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1 Le jeudi 28 avril 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans ce prétoire. J'ai
6 l'impression que nous avons quelques problèmes avec le compte rendu. Il a
7 une drôle d'allure. Si nous n'avons pas de point à aborder avant que
8 l'interrogatoire ne commence, veuillez faire entrer le témoin.
9 Monsieur Tolimir, nous avons reçu votre demande de prolongation de la durée
10 de votre contre-interrogatoire. Ecoutez, soyez concis, s'il vous plaît. Je
11 comprends qu'il s'agit d'un témoin essentiel pour vous, et nous n'allons
12 pas vous limiter de façon stricte, mais essayez d'être concis et précis,
13 parce que de toute façon il n'y a plus d'audience cette semaine, c'est le
14 dernier jour.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
16 J'aimerais saluer tout le monde dans ce prétoire, et souhaiter que cette
17 audience se termine selon la volonté de Dieu et non la mienne. Je vais
18 essayer de me tenir dans les délais qui m'ont été donnés, mais cela ne se
19 fera que si j'obtiens des réponses très courtes. Je n'ai plus que sept
20 questions à poser, mais comme j'ai sans cesse des réponses extrêmement
21 longues, j'ai demandé une prolongation du temps juste pour être certain de
22 pouvoir poser toutes mes questions.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
24 [Le témoin vient à la barre]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Palic. Je vous
26 souhaite la bienvenue dans ce prétoire à nouveau. Je vous rappelle que la
27 déclaration solennelle que vous avez faite au début de votre interrogatoire
28 s'applique toujours.
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1 M. Tolimir a quelques questions à vous poser. Il a la parole.
2 Et n'oubliez pas si, à un moment ou à un autre, vous sentez que vous avez
3 besoin d'une pause, faites-le-nous savoir.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie. Bonjour à tous.
5 LE TÉMOIN : ESMA PALIC [Reprise]
6 [Le témoin répond par l'interprète]
7 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
8 Q. [interprétation] Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à Mme Palic.
9 Je répète que j'espère que cette audience se déroulera selon la volonté de
10 Dieu et non la mienne.
11 Hier, on vous a montré la pièce P2192.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous la revoir à nouveau.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Et ensuite, on vous a montré une photographie du 25 août, qui est
15 identique à la précédente.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne sais pas quelle est la numérotation de
17 cette photographie. Je veux m'assurer qu'il n'y a pas de différence entre
18 les deux et savoir si c'est deux photographies qui ont été marquées sous un
19 même numéro.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Donc, en attendant, dites-nous : votre maison a-t-elle été détruite, la
22 maison que vous avez marquée P2192 ? Enfin, vous aviez marqué P2187.
23 R. Je n'ai pas compris votre question.
24 Q. Vous posiez des annotations sur votre maison hier.
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que vous avez posé une annotation sur votre maison ou sur une
27 autre ? La pièce P2187.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle est à l'écran.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. On voit deux points rouges, un qui ressemble un peu à une flèche et
3 l'autre qui se trouve juste devant le bois. Où se trouvait votre maison
4 exactement ?
5 R. La première, c'est la première marque.
6 Q. Merci. Vers le point plus gros ?
7 R. Oui. Les murs de la maison étaient encore debout, étant donné qu'il
8 s'agissait d'une maison de construction très solide. Ils étaient encore
9 debout en 2003 lorsque nous sommes rentrés à Zepa pour la première fois.
10 Evidemment, il n'y avait plus de toit, et lorsqu'on regardait vers
11 Boksanica, c'est la direction d'où venaient les obus, les murs avaient été
12 troués, à la fois les murs intérieurs et les murs extérieurs, et qui se
13 sont retrouvés à l'arrière de la maison. Donc la maison, en fait, était
14 détruite.
15 Q. Oui. De cette photographie du 27 juillet, peut-on voir votre maison ?
16 R. On voit là l'endroit où se trouvait la maison.
17 Q. Très bien.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous avoir la photo suivante, en août,
19 c'est une photo prise le 24 août. Il s'agit de la pièce P2187, celle que
20 j'ai demandée précédemment.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Madame Palic, pouvez-vous nous dire si, sur cette photographie prise en
23 août, on voit votre maison ?
24 R. Oui, on voit les murs de la maison.
25 Q. Merci. Hier, vous avez dit que votre mari avait su par un représentant
26 de la FORPRONU que sa maison allait être ciblée et qu'il devait donc
27 évacuer sa famille.
28 R. Oui, c'est ce que j'ai dit.
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1 Q. Vous étiez en bons termes avec les représentants de la FORPRONU, en
2 termes généraux, à Zepa ?
3 R. Oui, nos relations étaient bonnes.
4 Q. Avez-vous eu vent de la moindre attaque des forces de l'ABiH contre la
5 FORPRONU à Zepa ?
6 R. Il n'y a pas eu ce type d'attaque. En tout cas, je ne suis pas au
7 courant, et je pense qu'il n'y en a pas eu. Vous pouvez peut-être nous le
8 dire.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous allons nous pencher sur le document D55,
10 paragraphe 22, point 94.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps une minute.
12 J'aimerais savoir quelle était exactement la cote de la dernière
13 photographie que vous avez montrée. On vient de me dire qu'alors que vous
14 l'aviez annoncée comme étant la pièce P2187, il s'agirait de la pièce
15 P2178.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, désolé. J'ai interverti les deux derniers
17 chiffres. Vous avez raison.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Donc nous avons cette photographie qui a été prise par M. Bezrucenko,
20 enquêteur du bureau du Procureur, qui a été prise à Zepa lorsque vous avez
21 quitté Zepa. Page 25 du livre. Et il décrit comment, le 25 juillet, la
22 FORPRONU a essuyé une attaque des forces de l'ABiH.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Paragraphe 94, s'il vous plaît.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Merci. Il est écrit, et je donne lecture :
26 "Les défenseurs de Zepa ont interprété les négociations entre leurs
27 autorités et la VRS comme étant le signe d'un effondrement inévitable de
28 l'enclave."
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1 Il s'agit donc des mots de M. Bezrucenko.
2 Je reprends la lecture :
3 "Dans cette situation, ils n'avaient plus besoin ni envie de coopérer avec
4 la FORPRONU, et n'avaient plus besoin de la FORPRONU d'ailleurs. Afin
5 d'essayer d'obtenir les armes de la FORPRONU le 20 juillet, l'ABiH a
6 attaqué l'enceinte de l'UKRCOY à l'aide de mitrailleuses et de grenades à
7 main. Le deuxième étage du bâtiment de l'UKRCOY a été atteint à l'arme
8 lourde."
9 Et cetera, et cetera.
10 Donc savez-vous qu'il y avait eu cette attaque et avez-vous la moindre idée
11 de la raison derrière cette attaque ?
12 R. Quelle est la date ?
13 Q. C'était le 20 juillet.
14 R. Le 20 juillet ? Très bien. J'étais, en effet, à Zepa à ce moment-là, et
15 s'il y avait eu une attaque sur la FORPRONU, j'en aurais eu vent. La
16 FORPRONU était visée par les forces serbes depuis les positions serbes. M.
17 Bezrucenko, si tant est que je prononce bien son nom, cette personne en
18 tout cas a écrit ce livre, certes -- en tout cas, je tiens à dire que la
19 coopération avec la FORPRONU à Zepa était bonne. C'était une petite unité
20 d'un bataillon ukrainien. Et pour clarifier les choses, je crois qu'il faut
21 que je vous explique quel était le comportement des représentants de la
22 FORPRONU à Zepa. Les représentants de nos autorités municipales avaient de
23 bonnes relations avec eux, mais pour une seule raison, parce que c'est de
24 bons communicants, et je comprends dans ces bons communicants mon mari et
25 les représentants des autorités civiles. Ils faisaient tout leur possible
26 pour que la coopération soit fructueuse. M. Dudnjik était le commandant de
27 l'unité de la FORPRONU à Zepa, et Avdo communiquait extrêmement bien avec
28 lui.
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1 Alors, ici, cela porte sur un autre officier. Je vais vous expliquer
2 qui étaient ces Ukrainiens à Zepa pour que vous compreniez. Lorsque les
3 obus ont commencé à pleuvoir sur Zepa en mars 1995, les gens se sont
4 plaints. Avdo essaie de faire quelque chose auprès de la FORPRONU pour que
5 la FORPRONU exige des Serbes qu'ils arrêtent de pilonner la ville. Et là,
6 je ne parle pas de Dudnjik, mais il y avait un autre représentant de la
7 FORPRONU qui tenait le point de contrôle à Portici [phon], et lorsque les
8 résidents se sont plaints pour dire que des obus tombaient, ils ont répondu
9 en disant : Mais ça, ce sont nos frères, ça vient de nos frères. Donc ils
10 ne se comportaient pas comme des représentants des Nations Unies. Ils se
11 comportaient comme les membres d'une confession religieuse. Je me souviens,
12 un jour, j'ai été réveillée en pleine nuit parce que j'ai entendu des tirs
13 et, en fait, c'était un soldat ukrainien qui tirait sur l'hôpital parce que
14 son frère avait été tué sur le théâtre de Sarajevo.
15 Dans une certaine mesure, je les comprends, mais les Ukrainiens se
16 mettaient toujours du côté des Serbes. Ils prenaient toujours parti pour
17 les Serbes. Mais les autorités civiles et militaires de Zepa faisaient
18 quand même tout leur possible pour qu'il y ait toujours un dialogue avec la
19 FORPRONU. Il n'y a pas eu d'attaques contre ces Ukrainiens de la FORPRONU.
20 Alors, quant à ce Bezrucenko, il peut écrire ce qu'il veut. Moi je vous dis
21 la vérité.
22 Q. Ecoutez, je manque de temps, donc souvenez-vous que vos réponses
23 doivent être courtes. Je vais demander un peu de temps supplémentaire
24 auprès de la Chambre au cas où, mais soyez concise quand même. Donc, tout
25 d'abord, étiez-vous à Zepa au début juillet?
26 R. Oui, j'y étais. Je vous l'ai déjà dit.
27 Q. Etiez-vous à Zepa le 15 juillet ?
28 R. Oui.
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1 Q. Bien. Nous allons maintenant étudier le paragraphe 71 de ce même livre
2 de M. Bezrucenko.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir le paragraphe 71.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Il est écrit :
6 "Le 15 juillet, on a rapporté une escalade de la situation dans l'enclave,
7 alors que des soldats de la 285e Brigade avaient encerclé et bloqué la base
8 de l'UKRCOY ainsi que certains postes d'observation et ont exigé des
9 Ukrainiens qu'ils rendent leurs armes en leur livrant un ultimatum. La
10 communication avec les postes OP 6 et OP 5 a été perdue. Les soldats de
11 l'ABiH ont bloqué les routes entre l'UNRCOY et l'OP 5 et l'OP 9 par des
12 rondins et des troncs d'arbres, et cetera. Environ 100 soldats ont encerclé
13 l'enceinte des Nations Unies et la station de radio et ont menacé de tirer
14 si les armes n'étaient pas immédiatement données," et cetera, et cetera.
15 Donc Zepa est tout petite; vous aurez dû l'entendre ?
16 R. C'est une question stupide. La FORPRONU était à 150 mètres de ma
17 maison, et les points de contrôle se trouvaient sur les lignes. C'est une
18 chose. Mais je ne me souviens pas du tout qu'il y ait eu de malentendu
19 entre la FORPRONU et les représentants des autorités de Zepa. Nous avions
20 essayé d'obtenir la protection de la FORPRONU parce que nous étions dans
21 une zone protégée des Nations Unies. Nous voulions être protégés des forces
22 serbes. Mais évidement, ils ne pouvaient pas nous protéger, eux, donc on a
23 demandé de l'aide aux Nations Unies à Sarajevo. Il ne s'est rien passé.
24 Donc ce qui était logique, bien sûr, c'est que comme les hommes montaient
25 au front, il fallait qu'on essaie de se procurer des armes d'une manière ou
26 d'une autre. Qu'est-ce qu'on était censés faire ? Attendre à Zepa comme les
27 autres avaient attendu à Srebrenica pour tous se faire massacrer ? Non,
28 certainement pas.
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1 Q. Bien. Passons à la page suivante -- du moins, au paragraphe suivant, 72
2 :
3 "Au cours des jours suivants, la bataille pour Zepa a repris de la vigueur.
4 La situation de la 285e Brigade est devenue désespérée graduellement, et le
5 colonel Palic a décidé de désarmer l'UKRCOY de la FORPRONU. Le 16 juillet,
6 voici ce que Palic déclare :
7 "'Ils nous attaquent de plus en plus fort. Ils ont énormément de soutien de
8 l'artillerie ainsi que beaucoup d'hommes, et ils poussent surtout en
9 direction de Han Pijesak. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous essayons
10 de tenir. Les gens sont épuisés. Le territoire à défendre est bien trop
11 étendu pour notre unité. Je ne sais pas combien de temps nous pourrons
12 encore tenir. Nous allons désarmer la FORPRONU en application des
13 instructions données préalablement.'"
14 Donc cela décrit la situation épouvantable dans laquelle vous vous
15 trouviez.
16 Il semble que Palic ait reçu des instructions de Sarajevo selon lesquelles
17 la FORPRONU devait être désarmée. Il travaillait d'après les consignes,
18 n'est-ce pas, et ce n'est pas de son plein gré qu'il a fait cela ?
19 R. Je n'en sais rien.
20 Q. Passons au paragraphe 73. Je donne lecture. Ce rapport correspond au
21 rapport de la FORPRONU du secteur de Sarajevo en date du 16 juillet 1995.
22 D'après ce rapport, les soldats de l'ABiH ont encerclé trois postes
23 d'observation ukrainiens et ont menacé le personnel de ces postes
24 d'observation, capturant leurs armes et leurs munitions.
25 "A 11 heures du matin, la VRS a lancé une attaque d'infanterie avec le
26 soutien de chars et d'artillerie, et ce, entre les postes OP 1 et OP 8. A
27 16 heures 56, l'ABiH a encerclé le personnel à l'OP 5 en exigeant qu'ils
28 rendent leurs armes et leur équipement. A la fin de la journée, la VRS a
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1 atteint l'OP 2 à Boksanica et a menacé de tuer les soldats ukrainiens s'il
2 y avait une présence aérienne de l'OTAN au-dessus de leurs positions. La
3 compagnie ukrainienne a aussi rendu compte du fait qu'il y avait des tirs
4 d'artillerie ou de mortier ou de char autour de l'enclave, et ce, de façon
5 persistante. La présence de l'UKRCOY de la FORPRONU a été restreinte à la
6 base ukrainienne uniquement ainsi qu'aux OP 3, 5 et 7. Les soldats de
7 l'ABiH ont encerclé l'OP 5 en exigeant du personnel tenant cet OP qu'ils
8 rendent leurs armes."
9 Je ne vais pas aller plus loin. Au paragraphe 74, on voit quel type
10 d'équipement a été confisqué des OP.
11 Savez-vous quelque chose à propos de cet encerclement de la FORPRONU et des
12 armes qui ont été obtenues ?
13 R. Ecoutez, je sais que la population de -- la FORPRONU était bloquée,
14 mais c'était par l'armée serbe. Ils étaient bloqués tout comme l'était la
15 population de Zepa. C'est une chose. A part cela, moi je ne sais pas ce que
16 vous essayez de me dire en lisant tout cela. Je sais qu'on n'a pas
17 maltraité la FORPRONU à Zepa, sinon ils l'auraient dit, c'est certain. Donc
18 je ne pense pas que la FORPRONU ait eu la moindre mauvaise expérience avec
19 les autorités de l'ABiH à Zepa. Mis à part cela, écoutez, vous ne vous
20 rendez pas compte des conditions épouvantables dans lesquelles on vivait.
21 Avdo n'a pas confisqué les armes du Bataillon ukrainien. Enfin, ils étaient
22 là pour nous défendre. Qu'est-ce qu'on devait faire, nous ? Se laisser
23 massacrer, les mains attachées dans le dos ? Evidemment qu'on s'est
24 défendus. Mais on n'a jamais lancé la moindre action, ni contre les
25 Ukrainiens, ni contre les civils serbes. Bon, pour ce qui est des soldats,
26 c'est une autre chose, bien sûr. Mais les soldats, ils sont là pour se
27 faire tuer.
28 Q. Merci, Madame Palic.
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1 Mais on a vu une seconde quand même qu'Avdo Palic déclare qu'il va désarmer
2 la FORPRONU en appliquant les consignes. Passez à la pièce D53. Donc
3 j'aimerais savoir si Avdo Palic a bel et bien reçu des consignes de
4 Sarajevo sur lesquelles il devait attaquer à la fois la FORPRONU et la VRS.
5 Voyons voir s'il a agi de lui-même ou s'il a agi sur ordre de l'état-major
6 principal. Je n'attaque pas personnellement votre mari. Il s'agit de la
7 pièce D53. Pouvons-nous l'avoir à l'écran. Il est écrit :
8 "L'état-major principal de l'ABiH. Le 17 juillet 1995. Préparation pour des
9 opérations de combat offensives. Ordre. En application de l'ordre oral
10 donné par le commandant de l'état-major principal de l'ABiH, le général de
11 corps d'armée Rasim Delic, et du fait des grands succès obtenus par les
12 unités de l'ABiH sur le théâtre de Sarajevo et de Gorazde dont nous avons
13 parlé précédemment," et cetera, et cetera, "et sur la base des
14 renseignements obtenus," bla, bla, bla, "voici l'ordre donné :
15 "1. Exécuter toutes les préparations au sein du commandement de la 28e
16 Division de l'armée de terre afin d'exécuter des opérations de combat
17 offensives." Offensive, cela signifie bien qu'on va attaquer.
18 Ensuite, point 2 :
19 "2. Planifier des missions réalistes qui permettront d'obtenir des
20 succès sur la base d'une évaluation réaliste de la situation.
21 "3. L'état-major principal de l'ABiH va réglementer par ordre le lancement
22 de combats et des activités offensives dans la zone de responsabilité de la
23 28e Division de l'armée."
24 Donc cela signifie quand même que votre mari avait reçu des consignes
25 de Sarajevo. J'aimerais savoir s'il se plaignait d'être pressuré par
26 Sarajevo pour entreprendre des actions militaires depuis Zepa contre la VRS
27 ?
28 R. Ecoutez, Avdo était très rationnel, et personne ne pouvait lui ordonner
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1 de commettre un crime. Si c'est ce que vous montrez là, eh bien, il aurait
2 mieux fallu plutôt que vous sauviez la vie d'Avdo. Comme ça, vous auriez pu
3 lui demander à lui ce qu'il en avait fait.
4 Q. Merci, Madame Palic. Si j'avais eu sa déclaration, bien sûr, je lui
5 aurais posé cette question.
6 R. Ecoutez, vous avez fait une grosse erreur, parce que vous auriez dû
7 quand même le conserver en vie, parce qu'il vous aurait été bien plus utile
8 maintenant vif que mort.
9 Q. Passez maintenant à la pièce D92. Je vais vous montrer un document à ce
10 propos. Le 23 août 1995, votre mari était en détention.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est un rapport de plainte au pénal. Page 3,
12 s'il vous plaît. Ce rapport a été rédigé le 23 août 1995. On y voit le nom
13 de plusieurs personnes, il y en a 149 en tout. Allons maintenant à l'avant-
14 dernière page. Donc, là, il y a l'énoncé des motivations.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez quand même indiquer,
16 Monsieur Tolimir, qu'il s'agit d'une plainte au pénal rédigée par la VRS.
17 Cela permettrait d'éviter des malentendus.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est une plainte au pénal du 23 août dans
19 laquelle il y a des informations à propos de M. Palic, puisque Mme Palic
20 voulait que je lui montre quelque chose qu'il avait dit. Je n'avais pas
21 l'intention de le faire au début.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Mais voici ce qui est écrit dans l'exposé des motifs :
24 "Au cours de l'enquête criminelle préliminaire, les personnels
25 autorisés ont entrepris des activités diverses afin de trouver les
26 documents illustrant ce crime tel que cela est énoncé dans le dispositif de
27 cette plainte."
28 R. Oui, mais que dit le dispositif ? J'aimerais savoir de quoi ils sont
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1 accusés. Moi je n'ai aucune idée de ce dont cela parle. Vous avez de toute
2 façon diligenté une plainte au pénal contre tout homme à Zepa qui était
3 apte à porter des armes. C'est une liste, et sur Internet on peut en
4 trouver des centaines. Toute personne apte au combat a été mise en
5 accusation par la machinerie serbe, a été mise en accusation pour crime.
6 Mais où sont les crimes, où ont-ils été commis ? Montrez-moi les crimes
7 commis à Zepa par les troupes de l'ABiH. Vous dites que vous pensez que le
8 fait qu'on se défende était quand même justifié par vos attaques, vous ne
9 trouvez pas ? On avait six brigades qui nous attaquaient, alors que nous
10 étions à un endroit tout petit.
11 Vous ne pouvez pas répondre, je sais, mais enfin, expliquez-vous :
12 six brigades qui attaquent un petit village, et là vous êtes en train de
13 nous donner des noms. J'ai vu quelques noms. Eh bien, je peux vous assurer
14 qu'aucun de ces hommes n'a jamais commis le moindre crime. Défendre sa
15 propre vie, défendre sa peau, défendre sa maison, sa ville, ce n'est pas un
16 crime. Ça ne peut pas être considéré comme un crime. Aucune de ces
17 personnes n'est allée attaquer Banja Luka ou votre propre maison. Alors que
18 vous, vous êtes venu du fin fond de la Bosnie-Herzégovine pour nous
19 attaquer.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, il faut que je vous
21 interrompe. Il faut que je vous dise que c'est le droit de l'accusé de vous
22 poser des questions. Donc cela fait partie de la procédure. Je comprends
23 qu'il vous est difficile de répondre à des questions. Les émotions vous
24 envahissent, je comprends cela. Mais il ne faut pas que vous qualifiiez les
25 questions posées par M. Tolimir. C'est à la Chambre de contrôler la façon à
26 laquelle l'accusé vous pose des questions. S'il vous plaît, attendez que
27 les questions vous soient posées avant de répondre. Et j'espère que cela
28 peut vous aider et que cela, donc, va calmer la situation.
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1 Monsieur Tolimir, continuez.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je ne vais pas lire cela. Je vais seulement
3 lire pourquoi cela a été demandé. Est-ce qu'on peut afficher le deuxième
4 paragraphe en B/C/S. Est-ce qu'on peut voir le paragraphe entier. Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Il est dit dans ce paragraphe, au deuxième paragraphe :
7 "A la date du 4 juin 1992, à l'endroit s'appelant Riza, à proximité du
8 village de Brloznik, au croisement des routes Han Pijesak-Godjenje-
9 Stoborani, ils ont exécuté une attaque sur la colonne de véhicules
10 militaires et des militaires de la Republika Srpska. Ils ont tué à cette
11 occasion-là 43 soldats et officiers de la VRS, ont capturé 30 soldats et
12 ont saisi plusieurs véhicules, et d'autres moyens techniques ont été
13 incendiés et détruits, et les soldats blessés de la colonne attaquée,
14 contrairement à des dispositions du droit international, ont été liquidés
15 de façon féroce."
16 Voilà, ça c'est la plainte au pénal pour ce qui est de ces 149 personnes
17 qui sont énumérées sur la liste. C'est l'événement qui s'est produit le 4
18 juin 1992. Est-ce que vous en savez quelque chose ? Merci.
19 R. Je ne peux pas comprendre vos questions. A votre place, je ne poserais
20 jamais de telles questions.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, la question était très
22 simple. Est-ce que vous savez quelque chose sur cet événement ? Si vous le
23 savez, s'il vous plaît, dites-le-nous. Si vous ne le savez pas, dites-le-
24 nous également.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était l'une des premières offensives menées
26 contre Zepa. Je m'excuse, mais l'accusé me pose des questions qui
27 m'épuisent. C'était donc l'une des premières offensives de l'armée serbe --
28 ou plutôt, de l'armée des Chetniks, puisqu'ils étaient fiers de s'appeler
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1 ainsi. La colonne de soldats serbes s'est rendue de Pale avec 40 véhicules.
2 Ils sont partis de Pale en disant qu'il s'agissait des vivres destinés à
3 l'armée serbe qui se tenait à la montagne de Zlovrh [phon]. Il s'agissait
4 des installations militaires où se trouvait une unité de l'armée de l'air.
5 Il y avait cinq ou six soldats. Dans mes notes, j'ai consigné le nombre
6 exact de soldats. Il y avait 40 véhicules, et à la tête de la colonne il y
7 avait un char. Ils disaient qu'il s'agissait de la nourriture qui devait
8 être transportées à l'armée serbe. Mais non, en fait, c'était la tentative
9 de l'armée serbe de monter à Zepska Planina à Zlovrh. De cette hauteur, on
10 peut voir Zepa très bien. Si cette colonne de l'armée serbe avait réussi à
11 monter à cette montage déjà le 4 juillet, nous aurions été tués, comme
12 c'était le cas à Visegrad et Foca. Le peuple de Zepa a compris les
13 intentions de l'armée serbe, puisqu'on s'est demandé pourquoi 40 véhicules
14 et un char devraient transporter les vivres à l'armée serbe. Ils ont arrêté
15 cette colonne à Budicin Potok.
16 Et il est vrai qu'il s'agissait de l'armée, oui, oui. Il y avait des
17 pierres, des rondins qui ont été utilisés pour les arrêter, mais nous
18 n'avions pas d'armes à l'époque. Cette colonne, donc la colonne de la JNA,
19 à savoir de l'armée serbe, en 1992, nous a fourni des armes en quelque
20 sorte, parce qu'il est un fait que les soldats serbes s'entretuaient eux-
21 mêmes parce qu'ils avaient peur d'être arrêtés, puisqu'ils savaient ce
22 qu'ils faisaient, eux, des prisonniers. Tous les prisonniers qui ont été
23 capturés ont été relâchés. Les autres qui ont péri à cet endroit, ces
24 cadavres ont été rendus. Il n'y a pas de corps qui serait resté sur le
25 territoire de Zepa et qui n'avait pas été rendu au côté serbe. Il n'y avait
26 pas de prisonnier de l'armée serbe qui n'a pas été par la suite relâché et
27 aucun de ces soldats qui étaient faits prisonniers n'a été malmené.
28 Q. Merci, Madame Palic. Puisque vous avez dit que le peuple a attaqué la
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1 colonne, la colonne qui était en marche pour que ce peuple s'arme, pouvez-
2 vous nous dire si votre mari a permis à cette colonne de passer dans la
3 direction de Zlovrh ?
4 R. A l'époque, Zepa n'avait pas d'armée. Le 4 juin, c'est le commencement
5 de la guerre, et la Brigade de Zepa n'a été créée qu'en septembre. A
6 savoir, l'attaque du 4 juin était le moment où les hommes ont commencé à se
7 regrouper, à créer un noyau de l'unité qui devait défendre Zepa. Cette
8 défense, jusqu'à ce moment-là, était sporadique, puisque certains hommes
9 qui étaient plus courageux se sont rendus à Budicin Potok pour jeter des
10 pierres pour couper la route à cette colonne. Avdo n'était pas commandant à
11 l'époque, il n'y avait pas d'armée à Zepa à l'époque, donc il ne pouvait
12 aucunement donner sa permission à quoi que ce soit.
13 Q. Merci. Est-ce que vous savez si à l'époque les ordres de Sarajevo
14 arrivaient pour provoquer le plus possible d'incidents qui rendaient
15 impossible la vie commune entre les Musulmans et les Serbes ?
16 R. Je n'en sais rien.
17 Q. Merci. Vous avez parlé dans l'interrogatoire principal du fait comment
18 l'attaque a commencé, l'attaque à Sarajevo, pendant que vous étiez à
19 Sarajevo, et c'était en fait le meurtre d'un homme qui a déclenché
20 l'attaque menée contre Sarajevo. Pouvez-vous nous dire de quoi il
21 s'agissait ?
22 R. J'étais à Zepa à l'époque. Le 4 avril, la première victime est tombée.
23 On a entendu à la radio qu'un policier a été tué. Ensuite, on a appris
24 qu'il y a eu Olga Sucic et Suada Dilberovic qui ont été tuées et qui
25 étaient parmi les manifestants. Donc on a appris que cela s'est passé à
26 Sarajevo.
27 Q. Est-ce qu'il s'agissait de fausses nouvelles ? Est-ce que ces personnes
28 que vous avez énumérées sont restées en vie ? Est-ce que vous savez qui, en
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1 réalité, a été tué le 4 avril ?
2 R. Je ne sais pas. Je n'y étais pas présente, mais si toute la Bosnie-
3 Herzégovine sait qu'Olga Sucic et Suada Dilberovic ont été tuées, ainsi que
4 ce policier et d'autres personnes qui étaient victimes, pourquoi moi je n'y
5 croirais pas ?
6 Q. Merci. Est-ce que vous en savez quelque chose pour ce qui est du
7 meurtre des membres de la colonne de la JNA qui sortait de Sarajevo ?
8 Merci.
9 R. Vous me posez la question à laquelle je ne peux pas vous répondre
10 puisque je n'étais pas présente à Sarajevo à l'époque. Mais je sais que la
11 Bosnie-Herzégovine en tant qu'un Etat reconnu devait être un pays où il n'y
12 aurait plus de la JNA. Lorsque j'ai quitté Sarajevo, je suis partie à Zepa.
13 De Sarajevo à Rogatica, donc j'ai voyagé quatre heures - d'habitude, c'est
14 une heure et une dizaine de minutes - parce que la colonne de camions de
15 militaires et de l'équipement militaire entrait à Sarajevo, cela veut dire
16 que vous vous prépariez à prendre la ville de Sarajevo.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame le
19 Juge. Je me demande quelle est la pertinence de cette série de questions.
20 J'ai laissé M. Tolimir poser plusieurs questions, mais poser de telles
21 questions à tout témoin qui apparaît dans ce procès pour savoir ce qu'ils
22 savent de la genèse de la guerre sans qu'un lien existe avec tout cela,
23 c'est la perte du temps. Et je dirais même qu'il s'agit de questions de
24 nature provocatrice.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre
26 position ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, Mme le Témoin a dit :
28 "Ça aurait été mieux de poser ces questions à Avdo Palic." J'ai voulu tout
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1 simplement montrer ce qui a été noté sur cet événement lors de l'entretien
2 d'information, l'événement qui a dû empêcher que les Musulmans et les
3 Serbes vivent ensemble. Parce que les documents existent qui corroborent
4 cela, ce fait que 40 soldats ont été tués et 30 autres blessés dans la
5 colonne.
6 Le témoin a parlé du commencement de la guerre, et c'est pour cela
7 que je posais ces questions, pour savoir ce qu'elle en sait. Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je ne partage
9 pas votre point de vue. Vous avez posé des questions au témoin concernant
10 les rapports dans les médias et concernant le fait si elle savait si
11 c'étaient des rapports qui étaient véridiques ou pas, si c'était fiable ou
12 pas. Elle a dit qu'à l'époque elle était à Zepa, et non pas à Sarajevo. Et
13 dans votre contre-interrogatoire, vous ne devriez pas montrer les
14 informations qui ont été obtenues lors des entretiens. Vous devriez lui
15 poser des questions concernant ses propres connaissances, et non pas mener
16 un débat pour ce qui est de ce qu'elle en sait et ce qu'elle n'en sait pas
17 sur la base des informations que vous avez rassemblées concernant Avdo
18 Palic. Ce n'est pas l'objectif du contre-interrogatoire. Posez des
19 questions concernant les informations qu'elle a.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai posé la question concernant le
21 meurtre de 40 soldats. Elle a dit qu'elle n'en savait rien --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne veux plus qu'on discute de ce
23 sujet. S'il vous plaît, continuez à poser des questions à ce témoin.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est très important pour ce qui est du début
25 des conflits à Zepa.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il vous plaît, j'ai dit que je savais.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. S'il vous plaît, vous pouvez
28 poser des questions concernant ses connaissances, les connaissances de ce
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1 témoin, par rapport à ces événements.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Est-ce que vous savez quoi que ce soit du fait que de Srebrenica
5 venaient des soldats en grand nombre et se rendaient de Zepa avec l'armée
6 de Zepa pour attaquer l'état-major principal ainsi que l'armée de la
7 Republika Srpska ?
8 R. Où se trouvait cet état-major principal ?
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que on peut maintenant afficher le
11 document D145 dans le prétoire électronique pour que Mme le Témoin voie
12 cela.
13 Q. Je vais vous poser des questions concernant ce document.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est D145. Il s'agit d'une information --
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En attendant que ce document soit
16 affiché à l'écran, j'aimerais poser une question à Mme Palic. Savez-vous
17 quoi que ce soit concernant les attaques menées de Srebrenica contre
18 l'état-major principal de la VRS et contre la VRS ? C'est parce que c'était
19 la question que M. Tolimir vous a posée. Est-ce que vous en savez quelque
20 chose ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était quand et où se trouvait cet état-major
22 principal ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous en savez quelque
24 chose ? Si vous ne le savez pas, dites-le-nous.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Non.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
27 poursuivre.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, je vais lire le
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1 premier paragraphe de cette information.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Je commence la lecture :
4 "Le 23 juin 1995, à 2 heures du matin, de Srebrenica est partie une
5 unité d'à peu près 300 soldats, menée par Mandzic, Ibrahim, commandant de
6 la 280e Brigade légère de la Bosnie orientale; Sabic, Vejiz, commandant de
7 la 284e Brigade légère de la Bosnie orientale; son adjoint, Salihovic,
8 Semos; ainsi qu'un guide, un certain Zoran Cardakovic, Musulman, et qui
9 avait pour but de faire une incursion via Zepa et Radava ce jour même vers
10 20 heures dans la région plus large de Ruzina Voda, municipalité de Han
11 Pijesak. Le groupe susmentionné dispose d'armes automatiques, quelques
12 mortiers de calibre de 50-millimètres et une certaine quantité de grenades
13 à main."
14 Regardez ce paragraphe, s'il vous plaît. Prenez votre temps. Donc ils
15 devaient passer par Zepa dans la direction de la région plus large de
16 Ruzina Voda, à Han Pijesak, où se trouvait l'état-major principal. C'est ce
17 qu'on a pu voir dans le rapport qu'on a vu hier concernant neuf groupes de
18 sabotage, et ce document a été signé par M. Avdo Palic.
19 Voilà ma question pour vous : est-ce que vous savez --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Posez la question, s'il vous plaît,
21 Monsieur Tolimir.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Voilà ma question pour vous : est-ce que vous savez quoi que ce soit
24 pour ce qui est de cet événement du 23 juin, où cette unité de 300 soldats,
25 ensemble avec les soldats de la Brigade de Zepa, a participé à des
26 sabotages ou à des attaques qu'on a vus hier et pendant lesquels 40 soldats
27 ont été tués ? Ce que votre mari a rapporté, et son commandant a dit qu'à
28 peu près 40 Chetniks ont été tués.
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1 R. Je n'en sais rien.
2 Q. Merci, Madame Palic. Je vous prie de nous dire s'il est justifié de
3 faire venir des soldats dans cette zone démilitarisée et de mener des
4 attaques à partir de la zone démilitarisée ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Mme Palic ne fait
6 pas partie d'une armée. Comment pouvez-vous lui poser des questions
7 concernant des choses qui ont été justifiées ou pas, justifiées du point de
8 vue militaire ? Vous devriez poser des questions à ce témoin auxquelles
9 elle sera en mesure de vous répondre. Posez votre question suivante, s'il
10 vous plaît.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant le
12 document D21, s'il vous plaît. Maintenant, on voit le document D21 affiché
13 à l'écran. Merci. Il faut d'abord que je vous dise de quoi il s'agit. Il
14 s'agit de l'accord sur le cessez-le-feu conclu entre le général Ratko
15 Mladic et le général Sefer Halilovic le 8 mai 1993. Cet accord a été donc
16 signé par Ratko Mladic, Sefer Halilovic et le représentant de la FORPRONU,
17 Philippe Morillon. Maintenant, j'aimerais que vous regardiez la deuxième
18 page où il est question de la démilitarisation. C'est à l'article numéro 3.
19 Est-ce qu'on peut afficher la page suivante en B/C/S et en anglais. Vous
20 pouvez voir l'article 3, où il est dit :
21 "Toute unité militaire ou paramilitaire doit soit se retirer de la zone
22 démilitarisée ou rendre leurs armes. Les munitions, les mines, les
23 explosifs ainsi que les provisions de moyens techniques dans des zones
24 démilitarisées doivent être rendus à la FORPRONU."
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. J'aimerais savoir si vous savez pourquoi toutes les armes n'ont pas été
27 rendues à la FORPRONU, et comment se faisait-il qu'il y avait des soldats
28 armés à Zepa par la suite ? Merci.
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1 R. Je ne saurais vous répondre. Je peux poser à vous une question, mais je
2 pense que cela n'a aucun sens et je suis épuisée. Donc comment se fait-il
3 que les forces serbes bombardaient Zepa au moment où Zepa était déjà une
4 zone démilitarisée en mars 1995 ?
5 Q. Merci, Madame Palic. Hier, vous avez beaucoup parlé des événements qui
6 se sont produits jusqu'à la signature de l'accord. Vous avez parlé des
7 réfugiés, des pilonnages, et cetera. Est-ce que cet accord a été signé
8 parce que dans les deux côtés il y a eu des crimes commis, la population a
9 été expulsée, massacrée, et c'est pour cela qu'un accord de paix a été
10 signé entre les parties au conflit ? Est-ce que vous le savez ?
11 R. A quel accord pensez-vous ?
12 Q. Je pense à l'accord portant sur la démilitarisation. Est-ce que c'est
13 pour cela que la démilitarisation a été conclue, pour que les attaques
14 cessent, pour qu'il n'y ait plus de personnes mortes ?
15 R. C'était exclusivement puisque la population de Zepa a souffert et a
16 péri avant l'arrivée des forces des Nations Unies à Zepa. C'est ce que
17 j'avance. Il n'y avait pas de crimes commis par la population de Zepa. Et
18 l'armée de Zepa n'a pas commis de crimes.
19 En 1992, jusqu'au mois de mai 1993, en fait, l'armée serbe n'a cessé
20 d'attaquer Zepa en utilisant les chars, l'infanterie ainsi que les avions.
21 Et, entre autres, la population avait très faim. La crise humanitaire s'est
22 installée et a duré pendant des mois. Toute la région a été minée. Il y a
23 eu beaucoup de personnes dont les membres ont été amputés puisqu'ils ont
24 marché sur des mines. Il n'y avait pas de médicaments. La situation
25 humanitaire était catastrophique. Et c'est pour cela qu'on envoyait des
26 appels aux autorités de Sarajevo, à l'UNHCR et aux Nations Unies, pour
27 demander de l'aide pour la population qui continuait à se défendre et à
28 subir des attaques des forces serbes. Ça, c'est un fait connu. Et tout le
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1 monde sait pourquoi ces enclaves ont été démilitarisées et protégées.
2 Q. Merci. Madame Palic, je vous prie de regarder maintenant la déclaration
3 d'un témoin de l'Accusation du 11 avril. C'est à la page 2 542, à la ligne
4 23, et à la page 12 543, ligne 15. Il a témoigné des événements concernant
5 les Serbes et ce que les Serbes ont vécu dans la zone démilitarisée. Il
6 était un témoin de l'Accusation.
7 "Tout est resté sur mon territoire. A partir de Skelani, ils
8 attaquaient, ils incendiaient. Il y avait des pertes là-bas. Ensuite,
9 Ratkovici, Fakovici, Stamatovici, Ducici. Je ne vais pas énumérer tous les
10 villages. Tous les villages dans la région de Srebrenica ont été attaqués,
11 à l'exception des deux villages dont j'ai parlé dans la zone qui se
12 trouvait à 4 kilomètres par rapport à la ville et le long de la rivière
13 Drina. Tous les autres villages ont été attaqués et incendiés. Dans chacun
14 de ces villages il y avait des pertes parmi les militaires et parmi les
15 civils."
16 Est-ce que vous savez si autour de Srebrenica, tous les villages
17 serbes, à l'exception de deux villages à Bratunac, ont été détruits,
18 incendiés, pillés et leur population expulsée ?
19 R. Vous me posez des questions concernant Srebrenica et je ne peux
20 pas répondre à votre question parce que je n'en sais rien.
21 Q. Pouvez-vous nous dire si la Brigade de Zepa faisait partie de la 28e
22 Division de Srebrenica ? Merci.
23 R. J'ai dit hier que la Brigade de Zepa était la Brigade d'infanterie
24 légère de la Bosnie orientale, et je ne sais pas si elle faisait partie
25 d'une autre entité militaire.
26 Q. Réponse que le même témoin a dit le 12 avril, à la page
27 12 680, lignes 6 à 14 :
28 "Je pense que vous ne m'avez pas compris, vous n'avez pas compris la
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1 réponse que j'ai fournie au Président de la Chambre. J'ai dit, par exemple,
2 qu'une attaque a été menée contre Kravica. Donc je n'ai pas parlé de
3 l'attaque de Kravica en particulier. Pour tout le monde présent dans le
4 prétoire, l'attaque du 7 janvier pouvait être l'attaque la plus importante,
5 et je n'ai donné qu'un exemple en parlant de l'attaque contre Kravica. Par
6 exemple, en 1992, il y a eu à peu près 30 attaques de ce type. Donc je n'ai
7 pas parlé en particulier de l'attaque contre Kravica qui a été menée le 7
8 janvier 1993."
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin.
10 M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, avant tout, je dois
11 dire qu'on parle toujours de Srebrenica, et le témoin, au début de son
12 témoignage, nous a dit ce qu'elle en savait. Ensuite, s'il ne s'agit pas
13 d'un témoin protégé, il pourrait peut-être être utile au témoin de lui
14 donner le nom du témoin qui a fait cette déclaration et quel était son
15 point de vue.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que cela serait également
17 très utile à la Chambre.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur Elderkin. C'était le Témoin
19 Momir Nikolic, le témoin de l'Accusation, qui a témoigné le 11 et le 12
20 avril cette année. Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Savez-vous, Madame Palic, quoi que ce
22 soit concernant cet événement, cet événement qui a eu lieu à Kravica ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne connais vraiment pas de détails
24 concernant cet événement. Je ne veux pas me lancer dans des conjectures,
25 parce que ce n'est pas là où je devrais me lancer dans des conjectures.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous n'en savez rien, dites-le-
27 nous, puisque cela n'est pas utile d'entendre des informations de deuxième
28 main ou des hypothèses.
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1 Monsieur Tolimir, continuez.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Madame Palic, vous allez vous rappeler qu'on vous a montré des lettres
5 du 28 novembre 1993, et c'était à la page 62, à partir de la ligne 3. Vos
6 lettres ont été lues, ainsi que cinq paragraphes écrits par Rajko Kusic à
7 votre mari, ainsi que quelques lignes écrites par votre mari à Rajko Kusic.
8 Est-ce que le 18 janvier 1993, après l'échange des lettres, cet accord a
9 été signé, l'accord portant sur la démilitarisation de la ville de Zepa et
10 de la ville de Srebrenica ? Merci.
11 R. Je ne peux pas me souvenir de toutes les lettres parce qu'il y en a eu
12 avant et après la démilitarisation. La correspondance entre Kusic et mon
13 mari donc, il y a eu des lettres avant et après. Cet accord -- a donc remis
14 une de ses lettres à Ratko Kusic, et c'était avant l'accord portant sur la
15 protection du territoire de Zepa.
16 Q. Merci, Madame Palic.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, s'il vous plaît,
18 pouvez-vous clarifier le point concernant cette lettre parce que vous avez
19 dit : "il s'agissait de votre lettre," et qu'est-ce que cela veut dire à la
20 page 62, ligne 3 ? Est-ce que vous avez fait référence au compte rendu de
21 l'audience d'hier ? Est-ce que vous pouvez clarifier cela ? Il faut que
22 cela soit consigné clairement au compte rendu.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. En page 62, à
24 partir de la ligne 3, il a été donné lecture de lettres que Mme Palic a
25 remises au bureau du Procureur.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce que je souhaite savoir, c'est si
27 vous faites référence au compte rendu d'audience d'hier ou à un autre
28 document. C'est cela ma première demande. Et la deuxième, c'est lorsque
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1 vous dites "votre lettre", est-ce que vous faites référence à une lettre
2 dont l'auteur serait Mme Palic ? Soyez clair à ce sujet, je vous prie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
4 vais vous donner une réponse directe. Je me réfère à l'interrogatoire
5 principal, au moment où M. Elderkin a interrogé Mme Palic au sujet d'un
6 certain nombre d'extraits des lettres de son mari, Avdo Palic. Et puis,
7 deuxièmement, ce que j'avais à l'esprit, c'étaient les lettres que Mme
8 Palic a remises au bureau du Procureur. C'est ce que Mme Palic a fait
9 savoir, qu'elle avait remis des lettres au bureau du Procureur. Je vous
10 remercie.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En tout cas, quand vous dites "votre
12 lettre", votre façon de vous exprimer est loin d'être claire, car lorsque
13 j'entends "votre lettre", je pensais que l'auteur était le témoin. Veuillez
14 poursuivre.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je ne crois pas
16 avoir dit "votre lettre". J'ai parlé d'une correspondance entre le mari du
17 témoin et Rajko Kusic. Et je suis désolé si je me suis mal exprimé, créant
18 ainsi une certaine confusion.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Alors, voici ma question, Madame Palic : est-ce que, après la signature
21 de l'accord de démilitarisation de Zepa et de Srebrenica, vous avez été
22 informée du fait que la vie quotidienne s'était améliorée ? Est-ce que les
23 approvisionnements en vivres et autres conditions d'existence se sont
24 améliorés ?
25 R. Oui, la situation s'est stabilisée. L'aide humanitaire est arrivée plus
26 régulièrement. Donc, sur le plan de l'existence biologique, les choses se
27 sont améliorées.
28 Q. Je vous remercie. Est-ce que cela s'est poursuivi jusqu'en juillet
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1 1995, c'est-à-dire jusqu'aux événements bien connus qui font l'objet de
2 votre témoignage ici ?
3 R. Non, j'ai déjà dit que la situation s'était aggravée dès le mois de
4 mars 1995, à savoir à partir du moment où les provocations serbes sont
5 devenues régulières et où la paix a disparu. C'était au début du mois de
6 mars 1995.
7 Q. Merci, Madame Palic. Hier, et je ne voudrais pas y revenir, nous avons
8 vu que Sarajevo avait donné l'ordre d'attaquer à partir de ces secteurs.
9 Est-ce que cet ordre était une violation de l'accord et est-ce qu'il allait
10 à l'encontre de l'amélioration des conditions d'existence dont vous venez
11 de parler ?
12 R. Je ne sais pas.
13 Q. Merci. Est-ce que vous savez quelque chose quant au fait que l'armée,
14 l'"armija", donc l'ABiH, autrement dit, que les brigades présentes à Zepa
15 et à Srebrenica se préparaient à la poursuite de la guerre en s'armant et
16 en menant ici et là des actions de sabotage ? Merci.
17 R. Je ne suis au courant de rien à ce sujet.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on montre au témoin la pièce D65.
20 J'indique au préalable que cette pièce D65 -- excusez-moi, il ne s'agit pas
21 de D65, mais D67.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. C'est un document où il est question de l'armement de Zepa grâce à des
24 armes arrivant par voie aérienne, et il est impossible que ceci n'ait pas
25 été connu des personnes qui pouvaient entendre l'arrivée des hélicoptères.
26 Donc je vais donner lecture de la partie introductive de ce document qui
27 est rédigé par la direction des services de Renseignements de Sarajevo à la
28 date du 13 juillet 1995 une fois que Srebrenica est tombée. Ce document a
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1 été envoyé à Alija Izetbegovic par le truchement du commandant du 1er
2 Corps. Il a été envoyé par le général Rasim Delic, en tout cas c'est son
3 nom qui apparaît au niveau des signatures. Je donne lecture du texte, je
4 cite : "Au vu de la situation dans nos enclaves dans la période récente,
5 l'état-major général de l'armée a entrepris une série d'actions militaires
6 visant à organiser les membres de l'armée dans les enclaves et à les
7 préparer à des évolutions possibles, c'est-à-dire avant tout à défendre le
8 territoire libre existant et à planifier des engagements tout en se
9 préparant à des opérations conjointes futures, opérations qui seront
10 planifiées." Et il est indiqué que "ceci concerne précisément Srebrenica et
11 Zepa." Je cite le petit 1 : "Commencer par les atouts les plus importants
12 ainsi que les équipements matériels et techniques qui doivent être amenés à
13 pied en quantités limitées."
14 Et au deuxième point, nous voyons, je cite : "Des vols d'hélicoptères ont
15 eu lieu, dix hélicoptères y ont été engagés et chacun de ces hélicoptères a
16 été touché."
17 Au troisième point, nous lisons, je cite : "Dans ces conditions, nous avons
18 transporté un certain nombre de résidents gravement blessés de Srebrenica."
19 Ma question est la suivante : est-ce que vous saviez qu'une opération de
20 pont aérien a existé entre Zepa et le territoire de l'ABiH à Tuzla ?
21 R. Je sais que la FORPRONU est arrivée à Zepa en 1993 et que jusqu'à mars
22 1995 à peu près, de temps de temps, des évacuations par voie d'hélicoptère
23 étaient organisées. En particulier en 1993, il y a eu un certain nombre
24 d'évacuations de blessés et de malades. Un nombre limité de personnes a
25 également été transféré par voie aérienne dans le cadre de la réunification
26 des familles. Tous ces vols d'hélicoptère faisaient l'objet d'accord avec
27 la partie serbe conclu par le truchement de la FORPRONU.
28 Q. Je vous remercie, Madame Palic. Mais comment se fait-il, dans ces
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1 conditions, que de telles quantités de munitions et d'armes ont pu être
2 transportées à bord de ces hélicoptères, comme M. Delic le précise dans ce
3 document ?
4 R. Eh bien, ça, je n'ai pas besoin de le savoir.
5 Q. Je vous remercie. Mais pourquoi est-ce que ces hélicoptères ont été
6 pris à partie, alors que ces vols d'hélicoptères étaient convenus grâce à
7 un accord conclu entre la partie serbe et la FORPRONU, d'après ce
8 qu'indique ce texte ? Y a-t-il eu des vols d'hélicoptères qui ont été
9 gardés secret par rapport à la FORPRONU ?
10 R. C'est à la VRS de répondre à tout cela.
11 Q. Voyons les pages suivantes de ce document. Je crois qu'il y a un
12 tableau en page suivante. Nous voyons quelles sont les quantités d'armes
13 qui sont arrivés, puis passons à la page d'après. Nous y voyons le nombre
14 total des approvisionnements parvenus à Zepa et à Srebrenica.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Dernière page à présent, où nous voyons ce que
16 dit Rasim Delic.
17 Dans cette page, il est indiqué que la partie serbe n'a pas accordé
18 d'autorisation pour de tels vols et que la position de la VRS consistait à
19 penser que ces vols seraient utilisés à des fins de transport d'armes et de
20 munitions. Je demande à présent l'affichage du document 1D23 -- ou plutôt,
21 excusez-moi, 1D32. C'est un document de la République de Bosnie-
22 Herzégovine, état-major général de l'armée de la République de Bosnie-
23 Herzégovine, en date du 17 février.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Le troisième paragraphe commence par le mot "l'agresseur". A la ligne 7
26 à partir du haut, je cite :
27 "Le 16 février 1995, l'agresseur s'est engagé dans la logique suivante :
28 des vols d'hélicoptères de l'ABiH approvisionnent en armes et en munitions,
Page 13408
1 ces vols ont été enregistrés; des déplacements de l'ABiH ont été
2 enregistrés dans le secteur de Zepa; les membres du Bataillon ukrainien qui
3 couvrent ces activités dans l'intention d'aider l'ABiH sont mis en
4 accusation; et dans la nuit du 15 au 16 février 1995, nos hélicoptères ont
5 été vus en train de voler et des tirs d'infanterie ont été entendus."
6 Ce document est signé par Hadzihasanovic, de l'ABiH. Regardons maintenant
7 l'ordre en tant que tel, puis j'aurai une question à vous poser.
8 Alors, au point 1, nous voyons l'ordre, je cite : "Des groupes
9 opérationnels des unités doivent être placés en état d'alerte maximum." Et
10 puis, au point 2, il est indiqué que ces groupes opérationnels sont
11 déployés à Srebrenica et doivent être en stand-by en vue d'une action
12 coordonnée avec la Brigade légère de Zepa et qu'il pourrait y avoir une
13 coordination entre Zepa et Srebrenica. Au point 3, des unités doivent être
14 mises en état d'alerte maximum et d'autres mesures doivent être prises afin
15 d'éliminer toute présence de l'agresseur sur le terrain en cas de violation
16 de l'accord de démilitarisation dans la zone. Au point 4, tant que les
17 évacuations par hélicoptère se poursuivent, prendre toute mesure de
18 camouflage et mesure de sécurité conforme aux ordres. Au point 5, si des
19 hélicoptères sont trouvés à votre contact avec des représentants de la
20 FORPRONU, partir du principe que l'objectif de ces vols d'hélicoptères est
21 de transporter des représentants politiques de Srebrenica et de Zepa.
22 Est-ce que ceci indique que la VRS avait approuvé ces vols ou que ces vols
23 étaient illégaux ? Est-ce qu'à la lecture de l'ordre signé par Enver
24 Hadzihasanovic, chef de l'état-major de l'ABiH, vous pouvez tirer une
25 conclusion à ce sujet ?
26 R. Je préfèrerais ne pas commenter ce qu'un tiers a écrit. Je sais
27 seulement que les vols de Zepa vers Tuzla et Sarajevo se sont faits en
28 accord avec les représentants serbes par le truchement de la FORPRONU.
Page 13409
1 Q. Madame Palic, est-ce que vous avez entendu qu'un hélicoptère s'est
2 écrasé et qu'il y a eu 12 victimes ?
3 R. Oui, vous avez descendu un hélicoptère.
4 Q. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, si vous avez dit "vous
6 avez descendu", je suppose que vous faisiez référence, en employant ce mot
7 "vous", à l'armée de la Republika Srpska, n'est-ce pas ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je pensais à l'armée de la Republika
9 Srpska. Toutes mes excuses si je deviens insuffisamment précise, car tout
10 ceci entraîne une certaine confusion de ma part. Oui, c'est l'armée des
11 Serbes de Bosnie qui a tiré sur un hélicoptère et l'a descendu. Il y a eu
12 un certain nombre de victimes. Pas mal de personnes ont été tuées, et ceux
13 qui ont survécu ont été grièvement blessés. Je suis au courant de cela,
14 oui.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
16 Monsieur Tolimir.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je demande à présent une nouvelle fois
18 l'affichage de la pièce D55. Paragraphe 17, page 6 de la version serbe, et
19 c'est sans doute également le paragraphe 17 dans la version anglaise du
20 texte. Merci.
21 Q. Le paragraphe 17 s'est affiché à l'écran. Il se lit comme suit :
22 "Le colonel Palic --
23 R. J'ai deux versions anglaises à l'écran.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que l'on affiche à l'écran une
25 version du texte comprise par le témoin. Bien.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Examinons maintenant ce paragraphe 17. Je cite :
28 "Le colonel Palic a rejeté une mission d'enquête, ce qui a tendu un peu
Page 13410
1 plus les relations entre le secteur de Sarajevo de la FORPRONU et le
2 commandement de 285e Brigade."
3 Alors, je vous pose la question suivante : est-ce que vous savez pourquoi
4 la FORPRONU n'a pas été autorisée à approcher des hélicoptères pour mener
5 enquête afin de vérifier pour quelle raison ces hélicoptères avaient été
6 pris à partie et un de ces hélicoptères descendu et le nombre de personnes
7 tuées.
8 R. Je ne sais pas quels sont les détails, mais ceci me semble un texte du
9 même auteur, à savoir un certain Bezrucenko. Ce qui est un fait, c'est que
10 cet accord n'a pas été respecté, accord où la FORPRONU a joué un rôle de
11 médiation. Vous n'avez jamais conclu un accord avec des négociateurs qui
12 étaient de bonne foi. Avdo avait été blessé affectivement par cet incident
13 et il ne prenait jamais à la légère des victimes humaines. Il a été très
14 perturbé en raison de la perte d'un si grand nombre de vies humaines.
15 Q. Je vous remercie, Madame Palic. M. Bezrucenko est un enquêteur du
16 bureau du Procureur. Il a examiné tous ces documents, aussi bien les
17 documents de la VRS que les documents de l'ABiH. En page 11 de ce document,
18 au paragraphe 35, il écrit ce qui suit. Vous le voyez à l'écran, n'est-ce
19 pas, il dit ce que vous venez de dire, que :
20 "L'armée de Bosnie-Herzégovine, en date du 15 juin 1995, a lancé une
21 offensive massive dans le but de lever le siège de Sarajevo," et cetera.
22 Il a dit qu'à ce moment-là, il -- donc il écrit, en ligne 4, que Becirovic
23 a envoyé un ordre à toutes les brigades de la 28e Division en vue de lancer
24 des actions de sabotage à partir de Zepa.
25 Et au paragraphe 36, il indique, je cite :
26 "La 285e Brigade a commencé à appliquer l'ordre qui avait un effet
27 immédiat. Selon le rapport du colonel Palic, entre le 20 et 28 juin 1995,
28 neuf groupes de sabotage et de reconnaissance partant de Zepa ont été
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1 envoyés vers les arrières de la VRS. Ces groupes ont tué près de 40 soldats
2 de la VRS et en ont blessé des dizaines," et cetera, et cetera.
3 Est-ce que vous avez la moindre information au sujet de ces actions
4 militaires ordonnées à partir de Sarajevo, actions qui devaient donc être
5 entreprises à partir de la zone démilitarisée ? Merci.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant d'entendre la réponse à votre
7 question, j'ai une question à vous poser, Monsieur Tolimir. Vous avez
8 indiqué ce qui est écrit dans le texte, mais lorsque vous avez employé le
9 terme "vous", vous parliez de l'ABiH, et pas de Mme Palic, n'est-ce pas ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Encore une fois, je pense que j'ai mal été
11 interprété, car --
12 L'INTERPRÈTE : Cela peut être vérifié.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] -- car je n'ai pas dit vous en parlant du
14 témoin.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Madame Palic, est-
16 ce que vous pouvez répondre à cette question ? Est-ce que vous avez la
17 moindre information au sujet des actions militaires qui ont été entreprises
18 sur ordre de Sarajevo à partir de la zone démilitarisée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois avoir dit déjà un certain nombre de
20 fois que je n'avais pas d'information de ce genre et que je ne pouvais pas
21 répondre à ce type de question, et pourtant on ne cesse de me poser le même
22 genre de question. Je ne sais rien à ce sujet. Mon mari était un homme très
23 sensible et il ne se serait jamais engagé dans quoi que ce soit qui aurait
24 pu déboucher sur la commission d'un crime.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pas de problème. Si vous ne savez
26 pas, indiquez simplement que vous ne savez pas.
27 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
Page 13412
1 Q. Je vous remercie, Madame Palic. Je n'ai pas dit ou pensé que votre mari
2 aurait pu agir de cette façon de sa propre initiative. Nous avons entendu
3 un témoin ici qui a déclaré que l'objectif des attaques qui ont été menées
4 à partir de Zepa contre la VRS était, selon ce témoin, d'aggraver les
5 choses et de tendre les relations. Je souhaitais simplement savoir si vous
6 connaissiez les rumeurs de cette nature ?
7 R. Non.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a répondu à la question.
9 Veuillez passer à votre question suivante. Et ne perdez pas de vue le temps
10 que vous utilisez.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Si le temps qui m'était
12 imparti est expiré, je n'ai plus de questions à poser, car je tiens à ne
13 pas dépasser le temps qui m'est imparti.
14 Je remercie Mme Palic pour toutes les réponses qu'elle a fournies et
15 je lui présente mes excuses pour avoir été contraint de temps en temps à
16 lui poser des questions délicates, non pas pour la blesser, mais pour me
17 défendre moi-même, parce qu'en tant qu'accusé d'un certain nombre d'actes,
18 je suis contraint de me défendre. Je lui souhaite un bon voyage de retour à
19 son domicile et vers sa famille, et je souhaite que Dieu la protège. Je
20 vous remercie, Madame Palic. Bon voyage de retour. Que Dieu vous garde.
21 Monsieur le Président, j'ai terminé mon contre-interrogatoire. La Défense
22 n'a plus de questions à poser à ce témoin. Je vous remercie pour l'aide que
23 vous nous avez apportée.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Je tiens à souligner
25 que je ne vous ai pas interrompu. J'ai simplement dit : "ne perdez pas de
26 vue le temps qui vous est imparti et le temps que vous utilisez." Je vous
27 ne vous ai pas arrêté. Je tiens à ce que ceci soit consigné au compte rendu
28 d'audience. Si vous n'avez plus de questions dans le cadre de votre contre-
Page 13413
1 interrogatoire, M. Elderkin a de nouveau la parole pour ses questions
2 supplémentaires.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous demande un instant, Monsieur le
4 Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.
6 M. ELDERKIN : [interprétation] Mes questions supplémentaires seront très
7 peu nombreuses.
8 Nouvel interrogatoire par M. Elderkin :
9 Q. [interprétation] Bonjour, Madame Palic.
10 R. Bonjour.
11 Q. J'aimerais rebondir sur les questions qui vous ont été posées hier,
12 page 13 331 du compte rendu d'audience en particulier, où nous voyons une
13 question concernant l'identité des personnes qui ont interrogé votre mari
14 après sa capture par l'armée des Serbes de Bosnie. Voici la question qui
15 vous a été posée, je cite :
16 "Question : Merci, Madame Palic. Je tiens à ce que vous soyez précise. Il y
17 a un instant, vous avez dit que personne n'avait vu votre mari sauf moi,
18 mais vous auriez dû dire à quel moment je l'ai vu. Vous avez dit aussi que
19 c'est moi qu'il l'a interrogé dans un appartement. Pouvez-vous nous dire
20 qui a déclaré cela et à quel moment ?"
21 Et ensuite, la question se poursuit. Et ce matin, en page 11, lignes 2 et 3
22 du compte rendu d'aujourd'hui, dans ce même contexte de l'identité des
23 personnes qui ont interrogé votre mari, une nouvelle question vous est
24 posée, je cite : "Si j'avais sa déclaration sous les yeux, si je lui avait
25 demandé," et cetera, et cetera. Et la question se poursuit.
26 M. ELDERKIN : [interprétation] Donc je demande à voir la pièce P487 à
27 l'écran.
28 Q. Je ne vous avais pas encore montré ce document, donc je vous
Page 13414
1 demanderais de consacrer un instant à la lecture de ce document, en prêtant
2 tout particulièrement attention à ce qui figure en haut du document et à
3 l'auteur de ce document, je vous prie.
4 R. Je n'ai pas vu ce document, mais j'ai les informations que je connais.
5 Mon handicap dans mon combat c'était précisément de ne pas disposer de ce
6 genre de document. Mais ce que je sais -- et j'espère que le Président
7 m'autorisera à dire ce que je tiens à dire. Mon mari est tombé dans un
8 piège qui lui était tendu par Zdravko Tolimir. Zdravko Tolimir était le
9 représentant de la partie serbe et Avdo Palic était le représentant de la
10 partie musulmane. Si c'est Zdravko Tolimir qui avait été fait prisonnier,
11 Avdo Palic en aurait assumé la responsabilité. Mais ce qui est un fait,
12 c'est que les choses se sont passées à l'inverse. Ce qui est un fait, c'est
13 qu'il existe des déclarations indiquant que les soldats qui ont capturé mon
14 mari l'ont remis aux officiers Furtula et Tolimir. Dans une déclaration il
15 est indiqué que la source de l'information provient de Zepa, et dans
16 d'autres déclarations la source de l'information n'est pas précisée.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous interromps car nous ne voyons pas,
18 dans la traduction anglaise, la source du document. Page 2 de la traduction
19 anglaise en particulier, je voudrais donner lecture d'un passage. En
20 première page du document, nous voyons la date, 28 juillet 1995, nous
21 voyons qu'il est envoyé au secteur de l'état-major principal de la VRS
22 chargé du renseignement et de la sécurité, en personne au général Krstic,
23 au service de Renseignements et de Sécurité du Corps de la Drina. Il
24 provient du commandement de la Brigade de Rogatica et concerne : "La pose
25 de mines à Zepa." Et il commence par les mots, je cite :
26 "Pendant la conversation avec Avdo Palic, nous avons découvert que des
27 champs de mines et des mines ont été placées dans les lieux suivants."
28 Q. Donc je replace les événements dans leur contexte. Nous pourrions lire
Page 13415
1 le reste de la traduction anglaise, il y a une deuxième page, et nous
2 pouvons y trouver les signatures. Nous voyons que le signataire est le
3 "général de division Zdravko Tolimir". Alors, dans ce contexte, et excusez-
4 moi pour vous avoir interrompu, je vous prierais de bien vouloir poursuivre
5 en nous disant si vous saviez ou si vous avez appris à la lecture de ce
6 document que le général Tolimir a participé à l'interrogatoire de votre
7 mari après sa capture ?
8 R. Selon les informations que j'ai en ma possession, le général Tolimir a
9 participé aux pourparlers et il était une des personnes présentes lorsque
10 Avdo a été capturé. A ma connaissance, lorsque Avdo a été enlevé dans une
11 base des Nations Unies le 27 juillet, dans la matinée, lorsqu'il a été
12 envoyé à participer à un entretien, il s'agissait en fait d'un enlèvement à
13 partir de la base. Des soldats l'ont enlevé et l'ont remis à Furtula et au
14 colonel Tolimir, ce qui signifie que Tolimir était présent lorsque le
15 prisonnier a été amené. Logiquement, Tolimir était au courant de son
16 arrestation et l'a éventuellement même ordonnée.
17 Et puis, il existe des renseignements indiquant qu'Avdo a été détenu à
18 Rogatica pendant 15 jours, ce qui correspond parce que des témoins ont
19 déclaré qu'Avdo avait été emmené dans une prison secrète de Bijeljina au
20 mois d'août, et je dispose de renseignements indiquant que pendant les 15
21 premiers jours de sa détention, Avdo était à Rogatica et qu'il y a été
22 interrogé. Il existe des renseignements -- ou plutôt, des témoignages
23 indiquant qu'il a été interrogé par les officiers de l'état-major principal
24 de la VRS. Cet homme était un des hommes les plus importants de l'état-
25 major principal, autrement dit, il faisait partie de ceux qui étaient à
26 l'origine des expulsions de la population de Zepa. Et puis, deuxième point,
27 Beara a été nommé au poste qu'il occupait, mais en l'absence de l'homme
28 dont je parle, à savoir Tolimir, rien n'aurait pu se passer à Zepa et rien
Page 13416
1 de ce qui concernait Avdo ne se serait passé à l'insu de Tolimir. Je
2 déclare ceci en toute responsabilité et je détiens la preuve de ce que
3 j'avance. C'est une position que j'ai même en l'absence de lecture de ce
4 document.
5 Q. Je vous remercie.
6 M. ELDERKIN : [interprétation] Je n'ai plus de questions dans le cadre des
7 questions supplémentaires. Je vous remercie.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voyons la première page de la version
9 anglaise du texte une nouvelle fois, je vous prie.
10 Questions de la Cour :
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais, Madame Palic, vous poser
12 une question supplémentaire. Vous venez de dire que votre mari a été enlevé
13 dans une base des Nations Unies le 27 juillet, après quoi il a été remis
14 entre les mains de Furtula et de M. Tolimir. Quelle est la source des
15 informations dont vous venez de nous faire part ?
16 R. La source c'est une déclaration de témoin -- les déclarations des
17 soldats qui ont effectué cet enlèvement de mon mari et qui l'ont remis à
18 d'autres. Une enquête a été menée par la commission de la VRS, et un
19 certain nombre de personnes ont été interrogées, et parmi ces personnes,
20 les soldats qui l'ont enlevé.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez également parlé de M.
22 Carkic, et vous avez dit qu'Avdo Palic avait été emmené dans son
23 appartement. Quelle est la source de cette information ?
24 R. Egalement la déclaration de Zoran Carkic, déclaration qu'il a faite aux
25 enquêteurs de cette commission que je viens de citer.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Palic, ceci met un point final
27 à votre audition dans le cadre de ce procès. La Chambre tient à vous
28 remercier d'avoir pu venir à La Haye pour partager avec nous les
Page 13417
1 connaissances qui sont les vôtres. Nous nous félicitons de constater que
2 vous avez pu supporter cette situation particulièrement difficile sur le
3 plan affectif pour vous.
4 Vous pouvez maintenant retourner à votre vie normale. La Chambre vous
5 remercie encore une fois.
6 Nous allons à présent suspendre, c'est-à-dire faire la première pause, et
7 reprendre nos débats à 11 heures avec le début de l'audition du témoin
8 suivant.
9 [Le témoin se retire]
10 --- L'audience est suspendue à 10 heures 32.
11 --- L'audience est reprise à 11 heures 05.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Madame Hasan. Bienvenue dans
13 ce prétoire. Je suis ravi de vous voir à nouveau. Le témoin est-il prêt ?
14 Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait, le témoin est prêt et peut être
15 amené dans le prétoire.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelles sont les mesures de
17 protection qui s'appliquent ?
18 Mme HASAN : [interprétation] Il va avoir un pseudonyme et déformation des
19 traits du visage.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous allons donc tout
21 d'abord passer à huis clos afin que le témoin puisse rentrer dans le
22 prétoire.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant à huis clos.
24 [Audience à huis clos]
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 13418
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 (expurgé)
4 (expurgé)
5 (expurgé)
6 [Audience publique]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Bienvenue au
8 Tribunal. Veuillez, s'il vous plaît, lire à haute voix les informations qui
9 sont sur la carte que vous avez entre les mains.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la
11 vérité, toute la vérité et rien que la vérité.
12 LE TÉMOIN : PW-064 [Assermenté]
13 [Le témoin répond par l'interprète]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Vous pouvez vous
15 asseoir et vous mettre à l'aise.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme Hasan, de l'équipe du bureau du
18 Procureur, va vous poser des questions dans le cadre de l'interrogatoire
19 principal.
20 Madame Hasan.
21 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, avant que je ne
22 commence, je tiens à vous dire qu'avant, la dernière fois qu'il a témoigné,
23 ce témoin a été averti de ses droits et je pense qu'il serait bon de
24 réitérer cette procédure.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
26 Monsieur le Témoin, dans notre Règlement de procédure et de preuve, nous
27 avons un article que je dois vous lire. Il s'agit de l'article 90(E) du
28 Règlement de procédure et de preuve :
Page 13419
1 "Un témoin peut refuser de faire toute déclaration qui risquerait de
2 l'incriminer. La Chambre peut, toutefois, obliger le témoin à répondre.
3 Aucun témoignage obtenu de la sorte ne pourra être utilisé par la suite
4 comme élément de preuve contre le témoin, hormis le cas de poursuite pour
5 faux témoignage."
6 Avez-vous compris cette disposition de notre règlement ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 Madame Hasan, veuillez commencer votre interrogatoire principal.
10 Interrogatoire principal par Mme Hasan :
11 Mme HASAN : [interprétation] Pouvons-nous avoir à l'écran, s'il vous plaît,
12 la pièce 65 ter 1736 [comme interprété].
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il ne convient pas de la diffuser.
14 Mme HASAN : [interprétation]
15 Q. Je vous demande de ne pas lire à haute voix ce qui est à l'écran, mais
16 de me confirmer que sur cette fiche qui est à l'écran on trouve bien votre
17 nom et votre pseudonyme, c'est-à-dire PW-064 ?
18 R. C'est cela.
19 Mme HASAN : [interprétation] Je voudrais verser ce document au dossier.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
21 Mme HASAN : [interprétation]
22 Q. Témoin --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 7336 de la liste 65 ter recevra
25 la cote P2193, sous pli scellé.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro, s'il vous
27 plaît, car il n'a pas été correctement enregistré.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit de la pièce 7336 qui recevra la
Page 13420
1 cote P2193, sous pli scellé.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que le document a été
3 enregistré sous son bon numéro. C'était précédemment que le numéro était
4 erroné.
5 Madame Hasan, c'est à vous.
6 Mme HASAN : [interprétation]
7 Q. Avez-vous eu l'occasion de réentendre le témoignage que vous avez fait
8 dans l'affaire Popovic les 23, 26 et 27 mars 2007 ?
9 R. Oui.
10 Q. Avez-vous écouté ce témoignage dans votre propre langue ?
11 R. Oui.
12 Q. Les éléments de preuve que vous nous avez fournis dans le cadre de ce
13 procès étaient-ils véridiques, à votre connaissance en tout cas ?
14 R. Oui.
15 Mme HASAN : [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il y a un problème de
17 micro. Veuillez reprendre, Madame Hasan.
18 Mme HASAN : [interprétation] Donc je pense que la réponse du témoin a été
19 enregistrée, donc j'aimerais verser au dossier le compte rendu du
20 témoignage de cette personne dans l'affaire Popovic. Il s'agit des pièces
21 65 ter 6517 et 6518, qui ont déjà reçu des cotes puisqu'il s'agit des cotes
22 P1030 et P1031, respectivement.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ils seront versés au
24 dossier, le premier étant versé sous pli scellé.
25 Mme HASAN : [interprétation] Très bien. J'aimerais aussi demander le
26 versement au dossier de toutes les pièces à conviction admises par le
27 truchement de ce témoin dans l'affaire Popovic. Donc il s'agit des pièces
28 6519 à 6529 de la liste 65 ter, et de la pièce 1327, 992 ainsi que 3377 de
Page 13421
1 la liste 65 ter. Toutes ces cotes ont reçu des cotes préalablement. Il
2 s'agit des cotes allant du P1032 au P1045.
3 Je tiens aussi à dire que la pièce 1327 dont je viens de parler est une
4 pièce à conviction associée, déjà admise en l'espèce sous la cote P1042.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Tous ces documents sont-
6 ils traduits ?
7 Mme HASAN : [interprétation] On me dit qu'ils ont tous été traduits.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc les six premiers documents sont
9 sous pli scellé ainsi que la pièce 1043; c'est bien cela ?
10 Mme HASAN : [interprétation] Tout à fait.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ces pièces seront versées
12 au dossier. Pièces 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037 et 1043 sous pli
13 scellé.
14 Mme HASAN : [interprétation] Merci. Donc, avec votre autorisation, Monsieur
15 le Président, je vais maintenant lire un résumé du témoignage de cette
16 personne.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, allez-y.
18 Mme HASAN : [interprétation] Puis-je tout d'abord passer à huis clos
19 partiel pour le début de cette lecture.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes maintenant en audience à huis
22 clos partiel.
23 [Audience à huis clos partiel]
24 (expurgé)
25 (expurgé)
26 (expurgé)
27 (expurgé)
28 (expurgé)
Page 13422
1 (expurgé)
2 (expurgé)
3 [Audience publique]
4 Mme HASAN : [interprétation] Le soir précédant la journée où le témoin a
5 assisté à une exécution à Kravica, il se souvient avoir été à l'assemblée
6 municipale de Bratunac avec Srbislav Davidovic, le président du Conseil
7 exécutif de l'assemblée municipale de Bratunac. Alors qu'il était sur
8 place, il a vu des autocars remplis d'hommes et des policiers en civil
9 devant le bâtiment municipal. Les hommes à bord des autocars ont demandé de
10 l'eau, et le témoin leur en a donné.
11 Le jour après qu'il ait vu les autocars avec les hommes, le témoin est allé
12 à Konjevic Polje. En allant à Konjevic Polje, il a vu des autocars à bord
13 desquels il y avait des femmes, des enfants et des vieillards qui se
14 déplaçaient dans la même direction, c'est-à-dire de Bratunac vers Konjevic
15 Polje. Sur le trajet, il est passé par Kravica, et alors qu'il passait
16 devant la ferme coopérative de Kravica - nous allons y référer sous le
17 terme entrepôt de Kravica - il a vu un homme en uniforme de camouflage vert
18 donner ordre à cinq hommes de s'étendre sur le ventre, et ensuite il leur a
19 tiré dans le dos. Le témoin a vu une pile d'environ 40 à 50 cadavres se
20 trouvant à droite de l'endroit où cette exécution venait d'avoir lieu. Il y
21 avait environ dix à 20 hommes en uniforme de camouflage qui marchaient aux
22 environs de cet endroit, il les a vus.
23 Le soir même, le témoin a rencontré Ljubisa Borovcanin, l'adjoint du
24 commandant de la Brigade de la police spéciale; Miroslav Deronjic,
25 président du SDS de Bratunac; et Srbislav Davidovic, le président du
26 Conseil exécutif; ainsi que d'autres personnes sans doute. Il a vu toutes
27 ces personnes au restaurant Jasen à Bratunac. Un jeune homme qui avait les
28 mains bandées avec des sparadraps les a rejoints. On a dit au témoin au
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1 cours de cette réunion qu'un membre de l'Unité de la police spéciale avait
2 été tué et que le jeune homme qui venait juste de les rejoindre s'était
3 brûlé les mains en confisquant le fusil d'un Musulman. Le témoin a dit au
4 groupe qu'il avait assisté à des massacres plus tôt dans la journée à
5 l'entrepôt de Kravica.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis désolé, mais nous avons une
8 petite vérification à faire.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous voulions vérifier s'il convenait
11 de procéder à une expurgation, ce que nous allons faire d'ailleurs.
12 Poursuivez.
13 Mme HASAN : [interprétation] Après avoir vu Borovcanin, le témoin est
14 retourné à son bureau. Lorsqu'il était dans son bureau cette nuit-là, il a
15 reçu un appel de la municipalité lui demandant de se rendre au bâtiment du
16 SDS, où le colonel Beara l'attendait. Le témoin savait que le colonel Beara
17 était un officier haut gradé de la VRS. Le colonel Beara lui a demandé ce
18 qu'il en était concernant les effectifs et les engins de terrassement dont
19 disposait l'entreprise du service public. Le témoin lui a dit que
20 l'entreprise avait deux camions FAP, une petite excavatrice SKIP et
21 plusieurs hommes qui avaient déjà été mobilisés pour travailler pour
22 l'entreprise. Le colonel Beara lui a dit de préparer l'équipement parce
23 que, et je cite : "Il y aura beaucoup de morts et il faudra les enterrer."
24 Après un autre entretien, le colonel Beara a dit au témoin de partir et il
25 lui a dit d'attendre les consignes.
26 A l'aube, le témoin a reçu un appel téléphonique lui demandant de se rendre
27 à nouveau au bâtiment du SDS. Le colonel Beara a dit au témoin qu'un
28 policier militaire allait l'accompagner pour lui montrer l'endroit où il
Page 13424
1 fallait que la fosse soit creusée. Le témoin est parti avec ce policier
2 militaire dans un véhicule de la police militaire. Il est allé à Glogova et
3 on lui a montré où il convenait de creuser ces fosses.
4 Au matin, les hommes mobilisés qui devaient travailler pour l'entreprise
5 RAD ont été emmenés par camion --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez un
7 problème avec la traduction ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue Mme
9 Hasan. J'aimerais savoir quel jour il a reçu cet appel téléphonique, quel
10 jour a-t-il été contacté par Beara. C'est très important.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas une intervention
12 appropriée. Puisque Mme Hasan nous lit un résumé, vous ne devez pas
13 l'interrompre pendant sa lecture. Poursuivez, Madame Hasan.
14 Mme HASAN : [interprétation] Au matin, les hommes qui avaient été mobilisés
15 pour travailler auprès de l'entreprise RAD ont été emmenés par camion à
16 l'emplacement où les fosses devaient être creusées. Ils ont essayé de
17 creuser des fosses en utilisant une excavatrice ULT qui appartenait à la
18 briqueterie de Bratunac, mais ils n'ont pas réussi à creuser. Le témoin a
19 donc informé le colonel Beara qu'il y avait un problème et on lui a dit
20 qu'une excavatrice de la Brigade de Zvornik leur serait envoyée et qu'ils
21 pourraient l'utiliser pour creuser.
22 Donc cette excavatrice est arrivée dans l'après-midi, venant de
23 Kravica ou de Konjevic Polje, et cette excavatrice a été utilisée pour
24 creuser quatre fosses. Les travaux ont été effectués par les personnes qui
25 travaillaient pour l'entreprise du service public RAD ainsi que par des
26 membres de la protection civile.
27 Le soir même, un ou deux camions transportant des cadavres sont
28 arrivés, mais c'est le lendemain que les camions ont commencé à arriver en
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1 grand nombre. En plus des corps qui avaient été récupérés à Kravica, ils
2 ont aussi enterré des corps qui avaient été récupérés près du carrefour de
3 Konjevic Polje et qui avaient été récupérés aussi aux alentours de l'école
4 Vuk Karadzic à Bratunac. Le témoin lui-même, de ses yeux, a vu certains des
5 cadavres qui étaient près du carrefour de Konjevic Polje et ceux qui
6 étaient devant l'école de Vuk Karadzic. En tout, le témoin estime
7 qu'environ 400 à 500 corps ont été enterrés au cours des trois jours où il
8 a travaillé à la fosse de Glogova. Il considère, cela dit, que d'autres
9 corps ont encore été enterrés une fois qu'il a quitté les lieux.
10 J'en ai terminé avec mon résumé.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.
12 Mme HASAN : [interprétation]
13 Q. Précédemment, vous avez dit que vous aviez rencontré Ljubisa
14 Borovcanin, le commandant adjoint de la Brigade de la police spéciale, au
15 restaurant Jasen, à Bratunac, et c'est ce jour-là que vous avez vu les
16 massacres à Kravica. A part M. Borovcanin, qui se trouvait au restaurant
17 Jasen avec vous ?
18 R. Au restaurant Jasen, il y avait M. Borovcanin, moi-même, ainsi que
19 Miroslav Deronjic, Srbislav Davidovic, et je crois qu'il y avait aussi
20 Ljubo Simic. Puis on a été rejoints par la suite par un officier de police
21 qui était au dispensaire médical de Bratunac, il y était pour être soigné.
22 Il y avait d'autres personnes, j'en suis certain d'ailleurs, il y avait
23 d'autres personnes, mais je ne me souviens pas bien de qui il s'agissait.
24 Q. Y aurait-il eu une personne appelée Dragan Josipovic, dont le prénom
25 est Miodrag ? Etait-il là ?
26 R. Oui. Oui.
27 Q. Pouvez-vous nous dire à quelle heure cette réunion au restaurant Jasen
28 a eu lieu ?
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1 R. Disons 19 heures, 19 heures 30, et on est restés jusqu'à 21 heures à
2 peu près.
3 Q. Et cette réunion avait été initiée par qui ?
4 R. C'est Ljubisa. Ljubisa Borovcanin et moi nous sommes rencontrés en
5 ville et je l'ai invité à dîner au restaurant Jasen. Puis, plus tard, j'ai
6 rencontré Srbislav Davidovic, Miroslav Deronjic, Ljubisa -- enfin, je ne
7 sais pas qui d'autre, et j'ai dit que j'allais dîner au Jasen avec Ljubisa
8 Borovcanin. Donc je leur ai dit de nous rejoindre afin que nous puissions
9 parler.
10 Q. Vous venez de nous dire et vous avez également témoigné précédemment de
11 l'homme qui vous a rejoints après et qui se trouvait au centre médical de
12 Bratunac pour un pansement. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez appris
13 pour ce qui est de cet homme et de ce qui lui est arrivé pendant ce dîner ?
14 R. Avant que ce jeune homme ne soit arrivé au restaurant, Ljubisa
15 Borovcanin nous a dit qu'il y avait un policier tué et un policier blessé
16 de l'unité spéciale. Cet incident a eu lieu à Sandici, à savoir à Kravica,
17 où un homme d'appartenance ethnique musulmane a pris un fusil à un policier
18 et a ouvert le feu sur lui. Il a tiré quelques rafales et il l'a tué.
19 L'autre se trouvait à la proximité et il a pris le canon du fusil pour
20 éviter qu'il n'y ait plus de morts. Et ce canon était certainement très,
21 très chaud puisque des rafales ont été tirés avant cela, et ce jeune homme
22 s'est fait brûler les doigts de sa main gauche et sa main gauche.
23 Mme HASAN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document P1042.
24 Nous avons besoin de la page 30 en B/C/S et de la page 2 en anglais.
25 Q. Monsieur le Témoin, je vais vous montrer le registre que vous avez déjà
26 eu l'occasion de voir précédemment. Il s'agit de la liste de tous les
27 patients qui ont été traités au centre médical de Bratunac à l'époque, à
28 savoir 1995.
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1 Mme HASAN : [interprétation] J'aimerais que Mme l'Huissier [comme
2 interprété] aide le témoin pour qu'il puisse examiner la page dans le
3 document original.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ça va être fait. Est-ce que la
5 Défense a eu l'occasion d'examiner ce registre ?
6 Mme HASAN : [interprétation] Non, pour ce qui est du registre original.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant, je vois que Me Gajic est
8 en train de l'examiner. Maintenant, c'est le témoin qui peut examiner le
9 registre. Madame Hasan, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire
10 principal.
11 Mme HASAN : [interprétation]
12 Q. Monsieur le Témoin, il y a une page qui est indiquée dans le registre.
13 Cette page, vous êtes en train de la regarder. Cette page vous a été
14 montrée par le conseil de la Défense dans le contre-interrogatoire pendant
15 votre témoignage précédent. Et pour ce qui est des entrées qui sont
16 indiquées par les chiffres 1490 et 1491, d'après votre déposition
17 précédente, ces entrées auraient pu concerner les policiers qui ont été
18 impliqués à l'incident dont M. Borovcanin vous a parlé ce soir-là.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela ne devrait pas être diffusé en
20 public puisque c'est sous pli scellé.
21 Mme HASAN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai
22 oublié ce point. Vous avez raison, il s'agit d'un document qui a été versé
23 sous pli scellé.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Sur la liste de vos documents, cela
25 ne figure pas, cette mention concernant ce document et le fait qu'il a été
26 versé sous pli scellé.
27 Mme HASAN : [interprétation] Oui, je vois cela.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans cette affaire il faut que ce
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1 document soit versé également sous pli scellé. Et c'est P1042.
2 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
3 Q. Monsieur le Témoin, regardez maintenant les entrées 1490 et 1491. Vous
4 allez voir qu'il y a une colonne à cette page où on peut voir les noms des
5 unités auxquelles appartenaient ces hommes. Voyez-vous ces entrées ?
6 R. Oui.
7 Q. Vous allez voir qu'il est indiqué à cette page que ces hommes étaient
8 membres -- pour ce qui est de 1490, il était membre du MUP, brigade
9 spéciale. Et pour ce qui est du 1491, membre de la police spéciale de
10 Skelani. Est-ce que cela correspond aux informations que vous avez reçues
11 par rapport à ces deux hommes, l'un desquels a été blessé et l'autre tué ?
12 R. Oui.
13 Q. S'il vous plaît, lisez ce qui figure sous diagnostic et description de
14 la blessure pour ce qui est du patient 1490, qui s'appelle Rade --
15 L'INTERPRÈTE : Illisible dans le document.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le nom de la victime est
17 protégé ? Je pense que la raison pour laquelle ce document a été versé sous
18 pli scellé est justement parce qu'il y a certaines données de nature
19 médicale qui y figurent et qui sont de nature confidentielle. Mais je ne
20 suis pas certain. Est-ce que vous pouvez vérifier ce point, s'il vous
21 plaît.
22 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, si j'ai bien compris,
23 on m'a dit qu'il n'y a pas de données confidentielles dans ce registre de
24 l'hôpital, et il n'est pas nécessaire qu'on passe à huis clos partiel pour
25 en parler.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai voulu seulement savoir s'il est
27 nécessaire de mentionner le nom de ce patient.
28 Mme HASAN : [interprétation] Non, cela n'est pas nécessaire. Je peux faire
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1 référence seulement à ces deux numéros dans le registre. Cela suffit.
2 Q. Monsieur le Témoin, pour ce qui est du patient 1490, pouvez-vous lire
3 la description de la blessure que ce patient a eue ?
4 R. Ce n'est pas très lisible et c'est écrit en alphabet latin.
5 Q. [aucune interprétation]
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut agrandir cette
7 partie du document dans les deux versions.
8 Mme HASAN : [interprétation]
9 Q. Je pourrais vous aider. Pour ce qui est de cette partie, oui, on voit
10 qu'une partie est en alphabet latin, et en anglais, on peut lire :
11 "brûlures sur les paumes de mains et deux à quatre doigts de la main
12 gauche," et après ce n'est pas lisible. Est-ce que cette blessure a été la
13 blessure que ce policier a eue et ce que vous avez entendu dire par ce même
14 policier au restaurant Jasen ?
15 R. Oui.
16 Q. Pour ce qui est du patient 1491, encore une fois, on a la description
17 de sa blessure, le diagnostic est indiqué en alphabet latin "exitus
18 letalis". En fait, c'est une expression latine pour dire "personne
19 décédée", c'est ce qu'on peut voir également dans la traduction de cette
20 entrée en anglais. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris
21 pour ce qui est de ce deuxième policier, de ce qui lui est arrivé à
22 l'époque ?
23 R. Oui.
24 Mme HASAN : [interprétation] Aux fins du compte rendu, après "exitus
25 letalis", dans la version en B/C/S il n'y a pas de point d'interrogation.
26 Par contre, dans la version en anglais, le point d'interrogation y figure.
27 Q. Si nous regardons la date de naissance du patient 1491 [comme
28 interprété], on voit le 26 août 1971. Cela veut dire qu'il avait 23 ans à
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1 cette époque-là. Est-ce que c'était l'année de naissance approximative de
2 l'homme qui est arrivé dans le restaurant qui avait la main pansée ?
3 R. Oui.
4 Q. Pour ce qui est de l'admission à l'hôpital de ces deux patients, on
5 peut lire qu'ils ont été admis à l'hôpital à la date du 13 juillet 1995, à
6 l'heure indiquée. Est-ce que cela correspond à ce que vous avez appris pour
7 ce qui est de ces deux patients ? Est-ce que cela correspond à l'heure à
8 laquelle cela s'est passé ?
9 R. On n'a pas parlé de l'heure à laquelle le patient blessé est arrivé au
10 centre médical. Mais lorsqu'il est réapparu après une heure ou deux heures
11 au restaurant Jasen -- donc, si on sait qu'il est arrivé au restaurant une
12 heure ou deux heures après, je pense que cela correspond à ce qui s'est
13 passé.
14 Q. Revenons à la réunion que vous avez eue avec le colonel Beara cette
15 nuit-là. Vous avez eu deux réunions aux locaux du SDS, et d'après votre
16 témoignage précédent dans l'affaire Popovic et consorts, vous avez déjà
17 beaucoup dit sur ces deux événements avec le colonel Beara. Pouvez-vous
18 dire à la Chambre quelle était la mission qui vous a été confiée par le
19 colonel Beara à l'époque ?
20 R. Après avoir quitté le restaurant Jasen, je me suis rendu dans mon
21 bureau, dans mon bureau de l'entreprise du service public, où, peu de temps
22 après, j'ai reçu un coup de fil de la municipalité de Bratunac. On m'a dit
23 qu'il fallait que je me présente aux locaux du SDS, à savoir au bureau de
24 Miroslav Deronjic. C'est là où M. Beara, colonel Beara, devait m'attendre
25 pour me dire quelque chose. Dois-je poursuivre avec ma réponse ou allez-
26 vous me poser les questions suivantes ?
27 Q. S'il vous plaît, dites-nous en quoi consistait votre mission que le
28 colonel Beara vous a confiée ?
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1 R. De mon bureau, je me suis rendu aux locaux du SDS. Et dans le bureau du
2 secrétaire du SDS, j'ai vu deux policiers militaires, c'était à l'entrée du
3 bureau de M. Deronjic. Je leur ai dit que je suis venu puisque j'ai reçu la
4 convocation du colonel Beara. Ils m'ont laissé entrer. Dans le bureau, j'ai
5 vu M. Beara et deux autres officiers que je ne connaissais pas. Je ne les
6 voyais pas avant ce (expurgé)
7 (expurgé)
8 (expurgé)
9 (expurgé) Je lui ai dit que nous disposions d'une machine s'appelant
10 SKIP, un engin de terrassement excavatrice, et deux chargeuses pelleteuses
11 de modèles de FAP, et que j'avais également des hommes qui avaient une
12 obligation de travail au sein de mon entreprise. Il m'a dit qu'il fallait
13 que tout soit prêt puisque, pendant la nuit, à savoir le lendemain matin,
14 toutes ces machines devaient être transférées sur le territoire de la
15 municipalité de Milici, puisque là-bas il fallait enterrer ceux qui
16 devaient être tués. Puisqu'il a supposé qu'il allait y avoir beaucoup de
17 morts. J'ai demandé pourquoi nous devions faire cela, puisque nous n'avions
18 pas beaucoup de machines et beaucoup d'hommes, pourquoi nous devions aller
19 sur le territoire d'une autre municipalité. Il m'a répondu que cela n'était
20 pas mon problème et qu'il fallait que je sois prêt. Et entre nous, il y a
21 eu une sorte de conflit verbal, et il m'a dit que je devais attendre de
22 nouveaux ordres. Après quoi, je suis parti et je me suis rendu chez moi.
23 A 1 heure ou à 1 heure et demie du matin, j'ai eu un coup de fil d'un
24 policier militaire, me semble-t-il, pour que je revienne au bureau. Et
25 c'est ce que j'ai fait par la suite. M. Beara était seul dans son bureau.
26 Il m'a offert à boire. J'ai refusé. Il m'a dit que, avec un policier
27 militaire qu'il a convoqué dans son bureau, que je devais aller à Glogova
28 où on devait s'occuper de l'enterrement des personnes mortes. Lorsqu'il m'a
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1 dit que je devais le faire, j'ai refusé de le faire, puisque moi je n'étais
2 pas personne compétente pour déterminer les localités à Bratunac où
3 enterrer ces gens. Et il m'a dit : "Ce policier militaire va le faire. Ton
4 travail sera de creuser ces fosses. Tu vas avoir une machine de type ULT,
5 une excavatrice ULT."
6 Le lendemain matin, vers 10 heures, nous sommes arrivés sur place. Avant,
7 les ouvriers se sont rassemblés. Je leur ai dit de se rendre à Glogova. Moi
8 je suis arrivé, la machine également. Nous avons commencé à creuser. Cela
9 ne marchait pas, et j'ai dit au colonel Beara que l'ULT, c'est-à-dire
10 chargeuse pelleteuse, ne s'utilise pas pour creuser des fosses, mais plutôt
11 pour charger de la terre. Il m'a dit : Qu'est-ce que tu en sais ? Il faut
12 que tu fasses ton travail. Et lorsqu'on a commencé à faire cela, on s'est
13 rendu compte que cela n'était pas possible.
14 Je ne me souviens pas si moi-même ou par un policier militaire j'ai informé
15 le colonel Beara du fait que son ordre ne pouvait pas être exécuté. Et lui,
16 il a promis qu'une excavatrice allait venir de Zvornik, de la Brigade de
17 Zvornik, pour qu'on en finisse avec ce travail. Nous sommes restés là-bas à
18 attendre presque une demi-journée, et dans l'après-midi cela est arrivé en
19 tractation. Cette excavatrice a été transportée jusqu'à Glogova sur un
20 train de tractage. Le train est retourné vers Zvornik, et nous, de notre
21 côté, nous avons continué à creuser les fosses. Vers la soirée --
22 Q. Merci, Monsieur le Témoin. Je vais vous poser des questions concernant
23 les fosses dans quelques instants.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre, j'aimerais
25 rappeler le témoin de ne pas mentionner son propre nom puisque son nom est
26 protégé. Donc il ne faut pas que cela soit mentionné, puisque dans ce cas-
27 là nous devrons procéder à l'expurgation dans le compte rendu.
28 Continuez.
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1 Mme HASAN : [interprétation] Merci.
2 Q. Pouvez-vous nous décrire la localité où les fosses ont été creusées ?
3 R. Le policier militaire m'a conduit en empruntant l'autoroute Bratunac-
4 Konjevic Polje jusqu'au croisement avec la route ancienne pour Kravica. On
5 utilisait cette route jusqu'à Kravica jusqu'à ce que l'autoroute n'ait été
6 bâtie. On a tourné à une centaine ou 200 mètres peut-être. Il a fait le
7 tour et il a garé son véhicule dans la direction de Bratunac. A ce moment-
8 là, nous sommes descendus du véhicule. Il m'a montré : C'est là où vous
9 devez creuser cette fosse commune. Moi j'ai dit : Je comprends ce que vous
10 m'avez dit. Nous sommes remontés à bord de ce véhicule et nous sommes
11 retournés.
12 Q. Merci.
13 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher le
14 document 1031 qui figure sur la liste des documents 65 ter. J'aimerais que
15 Mme l'Huissier [comme interprété] donne au témoin le stylet électronique,
16 et nous n'avons plus besoin d'avoir le registre de l'hôpital qui se trouve
17 devant le témoin.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce qui va être fait avec
19 l'assistance de M. l'Huissier.
20 Mme HASAN : [interprétation] Pourrions-nous agrandir un peu l'image. Et
21 est-ce qu'on pourrait également déplacer le document affiché à l'écran vers
22 la droite. Il faut aussi faire tourner l'image de 180 degrés. Merci.
23 Q. Monsieur le Témoin, connaissez-vous les routes qu'on peut voir sur
24 cette vue aérienne qui est affichée à l'écran ?
25 R. Oui.
26 Q. Est-ce que ce sont les routes que vous venez de mentionner ? Est-ce
27 que c'est l'endroit où les fosses communes ont été creusées ?
28 R. J'ai dit oui. Vous n'avez pas entendu ma réponse peut-être.
Page 13434
1 Q. Merci. Pourriez-vous maintenant dessiner un cercle autour de l'endroit
2 où les fosses communes ont été creusées ?
3 R. Pour ce qui est des maisons qu'on voit ici, je ne peux pas vraiment
4 être précis. Mais bon, je peux dire qu'il y a eu une grande et une petite
5 fosses communes. Une grande ici; à droite, une petite; et deux de l'autre
6 côté de la route.
7 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais que cette
8 vue aérienne avec les annotations apposées du témoin soit versée au
9 dossier.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, cela sera versé au dossier et
11 annoté.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 1031 est versé au
13 dossier avec la cote P2194. Merci.
14 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à présent P444,
15 s'il vous plaît.
16 Q. Est-ce que vous pouvez reconnaître cet endroit ?
17 R. C'est le carrefour des autoroutes Zvornik-Bratunac-Sarajevo, et cela se
18 trouve à Konjevic Polje.
19 Q. C'est l'endroit où, comme vous avez déjà dit lors de votre témoignage
20 précédent, vous avez vu des cadavres ?
21 R. Oui.
22 Q. Pouvez-vous apposer une annotation sur la photographie affichée sur
23 l'endroit où vous avez vu ces cadavres ?
24 R. C'est tout près du bâtiment où se trouve la station-service. Mais ce
25 bâtiment n'existe plus, le bâtiment de la coopérative agricole à Bratunac.
26 On ne voit pas la partie de la route qui passe par l'église, mais je pense
27 que cet endroit se trouve à peu près là sur cette photo.
28 Q. [aucune interprétation]
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1 R. A peu près. Après, lorsque j'ai envoyé le chauffeur pour qu'il récupère
2 les cadavres se trouvant à côté de la route et les cadavres que j'ai vus,
3 il m'a dit qu'à côté de l'école il y a eu le cadavre d'une femme, et dans
4 le canal un peu plus en contrebas ils ont retrouvé les cadavres de deux
5 hommes. C'est tout pour ce qui est de Konjevic Polje.
6 Q. Pourriez-vous, s'il vous plaît, apposer les chiffres 1, 2 et 3 de
7 gauche à droite à côté de la lettre X pour que cela soit consigné au compte
8 rendu.
9 R. [Le témoin s'exécute]
10 Q. Merci.
11 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que cette
12 photographie avec des annotations apposées par le témoin soit versé au
13 dossier.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que vous devriez dire ce que
15 signifie le chiffre 2 et le chiffre 3 apposés par le témoin.
16 Mme HASAN : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, l'endroit à côté duquel vous avez apposé le chiffre
18 2 représente quoi, pouvez-vous nous le dire ?
19 R. L'endroit que j'ai indiqué en apposant les chiffres 1, 2 et 3, c'est là
20 où j'ai vu cinq ou six cadavres. A peu près dix ou 15 cadavres se
21 trouvaient à ces trois endroits au total.
22 Q. A côté de la lettre X où vous aviez apposé le chiffre 2, cela se trouve
23 à côté de l'église, et cette église était à cet endroit en juillet 1995 ?
24 R. Non, non, cette église a été construite après cette date. Et ce qu'on
25 voit devant l'église, on ne peut pas voir tout à fait bien, mais là où j'ai
26 indiqué la route, la route, en fait, passe devant l'église sur cette
27 portion de la route où se trouve aujourd'hui un café à droite, en face de
28 l'église. C'est sur cette partie de l'autoroute. Au croisement même des
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1 routes, j'ai vu cela.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. La photographie annotée sera
3 versée au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce P444
5 annotée par le témoin dans le prétoire deviendra la pièce ayant la cote
6 P2195 dans cette affaire.
7 Mme HASAN : [interprétation]
8 Q. Monsieur le Témoin, avec vos hommes, est-ce que vous avez récupéré ces
9 cadavres, est-ce que vous les avez transportés à Glogova sur le site où se
10 trouvait une fosse commune là-bas ?
11 R. Oui.
12 Mme HASAN : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant afficher D1045.
13 Q. Monsieur le Témoin, précédemment vous avez déposé que vous avez vu un
14 certain nombre de cadavres près de l'école Vuk Karadzic à Bratunac. Et lors
15 de votre déposition précédente, on vous a montré une vue aérienne, la vue
16 aérienne de Bratunac, et on vous a demandé d'annoter les endroits où vous
17 avez vu ces cadavres. Maintenant, je voudrais vous montrer cette vue
18 aérienne annotée par vous précédemment. Est-ce que vous voyez une croix
19 rouge sur l'écran devant vous ?
20 R. Oui.
21 Q. Pouvez-vous confirmer que c'est l'endroit où vous avez vu des cadavres
22 ?
23 R. C'est l'endroit où j'ai vu cinq ou six cadavres dans la soirée où on a
24 distribué de l'eau aux hommes se trouvant à bord de l'autocar garé devant
25 la municipalité.
26 Q. Et vous avez fait référence à des autocars se trouvant devant le
27 bâtiment de la municipalité. Pouvez-vous nous dire qui se trouvait à bord
28 de ces autocars ?
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1 R. A bord de ces autocars se trouvaient des hommes d'appartenance ethnique
2 musulmane.
3 Q. Est-ce que vous avez vu ces autocars avant ou après votre rencontre
4 avec Borovcanin et le colonel Beara ?
5 R. Quant à ces autocars, je les ai vus avant, un jour avant ma rencontre
6 avec M. Borovcanin et avec M. Beara.
7 Q. Qu'est-ce que vous avez fait par la suite, après avoir vu ces cadavres
8 ? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport aux cadavres, si vous avez fait
9 quoi que ce soit ?
10 R. J'ai informé Milivoj Cetinovic, qui était chauffeur de permanence de
11 mon entreprise, pour qu'il vienne avec quelques hommes qui étaient aussi de
12 permanence pour récupérer ces cadavres, pour les transporter de cet
13 endroit-là.
14 Q. Est-ce que ces corps ont été inhumés ce jour-là ?
15 R. Non.
16 Q. Où ces cadavres ont-ils été mis ?
17 R. Les cadavres sont restés à bord des camions. Seulement le lendemain il
18 les a récupérés. Il m'a informé qu'il y avait d'autres cadavres qu'il avait
19 récupérés, non seulement cinq ou six que j'ai vus. Lorsqu'on a commencé à
20 creuser la fosse commune à Konjevic Polje -- non pas à Konjevic Polje, à
21 Glogova. C'est là où nous avons transporté les cadavres à bord d'un camion
22 qui était plein de cadavres, et on les a inhumés à Glogova ensemble avec
23 les cadavres retrouvés à Kravica.
24 Q. Et le chauffeur ou un autre membre du personnel qui a ramassé les
25 cadavres dans l'école de Glogova, est-ce que l'un ou l'autre vous a informé
26 du nombre de cadavres qu'il a ramassés ?
27 R. Il m'a simplement dit ce que je viens de citer, à savoir qu'il en a
28 ramassé davantage que ce que je lui avais dit de ramasser, parce que moi je
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1 n'en ai vu que cinq ou six dans le coin du champ pas loin de l'école Vuk
2 Karadzic. Mais lorsque lui s'est rendu sur les lieux, il m'a dit qu'il y
3 avait plus de cadavres que le nombre que je lui avais dit de ramasser et il
4 les a tous ramassés.
5 Q. Vous a-t-il dit où il avait trouvé les cadavres ?
6 R. Dans la cour de l'école, c'est-à-dire autour de l'école.
7 Q. Combien de temps votre personnel a-t-il travaillé au ramassage des
8 cadavres dans l'école Vuk Karadzic -- aux alentours de cette école, comme
9 vous l'avez dit ?
10 R. Pendant deux jours ils ont ramassé les corps, et le troisième jour ils
11 les ont enterrés.
12 Q. Savez-vous combien de chargements y a-t-il eus dans ce camion en raison
13 des cadavres de l'école Vuk Karadzic ?
14 R. Un chargement.
15 Q. Monsieur le Témoin, pendant combien de jours au total votre personnel
16 a-t-il participé au ramassage des cadavres qui ont été emportés sur le site
17 d'inhumation de Glogova ?
18 R. Deux ou trois jours.
19 Q. Combien de cadavres ont été ramassés et enterrés dans ce site
20 d'inhumation, d'après vous ?
21 R. Au total, selon mon estimation personnelle, il a dû y avoir entre 4 et
22 500 cadavres inhumés dans cette fosse commune. Mais je dis cela sur la base
23 de ce que j'ai pu voir personnellement, mais je n'étais pas tout le temps
24 présent. Je devais partir de temps en temps pour m'occuper d'autres
25 activités. Donc je ne saurais pas vous donner le chiffre exact, mais je
26 pense que pendant que j'étais sur place, donc je parle de ce que j'ai vu
27 personnellement, je pense que ce que j'ai vu personnellement concerne 400 à
28 500 cadavres.
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1 Q. Les enquêtes menées par l'Accusation ont permis de révéler que 1 131
2 cadavres ont été enterrés dans ce site d'inhumation de Glogova. Ce chiffre
3 vous surprend-il, Monsieur ?
4 R. Il est sans doute véridique puisque le travail a duré cinq ou six jours
5 sur ce site. Pour ma part, je n'ai été présent que pendant un temps assez
6 limité, mais si pendant le temps de ma présence j'évalue le chiffre à 4 ou
7 500 cadavres, je suppose que le chiffre total annoncé par vous est
8 vraisemblable.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais demander au témoin une
10 précision. Mme Hasan vous a posé la question suivante, Monsieur :
11 "Savez-vous combien de chargements de camion ont été transférés à partir de
12 l'école Vuk Karadzic pendant les deux jours ?"
13 Et vous avez dit : "Un."
14 Mais il y avait en fait deux questions dans la question qui vous était
15 posée. Est-ce que vous pensez à un camion chargé par jour ou à un camion
16 chargé pour les deux jours ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Un camion au total. J'ai expliqué il y a un
18 instant que les cinq ou six cadavres que j'avais demandé au chauffeur de
19 ramasser sont restés dans le camion pendant la nuit, et le lendemain le
20 chauffeur a ramassé tous les cadavres qu'il a trouvés et les a emportés à
21 Glogova. Donc il y a eu un camion chargé de cadavres qui a effectué le
22 transport des cadavres trouvés dans l'école.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais d'après votre estimation,
24 combien de cadavres peuvent se trouver à bord d'un camion ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi j'ai vu cinq ou six cadavres, mais le
26 chauffeur m'a dit qu'il y en avait davantage. Je ne sais pas quel était le
27 nombre exact. Peut-être deux fois plus. Quoi qu'il en soit, ce que peut
28 contenir un camion lorsqu'il est rempli.
Page 13440
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 Madame Hasan, à vous.
3 Mme HASAN : [interprétation]
4 Q. Lorsque vous avez dit il y a quelques instants que vous aviez envoyé
5 des hommes ramasser les cadavres qui se trouvaient dans la coopérative
6 agricole de Kravica, que vous avez appelée dans le cours de la procédure
7 l'entrepôt de Kravica, l'entrepôt qui se trouve en un lieu que l'on atteint
8 en partant du carrefour de Konjevic Polje et en empruntant la route
9 Konjevic Polje-Bratunac, donc vous avez dit que vous avez envoyé des hommes
10 ramasser les cadavres qui se trouvaient à cet endroit-là, dans cette
11 coopérative, ainsi que les cadavres qui se trouvaient à Bratunac en tant
12 que tel. S'agissant de ces cadavres qui ont été ramassés sur la route
13 reliant Konjevic Polje à Bratunac, est-ce qu'il y en a eu qui provenaient
14 de la partie de la route longeant la ferme de Bratunac ?
15 R. Pendant les quelques jours que nous avons passés à Glogova, j'ai envoyé
16 des hommes et un camion à Konjevic Polje, et de Kravica à Konjevic Polje
17 ils n'ont pas cessé de ramasser les cadavres. Je ne les ai pas envoyés vers
18 Bratunac, et il n'y avait pas de cadavres entre Bratunac et Glogova ou
19 Kravica.
20 Q. Combien de cadavres ont été ramassés sur la route reliant Kravica-
21 Konjevic Polje ?
22 R. Un chargement complet de camion. Un camion plein de cadavres, donc
23 entre 20 et 25 cadavres sur ce seul camion.
24 Q. Et --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant. Mme le Juge Nyambe a une
26 question à vous poser.
27 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie. Je ne retrouve pas
28 le numéro de page exact, mais en tout cas c'est à la ligne 22 de la page
Page 13441
1 affichée actuellement à l'écran, lignes 22 et 23, vous avez dit, je cite :
2 "… entre Kravica et Konjevic Polje, ils n'ont pas cessé de ramasser les
3 cadavres." J'espère vous avoir cité fidèlement. Alors, j'aimerais
4 simplement que vous nous précisiez qui se battait dans la région, car en
5 anglais le mot "fight" est utilisé.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, c'étaient des cadavres de soldats
7 musulmans qui avaient été tués au combat, des gens qui portaient les armes
8 dans le cadre des combats engagés contre la VRS. Sur la route reliant
9 Kravica et Konjevic Polje, il y avait le long de cette partie de la route
10 des cadavres que nous avons ramassés.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.
13 Mme HASAN : [interprétation]
14 Q. Le chiffre que vous venez de citer s'agissant du nombre de cadavres que
15 contient le camion qui a circulé entre Konjevic Polje et Kravica, est-ce
16 que ce chiffre englobe les 15 cadavres à peu près que vous avez ramassés
17 dans les trois lieux que vous venez d'annoter sur la photographie qui vous
18 a été montrée il y a un instant, la photographie où on voit le carrefour de
19 Konjevic Polje ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous-même ou le personnel sous vos ordres a-t-il ramassé des cadavres
22 dans des secteurs qui avaient été minés ou en tout cas dont vous pensiez
23 qu'ils avaient été minés ?
24 R. Non.
25 Q. Veuillez nous dire pourquoi pas ?
26 R. Eh bien, c'est moi qui -- lorsque j'ai parlé au chauffeur et aux gens
27 que j'ai envoyés ramasser les cadavres au niveau du carrefour et dans les
28 abords immédiats du carrefour, c'est moi qui leur ai dit de ne pas
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1 s'écarter trop des lieux indiqués par moi car le terrain risquait d'être
2 miné. Et je ne voulais pas que les choses soient encore plus graves que ce
3 qu'elles étaient déjà.
4 Q. Donc dois-je vous comprendre comme ayant dit que les instructions que
5 vous avez données à vos hommes consistaient à ramasser les cadavres situés
6 sur le bord de la route uniquement ?
7 R. Oui, vous m'avez bien compris. J'ai dit : "Ne vous écartez pas de la
8 route, allez éventuellement jusqu'à 2 ou 3 mètres autour de la route, mais
9 pas plus loin," car nous savions que le terrain était miné, qu'il y avait
10 des mines un peu partout. C'est ce que je leur ai dit et c'est ce que nous
11 avons fait.
12 Q. En dehors des lieux que nous venons d'évoquer, les lieux où vous avez
13 ramassé des cadavres, est-ce que vos hommes ont reçu instruction de
14 ramasser des cadavres dans d'autres lieux ?
15 R. Moi je n'avais pas connaissance de l'existence d'autres lieux. Notre
16 camion de l'entreprise municipale, ce FAP 13, a emporté les cadavres
17 jusqu'au site de Glogova. Il y avait d'autres camions qui ont fait la même
18 chose et qui venaient de Milici, Vlasenica et Zvornik. Mais nous n'avions
19 pas d'autres lieux où rechercher des cadavres.
20 Q. Je vous remercie. Nous avons comme faisant partie du dossier votre
21 déposition au sujet du ramassage des cadavres à Kravica. Donc j'aurais
22 encore une question à vous poser : cette opération, si je puis l'appeler
23 ainsi, c'est-à-dire l'inhumation des cadavres sur le site d'inhumation de
24 Glogova, est-ce que l'inhumation s'est faite sur ordre de Beara transmis à
25 vous ?
26 R. Oui.
27 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, ceci met un point final
28 à mon interrogatoire principal.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
2 Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant commencer votre contre-
3 interrogatoire. Vous avez la parole.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite que
5 l'audience d'aujourd'hui et l'audition de ce témoin se terminent selon la
6 volonté de Dieu et non selon la mienne. Et je vous salue tous.
7 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
8 Q. [interprétation] Je vais vous poser des questions et je vous serais
9 reconnaissant de bien vouloir y répondre.
10 R. Je vous remercie. Je tiens à vous saluer également, Monsieur Tolimir.
11 Q. Merci. En page 60, ligne 20 du compte rendu d'aujourd'hui, Mme Hasan
12 vous a demandé combien de cadavres avaient été ramassés dans la partie de
13 la route séparant Konjevic Polje et Kravica. Vous avez dit, ligne 21, que
14 ce nombre se situait entre 20 et 25, c'est-à-dire ce que contient un
15 camion. Alors, ma question est la suivante : quel est le nombre
16 approximatif de cadavres qui peuvent être chargés à bord d'un seul camion ?
17 R. Eh bien, j'ai dit qu'il y avait un camion rempli de cadavres et que,
18 dans un camion, 20 à 25 cadavres à peu près peuvent entrer.
19 Q. Je vous remercie. Très bien. C'est exactement l'objet de ma question.
20 S'il vous plaît, en page 61, ligne 18, Mme Hasan vous a demandé si vous
21 avez ramassé des cadavres sur des terrains minés. Et à la ligne 22, vous
22 avez dit : "J'ai demandé à mes hommes de ramasser les cadavres dans les
23 secteurs minés." Vous avez donc répondu oui.
24 Et puisqu'il semble y avoir un peu de confusion à ce niveau-là, je
25 vous demande de nous dire si, effectivement, vous avez ordonné à vos hommes
26 de ne pas quitter la route, en évitant donc les secteurs minés.
27 R. On m'a demandé si j'avais ordonné aux ouvriers de ne pas ramasser les
28 cadavres dans les secteurs minés et j'ai répondu que c'était le cas. J'ai
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1 ordonné aux ouvriers de ne pas ramasser les cadavres dans les secteurs qui
2 avaient été minés. Nous n'avons ramassé des cadavres que le long de la
3 route et aux abords immédiats de la route. Nous ne sommes pas allés plus
4 loin dans les champs parce que nous avions peur d'accidents
5 supplémentaires.
6 Q. Je vous remercie. C'est précisément ce que je souhaitais savoir. Donc
7 vous ne vous êtes pas écartés de la route ?
8 R. En effet.
9 Q. A la page 62, ligne 13, vous avez dit que votre camion avait transporté
10 des cadavres provenant de Kravica, en même temps que d'autres camions qui
11 venaient de Milici et d'autres localités. Alors, est-ce que vous savez à
12 peu près combien de cadavres ont été ramassés à Kravica au total ?
13 R. Eh bien, je l'ai dit tout à l'heure, selon mon appréciation, mon
14 estimation personnelle, je parle de 400 à 500 cadavres qui ont été enterrés
15 dans la fosse commune. Donc, si on part du principe que 50, ou peut-être
16 40, disons, cadavres ont été ramassés dans l'école et à Konjevic Polje,
17 cela signifie qu'il reste 400 à 450 cadavres qui ont été ramassé à Kravica
18 pour être emportés à Glogova pendant que j'étais sur place.
19 Q. Sur la base des informations dont vous disposiez, est-ce que vous savez
20 si 4 à 500 cadavres provenant de Kravica ont été inhumés et si 50
21 provenaient de Konjevic Polje, à peu près ?
22 R. J'ai dit que selon mon estimation, 4 à 500 cadavres ont été ramassés en
23 ma présence. Et donc, si on pense que 50 cadavres proviennent de Konjevic
24 Polje et de l'école, cela signifie qu'il reste 400 à 450 cadavres
25 correspondant à Kravica.
26 Q. Je vous remercie. Ne vous fâchez pas si je vous repose cette question,
27 car vous avez dit que cela ne concernait que le moment où vous étiez
28 présent. Est-ce que, pendant votre présence, des cadavres ont été enterrés
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1 dans la fosse ?
2 R. J'ai dit il y a un instant que c'était le cas. Mais il y a eu sans
3 doute davantage de cadavres qui y ont été inhumés que ceux qui ont été
4 inhumés pendant que j'étais présent, parce que la plupart du temps je
5 n'étais pas sur les lieux.
6 Q. Je vous remercie. A Kravica, en dehors des 4 à 500 cadavres que vous
7 venez de citer, est-ce qu'il y avait davantage de cadavres ou est-ce que
8 400 à 500 est le chiffre total ?
9 R. Il y avait davantage de cadavres.
10 Q. Je vous remercie. En page 59, ligne 4 du compte rendu, Mme Hasan vous a
11 dit que selon le bureau du Procureur, le nombre total de cadavres se
12 montait à 1 131 pour Glogova. Et à la ligne 7 de cette même page 59 du
13 compte rendu, vous avez dit qu'à votre avis, c'était un nombre
14 vraisemblable.
15 R. Oui, c'est ce que j'ai dit, car je crois que le nombre de cadavres
16 inhumés alors que je n'étais pas présent est supérieur au nombre de
17 cadavres inhumés en ma présence.
18 Q. Eh bien, j'aurais mieux formulé ma question en vous demandant si ce
19 nombre de 1 131 cadavres est le nombre total de cadavres inhumés aussi bien
20 en votre présence qu'en votre absence ?
21 R. Oui, je crois que c'est le nombre à peu près exact.
22 Q. Merci. Aux pages 55 à 57 du compte rendu d'aujourd'hui, vous avez été
23 interrogé au sujet des cadavres retrouvés dans la cour de l'école et dans
24 l'école et ensuite transportés à Glogova. Alors, je vous demanderais, si
25 vous vous rappelez éventuellement, le nombre total de cadavres retrouvés
26 dans la cour de l'école de Bratunac ainsi qu'à Konjevic Polje que vous avez
27 vus, et si vous pouviez indiquer les lieux exacts où vous avez vu ces
28 cadavres, nous donner le nombre exact et total ?
Page 13446
1 R. Dans la cour de l'école Vuk Karadzic de Bratunac, j'ai vu cinq ou six
2 cadavres et j'en ai parlé au chauffeur. Quand il est allé les ramasser ce
3 soir-là, il a donc fait son travail, et le lendemain il m'a dit qu'il en
4 avait ramassé plus que cinq ou six. Il m'a dit que le nombre cité par moi
5 n'était pas exact, que le nombre effectif était supérieur à ça. Il a
6 ramassé tous les cadavres, et quand on creusait à Glogova, il les a
7 apportés à Glogova et c'est là qu'ils ont été enterrés. Quand il a dit
8 qu'il y en avait plus que cinq ou six, on peut imaginer qu'il y en avait
9 deux fois plus ou disons même entre 12 et 18. Et puisqu'il y avait un
10 camion entier qui est venu de Konjevic Polje, c'est-à-dire 20 à 25
11 cadavres, ça nous fait au total à peu près 40 cadavres de Konjevic Polje et
12 de la portion de la route allant de Konjevic Polje à Kravica et Glogova,
13 plus les cadavres de la cour de l'école Vuk Karadzic à Bratunac.
14 Q. Excusez-moi de répéter, parce qu'en page 58, ligne 17 du compte rendu,
15 vous avez parlé d'un chargement de camion. Alors, ce qui m'intéresse, c'est
16 de savoir si on peut charger 40 cadavres à bord d'un seul camion ?
17 R. Il y avait un camion qui venait de la cour de l'école qui est arrivé à
18 Glogova, sur le site d'inhumation, et un autre camion qui est venu de
19 Konjevic Polje à Glogova. Donc cela signifie qu'il y a eu deux camions
20 chargés de cadavres.
21 Q. Je vous remercie. Page 47, à partir de la ligne 13, vous avez identifié
22 deux personnes enregistrées dans le registre de l'hôpital. L'une de ces
23 personnes était blessée, l'autre décédée. Puisque vous savez qui les
24 personnes en question sont, c'est ce que vous avez dit, nous n'allons pas
25 citer leurs noms. Donc, sans révéler leur identité, est-ce que vous pouvez
26 nous dire quel est le genre d'incident qui a provoqué la mort d'un de ces
27 soldats et les blessures de l'autre ? Quelle a été la cause également de
28 cet incident ?
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1 R. J'étais en compagnie des quelques hommes dont j'ai parlé lorsque j'ai
2 parlé de ce dîner, et c'est à ce moment-là qu'on nous a annoncé qu'un
3 incident avait eu lieu à Sandici, incident concernant la ferme coopérative
4 de Kravica au cours duquel un homme musulman avait réussi à s'emparer d'une
5 arme appartenant à un policier membre d'une unité spéciale. Il avait tiré
6 sur ce policier et l'avait tué. Quant à l'autre homme, c'est quelqu'un qui
7 a voulu l'empêcher de tuer plus que ce seul soldat en s'emparant de son
8 fusil automatique par le canon de la main gauche. Et au cours de la rixe
9 qui s'en est suivi, il a réussi à s'emparer de l'arme, mais s'est brûlé les
10 doigts puisqu'il a saisi l'arme par le canon. A ce moment-là, il s'est fait
11 panser à l'hôpital avant de venir au restaurant à Bratunac.
12 Q. Mais lorsque le résumé de votre déposition a été lu, il a été dit que
13 vous aviez également été témoin oculaire des événements de Kravica. Est-ce
14 que ceci aurait pu être la cause d'un accrochage entre les prisonniers et
15 les hommes qui les gardaient ?
16 R. Mon Général, je suis désolé de vous demander de répéter votre question.
17 Je ne l'ai pas tout à fait bien comprise.
18 Q. Puisqu'il n'y a pas eu de morts avant le moment où ce fusil a été saisi
19 par l'un des prisonniers -- il n'y avait pas eu de morts jusque-là, n'est-
20 ce pas ?
21 R. Je pense qu'il n'y en avait pas eu.
22 Q. Alors, est-ce que cet incident au cours duquel un policier a été tué a
23 servi de cause pour un acte de vengeance ou de représailles qui a débouché
24 sur un accrochage entre les prisonniers et les policiers qui les gardaient
25 ?
26 R. Je n'ai pas réfléchi à cela. Je préfèrerais d'ailleurs de ne pas donner
27 mon avis personnel. Je ne suis pas compétent pour me prononcer sur ce
28 sujet.
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1 Q. Je vous remercie. J'apprécie. Quoi qu'il en soit, l'important c'est
2 qu'il n'y avait eu personne de tué avant ce moment-là. Peut-être pouvez-
3 vous nous le dire puisque vous avez été témoin oculaire sur les lieux ?
4 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Madame Hasan.
6 Mme HASAN : [interprétation] Si le général Tolimir se lance dans ce genre
7 de déclaration, je voudrais savoir d'où il tire que personne n'avait été
8 tué avant ce moment-là.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il vient d'interroger le témoin à ce
10 sujet et le témoin devrait répondre à cette question.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Madame Hasan, il y a à peine un instant, et
12 vous pourriez peut-être suivre les débats, le témoin a déclaré qu'à sa
13 connaissance, il n'y avait eu aucun meurtre jusqu'à ce moment-là. Je viens
14 de lui reposer la question. Il ne savait pas si c'est la mort de cet homme
15 qui a été la cause d'un incident. Mais je lui ai simplement demandé de
16 confirmer ce qu'il avait déjà dit quelques instants auparavant.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter votre question, mais
18 de façon simple, parce que je la trouve très compliquée.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais être simple.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Lors de vos réponses précédentes, vous avez dit qu'il n'y avait pas eu
22 de meurtre avant cet incident où un prisonnier musulman s'est emparé du
23 fusil d'un membre du MUP.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, la citation n'est pas correcte.
25 Ce n'est pas exactement ce qu'a dit le témoin. Je vais essayer de retrouver
26 la page exacte. Page 67, je crois. Vous lui avez dit :
27 "Etant donné qu'il n'y avait pas de personne morte avant le moment où ce
28 fusil a été pris par l'un des prisonniers, jusque-là il n'y avait pas de
Page 13449
1 morts, n'est-ce pas ?"
2 C'était votre question. Et le témoin a répondu en disant :
3 "Je ne pense pas qu'il y en avait." Et il a parlé de meurtre.
4 Il n'y avait pas eu de meurtre. Mais il faut que vous lui demandiez
5 s'il avait vu des cadavres. Répétez votre question correctement.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Pour moi, une personne morte
7 c'est une personne qui vient d'être tuée. Enfin, je répète.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Y avait-il des cadavres ou le corps de personnes tuées à Kravica avant
10 que le prisonnier musulman ne s'empare du fusil du policier qui le gardait
11 et qui a été tué par ce Musulman ?
12 R. Ecoutez, les choses sont plus claires maintenant, et je peux vous dire
13 qu'il se peut que des gens aient été tués même avant cet incident. Je suis
14 arrivé à 18 ou 19 heures, peut-être même avant 18 heures. C'est à ce
15 moment-là que je suis passé en voiture devant Konjevic Polje, la route
16 devant Konjevic Polje, et que j'ai vu cet incident où le soldat en uniforme
17 de camouflage a tué ces personnes. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là
18 que le jeune homme a été blessé, et je ne sais pas si ça a déclenché une
19 tuerie ou pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que lorsqu'on étudie le
20 registre du dispensaire de Bratunac, cette personne a été amenée à 17
21 heures 45, ce qui coïncide à peu près avec le moment où je serais passé par
22 là. Ça, c'est clair.
23 Mais je ne peux pas vous dire avec certitude s'il y avait eu ce type
24 d'incident ou pas parce que je ne sais pas exactement à quel moment ce
25 meurtre-là a eu lieu et je ne sais pas à quel moment la personne qui a
26 survécu a été blessée.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, de toute
28 façon il nous faut faire la pause. Nous reprendrons à 13 heures.
Page 13450
1 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
2 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
4 poursuivre.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Monsieur le Témoin, dans le résumé qui a été lu aujourd'hui au début du
8 résumé de votre déposition --
9 Mme HASAN : [interprétation] Monsieur le Président, le nom du témoin a été
10 mentionné.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut expurger ceci dans le compte
12 rendu. Monsieur Tolimir, essayez d'éviter de mentionner le nom du témoin,
13 s'il vous plaît.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je m'excuse au témoin et au bureau du
15 Procureur. Je ne mentionnerai plus le nom du témoin.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Monsieur le Témoin, à la page 42, Mme le Procureur a dit en lisant le
18 résumé que vous étiez témoin oculaire de ce qui s'est passé à Kravica,
19 après quoi, à la page 42, à la ligne 14, il est dit ce que vous avez vu
20 près de la coopérative agricole de Kravica, et cetera. A la page 42, à la
21 ligne 21, il est dit que vous étiez au restaurant Jasen.
22 Est-ce que vous avez eu une réunion, la réunion dont vous avez parlé --
23 avec M. Beara, dont vous avez parlé à la page 43, ligne 12, avant avoir vu
24 cela ? Merci.
25 R. A Kravica, où l'incident en question a eu lieu, j'étais trois ou quatre
26 ou peut-être cinq heures avant la réunion avec le colonel Beara. Avec le
27 colonel Beara, j'ai eu la réunion après 21 heures du soir, et j'étais à
28 Kravica vers 5 ou 6 heures à peu près, je ne suis pas certain, mais en tout
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1 cas j'y étais vers la fin de l'après-midi ce jour-là.
2 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si vous vous rappelez la date à laquelle
3 l'incident de Kravica s'est produit ? Merci.
4 R. Quand j'ai fait la déclaration à Banja Luka, je ne pouvais pas me
5 souvenir, mais je sais que c'était le treizième jour après la fête de
6 Saint-Pierre, et après la réunion que j'ai eue avec le monsieur en question
7 au restaurant de Jasen, et après la réunion que j'ai eue avec le colonel
8 Beara. C'était donc le treizième jour après cette fête religieuse de Saint-
9 Pierre.
10 Q. Merci. Ce que vous avez vu en tant que témoin oculaire et dont vous
11 avez déposé, et puisque vous avez dit tout à l'heure que vous avez été
12 témoin oculaire des événements que vous avez décrits et que c'est seulement
13 après que vous avez eu la réunion, est-ce que la phrase prononcée à la
14 réunion dans laquelle il a été dit que vos machines allaient être
15 réquisitionnées pour des événements futurs, est-ce que c'est logique, cette
16 phrase ? Est-ce que ça a un sens, puisque vous avez parlé des événements
17 qui se sont déjà passés ? Merci.
18 R. Ce que le colonel Beara m'a demandé, je l'ai fait, mais je pense que
19 tout cela n'était pas très logique, puisque je lui ai demandé pourquoi je
20 devais me rendre sur le territoire de cette municipalité avec deux camions
21 et une petite machine. Je ne sais pas pourquoi il m'a demandé de m'y
22 rendre. Il faut lui poser cette question à lui. Mais ce qui m'a été ordonné
23 a été exécuté. Mais savoir si cette démarche a été logique ou pas, je ne
24 peux pas vous dire.
25 Q. Merci. J'aimerais savoir si avant cela, vous avez vu ces personnes, les
26 cadavres des personnes qui ont été fusillées ? Est-ce que vous les avez vus
27 avant votre réunion avec M. Beara ? Merci.
28 R. Oui.
Page 13452
1 Q. Est-ce qu'il y a eu des témoins oculaires pour ce qui est de
2 l'enterrement des cadavres dans la fosse commune à propos de laquelle vous
3 avez confirmé l'information donnée par le bureau du Procureur, à savoir
4 qu'il y a eu 1 131 corps ? C'est le bureau du Procureur qui a avancé ce
5 chiffre. Est-ce qu'il y a eu des témoins oculaires de tout ce qui s'est
6 passé du début jusqu'à la fin de l'enterrement de ces corps dans cette
7 fosse commune ?
8 R. Je pense qu'il y a eu de tels témoins oculaires de cet événement. Il y
9 en a qui sont toujours en vie, il y en a qui sont décédés depuis, et je
10 pense qu'il y a deux témoins oculaires qui s'occupaient de ces deux
11 machines : M. Simic, je ne connais pas son prénom, et --
12 Q. Il ne faut pas que vous mentionniez leurs noms. Cela ne m'intéresse
13 pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il y a eu des témoins oculaires
14 qui sont restés jusqu'à la fin de l'enterrement de ces corps dans cette
15 fosse commune ?
16 R. Je pense qu'il y en a.
17 Q. Merci. Etant donné qu'il y a des témoins oculaires de cela --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que l'accusé et le témoin
19 ménagent une pause entre les questions et les réponses. Puisque vous parlez
20 la même langue, si vous ne faites pas cela, les interprètes ont des
21 difficultés pour faire leur travail comme il le faut.
22 Monsieur Tolimir, poursuivez.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Merci, Monsieur le Président.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Merci à M. le Témoin qui vient de dire qu'il pense qu'il y a de tels
26 témoins oculaires. Pourriez-vous dire si, mis à part 50 personnes que vous
27 avez mentionnées de Konjevic Polje ou de la cour de l'école de Bratunac,
28 d'autres cadavres ont été transportés de Bratunac pour être enterrés à
Page 13453
1 Glogova ? Merci.
2 R. Je pense que, en s'appuyant sur les informations dont je dispose, que
3 non, puisqu'il y a eu les cadavres de Konjevic Polje, de l'autoroute de
4 Konjevic Polje à Bratunac, à savoir Glogova, et il y a eu des cadavres de
5 la cour de l'école Vuk Karadzic de Bratunac. Ce sont les sites dont les
6 cadavres ont été transportés, pas d'autres sites.
7 Q. Merci. Est-ce que vos hommes qui s'occupaient de l'assainissement des
8 sites que vous venez d'énumérer ont transporté tous ces cadavres, à savoir
9 1 131 cadavres, chiffre avancé par le bureau du Procureur ?
10 R. Tout à l'heure, j'ai dit et je vais répéter encore une fois que nous
11 disposions d'un camion de type FAP 13, et c'est à bord de ce camion que
12 nous avons transporté les cadavres, et les autres cadavres ont été
13 transportés par les camions qui ont été réquisitionnés à Milici, Zvornik et
14 à Bratunac. Donc, pour répondre à votre question, ma réponse est non,
15 puisque mes hommes ont utilisé seulement un camion de type FAP 13.
16 Q. Merci. C'est ce que vous avez dit pendant l'interrogatoire principal,
17 c'est vrai. Est-ce que, du même site, les cadavres ont été transportés à
18 bord de votre camion FAP et à bord d'autres camions qui ont été
19 réquisitionnés dans d'autres municipalités ?
20 R. Pour ce qui est du site à Kravica, devant le bâtiment de la coopérative
21 agricole de Kravica, de ce site, les cadavres ont été transportés à bord
22 des camions réquisitionnés de Zvornik, de Milici, de Vlasenica et à bord
23 d'un camion de type FAP 13 de l'entreprise du service public RAD.
24 Q. Merci, Monsieur. Donc j'ai voulu savoir s'il s'agissait du même site.
25 Merci. Est-ce qu'on peut afficher P1033. C'est votre déclaration que vous
26 avez faite le 13 octobre 2002. Dans cette déclaration il n'y a pas de
27 mention de date. Et je vous suis reconnaissant puisque vous avez dit que
28 ces événements ont commencé à se produire le 13.
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1 Savez-vous à quelle date le transport des cadavres a commencé du site
2 de Kravica vers Glogova ? Merci.
3 R. Le transport des cadavres --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi. Ce document ne doit pas
5 être diffusé en public puisqu'il est confidentiel. Maintenant, vous pouvez
6 répondre à la question, Monsieur le Témoin.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Le transport des cadavres de Kravica à
8 Glogova, dans la fosse commune, a eu lieu le 14, à savoir le lendemain du
9 premier incident survenu à Kravica devant le bâtiment de la coopérative
10 agricole.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Merci de cette information. A la page 5 du document confidentiel P1033,
13 dans les lignes allant de 1 à 5, et ce qui m'intéresse, c'est la ligne 5 en
14 particulier, et à la page 4 en anglais. Monsieur, l'enquêteur qui vous
15 interrogeait à l'époque, à savoir le 13 octobre 2002, a dit, à la ligne 5,
16 que vous n'alliez pas parler de la colonne des hommes qui étaient membres
17 de la 28e Division et qui ont essayé de fuir à travers les bois. Est-ce que
18 les entreprises de services publics, les voiries, de Bratunac et d'autres
19 municipalités avoisinantes ont ramassé les cadavres des personnes
20 appartenant à la colonne qui a essayé de faire une percée et est-ce que ces
21 cadavres ont été enterrés quelque part à un site que vous connaissez ?
22 R. Si je vous ai bien compris, cela s'est passé lors des activités de
23 guerre. Ce sont les personnes qui ont péri lors de la percée. Et savoir si
24 le personnel de notre entreprise de services publics et d'autres
25 entreprises ont ramassé leurs cadavres, je peux vous répondre que non, nous
26 n'avons pas ramassé ces cadavres parce que nous n'étions pas près du
27 territoire où il y a eu des activités de combat.
28 Q. Cela signifie-t-il que ces corps ont été laissés sur le terrain à
Page 13455
1 l'endroit où ils avaient tué lors des combats ?
2 R. Croyez-moi, il y a aussi eu ce type de cas.
3 Q. Merci. D'après le témoignage de certaines personnes qui sont venues
4 ici, il y a eu un certain nombre de corps, de cadavres, retrouvés sur le
5 sentier utilisé pour la percée et emprunté donc par cette colonne sur le
6 territoire de la municipalité de Bratunac. Savez-vous si les militaires ont
7 donné ordre de récupérer ces cadavres qui se trouvaient sur le territoire
8 de la municipalité de Bratunac ?
9 (expurgé)
10 (expurgé)
11 (expurgé)
12 (expurgé)
13 (expurgé)
14 (expurgé)
15 (expurgé)
16 (expurgé)
17 (expurgé)
18 (expurgé)
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En effet. Nous allons expurger cette
20 dernière réponse ainsi que votre commentaire.
21 Monsieur Tolimir, poursuivez.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Madame Hasan, ou Mademoiselle
23 Hasan. Je m'en excuse, c'est moi qui ai fait une erreur.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Pourriez-vous nous dire la chose suivante : Pobudjanska Kamenica se
26 trouve-t-il sur le territoire de la municipalité de Bratunac ?
27 R. Je n'en suis pas certain. Il me semble que Kamenica se trouve sur le
28 territoire de la municipalité de Zvornik. Je n'en suis pas certain.
Page 13456
1 Q. Merci. Et Bare ? Bare se trouve-t-il sur le territoire de la
2 municipalité de Bratunac ? Avez-vous entendu parler de Bare ?
3 R. A dire vrai, je n'ai jamais entendu parler de Bare.
4 Q. Bien. Nous avons entendu la déposition de plusieurs témoins qui ont
5 parlé du grand nombre de cadavres retrouvés à Bare, plus de 600, et aussi
6 près de Kamenica, où il y en avait plus de 300. Avez-vous entendu parler de
7 cela ? Avez-vous eu vent du fait que des personnes auraient été récupérées
8 les corps qui se trouvaient le long du sentier emprunté par la colonne qui
9 est allée de Srebrenica à Baljkovica ?
10 R. Si vous parlez de cette fameuse entreprise et de la protection civile,
11 je peux vous dire avec certitude qu'aucune des personnes travaillant pour
12 ces deux entités n'ont été récupérer les cadavres qui se trouvaient dans
13 ces deux sites dont vous m'avez parlé.
14 Q. Merci. Et savez-vous quoi que ce soit à propos de ce qui s'est passé au
15 niveau des représentants de la municipalité de Zvornik ? Vous pensez que
16 Kamenica se trouverait sur leur territoire municipal, donc est-ce que vous
17 savez s'ils se sont occupés de récupérer les hommes exécutés qui se
18 trouvaient le long du sentier emprunté par la colonne de Srebrenica à
19 Kamenica ?
20 R. Ecoutez, c'est logique. Si Kamenica se trouve sur le territoire de la
21 municipalité de Zvornik, c'est à eux de récupérer les corps. Ils sont tenus
22 à cela. Soit dit, je n'en ai jamais entendu parler.
23 Q. Bien. Alors, comment se fait-il que certaines personnes qui ont été
24 tuées à cet endroit-là ont été trouvées dans les fosses communes et ont été
25 identifiées par ADN ? Ça signifie quand même que quelqu'un a récupéré leur
26 corps à un moment ou à un autre.
27 R. Je ne suis pas en train de dire que vous mentez, absolument pas, mais
28 dire que je sais comment ces corps se sont trouvés dans les charniers avec
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1 les corps des personnes qui ont perdu leur vie du côté de Bratunac, ça, je
2 n'en sais rien.
3 Q. Bien. Vous nous dites ce que vous savez. Et moi je vous demandais si
4 vous aviez entendu parler de cela ou non, c'est tout. A la page 7 de ce
5 même document qui est encore à l'écran, lignes 10 à 12, je parle de la page
6 7 en anglais, vous dites que les salariés de l'entreprise que vous dirigiez
7 n'avaient jamais effectué ni de nettoyage, ni d'"asanacija" en B/C/S, du
8 moindre territoire au théâtre de guerre, donc --
9 R. Mais de quelle période parlez-vous ? Sachez qu'en ce qui concerne cette
10 période, nous n'avons jamais collecté aucun corps mis à part en ce qui
11 concerne les voies de communication et nous n'avons jamais fait
12 d'assainissement, ou d'"asanacija", comme on dit en B/C/S, ailleurs. Donc,
13 parfois, il y avait des corps qui étaient à 2 ou 3 mètres de la route, et
14 on les récupérait quand même, bien sûr.
15 Q. Ligne 12, page 7, vous dites que vous n'avez jamais effectué
16 l'assainissement, ou l'"asanacija", comme on dit en B/C/S, de Srebrenica.
17 Je vais vous poser ma question maintenant : j'aimerais savoir si les
18 salariés de l'entreprise que vous dirigiez ont à un moment ou à un autre
19 effectué le moindre assainissement ou "asanacija" dans la ville ou la
20 municipalité de Srebrenica ?
21 R. Ecoutez, je le répète encore une fois. Je répète et je vous dis en
22 toute responsabilité que les salariés de cette entreprise de travaux
23 publics n'ont jamais effectué la moindre mission d'assainissement ou
24 d'"asanacija" en Srebrenica. Et pourquoi ? C'est parce qu'à Bratunac il y
25 avait beaucoup d'habitants serbes de Srebrenica. Ils voulaient attendre de
26 revenir. Dès qu'ils sont revenus, en fait, ils ont mis en place leur propre
27 entreprise. Ils avaient leurs propres véhicules, leurs camions à benne,
28 tout ce que l'on avait dans mon entreprise à Bratunac, sauf que leur
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1 équipement était de bien meilleure qualité que ce dont nous disposions.
2 Q. Pages 9, 10 et 11 de votre déclaration, l'enquêteur qui vous a
3 interrogé vous a demandé à plusieurs reprises qui vous avait donné ordre
4 d'effectuer cette mission d'"asanacija" du champ de bataille. Vous avez
5 expliqué ce qui s'est passé, et j'aimerais donc que vous nous le répétiez
6 pour que ce soit consigné au compte rendu. L'entreprise de services publics
7 est-elle responsable ou coupable si elle reçoit l'ordre d'enterrer des
8 corps trouvés sur le territoire de la municipalité à un endroit bien précis
9 ?
10 R. Je pense que l'entreprise de services publics n'a aucune responsabilité
11 dans ce ça, et je vais vous expliquer pourquoi : au cours de la guerre,
12 nous recevions des ordres à la fois des autorités civiles et des autorités
13 militaires et nous étions tenus d'exécuter ces ordres. Donc je pense que
14 l'entreprise de services publics n'a aucune responsabilité dans le cadre de
15 ce type de mission.
16 Q. Oui. Je vous pose la question parce qu'on vous a averti quand même
17 avant votre déposition, et je veux juste que vous nous disiez que vous avez
18 exécuté les missions qui vous avaient été données par vos supérieurs; c'est
19 bien cela ?
20 R. Oui.
21 Q. A la page 11 de ce même document, peut-être parce que vous ne
22 connaissiez pas bien la chronologie, vous dites avoir vu Beara le mardi 11
23 juillet. Est-ce une erreur, une coquille, un malentendu ?
24 R. Ecoutez, c'est une déclaration que j'ai faite en 2000 à Banja Luka;
25 c'est bien cela ? Donc, si on parle de Banja Luka, et j'ai déjà dit lors du
26 témoignage précédent que j'ai fait devant ce Tribunal, j'ai bien dit que
27 j'ai fait énormément d'erreurs dans les dates lors de cet interrogatoire en
28 2000. C'est parce que M. Ruez me donnait les dates, et moi je ne faisais
Page 13459
1 que les confirmer. Mais par la suite, lorsque je me suis rendu compte que
2 la Saint-Pierre tombait le 12 juillet et que ce qui s'est passé à Kravica
3 c'était le 13, je me suis rendu compte que je m'étais trompé dans un grand
4 nombre de dates. Je ne sais pas si M. Ruez a fait exprès. En tout cas,
5 c'est lui qui me donnait les dates, et moi je ne faisais que les confirmer.
6 Donc je ne suis pas vraiment certain que cette déclaration faite à Banja
7 Luka soit vraiment très précise au niveau des dates et de la chronologie
8 des événements.
9 Q. Merci beaucoup pour cette réponse. Passons à la ligne 21 et 22 de la
10 page 10 en anglais. C'est là que vous parlez de cette date du 11 ou du 10.
11 Donc les choses n'ont pas pu se passer et se dérouler telles que vous
12 l'avez décrit dans cet interrogatoire ?
13 R. Je ne comprends pas votre question. De quelle déclaration parlez-vous
14 maintenant ?
15 Q. C'est la déclaration qui comporte la cote 1033. Regardez les lignes 21
16 et 22. C'est à l'écran, sous vos yeux.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Veuillez, s'il vous plaît, montrer la page 11
18 au témoin. Ligne 22, page 11.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et en anglais, cela correspond à
20 quelle ligne et quelle page ?
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 9 en anglais. On la voit à l'écran.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Regardez la ligne 17 en serbe. Ça vous aiderait à vous repérer. Ruez
25 vous demande, et je cite :
26 "Vous dites que ce contact avec Beara était provoqué par la planification
27 de l'opération. Dois-je en conclure que vous avec été contacté juste avant
28 la chute de l'enclave ou après ?"
Page 13460
1 Et vous répondez :
2 "Le jour avant, le jour précédent, juste avant qu'ils aient prévu de
3 prendre Srebrenica."
4 Et il répond :
5 "Bien, je vois que vous ne vous souvenez pas très bien des dates. C'était
6 il y a longtemps, c'est vrai, mais la ville est tombée le mardi 11 juillet.
7 Alors, cela aurait été le lundi 10 que le colonel Beara est venu vous voir
8 et a fait sa demandé ?"
9 Et vous dites :
10 "Je ne m'en souviens pas…"
11 Donc, en se souvenant de tout cela, cela signifie que vous n'avez que
12 confirmé les dates qu'il vous a données, mais que ceci n'aurait pas pu se
13 passer le 10 ou le 11 ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, soyez plus précis dans votre
15 question. Ligne 11 de la version anglaise, il est écrit, et je cite :
16 "Je ne me souviens pas de la date exacte, mais c'était la veille de la
17 chute de Srebrenica, donc ça aurait pu être à ce moment-là." Donc il n'a
18 pas uniquement répondu dans le cadre de son interrogatoire : "Je ne me
19 souviens pas de la date." Il a eu une réponse plus longue, et vous devriez
20 être plus précis lorsque vous citez le témoin.
21 Maintenant, si vous pouvez, Monsieur le Témoin, essayez de répondre à la
22 question.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Mais j'ai déjà dit, cette fois-ci ainsi que
24 lors de mon témoignage précédent dans l'autre affaire, que j'ai rencontré
25 M. Beara le lendemain de la Saint-Pierre, donc le 13. Et je vois que M.
26 Ruez parlait du 11, en me demandant si c'était le 11 ou le 10, avant la
27 chute de Srebrenica. Je ne me souviens plus très bien de la date précise à
28 laquelle Srebrenica est tombée, mais j'ai eu ma première rencontre avec le
Page 13461
1 colonel Beara le 13, après 21 heures, et deuxième réunion la même nuit,
2 mais ce après minuit, donc vers 1 heure, 1 heure et demie du matin. C'est
3 la vérité. J'ai déjà dit dans mon témoignage précédent que je n'aime pas
4 que l'on utilise les dates que m'a fournies M. Ruez, parce qu'on voit bien
5 que les dates ne sont pas précises, ne sont pas exactes, les dates que M.
6 Ruez m'a données lors de cet interrogatoire à Banja Luka.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. C'est exactement ce que je voulais vous entendre dire. Cela me permet
9 de clarifier les autres nombres. Il y a d'autres points qui ne sont pas
10 très clairs dans les questions posées par M. Ruez, et vous avez maintenant
11 l'occasion de lever toutes ces ambiguïtés. Mais je ne vais plus vous poser
12 de questions à ce propos.
13 Ai-je raison de dire que les premières inhumations à Glogova ont commencé
14 le 14; oui ou non ?
15 R. Oui.
16 Q. Ai-je raison de dire que les victimes qui ont été inhumées lors de la
17 première série d'inhumations ont dû mourir avant le 14 ?
18 R. Eh bien, avant le 14 ou le 14.
19 Q. Merci. A la page 22 de votre déclaration, l'enquêteur vous
20 demande si vous vous souvenez des autocars à Bratunac. Page 19 de la
21 version en anglais, lignes 1 à -- 17, puisque vous en parlez tout le long
22 de la page. Et vous dites que vous vous en souvenez. A la ligne -- à la
23 page 22 en B/C/S, lignes 16 et 17, vous dites :
24 "Oui, je m'en souviens, mais le deuxième jour."
25 Alors, je vous prie, dites-moi à quels autobus vous pensiez en disant cela,
26 et si ces autobus étaient vides ou pleins ? Merci.
27 R. Je vais essayer de répondre même si la question ne me paraît pas tout à
28 fait claire, mais enfin, je vais essayer. D'abord, les autobus que j'ai vus
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1 étaient devant le bâtiment de la municipalité de Bratunac, où je me
2 trouvais en compagnie de M. Davidovic, Srbislav Davidovic, et je
3 distribuais de l'eau aux gens qui se trouvaient à bord des autobus s'ils
4 souhaitaient boire, s'ils avaient soif. Deuxièmement, les autobus que j'ai
5 vus étaient des autobus qui se dirigeaient vers Konjevic Polje. Et le
6 lendemain, quand j'ai vu cette exaction qui a eu lieu à Kravica, à ce
7 moment-là j'ai vu des autobus et des camions pleins de femmes, d'enfants et
8 de personnes âgées, en tout cas c'était ce qu'on pouvait voir à travers les
9 vitres.
10 Q. Merci. Etant donné que vous avez vu ce que vous avez vu dans ces
11 autobus, des femmes, des enfants et des personnes âgées, je vous demande si
12 toutes ces personnes ont été transférées selon ce que vous savez ou ce que
13 vous avez pu apprendre sur le territoire contrôlé par l'ABiH, ou si ces
14 personnes ont fini leur voyage ailleurs ? Merci.
15 R. Tant que je me suis trouvé à Kravica et à Konjevic Polje, quand
16 j'ai rebroussé le chemin à bord de mon véhicule pour rentrer, eh bien, sur
17 la route de Konjevic Polje, j'ai vu que certains autobus étaient arrêtés,
18 et puis ensuite on leur laissait poursuivre leur route un par un. Mais où
19 ils sont arrivés, je ne sais pas. Mais ce que je sais à 100 %, c'est que
20 pendant le très bref instant où je me suis trouvé à Konjevic Polje, on n'a
21 expulsé personne des autobus ou des camions, et ces camions et ces autobus
22 ont pris la route de Milici. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je ne
23 peux rien dire de plus.
24 Q. Je vous remercie. Je voulais simplement préciser un certain
25 nombre de points qui n'étaient pas suffisamment clairs au compte rendu
26 d'audience. En pages 33 et 34 du compte rendu d'aujourd'hui, page 30 de la
27 version anglaise donc, en ligne 20 de cette page, voici la question qu'on
28 vous a posée, je cite :
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1 "Que pouvez-vous vous rappeler en rapport avec vos déplacements du 14
2 juillet ?" Et cetera.
3 Et quand on regarde un peu plus haut, M. Ruez vous interroge au sujet
4 de cette fosse commune. Alors, voici ma question : vous rappelez-vous à
5 quel moment on a rempli les fosses communes de Glogova et à quel moment ces
6 fosses ont été refermées, c'est-à-dire à quel moment les personnes qui
7 travaillaient à l'enfouissement de ces corps ont-elles arrêté de travailler
8 ?
9 R. S'agissant des gens qui travaillaient sous mes ordres, nous avons
10 travaillé trois ou quatre jours. Mais le travail s'est poursuivi par la
11 suite, et j'ai découvert que ce travail a duré jusqu'au 19. J'avais du mal
12 à le croire, parce que je n'aurais jamais pu imaginer que le travail
13 réalisé là-bas aurait pu continuer aussi longtemps. Mais pour ce qui me
14 concerne, j'ai retiré mes ouvriers de cet endroit après trois ou quatre
15 jours de travail.
16 Quant aux autres éléments d'information que j'ai appris, je les ai
17 appris plus tard de la bouche de personnes de Bratunac avec lesquelles j'ai
18 communiqué, des soldats et d'autres. Ils m'ont dit que le travail s'était
19 poursuivi jusqu'au 19.
20 Q. Je vous remercie. Vous avez répondu à l'une des questions que je
21 souhaitais vous poser ensuite, à savoir jusqu'à quel moment ces personnes
22 ont travaillé dans ces fosses communes. Est-ce que vous savez si ces fosses
23 ont plus tard été rouvertes, et quand je dis plus tard, je veux dire après
24 le 19 ? Est-ce que quelque chose a été fait dans ces fosses après le 19 ?
25 Est-ce que des cadavres ont été enlevés de ces fosses ? Est-ce que vous
26 savez quoi que ce soit à ce sujet ?
27 R. J'ai entendu un certain nombre de choses et j'ai vu un certain nombre
28 de choses de mes yeux. Je sais que certaines fosses communes, comme celle
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1 qui date de 1992, une fosse qui était au bord de la Drina et qui se
2 trouvait à 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi du pont de Bratunac qui enjambe
3 la Drina en aval, ainsi que la fosse de Glogova -- enfin, je dis la fosse
4 de Glogova, mais en fait, il y avait à cet endroit trois petites fosses et
5 une fosse plus grande. Quoi qu'il en soit, s'agissant de toutes ces fosses,
6 c'est M. Nikolic, avec l'aide de l'armée, qui a creusé ces fosses et les
7 cadavres ont été transférés dans d'autres lieux de la municipalité de
8 Srebrenica. A deux ou trois reprises, j'ai également vu des camions qui se
9 dirigeaient vers Srebrenica en traversant Bratunac et qui étaient pleins de
10 cadavres. A Bratunac, on racontait que c'était Momir Nikolic qui faisait
11 cela, que c'était lui qui transférait des cadavres depuis la municipalité
12 de Bratunac jusqu'à la municipalité de Srebrenica. Voilà ce que je peux
13 dire, et rien de plus, dès lors que l'on parle de transfert de ce que M.
14 Ruez appelle des cadavres volés. Merci.
15 Q. Je vous remercie. Je vous ai posé cette question parce que le Procureur
16 vous a interrogé à ce sujet en page 36, ligne 14 du compte rendu
17 d'audience, et d'ailleurs vous avez répondu de la même façon que maintenant
18 aux lignes 14 et 15.
19 Donc je vous remercie, Monsieur. Je vous remercie d'être venu témoigner et
20 je vous remercie de ce que vous avez dit. Nous allons, grâce à d'autres
21 témoins, voir ce qu'il est advenu des cadavres évoqués par les témoins
22 comme ayant été retrouvés à Pobudjanska Kamenica et à Bare, selon les dires
23 de M. Ruez. Je vous remercie encore. Que Dieu vous protège. Bon voyage de
24 retour à partir de La Haye jusqu'à votre destination finale.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie, Mon Général.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous n'avons plus de
27 questions à poser à ce témoin. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
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1 Madame Hasan, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
2 Mme HASAN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
4 Eh bien, Monsieur, vous allez avoir grand plaisir à entendre que ceci met
5 un point final à votre interrogatoire dans le cadre du présent procès. Vous
6 pouvez maintenant retourner à vos activités normales et à votre vie de tous
7 les jours. La Chambre tient à vous remercier d'avoir pu venir jusqu'à La
8 Haye pour nous faire part de ce que vous savez. Un grand merci encore.
9 Nous allons maintenant suspendre et reprendrons nos débats lundi 3 mai, en
10 salle d'audience numéro I, à 14 heures 15 -- ah, toutes mes excuses, j'ai
11 fait une erreur. C'est le 2 mai, en salle d'audience numéro I, à 14 heures
12 15. Suspension d'audience.
13 [Le témoin se retire]
14 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le lundi 2 mai 2011, à
15 14 heures 15.
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