Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 9 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Bienvenue de nouveau.

  6   Je voudrais que l'on fasse entrer le témoin, s'il vous plaît.

  7   [Le témoin vient à la barre]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Sayer.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bienvenue de nouveau. Je vous

 11   souhaite une bonne journée.

 12   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais également vous rappeler

 14   que vous êtes encore liée par la même affirmation solennelle que vous avez

 15   prononcée hier.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, bien sûr. 

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 18   maintenant continuer avec votre contre-interrogatoire.

 19   Monsieur Tolimir, je vous écoute.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

 21   saluer toutes les personnes ici présentes, et je souhaite que ce procès se

 22   termine en vertu de la volonté de Dieu, et non pas la mienne.

 23   LE TÉMOIN : EMMA SAYER [Reprise]

 24   [Le témoin répond par l'interprète]

 25   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 26   Q.  [interprétation] J'aimerais également souhaiter la bienvenue au témoin

 27   et lui souhaiter un agréable séjour parmi nous.

 28   R.  Merci.


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  1   Q.  Hier, nous parlions d'un accord qu'avait signé la 24e Armée musulmane

  2   avec l'armée de la Republika Srpska selon lequel on pouvait procéder à

  3   l'évacuation sur le territoire de leur propre choix tant et aussi longtemps

  4   que la guerre dure, et ce, conformément aux conventions de Genève.

  5   Donc j'aimerais savoir : est-ce que vous savez qu'à Srebrenica -- ou

  6   plutôt, à Zepa, il y a des personnes qui y vivent et qui avaient déménagé

  7   pendant la guerre ? Merci.

  8   R.  J'étais tout à fait au courant du fait qu'il y avait certains retours

  9   d'anciens réfugiés, effectivement.

 10   Q.  Merci bien. Est-ce que vous saviez que le signataire de cet accord est

 11   maintenant citoyen de Zepa ? Il a déposé devant ce Tribunal et il nous a

 12   exprimé son opinion. Merci.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 14   M. THAYER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 15   Je voulais simplement m'assurer qu'il n'y a absolument pas de confusion

 16   pour le compte rendu d'audience. Le général Tolimir a fait référence à un

 17   accord signé le 24 et il a dit que l'accord avait été signé par l'armée

 18   musulmane. Je voudrais seulement m'assurer que nous sommes bien en train de

 19   parler de l'accord du 24, puisque nous sommes tous d'accord pour dire,

 20   n'est-ce pas, que l'accord a été signé par M. Torlak. Si le général adopte

 21   la position que ce dernier représente l'armée, à ce moment-là, nous

 22   acceptons cette prémisse. Mais il faudrait d'abord savoir qu'il y a eu

 23   quatre accords. Et le général Tolimir fait référence maintenant à un témoin

 24   qui vit actuellement à Zepa, et je suis tout à fait curieux de savoir de

 25   qui il s'agit. Nous pouvons certainement poser la question par la suite

 26   après l'audience, mais si M. Tolimir pourrait nous dire de qui il s'agit,

 27   je lui saurais bien gré.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, de qui s'agit-il ?


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  1   Pourriez-vous nous le présenter ? Est-ce une erreur ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non. J'ai dit que c'est le côté musulman qui a

  3   signé le 24 juillet, je n'ai pas parlé de l'armée musulmane ou la 24e Armée

  4   musulmane. Maintenant, nous pouvons préciser qui est le représentant. Cela

  5   deviendra plus clair. Je voulais simplement savoir si le témoin savait que

  6   le signataire de l'accord est un habitant de Zepa. Je ne voulais pas

  7   mentionner le nom de cette personne puisqu'il s'agissait d'un témoin

  8   protégé. Mais si M. Thayer souhaite que je lui donne le nom, il peut

  9   demander un huis clos partiel, et à ce moment-là, je lui donnerai le nom et

 10   le prénom de cette personne. Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une bonne proposition,

 12   effectivement. Je sais que cette personne était un témoin protégé. Nous lui

 13   avons donné un pseudonyme [comme interprété], mais il nous faudrait faire

 14   attention pour ne pas mentionner son nom.

 15   M. THAYER : [interprétation] Si c'est un témoin auquel a fait référence le

 16   général Tolimir, à ce moment-là, on pourrait citer le compte rendu

 17   d'audience dans lequel le témoin a mentionné vivre à Zepa ou d'être

 18   retourné à Zepa. Donc on pourrait peut-être tirer un extrait du compte

 19   rendu d'audience à ce moment-là.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il nous faudrait d'abord passer

 21   à huis clos partiel, et je pense que M. Tolimir peut nous donner tous les

 22   détails.

 23   Un instant, s'il vous plaît, nous allons d'abord passer à huis clos

 24   partiel.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

 26   le Président.

 27   [Audience à huis clos partiel]

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 21   [Audience publique]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous

 23   prie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : hier, au compte rendu

 27   d'audience 1 975 [sic], lignes 16 à 23, concernant une réunion du 25

 28   juillet 1995, vous avez dit, je cite :


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  1   "Nous avons rencontré M. Torlak parce que c'était le représentant

  2   principal. Il nous a été présenté comme le représentant principal de la

  3   population de Zepa, de la population bosnienne-musulmane. Le général Smith

  4   était très intéressé à le rencontrer afin de pouvoir parler des choses avec

  5   lui et pour lui dire que nous allions aller à la présidence bosnienne

  6   depuis Zepa pour rencontrer le ministre Muratovic et le président. A ce

  7   moment-là, nous serions en mesure de présenter les préoccupations de Torlak

  8   à ces derniers. La majeure partie de la conversation avait trait à

  9   l'échange de prisonniers de guerre."

 10   Voici ma question : vous avez dit que M. Torlak a agi en tant que

 11   représentant de la population musulmane et de la présidence. Est-ce que

 12   c'est ceci que vous vouliez dire, ou bien de quelle façon s'est-il présenté

 13   à vous lorsqu'il y a eu cette discussion entre lui et le général Smith ?

 14   R.  Il nous été présenté par le général Mladic, et nous a été présenté

 15   comme l'un des membres de la présidence de Guerre de Zepa. A aucun moment

 16   donné n'a-t-il dit qu'il représentait l'armée bosnienne. Il était toujours

 17   très clair que c'était un civil.

 18   Q.  Très bien. Merci. Ma question est la suivante : pendant la réunion,

 19   avez-vous soulevez la question à savoir si Torlak ou d'autres membres de la

 20   présidence de Guerre représentaient la population de Zepa et s'ils étaient

 21   en contact avec le gouvernement à Sarajevo ?

 22   R.  Nous avions compris de la façon dont il nous a été présenté comme étant

 23   le représentant de la population civile à Zepa. Je ne me souviens pas

 24   qu'ils étaient en contact avec le gouvernement de Sarajevo, pour ce qui est

 25   du côté civil. Je pense qu'il y avait également un médecin qui avait

 26   accompagné les blessés dans un convoi allant à Sarajevo.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais mentionner pour le compte

 28   rendu d'audience que la page du compte rendu d'audience d'hier a été


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  1   enregistrée de façon erronée. Il s'agit de la page 5, ligne 23, alors que,

  2   Monsieur Tolimir, vous avez dit qu'il s'agit de "la page 1 975". Mais il

  3   s'agit en fait de la page 10 975. Je le dis simplement pour le compte rendu

  4   d'audience.

  5   Veuillez poursuivre, je vous prie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  A la page du compte rendu d'audience 10 976, lignes 3 à 8, en répondant

  9   à une question posée par le Procureur sur la conversation avec le général

 10   Smith et M. Torlak, vous avez dit, je cite :

 11   "Le général Smith a essayé d'avoir une impression quant à l'atmosphère et

 12   la situation à Zepa et il voulait savoir comment la population se portait.

 13   Il voulait savoir si quelqu'un avait souhaité rester à Zepa. J'ai dit

 14   précédemment que je me souviens très bien que M. Torlak avait eu une

 15   expression de choc lorsque cette question lui a été posée."

 16   Par la suite, vous avez répondu ceci; à savoir si M. Torlak avait

 17   communiqué avec le général Smith concernant ses opinions, à savoir de ce

 18   qui allait se passer avec les personnes qui restaient ou de ses convictions

 19   quant au sort de ces personnes, et vous avez répondu :

 20   "Oui, c'était tout à fait clair que tous les Musulmans, les hommes en âge

 21   de porter des armes, donc des jeunes hommes Musulmans, qui resteraient

 22   courraient le risque d'être tués s'ils restaient sur place."

 23   J'aimerais savoir si cette partie de la conversation portait seulement sur

 24   les hommes ou les jeunes hommes en âge de porter des armes ou est-ce que

 25   cette conversation portait sur l'ensemble de population ?

 26   R.  La conversation portait sur l'ensemble de la population civile.

 27   Q.  Merci. Dans la réponse de M. Torlak, a-t-il mentionné le segment de la

 28   population, à savoir les hommes en âge de porter des armes, lorsqu'il a


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  1   répondu au général Smith ?

  2   L'INTERPRÈTE : M. Tolimir est hors micro.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Est-ce que M. Torlak a dit : Oui, il était tout à fait clair que tous

  5   les hommes en âge de porter des armes qui resteraient derrière pourraient

  6   courir le risque d'être tués ?

  7   Est-ce que c'est cela qu'a dit M. Torlak ?

  8   R.  Mon impression c'était qu'il parlait sous contrainte.

  9   Q.  Très bien. Nous avons entendu votre opinion. Maintenant, est-ce que

 10   vous avez cité tout ceci de façon correcte lorsque vous avez dit que tous

 11   les hommes musulmans en âge de porter des armes qui restaient dans

 12   l'enclave courraient le risque de mourir ? Je citais vos propos qui se

 13   trouvaient entre les lignes 12 et 15. Est-ce que vous maintenez encore ce

 14   que vous avez dit hier ou bien est-ce que vous n'appuyez plus vos propres

 15   dires ?

 16   R.  Je suis réellement désolée, mais je n'ai pas d'exemplaire du compte

 17   rendu d'audience, et il me serait fort utile de pouvoir voir mes propres

 18   propos et le compte rendu d'audience. Est-ce que ceci serait possible ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Techniquement parlant, je pense que

 20   c'est tout à fait possible.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le compte rendu d'audience

 23   d'hier, page 10 976.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 15 à 18 -- excusez-moi, ce sont les

 25   lignes 12 à 15.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je maintiens ce que j'ai dit aux lignes

 27   12 à 15 du compte rendu d'audience. C'est exactement ce que j'ai dit hier,

 28   que de façon -- M. Torlak insistait pour poser cette question sur l'emploi


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  1   d'hélicoptères puisqu'il ne pensait pas qu'un passage par voie terrestre

  2   serait sûr.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Merci beaucoup. Je sais -- maintenant je comprends tout à fait ce que

  5   vous dites, mais avez-vous dit, hier, que M. Torlak pensait aux hommes en

  6   âge de porter les armes ? Je pense que vous ne m'avez pas encore donné la

  7   réponse.

  8   R.  Oui. Il a mentionné qu'Avdo Palic s'occupait des hommes en âge de

  9   porter les armes dans l'enclave. Lorsque moi j'ai dit dans les lignes 12 à

 10   14 que tous les hommes en âge de porter les armes couraient le risque de

 11   mort s'ils restaient dans la poche, effectivement, c'est ce dont je me

 12   souviens de cette conversation.

 13   Q.  Je vous remercie. Puisque M. Torlak, entre les lignes de 12 à 15, n'a

 14   pas parlé de la question de la population civile, vous avez parlé d'une

 15   expression de confusion ou de stupeur sur son visage. Pensait-il aux hommes

 16   en âge de porter les armes ou pensait-il aux civils ?

 17   R.  Je ne peux vraiment pas me prononcer là-dessus.

 18   Q.  Très bien. Merci. Est-ce que vous avez donné votre réponse sur la base

 19   de ce que vous pouviez lire sur le visage de M. Torlak, de l'expression de

 20   son visage ?

 21   R.  Comme j'ai dit hier, ce dont je me souviens très clairement, c'est que

 22   le visage de M. Torlak montrait une expression de surprise lorsque le

 23   général Smith lui a demandé très spécifiquement si quelqu'un souhaitait

 24   rester dans la poche. Et le général Smith n'a pas dit s'il pensait aux

 25   hommes en âge de porter les armes. Il a simplement demandé si quelqu'un

 26   voulait rester dans la poche. J'espère que ceci précise les choses.

 27   Q.  Je vous remercie. Hier, vous avez déposé dans le cadre du contre-

 28   interrogatoire et vous nous avez dit ce que vous pensiez --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  2   M. THAYER : [interprétation] Je suis tout à fait contre ce type de

  3   question. Nous n'avons pas besoin de ce type de harcèlement envers le

  4   témoin. Cela a déjà été commencé hier.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  6   M. THAYER : [interprétation] On ne peut pas poser au témoin la question de

  7   savoir si elle dit n'importe quoi ou si elle dit ce qu'elle pense.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce témoin était présent. Il ne

  9   s'agit pas de harcèlement. Elle était présente à la conversation. Ceci fait

 10   partie d'un contre-interrogatoire tout à fait légitime. Elle était

 11   présente.

 12   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je n'aime pas la façon

 13   dont il pose les questions au témoin, à savoir ce qu'elle a entendu, ce

 14   qu'elle a vu, quelle était son opinion, ce qu'elle pensait. M. Tolimir

 15   demande au témoin de nous dire ce qu'elle concluait d'après l'expression du

 16   visage d'une personne, et maintenant il lui dit : Vous avez dit hier ce que

 17   vous vouliez nous dire. Nous avons entendu sa déposition hier, et il

 18   faudrait poser une question de façon tout à fait respectueuse. Nous

 19   demandons que l'on se comporte de façon respectueuse envers tous les

 20   témoins qui viennent déposer devant ce Tribunal.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer, M. Tolimir a posé la

 22   question suivante : "Hier, vous avez déposé dans le cadre de

 23   l'interrogatoire principal et vous vouliez dire ce que vous vouliez dire;

 24   est-ce que c'est quelque chose de plus que vous vouliez dire dans votre

 25   déclaration ? Est-ce que vous ajoutez quelque chose aujourd'hui de plus à

 26   ce que vous avez dit hier ?"

 27   Je ne vois pas du tout pourquoi vous pensez qu'il s'agit d'une question qui

 28   représente un harcèlement. M. Tolimir ne harcèle pas du tout ce témoin.


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  1   Alors, Madame, est-ce que vous pouvez répondre à la question ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne comprends pas tout à fait très bien ce

  3   que M. Tolimir voulait dire lorsqu'il m'a demandé si j'ai dit quelque chose

  4   que je voulais dire. Je fais de mon mieux pour répondre aux questions qui

  5   me sont posées. Je ne comprends pas ce qu'il entend exactement par la

  6   question.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  9   remercier M. Thayer et Mme le Témoin, Mme Emma. Je ne vais pas poser

 10   d'autres questions sur ce sujet si mes questions irritent les parties.

 11   J'aimerais maintenant demander que l'on visionne un extrait vidéo qui porte

 12   la cote D108. C'est un extrait qui a été enregistré à Boksanica en date du

 13   19 juillet 1995. M. Torlak était présent avec le général Mladic et M.

 14   Kulovac. L'extrait ne dure que 18 secondes.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous pouvons visionner la vidéo

 16   tout de suite.

 17   Oui, Monsieur Thayer.

 18   M. THAYER : [interprétation] Je ne veux absolument pas poser de limites aux

 19   questions que souhaite poser M. Tolimir au témoin. Je voulais absolument

 20   que ceci soit clair. M. Tolimir nous menace de passer à un autre sujet.

 21   Mais ce n'est pas le cas, je n'essaie pas de le limiter. S'il souhaite

 22   poser des questions au témoin et s'il souhaite approfondir le sujet, il

 23   peut le faire. Mais je n'accepte pas ce type de menace selon lequel il nous

 24   dit qu'il va prendre ses billes et rentrer chez lui. Je n'accepte pas ceci,

 25   ce n'est pas le cas.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez montrer

 27   le document au témoin si vous le souhaitez.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Il


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  1   s'agit de la pièce D108, un extrait vidéo de Boksanica, justement là où se

  2   trouvait le témoin. Nous pouvons voir certaines personnes ici que le témoin

  3   a rencontrées à Boksanica.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous pouvez reconnaître

  6   les visages des hommes qui sont représentés sur cet arrêt sur image ? Et

  7   puisque vous nous avez dit vous souvenir d'avoir été à Zepa, vous souvenez-

  8   vous qui sont les personnes avec lesquelles vous vous êtes entretenue là-

  9   bas ?

 10   R.  Oui, tout à fait. Je me souviens des noms des personnes avec lesquelles

 11   j'ai parlé. Je ne reconnais pas toutes ces personnes sur l'arrêt sur image

 12   qui se trouve à l'écran devant moi.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et lequel reconnaissez-vous ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je reconnais la personne à l'extrême gauche,

 15   et je reconnais également le général Mladic, qui se trouve à la droite.

 16   Mais je ne reconnais pas réellement l'homme au milieu.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez mentionner le nom de la

 18   personne à gauche, si vous le souhaitez.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je pense que cet

 20   homme à gauche s'appelle M. Torlak.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 22   Monsieur Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Et merci, Madame

 24   Emma.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  La personne au milieu que vous ne connaissez pas, c'est une personne

 27   que vous avez rencontrée lorsque vous étiez sur place, accompagnée par le

 28   général Smith. C'est M. Kulovac. Peut-être le reconnaîtriez-vous s'il


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  1   portait un couvre-chef sur cet arrêt sur image.

  2   Ils étaient là en tant que représentants des civils de toute façon.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que l'on visionne la vidéo pour

  4   voir quels étaient les exigences et les demandes qui avaient été faites.

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   L'INTERPRÈTE : Les interprètes de la cabine française précisent qu'ils

  7   n'ont pas de transcript et l'audio n'est pas clair.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Nous avons vu l'extrait

 10   vidéo, mais malheureusement, le son n'était pas du tout audible.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'était le son. Il

 12   y avait un son. Le son était mis au maximum.

 13   Je voulais simplement attirer votre attention sur le fait que le témoin

 14   s'appelle Emma, c'est son prénom. Et le nom de famille est Sayer. Je

 15   voulais simplement vous rappeler ceci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Madame Sayer, pouviez-vous entendre ce que les personnes disaient dans

 19   cette vidéo ? Sinon, nous pourrions passer la vidéo de nouveau et essayer

 20   d'augmenter le volume.

 21   R.  Je n'ai pas pu entendre très clairement le son, mais je pouvais lire

 22   les sous-titres qui défilent en anglais au bas de la vidéo.

 23   [Diffusion de la cassette vidéo]

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire ce que vous avez pu lire, parce qu'on voyait

 26   les sous-titres ?

 27   R.  Est-ce que qui que ce soit souhaite rester, et ensuite j'ai entendu le

 28   colonel Mladic demander : Combien, et ainsi que les deux représentants qui


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  1   ont parlé d'une dizaine de familles qui devaient rester.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous, s'il vous plaît, le

  3   montrer à nouveau parce que nous avons un autre format de l'image.

  4   [Diffusion de la cassette vidéo]

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. On vient

  6   d'entendre qu'ils évoquent dix familles qui sont restées à Zepa.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Mais dites-nous, est-ce que M. Torlak a dit quelque chose de semblable

  9   lors de la réunion avec le général Smith du 17 juillet ?

 10   R.  Je ne me souviens pas qu'il ait mentionné un certain nombre de familles

 11   qui souhaitaient rester, non.

 12   Q.  Merci.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on examine la

 14   pièce P1979. Il s'agit du rapport d'expert sur la situation à Zepa du 26

 15   juillet 1996. Ce qui nous intéresse, c'est la page 4 en serbe et la page 3

 16   en anglais. Il s'agit du paragraphe 10. Vous allez pouvoir le lire en

 17   anglais ou en serbe.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Voilà ce qu'a dit M. Baxter, je cite :

 20   "Le général Smith a demandé s'il y avait des gens qui souhaitaient rester

 21   dans l'enclave. Torlak a répondu que tout le monde souhaitait partir pour

 22   des raisons de sécurité. Il n'avait pas d'autres informations détaillées

 23   concernant la reddition d'armes, et il a dit qu'il fallait qu'il vérifie

 24   cela encore avec Avdo Palic. Torlak a dit que si les hommes de l'enclave

 25   croyaient plutôt que le gouvernement bosnien allait accepter de procéder à

 26   l'échange des prisonniers de guerre, la situation dans l'enclave en ce qui

 27   concerne le sentiment de peur qui prévalait chez les gens changerait

 28   immédiatement."


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  1   Voici la question que j'ai à poser : est-ce que Torlak était inquiet au

  2   sujet de la question de sécurité et aussi au sujet de la position du

  3   gouvernement de Sarajevo, à savoir s'ils allaient accepter l'échange des

  4   prisonniers ?

  5   R.  Oui, justement il a dit que personne ne voulait rester dans la poche de

  6   Zepa à cause des problèmes de sécurité. Il était clair qu'il existait la

  7   préoccupation de savoir si la présidence bosniaque allait accepter

  8   d'échanger tous les prisonniers.

  9   Q.  Merci. Est-ce que son souci principal était de savoir s'ils allaient

 10   accepter cet échange pour qu'eux puissent quitter Zepa, puisqu'ils ne

 11   souhaitaient pas rester ?

 12   R.  Je me souviens qu'il était très inquiet de savoir s'il allait y avoir

 13   l'échange des prisonniers de guerre. Et cet inconnu causait beaucoup

 14   d'inquiétude et de peur parmi les hommes en âge de combattre qui se

 15   trouvaient dans la poche.

 16   Q.  Merci. Est-ce qu'il avait des craintes par rapport à la décision qui

 17   allait être prise par le gouvernement de Sarajevo ou bien est-ce qu'il

 18   était inquiet quant aux décisions qui allaient être prises par le côté

 19   serbe ?

 20   R.  Moi, d'après mon meilleur souvenir, je peux vous dire qu'il avait peur

 21   qu'on ne se mette pas d'accord sur l'échange de prisonniers. Cela

 22   impliquait que les hommes en âge de combattre allaient être exposés à un

 23   gros risque.

 24   Q.  Merci. Vu la réponse que vous venez de donner, je suis obligé de

 25   répéter ce qu'a dit M. Torlak au général Smith. Cela nous permettrait d'en

 26   prendre conscience, vous, les Juges et le bureau du Procureur --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On perd du temps. Vous venez de lire

 28   cela au témoin. Tout le monde voit cela sur l'écran. Vous n'avez absolument


Page 11011

  1   pas besoin de répéter cela. Posez la question.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Voici la question : est-ce qu'il était inquiet à cause de l'échange ou

  4   bien à cause de l'ambiance et du point de vue du gouvernement à Sarajevo

  5   par rapport aux prisonniers de guerre ?

  6   R.  D'après mon souvenir, il était préoccupé à cause de l'échange de

  7   prisonniers, c'est-à-dire qu'il craignait que s'il n'y avait pas d'accord

  8   sur l'échange des prisonniers, les hommes en âge de combattre qui se

  9   trouvaient dans l'enclave allaient courir un gros risque.

 10   Je n'ai pas très bien compris ce que vous vouliez dire quand vous avez

 11   évoqué la position du gouvernement.

 12   Q.  Moi j'ai tout simplement répété les propos tenus par M. Torlak. Je ne

 13   sous-entendais rien du tout. Moi je ne peux pas tirer des conclusions de

 14   ses paroles. Il a dit ce qu'il a dit. Voici la question que j'ai à vous

 15   poser : est-ce qu'il était inquiet de la position du gouvernement à

 16   Sarajevo ou bien est-ce qu'il était inquiet par la position de l'armée de

 17   la Republika Srpska ? Est-ce qu'il était au courant, d'ailleurs, de la

 18   position de l'armée de la Republika Srpska ? Peut-être que c'est la

 19   question à laquelle vous pourriez répondre.

 20   R.  Pour que les choses soient bien claires, moi je me souviens que M.

 21   Torlak était inquiet de savoir quelle allait être la réponse de la

 22   présidence bosnienne à la proposition de procéder à l'échange des

 23   prisonniers. Cela étant dit, je ne sais pas quel était son point de vue sur

 24   la position des Serbes. Je ne sais rien à ce sujet.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on montre la

 27   pièce D54. C'est la lettre qu'Izetbegovic a envoyée à M. Mehmed Hajric le

 28   19 juillet 1995, où il dit, je cite.


Page 11012

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voilà, vous voyez cette lettre - le troisième paragraphe - envoyée donc

  3   par Izetbegovic à Effendi Mehmed Hajric, le président de la présidence de

  4   Guerre de Zepa, le 19 juillet 1995. Voici ce qui est écrit :

  5   "Mon plan est comme suit : déplacer le plus possible des civils, et s'il

  6   est possible, de les déplacer tous. Les soldats restent et continuent la

  7   résistance. Nous allons tout faire pour vous aider en vous fournissant des

  8   moyens matériels et techniques, des volontaires, par des activités

  9   d'offensive dans votre direction. Je pense que ceci va commencer à partir

 10   d'aujourd'hui. Si nous ne réussissons pas à le faire, vous devrez prendre

 11   la route que vous connaissez. Mais cette fois-ci, sans la charge des femmes

 12   et des enfants qui devraient être sortis entre-temps."

 13   Est-ce que vous avez assisté aux réunions entre Alija Izetbegovic et M.

 14   Smith quand ils parlaient justement de ces questions-là ?

 15   R.  Comme je l'ai dit hier, j'ai été présente lors de la réunion qui a

 16   commencé très tard le soir, à 23 heures 40, après notre première journée,

 17   ou plutôt, après-midi à Zepa. M. Alija Izetbegovic a participé à ladite

 18   réunion, et j'étais là.

 19   Q.  Pourriez-vous nous donner la date de cette réunion ?

 20   R.  Le 25 juillet.

 21   Q.  Donc c'était sept jours avant la lettre qu'il a envoyée à Zepa.

 22   Est-ce que, sept jours plus tard, il a présenté au général Smith son point

 23   de vue quant à la situation à Zepa ?

 24   R.  Peut-être que je me trompe, mais dans le compte rendu d'audience il est

 25   écrit que ceci a eu lieu sept jours avant que la lettre ne soit envoyée à

 26   Zepa. Est-ce un problème de traduction ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas, mais ce n'est pas

 28   exact en tout cas.


Page 11013

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ah, d'accord. Bien.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parce que la réunion --

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- a eu lieu le 25.

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Effectivement.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est exactement le contraire.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons assisté à une longue conversation

  8   entre le général Smith et le président Izetbegovic, et les deux ministres

  9   étaient là aussi, Muratovic et Masovic. Et il y a eu un long échange

 10   d'informations; le général Smith a informé le président sur les événements

 11   qui se sont produits pendant notre visite au point de contrôle 2 au cours

 12   de cet après-midi-là.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il vous a dit au sujet de

 15   l'évaluation de la population civile de Zepa et au sujet des hommes en âge

 16   de combattre ? Est-ce que vous savez quelle était sa position là-dessus ?

 17   R.  Le ministre Muratovic voulait obtenir du général Smith l'information au

 18   sujet des forces d'"armija", à savoir s'ils allaient être obligés de signer

 19   l'accord du 24 juillet, celui qui avait été signé par la présidence de

 20   Guerre de Zepa, et il voulait le savoir surtout après que l'on ait

 21   mentionné Avdo Palic. Il a posé des questions au général Smith au sujet de

 22   cet événement en particulier.

 23   Q.  Merci. Hier, vous avez déposé au sujet du document 65 ter 6072. C'est

 24   ce que l'on appelle le rapport de Baxter.

 25   Je vais demander que l'on montre cela, et surtout le point 16 qui parle

 26   justement de cela.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant c'est la pièce P1979.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 11014

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voilà. On peut voir le point 16, où Izetbegovic dit au général Smith

  3   que :

  4   "Il s'attend qu'une nouvelle résolution allait être prise au cours des

  5   heures qui viennent, une résolution des Nations Unies qui devait permettre

  6   à la FORPRONU de prendre sur elle toute l'opération de l'évacuation de

  7   Zepa, et il lui a aussi demandé s'il était prêt à mettre en œuvre une telle

  8   résolution."

  9   Est-ce que vous vous souvenez de cela, vu que vous avez participé à cette

 10   réunion ? Est-ce que vous vous souvenez aussi à quoi faisait référence

 11   Alija Izetbegovic quand il a tenu ces propos devant le général Smith ?

 12   R.  Oui, je me souviens de ses propos. Le président Izetbegovic avait

 13   expliqué qu'il s'était entretenu avec toute une série de gens, des

 14   internationaux, pour essayer de faire en sorte qu'une nouvelle résolution

 15   de l'ONU soit adoptée et que cette résolution devait normalement modifier

 16   les mandats de la FORPRONU leur permettant de mettre en œuvre une

 17   évacuation de Zepa.

 18   Et d'après mon souvenir, le général Smith était très clair, il a dit que

 19   dans le cadre du mandat qu'on avait, on pouvait faire ce qu'on pouvait

 20   faire, que le mandat n'avait pas changé.

 21   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la date de cette conversation ?

 22   R.  Cet échange a eu lieu tôt le 26 juillet, à 1 heure du matin

 23   pratiquement, d'après mon souvenir.

 24   Q.  Merci. Est-ce qu'à ce moment-là l'évacuation de toute la population de

 25   Zepa était terminée ?

 26   R.  Non.

 27   Q.  Merci. On va voir un rapport qui en parle.

 28   Mais veuillez regarder ce qui suit au point 16 :


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  1   "Muratovic se plaint que la FORPRONU avait collaboré à l'évacuation de Zepa

  2   sans avoir reçu au préalable l'accord du gouvernement bosnien et que la

  3   FORPRONU devait prendre sur soi la responsabilité d'élaborer les listes de

  4   réfugiés dans les autocars pour qu'ils puissent passer en sécurité jusqu'à

  5   Kladanj et qu'en arrivant à Kladanj, il fallait vérifier si le nombre et

  6   les noms sont justes."

  7   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que la population civile a

  8   été évacuée dans l'organisation de la FORPRONU et est-ce qu'on a vérifié,

  9   comparé les chiffres et les noms en arrivant à Kladanj ?

 10   Est-ce que vous avez vu ce jour-là des civils à Zepa, je parle du 26

 11   juillet ?

 12   R.  Ici, on parle du 25, donc de ce que l'on a vu à Zepa le 25, et pas le

 13   26.

 14   Et comme je l'ai dit hier, mon collègue, le capitaine Tom Dibb, était dans

 15   la ville même de Zepa et il a vu des civils dans la ville de Zepa. Cet

 16   échange entre le ministre Muratovic -- eh bien, c'était un échange

 17   extrêmement houleux, avec beaucoup de tension, car Muratovic était très

 18   inquiet. Il était inquiet qu'il se produise des problèmes similaires que

 19   ceux qui se sont produits lors de l'évacuation de la population civile de

 20   Srebrenica, et il voulait absolument que la FORPRONU note les informations

 21   concernant chaque personne qui devait entrer dans les autocars qui

 22   quittaient Zepa. Et je me souviens de cette conversation qui a été,

 23   effectivement, très tendue.

 24   Q.  Merci. Mais vous voyez bien que c'est complètement contradictoire à ce

 25   que dit Muratovic. Il critique justement la FORPRONU d'avoir participé à

 26   l'évacuation et d'avoir participé à l'élaboration des listes et à la

 27   vérification à l'arrivée. Est-ce que vous l'avez bien compris ?

 28   R.  Excusez-moi, mais c'est faux ce que vous dites. Parce que Muratovic


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  1   insistait justement que la FORPRONU fasse les listes des gens qui entrent

  2   dans les autocars, et c'est dit assez clairement ici -- oh, j'ai touché

  3   l'écran et c'est parti. Je suis désolée.

  4   "… et que la FORPRONU doit être responsable d'élaborer les listes de

  5   réfugiés, les escorter en toute sécurité jusqu'à Kladanj et comparer les

  6   nombres et les noms des personnes à l'arrivée."

  7   Parce que le problème qu'a exposé Muratovic, c'est que toute la FORPRONU

  8   n'avait pas assuré ce niveau-là de sécurité aux réfugiés, et donc le côté

  9   bosnien était très préoccupé.

 10   C'était moi qui ai écrit ce rapport, et vous pouvez voir que j'ai signé en

 11   bas. Donc je m'excuse si je n'avais pas été très claire dans mon rapport.

 12   Q.  Très bien. Mais je vais vous demander d'examiner uniquement la première

 13   page de ce paragraphe :

 14   "Muratovic s'est plaint que la FORPRONU avait pris part dans l'évacuation

 15   de Zepa sans avoir reçu l'autorisation du gouvernement bosnien et que la

 16   FORPRONU devait être responsable d'élaborer les listes de réfugiés qui

 17   montaient dans les autocars," et ce n'est que là qu'intervient la virgule.

 18   Et donc c'est une phrase complexe. Est-ce que je l'interprète correctement

 19   ?

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être un problème de

 21   traduction, puisque je ne vois pas de virgule en anglais.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   Justement, dans ma dernière réponse, je vous ai expliqué que Muratovic

 24   n'était pas content parce que nous avions été présents dans la poche de

 25   Zepa et nous étions en mesure d'observer la préparation de l'évacuation des

 26   civils de la poche de Zepa sans pour autant prendre en charge cette

 27   évacuation. C'était une opération de l'armée des Serbes de Bosnie. La

 28   FORPRONU n'a pas contrôlé d'aucune façon cette opération. Maintenant


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  1   j'espère que c'est plus clair.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est la

  3   virgule dont vous parlez, Monsieur Tolimir ? Est-ce que vous parlez de la

  4   virgule qui intervient au niveau du texte en B/C/S ou bien en anglais ?

  5   Parce que je ne vois la virgule en anglais que là où on parle des "réfugiés

  6   dans les bus".

  7   Quelle est cette virgule dont vous parliez qui changeait la signification,

  8   d'après vous ? Parce que moi je ne vois pas de virgule.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi j'ai dit que la virgule ne se trouvait

 10   qu'après "les autobus", et tout ce qui se trouve devant concerne la

 11   première phrase. Je cite : "Muratovic se plaint que la FORPRONU avait

 12   collaboré dans l'évacuation de Zepa sans pour autant avoir reçu

 13   l'approbation du gouvernement bosnien et que la FORPRONU devait prendre la

 14   responsabilité pour élaborer les listes des réfugiés dans les autocars," et

 15   cetera.

 16   Et on va voir ce qu'Alija Izetbegovic a dit par la suite. Il a

 17   remercié le général Smith.

 18   Là, je cite le paragraphe 16 :

 19   "Izetbegovic a remercié le général Smith de l'aide et des efforts fournis

 20   et a dit que le gouvernement allait attendre pour voir quel serait le

 21   résultat de la nouvelle résolution de l'ONU. Entre-temps, il allait

 22   discuter avec le Dr Kulovac et il allait continuer à fournir des efforts

 23   pour que l'on obtienne l'échange de prisonniers avec l'aide de Masovic et

 24   de la commission."

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous nous dire de quoi exactement le président Izetbegovic

 27   avait remercié le général Smith ?

 28   R.  Le président Izetbegovic a remercié le général Smith de s'être rendu


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  1   personnellement au point de contrôle 2 après la réunion qu'il a eue

  2   personnellement avec le général Mladic. Donc il l'a remercié de lui avoir

  3   rapporté directement et personnellement la situation sur le terrain. Il a

  4   aussi parlé du fait que le général Smith avait envoyé une équipe de liaison

  5   au QG de la FORPRONU avec une communication indépendante avec la compagnie

  6   ukrainienne qui s'y trouvait. Et donc le général Izetbegovic le remerciait

  7   pour ce qu'il avait fait et entrepris dans ce sens.

  8   Q.  Je vous remercie. Puisque le général Smith viendra témoigner, je ne

  9   demanderai pas à ses assistants d'interpréter son opinion.

 10   Regardons maintenant la pièce D173. Il s'agit du rapport des

 11   personnes dont vous avez parlé et que le général Smith a envoyé à Zepa. On

 12   ne va pas lire les paragraphes 15 et 16 puisque ce sont des paragraphes qui

 13   sont assez longs. Merci.

 14   Merci. Nous voyons la déclaration de l'une des personnes que le

 15   général a envoyées à Zepa, comme vous l'avez dit.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on affiche la page 3. Cette

 17   personne est arrivée le 19, et elle a été envoyée par le général Smith.

 18   Peut-on afficher à présent la page 3 du rapport, le paragraphe 16 et le

 19   paragraphe 17.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Voilà ce qu'elles disent au paragraphe 16, les personnes que le général

 22   Smith a envoyées à Zepa. Je vais citer le paragraphe 16 :

 23   "Nous avons dressé la liste de toutes les personnes à être évacuées. Si je

 24   me souviens bien, nous disposions d'une liste à part pour chaque véhicule.

 25   Nous avons également essayé de faire monter dans chacun des véhicules un

 26   soldat de la FORPRONU, mais je ne suis pas certain que cela ait été fait

 27   pendant toute la durée de l'évacuation."

 28   Au point 17, il est dit, je cite :


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  1   "L'évacuation a probablement duré trois jours," donc il est arrivé le 19,

  2   "ou peut-être un peu plus longtemps. L'ambiance était très tendue pendant

  3   tout ce temps-là, mais nous avons réussi à faire monter toutes ces

  4   personnes à bord des véhicules, les personnes qui étaient arrivées au

  5   centre-ville et qui ont exprimé la volonté de partir. Selon mon évaluation,

  6   à peu près 7 000 personnes ont été évacuées."

  7   C'était le document D173, la déclaration du témoin qui a déposé dans cette

  8   affaire avant vous et que le général Smith a envoyé à Zepa, comme vous

  9   l'avez dit.

 10   Est-ce que vous avez été en mesure, au moment où le général Smith

 11   était là-bas, pendant la réunion et après la réunion avec Izetbegovic, de

 12   retrouver les civils dans l'enclave de Zepa ?

 13   R.  Comme je l'ai déjà dit hier dans ma déposition, la réunion avec

 14   Izetbegovic a eu lieu tôt dans la matinée du 26, et cette réunion a eu

 15   trait aux événements du 25 juillet. Lorsque nous sommes arrivés, il y a eu

 16   un certain nombre de --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il serait poli de

 18   votre part d'attendre que le témoin finisse la phrase, la réponse.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Donc nous sommes arrivés là-bas dans l'après-midi du 25. Nous avons vu des

 21   véhicules autour du point de contrôle numéro 2 et nous avons eu l'occasion

 22   de rencontrer les personnes du QG de la FORPRONU de l'équipe de liaison,

 23   plus précisément avec le capitaine Dibb. Je crois que le général Smith a eu

 24   l'occasion de parler au capitaine Dibb à ce moment-là, et je pense aussi à

 25   une personne qui s'occupait des affaires civiles au sein du QG.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Merci. Est-ce que vous avez lu les rapports de cette personne qui était

 28   chargée des affaires civiles et dont la déclaration est affichée à l'écran


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  1   ? Est-ce que cette personne a envoyé des rapports à Sarajevo qui étaient

  2   relatifs à l'évacuation des personnes de Zepa ?

  3   R.  Moi je n'ai jamais eu l'occasion de voir cette déclaration de ce témoin

  4   avant -- moi je n'ai pas été chargée au sein du QG de lire les rapports

  5   portant sur les affaires civiles. Je sais que les informations ont été

  6   transmises par le capitaine Tom Dibb, qui était mon collègue, portant sur

  7   les affaires civiles pendant tout ce temps pendant lequel ils se trouvaient

  8   dans la poche de Zepa, mais moi je ne les ai pas lus.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour que tout soit clair au compte

 10   rendu, le document que l'on voit affiché à l'écran est la déclaration de M.

 11   Joseph faite en 2005.

 12   Est-ce que vous avez fait référence à cette déclaration ou est-ce que vous

 13   avez mentionné le rapport du département des Affaires civiles, Monsieur

 14   Tolimir ?

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 16   J'ai pensé à cette déclaration et j'ai demandé à Mme le Témoin de nous dire

 17   si elle a jamais reçu des rapports de M. Joseph. Je ne m'oppose pas au fait

 18   que l'évacuation se soit déroulée le 15 et le 16, mais c'est lui qui s'est

 19   occupé de l'évacuation et c'est lui qui a probablement envoyé des rapports

 20   là-dessus.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'était pas ma

 22   question. J'ai pensé à votre question, la question que vous avez posée à ce

 23   témoin à la page 25, à la ligne 11. Je cite : "Avez-vous lu le rapport

 24   écrit par le département chargé des Affaires civiles ?" A quel rapport de

 25   ce département avez-vous pensé ? Est-ce que vous avez pensé plutôt à la

 26   déclaration de témoin faite par M. Joseph ? Est-ce que c'était plutôt cette

 27   déclaration ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Je voulais demander si elle avait lu n'importe quel rapport - peut-être que

  2   cela n'a pas été interprété - n'importe quel rapport que M. Edward Joseph a

  3   envoyé en tant que personne qui était en charge des affaires civiles et que

  4   le commandement de la FORPRONU a envoyé à Zepa. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela, en fait, est une question

  6   différente, et le témoin peut y répondre. Avant cela, j'aimerais qu'on

  7   affiche la première page de la déclaration de M. Joseph pour qu'on puisse

  8   voir encore une fois cette déclaration à l'écran.

  9   Oui, Monsieur Thayer.

 10   M. THAYER : [interprétation] En attendant que cette déclaration soit

 11   affichée à l'écran, Monsieur le Président, je ne pense pas qu'il y ait un

 12   point contestable là-dessus. Peut-être le général Tolimir s'est-il trompé

 13   pour ce qui est des dates. Il s'agissait des dates du 15, 16 et 17, mais

 14   nous parlons plutôt du 25, du 26 et du 27 juillet, pour qu'il n'y ait pas

 15   de confusion au compte rendu.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voyons à l'écran l'en-tête du

 17   rapport d'information du bureau du Procureur de ce Tribunal. La date est le

 18   9 février 2005, et c'est l'enquêteur Olli Salo qui a soumis ce rapport.

 19   Ensuite, on voit l'entretien qui a été mené avec M. Edward Joseph en

 20   septembre 2005.

 21   Votre dernière question était de savoir si le témoin avait lu n'importe

 22   quel rapport rédigé par M. Edward Joseph en tant que personne chargée des

 23   affaires civiles.

 24   Madame Sayer, pourriez-vous répondre à cette question ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Les rapports du département des Affaires

 26   civiles que je lisais habituellement, puisque cela faisait partie de ma

 27   tâche, concernaient habituellement les Musulmans de Bosnie ou les Croates

 28   de Bosnie. Donc ces rapports que j'ai lus, les rapports rédigés par


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  1   l'équipe de liaison de la FORPRONU qui se trouvait dans la poche de Zepa

  2   pendant cette période de temps, étaient tous rédigés par le capitaine Dibb,

  3   et non pas par M. Joseph.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Je vous remercie de cette réponse. Est-ce qu'au paragraphe 16 et au

  6   paragraphe 17 de cette déclaration on peut voir que M. Joseph a participé à

  7   la rédaction des listes des personnes à être évacuées et à la détermination

  8   des personnes qui devaient accompagner ces autocars et ces camions ?

  9   R.  Je ne peux pas répondre à cette question. Parce que je me souviens qu'à

 10   bord des autocars, il y avait des gens qui relevaient de la compétence du

 11   contingent militaire français de la FORPRONU, et non pas du département des

 12   Affaires civiles.

 13   Q.  Merci. Je vais citer le paragraphe 16 : "Nous avons dressé les listes

 14   de toutes les personnes qui devaient être évacuées." Cette liste a été

 15   dressée par la personne qui a écrit ce rapport.

 16   "Pour autant que je me souvienne, nous disposions des listes pour

 17   tous les véhicules. Plus tard, nous avons remis ces listes à l'UNHCR ou à

 18   quelqu'un de la FORPRONU. Nous avons également essayé de faire monter dans

 19   tous les véhicules un soldat de la FORPRONU, mais je ne suis pas certain si

 20   cela a été fait pendant toute la durée de l'évacuation."

 21   Voilà ma question pour vous : est-ce que les représentants du département

 22   des Affaires civiles, les représentants de l'UNHCR et de la FORPRONU ont

 23   participé à l'évacuation des civils de Zepa ? Merci.

 24   R.  Hier, j'ai dit que je savais que cela avait eu lieu dans la ville de

 25   Zepa, où je n'ai jamais été présente. Mais hier également, j'ai dit qu'en

 26   parlant au capitaine Tom Dibb, j'ai appris qu'il y avait eu une discussion

 27   tendue entre le personnel du comité international de la Croix-Rouge et la

 28   FORPRONU qui se trouvaient dans la poche de Zepa pour ce qui est de


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  1   différentes activités qu'ils devaient effectuer ou qu'ils ne voulaient pas

  2   effectuer. Je ne savais pas qu'il y avait des listes dressées pour tous les

  3   véhicules. Je savais qu'ils avaient essayé de faire monter un soldat de la

  4   FORPRONU dans chacun de ces véhicules. Et je me souviens qu'il y a eu un

  5   échange verbal entre le général Smith et le général Mladic lorsqu'on a

  6   empêché les soldats de la FORPRONU de monter à bord de véhicules, et c'est

  7   pour cela que le général Smith a soulevé cette question, puisqu'il a été

  8   préoccupé après avoir vu cela.

  9   C'est tout ce que je sais là-dessus.

 10   Q.  Merci. Est-ce que les représentants de la FORPRONU et de l'UNHCR, ainsi

 11   que les représentants du département des Affaires civiles, M. Dibb et aux

 12   autres -- d'évacuer toute personne qui est arrivée au centre, comme M.

 13   Joseph dit au paragraphe 17, donc toute personne qui est arrivée au centre-

 14   ville et qui a voulu quitter   Zepa ? C'est au point 17. Est-ce que vous le

 15   saviez ? Merci.

 16   R.  Je sais qu'une évacuation a eu lieu, oui.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que l'armée de la Republika Srpska n'a pas

 18   du tout participé à la vérification des pièces d'identité, de l'âge des

 19   personnes qui montaient à bord des autocars, que personne n'a été empêché

 20   de monter et personne n'a été retenu à Zepa ? Je parle des civils qui

 21   étaient venus à Zepa pour être évacués.

 22   R.  Hier, durant mon témoignage, j'ai expliqué que j'ai vu le capitaine Tom

 23   Dibb dans l'après-midi du 25 au point de contrôle 2, et il m'a dit qu'il y

 24   avait un médecin militaire serbe qui avait été engagé pour examiner les

 25   blessés et qu'ils ont été impliqués dans ce processus.

 26   Q.  Merci. Il s'agissait donc des blessés. Mais est-ce qu'il vous a dit si

 27   qui que ce soit avait empêché l'évacuation de la population civile et si, à

 28   la demande d'Avdo Palic et des représentants de la FORPRONU, des Nations


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  1   Unies et de l'UNHCR, on procédait à l'évacuation de façon indépendante ?

  2   Parce que M. Joseph en a témoigné, et il a également écrit cela dans son

  3   rapport, il en a témoigné avant vous devant ce même Tribunal. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes

  5   vous demandent de répéter votre question puisqu'ils ne sont pas certains

  6   s'ils vous ont bien compris.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Après avoir examiné les rapports des représentants de la FORPRONU, de

 10   l'UNHCR et du département des Affaires civiles, saviez-vous que

 11   l'évacuation avait été effectuée de Zepa sans aucun obstacle de la part de

 12   l'armée de la Republika Srpska, comme cela est décrit par M. Joseph dans sa

 13   déclaration et comme il en a témoigné devant ce Tribunal avant vous ?

 14   Merci.

 15   R.  Hier, dans mon témoignage, j'ai parlé de l'ambiance qui régnait parmi

 16   la population civile, et c'est le capitaine Tom Dibb qui me l'a décrite en

 17   disant que l'ambiance était très tendue dans l'enclave de Zepa et qu'à

 18   chaque fois que les Serbes de Bosnie, les militaires serbes, se trouvaient

 19   aux alentours, la tension montait. C'est tout ce que je peux dire là-

 20   dessus.

 21   Les gens que j'ai rencontrés à Zepa, les représentants de la présidence de

 22   Guerre de Zepa, avaient très peur - c'était au moins mon impression - et

 23   sous pression.

 24   Q.  [aucune interprétation]

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le

 26   document P585. Il s'agit du journal de Louis Fortin. Il faut afficher la

 27   page 143 dans la version en serbe et la page 140 dans la version en

 28   anglais. Il s'agit de l'entrée du 21 juillet 1995.


Page 11026

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faut pas que cela soit diffusé

  2   au public puisque c'est un document confidentiel.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, puis-je avoir un peu d'eau ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, bien sûr. M. l'Huissier va vous

  5   aider.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  8   La version en anglais est affichée à l'écran, mais la version en

  9   serbe toujours pas. Il nous faut la page 143 en serbe. Maintenant la bonne

 10   page est affichée.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Merci. Je cite :

 13   "Le réunion entre le général Gobillard et le général Harland du 21 juillet

 14   --"

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous

 16   donner la référence ? De quel paragraphe s'agit-il, s'il vous plaît ?

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il s'agit du rapport du 1er mai 1995.

 18   C'est la date à laquelle le rapport a été fini.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est à quelle page ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 143 en serbe et la page 140 en anglais

 21  du document P585. Il s'agit de l'entrée du 25 juillet, et non pas du 1er mai

 22   1995. Merci. Donc l'entrée du 21 juillet 1995.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 24   M. THAYER : [interprétation] J'ai juste voulu dire qu'il ne s'agit pas de

 25   la bonne page. Le numéro de la page est exact. Comme M. Tolimir l'a

 26   indiqué, c'est la page 140, où on voit la description de la réunion du 21

 27   juillet. Mais je ne suis pas certain. Peut-être que la version au prétoire

 28   électronique est différente. Ah, maintenant je la vois.


Page 11027

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. C'est la page 143 en B/C/S et

  2   140 en anglais.

  3   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Thayer, et Monsieur le

  5   Président.

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 18   (expurgé)

 19   (expurgé)

 20   (expurgé)

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il faut que vous

 22   réfléchissiez à la nécessité de la lecture de ce texte aux fins du compte

 23   rendu puisqu'il s'agit d'un document confidentiel. Je ne suis pas tout à

 24   fait certain si cela soit le cas, puisqu'il y a des pages qui ont été

 25   expurgées. Pouvez-vous nous dire, Monsieur Thayer, si c'est la version

 26   expurgée ou confidentielle qui est affichée à l'écran ?

 27   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il y a deux niveaux

 28   d'expurgations pour ce qui est de ce document. D'abord, il s'agit de


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  1   parties expurgées par la source du document qui est imposée au bureau du

  2   Procureur; et deuxièmement, ce document a été versé sous pli scellé et il y

  3   a eu la discussion portant sur la teneur à huis clos partiel. Monsieur le

  4   Président, vous avez raison, puisque j'ai parlé à Mme Stewart pour ce qui

  5   est de cela, vu le contexte.

  6   Et pour ce qui est des parties qui sont expurgées, ce sont les

  7   parties qui portent à certaines questions personnelles pour ce qui est du

  8   colonel Fortin, puisqu'il s'agissait de son journal personnel. Et je pense

  9   que vous avez entendu quelque chose là-dessus lors de sa déposition. Donc

 10   ce sont ces parties qui sont noires, qui ont été expurgées. Ce sont les

 11   expurgations qui sont de nature indépendante par rapport à l'article 70 du

 12   Règlement, et cela nous a été imposé.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous aider s'il y a des

 14   problèmes pour ce qui est de la lecture des parties du journal. Nous

 15   devrions peut-être entendre cela à huis clos partiel ?

 16   M. THAYER : [interprétation] Je pense que cela devrait être lu à huis clos

 17   partiel pour ne pas violer l'article 70.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, d'accord, on va passer à huis

 19   clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 13   Pages 11029-11030 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 11   (expurgé)

 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. J'ai fait une

 14   erreur. En fait, nous avons quitté le prétoire juste avant la pause alors

 15   que nous étions à huis clos partiel et nous aurions dû passer en audience

 16   publique, en réalité.

 17   Avant que M. Tolimir ne poursuive son contre-interrogatoire, je

 18   voudrais simplement demander à Me Gajic de me préciser un point. Nous avons

 19   entendu votre réponse à la requête de l'Accusation en vue de modifier le

 20   statut de certains témoins de témoins viva voce à des témoins 92 bis. Donc

 21   votre réponse ne portait que sur un témoin, si je ne m'abuse, nous en avons

 22   parlé hier, n'est-ce pas ? Est-ce que ceci veut dire que vous allez

 23   présenter une requête à l'Accusation par écrit ? Juste pour préciser le

 24   point, allez-vous donc répondre par écrit à l'Accusation ?

 25   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, oui. Effectivement, la

 26   réponse ne portait que sur un témoin, alors que le reste de la réponse,

 27   nous allons le faire par écrit. Nous avons procédé de la sorte puisque

 28   c'est ainsi que le greffier nous a demandé de procéder.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. C'est tout à fait

  2   clair maintenant.

  3   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire. Est-

  4   ce que vous voulez encore parler du dernier document que nous avions à

  5   l'écran ? Dans ce cas-là, si vous le souhaitez, il nous faudrait passer à

  6   huis clos partiel. Sinon, nous pouvons poursuivre en audience publique.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je

  8   vais simplement demander au témoin de nous parler de ce qu'elle sait.

  9   Merci. Je n'aurai plus besoin de ce document.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Poursuivez, je vous prie.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Madame Sayer, nous avons parlé d'un document dans lequel Silajdzic a

 14   très ouvertement exprimé son opinion aux médias et à la FORPRONU. Donc j'ai

 15   bien dit qu'il s'agissait d'une opinion exprimée de façon publique. Alors,

 16   j'aimerais savoir si oui, je --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Tolimir, M. Thayer

 18   s'est levé.

 19   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je vais continuer à

 20   formuler des objections tant et aussi longtemps que M. Tolimir continuera

 21   de poser des questions qui ne sont fondées sur rien. Dans la partie de

 22   cette question, rien ne nous permettait de savoir qu'il s'agissait d'une

 23   déclaration publique. Il s'agissait d'une réunion entre le général

 24   Gobillard et M. Silajdzic.

 25   Alors, tant et aussi longtemps que M. Tolimir poursuivra et continuera de

 26   citer des faits de façon erronée, je me lèverai.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons vu une référence qui

 28   illustre une réunion très précise, n'est-ce pas, et il ne s'agissait pas


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  1   d'une réunion publique. Veuillez poursuivre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle d'une déclaration qu'a donnée M.

  3   Silajdzic aux médias et à la FORPRONU. Si M. Thayer souhaite protéger ce

  4   fait, je n'ai absolument rien contre. Il peut bien protéger M. Silajdzic

  5   s'il le souhaite, mais il ne faut pas cacher du public ce que le public

  6   sait déjà.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, ce n'est pas ça qui représente

  8   un problème ici. Vous avez dit que nous avons vu un document sur une

  9   déclaration publique faite par Silajdzic. Le document que nous avons vu ne

 10   portait pas du tout sur une déclaration publique. Il y a peut-être eu une

 11   déclaration publique, mais le document ne portait pas sur une déclaration

 12   publique, alors veuillez choisir vos propos de façon prudente. Faites

 13   attention aux propos que vous utilisiez. Soyez précis.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  J'aimerais savoir si vous avez entendu une déclaration dans laquelle M.

 17   Silajdzic a dit qu'il souhaitait aider les civils à partir de Zepa, mais il

 18   pense qu'ils devraient rester là-bas pour que les Serbes puissent s'emparer

 19   de Zepa et, de cette façon-là, s'ensanglanter les mains ? Avez-vous entendu

 20   cette déclaration publique par les médias ?

 21   R.  Non, je ne me souviens pas d'avoir entendu une déclaration publique de

 22   ce type.

 23   Q.  Merci. Puisque vous étiez présente aux réunions où vous avez pu

 24   entendre des choses, vous avez lu des rapports, j'aimerais vous poser la

 25   question suivante : le général Smith, par le biais de son action ou

 26   inaction, a-t-il fait durer les négociations, et est-ce que ceci a

 27   contribué au désir de Silajdzic, à savoir qu'il souhaitait que les

 28   Musulmans restent à Zepa, ou bien est-ce qu'il l'a fait pour que les Serbes


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  1   soient obligés de s'emparer de Zepa afin d'avoir du sang sur leurs mains ?

  2   Merci.

  3   R.  Je n'ai pas connaissance d'aucune action qu'aurait prise le général

  4   Smith pour faire durer trop longtemps les négociations concernant un

  5   échange de prisonniers général.

  6   Q.  Je vous remercie.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la pièce D56, s'il vous

  8   plaît, ou bien D55, dépendamment de la pièce qui est la plus facile à faire

  9   afficher dans le prétoire électronique. Très bien. Merci. Elle y est.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Pendant que l'on attend l'affichage du document, je vais vous poser ma

 12   question. Nous allons maintenant examiner ce que faisait le général Smith.

 13   Nous pouvons voir la chute de Zepa ici. Il s'agit en l'occurrence du

 14   document qui a été rédigé par Bezrucenko. Vous avez sans doute rencontré

 15   cette personne pendant que vous étiez sur place. Il était le QG de la

 16   FORPRONU et il a déjà comparu en tant que témoin expert de l'Accusation.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'est pas une

 18   façon appropriée de poser une question. C'est vous qui devriez décider quel

 19   document vous souhaitez que l'on affiche à l'écran. Ce n'est pas à nous de

 20   vous montrer le document. Vous ne pouvez pas nous donner le choix, vous

 21   devez nous dire ce qu'il faut afficher.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 23   J'aimerais avoir ce document-ci qui est affiché maintenant et que l'on

 24   prenne la page 30.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De quoi s'agit-il exactement ? D56 ou

 26   D55 ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] D55, Monsieur le Président. Page 30, paragraphe

 28   108. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Je vous cite le paragraphe 108. Vous l'avez à l'écran, n'est-ce pas,

  4   Madame ?

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer au témoin le passage

  6   agrandi.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Voilà ce que M. Bezrucenko a dit en tant que témoin expert de

  9   l'Accusation :

 10   "A la suite de la réunion entre le général Smith et Hamdija Torlak le 26

 11   juillet, le commandant Avdo Palic, commandant de la 285e Brigade, a fait

 12   une demande émouvante d'aide pour Alija Izetbegovic, président de la BiH,

 13   et au commandant Rasim Delic, commandant de l'état-major principal."

 14   On peut lire par la suite :

 15   "Monsieur le Président, vers 21 heures, les négociations à Boksanica,

 16   Rogatica, auxquelles le général Smith; Torlak, Hamdija, le président du

 17   Comité exécutif de Zepa; et Ratko Mladic, criminel de guerre, étaient

 18   présents."

 19   Je vais maintenant sauter les quatre ou cinq lignes qui suivent et je vais

 20   vous citer la ligne 6 immédiatement :

 21   "Au cours des négociations, le général Smith a dit que notre côté à nous

 22   n'a pas accepté l'accord concernant l'échange généralisé de tous les

 23   prisonniers et que notre camp est en train de chercher des concessions

 24   supplémentaires. Hamdija Torlak est resté à l'endroit où les négociation

 25   avaient lieu à Boksanica et on lui a dit que si nous étions prêts pour un

 26   échange général de tous les prisonniers pendant la nuit, le général Smith

 27   nous le laisserait savoir afin de pouvoir savoir si le plan visant à

 28   évacuer les personnes par hélicoptère pourrait être préparé."


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  1   Que savez-vous de ceci ? Puisque le 26 vous étiez présente à la réunion

  2   avec Hamdija Torlak, comme vous l'avez dit, à laquelle ont également été

  3   présents le général Mladic et le général Smith ? Vous étiez en mesure de

  4   voir un arrêt sur image de ceci tout à l'heure, n'est-ce pas ?

  5   R.  Mon souvenir est le suivant : une discussion a eu lieu entre ce que le

  6   général Smith a dit -- il a dit, effectivement, qu'il a fait part des

  7   commentaires du président Izetbegovic et du ministre Muratovic, ainsi que

  8   du ministre Masovic qui avaient été faits la veille, et il y a eu une

  9   conversation sur les hélicoptères et sur l'évacuation qui devrait être

 10   faite par la FORPRONU. Donc je ne pense pas que le camp des Serbes de

 11   Bosnie était d'accord pour qu'une évacuation par hélicoptère se fasse.

 12   Q.  Merci, Madame Emma. Mais ma question ne portait pas sur les

 13   hélicoptères. Ma question portait sur autre chose. Pourriez-vous me dire,

 14   s'il vous plaît, si on a mentionné à la réunion et si le général Smith a

 15   bel et bien dit que le camp bosnien n'était pas d'accord pour qu'un échange

 16   général de tous les prisonniers ait lieu et qu'il avait demandé que des

 17   concessions supplémentaires soient faites ?

 18   R.  Malheureusement, je ne me souviens pas de cela.

 19   Q.  Merci. J'aimerais que l'on affiche la ligne 11 du même texte, dans

 20   lequel on peut lire, je cite :

 21   "Nous ne pouvons pas croire que ce problème ressemble à un problème qui ne

 22   puisse pas être résolu. Si ce problème n'est pas résolu dans la journée de

 23   demain, nous allons devoir prendre une décision demain afin d'effectuer une

 24   percée dans votre direction avec 2 000 hommes et 10 000 munitions…

 25   indépendamment de la partie qui passe, et vous aurez l'image de

 26   Srebrenica."

 27   Voilà ma question : dans ce télégramme qu'a envoyé Avdo Palic à

 28   Izetbegovic, a-t-il exprimé son opposition au fait que l'armée était forcée


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  1   à effectuer une percée à l'extérieur de l'encerclement ?

  2   R.  Je lis le document qui se trouve sous mes yeux pour la première fois

  3   maintenant. Je devrais sans doute vous dire que je n'ai jamais

  4   personnellement rencontré Avdo Palic, je ne peux donc pas me prononcer sur

  5   ses propos. Je ne sais pas du tout si cette citation reflète fidèlement ses

  6   propos.

  7   Q.  Merci, Madame Sayer.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on prendre la ligne 16 du même

  9   télégramme envoyé par Avdo Palic à Alija Izetbegovic.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Je vais vous donner lecture de ce qui suit :

 12   "Je fais une demande au nom des combattants qui ont, au cours des 15

 13   dernières journées, combattu comme des lions. Je vous le demande au nom des

 14   soldats tombés. Dans mes rangs, j'ai des parents des soldats morts tués. Je

 15   vous le demande au nom des familles évacuées, au nom des enfants qui ne

 16   peuvent pas attendre de rencontrer leurs pères qui sont partis pour être

 17   tués sur la montagne de Zepa. Donc je vous demande encore une fois, au nom

 18   de mes soldats, de nous permettre de défendre la Bosnie sur d'autres champs

 19   de bataille."

 20   Puisque vous nous avez dit hier que le général Smith n'était pas du tout au

 21   courant de la position du général Palic, a-t-il exprimé sa position en

 22   public dans son télégramme à la présidence et n'a-t-il pas, dans ce

 23   document, dit de façon publique qu'il soutenait Torlak et ses représentants

 24   qui attendaient une réponse à Boksanica ? Merci.

 25   R.  Je voudrais réitérer que je n'ai jamais vu ce document auparavant et je

 26   n'ai jamais rencontré M. Palic.

 27   La seule conversation du général Smith avec Avdo Palic dont j'ai

 28   connaissance c'était lorsque le ministre Muratovic insistait pour qu'il


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  1   dise si Avdo Palic avait signé l'accord du 24 juillet qui avait été signé

  2   par la présidence de Guerre de Zepa.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je ne sais pas

  4   comment comprendre cette question.

  5   Est-ce que vous voulez dire qu'il a exprimé sa position

  6   "publiquement" ? Est-ce que c'est un télégramme public ? Je ne comprends

  7   pas. Est-ce qu'un télégramme envoyé à la présidence est une déclaration

  8   publique, d'après vous ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie

 10   de me permettre d'exprimer mon opinion.

 11   J'aurais dû dire "clairement", "jasno", plutôt que "javno",

 12   "publiquement". Je voulais dire : N'a-t-il pas dit clairement à Alija

 13   Izetbegovic… Donc je me suis trompé, je suis désolé.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci de cette précision.

 15   Veuillez poursuivre, je vous prie.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien, Monsieur le Président.

 17   Je vous demanderais que l'on reprenne la page 23 de ce rapport. C'est le

 18   rapport de Bezrucenko sur la chute de Zepa. Je voudrais que l'on se penche

 19   sur le paragraphe 86 à la page 23. Merci. Voilà, nous l'avons à l'écran.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  M. Bezrucenko dit, je cite :

 22   "La FORPRONU, secteur Sarajevo, a commencé les préparatifs pour

 23   l'évacuation des civils de Zepa. Dans un ordre sur les opérations de la

 24   FORPRONU datant du 20 juillet, on a fait l'évaluation suivante : 

 25   "La défense de la BiH de Zepa est tombée et la reddition de l'enclave

 26   à la BSA a été acceptée. Un très grand nombre des personnes déplacées

 27   souhaitent trouver refuge sur le territoire contrôlé par la fédération, et

 28   c'est la raison pour laquelle il faut les déplacer."


Page 11040

  1   A la note en bas de page 131, vous pouvez voir le titre original du

  2   document en anglais. Est-ce que vous l'avez lu ? Vous souvenez-vous si vous

  3   l'avez lu ? Merci.

  4   R.  Dans le cadre de mes fonctions au QG de la FORPRONU, je n'étais pas

  5   tenue de lire tous les ordres émanant du secteur Sarajevo, commandé par le

  6   général Gobillard. Normalement, c'est soit le chef d'état-major, le général

  7   Nicolai, qui prenait connaissance de tous ces ordres et rapports, ou bien

  8   c'est le colonel Baxter qui en prenait connaissance. Donc moi je n'ai

  9   jamais vu ce rapport auparavant.

 10   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous, je vous prie, maintenant prendre le

 11   paragraphe 87. L'ordre a déterminé la mission de la FORPRONU comme suit, et

 12   donc je vais vous citer la traduction anglaise :

 13   "En coordination avec le gouvernement de la BiH et du HCR des Nations

 14   Unies, la FORPRONU appuie l'évacuation des personnes déplacées de Zepa à

 15   Zenica."

 16   Et dans la note en bas de page 132, nous pouvons voir le document, que vous

 17   devriez lire pour vous-même en anglais puisque je ne lis pas l'anglais.

 18   Voici donc ma question : s'agissant de ces ordres opérationnels donnés par

 19   la FORPRONU que je viens de vous lire, une position est-elle exprimée à

 20   savoir que la FORPRONU devrait prendre part à l'évacuation de la

 21   population, ou bien devrait-elle prendre part à l'évacuation des personnes

 22   déplacées de Zepa à Zenica ?

 23   R.  Le texte se lit comme suit, il dit que la FORPRONU doit procéder à la

 24   coordination de l'évacuation des personnes déplacées de Zepa à Zenica, ce

 25   qui veut dire que c'est quelque peu différent de ce que vous entendez par

 26   organiser.

 27   Q.  Merci bien d'avoir précisé ce point. Effectivement, vous avez raison,

 28   la FORPRONU était censée effectuer la coordination. Merci.


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  1   Alors, prenez, je vous prie, le paragraphe 88 maintenant, qui se lit comme

  2   suit :

  3   "L'opération relative à l'évacuation était censée être exécutée en trois

  4   étapes et elle impliquait les effectifs de la FORPRONU du secteur Sarajevo,

  5   du secteur nord-est et du secteur sud-ouest, ainsi que le QG de la FORPRONU

  6   (arrières)."

  7   Il l'explique dans la note en bas de page 133. Il dit qu'il s'agissait

  8   d'organisations que la FORPRONU était censée coordonner. Est-ce que c'est

  9   ceci que vous aviez en tête lorsque vous avez précisé que la FORPRONU

 10   devait effectuer la coordination ? La FORPRONU devait-elle effectuer la

 11   coordination avec ces autres organisations ?

 12   R.  Je devrais vous préciser ceci. Je n'ai jamais vu les ordres

 13   opérationnels qui sont énumérés dans les notes en bas de page de ce

 14   document. Mais normalement, un ordre opérationnel militaire devrait inclure

 15   beaucoup plus de détails militaires que des petits extraits qui ont été mis

 16   en évidence dans ce rapport. Vous m'avez donné lecture du paragraphe 88, et

 17   normalement, un ordre opérationnel est beaucoup plus élaboré que ce petit

 18   extrait.

 19   Q.  Merci. Pourriez-vous maintenant nous dire ce qui suit : si vous n'avez

 20   pas lu ou vu ces rapports, est-ce que cela veut dire qu'aucun document n'a

 21   été produit le 20 juillet en tant qu'ordre opérationnel pour le QG du

 22   secteur Sarajevo ? Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, qu'est-ce que c'est

 24   que cette question ? Je ne la comprends réellement pas. Le témoin a

 25   clairement dit qu'elle n'a pas lu ce rapport, elle n'a pas lu ceci. Vous ne

 26   pouvez pas conclure de par sa réponse qu'aucun document n'a été écrit en

 27   cette date. Ceci n'aide pas du tout, ne fait pas avancer les choses.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Moi j'ai posé la question, mais le


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  1   témoin peut répondre si elle sait ou pas, je ne sais pas, si la question

  2   est stupide ou pas, si la question est logique ou pas. Moi j'ai simplement

  3   posé la question. Merci.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Ma réponse est que la question est illogique -

  5   -

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Merci bien, Madame.

  8   R.  -- en fait, le fait que je n'aie pas pris connaissance de ce rapport et

  9   que je ne l'aie pas lu ne veut pas dire que des rapports n'existaient pas.

 10   Q.  Merci. Ma question est la suivante : est-ce que vous étiez activement

 11   impliquée dans les événements liés à Zepa ? Est-ce que vous pourriez nous

 12   dire à quel moment la FORPRONU a commencé les préparatifs pour l'évacuation

 13   des civils de Zepa et quelles sont les mesures que la FORPRONU a prises

 14   pour effectuer ces préparatifs ? Merci.

 15   R.  Je pourrais peut-être vous donner une précision. Comme je l'ai dit

 16   hier, mon rôle principal au QG de la FORPRONU en tant que personne

 17   travaillant avec le général Smith était d'effectuer une liaison avec la

 18   présidence de Bosnie et la fédération; j'étais officier de liaison.

 19   Il aurait été inusité que je sois impliquée dans les événements

 20   concernant le territoire tenu par les Serbes de Bosnie, mais la seule

 21   raison pour laquelle j'étais présente aux réunions dont on a parlé hier

 22   c'était parce que mon collègue, le capitaine Tom Dibb, était déjà déployé

 23   dans l'enclave de Zepa. Mon rôle à moi, donc, consistait à prendre des

 24   notes et d'agir en tant qu'interprète lorsqu'il était nécessaire et

 25   d'observer la situation au nom du personnel du général Smith, à savoir de

 26   ce qui se passait sur le terrain.

 27   J'espère que ceci peut vous aider. Je n'ai pas eu aucun rôle à jouer

 28   concernant les opérations de la FORPRONU, je n'ai pas eu de rôle


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  1   stratégique et je n'ai pas eu de rôle opérationnel non plus.

  2   Q.  Merci. Dans ce cas, voici la question que je vais vous poser : le

  3   général Smith et le personnel qui lui avait été subordonné, est-ce qu'ils

  4   ont fait quoi que ce soit pour faire en sorte que la population civile

  5   reste à Zepa en toute sécurité ?

  6   R.  Un des documents que nous avons vus hier faisait référence justement au

  7   mandat de la FORPRONU. Le général Smith a été très clair pendant toute la

  8   période qu'il a passée sur le terrain au point de contrôle 2 quant à ce que

  9   la FORPRONU pouvait ou ne pouvait pas faire. Nous n'étions pas concrètement

 10   en mesure de garantir l'accord signé, par exemple, le 24 juillet par la

 11   présidence de Guerre de Zepa, même aucune partie de cet accord.

 12   J'espère que j'ai répondu à la question que vous m'avez posée.

 13   Q.  Est-ce que cet accord donnait une quelconque garantie de sécurité à la

 14   population qui, pendant la durée de la guerre, devait quitter Zepa

 15   conformément à cet accord ?

 16   R.  Le paragraphe 7 que nous avons vu hier a fait référence aux conventions

 17   de Genève. Le général Smith a été très clair avec le général Mladic et la

 18   présidence de Guerre, à savoir que la FORPRONU ne pouvait pas signer ou

 19   garantir cet accord.

 20   Q.  Merci d'avoir mis l'accent là-dessus.

 21   Est-ce que cela veut dire que d'après cet accord, on évacue en toute

 22   sécurité dans des conditions de guerre les habitants de Zepa et qu'ils

 23   avaient la possibilité de revenir après la guerre ?

 24   R.  Je pense qu'on en a parlé hier, "choisir librement". La population

 25   devait pouvoir choisir librement si elle voulait partir ou non. Mais moi

 26   j'ai parlé avec le capitaine Dibb, et je vous ai parlé hier des impressions

 27   qu'il m'a transmises; autrement dit, la population du cru n'avait pas

 28   l'impression d'avoir la possibilité de choisir. Ils partaient parce qu'ils


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  1   avaient peur. Ils n'avaient pas d'autres possibilités.

  2   Q.  Merci. Veuillez nous dire si la signature du représentant de la

  3   FORPRONU à Zepa, Dudnik, est-ce qu'il a signé ce document au nom de la

  4   FORPRONU ou bien au nom d'une autre entité ?

  5   R.  Je ne peux pas vous dire ce qu'il avait à l'esprit au moment où il a

  6   signé cet accord.

  7   Q.  Merci. Et pourriez-vous dire si la position du général Smith quand il

  8   s'est entretenu avec Mladic et Torlak, si c'était quelque chose qu'il

  9   pensait lui personnellement ou bien est-ce que c'est quelque chose qui

 10   représentait les positions de la FORPRONU ?

 11   R.  Je pense que c'est une question qu'il convient de poser au général

 12   Smith. Il était le commandant de la FORPRONU en Bosnie-Herzégovine.

 13   Q.  Et Dudnik ? Etait-il le commandant de la FORPRONU dans l'enclave de

 14   Zepa ?

 15   R.  C'était le colonel du contingent ukrainien de la FORPRONU dans

 16   l'enclave de Zepa.

 17   Q.  Bien. Ce contingent de la FORPRONU était-il placé sous le commandement

 18   du secteur Sarajevo et des forces de l'ONU qui se trouvaient en Bosnie ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci. Maintenant on va voir une vidéo pour voir ce qu'avaient à dire

 21   les participants aux négociations au sujet de la sécurité de la population.

 22   Il s'agit de la pièce P740. Là, vous allez voir des gens et des visages qui

 23   vous sont connus : M. Torlak et le général Mladic.

 24   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Est-ce que vous avez réussi à entendre ce que le général Mladic a dit à


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  1   Torlak au sujet des personnes aptes à combattre ? Lui a-t-il dit : Tu as

  2   des personnes aptes à combattre ici ?

  3   R.  Les sous-titres indiquent bien qu'il a fait référence aux hommes en âge

  4   de combattre.

  5   Q.  Avez-vous entendu la réponse de Torlak ? Qu'a-t-il dit en entendant

  6   cela ?

  7   R.  Non, malheureusement. J'ai entendu cette partie où il parle du café et

  8   du sucre, mais je n'ai pas entendu ce dont vous parlez là.

  9   Q.  Ce qui est important, c'est qu'on ne les a pas fait sortir du convoi.

 10   Ils ont continué leur chemin.

 11   [Diffusion de la cassette vidéo]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous avez entendu Hamdija dire : Ils ne sont pas nombreux ?

 15   R.  Oui, je l'ai lu dans les sous-titres.

 16   Q.  Avez-vous entendu le général Mladic dire : Faites en sorte qu'aucun

 17   d'entre eux ne revienne à nouveau ?

 18   R.  C'est justement sur l'écran sous mes yeux en ce moment.

 19   Q.  Est-ce que cela veut dire qu'on les a laissés partir alors que

 20   c'étaient les hommes en âge de combattre ? Tout le monde l'a constaté,

 21   Mladic et Torlak compris.

 22   R.  Je ne suis pas au courant de ces échanges.

 23   Q.  Bien. Mais là vous l'avez entendu et vous avez vu le rapport de M.

 24   Joseph qui disait que l'évacuation s'est faite correctement en suivant la

 25   liste. Est-ce que cela veut dire que l'armée de la Republika Srpska n'a pas

 26   du tout vérifié l'âge des gens pour vérifier s'ils étaient en âge de

 27   combattre ou non ? Merci.

 28   R.  Je ne sais pas.


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  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant je vais demander que l'on examine à

  3   nouveau la pièce à conviction P585. Il s'agit d'une note qui concerne le 25

  4   juillet de 1995.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci ne devrait pas être montré sur

  6   l'écran. Si vous souhaitez montrer ce document, il faudrait que l'on passe

  7   à huis clos partiel.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Moi je souhaite donner la lecture de cela. Mais

  9   c'est un document public, personne ne l'a protégé. Mais si vous souhaitez

 10   le protéger, vous pouvez le faire, bien sûr.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être que M. Thayer peut nous

 12   aider là-dessus. A-t-on besoin de passer à huis clos partiel ?

 13   M. THAYER : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la portion du

 14   document qui nous intéresse, donc je ne peux pas me prononcer à présent.

 15   Peut-être dans quelques instants.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est le même document que celui qui a été lu

 17   au moment de la déposition de M. Fortin. Je pense que c'est un document qui

 18   peut être rendu public.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous indiquer le numéro

 20   de page, nous dire de quoi il s'agit exactement ?

 21   M. THAYER : [interprétation] Dans la section du journal du colonel Fortin,

 22   vous avez toute une série d'entrées qui concernent différentes réunions et

 23   conversations qui ont eu lieu le 25. Donc moi j'aurais voulu avoir les

 24   numéros de pages précis, ceci serait très utile.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur Tolimir.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est la pièce à

 27   conviction P585 qui figure en tant que pièce à conviction ici.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est sur l'écran. Ce qu'on vous


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  1   demande, c'est le numéro de page et la date de cette entrée que vous

  2   souhaitez lire.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 156. Cette entrée a été saisie le

  4   25 juillet 1995. Il s'agit d'une réunion entre les généraux Gobillard,

  5   Smith et Janvier. C'est le dernier paragraphe --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle est la page en anglais,

  7   s'il vous plaît ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la même page en anglais.

  9   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président --

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] J'ai demandé à quelle heure la réunion a eu

 12   lieu parce qu'il y a eu toute une série de réunions. S'il s'agit de la

 13   réunion qui commence à 9 heures 30 ou à 9 heures 40, à la page 155 en

 14   anglais -- elle n'est pas sur la page 156, elle est sur la page 155. Si

 15   c'est quelque chose qui intéresse le général, le témoin peut le lire. Ceci

 16   commence à la page 155. Il s'agit de la réunion qui a eu lieu à 9 heures 30

 17   à l'aéroport le 25 juillet. Je ne sais pas si c'est bien cela qui

 18   l'intéresse.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si c'est bien cette

 20   page-là qui est sur l'écran en ce moment. Il s'agit de la réunion qui a eu

 21   lieu le 25 juillet à 9 heures 30 entre les généraux Janvier, Gobillard et

 22   Smith. On l'a aussi en B/C/S.

 23   Est-ce qu'on peut en parler en audience publique, Monsieur Thayer ?

 24   M. THAYER : [interprétation] Pour rester du bon côté des restrictions en

 25   vertu de l'article 70, je pense qu'il conviendrait mieux de rester en

 26   audience à huis clos partiel.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous passons à huis clos

 28   partiel alors.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  2   Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  7   [Audience publique]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

  9   Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je vais demander à présent que la pièce P1980 soit montrée. C'est le

 12   document qui a été montré hier ici dans ce prétoire. Il s'agit du rapport

 13   de Baxter. Le témoin a répondu aux questions du Procureur au sujet de ce

 14   document.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Vous souvenez-vous, Madame, si M. Louis Fortin avait participé à cette

 17   réunion, la réunion qui s'est tenue le 27 juillet 1995 ?

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est cette réunion dont vous

 19   parlez, Monsieur Tolimir ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle de la réunion entre Smith et Mladic,

 21   la réunion dont parle M. Baxter dans son rapport. La réunion a eu lieu le

 22   27, M. Baxter en a parlé le 28. On en a parlé hier aussi au cours de

 23   l'audience.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document, nous l'avons sur

 25   l'écran, et on ne trouve pas la référence à cela. Est-ce que vous pourriez

 26   la trouver, s'il vous plaît, nous l'indiquer ? Pour aider le témoin, mais

 27   pour nous aider nous aussi.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du paragraphe 4.


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  1   En serbe aussi.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Est-ce que M. Fortin, qui a fait le compte rendu de cette réunion, est-

  4   ce qu'il a été présent au moment de la réunion ?

  5   Je vous présente mes excuses parce que là, il s'agit du rapport de Baxter.

  6   Je vais vous montrer le rapport de Fortin plus tard.

  7   R.  Moi je ne me souviens pas de M. Fortin. Je ne me souviens pas qu'il ait

  8   été présent à la réunion. Il y avait un certain nombre d'officiers du

  9   secteur Sarajevo qui étaient présents dans l'enclave de Zepa. Il est

 10   possible qu'il ait voyagé dans sa voiture, mais je suis sûre qu'il n'était

 11   pas dans la voiture du général Smith au moment où l'on se rendait dans le

 12   point de contrôle 2.

 13   Q.  Merci. Examinons le paragraphe 4, on peut lire :

 14   "Le général Smith a expliqué à Mladic qu'il n'était pas probable que le

 15   gouvernement bosnien allait accepter cet accord puisqu'il n'avait pas

 16   participé directement à ces négociations," vous l'avez dit, d'ailleurs, au

 17   cours de votre témoignage.

 18   Je continue la citation :

 19   "… et qu'en bout de compte, c'est le gouvernement bosnien qui tient les

 20   prisonniers de guerre que l'on propose pour l'échange. Mladic a répondu

 21   avec beaucoup de mépris que Muratovic a eu plus d'une occasion de

 22   rencontrer Mladic au point de contrôle numéro 2 et qu'à chaque fois, et de

 23   façon systématique, il avait refusé cela. Mladic a demandé au général Smith

 24   d'informer le gouvernement bosnien du fait qu'un accord a été signé, que

 25   les hommes à Zepa qui allaient refuser de rendre les armes, que ceux-là

 26   allaient être liquidés avant 18 heures."

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais demander que l'on montre à présent

 28   la suite du document -- ou plutôt, ce que dit Fortin à la page 585.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est assez confus ce que vous

  2   faites. Vous devriez tout simplement poser la question au témoin. Vous

  3   venez de lire la moitié de ce document pour le compte rendu d'audience.

  4   Posez votre question, ensuite on passe à un autre sujet ou à un autre

  5   document.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Madame, est-ce qu'hier quand vous avez parlé de ce terme utilisé par le

  9   général Mladic, le terme de "liquidation" qui vous horrifiait, comme vous

 10   avez dit à l'époque, est-ce bien ce même terme que l'on voit ici ?

 11   R.  Ce n'était pas le terme utilisé "liquidation" qui m'a horrifiée. Mais

 12   c'est vrai qu'hier, nous avons parlé de mes souvenirs quant à cette phrase

 13   précise; autrement dit, qu'ils allaient être liquidés s'ils refusaient de

 14   rendre les armes avant 18 heures. Oui, c'est exact.

 15   Q.  Merci. Est-ce un terme habituel militaire utilisé dans la terminologie

 16   militaire quand il s'agit de l'ennemi qui refuse de rendre les armes alors

 17   même qu'il se trouve dans une zone démilitarisée ?

 18   R.  Je ne pense pas qu'il est habituel dans la terminologie militaire

 19   d'évoquer ce terme "liquidation" quand il s'agit des parties belligérantes.

 20   Pas en anglais, en tout cas.

 21   Q.  Bien. Et l'armée anglaise, qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'il faut

 22   faire avec l'ennemi à partir du moment où il vous résiste, armé, sur le

 23   territoire contrôlé par l'Angleterre Donc, pensez aux îles Malouines.

 24   R.  Eh bien, si vous avez une bataille dans les îles Malouines qui est en

 25   cours entre deux parties belligérantes, la bataille se poursuit jusqu'à ce

 26   qu'il y ait un accord de paix ou bien jusqu'à ce qu'une partie se rende.

 27   Donc la bataille se poursuivrait --

 28   Q.  [aucune interprétation]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Mais en prenant cet exemple des îles

  3   Malouines, je ne pense pas que j'aie lu un livre concernant cette campagne

  4   qui soit écrit par un des généraux responsables de cette campagne, donc aux

  5   îles Malouines, où le terme "liquidation" ait été utilisé.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Mais est-il exact que l'armée anglaise a fait une invasion sur les îles

  8   Malouines ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas de cela qu'il s'agit

 10   ici, Monsieur Tolimir. Le témoin n'a pas été cité pour déposer au sujet de

 11   ce conflit.

 12   Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le témoin, elle-même, a utilisé cette

 14   expression en disant que les armes ne sont pas utilisées en Angleterre pour

 15   réagir à ce type d'événements.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Savez-vous s'il y a eu des combats entre les Serbes et les Musulmans à

 18   Zepa ?

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'est pas

 20   approprié. Le témoin n'a pas dit cela. Posez la question au témoin par

 21   rapport aux faits survenus à Zepa.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Pouvez-vous nous dire si les Musulmans de Zepa étaient armés et si les

 25   Musulmans opposaient une résistance à la VRS ? Est-ce que c'est parce que

 26   c'était comme cela que les négociations ont été menées, portant sur leur

 27   désarmement et sur la reddition des armes ? Est-ce qu'un accord portant là-

 28   dessus a été finalement signé ? Merci.


Page 11055

  1   R.  Je sais qu'il y a eu des forces armées, à savoir l'ABiH et les soldats

  2   de l'armée qui se trouvaient dans l'enclave de Zepa. Nous avons parlé à

  3   leur commandant, Avdo Palic. Mais puisque nous avons déjà dit qu'une partie

  4   de la discussion entre le ministre Muratovic et le général Smith concernait

  5   le fait de savoir si Avdo Palic avait signé un accord et si la présidence

  6   de Guerre de Zepa avait signé cet accord, puisque le ministre Muratovic a

  7   eu l'impression que M. Palic n'avait pas signé cet accord, cela veut dire

  8   que l'armée n'avait pas signé cet accord pour ce qui est de l'armée qui se

  9   trouvait sur le terrain.

 10   J'espère avoir répondu à votre question.

 11   Q.  Merci. Et après les pourparlers entre le général Smith et Muratovic,

 12   est-ce que Muratovic s'est rendu compte du fait que l'armée à Zepa était

 13   d'accord pour déposer ses armes et ne pas continuer les combats ? Merci.

 14   R.  Je me souviens que le général Smith a expliqué au ministre Muratovic

 15   qu'il n'avait pas rencontré M. Palic lorsqu'il était au poste d'observation

 16   numéro 2 à Zepa. Donc ils n'ont pas parlé de cela.

 17   Q.  Est-ce que les représentants de la FORPRONU ont parlé avec Avdo Palic,

 18   est-ce qu'ils ont été en contact avec lui ? Et est-ce qu'Avdo Palic passait

 19   par Boksanica au moment où les autocars à bord desquels se trouvait la

 20   population de Zepa passaient par cet   endroit ?

 21   R.  Je ne le sais pas. Je ne sais pas s'il passait par le poste de contrôle

 22   numéro 2. Je ne sais pas s'il l'a fait à un moment donné ou à un autre.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant P585. La

 25   page 136 en serbe et la page 156 en anglais. Il s'agit du journal de

 26   Fortin, qui parle du même événement --

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous ai arrêté puisqu'il faut

 28   qu'on passe à huis clos partiel avant que vous ne posiez votre question.


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  1   Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  2   [Audience à huis clos partiel]

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 18   [Audience publique]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voilà ma question pour le témoin.

 21   Q.  Etiez-vous présente aux négociations au moment où le général Mladic a

 22   dit à M. Smith que les soldats musulmans devaient rendre leurs armes, sinon

 23   les combats allaient être continués et ils allaient être liquidés jusqu'à

 24   ce qu'ils rendent leurs armes ?

 25   R.  Oui. Oui, j'ai assisté à cette partie des négociations.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous, en tant que soldat - parce qu'à l'époque vous

 27   étiez soldat - vous considérez que cette décision des commandants était

 28   légitime, la décision selon laquelle les combats devaient se poursuivre et


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  1   que ceux qui ont refusé de signer l'accord allaient être liquidés ? Est-ce

  2   qu'il s'agit d'une décision légitime ?

  3   R.  D'après moi, si vous vous trouviez dans une situation de combat, et si

  4   ce combat continuait et si vous vous trouviez dans la situation où vous

  5   étiez en mesure de capturer les soldats de l'ennemi, la question de les

  6   liquider ne se posait pas du simple fait qu'ils avaient refusé de rendre

  7   leurs armes. Vous devez appliquer les conventions de Genève concernant le

  8   traitement des prisonniers de guerre. Il est tout à fait acceptable de leur

  9   prendre les armes et de les rendre prisonniers, mais à mon avis, il n'est

 10   pas acceptable de les liquider.

 11   Q.  Est-ce que le général Mladic a parlé ici de la continuation des combats

 12   et du fait qu'il ne voulait pas, en fait, qu'ils soient liquidés, mais

 13   plutôt qu'ils rendent leurs armes ?

 14   R.  Je vais faire référence à la note dont je suis l'auteur. Pour ce qui

 15   est de la grande part de cette note concernant cet échange et concernant le

 16   fait que Mladic ait lancé un ultimatum pour les hommes aptes à porter les

 17   armes qui ont refusé de rendre leurs armes en disant que le délai serait

 18   jusqu'à 18 heures, sinon, ils allaient être liquidés. J'ai exactement

 19   transposé les propos du général Mladic.

 20   Q.  Merci. Est-ce que les Musulmans ont refusé de rendre leurs armes avant

 21   ce délai butoir qui a été déterminé dans cet accord et dans la déclaration

 22   du général Mladic ? Merci.

 23    R.  Nous ne nous trouvions pas dans l'enclave à l'époque où le délai a

 24   expiré, donc je crois qu'il y a eu des hommes en âge à combattre qui ont

 25   refusé d'être désarmés, mais je ne les ai pas vus personnellement.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous avez appris de qui que ce soit de la FORPRONU ou

 27   de qui que ce soit d'une des parties belligérantes, pendant ces trois jours

 28   pendant lesquels vous étiez à Zepa, que l'armée musulmane ne voulait pas se


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  1   rendre et rendre ses armes dans la base de la FORPRONU, comme cela était

  2   indiqué dans l'accord ? Merci.

  3   R.  Je pense que j'ai déjà dit dans mon témoignage que l'impression que

  4   j'avais après avoir parlé au capitaine Dibb et aux autres était que les

  5   hommes aptes à porter les armes se trouvant dans l'enclave ou qui faisaient

  6   partie de l'armée n'étaient pas vraiment persuadés qu'ils allaient être

  7   traités de façon appropriée en tant que prisonniers de guerre s'ils

  8   rendaient leurs armes, et on a parlé de leur peur pendant la réunion qui a

  9   eu lieu dans la matinée, dans la présidence, le 25 et le 26 juillet.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous témoignez ici de ce que les soldats pensaient,

 11   les soldats que vous n'avez pas vus, ou de ce que le général Mladic a dit

 12   au général Smith concernant l'accord et l'observation ou la violation de

 13   l'accord de l'une des parties belligérantes ? Merci.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, votre question

 15   posée au témoin était de savoir si elle avait appris de qui que ce soit, de

 16   quelqu'un de la FORPRONU ou de quelqu'un de l'une des parties belligérantes

 17   pendant les négociations, si elle avait appris cela. Donc je suis surpris

 18   par la façon de laquelle vous avez posé la question au témoin.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai voulu savoir si elle témoignait de

 20   l'opinion des soldats qui n'ont pas voulu rendre leurs armes ou plutôt des

 21   événements qui se sont passés à l'époque et dont nous parlons dans ce

 22   prétoire.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse, j'ai parlé de l'impression

 24   que j'ai eue après avoir parlé au capitaine Dibb, qui se trouvait à Zepa

 25   pendant toute cette période de temps, et pour ce qui est des questions

 26   posées par les membres de la présidence bosnienne à la réunion entre le

 27   général Smith, le président Izetbegovic, les ministres Muratovic et Masovic

 28   dans la soirée du 25 juillet et tôt dans la matinée du 26 juillet, lorsque


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  1   le président Izetbegovic et le ministre Muratovic ont exprimé leur

  2   inquiétude par rapport à la possibilité de procéder à un échange tous pour

  3   tous, que les combattants bosniens dans l'enclave de Zepa allaient être

  4   victimes des atrocités commises par l'armée de Serbes de Bosnie.

  5   Q.  Est-ce que leur crainte était justifiée, est-ce que cela s'est vraiment

  6   passé ?

  7   R.  A mon avis, leur crainte se basait de façon justifiée sur l'expérience

  8   qu'on a pu voir à Srebrenica, et lors des conversations entre le général

  9   Mladic et le général Smith, le général Mladic avait dit que tout avait été

 10   fini de façon correcte. Pourtant, pendant cette période-là, on a eu

 11   beaucoup d'informations et de preuves qui démontraient qu'un grand nombre

 12   de personnes, d'hommes, a été tué sur leur chemin vers le territoire de la

 13   Fédération de l'enclave de Srebrenica.

 14   Donc j'ai pu comprendre pourquoi le président Izetbegovic et le

 15   ministre Muratovic avaient peur de voir la situation à Zepa se détériorer,

 16   et c'était la raison pour laquelle, je crois, ils ont eu peur et ils ont

 17   été réticents pour ce qui est de la reddition des armes. Ils ont voulu que

 18   les armes soient rendus à la FORPRONU et non pas à la VRS, et le ministre

 19   Muratovic a voulu à tout prix que l'évacuation soit faite par hélicoptère

 20   et non pas par terre.

 21   Q.  Hier vous avez parlé de l'accord passé avec la présidence de Guerre

 22   pour ce qui est de la reddition des armes.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche P736.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  L'accord signé par la présidence tripartite dont vous avez parlé hier

 26   lors du contre-interrogatoire.

 27   Vous souvenez-vous de cela?

 28   R.  Oui, je m'en souviens. Je me souviens qu'on a parlé de cela hier.


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  1   Q.  Merci. Puisque vous vous rappelez cet accord, dites-nous si vous voyez

  2   à l'écran le document que la présidence de Guerre de Zepa a produit et a

  3   signé ? C'étaient les trois représentants de la présidence de Guerre de

  4   Zepa qui l'ont signé : Hajric, Mehmed; Torlak, Hamdija; et Imamovic, Amir. 

  5   Vous voyez cela ?

  6   R.  Oui, je le vois.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher maintenant dans la version en

  9   anglais le contenu de la décision de la présidence de Guerre de Zepa.

 10   Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Je vais lire le dispositif de la décision, je cite :

 13   "Tous les hommes aptes à porter des armes de 18 à 55 ans doivent rendre

 14   leurs armes aux représentants de l'armée de la Republika Srpska en présence

 15   de la FORPRONU dans la base de la FORPRONU à Zepa. Tous les hommes en âge

 16   de combattre seront enregistrés par le comité international de la Croix-

 17   Rouge et seront gardés par les forces de l'armée de la Republika Srpska en

 18   présence de la FORPRONU à Zepa jusqu'à ce que l'accord portant sur leur

 19   échange ne soit conclu."

 20   Ensuite, ça continue, je cite :

 21   "Tous les hommes en âge de combattre enregistrés par le comité

 22   international de la Croix-Rouge, après la signature de l'accord portant sur

 23   l'échange et après l'échange des prisonniers de guerre, seront évacués en

 24   toute sécurité avec l'escorte de la FORPRONU vers le territoire de leur

 25   propre choix. De cette décision, il faut informer de façon urgente les

 26   représentants des autorités musulmanes à Sarajevo, et il faut la mettre en

 27   œuvre sans délai. Le 27 juillet 1995." On voit les signatures de trois

 28   membres de la présidence qui ont pris cette décision, et cela a été


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  1   contresigné par Ratko Mladic et Rajko Kusic, puisque cette décision

  2   représentait pour eux une garantie de la reddition des armes.

  3   Est-ce que les Musulmans ont rendu leurs armes à la VRS et à la FORPRONU

  4   d'après cet accord, et est-ce que les Musulmans sont venus dans la base de

  5   la FORPRONU ?

  6   R.  Je ne peux pas vous donner une réponse complète.

  7   Q.  Merci. Est-ce que des soldats musulmans sont venus dans la base de la

  8   FORPRONU comme cela figure dans la décision portant sur la reddition des

  9   armes ? Est-ce que vous le savez ?

 10   R.  Je pense que je ne peux pas en parler puisque je ne suis jamais allée

 11   dans la base de la FORPRONU à Zepa. Mon collègue, le capitaine Tom Dibb, y

 12   était.

 13   Q.  Merci. Vous avez témoigné de ce document hier et ce document a été

 14   versé au dossier. Pouvez-vous dire quoi que ce soit à propos de ce document

 15   ?

 16   R.  Oui. Je peux dire à nouveau que quand le général Smith a parlé aux

 17   trois membres de la présidence de Guerre qui ont signé ce document, et avec

 18   le général Mladic, il a expliqué qu'il pensait qu'il était peu probable que

 19   l'accord en question soit accepté par le gouvernement bosnien. Et dans les

 20   notes prises à la réunion, il y a quelques paragraphes qui en parlent.

 21   C'est ce qu'on a vu hier.

 22   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si vous et le général Smith

 23   savaient pourquoi le gouvernement musulman n'a pas voulu accepter cela, ou

 24   est-ce que c'était en fait le point de vue de Silajdzic qui considérait que

 25   les Serbes devaient prendre la ville par la force et dans un bain de sang ?

 26   Merci.

 27   R.  Je peux vous dire ce que le général Smith a dit à l'époque puisque cela

 28   a été consigné dans les notes de la réunion. Il a pensé qu'il était peu


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  1   probable de s'attendre à ce que le gouvernement bosnien accepte l'accord

  2   puisqu'ils n'ont pas participé à la rédaction de cet accord. Et il y avait

  3   beaucoup de messages qui étaient échangés entre la présidence de la Bosnie

  4   et le général Mladic pour essayer d'arriver à un accord entre les deux

  5   parties. Le ministre Muratovic devait rencontrer le général Mladic, comme

  6   je l'ai déjà dit, mais le général Mladic a refusé d'aller à l'aéroport et

  7   le ministre Muratovic a refusé de se rendre au point de contrôle numéro 2.

  8   Donc le général Smith a réitéré la chose suivante : il pensait qu'il

  9   n'était pas probable que le gouvernement bosnien accepte cela.

 10   J'espère avoir répondu à votre question.

 11   Q.  Est-ce que vous savez si l'armée musulmane était au courant du fait

 12   qu'une réunion a eu lieu entre Mladic et Muratovic et que c'était la raison

 13   pour laquelle ils n'ont pas rendus leurs armes ? Merci.

 14   R.  J'en sais rien.

 15   Q.  Savez-vous quelle partie a refusé de mettre en œuvre l'accord signé ?

 16   Est-ce que c'était l'armée de la Republika Srpska ou c'était le côté

 17   musulman, parce que cette décision était la décision qui s'appliquait aux

 18   Musulmans ?

 19   R.  Pouvez-vous préciser et me dire de quel accord il s'agit ? De l'accord

 20   portant sur l'échange des prisonniers ou l'accord qui est affiché à l'écran

 21   ?

 22   Q.  Je pense à l'accord affiché, puisque tout à l'heure on a lu la

 23   déclaration de Palic, où il a dit que le général Smith avait dit que le

 24   gouvernement musulman avait fait savoir qu'il y aurait d'autres conditions

 25   supplémentaires qui devaient être accomplies pour la signature de l'accord.

 26   R.  Je crois que la déclaration de Palic qu'on a vue et que le général

 27   Smith a mentionnée contient des conditions supplémentaires pour procéder à

 28   l'échange de prisonniers de guerre qui ne figurent pas dans l'accord. Peut-


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  1   être je ne vous ai pas bien compris.

  2   Q.  Merci. J'ai voulu savoir si c'était l'armée de la Republika Srpska qui

  3   n'a pas appliqué cet accord ou les soldats musulmans qui devaient rendre

  4   leurs armes, puisque c'était l'objet de cette décision ?

  5   R.  J'ai l'impression que le général Mladic n'était plus patient et que

  6   c'est pour cela qu'il a lancé un ultimatum avec un délai butoir de 18

  7   heures pour la reddition des armes dans l'enclave à Zepa. Il a -- pour ce

  8   qui est de cette partie des notes prises à la réunion, on peut voir qu'ils

  9   ne s'entendaient pas que la réunion ait eu lieu, et Muratovic a eu

 10   suffisamment de temps pour venir au point de contrôle numéro 2.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense qu'il faut

 12   qu'on fasse la deuxième pause.

 13   Et nous allons poursuivre à 13 heures.

 14   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 15   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, je voudrais

 17   soulever brièvement une question mineure. J'ai entendu de l'Accusation

 18   qu'elle souhaitait changer la feuille ou la pièce P594 puisqu'on a fait une

 19   référence erronée à la pièce P1756. Alors, si ceci est juste, s'il s'agit

 20   d'une mauvaise annotation, à ce moment-là, votre requête est acceptée.

 21   M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est exact.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Très bien, nous

 23   allons faire cela.

 24   Monsieur Tolimir, pourriez-vous nous donner une évaluation de la

 25   durée de votre contre-interrogatoire ? Pourriez-vous nous dire combien de

 26   temps il vous reste encore ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que nous

 28   aurons besoin d'encore 15 minutes, dépendamment des réponses du témoin. Et


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  1   pour le reste, cela dépendra, bien sûr, des réponses du témoin. En ce qui

  2   me concerne, tout reste comme prévu au début, donc 15 minutes. Pas plus.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est très bien. Alors, poursuivez,

  4   je vous prie.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Madame Sayer, vous aviez demandé de voir ce que M. Palic avait dit

  8   concernant ce que M. Smith leur a dit lors de cette réunion. Si vous

  9   aimeriez consulter de nouveau cette pièce, à ce moment-là, nous pouvons le

 10   faire. Sinon, vous pouvez nous donner votre opinion sur la phrase que je

 11   vais vous citer puisqu'il ne s'agit que d'une phrase. Mais nous pourrions

 12   quand même peut-être voir le document à l'écran.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la pièce D55. Page 30, paragraphe

 14   108. C'est un rapport de M. Bezrucenko, qui l'a rédigé en tant que témoin

 15   expert de l'Accusation. Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Voilà, nous avons la page 29 en anglais et la page 30 en serbe.

 18   Maintenant je vais demander que l'on reprenne la ligne 6 du sixième

 19   paragraphe. M. Bezrucenko dit, je cite :

 20   "Lors des négociations, le général Smith a déclaré que notre camp n'avait

 21   pas accepté l'accord concernant un échange général, et que notre camp avait

 22   demandé quelques concessions supplémentaires."

 23   A la ligne 10, nous pouvons lire : Nous ne pouvons pas croire que ce

 24   problème ne sera pas réglé par vous.

 25   Et par la suite, à la ligne 16, on lit :

 26   "Je vous demande, au nom des combattants qui ont combattu au cours

 27   des 15 dernières journées," et cetera.

 28   Pourriez-vous nous dire maintenant ce que vous vouliez nous dire plus


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  1   tôt; est-ce qu'Avdo Palic, dans le télégramme qu'il a envoyé à Alija

  2   Izetbegovic, dit que c'est lui qui ne voulait pas régler le problème d'un

  3   échange général de prisonniers, puisque vous étiez présente ? Est-ce que

  4   vous avez entendu cela ?

  5   R.  La réunion à laquelle j'ai assisté tard dans la soirée du 26 [comme

  6   interprété] juillet et dans la matinée du 26 -- le président Izetbegovic et

  7   le général Smith. Le président Izetbegovic a dit qu'il était ouvert à un

  8   échange de prisonniers général, tous pour tous, mais que le camp bosnien

  9   était préoccupé, à savoir que l'armée serbe de Bosnie n'allait peut-être

 10   pas respecter les dispositions de l'accord qui les concernaient.

 11   Dans la soirée, tard le 25 juillet et tôt le matin du 26, il a été

 12   question de concessions supplémentaires que le côté de la présidence

 13   bosnienne avait demandé, et voilà, le document qui se trouve à l'écran

 14   devant nous fait référence à cela.

 15   Q.  Très bien. Merci. Prenons la ligne 8. Avdo Palic dit dans ce télégramme

 16   :

 17   "Au courant de la soirée, ou à 8 heures du matin le lendemain,

 18   informez le général Smith afin de pouvoir élaborer un plan d'évacuation par

 19   hélicoptère."

 20   Est-ce que vous avez vu ce passage émanant du télégramme d'Avdo Palic

 21   dans lequel il parle de cette réunion à 8 heures du matin, réunion que vous

 22   avez décrite il y a quelques instants ?

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais nous pouvons voir une partie de

 24   cette phrase dans la version en anglais à la ligne 1, et par la suite la

 25   réponse se poursuit sur les lignes qui suivent.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois, je vois. Je peux voir les lignes

 27   à l'écran.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  J'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que la FORPRONU a

  2   fait des plans pour une évacuation par hélicoptère, dont parle Avdo Palic ?

  3   R.  La question relative à l'évacuation par hélicoptère a effectivement été

  4   soulevée par le ministre Muratovic lors de cette réunion, et le général

  5   Smith en a parlé. Je me souviens qu'il en a parlé. Je pense qu'il a dit

  6   qu'il pensait que c'était improbable que le général Mladic permette une

  7   évacuation par hélicoptère.

  8   Q.  Bien. Et nous avons vu dans l'accord que le général Mladic était

  9   d'accord pour l'accepter. Alors, est-ce que c'était parce que Smith et

 10   Muratovic n'avaient pas confiance en Mladic, ou bien avaient-ils d'autres

 11   arguments à l'appui de leur thèse ?

 12   R.  Je ne pense pas que dans l'accord il y ait mention du général Mladic

 13   acceptant que les hommes en âge de porter des armes soient évacués par

 14   hélicoptère. Je ne comprends pas très bien à quoi fait référence votre

 15   question.

 16   Q.  Alors, après avoir cité ce document, je voudrais que l'on revienne sur

 17   le document qui est en fait une décision de la présidence de Guerre, et

 18   nous pouvons voir ce qui y est écrit.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pour l'instant, j'aimerais que l'on passe

 20   à la page 31 de ce document - on peut laisser la page en anglais - afin de

 21   pouvoir voir le paragraphe 109. Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  On peut y lire : Alija Izetbegovic, le 26 juillet 1995. Je vous donne

 24   lecture du paragraphe 109 :

 25   "Je détiens des informations selon lesquelles un certain nombre de tes

 26   soldats est en train de se déplacer vers le village dans l'intention de se

 27   rendre. Je ne sais pas si ceci est vrai. Avertis-les du danger et place-les

 28   sous le contrôle. Les négociations sur l'échange sont en cours. Nous avons


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  1   de bons arguments et nous pensons que cela va marcher. Nous détenons un

  2   très grand nombre de détenus qui leur appartiennent. Mais il faut faire

  3   attention à ce que nous faisons. Ce qui est important, c'est de brûler

  4   toutes archives et les lettres."

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant passer, en anglais, s'il

  6   vous plaît, à la page 110. J'aimerais que l'on puisse voir l'ensemble du

  7   paragraphe 110, parce que ce qui est écrit en petits caractères

  8   m'intéresse, s'il vous plaît.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Je vais donc vous donner lecture de ce paragraphe. Le 27 juillet 1995,

 11   à 7 heures du matin, le colonel Palic a envoyé son message désespéré au

 12   président Izetbegovic. Cette fois-ci, Palic était presque impoli. Je vais

 13   vous citer le message :

 14   "Monsieur le Président, nous avons reçu vous deux lettres et l'accord que

 15   vous nous avez envoyés. Je vous demande, simplement pour notre échange

 16   personnel, êtes-vous prêt à échanger les personnes de Zepa, qu'il y en a

 17   environ 2 500 avec les personnes qui viennent de Srebrenica, pour tous les

 18   Chetniks ? Je voudrais mettre en exergue le fait que nous n'avons plus

 19   d'armes et que nous n'avons plus de chances pour effectuer de percée.

 20   Répondez-nous avant 8 heures du matin afin que nous sachions de quelle

 21   façon agir puisque Mladic est encore à Boksanica et notre représentant,

 22   Hamdija Torlak. Et une autre question : êtes-vous prêt à payer pour les

 23   dépenses de l'évacuation par hélicoptère si l'OTAN ou la FORPRONU n'accepte

 24   pas de payer ces frais ?"

 25   Voilà. J'aimerais maintenant savoir : est-ce que -- M. Bezrucenko dit à la

 26   fin de ce paragraphe que ce message ne s'est pas terminé avec le

 27   traditionnel "Salaam", et donc il a caractérisé cet effort comme un effort

 28   désespéré.


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  1   Alors, j'aimerais savoir si Alija Izetbegovic voulait créer des

  2   conditions pour que ces derniers partent de Zepa et que ce que Silajdzic

  3   avait dit publiquement, c'était donc de laisser les Serbes prendre le tout

  4   par la force afin d'avoir les mains ensanglantées ?

  5   R.  Ce n'est pas l'impression que j'ai de ce document. La façon dont je le

  6   comprends est qu'il demandait des informations du président du gouvernement

  7   bosnien pour savoir ce qu'il devait faire vu que c'était lui qui était à la

  8   tête des forces de l'armée dans l'enclave.

  9   Q.  Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire si dans ce télégramme il

 10   informe Alija que c'est M. Torlak qui est le représentant officiel de Zepa

 11   et qu'il se trouvait à Boksanica ?

 12   R.  Oui, effectivement, c'est ce qu'on pourrait trouver dans la traduction

 13   anglaise de cette page-ci --

 14   De la page 31.

 15   Q.  Merci. Je vous ai promis de vous montrer à nouveau le document P736, le

 16   deuxième paragraphe de la décision, et donc je tiens ma promesse. Je vais

 17   vous montrer ce document, et avec ceci va se terminer mon contre-

 18   interrogatoire.

 19   Alors, on voit à nouveau la décision de la présidence, et regardez, s'il

 20   vous plaît, le troisième paragraphe, où il dit : Tous les hommes en âge de

 21   combattre… dont le nom a été enregistré par la Croix-Rouge internationale…

 22   vont, après que l'accord est passé, l'accord sur les échanges de

 23   prisonniers de guerre, être évacués en toute sécurité avec l'escorte de la

 24   FORPRONU jusqu'au territoire selon leur choix.

 25   Est-ce que vous voyez en bas de ce document la signature du général Mladic

 26   ?

 27   R.  Oui, je la vois dans la version serbe. Et je vois la traduction aussi

 28   sur la droite, oui.


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  1   Puis-je apporter une explication ? Puisque là, il s'agit de la décision de

  2   la présidence de Guerre de Zepa, et pas de la présidence de Bosnie-

  3   Herzégovine.

  4   Q.  Merci. Dites-nous, est-ce que vous ne vous êtes jamais occupée de

  5   l'analyse militaire au cours de votre carrière ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Merci. Si c'est le cas, est-ce que vous ne tirez pas la conclusion que

  8   même Palic, ici, se demande si la présidence est vraiment prête à accepter

  9   quelque chose ? Parce que n'arrivez-vous pas à la conclusion, à lecture de

 10   ce document, que même le commandant de l'armée à Zepa, M. Palic, a des

 11   doutes quant aux intentions de sa présidence d'évacuer les soldats de Zepa

 12   ?

 13   R.  Non, ma conclusion est un peu différente. Moi, à la lecture du

 14   document, j'en arrive à la conclusion -- il s'agit donc du télégramme

 15   envoyé de M. Palic au président Izetbegovic. On peut voir à la lecture de

 16   ce mémorandum qu'ils sont dans une situation désespérée. Et ceci peut nous

 17   montrer, peut-être, que Palic comprend que le temps passe très vite et

 18   qu'ils vont arriver à la fin de l'ultimatum posé par le général Mladic, à

 19   savoir que les hommes musulmans de Bosnie qui combattaient sous le

 20   commandement de Palic sont concernés par cet ultimatum qui s'écoule

 21   rapidement.

 22   Donc c'est ma conclusion. Il demande à son commandant politique, à

 23   son président, ce qu'il doit faire, lui, en tant que commandant militaire.

 24   Q.  Merci. Cette demande de Palic, est-ce qu'elle correspond à la situation

 25   militaire sur le terrain ?

 26   R.  Je suis désolée, je ne comprends pas la question. Palic fait cette

 27   requête à cause de l'ajustement de la situation militaire sur le terrain.

 28   Q.  Merci de la réponse. Merci de toutes les réponses que vous m'avez


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  1   fournies et de votre déposition. Je vous remercie d'être venue déposer ici.

  2   Nous vous souhaitons, au nom de la Défense, un bon voyage de retour. Nous

  3   n'avons plus de questions à vous poser. Que Dieu vous bénisse.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous avons terminé l'interrogatoire de ce

  5   témoin. Nous remercions aussi tous ceux qui nous ont écoutés, parce que

  6   nous avons fait beaucoup d'erreurs. Donc nous vous remercions de votre

  7   patience.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de vos propos, Monsieur

  9   Tolimir.

 10   Monsieur Thayer, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

 11   M. THAYER : [interprétation] Très brièvement, mais je vais terminer avant

 12   la fin des travaux d'aujourd'hui, évidemment. Donc quelques questions

 13   rapidement. Tout d'abord, on va revenir sur la pièce P736. C'est justement

 14   la dernière pièce qui vous a été montrée par le général Tolimir.

 15   Nouvel interrogatoire par M. Thayer :

 16   Q.  [interprétation] Bonjour, Madame.

 17   R.  Bonjour.

 18   Q.  Le général Tolimir vous a lu un paragraphe qui est juste au-dessus du

 19   paragraphe II en chiffres romains dans les deux versions, d'ailleurs. J'ai

 20   voulu vous demander d'examiner le paragraphe qui est juste au-dessus de

 21   celui-ci, où on dit, dans ce document : "Tous les hommes aptes à combattre

 22   devraient être enregistrés par la Croix-Rouge internationale et seront

 23   gardés par les forces de la VRS en présence de la FORPRONU à Zepa…"

 24   Voici ma question : vous avez participé à des réunions, des discussions

 25   pendant que vous étiez là-bas; est-ce que vous pouvez nous dire comment les

 26   Musulmans de Bosnie ressentaient la possibilité d'être gardés par la VRS ?

 27   R.  L'impression que j'ai pu avoir de la population est que cela la mettait

 28   dans une situation extrêmement délicate que d'être gardée par l'armée des


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  1   Serbes de Bosnie. Et au fur et à mesure que le temps passait, au cours de

  2   ces trois journées, elle demandait de plus en plus activement et de plus en

  3   plus régulièrement que la FORPRONU prenne un rôle plus actif dans cette

  4   évacuation.

  5   Q.  Evidemment, la guerre c'est une situation où les nerfs sont à bout de

  6   tous les côtés. Les gens sont souvent nerveux. Est-ce que vous avez pu en

  7   arriver à la conclusion que la population musulmane était particulièrement

  8   nerveuse à l'idée d'être gardée par la VRS ?

  9   R.  Moi j'ai rencontré le capitaine Tom Dibb, et il m'a dit qu'il a parlé

 10   avec des gens qui sont arrivés dans la ville après les événements de

 11   Srebrenica. Et suite à des rumeurs de ce qui s'est passé à Srebrenica, et

 12   vu que ces rumeurs se sont propagées parmi la population de Zepa assez

 13   rapidement, à cause de tout cela -- à cause de ces histoires, ils avaient

 14   très peur d'être restés à la merci de l'armée des Serbes de Bosnie, qu'il

 15   s'agisse des femmes ou des hommes en âge de combattre.

 16   Q.  A la page 8 du compte rendu d'audience d'aujourd'hui, ligne 22, je vais

 17   citer ce que vous avez dit :

 18   "M. Torlak a demandé à plusieurs reprises d'utiliser les hélicoptères,

 19   parce qu'il ne pensait pas que les transports routiers étaient sûrs.

 20   Qu'avez-vous compris d'après les discussions que vous avez eues, vu

 21   que vous avez participé à ces réunions ? Quand ils ont dit que "le

 22   transport routier n'était pas un moyen de transport sûr", de quoi avaient-

 23   ils peur ? Des routes qu'ils serpentaient, des routes en mauvais état, ou

 24   bien autre chose ?

 25   R.  Pour être plus claire, ils avaient peur qu'on ne laisse pas passer les

 26   autocars par le territoire tenu par les Serbes de Bosnie sans que les

 27   forces des Serbes de Bosnie n'interviennent, et là, le cas échéant, ils

 28   avaient peur qu'il se produise une séparation entre les hommes en âge de


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  1   combattre et peut-être aussi les femmes d'un certain âge, comme ce qui

  2   s'est passé à Srebrenica.

  3   Q.  Merci. Juste avant la dernière pause on vous a posé des questions au

  4   sujet de la façon dont vous comprenez le terme "liquider", et vous avez

  5   parlé du général Mladic qui a utilisé ce terme.

  6   Vous souvenez-vous de ce que vous avez dit dans votre déclaration préalable

  7   que vous avez donnée au bureau du Procureur justement au sujet de

  8   l'impression que vous a faite cette rencontre au moment où il a dit cela ?

  9   Le général Mladic, évidemment.

 10   R.  Oui. Je me souviens que dans ma déclaration préalable, j'ai justement

 11   dit ce que j'avais ressenti à l'époque, à savoir que la position du général

 12   Mladic s'était durcie au cours de ces trois journées, et cette phrase

 13   utilisée m'avait particulièrement marquée, le mot "liquider". J'ai fait en

 14   sorte que ceci soit noté au compte rendu des événements de la journée.

 15   Q.  Est-ce que vous vous souvenez ce que vous avez dit exactement ? Est-ce

 16   que vous pensez que cette liquidation concernait les Musulmans armés, non

 17   armés, les deux ? Qu'avez-vous dit exactement par rapport à ce terme-là

 18   justement ?

 19   R.  Je pense que j'ai dit que cela s'appliquait à qui que ce soit qui soit

 20   resté dans la poche.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Thayer a demandé au témoin ce qu'il pensait,

 23   ensuite le témoin a dit dans sa réponse "je pense".

 24   Je pense que cela n'est pas pertinent pour établir les faits, puisque

 25   le témoin a répondu à de telles questions au contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet. Et c'est peut-être la

 27   raison pour laquelle M. Thayer a posé des questions à ce sujet.

 28   Le témoin n'a pas été demandé d'exprimer son opinion. M. Thayer lui a posé


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  1   la question suivante :

  2   "Vous souvenez-vous exactement ce que vous avez dit par rapport au

  3   fait que la liquidation s'appliquait à des Musulmans armés…"

  4   Ensuite, dans la deuxième partie de la question : "Vous souvenez-vous

  5   exactement ce que vous avez dit à cet égard ?".

  6   Ce n'était pas une question dans laquelle il a demandé son opinion.

  7   Continuez, Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] Merci --

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, l'interprétation que

 10   nous avons reçue était : "Qu'est-ce que vous pensez à propos de…"

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est peut-être une question liée à

 12   l'interprétation, mais moi je vous ai dit comment cela a été consigné au

 13   compte rendu. Merci.

 14   Continuez, Monsieur Thayer.

 15   M. THAYER : [interprétation]

 16   Q.  J'aimerais vous poser la question qui concerne deux sujets à propos

 17   desquels le général Tolimir vous a posé des questions dans son contre-

 18   interrogatoire. Il vous a dit à un moment donné, ou plutôt, il vous a

 19   demandé, si la crainte des Bosniens à Zepa était justifiée et si cela s'est

 20   réellement passé. Je pense que cela était posé comme question avant la

 21   pause.

 22   Vous souvenez-vous de ces deux questions ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  J'aimerais vous montrer le document où ces deux questions ont été

 25   soulevées, et je pense que dans ce document on peut parler d'un autre sujet

 26   qui a également été abordé par le général Tolimir.

 27   M. THAYER : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher P00755 dans le

 28   prétoire électronique.


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  1   Q.  Nous allons d'abord voir la première page en anglais, puisque dans le

  2   document original, qui se trouve à côté de la traduction -- la signature

  3   dactylographiée du commandant Rajko Kusic, qui était commandant de la 1ère

  4   Brigade d'infanterie légère. Avez-vous eu l'occasion de le rencontrer, ou

  5   plutôt, d'entendre parler de lui pendant que vous étiez à Zepa ?

  6   R.  J'ai entendu dire son nom, oui.

  7   Q.  Vous souvenez-vous si vous l'avez rencontré ?

  8   R.  C'est bien possible qu'il ait été parmi les officiers serbes qui

  9   accompagnaient le général Mladic, mais je n'ai jamais été présentée à lui.

 10   Q.  Je vois que vous n'avez pas eu le plaisir de le rencontrer.

 11   La date est le 8 août 1995. C'est le rapport de combat quotidien envoyé au

 12   commandement du Corps de la Drina où il est question des événements qui se

 13   sont passés le 7 août 1995, dans l'après-midi de ce jour-là. Dans ce

 14   document, il fait référence au défilé de la rivière Praca et aux cinq

 15   personnes qui y étaient restées. Le colonel Kusic a utilisé le terme

 16   péjoratif "balija" pour les désigner, et ces personnes, après la chute de

 17   Zepa, sont parties en empruntant une route vers la voie ferrée en essayant

 18   d'atteindre Renovica. Dans la suite, il est dit qu'ils se sont séparés, que

 19   le groupe a été liquidé et qu'ils ont voyagé pendant dix jours.

 20   Est-ce que vous voyez la partie du texte où il est écrit que "le groupe

 21   s'est séparé et leur trajet a duré dix jours" ? Vous voyez cela dans

 22   l'original en serbe, ou en B/C/S, comme on appelle cette langue au Tribunal

 23   ?

 24   R.  Oui, je le vois.

 25   Q.  Nous avons la traduction en anglais du document, et je vais lire la

 26   partie où il est dit :

 27   "Le jour même, pas très loin de Luke, un Oustachi a été liquidé. Il est né

 28   à Srebrenica, il avait 24 ans, il n'était pas armé." Voyez-vous le mot qui


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  1   est utilisé dans l'original ?

  2   R.  Oui. Je m'excuse de ma mauvaise prononciation, mais le verbe utilisé

  3   est "liquidé".

  4   Q.  Est-ce que c'est le même verbe utilisé par le général Mladic lorsqu'il

  5   vous a posé des questions concernant cette  rencontre ?

  6   R.  Oui.

  7   Q.  Dans le rapport, on peut lire comme suit : "Avant qu'il ne soit mort,

  8   il a dit qu'il est resté derrière les autres et qu'il cherchait de la

  9   nourriture."

 10   Voilà ma question pour vous : sur la base de ce rapport, et à propos du

 11   destin de cet homme non armé, ce jeune homme qui avait faim, comment cela

 12   reflète la peur qu'a eue la population et que vous avez vue pendant ce

 13   temps-là à Zepa dans la population bosnienne ?

 14   R.  C'étaient des craintes fondées. La peur des Musulmans de Bosnie était

 15   fondée et justifiée, parce qu'on a pu voir ce qui s'est passé après

 16   l'expiration du délai.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je soulève une objection par rapport à cette

 19   question, parce que la question a été posée, mais M. Thayer ne sait pas

 20   comment il a péri. Il ne sait pas si c'était lors des activités de combat

 21   après que l'enclave de Zepa ait été démantelée ou si c'était, peut-être,

 22   sur un autre front qu'il s'était fait tuer.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Thayer a lu le texte qui est

 24   affiché à l'écran.

 25   Monsieur Thayer, continuez.

 26   [La Chambre de première instance se concerte]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez continuer.

 28   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, j'en ai fini avec mes


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  1   questions supplémentaires.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. le Juge Mindua a une question pour

  3   le témoin.

  4   Questions de la Cour : 

  5   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Madame le Témoin. Bonjour. J'ai une question -- ou

  6   plutôt, deux petites questions.

  7   Mais avant de les poser, je voudrais vous rappeler, évidemment, de ne

  8   pas hésiter de me faire savoir si je n'ai pas bien compris vos propos. Je

  9   ne voudrais pas perdre du temps pour chercher dans le transcript la page

 10   exacte, mais dans cette dernière séance de notre journée, vous avez

 11   qualifié la lettre du colonel Avdo Palic au président Alija Izetbegovic

 12   comme étant une lettre de désespoir. C'est au sujet du transport des hommes

 13   de Zepa par hélicoptère.

 14   Ça, c'est ma première observation.

 15   Deuxième observation : vous avez dit aussi aujourd'hui que le général

 16   Smith ne pensait pas que le général Mladic accepterait l'évacuation des

 17   hommes de Zepa par hélicoptère.

 18   Alors, j'avais dit que j'avais deux petites questions, et je vais

 19   poser la première. Savez-vous sur quoi se basait le général Smith pour dire

 20   que le général Mladic n'accepterait jamais l'évacuation des hommes de Zepa

 21   par hélicoptère ?

 22   R.  Lorsque l'évacuation par hélicoptère a été proposée par M. Torlak,

 23   lorsqu'il a soulevé cette question la première fois, le général Mladic

 24   était présent lorsque le général Smith et M. Torlak parlaient de cela. Et

 25   je me souviens que le général Mladic a dit que cela ne pourrait pas être

 26   acceptable comme solution, à savoir d'évacuer les hommes aptes à porter des

 27   armes à bord d'hélicoptères, et il n'a cessé de faire référence à tous les

 28   autocars et au transport routier qui étaient organisés par l'armée des


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  1   Serbes de Bosnie pour l'évacuation.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci beaucoup -- merci beaucoup pour cette

  3   réponse.

  4   Alors, la deuxième question, justement, que je voulais vous poser c'est

  5   celle de savoir si la FORPRONU faisait payer ce service en cas de transport

  6   par hélicoptère ? Bon, évidemment, je voulais poser ma question avant que

  7   vous disiez que M. Torlak -- ou plutôt, que le général Mladic avait déjà

  8   exprimé, soit, sa réticence de ce type de transport à M. Torlak. Néanmoins,

  9   je pose ma question : si le colonel Avdo Palic savait que le général Mladic

 10   ne supporte pas le transport par hélicoptère des hommes de Zepa, pourquoi,

 11   si vous le savez, pourquoi le colonel Avdo Palic demande-t-il au président

 12   Izetbegovic si ce dernier est disposé à payer le transport à la FORPRONU ?

 13   R.  Je ne sais pas pourquoi le colonel Palic pensait que la FORPRONU allait

 14   faire payer l'évacuation par hélicoptère. A aucune des réunions auxquelles

 15   j'ai assisté cela n'a pas été mentionné, aucune forme de versement ou quoi

 16   que ce soit à la FORPRONU pour ce qui est de l'évacuation par hélicoptère

 17   ou évacuation par terre.

 18   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Merci beaucoup.

 19   [La Chambre de première instance se concerte]

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

 21   poser au témoin.

 22   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 23   C'est une question qui découle de la question posée par M. le Juge

 24   Mindua, à savoir qui allait payer pour l'évacuation si l'évacuation devait

 25   s'effectuer par hélicoptère. Elle a été donc posée, et l'un des documents

 26   présentés aujourd'hui dans le prétoire, si je me souviens bien, était le

 27   document où cela a été soulevé comme question --

 28   R.  Le document que nous avons vu était la dépêche du colonel Palic envoyée


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  1   au président Izetbegovic, et je crois que cette question a été posée pour

  2   savoir si le gouvernement bosnien allait payer la FORPRONU pour ces frais.

  3   Et je ne me souviens pas si à l'une des réunions où j'ai été présente

  4   on a mentionné le paiement de ces frais par la FORPRONU, le paiement des

  5   frais de l'évacuation par hélicoptère.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Voilà ma question : qu'est-ce qui est

  7   arrivé en premier ? La dépêche envoyée au président, où est mentionné le

  8   versement de l'argent pour les frais de l'évacuation si l'évacuation allait

  9   se faire en hélicoptère, ou l'utilisation du terme liquidation par le

 10   général Mladic ?

 11   Qu'est-ce qui est arrivé en premier ?

 12   R.  Je ne me souviens pas de la date à laquelle la dépêche a été envoyée à

 13   la présidence. Pourtant, je peux parler de la réunion qui a eu lieu dans la

 14   présidence dans la soirée du 25 juillet et dans la matinée du 26, où le

 15   ministre Muratovic a insisté à ce que l'évacuation de la population de Zepa

 16   s'effectue en hélicoptère.

 17   Cela a été certainement mentionné par la présidence bosnienne à cette

 18   réunion, et c'est ce que j'ai noté.

 19   Pour ce qui est de l'utilisation du terme "liquidation" ou du verbe

 20   "liquider", j'ai noté l'utilisation de ce verbe dans les notes de la

 21   réunion, et cela a été dit à 8 heures à peu près le 28 juillet, je crois.

 22   Et on peut vérifier, peut-être, cela en affichant le document dans le

 23   prétoire électronique.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 25   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je peux peut-être faire

 26   gagner le temps en disant que la référence à la dépêche du colonel Palic

 27   envoyée au président Izetbegovic que le général Tolimir a utilisée pendant

 28   le contre-interrogatoire, c'est 110 de D55. Dans le rapport, il est dit que


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  1   la dépêche a été envoyée à 7 heures le 27 juillet.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Sayer, vous serez contente

  5   d'entendre que cela nous a menés à la fin de votre témoignage devant ce

  6   Tribunal. On vous remercie d'être venue ici et de nous avoir ce que vous en

  7   savez. Maintenant vous pouvez retourner chez vous. La Chambre vous

  8   remercie.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc on a dépassé l'heure habituelle

 11   et nous ne pouvons pas commencer avec le témoignage du témoin suivant, bien

 12   que M. Elderkin soit déjà entré dans le prétoire. L'audience est levée.

 13   Nous continuons demain à 9 heures dans la même salle d'audience.

 14   [Le témoin se retire]

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le jeudi 10 mars 2011,

 16   à 9 heures 00.

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