Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mercredi 18 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 01.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tout un chacun dans le

  6   prétoire.

  7   S'il n'y a pas de questions de procédure à soulever, je souhaite que nous

  8   fassions entrer le témoin dans le prétoire, s'il vous plaît.

  9   [Le témoin vient à la barre]

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite à

 11   nouveau la bienvenue dans ce prétoire. Je dois vous rappeler que la

 12   déclaration solennelle que vous avez faite, à savoir de dire toute la

 13   vérité, vaut toujours pour aujourd'hui.

 14   LE TÉMOIN : MANOJLO MILOVANOVIC [Reprise]

 15   [Le témoin répond par l'interprète]

 16   M. McCloskey va poursuivre son interrogatoire principal.

 17   Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour à

 19   vous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges.

 20   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

 21   Q.  [interprétation] Et, Général, est-ce que nous pourrions, s'il vous

 22   plaît --

 23   R.  Bonjour à vous.

 24   Q.  Est-ce que nous pouvons afficher la pièce 7397 [comme interprété] qui

 25   nous montre l'organigramme. Et nous allons vous montrer à nouveau la

 26   version serbe de façon à ce que vous puissiez le voir.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'aide de l'Huissier, s'il vous

 28   plaît.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Je vois que vous disposez de votre loupe, ce qui est une bonne idée. Je

  3   souhaite vous poser une ou deux questions à ce propos. Tout d'abord, dans

  4   le secteur du général Tolimir, nous remarquons que -- nous avons dans cette

  5   case où nous voyons que le colonel Beara est à Pecanac. Ceci correspond à

  6   la date du mois de juillet 1995. Est-ce que donc vous vous souvenez, est-ce

  7   qu'il était à cet endroit-là ? Nous avons entendu qu'il était à des

  8   endroits différents de la part du commandant Pecanac, et d'après vous, où

  9   était-il en juillet 1995 ?

 10   R.  Tout d'abord, hier, pendant les échanges que nous avons eus à propos du

 11   secteur chargé de la sécurité et du renseignement, j'ai omis d'évoquer deux

 12   points. La direction du renseignement avait un organe ou un groupe

 13   d'analystes en son sein. Il s'agissait du 410e Centre du Renseignement qui

 14   rassemblait les renseignements, qui les analysait, qui fixait les priorités

 15   de ces derniers et qui décidait qui au niveau de la structure de

 16   commandement devait être informé de ces éléments. Ce centre se trouvait

 17   dans la garnison de Banja Luka et était dirigé par le colonel Pero

 18   Jakovljevic.

 19   La direction de la sécurité placée sous le colonel Beara disposait

 20   également d'un organe chargé des analyses et analysait les renseignements,

 21   et il fallait empêcher qu'il y ait des fuites au niveau de ces

 22   renseignements. Ça s'appelait le KOG, le groupe de contre-renseignement. Ça

 23   se trouvait à Banja Luka, même si je ne suis pas tout à fait sûr sur ce

 24   point.

 25   Q.  Ma question eu égard à Pecanac : êtes-vous certain qu'il faisait partie

 26   du secteur de la sécurité, comme c'est indiqué dans ce document ?

 27   R.  Dragomir Pecanac faisait partie d'un groupe de 12 membres, et auquel

 28   j'appartenais moi-même le 11 mai, lorsque l'état-major a été créé. Il était


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  1   toujours dans l'entourage du général Mladic. Je crois qu'il était chef des

  2   gardes qui assuraient sa sécurité, mais plus tard M. Puhalo est arrivé, et

  3   il était de permanence, mais Pecanac restait là. A chaque fois que Mladic

  4   se déplaçait, il se déplaçait avec lui. Et lorsque Mladic se rendait à

  5   l'étranger, à Genève entre autres, il n'emmenait pas Pecanac avec lui; au

  6   lieu de cela, il emmenait mon chef chargé de la sécurité, Todic. Je crois

  7   que c'était parce que mon type était un plus beau garçon, donc si on va à

  8   l'étranger, c'est important. Je sais que Pecanac -- que la direction de la

  9   sécurité, pendant toute la durée de la guerre, jusqu'à ce que je me rende

 10   sur le front occidental, Pecanac était toujours avec Mladic. Il avait

 11   quelques défauts, quelques vices. A une occasion, il a demandé au général

 12   Tolimir de le relever de ses fonctions et de le nommer chef d'état-major

 13   dans le régiment de protection. Tolimir ne voulait pas le faire tout de

 14   suite, mais ensuite ceci a eu lieu, il a eu ce poste pendant un mois, et

 15   ensuite il est revenu au sein de la direction de la sécurité.

 16   D'après ce que je sais, en juillet 1995, ou plutôt, pendant toute l'année

 17   1995, Pecanac était essentiellement avec Mladic. Mladic et moi-même, nous

 18   nous sommes quittés en des termes qui n'étaient pas très bons. Le 27 avril

 19   1997, je me suis rendu à Banja Luka. Nous étions, à ce moment-là, à la

 20   disposition de la VRS. En d'autres termes, nous étions relevés de nos

 21   fonctions à l'époque. Et plus tard, Pecanac --

 22   L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine anglaise se corrige.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Le général Mladic m'a contacté, et nous sommes

 24   redevenus amis, même s'il n'y avait pas eu un véritable différend entre

 25   nous. Et j'ai été invité au mariage de son fils le 6 juin 1997.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Simplement, je souhaite rester sur ce sujet en particulier. Je

 28   comprends que Pecanac a passé du temps avec Mladic. Mais d'après vos


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  1   meilleurs souvenirs, Pecanac faisait partie de quel secteur, direction,

  2   unité ? Au sens officiel du terme, si tel était le cas, en juillet 1995 ?

  3   Nous voyons ici qu'il figure dans le secteur chargé de la sécurité et des

  4   renseignements, et je souhaite savoir si cela est le cas, si son nom

  5   correspond bien à cette case. Si tel n'est pas le cas, nous retirerons son

  6   nom.

  7   R.  C'est exact. Il faisait partie autrefois de la direction de la

  8   sécurité.

  9   Q.  Et est-ce que ceci s'applique aux mois d'août, septembre et octobre de

 10   l'année 1995 également ?

 11   R.  Je ne sais pas si cela s'applique aux mois que vous venez de citer,

 12   mais je sais que Pecanac, à ce moment-là, était toujours avec le général

 13   Mladic.

 14   Q.  Bien. Je ne souhaite pas passer en revue les autres cases. Avez-vous,

 15   vous-même, eu l'occasion de regarder ces cases, et est-ce que ceci confirme

 16   vos souvenirs, à savoir que les noms de ces personnes et les endroits où

 17   ces noms sont placés sont exacts ?

 18   R.  Un instant, s'il vous plaît. Je vais me concentrer là-dessus.

 19   Q.  Bien évidemment, nous voyons tous les corps et les autres unités qui se

 20   trouvent en bas. Donc ma question s'applique à ces cases-là également.

 21   R.  Ici, en bas de l'organigramme, cela correspond. J'ai vérifié. J'ai

 22   apporté toutes les corrections nécessaires. Il y avait quelques unités

 23   d'état-major qui ne correspondaient pas et les unités de Défense aérienne.

 24   Mais la partie inférieure de cet organigramme, comme vous l'appelez,

 25   d'après moi, tout est exact. Mais sur le premier document que vous m'avez

 26   fourni, j'ai mis un point d'interrogation en regard du lieutenant-colonel

 27   Pelemis, qui dirigeait le détachement de sabotage, le commandant du

 28   détachement de sabotage.


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  1   Q.  Bien. Donc, en haut à gauche, y figure la direction de la Défense

  2   aérienne et de l'armée de l'air. Général, vous vous souviendrez

  3   certainement qu'il s'agit de quelque chose qui a été revu et corrigé en

  4   présence de M. Blaszczyk. Donc veuillez regarder ceci attentivement et voir

  5   si vous maintenez cela.

  6   R.  Il s'agit de la direction de l'armée de l'air et de la Défense

  7   aérienne. Il est vrai que ceci était dirigé par le général Jovo Maric,

  8   c'est exact. Cependant, dans la période qui allait de mon départ sur le

  9   front occidental le 29 mai 1995 et jusqu'à la fin, le général Jovo Maric

 10   faisait partie de mon état-major. C'était mon adjoint sur le front

 11   occidental, et il a passé tout ce temps-là avec moi. Il est décédé dans un

 12   accident de la route en 1996, après la guerre, et a été remplacé par le

 13   colonel Radoslav Pandzic. Je vois son nom également sur cet organigramme.

 14   Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui faisaient partie de cette

 15   direction. Pendant un certain temps, Beara était lieutenant-colonel, et

 16   ensuite il y a eu le général Miletic, et lui a été rattaché à l'état-major

 17   principal. Le colonel Mico Dzakas [phon], chargé de roquettes, est ensuite

 18   venu les rejoindre étant donné que cette direction n'était pas surchargée

 19   parce que l'état-major principal passait par le commandement de l'armée de

 20   l'air pour toute question relative aux forces aériennes. Ils s'occupaient

 21   surtout du guidage des aéronefs. Il y avait trois personnes qui faisaient

 22   partie de cette direction-là : Maric, Pandzic et cet homme-là de la 3e

 23   Brigade de Petrovac.

 24   Q.  Bien. Alors, si vous regardez ce document, est-ce qu'il vous semble

 25   exact ?

 26   R.  Oui. Même pendant le récolement, je vous ai dit que ce secteur portait

 27   sur la direction de l'armée de l'air et de la Défense aérienne et que ceci

 28   avait été consigné correctement sur l'organigramme.


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  1   Q. Bien.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande le

  3   versement au dossier de ce document maintenant, s'il vous plaît.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7397 recevra la cote

  6   P2226.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

  8   Q.  Maintenant --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Serait-il opportun de soulever la

 10   question à propos de l'autre organigramme que nous avons vu dans le cadre

 11   de ce procès ? Vous nous avez promis hier que nous allions recevoir une

 12   copie papier de cela.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Et je crois que

 14   maintenant est un moment opportun, étant donné que nous en avons terminé

 15   avec cet organigramme maintenant, que vous puissiez l'avoir à votre

 16   disposition pour pouvoir les comparer. Je souhaitais aborder un

 17   organigramme après l'autre, et nous l'avons donc donné au greffe pour

 18   pouvoir le communiquer.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce document-là porte la cote 7295, aux fins

 21   du compte rendu d'audience, celui qu'on vient de vous remettre, cette copie

 22   papier. 7295.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite savoir sur quoi vous vous

 24   êtes fondé pour apporter les corrections par rapport au dernier

 25   organigramme.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'était sa déposition. Lorsqu'il a revu sa

 27   déposition, il apporté quelques corrections par rapport à ce qu'il avait

 28   dit à l'origine, et donc nous avons parcouru sa déposition et nous avons


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  1   apporté les corrections faites au niveau de la déposition appliquée à

  2   l'organigramme.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez parler du Témoin

  4   Salapura; c'est cela ?

  5   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pardonnez-moi, c'était le Témoin

  7   Obradovic.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Moi aussi --

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est exact.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier

 12   également.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 7295 aura la cote P2227.

 14   Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 16   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.

 18   Q.  Général, vous souvenez-vous d'une cérémonie qui s'est déroulée à la fin

 19   de l'année ? C'était un 31 décembre. Le général Mladic était là. C'était le

 20   31 décembre de l'année 1995 à 1996. Il y a un film qui existe là-dessus.

 21   R.  Cela n'aurait pu être qu'en 1996, parce que le 31 décembre 1995,

 22   j'étais à Drvar. Je ne pense pas que c'était une cérémonie pour le nouvel

 23   An, parce que cette année-là j'étais à Gradiska.

 24   Q.  Ecoutez, je vais vous faire visionner une partie de cette vidéo et je

 25   vais vous poser une ou deux questions à ce sujet.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une

 27   séquence vidéo extraite de la pièce P1029; mais parce que c'est une

 28   séquence ciblée, nous lui avons attribué un autre numéro sur notre liste 65


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  1   ter, qui est le 7388. Et, bien évidemment, l'autre a déjà été versée au

  2   dossier. Pour gagner un petit peu de temps, je vais montrer une séquence

  3   extraite de la séquence à propos de laquelle je souhaite poser une question

  4   au général. Donc, est-ce que nous pouvons démarrer le visionnage à 18.16.00

  5   au compteur, et nous allons visionner cela pendant quelques instants. Il

  6   devrait y avoir un sous-titre et il devrait y avoir une transcription. Mais

  7   pour l'essentiel, il existe des sous-titres à cet effet, je l'espère.

  8   [Diffusion de la cassette vidéo]

  9   L'INTERPRÈTE : [voix sur voix]

 10   "Je crois que le crédit pour ce que nous avons fait aujourd'hui

 11   revient au peuple serbe dans son ensemble, et plus particulièrement aux

 12   Serbes qui se trouvent à l'ouest de la Drina" --

 13   [Fin de la diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il nous faut arrêter quelques

 15   instants, parce qu'on m'a indiqué que ceci est sous pli scellé. Je ne sais

 16   pas pourquoi. Le greffier vient de me dire à l'instant qu'au niveau du

 17   sous-titre, ceci devrait figurer sous pli scellé.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ecoutez, Monsieur le Président, je ne sais

 19   pas pourquoi.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier va nous l'expliquer.

 21   M. LE GREFFIER : [interprétation] La feuille de remplacement contient le

 22   numéro 65 ter et indique que ceci est sous pli scellé, le CD. Merci. C'est

 23   la feuille qui remplace la feuille correspondant au numéro 65 ter sur la

 24   liste.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, j'aurais dû vous

 27   mentionner ce détail un peu plus tôt.

 28   La pièce à conviction d'origine que je vous ai citée, effectivement,


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  1   comportait un passage qui était sous pli scellé, qui n'a rien à voir avec

  2   l'incident que j'évoque maintenant -- ou l'événement actuel. Donc je

  3   souhaite que cette pièce ne soit plus sous pli scellé. Il n'y a aucune

  4   raison pour qu'elle soit sous pli scellé.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, je serais d'accord si nous

  6   avions vu cela plus tôt. Il n'y a aucune raison qui justifie la mise sous

  7   pli scellé du document.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. J'ai besoin de

  9   regarder ceci plus près et m'assurer que ce soit exact.

 10   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 11   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, on m'indique que

 13   cette séquence a trait à certains passages qui sont sous pli scellé, mais

 14   ce passage-ci n'est pas sous pli scellé. Aucune raison pour que ce soit

 15   sous pli scellé, et je ne pense pas que nous entendions quelque chose qui

 16   fasse partie de ces passages sous pli scellé. Je ne m'étais pas rendu

 17   compte du problème.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.

 19   Ce passage-ci ne peut pas être sous pli scellé. Nous allons poursuivre.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et je crois qu'il est important, bien sûr,

 21   pour le général -- je sais qu'il peut l'entendre en B/C/S. Mais je ne pense

 22   pas que nous ayons besoin de la traduction. Je pense qu'il est préférable

 23   d'entendre le général Mladic directement et de lire les sous-titres.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

 25   Est-ce qu'il y a un document distinct qui nous permettrait de lire les

 26   sous-titres ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il existe une transcription que je vais

 28   vous apporter. Je ne l'ai pas à l'instant. J'essaie toujours de faire cela.


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  1   L'INTERPRÈTE : L'interprète précise qu'il ne sera pas possible de traduire

  2   vers le français si les sous-titres ne sont pas lus en anglais. Je m'en

  3   excuse.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  5   [Diffusion de la cassette vidéo]

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous arrêtons au compteur 20.28.4.

  7   Q.  Général, reconnaissez-vous le moment qui est filmé ?

  8   R.  Si j'avais vu toute la séquence, je m'en serais peut-être souvenu, mais

  9   je suppose que c'est le moment où le Djordjevic [phon] première classe a

 10   été remis au général Mladic et moi-même. C'était une des cabanes dans

 11   laquelle nous avions notre salle à manger. C'était la cabane la plus

 12   importante, et en général nous nous réunissions là lorsque le groupe était

 13   plus important. Je crois que c'est cela. Il ne s'agit pas d'une fête du

 14   nouvel An. Et il ne s'agit pas de l'anniversaire de Mladic non plus. Parce

 15   que lors du nouvel An que nous avons passé ensemble et pour l'anniversaire

 16   de Mladic, nous portions tous les deux des vêtements civils. Je vois que

 17   Mladic porte un uniforme ici -- et je suppose que Mladic aurait dit

 18   pourquoi il y avait cette réunion, l'objet de la réunion. Je pense que

 19   c'était au moment où il a reçu des décorations. Autrement dit, il a remis

 20   cette décoration à sa femme, et il m'a placé dans une position délicate. Ma

 21   femme était là également et j'aurais dû faire la même chose. Les médailles

 22   de Karadjordje et d'Obradovic --

 23    L'INTERPRÈTE : De Nemanjic, correction.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] -- ne peuvent être remises qu'à des hommes.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  Bien. On va voir exactement quand cela se passe. Mais la question

 27   principale était de savoir si vous étiez d'accord avec le général Mladic

 28   quand il dit que vous-même et les généraux Djukic, Gvero et Tolimir formiez


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  1   le cœur de l'état-major principal ?

  2   R.  Oui, oui, s'il a aussi mentionné les généraux Grubor et Skrbic. Et les

  3   chefs des états-majors au niveau principal, à savoir ses assistants. Il a

  4   mentionné ses adjoints, les chefs de direction, qui étaient Tomic et Maric.

  5   Vu que je ne vois personne d'autre sur cette vidéo, je ne suis pas en

  6   mesure de dire quelle était l'occasion. En tout cas, hier, j'ai parlé de la

  7   façon dont on prenait les décisions au niveau de l'état-major principal. Le

  8   général Mladic vient de le confirmer. Nous prenions les décisions

  9   principales. Les premières décisions, on les prenait ensemble devant la

 10   baraque. On était souvent assis sur une bûche qui était juste devant la

 11   baraque. Je me souviens qu'il y avait un des nos officiers qui disait :

 12   Nous les opérationnels, on se met à tailler les crayons dès qu'on vous voit

 13   vous lever de la bûche parce qu'on sait qu'une décision avait été prise. Et

 14   ensuite, on se rendait à l'état-major principal, on communiquait le matin

 15   ou l'après-midi nos décisions. On leur expliquait quelle était la stratégie

 16   employée, et ensuite il fallait finaliser le côté opérationnel de la

 17   décision.

 18   Q.  Bien.

 19   Je vais revenir sur la vidéo pour essayer de vous aider à vous

 20   rappeler de l'occasion. Je pense que c'est quelque chose qui se trouve

 21   autour de la minute 17.30. 0032. En fait, c'est notre cote interne.

 22   Mais je vais vous demander -- enfin, ce que vous voyez écrit ici,

 23   c'est une inscription qui a été ajoutée par le bureau du Procureur, donc ne

 24   faites pas attention à cela. Je vous demande d'essayer de vous rappeler du

 25   moment.

 26   [Diffusion de la cassette vidéo]

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 28   Q.  Tout d'abord, pouvez-vous nous dire qui sont ces personnes, à commencer


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  1   par la droite et en continuant.

  2   R.  Tout à fait à droite, c'est le général Gvero. Il fume une cigarette.

  3   A côté, vous avez le général Milovanovic. Moi-même. Je suis un peu

  4   inquiet sur la photo.

  5   A côté, c'est mon épouse, qui a les cheveux bouclés.

  6   A droite, c'est le général Mladic. Et à droite, c'est l'épouse du

  7   général Mladic.

  8   C'est ce que l'on voit sur la photo.

  9   Au début, j'ai vu la date, la date était du 13 janvier 1996. Et

 10   maintenant, je suis sûr que c'est le moment où nous avons reçu nos

 11   distinctions, moi-même et le général Mladic.

 12   Q.  [aucune interprétation]

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc cette vidéo s'est arrêtée à

 14   0.17.14.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va continuer encore un peu.

 16   [Diffusion de la cassette vidéo]

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 18   Q.  Est-ce que vous reconnaissez la personne qui est assise à la droite du

 19   général Mladic ? Est-ce que vous voyez qui est cette personne ? C'est la

 20   17e minute, 21e seconde. L'image n'est pas parfaitement claire.

 21   R.  C'est le général de brigade Stevo Tomic. Il est chef de la direction

 22   financière.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] On va poursuivre un peu pour voir si l'on

 24   voit mieux.

 25   [Diffusion de la cassette vidéo]

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Mon Général, je ne sais pas si cela vous aide, mais vous pouvez voir

 28   que le général Mladic dit que le général Tolimir est en train de se battre


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  1   avec les dragons à Vienne. Est-ce que cela vous aide à vous situer dans le

  2   temps ?

  3   R.  C'était après la fin de la guerre, au début de l'année 1996, vu que

  4   Tolimir faisait partie de la délégation de la Republika Srpska à Dayton.

  5   J'ai déjà dit que celui-ci était considéré comme le meilleur diplomate

  6   entre nous. Il faisait partie des délégations politiques de la Republika

  7   Srpska et il a participé aux différentes négociations. Je ne sais pas

  8   quelles étaient ces négociations-là, toujours est-il que c'est souvent lui

  9   qui partait en négociations avec Krajisnik ou Karadzic, en tant que

 10   représentant de l'armée.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais essayer de verser cela de façon

 13   séparée. Nous avons terminé à 18 heures 13.2. Et nous allons à nouveau

 14   utiliser cette pièce, c'est pour cela que je vous demande donc d'attribuer

 15   une cote.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ceci va être marqué aux

 17   fins d'identification.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le 65 ter document 7388 va devenir la

 19   pièce MFI P2228.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 21   Q.  Mon Général, vous allez vous rappeler que vous avez examiné un plan de

 22   bureau avec M. Blaszczyk. Est-ce que vous vous souvenez avoir examiné ce

 23   document, un plan de bureau de l'immeuble -- enfin, de la baraque

 24   préfabriquée à Crna Rijeka ?

 25   R.  Voilà, je le vois sur l'écran. C'est un plan, effectivement, un plan

 26   des lieux. Vous m'avez donné cela pendant ma déposition de 2007. Vu qu'il y

 27   avait beaucoup de cases non remplies, vous m'avez demandé d'inscrire là-

 28   dedans les noms qui manquaient. Vu que c'était l'année 1995, en tout cas,


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  1   je n'étais pas très utile, je vois.

  2   Le plan de gauche, cela commence par "l'entrée principale", eh bien, c'est

  3   la baraque où se trouvait vraiment le cœur de l'état-major principal.

  4   Alors, vous aviez ici les bureaux, mais aussi les chambres. Alors, que

  5   dois-je faire ? Je dois vous expliquer de quoi il s'agit ? Dois-je être

  6   d'accord, pas être d'accord ? Que voulez-vous que je fasse ?

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ici, on voit le plan

  8   original que M. Salapura a donné à la Chambre, et nous avons demandé au

  9   général Milovanovic de nous faire part de ses commentaires à ce sujet.

 10   Q.  Donc, voilà ce que je vous demande, je vous demande vos commentaires.

 11   On va commencer par la partie de gauche de l'écran. On voit la lettre X,

 12   c'est écrit la sécurité de Milovanovic, sa chambre, et ceci a été biffé,

 13   rayé, et vous avez ajouté les pilotes d'hélicoptère.

 14   R.  C'est à moi que vous posez la question ?

 15   Q.  Oui.

 16   R.  C'est exactement l'inverse. Sur la gauche, là où c'est écrit les

 17   pilotes d'hélicoptère, c'est mon écriture à moi, c'est ce que j'ai écrit,

 18   moi. Sur la droite, c'est peut-être Salapura qui a écrit cela. Parce que ce

 19   n'est pas la sécurité de Milovanovic, à moins qu'il ne pense que les

 20   pilotes d'hélicoptère étaient mes escortes, mes gardes, mais ce n'est pas

 21   exact. Moi j'avais d'autres officiers qui assuraient ma sécurité. Et voici

 22   la preuve de cela : à la case numéro 12, on peut lire Maric. Là, se

 23   trouvait la direction de la force aérienne, et les pilotes d'hélicoptère

 24   étaient juste en face. Pourquoi ? Pour qu'ils puissent les contrôler, pour

 25   qu'ils se trouvent à sa proximité, parce qu'ils lui étaient subordonnés

 26   directement.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, pouvez-vous

 28   nous aider ? Quelles sont les entrées que vous avez faites, vous-même ? En


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  1   bas de cela.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est moi qui ai écrit les pilotes

  3   d'hélicoptère. Quelque chose d'autre y était écrit auparavant, et je l'ai

  4   biffé, je l'ai rayé. Qu'est-ce que c'était ? Ce qui avait été écrit avant,

  5   c'était - voilà, je le vois maintenant - la sécurité de Milovanovic. C'est

  6   complètement faux. Elle séjournait dans un autre endroit.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. J'ai voulu tout simplement

  8   savoir ce que vous avez corrigé, vous.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   Q.  Et maintenant, je vous demanderais de voir ce qui est écrit tout en

 11   haut de ce plan. Donc on peut lire "Mladic", "Milovanovic", "Miletic", et

 12   ensuite "Milovanovic, sa chambre à coucher". Et sur la gauche, c'est écrit

 13   : "en l'absence de Milovanovic".

 14   Qui a écrit cela ?

 15   R.  C'est mon écriture. Hier, je vous ai expliqué que j'étais dans le même

 16   bureau que Mladic, vu qu'on n'était pas souvent ensemble au sein de l'état-

 17   major principal. Vu que j'étais absent, moi, ou Mladic, c'est le général

 18   Miletic qui me remplaçait, de sorte que le chef de l'état-major principal

 19   était toujours là, soit lui, soit son adjoint. C'est pour cela que j'ai

 20   écrit Miletic "en l'absence de Milovanovic", ou l'inverse. Et la situation

 21   était le même quand Mladic était absent car, dans ce cas, je faisais venir

 22   Miletic pour que l'on puisse travailler ensemble. Sinon, Miletic se

 23   trouvait dans le centre opérationnel qui faisait partie de sa direction.

 24   Q.  Bien. Et on voit tout en haut "l'entrée principale". C'est vous qui

 25   auriez écrit ça ?

 26   R.  Oui, c'est mon écriture. On a écrit que c'était l'entrée principale,

 27   parce qu'on entrait dans la baraque directement de la route. Il y avait une

 28   autre entrée, mais pour nous c'était l'entrée secondaire, parce qu'on se


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  1   servait de cette entrée-là comme de la sortie. Donc on entrait par l'entrée

  2   principale que vous voyez ici, et de l'autre côté se trouvait la sortie, à

  3   côté du mot "Pandzic". Pourquoi ? Pour ne pas nous rencontrer dans les

  4   couloirs.

  5   Q.  Très bien.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis sûr que M. Gajic est d'accord avec

  7   moi, ceci représente la construction que l'on a vue quand on est partis en

  8   visite sur le terrain.

  9   Q.  Monsieur, on voit aussi quatre cercles qui sont un peu à l'extérieur de

 10   ce que représente l'immeuble : "Colonel Trkulja", "Colonel Djurdjevic",

 11   "Colonel Pandzic", "Colonel Masal", et puis à la fin, "la direction de la

 12   force aérienne et de la défense antiaérienne".

 13   Est-ce que vous avez écrit tout cela pour corriger ce plan ?

 14   R.  Oui, c'est mon écriture, et je l'ai écrit à l'extérieur du plan parce

 15   que les cases sont trop petites. Comme il y avait déjà des choses qui

 16   étaient écrites là-dedans et en plus dans une langue étrangère, eh bien,

 17   moi je suis sorti des cases pour écrire dans le cercle ce qui devrait

 18   normalement figurer dans la case.

 19   Q.  Merci. Le reste des informations que l'on voit ici -- en haut, on peut

 20   voir "Gvero", "Tolimir", et cetera. Est-ce que vous êtes d'accord avec

 21   cela, est-ce que c'est exact ?

 22   R.  Oui. Et cela prouve bien que c'est un plan qui date de l'année 1995,

 23   parce qu'au début, en 1995, là où c'est écrit "la salle bleue", c'est le

 24   général Gvero qui était là. On l'a déplacé en 1995 pour disposer d'une

 25   pièce, d'une salle de réunion pour l'état-major principal. Donc cette salle

 26   avait des sièges bleus. C'est pour cela qu'on l'appelait la salle bleue. A

 27   partir de 1995, ça été donc une salle de réunion. Et jusqu'en 1995, c'était

 28   le bureau et la chambre à coucher de Gvero.


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  1   Q.  On vous a déjà posé la question, vous allez vous souvenir, mais est-ce

  2   que vous vous souvenez quel était votre numéro de téléphone, le numéro de

  3   votre bureau ? C'est marqué ici. Quel était donc votre poste au sein de ce

  4   quartier général ?

  5   R.  C'était le poste 155. En fait, c'était le téléphone de l'état-major

  6   principal, et comme j'étais le chef de l'état-major principal et est plus

  7   gradé, ce téléphone était à mon nom. En réalité, c'était le téléphone de

  8   l'état-major principal. Mais pour nous, c'était un téléphone public

  9   pratiquement, parce qu'à chaque fois qu'on avait besoin de quelqu'un au

 10   niveau de l'état-major principal, on appelait ce numéro puisqu'on savait où

 11   se trouvait tout un chacun.

 12   Et ce téléphone se trouvait aussi dans le bureau de Milovanovic et

 13   dans le bureau numéro 3, le centre opérationnel, aussi dans l'immeuble où

 14   dormait Mladic, et puis dans le poste de commandement souterrain, dans la

 15   salle du chef de l'état-major, de sorte que tous les officiers de garde

 16   pouvaient entrer en contact avec ce téléphone, ainsi que toutes les autres

 17   personnes présentes sur les lieux, y compris les estafettes. Au total, 20 à

 18   30 personnes.

 19   Q.  Bien.

 20   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé au

 21   dossier.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci va être versé au dossier.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce à conviction

 24   P2229.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

 26   M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin, juste une petite question de

 27   précision.

 28   Page 18 du transcript, ligne 22, vous avez dit :


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  1   "Ça, c'est la salle ou la chambre numéro 3, qui était liée, connectée au

  2   bâtiment dans lequel le général Mladic passait ses nuits." Ce bâtiment, il

  3   est ici dans ce -- dans ce diagramme ou bien il est plus loin ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, cet immeuble se trouve à 1 kilomètre

  5   ou 1 kilomètre et demi de là et il se trouve à l'entrée du poste de

  6   commandement souterrain. Cet immeuble servait à cacher, à dissimuler ce

  7   poste de commandement. Cela ressemblait à une maison de vacances. Ce que

  8   vous voyez ici sur la photo, c'est le plan d'une baraque en bois sur la

  9   surface. La villa où dormait Mladic, c'était une maison de vacances, une

 10   maison de famille en briques qui était juste au-dessus, qui surplombait

 11   donc, ce poste de commandement souterrain.

 12   M. LE JUGE MINDUA : Il y avait un souterrain -- un souterrain qui liait ce

 13   poste de commandement avec la villa du général Mladic ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Sous le bâtiment, se trouve un garage.

 15   Tout cela, c'était pour dissimuler justement ce poste de commandement

 16   souterrain. Parce que si quelqu'un, un passant, qui passe par là verrait le

 17   garage de la maison, sans savoir qu'à proximité se trouve cette petite

 18   ville souterraine qui représentait ce poste de commandement. C'était

 19   quelque chose qui avait été construit 18 années après la Deuxième Guerre

 20   mondiale, et c'était le poste de commandement du maréchal Tito. On dit

 21   qu'il n'y a passé qu'une vingtaine de minutes, au moment de son

 22   inauguration, mais le général Gvero était celui qui avait pour l'habitude

 23   d'y passer le plus de temps pendant la guerre, parce qu'il y avait une

 24   salle de bain, une baignoire, et cetera, donc il profitait bien de ces

 25   commodités.

 26   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. C'était juste pour quelques

 27   précisions, parce que la Chambre a eu l'occasion de se déplacer sur le

 28   terrain. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une question

  2   additionnelle, pour que ceci soit parfaitement clair.

  3   Etait-il possible de se rendre depuis le plan de la baraque que l'on

  4   voit ici, donc de cette baraque-là, de se rendre à la villa de Mladic en

  5   passant par un couloir souterrain ? Il y avait-il un tunnel; ou est-ce que

  6   vous parlez d'un câble téléphonique qui reliait les deux ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il n'y avait pas de tunnel. Il y avait

  8   une espèce de tranchée naturelle qui menait vers l'endroit qui était

  9   vraiment à proximité de la maison de Mladic. Mais après, cela montait

 10   vraiment dur, de sorte que je n'empruntais jamais ce chemin-là.

 11   Il n'y avait pas de tunnel qui reliait la baraque et la maison, ou le

 12   poste de commandement souterrain. Le câble était posé sur la surface; rien

 13   d'autre. Il n'était même pas enterré. Je vois que vous vous posez la

 14   question de savoir pourquoi Mladic dormait dans cet immeuble à part. Ce

 15   n'était pas une question de confort, pas du tout. C'est tout simplement que

 16   le commandant et l'adjoint ne doivent pas être logés à proximité, parce que

 17   dans l'éventualité où l'un des deux se fait tuer, vous avez la possibilité

 18   que l'autre reste en vie. C'est pour cela aussi qu'on ne devait jamais être

 19   transporté à bord d'un même véhicule.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette explication.

 21   Allez-y, Monsieur McCloskey.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  Cette maison où dormait Mladic, comment vous appeliez cela normalement

 24   ? Qu'est-ce que c'était, cette maison ?

 25   R.  On appelait cela la villa de Mladic.

 26   Q.  Bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous à présent examiner la pièce 65

 28   ter 2363. Maintenant, on verra une traduction en anglais de ce document


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  1   aussi.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois qu'il n'y a pas de

  3   traduction en anglais.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Il faudrait peut-être placer ce document

  5   sur le rétroprojecteur. En fait, il y a une traduction en anglais.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Placez la traduction anglaise sur le

  7   rétroprojecteur, s'il vous plaît.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au même temps, nous pouvons suivre

 10   à l'écran.

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 12   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire ce que représente ce document que

 13   nous voyons sur le rétroprojecteur ?

 14   R.  C'est l'annuaire téléphonique de l'état-major principal, mis à jour en

 15   août 1995.

 16   Q.  Passons maintenant à la page suivante. Et à la page suivante en B/C/S

 17   ou en serbe. Page suivante, s'il vous plaît.

 18   Passons au rétroprojecteur pour voir ce que nous avons.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait avoir la

 20   page correspondante en anglais sur le rétroprojecteur, s'il vous plaît.

 21   Est-ce que c'est la bonne page, Monsieur McCloskey ?

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est la première page. Pourrait-on

 23   zoomer afin de pouvoir voir toute la page.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrait-on déplacer un peu vers le

 25   haut ?

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci bien. Je demande à la

 27   régie technique de bien vouloir montrer la partie du haut. Très bien. Merci

 28   beaucoup.


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  1   Voilà. Alors, nous pouvons voir une série de numéros de téléphone.

  2   Pourrait-on passer à la page suivante en anglais encore une fois sur le

  3   rétroprojecteur. Merci. Pourrait-on maintenant montrer la même page dans le

  4   prétoire électronique. Et le général pourra nous faire ses commentaires. Je

  5   suis vraiment désolé, Monsieur le Président, pour tout ceci, mais en fait -

  6   - voilà.

  7   Q.  Est-ce que vous voyez votre poste quelque part sur cette page ?

  8   R.  Oui, tout à fait. En bas, deuxième ligne du bas, on voit centrale

  9   militaire automatique, avec G-1. Le G-1 est le poste de commandement

 10   souterrain dont je parle depuis deux jours. Et tout à fait vers le bas, on

 11   voit centrale automatique téléphonique, poste de Belgrade 011, et cetera.

 12   Alors, oui, effectivement, je vois ce que vous me demandez.

 13   Q.  Très bien. Merci. Le livre parle pour lui-même. Il n'est pas nécessaire

 14   de le passer en revue.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais je demanderais que cet annuaire

 16   téléphonique soit versé au dossier.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, cela serait fait.

 18   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous pouvez

 20   seulement demander que le document soit versé au dossier aux fins

 21   d'identification pour l'instant, car la traduction anglaise devrait d'abord

 22   être téléchargée.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui --

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, cette pièce sera versée au

 25   dossier en attendant sa traduction. Et il faudrait éteindre le

 26   rétroprojecteur. Le rétroprojecteur n'est pas éteint, Monsieur l'Huissier.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter

 28   2363 obtiendra la cote P2230. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur

  2   McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.

  4   Q.  Je voudrais revenir à la date du 11 mai 1992. Pourriez-vous me dire où

  5   vous vous trouviez le 12 mai et où se trouvaient la plupart des effectifs

  6   de l'état-major principal en cette date du 12 mai 1992 ?

  7   R.  Le 12 mai 1992, j'étais à l'état-major principal, dans la caserne, et

  8   j'effectuais le travail avec l'état-major principal et des liens avec les

  9   subordonnés. J'étais en train de rédiger les informations et les rapports

 10   liés aux tâches que nous avions reçues la veille.

 11   Pour ce qui est du reste de l'état-major principal, le reste des

 12   effectifs, l'état-major restreint était à la réunion de Banja Luka lors de

 13   laquelle on a pris la décision de procéder à la création de l'armée.

 14   Q.  Est-ce que vous savez si le colonel Tolimir était allé ce jour-là à

 15   Banja Luka pour participer à cette session de l'assemblée ?

 16   R.  Je sais que toutes les personnes de l'état-major principal étaient

 17   disparues sauf moi. Et je pense qu'il était allé à Banja Luka aussi.

 18   Mladic, Gvero, sûrement Djukic aussi. Il y avait des hélicoptères. Ils sont

 19   tous partis et ont disparu ce matin-là de l'état-major principal.

 20   Q.  Bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la pièce P00022. Très bien.

 22   Passons maintenant à la partie en serbe qui énumère les numéros de 1 à 6 du

 23   côté gauche afin que le général puisse les lire sur le texte entre le 1 et

 24   le 6.

 25   Q.  Mon Général, nous pouvons voir ici qu'il s'agit d'un extrait tiré de la

 26   session de l'assemblée du 12 mai, et on fait référence ici au journal

 27   officiel; est-ce que c'est exact ?

 28   R.  Ce que nous voyons ici est tout à fait juste. Il s'agit de six


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  1   objectifs stratégiques.

  2   Mais je vous demanderais de bien vouloir nous montrer la version du

  3   bas en serbe afin que je puisse voir le bas de la page. Non, non, non, pas

  4   -- si, voilà. Arrêtez-vous vers le milieu. Très bien. Merci.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un document de 1992.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que c'est bien la journée dont nous avons parlé il y a quelques

  8   instants, quand tout le monde est parti à Banja Luka pour participer à la

  9   session de l'assemblée ?

 10   R.  Il est indiqué ici qu'il s'agit d'une décision du 12 mai 1992, donc

 11   c'était le jour où je suis resté seul à l'état-major principal.

 12   Mais je suis en train de chercher l'information selon laquelle on

 13   pourrait voir à quel moment cette décision a été publiée, parce qu'il y a

 14   plein de choses à dire là-dessus. Dans le cas où vous voudriez que je vous

 15   en parle.

 16   Q.  La question à savoir à quel moment ceci a été publié au public n'est

 17   pas réellement une question qui m'intéresse particulièrement. Mais si vous

 18   penser qu'il est important de répondre à cette partie-là de la question,

 19   vous pouvez le faire certainement, si vous y attachez une importance

 20   particulière.

 21   Mais je voudrais d'abord vous demander si vous pouvez confirmer ou

 22   pas si cette décision relative aux objectifs stratégiques a bel et bien été

 23   adoptée par l'assemblée le 12 mai ?

 24   R.  Oui. Justement, c'est la raison pour laquelle je cherchais la date de

 25   cette publication. Vous savez, il s'agit ici d'objectifs stratégiques de la

 26   guerre de la Republika Srpska. Nous pouvons voir ici qu'il y a six

 27   objectifs stratégiques. Je ne veux pas maintenant les passer en revue. Mais

 28   pour la première fois, les dirigeants politiques de la Republika Srpska


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  1   s'étaient rencontrés, ainsi que les représentants de l'état-major

  2   principal, à savoir Mladic, moi-même, et je crois que Tolimir y était

  3   également. C'était le 16 mai, donc quatre jours après cette assemblée.

  4   Nous avons d'abord, nous les généraux, cherché à savoir quels étaient les

  5   objectifs de la guerre afin de pouvoir établir à l'état-major principal la

  6   stratégie de la guerre. Nous avions défini deux idées principales qui se

  7   sont, en fait, cristallisées de par nos conversations, deux idées

  8   principales qui appuieraient les raisons de la guerre. Mais à cette

  9   occasion, nous n'avions pas reçu ces objectifs de guerre, donc nous les

 10   avons construits nous-mêmes, et c'était le 11 et le 12 mai. En suivant le

 11   procès qui a eu lieu contre Slobodan Milosevic, donc j'ai suivi le

 12   témoignage du Témoin Sefer Halilovic, qui, au début de la guerre,

 13   commandait les forces musulmanes, et j'ai lu pour la première fois sur

 14   internet ce texte, et c'était en 2004 ou 2005. Sur la page Web sur laquelle

 15   j'ai lu ce texte, j'ai vu que cette décision a été publiée au mois de mars

 16   1993, donc elle a été publiée dans le journal officiel en mars 1993,

 17   presque un an jour pour jour après la décision de l'assemblée nationale.

 18   Q.  Excusez-moi. Puisque nous en sommes là, pourrait-on montrer la partie

 19   droite. Il faudrait déplacer la partie serbe à droite et montrer le coin

 20   supérieur droit.

 21   Il y a une date. C'est le journal officiel. Est-ce que c'est la date à

 22   laquelle ces décisions ont été publiées ? Est-ce que c'est la date dont

 23   vous nous parlez ?

 24   R.  C'est encore pire que ce que je ne pensais, puisqu'ici nous voyons la

 25   date du 26 novembre 1993, vendredi 26 novembre 1993. Donc c'est un an et

 26   demi après la prise de la décision.

 27   Aucun des participants à l'assemblée n'a pu me confirmer si une telle

 28   décision avait été prise lors de cette assemblée. Ou si la décision avait


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  1   bel et bien été adoptée à ce moment-là, pourquoi a-t-elle été cachée de

  2   l'état-major principal de façon générale ? Et pour ce qui est des objectifs

  3   de la guerre, nous étions en train de les chercher, nous essayions de les

  4   trouver. Il nous aurait été beaucoup plus facile si nous avions eu ces six

  5   objectifs, parce que nous aurions pu mener la guerre de façon correspondant

  6   à ces six objectifs.

  7   Q.  Parlons maintenant du point 1. Il est indiqué : "Etablir les frontières

  8   d'Etat en séparant le peuple serbe des deux autres communautés ethniques."

  9   Quelle est votre compréhension de ce premier objectif ?

 10   R.  Ceci voudrait dire qu'après l'accord de Dayton, la frontière ethnique

 11   entre l'entité de la Republika Srpska et de la Bosnie-Herzégovine devait

 12   être établie. A l'époque, il y avait effectivement la Republika Srpska en

 13   tant qu'une collectivité sociale et politique. Il y avait également à ce

 14   moment-là une coalition musulmane-croate qui n'était pas délimitée par une

 15   frontière territoriale. Et il y avait également une collectivité sociale et

 16   politique qui n'était pas encore reconnue, tout comme la Republika Srpska;

 17   il s'agissait de l'Herceg-Bosna. Jusqu'aux accords de Dayton, on ne nous a

 18   jamais demandé de tracer une ligne d'après ce premier point, donc d'établir

 19   des frontières étatiques entre les deux collectivités nationales, afin que

 20   nous puissions savoir jusqu'où nous pouvions aller avec notre armée, que

 21   devions-nous quitter exactement, quels territoires devions-nous quitter, et

 22   cetera.

 23   Q.  [aucune interprétation]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous vouliez

 25   prendre la parole.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je salue

 27   toutes les personnes présentes dans ce prétoire, et espère que ce procès se

 28   terminera selon la volonté de Dieu, et non pas la mienne, et que cette


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  1   journée se déroulera selon la volonté de Dieu, et non pas la mienne.

  2   Alors, M. McCloskey a posé une question au témoin sur la décision. Alors,

  3   j'aimerais savoir est-ce qu'il pourrait parler de la teneur de ce document

  4   qu'il a vu pour la première fois à ce moment-là ou bien est-ce qu'il lui

  5   demande de nous parler de la guerre ? Merci.

  6   L'INTERPRÈTE : Il y avait énormément de bruit de fond lorsque l'accusé a

  7   allumé son microphone. Il s'agit effectivement d'un problème technique.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ces problèmes techniques devront être

  9   résolus pendant la pause.

 10   Monsieur Tolimir, le témoin a vu ceci pour la première fois dans le cadre

 11   du procès Milosevic.

 12   Monsieur McCloskey.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 14   Q.  Mon Général, nous pouvons voir que la date, le 12 mai. Si c'est exact,

 15   clairement, l'idée d'un accord de paix, plus particulièrement lorsqu'on

 16   parle de Dayton, parce que Dayton est une ville qui se trouve dans l'Ohio.

 17   Et donc, je vais demander au témoin, lorsqu'on parle de "l'établissement

 18   des frontières d'Etat", j'aimerais savoir quelles sont ces deux communautés

 19   ethniques dont on parle dans cet objectif numéro 1 ?

 20   R.  Il s'agit de Musulmans et de Croates, puisque déjà au mois d'avril, ces

 21   derniers étaient en coalition. Ils avaient formé une coalition contre les

 22   Serbes en Bosnie-Herzégovine. Donc il s'agissait du mois d'avril 1992.

 23   Q.  Et après le 12 mai, est-ce que vous aviez cru comprendre qu'il

 24   s'agissait d'un objectif d'établir des frontières d'Etat séparant le peuple

 25   serbe du peuple musulman et du peuple croate ?

 26   R.  J'ai cru comprendre ceci déjà lorsque j'étais en Macédoine, lorsque la

 27   Republika Srpska a été proclamée le 9 janvier. Elle faisait partie de la

 28   SAO, c'est-à-dire de la Région serbe autonome de Krajina, et qui comptait


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  1   également la Posavina et la Semberija, le plateau de Sarajevo-Romanija -

  2   j'ignore quel était exactement son nom exact, mais je pense que c'était

  3   Sarajevo-Romanija - ainsi que l'Herzégovine. Il s'agissait des régions qui

  4   étaient habitées principalement par une population serbe. Et avec la

  5   proclamation d'établissement de la Republika Srpska comme étant une entité

  6   indépendante en Bosnie-Herzégovine, on a procédé à la création de la

  7   Republika Srpska. Le pouvoir politique a remporté une victoire dans cette

  8   région, et c'est là que nous voyons un paradoxe, donc la raison pour

  9   laquelle on a procédé à la création de l'armée. Je ne sais pas si cela vous

 10   intéresse. Si ça vous intéresse, je peux vous exprimer mon opinion et vous

 11   expliquer pourquoi cela était ainsi. Sinon, nous pouvons aller plus loin.

 12   Q.  Je ne veux pas passer beaucoup -- enfin, trop de temps là-dessus,

 13   puisqu'il s'agit d'un document politique.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettriez-vous au Juge Nyambe de

 15   poser une question maintenant ?

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait.

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je voudrais vous demander, Monsieur

 18   le Témoin, si vous pourriez préciser quelque chose qui se trouve à la page

 19   28, ligne 20. Vous avez dit, si j'ai bien compris : "En Macédoine, lorsque,

 20   le 9 janvier…"

 21   Mais vous pensiez à quelle année lorsque vous parliez du 9 janvier ? De

 22   quelle année ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] 1992.

 24   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Oui, Mon Général, le point 1 dit clairement : "séparer le peuple serbe

 28   des deux autres communautés ethniques."


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  1   La Chambre de première instance et le monde savent très bien que la Bosnie

  2   était mixte. Il y avait des Serbes qui vivaient côte à côte avec les

  3   Musulmans et les Croates en Bosnie. De quelle façon et comment un tel

  4   objectif peut-il être réalisé, étant donné la réalité de la vie réelle sur

  5   le terrain ? Je sais que nous pouvons en parler pendant des journées

  6   entières, mais pourriez-vous essayer de nous donner une idée brève, essayer

  7   de résumer en quelques mots ce paradoxe, pour l'appeler ainsi ?

  8   R.  Je pense que je peux le résumer en quelques mots. Même si la Bosnie-

  9   Herzégovine ressemblait et ressemble encore à ce jour à la peau du tigre,

 10   pour ce qui est de l'ethnicité mixte et des nationalités, mais cette peau

 11   de tigre a certaines taches plus grandes que d'autres ou des couleurs plus

 12   importantes que d'autres. Donc il y a des régions où vous avez une

 13   population musulmane majoritaire, d'autres endroits où vous avez une

 14   population croate majoritaire, d'autres endroits où vous avez des Serbes en

 15   majorité. Alors, c'était comme ça. Donc, en Herzégovine, dans son ensemble,

 16   il y avait 31,7 % de Serbes, 42 ou 43 % de Musulmans, et vous aviez  17,5 %

 17   de Croates. Mais ils étaient regroupés, d'une certaine façon. Parce que les

 18   Serbes demeuraient principalement en Krajina, en Bosnie orientale et en

 19   Herzégovine orientale; alors que les Musulmans vivaient principalement en

 20   Bosnie centrale, en allant de Doboj, à Zenica, jusqu'à Sarajevo, donc

 21   principalement Sarajevo et sa région; alors que les Croates vivaient sur un

 22   territoire qui est en périphérie de la Bosnie centrale, c'est-à-dire le

 23   mont Vlasic, la vallée de --

 24   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] -- donc les groupes étaient plutôt regroupés

 26   de cette façon-là selon la composition ethnique. Dans l'ensemble de la

 27   population qui s'y trouvait avant la guerre, il y avait 17 % de Serbes pour

 28   ce qui est de la Fédération. Donc le nombre total des Serbes en Bosnie-


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  1   Herzégovine, le 17 %, vivait aujourd'hui sur le territoire de la Fédération

  2   d'aujourd'hui, la fédération qu'on appelle Fédération aujourd'hui. Donc

  3   cela veut dire que les autres étaient regroupés sur le territoire que j'ai

  4   énuméré de la Krajina, Semberija, Bosnie orientale, Romanija et Herzégovine

  5   orientale. De sorte qu'il était tout à fait possible de procéder à une

  6   séparation ethnique en nations. Justement, cet accord a été conclu à

  7   Lisbonne, c'est ce que l'on appelle le plan de Cutileiro, et c'est là qu'on

  8   a compris qu'en Bosnie-Herzégovine, cela donnait l'espoir qu'une guerre

  9   sera évitée en Bosnie-Herzégovine.

 10   Toutefois, lorsqu'il est revenu à Sarajevo, dans son avion, Alija

 11   Izetbegovic a retiré sa signature. Et ce que j'avais entendu dire, c'est

 12   que Zimmermann, l'ambassadeur américain à Belgrade, l'a convaincu de le

 13   faire. Mais lorsqu'il est arrivé, personne ne l'a attendu à l'aéroport.

 14   Aucun de ses commandants n'était présent. Je pense qu'il y avait le général

 15   MacKenzie de la FORPRONU qui l'attendait, mais il n'y avait pas de membres

 16   de son groupe. Donc le fait qu'il a été accueilli à l'aéroport par cette

 17   personne, Alija a représenté ceci comme étant une arrestation, et cetera,

 18   mais je ne veux pas rentrer dedans. Donc un accord international a été

 19   conclu, ensuite il a été annulé, et cet accord a été réalisé par les

 20   accords de Dayton. Mais nous n'avons pas reçu le statut d'Etat, ni la

 21   Republika Srpska, ni la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Nous avons plutôt

 22   obtenu le statut d'une entité, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un degré d'Etat

 23   un peu moins fort. C'est-à-dire que les entités avaient reçu 70 % de leurs

 24   niveaux étatiques.

 25   Q.  Est-ce que vous êtes en train de dire que les accords de Dayton

 26   ont appuyé la division des peuples en Bosnie en tenant compte de leur

 27   appartenance ethnique ? C'est une question fort simple, et je vous demande

 28   simplement de me répondre simplement.


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  1   R.  Oui. Mais je dois dire que les Musulmans et les Croates sont entrés

  2   volontairement dans cet accord avec une signature. Donc ils ont fait partie

  3   d'une entité. Il s'agit de l'accord de Washington du 1er mars 1994. Il ne

  4   s'agit pas des accords de Dayton. Les accords de Dayton n'ont fait

  5   qu'adopter ou accepter leur accord et ont changé leur nom. Il ne s'agissait

  6   plus d'une fédération musulmane-croate, mais il s'agissait d'une Fédération

  7   de Bosnie-Herzégovine.

  8   Q.  Très bien.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, sur ce, je crois que nous pouvons

 10   nous arrêter pour l'instant et prendre notre pause, Monsieur le Président.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Prenons notre première

 12   pause matinale maintenant, et nous reprendrons nos travaux à 11 heures.

 13   Monsieur McCloskey.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que je vais pouvoir terminer

 15   l'interrogatoire principal avant la pause suivante.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes très optimiste. Très bien.

 17   Alors, la séance est levée.

 18   [Le témoin quitte la barre]

 19   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

 20   --- L'audience est reprise à 11 heures 03.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez

 23   poursuivre.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Q.  Général, vous avez brièvement évoqué, et maintenant je souhaite parler

 26   du mois de juillet 1995, où vous nous avez dit que vous étiez sur le front

 27   occidental et que vous êtes revenu dans le secteur de Crna Rijeka pour

 28   assister à la réception organisée en l'honneur du départ à la retraite du


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  1   général Zivanovic, ou en tout cas qu'il quittait ses fonctions.

  2   Pourriez-vous nous dire à quelle date vous êtes revenu dans le secteur et

  3   où vous vous êtes rendu après cela ? Est-ce que vous pouvez nous parler un

  4   petit peu de cela, en quelques mots ?

  5   R.  C'était le 19 juillet. On m'a convoqué le 18 pour que je vienne à la

  6   réunion le lendemain. On ne savait pas exactement quel jour il quittait ses

  7   fonctions. On m'a convoqué. Je suis arrivé à Crna Rijeka dans la soirée du

  8   19 juillet. Il n'y avait aucun membre de l'état-major principal dans le

  9   bâtiment préfabriqué. J'ai demandé à l'estafette Sladjan Kovacevic, qui

 10   était l'officier le plus haut gradé au sein de l'état-major principal à ce

 11   moment-là, qui m'a dit que le général Gvero était quelque part dans le

 12   poste de commandement souterrain et qu'il est allé prendre un bain.

 13   J'ai contacté Gvero, et il m'a dit : Je vous félicite pour Zepa. Et je lui

 14   ai demandé : Qu'est-ce que vous entendez par là ? Et il m'a répondu : Nous

 15   sommes en négociations avec les Musulmans, et nos forces sont entrées dans

 16   Zepa.

 17   J'ai passé la nuit à Crna Rijeka, et le lendemain nous sommes allés au

 18   restaurant Jela, qui est à mi-chemin entre Han Pijesak et Sokolac. Il

 19   fallait organiser la fête ou la soirée à cet endroit-là. Tout le monde y

 20   était. Il y a, du reste, un film là-dessus. Nous attendions le général

 21   Mladic, et le général Mladic est arrivé de quelque part en hélicoptère.

 22   Nous nous sommes salués, parce que j'étais là pour l'accueillir au moment

 23   de son arrivée, et nous sommes allés au restaurant à pied ensemble. Mladic

 24   n'est resté que quelques instants, pas plus de 20 minutes, et il est parti

 25   brusquement en moins d'une demi-heure. Il a remis le cadeau traditionnel au

 26   général Zivanovic, lui a dit quelques mots au sujet du commandement de

 27   Zivanovic et du corps et s'est dirigé vers l'hélicoptère. Je l'ai

 28   accompagné jusqu'à l'hélicoptère, et en chemin, du restaurant à


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  1   l'hélicoptère, ce qui représente environ une cinquantaine de mètres, en

  2   chemin, il m'a demandé s'il y avait moyen de garder Glamoc et Bihac, et je

  3   lui ai dit que s'il pouvait me donner trois brigades supplémentaires, oui.

  4   Et, effectivement, les deux villes sont tombées le 28 juillet.

  5   Voilà la durée de mon séjour là-bas. Je suis retourné à Crna Rijeka. Je

  6   suis resté pendant un certain temps, je ne sais pas combien de temps, et le

  7   22 juillet, j'étais à nouveau de retour à Drvar.

  8   Q.  Lorsque vous lui demandiez ces trois brigades supplémentaires pour le

  9   front occidental, les aviez-vous obtenues ?

 10   R.  J'ai obtenu deux brigades, mais que le 2 août. C'était le Régiment de

 11   Protection, et il y avait une brigade qui faisait partie du Corps de la

 12   Drina, à savoir la Brigade de Zvornik, qui était commandée à ce moment-là

 13   par le colonel Pandurevic. Mais c'est arrivé trop tard; Glamoc avait déjà

 14   été perdue, et Drvar aussi.

 15   Q.  Avez-vous vu le général Tolimir quelque part autour de Crna Rijeka lors

 16   de votre arrivée ou à la soirée qui s'est déroulée au restaurant Jela ?

 17   R.  Je ne me souviens pas de l'avoir vu ou non. Je me souviens d'avoir été

 18   assis à côté du général Gvero, il me semble. Entre Crna Rijeka et Jela --

 19   ou en route vers Jela, j'étais avec Gvero. Je ne me souviens pas du tout de

 20   Tolimir.

 21   Q.  Savez-vous où était le général Tolimir les 19 et 20 juillet, lorsque

 22   vous êtes revenu à Crna Rijeka, et le 20, lorsque vous vous êtes rendu à la

 23   soirée à Jela ?

 24   R.  Quelqu'un au sein de l'état-major principal m'a indiqué que Tolimir

 25   était également au poste de commandement avancé 2 de l'état-major

 26   principal. Le numéro 1, qui était mon poste de commandement avancé. Mais je

 27   ne savais pas où cela se trouvait.

 28   Q.  Bien. Et, Général, je vais vous montrer une séquence d'une vidéo. Je


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  1   crois que les sous-titres sont actuellement en préparation, et je ne

  2   dispose pas des sous-titres ou d'une transcription pour l'instant.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je souhaite demander simplement au témoin

  4   d'identifier les personnes qui assistent à cette soirée. Numéro 65 ter

  5   1404.

  6   [Le conseil l'Accusation se concerte]

  7   [Diffusion de la cassette vidéo]

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, nous vous

  9   remettrons des arrêts sur image des identités de ces autres personnes.

 10   Juste quelques questions. 00.02.11.6.

 11   Q.  Reconnaissez-vous cette personne ?

 12   R.  Oui, je reconnais la personne en question. C'est moi.

 13   Q.  Alors, nous allons regarder la vidéo un peu plus pour voir s'il s'agit

 14   bien des fonctions que vous venez de décrire.

 15   [Diffusion de la cassette vidéo]

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 17   Q.  Veuillez nous rappeler qui vous voyez ici, au compteur 00.02.43.2, qui

 18   se trouve à votre droite, à gauche sur l'écran. Qui est cette personne qui

 19   est assise là ?

 20   R.  C'est le général Gvero. Et debout derrière lui, c'est son adjoint, le

 21   colonel Sokanovic.

 22   Q.  Merci.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons le visionnage.

 24   [Diffusion de la cassette vidéo]

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons avancer la bande --

 26   alors, arrêtons-nous ici, à 00.03.35.0 au compteur.

 27   Q.  Je souhaite que vous identifiiez ces personnes.

 28   R.  C'est le général Milenko Zivanovic, qui se tient les oreilles. Et à


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  1   côté de lui, c'est le nouveau commandant du corps, le général Krstic. Et

  2   nous voyons une partie de la tête du général Lukic, en charge des questions

  3   logistiques.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons donc avancer un petit peu pour

  5   voir si nous pouvons trouver le général Mladic et son hélicoptère.

  6   [Diffusion de la cassette vidéo]

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  8   Q.  Nous venons de voir à 00.18.03.8 au compteur quelque chose en

  9   cyrillique. Pourriez-vous nous dire ce que cela signifie ?

 10   R.  Restaurant Jela.

 11   Q.  Bien.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Poursuivons.

 13   [Diffusion de la cassette vidéo]

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Mon Général, pourriez-vous nous dire si cela vous rafraîchit la

 16   mémoire, à savoir si ces images illustrent nos propos ?

 17   R.  Oui. Parmi le premier groupe de trois hommes, il y a le général Mladic.

 18   Et moi-même. Et le général Zivanovic, cette personne en l'honneur de qui

 19   nous avions organisé cette soirée.

 20   Q.  Et l'hélicoptère que nous voyons, c'est bien l'hélicoptère vers lequel

 21   vous vous êtes dirigés lorsque vous parliez avec lui, comme vous nous

 22   l'avez dit il y a quelques instants ?

 23   R.  Oui, c'est un hélicoptère Gazelle qui faisait partie des moyens de

 24   l'armée.

 25   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous nous sommes arrêtés à 21.06.9 au

 27   compteur.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite


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  1   que vous ayez une transcription adéquate ainsi que des sous-titres. Je suis

  2   sûr que nous avons cela. Mais je ne suis pas certain que ce que nous avons

  3   correspond exactement à ces images. Mais je vous le communiquerai. Et je

  4   n'ai plus besoin de poser des questions au témoin sur ces images.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro 65 ter 1404 sera donc

  6   marqué aux fins d'identification.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il recevra la cote P2231 aux fins

  8   d'identification. Merci.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 10   Q.  Général, dernier point que je souhaite aborder avec vous. Est-ce que

 11   vous vous souvenez que le 31 mars 2011, vous avez rencontré M. Tomasz

 12   Blaszczyk du bureau du Procureur, qu'il s'est assis autour d'une table avec

 13   vous, que vous vous êtes penché sur des originaux qui étaient des demandes

 14   d'envoi de convois, et il vous a demandé de les examiner ? Vous en

 15   souvenez-vous ?

 16   R.  J'ai eu plusieurs réunions avec M. Blaszczyk, et sans aucun doute le 31

 17   mars également, dans le bâtiment d'Europol à Banja Luka. Nous parcourions

 18   les demandes pendant deux jours, et on m'a demandé si j'étais en mesure de

 19   reconnaître les signatures et initiales des généraux Mladic, Tolimir, Gvero

 20   et moi-même.

 21   Q.  Bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Regardons maintenant le numéro 65 ter 7372,

 23   qui constitue un lot de documents qui illustrent cette réunion. Ceci a été

 24   fait, comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président, assez

 25   récemment, donc ceci ne figure pas sur la liste 65 ter. C'est quelque chose

 26   que j'ai abordé brièvement avec Me Gajic. Je ne pense pas que cela pose un

 27   quelconque problème.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suppose que vous allez en demander


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  1   l'ajout sur votre liste 65 ter.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci vous est accordé.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  5   Q.  Bien. Il s'agit ici d'un exemplaire, en anglais et en serbe, du rapport

  6   de M. Blaszczyk sur ce que vous avez dit à propos des convois et de votre

  7   réunion avec lui. Regardons donc la page suivante. Je ne souhaite pas

  8   évoquer cette page. C'est quelque chose sur laquelle vous avez déjà déposé.

  9   Mais en pièce jointe, il y a des numéros ERN de tous les documents que vous

 10   avez parcourus. Est-ce ainsi que vous avez compris cela, Général, également

 11   ? Est-ce votre perception de la situation ?

 12   R.  Oui. Et j'ai eu l'occasion de voir le rapport écrit par M. Blaszczyk

 13   pendant la séance de récolement qui s'est déroulée récemment. Et j'avais un

 14   commentaire à faire : le nom de Miletic, son prénom n'est pas Milivoj, mais

 15   Radivoje. 

 16   Q.  Je vous remercie de votre correction. Y a-t-il d'autres corrections que

 17   vous souhaitez apporter au rapport de M. Blaszczyk ?

 18   R.  Non. J'ai également parcouru les mêmes rapports que nous avions vus à

 19   Banja Luka, mais je ne suis pas tout à fait sûr des initiales, surtout par

 20   rapport à Tolimir, parce qu'il avait l'habitude d'utiliser à la fois

 21   l'alphabet cyrillique et l'alphabet latin. Mais je voyais qu'il s'agissait

 22   de son document en raison de la teneur du document et sur la base de son

 23   écriture, pour autant que je me souvienne de son écriture.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   De façon à ne pas perdre trop de temps en montrant le document, est-ce que

 27   M. McCloskey nous dit qu'il s'agit de signatures ou qu'il s'agit

 28   d'initiales de différents officiers dont les noms sont cités au niveau des


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  1   numéros ERN ? Parce que la différence est très sensible.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, vous verrez que

  4   le général a parcouru bon nombre de documents de ce type et il a entouré

  5   d'un cercle bleu les éléments qu'il reconnaissait et il a indiqué le nom de

  6   la personne à laquelle ceci correspondait d'après lui. Il s'agit surtout

  7   d'initiales. Il y a peut-être une ou deux signatures, mais cela est très

  8   clair d'après la pièce en question. Et j'ai indiqué à Me Gajic que j'allais

  9   citer quelques exemples de cela de façon à ce que vous puissiez comprendre

 10   comment ces corrections ont été apportées. Tous ces documents sont dans le

 11   prétoire électronique et peuvent être utilisés pendant le contre-

 12   interrogatoire.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La liste de documents que nous voyons

 14   à l'écran, au premier point, nous voyons qu'il s'agit d'une signature de

 15   Manojlo Milovanovic, indiqué sous les lettres "MM" en majuscule, qui sont

 16   en fait des initiales.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, passons à la page 20 du prétoire

 18   électronique et vous verrez comment ceci fonctionne.

 19   Je n'avais pas l'intention de faire analyser ces documents par le témoin.

 20   Je souhaitais simplement qu'il regarde les signatures ou les initiales.

 21   Q.  Général, nous voyons ce document -- est-ce que nous pouvons l'agrandir

 22   un petit peu, s'il vous plaît. Nous voyons que la date est celle du 26

 23   avril 1995.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Madame, Monsieur les Juges, Monsieur le

 25   Président, vous allez entendre davantage parler de ces documents, et je

 26   vais vous fournir une traduction anglaise de ces documents - ceci est en

 27   cours - mais pas par le truchement de ce témoin-ci.

 28   Q.  Général, reconnaissez-vous ce document ainsi que ces annotations en


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  1   bleu ?

  2   R.  Oui, je reconnais le document. Ce document porte ma signature. Ainsi

  3   qu'une correction par rapport à ce qu'a dit le général Tolimir : je n'ai

  4   jamais paraphé aucun de mes documents. Je ne savais pas comment faire

  5   figurer les deux lettres M. Alors, ce que nous avons ici, les deux M, il

  6   s'agit de mes initiales, prénom et nom de famille, mais il ne s'agit pas

  7   d'initiales. Le général Tolimir avait l'habitude de parapher ses documents.

  8   Donc, là, il s'agit de mon document. J'ai entouré la partie de la signature

  9   d'un cercle bleu, et, comme me l'avait demandé l'enquêteur, j'ai placé les

 10   lettres MM en majuscules à côté.

 11   Q.  Donc, simplement que nous sachions que c'est vous qui avez fait ces

 12   annotations en bleu. Alors, à quoi correspond cette écriture manuscrite à

 13   l'intérieur du cercle ?

 14   R.  C'est ma signature. Pendant la guerre, je signais les documents en

 15   utilisant l'alphabet latin. Et ici, c'est la lettre "M" et "Milovanovic".

 16   J'écrivais toujours mon nom de famille en entier.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page 46 dans le prétoire

 18   électronique maintenant, s'il vous plaît.

 19   Est-ce que nous pouvons faire ressortir cette partie-là. Oui, c'est une

 20   bonne idée.

 21   Q.  Encore une fois, nous voyons des annotations en bleu et nous voyons

 22   plusieurs cercles. Pourriez-vous nous dire si c'est vous qui avez apporté

 23   ces annotations en bleu ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Bien. Et ce premier cercle un peu allongé -- ou cet ovale, plutôt, qui

 26   se trouve en haut, nous avons les lettres "RM" à côté. Qu'est-ce que cela

 27   signifie ?

 28   R.  Cela signifie que le général Mladic a reçu ce document de quelqu'un,


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  1   qu'il l'a lu et qu'il demande que les généraux Gvero et Tolimir donnent

  2   leur avis. Parce qu'il a écrit : "Général Gvero" et "Toso", qui était le

  3   surnom du général Tolimir, "je vous demande de bien vouloir me donner votre

  4   avis."

  5   Et ensuite, Tolimir écrit : "Oui, c'est fait," et ensuite marque une

  6   croix dessus, et ensuite écrit "non", mais je ne vois pas que Gvero ait

  7   inscrit quoi que ce soit sur ce document.

  8   Q.  Donc, lorsque vous apposez les lettres "RM" en regard de cet

  9   ovale en haut, était-ce une façon d'identifier l'auteur de la partie

 10   manuscrite ?

 11   R.  Oui, c'est Ratko Mladic. Ce sont les initiales de Ratko Mladic.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir. Microphone.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons préciser un point, s'il

 14   vous plaît. Est-ce qu'il s'agit des initiales de Tolimir à côté du "da" qui

 15   a été biffé et à côté du terme "ne" ? Est-ce que nous pouvons préciser

 16   quelles initiales correspondent à quelle partie du texte ?

 17   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande au Procureur de préciser, parce que

 19   ceci n'est pas clair.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je suis sûr que M. McCloskey va le

 21   faire. Allez-y.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Q.  Voilà. Maintenant, on a compris. Donc cet ovale, ce cercle, on comprend

 24   ce que c'est. Pourriez-vous nous dire ce que veut dire les lettres "R" et

 25   "M" qui sont au-dessus de ce cercle ?

 26   R.  Cela veut dire que le paraphe est dans le cercle de Ratko Mladic.

 27   Q.  Et on voit aussi que vous avez ajouté autre chose, "ZT" en bleu. C'est

 28   vous qui l'avez écrit, n'est-ce pas ?


Page 14292

  1   R.  J'ai écrit "ZT" parce que je pense que le paraphe est le paraphe de

  2   Tolimir.

  3   En ce qui concerne les paraphes qui sont au-dessus, je n'en suis pas sûr.

  4   Sur la gauche, vous pouvez lire "Gvero", parce qu'on a vraiment

  5   l'impression que c'est "GM". On a l'impression que c'est cela qui est

  6   écrit, mais comme je n'étais pas sûr de cela, je n'ai pas osé apposer les

  7   initiales de Gvero à côté. Donc on a l'impression que Tolimir était pour,

  8   puis ça a été biffé. Gvero n'était pas pour, si c'est bien le paraphe de

  9   Gvero. Et, bon, le résultat de la course, Ratko Mladic n'aurait reçu rien,

 10   puisque vous en avez un qui est pour et l'autre qui est contre.

 11   Q.  Bien. Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Veuillez examiner la pièce -- excusez-moi,

 13   je me suis trompé. C'est la page du prétoire électronique 104.

 14   Et puis, je vais vous demander d'agrandir cela, mais on n'a pas besoin de

 15   la page qui se trouve sur la gauche.

 16   Q.  Voilà -- on va agrandir le haut de la page, là où on voit les

 17   inscriptions en bleu. Voilà. On voit le mot "oui". C'est encerclé avec un

 18   feutre bleu. Et puis, à côté de ce cercle, vous avez écrit "ZT", n'est-ce

 19   pas ?

 20   R.  Oui. Parce que je suis arrivé à la conclusion que c'est le paraphe de

 21   Zdravko Tolimir. Si vous descendez pour voir le bas du document, vous allez

 22   voir un "oui" en bas écrit en cyrillique. Et en bas, vous avez le texte en

 23   caractères latins, et il comportait exactement le même paraphe. Cela m'a

 24   toujours troublé, parce que le général Tolimir, il arrive à écrire un

 25   caractère latin et un cyrillique sur un même document.

 26   Q.  Bien. Il faudrait que l'on voie la page en entier pour comprendre de

 27   quoi vous parlez.

 28   Donc on voit que vous avez encerclé aussi l'inscription manuscrite en bas


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  1   du document. Et là encore, vous avez écrit "ZT". Pour que ceci soit bien

  2   clair, parce qu'on a pas mal d'inscriptions ici, est-ce que vous pouvez à

  3   présent prendre un stylet et ensuite encercler sur l'écran les initiales ZT

  4   ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  6   LE TÉMOIN : [interprétation] Qu'est-ce que je dois faire ? Je dois

  7   encercler un ZT ?

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  9   Q.  Oui, mais pas celui que vous avez écrit, mais le paraphe que vous

 10   identifiez comme correspondant aux lettres ZT.

 11   R.  [Le témoin s'exécute]

 12   Q.  Bien. Et pourriez-vous écrire "1" à côté de cela ?

 13   R.  Le chiffre 1 ?

 14   Q.  Oui, s'il vous plaît.

 15   R.  [Le témoin s'exécute]

 16   Q.  Et que se trouve-t-il donc à l'intérieur de ce cercle rouge marqué par

 17   le chiffre 1 ?

 18   R.  Je pense que le paraphe de Tolimir est écrit en caractères latins,

 19   alors qu'en haut c'est la même chose, mais en cyrillique.

 20   Q.  Bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que ceci peut être versé au dossier.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez de ce document, le

 23   document que nous avons sur l'écran, celui qui vient d'être annoté ?

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, ce document va être versé au

 26   dossier. Il a été annoté par le témoin.

 27   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document tel

 28   qu'annoté, il s'agit du document 65 ter 7372, va recevoir la cote P2232.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pouvons-nous voir à présent la page 60.

  3   Q.  On va commencer par le bas du document cette fois-ci. A nouveau, on

  4   voit vos annotations en bleu. Qu'avez-vous entouré d'un cercle en bas de ce

  5   document en inscrivant les initiales "ZT" ?

  6   R.  J'ai entouré d'un cercle le paraphe de Zdravko Tolimir. Ici, ce paraphe

  7   a été écrit en caractères latins.

  8   Q.  Bien. Donc cela veut dire qu'il est d'accord, donne son approbation;

  9   c'est cela ? Est-ce que vous le savez ?

 10   R.  Oui, il fait une proposition ici. Il propose donc que cette réunion se

 11   tienne. Il fait cette proposition auprès de quelqu'un.

 12   Q.  Merci. Et maintenant, on va regarder ce qui est écrit en haut du

 13   document.

 14   Voilà. Pourriez-vous lire cette écriture, ce qui est écrit à la main dans

 15   cette partie que vous avez entourée d'un cercle ?

 16   R.  "Remettre au général Kelecevic le 2 février 1995, à 10 heures 05.

 17   Colonel Tomanovic, 12.20."

 18   Et ensuite, le paraphe "MDj", Milos Djurdjic. C'était le représentant de

 19   l'état-major principal au sein de la commission chargée de l'aide

 20   humanitaire. C'est une commission qui avait été créée au cours de l'année

 21   1994.

 22   Q.  Et vous reconnaissez ces initiales puisque vous avez travaillé avec

 23   Milos Djurdjic, n'est-ce pas ?

 24   R.  Non. J'en suis arrivé à la conclusion que ce sont ses initiales puisque

 25   nous avons comparé cela avec d'autres documents signés par cette personne.

 26   Précisément, je ne peux pas dire que je connaissais ce paraphe, mais en

 27   comparant ce paraphe avec d'autres textes, nous en sommes arrivés à la

 28   conclusion que c'était son paraphe à lui.


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  1   Q.  Mon Général, dites-nous -- mais ce qui nous intéresse, c'est votre

  2   conclusion. Est-ce que vous, vous pouvez tirer cette conclusion vous-même,

  3   en regardant ces textes ?

  4   R.  Je me corrige. J'en suis arrivé à la conclusion -- j'en suis arrivé à

  5   la conclusion que c'est le paraphe de Milos Djurdjic.

  6   Q.  Quand vous dites "nous", vous faites référence à qui ? A qui avez-vous

  7   pensé ? Qui aviez-vous à l'esprit ?

  8   R.  M. Blaszczyk, qui a travaillé avec moi, parce qu'on avait vraiment mal

  9   à retrouver le nom et le prénom de la personne correspondant aux initiales

 10   "MDj". Quand on a parlé pour la première fois au sujet de ces documents -

 11   je ne sais pas quand est-ce que cela s'est produit - je ne me souvenais

 12   même pas du nom de famille de la personne, de Djurdjic. Je savais qu'il

 13   s'appelais Milos, je savais quelle était sa fonction, et donc j'ai dû

 14   appeler par téléphone le général Savo Sokanovic à Belgrade pour qu'il me

 15   dise qui était-ce à l'état-major principal dont les initiales

 16   correspondaient à "MDj". Et là, il m'a répondu qu'il y avait un gars de

 17   l'ingénierie, mais c'était sûr que ce n'était pas lui parce qu'il n'avait

 18   aucun lien possible avec ces documents. Et donc, la seule personne qui est

 19   restée, c'était Milos Djurdjic, et après on a pu, effectivement, vérifier

 20   que c'était bien son nom et son prénom.

 21   Q.  Merci.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demande que ce

 23   document soit versé au dossier, parce que cela nous montre de quelle façon

 24   l'on procédait à l'époque.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il s'agit là des pièces

 26   jointes au document qui vient de M. Blaszczyk ?

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Vous avez un rapport, et ensuite les

 28   numéros ERN des documents en question ainsi que les numéros ERN des


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  1   documents annotés par le général ici présent.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Donc tous ces documents

  3   ensemble font partie de la pièce 65 ter 7372 ?

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est exact.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Eh bien, ce document va recevoir la cote

  7   P2223.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, ce n'est pas le bon numéro. Il

  9   faudrait que la cote soit P2232.

 10   M. McCLOSKEY : [aucune interprétation]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 7327 [comme

 13   interprété] va recevoir la cote P2233.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Maintenant, c'est écrit

 15   comme il faut au compte rendu d'audience.

 16   Monsieur McCloskey.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, est-il possible de

 18   voir à présent la pièce 65 ter 7395. C'est un document élaboré par le

 19   bureau du Procureur en se basant sur le CV du général Tolimir et ses fiches

 20   personnelles. Donc nous avons fourni cela il y a quelques semaines à M.

 21   Gajic pour des commentaires éventuels de sa part. Et je l'ai montré

 22   récemment au général Milovanovic. Normalement, nous devrions l'avoir en

 23   deux langues.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crains que ceci ne se trouve pas

 25   dans le système de prétoire électronique. Pas en B/C/S, en tout cas.

 26   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 27   Q.  Mon Général, vous souvenez-vous avoir vu un exemplaire en B/C/S d'un

 28   curriculum vitae que nous avons fait, nous ?


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  1   R.  Oui, je me souviens de ce document. Tout en haut du document, j'avais

  2   écrit à la main que je connaissais le général Tolimir à partir du 11 mai

  3   1992, que jusqu'alors je ne savais rien de sa carrière ou sa formation mis

  4   à part les informations que j'ai entendues à son sujet. Et j'avais, à

  5   l'époque, mis un point d'interrogation par rapport à l'information où il

  6   est écrit qu'il avait fait l'école de guerre, parce que je me souviens que

  7   Tolimir m'avait dit qu'il était obligé d'arrêter ses études à cause de la

  8   guerre qui avait commencé dans la région de Knin. Donc c'est pour cela que

  9   j'avais un doute. J'avais l'impression qu'il n'était pas diplômé de l'école

 10   de guerre, et j'avais mis un point d'interrogation pour qu'on vérifie ça

 11   avec lui.

 12   Q.  Je vous remercie.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander que ceci soit versé de

 14   façon provisoire en attendant de retrouver l'exemplaire en B/C/S ou en

 15   serbe, et je peux aussi discuter de cela avec M. Gajic.

 16   Nous avons beaucoup de documents personnels concernant M. Tolimir,

 17   mais vous savez, ce sont des documents qui sont très difficiles à examiner.

 18   C'est pour cela que nous avons fait cette compilation. Voilà, je n'ai pas

 19   d'autres questions.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Ce document va être marqué aux

 21   fins d'identification.

 22   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 23   7395 va être versé au dossier en tant que pièce à conviction P2234.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.

 25   Monsieur, comme vous le savez, Monsieur, c'est maintenant le tour de

 26   M. Tolimir. C'est lui qui va vous poser des questions dans le cadre de son

 27   contre-interrogatoire.

 28   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

  2   McCloskey. A nouveau, je salue le général Milovanovic.

  3   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

  4   Q.  [interprétation] En ce qui me concerne, je n'ai pas de questions au

  5   sujet de ce qu'il a dit. Je peux lui poser des questions au sujet d'autres

  6   personnes. Mais voilà, puisque je respecte le général, je vais lui montrer

  7   un document, c'est le document P2233. Merci.

  8   Merci. Il y a eu une erreur. Le document que j'ai voulu montrer, c'est le

  9   document qui porte la cote P2233 et qui vient d'être versé au dossier.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais il est sur l'écran. Et si ce qui

 11   vous intéresse c'est une page en particulier, eh bien, il faut le dire.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Si M. Tolimir parle de la pièce qui a été

 13   annotée par le témoin, il s'agira dans ce cas de la pièce P2232.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est la page 60, d'après ce que j'ai

 15   noté. Voilà. Je présente mes excuses auprès de mon assistant juridique,

 16   puisqu'il m'avait donné la bonne cote, effectivement.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 2232 avec les annotations du

 18   témoin, eh bien, c'était à la page 104, alors que ce que l'on voit ici,

 19   c'est la page 60 du document 2233. Non, ce n'est pas le bon document.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais demander au greffier de nous

 22   dire quelle est la pièce que l'on voit sur l'écran à présent.

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, à ce moment

 24   précis, on voit sur l'écran la pièce P2232.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Page 104 du document P233 [comme

 26   interprété].

 27   Monsieur Tolimir.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. C'est justement


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  1   la page qui m'intéresse.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Mon Général, vu que nous parlons la même langue et que l'on doit faire

  4   des pauses pour que tout ce que l'on dit soit saisi au compte rendu

  5   d'audience, je vous prie de bien vouloir attendre la pause, et de toute

  6   façon nous allons nous comprendre.

  7   Donc, voici la première question que j'ai à vous poser : d'après le

  8   document que vous voyez, et en ayant à l'esprit son contenu puisque vous

  9   avez lu ce document, est-ce qu'il ressort de ce document qu'on donne

 10   l'approbation pour les activités qui ont fait l'objet d'un accord au niveau

 11   de la commission militaire conjointe avec la FORPRONU ?

 12   R.  Eh bien, vous avez écrit "da", oui, et d'après cela, j'en arrive à la

 13   conclusion que vous êtes d'accord, que vous donnez votre approbation pour

 14   cette réunion. Et puis, en bas de la page, vous expliquez pourquoi. Vous

 15   dites :

 16   "Le représentant de la VRS va se joindre à partir du moment où la FORPRONU

 17   nous informe que l'armée musulmane…" Et ensuite, je ne comprends pas. Donc,

 18   d'après ma compréhension de ce document, vous venez d'approuver quelque

 19   chose.

 20   Q.  Oui, merci. Et donc, dans tous les documents, vous avez les paraphes

 21   concernant les activités de la FORPRONU. Tout d'abord, on se met d'accord

 22   sur les activités au moment d'une réunion avec la commission commune

 23   militaire, et ensuite on demande l'approbation à l'état-major principal.

 24   Dites-moi, ce document est-il envoyé à l'état-major principal de l'armée

 25   serbe ou à Tolimir ?

 26   R.  A l'état-major de la VRS.

 27   Q.  Et est-ce la même chose avec tous les documents que vous avez examinés

 28   avec M. Blaszczyk ? Donc les documents envoyés par le FORPRONU à l'état-


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  1   major principal de la VRS, et pas envoyés à un individu en question ?

  2   R.  Non, pas tous les documents. Quelques documents ont été envoyés au chef

  3   de l'état-major, à moi-même donc. Quelques documents ont été envoyés au

  4   commandant de l'état-major principal. Je ne me souviens pas si nous avons

  5   trouvé des documents, ou que j'aie vu d'ailleurs, aucun document qui vous a

  6   été envoyé directement à vous. Cela étant dit, il y avait des documents

  7   envoyés à Milos Djurdjic, en revanche.

  8   Q.  Merci. Je vous pose la question parce qu'hier, vous avez dit que vous

  9   receviez ces documents en passant par moi, et c'est pour ça que je voulais

 10   vous poser la question. Est-ce que ces documents étaient envoyés au

 11   destinataire par la poste ou autrement ?

 12   R.  Les documents nous parvenaient dans le bureau de l'état-major

 13   principal. Le chef du bureau les distribuait ensuite aux destinataires, et

 14   si vous avez des documents envoyés à l'adresse de l'état-major principal,

 15   on me les apportait, à moi-même, ou au général Mladic s'il était présent.

 16   J'ai sans doute dit que je recevais en général des documents directement de

 17   vous, surtout les documents concernant la FORPRONU. Ou si je les recevais

 18   directement, je pense que je vous ai toujours demandé votre avis au sujet

 19   de ces documents, parce que vous faisiez un peu la liaison entre l'état-

 20   major principal et la FORPRONU.

 21   Q.  Merci, Mon Général. On n'a plus besoin de ces documents.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous prie de bien vouloir examiner avec moi

 23   le document 03972.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Merci bien. Je voulais justement chercher la version en serbe. Voilà,

 26   nous voyons ici un document. Et je vais lire le premier paragraphe sous

 27   l'intitulé : "Rapport de la commission du 2   janvier" :

 28   "Le 1er janvier 1994, à Sarajevo, à l'aéroport, une réunion a eu lieu de la


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  1   commission conjointe pour la mise en œuvre d'un accord sur la cessation des

  2   hostilités, présidée par le colonel Michael Rose. Le représentant de

  3   l'armée de la Republika Srpska était le général Zdravko Tolimir, alors que

  4   le côté musulman était représenté par le général Mustafa Hajruhalovic."

  5   Et par la suite, on dit quels ont été les points sur lesquels "on s'est mis

  6   d'accord" dans cet accord.

  7   Donc j'aimerais savoir, est-ce que vous pourriez dire aux Juges de la

  8   Chambre s'il s'agit bien de la première réunion comme il est indiqué ici,

  9   et de quoi a-t-il été question lors de ces réunions de la commission

 10   militaire conjointe où j'étais le représentant de l'état-major principal ?

 11   R.  Je ne peux absolument pas répondre à cette question puisqu'il s'agit

 12   d'un document qui porte la date du 2 janvier, alors qu'en cette date

 13   j'étais à Drvar. Je ne sais donc pas sur quoi vous vous étiez mis d'accord.

 14   Et je dois vous dire que je l'ai vu pour la première fois il y a quelques

 15   jours lors de mon récolement. Je ne sais pas qu'est-ce qui a été discuté,

 16   mais je sais simplement que vous aviez envoyé cette information au

 17   président de la république. Je peux simplement évaluer ce document comme

 18   étant un document valide. Mais je ne peux pas parler de la teneur de ce

 19   document du tout.

 20   Q.  Merci bien, Monsieur le Général. Alors, j'aimerais vous donner lecture

 21   du point 1 afin que l'on puisse voir ce qui se faisait à ce moment-là à la

 22   commission conjointe.

 23   Point 1, première réunion de la commission conjointe :

 24   "1. Etablir une commission centrale conjointe qui se réunirait une

 25   fois à tous les sept jours à Sarajevo, à l'aéroport, et de procéder à la

 26   création de commissions régionales qui mèneraient à bien des tâches des

 27   commissions conjointes centrales et qui mèneraient à bien sur le terrain

 28   les points de l'accord et les tâches sur lesquels on s'est mis d'accord


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  1   lors des réunions centrales conjointes."

  2   Ma question est la suivante : est-ce que, de la teneur de ce premier point,

  3   on peut conclure que lors de la commission militaire conjointe centrale, on

  4   harmonisait les décisions qu'il fallait mettre en œuvre, comme par exemple

  5   le survol par hélicoptère, donc ces questions dont vous avez parlé un peu

  6   plus tôt ?

  7   R.  Monsieur le Général, je vois ce document-là pour la première fois et

  8   j'apprends la teneur de ce document pour la première fois. Je savais qu'il

  9   existait une commission militaire centrale. Et je sais qu'avant cela il y

 10   avait plusieurs commissions militaires mixtes, d'abord au niveau de

 11   Sarajevo, où les officiers du Corps de Sarajevo-Romanija étaient, et il y

 12   avait également le Corps musulman de Hajrulahovic, appelé le Talijan.

 13   Lorsque je suis allé sur le front de l'ouest, j'ai vu que vous aviez

 14   procédé à la création d'une commission conjointe militaire centrale. Elle

 15   est restée aussi après les accords de Dayton. Pendant un certain temps, il

 16   y avait des membres de l'état-major principal de la Republika Srpska et de

 17   la Fédération de Bosnie-Herzégovine qui en faisaient partie. Mais je

 18   pourrais simplement vous remercier de cette information, car je ne savais

 19   pas à quel moment elle a créée pour la première fois, et j'ignorais aussi

 20   ses compétences.

 21   Q.  Merci, Mon Général. Puisque nous avons ce document sous les yeux,

 22   j'aimerais seulement encore donner lecture du deuxième paragraphe : 

 23   "Le commandement de la FORPRONU a proposé que des commissions régionales

 24   soient créées aux commandements du secteur de la FORPRONU à Gornji Vakuf,

 25   Tuzla et Sarajevo, ainsi qu'aux commandements de la FORPRONU dans les

 26   enclaves de Srebrenica, Gorazde, Zepa et Bihac."

 27   Est-ce que l'on peut conclure de par ce paragraphe que la FORPRONU avait

 28   l'intention de procéder à la création de commissions régionales qui


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  1   auraient été rattachées à ses commandements ?

  2   R.  Oui. Je vois ceci maintenant, mais je suis étonné de voir que Tuzla,

  3   qui était également proclamée comme une zone de sécurité, n'y figure pas.

  4   Q.  Merci, Mon Général. J'ai fait une erreur. C'était marqué Tuzla aussi.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous voyez Tuzla, Monsieur le

  6   Témoin, vous verrez qu'il est indiqué Gornji Vakuf, Tuzla et Sarajevo. Le

  7   deuxième paragraphe du point 1 fait état de la ville de Tuzla, n'est-ce pas

  8   ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, je le vois.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 11   Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Au troisième paragraphe, on lit ceci : "Notre côté n'a pas accepté la

 15   création et le travail des commissions régionales dans le cadre des

 16   commandements du secteur de la FORPRONU. Nous avons plutôt proposé que les

 17   commissions régionales se rencontrent sur les lieux qui correspondraient

 18   conjointement aux deux parties sur les lignes de confrontation et de mener

 19   à bien les tâches qui ont été données par leurs commandements supérieurs,

 20   comme il était conjointement convenu après la suite de la réunion de la

 21   commission conjointe centrale."

 22   J'aimerais savoir si, effectivement, ceci a eu lieu, et si les réunions ont

 23   eu lieu sur les lignes de séparation de l'une ou l'autre des parties au

 24   conflit ?

 25   R.  Je ne sais pas si les commissions se réunissaient sur les lignes de

 26   séparation. Je sais, toutefois, qu'avant et après ceci, la FORPRONU

 27   organisait des réunions sur les lignes de séparation, et nous étions

 28   présents lors de l'une de ces réunions, vous et moi, si vous vous souvenez,


Page 14305

  1   entre Srebrenica et Bratunac, dans un "no man's land."

  2   Je sais que la FORPRONU a convoqué des réunions souvent, mais sur le

  3   territoire qui était placé sous le contrôle des effectifs de la fédération,

  4   soit sur le côté du HVO ou de l'armée musulmane. L'un des membres de

  5   l'état-major de la FORPRONU, le général Van Baal, a une fois convoqué une

  6   réunion et m'a demandé de venir à l'aéroport de Ceravici [phon] à Cazina

  7   Krajina, ce que j'ai refusé parce qu'il m'amenait sur un territoire ennemi.

  8   J'avais l'impression de tomber droit dans la gueule de l'ennemi.

  9   Q.  Très bien. Merci. Etant donné que l'on vous a montré des objectifs

 10   stratégiques et compte tenu de ce que vous nous avez dit relativement à ces

 11   derniers, j'aimerais savoir si vous pourriez nous dire ce qui est indiqué

 12   ici au quatrième paragraphe : "Le commandement de la FORPRONU" --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais avant de passer à la page

 14   suivante, pourrait-on revenir à la première page. J'aimerais voir les

 15   premières pages des deux versions, s'il vous plaît, pour voir l'intitulé.

 16   Et en B/C/S, s'il vous plaît. La partie supérieure, je vous prie. En B/C/S.

 17   Je vous remercie.

 18   Il y a une erreur dans la traduction. On peut lire ici qu'on parle du 2

 19   janvier 1995. Mais en réalité, il faudrait lire 2 janvier 1993 [comme

 20   interprété]. Je voulais simplement le préciser pour le compte rendu

 21   d'audience.

 22   Poursuivez, je vous prie.

 23    L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Lisons maintenant le dernier paragraphe. C'est le dernier paragraphe

 26   sur cette page.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais au prétoire électronique de

 28   montrer ce document au général.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Il se lit comme suit : "Le commandement de la FORPRONU avait

  3   l'intention de demander à la commission conjointe centrale de prendre les

  4   compétences du commandement des parties belligérantes et de donner des

  5   ordres au commissions régionales, alors que les commissions régionales

  6   devraient opérer placées sous l'égide de la FORPRONU et mèneraient à bien

  7   des tâches de façon indépendante, et ce, à un niveau régional."

  8   J'aimerais savoir si nous avons fait plusieurs tentatives de faire en sorte

  9   que la FORPRONU s'occupe de ceci, comme cela était le cas ici à Bihac, et

 10   est-ce que cela voulait dire une tentative d'ingérence dans le système de

 11   commandement ?

 12   R.  Toutes les conversations qui ont eu lieu, toutes les conversations avec

 13   les membres de l'état-major principal, à chaque fois que j'ai essayé de

 14   m'entretenir avec eux, et j'avais toujours des différents interlocuteurs,

 15   chaque conversation commençait par une proposition qui était la leur, de

 16   faire en sorte qu'à l'état-major principal, on ait des officiers chargés du

 17   renseignement, mais de la FORPRONU. Il y avait également des tentatives

 18   selon lesquelles on avait demandé qu'entre les parties belligérantes, on

 19   introduise des téléphones rouges, comme on les appelait. Nous refusions ces

 20   tentatives à chaque fois. J'ai également vu qu'il y avait de telles

 21   tentatives lorsque le général Mladic s'entretenait avec le commandant de la

 22   FORPRONU, qu'il s'agisse de la BiH ou de la Yougoslavie. Ils ont toujours

 23   essayé, et j'ai toujours refusé. Et il y avait Slavko Guzic, c'est un homme

 24   qui était un homme à nous, un officier qui était chargé du renseignement

 25   dans leur commandement. Et alors qu'ils avaient besoin de lui, ils se

 26   servaient de lui, et par la suite, lorsqu'ils n'avaient plus besoin de lui,

 27   ils l'ont entouré d'un fil de fer et ils l'ont jeté d'un hélicoptère

 28   quelque part.


Page 14307

  1   Q.  [aucune interprétation]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interlocuteurs se chevauchent, et

  3   nous aimerions demander à ce que les interlocuteurs ménagent des pauses

  4   entre les questions et les réponses.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, justement, il y a une erreur. Au compte

  6   rendu d'audience, on n'a pas tout à fait bien consigné ce qu'a dit le

  7   général, à savoir que Guzic a été attaché d'un fil de fer et qu'on l'ait

  8   placé à bord d'un hélicoptère, et par la suite qu'on l'ait jeté de cet

  9   hélicoptère.

 10   Alors, pourriez-vous répéter, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a fait

 11   avec le général Guzic ?

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Répétez, je vous prie, la réponse que

 13   vous aviez donnée concernant cette personne.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Slavko Guzic était notre officier

 15   chargé du renseignement qui faisait partie du commandement de la FORPRONU

 16   pour la BiH. Je crois que c'était à Visoko, je ne sais plus. Et pendant

 17   qu'ils avaient besoin de lui, ils l'ont tenu en leur sein. Et lorsqu'il

 18   avait demandé quelque chose et qu'ils n'étaient pas d'accord avec quelque

 19   chose, il leur a fait part de son mécontentement, et on lui a lié les mains

 20   au lieu de le menotter. On l'a mis à bord d'un hélicoptère, et dans la

 21   région de Lukavica, sur le lieu du commandement du Corps de Sarajevo-

 22   Romanija, ils l'ont fait sortir de l'hélicoptère. Ils l'ont déposé en

 23   hélicoptère --

 24   L'INTERPRÈTE : Ce n'est pas très clair ce qui est arrivé avec

 25   l'hélicoptère. La réponse du témoin n'est pas très claire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] -- et par la suite, ils l'ont laissé là, et

 27   toutes nos tentatives de voir ce qui lui était arrivé exactement ou la

 28   raison pour laquelle ils ont fait cela, ils n'ont pas répondu à nos


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  1   questions. Et donc, la position de l'état-major principal, à partir de ce

  2   moment-là, était de ne plus coopérer avec eux pour ce qui est des officiers

  3   de liaison.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Merci, Mon Général.

  6   Le paragraphe 2 à la page suivante décrit ce que vous venez de dire :

  7   "Notre proposition a été acceptée de procéder à la création régionale

  8   des commissions qui travailleraient sur les lieux sur lesquels ont s'est

  9   mis d'accord, sur les lignes de confrontation, et que ces commissions

 10   seraient placées sous les ordres de leurs supérieurs…" et ceci veut dire

 11   que les supérieurs de chacune des parties belligérantes, il s'agirait

 12   d'eux.

 13   "Par consensus, sans la FORPRONU, sans qu'ils soient arbitres d'un

 14   événement, on n'a pas pu rejoindre un accord. Ces derniers --"

 15   Je voudrais savoir si plus tard, concernant Guzovic [phon] et Bihac,

 16   il y avait toujours des questions qui étaient contestées, et est-ce que

 17   nous avons toujours demandé de résoudre des problèmes ? Etant donné que le

 18   côté musulman et croate avait toujours des positions différentes, avons-

 19   nous tenté de trouver des ententes ou des accords ?

 20   R.  Oui, c'était la pratique normale des officiers ou des généraux de

 21   l'état-major principal. Après la première réunion conjointe des

 22   représentants des parties belligérantes, vous n'étiez pas là avec moi lors

 23   de ces négociations à Sarajevo. C'était en 1993. A ce moment-là, on a

 24   convoqué tous les commandants des parties belligérantes. Présidé par le

 25   général Morillon. Mais le côté musulman n'avait pas envoyé la délégation

 26   appropriée. Le côté musulman a envoyé Fikret Muslimovic, qui était le chef

 27   chargé de la sécurité, et notre délégation n'a pas accepté de mener des

 28   négociations avec lui. Ensuite, Milivoj Petkovic, le commandant du HVO, n'a


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  1   pas voulu négocier avec moi puisque je ne suis pas commandant mais adjoint.

  2   La FORPRONU, avec son représentant, le général Morillon, défendait la

  3   possibilité de la tenue d'une telle réunion car ce n'était pas important de

  4   savoir qui représentait les Musulmans car les Musulmans allaient faire ce

  5   que la FORPRONU allait décider. En tout et pour tout, cette réunion s'est

  6   soldée en un échec. Nous ne savions pas du tout ce que les parties

  7   souhaitaient. La FORPRONU voulait probablement que nous cessions nos

  8   activités, alors que chacune des parties belligérantes avait leurs propres

  9   conditions, et on n'est pas parvenus à un accord.

 10   Par la suite, je sais que nous avons toujours lutté contre les décisions

 11   prises par la FORPRONU si un consensus n'a pas été rejoint. Mais je ne sais

 12   pas si vous vous souvenez, Mon Général, mais l'état-major principal, y

 13   compris vous-même, vous m'aviez envoyé pour effectuer des pourparlers avec

 14   les commandants des parties belligérantes lorsqu'il a été question de

 15   retrait de l'artillerie de Sarajevo. Et le général Mladic avait commencé à

 16   me poser des conditions, c'est-à-dire qu'il m'avait donné pour ordre, il

 17   m'avait dit ce que je devais dire et ce que j'allais accepter. Et en votre

 18   présence, j'ai dit : Général, je ne peux pas mener les pourparlers dans ces

 19   conditions-là. Mener des négociations veut dire que les deux côtés

 20   belligérants devaient trouver un consensus. Mais si moi j'allais leur

 21   dicter vos demandes et si cela voulait dire que je n'allais plus négocier

 22   avec eux, c'est un ultimatum; il ne s'agit plus de négociations. Et par la

 23   suite, on a trouvé la solution de Salomon, c'est-à-dire fais ce que tu

 24   peux, mais fais en sorte que l'aptitude au combat du Corps de Sarajevo-

 25   Romanija soit là, soit que le corps soit prêt.

 26   Ce jour-là, le général Michael Rose, le commandant de la FORPRONU pour la

 27   BiH, était à la tête des négociations pour ce qui est de leur côté. Au

 28   début, pendant les premiers jours, la négociation n'a pas été couronnée de


Page 14310

  1   succès parce que le côté musulman n'est pas venu. Par la suite, Rose a donc

  2   essayé d'utiliser le même argument me disant que nous devions continuer les

  3   négociations parce que les Musulmans allaient accepter ce que vous alliez

  4   décider, il m'a dit. Le lendemain, nous nous sommes réunis de nouveau. Les

  5   Musulmans ne se sont toujours pas présentés. Il a essayé de trouver tout

  6   l'avant-midi à Sarajevo, et par la suite il a trouvé une délégation, qui

  7   était composée de Jovan Divjak. Il était à la tête, donc, de ce groupe.

  8   Encore une fois, au sein de la délégation, il y avait Fikret Muslimovic,

  9   qui était un officier chargé de la sécurité, et il y avait le commandant

 10   qui venait d'être démis de ses fonctions, Hajrulahovic, appelé Talijan, le

 11   commandant du 1er Corps musulman. Et lorsque les négociations ont commencé,

 12   j'ai compris que la délégation musulmane n'avait absolument aucune idée sur

 13   quoi ils devaient négocier. Lorsque Rose nous a expliqué quels sont les

 14   sujets de ces négociations, Divjak s'est levé et il a dit : J'exige que

 15   l'artillerie serbe se retire à une distance de 30 kilomètres de Sarajevo.

 16   Moi j'ai dit : Je suis d'accord. Je pense que pour le général Rose c'était

 17   une surprise. Et il a dit : Mais attendez, vous devez certainement avoir

 18   des conditions. Moi je lui ai dit : Oui, j'ai des conditions, et je voulais

 19   que Divjak me dise quels sont les territoires qu'il voulait que je lui

 20   prête; voulait-il Kalinovik ou voulait-il Romanija, parce qu'eux à

 21   Sarajevo, ils n'avaient pas de profondeur du tout. Ils n'avaient pas de

 22   profondeur de 30 kilomètres. Ils avaient une ellipse de 22 par 11

 23   kilomètres, et ils n'avaient pas du tout d'endroit où retirer leur

 24   artillerie si nous avions accepté cette ellipse. Divjak s'est tu, et la

 25   délégation n'a plus parlé. Nous avons terminé les négociations, moi et le

 26   général Rose, et donc les résultats de ces négociations étaient que nous

 27   devions retirer l'artillerie à 20 kilomètres, sachant qu'ils n'avaient pas

 28   non plus cet espace de 20 kilomètres à Sarajevo. J'ai demandé, étant donné


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  1   qu'ils étaient plus forts en infanterie et nous en artillerie, j'avais

  2   demandé que leur infanterie se retire dans les casernes, ce qui a été fait,

  3   mais cela n'a jamais été mis en œuvre. Nous, nous avons retiré

  4   l'artillerie, alors que leur infanterie est restée sur le front.

  5    C'est la raison pour laquelle vous avez probablement, vous-même, aussi

  6   placé dans ce rapport que nous n'allions pas accepter dans aucun cas que la

  7   FORPRONU prenne des décisions à moins qu'il y ait un consensus des parties

  8   belligérantes.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, vous avez parlé

 10   des réunions qui ont eu lieu avec la FORPRONU. Est-ce que vous pourriez

 11   nous donner des dates ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] La première réunion dont j'ai parlé, c'était

 13   la réunion des parties belligérantes qui s'est déroulée en mars 1993. Par

 14   cette réunion, la FORPRONU a essayé de montrer au monde qui sont les

 15   parties belligérantes en Bosnie-Herzégovine. C'est ainsi qu'on a fait appel

 16   à la délégation de la République fédérative de Yougoslavie. C'est ce que

 17   nous avons refusé. Et nous avions demandé -- moi j'ai fait une proposition

 18   au chef de l'état-major principal de la République de Yougoslavie, M. Panic

 19   --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, je suis

 21   vraiment désolé de vous interrompre, mais vous nous en avez déjà parlé. Je

 22   voulais simplement savoir quelle était la date de cette réunion.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] La première réunion, au début de mars. Je ne

 24   me souviens pas de la date exacte. Début mars 1993.

 25   Deuxième réunion sur le retrait de l'artillerie de Sarajevo, cette réunion

 26   a eu lieu très précisément les 8 et 9 février 1994.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette précision.

 28   Monsieur Gajic, vous vous êtes levé.


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  1   M. GAJIC : [interprétation] Oui, petite intervention. A la page 58, ligne

  2   2, je pense que le témoin, d'après ce que j'ai entendu, a dit pour Fikret

  3   Muslimovic qu'il était un officier chargé de la sécurité, donc un homme qui

  4   sortait du service chargé de la Sécurité, alors qu'au transcrit en anglais

  5   on voit "chief of intelligence", chef du renseignement.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Milovanovic, pourriez-vous

  7   préciser ce point ? A quelle unité appartenait cette personne, s'il vous

  8   plaît ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les organes de sécurité, en allant du

 10   chef du secteur chargé de la sécurité jusqu'au dernier officier, on se

 11   moquait un peu d'eux en les appelant

 12   "bezbanja [phon]", c'est-à-dire "les gars de la sécurité". Et Muslimovic

 13   était chef du service chargé de la Sécurité, c'est-à-dire que c'était

 14   l'homme principal qui assurait la sécurité au sein de l'armée de la BiH,

 15   l'armée musulmane.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 17   Monsieur Tolimir, vous avez encore trois minutes avant la pause.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Pendant ces deux à trois minutes, je voudrais que l'on se penche sur le

 20   document 65 ter 03D74. De cette façon-ci, nous allons pouvoir démontrer la

 21   continuité du travail de la commission conjointe. Et je demanderais que le

 22   document qui est à l'écran soit versé au dossier, s'il vous plaît. Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 24   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 25   3972 obtiendra la cote 249 et sera versé au dossier. Merci.

 26   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Mon Général, nous voyons ici un document du 5 janvier. L'autre document


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  1   que nous avons vu tantôt était un document du 1er janvier. Et c'est la

  2   deuxième réunion de la commission conjointe. Je ne vais pas donner lecture

  3   de l'ensemble du document, mais au paragraphe 2, nous pouvons voir que la

  4   commission régionale conjointe de Sarajevo allait établir une carte et les

  5   lignes de contact comme convenu lors de la réunion du --

  6   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  -- ensuite, nous pouvons voir : "Les commissions régionales vont

  9   procéder à la création d'un plan pour avoir des postes d'observation le

 10   long de la ligne de confrontation."

 11   Donc j'aimerais savoir, lors de la deuxième réunion de la commission

 12   centrale militaire, a-t-on pris des décisions selon lesquelles on allait

 13   procéder au cessez-le-feu des deux côtés du front comme il a été question

 14   lorsqu'on a parlé de la cessation des hostilités, comme il a été dit lors

 15   de l'accord ?

 16   R.  Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir bien compris votre question.

 17   Q.  J'aimerais savoir -- je vais répéter ma question.

 18   Est-ce que, de par ce deuxième document, nous pouvons voir qu'il y a eu une

 19   continuité, on a continué et on a, effectivement, convoqué des réunions une

 20   fois tous les sept jours, comme on l'a vu dans le premier document ? Et

 21   est-ce que, de par ce document, nous pouvons voir que la commission

 22   centrale militaire donnait des tâches aux commissions régionales, comme il

 23   est montré ici aux points 2 et  3 ? Répondez, je vous prie, brièvement.

 24   R.  Oui, ce document nous démontre la continuité du travail de la

 25   commission centrale militaire depuis sa création et plus tard.

 26   Q.  Très bien. Merci.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai arrêté

 28   parce que vous étiez en train de parler en même temps que le témoin.


Page 14314

  1   Et j'aimerais faire une petite -- apporter une petite correction. Vous avez

  2   mentionné la date du document, mais vous n'avez pas donné l'année. C'était

  3   en 1995. Et vous avez dit que le premier document était un document du 1er

  4   janvier, alors qu'il s'agissait d'un document du 2 janvier 1995.

  5   C'est l'heure de la deuxième pause. Nous allons maintenant prendre notre

  6   pause et reprendrons nos travaux à 13 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

  8   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant que vous ne

 10   poursuiviez, je souhaite vous poser une question au sujet d'une référence

 11   qui a été citée pendant l'interrogatoire principal. Je crois que pour

 12   l'instant, vous parlez des événements de 1992, 1993 et 1994. Je ne me

 13   souviens pas que quelque chose à cet effet ait été dit pendant

 14   l'interrogatoire principal.

 15   Avez-vous des explications à nous fournir là-dessus ? Parce que je

 16   n'ai pas encore compris cela.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. J'ai commencé mon

 18   contre-interrogatoire en demandant le versement au dossier d'un document

 19   qui est daté du 1er janvier 1995. Et ce que je tente de prouver, c'est que

 20   si nous avions respecté tout ceci, les événements de Srebrenica et Zepa ne

 21   se seraient pas produits par la suite. C'est la raison pour laquelle je

 22   souhaite verser le document en question.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre votre contre-

 24   interrogatoire.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Nous avons vu deux documents jusqu'à présent, les deux sont datés de

 28   1995 et du mois de janvier 1995. Et le thème abordé dans ces documents est


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  1   celui de la commission conjointe des commissions régionales mixtes qui

  2   étaient utilisées pour arriver à une trêve.

  3   Je souhaite que nous regardions maintenant le document -- ou, plutôt

  4   --

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais le versement au dossier de ces

  6   deux documents, s'il vous plaît.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le numéro 65 ter 3972 a déjà été

  8   versé au dossier sous la cote D249.

  9   Et maintenant, si je ne me trompe pas, nous avons le numéro 65 ter

 10   3954, si ne me trompe pas -- 3974 à l'écran. Je ne vois pas de traduction

 11   anglaise. Donc nous allons le marquer aux fins d'identification en

 12   attendant sa traduction.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

 14   ter 3974, cote D250, marqué aux fins d'identification en attendant sa

 15   traduction. Merci.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 17   Pourrions-nous, s'il vous plaît, afficher le 03971 à l'écran. C'est

 18   un numéro 65 ter. Merci.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Général, nous avons évoqué les actions menées par la commission

 21   militaire centrale qui avait été créée en Bosnie-Herzégovine après l'accord

 22   sur la cessation des hostilités. Ce que nous avons sous les yeux est un

 23   document qui a été émis par les commandements du Corps de Sarajevo-

 24   Romanija, qui est daté du 2 janvier 1995. Ils nous informent de nos

 25   actions, le titre du document --

 26   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Au premier paragraphe, on peut voir que le Corps de Sarajevo-


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  1   Romanija, ce jour-là, eh bien, qu'il y avait une réunion de la commission

  2   régionale présidée par le général Gobillard. Dans le cadre réservé à la

  3   signature, nous voyons que le Corps de Sarajevo-Romanija avait été

  4   représenté par le chef du corps lors de cette réunion, ce que nous pouvons

  5   voir à la page suivante, M. Cedo Sladojevic.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous retourner maintenant à la

  7   page 1, s'il vous plaît, pour voir ce qui est écrit à la page 1.

  8   M. TOLIMIR : [interprétation]

  9   Q.  Titre, état-major principal de la VRS, et au niveau du titre nous

 10   voyons que ce document a été envoyé à l'état-major principal, et

 11   personnellement au général Tolimir. Ensuite, il y a un rapport qui suit sur

 12   les activités de la commission, parce que la commission centrale devait se

 13   réunir dans une semaine. Et donc, les commissions régionales étaient

 14   censées faire des rapports sur leurs activités.

 15   Pourriez-vous nous rappeler qui était le général Gobillard, et si, oui ou

 16   non, les corps et les commandements fonctionnaient conformément à ce même

 17   principe ? Je veux parler des commissions régionales. Merci.

 18   R.  D'après ce document, je vois que le général Gobillard était commandant

 19   de la FORPRONU du secteur de Sarajevo. Je ne l'ai pas rencontré

 20   personnellement. En outre, je vois, d'après ce document, que la commission

 21   régionale vous fait rapport à vous, et vous étiez représentant de l'état-

 22   major principal au sein de cette commission centrale. Je connaissais

 23   certains commandants du secteur de Sarajevo; Soubirou, par exemple, un

 24   officier russe, je crois qu'il était chef d'état-major, c'était un

 25   Ukrainien, Demurenko, il s'appelait. Et je n'ai vu aucun document émanant

 26   d'autres commissions régionales. Je m'attends à les voir. Mais ce document

 27   nous montre que les commissions régionales au sein desquelles sont des

 28   représentants de la commission qui font des rapports directement à vous,


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  1   parce que vous, vous êtes représentant au niveau de la commission centrale.

  2   Q.  Merci. Veuillez nous lire le sixième paragraphe à partir du haut. Le

  3   premier mot, c'est : "Après une longue décision, des tentatives ont été

  4   faites du côté musulman pour éviter de préciser les conditions de l'accord

  5   pour finir, et les parties sont tombées d'accord pour dire que les forces

  6   musulmanes vont se retirer de la zone démilitarisée à midi, le 4 janvier

  7   1995. Et le général Gobillard et son état-major vont faire une tournée

  8   d'inspection dans la zone démilitarisée dans les heures de l'après-midi du

  9   4 janvier 1995. Et la réunion suivante de la commission régionale s'est

 10   tenue le 5 janvier 1995. La FORPRONU présentera un rapport, et l'accord

 11   sera conclu après inspection de la zone démilitarisée qui sera effectuée

 12   par la commission mixte ou conjointe."

 13   Pouvez-vous me dire quelle zone démilitarisée est décrite ici et qui figure

 14   dans le rapport, et qu'est-ce qui a fait l'objet d'un accord ? Je veux

 15   parler de la cessation des hostilités lors de cette réunion de la

 16   commission régionale qui s'est tenue à Sarajevo, et dont on a respecté les

 17   termes ?

 18   R.  J'aimerais, Général, mais je ne peux pas répondre à votre question. Je

 19   n'étais pas là, déjà un premier point. Et deuxième point, je ne connaissais

 20   pas le mode de fonctionnement de la commission centrale. Je ne peux que

 21   vous dire que ce document est un document valable, et qu'il est conforme

 22   aux règlements et aux lois. Je ne peux pas parler des faits qui sont

 23   présentés dans le document. Je ne peux pas vous dire si ces faits sont

 24   exacts ou non.

 25   Q.  Merci. Général, pouvons-nous maintenant lire le dernier paragraphe de

 26   ce document, qui se trouve sur cette page. "Notre délégation a insisté sur

 27   le fait que l'accord conclu le 14 août 1993 soit entièrement respecté, non

 28   seulement pour s'assurer que les forces musulmanes se retirent de la zone


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  1   démilitarisée, mais également des régions qui se trouvaient à l'est de la

  2   zone démilitarisée, en direction de l'ouest, qui était la frontière de la

  3   zone démilitarisée, et ceci a été décidé le 14 août 1993."

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'écoute encore la traduction.

  5   Veuillez ralentir.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  "Karavelic a essayé de faire en sorte que ce soit nous qui procédions à

  9   la démilitarisation des zones démilitarisées, autrement dit que la FORPRONU

 10   s'en occupe."

 11   Sur la base de ce document, veuillez nous dire de quelle zone démilitarisée

 12   il s'agit ici, et si les Musulmans ont en réalité mis en œuvre l'accord, et

 13   est-ce qu'ils se sont assurés du fait que les Serbes étaient également à

 14   même de respecter l'accord ?

 15   Vous souvenez-vous de quoi il s'agit ici ?

 16   R.  Sur la base du document, je ne peux pas vous dire quelles sont les

 17   zones qui ont été ainsi délimitées. Je peux simplement vous dire qu'il

 18   s'agit d'une région qui se trouve autour de Sarajevo. Les confins de cette

 19   zone, je ne peux pas vous les décrire. Je peux, cependant, vous commenter

 20   les positions du côté musulman.

 21   Lorsque nous avons essayé de définir les zones de sécurité ou les zones

 22   démilitarisées qui ont fait l'objet d'accords entre les parties

 23   belligérantes, et ce, en application des conventions de Genève, je veux

 24   parler de Zepa, Gorazde et Srebrenica, où les deux commandants des parties

 25   belligérantes ont signé un accord, à cette occasion-là, ils sont tombés

 26   d'accord pour dire que c'était la FORPRONU qui allait garantir la

 27   démilitarisation des zones, que ce soit pour Srebrenica ou Zepa, parce que

 28   je connais ces deux endroits-là. Nous pensions que la FORPRONU avait tendu


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  1   un piège, que c'était une ruse. Il y avait une commission conjointe qui

  2   avait pour mission de décider si Srebrenica était démilitarisée ou non, et

  3   ils nous ont rapporté que les Musulmans avaient remis 900 canons à Zepa et   

  4   1 200 canons à Srebrenica. La commission conjointe a essayé de vérifier

  5   cela. Et d'après les informations de la FORPRONU, c'était possible à

  6   l'époque. Et oui, effectivement, ces canons ont été trouvés, mais c'étaient

  7   des armes obsolètes, des armes improvisées, que nous devions l'habitude

  8   d'appeler "la crainte des Serbes". Et c'était en fait une arme de fortune

  9   qui était fabriquée à partir de tuyaux en plomb et aurait pu être utilisée

 10   seulement une fois encore. En octobre 1994, ces armes n'étaient plus

 11   reconnues parce que le Conseil de sécurité de l'ONU avait décrété que trois

 12   autres zones seraient protégées, Tuzla, Sarajevo et Bihac.

 13   Nous avons été informés par la FORPRONU que le 5e Corps musulman avait été

 14   désarmé, que les trois brigades qui composaient le corps avaient été

 15   désarmées. Et nous n'avons pas vérifié cela. Cependant, un an et demi plus

 16   tard, le 5e Corps musulman a attaqué la VRS depuis cette même zone

 17   démilitarisée. Il y avait environ 22 000 troupes qui avaient été regroupées

 18   en huit ou neuf brigades, et ils avaient à leur disposition des armes

 19   d'infanterie qui étaient des armes de l'état de l'art. C'est la première

 20   fois que j'ai vu ces armes et ces fusils utilisés. Autrement dit, la

 21   FORPRONU avait menti à la VRS lorsqu'elle avait dit qu'ils étaient désarmés

 22   parce que, dans l'intervalle, le corps avait été davantage armé, entraîné

 23   et recomplété. Donc nous avons cessé de croire ce que nous disait la

 24   FORPRONU, et toutes les fois qu'il y avait des accords locaux sur la

 25   cessation des activités ou sur les zones démilitarisées, nous avions

 26   l'habitude, à ce moment-là, de dire que nous devions participer à ces

 27   réunions. Et les Musulmans étaient contre cela, parce qu'ils pensaient que

 28   la FORPRONU confirmait ce qu'ils allaient leur dire.


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  1   Q.  Merci, Général.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

  3   dossier, parce qu'il est important concernant les événements qui se sont

  4   déroulés par la suite à Sarajevo, vu qu'il s'agissait d'une zone

  5   démilitarisée, et cela concerne l'approvisionnement en armes des Musulmans

  6   justement dans cette zone-là.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, ce document va être marqué

  8   aux fins d'identification.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agira de la pièce 65 ter 3971 qui se

 10   voit octroyer la cote D251, et ceci, de façon provisoire en attendant la

 11   traduction.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Maintenant, je vais demander que l'on montre au témoin la pièce 65 ter

 14   3970.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  En attendant - eh bien, on va voir ce document - c'est un compte rendu

 17   de l'état-major principal de l'armée de la Republika Srpska en date du 2

 18   janvier 1995, envoyé au commandement de la FORPRONU de Sarajevo. C'est moi

 19   qui ai signé ce document, et il concerne le document que le Procureur a

 20   montré justement au moment où il a parlé des paraphes.

 21   Et je vais vous citer cela : "Lors de la réunion de la commission

 22  commune centrale qui a eu lieu le 1er janvier 1995 à l'aéroport de Sarajevo,

 23   il n'a pas été dit que les avions et les personnes de la FORPRONU ont le

 24   droit de circuler sans information préalable et sans approbation de la

 25   partie dont ils survolent le territoire."

 26   Le point 5 de l'accord portant sur la fin absolue des hostilités

 27   signé le 31-12-1994 prévoit "la liberté de la circulation de la FORPRONU,

 28   mais en respectant certaines procédures; autrement dit, une information


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  1   préalable et l'accord préalable."

  2   Voici la question : est-ce que l'état-major principal, est-ce qu'il

  3   ne faisait pas toujours attention à ce que tous les accords en vigueur

  4   soient respectés, les accords pertinents pour la situation de l'activité en

  5   question ? Et n'est-il pas exact que le même état-major principal informait

  6   toujours en bonne et due forme et en temps voulu la FORPRONU ?

  7   R.  Oui, tous les membres de l'état-major principal étaient obligés

  8   de le faire. Ils avaient cette obligation dans tous leurs contacts, qu'il

  9   s'agisse de contacts avec la FORPRONU ou avec les représentants des parties

 10   belligérantes.

 11   Q.  Merci.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vais demander que ce document soit versé au

 13   dossier, et ensuite on va voir le document suivant.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, très bien.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter

 16   3970 va se voir attribuer la cote D252.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, je vous prie de bien vouloir

 18   examiner le document D77. Merci.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Voilà. Vous allez voir le document qui décrit ces principes de la

 21   liberté de la circulation signé entre la FORPRONU et l'état-major

 22   principal. Il date du 1er janvier 1995, donc précisément de l'époque à

 23   laquelle un armistice avait été signé ainsi que la fin des hostilités.

 24   Je vais vous demander d'examiner le premier paragraphe qui parle des

 25   principes de liberté de la circulation : 

 26   "Ces principes établissent les procédures concernant la liberté de la

 27   circulation indiqués au paragraphe 5 de l'accord. Il s'agit de définir la

 28   fin absolue des hostilités qui a été signée le 31 décembre 1994. Ces


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  1   principes sont relatifs à la circulation de la FORPRONU sur le territoire

  2   contrôlé par les Serbes."

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, on va examiner le paragraphe 5, où

  4   l'on dit, je cite -- c'est à la deuxième page. Je demande qu'on montre cela

  5   au témoin.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Donc il s'agit des hélicoptères et des avions : "Les hélicoptères de la

  8   FORPRONU vont jouir d'une liberté de circulation après avoir annoncé leur

  9   vol ainsi que l'itinéraire. Il va y avoir une vérification à terre à un

 10   endroit prévu à l'avance."

 11   Donc cet accord avait été signé à Lukavica le 31 janvier 1995 par Zdravko

 12   Tolimir et le général Brinkman.

 13   Est-ce que vous pouvez nous confirmer que nous avions toujours respecté cet

 14   accord concernant la liberté de la circulation des vaisseaux de la FORPRONU

 15   ?

 16   R.  J'affirme en toute responsabilité que la VRS a toujours respecté ces

 17   accords. Cela étant dit, je ne saurais dire la même chose pour les généraux

 18   de la FORPRONU. Souvent, ils ne respectaient pas les délais ou bien ils

 19   demandaient des choses qui n'étaient pas prévues par les règles. Et je vais

 20   à nouveau parler du général Van Baal. Une fois m'a-t-il demandé de donner

 21   mon accord pour qu'il transfère hélicoptère et 80 litres de carburant dans

 22   l'enclave de Gorazde. Moi je lui ai répondu que je ne pouvais pas donner

 23   mon accord pour ce transfert puisque nos règles ne permettent pas que l'on

 24   transfère le carburant par des hélicoptères, mis à part le carburant qui se

 25   trouve dans le réservoir de l'hélicoptère. Et il était en colère parce

 26   qu'il pensait que c'était moi qui ne le laissais pas transporter ce

 27   carburant. Mais moi je lui ait dit : Ecoutez, vu que vous le voyez comme

 28   cela, je vous autorise à le faire, mais cela va relever de votre


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  1   responsabilité, de la responsabilité de la FORPRONU. Et je dois dire que la

  2   FORPRONU n'a pas toujours respecté tous les accords, parce qu'ils se

  3   trouvaient dans une position de force. Je pense que c'était cela le

  4   problème. Ils ne respectaient pas les délais pour nous informer, par

  5   exemple, d'un vol. Ils ont toujours eu tendance à raccourcir les délais.

  6   Ils ne respectaient pas aussi les déclarations sur la charge. Par exemple,

  7   ils ont envoyé la liste des matériaux, et aux points de contrôle on trouve

  8   autre chose à bord de ces vaisseaux. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien,

  9   on arrête l'avion, on les oblige à faire demi-tour. Ensuite, ils ne sont

 10   pas contents. Ils nous accusent.

 11   Donc, Mon Général, en examinant ce document, je pense que vous avez raison.

 12   Et si l'on veut savoir qui n'a pas raison ici, eh bien, on n'a qu'à se

 13   pencher sur ce problème.

 14   Q.  Merci. Maintenant, je vais vous demander d'examiner le document P223,

 15   la page 46 du document. Ensuite, nous allons examiner la page 60, juste

 16   pour examiner les procédures. Donc vous allez comprendre de quoi il s'agit

 17   quand vous allez voir le contenu de ce document.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, parlez-vous du

 19   document P2233 ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. P2233, page 46.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Nous avons maintenant vu le document, et nous pouvons voir qu'il

 23   s'agissait d'un vol en hélicoptère que notre commandant avait demandé.

 24   J'avais dit que cela a été convenu lors de la commission conjointe

 25   militaire.

 26   Ici, on peut voir que ce n'est pas mon paraphe. Et quelqu'un a

 27   également biffé le "da", le oui. Est-ce que l'on ne peut pas voir que

 28   conformément à ce qui a été conclu par la commission conjointe, n'ai-je pas


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  1   proposé au commandant de l'état-major principal pour que ceci soit adopté ?

  2   Et vous et moi n'avons-nous pas toujours essayé faire respecter les accords

  3   sur lesquels nous sommes tombés d'accord, puisque c'était quelque chose sur

  4   quoi nous étions tombés d'accord, n'est-ce pas ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant que le témoin

  6   ne réponde à votre question, j'ai quelque peu du mal avec la façon dont

  7   vous avez posé cette question au témoin. Si vous posez votre question de la

  8   façon dont vous la posez, vous faites plutôt une affirmation, c'est une

  9   déclaration de témoin, alors que vous devriez poser votre question de façon

 10   légèrement différente. Veuillez, je vous prie, tenir compte de ceci à

 11   l'avenir.

 12   Alors, veuillez répondre à la question, s'il vous plaît.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci. Je peux reformuler ma

 14   question si vous le souhaitez, puisque j'ai parlé de la situation et je

 15   n'ai pas parlé de --

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, non, non, ce n'est pas

 17   nécessaire. Je vous ai simplement -- je vous ai guidé pour l'avenir

 18   simplement. Mais nul besoin de reformuler votre question.

 19   Alors, écoutons la réponse du témoin.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document qui était à l'écran, nous l'avons

 21   également vu lors de l'interrogatoire principal et il n'a pas été

 22   clairement établi à qui appartient le "ne", le non, le "ne" en B/C/S. Je

 23   présume que le paraphe appartient à Gvero Milan qui a biffé votre "oui". Je

 24   ne sais pas, mais cela correspond à l'accord que vous avez obtenu lors de

 25   la réunion de la commission centrale. Mais je ne sais pas si cela a été

 26   fait par manque de connaissance. Vos bureaux étaient attenants. Je ne sais

 27   pourquoi vous n'avez pas réussi à vous mettre d'accord.

 28   Maintenant, je ne sais pas qui a biffé votre "oui".


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  1   Il y a deux possibilités. Il est possible que le général Mladic ait biffé

  2   le "oui" lorsqu'il a vu le "non" de Gvero. Parce que si vous vous souvenez

  3   bien, je vous ai dit aujourd'hui que Mladic n'avait pas reçu d'opinions de

  4   vous, parce que vous n'avez simplement pas élaboré votre réponse. Vous avez

  5   dit oui, et l'autre a dit non, et donc il s'est trouvé dans le même dilemme

  6   qu'avant qu'il ne vous remette le document. Donc je ne peux que présumer

  7   qu'il ne s'agit que de Gvero qui ait machinalement biffé le "non". Donc, de

  8   façon mécanique, il a peut-être biffé le "non".

  9   Mais c'était peut-être Mladic qui a biffé le "non" parce qu'il

 10   préférait le "non" de Gvero, puisque vous savez que le commandant avait

 11   très souvent l'habitude de se venger parfois aux personnes qui ne voulaient

 12   pas respecter l'accord. Alors, si la FORPRONU n'avait pas respecté

 13   l'accord, Mladic aurait accepté plutôt le "non" de Gvero que le "oui" de

 14   vous. Mais ne peux que me livrer à des conjectures. Un témoin, toutefois,

 15   ne devrait pas se livrer à des conjectures. Je ne suis pas témoin oculaire.

 16   Et vous pouvez estimer que votre question n'a pas été répondue.

 17   Q.  D'accord. Merci. Veuillez maintenant, je vous prie, prendre

 18   connaissance de la partie supérieure gauche du document et nous dire ce qui

 19   y figure.

 20   Et est-ce que c'est "selon l'approbation du commandant" ? Et

 21   j'aimerais vous demander de nous donner votre opinion là-dessus. Est-ce que

 22   ce document a été réalisé conformément à une décision du commandant à la

 23   suite de ce document ? Merci.

 24   R.  Eh bien, vous voyez, il est tout à fait juste qu'en caractères latins,

 25   il est indiqué "da", donc "oui, selon l'approbation du commandant". Je

 26   pense que c'est votre écriture. Par contre, les initiales ressemblent aux

 27   initiales de Mladic, alors qu'il s'agit de la même encre. C'est le même

 28   stylo, j'ai l'impression. Donc c'est cela qui m'induit en erreur.


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  1   Mais vous savez très bien si c'est bien votre écriture.

  2   Q.  Puisque je n'ai pas le droit de répondre à des questions dans ce cas en

  3   l'espèce, je vous demanderais de prendre le stylet et d'entourer le "da",

  4   le "oui", puisque le document n'est pas traduit.

  5   R.  Vous voulez que j'entoure le "da" et "conformément à l'approbation du

  6   commandant" ?

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. Est-ce

  8   que -- non, voilà. Attendez quelques instants. M. l'Huissier va vous aider.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je veux simplement que M. le Général

 10   Tolimir comprenne que nous sommes toujours ouverts à des accords. Alors,

 11   s'il a fait quelque chose et s'il nous dit que c'est son écriture à lui,

 12   cela nous convient.

 13   Nous sommes tout à fait ouverts à ce type de chose. Et c'est tout à

 14   fait approprié également pour ce qui est de notre système juridique.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce une invitation ? Est-ce que

 16   vous l'invitez à négocier sur des faits admis ? Si j'ai bien compris, c'est

 17   cela, n'est-ce pas ? Très bien. Merci.

 18   Monsieur, alors, pourriez-vous, je vous prie, faire ce que M. Tolimir vous

 19   a demandé.

 20   M. Tolimir vous a demandé de prendre le stylet et d'entourer le "oui" ainsi

 21   que la note manuscrite en dessous du mot "oui", "da" en B/C/S.

 22   LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   Monsieur Tolimir, vous avez la parole.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, mettre les initiales "MM" pour que nous

 28   puissions savoir que votre annotation se rapporte au cercle que vous avez


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  1   fait, et non pas au contenu.

  2   R.  [Le témoin s'exécute]

  3   Q.  Très bien. Merci. Pour le compte rendu d'audience, je voudrais dire que

  4   le général Milovanovic n'a fait qu'entourer le texte écrit par une autre

  5   personne. Il a entouré le mot "da", donc "oui, conformément à l'approbation

  6   du commandant."

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche de nouveau la

  8   pièce P2233.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît. D'abord,

 10   dites-nous, est-ce que vous voulez demander le versement au dossier du

 11   document qui a été annoté par le témoin ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document avec l'annotation du

 14   témoin sera versé au dossier. Quelle en sera la cote ?

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 16   les Juges, la page 46 de la pièce P2233 portera la cote D253, telle

 17   qu'annotée par le témoin.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons également

 20   l'original, si vous le souhaitez. Me Gajic et le général Tolimir devraient

 21   savoir que je pourrais leur remettre le document, donc l'original, sous peu

 22   afin qu'ils puissent le visionner.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Merci.

 24   Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je vous demanderais de bien

 26   vouloir montrer la page 60 de ce document P2233. Merci. Passons maintenant

 27   en revue ce document très rapidement puisque nous l'avons déjà vu

 28   auparavant.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Vous voyez ce document où vous avez indiqué -- pouvez-vous nous dire si

  3   le texte du haut était de la personne qui exécutait les obligations de la

  4   VRS en annonçant le vol par hélicoptère, qui était également censé inclure

  5   le représentant de la VRS qui se rendait de Titov Drvar ?

  6   R.  Je n'ai absolument pas compris votre question. Veuillez reformuler la

  7   question, je vous prie.

  8   Vous voulez savoir si c'est la même écriture que la personne qui a

  9   rédigé le document précédent ? Je n'ai pas très bien compris votre

 10   question.

 11   Q.  Merci, Mon Général.

 12   Je ne suis pas tellement intéressé par l'écriture. Je ne conteste

 13   jamais les écritures et les signatures. Je veux simplement vous demander de

 14   nous parler de la teneur du document. De par la teneur de ce document,

 15   voit-on qu'un hélicoptère était censé atterrir à Titov Drvar pour prendre

 16   des représentants de la Republika Srpska ? Est-ce que c'est quelque chose

 17   qui a été annoncé, et il y avait un colonel en question ? Donc je veux

 18   simplement savoir si on a informé les personnes.

 19   R.  Le général Kelecevic a reçu ceci à 10 heures 05, alors que le

 20   commandant Tomanovic, le commandant du corps d'armée, a reçu cette

 21   information à 12 heures 20.

 22   Q.  Merci, Mon Général.

 23   Ce n'est pas important. Je pensais également à 12 heures 05, mais ce

 24   n'est pas important. Je ne sais pas. Enfin, ce n'est pas important. Qu'il

 25   s'agisse de 10 heures ou de midi, cela m'importe peu. Mais j'accepte ce que

 26   vous nous dites.

 27   Pourriez-vous nous montrer la partie du bas, s'il vous plaît.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que la traduction en anglais


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  1   est disponible ? Est-ce qu'il y a une traduction en anglais ? Il n'y a pas

  2   de traduction en anglais.

  3   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

  4   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Voyez-vous, Monsieur, qu'en dessous de ce que vous avez vu comme étant

  7   mes paraphes : "L'accord a été conclu à Titov Drvar," atterrissage sur le

  8   terrain de jeu. Pandzic doit établir les coordonnées.

  9   Ma question est la suivante : est-ce que c'est une activité qui a eu lieu à

 10   la suite de l'accord ? Est-ce que c'est l'accord qu'il y avait eu avec la

 11   FORPRONU ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle le commandant a paraphé

 12   ce document ?

 13   Je vais reformuler ma question. Dans cette proposition que vous avez

 14   identifiée comme étant mes paraphes à moi, est-ce que l'on voit : "La

 15   réunion a été organisée à Titov Drvar, atterrissage sur le terrain de jeu,

 16   et que Pandzic établisse les coordonnées" ?

 17   R.  Oui.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous avons un

 19   problème. Le document a été versé par l'Accusation dans le but d'identifier

 20   les initiales, les signatures et l'écriture, mais ce document n'a pas été

 21   versé au dossier pour sa teneur.

 22   Si vous souhaitez aborder la teneur du document, il nous faudra une

 23   traduction en anglais. Sinon, nous ne pouvons pas comprendre la teneur du

 24   document. Donc, encore une fois, je vous demanderais de faire verser ce

 25   document en tant que document de la Défense, et par la suite nous

 26   l'admettrons comme document versé au dossier aux fins d'identification en

 27   attendant la traduction.

 28   Oui, Monsieur McCloskey.


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  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'avais l'intention justement de

  2   demander que ce document soit complètement traduit, parce que la teneur

  3   peut être importante également. J'avais l'intention de le faire de toute

  4   façon, mais je n'ai pas souhaité poser des questions à ce témoin quant à la

  5   teneur du document, mais la teneur est importante. Ce document est

  6   pertinent, et nous allons nous efforcer d'obtenir la traduction de ce

  7   document, là où le général a fait ses annotations.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. J'inviterais les deux

  9   parties de négocier et de se mettre d'accord sur la meilleure façon

 10   d'aborder cette question de traduction.

 11   Monsieur Gajic.

 12   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit des pièces de

 13   l'Accusation. Nous n'avons pas la traduction en anglais. Nous ne les avons

 14   pas encore reçues, l'Accusation non plus d'ailleurs. S'agissant de ces

 15   documents, l'Accusation doit les estimer très importants puisqu'ils ont

 16   demandé le versement au dossier d'un si grand nombre de documents et

 17   puisque, par le truchement de ce témoin, l'Accusation a également demandé

 18   le versement au dossier de certaines notes qui contenaient les initiales.

 19   Nous aurons besoin d'encore 15 à 20 minutes pour aborder encore quelques

 20   documents de ce type et pour la teneur également.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons lever la séance puisque

 22   nous sommes arrivés à la fin de l'audience aujourd'hui.

 23   Monsieur Tolimir.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 25   Nous acceptons votre proposition, et nous proposons que ce document

 26   soit versé en tant que pièce de la Défense pour ce qui est de la teneur du

 27   document, puisque les paraphes sont toujours liés à la teneur. Ils ne sont

 28   pas juste là, seuls sur un bout de papier. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'inviterais les deux parties, de

  2   nouveau, de se mettre d'accord sur les questions de traduction. Nous

  3   aborderons cette question de nouveau demain, car il nous faut continuer le

  4   contre-interrogatoire de ce témoin demain.

  5   De combien de temps est-ce que vous en avez encore besoin, Monsieur

  6   Tolimir, pour poursuivre votre contre-interrogatoire ? Il nous faut

  7   organiser le temps. Nous avons eu des messages convergents au début du

  8   contre-interrogatoire. Vous avez dit que vous n'auriez pas beaucoup de

  9   questions. Quelle est votre évaluation ?

 10   Je crois qu'il est important que l'Accusation puisse également

 11   planifier d'autres témoins. On peut avoir d'autres témoins pour la semaine.

 12   Maître Gajic.

 13   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, petite correction. Je ne

 14   sais pas s'il y a eu une erreur, mais je voulais seulement dire que nous

 15   aurons encore besoin de 20 minutes pour s'occuper de ce document, et par la

 16   suite nous aurons encore d'autres questions.

 17   Alors, si vous me permettez, je vais consulter mon client.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Très bien. Merci, Monsieur le Président.

 19   Cette fois-ci, je demanderais également d'obtenir l'opinion du

 20   témoin, puisqu'il s'agit du week-end, et nous ne siégeons pas les

 21   vendredis. Si le témoin a l'obligation de rentrer chez lui, à ce moment-là

 22   je vais ajuster mon contre-interrogatoire. Puisque nous avions préparé les

 23   documents conformément à l'annonce faite par l'Accusation et au temps

 24   qu'avait demandé l'Accusation, à savoir qu'ils avaient besoin de trois

 25   jours. Donc je répète, si le témoin doit rentrer chez lui demain pour ne

 26   pas passer le week-end à La Haye, je vais ajuster mon contre-interrogatoire

 27   pour m'assurer que le Procureur puisse poser des questions supplémentaires

 28   au témoin, s'il le souhaite, afin de laisser le témoin partir chez lui pour


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  1   ce week-end.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, pour préciser,

  3   l'Accusation avait demandé 12 heures et ils ont utilisé quatre heures,

  4   presque cinq heures en fait. Donc cinq heures de moins qu'ils avaient

  5   indiqué.

  6   Pour l'instant, vous avez utilisé une heure et 22 minutes. C'est

  7   votre droit de contre-interroger le témoin, bien sûr, mais je voulais

  8   simplement vous demander quelle est votre propre évaluation du temps que

  9   vous aurez besoin pour ce témoin. Nous avons toute la journée de demain. Et

 10   l'Accusation a le droit de poser des questions supplémentaires.

 11   Alors, pouvez-vous nous donner votre position, s'il vous plaît ?

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   Oui, mais je voudrais d'abord entendre le témoin. Si le témoin a des

 14   obligations et qu'il souhaite rentrer chez lui, à ce moment-là je vais

 15   couper un certain nombre de questions et je vais m'assurer de terminer le

 16   contre-interrogatoire, et, par le truchement d'un autre témoin, je pourrai

 17   poser des questions que j'avais préparées pour ce témoin, conformément au

 18   temps qu'avait demandé le Procureur pour ce témoin, afin que nous puissions

 19   tous planifier notre week-end.

 20   Je voudrais vous demander de bien vouloir poser la question d'abord

 21   au témoin s'il souhaite rentrer chez lui pour le week-end.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous pouvons certainement demander au

 23   témoin ce qu'il en pense, mais pour être tout à fait clair, c'est son

 24   obligation de rester ici et de répondre à toutes les questions que nous

 25   avons pour lui. Mais d'accord, je vais poser au témoin la question.

 26   Alors, Monsieur Milovanovic, quels sont vos projets pour le weekend ? Est-

 27   ce que vous avez des obligations ?

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je suis à votre


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  1   disposition. Je n'ai pas de contrainte temporelle.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. La séance est

  3   maintenant levée. Nous reprendrons nos travaux à 9 heures demain matin.

  4   [Le témoin quitte la barre]

  5   --- L'audience est levée à 13 heures 53 et reprendra le jeudi 19 mai

  6   2011, à 9 heures 00.

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