Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 15 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 05.

  5   [La Chambre de première instance se concerte]

  6   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  8   présentes dans le prétoire.

  9   Hier, j'avais soulevé une question relative à une demande présentée par un

 10   conseil de la Défense dans une autre affaire. Hier soir, j'ai appris que le

 11   problème n'était pas un problème entre les parties de cette affaire, mais

 12   qu'il s'agissait, en fait, d'une question pour le greffier, qui était en

 13   train d'étudier la question, et j'invite le greffier à nous donner les tout

 14   derniers renseignements à ce sujet.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Je vous remercie.

 16   Monsieur le Président, voilà ce que le greffier aimerait vous dire :

 17   le 10 février 2011, dans l'affaire Tolimir, les deux parties, l'Accusation

 18   et la Défense, ont indiqué oralement qu'ils n'avaient absolument aucune

 19   objection à ce que des documents soient communiqués à l'affaire Popovic et

 20   consorts conformément à cette requête, et il s'agissait d'une demande, en

 21   fait, d'accès à des documents confidentiels du Procureur dans l'affaire le

 22   Procureur contre Tolimir en date du 2 juin 2010.

 23   A la suite de la présentation des arguments par les parties, le

 24   greffier a commencé progressivement à préparer les documents confidentiels

 25   échangés entre les parties dans l'affaire Tolimir, le 10 février 2011 étant

 26   la date butoir. Le greffier a indiqué à la Chambre son intention de déposer

 27   un certificat relatif au dossier de l'affaire une fois que la communication

 28   aura été effectuée. Entre-temps, la Chambre avait indiqué que pour ce qui


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  1   était des récipiendaires de ces documents, il faudrait considérer l'accès à

  2   ces documents dans l'affaire Popovic et consorts. Pour le moment, il faut

  3   savoir que cette affaire est en phase d'appel, et les accusés ont

  4   maintenant des statuts différents par rapport à l'époque où la décision

  5   avait été rendue. Etant donné que les documents ont été communiqués entre-

  6   temps et compte tenu de l'interprétation de la décision du 2 juin fournie

  7   par la Chambre, le greffier va aujourd'hui procéder à cette distribution

  8   des documents avec la date d'aujourd'hui.

  9   Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai demandé, hier, aux parties de

 11   nous présenter les tout derniers renseignements à ce sujet. Ce qui n'est

 12   plus nécessaire maintenant, visiblement.

 13   Maître Gajic.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce matin, pour tenir

 15   compte de vos consignes émises hier, la Défense a présenté des écritures

 16   brèves. Nous n'allons pas les retirer, parce que je pense qu'elles

 17   pourraient s'avérer utiles à l'avenir. Nous comprenons notre obligation

 18   permanente qui consiste à superviser les documents et à informer le

 19   greffier si un document n'a pas été communiqué. Nous espérons présenter

 20   très rapidement des documents au titre de l'article 70, ou peut-être qu'en

 21   vertu d'autres articles du Règlement, ils ne seraient peut-être pas

 22   accessibles aux équipes de la Défense dans Popovic.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en est-il ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 25   Je voulais juste vous dire que le témoin attend, et je souhaiterais qu'un

 26   avertissement lui soit donné, comme nous l'avons déjà fait. Je vous

 27   remercie.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.


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  1   Nous allons maintenant passer à huis clos pour un moment pour permettre au

  2   témoin d'entrer dans le prétoire.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos,

  4   Monsieur le Président.

  5   [Audience à huis clos]

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 12   [Audience publique]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Nous devons

 14   attendre un petit moment. Je vous demanderais de rester debout et d'être

 15   patient.

 16   Bonjour à nouveau, Monsieur. Bienvenue dans ce prétoire. Je vous

 17   demanderais de bien vouloir prononcer la déclaration solennelle dont le

 18   texte vous est remis maintenant.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.

 20   Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité et

 21   rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : PW-075 [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 25   asseoir.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas la première fois que

 28   vous venez déposer ici devant ce Tribunal, donc je pense que vous


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  1   connaissez la procédure. Des mesures de protection ont été mises en place

  2   pour vous, avec l'octroi d'un pseudonyme, ce qui fait que vos nom et prénom

  3   ne seront pas diffusés à l'extérieur de ce prétoire, et vous bénéficiez

  4   également de déformation des traits du visage.

  5   L'Accusation m'a demandé de vous mettre en garde, et pour ce faire, je vais

  6   vous donner lecture d'un article de notre Règlement de procédure et de

  7   preuve.

  8   Nous avons l'article 90(E), qui se lit comme suit, et je cite :

  9   "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de

 10   l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.

 11   Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite

 12   comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour

 13   faux témoignage."

 14   Monsieur, avez-vous compris ceci ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, absolument.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. McCloskey de l'Accusation a des questions à vous poser.

 18   Je vous en prie, Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   Interrogatoire principal par M. McCloskey : 

 21   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais, dans un premier temps, que le

 23   document 7209 de la liste 65 ter soit affiché à l'écran. Et, bien entendu,

 24   il ne faudra pas le diffuser à l'extérieur.

 25   Q.  Ecoutez, j'espère que vous pouvez lire ce que vous voyez à l'écran

 26   maintenant. Est-ce qu'il s'agit bien de vous, Monsieur ?

 27   R.  Oui, tout à fait.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaiterais que cette feuille de


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  1   pseudonyme soit versée au dossier.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera versé au dossier sous pli

  3   scellé.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 7209 de la liste 65 ter

  5   deviendra le document P2064, versé sous pli scellé.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Monsieur, vous souvenez-vous avoir témoigné en novembre 2006 dans

  8   l'affaire Popovic et consorts ?

  9   R.  Oui.

 10   Q.  Avez-vous eu la possibilité d'écouter votre déposition dans cette

 11   affaire récemment ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et si les mêmes questions venaient à vous être posées, est-ce que vous

 14   y répondriez de la même façon ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Merci.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans ce cas, Monsieur le Président, je

 18   souhaiterais que les documents 6484 de la liste 65 ter, il s'agit d'une

 19   page du compte rendu d'audience, ainsi que le document 6485, j'aimerais que

 20   ces deux documents soient versés au dossier.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les deux documents seront versés au

 22   dossier. Le premier sera versé sous pli scellé.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 6484 de la liste 65 ter

 24   deviendra le document P2065, versé sous pli scellé.

 25   Le document 6485 de la liste 65 ter deviendra le document P2066. Je

 26   vous remercie.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et nous avons également une pièce connexe

 28   versée au dossier par le truchement de ce témoin. Il s'agit de la pièce


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  1   P18, du registre quotidien tenu par la police militaire de la Brigade de

  2   Bratunac. Je souhaiterais --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, mais ce document est déjà versé

  4   au dossier.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ah, très bien. On vient effectivement de me

  6   le rappeler.

  7   Q.  Monsieur, avez-vous étudié avec les enquêteurs ainsi que moi-même un

  8   résumé succinct de votre déposition dans l'affaire Popovic ?

  9   R.  Oui, tout à fait.

 10   Q.  Et est-ce que vous nous avez aidés pour nous assurer que ce résumé

 11   était tout à fait exact ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Bien. Je vais vous donner lecture de ce résumé, et vous pouvez soit

 14   m'interrompre s'il y a une erreur ou alors vous pouvez attendre la fin de

 15   la lecture.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions passer à huis

 17   clos partiel pour la première partie, en fait.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Huis clos partiel.  

 19   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 20   partiel, Monsieur le Président.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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  3   [Audience publique]

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le témoin se souvient que le général

  5   Mladic, le colonel Beara, le général Krstic, le lieutenant-colonel ou

  6   colonel Popovic, car il n'était pas très sûr de son grade à l'époque, le

  7   général Zivanovic, le lieutenant-colonel ou le colonel Jankovic, il n'est

  8   pas non plus sûr de son grade, et un officier répondant au nom de Kosoric

  9   sont arrivés dans la zone de Bratunac au moment de la chute de l'enclave de

 10   Srebrenica, mais il ne se souvient pas de la date précise ou de l'heure de

 11   leur arrivée.

 12   Le premier jour où les Musulmans de Bosnie ont été transportés de Potocari,

 13   le témoin se trouvait à Potocari et il a vu des femmes et des enfants se

 14   précipiter et sortir de la zone se trouvant autour de la base du Bataillon

 15   néerlandais à Potocari, se dépêcher pour aller vers des bus garés à

 16   l'extérieur. La police militaire de Bratunac a aidé pour assurer le passage

 17   de ces autobus qui sont partis en direction de Konjevic Polje. Le témoin a

 18   témoigné que la police militaire de Bratunac n'a pas participé à la

 19   séparation des hommes en âge de porter des armes par rapport aux enfants et

 20   aux femmes.

 21   Le deuxième jour du transport des femmes et des enfants de Potocari, Momir

 22   Nikolic a donné l'ordre au témoin de se rendre à Konjevic Polje dans un

 23   véhicule de transport de troupes. Lors de ce déplacement, le témoin était

 24   accompagné de Momir Nikolic et de Mile Petrovic. Peu de temps après leur

 25   arrivée au carrefour de Konjevic Polje, Momir Nikolic a demandé au témoin

 26   de conduire le véhicule de transport de troupes vers Bratunac et de suivre

 27   la voiture de police qui n'était pas une voiture balisée. Le témoin, Mile

 28   Petrovic et Momir Nikolic ont suivi la voiture de police alors qu'elle


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  1   retournait lentement vers Bratunac. Alors qu'il conduisait, du bruit

  2   sortait des haut-parleurs de la voiture de la police, mais le témoin a

  3   indiqué qu'il ne pouvait pas véritablement comprendre ce qui était dit. En

  4   chemin vers Bratunac, deux soldats du Bataillon néerlandais ont été vus sur

  5   cette route et ont été autorisés à monter à bord du véhicule de transport

  6   de troupes.

  7   Peu de temps après, le témoin a fait demi-tour avec le véhicule de

  8   transport de troupes et a conduit vers Konjevic Polje. Pratiquement au même

  9   moment, deux Musulmans ont été vus le long de la route et sont également

 10   montés à bord du véhicule de transport de troupes. A leur arrivée à

 11   Konjevic Polje, le témoin a vu des personnes dont il a indiqué qu'il

 12   s'agissait probablement de Musulmans qui se trouvaient rassemblés au niveau

 13   de ce carrefour. Les soldats dirigeaient ces personnes vers un immeuble qui

 14   était en ruines, qui est à l'heure actuelle une station d'essence. Les deux

 15   Musulmans que le témoin avait ramenés à Konjevic Polje ont été ainsi

 16   laissés dans ce bâtiment en ruines avec les autres.

 17   Le témoin a entendu à l'époque que les Musulmans qui étaient détenus dans

 18   le bâtiment à Konjevic Polje avaient été transférés à Bratunac, où ils ont

 19   été logés à l'école Vuk Karadzic, dans le hangar qui se trouve derrière

 20   l'école et dans l'école technique de génie civil, ainsi que dans des

 21   véhicules. Momir Nikolic a ensuite donné l'ordre à la police militaire de

 22   Bratunac d'aider une autre unité pour monter la garde auprès des Musulmans

 23   à l'école de Vuk Karadzic ainsi que dans d'autres lieux à Bratunac.

 24   Alors qu'il se trouvait au carrefour de Konjevic Polje, le témoin a

 25   également vu un convoi de véhicules transportant des femmes et des enfants

 26   dirigés par une jeep des Nations Unies qui arrivait de la direction de

 27   Bratunac. Le convoi de véhicules s'est arrêté brièvement à Konjevic Polje

 28   et a ensuite poursuivi sa route en direction de Milici.


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  1   Après quelques temps à Konjevic Polje, le témoin, ainsi que Momir Nikolic

  2   et Mile Petrovic, sont repartis à bord du véhicule transport de troupes

  3   vers Bratunac. A environ 1 kilomètre du carrefour de Konjevic Polje, ils

  4   ont rencontré une longue colonne de Musulmans qui se déplaçait vers le

  5   carrefour dont eux venaient. Cette colonne était escortée de soldats

  6   serbes.

  7   Le lendemain, le lieutenant-colonel ou le colonel Popovic a confié une

  8   mission au témoin qui consistait à prendre le véhicule de transport de

  9   troupes et à garer le véhicule à un endroit le long de la route principale

 10   vers Konjevic Polje près du QG de la Brigade de Bratunac. Alors qu'il était

 11   arrêté à cet endroit, un camion-citerne est arrivé. M. Popovic a donné

 12   l'ordre au témoin de faire le plein du véhicule transport de troupes et de

 13   déplacer le véhicule de transport de troupes de 1 kilomètre le long de

 14   cette route, ce que le témoin a fait. A ce moment-là, un convoi important

 15   de bus et de camions s'est formé derrière le véhicule de transport de

 16   troupes conduit par le témoin. Le témoin a estimé qu'il y avait dans chaque

 17   bus qui se trouvait dans la colonne derrière lui entre 40 et 50 hommes en

 18   âge de porter les armes et un soldat de la VRS. Il n'a pas été en mesure

 19   d'indiquer le nombre d'autobus qui se trouvaient là, étant donné qu'il ne

 20   pouvait pas voir la fin de ce convoi lorsqu'il l'a regardé à bord de son

 21   véhicule de transport de troupes.

 22   M. Popovic a donc dirigé la colonne de véhicules dans une Golf bleue, suivi

 23   par le témoin qui se trouvait toujours à bord du véhicule de transport de

 24   troupes. Ils ont tous passé Konjevic Polje et Zvornik et se sont arrêtés à

 25   l'école après le carrefour, endroit où ils ont tourné vers la gauche en

 26   quittant la route principale et en allant vers Sapna. A leur arrivée, les

 27   Musulmans de Bosnie sont sortis des autobus et se sont vus dirigés vers le

 28   gymnase de l'école. Le témoin a témoigné qu'il a ensuite quitté la zone de


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  1   l'école après qu'environ dix bus aient été déchargés. Le témoin a témoigné

  2   qu'alors qu'il quittait cet endroit où se trouvait l'école, M. Popovic lui

  3   a dit de rester à l'école, mais le témoin n'a pas suivi les consignes de M.

  4   Popovic et est retourné à Bratunac.

  5   Le témoin savait que des corps de Musulmans qui avaient été précédemment

  6   enterrés dans la zone autour de Bratunac avaient été exhumés et emmenés en

  7   direction de Srebrenica. La route allant de Bratunac à Srebrenica était

  8   protégée par la police militaire de Bratunac pour cette mission. Le témoin

  9   savait que cette mission avait été gérée et effectuée par l'état-major

 10   principal. Le témoin pense qu'il a entendu de Momir Nikolic que le colonel

 11   Beara avait été chargé de cette tâche qui consistait à re-inhumer [phon]

 12   ces personnes.

 13   Q.  Donc, Monsieur, est-ce que cela correspond à votre déposition ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  J'ai quelques questions brèves à vous poser.

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 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi. Excusez-moi. Je pense

 20   qu'il serait peut-être plus judicieux de passer à huis clos partiel pour

 21   que je puisse poser cette question.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

 24   partiel, Monsieur le Président.

 25   [Audience à huis clos partiel]

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 23   [Audience publique]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Et en temps normal, Momir Nikolic recevait ses ordres de qui ?

 27   R.  Ça pouvait être le commandant de la brigade ou le chef de l'état-major

 28   chargé de la sécurité au niveau du corps, au niveau de l'état-major


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  1   principal.

  2   Q.  D'accord. Et les obligations de la police militaire eu égard aux postes

  3   de contrôle et aux convois, vous en avez parlé dans votre témoignage dans

  4   l'autre affaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de quelles

  5   étaient les responsabilités de la police militaire autour de l'enclave de

  6   Srebrenica.

  7   R.  La police militaire, par rapport aux convois, elle avait le poste du

  8   pont jaune. C'est là qu'elle avait un équipage, une permanence, pour

  9   vérifier les véhicules qui rentraient et sortaient de Srebrenica. Bien sûr,

 10   ils vérifiaient leurs papiers.

 11   Q.  Et lorsque vous vérifiiez ces convois et leurs papiers, vous rendiez

 12   compte à qui ?

 13   R.  A Momir Nikolic.

 14   Q.  D'accord. Vous nous avez déjà parlé de ces deux journées où vous étiez

 15   avec Momir Nikolic et Mile Petrovic dans un transporteur blindé de troupes.

 16   Il appartenait à qui ?

 17   R.  Ce véhicule blindé était un véhicule des Nations Unies. Je pense qu'il

 18   appartenait au Bataillon néerlandais.

 19   Q.  Il était de quelle couleur quand vous l'avez utilisé pour vous déplacer

 20   à Konjevic Polje ce jour-là ?

 21   R.  Il était de couleur blanche.

 22   Q.  Est-ce qu'il était marqué comme un véhicule des Nations Unies en

 23   lettres UN ?

 24   R.  Oui, je pense qu'il y avait les lettres "UN" sur le véhicule.

 25   Q.  Et ce jour-là, avant de partir, est-ce que vous avez vu M. Popovic ? Ce

 26   jour-là, l'avez-vous aperçu où que ce soit ?

 27   R.  Il me semble qu'il était dans la brigade ou dans l'enceinte où se

 28   trouvait la brigade. Il me semble.


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  1   Q.  Vous avez raconté une situation assez spéciale au sujet de M. Popovic

  2   et le général Mladic. Est-ce que vous vous souvenez de cela ?

  3   R.  Ecoutez, je ne vois pas exactement à quoi vous faites référence.

  4   Q.  Est-ce que vous avez vu le général Mladic en contact avec M. Popovic ?

  5   R.  Est-ce que c'était au moment où il avait donné un coup de pied à M.

  6   Popovic en disant : Tu ne fais que déambuler là. Mais fais quelque chose.

  7   Rends-toi utile.

  8   Q.  Vous avez dit qu'il voulait asséner un coup de pied à Popovic. L'avez-

  9   vous vu faire cela ?

 10   R.  Je l'ai vu faire cela. Je ne sais pas si c'était exactement ce jour-là

 11   ou à un autre jour.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, M. Tolimir --

 13   M. TOLIMIR : [interprétation] Paix en la demeure. Bonjour à toutes et

 14   à tous. Bonjour à M. McCloskey. Excusez-moi d'interrompre.

 15   Le témoin n'a pas dit que le général Mladic voulait se débarrasser de

 16   Popovic. Il a dit qu'il l'a donné un coup de pied, et non pas qu'il voulait

 17   se débarrasser de lui. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Le général a probablement

 20   entendu quelque chose en B/C/S, parce que nous n'avons jamais rien entendu

 21   en anglais au sujet du général Mladic qui aurait souhaité se débarrasser de

 22   lui. Juste lui donner un coup de pied. Cela ne fait pas partie du

 23   témoignage, que le général Mladic a souhaité se débarrasser de Popovic.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Nous n'avons

 25   rien entendu de la sorte. Et cela ne figure pas au compte rendu d'audience.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Je vous ai montré une photographie hier. Je voudrais vous montrer de

 28   nouveau la même.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit de la pièce P00444.

  2   Q.  J'espère que vous allez pouvoir la voir à l'écran.

  3   Est-ce que vous -- vous allez bien vouloir dessiner quelque chose là-

  4   dessus, si vous reconnaissez les choses.

  5   Est-ce que vous pouvez agrandir.

  6   Le voyez-vous bien ? S'il y a un reflet, vous pouvez aussi vous mettre

  7   debout.

  8   R.  Je vois bien.

  9   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

 10   R.  Je pense que c'est le carrefour de Konjevic Polje.

 11   Q.  Et voyez-vous le bâtiment dans lequel vous avez vu entrer les Musulmans

 12   lorsque vous vous êtes trouvé là, dans ce véhicule blindé des Nations

 13   Unies, au carrefour ?

 14   R.  Oui, je le vois.

 15   Q.  Vous aurez besoin d'un stylet pour tracer un cercle. Cela nous suffira.

 16   Mais il faudrait avant préparer l'écran pour faire cela.

 17   R.  [Le témoin s'exécute]

 18   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a à cet endroit, à cette

 19   intersection, aujourd'hui ?

 20   R.  Il y a une station d'essence aujourd'hui ici.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement de la pièce.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La photographie annotée sera versée

 23   au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2607. Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 26   Q.  L'on vous a déjà montré une autre photographie. Il s'agit de la pièce

 27   P00061.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut l'afficher, s'il vous


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  1   plaît.

  2   Q.  Est-ce que vous reconnaissez cette photographie ?

  3   R.  Je pense que c'est cette école où je suis allé avec Popovic puis le

  4   convoi derrière moi.

  5   Q.  Est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit que l'on voit sur

  6   cette photographie ? Des bâtiments, quelque chose ?

  7   R.  Je me souviens que c'était disposé de cette manière-là. Je me souviens

  8   que là, il y a comme une espèce de clôture en fer à côté de cette école, du

  9   côté du gymnase. C'était en fer, cette clôture. Entre la clôture et le mur,

 10   je pense c'est là qu'on a fait passer les gens qui sont descendus de

 11   l'autocar.

 12    Q.  Et vous avez fait demi-tour à un endroit avec votre véhicule blindé; à

 13   quel endroit ?

 14   R.  Je ne vois pas quel endroit vous voulez dire. Quand on est arrivés à

 15   l'école ? Où voulez-vous qu'on ait fait demi-tour ?

 16   Q.  Là, dans les parages de l'école. Où est-ce que vous avez tourné ?

 17   R.  C'est juste au niveau de cette première clôture. J'étais là, arrêté,

 18   tourné vers l'école. Exactement ici. J'étais exactement à l'endroit d'où on

 19   a pris cette photo de l'école. C'est exactement de là où je me tenais qu'on

 20   avait cette vue. Parce que c'est de là, sur ce plateau, que sont arrivés

 21   les autocars et c'est là qu'on a fait descendre ces gens.

 22   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez inscrire un X là où vous avez tourné.

 23   Est-ce que vous le voyez sur cette photo ?

 24   R.  [Le témoin s'exécute]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

 26   versement de cette photographie.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La photographie sera versée au

 28   dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce sera la pièce P2068. Merci.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je n'ai plus d'autres questions, Monsieur

  3   le Président.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Tolimir, vous pouvez entamer votre contre-interrogatoire.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Encore une fois,

  7   paix en la demeure. J'espère que le témoignage d'aujourd'hui ainsi que le

  8   procès dans son ensemble se terminent selon la volonté du Seigneur, et non

  9   pas selon la mienne.

 10   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 11   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin, de nouveau. Monsieur le

 12   Témoin, est-ce que je peux préciser une chose avant de commencer. Nous

 13   parlons la même langue et nous avons devant nous un écran où l'on voit la

 14   version anglaise de ce que nous disons. Alors, quand j'ai terminé de poser

 15   ma question et quand on voit s'arrêter ce curseur à l'écran, c'est

 16   uniquement à ce moment-là que vous pouvez commencer à parler, parce que

 17   chacun de nos mots doit être écrit dans le compte rendu d'audience.

 18   Est-ce que vous m'avez bien compris ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Commençons par la pièce P01297.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  C'est le règlement de la police militaire. Nous allons le présenter

 24   pour que les Juges de la Chambre ainsi que nous tous puissions voir quelles

 25   étaient les responsabilités de la police militaire. Ne pensez pas que je le

 26   présente parce que vous avez fait quoi que ce soit. Vous n'avez fait que ce

 27   que vous avez dit avoir fait. Je n'affirme pas le contraire. Je veux juste

 28   que l'on voie comment il fallait agir.


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  1   Alors, page 6 en serbe et page 7 en anglais, s'il vous plaît, de ce

  2   document que nous allons afficher.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P01297 est déjà versée au

  4   dossier. Il n'y a pas lieu de la reverser de nouveau. Merci.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Excusez-moi.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Voyons maintenant le deuxième paragraphe, les deux premières lignes du

  8   deuxième paragraphe qui précisent de quoi il s'agit dans ce règlement de

  9   service. Alors, je cite :

 10   "Ce règlement régit les fondements de la direction et du commandement de la

 11   police militaire des forces armées."

 12   Merci. Avez-vous jamais eu ce règlement de service de la police

 13   militaire entre vos mains ? L'avez-vous jamais lu ? Merci.

 14   R.  Je pense que je l'ai lu, mais je n'en suis pas certain.

 15   Q.  Merci de votre réponse. Si tel est le cas, je vais vous demander

 16   d'avoir un petit peu de patience. Page 9 en serbe et page 10 en anglais de

 17   ce règlement. Merci.

 18   En attendant, nous allons donner lecture pour savoir exactement ce

 19   qui est écrit. Vous ne vous en souvenez pas très bien; moi non plus je ne

 20   m'en souviendrais pas, je vous comprends. Donc nous ne voyons pas la page

 21   12 maintenant -- ou plutôt, le point 12. Est-ce que l'on peut l'agrandir

 22   pour que M. le Témoin puisse le voir ainsi que moi. Je vais donner lecture

 23   de cela uniquement pour que l'on puisse garder cela bien à l'esprit pendant

 24   nos échanges à venir.

 25   Page 9 en serbe et page 10 en anglais du règlement, point 12. Je cite

 26   :

 27   "La police militaire est dirigée et commandée par l'officier de l'unité

 28   militaire et du bâtiment dans lequel se trouve intégrée l'unité de la


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  1   police militaire à laquelle elle a été rattachée."

  2   Voici ma question : est-ce que vous pouvez nous dire, sur la base de

  3   cela, à quelle unité appartenait votre peloton de police militaire ?

  4   R.  Il appartenait à la Brigade de Bratunac.

  5   Q.  Merci. Conformément au point 12, n'est-ce pas le commandant de l'unité

  6   à laquelle appartenait la police militaire qui devait vous commander ?

  7   R.  Mais moi je n'étais pas en contact avec le commandant. C'est Momir

  8   Nikolic qui était en contact avec lui, et c'est lui qui donnait des ordres

  9   et qui transmettait des ordres au commandement de la brigade. Je suppose

 10   qu'il recevait les ordres du commandant de la brigade.

 11   Q.  Mais je ne conteste pas cela. Merci. Il faut juste que l'on réponde à

 12   cette question à cause du compte rendu d'audience. Est-ce que c'est bien le

 13   commandant de la brigade qui devait commander l'unité de la police

 14   militaire ?

 15   R.  Oui, c'est le commandant de la brigade, normalement, qui devait

 16   commander. Directement ou indirectement, ça, je ne sais pas.

 17   Q.  Merci. Le point 13, s'il vous plaît, maintenant. Je vais citer la

 18   partie qui est pertinente ici :

 19   "La police militaire, sur un plan technique, est dirigée par

 20   l'officier de l'organe de sécurité de l'unité militaire et du bâtiment à

 21   laquelle a été rattachée l'unité de la police militaire concernée ou dans

 22   le cadre duquel organigramme elle se trouve intégrée."

 23   Donc, est-ce que ce point 13 nous dit bien que la police militaire

 24   est commandée par l'officier de sécurité de la brigade, d'un point de vue

 25   technique ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Merci. Prenons maintenant la deuxième phrase du point 13 :

 28   "Il propose à l'officier de l'unité militaire et du bâtiment l'emploi


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  1   des unités de la police militaire et rend compte du niveau de préparation

  2   au combat de l'unité de la police militaire et de l'exécution des

  3   missions."

  4   Alors, j'aimerais savoir s'il ressort de cette deuxième phrase du

  5   point 13 qu'il vous propose comment employer l'unité de la police militaire

  6   dans le cadre d'une mission donnée et s'il est bien responsable de

  7   l'exécution de la mission ? Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il y a là une erreur de

 10   traduction, parce qu'il semblerait que l'on laisse entendre que quelqu'un

 11   fait des propositions au témoin, des suggestions. Je ne sais pas ce que --

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez préciser,

 13   s'il vous plaît, Monsieur Tolimir, ou reformuler peut-être votre question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Dans la deuxième phrase du point 13, il est dit : "Il propose à

 17   l'officier de l'unité militaire ou de l'institution" --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, oui. Très bien, Monsieur

 19   Tolimir. Nous avons compris, puisque nous avons ce texte à l'écran. Mais le

 20   problème est qu'il semblerait, d'après le compte rendu d'audience, que vous

 21   auriez demandé s'il découle de cette deuxième phrase que quelqu'un ait fait

 22   des propositions au témoin sur l'emploi des unités.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation]

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

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  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons passer à huis clos

 10   partiel.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Huis clos partiel.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 13   [Audience à huis clos partiel]

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 13   Pages 11286-11295 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 20   [Audience publique]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Donnez-moi la page 6 de ce

 23   document à l'écran, lignes 8 et 9.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne faut pas diffuser ce document à

 25   l'extérieur.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien, très bien. Il ne sera pas diffusé.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  J'aimerais que le témoin prenne connaissance des lignes 8 et 9 de cette


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  1   page en serbe. Veuillez nous faire savoir quand vous les aurez lues.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous avoir la référence en

  4   anglais ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce document est maintenant à

  6   l'écran.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. En anglais, il s'agit de la

  8   ligne 9, où l'on trouve le mot "Tuzla". Ça, c'est en serbe.

  9   En anglais -- je ne comprends pas bien l'anglais de toute façon, donc

 10   je vais avoir du mal. Non, ce n'est pas la bonne page.

 11   C'est à la page 6 du prétoire électronique en ce qui concerne ce document,

 12   afin de pouvoir trouver le passage qui nous intéresse.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'était la page 6 que nous

 14   avions à l'écran, mais je n'arrive pas à repérer le mot "Tuzla".

 15   Vérifiez à nouveau. C'est peut-être la page 6 en B/C/S, mais visiblement,

 16   les paginations ne correspondent pas dans les deux versions.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Donc avez-vous un document qui se termine par

 18   l'ERN 306 ? Je pense qu'avec le numéro ERN nous arriverons sans doute à

 19   nous en sortir.

 20   En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que ce n'est pas la bonne page en

 21   anglais. Parce que, normalement, sur la première ligne en serbe, on parle

 22   de décembre, et d'après la page en anglais, il n'y a pas le mot "décembre".

 23   Il s'agit de 78 306.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Me Gajic va nous aider.

 25   Mais je vois que l'heure de la pause arrive. Peut-être pourrions-nous

 26   faire la pause maintenant, et pendant la pause vous trouverez la page

 27   idoine en anglais.

 28   Nous allons donc faire la pause. L'huissier va vous aider au cours de


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  1   la pause, Monsieur le Témoin, et nous reprendrons à 11 heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 10 heures 28.

  3   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez. Et

  5   j'espère qu'entre-temps, vous aurez trouvé la page que vous cherchiez dans

  6   la version anglaise.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Nous l'avons trouvée. Il s'agit de la

  8   page 5 pour la version anglaise et page 6 en B/C/S -- ou plutôt, pour la

  9   version anglaise, il s'agit des lignes 7 et 8 de la page 5.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc page 5 en anglais, et page 5

 11   [comme interprété] en anglais, avez-vous dit ? Je pense que vous avez fait

 12   référence à la page 6 pour le B/C/S, n'est-ce pas ?

 13   Maître Gajic.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, page 5 pour les deux

 15   versions, en fait.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Alors, je vais citer un passage, lignes 6 à 9. Donc vous savez ce que

 20   vous avez dit, et j'aimerais entendre une observation de votre part à ce

 21   sujet.

 22   Voilà ce que vous avez dit : "Après que la guerre a éclaté en 1992,

 23   est-ce que me pourriez me décrire ce que vous faisiez à cette époque-là ?"

 24   Ça, c'est la question posée par le Procureur.

 25   Et vous répondez ce qui suit, je cite : "Avant l'attaque contre

 26   l'armée, j'avais pris des vacances, parce qu'en fait, je devais prendre des

 27   vacances; c'étaient des vacances qui m'étaient dues."

 28   Qui a attaqué quelle armée à Tuzla ? Je pense qu'il faut préciser cela pour


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  1   le compte rendu d'audience. Et quand est-ce que cela s'est passé ?

  2   Pourriez-vous répondre à cette question pour que nous comprenions

  3   précisément ce que cette phrase signifie ?

  4   R.  C'était le 15 mai 1992. Il s'agissait donc de la Défense territoriale

  5   ou des Bérets verts, je ne sais pas comment ils s'appelaient. Mais toujours

  6   est-il qu'ils ont attaqué l'armée à Brdjanska Malta. Les unités de l'armée

  7   étaient en train de quitter la caserne à Tuzla.

  8   Q.  Merci. Donc les Bérets verts de l'armée musulmane ont attaqué le convoi

  9   de la JNA, ou plutôt, le convoi de la VJ qui partait de Tuzla. Parce que

 10   vous avez fait référence à des unités militaires, mais c'est quand même un

 11   peu vague. Merci.

 12   R.  Alors, il s'agissait de la JNA, de l'armée populaire yougoslave. Et il

 13   s'agissait donc de l'armée pour toute la Yougoslavie, de la JNA.

 14   Q.  Bien. J'aimerais maintenant vous poser une question : est-ce que vous

 15   pourriez dire à la Chambre de première instance qui a attaqué les unités de

 16   la JNA à Tuzla en mai 1992 ? Est-ce que vous le savez ?

 17   R.  L'armée a été attaquée. Ce sont les Musulmans, les Bérets verts, qui

 18   ont attaqué l'armée le 15 mai. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait.

 19   Probablement parce qu'ils avaient quitté cette armée et que les soldats de

 20   cette armée étaient serbes. C'étaient ceux qui étaient restés dans la

 21   caserne.

 22   Q.  Mais est-ce qu'ils avaient des raisons de tuer ces soldats si ces

 23   soldats étaient en train de partir, et quelle direction -- vers quelle

 24   direction ils allaient, ces soldats, après le départ de la caserne ? Où se

 25   dirigeaient-ils ?

 26   R.  Ecoutez, manifestement, il n'y avait aucune raison de tuer les gens. Je

 27   suppose qu'ils étaient censés quitter la caserne définitivement. Qu'est-ce

 28   que j'en sais, d'ailleurs ?


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  1   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, de façon approximative, si vous vous en

  2   souvenez, quel fut le nombre de soldats de la JNA, de soldats serbes de la

  3   JNA, qui ont été tués lorsqu'ils ont quitté Tuzla et qu'ils essayaient de

  4   se rendre en Serbie ? Merci.

  5   R.  Je ne sais pas quel fut le nombre de tués. Je sais qu'ils étaient

  6   nombreux à avoir été tués. Je sais que leurs véhicules ont été carbonisés,

  7   que des gens ont été tués, des enfants, de jeunes soldats. Mais je ne

  8   connais pas le nombre exact des victimes parce que je n'étais plus à Tuzla

  9   à ce moment-là. J'avais déjà quitté Tuzla. J'ai quitté Tuzla avant cet

 10   événement. Donc je ne connais pas le nombre de victimes. Je sais ce que les

 11   médias ont relaté à ce sujet, mais je ne connais pas le nombre de

 12   personnes.

 13   Q.  Merci. Mais ils en ont tué beaucoup, n'est-ce pas ? Est-ce que vous

 14   vous souvenez si le nombre de victimes dépassait 200 ou était inférieur à

 15   200 ? De quoi vous vous souvenez ? Je pense aux articles des médias.

 16   R.  Je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens pas du nombre. Tout ce que

 17   je sais, c'est qu'il s'agissait d'un nombre important de personnes qui ont

 18   été tuées.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si, ultérieurement, quelqu'un a été tenu

 20   responsable pour la mort de ces soldats qui allaient quitter Tuzla et qui

 21   se dirigeaient vers la Serbie ?

 22   R.  D'après ce que je sais, personne n'a été tenu responsable. D'ailleurs,

 23   j'avais même regardé à la télévision, il y avait des gens qui déposaient

 24   des bouquets de fleurs à cet endroit ou qui voulaient déposer une plaque.

 25   Mais les gens qui se trouvaient là-bas, la population, ne l'a pas autorisé,

 26   cela.

 27   Q.  Auriez-vous l'amabilité de dire à la Chambre de première instance si

 28   Tuzla était une ville habitée par les Serbes et, si vous le savez, est-ce


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  1   que vous pourriez nous donner le pourcentage de la population serbe, étant

  2   donné que vous, vous y avez vécu ? Merci.

  3   R.  Il y avait de nombreux Serbes qui habitaient à Tuzla. Il y avait même

  4   des quartiers où les Serbes étaient majoritaires. Bien sûr, il y avait

  5   également des Musulmans, des Croates, et d'autres qui habitaient dans cette

  6   ville. Mais je dois dire qu'il y avait un nombre important de Serbes.

  7   Q.  Merci. Est-ce qu'il y a toujours un nombre important de Serbes qui

  8   habite à Tuzla où vous résidiez vous-même ? Si tel n'est pas le cas, où se

  9   trouve cette population maintenant ?

 10   R.  Non, je pense qu'il y en a très peu. Il y a très peu de Serbes qui

 11   habitent à Tuzla maintenant. Ils sont tous allés en Serbie. Je pense qu'ils

 12   sont allés essentiellement dans la zone autour de Bijeljina. Mais de toute

 13   façon, maintenant ils sont tous dispersés. Ils ne sont plus à Tuzla, là où

 14   ils habitaient avant.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si la maison où vous habitiez, par

 16   exemple, ou si les maisons où résidaient les autres habitants de cette

 17   ville, ce sont des maisons qui appartiennent à des Serbes, ou est-ce que

 18   ces maisons étaient incendiées ? Est-ce qu'elles ont été saccagées et

 19   détruites ?

 20   R.  Non, non. Elles ont été détruites et brûlées. Manifestement, la

 21   population a été expulsée. Il n'y a quasiment plus personne qui habite là-

 22   bas maintenant.

 23   Q.  Merci. Est-ce que vous connaissez l'exemple, par exemple, d'un village

 24   qui n'aurait pas été -- ou qui a été brûlé ? Est-ce que vous pourriez nous

 25   donner le nom d'un ou deux villages ?

 26   R.  Oui. Pozarnica, par exemple. Kovacevo Selo [phon], Simin Han, je ne

 27   sais pas. Il s'agissait de villages où les Serbes étaient majoritaires,

 28   notamment Pozarnica, par exemple. En fait, il n'y avait pratiquement que


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  1   des Serbes qui résidaient là-bas.

  2   Q.  Merci. Nous allons maintenant nous intéresser à la page 6, lignes 12 à

  3   15. Je vais donner lecture de ces lignes, et ensuite j'aimerais vous poser

  4   une question à ce sujet.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit de la page 6 également pour la

  6   version anglaise, lignes 13 à 15.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

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 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense que la

 17   dernière partie de votre question devrait faire l'objet d'une expurgation,

 18   et si vous continuez à vouloir parler de la fonction du témoin, je pense

 19   qu'il faudrait peut-être passer à huis clos partiel.

 20   Vous êtes d'accord ?

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, oui,

 22   entièrement d'accord, et je vais reformuler ma question.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Donc, pourquoi est-ce que vous n'avez pas reçu d'ordre --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie, je pense qu'il

 26   faudrait passer à huis clos partiel. Et la dernière partie de votre

 27   dernière question devra être expurgée. Vous pouvez poursuivre, je vous en

 28   prie.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos

  2   partiel, Monsieur le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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  1   [Audience publique]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  3   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Veuillez nous dire la chose suivante : à la fin de cet entretien dont

  7   nous parlons depuis un moment et dont nous disposons de la transcription,

  8   avez-vous posé des questions à propos de votre statut et quelle réponse

  9   vous a-t-on donnée ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il convient de ne pas diffuser le

 11   document.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Pour ne pas se tromper, passons à la page 93, lignes 10 à 15.

 15   Je vais vous en donner lecture. Ligne 10, vous dites : "Je n'ai pas de

 16   téléphone. Je n'ai rien. Quel est mon statut ?"

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- je pense que si vous parlez du

 18   statut du témoin, il va falloir passer à huis clos partiel.

 19   Huis clos partiel.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

 21   [Audience à huis clos partiel]

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 27   [Audience publique]

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. On va faire la deuxième


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  1   pause et nous reprendrons à 13 heures.

  2   --- L'audience est suspendue à 12 heures 32.

  3   --- L'audience est reprise à 13 heures 04.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez votre

  5   contre-interrogatoire, je vous prie. Mais n'oubliez pas que nous sommes en

  6   ce moment en audience publique.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Vous vous souvenez la citation que je vous ai lue il y a un petit

 10   moment de cela. Je ne vais pas la répéter parce que nous sommes maintenant

 11   en audience publique. Mais vous vous souvenez de cette situation, la

 12   situation que je vous décris aux lignes 14 à 19 de la page 59, ce que vous

 13   voyez d'ailleurs sur votre écran en ce moment.

 14   Donc j'aimerais vous poser la question suivante : est-ce que cela s'est

 15   passé le 12, donc le premier jour, ou le 13, ou le 14 ? Est-ce que vous

 16   pouvez nous dire si c'était le matin ou l'après-midi lorsque vous vous êtes

 17   trouvé à cet endroit-là ?

 18   R.  Je ne me souviens pas de la date, mais c'était l'après-midi.

 19   Q.  Merci. Est-ce que nous pouvons exclure de ce fait la première journée,

 20   le 12, qui était donc le jour où l'évacuation a commencé l'après-midi ?

 21   Merci.

 22   R.  Je ne sais pas exactement quel jour a commencé l'évacuation. Je sais

 23   que les femmes et les enfants ont été évacués en premier et que les hommes

 24   n'ont été évacués que par la suite. Mais je ne sais pas quel jour cela

 25   s'est passé.

 26   Q.  Merci. Mais si vous prenez en considération ce que vous faisiez, par

 27   exemple, est-ce que vous pourriez nous dire si cela s'est passé le premier

 28   jour, le jour où les femmes et les enfants sont partis ? Est-ce que vous


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  1   vous souvenez si cela s'est passé le premier jour ?

  2   R.  Ce n'était pas le premier jour. Je vous ai dit que, d'abord, les femmes

  3   et les enfants ont été évacués, ce qui signifie que cela s'est passé après.

  4   Q.  Donc, est-ce que cela aurait pu se passer le 12 ou le 13 ou le 14 ?

  5   R.  C'est possible, mais je ne connais pas la date de cet événement. Je

  6   vous ai dit que cet événement s'était passé après l'évacuation.

  7   Q.  Merci. Pourriez-vous essayer de vous rappeler, par exemple, les tâches

  8   exécutées par votre unité ? L'enquêteur vous a demandé ce qu'ils faisaient

  9   et où cela se passait. Donc, est-ce que vous pouvez essayer de vous

 10   souvenir quand est-ce que cet événement s'est passé par rapport aux

 11   activités effectuées par votre unité ?

 12   R.  Je ne me souviens pas exactement quand est-ce que cela s'est passé. Je

 13   sais ce que faisait l'unité, mais je ne sais pas exactement quand est-ce

 14   que cela s'est passé.

 15   Q.  Merci. Est-ce que vous pensez que nous pourrions peut-être le

 16   déterminer par rapport aux éléments d'information du journal de bord que

 17   nous avons examiné ? Si nous regardons les activités qui y sont consignées,

 18   par exemple ?

 19   R.  Oui, peut-être. C'est peut-être possible.

 20   Q.  Merci. Il y a un moment de cela, vous avez dit que vous êtes allés à la

 21   ligne de séparation. Je ne veux pas mentionner la localité. Et vous avez

 22   dit que cela vous semblait logique parce qu'à partir de cet endroit on

 23   pouvait passer vers le territoire qui était détenu par les Musulmans.

 24   Est-ce que je vous ai bien compris ?

 25   R.  Oui, parce qu'il y avait un panneau avec une flèche qui indiquait la

 26   direction de cette localité. C'est la raison pour laquelle j'ai supposé que

 27   nous nous dirigions vers cet endroit.

 28   Q.  Merci. Est-ce que vous savez qui exactement est l'officier qui est


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  1   habilité à autoriser un grand nombre de prisonniers de guerre à passer de

  2   son territoire vers un autre territoire ? Quel est l'officier qui peut

  3   autoriser cela ?

  4   R.  Je pense que nous en avons déjà parlé. Je pense vous avoir dit qu'il

  5   s'agissait de l'ordre du général Ratko Mladic. Il s'agissait du commandant

  6   de toute l'armée. Qui d'autre aurait pu donner ce type d'ordre ?

  7   Q.  Bien. Donc ça, c'est ce qu'on vous a dit.

  8   Mais j'aimerais vous poser une question : est-ce que votre commandant

  9   de brigade, est-ce qu'il aurait pu prendre cette décision à son niveau, ou

 10   est-ce que quelqu'un inférieur ou supérieur à lui mais qui ne faisait pas

 11   partie de l'état-major principal, est-ce que quelqu'un comme cela aurait pu

 12   prendre ce type de décision ?

 13   R.  Je pense que si un commandant de brigade avait donné ce genre d'ordre,

 14   il aurait pu le faire sur son territoire, sur le territoire contrôlé par sa

 15   brigade j'entends. Mais je ne suis pas sûr qu'il aurait pu emmener des

 16   personnes vers un autre secteur. Seuls les membres de l'état-major et le

 17   commandant de l'armée peuvent donner ce genre d'ordre.

 18   Q.  Donc, est-ce que vous auriez pu être considéré comme responsable pour

 19   avoir accompagné une colonne si c'est le commandant en chef de toute

 20   l'armée de la Republika Srpska qui avait pris la décision de les y conduire

 21   à cet endroit, puisqu'il est indiqué dans ce texte : "emmenez-les là-bas en

 22   groupes et faites-les passer de l'autre côté."

 23   Est-ce que vous, vous auriez pu être considéré comme responsable de

 24   ce genre d'action ?

 25   R.  Ecoutez, pour être très franc avec vous, je dois vous dire qu'à

 26   l'époque j'avais même un certain sentiment de fierté, car ces personnes ont

 27   pu se déplacer de façon ordonnée, ces personnes étaient saines et sauves,

 28   elles n'ont pas subi d'exactions et elles ont eu le droit de passer vers un


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  1   territoire où elles souhaitaient être. Donc, en ce qui me concerne, il

  2   était logique qu'ils se rendent vers ce territoire, et ceci explique

  3   probablement pourquoi j'ai éprouvé un certain sentiment de fierté.

  4   Q.  Merci. Vous dites que vous êtes revenu seul de cette localité où vous

  5   aviez accompagné la colonne. Nous ne pouvons pas véritablement dire que

  6   vous les avez conduits là-bas. Vous les avez tout simplement escortés,

  7   n'est-ce pas ?

  8   R.  Oui. Je suis revenu et il y avait deux personnes qui se trouvaient dans

  9   le véhicule avec moi. Lorsque j'y suis allé, ces personnes sont venues avec

 10   moi. Donc, dès qu'il y a eu assez d'espace pour que le véhicule puisse se

 11   frayer un chemin, j'ai fait demi-tour et je suis reparti dans l'autre

 12   direction.

 13   Q.  Merci. Pendant cet entretien, un certain nombre de questions vous ont

 14   été posées à propos, entre autres, de certaines localités, de certains

 15   secteurs et de ce que faisaient les membres de votre unité. J'espère que

 16   nous ne serons pas obligés de passer à huis clos ou à huis clos partiel. Si

 17   cela est nécessaire, nous le ferons.

 18   Mais vous, en tant que personne responsable de votre unité, est-ce

 19   que vous étiez la personne chargée d'exécuter toutes les missions qui vous

 20   arrivaient par le truchement de votre commandant ou par le truchement

 21   d'autres intermédiaires ?

 22   R.  L'ordre doit régner dans tous les foyers. De ce fait, l'ordre doit

 23   régner également dans toutes les armées. Puisque je devais respecter toutes

 24   les règles, cela signifiait également que je devais accepter d'exécuter

 25   tous les ordres qui m'étaient donnés. Tous les ordres devaient être

 26   exécutés.

 27   Q.  Merci. Il y a un instant, vous avez dit que vous étiez fier en tant que

 28   membre d'une armée de voir quel a été le sort subi par les gens. Est-ce que


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  1   qui que ce soit aurait pu changer ce plan ? Vous ne savez pas ce qui est

  2   arrivé à ces gens-là. Vous avez bien dit que vous n'avez rien vu. Vous

  3   n'avez pas vu ce qui est advenu par la suite; vous êtes revenu.

  4   R.  Je suis reparti de là-bas immédiatement. Je ne sais pas ce qui est

  5   advenu de ces gens-là. Je n'en ai pas la moindre idée. Simplement, puisque

  6   je suis parti, je ne sais pas ce qui est arrivé.

  7   Q.  Merci. J'aimerais savoir si personnellement, vous-même, compte tenu de

  8   vos responsabilités, pouvez être tenu responsable de ce qui s'est produit

  9   ailleurs, donc à un endroit où vous ne vous trouviez pas, tout simplement

 10   parce que vous avez escorté des gens quelque part ?

 11   R.  Celui qui est responsable c'est tout d'abord celui qui a donné l'ordre.

 12   Ensuite, celui qui a fait une chose pareille. Et surtout celui qui leur a

 13   donné l'ordre de le faire. Car si on a donné l'ordre de transférer ces gens

 14   et de faire ce qu'on a dit, on aurait dû le faire. On ne peut pas faire à

 15   sa guise.

 16   Vous devriez le savoir, dans une armée, on ne devrait pas pouvoir

 17   changer aussi facilement le cours d'une mission ou l'exécution d'une

 18   décision. Vous le savez.

 19   Q.  Merci. Pendant l'audition que vous avez subie à l'endroit où vous

 20   l'avez subie, on vous a demandé pour quelle raison telle ou telle personne

 21   est allée à tel ou tel endroit dans telle ou telle zone, alors maintenant

 22   est-ce que vous pouvez nous dire, pour toutes les missions qui vous

 23   incombaient à vous et à votre unité, est-ce que vous avez toujours reçu

 24   l'ordre de le faire depuis le commandement de votre brigade ? Est-ce que

 25   c'était ça la pratique du commandement chez vous ?

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  7   Donc je pense que cela permettrait de connaître l'identité de la personne

  8   qui parle.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons

 10   expurger cette partie-là ainsi que votre dernier commentaire.

 11   Merci. Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Excusez-moi, ce

 13   n'était pas du tout mon intention de protéger qui que ce soit, si ce n'est

 14   le témoin, vu ses mesures de protection.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur le Témoin, vous n'aviez que très peu d'hommes qui

 17   travaillaient avec vous. Malgré cela, avez-vous pu vous acquitter de

 18   manière satisfaisante de vos missions ? Merci.

 19   R.  Je pense qu'on a fait au mieux. On n'a pas pu faire mieux que cela.

 20   Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de choses à faire. J'ai oublié

 21   de dire que des policiers militaires ont dû aussi assurer la sécurité

 22   personnelle du général Mladic. Donc ils étaient 24 heures sur 24 avec lui.

 23   Puis, mais je ne sais plus à quelle date, ils ont dû aussi sécuriser la

 24   route Bratunac-Privicevac. Il y a je ne sais pas combien de distance en

 25   passant par les bois là, peut-être une trentaine de kilomètres. Donc vous

 26   pouvez imaginer les problèmes que ça posait, combien d'hommes il aurait

 27   fallu pour bien sécuriser ce tronçon. Mais bon, on y est parvenus quand

 28   même.


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  1   Q.  Merci. Dites aux Juges de la Chambre, s'il vous plaît : la vie et le

  2   travail de tous ces hommes qui ont travaillé avec vous, est-ce que vous

  3   pensez que cela a eu un niveau satisfaisant compte tenu de la situation,

  4   puisqu'ils étaient censés garantir la sécurité de tout un chacun ?

  5   R.  Je ne sais pas si vous parlez là de la sécurité des hommes et des

  6   bâtiments. Je pense que ces hommes ont travaillé au mieux de leurs

  7   capacités et de manière sérieuse.

  8   Q.  Merci. Je vous remercie de vos réponses. La Défense vous est gré d'être

  9   venu témoigner. Nous n'avons plus de questions pour vous. Et au nom de la

 10   Défense, je vous souhaite de bien rentrer chez vous, que Dieu vous protège

 11   et qu'il sache vous conseiller sur toutes les routes que vous emprunterez.

 12   R.  Je vous en prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont

 14   aidés à mener à bien cet interrogatoire, et nous présentons nos excuses si

 15   jamais nous avons constitué une entrave à qui que ce soit. Je vous

 16   remercie.

 17   J'ai oublié de dire que si j'ai bien compris, ça fait plus d'une

 18   semaine que le témoin se trouve déjà à La Haye pour ce témoignage. Vous

 19   pouvez lui poser la question. Merci.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir.

 22   Monsieur McCloskey, est-ce que vous avez des questions

 23   supplémentaires ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.

 25   Nouvel interrogatoire par M. McCloskey :

 26   Q.  [interprétation] Monsieur le Témoin, dans l'affaire Popovic, nous avons

 27   examiné le carnet de bord de la police militaire date par date, et vous

 28   nous avez dit ce dont vous vous souveniez.


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  1   R.  Oui, oui, je me souviens que nous en avons parlé à ce moment-là.

  2   Q.  D'accord. Est-ce que cela vous a permis de vous rappeler les événements

  3   qui se sont produits à différentes dates, cet examen du carnet de bord ? En

  4   gros.

  5   R.  En gros, oui, ça va, mais j'ai bien dit qu'il y avait là des

  6   imprécisions dans la tenue de ces carnets au quotidien. Donc ce n'est pas

  7   vraiment -- mais oui, effectivement, on peut trouver des dates par-ci, par-

  8   là pour se rappeler des choses.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, cela figure dans la

 10   déposition précédente du témoin. Je pense que cela peut être utile de s'y

 11   référer s'il le faut. Je ne vais pas parcourir cela de nouveau. C'est

 12   simplement pour rappeler que cela existe.

 13   Q.  Pages 75 et 76, Monsieur le Témoin, vous venez de répondre au

 14   général que vous avez mené à bien vos missions de manière satisfaisante et

 15   vous avez dit aussi qu'il y avait beaucoup de missions. Vous avez dit

 16   qu'aussi, il a fallu empêcher le pillage et qu'il a fallu protéger le

 17   général Mladic. J'aimerais savoir si vous étiez aussi présent au moment où

 18   les femmes et les enfants montaient à bord des autocars à Potocari.

 19   R.  S'ils étaient présents, ça a pu être uniquement avec le général Ratko

 20   Mladic, parce qu'ils ont dû l'escorter, garantir sa sécurité, sa personne.

 21   Donc je me souviens que c'est ça qu'ils ont fait. Donc, s'ils se sont

 22   trouvés sur place, c'est uniquement dans le cadre de ce travail-là.

 23   Q.  Vous vous souviendrez -- je vous ai montré une vidéo la dernière fois

 24   où deux de vos policiers militaires pouvaient être clairement identifiés.

 25   Ils avaient des brassards. Il y en avait un qui avait un petit carnet. Vous

 26   vous souvenez de cette photo et de la vidéo que je vous ai montrées à

 27   Potocari ? Ils ont aidé les femmes et les enfants à monter dans des

 28   autocars.


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  1   R.  Oui, c'est possible. Je me souviens de la photographie. Il est possible

  2   qu'ils aient aidé. Et s'ils l'ont fait, la seule personne qui aurait pu

  3   leur donner l'ordre, c'est le général Ratko Mladic. S'il leur a dit de

  4   faire cela, je suppose que c'est ce qu'ils ont fait. Encore autour des

  5   autocars.

  6   Q.  Savez-vous si vos policiers militaires qui se trouvaient à Potocari au

  7   cours de ces deux jours où les gens ont été séparés les uns des autres ont

  8   participé à la séparation des hommes valides des femmes et des enfants ?

  9   R.  Non, ils n'ont pas participé à ça.

 10   Q.  Merci.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran un document

 12   qui porte la cote que nous venons de lui donner, 07253.

 13   Q.  C'est un document qui provient de la même série que certains des

 14   documents utilisés par le général Tolimir. Une version en anglais devrait

 15   exister. Je vous rappelle que c'est la réponse que vous avez donnée, que

 16   vous avez entendu de la part de Popovic que le général Mladic avait

 17   l'intention que les gens que vous aviez escortés au-delà de Zvornik soient

 18   échangés. Donc nous parlons de ces deux sujets. Avec cela en tête, nous

 19   pouvons maintenant étudier ce document de plus près.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Souvenez-vous que nous sommes en

 21   audience publique. Vous le saviez ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci de me le rappeler. Je vais

 23   essayer de ne rien dévoiler, et j'espère que jusqu'à présent, je n'ai pas

 24   encore dévoilé quoi que ce soit. Mais sur ce document, il ne devrait pas y

 25   avoir de points précis permettant de dévoiler l'identité du témoin.

 26   Q.  Il est difficile à lire, mais il s'agit d'un document qui émane du

 27   poste de commandement avancé du Corps de la Drina en date du 12 juillet

 28   1995, 17 heures 30 [comme interprété], très urgent. Si nous pouvons passer


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  1   en bas du document en B/C/S, l'on verra que c'est un document qui a été

  2   écrit par Vujadin Popovic. Au paragraphe 1, on parle de la situation de

  3   l'ennemi.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous passer au paragraphe 2 en

  5   anglais.

  6   Q.  Au paragraphe 2, on parle de la situation de la FORPRONU : "La FORPRONU

  7   n'a offert aucune résistance et n'a pas tiré sur nos forces; le

  8   commandement et la majeure partie des équipements militaires se trouvent

  9   encore sur la base à Potocari. Le poste de contrôle de Bljeceva s'est aussi

 10   rendu, et plus tard dans la journée, ils vont arriver à la caserne de

 11   Bratunac. Les soldats de la FORPRONU aident à faire monter les femmes et

 12   les enfants dans les véhicules."

 13   Est-ce ce qui s'est passé, ce que l'on trouve au paragraphe 2 ? Je vais le

 14   faire agrandir en B/C/S, car c'est assez illisible.

 15   R.  Je ne sais pas ce que cela signifie "se sont rendus", c'est ce qui est

 16   écrit.

 17   Je sais qu'il n'y a pas eu de combats entre la FORPRONU et la VRS.

 18   Personne n'a tiré sur l'autre. Je ne sais pas quoi d'autre vous dire.

 19   Q.  Il est écrit que la FORPRONU s'est rendue à la VRS. Mais vous, votre

 20   version, c'est qu'ils sont venus vers vous pour se mettre à l'abri. On a

 21   entendu les deux versions en l'espèce. Ici, on voit que M. Popovic, dans ce

 22   document, déclare que des soldats de la FORPRONU se seraient rendus à la

 23   VRS. Etiez-vous au courant de cela ?

 24   R.  Ils sont venus au commandement de la brigade de leur propre chef. Ils

 25   sont arrivés en véhicules et en groupes. Alors, à savoir si quelqu'un les a

 26   envoyés ou pas, ça, je n'en sais rien. Je sais que personne n'a été fait

 27   prisonnier et qu'il n'y a pas eu de combats.

 28   Q.  Très bien. Revenons à quelque chose que vous avez dit précédemment.


Page 11346

  1   Vous avez dit que les troupes des Nations Unies étaient hébergées à

  2   Bratunac et y étaient restées, et vous avez dit que vous pensiez qu'elles

  3   étaient restées là parce qu'elles ne pouvaient pas rentrer à leur base à

  4   Potocari. Elles restaient là pour des raisons de sécurité. C'est ce que

  5   vous avez dit à la page 65. Nous avons vu qu'il y avait présence de soldats

  6   néerlandais à l'hôtel Fontana la nuit où le colonel Karremans est venu pour

  7   rencontrer le général Mladic, au cours de cette période où les transports

  8   avaient lieu. Donc vous dites que votre unité et vous-même avez assuré la

  9   garde de l'hôtel à l'époque ?

 10   R.  Oui, oui.

 11   Q.  Pouvez-vous nous dire si -- si ces soldats des Nations Unies

 12   craignaient pour leur sécurité s'ils revenaient sur Potocari, pourquoi est-

 13   ce que, lorsqu'ils étaient à l'hôtel Fontana, ils ne sont pas revenus tout

 14   simplement avec le colonel Karremans et son entourage en passant par Zuti

 15   Most ?

 16   R.  Non, je suis désolé, mais je pense que vous n'avez pas compris les

 17   choses. Il y a un malentendu.

 18   J'ai dit qu'ils avaient quitté leurs postes de contrôle autour de l'enclave

 19   de Srebrenica. Ils ont quitté ces points de contrôle pour aller à Bratunac.

 20   Lorsqu'ils sont arrivés à Bratunac, ils ne voulaient pas aller au-delà,

 21   sans doute à cause de l'ordre mentionné par le général à propos de

 22   l'engagement éventuel de différentes forces. Ils ne se sentaient pas en

 23   sécurité dans les postes de contrôle où ils se trouvaient dans les forêts.

 24   Ils auraient pu revenir à leur base en toute sécurité à Potocari, parce que

 25   les autocars y allaient avec les femmes et les enfants. Mais eux ne

 26   voulaient pas y aller. Ils avaient sans doute peur que si on les y

 27   envoyait, on leur donnerait d'autres missions, et ils préféraient rester

 28   tranquillement là où ils étaient.


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  1   Q.  Donc vous pensez que ces soldats néerlandais qui se trouvaient à

  2   Bratunac préféraient être logés dans une école à Bratunac plutôt que de se

  3   trouver sur leur base à 5 kilomètres de là, où se trouvaient tous leurs

  4   effets personnels et leurs camarades ?

  5   R.  Oui, oui, je le pense. C'est ce que je pense. Pourquoi d'autre

  6   auraient-ils choisi de ne pas retourner à leur base ?

  7   Q.  Eh bien, le colonel Karremans ainsi que d'autres témoins néerlandais

  8   ont dit qu'ils étaient pris en otage, en fait, et qu'ils étaient menacés

  9   par la VRS d'être en danger s'il y avait d'autres frappes aériennes. Vous

 10   avez entendu dire qu'ils étaient pris en otage pour éviter les frappes

 11   aériennes ?

 12   R.  Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Je n'ai pas entendu qu'ils étaient

 13   pris en otage. Je ne sais pas qui vous aurait dit ça. Peut-être -- ou eux.

 14   Q.  Très bien. Revenons à ce document.

 15   Vous avez dit que vos hommes n'avaient pas été impliqués dans la séparation

 16   de qui que ce soit.

 17   Passons au paragraphe 3. Il est écrit, et je cite : "Un groupe de réfugiés

 18   d'environ 30 000 à 35 000 femmes, enfants, personnes âgées, infirmes et

 19   malades se trouvent au-delà de la base de la FORPRONU en direction de

 20   Srebrenica, sur la route et à l'intérieur des bâtiments des anciennes

 21   usines."

 22   C'est bien le cas ? C'est là que se trouvait l'essentiel de ces réfugiés de

 23   Potocari ? Ces réfugiés musulmans, ils étaient dans les usines dans la zone

 24   industrielle, qui se trouvait autour de la base des Nations Unies à

 25   l'époque ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  "La sécurité était mise en place et l'évacuation vers Kladanj a

 28   commencé. Environ 5 000 femmes et enfants ont été évacués à ce moment. Nous


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  1   séparons les hommes qui ont de 17 à 60 ans et nous ne les transportons pas.

  2   Jusqu'à présent, nous en avons 70, et les organes de sécurité ainsi que la

  3   DB travaillent avec eux."

  4   Donc le lieutenant-colonel Popovic fait savoir à l'état-major et au Corps

  5   de la Drina qu'il -- il dit "nous", nous séparons les hommes.

  6   Vous travaillez le lendemain avec le lieutenant-colonel Popovic lorsque

  7   vous vous êtes dirigé vers Zvornik. Donc, lorsque le lieutenant-colonel

  8   Popovic parle de nous qui séparons les hommes, ce n'est pas lui tout seul.

  9   Avec qui -- qui est ce "nous" ?

 10   R.  Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas à qui il faisait allusion. Sans

 11   doute les soldats. Nous étions tous soldats à l'époque.

 12   Alors, s'il voulait dire moi, bon, à nous deux, on n'aurait pas pu faire le

 13   travail. Mais en tout cas, le travail a été fait…

 14   Q.  La Chambre de première instance a entendu un policier de la police

 15   militaire de la Brigade de Bratunac disant qu'il avait aidé à compter le

 16   nombre des hommes séparés et qu'il a donné au colonel Jankovic de l'état-

 17   major principal le chiffre de ces hommes séparés, qui était un chiffre très

 18   important. Vous souvenez-vous que -- savez-vous si la police militaire a

 19   participé ou non au comptage des hommes qui avaient été séparés ?

 20   R.  Non. Je l'ai déjà dit, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il y avait

 21   eu un comptage. Je ne le savais pas, ni du fait de la police militaire ni

 22   de qui que ce soit.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai encore besoin

 24   de 15 à 20 minutes. Je tiens à corriger le compte rendu, et cetera, et je

 25   dois dire que le témoin, jusqu'à présent, a été extrêmement arrangeant

 26   puisqu'il a accepté de rester, alors qu'il y avait d'autres témoins. Mais

 27   pourrait-il revenir ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur McCloskey, j'ai un


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  1   problème personnel. J'ai un rendez-vous urgent. Nous ne pouvons pas

  2   continuer aujourd'hui. Pouvez-vous poursuivre vos questions supplémentaires

  3   demain matin ? Pouvez-vous le faire, si tant est que témoin puisse rester ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est ce que j'essayais de vous dire,

  5   Monsieur le Président. Je n'en ai pas pour longtemps demain matin. Je pense

  6   que de toute façon les arrangements pour que le témoin rentre chez lui sont

  7   prévus pour demain. Donc je pense que cela ne poserait pas un problème.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Je suis sûr qu'il sera

  9   disponible. J'ai vu le planning.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais avant que nous ne mettions un terme à

 11   la journée, puis-je verser cette pièce au dossier.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais nous sommes dans une

 13   situation identique à la situation précédente. Le témoin n'a pas dit grand-

 14   chose à propos de ce document, surtout de sa teneur. C'est tout à fait la

 15   même situation qu'avec les deux documents précédents, il y a un problème

 16   d'authentification.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, en ce qui concerne

 18   l'authentification, il est vrai que c'est une question importante, et vous

 19   avez bien vu ma réaction lorsque les autres documents similaires ont été

 20   présentés. Nous allons déposer une requête à ce propos d'ailleurs, parce

 21   que la situation est assez spéciale ici, et la Défense est parfaitement au

 22   courant de ce que je vais dire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Donc nous allons lui

 24   donner une cote provisoire.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] O.K.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 7253 de la liste 65 ter

 27   recevra la cote P2069 MFI. Je vous remercie.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous pourrons


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  1   traiter de tout ça demain.

  2   Mais nous devons maintenant lever l'audience d'ailleurs.

  3   Monsieur le Témoin, souvenez-vous que vous ne devez parler à qui que ce

  4   soit de votre déposition.

  5   Nous reprendrons demain à 9 heures dans ce prétoire.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 16

  8   mars 2011, à 9 heures 00.

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