Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 31 mai 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes ici

  6   présentes.

  7   Peut-on faire entrer le témoin.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Vous êtes de

 10   nouveau le bienvenu. Rappelez-vous que vous aviez déclaré solennellement

 11   que vous alliez dire toute la vérité. Cette déclaration reste

 12   d'application.

 13   LE TÉMOIN : MEHO DZEBO [Reprise]

 14   [Le témoin répond par l'interprète]

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez poursuivre

 16   l'interrogatoire principal, Monsieur Elderkin.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame,

 18   Monsieur les Juges. Bonjour à toutes les personnes ici présentes.

 19   Interrogatoire principal par M. Elderkin : [Suite]

 20   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur.

 21   R.  Bonjour.

 22   Q.  A la fin de l'audience d'hier, nous avons examiné un document et

 23   j'aimerais vous poser quelques questions à propos du document qui porte la

 24   cote P1434.

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on afficher à l'écran la première page

 26   du document.

 27   Q.  Dites-moi s'il faut agrandir davantage, mais je pense que c'est utile

 28   de voir la mise en page, la façon dont est présenté le texte. C'est un


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  1   document ici aussi de la VRS, nous l'avons vu hier, et c'est le capitaine

  2   Zoran Carkic qui le signe et l'envoie le 30 juillet 1995.

  3   Regardez le milieu de la page, on y voit une liste de noms :

  4   "Information," est-il écrit, "à propos de r/z… au centre de Rogatica.

  5   "Depuis le 28 juillet 1995, les Musulmans répertoriés ci-dessous

  6   bénéficient du statut de prisonniers de guerre et ils sont retenus au

  7   centre de détention militaire de Rogatica."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Examinez cette liste de noms. Voyez d'abord la personne au regard du

 10   numéro 5. Qui est cette personne, pourriez-vous nous le dire ?

 11   R.  C'est moi.

 12   Q.  Et les coordonnées qui sont reprises sont votre nom, votre date de

 13   naissance; c'est bien ça ?

 14   R.  Oui.

 15   Q.  Et il est indiqué que vous étiez blessé.

 16   Et il y a d'autres noms dans cette liste. Prenons-là à partir du

 17   début et dites-nous si ce sont là les personnes qui se trouvaient avec vous

 18   dans ce camp, dans cette prison de Rasadnik. Commençons par le numéro 1, M.

 19   Mehmed Hajric.

 20   R.   Oui. Toutes ces personnes qui sont dans la liste étaient avec moi.

 21   Q.  On a Mehmed Hajric, et sa date de naissance est indiquée comme étant

 22   1968, ancien président de la présidence de Guerre de SOK de Zepa et qui

 23   était hodja de métier.

 24   Deuxièmement, Hamdija Torlak.

 25   Troisièmement, Amir Imamovic. Vous avez déjà parlé de ces hommes

 26   hier, n'est ce pas ?

 27   Peut-on voir la page suivante.

 28   La liste ce poursuit à cette page. Et si vous la parcourez, vous nous


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  1   direz si toutes ces personnes étaient avec vous dans ce camp de détention

  2   de Rasadnik.

  3   R.  Je ne connais pas la personne qui est regard du numéro 45. Je vois

  4   Atlantida, oui. Là, je ne le connais pas, mais je connais les autres.

  5   Q.  On peut montrer tout le texte sur sa largeur. Au 45, on voit ce qui est

  6   écrit après le mot Atlantida, un numéro, et on a "en lieu sûr et à un autre

  7   endroit."

  8   R.  Oui.

  9   Q.  Après la numérotation reprise dans cette liste, il y avait, au moment

 10   où ce rapport à été rédigé, 44 prisonniers dans le camp. Est-ce que ceci

 11   correspond au souvenir que vous avez de la situation à l'époque ?

 12   R.  Oui. Hier, nous avons dit que de Tisca, il y avait en tout 43 personnes

 13   qui étaient revenues. Le lendemain de notre arrivée, Huso Cocalic nous a

 14   rejoints. Il est devenu la 44e personne.

 15   Q.  Mais je pense que nous allons voir la liste, et entre les numéros 32 et

 16   34, il y a un vide, un blanc. Nous n'avons malheureusement pas l'original,

 17   mais il semble y avoir un blanc, et puis on voit qu'on reprend la

 18   numérotation 32, puis c'est 34, et ça continue jusqu'au numéro 45 à la fin.

 19   M. ELDERKIN : [interprétation] Alors, est-ce que nous pouvons voir la page

 20   suivante.

 21   Q.  Vous voyez ici en tête de rubrique la lettre C. On va essayer de faire

 22   un plan rapproché.

 23   Vous allez nous dire si vous voyez le texte qui se trouve sous le

 24   point C. S'il le faut, je peux vous donner une version imprimée du texte si

 25   vous ne parvenez pas à lire.

 26   R.  Oui. Non, non, je parviens à lire. Merci. Pas de problème.

 27   Q.  Merci. Et j'espère que ceci que conviendra aussi à la Défense.

 28   Voyons ce qui est dit :


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  1   "En vertu des ordres et instructions donnés par le général Tolimir,

  2   toutes les mesures nécessaires et, en fonction des possibilités, ces ordres

  3   et instructions sont en grande partie exécutés, notamment ceux-ci :

  4   "On a placé en catégories les r/z, qui ont été placés dans trois

  5   salles : ceux qui étaient en bonne santé dans une salle, les blessés et les

  6   malades dans une autre et les anciens dirigeants dans la troisième salle."

  7   Est-ce que ceci correspond à la façon dont on vous a répartis dans ce camp

  8   de détention ?

  9   R.  Les blessés et les malades ont été placés dans deux petites pièces

 10   adjacentes. Il était possible de se déplacer d'une pièce à l'autre. On peut

 11   donc dire, au fond, que ces personnes se trouvaient dans une seule et même

 12   pièce.

 13   Pour le reste, c'est bien comme c'est indiqué dans ce document.

 14   Q.  Quand on parle ici des membres de l'ancienne direction qui étaient dans

 15   la troisième pièce, savez-vous de qui il est question ici ?

 16   R.  Oui. Hadija Torlak, Amir Imamovic et Mehmed Hajric sont ici concernés.

 17   Q.  Et savez-vous quelle a été la durée de la détention de ces trois hommes

 18   dans cette pièce ?

 19   R.  Je ne suis pas tout à fait certain, mais je pense qu'au maximum ils y

 20   sont restés deux semaines.

 21   Q.  Et par la suite, où les a-t-on placés, ou qu'est-il advenu de ces trois

 22   hommes ?

 23   R.  Amir Imamovic et Mehmed Hajric, on a cessé de les voir tout simplement.

 24   On nous amenait pour une promenade dans la cour du bâtiment de la prison.

 25   On nous a tous amenés un jour à la rivière pour que nous nous y baignions.

 26   C'était à 1 kilomètre de là.

 27   Mais après, on ne les a plus vus, et je ne sais pas ce qui s'est

 28   passé, ce qui leur est arrivé, ni où ils ont été amenés.


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  1   Q.  Et puis on dit que :

  2   "Atlantida a été séparé, a été placé ailleurs et mieux logé."

  3   Vous avez déjà répondu que vous ne saviez rien de cet Atlantida.

  4   Et je continue, puis on voit :

  5   "L'effendi est autorisé à faire cinq prières par jour dans la salle."

  6   Savez-vous qui était "l'effendi" dont il est question ici ?

  7   R.  Oui. C'était Mehmed Hajric.

  8   Q.  Est-ce qu'il pourrait être question de quelqu'un d'autre que de M.

  9   Hajric, dans ce contexte-ci du camp ? Pas de façon générale, mais ici, est-

 10   ce qu'il pourrait s'agir de quelqu'un  d'autre ?

 11   R.  Non, je ne pense pas qu'il soit fait référence à quelqu'un d'autre.

 12   Parce que quand on dit "effendi", ça veut dire qu'il est hodja et il est

 13   autorisé à mener la prière cinq fois par jour.

 14   Q.  Nous avons parlé de trois hommes qu'on appelait hodja à Zepa, nous en

 15   avons parlé hier. Alors, hier, vous avez parlé de ces trois hommes, et est-

 16   ce que vous savez si ces deux autres étaient à Rasadnik pendant que vous,

 17   vous y étiez ?

 18   R.  Non, ils n'y étaient pas.

 19   Q.  Je poursuis la lecture du texte :

 20   "On leur donne de la nourriture (trois repas par jour) - puis ils se

 21   servent d'une toilette extérieure."

 22   Est-ce exact ?

 23   R.  Oui.

 24   Q.  Est-ce que vous pouviez sortir pour aller à la toilette dehors quand

 25   vous vouliez ?

 26   R.  Le matin, le soir, on y allait en groupe. On nous faisait sortir du

 27   bâtiment même de la prison. On nous mettait en rang par quatre et on nous

 28   emmenait ainsi pour utiliser la toilette. Puis, si c'était nécessaire d'y


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  1   aller entre-temps, ils nous donnaient l'autorisation d'y aller, s'il le

  2   fallait.

  3   Q.  Mais lorsqu'on vous mettait en rang et qu'on vous envoyait de cette

  4   façon à ces toilettes extérieures, est-ce qu'il y avait autre chose qui se

  5   passait ?

  6   R.  Oui. Ils nous ont forcés à chanter des chants chetniks à partir du

  7   moment où on quittait le bâtiment de la prison jusqu'aux toilettes, et

  8   pareil pour le retour. En route, il y avait toujours trois policiers

  9   militaires : un qui se trouvait à l'angle du bâtiment d'où on partait, un

 10   autre qui se trouvait à mi-chemin et le troisième se trouvait devant la

 11   toilette extérieure pour nous surveiller. Si quelqu'un refusait de chanter,

 12   il était frappé.

 13   Q.  Le document dit aussi que :

 14   "Ils bénéficient de soins médicaux."

 15   Est-ce que vous avez été soigné lorsque vous avez eu cette blessure à

 16   la jambe pendant que vous vous trouviez au camp ?

 17   R.  A mon arrivée, nous avons été examinés par un médecin qui nous a

 18   bandé les blessures que nous avions. Il nous aidait. Puis quelques jours

 19   plus tard, nous avons un médecin du CICR qui est venu et qui a fait

 20   pratiquement la même chose, mais c'est tout ce qu'on a reçu comme soins

 21   médicaux.

 22   Il y avait un malade, cependant, qui avait des problèmes aux jambes.

 23   Il a été emmené à Sokolac, me semble-t-il, à l'hôpital de Sokolac. D'abord,

 24   on a dû lui amputer les orteils, puis juste avant l'échange, on l'y a

 25   emmené une fois de plus. A ce moment-là, on lui a amputé la partie

 26   inférieure de la jambe gauche ou droite; je ne sais plus.

 27   Q.  Si vous n'aviez pas bénéficié des soins donnés par un médecin,

 28   est-ce que vous avez pu vous occuper de vos blessures vous-même ?


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  1   R.  Vous voyez, j'avais suffisamment de médicaments sur moi. Bien

  2   sûr, tous ces produits ont été confisqués et placés dans une pièce. Mais je

  3   connaissais en personne le directeur adjoint, parce qu'il se trouvait qu'on

  4   s'était trouvés dans la même place à l'école pendant trois ans, et je lui

  5   ai demandé plusieurs fois de me donner les produits dont j'avais besoin

  6   pour panser mes blessures. Il a refusé catégoriquement. Et comme ma

  7   blessure suppurait abondamment, je me suis servi de papier de toilette que

  8   j'avais reçu du CICR, de papier hygiénique. Donc je n'ai rien obtenu des

  9   produits dont j'avais besoin.

 10   Q.  Puis il est dit en fin du document :

 11   "Le 30 juillet de cette année, les r/z ont reçu la visite d'une délégation

 12   du CICR qui les a répertoriés - au bureau de Pale."

 13   Est-ce que c'est de cette visite que vous avez parlé lorsque vous avez

 14   relaté ce qui s'était passé peu après votre arrivée à Rasadnik ?

 15   R.  Oui, c'est bien de cette visite-là qu'il est question.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on maintenant afficher le document de

 17   la liste 65 ter 2240. Je vais demander que ceci ne soit pas diffusé, parce

 18   que c'est un document du CICR que nous avons pour habitude de préserver le

 19   caractère confidentiel…

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ceci ne sera pas diffusé en

 21   dehors du prétoire.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Prenons la page 1 en B/C/S, et je pense que

 23   ce sera la page 2 en anglais, parce qu'il y a une page de garde, une lettre

 24   qui accompagne ce document. Et il faut voir la même page dans les deux

 25   langues.

 26   Q.  "Document de travail sur la visite effectuée par le CICR à Rogatica,

 27   plus exactement au camp d'accueil des prisonniers de guerre," et vous voyez

 28   ici les dates "30 juillet et 31 juillet 1995."


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  1   Regardez en bas d'écran, vous avez un numéro 1 :

  2   "Evolution de la visite. Les délégués du CICR ont été autorisés à consulter

  3   librement en tout 44 détenus. C'était, pour 32 d'entre eux, la première

  4   fois qu'ils recevaient une visite. Ils ont été inscrits. Les 12 autres

  5   avaient déjà été inscrits… le 26 juillet 1995."

  6   Vous avez dit que vous vous souvenez de la visite effectuée par la Croix-

  7   Rouge. Est-ce que vous vous souvenez de cette visite effectuée sur deux

  8   jours d'affilée, comme l'indique ce document ?

  9   R.  Oui. Ces gens sont venus un premier jour, ils ont inscrit ceux qui ne

 10   l'avaient pas encore été. Le lendemain, les médecins du CICR sont arrivés,

 11   et je suppose qu'ils sont venus voir les blessés et les malades.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement du document sous pli

 13   scellé, Monsieur le Président.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé sous pli scellé.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 2240

 16   devient la pièce P2251, sous pli scellé.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation]

 18   Q.  Veuillez nous relater ce qui se passait dans le camp. Vous allez

 19   parcourir le fil des jours, mais commencez au début du mois d'août 1995.

 20   Qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que vous avez vu ? De quelle façon les

 21   gens étaient-ils traités ?

 22   R.  Pendant les dix ou 15 premiers jours après notre arrivée, il s'est, au

 23   fond, rien passé dans le camp. C'est une fois par jour qu'ils nous ont

 24   sortis une quarantaine de minutes ou jusqu'à une heure pour nous faire

 25   marcher devant le bâtiment de la prison. On tournait en rond, en fil

 26   indien. Et pendant tout le temps qu'on marchait, il nous fallait chanter

 27   ces chants chetniks.

 28   En général, c'était dans la soirée que les responsables quittaient le camp


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  1   - quand je dis responsables, je pense surtout au directeur du camp - et

  2   c'est à ce moment-là que les passages à tabac ont commencé. Ça dépendait

  3   des gardes qui montaient la garde ce soir-là. Si l'équipe était bonne, la

  4   nuit était tranquille, mais parfois les sévices étaient incessants. Ils

  5   faisaient irruption dans la pièce, en faisaient sortir des gens qu'ils

  6   ramenaient plus tard un à un ou par groupes.

  7   Après ces dix premiers jours, ils nous ont fait sortir pour des

  8   activités de travaux forcés. D'abord, ils ont pris les plus vieux puis les

  9   blessés, en fonction de leur état de santé respectif. Mais il y a eu aussi

 10   moins de provocations, moins de sévices corporels. On allait surtout

 11   travailler à la scierie locale. Je ne sais pas combien d'hommes y sont

 12   allés. Je ne connais pas le nombre pour précis. Mais nous allions aussi

 13   couper du bois pour le commandement de la brigade. Ils avaient besoin de

 14   bois de chauffage.

 15   Au début octobre, on a commencé à aller à Zepa dans les bâtiments qui

 16   n'avaient pas été détruits, par le feu ou autrement. On a sorti tout ce

 17   qu'il y avait comme bois, et avec ce qu'on a trouvé comme matériaux, on a

 18   réussi à construire neuf chalets. Trois avaient une taille normale, et les

 19   six autres étaient plutôt des petits bungalows.

 20   Pendant qu'on construisait ces chalets, il y a un autre groupe qui

 21   continuait d'être emmené à Zepa pour aller chercher du foin préparé par la

 22   population pendant l'été pour nourrir le bétail. Il y a des hommes qui ont

 23   dû aller chercher aussi des fils électriques. Enfin, tout ce qui avait été

 24   préservé a été emmené à Borike.

 25   Q.  Vous dites que vous avez dû faire du travail forcé en octobre à

 26   Zepa, mais aussi à Borike. Pourriez-vous nous dire précisément à cette

 27   occasion où vous êtes allé à Zepa ?

 28   R.  Mais moi personnellement, j'ai --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'entendons pas

  2   l'interprétation.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Apparemment, maintenant le micro

  4   marche --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, veuillez reprendre

  6   votre réponse parce qu'elle n'a pas été interprétée. Elle le sera

  7   maintenant.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Je suis allé au centre de Zepa

  9   personnellement, et j'ai participé au fait de prendre tout ce qui était

 10   boiserie dans le bâtiment de l'école qui avait été construit.

 11   C'est là qu'avait été cantonné le Bataillon ukrainien pendant la

 12   guerre. Les enfants n'allaient pas à l'école à l'époque. C'est pour ça

 13   qu'on était en train de construire une nouvelle école. Et c'est dans ce

 14   vieux bâtiment que nous avons pris le bois. Mais nous avons aussi été dans

 15   certaines petites résidences utilisées en fin de semaine qui n'avaient pas

 16   encore été détruites, que nous avons démontées, et nous avons emmené les

 17   matériaux à Borike. Il y en avait deux qui étaient au centre de Zepa et il

 18   y en avait une autre à Slap, près de l'endroit où la Zepa se jette dans la

 19   Drina.

 20   M. ELDERKIN : [interprétation]

 21   Q.  Donc vous étiez à Zepa le 27 juillet 1995. Et à quoi ressemblait

 22   Zepa lorsque vous y êtes retourné en octobre ?

 23   R.  Zepa avait un aspect tout à fait différent. Avant de partir de

 24   Zepa, on voyait que si tous les bâtiments n'étaient pas en parfait état

 25   parce qu'ils avaient été pilonnés ou qu'on avait tiré dessus, on pouvait y

 26   habiter. Mais quand je suis revenu à Zepa le 8 octobre 1992, j'ai pu

 27   constater que la plupart des bâtiments avaient été détruits par des

 28   explosifs, ou d'autres par le feu.


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  1   Q.  Regardez, les interprètes nous ont dit qu'il était question du moment

  2   où vous étiez allé à Zepa en octobre, et la date était le 8 octobre 1992.

  3   Vous parlez de 1992 ou d'une autre date, Monsieur ? Que vouliez-vous dire

  4   exactement ?

  5   R.  1992. Ma première visite a eu lieu, mais je ne suis pas tout à fait

  6   certain, le 8 octobre 1992, lorsqu'ils nous ont emmenés pour apporter le

  7   matériel de construction dont j'ai parlé un peu plus tôt.

  8   Q.  Je pense que vous voulez parler de 1995, n'est-ce pas, parce que vous

  9   parlez du [inaudible] dans la prison.

 10   R.  Oui. Je suis vraiment désolé.

 11   Q.  [aucune interprétation]

 12   R.  C'est le mois d'octobre 1995.

 13   Q.  Vous avez également déclaré que certains bâtiments semblaient être

 14   détruits par des explosifs, alors que d'autres bâtiments avaient été

 15   incendiés. Pourriez-vous nous dire s'il y avait des bâtiments précis qui

 16   semblaient être détruits par le biais d'explosifs ?

 17   R.  Oui. La mosquée locale avait été soufflée, et il y avait également un

 18   bâtiment qui l'accompagnait qui s'appelait le bâtiment de Vakuf non loin de

 19   là. Donc c'était un bâtiment qui accompagnait la mosquée. Au premier étage,

 20   il y avait des pièces administratives, alors qu'à l'étage il y avait trois

 21   appartements. Tout ceci avait été détruit par les explosifs.

 22   Q.  Est-ce que vous savez si des résidences musulmanes de Zepa avaient été

 23   incendiées, et est-ce que vous savez si des résidents musulmans de Zepa

 24   avaient eux même incendié leurs propres maisons ou leurs biens avant de

 25   quitter dans le cadre de l'évacuation en juillet 1995 ?

 26   R.  Non, je n'ai pas connaissance de cela. Je ne sais pas si ce genre de

 27   chose est arrivé.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame les


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  1   Juges, nous avons déjà vu des images aériennes avant et après le mois

  2   d'août 1995. Il s'agit de la pièce P2178. J'aimerais vous demander

  3   d'afficher cette pièce à l'écran afin que l'on puisse montrer les pièces au

  4   témoin. Et pour vous aider à mieux visualiser, nous avons fait un album

  5   photo, et les six photos aériennes y sont sur les pages. Les pages sont

  6   doubles. Alors, à gauche, vous voyez avant, et la partie de droite vous

  7   montre après, les images d'après. Donc c'est avant et après, et c'est

  8   indiqué aussi derrière ici de la façon dont il faut le regarder.

  9   Alors, si vous le souhaitez, on pourrait remettre au témoin également

 10   ces exemplaires, nous vous les remettrons également, et nous avons

 11   également des exemplaires pour les conseils de la Défense.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie,

 13   remettre une copie au témoin également.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Je voulais d'abord que la Défense voit

 15   l'exemplaire en question avant de remettre l'exemplaire au témoin, qui l'a

 16   déjà vu lors du récolement.

 17   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Pour être tout à fait clair, le

 19   contenu de cette pièce, ce sont les images aériennes. Mais la façon dont

 20   c'est disposé, c'est le travail du bureau du Procureur. Donc on nous a

 21   remis ces photos, mais nous les avons donc mises dans cet album et

 22   disposées de cette façon-ci.

 23   Q.  Alors, Monsieur, veuillez ouvrir cet album photo, et prenez quelques

 24   instants, orientez-vous. A la première page, vous voyez plusieurs images

 25   combinées, et vous verrez les images qui suivent. Et à l'image du haut,

 26   indiquée par le chiffre 3, c'est une image aérienne qui montre le centre de

 27   Zepa.

 28   Dites-moi, s'il vous plaît, si vous vous y retrouvez, si vous arrivez


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  1   à vous orienter et si vous comprenez le lieu qui y est présenté.

  2   Pourrait-on afficher à l'écran la page numéro 5, c'est l'image

  3   électronique, entre-temps. Et on pourrait voir alors sur cette image le

  4   centre de Zepa tel qu'il se présentait le 27 juillet 1995.

  5   Monsieur, l'image qui se trouve à l'écran, si vous prenez dans le

  6   cahier la page 3, en jaune. C'est quelques pages plus loin. Une page de

  7   plus. Et maintenant, à la gauche du jaune, du 3 en jaune, vous avez une

  8   image de Zepa le 27 juillet 1995. Pour vous orienter, nous avons fait un

  9   carré au centre de la photo, et, en fait, c'est une mosquée. Voyez-vous ça,

 10   c'est marqué mosquée centrale ? Est-ce que vous voyez l'encadré ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Et pour votre orientation, voyez-vous l'endroit où se trouvait la

 13   caserne ukrainienne et l'école de Zepa ?

 14   R.  A gauche de la mosquée.

 15   Q.  [inaudible]

 16   R.  Oui. On voit ceci à la droite de la mosquée [inaudible].

 17   Q.  [inaudible] sur cette image afin de pouvoir mieux comprendre.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] M. l'Huissier va vous aider.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Monsieur l'Huissier, veuillez,

 20   je vous pris, donner le stylet.

 21   Q.  Nous pourrions peut-être par indiquer un X juste à côté du bâtiment où

 22   le bureau de la police était situé, le bâtiment de la police.

 23   R.  [Le témoin s'exécute]

 24   L'INTERPRÈTE : Et il indique le chiffre 1.

 25   M. ELDERKIN : [interprétation]

 26   Q.  Pourriez-vous maintenant nous indiquer l'endroit où se trouvait la base

 27   ukrainienne et nous l'indiquer également avec un X en mettant un 2 à côté.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  Si vous le pouvez, pourriez-vous, je vous prie, faire un cercle autour

  2   de l'endroit où vous avez vu Avdo Palic pour la dernière fois avant de

  3   partir pour Zepa et indiquer cet endroit avec le chiffre 3.

  4   R.  [Le témoin s'exécute]

  5   Q.  Je ne sais pas si vous pouvez nous indiquer la route qui mène vers

  6   votre maison familiale; vous nous avez dit que votre maison familiale se

  7   trouvait à 4 kilomètres de là. Pourriez-vous nous indiquer à l'aide d'une

  8   flèche la direction dans laquelle cette maison familiale se trouve, et

  9   comme ça on pourra s'orienter.

 10   R.  Donc, voici la route qui sort du centre et qui mène vers le nord.

 11   Voilà, je l'ai indiquée à l'aide d'une flèche.

 12   Q.  Très bien. Merci.

 13   M. ELDERKIN : [interprétation] Pourrait-on sauvegarder cette image, s'il

 14   vous plaît, et je voudrais demander le versement au dossier de cette

 15   photographie.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cette photo aérienne avec les

 17   annotations du témoin sera versée au dossier en tant que pièce.

 18   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la page 5 de cette

 19   pièce, qui porte l'indication P2178, annotée par le témoin dans la salle

 20   d'audience, sera versée au dossier sous la cote P2252. Je vous remercie.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Si nous passons maintenant à la page

 22   suivante dans le prétoire électronique, vous verrez au numéro 3, juste en

 23   haut de la planche photographique que vous avez.

 24   Q.  Donc, Monsieur, c'est une image du 24 août 1995. Et j'espère que vous

 25   arriverez à reconnaître la disposition de la ville de Zepa.

 26   En fait, j'aimerais savoir si vous arrivez à trouver sur cette photo

 27   la mosquée et l'école ?

 28   R.  Oui. La mosquée est restée, en réalité, dans le même encadré que plus


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  1   tôt, mais je dois vous dire qu'elle n'existe plus. Ensuite, le bâtiment de

  2   Vakuf, qui était un bâtiment accompagnant la mosquée, qui se trouvait

  3   devant, n'existe plus non plus. Mais l'école qui était là est encore là.

  4   Q.  Monsieur, les bâtiments qui se trouvent dans les encadrés sont des

  5   bâtiments qui ont été détruits. J'aimerais savoir, pendant que vous étiez à

  6   Zepa, alors que vous étiez déployé dans le cadre de votre travail, est-ce

  7   que c'était la disposition de ces bâtiments en octobre 1995, tel que vous

  8   vous rappelez de cela ?

  9   R.  Oui. Il s'agissait en fait de maisons familiales de particuliers.

 10   Q.  Ces maisons de particuliers ont-elles été détruites ?

 11   R.  Oui.

 12   Q.  Lorsque votre famille est revenue à Zepa -- ou peut-être --

 13   Je m'arrête là pour d'abord vous poser la question : quand votre

 14   famille est-elle retournée à Zepa, et je parle maintenant de vos parents ?

 15   R.  Ils sont retournés à l'été 2001.

 16   Q.  Lorsqu'ils sont retournés, quel était l'état de leur  maison ?

 17   R.  Etant donné que le premier étage de la maison avait été construit avec

 18   des pierre de taille, il est resté puisque ceci ne pouvait pas être

 19   incendié, mais tout le reste a été complètement incendié, y compris les

 20   autres bâtiments accompagnant, donc autour de la maison. Ils étaient

 21   incendiés.

 22   Q.  Et qu'en est-il des biens ou des maisons appartenant à d'autres

 23   familles s'agissant de la même région dans laquelle vivaient vos parents ?

 24   Dans quel état se trouvaient donc ces autres maisons ?

 25   R.  De tous les voisins, toutes les maisons à l'exception d'une seule

 26   maison étaient incendiées.

 27   Q.  Je crois que vous avez également mentionné que lorsque vous étiez

 28   déployé à Zepa pour y travailler, vous étiez allé à Slap, vous étiez allé


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  1   au confluent de la rivière Zepa et de la rivière Drina. Pouvez-vous nous

  2   dire si vous avez remarqué l'état dans lequel se trouvaient les bâtiments

  3   le long de cette route lorsque vous êtes arrivé à cet endroit-là en octobre

  4   1995 ?

  5   R.  Oui. Nous avons remarqué un seul chalet qui était encore en état

  6   fonctionnel. Et j'imagine que c'est la raison pour laquelle nous y étions

  7   allés pour démanteler et ramener le bâtiment en question. Mais pour les

  8   autres à Borike, ils ne pouvaient plus être utilisés.

  9   Q.  Est-ce qu'ils ne pouvaient plus être utilisés pour quelque raison que

 10   ce soit ou bien est-ce que ces bâtiments n'étaient plus utilisables parce

 11   qu'ils étaient détruits ?

 12   R.  Ces maisons ou ces bâtiments étaient détruits, incendiés pour être plus

 13   précis.

 14   Q.  A l'exception des gens qui se trouvaient avec vous lors de votre

 15   déploiement, est-ce que vous aviez vu quelqu'un à Zepa pendant que vous y

 16   étiez en octobre 1995 ?

 17   R.  S'agissant de la population locale, il n'y avait plus personne qui

 18   était resté derrière. Tout le monde avait quitté Zepa, à l'exception de

 19   deux endroits où j'ai vu un groupe de soldats. L'un endroit se trouvait au

 20   centre de Zepa, et donc j'ai pu remarquer de dix à 15 soldats. Et à Slap,

 21   au point de contrôle du Bataillon ukrainien, il y avait de cinq à six

 22   personnes. Je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes ailleurs.

 23   Q.  Pour le compte rendu d'audience et pour avoir un peu plus de précision,

 24   vous allez parler de soldats à Zepa et vous avez également évoqué quelques

 25   hommes au point de contrôle ukrainien à Slap. Quelle était la nationalité

 26   de ces personnes ? A quel organisme appartenaient-ils; est-ce que vous le

 27   savez ?

 28   R.  Il s'agit de membres de l'armée de la Republika Srpska.


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  1   Q.  Bien. Merci. Nous en avons terminé avec cette pièce. Vous pouvez

  2   maintenant la mettre de côté.

  3   Pour revenir maintenant brièvement à ce que vous nous disiez concernant les

  4   événements qui se sont déroulés à Rasadnik. Hier, vous avez parlé d'un

  5   endroit que vous avez appelé la pièce malheureusement connue comme étant la

  6   pièce des exactions. Qu'est-ce que c'est que cette pièce ?

  7   R.  Cette pièce était placée du côté nord de la pièce où nous étions, mais

  8   la pièce du côté nord avait une entrée séparée. Physiquement, cette pièce

  9   était séparée d'un mur de la pièce dans laquelle j'étais. Donc, pendant

 10   toute la durée de mon séjour au camp, nous savions qu'il y avait quelqu'un

 11   là-bas. Et nous savions toujours le nombre de personnes qui s'y trouvaient

 12   sur la base des repas qui y avaient été apportés depuis la pièce où nous

 13   déjeunions et dînions. Mais nous ne savions pas de quelle personne il

 14   s'agissait, puisque nous n'avions pas l'occasion de voir ces personnes. Ce

 15   n'est que lorsque la Croix-Rouge internationale est venue le 11 janvier

 16   1995, lors de leur dernière visite, ils ont fait sortir de cette pièce

 17   trois prisonniers non enregistrés, et, pour la première fois, ils avaient

 18   été annexés à notre groupe et enregistrés. Mais au cours d'un séjour

 19   préalable, il arrivait que l'on apportait cinq repas, d'autres fois trois

 20   repas. Donc nous savions toujours combien il y avait de personnes dans

 21   cette pièce, mais nous ne savions pas de qui il s'agissait. Mais nous

 22   l'appelions pièce infâme, parce que les 90 % passés dans cette pièce

 23   étaient -- enfin, pour la majorité du temps, on entendait des cris, des

 24   hurlements dans cette pièce.

 25   Q.  Donc vous-même, vous entendiez des bruits sortant de la pièce des

 26   exactions ?

 27   R.  Oui. De tous temps; la nuit, le jour. Parce que, comme je vous l'ai

 28   dit, il y avait simplement une cloison qui la séparait de la pièce où je me


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  1   trouvais.

  2   Q.  Et plus tard, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui avait passé

  3   quelques temps dans cette pièce ?

  4   R.  Oui, je connaissais personnellement deux de ces personnes. Et il y

  5   avait également d'autres personnes qui étaient là. J'en ai rencontré à

  6   plusieurs reprises, en fait, après la guerre.

  7   Q.  Pourriez-vous nous dire de qui il s'agit.

  8   R.  Jasmin Kulovac, Enver Krasic et Kadrija Sulejmanovic.

  9   Q.  Ces hommes vous ont-ils jamais donné des noms de certaines autres

 10   personnes qui avaient passé du temps dans cette pièce infâme ?

 11   R.  Ils avaient dit que Hajric, Mehmed ainsi qu'Amir Imamovic y avaient

 12   passé quelques jours, et il y avait également Mujo Hodzic qui y avait passé

 13   une dizaine de jours, et il y avait également à un moment donné Mujo

 14   Paraganlija.

 15   Q.  Les quatre noms que vous venez d'évoquer, parmi ces personnes,

 16   est-ce que vous savez si l'une quelconque de ces personnes, en fait, a

 17   survécu et est sortie du camp de détention ?

 18   R.  Ils n'ont pas quitté. Mais les corps de Mehmed Hajric et d'Amir

 19   Imamovic ont été exhumés il y a deux ou trois ans, et ce, dans la région de

 20   Vragolovi. Alors que pour Mujo Hodzic et Mujo Paraganlija, nous n'avons

 21   toujours aucune nouvelle [inaudible].

 22   Q.  Les hommes qui ont survécu, d'abord M. Krasic, M. Kulovac et M.

 23   Sulejmanovic, [inaudible] qui n'ont pas survécu ont été maltraités dans

 24   cette pièce ?

 25   R.  Il est vrai que [inaudible]. Mais aussi ils ne savaient dans quelle

 26   direction ces derniers avaient été emmenés. Pendant la nuit [inaudible] ne

 27   savaient pas où ils avaient été emmenés.

 28   Q.  Vous nous avez parlé hier d'un autre homme, Esad Cocalic, et vous nous


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  1   avez dit que [inaudible] et je crois que les gardes l'ont fait objet d'un

  2   échange. Est-ce que vous savez si cet homme-là a jamais été emmené dans

  3   cette pièce ?  

  4   R.  Je crois que non. Quand ils l'ont fait sortir de la pièce dans laquelle

  5   nous nous trouvions, personne ne l'a plus jamais revu, ni lui ni les hommes

  6   [inaudible].

  7   Q.  Très bien. Merci.

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] J'aimerais maintenant vous montrer quelques

  9   documents, des documents qui ne se trouvent pas sur notre liste 65 ter. Ce

 10   sont des documents avec un astérisque juste à côté du numéro les

 11   identifiant, mais je demanderais que le document 7403 soit également

 12   ajouté. C'est un document qui a été communiqué à la Défense d'ailleurs.

 13   Justement, c'est un rapport très similaire à celui de la Croix-Rouge

 14   internationale que nous avons vu auparavant, qui a été rédigé en B/C/S et

 15   en anglais. Je demanderais que ces pièces ne soient pas diffusées pour les

 16   mêmes raisons que j'ai mentionnées lorsque nous avons vu pour la première

 17   fois les documents de la Croix-Rouge s'y référant.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous

 19   avez des objections ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je salue toutes

 21   les personnes présentes dans cette salle d'audience et je salue le témoin

 22   également, et j'espère que ce procès se déroulera selon la volonté de Dieu

 23   et non pas de la mienne, et je souhaite la paix en cette demeure.

 24   Je n'ai rien à dire contre l'emploi de ces documents. J'aimerais demander à

 25   l'Accusation de nous faire communiquer les documents qu'ils souhaiteront

 26   utiliser, parce qu'à chaque fois que nous avons un nouveau témoin, il y a

 27   toujours des documents surprise. Donc j'aimerais bénéficier d'une

 28   notification avancée.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Puisqu'il ne s'agit

  2   pas réellement d'une objection, vous avez la permission d'ajouter ce

  3   document sur la liste 65 ter.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie. Comme je l'ai dit,

  5   pourriez-vous, je vous prie, afficher cette pièce à l'écran, mais ne pas la

  6   diffuser.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui.

  8   M. ELDERKIN : [interprétation] Très bien. J'aimerais maintenant que l'on

  9   puisse voir la page couverture, et je demanderais que l'on affiche la page

 10   3 en anglais et la page 1 en B/C/S. Oui, voilà, très bien.

 11   Q.  Le document que nous voyons maintenant à l'écran se réfère aux deux

 12   premières visites du CICR à Rogatica et à Borike les 23 et 27 octobre 1995.

 13   Où vous trouviez-vous autour de ces dates ?

 14   R.  J'étais à Borike.

 15   Q.  Au deuxième paragraphe, sous le numéro 1, on peut voir qu'il y a une

 16   description du progrès de la visite :

 17   "Le 23 octobre, le CICR a rendu visite à 24 détenus de Rogatica. Les

 18   autorités ont informé la délégation que trois détenus s'étaient échappés

 19   depuis la dernière visite du CICR et que l'un des détenus devait être

 20   transféré à l'hôpital de Sokolac où l'infirmière du CICR lui a rendu visite

 21   le 2 novembre 1995. Les 16 autres détenus, ayant une obligation de travail

 22   à Borike, ont reçu de nouveau une visite par les délégués du CICR

 23   accompagnés de la personne chargée du camp de Rogatica le 26 octobre à leur

 24   lieu de travail."

 25   Monsieur, est-ce que vous vous souvenez que l'on vous a rendu visite

 26   pendant que vous étiez à Borike, je parle du CICR ?

 27   R.  Oui, ils sont venus nous voir à Borike. Ils ont apporté des vêtements,

 28   des vestes pour l'hiver, des bérets ou des bonnets. Je pense qu'ils ont


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  1   aussi amené des gants, des survêtements, et ils ont donné à chacun dix

  2   paquets de cigarettes. Avec l'aide de cette délégation, nous avons pu

  3   utiliser la Croix-Rouge pour transmettre des messages à nos familles

  4   respectives. Voilà ce qui s'est fait.

  5   Q.  Est-ce qu'il vous arrivait souvent de recevoir des produits, disons, de

  6   luxe, comme des cigarettes, lorsque vous étiez au camp de détention ?

  7    R.  Etant donné que nous n'avions pas souvent la visite du CICR et que

  8   c'était seulement le CICR qui nous apportaient des choses, notamment, je

  9   veux dire, des cigarettes, non.

 10   Q.  Vous avez dit auparavant qu'un prisonnier avait été emmené à l'hôpital

 11   de Sokolac et qu'il avait dû subir une amputation. Est-ce que ce que vous

 12   relatiez correspond à la mention qui se trouve ici dans ce rapport du CICR

 13   ?

 14   R.  Oui. Il s'agissait de Hamdija Muratovic.

 15   Q.  Mais on lit autre chose ici. On parle de l'évasion de trois détenus.

 16   Est-ce que ça s'est bien passé, cela ?

 17   R.  On pouvait supposer qu'il s'agissait d'Esad Cocalic, Mehmed Hajric et

 18   Amir Imamovic, parce qu'il n'y avait à l'époque que ces trois hommes qui

 19   manquaient dans la liste quand on faisait la différence dans le nombre des

 20   prisonniers.

 21   Pour ce qui est des autres prisonniers, du début à la fin, personne n'a

 22   jamais essayé de s'évader.

 23   Q.  Est-ce qu'il est possible que l'un de ces trois hommes que vous avez

 24   mentionnés se soit échappé ?

 25   R.  Je ne pense pas. Parce que si quelqu'un avait réussi à s'évader, on

 26   l'aurait retrouvé vivant quelque part.

 27   Q.  Est-ce que le personnel du camp a jamais parlé de ces hommes ou a

 28   jamais parlé de tentative d'évasion ?


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  1   R.  Non. Pas un mot n'a été dit. Je vous l'ai dit hier, le directeur

  2   adjoint, Petar Despot, a fait en personne sortir Cocalic de la pièce, et le

  3   lendemain matin il m'a dit que son cousin de Libye avait envoyé de l'argent

  4   pour qu'il soit échangé. C'est la seule information que nous avons reçue à

  5   propos de ces trois hommes.

  6   Q.  Est-ce que les représentants de la Croix-Rouge vous ont demandé, à vous

  7   ou - peut-être le savez-vous - à d'autres prisonniers ce que vous saviez à

  8   propos de ces gens qui se seraient soi-disant échappés ?

  9   R.  Non, pas seulement -- mais chaque fois que le CICR nous visitait, ils

 10   avaient des listes de gens de Zepa ou d'ailleurs. Et ces personnes nous

 11   demandaient si nous avions des renseignements sur ces personnes, si on les

 12   avait vues, si on les avait vues emmenées au camp, par exemple, ce genre de

 13   chose.

 14   Q.  Je veux bien comprendre votre réponse. Est-ce que la Croix-Rouge vous a

 15   posé des questions à propos de ces trois hommes décrits ici dont on avait

 16   dit à la Croix-Rouge qu'ils s'étaient échappés ?

 17   R.  La Croix-Rouge nous a demandé si on avait des renseignements à propos

 18   de ces trois hommes, parce qu'ils avaient été portés manquants. Ils ne les

 19   avaient pas vus pendant la visite. Mais comme rien ne s'était passé, on ne

 20   savait rien e ton n'a rien pu dire.

 21   Q.  Est-ce que quelqu'un vous a dit, à vous ou aux autres prisonniers, ce

 22   qu'il fallait répondre si on vous posait ce genre de question ?

 23   R.  Personne ne nous a dit quoi que ce soit, sans doute parce qu'on n'a

 24   jamais eu vraiment de conversation en tête-à-tête avec des représentants du

 25   CICR. Il y avait toujours autour de nous des policiers, ce qui veut dire

 26   qu'ils voulaient surveiller à tout moment ce qu'on disait au CICR.

 27   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement sous pli scellé,

 28   s'il vous plaît


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé sous pli scellé.

  2   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 7403 devient la pièce P2253,

  3   versée sous pli scellé. Merci.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Je voudrais ajouter le deuxième des trois

  5   documents pour lesquels nous n'avons pas de numéro 65 ter pour le moment.

  6   Il s'agit de la cote provisoire 7405. Nous l'avions indiqué dans cette

  7   liste de documents que nous avions l'intention d'utiliser, assorti de

  8   l'astérisque habituel, et, en général, avec l'accord de la Chambre.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'accord. Je suppose que la Défense

 10   n'a pas d'objection.

 11   Nous décidons que ce document est ajouté à la liste 65 ter.

 12   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, c'est un document qui ne fait qu'une

 13   page. Oui, c'est le bon qui est à l'écran maintenant.

 14   Q.  Nous avons ici, Monsieur le Témoin, une liste que je vous ai montrée

 15   lorsque nous nous sommes rencontrés quelques jours avant le début de votre

 16   déposition. En haut de page, nous voyons que c'est un document envoyé par

 17   la Brigade de Rogatica, plus précisément par l'organe chargé du BOP, envoyé

 18   au département de la sécurité du commandement du Corps de la Drina le 28

 19   décembre 1995.

 20   Et si l'on voit le bas du document, on voit qui l'envoie.

 21   Peut-être qu'en anglais, c'est à la page suivante, effectivement.

 22   Nous la voyons maintenant à l'écran. Regardez dans la partie réservée à la

 23   signature que c'est envoyé par Zoran Carkic.

 24   Et vous avez dit avoir rencontré M. Carkic lorsque vous vous trouviez

 25   au camp de détention de Rasadnik, n'est-ce pas ?

 26   R.  Oui. Je vous l'ai dit hier. Il a interrogé un certain nombre d'hommes

 27   dans les locaux du camp.

 28   Q.  Vous nous avez dit combien de temps vous aviez passé dans le camp de


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  1   Rasadnik, je pense que ça va jusqu'au mois de janvier 1996. Pourriez-vous

  2   nous dire comment s'est terminée cette détention et dans quelles

  3   circonstances vous avez fini par être libéré ?

  4   R.  Lorsqu'il y a eu la signature des accords de Dayton, il a été convenu

  5   que tous les prisonniers allaient faire l'objet d'un échange. Ceux qui

  6   étaient à Rogatica ont fait partie eux aussi de ce programme d'échange.

  7   C'est de cette façon que nous avons été échangés.

  8   Q.  Quelle fut la chronologie des évènements ? Quand avez-vous appris que

  9   vous alliez faire l'objet d'un échange, et quand est-ce que l'échange s'est

 10   fait effectivement ?

 11   R.  Quand ont commencé les pourparlers de Dayton, nos gardes, les

 12   policiers, nous ont dit que ce point allait faire partie de l'accord et que

 13   c'était une question de temps, que ça allait se faire bientôt. Donc, dès le

 14   début des pourparlers de Dayton, nous savions ce qui allait se passer. Mais

 15   officiellement, nous avons appris qu'il y aurait un échange seulement lors

 16   de la dernière visite du CICR le 11 janvier 1996. A ce moment là, nous

 17   avons rempli plusieurs questionnaires.

 18   Le 15 janvier, nous avons été transférés à la prison de Kula près de

 19   l'aéroport de Butmir à Sarajevo. C'est dans la soirée du 19 que nous avons

 20   finalement été transférés à l'aéroport et échangés.

 21   Q.  Pourriez-vous nous dire combien de personnes ont été échangées, et je

 22   parle des personnes qui se trouvaient auparavant à la prison de Rogatica --

 23   au camp de Rasadnik en janvier ?

 24   R.  Je ne suis pas trop sûr si c'était 43 ou 44. Je veux dire que tous ceux

 25   qui se trouvaient en détention au camp l'ont été. Ils ont tous été échangés

 26   à Kula, exception faite de Krasic, parce qu'il voulait être échangé à

 27   Gorazde où habitait sa famille. Donc il a fallu l'emmener à Gorazde, alors

 28   que nous, on nous a fait monter dans des autocars et emmenés à la prison de


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  1   Kula.

  2   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on voir le début de la page en B/C/S et

  3   peut-on replacer le début de la liste en anglais. Nous allons la parcourir,

  4   cette liste.

  5   Q.  Dites nous, Monsieur, est-ce qu'elle correspond aux noms des personnes

  6   qui ont fait l'objet de l'échange en 1996 en même temps que vous ? Dites

  7   nous quand il faut faire défiler davantage le texte.

  8   R.  Oui, vous pouvez continuer.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir la partie d'après,

 10   avec les différents numéros ?

 11   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. C'est tout à fait ce qui s'est passé. Je

 12   répète simplement qu'Enver Krasic, il n'est pas parti avec nous parce qu'il

 13   voulait aller à Gorazde. Il avait dû attendre, alors que nous sommes allés

 14   à la prison de Kula à Sarajevo.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on voir maintenant la fin du texte en

 16   anglais. Pas cette page-ci; la page d'après --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de passer à une autre partie du

 18   document, peut-on revoir le document en anglais. Est-ce que le témoin a des

 19   informations sur la personne qu'on trouve au numéro 42, Ilijas Cuprija ?

 20   Est-ce que vous savez s'il est resté en arrière aussi ?

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. Il été échangé lui aussi en même temps

 22   que nous à l'aéroport de Sarajevo.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 24   [La Chambre de première instance se concerte]

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur le Juge Mindua voudrait

 26   poser une question

 27   M. LE JUGE MINDUA : Oui. Monsieur le Témoin, là vous venez de dire que vous

 28   avez été libéré de votre camp en janvier 1996; c'est bien ça ?


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

  2   M. LE JUGE MINDUA : Alors, juste une question de clarification, parce que

  3   je ne comprends pas.

  4   Vous avez dit auparavant qu'après avoir été amené au camp de

  5   prisonniers de guerre, vous êtes retourné à Zepa pour la première fois le 8

  6   octobre 1995 pour constater que la mosquée avait disparu, que votre maison

  7   familiale avait été brûlée, et cetera.

  8   Alors, est-ce que j'ai mal compris ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce jour-là, nous sommes retournés à Zepa pour

 10   faire ces activités de travail forcé. C'étaient les policiers du camp qui

 11   nous avaient emmenés. C'était une obligation de travail qu'il fallait faire

 12   pour eux.

 13   M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Merci.

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, veuillez

 16   poursuivre.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci. Permettez-moi une question de suivi

 18   après la question posée par M. le Juge Mindua.

 19   Q.  Vous avez parlé de deux situations. Lorsque vous aviez dû travailler à

 20   Zepa, vous avez dit que vous aviez aussi dû travailler à Borike. Est-ce que

 21   vous étiez sous surveillance constante ou est-ce que vous pouviez vous

 22   déplacer à votre guise ?

 23   R.  Nous, on était tout le temps surveillés. On avait été logés dans une

 24   classe de la vieille école. Les hommes de la police militaire surveillaient

 25   ce bâtiment pendant la nuit. Le matin, lorsqu'on nous emmenait travailler,

 26   nous étions sous escorte jusqu'au lieu. Et puis ces hommes étaient déployés

 27   autour du chantier. Ils étaient tout le temps trois ou quatre à tout

 28   moment. On était sous surveillance constante.


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  1   Q.  Merci. Voyons, si vous le voulez bien, la fin de ce document. Regardez,

  2   au numéro 43, on voit le nom d'Enver Krasic. Puis on voit ensuite que :

  3   "Les prisonniers de guerre de Gorazde inscrits par le CICR et logés à

  4   Rogatica."

  5   Est-ce que ceci correspond à ce que vous disiez à propos de M. Krasic, à

  6   propos du fait que M. Krasic avait désiré que l'échange se fasse à Gorazde

  7   plutôt qu'à Sarajevo, en même temps que tous les autres membres du groupe ?

  8   R.  Oui, effectivement. C'est bien de lui qu'il est question ici.

  9   Q.  Vous avez maintenant parcouru cette liste qui compte 43 personnes. Est-

 10   ce que ce sont bien les personnes qui ont fait l'objet du même échange que

 11   vous quand vous avez fini par être libéré du camp de détention ?

 12   R.  Je ne pense pas que j'aie entendu toute votre question. Je n'ai pas

 13   entendu toute l'interprétation. Pourriez-vous la répéter.

 14   Q.  Il y a dans cette liste 43 noms. Est-ce que c'est bien le nom des

 15   personnes qui ont été libérées du camp de Rasadnik en même temps que vous

 16   en janvier 1996 ?

 17   R.  Oui.

 18   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement du document.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est versé.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 7405

 21   devient la pièce P2254. Merci.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous avais dit que je voulais demander

 23   l'ajout de ces trois documents. Le dernier c'est le document 7404.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne vois pas qu'il y ait

 25   d'objection de la part de la Défense.

 26   Oui, Monsieur Tolimir, vous voulez intervenir ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, pas d'objection, parce

 28   que nous voulons que tous ces documents soient admis. Mais je voudrais


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  1   demander au Procureur de communiquer avec suffisamment de temps à l'avance

  2   ces documents pour que nous puissions nous y préparer, plutôt que de les

  3   recevoir comme ça au compte-goutte, et surtout après le début de la

  4   déposition. L'Accusation savait que ces documents allaient être versés, et

  5   c'est pour ça que l'Accusation a attendu aussi longtemps.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin, quand est-ce que

  7   la communication a été faite à la Défense ?

  8   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] La semaine dernière, je pense, lorsque nous

 10   avons fourni la liste des documents que nous souhaitions utiliser.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement, c'est assez tardif

 12   comme communication. Veillez à ce que la communication de ce genre de

 13   document se fasse plus tôt.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Effectivement, je le ferai, Monsieur le

 15   Président. Nous allons y veiller.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation]

 18   Q.  Nous voyons maintenant ce document à l'écran intitulé : "Liste des

 19   combattants musulmans capturés." Et il ne porte pas de date, celui-ci non

 20   plus.

 21   Nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours avant que vous ne

 22   débutiez votre audition, et je vous ai demandé alors d'examiner cette

 23   liste. Ce que je vous demande de faire une fois de plus. Voyons s'il faut

 24   la faire défiler.

 25   R.  Non. Je l'ai lue, cette liste.

 26   Q.  Voyons la toute fin du document. Je pense qu'en anglais, une fois de

 27   plus, il faudra passer à la page suivante.

 28   Ces personnes qui se retrouvent dans cette liste, est-ce que vous en


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  1   reconnaissez les noms ?

  2   R.  Jusqu'au numéro 43, y compris le numéro 43, je sais que ce sont les

  3   hommes qui étaient en même temps que moi au camp de Rogatica.

  4   Du numéro 44 au numéro 48, là je ne connais pas ces hommes.

  5   Q.  Et d'après vos souvenirs, ces 43 premiers noms, est-ce qu'ils

  6   correspondent aux 43 qu'on a vus dans la liste d'avant ?

  7   R.  Oui. Et là on va Enver Krasic au 43, dont on a parlé, qui est

  8   originaire de Gorazde.

  9   Q.  En fin de liste, on voit une remarque qui dit :

 10   "Les 43 premiers sont à Rogatica, et les cinq derniers sont à la prison du

 11   MUP de Vlasenica. Mais ils ont tous été enregistrés par le CICR."

 12   Est-ce que ceci correspond à ce que vous saviez, effectivement; que vous

 13   connaissez les 43 premières personnes, mais pas les cinq dernières ?

 14   R.  Oui, effectivement. Ça correspond bien pour les 43 premiers noms.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] Peut-on revenir un instant en haut de la

 16   page. Pareil dans les deux versions.

 17   Q.  Vous voyez l'intitulé : "Listes des combattants musulmans capturés."

 18   Est-ce que tous les hommes qui se trouvaient en même temps que vous à

 19   Rogatica, c'étaient des combattants musulmans ? C'étaient des policiers

 20   musulmans ? C'étaient des gens de l'armée musulmane ?

 21   R.  Pas du tout. Et puis l'âge ne correspond pas non plus. Parce que dans

 22   une liste on avait vu l'année de naissance, et il y en avait qui étaient

 23   nés en 1934 ou en 1935.

 24   Q.  Mais qu'en est-il des hommes qui s'étaient trouvés au camp, mais qui

 25   avaient disparu au moment où il y avait eu la libération ? Par exemple, il

 26   y avait M. Imamovic et M. Hajric; est-ce que vous saviez si ces deux hommes

 27   étaient des combattants musulmans ?

 28   R.  Amir Imamovic, pendant toute la durée de la guerre, il a été commandant


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  1   de l'état-major de la protection civile à Zepa. Mehmed Hajric n'a pas, me

  2   semble-t-il, été dans les rangs de l'armée de la Bosnie-Herzégovine. Il a

  3   toujours occupé un poste parmi les autorités civiles.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] J'ai terminé de l'examen du document, dont

  5   je demande le versement.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document est versé.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document de la liste 65 ter 7404

  8   deviendra la pièce P2255. Merci.

  9   M. ELDERKIN : [interprétation]

 10   Q.  Nous venons de consacrer quelques heures au récit que vous nous avez

 11   fait de votre détention. Est-ce qu'il y a d'autres moments ou d'autres

 12   facettes de votre détention qu'il est important de relater ? Parce qu'au

 13   départ vous aviez dit que le général Tolimir était arrivé lorsque vous

 14   étiez arrivé au camp. Mais est-ce qu'il y a d'autres personnes haut placées

 15   de la VRS qui seraient venues à Rogatica mis à part ceux qui étaient

 16   régulièrement au camp ?

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.

 18   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, l'interprétation en

 19   serbe n'est pas passée. Toute la question de M. Elderkin n'a pas été

 20   interprétée en serbe, ce qui fait que M. Tolimir n'a rien entendu.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Répétez-la.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, et je vais essayer de la raccourcir, si

 23   c'est possible.

 24   Q.  Si on parle du moment où vous êtes arrivé au camp de Rasadnik, à ce

 25   moment-là vous avez vu le général Tolimir sur les lieux, est-ce qu'à partir

 26   de ce moment-là, pendant votre détention, vous avez vu le général Tolimir

 27   ou d'autres officiers ou généraux de la VRS ? Et si vous en avez vu, dites-

 28   nous qui vous avez vu. Prenez votre temps pour le faire.


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  1   R.  Je vous l'ai dit hier, j'ai vu le général Tolimir à Zepa ce jour-là.

  2   C'était l'avant-dernier jour de l'évacuation.

  3   J'ai vu Pecanac pendant toute la durée de l'évacuation de Zepa. Je ne sais

  4   pas quel grade il avait.

  5   A Boksanica, j'ai vu Kusic, qui était commandant local de la Brigade de

  6   Rogatica.

  7   A Tisca, quand on a été emmenés à cet endroit, j'ai dit que j'avais vu un

  8   policier militaire qui nous avait fait descendre de l'autocar, et j'avais

  9   aussi vu le général Tolimir.

 10   Lorsque nous sommes entrés dans le bâtiment du camp, c'est à ce moment-là

 11   aussi que je les ai revus.

 12   Pendant notre détention, il y a eu quatre ou cinq visites du général

 13   Mladic. Mais Kusic, le commandant local, est aussi venu régulièrement. Et

 14   c'est à peu près tout.

 15   Q.  [aucune interprétation]

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question à

 17   propos de Pecanac.

 18   Est-ce qu'il était en tenue militaire ou est-ce qu'il était en vêtements

 19   civils ?

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, il portait l'uniforme. Et d'ailleurs, il

 21   s'est présenté comme étant Pecanac. Je ne sais pas si c'est bien son nom ou

 22   pas, mais c'est comme ça qu'il s'est présenté. Et il était, effectivement,

 23   en uniforme.

 24   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 25   M. ELDERKIN : [interprétation] L'heure de la pause est presque arrivée. Je

 26   n'ai plus beaucoup de questions, mais je pense que cette pause permettra au

 27   témoin de nous dire ce qu'il veut dire. Il pourrait aussi nous parler de la

 28   visite du général Mladic pendant qu'il était au camp. On pourrait peut-être


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  1   faire la pause, et puis on prendra une dernière question. Et à ce moment-

  2   là, la Défense pourra commencer.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le moment est bien venu pour faire la

  4   pause. Vous pourrez reprendre après la pause.

  5   Monsieur, nous allons faire notre pause de la journée, et nous reprendrons

  6   à 11 heures.

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.

  8   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Elderkin, veuillez

 10   poursuivre.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 12   Q.  Monsieur, avant la pause, vous avez dit que le général Mladic vous

 13   avait rendu visite à quatre ou cinq reprises lorsque vous étiez dans le

 14   camp. Alors, veuillez nous parler de ces visites, d'après les souvenirs que

 15   vous en avez.

 16   R.  Oui. Compte tenu des circonstances dans lesquelles je me suis trouvé,

 17   le premier contact avec le général Mladic m'a donné l'impression que

 18   j'avais rencontré un homme qui venait d'un univers dénué de toute

 19   civilisation. Lorsqu'il entrait dans la pièce où nous étions hébergés, ses

 20   premiers mots étaient : Ecoutez, vous, les Turcs, votre Alija doit vous

 21   envoyer vous faire foutre. Je ne le ferai pas. Je vais m'occuper de vous.

 22   Ensuite, il était assez provocateur dans les paroles qu'il utilisait. Il a

 23   dit : Vous avez très bien vécu à Zepa. Vous aviez de jolies maisons. Vous

 24   aviez organisé des danses, mais là où vous aviez l'habitude de vivre, eh

 25   bien, il y aura finalement des chèvres des montagnes qui vivront à

 26   l'endroit où vous avez vécu.

 27   Après quoi, il a parlé de Budicin Potok, et les 4 et 5 et 6 juin, où nous

 28   nous sommes sali les mains en passant la colonne. Regardez votre apparence


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  1   physique, vous devriez être rendus à vos familles après avoir été rôtis --

  2   et nous avons reçu vos enfants, et cetera.

  3   Pour finir, il a dit : Je vous ai proposé à votre Alija, mais Alija ne veut

  4   pas de vous, et c'est la raison pour laquelle vous devez rester ici et

  5   travailler pour nous. Vous aurez une obligation de travail. Mais devant

  6   l'endroit où nous étions hébergés, il y avait un élevage de bovins. Il y

  7   avait des hangars qui faisaient 70 mètres de long. Et lorsque ceci sera

  8   complètement rénové, eh bien, je vais réfléchir à savoir si je vais vous

  9   remettre en liberté ou pas.

 10   Et chacune de ses visites était dans la même veine.

 11   [Le conseil de l'Accusation se concerte]

 12   M. ELDERKIN : [interprétation]

 13   Q.  Merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser à ce stade.

 14   M. ELDERKIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup, Monsieur

 16   Elderkin.

 17   Monsieur, vous savez maintenant que M. Tolimir a le droit de vous contre-

 18   interroger. Mais avant qu'il ne commence son contre-interrogatoire, Mme le

 19   Juge Nyambe a une question à poser.

 20   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui. Vous avez dit dans votre

 21   déposition que vous avez finalement été échangé à l'aéroport de Sarajevo.

 22   Après votre échange, où êtes-vous allé ?

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Après l'échange, j'ai rencontré ma famille à

 24   Kakanj. J'y ai vécu avec des membres de ma famille pendant un mois environ,

 25   après quoi je me suis rendu à Sarajevo. J'ai vécu à Sarajevo jusqu'au mois

 26   de juin 1999, après quoi je me suis rendu aux Etats-Unis où je vis

 27   toujours.

 28   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Vous avez dit dans votre déposition


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  1   qu'un de vos collègues, dont je ne me souviens pas du nom, avait décidé

  2   d'aller à Gorazde. Vous en souvenez-vous ? Une des personnes qui a été

  3   internée en même temps que vous dans la prison.

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était Enver Krasic. Toutes les autres

  5   personnes qui figuraient sur la liste que j'ai évoquées ont été échangées à

  6   l'aéroport de Sarajevo.

  7   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Par la suite, savez-vous si Enver

  8   Krasic est toujours en vie et s'il est toujours à Gorazde ? Le savez-vous ?

  9   Si vous ne le savez pas, cela ne pose pas problème.

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne sais pas. Je ne l'ai jamais contacté.

 11   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Encore une dernière question.

 12   Vous venez de dire qu'après l'échange vous êtes retourné avec votre

 13   famille. Dois-je supposer que vous êtes retourné à Zepa ?

 14   LE TÉMOIN : [interprétation] Non. J'ai rejoint ma femme et mes enfants à

 15   Kakanj. Comme je vous l'ai dit, j'y ai vécu pendant un mois environ, après

 16   quoi je suis allé m'installer à Sarajevo.

 17   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous en prie.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, c'est à vous

 20   maintenant de commencer votre contre-interrogatoire. Vous avez la parole.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite

 22   accueillir toutes les personnes présentes. Je souhaite la paix en cette

 23   demeure et j'espère que l'issue de ces débats sera conforme à la volonté de

 24   Dieu et non pas à la mienne.

 25   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : 

 26   Q.  [interprétation] Je souhaite dire bonjour à M. Dzebo. J'espère que son

 27   séjour parmi nous sera un séjour agréable.

 28   Etant donné que nous parlons la même langue, je vous demande de bien


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  1   vouloir attendre que j'aie terminé ma question et lui demander de dire

  2   "merci" jusqu'à ce que le compte rendu d'audience soit consigné comme il se

  3   doit, et ensuite il peut commencer à répondre. Je vais essayer de faire de

  4   même.

  5   Je vais commencer par les dernières questions pour faciliter ceci pour

  6   vous. Mme le Juge Nyambe a demandé si Enver Krasic avait dit qu'il

  7   souhaitait se rendre à Gorazde. Savez-vous si cette personne figure sur une

  8   liste de personnes portées disparues ou si cette personne a été échangée ?

  9   R.  Je ne sais pas si cette personne a été échangée ou si elle figure sur

 10   une liste de personnes portées disparues.

 11   Q.  Merci. Mme le Juge Nyambe vous a également posé une question sur la

 12   façon dont vous avez été échangé à l'aéroport de Sarajevo, où avez-vous

 13   rencontré les membres de votre famille. A l'occasion de votre échange à

 14   Sarajevo le 18 juin 1996, le général Tolimir était présent. L'avez-vous vu

 15   à cette occasion-là ?

 16   R.  Je ne me souviens pas l'avoir vu.

 17   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez besoin de votre microphone.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Le général Tolimir s'est-il présenté au centre d'accueil des

 22   prisonniers de guerre à Rasadnik près de Rogatica après le 27 juillet, ou

 23   plutôt, le 28, après avoir parlé avec vous et votre groupe à la prison ?

 24   R.  Je ne l'ai jamais vu après cela. Je me souviens simplement du premier

 25   jour où il nous a fait venir dans le bâtiment du camp.

 26   Q.  Merci. Finalement, on vous a posé une question sur les personnes qui

 27   avaient été échangées en même temps que vous à l'aéroport de Sarajevo et on

 28   vous a posé une question sur les personnes de Vlasenica, les cinq personnes


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  1   qui ont été ajoutées à votre liste.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder maintenant

  3   le P2255 dans le prétoire électronique, qu'on vous a montré. Puisqu'il

  4   s'agit d'un document de l'Accusation, je vous demande de bien vouloir le

  5   regarder. C'était autrefois sur la liste 65 ter le numéro 7405. Merci.

  6   Merci. Nous voyons maintenant cette liste.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Nous pouvons voir cette liste jusqu'au numéro 37. Est-ce que nous

  9   pourrions voir jusqu'au numéro 43. D'après vous, c'était le nombre de

 10   personnes qui ont été échangées en même temps que vous.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons, s'il vous plaît,

 12   placer le document de telle sorte que le numéro 43, Enver Krasic, soit en

 13   bas du document. Donc Enver Krasic, le numéro 43, le dernier sur la liste,

 14   vers la fin de la liste, de façon à ce que nous puissions voir quels sont

 15   les noms qui sont au-dessus, les neuf premiers. Merci. Voilà. Merci.

 16   Nous voyons maintenant cette liste qui commence par Camil Kulovac au numéro

 17   1. On devrait lire Kulovac, jusqu'au numéro 43 qui correspond au nom

 18   d'Enver Krasic.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Veuillez nous dire pour le compte rendu d'audience si ces 43 personnes

 21   ont été échangées en même temps que vous le 18 janvier 1996 à l'aéroport de

 22   Butmir à Sarajevo ?

 23   R.  Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, toutes ces personnes allant du

 24   numéro 1 au numéro 42, y compris Ilijas Cuprija, ont été transportées à la

 25   prison de Kula et à Butmir. Enver Krasic est resté parce qu'il allait être

 26   transporté à Gorazde. Il avait exprimé le souhait d'être échangé au poste

 27   de contrôle de Kopaci près de Gorazde. A savoir s'il est parti le même jour

 28   ou s'il est resté plus longtemps, cela, je ne le sais pas.


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  1   Q.  Merci. Pardonnez-moi, je dois vous poser à nouveau une question que

  2   vous avait posée le Procureur, aux fins du compte rendu d'audience, mais je

  3   dois le faire, parce que ceci doit être consigné au compte rendu

  4   d'audience.

  5   Voici donc ma question : pour ce qui est de ces 43 personnes qui

  6   figurent sur la liste, allant du numéro 1 au numéro 43, qui comprend le nom

  7   d'Ilijas Cuprija, ont-ils traversé le territoire placé sous le contrôle de

  8   l'ABiH le 18 janvier 1996 lorsque l'échange a eu lieu ? Merci.

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, veuillez ralentir, s'il vous

 11   plaît, parce qu'il est important que la sténotypiste enregistre tout ce que

 12   vous avez dit.

 13   Et marquez une pause entre les questions et les réponses pour éviter toute

 14   superposition.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Puisque cette liste est encore à l'écran, Monsieur Dzebo, je souhaite

 18   vous poser la question suivante : toutes ces personnes qui étaient avec

 19   vous à ce centre d'accueil à Rasadnik à Rogatica, toutes ces personnes ont-

 20   elles été échangées en même temps que vous ou non ? Je veux parler du jour

 21   de l'échange, à savoir le 18 janvier. Merci.

 22   R.  Je vous le répète encore une fois, toutes les personnes à l'exception

 23   d'Enver Krasic ont été échangées.

 24   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, dire aux fins du compte rendu

 25   d'audience si, oui ou non, ces personnes que vous avez rencontrées au

 26   centre d'accueil de Rasadnik à Rogatica depuis le moment où vous êtes

 27   arrivé jusqu'au jour de votre départ, ces personnes ont été échangées, et

 28   si tel n'est pas le cas, y a-t-il eu des personnes qui n'ont pas été


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  1   échangées ? Veuillez réfléchir et marquer une pause avant de répondre.

  2   R.  Toutes les personnes qui étaient là au moment où j'étais détenu, toutes

  3   les personnes ont été échangées, à l'exception de Mehmed Hajric, Amir

  4   Imamovic et Esad Cocalic.

  5   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Alors, pourriez-vous dire aux fins du compte rendu d'audience à quel

  9   moment vous avez vu Mehmed Hajric pour la dernière fois et pourquoi cette

 10   personne n'a pas été échangée en même temps que vous ? Merci.

 11   R.  Je ne peux pas être sûr à 100 % au niveau de la date, mais je crois que

 12   c'était à la mi-août 1995.

 13   Q.  Merci. Cela signifie-t-il que jusqu'au 15 août 1995, il était au centre

 14   d'accueil des prisonniers de guerre à Rasadnik à Rogatica ? Je veux parler

 15   de M. Mehmed Hajric. Merci.

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Veuillez nous dire, je vous prie, si vous savez à quel moment Amir

 18   Imamovic a quitté le centre d'accueil et quand avez-vous cessé de le voir

 19   au centre d'accueil des prisonniers de guerre à Rasadnik près de Rogatica ?

 20   Merci.

 21   R.  Environ au même moment que Mehmed Hajric.

 22   Q.  Merci. Veuillez nous dire si Amir Imamovic était une personne portée

 23   disparue au centre d'accueil des prisonniers de guerre de Rasadnik près de

 24   Rogatica le 15 août 1995, et est-ce à ce moment-là que vous avez cessé de

 25   le voir et que vous ne l'avez plus revu après cette date ?

 26   R.  Je ne l'ai plus jamais revu après cette date.

 27   Q.  Merci. Vous avez également parlé de Mujo Hodzic; vous en souvenez-vous

 28   ? Et savez-vous à quel moment il a quitté le centre d'accueil de Rasadnik à


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  1   Rogatica ? Connaissez-vous la date et le mois, si vous vous en souvenez ?

  2   R.  J'ai parlé de Mujo Hodzic, mais j'ai également dit que je n'avais pas

  3   vu Mujo personnellement après l'échange. J'ai parlé aux personnes qui

  4   étaient hébergées dans ce qui était appelé la pièce tristement célèbre, et

  5   ces personnes m'ont dit que Mujo Hodzic et Paraganlija avaient été dans

  6   cette pièce. Dans quelles circonstances ces personnes ont été emmenées, je

  7   ne le sais pas.

  8   Q.  Merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire si vous avez appris

  9   d'autres prisonniers de guerre si ces personnes ont été emmenées avant

 10   Hajric et Imamovic ou si ces personnes ont été emmenées du centre de

 11   détention de Rogatica après ces deux personnes.

 12   R.  Je ne sais pas si ces personnes ont été emmenées avant ou après cela.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous maintenant, s'il vous plaît,

 15   regarder le 1D785.

 16   M. TOLIMIR : [interprétation]

 17   Q.  Il s'agit de votre déclaration.

 18   Vous le voyez maintenant. Il s'agit de votre déclaration qui a été remise

 19   aux organes de Bosnie-Herzégovine après votre arrivée lorsque vous aviez

 20   quitté le centre d'accueil de Rogatica.

 21   Au paragraphe 4, comme nous pouvons le voir, vous dites -- c'est à la page

 22   2 en anglais, s'il vous plaît. Ou plutôt, il est même préférable de

 23   regarder le paragraphe 2 de façon à ce que vous vous en souveniez

 24   davantage.

 25   Au paragraphe 2, vous dites que :

 26   "La première fois que nous pouvions nous laver…"

 27   Est-ce que vous avez retrouvé le passage en question ?

 28   R.  Je vois la première page à l'écran.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, regarder la

  2   page 4 de votre déclaration, paragraphe 2 en serbe, et page 4 en anglais

  3   également. Merci.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Là, on peut lire "le 6 août 1995" au niveau du deuxième paragraphe.

  6   R.  Oui, je le vois.

  7   Q.  A la ligne 7 - c'est la façon la plus simple de vous retrouver dans le

  8   texte - vous dites que :

  9   "Le 6 août 1995, dans le fleuve de Rakitnica, c'était la première fois que

 10   nous avons eu la permission de nous laver, et la fois d'après, c'était sept

 11   jours après," dans le secteur de Rakitnica.

 12   "Et dans cet intervalle, l'effendi Mehmed Hajric et Amir Imamovic ont

 13   disparu du camp. A partir de cette date-là, nous avons entendu des cris qui

 14   provenaient de ce qui était appelé la pièce tristement célèbre. Nous

 15   entendions des cris différents chaque jour et des ordres indiquant qu'il

 16   fallait se lever. Ensuite, Kulovac m'a dit que Mehmed Hajric et Amir

 17   Imamovic avaient été emmenés dans cette pièce et qu'ils avaient été

 18   torturés et passés à tabac jour et nuit pendant dix jours environ. Un soir,

 19   après dix jours, on les a emmenés, et nous n'avons jamais appris ce qu'il

 20   était advenu d'eux. Après leur disparition, Mujo Hodzic, du village d'Osva

 21   [phon], dans la municipalité de Rogatica, a été emmené dans cette pièce

 22   tristement célèbre et a passé environ dix jours à cet endroit également. Il

 23   a également été passé à tabac et torturé sans cesse. Nous l'entendions

 24   gémir et crier. Il a disparu également; il a également été emmené.

 25   "A la mi-août, ils nous ont emmenés, et nous les blessés, ils nous ont fait

 26   travailler."

 27   Nous avons vu cette partie de votre déclaration, Monsieur, et M. Mujo

 28   Hodzic est arrivé le 15 août dans ce qui était communément appelé la salle


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  1   tristement célèbre, à savoir après le départ, ou la disparition, comme vous

  2   l'avez appelée, de M. Mehmed Hajric et M. Amir Imamovic. Cette description

  3   correspond-elle bien à ce que vous avez dit ?

  4    R.  Tout ce que j'ai dit dans la déclaration ou dans cette partie de la

  5   déclaration est quelque chose qui m'a été relaté par Jasmin Kulovac. Je

  6   répète, comme je l'ai dit hier, pendant cette période, nous entendions des

  7   personnes qui étaient passées à tabac. Nous avons entendu des cris, mais

  8   nous ne savions pas qui c'était. C'est quelque chose que j'ai appris de la

  9   bouche de Jasmin une fois que l'échange avait eu lieu. Il était normal que

 10   tout fût discuté de la sorte, et donc c'est quelque chose comme cela qui

 11   avait été évoqué au cours de ces conversations.

 12   Q.  Merci, Monsieur Dzebo. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si

 13   Jasmin Kulovac, Enver et Kadrija Sejmen [phon], qui étaient également dans

 14   cette pièce et qui ont été échangés en même temps que vous, ces personnes

 15   savaient-elles à quel moment Amir Imamovic et maintenant ce Mujo Hodzic

 16   dont nous parlons ont quitté la pièce, et Mujo Paraganlija par la suite

 17   également ?

 18   Ces personnes nous auraient-elles permis de comprendre qui avait

 19   disparu de ce centre de détention et à quel moment ? Pourriez-vous aider

 20   les Juges de la Chambre ? Merci.

 21   R.  Une de ces trois personnes, voire les trois personnes, seraient

 22   plus à mêmes de vous fournir des informations plus précises à cet égard.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous vous

 24   demandons en fait de répéter deux noms de personnes. A la fin de votre

 25   question, vous avez dit :

 26   "Est-ce que vous pourriez nous dire si Jasmin Kulovac," et ensuite

 27   vous avez cité deux autres noms qui n'ont pas été consignés au compte rendu

 28   d'audience.


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  1   Veuillez répéter ces deux noms, s'il vous plaît.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai cité le nom de Kadrija Sulejmanovic

  3   et j'ai cité le nom d'Enver.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Et maintenant, le témoin, M. Dzebo, peut nous dire quel était son

  6   véritable nom aux fins du compte rendu d'audience. Merci.

  7   R.  Il s'agissait de Enver Krasic et de Kadrija Sulejmanovic.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Veuillez poursuivre, Monsieur

  9   Tolimir.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Merci, Monsieur Dzebo. Pourrions-nous simplement, aux fins du compte

 12   rendu d'audience, dire ceci en quelques mots : y a-t-il eu des témoins qui

 13   ont vu à quel moment MM. Hajric, Mehmet, Amir Imamovic, Mujo Hodzic et Mujo

 14   Paraganlija ont été emmenés du centre d'accueil des prisonniers de guerre à

 15   Rasadnik près de Rogatica ? Merci.

 16   R.  Trois d'entre eux qui étaient dans la pièce et qui ont été cités

 17   peuvent comparaître comme témoins. Ils seraient plus précis que moi-même.

 18   Comme je vous l'ai dit, il s'agit de Jasmin Kulovac, Kadrija Sulejmanovic

 19   et Enver Krasic.

 20   Q.  [hors micro]

 21   L'INTERPRÈTE : Microphone, s'il vous plaît.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Pourriez-vous maintenant regarder la même page que celle que nous avons

 24   à l'écran maintenant. Et sous l'extrait que je viens de vous lire, le

 25   paragraphe suivant se lit comme suit : "A la mi-août" -- je suis en train

 26   de citre une partie de votre déclaration maintenant :

 27   "A la mi-août, ils nous ont emmenés, nous et les blessés, pour aller

 28   travailler. Ceci signifiait que nous devions nettoyer les étables, couper


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  1   du bois, creuser des tranchées pour les canaux," et cetera.

  2   "Le 5 septembre 1995, vers 22 heures 45, le directeur adjoint du camp,

  3   Petar Despot, alias Pero, est entré dans la pièce où je me trouvais et a

  4   fait sortir Esad Cocalic, qui venait du village de Stitari, dans la

  5   municipalité de Visegrad. Le même matin, Pero nous a dit qu'Esad Cocalic

  6   avait été emmené pour être échangé."

  7   Ensuite, dans la déclaration est évoqué ce dont nous avons parlé dans mon

  8   interrogatoire principal, à savoir son frère qui était en Libye.

  9   Le 5 septembre 1995, s'agissait-il de la date où Esad Cocalic est une

 10   personne qui était portée disparue dans le centre d'accueil des prisonniers

 11   de guerre à Rasadnik à Rogatica au moment où vous y étiez vous-même

 12   prisonnier ?

 13   R.  Oui. A cette date-là, le soir, M. Petar Despot, qui était le directeur

 14   adjoint de la prison, l'a fait sortir de la pièce.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

 16   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui. Peut-être que cela n'est pas

 17   nécessaire, mais étant donné que cela me saute aux yeux au niveau du

 18   dernier paragraphe, je peux lire "le 35 septembre", en fait. Je crois qu'il

 19   ne s'agit pas du 35 septembre, mais du 5 septembre qui est cité dans le

 20   texte. Le 35 septembre doit être une erreur.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Effectivement. Comme le 35 septembre

 22   n'existe pas, vous avez tout à fait raison, si nous regardons un document

 23   qui est à l'écran.

 24   Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur

 26   Elderkin.

 27   M. TOLIMIR : [interprétation]

 28   Q.  Monsieur Dzebo, pouvez-vous nous dire si vous savez si d'autres détenus


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  1   qui étaient avec vous au centre d'accueil des prisonniers de guerre à

  2   Rasadnik à Rogatica, si certaines personnes ont été portées disparues au

  3   moment où vous étiez là en tant que prisonnier de guerre en 1995 et 1995 ?

  4   R.  Non, je ne sais pas. Je crois que tous les autres ont fait l'objet d'un

  5   échange.

  6   Q.  Merci. En discutant certains membres de votre déclaration, page 5

  7   [inaudible] ligne 6. Vous parlez de Budicin Potok.

  8   Dans le cadre de l'interrogatoire principal, vous avez déclaré avoir été

  9   interrogé au mois d'août 1995 concernant les événements de Budicin Potok.

 10   Je voudrais vous demander de bien vouloir dire aux Juges de la Chambre,

 11   afin qu'ils puissent savoir de quoi il s'agit, puisqu'ils ne savent pas

 12   quels sont les événements qui se sont déroulés à Budicin Potok. Pourriez-

 13   vous nous relater de quoi il s'agit ? Quels sont ces événements dont vous

 14   avez parlé concernant le mois d'août 1995 ?

 15   R.  S'agissant de Budicin Potok, pour vous dire la vérité, je préfère ne

 16   pas en parler énormément. On connaît tous que cette bataille a eu lieu les

 17   4 et 5 juillet 1995. S'agissant du territoire de Zepa, je ne suis arrivé

 18   que le 25 juillet, donc un mois et demi après les événements.

 19   Tout ce que je peux vous dire -- ce n'est que des histoires que j'ai

 20   entendu parler d'autres personnes. Je ne sais pas à quel point ces récits

 21   sont véridiques. Je ne sais pas s'ils sont exagérés ou à moyens prix. Je ne

 22   sais pas. Mais voici donc le récit : la colonne est allée en direction avec

 23   les réservistes de la JNA ou les soldats réguliers de la JNA - je ne le

 24   sais pas - mais ils surtout se dirigeaient en direction de Zlovrh. C'est

 25   une installation de la JNA.

 26   En route vers Budicin Potok, ils ont détruit et incendié certaines maisons

 27   qui se trouvaient dans le village de Godenje et dans le village de

 28   Stoborani. S'agissant du hameau de Luke, à quelques kilomètres de là, ils


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  1   ont érigé des barricades. Donc, juste avant l'entrée de Budicin Potok, il y

  2   a eu des combats, et on a érigé des barricades. On a érigé ces barricades,

  3   et une partie de la colonne a réussi à revenir. Et après trois jours de

  4   combat, ils ont réussi à revenir sur place, à prendre les blessés, à

  5   incendier le reste des maisons, ce qui restait des maisons dans les

  6   villages de Stoborani et Godenje.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous, je vous pris, préciser

  8   l'année. De quelle année parlez-vous ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agit des 4 et 5 juin 1992. Je parle de la

 10   veille de la guerre.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez, je vous

 12   prie.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Au mois d'août 1995 --

 16   R.  -- un certain inspecteur qui s'était présenté comme s'appelant

 17   Vojnovic. Etant donné que je lui ai relaté plus ou moins la même chose que

 18   je viens de vous dire maintenant, il a compris que je n'avais pas été là,

 19   que je n'avais pas été témoin oculaire, et donc il n'a pas trop insisté

 20   pour que je lui raconte d'autre chose concernant Budicin Potok. Il n'a pas

 21   fait de pression sur moi. Il n'a pas essayé d'extirper des informations

 22   liées à Budicin Potok.

 23   Q.  Très bien. Merci. Mais est-ce que vous lui avez donné les informations

 24   [inaudible]. Est-ce que vous lui avez dit tout que vous nous avez dit

 25   concernant la façon dont les évènements se sont déroulés, à savoir qu'il y

 26   a eu incendie de villages, qu'on a incendié les maisons, et qu'à un certain

 27   endroit il y a eu une embuscade ? Est-ce que vous lui avez mentionné tout

 28   ceci, ou lui avez-vous simplement dit que vous n'y avez pas pris part ?


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  1   R.  Il était surtout intéressé par les noms de personnes, des membres de la

  2   Défense territoriale de Zepa qui avaient pris part à cette embuscade et qui

  3   ont participé à l'attaque de la colonne.

  4   Q.  Seriez-vous en mesure de nous montrer la région en question si je

  5   montrais une carte maintenant, et pourriez-vous nous dire si vous vous êtes

  6   jamais trouvé dans cette région ?

  7   R.  Oui, tout a fait.

  8   [Le conseil de la Défense se concerte]

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la pièce P104, page 15,

 10   s'il vous plaît.

 11   Je demanderais à ce que l'on affiche dans le prétoire électronique la

 12   carte numéro 11, s'il vous plaît. Merci. Je pense que ce n'est pas la carte

 13   numéro 11. La carte numéro 11 se trouve à la page 13.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Elderkin.

 15   M. ELDERKIN : [interprétation] La page de garde ainsi que la page dans la

 16   numérotation nous montre qu'en réalité, le numéro P est beaucoup trop

 17   élevé.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Merci beaucoup. Alors, nous

 19   avons le document à l'écran.

 20   Monsieur Tolimir, est ce que c'est bien la carte que vous vouliez

 21   avoir à l'écran ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'était la carte que je voulais. Mais je

 23   viens de voir qu'elle vient de disparaître du prétoire électronique. Je

 24   vous remercie. J'ai peut-être moi-même appuyé sur le mauvais bouton.

 25   Pourrait-on abaisser d'un centimètre, s'il vous plaît. Merci bien.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Monsieur Dzebo, est-ce que vous voyez l'indication Krivaca, poste de

 28   commandement avancé, et voyez-vous l'endroit où s'est marqué la base du 65e


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  1   Régiment de Protection ?

  2   R.  Bien sûr.

  3   Q.  Vous voyez maintenant, en dessous [inaudible] ruisseau, et par la suite

  4   on voit "Brloznik" en jaune. Est-ce que vous voyez   cela ?

  5   R.  Oui, je vois IKM Godenje, donc poste de commandement avancé de Godenje.

  6   Q.  Oui, et voyez-vous l'endroit où c'est marqué "65e" Régiment de

  7   Protection de Brloznik ?

  8   R.  Oui, je vois qu'on parle de la 5e Brigade d'infanterie au numéro 5. Et

  9   le numéro 6 est au-dessus.

 10   Q.  Bien. Merci. Est-ce que Budicin Potok se trouve à l'endroit indiqué par

 11   Brloznik ?

 12   R.  La route qui mène vers Budicin Potok se trouve juste en dessous du

 13   village de Brloznik, tout près du hameau de Luke, alors que Budicin Potok

 14   est éloigné de Brloznik de 2 à 3 kilomètres.

 15   Q.  Bien. Pouvez-vous nous expliquer sur cette carte l'endroit où se trouve

 16   Budicin Potok. Et pourriez-vous, je vous prie, faire un cercle autour en

 17   indiquant le 1.

 18   R.  Vous voulez dire Budicin Potok ?

 19   Q.  Oui. Je viens de perdre l'image.

 20   R.  Juste en dessous de Strmica ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant --

 22   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Je vous remercie. Bien. Veuillez, je vous prie, maintenant [inaudible].

 25   R.  [Le témoin s'exécute] Voilà, j'ai mis un point juste en dessous de

 26   Strmica. C'est là à peu près que se trouve la région de Budicin Potok.

 27   Q.  Très bien. Merci. Alors, veuillez faire un 1 juste à côté merci.

 28   R.  [Le témoin s'exécute]


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  1   Q.  Merci. Pourriez-vous indiquer avec un 2 l'endroit du poste de

  2   commandement avancé de Podzeplje et de Krivace ?

  3   R.  [Le témoin s'exécute]

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle est la distance entre le chiffre 1 et le

  5   chiffre 2 en kilomètres, étant donné que sur cette carte, 1 centimètre

  6   équivaut à 2 kilomètres et demi ?

  7   R.  Eh bien, entre 5 et 7 kilomètres environ. Ça peut aller même jusqu'à 7

  8   kilomètres.

  9   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, si les lignes [inaudible] en 1995 ?

 10   R.  Je n'ai pas très bien saisi à quelles lignes vous faites référence.

 11   Q.  Je pense à la ligne de séparation. Parce que le rouge, ce sont les

 12   effectifs de l'armée de Republika Srpska, donc ils sont indiqués à l'aide

 13   de la couleur rouge, alors que l'ABiH est indiquée avec la couleur bleue.

 14   R.  Oui, c'était à peu près comme cela.

 15   Q.  Pourriez-vous, je vous prie, expliquer aux Juges de la Chambre comment

 16   cela se fait-il que pendant les cinq années de la guerre l'état-major

 17   principal n'était qu'à 5 kilomètres des forces de Zepa et qu'un conflit a

 18   eu lieu au mois d'août 1995 ?

 19   R.  Je ne sais pas pourquoi il y a eu des conflits et pourquoi les forces

 20   étaient tenues de façon séparée.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je me suis trompé. J'ai parlé du mois d'août

 22   1995, mais je voulais dire juillet 1995.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a procédé au déplacement de la ligne

 25   de front des parties belligérantes, en juin 1995, alors que jusqu'à ce

 26   moment-là la ligne de séparation des deux n'était qu'à 5 kilomètres ?

 27   R.  Ces lignes ont été établies à la suite de l'entrée de la FORPRONU dans

 28   la zone démilitarisée de Zepa au mois de mai 1993. Les lignes de


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  1   séparation, à ce moment-là, ont été placées à ce moment-là et elles y sont

  2   restées jusqu'à la dernière attaque menée contre Zepa, c'est-à-dire en

  3   juillet 1995.

  4   Q.  Très bien. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si Zepa était

  5   censée être démilitarisée à l'époque, et si, à l'époque, on devait voir des

  6   lignes de front entre Zepa et l'armée de la Republika Srpska, et si la

  7   FORPRONU s'y trouvait ? Merci.

  8   R.  La démilitarisation de Zepa, la façon dont elle devait être faite et

  9   les conditions de cette démilitarisation, je ne les connais pas. Je sais

 10   seulement qu'il y a eu des négociations ou des pourparlers entre les

 11   membres de l'ABiH qui, en 1993, en mai et juin, venaient donc par

 12   hélicoptère de Sarajevo. Je sais qu'il y avait également des pourparlers

 13   menés avec des représentants de l'armée de la Republika Srpska en la

 14   présence des observateurs des Nations Unies et de la FORPRONU. Maintenant,

 15   s'agissant des conditions de la démilitarisation, je ne les connais pas. Je

 16   ne connais pas les détails, du tout, liés à la démilitarisation.

 17   Q.  Merci. Est-ce que vous savez si la colonne s'est déplacée de Budicin

 18   Potok en allant jusqu'à la colline de Zlovrh pour aller apporter de la

 19   nourriture aux soldats qui étaient restés là-haut près du transmetteur ?

 20   R.  Alors, je vais revenir à ce que j'ai dit au début lorsqu'on a parlé de

 21   Budicin Potok.

 22   Tout ce que je peux vous dire est basé sur les conversations que j'ai eues

 23   avec des personnes diverses avec lesquelles je me suis entretenu lorsque je

 24   suis arrivé à Zepa. Donc on sait d'où la colonne est arrivée, jusqu'où elle

 25   était arrivée. Mais s'agissant des raisons de sa sortie à Zlovrh, je ne le

 26   sais pas. Je ne connais pas les raisons pour lesquelles elle s'est trouvée

 27   à Zlovrh.

 28   Q.  Très bien. Merci. Alors, dites-nous, s'il vous plaît --


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ou plutôt, j'aimerais demander que cette pièce

  2   soit versée au dossier et qu'entre-temps, on puisse voir à l'écran la pièce

  3   D92. Merci.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La carte annotée sera versée au

  5   dossier. Quelle en sera la cote, Monsieur le Greffier ?

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

  7   les Juges, la carte numéro 11, la page dans le prétoire électronique 13, de

  8   la pièce P104, annotée par le témoin dans le prétoire, sera versée au

  9   dossier sous la cote D272. Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Pourrait-on afficher la pièce

 11   D92 dans le prétoire électronique, s'il vous plaît.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Et pendant que l'on attend l'affichage de cette pièce, je voudrais

 14   d'ores et déjà dire qu'il s'agit d'un document de la VRS, secteur chargé du

 15   renseignement et de la sécurité, direction chargée de la sécurité. La date

 16   est le 23 août 1995, donc c'est un document qui a été rédigé après les

 17   événements de Zepa.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avant de parler de

 19   ce document, j'aimerais savoir si vous aimeriez verser au dossier le

 20   document précédent, c'est la déclaration du témoin, qui porte la cote 1D785

 21   ?

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, je demanderais à ce

 23   que ce document soit versé au dossier, mais je compte m'en servir encore un

 24   peu.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

 26   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 27   les Juges, la pièce 1D785 de la liste 65 ter sera versée au dossier sous la

 28   cote D273. Merci.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Monsieur Dzebo, nous pouvons voir devant nous un document. C'est un

  6   rapport criminel qui porte la date du 23 août 1995 et qui a été rédigé, à

  7   l'époque, pendant votre détention, ou plutôt, pendant que vous étiez

  8   prisonnier au centre d'accueil de guerre de Rasadnik à Rogatica.

  9   Et à l'examen de la dernière page, j'aimerais savoir si, effectivement, il

 10   s'agit d'une liste de personnes sur lesquelles l'inspecteur vous a posé des

 11   questions ?

 12   R.  Oui.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant que l'on montre dans le

 14   prétoire électronique l'autre page de ce document simplement pour lui

 15   permettre, en fait, d'examiner la liste, et par la suite j'aimerais savoir

 16   si on lui a posé des questions sur ces personnes.

 17   LE TÉMOIN : [interprétation] La copie n'est pas très lisible. Il m'est bien

 18   difficile de lire ces noms.

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  -- je voudrais que l'on agrandisse la page 5.

 21   R.  En fait, les noms sont plus clairement indiqués dans la version

 22   anglaise. Je peux vérifier la version anglaise, si vous le souhaitez.

 23   Q.  Oui, certainement.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on afficher la page suivante, s'il

 25   vous plaît.

 26   Merci. Pourrait-on afficher la page suivante, s'il vous plaît.

 27   Pourrait-on voir la page suivante également en anglais, s'il vous plaît.

 28   Pourrait-on voir la page suivante en anglais, s'il vous plaît.


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  1   Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Nous voyons ici, correspondant au numéro 149, "Dzebo". Est-ce que vous

  4   pourriez nous dire à qui ceci fait référence ?

  5   R.  Non. Le nom n'est pas très lisible.

  6   Q.  Le nom devrait être Ibro. Vous allez le voir maintenant que c'est

  7   agrandi. Est-ce que vous arrivez à voir ?

  8   R.  Fils d'Omer, né en 1959. Je crois qu'il s'agit d'une erreur. Ibro

  9   Dzebo, ce n'est pas quelqu'un que je connais, et il ne s'y trouve pas.

 10   Q.  Est-ce qu'on voit Meho Dzebo ?

 11   R.  Oui. Il y a une personne qui porte mon nom, mais il a trois ans de plus

 12   que moi.

 13   Q.  Est-ce que ceci correspond à sa description, à l'endroit où il est né,

 14   et cetera ?

 15   R.  Oui.

 16   Q.  Pourriez-vous regarder la page suivante, s'il vous plaît --

 17    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] je voudrais demander que l'on

 18   agrandisse le nom correspondant au numéro 149. Oui, c'est réellement

 19   illisible.

 20   Très bien. Merci. Veuillez poursuivre, je vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir maintenant la dernière

 22   page.

 23   M. TOLIMIR : [interprétation]

 24   Q.  A la dernière page, on peut voir que c'est une plainte qui était faite

 25   au pénal. Nous voyons ce qui est dit ici dans cette plainte au deuxième

 26   paragraphe :

 27   "Le 4 juin 1992, au lieu de Riza, près du village de Bazanje [phon] dans

 28   Han Pijesak, auprès du carrefour, il y a eu une attaque sur un convoi de la


Page 14878

  1   Republika Srpska, et à cette occasion, 43 soldats et officiers de la VRS

  2   ont été tués près du village de Brloznik. Trente soldats ont été fait

  3   prisonniers, un grand nombre de véhicules et d'équipement divers ont été

  4   détruits par le feu, et ceci est contraire au droit international. On a, de

  5   façon perfide, liquidé les soldats blessés de la colonne attaquée sur les

  6   lieux de l'incident."

  7   Vous voyez donc ici, 30 soldats ont été fait prisonniers. Est-ce que vous

  8   savez où à Zepa ces prisonniers ont été maintenus en captivité ?

  9   R.  D'après les informations que j'ai sur ces prisonniers, je ne peux pas

 10   vous donner de chiffres précis parce que je ne suis pas au courant, mais je

 11   sais qu'il y avait des soldats qui avaient été fait prisonniers et je sais

 12   qu'ils avaient été logés à l'école primaire dans le village de Godenje,

 13   dans le territoire de la municipalité de Han Pijesak. Ces mêmes soldats ont

 14   été relâchés par des membres de la VRS le troisième jour de la bataille,

 15   donc le 6 juin. C'est ce jour-là que le village de Godenje a été

 16   pratiquement attaqué. Je veux dire, les prisonniers ont été libérés et les

 17   maisons qui restaient dans le village ont été brûlées. Ça s'est passé le

 18   jour où ce qui restait du convoi s'est retiré de Budicin Potok.

 19   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que le 4 juin il y a eu une attaque d'une

 20   colonne qui n'était pas en ordre de combat, mais qui était en ordre de

 21   marche ?

 22   R.  Je ne pourrais pas vous dire quel était le mode de progression de la

 23   colonne. Impossible de vous le dire.

 24   Q.  Merci --

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous parlez

 26   maintenant d'événements survenus en 1992. Si je me souviens bien, M.

 27   Elderkin, pendant l'interrogatoire principal, n'a pas évoqué ces

 28   événements. Si j'ai bien compris, ceci ne faisait pas partie de


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  1   l'interrogatoire principal. Alors, à quoi sert de poser ces questions, quel

  2   objectif recherchez-vous ?

  3   Oui, Monsieur Elderkin.

  4   M. ELDERKIN : [interprétation] Par souci de justice envers M. Tolimir, j'ai

  5   effectivement demandé ce que le témoin savait de l'attaque du convoi au

  6   moment où le témoin a parlé de ce qu'il avait fait lorsqu'il est allé en

  7   1992 de Rogatica à Zepa.

  8   Donc je dirais que là, étant donné que ce qu'il savait de façon indirecte

  9   du convoi, la question va peut-être un peu trop loin.

 10    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Merci de faire part de ce

 11   commentaire très équitable. J'en tiens compte. Vous pouvez poursuivre,

 12   Monsieur Tolimir. Nous vous avons demandé de l'expliquer.

 13   Vous pouvez poursuivre.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais le document

 15   concerne la date du 23 août 1995 établi à partir des déclarations données

 16   par des prisonniers de guerre, déclarations recueillies au centre de

 17   détention de Rasadnik à Rogatica. Et au cours de ce procès, nous avons

 18   entendu le colonel Salapura qui nous avait dit qu'il avait creusé ou

 19   déterré de ses propres mains les restes calcinés de soldats qui avaient été

 20   tués.

 21   Si vous ne vous en souvenez pas, je peux trouver les pages du compte rendu

 22   concernées.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas ce que je disais.

 24   Moi je ne parlais pas de la déposition des autres témoins. Mais M. Elderkin

 25   a fourni une explication qui a précisé la situation. Vous pouvez désormais

 26   continuer.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 28   M. TOLIMIR : [interprétation]


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  1   Q.  Monsieur Dzebo, nous n'allons pas perdre de temps sur cette question.

  2   Je vais donc me contenter de vous demander ceci : est-ce qu'il vous est

  3   arrivé de parler avec d'autres prisonniers de la VRS et qui étaient détenus

  4   à Zepa ?

  5   R.  Non, jamais je n'ai eu l'occasion de rencontrer un seul de ces hommes.

  6   Q.  Merci. Mrdjan Delimir [phon] c'était un prisonnier à Zepa, et il a été

  7   échangé précisément le jour où la première colonne est partie de Zepa vers

  8   Kladanj. Est-ce que vous le saviez ?

  9   R.  Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous répéter le nom ?

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je parle de Mrdjan Delimir [phon], soldat de

 12   l'armée de la Republika Srpska, et il avait été fait prisonnier par les

 13   groupes de sabotage qui avaient quitté la zone de Zepa sur la zone de

 14   déploiement de l'état-major principal en 1995.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voulais simplement le nom. Je

 16   voulais qu'il soit acté au compte rendu d'audience parce que cela n'avait

 17   pas été encore fait.

 18   Oui, Maître Gajic.

 19   M. GAJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Page 56, ligne

 20   24, le nom est mal épelé. C'est Mrdjan Velimir, pas Delimir.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette précision.

 22   Poursuivez.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  Page 35, ligne 4, vous avez déclaré ceci : quand vous étiez au centre

 26   de Rasadnik à Rogatica, vous aviez quatre fois reçu la visite du général

 27   Mladic, qu'il vous avait traités de Turcs, qu'il insultait le nom d'Alija,

 28   qu'il ne voulait pas de vous là et qu'il allait vous garder prisonniers.


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  1   Il vous a dit aussi que vous aviez souillé vos mains à Budicin Potok. Est-

  2   ce qu'effectivement, là, cela a à voir avec les activités de Budicin Potok,

  3   où 43 soldats avaient été tués et 30 faits prisonniers ?

  4   R.  Sans doute que oui, parce que dans ce secteur il n'y a pas eu d'autres

  5   opérations de combat, mis à part celle-ci qui concernait la colonne.

  6   Q.  Est-ce que vous savez que la VRS avait demandé un échange de soldats

  7   qui avaient été faits prisonniers à Lisace, près de Majevica, sur la

  8   colline de Lisace, et qui étaient retenus à Tuzla pour vous qui étiez

  9   détenus à Rasadnik à Rogatica, et que ceux-ci n'avaient jamais été acceptés

 10   qu'il y ait des conditions ? Est-ce que c'est pour ça que Mladic vous avait

 11   dit qu'Alija n'aurait pas voulu de vous ?

 12   R.  Mais c'est vous qui l'avez dit le premier jour où je suis arrivé au

 13   camp. Je l'ai déjà raconté. Alors, quant à savoir si l'information était

 14   correcte ou pas, ça, je ne sais pas, et je ne peux pas ici deviner.

 15   Q.  Vous ai-je dit le premier jour, lorsque j'ai été vous voir au camp de

 16   détention, lorsque je suis revenu de la ligne de front à Kladanj, est-ce

 17   que je vous ai dit que vous étiez restés là parce que les Musulmans ne

 18   voulaient pas échanger des soldats de la VRS qui avaient été faits

 19   prisonniers à Lisace pendant l'échange à l'aéroport de Sarajevo et que ça

 20   se ferait dans trois jours ?

 21   R.  Oui. Je l'ai déjà dit, effectivement, c'est bien ce que vous aviez dit.

 22   Q.  Nous allons maintenant revenir à l'examen de votre déclaration.

 23   Pendant votre détention, est-ce qu'il y a des organes de la Brigade de

 24   Rogatica ou de la commission de la Croix-Rouge qui vous auraient dit que

 25   vous devriez attendre l'échange tant que les Musulmans n'offriraient pas

 26   comme monnaie d'échange les prisonniers de Lisace ? Merci.

 27   R.  Après le jour où vous nous avez expliqué les raisons de notre

 28   détention, personne n'a plus jamais reparlé des prisonniers de l'aéroport


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  1   de Dubrave.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. C'est la pièce D273, n'est-ce

  3   pas ?

  4   Oui, Maître Gajic.

  5   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je vois qu'il y a un nom

  6   mentionné par M. Tolimir, mais qui n'est pas bien repris. Page 58, ligne

  7   21, il faut lire Lisace.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  9   Poursuivez, Monsieur Tolimir.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, vous avez dit à M. Elderkin que

 12   Mehmed Hajric vous avait dit pendant votre détention pourquoi il avait

 13   fallu attendre la première nuit toute la nuit à Boksanica, lorsque vous

 14   avez été emmenés sur la ligne de front à Kladanj, ce qui ne s'est jamais

 15   passé.

 16   Mais est-ce que vous vous souvenez des détails que vous aurait donnés M.

 17   Hajric ou que vous avez appris pendant votre détention ?

 18   R.  Oui. On nous a dit qu'il y avait des négociations à Boksanica. Je ne

 19   sais pas qui y participait. Mais finalement, Mehmed Hajric a été emmené au

 20   mont pour rencontrer des représentants du commandement de la Brigade de

 21   Zepa et, comme j'ai dit hier, leur a proposé de rendre leurs armes. Ceux

 22   qui n'avaient rien à se reprocher seraient relâchés et ceux qui avaient des

 23   choses à se reprocher allaient être poursuivis. Sinon, le convoi qui avait

 24   été arrêté à Boksanica allait y rester. Mehmed Hajric a été emmené dans un

 25   véhicule de la FORPRONU par des soldats du Bataillon ukrainien. C'est lui

 26   qui a mené les pourparlers sur le mont. Je ne sais pas avec qui. Il est

 27   revenu et nous a dit que les troupes ne voulaient pas se rendre et ne

 28   voulaient pas rendre leurs armes. Et nous avons, du coup, poursuivi notre


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  1   route vers Kladanj, comme je vous l'ai dit.

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la pièce P736 dans le prétoire

  4   électronique. C'est précisément M. Mehmed Hajric qui signe ce document.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Vous voyez la décision dont il vient d'être question :

  7   "Tous les hommes en âge de combattre ayant de 18 à 55 ans devront rendre

  8   leurs armes et les remettre aux représentants de la VRS en présence de la

  9   FORPRONU à la base de la FORPRONU à Zepa. Tous les hommes en âge de

 10   combattre devront être inscrits par le CICR et seront surveillés par les

 11   forces de la VRS en présence de la FORPRONU à Zepa dans l'attente d'un

 12   accord en matière d'échange."

 13   Deuxième paragraphe, je le lis :

 14   "Suite à l'obtention d'un accord en matière d'échange et d'échange des

 15   prisonniers de guerre, tous les hommes en âge de combattre inscrits par le

 16   CICR bénéficieront d'une escorte de la FORPRONU pour être emmenés sans

 17   encombre sur un territoire de leur choix."

 18   Chiffre romain II :

 19   "Informer de toute urgence les autorités musulmanes de Sarajevo de cette

 20   décision qu'il s'agit d'exécuter immédiatement."

 21   Ce document a été rédigé le 27 juillet 1995.

 22   Vous l'avez dit, c'est Mehmed Hajric qui a signé ce document, ainsi que

 23   Hamdija Torlak et Amir Imamovic. C'est M. Kusic qui signe pour l'autre

 24   partie, et le document est certifié par Dudnjik et Mladic.

 25   S'agit-il ici de l'accord présenté par la cellule de Crise aux soldats se

 26   trouvant sur la montagne, et cette personne est revenue en disant que les

 27   soldats avaient refusé ce document ?

 28   R.  C'est la première fois que je vois ce document ou que j'en entends


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  1   parler. Est-ce que c'est le document qui avait été emporté par Hajric ou

  2   est-ce qu'il a transmis les exigences de la VRS oralement, je ne peux pas

  3   vous le dire.

  4   Q.  Merci, Monsieur Dzebo. Ici, c'est la présidence de Guerre de Zepa qui

  5   donne cette décision. Est-ce que vous avez vu qu'il y est notamment prévu

  6   que tous ceux qui avaient du sang sur les mains devraient être poursuivis,

  7   ou est-ce qu'on dit simplement qu'il va y avoir un échange ?

  8   R.  Vous avez raison, c'est décrit comme vous l'avez dit.

  9   Q.  Mais est-ce qu'il est possible que les informations que vous avez

 10   reçues aient été incomplètes pour ce qui est de la façon dont il fallait

 11   informer les soldats se trouvant sur le mont Zepa ?

 12   R.  Vous savez quelles étaient les circonstances à l'époque, vous savez

 13   comment on devait transmettre les informations. Indépendamment du contenu,

 14   les gens étaient méfiants, étaient paniqués. Quoi qu'on leur offre, ça

 15   aurait été refusé. Pensez à ce qui s'est passé plus tard.

 16   Q.  Les soldats qui se trouvaient sur le mont Zepa, avant la décision du

 17   27, est-ce que vous savez que ces soldats avaient dit qu'ils étaient

 18   d'accord pour passer en Serbie en fonction des conditions, la condition

 19   préalable étant qu'ils ne devaient plus combattre à nouveau en Bosnie-

 20   Herzégovine ?

 21   R.  Oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Je pense qu'il y avait de 7 à

 22   800 soldats qui avaient franchi la Drina et étaient passés en Serbie. Mais

 23   je ne sais pas si c'est ce jour-là que la décision a été prise ou si elle a

 24  été prise le 30, le 31 juillet ou le 1er août, au moment où ils avaient déjà

 25   traversé la rivière.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous savez que nous avons ici le témoignage du

 27   général Smith. Il a dit que dès le 22, pendant la Conférence de Londres, on

 28   avait déjà discuté de ceci. Les dirigeants de Serbie, le gouvernement de


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  1   Bosnie, ainsi que Carl Bildt en avaient discuté.

  2   R.  Je n'ai pas été en mesure de suivre ni d'obtenir ce genre

  3   d'information.

  4   Q.  Merci. Tant que ce document est à l'écran, et plus tard je vous

  5   demanderai si vous savez combien d'hommes ont franchi la rivière pour aller

  6   en Serbie. Mais tant que nous avons le document à l'écran, comme vous avez

  7   dit que M. Hajric travaillait dans les structures civiles, était-il

  8   président de la présidence de Guerre de Zepa ? Est-ce que vous le savez ?

  9   R.  Oui. Il était président de la présidence de Guerre dans la municipalité

 10   de Zepa lorsqu'on a commencé l'évacuation des civils de Zepa, mais je ne

 11   peux pas vous dire combien de temps il a occupé ce poste. Etait-ce six

 12   mois, était-ce une année, je ne sais pas.

 13   Q.  On voit qu'il y a un autre membre de la présidence de Guerre qui signe

 14   ce document, Torlak. Est-ce que lui faisait aussi partie de la présidence

 15   de Guerre ?

 16   R.  Hamdija Torlak était président du Conseil exécutif de l'assemblée

 17   municipale de Zepa.

 18   Q.  Merci. Et puis vous avez mentionné une troisième personne, un troisième

 19   signataire, Amir Imamovic, et vous avez dit qu'il représentait la

 20   protection civile. Est-ce que lui faisait partie de la présidence de Guerre

 21   à Zepa à l'époque ?

 22   R.  Oui. Il commandait l'état-major de la protection civile.  Est-ce que ce

 23   poste faisait partie de la présidence, ça, je ne sais pas. Il se peut bien

 24   que ces structures aient été séparées, distinctes de la présidence de

 25   Guerre.

 26   Q.  Pendant l'interrogatoire principal, vous avez parlé des trois hodja qui

 27   se trouvaient à Zepa : il y avait M. Mehmed Hajric; puis quelqu'un d'autre

 28   qui n'avait pas terminé ses études et qui ne les a d'ailleurs pas


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  1   terminées, mais en fait, il est entré dans la police; et un troisième homme

  2   qui, les 24 et 25, avait accompagné sa famille en traversant le territoire

  3   de la Republika Srpska pour arriver au territoire de la fédération.

  4   Qui des trois était l'imam de Zepa; vous en souvenez-vous ?

  5   R.  Je ne sais pas. Je suppose qu'il y avait une relève entre eux. Je

  6   répète, ce n'est qu'une supposition de ma part. Puisqu'ils étaient trois,

  7   sans doute qu'ils s'étaient mis d'accord entre eux pour savoir ce qu'ils

  8   allaient faire chacun.

  9   Q.  Pourriez-vous dire, pour que ce soit acté au compte rendu d'audience,

 10   qui était le premier imam de Zepa ? Se pouvait-il que ce soit celui qui

 11   n'avait pas terminé ses études ou celui qui n'était pas à Zepa avant la

 12   guerre ? Qui était le hodja désigné pour Zepa ?

 13   R.  Je ne sais pas lequel des trois était leur hodja officiel, lequel avait

 14   été désigné par sa hiérarchie. Je n'ai pas cette information.

 15   Q.  Hier, vous avez dit que M. Hajric était hodja dans un village se

 16   trouvant près de Zepa. Quel était ce village ?

 17   R.  Avant le début de la guerre, il était dans le village de Podzeplje, qui

 18   se trouve entre Zepa et Han Pijesak, à 10 ou 12 kilomètres du centre de

 19   Zepa.

 20   Q.  Mais au moment où lui était à Podzeplje, qui était à Zepa ?

 21    R.  Honnêtement, je ne sais pas. Avant la guerre, je vous l'ai déjà dit,

 22   moi j'habitais à Rogatica. Je sais que tous les trois c'étaient des

 23   réfugiés à Zepa. Quant à savoir qui était à Zepa avant le début de la

 24   guerre, je ne sais pas.

 25   Q.  Merci. Pourriez-vous nous donner le nom de chacun des trois hodja qui

 26   se sont trouvés à Zepa pendant la guerre ?

 27   R.  Mehmed Hajric, Ramiz Dumanjic et Jusuf Jusupovic.

 28   Q.  Merci --


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez que les noms soient bien

  2   consignés au compte rendu.

  3   Voilà, c'est fait. Vous pouvez poursuivre.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Oui, donc Mehmed Hajric, il était à 10 kilomètres de Zepa avant la

  7   guerre. Jusuf Jusupovic, quant à lui, il était encore en train de faire ses

  8   études. Alors, est-ce qu'il est possible que ce soit Ramiz Dumanjic qui ait

  9   été l'imam ou le hodja à Zepa ? Ou est-ce que c'était quelqu'un d'autre ?

 10   S'il y a eu un changement, quand est-il intervenu ?

 11   R.  Il est impossible que Ramiz Dumanjic ait été à Zepa, parce qu'en juin

 12   ou juillet 1992, il est arrivé à Zepa. Alors, qui l'avait précédé, je ne le

 13   sais pas.

 14   Q.  Merci. Est-ce que M. Hajric était représentant du culte au sein de la

 15   présidence de Guerre ?

 16   R.  Je ne sais pas combien de temps a duré son dernier mandat, mais c'est

 17   vrai que M. Hajric, pendant tout un temps, il a été président de la

 18   présidence de Guerre.

 19   Q.  Merci. Nous le voyons ici, il signe en qualité de membre de la

 20   présidence de Guerre, ou plutôt, en tant que son président, et puis on voit

 21   en dessous Torlak. Est-ce qu'il est possible que Torlak sache si Hajric

 22   était le hodja ou le président de la présidence de Guerre, parce qu'on a

 23   l'impression ici, à lire ce document, que c'était son supérieur ?

 24   R.  Je ne sais pas s'ils en ont parlé. S'ils en ont parlé, peut-être qu'il

 25   pourrait vous aider, mais moi je ne peux pas vous aider.

 26   Q.  Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Voyons ce qu'a dit M. Torlak le 30 août 2010

 28   dans ce procès, page du compte rendu 4 543, lignes 14 à 22.


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  1   Je cite :

  2   "A ma connaissance, M. Hajric n'était pas un représentant du culte à Zepa.

  3   C'était un hodja, mais ce n'était pas un dirigeant religieux. Avant la

  4   guerre, il travaillait dans un autre village à Zepa. Il y avait eu un hodja

  5   pendant la guerre à Zepa qui remplissait ces fonctions. D'après ce que je

  6   sais, lui," donc en parlant de Hajric, "c'était un hodja à Podzeplje…"

  7   Quand la guerre a éclaté, il est venu à Zepa.

  8   Quoi qu'il en soit, ce n'était pas le hodja de Zepa, parce que

  9   pendant la guerre, c'était quelqu'un d'autre qui occupait ces fonctions,

 10   une personne qui occupait déjà ces fonctions avant. Pour faire simple,

 11   Hajric, à l'époque, n'a pas exercé ces fonctions, n'a pas occupé ce poste.

 12   C'est une question que je lui ai posée : quand la il était président

 13   de la présidence de Guerre, lui ai-je demandé, est-ce qu'il a aussi exercé

 14   les fonctions de hodja ? Page 4 544, il a répondu  ceci : non, jamais.

 15   Lignes 2 et 3 du compte rendu d'audience. Mais c'était effectivement,

 16   disons, sa vocation, son occupation. Mais avant 1992, il était hodja

 17   ailleurs.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Est-ce que vous pouvez croire ce que Hamdija Torlak a dit, puisqu'il

 20   était président du gouvernement municipal à Zepa et membre de la présidence

 21   de Guerre, tout comme Hajric ?

 22   R.  Etant donné qu'il avait plus de contact avec Hajric, sans doute en

 23   sait-il plus. Mais moi je ne peux répéter ce que j'ai dit. Je ne sais pas

 24   de quelle façon ces trois hommes s'étaient organisés entre eux, comment ils

 25   s'étaient organisés pour répartir le travail. Je ne sais pas quel poste

 26   chacun exerçait dans la structure hiérarchique de la communauté musulmane

 27   Q.  Merci, Monsieur Dzebo.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons la pièce D11, page 26.


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  1   Ah, excusez-moi, ce n'est pas D11, mais D111. Et c'est bien la page

  2   26.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Ici, vous avez une liste reprenant le nom de ceux qui sont partis du

  5   Mont Zepa pour passer en Serbie.

  6   Regardez le numéro 26.

  7   R.  Moi, ça commence à 32 et ça se termine à 62 sur la page que je vois.

  8   Q.  Attendons que s'affiche la page 26 du prétoire électronique

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'espère qu'on va voir ceci en anglais aussi.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Oui. On voit Meho Omer Dzebo; date de naissance, 1959, Zepa. Alors, qui

 12   est Meho, dont le père s'appelle Omer ?

 13   R.  Nous avons déjà parlé de cet homme. Meho est le fils d'Omer. Nous avons

 14   le même prénom et le même patronyme. Nous étions voisins autrefois.

 15   Q.  Merci, Monsieur Dzebo. Est-ce que vous savez où il se trouve, ce qu'il

 16   est devenu ?

 17   R.  Il a quitté le camp et il est parti aux Etats-Unis. C'est là qu'il vit

 18   aujourd'hui.

 19   Q.  Est-ce que vous parliez du centre d'accueil des prisonniers de guerre

 20   en Serbie ou celui de Rogatica ?

 21   R.  Non, celui qui se trouve en Serbie, à Sljivocica.

 22   Q.  Merci.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'heure est venu de faire la deuxième

 24   pause de la journée. Nous reprendrons les débats à 13 heures.

 25   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 26   --- L'audience est reprise à 13 heures 02.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre

 28   votre contre-interrogatoire.


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  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Monsieur Dzebo, à la page 57, ligne 23 du compte rendu d'audience, M.

  4   Elderkin vous a demandé --

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant.

  6   LE TÉMOIN : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation pour

  8   l'instant.

  9   L'INTERPRÈTE : Est-ce que vous nous entendez maintenant ?

 10   LE TÉMOIN : [interprétation] On n'a toujours pas de traduction.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est mieux maintenant.

 12   Cela marche. Merci.

 13   Monsieur Tolimir, encore une fois, votre question.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Monsieur Dzebo, à la page 57, ligne 23, on vous a demandé ce que vous

 17   aviez entendu dire à propos d'armes que l'on avait fait venir par

 18   hélicoptère à Zepa. Et vous avez dit à la page 58, ligne 2, que vous avez

 19   entendu qu'il y avait cinq ou six vols de ce type.

 20   Pourriez-vous nous en dire davantage à ce sujet ?

 21   R.  D'après ce que je sais, c'était un approvisionnement en armes

 22   d'infanterie légère et de munitions. A savoir s'il y avait autre chose,

 23   cela, je ne peux pas vous le dire. Je ne sais pas.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

 25   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, il semblerait qu'il y

 26   ait un problème technique. M. Tolimir n'a pas entendu la réponse dans ses

 27   casques.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'huissier [comme interprété] va


Page 14892

  1   tenter de vous venir en aide.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pardonnez-moi. C'était mon erreur; je

  3   n'ai pas appuyé sur le bon bouton.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Avez-vous entendu parler de plus de vols que ce dont vous avez entendu

  6   parler, à savoir cinq ou six ?

  7   R.  Je ne crois pas qu'il y en ait eu plus de cinq.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant la pièce D67. Merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Nous allons voir dans quelques instants un document qui émane de la

 12   direction des services de Renseignements de l'ABiH qui a été rédigé le 13

 13   juillet, après le retrait de Srebrenica. Et ce document s'intitule :

 14   Rapport d'étape, remis par Rasim Delic et adressé au président de la

 15   présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, Alija Izetbegovic. Et il

 16   lui dit : "Monsieur le Président," et d'après le deuxième point, on peut

 17   lire au niveau du mot "Zepa" :

 18   "Il y a eu 17 vols d'hélicoptère au cours desquels un hélicoptère a

 19   été touché."

 20   Et ensuite, un tableau où nous voyons ce qui a été transporté à bord

 21   des hélicoptères - des armes et munitions - et ce qui est parvenu jusqu'à

 22   Zepa.

 23   Est-ce que nous pouvons regarder le tableau dans le prétoire électronique

 24   de façon à pouvoir le voir. Voici l'équipement et le matériel correspondant

 25   à Zepa. Nous avons ici le chiffre total.

 26   Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si vous savez quelque chose au

 27   sujet de l'armement de Tuzla à Zepa, et ensuite de Zepa à Srebrenica par

 28   aéronef ?


Page 14893

  1   R.  Comme je vous l'ai déjà dit, il y a eu quatre ou cinq hélicoptères qui

  2   ont permis de livrer des armes et des munitions à Zepa. Ensuite, ces

  3   dernières ont sans doute été transportées à voie terrestre jusqu'à

  4   Srebrenica.

  5   Et lorsqu'on parle de 17 sorties d'hélicoptère, cela fait sans doute

  6   référence à d'autres zones, parce qu'il y a eu des approvisionnements qui

  7   ont été effectués. Je pense qu'une telle quantité n'a pas été livrée à

  8   Zepa.

  9   Q.  Dans ce cas, regardons ce qui est écrit ici au-dessus de cette colonne

 10   dans le tableau. On énumère précisément les armes qui ont été livrées en

 11   matière d'armes et d'équipement technique à Zepa et Srebrenica. Il y a deux

 12   endroits qui sont indiqués ici

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, si nous regardons le reste du tableau

 14   dans le prétoire électronique, s'il vous plaît. C'est un aperçu ou un

 15   résumé de tout ce qui a été fourni.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe a une question à

 17   poser, s'il vous plaît.

 18   La page précédente dans le prétoire électronique, s'il vous plaît, et la

 19   page correspondante en B/C/S, s'il vous plaît.

 20   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je regarde le tableau, et je souhaite

 21   poser une question car je demande une précision, et je vais m'adresser

 22   directement au général Tolimir. Alors, ces ressources militaires que nous

 23   voyons décrites sur ce tableau, est-ce que cela peut être défini comme

 24   étant du matériel militaire léger ou lourd ? Merci.

 25   L'ACCUSÉ : [interprétation] Au point 5, cela pourrait être le cas. Et au

 26   point 7 aussi. Et au point 10. Au point 11 également, et cetera. Tout ce

 27   qui est au-dessus d'un calibre de 60-millimètres, je veux parler d'obus, de

 28   mines. Merci. Tout ce qui correspond à plus de 7,62-millimètres en termes


Page 14894

  1   de balles. Eh bien, tout ce qui est au-dessus de ce chiffre serait

  2   considéré comme des armes lourdes.

  3   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci beaucoup.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, Monsieur

  5   Tolimir.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons montrer la dernière

  7   page de ce document, s'il vous plaît, de façon à pouvoir constater que ceci

  8   a été signé par le chef d'état-major de l'ABiH, le général Rasim Delic.

  9  

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Et voici donc ma question : savez-vous où se trouvait l'Heliodrom de

 12   Zepa ?

 13   R.  C'était sur le mont Zepa, à Igrisnik, à cet endroit-là.

 14   Q.  Merci. Et est-ce qu'on entend les aéronefs survoler Zepa lorsqu'on est

 15   à cet endroit-là, sur le mont Zepa ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Merci. Etant donné que ces vols étaient effectués la nuit, est-ce

 18   possible que vous n'en ayez entendu que cinq ou six ?

 19   R.  Oui.

 20   Q.  Alors, voici la question que je souhaite vous poser : est-ce que les

 21   membres de la FORPRONU auraient pu entendre le son que faisaient les

 22   hélicoptères, et l'emplacement de l'Heliodrom leur était-il dissimulé,

 23   ainsi que cette opération qui consistait à livrer les armes ?

 24   R.  Alors, il y avait deux postes de contrôle de la FORPRONU qui se

 25   trouvaient à proximité immédiate de l'Heliodrom. Ils étaient peut-être à 1

 26   ou 2 kilomètres de là.

 27   Q.  Merci. Alors, puisque nous sommes sur le sujet de la FORPRONU, est-ce

 28   que la FORPRONU a également fourni des armes à la Brigade de Zepa de l'ABiH


Page 14895

  1   ?

  2   R.  Pas à ma connaissance. La seule chose qu'a faite la FORPRONU lorsqu'il

  3   y a eu la dernière attaque contre Zepa, eh bien, la FORPRONU a rendu les

  4   armes qu'on leur avait remises en mai ou juin 1993, après la

  5   démilitarisation, ou en tout cas après que Zepa ait été déclarée zone

  6   démilitarisée.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Regardons maintenant, s'il vous plaît, le D55,

  9   page 19, paragraphe 71.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous venez de nous dire que la

 11   FORPRONU a rendu les armes qui leur avaient été remises en mai et juin

 12   1993.

 13   Qu'est-ce que cela signifie, quand vous dites "rendues", que vous dites que

 14   la FORPRONU a rendu les armes ? Les a rendues à qui ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Elles ont été rendues au commandement de la

 16   brigade.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De l'ABiH ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 20   Monsieur Tolimir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Alors, au paragraphe 1, je cite :

 24   "Le 15 juillet, la situation a connu une escalade dans l'enclave, et c'est

 25   ce qui a été rapporté au moment où les soldats de la 285e Brigade ont

 26   bloqué la base UKRCOY et certains points d'observation et ont lancé un

 27   ultimatum aux Ukrainiens pour qu'ils remettent leurs armes. La

 28   communication avec les postes d'observation 6 et 5 a été perdue. Les


Page 14896

  1   soldats de l'ABiH ont bloqué les routes entre la base des Nations Unies

  2   RCOY, et les postes d'observation 5 et 9 ont été bloqués par du bois et des

  3   roches. Cent soldats environ ont encerclé la base et la station radio et

  4   ont menacé d'ouvrir le feu si les armes n'étaient pas remises."

  5   Pardonnez-moi.

  6   Alors, vous souvenez-vous de cet incident du 15 juillet, et puis-je vous

  7   demander si la FORPRONU a remis une certaine quantité d'armes à ce moment-

  8   là à la 285e Brigade de l'ABiH à Zepa ?

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez, Monsieur Tolimir,

 10   parler au témoin de ce document à partir duquel vous lisiez, parce que vous

 11   n'avez qu'une page de ce document, qui est assez long. Vous devriez lui

 12   donner des informations sur ce document de façon à ce qu'il puisse

 13   commenter plus facilement cela.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Est-ce que nous pouvons avoir la

 15   première page de ce document dans le prétoire électronique de façon à ce

 16   que le témoin puisse se familiariser avec ce dernier. Merci.

 17   Il s'agit d'un rapport d'expert, d'un expert de l'Accusation, Viktor

 18   Bezrucenko, et s'intitule : "La chute de Zepa." Il s'agit d'un récit des

 19   événements militaires. Et il a écrit dans ce rapport ce que je viens de

 20   vous citer.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 22   LE TÉMOIN : [interprétation] Si vous me permettez de revenir à ma réponse,

 23   je ne me souviens pas de la date que vous avez citée. Je ne sais pas si

 24   cela est arrivé ce jour-là précisément ou pas, mais j'ai déjà dit que je

 25   sais que les armes qui avaient été remises à la FORPRONU, pour que la

 26   FORPRONU les conserve, et ce, en mai et juin 1993, que ces armes ont été

 27   rendues. Je ne sais pas si toutes les armes ont été rendues. Je ne sais

 28   pas, et je ne suis pas au courant des détails de tout ceci.


Page 14897

  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Merci.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder la

  4   page 20, s'il vous plaît, de ce même document, le D55, le paragraphe 73.

  5   Merci.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  M. Bezrucenko a déclaré ce qui suit, je cite :

  8   "Le rapport" -- ce rapport concorde avec le rapport de la FORPRONU du

  9   secteur Sarajevo, daté du 16 juillet 1995. Conformément à ce rapport :

 10   "Des soldats de l'ABiH ont encerclé trois postes d'observation

 11   ukrainiens et ont menacé le personnel du poste d'observation, ont capturé

 12   leurs armes et leurs munitions. A 11 heures, la VRS a lancé une attaque

 13   d'infanterie appuyée par des chars et de l'artillerie entre le poste

 14   d'observation 1 et le poste d'observation 8. A 16 heures 56, l'ABiH a

 15   encerclé le personnel du point d'observation 5, exigeant la reddition de

 16   leurs armes et de leur matériel militaire. A la fin de cette journée-là, la

 17   VRS avait atteint le poste d'observation 2," près de Boksanica, "et a

 18   menacé de tuer les soldats ukrainiens dans le cas où l'OTAN enverrait ses

 19   avions au-dessus de leurs positions, les positions de la VRS."

 20   Voici donc ma question : est-ce que vous saviez que les unités de la 285e

 21   Brigade de Zepa, commandée par Avdo Palic, avaient saisi des armes, tel que

 22   l'indique M. Bezrucenko dans son rapport, au paragraphe 73, dans lequel il

 23   cite un rapport du secteur Sarajevo de la FORPRONU qui fait remarquer que

 24   le 16 juillet ceci est arrivé à Zepa comme cela a été rapporté ?

 25   R.  Je ne peux ni confirmer ni infirmer ces allégations, étant donné que je

 26   ne sais rien à ce propos.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons regarder au paragraphe

 28   94 de ce même document maintenant, s'il vous plaît.


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  1   Nous le voyons maintenant -- pas encore. Paragraphe 94, ça y est. Alors, je

  2   cite le paragraphe 94 de ce document, le D55. La chute de Zepa :

  3   "Les défenseurs de Zepa ont perçu les négociations entre les autorités et

  4   la VRS comme un signe inévitable de la chute de l'enclave. Etant donné la

  5   situation, la coopération avec la FORPRONU ne les intéressait peu, car ils

  6   n'en avaient plus besoin. Dans une tentative consistant à saisir les armes

  7   de la FORPRONU, le 20 juillet, l'ABiH a attaqué la base de la Compagnie

  8   ukrainienne avec un tir d'artillerie à l'arme lourde et des grenades à

  9   main. Le deuxième étage du bâtiment de la Compagnie ukrainienne a été

 10   touché avec une arme lourde, qui a détruit le centre des premiers soins

 11   ainsi que les médicaments et tous ce dont ils disposaient sur le plan

 12   médical. Le combat pour la défense de l'enclave s'est poursuivi," et

 13   cetera.

 14   M. TOLIMIR : [interprétation]

 15   Q.  Pourriez-vous nous dire quelle distance il y avait entre votre poste de

 16   police et la base de la FORPRONU, s'il vous plaît ? Merci.

 17   R.  La distance était de 150 à 200 mètres au maximum.

 18   Q.  Avez-vous vu ou entendu parler de cette attaque qui s'est déroulée le

 19   20 juillet et que M. Bezrucenko évoque dans un de ses rapports, témoin

 20   expert de l'Accusation ?

 21   R.  Je n'ai jamais entendu parler de cela et je ne l'ai jamais vu non plus,

 22   parce que j'ai dit que juste avant l'offensive, je souffrais d'une

 23   infection et que j'étais déjà à la maison à ce moment-là. Nous parlons du

 24   20 juillet. Et j'étais à 4 kilomètres de là déjà à ce moment-là.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite demander aux deux

 26   orateurs de ne pas parler en même temps et de marquer une pause entre les

 27   questions et les réponses, parce que cela rend la vie difficile aux

 28   interprètes si vous répondez tout de suite. Merci.


Page 14899

  1   Monsieur Tolimir.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  Monsieur Dzebo, à la ligne 63 -- pardonnez-moi, à la page 63, vous avez

  5   parlé de la façon dont le premier convoi avait quitté Zepa en direction de

  6   Kladanj, et vous avez dit qu'Avdo Palic faisait partie de ce convoi. Vous

  7   avez dit que c'était pour cette raison-là que le convoi était passé sans

  8   difficulté.

  9   Ensuite, à la page 65, ligne 2, vous avez dit :

 10   "On a fait descendre des gens des autobus, gens qui faisaient partie des

 11   autres convois, et des convois suivants."

 12   Voici donc ma question : quelqu'un a-t-il dû descendre de l'autobus les 25

 13   et 26, et pourriez-vous donc donner les noms des personnes qui ont dû

 14   descendre ?

 15   R.  Après le convoi accompagné par Avdo Palic, l'évacuation des civils de

 16   Zepa s'est faite sur une période de cinq jours -- non, deux jours. Le

 17   convoi a atteint Tisca dans la soirée, et un jour avant la fin de

 18   l'évacuation il y a un certain nombre de personnes âgées que l'on a fait

 19   descendre des autobus. Je crois que j'ai déjà dit cela hier. Ils ont passé

 20   la nuit à cet endroit, ils ont attendu le convoi le lendemain matin, et

 21   j'en faisais partie. Ensuite, nous les blessés, on nous a fait descendre

 22   ainsi qu'un certains nombre de personnes âgées.

 23   Pour ce qui est du nombre précis de personnes qui étaient là ce soir-

 24   là, je ne le sais pas, ni le lendemain matin non plus. Je sais simplement

 25   qu'il y avait 28 personnes âgées que l'on a fait descendre des autobus.

 26   Q.  Merci. Est-ce que ces 28 personnes âgées étaient hébergées avec vous au

 27   même endroit dans ce centre d'accueil de Rasadnik à Rogatica ? Est-ce que

 28   certaines personnes ont été blessées ou tuées ?


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  1   R.  Toutes ces personnes se trouvaient dans le camp de Rogatica, toutes ces

  2   personnes ont fait l'objet d'échanges et toutes ces personnes ont eu la vie

  3   sauve.

  4   Q.  Merci. Je m'excuse auprès des interprètes.

  5   Est-ce que ces personnes ont été arrêtées parce que l'ABiH n'a pas

  6   accepté de faire l'échange avec leurs prisonniers de Lisace alors que la

  7   VRS avait relâché tous les blessés et les civils de Zepa ?

  8   R.  Je ne peux répéter ce que j'ai déjà dit. Je ne souhaite pas parler des

  9   raisons; je ne les connais pas. Ça, ce sont vos allégations. Je ne sais pas

 10   si elles sont fondées ou pas. Je ne peux pas faire de commentaire à cet

 11   égard.

 12   Q.  Merci. Alors, lorsque vous étiez dans le camp, à savoir dans le centre

 13   d'accueil des prisonniers de guerre, est-ce que Hajric vous a dit pourquoi

 14   les prisonniers étaient détenus à Boksanica et sont ensuite repartis à

 15   Rogatica ? Vous a-t-il également dit que le général Smith avait participé

 16   aux pourparlers sur l'échange des prisonniers, et que c'est quelque chose

 17   qu'il a évoqué avec vous ?

 18   R.  Je ne me souviens pas qu'il m'ait dit quelque chose à ce sujet. Il a

 19   peut-être dit quelque chose aux autres détenus, mais je ne sais pas.

 20   Q.  Etant donné que nous parlons des prisonniers de guerre qui étaient dans

 21   le centre d'accueil de Rogatica, pourriez-vous nous dire si Delic, Hamdija

 22   était avec vous ?

 23   R.  Il n'était pas avec nous.

 24   Q.  Savez-vous quelque chose à son sujet ? Est-ce qu'il était originaire de

 25   Zepa ?

 26   R.  Je connais Hamdija. Il n'est pas originaire de Zepa, mais de Rogatica.

 27   Mais pendant la guerre, c'était un réfugié à Zepa.

 28   Q.  Merci. Donc il n'a pas été placé en détention au moment où vous étiez


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  1   en détention, et il n'était pas avec vous lorsque vous étiez à Rogatica ?

  2   R.  Je ne l'ai pas vu à cet endroit-là.

  3   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quelque chose au sujet d'Enver Habibovic

  4   ? Le connaissez-vous, et était-il avec vous au centre d'accueil de Rasadnik

  5   à Rogatica ?

  6   R.  Je ne connais pas cette personne. Il n'a jamais été avec nous.

  7   Q.  Merci.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pour le contre rendu d'audience, il faudrait

  9   lire Selvir Habibovic. Merci.

 10   Merci, Aleksandar.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous connaissez Mehan

 13   Oric, et si ce dernier était avec vous au centre d'accueil de Rogatica

 14   pendant votre séjour ?

 15   R.  Je ne connais pas de telle personne, et cette personne n'était pas avec

 16   nous.

 17   Q.  Est-ce que vous avez entendu parler d'Enver Feric ? Etait-il avec vous

 18   dans l'unité de détention et a-t-il fait l'objet d'échange en même temps

 19   que vous ?

 20   R.  Je n'ai pas entendu parler de cette personne, et cette personne n'était

 21   pas avec nous non plus.

 22   Q.  Qu'en est-il d'Avdo Palic ? Etait-il avec vous dans l'unité de

 23   détention pendant que vous y avez séjourné ?

 24   R.  Non, jamais. Il n'a jamais été avec nous. J'ai dit hier que je l'ai vu

 25   pour la dernière fois à la base de la FORPRONU à Zepa.

 26   Q.  Merci. Est-ce que vous savez à quel moment il a disparu; c'était quel

 27   mois de l'année, dans quelles circonstances ?

 28   R.  Non, je n'ai jamais entendu parler de sa disparition. Enfin, je ne


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  1   connais pas les détails de sa disparition, plutôt.

  2   Q.  Merci. Vous avez mentionné les autres personnes au cours de votre

  3   interrogatoire préalable.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je demanderais maintenant que l'on affiche

  5   dans le prétoire électronique la pièce portant sur les prisonniers de

  6   guerre, qui porte la cote P1434. Merci.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  C'est un document qui vous a été montré lors de l'interrogatoire

  9   principal. Il est rédigé par Zoran Carkic, personne chargé de l'organe de

 10   sécurité de la 1ère Brigade d'infanterie légère, en date du 30 juillet.

 11   Nous avons une liste de tous les détenus du centre de Rasadnik à

 12   Rogatica dans lequel vous étiez. Et au numéro 45, vous avez Atlantida. Est-

 13   ce que ça vous dit quelque chose ?

 14   R.  Je n'ai pas la page qui montre -- je n'ai pas la deuxième page.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on montrer la deuxième page au témoin.

 16   Très bien. Merci.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Alors, est-ce que le Procureur vous a jamais dit qui était Atlantida, à

 19   qui correspondait ce nom ?

 20   R.  Je crois qu'il est question d'Avdo Palic.

 21   Q.  Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la dernière

 23   page de ce document. Il faut revenir deux pages en arrière, lorsqu'il est

 24   question de la liste des prisonniers de guerre du centre de guerre. Bien.

 25   Merci.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Nous avons ici, sous problèmes, ce qui suit, et je vais vous le lire :

 28   "Au cours de l'évacuation de la population civile de Zepa, nous avons


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  1   mené à bien, dans la matinée du 18 juillet de cette année, une séparation

  2   de la liste des conscrits militaires musulmans dans l'enceinte de l'école

  3   élémentaire sur la soute de Tisca-Kladanj. Au cours du contrôle et de la

  4   fouille, on a confisqué une certaine somme d'argent des Musulmans…"

  5   Alors, en tout, on a confisqué une somme totale de marks allemands,

  6   entre 30 à 70 marks allemands -- ou jusqu'à 2 000 marks allemands.

  7   "Les Musulmans se sont plaints au général Tolimir et lui ont dit que cela a

  8   été fait par un groupe commandé par un homme qui portait un béret noir.

  9   "Il est tout à fait clair qu'il s'agissait du caporal Matic, qui, au moment

 10   où on arrêtait les Musulmans, était arrivé sur place et procédait à une

 11   fouille dans la cour de l'école.

 12   "Le lieutenant Tolimir demande à ce que l'on enquête sur cette histoire et

 13   que l'on retrouve l'argent."

 14   C'est ce que Carkic a écrit.

 15   Alors, j'aimerais savoir si nous pouvons conclure - et j'aimerais que l'on

 16   affiche la page numéro 1 - est-ce que l'on a présenté à l'état-major

 17   principal ces événements de la façon dont ils se sont déroulés s'agissant

 18   du pillage, comme vous avez dit hier, de prisonniers de guerre, ou de vol

 19   de prisonniers de guerre ?

 20   R.  Oui.

 21   Q.  Vous avez passé en revue les autres parties de ce document avec le

 22   Procureur, donc je ne vais pas passer en revue tous le texte.

 23   Mais j'aimerais savoir si vous savez si les personnes qui étaient au

 24   centre d'accueil à Rogatica, si toutes les personnes avaient fait l'objet

 25   d'un échange et ont-ils tous été échangés avec vous, à l'exception des noms

 26   qui correspondent aux numéros 1 et 3, ainsi que les autres personnes pour

 27   lesquelles vous avez dit qu'elles n'ont pas fait l'objet d'échange avec

 28   vous et pour lesquelles vous nous avez dit qu'elles avaient été emmenées


Page 14905

  1   vers la mi-août du centre d'accueil de Rasadnik à Rogatica ?

  2   Et pourriez-vous nous dire également qui n'a pas fait l'objet d'échange se

  3   trouvant sur cette liste ? Merci.

  4   R.  Les personnes correspondant aux numéros 1, 3 et 13 n'ont pas fait

  5   l'objet d'un échange, alors que les autres personnes ont fait l'objet d'un

  6   échange, si je ne m'abuse, et ce, jusqu'au numéro 21, parce que je n'ai

  7   plus d'autres noms à l'écran.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez afficher la page suivante,

  9   s'il vous plaît, dans les deux langues.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Est-ce que les autres personnes allant jusqu'au numéro 45 ont fait

 12   l'objet d'un échange ?

 13   R.  Jusqu'au numéro 44. Toutes les personnes jusqu'au numéro 44 ont fait

 14   l'objet d'un échange.

 15   Q.  Merci. Et qu'est-il arrivé avec les personnes correspondant aux numéros

 16   45 et 44, 45 dont le nom correspond au nom de code Atlantida ?

 17   R.  S'agissant de Cocalic, Husein, au numéro 44, il a fait l'objet d'un

 18   échange avec nous.

 19   Je dois vous dire que la personne également figurant au numéro 13, Esad

 20   Cocalic, lui n'a pas fait l'objet d'échange.

 21   Et pour le numéro 45, j'ignore ce qui lui est arrivé, et il n'a pas fait

 22   l'objet d'échange avec nous.

 23   Q.  Pourriez-vous nous dire à quel moment l'a-t-on vu pour la dernière fois

 24   au centre d'accueil des prisonniers de guerre de Rasadnik ? A quel moment

 25   a-t-on vu cette personne correspondant au dernier numéro de la liste ?

 26   R.  Comme nous avons déjà dit, le 5 septembre 1995, dans la soirée, vers 22

 27   heures 45, Petar Despot l'a fait sortir. C'était l'adjoint du directeur. On

 28   l'appelait Pero. Et c'est la dernière fois qu'on a vu cette personne


Page 14906

  1   correspondant au numéro 45 au bâtiment de Rasadnik.

  2   Q.  Très bien. Alors, pourrait-on voir encore une fois votre déclaration,

  3   qui porte la cote 1D75.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et lorsque nous verrons la première page, je

  5   vais demander au prétoire électronique de bien vouloir nous montrer

  6   l'avant-dernière page, donc la page qui précède la signature. Merci bien.

  7   Pourrait-on afficher la page numéro 5 de cette déclaration. Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est la pièce D273.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  A l'avant-dernier paragraphe à la page 6, en anglais au paragraphe 3,

 12   vous parlez des mesures qui ont été prises à l'encontre des personnes qui

 13   vous ont maltraités, si ceci avait été rendu officiel. Puis vous avez parlé

 14   de la façon dont vous avez été traités alors que vous étiez à Borike. Donc

 15   vous parlez des mauvais traitements que vous avez subis à Borike.

 16   Pourriez-vous dire aux Juges de la Chambre si, après avoir fait rapport de

 17   ce qui vous était arrivé, a-t-on changé ou démis de leurs fonctions les

 18   personnes, les auteurs ? C'est-à-dire le directeur ou le commandant a-t-il

 19   fait quelque chose, le commandant de l'unité dans laquelle se trouvait le

 20   centre d'accueil des prisonniers de guerre Rasadnik à Rogatica ?

 21   R.  Oui. Après une intervention de Mladen Vitomir, directeur de la ferme

 22   sur laquelle nous travaillions, on a démis de ses fonctions le policier

 23   Ujic, Nenad. Il ne pouvait plus effectuer de fonctions de policier, de

 24   gardien dans cette enceinte de la prison. Un nouveau policier est venu à sa

 25   place, et je ne me souviens plus de son nom.

 26   Mais Ujic n'y était plus. Il a été écarté.

 27   Q.  Merci bien, Monsieur Dzebo. Merci pour toutes les réponses que vous

 28   avez données aux questions de la Défense. Merci pour toutes les réponses


Page 14907

  1   que vous avez données à la Défense et à toutes les personnes présentes qui

  2   vous ont posé des questions. Je vous remercie. Je vous souhaite un bon

  3   retour à la maison, et je souhaite que Dieu vous vienne en aide.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons terminé

  5   l'interrogatoire de ce témoin. Nous n'avons plus de questions pour lui. Je

  6   vous remercie et je remercie toutes les personnes présentes.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur Tolimir.

  8   Monsieur Elderkin, est-ce que vous avez des questions supplémentaires ?

  9   M. ELDERKIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Je pense que

 10   nous pourrions le faire en dix minutes, mais je ne sais pas si cela

 11   convient aux interprètes et aux Juges de la Chambre. Je pourrais essayer de

 12   faire le plus vite que possible. J'ai encore quelques documents que je

 13   voudrais utiliser en faisant référence au contre-interrogatoire.

 14   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 15   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 16   [La Chambre de première instance se concerte]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'indulgence des interprètes

 18   surtout et de la sténotypiste, nous devrions pouvoir en terminer avec ce

 19   témoin aujourd'hui. Nous avons entendu dire qu'il souhaitait rentrer chez

 20   lui aujourd'hui.

 21   Essayez de terminer en dix minutes, comme vous nous l'avez indiqué,

 22   Monsieur Elderkin.

 23   M. ELDERKIN : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.

 24   Nouvel interrogatoire par M. Elderkin : 

 25   Q.  [interprétation] Bonjour, Monsieur Dzebo.

 26   Monsieur, on vous a posé une question à la page 61 du compte rendu

 27   d'audience d'aujourd'hui sur les membres de l'ABiH à Zepa qui étaient

 28   passés en Serbie. Et la question suivante posée par le général Tolimir : 


Page 14908

  1   "Saviez-vous que ces soldats qui se trouvaient sur le mont Zepa, avant que

  2   la décision du 27 n'ait été prise, étaient d'accord pour passer en Serbie

  3   dans certains circonstances, les conditions requises étant qu'ils ne

  4   devaient pas rentrer pour participer à d'autres combats en Bosnie-

  5   Herzégovine ?"

  6   Réponse :

  7   "Oui, ceci s'est passé ainsi. Je crois qu'il y avait entre 700 à 800

  8   membres de l'armée qui ont traversé la Drina et sont parvenus en Serbie."

  9   Et ensuite, votre réponse se poursuit.

 10   Si je vous ai bien compris, vous dites que vous êtes au courant d'un accord

 11   entre l'armée musulmane et la Serbie. Sur quoi vous êtes-vous fondé pour

 12   répondre de la sorte ? Saviez-vous quelque chose à l'époque ou savez-vous

 13   quelque chose aujourd'hui à propos d'un accord entre l'armée musulmane et

 14   la Serbie ?

 15   R.  Lorsque j'ai dit oui, je pensais que le fait qu'un certain nombre de

 16   membres de l'ABiH soient passés en Serbie, eh bien, ceci est arrivé et je

 17   n'ai pas laissé entendre qu'il y a eu un quelconque accord. Pendant toute

 18   la durée du temps que j'ai passé à Zepa, je n'ai jamais reçu d'information

 19   à cet effet, à savoir qu'il y a eu un quelconque accord avec le passage de

 20   ces hommes en Serbie. La première fois que nous avons reçu des informations

 21   de ce genre, à savoir que des membres de l'ABiH étaient passés en Serbie,

 22   la première fois que j'en ai entendu parler c'était au camp de Rogatica.

 23   C'est un des policiers qui nous a dit - alors, je ne sais pas s'il l'avait

 24   entendu dans les médias - que certaines personnes étaient passées en

 25   Serbie. C'est la première fois que j'ai entendu parler de cet incident.

 26   Je vais répéter encore une fois : je ne sais pas du tout qu'il y a eu

 27   des négociations sur le sujet et qu'il y a eu un quelconque accord qui ait

 28   été conclu avant que ces hommes ne passent en Serbie.


Page 14909

  1   Q.  Je vais maintenant vous soumettre le fondement de ma question

  2   suivante. En fait, je fais référence au contre-interrogatoire, puisque

  3   c'est la règle qui prévaut lorsque je pose des questions dans le cadre des

  4   questions supplémentaires.

  5   Alors, à la page 37 du compte rendu, on vous a posé une question sur la

  6   présence du général Tolimir au camp de Rasadnik après le 27 juillet. Vous

  7   avez répondu en disant que vous ne l'avez jamais revu après cette date, qui

  8   est la première fois que vous l'avez vu au camp.

  9   Ensuite, on vous a posé des questions sur les interrogatoires par les

 10   membres des services de Sûreté de l'Etat. A la page 47, vous avez cité le

 11   nom d'un inspecteur qui s'est présenté comme étant Vojinovic.

 12   Et ensuite, à la page 52, on vous a posé une question sur un rapport au

 13   pénal qui a été versé au dossier sous la cote D92, rapport au pénal qui est

 14   daté du 23 août 1995.

 15   Alors, je me fonde là-dessus, sur ces différentes questions et réponses, je

 16   me fonde là-dessus pour vous poser une question, pour vous demander dans

 17   quelle mesure le général Tolimir était informé de ce qui se passait au sein

 18   du camp de prisonniers et voir avec vous comment ces interrogatoires ou ces

 19   entretiens étaient menés et comment on procédait au recueil d'informations

 20   sur les activités criminelles de la part de membres de la population

 21   musulmane de Zepa.

 22   M. ELDERKIN : [interprétation] Et donc, s'il s'agit d'un fondement

 23   suffisant, je demande également à utiliser le document 7401. Il s'agit d'un

 24   document qui ne figure pas sur la liste 65 ter, mais qui est pertinent eu

 25   égard aux questions qui ont été posées pendant le contre-interrogatoire.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document a-t-il été utilisé pour

 27   le contre-interrogatoire ?

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Le 7401 n'a pas été utilisé dans le cadre du


Page 14910

  1   contre-interrogatoire, mais je pense que sa teneur est pertinente par

  2   rapport aux questions que je vous ai présentées.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas, il faut nous montrer ce

  4   document, et nous allons nous pencher dessus, nous allons l'examiner.

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, ceci n'est pas

  6   visible dans le prétoire électronique. Je dispose d'une copie papier. Je ne

  7   sais pas si le rétroprojecteur fonctionne… Je pense qu'il n'est pas

  8   disponible pour le moment.

  9   Je propose en fait d'afficher le B/C/S sur le rétroprojecteur et de lire un

 10   extrait de la traduction, le cas échéant.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est un exemplaire de mauvaise

 12   qualité. Il est difficile de distinguer quoi que ce soit.

 13   M. ELDERKIN : [interprétation] Je ne sais pas si on peut augmenter la

 14   luminosité ou pas.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que c'est mieux ainsi.

 16   Veuillez nous dire de quoi il s'agit.

 17   M. ELDERKIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, comme

 18   vous pouvez le voir au niveau du titre, il s'agit d'un document émanant de

 19   l'état-major principal de la VRS, et plus précisément du secteur chargé de

 20   la sécurité et du renseignement. Un document daté du 14 août 1995. Comme

 21   vous pouvez le constater, on peut y lire : "IKM 1, Kula," et en dessous de

 22   cela, "n/l, personnel". D'après ce que j'ai compris, ceci est adressé au

 23   général Tolimir. Et en dessous, le titre : "Prisonniers de l'enclave de

 24   Zepa." Et ensuite -- bon, le corps du texte, je peux continuer à lire, mais

 25   j'ai simplement énuméré les points essentiels. Ensuite, nous constatons que

 26   ce document a été signé par Ljubisa Beara, qui, en l'occurrence, signe en

 27   qualité de capitaine de la marine. Et au-dessus du cadre réservé à la

 28   signature, il y a un tampon et une signature manuscrite.


Page 14911

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, avez-vous une

  2   quelconque objection quant à l'utilisation de ce document par M. Elderkin ?

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je n'ai pas

  4   d'objection, étant donné que c'est la première fois que je vois ce document

  5   puisque je n'étais pas à l'endroit où ceci a été envoyé. Merci.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, Monsieur Elderkin.

  7   M. ELDERKIN : [interprétation] Merci.

  8   Q.  Monsieur, tout d'abord, regardons la dernière page -- retournons,

  9   pardon, à la première page du document. Et au point 1, si vous arrivez à

 10   lire ce qui est écrit, veuillez le lire à voix basse. Et moi je vais lire

 11   ceci dans le compte rendu à partir de mon texte en anglais.

 12   Au point 1 :

 13   "Etant donné que ceci avait fait l'objet d'un accord entre les

 14   organes de la République de Serbie que des soldats de l'armée des balija de

 15   Zepa qui ont fui en Serbie seront extradés lorsque nous aurons préparé pour

 16   chaque individu des documents valables et des documents relatifs au droit

 17   pénal" --

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez vous arrêter quelques

 19   instants. Ceci a disparu de l'écran. Nous avons un problème technique.

 20   [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut appuyer sur la touche vidéo,

 22   et lorsque vous faites cela vous pouvez voir le document.

 23   Monsieur Tolimir, est-ce que vous voyez le document ?

 24   Oui, veuillez poursuivre, s'il vous plaît.

 25   M. ELDERKIN : [interprétation]

 26   Q.  Alors, on peut lire :

 27   "… des documents sur le fait qu'il est commis des crimes contre le

 28   droit international et les droits de l'homme. Il est nécessaire de


Page 14912

  1   constituer une équipe des organes de la sécurité de VRS, RDB, organes de la

  2   sécurité, de la police judiciaire du MUP et de la direction du MUP, qui

  3   mettront la main sur des documents en interrogeant les balija qui ont été

  4   faits prisonniers à Zepa."

  5   M. ELDERKIN : [interprétation] Passons à la page suivante, s'il vous plaît.

  6   Regardons le point 4. Pardonnez-moi, cela se trouve toujours sur la même

  7   page, en fait.

  8   Q.  Au point 4, on peut lire :

  9   "Les prisonniers des Zepa qui sont actuellement à Rogatica (43)

 10   seront également transféré à Srbinje KPD pour y être interrogés et pour que

 11   nous puissions recueillir des éléments de preuves sur les KD commis par les

 12   hommes des tribus (balija)."

 13   Nous comprenons, d'après votre déposition que vous avez fait plus

 14   tôt, que vous avez été interrogé. Avez-vous jamais été transféré à Srbinje

 15   et savez-vous si les co-détenus, ceux qui étaient avec vous y, ont été

 16   transférés ou non ?

 17    R.  Lorsqu'ils parlent de Srbinje, ils veulent parler de Foca. Aucun des

 18   prisonniers de Rogatica n'y a été transféré. Tous les prisonniers sont

 19   restés à Rogatica jusqu'à la fin.

 20   Q.  Je vous remercie.

 21   M. ELDERKIN : [interprétation] Cela va prendre quelques instants, mais

 22   d'après ce que j'ai compris, ce document vient d'être téléchargé dans le

 23   prétoire électronique. Il faudra 30 secondes, en fait, pour passer d'un

 24   système à l'autre. Et j'aurais besoin de quelques secondes supplémentaires.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous devons maintenant tous appuyer

 26   sur la touche prétoire électronique. Est-ce que nous avons la traduction ?

 27   Oui, nous avons la traduction.

 28   Veuillez poursuivre.


Page 14913

  1    M. ELDERKIN : [interprétation] Alors, passons à la page 4 de la traduction

  2   anglaise, mais je pense que c'est la page suivante en B/C/S. Effectivement,

  3   la page suivante en B/C/S. Page 4 en anglais. Nous pouvons nous concentrer

  4   sur le texte à partir du point 8 à partir du bas et ensuite à la liste des

  5   noms que nous trouvons plus bas.

  6   Q.  Donc, au point 8, Monsieur :

  7   "Jusqu'à ce que les enquêtes soient terminées, l'accès est interdit à

  8   la Commission d'Etat pour l'échange de prisonniers de guerre, les membres

  9   du CICR et du HCR n'ont donc pas accès à ces personnes, et tous les autres

 10   membres des organisations internationales humanitaires."

 11   Donc j'aimerais savoir, Monsieur, si vous pouvez nous dire, qu'en

 12   est-il de 1995 ? Est ce que vous avez une autre visite du CIRC ?

 13   R.  Eh bien, c'était en octobre. J'étais déjà à Borike, j'y travaillais. Et

 14   donc, à partir de ce moment là jusqu'à cette période-là, il n'y avait pas

 15   de visite de la Croix-Rouge.

 16   Q.  Au point 10, nous pouvons lire une liste de noms et on peut lire :

 17   "Les personnes suivantes feront partie de l'équipe d'enquête."

 18   Et au point 6 :

 19   "Milan Vujinovic du RDB."

 20   Reconnaissez-vous ce nom ?

 21   R.  J'ai déjà mentionné que la personne qui a pris ma déclaration s'est

 22   présentée comme étant Vujinovic --

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas d'interprétation

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] J'ai déjà dit que la personne s'était

 25   contentée de se présenter par son patronyme, pas en donnant son prénom. La

 26   personne à qui j'ai fourni ma déclaration s'est présentée comme étant

 27   l'inspecteur Vujinovic du service de la Sûreté d'Etat de la Republika

 28   Srpska. Il se contentait de me donner son nom de famille. Etait-ce le même


Page 14914

  1   homme que celui indiqué ici, je ne sais pas. Je n'en suis pas certain.

  2   Difficile de confirmer.

  3   M. ELDERKIN : [interprétation] Je demande le versement du document. Et je

  4   n'ai plus qu'un document à faire examiner par le témoin. J'ai déjà le temps

  5   de quelques minutes.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je le craignais. Mais apparemment il

  7   n'y pas d'objection de la part de la Défense pour ce qui est du versement

  8   du document, qui est désormais versé au dossier.

  9   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 7401 de la liste 65 ter

 10   deviendra la pièce P2256.

 11   M. ELDERKIN : [interprétation] Voyons maintenant le document de la liste 65

 12   ter 2662. C'est après le contre interrogatoire, à la page 44 du contre

 13   rendu d'aujourd'hui que je vous présente ceci. Une question vous a été

 14   posée, elle concernait Esad Cocalic, apparemment, qui avait disparu du

 15   centre d'accueil ou de rassemblement. Puis, à la page 45, une autre

 16   question vous est posée, je la cite :

 17   "Monsieur Dzebo, dites-nous, savez-vous s'il y a d'autres détenus qui

 18   étaient détenus en même temps que vous à Rasadnik à Rogatica ont été portés

 19   disparus pendant que vous vous y étiez en temps que prisonnier de guerre en

 20   1995 et en 1996 ?"

 21   C'est important pour ce qui est de la question des personnes

 22   disparues. C'est un document du département de la sécurité du Corps de la

 23   Drina en date du 20 septembre 1995.

 24   Q.  Si on se fie à l'en-tête, c'est envoyé au chef des organes du

 25   renseignement et de la sécurité de plusieurs brigades du Corps de la Drina.

 26   Regardons le point 4. Page 2 dans la traduction en anglais du

 27   document.

 28   Je le lis :


Page 14915

  1   "Un problème particulier s'est posé lorsqu'un balija capturé (peu

  2   importe dans quelle unité de l'ABiH il était versé), après avoir été

  3   inscrit par la Croix-Rouge ou par une autre organisation humanitaire

  4   internationale, s'est évadé ou a été tué alors qu'il faisait une tentative

  5   d'évasion. Dans la plupart de ces cas, les incidents n'ont pas fait l'objet

  6   de suffisamment d'enquêtes. Il n'y a pas eu suffisamment de déclarations

  7   qui ont été recueillies par des témoins ou de constats sur les lieux. On

  8   n'a pas non plus obtenu d'autres documents confirmant qu'il ne s'agissait

  9   pas d'une contravention aux droits de la guerre lorsqu'on a tué un

 10   prisonnier de guerre. A l'avenir, s'il y a tentative d'évasion d'un

 11   prisonnier de guerre, si quelqu'un est tué alors qu'il essaie de s'échapper

 12   ou qu'il est pris dans un champ de mines, il faut un rapport d'enquête

 13   judiciaire en bonne et due forme à garder dans les archives de l'unité de

 14   la police militaire ou de l'organe de sécurité compétent, tout en

 15   saisissant le procureur militaire compétent et le juge d'instruction du

 16   tribunal militaire."

 17   Et nous avons la signature d'un certain colonel Vujadin Popovic du Corps de

 18   la Drina.

 19   Est-ce que des mesures d'enquête ont été diligentées à votre connaissance

 20   pour enquêter sur la disparition d'hommes qui se trouvaient avec vous dans

 21   le camp de Rasadnik, dont vous aviez connaissance, mais qui n'ont pas

 22   participé à l'échange dans lequel vous vous êtes trouvé, vous, en janvier

 23   1996 ?

 24   R.  Non, je n'ai connaissance d'aucune mesure d'enquête qui aurait été

 25   prise. Parce que dès qu'on ne voyait plus ces gens, on n'en parlait plus.

 26   Personne n'en parlait plus jamais de ces hommes.

 27   Q.  Merci. Pas d'autres questions.

 28   M. ELDERKIN : [interprétation] Je remercie tout le monde, surtout les


Page 14916

  1   interprètes.

  2   Mais je demande aussi le versement du dernier document que nous venons

  3   d'examiner.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous avez des objections, Monsieur

  5   Tolimir ?

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, pas d'objection. Les deux documents

  7   peuvent être versés au dossier, surtout parce que je ne les avais jamais

  8   vus auparavant.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Ces deux documents seront

 10   versés.

 11   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 2662 de la liste 65 ter

 12   devient la pièce P2257. Merci.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur, vous serez content de

 15   savoir que ceci met fin à votre déposition en l'espèce. Merci d'être venu à

 16   La Haye et de nous avoir informés sur les événements dont vous aviez

 17   connaissance. Et nous vous souhaitons un excellent retour chez vous.

 18   L'audience est levée. Elle reprendra ici même, en salle III, à 9 heures

 19   demain matin. L'audience est levée.

 20   [Le témoin se retire]

 21   --- L'audience est levée à 14 heures 10 et reprendra le mercredi 1er

 22   juin 2011, à 9 heures 00.

 23  

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