Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 22 mars 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Nous siégeons

  6   aujourd'hui dans le prétoire numéro I. Ceci pourrait être un test, au cas

  7   où ce prétoire s'avère plus pratique car, à l'avenir, il n'y aura pas

  8   autant de procès menés en même temps devant ce Tribunal, et nous verrons

  9   donc comment les choses fonctionnent.

 10   Que l'on fasse entrer le témoin, je vous prie.

 11   [Le témoin vient à la barre]

 12   LE TÉMOIN : RUPERT ANTHONY SMITH [Reprise]

 13   [Le témoin répond par l'interprète]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue une

 15   nouvelle fois dans cette salle.

 16   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous rappeler que la

 18   déclaration selon laquelle vous vous engagez à dire la vérité que vous avez

 19   prononcée au début de votre déposition s'applique toujours.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a des questions

 22   supplémentaires à vous poser.

 23   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Hier, vous nous avez donné des renseignements relatifs aux personnes

 25   impliquées dans l'évacuation menée dans le cadre de l'opération Zepa. Ma

 26   question de suivi est la suivante : qui était le principal responsable de

 27   cette opération ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout dépend de qui -- enfin, du point de vue


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  1   des Nations Unies, c'est moi qui étais responsable de l'opération. Mais

  2   ceci ne représentait que l'élément Nations Unies. Il y avait aussi --

  3   enfin, je ne contrôlais pas les personnes, je ne contrôlais pas l'ABiH,

  4   l'armée bosnienne, je ne contrôlais pas les éléments de cette armée

  5   bosnienne, et je ne contrôlais pas non plus les Serbes de Bosnie. Nous

  6   étions tous impliqués dans cette affaire, mais s'agissant du commandement

  7   des Nations Unies, eh, c'était moi qui étais responsable.

  8   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. A votre avis,

  9   l'évacuation a-t-elle été couronnée de succès ? A-t-elle été fructueuse ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné ce qui s'était passé, nous avons

 11   été en mesure d'évacuer une grande majorité -- enfin, très certainement

 12   toutes les femmes et tous les enfants des dangers qu'ils courraient à Zepa.

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Ma question

 14   suivante concerne Srebrenica. Dans le résumé de l'Accusation -- enfin,

 15   selon ce résumé, vous étiez en permission. Ce fait a été enregistré le 11

 16   juillet. Vous êtes arrivé au QG de la FORPRONU aux premières heures du 12

 17   juillet. Ensuite, l'Accusation vous cite toujours et déclare, je cite : "A

 18   la fin de la journée du 13 juillet, je crois que l'ABiH était sortie de

 19   l'enclave."

 20   D'après ce que j'ai lu, et je vous demande si j'ai raison de le penser, les

 21   actions de combat actif s'étaient bien déroulées avant cela dans l'enclave

 22   entre l'ABiH et les Bosno-Serbes ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. L'armée bosnienne a attaqué à

 24   partir de l'extérieur de Srebrenica. Je rappelle, comme je l'ai déjà dit,

 25   que cela s'est passé au début du mois de juin, et -- excusez-moi, au début

 26   du mois de juillet. C'était à la fin du mois de juin.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, lorsque vous dites que l'ABiH

 28   est sortie de l'enclave, où est-ce qu'elle est allée ? Est-ce que vous le


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  1   savez ?

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'ai cru comprendre que les

  3   membres de cette armée avaient pris la direction générale de Tuzla.

  4   Aujourd'hui, j'ai des renseignements plus précis suite à la publication

  5   d'autres documents à ce sujet, et cetera, mais c'était la direction

  6   générale. Mais il y a un certain nombre d'hommes qui sont partis dans

  7   d'autres directions. Certains sont allés à Zepa. Et d'après ce que je sais

  8   à ce moment, l'ABiH était sortie dans la direction du nord-est.

  9   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que ceci

 10   sera ma dernière question, et elle est de nature générale. Dans une

 11   situation où il y a de nombreuses victimes, mais s'agissant plus

 12   particulièrement des guerres dans l'ex-Yougoslavie à partir de 1991, que se

 13   passe-t-il du point de vue de la guerre et du point de vue des gens qui

 14   sont tués dans cette guerre ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous parlons des combattants ou de

 16   la population civile parmi laquelle se trouvent des combattants ?

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Ce qui m'intéresse particulièrement,

 18   ce sont les combattants.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] De manière générale, et c'est le cas semble-t-

 20   il dans la plupart des armées, en tout cas de celles dans lesquelles j'ai

 21   servi ou à l'action desquelles j'ai contribué, il y a un processus de

 22   récupération des cadavres et d'inhumation des cadavres ainsi que de

 23   recensement des corps qui ont été inhumés, parce que par la suite les corps

 24   sont exhumés pour être rendus à leurs familles. Donc, voilà la procédure

 25   générale, mais les détails précis diffèrent selon les armées et les

 26   circonstances.

 27   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Savez-vous ce qui s'est passé dans le

 28   cas particulier de l'ex-Yougoslavie ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, lorsque j'ai pu observer ce

  2   qui s'est passé de ce point de vue, j'ai constaté que s'agissant de l'armée

  3   bosnienne, et notamment dans les environs de Sarajevo, les cadavres étaient

  4   inhumés et l'étaient en général par leurs familles, parce que les soldats

  5   venaient en général d'un lieu situé pas très loin. Mais ce n'était pas

  6   toujours le cas. Et je suis au courant également d'actions menées par les

  7   responsables des affaires civiles des Nations Unies dans le cadre d'un

  8   processus d'échange de cadavres. Les échanges entre les deux parties se

  9   faisaient en général contre rémunération, et de cette façon, les corps

 10   pouvaient être inhumés par leurs familles.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie, Général Smith, pour

 12   ces précisions, qui sont appréciées.

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. le Juge Mindua a d'autres

 15   questions.

 16   M. LE JUGE MINDUA : Bonjour, Général Smith. Je veux --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 18   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Je disais que j'ai une question à poser sur vos

 19   déclarations d'hier contenues au transcript, page 52 pour la numérotation

 20   d'hier. J'ai pas pu vérifier aujourd'hui c'est quel numéro exactement, mais

 21   pour hier, c'était la page 52.

 22   Selon le chargé des affaires civiles, M. David Harland, il était prévisible

 23   que la plupart des personnes qui partaient de Zepa devaient être tuées ou

 24   capturées. Vous, par contre, vous aviez dit qu'il n'en était rien, qu'il y

 25   avait une possibilité pour cette personne de s'en sortir très clairement.

 26   Alors, je suis un peu perplexe compte tenu de ces deux affirmations

 27   contradictoires émanant de personnes qui étaient sur le terrain, des

 28   personnes de haute crédibilité.


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  1   Alors, je voudrais vous demander : vous-même, compte tenu de votre

  2   expérience sur le terrain et des contacts que vous aviez avec des

  3   personnalités de l'armée des Serbes de Bosnie, le général Mladic et autres,

  4   et, bien entendu, aussi des personnalités musulmanes, y avait-il, selon

  5   vous, une volonté d'exécuter ou d'exterminer des civils musulmans lorsqu'il

  6   s'agissait évidemment de les séparer des femmes et des enfants et des

  7   vieillards ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être devrais-je revenir au début de votre

  9   question pour essayer de résoudre, si vous voulez, cette apparente

 10   contradiction entre les propos de David Harland et les miens, mais je

 11   pensais que j'avais abordé cette question dans une de mes réponses

 12   antérieures.

 13   D'abord, il importe de dire que David Harland était le responsable aux

 14   affaires civiles du secteur de Sarajevo, et ce secteur de Sarajevo était

 15   responsable de l'enclave de Zepa au quotidien. Les forces ukrainiennes

 16   étaient sous les ordres du secteur de Sarajevo. C'est le secteur de

 17   Sarajevo qui fait venir les forces françaises à ma disponibilité à Zepa.

 18   Mais ce que je savais et que David Harland ne savait pas, c'est que Carl

 19   Bildt avait mené des négociations à Belgrade, si bien que les gens qui se

 20   cachaient dans les montagnes de Zepa puissent avoir la possibilité de

 21   s'exfiltrer hors de la région en passant par la Drina et la Serbie pour

 22   atteindre une espèce de sécurité. Mais ces personnes devaient, toutefois,

 23   être mises en détention. Cela dit, il était possible pour le CICR de les

 24   enregistrer et de suivre ce qui leur arrivait. David Harland ne savait pas

 25   que des négociations étaient en cours; moi je le savais. Donc notre point

 26   de vue s'agissant de la sécurité des personnes en âge de porter des armes,

 27   qu'elles soient armées ou non, était différent en raison des informations

 28   différentes que nous avions.


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  1   Le deuxième point, à savoir si ces hommes avaient été capturés ou pas, moi

  2   je savais simplement qu'il était possible pour ces hommes d'être exfiltrés

  3   hors de l'enclave pour atteindre la Serbie. Il était tout à fait clair que

  4   s'ils se mettaient à prendre une autre direction, la probabilité de leur

  5   capture était plus grande -- de leur capture ou de leur mort. A savoir si

  6   ces hommes auraient été effectivement tués ou capturés, je ne le sais pas.

  7   Mais je suppose, en particulier en raison qu'il devenait de plus en plus

  8   clair que les personnes portées disparues à Srebrenica n'étaient plus en

  9   vie, je suppose que ces personnes auraient été tuées si elles avaient été

 10   prises. Et, par conséquent, les négociations menées par Carl Bildt avec la

 11   Serbie pour essayer de les exfiltrer en passant par la Drina expliquent

 12   cette contradiction.

 13   Est-ce que ceci suffit à expliquer ma position à l'époque est une question,

 14   mais il y a aussi, dans les éléments susceptibles de répondre à votre

 15   question, le fait que David Harland recevait des informations de son

 16   quartier général quant à la situation à l'époque.

 17   M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Pour l'instant, j'accepte la réponse. Merci.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 19   maintenant commencer votre contre-interrogatoire.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite que dans ce prétoire cette

 21   journée d'audience ainsi que toutes les autres s'achèvent par la

 22   réalisation de la volonté de Dieu, et pas uniquement par la réalisation de

 23   ma volonté. Général Smith, je vous souhaite bon séjour ici, et je tiens à

 24   vous présenter mes meilleurs vœux pour votre retraite et une vie de paix et

 25   de bonheur au sein de votre famille.

 26   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 27   Q.  [interprétation] J'aimerais maintenant rebondir sur les questions

 28   qui viennent de vous être posées par Mme la Juge Nyambe et M. le Juge


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  1   Mindua. Tout d'abord, je crois qu'il serait bon, aussi bien de votre côté

  2   que du mien, que nous disions la vérité au sujet du rôle de Slobodan

  3   Milosevic dans tous ces événements. Parce que, en l'espèce, comme on le

  4   voit en relisant un certain nombre de notes ainsi que les dires d'un

  5   certain nombre de témoins protégés, il a été fait référence au rôle de la

  6   Serbie et de Slobodan Milosevic dans cette guerre, comme vous le savez.

  7   J'aimerais vous demander de dire aux Juges de la Chambre très clairement si

  8   la Serbie a rendu possible la traversée de la Drina dans le but d'atteindre

  9   la Serbie à tous ceux qui le souhaitaient ou le départ vers des pays

 10   étrangers selon leurs désirs ?

 11   Est-ce que vous le savez ? Je vous remercie.

 12   R.  Pour autant que je sache, les personnes qui traversaient la Drina

 13   étaient placées en détention pour partir plus tard vers d'autres pays,

 14   voire, à la fin de la guerre, revenir à leurs domiciles en Bosnie. Je ne

 15   suis pas certain des pourcentages, et ce que je sais à ce sujet tient

 16   davantage de l'anecdote que de lectures documentées.

 17   Q.  Merci. Pourriez-vous dire, je vous prie, si M. Slobodan Milosevic, en

 18   Serbie, voulait que ce problème se règle dans le respect de ceux qui

 19   souhaitaient partir sans se rendre à l'armée de la Republika Srpska ? Est-

 20   ce que dans les circonstances de l'époque, il a facilité ou il n'a pas

 21   facilité le départ de tous ceux qui le souhaitaient ? Et est-ce que la

 22   communauté internationale a eu un rôle à jouer dans la solution de ce

 23   problème humanitaire ? Merci.

 24   R.  Je ne connais pas les détails de la négociation et je ne sais pas non

 25   plus à qui M. Bildt a parlé dans le cadre de ces négociations. Je pense que

 26   ces renseignements ont été maintenus dans la confidentialité à l'époque.

 27   Donc, encore une fois, je répète, je ne le sais pas. Mais il est certain

 28   que tout cela n'a pas été discuté en ma présence en Bosnie pendant les


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  1   années que j'y ai passées.

  2   Q.  Je vous remercie de ce que vous venez de dire. Mais dites-moi encore ce

  3   qui suit : est-ce qu'en Serbie quelqu'un aurait pu mener des négociations

  4   au sujet de l'arrivée d'un pays, d'un autre Etat dans son pays, sans que la

  5   police, et cetera, d'autres instances responsables le sachent, pas plus que

  6   la communauté internationale ? Est-ce que quelqu'un aurait pu le faire,

  7   autre que Slobodan  Milosevic ?

  8   R.  Je pensais que vous m'aviez demandé avec qui les négociations s'étaient

  9   menées. Ça, je ne le sais pas. Je suis tout à fait prêt à croire que le

 10   processus que représentaient ces négociations a fait l'objet d'un rapport

 11   qui a atteint le niveau du président.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire maintenant, si possible, à quel moment vous

 13   avez appris que ces négociations étaient en cours ? Lorsque je dis à quel

 14   moment, je pense à une date. Merci.

 15   R.  Je ne connais pas la date, mais je crois que c'était après la

 16   Conférence de Londres. Ce qui veut dire que cela devait se passer un peu

 17   après le week-end du 23 juillet, qui, je crois, était un dimanche.

 18   Q.  Merci. S'il vous plaît, pour que nous n'ayons pas à relire les rapports

 19   de Harland ici aujourd'hui - ce que nous avons dû faire hier pour vérifier

 20   ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qui s'est fait, ce qui ne s'est

 21   pas fait - je vous demande si vous avez vu le général Mladic ? Parce que

 22   vous avez déclaré qu'un jour, lorsque Mladic était sur place, vous l'avez

 23   vu tenant entre les mains le texte d'un accord par lequel les Musulmans

 24   acceptaient l'évacuation des civils.

 25   R.  Je me souviens qu'un accord de cette nature existait, mais je ne me

 26   rappelle pas à quel moment j'ai dû l'avoir vu en train de tenir le texte de

 27   cet accord entre les mains.

 28   Q.  Merci. S'il vous plaît, dites-nous simplement de quel moment date cet


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  1   accord et à quel moment les Musulmans l'ont-ils signé, et à quel moment ils

  2   ont accepté que les Musulmans soient autorisés à quitter Zepa, comme vous

  3   l'avez dit ? Je vous remercie.

  4   R.  Encore une fois, je ne me rappelle pas les dates absolument exactes de

  5   ces événements, mais je crois qu'ils ont eu lieu ultérieurement à la

  6   Conférence de Londres.

  7   Q.  Je vous remercie. Puisque vous pensez cela, je vous demande si cela

  8   s'est passé avant le début des pourparlers qui ont eu lieu à Londres au

  9   sujet de l'évacuation des civils et des soldats ? Merci.

 10   R.  Je n'ai pas le souvenir précis de la chronologie de ces événements, ce

 11   qui ne me permet pas de vous dire si j'ai appris l'existence de ces

 12   négociations avant d'avoir eu sous les yeux un texte quelconque d'accord

 13   signé par Mladic d'une part et la population de Zepa d'autre part.

 14   Q.  Je vous remercie. Dites-nous, je vous prie, à quel moment les Musulmans

 15   vous ont appris qu'ils souhaitaient quitter Zepa en toute sécurité, raison

 16   pour laquelle les négociations ont commencé par l'entremise de Bildt, et

 17   cetera ? Pouvez-vous nous dire quand vous avez appris cela de la bouche des

 18   Musulmans de Sarajevo ?

 19   R.  Je m'interromps parce que je ne suis pas d'accord avec vous quant au

 20   fait que les négociations de Belgrade étaient le résultat direct de la

 21   volonté de la population de partir, de quitter Zepa. D'après ce que je

 22   crois savoir, les raisons pour lesquelles M. Bildt a entamé ces

 23   négociations résidaient dans le fait que nous avions un groupe d'hommes qui

 24   étaient dans la montagne et qui avaient été séparés des femmes et des

 25   enfants. Encore une fois, il faudrait que je me repenche sur des journaux

 26   personnels ainsi que sur des rapports et autres documents pour le vérifier,

 27   mais je crois que les femmes et les enfants souhaitaient être évacués de

 28   Zepa, et que ce souhait a commencé très tôt, sans doute immédiatement après


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  1   mon retour de la Conférence de Londres. Mais ce souhait aurait pu dater

  2   d'avant mon retour. En tout cas, je crois qu'il datait d'immédiatement

  3   après la Conférence de Londres.

  4   Q.  Merci. Je comprends tout à fait que l'on ne se souvienne plus de la

  5   date exacte. Mais vous vous souvenez que Carl Bildt tenait compte du fait

  6   que les soldats musulmans souhaitaient passer de Zepa vers le territoire

  7   musulman et que cela a fait l'objet de ses négociations avec Slobodan

  8   Milosevic, qui ont eu une issue heureuse, et tout le monde s'en est

  9   félicité.

 10   Alors, dites-nous, s'il vous plaît, à quel moment les Musulmans lui ont-ils

 11   fait comprendre que ces soldats voulaient se rendre en Serbie, les soldats

 12   pour lesquels il a négocié ?

 13   R.  Je ne sais pas ce que la partie musulmane lui a fait comprendre. Ce qui

 14   est certain, c'est qu'il recevait des rapports de mon QG. Je ne sais pas

 15   sur quoi ont porté ces pourparlers avec la partie musulmane et je ne sais

 16   pas du tout s'il a reçu quoi que ce soit de leur part comme élément

 17   d'information ou expression de souhait.

 18   Q.  D'accord. Mais est-ce que l'on a fait savoir aux soldats qu'ils étaient

 19   libres de traverser en Serbie et que là-bas on n'allait pas les capturer,

 20   menacer, torturer, qu'il n'y aurait pas de menaces à leur égard ? Merci.

 21   R.  Là encore, je ne sais pas s'ils étaient au courant de cela. Je ne peux

 22   que supposer, puisqu'il y en a eu un certain nombre qui ont traversé la

 23   Drina, qu'ils étaient au courant de cette alternative. Comment l'ont-ils

 24   apprise, je ne le sais pas.

 25   Q.  Merci. Hier, vous avez dit, en étudiant ces rapports, que vous saviez

 26   que la porte était ouverte. Alors, j'aimerais savoir par quel moyen ou

 27   comment est-ce qu'on a informé ces soldats du fait qu'ils étaient libres de

 28   se rendre en Serbie ?


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  1   R.  Oui. Le fait que je sache que la porte était ouverte ne signifie pas

  2   que je sais par quel moyen ni que qui que ce soit d'autre ait été au

  3   courant de cela.

  4   Q.  Merci. Mais il suffit de savoir que vous étiez au courant de cela,

  5   vous, en tant que représentant des Nations Unies, qui a été un

  6   intermédiaire dans le cadre de ces négociations. Donc il s'agit de

  7   l'instance qui veille à ce que les choses se terminent au mieux.

  8   Donc, est-ce que vous admettez la possibilité que quelqu'un, après la

  9   Conférence de Londres, ait pris l'initiative de rechercher une issue

 10   positive à cela ?

 11   R.  Je sais que Carl Bildt a mené ces négociations, et je le savais à

 12   l'époque. Je savais que le résultat de ces négociations a été qu'il y a eu

 13   des gens qui ont pu traverser la Drina. Qui l'a fait, comment a circulé

 14   l'information ? Mis à part cet élément très limité que j'avais, donc que

 15   les négociations étaient en cours, je ne le sais pas, et je ne l'ai pas su

 16   à l'époque non plus.

 17   Q.  Je vous remercie. Page 51 d'hier, je ne sais pas quelle est la

 18   pagination aujourd'hui, ligne 6, vous avez dit : "J'ai des preuves me

 19   montrant qu'un certain nombre de personnes traversent pour se rendre en

 20   Serbie."

 21   Donc, pendant que vos collaborateurs n'aient pas été informés des choses

 22   tout comme Harland, vous, vous affirmez que vous aviez des preuves, alors

 23   pourriez-vous préciser aux Juges de la Chambre à quoi pensez-vous pour que

 24   les Juges le sachent très précisément, pour qu'on n'ait pas maintenant à

 25   examiner l'ensemble de ces documents. Merci.

 26   R.  Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me préciser le contexte de

 27   votre question ?

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 51, s'il vous plaît. A partir de la

  2   ligne 6, ou à partir de la ligne 1. Est-ce que vous pourriez l'afficher et

  3   présenter cela au témoin pour qu'il puisse nous dire exactement à quoi cela

  4   se rapporte. Lignes 12 et 13, s'il vous plaît. Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation] 

  6   Q.  Le mieux serait peut-être de lire rapidement l'intégralité de la page

  7   51 pour pouvoir nous répondre par la suite ce que vous aurez envie de nous

  8   dire en réaction. Merci.

  9    R.  Donc là, il est question d'un des rapports de Harland. Ce que je

 10   voudrais expliquer, c'est pourquoi ce que je pensais à l'époque et les

 11   décisions que je prenais ne semblent pas refléter exactement le même point

 12   de vue que celui de Harland. Et ce que je dis, c'est que j'avais cette

 13   information. Je suppose qu'on me l'a dit. Je ne me souviens pas qui me l'a

 14   dit, peut-être est-ce Carl Bildt. Et c'est tout ce que je devais savoir à

 15   ce stade-là.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 17   M. THAYER : [interprétation] Juste pour que l'on se repère mieux, si l'on

 18   remonte plusieurs pages en amont, on verra qu'il s'agit d'un rapport du 2

 19   août. Cela nous permettrait de comprendre mieux de quel contexte il s'agit.

 20   Il s'agit du rapport numéro 15.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas si

 22   nous pouvons déplacer la transcription d'hier; le compte rendu d'audience a

 23   été repaginé [phon].

 24   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffe essaie de garder le compte

 26   rendu d'audience d'hier avec la même pagination pour que vous puissiez plus

 27   facilement poser vos questions et retrouver plus facilement les parties

 28   pertinentes du compte rendu d'audience d'hier.


Page 11604

  1   Nous avons la nouvelle pagination, mais nous avons aussi préservé

  2   l'ancienne version. Nous voyons de nouveau la page 51.

  3   M. Thayer suggère que l'on remonte un petit peu en arrière. Voyons la

  4   page 50, ligne 16 et la suite. Il a été question donc de "l'intercalaire 17

  5   dans la version anglaise" hier.

  6   Puis, ligne 22 : "Nous voyons d'après la date qu'il s'agit du 2 août

  7   1995. C'est un rapport de David Harland…"

  8   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 10   Thayer. Je vous présente véritablement mes excuses. Très sincèrement, je ne

 11   maîtrise pas la langue anglaise, donc il m'est difficile de suivre. 

 12   Donc voyons le transcript d'hier --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas lieu de présenter vos

 14   excuses, Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 16   Donc la page 52, est-ce qu'on peut la présenter au témoin, ligne 6, où il

 17   dit : "Ce qui m'a moins inquiété, c'était la suite, parce que je savais que

 18   la porte allait être ouverte pour passer en Serbie."

 19   Donc ma question sur la base de ce que je viens de citer sera la

 20   suivante -- et j'invite le témoin à relire le texte correspondant.

 21   L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 11 et 12 --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le compte rendu d'audience nous

 24   annonce la "page 352", mais nous savons qu'il s'agit de la "page 52", c'est

 25   ce qu'ont annoncé les interprètes. Donc, est-ce que nous pouvons, s'il vous

 26   plaît, afficher la totalité de la page 52, s'il vous plaît.

 27   Posez votre question, Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


Page 11605

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  J'aimerais savoir à quel moment cela se situe ? Puisque nous avons vu

  3   de nombreux rapports sur divers événements de Zepa. Depuis quand date cette

  4   affirmation ? Vous dites que vous vous inquiétiez moins de la suite des

  5   événements, puisque vous saviez qu'en dernière instance la porte allait

  6   être ouverte pour passer en Serbie.

  7   R.  Je ne pourrais pas vous préciser les dates. Dans ces remarques, comme

  8   nous l'avons déjà dit, j'essaie d'expliquer la différence entre le rapport

  9   de Harland et ce que j'avais déclaré précédemment et les comptes rendus qui

 10   sont venus de mon QG. Je ne me souviens pas à quel moment je suis

 11   légèrement moins inquiet que David Harland. C'est cela que j'essaie

 12   d'expliquer.

 13   Q.  Merci. Etait-ce au moment des négociations portant sur l'évacuation de

 14   Zepa ? Merci.

 15   R.  A un moment donné, ces négociations ont eu lieu et cela a permis

 16   finalement aux gens de traverser le Drina. Ce que j'essaie d'expliquer dans

 17   cet échange qui date d'hier, j'essaie donc d'expliquer d'où vient la

 18   différence dans les rapports de David Harland et les miens et mon

 19   interprétation des événements. C'était parce que j'avais un élément qu'il

 20   n'avait pas. Donc c'est la raison pour laquelle, à la différence de lui,

 21   j'étais moins préoccupé par le sort de ces personnes.

 22   Q.  Très bien. Mais est-ce que vous saviez que ces Musulmans se trouvant

 23   dans les bois et qui étaient séparés de leurs proches, et les représentants

 24   des Musulmans qui étaient au courant de la situation, donc au courant de

 25   ces négociations de M. Bildt, est-ce que vous saviez donc qu'ils allaient

 26   être sauvés par cette traversée de la Drina, que c'est comme ça qu'ils

 27   allaient se sauver ?

 28   R.  Non, je ne savais pas qu'ils allaient se sauver. Je savais qu'on a


Page 11606

  1   négocié dans un premier temps cette option et que les négociations ont

  2   porté leurs fruits ultérieurement.

  3   Q.  Merci. Alors, j'aimerais savoir si, à l'époque, pendant ces

  4   négociations de Zepa, vous étiez au courant des négociations ? Cela est

  5   important pour les Juges de la Chambre.

  6   R.  Vous voulez dire pendant que je négociais, est-ce que j'étais au

  7   courant du fait que Carl Bildt négociait ?

  8   Q.  Merci. Non, ce n'est pas le moment qui est le plus important pour nous,

  9   non. Mais après le 23, après la Conférence de Londres, les négociations

 10   commencent à Belgrade. J'aimerais savoir si, après le 23, vous savez qu'on

 11   négocie également avec la Serbie pour faciliter une traversée en toute

 12   sécurité aux Musulmans venus de l'enclave de Zepa en traversant la Drina

 13   pour se rendre en Serbie ?

 14   R.  Je savais, comme je l'ai déjà dit, que ces négociations étaient en

 15   cours. Je pense qu'elles ont commencé après la Conférence de Londres pour

 16   donner cette possibilité aux gens de sortir de Zepa, et donc de le faire en

 17   traversant la Drina.

 18   Q.  Merci. J'aimerais savoir si les dirigeants musulmans de Sarajevo

 19   étaient au courant de ces dispositions prises par M. Bildt sur le fait

 20   qu'on a cherché à sauver les soldats musulmans de Zepa et sur le fait que

 21   la communauté internationale y a pris part ? Merci.

 22   R.  Je ne sais pas, et je ne peux pas m'exprimer au nom du gouvernement

 23   bosnien de Sarajevo. Je ne sais pas quelles informations ils avaient.

 24   Nécessairement, ils ont dû savoir que l'ONU a pris part à ces négociations

 25   à Zepa parce qu'ils savaient que j'y ai pris part moi-même, et je les

 26   informais de ce que je faisais. Mais sinon, je ne sais pas quelles autres

 27   informations ils avaient.

 28   Q.  Merci. Est-ce qu'il en a été question à la réunion du 15, quand vous


Page 11607

  1   vous êtes rendu à Belgrade avec M. Bildt, avec le président de la Serbie,

  2   M. Milosevic, avec Ratko Mladic et d'autres ? Merci.

  3   R.  Est-ce qu'on a parlé de Zepa ou de cette sortie en passant par la Drina

  4   ?

  5   Q.  Merci. De cette sortie en passant par la Drina. Mais vous pouvez nous

  6   parler de toute autre chose au sujet de Zepa, tout autre chose que vous

  7   voulez dire. Merci.

  8   R.  Je ne me souviens pas qu'on ait parlé de Zepa, si ce n'est qu'on ait

  9   dit qu'il y avait besoin de réapprovisionnement par voie de convois

 10   humanitaires à Zepa. Je ne me souviens pas du tout qu'on ait parlé de ces

 11   voies de sorties vers l'autre côté de la Drina.

 12   Q.  Alors, est-ce que cela veut dire que c'était en fait en tête-à-tête que

 13   ces négociations ont eu lieu entre M. Bildt et Milosevic, à l'exclusion de

 14   leurs collaborateurs, pour protéger la confidentialité de la chose ? Merci.

 15   R.  Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je n'étais pas présent.

 16   Q.  Vous venez de dire, lorsque nous vous avons rafraîchi la mémoire au

 17   sujet de votre déclaration, page 51, vous avez dit que vous avez des

 18   preuves sur le départ des gens de l'autre côté de la Drina. Est-ce que vous

 19   pouvez nous dire à quel moment vous avez reçu les premières preuves à cet

 20   effet et ce que vous avez appris ?

 21   R.  J'ai probablement mal employé le terme "preuve". Je ne me souviens pas

 22   qu'il y ait eu de preuves du type liste de personnes qui auraient

 23   traversées, non. Mais, je me souviens qu'on m'ait dit qu'un certain nombre

 24   d'individus avaient traversé la Drina pour se rendre en Serbie.

 25   Q.  Merci. Il ne nous apporte pas de savoir de quelle nature étaient ces

 26   "preuves". Donc vous avez reçu cet élément d'information. Les Juges de la

 27   Chambre ne souhaitent pas que vous leur remettiez des preuves autres que

 28   cela.


Page 11608

  1   Nous verrons maintenant la pièce à conviction D211. Excusez-moi.

  2   D111, excusez-moi. Merci, Aleksandar. Donc, est-ce que vous aviez un

  3   élément d'information à cet effet ? C'est tout ce qui m'intéresse. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une petite correction. Page 17,

  5   ligne 1 du compte rendu d'audience, la référence au compte rendu

  6   d'audience, effectivement, "porte sur la page 51", mais cette phrase se

  7   trouve à la page 52.

  8   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je garde cela

 10   bien à l'esprit.

 11   Q.  Donc des informations vous sont parvenues vous informant du fait qu'il

 12   s'agit d'un projet humanitaire auquel a pris part également la FORPRONU.

 13   Est-ce que c'est à cause de ces informations-là que vous avez dit que vous

 14   étiez moins inquiet ?

 15   R.  Comme je viens de le dire, la FORPRONU n'a pas pris part à ce projet.

 16   Personnellement, en tant que commandant de la FORPRONU, j'ai reçu

 17   l'information que ces négociations étaient en cours. Je n'ai pas impliqué

 18   les autres membres de mon commandement à ce processus.

 19   Je vous ai dit ce que j'ai appris à ce sujet. J'étais au courant,

 20   mais je ne peux pas vous dire de mémoire -- en fait, de nouveau, je répète,

 21   j'ai mal employé le terme "preuve", ce qui impliquerait que j'avais un

 22   document à l'appui. Donc je n'avais pas de preuve de ce type. Mais je me

 23   souviens que j'étais au courant du fait qu'un certain nombre de personnes

 24   avaient commencé à traverser la Drina.

 25   J'imagine, puisque je ne le sais pas pour sûr, que c'est M. Bildt qui

 26   me l'a dit.

 27   Q.  Merci. Je pense que ni les Juges ni moi, en tant qu'accusé, ni

 28   l'Accusation n'y verront aucun mal que vous ayez employé le terme "preuve".


Page 11609

  1   Vous aviez des informations, c'est bien, ça suffit. Nous n'avons pas besoin

  2   de ce type de preuve ici.

  3   Voilà, nous voyons s'afficher une pièce dans le prétoire électronique. Ce

  4   document concerne l'ensemble des personnes qui ont traversé en Serbie

  5   conformément à cet accord. Je vais demander les pages 2, 3, 4 et la suite

  6   pour que le témoin puisse voir s'il y a ne serait-ce qu'un seul nom de

  7   femme sur cette liste. Puisque hier, vous nous avez dit que, entre autres,

  8   il y avait des femmes qui ont souhaité traverser. J'aimerais savoir si vous

  9   aviez des informations vous permettant de penser cela ? Ou c'est ce que

 10   vous ont dit ceux qui voulaient vous parler de leur inquiétude au sujet des

 11   femmes.

 12   M. Thayer vous a même demandé s'il y a eu des cas de viol, et vous

 13   avez dit que vous n'avez pas été mis au courant de cela.

 14   Donc là, on voit que sur cette liste de noms, il n'y a pas une seule femme

 15   qui serait passée en Serbie. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dirais que nous n'avons pas les

 17   pages qu'il faut à l'écran. En B/C/S, la liste commence en regard du numéro

 18   38, et en anglais avec le numéro 31.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il

 20   vous plaît, pour que le témoin puisse vérifier s'il y a des noms de femmes

 21   sur cette liste. Merci.

 22   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, toutes les

 24   pages ne figurent pas dans la traduction anglaise. Mais il n'est peut-être

 25   pas nécessaire de voir l'ensemble des noms sur cette liste.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce dont je me souviens des noms utilisés dans

 27   cette partie de la région me permet de dire que je n'ai vu aucun nom de

 28   femme sur cette liste.


Page 11610

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  2   Monsieur Tolimir. Monsieur Tolimir, on vous a répondu. Est-ce que vous

  3   pouvez continuer, s'il vous plaît.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Ma question sera la suivante : s'il n'y a pas de femmes dans cette

  7   option évoquée et comme hier vous nous avez dit que vous n'avez pas entendu

  8   parler de cas de viol à Zepa, donc est-ce que nous pouvons en déduire que

  9   là il n'y a que des hommes, et des hommes valides, ce que l'on peut savoir

 10   d'après leur date de naissance, ils n'avaient pas plus de 60 ans au moment

 11   des faits ? Merci.

 12   R.  Je suis d'accord pour ce qui est de la liste que vous m'avez montrée,

 13   cette liste qui serait, d'après vous, la liste comportant les noms -- que

 14   cette liste ne comporte pas de noms de femmes. Je n'ai pas lu la liste pour

 15   savoir exactement quel était leurs âges, l'âge des hommes. Et la liste ne

 16   nous dit pas s'ils sont valides ou non.

 17   Q.  Nous ne le ferons pas maintenant. Nous nous en remettrons aux Juges de

 18   la Chambre.

 19   Ma question suivante. L'ABiH rend compte dans son rapport que dans le

 20   rapport de M. Bezrucenko, le témoin expert du Procureur, nous trouvons que,

 21   par divers moyens, toutes les victimes sont parties, que ce soit en Serbie

 22   ou ailleurs.

 23   Donc, est-ce que vous avez appris de la part de l'ABiH quel a été le

 24   sort de la population et des soldats de Zepa après l'évacuation et après le

 25   départ des forces de la FORPRONU ?

 26   R.  Je ne me souviens pas d'avoir reçu quelque information que ce

 27   soit moi-même. Peut-être que cela a été reçu par d'autres au sein de mon

 28   commandement, mais je ne m'en souviens pas.


Page 11611

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du rapport de M.

  3   Bezrucenko, il s'agit de la pièce D55. Page 35, paragraphe 123. Merci.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Regardons la ligne numéro 6 du paragraphe 123, qui décrit la situation

  6   durant laquelle des personnes sont passées en Serbie.

  7   On peut voir : "Ramo Cardakovic ainsi que l'assistant pour la sécurité,

  8   Salih Hasanovic, sont passés en Serbie et se sont rendus aux autorités de

  9   la SRJ. Le plus gros de la brigade s'est divisé en plusieurs groupes et

 10   chacun avait ses propres plans. Un groupe d'environ 200 hommes, sous la

 11   direction de Hurim Sahic, sont arrivés à atteindre Kladanj en traversant un

 12   territoire contrôlé par la VRS, et ceci, le 2 août. Un autre groupe

 13   d'environ 50 hommes originaires de Visegrad et sous le contrôle de Samir

 14   Cocalic sont partis en direction de Gorazde ou de Priboj en Serbie. Un

 15   autre groupe d'un maximum de 300 soldats qui venait de Srebrenica et qui

 16   était arrivé à Zepa après que l'enclave de Srebrenica soit tombée est

 17   retourné à Srebrenica en espérant de faire une percée en direction de Tuzla

 18   le long de la même route qui avait été utilisée par la 28e Division. Encore

 19   un autre groupe, qui était environ de la taille d'une compagnie, dirigé par

 20   Sefik Zejnilovic, est allé en direction de Susice dans la zone de Crni

 21   Potok, où il est resté pour un temps assez long. Ce plan était basé sur le

 22   fait qu'il y avait une cachette asse importante, un repère où l'on avait

 23   stocké de la nourriture. Un autre petit groupe d'environ 14 soldats est

 24   arrivé à Gorazde le 3 août."

 25   A la note en bas de page numéro 183, le rédacteur fait référence au

 26   document de l'ABiH et mentionne le fait que tout le monde avait quitté

 27   l'enclave de Zepa. On peut, bien sûr, consulter ce rapport de l'ABiH qui

 28   nous dira exactement qui est parti et par quel itinéraire.


Page 11612

  1   Ma question maintenant est la suivante : j'aimerais savoir si, fort

  2   d'informations provenant de l'ABiH, vous savez ce qu'il est advenu des

  3   habitants et des soldats de l'enclave suite à leur départ de cette enclave,

  4   et est-ce que vous savez également si certains sont restés dans cette

  5   enclave ?

  6   R.  Je ne connaissais pas les détails que vous venez de lire. Ce que je

  7   savais, je le tenais de documents qui provenaient de mon quartier général.

  8   Q.  Merci. J'aimerais savoir si les dirigeants de Bosnie-Herzégovine vous

  9   ont remercié pour les efforts de médiation et de protection émanant de la

 10   FORPRONU ayant bénéficié à la population de Zepa et pour avoir également

 11   mené à bien et avec réussite la totalité de cette opération ?

 12   R.  Je ne me souviens pas avoir été remercié à ce sujet.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du document de

 15   la liste 65 ter 6039 sur le système du prétoire électronique.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit d'une lettre qui est la vôtre avec la date du 14 juillet,

 18   lettre que vous avez envoyée au général Ratko Mladic.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous avons vu deux

 20   documents, à savoir D55 et D111, et ils ne semblent pas figurer sur la

 21   liste des documents que vous alliez utiliser. Durant cette séance, j'ai

 22   reçu la dernière version de ce formulaire, et je n'y trouve pas ces

 23   documents. Je vous demande donc de vérifier, car tous les documents qui

 24   seront utilisés doivent être référencés sur ce formulaire.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de

 26   m'excuser de ne pas avoir inscrit ces deux documents. Nous prenons acte de

 27   votre instruction.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour les fins du compte rendu d'audience,


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  1   le document qui porte la référence 65 ter 6039 a été versé au dossier hier

  2   en tant que pièce à charge P2087.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  4   Monsieur Tolimir.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une lettre de protestation du 14

  8   juillet. Dans le premier paragraphe, vous mentionnez qu'un ultimatum a été

  9   donné pour l'évacuation des soldats ukrainiens qui étaient basés au sein de

 10   l'enclave. Compte tenu de cette lettre que vous avez écrite, est-ce que

 11   vous vous souvenez d'où vous avez obtenu ces informations, à savoir que la

 12   VRS exigeait que les troupes de la FORPRONU basées à Zepa devaient quitter

 13   l'enclave ?

 14   R.  Je ne me souviens pas exactement comment ces informations sont arrivées

 15   à nos oreilles au QG.

 16   Q.  Merci. Je vous présente ce document parce que c'est un document du 14

 17   juillet, et je vais vous présenter un autre document, qui porte la cote

 18   P596. Il s'agit d'un mémo interne de la FORPRONU à Sarajevo, document qui

 19   porte la date du 13 juillet.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous aimerions que la page 2 sur le prétoire

 21   électronique soit affichée. Ce sont les paragraphes 8 à 11 qui nous

 22   intéressent plus particulièrement.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Veuillez me dire quand vous avez terminé la lecture, et ensuite je vous

 25   poserai la question.

 26   R.  Est-ce que vous voulez que je commence par la lecture du paragraphe 8

 27   ou que je lise toute la page ?

 28   Q.  Je vous demande de lire les paragraphes 8 à 11, s'il vous plaît.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dites-nous quand vous voulez que nous

  2   passions à la page suivante.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  4   Nous pouvons passer à la page suivante.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Je suppose que vous avez terminé la lecture des paragraphes en

  7   question.

  8   Est-ce que ce document, ou est-ce que la réunion mentionnée ici

  9   constitue la base de la lettre de protestation que vous avez envoyée au

 10   général Mladic ?

 11   R.  Je ne sais pas. Cela se passe dans un autre quartier général, mais je

 12   suppose que l'issue de cette réunion a fait l'objet d'un rapport auprès de

 13   mon QG, et c'est ainsi que j'ai pris les mesures en question. Mais je ne me

 14   souviens pas des différents éléments qui se sont succédé.

 15   Q.  Merci. Etant donné que vous ne vous en souvenez pas, je ne vais pas

 16   vous poser d'autres questions concernant ce sujet.

 17   J'aimerais savoir si vous vous souvenez que le général Mladic vous a envoyé

 18   une lettre de protestation qui précédait la vôtre, où il parlait de la

 19   situation au sein de l'enclave ? Si vous ne vous en souvenez pas, il s'agit

 20   du document 1D617, ceci pourra peut-être rafraîchir votre mémoire.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en demander

 22   l'affichage sur le prétoire électronique, s'il vous plaît. Peut-être que

 23   ceci aidera le témoin à se rappeler de cette lettre que le général Mladic

 24   lui avait envoyée le 10 juillet.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il existe une traduction anglaise de

 26   ce document ?

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, je vais en donner


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  1   lecture de façon à ce que vous receviez l'interprétation.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  "J'ai reçu votre lettre du 9 juillet 1995. L'enclave de Srebrenica n'a

  4   pas fait l'objet d'une démilitarisation contrairement à l'accord du 19

  5   avril et à l'accord du 8 mai 1993. Les Musulmans --"

  6   L'INTERPRÈTE : Il s'agit de 1995.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  "Les Musulmans n'ont pas remis leurs différents moyens de combat à la

  9   FORPRONU. Les forces musulmanes ont abusé du statut spécial qui leur avait

 10   été conféré dans la zone ainsi que de la présence de vos forces afin de se

 11   préparer et mener des activités terroristes et d'autres activités de combat

 12   contre la population serbe et contre le territoire de la Republika Srpska."

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire descendre le

 14   document.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  "Je voudrais vous rappeler que depuis ce moment-là et jusqu'à

 17   aujourd'hui, les forces musulmanes ont fait usage d'attaques et ont fait

 18   pénétrer dans la zone des groupes terroristes et de sabotage afin de tuer

 19   plus de 100 civils serbes et d'en blesser plus de 200. Un certain nombre de

 20   villages serbes environnants ont été réduits en cendres avec des massacres

 21   impensables qui ont été commis contre les civils. Au cours des derniers

 22   jours, ils ont mené une opération militaire de grande envergure afin de

 23   relier les enclaves dans la zone du village de Zepa, et ils ont incendié

 24   les villages de Visnjica et de Banja Lucica. Ils ont tué la population. Les

 25   membres de la FORPRONU n'ont pas été épargnés. Même si les forces étaient

 26   des forces de protection, elles sont également devenues les victimes."

 27   Il conclut en disant : "Je voudrais vous transmettre la chose suivante, à

 28   savoir que les membres de la FORPRONU, autant que nous sachions, resteront


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  1   en sécurité comme ils l'ont été jusqu'à présent." Et vous voyez la

  2   signature de Ratko Mladic.

  3   Compte tenu de ce que je viens de lire, je voudrais vous poser la question

  4   suivante : est-ce que vous vous souvenez avoir reçu une lettre de Ratko

  5   Mladic qui faisait état de la situation des forces armées musulmanes et des

  6   activités qui étaient menées à l'intérieur de l'enclave et en direction des

  7   territoires tenus par les Serbes ?

  8   R.  Est-ce que vous faites référence à des lettres de manière générale ou

  9   est-ce que vous parlez de lettres concernant Srebrenica et de ces

 10   circonstances très précises ? Je ne comprends pas exactement la teneur de

 11   votre question.

 12   Q.  Merci. Voilà ce que je vous demandais : je voulais savoir si le général

 13   Mladic vous avait envoyé des lettres en essayant de vous avertir de ce qui

 14   se passait dans les enclaves de Zepa et de Srebrenica, à savoir que celles-

 15   ci étaient utilisées par des soldats musulmans qui menaient des attaques

 16   contre les civils serbes.

 17   R.  Je me souviens avoir reçu des lettres ayant cette teneur. Maintenant,

 18   quant à savoir exactement quand je les ai reçues, je n'en suis pas sûr. Je

 19   ne m'en souviens pas, et je ne me souviens pas particulièrement de la

 20   lettre dont vous venez de donner lecture. Mais j'étais en permission

 21   lorsque cette lettre est arrivée, donc il est possible que je n'en aie

 22   jamais pris connaissance.

 23   Q.  Merci. Dans ce cas-là, je ne vais pas vous poser de questions

 24   supplémentaires. Je m'en tiendrai à votre réponse d'hier où vous avez dit

 25   que vous-même et d'autres représentants de la FORPRONU aviez reçu beaucoup

 26   d'informations concernant des attaques qui avaient été menées à partir de

 27   l'enclave et en direction de l'extérieur de l'enclave. On peut peut-être

 28   tomber là-dessus, et je pense que l'Accusation ne remet pas en question le


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  1   fait que l'existence des enclaves avait fait l'objet d'abus dans une

  2   certaine mesure.

  3   R.  Je vous prie de m'excuser, est-ce qu'il s'agit d'une question ?

  4   Q.  Je vous prie de m'excuser. Je voulais savoir si la FORPRONU avait reçu

  5   des informations concernant des attaques qui avaient été menées à partir de

  6   ces enclaves musulmanes et en direction de territoires détenus par les

  7   Serbes.

  8   R.  Oui, nous savions que les forces du gouvernement de Bosnie à

  9   l'intérieur des enclaves menaient des attaques à partir de celles-ci.

 10   Q.  Merci. J'aimerais savoir si des soldats de la FORPRONU ont été tués

 11   durant votre commandement, des soldats qui auraient donc été tués par des

 12   soldats de la VRS, autant que vous le sachiez ?

 13   R.  Oui, par des soldats de la VRS, effectivement. Des gens ont été tués à

 14   Sarajevo, et je me souviens au moins d'un incident.

 15   Q.  Merci. Nous allons bientôt passer au pont de Vrbanja, mais pour

 16   l'instant, je voudrais que l'on s'en tienne à Srebrenica et à Zepa. Est-ce

 17   que vous pourriez nous dire s'il y a eu des incidents de ce genre à Zepa et

 18   à Srebrenica ?

 19   R.  A Srebrenica, je ne me souviens pas d'incidents de ce type, non. Mais

 20   je ne parlais pas du pont de Vrbanja. Je parlais d'un chauffeur qui a été

 21   tué à proximité d'une usine.

 22   Q.  Merci. J'aimerais savoir s'il a été délibérément tué ou s'il s'agissait

 23   d'un accident ? Est-ce qu'il a été victime d'une balle perdue parce qu'il

 24   se trouvait à un endroit où des tirs avaient été échangés ?

 25   R.  Non. Il a été tué délibérément.

 26   Q.  Merci. Je n'ai pas reçu d'information concernant cet incident. Mais

 27   quoi qu'il en soit, je vais vous poser la question concernant Srebrenica.

 28   J'aimerais savoir si vous vous souvenez que le général Mladic, dans sa


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  1   lettre, avait fait part de ses regrets suite à la mort du soldat Van

  2   Renssen, qui n'avait pas été tué par les Serbes; il avait en fait été tué

  3   par les Musulmans dans leur tentative de l'empêcher de se retirer de

  4   l'endroit où il se trouvait ?

  5   R.  Je me souviens que cet incident a été mentionné par le général Mladic,

  6   mais je ne me souviens pas exactement des détails. Mais je me souviens

  7   effectivement que cet incident avait été mentionné dans une lettre.

  8   Q.  Merci. J'aimerais savoir si vous vous souvenez que le général Mladic et

  9   la VRS, en gardant à l'esprit la sécurité des soldats de la FORPRONU,

 10   avaient envoyé des ordres aux unités à cet effet ? Des mesures étaient

 11   prises pour garantir leur sécurité, étant donné qu'un certain nombre de

 12   raisons auraient pu être à l'origine de tensions entre les membres de la

 13   FORPRONU et ceux de la VRS en raison d'attaques menées contre les soldats ?

 14   R.  Je ne me souviens pas que le général Mladic m'ait présenté des ordres

 15   qu'il avait donnés, et il en va de même pour d'autres officiers.

 16   Q.  Merci. La pratique habituelle n'était pas d'envoyer ce type d'ordres,

 17   mais je vais vous donner un exemple d'un cas où cela s'est produit. Il

 18   s'agit du document 1D644.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que M. Smith lise ce document pour

 21   voir qu'il s'agit bien d'ordres qui étaient donnés, et ensuite je poserai

 22   ma question.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais vous avez utilisé le

 24   document 1D617, est-ce que vous souhaitez le verser au dossier, Monsieur

 25   Tolimir ?

 26   Monsieur Gajic.

 27   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La lettre envoyée

 28   par le général Mladic au général Smith est un document que nous


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  1   souhaiterions verser au dossier.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous lui accorderons une cote

  3   provisoire en attendant la traduction.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D617

  5   recevra une cote provisoire, à savoir D185, en attendant une traduction.

  6   De plus, le document de la liste 65 ter 1D644 n'a pas non plus de

  7   traduction en anglais.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Etant donné qu'il n'y a pas de

  9   traduction en anglais, je vais donner lecture du début de ce document :

 10   "Etat-major principal de l'armée de la Republika Srpska, strictement

 11   confidentiel." Le 12 mars 1995. A l'attention des commandements de tous les

 12   corps et à l'attention également des commandants de ces corps, ainsi que du

 13   département de sécurité qui a reçu la mission de garantir la sécurité de la

 14   FORPRONU.

 15   "Le mandat de la FORPRONU en Republika Srpska a été vérifié par l'assemblée

 16   du peuple de Republika Srpska et par les plus hautes instances du

 17   gouvernement de Republika Srpska. Etant donné que les forces de la FORPRONU

 18   en Republika Srpska constituent une mission de maintien de la paix (et même

 19   si la VRS, son état-major principal ainsi que d'autres instances de la

 20   Republika Srpska ont différentes plaintes concernant l'approche partiale

 21   des membres de la FORPRONU, et ceci est abordé régulièrement lors des

 22   réunions avec les représentants de la FORPRONU), nous sommes fermement

 23   convaincus que ces forces des Nations Unies devraient recevoir le plein

 24   soutien dans la réalisation de leurs missions.

 25   "De plus, comme ceci a été transmis aux commandants de la FORPRONU et à

 26   l'état-major principal de la VRS, ainsi qu'aux dirigeants de la Republika

 27   Srpska, il faudra insister sur une entière réciprocité et sur une approche

 28   symétrique. Toutes les parties belligérantes devront être traitées sur un


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  1   pied d'égalité par la FORPRONU.

  2   "Nous insisterons également sur le fait que la FORPRONU devrait faire

  3   preuve d'impartialité dans ses relations avec la VRS et la Republika

  4   Srpska."

  5   Je voudrais passer en revue la totalité du document. Le général

  6   Mladic donne les ordres suivants :

  7   "Numéro 1 : Les commandants des corps engageront toutes les forces

  8   disponibles et prendront toutes les mesures nécessaires afin d'intenter des

  9   procédures permettant d'identifier tous les auteurs de crimes graves. Et

 10   tout bien appartenant à la FORPRONU devra lui être rétrocédé." Ici, ce dont

 11   on parle, c'est de matériel de soldats de la FORPRONU qui avait été saisi

 12   alors qu'ils allaient à Sarajevo et à Kiseljak.

 13   "Numéro 2 : Ces différents biens devraient être rétrocédés à la FORPRONU.

 14   "Numéro 3 : Les commandants des corps devront identifier les

 15   commandants d'unités subordonnées qui ont été à l'origine de ces activités

 16   criminelles. Ils feront également tout ce qui est en leur pouvoir pour

 17   jeter toute la lumière sur les véhicules et le matériel qui ont été volés

 18   ainsi que les effets personnels qui avaient été saisis et qui appartenaient

 19   à des membres de la FORPRONU.

 20   "Numéro 4 : Les commandants de corps feront des rapports au pénal

 21   contre tout commandant subordonné qui aurait été identifié comme étant à

 22   l'origine de la commission de ces crimes.

 23   "Numéro 5 : Des mesures précises seront prises contre ces commandants

 24   de corps qui sont présents dans des zones de responsabilité où des

 25   activités criminelles de ce type sont observées.

 26   "Numéro 6 : Les commandants de corps m'informeront des mesures qu'ont

 27   été prises et des résultats obtenus, et ceci, au plus tard au 31 mars

 28   1995."


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  1   Et on voit son nom en dessous.

  2   Ma question est la suivante : est-ce que vous saviez que le général

  3   Mladic prenait des mesures personnelles contre tous ceux qui commettaient

  4   des crimes quels qu'ils soient contre des membres de la FORPRONU ?

  5   R.  Je n'ai jamais eu lecture de cette lettre sous cette forme avant

  6   aujourd'hui. Je me souviens d'une recrudescence de vols qui avaient lieu à

  7   des postes de contrôle, vols de matériel de la FORPRONU ainsi que d'effets

  8   personnels. Je me suis plaint de cela, et nous avons observé une baisse de

  9   ces incidents, une baisse importante. Et l'on voit bien ici combien le

 10   général Mladic tenait à ses forces et ses commandements.

 11   Comme je le disais, je sais que ces incidents se sont produits et

 12   qu'après nous être plaints, la situation s'est améliorée. Maintenant que

 13   j'ai vu cette lettre, ou plutôt, que j'ai entendu lecture de cette lettre,

 14   cela explique ce que le général Mladic a fait à l'époque.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que le

 16   moment est venu de faire notre première pause.

 17   Nous allons lever l'audience et nous reprendrons à 11 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 19   --- L'audience est reprise à 11 heures 04.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 21   poursuivre.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Je demande le versement au dossier du document qui est à l'écran

 24   actuellement, et ce, aux fins d'enregistrement pour identification en

 25   attente de traduction.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Ce document est enregistré aux

 27   fins d'identification en attente de traduction.

 28   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur


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  1   les Juges, le document 65 ter numéro 1D644 reçoit le numéro de pièce à

  2   conviction D186 et est enregistré aux fins d'identification en attente de

  3   traduction. Je vous remercie.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Nous allons maintenant passer à un autre sujet, à savoir le fait que le

  7   commandant du Bataillon ukrainien a été pris en otage par les membres de

  8   l'ABiH.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P584 grâce

 10   au prétoire électronique. Ce document est un rapport de situation

 11   concernant la journée du 17 juillet 1995.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Nous pouvons y lire -- nous attendons que le texte apparaisse à

 14   l'écran. Le voici.

 15   A présent, je demande que l'on affichage la page 2 de la version

 16   serbe. Avec mes remerciements.

 17   Je vais maintenant citer le passage qui m'intéresse, qui se situe

 18   dans le paragraphe situé sous le tableau. Vous voyez, n'est-ce pas, que

 19   figure dans le document la date du 17 juillet 1995, et en dessous nous

 20   lisons Bravo, puis Charlie. Je cite :

 21   "Selon les renseignements reçus du Bataillon britannique grâce à un appel

 22   téléphonique par téléphone cellulaire dans la nuit du 15 au 16 juillet, les

 23   Bosniens ont pris en otage le commandant du Bataillon ukrainien et

 24   exigeaient que toutes les armes, munitions et équipements leur soient

 25   remis, à défaut de quoi le commandant ukrainien serait tué. Au moment où

 26   les négociations menées" --

 27   Et je demande maintenant l'affichage de la page suivante en serbe.

 28   "Au moment où les négociations menées ont échoué, 16 hommes des


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  1   forces spéciales et un représentant des troupes régulières ont pénétré dans

  2   l'enceinte du Bataillon ukrainien et se sont emparés de toutes les armes,

  3   équipements militaires, véhicules et médicaments. L'ABiH a soutenu son

  4   action par des tirs visant l'enceinte du Bataillon ukrainien. Quatre

  5   véhicules seulement sont restés sur place."

  6   Ensuite, on a une énumération, puis les mots suivants : "L'ABiH a menacé de

  7   déplacer les Ukrainiens pour s'en servir afin de contrer l'attaque des

  8   Bosno-Serbes sur leurs positions."

  9   Alors, voici ma question : est-ce que vous saviez que le commandant du

 10   Bataillon ukrainien avait été pris en otage et est resté otage les 15 et 16

 11   juillet entre les mains de l'ABiH à Zepa et que toutes les armes et

 12   équipements de ce Bataillon ukrainien avaient été saisis ? Je vous

 13   remercie.

 14   R.  Oui, je me souviens de cet incident.

 15   Q.  Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

 17   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait

 18   bon pour toutes les parties d'établir quelle est la position exacte de la

 19   Défense par rapport à ce document. Est-ce que la position de la Défense

 20   consiste à affirmer que ce rapport concerne les activités de l'ABiH dans

 21   l'enclave de Zepa ou est-ce que ce document concerne les activités de

 22   l'ABiH dans l'enclave de Gorazde ? Je pense que cette distinction est un

 23   point très important à déterminer pour savoir exactement quelle est la

 24   valeur de ce document. Je pourrais donner des détails complémentaires en

 25   dehors de la présence du témoin, si la Chambre le juge nécessaire, mais

 26   j'ai de bonnes raisons de soumettre cette requête adressée à la Défense en

 27   ce moment, pour vérifier que ce document est bien présenté dans la réalité

 28   de son sens à la Chambre.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, je remarque que ce document

  2   ne figure pas dans la liste des documents annoncés par la Défense comme

  3   devant être utilisés par elle.

  4   Deuxièmement, vous pouvez traiter de ces questions dans vos questions

  5   supplémentaires, Monsieur Thayer. Je ne vois pas en ce moment -- enfin,

  6   bien sûr, le témoin peut expliquer ce qu'il sait dans le détail au sujet de

  7   cet incident qui est relaté dans ce rapport.

  8   Monsieur, vous avez répondu à la dernière question de M. Tolimir, n'est-ce

  9   pas, en disant : "Oui, je me rappelle de cet incident;" c'est bien ça ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous apporter des

 12   détails complémentaires ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans le cadre de tout ce qui est survenu

 14   et qui a conduit à la chute de l'enclave de Zepa se situe un incident qui,

 15   je crois, a été évoqué en rapport avec cette occasion où l'armée bosnienne

 16   a confisqué les armes du Détachement ukrainien. Ça, c'est ce que j'ai en

 17   mémoire. Et je viens de relire le document qui est affiché actuellement à

 18   l'écran, et c'est donc cette lecture qui m'a rappelé ce que je viens de

 19   dire. Peut-être vais-je maintenant m'écarter du sujet, mais en tout cas,

 20   suite aux remarques de la Défense, j'ai examiné ce document plus en détail,

 21   je l'ai lu avec une plus grande attention et je me suis rappelé un incident

 22   similaire qui est survenu à Gorazde vers la fin du mois d'août.

 23   Alors, sans vérification de ma part, je me vois dans l'incapacité de me

 24   rappeler le nom de tous les Ukrainiens qui ont été impliqués dans

 25   l'incident, mais à présent que le souvenir du deuxième incident m'est

 26   revenu, je me rends compte que la liste d'équipement qui est resté sur

 27   place m'a beaucoup servi à me rappeler. Je ne me rappelle pas qu'il y ait

 28   eu une excavatrice dans l'enclave de Zepa, alors que je crois qu'il y en


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  1   avait une dans l'autre enclave, et cela me semble de plus en plus vrai pour

  2   Gorazde. Mais en dehors de cela, je ne peux pas être tout à fait sûr des

  3   détails. Ce dont je me souviens, d'où la réponse que je fais, c'est qu'un

  4   incident s'est produit à l'issue duquel des armes et des équipements ont

  5   été saisis au Détachement ukrainien à Zepa. Et ceci se passe à peu près au

  6   moment dont nous parlons.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.

  8   M. THAYER : [interprétation] C'est la raison précisément pour laquelle je

  9   me suis levé et que j'ai posé ma question maintenant plutôt que de

 10   consacrer un certain temps au cours des questions supplémentaires à faire

 11   afficher un autre document. Manifestement, l'Accusation a déjà présenté des

 12   éléments de preuve indiquant sans le moindre doute que de tels incidents se

 13   sont produits à Zepa, je veux parler des menaces adressées à la force

 14   ukrainienne. Ceci fait donc partie des éléments que nous avons indiqués. Il

 15   y a eu des éléments de preuve, et je pense que certains ont d'ailleurs été

 16   versés au dossier par le truchement du général Smith déjà.

 17   Mais ce que je veux dire, c'est que le général Tolimir sait bien que

 18   le général Smith a vu ce document dans l'affaire Popovic par le passé et

 19   que ce document concerne Gorazde, donc il ne devrait pas être demandé au

 20   témoin de s'exprimer sur des éléments que la Défense connaît très bien, en

 21   particulier la provenance d'un document et son sens exact. Il est

 22   préférable de l'indiquer dès le départ plutôt que d'induire le témoin en

 23   erreur en laissant entendre que le document concernerait Zepa, alors que ce

 24   n'est pas le cas. Le compte rendu de l'affaire Popovic et ce que chacun

 25   sait, c'est que ce document a déjà été utilisé et qu'il concerne un

 26   incident survenu à Gorazde.

 27   Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas surcharger le témoin

 28   indûment. L'accusé devrait présenter correctement les éléments de preuve


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  1   soumis à la Chambre de première instance, éléments qu'il utilise dans son

  2   interrogatoire.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  4   Quelle est votre position, Monsieur Tolimir, par rapport aux observations

  5   de M. Thayer ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

  7   Il est possible que j'aie fait un lapsus en disant Zepa au lieu de

  8   Gorazde. Ceci est un document qui vient de Gorazde, mais il y a eu un

  9   incident également à Zepa, comme le témoin vient de le dire.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Alors, voici ma question : en raison de ces incidents qui ont concerné

 12   la FORPRONU et qui étaient dus à l'ABiH, est-ce que Scotland Yard a émis

 13   des instructions concernant des situations de prise d'otages ? Parce que,

 14   comme évoqué dans le rapport dont je viens de donner lecture, l'ABiH

 15   détenait un commandant de la FORPRONU en tant qu'otage. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pour que le compte

 17   rendu d'audience soit clair, est-ce que vous parlez maintenant des

 18   incidents de Gorazde avec le témoin qui est assis devant nous ? Je pense

 19   que cela ne fait pas partie du dossier vous concernant en l'espèce.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. M.

 21   Thayer pourrait peut-être dire ce qu'il a à dire, après quoi je répondrai.

 22   J'interroge le témoin au sujet de ses attributions en tant que

 23   commandant de la FORPRONU par rapport à tout comportement représentant un

 24   abus vis-à-vis de la FORPRONU et dû à l'une ou l'autre des parties

 25   impliquées. Je lui demande s'il s'agit bien de cela en l'espèce. J'ai

 26   évoqué, d'ailleurs, à titre d'exemple cette occasion où l'armée de la

 27   Republika Srpska a confisqué des équipements appartenant à la FORPRONU, et

 28   vous avez vous-mêmes fait référence à ce document également. Je vous


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  1   remercie.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  3   Monsieur Thayer.

  4   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, compte

  5   tenu de certaines objections déjà soulevées par moi par rapport à des

  6   interrogatoires, j'ajouterais que l'Accusation n'a aucun problème par

  7   rapport au fait que le général Tolimir interroge le témoin au sujet du

  8   comportement de l'ABiH à Zepa, ou même à Gorazde. Les enclaves orientales,

  9   telles que nous les présentons dans l'acte d'accusation, comprennent

 10   Srebrenica, Zepa et Gorazde, et celle-ci est assez souvent oubliée. La

 11   théorie défendue par l'Accusation en l'espèce concerne aussi bien l'une que

 12   les deux autres enclaves, étant donné que toutes les enclaves avaient été

 13   étranglées par l'armée de la Republika Srpska. Donc ceci situe dans leur

 14   contexte les objections à des questions qui concernent des événements

 15   survenus à Gorazde. Je pense que je comprends où veut aller le général

 16   Tolimir avec sa question concernant Scotland Yard, mais nous verrons s'il

 17   établit un lien avec ce moment particulier ou ce lieu particulier ou pas.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 19   Monsieur, j'aimerais répéter la question de M. Tolimir. Il vous a demandé :

 20   "En raison des incidents survenus contre la FORPRONU et qui étaient du fait

 21   de l'ABiH, est-ce qu'il y a eu par la suite des instructions données par

 22   Scotland Yard pour des situations de prise d'otages ?" C'était la question

 23   telle que je l'ai lue au compte rendu d'audience il y a un instant.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune instruction n'a été donnée à Scotland

 25   Yard qui ait pu être appliquée d'une façon ou d'une autre. J'ai demandé

 26   conseil. J'en ai reçu quelques-uns de Scotland Yard quant à la façon de

 27   réagir à une prise d'otages, mais il ne s'agissait pas d'instructions, et

 28   ce n'étaient en aucun cas des conseils officiels transmis par la voie


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  1   hiérarchique des Nations Unies. Il s'agissait de ma personne qui demandait

  2   conseil à l'époque de la prise d'otages, c'est-à-dire au mois de mai. La

  3   prise d'otages par les Serbes de Bosnie au mois de mai. Et sur la base de

  4   ces conseils, je me suis forgé mon opinion générale quant à la façon de

  5   réagir en qualité de commandant dans des circonstances de cette nature par

  6   la suite.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. J'aimerais préciser ce que

  8   j'ai dit au sujet de Gorazde. Je ne vois aucune mention de Gorazde dans le

  9   résumé de la déposition de ce témoin en l'espèce, d'où la remarque que j'ai

 10   faite. Donc je souhaitais savoir si vous êtes en train de contre-interroger

 11   le témoin en ce moment au sujet d'événements concernant Gorazde.

 12   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 13   Maître Gajic.

 14   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelques mots

 15   complémentaires, si vous le voulez bien.

 16   Dans le résumé de l'audition de ce témoin dans l'affaire Popovic, il

 17   est exact que rien n'est dit de Gorazde. Mais bien entendu, il y a nombre

 18   d'autres aspects de sa déposition qui n'y figurent pas non plus car ils ne

 19   sont pas prévus d'avance. Mais il arrive très rarement que nous voyions à

 20   la lecture du résumé du témoignage établi par l'Accusation ce qui va se

 21   passer pendant le contre-interrogatoire et ce que les témoins sont

 22   susceptibles de dire pendant un contre-interrogatoire.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre. J'ai donné

 24   la parole à M. Tolimir pour qu'il poursuive son contre-interrogatoire. Et

 25   je pense que la dernière remarque venant de vous sort des limites de votre

 26   rôle dans ce prétoire.

 27   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, étant


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  1   donné les attaques qui prenaient à partie des membres de la FORPRONU et le

  2   principe de traitement égal visant des responsables des prises d'otages ou

  3   des responsables d'attaques, je souhaitais demander à M. Smith ce qu'il en

  4   était de ces deux situations; autrement dit, est-ce que la réaction à ces

  5   deux situations a été égale ? Est-ce que les Musulmans ont été menacés

  6   comme l'ont été les Serbes en permanence ? Voilà les questions que je

  7   souhaitais poser au témoin pour vérifier que la FORPRONU appliquait le même

  8   traitement aux deux parties en présence s'agissant du recours à la force et

  9   de l'emploi des armes. Je vous remercie.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Donc, voilà ma question adressée au général Smith : est-ce que, dans

 12   les deux cas, chaque fois que des membres de la FORPRONU ont été attaqués,

 13   comme cela a été le cas à Zepa et à Gorazde, des sanctions ont été imposées

 14   aux uns ou aux autres, et en particulier à l'armée musulmane lorsqu'elle

 15   était impliquée ? Quelle a été l'attitude vis-à-vis de la FORPRONU face à

 16   un traitement inégal ?

 17   R.  Je commencerais par l'incident de Zepa.

 18   J'ai examiné tous les cas de prise d'otages avec le même sérieux. Je

 19   considérais que toutes les prises d'otages étaient graves, quelles que

 20   soient les circonstances. Mais la façon dont ces situations étaient

 21   traitées différait selon les circonstances.

 22   Si je me souviens bien, au moment de l'incident de Zepa, la situation est

 23   devenue de plus en plus floue, parce que les forces bosno-serbes détenaient

 24   des Ukrainiens également. Les Ukrainiens étaient désarmés. Ils étaient

 25   entre les mains des Bosno-Serbes, et il est devenu de plus en plus

 26   difficile de déterminer s'ils avaient une position qui leur était propre.

 27   Et au moment où j'étais en mesure de faire quelque chose pour réagir à

 28   l'incident de Zepa, l'enclave était tombée de toute façon. Elle s'était


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  1   effondrée. Les combattants avaient pris le chemin des collines, et nous

  2   avions un problème de réfugiés, dont j'ai d'ailleurs discuté longuement

  3   déjà.

  4   Eu égard maintenant à l'incident de Gorazde, si je me souviens bien, c'est

  5   très peu de temps après que l'incident ait été connu, c'est-à-dire aux

  6   premières heures de la journée du lendemain, que, si je ne me trompe, le

  7   commandant du Bataillon britannique de Gorazde a réussi à faire libérer

  8   l'officier ukrainien. Mais je ne me rappelle pas cet incident dans tous ses

  9   détails. Je pense, toutefois, que c'est bien ce qui s'est passé dans le

 10   cadre de cette situation de prise d'otages, et qu'elle a été résolue sur le

 11   terrain.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour être équitable à l'égard du témoin, je

 14   demanderais l'affichage de la pièce P55 grâce au prétoire électronique. Le

 15   paragraphe 94 m'intéresse, car il permettra de voir que la situation à Zepa

 16   correspondait à ce que le témoin vient de dire. Nous allons donner lecture

 17   de ce passage pour voir exactement ce qu'il en était. Je souhaitais

 18   souligner ces deux situations pour être en mesure de poser ma question

 19   suivante. Pièce D55 à l'écran, je vous prie. Paragraphe 94. Ceci a un

 20   rapport avec le rapport de M. Bezrucenko, qui a rédigé ce document en tant

 21   qu'expert de l'Accusation et qui se trouvait à Zepa en même temps qu'Ed

 22   Joseph sur affectation du général Smith. Je vous remercie.

 23   Alors, paragraphe 94 à l'écran, je vous prie. 94, c'est le numéro du

 24   paragraphe dont je demande l'affichage. Pas 54.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Voilà, le paragraphe 94 s'affiche dans les deux langues. Et il se

 27   lit comme suit, je cite :

 28   "Les défenseurs de Zepa ont considéré les négociations menées entre leurs


Page 11632

  1   autorités et la VRS comme un signe de l'inévitable effondrement de

  2   l'enclave. Dans une telle situation, ils n'estimaient plus indispensable la

  3   coopération avec la FORPRONU, ils n'avaient plus besoin de la FORPRONU.

  4   Dans une tentative visant à s'emparer des armes de la FORPRONU, le 20

  5   juillet, l'ABiH a attaqué la base du Bataillon britannique à l'aide de

  6   mitraillettes et de grenades. Le deuxième étage du QG des Britanniques a

  7   été touché par un tir d'arme lourde qui a détruit le poste de secours et le

  8   stock de médicaments. Alors que les combats pour la prise de l'enclave se

  9   poursuivaient, le secteur Sarajevo de la FORPRONU a décrit la situation

 10   prévalant à Zepa comme étant critique le 21 juillet.

 11   "L'ABiH a également proféré la menace de tuer les soldats ukrainiens,

 12   alors que la VRS continuait à bombarder les positions de l'ABiH.

 13   "Le commandant de la 285e Brigade de l'ABiH, le commandant Palic, a

 14   souligné qu'une délégation du poste de commandement avancé du Bataillon

 15   britannique, du HCR, du CICR et des observateurs militaires des Nations

 16   Unies devrait se réunir à tout prix à Zepa. Il a menacé à plusieurs

 17   reprises de tuer les soldats ukrainiens si un hélicoptère avec à son bord

 18   des représentants de la FORPRONU n'arrivait pas à Zepa.

 19   "Entre-temps, une équipe des Nations Unies qui avait pris le chemin

 20   de Zepa a été bloquée à Rogatica par la VRS, qui désirait que l'ABiH

 21   accepte les conditions prévues par elle pour l'évacuation de la population

 22   de Zepa.

 23   "Tous ces événements se sont déroulés dans le cadre d'un bombardement

 24   constant de Zepa par la VRS."

 25   Fin de citation. Voici maintenant ma question : est-ce que ces deux

 26   attaques des soldats de la FORPRONU dans les enclaves sont survenues toutes

 27   les deux au mois de juillet 1995 ? Je vous remercie.

 28   R.  Vous parlez de quelles deux attaques ? Il y a une attaque qui est


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  1   décrite au paragraphe 94. Est-ce que vous parlez toujours de Gorazde ?

  2   Parce que je pensais qu'en fait, on savait que cela a eu lieu probablement

  3   fin août.

  4   Q.  Merci. Mais maintenant nous voyons une attaque sur Zepa même au moment

  5   des événements.

  6   Est-ce qu'à l'époque vous avez été mis au courant de cette attaque

  7   par le commandant du secteur Sarajevo et le commandement du Bataillon

  8   ukrainien à Zepa ?

  9   R.  J'ai su que cela s'est produit, et c'est normalement du secteur

 10   Sarajevo que je l'aurais appris. A l'époque, je ne pense pas que j'aie eu

 11   les détails que l'on voit dans ce paragraphe, mais je savais que ce type

 12   d'attaque se produisait et qu'il y avait des menaces qui étaient lancées.

 13   Q.  Merci. Est-ce qu'on n'a jamais bombardé les positions et les forces de

 14   l'ABiH suite à cela ? Comment a-t-on réagi dans ce genre de situation face

 15   à l'ABiH ? Merci.

 16   R.  Est-ce que nous parlons de cet incident en particulier ? Ou est-ce que

 17   vous parlez de l'ensemble de la guerre ? J'aimerais savoir sur quoi porte

 18   la question exactement ?

 19   Q.  Alors, pour commencer, ce document en particulier. Et ensuite,

 20   j'aimerais savoir de manière générale si vous avez jamais lancé une attaque

 21   contre les Musulmans ? Merci.

 22   R.  Là, en l'occurrence, si mes souvenirs sont bons, en fait, la situation

 23   a évolué et ce qui s'est passé, c'est que la défense de l'enclave a été

 24   défaite. L'armée serbe de Bosnie a occupé Zepa, et les forces de l'armée de

 25   Bosnie ont dû se replier dans les collines. Et mes subordonnés ont pu

 26   constater que les soldats de la Compagnie ukrainienne étaient en sécurité

 27   et qu'il n'y avait pas de danger pour eux dans l'immédiat. Je pense que

 28   c'était vers le 21 juillet. Je pense que je me suis trouvé à Londres. Je


Page 11634

  1   pense que c'est la date de la Conférence de Londres, donc j'ai dû me

  2   déplacer -- je pense que j'ai dû voyager dans l'après-midi du 20 juillet,

  3   et je suppose que c'est en fait le général Gobillard qui a dû s'occuper de

  4   gérer tout cela en mon absence, mais je ne peux pas en être certain tant

  5   que je n'ai pas sous la main le carnet qui reprend mes activités.

  6   Et s'agissant de la deuxième partie de votre question, du temps où

  7   j'étais commandant de la FORPRONU, on n'a jamais utilisé des frappes

  8   aériennes contre les forces bosniennes.

  9   Q.  Très bien. Donc le 17 juillet à Gorazde et le 20 juillet à Zepa, les

 10   deux fois nous sommes avant la Conférence de Londres, est-ce que vous

 11   n'avez jamais informé les participants à la Conférence de Genève [sic] du

 12   fait que la FORPRONU avait été attaquée par une des parties belligérantes ?

 13   R.  Je ne vois pas quelle est la Conférence de Genève à laquelle vous

 14   faites référence.

 15   Q.  Non, j'ai peut-être fait un lapsus. La Conférence de Londres, je

 16   voulais dire. Donc, est-ce que vous les avez mis en garde contre ces

 17   attaques lancées contre des membres de la FORPRONU, le fait qu'il y ait eu

 18   des prises d'otages dans les rangs de la FORPRONU et que leurs armes leur

 19   ont été confisquées ? Merci.

 20   R.  Je pense que cela a été dit à la Conférence de Londres. Je l'ai fait

 21   soit moi-même, soit c'est le général Janvier qui l'a fait. Nous étions tous

 22   les deux présents à cette conférence. Et je pense que c'était le 21

 23   juillet, la date de la conférence.

 24   Q.  Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos partiel

 26   parce que je souhaite examiner quelques documents de la FORPRONU qui sont

 27   protégés. Merci.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos


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  1   partiel.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 14   [Audience publique]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je note encore une fois que ce

 16   document ne figure pas sur votre liste de pièces utilisées pendant

 17   l'interrogatoire.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document figurait sur la liste du Procureur

 19   et nous avons pensé que, par conséquent, nous étions en droit de

 20   l'utiliser. Merci.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Ma question est la suivante : est-ce que vous savez, vous

 23   personnellement, si on a cherché à vous empêcher d'apprendre en

 24   interrompant une communication que l'ABiH a attaqué les membres du

 25   Bataillon ukrainien à Zepa le 20 juillet et qu'on vous a empêché de

 26   recevoir cette information le 21 pendant la Conférence de Londres ?

 27   R.  Je ne suis pas au courant de ce que vous venez d'afficher à l'écran. Je

 28   ne pense pas qu'on m'ait empêché de l'apprendre. Je savais que cela s'était


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  1   produit, je pense que je vous l'ai déjà dit. Peut-être que je n'ai pas reçu

  2   de lettre m'en informant, mais je pense que j'étais au courant.

  3   Q.  Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, les participants à la

  4   Conférence de Londres, est-ce qu'ils ont appris que l'ABiH gardait en otage

  5   des membres de la FORPRONU ?

  6   R.  Oui, je pense qu'on le leur a dit. Mais comme je viens de le signaler,

  7   soit par moi-même, soit par le général Janvier.

  8   Q.  Merci. Pendant la Conférence de Londres, comment a-t-on réagi face à

  9   cela ? Qu'a-t-on dit, comment fallait-il réagir, que fallait-il faire ?

 10   R.  Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé de manière plus approfondie.

 11   Normalement, j'en ai rendu compte moi-même ou c'est le général Janvier qui

 12   l'a fait. Pendant la Conférence de Londres, on n'a pas plus précisément

 13   discuté de Zepa ni des événements de Zepa à cette date-là.

 14   Q.  Merci. Nous avons vu que les intentions véritables du gouvernement de

 15   Sarajevo face à Zepa se révèlent et que Silajdzic souhaitait que la

 16   population y reste pour que les Serbes se retrouvent avec du sang sur les

 17   mains.

 18   Est-ce que vous pouvez nous commenter cela, cette position du

 19   gouvernement de Sarajevo, et pourquoi l'avez-vous pensé ?

 20   R.  Mon commentaire est que je ne suis pas certain que c'est ce qu'on lit

 21   dans le texte que vous m'avez montré. Je pense que l'on y voit que le

 22   capitaine Fortin dit que c'est ce qu'il pense, lui, de Silajdzic. Je n'ai

 23   pas compris que c'est effectivement ce que Silajdzic aurait dit lui-même au

 24   capitaine Fortin.

 25   Q.  Merci. Dans les rangs de la FORPRONU et au niveau du commandement à

 26   Sarajevo -- à Zagreb et au sein du QG pour la Bosnie, est-ce que c'est une

 27   idée qui était présente que c'était cela l'intention de Silajdzic, que

 28   c'était quelque chose qu'il a toujours voulue ?


Page 11638

  1   R.  Non, non. Je ne sais pas ce que pensait Silajdzic. Ici, nous avons un

  2   officier subordonné, il est au QG du général Gobillard, et nous avons le

  3   journal de cet officier. C'est l'opinion de cet officier qui s'y exprime,

  4   non pas celle du premier ministre. Et je ne sais pas sur quoi il se fonde

  5   lorsqu'il formule cette opinion qu'il exprime dans son carnet.

  6   Q.  Merci. Mais pourriez-vous nous dire alors si d'autres officiers au sein

  7   du commandement de la FORPRONU à Sarajevo, commandement pour la Bosnie,

  8   est-ce qu'ils savaient que les Musulmans souhaitaient que les Serbes se

  9   retrouvent avec du sang sur les mains, du sang de leur propre population

 10   qu'ils auraient tuée ?

 11   R.  Non, je ne peux pas m'exprimer au nom de tous les officiers au sein de

 12   mon commandement. Je ne peux pas vous faire part de ce qu'ils pensaient,

 13   surtout pas 16 ans après les événements.

 14    Q.  Merci, Monsieur Smith. Nous venons d'évoquer la Conférence de Londres.

 15   On a dit qu'on a cherché à empêcher les participants à la Conférence de

 16   Londres d'être au courant d'un certain nombre d'informations. Alors, dites-

 17   nous, s'il vous plaît, quelle était la logique de la Conférence de Londres

 18   et qui a participé à cette conférence ?

 19   R.  La Conférence de Londres a été organisée par le gouvernement

 20   britannique, de là l'endroit où elle s'est tenue. De mémoire, toutes les

 21   nations participant à la FORPRONU étaient certainement invitées et

 22   représentées, au mieux de mes connaissances, et les représentants des

 23   principaux pays de l'OTAN avaient déjà envoyé leurs hommes dans la

 24   FORPRONU. L'objectif de la conférence était d'infléchir la direction par

 25   rapport aux zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine. Et c'était suite à la

 26   chute de Srebrenica, et parce qu'on s'attendait à ce que Zepa tombe

 27   également compte tenu de la situation. Tout cela s'est passé à la lumière

 28   des événements du mois de mai où on a eu recours aux frappes aériennes, où


Page 11639

  1   il y a eu des prises d'otages et où, comme je l'ai déjà expliqué à la

  2   Chambre, on avait déjà enlevé le pouvoir de décider à la hiérarchie

  3   militaire et où c'était le secrétaire général de New York qui avait le

  4   pouvoir de décider.

  5   Donc, à l'issue de cette conférence, il a été décidé et il a été

  6   annoncé que toute attaque lancée contre les zones de sécurité provoquerait

  7   un recours aux frappes aériennes jusqu'à ce que cette attaque s'arrête. Le

  8   volet politique de cette décision était formulé, et on a remis maintenant

  9   la possibilité de décider aux commandants militaires sur le terrain : au

 10   commandant de l'OTAN à Naples et le commandant des forces armées à Zagreb,

 11   le général Janvier.

 12   Le premier communiqué qui a été fait a été que cette menace d'action

 13   contre les zones de sécurité concernait au premier chef Gorazde, mais tout

 14   de suite après la fin de la conférence, cela a été étendu sur l'ensemble

 15   des zones de sécurité qui étaient encore en place. Dans la semaine qui a

 16   suivi la chute de Srebrenica - ou peut-être deux semaines - des officiers

 17   de haut rang britanniques, français, américains sont venus pour expliquer

 18   exactement en quoi consistait ce changement de régime concernant les zones

 19   de sécurité et qu'il y avait implicitement une menace de la part des Serbes

 20   de Bosnie.

 21   Je pense que là je vous ai résumé en quelques mots l'objectif de la

 22   Conférence de Londres.

 23   Q.  Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question.

 25   M. LE JUGE MINDUA : Oui, en effet, Monsieur le Président. Monsieur le

 26   Témoin, Général Smith, j'ai suivi votre rapport sur la question -- à la

 27   question de la Défense, mais il me semble que quelque chose m'a échappé.

 28   Parce que ça fait la deuxième fois que la Défense revient sur le sujet que


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  1   des efforts ont été faits pour empêcher les participants à la conférence

  2   d'obtenir certaines informations. Là, nous sommes au transcript page 47,

  3   ligne 10. Et si nous remontons au transcript page 45, ligne 13, de nouveau,

  4   il y a une question que des efforts ont été accomplis pour vous empêcher,

  5   vous, d'obtenir certaines informations au sujet des attaques menées par

  6   l'ABiH contre vos troupes.

  7   Alors, est-ce que vous pouvez répondre une fois à cette question, parce que

  8   jusque-là, je n'ai pas entendu la réponse  précise : y a-t-il eu des

  9   efforts; est-ce qu'on vous a empêché d'avoir des informations ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un

 11   a cherché à m'empêcher de recevoir des informations, mais je pense que j'ai

 12   eu cette information. J'ai été mis au courant au sujet de cette attaque en

 13   particulier lancée contre les Ukrainiens à Zepa.

 14   Je ne peux pas vous répondre de manière absolument précise sur la

 15   manière dont j'ai reçu cette information et le moment où je l'ai reçue,

 16   mais je ne pense pas avoir été empêché de le savoir. Et si jamais cela a eu

 17   lieu, ça n'a pas duré longtemps.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup pour la réponse.

 19   Mais comme la Défense revient souvent sur cette question, j'aurais

 20   voulu savoir : sur quelle base cette allégation est faite que des efforts

 21   ont été entrepris pour empêcher le commandant d'avoir des informations ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est très difficile de répondre à cette

 23   question. Je pense que j'en ai été informé et que mon commandement

 24   m'informait en règle générale, en en particulier lorsque les nouvelles

 25   étaient mauvaises.

 26   Quant à savoir si les messages étaient transmis très rapidement ou

 27   s'il y a eu des délais pour quelque raison que ce soit, tout simplement,

 28   ça, je ne le sais pas. Mais je ne peux pas me rappeler une situation où


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  1   j'aurais appris quelque chose qu'on m'aurait cachée auparavant.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Merci.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la

  4   parole.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

  6   le Juge Mindua. Merci, Général Smith.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Dites-nous, s'il vous plaît, pour que cette question soit encore plus

  9   claire -- la question posée par le Juge Mindua, a-t-on jamais envisagé ce

 10   qu'il convenait de faire si, depuis les enclaves situées dans les zones de

 11   sécurité, on lançait des enclaves sur la FORPRONU ? Merci.

 12   R.  Etre attaqués dans une enclave, dans cette situation-là, notre

 13   détachement était censé se défendre, et chaque détachement devait le faire,

 14   devait se défendre.

 15   Q.  Merci. A-t-on jamais envisagé ce cas de figure où on allait avoir

 16   recours à des frappes aériennes et les pouvoirs du commandant de la

 17   FORPRONU pour empêcher des attaques, pour empêcher des confiscations

 18   d'armes, comme par exemple lorsqu'on attaque et on prend en otage des

 19   membres de la FORPRONU dans les enclaves ? Merci.

 20   R.  Dans ce cas de figure que vous citez, je n'ai pas pu avoir recours aux

 21   frappes aériennes. Je vous dis que le pouvoir d'en décider m'a été enlevé.

 22   S'il se serait agi d'un cas d'autodéfense, il m'aurait été très

 23   difficile de pouvoir bénéficier d'un soutien aérien, vu que les parties

 24   étaient déployées sur un terrain exigu, très proches les unes des autres,

 25   et la population civile était très proche.

 26   Et enfin, comme je vous l'ai déjà expliqué, une situation

 27   d'autodéfense ne dure que tant que la personne qu'on essaie de défendre

 28   soit effectivement sous attaque.


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  1   Q.  Merci. Puisque vous dites qu'on vous a enlevé ces pouvoirs, la

  2   Conférence de Londres vous a-t-elle restitué ces attributions, ces pouvoirs

  3   ? Merci.

  4   R.  Effectivement -- en fait, j'en ai bénéficié, pour ainsi dire, quelque

  5   temps après le 22 ou le 21 juin [comme interprété]. Ou tout du moins, j'en

  6   ai bénéficié en théorie.

  7   Q.  Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si le Conseil de

  8   sécurité a confirmé la décision qui avait été prise lors de la Conférence

  9   de Londres, qui, après tout, ne constituait pas le Conseil de sécurité ?

 10   R.  Je ne me souviens pas si le Conseil de sécurité a confirmé cette

 11   décision ou pas.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si le Conseil de sécurité vous a jamais

 13   donné l'autorisation d'utiliser des frappes aériennes contre l'armée des

 14   Serbes de Bosnie ? Merci.

 15   R.  Etant donné que les résolutions du Conseil de sécurité couvraient les

 16   zones d'exclusion ainsi que les zones protégées, et étant donné que les

 17   violations de ces conditions de zones protégées avaient été commises par

 18   les Bosno-Serbes, je crois que le Conseil de sécurité avait donné

 19   l'autorisation de faire usage de frappes aériennes.

 20   Q.  Merci, Monsieur Smith. Vous viviez à Sarajevo, et c'est également à

 21   Sarajevo que se trouvait le commandement de la FORPRONU. Vous savez que la

 22   12e Division avait lancé une attaque à partir de Sarajevo, qui était censée

 23   être une zone de sécurité.

 24   Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre si l'armée

 25   musulmane a lancé des attaques à partir des zones de sécurité de Sarajevo,

 26   de Tuzla, de Srebrenica, de Zepa, contre la VRS ? La liste devrait

 27   également inclure Bihac, parce qu'il s'agissait d'une autre zone de

 28   sécurité.


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  1   R.  Oui. L'armée de la BiH a lancé des attaques à partir de Sarajevo et de

  2   Srebrenica et, comme vous l'avez dit, également à partir de Bihac,

  3   effectivement. Et je pense que l'on peut également rajouter Zepa.

  4   Je ne pense pas qu'ils aient mené des attaques à partir de Tuzla,

  5   mais il est évident que des attaques ont été lancées à partir des zones à

  6   proximité de Tuzla, et ces attaques ont eu lieu durant l'année 1995.

  7   Q.  Merci. Dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez nous dire si les

  8   frappes aériennes ont été utilisées pour mettre fin à des attaques

  9   musulmanes contre des territoires tenus par les Serbes lorsque ces attaques

 10   provenaient des zones de sécurité de Sarajevo, de Tuzla, de Gorazde, de

 11   Zepa et de Bihac ?

 12   R.  Non. Les frappes aériennes n'ont pas été utilisées dans ce cas-là.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au

 14   témoin. Une demande de précision, en fait.

 15   A la page 51, lignes 6 et 7, on vous a demandé si la Conférence de

 16   Londres vous avait redonné cette autorité.

 17   Et vous avez répondu : "Oui, effectivement. Pour ainsi dire, je

 18   dirais que, du moins en théorie, j'avais récupéré cette autorité quelque

 19   temps après le 22 ou le 21 juillet."

 20   Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer la dernière

 21   partie de votre réponse ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, la menace, pour ainsi dire,

 23   n'avait pas été transmise à Pale et aux Bosno-Serbes, et cela faisait

 24   partie de la décision de la Conférence de Londres. Donc il aurait été

 25   difficile de faire usage de cette autorité si ceci n'avait pas en fait été

 26   transmis à toutes les parties, si on n'avait pas fait part des menaces

 27   qu'ils pouvaient subir. Donc c'était un des bémols que j'ai apportés.

 28   Et puis, d'un point de vue purement pratique, comme je l'ai expliqué,


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  1   ces changements ne s'appliquaient pas à Zepa. Par conséquent, le fait que

  2   l'on était encore engagés à Zepa et qu'il y avait ces forces qui étaient

  3   plus ou moins imbriquées, ceci n'avait pas fait l'objet de la décision de

  4   la Conférence de Londres, qui ne faisait référence qu'à Gorazde et aux

  5   autres zones de sécurité. Mais il est vrai qu'une semaine plus tard, une

  6   autre décision a été prise.

  7   Donc, d'un point de vue pratique, je disposais de ce levier, ou

  8   c'était plutôt le général Janvier qui en disposait, mais l'on ne pouvait

  9   pas utiliser encore ce levier parce que, tout d'abord, il y avait ces

 10   autres zones de sécurité qui n'avaient pas été menacées, et puis aussi nous

 11   n'avions pas expliqué la situation aux autres parties.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Merci. J'ai une autre question concernant la Conférence de Londres.

 16   Est-ce que l'OTAN --

 17   L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Tolimir de répéter la

 18   question.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes de

 20   cabine anglaise n'ont pas saisi votre question. Est-ce que vous auriez

 21   l'obligeance de la répéter, s'il vous plaît ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Est-ce que le mandat avait été donné aux Nations Unies par l'OTAN ou

 25   est-ce qu'il avait été donné par la Conférence de Londres ? Ou est-ce que

 26   c'était en fait le Conseil de sécurité des Nations Unies qui devait donner

 27   ce mandat à l'OTAN ?

 28   R.  Je crois ne pas me fourvoyer, la Conférence de Londres avait la


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  1   possibilité de prendre des décisions en raison des résolutions des Nations

  2   Unies concernant les zones de sécurité et les zones d'exclusion. Et, comme

  3   je l'ai dit -- enfin, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement s'il

  4   y a eu ensuite une autre résolution du Conseil de sécurité qui a été votée

  5   et qui a donc suivi les décisions de la Conférence de Londres.

  6   Q.  Merci. Vous avez bombardé Zepa en août, entre le 29 et le 30 août, en

  7   l'absence de civils ou de soldats musulmans. Il n'y avait que des soldats

  8   serbes qui restaient sur place. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous

  9   avez pris cette décision à l'époque ? Pourquoi avez-vous bombardé Zepa à ce

 10   moment-là, ce qui a causé la mort d'une douzaine de soldats serbes ?

 11   R.  Je ne me souviens pas avoir abordé cette question de cette cible

 12   précise durant le bombardement à la fin du mois d'août, et j'aurais besoin

 13   qu'on me fournisse des preuves montrant que nous avons effectivement pris à

 14   partie une cible à Zepa à ce moment-là durant cette période, parce que je

 15   ne suis pas convaincu que nous l'ayons fait.

 16   Q.  Merci. Savez-vous quand vous avez détruit telle ou telle cible par le

 17   biais de frappes aériennes ? Par exemple, Zlovrh a été attaquée dans la

 18   nuit du 29 au 30. Un ultimatum a également été donné, à savoir que

 19   certaines cibles seraient prises à partie si une délégation de la Republika

 20   Srpska ne rejoignait pas la délégation serbe à Dayton. Est-ce que c'était

 21   une raison suffisante pour faire usage de frappes aériennes ?

 22   R.  J'aurais besoin -- en fait, je ne comprends pas quel est le contexte --

 23   la base de cette question. Je ne me souviens pas que les Nations Unies

 24   aient exigé qu'une délégation de la Republika Srpska soit présente à

 25   Dayton, sans quoi certaines cibles seraient prises à partie. Je ne m'en

 26   souviens pas du tout. Et même si cela s'est produit, ça ne s'est

 27   certainement pas produit le 29 ou le 30 août.

 28   Q.  Merci. Il existe un communiqué à ce sujet, que nous verrons demain.


Page 11647

  1   Effectivement, une réunion a eu lieu durant laquelle M. Milosevic ainsi que

  2   d'autres ont réglé cette question parce que la fédération ne voulait pas

  3   que la Republika Srpska soit considérée comme une partie indépendante aux

  4   négociations. Ils ont exigé qu'elle fasse partie de la délégation serbe, et

  5   le HVO devait faire partie de la délégation croate.

  6   Ma question est la suivante : lors de la Conférence de Londres, il y

  7   a eu une décision concernant l'évacuation de Zepa, n'est-ce   pas ? Parce

  8   que, comme vous l'avez dit, la question de Zepa a été abordée.

  9   R.  Non. Je ne me souviens pas de décision concernant l'évacuation de Zepa.

 10   Je n'ai pas dit que Zepa a été abordée. J'ai dit que soit moi, soit le

 11   général Javier, soit lui et moi, aurions fait un rapport sur la situation à

 12   Zepa. Et en ce qui me concerne, j'ai effectivement fait un rapport

 13   concernant la situation à Zepa. Mais ce n'est pas la même chose que de dire

 14   que Zepa a été abordée durant la conférence.

 15   Q.  Merci. Je vais préciser ma question. J'aimerais savoir si durant la

 16   Conférence de Londres on a mentionné une évacuation des civils de Zepa ?

 17   R.  Probablement. Il est possible qu'on ait mentionné l'évacuation des

 18   civils, mais je ne me souviens pas des détails de ces discussions.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la conclusion à laquelle la

 20   conférence est arrivée ? Est-ce que l'objectif n'était pas de permettre à

 21   la population de se rendre dans des zones de sécurité, où ils pourraient

 22   bénéficier d'une aide humanitaire durant le reste de la guerre ?

 23   R.  Non. Comme je viens de vous le dire, aucune conclusion n'a été tirée

 24   concernant la situation à Zepa.

 25   Q.  Merci. Saviez-vous que des représentants de la VRS ainsi que des

 26   représentants de la population musulmane à Zepa avaient entamé des

 27   négociations dès le 12 juillet au vu de l'évacuation des civils et de

 28   l'armée de Zepa ?


Page 11648

  1   R.  Je ne pense pas que j'étais au courant que des négociations avaient

  2   commencé aussi tôt que le 12 juillet. Par contre, je savais que des

  3   pourparlers avaient eu lieu, mais je ne sais pas quand j'ai eu vent de

  4   cela, si c'était avant ou après la Conférence de Londres. Je pense que je

  5   l'ai probablement appris après la Conférence de Londres, mais c'est

  6   possible que ce ne soit pas le cas. J'ai peut-être appris cela lors de la

  7   réunion durant laquelle j'ai rencontré Mladic et vous-même. Si je me

  8   souviens bien, c'était le 19, c'est-à-dire la veille de mon départ pour la

  9   Conférence de Londres.

 10   Q.  Merci. À l'époque, est-ce que le représentant des affaires civiles,

 11   c'est-à-dire M. Joseph, mais également M. Bezrucenko vous ont donné des

 12   informations parce que vous les aviez envoyés pour participer aux

 13   négociations concernant l'évacuation des civils de Zepa ?

 14   R.  Je n'aurais pas eu connaissance de leurs rapports, mais il est évident

 15   que l'on m'a informé de ce qui avait été mentionné. Mais encore une fois,

 16   je ne me souviens pas de la date à laquelle ils avaient été envoyés là-bas

 17   pour participer aux discussions.

 18   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce dont

 19   vous vous souvenez ?

 20   R.  À quel sujet ?

 21   Q.  Au sujet des rapports. Au sujet des négociations concernant la

 22   population musulmane et la VRS, puisque vous avez eu vent de certains

 23   éléments durant votre conversation avec le général Mladic le 17.

 24   R.  Je ne pense pas que j'aie appris ceci le 17. Je ne pense pas que j'aie

 25   eu une réunion ou que j'aie rencontré M. Mladic le 17. J'ai dit que j'avais

 26   peut-être entendu parler de ceci de la bouche de Mladic le 19.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation. Tout ce que

 28   j'ai entendu, c'est que le témoin n'avait pas rencontré Mladic le 17, mais


Page 11649

  1   le 19, et ensuite… il n'y a plus d'interprétation.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est à ce moment-là que j'ai arrêté

  3   de parler également.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Rien d'autre n'est

  5   consigné au compte rendu d'audience, et nous n'avons rien entendu d'autre

  6   en anglais.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous prie de m'excuser. Ce n'était

  8   pas intentionnel.

  9   Est-ce que l'on pourrait afficher le document D55, c'est le document qui

 10   était sur nos écrans il y a quelques instants. Il s'agit du rapport de

 11   Viktor Bezrucenko. Il est intitulé : La chute de Zepa. Ce qui m'intéresse,

 12   c'est la page 23, paragraphes 86 et 89 -- non, toutes mes excuses,

 13   paragraphes 86 et 88. Merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Vous voyez le document qui apparaît à l'écran devant vous ?

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En version anglaise, nous n'avons pas

 17   le paragraphe 86 à l'écran.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Je vois que maintenant ce paragraphe apparaît tant en version B/C/S

 21   qu'en version anglaise. Je voudrais en citer certaines parties : "A ce

 22   moment-là, le secteur Sarajevo de la FORPRONU a entamé les préparations

 23   pour l'évacuation des civils de la zone de Zepa. Un ordre de la FORPRONU en

 24   date du 20 juillet a fait une évaluation de la situation comme suit : la

 25   défense de la Bosnie-Herzégovine de la zone de Zepa ne fonctionne plus et

 26   la capitulation de l'enclave a été acceptée au profit de l'armée des Serbes

 27   de Bosnie."

 28   Ensuite, au paragraphe 87, il est mentionné : "Cet ordre précise la


Page 11650

  1   mission de la FORPRONU comme suit : avec le gouvernement de la BiH et le

  2   HCR des Nations Unies, la FORPRONU doit assurer la coordination de

  3   l'évacuation des personnes déplacées de Zepa vers Zenica."

  4   Au paragraphe 88, il est mentionné :

  5   "L'opération d'évacuation devra être exécutée en trois étapes avec la

  6   participation des forces de la FORPRONU du secteur Sarajevo, du secteur

  7   nord-est, du secteur sud-ouest ainsi que des troupes arrières de la

  8   FORPRONU."

  9   Puis, vous avez une note en bas de page à l'issue de ce paragraphe qui

 10   mentionne un document que M. Bezrucenko avait consulté.

 11   Voilà maintenant ma question, Monsieur le Témoin : étant donné que vous

 12   avez participé à ces événements, et vous avez d'ailleurs répondu à des

 13   questions de la Juge Nyambe à cet effet, pourriez-vous nous dire quand les

 14   préparations pour l'évacuation des civils ont commencé ? En d'autres

 15   termes, quand la FORPRONU a-t-elle commencé ses préparatifs pour

 16   l'évacuation des civils de Zepa ? Voilà ma question.

 17   R.  D'après le rapport que nous avons à l'écran, et je ne sais pas s'il est

 18   possible ou facile de parcourir l'ordre des différents paragraphes, mais

 19   d'après ce que je pense, ça a été fait à l'époque, et puisque moi j'étais à

 20   Londres, donc c'est mon chef d'état-major qui s'est chargé de cela. Au vu

 21   de l'expérience des réfugiés de Srebrenica que nous avions gérés quelques

 22   jours auparavant, cet ordre avait été donné pour préparer l'opération de

 23   façon à ce que les populations soient averties de ce qu'elles devraient

 24   faire et de façon à ce qu'elles soient informées des instances qui

 25   participeraient à cette opération.

 26   Et je pense que c'est ce qui est mentionné dans cet ordre. Il

 27   s'agissait en fait de préparatifs prudents pour gérer une éventualité et

 28   pour anticiper toute incertitude.


Page 11651

  1   Q.  Merci.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si le compte rendu

  3   d'audience est exact.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé -- préparation pour la possibilité

  5   qu'un événement survienne.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord. Donc un événement.

  7   Veuillez poursuivre.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  9   Je voudrais que l'on passe à un autre document de la liste 65 ter qui porte

 10   la référence 02140. C'est un document du bureau du Procureur.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a été versé au dossier hier

 12   conformément à une décision orale des Juges de la Chambre sous la cote

 13   P2098. Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 15   Passons à la page 3 de ce document. Voilà, nous y sommes.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  En bas de la page, on voit que le document émane de l'état-major

 18   principal de la VRS. Il a été envoyé le 19 juillet 1995 à l'attention du

 19   commandant de la FORPRONU, le général Smith.

 20   C'est la page 3 en anglais.

 21   Voilà, le document apparaît en version anglaise maintenant à l'écran.

 22   Il est mentionné :

 23   "Monsieur le Général,

 24   "Zepa a capitulé. La délégation musulmane que j'ai reçue à 18 heures

 25   a accepté les conditions de la capitulation.

 26   "Je vous demande d'informer le représentant du CICR qu'il devra être

 27   présent au poste de contrôle de Rogatica demain à 11 heures. J'ai également

 28   demandé d'envoyer 50 camions de transport des populations pour ceux qui


Page 11652

  1   souhaiteraient se rendre en direction du territoire de la Fédération

  2   croato-musulmane. Quatre camions-citernes de carburant D-1 et de carburant

  3   de type 1 devraient être envoyés pour les besoins de l'unité du Bataillon

  4   ukrainien de la FORPRONU.

  5   "Je vous attends donc tous au poste de contrôle de Rogatica à 9

  6   heures afin de veiller à l'application de cet accord.

  7   "Je vous demande donc de transmettre ces informations aux

  8   représentants musulmans, et j'espère qu'ils comprendront mon souhait de

  9   coopérer afin de mener à bien cette mission, et ceci, en toute sécurité."

 10   Ma question est la suivante : est-ce que vous vous souvenez de ce document

 11   ? Est-ce que vous vous souvenez des activités qui avaient été menées par la

 12   FORPRONU pour se conformer aux instructions de cette lettre et à cet

 13   arrangement ? Et est-ce que vous avez informé la partie musulmane ?

 14   R.  Je suis quasiment sûr, je suis sûr, d'avoir informé la partie

 15   musulmane. Je me souviens de ce document. Je me souviens donc de cette

 16   lettre de M. Mladic.

 17   Q.  Fort bien. Alors, est-ce que vous vous souvenez que le 19, les parties

 18   au conflit ainsi que la FORPRONU avaient bien compris ce souhait de la

 19   population de quitter la zone ?

 20   R.  D'après ce que j'avais cru comprendre, suite à la rencontre avec M.

 21   Mladic, qui est distincte de cette lettre, mais peut-être que je mélange

 22   les deux événements, je pensais que la population souhaitait vraiment être

 23   évacuée étant donné que l'enclave était tombée.

 24   Q.  Merci. Si la population souhaitait le faire, est-ce que quelqu'un les

 25   avait empêchés de le faire ? Est-ce que ceci a été fait soit par la VRS,

 26   soit par la FORPRONU, soit par le gouvernement de Sarajevo ?

 27   R.  Vous voulez dire à ce moment-là ou plus tard dans le processus

 28   d'évacuation ? Parce que je me souviens de cas où des personnes - et on me


Page 11653

  1   l'avait signalé - donc on avait fait débarquer certaines personnes qui

  2   étaient montées à bord de certains bus.

  3   Q.  Merci. Je vois que vous vous souvenez de cela, et je vous donnerai la

  4   possibilité d'en reparler. Mais je mentionnais pour l'instant la période du

  5   début de l'évacuation. Est-ce que quiconque a essayé d'empêcher la

  6   population musulmane de quitter cette zone, et, par conséquent, de ne pas

  7   honorer leur souhait, que ce soit la FORPRONU, les Serbes ou le

  8   gouvernement musulman ?

  9   R.  Je ne me souviens pas que quiconque ait empêché qui que ce soit de

 10   quitter physiquement la zone une fois que les mouvements ont commencé. Mais

 11   les négociations ont continué, et durant un certain temps on a continué à

 12   parler de cela. Quand je suis revenu de la Conférence de Londres -- et je

 13   ne me souviens plus exactement l'ordre des événements entre le 19 et,

 14   disons, le 24. Mais je ne me souviens pas qu'à ce moment-là on ait empêché

 15   quiconque de quitter la zone une fois qu'ils étaient à bord d'un véhicule

 16   qui était en mouvement. Mais il y avait beaucoup de négociations qui

 17   avaient lieu durant cette période.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous devons faire

 19   notre deuxième pause. Et nous reprendrons à 13 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 23   poursuivre, je vous prie.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Nous nous sommes arrêtés sur la question de savoir si l'une ou l'autre

 27   des parties belligérantes, ou la FORPRONU, s'était efforcée d'empêcher la

 28   population musulmane d'évacuer Zepa. Je suis désolé d'avoir répété le


Page 11654

  1   libellé de la question, mais je suppose que vous pouvez rapidement répondre

  2   à cette question par oui ou par non, et je vous en serais gré.

  3   R.  La réponse est non dans ce cas précis. Mais cette réponse négative se

  4   situe dans un contexte, et c'est ce contexte qui explique mon hésitation,

  5   car ce sont les conditions dans lesquelles l'évacuation a eu lieu qui font

  6   débat, et les conditions de la négociation.

  7   Q.  Merci. Est-ce que le gouvernement de Sarajevo était favorable au fait

  8   que toute la population civile évacue Zepa; oui ou non ? Est-ce que vous

  9   avez discuté de cette question avec le gouvernement de Sarajevo ? Merci.

 10   R.  Il est certain que des discussions ont eu lieu au sujet du déplacement

 11   de la population et de la destination où cette population devait partir. Il

 12   y a, certes, eu des discussions de ce genre avec le gouvernement bosniaque,

 13   oui.

 14   Q.  Merci. Voyons le document D60, la pièce D60.

 15   Nous allons donc voir ce que dit Alija Izetbegovic le 18 juillet 1995 déjà.

 16   C'est une lettre qu'il adresse au général Delic.

 17   Nous voyons désormais cette lettre sur les écrans, mais nous n'avons pas

 18   encore la traduction anglaise. Ah, la voici.

 19   Je vais donc lire ce qui suit pour le compte rendu d'audience, je

 20   cite :

 21   "Je viens de discuter avec le général Smith. Peut-être les femmes, les

 22   enfants et les personnes âgées de Zepa pourraient-elles être évacuées par

 23   la FORPRONU. Est-ce que vous l'accepteriez ?"

 24   Voici ma question : est-ce qu'Alija Izetbegovic était lui aussi favorable à

 25   une évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées par

 26   l'entremise de la FORPRONU ? Est-ce qu'il a demandé l'approbation de cette

 27   décision déjà le 18 juillet 1995 ? Parce que c'est ce qui ressort de ce

 28   document. Je vous remercie.


Page 11655

  1   R.  Dans la rencontre que j'ai eue avec lui, je n'ai gardé que le souvenir

  2   d'un homme qui était préoccupé par le sort de la population civile.

  3   Maintenant, je ne peux pas vous dire de façon certaine par rapport à ce

  4   document ce qu'il en est, car ce document, c'est lui qui l'a écrit à

  5   quelqu'un d'autre, au général Delic.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai encore un

  7   problème. Ce document ne figure pas sur la liste des documents annoncés par

  8   vous comme devant être utilisés par la Défense dans son contre-

  9   interrogatoire. Et je ne vois pas qui est le signataire de ce document.

 10   Peut-être pourriez-vous nous apporter des explications complémentaires. Je

 11   vois que ce document comporte une date, cependant.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'avais

 13   l'obligation de dire que ce document était un document qui a été adressé

 14   par Alija Izetbegovic à M. Delic, et on voit au bas du document la

 15   signature d'Alija Izetbegovic. Et il est même fait mention au niveau de la

 16   signature du nom Selam. Et au paragraphe 4, nous trouvons ce que j'ai déjà

 17   expliqué, à savoir qu'il y a là un sceau de la Bosnie-Herzégovine.

 18   La Défense a reçu ce document dans le cadre de la communication des

 19   éléments de l'Accusation. Donc, au paragraphe 4, pour revenir sur ce que

 20   dit Alija --

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, un instant. Nous

 22   n'avons pas le nom d'Alija Izetbegovic sur ce document. Nous ne voyons que

 23   les initiales A. I. J'indique cela pour que tout soit clair sur le compte

 24   rendu d'audience.

 25   Veuillez poursuivre.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Eh bien, peut-être peut-on

 27   consigner au compte rendu d'audience que ceci a été vérifié par le centre

 28   des transmissions de l'état-major général, le centre de protection des


Page 11656

  1   données cryptées. Donc le centre a certifié qu'il avait reçu et transmis ce

  2   télégramme de la personne qui l'a signé, dont les initiales sont A. I., et

  3   que ce document était adressé à Rasim Delic.

  4   Donc, au paragraphe 4, nous lisons, je cite : "Un plan d'évacuation destiné

  5   à la population de Zepa a été établi ici au cas où les deux solutions

  6   évoquées aux paragraphes 1 et 2 échoueraient. Je te l'envoie.

  7   "J'attends tes réponses aux questions posées ci-dessus.

  8   "Sarajevo, 18 juillet 1995,

  9   "Selam, A. I."

 10   Ce qui signifie que c'est Alija Izetbegovic qui écrit à Delic, et

 11   c'est ainsi qu'il signe ses documents. Nous avons entendu un témoin ici qui

 12   a dit que c'était bien la signature d'Alija Izetbegovic.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Mais ma question est la suivante : qui a établi ce plan d'évacuation

 15   destiné à la population de Zepa ? Est-ce que vous le savez ? Et est-ce que

 16   ce document nous dit que ce plan a été établi par Alija lui-même ou en

 17   collaboration avec la FORPRONU ? Je vous remercie.

 18   R.  Je ne sais pas qui a établi ce plan. Je ne saurais le dire sans avoir

 19   eu ce plan sous les yeux, le plan dont il fait état dans ce document.

 20   Q.  Merci. Est-ce qu'il a été question de l'évacuation de la population

 21   civile de Zepa durant la réunion que vous avez eue avec Izetbegovic le 18,

 22   étant donné que vous nous avez dit que vous aviez parlé avec lui ce jour-là

 23   ?

 24   R.  Il a dit que j'avais parlé avec lui, et je suppose que je l'ai

 25   fait. Moi je n'ai pas en mémoire cette rencontre particulière à la date

 26   d'aujourd'hui. Le fait de savoir si, oui ou non, nous avons parlé de

 27   l'évacuation de la population, je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous


Page 11657

  1   avez un problème d'interprétation ?

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai entendu ce qui vient d'être dit. Je

  3   crois que cela me suffira.

  4   Je souhaitais simplement mettre l'accent sur ce point de façon à ce que

  5   vous vous rendiez compte que ce document est un document authentique,

  6   puisque nous lisons dans ce document : "Je viens de discuter avec le

  7   général Smith." Donc la question que j'ai posée au général Smith consistait

  8   à lui demander s'il avait eu une rencontre avec Alija Izetbegovic le 19

  9   juillet. Je vous remercie.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu qu'il n'avait pas

 11   de souvenir pour ce jour précis.

 12   Veuillez poursuivre.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Est-ce que, lors de vos rencontres avec Alija Izetbegovic, ce dernier

 16   vous aurait montré un quelconque plan relatif à l'évacuation des femmes et

 17   des enfants de Zepa ? Merci.

 18   R.  Non. Je ne me rappelle pas qu'un tel plan m'ait été montré.

 19   Q.  Merci. Aux paragraphes 2 et 3 de ce plan, on constate qu'Alija

 20   réfléchit à la possibilité que l'"armija" continue les combats et qu'elle

 21   bénéficie même de renforts de 500 à 1 000 hommes volontaires.

 22   Est-ce que vous aviez connaissance d'un plan établi par les autorités

 23   bosniennes indiquant leur souhait d'évacuer la population, mais leur

 24   souhait de voir l'armée poursuivre les combats ? Merci.

 25   R.  Non, je n'étais pas au courant de cela.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document

 28   1D171. C'est un document qui date du 19 juillet. Il a été écrit de la main


Page 11658

  1   de Mehmed Hajric, président de la présidence de Guerre de Zepa, et adressé

  2   à Alija Izetbegovic, à 13 heures à la date du 19. Ou même, pour être tout à

  3   fait précis, à 13 heures 17; nous voyons l'heure apparaître sur le document

  4   dont je demande l'affichage sur les écrans.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer au document suivant,

  6   M. le Juge Mindua a, par rapport au dernier document, une question pour le

  7   témoin.

  8   M. LE JUGE MINDUA : Le document avait disparu, mais il est revenu. C'est

  9   bien.

 10   J'ai cru comprendre des réponses du témoin qu'il n'avait pas discuté avec

 11   le président Alija Izetbegovic de ce sujet à la date mentionnée et qu'il

 12   n'était pas au courant de plan pour les batailles futures de la part de

 13   l'ABiH.

 14   Général Smith, je voudrais juste savoir si -- si vous aviez, évidemment,

 15   des contacts fréquents avec le président Alija Izetbegovic au courant de

 16   cette première quinzaine, ou disons, du milieu du mois de juillet ?

 17   Au milieu du mois de juillet, est-ce qu'il vous est arrivé de

 18   discuter souvent avec le président Izetbegovic ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que je n'ai pas rencontré le

 20   président ce jour-là, le 18. Je ne me souviens pas d'avoir eu une réunion,

 21   c'est cela ce que j'ai dit, ou si nous avons eu une réunion, je ne me

 22   souviens pas de quoi nous avons parlé.

 23   S'agissant de savoir quelle est la fréquence avec laquelle j'ai vu le

 24   président Izetbegovic en juillet, je dois dire que je ne pense pas du tout

 25   l'avoir vu pendant la première quinzaine de juillet, parce que j'étais en

 26   permission. Ensuite, il y a eu une série de réunions, donc il y en a eu

 27   plus que d'habitude pendant les événements de Zepa et pendant la Conférence

 28   de Londres. Je ne me souviens pas combien de réunions il y a eues. Je ne me


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  1   souviens pas des dates. Je suis certain que cela est consigné quelque part.

  2   A chaque fois que j'étais présent, normalement j'étais accompagné d'un

  3   membre de mon état-major qui, normalement, aurait rédigé un rapport sur la

  4   réunion. Donc, si nous en avions besoin, je suis certain que nous serions

  5   en mesure de le trouver. Je ne sais pas si la première c'était le 18 ou

  6   plus tard, je ne me souviens pas.

  7   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. J'étais en train de vérifier ce qui a

  8   été traduit sur le transcrit en anglais, mais c'est bien ce que j'avais

  9   dit, si vous aviez eu des contacts. Parce que le président, dans cette

 10   lettre qui lui est attribuée, ne parle pas de réunions. Il parle seulement

 11   -- il dit qu'il a parlé avec le général Smith. Ça pouvait être au

 12   téléphone. Est-ce que vous parliez avec lui aussi au téléphone au courant

 13   de cette période, parce qu'au téléphone il n'y a pas d'assistant qui prenne

 14   de notes.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas d'avoir eu de

 16   contact par téléphone avec le président. C'était toujours des rencontres de

 17   visu.

 18   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 19   Alors, dernière question : est-ce qu'il pouvait arriver au président

 20   Izetbegovic de vous parler de ses plans militaires ? Par exemple, sur les

 21   bataillons à mettre en place quelque part ?

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'aurait pas abordé cette question

 23   avec moi.

 24   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 1D171 devrait s'afficher à l'écran

 26   normalement.

 27   Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.


Page 11660

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voyons ce qu'on dit de Zepa. Donc le 17, nous voyons que vous avez reçu

  3   cela du général Mladic. Le 18, Alija Izetbegovic a une réunion avec vous.

  4   Il informe Delic immédiatement de cela. Nous voyons que le 19, il informe

  5   Zepa de cela. Alors, voyons où est-ce qu'il est dit : "L'armée de la

  6   république de Bosnie-Herzégovine, Brigade de Zepa".

  7   Le président de la présidence de Guerre, Mehmed Hajric, l'envoie à

  8   l'attention d'Alija Izetbegovic en main propre. Alors, il dit : "En réponse

  9   à votre document du 17 juillet 1995 que nous avons reçu à 13 heures 17."

 10   Donc le texte dit comme suit :

 11   "Monsieur le Président, le télégramme est décourageant, mais il ne faut pas

 12   perdre espoir dans la grâce d'Allah. Quelques questions que je souhaite

 13   vous adresser.

 14   "Premièrement, de quoi a discuté le Conseil de sécurité et est-ce que

 15   je peux forcer les Chetniks à accepter l'évacuation de l'ensemble de la

 16   population, si possible par hélicoptère ?"

 17   Donc c'est le 19 qu'il lui pose cette question.

 18   "Deuxièmement, a-t-on proposé au Conseil de sécurité la demande de

 19   garantir ce type d'évacuation ?"

 20   Et troisièmement : "Avez-vous des Chetniks capturés que l'on pourrait

 21   utiliser pour effectuer une forme de chantage ?"

 22   Donc ma question est la suivante : est-ce qu'il ressort de ce télégramme

 23   qui est envoyé à Alija Izetbegovic en réponse à sa lettre, est-ce qu'il en

 24   ressort que la population de Zepa souhaite être évacuée et qu'ils ont

 25   demandé que le Conseil de sécurité soit mis au courant de cela ?

 26   Q.  Est-ce que je peux avoir la première page, s'il vous   plaît ?

 27   Je vois que c'est une lettre. J'essaie de comprendre s'il s'agit d'une

 28   réponse.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'on voit qu'il s'agit d'une réponse

  2   au mémo reçu, et cetera --

  3   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- qui a été reçu à 13 heures.

  5   Monsieur Thayer.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois.

  7   M. THAYER : [interprétation] Pour que ce soit tout à fait clair et pour

  8   éviter toute confusion, la Défense affirme-t-elle que le document qui vient

  9   d'être montré au général Smith est le document auquel répond cette réponse

 10   que nous avons à présent à l'écran ?

 11   Je pense qu'il est important de savoir si c'est leur thèse. Donc, est-ce

 12   qu'il y a un autre document auquel répond celui qui s'affiche à l'écran ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   Premièrement, Monsieur le Témoin, avez-vous jamais vu ce document ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Non.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela peut être une réponse

 17   à la lettre que nous avons vue précédemment à l'écran, d'après vous ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas bien vu les deux lignes que

 19   vous m'avez lues, mais je ne vois toujours pas qu'il s'agisse d'une réponse

 20   à la lettre qui a été adressée à Delic. Donc je ne sais pas à quoi il

 21   répond. Je ne vois pas que cela se réfère directement à la réponse, à

 22   l'autre.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation]  Monsieur Tolimir.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document D54, s'il vous plaît, parce que

 25   cela nous montre l'attitude de la direction de Zepa. Nous devons savoir

 26   quel a été le plan d'Alija Izetbegovic. Je lui ai demandé si Alija

 27   Izetbegovic lui ait jamais fait part de ses projets. Comme le témoin n'a

 28   pas pu répondre, je voudrais maintenant que l'on voit ce qui a été montré


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  1   par Izetbegovic à ses collaborateurs et à la population de Zepa comme

  2   constitution de son plan.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin n'a pas

  6   pu répondre, donc ne représentez pas de manière erronée sa réponse. Le

  7   témoin a dit que le président Izetbegovic ne lui a jamais fait part de ses

  8   projets. Donc cela fait une grande différence. Vous devriez reposer votre

  9   question.

 10   Monsieur Thayer.

 11   M. THAYER : [interprétation] Justement, c'est la raison pour laquelle je

 12   suis debout. Le général Tolimir sait parfaitement que ce qu'il a et ce

 13   qu'il aurait pu facilement montrer au général Smith, c'est précisément ce

 14   que l'on demande à présent. Au lieu d'essayer de manière intentionnelle

 15   d'éviter de bien représenter de quoi il s'agit, et c'est uniquement lorsque

 16   l'on exerce des pressions sur lui, il finit par produire le document

 17   pertinent. Et c'est la raison pour laquelle je suis déjà intervenu,

 18   Monsieur le Président, parce qu'il sait qu'il existe un autre document qui

 19   concerne directement cette question.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Tolimir, vous entendez

 21   ce qui préoccupe l'Accusation. Ils vous demandent de ne pas induire le

 22   témoin en erreur.

 23   Je ne sais pas du tout quelle est la finalité de cette série de

 24   questions adressées au témoin, mais vous ne devriez pas l'induire en

 25   erreur.

 26   Continuez, s'il vous plaît.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La seule chose

 28   que je demande au témoin, c'est de répondre par un oui ou un non. Je n'ai


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  1   jamais cherché à l'induire en erreur. Et là je parle de la position de tous

  2   les participants.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Nous voyons le document qui s'affiche et qui constitue une lettre

  5   d'Alija Izetbegovic adressée au président de la présidence de Zepa, Mehmed

  6   Effendi Hajric, le 19 juillet 1995. Il envoie sa lettre de Sarajevo, et il

  7   dit :

  8   "Je réponds à tes questions de la veille au soir."

  9   Donc il répond aux questions posées de Zepa la veille au soir. Il

 10   répond à M. Hajric, il lui répond à ses questions.

 11   Et au point 2, il dit : "L'évacuation est possible uniquement par

 12   voie terrestre sous contrôle de la FORPRONU."

 13   Donc Alija Izetbegovic approuve l'évacuation :

 14   "Tous les jours je suis en contact et j'ai des échanges avec le

 15   général Smith. Les Chetniks cherchent à gagner du temps de manière

 16   intentionnelle. Le général Smith garantit la sécurité aux femmes et aux

 17   enfants. Vous savez qu'il n'y a pas de sécurité absolue. Les Chetniks ont

 18   demandé comme première condition pour les hommes de rendre leurs armes et

 19   de faire l'objet d'enquête, et je l'ai refusé catégoriquement. Je ne dois

 20   pas vous préciser pour quelle raison."

 21   Donc Alija Izetbegovic répond au président de la présidence de Guerre

 22   de Zepa aux points 1 et 2, lorsque l'autre lui a demandé si l'évacuation

 23   était possible et qui devrait en exercer le contrôle ? Merci.

 24   R.  Je ne vois pas tout à fait clairement si le document qui s'affiche là

 25   constitue une réponse au document envoyé par le président de la présidence

 26   de Guerre de Zepa ou bien est-ce que cela précède le document de Zepa qui

 27   constituait une réponse à celui-ci.

 28   Et aussi, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une autorisation donnée


Page 11664

  1   pour une évacuation. Il s'agit simplement de dire qu'une évacuation est

  2   possible.

  3   Q.  Merci. Je vous présente un document pour que vous ne soyez pas amené à

  4   répondre sans pouvoir vous appuyer sur un document. Donc Alija Izetbegovic

  5   répond au président de la présidence de Zepa, il dit dans la première ligne

  6   : "Je réponds, Monsieur le Président, à tes questions d'hier."

  7   Et il dit, au point 2, l'évacuation est possible. Donc il ne s'y oppose

  8   pas. Il dit que l'évacuation est possible. Merci. Et il dit que tous les

  9   jours, il a des échanges avec vous à ce sujet. Et il dit que cette

 10   évacuation doit se passer en présence de la FORPRONU.

 11   Dans la deuxième phrase il dit : N'est possible que par la voie terrestre

 12   surveillée par la FORPRONU.

 13   Donc j'aimerais savoir si Alija Izetbegovic vous a demandé si vous vouliez

 14   exercer le contrôle sur l'évacuation de la population civile de Zepa ?

 15   Merci.

 16   R.  Je ne me souviens pas avoir eu à répondre à cette question. Je crois

 17   qu'à l'époque il me semblait évident que si une évacuation était

 18   nécessaire, c'était mon rôle de m'assurer que cela se fasse dans les

 19   meilleures conditions possibles et dans les conditions de sécurité

 20   maximales. Je pense que c'était notre base de travail, plutôt que quelque

 21   chose qui aurait été précisé.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser la question

 23   suivante, Monsieur le Témoin. Au paragraphe 2, il est mentionné : "Je suis

 24   en contact avec le général Smith tous les jours."

 25   On vous a déjà demandé quelle était la fréquence de vos contacts avec le

 26   président Izetbegovic. Est-ce que vous pourriez confirmer ou faire un

 27   commentaire concernant cette phrase ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle mesure il essaie


Page 11665

  1   d'encourager ou d'impressionner ses subordonnés. Mais cela, probablement,

  2   colle avec ce qui s'est passé. S'il est mentionné qu'au cours de trois ou

  3   quatre jours, je me suis entretenu tous les jours avec M. Izetbegovic,

  4   c'est ce qui s'est passé. Je ne m'en souviens pas, parce que durant cette

  5   période, j'ai quitté le pays également pour me rendre à la Conférence de

  6   Londres -- puisque durant cette période il y avait une pause de trois ou

  7   quatre jours. Ensuite, je suis revenu, mais effectivement, nos contacts

  8   étaient fréquents durant ces événements.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des contacts par

 10   d'autres filières ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je me rendais à la présidence, c'est là-

 12   bas que je le rencontrais.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 14   Continuez, Monsieur Tolimir.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Si vous regardez la troisième phrase, troisième ligne en version serbe,

 18   il est mentionné : "Le général Smith garantit la sécurité des femmes et des

 19   enfants. Vous savez qu'on ne peut pas avoir une sécurité à toute épreuve."

 20   Par conséquent, je voudrais vous poser la question suivante puisque ceci a

 21   été mentionné par Alija Izetbegovic au président de la présidence de Guerre

 22   : est-ce qu'il vous a demandé si vous pouviez fournir des garanties, étant

 23   donné qu'il semble suggérer que vous aviez garanti la sécurité des femmes

 24   et des enfants, puis c'est cela qu'il a mentionné dans ce document du 19

 25   juillet à Sarajevo ?

 26   R.  Encore une fois, je ne me souviens pas des propos exacts, et je ne

 27   pense pas avoir jamais utilisé le mot "garantie". Mais beaucoup de temps

 28   s'est écoulé. Il faudrait regarder le procès-verbal de ces réunions pour


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  1   voir exactement ce que j'ai dit. Et si j'ai utilisé des propos si tranchés

  2   que cela, j'aurais été surpris de ne pas avoir des notes prises par mon

  3   personnel faisant état du fait que j'avais effectivement mentionné ceci, ou

  4   que j'aie mentionné également un autre nom, quels que soient les propos que

  5   j'ai tenus durant cette réunion.

  6   Q.  Merci, Monsieur le Président. Merci, Général Smith.

  7   Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au troisième paragraphe de cette

  8   lettre de M. Alija Izetbegovic envoyée à Zepa.J'en donne lecture : "Mon

  9   plan est le suivant : faire sortir autant de civils que possible, tous si

 10   cela est possible. Les troupes resteront sur place et continueront à

 11   résister. Nous ferrons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider.

 12   Premièrement, en fournissant du matériel et de l'équipement; deuxièmement,

 13   des volontaires; et troisièmement, en menant une action offensive dans

 14   votre direction (je pense que cela commence dès aujourd'hui). Si nous

 15   n'arrivons pas à nos fins, il faudra essayer de mettre la pression sur ces

 16   itinéraires (vous savez desquels je parle), mais cette fois-ci sans avoir

 17   la charge des femmes et des enfants qui, entre-temps, auront été

 18   exfiltrés."

 19   Ma question est la suivante : est-ce qu'Alija Izetbegovic avait un plan

 20   permettant d'exfiltrer les femmes et les enfants, et est-ce qu'il a demandé

 21   des garanties de la FORPRONU quelles qu'elles soient afin de mener à bien

 22   ce plan, alors qu'en même temps il voulait continuer les combats par la

 23   présence de ses troupes sur place ? Est-ce que vous connaissiez ces plans,

 24   ou est-ce que vos collaborateurs connaissaient ceci durant la période où

 25   vous étiez absent à   Sarajevo ?

 26   R.  Tout ce qui figure dans ce paragraphe 3 n'a jamais été abordé en ma

 27   présence dans le cadre des discussions ou simplement de déclarations par le

 28   président Izetbegovic.


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  1   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU aurait pu déterminer quel était le plan

  2   prévu pour les Musulmans à Sarajevo en ce qui concerne la population et les

  3   soldats de Zepa ?

  4   R.  Oui, bien sûr. On aurait pu en déduire que ces possibilités s'offraient

  5   à eux. Et d'ailleurs, sur le terrain, on pouvait voir qu'on faisait un

  6   distinguo entre les hommes en âge de porter des armes d'une part, et les

  7   femmes et les enfants d'autre part.

  8   Q.  Merci. Est-ce que ce distinguo à Zepa a été réalisé par l'armée ou par

  9   les autorités civiles musulmanes ?

 10   R.  Je ne m'en souviens pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais été

 11   en mesure de vraiment faire la différence à l'époque.

 12   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire, autant que vous le sachiez, si le 19

 13   juillet, lors de la réception de cette lettre, une réunion a été organisée

 14   avec les membres de la présidence de Guerre, réunion durant laquelle les

 15   représentants musulmans ont fait part de leur souhait que la totalité de la

 16   population civile soit évacuée de la zone de Zepa ?

 17   R.  Mais de quelle réunion s'agissait-il, et avec quels participants ?

 18   Q.  Merci. Il s'agit de la réunion dont l'enregistrement vidéo a été

 19   visionné hier. Hier, vous avez vu un extrait vidéo où vous voyiez Kulovac,

 20   Mladic, Tolimir, ainsi que d'autres participants à cette réunion. Est-ce

 21   que vous saviez que --

 22   R.  Bien sûr que je suis au courant de cette réunion, puisque j'y étais

 23   présent.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.

 25   M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour s'assurer que nous

 26   avons un compte rendu d'audience exact, je ne pense pas que nous ayons

 27   visionné un extrait vidéo hier où l'on voyait l'accusé. Peut-être qu'il

 28   pense à une réunion différente qui s'est tenue un autre jour, mais


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  1   l'extrait vidéo qui a été visionné hier et que le général Smith a pu voir

  2   hier ne représentait pas l'accusé.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  4   pourriez vérifier le contenu de votre dernière question, s'il vous plaît.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Eh bien, ma question était de savoir si, le 19 juillet, à Boksanica,

  7   une réunion a eu lieu avec les membres de la présidence de Guerre de Zepa,

  8   réunion durant laquelle les représentants musulmans ont exprimé le souhait

  9   que la totalité de la population civile de l'enclave soit évacuée. Et je

 10   lui ai dit que nous avions vu des extraits vidéo hier montrant que ce jour-

 11   là, une réunion avait été organisée, et que l'on voyait le témoin présent

 12   sur cet extrait vidéo à Zepa. Et je pense que des questions ont été posées

 13   par l'Accusation.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Thayer.

 15   M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je

 16   crois que le général fait l'amalgame de réunions. Nous savons très bien

 17   qu'il y a toute une série de réunions qui se sont tenues durant cette

 18   période à Zepa, et tout particulièrement à Boksanica. Mais l'extrait vidéo

 19   que nous avons visionné hier représente une date spécifique, et si le

 20   général Tolimir veut parler de cette date spécifique, il doit consigner

 21   cette date sur le compte rendu d'audience et mentionner la référence au

 22   témoin. Mais s'il parle d'une autre réunion avec d'autres participants, il

 23   devrait préciser exactement qui étaient les participants de façon à ce

 24   qu'on sache exactement de quelle réunion il parle. Parce qu'on sait qu'il y

 25   a eu de nombreuses réunions avec différents participants qui se sont rendus

 26   à ces différentes réunions.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 28   pourriez nous donner plus de précision pour bien déterminer de quelle


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  1   réunion vous parlez, réunion qui constituera la base de votre question.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Je veux poser au témoin la question suivante, et ce sera à lui de

  4   répondre comme il le souhaite.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Je n'essaierai plus de lui rafraîchir la mémoire et je ne lui livrerai

  7   aucune perche.

  8   Saviez-vous que le 19 juillet, à Boksanica, il y a eu des réunions

  9   avec des membres de la présidence de Guerre de Zepa, et les représentants

 10   musulmans présents à ces réunions ont exprimé le souhait d'évacuer la

 11   totalité de la population de Zepa ?

 12   R.  Je reviens à ce que je disais. J'ai été présent lors d'une de ces

 13   réunions, ça, je le sais. Mais encore une fois, en l'absence d'un procès-

 14   verbal de la réunion en question, je ne peux pas être convaincu de la

 15   teneur des discussions, mais le sujet de l'évacuation de la population a

 16   certainement fait partie de ces discussions.

 17   Q.  Merci. Passons maintenant au document D55 sur le système de prétoire

 18   électronique, page 25, paragraphe numéro 94, qui parle de…

 19   Merci. En fait, nous avons déjà vu cela. Je vous prie de m'excuser.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Voilà la question que je souhaiterais vous poser : étant donné qu'il y

 22   avait des représentants de la FORPRONU à Zepa, saviez-vous, au sein de la

 23   FORPRONU, que les dirigeants civils, ainsi que les dirigeants militaires,

 24   ainsi que la population de Zepa -- en fait, que tout le monde souhaitait

 25   que la population soit évacuée en direction du territoire contrôlé par

 26   l'armée bosniaque ?

 27   R.  Oui, je savais qu'ils souhaitaient faire l'objet d'une évacuation.

 28   Q.  Merci. On a dit que les Serbes avaient été responsables de la gestion


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  1   de cette évacuation, mais il semble que nous avons tous participé à ce

  2   processus d'évacuation, forts de l'accord sur l'évacuation ?

  3   R.  Je vais être très clair : les populations voulaient être évacuées parce

  4   que l'enclave ne pouvait plus se défendre et que, parmi eux, il y avait des

  5   membres de l'armée serbe de Bosnie.

  6   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si des membres de la VRS sont entrés

  7   dans Zepa alors que les civils étaient encore sur place ? Est-ce que vous

  8   êtes au courant de cela, et est-ce qu'on vous a informé des événements de

  9   ce type par des membres de votre équipe ?

 10   R.  On m'a signalé que vous, parmi d'autres, étiez présent à Zepa et que

 11   vous ainsi que d'autres étiez armés et que vous disiez à la population

 12   qu'elle devait partir.

 13   Q.  Merci. Demain, nous verrons des extraits vidéo de ces événements et de

 14   la manière dont ils se sont déroulés.

 15   Est-ce que j'étais habilité à faire appliquer l'accord ? C'est

 16   quelque chose que nous aborderons demain. Mais pour l'instant, vous pouvez

 17   peut-être nous faire part de votre opinion afin de savoir si moi-même ou

 18   les représentants de la FORPRONU présents étaient habilités à faire

 19   observer le processus d'évacuation conformément à l'accord d'évacuation qui

 20   avait été signé par tous ceux qui étaient impliqués.

 21   R.  Je ne peux pas parler au nom de qui que ce soit d'autre mis à part mon

 22   propre commandement, et c'est eux qui devaient veiller au devenir de la

 23   population civile.

 24   Q.  Merci. Etant donné que vous avez mentionné vous-même ainsi que la

 25   population civile, est-ce que Bezrucenko ou le commandant de la FORPRONU à

 26   Zepa auraient pu être tenus responsables d'une décision qui avait été prise

 27   par les dirigeants de Zepa d'évacuer la population civile pour le reste de

 28   la guerre ? Est-ce qu'on aurait pu les tenir responsables de ce qui s'est


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  1   passé simplement parce qu'ils étaient présents sur place ?

  2   R.  Ils ne sont pas responsables de décisions prises par d'autres

  3   personnes, non. Mais ils sont responsables dans la mesure où ils devaient

  4   me faire rapport. Et dans la mesure du possible, ils devaient également

  5   rester présents sur place pour veiller aux intérêts de la population

  6   civile.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous n'avons plus

  9   vraiment de temps d'audience aujourd'hui. Nous allons donc lever l'audience

 10   pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin à 9 heures 00, en cette

 11   même salle d'audience.

 12   Et un représentant du greffe va vous faire sortir du prétoire, Monsieur le

 13   Témoin. Merci.

 14   [Le témoin quitte la barre]

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 23 mars

 16   2011, à 9 heures 00.

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