Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 21 avril 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous.

  6   Nous siégeons aujourd'hui en la présence de deux Juges seulement en vertu

  7   de l'article 15 bis, en raison de l'absence de Mme la Juge Nyambe.

  8   Faites entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 10   J'ai quelques informations à communiquer aux Juges de la Chambre.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur Vanderpuye.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Messieurs les Juges.

 13   Nous avons la traduction des documents suivants, Monsieur le Président : le

 14   P1955, nous avons la traduction B/C/S; le P1961, ainsi que la traduction en

 15   B/C/S; 2136, traduction B/C/S; 2137, traduction anglaise; P2138, version

 16   anglaise [comme interprété]; 2139, traduction en B/C/S.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Donc ces

 18   documents ne seront plus marqués aux fins d'identification en attendant la

 19   traduction, mais il s'agira de pièces à conviction à proprement parler.

 20   [Le témoin vient à la barre]

 21   LE TÉMOIN : MILENKO TODOROVIC [Reprise]

 22   [Le témoin répond par l'interprète]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Veuillez vous

 24   asseoir.

 25   Une nouvelle fois bonjour. Je souhaite vous accueillir à nouveau dans le

 26   prétoire.

 27   Je dois vous rappeler que la déclaration que vous avez faite de dire la

 28   vérité s'applique toujours.


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  1   M. Vanderpuye souhaite vous poser quelques questions dans le cadre de ses

  2   questions supplémentaires.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur le Président,

  4   Monsieur le Juge. A nouveau, bonjour à vous, Colonel.

  5   Je souhaite vous poser quelques questions, il s'agit simplement de

  6   quelques questions qui ont été soulevées lors de votre contre-

  7   interrogatoire.

  8   Nouvel interrogatoire par M. Vanderpuye :

  9   Q.  [interprétation] Vous avez témoigné dans cette affaire et vous avez dit

 10   que, après que le général Tolimir vous ait dit que les préparatifs devaient

 11   cesser concernant les 1 300 prisonniers attendus, que vous avez rencontré

 12   le général Simic, et vous trouverez ceci aux pages du compte rendu

 13   d'audience 12 432 [comme interprété] à 12 943 de ces débats. Vous avez dit

 14   dans votre déposition qu'il avait appelé le lieutenant-colonel Pandurevic,

 15   et ceci est à la page

 16   12 943, et vous avez transmis cet ordre au commandant Vulin, Dragisa Vulin,

 17   son ordre d'aller à Zvornik pour aller chercher des prisonniers. C'est ce

 18   que vous dites à la même page du compte rendu d'audience. C'est ce que vous

 19   dites pour l'essentiel dans l'entretien, des pages 36 à 38 de l'anglais, et

 20   pages 34 à 36 de la déclaration en B/C/S.

 21   Et mardi, lorsque vous avez évoqué le rapport de combat du 16 juillet, un

 22   rapport provisoire du colonel Pandurevic, et ceci vous a été montré lors de

 23   l'entretien du 2 février, le général Tolimir vous a posé la question

 24   suivante; 13 044, lignes 18 à 24 :

 25   "Question : Si cela s'était passé ainsi, comme l'a dit le général

 26   Pandurevic, s'ils s'étaient battus comme la Brigade de Zvornik," et il

 27   parle dans ce cas de la police militaire du Corps de Bosnie orientale, "qui

 28   aurait l'autorité sur eux ?"


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  1   Et vous avez répondu en disant, à la ligne 25, 13 044 à 13 045 du compte

  2   rendu d'audience, vous avez répondu en disant :

  3   "Non, parce que la police militaire, qui faisait partie du bataillon de

  4   police militaire qui avait été déployé à Zvornik, n'y a été envoyée que

  5   pour accomplir une mission bien particulière, à savoir d'accueillir

  6   certains prisonniers de l'ABiH qui avaient été faits prisonniers pour les

  7   emmener au centre de rassemblement de Batkovic. C'est une mission qui lui a

  8   été confiée par le commandant du bataillon, et moi je ne fais que

  9   transmettre cette information.

 10   Je souhaite vous montrer maintenant le P2183. Cela devrait être votre

 11   déclaration qui porte la date du 2 février 2010.

 12   Il nous faut passer à la page 83 de l'anglais et la page 73 du B/C/S -- 73

 13   et 74 en B/C/S.

 14   Lorsque l'on vous a montré le rapport de combat intermédiaire de Vinko

 15   Pandurevic, on vous a posé la question suivante, et c'est M. Nicholls qui

 16   vous a posé la question. Il a dit, et je vais simplement vous la lire -

 17   cela commence à la page 14 :

 18   "Une dernière chose. Pardonnez-moi, il se fait tard. Il s'agit d'un

 19   document que je souhaite vous montrer pour que vous puissiez le voir

 20   simplement et pour que vous ayez l'occasion de le lire et le commenter à la

 21   manière qui vous convient. Cela se trouve sur le document 0068-4874. Il

 22   s'agit d'un rapport de combat intermédiaire qui porte la date du 16 juillet

 23   1995, émanant de Vinko Pandurevic, le commandant de la Brigade de Zvornik,

 24   et envoyé à son commandement, le Corps de la Drina. Donc ceci se produit

 25   après la chute de Srebrenica.

 26   "Je vais vous demander de le lire. La raison pour laquelle je vous le

 27   présente, c'est qu'au paragraphe 2, vous pouvez tout lire, et Pandurevic

 28   écrit et dit qu'une partie de la section de police militaire de l'IBK," du


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  1   Corps de Bosnie orientale, "est en train de mener une opération défensive

  2   décisive dans la zone de la brigade, ratissant le terrain et séparant cette

  3   partie du terrain ainsi que des régions plus grandes, et cela se poursuit.

  4   Donc Vinko Pandurevic, dans son rapport, explique que la police militaire

  5   de l'IBK --"

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi. Monsieur le Témoin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, je n'ai pas ce document sous les

  8   yeux.

  9   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je lis un extrait de l'entretien

 10   pour l'instant. Je vais vous montrer le document dans quelques instants.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la bonne page en B/C/S à

 12   l'écran ?

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Il va falloir passer à la page suivante.

 14   Il faut maintenant passer à la page suivante.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyez-vous ce document à l'écran,

 18   Monsieur ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Cela devrait se trouver en haut de

 20   l'écran, lignes 1 à 7, Monsieur le Président, en B/C/S.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Veuillez poursuivre.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  M. Nicholls dit ce que dit le rapport, et donc :

 24   "Donc Vinko Pandurevic, dans son rapport, explique que la police militaire

 25   IBK participe à des actions qui se déroulent à Zvornik."

 26   Et vous répondez en disant :

 27   "C'est cette partie de la section de police militaire qui s'y est rendue,

 28   parce que la Brigade de Zvornik a bloqué certains prisonniers."


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  1   Et vous poursuivez, et si nous passons à la page suivante en anglais, cela

  2   devrait être la page -- pardonnez-moi, page 85 de l'anglais et page 74 du

  3   B/C/S.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, cela devient une

  5   question assez complexe, une question multiple, Monsieur Vanderpuye.

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ecoutez, je suis simplement en train de

  7   placer ma question dans son contexte. Je vais en venir à ma question dans

  8   quelques instants.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Je souhaite accueillir toutes les personnes présentes. Je souhaite que la

 12   paix règne en cette demeure, et je souhaite que les débats d'aujourd'hui se

 13   déroulent conformément à la volonté de Dieu, et non pas à la mienne.

 14   Je souhaite que M. Vanderpuye pose des questions par rapport au contexte,

 15   parce que ni moi ni le témoin ne sommes en mesure de suivre et savoir de

 16   quoi il en retourne. Nous ne savons pas ce qu'il cite. Et pendant un

 17   certain temps, il n'y avait pas de document sur les écrans. Donc la

 18   question pourrait être posée de manière à ce que ce soit plus facile pour

 19   nous de la suivre.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, j'ai fait un commentaire

 21   analogue.

 22   Nous devrions pouvoir lire cet extrait qui se trouve en haut de la page en

 23   B/C/S, parce que lorsque vous avez lu cette page, cet extrait-là ne

 24   figurait pas à l'écran à ce moment-là.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'à ce moment-là, il faut que je

 26   retourne à la page 74 du texte en anglais.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi, page 83 de l'anglais.


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  1   Très bien. En haut de la page en B/C/S, cela devrait correspondre à la

  2   dernière phrase, à l'endroit où M. Nicholls dit "dans la zone de la

  3   brigade", donc il a dit, avant, que :

  4   "… les sections de police militaire de l'IBK sont en train de mener une

  5   opération de défense décisive en coupant la zone et en s'étendant le plus

  6   possible.

  7   "Donc Vinko Pandurevic explique dans son rapport que la police militaire de

  8   l'IBK prend part à ces actions qui sont menées à Zvornik."

  9   Et vous avez dit dans votre réponse, après avoir lu le document, ceci :

 10   "Cela fait partie de la section de police militaire qui est partie là-bas

 11   parce que la Brigade de Zvornik a bloqué certains prisonniers."

 12   Cela se trouve à la page 74, lignes 26 à 28 en B/C/S :

 13   "Je peux vous garantir, et vous pouvez vérifier auprès du commandant du

 14   bataillon et de l'officier qui commandait l'opération qui s'y rendait, que

 15   cette section de police militaire de l'IBK n'a pas participé à des actions

 16   de combat. Pandurevic vient de l'écrire."

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye -- oui, nous ne

 18   l'avions pas à l'écran en anglais. Nous l'avons maintenant. Ligne 21.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je souhaite montrer au témoin ce rapport

 20   de combat intermédiaire du 16 juillet, et c'est la pièce P1089.

 21   Q.  Je ne vais pas vous lire ceci, mais veuillez regarder le paragraphe 2,

 22   qui vous a été présenté lors de l'entretien que vous avez eu en 2010, et

 23   veuillez nous faire savoir lorsque vous en aurez terminer la lecture.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez, s'il vous

 25   plaît, agrandir la version en B/C/S. Merci.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je l'ai lu.

 27   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 28   Q.  Maintenez-vous ce que vous avez dit dans l'entretien, à savoir que


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  1   cette partie de la section de police militaire qui a été envoyée après que

  2   vous vous soyez entretenu avec le général Simic et que vous ayez transmis

  3   son ordre à Dragisa Vulin ?

  4   R.  Oui. Je maintiens ce que j'ai dit, d'après ce que j'ai pu constater

  5   jusqu'à présent, et je dis qu'une partie de la section qui a pris part aux

  6   combats avait l'obligation de m'informer et d'informer le commandant qu'ils

  7   avaient pris part aux combats et qu'ils avaient subi des pertes. Mais ils

  8   nous ont fait un rapport et ils nous ont dit qu'ils avaient rempli la

  9   mission qui leur avait été confiée, à savoir de prendre, d'escorter les

 10   prisonniers, de les mettre sous bonne garde et de remettre les prisonniers

 11   de guerre au centre de rassemblement de Batkovic. Je ne veux pas vraiment

 12   parler du rapport ni de ce que le commandant de la Brigade de Zvornik a

 13   écrit. C'est à lui d'en répondre.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Je souhaite maintenant vous montrer

 15   le numéro 65 ter 7322, s'il vous plaît.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, étant donné que le

 18   document est encore à l'écran, peut-être que nous pouvons vérifier si les

 19   dires du témoin sont exacts. Peut-être que nous pourrions lui poser une

 20   question sur la teneur du paragraphe 3, où le colonel Pandurevic déclare

 21   qu'il avait ouvert le corridor. On ne peut pas mener des actions de combat

 22   une fois que le corridor est ouvert. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est au Procureur de

 24   décider comment il pose ses questions au témoin dans le cadre de ses

 25   questions supplémentaires. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une objection à

 26   une question posée, mais une suggestion faite sur la manière dont il faut

 27   interroger le témoin. Je crois que cela revient à M. Vanderpuye.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] En réalité, j'ai demandé à afficher le


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  1   numéro 7332. Pardonnez-moi si je me suis mal exprimé.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous

  3   plaît.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi, c'était bien le 7332,

  5   Monsieur le Président.

  6   Q.  Ce que nous avons à l'écran sous les yeux, Colonel, est un rapport

  7   d'aptitude au combat qui porte la date du 29 novembre 1995.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons une

  9   traduction partielle du document. Nous n'avons pas pu compléter la

 10   traduction du document, mais les parties pertinentes ont été traduites.

 11   Q.  Monsieur, vous pouvez voir que ce document émane du commandement du 3e

 12   Bataillon de Police, et ce document est daté du 29 novembre 1995.

 13   Je souhaite que nous regardions la dernière page de ce document. Je crois

 14   que nous n'avons pas de traduction de la dernière page, mais si nous

 15   regardons le bas du document, nous constatons qu'il est signé par le

 16   "Komandant", le commandant Dragisa Vulin, à savoir le commandant du

 17   Bataillon de Police militaire ?

 18   R.  Oui.

 19   Q.  Bien.

 20   M. VANDERPUYE : [interprétation] Alors, si nous passons à la page 3 en

 21   B/C/S, au point 5. Pardonnez-moi, c'était la page 4 en B/C/S, le point 5.

 22   Q.  Au point 5, ce paragraphe fournit des éléments d'information sur les

 23   actions menées par le Bataillon de Police militaire et parle des missions

 24   permanentes, à savoir assurer la sécurité du commandant du Corps de Bosnie

 25   orientale, pour le chef du Corps de Bosnie orientale; je crois que cela

 26   représente sans doute le chef d'état-major. Le chef chargé de la sécurité

 27   du Corps de Bosnie orientale, ce serait vous, n'est-ce pas ?

 28   R.  Oui.


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  1   Q.  Il s'agit de types d'éléments qui seraient mentionnés dans un rapport

  2   de combat, à savoir les actions menées par les unités pendant les périodes

  3   mentionnées dans le document, n'est-ce pas ?

  4   R.  Oui. Nous avons vu un rapport sur l'aptitude au combat à la première

  5   page, et là il s'agit de la dernière page. Le rapport est beaucoup plus

  6   important que cela, car il concerne toutes les actions de commandement et

  7   de contrôle, l'appui logistique ou la logistique tout court.

  8   Q.  Regardons maintenant le point 2, qui devrait se trouver à la page 3 en

  9   B/C/S. Au point 2, on peut lire :

 10   "Unités envoyées sur d'autres fronts à l'extérieur de la zone de

 11   responsabilité du Corps de Bosnie-Herzégovine."

 12   Et là, nous avons les informations suivantes :

 13   "Le bataillon a été envoyé au front dans les zones de responsabilité du 1er

 14   et 2e Corps de Krajina et le Corps de Krajina [comme interprété] pendant

 15   112 jours, pour une période de trois mois et demi."

 16   Ce texte dit également que :

 17   "Toutes les missions ont été couronnées de succès; que le bataillon était

 18   commandé par le commandant du 2e Corps de Krajina, le commandant de la 1ère

 19   Brigade d'infanterie légère du Corps de Bosnie orientale et de la 1ère

 20   Brigade d'infanterie légère de Zvornik; dans quelles formations le

 21   bataillon était intervenu; et montre également que le bataillon a mené ses

 22   missions de combat avec succès."

 23   Je souhaite maintenant vous montrer le point 1, et ici nous avons un

 24   document qui est intitulé : "Commandement et contrôle." Page 1 en B/C/S.

 25   Si nous regardons le point K :

 26   "Organisation, préparatifs et exécution des actions de combat.

 27   "Bloquer la percée des Musulmans de Srebrenica dans la zone de

 28   Baljkovica et de Crni Vrh dans la zone de la 1ère Brigade d'infanterie


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  1   légère de Zvornik et du Corps de la Drina."

  2   Et ça c'est effectivement ce que dit le lieutenant-colonel Pandurevic dans

  3   son rapport de combat intermédiaire.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, était-ce une

  5   question ?

  6   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  7   Q.  Pourriez-vous nous parler de cela et nous l'expliquer ?

  8   R.  Le lieutenant-colonel, le commandant de la Brigade d'infanterie légère

  9   de Zvornik, M. Pandurevic, et le commandant Dragisa Vulin ont écrit cela

 10   dans leur style bien caractéristique dans un rapport. Vinko Pandurevic

 11   s'occupait des rapports de combat quotidiens, et ensuite ils se

 12   partageaient leur travail. Et lorsqu'il s'agissait de faire un rapport de

 13   combat, il est vrai que cela était un petit peu fleuri quelquefois. Donc

 14   ils en rajoutaient un petit peu. Donc il a utilisé une terminologie un peu

 15   particulière pour faire cela.

 16   J'affirme toujours que lorsque cela s'avérait nécessaire, l'Accusation ou

 17   la Chambre, si vous estimez que cela est nécessaire - et M. Vulin peut

 18   toujours venir déposer, il est toujours en vie - ça n'est pas lui qui est

 19   parti de toute façon. Un de ses officiers supérieurs est allé avec dix ou

 20   15 policiers, avec un camion, pendant plusieurs jours et ils ont placé en

 21   détention les prisonniers de guerre de l'ABiH et ils les ont emmenés au

 22   camp de Batkovic. C'est ce que nous avons vu hier lorsque nous avons vu la

 23   liste des membres qui avaient été faits prisonniers dans l'ABiH. Nous avons

 24   vu qu'ils n'étaient pas tous amenés le même jour, mais que cela avait

 25   commencé, je crois, le 16 ou le 17, pour autant que je m'en souvienne, au

 26   courant du mois de juillet, et ensuite cela s'est poursuivi pendant

 27   plusieurs jours. Pour ce qui est de la capture par la Brigade de Zvornik --

 28   Je souhaite noter les éléments suivants : ces officiers supérieurs étaient


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  1   des officiers de carrière, de bons officiers, des officiers qui

  2   commandaient leurs unités. Cependant, ils avaient tendance à être ambitieux

  3   plus qu'il ne se doit pour obtenir une promotion rapidement. Donc c'était

  4   une façon de l'obtenir, et dans les rapports ils indiquent toujours avoir

  5   fait des efforts extraordinaires, qu'ils ont subi des pertes importantes,

  6   pour que leurs supérieurs hiérarchiques pensent -- ou en tout cas aient une

  7   meilleure impression d'eux et de leurs capacités au plan professionnel.

  8   Je n'ai aucune raison, aucune raison personnelle, pour nier cela, même si

  9   l'unité n'y a pas participé. Je veux dire, je parle de la mission de

 10   combat. Mon unité n'a jamais participé à quoi que ce soit qui était

 11   illégal. Mais je sais, et c'est un fait, que ça n'est pas ainsi que les

 12   choses ont été présentées. Je souhaite dire cela en ce qui me concerne.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   Je souhaite parler en fait du rapport de combat qui est daté du 29 novembre

 16   et qui évoque des actions de combat légales, et ce texte ne fait pas

 17   mention des prisonniers de guerre du tout. Je ne sais pas sur quoi se fonde

 18   M. Vanderpuye pour affirmer qu'ils ont pris part à la capture et à

 19   l'escorte de personnes qui ont été faites prisonnières et qui ont été

 20   emmenées à Batkovic, parce qu'au niveau du troisième paragraphe, on dit que

 21   le corridor était ouvert et que  5 000 Musulmans avaient traversé ce

 22   corridor déjà. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à ce que le

 23   troisième paragraphe soit lu également. Merci.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 25   Monsieur Vanderpuye.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.

 27   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   Quelques points. Je ne suis pas tout à fait certain de la nature de

  2   l'objection du général Tolimir. L'affirmation ne vient pas de moi que les

  3   personnes dont il est question ici rassemblent des prisonniers ou pas. Je

  4   pense que le témoignage est assez clair là-dessus.

  5   Si M. Tolimir éprouve le besoin de reposer des questions dans le cadre d'un

  6   contre-interrogatoire qui lui serait éventuellement autorisé par la Chambre

  7   là-dessus, alors cela lui revient, et il appartient à la Chambre de voir

  8   si, compte tenu de la situation, cela est approprié ou pas. Mais je pense

  9   que notre position est claire.

 10   Je souhaite tout d'abord montrer au témoin la pièce 1459. Page 76 en B/C/S

 11   et page 77 en anglais.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je précise que le commentaire de M.

 13   Tolimir, je ne l'ai pas compris comme étant une objection en réaction à une

 14   question spécifique. C'était plutôt une suggestion sur la manière de mener

 15   vos questions supplémentaires. Mais vous êtes libre de décider comment vous

 16   entendez poser vos questions.

 17   Monsieur Vanderpuye, qu'en est-il du dernier document, le document 65 ter

 18   7332 ? Il vient de disparaître de l'écran. Vous en demandez le versement ?

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi. Un instant.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'était le dernier document que vous

 21   avez examiné.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation] Nous n'avons pas encore toute la

 23   traduction, mais si nous pouvons le verser au dossier à titre provisoire,

 24   ce serait parfait.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 26   Le document 65 ter 7332 recevra une cote MFI en attendant que la

 27   traduction ne soit terminée.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Et j'aimerais avoir --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, un instant.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je m'excuse.

  3   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7332 recevra la cote

  4   P2184 MFI.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande que l'on affiche la pièce 7337

  6   sur la liste 65 ter. C'est le registre d'opérations du commandement du

  7   Corps de Bosnie orientale.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, nous pouvons remettre le

  9   registre au témoin. Mme l'Huissière pourrait nous aider.

 10   Monsieur Vanderpuye, vous devriez indiquer quelles sont précisément les

 11   entrées qui vous intéressent.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait. Mais ce qui me trouble,

 13   c'est que je n'ai pas la bonne traduction. Peut-être que l'on pourrait

 14   placer le document sur le rétroprojecteur.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Alors, plaçons le registre sur

 17   le rétroprojecteur, et je souhaite afficher la page 0528.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame l'Huissière.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce sera la page 73 [comme interprété] dans

 20   le prétoire électronique.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et d'après ce que l'on me dit, le

 22   document est téléchargé --

 23   M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'aurons pas besoin du

 25   rétroprojecteur. Enlevez le registre du rétroprojecteur.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 27   Q.  Vous pourrez peut-être mieux lire si vous vous reportez au registre. La

 28   mention qui m'intéresse se situe à 0500 heures.


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  1   Vous verrez 10 heures 20. C'est la deuxième mention à partir du bas de la

  2   page.

  3   R.  Nous parlons de quelle date ?

  4   Q.  Cela devrait correspondre au 15 juillet, parce que quelques pages plus

  5   loin, ou plutôt, la page suivante, vous verrez la date du 16 juillet.

  6   Voyons ce qui est écrit à 10 heures 20 :

  7   "Ils ont téléphoné de l'état-major principal et nous ont donné l'ordre

  8   d'agir en application de l'ordre du général Miletic."

  9   Puis, à 10 heures 50 :

 10   "Général Miletic - rassemblez les hommes et les envoyer à Pandurevic au

 11   Corps de la Drina."

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous avons du mal à

 13   agrandir. Voilà, ça marche. Merci.

 14   Monsieur Vanderpuye.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 16   Q.  Puis, dans la suite -- nous ne pouvons pas le voir à l'écran, mais vous

 17   le voyez dans le registre. Dans la colonne à droite, l'avant-dernière, il

 18   est dit :

 19   "Le message a été reçu."

 20   C'est signé par quelqu'un.

 21   "Des mesures ont été prises," c'est la dernière colonne à droite.

 22   Il est écrit :

 23   "Informer le commandant du Corps de Bosnie orientale ainsi que le chef de

 24   l'état-major."

 25   R.  Vous parlez de quelles heures, de 10 heures 20 et 10 heures 50 ?

 26   Q.  Oui. Prenons la page suivante.

 27   R.  Vous souhaitez juste que je suive ce que vous annoncez ?

 28   Q.  Oui.


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  1   Ici, j'attire votre attention sur 11 heures 10 à 18 heures 20. Il est

  2   question du "16 juillet 1995."

  3   A 11 heures 10, il est dit :

  4   "Colonel Gengo - informez le général Miletic que le général Simic a

  5   dit qu'il ne pouvait pas envoyer les hommes au Corps de la Drina."

  6   Puis, à 18 heures 20 :

  7   "Le général Gavric a ordonné que 50 policiers se rendent à Zvornik…"

  8   Puis :

  9   "… le 16 juillet 1995, et le commandant de l'unité a reçu la mission

 10   le 15 juillet 1995 dans la soirée."

 11   Que pouvez-vous nous dire de cela, de l'envoi de la police militaire

 12   à Zvornik, comme on le voit dans ce registre d'opérations du commandement ?

 13   R.  Je peux en toute certitude vous dire la chose suivante au sujet de

 14   cette entrée : il n'y a absolument aucun lien entre ce qu'on lit ici et ce

 15   que je vous disais. Ici, nous avons le commandant du corps en second, donc

 16   il agit, je suppose, en son absence. Il décide d'employer une partie du

 17   Bataillon de Police militaire pour l'envoyer en mission dans une zone qui

 18   relève d'une autre unité. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec la

 19   restitution et l'escorte des prisonniers de guerre, c'est de cela que j'ai

 20   parlé, moi, à Belgrade avec vous avant de venir ici et maintenant ici dans

 21   ce prétoire. Ça n'a rien à voir.

 22   La voie hiérarchique fait que l'état-major principal demande des renforts.

 23   Le général Simic dit dans un premier temps qu'il ne peut pas envoyer des

 24   renforts. Puis, je suppose qu'ensuite, dans des circonstances légèrement

 25   modifiées, ils décident de dépêcher 50 policiers, qui se présentent dans la

 26   Brigade de Zvornik, et c'est la mission dont j'ai parlé. En fait, j'ai eu

 27   tort de penser que cela correspond à ce que je disais. Donc ces deux choses

 28   n'ont rien à voir, ce que je disais au sujet des prisonniers de guerre et


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  1   ce texte-ci.

  2   Est-ce que j'ai été assez clair ?

  3   Q.  C'est une autre mission. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes hommes ?

  4   R.  C'est une mission toute autre. L'unité de police militaire dans cette

  5   mission-ci ne prend pas part à des activités de police militaire. Elle agit

  6   comme une unité de combat simple, ordinaire, dans le cadre d'une mission de

  7   combat qui lui est confiée par le commandant de la Brigade de Zvornik,

  8   lorsqu'elle s'est présentée à la Brigade de Zvornik pour agir avec eux. Ces

  9   50 policiers, avec l'officier, se présentent devant le commandant de la

 10   Brigade de Zvornik.

 11   A partir du moment où ils se sont présentés jusqu'à leur retour dans leur

 12   unité d'origine, toutes les missions qu'ils exécutent, ils les exécutent

 13   sur ordre du commandant de la Brigade de Zvornik, et c'est lui qui assume

 14   la responsabilité si jamais il y a une faute. Donc je ne me suis pas

 15   souvenu de cette mission, et même maintenant j'ai du mal à m'en souvenir.

 16   Je n'avais pas à l'esprit cette mission-ci.

 17   J'ai parlé d'autre chose, c'étaient des policiers avec des véhicules

 18   qui étaient partis réceptionner et escorter des prisonniers de guerre au

 19   centre de Batkovic. Cette mission-ci, je ne l'avais pas à l'esprit.

 20   Maintenant, je vois dans le registre opérationnel qu'il y avait cette

 21   mission également, tout comme il y en a eu bien d'autres encore.

 22   Q.  Ce sont les mêmes hommes ?

 23   R.  Il s'agit de membres de la même unité. Ce ne sont pas les mêmes

 24   individus. Au Bataillon de Police militaire, il y avait de 200 à 300

 25   hommes. On peut voir le rapport de combat, qui vous donne l'effectif en

 26   chiffres.

 27   Ces 50 hommes dont on parle ici n'ont rien à voir avec ce de quoi j'ai

 28   parlé. Ces 50 policiers ont été envoyés dans une mission de combat. Or j'ai


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  1   parlé d'un groupe avec quelques véhicules qui, de jour en jour, allait

  2   réceptionner les prisonniers de guerre et les escorter. Il est possible que

  3   cela corresponde même au niveau du moment, mais ce ne sont pas les mêmes

  4   hommes, bien qu'ils soient membres d'une même unité.

  5   Q.  Il y avait combien de policiers militaires que le Corps de Bosnie

  6   orientale a déployés dans la zone de la Brigade de Zvornik du Corps de la

  7   Drina le 15 juillet; 100 ? Le 16 juillet, excusez-moi. Cent ?

  8   R.  Le 15 -- c'est-à-dire le 16, dans le cadre d'une mission ordonnée par

  9   le commandant, c'est-à-dire par le commandant en second, on a dépêché 50

 10   policiers dans la Brigade de Zvornik, avec leur chef à leur tête. Ils

 11   devaient se présenter au commandant de la Brigade légère d'infanterie de

 12   Zvornik pour continuer d'agir sur ordre du commandant de la Brigade de

 13   Zvornik. Je n'ai pas parlé de cela. Je ne le savais même pas jusqu'au

 14   moment présent. Ou peut-être que je l'ai su, mais je ne l'avais pas à

 15   l'esprit ici.

 16   Ces jours-là, un autre groupe de membres de police militaire, dix,

 17   15, tout au plus, se rendait tous les jours lorsqu'on faisait appel à eux

 18   depuis la Brigade de Zvornik disant qu'ils avaient 15 ou 17, nous avons

 19   déjà vu cela hier dans le rapport du commandant du Corps de la Drina - qui

 20   a dit qu'il y en a eu 34, me semble-t-il, c'était ça le chiffre de

 21   prisonniers de guerre en une journée - qui ont été réceptionnés et escortés

 22   au centre de Batkovic. C'étaient des hommes qui étaient de ce même

 23   Bataillon de Police militaire du Corps de Bosnie orientale, mais ces 50

 24   hommes n'ont pas exécuté la même mission. Ils ont été mis entièrement à la

 25   disposition de la Brigade de Zvornik, tandis que cet autre groupe s'est vu

 26   confier une autre mission.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.


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  1   M. Vanderpuye a demandé à M. Todorovic à l'instant ce qu'il en est des

  2   hommes qui ont été dépêchés le 15. Mais au niveau du point 18, nous voyons

  3   que le 15, le chef de cette unité de police militaire a reçu cette mission.

  4   Et dans la déclaration de Todorovic, nous voyons que c'est le 16 que Simic

  5   a négocié la prise en charge de prisonniers. Donc nous voyons qu'il s'agit

  6   de deux missions, et je demanderais que l'on se réfère bien à ces deux

  7   missions. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, la Chambre de

  9   première instance prendra en compte tout ce qui est dit dans le prétoire

 10   dans le cadre des débats.

 11   J'ai une question à poser au témoin.

 12   Corrigez-moi si je vous cite mal, mais vous avez dit que ces hommes

 13   qui ont été envoyés à mener à bien des missions différentes, qu'ils

 14   faisaient partie d'une même unité; est-ce exact ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Il n'y a pas d'autres unités de police

 16   militaire au Corps de Bosnie orientale, si ce n'est ce bataillon. Ce

 17   bataillon, il a une compagnie motorisée; une compagnie de transporteurs

 18   blindés, qui est motorisée elle aussi; et aussi une section de police de la

 19   route; ils ont une section chargée des tâches de police techniques et

 20   scientifiques et la logistique, et cetera.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, ce n'est pas la question

 22   que je vous ai posée. Nous avons deux groupes de 50 hommes de police

 23   militaire. Page 18, lignes 16, 17 et 18, vous avez dit : "Ces hommes n'ont

 24   rien à voir avec ce que j'ai mentionné précédemment. Ces 50 hommes sont

 25   allés ailleurs pour agir dans le cadre d'une mission de combat."

 26   Mais comment le savez-vous ?

 27   LE TÉMOIN : [interprétation] Peut-être qu'on s'est mal compris. Ce que je

 28   sais et ce que je vous dis c'est la chose suivante : je n'arrivais même pas


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  1   à me rappeler, voire même j'ignorais, et je n'avais pas l'obligation

  2   d'ailleurs de savoir ce que le commandant ordonnait à un tel ou un tel.

  3   Hier, nous avons discuté de cela. La police militaire est commandée par le

  4   commandant, et non pas par le chef de l'organe chargé de la sécurité. Ces

  5   50 policiers militaires dépêchés dans la Brigade légère de Zvornik en tant

  6   que renfort dans le cadre des actions. Ecoutez, jusqu'à ce que je le lise

  7   dans ce registre, je ne n'y pensais même pas, voire je ne le savais pas. Je

  8   savais et j'ai transmis au commandant du Bataillon de Police militaire un

  9   de ces jours - je ne sais pas à quelle date exactement - qu'il fallait

 10   qu'il affecte dans la Brigade de Zvornik dix à 15 policiers militaires avec

 11   les véhicules nécessaires pour la prise en charge et l'escorte des

 12   prisonniers de guerre de l'ABiH, donc pour les escorter au centre de

 13   regroupement de Batkovic. Ceux dont je suis en train de parler, ces dix à

 14   15, certes, ils sont membres de la même unité, mais leur mission n'est pas

 15   la même que celle des autres. Vous me comprenez maintenant ?

 16   Peut-être que ces 15 ne sont partis que le 17, or les autres sont

 17   partis le 15 au soir, et puis ces 15, ils partaient quand le besoin se

 18   faisait sentir, donc le nombre d'hommes à prendre en charge a varié. Ils

 19   ont fait cela pendant plusieurs jours. Donc ces dix à 15 hommes, ils

 20   avaient pour mission uniquement de réceptionner, prendre en charge et

 21   placer au centre de Batkovic les prisonniers de guerre de l'ABiH. Et nous

 22   avons pu voir que le nombre total de ces prisonniers s'est monté à 171.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit à M. Vanderpuye deux

 24   fois que vous ignoriez tout de la mission des 50 policiers militaires, et

 25   en réponse, vous avez dit :

 26   "J'ai vu cette mention dans ce registre, c'est quelque chose que j'ai

 27   ignoré même jusqu'à ce moment-là."

 28   Mais comment pouvez-vous savoir que ces hommes ont eu une mission


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  1   différente que celle d'emmener des prisonniers de guerre ? Comment pouvez-

  2   vous en être certain ? Puisque deux fois vous avez dit que vous ne saviez

  3   rien de cette autre mission d'agir dans le cadre des actions de combat.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme de nouveau que je ne le savais pas.

  5   Mais quand j'ai vu cela dans ce registre - j'essaie de voir si je peux me

  6   rappeler. Puis, vous savez que nous avons beaucoup discuté de la question

  7   qui était de savoir qui commandait le Bataillon de Police militaire. Le

  8   Bataillon de Police militaire et toutes les autres unités sont commandées

  9   par le commandant. En son absence, c'est son commandant en second qui

 10   commande. Ici, nous avons le chef d'état-major du Corps de Bosnie

 11   orientale, le général Galic, qui donne l'ordre. Mon commandant supérieur

 12   n'est pas tenu de m'informer des décisions qu'il a prises ni des ordres

 13   qu'il a donnés à qui que ce soit.

 14   Mais pour ces dix à 15 dont je suis en train de parler, c'est à moi qu'il a

 15   donné l'ordre de transmettre au commandant du Bataillon de Police militaire

 16   de désigner dix à 15 policiers militaires qui se rendront dans la zone de

 17   la Brigade de Zvornik, qui prendront en charge les prisonniers de guerre

 18   qui ont été réunis pendant la journée et les transférer au centre de

 19   regroupement de Batkovic.

 20   Est-ce que cela devient un peu plus clair maintenant ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la conclusion que vous tirez

 22   aujourd'hui, est-ce exact, puisque vous nous avez dit que vous n'étiez pas

 23   au courant de l'autre mission ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'affirme encore une fois en toute âme et

 25   conscience que c'est la première fois que je vois cela. Mais en quelques

 26   années, le commandant du bataillon s'est vu confier 1 000 tâches pour

 27   lesquelles le commandant du corps ne m'a pas informé. Il ne m'a pas posé de

 28   questions. Il n'avait pas à le faire. C'est uniquement dans des situations


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  1   d'urgence quand il n'y a pas --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement savoir si c'est

  3   la conclusion à laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui, puisque vous avez

  4   dit que vous n'étiez pas au courant de cette mission de combat, que c'est

  5   aujourd'hui que vous avez appris son existence.

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Une question supplémentaire.

  8   Vous avez fait référence à un nombre spécifique de véhicules pour

  9   transporter des prisonniers de guerre. De quel type de véhicules

 10   s'agissait-il ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Le Bataillon de la Police militaire était doté

 12   de camions de transport dans lesquels il transportait ses membres et

 13   d'autres personnes quand cela s'avérait nécessaire. Il s'agit de camions

 14   bâchés, dotés de bancs sur lesquels on peut s'asseoir. Donc ce sont des

 15   camions conçus pour transporter les troupes, vous savez. Ce sont des

 16   camions à buts militaires. Ils ont des roues plus larges.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Combien de personnes pouvaient

 18   s'asseoir à bord de ce type de camion ?

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] D'après le règlement, on peut transporter

 20   jusqu'à 22 membres sans leur équipement complet. Si les effectifs ont leur

 21   équipement, à ce moment-là c'est 20 en tout, parce qu'on peut laisser de

 22   côté l'équipement.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Tolimir, vous vouliez dire quelque chose ?

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   Je voulais dire ce qui suit, j'aimerais donner une proposition à M.

 27   Vanderpuye : qui effectue les opérations de combat ? Est-ce que c'est la

 28   compagnie chargée de la circulation ou était-ce autre   chose ? Puisqu'il


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  1   nous a parlé du fait que les détenus étaient transportés par les membres de

  2   la police chargés de la circulation, j'aimerais savoir est-ce que c'étaient

  3   eux ou étaient-ce d'autres membres de la police qui effectuaient le

  4   transport de ces prisonniers, puisqu'ils n'étaient pas équipés pour des

  5   opérations de combat. M. Vanderpuye peut peut-être poser cette question au

  6   témoin.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous êtes libre

  8   de poser les questions que vous souhaitez. Vous pouvez poursuivre à votre

  9   guise.

 10   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   Q.  En fait, Mon Colonel, vous avez entendu la question de M. Tolimir.

 12   Quelle est votre réponse ?

 13   R.  Le commandant du bataillon, lorsqu'il reçoit une tâche de son

 14   commandant supérieur, il évalue la tâche, la spécificité et la portée de

 15   cette tâche, et c'est lui qui décide quelle est l'unité qu'il va engager

 16   pour mener à bien la tâche en question. Il est certain que pour les

 17   activités de combat, il choisira des membres d'une autre compagnie, la

 18   Compagnie des blindés, qui, en réalité, est formée pour les opérations de

 19   combat. C'est à cela qu'elle sert. La 1ère Compagnie est conçue pour

 20   effectuer la sécurité en allant du commandant jusqu'aux centres de

 21   détention, centres de rassemblement, arrestations, interventions, et

 22   cetera. La section chargée de la circulation doit effectuer l'escorte des

 23   colonnes militaires qui se déplacent.

 24   Mais dans des conditions de guerre, étant donné qu'il n'y avait pas

 25   suffisamment d'effectifs dans les unités, et je reviens encore au début,

 26   c'est au commandant du bataillon à prendre la décision quelle est ou

 27   quelles sont les parties des unités qu'il engagera pour effectuer des

 28   tâches précises.


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  1   Donc je ne peux rien vous dire de plus là-dessus. Il s'agit donc d'une

  2   décision personnelle.

  3   Q.  Mon Colonel, permettez-moi de vous poser la question suivante : si

  4   votre commandant avait ordonné au Bataillon de Police militaire, par le

  5   biais de son commandement, de rendre compte à la Brigade de Zvornik, donc

  6   50 hommes, et s'il vous a également donné un ordre d'instruire le Bataillon

  7   de la Police militaire et au commandant de ce dernier pour envoyer une

  8   escouade dans la même région de responsabilité de la Brigade de Zvornik,

  9   composée de dix à 15 hommes, combien de ces hommes seraient placés sous le

 10   contrôle du commandant de la Brigade de Zvornik ?

 11   R.  S'agissant du commandement de la Brigade de Zvornik, c'est les 50 qui

 12   ont l'obligation lorsqu'ils arrivent dans la zone de responsabilité de se

 13   présenter, et à ce moment-là ils tombent sous la juridiction du commandant

 14   de la Brigade de Zvornik. Alors que les dix à 15 hommes dont je parle, ces

 15   derniers ne sont pas du tout placés sous le commandement de la Brigade de

 16   Zvornik. Eux, ils sont déployés quelque part à un endroit précis où les

 17   prisonniers de guerre sont rassemblés, ils s'en chargent, ils signent le

 18   registre et, sous escorte, ils les emmènent là où il fallait les emmener.

 19   Dans ce cas-ci, il s'agissait du centre de rassemblement de Batkovic. Donc

 20   c'est le commandant de la Brigade de Zvornik qui avait sous ses ordres les

 21   50 hommes.

 22   J'étais quelque peu confus lorsque j'ai dit certains mots qui n'étaient pas

 23   très aimables pour Pandurevic et Vulin, qu'ils étaient un peu trop

 24   vaniteux, pensant que ces 10 à 15 hommes ne pouvaient pas nécessairement

 25   leur prêter main-forte de façon particulièrement importante puisqu'il

 26   s'agissait des opérations de combat, mais ne sachant pas qu'il y avait

 27   également 50 autres hommes. Donc je voudrais présenter mes excuses

 28   officielles, puisque j'ai dit qu'ils étaient trop ambitieux et qu'ils


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  1   étaient trop vaniteux, mais ne sachant pas qu'il y avait également ces 50

  2   hommes aussi.

  3   Q.  Si Vulin avait pris l'escouade de dix à 15 hommes que vous lui avez

  4   demandé de mettre de côté pour transporter les prisonniers, s'il avait

  5   choisi donc dix à 15 hommes de ces 50 hommes, combien de personnes étaient

  6   placées sous le commandement du commandant de la Brigade de Zvornik ?

  7   R.  Non, ce n'est pas lui qui les a sélectionnés du groupe des 50. C'est un

  8   groupe qui était déjà formé, ou c'est ainsi que les choses auraient dû se

  9   faire. Je ne me souviens pas de la date à laquelle je lui ai transmis cette

 10   tâche ou ce message. Mais de la caserne, s'agissant qu'il y avait encore

 11   des personnes qui étaient à sa disponibilité, il avait procédé à la

 12   création de ce groupe de dix à 15 hommes pour la tâche dont je parlais. Les

 13   50 autres sont partis le 15 dans la soirée pour mener à bien leur mission.

 14   Jusqu'à ce qu'ils ne soient déployés pour mener à bien leur mission, ils

 15   étaient placés sous le commandement du commandant de la Brigade de Zvornik.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je vois où est le problème.

 17   Prenons le registre. Il s'agit du document 65 ter 7337. Je voudrais attirer

 18   votre attention sur l'entrée effectuée à 18 heures 20.

 19   Q.  Je crois comprendre de votre réponse que vous aviez l'impression que

 20   ces 50 hommes sont partis le 15. Si vous pouvez lire l'entrée, cela serait

 21   utile. Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est indiqué à l'entrée 18

 22   heures 20 ?

 23   R.  Oui. Je vous ai déjà expliqué que le général Gavric a donné l'ordre --

 24   pour vous expliquer qui c'était, c'était le commandant adjoint, mais

 25   également le chef de l'état-major du Corps de Bosnie orientale, donc c'est

 26   une personne qui est habilitée à donner des ordres au nom du commandant.

 27   Donc il a donné l'ordre que 50 policiers se rendent à Zvornik, et ce, dans

 28   la Brigade de Zvornik, le 16 juillet 1995 et que le commandant de l'unité


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  1   reçoive la tâche dans la soirée ou dans la nuit entre le 15 et le 16. Donc

  2   c'était à ce moment-là qu'il devait effectuer le rassemblement des hommes,

  3   leur donner des armes, et cetera, afin que le 16, on puisse effectuer la

  4   mission et se présenter à la Brigade de Zvornik.

  5   Q.  Donc c'est le 16 qu'ils se sont présentés à la Brigade de Zvornik, et

  6   non pas le 15, d'après cette entrée, si je ne m'abuse ?

  7   R.  Oui. D'après ce qui est écrit ici, oui, parce que le 15, c'est la date

  8   à laquelle on a reçu la tâche, alors qu'ici on peut lire que l'ordre est

  9   donné pour que l'on se rende à la Brigade de Zvornik le 16.

 10   Q.  [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Il est très clairement écrit ici que le 16, l'unité est allée,  alors que

 14   le commandant de l'unité s'est rendu le 15 dans la soirée pour recevoir la

 15   tâche. Donc il est allé voir Pandurevic. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous n'êtes pas en

 17   train de déposer ici. Ce n'est pas vous le témoin dans cette affaire et

 18   dans ce prétoire aujourd'hui. Vous avez eu le temps de faire tous les

 19   commentaires que vous aviez souhaités et de poser vos questions, et c'est

 20   maintenant à M. Vanderpuye de mener ses questions supplémentaires.

 21   Poursuivez, Monsieur Vanderpuye.

 22   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 23   Q.  Mon Colonel, je vais vous poser la question de nouveau : si Dragisa

 24   Vulin, à qui vous avez relayé les ordres du général Simic, vous a dit de

 25   mettre de côté ou d'organiser une escouade de 15 hommes et de choisir ces

 26   15 hommes parmi le groupe de 50 hommes qui était censé aller le 16 là-bas

 27   lorsque vous lui avez parlé, ça vous aurait laissé 35 hommes pour qu'ils

 28   aillent se présenter au commandement de la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas


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  1   ? C'est simplement une question d'arithmétique.

  2   R.  Dans ma réponse précédente, j'ai dit la chose suivante :

  3   Donc il y avait 50 hommes, et il y avait 15 hommes, dans la soirée, qui ont

  4   reçu cette tâche quelque part. Donc je ne sais pas si c'était au poste de

  5   commandement, ou au Corps de Bosnie orientale, ou à un autre endroit,

  6   ailleurs. Mais le 16, ils sont allés pour effectuer leur mission. Et

  7   d'autres du même bataillon sont restés derrière dans les casernes, les

  8   policiers, les soldats, et peut-être que le 16 dans l'après-midi ou le 17 -

  9   je ne me souviens plus de la date - lorsque j'ai donné cet ordre, donc

 10   Vulin a pris de dix à 15 hommes, et par la suite les autres sont restés

 11   derrière, il les a préparés, et ensuite un certain nombre de véhicules a

 12   été sélectionné pour transporter toutes ces personnes et pour accompagner

 13   les prisonniers de guerre. Et il a fait cela dans quelque 20, 40 ou 50

 14   jours - je ne me souviens plus de la date - ou peut-être 161 jours. Nous

 15   avons fait référence à ceci hier.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Permettez-moi de vous montrer la pièce

 17   P1459. Mais il nous faudrait d'abord passer à la page 76 en B/C/S et 77 en

 18   anglais.

 19   Q.  Ce que vous avez sous les yeux en ce moment est un exemplaire du carnet

 20   de l'officier de permanence de la Brigade de Zvornik. Je me suis arrêté ici

 21   pour vous montrer la date du 16 juillet 1995. Vous pouvez voir cette date

 22   en B/C/S. Elle se trouve vers le milieu de la page et elle est encadrée.

 23   Voyez-vous la date, Mon Colonel ?

 24   R.  Oui, je l'ai vue. 

 25   Q.  Je voudrais maintenant vous montrer la page 80 en B/C/S et 81 en

 26   anglais. Je souhaite attirer votre attention sur l'entrée faite à 10 heures

 27   50.

 28   Le B/C/S n'est pas encore affiché.


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  1   R.  Oui, j'ai vu :

  2   "A 10 heures 50, 35 soldats du Corps de Bosnie orientale ont été

  3   envoyés au poste de commandement avancé."

  4   Q.  Effectivement. On voit ici :

  5   "A 10 heures 50, 35 soldats du Corps de Bosnie orientale, IBK, ont

  6   été envoyés au IKM," donc au poste de commandement avancé de la Brigade de

  7   Zvornik, n'est-ce pas ?

  8   Qu'est-il arrivé aux autres 15 soldats, si vous le savez, Mon

  9   Colonel, dites-le-nous ?

 10   R.  Je ne peux que me livrer à des conjectures, je peux essayer de vous

 11   expliquer mes suppositions.

 12   Le général Gavric avait donné l'ordre de préparer 50 policiers. Mais

 13   lorsque le commandant Vulin s'est présenté devant lui, il était à 3 mètres

 14   de lui pour la passation de cet ordre, pour recevoir l'ordre, il a dû lui

 15   dire : Je ne peux pas préparer 50 hommes, je peux préparer pour demain de

 16   30 à 35 hommes. Et à ce moment-là, j'imagine que lorsqu'il a reçu cette

 17   tâche, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, on pourrait peut-être

 18   lire leurs dépositions là-dessus. Je ne sais pas exactement ce qui s'est

 19   passé.

 20   Mais les 15 hommes dont j'ai parlé ne font pas partie de ces 50 hommes, ce

 21   n'est pas le même groupe. On n'a pas du tout pris 15 hommes de ce groupe de

 22   50 hommes. Les jeunes policiers qui étaient aptes à effectuer des

 23   opérations de combat et à se rendre sur le terrain, ils étaient déployés,

 24   ces jeunes officiers, pour toutes sortes d'activités de sécurité. Il y

 25   avait des personnes plus âgées qui auraient pu le faire, mais qui n'étaient

 26   pas habilitées de se livrer à des exercices physiques difficiles. Et je

 27   voudrais également mentionner que lors de la réception de la tâche, lorsque

 28   la tâche a été donnée dans la soirée, le commandant Vulin a expliqué qu'il


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  1   ne pouvait pas préparer 50 hommes, mais 35 hommes, j'imagine qu'on lui a

  2   donné l'approbation, que ceci a été approuvé, et ainsi il a envoyé les 35

  3   personnes pour se présenter au poste de commandement avancé de la Brigade

  4   de Zvornik.

  5   Je n'ai pas d'autres explications.

  6   Q.  Mais ne pensez-vous pas que l'explication la plus directe serait de

  7   dire qu'il y avait 50 hommes qui étaient censés y aller le 16 et 15 hommes

  8   ont été sélectionnés pour mener à bien la tâche que le commandant Vulin

  9   leur avait demandé de faire, et c'est pourquoi ils ne se sont pas présentés

 10   au poste de commandement avancé, puisqu'ils n'étaient pas placés sous le

 11   commandement du poste de commandement avancé, ils n'étaient pas placés sous

 12   les ordres du commandant de la Brigade de Zvornik. Donc il s'agissait de 15

 13   hommes choisis de ce groupe de 50 hommes, parce qu'il y en avait 35, et

 14   donc 50 moins 15, ça fait 35.

 15   R.  Je ne peux pas du tout accepter cette possibilité, ni

 16   professionnellement ni autrement. Moi je vous dis que j'ai reçu du

 17   commandant cette tâche. Les 50 hommes, je n'ai jamais pensé à les déployer

 18   ou à les engager, donc on ne peut pas faire l'addition de 35 plus 15 égal

 19   50. On ne peut pas faire cette arithmétique du tout, ça ne marche pas. Les

 20   50 hommes qui étaient sélectionnés, et dans la phase finale de l'exécution

 21   de ces tâches, 35 personnes se sont présentées finalement, et les dix à 15

 22   hommes étaient des soldats qui étaient censés réceptionner les prisonniers

 23   pour les placer dans la prison de Batkovic.

 24   J'espère que vous pouvez accepter mon explication, parce que je n'ai pas

 25   d'autres explications à vous fournir.

 26   Q.  Mais alors, que s'est-il passé avec les 15 hommes issus du groupe de 50

 27   hommes ? Que faisaient-ils là-bas dans la matinée s'ils n'étaient pas là

 28   pour rendre compte au poste de commandement avancé ? Est-ce que vous savez


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  1   ce qui s'est passé dans la matinée du 16, ou dans l'après-midi, dans la

  2   zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik ? Est-ce que vous en aviez

  3   entendu parler ? Que pensez-vous que ces 15 autres hommes faisaient, Mon

  4   Colonel ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je ne sais pas si on comprend bien ce que je dis et si

  6   on interprète fidèlement mes propos. J'ai dit très clairement dans la

  7   réponse précédente que le commandant de l'unité de la police militaire du

  8   Corps de Bosnie orientale a, dans la soirée du 15, reçu les ordres du chef.

  9   Il se trouvait probablement chez le chef de l'état-major principal, le

 10   général Gavric, et c'est à ce moment-là qu'on lui a ordonné de préparer un

 11   groupe de 50 policiers. Je présume qu'il a dû lui dire : Mon Général, je

 12   n'ai pas à ma disposition en ce moment 50 hommes prêts à effectuer cette

 13   tâche. Je peux, toutefois, engager 35 hommes policiers militaires.

 14   Et c'est à ce moment que je présume - encore une fois, je ne fais que me

 15   livrer à des conjectures ici - donc le général Gavric a dû lui dire :

 16   D'accord, c'est approuvé, envoyez les 35 policiers le plus rapidement que

 17   possible dans la journée de demain afin que ces derniers puissent rendre

 18   compte et se présenter au commandant de la Brigade de Zvornik afin qu'ils

 19   puissent mener à bien leur tâche.

 20   Je n'ai pas d'autres explications à vous fournir.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, j'aimerais vous demander

 22   quelque chose : comment savez-vous que le commandant Vulin a expliqué qu'il

 23   ne pouvait pas préparer 50 hommes, mais seulement 35 hommes ? Qu'est-ce qui

 24   vous fait dire cela ? Est-ce que c'est un fait ou vous ne faites que vous

 25   livrer à des conjectures ici ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas si je parle trop rapidement et

 27   on n'interprète peut-être pas fidèlement mes propos.

 28   Lorsque j'ai dit au début de ma déposition, et répété de nouveau, j'ai dit


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  1   je présume, et ensuite j'ai expliqué ce que j'ai expliqué. Je n'étais pas

  2   présent lorsque Vulin a reçu la tâche, je n'étais pas présent s'il a dit

  3   qu'il avait 50 ou 35 hommes. Je ne fais que présumer, je présume, je

  4   suppute que c'est ainsi que les choses ont dû se dérouler. 

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une conclusion que vous tirez

  6   aujourd'hui. Pourquoi ne pouvez-vous pas penser à l'autre possibilité ?

  7   Pourquoi excluez-vous d'emblée l'autre hypothèse ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourquoi ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Depuis que j'ai vu cette entrée dans le carnet

 11   et jusqu'à maintenant, j'essaie de me souvenir, parce que j'essaie de voir

 12   si lorsque je lui ai transmis l'ordre que j'ai reçu du commandant du corps

 13   d'armée selon lequel il devait réceptionner les prisonniers de la Brigade

 14   légère de Zvornik, je ne sais pas s'il m'a dit qu'il y avait déjà une

 15   partie des effectifs qui se trouvait là-haut dans la Brigade de Zvornik et

 16   qu'il n'y aurait pas de problème. Je ne me souviens plus s'il m'a dit ça.

 17   S'il m'avait dit ça, à ce moment-là je serais prêt à accepter que les 35

 18   hommes sont la soustraction de 15 hommes du groupe de 50 hommes. Mais je

 19   pense que le commandant a accepté cette tâche sans donner de commentaire.

 20   Je présume donc et je fonde mon hypothèse de la façon dont je l'ai

 21   expliqué.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie.

 23   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 24   Q.  Mon Colonel, n'auriez-vous peut-être pas reçu l'ordre du général Simic

 25   avant de recevoir l'ordre d'envoyer les 50 hommes ? Ne pensez-vous pas que

 26   c'est là l'explication la plus rationnelle pour expliquer la raison pour

 27   laquelle Vulin ne vous a pas dit qu'il y avait 50 hommes qui étaient déjà à

 28   Zvornik, parce qu'ils n'étaient pas déjà à Zvornik et qu'il n'avait pas


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  1   reçu cet ordre et qu'il fallait qu'il envoie une escouade là-bas ? N'est-ce

  2   pas l'explication la plus rationnelle; qu'en pensez-vous ?

  3   R.  Non. D'après moi, non, pour la raison suivante : ce n'est qu'après le

  4   16 que dans le rapport de combat du Corps de la Drina, on fait état du

  5   premier groupe de prisonniers qui ont été réceptionnés au centre de

  6   rassemblement de Batkovic, mais pas avant le 16, ou le 14 d'ailleurs.

  7   Donc, même si j'essaie le plus logiquement possible d'arriver à des

  8   conclusions, parce que, vous savez, je connais d'une certaine façon la

  9   structure et la façon dont on effectue le commandement, c'est la raison

 10   pour laquelle je sais comment les choses se passent, et donc je peux

 11   supposer certaines choses parce que tout le monde fonctionnait de la même

 12   façon, on avait les mêmes procédures. Donc ce n'est que le 17, ou peut-être

 13   dans l'après-midi du 16, que le premier groupe qu'il a fallu réceptionner

 14   et transporter à Batkovic a été réceptionné.

 15   Q.  Bien, je comprends. Donc il n'y a absolument aucun registre qui fait

 16   état de ce groupe, parce qu'ils ne se sont pas présentés au commandant de

 17   la Brigade de Zvornik, n'est-ce pas ?

 18   R.  Il n'y a pas de registre dans ce carnet pour des milliers de tâches qui

 19   ont été effectuées. On n'entre ici que ce qui se passait, que les tâches

 20   qui étaient confiées par le biais du centre opérationnel et l'officier de

 21   permanence. Donc, lorsque le commandant n'était pas présent, le commandant

 22   de l'état-major, l'officier de permanence est toujours présent 24 heures

 23   sur 24, il est au centre des opérations, et c'est lui qui reçoit les

 24   informations et les tâches et les ordres, et par la suite il les transmet

 25   plus loin. Mais il y a beaucoup de tâches qui sont reçues et d'ordres reçus

 26   directement par le biais d'un courrier personnel, et donc, à ce moment-là,

 27   ces tâches-là et ces ordres-là ne sont pas consignés dans un registre.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je crois qu'il est l'heure de la pause,


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  1   Monsieur le Président. Il me reste encore quelques documents à montrer au

  2   témoin. Nous pouvons poursuivre après la pause.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le registre se trouve encore devant

  4   le témoin. Je pense que la Défense devrait pouvoir avoir l'occasion de

  5   l'examiner, de le lire, et nous aussi, nous aimerions bien le consulter

  6   après la pause.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

  8   Je vous remercie.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons prendre notre première

 10   pause et reprendrons à 11 heures.

 11   --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.

 12   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que la Défense a eu

 14   l'occasion de regarder le registre qui est actuellement sous les yeux des

 15   Juges de la Chambre.

 16   Monsieur Vanderpuye, je souhaite attirer votre attention sur un

 17   point, je souhaite aborder la liste des pièces de la liste 65 ter. Le

 18   document qui actuellement a la cote 2184 et qui est marqué aux fins

 19   d'identification ne figurait pas sur la liste 65 ter des documents, mais il

 20   y a toujours cette petite note -- ou en tout cas, est accompagné de la note

 21   : "Avec l'autorisation de la Chambre". Nous aimerions que ceci soit ainsi

 22   adressé aux Juges de la Chambre et que ce soit inclus sur la liste 65 ter.

 23   Je souhaitais simplement le rappeler l'Accusation.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Colonel, vous avez regardé hier le D228, et c'était une liste de

 26   Musulmans qui avaient été échangés au centre de rassemblement de Batkovic.

 27   Le général Tolimir vous a montré cette liste, et sur cette liste il y avait

 28   des mentions qui indiquaient la date d'arrivée de certains prisonniers à


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  1   parti du 18 juillet. Vous souvenez-vous avoir vu ce document hier et

  2   l'avoir commenté ?

  3   R.  Oui, je m'en souviens.

  4   Q.  Et sur cette liste, la première date qui figure dans ce document, date

  5   à laquelle l'échange a eu lieu, comme le précise ce document, est la date

  6   du 18 juillet 1995; est-ce exact ?

  7   R.  Je ne sais pas très bien si le 18 juillet est la première date

  8   concernant le groupe qui est venu au centre de rassemblement de Batkovic.

  9   Je ne sais pas si c'est la date d'arrivée ou s'il s'agit de la date de

 10   l'échange, du premier échange. Je n'en suis pas tout à fait certain.

 11   Q.  Bien. Alors, je peux vous le montrer.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est le D228. Nous ne devons pas diffuser

 13   ce document à l'extérieur du prétoire.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Bien. Une page de cette liste suffit.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 16   Q.  Bien. Alors, regardons la première page de cette liste. Je crois que

 17   cela se trouve en page 2 en B/C/S.

 18   R.  Je voulais parler de la première page de la liste. Il y a une page de

 19   garde, mais moi je voulais parler de la première page de la liste.

 20   Q.  [aucune interprétation]

 21   R.  Oui. Nous voyons que cette liste est organisée dans un ordre

 22   chronologique. Il y a un premier groupe de cinq hommes qui est arrivé à

 23   Batkovic le 18 juillet, donc cela concerne l'arrivée du premier groupe de

 24   prisonniers au centre de rassemblement de Batkovic.

 25   Q.  Je ne veux pas vous induire en erreur, mais en réalité, cela n'est pas

 26   présenté dans un ordre chronologique. Mais vous avez raison; le 18 juillet

 27   est la première date à laquelle cette liste consigne les noms d'individus

 28   qui sont arrivés au centre de rassemblement de Batkovic.


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  1   Je vois que la pagination n'est pas la même, mais on voit très

  2   clairement la date du 18 juillet qui est consignée au regard des points 1 à

  3   5.

  4   A la page suivante, numéro 49, nous voyons une nouvelle fois cette

  5   page. Page 3 en B/C/S, et page 4 de l'anglais, je suppose. Une page plus

  6   loin, s'il vous plaît. Bien.

  7   Et là nous voyons les lignes 49, 55 et 60 qui consignent la date du

  8   18 juillet également. Et, bien évidemment, vous aurez remarqué qu'il n'y a

  9   pas de date antérieure à la date du 18 juillet.

 10   Et ensuite, si nous passons un peu plus loin, sur la page 6 de

 11   l'anglais, et nous regardons les lignes 100 à 102 -- en B/C/S, page 5, vous

 12   verrez une nouvelle fois les chiffres 100 à 102 qui mentionnent la date du

 13   18 juillet 1995.

 14   Et ensuite, si vous vous reportez à la page 7, et encore une fois, il

 15   n'y a pas de date antérieure à la date du 18 juillet. Si vous regardez la

 16   page 7, lignes 133 à 138, page 7 -- pardonnez-moi, 6 en B/C/S. Lignes 133 à

 17   138, encore une fois, vous verrez la date du 18 juillet 1995 comme étant la

 18   première date consignée dans ce document.

 19   La page suivante, page 8, et page 8 en B/C/S également, les chiffres

 20   157, 162, 163, 166 et 170 portent mention de la date du 18 juillet 1995

 21   également. Donc cela n'est pas dans un ordre chronologique.

 22   D'après ce que vous savez, ces personnes qui sont arrivées au camp de

 23   Batkovic le 18 juillet, comment y sont-elles arrivées ?

 24   R.  En regardant ces dates, je peux dire avec une plus grande certitude

 25   encore, et j'en déduis que cela n'est pas le même groupe d'hommes, ce

 26   groupe de 35 et de 50, ce n'est pas le même groupe que ces 15 hommes qui

 27   faisaient partie de cette mission. Les 35 à 50 avaient reçu une mission de

 28   combat, alors que les 15 avaient reçu des instructions de moi, instructions


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  1   à l'origine données par le commandant du corps, le 17, voire peut-être dans

  2   la matinée du 18, et les instructions consistaient à partir et à ramener le

  3   premier groupe de prisonniers de guerre pour les faire venir à Batkovic.

  4   Donc le premier groupe que les hommes sont allés chercher pour les

  5   transférer à Batkovic, ceci s'est passé le 18. En d'autres termes, ce

  6   groupe de policiers s'est rendu là le 18 pour la première fois.

  7   Q.  Où sont-ils allés ?

  8   R.  La mission dont j'ai parlé, la mission qui m'avait été confiée par le

  9   commandant du corps et qui devait être transmise au commandant du Bataillon

 10   de Police militaire, elle consistait à préparer et à désigner un groupe

 11   d'hommes du Bataillon de Police militaire, et j'ai dit que cela comprenait

 12   à peu près dix à 15 hommes, avec le nombre de véhicules correspondant. Et

 13   cette partie de l'Unité de la Police militaire s'est rendue à Zvornik dans

 14   la zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik le 18 seulement et est

 15   allée chercher le premier groupe de prisonniers qu'elle a escortés jusqu'au

 16   centre de rassemblement de Batkovic. Et lorsqu'on leur a dit qu'il y avait

 17   un nouveau groupe de prisonniers, ils s'y sont rendus une nouvelle fois en

 18   voiture, les ont amenés à Batkovic, et cetera, sur plusieurs jours jusqu'au

 19   dernier jour.

 20   Q.  Où sont-ils allés chercher ces prisonniers ?

 21   R.  C'est quelqu'un dans la Brigade de Zvornik qui en avait la charge,

 22   c'est de cet homme-là. Je ne sais pas exactement. En tout cas, quelqu'un

 23   qui était responsable de ce genre de tâche au sein de la Brigade de

 24   Zvornik. Et la première fois qu'ils sont arrivés, ils ont pris contact, le

 25   18. Je veux parler de cette partie de l'Unité de la Police militaire du

 26   Corps de Bosnie orientale, elle a pris contact avec quelqu'un au sein de la

 27   Brigade de Zvornik et a repris ce premier groupe le 18. Ils se sont mis

 28   d'accord pour fixer les modalités concernant les groupes suivants, et ils


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  1   ont poursuivi ainsi jusqu'à ce que les derniers prisonniers soient remis à

  2   ces hommes. Donc la personne au sein de la Brigade de Zvornik qui était

  3   responsable de ces prisonniers, je ne sais pas. Je ne sais pas où ces

  4   hommes étaient logés, dans quel village, et cetera.

  5   Q.  Comment parvenez-vous à cette conclusion ? Comment excluez-vous la

  6   possibilité que ces personnes soient arrivées au camp de Batkovic

  7   directement, sans que votre unité ne soit impliquée d'une manière ou d'une

  8   autre ou que votre unité soit impliquée ?

  9   R.  Vous voulez dire quelle partie de l'unité ? La 35e ?

 10   Q.  Comment excluez-vous la possibilité que les noms des personnes qui

 11   figurent sur cette liste sont arrivés au Corps de Batkovic le 18 juillet

 12   1995, et vous excluez la possibilité que ces personnes ne venaient pas d'un

 13   autre endroit que Zvornik et sont arrivées là avec ou sans l'aide de votre

 14   unité ou d'une autre unité ? Comment excluez-vous ces possibilités-là, et

 15   vous dites de façon très affirmative que ce sont les individus dont vous

 16   avez pris la charge et qui vous ont été remis par la Brigade de Zvornik en

 17   vertu de l'ordre que vous aviez donné à Dragisa Vulin ?

 18   R.  J'ai conclu cela parce que j'avais transmis l'ordre au capitaine Vulin,

 19   l'ordre que j'avais reçu du commandement, et je savais que cette mission a

 20   été menée à bien sur plusieurs jours à partir du 18, et que chaque fois

 21   qu'un nouveau groupe de prisonniers arrivait à Batkovic, nous en étions

 22   informés, ces personnes ont eu des entretiens, ont été enregistrées par le

 23   CICR et ont reçu leur premier lot d'aide et ont été informées de leurs

 24   droits conformément à la procédure qui a été appliquée. 

 25   Q.  Je souhaite vous souhaiter montrer le numéro 65 ter, s'il vous plaît --

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite poser une question au

 27   témoin.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Pardonnez-moi, Monsieur le Président. Je


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  1   n'avais pas remarqué.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez reçu l'ordre du commandant

  3   et vous avez transmis cet ordre au capitaine Vulin; c'est exact, n'est-ce

  4   pas ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qu'avez-vous dit au capitaine Vulin,

  7   où il devait aller chercher les prisonniers ?

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai convoqué le capitaine Vulin et je lui ai

  9   dit ce qui suit : le commandant du corps vous a donné l'ordre de préparer

 10   et d'envoyer les hommes requis -- ou le nombre de policiers requis et des

 11   véhicules pour assurer le transport des prisonniers de guerre de la zone de

 12   responsabilité de la Brigade d'infanterie légère de Zvornik. Ils doivent

 13   faire un rapport au commandant de la Brigade de Zvornik pour être informés

 14   des lieux exacts et des détails qui sont nécessaires à la réalisation de

 15   cette mission.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le commandant ne vous a pas dit de

 17   quel type de prisonniers il s'agissait et il ne vous a pas dit où se

 18   trouvaient ces prisonniers avant que Vulin et ses hommes n'aillent les

 19   chercher ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Le commandant du corps m'a dit en quelques

 21   mots ceci. J'ai parlé au commandant de la Brigade de Zvornik, le

 22   lieutenant-colonel Pandurevic, et il m'a dit qu'ils avaient un certain

 23   nombre de prisonniers, des membres de l'ABiH. Il faut aller chercher ces

 24   hommes et les faire venir au centre de rassemblement de Batkovic. Je ne lui

 25   ai pas demandé d'où venaient ces hommes, s'ils venaient de Sarajevo ou

 26   d'ailleurs, mais je savais qu'ils se trouvaient dans la zone de combat de

 27   la Brigade de Zvornik. Et c'est ainsi que j'ai défini la mission auprès du

 28   commandant du bataillon qu'il devait envoyer le nombre requis de véhicules


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  1   et d'agents chargés d'assurer la sécurité pour prendre en charge ce groupe

  2   de prisonniers, les membres de l'ABiH, de la zone de responsabilité de la

  3   Brigade de Zvornik. Le chef de ces hommes devait rendre compte au

  4   commandant de la Brigade de Zvornik et se mettre d'accord sur les détails

  5   de cette intervention.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, veuillez

  7   poursuivre.

  8   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  9   Q.  Ces individus dont le nom est enregistré et qui sont arrivés au camp de

 10   Batkovic le 18, ces personnes étaient-elles blessées d'une manière ou d'une

 11   autre ?

 12   R.  Je ne savais rien au sujet de leur état de santé, et je ne peux pas en

 13   parler. C'est le directeur du camp qui était censé être au courant de ce

 14   genre de chose parce qu'il faisait des rapports sur la situation dans le

 15   camp à ses supérieurs hiérarchiques, comme je le faisais moi-même. Chacun

 16   rendait compte de leurs tâches ou missions sur la situation de la zone de

 17   responsabilité du Corps de Bosnie orientale, et ces briefings quotidiens se

 18   tenaient, et régulièrement y assistait le directeur du camp de Batkovic, et

 19   il faisait état au commandant des conditions dans le camp, combien de

 20   prisonniers avaient besoin de soins médicaux, il indiquait si un échange

 21   avait été prévu ou non, combien de personnes avaient été prévues pour cet

 22   échange, et cetera.

 23   Q.  Mais vous auriez su quelque chose au sujet de ces  personnes ? Est-ce

 24   que cela ne relevait pas de vos responsabilités que d'organiser un

 25   entretien avec eux et de recueillir des éléments d'information que vous

 26   deviez transmettre à votre supérieur hiérarchique, le général Tolimir, le

 27   long de la chaîne du service du Renseignement et de la Sécurité ?

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et votre réponse ?


Page 13195

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Certains membres de mon service, qui

  2   travaillaient dans la section que je commandais et que je dirigeais, ont

  3   participé à la réception et l'entretien des membres capturés de l'ABiH.

  4   C'est quelque chose que j'ai expliqué au Procureur pendant la séance de

  5   récolement également. Il s'agissait de vérifier les détails personnels de

  6   chaque personne, de s'assurer que tout ceci était consigné directement dans

  7   chaque dossier, pour éviter des erreurs factuelles qui devaient être

  8   consignées. Il fallait indiquer à quelle unité chaque personne avait

  9   appartenu et sur quel théâtre des opérations un individu en question avait

 10   été fait prisonnier, et si quelqu'un était disposé à fournir les

 11   informations sur leur unité, même si la plupart d'entre eux évitaient ce

 12   genre de chose. Pour la plupart, il n'était pas possible de recueillir des

 13   éléments d'information importants de ces individus, et nous n'insistions

 14   pas. L'ensemble de cette procédure, à savoir la réception, l'accueil et

 15   mettre à disposition des conditions adéquates, relevait des responsabilités

 16   du directeur du centre de rassemblement et de son personnel.

 17    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La question que je vous ai posée est

 18   celle-ci : avez-vous reçu ces informations que vous aviez recueillies des

 19   prisonniers et avez-vous transmis ces informations à votre supérieur

 20   hiérarchique ? Vous n'avez pas répondu à cette question.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai reçu des informations au sujet du nombre

 22   d'arrivés et comment ils étaient organisés, c'est quelque chose que j'ai

 23   transmis le long de la chaîne des services de Sécurité, et j'ai transmis

 24   cela au commandant du corps également. Et nous avons comparé nos

 25   informations avec celles du directeur du centre de rassemblement pour voir

 26   s'il y avait des différences.

 27   Au plan de la sécurité, je n'avais pas de remarque particulière à

 28   faire, car il était impossible d'obtenir des informations à propos des


Page 13196

  1   questions de sécurité et de renseignement, et inutile d'en faire un

  2   rapport.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, Monsieur, dites-vous

  4   que, en tant que chef de la sécurité et du renseignement de votre unité,

  5   vous avez simplement reçu une liste des prisonniers et vous n'avez pas été

  6   mis au courant de l'issue de l'entretien avec ces prisonniers ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'ai pas dit que je n'étais pas tenu au

  8   courant de l'issue, mais l'issue était telle qu'il n'y avait rien de

  9   pertinent en ce qui concerne la sécurité ou le renseignement. Ces

 10   entretiens n'ont rien donné en termes d'informations, pas d'éléments

 11   pertinents pour ce qui est des questions de sécurité et de renseignement.

 12   Vous pouvez facilement imaginer que ces personnes avaient peur, avaient

 13   peur pour leurs vies, la confusion régnait dans leurs esprits, et

 14   quelquefois même ils avaient du mal à dire leur nom, encore moins à vous

 15   parler de quelque chose d'important qui aurait de ma part nécessité que je

 16   m'implique davantage.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Page 40, ligne 16, M. Vanderpuye a demandé à Todorovic s'il avait fourni

 20   ces éléments d'information à son supérieur hiérarchique, le général

 21   Tolimir. Je vous en prie, il faut poser clairement une question au témoin,

 22   il faut lui demander quel type d'information il a transmis à ses supérieurs

 23   hiérarchiques dans les services de Sécurité, à savoir s'il était censé

 24   fournir des informations portant sur l'état de santé des prisonniers ou sur

 25   des questions de sécurité, ou avait-il l'obligation de m'informer de l'état

 26   de santé des prisonniers de guerre.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il faut être

 28   patient. Je suis sûr que M. Vanderpuye va, au cours des questions à venir,


Page 13197

  1   poser ce type de question au témoin.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  Donc, si nous plaçons ceci dans son contexte, Colonel, à votre poste en

  4   qualité de chef des services de Sécurité et de Renseignement au sein du

  5   Corps de Bosnie orientale, vous avez reçu les informations sur les

  6   prisonniers qui sont arrivés non seulement à Vanekov Mlin, mais également

  7   sur les personnes qui sont arrivées au camp de Batkovic, ou la prison ?

  8   Toutes sortes d'informations.

  9   R.  J'ai essayé d'être bref dans mes réponses précédentes. Le premier jour,

 10   avant-hier et hier, je vous ai dit dans ma déposition que lorsque le besoin

 11   se faisait sentir pour ce qui est de ceux qui se trouvaient au centre de

 12   Batkovic, ces détenus, mon service les emmenait au moulin de Vanek pour que

 13   les autres prisonniers de guerre ne soient pas présents pendant

 14   l'entretien, donc pour qu'ils ne l'interrogent pas par la suite sur la

 15   personne qui a mené l'interrogatoire : Pourquoi il l'a mené ? Et cetera.

 16   Donc, comme on fait habituellement.

 17   Généralement, dans le cadre d'un premier entretien, on n'obtient

 18   aucun élément vraiment intéressant sur le plan du renseignement et de la

 19   sécurité. Plus tard, à l'examen de l'ensemble des éléments fournis, on

 20   arrive à la conclusion, par exemple -- je ne citerai pas de noms, mais on

 21   arrive à la conclusion que l'un des individus interviewés a été commandant

 22   d'un bataillon. Après, une fois qu'on a installé cet homme et qu'il a

 23   repris un peu ses esprits, on mène un entretien dans une ambiance tout à

 24   fait détendue, normale, sur ce qu'il a fait, où il a été, est-ce qu'il

 25   souhaite nous aider, et cetera.

 26   Q.  Colonel, non, je n'allais pas vous interrompre, mais c'est une question

 27   assez simple. Vous pouvez nous dire, oui, vous avez reçu toutes sortes

 28   d'éléments d'information, ou non, et plus précisément ce qui m'intéresse,


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  1   c'est la chose suivante : on amène un prisonnier dans le camp, est-ce que

  2   vous avez les informations générales, nombre de prisonniers, les conditions

  3   de détention, comment sont-ils   gardés ? Est-ce que vous recevez ces

  4   informations ?

  5   R.  Ces informations, je les obtiens au commandement du corps lors de la

  6   réunion d'information quotidienne, lorsque c'est le directeur du centre de

  7   regroupement qui rend compte de la situation. Donc il informe; il y a tant

  8   de prisonniers, il y en a trois qui sont malades, il y en a quatre autres

  9   qui ont je ne sais pas quel autre problème, et cetera, et cetera.

 10   L'objectif de ce premier recueil initial d'informations qui est fait par

 11   les hommes de mon service ce n'est pas de traiter ces informations, c'est

 12   simplement d'avoir un premier contact, d'avoir un premier recueil, une

 13   information de prime abord pour vérifier d'une certaine façon s'il convient

 14   d'enregistrer tous ces hommes, donc s'il convient de poursuivre la

 15   procédure.

 16   Q.  Les individus qui sont arrivés au camp dont les noms figurent sur la

 17   liste et qui sont arrivés le 18 juillet 1995, est-ce que vous avez reçu des

 18   informations, quelles qu'elles soient, à leur sujet, qu'ils soient blessés,

 19   malades, qu'ils nécessitent des soins médicaux ? Est-ce que vous avez eu

 20   quoi que ce soit de ce type comme information ?

 21   R.  De mes deux ou trois hommes de mon service - leur nombre dépendait un

 22   peu du nombre de ceux qui sont arrivés au camp - je n'ai rien obtenu de ce

 23   type-là, parce que ce n'était pas leur tâche non plus, ils ne devaient pas

 24   recueillir des informations sur les problèmes de nature générale que

 25   rencontraient les prisonniers. Mais encore une fois, lors des réunions

 26   d'information, j'entendais aussi le compte rendu du directeur de la prison,

 27   qui, lui, exposait la situation. L'objectif, la tâche de mon service

 28   n'était pas de prendre en charge sur le plan général le centre de


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  1   regroupement. C'était le directeur de ce centre qui en avait la

  2   responsabilité, et il répondait de l'ensemble des activités du centre de

  3   regroupement.

  4   Encore une fois, je souligne qu'il était subordonné au commandant du

  5   corps --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez commencé votre dernière

  7   phrase par les mots :

  8   "Je souligne encore une fois…"

  9   Que soulignez-vous ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ma réponse, j'ai décrit les activités et

 11   la finalité de la participation des hommes de mon service. Donc ils

 12   devaient juste recueillir les premiers éléments d'information et devaient

 13   être présents pour faire en sorte --

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais que vous répétiez juste la

 15   dernière phrase de votre réponse, et pas toute la réponse, parce que les

 16   interprètes n'ont pas entendu la dernière phrase. Vous avez dit :

 17   "Je souligne…"

 18   Mais -- comment avez-vous terminé la phrase ? Si vous ne vous en

 19   souvenez pas, cela n'a pas d'importance. M. Vanderpuye pourra continuer.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai continué en disant : Je souligne encore

 21   une fois que l'objectif principal de la participation des hommes du service

 22   que je commandais et contrôlais était de recueillir les premiers éléments

 23   d'information et d'être présents pour que l'on puisse savoir si tous ceux

 24   qui sont arrivés ont été enregistrés et ont été pris en charge au centre,

 25   pour qu'on ne se trouve pas dans une situation où 50 personnes se sont

 26   présentées au portail alors que 49 ont été reçues au camp, donc il en

 27   manque un.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye.


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  2   Q.  Est-ce qu'il fallait se rendre à Bratunac dans le cadre de cet ordre

  3   qui ordonnait de prendre en charge les prisonniers ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Le Peloton de Police militaire s'est-il rendu à Bratunac ?

  6   R.  Dans une des réponses précédentes, M. le Président a demandé que

  7   j'explique quelque chose de nouveau, donc j'ai dit que le commandant de la

  8   police militaire devait se présenter au commandement de la Brigade de

  9   Zvornik, et c'est de la zone de la Brigade de Zvornik qu'il devait prendre

 10   en charge les prisonniers et les emmener à Batkovic, les prisonniers de

 11   guerre de l'ABiH. Est-ce que, pendant l'exécution de cette mission, il est

 12   arrivé que quelqu'un de la Brigade de Zvornik fasse remarquer qu'il y en a

 13   cinq autres qui se situent à un autre endroit et que ce serait bien d'aller

 14   les chercher là-bas, ça, je ne sais pas. Je n'en sais rien. A ce jour, je

 15   dois dire que je n'ai rien appris à ce sujet-là.

 16   Q.  Merci. Je vais vous montrer un document, la pièce 1434 sur la liste 65

 17   ter.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je sais que cela

 19   prend du temps, mais il faudra bien à un moment donné mener vos questions à

 20   leur terme.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] J'essaie vraiment d'avancer aussi

 22   rapidement que possible, et je suis certain que vous vous en êtes aperçu.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait. Je vous en sais

 24   gré. Mais je ne sais pas s'il convient de divulguer ce qui s'affiche à

 25   l'écran ou pas ?

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Non.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je vous en prie.


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  1    Q.  Nous avons ici, Colonel, une liste, et il s'agit de la liste des

  2   personnes qu'il convient de garder. Nous voyons qu'il s'agit du 3e

  3   Bataillon de la Police militaire du Corps de Bosnie orientale. La liste

  4   comporte 22 noms. Il y est dit : Les personnes ont été escortées le 18

  5   juillet 1995 à 16 heures et ils avaient sur eux leurs effets personnels.

  6   Le 3e Bataillon de la Police militaire du Corps de Bosnie orientale, est-ce

  7   que c'est ce bataillon-là que vous aviez à l'esprit, est-ce que c'est de

  8   lui que vous parliez ?

  9   R.  Oui, c'est cette unité-là.

 10   Q.  Donc ce sont vos policiers militaires, les policiers militaires de

 11   votre corps ?

 12   R.  Oui.

 13   Q.  Et ce document montre qu'ils ont pris en charge 22 individus à la date

 14   et à l'heure qui figurent sur le document.

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Ces individus ont été pris des mains du 5e Bataillon de Police

 17   militaire de Vlasenica, qui, lui, est le Bataillon de Police militaire du

 18   Corps de la Drina; c'est bien cela ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Je dois vous dire que nous avons confirmé cette liste de 22 individus,

 21   cette liste correspond à la pièce D228, la liste qui comporte les noms de

 22   170 individus. Tous les noms y sont et aucun de ces hommes n'est arrivé au

 23   camp de Batkovic le 18 juillet 1995, aucun de ces 22 individus.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est votre  question ?

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande le versement de ce document, et

 26   je souhaite montrer au témoin un autre document.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous ne souhaitez pas interroger le

 28   témoin au sujet de cette liste ?


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  1   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez confirmer, Monsieur, que cette unité était

  3   placée sous le commandement du Corps de Bosnie orientale, qu'il s'agissait

  4   bien du bataillon de police militaire de ce corps ?

  5   R.  Oui, il s'agit du 3e Bataillon de Police militaire du Corps de Bosnie

  6   orientale, car souvent on oublie qu'il s'agit du 3e, parfois on ne trouve

  7   que mention "bataillon de police", mais en fait, il s'agit du 3e Bataillon

  8   de Police. On le retrouve sur d'autres pages.

  9   Q.  Ce document comporte plusieurs pages, et il n'a pas de cachet, il n'a

 10   pas été certifié.

 11   R.  Est-ce que vous voulez un commentaire ?

 12   Q.  Non, je n'ai pas besoin de commentaire.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je demande le versement de cette pièce

 14   sous pli scellé.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera versée au dossier sous pli

 16   scellé.

 17   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1434 sera versé sous

 18   pli scellé sous la cote P2185.

 19   M. VANDERPUYE : [interprétation] Je voudrais à présent afficher la pièce

 20   P2168.

 21   Et je pense que nous avons une version manuscrite de ce document -- page 3

 22   peut-être.

 23   Q.  Je ne sais pas si cela vous permet de mieux lire le texte. Vous pouvez

 24   peut-être écouter la traduction en anglais et nous confirmer si c'est bien

 25   ce que vous retrouvez. Donc il s'agit du commandement de la 1ère Brigade

 26   d'infanterie légère de Bratunac qui émet le document sous le numéro 08-

 27   34/95, et dans la version dactylographiée vous voyez qu'il s'agit du 18

 28   juillet 1995. Le document s'adresse au secteur de la sécurité et du


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  1   renseignement de l'état-major principal et le commandement du Corps de la

  2   Drina, et il se lit comme suit :

  3   "Le 18 juillet, à 15 heures 45, 22 prisonniers musulmans blessés de la 28e

  4   Division ont été évacués avec une escorte de la police fournie par le Corps

  5   de la Drina, du centre de santé de Bratunac, centre médical."

  6   Alors, vous vous souvenez sur cette liste que je vous ai montrée, il y a 22

  7   noms pour lesquels il est dit qu'ils étaient escortés le 18 juillet à 14

  8   heures. Donc, sur les 22 individus qui arrivent à Batkovic le 18 juillet

  9   1995, ils ne sont pas arrivés de la zone de responsabilité de la Brigade de

 10   Zvornik, n'est-ce pas ?

 11   R.  Mais il n'y a pas de signature ici sur cette liste que vous n'avez

 12   montrée. Aucune signature, aucune confirmation. On voit juste un énoncé des

 13   faits qui se seraient prétendument produits, mais aucune confirmation que

 14   cela a été le cas. Vous avez vérifié la liste des personnes et vous avez vu

 15   qu'ils sont arrivés à Batkovic, mais non le 18, mais peut-être plus tard.

 16   Donc, ce 5e Bataillon du Corps de la Drina -- enfin, c'est la conclusion

 17   que j'en tire. Je n'ai pas de connaissance directe là-dessus. Donc, je

 18   suppose qu'ils les ont emmenés à Zvornik, et ils ont affirmé qu'ils les ont

 19   remis à 16 heures là-bas. Mais quant à savoir à quelle heure ils les ont

 20   remis là-bas, je ne sais pas. Plus tard, peut-être. Ça, je ne sais pas.

 21   M. VANDERPUYE : [interprétation] Ce document est déjà versé au dossier.

 22   Si possible, je voudrais que l'on affiche la pièce P2185. Il ne faudrait

 23   pas divulguer le document, s'il vous plaît. Est-ce que l'on pourrait mettre

 24   ce document au regard de l'autre. Affichez la troisième page de la liste.

 25   Je pense que nous allons pouvoir comparer. La deuxième page du document

 26   228, s'il vous plaît, la première page du document 2185.

 27   Il faudra peut-être que l'on affiche le document anglais pour que les Juges

 28   de la Chambre puissent comparer les noms.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, cela n'est pas utile. Nous

  2   voyons bien les noms.

  3   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  4   Q.  Par rapport au chiffre, est-ce que vous pouvez nous dire, sur la liste

  5   qui se situe à gauche, la P2185, quels sont les noms qui correspondent sur

  6   cette liste à la liste P228 [comme interprété], à droite ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quand vous aurez trouvé les noms qui

  8   correspondent, citez juste le chiffre, s'il vous plaît, le numéro.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Au numéro 12 en B/C/S, on trouve le même nom

 10   qu'au 5 de la version anglaise. Il est arrivé à Batkovic le 18 juillet.

 11   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 12   Q. [hors micro] 

 13   R.  Au 9 en serbe, on retrouve le même nom qu'au 1 de la version anglaise,

 14   et il est arrivé également le 18 juillet.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Très brièvement, il est très difficile de comparer une liste dressée par

 18   ordre alphabétique à l'autre liste, qui n'est pas organisé de la même

 19   façon. Maintenant, on nous montre en anglais la même liste, et en serbe la

 20   même liste, mais je ne vois pas où est la différence.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous comprends, vous avez

 22   raison, mais il n'y a pas d'autres moyens de comparer.

 23   Monsieur Vanderpuye, veuillez procéder.

 24   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci.

 25   Pour le compte rendu d'audience, le 1 de la liste de la pièce 228

 26   correspond au 4 de la liste 2185; le 2 correspond au 9 de la liste 2185; le

 27   3 correspond au 19; le 4 au 12; et le 5 au 10.

 28   Q.  Donc, ce sont les cinq individus qui figurent sur la liste 228, qui est


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  1   la liste qui vous a été montrée par le général Tolimir. Ils sont tous

  2   arrivés, comme cela est dit, le 18 juillet 1995, et ils figurent tous sur

  3   la liste du 18 juillet 1995, et cela nous montre que votre Bataillon de

  4   Police militaire a reçu les prisonniers du Bataillon de Police militaire du

  5   Corps de la Drina à 14 heures le 18 juillet 1995.

  6   R.  A 16 heures.

  7   Q.  Je vous remercie. A 16 heures. Tout cela est exact; c'est bien cela ?

  8   R.  Tout cela est exact, sauf que ce formulaire d'escorte n'est signé ni

  9   par celui qui remet les hommes ni par celui qui les réceptionne. Est-ce que

 10   cela a effectivement été fait le 18 à 16 heures, ou une partie de ces

 11   hommes le 18, une partie plus tard, il est difficile avec précision de

 12   l'établir, vu le temps qu'il s'est passé et vu aussi le fait que je n'étais

 13   présent ni au moment de cette réception des hommes ni au moment où quelque

 14   détail que ce soit était fourni. D'ailleurs, l'on ne voit pas où on les a

 15   remis. On les a remis, d'après le document, au 3e Bataillon de Police

 16   militaire du Corps de Bosnie orientale. A Vlasenica, à Bijeljina, à

 17   Zvornik, on ne sait pas. Donc, cela laisse beaucoup de latitude pour tirer

 18   toutes sortes de conclusions, et donc je ne voudrais simplement pas

 19   encombrer ma conscience avec cela. Je n'étais pas le protagoniste de cet

 20   acte.

 21   Q.  Merci. Je voudrais vous montrer à présent la pièce 144 sur la liste 65

 22   ter.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je ne retrouve

 24   pas ce document sur la liste qui nous a été fournie à l'appui de vos

 25   questions supplémentaires.

 26   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, vous avez raison. C'est une liste

 27   supplémentaire.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je vous remercie. Mais il


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  1   faudrait faire attention au temps.

  2   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   Q.  C'est un document qui porte la date du 18 juillet 1995, c'est un

  4   rapport de combat intérimaire du commandement du Corps de la Drina. Il est

  5   signé par le général Krstic. Au paragraphe 2 - il nous faudra la première

  6   page en anglais - il est dit :

  7  "Notre 1ère Brigade de Zvornik, renforcée par une compagnie de la 16e Brigade

  8   de Krajina, une compagnie de la 1ère Brigade d'infanterie légère de

  9   Bratunac, deux pelotons de Police militaire du Corps de Bosnie orientale,

 10   et un peloton de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Vlasenica, a pu

 11   repousser toutes les attaques de l'ennemi venues du front, a pu ratisser le

 12   terrain dans le secteur général de Crni Vrh," et cetera.

 13   Donc, vous voyez il s'agit de deux pelotons de Police militaire du Corps de

 14   Bosnie orientale, qui ont été employés dans le cadre des activités de

 15   combat.

 16   Est-ce que vous pouvez nous expliquer cela, Colonel ?

 17   R.  Mais je pense que cela a déjà été expliqué. Le 16 juillet, une unité de

 18   35 hommes s'est présentée. Cela fait deux pelotons de moindre taille. Notre

 19   peloton de police militaire en plein recomplètement compte 35 hommes. Nous

 20   avons déjà analysé tout cela. Nous avons vu qu'il aurait dû en être 50, il

 21   en a été 35, ce qui fait deux pelotons de 17, c'est-à-dire 18. Hier aussi,

 22   nous avons montré un certain nombre de documents, et j'ai dit que peut-être

 23   qu'ils cherchaient, en fait, à faire représenter des choses comme étant

 24   plus importantes qu'elles n'ont été, c'est impossible ai-je dit, parce que

 25   je ne savais pas qu'on avait envoyé ces 35 hommes que l'on retrouve ici.

 26   Ils se trouvent à partir du 16, où ils se sont présentés jusqu'à je ne sais

 27   pas quelle date, dans la Brigade de Zvornik en tant que renfort pour mener

 28   à bien les missions qui leur sont confiées.


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  1   Q.  Mais, Mon Colonel, ce document ne vous a pas été montré hier. Je

  2   voudrais ajouter que le document porte la date du 18 juillet 1995, et vous

  3   pouvez voir, de la première ligne :

  4   "Le 17 juillet 1995, l'ennemi a mené à bien des attaques de basse

  5   intensité."

  6   Donc, il est tout à fait clair qu'il s'agit bien du 18 juillet. S'agissant

  7   maintenant du document que je vous ai montré un peu plus tôt, c'était un

  8   rapport de combat intérimaire de Vinko Pandurevic du 16 juillet 1995, deux

  9   jours avant ceci, dans lequel il fait référence au paragraphe 2, à

 10   l'assistance qui lui a été fournie par votre police militaire en tant que

 11   partie du peloton de la police militaire et non pas en tant que deux

 12   pelotons de police militaire.

 13   Alors, j'aimerais savoir si vous pouvez nous expliquer, et je

 14   présume, je suis sûr que vous pouvez confirmer que le lieutenant-colonel

 15   Pandurevic sait très bien quelle est la différence entre une partie d'un

 16   peloton et deux pelotons, comme il est indiqué ici par le général Krstic,

 17   le commandant du corps d'armée, ou est-ce que tous les deux sont en train

 18   d'exagérer et d'inventer ces choses ?

 19   R.  Je n'ai pas vraiment de commentaires particuliers. Je suis convaincu

 20   qu'il s'agissait de ces 35 policiers militaires qui se sont présentés le

 21   16, vers 10 heures, au commandant de la Brigade de Zvornik. Et la personne

 22   qui a rédigé ceci, ce ne sont ni le général Krstic ni le lieutenant-colonel

 23   Pandurevic. C'était un officier opérationnel qui rédigeait des documents de

 24   ce type, mais il est possible qu'on s'exprime mal ou qu'on n'ait pas

 25   vraiment un terme professionnel. Très souvent, lors de mon entretien avec

 26   vous, j'ai utilisé des termes civils, alors que M. Tolimir m'a dit qu'il

 27   fallait utiliser la terminologie technique ici. Donc, je n'ai pas d'autres

 28   commentaires ou d'autres explications.


Page 13209

  1   Q.  J'aimerais maintenant ajouter une dernière chose : on peut certainement

  2   voir à qui ce rapport de combat est adressé, n'est-ce pas, il est adressé

  3   ici à l'état-major principal, n'est-ce pas. Est-ce que cela vous indique

  4   qu'il pourrait s'agir d'un vocabulaire mal employé par un commandant de

  5   corps d'armée qui parle d'une situation très importante et critique

  6   concernant l'une de ses brigades ? Est-ce que c'est ce que vous faisiez au

  7   sein du Corps de Bosnie orientale ? C'est comme cela que vous rendiez

  8   compte au général Simic, en écrivant des rapports tout en vous exprimant

  9   mal et en faisant des erreurs ?

 10   R.  Non, je n'ai pas dit que c'était bourré d'erreurs ou que c'était mal

 11   formulé, je n'ai pas dit cela. Je suis un officier de carrière. Mais au

 12   sein de nos effectifs, et plus particulièrement lorsqu'il s'agissait des

 13   unités légères, elles étaient composées principalement de soldats de

 14   réserve qui n'avaient pas encore terminé les études d'officiers de réserve

 15   et qui avaient accepté de faire certaines tâches et, bien sûr, ils

 16   faisaient de leur mieux dans le cadre de leur travail.

 17   Q.  Merci, Mon Colonel. Hier --

 18   M. VANDERPUYE : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Je

 19   crois que le rapport du 18 juillet, le rapport de combat, n'a pas été versé

 20   au dossier. J'aimerais donc demander son versement.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien, la pièce sera versée au

 22   dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur le Juge,

 24   la pièce 65 ter 144 sera versée au dossier sous la cote P2186. Merci.

 25   M. VANDERPUYE : [interprétation]

 26   Q.  Mon Colonel, on vous a montré hier un document rédigé par le général

 27   Tolimir, il s'agissait d'un rapport qui portait sur les négociations de

 28   paix de Dayton. Vous vous souvenez de cela, n'est-ce pas ? Et le rapport


Page 13210

  1   disait qu'il était impliqué dans ces négociations à partir du 1er novembre

  2   jusqu'au 21 novembre. Il vous a demandé de lui dire ce que vous saviez de

  3   sa capacité d'être engagé là-bas, d'être présent lors des négociations et,

  4   en même temps, d'être prêt et disponible à exercer ses fonctions. Et vous

  5   avez dit, aux pages  13 118, ligne 17, jusqu'à 13 119, ligne 4 --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Je demanderais à M. Vanderpuye de citer correctement mes propos. Je n'ai

  9   jamais demandé au témoin de qualifier mes activités ou mes capacités, ce

 10   n'est pas du tout ce que j'ai dit, comme il est indiqué ici aux lignes 1 à

 11   6 de la page 56.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Vanderpuye a fait référence au

 13   compte rendu d'audience, et nous nous souvenons très bien tous que vous

 14   avez parlé de votre participation dans les négociations de Dayton.

 15   Alors, veuillez poursuivre, je vous prie, Monsieur Vanderpuye.

 16   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Q.  Donc la question était de savoir :

 18   "Puisque nous avons vu dans le document des accords de Dayton le 1er

 19   septembre, mais j'étais à Dayton jusqu'au 21 -- en fait, du 1er au 21

 20   novembre, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, pour le compte rendu

 21   d'audience, est-ce que j'aurais pu me trouver en même temps dans la

 22   Republika Srpska et à Dayton entre le 1er et le 21 novembre ?"

 23   Et il est dit, je cite : "Le compte rendu d'audience pourrait-il refléter

 24   correctement votre réponse, puisque vous avez déjà donné votre réponse.

 25   Merci."

 26   C'était donc la question qui vous avait été posée par M. Tolimir, et vous

 27   avez répondu :

 28   "Ma réponse est que vous n'auriez pas pu vous trouver dans la Republika


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  1   Srpska ni à l'état-major principal, en train d'exercer vos fonctions. Et je

  2   peux également vous dire avec toute certitude que pendant une période de

  3   temps importante, vous deviez sans doute être absent de votre poste pour

  4   pouvoir vous préparer à une tâche aussi complexe."

  5   J'aimerais maintenant vous montrer la pièce P1427.

  6   Vous vous souviendrez que le Président de cette Chambre vous a posé une

  7   question très précise concernant les informations que vous aviez relatives

  8   aux déplacements du général Tolimir ou de l'endroit où il se trouvait le 5

  9   septembre 1995, et ceci était en rapport avec le compte rendu d'audience

 10   faisant référence au transfert d'Avdo Palic de la prison de Vanekov.

 11   Je voudrais maintenant vous montrer le carnet du général Mladic. Cette

 12   pièce est déjà versée au dossier. Je vous demanderais de passer à la page

 13   17 en B/C/S et page 7 en anglais.

 14   M. VANDERPUYE : [interprétation] A la droite, nous avons le transcript en

 15   B/C/S. Je pourrais demander au témoin d'en prendre connaissance. J'ai

 16   besoin de la traduction en anglais, si vous l'avez. Sinon, je vais demander

 17   au témoin de nous lire le passage.

 18   Q.  On y lit :

 19   "Mali Zvornik, 1er septembre 1995, 15 heures.

 20   "Réunion avec le général Janvier."

 21   Et on peut y lire :

 22   "Présents : Z - accent diacritique - V et cinq membres; le général Perisic,

 23   Toso, Gvero, Kralj et moi-même."

 24   Le Toso dont on fait référence ici, est-ce que c'est bien le général

 25   Tolimir ?

 26   R.  Si je ne m'abuse, il n'y avait que deux personnes d'entre nous que l'on

 27   appelait Toso. Moi, étant donné que mon nom de famille est "Todorovic", on

 28   m'appelle Toso, mais on appelait également le général Tolimir Toso. Donc il


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  1   n'y avait que ces deux personnes qui pouvaient être appelées Toso présentes

  2   à la réunion. Je ne sais pas s'il y avait une autre personne qu'on aurait

  3   pu appeler Toso.

  4   M. VANDERPUYE : [interprétation] Passons à la page 11 en anglais et à la

  5   page 21 en B/C/S. On peut y lire le 4 septembre 1995, Pale. Et on voit

  6   qu'il s'agit d'une réunion avec les commandants du Corps de Romanija-

  7   Sarajevo.

  8   Je souhaiterais vous renvoyer à la page 17 en anglais, la page 27 en B/C/S,

  9   qui porte sur cette réunion. Nous pouvons voir une référence faite au

 10   général Tolimir très spécifiquement, qui se lit comme suit :

 11   "Les intentions des forces de l'OTAN - ils vont continuer de menacer et

 12   d'employer la force aux moments opportuns. Ils pourraient mener à bien des

 13   activités de provocation le long de l'axe Kiseljak-Ilidza-Sarajevo."

 14   Q.  Maintenant, Monsieur, j'aimerais savoir, est-ce que ceci rafraîchi

 15   votre mémoire, ce document concernant l'endroit où se trouvait le général

 16   Tolimir le 14 [comme interprété] septembre 1995 ?

 17   R.  Hier, dans le cadre du contre-interrogatoire par le général Tolimir,

 18   j'ai déclaré - ce qui ne lui a peut-être pas plu, mais je n'avais pas de

 19   mauvaises intentions - j'ai évité de parler de dates et d'endroits

 20   s'agissant des dates où il se trouvait, et il n'était pas dans l'obligation

 21   de m'informer de ses allées et venues. Et vous avez vu ce qui avait été

 22   consigné au compte rendu d'audience, donc entre le 1er et le 21, il était là

 23   où il dit être allé, et pendant une certaine période, il avait besoin de

 24   quelques jours pour se préparer. Je ne sais pas s'il s'agissait de cinq

 25   jours ou de dix jours, mais je n'ai jamais dit hier que le 5, il s'est

 26   trouvé ici ou là, ni le 4, ni le 5, ni le 10, si ma mémoire est bonne.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez dit de nouveau "du 1er au

 28   21". De quel mois ? Vous n'avez pas mentionné le mois.


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Novembre. Je faisais allusion au mois de

  2   novembre, c'est-à-dire à la durée des accords de Dayton.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est donc deux mois après les

  4   entrées qui ont été faites ici dans les carnets de guerre de M. Mladic,

  5   n'est-ce pas ?

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il ne s'agit pas de deux mois plus tard,

  7   mais d'un mois plus tard, parce qu'il y a septembre -- ah, oui, oui,

  8   octobre. J'avais oublié le mois d'octobre, excusez-moi.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je ne vois

 10   vraiment pas la pertinence de ces questions concernant cette question. Mais

 11   vous devriez déjà commencer à mener à terme votre période de questions

 12   supplémentaires.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui. Je vous remercie, Monsieur le

 14   Président.

 15   Mais j'ai soulevé cette question seulement parce qu'il semblerait qu'au

 16   cours du contre-interrogatoire, l'accusé a insisté sur cette question avec

 17   ce témoin. C'est la raison pour laquelle j'ai cru que c'était pertinent.

 18   D'autre part, vous avez tout à fait raison, et je ne vais pas m'appesantir

 19   sur ce point.

 20   Puisque la pièce figure déjà au dossier, je n'ai pas de questions

 21   supplémentaires concernant ces questions. Mais il y a juste quelques

 22   questions que je voudrais soulever sur un autre sujet, si je puis, et je

 23   pense que je pourrais terminer avant la pause.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, mais M.

 25   Tolimir voulait dire quelque chose avant cela.

 26   On vous écoute, Monsieur Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. Vanderpuye a dit quelle était ma position. Je voulais simplement dire


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  1   qu'hier, j'ai posé des questions au témoin sur le fait de m'avoir averti ou

  2   pas. Il a dit non. Alors, je lui ai dit : Est-ce que vous saviez où j'étais

  3   à ce moment-là ? Et il m'a dit que non. Donc, comme on peut le lire ici,

  4   s'il avait les bases ou des raisons de m'informer de quoi que ce soit, il

  5   aurait pu le faire. Je n'ai jamais affirmé où je me trouvais, où j'étais,

  6   et donc je voudrais que l'on tienne compte de cela. Mon point est le

  7   suivant : c'est que je voulais savoir si on m'avait informé de quelque

  8   chose. Merci. Et non pas d'où je me trouvais.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je comprends. Merci. Oui, je

 10   comprends ce que vous dites. Mais tout est consigné au compte rendu

 11   d'audience. Il n'est pas nécessaire de discuter plus longuement là-dessus.

 12   Monsieur Vanderpuye, je vous écoute.

 13   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 14   Q.  On vous a montré une déclaration, Monsieur le Témoin, qui a été faite

 15   par le général Smith. Le général Tolimir vous a posé quelques questions. En

 16   fait, il a cité que Mladic a finalement, en fin de compte, donné permission

 17   au CICR de se rendre dans les prisons. A l'époque, il n'était pas préoccupé

 18   par les rapports selon lesquels l'armée des Serbes de Bosnie avait séparé

 19   les femmes et les hommes de Srebrenica, puisque l'ABiH avait fait

 20   exactement la même chose lorsqu'ils ont capturé des villages de grande

 21   taille. Le général Tolimir vous a posé une question. Il voulait savoir :

 22   "Est-ce que vous saviez, est-ce que vous avez appris par les médias ou par

 23   d'autres façons que le général Ratko Mladic avait permis au CICR de

 24   procéder à l'enregistrement de tous les prisonniers de guerre à Srebrenica

 25   ?"

 26   Et vous avez répondu :

 27   "Je sais d'après les médias, comme j'ai dit, et surtout d'après un

 28   extrait qui est constamment présenté, et en regardant des parties du


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  1   transport de la population de Srebrenica à la Fédération de la BiH, que les

  2   autobus et les camions transportaient majoritairement les femmes. On

  3   pouvait y voir de temps en temps un homme également. Pour ce qui est

  4   maintenant de registres et de la présence de certaines institutions, je ne

  5   peux réellement pas vous parler là-dessus puisque je n'ai pas été en mesure

  6   de parler de ces questions s'agissant des questions concernant le Corps de

  7   Bosnie orientale et de sa zone de responsabilité. Je ne peux pas vous

  8   parler plus longuement là-dessus."

  9   Alors, j'aimerais savoir, dans le rapport des Nations Unies, qui

 10   porte la cote D122, et qui porte sur la chute de Srebrenica, au paragraphe

 11   409, le CICR a déclaré qu'il n'était en mesure que d'enregistrer 164

 12   prisonniers de Srebrenica et 44 prisonniers de Zepa. On leur a dit qu'il

 13   n'y avait pas d'autres prisonniers qui étaient détenus, et d'ailleurs on

 14   leur a montré un certain nombre de centres de détention vides de la région

 15   de Bratunac. Ceci s'est déroulé à la suite d'une réunion à Londres qui a eu

 16   lieu vers la mi-juillet.

 17   Je voudrais maintenant montrer un document qui s'est rendu au Corps

 18   de Bosnie orientale, qui porte la cote 65 ter 4072A.

 19   On peut voir qu'il s'agit de l'état-major principal, secteur chargé

 20   de la sécurité et du renseignement, c'est un document qui émane d'eux donc,

 21   qui porte la date du 29 juillet 1995. Et il se lit comme suit. On dit qu'il

 22   a été adressé à l'attention du secteur chargé de la sécurité du Corps de

 23   Bosnie orientale. On parle du désarmement de la 1ère Brigade de Zepa.

 24   Je voudrais que l'on passe maintenant à la page 2, s'il vous plaît, en

 25   anglais. A la page 2 en anglais, on peut lire, je cite -- c'est le deuxième

 26   paragraphe sur la page en anglais, et en B/C/S, il s'agirait du paragraphe

 27   3 :

 28   "Poursuivez les opérations de combat pour encercler et détruire la 1ère


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  1   Brigade de Zepa jusqu'à ce que les Musulmans ne procèdent à l'échange et

  2   menez à bien l'accord du 24 juillet concernant leur désarmement et leur

  3   reddition. Prenez toutes les mesures nécessaires pour les prévenir de

  4   quitter l'encerclement."

  5   Et par la suite, on lit :

  6   "N'enregistrez pas les personnes que vous capturez avant la cessation

  7   du feu et ne donnez pas leurs noms aux organisations internationales. Nous

  8   allons les garder aux fins d'échange au cas où les Musulmans ne mèneraient

  9   pas à bien l'accord ou s'ils arrivent à effectuer une percée de

 10   l'encerclement."

 11   Vous pouvez voir que le document est adressé à vous, à votre

 12   attention. Pourriez-vous nous expliquer ceci ?

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de donner votre réponse,

 14   Monsieur. Monsieur Tolimir, si vous avez une objection, vous pouvez la

 15   soulever, mais ne faites pas de commentaire sur cette question avant que

 16   nous n'ayons obtenu la réponse du témoin.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   Le témoin a déclaré dans le cadre de l'interrogatoire principal ainsi que

 19   dans le cadre du contre-interrogatoire -- en fait, on ne lui a pas posé de

 20   questions concernant les événements de Zepa. Je n'ai absolument aucune

 21   objection, toutefois, pour que l'on en parle et qu'on lise des rapports et

 22   qu'on lui cite des passages.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez répondre maintenant,

 24   Monsieur le Témoin.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce télégramme, plus loin on peut voir que

 26   le télégramme a été adressé à moi et au 1er Corps de Krajina. Donc on peut

 27   lire que ce télégramme a été adressé à mon attention afin que je puisse

 28   être à même de savoir ce qui se passe quelque part sur le terrain des


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  1   opérations. Mais les tâches n'ont rien à voir avec ma zone de

  2   responsabilité, et ce n'est pas quelque chose qui me demande d'être

  3   impliqué dans une activité quelconque, donc je n'ai absolument pas de

  4   commentaire à faire concernant ce document.

  5   M. VANDERPUYE : [interprétation]

  6   Q.  Merci, Mon Colonel.

  7   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bien. Alors, je demanderais que ce

  8   document soit versé au dossier, Monsieur le Président, mais je ne sais pas

  9   s'il est déjà au dossier.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas. Le document sera

 11   versé au dossier.

 12   M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

 14   4072A sera versée au dossier sous la cote P2187. Je vous remercie.

 15   M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met fin à mes

 16   questions supplémentaires. Je vous remercie de votre patience.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 18   Alors, Monsieur, vous serez heureux d'apprendre que vous avez terminé votre

 19   déposition devant ce Tribunal. Nous vous remercions d'être venu déposer et

 20   de nous avoir fait part de vos connaissances et de vos souvenirs. C'était

 21   un long séjour parmi nous, et nous aimerions vous remercier, vous souhaitez

 22   bon retour à la maison et bon voyage.

 23   Nous allons maintenant prendre notre deuxième pause de la journée. Nous

 24   reprendrons nos travaux à 13 heures.

 25   [Le témoin se retire]

 26   --- L'audience est suspendue à 12 heures 28.

 27   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que nous ne fassions entrer


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  1   dans le prétoire le témoin suivant, je souhaite évoquer quelques questions.

  2   La première concerne le registre utilisé par le Procureur lors de ses

  3   questions supplémentaires, numéro 65 ter le 7337. Nous avons vu l'original

  4   et nous avons vu une partie de la traduction. Ce document n'a pas été versé

  5   au dossier pendant les questions supplémentaires, et je ne sais pas ce que

  6   vous souhaitez en faire.

  7   Monsieur McCloskey.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour à vous, Monsieur le Président

  9   et Monsieur le Juge Mindua.

 10   Oui, c'est la raison pour laquelle j'étais debout, parce que j'ai oublié.

 11   J'en ai parlé à Me Gajic. Ce document n'a pas de numéro 65 ter, mais cela

 12   ne pose pas de problème à Me Gajic. Donc nous souhaitons demander, avec

 13   votre permission, le versement au dossier de la pièce 7337.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'ensemble du livre ou simplement les

 15   parties en pièces jointes avec la traduction   anglaise ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense qu'il serait peut-être bien de

 17   verser au dossier trois pages recto verso pour avoir le contexte. Je pense

 18   que vous avez suffisamment de choses à lire. Inutile, me semble-t-il, de

 19   verser au dossier l'ensemble du registre. Avec trois pages recto verso, je

 20   crois que vous devriez pouvoir avoir le contexte et vous devriez pouvoir

 21   couvrir le sujet.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les pages avec les mentions utilisées

 23   par le témoin ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je ne sais pas exactement de quoi il

 25   s'agit à l'instant présent, mais nous allons élucider cela.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, j'espère que l'Accusation,

 27   avec le Greffe, vous arriverez à nous dire quelles pages ont été utilisées.

 28   Ce document sera versé au dossier.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 7337 sur la liste 65 ter aura

  2   la cote P2188 et, en particulier, les pages 73 et 74 de l'original.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

  4   Je souhaite évoquer une autre préoccupation qui est la nôtre, à savoir la

  5   longueur des questions supplémentaires, étant donné que M. Vanderpuye n'est

  6   plus avec nous cet après-midi.

  7   Je souhaite dire ou demander à l'Accusation de revoir son utilisation du

  8   temps dans le prétoire lors des questions supplémentaires. Certaines

  9   questions posées pendant les questions supplémentaires auraient également

 10   pu être posées plus tôt lors de l'interrogatoire principal pour permettre à

 11   l'accusé de poser des questions sur ce thème et ces questions pendant son

 12   contre-interrogatoire. Ceci a duré assez longtemps, et les questions

 13   supplémentaires ont duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et je sais que

 14   cela dépend pour l'Accusation, quelquefois, de la façon dont le témoin

 15   répond.

 16   Il s'agit d'une remarque d'ordre général que je fais, et j'invite

 17   l'Accusation à se repencher sur la bonne marche à suivre.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Nous comprenons fort bien, et je sais que vous avez compris que ce témoin

 20   s'est écarté de ce qu'il a dit dans la déclaration qu'il nous avait faite,

 21   ce qui nous a surpris, mais nous nous sommes dépêchés pour trouver d'autres

 22   éléments de preuve nous permettant de préciser ces points, et il s'agit de

 23   questions essentielles, lorsque le général Tolimir l'a évoqué. En fait,

 24   c'est une question fort importante, et c'est la raison pour laquelle ceci a

 25   duré beaucoup plus longtemps que prévu. Et vous avez pu constater comment

 26   le témoin a répondu aux questions.

 27   Il n'y avait aucun élément tactique ou stratégique de notre part, du

 28   tout. Et je ne suis pas en train de laisser entendre que cela est le cas.


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  1   Cela est tout à fait possible dans le système contradictoire qui est le

  2   nôtre, et c'est quelque chose que nous avons abordé.

  3   Comme vous le savez, un contre-interrogatoire de six heures a duré et

  4   a porté sur des questions qui n'avaient rien à voir avec les questions

  5   posées pendant l'interrogatoire principal; les armes chimiques, les alibis,

  6   et cetera. M. Vanderpuye a préparé ses questions sur ces points-là lors des

  7   questions supplémentaires, mais n'a pas réussi à poser ces questions-là

  8   parce qu'il était limité dans le temps, et vous en étiez préoccupés. Et

  9   lorsqu'il y a six heures de contre-interrogatoire qui n'ont rien à voir

 10   avec l'interrogatoire principal, c'est la raison pour laquelle ceci pose ce

 11   genre de problème.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne souhaitais pas parler de ce

 13   témoin-ci en particulier. Je souhaitais faire une remarque d'ordre général,

 14   et je souhaite que vous en teniez compte.

 15   Le troisième point que je souhaite aborder avant que nous ayons l'audition

 16   du témoin suivant : les Juges de la Chambre souhaitent s'adresser à

 17   l'Accusation en ce qui concerne les estimations de temps de l'Accusation eu

 18   égard à d'autres témoins.

 19   Comme vous savez, les Juges de la Chambre ont adopté une attitude

 20   tout à fait souple eu égard aux estimations de temps fournies par

 21   l'Accusation et l'interrogatoire de ses témoins. Les Juges de la Chambre

 22   ont remarqué un changement assez drastique eu égard au Témoin viva voce

 23   Manojlo Milovanovic, qui doit venir témoigner au mois de mai. L'estimation

 24   à l'origine était de cinq heures pour l'interrogatoire principal de ce

 25   témoin. Ils remarqueront peut-être que leur estimation avait été celle de

 26   16 heures. Est-ce qu'il peut s'agir d'une erreur typographique dans ce cas

 27   ou s'agit-il d'une prorogation de votre estimation de temps assez

 28   importante ? S'il ne s'agit pas d'une erreur typographique, les Juges de la


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  1   Chambre souhaitent savoir pourquoi il y a un changement aussi conséquent et

  2   pourquoi vous êtes passé de cinq à 16 heures.

  3   Monsieur McCloskey.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudrait que j'aborde ceci avec M.

  5   Thayer, même s'il s'agit de mon témoin. Je sais que nous avons abordé cette

  6   question. Il était question de savoir si les cinq heures étaient fondées

  7   sur l'éventualité d'un 92 ter. Mais je sais que de façon générale, comme

  8   vous avez pu le constater, nous avons parfois sous-estimé notre temps, ce

  9   qui nous a rendu la tâche difficile. Et au fil de l'évolution des débats

 10   ici, quelquefois nous n'arrivons pas à aborder certaines questions, et je

 11   sais que les documents sont placés sur le dossier Milovanovic plutôt que

 12   d'être placés dans le dossier du général Obradovic, et donc il y a eu

 13   inversion parfois de ces piles de dossiers et des documents placés dessus,

 14   et c'est la raison pour laquelle cette question a été soulevée.

 15   Mais je souhaite aborder cette question-là avec M. Thayer, et je vais y

 16   réfléchir davantage. Je n'ai pas vraiment commencé la préparation de son

 17   audition dans le détail encore, mais lorsque j'y viendrai -- vous savez,

 18   bien sûr, qu'un chef d'état-major constitue un témoin important. Il y a

 19   différentes questions qui se sont accumulées au fil des jours et qui sont

 20   évoquées par le général à juste titre, et vous avez des questions là-dessus

 21   aussi. C'est ce qui permet d'expliquer cette estimation de temps beaucoup

 22   plus importante. Et qui est beaucoup plus importante, je l'admets. Mais je

 23   crois que c'était dû au fait que nous nous sommes concentrés davantage sur

 24   ce cas. Je sais que c'est beaucoup de temps, mais nous allons revenir vers

 25   vous et vous dire quelle est notre meilleure estimation.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela ne fait pas l'ombre d'un doute

 27   qu'il s'agit là d'un témoin fort important. Nous souhaitions éviter qu'il y

 28   ait un quelconque malentendu en raison d'une erreur typographique.


Page 13223

  1   Maintenant que vous nous avez expliqué la situation, nous nous souvenons

  2   tous bien du Témoin Obradovic.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons marquer une pause, car il

  5   est impossible de consigner le compte rendu d'audience.

  6   [Problème technique]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela marche à nouveau.

  8   Monsieur McCloskey, vos derniers propos n'ont pas été consignés au compte

  9   rendu d'audience. Inutile de les consigner, me semble-t-il, je crois.

 10   L'essentiel de votre argument était consigné correctement.

 11   Et j'en ai conclu, après votre argument, que ce témoin va être un

 12   témoin très important, cela est certain, mais je vous invite à refaire les

 13   calculs de vos estimations.

 14   Monsieur McCloskey.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Je souhaitais également dire un point connexe : nous essayons toujours de

 17   vous donner nos meilleures estimations. Je préfère plutôt pencher pour des

 18   chiffres inférieurs qu'à des chiffres supérieurs. Par ceci, nos estimations

 19   sont trop élevées, plus élevées que le temps nécessaire, et cela sème la

 20   confusion auprès de la partie adverse, donc nous essayons toujours de

 21   fournir un chiffre en deçà et en au-delà, parce que quelquefois nous

 22   pouvons déborder. Et il s'agit parfois d'estimations qui semblent très

 23   importantes, mais nous essayons toujours de l'éliminer.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre apprécient

 25   les efforts faits par les deux parties dans le calcul de leurs estimations

 26   et du temps qu'ils utilisent pour leurs interrogatoires respectifs. Nous

 27   aimerions toujours pouvoir avoir cette attitude souple qui est la nôtre,

 28   mais il nous faut tenir compte de la célérité du procès, ainsi que de


Page 13224

  1   l'équité du procès. Et nous venons de terminer notre maintenant centième

  2   témoin, et nous avons encore quelques jours devant nous.

  3   Faites entrer le témoin suivant, mais nous allons passer à huis clos

  4   partiel pour que le témoin puisse nous faire part de son désir d'avoir des

  5   mesures de protection. Une décision n'a pas encore été rendue à cet égard

  6   parce que nous souhaitons connaître les raisons véritables du témoin.

  7   Huis clos partiel, s'il vous plaît.

  8   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel,

  9   Messieurs les Juges.

 10   [Audience à huis clos partiel]

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 13  Pages 13225-13227 expurgées. Audience à huis clos partiel.

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 28   [Audience publique]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Greffe nous informe qu'il y a deux

  2   visiteurs dans l'audience du public qui sont en lien avec ce Tribunal, mais

  3   il ne s'agit pas de visiteurs, de membres du public, donc la Chambre

  4   demande à Mme l'Huissier de lever les stores. Ces deux personnes ne

  5   poseront aucun risque pour le témoin. Très bien.

  6   Alors, Monsieur, veuillez vous lever, je vous prie. Pourriez-vous, je

  7   vous prie, lire à haute voix la déclaration solennelle qui vous est remise.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

  9   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 10   LE TÉMOIN : NESIB SALIC [Assermenté]

 11   [Le témoin répond par l'interprète]

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 13   Veuillez vous asseoir.

 14   De nouveau, nous aimerions vous informer que l'on vous a accordé la mesure

 15   de protection qui porte sur la déformation des traits du visage, donc

 16   personne à l'extérieur de ce Tribunal ne pourra voir votre visage.

 17   Alors, je vous écoute, Monsieur Elderkin. Vous pouvez maintenant commencer.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 19   Interrogatoire principal par M. Elderkin : 

 20   Q.  [interprétation] Monsieur, je vais d'abord commencer par vous demander

 21   de décliner votre identité, s'il vous plaît, pour le compte rendu

 22   d'audience.

 23   R.  Je m'appelle Nesib Salic.

 24   Q.  Quand êtes-vous né ?

 25   R.  Le 15 juillet 1980.

 26   Q.  Quelle est votre appartenance ethnique ?

 27   R.  Je suis Musulman.

 28   Q.  De quel pays êtes-vous originaire ?


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  1   R.  Bosnie-Herzégovine.

  2   Q.  Où êtes-vous né ?

  3   R.  Je suis né dans le village de Pripecak, commune locale de Zepa.

  4   Q.  Et quelle est votre occupation actuelle ?

  5   R.  Je suis chauffeur.

  6   Q.  Où viviez-vous, Monsieur, en 1995, et je parle de la première partie de

  7   cette année-là ?

  8   R.  A l'époque, je vivais dans mon village de Pripecak, et je n'ai pas

  9   changé de lieu de résidence. C'est là que j'étais pendant toute cette

 10   période.

 11   Q.  Avec qui viviez-vous ?

 12   R.  Je vivais avec mon père, ma mère et mes quatre sœurs.

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire le nom de votre père, s'il vous plaît ?

 14   R.  Jusuf.

 15   Q.  Dans votre maison familiale, quelles étaient les conditions qui

 16   prévalaient ? Que faisiez-vous pendant cette période au cours de l'année

 17   1995 ? Combien y avait-il de personnes qui vivaient avec  vous ?

 18   R.  Il y avait des personnes de plusieurs endroits; de Visegrad, de

 19   Srebrenica, de Rogatica. Je ne pourrais pas vous dire combien exactement et

 20   d'où. Il y avait beaucoup de personnes. Je ne peux pas vous dire d'où ils

 21   étaient tous originaires.

 22   Q.  Et de quelle façon employiez-vous votre temps ?

 23   R.  J'étais chez moi. Mes parents ne me laissaient pas sortir et aller très

 24   loin de la maison. Donc mes jours se déroulaient principalement entre la

 25   maison et l'abri.

 26   Q.  Où était cet abri que vous mentionnez ?

 27   R.  Tout près de la maison. Cinq à 6 mètres de la maison. Pas très loin.

 28   Q.  Pourquoi vous rendiez-vous à l'abri de temps en temps ?


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  1   R.  Il y avait des pilonnages, des tirs de tireurs embusqués, donc je

  2   n'avais pas le droit de me déplacer, d'aller trop loin. Je devais toujours

  3   rester autour de la maison.

  4   Q.  S'agissant de ces pilonnages et de ces tirs de tireurs embusqués, ils

  5   se sont déroulés au cours de cette première période de 1995 ou bien y en

  6   avait-il pendant une période autre également ?

  7   R.  Oui, il y en avait, mais pas aussi souvent. Et après, le pilonnage

  8   s'est intensifié et les tirs de tireurs embusqués également.

  9   Q.  En anglais, vous avez dit "pendant la période à la veille de ce qui

 10   s'est passé." Est-ce que vous êtes en train de décrire la période précédant

 11   la chute de Zepa ?

 12   R.  Oui. C'était une période de temps avant cela, et ensuite nous sommes

 13   allés au-dessus du village, sur un pré qui se trouvait sur une colline. Il

 14   y avait des femmes et des enfants. Tout le monde était sorti sur ce champ

 15   sur la colline, nous nous étions tous rassemblés à cet endroit-là.

 16   Q.  Je vais parler de cette période un petit peu plus en détail, mais juste

 17   avant cela, j'aimerais vous demander de nous décrire de quelle façon vos

 18   parents passaient leurs jours dans la première partie de 1995.

 19   R.  Mon père était là. Nous avions du bétail, donc il s'occupait du bétail,

 20   et ma mère s'occupait de nous, elle s'occupait de la nourriture, et ainsi

 21   de suite.

 22   Q.  Vous souvenez-vous s'il y avait un imam à Zepa en 1995 ?

 23   R.  Oui, il y avait un imam à Zepa.

 24   Q.  Et quel était son nom ? Vous rappelez-vous de son nom ?

 25   R.  Je crois qu'il s'appelait Hajric, de son nom de famille. Je ne me

 26   souviens plus de son prénom.

 27   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait un autre imam à Zepa en 1995 ?

 28   R.  Non. Je n'ai entendu parler que de cet imam-là, et je n'ai pas eu de


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  1   contacts directs avec lui non plus. En fait, peut-être une ou deux fois. Je

  2   l'ai vu une ou deux fois pendant les années de la guerre.

  3   Q.  Et est-ce que vous savez s'il tenait des fonctions religieuses ?

  4   R.  Des fois j'entendais dire de certaines personnes un peu plus âgées

  5   qu'il fallait aller le chercher.

  6   Q.  Qu'en est-il des funérailles, par exemple ?

  7   R.  Oui. Vous savez, les enterrements et les veilles, ce n'est pas la même

  8   chose. Il n'y avait personne d'autre outre les Musulmans qui étaient

  9   présents. Il s'agissait de "djenaza".

 10   Q.  Donc il était présent lors de ces événements ?

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si mon

 13   collègue a l'occasion de suivre le compte rendu d'audience, mais le mot

 14   qu'a utilisé le témoin, je crois que ce mot n'a pas été interprété, mais on

 15   a plutôt décrit le terme. Donc, pour le compte rendu d'audience, je

 16   souhaiterais que l'on précise que veut dire la parole qu'a utilisée le

 17   témoin, à savoir "djenaza".

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] En fait, je n'ai pas très bien saisi cela,

 20   effectivement.

 21   Q.  Monsieur, pourriez-vous nous décrire ce qu'est la "djenaza", ce que

 22   représente ce terme ?

 23   R.  "Djenaza" ou "funérailles" sont des mots synonymes. Chez les Musulmans,

 24   on appelle ça les "djenaza", alors que chez les Catholiques, on dit qu'il

 25   s'agit de funérailles.

 26   Q.  Très bien. Merci. J'aimerais maintenant vous ramener au mois de juillet

 27   1995.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, vous avez encore du


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  1   mal avec ce mot, il vous préoccupe ?

  2   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Ce n'est pas moi

  3   qui aie un problème, mais je pense qu'il y a un problème au compte rendu

  4   d'audience, parce qu'il m'a semblé dire que le témoin a dit que "djenaza"

  5   veut dire "funérailles". C'est ce que j'ai entendu dans la langue qu'il

  6   parle.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ce n'est pas réellement une

  8   question réellement majeure.

  9   Veuillez poursuivre, Monsieur Elderkin, s'il vous plaît.

 10   M. ELDERKIN : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur, quel âge aviez-vous au mois de juillet 1995 ?

 12   R.  J'avais 15 ans. Et j'avais 15 ans complets, j'avais déjà complété 15

 13   ans.

 14   Q.  Est-ce que ceci veut dire que vous étiez membre de l'armée musulmane à

 15   l'époque ?

 16   R.  Non. Non, absolument pas. Mais non, j'étais un enfant, j'étais un

 17   gamin.

 18   Q.  Est-ce que vous savez s'il y avait des garçons de votre âge qui étaient

 19   membres de l'armée à l'époque ?

 20   R.  Non, parce que mes parents ne m'ont pas permis de m'éloigner de la

 21   maison. Ma mère, d'ailleurs, ne me permettait pas de m'éloigner. J'étais

 22   toujours là au village. Je n'allais nulle part. Je n'avais pas l'occasion

 23   de voir personne et de constater qu'il y avait des membres de l'armée qui

 24   avaient mon âge. Je n'ai pas pu aller voir s'il y avait des membres de

 25   l'armée ailleurs.

 26   Q.  Est-ce que vous vous souvenez si en juillet 1995 -- vous souvenez-vous

 27   de l'époque à laquelle vous avez appris que Srebrenica était tombée ?

 28   R.  Non, parce qu'à l'époque, je n'en avais pas été informé. J'avais


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  1   entendu parler lorsqu'un voisin venait visiter mes parents, je les

  2   entendais parler de la chute de Srebrenica, et on disait qu'il fallait que

  3   l'on se retire vers la colline, dans les montagnes.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas si

  5   l'heure est bonne pour prendre la pause, à moins que vous ne souhaitiez

  6   ajouter un temps supplémentaire.

  7   [La Chambre de première instance se concerte]

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est malheureux qu'un long week-end

  9   nous attende.

 10   Nous devons donc lever la séance aujourd'hui. Ce qui veut dire,

 11   Monsieur, que nous allons poursuivre votre audience mardi de la semaine

 12   prochaine. Vous aurez l'assistance de l'huissière pendant cette période,

 13   pendant ces jours.

 14   Nous avons siégé en la présence de deux Juges cette semaine. La semaine

 15   prochaine, nous siégerons également en absence d'un Juge. Donc le Juge

 16   Nyambe sera de retour, mais c'est le Juge Mindua qui ne sera pas présent,

 17   qui a un rendez-vous, et donc nous siégerons conformément à l'article 15

 18   bis de nouveau la semaine prochaine.

 19   Alors, la séance est maintenant levée. Nous allons reprendre nos travaux

 20   lundi à 14 heures 15, dans la salle d'audience numéro II [comme

 21   interprété].

 22   Donc je souhaite à tous et à toutes de Joyeuses Pâques.

 23   La séance est levée.

 24   [Le témoin quitte la barre]

 25   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le mardi 26

 26   avril 2011, à 14 heures 15.

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