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1 Le mardi 31 mai 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici
6 présentes.
7 Peut-on faire entrer le témoin.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous êtes de
10 nouveau le bienvenu. Rappelez-vous que vous aviez déclaré solennellement
11 que vous alliez dire toute la vérité. Cette déclaration reste
12 d'application.
13 LE TÉMOIN : MEHO DZEBO [Reprise]
14 [Le témoin répond par l'interprète]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre
16 l'interrogatoire principal, Monsieur Elderkin.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,
18 Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes ici présentes.
19 Interrogatoire principal par M. Elderkin : [Suite]
20 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur.
21 R. Bonjour.
22 Q. A la fin de l'audience d'hier, nous avons examiné un document et
23 j'aimerais vous poser quelques questions à propos du document qui porte la
24 cote P1434.
25 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la première page
26 du document.
27 Q. Dites-moi s'il faut agrandir davantage, mais je pense que c'est utile
28 de voir la mise en page, la façon dont est présenté le texte. C'est un
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1 document ici aussi de la VRS, nous l'avons vu hier, et c'est le capitaine
2 Zoran Carkic qui le signe et l'envoie le 30 juillet 1995.
3 Regardez le milieu de la page, on y voit une liste de noms :
4 "Information," est-il écrit, "à propos de r/z… au centre de Rogatica.
5 "Depuis le 28 juillet 1995, les Musulmans répertoriés ci-dessous
6 bénéficient du statut de prisonniers de guerre et ils sont retenus au
7 centre de détention militaire de Rogatica."
8 R. Oui.
9 Q. Examinez cette liste de noms. Voyez d'abord la personne au regard du
10 numéro 5. Qui est cette personne, pourriez-vous nous le dire ?
11 R. C'est moi.
12 Q. Et les coordonnées qui sont reprises sont votre nom, votre date de
13 naissance; c'est bien ça ?
14 R. Oui.
15 Q. Et il est indiqué que vous étiez blessé.
16 Et il y a d'autres noms dans cette liste. Prenons-là à partir du
17 début et dites-nous si ce sont là les personnes qui se trouvaient avec vous
18 dans ce camp, dans cette prison de Rasadnik. Commençons par le numéro 1, M.
19 Mehmed Hajric.
20 R. Oui. Toutes ces personnes qui sont dans la liste étaient avec moi.
21 Q. On a Mehmed Hajric, et sa date de naissance est indiquée comme étant
22 1968, ancien président de la présidence de Guerre de SOK de Zepa et qui
23 était hodja de métier.
24 Deuxièmement, Hamdija Torlak.
25 Troisièmement, Amir Imamovic. Vous avez déjà parlé de ces hommes
26 hier, n'est ce pas ?
27 Peut-on voir la page suivante.
28 La liste ce poursuit à cette page. Et si vous la parcourez, vous nous
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1 direz si toutes ces personnes étaient avec vous dans ce camp de détention
2 de Rasadnik.
3 R. Je ne connais pas la personne qui est regard du numéro 45. Je vois
4 Atlantida, oui. Là, je ne le connais pas, mais je connais les autres.
5 Q. On peut montrer tout le texte sur sa largeur. Au 45, on voit ce qui est
6 écrit après le mot Atlantida, un numéro, et on a "en lieu sûr et à un autre
7 endroit."
8 R. Oui.
9 Q. Après la numérotation reprise dans cette liste, il y avait, au moment
10 où ce rapport à été rédigé, 44 prisonniers dans le camp. Est-ce que ceci
11 correspond au souvenir que vous avez de la situation à l'époque ?
12 R. Oui. Hier, nous avons dit que de Tisca, il y avait en tout 43 personnes
13 qui étaient revenues. Le lendemain de notre arrivée, Huso Cocalic nous a
14 rejoints. Il est devenu la 44e personne.
15 Q. Mais je pense que nous allons voir la liste, et entre les numéros 32 et
16 34, il y a un vide, un blanc. Nous n'avons malheureusement pas l'original,
17 mais il semble y avoir un blanc, et puis on voit qu'on reprend la
18 numérotation 32, puis c'est 34, et ça continue jusqu'au numéro 45 à la fin.
19 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons voir la page
20 suivante.
21 Q. Vous voyez ici en tête de rubrique la lettre C. On va essayer de faire
22 un plan rapproché.
23 Vous allez nous dire si vous voyez le texte qui se trouve sous le
24 point C. S'il le faut, je peux vous donner une version imprimée du texte si
25 vous ne parvenez pas à lire.
26 R. Oui. Non, non, je parviens à lire. Merci. Pas de problème.
27 Q. Merci. Et j'espère que ceci que conviendra aussi à la Défense.
28 Voyons ce qui est dit :
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1 "En vertu des ordres et instructions donnés par le général Tolimir,
2 toutes les mesures nécessaires et, en fonction des possibilités, ces ordres
3 et instructions sont en grande partie exécutés, notamment ceux-ci :
4 "On a placé en catégories les r/z, qui ont été placés dans trois
5 salles : ceux qui étaient en bonne santé dans une salle, les blessés et les
6 malades dans une autre et les anciens dirigeants dans la troisième salle."
7 Est-ce que ceci correspond à la façon dont on vous a répartis dans ce camp
8 de détention ?
9 R. Les blessés et les malades ont été placés dans deux petites pièces
10 adjacentes. Il était possible de se déplacer d'une pièce à l'autre. On peut
11 donc dire, au fond, que ces personnes se trouvaient dans une seule et même
12 pièce.
13 Pour le reste, c'est bien comme c'est indiqué dans ce document.
14 Q. Quand on parle ici des membres de l'ancienne direction qui étaient dans
15 la troisième pièce, savez-vous de qui il est question ici ?
16 R. Oui. Hadija Torlak, Amir Imamovic et Mehmed Hajric sont ici concernés.
17 Q. Et savez-vous quelle a été la durée de la détention de ces trois hommes
18 dans cette pièce ?
19 R. Je ne suis pas tout à fait certain, mais je pense qu'au maximum ils y
20 sont restés deux semaines.
21 Q. Et par la suite, où les a-t-on placés, ou qu'est-il advenu de ces trois
22 hommes ?
23 R. Amir Imamovic et Mehmed Hajric, on a cessé de les voir tout simplement.
24 On nous amenait pour une promenade dans la cour du bâtiment de la prison.
25 On nous a tous amenés un jour à la rivière pour que nous nous y baignions.
26 C'était à 1 kilomètre de là.
27 Mais après, on ne les a plus vus, et je ne sais pas ce qui s'est
28 passé, ce qui leur est arrivé, ni où ils ont été amenés.
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1 Q. Et puis on dit que :
2 "Atlantida a été séparé, a été placé ailleurs et mieux logé."
3 Vous avez déjà répondu que vous ne saviez rien de cet Atlantida.
4 Et je continue, puis on voit :
5 "L'effendi est autorisé à faire cinq prières par jour dans la salle."
6 Savez-vous qui était "l'effendi" dont il est question ici ?
7 R. Oui. C'était Mehmed Hajric.
8 Q. Est-ce qu'il pourrait être question de quelqu'un d'autre que de M.
9 Hajric, dans ce contexte-ci du camp ? Pas de façon générale, mais ici, est-
10 ce qu'il pourrait s'agir de quelqu'un d'autre ?
11 R. Non, je ne pense pas qu'il soit fait référence à quelqu'un d'autre.
12 Parce que quand on dit "effendi", ça veut dire qu'il est hodja et il est
13 autorisé à mener la prière cinq fois par jour.
14 Q. Nous avons parlé de trois hommes qu'on appelait hodja à Zepa, nous en
15 avons parlé hier. Alors, hier, vous avez parlé de ces trois hommes, et est-
16 ce que vous savez si ces deux autres étaient à Rasadnik pendant que vous,
17 vous y étiez ?
18 R. Non, ils n'y étaient pas.
19 Q. Je poursuis la lecture du texte :
20 "On leur donne de la nourriture (trois repas par jour) - puis ils se
21 servent d'une toilette extérieure."
22 Est-ce exact ?
23 R. Oui.
24 Q. Est-ce que vous pouviez sortir pour aller à la toilette dehors quand
25 vous vouliez ?
26 R. Le matin, le soir, on y allait en groupe. On nous faisait sortir du
27 bâtiment même de la prison. On nous mettait en rang par quatre et on nous
28 emmenait ainsi pour utiliser la toilette. Puis, si c'était nécessaire d'y
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1 aller entre-temps, ils nous donnaient l'autorisation d'y aller, s'il le
2 fallait.
3 Q. Mais lorsqu'on vous mettait en rang et qu'on vous envoyait de cette
4 façon à ces toilettes extérieures, est-ce qu'il y avait autre chose qui se
5 passait ?
6 R. Oui. Ils nous ont forcés à chanter des chants chetniks à partir du
7 moment où on quittait le bâtiment de la prison jusqu'aux toilettes, et
8 pareil pour le retour. En route, il y avait toujours trois policiers
9 militaires : un qui se trouvait à l'angle du bâtiment d'où on partait, un
10 autre qui se trouvait à mi-chemin et le troisième se trouvait devant la
11 toilette extérieure pour nous surveiller. Si quelqu'un refusait de chanter,
12 il était frappé.
13 Q. Le document dit aussi que :
14 "Ils bénéficient de soins médicaux."
15 Est-ce que vous avez été soigné lorsque vous avez eu cette blessure à
16 la jambe pendant que vous vous trouviez au camp ?
17 R. A mon arrivée, nous avons été examinés par un médecin qui nous a
18 bandé les blessures que nous avions. Il nous aidait. Puis quelques jours
19 plus tard, nous avons un médecin du CICR qui est venu et qui a fait
20 pratiquement la même chose, mais c'est tout ce qu'on a reçu comme soins
21 médicaux.
22 Il y avait un malade, cependant, qui avait des problèmes aux jambes.
23 Il a été emmené à Sokolac, me semble-t-il, à l'hôpital de Sokolac. D'abord,
24 on a dû lui amputer les orteils, puis juste avant l'échange, on l'y a
25 emmené une fois de plus. A ce moment-là, on lui a amputé la partie
26 inférieure de la jambe gauche ou droite; je ne sais plus.
27 Q. Si vous n'aviez pas bénéficié des soins donnés par un médecin,
28 est-ce que vous avez pu vous occuper de vos blessures vous-même ?
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1 R. Vous voyez, j'avais suffisamment de médicaments sur moi. Bien
2 sûr, tous ces produits ont été confisqués et placés dans une pièce. Mais je
3 connaissais en personne le directeur adjoint, parce qu'il se trouvait qu'on
4 s'était trouvés dans la même place à l'école pendant trois ans, et je lui
5 ai demandé plusieurs fois de me donner les produits dont j'avais besoin
6 pour panser mes blessures. Il a refusé catégoriquement. Et comme ma
7 blessure suppurait abondamment, je me suis servi de papier de toilette que
8 j'avais reçu du CICR, de papier hygiénique. Donc je n'ai rien obtenu des
9 produits dont j'avais besoin.
10 Q. Puis il est dit en fin du document :
11 "Le 30 juillet de cette année, les r/z ont reçu la visite d'une délégation
12 du CICR qui les a répertoriés - au bureau de Pale."
13 Est-ce que c'est de cette visite que vous avez parlé lorsque vous avez
14 relaté ce qui s'était passé peu après votre arrivée à Rasadnik ?
15 R. Oui, c'est bien de cette visite-là qu'il est question.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de
17 la liste 65 ter 2240. Je vais demander que ceci ne soit pas diffusé, parce
18 que c'est un document du CICR que nous avons pour habitude de préserver le
19 caractère confidentiel…
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ceci ne sera pas diffusé en
21 dehors du prétoire.
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Prenons la page 1 en B/C/S, et je pense que
23 ce sera la page 2 en anglais, parce qu'il y a une page de garde, une lettre
24 qui accompagne ce document. Et il faut voir la même page dans les deux
25 langues.
26 Q. "Document de travail sur la visite effectuée par le CICR à Rogatica,
27 plus exactement au camp d'accueil des prisonniers de guerre," et vous voyez
28 ici les dates "30 juillet et 31 juillet 1995."
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1 Regardez en bas d'écran, vous avez un numéro 1 :
2 "Evolution de la visite. Les délégués du CICR ont été autorisés à consulter
3 librement en tout 44 détenus. C'était, pour 32 d'entre eux, la première
4 fois qu'ils recevaient une visite. Ils ont été inscrits. Les 12 autres
5 avaient déjà été inscrits… le 26 juillet 1995."
6 Vous avez dit que vous vous souvenez de la visite effectuée par la Croix-
7 Rouge. Est-ce que vous vous souvenez de cette visite effectuée sur deux
8 jours d'affilée, comme l'indique ce document ?
9 R. Oui. Ces gens sont venus un premier jour, ils ont inscrit ceux qui ne
10 l'avaient pas encore été. Le lendemain, les médecins du CICR sont arrivés,
11 et je suppose qu'ils sont venus voir les blessés et les malades.
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement du document sous pli
13 scellé, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé sous pli scellé.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 2240
16 devient la pièce P2251, sous pli scellé.
17 M. ELDERKIN : [interprétation]
18 Q. Veuillez nous relater ce qui se passait dans le camp. Vous allez
19 parcourir le fil des jours, mais commencez au début du mois d'août 1995.
20 Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que vous avez vu ? De quelle façon les
21 gens étaient-ils traités ?
22 R. Pendant les dix ou 15 premiers jours après notre arrivée, il s'est, au
23 fond, rien passé dans le camp. C'est une fois par jour qu'ils nous ont
24 sortis une quarantaine de minutes ou jusqu'à une heure pour nous faire
25 marcher devant le bâtiment de la prison. On tournait en rond, en fil
26 indien. Et pendant tout le temps qu'on marchait, il nous fallait chanter
27 ces chants chetniks.
28 En général, c'était dans la soirée que les responsables quittaient le camp
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1 - quand je dis responsables, je pense surtout au directeur du camp - et
2 c'est à ce moment-là que les passages à tabac ont commencé. Ça dépendait
3 des gardes qui montaient la garde ce soir-là. Si l'équipe était bonne, la
4 nuit était tranquille, mais parfois les sévices étaient incessants. Ils
5 faisaient irruption dans la pièce, en faisaient sortir des gens qu'ils
6 ramenaient plus tard un à un ou par groupes.
7 Après ces dix premiers jours, ils nous ont fait sortir pour des
8 activités de travaux forcés. D'abord, ils ont pris les plus vieux puis les
9 blessés, en fonction de leur état de santé respectif. Mais il y a eu aussi
10 moins de provocations, moins de sévices corporels. On allait surtout
11 travailler à la scierie locale. Je ne sais pas combien d'hommes y sont
12 allés. Je ne connais pas le nombre pour précis. Mais nous allions aussi
13 couper du bois pour le commandement de la brigade. Ils avaient besoin de
14 bois de chauffage.
15 Au début octobre, on a commencé à aller à Zepa dans les bâtiments qui
16 n'avaient pas été détruits, par le feu ou autrement. On a sorti tout ce
17 qu'il y avait comme bois, et avec ce qu'on a trouvé comme matériaux, on a
18 réussi à construire neuf chalets. Trois avaient une taille normale, et les
19 six autres étaient plutôt des petits bungalows.
20 Pendant qu'on construisait ces chalets, il y a un autre groupe qui
21 continuait d'être emmené à Zepa pour aller chercher du foin préparé par la
22 population pendant l'été pour nourrir le bétail. Il y a des hommes qui ont
23 dû aller chercher aussi des fils électriques. Enfin, tout ce qui avait été
24 préservé a été emmené à Borike.
25 Q. Vous dites que vous avez dû faire du travail forcé en octobre à
26 Zepa, mais aussi à Borike. Pourriez-vous nous dire précisément à cette
27 occasion où vous êtes allé à Zepa ?
28 R. Mais moi personnellement, j'ai --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'entendons pas
2 l'interprétation.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Apparemment, maintenant le micro
4 marche --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, veuillez reprendre
6 votre réponse parce qu'elle n'a pas été interprétée. Elle le sera
7 maintenant.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé au centre de Zepa
9 personnellement, et j'ai participé au fait de prendre tout ce qui était
10 boiserie dans le bâtiment de l'école qui avait été construit.
11 C'est là qu'avait été cantonné le Bataillon ukrainien pendant la
12 guerre. Les enfants n'allaient pas à l'école à l'époque. C'est pour ça
13 qu'on était en train de construire une nouvelle école. Et c'est dans ce
14 vieux bâtiment que nous avons pris le bois. Mais nous avons aussi été dans
15 certaines petites résidences utilisées en fin de semaine qui n'avaient pas
16 encore été détruites, que nous avons démontées, et nous avons emmené les
17 matériaux à Borike. Il y en avait deux qui étaient au centre de Zepa et il
18 y en avait une autre à Slap, près de l'endroit où la Zepa se jette dans la
19 Drina.
20 M. ELDERKIN : [interprétation]
21 Q. Donc vous étiez à Zepa le 27 juillet 1995. Et à quoi ressemblait
22 Zepa lorsque vous y êtes retourné en octobre ?
23 R. Zepa avait un aspect tout à fait différent. Avant de partir de
24 Zepa, on voyait que si tous les bâtiments n'étaient pas en parfait état
25 parce qu'ils avaient été pilonnés ou qu'on avait tiré dessus, on pouvait y
26 habiter. Mais quand je suis revenu à Zepa le 8 octobre 1992, j'ai pu
27 constater que la plupart des bâtiments avaient été détruits par des
28 explosifs, ou d'autres par le feu.
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1 Q. Regardez, les interprètes nous ont dit qu'il était question du moment
2 où vous étiez allé à Zepa en octobre, et la date était le 8 octobre 1992.
3 Vous parlez de 1992 ou d'une autre date, Monsieur ? Que vouliez-vous dire
4 exactement ?
5 R. 1992. Ma première visite a eu lieu, mais je ne suis pas tout à fait
6 certain, le 8 octobre 1992, lorsqu'ils nous ont emmenés pour apporter le
7 matériel de construction dont j'ai parlé un peu plus tôt.
8 Q. Je pense que vous voulez parler de 1995, n'est-ce pas, parce que vous
9 parlez du [inaudible] dans la prison.
10 R. Oui. Je suis vraiment désolé.
11 Q. [aucune interprétation]
12 R. C'est le mois d'octobre 1995.
13 Q. Vous avez également déclaré que certains bâtiments semblaient être
14 détruits par des explosifs, alors que d'autres bâtiments avaient été
15 incendiés. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des bâtiments précis qui
16 semblaient être détruits par le biais d'explosifs ?
17 R. Oui. La mosquée locale avait été soufflée, et il y avait également un
18 bâtiment qui l'accompagnait qui s'appelait le bâtiment de Vakuf non loin de
19 là. Donc c'était un bâtiment qui accompagnait la mosquée. Au premier étage,
20 il y avait des pièces administratives, alors qu'à l'étage il y avait trois
21 appartements. Tout ceci avait été détruit par les explosifs.
22 Q. Est-ce que vous savez si des résidences musulmanes de Zepa avaient été
23 incendiées, et est-ce que vous savez si des résidents musulmans de Zepa
24 avaient eux même incendié leurs propres maisons ou leurs biens avant de
25 quitter dans le cadre de l'évacuation en juillet 1995 ?
26 R. Non, je n'ai pas connaissance de cela. Je ne sais pas si ce genre de
27 chose est arrivé.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les
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1 Juges, nous avons déjà vu des images aériennes avant et après le mois
2 d'août 1995. Il s'agit de la pièce P2178. J'aimerais vous demander
3 d'afficher cette pièce à l'écran afin que l'on puisse montrer les pièces au
4 témoin. Et pour vous aider à mieux visualiser, nous avons fait un album
5 photo, et les six photos aériennes y sont sur les pages. Les pages sont
6 doubles. Alors, à gauche, vous voyez avant, et la partie de droite vous
7 montre après, les images d'après. Donc c'est avant et après, et c'est
8 indiqué aussi derrière ici de la façon dont il faut le regarder.
9 Alors, si vous le souhaitez, on pourrait remettre au témoin également
10 ces exemplaires, nous vous les remettrons également, et nous avons
11 également des exemplaires pour les conseils de la Défense.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie,
13 remettre une copie au témoin également.
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Je voulais d'abord que la Défense voit
15 l'exemplaire en question avant de remettre l'exemplaire au témoin, qui l'a
16 déjà vu lors du récolement.
17 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Pour être tout à fait clair, le
19 contenu de cette pièce, ce sont les images aériennes. Mais la façon dont
20 c'est disposé, c'est le travail du bureau du Procureur. Donc on nous a
21 remis ces photos, mais nous les avons donc mises dans cet album et
22 disposées de cette façon-ci.
23 Q. Alors, Monsieur, veuillez ouvrir cet album photo, et prenez quelques
24 instants, orientez-vous. A la première page, vous voyez plusieurs images
25 combinées, et vous verrez les images qui suivent. Et à l'image du haut,
26 indiquée par le chiffre 3, c'est une image aérienne qui montre le centre de
27 Zepa.
28 Dites-moi, s'il vous plaît, si vous vous y retrouvez, si vous arrivez
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1 à vous orienter et si vous comprenez le lieu qui y est présenté.
2 Pourrait-on afficher à l'écran la page numéro 5, c'est l'image
3 électronique, entre-temps. Et on pourrait voir alors sur cette image le
4 centre de Zepa tel qu'il se présentait le 27 juillet 1995.
5 Monsieur, l'image qui se trouve à l'écran, si vous prenez dans le
6 cahier la page 3, en jaune. C'est quelques pages plus loin. Une page de
7 plus. Et maintenant, à la gauche du jaune, du 3 en jaune, vous avez une
8 image de Zepa le 27 juillet 1995. Pour vous orienter, nous avons fait un
9 carré au centre de la photo, et, en fait, c'est une mosquée. Voyez-vous ça,
10 c'est marqué mosquée centrale ? Est-ce que vous voyez l'encadré ?
11 R. Oui.
12 Q. Et pour votre orientation, voyez-vous l'endroit où se trouvait la
13 caserne ukrainienne et l'école de Zepa ?
14 R. A gauche de la mosquée.
15 Q. [inaudible]
16 R. Oui. On voit ceci à la droite de la mosquée [inaudible].
17 Q. [inaudible] sur cette image afin de pouvoir mieux comprendre.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur l'Huissier, veuillez,
20 je vous pris, donner le stylet.
21 Q. Nous pourrions peut-être par indiquer un X juste à côté du bâtiment où
22 le bureau de la police était situé, le bâtiment de la police.
23 R. [Le témoin s'exécute]
24 L'INTERPRÈTE : Et il indique le chiffre 1.
25 M. ELDERKIN : [interprétation]
26 Q. Pourriez-vous maintenant nous indiquer l'endroit où se trouvait la base
27 ukrainienne et nous l'indiquer également avec un X en mettant un 2 à côté.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Si vous le pouvez, pourriez-vous, je vous prie, faire un cercle autour
2 de l'endroit où vous avez vu Avdo Palic pour la dernière fois avant de
3 partir pour Zepa et indiquer cet endroit avec le chiffre 3.
4 R. [Le témoin s'exécute]
5 Q. Je ne sais pas si vous pouvez nous indiquer la route qui mène vers
6 votre maison familiale; vous nous avez dit que votre maison familiale se
7 trouvait à 4 kilomètres de là. Pourriez-vous nous indiquer à l'aide d'une
8 flèche la direction dans laquelle cette maison familiale se trouve, et
9 comme ça on pourra s'orienter.
10 R. Donc, voici la route qui sort du centre et qui mène vers le nord.
11 Voilà, je l'ai indiquée à l'aide d'une flèche.
12 Q. Très bien. Merci.
13 M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on sauvegarder cette image, s'il
14 vous plaît, et je voudrais demander le versement au dossier de cette
15 photographie.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photo aérienne avec les
17 annotations du témoin sera versée au dossier en tant que pièce.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la page 5 de cette
19 pièce, qui porte l'indication P2178, annotée par le témoin dans la salle
20 d'audience, sera versée au dossier sous la cote P2252. Je vous remercie.
21 M. ELDERKIN : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page
22 suivante dans le prétoire électronique, vous verrez au numéro 3, juste en
23 haut de la planche photographique que vous avez.
24 Q. Donc, Monsieur, c'est une image du 24 août 1995. Et j'espère que vous
25 arriverez à reconnaître la disposition de la ville de Zepa.
26 En fait, j'aimerais savoir si vous arrivez à trouver sur cette photo
27 la mosquée et l'école ?
28 R. Oui. La mosquée est restée, en réalité, dans le même encadré que plus
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1 tôt, mais je dois vous dire qu'elle n'existe plus. Ensuite, le bâtiment de
2 Vakuf, qui était un bâtiment accompagnant la mosquée, qui se trouvait
3 devant, n'existe plus non plus. Mais l'école qui était là est encore là.
4 Q. Monsieur, les bâtiments qui se trouvent dans les encadrés sont des
5 bâtiments qui ont été détruits. J'aimerais savoir, pendant que vous étiez à
6 Zepa, alors que vous étiez déployé dans le cadre de votre travail, est-ce
7 que c'était la disposition de ces bâtiments en octobre 1995, tel que vous
8 vous rappelez de cela ?
9 R. Oui. Il s'agissait en fait de maisons familiales de particuliers.
10 Q. Ces maisons de particuliers ont-elles été détruites ?
11 R. Oui.
12 Q. Lorsque votre famille est revenue à Zepa -- ou peut-être --
13 Je m'arrête là pour d'abord vous poser la question : quand votre
14 famille est-elle retournée à Zepa, et je parle maintenant de vos parents ?
15 R. Ils sont retournés à l'été 2001.
16 Q. Lorsqu'ils sont retournés, quel était l'état de leur maison ?
17 R. Etant donné que le premier étage de la maison avait été construit avec
18 des pierre de taille, il est resté puisque ceci ne pouvait pas être
19 incendié, mais tout le reste a été complètement incendié, y compris les
20 autres bâtiments accompagnant, donc autour de la maison. Ils étaient
21 incendiés.
22 Q. Et qu'en est-il des biens ou des maisons appartenant à d'autres
23 familles s'agissant de la même région dans laquelle vivaient vos parents ?
24 Dans quel état se trouvaient donc ces autres maisons ?
25 R. De tous les voisins, toutes les maisons à l'exception d'une seule
26 maison étaient incendiées.
27 Q. Je crois que vous avez également mentionné que lorsque vous étiez
28 déployé à Zepa pour y travailler, vous étiez allé à Slap, vous étiez allé
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1 au confluent de la rivière Zepa et de la rivière Drina. Pouvez-vous nous
2 dire si vous avez remarqué l'état dans lequel se trouvaient les bâtiments
3 le long de cette route lorsque vous êtes arrivé à cet endroit-là en octobre
4 1995 ?
5 R. Oui. Nous avons remarqué un seul chalet qui était encore en état
6 fonctionnel. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle nous y étions
7 allés pour démanteler et ramener le bâtiment en question. Mais pour les
8 autres à Borike, ils ne pouvaient plus être utilisés.
9 Q. Est-ce qu'ils ne pouvaient plus être utilisés pour quelque raison que
10 ce soit ou bien est-ce que ces bâtiments n'étaient plus utilisables parce
11 qu'ils étaient détruits ?
12 R. Ces maisons ou ces bâtiments étaient détruits, incendiés pour être plus
13 précis.
14 Q. A l'exception des gens qui se trouvaient avec vous lors de votre
15 déploiement, est-ce que vous aviez vu quelqu'un à Zepa pendant que vous y
16 étiez en octobre 1995 ?
17 R. S'agissant de la population locale, il n'y avait plus personne qui
18 était resté derrière. Tout le monde avait quitté Zepa, à l'exception de
19 deux endroits où j'ai vu un groupe de soldats. L'un endroit se trouvait au
20 centre de Zepa, et donc j'ai pu remarquer de dix à 15 soldats. Et à Slap,
21 au point de contrôle du Bataillon ukrainien, il y avait de cinq à six
22 personnes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes ailleurs.
23 Q. Pour le compte rendu d'audience et pour avoir un peu plus de précision,
24 vous allez parler de soldats à Zepa et vous avez également évoqué quelques
25 hommes au point de contrôle ukrainien à Slap. Quelle était la nationalité
26 de ces personnes ? A quel organisme appartenaient-ils; est-ce que vous le
27 savez ?
28 R. Il s'agit de membres de l'armée de la Republika Srpska.
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1 Q. Bien. Merci. Nous en avons terminé avec cette pièce. Vous pouvez
2 maintenant la mettre de côté.
3 Pour revenir maintenant brièvement à ce que vous nous disiez concernant les
4 événements qui se sont déroulés à Rasadnik. Hier, vous avez parlé d'un
5 endroit que vous avez appelé la pièce malheureusement connue comme étant la
6 pièce des exactions. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ?
7 R. Cette pièce était placée du côté nord de la pièce où nous étions, mais
8 la pièce du côté nord avait une entrée séparée. Physiquement, cette pièce
9 était séparée d'un mur de la pièce dans laquelle j'étais. Donc, pendant
10 toute la durée de mon séjour au camp, nous savions qu'il y avait quelqu'un
11 là-bas. Et nous savions toujours le nombre de personnes qui s'y trouvaient
12 sur la base des repas qui y avaient été apportés depuis la pièce où nous
13 déjeunions et dînions. Mais nous ne savions pas de quelle personne il
14 s'agissait, puisque nous n'avions pas l'occasion de voir ces personnes. Ce
15 n'est que lorsque la Croix-Rouge internationale est venue le 11 janvier
16 1995, lors de leur dernière visite, ils ont fait sortir de cette pièce
17 trois prisonniers non enregistrés, et, pour la première fois, ils avaient
18 été annexés à notre groupe et enregistrés. Mais au cours d'un séjour
19 préalable, il arrivait que l'on apportait cinq repas, d'autres fois trois
20 repas. Donc nous savions toujours combien il y avait de personnes dans
21 cette pièce, mais nous ne savions pas de qui il s'agissait. Mais nous
22 l'appelions pièce infâme, parce que les 90 % passés dans cette pièce
23 étaient -- enfin, pour la majorité du temps, on entendait des cris, des
24 hurlements dans cette pièce.
25 Q. Donc vous-même, vous entendiez des bruits sortant de la pièce des
26 exactions ?
27 R. Oui. De tous temps; la nuit, le jour. Parce que, comme je vous l'ai
28 dit, il y avait simplement une cloison qui la séparait de la pièce où je me
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1 trouvais.
2 Q. Et plus tard, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui avait passé
3 quelques temps dans cette pièce ?
4 R. Oui, je connaissais personnellement deux de ces personnes. Et il y
5 avait également d'autres personnes qui étaient là. J'en ai rencontré à
6 plusieurs reprises, en fait, après la guerre.
7 Q. Pourriez-vous nous dire de qui il s'agit.
8 R. Jasmin Kulovac, Enver Krasic et Kadrija Sulejmanovic.
9 Q. Ces hommes vous ont-ils jamais donné des noms de certaines autres
10 personnes qui avaient passé du temps dans cette pièce infâme ?
11 R. Ils avaient dit que Hajric, Mehmed ainsi qu'Amir Imamovic y avaient
12 passé quelques jours, et il y avait également Mujo Hodzic qui y avait passé
13 une dizaine de jours, et il y avait également à un moment donné Mujo
14 Paraganlija.
15 Q. Les quatre noms que vous venez d'évoquer, parmi ces personnes,
16 est-ce que vous savez si l'une quelconque de ces personnes, en fait, a
17 survécu et est sortie du camp de détention ?
18 R. Ils n'ont pas quitté. Mais les corps de Mehmed Hajric et d'Amir
19 Imamovic ont été exhumés il y a deux ou trois ans, et ce, dans la région de
20 Vragolovi. Alors que pour Mujo Hodzic et Mujo Paraganlija, nous n'avons
21 toujours aucune nouvelle [inaudible].
22 Q. Les hommes qui ont survécu, d'abord M. Krasic, M. Kulovac et M.
23 Sulejmanovic, [inaudible] qui n'ont pas survécu ont été maltraités dans
24 cette pièce ?
25 R. Il est vrai que [inaudible]. Mais aussi ils ne savaient dans quelle
26 direction ces derniers avaient été emmenés. Pendant la nuit [inaudible] ne
27 savaient pas où ils avaient été emmenés.
28 Q. Vous nous avez parlé hier d'un autre homme, Esad Cocalic, et vous nous
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1 avez dit que [inaudible] et je crois que les gardes l'ont fait objet d'un
2 échange. Est-ce que vous savez si cet homme-là a jamais été emmené dans
3 cette pièce ?
4 R. Je crois que non. Quand ils l'ont fait sortir de la pièce dans laquelle
5 nous nous trouvions, personne ne l'a plus jamais revu, ni lui ni les hommes
6 [inaudible].
7 Q. Très bien. Merci.
8 M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer quelques
9 documents, des documents qui ne se trouvent pas sur notre liste 65 ter. Ce
10 sont des documents avec un astérisque juste à côté du numéro les
11 identifiant, mais je demanderais que le document 7403 soit également
12 ajouté. C'est un document qui a été communiqué à la Défense d'ailleurs.
13 Justement, c'est un rapport très similaire à celui de la Croix-Rouge
14 internationale que nous avons vu auparavant, qui a été rédigé en B/C/S et
15 en anglais. Je demanderais que ces pièces ne soient pas diffusées pour les
16 mêmes raisons que j'ai mentionnées lorsque nous avons vu pour la première
17 fois les documents de la Croix-Rouge s'y référant.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
19 avez des objections ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue toutes
21 les personnes présentes dans cette salle d'audience et je salue le témoin
22 également, et j'espère que ce procès se déroulera selon la volonté de Dieu
23 et non pas de la mienne, et je souhaite la paix en cette demeure.
24 Je n'ai rien à dire contre l'emploi de ces documents. J'aimerais demander à
25 l'Accusation de nous faire communiquer les documents qu'ils souhaiteront
26 utiliser, parce qu'à chaque fois que nous avons un nouveau témoin, il y a
27 toujours des documents surprise. Donc j'aimerais bénéficier d'une
28 notification avancée.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Puisqu'il ne s'agit
2 pas réellement d'une objection, vous avez la permission d'ajouter ce
3 document sur la liste 65 ter.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie. Comme je l'ai dit,
5 pourriez-vous, je vous prie, afficher cette pièce à l'écran, mais ne pas la
6 diffuser.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.
8 M. ELDERKIN : [interprétation] Très bien. J'aimerais maintenant que l'on
9 puisse voir la page couverture, et je demanderais que l'on affiche la page
10 3 en anglais et la page 1 en B/C/S. Oui, voilà, très bien.
11 Q. Le document que nous voyons maintenant à l'écran se réfère aux deux
12 premières visites du CICR à Rogatica et à Borike les 23 et 27 octobre 1995.
13 Où vous trouviez-vous autour de ces dates ?
14 R. J'étais à Borike.
15 Q. Au deuxième paragraphe, sous le numéro 1, on peut voir qu'il y a une
16 description du progrès de la visite :
17 "Le 23 octobre, le CICR a rendu visite à 24 détenus de Rogatica. Les
18 autorités ont informé la délégation que trois détenus s'étaient échappés
19 depuis la dernière visite du CICR et que l'un des détenus devait être
20 transféré à l'hôpital de Sokolac où l'infirmière du CICR lui a rendu visite
21 le 2 novembre 1995. Les 16 autres détenus, ayant une obligation de travail
22 à Borike, ont reçu de nouveau une visite par les délégués du CICR
23 accompagnés de la personne chargée du camp de Rogatica le 26 octobre à leur
24 lieu de travail."
25 Monsieur, est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a rendu visite
26 pendant que vous étiez à Borike, je parle du CICR ?
27 R. Oui, ils sont venus nous voir à Borike. Ils ont apporté des vêtements,
28 des vestes pour l'hiver, des bérets ou des bonnets. Je pense qu'ils ont
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1 aussi amené des gants, des survêtements, et ils ont donné à chacun dix
2 paquets de cigarettes. Avec l'aide de cette délégation, nous avons pu
3 utiliser la Croix-Rouge pour transmettre des messages à nos familles
4 respectives. Voilà ce qui s'est fait.
5 Q. Est-ce qu'il vous arrivait souvent de recevoir des produits, disons, de
6 luxe, comme des cigarettes, lorsque vous étiez au camp de détention ?
7 R. Etant donné que nous n'avions pas souvent la visite du CICR et que
8 c'était seulement le CICR qui nous apportaient des choses, notamment, je
9 veux dire, des cigarettes, non.
10 Q. Vous avez dit auparavant qu'un prisonnier avait été emmené à l'hôpital
11 de Sokolac et qu'il avait dû subir une amputation. Est-ce que ce que vous
12 relatiez correspond à la mention qui se trouve ici dans ce rapport du CICR
13 ?
14 R. Oui. Il s'agissait de Hamdija Muratovic.
15 Q. Mais on lit autre chose ici. On parle de l'évasion de trois détenus.
16 Est-ce que ça s'est bien passé, cela ?
17 R. On pouvait supposer qu'il s'agissait d'Esad Cocalic, Mehmed Hajric et
18 Amir Imamovic, parce qu'il n'y avait à l'époque que ces trois hommes qui
19 manquaient dans la liste quand on faisait la différence dans le nombre des
20 prisonniers.
21 Pour ce qui est des autres prisonniers, du début à la fin, personne n'a
22 jamais essayé de s'évader.
23 Q. Est-ce qu'il est possible que l'un de ces trois hommes que vous avez
24 mentionnés se soit échappé ?
25 R. Je ne pense pas. Parce que si quelqu'un avait réussi à s'évader, on
26 l'aurait retrouvé vivant quelque part.
27 Q. Est-ce que le personnel du camp a jamais parlé de ces hommes ou a
28 jamais parlé de tentative d'évasion ?
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1 R. Non. Pas un mot n'a été dit. Je vous l'ai dit hier, le directeur
2 adjoint, Petar Despot, a fait en personne sortir Cocalic de la pièce, et le
3 lendemain matin il m'a dit que son cousin de Libye avait envoyé de l'argent
4 pour qu'il soit échangé. C'est la seule information que nous avons reçue à
5 propos de ces trois hommes.
6 Q. Est-ce que les représentants de la Croix-Rouge vous ont demandé, à vous
7 ou - peut-être le savez-vous - à d'autres prisonniers ce que vous saviez à
8 propos de ces gens qui se seraient soi-disant échappés ?
9 R. Non, pas seulement -- mais chaque fois que le CICR nous visitait, ils
10 avaient des listes de gens de Zepa ou d'ailleurs. Et ces personnes nous
11 demandaient si nous avions des renseignements sur ces personnes, si on les
12 avait vues, si on les avait vues emmenées au camp, par exemple, ce genre de
13 chose.
14 Q. Je veux bien comprendre votre réponse. Est-ce que la Croix-Rouge vous a
15 posé des questions à propos de ces trois hommes décrits ici dont on avait
16 dit à la Croix-Rouge qu'ils s'étaient échappés ?
17 R. La Croix-Rouge nous a demandé si on avait des renseignements à propos
18 de ces trois hommes, parce qu'ils avaient été portés manquants. Ils ne les
19 avaient pas vus pendant la visite. Mais comme rien ne s'était passé, on ne
20 savait rien e ton n'a rien pu dire.
21 Q. Est-ce que quelqu'un vous a dit, à vous ou aux autres prisonniers, ce
22 qu'il fallait répondre si on vous posait ce genre de question ?
23 R. Personne ne nous a dit quoi que ce soit, sans doute parce qu'on n'a
24 jamais eu vraiment de conversation en tête-à-tête avec des représentants du
25 CICR. Il y avait toujours autour de nous des policiers, ce qui veut dire
26 qu'ils voulaient surveiller à tout moment ce qu'on disait au CICR.
27 M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement sous pli scellé,
28 s'il vous plaît
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé sous pli scellé.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 7403 devient la pièce P2253,
3 versée sous pli scellé. Merci.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais ajouter le deuxième des trois
5 documents pour lesquels nous n'avons pas de numéro 65 ter pour le moment.
6 Il s'agit de la cote provisoire 7405. Nous l'avions indiqué dans cette
7 liste de documents que nous avions l'intention d'utiliser, assorti de
8 l'astérisque habituel, et, en général, avec l'accord de la Chambre.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord. Je suppose que la Défense
10 n'a pas d'objection.
11 Nous décidons que ce document est ajouté à la liste 65 ter.
12 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est un document qui ne fait qu'une
13 page. Oui, c'est le bon qui est à l'écran maintenant.
14 Q. Nous avons ici, Monsieur le Témoin, une liste que je vous ai montrée
15 lorsque nous nous sommes rencontrés quelques jours avant le début de votre
16 déposition. En haut de page, nous voyons que c'est un document envoyé par
17 la Brigade de Rogatica, plus précisément par l'organe chargé du BOP, envoyé
18 au département de la sécurité du commandement du Corps de la Drina le 28
19 décembre 1995.
20 Et si l'on voit le bas du document, on voit qui l'envoie.
21 Peut-être qu'en anglais, c'est à la page suivante, effectivement.
22 Nous la voyons maintenant à l'écran. Regardez dans la partie réservée à la
23 signature que c'est envoyé par Zoran Carkic.
24 Et vous avez dit avoir rencontré M. Carkic lorsque vous vous trouviez
25 au camp de détention de Rasadnik, n'est-ce pas ?
26 R. Oui. Je vous l'ai dit hier. Il a interrogé un certain nombre d'hommes
27 dans les locaux du camp.
28 Q. Vous nous avez dit combien de temps vous aviez passé dans le camp de
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1 Rasadnik, je pense que ça va jusqu'au mois de janvier 1996. Pourriez-vous
2 nous dire comment s'est terminée cette détention et dans quelles
3 circonstances vous avez fini par être libéré ?
4 R. Lorsqu'il y a eu la signature des accords de Dayton, il a été convenu
5 que tous les prisonniers allaient faire l'objet d'un échange. Ceux qui
6 étaient à Rogatica ont fait partie eux aussi de ce programme d'échange.
7 C'est de cette façon que nous avons été échangés.
8 Q. Quelle fut la chronologie des évènements ? Quand avez-vous appris que
9 vous alliez faire l'objet d'un échange, et quand est-ce que l'échange s'est
10 fait effectivement ?
11 R. Quand ont commencé les pourparlers de Dayton, nos gardes, les
12 policiers, nous ont dit que ce point allait faire partie de l'accord et que
13 c'était une question de temps, que ça allait se faire bientôt. Donc, dès le
14 début des pourparlers de Dayton, nous savions ce qui allait se passer. Mais
15 officiellement, nous avons appris qu'il y aurait un échange seulement lors
16 de la dernière visite du CICR le 11 janvier 1996. A ce moment là, nous
17 avons rempli plusieurs questionnaires.
18 Le 15 janvier, nous avons été transférés à la prison de Kula près de
19 l'aéroport de Butmir à Sarajevo. C'est dans la soirée du 19 que nous avons
20 finalement été transférés à l'aéroport et échangés.
21 Q. Pourriez-vous nous dire combien de personnes ont été échangées, et je
22 parle des personnes qui se trouvaient auparavant à la prison de Rogatica --
23 au camp de Rasadnik en janvier ?
24 R. Je ne suis pas trop sûr si c'était 43 ou 44. Je veux dire que tous ceux
25 qui se trouvaient en détention au camp l'ont été. Ils ont tous été échangés
26 à Kula, exception faite de Krasic, parce qu'il voulait être échangé à
27 Gorazde où habitait sa famille. Donc il a fallu l'emmener à Gorazde, alors
28 que nous, on nous a fait monter dans des autocars et emmenés à la prison de
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1 Kula.
2 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on voir le début de la page en B/C/S et
3 peut-on replacer le début de la liste en anglais. Nous allons la parcourir,
4 cette liste.
5 Q. Dites nous, Monsieur, est-ce qu'elle correspond aux noms des personnes
6 qui ont fait l'objet de l'échange en 1996 en même temps que vous ? Dites
7 nous quand il faut faire défiler davantage le texte.
8 R. Oui, vous pouvez continuer.
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la partie d'après,
10 avec les différents numéros ?
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Je
12 répète simplement qu'Enver Krasic, il n'est pas parti avec nous parce qu'il
13 voulait aller à Gorazde. Il avait dû attendre, alors que nous sommes allés
14 à la prison de Kula à Sarajevo.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on voir maintenant la fin du texte en
16 anglais. Pas cette page-ci; la page d'après --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à une autre partie du
18 document, peut-on revoir le document en anglais. Est-ce que le témoin a des
19 informations sur la personne qu'on trouve au numéro 42, Ilijas Cuprija ?
20 Est-ce que vous savez s'il est resté en arrière aussi ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il été échangé lui aussi en même temps
22 que nous à l'aéroport de Sarajevo.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 [La Chambre de première instance se concerte]
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua voudrait
26 poser une question
27 M. LE JUGE MINDUA : Oui. Monsieur le Témoin, là vous venez de dire que vous
28 avez été libéré de votre camp en janvier 1996; c'est bien ça ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
2 M. LE JUGE MINDUA : Alors, juste une question de clarification, parce que
3 je ne comprends pas.
4 Vous avez dit auparavant qu'après avoir été amené au camp de
5 prisonniers de guerre, vous êtes retourné à Zepa pour la première fois le 8
6 octobre 1995 pour constater que la mosquée avait disparu, que votre maison
7 familiale avait été brûlée, et cetera.
8 Alors, est-ce que j'ai mal compris ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jour-là, nous sommes retournés à Zepa pour
10 faire ces activités de travail forcé. C'étaient les policiers du camp qui
11 nous avaient emmenés. C'était une obligation de travail qu'il fallait faire
12 pour eux.
13 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Merci.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, veuillez
16 poursuivre.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci. Permettez-moi une question de suivi
18 après la question posée par M. le Juge Mindua.
19 Q. Vous avez parlé de deux situations. Lorsque vous aviez dû travailler à
20 Zepa, vous avez dit que vous aviez aussi dû travailler à Borike. Est-ce que
21 vous étiez sous surveillance constante ou est-ce que vous pouviez vous
22 déplacer à votre guise ?
23 R. Nous, on était tout le temps surveillés. On avait été logés dans une
24 classe de la vieille école. Les hommes de la police militaire surveillaient
25 ce bâtiment pendant la nuit. Le matin, lorsqu'on nous emmenait travailler,
26 nous étions sous escorte jusqu'au lieu. Et puis ces hommes étaient déployés
27 autour du chantier. Ils étaient tout le temps trois ou quatre à tout
28 moment. On était sous surveillance constante.
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1 Q. Merci. Voyons, si vous le voulez bien, la fin de ce document. Regardez,
2 au numéro 43, on voit le nom d'Enver Krasic. Puis on voit ensuite que :
3 "Les prisonniers de guerre de Gorazde inscrits par le CICR et logés à
4 Rogatica."
5 Est-ce que ceci correspond à ce que vous disiez à propos de M. Krasic, à
6 propos du fait que M. Krasic avait désiré que l'échange se fasse à Gorazde
7 plutôt qu'à Sarajevo, en même temps que tous les autres membres du groupe ?
8 R. Oui, effectivement. C'est bien de lui qu'il est question ici.
9 Q. Vous avez maintenant parcouru cette liste qui compte 43 personnes. Est-
10 ce que ce sont bien les personnes qui ont fait l'objet du même échange que
11 vous quand vous avez fini par être libéré du camp de détention ?
12 R. Je ne pense pas que j'aie entendu toute votre question. Je n'ai pas
13 entendu toute l'interprétation. Pourriez-vous la répéter.
14 Q. Il y a dans cette liste 43 noms. Est-ce que c'est bien le nom des
15 personnes qui ont été libérées du camp de Rasadnik en même temps que vous
16 en janvier 1996 ?
17 R. Oui.
18 M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement du document.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 7405
21 devient la pièce P2254. Merci.
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous avais dit que je voulais demander
23 l'ajout de ces trois documents. Le dernier c'est le document 7404.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas qu'il y ait
25 d'objection de la part de la Défense.
26 Oui, Monsieur Tolimir, vous voulez intervenir ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection, parce
28 que nous voulons que tous ces documents soient admis. Mais je voudrais
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1 demander au Procureur de communiquer avec suffisamment de temps à l'avance
2 ces documents pour que nous puissions nous y préparer, plutôt que de les
3 recevoir comme ça au compte-goutte, et surtout après le début de la
4 déposition. L'Accusation savait que ces documents allaient être versés, et
5 c'est pour ça que l'Accusation a attendu aussi longtemps.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, quand est-ce que
7 la communication a été faite à la Défense ?
8 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
9 M. ELDERKIN : [interprétation] La semaine dernière, je pense, lorsque nous
10 avons fourni la liste des documents que nous souhaitions utiliser.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, c'est assez tardif
12 comme communication. Veillez à ce que la communication de ce genre de
13 document se fasse plus tôt.
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Effectivement, je le ferai, Monsieur le
15 Président. Nous allons y veiller.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.
17 M. ELDERKIN : [interprétation]
18 Q. Nous voyons maintenant ce document à l'écran intitulé : "Liste des
19 combattants musulmans capturés." Et il ne porte pas de date, celui-ci non
20 plus.
21 Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours avant que vous ne
22 débutiez votre audition, et je vous ai demandé alors d'examiner cette
23 liste. Ce que je vous demande de faire une fois de plus. Voyons s'il faut
24 la faire défiler.
25 R. Non. Je l'ai lue, cette liste.
26 Q. Voyons la toute fin du document. Je pense qu'en anglais, une fois de
27 plus, il faudra passer à la page suivante.
28 Ces personnes qui se retrouvent dans cette liste, est-ce que vous en
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1 reconnaissez les noms ?
2 R. Jusqu'au numéro 43, y compris le numéro 43, je sais que ce sont les
3 hommes qui étaient en même temps que moi au camp de Rogatica.
4 Du numéro 44 au numéro 48, là je ne connais pas ces hommes.
5 Q. Et d'après vos souvenirs, ces 43 premiers noms, est-ce qu'ils
6 correspondent aux 43 qu'on a vus dans la liste d'avant ?
7 R. Oui. Et là on va Enver Krasic au 43, dont on a parlé, qui est
8 originaire de Gorazde.
9 Q. En fin de liste, on voit une remarque qui dit :
10 "Les 43 premiers sont à Rogatica, et les cinq derniers sont à la prison du
11 MUP de Vlasenica. Mais ils ont tous été enregistrés par le CICR."
12 Est-ce que ceci correspond à ce que vous saviez, effectivement; que vous
13 connaissez les 43 premières personnes, mais pas les cinq dernières ?
14 R. Oui, effectivement. Ça correspond bien pour les 43 premiers noms.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on revenir un instant en haut de la
16 page. Pareil dans les deux versions.
17 Q. Vous voyez l'intitulé : "Listes des combattants musulmans capturés."
18 Est-ce que tous les hommes qui se trouvaient en même temps que vous à
19 Rogatica, c'étaient des combattants musulmans ? C'étaient des policiers
20 musulmans ? C'étaient des gens de l'armée musulmane ?
21 R. Pas du tout. Et puis l'âge ne correspond pas non plus. Parce que dans
22 une liste on avait vu l'année de naissance, et il y en avait qui étaient
23 nés en 1934 ou en 1935.
24 Q. Mais qu'en est-il des hommes qui s'étaient trouvés au camp, mais qui
25 avaient disparu au moment où il y avait eu la libération ? Par exemple, il
26 y avait M. Imamovic et M. Hajric; est-ce que vous saviez si ces deux hommes
27 étaient des combattants musulmans ?
28 R. Amir Imamovic, pendant toute la durée de la guerre, il a été commandant
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1 de l'état-major de la protection civile à Zepa. Mehmed Hajric n'a pas, me
2 semble-t-il, été dans les rangs de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Il a
3 toujours occupé un poste parmi les autorités civiles.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] J'ai terminé de l'examen du document, dont
5 je demande le versement.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est versé.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 7404
8 deviendra la pièce P2255. Merci.
9 M. ELDERKIN : [interprétation]
10 Q. Nous venons de consacrer quelques heures au récit que vous nous avez
11 fait de votre détention. Est-ce qu'il y a d'autres moments ou d'autres
12 facettes de votre détention qu'il est important de relater ? Parce qu'au
13 départ vous aviez dit que le général Tolimir était arrivé lorsque vous
14 étiez arrivé au camp. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes haut placées
15 de la VRS qui seraient venues à Rogatica mis à part ceux qui étaient
16 régulièrement au camp ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.
18 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'interprétation en
19 serbe n'est pas passée. Toute la question de M. Elderkin n'a pas été
20 interprétée en serbe, ce qui fait que M. Tolimir n'a rien entendu.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Répétez-la.
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, et je vais essayer de la raccourcir, si
23 c'est possible.
24 Q. Si on parle du moment où vous êtes arrivé au camp de Rasadnik, à ce
25 moment-là vous avez vu le général Tolimir sur les lieux, est-ce qu'à partir
26 de ce moment-là, pendant votre détention, vous avez vu le général Tolimir
27 ou d'autres officiers ou généraux de la VRS ? Et si vous en avez vu, dites-
28 nous qui vous avez vu. Prenez votre temps pour le faire.
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1 R. Je vous l'ai dit hier, j'ai vu le général Tolimir à Zepa ce jour-là.
2 C'était l'avant-dernier jour de l'évacuation.
3 J'ai vu Pecanac pendant toute la durée de l'évacuation de Zepa. Je ne sais
4 pas quel grade il avait.
5 A Boksanica, j'ai vu Kusic, qui était commandant local de la Brigade de
6 Rogatica.
7 A Tisca, quand on a été emmenés à cet endroit, j'ai dit que j'avais vu un
8 policier militaire qui nous avait fait descendre de l'autocar, et j'avais
9 aussi vu le général Tolimir.
10 Lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment du camp, c'est à ce moment-là
11 aussi que je les ai revus.
12 Pendant notre détention, il y a eu quatre ou cinq visites du général
13 Mladic. Mais Kusic, le commandant local, est aussi venu régulièrement. Et
14 c'est à peu près tout.
15 Q. [aucune interprétation]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question à
17 propos de Pecanac.
18 Est-ce qu'il était en tenue militaire ou est-ce qu'il était en vêtements
19 civils ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il portait l'uniforme. Et d'ailleurs, il
21 s'est présenté comme étant Pecanac. Je ne sais pas si c'est bien son nom ou
22 pas, mais c'est comme ça qu'il s'est présenté. Et il était, effectivement,
23 en uniforme.
24 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
25 M. ELDERKIN : [interprétation] L'heure de la pause est presque arrivée. Je
26 n'ai plus beaucoup de questions, mais je pense que cette pause permettra au
27 témoin de nous dire ce qu'il veut dire. Il pourrait aussi nous parler de la
28 visite du général Mladic pendant qu'il était au camp. On pourrait peut-être
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1 faire la pause, et puis on prendra une dernière question. Et à ce moment-
2 là, la Défense pourra commencer.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le moment est bien venu pour faire la
4 pause. Vous pourrez reprendre après la pause.
5 Monsieur, nous allons faire notre pause de la journée, et nous reprendrons
6 à 11 heures.
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.
8 --- L'audience est reprise à 11 heures 02.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin, veuillez
10 poursuivre.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Monsieur, avant la pause, vous avez dit que le général Mladic vous
13 avait rendu visite à quatre ou cinq reprises lorsque vous étiez dans le
14 camp. Alors, veuillez nous parler de ces visites, d'après les souvenirs que
15 vous en avez.
16 R. Oui. Compte tenu des circonstances dans lesquelles je me suis trouvé,
17 le premier contact avec le général Mladic m'a donné l'impression que
18 j'avais rencontré un homme qui venait d'un univers dénué de toute
19 civilisation. Lorsqu'il entrait dans la pièce où nous étions hébergés, ses
20 premiers mots étaient : Ecoutez, vous, les Turcs, votre Alija doit vous
21 envoyer vous faire foutre. Je ne le ferai pas. Je vais m'occuper de vous.
22 Ensuite, il était assez provocateur dans les paroles qu'il utilisait. Il a
23 dit : Vous avez très bien vécu à Zepa. Vous aviez de jolies maisons. Vous
24 aviez organisé des danses, mais là où vous aviez l'habitude de vivre, eh
25 bien, il y aura finalement des chèvres des montagnes qui vivront à
26 l'endroit où vous avez vécu.
27 Après quoi, il a parlé de Budicin Potok, et les 4 et 5 et 6 juin, où nous
28 nous sommes sali les mains en passant la colonne. Regardez votre apparence
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1 physique, vous devriez être rendus à vos familles après avoir été rôtis --
2 et nous avons reçu vos enfants, et cetera.
3 Pour finir, il a dit : Je vous ai proposé à votre Alija, mais Alija ne veut
4 pas de vous, et c'est la raison pour laquelle vous devez rester ici et
5 travailler pour nous. Vous aurez une obligation de travail. Mais devant
6 l'endroit où nous étions hébergés, il y avait un élevage de bovins. Il y
7 avait des hangars qui faisaient 70 mètres de long. Et lorsque ceci sera
8 complètement rénové, eh bien, je vais réfléchir à savoir si je vais vous
9 remettre en liberté ou pas.
10 Et chacune de ses visites était dans la même veine.
11 [Le conseil de l'Accusation se concerte]
12 M. ELDERKIN : [interprétation]
13 Q. Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser à ce stade.
14 M. ELDERKIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur
16 Elderkin.
17 Monsieur, vous savez maintenant que M. Tolimir a le droit de vous contre-
18 interroger. Mais avant qu'il ne commence son contre-interrogatoire, Mme le
19 Juge Nyambe a une question à poser.
20 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui. Vous avez dit dans votre
21 déposition que vous avez finalement été échangé à l'aéroport de Sarajevo.
22 Après votre échange, où êtes-vous allé ?
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'échange, j'ai rencontré ma famille à
24 Kakanj. J'y ai vécu avec des membres de ma famille pendant un mois environ,
25 après quoi je me suis rendu à Sarajevo. J'ai vécu à Sarajevo jusqu'au mois
26 de juin 1999, après quoi je me suis rendu aux Etats-Unis où je vis
27 toujours.
28 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous avez dit dans votre déposition
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1 qu'un de vos collègues, dont je ne me souviens pas du nom, avait décidé
2 d'aller à Gorazde. Vous en souvenez-vous ? Une des personnes qui a été
3 internée en même temps que vous dans la prison.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était Enver Krasic. Toutes les autres
5 personnes qui figuraient sur la liste que j'ai évoquées ont été échangées à
6 l'aéroport de Sarajevo.
7 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Par la suite, savez-vous si Enver
8 Krasic est toujours en vie et s'il est toujours à Gorazde ? Le savez-vous ?
9 Si vous ne le savez pas, cela ne pose pas problème.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais contacté.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Encore une dernière question.
12 Vous venez de dire qu'après l'échange vous êtes retourné avec votre
13 famille. Dois-je supposer que vous êtes retourné à Zepa ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai rejoint ma femme et mes enfants à
15 Kakanj. Comme je vous l'ai dit, j'y ai vécu pendant un mois environ, après
16 quoi je suis allé m'installer à Sarajevo.
17 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous
20 maintenant de commencer votre contre-interrogatoire. Vous avez la parole.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite
22 accueillir toutes les personnes présentes. Je souhaite la paix en cette
23 demeure et j'espère que l'issue de ces débats sera conforme à la volonté de
24 Dieu et non pas à la mienne.
25 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
26 Q. [interprétation] Je souhaite dire bonjour à M. Dzebo. J'espère que son
27 séjour parmi nous sera un séjour agréable.
28 Etant donné que nous parlons la même langue, je vous demande de bien
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1 vouloir attendre que j'aie terminé ma question et lui demander de dire
2 "merci" jusqu'à ce que le compte rendu d'audience soit consigné comme il se
3 doit, et ensuite il peut commencer à répondre. Je vais essayer de faire de
4 même.
5 Je vais commencer par les dernières questions pour faciliter ceci pour
6 vous. Mme le Juge Nyambe a demandé si Enver Krasic avait dit qu'il
7 souhaitait se rendre à Gorazde. Savez-vous si cette personne figure sur une
8 liste de personnes portées disparues ou si cette personne a été échangée ?
9 R. Je ne sais pas si cette personne a été échangée ou si elle figure sur
10 une liste de personnes portées disparues.
11 Q. Merci. Mme le Juge Nyambe vous a également posé une question sur la
12 façon dont vous avez été échangé à l'aéroport de Sarajevo, où avez-vous
13 rencontré les membres de votre famille. A l'occasion de votre échange à
14 Sarajevo le 18 juin 1996, le général Tolimir était présent. L'avez-vous vu
15 à cette occasion-là ?
16 R. Je ne me souviens pas l'avoir vu.
17 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez besoin de votre microphone.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Le général Tolimir s'est-il présenté au centre d'accueil des
22 prisonniers de guerre à Rasadnik près de Rogatica après le 27 juillet, ou
23 plutôt, le 28, après avoir parlé avec vous et votre groupe à la prison ?
24 R. Je ne l'ai jamais vu après cela. Je me souviens simplement du premier
25 jour où il nous a fait venir dans le bâtiment du camp.
26 Q. Merci. Finalement, on vous a posé une question sur les personnes qui
27 avaient été échangées en même temps que vous à l'aéroport de Sarajevo et on
28 vous a posé une question sur les personnes de Vlasenica, les cinq personnes
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1 qui ont été ajoutées à votre liste.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder maintenant
3 le P2255 dans le prétoire électronique, qu'on vous a montré. Puisqu'il
4 s'agit d'un document de l'Accusation, je vous demande de bien vouloir le
5 regarder. C'était autrefois sur la liste 65 ter le numéro 7405. Merci.
6 Merci. Nous voyons maintenant cette liste.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Nous pouvons voir cette liste jusqu'au numéro 37. Est-ce que nous
9 pourrions voir jusqu'au numéro 43. D'après vous, c'était le nombre de
10 personnes qui ont été échangées en même temps que vous.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,
12 placer le document de telle sorte que le numéro 43, Enver Krasic, soit en
13 bas du document. Donc Enver Krasic, le numéro 43, le dernier sur la liste,
14 vers la fin de la liste, de façon à ce que nous puissions voir quels sont
15 les noms qui sont au-dessus, les neuf premiers. Merci. Voilà. Merci.
16 Nous voyons maintenant cette liste qui commence par Camil Kulovac au numéro
17 1. On devrait lire Kulovac, jusqu'au numéro 43 qui correspond au nom
18 d'Enver Krasic.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Veuillez nous dire pour le compte rendu d'audience si ces 43 personnes
21 ont été échangées en même temps que vous le 18 janvier 1996 à l'aéroport de
22 Butmir à Sarajevo ?
23 R. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, toutes ces personnes allant du
24 numéro 1 au numéro 42, y compris Ilijas Cuprija, ont été transportées à la
25 prison de Kula et à Butmir. Enver Krasic est resté parce qu'il allait être
26 transporté à Gorazde. Il avait exprimé le souhait d'être échangé au poste
27 de contrôle de Kopaci près de Gorazde. A savoir s'il est parti le même jour
28 ou s'il est resté plus longtemps, cela, je ne le sais pas.
Page 14861
1 Q. Merci. Pardonnez-moi, je dois vous poser à nouveau une question que
2 vous avait posée le Procureur, aux fins du compte rendu d'audience, mais je
3 dois le faire, parce que ceci doit être consigné au compte rendu
4 d'audience.
5 Voici donc ma question : pour ce qui est de ces 43 personnes qui
6 figurent sur la liste, allant du numéro 1 au numéro 43, qui comprend le nom
7 d'Ilijas Cuprija, ont-ils traversé le territoire placé sous le contrôle de
8 l'ABiH le 18 janvier 1996 lorsque l'échange a eu lieu ? Merci.
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, veuillez ralentir, s'il vous
11 plaît, parce qu'il est important que la sténotypiste enregistre tout ce que
12 vous avez dit.
13 Et marquez une pause entre les questions et les réponses pour éviter toute
14 superposition.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Puisque cette liste est encore à l'écran, Monsieur Dzebo, je souhaite
18 vous poser la question suivante : toutes ces personnes qui étaient avec
19 vous à ce centre d'accueil à Rasadnik à Rogatica, toutes ces personnes ont-
20 elles été échangées en même temps que vous ou non ? Je veux parler du jour
21 de l'échange, à savoir le 18 janvier. Merci.
22 R. Je vous le répète encore une fois, toutes les personnes à l'exception
23 d'Enver Krasic ont été échangées.
24 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux fins du compte rendu
25 d'audience si, oui ou non, ces personnes que vous avez rencontrées au
26 centre d'accueil de Rasadnik à Rogatica depuis le moment où vous êtes
27 arrivé jusqu'au jour de votre départ, ces personnes ont été échangées, et
28 si tel n'est pas le cas, y a-t-il eu des personnes qui n'ont pas été
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1 échangées ? Veuillez réfléchir et marquer une pause avant de répondre.
2 R. Toutes les personnes qui étaient là au moment où j'étais détenu, toutes
3 les personnes ont été échangées, à l'exception de Mehmed Hajric, Amir
4 Imamovic et Esad Cocalic.
5 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Alors, pourriez-vous dire aux fins du compte rendu d'audience à quel
9 moment vous avez vu Mehmed Hajric pour la dernière fois et pourquoi cette
10 personne n'a pas été échangée en même temps que vous ? Merci.
11 R. Je ne peux pas être sûr à 100 % au niveau de la date, mais je crois que
12 c'était à la mi-août 1995.
13 Q. Merci. Cela signifie-t-il que jusqu'au 15 août 1995, il était au centre
14 d'accueil des prisonniers de guerre à Rasadnik à Rogatica ? Je veux parler
15 de M. Mehmed Hajric. Merci.
16 R. Oui.
17 Q. Veuillez nous dire, je vous prie, si vous savez à quel moment Amir
18 Imamovic a quitté le centre d'accueil et quand avez-vous cessé de le voir
19 au centre d'accueil des prisonniers de guerre à Rasadnik près de Rogatica ?
20 Merci.
21 R. Environ au même moment que Mehmed Hajric.
22 Q. Merci. Veuillez nous dire si Amir Imamovic était une personne portée
23 disparue au centre d'accueil des prisonniers de guerre de Rasadnik près de
24 Rogatica le 15 août 1995, et est-ce à ce moment-là que vous avez cessé de
25 le voir et que vous ne l'avez plus revu après cette date ?
26 R. Je ne l'ai plus jamais revu après cette date.
27 Q. Merci. Vous avez également parlé de Mujo Hodzic; vous en souvenez-vous
28 ? Et savez-vous à quel moment il a quitté le centre d'accueil de Rasadnik à
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1 Rogatica ? Connaissez-vous la date et le mois, si vous vous en souvenez ?
2 R. J'ai parlé de Mujo Hodzic, mais j'ai également dit que je n'avais pas
3 vu Mujo personnellement après l'échange. J'ai parlé aux personnes qui
4 étaient hébergées dans ce qui était appelé la pièce tristement célèbre, et
5 ces personnes m'ont dit que Mujo Hodzic et Paraganlija avaient été dans
6 cette pièce. Dans quelles circonstances ces personnes ont été emmenées, je
7 ne le sais pas.
8 Q. Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous avez appris
9 d'autres prisonniers de guerre si ces personnes ont été emmenées avant
10 Hajric et Imamovic ou si ces personnes ont été emmenées du centre de
11 détention de Rogatica après ces deux personnes.
12 R. Je ne sais pas si ces personnes ont été emmenées avant ou après cela.
13 Q. Merci.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,
15 regarder le 1D785.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Il s'agit de votre déclaration.
18 Vous le voyez maintenant. Il s'agit de votre déclaration qui a été remise
19 aux organes de Bosnie-Herzégovine après votre arrivée lorsque vous aviez
20 quitté le centre d'accueil de Rogatica.
21 Au paragraphe 4, comme nous pouvons le voir, vous dites -- c'est à la page
22 2 en anglais, s'il vous plaît. Ou plutôt, il est même préférable de
23 regarder le paragraphe 2 de façon à ce que vous vous en souveniez
24 davantage.
25 Au paragraphe 2, vous dites que :
26 "La première fois que nous pouvions nous laver…"
27 Est-ce que vous avez retrouvé le passage en question ?
28 R. Je vois la première page à l'écran.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, regarder la
2 page 4 de votre déclaration, paragraphe 2 en serbe, et page 4 en anglais
3 également. Merci.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Là, on peut lire "le 6 août 1995" au niveau du deuxième paragraphe.
6 R. Oui, je le vois.
7 Q. A la ligne 7 - c'est la façon la plus simple de vous retrouver dans le
8 texte - vous dites que :
9 "Le 6 août 1995, dans le fleuve de Rakitnica, c'était la première fois que
10 nous avons eu la permission de nous laver, et la fois d'après, c'était sept
11 jours après," dans le secteur de Rakitnica.
12 "Et dans cet intervalle, l'effendi Mehmed Hajric et Amir Imamovic ont
13 disparu du camp. A partir de cette date-là, nous avons entendu des cris qui
14 provenaient de ce qui était appelé la pièce tristement célèbre. Nous
15 entendions des cris différents chaque jour et des ordres indiquant qu'il
16 fallait se lever. Ensuite, Kulovac m'a dit que Mehmed Hajric et Amir
17 Imamovic avaient été emmenés dans cette pièce et qu'ils avaient été
18 torturés et passés à tabac jour et nuit pendant dix jours environ. Un soir,
19 après dix jours, on les a emmenés, et nous n'avons jamais appris ce qu'il
20 était advenu d'eux. Après leur disparition, Mujo Hodzic, du village d'Osva
21 [phon], dans la municipalité de Rogatica, a été emmené dans cette pièce
22 tristement célèbre et a passé environ dix jours à cet endroit également. Il
23 a également été passé à tabac et torturé sans cesse. Nous l'entendions
24 gémir et crier. Il a disparu également; il a également été emmené.
25 "A la mi-août, ils nous ont emmenés, et nous les blessés, ils nous ont fait
26 travailler."
27 Nous avons vu cette partie de votre déclaration, Monsieur, et M. Mujo
28 Hodzic est arrivé le 15 août dans ce qui était communément appelé la salle
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1 tristement célèbre, à savoir après le départ, ou la disparition, comme vous
2 l'avez appelée, de M. Mehmed Hajric et M. Amir Imamovic. Cette description
3 correspond-elle bien à ce que vous avez dit ?
4 R. Tout ce que j'ai dit dans la déclaration ou dans cette partie de la
5 déclaration est quelque chose qui m'a été relaté par Jasmin Kulovac. Je
6 répète, comme je l'ai dit hier, pendant cette période, nous entendions des
7 personnes qui étaient passées à tabac. Nous avons entendu des cris, mais
8 nous ne savions pas qui c'était. C'est quelque chose que j'ai appris de la
9 bouche de Jasmin une fois que l'échange avait eu lieu. Il était normal que
10 tout fût discuté de la sorte, et donc c'est quelque chose comme cela qui
11 avait été évoqué au cours de ces conversations.
12 Q. Merci, Monsieur Dzebo. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si
13 Jasmin Kulovac, Enver et Kadrija Sejmen [phon], qui étaient également dans
14 cette pièce et qui ont été échangés en même temps que vous, ces personnes
15 savaient-elles à quel moment Amir Imamovic et maintenant ce Mujo Hodzic
16 dont nous parlons ont quitté la pièce, et Mujo Paraganlija par la suite
17 également ?
18 Ces personnes nous auraient-elles permis de comprendre qui avait
19 disparu de ce centre de détention et à quel moment ? Pourriez-vous aider
20 les Juges de la Chambre ? Merci.
21 R. Une de ces trois personnes, voire les trois personnes, seraient
22 plus à mêmes de vous fournir des informations plus précises à cet égard.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous vous
24 demandons en fait de répéter deux noms de personnes. A la fin de votre
25 question, vous avez dit :
26 "Est-ce que vous pourriez nous dire si Jasmin Kulovac," et ensuite
27 vous avez cité deux autres noms qui n'ont pas été consignés au compte rendu
28 d'audience.
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1 Veuillez répéter ces deux noms, s'il vous plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai cité le nom de Kadrija Sulejmanovic
3 et j'ai cité le nom d'Enver.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Et maintenant, le témoin, M. Dzebo, peut nous dire quel était son
6 véritable nom aux fins du compte rendu d'audience. Merci.
7 R. Il s'agissait de Enver Krasic et de Kadrija Sulejmanovic.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur
9 Tolimir.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Merci, Monsieur Dzebo. Pourrions-nous simplement, aux fins du compte
12 rendu d'audience, dire ceci en quelques mots : y a-t-il eu des témoins qui
13 ont vu à quel moment MM. Hajric, Mehmet, Amir Imamovic, Mujo Hodzic et Mujo
14 Paraganlija ont été emmenés du centre d'accueil des prisonniers de guerre à
15 Rasadnik près de Rogatica ? Merci.
16 R. Trois d'entre eux qui étaient dans la pièce et qui ont été cités
17 peuvent comparaître comme témoins. Ils seraient plus précis que moi-même.
18 Comme je vous l'ai dit, il s'agit de Jasmin Kulovac, Kadrija Sulejmanovic
19 et Enver Krasic.
20 Q. [hors micro]
21 L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Pourriez-vous maintenant regarder la même page que celle que nous avons
24 à l'écran maintenant. Et sous l'extrait que je viens de vous lire, le
25 paragraphe suivant se lit comme suit : "A la mi-août" -- je suis en train
26 de citre une partie de votre déclaration maintenant :
27 "A la mi-août, ils nous ont emmenés, nous et les blessés, pour aller
28 travailler. Ceci signifiait que nous devions nettoyer les étables, couper
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1 du bois, creuser des tranchées pour les canaux," et cetera.
2 "Le 5 septembre 1995, vers 22 heures 45, le directeur adjoint du camp,
3 Petar Despot, alias Pero, est entré dans la pièce où je me trouvais et a
4 fait sortir Esad Cocalic, qui venait du village de Stitari, dans la
5 municipalité de Visegrad. Le même matin, Pero nous a dit qu'Esad Cocalic
6 avait été emmené pour être échangé."
7 Ensuite, dans la déclaration est évoqué ce dont nous avons parlé dans mon
8 interrogatoire principal, à savoir son frère qui était en Libye.
9 Le 5 septembre 1995, s'agissait-il de la date où Esad Cocalic est une
10 personne qui était portée disparue dans le centre d'accueil des prisonniers
11 de guerre à Rasadnik à Rogatica au moment où vous y étiez vous-même
12 prisonnier ?
13 R. Oui. A cette date-là, le soir, M. Petar Despot, qui était le directeur
14 adjoint de la prison, l'a fait sortir de la pièce.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
16 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui. Peut-être que cela n'est pas
17 nécessaire, mais étant donné que cela me saute aux yeux au niveau du
18 dernier paragraphe, je peux lire "le 35 septembre", en fait. Je crois qu'il
19 ne s'agit pas du 35 septembre, mais du 5 septembre qui est cité dans le
20 texte. Le 35 septembre doit être une erreur.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Comme le 35 septembre
22 n'existe pas, vous avez tout à fait raison, si nous regardons un document
23 qui est à l'écran.
24 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur
26 Elderkin.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Monsieur Dzebo, pouvez-vous nous dire si vous savez si d'autres détenus
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1 qui étaient avec vous au centre d'accueil des prisonniers de guerre à
2 Rasadnik à Rogatica, si certaines personnes ont été portées disparues au
3 moment où vous étiez là en tant que prisonnier de guerre en 1995 et 1995 ?
4 R. Non, je ne sais pas. Je crois que tous les autres ont fait l'objet d'un
5 échange.
6 Q. Merci. En discutant certains membres de votre déclaration, page 5
7 [inaudible] ligne 6. Vous parlez de Budicin Potok.
8 Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré avoir été
9 interrogé au mois d'août 1995 concernant les événements de Budicin Potok.
10 Je voudrais vous demander de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre,
11 afin qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit, puisqu'ils ne savent pas
12 quels sont les événements qui se sont déroulés à Budicin Potok. Pourriez-
13 vous nous relater de quoi il s'agit ? Quels sont ces événements dont vous
14 avez parlé concernant le mois d'août 1995 ?
15 R. S'agissant de Budicin Potok, pour vous dire la vérité, je préfère ne
16 pas en parler énormément. On connaît tous que cette bataille a eu lieu les
17 4 et 5 juillet 1995. S'agissant du territoire de Zepa, je ne suis arrivé
18 que le 25 juillet, donc un mois et demi après les événements.
19 Tout ce que je peux vous dire -- ce n'est que des histoires que j'ai
20 entendu parler d'autres personnes. Je ne sais pas à quel point ces récits
21 sont véridiques. Je ne sais pas s'ils sont exagérés ou à moyens prix. Je ne
22 sais pas. Mais voici donc le récit : la colonne est allée en direction avec
23 les réservistes de la JNA ou les soldats réguliers de la JNA - je ne le
24 sais pas - mais ils surtout se dirigeaient en direction de Zlovrh. C'est
25 une installation de la JNA.
26 En route vers Budicin Potok, ils ont détruit et incendié certaines maisons
27 qui se trouvaient dans le village de Godenje et dans le village de
28 Stoborani. S'agissant du hameau de Luke, à quelques kilomètres de là, ils
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1 ont érigé des barricades. Donc, juste avant l'entrée de Budicin Potok, il y
2 a eu des combats, et on a érigé des barricades. On a érigé ces barricades,
3 et une partie de la colonne a réussi à revenir. Et après trois jours de
4 combat, ils ont réussi à revenir sur place, à prendre les blessés, à
5 incendier le reste des maisons, ce qui restait des maisons dans les
6 villages de Stoborani et Godenje.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous pris, préciser
8 l'année. De quelle année parlez-vous ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des 4 et 5 juin 1992. Je parle de la
10 veille de la guerre.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez, je vous
12 prie.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Au mois d'août 1995 --
16 R. -- un certain inspecteur qui s'était présenté comme s'appelant
17 Vojnovic. Etant donné que je lui ai relaté plus ou moins la même chose que
18 je viens de vous dire maintenant, il a compris que je n'avais pas été là,
19 que je n'avais pas été témoin oculaire, et donc il n'a pas trop insisté
20 pour que je lui raconte d'autre chose concernant Budicin Potok. Il n'a pas
21 fait de pression sur moi. Il n'a pas essayé d'extirper des informations
22 liées à Budicin Potok.
23 Q. Très bien. Merci. Mais est-ce que vous lui avez donné les informations
24 [inaudible]. Est-ce que vous lui avez dit tout que vous nous avez dit
25 concernant la façon dont les évènements se sont déroulés, à savoir qu'il y
26 a eu incendie de villages, qu'on a incendié les maisons, et qu'à un certain
27 endroit il y a eu une embuscade ? Est-ce que vous lui avez mentionné tout
28 ceci, ou lui avez-vous simplement dit que vous n'y avez pas pris part ?
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1 R. Il était surtout intéressé par les noms de personnes, des membres de la
2 Défense territoriale de Zepa qui avaient pris part à cette embuscade et qui
3 ont participé à l'attaque de la colonne.
4 Q. Seriez-vous en mesure de nous montrer la région en question si je
5 montrais une carte maintenant, et pourriez-vous nous dire si vous vous êtes
6 jamais trouvé dans cette région ?
7 R. Oui, tout a fait.
8 [Le conseil de la Défense se concerte]
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P104, page 15,
10 s'il vous plaît.
11 Je demanderais à ce que l'on affiche dans le prétoire électronique la
12 carte numéro 11, s'il vous plaît. Merci. Je pense que ce n'est pas la carte
13 numéro 11. La carte numéro 11 se trouve à la page 13.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.
15 M. ELDERKIN : [interprétation] La page de garde ainsi que la page dans la
16 numérotation nous montre qu'en réalité, le numéro P est beaucoup trop
17 élevé.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Merci beaucoup. Alors, nous
19 avons le document à l'écran.
20 Monsieur Tolimir, est ce que c'est bien la carte que vous vouliez
21 avoir à l'écran ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'était la carte que je voulais. Mais je
23 viens de voir qu'elle vient de disparaître du prétoire électronique. Je
24 vous remercie. J'ai peut-être moi-même appuyé sur le mauvais bouton.
25 Pourrait-on abaisser d'un centimètre, s'il vous plaît. Merci bien.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Dzebo, est-ce que vous voyez l'indication Krivaca, poste de
28 commandement avancé, et voyez-vous l'endroit où s'est marqué la base du 65e
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1 Régiment de Protection ?
2 R. Bien sûr.
3 Q. Vous voyez maintenant, en dessous [inaudible] ruisseau, et par la suite
4 on voit "Brloznik" en jaune. Est-ce que vous voyez cela ?
5 R. Oui, je vois IKM Godenje, donc poste de commandement avancé de Godenje.
6 Q. Oui, et voyez-vous l'endroit où c'est marqué "65e" Régiment de
7 Protection de Brloznik ?
8 R. Oui, je vois qu'on parle de la 5e Brigade d'infanterie au numéro 5. Et
9 le numéro 6 est au-dessus.
10 Q. Bien. Merci. Est-ce que Budicin Potok se trouve à l'endroit indiqué par
11 Brloznik ?
12 R. La route qui mène vers Budicin Potok se trouve juste en dessous du
13 village de Brloznik, tout près du hameau de Luke, alors que Budicin Potok
14 est éloigné de Brloznik de 2 à 3 kilomètres.
15 Q. Bien. Pouvez-vous nous expliquer sur cette carte l'endroit où se trouve
16 Budicin Potok. Et pourriez-vous, je vous prie, faire un cercle autour en
17 indiquant le 1.
18 R. Vous voulez dire Budicin Potok ?
19 Q. Oui. Je viens de perdre l'image.
20 R. Juste en dessous de Strmica ?
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant --
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Je vous remercie. Bien. Veuillez, je vous prie, maintenant [inaudible].
25 R. [Le témoin s'exécute] Voilà, j'ai mis un point juste en dessous de
26 Strmica. C'est là à peu près que se trouve la région de Budicin Potok.
27 Q. Très bien. Merci. Alors, veuillez faire un 1 juste à côté merci.
28 R. [Le témoin s'exécute]
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1 Q. Merci. Pourriez-vous indiquer avec un 2 l'endroit du poste de
2 commandement avancé de Podzeplje et de Krivace ?
3 R. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Pourriez-vous nous dire quelle est la distance entre le chiffre 1 et le
5 chiffre 2 en kilomètres, étant donné que sur cette carte, 1 centimètre
6 équivaut à 2 kilomètres et demi ?
7 R. Eh bien, entre 5 et 7 kilomètres environ. Ça peut aller même jusqu'à 7
8 kilomètres.
9 Q. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, si les lignes [inaudible] en 1995 ?
10 R. Je n'ai pas très bien saisi à quelles lignes vous faites référence.
11 Q. Je pense à la ligne de séparation. Parce que le rouge, ce sont les
12 effectifs de l'armée de Republika Srpska, donc ils sont indiqués à l'aide
13 de la couleur rouge, alors que l'ABiH est indiquée avec la couleur bleue.
14 R. Oui, c'était à peu près comme cela.
15 Q. Pourriez-vous, je vous prie, expliquer aux Juges de la Chambre comment
16 cela se fait-il que pendant les cinq années de la guerre l'état-major
17 principal n'était qu'à 5 kilomètres des forces de Zepa et qu'un conflit a
18 eu lieu au mois d'août 1995 ?
19 R. Je ne sais pas pourquoi il y a eu des conflits et pourquoi les forces
20 étaient tenues de façon séparée.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis trompé. J'ai parlé du mois d'août
22 1995, mais je voulais dire juillet 1995.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a procédé au déplacement de la ligne
25 de front des parties belligérantes, en juin 1995, alors que jusqu'à ce
26 moment-là la ligne de séparation des deux n'était qu'à 5 kilomètres ?
27 R. Ces lignes ont été établies à la suite de l'entrée de la FORPRONU dans
28 la zone démilitarisée de Zepa au mois de mai 1993. Les lignes de
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1 séparation, à ce moment-là, ont été placées à ce moment-là et elles y sont
2 restées jusqu'à la dernière attaque menée contre Zepa, c'est-à-dire en
3 juillet 1995.
4 Q. Très bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si Zepa était
5 censée être démilitarisée à l'époque, et si, à l'époque, on devait voir des
6 lignes de front entre Zepa et l'armée de la Republika Srpska, et si la
7 FORPRONU s'y trouvait ? Merci.
8 R. La démilitarisation de Zepa, la façon dont elle devait être faite et
9 les conditions de cette démilitarisation, je ne les connais pas. Je sais
10 seulement qu'il y a eu des négociations ou des pourparlers entre les
11 membres de l'ABiH qui, en 1993, en mai et juin, venaient donc par
12 hélicoptère de Sarajevo. Je sais qu'il y avait également des pourparlers
13 menés avec des représentants de l'armée de la Republika Srpska en la
14 présence des observateurs des Nations Unies et de la FORPRONU. Maintenant,
15 s'agissant des conditions de la démilitarisation, je ne les connais pas. Je
16 ne connais pas les détails, du tout, liés à la démilitarisation.
17 Q. Merci. Est-ce que vous savez si la colonne s'est déplacée de Budicin
18 Potok en allant jusqu'à la colline de Zlovrh pour aller apporter de la
19 nourriture aux soldats qui étaient restés là-haut près du transmetteur ?
20 R. Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit au début lorsqu'on a parlé de
21 Budicin Potok.
22 Tout ce que je peux vous dire est basé sur les conversations que j'ai eues
23 avec des personnes diverses avec lesquelles je me suis entretenu lorsque je
24 suis arrivé à Zepa. Donc on sait d'où la colonne est arrivée, jusqu'où elle
25 était arrivée. Mais s'agissant des raisons de sa sortie à Zlovrh, je ne le
26 sais pas. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles elle s'est trouvée
27 à Zlovrh.
28 Q. Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît --
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ou plutôt, j'aimerais demander que cette pièce
2 soit versée au dossier et qu'entre-temps, on puisse voir à l'écran la pièce
3 D92. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La carte annotée sera versée au
5 dossier. Quelle en sera la cote, Monsieur le Greffier ?
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
7 les Juges, la carte numéro 11, la page dans le prétoire électronique 13, de
8 la pièce P104, annotée par le témoin dans le prétoire, sera versée au
9 dossier sous la cote D272. Merci.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on afficher la pièce
11 D92 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je voudrais
14 d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'un document de la VRS, secteur chargé du
15 renseignement et de la sécurité, direction chargée de la sécurité. La date
16 est le 23 août 1995, donc c'est un document qui a été rédigé après les
17 événements de Zepa.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant de parler de
19 ce document, j'aimerais savoir si vous aimeriez verser au dossier le
20 document précédent, c'est la déclaration du témoin, qui porte la cote 1D785
21 ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je demanderais à ce
23 que ce document soit versé au dossier, mais je compte m'en servir encore un
24 peu.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.
26 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
27 les Juges, la pièce 1D785 de la liste 65 ter sera versée au dossier sous la
28 cote D273. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 Monsieur Tolimir.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Monsieur Dzebo, nous pouvons voir devant nous un document. C'est un
6 rapport criminel qui porte la date du 23 août 1995 et qui a été rédigé, à
7 l'époque, pendant votre détention, ou plutôt, pendant que vous étiez
8 prisonnier au centre d'accueil de guerre de Rasadnik à Rogatica.
9 Et à l'examen de la dernière page, j'aimerais savoir si, effectivement, il
10 s'agit d'une liste de personnes sur lesquelles l'inspecteur vous a posé des
11 questions ?
12 R. Oui.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre dans le
14 prétoire électronique l'autre page de ce document simplement pour lui
15 permettre, en fait, d'examiner la liste, et par la suite j'aimerais savoir
16 si on lui a posé des questions sur ces personnes.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] La copie n'est pas très lisible. Il m'est bien
18 difficile de lire ces noms.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. -- je voudrais que l'on agrandisse la page 5.
21 R. En fait, les noms sont plus clairement indiqués dans la version
22 anglaise. Je peux vérifier la version anglaise, si vous le souhaitez.
23 Q. Oui, certainement.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante, s'il
25 vous plaît.
26 Merci. Pourrait-on afficher la page suivante, s'il vous plaît.
27 Pourrait-on voir la page suivante également en anglais, s'il vous plaît.
28 Pourrait-on voir la page suivante en anglais, s'il vous plaît.
Page 14877
1 Merci.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Nous voyons ici, correspondant au numéro 149, "Dzebo". Est-ce que vous
4 pourriez nous dire à qui ceci fait référence ?
5 R. Non. Le nom n'est pas très lisible.
6 Q. Le nom devrait être Ibro. Vous allez le voir maintenant que c'est
7 agrandi. Est-ce que vous arrivez à voir ?
8 R. Fils d'Omer, né en 1959. Je crois qu'il s'agit d'une erreur. Ibro
9 Dzebo, ce n'est pas quelqu'un que je connais, et il ne s'y trouve pas.
10 Q. Est-ce qu'on voit Meho Dzebo ?
11 R. Oui. Il y a une personne qui porte mon nom, mais il a trois ans de plus
12 que moi.
13 Q. Est-ce que ceci correspond à sa description, à l'endroit où il est né,
14 et cetera ?
15 R. Oui.
16 Q. Pourriez-vous regarder la page suivante, s'il vous plaît --
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] je voudrais demander que l'on
18 agrandisse le nom correspondant au numéro 149. Oui, c'est réellement
19 illisible.
20 Très bien. Merci. Veuillez poursuivre, je vous prie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir maintenant la dernière
22 page.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. A la dernière page, on peut voir que c'est une plainte qui était faite
25 au pénal. Nous voyons ce qui est dit ici dans cette plainte au deuxième
26 paragraphe :
27 "Le 4 juin 1992, au lieu de Riza, près du village de Bazanje [phon] dans
28 Han Pijesak, auprès du carrefour, il y a eu une attaque sur un convoi de la
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1 Republika Srpska, et à cette occasion, 43 soldats et officiers de la VRS
2 ont été tués près du village de Brloznik. Trente soldats ont été fait
3 prisonniers, un grand nombre de véhicules et d'équipement divers ont été
4 détruits par le feu, et ceci est contraire au droit international. On a, de
5 façon perfide, liquidé les soldats blessés de la colonne attaquée sur les
6 lieux de l'incident."
7 Vous voyez donc ici, 30 soldats ont été fait prisonniers. Est-ce que vous
8 savez où à Zepa ces prisonniers ont été maintenus en captivité ?
9 R. D'après les informations que j'ai sur ces prisonniers, je ne peux pas
10 vous donner de chiffres précis parce que je ne suis pas au courant, mais je
11 sais qu'il y avait des soldats qui avaient été fait prisonniers et je sais
12 qu'ils avaient été logés à l'école primaire dans le village de Godenje,
13 dans le territoire de la municipalité de Han Pijesak. Ces mêmes soldats ont
14 été relâchés par des membres de la VRS le troisième jour de la bataille,
15 donc le 6 juin. C'est ce jour-là que le village de Godenje a été
16 pratiquement attaqué. Je veux dire, les prisonniers ont été libérés et les
17 maisons qui restaient dans le village ont été brûlées. Ça s'est passé le
18 jour où ce qui restait du convoi s'est retiré de Budicin Potok.
19 Q. Merci. Est-ce que vous savez que le 4 juin il y a eu une attaque d'une
20 colonne qui n'était pas en ordre de combat, mais qui était en ordre de
21 marche ?
22 R. Je ne pourrais pas vous dire quel était le mode de progression de la
23 colonne. Impossible de vous le dire.
24 Q. Merci --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous parlez
26 maintenant d'événements survenus en 1992. Si je me souviens bien, M.
27 Elderkin, pendant l'interrogatoire principal, n'a pas évoqué ces
28 événements. Si j'ai bien compris, ceci ne faisait pas partie de
Page 14879
1 l'interrogatoire principal. Alors, à quoi sert de poser ces questions, quel
2 objectif recherchez-vous ?
3 Oui, Monsieur Elderkin.
4 M. ELDERKIN : [interprétation] Par souci de justice envers M. Tolimir, j'ai
5 effectivement demandé ce que le témoin savait de l'attaque du convoi au
6 moment où le témoin a parlé de ce qu'il avait fait lorsqu'il est allé en
7 1992 de Rogatica à Zepa.
8 Donc je dirais que là, étant donné que ce qu'il savait de façon indirecte
9 du convoi, la question va peut-être un peu trop loin.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci de faire part de ce
11 commentaire très équitable. J'en tiens compte. Vous pouvez poursuivre,
12 Monsieur Tolimir. Nous vous avons demandé de l'expliquer.
13 Vous pouvez poursuivre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais le document
15 concerne la date du 23 août 1995 établi à partir des déclarations données
16 par des prisonniers de guerre, déclarations recueillies au centre de
17 détention de Rasadnik à Rogatica. Et au cours de ce procès, nous avons
18 entendu le colonel Salapura qui nous avait dit qu'il avait creusé ou
19 déterré de ses propres mains les restes calcinés de soldats qui avaient été
20 tués.
21 Si vous ne vous en souvenez pas, je peux trouver les pages du compte rendu
22 concernées.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je disais.
24 Moi je ne parlais pas de la déposition des autres témoins. Mais M. Elderkin
25 a fourni une explication qui a précisé la situation. Vous pouvez désormais
26 continuer.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Dzebo, nous n'allons pas perdre de temps sur cette question.
2 Je vais donc me contenter de vous demander ceci : est-ce qu'il vous est
3 arrivé de parler avec d'autres prisonniers de la VRS et qui étaient détenus
4 à Zepa ?
5 R. Non, jamais je n'ai eu l'occasion de rencontrer un seul de ces hommes.
6 Q. Merci. Mrdjan Delimir [phon] c'était un prisonnier à Zepa, et il a été
7 échangé précisément le jour où la première colonne est partie de Zepa vers
8 Kladanj. Est-ce que vous le saviez ?
9 R. Oui.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom ?
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle de Mrdjan Delimir [phon], soldat de
12 l'armée de la Republika Srpska, et il avait été fait prisonnier par les
13 groupes de sabotage qui avaient quitté la zone de Zepa sur la zone de
14 déploiement de l'état-major principal en 1995.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement le nom. Je
16 voulais qu'il soit acté au compte rendu d'audience parce que cela n'avait
17 pas été encore fait.
18 Oui, Maître Gajic.
19 M. GAJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Page 56, ligne
20 24, le nom est mal épelé. C'est Mrdjan Velimir, pas Delimir.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette précision.
22 Poursuivez.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Page 35, ligne 4, vous avez déclaré ceci : quand vous étiez au centre
26 de Rasadnik à Rogatica, vous aviez quatre fois reçu la visite du général
27 Mladic, qu'il vous avait traités de Turcs, qu'il insultait le nom d'Alija,
28 qu'il ne voulait pas de vous là et qu'il allait vous garder prisonniers.
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1 Il vous a dit aussi que vous aviez souillé vos mains à Budicin Potok. Est-
2 ce qu'effectivement, là, cela a à voir avec les activités de Budicin Potok,
3 où 43 soldats avaient été tués et 30 faits prisonniers ?
4 R. Sans doute que oui, parce que dans ce secteur il n'y a pas eu d'autres
5 opérations de combat, mis à part celle-ci qui concernait la colonne.
6 Q. Est-ce que vous savez que la VRS avait demandé un échange de soldats
7 qui avaient été faits prisonniers à Lisace, près de Majevica, sur la
8 colline de Lisace, et qui étaient retenus à Tuzla pour vous qui étiez
9 détenus à Rasadnik à Rogatica, et que ceux-ci n'avaient jamais été acceptés
10 qu'il y ait des conditions ? Est-ce que c'est pour ça que Mladic vous avait
11 dit qu'Alija n'aurait pas voulu de vous ?
12 R. Mais c'est vous qui l'avez dit le premier jour où je suis arrivé au
13 camp. Je l'ai déjà raconté. Alors, quant à savoir si l'information était
14 correcte ou pas, ça, je ne sais pas, et je ne peux pas ici deviner.
15 Q. Vous ai-je dit le premier jour, lorsque j'ai été vous voir au camp de
16 détention, lorsque je suis revenu de la ligne de front à Kladanj, est-ce
17 que je vous ai dit que vous étiez restés là parce que les Musulmans ne
18 voulaient pas échanger des soldats de la VRS qui avaient été faits
19 prisonniers à Lisace pendant l'échange à l'aéroport de Sarajevo et que ça
20 se ferait dans trois jours ?
21 R. Oui. Je l'ai déjà dit, effectivement, c'est bien ce que vous aviez dit.
22 Q. Nous allons maintenant revenir à l'examen de votre déclaration.
23 Pendant votre détention, est-ce qu'il y a des organes de la Brigade de
24 Rogatica ou de la commission de la Croix-Rouge qui vous auraient dit que
25 vous devriez attendre l'échange tant que les Musulmans n'offriraient pas
26 comme monnaie d'échange les prisonniers de Lisace ? Merci.
27 R. Après le jour où vous nous avez expliqué les raisons de notre
28 détention, personne n'a plus jamais reparlé des prisonniers de l'aéroport
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1 de Dubrave.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. C'est la pièce D273, n'est-ce
3 pas ?
4 Oui, Maître Gajic.
5 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il y a un nom
6 mentionné par M. Tolimir, mais qui n'est pas bien repris. Page 58, ligne
7 21, il faut lire Lisace.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit à M. Elderkin que
12 Mehmed Hajric vous avait dit pendant votre détention pourquoi il avait
13 fallu attendre la première nuit toute la nuit à Boksanica, lorsque vous
14 avez été emmenés sur la ligne de front à Kladanj, ce qui ne s'est jamais
15 passé.
16 Mais est-ce que vous vous souvenez des détails que vous aurait donnés M.
17 Hajric ou que vous avez appris pendant votre détention ?
18 R. Oui. On nous a dit qu'il y avait des négociations à Boksanica. Je ne
19 sais pas qui y participait. Mais finalement, Mehmed Hajric a été emmené au
20 mont pour rencontrer des représentants du commandement de la Brigade de
21 Zepa et, comme j'ai dit hier, leur a proposé de rendre leurs armes. Ceux
22 qui n'avaient rien à se reprocher seraient relâchés et ceux qui avaient des
23 choses à se reprocher allaient être poursuivis. Sinon, le convoi qui avait
24 été arrêté à Boksanica allait y rester. Mehmed Hajric a été emmené dans un
25 véhicule de la FORPRONU par des soldats du Bataillon ukrainien. C'est lui
26 qui a mené les pourparlers sur le mont. Je ne sais pas avec qui. Il est
27 revenu et nous a dit que les troupes ne voulaient pas se rendre et ne
28 voulaient pas rendre leurs armes. Et nous avons, du coup, poursuivi notre
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1 route vers Kladanj, comme je vous l'ai dit.
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P736 dans le prétoire
4 électronique. C'est précisément M. Mehmed Hajric qui signe ce document.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Vous voyez la décision dont il vient d'être question :
7 "Tous les hommes en âge de combattre ayant de 18 à 55 ans devront rendre
8 leurs armes et les remettre aux représentants de la VRS en présence de la
9 FORPRONU à la base de la FORPRONU à Zepa. Tous les hommes en âge de
10 combattre devront être inscrits par le CICR et seront surveillés par les
11 forces de la VRS en présence de la FORPRONU à Zepa dans l'attente d'un
12 accord en matière d'échange."
13 Deuxième paragraphe, je le lis :
14 "Suite à l'obtention d'un accord en matière d'échange et d'échange des
15 prisonniers de guerre, tous les hommes en âge de combattre inscrits par le
16 CICR bénéficieront d'une escorte de la FORPRONU pour être emmenés sans
17 encombre sur un territoire de leur choix."
18 Chiffre romain II :
19 "Informer de toute urgence les autorités musulmanes de Sarajevo de cette
20 décision qu'il s'agit d'exécuter immédiatement."
21 Ce document a été rédigé le 27 juillet 1995.
22 Vous l'avez dit, c'est Mehmed Hajric qui a signé ce document, ainsi que
23 Hamdija Torlak et Amir Imamovic. C'est M. Kusic qui signe pour l'autre
24 partie, et le document est certifié par Dudnjik et Mladic.
25 S'agit-il ici de l'accord présenté par la cellule de Crise aux soldats se
26 trouvant sur la montagne, et cette personne est revenue en disant que les
27 soldats avaient refusé ce document ?
28 R. C'est la première fois que je vois ce document ou que j'en entends
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1 parler. Est-ce que c'est le document qui avait été emporté par Hajric ou
2 est-ce qu'il a transmis les exigences de la VRS oralement, je ne peux pas
3 vous le dire.
4 Q. Merci, Monsieur Dzebo. Ici, c'est la présidence de Guerre de Zepa qui
5 donne cette décision. Est-ce que vous avez vu qu'il y est notamment prévu
6 que tous ceux qui avaient du sang sur les mains devraient être poursuivis,
7 ou est-ce qu'on dit simplement qu'il va y avoir un échange ?
8 R. Vous avez raison, c'est décrit comme vous l'avez dit.
9 Q. Mais est-ce qu'il est possible que les informations que vous avez
10 reçues aient été incomplètes pour ce qui est de la façon dont il fallait
11 informer les soldats se trouvant sur le mont Zepa ?
12 R. Vous savez quelles étaient les circonstances à l'époque, vous savez
13 comment on devait transmettre les informations. Indépendamment du contenu,
14 les gens étaient méfiants, étaient paniqués. Quoi qu'on leur offre, ça
15 aurait été refusé. Pensez à ce qui s'est passé plus tard.
16 Q. Les soldats qui se trouvaient sur le mont Zepa, avant la décision du
17 27, est-ce que vous savez que ces soldats avaient dit qu'ils étaient
18 d'accord pour passer en Serbie en fonction des conditions, la condition
19 préalable étant qu'ils ne devaient plus combattre à nouveau en Bosnie-
20 Herzégovine ?
21 R. Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'il y avait de 7 à
22 800 soldats qui avaient franchi la Drina et étaient passés en Serbie. Mais
23 je ne sais pas si c'est ce jour-là que la décision a été prise ou si elle a
24 été prise le 30, le 31 juillet ou le 1er août, au moment où ils avaient déjà
25 traversé la rivière.
26 Q. Merci. Est-ce que vous savez que nous avons ici le témoignage du
27 général Smith. Il a dit que dès le 22, pendant la Conférence de Londres, on
28 avait déjà discuté de ceci. Les dirigeants de Serbie, le gouvernement de
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1 Bosnie, ainsi que Carl Bildt en avaient discuté.
2 R. Je n'ai pas été en mesure de suivre ni d'obtenir ce genre
3 d'information.
4 Q. Merci. Tant que ce document est à l'écran, et plus tard je vous
5 demanderai si vous savez combien d'hommes ont franchi la rivière pour aller
6 en Serbie. Mais tant que nous avons le document à l'écran, comme vous avez
7 dit que M. Hajric travaillait dans les structures civiles, était-il
8 président de la présidence de Guerre de Zepa ? Est-ce que vous le savez ?
9 R. Oui. Il était président de la présidence de Guerre dans la municipalité
10 de Zepa lorsqu'on a commencé l'évacuation des civils de Zepa, mais je ne
11 peux pas vous dire combien de temps il a occupé ce poste. Etait-ce six
12 mois, était-ce une année, je ne sais pas.
13 Q. On voit qu'il y a un autre membre de la présidence de Guerre qui signe
14 ce document, Torlak. Est-ce que lui faisait aussi partie de la présidence
15 de Guerre ?
16 R. Hamdija Torlak était président du Conseil exécutif de l'assemblée
17 municipale de Zepa.
18 Q. Merci. Et puis vous avez mentionné une troisième personne, un troisième
19 signataire, Amir Imamovic, et vous avez dit qu'il représentait la
20 protection civile. Est-ce que lui faisait partie de la présidence de Guerre
21 à Zepa à l'époque ?
22 R. Oui. Il commandait l'état-major de la protection civile. Est-ce que ce
23 poste faisait partie de la présidence, ça, je ne sais pas. Il se peut bien
24 que ces structures aient été séparées, distinctes de la présidence de
25 Guerre.
26 Q. Pendant l'interrogatoire principal, vous avez parlé des trois hodja qui
27 se trouvaient à Zepa : il y avait M. Mehmed Hajric; puis quelqu'un d'autre
28 qui n'avait pas terminé ses études et qui ne les a d'ailleurs pas
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1 terminées, mais en fait, il est entré dans la police; et un troisième homme
2 qui, les 24 et 25, avait accompagné sa famille en traversant le territoire
3 de la Republika Srpska pour arriver au territoire de la fédération.
4 Qui des trois était l'imam de Zepa; vous en souvenez-vous ?
5 R. Je ne sais pas. Je suppose qu'il y avait une relève entre eux. Je
6 répète, ce n'est qu'une supposition de ma part. Puisqu'ils étaient trois,
7 sans doute qu'ils s'étaient mis d'accord entre eux pour savoir ce qu'ils
8 allaient faire chacun.
9 Q. Pourriez-vous dire, pour que ce soit acté au compte rendu d'audience,
10 qui était le premier imam de Zepa ? Se pouvait-il que ce soit celui qui
11 n'avait pas terminé ses études ou celui qui n'était pas à Zepa avant la
12 guerre ? Qui était le hodja désigné pour Zepa ?
13 R. Je ne sais pas lequel des trois était leur hodja officiel, lequel avait
14 été désigné par sa hiérarchie. Je n'ai pas cette information.
15 Q. Hier, vous avez dit que M. Hajric était hodja dans un village se
16 trouvant près de Zepa. Quel était ce village ?
17 R. Avant le début de la guerre, il était dans le village de Podzeplje, qui
18 se trouve entre Zepa et Han Pijesak, à 10 ou 12 kilomètres du centre de
19 Zepa.
20 Q. Mais au moment où lui était à Podzeplje, qui était à Zepa ?
21 R. Honnêtement, je ne sais pas. Avant la guerre, je vous l'ai déjà dit,
22 moi j'habitais à Rogatica. Je sais que tous les trois c'étaient des
23 réfugiés à Zepa. Quant à savoir qui était à Zepa avant le début de la
24 guerre, je ne sais pas.
25 Q. Merci. Pourriez-vous nous donner le nom de chacun des trois hodja qui
26 se sont trouvés à Zepa pendant la guerre ?
27 R. Mehmed Hajric, Ramiz Dumanjic et Jusuf Jusupovic.
28 Q. Merci --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez que les noms soient bien
2 consignés au compte rendu.
3 Voilà, c'est fait. Vous pouvez poursuivre.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Oui, donc Mehmed Hajric, il était à 10 kilomètres de Zepa avant la
7 guerre. Jusuf Jusupovic, quant à lui, il était encore en train de faire ses
8 études. Alors, est-ce qu'il est possible que ce soit Ramiz Dumanjic qui ait
9 été l'imam ou le hodja à Zepa ? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ?
10 S'il y a eu un changement, quand est-il intervenu ?
11 R. Il est impossible que Ramiz Dumanjic ait été à Zepa, parce qu'en juin
12 ou juillet 1992, il est arrivé à Zepa. Alors, qui l'avait précédé, je ne le
13 sais pas.
14 Q. Merci. Est-ce que M. Hajric était représentant du culte au sein de la
15 présidence de Guerre ?
16 R. Je ne sais pas combien de temps a duré son dernier mandat, mais c'est
17 vrai que M. Hajric, pendant tout un temps, il a été président de la
18 présidence de Guerre.
19 Q. Merci. Nous le voyons ici, il signe en qualité de membre de la
20 présidence de Guerre, ou plutôt, en tant que son président, et puis on voit
21 en dessous Torlak. Est-ce qu'il est possible que Torlak sache si Hajric
22 était le hodja ou le président de la présidence de Guerre, parce qu'on a
23 l'impression ici, à lire ce document, que c'était son supérieur ?
24 R. Je ne sais pas s'ils en ont parlé. S'ils en ont parlé, peut-être qu'il
25 pourrait vous aider, mais moi je ne peux pas vous aider.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons ce qu'a dit M. Torlak le 30 août 2010
28 dans ce procès, page du compte rendu 4 543, lignes 14 à 22.
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1 Je cite :
2 "A ma connaissance, M. Hajric n'était pas un représentant du culte à Zepa.
3 C'était un hodja, mais ce n'était pas un dirigeant religieux. Avant la
4 guerre, il travaillait dans un autre village à Zepa. Il y avait eu un hodja
5 pendant la guerre à Zepa qui remplissait ces fonctions. D'après ce que je
6 sais, lui," donc en parlant de Hajric, "c'était un hodja à Podzeplje…"
7 Quand la guerre a éclaté, il est venu à Zepa.
8 Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le hodja de Zepa, parce que
9 pendant la guerre, c'était quelqu'un d'autre qui occupait ces fonctions,
10 une personne qui occupait déjà ces fonctions avant. Pour faire simple,
11 Hajric, à l'époque, n'a pas exercé ces fonctions, n'a pas occupé ce poste.
12 C'est une question que je lui ai posée : quand la il était président
13 de la présidence de Guerre, lui ai-je demandé, est-ce qu'il a aussi exercé
14 les fonctions de hodja ? Page 4 544, il a répondu ceci : non, jamais.
15 Lignes 2 et 3 du compte rendu d'audience. Mais c'était effectivement,
16 disons, sa vocation, son occupation. Mais avant 1992, il était hodja
17 ailleurs.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Est-ce que vous pouvez croire ce que Hamdija Torlak a dit, puisqu'il
20 était président du gouvernement municipal à Zepa et membre de la présidence
21 de Guerre, tout comme Hajric ?
22 R. Etant donné qu'il avait plus de contact avec Hajric, sans doute en
23 sait-il plus. Mais moi je ne peux répéter ce que j'ai dit. Je ne sais pas
24 de quelle façon ces trois hommes s'étaient organisés entre eux, comment ils
25 s'étaient organisés pour répartir le travail. Je ne sais pas quel poste
26 chacun exerçait dans la structure hiérarchique de la communauté musulmane
27 Q. Merci, Monsieur Dzebo.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la pièce D11, page 26.
Page 14890
1 Ah, excusez-moi, ce n'est pas D11, mais D111. Et c'est bien la page
2 26.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Ici, vous avez une liste reprenant le nom de ceux qui sont partis du
5 Mont Zepa pour passer en Serbie.
6 Regardez le numéro 26.
7 R. Moi, ça commence à 32 et ça se termine à 62 sur la page que je vois.
8 Q. Attendons que s'affiche la page 26 du prétoire électronique
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère qu'on va voir ceci en anglais aussi.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Oui. On voit Meho Omer Dzebo; date de naissance, 1959, Zepa. Alors, qui
12 est Meho, dont le père s'appelle Omer ?
13 R. Nous avons déjà parlé de cet homme. Meho est le fils d'Omer. Nous avons
14 le même prénom et le même patronyme. Nous étions voisins autrefois.
15 Q. Merci, Monsieur Dzebo. Est-ce que vous savez où il se trouve, ce qu'il
16 est devenu ?
17 R. Il a quitté le camp et il est parti aux Etats-Unis. C'est là qu'il vit
18 aujourd'hui.
19 Q. Est-ce que vous parliez du centre d'accueil des prisonniers de guerre
20 en Serbie ou celui de Rogatica ?
21 R. Non, celui qui se trouve en Serbie, à Sljivocica.
22 Q. Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'heure est venu de faire la deuxième
24 pause de la journée. Nous reprendrons les débats à 13 heures.
25 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
26 --- L'audience est reprise à 13 heures 02.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre
28 votre contre-interrogatoire.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Monsieur Dzebo, à la page 57, ligne 23 du compte rendu d'audience, M.
4 Elderkin vous a demandé --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation pour
8 l'instant.
9 L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous nous entendez maintenant ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] On n'a toujours pas de traduction.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est mieux maintenant.
12 Cela marche. Merci.
13 Monsieur Tolimir, encore une fois, votre question.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Monsieur Dzebo, à la page 57, ligne 23, on vous a demandé ce que vous
17 aviez entendu dire à propos d'armes que l'on avait fait venir par
18 hélicoptère à Zepa. Et vous avez dit à la page 58, ligne 2, que vous avez
19 entendu qu'il y avait cinq ou six vols de ce type.
20 Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?
21 R. D'après ce que je sais, c'était un approvisionnement en armes
22 d'infanterie légère et de munitions. A savoir s'il y avait autre chose,
23 cela, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
25 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait qu'il y
26 ait un problème technique. M. Tolimir n'a pas entendu la réponse dans ses
27 casques.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier [comme interprété] va
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1 tenter de vous venir en aide.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi. C'était mon erreur; je
3 n'ai pas appuyé sur le bon bouton.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Avez-vous entendu parler de plus de vols que ce dont vous avez entendu
6 parler, à savoir cinq ou six ?
7 R. Je ne crois pas qu'il y en ait eu plus de cinq.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la pièce D67. Merci.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Nous allons voir dans quelques instants un document qui émane de la
12 direction des services de Renseignements de l'ABiH qui a été rédigé le 13
13 juillet, après le retrait de Srebrenica. Et ce document s'intitule :
14 Rapport d'étape, remis par Rasim Delic et adressé au président de la
15 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic. Et il
16 lui dit : "Monsieur le Président," et d'après le deuxième point, on peut
17 lire au niveau du mot "Zepa" :
18 "Il y a eu 17 vols d'hélicoptère au cours desquels un hélicoptère a
19 été touché."
20 Et ensuite, un tableau où nous voyons ce qui a été transporté à bord
21 des hélicoptères - des armes et munitions - et ce qui est parvenu jusqu'à
22 Zepa.
23 Est-ce que nous pouvons regarder le tableau dans le prétoire électronique
24 de façon à pouvoir le voir. Voici l'équipement et le matériel correspondant
25 à Zepa. Nous avons ici le chiffre total.
26 Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous savez quelque chose au
27 sujet de l'armement de Tuzla à Zepa, et ensuite de Zepa à Srebrenica par
28 aéronef ?
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1 R. Comme je vous l'ai déjà dit, il y a eu quatre ou cinq hélicoptères qui
2 ont permis de livrer des armes et des munitions à Zepa. Ensuite, ces
3 dernières ont sans doute été transportées à voie terrestre jusqu'à
4 Srebrenica.
5 Et lorsqu'on parle de 17 sorties d'hélicoptère, cela fait sans doute
6 référence à d'autres zones, parce qu'il y a eu des approvisionnements qui
7 ont été effectués. Je pense qu'une telle quantité n'a pas été livrée à
8 Zepa.
9 Q. Dans ce cas, regardons ce qui est écrit ici au-dessus de cette colonne
10 dans le tableau. On énumère précisément les armes qui ont été livrées en
11 matière d'armes et d'équipement technique à Zepa et Srebrenica. Il y a deux
12 endroits qui sont indiqués ici
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, si nous regardons le reste du tableau
14 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. C'est un aperçu ou un
15 résumé de tout ce qui a été fourni.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à
17 poser, s'il vous plaît.
18 La page précédente dans le prétoire électronique, s'il vous plaît, et la
19 page correspondante en B/C/S, s'il vous plaît.
20 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je regarde le tableau, et je souhaite
21 poser une question car je demande une précision, et je vais m'adresser
22 directement au général Tolimir. Alors, ces ressources militaires que nous
23 voyons décrites sur ce tableau, est-ce que cela peut être défini comme
24 étant du matériel militaire léger ou lourd ? Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Au point 5, cela pourrait être le cas. Et au
26 point 7 aussi. Et au point 10. Au point 11 également, et cetera. Tout ce
27 qui est au-dessus d'un calibre de 60-millimètres, je veux parler d'obus, de
28 mines. Merci. Tout ce qui correspond à plus de 7,62-millimètres en termes
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1 de balles. Eh bien, tout ce qui est au-dessus de ce chiffre serait
2 considéré comme des armes lourdes.
3 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci beaucoup.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur
5 Tolimir.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer la dernière
7 page de ce document, s'il vous plaît, de façon à pouvoir constater que ceci
8 a été signé par le chef d'état-major de l'ABiH, le général Rasim Delic.
9
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Et voici donc ma question : savez-vous où se trouvait l'Heliodrom de
12 Zepa ?
13 R. C'était sur le mont Zepa, à Igrisnik, à cet endroit-là.
14 Q. Merci. Et est-ce qu'on entend les aéronefs survoler Zepa lorsqu'on est
15 à cet endroit-là, sur le mont Zepa ?
16 R. Oui.
17 Q. Merci. Etant donné que ces vols étaient effectués la nuit, est-ce
18 possible que vous n'en ayez entendu que cinq ou six ?
19 R. Oui.
20 Q. Alors, voici la question que je souhaite vous poser : est-ce que les
21 membres de la FORPRONU auraient pu entendre le son que faisaient les
22 hélicoptères, et l'emplacement de l'Heliodrom leur était-il dissimulé,
23 ainsi que cette opération qui consistait à livrer les armes ?
24 R. Alors, il y avait deux postes de contrôle de la FORPRONU qui se
25 trouvaient à proximité immédiate de l'Heliodrom. Ils étaient peut-être à 1
26 ou 2 kilomètres de là.
27 Q. Merci. Alors, puisque nous sommes sur le sujet de la FORPRONU, est-ce
28 que la FORPRONU a également fourni des armes à la Brigade de Zepa de l'ABiH
Page 14895
1 ?
2 R. Pas à ma connaissance. La seule chose qu'a faite la FORPRONU lorsqu'il
3 y a eu la dernière attaque contre Zepa, eh bien, la FORPRONU a rendu les
4 armes qu'on leur avait remises en mai ou juin 1993, après la
5 démilitarisation, ou en tout cas après que Zepa ait été déclarée zone
6 démilitarisée.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant, s'il vous plaît, le D55,
9 page 19, paragraphe 71.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez de nous dire que la
11 FORPRONU a rendu les armes qui leur avaient été remises en mai et juin
12 1993.
13 Qu'est-ce que cela signifie, quand vous dites "rendues", que vous dites que
14 la FORPRONU a rendu les armes ? Les a rendues à qui ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ont été rendues au commandement de la
16 brigade.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De l'ABiH ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Tolimir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Alors, au paragraphe 1, je cite :
24 "Le 15 juillet, la situation a connu une escalade dans l'enclave, et c'est
25 ce qui a été rapporté au moment où les soldats de la 285e Brigade ont
26 bloqué la base UKRCOY et certains points d'observation et ont lancé un
27 ultimatum aux Ukrainiens pour qu'ils remettent leurs armes. La
28 communication avec les postes d'observation 6 et 5 a été perdue. Les
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1 soldats de l'ABiH ont bloqué les routes entre la base des Nations Unies
2 RCOY, et les postes d'observation 5 et 9 ont été bloqués par du bois et des
3 roches. Cent soldats environ ont encerclé la base et la station radio et
4 ont menacé d'ouvrir le feu si les armes n'étaient pas remises."
5 Pardonnez-moi.
6 Alors, vous souvenez-vous de cet incident du 15 juillet, et puis-je vous
7 demander si la FORPRONU a remis une certaine quantité d'armes à ce moment-
8 là à la 285e Brigade de l'ABiH à Zepa ?
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez, Monsieur Tolimir,
10 parler au témoin de ce document à partir duquel vous lisiez, parce que vous
11 n'avez qu'une page de ce document, qui est assez long. Vous devriez lui
12 donner des informations sur ce document de façon à ce qu'il puisse
13 commenter plus facilement cela.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons avoir la
15 première page de ce document dans le prétoire électronique de façon à ce
16 que le témoin puisse se familiariser avec ce dernier. Merci.
17 Il s'agit d'un rapport d'expert, d'un expert de l'Accusation, Viktor
18 Bezrucenko, et s'intitule : "La chute de Zepa." Il s'agit d'un récit des
19 événements militaires. Et il a écrit dans ce rapport ce que je viens de
20 vous citer.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez de revenir à ma réponse,
23 je ne me souviens pas de la date que vous avez citée. Je ne sais pas si
24 cela est arrivé ce jour-là précisément ou pas, mais j'ai déjà dit que je
25 sais que les armes qui avaient été remises à la FORPRONU, pour que la
26 FORPRONU les conserve, et ce, en mai et juin 1993, que ces armes ont été
27 rendues. Je ne sais pas si toutes les armes ont été rendues. Je ne sais
28 pas, et je ne suis pas au courant des détails de tout ceci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Merci.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la
4 page 20, s'il vous plaît, de ce même document, le D55, le paragraphe 73.
5 Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. M. Bezrucenko a déclaré ce qui suit, je cite :
8 "Le rapport" -- ce rapport concorde avec le rapport de la FORPRONU du
9 secteur Sarajevo, daté du 16 juillet 1995. Conformément à ce rapport :
10 "Des soldats de l'ABiH ont encerclé trois postes d'observation
11 ukrainiens et ont menacé le personnel du poste d'observation, ont capturé
12 leurs armes et leurs munitions. A 11 heures, la VRS a lancé une attaque
13 d'infanterie appuyée par des chars et de l'artillerie entre le poste
14 d'observation 1 et le poste d'observation 8. A 16 heures 56, l'ABiH a
15 encerclé le personnel du point d'observation 5, exigeant la reddition de
16 leurs armes et de leur matériel militaire. A la fin de cette journée-là, la
17 VRS avait atteint le poste d'observation 2," près de Boksanica, "et a
18 menacé de tuer les soldats ukrainiens dans le cas où l'OTAN enverrait ses
19 avions au-dessus de leurs positions, les positions de la VRS."
20 Voici donc ma question : est-ce que vous saviez que les unités de la 285e
21 Brigade de Zepa, commandée par Avdo Palic, avaient saisi des armes, tel que
22 l'indique M. Bezrucenko dans son rapport, au paragraphe 73, dans lequel il
23 cite un rapport du secteur Sarajevo de la FORPRONU qui fait remarquer que
24 le 16 juillet ceci est arrivé à Zepa comme cela a été rapporté ?
25 R. Je ne peux ni confirmer ni infirmer ces allégations, étant donné que je
26 ne sais rien à ce propos.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder au paragraphe
28 94 de ce même document maintenant, s'il vous plaît.
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1 Nous le voyons maintenant -- pas encore. Paragraphe 94, ça y est. Alors, je
2 cite le paragraphe 94 de ce document, le D55. La chute de Zepa :
3 "Les défenseurs de Zepa ont perçu les négociations entre les autorités et
4 la VRS comme un signe inévitable de la chute de l'enclave. Etant donné la
5 situation, la coopération avec la FORPRONU ne les intéressait peu, car ils
6 n'en avaient plus besoin. Dans une tentative consistant à saisir les armes
7 de la FORPRONU, le 20 juillet, l'ABiH a attaqué la base de la Compagnie
8 ukrainienne avec un tir d'artillerie à l'arme lourde et des grenades à
9 main. Le deuxième étage du bâtiment de la Compagnie ukrainienne a été
10 touché avec une arme lourde, qui a détruit le centre des premiers soins
11 ainsi que les médicaments et tous ce dont ils disposaient sur le plan
12 médical. Le combat pour la défense de l'enclave s'est poursuivi," et
13 cetera.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Pourriez-vous nous dire quelle distance il y avait entre votre poste de
16 police et la base de la FORPRONU, s'il vous plaît ? Merci.
17 R. La distance était de 150 à 200 mètres au maximum.
18 Q. Avez-vous vu ou entendu parler de cette attaque qui s'est déroulée le
19 20 juillet et que M. Bezrucenko évoque dans un de ses rapports, témoin
20 expert de l'Accusation ?
21 R. Je n'ai jamais entendu parler de cela et je ne l'ai jamais vu non plus,
22 parce que j'ai dit que juste avant l'offensive, je souffrais d'une
23 infection et que j'étais déjà à la maison à ce moment-là. Nous parlons du
24 20 juillet. Et j'étais à 4 kilomètres de là déjà à ce moment-là.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite demander aux deux
26 orateurs de ne pas parler en même temps et de marquer une pause entre les
27 questions et les réponses, parce que cela rend la vie difficile aux
28 interprètes si vous répondez tout de suite. Merci.
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1 Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur Dzebo, à la ligne 63 -- pardonnez-moi, à la page 63, vous avez
5 parlé de la façon dont le premier convoi avait quitté Zepa en direction de
6 Kladanj, et vous avez dit qu'Avdo Palic faisait partie de ce convoi. Vous
7 avez dit que c'était pour cette raison-là que le convoi était passé sans
8 difficulté.
9 Ensuite, à la page 65, ligne 2, vous avez dit :
10 "On a fait descendre des gens des autobus, gens qui faisaient partie des
11 autres convois, et des convois suivants."
12 Voici donc ma question : quelqu'un a-t-il dû descendre de l'autobus les 25
13 et 26, et pourriez-vous donc donner les noms des personnes qui ont dû
14 descendre ?
15 R. Après le convoi accompagné par Avdo Palic, l'évacuation des civils de
16 Zepa s'est faite sur une période de cinq jours -- non, deux jours. Le
17 convoi a atteint Tisca dans la soirée, et un jour avant la fin de
18 l'évacuation il y a un certain nombre de personnes âgées que l'on a fait
19 descendre des autobus. Je crois que j'ai déjà dit cela hier. Ils ont passé
20 la nuit à cet endroit, ils ont attendu le convoi le lendemain matin, et
21 j'en faisais partie. Ensuite, nous les blessés, on nous a fait descendre
22 ainsi qu'un certains nombre de personnes âgées.
23 Pour ce qui est du nombre précis de personnes qui étaient là ce soir-
24 là, je ne le sais pas, ni le lendemain matin non plus. Je sais simplement
25 qu'il y avait 28 personnes âgées que l'on a fait descendre des autobus.
26 Q. Merci. Est-ce que ces 28 personnes âgées étaient hébergées avec vous au
27 même endroit dans ce centre d'accueil de Rasadnik à Rogatica ? Est-ce que
28 certaines personnes ont été blessées ou tuées ?
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1 R. Toutes ces personnes se trouvaient dans le camp de Rogatica, toutes ces
2 personnes ont fait l'objet d'échanges et toutes ces personnes ont eu la vie
3 sauve.
4 Q. Merci. Je m'excuse auprès des interprètes.
5 Est-ce que ces personnes ont été arrêtées parce que l'ABiH n'a pas
6 accepté de faire l'échange avec leurs prisonniers de Lisace alors que la
7 VRS avait relâché tous les blessés et les civils de Zepa ?
8 R. Je ne peux répéter ce que j'ai déjà dit. Je ne souhaite pas parler des
9 raisons; je ne les connais pas. Ça, ce sont vos allégations. Je ne sais pas
10 si elles sont fondées ou pas. Je ne peux pas faire de commentaire à cet
11 égard.
12 Q. Merci. Alors, lorsque vous étiez dans le camp, à savoir dans le centre
13 d'accueil des prisonniers de guerre, est-ce que Hajric vous a dit pourquoi
14 les prisonniers étaient détenus à Boksanica et sont ensuite repartis à
15 Rogatica ? Vous a-t-il également dit que le général Smith avait participé
16 aux pourparlers sur l'échange des prisonniers, et que c'est quelque chose
17 qu'il a évoqué avec vous ?
18 R. Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit quelque chose à ce sujet. Il a
19 peut-être dit quelque chose aux autres détenus, mais je ne sais pas.
20 Q. Etant donné que nous parlons des prisonniers de guerre qui étaient dans
21 le centre d'accueil de Rogatica, pourriez-vous nous dire si Delic, Hamdija
22 était avec vous ?
23 R. Il n'était pas avec nous.
24 Q. Savez-vous quelque chose à son sujet ? Est-ce qu'il était originaire de
25 Zepa ?
26 R. Je connais Hamdija. Il n'est pas originaire de Zepa, mais de Rogatica.
27 Mais pendant la guerre, c'était un réfugié à Zepa.
28 Q. Merci. Donc il n'a pas été placé en détention au moment où vous étiez
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1 en détention, et il n'était pas avec vous lorsque vous étiez à Rogatica ?
2 R. Je ne l'ai pas vu à cet endroit-là.
3 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet d'Enver Habibovic
4 ? Le connaissez-vous, et était-il avec vous au centre d'accueil de Rasadnik
5 à Rogatica ?
6 R. Je ne connais pas cette personne. Il n'a jamais été avec nous.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le contre rendu d'audience, il faudrait
9 lire Selvir Habibovic. Merci.
10 Merci, Aleksandar.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous connaissez Mehan
13 Oric, et si ce dernier était avec vous au centre d'accueil de Rogatica
14 pendant votre séjour ?
15 R. Je ne connais pas de telle personne, et cette personne n'était pas avec
16 nous.
17 Q. Est-ce que vous avez entendu parler d'Enver Feric ? Etait-il avec vous
18 dans l'unité de détention et a-t-il fait l'objet d'échange en même temps
19 que vous ?
20 R. Je n'ai pas entendu parler de cette personne, et cette personne n'était
21 pas avec nous non plus.
22 Q. Qu'en est-il d'Avdo Palic ? Etait-il avec vous dans l'unité de
23 détention pendant que vous y avez séjourné ?
24 R. Non, jamais. Il n'a jamais été avec nous. J'ai dit hier que je l'ai vu
25 pour la dernière fois à la base de la FORPRONU à Zepa.
26 Q. Merci. Est-ce que vous savez à quel moment il a disparu; c'était quel
27 mois de l'année, dans quelles circonstances ?
28 R. Non, je n'ai jamais entendu parler de sa disparition. Enfin, je ne
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1 connais pas les détails de sa disparition, plutôt.
2 Q. Merci. Vous avez mentionné les autres personnes au cours de votre
3 interrogatoire préalable.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais maintenant que l'on affiche
5 dans le prétoire électronique la pièce portant sur les prisonniers de
6 guerre, qui porte la cote P1434. Merci.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. C'est un document qui vous a été montré lors de l'interrogatoire
9 principal. Il est rédigé par Zoran Carkic, personne chargé de l'organe de
10 sécurité de la 1ère Brigade d'infanterie légère, en date du 30 juillet.
11 Nous avons une liste de tous les détenus du centre de Rasadnik à
12 Rogatica dans lequel vous étiez. Et au numéro 45, vous avez Atlantida. Est-
13 ce que ça vous dit quelque chose ?
14 R. Je n'ai pas la page qui montre -- je n'ai pas la deuxième page.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la deuxième page au témoin.
16 Très bien. Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Alors, est-ce que le Procureur vous a jamais dit qui était Atlantida, à
19 qui correspondait ce nom ?
20 R. Je crois qu'il est question d'Avdo Palic.
21 Q. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la dernière
23 page de ce document. Il faut revenir deux pages en arrière, lorsqu'il est
24 question de la liste des prisonniers de guerre du centre de guerre. Bien.
25 Merci.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Nous avons ici, sous problèmes, ce qui suit, et je vais vous le lire :
28 "Au cours de l'évacuation de la population civile de Zepa, nous avons
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1 mené à bien, dans la matinée du 18 juillet de cette année, une séparation
2 de la liste des conscrits militaires musulmans dans l'enceinte de l'école
3 élémentaire sur la soute de Tisca-Kladanj. Au cours du contrôle et de la
4 fouille, on a confisqué une certaine somme d'argent des Musulmans…"
5 Alors, en tout, on a confisqué une somme totale de marks allemands,
6 entre 30 à 70 marks allemands -- ou jusqu'à 2 000 marks allemands.
7 "Les Musulmans se sont plaints au général Tolimir et lui ont dit que cela a
8 été fait par un groupe commandé par un homme qui portait un béret noir.
9 "Il est tout à fait clair qu'il s'agissait du caporal Matic, qui, au moment
10 où on arrêtait les Musulmans, était arrivé sur place et procédait à une
11 fouille dans la cour de l'école.
12 "Le lieutenant Tolimir demande à ce que l'on enquête sur cette histoire et
13 que l'on retrouve l'argent."
14 C'est ce que Carkic a écrit.
15 Alors, j'aimerais savoir si nous pouvons conclure - et j'aimerais que l'on
16 affiche la page numéro 1 - est-ce que l'on a présenté à l'état-major
17 principal ces événements de la façon dont ils se sont déroulés s'agissant
18 du pillage, comme vous avez dit hier, de prisonniers de guerre, ou de vol
19 de prisonniers de guerre ?
20 R. Oui.
21 Q. Vous avez passé en revue les autres parties de ce document avec le
22 Procureur, donc je ne vais pas passer en revue tous le texte.
23 Mais j'aimerais savoir si vous savez si les personnes qui étaient au
24 centre d'accueil à Rogatica, si toutes les personnes avaient fait l'objet
25 d'un échange et ont-ils tous été échangés avec vous, à l'exception des noms
26 qui correspondent aux numéros 1 et 3, ainsi que les autres personnes pour
27 lesquelles vous avez dit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'échange avec
28 vous et pour lesquelles vous nous avez dit qu'elles avaient été emmenées
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1 vers la mi-août du centre d'accueil de Rasadnik à Rogatica ?
2 Et pourriez-vous nous dire également qui n'a pas fait l'objet d'échange se
3 trouvant sur cette liste ? Merci.
4 R. Les personnes correspondant aux numéros 1, 3 et 13 n'ont pas fait
5 l'objet d'un échange, alors que les autres personnes ont fait l'objet d'un
6 échange, si je ne m'abuse, et ce, jusqu'au numéro 21, parce que je n'ai
7 plus d'autres noms à l'écran.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez afficher la page suivante,
9 s'il vous plaît, dans les deux langues.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Est-ce que les autres personnes allant jusqu'au numéro 45 ont fait
12 l'objet d'un échange ?
13 R. Jusqu'au numéro 44. Toutes les personnes jusqu'au numéro 44 ont fait
14 l'objet d'un échange.
15 Q. Merci. Et qu'est-il arrivé avec les personnes correspondant aux numéros
16 45 et 44, 45 dont le nom correspond au nom de code Atlantida ?
17 R. S'agissant de Cocalic, Husein, au numéro 44, il a fait l'objet d'un
18 échange avec nous.
19 Je dois vous dire que la personne également figurant au numéro 13, Esad
20 Cocalic, lui n'a pas fait l'objet d'échange.
21 Et pour le numéro 45, j'ignore ce qui lui est arrivé, et il n'a pas fait
22 l'objet d'échange avec nous.
23 Q. Pourriez-vous nous dire à quel moment l'a-t-on vu pour la dernière fois
24 au centre d'accueil des prisonniers de guerre de Rasadnik ? A quel moment
25 a-t-on vu cette personne correspondant au dernier numéro de la liste ?
26 R. Comme nous avons déjà dit, le 5 septembre 1995, dans la soirée, vers 22
27 heures 45, Petar Despot l'a fait sortir. C'était l'adjoint du directeur. On
28 l'appelait Pero. Et c'est la dernière fois qu'on a vu cette personne
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1 correspondant au numéro 45 au bâtiment de Rasadnik.
2 Q. Très bien. Alors, pourrait-on voir encore une fois votre déclaration,
3 qui porte la cote 1D75.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et lorsque nous verrons la première page, je
5 vais demander au prétoire électronique de bien vouloir nous montrer
6 l'avant-dernière page, donc la page qui précède la signature. Merci bien.
7 Pourrait-on afficher la page numéro 5 de cette déclaration. Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la pièce D273.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. A l'avant-dernier paragraphe à la page 6, en anglais au paragraphe 3,
12 vous parlez des mesures qui ont été prises à l'encontre des personnes qui
13 vous ont maltraités, si ceci avait été rendu officiel. Puis vous avez parlé
14 de la façon dont vous avez été traités alors que vous étiez à Borike. Donc
15 vous parlez des mauvais traitements que vous avez subis à Borike.
16 Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si, après avoir fait rapport de
17 ce qui vous était arrivé, a-t-on changé ou démis de leurs fonctions les
18 personnes, les auteurs ? C'est-à-dire le directeur ou le commandant a-t-il
19 fait quelque chose, le commandant de l'unité dans laquelle se trouvait le
20 centre d'accueil des prisonniers de guerre Rasadnik à Rogatica ?
21 R. Oui. Après une intervention de Mladen Vitomir, directeur de la ferme
22 sur laquelle nous travaillions, on a démis de ses fonctions le policier
23 Ujic, Nenad. Il ne pouvait plus effectuer de fonctions de policier, de
24 gardien dans cette enceinte de la prison. Un nouveau policier est venu à sa
25 place, et je ne me souviens plus de son nom.
26 Mais Ujic n'y était plus. Il a été écarté.
27 Q. Merci bien, Monsieur Dzebo. Merci pour toutes les réponses que vous
28 avez données aux questions de la Défense. Merci pour toutes les réponses
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1 que vous avez données à la Défense et à toutes les personnes présentes qui
2 vous ont posé des questions. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon
3 retour à la maison, et je souhaite que Dieu vous vienne en aide.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons terminé
5 l'interrogatoire de ce témoin. Nous n'avons plus de questions pour lui. Je
6 vous remercie et je remercie toutes les personnes présentes.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir.
8 Monsieur Elderkin, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?
9 M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que
10 nous pourrions le faire en dix minutes, mais je ne sais pas si cela
11 convient aux interprètes et aux Juges de la Chambre. Je pourrais essayer de
12 faire le plus vite que possible. J'ai encore quelques documents que je
13 voudrais utiliser en faisant référence au contre-interrogatoire.
14 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
15 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
16 [La Chambre de première instance se concerte]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'indulgence des interprètes
18 surtout et de la sténotypiste, nous devrions pouvoir en terminer avec ce
19 témoin aujourd'hui. Nous avons entendu dire qu'il souhaitait rentrer chez
20 lui aujourd'hui.
21 Essayez de terminer en dix minutes, comme vous nous l'avez indiqué,
22 Monsieur Elderkin.
23 M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Nouvel interrogatoire par M. Elderkin :
25 Q. [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzebo.
26 Monsieur, on vous a posé une question à la page 61 du compte rendu
27 d'audience d'aujourd'hui sur les membres de l'ABiH à Zepa qui étaient
28 passés en Serbie. Et la question suivante posée par le général Tolimir :
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1 "Saviez-vous que ces soldats qui se trouvaient sur le mont Zepa, avant que
2 la décision du 27 n'ait été prise, étaient d'accord pour passer en Serbie
3 dans certains circonstances, les conditions requises étant qu'ils ne
4 devaient pas rentrer pour participer à d'autres combats en Bosnie-
5 Herzégovine ?"
6 Réponse :
7 "Oui, ceci s'est passé ainsi. Je crois qu'il y avait entre 700 à 800
8 membres de l'armée qui ont traversé la Drina et sont parvenus en Serbie."
9 Et ensuite, votre réponse se poursuit.
10 Si je vous ai bien compris, vous dites que vous êtes au courant d'un accord
11 entre l'armée musulmane et la Serbie. Sur quoi vous êtes-vous fondé pour
12 répondre de la sorte ? Saviez-vous quelque chose à l'époque ou savez-vous
13 quelque chose aujourd'hui à propos d'un accord entre l'armée musulmane et
14 la Serbie ?
15 R. Lorsque j'ai dit oui, je pensais que le fait qu'un certain nombre de
16 membres de l'ABiH soient passés en Serbie, eh bien, ceci est arrivé et je
17 n'ai pas laissé entendre qu'il y a eu un quelconque accord. Pendant toute
18 la durée du temps que j'ai passé à Zepa, je n'ai jamais reçu d'information
19 à cet effet, à savoir qu'il y a eu un quelconque accord avec le passage de
20 ces hommes en Serbie. La première fois que nous avons reçu des informations
21 de ce genre, à savoir que des membres de l'ABiH étaient passés en Serbie,
22 la première fois que j'en ai entendu parler c'était au camp de Rogatica.
23 C'est un des policiers qui nous a dit - alors, je ne sais pas s'il l'avait
24 entendu dans les médias - que certaines personnes étaient passées en
25 Serbie. C'est la première fois que j'ai entendu parler de cet incident.
26 Je vais répéter encore une fois : je ne sais pas du tout qu'il y a eu
27 des négociations sur le sujet et qu'il y a eu un quelconque accord qui ait
28 été conclu avant que ces hommes ne passent en Serbie.
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1 Q. Je vais maintenant vous soumettre le fondement de ma question
2 suivante. En fait, je fais référence au contre-interrogatoire, puisque
3 c'est la règle qui prévaut lorsque je pose des questions dans le cadre des
4 questions supplémentaires.
5 Alors, à la page 37 du compte rendu, on vous a posé une question sur la
6 présence du général Tolimir au camp de Rasadnik après le 27 juillet. Vous
7 avez répondu en disant que vous ne l'avez jamais revu après cette date, qui
8 est la première fois que vous l'avez vu au camp.
9 Ensuite, on vous a posé des questions sur les interrogatoires par les
10 membres des services de Sûreté de l'Etat. A la page 47, vous avez cité le
11 nom d'un inspecteur qui s'est présenté comme étant Vojinovic.
12 Et ensuite, à la page 52, on vous a posé une question sur un rapport au
13 pénal qui a été versé au dossier sous la cote D92, rapport au pénal qui est
14 daté du 23 août 1995.
15 Alors, je me fonde là-dessus, sur ces différentes questions et réponses, je
16 me fonde là-dessus pour vous poser une question, pour vous demander dans
17 quelle mesure le général Tolimir était informé de ce qui se passait au sein
18 du camp de prisonniers et voir avec vous comment ces interrogatoires ou ces
19 entretiens étaient menés et comment on procédait au recueil d'informations
20 sur les activités criminelles de la part de membres de la population
21 musulmane de Zepa.
22 M. ELDERKIN : [interprétation] Et donc, s'il s'agit d'un fondement
23 suffisant, je demande également à utiliser le document 7401. Il s'agit d'un
24 document qui ne figure pas sur la liste 65 ter, mais qui est pertinent eu
25 égard aux questions qui ont été posées pendant le contre-interrogatoire.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document a-t-il été utilisé pour
27 le contre-interrogatoire ?
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Le 7401 n'a pas été utilisé dans le cadre du
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1 contre-interrogatoire, mais je pense que sa teneur est pertinente par
2 rapport aux questions que je vous ai présentées.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il faut nous montrer ce
4 document, et nous allons nous pencher dessus, nous allons l'examiner.
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci n'est pas
6 visible dans le prétoire électronique. Je dispose d'une copie papier. Je ne
7 sais pas si le rétroprojecteur fonctionne… Je pense qu'il n'est pas
8 disponible pour le moment.
9 Je propose en fait d'afficher le B/C/S sur le rétroprojecteur et de lire un
10 extrait de la traduction, le cas échéant.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un exemplaire de mauvaise
12 qualité. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit.
13 M. ELDERKIN : [interprétation] Je ne sais pas si on peut augmenter la
14 luminosité ou pas.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est mieux ainsi.
16 Veuillez nous dire de quoi il s'agit.
17 M. ELDERKIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, comme
18 vous pouvez le voir au niveau du titre, il s'agit d'un document émanant de
19 l'état-major principal de la VRS, et plus précisément du secteur chargé de
20 la sécurité et du renseignement. Un document daté du 14 août 1995. Comme
21 vous pouvez le constater, on peut y lire : "IKM 1, Kula," et en dessous de
22 cela, "n/l, personnel". D'après ce que j'ai compris, ceci est adressé au
23 général Tolimir. Et en dessous, le titre : "Prisonniers de l'enclave de
24 Zepa." Et ensuite -- bon, le corps du texte, je peux continuer à lire, mais
25 j'ai simplement énuméré les points essentiels. Ensuite, nous constatons que
26 ce document a été signé par Ljubisa Beara, qui, en l'occurrence, signe en
27 qualité de capitaine de la marine. Et au-dessus du cadre réservé à la
28 signature, il y a un tampon et une signature manuscrite.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avez-vous une
2 quelconque objection quant à l'utilisation de ce document par M. Elderkin ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas
4 d'objection, étant donné que c'est la première fois que je vois ce document
5 puisque je n'étais pas à l'endroit où ceci a été envoyé. Merci.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Elderkin.
7 M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.
8 Q. Monsieur, tout d'abord, regardons la dernière page -- retournons,
9 pardon, à la première page du document. Et au point 1, si vous arrivez à
10 lire ce qui est écrit, veuillez le lire à voix basse. Et moi je vais lire
11 ceci dans le compte rendu à partir de mon texte en anglais.
12 Au point 1 :
13 "Etant donné que ceci avait fait l'objet d'un accord entre les
14 organes de la République de Serbie que des soldats de l'armée des balija de
15 Zepa qui ont fui en Serbie seront extradés lorsque nous aurons préparé pour
16 chaque individu des documents valables et des documents relatifs au droit
17 pénal" --
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous arrêter quelques
19 instants. Ceci a disparu de l'écran. Nous avons un problème technique.
20 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut appuyer sur la touche vidéo,
22 et lorsque vous faites cela vous pouvez voir le document.
23 Monsieur Tolimir, est-ce que vous voyez le document ?
24 Oui, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
25 M. ELDERKIN : [interprétation]
26 Q. Alors, on peut lire :
27 "… des documents sur le fait qu'il est commis des crimes contre le
28 droit international et les droits de l'homme. Il est nécessaire de
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1 constituer une équipe des organes de la sécurité de VRS, RDB, organes de la
2 sécurité, de la police judiciaire du MUP et de la direction du MUP, qui
3 mettront la main sur des documents en interrogeant les balija qui ont été
4 faits prisonniers à Zepa."
5 M. ELDERKIN : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.
6 Regardons le point 4. Pardonnez-moi, cela se trouve toujours sur la même
7 page, en fait.
8 Q. Au point 4, on peut lire :
9 "Les prisonniers des Zepa qui sont actuellement à Rogatica (43)
10 seront également transféré à Srbinje KPD pour y être interrogés et pour que
11 nous puissions recueillir des éléments de preuves sur les KD commis par les
12 hommes des tribus (balija)."
13 Nous comprenons, d'après votre déposition que vous avez fait plus
14 tôt, que vous avez été interrogé. Avez-vous jamais été transféré à Srbinje
15 et savez-vous si les co-détenus, ceux qui étaient avec vous y, ont été
16 transférés ou non ?
17 R. Lorsqu'ils parlent de Srbinje, ils veulent parler de Foca. Aucun des
18 prisonniers de Rogatica n'y a été transféré. Tous les prisonniers sont
19 restés à Rogatica jusqu'à la fin.
20 Q. Je vous remercie.
21 M. ELDERKIN : [interprétation] Cela va prendre quelques instants, mais
22 d'après ce que j'ai compris, ce document vient d'être téléchargé dans le
23 prétoire électronique. Il faudra 30 secondes, en fait, pour passer d'un
24 système à l'autre. Et j'aurais besoin de quelques secondes supplémentaires.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons maintenant tous appuyer
26 sur la touche prétoire électronique. Est-ce que nous avons la traduction ?
27 Oui, nous avons la traduction.
28 Veuillez poursuivre.
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1 M. ELDERKIN : [interprétation] Alors, passons à la page 4 de la traduction
2 anglaise, mais je pense que c'est la page suivante en B/C/S. Effectivement,
3 la page suivante en B/C/S. Page 4 en anglais. Nous pouvons nous concentrer
4 sur le texte à partir du point 8 à partir du bas et ensuite à la liste des
5 noms que nous trouvons plus bas.
6 Q. Donc, au point 8, Monsieur :
7 "Jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées, l'accès est interdit à
8 la Commission d'Etat pour l'échange de prisonniers de guerre, les membres
9 du CICR et du HCR n'ont donc pas accès à ces personnes, et tous les autres
10 membres des organisations internationales humanitaires."
11 Donc j'aimerais savoir, Monsieur, si vous pouvez nous dire, qu'en
12 est-il de 1995 ? Est ce que vous avez une autre visite du CIRC ?
13 R. Eh bien, c'était en octobre. J'étais déjà à Borike, j'y travaillais. Et
14 donc, à partir de ce moment là jusqu'à cette période-là, il n'y avait pas
15 de visite de la Croix-Rouge.
16 Q. Au point 10, nous pouvons lire une liste de noms et on peut lire :
17 "Les personnes suivantes feront partie de l'équipe d'enquête."
18 Et au point 6 :
19 "Milan Vujinovic du RDB."
20 Reconnaissez-vous ce nom ?
21 R. J'ai déjà mentionné que la personne qui a pris ma déclaration s'est
22 présentée comme étant Vujinovic --
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation
24 LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que la personne s'était
25 contentée de se présenter par son patronyme, pas en donnant son prénom. La
26 personne à qui j'ai fourni ma déclaration s'est présentée comme étant
27 l'inspecteur Vujinovic du service de la Sûreté d'Etat de la Republika
28 Srpska. Il se contentait de me donner son nom de famille. Etait-ce le même
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1 homme que celui indiqué ici, je ne sais pas. Je n'en suis pas certain.
2 Difficile de confirmer.
3 M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement du document. Et je
4 n'ai plus qu'un document à faire examiner par le témoin. J'ai déjà le temps
5 de quelques minutes.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je le craignais. Mais apparemment il
7 n'y pas d'objection de la part de la Défense pour ce qui est du versement
8 du document, qui est désormais versé au dossier.
9 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 7401 de la liste 65 ter
10 deviendra la pièce P2256.
11 M. ELDERKIN : [interprétation] Voyons maintenant le document de la liste 65
12 ter 2662. C'est après le contre interrogatoire, à la page 44 du contre
13 rendu d'aujourd'hui que je vous présente ceci. Une question vous a été
14 posée, elle concernait Esad Cocalic, apparemment, qui avait disparu du
15 centre d'accueil ou de rassemblement. Puis, à la page 45, une autre
16 question vous est posée, je la cite :
17 "Monsieur Dzebo, dites-nous, savez-vous s'il y a d'autres détenus qui
18 étaient détenus en même temps que vous à Rasadnik à Rogatica ont été portés
19 disparus pendant que vous vous y étiez en temps que prisonnier de guerre en
20 1995 et en 1996 ?"
21 C'est important pour ce qui est de la question des personnes
22 disparues. C'est un document du département de la sécurité du Corps de la
23 Drina en date du 20 septembre 1995.
24 Q. Si on se fie à l'en-tête, c'est envoyé au chef des organes du
25 renseignement et de la sécurité de plusieurs brigades du Corps de la Drina.
26 Regardons le point 4. Page 2 dans la traduction en anglais du
27 document.
28 Je le lis :
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1 "Un problème particulier s'est posé lorsqu'un balija capturé (peu
2 importe dans quelle unité de l'ABiH il était versé), après avoir été
3 inscrit par la Croix-Rouge ou par une autre organisation humanitaire
4 internationale, s'est évadé ou a été tué alors qu'il faisait une tentative
5 d'évasion. Dans la plupart de ces cas, les incidents n'ont pas fait l'objet
6 de suffisamment d'enquêtes. Il n'y a pas eu suffisamment de déclarations
7 qui ont été recueillies par des témoins ou de constats sur les lieux. On
8 n'a pas non plus obtenu d'autres documents confirmant qu'il ne s'agissait
9 pas d'une contravention aux droits de la guerre lorsqu'on a tué un
10 prisonnier de guerre. A l'avenir, s'il y a tentative d'évasion d'un
11 prisonnier de guerre, si quelqu'un est tué alors qu'il essaie de s'échapper
12 ou qu'il est pris dans un champ de mines, il faut un rapport d'enquête
13 judiciaire en bonne et due forme à garder dans les archives de l'unité de
14 la police militaire ou de l'organe de sécurité compétent, tout en
15 saisissant le procureur militaire compétent et le juge d'instruction du
16 tribunal militaire."
17 Et nous avons la signature d'un certain colonel Vujadin Popovic du Corps de
18 la Drina.
19 Est-ce que des mesures d'enquête ont été diligentées à votre connaissance
20 pour enquêter sur la disparition d'hommes qui se trouvaient avec vous dans
21 le camp de Rasadnik, dont vous aviez connaissance, mais qui n'ont pas
22 participé à l'échange dans lequel vous vous êtes trouvé, vous, en janvier
23 1996 ?
24 R. Non, je n'ai connaissance d'aucune mesure d'enquête qui aurait été
25 prise. Parce que dès qu'on ne voyait plus ces gens, on n'en parlait plus.
26 Personne n'en parlait plus jamais de ces hommes.
27 Q. Merci. Pas d'autres questions.
28 M. ELDERKIN : [interprétation] Je remercie tout le monde, surtout les
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1 interprètes.
2 Mais je demande aussi le versement du dernier document que nous venons
3 d'examiner.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez des objections, Monsieur
5 Tolimir ?
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas d'objection. Les deux documents
7 peuvent être versés au dossier, surtout parce que je ne les avais jamais
8 vus auparavant.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Ces deux documents seront
10 versés.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 2662 de la liste 65 ter
12 devient la pièce P2257. Merci.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous serez content de
15 savoir que ceci met fin à votre déposition en l'espèce. Merci d'être venu à
16 La Haye et de nous avoir informés sur les événements dont vous aviez
17 connaissance. Et nous vous souhaitons un excellent retour chez vous.
18 L'audience est levée. Elle reprendra ici même, en salle III, à 9 heures
19 demain matin. L'audience est levée.
20 [Le témoin se retire]
21 --- L'audience est levée à 14 heures 10 et reprendra le mercredi 1er
22 juin 2011, à 9 heures 00.
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