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1 Le jeudi 12 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous dans le prétoire, et
6 bonjour à ceux qui nous écoutent. Monsieur McCloskey, on vient de me dire
7 que vous aviez de nouvelles informations concernant certains documents.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Monsieur le Président, bonjour.
9 Bonjour, Madame, Monsieur les Juges. J'ai des annonces concernant la
10 traduction de certains documents. P01544C, nous avons maintenant la
11 traduction anglaise. P01990, traduction anglaise également disponible.
12 P02177, une nouvelle traduction a été faite. Nous n'avions qu'une
13 traduction partielle. P02211 et P02217 sont traduits en anglais. On m'a dit
14 que le document P02217 est le document qui vous préoccupait, avec le tampon
15 qui avait une date qui a fait l'objet de discussions; donc ça, c'est
16 terminé. Puis le document P2168, la traduction de la première page a été à
17 nouveau effectuée car la traduction d'origine n'était pas lisible.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Ces documents sont
19 donc maintenant des pièces à part entière. Et le greffe s'occupera de cela.
20 S'il n'y a pas d'autres choses à mentionner, nous pouvons maintenant faire
21 entrer le témoin dans le prétoire.
22 [Le témoin vient à la barre]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Témoin. Nous
24 vous souhaitons la bienvenue dans ce prétoire. Veuillez vous asseoir et
25 prendre vos aises.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous êtes
28 toujours sous serment.
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1 LE TÉMOIN : DRAGOMIR KESEROVIC [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va continuer son contre-
4 interrogatoire.
5 Monsieur Tolimir, c'est à vous.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je voudrais
7 saluer tout le monde ici. Que la paix de Dieu règne dans ce prétoire, et
8 que ce procès se conclut selon la volonté de Dieu et non selon la mienne.
9 Je voudrais saluer également le général Keserovic et lui souhaiter un bon
10 séjour parmi nous.
11 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
12 Q. [interprétation] Général, hier, nous avons montré le document D176, et
13 c'était à ce moment-là que nous nous sommes arrêtés hier.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à nouveau ce
15 document sur le prétoire électronique. Merci. Est-ce que l'on pourrait
16 agrandir le document. Voilà. Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Ce document a été publié par l'armée de la République de Bosnie-
19 Herzégovine --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il y a un problème
21 technique à l'heure actuelle, car la version en B/C/S est dans une police
22 de caractère très petite et on ne la voit qu'en haut de l'écran. J'espère
23 qu'on pourra résoudre ce problème. Il semble que le problème n'ait pas été
24 résolu. Si, voilà, nous pouvons maintenant lire le document en B/C/S. Merci
25 beaucoup.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Général, ce document provient de l'armée de la République de Bosnie-
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1 Herzégovine, du 2e Corps, ou plutôt, du commandement du 2e Corps. Il est
2 intitulé la chronologie des événements autour de la percée par la 28e
3 Division, et le document mentionne :
4 "Veuillez trouver ci-joint la chronologie complète des événements depuis le
5 début de l'attaque des Chetniks contre Srebrenica jusqu'à la percée qui a
6 été menée par les unités de cette division et leur consolidation
7 ultérieure," et cetera, et cetera.
8 Ma question à votre attention est la suivante : j'aimerais savoir si le
9 commandement du 2e Corps de l'ABiH a eu raison d'intituler ce document une
10 percée ?
11 R. Eh bien, comme je l'ai dit hier, c'était une avance forcée ou un
12 mouvement forcé. Ce que j'avais à l'esprit, c'est que lorsque la VRS est
13 entrée dans Zepa, les forces avaient déjà quitté la partie encerclée, mais
14 en termes stratégiques, compte tenu du fait qu'il y avait une autre ligne
15 de front en direction de Tuzla, c'était logique d'appeler ceci une percée
16 de la division par rapport à la zone encerclée.
17 Q. Merci. Ma question est la suivante : est-ce que l'état-major principal
18 de notre armée, c'est-à-dire de la VRS, disposait d'éléments de
19 renseignement ainsi que d'autres informations qui l'ait fait penser que des
20 préparatifs étaient en cours pour une percée des Musulmans de Zepa vers
21 Tuzla, et vice versa, et de Tuzla en direction de Zivinice ?
22 R. Nous disposions de certains éléments de renseignement nous laissant
23 penser qu'il y avait des activités offensives de part et d'autre qui
24 avaient été menées par le 2e Corps concernant l'accès de Tuzla vers
25 Srebrenica, et, en même temps, la division de Srebrenica essayait de les
26 relier et de quitter le blocus qu'il y avait dans l'enclave. Cependant, je
27 n'étais pas au courant d'informations plus précises concernant ces plans,
28 même si ces plans existaient.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher la
2 page 2, paragraphe 2, du document D239.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Général, nous voyons ici un rapport de renseignement par la VRS du 19
5 mai. Il est mentionné :
6 "Nous avons confirmé que la 28e Division est en train de se préparer
7 d'arrache-pied pour des activités offensives afin de relier certaines
8 parties de la 23e Division dans le secteur de Han Pijesak. Dans le cadre
9 des préparatifs offensifs à partir des enclaves de Srebrenica et Zepa, ils
10 ont pris possession de structures importantes pour garantir la sécurité du
11 couloir reliant les enclaves et ils ont partiellement regroupé les forces
12 dans la partie occidentale des enclaves. Ils ont également pris possession
13 de Susisa, Stublic," et cetera, et cetera. "Toutes ces localités sont à
14 l'extérieur de ce qu'on appelle la zone démilitarisée, afin de créer de
15 meilleures conditions pour les activités offensives."
16 Ma question est la suivante : est-ce que cela montre bien qu'ils avaient
17 quitté la zone démilitarisée et qu'ils avaient repris des structures hors
18 de la zone démilitarisée dans les zones que je viens de mentionner ? Est-ce
19 que ceci confirme les éléments de renseignement que nous avions concernant
20 leurs intentions et leurs activités futures ?
21 R. Ce paragraphe dans ce rapport le confirme, ou plutôt, il décrit la
22 situation telle qu'elle existait à l'époque.
23 Q. Merci. Hier et avant-hier, vous avez dit que vous étiez arrivé à Crna
24 Rijeka et que vous n'aviez trouvé personne là-bas, à savoir que tous les
25 officiers étaient partis et étaient dans la cave en raison des attaques
26 provenant de Zepa et de Srebrenica. Est-ce que vous savez quand l'attaque
27 contre le poste de commandement de la VRS a eu lieu, attaque venant de
28 Srebrenica et de Zepa ?
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, je crois qu'on voit que le terme
3 "cave" est utilisé, c'est-à-dire "cellar" en anglais, et je suppose que
4 l'on parle ici d'un bunker. Je voulais alerter les interprètes, puisque la
5 cave est en fait quelque chose que l'on trouve au sous-sol d'une maison.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
7 avez compris les commentaires de M. McCloskey ? Est-ce que vous faisiez
8 référence à un bunker ou à une cave ?
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est peut-être
10 le témoin qui est mieux à même de répondre à cette question. Je vais lui
11 demander où sont allés les officiers. Est-ce qu'ils sont vraiment allés en
12 direction du bunker, le bunker est une zone très limitée.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur le Témoin.
15 R. C'était une zone souterraine derrière la colline de Zep. C'était une
16 zone de plusieurs milliers de mètres carrés avec beaucoup de salles et de
17 couloirs. C'était l'ancien poste de commandement de guerre de la JNA. Ce
18 n'était donc pas un bunker, mais un espace souterrain qui avait été creusé
19 dans la montagne.
20 Q. Merci, Général.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant demander
22 l'affichage du document D145.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Je voudrais vous poser des questions sur les attaques qui ont été
25 menées par les forces qui avaient quitté la zone démilitarisée. Elles
26 étaient donc arrivées au poste de commandement de la VRS et avaient lancé
27 une attaque contre celui-ci.
28 R. Je n'étais pas présent lorsque l'attaque a eu lieu, mais je sais qu'à
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1 un moment donné durant l'été de cette même année, avant que l'opération
2 Krivaja ait été lancée, effectivement, une attaque a été menée contre le
3 poste de commandement. Les positions et structures du Régiment des
4 Transmissions et du Régiment de Protection ont été attaquées dans un axe
5 qui allait de Han Pogled à la société de traitement des eaux. Et les
6 troupes ont essuyé des pertes importantes. Mais je ne connais pas vraiment
7 les détails, donc je ne vais pas me lancer dans des spéculations.
8 Q. Merci, Général. Vous avez vu que Han Pogled est mentionné dans les
9 rapports de renseignement comme étant l'endroit où les forces venant des
10 deux directions devraient assurer leur liaison ?
11 R. Oui. J'ai vu cela. Je l'ai vu au paragraphe 2.
12 Q. Merci. Et maintenant, regardons le rapport où il est mentionné :
13 "Le 23 juin de cette année," c'est-à-dire en 1995, "à 2 heures, une
14 unité d'environ 300 soldats est venue de Srebrenica, menée par Ibrahim
15 Mandzic, le commandant de la 280e Brigade légère de Bosnie-Herzégovine, et
16 Vejz Sabic, le commandant de la 284e Brigade légère de Bosnie orientale,"
17 et cetera, et cetera.
18 Dans le deuxième paragraphe, on peut voir :
19 "Dans le secteur suivant, ce groupe est à utiliser," et cetera, et
20 cetera."
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, encore une fois,
22 vous lisez très rapidement. Les interprètes et la sténotypiste ont
23 énormément de mal à vous suivre. Nous en sommes maintenant au deuxième
24 paragraphe dont vous aviez commencé à donner lecture.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vous prie de m'excuser d'avoir lu
26 aussi rapidement.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Dans le deuxième paragraphe, on peut voir :
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1 "Dans le secteur susmentionné, ce groupe devait utiliser des
2 activités de combat pour attirer les forces de la VRS afin de garantir un
3 passage garanti pour Naser Oric, qui était en mouvement avec un groupe
4 important venant de Kladanj, et qui devait aller traverser Pjenovac,
5 Podzeplje, Radava et Srebrenica."
6 Est-ce que cela montre que Naser Oric et ses forces venaient de
7 Kladanj afin de relier les forces qui venaient de Srebrenica ?
8 R. Oui. Ceci est mentionné dans le rapport.
9 Q. Regardons maintenant le troisième paragraphe :
10 "D'après nos informations, le retour de Naser Oric est lié à des
11 plans visant à lancer les opérations de combat à partir de l'enclave de
12 Srebrenica, et ceci est lié à la prise éventuelle de cette zone élevée dans
13 la municipalité serbe de Kalesija par les forces musulmanes en direction de
14 Kalesija, et ils pourraient créer des conditions qui permettraient une
15 pénétration plus en profondeur en direction de la municipalité de
16 Sekovici."
17 Ma question est la suivante : compte tenu du fait que ces groupes, comme on
18 le voit dans d'autres documents, étaient vraiment arrivés sur place, et
19 comme vous n'avez pas vu d'officiers qui étaient sur place, est-ce que vous
20 pourriez nous dire quelle était vraiment la situation sur le terrain ?
21 R. Le rapport montre qu'il y avait des activités des deux côtés, c'est-à-
22 dire au niveau de la zone protégée de Srebrenica et également au niveau de
23 la zone du 2e Corps. Il s'agissait d'activités coordonnées parallèles
24 visant à atteindre l'objectif qui a été mentionné précédemment, c'est-à-
25 dire que des combats actifs seraient utilisés de façon à pouvoir assurer la
26 liaison des deux groupes de l'armée de la BiH.
27 Q. Merci. En tant que soldat, pourriez-vous nous dire s'il est normal ou
28 approprié que des activités soient menées à partir d'une zone démilitarisée
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1 contre des forces qui avaient octroyé ce statut de zone démilitarisée et
2 qui n'étaient pas menacée d'un point de vue militaire ? Est-ce que vous
3 pensez qu'il s'agissait d'une zone militarisée ou démilitarisée ?
4 R. D'après nos évaluations à l'époque des activités qui venaient de
5 Srebrenica, on pourrait voir que ce n'était pas démilitarisé. Ensuite,
6 c'est devenu encore plus évident, et, à terme, même les forces
7 internationales et leurs commandants ont confirmé ceci dans leurs rapports.
8 Et cela n'était pas uniquement valable pour Srebrenica; aucune des zones
9 qui étaient censés être démilitarisées n'avait été vidée de leurs forces et
10 de leurs armes.
11 Q. Merci, Général.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que je pourrais demander d'afficher sur
13 le système de prétoire électronique le document D193. Il s'agit de la
14 déclaration du général Smith, et nous allons voir ce qu'il a à dire
15 concernant votre réponse, à savoir que la FORPRONU elle-même a confirmé que
16 ces zones n'étaient pas démilitarisées. Le document est maintenant à
17 l'écran. Cette déclaration date du 14 août 1993. Il nous faut la page 9 en
18 B/C/S, paragraphe 5.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Maintenant, voyons ce que le général Smith a à dire concernant ces
21 zones protégées ou de sécurité. Tout d'abord, regardons le paragraphe 2. Il
22 est mentionné :
23 "A mon retour de Srebrenica en direction de Sarajevo le 7 mars, j'ai
24 rencontré Mladic à sa demande."
25 On peut voir qu'avant le 7 mars, le général Smith s'était rendu à
26 Srebrenica afin de se familiariser avec la situation. C'est la page 8 en
27 anglais, paragraphe 5. Le commandant des forces de la FORPRONU déclare :
28 "Après une série de réunions, je suis arrivé à la conclusion que les
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1 Bosno-Serbes avaient déterminé que les combats seraient inévitables à
2 l'avenir et qu'une solution devait être trouvée. Les enclaves étaient trop
3 puissantes, et l'ABiH, en leur sein, constituait une menace réelle, tout
4 particulièrement parce que l'armée des Serbes de Bosnie pensait qu'il était
5 probable qu'ils aient à faire face à des attaques de plusieurs fronts."
6 Etant donné qu'il s'agit d'une déclaration d'un général qui est
7 également témoin qui a comparu dans cette affaire, est-ce que vous pourriez
8 répondre à la question suivante : est-ce que les Nations Unies disposaient
9 également de rapports laissant penser que les enclaves de Srebrenica et de
10 Zepa n'étaient pas démilitarisées, et que, au contraire, en termes
11 militaires, elles étaient très bien dotées ?
12 R. Je pense que ceci est univoque à la lecture de sa déclaration.
13 Q. Savez-vous si les Nations Unies avaient pris des mesures quelles
14 qu'elles soient pour procéder au désarmement et à la démilitarisation de
15 ces enclaves pour se conformer aux accords signés ?
16 R. Personnellement, je ne dispose pas d'information me laissant penser que
17 quelque mesure que ce soit ait été prise. Je sais simplement qu'on en avait
18 fait la demande afin de procéder à la démilitarisation de ces zones, mais
19 je ne pense pas -- je ne sais pas si qui que ce soit a fait quelque chose.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant passer à la
22 page 10, dernier paragraphe en serbe. Et c'est à la page 11, ou 9 plutôt,
23 en anglais. Merci. Bien, on voit cette page.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Donc c'est là que le général dit :
26 "La situation continue à s'empirer. Au cours de la semaine suivante, alors
27 que l'ABiH a entamé une offensive en deux directions, en affirmant qu'elle
28 était censée lâcher les tensions sur Bihac. Une attaque en direction de la
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1 montagne de Vlasic a été couronnée de succès. Cependant, l'attaque sur
2 Majevica depuis Tuzla, non."
3 Et ensuite, il conclut que :
4 "Le gouvernement bosniaque n'avait pas l'intention de prolonger cette
5 offensive," c'est-à-dire l'accord de cessation des hostilités, "après la
6 fin du mois d'avril."
7 Vous avez dit que vous êtes allé à l'état-major principal pour inspecter la
8 ligne de front qui a été attaquée par l'ABiH, et vous avez dit que cela
9 s'est poursuivi en direction de Bihac, cette attaque donc. Pourriez-vous
10 nous dire si l'ABiH avait, en effet, violé le cessez-le-feu et a, en effet,
11 commencé les offensives à l'époque où l'accord de cessez-le-feu était
12 encore en vigueur ?
13 R. Conformément à la décision prise par l'état-major principal, je me suis
14 rendu dans la zone de la 22e Brigade de Vlasic, parce que, entre le 18 et
15 le 19, une attaque a eu lieu. L'attaque avait été menée par le 3e et le 7e
16 Corps d'armée. On a attaqué justement cette zone-là, à savoir la ligne de
17 front qui va entre la jonction de la 1ère Brigade de Jajac [phon] et la 32e
18 Brigade jusqu'à la ligne tenue par la Brigade de Kotor Varos, en empruntant
19 l'axe principal en direction du relais de Paljenik. Ce relais avait été à
20 l'époque occupé, et on a fait reculer les forces de la Republika Srpska
21 vers le versant nord-nord-ouest du mont de Vlasic, et c'est là qu'elles ont
22 été arrêtées, pendant cette action.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Peut-on situer cela dans le temps, l'année,
25 le mois. Parce qu'à en lire le compte rendu d'audience, ce n'est pas clair
26 du tout.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous avez dit au cours de
28 la nuit entre le 18 et le 19, mais quel mois, quelle année ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Entre le 18 et le 19 mars 1995.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
3 Monsieur Tolimir.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. C'est de ma faute, mais je vais poursuivre. Donc il s'agit du
7 paragraphe 10. Enfin, c'est la page 10. Je continue la citation. C'est le
8 général Smith qui dit :
9 "J'en suis arrivé à la conclusion que le gouvernement bosniaque n'avait pas
10 l'intention de continuer l'accord de cessez-le-feu après la fin du mois
11 d'avril. J'ai rencontré le Dr Ganic le 22 mars," en 1995. "J'étais
12 accompagné par M. Aguilar. Le but de cette réunion était d'évaluer la
13 position politique du gouvernement bosniaque par rapport à cet accord de
14 cessez-le-feu après cette offensive bosniaque sur le territoire de Tuzla.
15 J'ai rencontré le général Delic le 23 mars pour mieux cerner la situation
16 au niveau de Tuzla et Travnik et pour évaluer la possibilité de respecter
17 le cessez-le-feu en Bosnie."
18 Ensuite, à la page suivante, le général poursuit :
19 "Au cours du mois d'avril, la situation en Bosnie s'est encore empirée. Les
20 enclaves étaient dans un cul-de-sac logistique," et cetera, et cetera.
21 Voici la question que j'ai à vous poser : la tendance générale de l'armée
22 yougoslave était-elle que pendant le cessez-le-feu, il s'agissait
23 d'améliorer toutes ses positions techniques et de prendre le contrôle le
24 plus possible des installations stratégiques pour poursuivre leur œuvre et
25 enfin libérer toute la Bosnie ?
26 R. Vu leurs activités, les activités que l'on vient de mentionner, mais
27 aussi l'offensive qui a eu lieu au printemps depuis Sarajevo et autres
28 activités au niveau du 5e Corps d'armée ou le territoire de Bihac, tout
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1 cela a fait que M. le général Smith se forge l'opinion qu'il s'est forgée
2 dans ce texte, parce que je n'ai pas entendu sa déposition.
3 Q. Monsieur, merci. Vu cette situation telle qu'elle se présente, donc
4 cette situation militaire en Bosnie-Herzégovine qui est ici commentée par
5 le général Smith, où il dit que l'on ne respectait pas le cessez-le-feu,
6 est-ce que, dans ce contexte, l'ABiH avait pour objectif de faire la
7 jonction entre les enclaves de Srebrenica et Zepa avec le territoire qui
8 était à Tuzla, Kladanj et autres zones qui étaient à l'époque placées sous
9 le contrôle d'un autre corps d'armée ?
10 R. Des renseignements et ces activités indiquaient justement cela, cet
11 objectif-là, de sorte que nous disposions de certaines informations sans
12 connaître tous les détails. Mais je sais que nous savions quelles étaient
13 les intentions de l'ABiH, qui avait pour intention de faire la jonction
14 entre les enclaves de Zepa et Srebrenica pour ensuite faire la jonction
15 avec Tuzla ou, éventuellement, Gorazde.
16 Q. Merci, Mon Général.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander de nous montrer à
18 nouveau cette pièce D176, à la page 2. Puisque nous avons déjà vu la
19 première page. Parce que je voudrais poser la question au général au sujet
20 des tentatives d'établir un cessez-le-feu avec les enclaves. On va examiner
21 la deuxième page de ce document, qui évoque la chronologie des événements.
22 L'intitulé est :
23 "Les événements à Srebrenica de la 28e Division et les mesures prises par
24 rapport à cela."
25 Et puis, on va voir à la fin.
26 Donc, est-ce qu'on peut déplacer un peu, parce que c'est vraiment à
27 la fin de la page.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Voilà. Donc, on peut lire :
2 "Ramiz de Srebrenica a fait savoir que l'ONU a fait une tentative de
3 négociation avec les Chetniks et que ceux-là l'ont refusée."
4 Est-ce que l'ABiH était si supérieure du point de vue militaire qu'elle
5 n'acceptait pas de négocier du tout, même pas au niveau des zones
6 démilitarisées, même pas avec la FORPRONU ?
7 R. J'ai du mal à comprendre le rapport des forces, surtout au niveau de la
8 zone protégée, et par rapport -- moi, je connais mieux la situation de
9 l'armée de la Republika Srpska. Mais c'est vrai que l'ABiH, de façon
10 générale, avait beaucoup plus de soldats. Elle avait été bien équipée et
11 bien armée et était supérieure, surtout quand il s'agit du nombre de
12 soldats de cette armée par rapport à l'armée de la Republika Srpska.
13 Q. Merci. Nous avons pu voir dans ce dernier paragraphe que Ramiz
14 Becirovic, qui était à l'époque le chef de l'état-major, avait refusé de
15 négocier avec les Serbes et avait refusé de laisser intervenir la FORPRONU
16 et négocier avec les Serbes parce qu'ils avaient déjà pris le contrôle de
17 quelques positions intéressantes pour leur projet de faire les liens entre
18 les différentes enclaves. Mais dites-moi, à partir du moment où la
19 situation était devenue défavorable pour Ramiz, n'a-t-il pas essayé de
20 faire la percée en direction de Tuzla en passant par Baljkovica, accompagné
21 de tous les hommes aptes à combattre ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais que l'on nous explique ce que
24 représente ce document, puisque nous considérons que cette question n'est
25 pas fondée. Parce que je ne vois pas pourquoi ce témoin, qui travaille
26 depuis Banja Luka au niveau de la police militaire, pourquoi il connaîtrait
27 les détails sur Srebrenica, des choses qu'à l'époque il avait sans doute
28 apprises par les médias. Donc je voudrais demander quelle est la base pour
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1 poser cette question avant de procéder.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Monsieur le Président, j'ai présenté ces
4 documents parce qu'hier, M. McCloskey a lui-même dit que la 28e Division
5 avait écrasé la Brigade de Zvornik, et là j'ai essayé de montrer justement
6 un document qui parle de la percée effectuée par l'ABiH, parce qu'ils ne
7 voulaient même pas négocier à l'époque. Et je pense que c'est important de
8 le savoir, parce que ce témoin est venu au poste de commandement et on lui
9 avait dit à l'époque qu'une attaque avait été menée contre ce poste de
10 commandement par ces forces-là justement.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Mais, Mon Général, quand vous êtes arrivé à l'état-major principal,
13 n'avez-vous pas appris que les forces de Srebrenica et Zepa avaient attaqué
14 le commandement de l'état-major principal de la VRS en agissant de façon
15 active à partir des soi-disant zones démilitarisées ou protégées par les
16 Nations Unies ?
17 R. Oui, je l'ai appris au cours de mon séjour. Je ne sais pas si je l'ai
18 appris immédiatement en arrivant au poste, mais en tout cas j'ai appris au
19 cours de ce séjour qu'entre autres, une attaque avait été menée contre
20 l'état-major principal.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, je vais vous demander à présent
23 d'examiner la page 4 de ce document qui va vous être montré sur l'écran.
24 Là, on évoque la date du 12 juillet. C'est à ce moment-là que M. Ramiz
25 Becirovic a décidé de partir pour essayer cette percée.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle est la page de ce document,
27 s'il vous plaît ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est la page 5. Veuillez examiner la fin de la
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1 page en anglais, et ensuite cela se poursuit sur la cinquième page en
2 anglais. Voici ce qui nous intéresse, c'est le deuxième alinéa, où l'on
3 peut lire :
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. "Le 12 juillet 1995, au cours d'un entretien qui a eu lieu à 2 heures
6 20, Ramiz a appelé pour dire qu'il partait avec les unités depuis l'enclave
7 en direction d'Urdc et Baljkovica car, à partir de 15 heures, Srebrenica
8 était une ville occupée."
9 Voici la question que je voudrais vous poser : est-ce que cela montre que
10 sans qu'il y ait eu de combats, Srebrenica avait été lâchée; ses soldats
11 sont partis pour tenter cette percée, et les autres sont restés, ils ont
12 laissé les civils et la population se débrouiller, comme on a vu à la télé,
13 on les a laissés dans les bases, y compris la base de Potocari ?
14 R. En lisant ce paragraphe, je n'arrive pas à tirer des conclusions
15 générales, mais ce qui est clair, c'est que le chef de l'état-major de la
16 division fait part de sa décision où il dit qu'ils quittent l'enclave. Donc
17 ça, c'est clair, c'est quelque chose qui est écrit dans ce document.
18 Q. Merci. Dans sa décision -- dans sa déclaration, le général Smith a dit
19 que même le général Mladic lui avait dit qu'il avait été surpris en entrant
20 dans une Srebrenica vide et abandonnée. Voici la question que j'ai à vous
21 poser : est-ce que nos soldats vous ont dit, ou nos officiers, qu'eux
22 aussi, ils avaient été surpris par cette entrée rapide et facile dans
23 Srebrenica, où il n'y a pas eu vraiment de résistance ou de défense de la
24 ville ?
25 R. Eh bien, vous savez, je n'ai pas vraiment eu beaucoup d'occasions de
26 m'entretenir avec les soldats qui sont entrés dans Srebrenica. Ce dont je
27 me souviens, c'est que pendant plusieurs jours, il y a eu des préparations
28 pour l'opération et, à partir du moment où la FORPRONU avait été déplacée
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1 des points de contrôle, qu'il était relativement facile d'entrer dans la
2 ville.
3 Q. Merci. Sur cette page, au niveau du troisième paragraphe, on voit que
4 la 24e Division avait reçu l'ordre de préparer une unité au combat pour
5 agir en direction des unités de Srebrenica, et ceci, à partir du 12
6 juillet, à 12 heures. Et ensuite, on peut lire à un moment donné, un petit
7 peu plus loin, le commandant de la division - c'est juste au-dessous de
8 toute une série d'alinéas - se trouve avec un groupe d'officiers à Tuzla,
9 et cetera. Donc on voit bien que toutes les unités du 2e Corps sont parties
10 là-bas, avec Naser Oric accompagné d'un groupe d'officiers qui étaient en
11 train d'effectuer la reconnaissance. Est-ce que tout cela a fait qu'eux, en
12 tant qu'une force militaire, eh bien, qu'ils écrasent carrément la Brigade
13 de Zvornik pour faire le lien avec les autres forces de Bosnie-Herzégovine
14 à Kladanj et à Tuzla ?
15 R. Vu le nombre de soldats qui sont arrivés au niveau de la zone de
16 responsabilité de la Brigade de Zvornik, il était tout à fait logique et
17 réel de s'attendre que la Brigade de Bosnie [phon] ne puisse pas s'opposer
18 à leur passage.
19 Q. Merci.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je voudrais demander que l'on
21 montre à présent la pièce D155 pour voir ce que le commandant de l'armée
22 dit à ce sujet à son président.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Donc on voit bien que c'est un document qui vient de la République de
25 Bosnie-Herzégovine. Il date du 16 juillet. Il s'agit d'une information
26 concernant la situation à Srebrenica. C'est quelque chose qui a été
27 communiqué en passant par les organes de sécurité et envoyé à Alija
28 Izetbegovic.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir examiner la
2 troisième page de ce document. Merci. Voilà, on voit la troisième page --
3 quatrième page en anglais. On peut voir le dernier paragraphe, qui porte le
4 numéro 3. On attend de le voir en anglais. Voilà, ça y est. On peut lire :
5 "Les unités de la 28e Division sortent de Srebrenica tout en
6 combattant. Les unités de la 28e Division sont restées compactes sur ce
7 territoire temporairement occupé. Ils ont eu toute une série d'opérations
8 réussies. Ils infligent des grosses pertes à l'ennemi. Il y a eu jusqu'à
9 présent des Chetniks arrêtés et emprisonnés (vivants). Les unités de la 28e
10 Division se sont jointes aux unités du 2e Corps. Avec des efforts
11 conjoints, ils continuent la bataille, et on s'attend à ce qu'une jonction
12 totale se fasse avec ces unités."
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Est-il exact que c'est le commandant de l'ABiH qui a signé ce document
15 ? Vous allez voir cela à la dernière page. Est-ce que ce n'est pas lui
16 personnellement qui a dit que cette action visant à faire la jonction des
17 forces de Srebrenica et Tuzla était couronnée de succès ?
18 R. Oui, c'est ce que l'on dit dans ce document, exactement.
19 Q. Merci. Hier, vous avez dit qu'ils n'avaient pas beaucoup d'armes, mais
20 quand on lit tout cela, ne peut-on pas arriver à la conclusion qu'ils
21 disposaient de suffisamment d'armes pour mener à bien une opération aussi
22 compliquée et de traverser la zone de la Brigade de la Republika Srpska,
23 qui à l'époque était la plus forte, et donc de passer cette zone, de faire
24 la percée à travers cette zone et arriver à leur fin ?
25 R. Sur la base de ce rapport, on en arrive à la conclusion qu'ils
26 disposaient de suffisamment d'armes. Hier, moi je vous ai dit qu'on avait
27 des informations que dans une colonne où il y avait à peu près 15 000
28 personnes, un petit peu plus que la moitié avaient été armées à l'époque.
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1 Ils avaient des armes d'artillerie et d'infanterie. Car il est difficile
2 d'imaginer qu'en essayant d'effectuer cette percée, ils portent avec eux
3 des pièces d'artillerie lourdes. Evidemment, ceux qui étaient encore sur le
4 front, ils disposaient de toutes les armes possibles et imaginables.
5 Q. Merci, Monsieur. Dites-nous, est-ce que vous saviez si la 28e Division
6 s'est armée par des livraisons aériennes ?
7 R. Nous disposions des informations indiquant que les hélicoptères
8 traversent très souvent cette zone protégée. Et à travers ces informations
9 on apprenait également qu'entre autres, on apportait des armes et
10 munitions.
11 Q. Merci, Mon Général.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais vous demander de nous montrer à présent
13 la pièce D67 pour qu'on y voie la confirmation de ce que vous avez appris,
14 entre autres, des rapports de l'ABiH. Là on ne peut pas parler des
15 informations qui vous arrivent. On peut parler des informations qui
16 corroborent ce que vous saviez déjà.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Voilà. Ici, on peut voir un rapport envoyé par la direction du
19 renseignement de Sarajevo de l'ABiH qui a été envoyé par l'intermédiaire du
20 commandement du 1er Corps d'armée au président de la présidence de la
21 République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic. Et le 13 juillet, donc
22 un jour après avoir tenté la percée, il informe de ce qu'ils ont fait pour
23 réussir cette opération. Voici ce qu'ils disent :
24 "En ayant à l'esprit la situation dans laquelle se sont trouvées nos
25 enclaves au cours de la période précédente, l'état-major principal de
26 l'ABiH a entrepris toute une série de mesures militaires et d'activités
27 pour organiser les soldats de l'armée dans les enclaves et les préparer aux
28 activités, avant tout à défendre le territoire libre existant et aussi pour
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1 les engager et préparer aux activités communes futures et aux opérations
2 planifiées."
3 Eh bien, Monsieur, est-ce que ce paragraphe nous montre que l'ABiH
4 planifiait d'effectuer des activités communes avec les enclaves, ainsi que
5 des opérations planifiées ?
6 R. Oui, on peut le voir, effectivement, et on peut voir aussi qu'à
7 l'époque où l'enclave avait encore été une enclave démilitarisée, donc
8 avant les événements, eh bien, on peut voir que l'on y transportait les
9 munitions par voie aérienne.
10 Q. Merci, Général. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la deuxième
11 phrase du rapport, où vous dites qu'il y a eu 17 vols d'hélicoptère au
12 cours desquels chaque hélicoptère a été touché. Quatrième point --
13 pardonnez-moi, c'est le troisième point. Nous avons réussi à ramener des
14 personnes grièvement blessées, et :
15 "Le lendemain après-midi, nous avons pu effectuer les préparatifs aux
16 fins d'une opération future pour faire la jonction entre les enclaves. Nous
17 avons fait venir et ramener quatre commandants de brigade, deux chefs
18 d'état-major de brigade et un chef d'état-major de la 26e Division," c'est
19 ce qui est écrit, "et le commandant de division qui était censé monter à
20 bord de l'hélicoptère suivant n'est pas revenu après que le dernier vol ait
21 eu un fin tragique. Naser est resté."
22 Et voici ma question : ceci est dit de façon très claire et non
23 ambiguë, on y dit qu'il a réussi à faire sortir des commandants de
24 l'enclave, à les emmener jusqu'à Tuzla et à les ramener pour pouvoir parler
25 des missions futures concernant la jonction des enclaves. Avez-vous
26 remarqué ceci et comment commenteriez-vous ce rapport que le chef d'état-
27 major envoie à son président ?
28 R. Nous voyons ici que les raisons sont indiquées, raisons pour lesquelles
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1 les commandants se sont rendus à Tuzla. Au point suivant, il est dit que
2 ceci avait un lien avec des opérations futures. Ceci confirme également ce
3 que nous avions reçu en termes de renseignements qui indiquaient qu'il y
4 avait des corridors aériens qui fonctionnaient de façon constante entre
5 Srebrenica et Tuzla.
6 Q. Merci, Général.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant revenir à la page
8 précédente, s'il vous plaît. Je souhaite vous montrer, Général, les types
9 d'armes et de munitions qui étaient fournies depuis Tuzla et qui étaient
10 emmenées à Zepa par avion, et ensuite de Zepa à Srebrenica par voie
11 terrestre. La première colonne nous montre les chiffres pour Zepa; la
12 seconde pour Srebrenica; et la troisième correspond au total. Pouvons-nous
13 avoir la page suivante de l'anglais, s'il vous plaît. La page suivante, là
14 où nous voyons la signature, pour voir qui est la personne qui a établi ce
15 document.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Général, les hélicoptères auraient-ils pu voler sans être observés dans
20 la zone démilitarisée et sans être remarqués par les forces des Nations
21 Unies qui avaient pour mission de s'assurer que l'enclave soit
22 démilitarisée ou va se démilitariser ? Merci.
23 R. Non, cela n'était pas possible, parce que les postes de contrôle, eh
24 bien, étaient tenus par les troupes de la FORPRONU, et les forces de la VRS
25 se trouvaient tout autour de l'enclave. Si les soldats serbes pouvaient
26 observer ceci, dans ce cas les observateurs des Nations Unies auraient pu
27 faire de même.
28 Q. Merci.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite afficher le D16 dans le prétoire
2 électronique, s'il vous plaît.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Et en attendant son affichage, je souhaite dire aux fins du compte
5 rendu d'audience que ce document a été établi par la République de Bosnie-
6 Herzégovine, par l'état-major général de l'ABiH, et a été envoyé depuis
7 Kakanj au commandement du 2e Corps, au Groupe opérationnel 8 de Srebrenica,
8 et au commandement de la 1ère Brigade de Zepa. Regardons la sixième phrase à
9 partir du haut, où vous verrez que le rapport a été envoyé aux différents
10 commandants. On peut lire :
11 "Le 16 février 1995, l'agresseur a déposé une demande auprès de la
12 FORPRONU aux fins de convertir Zepa en zone non démilitarisée, arguant de
13 la logique suivante."
14 Je ne vais pas poursuivre la lecture, mais je souhaite dire qu'ils
15 répètent tout ce que dit le général Mladic, tout ce que le général Mladic a
16 transmis au commandement de la FORPRONU, ainsi que ses objections. Ce qui
17 suit est un ordre, et au point 1 :
18 "Faites venir les unités du Groupe opérationnel 8 à aptitude de
19 combat maximale."
20 Au point 2, ils disent qu'une action coordonnée doit être organisée.
21 Au point 4, on indique que l'hélicoptère doit être camouflé ou avoir une
22 peinture de camouflage. La FORPRONU n'était pas autorisée à inspecter, pas
23 conséquent, les instructions avec ces -- la FORPRONU --
24 L'INTERPRÈTE : Il est très difficile de comprendre le texte tel qu'il
25 apparaît à l'écran.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. "La FORPRONU n'était pas autorisée à mener des inspections, et les
28 instructions faisaient partie d'échanges avec la FORPRONU."
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1 Voici ma question : compte tenu des informations qui ont été envoyées à la
2 FORPRONU, compte tenu du fait que nous avons demandé à ce que nos zones
3 soient démilitarisées, pouvez-vous nous dire, savez-vous si des mesures ont
4 été prises par la FORPRONU aux fins de démilitariser ces zones, que ces
5 zones soient désarmées et pour que les armes soient rendues, ce qui nous
6 aurait empêchés d'y pénétrer par la force ? Merci.
7 R. Je ne suis pas au courant de quelconques mesures qui auraient été
8 prises à cet effet.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant le P0111. Merci.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Ce que nous avons ici est l'accord sur la cessation totale des
13 hostilités. Au premier paragraphe, l'accord se lit comme suit :
14 "Suite à l'accord de cessez-le-feu signé le 23 décembre 1994, les parties
15 sont d'accord ou préfèrent cesser entièrement les hostilités, ce qui
16 prendra effet à midi le 1er janvier 1995 le long de toutes les lignes de
17 confrontation. Cet accord entrera en vigueur pendant une période initiale
18 de quatre mois, soumis à une reconduction dans les mêmes conditions par
19 accord entre les parties."
20 Voici ma question : savez-vous si cet accord a été respecté par les
21 Musulmans, ou plutôt, est-ce à ce moment-là que la plupart des hostilités
22 ont eu lieu contre nos forces qui se trouvaient dans le secteur ?
23 R. Je ne sais pas --
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer votre réponse.
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous avons déjà parlé de cette époque-là, et
26 nous avons dit qu'à ce moment-là, cet hiver-là et au début du printemps,
27 cet accord de cessez-le-feu n'a pas été respecté dans de nombreuses des
28 zones de combat, au niveau du mont Vlasic par exemple. Ceci n'a pas été
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1 respecté dans la zone de la 30e Division de Kupres à Donji Vakuf, et il en
2 était de même au mont Ozren, en Bosnie-Herzégovine, et dans les territoires
3 autour de Doboj. Il y a eu beaucoup d'endroits où cet accord n'a pas été
4 respecté.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro du
6 document, s'il vous plaît, parce que ceci a été consigné de façon erronée.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le numéro du
8 document est le P1011.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Dans le deuxième paragraphe, on peut lire :
13 "La cessation des hostilités sera contrôlée et surveillée par la
14 FORPRONU par l'intermédiaire de commissions conjointes."
15 Pouvez-vous nous parler, pour autant que vous en sachiez quelque
16 chose, d'actions menées dans le but d'empêcher des interventions contre les
17 unités de la VRS dans lesquelles vous aviez participé à l'époque ?
18 R. D'après ce que j'ai vécu, qui ne correspond pas forcément à ce que
19 d'autres ont vécu, les forces internationales, ou du moins du point de vue
20 de la VRS, les forces internationales ont quitté la région dans la crainte
21 d'incidents ou d'événements, et ils ont justifié cela en prétextant des
22 raisons de sécurité.
23 Q. Merci. Savez-vous si la FORPRONU a également quitté des zones protégées
24 en Croatie avant que la Croatie ou son armée ne lance des attaques contre
25 ces zones ?
26 R. Je ne peux pas témoigner sur ce point car je n'étais pas témoin
27 oculaire de cela, mais c'est un fait historique. Avant l'opération Tempête
28 et l'opération Flash en 1993, avant que l'opération soit menée aux fins de
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1 libérer Maslenica et l'arrière-pays de Zadar, les forces qui étaient en
2 Croatie devaient quitter la zone avant que les opérations ne soient menées.
3 Q. Merci.
4 Au compte rendu d'audience, à la page 3, me semble-t-il, mais je ne
5 sais pas si j'ai bien noté le numéro de la page, en réalité. Cela était à
6 la page 18, ligne 2, du compte rendu d'audience d'avant-hier. On vous a
7 posé la question si ceci comprenait la FORPRONU et l'OTAN. Vous avez parlé
8 d'activités de renseignement et des mesures de protection. On vous a
9 demandé si ceci comprenait la FORPRONU et l'OTAN. Page 18, ligne 2, et à la
10 ligne 4, vous avez répondu en disant que c'était sans doute le cas. Voici
11 ma question : disposions-nous d'informations précises sur des sévices qui
12 auraient été commis au sein de la FORPRONU ou des membres de la FORPRONU,
13 et ces informations ont été passées d'un côté à l'autre ?
14 R. Il y avait des renseignements à ce sujet, et des renseignements ont été
15 transmis sur les deux camps. Et ces mauvaises expériences ont fait l'objet
16 de nos préoccupations. Nous étions préoccupés par les intentions des forces
17 internationales, et donc nous avons été très prudents à l'époque.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. McCloskey s'est levé une seconde
19 avant Me Gajic.
20 Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] "Est-ce que nous avions des
22 renseignements," nous avons besoin de savoir ce qu'il entend par là.
23 "Nous", cela peut être la VRS, l'état-major principal, vous et moi. Donc
24 ceci n'est pas très utile s'il pose la question. La réponse était
25 suffisamment claire, nous disposions de renseignements, mais cela ne répond
26 pas vraiment à la question parce que c'est impossible de répondre "nous"
27 parce que nous ne savons pas qui est le "nous". Donc, s'il pouvait être
28 plus précis, ce serait fort utile.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
2 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur [inaudible] --
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit de la mise à jour de la
4 numérotation du compte rendu d'audience d'avant-hier.
5 Mme le Juge Nyambe a une question à poser.
6 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je souhaite que vous précisiez une
7 numérotation, s'il vous plaît, et ceci, à la page 23, lignes 14 à 19, à la
8 fin, vous avez dit il y a eu beaucoup d'endroits où cet accord n'a pas été
9 respecté. Alors, que vouliez-vous dire, quelles sont les parties qui n'ont
10 pas respecté l'accord de cessez-le-feu ? Merci.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] La réponse de M. Tolimir portait sur l'ABiH,
12 ce qui veut dire que je faisais référence à l'ABiH dans ma réponse.
13 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, si je me souviens
15 bien, vous avez utilisé le terme de "nous" à plusieurs reprises hier et
16 aujourd'hui lorsque vous posiez des questions au témoin. En tenant compte
17 du commentaire de M. McCloskey, il serait fort utile que vous précisiez de
18 qui il s'agit, s'il vous plaît. Veuillez poursuivre.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
20 McCloskey. Lorsque je parle de "nous", je veux dire la VRS. Je m'excuse
21 [inaudible] -- parce que nous étions membres de la même armée. Dans les
22 questions futures et les réponses futures, je vais m'efforcer de préciser
23 cela aux fins du compte rendu d'audience.
24 Je souhaite que nous affichions maintenant le D188 dans le prétoire
25 électronique. Merci.
26 On peut voir maintenant le document à l'écran. Nous voyons un document qui
27 dit, là, que la FORPRONU a transmis des renseignements sur la VRS à l'ABiH.
28 Lisons simplement le début du document. Le document a été établi par le
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1 secteur des services de Sécurité de Gorazde et signé par le chef --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne poursuiviez,
3 existe-t-il une traduction anglaise de ce texte ? Vous nous avez indiqué
4 qu'il y avait une traduction. Veuillez vous rapporter à votre liste de
5 documents.
6 Monsieur Tolimir, pourriez-vous préciser cela, s'il vous plaît, ou
7 Maître Gajic.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous
9 pensions que ce document avait été traduit parce qu'il a été utilisé
10 pendant l'audition du général Smith. Je crois qu'il y a une erreur. Il
11 semblerait que ceci n'a pas été traduit.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous l'avons marqué aux fins
13 d'identification.
14 Maître Gajic.
15 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est une pièce qui
16 a été marquée aux fins d'identification, non seulement parce qu'il n'y
17 avait pas de traduction au moment de l'audition de M. Smith. D'après ce que
18 je sais, nous n'avons pas encore reçu la traduction de ce document. Dès que
19 nous l'aurons, nous la téléchargerons dans le prétoire électronique.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez
21 poursuivre.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Nous voyons que ce document a été rédigé par le secteur du service de
25 Sûreté de l'Etat à Gorazde, un territoire contrôlé par l'armée de Bosnie-
26 Herzégovine, et portant la date du 22 juillet 1995. Ce document a été remis
27 aux supérieurs hiérarchiques. Et dans le premier paragraphe, on peut lire :
28 "Nous vous informons du fait que le 1er juillet 1995, en fin de
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1 journée, nous avons été conviés par le commandant de la FORPRONU à Gorazde,
2 le colonel John Riley, à une courte réunion. Il nous a expliqué qu'il était
3 disposé à mettre à notre disposition une partie des renseignements
4 recueillis au cours d'une conversation téléphonique avec le général Smith."
5 Ce document, par conséquent, confirme que le commandant de la
6 FORPRONU à Gorazde avait recueilli des renseignements auprès de la partie
7 musulmane. Voici ma question : si les services de Sécurité d'une armée
8 reçoivent des renseignements sur le fait qu'il y a peut-être des activités
9 d'espionnage de la part de la FORPRONU ou de l'OTAN, ont-ils l'obligation
10 dans ce cas de rédiger un projet ou un plan de contre-renseignement contre
11 une telle organisation ?
12 R. Oui, d'après notre règlement, nous avions l'obligation de faire cela.
13 Et c'était le groupe de contre-renseignement qui se concentrait sur ce type
14 d'activités.
15 Q. Merci. Ceci était-il conforme aux règlements et aux lois qui étaient en
16 vigueur auxquels nous étions censés nous conformer ? Lorsque je dis "nous",
17 je veux parler de l'état-major principal, de la direction des services de
18 Renseignements ou des membres de la VRS en général.
19 R. Oui, ceci était tout à fait conforme à nos lois et à nos règlements.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant voir le
21 D189, s'il vous plaît. Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Maintenant, nous voyons le D189. Il s'agit d'un document qui émane
24 également des services de Sécurité à Gorazde, daté du 18 juin, et je cite :
25 "Pour ce qui est de votre demande contenue dans votre dépêche, je vous prie
26 de bien vouloir être informé du fait que dans le but de vérifier les
27 rapports reçus plus tôt, nous avons eu une discussion avec le colonel Roger
28 du Bataillon britannique. Au cours de cette conversation, Roger a confirmé
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1 ce que nous avions entendu plus tôt de la bouche de l'officier Allen et qui
2 avait dit que l'agresseur avait été vu en train de regrouper ses forces
3 avec deux ou trois brigades dans la zone de Trnovo. Ceci ne devrait pas
4 être trop préoccupant, étant donné que d'après lui, cela représentait
5 quelque 1 500 à 1 600 troupes de l'agresseur."
6 Aviez-vous une quelconque connaissance de cela, à savoir que des membres de
7 la FORPRONU partageaient leurs renseignements avec l'un ou l'autre camp ?
8 Veuillez confirmer cela, s'il vous plaît.
9 R. Oui, le document semble confirmer ça.
10 Q. En vertu des lois et des règlements, les services du contre-
11 renseignement auraient-ils eu l'obligation de prendre les mesures
12 nécessaires contre de telles personnes ?
13 R. Oui.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait voir le document D237.
15 Est-ce que nous pouvons mettre ce document à l'endroit, s'il vous plaît.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Il s'agit d'un rapport de renseignement émanant de l'état-major
18 principal de la VRS, qui est daté du 13 mars 1995. Nous regardons en ce
19 moment le paragraphe 2, qui se lit comme suit -- et c'est la page suivante
20 en anglais :
21 "D'après les rapports émanant de sources fiables, les Américains mettent à
22 disposition des Musulmans des renseignements sur les unités de la VRS. La
23 FORPRONU et l'OTAN continuent de nous menacer des bombardements des
24 positions de la VRS et d'installations de la VRS dans le cas où la VRS
25 organiserait une contre-attaque aux fins d'écraser l'offensive musulmane et
26 lancerait une attaque contre les enclaves musulmanes, même si aucun accord
27 n'existe là-dessus au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies."
28 Voici donc ma question : les Américains étaient-ils à même de recueillir un
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1 maximum de renseignements sur l'armée de la Republika Srpska et autres
2 parties au conflit parce qu'ils disposaient de drones de toutes sortes qui
3 volaient au-dessus de tous les théâtres des opérations sous prétexte qu'ils
4 agissaient ainsi pour se conformer aux exigences de la FORPRONU et de
5 l'OTAN ?
6 R. Il est fort probable que certains des satellites qui couvraient ce
7 territoire agissaient en continu et qu'ils pouvaient, par conséquent,
8 disposer de ce type d'information.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous devons faire
10 notre première pause, mais je voudrais obtenir deux précisions concernant
11 deux dates. Vous avez dit qu'il s'agit d'un rapport de renseignement de
12 l'état-major principal de la VRS du 30 mars 1995. Mais dans votre liste, il
13 est mentionné qu'il s'agit d'un document du 31 mars. Ce n'est pas
14 entièrement lisible, mais on voit une écriture manuscrite en haut du
15 document où il est mentionné le 31 mars. Mais le document lui-même n'est
16 pas vraiment lisible, et donc c'est simplement pour les besoins du compte
17 rendu d'audience.
18 Quant à l'autre date qui ne semble pas être très claire, c'est au sujet du
19 document précédent du 21 juillet. Vous avez dit à la page 27, ligne 20, que
20 le document portait la date du 22 juillet. Mais en fait, c'est le 2 juillet
21 plutôt que le 22.
22 Nous allons donc faire la pause et nous allons reprendre à 16 heures 15.
23 --- L'audience est suspendue à 15 heures 47.
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 16.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
26 continuer votre contre-interrogatoire.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président -- [hors
28 micro]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci d'avoir remarqué les dates sur ces
3 documents. La date du 31 mars, et non du 30 mars. On le voit à la dernière
4 page où l'agent responsable de l'encodage l'a signé. Et sur le deuxième
5 document c'est le 2, et non le 22.
6 Est-ce que l'on pourrait verser ou, du moins, donner une cote provisoire
7 aux documents 188 et D189 du 18 juin.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ils ont tous les deux reçus une cote
9 MFI, le premier en raison de l'absence de traduction, et le deuxième parce
10 que le témoin, M. Smith, n'a pas été en mesure d'identifier ces documents
11 et n'a, par conséquent, pas pu incorporer ceci dans sa déposition. Et je
12 crois que la situation n'a pas changé, parce que le témoin avait dit : Oui,
13 si je lis cela, il semble que ça donne les indications suivantes. Mais il
14 n'a pas été en mesure d'identifier ces documents.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
16 Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher le document 1D196, s'il vous
17 plaît. Ce document, 196, est le document D196.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est parce que vous avez dit
19 1D196. Maintenant que vous demandez le document D196, c'est celui-ci qui
20 s'affiche à l'écran.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais
22 m'efforcer de ne pas faire ces erreurs à l'avenir.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Il s'agit d'un document de l'état-major principal de l'armée de la
25 Republika Srpska du 24 février 1995. Il s'agit d'une lettre de protestation
26 du général Mladic à l'attention du commandement de la FORPRONU à Zagreb, à
27 l'attention du général de Lapresle et du commandant de la FORPRONU à
28 Sarajevo, c'est-à-dire le général Smith. Dans cette lettre de protestation,
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1 et je cite le paragraphe 1, le général Mladic dit :
2 "Le 23 février 1995, vers 20 heures 10, un autre avion de ravitaillement a
3 atterri sur la piste secondaire de l'aéroport de Tuzla transportant des
4 armes et du matériel militaire et était escorté par deux avions de combat
5 de l'OTAN qui ont garanti sa sécurité et sa protection en vol, mais
6 également durant le déchargement de la cargaison. Il est regrettable de
7 mentionner que ceci s'est produit à plusieurs reprises récemment, et ceci
8 se fait au vu et su des forces de la FORPRONU et de l'OTAN, tant lorsque
9 ces aéronefs sont en vol que lorsqu'ils atterrissent à l'aéroport de Tuzla,
10 et ils ne font rien pour éviter ces violations des résolutions du Conseil
11 de sécurité des Nations Unies qui interdisent l'importation d'armes et de
12 matériel militaire."
13 Ma question est la suivante : est-ce exact de dire que nos forces ont
14 fréquemment adressé des lettres de protestation à la FORPRONU concernant
15 les tentatives d'armement des Musulmans, plus particulièrement en 1994 et
16 1995, avec l'aide de la FORPRONU et de l'OTAN dont les forces étaient
17 déployées en Bosnie ?
18 R. Je sais que ces lettres de protestation avaient été envoyées, et ce
19 sujet a également été abordé lors des contacts directs et à plusieurs
20 reprises.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait demander l'affichage -
23 - ou plutôt, est-ce que l'on pourrait demander le versement de ce document.
24 Ensuite, je voudrais que l'on affiche le document P1430.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document qui était à l'écran il y
26 a quelques instants avait déjà reçu une cote provisoire en attendant une
27 traduction. Et nous attendons encore cette traduction.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Ce document parle d'un incident tel que celui que vous avez mentionné.
3 Il a été rédigé par quelqu'un de la FORPRONU de Bosnie-Herzégovine.
4 L'auteur de ce document est le colonel Baxter. Et il a été présenté le 6
5 mars 1995 sous la forme du compte rendu de la réunion entre le général
6 Smith et le général Mladic. Au paragraphe 1, on peut lire :
7 "Aujourd'hui, à la station de ski de Jahorina, au sud de Pale, une réunion
8 a eu lieu entre le général Smith et le général Mladic. La réunion a été
9 organisée à l'invitation du général Mladic. C'est la première fois que le
10 général Mladic est à l'origine de l'organisation d'une réunion.
11 L'invitation a été donnée durant une conversation téléphonique la veille
12 lorsque le général Smith a obtenu le feu vert du général Mladic pour un
13 ravitaillement du Bataillon néerlandais à Srebrenica. La réunion a duré
14 deux heures et demie. Le général Tolimir y a participé pour toute sa
15 durée," et cetera, et cetera.
16 Ensuite, un peu plus bas à la même page, le paragraphe 2(b), on peut
17 voir :
18 "Mladic a prétendu que l'aérodrome de Tuzla était utilisé pour
19 l'approvisionnement en armes de l'ABiH et que ceci était couvert par
20 l'OTAN. Le général Smith a déclaré qu'il était convaincu que l'OTAN ne
21 procédait à aucune escorte et que l'OTAN n'était en aucune manière associée
22 aux prétendus atterrissages d'aéronefs à Tuzla. Le général Smith a fait
23 état du fait que la FORPRONU continuerait à observer la zone et ferait état
24 de tout mouvement à l'attention de l'OTAN dans le cadre de l'opération Deny
25 Flight. Mladic a reconnu que des aéronefs avaient été observés et
26 identifiés."
27 Ma question est la suivante : est-ce que ceci confirme ce que vous
28 avez dit, à savoir qu'il y a eu des contacts directs concernant les
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1 problèmes liés à l'approvisionnement en armes des Musulmans qui avait été
2 couvert par l'OTAN et la FORPRONU, et que, donc, ces problèmes étaient
3 soulevés fréquemment ?
4 R. Oui, ce rapport me confirme que c'était un des sujets des discussions.
5 Q. Et dans les dernières phases de la guerre -- est-ce que nous, c'est-à-
6 dire moi au sein de l'état-major principal. Je vous prie de m'excuser pour
7 utiliser la première personne du pluriel encore une fois. Est-ce que nous,
8 c'est-à-dire les services de Renseignements et de Sécurité, ne recevaient
9 des rapports que durant les dernières phases de la guerre où les forces de
10 l'OTAN avec les forces de l'ABiH et l'armée croate avaient attaquer le
11 territoire et l'armée de la Republika Srpska ? Savez-vous que nous avions
12 ces informations à notre disposition ?
13 R. Oui, nous avions des rapports à cet effet. Ils sont également arrivés à
14 la connaissance du poste de commandement avancé en Bosanska Krajina.
15 Q. Merci. Etant donné que vous vous étiez rendu au poste de commandement
16 avancé du général Milovanovic, est-ce qu'il y avait des opérations de
17 l'OTAN ou de l'armée croate contre la VRS dans cette partie du territoire ?
18 R. Eh bien, je ne peux pas parler d'opérations directes par les forces de
19 l'OTAN, mais je peux vous confirmer que j'ai observé personnellement des
20 opérations qui étaient organisées par l'armée croate, que ce soit leurs
21 forces terrestres et leur armée de l'air.
22 Q. Savez-vous si l'OTAN avait attaqué des installations ou des structures
23 de la Republika Srpska durant les dernières étapes de la guerre en juillet
24 et en août ?
25 R. Oui, j'avais oublié cela. En Republika Srpska, tous les centres de
26 relais radio avaient été détruits, tels qu'à Svinjar, à Ozren, à Kmur, à
27 Leotar, au mont Kozara, au mont Majevica. Je ne connais pas, en fait, tous
28 les emplacements des relais radio. Mais quoi qu'il en soit, les centres de
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1 communication et les centres de relais radio avaient été détruits.
2 Q. Merci. En tant que commandant durant une période de guerre au sein de
3 différentes unités, donc au niveau d'un bataillon jusqu'au niveau du chef
4 de l'état-major, pouvez-vous nous dire quels étaient les systèmes de
5 communication qui permettaient de garantir que les unités étaient tout à
6 fait prêtes au combat ?
7 R. Je vais vous donner des exemples. En fait, on appelait cela le centre
8 névralgique de toute armée ou de tout système de défense.
9 Q. Est-ce que ces opérations de l'OTAN -- est-ce que ceci avait une
10 influence sur la position de la VRS par rapport à l'armée croate et l'ABiH
11 dans les parties du champ de bataille où vous étiez présent ?
12 R. Oui, tout à fait.
13 Q. Est-ce que vous pourriez nous décrire de quelle manière cela avait une
14 influence, et quelles étaient les positions qui avaient été perdues à
15 l'époque en Republika Srpska et quelles étaient les positions qui avaient
16 donc été perdues par la VRS, positions occupées par celles-ci auparavant ?
17 R. Eh bien, il s'agissait d'une zone couvrant environ 11 municipalités en
18 Krajina occidentale : Petrovac, Drvar, Krupa, Kljuc, Mrkonjic Grad, Sanski
19 Most, Jajce, Glamoc et Donja Vakuf. Nous avons perdu toutes ces
20 municipalités en l'espace de deux mois, deux mois d'opérations conjointes
21 par les forces de l'OTAN contre ces centres de relais radio, d'une part, et
22 par des opérations de l'armée de terre croate.
23 Q. Merci. Si le commandant de l'état-major principal de la Republika
24 Srpska recevait des éléments de renseignement tels que cela, à savoir que
25 l'OTAN prêtait main-forte à l'armement des Musulmans et que la FORPRONU
26 protégeait ce processus de l'armement de l'armée de la BiH, est-ce que le
27 commandant se sentirait justifié d'envoyer des officiers de renseignement
28 pour étudier la situation qui permettrait peut-être de les aider
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1 ultérieurement dans les négociations ?
2 R. Eh bien, c'était un des objectifs principaux des activités de
3 renseignement, c'est-à-dire la protection d'unités et d'infrastructures
4 dans l'armée et sur le territoire de la Republika Srpska.
5 Q. Merci. Depuis 1995, comme nous l'avons vu récemment dans ce document,
6 est-ce que vous pourriez me dire si le commandant de l'armée, d'après les
7 réglementations en vigueur, aurait pu insister pour que ces activités de
8 renseignement et de contre-renseignement mettent l'accent sur ces aspects-
9 là ? Merci.
10 R. Le commandant de l'état-major principal était habilité à prendre toutes
11 les mesures nécessaires en utilisant les forces de renseignement à sa
12 disposition afin de protéger les activités de renseignement et de contre-
13 renseignement au niveau de l'armée et du territoire.
14 Q. Merci. A la page 10 du compte rendu d'audience d'il y a deux jours, à
15 la ligne 18, je ne sais pas de quelle page, mais mon conseiller juridique
16 va nous renseigner à ce sujet, l'Accusation a présenté le document P01112,
17 qui était une instruction concernant le commandement et le contrôle. A la
18 page 11, à la première ligne, vous nous avez dit que vous n'aviez pas vu
19 ce document durant votre temps passé au sein de la VRS.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que l'on affiche à nouveau ce
21 document P01112 sur les écrans de façon à ce que l'on se familiarise avec
22 son contenu. Merci.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Vous voyez donc qu'il s'agit d'une instruction de l'état-major
25 principal de la VRS qui porte la date du 24 octobre et qui a été utilisée
26 durant l'interrogatoire principal. Nous n'allons pas rentrer dans des
27 détails, mis à part qu'à l'époque -- et c'est à la page 11, ligne 23,
28 jusqu'à la page 12. Là, vous mentionnez qu'il y a un problème au niveau des
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1 pourcentages. Ça ne devrait pas être 80 %/20 %; ça devrait être deux
2 tiers/un tiers, avec un tiers concernant les missions liées au personnel.
3 Et donc, ça, c'est ma question : le commandant de l'état-major principal de
4 la VRS qui assurait le commandement en utilisant des mesures et différentes
5 méthodes et qui donnait des ordres aux organes à la police militaire, est-
6 ce qu'il pouvait donner un ordre durant une période de cessez-le-feu et
7 lorsqu'il y avait une présence accrue sur le terrain d'éléments
8 internationaux ? Est-ce qu'il pouvait donc donner un ordre pour que le
9 nombre d'agents de renseignement augmente, et ceci, aux dépens de ceux qui
10 travaillent au sein de l'activité de commandement et d'état-major ?
11 R. Si vous vous souvenez, lorsque j'ai parlé des pourcentages, j'ai
12 également mentionné que je n'en étais pas sûr, je ne savais pas exactement
13 quelles étaient les raisons liées à la décision du commandant de l'état-
14 major principal. Je ne savais pas ce que vous venez de me dire maintenant,
15 à savoir que c'était habituel, que c'était également mentionné dans les
16 règles, et que la répartition devait être deux tiers/un tiers. Mais s'il y
17 avait des raisons valables, le commandant pouvait, bien sûr, modifier la
18 répartition et en choisir une nouvelle, selon son choix donc.
19 Q. Merci, Général. Durant l'interrogatoire principal, on vous a également
20 demandé si les règles de la JNA s'appliquaient à la VRS. Et voilà donc la
21 question que je souhaiterais vous poser : les règles de la JNA concernant
22 les activités de la police militaire, des services de Sécurité et des
23 structures de commandement et de contrôle, est-ce que ces règles pouvaient
24 également être utilisées au sein de la VRS de la même manière qu'elles
25 s'appliquaient auparavant ? Est-ce qu'il y avait des raisons de les
26 modifier ?
27 R. Elles pouvaient être utilisées parce que la continuité de l'application
28 des règles existait. Certaines règles ont été modifiées, mais pour le plus
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1 gros d'entre elles, elles ont été reprises tel quel. Et autant que je
2 sache, tous les organes concernés par ces règles ont continué de les
3 utiliser, mais également dans d'autres aspects de la vie en Republika
4 Srpska, comme par exemple le code pénal, et cetera. Le problème c'est que
5 les nouvelles lois n'avaient pas encore été élaborées après les changements
6 qui s'étaient opérés dans le système politique et du gouvernement, mais les
7 anciennes règles s'appliquaient jusqu'à ce que de nouvelles règles soient
8 en vigueur.
9 Q. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait maintenant afficher
11 sur les écrans le document D203.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Il s'agit des règles de service au sein des organes de sécurité de la
14 RSFY. Cela va apparaître sur les écrans très bientôt. Voilà ma question :
15 est-ce que ces règles de service étaient utilisées au sein de la VRS,
16 c'est-à-dire durant la période où vous faisiez partie de la VRS ?
17 R. Oui.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît,
20 passer à la page 30 en anglais. Voilà, donc page 30 tant en anglais qu'en
21 serbe.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Voyons ce que les règles disent sur leur application en pratique en
24 période de guerre.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher également la
26 page 30 en version serbe. Toutes mes excuses, en fait, c'est à la page 34
27 sur la pagination du prétoire électronique.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Ici, on peut voir l'article 85, "Activités des organes de sécurité en
2 période de guerre," et :
3 "En période de guerre, les organes de sécurité doivent agir
4 conformément aux dispositions figurant dans ces règles et dans d'autres
5 règles et réglementations qui régissent les activités des organes de
6 sécurité en adaptant leurs propres activités, leurs méthodes et leurs
7 moyens de travail aux conditions de guerre."
8 Voilà maintenant ma question : Général, même en temps de paix, est-ce
9 que nous avions la possibilité d'agir conformément à ces règles ?
10 R. Oui.
11 Q. Au point 2, on peut lire la chose suivante :
12 "Dans les activités de combat, les organes de sécurité organisent et
13 mettent en place les méthodes de contre-renseignement et participent, dans
14 le cadre de leur compétence, à l'organisation des mesures de sécurité et à
15 l'autoprotection des structures de commandement, des unités, des
16 institutions et des états-majors des forces armées et des organisation," et
17 cetera, et cetera.
18 Voilà maintenant ma question : en période de guerre, est-ce que les organes
19 de sécurité étaient habilités à prendre des mesures de contre-renseignement
20 ou d'appui au contre-renseignement pour des unités, par exemple ?
21 R. Oui, d'après les réglementations, effectivement.
22 Q. Merci. Est-ce que ces règles s'appliquaient également aux diverses
23 républiques qui constituaient l'ex-Yougoslavie en temps de paix, mais
24 également en temps de guerre ?
25 R. Oui, elles s'appliquaient à la totalité de l'ancien Etat de Yougoslavie
26 et, par conséquent, s'appliquaient à toutes ses républiques. Il n'y avait
27 aucune différence qui se faisait entre différentes républiques. La seule
28 chose qui nous intéressait, c'était la RSFY.
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1 Q. Merci, Général.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut maintenant passera au point
3 87. Est-ce que l'on pourrait passer à la page suivante en anglais.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Il est mentionné :
6 "Les organes de sécurité doivent se familiariser sur la base des
7 conclusions de l'évaluation et recommandent les mesures de soutien dans le
8 domaine du contre-renseignement. Dans le processus des activités des
9 commandements, des unités, d'institutions et d'états-majors des forces
10 armées, à la demande des officiers militaires compétents, les organes de
11 sécurité recommandent les mesures de sécurité nécessaires et l'utilisation
12 également de la police militaire."
13 Voici la question que j'ai à vous poser : pouvez-vous dire qui avait été le
14 commandant des organes de sécurité de l'armée de la Republika Srpska et à
15 qui transmettait-on ces informations relevant du contre-espionnage ?
16 R. Eh bien, des commandants. Exclusivement les commandants.
17 Q. Est-ce qu'à tous les niveaux de commandement les organes de sécurité
18 faisaient connaître à leurs commandants la situation du point de vue de
19 sécurité de renseignement et informaient aussi les mêmes des mesures à
20 prendre pour protéger leurs unités par rapport aux activités de contre-
21 espionnage ?
22 R. Eh bien, à tous les niveaux, au niveau du fonctionnement du
23 commandement, quand il s'agit de prendre les décisions, les organes de
24 sécurité ont proposé des mesures de protection et de sécurité, et quand
25 c'était nécessaire, il fallait aussi de l'utilisation de la police
26 militaire, le cas échéant. Le plus souvent, le commandant acceptait ces
27 propositions. Plus rarement, il les modifiait, et très rarement il les
28 rejetait.
Page 14048
1 Q. Merci, Mon Général.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, nous allons examiner la page 5 en
3 serbe et la 6 en anglais pour voir quels étaient les champs d'action des
4 organes de sécurité.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Et ensuite, je vais vous poser la question. Voilà. Veuillez examiner le
7 point 1. Je ne vais pas en donner lecture pour ce qui en est de répondre à
8 la question que je vais vous poser. Voici la question que je souhaite vous
9 poser : est-ce que les organes de sécurité étaient les organes au sein de
10 la VRS qui s'occupaient des questions de la Sûreté de l'Etat de la
11 Republika Srpska, de ses institutions, de son armée, de son territoire ?
12 R. Oui, ils s'occupaient de cela dans le système de défense, et une des
13 lois de base était la loi qui régissait les services de Sécurité au sein
14 des forces armées.
15 Q. Excusez-moi de ne pas avoir préparé la constitution pour vous la
16 montrer. Cela étant dit, elle vous a été montrée pendant l'interrogatoire
17 principal. Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que la
18 constitution de la Republika Srpska limitait de quelque façon que ce soit
19 le travail des organes de sécurité, ou bien est-ce qu'ils avaient les mêmes
20 missions que les missions qu'ils devaient avoir de toute façon, puisqu'ils
21 étaient censés protéger l'ordre constitutionnel de toute façon, quel que
22 soit cet ordre et quelle que soit la constitution ?
23 R. Eh bien, chaque constitution, en parlant de façon générale, quand il
24 s'agit donc du système de sécurité, quelle que soit leur appartenance, tous
25 les éléments appartenant à ce système sont obligés de protéger l'ordre
26 constitutionnel de ce type ainsi que les valeurs fondamentales de l'Etat,
27 ou le territoire de l'Etat, sa population, ou le système politique qui est
28 en vigueur dans cet Etat.
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1 Q. Merci. En ayant à l'esprit ce que vous venez de dire, est-ce que la
2 constitution de la Republika Srpska limitait l'application des règles de
3 l'ex-JNA quand il s'agit des règles qui régissent la police militaire, le
4 commandement des unités, des institutions ou les organes de sécurité ?
5 R. Non. Que je sache, non.
6 Q. Bien.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine
8 la page 6 en anglais et la page 6 en serbe. C'est dans le système de
9 prétoire électronique. Ce sont "Les missions des organes de sécurité," au
10 niveau du point 6.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. On les voit ici. On n'a pas besoin de les lire à nouveau. Au cours de
13 l'interrogatoire principal, on vous a posé des questions là-dessus, quelles
14 étaient vos activités, quelles étaient vos missions. Voici la première
15 phrase de chacun de ces paragraphes :
16 "6(a), Découverte, escorte et le fait d'empêcher les activités de
17 renseignement; 6(b), Découvrir et empêcher les activités de l'ennemi, des
18 individus ou des groupes ou organisations vers les forces armées et leurs
19 membres; c), Prendre les mesures et procéder à des activités pour procéder
20 à la protection du contre-renseignement."
21 Ensuite, (b) :
22 "Proposer les mesures de sécurité; (c)," on peut voir, "Planification
23 et entraînement des forces de réserve permanente."
24 Et ensuite, au point (d), on peut voir :
25 "Le commandement, du point de vue professionnel, et le contrôle de la
26 police militaire" --
27 R. La page 12 nous a été montrée à la place de la page 7 ou 8. Donc
28 nous n'avons pas la bonne page. Le texte sur l'écran n'est pas le bon
Page 14050
1 texte.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de nous montrer la page 13
4 en serbe.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Je remercie le témoin également. Voici la question sur la base de ce
9 que je viens de vous lire : est-ce que les organes de sécurité dirigeaient
10 les unités de la police militaire uniquement de façon fonctionnelle,
11 professionnelle, comme c'est bien écrit dans le point (d) ?
12 R. Oui, uniquement du point de vue professionnel, et je pense que c'est
13 quelque chose qui ressort de mes réponses dans le cadre de l'interrogatoire
14 principal.
15 Q. Pourriez-vous nous décrire la différence qui prévaut entre les rapports
16 professionnels et les rapports de commandement au sein d'une organisation,
17 d'un commandement, d'un groupe ?
18 R. Les rapports de commandement sous-entendent un rapport de subordination
19 et d'un droit exclusif du commandant à disposer ou utiliser l'unité de la
20 police militaire. Il a un droit exclusif de lui donner les ordres comme il
21 les donne à toute autre unité qui fait partie de son commandement. Donc
22 c'est un rapport entre le commandant de l'unité dont fait partie la police
23 militaire, entre lui et le commandant ou le "komandir" de la police
24 militaire. Donc il s'agit là d'un lien direct.
25 En ce qui concerne la direction professionnelle des unités de la police
26 militaire, cela comprend les activités au niveau des questions du personnel
27 de cette unité, de la formation de cette unité, de son degré de préparation
28 pour mener à bien des activités de la police militaire, sa participation
Page 14051
1 dans le système de garde, la direction planifiée des services de la police
2 militaire, et cela comprend aussi d'autres activités qui ne sont pas des
3 activités de commandement, donc des missions qui relèvent d'une utilisation
4 directe de cette unité.
5 Q. Merci, Mon Général.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on examine
7 la page 10 en anglais et la page 9 en serbe.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Pour voir ou expliquer la question que l'on a posée hier, à savoir
10 pourquoi l'on partage la responsabilité au sein même d'une organisation,
11 voilà, on va examiner le point 16, "La direction des organes de sécurité."
12 Je vais vous lire le premier point, le point 16, qui dit :
13 "L'organe de sécurité est subordonné directement au supérieur
14 hiérarchique du commandement de l'unité, de l'institution ou des forces
15 armées dont il fait partie, et il répond devant ce supérieur hiérarchique…"
16 Voilà la question que je dois vous poser : est-ce que les organes de
17 sécurité qui faisaient partie de la direction de la sécurité de la VRS,
18 est-ce qu'ils étaient subordonnés au supérieur hiérarchique du commandement
19 de l'unité, de l'institution ou de l'état-major principal, ou bien est-ce
20 qu'ils étaient subordonnés au chef de leur service à eux ?
21 R. Du point de vue militaire, ils étaient subordonnés au commandant.
22 Dans ce cas précis, un officier chargé des questions de sécurité -- le
23 commandant de l'état-major principal. Du point de vue militaire. Mais pour
24 des questions professionnelles, pour des missions professionnelles qui
25 relèvent du travail de contre-espionnage ou de renseignement, eh bien, ils
26 étaient aussi subordonnés à l'officier du secteur, et dans ce cas précis,
27 de la direction de sécurité.
28 Q. Merci. Est-ce que ce lien de subordination, du point de vue
Page 14052
1 professionnel, sous-entend un lien de subordination par rapport au
2 commandant compétent, celui qui doit approuver les mesures demandées ?
3 R. Bien sûr. L'activité d'une unité organisationnelle chargée de sécurité
4 ou du département de sécurité ou de la direction de sécurité, et cetera,
5 cette activité est toujours planifiée. Ces plans sont élaborés et approuvés
6 par le commandant de l'unité dont l'organe fait partie.
7 Q. Vu qu'il s'agit ici de mesures concrètes, je vais vous demander
8 d'examiner aussi le point 17 et ensuite de répondre à la question que je
9 vais vous poser, parce qu'au cours de l'interrogatoire principal on vous a
10 posé une question sur les méthodes de travail, les moyens de mener à bien
11 ces missions. Merci.
12 R. Quand il s'agit de méthodes particulières de travail ou du
13 fonctionnement en temps de guerre, le commandant de l'état-major principal,
14 ou bien le ministre de la Défense si la décision a été prise en ce sens,
15 est celui qui va approuver l'application des différentes méthodes
16 concrètes. Cependant, en temps de paix, et aujourd'hui encore,
17 l'approbation des différentes méthodes spéciales est faite par les
18 tribunaux compétents, de sorte que le commandant des organes de sécurité ne
19 peut pas introduire une mesure ou une méthode de travail de son propre
20 chef.
21 Q. Est-ce qu'il y avait les mêmes règles en temps de guerre; que, donc, le
22 chef ne peut pas appliquer des méthodes sans avoir au préalable reçu l'aval
23 de son supérieur hiérarchique ?
24 R. Oui.
25 Q. Pourriez-vous nous dire qui était le supérieur hiérarchique de tous les
26 organes de sécurité de l'armée de la Republika Srpska conformément à ces
27 règles ?
28 R. Le commandement de l'état-major principal de l'armée de la Republika
Page 14053
1 Srpska.
2 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, vu qu'on vous a posé la question au
3 sujet des méthodes secrètes, est-ce qui que ce soit peut donner
4 l'autorisation à utiliser ou à recourir à une méthode secrète sans qu'il y
5 ait eu l'aval au préalable du supérieur hiérarchique ou bien, en temps de
6 paix, d'un tribunal compétent ?
7 R. Non, cela ne peut pas être fait comme cela tout en restant dans le
8 domaine de la légalité.
9 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner le point 22, qui dit:
10 "Le supérieur hiérarchique du commandement d'une unité, d'une institution
11 ou de l'état-major principal des forces armées contrôle le fonctionnement
12 des organes de sécurité qui lui sont subordonnés en respectant les règles
13 en vigueur…"
14 Pourriez-vous nous dire qui étaient le commandant de l'unité ? Qui avait la
15 charge de contrôler le travail de ces organes de sécurité à ce niveau-là ?
16 R. C'était le commandant de l'unité.
17 Q. Merci.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir examiner la page
19 10 en serbe et la page 11 en anglais.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Pour essayer de voir les autres paragraphes. Enfin, c'est les alinéas
22 surtout de la page 22, là où on parle du contrôle. Le deuxième alinéa dit :
23 "Le contrôle des méthodes appliquées par les organes de sécurité se fait
24 par le supérieur hiérarchique mentionné au point 17."
25 Voici la question : qui dans l'armée de la Republika Srpska avait cette
26 fonction de commandant comme indiqué ici ?
27 R. Eh bien, pareil, le commandant de l'état-major principal.
28 Q. Merci. Maintenant, veuillez examiner le point 23. Il parle de la
Page 14054
1 direction professionnelle des unités de la police militaire. Donc on parle
2 du volet professionnel puisque c'est le commandant qui est chargé du
3 commandement. Vous l'avez déjà dit. Et ici on peut lire au deuxième alinéa
4 :
5 "La direction de l'unité de la police militaire a mené à bien cette
6 direction. L'officier de l'organe de sécurité du paragraphe 1 dispose des
7 mêmes droits et des mêmes obligations que les autres officiers du
8 commandement, des unités, des institutions ou de l'état-major principal des
9 forces armées quand il s'agit de commander les unités de ces institutions."
10 Voici la question que j'ai à vous poser : est-ce que l'organe de sécurité
11 avait davantage de droits que le chef de l'artillerie quand il s'agit des
12 membres des unités de l'artillerie ? Merci.
13 R. Non. Tous les organes de notre armée avaient les mêmes rapports de
14 commandement, de droits de direction professionnelle par rapport aux unités
15 qui faisaient partie de ces services. Donc, en ce qui concerne les services
16 de Sécurité, la situation était la même que quand il s'agit des officiers
17 de l'artillerie, ingénierie, communication, et cetera.
18 Q. Vu que vous étiez le commandant des unités de la police militaire et vu
19 que vous les avez formés, et vous étiez responsable de tout cela, est-ce
20 que vous pouvez nous dire si les officiers et les supérieurs hiérarchiques
21 de la police militaire jouissaient des mêmes droits que les supérieurs
22 hiérarchiques ou bien les officiers des autres domaines de l'armée, des
23 autres services de l'armée ?
24 R. Oui.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vais demander que l'on montre la
27 page 12 en serbe et la page 15 en anglais. Ce qui nous intéresse, c'est le
28 point 32, le quatrième paragraphe.
Page 14055
1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Voilà, on le voit ici. C'est le dernier paragraphe à la page 23. C'est
3 quelque chose qui se trouve au niveau du point 32, c'est le dernier
4 paragraphe. Donc le point 32, le quatrième paragraphe, je vous donne
5 lecture de ce que l'on trouve ici :
6 "Quand on ne peut pas assurer à temps l'approbation du supérieur
7 hiérarchique du paragraphe 17 de ce règlement et quand la situation exige
8 que l'on applique les méthodes des organes de sécurité, c'est le supérieur
9 hiérarchique des organes de sécurité de l'armée qui peut en décider, ou
10 bien le supérieur hiérarchique de l'état-major de sécurité de la TO ou de
11 la JNA, mais en informant le supérieur hiérarchique mentionné dans le
12 paragraphe 17 des mesures prises…"
13 Voici la question que je souhaite vous poser : s'il faut d'urgence recourir
14 à une méthode et si le supérieur hiérarchique responsable n'est pas
15 présent, qui d'autre a le droit de décider des mesures à prendre, tout en
16 informant immédiatement après cela le commandant en question ?
17 R. Chez nous, au niveau du commandement de l'armée, le commandement de
18 l'armée est la VRS, ou bien le chef du secteur de sécurité et du
19 renseignement avait le droit de prendre des mesures de façon temporaire,
20 mais il devait en informer le commandant le plus rapidement possible.
21 Q. Je vous prie de bien vouloir examiner le paragraphe 48 de ce règlement,
22 qui se trouve à la page 20 en anglais et qui commence à la page 19 en
23 serbe. Donc il s'agit du paragraphe 48 de ce règlement. Nous sommes en
24 train de lire cela parce qu'il a fait l'objet de l'interrogatoire
25 principal. Voilà, je vais citer ce qui est écrit ici, ensuite je vais poser
26 la question.
27 L'INTERPRÈTE : L'interprète signale que ce n'est pas sur l'écran.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
Page 14056
1 Q. "Conformément aux droits et aux devoirs établis par les règles en
2 vigueur et la loi, le supérieur hiérarchique de l'organe de sécurité a le
3 droit de mener à bien des activités relevant de son domaine en fonction de
4 l'ordre donné par le commandant, nonobstant le fait que ces missions sont
5 d'habitude comprises par ses missions habituelles dans la fonction qui est
6 la sienne." Voilà.
7 Voici la question que j'ai à vous poser : quand vous avez été envoyé
8 en mission militaire, est-ce que vous avez bel et bien mené à bien cette
9 mission, même si elle ne relevait pas de vos missions habituelles de par
10 votre fonction ? Merci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Il s'agit là d'une question extrêmement
13 vague. Il faudrait vraiment poser la question de savoir qui est ce
14 supérieur hiérarchique, quelle est sa fonction exacte. Dans ce cas, la
15 réponse aurait un sens.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit là d'une question
17 extrêmement complexe, on le voit bien dans le compte rendu d'audience.
18 Est-il possible de reposer la question, Monsieur Tolimir, en étant plus
19 précis ?
20 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Keserovic, qui était votre supérieur hiérarchique au sein de
23 l'état-major principal ?
24 R. C'était le colonel Beara, au niveau du service de Sécurité, et si l'on
25 examine l'état-major principal, eh bien, c'était le commandant de l'état-
26 major principal qui était le commandant du point de vue militaire.
27 Q. Est-ce que vous, au sein du service de Sécurité, est-ce que vous étiez
28 le commandant des organes de sécurité, donc le supérieur hiérarchique de
Page 14057
1 ces organes ?
2 R. Oui.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
4 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vais demander que M.
5 Tolimir répète la question, puisqu'à la page 50, on peut lire "l'officier
6 de commandement autorisé", et je pense que ce n'est pas une bonne
7 traduction.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je vais répéter la question.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Est-ce que vous étiez le supérieur hiérarchique autorisé des services
11 de Sécurité et de la direction de la sécurité ?
12 R. Oui. C'est quelque chose qui est prévu par les services.
13 Q. Est-ce que votre fonction comprenait le commandement des unités de
14 combat ?
15 R. Non.
16 Q. Votre supérieur hiérarchique vous a-t-il envoyé en mission qui aurait
17 impliqué un commandement de votre part ?
18 R. Il y a certaines situations où ceci a été suggéré que je prenne le
19 commandement d'un groupe d'unités.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
21 M. McCLOSKEY : [hors micro]
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone. Cela ne marche pas.
23 Que s'est-il passé ?
24 M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela marche.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que cela va maintenant. Cela va
27 bien. Alors, la même objection que celle que j'ai soulevée, cela est vague,
28 "votre supérieur hiérarchique…" C'est peut-être un problème de traduction,
Page 14058
1 mais en qualité de lieutenant-colonel, il y a des centaines de supérieurs
2 hiérarchiques. Il faut savoir de qui il parle, en tout cas de quel poste,
3 et des généraux peuvent donner des ordres. Donc ce type de phrase n'est pas
4 très utile.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous
6 encore une fois être plus précis.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Ma question était celle-ci, et c'était clair pour tout un chacun :
10 cette mission vous a-t-elle été confiée par votre supérieur hiérarchique de
11 la direction du renseignement ou par votre supérieur hiérarchique qui était
12 le supérieur hiérarchique de tous les organes ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Même objection. De quelle mission s'agit-il
14 ? Nous ne savons même pas de quelle mission il veut parler.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons entendre la réponse et
16 peut-être que M. Tolimir peut à ce moment-là préciser cela.
17 Monsieur, avez-vous compris la question ? Veuillez préciser.
18 LE TÉMOIN : [hors micro]
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous ne recevons pas d'interprétation
20 pour l'instant. Veuillez arrêter pour l'instant. Veuillez répéter, s'il
21 vous plaît, votre réponse.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que je peux répondre. C'est-à-dire
23 qu'une mission qui consiste à prendre le commandement de certaines unités
24 n'est pas quelque chose qui m'est parvenu par le biais des organes chargés
25 de la sécurité, mais par le commandant qui avait compétence en la matière.
26 Et nous parlons du général Tolimir -- pardonnez-moi, non, nous parlons de
27 l'état-major principal, le général Mladic.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci prête à confusion.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que je sais ce dont il parle, mais
2 la question ne permet pas d'identifier la mission, et le témoin non plus.
3 Si nous pouvons préciser la mission en question, je crois que tout ceci ira
4 bien.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Général, étant donné qu'il est difficile pour certaines personnes de
9 comprendre ces questions-ci, je vais vous poser plusieurs questions et
10 veuillez répondre au mieux de vos possibilités. Au poste de commandement,
11 avez-vous reçu des ordres et une mission pour vous rendre à Bratunac et
12 intégrer le commandement de différentes brigades; et si oui, qui vous a
13 confié cette mission ?
14 R. A l'origine, cette mission m'a été confiée par le commandant de l'état-
15 major principal, le général Mladic.
16 Q. Merci. A-t-il donné l'ordre à son officier chargé des opérations de
17 rédiger un ordre par écrit à cet effet après vous avoir notifié oralement ?
18 R. Oui, tout à fait. Il a donné l'ordre au général Miletic de rédiger un
19 ordre à cet effet.
20 Q. M. McCloskey vous a-t-il montré l'ordre en question en vous présentant
21 les deux variantes pendant l'interrogatoire principal ?
22 R. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir.
23 Q. Le général Mladic, par la suite, a-t-il modifié ses ordres et vous a-t-
24 il dit de vous rendre simplement sur les lieux pour voir comment les choses
25 se présentaient et ensuite de revenir vers lui avec ces renseignements ?
26 R. Oui.
27 Q. Et avez-vous suivi cet ordre qui vous avait été donné par le commandant
28 militaire ?
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1 R. Oui, tout à fait.
2 Q. Donc, est-ce que le commandant militaire a le droit d'engager des
3 officiers de la direction de la sécurité pour mener à bien les missions
4 qu'il prévoit à cet effet ?
5 R. Le commandant de l'état-major principal a le droit d'engager tout
6 membre de toute unité placée sous son commandement.
7 Q. En tant que soldat, avez-vous rempli la mission qui vous a été confiée
8 par le commandant en chef ?
9 R. Oui, ce jour-là, j'ai rempli la mission qui m'avait été confiée dans la
10 mesure du possible.
11 Q. Votre rapport a-t-il été transmis le long de la chaîne de commandement
12 sur ce que vous aviez remarqué ce jour-là sur le terrain et sur la
13 situation et les conditions dans lesquelles se trouvaient nos unités ?
14 R. Je ne pense pas avoir rédigé un rapport par écrit, mais je crois avoir
15 informé le général Miletic, me semble-t-il, au centre des opérations, sur
16 ce que j'avais vu et sur ce qui se passait.
17 Q. Ceci a-t-il mis fin à votre engagement à des missions militaires ?
18 Avez-vous ensuite retrouvé vos activités habituelles telles qu'établies par
19 l'organe qui vous employait au sein de l'organe chargé de la sécurité, de
20 votre poste au sein de cet organe ?
21 R. Oui.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que j'en ai
23 plus ou moins terminé avec cette question. Je crois qu'il n'y a plus de
24 questions en suspens. M. McCloskey peut reprendre ce point lors des
25 questions supplémentaires.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'était une très bonne
27 idée de poser plusieurs questions au lieu d'une seule et de la diviser en
28 questions multiples pour recueillir des réponses claires. Merci beaucoup.
Page 14061
1 Veuillez poursuivre.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Veuillez regarder le paragraphe 50. Dans l'éventualité de manque de
5 diligence lorsqu'il s'agit de mener à bien les missions sur le terrain, ou
6 lorsqu'il y a un manquement à l'obligation de se conformer à ces missions,
7 ou s'il y a violation des dispositions du règlement, les officiers
8 travaillant au sein de ces organes chargés de la sécurité sont tenus
9 responsables du respect des règlements. Voici ma question : si vous aviez
10 refusé ou si vous aviez manqué à votre obligation de remplir ces missions
11 qui vous avaient été confiées par votre commandant militaire, auriez-vous
12 été tenu responsable de cela ?
13 R. Je pense que oui. Ceci est quelque chose que nous avons déjà abordé.
14 J'aurais été tenu responsable en vertu des règlements, et tout aurait
15 dépendu de la gravité de la violation du règlement et des lois.
16 Quelquefois, il peut y avoir des procédures ou des mesures disciplinaires
17 qui sont prises, et dans certains cas il peut y avoir des poursuites au
18 pénal.
19 Q. Merci, Général.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant passer à la
21 page 22 en serbe, 23 en anglais, et regarder les pouvoirs dont sont
22 investis la direction chargée des questions de sécurité au sein du
23 ministère fédéral de Défense et l'état-major principal. Paragraphe 57 en
24 serbe, et 74 également. Nous allons devoir faire un petit retour en
25 arrière. On revient à la page 16 en serbe dans le prétoire électronique.
26 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète de la cabine anglaise : il ne
27 s'agit pas du ministère fédéral de la Défense, il s'agit de la direction
28 chargée des questions de sécurité.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Paragraphe 57 :
3 "L'administration de la sécurité de la SSNO, (ainsi après dénommée la
4 direction chargée des questions de sécurité), remplira ses fonctions et
5 obligations telles que prévues par ces règles ou autres règlements. La
6 direction des services de Sécurité prévoit une gestion particulière de ces
7 organes au sein des commandements de la JNA et aux autres unités et
8 institutions d'après les dispositions de ces règles, et organise et dirige
9 des travaux qui sont importants d'un point de vue sécuritaire."
10 Tout d'abord, la direction des services de Sécurité au niveau de l'état-
11 major principal dispose-t-elle des mêmes pouvoirs et de la même autorité
12 que la direction chargée des services de Sécurité du ministère fédéral de
13 Défense en ex-Yougoslavie ?
14 R. Etant donné que l'ensemble des règles ont été reprises, les droits et
15 responsabilités ont été repris également, et ont été intégrés à nos
16 règlements.
17 Q. Et aviez-vous les mêmes droits et responsabilités dans un cadre
18 professionnel, à savoir de commander les organes chargés des questions de
19 sécurité, c'est-à-dire les unités à un échelon inférieur ?
20 R. Oui, seulement dans un cadre professionnel.
21 Q. La première phrase se lit comme suit :
22 "La direction des services de Sécurité prévoit une direction
23 particulière et une coordination afin d'assurer les travaux de ces services
24 de Sécurité de la Défense territoriale portant sur les questions de contre-
25 renseignement et de la protection des membres des forces armées contre le
26 contre-renseignement."
27 Cette direction professionnelle chargée du contre-renseignement, des
28 missions et des tâches de ce service, est-ce que ceci s'applique également
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1 aux organes chargés de la sécurité ?
2 R. La direction chargée des services de Sécurité dirige tous les organes
3 tout le long de la chaîne, jusqu'aux échelons inférieurs, et s'applique
4 également au commandant de l'organe chargé de la sécurité au sein du corps.
5 Au sein du corps, cela passe par le chef des services de Sécurité au sein
6 du corps.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
9 point 67, qui se trouve à la page 18 du texte en serbe et à la page 25 du
10 texte en anglais. Le point 67 de ces règles.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Voici ma question : la direction des services de Sécurité avait-elle la
13 charge de la formation professionnelle et de l'amélioration des capacités
14 des membres des forces armées, et par là, je veux dire est-ce que la police
15 militaire est membre des services de Sécurité au sein des forces armées ?
16 R. Oui. Je crois que cette question a déjà été posée, parce qu'ils
17 s'occupent de la formation, ils participent à l'élaboration des programmes
18 et contrôlent ces plans de formation. Et c'est ce dont la direction des
19 services de Sécurité a la charge.
20 Q. Merci, Monsieur Keserovic. Mais regardons maintenant le point 85 de ces
21 règles. Non, pardonnez-moi, ceci ne correspond pas au numéro 85, mais au
22 numéro 96. C'est la dernière page. Et au point 96, on peut lire :
23 "Le chef de la direction des services de Sécurité est par la présente
24 habilité à fournir des explications nécessaires quant à la préparation et à
25 la mise en œuvre de ces règles."
26 Et voici ma question : il s'agit de dispositions qui ne sont pas claires
27 pour ce qui est du caractère professionnel des organes de la police
28 militaire, quelque chose qui pourrait être donné par le chef de la
Page 14065
1 direction des services de sécurité ?
2 R. Oui, il pouvait fournir des explications et interpréter les règles.
3 Q. Je vous remercie. Etant donné que vous avez été à différents niveaux de
4 commandement au sein de l'armée - vous étiez au niveau de la brigade, d'un
5 corps, mais toujours au sein de la police militaire - puis-je vous demander
6 si les forces de police disposaient d'agents chimiques permettant de
7 réprimer une rébellion ou une révolte à différents niveaux, et est-ce que
8 la police militaire disposait de ces produits chimiques à tous les niveaux
9 ?
10 R. A certains niveaux du bataillon de la police militaire, il existait
11 certaines unités, des unités organisationnelles, qui avaient les mêmes
12 effectifs qu'une compagnie. Ces compagnies s'appelaient compagnies
13 antiterroristes. Ces compagnies avaient à leur disposition ce qui était
14 communément appelé des agents chimiques; il s'agissait de l'eau préparée à
15 l'avance, qui devait être utilisée manuellement, et c'était en général du
16 gaz lacrymogène, et quelquefois des fusils spéciaux avaient été mis à leur
17 disposition et ceci permettait d'utiliser une balle qui contenait du gaz
18 lacrymogène. Donc, dans certaines unités, et c'était l'héritage de la JNA,
19 la police militaire avait les moyens d'utiliser des armes chimiques.
20 Q. Au niveau des républiques ou des armées, qui était la personne
21 habilitée à prendre une décision dans ce cadre, à savoir que les agents
22 chimiques pouvaient être utilisés de façon à neutraliser les personnes qui
23 posaient problème, et ce, de façon temporaire ?
24 R. Ce n'était que les officiers qui étaient au niveau du commandement de
25 l'armée et aux échelons supérieurs.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Le P1297, s'il vous plaît. Pouvons-nous
28 afficher ceci à l'écran, s'il vous plaît. Merci.
Page 14066
1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Comme nous pouvons le constater, il s'agit du règlement de la police
3 militaire.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Page 3, s'il vous plaît. Vous serez en mesure
5 de voir de quoi il s'agit. Numéro 3 dans le prétoire électronique, s'il
6 vous plaît. Nous constatons qu'il s'agit là des règlements de service qui
7 s'appliquent à la police militaire des forces armées de la RSFY. Cela se
8 situe à la page suivante dans le texte anglais. Est-ce que nous pouvons
9 maintenant voir la page 16, le point 36, s'il vous plaît. Ou tout
10 simplement le paragraphe 36 des deux versions. En anglais, cela se trouve à
11 la page 18. Là, vous retrouverez le paragraphe 36. Merci.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Merci. Nous l'avons maintenant à l'écran, et je vais vous lire le
14 paragraphe 36 du règlement de service de la police militaire des forces
15 armées de la RSFY :
16 "La police militaire peut utiliser d'autres moyens de coercition (des
17 moyens chimiques de façon à neutraliser de façon provisoire, des véhicules
18 spéciaux, des dispositifs permettant de faire stopper les véhicules par la
19 force), et ce, dans des cas extraordinaires uniquement, après avoir reçu
20 l'autorisation du commandant de l'armée ou d'un autre officier militaire de
21 haut rang pour ce faire."
22 Veuillez nous dire, s'il vous plaît, votre réponse pour cela. Veuillez nous
23 dire, s'il vous plaît, de quoi il s'agit ici, les moyens de neutraliser des
24 personnes de façon provisoire ? Est-ce que ceci pouvait laisser une trace
25 pour toujours lorsque ceci était utilisé ?
26 R. Non, lorsque ceci est utilisé contre une personne, non. Tel que cela a
27 été indiqué dans le texte ceci n'a qu'un effet provisoire. La plupart du
28 temps, il n'y a pas de conséquences graves.
Page 14067
1 Q. Jusqu'en 1995, dans l'ex-JNA, ceci pouvait-il ici aussi être utilisé
2 dans la VRS dans le cadre des lois ou conventions internationales ?
3 R. Oui, tous ces moyens figuraient sur la liste des moyens militaires
4 autorisés. D'après ce que je sais, toute police ou armée dans le reste du
5 monde s'en sert aussi.
6 Q. Merci, Général. Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la page 6,
7 parce que ceci nous permettra d'élucider quelque chose à propos de la
8 différence entre un commandant militaire et un commandant de la police
9 militaire. Tout d'abord, sur cette page, nous pouvons voir qu'il y a
10 l'introduction, et le troisième paragraphe. Alors, nous pouvons voir au
11 paragraphe 3 :
12 "Le règlement est destiné aux personnes suivantes : les membres de la
13 police armée, de façon à ce qu'ils adoptent une approche unifiée au moment
14 de remplir leurs missions; les officiers qui commandent les états-majors,
15 les unités des institution des forces armées, qui comprennent également la
16 police militaire, qui sont organisées dans le but de s'assurer d'un
17 commandement et d'un contrôle unifié."
18 Voici ma question : le commandement unifié à tous les niveaux dans toutes
19 les unités de la police militaire sur le territoire d'un Etat où le
20 règlement s'applique, pourriez-vous nous expliquer cela, s'il vous plaît ?
21 R. Cela signifie que ceci est établi de telle sorte qu'au sein de toutes
22 les unités, les officiers à un certain niveau sont égaux en droit et
23 peuvent commander des unités qui font partie des hommes placés sous leur
24 commandement. Ils peuvent ajouter des effectifs de la même façon et
25 utiliser ces hommes.
26 Q. Merci, Général. Est-ce que cela signifie que quelqu'un qui commande un
27 soldat à Banja Luka et un soldat à Belgrade, eh bien, ils ont le même
28 statut, et que l'officier de Banja Luka et l'officier de Belgrade doivent
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1 agir en conformité avec le règlement de service de la police militaire ?
2 R. Bien sûr, et quel que ce soit l'endroit où il se trouve.
3 Q. Merci. Voici ma question suivante maintenant : en raison d'un
4 comportement unifié de la sorte ou d'une action unifiée de la sorte, les
5 officiers et les soldats envoyés en formation, lorsqu'ils sont en
6 formation, ont-ils le droit d'arrêter quelqu'un, et cetera, au moment où
7 ils remplissent leurs missions ? Soyez plus précis.
8 R. Eh bien, les programmes de formation de la police militaire étaient
9 différents des programmes de formation des autres unités d'infanterie. La
10 formation qui s'ajoutait à ce qui était prévu par le règlement de service
11 au sein de la JNA, et plus tard de la VRS, eh bien, ceci était -- on y
12 ajoutait le règlement de la police militaire, si je ne me trompe pas, et il
13 y avait 14 points de ce règlement qui étaient très précis et qui
14 s'appliquaient à la police militaire.
15 Q. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, pouvons-nous passer à la page 9, s'il
17 vous plaît, dans le prétoire électronique. Le fait de diriger la police
18 militaire, le commandement et le contrôle.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant que vous ne
20 commenciez votre prochaine série de questions, je pense qu'il est bon de
21 faire notre prochaine pause maintenant. En êtes-vous d'accord ? Nous devons
22 maintenant faire notre deuxième pause et nous reprendrons à 18 heures 15.
23 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
24 --- L'audience est reprise à 18 heures 19.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, comme d'habitude,
26 vous nous avez donné une liste mise à jour des documents que vous allez
27 présenter au témoin, mais je voudrais consigner au compte rendu d'audience
28 que vous n'avez pas inclus quatre documents, à savoir D329, D193, P1011 et
Page 14069
1 P1430. Nous aimerions donc que vous recensiez tous les documents que vous
2 comptez utiliser avec ce témoin sur la liste idoine, tant pour les Juges de
3 la Chambre que pour la partie adverse.
4 Vous pouvez maintenant poursuivre votre contre-interrogatoire,
5 Monsieur Tolimir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et je vous prie
7 de m'excuser si ces documents n'ont pas été téléchargés sur le système du
8 prétoire électronique. Je m'assurerai qu'on le fait, et si j'avais su
9 qu'ils n'étaient pas sur le système de prétoire électronique, je ne les
10 aurais pas utilisés.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il a un malentendu. Je ne
12 parle pas du prétoire électronique. Ils sont sur le prétoire électronique.
13 Ce n'est pas le problème. Mais ils ne figurent pas sur la liste que vous
14 nous avez transmise, la liste des documents à utiliser. Ceci est utile,
15 tout particulièrement pour l'Accusation qui doit savoir au préalable quels
16 sont les documents que vous allez utiliser. Veuillez poursuivre.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je m'assurerai
18 que cela ne se reproduise pas. Me Gajic ni moi-même n'ont pas l'habitude de
19 procéder de cette manière.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Monsieur Keserovic, avant que nous voyions ce qu'il en était au niveau
22 du commandement et du contrôle, je voudrais vous poser des questions
23 concernant tout cela. Mais je ne vais pas jouer votre rôle, puisque c'est
24 vous qui êtes l'expert en la matière. Au point 12, nous voyons comment la
25 police militaire doit faire l'objet de commandement et de contrôle. Est-ce
26 que vous pourriez nous dire qui était la personne qui était habilitée à
27 commander et à contrôler les unités de la police militaire, et ceci, à tous
28 les niveaux de commandement ?
Page 14070
1 R. Le commandant de l'unité au sein de laquelle la police militaire était
2 placée.
3 Q. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres officiers qui pouvaient commander
4 et contrôler la police militaire, mis à part le commandant qui était donc
5 leur officier supérieur ?
6 R. Pas au sein de la hiérarchie de commandement. Il n'y avait que ce qu'on
7 appelle le contrôle au niveau de la ligne hiérarchique professionnelle ou
8 technique.
9 Q. Et le long de cette ligne hiérarchique professionnelle ou technique,
10 est-ce exact de dire qu'il n'y avait que les organes de sécurité, par le
11 truchement de personnes qui avaient été dûment formées et qui connaissaient
12 donc le fonctionnement de la police militaire, qui pouvaient assurer le
13 commandement ?
14 R. Le commandant de l'organe de sécurité était celui qui contrôlait, d'un
15 point de vue professionnel, d'un point de vue donc technique, la police
16 militaire. Mais il y a également un autre élément, par exemple, en ce qui
17 concerne les structures qui sont responsables de la police de la route, et,
18 dans ce cas-là, la police de la route militaire pouvait également fournir
19 un contrôle professionnel ou technique.
20 Q. Est-ce que le département de la police militaire de la route a été
21 également subordonné au commandant de l'unité ?
22 R. Oui. Toutes les différentes unités, spécialités, étaient subordonnées
23 au commandant de l'unité.
24 Q. Merci. Est-ce que vous pourriez lire le deuxième paragraphe de
25 l'article 13 à voix basse et nous dire si l'officier qui est responsable de
26 la police militaire jouit des mêmes droits et obligations qu'un officier
27 qui est responsable des structures armées et des services d'armée ?
28 R. Oui. C'est la même situation.
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1 Q. Merci. Est-ce ainsi parce que la loi prévoit uniquement des liens entre
2 la police militaire et les organes de sécurité, d'une part, et les
3 officiers de commandement, d'autre part ?
4 R. Oui, ces règles sont basées sur les lois en vigueur. Vous avez tout
5 d'abord les lois qui régissent tout cela, et c'est à partir de ces lois que
6 les règles sont rédigées et établies.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Auriez-vous l'amabilité d'afficher la page 8
9 sur le prétoire électronique, numéro 7. Ici, nous voyons le point 7 en
10 version serbe. Est-ce que l'on pourrait également afficher la version en
11 anglais. C'est à la page suivante pour la version en anglais. Voilà, nous y
12 sommes.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il n'est pas
15 possible d'utiliser la police militaire pour toute activité qui n'entre pas
16 dans le cadre de leurs activités habituelles ?
17 R. Les unités de la police militaire ne peuvent pas être utilisées
18 en dehors du cadre de leurs activités habituelles, quel que soit le type
19 d'activités. Et pourquoi ? Eh bien, parce que ces unités sont spécialisées
20 et leurs activités sont régies par les lois idoines et les règles de
21 service, et compte tenu du rôle qu'elles ont au sein du système de la
22 défense et au sein des forces armées, elles ne devraient pas être utilisées
23 pour des missions classiques. En bref, c'est la définition que je peux vous
24 donner.
25 Q. Merci.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on passer à la page 9 sur le système
27 de prétoire électronique, article 12 dans les deux versions.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Et ma question est la suivante : les unités de la police militaire
2 d'une brigade peuvent-elles être placées sous le commandement d'un officier
3 supérieur de l'unité de police militaire émanant d'une autre brigade ?
4 R. Non.
5 Q. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce n'est pas possible
6 ?
7 R. Vous ne pouvez pas avoir une unité de la police militaire d'une brigade
8 sous le commandement d'un officier qui n'aurait pas reçu de poste de
9 commandement par le biais d'un ordre donné. Quelquefois, il est possible
10 que plusieurs unités de police militaire travaillent de concert, et c'est
11 après un dispositif de resubordination que vous aurez le seul officier qui
12 peut commander l'unité de police militaire et qui deviendra donc l'officier
13 de commandement de cette unité de police militaire.
14 Q. Pouvez-vous lire le deuxième paragraphe de l'article 13, s'il vous
15 plaît, ou du paragraphe 13, où on parle des officiers supérieurs des
16 organes de sécurité et pourriez-vous nous dire pourquoi les officiers
17 supérieurs des organes de sécurité, par rapport à la police militaire, sont
18 placés au même niveau que le chef des structures armées au sein de la
19 structure militaire ?
20 R. Concernant les forces armées, dans les différentes unités, les
21 principes de base sont le caractère unique du commandement et la règle de
22 subordination. Cela signifie qu'un seul commandant peut exister dans une
23 seule unité et qu'il est responsable de tout. Quant aux liens
24 professionnels et fonctionnels, ils existent dans tous les services et dans
25 toutes les structures armées, mais ceci ne se limite qu'aux droits et
26 obligations au sein de ces unités. La loi ne les sépare pas. Les règles ne
27 les séparent pas non plus. Nous en avons déjà parlé. En d'autres termes,
28 ils sont sur un pied d'égalité. Le lien de l'organe de sécurité par rapport
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1 à la police militaire est similaire au chef d'un département de musique par
2 rapport à un orchestre.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai pensé qu'il fallait corriger la
5 traduction, mais on vient de me dire que tout va bien. Donc, maintenant, je
6 vais vous demander d'examiner la page 13, le paragraphe 25(b).
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Voilà, on voit ce paragraphe. Et je vais citer ce qui est écrit là.
9 Voilà ce qui est écrit, voilà :
10 "Participer à la prévention des activités des groupes de l'ennemi insérés
11 ou des individus sur les axes de circulation ou dans les rayons des
12 commandements, des institutions ou des états-majors des forces armées et
13 sur un territoire occupé de façon provisoire."
14 Voici la question : est-ce que, par rapport à ce qui est écrit ici, le
15 commandant avait le droit d'envoyer le lieutenant-colonel Savcic pour
16 empêcher les activités des groupes infiltrés au niveau du poste de
17 commandement ?
18 R. Eh bien, si on parle du bataillon de la police militaire, quand il
19 s'agit du Régiment de Protection, donc du Régiment de Protection motorisé,
20 oui, il avait cette tâche. Mais de toute façon, le régiment tout entier
21 avait cette tâche.
22 Q. En ayant à l'esprit cela, est-ce que le commandant pouvait demander à
23 chaque individu faisant partie de son unité de participer à cette activité
24 qui visait à empêcher les attaques, les diversions ou sabotages qui avaient
25 pour cible l'état-major du commandement ?
26 R. Le combat visant à empêcher l'activité des groupes de terroristes ou de
27 sabotage, ou de groupes infiltrés, est une obligation qui s'applique à
28 toute unité, à tous les commandements, à toutes les institutions. Il s'agit
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1 là d'un combat universel, et tous les membres de l'armée ont le droit de
2 participer à ce combat.
3 Q. Merci. Est-ce que l'utilisation de la police militaire dans le combat
4 contre les groupes de sabotage, comme l'était ce groupe qui a été infiltré
5 à partir de Srebrenica ou Zepa et qui avait pris pour cible l'état-major
6 principal, est-ce qu'un tel combat correspondrait à une mission régulière
7 de la police militaire ?
8 R. Je crains de ne pas avoir compris votre question. Cela étant dit, c'est
9 une tâche régulière des unités de police militaire. La police militaire
10 dispose même d'une unité spécialisée chargée de combattre le terrorisme et
11 le sabotage, une unité formée pour combattre de telles activités.
12 Q. Pourriez-vous nous dire si vous, au cours de vos contacts avec Malinic,
13 si vous avez appris qu'une compagnie de lutte antiterroriste avait été
14 envoyée en aide à l'état-major pour protéger le régiment, le commandant de
15 l'état-major principal et le commandement en général ?
16 R. Je pense que j'en ai déjà parlé de cela. Effectivement, une compagnie
17 de lutte antiterroriste et une partie des forces étaient justement, à
18 l'époque, à proximité de l'état-major principal et leur mission était de
19 combattre de tels groupes terroristes infiltrés sur le terrain. Il y en
20 avait qui étaient engagés sur la ligne de front au niveau du théâtre de
21 guerre de Sarajevo, puis il y en avait qui se trouvaient dans le secteur de
22 Kasaba, et dans ce secteur, l'unité qui restait c'était un secteur [phon]
23 de jeunes soldats qui étaient moins bien formés.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander qu'on vous montre la pièce
25 D64. Et ensuite, on va parler de la façon dont ont agi les organes de
26 police militaire et comparer cela à ce qui est écrit dans ce document.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Voilà. C'est un document qui a été envoyé le 12 juillet aux différents
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1 départements chargés des activités de renseignement ainsi qu'aux
2 commandements du Corps de Sarajevo et de Drina. Et si vous examinez ce
3 document, eh bien, vous allez voir qu'au niveau du quatrième paragraphe on
4 dit ce qui suit : "Les participants" -- enfin, c'est le troisième
5 paragraphe :
6 "Ceux qui communiquent par la radio se trouvent vraisemblablement entre
7 Cerska et Zvornik-Sekovici. D'après le nombre de participants, on peut
8 conclure qu'ils sont partagés en plusieurs groupes, à la tête desquels se
9 trouve Mandza, Ibrahim Mandzic, un des remplaçants de Naser Oric."
10 On peut lire par la suite au niveau du sixième paragraphe --
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ça va tellement vite que l'interprète n'a
13 même pas compris la moitié de ce qui est écrit dans le paragraphe, parce
14 que M. Tolimir parle tellement vite. Essayez de le lire. On voit qu'ils
15 essaient de lire ce qui est écrit dans la traduction, mais ils arrivent
16 même pas à lire à cette vitesse-là. Il ne peut pas continuer à parler aussi
17 rapidement. De toute façon, nous allons poursuivre avec ce témoin la
18 semaine prochaine; on n'a pas besoin d'aller aussi vite.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Vous savez, même la sténotypiste
20 n'arrive pas à vous citer. Veuillez ralentir pour cela.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Donc ici on voit un document, un document qui date du 12 juillet, qui a
24 été envoyé à partir de l'état-major principal, ou au nom de l'état-major
25 principal, au département chargé des questions de renseignement, envoyé au
26 commandement du Corps de Sarajevo-Romanija et au commandement du Corps de
27 Bosnie de l'Est. Dans ce document, on dit, dans le deuxième paragraphe, et
28 là je vais citer :
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1 "Le 12 juillet cette année," et cela date de 1995, "à 19 heures 45, on a
2 mis en place une transmission radio des parties de la 28e Division
3 musulmane qui, pendant la matinée, vers 5 heures du matin, se sont
4 retrouvées coincées dans notre champ de mines au niveau de Ravni Buljim, à
5 l'endroit de la jonction de la Brigade de Milici et de Bratunac.
6 "Les personnes participants à cette conversation radio se trouvent
7 vraisemblablement entre Cerska et la route qui relie Zvornik et Sekovici. A
8 en juger du nombre de participants à la conversation, ils sont séparés en
9 plusieurs groupes, et à la tête de tous ces groupes se trouve Mandzic,
10 Ibrahim, Mandza, un des remplaçants de Naser Oric."
11 Voici la question : est-ce que ceci sont les informations concernant
12 l'activité de certaines parties de la 28e Division qui sont parties de
13 Srebrenica pour essayer la percée, tel que décrit dans ce document ?
14 R. Eh bien, ce document montre bien qu'il s'agit des unités de la 28e
15 Division.
16 Q. Merci. Si l'on examine le cinquième paragraphe en partant du bas, on
17 peut lire :
18 "Toutes les unités chargées de reconnaissance électronique du Corps de
19 Sarajevo-Romanija, le Corps de Bosnie orientale et le Corps de Drina
20 devront faire de la reconnaissance et le suivi des communications radio
21 entre ces groupes de Musulmans qui fonctionnent à la fréquence 164 800."
22 Est-ce qu'un chef de sécurité qui agit à partir du secteur ou bien de la
23 direction de la sécurité, est-ce que, donc, un officier de ce niveau a le
24 droit de donner l'ordre à suivre les conversations radio sur cette
25 fréquence-là ?
26 R. Je ne suis pas sûr d'avoir bien lu l'en-tête du document. Parce que je
27 pense que c'est un document qui vient de l'état-major principal, et je ne
28 suis pas sûr de cela. Peut-être que c'est un document qui vient du
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1 département chargé de sécurité au niveau du Corps de la Drina. Mais en tout
2 cas, peu importe, suivre les conversations, eh bien, c'est l'objectif de
3 toute unité chargée de surveillance au renseignement électronique --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, vous pouvez très bien voir
5 l'en-tête du document.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que le témoin a tout à fait le
7 droit de voir d'où vient ce document, la provenance, l'en-tête donc du
8 document. Vu sa fonction du 12 juillet, c'est un expert en la matière, mais
9 il a tout de même le droit de voir d'où vient le document, qui a envoyé le
10 document.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que le prétoire électronique peut
13 déplacer ce document afin que nous puissions voir le tampon, pour que le
14 témoin puisse le voir, et pour que le témoin puisse voir qui a signé le
15 document et quel commandement a établi ce document. Et ensuite, tout en
16 haut, vous voyez qui sont les destinataires, le commandement qui a reçu le
17 document.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Maintenant, vous voyez la signature de Zdravko Tolimir. Etes-vous en
20 mesure de nous dire si c'est sa signature ?
21 R. Maintenant, je vois le haut et le bas, ou le début du bas de la page.
22 Il s'agit sans aucun doute d'un document qui a d'abord été établi par
23 l'état-major principal, qui a été envoyé au corps, et le corps l'a ensuite
24 transmis à l'unité de suivi et de surveillance électronique. Si la
25 signature du général Tolimir a été perdue en cours de route, cela signifie
26 que cela a été fait sans son autorité. Cela signifie qu'un commandant de
27 corps envoie un ordre à un autre commandant. Etant donné que ceci a été
28 envoyé par le chef du secteur de l'état-major principal, ceci serait
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1 conforme au règlement.
2 Q. Veuillez regarder le paragraphe suivant maintenant, s'il vous plaît.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite voir le titre du document
4 dans les deux versions, s'il vous plaît. Il figure ici dans la version
5 anglaise, "Commandement du Corps de la Drina, services de Renseignements."
6 Voyez-vous cela, Monsieur ? Je pose la question au témoin.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, le général Tolimir, encore une fois il
10 peut s'agir une nouvelle fois d'un problème de traduction, mais vous avez
11 dit que l'on peut voir la signature en bas de la page, la signature du
12 général Tolimir. Mais on ne la voit pas, parce que c'est un document
13 transmis par téléscripteur. Il n'y a pas de signature sur ce document. Je
14 voulais simplement préciser ceci aux fins du compte rendu d'audience
15 puisqu'il n'était tout simplement pas exact.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci arrive assez souvent. Nous
17 devrions à nouveau passer à la page suivante dans les deux langues.
18 Effectivement, nous voyons ici [inaudible] -- Zdravko Tolimir [inaudible] -
19 -
20 Veuillez poursuivre.
21 L'INTERPRÈTE : Correction de l'interprète : Général de corps d'armée
22 Zdravko Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur le Général, vous voyez que le télégramme a été envoyé au nom
26 du général de division Zdravko Tolimir ?
27 R. Oui, je vois.
28 Q. Est-ce que cela signifie que le document a été établi au niveau de
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1 l'état-major principal ?
2 R. Oui.
3 Q. Regardez maintenant la page 1 à nouveau, troisième paragraphe, qui
4 commence par le mot "organes" :
5 "Les organes du renseignement et de la sécurité au sein des
6 commandements de brigade proposent aux commandants des unités de se
7 positionner le long de la ligne où les éléments de la 28e Division
8 musulmane à Srebrenica et prendre des mesures pour empêcher le retrait des
9 soldats ennemis et de les capturer."
10 Il s'agit d'une proposition ou d'un ordre ?
11 R. Ce document fait état d'une mission confiée aux organes de sécurité aux
12 fins de proposer à leurs propres commandants un mode d'engagement dans le
13 cadre de leurs combats contre la 28e Division, qu'ils peuvent en faire la
14 proposition.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons faire défiler le texte
16 vers le bas pour voir les deux dernières phrases, s'il vous plaît. Page
17 suivante en anglais, s'il vous plaît.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. "Les Musulmans souhaitent dépeindre Srebrenica comme une [inaudible] --
20 c'est la raison pour laquelle ils ont donné l'ordre que tous les hommes
21 aptes au service militaire se retirent de la zone, et c'est de façon
22 illégale qu'ils traversent le territoire de la Republika Srpska pour se
23 rendre sur le territoire contrôlé par les Musulmans, pour pouvoir accuser
24 la VRS d'une attaque non provoquée contre des civils [inaudible] --
25 "Même s'il est très important d'arrêter autant de membres que
26 possible des unités musulmanes mises en déroute, le plus possible, et de
27 les liquider s'ils opposent une résistance, il est également important de
28 noter le nom de tous les hommes aptes à faire leur service militaire qui
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1 sont évacués de la base de la FORPRONU à Potocari."
2 Monsieur Keserovic, dans ce paragraphe que je viens de citer,
3 insiste-t-on pourquoi il est nécessaire d'établir la liste de chaque
4 personne et de capturer le plus grand nombre possible d'hommes de ce groupe
5 et d'établir la liste de toutes les personnes qui vivent à Potocari. Est-ce
6 que nous voyons pourquoi ceci a été proposé -- ou est-ce que cette
7 proposition devait être soumise aux commandants ?
8 R. Dans le cadre de ce document, et dans la mesure où j'ai pu le
9 lire, cet enregistrement de toutes les personnes qui sont évacuées et la
10 capture d'autres s'avéraient nécessaire. Il fallait s'opposer à la
11 tentative des Musulmans qui consistait à décrire la zone comme zone
12 démilitarisée, alors que les autorités de la Republika Srpska savaient
13 pertinemment que cela n'était pas le cas. En énumérant tous les noms des
14 personnes qui étaient aptes au service militaire, je crois que cela aurait
15 été possible. Je crois que c'était l'intention voulue, si on tient compte
16 du contexte ici.
17 Q. Alors, compte tenu du contexte de ce document, pouvons-nous en
18 réalité en déduire que la personne qui propose aux organes de la sécurité
19 pour qu'ils proposent à leurs commandants de prendre cette mesure, eh bien,
20 peut-on en déduire ce que l'auteur de ce document souhaitait faire avec cet
21 enregistrement ?
22 R. Je crois que nous pouvons déduire cela.
23 Q. Donc cette proposition qui vise à enregistrer certaines personnes
24 et à en capturer d'autres, est-ce légitime sur le plan d'actions qui
25 seraient menées par l'armée ou par les services de Renseignements, par
26 rapport au but recherché ?
27 R. Quoi qu'il en soit, ceci était conforme aux règles de combat, aux
28 règles d'engagement.
Page 14081
1 Q. Monsieur Keserovic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, si les organes
2 de sécurité agissaient conformément à ces règles, et est-ce que c'était
3 quelque chose dont vous étiez au courant compte tenu des contacts que vous
4 aviez avec la police militaire et les organes de sécurité et du
5 renseignement ?
6 R. Eh bien, l'expérience sur le terrain que j'avais pendant la guerre
7 montre que les organes chargés de la sécurité se sont surtout conformés aux
8 règles.
9 Q. Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit que le commandant
10 Malinic, qui commandait le bataillon de police militaire, vous avait dit
11 qu'il avait énuméré ou préparé une liste de tous les prisonniers de guerre.
12 Il avait établi une liste et les avait enregistrés jusqu'au moment où
13 Mladic est venu et s'est adressé à eux. Vous en souvenez-vous, ou est-ce
14 que vous souhaitez que je vous montre le compte rendu d'audience ?
15 R. Je m'en souviens. Je l'ai dit plus d'une fois.
16 Q. Dans ce cas-là, est-ce que le commandant Malinic a agi conformément aux
17 instructions des supérieurs hiérarchiques au sein des organes de sécurité,
18 et dans le cas présent, il s'agirait de l'état-major du bataillon ?
19 R. Il respectait tout à fait les règles lorsqu'il établissait la liste de
20 ces personnes. Si je me souviens bien, il avait reçu des instructions qui à
21 l'origine avaient été données par le colonel Beara, et il a tout simplement
22 établi une liste des prisonniers. Ce qui était conforme aux règles.
23 Q. Merci, Monsieur Keserovic. Etant donné qu'il ne nous reste plus qu'une
24 minute, je souhaite vous souhaiter un agréable week-end, et je souhaite
25 m'excuser pour le fait de ne vous avoir pas demandé auparavant si cela vous
26 gênait beaucoup de rester ici jusqu'à lundi. Je souhaitais simplement
27 utiliser mon temps utilement et poser toutes les questions que je
28 souhaitais poser.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, c'est tout ce que j'ai à
2 dire pour aujourd'hui. Il n'y a rien d'autre. Si le témoin doit partir,
3 nous pouvons nous en accommoder et nous organiser pour le faire venir plus
4 tard.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que je n'évoque cette question-
6 là, je n'ai qu'une question à poser au témoin pour l'instant : qui était le
7 commandant du Corps de la Drina à cette période qui nous intéresse, plus
8 particulièrement à la mi-juillet 1995 ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, au cours des premiers
10 jours de l'opération Krivaja, le commandant du corps était le général
11 Zivanovic. Un ou deux jours après l'entrée dans Srebrenica, le général
12 Krstic avait été nommé commandant de corps. Ainsi, ces deux hommes
13 commandaient le corps à différents moments de l'opération en question. Je
14 ne sais pas exactement quel jour la passation s'est faite. Ceci figure dans
15 certains documents. Dans certains, le général Zivanovic est le signataire
16 du document, mais à partir du 13 juillet, le général Krstic signe en
17 qualité de commandant certains documents.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
19 Nous devons lever l'audience pour cette semaine. Nous allons
20 reprendre lundi à 14 heures 15, et M. Tolimir poursuivra son contre-
21 interrogatoire et le terminera. Et à ce moment-là, M. McCloskey pourra
22 commencer à poser ses questions supplémentaires. Lundi, 14 heures 15, dans
23 la salle d'audience numéro III.
24 Je vous remercie. L'audience est levée.
25 [Le témoin quitte la barre]
26 --- L'audience est levée à 19 heures 01 et reprendra le lundi 16 mai
27 2011, à 14 heures 15.
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