaient du Corps de la Drina ?
2 R. Je ne sais pas s'il était au courant de tous les ordres qui arrivaient
3 du Corps de la Drina.
4 Q. Est-ce que cela faisait partie de ses responsabilités d'être au courant
5 de tous les ordres ?
6 R. Je suis officier de réserve, et cela ne relevait pas de mes
7 compétences. Il aurait probablement dû être au courant de tout cela, mais
8 je ne sais pas comment répondre à votre question.
9 Q. Monsieur, quel était votre titre ou votre rôle au sein du 5e Bataillon
10 du Génie ?
11 R. Moi, j'étais commandant adjoint du 5e Bataillon du Génie.
12 Q. Monsieur, lorsque vous étiez engagé au sein de l'armée, portiez-vous
13 l'uniforme militaire ?
14 R. Oui, je portais un uniforme militaire.
15 Q. Est-ce que -- lorsque le commandant du 5e Bataillon du Génie n'était
16 pas présent, qui se serait occupé des tâches qui, d'habitude, étaient les
17 siennes ?
18 R. Le plus probablement son adjoint. Mais si l'adjoint lui aussi était
19 absent, dans ce cas-là, c'était l'officier de permanence de l'unité.
20 Q. Lorsque vous avez mentionné son adjoint, à qui avez-vous pensé ?
21 R. Moi. J'étais son adjoint.
22 Q. Est-ce que vous pouviez donner des ordres à vos unités dans le cadre du
23 5e Bataillon du Génie ?
24 R. Je ne pouvais pas donner des ordres de façon indépendante pour ce qui
25 est de déploiement, de l'engagement de l'unité. Cela pouvait se faire
26 uniquement sur la base de l'ordre du commandement supérieur. C'est au moins
27 ce qu'on m'a dit, à savoir que seulement sur la base de cet ordre, un autre
28 ordre pouvait être donné pour que ce premier ordre soit exécuté.
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1 Q. Et en absence de votre commandant, est-ce que vous étiez responsable
2 pour ce qui est de la transmission de l'ordre en question du commandement
3 du Corps de la Drina à des compagnies ou à des unités au sein du bataillon
4 ?
5 R. Mon obligation, mon devoir était de faire exécuter cet ordre. Et
6 comment ? Moi, je donnais des ordres à des unités subordonnées pour que ces
7 unités subordonnées procèdent à l'exécution de l'ordre provenant du
8 commandement du Corps de la Drina.
9 Q. Monsieur, est-ce que le nom de Carina veut dire quelque chose pour vous
10 ?
11 R. Carina ?
12 Q. Oui, Carina Je m'excuse.
13 R. Je ne sais pas à quoi vous penser exactement. Vous pensez à "czarina",
14 ça veut dire "douanes" en ma langue maternelle ou peut-être vous pensez à
15 autre chose ?
16 Q. Est-ce que c'était le nom de code du 5e Bataillon du Génie en 1995 ?
17 R. Vous faites références à des communications, à des transmissions ?
18 Q. Oui.
19 R. Cela changeait. Vous m'avez rappelé ces changements. C'était l'un des
20 noms de codes pour notre bataillon. Le personnel du département des
21 communications et des transmissions était au courant de ces noms de code et
22 de leur changement. Mais il faut que je dise que nous avions un appareil
23 téléphonique par induction, on l'appelait comme ça. Et on était plutôt sans
24 communication que avec moyens de communication, puisqu'il y avait beaucoup
25 de coupures en communication et puisqu'il s'agissait de câbles posés au
26 sol.
27 Q. Très bien, Monsieur. Le 5e Bataillon du Génie, le quartier général, où
28 se trouvait-il, le quartier général de ce 5e Bataillon du Génie en juillet
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1 1995 ?
2 R. Officiellement parlant, le QG du 5e Bataillon du Génie se trouvait à
3 Milici, près du terrain de jeu. Pourtant, puisqu'il n'y a pas eu assez
4 d'espace, on nous a fait déplacer à Konjevic Polje. Cela devait être les
5 locaux où nos machines devaient être entreposées pour être réparées, et ces
6 entrepôts devaient être sécurisés. Entre-temps, une maison a été réparée,
7 une maison qui avait été détruite avant, et c'est le commandement qui s'y
8 est installé.
9 Q. Pouvez-vous nous dire quel type de machines se trouvaient au sein du 5e
10 Bataillon du Génie ?
11 R. Nous disposions de vieilles machines. Voulez-vous que je les énumère ?
12 Q. Oui, allez-y, s'il vous plaît.
13 R. Nous disposions d'une chargeuse de type ULT. Cette machine était très
14 vieille, mais après de moult réparations, cette machine était à nouveau en
15 fonction. Ensuite, on avait un bulldozer du type TG110, qui sert à tracer
16 des routes pour ce qui est du terrain dur. Cette machine, elle aussi, était
17 très vieille, mais en meilleur état que la chargeuse. Mais ce n'était pas
18 le dernier modèle de la gamme de bulldozers. Ensuite, on avait une machine
19 militaire, un tracteur du type KN, c'était le modèle du tracteur. A
20 l'avant, ce tracteur avait une pelle, et à l'arrière, une pelle plus petite
21 pour pouvoir creuser des canaux. Ce tracteur n'était pas très puissant,
22 mais on pouvait l'utiliser pour des travaux de petite envergure.
23 Ensuite, on disposait de deux petits camions. Ce sont des camions du
24 type FAP numéro 13. Ensuite, on avait cinq camions remorques. Ça ressemble
25 à une sorte de barge. Ils n'ont jamais été utilisés. Leurs moteurs n'ont
26 jamais été allumés. Et nous avions trois ponts mobiles. A quatre endroits,
27 on pouvait également utiliser ces machines. Lorsque j'étais membre du 5e
28 Bataillon du Génie, je n'ai jamais vu que ces machines ont été utilisées.
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1 On avait quatre bacs. Je pense que c'était entre la Serbie et la Bosnie-
2 Herzégovine. A l'époque, il y avait l'embargo en place entre la Serbie et
3 la Bosnie-Herzégovine. C'est tout dont je me souviens.
4 Q. Merci. Vous venez de mentionner que vous aviez une chargeuse, et vous
5 aurez remarqué que l'interprète n'a pas saisi le type de chargeuse dont il
6 s'agissait. Est-ce que vous pourriez nous le dire maintenant ?
7 R. Alors, c'était le modèle ULT, mais je ne me souviens plus du numéro
8 maintenant.
9 Q. Merci. Et vous avez mentionné des bacs. Où est-ce qu'ils se situaient,
10 où est-ce qu'ils se trouvaient, ces bacs ?
11 R. Eh bien, ils étaient au niveau des ponts mobiles sur la Drina, à
12 Petrica, à Fakovici, Bosansko. A Sopotnik, également, là aussi -- en fait,
13 sur le manuel il était marqué qu'il s'agissait d'un point de passage pour
14 un bac ou d'un pont mobile.
15 Q. Et vous avez également mentionné que le bataillon disposait de
16 matériel. De quel type de matériel disposiez-vous ?
17 R. Non, non, nous n'avions pas de matériaux de construction. Lorsqu'on dit
18 matériel ou équipement dans l'armée, en fait, c'est tout simplement des
19 explosifs et des mines. C'est à cela que je faisais référence. Des mines
20 personnelles et antichars, c'est ce que nous avions.
21 Q. Cet entrepôt, en fait, qui a été établi à Konjevic Polje, au
22 commandement, dans cet entrepôt, il n'y avait que des mines et des
23 explosifs; c'est ça ?
24 R. Oui, oui. Oui, des mines, des explosifs, des amorces, tout cela était
25 entreposé dans deux bâtiments qui avaient été reconstruits à cette fin, qui
26 étaient de ce fait devenus des entrepôts.
27 Q. Et au commandement à Konjevic Polje, est-ce qu'il y avait des bureaux
28 pour le bataillon ?
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1 R. Je vous ai déjà dit que nous avions reconstruit une maison pour notre
2 commandement. Donc il y avait des bureaux et il y avait des dortoirs à cet
3 endroit-là. Et bon, il y avait les autres maisons où se trouvait le peloton
4 de logistique. Eux, ils utilisaient un bâtiment pour se loger. Et ce
5 peloton de la logistique passait l'essentiel de son temps à Konjevic Polje.
6 Q. Est-ce qu'il y avait une cuisine pour le bataillon ?
7 R. Parce que, écoutez, je viens juste de vous dire que le peloton de
8 logistique était là, donc la cuisine, oui, elle faisait partie, bien
9 entendu, du peloton de logistique. Elle était derrière l'école, la cuisine.
10 Il y avait une usine hydroélectrique, et, en fait, nous l'avions
11 reconstruite, ce qui fait que d'un côté, il y avait une cuisine et une
12 classe, et puis de l'autre côté, il y avait une salle qui faisait office de
13 salle de restaurant et une autre classe également. Donc nous l'utilisions
14 comme salle où l'on dînait, où l'on prenait les repas.
15 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que je pourrais avoir la pièce P444
16 affichée à l'écran, je vous prie.
17 Q. Monsieur, sur cette photographie, est-ce que vous voyez le bâtiment où
18 se trouvaient les bureaux du 5e Bataillon du Génie ?
19 R. Non, là, sur cette photographie, vous ne le voyez pas ce bâtiment.
20 Q. Mais vous avez indiqué qu'il était attenant à une école. Vous voyez
21 l'école sur cette photographie ?
22 R. Non, non, je ne la vois pas.
23 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce que la photographie pourrait être
24 agrandie, je vous prie, pour que nous puissions mieux voir les différents
25 bâtiments de cette photographie.
26 Q. Monsieur, est-ce que vous reconnaissez ce croisement ?
27 R. Oui. D'après ce que je peux voir, il s'agit bien de la bifurcation de
28 Konjevic Polje.
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1 Q. Et maintenant que la photographie a été agrandie, est-ce que vous
2 pouvez voir l'école qui était attenante à ces bureaux ?
3 R. Non. Les bureaux n'étaient pas attenants à l'école. Il y avait quand
4 même une distance entre les bureaux et l'école. Mais je ne les vois pas sur
5 cette photographie. Cette maison, elle n'est pas sur cette photographie.
6 Q. Mais est-ce que l'un ou l'autre de ces bâtiments était utilisé par le
7 bataillon ?
8 R. Non, non. Aucun de ces bâtiments, aucun des bâtiments que vous voyez
9 sur la photographie.
10 Q. Alors, vous avez reconnu ce croisement. Est-ce que vous pourriez nous
11 dire où va cette route ?
12 R. Oui, je peux vous le dire. Mais comment est-ce que je pourrais vous
13 orienter sur cette photographie ? Ça, je ne peux pas le faire.
14 Q. Eh bien --
15 R. Bon, je vais essayer. Je vais faire référence à la droite et à la
16 gauche et peut-être que vous arriverez à vous repérer sur cette
17 photographie.
18 Q. Essayons.
19 R. Voilà, cette route-ci, la route qui va vers la droite de la
20 photographie, c'est la route qui relie Konjevic Polje à Bratunac. Et la
21 route où il y a beaucoup de virages, où l'on voit ces virages, si je peux
22 m'exprimer de la sorte, il s'agit de la route qui relie Zvornik à
23 Vlasenica. Vous voulez que je répète -- maintenant qu'on m'a donné ce
24 stylet ?
25 Q. Oui, je vous en prie, si vous le pouvez.
26 R. Donc, là, voilà. Ce que je vous montre maintenant, il s'agit de la
27 route qui relie Konjevic Polje à Bratunac. Et cette autre route que je vous
28 montre maintenant, c'est la route qui relie Konjevic Polje à Zvornik. Et
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1 cette partie, ce tronçon que je vous montre maintenant, là, il s'agit de la
2 route qui va de Konjevic Polje à Milici et Vlasenica.
3 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
4 M. GAJIC : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais j'ai une
5 suggestion. Pour que tout soit plus clair pour le compte rendu d'audience,
6 il faudrait peut-être que le témoin annote la photographie, parce que
7 sinon, nous allons avoir un compte rendu d'audience que nous ne pourrons
8 pas toujours comprendre.
9 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez parfaitement raison, Maître, mais je crois
10 savoir que le greffe a donné le stylet au témoin pour annoter la
11 photographie.
12 Monsieur l'Huissier, veuillez vérifier, s'il vous plaît, que le témoin ait
13 le matériel nécessaire pour cela.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, oui, quand j'ai déplacé le stylet, je
15 le voyais. Alors, qu'est-ce que vous voulez que je -- bon, je recommence
16 alors. Voilà, cette route-ci que je viens de dessiner, sur laquelle je
17 viens de tracer ce trait, c'est la route qui relie Konjevic Polje à
18 Bratunac.
19 Mme HASAN : [interprétation]
20 Q. Excusez-moi de vous interrompre, mais est-ce que vous pourriez peut-
21 être mettre KB pour indiquer qu'il s'agit de la route qui relie Konjevic
22 Polje à Bratunac ?
23 R. Vous voulez quoi ? Vous voulez que je mette K-B; c'est cela ?
24 Q. Oui, c'est cela.
25 R. [Le témoin s'exécute]
26 M. LE JUGE MINDUA : C'est bien ça d'écrire K-B avec le sens de la flèche.
27 Comme ça, on voit enfin dans quelle direction la route s'en va.
28 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
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1 Mme HASAN : [interprétation]
2 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez faire la même chose pour l'autre route et
3 nous indiquer sa direction, ou sa destination, plutôt ?
4 R. Alors, j'ai utilisé le même système, K-Z, Konjevic Polje-Zvornik.
5 Q. Ah, excusez-moi --
6 R. Est-ce que je dois également faire la même chose pour le troisième
7 tronçon de route ?
8 Q. oui, s'il vous plaît.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro]
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Konjevic Polje-Milici, donc la route qui relie
12 Konjevic Polje à Milici.
13 Mme HASAN : [interprétation]
14 Q. Pourriez-vous, Monsieur -- ou plutôt, vous nous dites que sur cette
15 photographie, on ne voit pas l'école -- l'école qui était utilisée par le
16 bataillon, ou en tout cas certains bâtiments de l'école étaient utilisés.
17 Est-ce que vous pourriez nous dire où se trouve cette école par rapport à
18 ces routes ?
19 R. Le bâtiment de l'école primaire ainsi que l'endroit que nous
20 utilisions, et je dois insister sur le fait que nous n'avons utilisé qu'une
21 petite salle de classe qui était un peu à part du reste de l'école, alors
22 c'est un peu plus loin dans la direction de Bratunac. Je ne connais pas
23 l'échelle de cette école, mais je dirais qu'à partir de ce croisement,
24 l'école se trouvait à 600, 700 mètres de distance. Donc, ça, c'était pour
25 le premier bâtiment, et puis le dernier des bâtiments que nous utilisions
26 se trouvait à un kilomètre.
27 Q. Merci.
28 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je remarque l'heure.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Vous avez parfaitement raison, Madame le Procureur.
2 J'attendais donc que le témoin s'arrête. Nous voici donc au terme de notre
3 audience d'aujourd'hui. Nous reprendrons le lundi 7 février à 9 heures.
4 Monsieur le Témoin, comme vous le remarquez, nous n'avons pas fini, donc
5 nous allons continuer le lundi avec vous. J'aimerais vous rappeler que vous
6 êtes le témoin de la justice et que désormais, vous n'avez pas le droit de
7 discuter de cette affaire avec qui que ce soit, et surtout pas avec le
8 bureau du Procureur.
9 Je voudrais remercier toutes les parties ainsi que tous ceux qui nous
10 ont assistés pour cette audience.
11 Monsieur le Greffier, je pense que nous devons passer à huis clos pour
12 libérer le témoin.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame le Procureur, vous êtes
15 debout, c'est -- vous voulez parler de la pièce que vous voulez présenter ?
16 Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je comprends que
17 nous ne pouvons pas garder ces annotations jusqu'à la prochaine audience,
18 donc je souhaiterais demander le versement au dossier de la pièce avec ces
19 annotations.
20 M. LE JUGE MINDUA : [hors micro] --Monsieur le Greffier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce document
22 deviendra la pièce P1766. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup, Monsieur le Greffier. Voilà. Alors,
24 encore une fois, je remercie toutes les parties et tous ceux qui nous ont
25 assistés dans cette salle d'audience et à l'extérieur de la salle
26 d'audience. L'audience est donc ajournée.
27 [Le témoin quitte la barre]
28 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 7
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1 février 2011, à 9 heures 00.
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