Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 12 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire, et

  6   bonjour à ceux qui nous écoutent. Monsieur McCloskey, on vient de me dire

  7   que vous aviez de nouvelles informations concernant certains documents.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, bonjour.

  9   Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. J'ai des annonces concernant la

 10   traduction de certains documents. P01544C, nous avons maintenant la

 11   traduction anglaise. P01990, traduction anglaise également disponible.

 12   P02177, une nouvelle traduction a été faite. Nous n'avions qu'une

 13   traduction partielle. P02211 et P02217 sont traduits en anglais. On m'a dit

 14   que le document P02217 est le document qui vous préoccupait, avec le tampon

 15   qui avait une date qui a fait l'objet de discussions; donc ça, c'est

 16   terminé. Puis le document P2168, la traduction de la première page a été à

 17   nouveau effectuée car la traduction d'origine n'était pas lisible.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Ces documents sont

 19   donc maintenant des pièces à part entière. Et le greffe s'occupera de cela.

 20   S'il n'y a pas d'autres choses à mentionner, nous pouvons maintenant faire

 21   entrer le témoin dans le prétoire.

 22   [Le témoin vient à la barre]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous

 24   vous souhaitons la bienvenue dans ce prétoire. Veuillez vous asseoir et

 25   prendre vos aises.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes

 28   toujours sous serment.


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  1   LE TÉMOIN : DRAGOMIR KESEROVIC [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va continuer son contre-

  4   interrogatoire.

  5   Monsieur Tolimir, c'est à vous.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais

  7   saluer tout le monde ici. Que la paix de Dieu règne dans ce prétoire, et

  8   que ce procès se conclut selon la volonté de Dieu et non selon la mienne.

  9   Je voudrais saluer également le général Keserovic et lui souhaiter un bon

 10   séjour parmi nous.

 11   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]

 12   Q.  [interprétation] Général, hier, nous avons montré le document D176, et

 13   c'était à ce moment-là que nous nous sommes arrêtés hier.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à nouveau ce

 15   document sur le prétoire électronique. Merci. Est-ce que l'on pourrait

 16   agrandir le document. Voilà. Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Ce document a été publié par l'armée de la République de Bosnie-

 19   Herzégovine --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème

 21   technique à l'heure actuelle, car la version en B/C/S est dans une police

 22   de caractère très petite et on ne la voit qu'en haut de l'écran. J'espère

 23   qu'on pourra résoudre ce problème. Il semble que le problème n'ait pas été

 24   résolu. Si, voilà, nous pouvons maintenant lire le document en B/C/S. Merci

 25   beaucoup.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Général, ce document provient de l'armée de la République de Bosnie-


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  1   Herzégovine, du 2e Corps, ou plutôt, du commandement du 2e Corps. Il est

  2   intitulé la chronologie des événements autour de la percée par la 28e

  3   Division, et le document mentionne :

  4   "Veuillez trouver ci-joint la chronologie complète des événements depuis le

  5   début de l'attaque des Chetniks contre Srebrenica jusqu'à la percée qui a

  6   été menée par les unités de cette division et leur consolidation

  7   ultérieure," et cetera, et cetera.

  8   Ma question à votre attention est la suivante : j'aimerais savoir si le

  9   commandement du 2e Corps de l'ABiH a eu raison d'intituler ce document une

 10   percée ?

 11   R.  Eh bien, comme je l'ai dit hier, c'était une avance forcée ou un

 12   mouvement forcé. Ce que j'avais à l'esprit, c'est que lorsque la VRS est

 13   entrée dans Zepa, les forces avaient déjà quitté la partie encerclée, mais

 14   en termes stratégiques, compte tenu du fait qu'il y avait une autre ligne

 15   de front en direction de Tuzla, c'était logique d'appeler ceci une percée

 16   de la division par rapport à la zone encerclée.

 17   Q.  Merci. Ma question est la suivante : est-ce que l'état-major principal

 18   de notre armée, c'est-à-dire de la VRS, disposait d'éléments de

 19   renseignement ainsi que d'autres informations qui l'ait fait penser que des

 20   préparatifs étaient en cours pour une percée des Musulmans de Zepa vers

 21   Tuzla, et vice versa, et de Tuzla en direction de Zivinice ?

 22   R.  Nous disposions de certains éléments de renseignement nous laissant

 23   penser qu'il y avait des activités offensives de part et d'autre qui

 24   avaient été menées par le 2e Corps concernant l'accès de Tuzla vers

 25   Srebrenica, et, en même temps, la division de Srebrenica essayait de les

 26   relier et de quitter le blocus qu'il y avait dans l'enclave. Cependant, je

 27   n'étais pas au courant d'informations plus précises concernant ces plans,

 28   même si ces plans existaient.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la

  2   page 2, paragraphe 2, du document D239.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Général, nous voyons ici un rapport de renseignement par la VRS du 19

  5   mai. Il est mentionné :

  6   "Nous avons confirmé que la 28e Division est en train de se préparer

  7   d'arrache-pied pour des activités offensives afin de relier certaines

  8   parties de la 23e Division dans le secteur de Han Pijesak. Dans le cadre

  9   des préparatifs offensifs à partir des enclaves de Srebrenica et Zepa, ils

 10   ont pris possession de structures importantes pour garantir la sécurité du

 11   couloir reliant les enclaves et ils ont partiellement regroupé les forces

 12   dans la partie occidentale des enclaves. Ils ont également pris possession

 13   de Susisa, Stublic," et cetera, et cetera. "Toutes ces localités sont à

 14   l'extérieur de ce qu'on appelle la zone démilitarisée, afin de créer de

 15   meilleures conditions pour les activités offensives."

 16   Ma question est la suivante : est-ce que cela montre bien qu'ils avaient

 17   quitté la zone démilitarisée et qu'ils avaient repris des structures hors

 18   de la zone démilitarisée dans les zones que je viens de mentionner ? Est-ce

 19   que ceci confirme les éléments de renseignement que nous avions concernant

 20   leurs intentions et leurs activités futures ?

 21   R.  Ce paragraphe dans ce rapport le confirme, ou plutôt, il décrit la

 22   situation telle qu'elle existait à l'époque.

 23   Q.  Merci. Hier et avant-hier, vous avez dit que vous étiez arrivé à Crna

 24   Rijeka et que vous n'aviez trouvé personne là-bas, à savoir que tous les

 25   officiers étaient partis et étaient dans la cave en raison des attaques

 26   provenant de Zepa et de Srebrenica. Est-ce que vous savez quand l'attaque

 27   contre le poste de commandement de la VRS a eu lieu, attaque venant de

 28   Srebrenica et de Zepa ?


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je crois qu'on voit que le terme

  3   "cave" est utilisé, c'est-à-dire "cellar" en anglais, et je suppose que

  4   l'on parle ici d'un bunker. Je voulais alerter les interprètes, puisque la

  5   cave est en fait quelque chose que l'on trouve au sous-sol d'une maison.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

  7   avez compris les commentaires de M. McCloskey ? Est-ce que vous faisiez

  8   référence à un bunker ou à une cave ?

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être

 10   le témoin qui est mieux à même de répondre à cette question. Je vais lui

 11   demander où sont allés les officiers. Est-ce qu'ils sont vraiment allés en

 12   direction du bunker, le bunker est une zone très limitée.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur le Témoin.

 15   R.  C'était une zone souterraine derrière la colline de Zep. C'était une

 16   zone de plusieurs milliers de mètres carrés avec beaucoup de salles et de

 17   couloirs. C'était l'ancien poste de commandement de guerre de la JNA. Ce

 18   n'était donc pas un bunker, mais un espace souterrain qui avait été creusé

 19   dans la montagne.

 20   Q.  Merci, Général.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant demander

 22   l'affichage du document D145.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Je voudrais vous poser des questions sur les attaques qui ont été

 25   menées par les forces qui avaient quitté la zone démilitarisée. Elles

 26   étaient donc arrivées au poste de commandement de la VRS et avaient lancé

 27   une attaque contre celui-ci.

 28   R.  Je n'étais pas présent lorsque l'attaque a eu lieu, mais je sais qu'à


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  1   un moment donné durant l'été de cette même année, avant que l'opération

  2   Krivaja ait été lancée, effectivement, une attaque a été menée contre le

  3   poste de commandement. Les positions et structures du Régiment des

  4   Transmissions et du Régiment de Protection ont été attaquées dans un axe

  5   qui allait de Han Pogled à la société de traitement des eaux. Et les

  6   troupes ont essuyé des pertes importantes. Mais je ne connais pas vraiment

  7   les détails, donc je ne vais pas me lancer dans des spéculations.

  8   Q.  Merci, Général. Vous avez vu que Han Pogled est mentionné dans les

  9   rapports de renseignement comme étant l'endroit où les forces venant des

 10   deux directions devraient assurer leur liaison ?

 11   R.  Oui. J'ai vu cela. Je l'ai vu au paragraphe 2.

 12   Q.  Merci. Et maintenant, regardons le rapport où il est mentionné :

 13   "Le 23 juin de cette année," c'est-à-dire en 1995, "à 2 heures, une

 14   unité d'environ 300 soldats est venue de Srebrenica, menée par Ibrahim

 15   Mandzic, le commandant de la 280e Brigade légère de Bosnie-Herzégovine, et

 16   Vejz Sabic, le commandant de la 284e Brigade légère de Bosnie orientale,"

 17   et cetera, et cetera.

 18   Dans le deuxième paragraphe, on peut voir :

 19   "Dans le secteur suivant, ce groupe est à utiliser," et cetera, et

 20   cetera."

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, encore une fois,

 22   vous lisez très rapidement. Les interprètes et la sténotypiste ont

 23   énormément de mal à vous suivre. Nous en sommes maintenant au deuxième

 24   paragraphe dont vous aviez commencé à donner lecture.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous prie de m'excuser d'avoir lu

 26   aussi rapidement.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Dans le deuxième paragraphe, on peut voir :


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  1   "Dans le secteur susmentionné, ce groupe devait utiliser des

  2   activités de combat pour attirer les forces de la VRS afin de garantir un

  3   passage garanti pour Naser Oric, qui était en mouvement avec un groupe

  4   important venant de Kladanj, et qui devait aller traverser Pjenovac,

  5   Podzeplje, Radava et Srebrenica."

  6   Est-ce que cela montre que Naser Oric et ses forces venaient de

  7   Kladanj afin de relier les forces qui venaient de Srebrenica ?

  8   R.  Oui. Ceci est mentionné dans le rapport.

  9   Q.  Regardons maintenant le troisième paragraphe : 

 10   "D'après nos informations, le retour de Naser Oric est lié à des

 11   plans visant à lancer les opérations de combat à partir de l'enclave de

 12   Srebrenica, et ceci est lié à la prise éventuelle de cette zone élevée dans

 13   la municipalité serbe de Kalesija par les forces musulmanes en direction de

 14   Kalesija, et ils pourraient créer des conditions qui permettraient une

 15   pénétration plus en profondeur en direction de la municipalité de

 16   Sekovici."

 17   Ma question est la suivante : compte tenu du fait que ces groupes, comme on

 18   le voit dans d'autres documents, étaient vraiment arrivés sur place, et

 19   comme vous n'avez pas vu d'officiers qui étaient sur place, est-ce que vous

 20   pourriez nous dire quelle était vraiment la situation sur le terrain ?

 21   R.  Le rapport montre qu'il y avait des activités des deux côtés, c'est-à-

 22   dire au niveau de la zone protégée de Srebrenica et également au niveau de

 23   la zone du 2e Corps. Il s'agissait d'activités coordonnées parallèles

 24   visant à atteindre l'objectif qui a été mentionné précédemment, c'est-à-

 25   dire que des combats actifs seraient utilisés de façon à pouvoir assurer la

 26   liaison des deux groupes de l'armée de la BiH.

 27   Q.  Merci. En tant que soldat, pourriez-vous nous dire s'il est normal ou

 28   approprié que des activités soient menées à partir d'une zone démilitarisée


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  1   contre des forces qui avaient octroyé ce statut de zone démilitarisée et

  2   qui n'étaient pas menacée d'un point de vue militaire ? Est-ce que vous

  3   pensez qu'il s'agissait d'une zone militarisée ou démilitarisée ?

  4   R.  D'après nos évaluations à l'époque des activités qui venaient de

  5   Srebrenica, on pourrait voir que ce n'était pas démilitarisé. Ensuite,

  6   c'est devenu encore plus évident, et, à terme, même les forces

  7   internationales et leurs commandants ont confirmé ceci dans leurs rapports.

  8   Et cela n'était pas uniquement valable pour Srebrenica; aucune des zones

  9   qui étaient censés être démilitarisées n'avait été vidée de leurs forces et

 10   de leurs armes.

 11   Q.  Merci, Général.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander d'afficher sur

 13   le système de prétoire électronique le document D193. Il s'agit de la

 14   déclaration du général Smith, et nous allons voir ce qu'il a à dire

 15   concernant votre réponse, à savoir que la FORPRONU elle-même a confirmé que

 16   ces zones n'étaient pas démilitarisées. Le document est maintenant à

 17   l'écran. Cette déclaration date du 14 août 1993. Il nous faut la page 9 en

 18   B/C/S, paragraphe 5.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Maintenant, voyons ce que le général Smith a à dire concernant ces

 21   zones protégées ou de sécurité. Tout d'abord, regardons le paragraphe 2. Il

 22   est mentionné :

 23   "A mon retour de Srebrenica en direction de Sarajevo le 7 mars, j'ai

 24   rencontré Mladic à sa demande."

 25   On peut voir qu'avant le 7 mars, le général Smith s'était rendu à

 26   Srebrenica afin de se familiariser avec la situation. C'est la page 8 en

 27   anglais, paragraphe 5. Le commandant des forces de la FORPRONU déclare :

 28   "Après une série de réunions, je suis arrivé à la conclusion que les


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  1   Bosno-Serbes avaient déterminé que les combats seraient inévitables à

  2   l'avenir et qu'une solution devait être trouvée. Les enclaves étaient trop

  3   puissantes, et l'ABiH, en leur sein, constituait une menace réelle, tout

  4   particulièrement parce que l'armée des Serbes de Bosnie pensait qu'il était

  5   probable qu'ils aient à faire face à des attaques de plusieurs fronts."

  6   Etant donné qu'il s'agit d'une déclaration d'un général qui est

  7   également témoin qui a comparu dans cette affaire, est-ce que vous pourriez

  8   répondre à la question suivante : est-ce que les Nations Unies disposaient

  9   également de rapports laissant penser que les enclaves de Srebrenica et de

 10   Zepa n'étaient pas démilitarisées, et que, au contraire, en termes

 11   militaires, elles étaient très bien dotées ?

 12   R.  Je pense que ceci est univoque à la lecture de sa déclaration.

 13   Q.  Savez-vous si les Nations Unies avaient pris des mesures quelles

 14   qu'elles soient pour procéder au désarmement et à la démilitarisation de

 15   ces enclaves pour se conformer aux accords  signés ?

 16   R.  Personnellement, je ne dispose pas d'information me laissant penser que

 17   quelque mesure que ce soit ait été prise. Je sais simplement qu'on en avait

 18   fait la demande afin de procéder à la démilitarisation de ces zones, mais

 19   je ne pense pas -- je ne sais pas si qui que ce soit a fait quelque chose.

 20   Q.  Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la

 22   page 10, dernier paragraphe en serbe. Et c'est à la page 11, ou 9 plutôt,

 23   en anglais. Merci. Bien, on voit cette page.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Donc c'est là que le général dit :

 26   "La situation continue à s'empirer. Au cours de la semaine suivante, alors

 27   que l'ABiH a entamé une offensive en deux directions, en affirmant qu'elle

 28   était censée lâcher les tensions sur Bihac. Une attaque en direction de la


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  1   montagne de Vlasic a été couronnée de succès. Cependant, l'attaque sur

  2   Majevica depuis Tuzla, non."

  3   Et ensuite, il conclut que :

  4   "Le gouvernement bosniaque n'avait pas l'intention de prolonger cette

  5   offensive," c'est-à-dire l'accord de cessation des hostilités, "après la

  6   fin du mois d'avril."

  7   Vous avez dit que vous êtes allé à l'état-major principal pour inspecter la

  8   ligne de front qui a été attaquée par l'ABiH, et vous avez dit que cela

  9   s'est poursuivi en direction de Bihac, cette attaque donc. Pourriez-vous

 10   nous dire si l'ABiH avait, en effet, violé le cessez-le-feu et a, en effet,

 11   commencé les offensives à l'époque où l'accord de cessez-le-feu était

 12   encore en vigueur ?

 13   R.  Conformément à la décision prise par l'état-major principal, je me suis

 14   rendu dans la zone de la 22e Brigade de Vlasic, parce que, entre le 18 et

 15   le 19, une attaque a eu lieu. L'attaque avait été menée par le 3e et le 7e

 16   Corps d'armée. On a attaqué justement cette zone-là, à savoir la ligne de

 17   front qui va entre la jonction de la 1ère Brigade de Jajac [phon] et la 32e

 18   Brigade jusqu'à la ligne tenue par la Brigade de Kotor Varos, en empruntant

 19   l'axe principal en direction du relais de Paljenik. Ce relais avait été à

 20   l'époque occupé, et on a fait reculer les forces de la Republika Srpska

 21   vers le versant nord-nord-ouest du mont de Vlasic, et c'est là qu'elles ont

 22   été arrêtées, pendant cette action.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on situer cela dans le temps, l'année,

 25   le mois. Parce qu'à en lire le compte rendu d'audience, ce n'est pas clair

 26   du tout.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous avez dit au cours de

 28   la nuit entre le 18 et le 19, mais quel mois, quelle année ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Entre le 18 et le 19 mars 1995.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  3   Monsieur Tolimir.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  C'est de ma faute, mais je vais poursuivre. Donc il s'agit du

  7   paragraphe 10. Enfin, c'est la page 10. Je continue la citation. C'est le

  8   général Smith qui dit :

  9   "J'en suis arrivé à la conclusion que le gouvernement bosniaque n'avait pas

 10   l'intention de continuer l'accord de cessez-le-feu après la fin du mois

 11   d'avril. J'ai rencontré le Dr Ganic le 22 mars," en 1995. "J'étais

 12   accompagné par M. Aguilar. Le but de cette réunion était d'évaluer la

 13   position politique du gouvernement bosniaque par rapport à cet accord de

 14   cessez-le-feu après cette offensive bosniaque sur le territoire de Tuzla.

 15   J'ai rencontré le général Delic le 23 mars pour mieux cerner la situation

 16   au niveau de Tuzla et Travnik et pour évaluer la possibilité de respecter

 17   le cessez-le-feu en Bosnie."

 18   Ensuite, à la page suivante, le général poursuit :

 19   "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie s'est encore empirée. Les

 20   enclaves étaient dans un cul-de-sac logistique," et cetera, et cetera.

 21   Voici la question que j'ai à vous poser : la tendance générale de l'armée

 22   yougoslave était-elle que pendant le cessez-le-feu, il s'agissait

 23   d'améliorer toutes ses positions techniques et de prendre le contrôle le

 24   plus possible des installations stratégiques pour poursuivre leur œuvre et

 25   enfin libérer toute la Bosnie ?

 26   R.  Vu leurs activités, les activités que l'on vient de mentionner, mais

 27   aussi l'offensive qui a eu lieu au printemps depuis Sarajevo et autres

 28   activités au niveau du 5e Corps d'armée ou le territoire de Bihac, tout


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  1   cela a fait que M. le général Smith se forge l'opinion qu'il s'est forgée

  2   dans ce texte, parce que je n'ai pas entendu sa déposition.

  3   Q.  Monsieur, merci. Vu cette situation telle qu'elle se présente, donc

  4   cette situation militaire en Bosnie-Herzégovine qui est ici commentée par

  5   le général Smith, où il dit que l'on ne respectait pas le cessez-le-feu,

  6   est-ce que, dans ce contexte, l'ABiH avait pour objectif de faire la

  7   jonction entre les enclaves de Srebrenica et Zepa avec le territoire qui

  8   était à Tuzla, Kladanj et autres zones qui étaient à l'époque placées sous

  9   le contrôle d'un autre corps d'armée ?

 10   R.  Des renseignements et ces activités indiquaient justement cela, cet

 11   objectif-là, de sorte que nous disposions de certaines informations sans

 12   connaître tous les détails. Mais je sais que nous savions quelles étaient

 13   les intentions de l'ABiH, qui avait pour intention de faire la jonction

 14   entre les enclaves de Zepa et Srebrenica pour ensuite faire la jonction

 15   avec Tuzla ou, éventuellement, Gorazde.

 16   Q.  Merci, Mon Général.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander de nous montrer à

 18   nouveau cette pièce D176, à la page 2. Puisque nous avons déjà vu la

 19   première page. Parce que je voudrais poser la question au général au sujet

 20   des tentatives d'établir un cessez-le-feu avec les enclaves. On va examiner

 21   la deuxième page de ce document, qui évoque la chronologie des événements.

 22   L'intitulé est :

 23   "Les événements à Srebrenica de la 28e Division et les mesures prises par

 24   rapport à cela."

 25   Et puis, on va voir à la fin.

 26   Donc, est-ce qu'on peut déplacer un peu, parce que c'est vraiment à

 27   la fin de la page.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Voilà. Donc, on peut lire :

  2   "Ramiz de Srebrenica a fait savoir que l'ONU a fait une tentative de

  3   négociation avec les Chetniks et que ceux-là l'ont refusée."

  4   Est-ce que l'ABiH était si supérieure du point de vue militaire qu'elle

  5   n'acceptait pas de négocier du tout, même pas au niveau des zones

  6   démilitarisées, même pas avec la FORPRONU ?

  7   R.  J'ai du mal à comprendre le rapport des forces, surtout au niveau de la

  8   zone protégée, et par rapport -- moi, je connais mieux la situation de

  9   l'armée de la Republika Srpska. Mais c'est vrai que l'ABiH, de façon

 10   générale, avait beaucoup plus de soldats. Elle avait été bien équipée et

 11   bien armée et était supérieure, surtout quand il s'agit du nombre de

 12   soldats de cette armée par rapport à l'armée de la Republika Srpska.

 13   Q.  Merci. Nous avons pu voir dans ce dernier paragraphe que Ramiz

 14   Becirovic, qui était à l'époque le chef de l'état-major, avait refusé de

 15   négocier avec les Serbes et avait refusé de laisser intervenir la FORPRONU

 16   et négocier avec les Serbes parce qu'ils avaient déjà pris le contrôle de

 17   quelques positions intéressantes pour leur projet de faire les liens entre

 18   les différentes enclaves. Mais dites-moi, à partir du moment où la

 19   situation était devenue défavorable pour Ramiz, n'a-t-il pas essayé de

 20   faire la percée en direction de Tuzla en passant par Baljkovica, accompagné

 21   de tous les hommes aptes à combattre ?

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on nous explique ce que

 24   représente ce document, puisque nous considérons que cette question n'est

 25   pas fondée. Parce que je ne vois pas pourquoi ce témoin, qui travaille

 26   depuis Banja Luka au niveau de la police militaire, pourquoi il connaîtrait

 27   les détails sur Srebrenica, des choses qu'à l'époque il avait sans doute

 28   apprises par les médias. Donc je voudrais demander quelle est la base pour


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  1   poser cette question avant de procéder.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'ai présenté ces

  4   documents parce qu'hier, M. McCloskey a lui-même dit que la 28e Division

  5   avait écrasé la Brigade de Zvornik, et là j'ai essayé de montrer justement

  6   un document qui parle de la percée effectuée par l'ABiH, parce qu'ils ne

  7   voulaient même pas négocier à l'époque. Et je pense que c'est important de

  8   le savoir, parce que ce témoin est venu au poste de commandement et on lui

  9   avait dit à l'époque qu'une attaque avait été menée contre ce poste de

 10   commandement par ces forces-là justement.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Mais, Mon Général, quand vous êtes arrivé à l'état-major principal,

 13   n'avez-vous pas appris que les forces de Srebrenica et Zepa avaient attaqué

 14   le commandement de l'état-major principal de la VRS en agissant de façon

 15   active à partir des soi-disant zones démilitarisées ou protégées par les

 16   Nations Unies ?

 17   R.  Oui, je l'ai appris au cours de mon séjour. Je ne sais pas si je l'ai

 18   appris immédiatement en arrivant au poste, mais en tout cas j'ai appris au

 19   cours de ce séjour qu'entre autres, une attaque avait été menée contre

 20   l'état-major principal.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vais vous demander à présent

 23   d'examiner la page 4 de ce document qui va vous être montré sur l'écran.

 24   Là, on évoque la date du 12 juillet. C'est à ce moment-là que M. Ramiz

 25   Becirovic a décidé de partir pour essayer cette percée.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est la page de ce document,

 27   s'il vous plaît ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 5. Veuillez examiner la fin de la


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  1   page en anglais, et ensuite cela se poursuit sur la cinquième page en

  2   anglais. Voici ce qui nous intéresse, c'est le deuxième alinéa, où l'on

  3   peut lire :

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  "Le 12 juillet 1995, au cours d'un entretien qui a eu lieu à 2 heures

  6   20, Ramiz a appelé pour dire qu'il partait avec les unités depuis l'enclave

  7   en direction d'Urdc et Baljkovica car, à partir de 15 heures, Srebrenica

  8   était une ville occupée."

  9   Voici la question que je voudrais vous poser : est-ce que cela montre que

 10   sans qu'il y ait eu de combats, Srebrenica avait été lâchée; ses soldats

 11   sont partis pour tenter cette percée, et les autres sont restés, ils ont

 12   laissé les civils et la population se débrouiller, comme on a vu à la télé,

 13   on les a laissés dans les bases, y compris la base de Potocari ?

 14   R.  En lisant ce paragraphe, je n'arrive pas à tirer des conclusions

 15   générales, mais ce qui est clair, c'est que le chef de l'état-major de la

 16   division fait part de sa décision où il dit qu'ils quittent l'enclave. Donc

 17   ça, c'est clair, c'est quelque chose qui est écrit dans ce document.

 18   Q.  Merci. Dans sa décision -- dans sa déclaration, le général Smith a dit

 19   que même le général Mladic lui avait dit qu'il avait été surpris en entrant

 20   dans une Srebrenica vide et abandonnée. Voici la question que j'ai à vous

 21   poser : est-ce que nos soldats vous ont dit, ou nos officiers, qu'eux

 22   aussi, ils avaient été surpris par cette entrée rapide et facile dans

 23   Srebrenica, où il n'y a pas eu vraiment de résistance ou de défense de la

 24   ville ?

 25   R.  Eh bien, vous savez, je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'occasions de

 26   m'entretenir avec les soldats qui sont entrés dans Srebrenica. Ce dont je

 27   me souviens, c'est que pendant plusieurs jours, il y a eu des préparations

 28   pour l'opération et, à partir du moment où la FORPRONU avait été déplacée


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  1   des points de contrôle, qu'il était relativement facile d'entrer dans la

  2   ville.

  3   Q.  Merci. Sur cette page, au niveau du troisième paragraphe, on voit que

  4   la 24e Division avait reçu l'ordre de préparer une unité au combat pour

  5   agir en direction des unités de Srebrenica, et ceci, à partir du 12

  6   juillet, à 12 heures. Et ensuite, on peut lire à un moment donné, un petit

  7   peu plus loin, le commandant de la division - c'est juste au-dessous de

  8   toute une série d'alinéas - se trouve avec un groupe d'officiers à Tuzla,

  9   et cetera. Donc on voit bien que toutes les unités du 2e Corps sont parties

 10   là-bas, avec Naser Oric accompagné d'un groupe d'officiers qui étaient en

 11   train d'effectuer la reconnaissance. Est-ce que tout cela a fait qu'eux, en

 12   tant qu'une force militaire, eh bien, qu'ils écrasent carrément la Brigade

 13   de Zvornik pour faire le lien avec les autres forces de Bosnie-Herzégovine

 14   à Kladanj et à Tuzla ?

 15   R.  Vu le nombre de soldats qui sont arrivés au niveau de la zone de

 16   responsabilité de la Brigade de Zvornik, il était tout à fait logique et

 17   réel de s'attendre que la Brigade de Bosnie [phon] ne puisse pas s'opposer

 18   à leur passage.

 19   Q.  Merci.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on

 21   montre à présent la pièce D155 pour voir ce que le commandant de l'armée

 22   dit à ce sujet à son président.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Donc on voit bien que c'est un document qui vient de la République de

 25   Bosnie-Herzégovine. Il date du 16 juillet. Il s'agit d'une information

 26   concernant la situation à Srebrenica. C'est quelque chose qui a été

 27   communiqué en passant par les organes de sécurité et envoyé à Alija

 28   Izetbegovic.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir examiner la

  2   troisième page de ce document. Merci. Voilà, on voit la troisième page --

  3   quatrième page en anglais. On peut voir le dernier paragraphe, qui porte le

  4   numéro 3. On attend de le voir en anglais. Voilà, ça y est. On peut lire :

  5   "Les unités de la 28e Division sortent de Srebrenica tout en

  6   combattant. Les unités de la 28e Division sont restées compactes sur ce

  7   territoire temporairement occupé. Ils ont eu toute une série d'opérations

  8   réussies. Ils infligent des grosses pertes à l'ennemi. Il y a eu jusqu'à

  9   présent des Chetniks arrêtés et emprisonnés (vivants). Les unités de la 28e

 10   Division se sont jointes aux unités du 2e Corps. Avec des efforts

 11   conjoints, ils continuent la bataille, et on s'attend à ce qu'une jonction

 12   totale se fasse avec ces unités."

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Est-il exact que c'est le commandant de l'ABiH qui a signé ce document

 15   ? Vous allez voir cela à la dernière page. Est-ce que ce n'est pas lui

 16   personnellement qui a dit que cette action visant à faire la jonction des

 17   forces de Srebrenica et Tuzla était couronnée de succès ?

 18   R.  Oui, c'est ce que l'on dit dans ce document, exactement.

 19   Q.  Merci. Hier, vous avez dit qu'ils n'avaient pas beaucoup d'armes, mais

 20   quand on lit tout cela, ne peut-on pas arriver à la conclusion qu'ils

 21   disposaient de suffisamment d'armes pour mener à bien une opération aussi

 22   compliquée et de traverser la zone de la Brigade de la Republika Srpska,

 23   qui à l'époque était la plus forte, et donc de passer cette zone, de faire

 24   la percée à travers cette zone et arriver à leur fin ?

 25   R.  Sur la base de ce rapport, on en arrive à la conclusion qu'ils

 26   disposaient de suffisamment d'armes. Hier, moi je vous ai dit qu'on avait

 27   des informations que dans une colonne où il y avait à peu près 15 000

 28   personnes, un petit peu plus que la moitié avaient été armées à l'époque.


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  1   Ils avaient des armes d'artillerie et d'infanterie. Car il est difficile

  2   d'imaginer qu'en essayant d'effectuer cette percée, ils portent avec eux

  3   des pièces d'artillerie lourdes. Evidemment, ceux qui étaient encore sur le

  4   front, ils disposaient de toutes les armes possibles et imaginables.

  5   Q.  Merci, Monsieur. Dites-nous, est-ce que vous saviez si la 28e Division

  6   s'est armée par des livraisons aériennes ?

  7   R.  Nous disposions des informations indiquant que les hélicoptères

  8   traversent très souvent cette zone protégée. Et à travers ces informations

  9   on apprenait également qu'entre autres, on apportait des armes et

 10   munitions.

 11   Q.  Merci, Mon Général.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander de nous montrer à présent

 13   la pièce D67 pour qu'on y voie la confirmation de ce que vous avez appris,

 14   entre autres, des rapports de l'ABiH. Là on ne peut pas parler des

 15   informations qui vous arrivent. On peut parler des informations qui

 16   corroborent ce que vous saviez déjà.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Voilà. Ici, on peut voir un rapport envoyé par la direction du

 19   renseignement de Sarajevo de l'ABiH qui a été envoyé par l'intermédiaire du

 20   commandement du 1er Corps d'armée au président de la présidence de la

 21   République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic. Et le 13 juillet, donc

 22   un jour après avoir tenté la percée, il informe de ce qu'ils ont fait pour

 23   réussir cette opération. Voici ce qu'ils disent :

 24   "En ayant à l'esprit la situation dans laquelle se sont trouvées nos

 25   enclaves au cours de la période précédente, l'état-major principal de

 26   l'ABiH a entrepris toute une série de mesures militaires et d'activités

 27   pour organiser les soldats de l'armée dans les enclaves et les préparer aux

 28   activités, avant tout à défendre le territoire libre existant et aussi pour


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  1   les engager et préparer aux activités communes futures et aux opérations

  2   planifiées."

  3   Eh bien, Monsieur, est-ce que ce paragraphe nous montre que l'ABiH

  4   planifiait d'effectuer des activités communes avec les enclaves, ainsi que

  5   des opérations planifiées ?

  6   R.  Oui, on peut le voir, effectivement, et on peut voir aussi qu'à

  7   l'époque où l'enclave avait encore été une enclave démilitarisée, donc

  8   avant les événements, eh bien, on peut voir que l'on y transportait les

  9   munitions par voie aérienne.

 10   Q.  Merci, Général. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la deuxième

 11   phrase du rapport, où vous dites qu'il y a eu 17 vols d'hélicoptère au

 12   cours desquels chaque hélicoptère a été touché. Quatrième point --

 13   pardonnez-moi, c'est le troisième point. Nous avons réussi à ramener des

 14   personnes grièvement blessées, et :

 15   "Le lendemain après-midi, nous avons pu effectuer les préparatifs aux

 16   fins d'une opération future pour faire la jonction entre les enclaves. Nous

 17   avons fait venir et ramener quatre commandants de brigade, deux chefs

 18   d'état-major de brigade et un chef d'état-major de la 26e Division," c'est

 19   ce qui est écrit, "et le commandant de division qui était censé monter à

 20   bord de l'hélicoptère suivant n'est pas revenu après que le dernier vol ait

 21   eu un fin tragique. Naser est resté."

 22   Et voici ma question : ceci est dit de façon très claire et non

 23   ambiguë, on y dit qu'il a réussi à faire sortir des commandants de

 24   l'enclave, à les emmener jusqu'à Tuzla et à les ramener pour pouvoir parler

 25   des missions futures concernant la jonction des enclaves. Avez-vous

 26   remarqué ceci et comment commenteriez-vous ce rapport que le chef d'état-

 27   major envoie à son président ?

 28   R.  Nous voyons ici que les raisons sont indiquées, raisons pour lesquelles


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  1   les commandants se sont rendus à Tuzla. Au point suivant, il est dit que

  2   ceci avait un lien avec des opérations futures. Ceci confirme également ce

  3   que nous avions reçu en termes de renseignements qui indiquaient qu'il y

  4   avait des corridors aériens qui fonctionnaient de façon constante entre

  5   Srebrenica et Tuzla.

  6   Q.  Merci, Général.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir à la page

  8   précédente, s'il vous plaît. Je souhaite vous montrer, Général, les types

  9   d'armes et de munitions qui étaient fournies depuis Tuzla et qui étaient

 10   emmenées à Zepa par avion, et ensuite de Zepa à Srebrenica par voie

 11   terrestre. La première colonne nous montre les chiffres pour Zepa; la

 12   seconde pour Srebrenica; et la troisième correspond au total. Pouvons-nous

 13   avoir la page suivante de l'anglais, s'il vous plaît. La page suivante, là

 14   où nous voyons la signature, pour voir qui est la personne qui a établi ce

 15   document.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Général, les hélicoptères auraient-ils pu voler sans être observés dans

 20   la zone démilitarisée et sans être remarqués par les forces des Nations

 21   Unies qui avaient pour mission de s'assurer que l'enclave soit

 22   démilitarisée ou va se démilitariser ? Merci.

 23   R.  Non, cela n'était pas possible, parce que les postes de contrôle, eh

 24   bien, étaient tenus par les troupes de la FORPRONU, et les forces de la VRS

 25   se trouvaient tout autour de l'enclave. Si les soldats serbes pouvaient

 26   observer ceci, dans ce cas les observateurs des Nations Unies auraient pu

 27   faire de même.

 28   Q.  Merci.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le D16 dans le prétoire

  2   électronique, s'il vous plaît.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Et en attendant son affichage, je souhaite dire aux fins du compte

  5   rendu d'audience que ce document a été établi par la République de Bosnie-

  6   Herzégovine, par l'état-major général de l'ABiH, et a été envoyé depuis

  7   Kakanj au commandement du 2e Corps, au Groupe opérationnel 8 de Srebrenica,

  8  et au commandement de la 1ère Brigade de Zepa. Regardons la sixième phrase à

  9   partir du haut, où vous verrez que le rapport a été envoyé aux différents

 10   commandants. On peut   lire :

 11   "Le 16 février 1995, l'agresseur a déposé une demande auprès de la

 12   FORPRONU aux fins de convertir Zepa en zone non démilitarisée, arguant de

 13   la logique suivante."

 14   Je ne vais pas poursuivre la lecture, mais je souhaite dire qu'ils

 15   répètent tout ce que dit le général Mladic, tout ce que le général Mladic a

 16   transmis au commandement de la FORPRONU, ainsi que ses objections. Ce qui

 17   suit est un ordre, et au point 1 :

 18   "Faites venir les unités du Groupe opérationnel 8 à aptitude de

 19   combat maximale."

 20   Au point 2, ils disent qu'une action coordonnée doit être organisée.

 21   Au point 4, on indique que l'hélicoptère doit être camouflé ou avoir une

 22   peinture de camouflage. La FORPRONU n'était pas autorisée à inspecter, pas

 23   conséquent, les instructions avec ces -- la FORPRONU --

 24   L'INTERPRÈTE : Il est très difficile de comprendre le texte tel qu'il

 25   apparaît à l'écran.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  "La FORPRONU n'était pas autorisée à mener des inspections, et les

 28   instructions faisaient partie d'échanges avec la FORPRONU."


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  1   Voici ma question : compte tenu des informations qui ont été envoyées à la

  2   FORPRONU, compte tenu du fait que nous avons demandé à ce que nos zones

  3   soient démilitarisées, pouvez-vous nous dire, savez-vous si des mesures ont

  4   été prises par la FORPRONU aux fins de démilitariser ces zones, que ces

  5   zones soient désarmées et pour que les armes soient rendues, ce qui nous

  6   aurait empêchés d'y pénétrer par la force ? Merci.

  7   R.  Je ne suis pas au courant de quelconques mesures qui auraient été

  8   prises à cet effet.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant le P0111. Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Ce que nous avons ici est l'accord sur la cessation totale des

 13   hostilités. Au premier paragraphe, l'accord se lit comme suit :

 14   "Suite à l'accord de cessez-le-feu signé le 23 décembre 1994, les parties

 15   sont d'accord ou préfèrent cesser entièrement les hostilités, ce qui

 16   prendra effet à midi le 1er janvier 1995 le long de toutes les lignes de

 17   confrontation. Cet accord entrera en vigueur pendant une période initiale

 18   de quatre mois, soumis à une reconduction dans les mêmes conditions par

 19   accord entre les parties."

 20   Voici ma question : savez-vous si cet accord a été respecté par les

 21   Musulmans, ou plutôt, est-ce à ce moment-là que la plupart des hostilités

 22   ont eu lieu contre nos forces qui se trouvaient dans le secteur ?

 23   R.  Je ne sais pas --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer votre réponse.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déjà parlé de cette époque-là, et

 26   nous avons dit qu'à ce moment-là, cet hiver-là et au début du printemps,

 27   cet accord de cessez-le-feu n'a pas été respecté dans de nombreuses des

 28   zones de combat, au niveau du mont Vlasic par exemple. Ceci n'a pas été


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  1   respecté dans la zone de la 30e Division de Kupres à Donji Vakuf, et il en

  2   était de même au mont Ozren, en Bosnie-Herzégovine, et dans les territoires

  3   autour de Doboj. Il y a eu beaucoup d'endroits où cet accord n'a pas été

  4   respecté.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro du

  6   document, s'il vous plaît, parce que ceci a été consigné de façon erronée.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le numéro du

  8   document est le P1011.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Dans le deuxième paragraphe, on peut lire :

 13   "La cessation des hostilités sera contrôlée et surveillée par la

 14   FORPRONU par l'intermédiaire de commissions conjointes."

 15   Pouvez-vous nous parler, pour autant que vous en sachiez quelque

 16   chose, d'actions menées dans le but d'empêcher des interventions contre les

 17   unités de la VRS dans lesquelles vous aviez participé à l'époque ?

 18   R.  D'après ce que j'ai vécu, qui ne correspond pas forcément à ce que

 19   d'autres ont vécu, les forces internationales, ou du moins du point de vue

 20   de la VRS, les forces internationales ont quitté la région dans la crainte

 21   d'incidents ou d'événements, et ils ont justifié cela en prétextant des

 22   raisons de sécurité.

 23   Q.  Merci. Savez-vous si la FORPRONU a également quitté des zones protégées

 24   en Croatie avant que la Croatie ou son armée ne lance des attaques contre

 25   ces zones ?

 26   R.  Je ne peux pas témoigner sur ce point car je n'étais pas témoin

 27   oculaire de cela, mais c'est un fait historique. Avant l'opération Tempête

 28   et l'opération Flash en 1993, avant que l'opération soit menée aux fins de


Page 14031

  1   libérer Maslenica et l'arrière-pays de Zadar, les forces qui étaient en

  2   Croatie devaient quitter la zone avant que les opérations ne soient menées.

  3   Q.  Merci.

  4   Au compte rendu d'audience, à la page 3, me semble-t-il, mais je ne

  5   sais pas si j'ai bien noté le numéro de la page, en réalité. Cela était à

  6   la page 18, ligne 2, du compte rendu d'audience d'avant-hier. On vous a

  7   posé la question si ceci comprenait la FORPRONU et l'OTAN. Vous avez parlé

  8   d'activités de renseignement et des mesures de protection. On vous a

  9   demandé si ceci comprenait la FORPRONU et l'OTAN. Page 18, ligne 2, et à la

 10   ligne 4, vous avez répondu en disant que c'était sans doute le cas. Voici

 11   ma question : disposions-nous d'informations précises sur des sévices qui

 12   auraient été commis au sein de la FORPRONU ou des membres de la FORPRONU,

 13   et ces informations ont été passées d'un côté à l'autre ?

 14   R.  Il y avait des renseignements à ce sujet, et des renseignements ont été

 15   transmis sur les deux camps. Et ces mauvaises expériences ont fait l'objet

 16   de nos préoccupations. Nous étions préoccupés par les intentions des forces

 17   internationales, et donc nous avons été très prudents à l'époque.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey s'est levé une seconde

 19   avant Me Gajic.

 20   Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] "Est-ce que nous avions des

 22   renseignements," nous avons besoin de savoir ce qu'il entend par là.

 23   "Nous", cela peut être la VRS, l'état-major principal, vous et moi. Donc

 24   ceci n'est pas très utile s'il pose la question. La réponse était

 25   suffisamment claire, nous disposions de renseignements, mais cela ne répond

 26   pas vraiment à la question parce que c'est impossible de répondre "nous"

 27   parce que nous ne savons pas qui est le "nous". Donc, s'il pouvait être

 28   plus précis, ce serait fort utile.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  2   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur [inaudible] -- 

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la mise à jour de la

  4   numérotation du compte rendu d'audience d'avant-hier.

  5   Mme le Juge Nyambe a une question à poser.

  6   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je souhaite que vous précisiez une

  7   numérotation, s'il vous plaît, et ceci, à la page 23, lignes 14 à 19, à la

  8   fin, vous avez dit il y a eu beaucoup d'endroits où cet accord n'a pas été

  9   respecté. Alors, que vouliez-vous dire, quelles sont les parties qui n'ont

 10   pas respecté l'accord de cessez-le-feu ? Merci.

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse de M. Tolimir portait sur l'ABiH,

 12   ce qui veut dire que je faisais référence à l'ABiH dans ma réponse.

 13   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si je me souviens

 15   bien, vous avez utilisé le terme de "nous" à plusieurs reprises hier et

 16   aujourd'hui lorsque vous posiez des questions au témoin. En tenant compte

 17   du commentaire de M. McCloskey, il serait fort utile que vous précisiez de

 18   qui il s'agit, s'il vous plaît. Veuillez poursuivre.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 20   McCloskey. Lorsque je parle de "nous", je veux dire la VRS. Je m'excuse

 21   [inaudible] -- parce que nous étions membres de la même armée. Dans les

 22   questions futures et les réponses futures, je vais m'efforcer de préciser

 23   cela aux fins du compte rendu d'audience.

 24   Je souhaite que nous affichions maintenant le D188 dans le prétoire

 25   électronique. Merci.

 26   On peut voir maintenant le document à l'écran. Nous voyons un document qui

 27   dit, là, que la FORPRONU a transmis des renseignements sur la VRS à l'ABiH.

 28   Lisons simplement le début du document. Le document a été établi par le


Page 14033

  1   secteur des services de Sécurité de Gorazde et signé par le chef --

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,

  3   existe-t-il une traduction anglaise de ce texte ? Vous nous avez indiqué

  4   qu'il y avait une traduction. Veuillez vous rapporter à votre liste de

  5   documents.

  6   Monsieur Tolimir, pourriez-vous préciser cela, s'il vous plaît, ou

  7   Maître Gajic.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous

  9   pensions que ce document avait été traduit parce qu'il a été utilisé

 10   pendant l'audition du général Smith. Je crois qu'il y a une erreur. Il

 11   semblerait que ceci n'a pas été traduit.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons marqué aux fins

 13   d'identification.

 14   Maître Gajic.

 15   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est une pièce qui

 16   a été marquée aux fins d'identification, non seulement parce qu'il n'y

 17   avait pas de traduction au moment de l'audition de M. Smith. D'après ce que

 18   je sais, nous n'avons pas encore reçu la traduction de ce document. Dès que

 19   nous l'aurons, nous la téléchargerons dans le prétoire électronique.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez

 21   poursuivre.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Nous voyons que ce document a été rédigé par le secteur du service de

 25   Sûreté de l'Etat à Gorazde, un territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-

 26   Herzégovine, et portant la date du 22 juillet 1995. Ce document a été remis

 27   aux supérieurs hiérarchiques. Et dans le premier paragraphe, on peut lire :

 28   "Nous vous informons du fait que le 1er juillet 1995, en fin de


Page 14034

  1   journée, nous avons été conviés par le commandant de la FORPRONU à Gorazde,

  2   le colonel John Riley, à une courte réunion. Il nous a expliqué qu'il était

  3   disposé à mettre à notre disposition une partie des renseignements

  4   recueillis au cours d'une conversation téléphonique avec le général Smith."

  5   Ce document, par conséquent, confirme que le commandant de la

  6   FORPRONU à Gorazde avait recueilli des renseignements auprès de la partie

  7   musulmane. Voici ma question : si les services de Sécurité d'une armée

  8   reçoivent des renseignements sur le fait qu'il y a peut-être des activités

  9   d'espionnage de la part de la FORPRONU ou de l'OTAN, ont-ils l'obligation

 10   dans ce cas de rédiger un projet ou un plan de contre-renseignement contre

 11   une telle organisation ?

 12   R.  Oui, d'après notre règlement, nous avions l'obligation de faire cela.

 13   Et c'était le groupe de contre-renseignement qui se concentrait sur ce type

 14   d'activités.

 15   Q.  Merci. Ceci était-il conforme aux règlements et aux lois qui étaient en

 16   vigueur auxquels nous étions censés nous conformer ? Lorsque je dis "nous",

 17   je veux parler de l'état-major principal, de la direction des services de

 18   Renseignements ou des membres de la VRS en général.

 19   R.  Oui, ceci était tout à fait conforme à nos lois et à nos règlements.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le

 21   D189, s'il vous plaît. Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Maintenant, nous voyons le D189. Il s'agit d'un document qui émane

 24   également des services de Sécurité à Gorazde, daté du 18 juin, et je cite :

 25   "Pour ce qui est de votre demande contenue dans votre dépêche, je vous prie

 26   de bien vouloir être informé du fait que dans le but de vérifier les

 27   rapports reçus plus tôt, nous avons eu une discussion avec le colonel Roger

 28   du Bataillon britannique. Au cours de cette conversation, Roger a confirmé


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  1   ce que nous avions entendu plus tôt de la bouche de l'officier Allen et qui

  2   avait dit que l'agresseur avait été vu en train de regrouper ses forces

  3   avec deux ou trois brigades dans la zone de Trnovo. Ceci ne devrait pas

  4   être trop préoccupant, étant donné que d'après lui, cela représentait

  5   quelque 1 500 à 1 600 troupes de l'agresseur."

  6   Aviez-vous une quelconque connaissance de cela, à savoir que des membres de

  7   la FORPRONU partageaient leurs renseignements avec l'un ou l'autre camp ?

  8   Veuillez confirmer cela, s'il vous plaît.

  9   R.  Oui, le document semble confirmer ça.

 10   Q.  En vertu des lois et des règlements, les services du contre-

 11   renseignement auraient-ils eu l'obligation de prendre les mesures

 12   nécessaires contre de telles personnes ?

 13   R.  Oui.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le document D237.

 15   Est-ce que nous pouvons mettre ce document à l'endroit, s'il vous plaît.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit d'un rapport de renseignement émanant de l'état-major

 18   principal de la VRS, qui est daté du 13 mars 1995. Nous regardons en ce

 19   moment le paragraphe 2, qui se lit comme suit -- et c'est la page suivante

 20   en anglais :

 21   "D'après les rapports émanant de sources fiables, les Américains mettent à

 22   disposition des Musulmans des renseignements sur les unités de la VRS. La

 23   FORPRONU et l'OTAN continuent de nous menacer des bombardements des

 24   positions de la VRS et d'installations de la VRS dans le cas où la VRS

 25   organiserait une contre-attaque aux fins d'écraser l'offensive musulmane et

 26   lancerait une attaque contre les enclaves musulmanes, même si aucun accord

 27   n'existe là-dessus au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies."

 28   Voici donc ma question : les Américains étaient-ils à même de recueillir un


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  1   maximum de renseignements sur l'armée de la Republika Srpska et autres

  2   parties au conflit parce qu'ils disposaient de drones de toutes sortes qui

  3   volaient au-dessus de tous les théâtres des opérations sous prétexte qu'ils

  4   agissaient ainsi pour se conformer aux exigences de la FORPRONU et de

  5   l'OTAN ?

  6   R.  Il est fort probable que certains des satellites qui couvraient ce

  7   territoire agissaient en continu et qu'ils pouvaient, par conséquent,

  8   disposer de ce type d'information.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous devons faire

 10   notre première pause, mais je voudrais obtenir deux précisions concernant

 11   deux dates. Vous avez dit qu'il s'agit d'un rapport de renseignement de

 12   l'état-major principal de la VRS du 30 mars 1995. Mais dans votre liste, il

 13   est mentionné qu'il s'agit d'un document du 31 mars. Ce n'est pas

 14   entièrement lisible, mais on voit une écriture manuscrite en haut du

 15   document où il est mentionné le 31 mars. Mais le document lui-même n'est

 16   pas vraiment lisible, et donc c'est simplement pour les besoins du compte

 17   rendu d'audience.

 18   Quant à l'autre date qui ne semble pas être très claire, c'est au sujet du

 19   document précédent du 21 juillet. Vous avez dit à la page 27, ligne 20, que

 20   le document portait la date du 22 juillet. Mais en fait, c'est le 2 juillet

 21   plutôt que le 22.

 22   Nous allons donc faire la pause et nous allons reprendre à 16 heures 15.

 23   --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.

 24   --- L'audience est reprise à 16 heures 16.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 26   continuer votre contre-interrogatoire.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président -- [hors

 28   micro]


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci d'avoir remarqué les dates sur ces

  3   documents. La date du 31 mars, et non du 30 mars. On le voit à la dernière

  4   page où l'agent responsable de l'encodage l'a signé. Et sur le deuxième

  5   document c'est le 2, et non le 22.

  6   Est-ce que l'on pourrait verser ou, du moins, donner une cote provisoire

  7   aux documents 188 et D189 du 18 juin.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils ont tous les deux reçus une cote

  9   MFI, le premier en raison de l'absence de traduction, et le deuxième parce

 10   que le témoin, M. Smith, n'a pas été en mesure d'identifier ces documents

 11   et n'a, par conséquent, pas pu incorporer ceci dans sa déposition. Et je

 12   crois que la situation n'a pas changé, parce que le témoin avait dit : Oui,

 13   si je lis cela, il semble que ça donne les indications suivantes. Mais il

 14   n'a pas été en mesure d'identifier ces documents.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 16   Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le document 1D196, s'il vous

 17   plaît. Ce document, 196, est le document D196.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est parce que vous avez dit

 19   1D196. Maintenant que vous demandez le document D196, c'est celui-ci qui

 20   s'affiche à l'écran.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais

 22   m'efforcer de ne pas faire ces erreurs à l'avenir.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Il s'agit d'un document de l'état-major principal de l'armée de la

 25   Republika Srpska du 24 février 1995. Il s'agit d'une lettre de protestation

 26   du général Mladic à l'attention du commandement de la FORPRONU à Zagreb, à

 27   l'attention du général de Lapresle et du commandant de la FORPRONU à

 28   Sarajevo, c'est-à-dire le général Smith. Dans cette lettre de protestation,


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  1   et je cite le paragraphe 1, le général Mladic dit :

  2   "Le 23 février 1995, vers 20 heures 10, un autre avion de ravitaillement a

  3   atterri sur la piste secondaire de l'aéroport de Tuzla transportant des

  4   armes et du matériel militaire et était escorté par deux avions de combat

  5   de l'OTAN qui ont garanti sa sécurité et sa protection en vol, mais

  6   également durant le déchargement de la cargaison. Il est regrettable de

  7   mentionner que ceci s'est produit à plusieurs reprises récemment, et ceci

  8   se fait au vu et su des forces de la FORPRONU et de l'OTAN, tant lorsque

  9   ces aéronefs sont en vol que lorsqu'ils atterrissent à l'aéroport de Tuzla,

 10   et ils ne font rien pour éviter ces violations des résolutions du Conseil

 11   de sécurité des Nations Unies qui interdisent l'importation d'armes et de

 12   matériel militaire."

 13   Ma question est la suivante : est-ce exact de dire que nos forces ont

 14   fréquemment adressé des lettres de protestation à la FORPRONU concernant

 15   les tentatives d'armement des Musulmans, plus particulièrement en 1994 et

 16   1995, avec l'aide de la FORPRONU et de l'OTAN dont les forces étaient

 17   déployées en Bosnie ?

 18   R.  Je sais que ces lettres de protestation avaient été envoyées, et ce

 19   sujet a également été abordé lors des contacts directs et à plusieurs

 20   reprises.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage -

 23   - ou plutôt, est-ce que l'on pourrait demander le versement de ce document.

 24   Ensuite, je voudrais que l'on affiche le document P1430.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document qui était à l'écran il y

 26   a quelques instants avait déjà reçu une cote provisoire en attendant une

 27   traduction. Et nous attendons encore cette traduction.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Ce document parle d'un incident tel que celui que vous avez mentionné.

  3   Il a été rédigé par quelqu'un de la FORPRONU de Bosnie-Herzégovine.

  4   L'auteur de ce document est le colonel Baxter. Et il a été présenté le 6

  5   mars 1995 sous la forme du compte rendu de la réunion entre le général

  6   Smith et le général Mladic. Au paragraphe 1, on peut lire :

  7   "Aujourd'hui, à la station de ski de Jahorina, au sud de Pale, une réunion

  8   a eu lieu entre le général Smith et le général Mladic. La réunion a été

  9   organisée à l'invitation du général Mladic. C'est la première fois que le

 10   général Mladic est à l'origine de l'organisation d'une réunion.

 11   L'invitation a été donnée durant une conversation téléphonique la veille

 12   lorsque le général Smith a obtenu le feu vert du général Mladic pour un

 13   ravitaillement du Bataillon néerlandais à Srebrenica. La réunion a duré

 14   deux heures et demie. Le général Tolimir y a participé pour toute sa

 15   durée," et cetera, et cetera.

 16   Ensuite, un peu plus bas à la même page, le paragraphe 2(b), on peut

 17   voir :

 18   "Mladic a prétendu que l'aérodrome de Tuzla était utilisé pour

 19   l'approvisionnement en armes de l'ABiH et que ceci était couvert par

 20   l'OTAN. Le général Smith a déclaré qu'il était convaincu que l'OTAN ne

 21   procédait à aucune escorte et que l'OTAN n'était en aucune manière associée

 22   aux prétendus atterrissages d'aéronefs à Tuzla. Le général Smith a fait

 23   état du fait que la FORPRONU continuerait à observer la zone et ferait état

 24   de tout mouvement à l'attention de l'OTAN dans le cadre de l'opération Deny

 25   Flight. Mladic a reconnu que des aéronefs avaient été observés et

 26   identifiés."

 27   Ma question est la suivante : est-ce que ceci confirme ce que vous

 28   avez dit, à savoir qu'il y a eu des contacts directs concernant les


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  1   problèmes liés à l'approvisionnement en armes des Musulmans qui avait été

  2   couvert par l'OTAN et la FORPRONU, et que, donc, ces problèmes étaient

  3   soulevés fréquemment ?

  4   R.  Oui, ce rapport me confirme que c'était un des sujets des discussions.

  5   Q.  Et dans les dernières phases de la guerre -- est-ce que nous, c'est-à-

  6   dire moi au sein de l'état-major principal. Je vous prie de m'excuser pour

  7   utiliser la première personne du pluriel encore une fois. Est-ce que nous,

  8   c'est-à-dire les services de Renseignements et de Sécurité, ne recevaient

  9   des rapports que durant les dernières phases de la guerre où les forces de

 10   l'OTAN avec les forces de l'ABiH et l'armée croate avaient attaquer le

 11   territoire et l'armée de la Republika Srpska ? Savez-vous que nous avions

 12   ces informations à notre disposition ?

 13   R.  Oui, nous avions des rapports à cet effet. Ils sont également arrivés à

 14   la connaissance du poste de commandement avancé en Bosanska Krajina.

 15   Q.  Merci. Etant donné que vous vous étiez rendu au poste de commandement

 16   avancé du général Milovanovic, est-ce qu'il y avait des opérations de

 17   l'OTAN ou de l'armée croate contre la VRS dans cette partie du territoire ?

 18   R.  Eh bien, je ne peux pas parler d'opérations directes par les forces de

 19   l'OTAN, mais je peux vous confirmer que j'ai observé personnellement des

 20   opérations qui étaient organisées par l'armée croate, que ce soit leurs

 21   forces terrestres et leur armée de l'air.

 22   Q.  Savez-vous si l'OTAN avait attaqué des installations ou des structures

 23   de la Republika Srpska durant les dernières étapes de la guerre en juillet

 24   et en août ?

 25   R.  Oui, j'avais oublié cela. En Republika Srpska, tous les centres de

 26   relais radio avaient été détruits, tels qu'à Svinjar, à Ozren, à Kmur, à

 27   Leotar, au mont Kozara, au mont Majevica. Je ne connais pas, en fait, tous

 28   les emplacements des relais radio. Mais quoi qu'il en soit, les centres de


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  1   communication et les centres de relais radio avaient été détruits.

  2   Q.  Merci. En tant que commandant durant une période de guerre au sein de

  3   différentes unités, donc au niveau d'un bataillon jusqu'au niveau du chef

  4   de l'état-major, pouvez-vous nous dire quels étaient les systèmes de

  5   communication qui permettaient de garantir que les unités étaient tout à

  6   fait prêtes au combat ?

  7   R.  Je vais vous donner des exemples. En fait, on appelait cela le centre

  8   névralgique de toute armée ou de tout système de défense.

  9   Q.  Est-ce que ces opérations de l'OTAN -- est-ce que ceci avait une

 10   influence sur la position de la VRS par rapport à l'armée croate et l'ABiH

 11   dans les parties du champ de bataille où vous étiez présent ?

 12   R.  Oui, tout à fait.

 13   Q.  Est-ce que vous pourriez nous décrire de quelle manière cela avait une

 14   influence, et quelles étaient les positions qui avaient été perdues à

 15   l'époque en Republika Srpska et quelles étaient les positions qui avaient

 16   donc été perdues par la VRS, positions occupées par celles-ci auparavant ?

 17   R.  Eh bien, il s'agissait d'une zone couvrant environ 11 municipalités en

 18   Krajina occidentale : Petrovac, Drvar, Krupa, Kljuc, Mrkonjic Grad, Sanski

 19   Most, Jajce, Glamoc et Donja Vakuf. Nous avons perdu toutes ces

 20   municipalités en l'espace de deux mois, deux mois d'opérations conjointes

 21   par les forces de l'OTAN contre ces centres de relais radio, d'une part, et

 22   par des opérations de l'armée de terre croate.

 23   Q.  Merci. Si le commandant de l'état-major principal de la Republika

 24   Srpska recevait des éléments de renseignement tels que cela, à savoir que

 25   l'OTAN prêtait main-forte à l'armement des Musulmans et que la FORPRONU

 26   protégeait ce processus de l'armement de l'armée de la BiH, est-ce que le

 27   commandant se sentirait justifié d'envoyer des officiers de renseignement

 28   pour étudier la situation qui permettrait peut-être de les aider


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  1   ultérieurement dans les négociations ?

  2   R.  Eh bien, c'était un des objectifs principaux des activités de

  3   renseignement, c'est-à-dire la protection d'unités et d'infrastructures

  4   dans l'armée et sur le territoire de la Republika Srpska.

  5   Q.  Merci. Depuis 1995, comme nous l'avons vu récemment dans ce document,

  6   est-ce que vous pourriez me dire si le commandant de l'armée, d'après les

  7   réglementations en vigueur, aurait pu insister pour que ces activités de

  8   renseignement et de contre-renseignement mettent l'accent sur ces aspects-

  9   là ? Merci.

 10   R.  Le commandant de l'état-major principal était habilité à prendre toutes

 11   les mesures nécessaires en utilisant les forces de renseignement à sa

 12   disposition afin de protéger les activités de renseignement et de contre-

 13   renseignement au niveau de l'armée et du territoire.

 14   Q.  Merci. A la page 10 du compte rendu d'audience d'il y a deux jours, à

 15   la ligne 18, je ne sais pas de quelle page, mais mon conseiller juridique

 16   va nous renseigner à ce sujet, l'Accusation a présenté le document P01112,

 17   qui était une instruction concernant le commandement et le contrôle. A la

 18   page 11, à la première ligne, vous  nous avez dit que vous n'aviez pas vu

 19   ce document durant votre temps passé au sein de la VRS.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à nouveau ce

 21   document P01112 sur les écrans de façon à ce que l'on se familiarise avec

 22   son contenu. Merci.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Vous voyez donc qu'il s'agit d'une instruction de l'état-major

 25   principal de la VRS qui porte la date du 24 octobre et qui a été utilisée

 26   durant l'interrogatoire principal. Nous n'allons pas rentrer dans des

 27   détails, mis à part qu'à l'époque -- et c'est à la page 11, ligne 23,

 28   jusqu'à la page 12. Là, vous mentionnez qu'il y a un problème au niveau des


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  1   pourcentages. Ça ne devrait pas être      80 %/20 %; ça devrait être deux

  2   tiers/un tiers, avec un tiers concernant les missions liées au personnel.

  3   Et donc, ça, c'est ma question : le commandant de l'état-major principal de

  4   la VRS qui assurait le commandement en utilisant des mesures et différentes

  5   méthodes et qui donnait des ordres aux organes à la police militaire, est-

  6   ce qu'il pouvait donner un ordre durant une période de cessez-le-feu et

  7   lorsqu'il y avait une présence accrue sur le terrain d'éléments

  8   internationaux ? Est-ce qu'il pouvait donc donner un ordre pour que le

  9   nombre d'agents de renseignement augmente, et ceci, aux dépens de ceux qui

 10   travaillent au sein de l'activité de commandement et d'état-major ?

 11   R.  Si vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé des pourcentages, j'ai

 12   également mentionné que je n'en étais pas sûr, je ne savais pas exactement

 13   quelles étaient les raisons liées à la décision du commandant de l'état-

 14   major principal. Je ne savais pas ce que vous venez de me dire maintenant,

 15   à savoir que c'était habituel, que c'était également mentionné dans les

 16   règles, et que la répartition devait être deux tiers/un tiers. Mais s'il y

 17   avait des raisons valables, le commandant pouvait, bien sûr, modifier la

 18   répartition et en choisir une nouvelle, selon son choix donc.

 19   Q.  Merci, Général. Durant l'interrogatoire principal, on vous a également

 20   demandé si les règles de la JNA s'appliquaient à la VRS. Et voilà donc la

 21   question que je souhaiterais vous poser : les règles de la JNA concernant

 22   les activités de la police militaire, des services de Sécurité et des

 23   structures de commandement et de contrôle, est-ce que ces règles pouvaient

 24   également être utilisées au sein de la VRS de la même manière qu'elles

 25   s'appliquaient   auparavant ? Est-ce qu'il y avait des raisons de les

 26   modifier ?

 27   R.  Elles pouvaient être utilisées parce que la continuité de l'application

 28   des règles existait. Certaines règles ont été modifiées, mais pour le plus


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  1   gros d'entre elles, elles ont été reprises tel quel. Et autant que je

  2   sache, tous les organes concernés par ces règles ont continué de les

  3   utiliser, mais également dans d'autres aspects de la vie en Republika

  4   Srpska, comme par exemple le code pénal, et cetera. Le problème c'est que

  5   les nouvelles lois n'avaient pas encore été élaborées après les changements

  6   qui s'étaient opérés dans le système politique et du gouvernement, mais les

  7   anciennes règles s'appliquaient jusqu'à ce que de nouvelles règles soient

  8   en vigueur.

  9   Q.  Merci. 

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher

 11   sur les écrans le document D203.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Il s'agit des règles de service au sein des organes de sécurité de la

 14   RSFY. Cela va apparaître sur les écrans très bientôt. Voilà ma question :

 15   est-ce que ces règles de service étaient utilisées au sein de la VRS,

 16   c'est-à-dire durant la période où vous faisiez partie de la VRS ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Merci.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,

 20   passer à la page 30 en anglais. Voilà, donc page 30 tant en anglais qu'en

 21   serbe.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Voyons ce que les règles disent sur leur application en pratique en

 24   période de guerre.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher également la

 26   page 30 en version serbe. Toutes mes excuses, en fait, c'est à la page 34

 27   sur la pagination du prétoire électronique.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Ici, on peut voir l'article 85, "Activités des organes de sécurité en

  2   période de guerre," et : 

  3   "En période de guerre, les organes de sécurité doivent agir

  4   conformément aux dispositions figurant dans ces règles et dans d'autres

  5   règles et réglementations qui régissent les activités des organes de

  6   sécurité en adaptant leurs propres activités, leurs méthodes et leurs

  7   moyens de travail aux conditions de guerre."

  8   Voilà maintenant ma question : Général, même en temps de paix, est-ce

  9   que nous avions la possibilité d'agir conformément à ces règles ?

 10   R.  Oui.

 11   Q.  Au point 2, on peut lire la chose suivante :

 12   "Dans les activités de combat, les organes de sécurité organisent et

 13   mettent en place les méthodes de contre-renseignement et participent, dans

 14   le cadre de leur compétence, à l'organisation des mesures de sécurité et à

 15   l'autoprotection des structures de commandement, des unités, des

 16   institutions et des états-majors des forces armées et des organisation," et

 17   cetera, et cetera.

 18   Voilà maintenant ma question : en période de guerre, est-ce que les organes

 19   de sécurité étaient habilités à prendre des mesures de contre-renseignement

 20   ou d'appui au contre-renseignement pour des unités, par exemple ?

 21   R.  Oui, d'après les réglementations, effectivement.

 22   Q.  Merci. Est-ce que ces règles s'appliquaient également aux diverses

 23   républiques qui constituaient l'ex-Yougoslavie en temps de paix, mais

 24   également en temps de guerre ?

 25   R.  Oui, elles s'appliquaient à la totalité de l'ancien Etat de Yougoslavie

 26   et, par conséquent, s'appliquaient à toutes ses républiques. Il n'y avait

 27   aucune différence qui se faisait entre différentes républiques. La seule

 28   chose qui nous intéressait, c'était la RSFY.


Page 14047

  1   Q.  Merci, Général.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passera au point

  3   87. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante en anglais.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Il est mentionné :

  6   "Les organes de sécurité doivent se familiariser sur la base des

  7   conclusions de l'évaluation et recommandent les mesures de soutien dans le

  8   domaine du contre-renseignement. Dans le processus des activités des

  9   commandements, des unités, d'institutions et d'états-majors des forces

 10   armées, à la demande des officiers militaires compétents, les organes de

 11   sécurité recommandent les mesures de sécurité nécessaires et l'utilisation

 12   également de la police militaire."

 13   Voici la question que j'ai à vous poser : pouvez-vous dire qui avait été le

 14   commandant des organes de sécurité de l'armée de la Republika Srpska et à

 15   qui transmettait-on ces informations relevant du contre-espionnage ?

 16   R.  Eh bien, des commandants. Exclusivement les commandants.

 17   Q.  Est-ce qu'à tous les niveaux de commandement les organes de sécurité

 18   faisaient connaître à leurs commandants la situation du point de vue de

 19   sécurité de renseignement et informaient aussi les mêmes des mesures à

 20   prendre pour protéger leurs unités par rapport aux activités de contre-

 21   espionnage ?

 22   R.  Eh bien, à tous les niveaux, au niveau du fonctionnement du

 23   commandement, quand il s'agit de prendre les décisions, les organes de

 24   sécurité ont proposé des mesures de protection et de sécurité, et quand

 25   c'était nécessaire, il fallait aussi de l'utilisation de la police

 26   militaire, le cas échéant. Le plus souvent, le commandant acceptait ces

 27   propositions. Plus rarement, il les modifiait, et très rarement il les

 28   rejetait.


Page 14048

  1   Q.  Merci, Mon Général.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, nous allons examiner la page 5 en

  3   serbe et la 6 en anglais pour voir quels étaient les champs d'action des

  4   organes de sécurité.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Et ensuite, je vais vous poser la question. Voilà. Veuillez examiner le

  7   point 1. Je ne vais pas en donner lecture pour ce qui en est de répondre à

  8   la question que je vais vous poser. Voici la question que je souhaite vous

  9   poser : est-ce que les organes de sécurité étaient les organes au sein de

 10   la VRS qui s'occupaient des questions de la Sûreté de l'Etat de la

 11   Republika Srpska, de ses institutions, de son armée, de son territoire ?

 12   R.  Oui, ils s'occupaient de cela dans le système de défense, et une des

 13   lois de base était la loi qui régissait les services de Sécurité au sein

 14   des forces armées.

 15   Q.  Excusez-moi de ne pas avoir préparé la constitution pour vous la

 16   montrer. Cela étant dit, elle vous a été montrée pendant l'interrogatoire

 17   principal. Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que la

 18   constitution de la Republika Srpska limitait de quelque façon que ce soit

 19   le travail des organes de sécurité, ou bien est-ce qu'ils avaient les mêmes

 20   missions que les missions qu'ils devaient avoir de toute façon, puisqu'ils

 21   étaient censés protéger l'ordre constitutionnel de toute façon, quel que

 22   soit cet ordre et quelle que soit la constitution ?

 23   R.  Eh bien, chaque constitution, en parlant de façon générale, quand il

 24   s'agit donc du système de sécurité, quelle que soit leur appartenance, tous

 25   les éléments appartenant à ce système sont obligés de protéger l'ordre

 26   constitutionnel de ce type ainsi que les valeurs fondamentales de l'Etat,

 27   ou le territoire de l'Etat, sa population, ou le système politique qui est

 28   en vigueur dans cet Etat.


Page 14049

  1   Q.  Merci. En ayant à l'esprit ce que vous venez de dire, est-ce que la

  2   constitution de la Republika Srpska limitait l'application des règles de

  3   l'ex-JNA quand il s'agit des règles qui régissent la police militaire, le

  4   commandement des unités, des institutions ou les organes de sécurité ?

  5   R.  Non. Que je sache, non.

  6   Q.  Bien.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine

  8   la page 6 en anglais et la page 6 en serbe. C'est dans le système de

  9   prétoire électronique. Ce sont "Les missions des organes de sécurité," au

 10   niveau du point 6.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  On les voit ici. On n'a pas besoin de les lire à nouveau. Au cours de

 13   l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions là-dessus, quelles

 14   étaient vos activités, quelles étaient vos missions. Voici la première

 15   phrase de chacun de ces paragraphes :

 16   "6(a), Découverte, escorte et le fait d'empêcher les activités de

 17   renseignement; 6(b), Découvrir et empêcher les activités de l'ennemi, des

 18   individus ou des groupes ou organisations vers les forces armées et leurs

 19   membres; c), Prendre les mesures et procéder à des activités pour procéder

 20   à la protection du contre-renseignement."

 21   Ensuite, (b) :

 22   "Proposer les mesures de sécurité; (c)," on peut voir, "Planification

 23   et entraînement des forces de réserve permanente."

 24   Et ensuite, au point (d), on peut voir :

 25   "Le commandement, du point de vue professionnel, et le contrôle de la

 26   police militaire" --

 27   R.  La page 12 nous a été montrée à la place de la page 7 ou 8. Donc

 28   nous n'avons pas la bonne page. Le texte sur l'écran n'est pas le bon


Page 14050

  1   texte.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de nous montrer la page 13

  4   en serbe.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Je remercie le témoin également. Voici la question sur la base de ce

  9   que je viens de vous lire : est-ce que les organes de sécurité dirigeaient

 10   les unités de la police militaire uniquement de façon fonctionnelle,

 11   professionnelle, comme c'est bien écrit dans le point (d) ?

 12   R.  Oui, uniquement du point de vue professionnel, et je pense que c'est

 13   quelque chose qui ressort de mes réponses dans le cadre de l'interrogatoire

 14   principal.

 15   Q.  Pourriez-vous nous décrire la différence qui prévaut entre les rapports

 16   professionnels et les rapports de commandement au sein d'une organisation,

 17   d'un commandement, d'un groupe ?

 18   R.  Les rapports de commandement sous-entendent un rapport de subordination

 19   et d'un droit exclusif du commandant à disposer ou utiliser l'unité de la

 20   police militaire. Il a un droit exclusif de lui donner les ordres comme il

 21   les donne à toute autre unité qui fait partie de son commandement. Donc

 22   c'est un rapport entre le commandant de l'unité dont fait partie la police

 23   militaire, entre lui et le commandant ou le "komandir" de la police

 24   militaire. Donc il s'agit là d'un lien direct.

 25   En ce qui concerne la direction professionnelle des unités de la police

 26   militaire, cela comprend les activités au niveau des questions du personnel

 27   de cette unité, de la formation de cette unité, de son degré de préparation

 28   pour mener à bien des activités de la police militaire, sa participation


Page 14051

  1   dans le système de garde, la direction planifiée des services de la police

  2   militaire, et cela comprend aussi d'autres activités qui ne sont pas des

  3   activités de commandement, donc des missions qui relèvent d'une utilisation

  4   directe de cette unité.

  5   Q.  Merci, Mon Général.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine

  7   la page 10 en anglais et la page 9 en serbe.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Pour voir ou expliquer la question que l'on a posée hier, à savoir

 10   pourquoi l'on partage la responsabilité au sein même d'une organisation,

 11   voilà, on va examiner le point 16, "La direction des organes de sécurité."

 12   Je vais vous lire le premier point, le point 16, qui dit :

 13   "L'organe de sécurité est subordonné directement au supérieur

 14   hiérarchique du commandement de l'unité, de l'institution ou des forces

 15   armées dont il fait partie, et il répond devant ce supérieur hiérarchique…"

 16   Voilà la question que je dois vous poser : est-ce que les organes de

 17   sécurité qui faisaient partie de la direction de la sécurité de la VRS,

 18   est-ce qu'ils étaient subordonnés au supérieur hiérarchique du commandement

 19   de l'unité, de l'institution ou de l'état-major principal, ou bien est-ce

 20   qu'ils étaient subordonnés au chef de leur service à eux ?

 21   R.  Du point de vue militaire, ils étaient subordonnés au commandant.

 22   Dans ce cas précis, un officier chargé des questions de sécurité -- le

 23   commandant de l'état-major principal. Du point de vue militaire. Mais pour

 24   des questions professionnelles, pour des missions professionnelles qui

 25   relèvent du travail de contre-espionnage ou de renseignement, eh bien, ils

 26   étaient aussi subordonnés à l'officier du secteur, et dans ce cas précis,

 27   de la direction de sécurité.

 28   Q.  Merci. Est-ce que ce lien de subordination, du point de vue


Page 14052

  1   professionnel, sous-entend un lien de subordination par rapport au

  2   commandant compétent, celui qui doit approuver les mesures   demandées ?

  3   R.  Bien sûr. L'activité d'une unité organisationnelle chargée de sécurité

  4   ou du département de sécurité ou de la direction de sécurité, et cetera,

  5   cette activité est toujours planifiée. Ces plans sont élaborés et approuvés

  6   par le commandant de l'unité dont l'organe fait partie.

  7   Q.  Vu qu'il s'agit ici de mesures concrètes, je vais vous demander

  8   d'examiner aussi le point 17 et ensuite de répondre à la question que je

  9   vais vous poser, parce qu'au cours de l'interrogatoire principal on vous a

 10   posé une question sur les méthodes de travail, les moyens de mener à bien

 11   ces missions. Merci.

 12   R.  Quand il s'agit de méthodes particulières de travail ou du

 13   fonctionnement en temps de guerre, le commandant de l'état-major principal,

 14   ou bien le ministre de la Défense si la décision a été prise en ce sens,

 15   est celui qui va approuver l'application des différentes méthodes

 16   concrètes. Cependant, en temps de paix, et aujourd'hui encore,

 17   l'approbation des différentes méthodes spéciales est faite par les

 18   tribunaux compétents, de sorte que le commandant des organes de sécurité ne

 19   peut pas introduire une mesure ou une méthode de travail de son propre

 20   chef.

 21   Q.  Est-ce qu'il y avait les mêmes règles en temps de guerre; que, donc, le

 22   chef ne peut pas appliquer des méthodes sans avoir au préalable reçu l'aval

 23   de son supérieur hiérarchique ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Pourriez-vous nous dire qui était le supérieur hiérarchique de tous les

 26   organes de sécurité de l'armée de la Republika Srpska conformément à ces

 27   règles ?

 28   R.  Le commandement de l'état-major principal de l'armée de la Republika


Page 14053

  1   Srpska.

  2   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, vu qu'on vous a posé la question au

  3   sujet des méthodes secrètes, est-ce qui que ce soit peut donner

  4   l'autorisation à utiliser ou à recourir à une méthode secrète sans qu'il y

  5   ait eu l'aval au préalable du supérieur hiérarchique ou bien, en temps de

  6   paix, d'un tribunal compétent ?

  7   R.  Non, cela ne peut pas être fait comme cela tout en restant dans le

  8   domaine de la légalité.

  9   Q.  Je vous prie de bien vouloir examiner le point 22, qui dit:

 10   "Le supérieur hiérarchique du commandement d'une unité, d'une institution

 11   ou de l'état-major principal des forces armées contrôle le fonctionnement

 12   des organes de sécurité qui lui sont subordonnés en respectant les règles

 13   en vigueur…"

 14   Pourriez-vous nous dire qui étaient le commandant de l'unité ? Qui avait la

 15   charge de contrôler le travail de ces organes de sécurité à ce niveau-là ?

 16   R.  C'était le commandant de l'unité.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir examiner la page

 19   10 en serbe et la page 11 en anglais.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Pour essayer de voir les autres paragraphes. Enfin, c'est les alinéas

 22   surtout de la page 22, là où on parle du contrôle. Le deuxième alinéa dit :

 23   "Le contrôle des méthodes appliquées par les organes de sécurité se fait

 24   par le supérieur hiérarchique mentionné au point 17."

 25   Voici la question : qui dans l'armée de la Republika Srpska avait cette

 26   fonction de commandant comme indiqué ici ?

 27   R.  Eh bien, pareil, le commandant de l'état-major principal.

 28   Q.  Merci. Maintenant, veuillez examiner le point 23. Il parle de la


Page 14054

  1   direction professionnelle des unités de la police militaire. Donc on parle

  2   du volet professionnel puisque c'est le commandant qui est chargé du

  3   commandement. Vous l'avez déjà dit. Et ici on peut lire au deuxième alinéa

  4   :

  5   "La direction de l'unité de la police militaire a mené à bien cette

  6   direction. L'officier de l'organe de sécurité du paragraphe 1 dispose des

  7   mêmes droits et des mêmes obligations que les autres officiers du

  8   commandement, des unités, des institutions ou de l'état-major principal des

  9   forces armées quand il s'agit de commander les unités de ces institutions."

 10   Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que l'organe de sécurité

 11   avait davantage de droits que le chef de l'artillerie quand il s'agit des

 12   membres des unités de l'artillerie ? Merci.

 13   R.  Non. Tous les organes de notre armée avaient les mêmes rapports de

 14   commandement, de droits de direction professionnelle par rapport aux unités

 15   qui faisaient partie de ces services. Donc, en ce qui concerne les services

 16   de Sécurité, la situation était la même que quand il s'agit des officiers

 17   de l'artillerie, ingénierie, communication, et cetera.

 18   Q.  Vu que vous étiez le commandant des unités de la police militaire et vu

 19   que vous les avez formés, et vous étiez responsable de tout cela, est-ce

 20   que vous pouvez nous dire si les officiers et les supérieurs hiérarchiques

 21   de la police militaire jouissaient des mêmes droits que les supérieurs

 22   hiérarchiques ou bien les officiers des autres domaines de l'armée, des

 23   autres services de l'armée ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on montre la

 27   page 12 en serbe et la page 15 en anglais. Ce qui nous intéresse, c'est le

 28   point 32, le quatrième paragraphe.


Page 14055

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Voilà, on le voit ici. C'est le dernier paragraphe à la page 23. C'est

  3   quelque chose qui se trouve au niveau du point 32, c'est le dernier

  4   paragraphe. Donc le point 32, le quatrième paragraphe, je vous donne

  5   lecture de ce que l'on trouve ici :

  6   "Quand on ne peut pas assurer à temps l'approbation du supérieur

  7   hiérarchique du paragraphe 17 de ce règlement et quand la situation exige

  8   que l'on applique les méthodes des organes de sécurité, c'est le supérieur

  9   hiérarchique des organes de sécurité de l'armée qui peut en décider, ou

 10   bien le supérieur hiérarchique de l'état-major de sécurité de la TO ou de

 11   la JNA, mais en informant le supérieur hiérarchique mentionné dans le

 12   paragraphe 17 des mesures prises…"

 13   Voici la question que je souhaite vous poser : s'il faut d'urgence recourir

 14   à une méthode et si le supérieur hiérarchique responsable n'est pas

 15   présent, qui d'autre a le droit de décider des mesures à prendre, tout en

 16   informant immédiatement après cela le commandant en question ?

 17   R.  Chez nous, au niveau du commandement de l'armée, le commandement de

 18   l'armée est la VRS, ou bien le chef du secteur de sécurité et du

 19   renseignement avait le droit de prendre des mesures de façon temporaire,

 20   mais il devait en informer le commandant le plus rapidement possible.

 21   Q.  Je vous prie de bien vouloir examiner le paragraphe 48 de ce règlement,

 22   qui se trouve à la page 20 en anglais et qui commence à la page 19 en

 23   serbe. Donc il s'agit du paragraphe 48 de ce règlement. Nous sommes en

 24   train de lire cela parce qu'il a fait l'objet de l'interrogatoire

 25   principal. Voilà, je vais citer ce qui est écrit ici, ensuite je vais poser

 26   la question.

 27   L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que ce n'est pas sur l'écran.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 14056

  1   Q.  "Conformément aux droits et aux devoirs établis par les règles en

  2   vigueur et la loi, le supérieur hiérarchique de l'organe de sécurité a le

  3   droit de mener à bien des activités relevant de son domaine en fonction de

  4   l'ordre donné par le commandant, nonobstant le fait que ces missions sont

  5   d'habitude comprises par ses missions habituelles dans la fonction qui est

  6   la sienne." Voilà.

  7   Voici la question que j'ai à vous poser : quand vous avez été envoyé

  8   en mission militaire, est-ce que vous avez bel et bien mené à bien cette

  9   mission, même si elle ne relevait pas de vos missions habituelles de par

 10   votre fonction ? Merci.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit là d'une question extrêmement

 13   vague. Il faudrait vraiment poser la question de savoir qui est ce

 14   supérieur hiérarchique, quelle est sa fonction exacte. Dans ce cas, la

 15   réponse aurait un sens.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit là d'une question

 17   extrêmement complexe, on le voit bien dans le compte rendu d'audience.

 18   Est-il possible de reposer la question, Monsieur Tolimir, en étant plus

 19   précis ?

 20   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Monsieur Keserovic, qui était votre supérieur hiérarchique au sein de

 23   l'état-major principal ?

 24   R.  C'était le colonel Beara, au niveau du service de Sécurité, et si l'on

 25   examine l'état-major principal, eh bien, c'était le commandant de l'état-

 26   major principal qui était le commandant du point de vue militaire.

 27   Q.  Est-ce que vous, au sein du service de Sécurité, est-ce que vous étiez

 28   le commandant des organes de sécurité, donc le supérieur hiérarchique de


Page 14057

  1   ces organes ?

  2   R.  Oui.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.

  4   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que M.

  5   Tolimir répète la question, puisqu'à la page 50, on peut lire "l'officier

  6   de commandement autorisé", et je pense que ce n'est pas une bonne

  7   traduction.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais répéter la question.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Est-ce que vous étiez le supérieur hiérarchique autorisé des services

 11   de Sécurité et de la direction de la sécurité ?

 12   R.  Oui. C'est quelque chose qui est prévu par les services.

 13   Q.  Est-ce que votre fonction comprenait le commandement des unités de

 14   combat ?

 15   R.  Non.

 16   Q.  Votre supérieur hiérarchique vous a-t-il envoyé en mission qui aurait

 17   impliqué un commandement de votre part ?

 18   R.  Il y a certaines situations où ceci a été suggéré que je prenne le

 19   commandement d'un groupe d'unités.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 21   M. McCLOSKEY : [hors micro]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone. Cela ne marche pas.

 23   Que s'est-il passé ?

 24   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela marche.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que cela va maintenant. Cela va

 27   bien. Alors, la même objection que celle que j'ai soulevée, cela est vague,

 28   "votre supérieur hiérarchique…" C'est peut-être un problème de traduction,


Page 14058

  1   mais en qualité de lieutenant-colonel, il y a des centaines de supérieurs

  2   hiérarchiques. Il faut savoir de qui il parle, en tout cas de quel poste,

  3   et des généraux peuvent donner des ordres. Donc ce type de phrase n'est pas

  4   très utile.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous

  6   encore une fois être plus précis.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Ma question était celle-ci, et c'était clair pour tout un chacun :

 10   cette mission vous a-t-elle été confiée par votre supérieur hiérarchique de

 11   la direction du renseignement ou par votre supérieur hiérarchique qui était

 12   le supérieur hiérarchique de tous les   organes ?

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Même objection. De quelle mission s'agit-il

 14   ? Nous ne savons même pas de quelle mission il veut parler.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons entendre la réponse et

 16   peut-être que M. Tolimir peut à ce moment-là préciser cela.

 17   Monsieur, avez-vous compris la question ? Veuillez préciser.

 18   LE TÉMOIN : [hors micro]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation

 20   pour l'instant. Veuillez arrêter pour l'instant. Veuillez répéter, s'il

 21   vous plaît, votre réponse.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je peux répondre. C'est-à-dire

 23   qu'une mission qui consiste à prendre le commandement de certaines unités

 24   n'est pas quelque chose qui m'est parvenu par le biais des organes chargés

 25   de la sécurité, mais par le commandant qui avait compétence en la matière.

 26   Et nous parlons du général Tolimir -- pardonnez-moi, non, nous parlons de

 27   l'état-major principal, le général Mladic.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci prête à confusion.


Page 14059

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que je sais ce dont il parle, mais

  2   la question ne permet pas d'identifier la mission, et le témoin non plus.

  3   Si nous pouvons préciser la mission en question, je crois que tout ceci ira

  4   bien.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Général, étant donné qu'il est difficile pour certaines personnes de

  9   comprendre ces questions-ci, je vais vous poser plusieurs questions et

 10   veuillez répondre au mieux de vos possibilités. Au poste de commandement,

 11   avez-vous reçu des ordres et une mission pour vous rendre à Bratunac et

 12   intégrer le commandement de différentes brigades; et si oui, qui vous a

 13   confié cette mission ?

 14   R.  A l'origine, cette mission m'a été confiée par le commandant de l'état-

 15   major principal, le général Mladic.

 16   Q.  Merci. A-t-il donné l'ordre à son officier chargé des opérations de

 17   rédiger un ordre par écrit à cet effet après vous avoir notifié oralement ?

 18   R.  Oui, tout à fait. Il a donné l'ordre au général Miletic de rédiger un

 19   ordre à cet effet.

 20   Q.  M. McCloskey vous a-t-il montré l'ordre en question en vous présentant

 21   les deux variantes pendant l'interrogatoire principal ?

 22   R.  Oui, j'ai eu l'occasion de le voir.

 23   Q.  Le général Mladic, par la suite, a-t-il modifié ses ordres et vous a-t-

 24   il dit de vous rendre simplement sur les lieux pour voir comment les choses

 25   se présentaient et ensuite de revenir vers lui avec ces renseignements ?

 26   R.  Oui.

 27   Q.  Et avez-vous suivi cet ordre qui vous avait été donné par le commandant

 28   militaire ?


Page 14060

  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Donc, est-ce que le commandant militaire a le droit d'engager des

  3   officiers de la direction de la sécurité pour mener à bien les missions

  4   qu'il prévoit à cet effet ?

  5   R.  Le commandant de l'état-major principal a le droit d'engager tout

  6   membre de toute unité placée sous son commandement.

  7   Q.  En tant que soldat, avez-vous rempli la mission qui vous a été confiée

  8   par le commandant en chef ?

  9   R.  Oui, ce jour-là, j'ai rempli la mission qui m'avait été confiée dans la

 10   mesure du possible.

 11   Q.  Votre rapport a-t-il été transmis le long de la chaîne de commandement

 12   sur ce que vous aviez remarqué ce jour-là sur le terrain et sur la

 13   situation et les conditions dans lesquelles se trouvaient nos unités ?

 14   R.  Je ne pense pas avoir rédigé un rapport par écrit, mais je crois avoir

 15   informé le général Miletic, me semble-t-il, au centre des opérations, sur

 16   ce que j'avais vu et sur ce qui se passait.

 17   Q.  Ceci a-t-il mis fin à votre engagement à des missions militaires ?

 18   Avez-vous ensuite retrouvé vos activités habituelles telles qu'établies par

 19   l'organe qui vous employait au sein de l'organe chargé de la sécurité, de

 20   votre poste au sein de cet   organe ?

 21   R.  Oui.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'en ai

 23   plus ou moins terminé avec cette question. Je crois qu'il n'y a plus de

 24   questions en suspens. M. McCloskey peut reprendre ce point lors des

 25   questions supplémentaires.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'était une très bonne

 27   idée de poser plusieurs questions au lieu d'une seule et de la diviser en

 28   questions multiples pour recueillir des réponses claires. Merci beaucoup.


Page 14061

  1   Veuillez poursuivre.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Veuillez regarder le paragraphe 50. Dans l'éventualité de manque de

  5   diligence lorsqu'il s'agit de mener à bien les missions sur le terrain, ou

  6   lorsqu'il y a un manquement à l'obligation de se conformer à ces missions,

  7   ou s'il y a violation des dispositions du règlement, les officiers

  8   travaillant au sein de ces organes chargés de la sécurité sont tenus

  9   responsables du respect des règlements. Voici ma question : si vous aviez

 10   refusé ou si vous aviez manqué à votre obligation de remplir ces missions

 11   qui vous avaient été confiées par votre commandant militaire, auriez-vous

 12   été tenu responsable de cela ?

 13   R.  Je pense que oui. Ceci est quelque chose que nous avons déjà abordé.

 14   J'aurais été tenu responsable en vertu des règlements, et tout aurait

 15   dépendu de la gravité de la violation du règlement et des lois.

 16   Quelquefois, il peut y avoir des procédures ou des mesures disciplinaires

 17   qui sont prises, et dans certains cas il peut y avoir des poursuites au

 18   pénal.

 19   Q.  Merci, Général.

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la

 21   page 22 en serbe, 23 en anglais, et regarder les pouvoirs dont sont

 22   investis la direction chargée des questions de sécurité au sein du

 23   ministère fédéral de Défense et l'état-major principal. Paragraphe 57 en

 24   serbe, et 74 également. Nous allons devoir faire un petit retour en

 25   arrière. On revient à la page 16 en serbe dans le prétoire électronique.

 26   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine  anglaise : il ne

 27   s'agit pas du ministère fédéral de la Défense, il s'agit de la direction

 28   chargée des questions de sécurité.


Page 14062

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Paragraphe 57 :

  3   "L'administration de la sécurité de la SSNO, (ainsi après dénommée la

  4   direction chargée des questions de sécurité), remplira ses fonctions et

  5   obligations telles que prévues par ces règles ou autres règlements. La

  6   direction des services de Sécurité prévoit une gestion particulière de ces

  7   organes au sein des commandements de la JNA et aux autres unités et

  8   institutions d'après les dispositions de ces règles, et organise et dirige

  9   des travaux qui sont importants d'un point de vue sécuritaire."

 10   Tout d'abord, la direction des services de Sécurité au niveau de l'état-

 11   major principal dispose-t-elle des mêmes pouvoirs et de la même autorité

 12   que la direction chargée des services de Sécurité du ministère fédéral de

 13   Défense en ex-Yougoslavie ?

 14   R.  Etant donné que l'ensemble des règles ont été reprises, les droits et

 15   responsabilités ont été repris également, et ont été intégrés à nos

 16   règlements.

 17   Q.  Et aviez-vous les mêmes droits et responsabilités dans un cadre

 18   professionnel, à savoir de commander les organes chargés des questions de

 19   sécurité, c'est-à-dire les unités à un échelon  inférieur ?

 20   R.  Oui, seulement dans un cadre professionnel.

 21   Q.  La première phrase se lit comme suit :

 22   "La direction des services de Sécurité prévoit une direction

 23   particulière et une coordination afin d'assurer les travaux de ces services

 24   de Sécurité de la Défense territoriale portant sur les questions de contre-

 25   renseignement et de la protection des membres des forces armées contre le

 26   contre-renseignement."

 27   Cette direction professionnelle chargée du contre-renseignement, des

 28   missions et des tâches de ce service, est-ce que ceci s'applique également


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  1   aux organes chargés de la sécurité ?

  2   R.  La direction chargée des services de Sécurité dirige tous les organes

  3   tout le long de la chaîne, jusqu'aux échelons inférieurs, et s'applique

  4   également au commandant de l'organe chargé de la sécurité au sein du corps.

  5   Au sein du corps, cela passe par le chef des services de Sécurité au sein

  6   du corps.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le

  9   point 67, qui se trouve à la page 18 du texte en serbe et à la page 25 du

 10   texte en anglais. Le point 67 de ces règles.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Voici ma question : la direction des services de Sécurité avait-elle la

 13   charge de la formation professionnelle et de l'amélioration des capacités

 14   des membres des forces armées, et par là, je veux dire est-ce que la police

 15   militaire est membre des services de Sécurité au sein des forces armées ?

 16   R.  Oui. Je crois que cette question a déjà été posée, parce qu'ils

 17   s'occupent de la formation, ils participent à l'élaboration des programmes

 18   et contrôlent ces plans de formation. Et c'est ce dont la direction des

 19   services de Sécurité a la charge.

 20   Q.  Merci, Monsieur Keserovic. Mais regardons maintenant le point 85 de ces

 21   règles. Non, pardonnez-moi, ceci ne correspond pas au numéro 85, mais au

 22   numéro 96. C'est la dernière page. Et au point 96, on peut lire :

 23   "Le chef de la direction des services de Sécurité est par la présente

 24   habilité à fournir des explications nécessaires quant à la préparation et à

 25   la mise en œuvre de ces règles."

 26   Et voici ma question : il s'agit de dispositions qui ne sont pas claires

 27   pour ce qui est du caractère professionnel des organes de la police

 28   militaire, quelque chose qui pourrait être donné par le chef de la


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  1   direction des services de sécurité ?

  2   R.  Oui, il pouvait fournir des explications et interpréter les règles.

  3   Q.  Je vous remercie. Etant donné que vous avez été à différents niveaux de

  4   commandement au sein de l'armée - vous étiez au niveau de la brigade, d'un

  5   corps, mais toujours au sein de la police militaire - puis-je vous demander

  6   si les forces de police disposaient d'agents chimiques permettant de

  7   réprimer une rébellion ou une révolte à différents niveaux, et est-ce que

  8   la police militaire disposait de ces produits chimiques à tous les niveaux

  9   ?

 10   R.  A certains niveaux du bataillon de la police militaire, il existait

 11   certaines unités, des unités organisationnelles, qui avaient les mêmes

 12   effectifs qu'une compagnie. Ces compagnies s'appelaient compagnies

 13   antiterroristes. Ces compagnies avaient à leur disposition ce qui était

 14   communément appelé des agents chimiques; il s'agissait de l'eau préparée à

 15   l'avance, qui devait être utilisée manuellement, et c'était en général du

 16   gaz lacrymogène, et quelquefois des fusils spéciaux avaient été mis à leur

 17   disposition et ceci permettait d'utiliser une balle qui contenait du gaz

 18   lacrymogène. Donc, dans certaines unités, et c'était l'héritage de la JNA,

 19   la police militaire avait les moyens d'utiliser des armes chimiques.

 20   Q.  Au niveau des républiques ou des armées, qui était la personne

 21   habilitée à prendre une décision dans ce cadre, à savoir que les agents

 22   chimiques pouvaient être utilisés de façon à neutraliser les personnes qui

 23   posaient problème, et ce, de façon temporaire ?

 24   R.  Ce n'était que les officiers qui étaient au niveau du commandement de

 25   l'armée et aux échelons supérieurs.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Le P1297, s'il vous plaît. Pouvons-nous

 28   afficher ceci à l'écran, s'il vous plaît. Merci.


Page 14066

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Comme nous pouvons le constater, il s'agit du règlement de la police

  3   militaire.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît. Vous serez en mesure

  5   de voir de quoi il s'agit. Numéro 3 dans le prétoire électronique, s'il

  6   vous plaît. Nous constatons qu'il s'agit là des règlements de service qui

  7   s'appliquent à la police militaire des forces armées de la RSFY. Cela se

  8   situe à la page suivante dans le texte anglais. Est-ce que nous pouvons

  9   maintenant voir la page 16, le point 36, s'il vous plaît. Ou tout

 10   simplement le paragraphe 36 des deux versions. En anglais, cela se trouve à

 11   la page 18. Là, vous retrouverez le paragraphe 36. Merci.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Merci. Nous l'avons maintenant à l'écran, et je vais vous lire le

 14   paragraphe 36 du règlement de service de la police militaire des forces

 15   armées de la RSFY :

 16   "La police militaire peut utiliser d'autres moyens de coercition (des

 17   moyens chimiques de façon à neutraliser de façon provisoire, des véhicules

 18   spéciaux, des dispositifs permettant de faire stopper les véhicules par la

 19   force), et ce, dans des cas extraordinaires uniquement, après avoir reçu

 20   l'autorisation du commandant de l'armée ou d'un autre officier militaire de

 21   haut rang pour ce faire."

 22   Veuillez nous dire, s'il vous plaît, votre réponse pour cela. Veuillez nous

 23   dire, s'il vous plaît, de quoi il s'agit ici, les moyens de neutraliser des

 24   personnes de façon provisoire ? Est-ce que ceci pouvait laisser une trace

 25   pour toujours lorsque ceci était utilisé ?

 26   R.  Non, lorsque ceci est utilisé contre une personne, non. Tel que cela a

 27   été indiqué dans le texte ceci n'a qu'un effet provisoire. La plupart du

 28   temps, il n'y a pas de conséquences graves.


Page 14067

  1   Q.  Jusqu'en 1995, dans l'ex-JNA, ceci pouvait-il ici aussi être utilisé

  2   dans la VRS dans le cadre des lois ou conventions internationales ?

  3   R.  Oui, tous ces moyens figuraient sur la liste des moyens militaires

  4   autorisés. D'après ce que je sais, toute police ou armée dans le reste du

  5   monde s'en sert aussi.

  6   Q.  Merci, Général. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page 6,

  7   parce que ceci nous permettra d'élucider quelque chose à propos de la

  8   différence entre un commandant militaire et un commandant de la police

  9   militaire. Tout d'abord, sur cette page, nous pouvons voir qu'il y a

 10   l'introduction, et le troisième paragraphe. Alors, nous pouvons voir au

 11   paragraphe 3 :

 12   "Le règlement est destiné aux personnes suivantes : les membres de la

 13   police armée, de façon à ce qu'ils adoptent une approche unifiée au moment

 14   de remplir leurs missions; les officiers qui commandent les états-majors,

 15   les unités des institution des forces armées, qui comprennent également la

 16   police militaire, qui sont organisées dans le but de s'assurer d'un

 17   commandement et d'un contrôle unifié."

 18   Voici ma question : le commandement unifié à tous les niveaux dans toutes

 19   les unités de la police militaire sur le territoire d'un Etat où le

 20   règlement s'applique, pourriez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît ?

 21   R.  Cela signifie que ceci est établi de telle sorte qu'au sein de toutes

 22   les unités, les officiers à un certain niveau sont égaux en droit et

 23   peuvent commander des unités qui font partie des hommes placés sous leur

 24   commandement. Ils peuvent ajouter des effectifs de la même façon et

 25   utiliser ces hommes.

 26   Q.  Merci, Général. Est-ce que cela signifie que quelqu'un qui commande un

 27   soldat à Banja Luka et un soldat à Belgrade, eh bien, ils ont le même

 28   statut, et que l'officier de Banja Luka et l'officier de Belgrade doivent


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  1   agir en conformité avec le règlement de service de la police militaire ?

  2   R.  Bien sûr, et quel que ce soit l'endroit où il se trouve.

  3   Q.  Merci. Voici ma question suivante maintenant : en raison d'un

  4   comportement unifié de la sorte ou d'une action unifiée de la sorte, les

  5   officiers et les soldats envoyés en formation, lorsqu'ils sont en

  6   formation, ont-ils le droit d'arrêter quelqu'un, et cetera, au moment où

  7   ils remplissent leurs missions ? Soyez plus précis.

  8   R.  Eh bien, les programmes de formation de la police militaire étaient

  9   différents des programmes de formation des autres unités d'infanterie. La

 10   formation qui s'ajoutait à ce qui était prévu par le règlement de service

 11   au sein de la JNA, et plus tard de la VRS, eh bien, ceci était -- on y

 12   ajoutait le règlement de la police militaire, si je ne me trompe pas, et il

 13   y avait 14 points de ce règlement qui étaient très précis et qui

 14   s'appliquaient à la police militaire.

 15   Q.  Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, pouvons-nous passer à la page 9, s'il

 17   vous plaît, dans le prétoire électronique. Le fait de diriger la police

 18   militaire, le commandement et le contrôle.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant que vous ne

 20   commenciez votre prochaine série de questions, je pense qu'il est bon de

 21   faire notre prochaine pause maintenant. En êtes-vous d'accord ? Nous devons

 22   maintenant faire notre deuxième pause et nous reprendrons à 18 heures 15.

 23   --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.

 24   --- L'audience est reprise à 18 heures 19.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, comme d'habitude,

 26   vous nous avez donné une liste mise à jour des documents que vous allez

 27   présenter au témoin, mais je voudrais consigner au compte rendu d'audience

 28   que vous n'avez pas inclus quatre documents, à savoir D329, D193, P1011 et


Page 14069

  1   P1430. Nous aimerions donc que vous recensiez tous les documents que vous

  2   comptez utiliser avec ce témoin sur la liste idoine, tant pour les Juges de

  3   la Chambre que pour la partie adverse.

  4   Vous pouvez maintenant poursuivre votre contre-interrogatoire,

  5   Monsieur Tolimir.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et je vous prie

  7   de m'excuser si ces documents n'ont pas été téléchargés sur le système du

  8   prétoire électronique. Je m'assurerai qu'on le fait, et si j'avais su

  9   qu'ils n'étaient pas sur le système de prétoire électronique, je ne les

 10   aurais pas utilisés.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il a un malentendu. Je ne

 12   parle pas du prétoire électronique. Ils sont sur le prétoire électronique.

 13   Ce n'est pas le problème. Mais ils ne figurent pas sur la liste que vous

 14   nous avez transmise, la liste des documents à utiliser. Ceci est utile,

 15   tout particulièrement pour l'Accusation qui doit savoir au préalable quels

 16   sont les documents que vous allez utiliser. Veuillez poursuivre.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'assurerai

 18   que cela ne se reproduise pas. Me Gajic ni moi-même n'ont pas l'habitude de

 19   procéder de cette manière.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Keserovic, avant que nous voyions ce qu'il en était au niveau

 22   du commandement et du contrôle, je voudrais vous poser des questions

 23   concernant tout cela. Mais je ne vais pas jouer votre rôle, puisque c'est

 24   vous qui êtes l'expert en la matière. Au point 12, nous voyons comment la

 25   police militaire doit faire l'objet de commandement et de contrôle. Est-ce

 26   que vous pourriez nous dire qui était la personne qui était habilitée à

 27   commander et à contrôler les unités de la police militaire, et ceci, à tous

 28   les niveaux de commandement ?


Page 14070

  1   R.  Le commandant de l'unité au sein de laquelle la police militaire était

  2   placée.

  3   Q.  Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers qui pouvaient commander

  4   et contrôler la police militaire, mis à part le commandant qui était donc

  5   leur officier supérieur ?

  6   R.  Pas au sein de la hiérarchie de commandement. Il n'y avait que ce qu'on

  7   appelle le contrôle au niveau de la ligne hiérarchique professionnelle ou

  8   technique.

  9   Q.  Et le long de cette ligne hiérarchique professionnelle ou technique,

 10   est-ce exact de dire qu'il n'y avait que les organes de sécurité, par le

 11   truchement de personnes qui avaient été dûment formées et qui connaissaient

 12   donc le fonctionnement de la police militaire, qui pouvaient assurer le

 13   commandement ?

 14   R.  Le commandant de l'organe de sécurité était celui qui contrôlait, d'un

 15   point de vue professionnel, d'un point de vue donc technique, la police

 16   militaire. Mais il y a également un autre élément, par exemple, en ce qui

 17   concerne les structures qui sont responsables de la police de la route, et,

 18   dans ce cas-là, la police de la route militaire pouvait également fournir

 19   un contrôle professionnel ou technique.

 20   Q.  Est-ce que le département de la police militaire de la route a été

 21   également subordonné au commandant de l'unité ?

 22   R.  Oui. Toutes les différentes unités, spécialités, étaient subordonnées

 23   au commandant de l'unité.

 24   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez lire le deuxième paragraphe de

 25   l'article 13 à voix basse et nous dire si l'officier qui est responsable de

 26   la police militaire jouit des mêmes droits et obligations qu'un officier

 27   qui est responsable des structures armées et des services d'armée ?

 28   R.  Oui. C'est la même situation.


Page 14071

  1   Q.  Merci. Est-ce ainsi parce que la loi prévoit uniquement des liens entre

  2   la police militaire et les organes de sécurité, d'une part, et les

  3   officiers de commandement, d'autre part ?

  4   R.  Oui, ces règles sont basées sur les lois en vigueur. Vous avez tout

  5   d'abord les lois qui régissent tout cela, et c'est à partir de ces lois que

  6   les règles sont rédigées et établies.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Auriez-vous l'amabilité d'afficher la page 8

  9   sur le prétoire électronique, numéro 7. Ici, nous voyons le point 7 en

 10   version serbe. Est-ce que l'on pourrait également afficher la version en

 11   anglais. C'est à la page suivante pour la version en anglais. Voilà, nous y

 12   sommes.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il n'est pas

 15   possible d'utiliser la police militaire pour toute activité qui n'entre pas

 16   dans le cadre de leurs activités habituelles ?

 17   R.  Les unités de la police militaire ne peuvent pas être utilisées

 18   en dehors du cadre de leurs activités habituelles, quel que soit le type

 19   d'activités. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ces unités sont spécialisées

 20   et leurs activités sont régies par les lois idoines et les règles de

 21   service, et compte tenu du rôle qu'elles ont au sein du système de la

 22   défense et au sein des forces armées, elles ne devraient pas être utilisées

 23   pour des missions classiques. En bref, c'est la définition que je peux vous

 24   donner.

 25   Q.  Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 9 sur le système

 27   de prétoire électronique, article 12 dans les deux versions.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


Page 14072

  1   Q.  Et ma question est la suivante : les unités de la police militaire

  2   d'une brigade peuvent-elles être placées sous le commandement d'un officier

  3   supérieur de l'unité de police militaire émanant d'une autre brigade ?

  4   R.  Non.

  5   Q.  Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce n'est pas possible

  6   ?

  7   R.  Vous ne pouvez pas avoir une unité de la police militaire d'une brigade

  8   sous le commandement d'un officier qui n'aurait pas reçu de poste de

  9   commandement par le biais d'un ordre donné. Quelquefois, il est possible

 10   que plusieurs unités de police militaire travaillent de concert, et c'est

 11   après un dispositif de resubordination que vous aurez le seul officier qui

 12   peut commander l'unité de police militaire et qui deviendra donc l'officier

 13   de commandement de cette unité de police militaire.

 14   Q.  Pouvez-vous lire le deuxième paragraphe de l'article 13, s'il vous

 15   plaît, ou du paragraphe 13, où on parle des officiers supérieurs des

 16   organes de sécurité et pourriez-vous nous dire pourquoi les officiers

 17   supérieurs des organes de sécurité, par rapport à la police militaire, sont

 18   placés au même niveau que le chef des structures armées au sein de la

 19   structure militaire ?

 20   R.  Concernant les forces armées, dans les différentes unités, les

 21   principes de base sont le caractère unique du commandement et la règle de

 22   subordination. Cela signifie qu'un seul commandant peut exister dans une

 23   seule unité et qu'il est responsable de tout. Quant aux liens

 24   professionnels et fonctionnels, ils existent dans tous les services et dans

 25   toutes les structures armées, mais ceci ne se limite qu'aux droits et

 26   obligations au sein de ces unités. La loi ne les sépare pas. Les règles ne

 27   les séparent pas non plus. Nous en avons déjà parlé. En d'autres termes,

 28   ils sont sur un pied d'égalité. Le lien de l'organe de sécurité par rapport


Page 14073

  1   à la police militaire est similaire au chef d'un département de musique par

  2   rapport à un orchestre.

  3   Q.  Merci.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai pensé qu'il fallait corriger la

  5   traduction, mais on vient de me dire que tout va bien. Donc, maintenant, je

  6   vais vous demander d'examiner la page 13, le paragraphe 25(b).

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Voilà, on voit ce paragraphe. Et je vais citer ce qui est écrit là.

  9   Voilà ce qui est écrit, voilà :

 10   "Participer à la prévention des activités des groupes de l'ennemi insérés

 11   ou des individus sur les axes de circulation ou dans les rayons des

 12   commandements, des institutions ou des états-majors des forces armées et

 13   sur un territoire occupé de façon provisoire."

 14   Voici la question : est-ce que, par rapport à ce qui est écrit ici, le

 15   commandant avait le droit d'envoyer le lieutenant-colonel Savcic pour

 16   empêcher les activités des groupes infiltrés au niveau du poste de

 17   commandement ?

 18   R.  Eh bien, si on parle du bataillon de la police militaire, quand il

 19   s'agit du Régiment de Protection, donc du Régiment de Protection motorisé,

 20   oui, il avait cette tâche. Mais de toute façon, le régiment tout entier

 21   avait cette tâche.

 22   Q.  En ayant à l'esprit cela, est-ce que le commandant pouvait demander à

 23   chaque individu faisant partie de son unité de participer à cette activité

 24   qui visait à empêcher les attaques, les diversions ou sabotages qui avaient

 25   pour cible l'état-major du commandement ?

 26   R.  Le combat visant à empêcher l'activité des groupes de terroristes ou de

 27   sabotage, ou de groupes infiltrés, est une obligation qui s'applique à

 28   toute unité, à tous les commandements, à toutes les institutions. Il s'agit


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  1   là d'un combat universel, et tous les membres de l'armée ont le droit de

  2   participer à ce combat.

  3   Q.  Merci. Est-ce que l'utilisation de la police militaire dans le combat

  4   contre les groupes de sabotage, comme l'était ce groupe qui a été infiltré

  5   à partir de Srebrenica ou Zepa et qui avait pris pour cible l'état-major

  6   principal, est-ce qu'un tel combat correspondrait à une mission régulière

  7   de la police militaire ?

  8   R.  Je crains de ne pas avoir compris votre question. Cela étant dit, c'est

  9   une tâche régulière des unités de police militaire. La police militaire

 10   dispose même d'une unité spécialisée chargée de combattre le terrorisme et

 11   le sabotage, une unité formée pour combattre de telles activités.

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire si vous, au cours de vos contacts avec Malinic,

 13   si vous avez appris qu'une compagnie de lutte antiterroriste avait été

 14   envoyée en aide à l'état-major pour protéger le régiment, le commandant de

 15   l'état-major principal et le commandement en général ?

 16   R.  Je pense que j'en ai déjà parlé de cela. Effectivement, une compagnie

 17   de lutte antiterroriste et une partie des forces étaient justement, à

 18   l'époque, à proximité de l'état-major principal et leur mission était de

 19   combattre de tels groupes terroristes infiltrés sur le terrain. Il y en

 20   avait qui étaient engagés sur la ligne de front au niveau du théâtre de

 21   guerre de Sarajevo, puis il y en avait qui se trouvaient dans le secteur de

 22   Kasaba, et dans ce secteur, l'unité qui restait c'était un secteur [phon]

 23   de jeunes soldats qui étaient moins bien formés.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on vous montre la pièce

 25   D64. Et ensuite, on va parler de la façon dont ont agi les organes de

 26   police militaire et comparer cela à ce qui est écrit dans ce document.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Voilà. C'est un document qui a été envoyé le 12 juillet aux différents


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  1   départements chargés des activités de renseignement ainsi qu'aux

  2   commandements du Corps de Sarajevo et de Drina. Et si vous examinez ce

  3   document, eh bien, vous allez voir qu'au niveau du quatrième paragraphe on

  4   dit ce qui suit : "Les participants" -- enfin, c'est le troisième

  5   paragraphe :

  6   "Ceux qui communiquent par la radio se trouvent vraisemblablement entre

  7   Cerska et Zvornik-Sekovici. D'après le nombre de participants, on peut

  8   conclure qu'ils sont partagés en plusieurs groupes, à la tête desquels se

  9   trouve Mandza, Ibrahim Mandzic, un des remplaçants de Naser Oric."

 10   On peut lire par la suite au niveau du sixième paragraphe --

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça va tellement vite que l'interprète n'a

 13   même pas compris la moitié de ce qui est écrit dans le paragraphe, parce

 14   que M. Tolimir parle tellement vite. Essayez de le lire. On voit qu'ils

 15   essaient de lire ce qui est écrit dans la traduction, mais ils arrivent

 16   même pas à lire à cette vitesse-là. Il ne peut pas continuer à parler aussi

 17   rapidement. De toute façon, nous allons poursuivre avec ce témoin la

 18   semaine prochaine; on n'a pas besoin d'aller aussi vite.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Vous savez, même la sténotypiste

 20   n'arrive pas à vous citer. Veuillez ralentir pour cela.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Donc ici on voit un document, un document qui date du 12 juillet, qui a

 24   été envoyé à partir de l'état-major principal, ou au nom de l'état-major

 25   principal, au département chargé des questions de renseignement, envoyé au

 26   commandement du Corps de Sarajevo-Romanija et au commandement du Corps de

 27   Bosnie de l'Est. Dans ce document, on dit, dans le deuxième paragraphe, et

 28   là je vais citer :


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  1   "Le 12 juillet cette année," et cela date de 1995, "à 19 heures 45, on a

  2   mis en place une transmission radio des parties de la 28e Division

  3   musulmane qui, pendant la matinée, vers 5 heures du matin, se sont

  4   retrouvées coincées dans notre champ de mines au niveau de Ravni Buljim, à

  5   l'endroit de la jonction de la Brigade de Milici et de Bratunac.

  6   "Les personnes participants à cette conversation radio se trouvent

  7   vraisemblablement entre Cerska et la route qui relie Zvornik et Sekovici. A

  8   en juger du nombre de participants à la conversation, ils sont séparés en

  9   plusieurs groupes, et à la tête de tous ces groupes se trouve Mandzic,

 10   Ibrahim, Mandza, un des remplaçants de Naser Oric."

 11   Voici la question : est-ce que ceci sont les informations concernant

 12   l'activité de certaines parties de la 28e Division qui sont parties de

 13   Srebrenica pour essayer la percée, tel que décrit dans ce document ?

 14   R.  Eh bien, ce document montre bien qu'il s'agit des unités de la 28e

 15   Division.

 16   Q.  Merci. Si l'on examine le cinquième paragraphe en partant du bas, on

 17   peut lire :

 18   "Toutes les unités chargées de reconnaissance électronique du Corps de

 19   Sarajevo-Romanija, le Corps de Bosnie orientale et le Corps de Drina

 20   devront faire de la reconnaissance et le suivi des communications radio

 21   entre ces groupes de Musulmans qui fonctionnent à la fréquence 164 800."

 22   Est-ce qu'un chef de sécurité qui agit à partir du secteur ou bien de la

 23   direction de la sécurité, est-ce que, donc, un officier de ce niveau a le

 24   droit de donner l'ordre à suivre les conversations radio sur cette

 25   fréquence-là ?

 26   R.  Je ne suis pas sûr d'avoir bien lu l'en-tête du document. Parce que je

 27   pense que c'est un document qui vient de l'état-major principal, et je ne

 28   suis pas sûr de cela. Peut-être que c'est un document qui vient du


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  1   département chargé de sécurité au niveau du Corps de la Drina. Mais en tout

  2   cas, peu importe, suivre les conversations, eh bien, c'est l'objectif de

  3   toute unité chargée de surveillance au renseignement électronique --

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez très bien voir

  5   l'en-tête du document.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le témoin a tout à fait le

  7   droit de voir d'où vient ce document, la provenance, l'en-tête donc du

  8   document. Vu sa fonction du 12 juillet, c'est un expert en la matière, mais

  9   il a tout de même le droit de voir d'où vient le document, qui a envoyé le

 10   document.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que le prétoire électronique peut

 13   déplacer ce document afin que nous puissions voir le tampon, pour que le

 14   témoin puisse le voir, et pour que le témoin puisse voir qui a signé le

 15   document et quel commandement a établi ce document. Et ensuite, tout en

 16   haut, vous voyez qui sont les destinataires, le commandement qui a reçu le

 17   document.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Maintenant, vous voyez la signature de Zdravko Tolimir. Etes-vous en

 20   mesure de nous dire si c'est sa signature ?

 21   R.  Maintenant, je vois le haut et le bas, ou le début du bas de la page.

 22   Il s'agit sans aucun doute d'un document qui a d'abord été établi par

 23   l'état-major principal, qui a été envoyé au corps, et le corps l'a ensuite

 24   transmis à l'unité de suivi et de surveillance électronique. Si la

 25   signature du général Tolimir a été perdue en cours de route, cela signifie

 26   que cela a été fait sans son autorité. Cela signifie qu'un commandant de

 27   corps envoie un ordre à un autre commandant. Etant donné que ceci a été

 28   envoyé par le chef du secteur de l'état-major principal, ceci serait


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  1   conforme au règlement.

  2   Q.  Veuillez regarder le paragraphe suivant maintenant, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite voir le titre du document

  4   dans les deux versions, s'il vous plaît. Il figure ici dans la version

  5   anglaise, "Commandement du Corps de la Drina, services de Renseignements."

  6   Voyez-vous cela, Monsieur ? Je pose la question au témoin.

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, le général Tolimir, encore une fois il

 10   peut s'agir une nouvelle fois d'un problème de traduction, mais vous avez

 11   dit que l'on peut voir la signature en bas de la page, la signature du

 12   général Tolimir. Mais on ne la voit pas, parce que c'est un document

 13   transmis par téléscripteur. Il n'y a pas de signature sur ce document. Je

 14   voulais simplement préciser ceci aux fins du compte rendu d'audience

 15   puisqu'il n'était tout simplement pas exact.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci arrive assez souvent. Nous

 17   devrions à nouveau passer à la page suivante dans les deux langues.

 18   Effectivement, nous voyons ici [inaudible] -- Zdravko Tolimir [inaudible] -

 19   -

 20   Veuillez poursuivre.

 21   L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Général de corps d'armée

 22   Zdravko Tolimir.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Monsieur le Général, vous voyez que le télégramme a été envoyé au nom

 26   du général de division Zdravko Tolimir ?

 27   R.  Oui, je vois.

 28   Q.  Est-ce que cela signifie que le document a été établi au niveau de


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  1   l'état-major principal ?

  2   R.  Oui.

  3   Q.  Regardez maintenant la page 1 à nouveau, troisième paragraphe, qui

  4   commence par le mot "organes" :

  5   "Les organes du renseignement et de la sécurité au sein des

  6   commandements de brigade proposent aux commandants des unités de se

  7   positionner le long de la ligne où les éléments de la 28e Division

  8   musulmane à Srebrenica et prendre des mesures pour empêcher le retrait des

  9   soldats ennemis et de les capturer."

 10   Il s'agit d'une proposition ou d'un ordre ?

 11   R.  Ce document fait état d'une mission confiée aux organes de sécurité aux

 12   fins de proposer à leurs propres commandants un mode d'engagement dans le

 13   cadre de leurs combats contre la 28e Division, qu'ils peuvent en faire la

 14   proposition.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte

 16   vers le bas pour voir les deux dernières phrases, s'il vous plaît. Page

 17   suivante en anglais, s'il vous plaît.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  "Les Musulmans souhaitent dépeindre Srebrenica comme une [inaudible] --

 20   c'est la raison pour laquelle ils ont donné l'ordre que tous les hommes

 21   aptes au service militaire se retirent de la zone, et c'est de façon

 22   illégale qu'ils traversent le territoire de la Republika Srpska pour se

 23   rendre sur le territoire contrôlé par les Musulmans, pour pouvoir accuser

 24   la VRS d'une attaque non provoquée contre des civils [inaudible] --

 25   "Même s'il est très important d'arrêter autant de membres que

 26   possible des unités musulmanes mises en déroute, le plus possible, et de

 27   les liquider s'ils opposent une résistance, il est également important de

 28   noter le nom de tous les hommes aptes à faire leur service militaire qui


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  1   sont évacués de la base de la FORPRONU à Potocari."

  2   Monsieur Keserovic, dans ce paragraphe que je viens de citer,

  3   insiste-t-on pourquoi il est nécessaire d'établir la liste de chaque

  4   personne et de capturer le plus grand nombre possible d'hommes de ce groupe

  5   et d'établir la liste de toutes les personnes qui vivent à Potocari. Est-ce

  6   que nous voyons pourquoi ceci a été proposé -- ou est-ce que cette

  7   proposition devait être soumise aux commandants ?

  8   R.  Dans le cadre de ce document, et dans la mesure où j'ai pu le

  9   lire, cet enregistrement de toutes les personnes qui sont évacuées et la

 10   capture d'autres s'avéraient nécessaire. Il fallait s'opposer à la

 11   tentative des Musulmans qui consistait à décrire la zone comme zone

 12   démilitarisée, alors que les autorités de la Republika Srpska savaient

 13   pertinemment que cela n'était pas le cas. En énumérant tous les noms des

 14   personnes qui étaient aptes au service militaire, je crois que cela aurait

 15   été possible. Je crois que c'était l'intention voulue, si on tient compte

 16   du contexte ici.

 17   Q.  Alors, compte tenu du contexte de ce document, pouvons-nous en

 18   réalité en déduire que la personne qui propose aux organes de la sécurité

 19   pour qu'ils proposent à leurs commandants de prendre cette mesure, eh bien,

 20   peut-on en déduire ce que l'auteur de ce document souhaitait faire avec cet

 21   enregistrement ?

 22   R.  Je crois que nous pouvons déduire cela.

 23   Q.  Donc cette proposition qui vise à enregistrer certaines personnes

 24   et à en capturer d'autres, est-ce légitime sur le plan d'actions qui

 25   seraient menées par l'armée ou par les services de Renseignements, par

 26   rapport au but recherché ?

 27   R.  Quoi qu'il en soit, ceci était conforme aux règles de combat, aux

 28   règles d'engagement.


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  1   Q.  Monsieur Keserovic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, si les organes

  2   de sécurité agissaient conformément à ces règles, et est-ce que c'était

  3   quelque chose dont vous étiez au courant compte tenu des contacts que vous

  4   aviez avec la police militaire et les organes de sécurité et du

  5   renseignement ?

  6   R.  Eh bien, l'expérience sur le terrain que j'avais pendant la guerre

  7   montre que les organes chargés de la sécurité se sont surtout conformés aux

  8   règles.

  9   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit que le commandant

 10   Malinic, qui commandait le bataillon de police militaire, vous avait dit

 11   qu'il avait énuméré ou préparé une liste de tous les prisonniers de guerre.

 12   Il avait établi une liste et les avait enregistrés jusqu'au moment où

 13   Mladic est venu et s'est adressé à eux. Vous en souvenez-vous, ou est-ce

 14   que vous souhaitez que je vous montre le compte rendu d'audience ?

 15   R.  Je m'en souviens. Je l'ai dit plus d'une fois.

 16   Q.  Dans ce cas-là, est-ce que le commandant Malinic a agi conformément aux

 17   instructions des supérieurs hiérarchiques au sein des organes de sécurité,

 18   et dans le cas présent, il s'agirait de l'état-major du bataillon ?

 19   R.  Il respectait tout à fait les règles lorsqu'il établissait la liste de

 20   ces personnes. Si je me souviens bien, il avait reçu des instructions qui à

 21   l'origine avaient été données par le colonel Beara, et il a tout simplement

 22   établi une liste des prisonniers. Ce qui était conforme aux règles.

 23   Q.  Merci, Monsieur Keserovic. Etant donné qu'il ne nous reste plus qu'une

 24   minute, je souhaite vous souhaiter un agréable week-end, et je souhaite

 25   m'excuser pour le fait de ne vous avoir pas demandé auparavant si cela vous

 26   gênait beaucoup de rester ici jusqu'à lundi. Je souhaitais simplement

 27   utiliser mon temps utilement et poser toutes les questions que je

 28   souhaitais poser.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout ce que j'ai à

  2   dire pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Si le témoin doit partir,

  3   nous pouvons nous en accommoder et nous organiser pour le faire venir plus

  4   tard.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que je n'évoque cette question-

  6   là, je n'ai qu'une question à poser au témoin pour l'instant : qui était le

  7   commandant du Corps de la Drina à cette période qui nous intéresse, plus

  8   particulièrement à la mi-juillet 1995 ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au cours des premiers

 10   jours de l'opération Krivaja, le commandant du corps était le général

 11   Zivanovic. Un ou deux jours après l'entrée dans Srebrenica, le général

 12   Krstic avait été nommé commandant de corps. Ainsi, ces deux hommes

 13   commandaient le corps à différents moments de l'opération en question. Je

 14   ne sais pas exactement quel jour la passation s'est faite. Ceci figure dans

 15   certains documents. Dans certains, le général Zivanovic est le signataire

 16   du document, mais à partir du 13 juillet, le général Krstic signe en

 17   qualité de commandant certains documents.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 19   Nous devons lever l'audience pour cette semaine. Nous allons

 20   reprendre lundi à 14 heures 15, et M. Tolimir poursuivra son contre-

 21   interrogatoire et le terminera. Et à ce moment-là, M. McCloskey pourra

 22   commencer à poser ses questions supplémentaires. Lundi, 14 heures 15, dans

 23   la salle d'audience numéro III.

 24   Je vous remercie. L'audience est levée.

 25   [Le témoin quitte la barre]

 26   --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le lundi 16 mai

 27   2011, à 14 heures 15.

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