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1 Le mardi 22 mars 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous. Nous siégeons
6 aujourd'hui dans le prétoire numéro I. Ceci pourrait être un test, au cas
7 où ce prétoire s'avère plus pratique car, à l'avenir, il n'y aura pas
8 autant de procès menés en même temps devant ce Tribunal, et nous verrons
9 donc comment les choses fonctionnent.
10 Que l'on fasse entrer le témoin, je vous prie.
11 [Le témoin vient à la barre]
12 LE TÉMOIN : RUPERT ANTHONY SMITH [Reprise]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue une
15 nouvelle fois dans cette salle.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous rappeler que la
18 déclaration selon laquelle vous vous engagez à dire la vérité que vous avez
19 prononcée au début de votre déposition s'applique toujours.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a des questions
22 supplémentaires à vous poser.
23 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
24 Hier, vous nous avez donné des renseignements relatifs aux personnes
25 impliquées dans l'évacuation menée dans le cadre de l'opération Zepa. Ma
26 question de suivi est la suivante : qui était le principal responsable de
27 cette opération ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout dépend de qui -- enfin, du point de vue
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1 des Nations Unies, c'est moi qui étais responsable de l'opération. Mais
2 ceci ne représentait que l'élément Nations Unies. Il y avait aussi --
3 enfin, je ne contrôlais pas les personnes, je ne contrôlais pas l'ABiH,
4 l'armée bosnienne, je ne contrôlais pas les éléments de cette armée
5 bosnienne, et je ne contrôlais pas non plus les Serbes de Bosnie. Nous
6 étions tous impliqués dans cette affaire, mais s'agissant du commandement
7 des Nations Unies, eh, c'était moi qui étais responsable.
8 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. A votre avis,
9 l'évacuation a-t-elle été couronnée de succès ? A-t-elle été fructueuse ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Etant donné ce qui s'était passé, nous avons
11 été en mesure d'évacuer une grande majorité -- enfin, très certainement
12 toutes les femmes et tous les enfants des dangers qu'ils courraient à Zepa.
13 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Ma question
14 suivante concerne Srebrenica. Dans le résumé de l'Accusation -- enfin,
15 selon ce résumé, vous étiez en permission. Ce fait a été enregistré le 11
16 juillet. Vous êtes arrivé au QG de la FORPRONU aux premières heures du 12
17 juillet. Ensuite, l'Accusation vous cite toujours et déclare, je cite : "A
18 la fin de la journée du 13 juillet, je crois que l'ABiH était sortie de
19 l'enclave."
20 D'après ce que j'ai lu, et je vous demande si j'ai raison de le penser, les
21 actions de combat actif s'étaient bien déroulées avant cela dans l'enclave
22 entre l'ABiH et les Bosno-Serbes ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, en effet. L'armée bosnienne a attaqué à
24 partir de l'extérieur de Srebrenica. Je rappelle, comme je l'ai déjà dit,
25 que cela s'est passé au début du mois de juin, et -- excusez-moi, au début
26 du mois de juillet. C'était à la fin du mois de juin.
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, lorsque vous dites que l'ABiH
28 est sortie de l'enclave, où est-ce qu'elle est allée ? Est-ce que vous le
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1 savez ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] A l'époque, j'ai cru comprendre que les
3 membres de cette armée avaient pris la direction générale de Tuzla.
4 Aujourd'hui, j'ai des renseignements plus précis suite à la publication
5 d'autres documents à ce sujet, et cetera, mais c'était la direction
6 générale. Mais il y a un certain nombre d'hommes qui sont partis dans
7 d'autres directions. Certains sont allés à Zepa. Et d'après ce que je sais
8 à ce moment, l'ABiH était sortie dans la direction du nord-est.
9 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Je pense que ceci
10 sera ma dernière question, et elle est de nature générale. Dans une
11 situation où il y a de nombreuses victimes, mais s'agissant plus
12 particulièrement des guerres dans l'ex-Yougoslavie à partir de 1991, que se
13 passe-t-il du point de vue de la guerre et du point de vue des gens qui
14 sont tués dans cette guerre ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce que nous parlons des combattants ou de
16 la population civile parmi laquelle se trouvent des combattants ?
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Ce qui m'intéresse particulièrement,
18 ce sont les combattants.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] De manière générale, et c'est le cas semble-t-
20 il dans la plupart des armées, en tout cas de celles dans lesquelles j'ai
21 servi ou à l'action desquelles j'ai contribué, il y a un processus de
22 récupération des cadavres et d'inhumation des cadavres ainsi que de
23 recensement des corps qui ont été inhumés, parce que par la suite les corps
24 sont exhumés pour être rendus à leurs familles. Donc, voilà la procédure
25 générale, mais les détails précis diffèrent selon les armées et les
26 circonstances.
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Savez-vous ce qui s'est passé dans le
28 cas particulier de l'ex-Yougoslavie ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Encore une fois, lorsque j'ai pu observer ce
2 qui s'est passé de ce point de vue, j'ai constaté que s'agissant de l'armée
3 bosnienne, et notamment dans les environs de Sarajevo, les cadavres étaient
4 inhumés et l'étaient en général par leurs familles, parce que les soldats
5 venaient en général d'un lieu situé pas très loin. Mais ce n'était pas
6 toujours le cas. Et je suis au courant également d'actions menées par les
7 responsables des affaires civiles des Nations Unies dans le cadre d'un
8 processus d'échange de cadavres. Les échanges entre les deux parties se
9 faisaient en général contre rémunération, et de cette façon, les corps
10 pouvaient être inhumés par leurs familles.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie, Général Smith, pour
12 ces précisions, qui sont appréciées.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. le Juge Mindua a d'autres
15 questions.
16 M. LE JUGE MINDUA : Bonjour, Général Smith. Je veux --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
18 M. LE JUGE MINDUA : Oui. Je disais que j'ai une question à poser sur vos
19 déclarations d'hier contenues au transcript, page 52 pour la numérotation
20 d'hier. J'ai pas pu vérifier aujourd'hui c'est quel numéro exactement, mais
21 pour hier, c'était la page 52.
22 Selon le chargé des affaires civiles, M. David Harland, il était prévisible
23 que la plupart des personnes qui partaient de Zepa devaient être tuées ou
24 capturées. Vous, par contre, vous aviez dit qu'il n'en était rien, qu'il y
25 avait une possibilité pour cette personne de s'en sortir très clairement.
26 Alors, je suis un peu perplexe compte tenu de ces deux affirmations
27 contradictoires émanant de personnes qui étaient sur le terrain, des
28 personnes de haute crédibilité.
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1 Alors, je voudrais vous demander : vous-même, compte tenu de votre
2 expérience sur le terrain et des contacts que vous aviez avec des
3 personnalités de l'armée des Serbes de Bosnie, le général Mladic et autres,
4 et, bien entendu, aussi des personnalités musulmanes, y avait-il, selon
5 vous, une volonté d'exécuter ou d'exterminer des civils musulmans lorsqu'il
6 s'agissait évidemment de les séparer des femmes et des enfants et des
7 vieillards ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être devrais-je revenir au début de votre
9 question pour essayer de résoudre, si vous voulez, cette apparente
10 contradiction entre les propos de David Harland et les miens, mais je
11 pensais que j'avais abordé cette question dans une de mes réponses
12 antérieures.
13 D'abord, il importe de dire que David Harland était le responsable aux
14 affaires civiles du secteur de Sarajevo, et ce secteur de Sarajevo était
15 responsable de l'enclave de Zepa au quotidien. Les forces ukrainiennes
16 étaient sous les ordres du secteur de Sarajevo. C'est le secteur de
17 Sarajevo qui fait venir les forces françaises à ma disponibilité à Zepa.
18 Mais ce que je savais et que David Harland ne savait pas, c'est que Carl
19 Bildt avait mené des négociations à Belgrade, si bien que les gens qui se
20 cachaient dans les montagnes de Zepa puissent avoir la possibilité de
21 s'exfiltrer hors de la région en passant par la Drina et la Serbie pour
22 atteindre une espèce de sécurité. Mais ces personnes devaient, toutefois,
23 être mises en détention. Cela dit, il était possible pour le CICR de les
24 enregistrer et de suivre ce qui leur arrivait. David Harland ne savait pas
25 que des négociations étaient en cours; moi je le savais. Donc notre point
26 de vue s'agissant de la sécurité des personnes en âge de porter des armes,
27 qu'elles soient armées ou non, était différent en raison des informations
28 différentes que nous avions.
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1 Le deuxième point, à savoir si ces hommes avaient été capturés ou pas, moi
2 je savais simplement qu'il était possible pour ces hommes d'être exfiltrés
3 hors de l'enclave pour atteindre la Serbie. Il était tout à fait clair que
4 s'ils se mettaient à prendre une autre direction, la probabilité de leur
5 capture était plus grande -- de leur capture ou de leur mort. A savoir si
6 ces hommes auraient été effectivement tués ou capturés, je ne le sais pas.
7 Mais je suppose, en particulier en raison qu'il devenait de plus en plus
8 clair que les personnes portées disparues à Srebrenica n'étaient plus en
9 vie, je suppose que ces personnes auraient été tuées si elles avaient été
10 prises. Et, par conséquent, les négociations menées par Carl Bildt avec la
11 Serbie pour essayer de les exfiltrer en passant par la Drina expliquent
12 cette contradiction.
13 Est-ce que ceci suffit à expliquer ma position à l'époque est une question,
14 mais il y a aussi, dans les éléments susceptibles de répondre à votre
15 question, le fait que David Harland recevait des informations de son
16 quartier général quant à la situation à l'époque.
17 M. LE JUGE MINDUA : D'accord. Pour l'instant, j'accepte la réponse. Merci.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
19 maintenant commencer votre contre-interrogatoire.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je souhaite que dans ce prétoire cette
21 journée d'audience ainsi que toutes les autres s'achèvent par la
22 réalisation de la volonté de Dieu, et pas uniquement par la réalisation de
23 ma volonté. Général Smith, je vous souhaite bon séjour ici, et je tiens à
24 vous présenter mes meilleurs vœux pour votre retraite et une vie de paix et
25 de bonheur au sein de votre famille.
26 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
27 Q. [interprétation] J'aimerais maintenant rebondir sur les questions
28 qui viennent de vous être posées par Mme la Juge Nyambe et M. le Juge
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1 Mindua. Tout d'abord, je crois qu'il serait bon, aussi bien de votre côté
2 que du mien, que nous disions la vérité au sujet du rôle de Slobodan
3 Milosevic dans tous ces événements. Parce que, en l'espèce, comme on le
4 voit en relisant un certain nombre de notes ainsi que les dires d'un
5 certain nombre de témoins protégés, il a été fait référence au rôle de la
6 Serbie et de Slobodan Milosevic dans cette guerre, comme vous le savez.
7 J'aimerais vous demander de dire aux Juges de la Chambre très clairement si
8 la Serbie a rendu possible la traversée de la Drina dans le but d'atteindre
9 la Serbie à tous ceux qui le souhaitaient ou le départ vers des pays
10 étrangers selon leurs désirs ?
11 Est-ce que vous le savez ? Je vous remercie.
12 R. Pour autant que je sache, les personnes qui traversaient la Drina
13 étaient placées en détention pour partir plus tard vers d'autres pays,
14 voire, à la fin de la guerre, revenir à leurs domiciles en Bosnie. Je ne
15 suis pas certain des pourcentages, et ce que je sais à ce sujet tient
16 davantage de l'anecdote que de lectures documentées.
17 Q. Merci. Pourriez-vous dire, je vous prie, si M. Slobodan Milosevic, en
18 Serbie, voulait que ce problème se règle dans le respect de ceux qui
19 souhaitaient partir sans se rendre à l'armée de la Republika Srpska ? Est-
20 ce que dans les circonstances de l'époque, il a facilité ou il n'a pas
21 facilité le départ de tous ceux qui le souhaitaient ? Et est-ce que la
22 communauté internationale a eu un rôle à jouer dans la solution de ce
23 problème humanitaire ? Merci.
24 R. Je ne connais pas les détails de la négociation et je ne sais pas non
25 plus à qui M. Bildt a parlé dans le cadre de ces négociations. Je pense que
26 ces renseignements ont été maintenus dans la confidentialité à l'époque.
27 Donc, encore une fois, je répète, je ne le sais pas. Mais il est certain
28 que tout cela n'a pas été discuté en ma présence en Bosnie pendant les
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1 années que j'y ai passées.
2 Q. Je vous remercie de ce que vous venez de dire. Mais dites-moi encore ce
3 qui suit : est-ce qu'en Serbie quelqu'un aurait pu mener des négociations
4 au sujet de l'arrivée d'un pays, d'un autre Etat dans son pays, sans que la
5 police, et cetera, d'autres instances responsables le sachent, pas plus que
6 la communauté internationale ? Est-ce que quelqu'un aurait pu le faire,
7 autre que Slobodan Milosevic ?
8 R. Je pensais que vous m'aviez demandé avec qui les négociations s'étaient
9 menées. Ça, je ne le sais pas. Je suis tout à fait prêt à croire que le
10 processus que représentaient ces négociations a fait l'objet d'un rapport
11 qui a atteint le niveau du président.
12 Q. Pourriez-vous nous dire maintenant, si possible, à quel moment vous
13 avez appris que ces négociations étaient en cours ? Lorsque je dis à quel
14 moment, je pense à une date. Merci.
15 R. Je ne connais pas la date, mais je crois que c'était après la
16 Conférence de Londres. Ce qui veut dire que cela devait se passer un peu
17 après le week-end du 23 juillet, qui, je crois, était un dimanche.
18 Q. Merci. S'il vous plaît, pour que nous n'ayons pas à relire les rapports
19 de Harland ici aujourd'hui - ce que nous avons dû faire hier pour vérifier
20 ce qu'il a dit, ce qu'il n'a pas dit, ce qui s'est fait, ce qui ne s'est
21 pas fait - je vous demande si vous avez vu le général Mladic ? Parce que
22 vous avez déclaré qu'un jour, lorsque Mladic était sur place, vous l'avez
23 vu tenant entre les mains le texte d'un accord par lequel les Musulmans
24 acceptaient l'évacuation des civils.
25 R. Je me souviens qu'un accord de cette nature existait, mais je ne me
26 rappelle pas à quel moment j'ai dû l'avoir vu en train de tenir le texte de
27 cet accord entre les mains.
28 Q. Merci. S'il vous plaît, dites-nous simplement de quel moment date cet
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1 accord et à quel moment les Musulmans l'ont-ils signé, et à quel moment ils
2 ont accepté que les Musulmans soient autorisés à quitter Zepa, comme vous
3 l'avez dit ? Je vous remercie.
4 R. Encore une fois, je ne me rappelle pas les dates absolument exactes de
5 ces événements, mais je crois qu'ils ont eu lieu ultérieurement à la
6 Conférence de Londres.
7 Q. Je vous remercie. Puisque vous pensez cela, je vous demande si cela
8 s'est passé avant le début des pourparlers qui ont eu lieu à Londres au
9 sujet de l'évacuation des civils et des soldats ? Merci.
10 R. Je n'ai pas le souvenir précis de la chronologie de ces événements, ce
11 qui ne me permet pas de vous dire si j'ai appris l'existence de ces
12 négociations avant d'avoir eu sous les yeux un texte quelconque d'accord
13 signé par Mladic d'une part et la population de Zepa d'autre part.
14 Q. Je vous remercie. Dites-nous, je vous prie, à quel moment les Musulmans
15 vous ont appris qu'ils souhaitaient quitter Zepa en toute sécurité, raison
16 pour laquelle les négociations ont commencé par l'entremise de Bildt, et
17 cetera ? Pouvez-vous nous dire quand vous avez appris cela de la bouche des
18 Musulmans de Sarajevo ?
19 R. Je m'interromps parce que je ne suis pas d'accord avec vous quant au
20 fait que les négociations de Belgrade étaient le résultat direct de la
21 volonté de la population de partir, de quitter Zepa. D'après ce que je
22 crois savoir, les raisons pour lesquelles M. Bildt a entamé ces
23 négociations résidaient dans le fait que nous avions un groupe d'hommes qui
24 étaient dans la montagne et qui avaient été séparés des femmes et des
25 enfants. Encore une fois, il faudrait que je me repenche sur des journaux
26 personnels ainsi que sur des rapports et autres documents pour le vérifier,
27 mais je crois que les femmes et les enfants souhaitaient être évacués de
28 Zepa, et que ce souhait a commencé très tôt, sans doute immédiatement après
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1 mon retour de la Conférence de Londres. Mais ce souhait aurait pu dater
2 d'avant mon retour. En tout cas, je crois qu'il datait d'immédiatement
3 après la Conférence de Londres.
4 Q. Merci. Je comprends tout à fait que l'on ne se souvienne plus de la
5 date exacte. Mais vous vous souvenez que Carl Bildt tenait compte du fait
6 que les soldats musulmans souhaitaient passer de Zepa vers le territoire
7 musulman et que cela a fait l'objet de ses négociations avec Slobodan
8 Milosevic, qui ont eu une issue heureuse, et tout le monde s'en est
9 félicité.
10 Alors, dites-nous, s'il vous plaît, à quel moment les Musulmans lui ont-ils
11 fait comprendre que ces soldats voulaient se rendre en Serbie, les soldats
12 pour lesquels il a négocié ?
13 R. Je ne sais pas ce que la partie musulmane lui a fait comprendre. Ce qui
14 est certain, c'est qu'il recevait des rapports de mon QG. Je ne sais pas
15 sur quoi ont porté ces pourparlers avec la partie musulmane et je ne sais
16 pas du tout s'il a reçu quoi que ce soit de leur part comme élément
17 d'information ou expression de souhait.
18 Q. D'accord. Mais est-ce que l'on a fait savoir aux soldats qu'ils étaient
19 libres de traverser en Serbie et que là-bas on n'allait pas les capturer,
20 menacer, torturer, qu'il n'y aurait pas de menaces à leur égard ? Merci.
21 R. Là encore, je ne sais pas s'ils étaient au courant de cela. Je ne peux
22 que supposer, puisqu'il y en a eu un certain nombre qui ont traversé la
23 Drina, qu'ils étaient au courant de cette alternative. Comment l'ont-ils
24 apprise, je ne le sais pas.
25 Q. Merci. Hier, vous avez dit, en étudiant ces rapports, que vous saviez
26 que la porte était ouverte. Alors, j'aimerais savoir par quel moyen ou
27 comment est-ce qu'on a informé ces soldats du fait qu'ils étaient libres de
28 se rendre en Serbie ?
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1 R. Oui. Le fait que je sache que la porte était ouverte ne signifie pas
2 que je sais par quel moyen ni que qui que ce soit d'autre ait été au
3 courant de cela.
4 Q. Merci. Mais il suffit de savoir que vous étiez au courant de cela,
5 vous, en tant que représentant des Nations Unies, qui a été un
6 intermédiaire dans le cadre de ces négociations. Donc il s'agit de
7 l'instance qui veille à ce que les choses se terminent au mieux.
8 Donc, est-ce que vous admettez la possibilité que quelqu'un, après la
9 Conférence de Londres, ait pris l'initiative de rechercher une issue
10 positive à cela ?
11 R. Je sais que Carl Bildt a mené ces négociations, et je le savais à
12 l'époque. Je savais que le résultat de ces négociations a été qu'il y a eu
13 des gens qui ont pu traverser la Drina. Qui l'a fait, comment a circulé
14 l'information ? Mis à part cet élément très limité que j'avais, donc que
15 les négociations étaient en cours, je ne le sais pas, et je ne l'ai pas su
16 à l'époque non plus.
17 Q. Je vous remercie. Page 51 d'hier, je ne sais pas quelle est la
18 pagination aujourd'hui, ligne 6, vous avez dit : "J'ai des preuves me
19 montrant qu'un certain nombre de personnes traversent pour se rendre en
20 Serbie."
21 Donc, pendant que vos collaborateurs n'aient pas été informés des choses
22 tout comme Harland, vous, vous affirmez que vous aviez des preuves, alors
23 pourriez-vous préciser aux Juges de la Chambre à quoi pensez-vous pour que
24 les Juges le sachent très précisément, pour qu'on n'ait pas maintenant à
25 examiner l'ensemble de ces documents. Merci.
26 R. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me préciser le contexte de
27 votre question ?
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] La page 51, s'il vous plaît. A partir de la
2 ligne 6, ou à partir de la ligne 1. Est-ce que vous pourriez l'afficher et
3 présenter cela au témoin pour qu'il puisse nous dire exactement à quoi cela
4 se rapporte. Lignes 12 et 13, s'il vous plaît. Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Le mieux serait peut-être de lire rapidement l'intégralité de la page
7 51 pour pouvoir nous répondre par la suite ce que vous aurez envie de nous
8 dire en réaction. Merci.
9 R. Donc là, il est question d'un des rapports de Harland. Ce que je
10 voudrais expliquer, c'est pourquoi ce que je pensais à l'époque et les
11 décisions que je prenais ne semblent pas refléter exactement le même point
12 de vue que celui de Harland. Et ce que je dis, c'est que j'avais cette
13 information. Je suppose qu'on me l'a dit. Je ne me souviens pas qui me l'a
14 dit, peut-être est-ce Carl Bildt. Et c'est tout ce que je devais savoir à
15 ce stade-là.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Juste pour que l'on se repère mieux, si l'on
18 remonte plusieurs pages en amont, on verra qu'il s'agit d'un rapport du 2
19 août. Cela nous permettrait de comprendre mieux de quel contexte il s'agit.
20 Il s'agit du rapport numéro 15.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne sais pas si
22 nous pouvons déplacer la transcription d'hier; le compte rendu d'audience a
23 été repaginé [phon].
24 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffe essaie de garder le compte
26 rendu d'audience d'hier avec la même pagination pour que vous puissiez plus
27 facilement poser vos questions et retrouver plus facilement les parties
28 pertinentes du compte rendu d'audience d'hier.
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1 Nous avons la nouvelle pagination, mais nous avons aussi préservé
2 l'ancienne version. Nous voyons de nouveau la page 51.
3 M. Thayer suggère que l'on remonte un petit peu en arrière. Voyons la
4 page 50, ligne 16 et la suite. Il a été question donc de "l'intercalaire 17
5 dans la version anglaise" hier.
6 Puis, ligne 22 : "Nous voyons d'après la date qu'il s'agit du 2 août
7 1995. C'est un rapport de David Harland…"
8 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
10 Thayer. Je vous présente véritablement mes excuses. Très sincèrement, je ne
11 maîtrise pas la langue anglaise, donc il m'est difficile de suivre.
12 Donc voyons le transcript d'hier --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas lieu de présenter vos
14 excuses, Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 Donc la page 52, est-ce qu'on peut la présenter au témoin, ligne 6, où il
17 dit : "Ce qui m'a moins inquiété, c'était la suite, parce que je savais que
18 la porte allait être ouverte pour passer en Serbie."
19 Donc ma question sur la base de ce que je viens de citer sera la
20 suivante -- et j'invite le témoin à relire le texte correspondant.
21 L'INTERPRÈTE : Les voix se chevauchent.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Lignes 11 et 12 --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le compte rendu d'audience nous
24 annonce la "page 352", mais nous savons qu'il s'agit de la "page 52", c'est
25 ce qu'ont annoncé les interprètes. Donc, est-ce que nous pouvons, s'il vous
26 plaît, afficher la totalité de la page 52, s'il vous plaît.
27 Posez votre question, Monsieur Tolimir.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. J'aimerais savoir à quel moment cela se situe ? Puisque nous avons vu
3 de nombreux rapports sur divers événements de Zepa. Depuis quand date cette
4 affirmation ? Vous dites que vous vous inquiétiez moins de la suite des
5 événements, puisque vous saviez qu'en dernière instance la porte allait
6 être ouverte pour passer en Serbie.
7 R. Je ne pourrais pas vous préciser les dates. Dans ces remarques, comme
8 nous l'avons déjà dit, j'essaie d'expliquer la différence entre le rapport
9 de Harland et ce que j'avais déclaré précédemment et les comptes rendus qui
10 sont venus de mon QG. Je ne me souviens pas à quel moment je suis
11 légèrement moins inquiet que David Harland. C'est cela que j'essaie
12 d'expliquer.
13 Q. Merci. Etait-ce au moment des négociations portant sur l'évacuation de
14 Zepa ? Merci.
15 R. A un moment donné, ces négociations ont eu lieu et cela a permis
16 finalement aux gens de traverser le Drina. Ce que j'essaie d'expliquer dans
17 cet échange qui date d'hier, j'essaie donc d'expliquer d'où vient la
18 différence dans les rapports de David Harland et les miens et mon
19 interprétation des événements. C'était parce que j'avais un élément qu'il
20 n'avait pas. Donc c'est la raison pour laquelle, à la différence de lui,
21 j'étais moins préoccupé par le sort de ces personnes.
22 Q. Très bien. Mais est-ce que vous saviez que ces Musulmans se trouvant
23 dans les bois et qui étaient séparés de leurs proches, et les représentants
24 des Musulmans qui étaient au courant de la situation, donc au courant de
25 ces négociations de M. Bildt, est-ce que vous saviez donc qu'ils allaient
26 être sauvés par cette traversée de la Drina, que c'est comme ça qu'ils
27 allaient se sauver ?
28 R. Non, je ne savais pas qu'ils allaient se sauver. Je savais qu'on a
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1 négocié dans un premier temps cette option et que les négociations ont
2 porté leurs fruits ultérieurement.
3 Q. Merci. Alors, j'aimerais savoir si, à l'époque, pendant ces
4 négociations de Zepa, vous étiez au courant des négociations ? Cela est
5 important pour les Juges de la Chambre.
6 R. Vous voulez dire pendant que je négociais, est-ce que j'étais au
7 courant du fait que Carl Bildt négociait ?
8 Q. Merci. Non, ce n'est pas le moment qui est le plus important pour nous,
9 non. Mais après le 23, après la Conférence de Londres, les négociations
10 commencent à Belgrade. J'aimerais savoir si, après le 23, vous savez qu'on
11 négocie également avec la Serbie pour faciliter une traversée en toute
12 sécurité aux Musulmans venus de l'enclave de Zepa en traversant la Drina
13 pour se rendre en Serbie ?
14 R. Je savais, comme je l'ai déjà dit, que ces négociations étaient en
15 cours. Je pense qu'elles ont commencé après la Conférence de Londres pour
16 donner cette possibilité aux gens de sortir de Zepa, et donc de le faire en
17 traversant la Drina.
18 Q. Merci. J'aimerais savoir si les dirigeants musulmans de Sarajevo
19 étaient au courant de ces dispositions prises par M. Bildt sur le fait
20 qu'on a cherché à sauver les soldats musulmans de Zepa et sur le fait que
21 la communauté internationale y a pris part ? Merci.
22 R. Je ne sais pas, et je ne peux pas m'exprimer au nom du gouvernement
23 bosnien de Sarajevo. Je ne sais pas quelles informations ils avaient.
24 Nécessairement, ils ont dû savoir que l'ONU a pris part à ces négociations
25 à Zepa parce qu'ils savaient que j'y ai pris part moi-même, et je les
26 informais de ce que je faisais. Mais sinon, je ne sais pas quelles autres
27 informations ils avaient.
28 Q. Merci. Est-ce qu'il en a été question à la réunion du 15, quand vous
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1 vous êtes rendu à Belgrade avec M. Bildt, avec le président de la Serbie,
2 M. Milosevic, avec Ratko Mladic et d'autres ? Merci.
3 R. Est-ce qu'on a parlé de Zepa ou de cette sortie en passant par la Drina
4 ?
5 Q. Merci. De cette sortie en passant par la Drina. Mais vous pouvez nous
6 parler de toute autre chose au sujet de Zepa, tout autre chose que vous
7 voulez dire. Merci.
8 R. Je ne me souviens pas qu'on ait parlé de Zepa, si ce n'est qu'on ait
9 dit qu'il y avait besoin de réapprovisionnement par voie de convois
10 humanitaires à Zepa. Je ne me souviens pas du tout qu'on ait parlé de ces
11 voies de sorties vers l'autre côté de la Drina.
12 Q. Alors, est-ce que cela veut dire que c'était en fait en tête-à-tête que
13 ces négociations ont eu lieu entre M. Bildt et Milosevic, à l'exclusion de
14 leurs collaborateurs, pour protéger la confidentialité de la chose ? Merci.
15 R. Je ne sais pas. Je n'étais pas là. Je n'étais pas présent.
16 Q. Vous venez de dire, lorsque nous vous avons rafraîchi la mémoire au
17 sujet de votre déclaration, page 51, vous avez dit que vous avez des
18 preuves sur le départ des gens de l'autre côté de la Drina. Est-ce que vous
19 pouvez nous dire à quel moment vous avez reçu les premières preuves à cet
20 effet et ce que vous avez appris ?
21 R. J'ai probablement mal employé le terme "preuve". Je ne me souviens pas
22 qu'il y ait eu de preuves du type liste de personnes qui auraient
23 traversées, non. Mais, je me souviens qu'on m'ait dit qu'un certain nombre
24 d'individus avaient traversé la Drina pour se rendre en Serbie.
25 Q. Merci. Il ne nous apporte pas de savoir de quelle nature étaient ces
26 "preuves". Donc vous avez reçu cet élément d'information. Les Juges de la
27 Chambre ne souhaitent pas que vous leur remettiez des preuves autres que
28 cela.
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1 Nous verrons maintenant la pièce à conviction D211. Excusez-moi.
2 D111, excusez-moi. Merci, Aleksandar. Donc, est-ce que vous aviez un
3 élément d'information à cet effet ? C'est tout ce qui m'intéresse. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une petite correction. Page 17,
5 ligne 1 du compte rendu d'audience, la référence au compte rendu
6 d'audience, effectivement, "porte sur la page 51", mais cette phrase se
7 trouve à la page 52.
8 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je garde cela
10 bien à l'esprit.
11 Q. Donc des informations vous sont parvenues vous informant du fait qu'il
12 s'agit d'un projet humanitaire auquel a pris part également la FORPRONU.
13 Est-ce que c'est à cause de ces informations-là que vous avez dit que vous
14 étiez moins inquiet ?
15 R. Comme je viens de le dire, la FORPRONU n'a pas pris part à ce projet.
16 Personnellement, en tant que commandant de la FORPRONU, j'ai reçu
17 l'information que ces négociations étaient en cours. Je n'ai pas impliqué
18 les autres membres de mon commandement à ce processus.
19 Je vous ai dit ce que j'ai appris à ce sujet. J'étais au courant,
20 mais je ne peux pas vous dire de mémoire -- en fait, de nouveau, je répète,
21 j'ai mal employé le terme "preuve", ce qui impliquerait que j'avais un
22 document à l'appui. Donc je n'avais pas de preuve de ce type. Mais je me
23 souviens que j'étais au courant du fait qu'un certain nombre de personnes
24 avaient commencé à traverser la Drina.
25 J'imagine, puisque je ne le sais pas pour sûr, que c'est M. Bildt qui
26 me l'a dit.
27 Q. Merci. Je pense que ni les Juges ni moi, en tant qu'accusé, ni
28 l'Accusation n'y verront aucun mal que vous ayez employé le terme "preuve".
Page 11609
1 Vous aviez des informations, c'est bien, ça suffit. Nous n'avons pas besoin
2 de ce type de preuve ici.
3 Voilà, nous voyons s'afficher une pièce dans le prétoire électronique. Ce
4 document concerne l'ensemble des personnes qui ont traversé en Serbie
5 conformément à cet accord. Je vais demander les pages 2, 3, 4 et la suite
6 pour que le témoin puisse voir s'il y a ne serait-ce qu'un seul nom de
7 femme sur cette liste. Puisque hier, vous nous avez dit que, entre autres,
8 il y avait des femmes qui ont souhaité traverser. J'aimerais savoir si vous
9 aviez des informations vous permettant de penser cela ? Ou c'est ce que
10 vous ont dit ceux qui voulaient vous parler de leur inquiétude au sujet des
11 femmes.
12 M. Thayer vous a même demandé s'il y a eu des cas de viol, et vous
13 avez dit que vous n'avez pas été mis au courant de cela.
14 Donc là, on voit que sur cette liste de noms, il n'y a pas une seule femme
15 qui serait passée en Serbie. Merci.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dirais que nous n'avons pas les
17 pages qu'il faut à l'écran. En B/C/S, la liste commence en regard du numéro
18 38, et en anglais avec le numéro 31.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons tourner la page, s'il
20 vous plaît, pour que le témoin puisse vérifier s'il y a des noms de femmes
21 sur cette liste. Merci.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'après ce qu'on m'a dit, toutes les
24 pages ne figurent pas dans la traduction anglaise. Mais il n'est peut-être
25 pas nécessaire de voir l'ensemble des noms sur cette liste.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce dont je me souviens des noms utilisés dans
27 cette partie de la région me permet de dire que je n'ai vu aucun nom de
28 femme sur cette liste.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Monsieur Tolimir. Monsieur Tolimir, on vous a répondu. Est-ce que vous
3 pouvez continuer, s'il vous plaît.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Ma question sera la suivante : s'il n'y a pas de femmes dans cette
7 option évoquée et comme hier vous nous avez dit que vous n'avez pas entendu
8 parler de cas de viol à Zepa, donc est-ce que nous pouvons en déduire que
9 là il n'y a que des hommes, et des hommes valides, ce que l'on peut savoir
10 d'après leur date de naissance, ils n'avaient pas plus de 60 ans au moment
11 des faits ? Merci.
12 R. Je suis d'accord pour ce qui est de la liste que vous m'avez montrée,
13 cette liste qui serait, d'après vous, la liste comportant les noms -- que
14 cette liste ne comporte pas de noms de femmes. Je n'ai pas lu la liste pour
15 savoir exactement quel était leurs âges, l'âge des hommes. Et la liste ne
16 nous dit pas s'ils sont valides ou non.
17 Q. Nous ne le ferons pas maintenant. Nous nous en remettrons aux Juges de
18 la Chambre.
19 Ma question suivante. L'ABiH rend compte dans son rapport que dans le
20 rapport de M. Bezrucenko, le témoin expert du Procureur, nous trouvons que,
21 par divers moyens, toutes les victimes sont parties, que ce soit en Serbie
22 ou ailleurs.
23 Donc, est-ce que vous avez appris de la part de l'ABiH quel a été le
24 sort de la population et des soldats de Zepa après l'évacuation et après le
25 départ des forces de la FORPRONU ?
26 R. Je ne me souviens pas d'avoir reçu quelque information que ce
27 soit moi-même. Peut-être que cela a été reçu par d'autres au sein de mon
28 commandement, mais je ne m'en souviens pas.
Page 11611
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage du rapport de M.
3 Bezrucenko, il s'agit de la pièce D55. Page 35, paragraphe 123. Merci.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Regardons la ligne numéro 6 du paragraphe 123, qui décrit la situation
6 durant laquelle des personnes sont passées en Serbie.
7 On peut voir : "Ramo Cardakovic ainsi que l'assistant pour la sécurité,
8 Salih Hasanovic, sont passés en Serbie et se sont rendus aux autorités de
9 la SRJ. Le plus gros de la brigade s'est divisé en plusieurs groupes et
10 chacun avait ses propres plans. Un groupe d'environ 200 hommes, sous la
11 direction de Hurim Sahic, sont arrivés à atteindre Kladanj en traversant un
12 territoire contrôlé par la VRS, et ceci, le 2 août. Un autre groupe
13 d'environ 50 hommes originaires de Visegrad et sous le contrôle de Samir
14 Cocalic sont partis en direction de Gorazde ou de Priboj en Serbie. Un
15 autre groupe d'un maximum de 300 soldats qui venait de Srebrenica et qui
16 était arrivé à Zepa après que l'enclave de Srebrenica soit tombée est
17 retourné à Srebrenica en espérant de faire une percée en direction de Tuzla
18 le long de la même route qui avait été utilisée par la 28e Division. Encore
19 un autre groupe, qui était environ de la taille d'une compagnie, dirigé par
20 Sefik Zejnilovic, est allé en direction de Susice dans la zone de Crni
21 Potok, où il est resté pour un temps assez long. Ce plan était basé sur le
22 fait qu'il y avait une cachette asse importante, un repère où l'on avait
23 stocké de la nourriture. Un autre petit groupe d'environ 14 soldats est
24 arrivé à Gorazde le 3 août."
25 A la note en bas de page numéro 183, le rédacteur fait référence au
26 document de l'ABiH et mentionne le fait que tout le monde avait quitté
27 l'enclave de Zepa. On peut, bien sûr, consulter ce rapport de l'ABiH qui
28 nous dira exactement qui est parti et par quel itinéraire.
Page 11612
1 Ma question maintenant est la suivante : j'aimerais savoir si, fort
2 d'informations provenant de l'ABiH, vous savez ce qu'il est advenu des
3 habitants et des soldats de l'enclave suite à leur départ de cette enclave,
4 et est-ce que vous savez également si certains sont restés dans cette
5 enclave ?
6 R. Je ne connaissais pas les détails que vous venez de lire. Ce que je
7 savais, je le tenais de documents qui provenaient de mon quartier général.
8 Q. Merci. J'aimerais savoir si les dirigeants de Bosnie-Herzégovine vous
9 ont remercié pour les efforts de médiation et de protection émanant de la
10 FORPRONU ayant bénéficié à la population de Zepa et pour avoir également
11 mené à bien et avec réussite la totalité de cette opération ?
12 R. Je ne me souviens pas avoir été remercié à ce sujet.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander l'affichage du document de
15 la liste 65 ter 6039 sur le système du prétoire électronique.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Il s'agit d'une lettre qui est la vôtre avec la date du 14 juillet,
18 lettre que vous avez envoyée au général Ratko Mladic.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous avons vu deux
20 documents, à savoir D55 et D111, et ils ne semblent pas figurer sur la
21 liste des documents que vous alliez utiliser. Durant cette séance, j'ai
22 reçu la dernière version de ce formulaire, et je n'y trouve pas ces
23 documents. Je vous demande donc de vérifier, car tous les documents qui
24 seront utilisés doivent être référencés sur ce formulaire.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vous prie de
26 m'excuser de ne pas avoir inscrit ces deux documents. Nous prenons acte de
27 votre instruction.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour les fins du compte rendu d'audience,
Page 11613
1 le document qui porte la référence 65 ter 6039 a été versé au dossier hier
2 en tant que pièce à charge P2087.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
4 Monsieur Tolimir.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Vous pouvez voir qu'il s'agit d'une lettre de protestation du 14
8 juillet. Dans le premier paragraphe, vous mentionnez qu'un ultimatum a été
9 donné pour l'évacuation des soldats ukrainiens qui étaient basés au sein de
10 l'enclave. Compte tenu de cette lettre que vous avez écrite, est-ce que
11 vous vous souvenez d'où vous avez obtenu ces informations, à savoir que la
12 VRS exigeait que les troupes de la FORPRONU basées à Zepa devaient quitter
13 l'enclave ?
14 R. Je ne me souviens pas exactement comment ces informations sont arrivées
15 à nos oreilles au QG.
16 Q. Merci. Je vous présente ce document parce que c'est un document du 14
17 juillet, et je vais vous présenter un autre document, qui porte la cote
18 P596. Il s'agit d'un mémo interne de la FORPRONU à Sarajevo, document qui
19 porte la date du 13 juillet.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous aimerions que la page 2 sur le prétoire
21 électronique soit affichée. Ce sont les paragraphes 8 à 11 qui nous
22 intéressent plus particulièrement.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Veuillez me dire quand vous avez terminé la lecture, et ensuite je vous
25 poserai la question.
26 R. Est-ce que vous voulez que je commence par la lecture du paragraphe 8
27 ou que je lise toute la page ?
28 Q. Je vous demande de lire les paragraphes 8 à 11, s'il vous plaît.
Page 11614
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dites-nous quand vous voulez que nous
2 passions à la page suivante.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
4 Nous pouvons passer à la page suivante.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Merci. Je suppose que vous avez terminé la lecture des paragraphes en
7 question.
8 Est-ce que ce document, ou est-ce que la réunion mentionnée ici
9 constitue la base de la lettre de protestation que vous avez envoyée au
10 général Mladic ?
11 R. Je ne sais pas. Cela se passe dans un autre quartier général, mais je
12 suppose que l'issue de cette réunion a fait l'objet d'un rapport auprès de
13 mon QG, et c'est ainsi que j'ai pris les mesures en question. Mais je ne me
14 souviens pas des différents éléments qui se sont succédé.
15 Q. Merci. Etant donné que vous ne vous en souvenez pas, je ne vais pas
16 vous poser d'autres questions concernant ce sujet.
17 J'aimerais savoir si vous vous souvenez que le général Mladic vous a envoyé
18 une lettre de protestation qui précédait la vôtre, où il parlait de la
19 situation au sein de l'enclave ? Si vous ne vous en souvenez pas, il s'agit
20 du document 1D617, ceci pourra peut-être rafraîchir votre mémoire.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait en demander
22 l'affichage sur le prétoire électronique, s'il vous plaît. Peut-être que
23 ceci aidera le témoin à se rappeler de cette lettre que le général Mladic
24 lui avait envoyée le 10 juillet.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Est-ce qu'il existe une traduction anglaise de
26 ce document ?
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il n'y a pas de traduction anglaise.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Dans ce cas-là, je vais en donner
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1 lecture de façon à ce que vous receviez l'interprétation.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. "J'ai reçu votre lettre du 9 juillet 1995. L'enclave de Srebrenica n'a
4 pas fait l'objet d'une démilitarisation contrairement à l'accord du 19
5 avril et à l'accord du 8 mai 1993. Les Musulmans --"
6 L'INTERPRÈTE : Il s'agit de 1995.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. "Les Musulmans n'ont pas remis leurs différents moyens de combat à la
9 FORPRONU. Les forces musulmanes ont abusé du statut spécial qui leur avait
10 été conféré dans la zone ainsi que de la présence de vos forces afin de se
11 préparer et mener des activités terroristes et d'autres activités de combat
12 contre la population serbe et contre le territoire de la Republika Srpska."
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait faire descendre le
14 document.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. "Je voudrais vous rappeler que depuis ce moment-là et jusqu'à
17 aujourd'hui, les forces musulmanes ont fait usage d'attaques et ont fait
18 pénétrer dans la zone des groupes terroristes et de sabotage afin de tuer
19 plus de 100 civils serbes et d'en blesser plus de 200. Un certain nombre de
20 villages serbes environnants ont été réduits en cendres avec des massacres
21 impensables qui ont été commis contre les civils. Au cours des derniers
22 jours, ils ont mené une opération militaire de grande envergure afin de
23 relier les enclaves dans la zone du village de Zepa, et ils ont incendié
24 les villages de Visnjica et de Banja Lucica. Ils ont tué la population. Les
25 membres de la FORPRONU n'ont pas été épargnés. Même si les forces étaient
26 des forces de protection, elles sont également devenues les victimes."
27 Il conclut en disant : "Je voudrais vous transmettre la chose suivante, à
28 savoir que les membres de la FORPRONU, autant que nous sachions, resteront
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1 en sécurité comme ils l'ont été jusqu'à présent." Et vous voyez la
2 signature de Ratko Mladic.
3 Compte tenu de ce que je viens de lire, je voudrais vous poser la question
4 suivante : est-ce que vous vous souvenez avoir reçu une lettre de Ratko
5 Mladic qui faisait état de la situation des forces armées musulmanes et des
6 activités qui étaient menées à l'intérieur de l'enclave et en direction des
7 territoires tenus par les Serbes ?
8 R. Est-ce que vous faites référence à des lettres de manière générale ou
9 est-ce que vous parlez de lettres concernant Srebrenica et de ces
10 circonstances très précises ? Je ne comprends pas exactement la teneur de
11 votre question.
12 Q. Merci. Voilà ce que je vous demandais : je voulais savoir si le général
13 Mladic vous avait envoyé des lettres en essayant de vous avertir de ce qui
14 se passait dans les enclaves de Zepa et de Srebrenica, à savoir que celles-
15 ci étaient utilisées par des soldats musulmans qui menaient des attaques
16 contre les civils serbes.
17 R. Je me souviens avoir reçu des lettres ayant cette teneur. Maintenant,
18 quant à savoir exactement quand je les ai reçues, je n'en suis pas sûr. Je
19 ne m'en souviens pas, et je ne me souviens pas particulièrement de la
20 lettre dont vous venez de donner lecture. Mais j'étais en permission
21 lorsque cette lettre est arrivée, donc il est possible que je n'en aie
22 jamais pris connaissance.
23 Q. Merci. Dans ce cas-là, je ne vais pas vous poser de questions
24 supplémentaires. Je m'en tiendrai à votre réponse d'hier où vous avez dit
25 que vous-même et d'autres représentants de la FORPRONU aviez reçu beaucoup
26 d'informations concernant des attaques qui avaient été menées à partir de
27 l'enclave et en direction de l'extérieur de l'enclave. On peut peut-être
28 tomber là-dessus, et je pense que l'Accusation ne remet pas en question le
Page 11617
1 fait que l'existence des enclaves avait fait l'objet d'abus dans une
2 certaine mesure.
3 R. Je vous prie de m'excuser, est-ce qu'il s'agit d'une question ?
4 Q. Je vous prie de m'excuser. Je voulais savoir si la FORPRONU avait reçu
5 des informations concernant des attaques qui avaient été menées à partir de
6 ces enclaves musulmanes et en direction de territoires détenus par les
7 Serbes.
8 R. Oui, nous savions que les forces du gouvernement de Bosnie à
9 l'intérieur des enclaves menaient des attaques à partir de celles-ci.
10 Q. Merci. J'aimerais savoir si des soldats de la FORPRONU ont été tués
11 durant votre commandement, des soldats qui auraient donc été tués par des
12 soldats de la VRS, autant que vous le sachiez ?
13 R. Oui, par des soldats de la VRS, effectivement. Des gens ont été tués à
14 Sarajevo, et je me souviens au moins d'un incident.
15 Q. Merci. Nous allons bientôt passer au pont de Vrbanja, mais pour
16 l'instant, je voudrais que l'on s'en tienne à Srebrenica et à Zepa. Est-ce
17 que vous pourriez nous dire s'il y a eu des incidents de ce genre à Zepa et
18 à Srebrenica ?
19 R. A Srebrenica, je ne me souviens pas d'incidents de ce type, non. Mais
20 je ne parlais pas du pont de Vrbanja. Je parlais d'un chauffeur qui a été
21 tué à proximité d'une usine.
22 Q. Merci. J'aimerais savoir s'il a été délibérément tué ou s'il s'agissait
23 d'un accident ? Est-ce qu'il a été victime d'une balle perdue parce qu'il
24 se trouvait à un endroit où des tirs avaient été échangés ?
25 R. Non. Il a été tué délibérément.
26 Q. Merci. Je n'ai pas reçu d'information concernant cet incident. Mais
27 quoi qu'il en soit, je vais vous poser la question concernant Srebrenica.
28 J'aimerais savoir si vous vous souvenez que le général Mladic, dans sa
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1 lettre, avait fait part de ses regrets suite à la mort du soldat Van
2 Renssen, qui n'avait pas été tué par les Serbes; il avait en fait été tué
3 par les Musulmans dans leur tentative de l'empêcher de se retirer de
4 l'endroit où il se trouvait ?
5 R. Je me souviens que cet incident a été mentionné par le général Mladic,
6 mais je ne me souviens pas exactement des détails. Mais je me souviens
7 effectivement que cet incident avait été mentionné dans une lettre.
8 Q. Merci. J'aimerais savoir si vous vous souvenez que le général Mladic et
9 la VRS, en gardant à l'esprit la sécurité des soldats de la FORPRONU,
10 avaient envoyé des ordres aux unités à cet effet ? Des mesures étaient
11 prises pour garantir leur sécurité, étant donné qu'un certain nombre de
12 raisons auraient pu être à l'origine de tensions entre les membres de la
13 FORPRONU et ceux de la VRS en raison d'attaques menées contre les soldats ?
14 R. Je ne me souviens pas que le général Mladic m'ait présenté des ordres
15 qu'il avait donnés, et il en va de même pour d'autres officiers.
16 Q. Merci. La pratique habituelle n'était pas d'envoyer ce type d'ordres,
17 mais je vais vous donner un exemple d'un cas où cela s'est produit. Il
18 s'agit du document 1D644.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir --
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais que M. Smith lise ce document pour
21 voir qu'il s'agit bien d'ordres qui étaient donnés, et ensuite je poserai
22 ma question.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais vous avez utilisé le
24 document 1D617, est-ce que vous souhaitez le verser au dossier, Monsieur
25 Tolimir ?
26 Monsieur Gajic.
27 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. La lettre envoyée
28 par le général Mladic au général Smith est un document que nous
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1 souhaiterions verser au dossier.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous lui accorderons une cote
3 provisoire en attendant la traduction.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 1D617
5 recevra une cote provisoire, à savoir D185, en attendant une traduction.
6 De plus, le document de la liste 65 ter 1D644 n'a pas non plus de
7 traduction en anglais.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Etant donné qu'il n'y a pas de
9 traduction en anglais, je vais donner lecture du début de ce document :
10 "Etat-major principal de l'armée de la Republika Srpska, strictement
11 confidentiel." Le 12 mars 1995. A l'attention des commandements de tous les
12 corps et à l'attention également des commandants de ces corps, ainsi que du
13 département de sécurité qui a reçu la mission de garantir la sécurité de la
14 FORPRONU.
15 "Le mandat de la FORPRONU en Republika Srpska a été vérifié par l'assemblée
16 du peuple de Republika Srpska et par les plus hautes instances du
17 gouvernement de Republika Srpska. Etant donné que les forces de la FORPRONU
18 en Republika Srpska constituent une mission de maintien de la paix (et même
19 si la VRS, son état-major principal ainsi que d'autres instances de la
20 Republika Srpska ont différentes plaintes concernant l'approche partiale
21 des membres de la FORPRONU, et ceci est abordé régulièrement lors des
22 réunions avec les représentants de la FORPRONU), nous sommes fermement
23 convaincus que ces forces des Nations Unies devraient recevoir le plein
24 soutien dans la réalisation de leurs missions.
25 "De plus, comme ceci a été transmis aux commandants de la FORPRONU et à
26 l'état-major principal de la VRS, ainsi qu'aux dirigeants de la Republika
27 Srpska, il faudra insister sur une entière réciprocité et sur une approche
28 symétrique. Toutes les parties belligérantes devront être traitées sur un
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1 pied d'égalité par la FORPRONU.
2 "Nous insisterons également sur le fait que la FORPRONU devrait faire
3 preuve d'impartialité dans ses relations avec la VRS et la Republika
4 Srpska."
5 Je voudrais passer en revue la totalité du document. Le général
6 Mladic donne les ordres suivants :
7 "Numéro 1 : Les commandants des corps engageront toutes les forces
8 disponibles et prendront toutes les mesures nécessaires afin d'intenter des
9 procédures permettant d'identifier tous les auteurs de crimes graves. Et
10 tout bien appartenant à la FORPRONU devra lui être rétrocédé." Ici, ce dont
11 on parle, c'est de matériel de soldats de la FORPRONU qui avait été saisi
12 alors qu'ils allaient à Sarajevo et à Kiseljak.
13 "Numéro 2 : Ces différents biens devraient être rétrocédés à la FORPRONU.
14 "Numéro 3 : Les commandants des corps devront identifier les
15 commandants d'unités subordonnées qui ont été à l'origine de ces activités
16 criminelles. Ils feront également tout ce qui est en leur pouvoir pour
17 jeter toute la lumière sur les véhicules et le matériel qui ont été volés
18 ainsi que les effets personnels qui avaient été saisis et qui appartenaient
19 à des membres de la FORPRONU.
20 "Numéro 4 : Les commandants de corps feront des rapports au pénal
21 contre tout commandant subordonné qui aurait été identifié comme étant à
22 l'origine de la commission de ces crimes.
23 "Numéro 5 : Des mesures précises seront prises contre ces commandants
24 de corps qui sont présents dans des zones de responsabilité où des
25 activités criminelles de ce type sont observées.
26 "Numéro 6 : Les commandants de corps m'informeront des mesures qu'ont
27 été prises et des résultats obtenus, et ceci, au plus tard au 31 mars
28 1995."
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1 Et on voit son nom en dessous.
2 Ma question est la suivante : est-ce que vous saviez que le général
3 Mladic prenait des mesures personnelles contre tous ceux qui commettaient
4 des crimes quels qu'ils soient contre des membres de la FORPRONU ?
5 R. Je n'ai jamais eu lecture de cette lettre sous cette forme avant
6 aujourd'hui. Je me souviens d'une recrudescence de vols qui avaient lieu à
7 des postes de contrôle, vols de matériel de la FORPRONU ainsi que d'effets
8 personnels. Je me suis plaint de cela, et nous avons observé une baisse de
9 ces incidents, une baisse importante. Et l'on voit bien ici combien le
10 général Mladic tenait à ses forces et ses commandements.
11 Comme je le disais, je sais que ces incidents se sont produits et
12 qu'après nous être plaints, la situation s'est améliorée. Maintenant que
13 j'ai vu cette lettre, ou plutôt, que j'ai entendu lecture de cette lettre,
14 cela explique ce que le général Mladic a fait à l'époque.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je crois que le
16 moment est venu de faire notre première pause.
17 Nous allons lever l'audience et nous reprendrons à 11 heures.
18 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
19 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
21 poursuivre.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
23 Je demande le versement au dossier du document qui est à l'écran
24 actuellement, et ce, aux fins d'enregistrement pour identification en
25 attente de traduction.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Ce document est enregistré aux
27 fins d'identification en attente de traduction.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
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1 les Juges, le document 65 ter numéro 1D644 reçoit le numéro de pièce à
2 conviction D186 et est enregistré aux fins d'identification en attente de
3 traduction. Je vous remercie.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Nous allons maintenant passer à un autre sujet, à savoir le fait que le
7 commandant du Bataillon ukrainien a été pris en otage par les membres de
8 l'ABiH.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande l'affichage de la pièce P584 grâce
10 au prétoire électronique. Ce document est un rapport de situation
11 concernant la journée du 17 juillet 1995.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Nous pouvons y lire -- nous attendons que le texte apparaisse à
14 l'écran. Le voici.
15 A présent, je demande que l'on affichage la page 2 de la version
16 serbe. Avec mes remerciements.
17 Je vais maintenant citer le passage qui m'intéresse, qui se situe
18 dans le paragraphe situé sous le tableau. Vous voyez, n'est-ce pas, que
19 figure dans le document la date du 17 juillet 1995, et en dessous nous
20 lisons Bravo, puis Charlie. Je cite :
21 "Selon les renseignements reçus du Bataillon britannique grâce à un appel
22 téléphonique par téléphone cellulaire dans la nuit du 15 au 16 juillet, les
23 Bosniens ont pris en otage le commandant du Bataillon ukrainien et
24 exigeaient que toutes les armes, munitions et équipements leur soient
25 remis, à défaut de quoi le commandant ukrainien serait tué. Au moment où
26 les négociations menées" --
27 Et je demande maintenant l'affichage de la page suivante en serbe.
28 "Au moment où les négociations menées ont échoué, 16 hommes des
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1 forces spéciales et un représentant des troupes régulières ont pénétré dans
2 l'enceinte du Bataillon ukrainien et se sont emparés de toutes les armes,
3 équipements militaires, véhicules et médicaments. L'ABiH a soutenu son
4 action par des tirs visant l'enceinte du Bataillon ukrainien. Quatre
5 véhicules seulement sont restés sur place."
6 Ensuite, on a une énumération, puis les mots suivants : "L'ABiH a menacé de
7 déplacer les Ukrainiens pour s'en servir afin de contrer l'attaque des
8 Bosno-Serbes sur leurs positions."
9 Alors, voici ma question : est-ce que vous saviez que le commandant du
10 Bataillon ukrainien avait été pris en otage et est resté otage les 15 et 16
11 juillet entre les mains de l'ABiH à Zepa et que toutes les armes et
12 équipements de ce Bataillon ukrainien avaient été saisis ? Je vous
13 remercie.
14 R. Oui, je me souviens de cet incident.
15 Q. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
17 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
18 bon pour toutes les parties d'établir quelle est la position exacte de la
19 Défense par rapport à ce document. Est-ce que la position de la Défense
20 consiste à affirmer que ce rapport concerne les activités de l'ABiH dans
21 l'enclave de Zepa ou est-ce que ce document concerne les activités de
22 l'ABiH dans l'enclave de Gorazde ? Je pense que cette distinction est un
23 point très important à déterminer pour savoir exactement quelle est la
24 valeur de ce document. Je pourrais donner des détails complémentaires en
25 dehors de la présence du témoin, si la Chambre le juge nécessaire, mais
26 j'ai de bonnes raisons de soumettre cette requête adressée à la Défense en
27 ce moment, pour vérifier que ce document est bien présenté dans la réalité
28 de son sens à la Chambre.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, je remarque que ce document
2 ne figure pas dans la liste des documents annoncés par la Défense comme
3 devant être utilisés par elle.
4 Deuxièmement, vous pouvez traiter de ces questions dans vos questions
5 supplémentaires, Monsieur Thayer. Je ne vois pas en ce moment -- enfin,
6 bien sûr, le témoin peut expliquer ce qu'il sait dans le détail au sujet de
7 cet incident qui est relaté dans ce rapport.
8 Monsieur, vous avez répondu à la dernière question de M. Tolimir, n'est-ce
9 pas, en disant : "Oui, je me rappelle de cet incident;" c'est bien ça ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je me rappelle --
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Peut-être pourriez-vous apporter des
12 détails complémentaires ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans le cadre de tout ce qui est survenu
14 et qui a conduit à la chute de l'enclave de Zepa se situe un incident qui,
15 je crois, a été évoqué en rapport avec cette occasion où l'armée bosnienne
16 a confisqué les armes du Détachement ukrainien. Ça, c'est ce que j'ai en
17 mémoire. Et je viens de relire le document qui est affiché actuellement à
18 l'écran, et c'est donc cette lecture qui m'a rappelé ce que je viens de
19 dire. Peut-être vais-je maintenant m'écarter du sujet, mais en tout cas,
20 suite aux remarques de la Défense, j'ai examiné ce document plus en détail,
21 je l'ai lu avec une plus grande attention et je me suis rappelé un incident
22 similaire qui est survenu à Gorazde vers la fin du mois d'août.
23 Alors, sans vérification de ma part, je me vois dans l'incapacité de me
24 rappeler le nom de tous les Ukrainiens qui ont été impliqués dans
25 l'incident, mais à présent que le souvenir du deuxième incident m'est
26 revenu, je me rends compte que la liste d'équipement qui est resté sur
27 place m'a beaucoup servi à me rappeler. Je ne me rappelle pas qu'il y ait
28 eu une excavatrice dans l'enclave de Zepa, alors que je crois qu'il y en
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1 avait une dans l'autre enclave, et cela me semble de plus en plus vrai pour
2 Gorazde. Mais en dehors de cela, je ne peux pas être tout à fait sûr des
3 détails. Ce dont je me souviens, d'où la réponse que je fais, c'est qu'un
4 incident s'est produit à l'issue duquel des armes et des équipements ont
5 été saisis au Détachement ukrainien à Zepa. Et ceci se passe à peu près au
6 moment dont nous parlons.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Thayer.
8 M. THAYER : [interprétation] C'est la raison précisément pour laquelle je
9 me suis levé et que j'ai posé ma question maintenant plutôt que de
10 consacrer un certain temps au cours des questions supplémentaires à faire
11 afficher un autre document. Manifestement, l'Accusation a déjà présenté des
12 éléments de preuve indiquant sans le moindre doute que de tels incidents se
13 sont produits à Zepa, je veux parler des menaces adressées à la force
14 ukrainienne. Ceci fait donc partie des éléments que nous avons indiqués. Il
15 y a eu des éléments de preuve, et je pense que certains ont d'ailleurs été
16 versés au dossier par le truchement du général Smith déjà.
17 Mais ce que je veux dire, c'est que le général Tolimir sait bien que
18 le général Smith a vu ce document dans l'affaire Popovic par le passé et
19 que ce document concerne Gorazde, donc il ne devrait pas être demandé au
20 témoin de s'exprimer sur des éléments que la Défense connaît très bien, en
21 particulier la provenance d'un document et son sens exact. Il est
22 préférable de l'indiquer dès le départ plutôt que d'induire le témoin en
23 erreur en laissant entendre que le document concernerait Zepa, alors que ce
24 n'est pas le cas. Le compte rendu de l'affaire Popovic et ce que chacun
25 sait, c'est que ce document a déjà été utilisé et qu'il concerne un
26 incident survenu à Gorazde.
27 Voilà ce que je voulais dire. Il ne faut pas surcharger le témoin
28 indûment. L'accusé devrait présenter correctement les éléments de preuve
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1 soumis à la Chambre de première instance, éléments qu'il utilise dans son
2 interrogatoire.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Quelle est votre position, Monsieur Tolimir, par rapport aux observations
5 de M. Thayer ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
7 Il est possible que j'aie fait un lapsus en disant Zepa au lieu de
8 Gorazde. Ceci est un document qui vient de Gorazde, mais il y a eu un
9 incident également à Zepa, comme le témoin vient de le dire.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Alors, voici ma question : en raison de ces incidents qui ont concerné
12 la FORPRONU et qui étaient dus à l'ABiH, est-ce que Scotland Yard a émis
13 des instructions concernant des situations de prise d'otages ? Parce que,
14 comme évoqué dans le rapport dont je viens de donner lecture, l'ABiH
15 détenait un commandant de la FORPRONU en tant qu'otage. Je vous remercie.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pour que le compte
17 rendu d'audience soit clair, est-ce que vous parlez maintenant des
18 incidents de Gorazde avec le témoin qui est assis devant nous ? Je pense
19 que cela ne fait pas partie du dossier vous concernant en l'espèce.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. M.
21 Thayer pourrait peut-être dire ce qu'il a à dire, après quoi je répondrai.
22 J'interroge le témoin au sujet de ses attributions en tant que
23 commandant de la FORPRONU par rapport à tout comportement représentant un
24 abus vis-à-vis de la FORPRONU et dû à l'une ou l'autre des parties
25 impliquées. Je lui demande s'il s'agit bien de cela en l'espèce. J'ai
26 évoqué, d'ailleurs, à titre d'exemple cette occasion où l'armée de la
27 Republika Srpska a confisqué des équipements appartenant à la FORPRONU, et
28 vous avez vous-mêmes fait référence à ce document également. Je vous
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1 remercie.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
3 Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, encore une fois, compte
5 tenu de certaines objections déjà soulevées par moi par rapport à des
6 interrogatoires, j'ajouterais que l'Accusation n'a aucun problème par
7 rapport au fait que le général Tolimir interroge le témoin au sujet du
8 comportement de l'ABiH à Zepa, ou même à Gorazde. Les enclaves orientales,
9 telles que nous les présentons dans l'acte d'accusation, comprennent
10 Srebrenica, Zepa et Gorazde, et celle-ci est assez souvent oubliée. La
11 théorie défendue par l'Accusation en l'espèce concerne aussi bien l'une que
12 les deux autres enclaves, étant donné que toutes les enclaves avaient été
13 étranglées par l'armée de la Republika Srpska. Donc ceci situe dans leur
14 contexte les objections à des questions qui concernent des événements
15 survenus à Gorazde. Je pense que je comprends où veut aller le général
16 Tolimir avec sa question concernant Scotland Yard, mais nous verrons s'il
17 établit un lien avec ce moment particulier ou ce lieu particulier ou pas.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
19 Monsieur, j'aimerais répéter la question de M. Tolimir. Il vous a demandé :
20 "En raison des incidents survenus contre la FORPRONU et qui étaient du fait
21 de l'ABiH, est-ce qu'il y a eu par la suite des instructions données par
22 Scotland Yard pour des situations de prise d'otages ?" C'était la question
23 telle que je l'ai lue au compte rendu d'audience il y a un instant.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Aucune instruction n'a été donnée à Scotland
25 Yard qui ait pu être appliquée d'une façon ou d'une autre. J'ai demandé
26 conseil. J'en ai reçu quelques-uns de Scotland Yard quant à la façon de
27 réagir à une prise d'otages, mais il ne s'agissait pas d'instructions, et
28 ce n'étaient en aucun cas des conseils officiels transmis par la voie
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1 hiérarchique des Nations Unies. Il s'agissait de ma personne qui demandait
2 conseil à l'époque de la prise d'otages, c'est-à-dire au mois de mai. La
3 prise d'otages par les Serbes de Bosnie au mois de mai. Et sur la base de
4 ces conseils, je me suis forgé mon opinion générale quant à la façon de
5 réagir en qualité de commandant dans des circonstances de cette nature par
6 la suite.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. J'aimerais préciser ce que
8 j'ai dit au sujet de Gorazde. Je ne vois aucune mention de Gorazde dans le
9 résumé de la déposition de ce témoin en l'espèce, d'où la remarque que j'ai
10 faite. Donc je souhaitais savoir si vous êtes en train de contre-interroger
11 le témoin en ce moment au sujet d'événements concernant Gorazde.
12 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
13 Maître Gajic.
14 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, quelques mots
15 complémentaires, si vous le voulez bien.
16 Dans le résumé de l'audition de ce témoin dans l'affaire Popovic, il
17 est exact que rien n'est dit de Gorazde. Mais bien entendu, il y a nombre
18 d'autres aspects de sa déposition qui n'y figurent pas non plus car ils ne
19 sont pas prévus d'avance. Mais il arrive très rarement que nous voyions à
20 la lecture du résumé du témoignage établi par l'Accusation ce qui va se
21 passer pendant le contre-interrogatoire et ce que les témoins sont
22 susceptibles de dire pendant un contre-interrogatoire.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je dois vous interrompre. J'ai donné
24 la parole à M. Tolimir pour qu'il poursuive son contre-interrogatoire. Et
25 je pense que la dernière remarque venant de vous sort des limites de votre
26 rôle dans ce prétoire.
27 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Monsieur le Président, étant
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1 donné les attaques qui prenaient à partie des membres de la FORPRONU et le
2 principe de traitement égal visant des responsables des prises d'otages ou
3 des responsables d'attaques, je souhaitais demander à M. Smith ce qu'il en
4 était de ces deux situations; autrement dit, est-ce que la réaction à ces
5 deux situations a été égale ? Est-ce que les Musulmans ont été menacés
6 comme l'ont été les Serbes en permanence ? Voilà les questions que je
7 souhaitais poser au témoin pour vérifier que la FORPRONU appliquait le même
8 traitement aux deux parties en présence s'agissant du recours à la force et
9 de l'emploi des armes. Je vous remercie.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Donc, voilà ma question adressée au général Smith : est-ce que, dans
12 les deux cas, chaque fois que des membres de la FORPRONU ont été attaqués,
13 comme cela a été le cas à Zepa et à Gorazde, des sanctions ont été imposées
14 aux uns ou aux autres, et en particulier à l'armée musulmane lorsqu'elle
15 était impliquée ? Quelle a été l'attitude vis-à-vis de la FORPRONU face à
16 un traitement inégal ?
17 R. Je commencerais par l'incident de Zepa.
18 J'ai examiné tous les cas de prise d'otages avec le même sérieux. Je
19 considérais que toutes les prises d'otages étaient graves, quelles que
20 soient les circonstances. Mais la façon dont ces situations étaient
21 traitées différait selon les circonstances.
22 Si je me souviens bien, au moment de l'incident de Zepa, la situation est
23 devenue de plus en plus floue, parce que les forces bosno-serbes détenaient
24 des Ukrainiens également. Les Ukrainiens étaient désarmés. Ils étaient
25 entre les mains des Bosno-Serbes, et il est devenu de plus en plus
26 difficile de déterminer s'ils avaient une position qui leur était propre.
27 Et au moment où j'étais en mesure de faire quelque chose pour réagir à
28 l'incident de Zepa, l'enclave était tombée de toute façon. Elle s'était
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1 effondrée. Les combattants avaient pris le chemin des collines, et nous
2 avions un problème de réfugiés, dont j'ai d'ailleurs discuté longuement
3 déjà.
4 Eu égard maintenant à l'incident de Gorazde, si je me souviens bien, c'est
5 très peu de temps après que l'incident ait été connu, c'est-à-dire aux
6 premières heures de la journée du lendemain, que, si je ne me trompe, le
7 commandant du Bataillon britannique de Gorazde a réussi à faire libérer
8 l'officier ukrainien. Mais je ne me rappelle pas cet incident dans tous ses
9 détails. Je pense, toutefois, que c'est bien ce qui s'est passé dans le
10 cadre de cette situation de prise d'otages, et qu'elle a été résolue sur le
11 terrain.
12 Q. Je vous remercie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour être équitable à l'égard du témoin, je
14 demanderais l'affichage de la pièce P55 grâce au prétoire électronique. Le
15 paragraphe 94 m'intéresse, car il permettra de voir que la situation à Zepa
16 correspondait à ce que le témoin vient de dire. Nous allons donner lecture
17 de ce passage pour voir exactement ce qu'il en était. Je souhaitais
18 souligner ces deux situations pour être en mesure de poser ma question
19 suivante. Pièce D55 à l'écran, je vous prie. Paragraphe 94. Ceci a un
20 rapport avec le rapport de M. Bezrucenko, qui a rédigé ce document en tant
21 qu'expert de l'Accusation et qui se trouvait à Zepa en même temps qu'Ed
22 Joseph sur affectation du général Smith. Je vous remercie.
23 Alors, paragraphe 94 à l'écran, je vous prie. 94, c'est le numéro du
24 paragraphe dont je demande l'affichage. Pas 54.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Voilà, le paragraphe 94 s'affiche dans les deux langues. Et il se
27 lit comme suit, je cite :
28 "Les défenseurs de Zepa ont considéré les négociations menées entre leurs
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1 autorités et la VRS comme un signe de l'inévitable effondrement de
2 l'enclave. Dans une telle situation, ils n'estimaient plus indispensable la
3 coopération avec la FORPRONU, ils n'avaient plus besoin de la FORPRONU.
4 Dans une tentative visant à s'emparer des armes de la FORPRONU, le 20
5 juillet, l'ABiH a attaqué la base du Bataillon britannique à l'aide de
6 mitraillettes et de grenades. Le deuxième étage du QG des Britanniques a
7 été touché par un tir d'arme lourde qui a détruit le poste de secours et le
8 stock de médicaments. Alors que les combats pour la prise de l'enclave se
9 poursuivaient, le secteur Sarajevo de la FORPRONU a décrit la situation
10 prévalant à Zepa comme étant critique le 21 juillet.
11 "L'ABiH a également proféré la menace de tuer les soldats ukrainiens,
12 alors que la VRS continuait à bombarder les positions de l'ABiH.
13 "Le commandant de la 285e Brigade de l'ABiH, le commandant Palic, a
14 souligné qu'une délégation du poste de commandement avancé du Bataillon
15 britannique, du HCR, du CICR et des observateurs militaires des Nations
16 Unies devrait se réunir à tout prix à Zepa. Il a menacé à plusieurs
17 reprises de tuer les soldats ukrainiens si un hélicoptère avec à son bord
18 des représentants de la FORPRONU n'arrivait pas à Zepa.
19 "Entre-temps, une équipe des Nations Unies qui avait pris le chemin
20 de Zepa a été bloquée à Rogatica par la VRS, qui désirait que l'ABiH
21 accepte les conditions prévues par elle pour l'évacuation de la population
22 de Zepa.
23 "Tous ces événements se sont déroulés dans le cadre d'un bombardement
24 constant de Zepa par la VRS."
25 Fin de citation. Voici maintenant ma question : est-ce que ces deux
26 attaques des soldats de la FORPRONU dans les enclaves sont survenues toutes
27 les deux au mois de juillet 1995 ? Je vous remercie.
28 R. Vous parlez de quelles deux attaques ? Il y a une attaque qui est
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1 décrite au paragraphe 94. Est-ce que vous parlez toujours de Gorazde ?
2 Parce que je pensais qu'en fait, on savait que cela a eu lieu probablement
3 fin août.
4 Q. Merci. Mais maintenant nous voyons une attaque sur Zepa même au moment
5 des événements.
6 Est-ce qu'à l'époque vous avez été mis au courant de cette attaque
7 par le commandant du secteur Sarajevo et le commandement du Bataillon
8 ukrainien à Zepa ?
9 R. J'ai su que cela s'est produit, et c'est normalement du secteur
10 Sarajevo que je l'aurais appris. A l'époque, je ne pense pas que j'aie eu
11 les détails que l'on voit dans ce paragraphe, mais je savais que ce type
12 d'attaque se produisait et qu'il y avait des menaces qui étaient lancées.
13 Q. Merci. Est-ce qu'on n'a jamais bombardé les positions et les forces de
14 l'ABiH suite à cela ? Comment a-t-on réagi dans ce genre de situation face
15 à l'ABiH ? Merci.
16 R. Est-ce que nous parlons de cet incident en particulier ? Ou est-ce que
17 vous parlez de l'ensemble de la guerre ? J'aimerais savoir sur quoi porte
18 la question exactement ?
19 Q. Alors, pour commencer, ce document en particulier. Et ensuite,
20 j'aimerais savoir de manière générale si vous avez jamais lancé une attaque
21 contre les Musulmans ? Merci.
22 R. Là, en l'occurrence, si mes souvenirs sont bons, en fait, la situation
23 a évolué et ce qui s'est passé, c'est que la défense de l'enclave a été
24 défaite. L'armée serbe de Bosnie a occupé Zepa, et les forces de l'armée de
25 Bosnie ont dû se replier dans les collines. Et mes subordonnés ont pu
26 constater que les soldats de la Compagnie ukrainienne étaient en sécurité
27 et qu'il n'y avait pas de danger pour eux dans l'immédiat. Je pense que
28 c'était vers le 21 juillet. Je pense que je me suis trouvé à Londres. Je
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1 pense que c'est la date de la Conférence de Londres, donc j'ai dû me
2 déplacer -- je pense que j'ai dû voyager dans l'après-midi du 20 juillet,
3 et je suppose que c'est en fait le général Gobillard qui a dû s'occuper de
4 gérer tout cela en mon absence, mais je ne peux pas en être certain tant
5 que je n'ai pas sous la main le carnet qui reprend mes activités.
6 Et s'agissant de la deuxième partie de votre question, du temps où
7 j'étais commandant de la FORPRONU, on n'a jamais utilisé des frappes
8 aériennes contre les forces bosniennes.
9 Q. Très bien. Donc le 17 juillet à Gorazde et le 20 juillet à Zepa, les
10 deux fois nous sommes avant la Conférence de Londres, est-ce que vous
11 n'avez jamais informé les participants à la Conférence de Genève [sic] du
12 fait que la FORPRONU avait été attaquée par une des parties belligérantes ?
13 R. Je ne vois pas quelle est la Conférence de Genève à laquelle vous
14 faites référence.
15 Q. Non, j'ai peut-être fait un lapsus. La Conférence de Londres, je
16 voulais dire. Donc, est-ce que vous les avez mis en garde contre ces
17 attaques lancées contre des membres de la FORPRONU, le fait qu'il y ait eu
18 des prises d'otages dans les rangs de la FORPRONU et que leurs armes leur
19 ont été confisquées ? Merci.
20 R. Je pense que cela a été dit à la Conférence de Londres. Je l'ai fait
21 soit moi-même, soit c'est le général Janvier qui l'a fait. Nous étions tous
22 les deux présents à cette conférence. Et je pense que c'était le 21
23 juillet, la date de la conférence.
24 Q. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on passe à huis clos partiel
26 parce que je souhaite examiner quelques documents de la FORPRONU qui sont
27 protégés. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons passer à huis clos
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1 partiel.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
3 [Audience à huis clos partiel]
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14 [Audience publique]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je note encore une fois que ce
16 document ne figure pas sur votre liste de pièces utilisées pendant
17 l'interrogatoire.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ce document figurait sur la liste du Procureur
19 et nous avons pensé que, par conséquent, nous étions en droit de
20 l'utiliser. Merci.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Ma question est la suivante : est-ce que vous savez, vous
23 personnellement, si on a cherché à vous empêcher d'apprendre en
24 interrompant une communication que l'ABiH a attaqué les membres du
25 Bataillon ukrainien à Zepa le 20 juillet et qu'on vous a empêché de
26 recevoir cette information le 21 pendant la Conférence de Londres ?
27 R. Je ne suis pas au courant de ce que vous venez d'afficher à l'écran. Je
28 ne pense pas qu'on m'ait empêché de l'apprendre. Je savais que cela s'était
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1 produit, je pense que je vous l'ai déjà dit. Peut-être que je n'ai pas reçu
2 de lettre m'en informant, mais je pense que j'étais au courant.
3 Q. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît, les participants à la
4 Conférence de Londres, est-ce qu'ils ont appris que l'ABiH gardait en otage
5 des membres de la FORPRONU ?
6 R. Oui, je pense qu'on le leur a dit. Mais comme je viens de le signaler,
7 soit par moi-même, soit par le général Janvier.
8 Q. Merci. Pendant la Conférence de Londres, comment a-t-on réagi face à
9 cela ? Qu'a-t-on dit, comment fallait-il réagir, que fallait-il faire ?
10 R. Je ne me souviens pas qu'on en ait parlé de manière plus approfondie.
11 Normalement, j'en ai rendu compte moi-même ou c'est le général Janvier qui
12 l'a fait. Pendant la Conférence de Londres, on n'a pas plus précisément
13 discuté de Zepa ni des événements de Zepa à cette date-là.
14 Q. Merci. Nous avons vu que les intentions véritables du gouvernement de
15 Sarajevo face à Zepa se révèlent et que Silajdzic souhaitait que la
16 population y reste pour que les Serbes se retrouvent avec du sang sur les
17 mains.
18 Est-ce que vous pouvez nous commenter cela, cette position du
19 gouvernement de Sarajevo, et pourquoi l'avez-vous pensé ?
20 R. Mon commentaire est que je ne suis pas certain que c'est ce qu'on lit
21 dans le texte que vous m'avez montré. Je pense que l'on y voit que le
22 capitaine Fortin dit que c'est ce qu'il pense, lui, de Silajdzic. Je n'ai
23 pas compris que c'est effectivement ce que Silajdzic aurait dit lui-même au
24 capitaine Fortin.
25 Q. Merci. Dans les rangs de la FORPRONU et au niveau du commandement à
26 Sarajevo -- à Zagreb et au sein du QG pour la Bosnie, est-ce que c'est une
27 idée qui était présente que c'était cela l'intention de Silajdzic, que
28 c'était quelque chose qu'il a toujours voulue ?
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1 R. Non, non. Je ne sais pas ce que pensait Silajdzic. Ici, nous avons un
2 officier subordonné, il est au QG du général Gobillard, et nous avons le
3 journal de cet officier. C'est l'opinion de cet officier qui s'y exprime,
4 non pas celle du premier ministre. Et je ne sais pas sur quoi il se fonde
5 lorsqu'il formule cette opinion qu'il exprime dans son carnet.
6 Q. Merci. Mais pourriez-vous nous dire alors si d'autres officiers au sein
7 du commandement de la FORPRONU à Sarajevo, commandement pour la Bosnie,
8 est-ce qu'ils savaient que les Musulmans souhaitaient que les Serbes se
9 retrouvent avec du sang sur les mains, du sang de leur propre population
10 qu'ils auraient tuée ?
11 R. Non, je ne peux pas m'exprimer au nom de tous les officiers au sein de
12 mon commandement. Je ne peux pas vous faire part de ce qu'ils pensaient,
13 surtout pas 16 ans après les événements.
14 Q. Merci, Monsieur Smith. Nous venons d'évoquer la Conférence de Londres.
15 On a dit qu'on a cherché à empêcher les participants à la Conférence de
16 Londres d'être au courant d'un certain nombre d'informations. Alors, dites-
17 nous, s'il vous plaît, quelle était la logique de la Conférence de Londres
18 et qui a participé à cette conférence ?
19 R. La Conférence de Londres a été organisée par le gouvernement
20 britannique, de là l'endroit où elle s'est tenue. De mémoire, toutes les
21 nations participant à la FORPRONU étaient certainement invitées et
22 représentées, au mieux de mes connaissances, et les représentants des
23 principaux pays de l'OTAN avaient déjà envoyé leurs hommes dans la
24 FORPRONU. L'objectif de la conférence était d'infléchir la direction par
25 rapport aux zones de sécurité en Bosnie-Herzégovine. Et c'était suite à la
26 chute de Srebrenica, et parce qu'on s'attendait à ce que Zepa tombe
27 également compte tenu de la situation. Tout cela s'est passé à la lumière
28 des événements du mois de mai où on a eu recours aux frappes aériennes, où
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1 il y a eu des prises d'otages et où, comme je l'ai déjà expliqué à la
2 Chambre, on avait déjà enlevé le pouvoir de décider à la hiérarchie
3 militaire et où c'était le secrétaire général de New York qui avait le
4 pouvoir de décider.
5 Donc, à l'issue de cette conférence, il a été décidé et il a été
6 annoncé que toute attaque lancée contre les zones de sécurité provoquerait
7 un recours aux frappes aériennes jusqu'à ce que cette attaque s'arrête. Le
8 volet politique de cette décision était formulé, et on a remis maintenant
9 la possibilité de décider aux commandants militaires sur le terrain : au
10 commandant de l'OTAN à Naples et le commandant des forces armées à Zagreb,
11 le général Janvier.
12 Le premier communiqué qui a été fait a été que cette menace d'action
13 contre les zones de sécurité concernait au premier chef Gorazde, mais tout
14 de suite après la fin de la conférence, cela a été étendu sur l'ensemble
15 des zones de sécurité qui étaient encore en place. Dans la semaine qui a
16 suivi la chute de Srebrenica - ou peut-être deux semaines - des officiers
17 de haut rang britanniques, français, américains sont venus pour expliquer
18 exactement en quoi consistait ce changement de régime concernant les zones
19 de sécurité et qu'il y avait implicitement une menace de la part des Serbes
20 de Bosnie.
21 Je pense que là je vous ai résumé en quelques mots l'objectif de la
22 Conférence de Londres.
23 Q. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Juge Mindua a une question.
25 M. LE JUGE MINDUA : Oui, en effet, Monsieur le Président. Monsieur le
26 Témoin, Général Smith, j'ai suivi votre rapport sur la question -- à la
27 question de la Défense, mais il me semble que quelque chose m'a échappé.
28 Parce que ça fait la deuxième fois que la Défense revient sur le sujet que
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1 des efforts ont été faits pour empêcher les participants à la conférence
2 d'obtenir certaines informations. Là, nous sommes au transcript page 47,
3 ligne 10. Et si nous remontons au transcript page 45, ligne 13, de nouveau,
4 il y a une question que des efforts ont été accomplis pour vous empêcher,
5 vous, d'obtenir certaines informations au sujet des attaques menées par
6 l'ABiH contre vos troupes.
7 Alors, est-ce que vous pouvez répondre une fois à cette question, parce que
8 jusque-là, je n'ai pas entendu la réponse précise : y a-t-il eu des
9 efforts; est-ce qu'on vous a empêché d'avoir des informations ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne le sais pas. Je ne sais pas si quelqu'un
11 a cherché à m'empêcher de recevoir des informations, mais je pense que j'ai
12 eu cette information. J'ai été mis au courant au sujet de cette attaque en
13 particulier lancée contre les Ukrainiens à Zepa.
14 Je ne peux pas vous répondre de manière absolument précise sur la
15 manière dont j'ai reçu cette information et le moment où je l'ai reçue,
16 mais je ne pense pas avoir été empêché de le savoir. Et si jamais cela a eu
17 lieu, ça n'a pas duré longtemps.
18 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup pour la réponse.
19 Mais comme la Défense revient souvent sur cette question, j'aurais
20 voulu savoir : sur quelle base cette allégation est faite que des efforts
21 ont été entrepris pour empêcher le commandant d'avoir des informations ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Il m'est très difficile de répondre à cette
23 question. Je pense que j'en ai été informé et que mon commandement
24 m'informait en règle générale, en en particulier lorsque les nouvelles
25 étaient mauvaises.
26 Quant à savoir si les messages étaient transmis très rapidement ou
27 s'il y a eu des délais pour quelque raison que ce soit, tout simplement,
28 ça, je ne le sais pas. Mais je ne peux pas me rappeler une situation où
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1 j'aurais appris quelque chose qu'on m'aurait cachée auparavant.
2 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez la
4 parole.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
6 le Juge Mindua. Merci, Général Smith.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Dites-nous, s'il vous plaît, pour que cette question soit encore plus
9 claire -- la question posée par le Juge Mindua, a-t-on jamais envisagé ce
10 qu'il convenait de faire si, depuis les enclaves situées dans les zones de
11 sécurité, on lançait des enclaves sur la FORPRONU ? Merci.
12 R. Etre attaqués dans une enclave, dans cette situation-là, notre
13 détachement était censé se défendre, et chaque détachement devait le faire,
14 devait se défendre.
15 Q. Merci. A-t-on jamais envisagé ce cas de figure où on allait avoir
16 recours à des frappes aériennes et les pouvoirs du commandant de la
17 FORPRONU pour empêcher des attaques, pour empêcher des confiscations
18 d'armes, comme par exemple lorsqu'on attaque et on prend en otage des
19 membres de la FORPRONU dans les enclaves ? Merci.
20 R. Dans ce cas de figure que vous citez, je n'ai pas pu avoir recours aux
21 frappes aériennes. Je vous dis que le pouvoir d'en décider m'a été enlevé.
22 S'il se serait agi d'un cas d'autodéfense, il m'aurait été très
23 difficile de pouvoir bénéficier d'un soutien aérien, vu que les parties
24 étaient déployées sur un terrain exigu, très proches les unes des autres,
25 et la population civile était très proche.
26 Et enfin, comme je vous l'ai déjà expliqué, une situation
27 d'autodéfense ne dure que tant que la personne qu'on essaie de défendre
28 soit effectivement sous attaque.
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1 Q. Merci. Puisque vous dites qu'on vous a enlevé ces pouvoirs, la
2 Conférence de Londres vous a-t-elle restitué ces attributions, ces pouvoirs
3 ? Merci.
4 R. Effectivement -- en fait, j'en ai bénéficié, pour ainsi dire, quelque
5 temps après le 22 ou le 21 juin [comme interprété]. Ou tout du moins, j'en
6 ai bénéficié en théorie.
7 Q. Merci. Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si le Conseil de
8 sécurité a confirmé la décision qui avait été prise lors de la Conférence
9 de Londres, qui, après tout, ne constituait pas le Conseil de sécurité ?
10 R. Je ne me souviens pas si le Conseil de sécurité a confirmé cette
11 décision ou pas.
12 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si le Conseil de sécurité vous a jamais
13 donné l'autorisation d'utiliser des frappes aériennes contre l'armée des
14 Serbes de Bosnie ? Merci.
15 R. Etant donné que les résolutions du Conseil de sécurité couvraient les
16 zones d'exclusion ainsi que les zones protégées, et étant donné que les
17 violations de ces conditions de zones protégées avaient été commises par
18 les Bosno-Serbes, je crois que le Conseil de sécurité avait donné
19 l'autorisation de faire usage de frappes aériennes.
20 Q. Merci, Monsieur Smith. Vous viviez à Sarajevo, et c'est également à
21 Sarajevo que se trouvait le commandement de la FORPRONU. Vous savez que la
22 12e Division avait lancé une attaque à partir de Sarajevo, qui était censée
23 être une zone de sécurité.
24 Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre si l'armée
25 musulmane a lancé des attaques à partir des zones de sécurité de Sarajevo,
26 de Tuzla, de Srebrenica, de Zepa, contre la VRS ? La liste devrait
27 également inclure Bihac, parce qu'il s'agissait d'une autre zone de
28 sécurité.
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1 R. Oui. L'armée de la BiH a lancé des attaques à partir de Sarajevo et de
2 Srebrenica et, comme vous l'avez dit, également à partir de Bihac,
3 effectivement. Et je pense que l'on peut également rajouter Zepa.
4 Je ne pense pas qu'ils aient mené des attaques à partir de Tuzla,
5 mais il est évident que des attaques ont été lancées à partir des zones à
6 proximité de Tuzla, et ces attaques ont eu lieu durant l'année 1995.
7 Q. Merci. Dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez nous dire si les
8 frappes aériennes ont été utilisées pour mettre fin à des attaques
9 musulmanes contre des territoires tenus par les Serbes lorsque ces attaques
10 provenaient des zones de sécurité de Sarajevo, de Tuzla, de Gorazde, de
11 Zepa et de Bihac ?
12 R. Non. Les frappes aériennes n'ont pas été utilisées dans ce cas-là.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaiterais poser une question au
14 témoin. Une demande de précision, en fait.
15 A la page 51, lignes 6 et 7, on vous a demandé si la Conférence de
16 Londres vous avait redonné cette autorité.
17 Et vous avez répondu : "Oui, effectivement. Pour ainsi dire, je
18 dirais que, du moins en théorie, j'avais récupéré cette autorité quelque
19 temps après le 22 ou le 21 juillet."
20 Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, expliquer la dernière
21 partie de votre réponse ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Tout d'abord, la menace, pour ainsi dire,
23 n'avait pas été transmise à Pale et aux Bosno-Serbes, et cela faisait
24 partie de la décision de la Conférence de Londres. Donc il aurait été
25 difficile de faire usage de cette autorité si ceci n'avait pas en fait été
26 transmis à toutes les parties, si on n'avait pas fait part des menaces
27 qu'ils pouvaient subir. Donc c'était un des bémols que j'ai apportés.
28 Et puis, d'un point de vue purement pratique, comme je l'ai expliqué,
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1 ces changements ne s'appliquaient pas à Zepa. Par conséquent, le fait que
2 l'on était encore engagés à Zepa et qu'il y avait ces forces qui étaient
3 plus ou moins imbriquées, ceci n'avait pas fait l'objet de la décision de
4 la Conférence de Londres, qui ne faisait référence qu'à Gorazde et aux
5 autres zones de sécurité. Mais il est vrai qu'une semaine plus tard, une
6 autre décision a été prise.
7 Donc, d'un point de vue pratique, je disposais de ce levier, ou
8 c'était plutôt le général Janvier qui en disposait, mais l'on ne pouvait
9 pas utiliser encore ce levier parce que, tout d'abord, il y avait ces
10 autres zones de sécurité qui n'avaient pas été menacées, et puis aussi nous
11 n'avions pas expliqué la situation aux autres parties.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Merci. J'ai une autre question concernant la Conférence de Londres.
16 Est-ce que l'OTAN --
17 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à M. Tolimir de répéter la
18 question.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes de
20 cabine anglaise n'ont pas saisi votre question. Est-ce que vous auriez
21 l'obligeance de la répéter, s'il vous plaît ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Est-ce que le mandat avait été donné aux Nations Unies par l'OTAN ou
25 est-ce qu'il avait été donné par la Conférence de Londres ? Ou est-ce que
26 c'était en fait le Conseil de sécurité des Nations Unies qui devait donner
27 ce mandat à l'OTAN ?
28 R. Je crois ne pas me fourvoyer, la Conférence de Londres avait la
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1 possibilité de prendre des décisions en raison des résolutions des Nations
2 Unies concernant les zones de sécurité et les zones d'exclusion. Et, comme
3 je l'ai dit -- enfin, je ne sais pas, je ne me souviens pas exactement s'il
4 y a eu ensuite une autre résolution du Conseil de sécurité qui a été votée
5 et qui a donc suivi les décisions de la Conférence de Londres.
6 Q. Merci. Vous avez bombardé Zepa en août, entre le 29 et le 30 août, en
7 l'absence de civils ou de soldats musulmans. Il n'y avait que des soldats
8 serbes qui restaient sur place. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous
9 avez pris cette décision à l'époque ? Pourquoi avez-vous bombardé Zepa à ce
10 moment-là, ce qui a causé la mort d'une douzaine de soldats serbes ?
11 R. Je ne me souviens pas avoir abordé cette question de cette cible
12 précise durant le bombardement à la fin du mois d'août, et j'aurais besoin
13 qu'on me fournisse des preuves montrant que nous avons effectivement pris à
14 partie une cible à Zepa à ce moment-là durant cette période, parce que je
15 ne suis pas convaincu que nous l'ayons fait.
16 Q. Merci. Savez-vous quand vous avez détruit telle ou telle cible par le
17 biais de frappes aériennes ? Par exemple, Zlovrh a été attaquée dans la
18 nuit du 29 au 30. Un ultimatum a également été donné, à savoir que
19 certaines cibles seraient prises à partie si une délégation de la Republika
20 Srpska ne rejoignait pas la délégation serbe à Dayton. Est-ce que c'était
21 une raison suffisante pour faire usage de frappes aériennes ?
22 R. J'aurais besoin -- en fait, je ne comprends pas quel est le contexte --
23 la base de cette question. Je ne me souviens pas que les Nations Unies
24 aient exigé qu'une délégation de la Republika Srpska soit présente à
25 Dayton, sans quoi certaines cibles seraient prises à partie. Je ne m'en
26 souviens pas du tout. Et même si cela s'est produit, ça ne s'est
27 certainement pas produit le 29 ou le 30 août.
28 Q. Merci. Il existe un communiqué à ce sujet, que nous verrons demain.
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1 Effectivement, une réunion a eu lieu durant laquelle M. Milosevic ainsi que
2 d'autres ont réglé cette question parce que la fédération ne voulait pas
3 que la Republika Srpska soit considérée comme une partie indépendante aux
4 négociations. Ils ont exigé qu'elle fasse partie de la délégation serbe, et
5 le HVO devait faire partie de la délégation croate.
6 Ma question est la suivante : lors de la Conférence de Londres, il y
7 a eu une décision concernant l'évacuation de Zepa, n'est-ce pas ? Parce
8 que, comme vous l'avez dit, la question de Zepa a été abordée.
9 R. Non. Je ne me souviens pas de décision concernant l'évacuation de Zepa.
10 Je n'ai pas dit que Zepa a été abordée. J'ai dit que soit moi, soit le
11 général Javier, soit lui et moi, aurions fait un rapport sur la situation à
12 Zepa. Et en ce qui me concerne, j'ai effectivement fait un rapport
13 concernant la situation à Zepa. Mais ce n'est pas la même chose que de dire
14 que Zepa a été abordée durant la conférence.
15 Q. Merci. Je vais préciser ma question. J'aimerais savoir si durant la
16 Conférence de Londres on a mentionné une évacuation des civils de Zepa ?
17 R. Probablement. Il est possible qu'on ait mentionné l'évacuation des
18 civils, mais je ne me souviens pas des détails de ces discussions.
19 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez de la conclusion à laquelle la
20 conférence est arrivée ? Est-ce que l'objectif n'était pas de permettre à
21 la population de se rendre dans des zones de sécurité, où ils pourraient
22 bénéficier d'une aide humanitaire durant le reste de la guerre ?
23 R. Non. Comme je viens de vous le dire, aucune conclusion n'a été tirée
24 concernant la situation à Zepa.
25 Q. Merci. Saviez-vous que des représentants de la VRS ainsi que des
26 représentants de la population musulmane à Zepa avaient entamé des
27 négociations dès le 12 juillet au vu de l'évacuation des civils et de
28 l'armée de Zepa ?
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1 R. Je ne pense pas que j'étais au courant que des négociations avaient
2 commencé aussi tôt que le 12 juillet. Par contre, je savais que des
3 pourparlers avaient eu lieu, mais je ne sais pas quand j'ai eu vent de
4 cela, si c'était avant ou après la Conférence de Londres. Je pense que je
5 l'ai probablement appris après la Conférence de Londres, mais c'est
6 possible que ce ne soit pas le cas. J'ai peut-être appris cela lors de la
7 réunion durant laquelle j'ai rencontré Mladic et vous-même. Si je me
8 souviens bien, c'était le 19, c'est-à-dire la veille de mon départ pour la
9 Conférence de Londres.
10 Q. Merci. À l'époque, est-ce que le représentant des affaires civiles,
11 c'est-à-dire M. Joseph, mais également M. Bezrucenko vous ont donné des
12 informations parce que vous les aviez envoyés pour participer aux
13 négociations concernant l'évacuation des civils de Zepa ?
14 R. Je n'aurais pas eu connaissance de leurs rapports, mais il est évident
15 que l'on m'a informé de ce qui avait été mentionné. Mais encore une fois,
16 je ne me souviens pas de la date à laquelle ils avaient été envoyés là-bas
17 pour participer aux discussions.
18 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la Chambre ce dont
19 vous vous souvenez ?
20 R. À quel sujet ?
21 Q. Au sujet des rapports. Au sujet des négociations concernant la
22 population musulmane et la VRS, puisque vous avez eu vent de certains
23 éléments durant votre conversation avec le général Mladic le 17.
24 R. Je ne pense pas que j'aie appris ceci le 17. Je ne pense pas que j'aie
25 eu une réunion ou que j'aie rencontré M. Mladic le 17. J'ai dit que j'avais
26 peut-être entendu parler de ceci de la bouche de Mladic le 19.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je n'ai pas reçu d'interprétation. Tout ce que
28 j'ai entendu, c'est que le témoin n'avait pas rencontré Mladic le 17, mais
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1 le 19, et ensuite… il n'y a plus d'interprétation.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, mais c'est à ce moment-là que j'ai arrêté
3 de parler également.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Rien d'autre n'est
5 consigné au compte rendu d'audience, et nous n'avons rien entendu d'autre
6 en anglais.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous prie de m'excuser. Ce n'était
8 pas intentionnel.
9 Est-ce que l'on pourrait afficher le document D55, c'est le document qui
10 était sur nos écrans il y a quelques instants. Il s'agit du rapport de
11 Viktor Bezrucenko. Il est intitulé : La chute de Zepa. Ce qui m'intéresse,
12 c'est la page 23, paragraphes 86 et 89 -- non, toutes mes excuses,
13 paragraphes 86 et 88. Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Vous voyez le document qui apparaît à l'écran devant vous ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En version anglaise, nous n'avons pas
17 le paragraphe 86 à l'écran.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Je vois que maintenant ce paragraphe apparaît tant en version B/C/S
21 qu'en version anglaise. Je voudrais en citer certaines parties : "A ce
22 moment-là, le secteur Sarajevo de la FORPRONU a entamé les préparations
23 pour l'évacuation des civils de la zone de Zepa. Un ordre de la FORPRONU en
24 date du 20 juillet a fait une évaluation de la situation comme suit : la
25 défense de la Bosnie-Herzégovine de la zone de Zepa ne fonctionne plus et
26 la capitulation de l'enclave a été acceptée au profit de l'armée des Serbes
27 de Bosnie."
28 Ensuite, au paragraphe 87, il est mentionné : "Cet ordre précise la
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1 mission de la FORPRONU comme suit : avec le gouvernement de la BiH et le
2 HCR des Nations Unies, la FORPRONU doit assurer la coordination de
3 l'évacuation des personnes déplacées de Zepa vers Zenica."
4 Au paragraphe 88, il est mentionné :
5 "L'opération d'évacuation devra être exécutée en trois étapes avec la
6 participation des forces de la FORPRONU du secteur Sarajevo, du secteur
7 nord-est, du secteur sud-ouest ainsi que des troupes arrières de la
8 FORPRONU."
9 Puis, vous avez une note en bas de page à l'issue de ce paragraphe qui
10 mentionne un document que M. Bezrucenko avait consulté.
11 Voilà maintenant ma question, Monsieur le Témoin : étant donné que vous
12 avez participé à ces événements, et vous avez d'ailleurs répondu à des
13 questions de la Juge Nyambe à cet effet, pourriez-vous nous dire quand les
14 préparations pour l'évacuation des civils ont commencé ? En d'autres
15 termes, quand la FORPRONU a-t-elle commencé ses préparatifs pour
16 l'évacuation des civils de Zepa ? Voilà ma question.
17 R. D'après le rapport que nous avons à l'écran, et je ne sais pas s'il est
18 possible ou facile de parcourir l'ordre des différents paragraphes, mais
19 d'après ce que je pense, ça a été fait à l'époque, et puisque moi j'étais à
20 Londres, donc c'est mon chef d'état-major qui s'est chargé de cela. Au vu
21 de l'expérience des réfugiés de Srebrenica que nous avions gérés quelques
22 jours auparavant, cet ordre avait été donné pour préparer l'opération de
23 façon à ce que les populations soient averties de ce qu'elles devraient
24 faire et de façon à ce qu'elles soient informées des instances qui
25 participeraient à cette opération.
26 Et je pense que c'est ce qui est mentionné dans cet ordre. Il
27 s'agissait en fait de préparatifs prudents pour gérer une éventualité et
28 pour anticiper toute incertitude.
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1 Q. Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas si le compte rendu
3 d'audience est exact.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai parlé -- préparation pour la possibilité
5 qu'un événement survienne.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord. Donc un événement.
7 Veuillez poursuivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Je voudrais que l'on passe à un autre document de la liste 65 ter qui porte
10 la référence 02140. C'est un document du bureau du Procureur.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document a été versé au dossier hier
12 conformément à une décision orale des Juges de la Chambre sous la cote
13 P2098. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 Passons à la page 3 de ce document. Voilà, nous y sommes.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. En bas de la page, on voit que le document émane de l'état-major
18 principal de la VRS. Il a été envoyé le 19 juillet 1995 à l'attention du
19 commandant de la FORPRONU, le général Smith.
20 C'est la page 3 en anglais.
21 Voilà, le document apparaît en version anglaise maintenant à l'écran.
22 Il est mentionné :
23 "Monsieur le Général,
24 "Zepa a capitulé. La délégation musulmane que j'ai reçue à 18 heures
25 a accepté les conditions de la capitulation.
26 "Je vous demande d'informer le représentant du CICR qu'il devra être
27 présent au poste de contrôle de Rogatica demain à 11 heures. J'ai également
28 demandé d'envoyer 50 camions de transport des populations pour ceux qui
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1 souhaiteraient se rendre en direction du territoire de la Fédération
2 croato-musulmane. Quatre camions-citernes de carburant D-1 et de carburant
3 de type 1 devraient être envoyés pour les besoins de l'unité du Bataillon
4 ukrainien de la FORPRONU.
5 "Je vous attends donc tous au poste de contrôle de Rogatica à 9
6 heures afin de veiller à l'application de cet accord.
7 "Je vous demande donc de transmettre ces informations aux
8 représentants musulmans, et j'espère qu'ils comprendront mon souhait de
9 coopérer afin de mener à bien cette mission, et ceci, en toute sécurité."
10 Ma question est la suivante : est-ce que vous vous souvenez de ce document
11 ? Est-ce que vous vous souvenez des activités qui avaient été menées par la
12 FORPRONU pour se conformer aux instructions de cette lettre et à cet
13 arrangement ? Et est-ce que vous avez informé la partie musulmane ?
14 R. Je suis quasiment sûr, je suis sûr, d'avoir informé la partie
15 musulmane. Je me souviens de ce document. Je me souviens donc de cette
16 lettre de M. Mladic.
17 Q. Fort bien. Alors, est-ce que vous vous souvenez que le 19, les parties
18 au conflit ainsi que la FORPRONU avaient bien compris ce souhait de la
19 population de quitter la zone ?
20 R. D'après ce que j'avais cru comprendre, suite à la rencontre avec M.
21 Mladic, qui est distincte de cette lettre, mais peut-être que je mélange
22 les deux événements, je pensais que la population souhaitait vraiment être
23 évacuée étant donné que l'enclave était tombée.
24 Q. Merci. Si la population souhaitait le faire, est-ce que quelqu'un les
25 avait empêchés de le faire ? Est-ce que ceci a été fait soit par la VRS,
26 soit par la FORPRONU, soit par le gouvernement de Sarajevo ?
27 R. Vous voulez dire à ce moment-là ou plus tard dans le processus
28 d'évacuation ? Parce que je me souviens de cas où des personnes - et on me
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1 l'avait signalé - donc on avait fait débarquer certaines personnes qui
2 étaient montées à bord de certains bus.
3 Q. Merci. Je vois que vous vous souvenez de cela, et je vous donnerai la
4 possibilité d'en reparler. Mais je mentionnais pour l'instant la période du
5 début de l'évacuation. Est-ce que quiconque a essayé d'empêcher la
6 population musulmane de quitter cette zone, et, par conséquent, de ne pas
7 honorer leur souhait, que ce soit la FORPRONU, les Serbes ou le
8 gouvernement musulman ?
9 R. Je ne me souviens pas que quiconque ait empêché qui que ce soit de
10 quitter physiquement la zone une fois que les mouvements ont commencé. Mais
11 les négociations ont continué, et durant un certain temps on a continué à
12 parler de cela. Quand je suis revenu de la Conférence de Londres -- et je
13 ne me souviens plus exactement l'ordre des événements entre le 19 et,
14 disons, le 24. Mais je ne me souviens pas qu'à ce moment-là on ait empêché
15 quiconque de quitter la zone une fois qu'ils étaient à bord d'un véhicule
16 qui était en mouvement. Mais il y avait beaucoup de négociations qui
17 avaient lieu durant cette période.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous devons faire
19 notre deuxième pause. Et nous reprendrons à 13 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.
21 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
23 poursuivre, je vous prie.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Nous nous sommes arrêtés sur la question de savoir si l'une ou l'autre
27 des parties belligérantes, ou la FORPRONU, s'était efforcée d'empêcher la
28 population musulmane d'évacuer Zepa. Je suis désolé d'avoir répété le
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1 libellé de la question, mais je suppose que vous pouvez rapidement répondre
2 à cette question par oui ou par non, et je vous en serais gré.
3 R. La réponse est non dans ce cas précis. Mais cette réponse négative se
4 situe dans un contexte, et c'est ce contexte qui explique mon hésitation,
5 car ce sont les conditions dans lesquelles l'évacuation a eu lieu qui font
6 débat, et les conditions de la négociation.
7 Q. Merci. Est-ce que le gouvernement de Sarajevo était favorable au fait
8 que toute la population civile évacue Zepa; oui ou non ? Est-ce que vous
9 avez discuté de cette question avec le gouvernement de Sarajevo ? Merci.
10 R. Il est certain que des discussions ont eu lieu au sujet du déplacement
11 de la population et de la destination où cette population devait partir. Il
12 y a, certes, eu des discussions de ce genre avec le gouvernement bosniaque,
13 oui.
14 Q. Merci. Voyons le document D60, la pièce D60.
15 Nous allons donc voir ce que dit Alija Izetbegovic le 18 juillet 1995 déjà.
16 C'est une lettre qu'il adresse au général Delic.
17 Nous voyons désormais cette lettre sur les écrans, mais nous n'avons pas
18 encore la traduction anglaise. Ah, la voici.
19 Je vais donc lire ce qui suit pour le compte rendu d'audience, je
20 cite :
21 "Je viens de discuter avec le général Smith. Peut-être les femmes, les
22 enfants et les personnes âgées de Zepa pourraient-elles être évacuées par
23 la FORPRONU. Est-ce que vous l'accepteriez ?"
24 Voici ma question : est-ce qu'Alija Izetbegovic était lui aussi favorable à
25 une évacuation des femmes, des enfants et des personnes âgées par
26 l'entremise de la FORPRONU ? Est-ce qu'il a demandé l'approbation de cette
27 décision déjà le 18 juillet 1995 ? Parce que c'est ce qui ressort de ce
28 document. Je vous remercie.
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1 R. Dans la rencontre que j'ai eue avec lui, je n'ai gardé que le souvenir
2 d'un homme qui était préoccupé par le sort de la population civile.
3 Maintenant, je ne peux pas vous dire de façon certaine par rapport à ce
4 document ce qu'il en est, car ce document, c'est lui qui l'a écrit à
5 quelqu'un d'autre, au général Delic.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai encore un
7 problème. Ce document ne figure pas sur la liste des documents annoncés par
8 vous comme devant être utilisés par la Défense dans son contre-
9 interrogatoire. Et je ne vois pas qui est le signataire de ce document.
10 Peut-être pourriez-vous nous apporter des explications complémentaires. Je
11 vois que ce document comporte une date, cependant.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'avais
13 l'obligation de dire que ce document était un document qui a été adressé
14 par Alija Izetbegovic à M. Delic, et on voit au bas du document la
15 signature d'Alija Izetbegovic. Et il est même fait mention au niveau de la
16 signature du nom Selam. Et au paragraphe 4, nous trouvons ce que j'ai déjà
17 expliqué, à savoir qu'il y a là un sceau de la Bosnie-Herzégovine.
18 La Défense a reçu ce document dans le cadre de la communication des
19 éléments de l'Accusation. Donc, au paragraphe 4, pour revenir sur ce que
20 dit Alija --
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, un instant. Nous
22 n'avons pas le nom d'Alija Izetbegovic sur ce document. Nous ne voyons que
23 les initiales A. I. J'indique cela pour que tout soit clair sur le compte
24 rendu d'audience.
25 Veuillez poursuivre.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Eh bien, peut-être peut-on
27 consigner au compte rendu d'audience que ceci a été vérifié par le centre
28 des transmissions de l'état-major général, le centre de protection des
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1 données cryptées. Donc le centre a certifié qu'il avait reçu et transmis ce
2 télégramme de la personne qui l'a signé, dont les initiales sont A. I., et
3 que ce document était adressé à Rasim Delic.
4 Donc, au paragraphe 4, nous lisons, je cite : "Un plan d'évacuation destiné
5 à la population de Zepa a été établi ici au cas où les deux solutions
6 évoquées aux paragraphes 1 et 2 échoueraient. Je te l'envoie.
7 "J'attends tes réponses aux questions posées ci-dessus.
8 "Sarajevo, 18 juillet 1995,
9 "Selam, A. I."
10 Ce qui signifie que c'est Alija Izetbegovic qui écrit à Delic, et
11 c'est ainsi qu'il signe ses documents. Nous avons entendu un témoin ici qui
12 a dit que c'était bien la signature d'Alija Izetbegovic.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Mais ma question est la suivante : qui a établi ce plan d'évacuation
15 destiné à la population de Zepa ? Est-ce que vous le savez ? Et est-ce que
16 ce document nous dit que ce plan a été établi par Alija lui-même ou en
17 collaboration avec la FORPRONU ? Je vous remercie.
18 R. Je ne sais pas qui a établi ce plan. Je ne saurais le dire sans avoir
19 eu ce plan sous les yeux, le plan dont il fait état dans ce document.
20 Q. Merci. Est-ce qu'il a été question de l'évacuation de la population
21 civile de Zepa durant la réunion que vous avez eue avec Izetbegovic le 18,
22 étant donné que vous nous avez dit que vous aviez parlé avec lui ce jour-là
23 ?
24 R. Il a dit que j'avais parlé avec lui, et je suppose que je l'ai
25 fait. Moi je n'ai pas en mémoire cette rencontre particulière à la date
26 d'aujourd'hui. Le fait de savoir si, oui ou non, nous avons parlé de
27 l'évacuation de la population, je n'en sais rien. Je ne m'en souviens pas.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
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1 avez un problème d'interprétation ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai entendu ce qui vient d'être dit. Je
3 crois que cela me suffira.
4 Je souhaitais simplement mettre l'accent sur ce point de façon à ce que
5 vous vous rendiez compte que ce document est un document authentique,
6 puisque nous lisons dans ce document : "Je viens de discuter avec le
7 général Smith." Donc la question que j'ai posée au général Smith consistait
8 à lui demander s'il avait eu une rencontre avec Alija Izetbegovic le 19
9 juillet. Je vous remercie.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu qu'il n'avait pas
11 de souvenir pour ce jour précis.
12 Veuillez poursuivre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Est-ce que, lors de vos rencontres avec Alija Izetbegovic, ce dernier
16 vous aurait montré un quelconque plan relatif à l'évacuation des femmes et
17 des enfants de Zepa ? Merci.
18 R. Non. Je ne me rappelle pas qu'un tel plan m'ait été montré.
19 Q. Merci. Aux paragraphes 2 et 3 de ce plan, on constate qu'Alija
20 réfléchit à la possibilité que l'"armija" continue les combats et qu'elle
21 bénéficie même de renforts de 500 à 1 000 hommes volontaires.
22 Est-ce que vous aviez connaissance d'un plan établi par les autorités
23 bosniennes indiquant leur souhait d'évacuer la population, mais leur
24 souhait de voir l'armée poursuivre les combats ? Merci.
25 R. Non, je n'étais pas au courant de cela.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande à présent l'affichage du document
28 1D171. C'est un document qui date du 19 juillet. Il a été écrit de la main
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1 de Mehmed Hajric, président de la présidence de Guerre de Zepa, et adressé
2 à Alija Izetbegovic, à 13 heures à la date du 19. Ou même, pour être tout à
3 fait précis, à 13 heures 17; nous voyons l'heure apparaître sur le document
4 dont je demande l'affichage sur les écrans.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer au document suivant,
6 M. le Juge Mindua a, par rapport au dernier document, une question pour le
7 témoin.
8 M. LE JUGE MINDUA : Le document avait disparu, mais il est revenu. C'est
9 bien.
10 J'ai cru comprendre des réponses du témoin qu'il n'avait pas discuté avec
11 le président Alija Izetbegovic de ce sujet à la date mentionnée et qu'il
12 n'était pas au courant de plan pour les batailles futures de la part de
13 l'ABiH.
14 Général Smith, je voudrais juste savoir si -- si vous aviez, évidemment,
15 des contacts fréquents avec le président Alija Izetbegovic au courant de
16 cette première quinzaine, ou disons, du milieu du mois de juillet ?
17 Au milieu du mois de juillet, est-ce qu'il vous est arrivé de
18 discuter souvent avec le président Izetbegovic ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que je n'ai pas rencontré le
20 président ce jour-là, le 18. Je ne me souviens pas d'avoir eu une réunion,
21 c'est cela ce que j'ai dit, ou si nous avons eu une réunion, je ne me
22 souviens pas de quoi nous avons parlé.
23 S'agissant de savoir quelle est la fréquence avec laquelle j'ai vu le
24 président Izetbegovic en juillet, je dois dire que je ne pense pas du tout
25 l'avoir vu pendant la première quinzaine de juillet, parce que j'étais en
26 permission. Ensuite, il y a eu une série de réunions, donc il y en a eu
27 plus que d'habitude pendant les événements de Zepa et pendant la Conférence
28 de Londres. Je ne me souviens pas combien de réunions il y a eues. Je ne me
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1 souviens pas des dates. Je suis certain que cela est consigné quelque part.
2 A chaque fois que j'étais présent, normalement j'étais accompagné d'un
3 membre de mon état-major qui, normalement, aurait rédigé un rapport sur la
4 réunion. Donc, si nous en avions besoin, je suis certain que nous serions
5 en mesure de le trouver. Je ne sais pas si la première c'était le 18 ou
6 plus tard, je ne me souviens pas.
7 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. J'étais en train de vérifier ce qui a
8 été traduit sur le transcrit en anglais, mais c'est bien ce que j'avais
9 dit, si vous aviez eu des contacts. Parce que le président, dans cette
10 lettre qui lui est attribuée, ne parle pas de réunions. Il parle seulement
11 -- il dit qu'il a parlé avec le général Smith. Ça pouvait être au
12 téléphone. Est-ce que vous parliez avec lui aussi au téléphone au courant
13 de cette période, parce qu'au téléphone il n'y a pas d'assistant qui prenne
14 de notes.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne me souviens pas d'avoir eu de
16 contact par téléphone avec le président. C'était toujours des rencontres de
17 visu.
18 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
19 Alors, dernière question : est-ce qu'il pouvait arriver au président
20 Izetbegovic de vous parler de ses plans militaires ? Par exemple, sur les
21 bataillons à mettre en place quelque part ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'aurait pas abordé cette question
23 avec moi.
24 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 1D171 devrait s'afficher à l'écran
26 normalement.
27 Veuillez continuer, Monsieur Tolimir.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Voyons ce qu'on dit de Zepa. Donc le 17, nous voyons que vous avez reçu
3 cela du général Mladic. Le 18, Alija Izetbegovic a une réunion avec vous.
4 Il informe Delic immédiatement de cela. Nous voyons que le 19, il informe
5 Zepa de cela. Alors, voyons où est-ce qu'il est dit : "L'armée de la
6 république de Bosnie-Herzégovine, Brigade de Zepa".
7 Le président de la présidence de Guerre, Mehmed Hajric, l'envoie à
8 l'attention d'Alija Izetbegovic en main propre. Alors, il dit : "En réponse
9 à votre document du 17 juillet 1995 que nous avons reçu à 13 heures 17."
10 Donc le texte dit comme suit :
11 "Monsieur le Président, le télégramme est décourageant, mais il ne faut pas
12 perdre espoir dans la grâce d'Allah. Quelques questions que je souhaite
13 vous adresser.
14 "Premièrement, de quoi a discuté le Conseil de sécurité et est-ce que
15 je peux forcer les Chetniks à accepter l'évacuation de l'ensemble de la
16 population, si possible par hélicoptère ?"
17 Donc c'est le 19 qu'il lui pose cette question.
18 "Deuxièmement, a-t-on proposé au Conseil de sécurité la demande de
19 garantir ce type d'évacuation ?"
20 Et troisièmement : "Avez-vous des Chetniks capturés que l'on pourrait
21 utiliser pour effectuer une forme de chantage ?"
22 Donc ma question est la suivante : est-ce qu'il ressort de ce télégramme
23 qui est envoyé à Alija Izetbegovic en réponse à sa lettre, est-ce qu'il en
24 ressort que la population de Zepa souhaite être évacuée et qu'ils ont
25 demandé que le Conseil de sécurité soit mis au courant de cela ?
26 Q. Est-ce que je peux avoir la première page, s'il vous plaît ?
27 Je vois que c'est une lettre. J'essaie de comprendre s'il s'agit d'une
28 réponse.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'on voit qu'il s'agit d'une réponse
2 au mémo reçu, et cetera --
3 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- qui a été reçu à 13 heures.
5 Monsieur Thayer.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je vois.
7 M. THAYER : [interprétation] Pour que ce soit tout à fait clair et pour
8 éviter toute confusion, la Défense affirme-t-elle que le document qui vient
9 d'être montré au général Smith est le document auquel répond cette réponse
10 que nous avons à présent à l'écran ?
11 Je pense qu'il est important de savoir si c'est leur thèse. Donc, est-ce
12 qu'il y a un autre document auquel répond celui qui s'affiche à l'écran ?
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 Premièrement, Monsieur le Témoin, avez-vous jamais vu ce document ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela peut être une réponse
17 à la lettre que nous avons vue précédemment à l'écran, d'après vous ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'avais pas bien vu les deux lignes que
19 vous m'avez lues, mais je ne vois toujours pas qu'il s'agisse d'une réponse
20 à la lettre qui a été adressée à Delic. Donc je ne sais pas à quoi il
21 répond. Je ne vois pas que cela se réfère directement à la réponse, à
22 l'autre.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le document D54, s'il vous plaît, parce que
25 cela nous montre l'attitude de la direction de Zepa. Nous devons savoir
26 quel a été le plan d'Alija Izetbegovic. Je lui ai demandé si Alija
27 Izetbegovic lui ait jamais fait part de ses projets. Comme le témoin n'a
28 pas pu répondre, je voudrais maintenant que l'on voit ce qui a été montré
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1 par Izetbegovic à ses collaborateurs et à la population de Zepa comme
2 constitution de son plan.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, le témoin n'a pas
6 pu répondre, donc ne représentez pas de manière erronée sa réponse. Le
7 témoin a dit que le président Izetbegovic ne lui a jamais fait part de ses
8 projets. Donc cela fait une grande différence. Vous devriez reposer votre
9 question.
10 Monsieur Thayer.
11 M. THAYER : [interprétation] Justement, c'est la raison pour laquelle je
12 suis debout. Le général Tolimir sait parfaitement que ce qu'il a et ce
13 qu'il aurait pu facilement montrer au général Smith, c'est précisément ce
14 que l'on demande à présent. Au lieu d'essayer de manière intentionnelle
15 d'éviter de bien représenter de quoi il s'agit, et c'est uniquement lorsque
16 l'on exerce des pressions sur lui, il finit par produire le document
17 pertinent. Et c'est la raison pour laquelle je suis déjà intervenu,
18 Monsieur le Président, parce qu'il sait qu'il existe un autre document qui
19 concerne directement cette question.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Tolimir, vous entendez
21 ce qui préoccupe l'Accusation. Ils vous demandent de ne pas induire le
22 témoin en erreur.
23 Je ne sais pas du tout quelle est la finalité de cette série de
24 questions adressées au témoin, mais vous ne devriez pas l'induire en
25 erreur.
26 Continuez, s'il vous plaît.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. La seule chose
28 que je demande au témoin, c'est de répondre par un oui ou un non. Je n'ai
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1 jamais cherché à l'induire en erreur. Et là je parle de la position de tous
2 les participants.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Nous voyons le document qui s'affiche et qui constitue une lettre
5 d'Alija Izetbegovic adressée au président de la présidence de Zepa, Mehmed
6 Effendi Hajric, le 19 juillet 1995. Il envoie sa lettre de Sarajevo, et il
7 dit :
8 "Je réponds à tes questions de la veille au soir."
9 Donc il répond aux questions posées de Zepa la veille au soir. Il
10 répond à M. Hajric, il lui répond à ses questions.
11 Et au point 2, il dit : "L'évacuation est possible uniquement par
12 voie terrestre sous contrôle de la FORPRONU."
13 Donc Alija Izetbegovic approuve l'évacuation :
14 "Tous les jours je suis en contact et j'ai des échanges avec le
15 général Smith. Les Chetniks cherchent à gagner du temps de manière
16 intentionnelle. Le général Smith garantit la sécurité aux femmes et aux
17 enfants. Vous savez qu'il n'y a pas de sécurité absolue. Les Chetniks ont
18 demandé comme première condition pour les hommes de rendre leurs armes et
19 de faire l'objet d'enquête, et je l'ai refusé catégoriquement. Je ne dois
20 pas vous préciser pour quelle raison."
21 Donc Alija Izetbegovic répond au président de la présidence de Guerre
22 de Zepa aux points 1 et 2, lorsque l'autre lui a demandé si l'évacuation
23 était possible et qui devrait en exercer le contrôle ? Merci.
24 R. Je ne vois pas tout à fait clairement si le document qui s'affiche là
25 constitue une réponse au document envoyé par le président de la présidence
26 de Guerre de Zepa ou bien est-ce que cela précède le document de Zepa qui
27 constituait une réponse à celui-ci.
28 Et aussi, je voudrais dire qu'il ne s'agit pas d'une autorisation donnée
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1 pour une évacuation. Il s'agit simplement de dire qu'une évacuation est
2 possible.
3 Q. Merci. Je vous présente un document pour que vous ne soyez pas amené à
4 répondre sans pouvoir vous appuyer sur un document. Donc Alija Izetbegovic
5 répond au président de la présidence de Zepa, il dit dans la première ligne
6 : "Je réponds, Monsieur le Président, à tes questions d'hier."
7 Et il dit, au point 2, l'évacuation est possible. Donc il ne s'y oppose
8 pas. Il dit que l'évacuation est possible. Merci. Et il dit que tous les
9 jours, il a des échanges avec vous à ce sujet. Et il dit que cette
10 évacuation doit se passer en présence de la FORPRONU.
11 Dans la deuxième phrase il dit : N'est possible que par la voie terrestre
12 surveillée par la FORPRONU.
13 Donc j'aimerais savoir si Alija Izetbegovic vous a demandé si vous vouliez
14 exercer le contrôle sur l'évacuation de la population civile de Zepa ?
15 Merci.
16 R. Je ne me souviens pas avoir eu à répondre à cette question. Je crois
17 qu'à l'époque il me semblait évident que si une évacuation était
18 nécessaire, c'était mon rôle de m'assurer que cela se fasse dans les
19 meilleures conditions possibles et dans les conditions de sécurité
20 maximales. Je pense que c'était notre base de travail, plutôt que quelque
21 chose qui aurait été précisé.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous poser la question
23 suivante, Monsieur le Témoin. Au paragraphe 2, il est mentionné : "Je suis
24 en contact avec le général Smith tous les jours."
25 On vous a déjà demandé quelle était la fréquence de vos contacts avec le
26 président Izetbegovic. Est-ce que vous pourriez confirmer ou faire un
27 commentaire concernant cette phrase ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas dans quelle mesure il essaie
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1 d'encourager ou d'impressionner ses subordonnés. Mais cela, probablement,
2 colle avec ce qui s'est passé. S'il est mentionné qu'au cours de trois ou
3 quatre jours, je me suis entretenu tous les jours avec M. Izetbegovic,
4 c'est ce qui s'est passé. Je ne m'en souviens pas, parce que durant cette
5 période, j'ai quitté le pays également pour me rendre à la Conférence de
6 Londres -- puisque durant cette période il y avait une pause de trois ou
7 quatre jours. Ensuite, je suis revenu, mais effectivement, nos contacts
8 étaient fréquents durant ces événements.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il y avait des contacts par
10 d'autres filières ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Je me rendais à la présidence, c'est là-
12 bas que je le rencontrais.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
14 Continuez, Monsieur Tolimir.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Si vous regardez la troisième phrase, troisième ligne en version serbe,
18 il est mentionné : "Le général Smith garantit la sécurité des femmes et des
19 enfants. Vous savez qu'on ne peut pas avoir une sécurité à toute épreuve."
20 Par conséquent, je voudrais vous poser la question suivante puisque ceci a
21 été mentionné par Alija Izetbegovic au président de la présidence de Guerre
22 : est-ce qu'il vous a demandé si vous pouviez fournir des garanties, étant
23 donné qu'il semble suggérer que vous aviez garanti la sécurité des femmes
24 et des enfants, puis c'est cela qu'il a mentionné dans ce document du 19
25 juillet à Sarajevo ?
26 R. Encore une fois, je ne me souviens pas des propos exacts, et je ne
27 pense pas avoir jamais utilisé le mot "garantie". Mais beaucoup de temps
28 s'est écoulé. Il faudrait regarder le procès-verbal de ces réunions pour
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1 voir exactement ce que j'ai dit. Et si j'ai utilisé des propos si tranchés
2 que cela, j'aurais été surpris de ne pas avoir des notes prises par mon
3 personnel faisant état du fait que j'avais effectivement mentionné ceci, ou
4 que j'aie mentionné également un autre nom, quels que soient les propos que
5 j'ai tenus durant cette réunion.
6 Q. Merci, Monsieur le Président. Merci, Général Smith.
7 Est-ce que l'on pourrait maintenant passer au troisième paragraphe de cette
8 lettre de M. Alija Izetbegovic envoyée à Zepa.J'en donne lecture : "Mon
9 plan est le suivant : faire sortir autant de civils que possible, tous si
10 cela est possible. Les troupes resteront sur place et continueront à
11 résister. Nous ferrons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous aider.
12 Premièrement, en fournissant du matériel et de l'équipement; deuxièmement,
13 des volontaires; et troisièmement, en menant une action offensive dans
14 votre direction (je pense que cela commence dès aujourd'hui). Si nous
15 n'arrivons pas à nos fins, il faudra essayer de mettre la pression sur ces
16 itinéraires (vous savez desquels je parle), mais cette fois-ci sans avoir
17 la charge des femmes et des enfants qui, entre-temps, auront été
18 exfiltrés."
19 Ma question est la suivante : est-ce qu'Alija Izetbegovic avait un plan
20 permettant d'exfiltrer les femmes et les enfants, et est-ce qu'il a demandé
21 des garanties de la FORPRONU quelles qu'elles soient afin de mener à bien
22 ce plan, alors qu'en même temps il voulait continuer les combats par la
23 présence de ses troupes sur place ? Est-ce que vous connaissiez ces plans,
24 ou est-ce que vos collaborateurs connaissaient ceci durant la période où
25 vous étiez absent à Sarajevo ?
26 R. Tout ce qui figure dans ce paragraphe 3 n'a jamais été abordé en ma
27 présence dans le cadre des discussions ou simplement de déclarations par le
28 président Izetbegovic.
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1 Q. Merci. Est-ce que la FORPRONU aurait pu déterminer quel était le plan
2 prévu pour les Musulmans à Sarajevo en ce qui concerne la population et les
3 soldats de Zepa ?
4 R. Oui, bien sûr. On aurait pu en déduire que ces possibilités s'offraient
5 à eux. Et d'ailleurs, sur le terrain, on pouvait voir qu'on faisait un
6 distinguo entre les hommes en âge de porter des armes d'une part, et les
7 femmes et les enfants d'autre part.
8 Q. Merci. Est-ce que ce distinguo à Zepa a été réalisé par l'armée ou par
9 les autorités civiles musulmanes ?
10 R. Je ne m'en souviens pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas si j'avais été
11 en mesure de vraiment faire la différence à l'époque.
12 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, autant que vous le sachiez, si le 19
13 juillet, lors de la réception de cette lettre, une réunion a été organisée
14 avec les membres de la présidence de Guerre, réunion durant laquelle les
15 représentants musulmans ont fait part de leur souhait que la totalité de la
16 population civile soit évacuée de la zone de Zepa ?
17 R. Mais de quelle réunion s'agissait-il, et avec quels participants ?
18 Q. Merci. Il s'agit de la réunion dont l'enregistrement vidéo a été
19 visionné hier. Hier, vous avez vu un extrait vidéo où vous voyiez Kulovac,
20 Mladic, Tolimir, ainsi que d'autres participants à cette réunion. Est-ce
21 que vous saviez que --
22 R. Bien sûr que je suis au courant de cette réunion, puisque j'y étais
23 présent.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
25 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, pour s'assurer que nous
26 avons un compte rendu d'audience exact, je ne pense pas que nous ayons
27 visionné un extrait vidéo hier où l'on voyait l'accusé. Peut-être qu'il
28 pense à une réunion différente qui s'est tenue un autre jour, mais
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1 l'extrait vidéo qui a été visionné hier et que le général Smith a pu voir
2 hier ne représentait pas l'accusé.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
4 pourriez vérifier le contenu de votre dernière question, s'il vous plaît.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Eh bien, ma question était de savoir si, le 19 juillet, à Boksanica,
7 une réunion a eu lieu avec les membres de la présidence de Guerre de Zepa,
8 réunion durant laquelle les représentants musulmans ont exprimé le souhait
9 que la totalité de la population civile de l'enclave soit évacuée. Et je
10 lui ai dit que nous avions vu des extraits vidéo hier montrant que ce jour-
11 là, une réunion avait été organisée, et que l'on voyait le témoin présent
12 sur cet extrait vidéo à Zepa. Et je pense que des questions ont été posées
13 par l'Accusation.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur Thayer.
15 M. THAYER : [interprétation] Encore une fois, Monsieur le Président, je
16 crois que le général fait l'amalgame de réunions. Nous savons très bien
17 qu'il y a toute une série de réunions qui se sont tenues durant cette
18 période à Zepa, et tout particulièrement à Boksanica. Mais l'extrait vidéo
19 que nous avons visionné hier représente une date spécifique, et si le
20 général Tolimir veut parler de cette date spécifique, il doit consigner
21 cette date sur le compte rendu d'audience et mentionner la référence au
22 témoin. Mais s'il parle d'une autre réunion avec d'autres participants, il
23 devrait préciser exactement qui étaient les participants de façon à ce
24 qu'on sache exactement de quelle réunion il parle. Parce qu'on sait qu'il y
25 a eu de nombreuses réunions avec différents participants qui se sont rendus
26 à ces différentes réunions.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
28 pourriez nous donner plus de précision pour bien déterminer de quelle
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1 réunion vous parlez, réunion qui constituera la base de votre question.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 Je veux poser au témoin la question suivante, et ce sera à lui de
4 répondre comme il le souhaite.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Je n'essaierai plus de lui rafraîchir la mémoire et je ne lui livrerai
7 aucune perche.
8 Saviez-vous que le 19 juillet, à Boksanica, il y a eu des réunions
9 avec des membres de la présidence de Guerre de Zepa, et les représentants
10 musulmans présents à ces réunions ont exprimé le souhait d'évacuer la
11 totalité de la population de Zepa ?
12 R. Je reviens à ce que je disais. J'ai été présent lors d'une de ces
13 réunions, ça, je le sais. Mais encore une fois, en l'absence d'un procès-
14 verbal de la réunion en question, je ne peux pas être convaincu de la
15 teneur des discussions, mais le sujet de l'évacuation de la population a
16 certainement fait partie de ces discussions.
17 Q. Merci. Passons maintenant au document D55 sur le système de prétoire
18 électronique, page 25, paragraphe numéro 94, qui parle de…
19 Merci. En fait, nous avons déjà vu cela. Je vous prie de m'excuser.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Voilà la question que je souhaiterais vous poser : étant donné qu'il y
22 avait des représentants de la FORPRONU à Zepa, saviez-vous, au sein de la
23 FORPRONU, que les dirigeants civils, ainsi que les dirigeants militaires,
24 ainsi que la population de Zepa -- en fait, que tout le monde souhaitait
25 que la population soit évacuée en direction du territoire contrôlé par
26 l'armée bosniaque ?
27 R. Oui, je savais qu'ils souhaitaient faire l'objet d'une évacuation.
28 Q. Merci. On a dit que les Serbes avaient été responsables de la gestion
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1 de cette évacuation, mais il semble que nous avons tous participé à ce
2 processus d'évacuation, forts de l'accord sur l'évacuation ?
3 R. Je vais être très clair : les populations voulaient être évacuées parce
4 que l'enclave ne pouvait plus se défendre et que, parmi eux, il y avait des
5 membres de l'armée serbe de Bosnie.
6 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si des membres de la VRS sont entrés
7 dans Zepa alors que les civils étaient encore sur place ? Est-ce que vous
8 êtes au courant de cela, et est-ce qu'on vous a informé des événements de
9 ce type par des membres de votre équipe ?
10 R. On m'a signalé que vous, parmi d'autres, étiez présent à Zepa et que
11 vous ainsi que d'autres étiez armés et que vous disiez à la population
12 qu'elle devait partir.
13 Q. Merci. Demain, nous verrons des extraits vidéo de ces événements et de
14 la manière dont ils se sont déroulés.
15 Est-ce que j'étais habilité à faire appliquer l'accord ? C'est
16 quelque chose que nous aborderons demain. Mais pour l'instant, vous pouvez
17 peut-être nous faire part de votre opinion afin de savoir si moi-même ou
18 les représentants de la FORPRONU présents étaient habilités à faire
19 observer le processus d'évacuation conformément à l'accord d'évacuation qui
20 avait été signé par tous ceux qui étaient impliqués.
21 R. Je ne peux pas parler au nom de qui que ce soit d'autre mis à part mon
22 propre commandement, et c'est eux qui devaient veiller au devenir de la
23 population civile.
24 Q. Merci. Etant donné que vous avez mentionné vous-même ainsi que la
25 population civile, est-ce que Bezrucenko ou le commandant de la FORPRONU à
26 Zepa auraient pu être tenus responsables d'une décision qui avait été prise
27 par les dirigeants de Zepa d'évacuer la population civile pour le reste de
28 la guerre ? Est-ce qu'on aurait pu les tenir responsables de ce qui s'est
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1 passé simplement parce qu'ils étaient présents sur place ?
2 R. Ils ne sont pas responsables de décisions prises par d'autres
3 personnes, non. Mais ils sont responsables dans la mesure où ils devaient
4 me faire rapport. Et dans la mesure du possible, ils devaient également
5 rester présents sur place pour veiller aux intérêts de la population
6 civile.
7 Q. Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous n'avons plus
9 vraiment de temps d'audience aujourd'hui. Nous allons donc lever l'audience
10 pour aujourd'hui et nous reprendrons demain matin à 9 heures 00, en cette
11 même salle d'audience.
12 Et un représentant du greffe va vous faire sortir du prétoire, Monsieur le
13 Témoin. Merci.
14 [Le témoin quitte la barre]
15 --- L'audience est levée à 13 heures 49 et reprendra le mercredi 23 mars
16 2011, à 9 heures 00.
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