Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 3 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 17.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes.

  6   Avant que le témoin ne pénètre dans le prétoire, je voudrais très

  7   brièvement aborder deux questions. Il y a un ou deux documents versés au

  8   dossier par le truchement du Témoin Hagland qui me préoccupent. On m'a

  9   informé qu'il y avait un document qui porte deux cotes P. En fait il s'agit

 10   d'un doublon, donc je voulais simplement informer le bureau du Procureur du

 11   fait que ce document portait deux cotes P et il y a un doublon. J'aimerais

 12   demander à l'Accusation comment souhaitent-ils que l'on cote ce document.

 13   Monsieur Thayer, est-ce que vous pouvez nous répondre ou bien voulez-vous

 14   me répondre plus tard ?

 15   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 16   Monsieur le Juge. Bonjour à tous et à toutes. Pourriez-vous, je vous prie,

 17   nous accorder dix secondes et je crois que nous allons pouvoir vous donner

 18   la réponse très rapidement.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Entre-temps, je vais soulever l'autre

 20   point. L'année dernière, avant les vacances judiciaires, nous avions invité

 21   l'Accusation à nous mettre à jour concernant l'évaluation de la durée de la

 22   présentation des moyens à charge. Nous avons eu un message nous indiquant

 23   que l'Accusation était en train de réfléchir à retirer certains témoins de

 24   la liste des témoins et à adopter d'autres mesures. J'aimerais donc

 25   demander à l'Accusation de nous donner sa nouvelle mise à jour au début de

 26   l'audience lundi prochain. De cette façon, nous pourrions avoir une

 27   meilleure idée de la durée de la présentation des moyens à charge.

 28   Il n'est pas nécessaire d'aborder cette question à l'instant, mais pour


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  1   l'autre question, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?

  2   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je vous remercie.

  3   La pièce P1331 peut être retirée.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, Monsieur le

  5   Greffier, vous allez pouvoir vous occuper de cela.

  6   Vous pouvez faire entrer le témoin, Monsieur l'Huissier, merci.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   LE TÉMOIN : EDWARD JOSEPH [Reprise]

  9   [Le témoin répond par l'interprète]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Joseph. Je vous

 11   souhaite un bon retour, bienvenue de nouveau. J'espère que c'est votre

 12   dernière journée de présence ici. J'aimerais vous rappeler que vous êtes

 13   encore lié par la même déclaration solennelle que vous avez prononcée au

 14   début de votre déposition.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'espère, et

 17   d'ailleurs je m'adresse à l'Accusation également, que nous allons pouvoir

 18   terminer l'audition de ce témoin assez rapidement aujourd'hui, en espérant

 19   que cela se fasse pendant le premier volet d'audience d'aujourd'hui.

 20   Veuillez poursuivre votre contre-interrogatoire, Monsieur Tolimir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 22   saluer toutes les personnes présentes dans ce prétoire, je souhaite la paix

 23   en cette maison et j'espère également que ce procès se terminera en accord

 24   avec la volonté de Dieu et non pas en accord avec la mienne. Je souhaite

 25   donc saluer le témoin également.

 26   Je voudrais demander tout de suite au greffier de bien vouloir nous

 27   afficher dans le prétoire électronique la pièce 1D6709. Je vais avoir

 28   quelques questions concernant cette pièce.


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  1   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

  2   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, hier, vous nous avez parlé d'une

  3   proposition --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, un instant, je vous

  5   prie. Les cotes ne concordent pas. Pourriez-vous répéter la cote, s'il vous

  6   plaît.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, 1D609. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'est clair, maintenant.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Hier, vous nous avez parlé d'une proposition qui était la vôtre

 12   concernant la démilitarisation. Ce que je viens d'afficher ici, c'est un

 13   manuel sur les forces armées, et ce document nous donne une définition

 14   d'une zone démilitarisée. C'est un manuel sur les lois de guerre et de

 15   forces armées. Alors, j'aimerais savoir, que vous a dit M. Alija

 16   Izetbegovic concernant votre proposition ? Merci.

 17   R.  Je vous remercie. Je remercie toutes les personnes présentes et je

 18   remercie également M. Tolimir de ses bons souhaits.

 19   Je vais répondre en deux parties. Vous avez soulevé la question de la

 20   proposition hier, et juste avant la fin de l'audience d'hier, on m'a

 21   demandé de répondre de façon précise aux questions qui me sont posées.

 22   Donc, je voudrais être très précis pour le compte rendu d'audience en

 23   répondant à la question relative à cette proposition.

 24   Juste avant la fin de l'audience hier, vous m'avez demandé pourquoi est-ce

 25   que David Harland et moi-même proposerions des frappes aériennes de l'OTAN

 26   pour faire avancer les choses. Et donc, j'aimerais vous l'expliquer très

 27   rapidement. La raison pour laquelle nous, nous pensions qu'il était

 28   important de mentionner les frappes aériennes de l'OTAN, c'était parce que


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  1   nous avions quelques doutes quant à savoir si les Serbes qui voulaient

  2   prendre ce territoire et qui voulaient complètement vider l'enclave -- nous

  3   avions peur que les Serbes n'allaient pas accepter une simple proposition

  4   d'une démilitarisation. Ils avaient d'abord pris Srebrenica, une enclave de

  5   l'est, et par la suite ils s'apprêtaient à prendre d'autres enclaves. Et

  6   donc, nous voulions les voir, les rencontrer, et si nous leur avions dit :

  7   "Voilà, nous allons démilitariser cette zone, est-ce que vous pourriez, je

  8   vous prie, vous retirer ?" Nous étions absolument certains qu'ils

  9   n'allaient pas le faire. Nous avions donc besoin d'une menace, d'une

 10   certaine façon, pour qu'ils puissent se plier à cette demande. Et pour le

 11   contexte, j'aimerais vous expliquer que lorsqu'on parle du terme "enclave",

 12   il est très important de savoir que la seule raison pour laquelle

 13   Srebrenica, Zepa et Gorazde étaient considérées être des enclaves, c'était

 14   parce que la population musulmane avait déjà été expulsée. C'était la

 15   population qui était majoritaire. Donc, nous ne pouvions pas simplement

 16   leur offrir une démilitarisation alors qu'ils s'apprêtaient à prendre deux

 17   autres enclaves, nous doutions très sérieusement qu'ils allaient accepter

 18   cette proposition.

 19   Je veux simplement m'assurer de ne pas pointer du doigt les Serbes. Je

 20   voudrais vous dire qu'il y avait une situation très semblable à Krajina où

 21   la concentration des Serbes posait un problème stratégique pour Franjo

 22   Tudjman et la Croatie, et cette population serbe a fait l'objet d'une

 23   expulsion par la suite. Donc, je voulais simplement être tout à fait sûr,

 24   pour que la réponse soit bien consignée et bien comprise, et avec la

 25   permission de la Chambre, la raison pour laquelle nous pensions qu'il nous

 26   fallait dire ceci, du côté bosnien, c'est que, comme l'a dit M. Tolimir et

 27   comme on peut le lire dans le rapport de M. Harland, nous avions nos doutes

 28   quant à leur cynisme. Et donc, comme l'accusé l'a mentionné hier, il a dit


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  1   qu'il était tout à fait possible que lors de négociations entourant Zepa,

  2   le président Izetbegovic, qui était apparemment quelqu'un qui n'était pas

  3   d'accord avec les prières du colonel Palic à Zepa, il était donc tout à

  4   fait possible qu'ils aient été cyniques, comme l'avait dit M. Harland. Il

  5   est tout à fait possible -- nous ne sommes pas tout à fait sûrs de cela,

  6   mais ce cynisme était une possibilité. C'est la raison pour laquelle nous

  7   avions fait cette menace, entre guillemets, à savoir d'informer les

  8   Bosniens, de leur dire la chose suivante : Si vous refusez, nous allons

  9   tenir compte de ceci. Nous n'avions pas pris cette équation en compte

 10   lorsque la demande des frappes aériennes a eu lieu.

 11   C'est dans ce contexte-là -- je suis vraiment désolé de prendre le

 12   temps de la Chambre pour vous donner une réponse aussi longue. J'ai

 13   mentionné le président Izetbegovic, j'ai parlé de son côté, mais je peux

 14   maintenant répondre à la question de l'accusé et lui dire qu'en réalité,

 15   cette proposition, du meilleur de ma connaissance, n'était pas présentée

 16   aux deux parties, ni à la partie ni à l'autre. Ça n'a pas du tout été

 17   présenté. David et moi-même, nous l'avions rédigée, nous l'avions proposée

 18   à notre hiérarchie, mais ils n'ont pas mis en œuvre cette proposition. Nous

 19   voulions simplement éviter une catastrophe et éviter que toutes ces

 20   personnes deviennent des victimes. C'est ce que nous voulions faire et

 21   donc, David et moi-même, nous avions essayé d'éviter ceci, mais notre

 22   proposition n'a pas été acceptée par les dirigeants supérieurs qui étaient

 23   les nôtres. Et si je ne m'abuse, le président Izetbegovic, et les autres

 24   parties, Radovan Karadzic et d'autres du côté serbe, le général Mladic,

 25   personne n'a accepté ces propositions.

 26   Je remercie les Juges de la Chambre de m'avoir permis de faire ce

 27   long discours, de vous répondre de façon si longue.

 28   Q.  Très bien, merci. J'aimerais savoir si vous aviez informé Sarajevo du


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  1   fait que les généraux Tolimir et Mladic avaient montré un intérêt pour

  2   votre proposition ? Est-ce que vous les avez informés ? Avez-vous informé

  3   vos supérieurs à Sarajevo ?

  4   R.  Comme David Harland le dit, oui, effectivement, j'ai informé notre

  5   chaîne de commandement de ce sujet, et je pense que le général Gobillard

  6   avait également parlé avec vous d'ailleurs, et peut-être même avec le

  7   général Mladic, il en avait déjà parlé. Il a parlé de cette question et du

  8   fait que moi-même et vous avions parlé de ceci ainsi que le général

  9   Gobillard et les dirigeants supérieurs de la VRS. Oui, effectivement, ceci

 10   a été présenté. Cette proposition a été présentée à toutes ces parties.

 11   Q.  Bien sûr que je n'aurais pas pu accepter si le général Mladic n'avait

 12   pas donné son aval, et comme j'étais le négociateur, je n'ai pu vous

 13   informer de son approbation que parce qu'il avait effectivement donné son

 14   aval.

 15   Deuxième question. Dans votre proposition, vous menacez les Serbes d'un

 16   bombardement de l'OTAN, alors que les Musulmans sont stimulés de cette

 17   façon-ci ? Alors, je ne comprends pas. Comment est-ce que ceci peut être

 18   une proposition juste ? Vous stimulez les Musulmans d'un côté en leur

 19   disant que les Serbes allaient faire l'objet de frappes aériennes. Comment

 20   pensez-vous que les Serbes aient pu accepter votre proposition ?

 21   R.  Ceci peut être compris de façon très claire par la réalité militaire

 22   sur le terrain. Ils étaient au bord d'une capitulation et vos forces à vous

 23   étaient sur le point de capturer les enclaves. Notre objectif était donc

 24   très simple : c'était d'éviter une catastrophe potentielle, d'éviter que

 25   d'autres victimes militaires et civiles ne soient causées par ceci, et

 26   d'éviter qu'il n'y ait de survivants complètement terrorisés comme nous

 27   avons vu ceux qui sont sortis de Srebrenica. Donc, nous voulions éviter la

 28   répétition de la situation de Srebrenica. C'était la situation militaire


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  1   sur le terrain.

  2   Et l'"armija" à Zepa n'était pas en mesure du tout de repousser vos

  3   forces, et la preuve de ceci, Général, se trouve dans le paragraphe que

  4   vous avez lu hier, vous avez donné lecture du troisième paragraphe du

  5   rapport de Viktor Bezrucenko, et là on peut voir très clairement quelle

  6   était la quantité d'armes dont disposait l'"armija". Je me fie à ma mémoire

  7   maintenant, mais si je me souviens bien il n'y avait que deux mortiers

  8   entre leurs mains, et je pense que M. Bezrucenko avait dit qu'il y avait un

  9   canon, il y avait de l'artillerie, il y avait des blindés, donc c'est le

 10   général Mladic et vos collègues du côté des représentants supérieurs de la

 11   VRS, vous vous étiez placés autour de Zepa, et vous saviez très bien quel

 12   aurait été le résultat inévitable militaire si vous poursuiviez vos

 13   objectifs.

 14   Q.  Merci bien. Monsieur, je vous ai demandé comment est-ce que vous

 15   pouviez mettre en œuvre cette proposition de vous bombarder vous-mêmes,

 16   puisque vous aviez promis ceci aux Musulmans en tant que moyen de mesure de

 17   stimulation, et comment alors à ce moment-là vous pensiez à bombarder des

 18   Serbes, si les Serbes avaient accepté la proposition ? Alors comment

 19   pouvez-vous expliquer cette proposition ? Est-ce que la FORPRONU songeait

 20   réellement au fait que ceci pouvait être résolu de cette façon-ci ?

 21   R.  Pour répondre à votre deuxième question : je ne sais pas quel était le

 22   point de vue de la FORPRONU, il vous faudrait consulter les représentants

 23   de la hiérarchie de la FORPRONU. J'ai dit dans mon témoignage que la

 24   proposition n'était pas présentée formellement au président Izetbegovic, et

 25   cette proposition, comme vous le savez, était présentée de façon informelle

 26   à vous, Général Tolimir, elle avait été également présentée au général

 27   Gobillard, peut-être même au général Mladic, je ne le sais pas.

 28   Mais pour répondre à la première partie de votre question, de nouveau vous


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  1   semblez être perplexe, vous ne comprenez pas pourquoi la menace était

  2   nécessaire, la menace selon laquelle on allait procéder au bombardement des

  3   forces serbes. Général, ce n'est que dans les situations où l'une des

  4   parties aurait accepté la proposition et si vous aviez refusé la

  5   proposition. Dans la mesure où la VRS avait accepté la proposition, à

  6   savoir dans la mesure où la VRS avait accepté que Zepa serait

  7   démilitarisée, par là j'entends que vos forces auraient dû se retirer, ceci

  8   veut dire, Général Tolimir, que la population bosnienne de Zepa resterait

  9   sur place, et ceci voudrait également dire que le colonel Palic et ses

 10   forces allaient rester, cela sans armes bien sûr, mais qu'elle resterait

 11   sur place et que l'enclave resterait intacte également et que l'enclave

 12   demeurerait en Bosnie orientale. Maintenant, à savoir si ceci correspondait

 13   aux objectifs serbes, je ne le sais pas. Vous le savez mieux que moi. Mais

 14   ce n'était seulement dans l'éventualité où votre côté à vous avait rejeté

 15   cette démilitarisation et que vous vous retiriez. Ce n'est que dans cette

 16   situation-ci que vous auriez fait l'objet de frappes aériennes pour Zepa.

 17   Mais si dans la mesure où vous auriez accepté les dispositions de la

 18   proposition, il n'aurait pas eu de frappes de l'OTAN, et l'OTAN n'aurait

 19   pas été appelée dans une telle situation.

 20   Q.  Merci de cette réponse. Je vous demande, Monsieur Joseph, bien

 21   aimablement de me dire la chose suivante. Puisque les Serbes avaient

 22   accepté de s'entretenir avec vous et le général Gobillard, puisque le

 23   général Mladic nous a donné la permission, pourquoi est-ce qu'à ce moment-

 24   là vous avez négocié sur la proposition avec le général Gobillard, et

 25   pourquoi est-ce que vous avez dit que les Serbes allaient faire l'objet de

 26   bombardements après qu'il était clair qu'Alija Izetbegovic n'allait pas

 27   accepter cette proposition ?

 28   R.  Général Tolimir, quand est-ce que l'OTAN a bombardé les objectifs


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  1   serbes à la suite de Zepa ? Je sais que je n'ai pas le droit de vous poser

  2   de questions, je suis le témoin, mais je n'ai pas très bien compris votre

  3   question. Alors je vais reformuler ma question. Je ne comprends pas très

  4   bien la référence aux frappes aériennes de l'OTAN en parlant de Zepa.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, vous avez tout à fait raison,

  6   Monsieur le Témoin. Ce n'est pas à vous de poser des questions à l'accusé.

  7   Mais je vois que M. Thayer voulait dire quelque chose. Je vous écoute,

  8   Monsieur Thayer.

  9   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, si le général affirme

 10   et dit au témoin que l'OTAN ait appuyé les frappes aériennes pour Zepa, il

 11   faudrait établir une base de cette affirmation, il faudrait établir les

 12   fondements d'abord, et nous n'avons pas entendu parler de ceci. S'il parle

 13   d'un autre déploiement d'un appui aérien de l'OTAN à un autre moment, je

 14   comprends la question. Mais sans acte, il est bien difficile au témoin de

 15   répondre à cette question.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous poser

 17   votre question de façon à ce que le témoin puisse répondre à la question,

 18   je vous prie.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Joseph, est-ce que vous savez que, le 29 septembre, des

 22   négociations ont eu lieu à Belgrade entre des délégations serbes et des

 23   délégations de la Republika Srpska sur leur voyage à Dayton ? C'était

 24   quelque chose qui était rendu public, et le patriarche serbe a également

 25   pris part à cette réunion. Donc j'aimerais savoir si vous étiez au courant

 26   de cela ?

 27   R.  Avant de répondre très précisément à votre question, Général Tolimir,

 28   je suis complètement perdu. Vous parlez du 29 septembre. Moi j'avais plutôt


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  1   l'impression que l'on était en train de parler des événements de Zepa qui

  2   ont eu lieu au mois de juillet de cette année-là.

  3   Q.  Très bien. Merci. Alors justement c'est à cela que je fais référence,

  4   car ce jour-là, le 29 septembre, l'OTAN a donné leur menace, à savoir

  5   qu'ils allaient bombarder la Republika Srpska s'ils étaient d'accord pour

  6   ne pas faire partie de la délégation serbe, plutôt que d'aller à Dayton de

  7   façon indépendante. J'ai pris part à ces pourparlers, donc je sais de quoi

  8   je parle. Donc je vous demande de me dire pourquoi cette menace a-t-elle eu

  9   lieu, et pourquoi Zepa et Zlovrh ont-ils été bombardés, alors que le 29

 10   septembre il y a eu accord, et par la suite Zepa et la montagne de Zlovrh

 11   ont également fait l'objet de frappes aériennes.

 12   R.  Merci bien, Général. Alors si j'ai bien compris, j'ai été appelé par ce

 13   Tribunal et par cette Chambre de vous parler d'événements qui se sont

 14   déroulés à Zepa en tant que témoin de faits, événements qui se sont

 15   déroulés en juillet 1995, donc en juillet ou vers cette date. Les frappes

 16   aériennes de l'OTAN qui ont eu lieu, si je ne m'abuse, au mois d'août et

 17   qui se sont poursuivies en septembre, les dates ne sont plus tellement

 18   précises dans ma mémoire, mais comme vous le savez ce n'était pas en

 19   réaction des événements qui ont eu lieu à Zepa, mais c'était plutôt en

 20   réaction directe aux événements de Sarajevo, plus précisément en réaction

 21   d'un pilonnage qui a causé un très grand nombre de morts.

 22   Donc je ne suis pas ici en tant que témoin expert pour parler de ces

 23   événements, mais je suis plutôt ici pour vous parler de Zepa en tant que

 24   témoin de faits. Le seul contexte que je peux vous donner, je peux

 25   seulement vous parler du contexte de la zone protégée, et je pense que

 26   lorsque vous aviez soulevé votre question relative aux armes qui y étaient

 27   présentes, je vous ai répondu par l'affirmative, je vous ai dit

 28   qu'effectivement il y avait des armes, et vous aviez donc donné lecture du


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  1   rapport de Bezrucenko, vous nous avez donné une liste. Donc je vous ai dit

  2   qu'il nous faudrait également comparer cet arsenal-là, et nous serons sans

  3   doute d'accord, vous et moi, qu'il s'agissait plutôt d'armes légères, et ce

  4   qui aurait été intéressant, c'est de comparer cet arsenal avec le vôtre.

  5   Mais la seule chose que je peux ajouter c'est de préciser cette

  6   question qui vous préoccupe. Je sais que c'était une inquiétude pour ce qui

  7   est de la VRS et des dirigeants de la RS pendant la guerre. Mais le seul

  8   contexte que je peux vous dire, Général, c'est le contexte de base, à

  9   savoir que le Conseil de sécurité des Nations Unies avait déjà,

 10   préalablement, imposé un embargo sur les armes pour l'ensemble de l'ex-

 11   Yougoslavie et, comme vous le savez, ceci a donné lieu à ce que vous ayez

 12   un avantage en armes, vous et la RS, la Republika Srpska. Et donc, c'est

 13   dans ce contexte-là, à la suite de cet embargo sur les armes que les

 14   développements de Srebrenica ont eu lieu en 1993, et c'est la raison pour

 15   laquelle le Conseil de sécurité s'est prononcé sur une zone protégée de

 16   Srebrenica, ce qui a permis, en fait, à faire appel à l'OTAN pour les

 17   frappes aériennes. Mais à ce moment-là, le président Izetbegovic et les

 18   dirigeants en Bosnie auraient pu, peut-être, cyniquement permettre des

 19   situations afin de pouvoir les exploiter pour que, justement, les frappes

 20   aériennes puissent être déployées.

 21   Et je peux vous affirmer qu'il y avait du cynisme. Ils étaient

 22   cyniques. Et en étant cyniques et en mettant leur propre population à

 23   risque pour leur propre objectif politique n'est pas justifié. Mais

 24   effectivement, cet embargo sur les armes se manifestait en un avantage pour

 25   votre armée à vous, et M. Harland et moi-même et le général Smith, nous

 26   étions au beau milieu de tout ceci, et nous essayions d'atténuer, d'attiser

 27   les feux et de minimiser les dégâts provoqués. Donc, j'espère que je vous

 28   ai donné suffisamment de contexte, et j'espère que nous pouvons passer à


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  1   une autre série de questions. Merci.

  2   Q.  Merci. Voilà la question que j'aimerais vous poser : est-ce que vous

  3   saviez que Zlovrh a été bombardée alors qu'il n'y avait plus de forces

  4   musulmanes à Zepa, et Zlovrh est tout près de Zepa. Il n'y avait qu'une ou

  5   deux douzaines de soldats serbes là-bas. Et cela a été fait à un moment où

  6   les négociations avaient lieu eu égard à Dayton et où les délégations,

  7   justement, étaient en train d'être composées.

  8   R.  Général Tolimir, j'aimerais vous rappeler ma toute dernière

  9   intervention. Je suis un témoin des faits et, plus précisément, je suis

 10   censé témoigner à propos des événements de Zepa, événements du mois de

 11   juillet 1995. Je ne sais pas la tactique et les cibles de l'OTAN, de l'OTAN

 12   qui travaillait avec la FORPRONU. Je ne sais pas quelle tactique a été

 13   choisie le mois suivant et en août. Donc, il faut que tout soit très, très

 14   clair. Zepa a complètement été investie par vos forces en juillet 1995,

 15   donc il n'y avait plus d'enclave, il n'y avait plus de zone sure. Il n'y

 16   avait plus de population de Musulmans non plus là-bas. Et comme vous l'avez

 17   indiqué hier, l'"armija" s'était enfuie. Vous avez fait référence à un

 18   rapport où M. Bezrucenko a fourni moult détails. Donc, voilà, vous, vous

 19   aviez pris -- enfin, vous, votre camp avait pris l'enclave, vous étiez les

 20   grands vainqueurs. Je ne peux pas véritablement jeter de lumière sur ce que

 21   l'OTAN a ciblé le mois d'après.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser une question

 23   très, très brève, et je serais heureux que vous m'apportiez une réponse

 24   aussi brève d'ailleurs. Si nous parlons des frappes aériennes de l'OTAN en

 25   août ou septembre 1995, j'aimerais savoir si vous avez, d'une façon ou

 26   d'une autre, participé à la prise de décisions au sein de l'OTAN ou au sein

 27   des Nations Unies ? Brièvement.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, absolument pas, Monsieur le Président.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur Tolimir, poursuivez.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Alors, votre proposition relative à l'aviation de l'OTAN et aux menaces

  6   pour les différents camps, est-ce que c'était tout simplement un préambule,

  7   un préambule aux frappes aériennes de l'OTAN qui ont suivi en août et en

  8   septembre ? Merci.

  9   R.  Non, je ne le pense pas.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez dire à la Chambre de première instance

 11   si, à un moment donné, le Conseil de sécurité a donné son aval pour que

 12   l'OTAN soit utilisée ou pour que les forces de l'OTAN soient utilisées

 13   contre la VRS par le truchement, donc, de frappes aériennes, bien entendu ?

 14   R.  C'est une question de dossiers, d'archives. Les archives et les

 15   décisions du Conseil de sécurité font parties des archives. Pour autant que

 16   je m'en souvienne, ça a commencé à Srebrenica en 1993. Il y a eu un certain

 17   nombre de résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies

 18   où il est question de l'utilisation de la force aérienne de l'OTAN et des

 19   discussions ainsi que des mises au point à très haut niveau entre les

 20   Nations Unies et l'OTAN sur la façon d'utiliser l'OTAN, et tout cela a été

 21   établi dans des rapports. Moi, je ne suis pas ici pour apporter des

 22   lumières sur cela. Absolument pas.

 23   Q.  Merci. Mais j'avais demandé, pour le compte rendu d'audience, si vous

 24   saviez si le Conseil de sécurité, à un moment donné, avait donné son feu

 25   vert à la FORPRONU pour que la FORPRONU bombarde les Serbes. Merci.

 26   R.  Enfin, vous formulez votre question de telle façon que j'hésite

 27   véritablement à répondre directement, alors je vais tout simplement

 28   réitérer ce que j'ai déjà dit, à savoir le processus de prise de décision


Page 10756

  1   du Conseil de sécurité est du domaine public. Cela peut être consulté. Vous

  2   avez donc les résolutions du Conseil de sécurité qui appartiennent au

  3   domaine public, et vous me posez une question, la résolution, eh bien, il

  4   s'agit de savoir si elle existe ou elle n'existe pas, puis ainsi, vous

  5   trouverez votre réponse. Moi, je n'ai pas véritablement grand-chose à

  6   ajouter à ce sujet.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

  8   vous poser.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 10   Vous avez présenté une proposition aux autorités de l'organisation des

 11   Nations Unies, et vous avez utilisé comme possibilité les frappes aériennes

 12   de l'OTAN. Alors, sur quoi vous fondiez-vous pour faire référence aux

 13   frappes aériennes de l'OTAN ? Est-ce que vous aviez une autorisation

 14   spéciale du Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir autoriser

 15   l'utilisation de l'OTAN dans cette zone et pendant cette période ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vais vous répondre, Madame le Juge. Nous

 17   avions toute autorité pour interpréter le mandat des Nations Unies; nous

 18   étions des officiers des Nations Unies. Nous étions les officiers chargés

 19   des affaires civiles. Alors, quelle était notre autorité pour nous trouver

 20   à Zepa, de toute façon ? Sur quoi nous fondions-nous pour aller à Zepa,

 21   pour communiquer, travailler avec le général Tolimir, avec le général

 22   Mladic, quelle était notre autorité pour aider au transport des civils

 23   musulmans de leurs foyers. Tout cela, cette autorité émanait des

 24   résolutions du Conseil de sécurité, et c'est justement cela qui nous a

 25   donné le mandat et le mandat à la FORPRONU pour être présents. Donc, tout

 26   ce que nous avons fait, nos moindres activités, y compris des conversations

 27   avec le général Tolimir, avec le général Mladic, y compris le fait que nous

 28   ayons travaillé sur le terrain avec le général Tolimir, le général Mladic


Page 10757

  1   et le colonel Palic, tout cela a été fait en application du mandat qui nous

  2   avait été conféré par les Nations Unies. Pour vous fournir une réponse tout

  3   à fait exhaustive, Madame le Juge, je vous dirais, à propos du mandat de la

  4   FORPRONU et à propos des enclaves, que cela incluait le droit de demander à

  5   l'OTAN de mener à bien les frappes aériennes. En tant qu'officiers chargés

  6   des affaires civiles, nous avions le droit de fournir des conseils et de

  7   présenter des recommandations à nos supérieurs hiérarchiques. Donc, nous

  8   avons toujours agi conformément à notre mandat.

  9   David et moi-même ne nous sommes pas présentés aux médias en

 10   demandant des frappes aériennes; nous n'avons pas envoyé un message à

 11   l'OTAN en disant -- non, ce n'est pas ainsi que nous avons procédé. Nous

 12   nous sommes contentés de présenter des recommandations en respectant la

 13   hiérarchie, et ce, afin d'éviter un autre Srebrenica, tout simplement.

 14   J'espère avoir répondu à votre question, Madame le Juge.

 15   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, vous avez répondu. Je voulais

 16   juste une référence à la résolution précise des Nations Unies, si vous

 17   l'avez, cette référence. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas un problème,

 18   mais c'est tout ce que je voulais avoir.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vois. Je n'avais pas compris que vous

 20   souhaitiez la référence à une résolution précise. La résolution relative

 21   aux zones sûres, aux enclaves, date de l'année 1993. Je ne me souviens pas

 22   des numéros de ces résolutions, mais à l'époque, David et moi-même avions

 23   des exemplaires. De toute façon, ces résolutions étaient peaufinées

 24   régulièrement. Le Conseil de sécurité avait identifié, me semble-t-il, six

 25   ou sept lieux, y compris les trois enclaves de l'est, qui étaient

 26   considérées comme des zones sûres, et Zepa, c'était justement l'un de ces

 27   lieux, et nous le savions, nous connaissions les résolutions. Lorsque nous

 28   avons rédigé ce qui était une proposition, en fait, c'était une


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  1   recommandation que nous présentions à nos supérieurs hiérarchiques. La

  2   proposition ayant pour but d'éviter une catastrophe potentielle et la chute

  3   de Zepa.

  4   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à Mme le

  8   Juge Nyambe.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Vous avez dit que le cadre de vos activités était les résolutions du

 11   Conseil de sécurité, et vous avez mentionné 8336 comme résolution du

 12   Conseil de sécurité. Mais j'aimerais vous poser une question : Est-ce que

 13   ces résolutions autorisaient l'utilisation de la force de l'OTAN contre les

 14   parties belligérantes ? Merci.

 15   R.  Général Tolimir, je n'ai pas mentionné ces résolutions précises, c'est

 16   vous qui venez de le faire. Et ça, c'est une contribution au compte rendu

 17   d'audience et au dossier, certes. Moi je fais appel à ma mémoire. Je pense

 18   qu'il serait peut-être utile de vérifier tout cela, mais je pense qu'elles

 19   ont été adoptées, ces résolutions, dans le cadre du chapitre 7, et je pense

 20   que dans une certaine mesure, elles donnaient cette autorisation. Mais il

 21   faudrait de toute façon que je vérifie tout cela pour corroborer ces dires.

 22   Q.  Alors, puisque nous parlons à nouveau du compte rendu d'audience,

 23   regardons votre proposition.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 13 de la version anglaise

 25   et 15 de la version serbe du document 2438 de la liste 65 ter. Merci.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous avons encore

 27   ce document à l'écran, mais je pense que vous ne l'avez pas présenté à ce

 28   témoin; c'est bien exact ? Nous n'avons vu que la première page, mais les


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  1   différentes interventions que nous venons d'entendre n'avaient rien à voir

  2   avec cette page.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons examiner la page 4. Cela va

  4   raccourcir, d'ailleurs, notre contre-interrogatoire. Peu importe qu'il

  5   s'agisse d'un témoin à charge ou à décharge, le témoin est censé témoigner

  6   à propos des faits.

  7   Je voudrais la page numéro 4. Et merci, Monsieur le Président, de m'avoir

  8   rappelé cela.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Vous voyez qu'à la page 4, nous trouvons une définition d'une zone

 11   démilitarisée. Bien entendu, c'est une définition du droit international.

 12   Alors voyez ce qui est écrit :

 13   "Une zone démilitarisée correspond à une zone qui respecte les conditions

 14   suivantes," et je vous en donne lecture parce que nous n'avons pas de

 15   traduction.

 16   "(a) tous les combattants ont été évacués ainsi que les armes portables et

 17   le matériel militaire portable."

 18   Première condition, donc. Deuxième condition :

 19   "(b) il n'y a pas d'utilisation de la part de l'ennemi des installations

 20   militaires fixes ou des institutions --"

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, excusez-moi, mais

 22   je voulais juste vous demander ce qu'il en était de ce document. Je ne vous

 23   ai pas invité à parler de ce document. Si vous vouliez en parler, c'est une

 24   chose, si vous voulez parler d'un autre document, parlons de cet autre

 25   document et posez vos questions au témoin. Vous avez un temps de parole

 26   limité, et cela représente toujours beaucoup de temps que de lire un

 27   document ou une partie d'un document. Donc, si c'était un sujet que vous ne

 28   souhaitiez plus aborder et que vous alliez aborder un autre sujet, faites-


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  1   le. Enfin, il vous appartient d'en décider.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je me vois contraint de

  3   vous dire qu'il s'agit de l'article 60 du Protocole supplémentaire à la

  4   Première convention de Genève qui définit les zones sûres par opposition

  5   aux zones démilitarisées. Je me vois dans l'obligation de le dire, ceci,

  6   parce que cela est important en l'espèce. Cela est important pour toutes

  7   les affaires, d'ailleurs, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est

  8   important, au cas où les signataires de la convention de Genève l'auraient

  9   modifiée. Donc, je vous lis ce qui est au numéro 12 :

 10   "Une zone démilitarisée correspond à une zone où les critères suivants sont

 11   respectés :

 12   "(a) Tous les combattants ainsi que les armes portables et le matériel

 13   militaire ont été évacués."

 14   "(b) L'ennemi n'a pas utilisé les installations militaires fixes ou les

 15   institutions."

 16   "(c) Aucun acte hostile n'a été commis par une autorité ou par la

 17   population."

 18   "(d) Toutes les activités s'inscrivant dans un effort militaire ont cessé."

 19   En dessous, il est écrit :

 20   "Accord nécessaire. Le statut d'une zone démilitarisée sera confirmé par un

 21   accord entre les parties intéressées," ce qui était le cas.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  J'aimerais vous poser une question maintenant : est-ce que c'est parce

 24   qu'il devait y avoir un accord que vous avez formulé cette menace de

 25   frappes de l'OTAN ? Est-ce que la menace de l'OTAN et de la FORPRONU s'est

 26   matérialisée par la suite ?

 27   R.  Général Tolimir, il me semble vous avoir déjà dit que les frappes

 28   aériennes qui se sont produites le mois suivant, d'ailleurs, étaient le


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  1   résultat de bombardements qui avaient été déterminés par la FORPRONU. Vous

  2   n'aurez qu'à poser des questions directement au général Smith si vous avez

  3   des questions à ce sujet. Cela était déterminé par la FORPRONU, car il y a

  4   eu bombardement de votre camp qui a tué des douzaines de civils dans un

  5   marché à Sarajevo. Ce fut le mécanisme qui a déclenché les frappes

  6   aériennes qui se sont produites et moi, moi, je n'avais rien à voir avec

  7   cela. Cela n'avait rien à voir avec ce que David et moi avions écrit, mais

  8   cela avait tout à voir avec les actions de vos forces.

  9   Q.  Merci. Pour que tout soit clair pour le compte rendu d'audience, est-ce

 10   que vous pourriez nous dire exactement quand est-ce que nos forces ont

 11   ouvert le feu à Sarajevo et que cela s'est soldé par des victimes ? Est-ce

 12   que c'était Markale ? Est-ce que vous vous souvenez de la date ou non ? Ou

 13   alors, est-ce que vous -- enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est cet

 14   événement qui a motivé l'attaque contre les Serbes, six mois plus tard ?

 15   R.  Alors là, je dois vous dire que je suis un tant soit peu surpris parce

 16   que vous venez de dire "une attaque six mois après contre les Serbes", mais

 17   la guerre, elle était terminée à ce moment-là. L'accord de Dayton, il avait

 18   été signé en novembre. Donc, cette référence à six mois plus tard me laisse

 19   un peu perplexe. Et puis, je le répète une fois de plus, je ne suis pas

 20   venu ici pour témoigner sur les événements et sur les appels de frappes

 21   aériennes du mois de septembre. Je vous ai dit ce que je savais. Je vous ai

 22   donné le contexte qui me semblait utile pour la Chambre. Je ne sais pas ce

 23   que vous essayez d'introduire ici, mais en tout cas, ce n'est pas mon rôle

 24   de le contester ou de l'affirmer. Là, je pense que nous sommes arrivés au

 25   bout de l'utilité que je puisse avoir ici, Monsieur Tolimir.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il ne vous reste

 27   plus que dix minutes. Vous alliez --

 28   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, excusez-moi,

  2   j'étais en train de parler, donc attendez que j'aie fini.

  3   Il vous reste dix minutes, et vous étiez sur le point de demander que

  4   soit affiché un autre document qui sera peut-être utile par rapport aux

  5   connaissances du témoin, mais le fait est que - enfin, c'est un conseil -

  6   vous devriez peut-être utiliser les dix dernières minutes de façon

  7   appropriée.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Si nous consultons le document qui est sur nos écrans, et je vais vous

 11   en donner lecture étant donné qu'il n'y a pas de traduction.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais vous n'avez pas écouté mes

 13   conseils. Il vous reste dix minutes. Je pensais que vous vouliez parler

 14   d'un autre document qui est plus utile pour ce qui est du témoin. Il vient

 15   de préciser qu'il ne peut absolument rien vous dire à ce sujet à propos de

 16   Sarajevo. Ne l'oubliez pas, cela. Et puis, de toute façon, ce n'est pas la

 17   peine de lire pour le compte rendu d'audience. C'est un document qui est à

 18   notre disposition.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci, mais cela n'a

 20   rien à voir avec Sarajevo. Cela a tout à voir avec la zone démilitarisée de

 21   Zepa. Je ne vais plus poser de questions.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne suis pas d'accord avec ce que

 23   vous venez de dire. Je n'ai pas interrompu votre contre-interrogatoire, je

 24   me suis permis de vous fournir quelques orientations pour votre contre-

 25   interrogatoire et dans votre intérêt.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie le

 27   témoin. Je n'ai plus de questions à lui poser. Merci d'être venu ici. Merci

 28   au Président de la Chambre ainsi qu'aux autres Juges et aux personnes


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  1   présentes dans le prétoire, et excusez-moi, excusez-moi car j'ai peut-être

  2   blessé certaines personnes avec mes questions, et je m'excuse, car j'avais

  3   interrompu hier Mme le Juge Nyambe qui attendait la réponse du témoin.

  4   Je n'ai plus de questions à poser à ce témoin.

  5   Monsieur Joseph, je vous souhaite un bon retour. Que Dieu vous bénisse. Je

  6   formule tous mes meilleurs vœux à votre égard.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est vous qui avez décidé, Monsieur

  9   Tolimir, de mettre un terme au contre-interrogatoire comme vous l'avez

 10   fait. Je voulais tout simplement vous inviter - c'était mon conseil - à

 11   poser des questions au témoin à propos d'un document dont vous avez demandé

 12   l'affichage, page 16, ligne 13. C'est ce que vous avez dit. Vous vouliez

 13   poser des questions à propos du document de la liste 65 ter 2438, et il

 14   s'agit en fait d'un des rapports de M. David Harland. Mais bon, c'est vous

 15   qui avez pris la décision de mettre un terme de cette façon au contre-

 16   interrogatoire. Est-ce que vous avez des questions à poser à propos de ce

 17   document, alors ?

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas de

 19   questions à poser à propos de ce document. Ce document donne les cotes des

 20   résolutions auxquelles a fait référence M. Joseph. Moi, j'ai indiqué

 21   quelles étaient ces résolutions et je lui ai demandé si ces résolutions

 22   donnaient le pouvoir à l'OTAN d'utiliser la force contre l'une des parties

 23   belligérantes. J'ai terminé mon contre-interrogatoire. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser une toute

 25   dernière question. Qu'en est-il du document 1D609 ? Est-ce que vous

 26   souhaitez le verser au dossier ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, nous vous serions reconnaissants de bien

 28   vouloir le verser au dossier.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier, et

  2   il sera enregistré aux fins d'identification en attendant la traduction.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D00609 de la liste 65 ter

  4   deviendra le document D00180, enregistré aux fins d'identification.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  6   Monsieur Thayer, vous avez des questions supplémentaires ?

  7   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

  9   Q.  [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur.

 10   R.  Bonjour.

 11   Q.  Hier, le général Tolimir vous a demandé si la FORPRONU utilisait deux

 12   poids deux mesures lorsqu'il s'agissait d'utiliser la force aérienne, page

 13   10 710 du compte rendu d'audience. Vous avez indiqué qu'il fallait en fait

 14   délimiter le contexte approprié pour répondre à cette question. Vous avez

 15   expliqué que lorsque l'OTAN avait mené à bien des frappes aériennes un peu

 16   plus tôt en 1995, la VRS avait procédé à des prises d'otages parmi les

 17   forces de maintien de la paix. Vous vous souvenez de ces questions et de ce

 18   que vous avez dit ?

 19   R.  Oui, tout à fait.

 20   Q.  Lorsque vous avez répondu à ces questions, vous avez fait référence au

 21   pilonnage de la ville de Tuzla pendant ces événements et vous avez

 22   mentionné que 70 personnes avaient été tuées, qu'un certain nombre de ces

 23   personnes étaient des personnes jeunes. Le général Tolimir a répété à

 24   plusieurs reprises à votre égard que ce bombardement s'était passé en août

 25   alors que vous, vous disiez qu'il s'agissait d'un bombardement du mois

 26   d'avril ou mai. Ensuite, vous avez dit que c'était en fait le mois d'avril

 27   et que vous pensiez qu'il serait facile de trouver la date. Vous vous en

 28   souvenez de cela ?


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  1   R.  Oui, Monsieur.

  2   Q.  Je vais ralentir le rythme parce que je pense que je vais peut-être

  3   compliquer la tâche des interprètes, donc je vais ralentir, parce que nous

  4   parlons la même langue.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais soulever une

  7   objection. J'avais posé la question suivante. J'avais dit : comment est-ce

  8   que les événements de mai avaient un lien avec les événements de juillet,

  9   quel était le lien entre les deux ?

 10   J'ai demandé au témoin s'il savait quand est-ce que cela s'était

 11   passé. J'ai demandé si ces événements s'étaient passés en juillet, en mai

 12   ou en août pour voir s'il y avait cet intervalle de cinq mois entre ces

 13   événements et Srebrenica. Donc, j'ai posé mes questions seulement pour

 14   demander au témoin ce dont il se souvenait de ces événements, ni plus ni

 15   moins.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, il est toujours très

 17   utile d'avoir une référence à la page du compte rendu d'audience.

 18   M. THAYER : [interprétation] Je vous l'ai donnée, Monsieur le Président.

 19   J'avais dit qu'il s'agissait de la page 10710.

 20   L'accusé a fait référence au mois d'août et cela se trouve à la page

 21   10 711.

 22   Q.  Alors, si nous pouvions maintenant avoir le document P756, car

 23   j'aimerais élucider cette question, cette question du bombardement de Tuzla

 24   à propos duquel vous avez parlé hier. J'aimerais que l'on précise quand

 25   est-ce que cela s'est passé.

 26   Vous voyez le document maintenant, Monsieur ?

 27   R.  Oui.

 28   Q.  Bien. Nous voyons que la date est la date du 7 juin 1995. Nous avons


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  1   Ken Biser qui a envoyé cela, et ensuite vous voyez son titre SCVAO. Est-ce

  2   que vous pourriez nous dire qui était Ken Biser ?

  3   R.  Ken Biser était à l'époque l'officier chargé des affaires civiles,

  4   l'officier supérieur à Tuzla. Donc c'était un de mes collègues chargés des

  5   affaires civiles.

  6   Q.  Nous voyons que le sujet est intitulé "Incident de Tuzla". Si vous

  7   regardez le message, vous voyez qu'il est écrit : "Suite au premier

  8   rapport, où il était question d'un rapport des observateurs militaires des

  9   Nations Unies et d'une analyse de cratère, nous vous indiquons ce qui

 10   suit."

 11   Page suivante, je vous prie. Page suivante en B/C/S.

 12   Alors, voyez que c'est intitulé "Bombardement du TAB." A quoi correspond

 13   cette abréviation, Monsieur ?

 14   R.  Je suppose, base aérienne de Tuzla.

 15   Q.  Bien. Donc, "Bombardement de la base aérienne de Tuzla et de la vieille

 16   ville de Tuzla, 25 mai 1995." Et voilà ce qui est écrit :

 17   "A la suite des frappes aériennes effectuées par l'OTAN à Pale et à la

 18   décharge de Pale, l'armée des Serbes de Bosnie a riposté dans le cadre de

 19   représailles et a bombardé la ville de Tuzla ainsi que la base aérienne de

 20   Tuzla, ce qui a été considéré par les Nations Unies comme un ciblage

 21   délibéré de l'enclave de Tuzla. Le bombardement a commencé à 19 heures 10

 22   simultanément au niveau de l'enclave de Tuzla et de la base aérienne de

 23   Tuzla, un total de 31 impacts ont été recensés jusqu'à 21 heures. Sur ces

 24   31, 13 sont tombés dans et autour de la base aérienne de Tuzla, dans un

 25   diamètre de 500 mètres à 2,5 kilomètres de la base aérienne."

 26   Et j'aimerais que nous nous intéressions à cette dernière partie du

 27   paragraphe :

 28   "Les 18 autres impacts ont été trouvés autour de Tuzla et de la zone de


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  1   Zivinic. L'une de ces bombes est tombée dans le centre de la vieille ville

  2   de Tuzla, un endroit où les jeunes se retrouvent et se rassemblent, à la

  3   suite de quoi 66 personnes ont été massacrées et tuées, 170 ont été

  4   blessées, sur ces 170, 31 personnes sont très gravement blessées."

  5   J'aimerais vous poser une question : est-ce que cette date -- ou plutôt,

  6   non, non, je reprends ma question. Est-ce que les événements décrits dans

  7   ce paragraphe avec le bombardement de la vieille ville de Tuzla où les

  8   jeunes se retrouvent, avec 66 personnes qui ont été littéralement

  9   massacrées, et 170 qui ont été blessées, dans votre souvenir, est-ce que

 10   cela correspond au même événement que vous avez décrit un peu plus tôt au

 11   général Tolimir lors de votre déposition ?

 12   R.  C'est possible. Il pourrait s'agir de cet événement.

 13   Q.  Savez-vous s'il y a eu d'autre pilonnage de la vieille ville de Tuzla

 14   qui résultait en des pertes considérables des civils, y compris les jeunes

 15   gens, comme vous avez dit dans votre déposition, en 1995 ?

 16   R.  Il y avait peut-être d'autre pilonnage, mais pas avec un nombre

 17   similaire de victimes et, par conséquent, c'est bien l'événement dont j'ai

 18   parlé.

 19   Q.  J'aimerais qu'on aborde un autre sujet, et à propos de ce sujet,

 20   général Tolimir vous a posé des questions hier. Je vais essayer de ralentir

 21   et de faire une pause entre mes questions et vos réponses.

 22   Général Tolimir vous a dit hier que l'ABiH, à savoir l'armée musulmane, a

 23   attaqué la FORPRONU le 20 juillet, et il a dit aussi, et cela se trouve à

 24   la page du compte rendu allant de 10 715 jusqu'à 10 716, que cette attaque,

 25   et ce sont ses propos que je cite maintenant, "a marqué le début des

 26   activités de combat qui ont été lancées de l'enclave vers l'extérieur."

 27   Et je pense qu'on va essayer de faire relier cette question à la

 28   réponse que vous avez fournie à la question de Mme le Juge Nyambe hier, et


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  1   vous avez dit, en répondant à la question du général Tolimir, et je vous

  2   cite, donc : "Il faut tenir compte du fait du début du bombardement," et

  3   c'est à la page 10 720.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps puisque M. Tolimir

  5   a demandé la parole.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je n'ai pas dit que les événements

  7   ultérieurs ont précédé, comme M. Thayer a indiqué. J'ai dit que l'attaque

  8   contre l'enclave de Zepa était le début de la cessation des hostilités et

  9   de l'établissement de l'accord signé par Torlak avec le côté serbe, et sur

 10   la base duquel M. Joseph a pu venir à Zepa. J'aimerais qu'on cite mes

 11   propos de façon correcte et exacte.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut qu'on soit précis. Dans votre

 13   question que vous avez posée hier, vous avez dit, je cite :

 14   "Est-ce que l'attaque du 20 juillet, l'attaque menée par l'ABiH contre la

 15   FORPRONU à Zepa, a représenté la violation de l'accord qui a été signé, et

 16   pouvez-vous nous dire également si cela a marqué le début des activités de

 17   combat qui ont été lancées de l'intérieur de l'enclave vers l'extérieur, y

 18   compris l'attaque menée contre la FORPRONU ?"

 19   C'était votre question.

 20   Monsieur Thayer, continuez.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   Q.  Monsieur, j'aimerais vous montrer un document que le général Tolimir

 23   vous a montré hier. C'est le document 65 ter qui porte le numéro 2438. Il

 24   faut qu'on passe à l'intercalaire 3 du document, qui se trouve à la page 9

 25   en anglais et à la page 8 en B/C/S, si j'ai bien compté mes pages.

 26   Bien. Nous voyons maintenant les deux versions affichées à l'écran. Nous

 27   voyons où commence l'intercalaire 3 dans cette collection des rapports.

 28   J'aimerais maintenant qu'on passe à la page suivante. Nous voyons la


Page 10770

  1   page de garde où on voit que le document était envoyé par télécopie. On

  2   voit les informations concernant la réception du document par télécopie.

  3   A la troisième page on voit qu'il s'agit du rapport de David Harland

  4   du 21 juillet, et si on passe deux pages plus loin, nous allons voir

  5   l'accord portant sur la démilitarisation dont on a beaucoup parlé ici.

  6   C'est en anglais. Il faut afficher la page suivante en B/C/S pour qu'on

  7   puisse voir cette partie du document en B/C/S aussi.

  8   Bien. Premièrement, je voudrais vous poser une question découlant d'une

  9   question qui vous a été posée par M. Tolimir. Je pense qu'il a dit que dans

 10   votre déposition vous avez fait référence à plusieurs résolutions du

 11   Conseil de sécurité, et vous avez corrigé M. Tolimir en disant que vous ne

 12   pouvez pas vous souvenir d'avoir dit cela lors de votre déposition. Je

 13   suppose qu'il a pensé, il a mentionné cela plus tard, que cet accord

 14   portant sur la démilitarisation a fait référence à plusieurs résolutions du

 15   Conseil de sécurité. Est-ce que vous les voyez énumérées ici dans cet

 16   accord sur la démilitarisation ?

 17   R.  Oui, je les vois. Ce sont les résolutions que j'ai mentionnées en

 18   répondant à la question de Mme le Juge Nyambe. J'ai dit que nous avions à

 19   l'époque les copies imprimées, et cela a pu rafraîchir ma mémoire. Oui,

 20   oui, ce sont les résolutions auxquelles nous avons fait référence.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu, le document, le

 22   rapport, est daté du 19 juillet 1995.

 23   M. THAYER : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 24   Q.  Et j'aimerais me concentrer sur cela pour ce qui est de mes questions

 25   suivantes, Monsieur. Nous voyons qu'il s'agit de la date du 19 juillet, et

 26   un peu plus bas dans le document on voit le sous-titre "Situation", et nous

 27   voyons que M. Harland et vous, vous avez rédigé cela, où il est dit, je

 28   cite :


Page 10771

  1   "Les forces des Serbes de Bosnie continuent à pilonner la zone protégée de

  2   Zepa et la population civile de la zone protégée en utilisant des armes

  3   lourdes et continuent à faire des intrusions dans la zone protégée. Ces

  4   actions sont menées, malgré les résolutions du Conseil de sécurité qui ont

  5   été adoptées par rapport à cela," et vous faites référence à ces deux

  6   résolutions ci-dessus.

  7   M. Harland ensuite propose, et c'est dans les deux paragraphes

  8   suivants. Je ne vais pas les lire. Vous pouvez les lires vous-même. Les

  9   forces des Serbes de Bosnie ont attaqué la FORPRONU en même temps que

 10   l'armée a menacé d'utiliser les Casques bleus ukrainiens en tant que

 11   boucliers humains.

 12   Vous avez déposé à plusieurs reprises que cela s'est passé le 19.

 13   Pouvez-vous dire à la Chambre, étant donné qu'ici vous dites que la VRS a

 14   continué à pilonner la zone protégée et sa population civile, et que cela

 15   s'est passé le 19, pouvez-vous nous dire quelles étaient vos sources

 16   d'information pour pouvoir inclure cette information dans votre rapport, à

 17   savoir que la population civile et les Casques bleus des Nations Unies ont

 18   été attaqués par les Serbes ? Pouvez-vous dire à la Chambre quelle était la

 19   nature de sources d'information sur laquelle vous vous êtes appuyés pour

 20   dire dans ce rapport que les Serbes attaquaient les membres des Nations

 21   Unies.

 22   R.  Je ne peux pas faire référence à une source spécifique pour répondre à

 23   votre question, mais généralement parlant, nous obtenions des rapports des

 24   Ukrainiens qui se trouvaient à Zepa, donc il y a eu un détachement de la

 25   FORPRONU des Ukrainiens à Zepa, ainsi que d'autres unités de la FORPRONU

 26   qui pouvaient être ce qu'on appelait JCO. Ces autres unités auraient pu

 27   également envoyer des rapports.

 28   Q.  Regardons d'autres rapports, y compris les rapports des Ukrainiens,


Page 10772

  1   brièvement pour voir si cela correspond à vos souvenirs pour ce qui est des

  2   rapports que vous receviez et qui ont été intégrés à l'accord portant sur

  3   la démilitarisation du 19 juillet.

  4   M. THAYER : [interprétation] Pour cela, j'aimerais qu'on affiche P00583.

  5   Q.  Est-ce que vous voyez le document affiché à l'écran, le document de la

  6   FORPRONU du 2 juillet 1995 ?

  7   R.  Oui, je le vois.

  8   Q.  Très bien. Nous voyons que ce document a été envoyé par M. Harland, et

  9   que l'objet du document est le "rapport hebdomadaire portant sur la

 10   situation dans le secteur Sarajevo." Pouvez-vous dire brièvement à la

 11   Chambre quels étaient ces rapports hebdomadaires portant sur la situation,

 12   quelle était la fin de l'envoi de ces rapports, en particulier lorsqu'il

 13   s'agit du bureau chargé des affaires civiles dont vous faisiez partie ?

 14   R.  Ces rapports étaient une synthèse des événements les plus importants

 15   qui se sont passés dans notre zone de responsabilité, les événements

 16   militaires et civils, et en particulier les événements militaires et

 17   l'évolution de la situation militaire qui auraient pu avoir une incidence

 18   sur la situation de sécurité.

 19   Q.  Regardons d'abord la première page où on voit les faits, où on voit

 20   "Résumé". Voyez-vous la partie où il est dit, je cite :

 21   "Les Serbes ont pilonné la base de la FORPRONU à Zepa et ont annoncé qu'ils

 22   allaient continuer les pilonnages jusqu'à ce que la FORPRONU ne quitte la

 23   poche de Zepa."

 24   Voyez-vous cette partie de ce rapport, Monsieur ?

 25   R.  Oui, je la vois.

 26   Q.  C'est le troisième point.

 27   R.  Oui, oui, je vois le troisième point.

 28   Q.  Passons à la page 4 en anglais, ce qui correspond à la page 3 en B/C/S.


Page 10773

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour ce qui est de la question de M. Thayer

  3   posée au témoin, je n'ai pas posé de telle question dans mon contre-

  4   interrogatoire, et cette question n'a pas été posée non plus dans

  5   l'interrogatoire principal. Il n'y a pas eu de document envoyé par la

  6   FORPRONU disant que les Serbes les ont pris pour cibles. J'ai parlé des

  7   attaques des Musulmans contre la FORPRONU, et j'ai parlé de cela à deux

  8   reprises.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, dans le compte rendu on

 11   peut lire que j'ai déjà fourni à la Chambre -- que j'ai parlé du

 12   bombardement, de la date du commencement du bombardement, et par qui. Je

 13   pense que je peux poser ces questions au témoin pour pouvoir établir les

 14   dates exactes qui sont en rapport avec les documents que la Chambre a déjà

 15   vus pour que tout cela soit clairement consigné au compte rendu concernant

 16   les différents types de rapport que le général Tolimir a mentionnés. Comme

 17   je l'ai déjà dit, nous allons voir les rapports des Ukrainiens et nous

 18   allons pouvoir voir dans quel degré ces rapports sont reliés à la

 19   déclaration de ce témoin.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je pense que c'est une bonne

 21   ligne de questions supplémentaires, puisque c'est en rapport avec les

 22   menaces de pilonnage contre la FORPRONU. Continuez.

 23   M. THAYER : [interprétation] Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je pense que M. Thayer

 26   n'a aucune base pour pouvoir poser ces questions dans les questions

 27   supplémentaires, puisqu'il n'a pas parlé de cela dans son interrogatoire

 28   principal, et je n'ai pas posé de questions non plus portant sur cet


Page 10774

  1   événement lors de mon contre-interrogatoire.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai rendu la

  3   décision là-dessus. M. Thayer a donné son explication de cette ligne de

  4   questionnement, et il nous a donné la référence pour ce qui est du contre-

  5   interrogatoire, donc il peut poursuivre ses questions supplémentaires.

  6   Continuez.

  7   M. THAYER : [interprétation] Merci.

  8   Q.  J'aimerais attirer votre attention sur le paragraphe qui est sur cette

  9   page et qui a le titre "L'ultimatum à Zepa". Dans la première ligne, on

 10   peut voir que :

 11   "Les Serbes ont pilonné les locaux de la FORPRONU dans l'enclave de

 12   Zepa.

 13   "Le 27 juin, la plupart des postes d'observation autour de Zepa ont

 14   été pris pour cible par les mortiers serbes ainsi que la base de la

 15   compagnie au centre de la poche. Vendredi, le pilonnage s'est poursuivi. Le

 16   véhicule blindé de transport de troupes ukrainien a été détruit et d'autres

 17   dommages ont été causés à la base, mais il n'y a pas eu de pertes parmi le

 18   personnel de la FORPRONU.

 19   "Le commandant de la Compagnie ukrainienne a été informé par le

 20   commandant local serbe que les attaques allaient se poursuivre jusqu'à ce

 21   que la FORPRONU ne quitte définitivement la poche de Zepa. Cela pourrait

 22   constituer le début de l'attaque généralisée contre l'enclave."

 23   Monsieur, ce sont des informations très concrètes, les informations

 24   fournies par M. Harland de votre bureau. Pouvez-vous dire à la Chambre ce

 25   qui représente la base sur laquelle vous vous êtes appuyé pour ce type de

 26   déclarations dans cette information très spécifique ?

 27   R.  Permettez-moi de répondre à cette question, et ce, de la même façon que

 28   j'ai répondu à la question de l'accusé en parlant du rapport de M. Harland


Page 10775

  1   et de M. Bezrucenko. David Harland et moi, nous étions collègues proches,

  2   et je peux dire que je l'appréciais beaucoup, puisqu'il était très

  3   compétent et intègre. C'est juste pour que cela soit consigné au compte

  4   rendu.

  5   Et pour ce qui est de la base sur laquelle David s'appuyait pour ses

  6   rapports, je ne peux pas être exact à 100 %, mais je peux dire que David

  7   était très, très prudent et très systématique. Il avait accès à des

  8   rapports de la FORPRONU que j'ai déjà décrits, les rapports qui pouvaient

  9   être les rapports des Ukrainiens ou du Détachement du JCO, et il avait de

 10   bons rapports avec les éléments militaires de la FORPRONU qui auraient pu

 11   également envoyer de tels rapports.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je poser une question au témoin

 13   ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans le même paragraphe que M. Thayer

 16   a lu pour le compte rendu, je vois qu'un commandant local serbe a dit au

 17   commandant de la Compagnie ukrainienne quelque chose. Vous souvenez-vous

 18   qui était ce commandant local serbe ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait peut-être de Kusic, si je me

 20   souviens bien. Il a été fait référence à Kusic, ici, peut-être, mais je ne

 21   suis pas tout à fait certain. C'est peut-être la personne dont il s'agit

 22   dans le document.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Thayer, continuez.

 25   M. THAYER : [interprétation] Merci.

 26   Monsieur le Président, je vois qu'il nous reste cinq minutes avant la

 27   première pause. Je pense qu'il serait utile de faire la pause maintenant,

 28   quelques minutes plus tôt, parce que comme cela, je pourrai abréger mes


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  1   questions supplémentaires et me concentrer sur moins de documents que

  2   prévu.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez besoin d'encore combien de

  4   temps pour en finir avec vos questions supplémentaires ?

  5   M. THAYER : [interprétation] Une quinzaine de minutes, me semble-t-il.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une proposition différente. Vous

  7   devriez essayer d'en finir avec ce témoin avant la pause puisque, pour ce

  8   qui est du témoin suivant, il faut que tout soit prêt pour les mesures de

  9   protection.

 10   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Donc, je vais essayer de faire le

 11   nécessaire maintenant.

 12   Bien.

 13   Q.  Monsieur, j'ai encore quelques questions à vous poser, et je ne vais

 14   pas vous présenter certains documents. Si on parle à nouveau de ces

 15   événements du 19 ou du 20 -- nous venons de voir le document qui représente

 16   l'accord sur la démilitarisation du 19, vous avez témoigné que lorsque vous

 17   vous êtes rendu à Zepa la première fois, lors de ces événements, et cela se

 18   trouve à la page du compte rendu 14 162 jusqu'à la page 14 163 du compte

 19   rendu de votre témoignage dans l'affaire Popovic et consorts, qui a reçu la

 20   cote P1949 et a été versée au dossier. Donc, lorsque vous vous êtes rendu à

 21   Zepa la première fois, comme vous avez déjà déposé, vous étiez à Zepa

 22   pendant une certaine période de temps, et je cite :

 23   "Pendant la deuxième partie de notre séjour, puisque nous étions là-bas et

 24   rien ne se passait, nous avons donc entendu les tirs de canons pas très

 25   loin de nous, des projectiles étaient tirés, et le général Mladic et

 26   d'autres, qui étaient là et qui parlaient à d'autres gens, sont

 27   soudainement devenus très sérieux et ont changé leur comportement. Ils

 28   n'étaient plus amicaux et ils sont partis."


Page 10777

  1   Vous avez ensuite dit :

  2   "Les tirs provenaient des positions serbes qui se trouvaient à la

  3   proximité," et vous avez ajouté : "Je n'ai pas pu voir la direction de

  4   laquelle les tirs venaient, mais il s'agissait de tirs qui étaient dirigés

  5   vers une cible là-bas, à Zepa."

  6   Je ne veux plus lire ce qui suit. J'ai lu juste cette partie pour que

  7   vous puissiez vous souvenir de ces événements.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est maintenant affiché à l'écran

  9   pour que le témoin puisse se souvenir de cela.

 10   M. THAYER : [interprétation]

 11   Q.  Vous vous souvenez de ces événements qui sont survenus lors de votre

 12   première visite à Zepa, Monsieur ?

 13   R.  Oui.

 14   Q.  Maintenant, j'aimerais qu'on revienne un peu plus vers le début, dans

 15   ce document 2438. C'est la collection de rapports de M. Harland.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier va aider le témoin pour

 17   lui verser encore de l'eau.

 18   Oui, Monsieur Tolimir.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais qu'on me dise quelle est la

 20   base pour poser cette question supplémentaire, la question supplémentaire

 21   qui a été posée, puisque cela n'a pas été posé comme question dans

 22   l'interrogatoire principal ni dans le contre-interrogatoire. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons toujours pas entendu

 24   votre question, Monsieur Thayer, et nous allons voir ce qu'on va faire par

 25   la suite.

 26   Monsieur Thayer, vous avez la parole.

 27   M. THAYER : [interprétation] Merci. Je pense que ma question sera claire,

 28   et je n'aimerais pas dire devant le témoin pourquoi je pose cette question,


Page 10778

  1   mais je pense que vous allez comprendre pourquoi je pose cette question et

  2   j'aimerais qu'il réponde à cette question en s'appuyant sur ses souvenirs.

  3   Donc, c'est le document 2438, 65 ter.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela a été utilisé lors de

  5   l'interrogatoire principal et lors du contre-interrogatoire plusieurs fois.

  6   M. THAYER : [interprétation] Oui, c'est vrai, Monsieur le Président. Il

  7   faut maintenant qu'on affiche la page 6 dans les deux versions. Merci.

  8   C'est l'intercalaire 2. Est-ce qu'on peut afficher la page suivante. Je

  9   vois qu'à l'écran, il est affiché l'intercalaire 2. Il faut afficher la

 10   page suivante dans les deux versions.

 11   Q.  Le général Tolimir vous a montré ce rapport hier. C'est le rapport du

 12   20 juillet, le rapport qui est affiché maintenant, et j'aimerais qu'on

 13   parle du paragraphe où M. Bezrucenko et vous-même, vous êtes mentionnés.

 14   Dans la version B/C/S, il faut qu'on affiche la page suivante et dans la

 15   version en anglais, il faut juste montrer la partie inférieure de la page.

 16   Nous voyons que dans ce document, M. Harland décrit les événements qui ont

 17   eu lieu ce jour même, le 20 juillet, vers 10 heures du matin. Et où vous

 18   êtes mentionné, il est dit, je cite :

 19   "Plus tard dans la journée, l'officier chargé des affaires civiles,

 20   Bezrucenko et Joseph, ont rencontré le général Mladic."

 21   Voyez-vous ce paragraphe, Monsieur ?

 22   R.  Oui.

 23   Q.  Je vais vous donner lecture de ce rapport. Je vais vous dire ce que

 24   Mladic vous a répondu, mais j'aimerais que l'on passe à la page suivante en

 25   anglais. Nous allons passer, par la suite, à la page en B/C/S.

 26   On peut lire qu'il est dit :

 27   "Mladic a dit que ses effectifs allaient reprendre leur attaque sur la

 28   poche à 7 heures du soir si les Bosniens n'acceptaient pas ses


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  1   propositions."

  2   J'aimerais savoir si c'est effectivement ce qui s'est passé. Est-ce que

  3   ceci correspond aux événements pendant que vous étiez là-bas avec M.

  4   Bezrucenko, puisque comme il est dit ici, dans le rapport de Harland,

  5   Mladic avait dit que ses effectifs allaient reprendre leur attaque sur la

  6   poche dans la soirée, à 19 heures, si les Bosniens n'étaient pas d'accord

  7   avec ses propositions ?

  8   R.  Je me souviens très bien, très clairement des bombardements et du

  9   changement dans le comportement du général Mladic. Je ne me souviens pas,

 10   toutefois, maintenant, quels étaient les propos exacts de Mladic. Donc, je

 11   ne peux pas vous dire si les propos étaient dits de cette façon-ci

 12   exactement, si c'est ce que nous a dit Mladic sur la base du rapport. Pour

 13   revenir au rapport de David, je pense que je peux me fier tout à fait au

 14   rapport de David, parce qu'il était très méticuleux, et je pense que c'est

 15   une personne qui a bien enregistré les événements. Et donc si c'était

 16   indiqué ici, nous aurions reçu cette information exactement de cette façon-

 17   là.

 18   Q.  Deux paragraphes plus bas, on peut lire :

 19   "Juste après 19 heures, j'ai reçu un message de Zepa selon lequel les

 20   Serbes avaient recommencé à bombarder lourdement l'enclave, et l'équipe des

 21   Nations Unies qui se trouvait sur le terrain avait reçu comme information,

 22   par les Serbes, de revenir à Sarajevo."

 23   Donc, j'aimerais vous poser la question suivante : cette équipe de l'ONU

 24   qui était sur le terrain, de qui s'agissait-il, à qui a-t-on dit de

 25   retourner à Sarajevo ?

 26   R.  C'était Viktor Bezrucenko et moi-même.

 27   Q.  Très bien. Et de ce bombardement lourd qui est décrit ici, est-ce que

 28   vous pouvez nous dire si vous avez personnellement vu de quoi il s'agissait


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  1   ?

  2   R.  Eh bien, oui, exactement. Nous avions entendu les bombardements et

  3   ceux-ci coïncidaient avec le moment où on nous a demandé de partir.

  4   Q.  Bien. Au paragraphe suivant, nous pouvons lire que :

  5   "A 20 heures 30, moi-même et M. Harland avons reçu un message du

  6   ministre Silajdzic."

  7   Bien, nous n'allons pas passer en revue l'ensemble du paragraphe,

  8   mais ce qui est pertinent, c'est le paragraphe suivant qui dit :

  9   "Environ à la même heure, les Ukrainiens à Zepa avaient dit que les forces

 10   bosniennes avaient commencé à lancer une attaque contre leur base avec des

 11   armes légères, des grenades autopropulsées et des mitraillettes."

 12   Vous vous souvenez que le général Tolimir vous ait cité un passage du

 13   rapport de M. Bezrucenko et a cité précisément un document qui décrivait

 14   que la base ukrainienne avait fait l'objet d'une attaque par l'"armija"

 15   avec des armes légères, des lance-roquettes et d'autres armes. Le général

 16   Tolimir vous a dit que c'était le début des activités de combat. Il vous a

 17   fait cette affirmation.

 18   Est-ce que ceci correspond à vos souvenirs des événements, étant

 19   donné que vous étiez sur place à l'époque ?

 20   R.  A ce moment-là, nous n'avions le droit que d'aller jusqu'au poste

 21   d'observation OP 2. OP 2 était situé en élévation, en surplomb du village.

 22   Le village se trouvait en bas, dans une gorge entourée d'une forêt dense.

 23   Nous n'avions donc pas accès au village, et nous ne pouvions pas voir ce

 24   qui se passait exactement. Je ne conteste donc pas que les événements ne se

 25   sont pas déroulés, mais Viktor et moi-même, nous n'avions pas eu l'occasion

 26   d'aller, de descendre jusqu'au village.

 27   Q.  Est-ce que vous avez quelque raison que ce soit de mettre en doute la

 28   précision de ce rapport dans lequel M. Harland dit que vers 8 heures 30,


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  1   les Ukrainiens avaient dit que les forces bosniennes avaient commencé à

  2   lancer une attaque contre leur base à ce moment-là ?

  3   R.  Non, je n'ai absolument aucune raison de mettre en doute le contenu de

  4   ce document.

  5   Q.  Il me reste encore deux séries de questions, rapidement.

  6   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les

  7   Juges, simplement pour le compte rendu d'audience, je voudrais préciser que

  8   cette dernière série de questions était également pertinente, car elle

  9   découle d'une question qui était posée par le général Tolimir au compte

 10   rendu d'audience 10 721, lorsqu'il lui a posé la question concernant le

 11   pilonnage de la VRS le 20 juillet. Il avait demandé au témoin s'il avait

 12   été témoin d'un pilonnage à cette date.

 13   Q.  Alors très rapidement, Monsieur, une question qui découle d'une

 14   question qui était posée par le général Tolimir. Il vous a montré la pièce

 15   D173.

 16   M. THAYER : [interprétation] J'aimerais que cette pièce soit affichée dans

 17   le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 18   Q.  Nous pouvons voir ici qu'il s'agissait d'une information du 9 février

 19   2005, rapport d'information du 9 février 2005. Ce rapport a été rédigé à la

 20   suite d'un entretien téléphonique qui a eu lieu entre vous-même et un

 21   Procureur du bureau du Procureur ainsi qu'avec un enquêteur. Vous souvenez-

 22   vous de cet entretien téléphonique, Monsieur ?

 23   R.  De façon générale, oui, je me souviens de m'être entretenu avec ces

 24   personnes.

 25   Q.  Très bien. Le général Tolimir vous a demandé de vous pencher sur le

 26   paragraphe 14 qui se trouve à la page 3 de ce rapport, et en B/C/S il

 27   s'agit de la même page, de la page 3. Il a donné lecture du paragraphe qui

 28   était consigné au compte rendu d'audience. Je ne vais pas me livrer à ce


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  1   même exercice, et il a lu vers la toute fin, je cite :

  2   "Je me souviens d'avoir vu le général Smith qui observait l'évacuation."

  3   Vous souvenez-vous d'avoir parlé de cette question dans votre témoignage

  4   dans l'affaire Popovic, qui fait maintenant partie du dossier et des

  5   éléments de preuve, lorsque vous avez déclaré : "Je peux me souvenir avoir

  6   vu le général Smith qui surveillait l'évacuation" ?

  7   Si vous ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. Vos propos

  8   figurent au compte rendu d'audience.

  9   R.  Je ne comprends pas "cette question", à quoi est-ce que ceci fait

 10   référence, "votre question." Je ne la comprends pas tout à fait.

 11   Q.  Je voulais savoir si vous aviez vu le général Smith à Zepa, dans la

 12   ville même de Zepa, qui surveillait ou qui regardait l'évacuation. Si vous

 13   ne vous en souvenez pas, ce n'est pas grave. Je vais demander l'affichage

 14   du compte rendu d'audience dans le prétoire électronique, et nous allons

 15   pouvoir le lire ensemble.

 16   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir dit cela lors de ce témoignage-là.

 17   Q.  Très bien.

 18   Alors je demanderais que la pièce P1949 soit affichée. C'est une déposition

 19   du témoin qui était faite le 24 août, et nous sommes en train d'examiner la

 20   page 14 285. Je suis vraiment désolé. En fait, la question commence à la

 21   page 14 284 du compte rendu d'audience. C'est la page 143 dans le prétoire

 22   électronique.

 23   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a un certain

 24   nombre de pages du transcript que je voulais passer en revue. J'ai remarqué

 25   que le témoin également a une copie papier. Je sais que nous avons dépassé

 26   la pause, et je vous propose peut-être de la prendre maintenant. Je

 27   voudrais renouveler ma demande de prendre une pause maintenant afin de

 28   permettre au témoin de relire ces pages du compte rendu d'audience. Si vous


Page 10783

  1   le souhaitez, nous pourrions peut-être faire ceci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, j'ai été un peu trop

  3   optimiste. Vous aviez parlé de 15 minutes, maintenant nous nous retrouvons

  4   20 ou 25 minutes plus tard. Bien. Alors il est mieux de prendre une pause

  5   maintenant. Je pensais que la pause pourrait être utilisée pour

  6   l'installation des microphones pour le prochain témoin, mais si vous

  7   souhaitez que la pause soit faite maintenant, c'est très bien.

  8   M. THAYER : [aucune interprétation]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Avec votre permission, Monsieur le Président,

 11   quelles sont les pages que je dois consulter dans ce rapport ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, cela serait fort

 13   utile.

 14   M. THAYER : [interprétation] C'est la page 14 284 à 14 285. M. LE JUGE

 15   FLUEGGE : [interprétation] Donc il y a deux pages.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors cela pourrait être

 18   fait pendant la pause.

 19   Nous prenons notre pause maintenant.

 20   --- L'audience est suspendue à 16 heures 02.

 21   --- L'audience est reprise à 16 heures 35.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, de combien de

 23   minutes avez-vous besoin ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Encore cinq minutes, Monsieur le Président. Je

 25   ne sais pas si nous allons passer en revue l'ensemble du compte rendu

 26   d'audience que nous avons examiné. Je pense que nous aurons besoin de cinq

 27   minutes, pas plus.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.


Page 10784

  1   M. THAYER : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur, est-ce que vous avez eu l'occasion pendant la pause de lire

  3   vos propos aux transcripts, 14 284 à 14 285, lors de votre déposition dans

  4   l'affaire Popovic ?

  5   R.  Oui, tout à fait.

  6   Q.  Très bien. Alors, pour nous placer dans le contexte, nous venons

  7   d'examiner un extrait de la pièce D173, où il y a un rapport qui dit que

  8   vous aviez dit : "Je me souviens d'avoir vu le général Smith sur place en

  9   train regarder l'évacuation." C'est ce que vous auriez dit lors d'une

 10   conversation téléphonique. On vous a posé cette question lors du procès

 11   Popovic, et la Chambre de première instance peut voir ce que vous avez

 12   répondu lors de ce procès. Alors, j'aimerais vous demander : est-ce que

 13   vous maintenez ce que vous avez dit dans l'affaire Popovic ? Aimeriez-vous

 14   ajouter quelque chose ou modifier quelque chose pour ce qui est de la

 15   réponse que vous aviez donnée ? Alors voilà, c'est une façon, peut-être, de

 16   gagner du temps. Je vous pose la question de cette façon-là.

 17   R.  Oui, je maintiens ce que j'ai dit dans l'affaire Popovic.

 18   Q.  Souhaiteriez-vous ajouter quelque chose ou modifier quoi que ce soit ou

 19   biffer des mots ?

 20   R.  Non, je crois que ceci reflète très bien mon point de vue à l'époque et

 21   lorsque j'ai été sceptique au début et lorsque j'ai dit que je ne me

 22   souvenais pas, je me souviens maintenant après avoir lu le texte, je

 23   maintiens mes propos.

 24   Q.  Très bien.

 25   M. THAYER : [interprétation] Alors, je pense que nous n'allons pas donner

 26   lecture du reste du compte rendu d'audience. Les pages figurent au compte

 27   rendu d'audience maintenant. Les pages de l'autre procès sont maintenant

 28   dans ce compte rendu-ci et les pages sont également au dossier.


Page 10785

  1   Q.  Alors, Monsieur, j'aimerais vous poser une autre question sur un autre

  2   sujet. Vous avez parlé ce matin, vous avez dit, en réponse à une question

  3   posée par le général Tolimir, et ce, à la suite d'une question qu'il vous a

  4   posée portant sur l'accord de démilitarisation que vous avez rédigé et

  5   proposé le 19 juillet, vous avez essayé de placer cette proposition dans un

  6   contexte, dans le contexte, et vous avez dit que vous doutiez que les

  7   Serbes allaient simplement retirer leurs forces de Zepa, leurs effectifs de

  8   Zepa, sans l'élément de menace d'un appui aérien rapproché. Vous souvenez-

  9   vous avoir dit cela ce matin -- ou un peu plus tôt cet après-midi ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Et vous avez également déclaré ce que je vais vous lire. Vous avez dit

 12   :

 13   "Nous doutions qu'ils allaient le faire alors qu'ils étaient prêts à

 14   mener à bien leurs objectifs qui étaient beaucoup plus larges, ce qui

 15   voulait dire, en fait, qu'il s'agissait de prendre le territoire et de le

 16   vider de la population bosnienne."

 17   Vous souvenez-vous de cela ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Alors, j'aimerais vous poser la question suivante : ces deux éléments

 20   que vous avez mentionnés dans votre réponse, vous avez évoqué le fait de

 21   prendre le territoire et de le vider de sa population musulmane ou

 22   bosnienne, et en se concentrant sur la deuxième partie de votre réponse,

 23   lorsque vous avez dit que leur objectif principal, plus large, était de

 24   vider l'enclave de la population bosnienne, est-ce que c'est quelque chose

 25   que vous avez dit sur la base de vos observations sur le terrain ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous écoute.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, lors du contre-

 28   interrogatoire, j'ai montré un document dans lequel le général Mladic avait


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  1   dit à la FORPRONU qu'il fallait procéder à la démilitarisation de Zepa pour

  2   qu'ils ne la démilitarisent pas eux-mêmes, alors que M. le Procureur parle

  3   de prendre le territoire, de s'emparer du territoire. Moi, j'ai simplement

  4   parlé d'une démilitarisation d'une zone qui est mentionnée. Donc,

  5   j'aimerais que l'on cite mes propos correctement. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, M. Thayer a cité le

  7   compte rendu d'audience dans lequel une réponse du témoin est enregistrée.

  8   Nous avons la citation de la réponse du témoin, elle figure à l'écran, et

  9   la réponse du témoin avait été faite suite à une question que vous aviez

 10   posée et le témoin avait dit ce qu'il a dit.

 11   Alors, poursuivez, Monsieur Thayer.

 12   M. THAYER : [interprétation] Très bien. Merci.

 13   Q.  Monsieur, alors pour ce qui est maintenant de ce deuxième élément que

 14   vous avez évoqué comme étant un objectif beaucoup plus large des Serbes, à

 15   savoir de vider l'enclave de sa population bosnienne, sur la base de ce que

 16   vous avez pu observer sur le terrain et sur la base de votre expérience et

 17   de ce que vous avez vécu, plutôt pendant que vous étiez sur place, le

 18   déplacement de la population civile, que l'on appelle assez souvent

 19   expulsion forcée, est-ce que c'était une conséquence ou est-ce que ça a été

 20   causé par l'attaque de la VRS ou était-ce autre chose ? C'est ma dernière

 21   question pour vous, Monsieur.

 22   R.  Voici ce que j'ai à dire à la Chambre en réponse à votre question.

 23   Lorsque M. Harland et moi-même avons rédigé cette proposition, c'était dans

 24   le contexte d'une chute de Srebrenica qui avait eu lieu quelques jours

 25   avant, peut-être une semaine avant, pas plus. Et lors de la chute de

 26   Srebrenica, l'ensemble de la population avait été expulsé. Je ne devrais

 27   pas dire que l'ensemble de la population était expulsé, je ne devrais pas

 28   dire ça. Non, c'était la population féminine, donc c'étaient les femmes et


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  1   les enfants qui avaient été expulsés. La population masculine,

  2   effectivement, a eu un autre sort. Mais dans le contexte, c'est une chute

  3   de Srebrenica qui venait justement d'avoir lieu, donc l'expulsion de la

  4   population, c'était un objectif, je pense, principal des forces serbes.

  5   Mais dans un sens plus élargi de la guerre, M. Harland et moi-même y avons

  6   passé trois ans, nous avons pu constater que la population musulmane qui se

  7   trouvait de Zvornik jusqu'à Foca - vous savez, au nord, Foca et Zvornik

  8   aussi ce sont des municipalités - et toutes les autres municipalités entre

  9   ces deux villes où la population musulmane était majoritaire pendant la

 10   guerre, toute cette dernière avait déjà été expulsée, et ceci peut être

 11   appelé "nettoyage ethnique". Donc, il nous était devenu très clair, à la

 12   suite des événements de Srebrenica, qu'il s'agissait de quelque chose

 13   qu'ils allaient refaire. Nous avions l'impression que les mêmes objectifs

 14   allaient être poursuivis et qu'on allait expulser la population de Zepa

 15   également, avec une différence pour les femmes et les enfants, bien sûr.

 16   C'était à la suite de tous ces événements que nous avons rédigé cette

 17   proposition avec les motivations, les motifs et les menaces pour chacun des

 18   camps.

 19   Ai-je répondu à la question que vous m'avez posée ?

 20   Q.  Je suis en train de lire votre réponse.

 21   R.  Bien. Je vais peut-être faire gagner du temps à la Chambre. Je relis la

 22   question précise que vous m'aviez posée en fait, et je vous dirais que non,

 23   ce n'était pas un produit dérivé ou une conséquence, en quelque sorte.

 24   L'expulsion de la population n'était pas une conséquence dérivée de

 25   l'action militaire, ce n'était pas une action collatérale. C'était un des

 26   objectifs de l'action militaire dont le but était de vaincre la menace

 27   militaire qui existait et d'expulser parallèlement la population.

 28   Q.  Je vous remercie.


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  1   M. THAYER : [interprétation] Je n'ai plus de questions à vous poser.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Vous serez ravi, je suppose, d'apprendre que vous êtes arrivé au terme de

  4   votre déposition. Merci d'être revenu à La Haye, de nous avoir fait part de

  5   vos compétences, de vos connaissances, et d'avoir présenté cette

  6   déposition. Vous pouvez maintenant disposer et reprendre le cours normal de

  7   vos activités, bien entendu. M. l'Huissier va vous aider.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez, Monsieur le Président,

  9   j'aimerais vous remercier et remercier la Chambre. "Danke Schoen". Je dois

 10   vous dire à quel point j'ai apprécié vos conseils et le temps que vous

 11   m'avez accordé, et je dois vous dire qu'après ces quatre jours de

 12   déposition ici, que j'espère que cette affaire et d'autres affaires

 13   également permettront de découvrir le sort qui a été réservé au colonel

 14   Palic et au hodza avec qui nous avons travaillé à Zepa.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur.

 16   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la peine de nous

 18   présenter une conclusion à votre déposition. Merci beaucoup, vous pouvez

 19   disposer.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je voulais tout simplement remercier en serbe

 21   le général Tolimir et Me Gajic. Mes salutations et au revoir.

 22   [Le témoin se retire]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais savoir si je

 25   pourrais disposer maintenant, car j'en ai terminé dans le prétoire pour

 26   aujourd'hui.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous en prie.

 28   Bonjour, Madame Hasan. Vous vous cachez derrière la colonne, ce qui fait


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  1   que je ne vous avais pas vue, mais bienvenue dans ce prétoire. Je suppose

  2   que le témoin suivant est prêt ?

  3   Mme HASAN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Il peut entrer

  4   dans le prétoire.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il a des mesures de protection qui

  6   lui ont été accordées, donc je pense qu'il va falloir que nous passions à

  7   huis clos.

  8   Mme HASAN : [interprétation] Oui, c'est exact.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je demander au greffier

 10   d'audience d'indiquer pour le compte rendu d'audience que nous sommes

 11   maintenant à huis clos.

 12   M. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos, Monsieur le

 13   Président.

 14   [Audience à huis clos]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Je vous demande une petite

 23   seconde de patience, car nous devons attendre que les stores soient

 24   relevés.

 25   Bonjour à nouveau à vous, Monsieur. Bienvenue dans le prétoire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous prononcer la

 28   déclaration solennelle dont le texte vous est maintenant remis.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour. Je déclare solennellement que je

  2   dirai la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

  3   LE TÉMOIN : PW-018 [Assermenté]

  4   [Le témoin répond par l'interprète]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez prendre

  6   place et mettez-vous à l'aise.

  7   Je vous rappellerais juste que des mesures de protection sont en vigueur

  8   pour vous. Il s'agit de la déformation des traits de votre visage, ce qui

  9   fait que personne ne vous reconnaîtra à l'extérieur de ce prétoire, et nous

 10   ne nous vous adresserons pas en vous appelant par votre nom et patronyme,

 11   mais plutôt en utilisant un pseudonyme.

 12   Mme Hasan a des questions à vous poser.

 13   Interrogatoire principal par Mme Hasan : 

 14   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 15   R.  Bonjour.

 16   Q.  Est-ce que nous pourrions afficher le document 7207 de la liste 65 ter,

 17   je vous prie.

 18   Monsieur, ne lisez pas à voix haute le document qui va être bientôt affiché

 19   sur votre écran. Donc, ne lisez rien à voix haute, surtout, mais j'aimerais

 20   quand même vous demander de confirmer que le nom qui figure sous le

 21   pseudonyme 018 est bel et bien votre nom.

 22   R.  Oui, il s'agit de mon nom.

 23   Q.  Merci.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je souhaiterais

 25   demander le versement au dossier de cette fiche de pseudonyme, document

 26   7207 de la liste 65 ter.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Cela sera versé au dossier sous

 28   pli scellé.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Le document 2707 [comme interprété]

  2   deviendra le document P1963, Monsieur le Président.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sous pli scellé.

  4   Mme HASAN : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur, avez-vous eu l'occasion d'écouter votre témoignage dans

  6   l'affaire Krstic, l'avez-vous écouté récemment ?

  7   R.  Oui.

  8   Q.  Et je crois comprendre que vous souhaitez apporter certaines précisions

  9   à la déposition que vous avez faite lors de ce procès. Est-ce que nous

 10   pourrions commencer par la correction que vous souhaiteriez apporter à la

 11   déposition lorsque vous parliez des deux hommes à Susnjari qui expliquaient

 12   que les femmes et les enfants devaient se rendre à Potocari. Je vais vous

 13   donner la référence du compte rendu d'audience, page 2 313 -- ou plutôt,

 14   excusez-moi, 3 213 à 3 215. Pourriez-vous apporter la correction que vous

 15   souhaitiez faire à propos de cette déposition ?

 16   R.  Oui, certainement. Il ne s'agissait pas de personnes du village de

 17   Susnjari. Nous, nous étions à Susnjari. En fait, il se trouve qu'ils

 18   passaient le long de la route. Le fait est que lorsque certaines de ces

 19   personnes ont fourni des déclarations aux enquêteurs, il y avait des hommes

 20   qui se trouvaient là et certains étaient des soldats. Mais moi, je ne peux

 21   pas véritablement confirmer qu'il s'agissait de soldats; ils n'avaient pas

 22   d'armes, ils n'avaient pas d'insignes qui auraient pu les identifier comme

 23   soldats. Alors, certes, certains avaient certains éléments de l'uniforme

 24   militaire, certains vêtements de l'uniforme militaire, mais c'est tout.

 25   Certains enquêteurs ont mentionné la présence de deux soldats là-bas, et je

 26   suppose que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas bien compris, du fait de

 27   la façon dont les entretiens étaient organisés. Ils me posaient des

 28   questions, je répondais à ces questions et puis cinq minutes après, ils


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  1   rédigeaient les réponses, donc je suppose que c'est à ce moment-là que les

  2   erreurs se sont glissées.

  3   Il y avait deux hommes, ils portaient certains éléments d'uniforme,

  4   mais ce n'était pas des soldats et il n'y avait aucun insigne, je le

  5   répète, aucune arme qui permettait de les identifier comme soldats.

  6   Q.  Merci. Et à propos de votre déposition, ligne 23 de la page 3 215, vous

  7   souhaitiez préciser l'utilisation du terme "percée". Est-ce que vous pouvez

  8   nous expliquer ce dont il s'agit ?

  9   R.  Oui, absolument. Le terme "percée" peut signifier dans la langue

 10   quotidienne le fait que vous passiez par quelque chose ou passiez par un

 11   endroit en utilisant la force, par exemple, ou que vous réussissiez à

 12   passer dans une zone qui pourrait être dangereuse. Lorsque moi j'ai utilisé

 13   le mot "percée", je ne pensais pas du tout à une percée militaire, à une

 14   activité militaire. Donc, lorsque j'ai dit que nous voulions partir, opérer

 15   une percée de cet endroit, partir de cet endroit, ce que je voulais dire,

 16   c'était que nous voulions traverser cet endroit, par opposition à opérer

 17   une percée au sens militaire du terme. Donc, c'est un terme que l'on peut

 18   comprendre de façon différente.

 19   Q.  Je vous remercie. Avant que je ne vous pose ma question suivante, il

 20   serait peut-être prudent de passer à huis clos partiel, car le témoin

 21   pourrait être identifié.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos

 23   partiel.

 24   M. LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

 25   Monsieur le Président.

 26   [Audience à huis clos partiel]

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 20   [Audience publique]

 21   Mme HASAN : [interprétation] Merci. Je vais répéter ma question, alors.

 22   Q.  A la page 3 220, ligne 3 du compte rendu d'audience, vous avez fourni

 23   des éléments de preuve à propos de la 28e Division et vous souhaitez

 24   maintenant apporter des précisions à ce que vous avez déclaré. Est-ce que

 25   vous pouvez le faire maintenant.

 26   R.  Mais est-ce que je pourrais peut-être avoir un document où est-ce que

 27   je pourrais voir ma déclaration, parce que là, maintenant, je ne sais plus

 28   ce que j'ai dit exactement.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document P170 -- non, excusez-moi,

  2   le document P1173 pourrait être affiché à l'écran. Page 3 220.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, peut-être qu'il serait

  4   utile d'afficher la page 3 219; 34 du prétoire électronique.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donnez lecture au témoin de la partie

  6   qui vous intéresse, s'il n'est pas en mesure de lire le texte en anglais.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Oui, tout à fait.

  8   Q.  Alors, à partir de la ligne 18, regardez, il s'agit d'une question :

  9   "Question : Monsieur, vous viviez dans une localité près de

 10   Srebrenica qui faisait partie de la zone démilitarisée. Dites-moi, je vous

 11   remercie, si vous avez jamais entendu parler de l'existence d'une formation

 12   militaire appelée la 28e Division, et placée sous le commandement de Naser

 13   Oric ?

 14   "Réponse : Oui, j'avais entendu parler de la 28e Division, tout le monde en

 15   avait entendu parler, mais c'était la Défense territoriale, et ça, c'était

 16   au début. Tout simplement, chacun défendait son propre village jusqu'à la

 17   démilitarisation de Srebrenica.

 18   "Question : Donc, après la démilitarisation de Srebrenica, il n'y avait

 19   plus de 28e Division et Naser Oric n'était plus présent là-bas.

 20   "Réponse : Non, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'était pas là-

 21   bas. Naser y était; je l'ai vu. Mais pour ce qui est de l'armée, elle n'y

 22   était pas. Je ne les ai pas vus."

 23   Donc, Monsieur, est-ce que cela vous rappelle la précision que vous

 24   souhaitiez apporter à votre déposition ?

 25   R.  Oui, c'est exact. Ce que j'ai dit est tout à fait exact. C'est ainsi

 26   que les choses se sont passées.

 27   Q.  Merci. Alors, dans ce cas, nous pouvons poursuivre.

 28   Au vu des précisions et corrections que vous venez d'apporter, est-ce


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  1   que la déposition que vous avez faite dans l'affaire Krstic est exacte et

  2   véridique à votre connaissance ?

  3   R.  Oui. Elle est essentiellement exacte. Le fond est exact, est vrai. Il

  4   se peut qu'il y ait des erreurs secondaires ou il se peut parfois que je

  5   n'aie pas entièrement compris la question. J'aurais peut-être pu fournir

  6   une meilleure explication parfois, mais c'est tout. Parfois, je me suis

  7   rendu compte qu'il y avait une question qui avait été posée par l'un des

  8   accusés qui avait demandé, à propos de la déclaration que j'avais faite au

  9   bureau du Procureur, si les enquêteurs m'avaient, en quelque sorte, soufflé

 10   certaines choses mais mes précisions à ce sujet n'ont pas été suffisantes.

 11   Mais comme je l'ai dit aujourd'hui, en règle générale l'enquêteur

 12   m'écoutait, écoutait ce que j'avais à dire, et ensuite il dactylographiait

 13   ma déclaration. Dans certains cas, il y avait des choses que je disais au

 14   début, et ensuite je poursuivais, mais l'enquêteur, en fait, ou les

 15   enquêteurs, ils écrivaient ce que j'avais dit au début à la fin de la

 16   déclaration, et lorsque la déclaration m'était relue, quelqu'un me posait

 17   des questions à propos de certaines choses. Donc, dans ce cas-là, je

 18   répondais, oui, c'est possible, mais je n'étais pas absolument catégorique

 19   à propos de ces choses.

 20   Q.  Monsieur, est-ce que nous pouvons donc considérer que le reste de votre

 21   déposition et que le fond de votre déposition étaient exacts à votre

 22   connaissance ?

 23   R.  Oui, oui, bien sûr.

 24   Q.  Merci.

 25   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais demander le

 26   versement au dossier des documents auxquels des cotes provisoires ont été

 27   accordées. Il s'agit des documents P1172 et P1173. Il s'agit de la

 28   déposition précédente du témoin.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux documents seront versés au

  2   dossier sous ces cotes, le document P1172 étant versé sous pli scellé.

  3   Mme HASAN : [interprétation] De surcroît, j'aimerais également demander le

  4   versement au dossier des pièces associées qui ont été versées au dossier

  5   par le truchement de ce témoin lors de ce procès. Il s'agit des documents

  6   qui ont les cotes provisoires suivantes : P1174, P1175, P1176, en sachant

  7   que les documents P1174 et P1175 sont versés sous pli scellé.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces documents seront versés au

  9   dossier, et les deux premiers seront versés sous pli scellé.

 10   Mme HASAN : [interprétation] Je vous remercie. Et j'aimerais maintenant,

 11   avec votre aval, Monsieur le Président, vous donner lecture du résumé de la

 12   déposition du témoin.

 13   Le témoin est un Musulman de Bosnie qui faisait partie de l'armée de Bosnie

 14   jusqu'au mois de juin ou juillet 1993.

 15   Le 11 juillet 1995, à Susnjari, le témoin a entendu deux hommes

 16   expliquer que les femmes et les enfants devaient être envoyés à la base de

 17   la FORPRONU à Potocari. Les hommes et les quelques femmes qui sont restés

 18   ont, à ce moment-là, formé une colonne qui est partie de Susnjari à l'aube

 19   du 12 juillet 1995.

 20   Le témoin se trouvait au milieu de la colonne et avait avec lui un

 21   vieux fusil de chasse ainsi que cinq à six balles. Il y avait d'autres

 22   personnes dans la colonne qui avaient des armes.

 23   Le matin du 13 juillet, le témoin est arrivé dans une zone dégagée qui se

 24   trouvait entre Konjevic Polje et Nova Kasaba. Entre 2 000 à 3 000 personnes

 25   s'étaient rassemblées dans cette zone, étant donné qu'ils ne pouvaient pas

 26   franchir la route entre Kasaba et Konjevic Polje qui était bloquée par des

 27   unités serbes. A partir des bois avoisinants, le témoin a vu des soldats

 28   serbes encercler ce groupe de personnes. Environ 200 à 300 des Musulmans


Page 10799

  1   qui se trouvaient à cet endroit-là ont été tués. Les survivants ont été

  2   conduits vers la route qui relie Kasaba à Konjevic Polje.

  3   Le lendemain, le témoin et cinq autres hommes ont réussi à se frayer

  4   un chemin le long de la route Kasaba-Konjevic Polje et vers Baljkovica. Ils

  5   sont arrivés à Baljkovica le 18 juillet. Peu de temps après leur arrivée à

  6   Baljkovica, le témoin a entendu des tirs dans les environs et des appels de

  7   la part de l'armée serbe qui leur demandait de se rendre. Avec les quelques

  8   hommes avec lesquels il se trouvait, le témoin a décidé de partir et de

  9   poursuivre son chemin à travers les bois. Le 19 juillet, le témoin et ces

 10   hommes se sont reposés dans des buissons qui se trouvaient près de

 11   tranchées serbes. Les soldats serbes les ont appelés et leur ont demandé de

 12   se rendre. Cet appel fut suivi par des tirs lourds qui étaient tirés au-

 13   dessus de leurs têtes et par un autre appel de reddition de leur part. L'un

 14   après l'autre, les hommes se sont rendus. Les soldats serbes, dont certains

 15   avaient des insignes jaunes comportant le mot Krajsnici ou Krajisnik sur

 16   les manches gauches de leurs uniformes, leur ont donné des coups de pied et

 17   les ont frappés avec les crosses de leurs fusils au moment où ils sortaient

 18   des buissons. On leur a ensuite donné l'ordre de s'allonger ventre par

 19   terre, avec les mains étendues, et leurs visages vers le sol.

 20   Stari, le commandant des soldats, et les soldats ont demandé au

 21   témoin et aux autres hommes où se trouvait le reste de l'armée. Un homme

 22   révélait, indiquait qu'il y avait encore environ 500 hommes qui se

 23   trouvaient derrière. Stari a appelé à la radio et a chargé une autre unité

 24   d'"achever" ces 500 hommes, après quoi il a dit aux soldats que les Vukovi

 25   ou les Loups allaient se charger de cette tâche.

 26   Le témoin et les hommes avec qui il se trouvait ont dû ensuite donner

 27   leurs documents, leurs objets précieux, et de l'argent. Ils ont été

 28   interrogés l'un après l'autre. Le premier à être interrogé était un garçon


Page 10800

  1   dont l'âge était compris entre 15 à 16 ans. Quelques questions lui ont été

  2   posées, ensuite il a été conduit à quelques mètres de cela et abattu. Le

  3   deuxième à être interrogé était aussi un jeune garçon handicapé. Il a

  4   également été interrogé, puis amené à 3 mètres de là, ce après quoi un seul

  5   tir a été entendu.

  6   De la même façon, le témoin, qui était le suivant, était interrogé et

  7   ensuite conduit un peu à l'écart. Avant que le soldat ne lui tire dessus,

  8   le témoin est tombé sur le cadavre de l'un des hommes avec qui il était. Le

  9   soldat a tiré sur le témoin dans son épaule gauche. En dépit de sa

 10   blessure, le témoin s'est allongé en restant aussi immobile que faire se

 11   peut pour qu'on ne lui tire plus dessus, et il a entendu que les autres

 12   hommes étaient conduits à l'écart et des tirs, alors qu'il était toujours

 13   allongé par terre.

 14   Après la tombée de la nuit, lorsque tous les soldats serbes étaient partis,

 15   il a appelé pour voir s'il y avait d'autres survivants, mais n'a entendu

 16   aucune réponse. Il a pu se lever et s'est échappé jusqu'à Nezuk.

 17   (expurgé)

 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   Durant les événements du mois de juillet 1995, le témoin a perdu son père,

 21   son frère, et tous les autres membres de sa famille. Il est le seul homme

 22   de sa famille élargie à avoir survécu.

 23   J'en ai maintenant terminé avec ce résumé. Je souhaiterais que la pièce

 24   P1175 soit affichée à l'écran. Je m'excuse, ce n'est pas le bon numéro.

 25   C'est le document qui porte la cote P1176.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faut pas que cela soit diffusé

 27   au public, 1175. Il faut que cela soit retiré de l'écran.

 28   Mme HASAN : [interprétation] Oui, si on peut retirer ce document de


Page 10801

  1   l'écran.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P1176. Excusez-moi

  4   pour cette erreur.

  5   Q.  Monsieur le Témoin, vous voyez une carte affichée à l'écran, la carte

  6   que vous avez utilisée pendant votre déposition dans l'affaire Krstic.

  7   Pouvez-vous regarder cette carte et dites-nous s'il y a une ligne

  8   pointillée qui retrace l'itinéraire que vous avez emprunté lorsque vous

  9   êtes partis de Susnjari ?

 10   R.  Oui, c'est à peu près cet itinéraire et ce trajet. C'est peut-être à

 11   150 à 200 mètres à gauche ou à droite, mais c'est approximativement

 12   l'itinéraire qu'on a emprunté lorsqu'on est partis de Susnjari à Nezuk.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant agrandir la carte

 14   pour qu'on puisse voir mieux cette ligne en pointillé.

 15   J'aimerais que M. l'Huissier donne le stylet au témoin pour que le

 16   témoin pose des annotations sur la carte.

 17   Q.  Pouvez-vous d'abord apposer la lettre X à la localité approximative sur

 18   la carte où vous avez rencontré 2 000 à 3 000 Musulmans qui s'étaient

 19   rassemblés à cet endroit et qui ont été par la suite encerclés par les

 20   soldats serbes.

 21   R.  Vous faites référence à la date du 13 juillet ?

 22   Q.  Exact.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   Q.  Merci. Nous voyons un cercle noir et le mot "Baljkovica". Pouvez-vous

 25   voir ce cercle et pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, le cercle

 26   noir dont l'intérieur est de couleur grise ?

 27   R.  [aucune interprétation]

 28   Q.  Pouvez-vous nous dire ce que cela veut dire, qu'est-ce que cela


Page 10802

  1   représente et indique ?

  2   R.  C'est l'emplacement approximatif de l'exécution où les gens ont été

  3   fusillés. Je pense que j'ai déjà apposé cette annotation avant. C'est là où

  4   se trouvait le lieu de cette exécution, à peu près.

  5   Q.  C'est vrai. Merci.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

  7   au dossier de la carte avec les annotations apposées par le témoin.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  9   M. LA GREFFIÈRE : [interprétation] La pièce portera la cote P1964.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre.

 11   Mme HASAN : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, vous avez dit que vous portiez un vieux fusil de

 13   chasse qui appartenait à votre père et que vous avez vu d'autres personnes

 14   dans la colonne portant des armes. Pourquoi portiez-vous une arme ?

 15   R.  Nous portions des armes pour nous défendre, c'est un fait. Si on

 16   pouvait nous défendre, en tout cas, mon arme n'était pas suffisante. Ce

 17   fusil de chasse était un souvenir dans notre maison. Mais il y avait des

 18   armes, oui, et nous nous serions défendus, si cela avait été possible.

 19   Q.  Est-ce que qui que ce soit d'entre ces hommes qui étaient avec vous le

 20   19 juillet 1995 était armé ?

 21   R.  Possible, oui, c'est possible, mais la situation était très difficile.

 22   Les gens étaient à tel point exténués qu'ils ne pouvaient plus porter

 23   d'armes. Lorsque vous ne mangez pas pendant quelques jours et lorsque vous

 24   êtes toujours en course, et lorsque vous rencontrez des embuscades, vous

 25   êtes exténués. Et il était difficile de porter des armes. On ne pouvait

 26   plus nous défendre, on ne pouvait plus porter ces armes puisque dans de

 27   telles circonstances on perd même une partie de notre capacité visuelle, on

 28   ne voit pas plus loin de 20 mètres devant nous. On avait très faim.


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  1   En tout cas, nous ne comptions pas vraiment nous défendre puisque

  2   avec de telles armes et ce nombre de personnes qui s'y trouvaient, on ne

  3   pouvait aucunement compter pouvoir nous défendre.

  4   Q.  Lorsque vous avez été capturé à la date du 19 juillet, est-ce que vous

  5   portiez votre arme sur vous ?

  6   R.  Oui, mais au moment de la capture, je l'avais déjà rejetée.

  7   Q.  Lorsque vous avez été capturé, lorsque vous êtes sorti des buissons,

  8   est-ce que les gens qui vous ont capturé vous ont dit quoi que ce soit ou

  9   ont dit quoi que ce soit à votre égard ?

 10   R.  On m'a passé à tabac. Je portais une chemise de couleur verte. Ils

 11   disaient : Celui-ci porte une chemise verte, c'est un vrai homme d'Alija.

 12   C'est ce qu'ils disaient. Tout s'est passé très vite, puisqu'ils me

 13   frappaient, et tout cela s'est passé très vite et je n'ai pas pu vraiment

 14   entendre tout ce qu'ils disaient.

 15   Q.  Si je vous ai bien compris, vous étiez la troisième personne dans ce

 16   rang de personnes qui ont été interrogées et qui ont été exécutées par la

 17   suite. Pouvez-vous nous dire dans quelle partie de votre corps la balle est

 18   entrée ?

 19   R.  La balle a pénétré dans mon épaule gauche, du dos, et est sortie au

 20   niveau de la clavicule, tout près de mon cou. Je peux vous montrer cela

 21   tout de suite. Il y avait peut-être une distance d'un mètre entre moi et le

 22   soldat qui tirait, donc lorsque le soldat a pointé son fusil sur moi, il ne

 23   restait que 50 centimètre entre nous, pas plus. C'était à bout portant.

 24   Mme HASAN : [interprétation] Le document suivant est sous pli scellé. C'est

 25   P1175. J'aimerais que le document soit affiché et ce document ne doit pas

 26   être diffusé en public. Est-ce qu'on peut agrandir la version en B/C/S pour

 27   pouvoir la lire.

 28   Q.  Monsieur le Témoin, si vous connaissez ce document, dites-nous de quoi


Page 10804

  1   il s'agit, brièvement.

  2   R.  Ce document est la lettre de l'hôpital de Kalesija, la lettre de

  3   sortie, et c'est ce qu'on m'a donné à la sortie de l'hôpital de Kalesija, à

  4   savoir de ce centre médical, comme on l'appelait. J'étais à Tojsici, dans

  5   un magasin qui était vide, où ils ont disposé des lits, et c'est là où

  6   j'étais. La plupart des gens étaient les gens de Srebrenica, les gens qui

  7   ont survécu. Le médecin était probablement de Kalesija. L'hôpital de guerre

  8   était l'hôpital de Kalesija et cela se trouvait pas très loin de cet

  9   endroit. Il s'agit de la lettre de sortie originale.

 10   Q.  Nous voyons que vous avez été admis à l'hôpital le 20 juillet et que

 11   vous avez subi une opération chirurgicale, vu les blessures des tissus mous

 12   au-dessus de la clavicule gauche.

 13   Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher 65 ter

 14   7210. Ce n'est pas le bon document.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça va être affiché sous peu.

 16   Mme HASAN : [interprétation]

 17   Q.  Monsieur, qu'est-ce qu'on voit sur cette photographie ?

 18   R.  C'est une partie de mon corps, à savoir la partie de mon corps où j'ai

 19   été touché. Je peux voir cela à l'écran et chaque fois que je me regarde

 20   dans une glace, je peux voir cette cicatrice.

 21   Q.  Merci. Savez-vous à quel moment cette photographie a été prise ?

 22   R.  Oui, je le sais.

 23   Q.  Pouvez-vous nous dire quand cela est arrivé ?

 24   R.  Il y a deux jours, exactement deux jours.

 25   Q.  Merci. Pouvez-vous maintenant dessiner un cercle à l'endroit où la

 26   balle est entrée dans votre épaule gauche.

 27   R.  Je ne vois pas très bien cet endroit sur la photographie affichée à

 28   l'écran. Je pense que c'est ça. C'est où la balle est entrée, et c'est à


Page 10805

  1   l'autre endroit qu'elle est sortie.

  2   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on maintenant passer à la page 2 du

  3   document.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais si vous faites cela, vous allez

  5   perdre ces annotations.

  6   Mme HASAN : [interprétation] Pas de problème. Je ne pense pas que le témoin

  7   soit en mesure de voir nettement l'image affichée.

  8   Monsieur le Président, si vous me le permettez, j'aimerais

  9   m'approcher de l'écran du témoin pour voir si le témoin peut voir l'image

 10   nettement.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parfois, cela constitue un problème,

 12   par rapport à l'écran.

 13   Si le témoin se lève, peut-être pourra-t-il voir mieux --

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le point d'entrée de la balle.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur l'Huissier va vous aider

 16   pour ce qui est du stylet.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est le point d'entrée et c'est le point de

 18   sortie de la balle.

 19   Mme HASAN : [interprétation]

 20   Q.  Pouvez-vous apposer le chiffre 1 à côté du point d'entrée de la balle,

 21   mais pas dans le cercle, à côté du cercle.

 22   R.  [Le témoin s'exécute]

 23   Q.  Maintenant, pouvez-vous encercler le point où se trouve le point de

 24   sortie de la balle et apposer le chiffre 2 à côté de ce cercle.

 25   R.  [Le témoin s'exécute]

 26   Q.  Merci.

 27   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 28   au dossier de cette photographie sur laquelle le témoin a apposé des


Page 10806

  1   annotations.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.

  3   M. LA GREFFIÈRE : [interprétation] La cote sera P1965.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document original sera ajouté à la

  5   liste de documents 65 ter, puisque je vois qu'il n'y a pas d'objection de

  6   la part de la Défense.

  7   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Q.  Monsieur le Témoin, après que les soldats serbes soient partis du site

  9   d'exécution, dans quelle direction êtes-vous parti, vous ?

 10   R.  Je suis parti dans la direction du territoire libre, à savoir du

 11   territoire contrôlé par l'ABiH. Pourtant, ce trajet a été très difficile.

 12   Je ne sais pas s'il faut que je vous explique comment cela s'est passé.Il

 13   faisait nuit, et avant que je ne sois fusillé, j'ai pu entendre certaines

 14   choses. Par exemple, j'ai pu voir la ligne de défense. C'était avant ma

 15   captivité. Je suppose que c'est là où se trouvait une ligne entre l'armée

 16   serbe et l'ABiH. Je suppose que c'était la ligne qui les séparait avant.

 17   Lorsqu'on m'a tiré dessus et lorsque je suis tombé, j'ai pu entendre

 18   la prière du minaret de la mosquée et j'ai pu supposer qu'il pouvait s'agir

 19   du territoire qui, selon moi, était le territoire libre, à savoir le

 20   territoire contrôlé par l'ABiH. J'ai continué à marcher pendant toute la

 21   nuit. J'étais très fatigué.

 22    Ce trajet a été très difficile, puisque moi, j'étais blessé et

 23   j'avais perdu beaucoup de sang, et je savais que je ne pouvais que marcher

 24   pendant une journée. C'est pour cela que j'ai continué à marcher, à

 25   surmonter des obstacles, puisque les obus tombaient pendant que je

 26   marchais. Cette nuit-là, les obus tombaient autour de moi et je me

 27   demandais s'il était possible qu'ils me voient dans le bois, pendant la

 28   nuit, parce que c'étaient les ténèbres. Lorsque le lendemain matin je suis


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  1   arrivé sur le territoire libre, en ne sachant pas qu'il s'agissait du

  2   territoire libre, j'ai rencontré un homme sur une colline. Autour, il y

  3   avait des champs. Je ne savais pas qui il était. Il portait le fusil à

  4   l'épaule. C'était une carabine, une vieille carabine. C'est comme cela

  5   qu'on appelait ce fusil du type M-48. Il regardait dans la direction

  6   opposée à la direction d'où je venais. Moi, je m'approchais de lui, mais je

  7   ne savais pas qui il était. A une dizaine ou une vingtaine de mètres, je

  8   l'ai appelé pour qu'il puisse me voir, m'approcher. Il s'est retourné, mais

  9   il a eu tellement peur qu'il a laissé tomber son fusil de son épaule.

 10   Je l'ai abordé et je lui ai demandé qui il était et où je me

 11   trouvais, et il ne savait pas où il se trouvait. Il était triste et il m'a

 12   dit que la veille, son père et son frère étaient avec lui, que les obus

 13   tombaient autour d'eux et que lui, il a perdu son frère et son père lors de

 14   ce pilonnage. Lui, il n'y croyait pas. Il attendait à cet endroit qu'ils

 15   réapparaissent.

 16   Donc, nous avons continué à marcher et nous sommes arrivés sur ce

 17   territoire.

 18   Q.  Revenons en arrière un peu. Comment était-il possible de voir la ligne

 19   de défense avant qu'on ne vous ait tiré dessus.

 20   R.  A l'endroit où nous avons été capturés, il y avait une élévation,

 21   l'élévation la plus haute dans la zone. A cette élévation, il y avait des

 22   tranchées, mais je ne sais pas à quelle armée appartenaient ces tranchées.

 23   C'était donc l'élévation la plus haute dans cette zone. Lorsque nous sommes

 24   arrivés jusqu'à cette élévation, et ça a duré peu de temps, on a pu voir,

 25   du sommet de cette hauteur, qu'à une distance à 2 ou 3 kilomètres se

 26   trouvait un pré où il y avait beaucoup de véhicules blindés de transport de

 27   troupes, de soldats, de chars alignés sur un longueur d'un kilomètre à 2

 28   kilomètres. Je ne peux pas être tout à fait sûr.


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  1   On a pu conclure que cela pouvait être la ligne en arrière. De

  2   l'autre côté, on a pu voir le minaret de la mosquée, qui n'avait pas été

  3   détruit. On a pensé que cela pouvait être sur le territoire contrôlé par

  4   l'ABiH, sinon, le minaret aurait déjà été détruit par les Serbes, si ce

  5   territoire avait été contrôlé par les Serbes. Donc, cela nous a amenés à

  6   conclure qu'on pouvait passer sur ce territoire.

  7   Q.  Vous souvenez-vous du nom de village dans lequel vous êtes arrivé ?

  8   R.  Le village s'appelait Nezuk. Il y a deux villages qui s'appellent

  9   Nezuk, c'est ce que j'ai appris par la suite. Je ne le savais pas avant

 10   d'être arrivé dans ce village.

 11   Au village de Nezuk, où se trouvait la mosquée, on pouvait voir la

 12   mosquée de l'endroit où nous nous trouvions. C'était le village musulman. A

 13   côté de ce village musulman, à une distance de 500 ou 1000 mètres, se

 14   trouvait un autre village qui s'appelait aussi Nezuk, et je suis passé dans

 15   cet autre village qui était incendié plus que l'autre. Lorsque je suis

 16   passé dans cet autre village, j'ai pu aller dans le village de Nezuk où se

 17   trouvait la mosquée.

 18   Donc, je me suis rendu dans un premier village de Nezuk qui a été

 19   totalement incendié pour pouvoir passer au deuxième village de Nezuk, où se

 20   trouvait la mosquée. Lorsque les villageois m'ont demandé où je suis passé,

 21   lorsque j'ai expliqué, j'ai montré où je suis passé dans ce premier

 22   village, on m'a dit que ce village pouvait être le village serbe. Je pense

 23   que les deux villages s'appellent Nezuk, mais je ne sais pas si c'était

 24   vraiment comme cela, parce que je ne suis pas originaire de ce village.

 25   Q.  Merci.

 26   Mme HASAN : [interprétation] Peut-on afficher 7211 65 ter, s'il vous plaît.

 27   Est-il possible d'agrandir la carte, plus particulièrement la partie où on

 28   voit le mot "Nezuk", en haut, au centre. Nous voyons Baljkovica au gauche,


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  1   et Nezuk aussi. Est-ce qu'on peut agrandir cette partie. Merci.

  2   Q.  Monsieur le Témoin, voyez-vous le cercle orange sur la carte, à côté du

  3   mot Nezuk et où on voit un croissant au dessus ?

  4   R.  Oui, je vois ce point orange ou rouge.

  5   Q.  Ce cercle avec le croissant est symbole pour la mosquée qui se trouvait

  6   dans le village de Nezuk. Est-ce que la mosquée qui est indiquée sur la

  7   carte pourrait être la mosquée que vous avez vue de cette élévation et de

  8   la direction de laquelle vous avez pu entendre la prière ?

  9   R.  Oui. Si c'est le symbole pour désigner une mosquée, c'est cette

 10   mosquée.

 11   Q.  Merci.

 12   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le versement

 13   au dossier de cette carte.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La carte sera ajoutée à la liste de

 15   documents 65 ter et sera versée au dossier.

 16   M. LE GREFFIER : [interprétation] La cote sera P1966.

 17   Mme HASAN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Q.  Monsieur le Témoin, à présent je passe au 19 juillet 1995, mais je

 19   regarde l'heure, et peut-être serait-il le moment approprié pour faire la

 20   pause.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet, ce sera notre deuxième

 22   pause, et j'espère que vous allez être en mesure d'en finir avec

 23   l'interrogatoire principal peu de temps après la pause.

 24   Mme HASAN : [interprétation] J'ai encore un sujet à propos duquel

 25   j'aimerais poser des questions au témoin après la pause.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 27   Nous allons faire la pause, et nous poursuivons nos débats à 18

 28   heures 15.


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  1   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

  2   --- L'audience est reprise à 18 heures 18.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan, veuillez poursuivre, je

  4   vous prie.

  5   Mme HASAN : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, vous souvenez-vous avoir donné les noms des hommes

  7   qui étaient avec vous le 19 juillet sur le site d'exécution, et ce, à la

  8   police bosnienne au mois d'août 1995 ?

  9   R.  Oui. Oui, bien sûr, j'ai donné le nom de ces personnes. Pour la

 10   plupart, il s'agissait des membres de ma famille. Il y avait également des

 11   voisins. L'un d'eux était peut-être quelqu'un qui vivait un petit peu plus

 12   loin. C'est une personne dont je ne connaissais pas le nom, mais pour le

 13   reste, c'était réellement des voisins et des gens que je connaissais bien.

 14   Des membres de la famille aussi. Vous savez, mon neveu était parmi eux, il

 15   y avait également le beau-frère. Ma sœur était mariée avec lui.

 16   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, pourrait-on passer à

 17   huis clos [comme interprété], s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, passez à huis clos [comme

 19   interprété], je vous prie.

 20   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos [comme

 21   interprété], Monsieur le Président.

 22   [Audience à huis clos partiel]

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 13   Pages 10811-10815 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 22   [Audience publique]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Tolimir, vous pouvez commencer votre contre-interrogatoire. Vous

 25   pouvez commencer vos questions.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite que

 27   la paix règne dans ce prétoire, et j'aimerais que le témoignage de ce

 28   témoin se finisse conformément à la volonté de Dieu et non pas à la mienne.


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  1   Je lui souhaite un bon séjour ici et un bon retour chez lui, et

  2   j'aimerais lui demander, puisque nous parlons la même langue, qu'il fasse

  3   attention au compte rendu à l'écran et qu'il attende que le curseur

  4   s'arrête avant qu'il commence à répondre à mes questions.

  5   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  6   Q.  [interprétation] Au début de votre témoignage, à la page 47, à la ligne

  7   15, Mme le Procureur a dit que vous vouliez tirer certains points au clair

  8   de votre déposition dans l'affaire Krstic. Et plus tard, lorsque vous avez

  9   commencé à répondre à des questions, à la page 49, vous avez parlé de deux

 10   hommes qui vous ont informé que vous deviez aller à Potocari ou à Susnjari.

 11   Vous avez clarifié ce point. Est-ce que vous avez dit cela aux enquêteurs,

 12   puisque vous les avez mentionnés plus tard ? Est-ce que vous avez dit cela

 13   aux enquêteurs du bureau du Procureur ou aux autorités de la Sûreté de

 14   l'Etat qui ont recueilli votre déclaration au niveau de la Fédération ?

 15   R.  Eh bien, j'ai fait plusieurs déclarations. Il y a plusieurs documents

 16   écrits. J'ai déposé dans le prétoire devant ce Tribunal et je devrai me

 17   pencher sur le document dont il s'agit. De quelle déclaration il s'agit ?

 18   Q.  Merci. A la page 49 du compte rendu de votre témoignage d'aujourd'hui,

 19   à la ligne 24, vous avez dit : Il ne s'agissait pas des hommes du village

 20   de Susnjari. Ils portaient des uniformes militaire ou partiellement. C'est

 21   les enquêteurs qui ont probablement noté cela. C'est cela. Ils portaient

 22   des uniformes ou peut-être qu'ils portaient certains éléments de l'uniforme

 23   militaire.

 24   Vous vous souvenez de cela ? C'était au début de l'interrogatoire

 25   principal ?

 26   R.  Oui, c'est ce que j'ai dit.

 27   Q.  Est-ce que vous avez pensé aux enquêteurs du bureau du Procureur ou à

 28   d'autres enquêteurs, que je puisse continuer à vous poser des questions ?


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  1   R.  J'ai pensé à la déclaration que j'ai faite avant ma déposition, cette

  2   déposition aujourd'hui. Parce que pour ce qui est de cette déclaration, il

  3   y avait, en fait, trois déclarations que j'ai faites aux autorités à Tuzla,

  4   aux autorités qui étaient chargées des enquêteurs. Pourtant, chacun de ces

  5   enquêteurs, lors du recueil de déclaration, notait ce qu'ils considéraient

  6   comme étant important pour eux, puisque tout ce que j'ai dit sur mon trajet

  7   du 11 juillet et du 12 juillet, ce n'était pas tout ce que j'aurais pu

  8   dire. Donc, les enquêteurs ont noté la partie qu'ils considéraient comme

  9   étant important pour eux et par rapport à laquelle je devais témoigner. Et

 10   l'un de ses enquêteurs a dit que --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi de vous interrompre, mais

 12   c'est exactement ce que vous a demandé M. Tolimir. Les enquêteurs qui se

 13   trouvaient à Tuzla, est-ce qu'il s'agissait d'enquêteurs du TPIY ou

 14   d'enquêteurs d'une autre institution ? Est-ce que vous vous en souvenez,

 15   Monsieur ?

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il s'agissait d'enquêteurs de ce

 17   Tribunal. Je pense que la première déclaration, je l'ai faite auprès d'un

 18   homme de Lukavac, qui travaillait comme enquêteur à Lukavac. Alors, pour ce

 19   qui est de savoir pour qui il travaillait, je n'en sais rien. Mais je pense

 20   que c'est à lui que j'ai fait ma première déclaration, ou peut-être qu'il

 21   s'agissait de la deuxième déclaration. Enfin, quoi qu'il en soit, il y

 22   avait également des enquêteurs du TPIY à Tuzla, et j'ai fait une

 23   déclaration à l'intention de ces personnes également à une date ultérieure.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je voulais juste aider M.

 25   Tolimir à obtenir cette précision.

 26   Monsieur Tolimir, je vous en prie.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Alors, regardez la déclaration qui va être affichée sur votre écran

  2   dans un petit moment, qui est le document 01562 de la liste 65 ter. Il

  3   s'agit de la pièce P1174. Il va être affiché sur votre écran, et j'aimerais

  4   que nous obtenions des précisions. Merci.

  5   Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'un document

  6   sous pli scellé.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc, il ne doit pas être diffusé;

  8   c'est cela ?

  9   Mme HASAN : [interprétation] Oui.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Donc, est-ce que ce document pourrait

 11   seulement être montré au témoin et à personne d'autre.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Dites-nous, si vous vous en souvenez, à qui vous avez fait cette

 14   déclaration.

 15   R.  Est-ce que je pourrais voir toute la déclaration jusqu'à la fin, je

 16   vous prie ? Si vous me laissez la parcourir.

 17   Q.  Oui. Vous allez voir le bas. Vous voyez votre signature.

 18   R.  Oui, mais là, il ne s'agit que d'une page de ma déclaration.

 19   Q.  Nous allons l'étudier page par page et vous aurez la possibilité de

 20   voir toutes les pages. Donc, est-ce que vous avez fait une déclaration au

 21   ministère de l'Intérieur de la République de Bosnie-Herzégovine, il s'agit

 22   des services de la Sûreté d'Etat et du SDB de Tuzla, le 26 août 1995 ?

 23   R.  Le 26 août. Ecoutez, j'ai fait cette déclaration de la municipalité de

 24   Lukavac, comme nous le voyons très clairement ici. Donc, c'est à Lukavac

 25   que j'ai fait cette déclaration.

 26   Q.  Merci.

 27   R.  Donc, il ne s'agissait pas d'enquêteurs du TPIY, n'est-ce pas. Il

 28   s'agissait d'un enquêteur de la sûreté d'Etat de la République de Bosnie-


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  1   Herzégovine.

  2   Q.  Etant donné que vous avez fait référence à la déclaration que vous avez

  3   faite pour les enquêteurs du TPIY -- est-ce que le deuxième paragraphe

  4   pourrait être affiché. Je vais vous en donner lecture. Donc, il s'agit de

  5   la première ligne du deuxième paragraphe :

  6   "Au début du mois de juillet de cette année, alors que les attaques

  7   d'infanterie et d'artillerie avaient atteint leur apogée, attaque des

  8   Chetniks, et qu'elles étaient les plus intenses en provenance de Zeleni

  9   Jadar, je me trouvais avec la majorité des habitants sur les lignes de

 10   défense dans la zone de Susnjari et Jaglic."

 11   Alors, est-ce qu'il s'agissait d'une ligne de défense ou de votre village,

 12   car vous avez dit un peu plus tôt qu'il s'agissait de votre village et non

 13   pas des lignes de défense ?

 14   R.  Oui. C'est ce que j'ai dit. Il s'agissait de mon village qui se

 15   trouvait, par ailleurs, sur la ligne de défense. En d'autres termes, mon

 16   village se trouvait sur la ligne de défense, et c'est là que je me trouvais

 17   lorsque ces deux hommes ou ces deux soldats sont arrivés, si vous insistez

 18   pour dire qu'il s'agit de soldats. C'est ainsi que je comprends votre

 19   première question : je pense que vous niez le fait qu'il s'agissait de

 20   soldats à part entière. Enfin, je n'en sais rien, d'ailleurs. Il se peut

 21   qu'ils étaient des soldats, mais ils n'avaient absolument aucun signe. Ils

 22   avaient une partie de l'uniforme militaire. Lorsque j'ai répondu à ses

 23   questions, l'enquêteur écrivait ce que je disais et il se peut qu'il est

 24   écrit que je disais qu'il s'agissait de soldats ou de civils. Mais ce que

 25   je vous dit, en fait, c'est qu'il se peut qu'il s'agissait de soldats, mais

 26   le fait est qu'ils n'avaient aucun insigne et qu'ils ne portaient pas

 27   d'armes.

 28   Q.  Merci. Vous avez répondu à la question que j'allais vous poser, mais


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  1   j'aimerais vous demander de répondre quand même à cette question-ci : est-

  2   ce que la ligne de défense couvrait le moindre centimètre de votre village

  3   ou est-ce que la ligne de défense passait par votre village, puisque vous

  4   nous avez dit qu'elle était à 500 mètres de votre foyer, cette ligne de

  5   défense ? Donc, est-ce que vous pourriez préciser cela à l'intention des

  6   Juges de la Chambre.

  7   R.  Eh bien, je vais illustrer mon propos, et je vais vous donner un

  8   exemple. Alors voilà, à titre d'exemple : lorsque je suis parti de chez moi

  9   pour venir ici, j'ai dit à mon épouse et à ma famille que je venais à La

 10   Haye. En d'autres termes, je ne leur ai pas donné le nom de la rue, le nom

 11   exact du Tribunal. J'aurais pu leur dire je vais aller dans tel bâtiment

 12   qui se trouve à tel numéro. Je leur ai tout simplement dit que j'allais à

 13   La Haye.

 14   Il se trouve que mon village se trouvait juste à l'extrémité de cette

 15   ligne, et il y avait un véhicule de transport de troupes qui appartenait à

 16   la FORPRONU qui se trouvait à quelque 500 mètres de mon foyer, de mon

 17   domicile et de mon village, d'ailleurs. Donc, il m'est difficile de dire où

 18   passait exactement la ligne ou de vous dire que la ligne passait tout près

 19   du véhicule de transport de troupes. Peut-être que ce terrain avait un nom

 20   précis, d'ailleurs, mais c'est quelque chose que nous, nous savions dans le

 21   village et non pas l'enquêteur qui posait ces questions. Donc, je ne suis

 22   pas entré dans les détails, parce que pour moi, c'était quelque chose

 23   d'acquis, en quelque sorte. Lorsque j'ai dit que la ligne de défense se

 24   trouvait là où était mon village, ce que j'entendais c'est qu'elle se

 25   trouvait à une centaine ou 200 mètres de là.

 26   Q.  Mais convenez-vous qu'une ligne de défense recouvre un périmètre ou une

 27   surface beaucoup plus importante qu'une ligne de défense ? Est-ce qu'il y

 28   avait beaucoup de soldats sur ce terrain où se trouvait le véhicule de


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  1   transport de troupes ?

  2   R.  Est-ce que vous faites référence aux soldats de l'ABiH ou à d'autres

  3   soldats ?

  4   Q.  Merci. Ecoutez, il ne m'appartient pas d'avoir une opinion à ce sujet.

  5   Dites-nous de quels soldats il s'agissait.

  6   R.  Ecoutez, il y avait cinq soldats avec ce véhicule de transport de

  7   troupes. Il était 17 heures sou 18 heures, enfin, de façon approximative,

  8   parce que nous n'avions pas de montre, et de toute façon, l'heure de la

  9   journée ne nous intéressait pas de façon particulière. Mais le fait est que

 10   ces personnes sur lesquelles, comme vous le savez très certainement,

 11   Général, les tirs d'artillerie ont été ouverts, ont quitté le véhicule de

 12   transport de troupes et se sont joints à nous et ils nous ont offert tout

 13   ce qu'ils avaient, le véhicule de transport de troupes et leurs armes, pour

 14   nous protéger, parce que les tirs étaient si nourris qu'on ne pouvait pas

 15   parler de ces choses normalement, comme nous le faisons maintenant ici dans

 16   ce prétoire. Il ne fait pas oublier que nous faisions l'objet de tirs

 17   d'artillerie très nourris, d'obus. Vous savez que les obus ne cessaient de

 18   tomber. Et eux, ils nous ont offert d'essayer de les aider pour arrêter les

 19   tirs. Mais vous savez qu'il n'y avait pas d'armée, qu'il n'y avait pas

 20   d'"armija". Les armes, elles avaient été données au Bataillon néerlandais

 21   ou au Bataillon canadien. Les Nations Unies avaient assumé une

 22   responsabilité, une obligation, une obligation qui consistait à nous

 23   protéger, et nous nous attendions à ce qu'ils le fassent.

 24   Et à ce moment-là, il y avait donc ces cinq soldats qui se trouvaient sur

 25   la ligne, et quelque temps après -- enfin, peu de temps après, d'ailleurs,

 26   ils sont partis. Donc, il n'y avait pas de ligne. Si vous pouvez appeler un

 27   endroit où se trouve un véhicule de transport de troupes une ligne, alors

 28   nous pouvons parler de ligne.


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  1   Q.  Est-ce que vous pourriez répondre de façon succincte. Si vous nous

  2   dites qu'il n'y avait pas de ligne, je m'en tiendrai à cela et considérerai

  3   qu'il n'y avait pas de ligne.

  4   Est-ce qu'il y avait un poste d'observation de la FORPRONU ? S'il n'y avait

  5   pas de ligne, est-ce qu'il y avait des soldats de la VRS de l'autre côté de

  6   cette ligne, près de Susnjari, si vous pouviez voir jusque là-bas ?

  7   R.  Non. Le nom de ce lieu, c'est Jaglici. Vous avez donc le village de

  8   Jaglici, et puis au-delà de ce village, à quelques centaines de mètres de

  9   ce village, il y avait donc cet endroit où se trouvaient ces soldats, et à

 10   partir de cet endroit, à vol d'oiseau, à 1 000 mètres environ, il y avait

 11   des positions de la VRS, et l'armée serbe n'a pas opéré de percée avec son

 12   infanterie ce jour-là. Elle s'est contentée d'ouvrir des tirs d'artillerie

 13   parce qu'en fait, ils avançaient, ils progressaient de l'autre côté de

 14   Srebrenica, à partir de Zeleni Jadar.

 15   Donc, l'enclave, elle n'était pas si large que cela, et vous pouviez voir

 16   le village de l'autre côté à partir du lieu où nous nous trouvions, surtout

 17   si vous voyiez un grand groupe de personnes, de réfugiés, qui fuyaient la

 18   progression de l'armée, mais il n'y avait pas d'attaque d'infanterie, il

 19   n'y a pas eu d'attaque d'infanterie.

 20   Q.  Il y a un petit moment de cela, vous avez expliqué aux Juges que --

 21   bon, il s'agissait de ces deux personnes, donc, qui avaient certains

 22   vêtements de l'uniforme, et vous nous avez dit que vous ne saviez pas à

 23   quelle unité ils appartenaient ou à qui ils appartenaient. Ils sont arrivés

 24   et vous avez dit à la ligne 5 :

 25   "Deux soldats sont arrivés à Susnjari."

 26   Je fais référence à cette déclaration, paragraphe 2, ligne 5. Voilà ce que

 27   vous avez dit :

 28   "Deux soldats sont arrivés à Susnjari, je ne les connaissais pas, et ils


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  1   ont, en fait, informé les gens que les femmes, enfants et infirmes

  2   devraient aller à Potocari, vers la base des Nations Unies, et que les

  3   hommes en âge de porter les armes devraient passer par le territoire

  4   libre."

  5   Alors, voilà quelle est ma question, est-ce que vous avez dit que ces deux

  6   individus vous ont dit --

  7   L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas entendu la dernière partie de la

  8   question de M. Tolimir.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui. De toute façon, à cette époque-là,

 10   on ne pouvait pas véritablement essayer d'obtenir des garanties. On ne

 11   pouvait faire que ce qu'on pouvait faire, vraiment. Il ne faut pas oublier

 12   que ce sont vraiment les toutes dernières minutes que nous avons passées

 13   dans ce secteur. Toute personne qui arrivait et qui avait quelque chose à

 14   nous dire, eh bien, nous étions disposés à l'entendre. Nous acceptions ce

 15   qu'elle disait, cette personne, parce que nous n'avions absolument aucune

 16   autre information. On ne pouvait pas les traiter comme des soldats inconnus

 17   parce que si quelqu'un était véritablement inconnu dans ce secteur, il

 18   n'aurait même pas osé venir.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Merci. Mais est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez dit aux

 21   enquêteurs du TPIY à propos de ces deux personnes ? Est-ce que cette

 22   déclaration est identique à ce que vous avez dit maintenant ou est-ce

 23   qu'elle était différente ?

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et ce sera votre dernière question

 25   pour aujourd'hui.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous dis ce qui s'est passé. Je pense que

 27   j'ai fait la même déclaration à l'intention de tout le monde. Je pense que

 28   toutes mes déclarations sont identiques. Je ne sais pas, peut-être que


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  1   certains des enquêteurs ont modifié ou on changé une lettre ou un mot,

  2   peut-être qu'ils n'ont pas tout repris, ils n'ont pas pu tout prendre en

  3   considération, mais je m'en tiens à toutes mes déclarations, et je peux le

  4   dire ici ouvertement en public aujourd'hui.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le moment est venu

  6   de lever l'audience.

  7   Monsieur, nous devons lever l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons

  8   lundi prochain. Nous vous présentons nos excuses car vous êtes obligé de

  9   rester ici ce week-end, mais il n'y a aucune autre façon d'entendre la fin

 10   de votre déposition.

 11   Donc, M. l'Huissier va vous aider. Nous vous remercions.

 12   Et nous reprendrons lundi à 14 heures 15.

 13   [Le témoin quitte la barre]

 14   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le lundi 7 mars 2011,

 15   à 14 heures 15.

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