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1 Le jeudi 2 juin 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 03.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes qui
6 sont dans le prétoire.
7 Faites entrer le témoin, s'il vous plaît.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour. Veuillez vous asseoir.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite vous souhaiter la
12 bienvenue dans ce prétoire. Je souhaite vous dire que la déclaration
13 solennelle que vous avez faite s'applique toujours aujourd'hui.
14 LE TÉMOIN : MIKAJLO MITROVIC [Reprise]
15 [Le témoin répond par l'interprète]
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va commencer son contre-
17 interrogatoire.
18 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Que la paix règne en cette demeure, et que ces
20 débats et l'audience d'aujourd'hui se terminent conformément à la volonté
21 de Dieu et non pas à la mienne. Je souhaite à M. Mitrovic un agréable
22 séjour ici et un bon retour à la maison.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
24 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
25 Q. [interprétation] On vous a posé beaucoup de questions hier. Nous allons
26 reprendre tout depuis le début, et vous êtes libre de répondre aux
27 questions que je vais vous poser, libre de répondre à la manière que vous
28 jugiez convenir.
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1 Alors, pour ce qui est du nombre des questions qui ont été posées hier, on
2 vous a posé un certain nombre de questions sur la manière dont vous avez
3 été fait prisonnier. A la page 6 et 8, le Procureur vous a demandé comment
4 vous avez été capturé. Il a même dit que du gaz lacrymogène avait été lancé
5 dans la cellule, et vous étiez placé en isolement. Et vous avez dit qu'en
6 ce qui vous concernait, à vos yeux, il ne s'agissait pas de formations
7 paramilitaires. Je crois que la position du Procureur consistait à dire que
8 les forces croates à l'époque n'étaient pas des paramilitaires.
9 Pourquoi avons-nous estimé qu'il s'agissait de forces paramilitaires
10 ?
11 R. J'ai compris la question.
12 Madame, Messieurs les Juges, hier, j'ai dit qu'il s'agissait justement de
13 formations paramilitaires, et non pas des forces croates régulières, parce
14 qu'à ce moment-là la JNA représentait encore la force armée de l'Etat dans
15 lequel nous vivions. C'est la raison pour laquelle je pensais qu'il
16 s'agissait de formations paramilitaires. Je servais dans cette garnison en
17 Croatie. J'ai eu l'occasion, au travers de mon travail, de recevoir les
18 renseignements sur la création de ces formations bien avant la guerre et
19 bien avant le mois de septembre 1991. J'ai également reçu des
20 renseignements sur la façon dont ils s'armaient. C'est la raison pour
21 laquelle je les qualifie de paramilitaires.
22 Q. Monsieur Mitrovic, pourriez-vous nous dire s'il s'agissait de
23 formations paramilitaires en vertu de la constitution croate et en vertu de
24 la constitution de la RSFY ? Alors, est-ce que leurs activités étaient
25 considérées comme illégales en vertu de la loi croate et de la loi de la
26 RSFY ?
27 R. Il s'agissait très certainement de forces paramilitaires en vertu de la
28 loi de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. A savoir s'il
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1 s'agissait de formations illégales ou pas en vertu de la constitution
2 croate qui était en vigueur à ce moment-là, c'est quelque chose auquel je
3 ne peux pas répondre.
4 Pourquoi ? Parce que ces forces de police étaient essentiellement les
5 forces du MUP. Ce sont elles qui ont créé la ZNG, qui était une force de
6 réserve et une force d'active du MUP. Et ce, jusqu'au jour où, au stade de
7 Maksimir, où ils ont eu leur première parade, Tudjman les a promus et ils
8 sont devenus en quelque sorte des forces armées du futur Etat croate.
9 Q. Le service régulier était déterminé en fonction de la position que l'on
10 occupait au sein de la structure de l'Etat ou en fonction de son
11 comportement ? Comme vous l'avez dit, le MUP en Croatie était un organe
12 légal. Cependant, leurs activités étaient illégales parce que ces forces
13 n'étaient pas censées attaquer l'armée qui relevait de la constitution
14 croate et la constitution de la RSFY.
15 R. Si vous placez tout ceci dans ce contexte-là, alors c'était
16 effectivement le cas. Personne ne leur a donné un mandat pour agir ainsi.
17 Et la JNA alors ne constituait pas une force ennemie en Croatie à l'époque
18 où le conflit a éclaté. La JNA n'a rien fait pour provoquer ces forces. La
19 JNA n'a pas pris des mesures pour modifier la constitution qui aurait
20 permis à ces forces d'agir. Bien sûr, je parle de la région de Sibenik,
21 parce que c'est là que j'étais.
22 Q. Merci. Est-ce que les unités de la JNA dans le secteur de Sibenik ont
23 essayé de séparer ce qui était appelé les formations paramilitaires de la
24 population serbe qu'ils ont attaquée en RSK, et plus tard cette zone a été
25 décrétée zone protégée des Nations Unies ?
26 R. Précisément. Notre rôle consistait à nous placer entre les forces
27 paramilitaires et les Serbes qui habitaient dans les environs de la ville.
28 Cependant, ceci était plus marqué dans les villages habités par les Serbes.
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1 Si vous vous en souvenez, Madame, Messieurs les Juges, il y a eu, au
2 moment où des barrages routiers étaient érigés, des gens qui se
3 protégeaient et se démarquaient en fonction de leur appartenance ethnique,
4 et on ne pouvait pas entrer dans les villages serbes ou croates. Il y avait
5 beaucoup de tension à ce moment-là. La guerre était à nos portes, en
6 quelque sorte. Il y avait beaucoup d'antagonisme. Et il y a eu la montée de
7 mouvements nationalistes dans les deux camps.
8 Q. Est-ce que le commandant suprême et le secrétariat fédéral ont
9 demandé à ce qu'il y ait désarmement à la fois du côté serbe et du côté
10 croate sur le territoire afin qu'ils puissent rassembler les armes et les
11 placer dans la caserne de la JNA ? Vous souvenez-vous de cette époque-là et
12 de ces activités-là ?
13 R. Oui. C'est ce qu'on nous a demandé de faire.
14 Je me souviens, une fois, dans la garnison de Sibenik, nous avions
15 reçu une tâche. C'était la présidence de la Yougoslavie d'alors - peut-être
16 que c'était déjà la Yougoslavie tronquée - quoi qu'il en soit, nous avons
17 reçu une mission qui était la suivante : on nous avait demandé d'enlever
18 aux personnes qui en possédaient ces kalachnikovs qui avaient été
19 fabriquées en Roumanie, les Rogonje [phon], il fallait les retirer des
20 forces paramilitaires, et ces armes devaient être envoyées à Belgrade pour
21 que les personnes qui siégeaient au sein de la présidence puissent voir
22 d'eux-mêmes que ces armes circulaient, et c'est ce que nous avons fait.
23 Que s'est-il passé après ? Le membre de la présidence yougoslave,
24 Stipe Mesic, a demandé à avoir 48 heures pour examiner la situation et pour
25 voir si les forces croates étaient effectivement armées. Peut-être qu'il ne
26 nous faisait pas confiance. Donc ils se sont tous mis d'accord là-dessus en
27 haut de la hiérarchie. En 48 heures, ils ont réussi à imprimer des cartes
28 d'identité pour les réservistes des forces de la police, et tout ceci leur
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1 a été distribué, alors que par le passé ils avaient reçu des armes de façon
2 illégale. En quelque sorte, on avait rendu le port de ces armes légitime.
3 Toutes les personnes qui avaient reçu ces armes étaient des membres du MUP,
4 donc nous avions les mains liées. Et il n'y avait pas que nous, il y avait
5 également les dirigeants de l'Etat qui avaient les mains liées dans ce cas.
6 Q. Je vous remercie. Pour que les Juges de la Chambre comprenne, vous avez
7 dit que les kalachnikovs qui s'appelaient Rogonje, est-ce que c'est des
8 armes qui avaient été importées de façon illégale d'autres pays où ils
9 étaient fabriqués, et ils étaient arrivés en territoire croate pour qu'il y
10 ait armement des formations paramilitaires, des forces du MUP et de l'armée
11 croate ? Est-ce qu'ils tentaient de prouver que ces armes n'avaient pas été
12 fabriquées dans les usines yougoslaves, mais que ces armes avaient été
13 importées et, par conséquent, pouvaient ou étaient susceptibles d'être
14 saisies ?
15 R. Comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, il s'agissait d'armes
16 qui avaient été fabriquées en Roumanie. On n'avait pas vu de telles armes
17 au sein de la JNA jusque-là, ni au sein de la TO, ni au sein de la police.
18 Ce qui signifie que ces armes étaient entrées dans le pays de façon
19 illégale dans cette partie-là en tout cas de l'Etat, à savoir la Croatie.
20 Il y a même eu des documentaires qui ont été tournés sur le sujet à
21 l'époque, sur la façon dont ces armes avaient été importées. Bien sûr, de
22 telles armes devaient être saisies, comme cela serait le cas dans tout
23 autre Etat.
24 Q. Il y a quelques instants, vous avez parlé de Stipe Mesic qui était le
25 commandant suprême. Lui, en tant que commandant suprême, avait-il créé les
26 conditions préalables que vous venez de décrire permettant aux forces
27 paramilitaires croates de rendre légales leurs activités qui leur
28 permettaient à ce moment-là de ne pas être en infraction par rapport aux
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1 lois et règlements qui régissaient les formations armées à l'époque ?
2 R. Oui, Madame, Messieurs les Juges. Dans mes réponses précédentes, j'ai
3 dit qu'ils avaient réussi à rendre leurs opérations légales en ayant rendu
4 le port d'armes légal, puisqu'ils avaient délivré ces cartes d'identité. Et
5 ainsi, ils nous empêchaient de faire quoi que ce soit. Et à mon avis,
6 c'était une réaction empreinte de sagesse. Ils ont fait de sorte que toute
7 autre action par la suite était devenue impossible, et, en même temps, ils
8 ont assiégé les installations militaires sur le territoire croate. Bien
9 sûr, je parle de Sibenik. Pas seulement ça. Notre vie au sein des
10 installations militaires à Sibenik était devenue intenable. Cela
11 s'appliquait sans doute à toutes les autres installations militaires. Notre
12 vie était devenue très difficile; ils nous avaient coupé l'électricité,
13 l'eau, le téléphone. Et les enfants, les femmes, provoquaient des membres
14 de la JNA, surtout ceux qui étaient des soldats d'active. Ils demandaient
15 aux soldats de déserter, et surtout aux soldats qui n'étaient pas serbes.
16 Ensuite, la JNA a été assiégée -- le bâtiment, l'endroit où se trouvait
17 cantonnée la JNA a été assiégé à Sibenik. Cet endroit a été aspergé de
18 pierres, et moi j'étais dans ce bâtiment de la JNA avec une escouade de
19 police militaire lorsque ceci est arrivé. Cela a détruit l'endroit. Lorsque
20 des délégations étrangères sont arrivées à Sibenik, ils ont placé des
21 couvertures et des draps sur ces installations de la JNA de façon à ce
22 qu'on ne puisse pas voir que le bâtiment avait été détruit. Ils ont aussi
23 installé des haut-parleurs. Ils ont diffusé de la musique devant la
24 caserne, et ce, 24 heures sur 24, et ont demandé aux gens de se rendre. Ce
25 qui était l'équivalent d'une torture psychologique et un message tout à
26 fait clair destiné aux membres serbes de la JNA qui étaient devenus
27 indésirables. C'est en tout cas un résumé de l'ensemble de cette historie.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre pendant
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1 quelques instants. Mme la Juge Nyambe a une question.
2 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Je voudrais une précision pour
3 mieux comprendre, en fait, ce que vous nous dites.
4 Au début de votre déposition, vous avez cité les forces paramilitaires et
5 les forces régulières. Pour que je comprenne bien, pourriez-vous brièvement
6 me dire quelle différence il y a entre les forces paramilitaires et les
7 forces régulières ?
8 Et ensuite -- bon, je vous poserai la question suivante lorsque vous
9 m'aurez répondu. Merci.
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, j'ai dit que le Corps de Garde
11 nationale en Croatie était, à mes yeux, une formation militaire, parce qu'à
12 l'époque la JNA constituait la force armée légitime en Yougoslavie, y
13 compris sur le territoire de la République de Croatie, y compris sur le
14 reste du territoire de ce qui constituait alors la Yougoslavie. Il
15 s'agissait des seules forces armées légales.
16 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, lorsque vous parlez de
17 formations paramilitaires, vous entendez par-là des forces illégales ?
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
20 C'est ma dernière question. A la page 3 du compte rendu d'audience, ligne
21 24, le compte rendu indique que vous avez dit que :
22 "… des gens se barricadaient en tout cas en fonction de leur appartenance
23 ethnique."
24 Qu'est-ce que vous entendez par là ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame la Juge, peut-être que je n'ai pas été
26 suffisamment clair. J'ai indiqué tout à l'heure que des barrages avaient
27 été érigés dans les villages. Les villages serbes ont érigé des barrages,
28 et les villages croates également. C'est dans ce sens-là que je voulais
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1 dire.
2 Et je disais qu'il y avait un antagonisme assez fort à l'époque, et
3 on a pu constater l'émergence de sentiments nationalistes de part et
4 d'autre.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Donc, en fait, ce que vous êtes en
6 train de nous dire, c'est que les gens se regroupaient en fonction de leur
7 appartenance ethnique; c'est exact ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait. Tout à fait.
9 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
11 poursuivre.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Mitrovic, pourriez-vous nous dire en quelques mots, s'il vous
15 plaît, si les formations paramilitaires dans tous les secteurs, y compris
16 la Croatie, la Serbie et ailleurs, étaient illégales en raison des actions
17 qu'elles menaient qui étaient illégales et qui étaient
18 anticonstitutionnelles et illégales sur l'ensemble du territoire de la RSFY
19 ? Je souhaite recueillir votre commentaire en tant que professionnel.
20 R. Tout à fait. Dans votre question, vous avez quasiment répondu lorsque
21 vous avez parlé d'activités illégales, et vous estimiez qu'il s'agit
22 d'actions menées par les paramilitaires qui ne faisaient pas partie du
23 système en tant que tel. En Republika Srpska, pendant la guerre, l'armée de
24 la Republika Srpska, nous estimions que les forces qui n'étaient pas
25 placées sous le commandement de l'armée de la Republika Srpska
26 constituaient des forces paramilitaires, des forces illégales.
27 Q. Merci.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir le 1D797 dans le
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1 prétoire électronique, s'il vous plaît, de façon à pouvoir regarder quelque
2 chose.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Et avant cela, je vais formuler ma phrase : est-ce que la JNA et les
5 membres de l'armée ont désarmé les formations paramilitaires, quelle que
6 soit leur appartenance ethnique, si ces formations étaient découvertes sur
7 une partie du territoire placé sous leur contrôle ? Merci.
8 R. A l'époque -- bon, il s'agissait que du début, je parle de la période
9 qui a précédé les combats en tant que tels, donc avant qu'il n'y ait des
10 combats. Donc, si nous parlons de ce moment-là, notre attitude et les
11 critères que nous appliquions étaient identiques, que ce soit envers les
12 Croates, les forces croates, ou envers les Serbes. Peut-être que vous allez
13 me poser la question un peu plus tard. Et il est vrai que plus tard, nous
14 avons dû défendre les Serbes des Croates.
15 Q. Alors, veuillez répondre de façon courte de façon à ce que nous
16 puissions parler de tout. Je pense que vous voulez rentrer chez vous
17 aujourd'hui.
18 Alors, voici ma question : le secrétariat fédéral de la Défense
19 nationale a-t-il rendu une décision également, ainsi que la Présidence,
20 indiquant que les formations paramilitaires devaient être désarmées et que
21 les dirigeants croates qui avaient procédé à l'armement des forces
22 paramilitaires du MUP devaient être arrêtés ?
23 R. Ecoutez, je peux développer cela, si vous le souhaitez.
24 Q. Oui. Je ne sais pas si cela a été fait ou pas, mais est-ce que vous
25 pouvez nous en parler davantage ?
26 R. On nous a empêchés de le faire. Eh bien, nous en tant qu'armée et
27 organes de la sécurité, on nous a empêchés de le faire, si ce sont les
28 forces croates que vous avez à l'esprit.
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1 Q. Et pour ce qui est de la présidence de la RSFY, y a-t-il eu une
2 quelconque opposition à l'arrestation de --
3 L'INTERPRÈTE : Nom inaudible.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. -- et d'autres dirigeants croates qui armaient les conscrits militaires
6 de façon illégale en Croatie ?
7 R. Ecoutez, voyez-vous, nous avions une présidence unifiée à l'époque, et
8 si l'Etat était contrôlé différemment, il n'y aurait certainement pas eu de
9 guerre.
10 Q. Veuillez nous dire si les armes qui sont arrivées de Kikas ont été
11 saisies, armes arrivées de l'étranger. Pourriez-vous nous en parler ?
12 R. Je me souviens qu'un aéronef avait été saisi, que cet aéronef était
13 rempli d'armes, que les armes ont été déchargées à Belgrade, je crois, et
14 cela constituait la preuve matérielle la plus évidente à l'époque d'un
15 armement illégal, à savoir que les armes étaient emportées, et cetera.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre microphone.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Plus tard, lorsque le conflit a éclaté, est-ce que les trois camps ont
19 commencé à s'armer de façon illégale, et est-ce qu'ils ont procédé à la
20 création des formations paramilitaires que vous avez évoquées hier ?
21 R. Bien sûr. Lorsque les actions de combat ont commencé et qu'il y a eu
22 des morts de part et d'autre, l'armée a été renforcée. Les organisations
23 paramilitaires ont commencé à voir le jour. Les personnes se sont
24 organisées en unités. C'était une réaction normale, me semble-t-il. Tout
25 homme doit se défendre, se protéger, et c'est ce qui se passait.
26 Q. Merci. Quelqu'un a-t-il été poursuivi en justice par les autorités
27 croates en raison d'un armement illégal et en raison de la création de
28 formations militaires ? Merci.
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1 R. Pour autant que je m'en souvienne, non.
2 Q. Donc il y a eu une escalade de la violence et un comportement illicite
3 constatés sur l'ensemble du territoire croate sans qu'il y ait un lien
4 précis avec les régions dont nous parlons où habitaient les Serbes ou les
5 Croates ?
6 R. Voyez-vous, Madame, Messieurs les Juges, c'était peut-être une des
7 raisons, mais il était clair que ces activités étaient organisées. Ce
8 n'était pas fait de façon chaotique. Il ne s'agissait pas d'incidents
9 isolés de meurtre d'individu quelque part qui avait été à l'origine de
10 l'armement de l'armée parce qu'il y avait des attaques sur certaines
11 installations militaires. Il s'agissait d'activités bien organisées, qui
12 n'ont pas commencé en 1990 et 1991, mais qui remontent sans doute aux
13 élections pluripartites en Croatie. A ce moment-là, on parlait déjà de
14 l'indépendance de la Croatie, on disait que ce serait un pays distinct, et
15 cetera.
16 Q. Merci, Colonel. Ce qui nous intéresse, c'est le début de la guerre sur
17 le territoire de la Bosnie-Herzégovine d'alors. C'est la raison pour
18 laquelle je vous pose la question, si une république s'opposait à toutes
19 les décisions faites par la présidence et le secrétariat fédéral de Défense
20 nationale, est-ce que cela se traduisait par un comportement individuel
21 illicite ? Merci.
22 R. Oui, cela se passait ainsi également, bien sûr. Mais si vous souhaitez
23 que nous parlions de la Bosnie-Herzégovine à ce moment-là, eh bien, oui, je
24 peux le faire, parce que l'on disait que cela servait d'exemple et qu'il
25 fallait appliquer un scénario semblable à la Bosnie-Herzégovine. C'est à
26 cela que vous pensiez ?
27 Q. Merci. Non, je ne pensais pas à cela. Mais hier, pendant
28 l'interrogatoire principal et dans l'entretien que vous avez eu,
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1 l'enquêteur vous a demandé pourquoi les Serbes en Croatie ont été protégés.
2 Je vais vous demander de nous dire ceci maintenant : est-ce que la JNA
3 avait pour mission de protéger les Serbes en Croatie conformément au plan
4 Vance-Owen ou parce que Kadijevic souhaitait cela, chose que nous allons
5 voir plus tard ? Merci.
6 R. Madame, Messieurs les Juges, pendant les conflits en Croatie, les
7 Croates disposaient de forces qui avaient été créées. Pour moi, il
8 s'agissait de forces paramilitaires --
9 L'INTERPRÈTE : Il est impossible de dire s'il s'agit de forces légales ou
10 illégales.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] -- il s'agissait des Corps de Garde nationale.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Ces formations étaient-elles anticonstitutionnelles ?
14 R. Non, il ne pouvait pas s'agir en fait de formations illégales. Nous
15 avons déjà évoqué cela. Je souhaitais terminer ma réponse. Les Croates
16 disposaient de leurs propres forces, qui étaient des forces légales, si
17 vous voulez. Mais pas à nos yeux. Mais il ne pouvait pas s'agir de forces
18 légales parce que ces forces n'avaient pas été rendues légitimes au terme
19 de la loi et de la constitution. C'est cela que je veux dire. C'est donc ce
20 dont ils disposaient, et les Serbes là-bas ne disposaient pas de leur
21 propre armée. Ils n'avaient rien créé. Et la JNA avait à ce moment-là pour
22 rôle de les protéger.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir et Monsieur
24 Mitrovic, vous parlez la même langue, et donc vous parlez assez rapidement.
25 Il est très difficile pour les interprètes de tout saisir, en particulier
26 au début de la page 12. Tout n'est pas consigné comme il se doit parce que
27 vos voix se chevauchent.
28 Veuillez marquer une pause entre les questions et les réponses.
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1 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Oui, je souhaite ajouter quelque
2 chose aux propos du Président de la Chambre, le Juge Flugge, à ce qu'il
3 vient de dire, lignes 3 et 4.
4 Votre réponse est importante, parce qu'il ne peut pas y avoir quelque
5 chose qui est illégal si c'est illicite. Je crois qu'il faut une précision
6 avant de poursuivre. C'est important. Votre réponse est importante.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, j'ai dit que ce qui est
8 illicite est illégal. Ce qui est contre la loi est illégal. Je n'ai pas dit
9 que ce qui était illégal était illicite. Non, ce serait une négation et une
10 autre négation.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est exactement ce que nous avons
13 entendu dans l'interprétation. Donc je vous remercie de cette précision.
14 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie. Et n'oubliez pas de
15 ménager des pauses entre questions et réponses.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, certainement. Je suis vraiment désolé, je
17 voulais demander l'affichage d'un autre document dans le prétoire
18 électronique. Nous ne sommes pas encore en Bosnie, mais nous sommes
19 toujours en train d'examiner des questions relatives à la guerre en
20 Croatie.
21 Je veux vous demander pardon de l'erreur que j'ai faite. Alors, je
22 demanderais que l'on affiche la pièce 1D794. Merci.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Monsieur Mitrovic, nous voyons ici que le commandement du 9e Corps
25 d'armée a reçu du secrétaire fédéral un document, une directive. Il est
26 indiqué ici :
27 "Par deux documents nous faisons parvenir du secrétaire fédéral pour la
28 Défense nationale cette directive pour s'en servir dans le cadre des forces
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1 armées dans la période à suivre."
2 Alors, qu'est-ce qu'une "directive" ?
3 R. Une directive c'est un ordre, un ordre donné par les organes supérieurs
4 du commandement, c'est-à-dire par l'état-major principal. A notre niveau à
5 nous, ce serait l'état-major principal, oui, ou puisque nous parlons de la
6 période en question, pendant l'époque du secrétaire fédéral de la Défense,
7 c'est au niveau du ministère de la Défense. Donc une directive se trouve à
8 un niveau supérieur. C'est un ordre qui est donné à un niveau stratégique.
9 Lorsqu'on parle d'un ordre, les ordres sont donnés au niveau des corps et
10 des brigades, et nous appelons ceci des ordres donnés au niveau
11 stratégique.
12 Q. Merci. Très bien.
13 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Nous voyons ici dans l'en-tête : "Directive concernant l'emploi des
16 forces armées dans la période à venir pour les préparatifs afin d'effectuer
17 des opérations de combat."
18 J'aimerais savoir si nous étions tous tenus par la loi d'agir en
19 vertu de cette directive pour la période en question lorsqu'il s'agissait
20 de préparer des opérations de combat ?
21 R. Oui, et ce, à tous les niveaux. Nous étions donc tenus de respecter ces
22 directives.
23 Q. Très bien. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche la page numéro
25 2. C'est donc la deuxième page de ce document. Le paragraphe qui
26 m'intéresse est le premier paragraphe, et je vais le lire. Le général
27 Kadijevic a dit dans sa directive :
28 "Nos forces armées sont en train de se lancer dans une période
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1 particulièrement importante. Il s'agit de réaliser les objectifs finaux de
2 la guerre, c'est-à-dire la protection de la population serbe,
3 l'instauration de la paix en Yougoslavie et la cessation de la crise pour
4 tous les peuples qui souhaitent rester et vivre en Yougoslavie. C'est pour
5 cela qu'il est très important de maintenir l'aptitude de combat de la JNA
6 et des forces armées dans son ensemble et de mener à bien les tâches au
7 niveau de la direction et du commandement et de leurs membres jusqu'à ce
8 que nous trouvions une solution à la crise yougoslave, afin de trouver une
9 solution."
10 Donc, voici, il donne par la suite des tâches conformément à ce préambule.
11 Q. J'aimerais savoir si, sur la base de ce que je viens de lire, on peut
12 conclure quel était l'objectif de la JNA en Croatie jusqu'à ce que le plan
13 de Vance-Owen ne soit adopté, puisqu'il en parle. Je ne sais pas si vous
14 avez eu l'occasion de le voir.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, j'ai écouté très
16 attentivement et j'ai suivi cette ligne de questions. Plus
17 particulièrement, lorsqu'on a parlé du rôle qu'ont joué les groupes
18 paramilitaires, ceci a été abordé dans le cadre de l'interrogatoire
19 principal, mais j'aimerais savoir lorsque vous nous montrez ce document et
20 lorsque vous nous parlez des tâches politiques et des objectifs à l'époque
21 en 1991, je ne vois vraiment pas la pertinence de l'emploi de ce document.
22 C'est bien avant la période qui nous intéresse et qui est pertinente dans
23 cette affaire en l'espèce. L'acte d'accusation, dans ce cas-ci, ne couvre
24 pas du tout cette année-là.
25 Si je ne m'abuse, on a abordé ces questions dans le cadre de
26 l'interrogatoire principal hier en référence aux questions relatives à
27 l'atmosphère politique. Mais on n'a pas fait référence aux groupes
28 paramilitaires, n'est-ce pas ?
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
2 Mais hier, il était question de ceci, et d'ailleurs même M. Mitrovic nous a
3 dit qu'il ne s'agissait pas seulement de Croates, que l'armée n'était pas
4 seulement composée de Croates. Il a même parlé de Dudakovic, qui était le
5 commandant de l'artillerie, et qui était musulman. Donc il y avait des
6 Musulmans, nous a-t-il dit. Le Procureur nous a dit pourquoi est-ce qu'ils
7 ne protégeaient que les Serbes, eh bien, parce que les Serbes faisaient
8 l'objet d'une attaque par l'Etat croate, et donc, maintenant, j'essaie
9 d'établir la chronologie de tous les autres événements qui se sont déroulés
10 en Yougoslavie pendant la guerre. Si vous estimez que la question n'est pas
11 pertinente, je peux omettre de poser la question et je peux poser une autre
12 question. Mais pour moi, essentiellement, je pense que c'est une question
13 importante, puisqu'il s'agit des débuts de la guerre en Yougoslavie. Si
14 c'est l'Etat qui agit comme cela, comment voulez-vous que les individus se
15 comportent autrement alors que la république c'est l'Etat ?
16 Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez tout à
18 fait raison, un certain nombre de ces sujets ont été bel et bien abordés
19 dans le cadre de l'interrogatoire principal. Mais lorsqu'il s'agit de votre
20 Défense à vous, vous devez employer le temps qui vous est imparti de façon
21 adéquate. Ici, dans cette affaire en l'espèce, vous êtes accusé de crimes
22 graves, vous n'êtes pas accusé d'avoir commencé la guerre. Donc n'oubliez
23 pas, ayez en tête les charges qui pèsent contre vous et non pas autre
24 chose.
25 Poursuivez, je vous prie.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais, comme
27 d'habitude, terminer à temps. Je ne vais pas vous faire perdre plus de
28 temps ou faire perdre le temps à cette institution. Mais j'estime que c'est
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1 très important, puisqu'un individu qui appartient à un groupe paramilitaire
2 et se comporte d'une certaine façon, comment pouvons-nous lui imputer des
3 crimes si l'Etat est derrière toutes ces décisions. Mais bon, je ne vais
4 pas m'étaler plus longuement là-dessus. Je vais simplement demander à M.
5 Mitrovic ceci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Est-ce que le plan de Vance-Owen a été adopté en Croatie pour protéger
8 la population serbe et est-ce que les Nations Unies protégeaient les Serbes
9 en Croatie ? Merci.
10 R. Oui, oui. Alors, pour répondre à votre question, ce plan a été adopté
11 pour protéger la population serbe, et les Nations Unies avaient été
12 déployées sur le territoire de la Croatie précisément pour protéger cette
13 population civile.
14 Q. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que, à la fin de la guerre,
15 lors des attaques lancées contre les Croates sur la zone protégée de la
16 FORPRONU, la FORPRONU a renoncé à protéger la population serbe, et est-ce
17 que l'OTAN n'a pas procédé à des frappes aériennes sur le territoire et
18 enlevé la population ?
19 R. Oui, c'est ce qui est arrivé.
20 Q. Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps, Monsieur Tolimir.
22 Lignes 16 et 17, page 15, un mot très important a été omis lorsque je
23 vous ai parlé de la pertinence de votre question. J'ai dit :
24 "Si je ne m'abuse, ceci ne fait pas partie de l'interrogatoire
25 principal."
26 Le mot "ne fait pas partie" ne figure pas au compte rendu d'audience.
27 Alors, je voulais simplement le dire pour que l'on puisse le consigner.
28 Veuillez poursuivre, je vous prie.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Monsieur Mitrovic, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si le
3 peuple serbe qui se trouvait en Croatie et dans d'autres régions de l'ex-
4 Yougoslavie, donc la population serbe n'a-t-elle pas compris le plan Vance-
5 Owen comme étant un stratagème visant à faire désarmer les Serbes afin que
6 plus tard on puisse leur taper dessus ?
7 R. Oui, effectivement. Essentiellement, c'est exactement comme cela qu'ils
8 se sentaient. Parce qu'ils se sentaient quelque peu trahis, non pas
9 seulement par les Nations Unies, mais ils se sont trahis également par la
10 Serbie, par l'Etat qui assurait des garanties et qui avait signé des
11 accords, et cetera. Ils étaient déçus par ce qui s'était passé plus tard et
12 par le sort qui leur a été réservé.
13 Q. Très bien. Merci. Passons maintenant à l'année 1995. Nous sommes à la
14 fin de la guerre, et à l'époque un plan a été adopté appelé le Z-4. Peter
15 Galbraith, l'ambassadeur des Etats-Unis en Croatie, a été l'intermédiaire,
16 et ce plan a été adopté lors de l'opération Tempête. Vous souvenez-vous de
17 cela ?
18 R. Oui, je me souviens de ce plan. Je me souviens quelque peu de ce qui
19 était censé arriver.
20 Q. Très bien. Merci. Vous souvenez-vous si le lendemain, après l'adoption
21 du plan Z-4 sur une solution pacifique, y a-t-il eu attaque de l'armée
22 croate et de la mise en œuvre de l'opération Tempête contre la zone
23 protégée en Croatie ? En quelques mots, des zones protégées ?
24 R. Oui.
25 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'avoir remarqué ou d'avoir vu, à la
26 télévision par exemple, ce même ambassadeur Peter Galbraith, l'ambassadeur
27 américain qui a été vu sur des chars croates ? Avez-vous vu ces images ?
28 R. Non, je n'ai pas vu ces images --
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Excusez-moi, mais la guerre en
2 Croatie et l'opération Tempête ne fait pas partie de ce procès. Alors,
3 n'oubliez pas cela, je vous prie. Ne nous faites pas perdre du temps.
4 Veuillez poursuivre, je vous prie.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Alors, répondez, je vous prie, à cette question, puisque cette question
7 est directement liée à la zone de responsabilité de votre corps d'armée.
8 R. Je n'ai pas vu ces images, mais effectivement, plus tard, je sais quel
9 a été le rôle qu'a joué Peter Galbraith dans cette opération, dans le cadre
10 des préparatifs de l'opération Tempête. Il est vrai que j'en ai pris
11 connaissance dans les médias. Et toutes les informations que j'en ai, c'est
12 des informations que j'ai pu tirer des médias.
13 Q. Très bien. Alors, dites-nous ce que vous savez, ce que vous avez appris
14 dans les médias, et nous passerons à un autre sujet.
15 R. Très simplement dit, n'est-ce pas, dans notre langage militaire, les
16 Croates avaient reçu le feu vert par les Américains et toute l'aide pour
17 résoudre la question serbe en Croatie, ou plutôt, dans la République serbe
18 de Krajina. Ils ont eu un délai de sept jours. Dans ce délai de sept jours,
19 il fallait avoir le nombre minimum de victimes. Tout ceci allait être
20 appuyé par les Etats-Unis d'Amérique, et s'agissant de réactions
21 particulières, il n'y aura pas de réaction particulière concernant cette
22 action. Voilà, c'est ainsi que je pourrais définir cette action.
23 Q. Bien. Merci, Monsieur Mitrovic.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous devriez
25 comprendre que le témoin a dit : "Toute ma connaissance provient des
26 médias." Comment alors ceci peut-il vous aider dans votre Défense ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, le témoin ne pouvait pas
28 être en Croatie puisqu'il aurait été liquidé, et dans les médias nous avons
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1 pu voir quel a été l'objectif de ces négociations Z-4. Nous ne pouvions pas
2 voir Galbraith sur un char. Nous pouvions seulement voir les images
3 diffusées par la télévision croate. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous devriez effectivement passer aux
5 parties pertinentes de cet acte d'accusation, je vous prie.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Voilà, un sujet pertinent.
8 L'armée croate, en 1995, pendant cette période, a effectué une agression
9 contre la zone de responsabilité de votre corps d'armée. Pourriez-vous nous
10 dire en quelques phrases combien d'effectifs croates étaient-ils engagés et
11 d'où provenaient ces effectifs qui ont lancé une attaque contre la Bosnie-
12 Herzégovine vers la fin de la guerre en 1995 dans la zone de responsabilité
13 du 2e Corps de Krajina dans lequel vous étiez déployé ?
14 R. Monsieur le Président, à la fin de 1995, en juin, juillet et août 1995,
15 les unités légales ont participé à l'opération croate Maestral. Il y avait
16 deux axes. L'un des axes était l'axe Livno-Grahovo, qui appartenait à la
17 zone de responsabilité du 1er Corps de Krajina, et la deuxième axe d'attaque
18 était l'axe Livno-Glamoc. Et les activités se sont déroulées sur l'axe
19 Mrkonjic Grad-Sipovo, et ils sont entrés à ces endroits-là, donc à Mrkonjic
20 Grad et à Sipovo. Donc il y avait effectivement là des effectifs
21 appartenant à la zone opérationnelle croate de Split. Je ne pourrais pas
22 vous dire maintenant de quelles brigades il s'agissait exactement. Je sais
23 qu'il y avait le Régiment de Sinj. Je ne me souviens pas, toutefois, du
24 chiffre qui leur était accordé. Mais je me souviens que dans le cadre de
25 cette opération, nous avons fait prisonnier un de leurs adjoints chargés de
26 la logistique. C'était un commandant qui était l'adjoint chargé de la
27 logistique dans le Régiment de Sinj, et plus tard il a fait l'objet d'un
28 échange.
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1 Ces personnes se trouvaient donc être déployées sur ces axes-là pour ce qui
2 est de la zone de responsabilité du 2e Corps d'armée. Avant cela, je dois
3 vous dire que les forces croates se trouvaient également à Kupres en 1992.
4 Et jusqu'en avril 1992, et je pense qu'il s'agissait du 7 avril 1992, ils
5 se trouvaient à Kupres et ils menaient à bien des opérations contre les
6 force serbes.
7 Q. S'agissait-il des forces croates de Bosnie-Herzégovine ou de la
8 république croate ?
9 R. Lorsque j'ai parlé de Kupres, je parlais des deux, mais lorsque j'ai
10 parlé de --
11 Q. Non, je vous interromps. Merci.
12 R. Non. Lorsque j'ai parlé de 1995 et des axes empruntés par ces derniers,
13 il y avait les uns et les autres; les unités du HVO, mais également des
14 unités de l'armée croate.
15 Q. Merci. Je suis vraiment désolé. Je vous ai compris la première fois,
16 mais pour le compte rendu d'audience, il nous fallait préciser d'où
17 provenaient ces forces croates. Merci.
18 Alors, dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que pendant cette période, il y
19 a eu une attaque menée contre les effectifs serbes, et que ceci eut lieu
20 lors de l'opération Maestral ?
21 R. Monsieur le Président, il y a eu des attaques menées par l'OTAN sur des
22 positions plus importantes s'agissant des positions importantes de certains
23 éléments de la VRS et de la zone de responsabilité du 2e Corps de Krajina.
24 Principalement, il s'agissait des opérations qui étaient menées contre
25 certaines élévations importantes, certains points qui revêtaient une
26 importance particulière. Et c'était principalement au même moment. Je ne
27 sais pas s'il s'agissait d'une action synchronisée, je ne peux pas vous le
28 dire. Je ne suis pas arrivé à cette conclusion, mais il est tout à fait
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1 probable que l'on puisse dire qu'il s'agissait d'un accord entre la Croatie
2 et l'OTAN pour effectuer cette opération. Je ne sais pas, je ne pourrais
3 pas vous le dire. Je ne pourrais rien vous dire de plus. Mais je dois vous
4 dire que ces activités de l'OTAN ont accéléré la chute de la zone de
5 responsabilité du 2e Corps d'armée ainsi que de 1er Corps d'armée. Je dois
6 également ajouter qu'à l'époque nous avions des informations que nous
7 recevions par le biais du renseignement que certaines forces d'artillerie,
8 des unités de l'OTAN chargées des combats rapides, effectuaient également
9 des attaques par artillerie sur nos postes de commencement, sur nos centres
10 chargés des transmissions, et cetera, et cetera.
11 Q. Merci, Monsieur. Puisque vous ne pouvez pas nous dire s'il s'agissait
12 d'une action coordonnée -- excusez-moi.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
14 M. THAYER : [interprétation] Monsieur le Président, il serait peut-être
15 utile de voir de quelle façon est-ce que la dernière réponse est en lien
16 avec d'autres éléments que nous avons déjà entendus ici. Il serait peut-
17 être utile si le colonel Mitrovic pouvait nous donner une date
18 approximative, ou le mois, lorsque ces activités ont eu lieu, les activités
19 dont il vient de parler.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. Ainsi que pour
21 les Juges de la Chambre, il nous serait fort utile pour mieux comprendre ce
22 sujet.
23 Alors, je vous demanderais de bien vouloir préciser ce point avec le
24 témoin, Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Mitrovic, vous venez de nous dire qu'il y avait une
28 coordination des effectifs, mais que vous ne pouvez pas conclure si,
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1 effectivement, c'était coordonné sciemment ou pas. Alors, répondez peut-
2 être à la question de M. Thayer. Etant donné qu'il vous a également posé
3 des questions hier concernant le système Neven et d'autres moyens de
4 communication, j'aimerais savoir si le système Neven existait pendant toute
5 cette période, et qu'est-ce qui a fait en sorte que le système Neven ne
6 fonctionnait plus ? Dites-nous à quel moment l'OTAN a lancé ces frappes
7 aériennes, pourriez-vous nous dire les dates ?
8 R. Je répète. En juin, juillet, août et septembre, cette période-là en
9 question - c'était une période en 1995 - c'est la fin de la guerre, et dans
10 votre question, vous avez parlé de la fin de la guerre et de l'année 1995,
11 vous avez parlé de l'opération Tempête, donc je pensais que l'on savait
12 qu'il s'agissait de l'année 1995 puisqu'il s'agissait de cette opération.
13 Donc il y avait également une zone d'interdiction aérienne -- il y avait
14 une zone d'interdiction de vol qui était déjà mise en place. Et, en fait,
15 puisque vous m'avez posé une question concernant Neven, hier, vous m'avez
16 demandé pourquoi nous n'avons pas pu effectuer Neven dans notre zone de
17 responsabilité, l'une des raisons était justement que Klekovaca, qui était
18 le poste de relais radio, a été détruit par les frappes aériennes de
19 l'OTAN.
20 Q. [aucune interprétation]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas d'interprétation. De
22 nouveau, Monsieur, je vous demanderais, Monsieur Mitrovic, de préciser un
23 point. Je cite ce que vous venez de dire il y a quelques instants.
24 Vous avez dit, je cite :
25 "A l'époque, nous recevions des informations par le biais du système du
26 renseignement, à savoir que les forces de l'OTAN étaient en train de mener
27 à bien des activités contre nos postes de commandement."
28 C'était à quel moment ? Quand est-ce que ceci a eu lieu ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parle de la période
2 couvrant les mois de juin, juillet, août et septembre 1995.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
4 poursuivre.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Monsieur Mitrovic, prenons le document D259, qui porte justement sur
8 les raisons pour lesquelles le système Neven ainsi que le système de codage
9 ne pouvaient pas fonctionner.
10 Donc il s'agissait d'un changement dans l'organisation des moyens de
11 transmission et d'un changement de l'organisation des communications par
12 estafette. Et nous pouvons voir ici que le 2e Corps d'armée a également
13 reçu ce document qui était sur cette liste, le deuxième à recevoir le
14 document.
15 Nous pouvons lire, je cite :
16 "En raison du fait que le système de transmission ne fonctionne pas
17 parfaitement en raison des frappes aériennes de l'OTAN dirigées sur des
18 répétiteurs et des zones de responsabilité et dans les installations de la
19 poste pour ce qui est du RSK, du HK et du IBK, il faut trouver des système
20 de substitution, et il faut faire les choses suivante…"
21 Et sont énumérées ici les consignes données, à savoir que partant de
22 votre zone, celle du 1er Corps de Bosnie, on peut toujours assurer la
23 livraison par estafette, et pour ce qui est des autres corps d'armée, le
24 courrier partira de là et sera emporté à l'état-major principal.
25 Est-ce que vous vous souvenez de cette période ? C'est le général Ratko
26 Mladic qui a signé ce document. Et nous allons d'ailleurs voir la partie
27 réservée à la signature avant de passer à la page suivante.
28 Puisque l'ordre a été donné en septembre 1995, êtes-vous en mesure de
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1 nous dire si, à l'époque, il était possible d'assurer des transmissions
2 entre les commandants de corps et Tolimir en utilisant le système Neven ?
3 C'est ce qu'on vous a demandé hier aux pages 38 et 39.
4 R. Madame, Messieurs les Juges, avant de répondre, permettez-moi de
5 préciser une chose, à savoir que le 2e Corps de Krajina, sur son flanc
6 septentrional, était limitrophe à la République de la Krajina serbe le
7 temps qu'elle a existé. Après l'opération Tempête, "Storm", qui a commencé
8 le 1er août 1995, la RSK et son armée n'ont plus existé. Le 2e Corps de
9 Krajina a dû s'occuper de 180 kilomètres de ligne de front supplémentaires,
10 ce qui veut dire qu'à ce moment-là on était pratiquement limitrophes,
11 adjacents, aux forces croates et musulmanes. Donc je parle ici de l'ABiH et
12 du HVO. Autrement dit, c'était une nouvelle donne.
13 Par ailleurs, il y avait les frappes aériennes de l'OTAN, et à cette
14 période il est devenu de plus en plus difficile de combattre, d'offrir la
15 moindre résistance. Il y avait des actions menées aussi contre des
16 répétiteurs, des relais radio, des stations de radar et d'autres
17 installations. Ce qui a fait qu'il y a eu vraiment des failles, des
18 interruptions dans le système de commandement et de contrôle. Une
19 conséquence de tout ça a été précisément cet ordre-ci, qui essaie d'établir
20 un autre système de transmission.
21 C'est un ordre donné en septembre 1995 qui, au fond, confirme ce que j'ai
22 dit hier à propos du système Neven. J'ai ajouté qu'il était fort probable
23 que les autres corps qui, eux, ne s'étaient pas déplacés aient conservé le
24 système. Mais maintenant, je me rends compte que ces autres corps, eux
25 aussi, ont rencontré des difficultés.
26 C'est la seule réponse que je peux vous donner.
27 Q. Merci. Voyons le document 1D776.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous demandez le versement du
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1 document D259 ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président.
3 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas de traduction du
5 document. Le document recevra donc une cote provisoire en attente d'une
6 traduction de ce texte.
7 Un instant, s'il vous plaît, Monsieur Tolimir, je pense qu'il nous faut une
8 -- non, je me suis trompé. Parce que je parlais du document D258 -- ou
9 plutôt, 59, mais c'est déjà versé au dossier, n'est-ce pas ? C'est déjà une
10 pièce du dossier. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompé.
11 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Mitrovic, ici, nous avons un document qui porte la date du 30
15 août 1995, intitulé : "Activités aériennes de l'OTAN dans la zone de
16 responsabilité du corps d'armée précisé."
17 Et puis, il est dit ceci : "Renseignement."
18 Puis ce document a été notamment transmis à votre commandement. Il dit ceci
19 :
20 "En début de matinée du 30 août 1995, des forces de l'OTAN ont mené deux
21 frappes aériennes d'envergure sur des cibles précises. La première frappe
22 s'est produite entre 1 heure 40 et 2 heures 40, ce furent 40 avions, dont
23 30 avions d'assaut. Les combats ont duré environ dix minutes. La deuxième
24 frappe massive a été menée par 30 avions."
25 Troisième paragraphe :
26 "Au cours de ces frappes, l'ennemi était actif dans la zone générale
27 du commandement de l'état-major de la VRS, mais n'a pas provoqué de dégâts.
28 Les avions ont aussi attaqué les positions de radar sur Jahorina, Stolica
Page 15023
1 et Kmur, le répétiteur de Strazica, de Trebevic, à Zlovrh et sur des
2 positions de tir d'une batterie de lance-roquettes à Kuh [phon] dans la
3 zone générale de Sokolac."
4 Voici ma question : si l'OTAN attaquait tous les centres de transmission, y
5 compris celui de l'état-major principal et celui des corps d'armée, est-ce
6 qu'il était possible de maintenir les transmissions de la communication
7 entre l'état-major principal et les corps d'armée grâce au système Neven
8 dont on a parlé hier ?
9 R. Mais bien sûr que c'était impossible. Les problèmes étaient nombreux,
10 et c'est la raison pour laquelle on a donné l'ordre qu'on a vu il y a un
11 instant, qu'ils cherchaient la création d'une solution de substitution.
12 Bien sûr, on ne peut pas laisser une des forces armées sans un système de
13 transmission. Il faut, en tant que système, avoir une solution de rechange
14 à portée de main, sinon il est impossible de survivre s'il n'y a pas un
15 moyen de communication entre les supérieurs et les subordonnées.
16 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Je vais vous montrer le document de la liste
17 65 ter 05834, document du bureau du Procureur.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, M. le Greffier me
19 dit que le document 1D776, que nous avons à l'écran, a déjà reçu une cote
20 provisoire en attente de traduction, et la cote qui a été donnée est D257.
21 Mais on ne retrouve pas ce document dans la liste des documents que vous
22 vouliez utiliser. Souvent, il y a une certaine confusion qui règne, me
23 semble-t-il.
24 Mais poursuivez.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il se peut que
26 j'aie mélangé des documents. Regardons ici l'autre document, qui porte la
27 date du 11 octobre 1995, ce n'est que le lendemain.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. On voit ici que ça a été envoyé à votre corps d'armée. Le titre c'est :
2 "Comment bloquer l'offensive de l'ennemi sur le front occidental de la
3 Republika Srpska."
4 On indique des unités et ce qu'elles doivent faire, ce que doivent faire
5 leurs officiers pour exécuter certaines missions. On précise les
6 emplacements.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-être qu'on pourra passer à la page
8 suivante.
9 La voici, cette page suivante.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Regardons les différents points indiqués par des tirets pour savoir où
12 était actif tel ou tel officier pour exécuter cet ordre d'interrompre
13 l'offensive. On a le chef de l'état-major principal; son adjoint, le
14 général Gvero; puis un commandant adjoint responsable des forces aériennes;
15 le commandant adjoint chargé de l'organisation, la mobilisation et le
16 personnel; puis l'adjoint chargé du renseignement et de la sécurité, le
17 général de division Zdravko Tolimir.
18 Et juste en dessous, on voit Mrkonjic Grad, le village de Trijebovo, le
19 village de Stricici, et sa responsabilité pour ce qui est de la défense de
20 l'axe, ce qui veut dire que moi j'étais dans la zone de responsabilité du
21 30e à Mrkonjic Grad. Est-ce que vous vous souvenez de cette période, et
22 est-ce que vous saviez que j'étais à Mrkonjic Grad ?
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Parfois, vous semez la confusion dans
24 tous nos esprits. Parce que nous avons maintenant un document à l'écran qui
25 porte le numéro 5434 [comme interprété] de la liste 65 ter, et vous l'aviez
26 déjà versé sous la cote D264.
27 Je vous demande de nous donner le bon numéro de référence quand vous
28 voulez faire afficher un document. Poursuivez.
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1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Merci, Monsieur le Président. Je m'excuse.
2 Il semble que j'aie des versions imprimées qui ne correspondent pas
3 nécessairement à ce que vous avez dans le système du prétoire électronique.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que tous les organes de l'état-major
6 principal étaient engagés sur le théâtre occidental pour bloquer
7 l'offensive Maestral et l'offensive de l'OTAN, qui incluait les forces de
8 réaction rapide en tant que forces de frappe ?
9 R. Dans notre armée, il était coutumier que s'il y avait sur une partie du
10 front, une grosse incursion de l'ennemi, il était courant qu'un
11 représentant du commandement se rende sur place. Ici, quelqu'un de l'état-
12 major principal est venu au commandement du corps. Et puis, par exemple,
13 ceux du corps d'armée allaient au niveau de la brigade, et ça descendait
14 jusqu'à l'échelon du bataillon ou régiment.
15 Ici, en l'occurrence, je me souviens que le général Tolimir, dans la
16 période allant de juillet à octobre 1995, est allé dans la zone du 2e Corps
17 de Krajina. Je me souviens aussi qu'il était là avant et après la chute de
18 Glamoc, du fait qu'il est originaire de l'endroit, ainsi qu'avant et après
19 la chute de Drvar, qui s'est produite en septembre le long de l'axe Glamoc-
20 Drvar. Ici, nos unités étaient adjacentes, et il était à Manjaca en
21 octobre, sur l'axe indiqué dans l'ordre, Mrkonjic Grad-Glamoc-Stricici. Et
22 nous nous sommes rencontrés lors de ces visites, c'est pour ça que je peux
23 en parler. Mais je ne peux pas vous donner de dates précises. Ne m'en
24 voulez pas. Ne me demandez pas de dates précises. Mais ça s'est passé au
25 cours de cette période-là, au cours de ces quelques mois, en septembre et
26 en octobre.
27 Q. Merci, Monsieur Mitrovic.
28 Est-ce que vous pourriez répéter tous les mois mentionnés, parce que vous
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1 avez aussi parlé d'août pendant que vous répondiez, et de la chute de
2 Glamoc. Au cours de quel mois me suis-je trouvé sur place ?
3 R. Je vais répéter. En juillet, avant et après la chute de Glamoc, parce
4 que le général Tolimir est né dans un village proche de Glamoc. Glamoc est
5 tombée le 27 juillet.
6 Puis, en septembre, avant et après la chute de Drvar, qui est tombée le 14
7 ou le 15 septembre. Il y a aussi la période d'octobre qui est incluse ici.
8 A ce moment-là, disons que nous allions bientôt cesser d'exister en tant
9 que corps. Et c'est en rapport direct avec cet ordre. Sans doute que ça se
10 situait vers le milieu du mois.
11 La seule précision que je peux vous apporter, par exemple, je vous ai parlé
12 du 27 juillet, du 14 et du 15 juillet, ainsi que de la date située autour
13 de la mi-octobre.
14 Q. Est-ce que vous vous souvenez où j'étais dans votre zone de
15 responsabilité et à votre poste de commandement lorsque la RSK est tombée
16 et lorsque les forces de la RSK en partaient ?
17 R. Oui. C'était au début du mois d'août. Vous étiez là, le général Mladic
18 aussi. Il y avait plusieurs généraux de l'état-major principal qui s'y
19 trouvaient. Il y a eu aussi des réunions avec le général Mrksic. A
20 l'époque, celui-ci était le commandant de l'armée de la RSK. Vous avez
21 rencontré aussi son état-major à lui de façon à organiser le logement et
22 l'accueil des soldats et de la population pour voir s'il était possible de
23 consolider et de renforcer les rangs de l'ARSK. Nous avons dû aussi aller
24 chercher le matériel qui avait été laissé abandonné sur plusieurs
25 itinéraires par l'armée de la RSK, qui était en retraite et dans laquelle
26 le chaos régnait.
27 Tous ces événements sont liés entre eux, et il est difficile d'avoir un
28 souvenir précis de chacun d'entre eux.
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1 Q. Merci. Monsieur Mitrovic, à la page 41 du compte rendu, une question
2 vous a été posée. Alors, je me trompe peut-être, mais elle concernait la
3 question du commandement et du contrôle, ou commandement et direction. Une
4 question vous a été posée par le Procureur, il vous a demandé si Tolimir
5 était votre supérieur hiérarchique. Voici votre réponse, vous avez dit que
6 le chef du corps était votre commandant à vous et que, vous avez dit,
7 "Tolimir me contrôlait au sens professionnel."
8 Est-ce que vous pourriez nous expliquer si le système de commandement était
9 unifié et unitaire pour toute l'armée de la Republika Srpska ? Est-ce que
10 le principe de l'unicité du commandement était un principe qui s'appliquait
11 ? Pourriez-vous nous dire quelle était la place dans ce système des organes
12 spécialisés ?
13 R. Il y avait le principe de la subordination qui prévalait à tous les
14 niveaux de la VRS. C'est seulement après la consolidation de l'armée qu'il
15 y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes, bien sûr, au début, mais
16 c'est seulement après la consolidation que ça s'est établi. Il y a eu des
17 problèmes tant que le système n'a pas été établi, doté de règlements, de
18 réglementations, et jusqu'au début du fonctionnement du système. Tout
19 n'était pas parfait au sens du règlement qui était supposé s'appliquer. Il
20 y a eu des problèmes. L'anarchie a régné dans certains endroits. Il y a eu
21 toutes sortes de choses qui se sont passés.
22 Cependant, plus tard, fin 1992, dirais-je, ou début 1993, le système
23 s'était stabilisé, et on savait quelles étaient les responsabilités
24 attribuées et qui les avait endossées.
25 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Puisque vous parlez d'une situation où tout
26 n'était pas parfait, peut-on vous montrer le document qui porte le numéro
27 1D797. Nous pourrons ainsi mieux en parler.
28 Il s'agit de renseignements venant de l'état-major principal en date du 28
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1 juillet 1992, un rapport sur les formations paramilitaires sur le
2 territoire de la République serbe de Bosnie-Herzégovine. Il fait plusieurs
3 pages, ce rapport. Je l'ai envoyé aux commandants des corps. Et vous avez
4 eu cette audition avec le bureau du Procureur. J'ai ainsi constaté que cela
5 vous avait été présenté par le bureau du Procureur. Vous souvenez-vous du
6 contenu de ce rapport, l'avez-vous reçu, l'avez-vous lu ?
7 R. Je me souviens du contenu de ce rapport. Il contient des détails sur
8 une personne du 2e Corps de la Krajina. Et vous le voyez, ce rapport porte
9 la date du 28 juillet 1992. A savoir, deux mois après, ou deux mois et demi
10 ou peut-être trois mois après le début de la création de la VRS. Et des
11 forces paramilitaires, des unités paramilitaires, constituaient des
12 problèmes qu'il fallait résoudre.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer la page 4 au témoin, paragraphe
14 5. Je ne sais pas si c'est à ce paragraphe que le témoin pensait.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Si.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Il est dit ici :
18 "Les unités formées dans cette zone sont commandées par le Voïvodat Jovo
19 Kevac," et cetera.
20 "Il y a eu 117 conscrits et officiers de réserve envoyés aux unités de
21 combat du Bataillon de Kljuc…"
22 Est-ce à ceci que vous pensiez ?
23 R. Oui, c'est précisément à ceci que je pensais. Désolé qu'on n'ait pas
24 laissé de côté le nom de cette personne, parce que cette personne, par la
25 suite - comment je vais dire - il est revenu à lui, il est redevenu un
26 membre tout à fait normal et régulier de l'unité.
27 Mais je voudrais relever quelque chose d'autre pour ce qui est des forces
28 paramilitaires. Ces forces paramilitaires, elles venaient lorsqu'elles
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1 étaient invitées par certaines personnes, certaines municipalités. Et ceci
2 se faisait à l'insu et sans l'autorisation du commandement de l'unité. Je
3 sais ce qui s'est passé dans la zone de responsabilité du corps.
4 Et je sais ce qui s'est passé lorsque ces forces paramilitaires dont le
5 moral était mauvais et dont les éléments avaient été recrutés dans des
6 couches sociales bien précises et qui avaient tendance à commettre des
7 actes immoraux. Eh bien, ils créaient des problèmes. Il y avait des
8 problèmes lorsqu'il y avait des demandes de désarmement de ces forces
9 paramilitaires, on demandait qu'ils quittent le territoire. Et c'est bien
10 ce que nous avons fait. Nous avons fait ce qu'on nous disait de faire,
11 comme ici dans cet ordre, et ce qui était prévu par le règlement, même
12 avant. Je parle de la zone de responsabilité du 2e Corps de la Krajina.
13 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Désolé si j'ai donné le nom de cette
14 personne, mais ça vous a permis de dire ce qu'il fallait dire à son propos.
15 Je sais qu'après, plus tard, d'après ce rapport, il a été intégré dans
16 l'armée et il est devenu un des bons soldats.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la dernière page. Oui, à la page
18 6, ou peut-être est-ce la page 5.
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Je vais lire le dernier paragraphe :
21 "L'activité des formations paramilitaires a eu deux influences délétères
22 sur les Serbes, qui n'ont plus confiance dans les autorités et qui n'ont
23 plus le pouvoir de régler les problèmes posés par les profiteurs de guerre
24 et les criminels en série. Et puis, ça démoralise aussi les membres de
25 l'armée, ce qui fait que souvent ils abandonnent leurs positions [hors
26 micro] et est-ce qu'il ne faut pas dire qu'il faut désarmer ce genre de
27 personnes."
28 J'ai signé ceci et l'ai envoyé à tous les organes de sécurité, notamment au
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1 Premier ministre et au chef de l'état-major principal de l'armée pour que
2 des mesures soient prises comme celles qui étaient nécessaires.
3 L'INTERPRÈTE : L'interprète de la cabine française précise que c'est un
4 débit très rapide et que la lecture se fait de documents qui ne sont pas
5 traduits en français.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Alors, lorsqu'on intègre des paramilitaires et lorsque des mesures sont
8 prises, est-ce que toutes les unités sont responsables de ces personnes
9 ainsi intégrées, et est-ce que les autorités sont responsables de ce que
10 font des gens qui ne font pas partie de la JNA ou de la VRS ?
11 R. Précisément. Ceux qui voulaient combattre et ceux qui étaient venus en
12 tant que volontaires - parce qu'en général ils étaient qualifiés de
13 volontaires - s'ils voulaient combattre, ils pouvaient le combattre avec
14 les unités. Ceux qui ne voulaient pas combattre devaient quitter l'unité et
15 donner leurs armes, leur matériel militaire, et ils étaient transférés à
16 l'extérieur de la zone du corps d'armée en question ou remis aux autorités
17 civiles pour que ces personnes soient traitées comme il le fallait.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut faire la première pause de la
19 journée. Et nous reprendrons à 11 heures.
20 --- L'audience est suspendue à 10 heures 35.
21 --- L'audience est reprise à 11 heures 04.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir et Monsieur
23 Mitrovic, au nom des interprètes, je vous demande de bien vouloir ralentir,
24 s'il vous plaît. Vous êtes des officiers d'armée fort bien formés, et vous
25 parlez très vites, ce qui rend la vie difficile aux interprètes qui doivent
26 traduire de votre langue vers l'anglais. Et ceci est interprété vers le
27 français également. Et tout doit être consigné au compte rendu d'audience.
28 Il s'agit donc d'une tâche fort difficile, et les deux parties et les Juges
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1 de la Chambre doivent se reposer sur le compte rendu d'audience, donc il
2 faut s'assurer que tout soit exact.
3 Donc je vous demande de bien vouloir en tenir compte et de ralentir
4 lorsque vous parlez, surtout lorsque vous lisez un document, et marquer une
5 pause entre vos questions et vos réponses et la question suivante.
6 Merci beaucoup.
7 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Nous nous
9 excusons encore une fois.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Monsieur Mitrovic, nous avons regardé le 1D797. Nous avons vu que ceci
12 a été montré ou soumis aux autorités civiles et militaires de la république
13 aux fins de résoudre des problèmes que nous vous avons soumis par écrit en
14 1992 environ.
15 Pourriez-vous nous dire si vous avez agi conformément à ce document dans
16 votre zone de responsabilité, une fois que vous l'aviez reçu ?
17 R. Madame, Messieurs les Juges, bien sûr que nous avons agi conformément à
18 cet ordre. Nous devions simplement l'exécuter.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pardonnez-moi. Il s'agissait d'un rapport qui a
20 été signé par moi et qui a été envoyé aux destinataires suivants qui
21 figurent dans ce document.
22 Est-ce que je peux demander le versement au dossier de cette pièce.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Et nous allons passer à l'ordre qui indique que vous avez agi
25 conformément à ce dernier lorsque vous avez désarmé les formations
26 paramilitaires dans votre zone.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est le 1D797 et sera
28 versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 1D797 aura la cote D274.
2 Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc ça, c'est la cote du document.
4 Merci.
5 Veuillez poursuivre.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci.
7 Est-ce que nous pouvons maintenant afficher le 1D796, s'il vous plaît.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. En attendant l'affichage du document, je dois vous dire qu'il s'agit
10 d'un document qui a été établi par l'état-major principal de la République
11 serbe de Bosnie-Herzégovine et daté du 29 juillet 1992. Il s'agit d'un
12 ordre. Il s'agit du "Désarmement de formations paramilitaires."
13 Ordre du général Mladic, et vous avez agi en conformité avec cet
14 ordre. On constate que le général Mladic informe les commandants, par
15 exemple, et il dit, par exemple, au premier paragraphe :
16 "Une analyse des organisations paramilitaires sur le territoire de la SR
17 Bosnie-Herzégovine a établi que des formations paramilitaires existent dans
18 les zones de responsabilité de tous les corps et se situent surtout
19 derrière les lignes de combat, à l'arrière et dans les zones habitées."
20 Merci.
21 Est-ce que vous pouvez maintenant montrer la deuxième page où il
22 explique ce qui doit être fait. Nous constatons que ceci a été envoyé aux
23 commandants de tous les corps, ainsi qu'au président de la Présidence et
24 ainsi qu'au Premier ministre pour information. Voici ce qu'il ordonne. Cela
25 se trouve à la troisième page. S'il vous plaît, veuillez nous montrer la
26 troisième page.
27 Nous n'allons regarder que le premier paragraphe, où le général précise que
28 :
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1 "Toutes les formations paramilitaires ainsi que leurs dirigeants, si
2 leurs intentions sont véritablement honorables, doivent se mettre au
3 service du combat juste destiné à assurer la survie du peuple serbe et
4 doivent être incorporées aux unités régulières… de l'armée serbe de Bosnie-
5 Herzégovine afin d'être déployés en conformité avec leur domaine de
6 spécialité militaire et niveau de formation militaire."
7 Nous allons maintenant regarder le paragraphe 3 :
8 "Les formations paramilitaires, groupes et individus, en fonction de
9 leur composition, qui refusent d'être placés sous le commandement armé
10 unifié de la SRBH, doivent être désarmés et arrêtés conformément au MUP, et
11 une procédure pénale doit être intentée contre eux pour crimes commis."
12 Au paragraphe 7, on peut lire :
13 "Je tiendrai les commandants de corps dans leurs zones de responsabilité,
14 ainsi que l'état-major principal de la SRBH, le chef du renseignement et de
15 la sécurité responsables de la mise en œuvre de cet ordre. Le commandant,
16 général de corps d'armée, général Mladic."
17 Alors, voici ma question : est-ce que le commandant de l'état-major
18 principal, qui a été très clairement informé de cet ordre, indiquait qu'il
19 souhaitait placer tout le monde sous le contrôle de l'armée ou jeter en
20 prison ceux qui n'obtempéraient pas ?
21 R. Oui. Madame, Messieurs les Juges, je confirme que ce que dit M. Tolimir
22 est exact. Nous sommes précisément informés de ce que nous sommes censés
23 faire, pas seulement nous, mais ainsi que tous les autres organes sur le
24 territoire. Avant cet ordre, les formations paramilitaires posaient un
25 problème pour nous, parce qu'elles nous empêchaient de mener à bien nos
26 actions de combat quotidiennes. Cela ne nous facilitait pas la tâche que de
27 les avoir à l'arrière ou à l'intérieur des territoires, parce que nous
28 devions à ce moment-là y placer nos forces, et nos forces étaient engagées
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1 au désarmement de ces unités. Il fallait faire venir des hommes de nos
2 zones de responsabilité. Notre priorité était la ligne de front, et non pas
3 les actions qui étaient menées à l'arrière ou à l'intérieur du territoire.
4 Donc je dois dire, en quelques mots, que nous avons obtempéré à cet ordre.
5 En tout cas dans la zone de notre corps.
6 Q. Merci, Monsieur Mitrovic. Alors, s'il y avait un quelconque problème au
7 sein d'une unité ou sur le territoire, est-ce que tous les organes chargés
8 du maintien de l'ordre devaient rendre des rapports et passer par les voies
9 officielles si de telles actions illicites ou illégales étaient menées par
10 les paramilitaires ?
11 R. Est-ce que vous voulez parler des membres de la VRS ? Si c'est le cas,
12 oui. Si vous faites état du MUP et d'autres organes de la sécurité sur le
13 territoire de la Republika Srpska, je suppose que cela devait être de même,
14 car ils avaient sans doute aussi l'obligation de rendre des rapports à
15 leurs ministères respectifs si de tels incidents avaient lieu.
16 Q. Merci. Hier, on vous a posé des questions au sujet d'événements qui se
17 sont déroulés sur le territoire, à savoir l'incendie de mosquées, et
18 cetera, et on vous a demandé quelles mesures vous avez prises dans ce cas.
19 Et voici la question que je vous pose maintenant : quelqu'un avait-il une
20 quelconque obligation, quelqu'un devait-il rendre compte de ce genre
21 d'incident, ou était-il simplement nécessaire à quelqu'un de le signaler
22 s'il était en visite à cet endroit-là ?
23 R. Il y avait des rapports sur les actions de combat. Je ne suis jamais
24 tombé sur des rapports écrits remis à nos unités qui auraient évoqué une
25 quelconque destruction de mosquée ou lieu de culte qui aurait appartenu aux
26 différentes religions. En revanche, nous avons vu des rapports qui
27 faisaient état de destruction d'églises orthodoxes.
28 Q. Merci. A plusieurs reprises hier, à la page 24, par exemple, vous avez
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1 dit que vous étiez placé sous le contrôle des organes de la sécurité au
2 plan hiérarchique, et vous étiez donc placé sous le commandement de votre
3 supérieur hiérarchique, qui était votre commandant. Donc, pour éviter toute
4 ambiguïté, je vais vous demander si vous étiez subordonné à votre
5 commandant lorsqu'il s'agissait de remplir des missions qui vous avaient
6 été attribuées par les voies hiérarchiques et votre supérieur hiérarchique
7 au sein de l'organe de sécurité ? Deviez-vous rendre compte au commandant
8 de vos actions également ?
9 R. Oui. Parce que mon supérieur hiérarchique en informait mon commandant
10 et indiquait si, oui ou non, j'avais réussi à remplir ma mission. Et
11 c'était le commandant qui pouvait prendre certaines mesures si quelqu'un
12 avait manqué à son obligation d'accomplir sa mission. Les organes de la
13 sécurité ne disposaient pas de ce type de mécanisme.
14 Q. Veuillez nous dire, s'il vous plaît, si un commandant d'unité, que ce
15 soit au niveau du corps ou au niveau de l'état-major principal, dispose de
16 tout moyen juridique qui lui permet de faire appliquer un ordre qu'il
17 aurait donné, compte tenu du poste qu'il occupe en tant que commandant; ou
18 y a-t-il des exceptions au niveau du corps ou de l'état-major principal ?
19 R. Alors, conformément aux règlements de service de l'organe de la
20 sécurité, l'organe de la sécurité était placé sous le commandant de l'unité
21 dans laquelle une personne servait, ce qui signifie que le commandant
22 disposait de différents moyens pour résoudre des problèmes. Alors, la
23 méthode choisie pouvait varier, évidemment.
24 Je souhaite ajouter que les organes de la sécurité placés au sein des
25 unités n'étaient pas intouchables.
26 Q. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite demander le versement au dossier de
28 ce document que nous venons de voir à l'écran. L'ordre donné par le général
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1 Mladic, le 1D796. Ensuite, je souhaite passer --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
3 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
4 ter 1D796 recevra la cote D275. Merci.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y maintenant.
6 M. THAYER : [interprétation] Si vous le permettez, Monsieur le Président.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en prie.
8 M. THAYER : [interprétation] Avant que nous ne mettions de côté ce
9 document, et pour gagner un petit peu de temps, peut-être que nous pourrons
10 recueillir l'accord de la Défense sur ce point.
11 C'est quelque chose que nous avons remarqué au sujet de ce document-
12 ci et du document précédent, au niveau de l'intitulé de ce document, on lit
13 que le nom de l'armée est l'armée de la République serbe de Bosnie-
14 Herzégovine. Je ne sais pas si les Juges de la Chambre ont entendu beaucoup
15 de témoins parler de cela, mais je crois que les deux parties peuvent
16 convenir du fait que c'était le nom de l'armée avant que cette armée ne
17 soit rebaptisée armée de la Republika Srpska, ou VRS. C'est la même armée,
18 simplement avec une appellation différente avant la guerre. Je ne sais pas
19 si nous avons entendu des témoins parler de cela, mais je crois que nous
20 pouvons nous mettre d'accord avec la Défense sur ce point ou peut-être nous
21 pourrons poser la question à M. Mitrovic. Plutôt que de poser la question
22 lors des questions supplémentaires, je pensais qu'il était utile de
23 préciser ce point.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait. Nous avons vu au moins
25 deux documents dans lesquels nous avons vu figurer ce terme "République
26 serbe de Bosnie-Herzégovine".
27 Monsieur Mitrovic, pouvez-vous nous aider en cela ? S'agit-il de la même
28 unité, de la même armée que celle qui s'est appelée par la suite l'armée de
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1 la Republika Srpska, la VRS ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, il s'agit de la
3 même armée, des mêmes unités. A la mi-1992, à l'époque où l'armée de la
4 Republika Srpska a été créée, à savoir le 12 mai. Je me rends compte du
5 fait que je parle vite à nouveau.
6 Donc le 12 mai 1992, la Republika Srpska s'appelait la République serbe de
7 Bosnie-Herzégovine.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de cette précision.
9 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Je souhaite demander le versement au dossier du document que nous avons sur
12 nos écrans. Merci.
13 Pouvons-nous maintenant afficher le 1D783, s'il vous plaît. Il s'agit de la
14 déclaration du témoin donnée aux enquêteurs le 17 juin 2004. Nous la voyons
15 à l'écran --
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il est parfois difficile de prendre
17 la parole parce que la traduction n'est pas terminée.
18 Je souhaitais simplement préciser un point. Vous avez dit à la ligne 21 de
19 la page 41 :
20 "Je souhaite demander le versement au dossier du document."
21 Ce document a été versé au dossier et a reçu la cote D275. Ceci n'a pas été
22 marqué aux fins d'identification. Ce document a été versé au dossier et sa
23 cote est le D275.
24 Maître Gajic.
25 M. GAJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 Le document que nous voyons à l'écran est identique au document du bureau
27 du Procureur, 2785, et je souhaite demander au secrétaire de présenter ce
28 document, ou à l'huissier, le 2785. Il s'agit d'un document qui est un
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1 document identique et simplement pour que les choses soient plus claires,
2 lorsque nous en demanderons le versement au dossier, cela facilitera votre
3 tâche.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, écoutez, tout ceci ne
5 me semble pas très clair encore. Vous avez dit que le 65 ter 2785 est le
6 même document que le 1D783 ?
7 M. GAJIC : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc il s'agit du même document que
11 le document utilisé par l'Accusation hier, mais l'Accusation n'en a pas
12 demandé le versement au dossier.
13 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons maintenant à la page 90 de ce document,
15 s'il vous plaît. Page 86 en anglais. Je vous remercie.
16 M. TOLIMIR : [interprétation]
17 Q. Dans la deuxième phrase dans la version serbe, vous dites ce qui suit :
18 "Les organes de la sécurité et du renseignement sont placés sous le
19 commandement direct du commandant de d'unité ou de l'institution dont ils
20 font partie, mais pour ce qui est des voies hiérarchiques professionnelles,
21 elles sont placées sous le contrôle des organes de la sécurité et du
22 renseignement du commandant qui est leur supérieur hiérarchique. Ce qui
23 démontre une totale indépendance au niveau de l'exécution des missions de
24 renseignement et de contre-renseignement concernant leurs différentes
25 activités."
26 Compte tenu du fait qu'ils sont subordonnés au commandant lorsqu'il s'agit
27 d'accomplir leurs missions données par un supérieur hiérarchique, pourriez-
28 vous préciser cela, s'il vous plaît. Conviendrez-vous avec moi qu'ils
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1 doivent rendre des comptes au commandant pour toutes leurs missions, même
2 les missions qui leur ont été confiées par leurs supérieurs hiérarchiques
3 ou leur commandant qui est un supérieur hiérarchique ?
4 R. Madame, Messieurs les Juges, le texte qui vient d'être lu par le
5 général Tolimir est une citation du règlement de service des organes de la
6 sécurité, que j'ai cité à plusieurs occasions aujourd'hui également, et il
7 est clair qui doit rendre compte à qui et comment fonctionnent le
8 commandement et contrôle au sein des organes de la sécurité.
9 Je ne sais pas très bien pourquoi ceci n'est pas clair. Peut-être que
10 la question qui m'est posée pourrait être plus claire.
11 Q. Merci. Alors, dans votre réponse, aux lignes 2 à 9, page 35, il est dit
12 que les organes du commandement supérieur, et donc :
13 "Ceci indique qu'il y a une totale indépendance pour ce qui est de la mise
14 en œuvre ou de l'accomplissement des missions de renseignement et de
15 contre-renseignement et des différentes opérations menées dans ce domaine."
16 Voici donc ma question : est-ce que ça signifie qu'ils étaient complètement
17 indépendants ou qu'ils devaient toujours rendre compte au commandant ? Est-
18 ce qu'ils devaient justifier du succès ou de l'échec de leurs missions ?
19 R. Madame, Messieurs les Juges, dans la phrase que je viens de citer, on
20 fait référence au mode de fonctionnement des organes de la sécurité, les
21 modalités d'application au sein des organes de la sécurité. Bien
22 évidemment, si les organes de sécurité échouent dans les missions qui leur
23 sont confiées, le commandant doit en être informé. C'est l'organe de la
24 sécurité qui en informera le commandant. Le commandant de corps se trouve à
25 l'échelon le plus bas, et c'est à ce niveau-là que les organes de la
26 sécurité vérifient le niveau de confidentialité si certains problèmes
27 doivent être résolus à ce niveau-là.
28 Dans la pratique, qu'est-ce que cela signifie ? Cela veut dire que mon
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1 supérieur hiérarchique qui informe le commandant du corps d'armée sur mes
2 succès, car c'est le seul qui peut le décider et m'évaluer. Donc c'est lui
3 qui décide si j'ai réussi, avec une combinaison des méthodes de travail, si
4 j'ai réussi à résoudre les problèmes.
5 Selon cette logique, au niveau inférieur, c'est-à-dire le niveau
6 appartenant au niveau du commandant de brigade, je peux informer le
7 commandant de brigade pour lui dire que son organe a réussi à résoudre une
8 question relative à la sécurité correctement ou pas.
9 Si c'est à cela que vous faisiez allusion, Mon Général, c'est la réponse à
10 votre question. C'est tout ce que je peux vous dire.
11 Q. Très bien. Merci. C'est justement à cela que je faisais allusion. Je
12 voulais que les choses soient encore plus claires. Et pour que le tout soit
13 encore plus limpide, je vais citer vos propos de l'entretien que vous avez
14 accordé au bureau du Procureur.
15 Et vous dites, lignes 23 à 31.
16 Vous dites qu'il s'agit de l'article 18 dans lequel il est indiqué, et vous
17 citez :
18 "Les organes chargés de la sécurité" --
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, dites-nous où vous
20 êtes, je vous prie, dans la page afin que nous puissions trouver la page
21 pertinente en anglais. De quel passage, de quelle page citez-vous ces
22 propos ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 18. Mais il pas de traduction, Monsieur
24 le Président. C'est ainsi que m'informe mon assistant juridique. C'est pour
25 cela que je vais vous donner lecture.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle page, s'il vous plaît ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ligne 24 en version serbe, et cela correspond à
28 la ligne 3 de la page que nous voyons à l'écran en anglais.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, il
2 s'agit de la page 87 en anglais dans le prétoire électronique. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous demanderais de bien vouloir
4 préparer votre contre-interrogatoire avec votre assistant juridique de
5 façon correcte pour que nous ne perdions pas de temps et que toutes les
6 pages pertinentes nous soient données.
7 Veuillez poursuivre, je vous prie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je le ferais
9 volontiers. Mais nous manquons de temps, et nous n'avons pas de contact non
10 plus. Après la comparution du témoin, nous n'avons plus de contact.
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Alors, on peut lire :
13 "Les organes de sécurité du commandement supérieur, de l'unité, de
14 l'institution ou de l'état-major qui donnent des ordres à ce dernier et qui
15 dirigent l'organe de sécurité au niveau des commandements subordonnés." Et
16 vous dites : "Je vais préciser. Donc j'étais subordonné au général Boric.
17 Je réponds à lui de mon travail. Car j'ai dit hier qu'en temps de guerre,
18 le commandant de corps d'armée donne l'aval pour ce qui est de
19 l'application des méthodes, et c'est au niveau le plus élevé que ceci se
20 passe. C'est le commandant du corps d'armée à qui je dois répondre de mes
21 activités."
22 Donc, est-ce que dans tous les cas le commandant répond au commandant
23 supérieur s'agissant de toutes les activités menées par les organes
24 subordonnés du commandement, indépendamment des résultats obtenus par ce
25 dernier, qu'ils soient bons ou mauvais ?
26 R. Monsieur le Président, avant de répondre à cette question, je voudrais
27 simplement faire une petite objection quant à la façon dont on voit
28 certains propos traduits. J'aimerais faire objection pour ce qui est de la
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1 traduction.
2 On voit un "non" de trop. Les méthodes secrètes sont des méthodes par
3 lesquelles on réussit à violer les principes du caractère secret des
4 informations. Donc il y a un non de trop lorsque vous avez cité la question
5 posée par le général Tolimir. Enfin, le général Tolimir me pose la question
6 à savoir si les organes de sécurité étaient complètement intouchables. Dans
7 mon corps d'armée à moi, très concrètement, nous avons eu un exemple où
8 nous avions proposé à l'état-major principal de remplacer le chef chargé de
9 la sécurité au niveau de la brigade parce que ce dernier a eu un conflit
10 avec le commandant de la brigade. Le conflit était de nature personnelle,
11 mais la conséquence en était que la situation au sein de l'organe de
12 sécurité était telle que le commandant de la brigade n'informait pas son
13 commandant, et ne l'informait pas non plus des questions relatives à la
14 sécurité. Après que ceci ait été découvert, effectivement, on a remplacé la
15 personne en question parce qu'on avait compris que l'organe de sécurité
16 n'avait pas raison et que le travail de cette personne n'avait pas été fait
17 de façon professionnelle et correcte au sein du commandement. Nous étions
18 arrivés à la conclusion que le commandant de la brigade avait tout à fait
19 raison de se plaindre de son travail.
20 Maintenant, je vais vous expliquer la façon dont il a été remplacé. Le
21 commandant de la brigade avait porté plainte auprès du commandant du corps
22 d'armée, et il s'était plaint à moi aussi concernant le comportement de cet
23 organe chargé de la sécurité qui était le sien. Le commandant du corps
24 d'armée, à ma suggestion, a fait parvenir une proposition à l'état-major
25 principal et au général Tolimir que cet organe de sécurité soit démis de
26 ses fonctions. Et c'est ce qui a été fait plus tard.
27 Mon Général, je vous ai cité un exemple pour répondre à votre question.
28 Q. Merci bien, Mon Colonel. Dites-moi, je vous prie, à la page 91, et en
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1 B/C/S c'est à la page suivante, j'aimerais vous citer entre les lignes 2 à
2 5 :
3 "Je ne fais citer ceci que pour confirmer la déclaration que j'ai faite
4 hier, à savoir que le commandant du corps d'armée s'agissant de ce niveau-
5 là -- s'agissant du niveau auquel je devais répondre de mon travail d'un
6 point de vue technique. Le colonel Beara était mon supérieur. Mon deuxième
7 supérieur était le général Tolimir."
8 Voici donc ma question : pour être tout à fait limpide et pour la précision
9 du compte rendu d'audience et des termes employés, j'aimerais savoir si
10 votre deuxième supérieur était Tolimir ou bien est-ce que c'était d'un
11 point de vue technique la deuxième personne que vous estimiez être votre
12 supérieur ? Et est-ce que Tolimir vous était supérieur de toute façon ou
13 est-ce qu'il appartenait à votre commandement supérieur ? Merci.
14 R. Monsieur le Président, vous avez tout à fait raison. Je n'avais pas
15 réfléchi aux choses de la façon dont vous les présentez. J'ai suivi plutôt
16 la logique en suivant la ligne de subordination. C'est pourquoi j'ai dit
17 que vous étiez, d'un point de vue technique, mon deuxième supérieur
18 hiérarchique. Puisque j'étais d'abord subordonné du point de vue technique
19 au chef chargé de la direction, et puisque ce dernier était directement
20 subordonné à vous, selon la logique des choses, je vous étais subordonné,
21 c'est-à-dire que vous étiez mon supérieur hiérarchique. Et c'est la raison
22 pour laquelle j'ai expliqué ma réponse de cette façon-ci. C'est ainsi que
23 j'ai défini cette subordination.
24 Q. Très bien. Merci. Pour le compte rendu d'audience, est-ce que les
25 organes chargés de la sécurité au sein du niveau supérieur hiérarchique
26 étaient des organes qui dirigent à un niveau inférieur les organes au
27 niveau du commandement du corps d'armée ? Ou n'est-il pas plus correct de
28 dire que les organes techniques du commandement supérieur ou les organes
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1 supérieurs de l'état-major principal ? Que faut-il dire ?
2 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, il est peut-être
3 plus exact de dire qu'il s'agissait des organes supérieurs au sein de
4 l'état-major principal. Mais dans le cadre de nos communications
5 quotidiennes, nous nous servions de cette autre expression. C'était plus
6 facile pour nous de nous exprimer ainsi, mais il comprenait également ce
7 même point de contact dont vous parlez.
8 Q. Très bien. Alors, nous allons voir un peu plus tard que ce que vous
9 dites confirme la règle.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais pour l'instant, j'aimerais que l'on se
11 penche sur la page 87 en serbe.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Quelle page en anglais ?
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] 82 en anglais.
14 Nous n'avons pas la bonne page ou nous avons la bonne page en anglais ?
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Vous dites à la ligne 1 :
17 "Donc Tolimir avait la compétence de donner des ordres aux organes de
18 sécurité."
19 En fait, le Procureur vous a dit que Tolimir pouvait vous donner des
20 ordres, et vous lui répondiez :
21 "S'agissant des organes de la sécurité et des organes chargés du
22 renseignement."
23 Et :
24 "Y compris la police militaire ?"
25 La réponse est oui. Ma question est donc la suivante : est-ce que
26 l'organe du commandement supérieur qui dirige d'un point de vue technique
27 le travail des organes chargés du renseignement pouvait donner des ordres
28 aux organes de la police militaire du commandement subordonné ? Merci.
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1 R. J'en ai parlé hier, je crois. Il pouvait donner des ordres à la police
2 militaire d'après l'approbation du commandant seulement; s'il s'agissait,
3 toutefois, de l'instruction, de la formation, et ainsi de suite. Excusez-
4 moi, je vois que j'ai accéléré de nouveau le débit.
5 Donc il ne pouvait pas donner l'ordre au bataillon de la police militaire
6 pour utiliser des unités de la police militaire dans le cadre des
7 opérations de combat. Il ne pouvait pas le faire, car le commandant d'une
8 unité était directement subordonné au commandant de l'unité dans laquelle
9 il se trouve. Ceci est défini par ces règlements de service des organes de
10 sécurité et du renseignement, tout comme par les règlements de service de
11 la police militaire de la JNA.
12 Q. Très bien. Merci. Alors, pourrait-on dire que l'organe de sécurité du
13 commandement supérieur pouvait diriger de façon technique des organes de
14 sécurité de la police militaire se trouvant au sein du niveau du
15 commandement subordonné ? Il le faisait sans doute par le biais de l'organe
16 de ce commandement. Merci.
17 R. Oui, vous avez tout à fait raison. Ma réponse n'était peut-être pas
18 bien formulée. Tous les actes qui provenaient de vous et de l'état-major
19 principal pour nous étaient des ordres.
20 Mais de toute façon, votre correction est plus précise. Vous avez raison,
21 c'est mieux de décrire les rapports dont je parle de la façon dont vous
22 venez de dire.
23 Q. Merci. Je vous demande pardon. Je voulais simplement être très précis
24 pour le compte rendu d'audience, et il nous faut également être précis pour
25 les Juges de la Chambre, parce que vous voyez que dans la première phrase,
26 l'enquêteur a cru comprendre que Tolimir pouvait donner des ordres aux
27 effectifs. Alors, est-ce que Tolimir pouvait donner des ordres aux
28 effectifs, et est-ce que vous, vous pouviez donner des ordres à vos
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1 effectifs au sein de votre corps d'armée ?
2 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, aucun adjoint à
3 quelque niveau que ce soit, aucun adjoint du commandant à aucun niveau
4 n'avait la compétence d'après aucune disposition du règlement tactique de
5 donner des ordres aux effectifs. Ce n'était absolument pas possible. Cette
6 compétence et cette responsabilité appartenaient exclusivement au
7 commandant. Nous, en tant qu'adjoints, nous ne pouvions que faire des
8 propositions. Je, par exemple, pouvais apporter des propositions. Par
9 exemple, en tant qu'organe technique, je pouvais, moi, demander l'emploi de
10 l'organe de sécurité ou l'emploi d'une unité de la police militaire.
11 L'organe chargé de la sécurité avait les attributions nécessaires. Par
12 exemple, le chef d'artillerie, puisque nous avions le même niveau que les
13 chefs de différentes branches, différentes armes, pouvait proposer de la
14 façon dont il pensait que l'artillerie devait être employée. Le chef des
15 unités de blindés donnait des propositions quant à l'emploi des chars de
16 combat. Donc, selon cette logique, à ce niveau-là, nous pouvions donc faire
17 des propositions au commandant des unités, lui faire diverses propositions.
18 Q. Merci.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demande que la pièce 1D783 soit versée au
20 dossier. Nous allons peut-être nous en servir un eu plus tard, mais pour
21 l'instant je vois qu'un autre document est affiché à l'écran.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les interprètes de la cabine anglaise
23 demandent de préciser une phrase dans laquelle il y a deux négatifs. Dans
24 le prétoire électronique, il s'agit des lignes 5 et 6, au lieu de la ligne
25 4, page 50.
26 Donc ce document sera versé au dossier.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 2785
28 de la liste 65 ter sera versé au dossier sous la pièce D276. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, je vous
2 écoute, c'est à vous.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 Alors, je voudrais que l'on affiche la pièce D203. Nous voyons maintenant
5 la première page, mais je voudrais que l'on passe directement à la page 10
6 en serbe et page 11 en anglais. Voilà, nous voyons un règlement qui
7 confirme exactement ce que vient de nous dire le témoin.
8 Prenons le point 23. Merci.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Vous voyez ici qu'il est écrit :
11 "Le chef d'un organe de sécurité du commandement, de l'unité, de
12 l'institution ou de l'état-major principal des forces armées dirige, du
13 point de vue technique, l'unité de la police militaire. Il peut faire des
14 propositions ou recommander l'emploi d'unités de la police militaire ou
15 d'un officier supérieur du commandement pour ce qui est de l'emploi des
16 unités de la police militaire, et il répond au commandant pour ce qui est
17 de l'état et de la situation au sein de cette unité."
18 Le deuxième paragraphe se lit comme ceci :
19 "Lorsqu'on gère l'unité de la police militaire, l'officier chargé de
20 l'organe de sécurité, tel qu'énoncé au paragraphe 1, a les mêmes
21 compétences et attributions que les officiers de différentes armes et
22 services de ces institutions, commandants, unités ou états-majors."
23 Donc, voici ma question : puisque tout à l'heure vous nous avez expliqué
24 dans votre réponse cela, car nous venons de lire maintenant les
25 dispositions du règlement, j'aimerais savoir si l'organe de sécurité a
26 quelque autre compétence par rapport aux unités dont il est l'organe ?
27 R. Non, aucune autre compétence ou attribution. Non, absolument pas.
28 Puisque les attributions et les compétences du commandement sont définies
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1 par les règlements de service.
2 Q. Très bien. Merci. Et est-ce que vous avez remarqué si, dans le cadre
3 des entretiens qui ont eu lieu avec l'enquêteur, est-ce que vous savez si
4 le procureur donne aux organes de sécurité un traitement différent que du
5 commandement de l'artillerie, ou on leur attribue d'autres compétences ?
6 Est-ce que vous avez remarqué peut-être cela dans le cadre de vos
7 entretiens ?
8 R. Je ne peux pas vous parler d'autres organes de sécurité. Je ne peux pas
9 vous parler des entretiens qui ont eu lieu entre les enquêteurs du bureau
10 du Procureur et les autres organes de sécurité, mais non pas seulement
11 s'agissant des enquêteurs du Tribunal, mais également des personnes émanant
12 de nos structures militaires. Vous le savez très bien que ces personnes
13 sont des personnes qui n'étaient pas directement liées au travail de
14 l'organe de sécurité. Ils ne dirigeaient donc pas nécessairement non plus
15 les travaux de l'organe de sécurité. C'étaient ces personnes-là qui
16 disaient que nous étions au-dessus du commandant, au-dessus du
17 commandement. Donc c'est eux qui faisaient ce type de déclaration erronée.
18 Des fois ils disaient des choses très négatives à notre encontre, à savoir
19 que nous étions des espions ou autre chose.
20 Mais donc il s'agit, d'après moi, d'individus qui ne comprenaient pas
21 et qui ne savaient pas ou qui ne voulaient pas vraiment connaître quelles
22 étaient les activités de l'organe chargé de la sécurité au sein de la JNA,
23 ou plus tard dans la VRS. Puisque les mêmes règlements étaient appliqués.
24 Q. Merci, Mon Colonel. Puisque nous sommes déjà en train de parler de ce
25 sujet, et nous avons la page affichée à l'écran, je voudrais que l'on se
26 penche sur le point 25. Merci. Montrez, je vous prie, le point 25 en
27 anglais.
28 Ici, on parle des méthodes employées. Hier, on vous a posé une question
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1 lors de l'interrogatoire principal sur ces méthodes. A la page 17, on vous
2 a donc posé des questions. Et vous dites ici :
3 "L'information sur les méthodes et les moyens de travail de l'organe de
4 sécurité et les résultats obtenus par le biais de leur application
5 constituent un secret militaire d'un niveau strictement confidentiel s'ils
6 ne sont pas libellés comme étant un secret d'Etat.
7 "Les chefs qui donnent des ordres aux organes de sécurité, les personnes
8 qui se trouvent aux organes de sécurité et autres personnes qui
9 s'approprient les informations appartenant aux activités de l'organe de
10 sécurité ont l'obligation de garder ces documents conformément aux
11 dispositions en vigueur concernant la protection du caractère secret des
12 documents.
13 "Les obligations de protéger les informations, telles qu'énumérées au
14 paragraphe 2, durent jusqu'à la cessation d'emploi au sein des organes de
15 sécurité ou jusqu'à la cessation d'emploi dans les forces armées," et
16 cetera, et cetera.
17 Donc, voici ma question. Hier, on vous a posé un grand nombre de questions
18 concernant les commandants de brigade, à savoir pourquoi est-ce qu'il
19 n'était pas nécessairement tenu de savoir que son soldat avec des liens
20 avec un pays étranger, et vous avez dit qu'un commandant n'a pas de
21 problème à commander un soldat qui a des liens avec l'étranger.
22 J'aimerais savoir si, en allant du niveau du bataillon jusqu'au corps
23 d'armée, est-ce qu'il était --
24 L'INTERPRÈTE : Note de l'interprète : L'interprète n'a pas du tout saisi la
25 question posée par M. Tolimir.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est tout à fait certain qu'il y a des
27 conséquences à un niveau inférieur. Bien sûr, les choses sont différentes
28 que lorsque ce n'est que le commandant du corps d'armée qui a connaissance
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1 de ce genre de chose. Hier, j'ai dit que je pouvais informer le commandant
2 de brigade qu'il avait certains problèmes au niveau de la sécurité au sein
3 de son unité, c'est-à-dire qu'on ait pu déceler un problème, on qu'on ait
4 pu déceler un problème de nature du contre-renseignement. Mais jusqu'à ce
5 que l'on n'ait pas jeté toute la lumière, comme on le dit dans notre jargon
6 de sécurité, jusqu'à ce qu'on n'ait pas établi complètement quel était le
7 caractère de l'activité en question, nous ne pouvons pas informer le
8 commandant de ces activités. Il y a également une autre possibilité. Si
9 nous estimions qu'il s'agissait d'une personne suffisamment mûre et
10 suffisamment compétente, qui comprend très bien la façon dont l'organe de
11 sécurité fonctionne, il était possible de lui dire, par exemple, ceci :
12 Ecoute, Camarade, tu as au sein de ton unité un problème. Nous essayons de
13 résoudre ce problème par le biais de nos méthodes et nos moyens. Lorsque
14 nous aurons résolu ce problème, nous t'informerons de ce qui se passe.
15 Voilà, c'était la communication. C'était la façon dont nous fonctionnions.
16 C'étaient les contacts que nous avions entre nous, et c'était une façon
17 d'informer les personnes compétentes.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Veuillez dire aux Juges si on a dissimulé des renseignements à un
20 commandant de brigade si, pourtant, celui-ci devait faire son travail de
21 commandement de la brigade et si on n'a pas dit aux individus ce qu'il en
22 était des méthodes qu'on appliquait à leur cas ? Est-ce que vous avez caché
23 de genre d'information ou de renseignement à propos de l'ennemi ou des
24 méthodes de travail ?
25 R. Jamais un commandant d'unité, de quelque échelon qu'il soit, depuis
26 l'échelon du bataillon, ne recevait de renseignement sur l'ennemi, sur la
27 situation sur le front, quelle que soit l'importance que pouvait revêtir
28 cette information pour l'unité.
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1 Nous avions pour pratique d'obtenir des renseignements du secteur qui
2 avaient à sa tête le général Tolimir, donc du secteur de l'état-major
3 principal, renseignements que nous transmettons tels quels aux échelons
4 inférieurs de commandement, donc aux chefs de brigade et aux commandements
5 de brigade. Ceux-ci pouvaient ainsi prendre connaissance de façon détaillée
6 de ce qui se passait dans la zone de responsabilité du corps et en dehors
7 de cette zone. Autrement dit, non, ça ne se passait pas.
8 Q. Voici ma question : le commandant de brigade qui n'a pas appris que
9 vous aviez utilisé des méthodes à propos d'un soldat qui était en contact
10 avec un pays étranger, est-ce qu'il était utile qu'il sache ou qu'il ne
11 sache pas que, par exemple, vous l'aviez mis secrètement sur écoute ?
12 R. Bien sûr que l'unité en a bénéficié. Qu'est-ce que je veux dire par là
13 ? Eh bien, on réglait le problème de sécurité qui s'était posé ce faisant.
14 Si vous dites que quelqu'un était en contact avec l'ennemi, bien entendu,
15 une fois ce genre d'individu éliminé, ça voulait dire que l'ennemi avait
16 une source de moins en matière de renseignement. Et ceci avait un effet sur
17 l'unité, bien entendu. Personnellement, lui, en tant que chef de l'unité,
18 il n'en retirait pas d'effet particulier, positif ni négatif. Peut-être que
19 ce serait négatif si l'activité avait persisté et s'il y avait une percée
20 des forces ennemies sur un secteur du front, là où cet homme -- ah, je
21 m'excuse, j'accélère de nouveau. Oui, on dit, par exemple, c'est là que la
22 Défense est la plus faible sur ce secteur. Donc c'est ce que je voulais
23 dire par effet négatif.
24 Q. Merci. Mais est-ce qu'on a appliqué ces méthodes précisément pour
25 établir si l'individu en question nuisait à l'unité ou au commandant de la
26 brigade lui-même ?
27 R. Ecoutez, il faut que je vous explique quelque chose pour répondre à
28 votre question.
Page 15053
1 Les organes de sécurité de la JNA se servaient de certaines méthodes de
2 travail, dont certaines pouvaient être appliquées au quotidien sans qu'il
3 faille auparavant une approbation quelconque. Ça, c'est vrai pour
4 l'évaluation du contre-espionnage, le travail avec des associés, ou
5 l'intention de traduire ceux-ci dans les faits; par exemple, essayer
6 d'établir une communication opérationnelle et d'avoir des contacts avec le
7 MUP. Ça pouvait être aussi des interrogatoires. Mais nous avions d'autres
8 méthodes de travail qui, elles, violaient la vie privée et les libertés
9 personnelles de l'individu; par exemple, lorsqu'il y avait la surveillance
10 secrète, la mise sur écoute et l'enregistrement secret de communications
11 téléphoniques ou autres, la surveillance secrète du courrier, et cetera.
12 Là, c'étaient des méthodes qui nécessitaient l'autorisation préalable des
13 supérieurs avant d'être mises en place. Il fallait une approbation légale,
14 et ça, c'était strictement respecté.
15 Avant la guerre, ce n'était qu'un commandant d'armée ou le secrétariat
16 fédéral qui pouvait donner ce genre d'autorisation. Mais pendant la guerre,
17 je vous l'ai dit, le commandant de l'état-major principal et le chef de
18 corps d'armée pouvaient donner ce genre d'autorisation. Ces méthodes
19 secrètes, nous en avions parfois besoin pour prouver, éclaircir ou résoudre
20 complètement un problème de sécurité précis.
21 Je pense qu'au fond ce genre de méthode existait partout. C'était un secret
22 de Polichinelle. Vous savez, toutes ces méthodes sont utilisées; le tout
23 est de savoir à qui on les applique. C'est là la question qui se pose. Ce
24 qui est intéressant, c'est le caractère de l'application de ces méthodes.
25 Q. [aucune interprétation]
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais une précision.
27 Et je vous remercie d'attendre la fin de l'interprétation.
28 Là, vous faites un commentaire sur les règlements de 1984. Au début de
Page 15054
1 votre dernière réponse, vous avez dit que :
2 "Les organes de la sécurité de la JNA se servaient de certaines méthodes de
3 travail…"
4 Là, vous parliez de la JNA. Est-ce que ces règlements qui valaient pour la
5 JNA ont valu également pour la VRS ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président. Oui, ces
7 règlements ont été adoptés par la VRS, et ils ont été utilisés pendant les
8 activités menées par la VRS. Quelquefois j'ai dit "la JNA" dans mes
9 réponses, mais je devrais plutôt dire "la VRS".
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui. Est-ce que vous vous souvenez de
11 quelle façon ces règlements ont été adoptés pour que la VRS puisse les
12 utiliser ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que nous avons reçu un ordre écrit à
14 ce propos. Il venait de l'état-major principal. Et il disait que les
15 règlements qui avaient été en vigueur dans l'ex-JNA devaient désormais
16 s'appliquer à l'armée de la Republika Srpska, la VRS. A l'époque, comme on
17 était seulement en passe de constituer une structure, nous n'avions pas de
18 règlements particuliers, et étant donné que l'armée comptait surtout des
19 officiers de l'ex-JNA, cette décision n'était que logique.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
21 Veuillez poursuivre, Monsieur Tolimir.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie.
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Mon Colonel, dans la VRS, est-ce que la continuité de la RFY a été
25 reconnue intérieurement et à l'extérieur aussi par le respect des
26 règlements ?
27 R. Oui. On pourrait interpréter les choses de cette façon-là.
28 Q. Mais un organe de sécurité, à quelque endroit qu'il soit, pouvait-il
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1 employer une méthode qu'il aurait décidé de choisir; par exemple, le fait
2 d'ouvrir la correspondance de quelqu'un ?
3 R. C'était interdit, c'était prohibé, et les organes de sécurité ont
4 toujours veillé à ce qu'il y ait des vérifications. Il fallait respecter le
5 cadre et les règlements juridiques.
6 Q. Merci. Voyons maintenant l'article 50 de ce règlement. Page 14 en
7 serbe, page 18 en anglais. Merci.
8 L'article 50, je pense qu'il se trouve à la page 31 des règlements. Je
9 parle de l'article 50. Et ce sera, en anglais, la page 20.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Déplacez un peu le texte serbe pour mieux voir
11 le texte en serbe.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Et voici ce qui est dit, je cite :
14 "S'il y a mauvaise exécution des tâches relevant des compétences… et pour
15 tout manquement à l'obligation de respecter le règlement, les officiers
16 chargés de la sécurité devront rendre des comptes en vertu des règlements."
17 Dans ce genre de cas, est-ce qu'un officier ainsi présumé coupable va être
18 traduit devant un tribunal, une instance judiciaire, ou plutôt un organe
19 disciplinaire ?
20 R. Oui, il devrait rendre compte parce qu'il serait exclu, bien sûr, des
21 activités des organes de sécurité. Ces personnes devraient, bien sûr, faire
22 l'objet des mesures à appliquer dans ce genre de circonstances.
23 Q. Merci. Page 49, on a beaucoup parlé de l'instruction, et vous avez dit
24 souhaiter voir ce document.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on montrer le document P1112 à l'écran.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Puisque ces instructions ont fait l'objet de questions qui vous ont été
28 posées pendant votre audition avec le bureau du Procureur ainsi qu'au
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1 moment de l'interrogatoire principal ici même.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Ce sont des instructions concernant le commandement et le contrôle des
5 organes de sécurité et du renseignement de la VRS. Nous allons nous
6 contenter de lire un seul passage :
7 "Récemment, il y a eu des problèmes, des manquements et des irrégularités
8 fréquents au niveau des organes de sécurité et du renseignement à tous les
9 échelons de commandement dans la VRS, ce qui diminue l'efficacité des
10 activités de renseignement et de contre-renseignement dans la VRS et
11 entraîne des carences, des problèmes, des échecs qui compromettent la
12 sécurité des unités et des commandements. Les événements constatés
13 découlent souvent d'un manque de connaissance sur le champ de compétence de
14 ces organes et leurs compétences et le manque d'autorité concernant la VRS
15 de la part de certains commandants à tous les échelons de commandement.
16 "Pour éviter ce genre de problème survenant dans les organes de
17 sécurité et de renseignement, afin d'améliorer les conditions
18 d'utilisation, je donne ici les instructions suivantes…"
19 Maintenant, je vous pose une question à partir de ce texte : tout d'abord,
20 est-ce que vous avez reçu ce document quand il a été envoyé aux unités ?
21 R. Sans doute que oui.
22 Q. Merci. Quelle différence y a-t-il entre des instructions, un ordre et
23 une directive ? Merci.
24 R. Ici, vous avez des instructions. Ce sont donc des lignes directrices;
25 alors qu'une directive, c'est comme un ordre, ça a un caractère
26 contraignant. C'est la différent essentielle qu'il y a entre les deux
27 types.
28 Q. Donc, autrement dit, ici, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas une
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1 directive, ce sont simplement des instructions, comme vous venez de le
2 préciser il y a un instant.
3 R. Oui.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on voir la page suivante du document.
5 L'INTERPRÈTE : Le micro de M. Tolimir n'était pas branché.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Il y a huit points en tout dans ce document. Quand vous les aurez tous
8 vus, on passera à la page suivante. Dites-nous quand vous avez terminé la
9 lecture de cette page, et puis nous verrons la partie réservée à la
10 signature. Merci.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Vous avez terminé, donc voyons la
12 dernière page afin d'y voir aussi la signature.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme le Juge Nyambe aimerait vous
14 poser une question.
15 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Effectivement. Merci, Monsieur le
16 Président.
17 Pourriez-vous m'expliquer une fois de plus la différence essentielle qu'il
18 y a entre une instruction, une ligne directrice et une directive ? Merci.
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Madame le Juge, pour moi, des instructions
20 c'est un document qui fournit des conseils; alors qu'une directive c'est un
21 ordre. Et puis, je vous ai parlé aussi d'un autre document, par exemple, un
22 rapport qui présente des informations obtenues récemment. Donc je fais une
23 différence entre trois types de documents que j'ai définis chacun.
24 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, posez votre
26 question suivante.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Au point 8, le paragraphe dit ceci :
2 "Transmettez ces instructions et informez tous les commandants d'unités et
3 d'institutions jusqu'au niveau du bataillon de leur contenu."
4 Autrement dit, c'est uniquement en vue d'informer les officiers du contenu
5 de ces réglementations que c'est envoyé. Et on a la signature d'un
6 commandant adjoint, ce qui veut dire que le commandant n'était pas présent.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut voir maintenant la page
8 suivante. Voyons le deuxième point.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. "Les organes de sécurité et de renseignement sont directement commandés
11 par le commandant de l'unité ou de l'institution dont ils font partie, mais
12 s'agissant de leurs activités professionnelles, ils sont contrôlés
13 centralement par les organes de sécurité et de renseignement du
14 commandement supérieur. Ceci indique qu'ils sont parfaitement indépendants
15 lorsqu'ils exécutent leur travail de recherche de renseignement et de
16 contre-renseignement et toutes les activités opérationnelles…"
17 Ici, est-ce que ça veut dire qu'il y a une indépendance par rapport au
18 commandement de corps ou de brigades ?
19 R. Non, non. Moi, je vais vous dire comment j'ai compris la première
20 phrase de ce document, mais comment je le comprends maintenant aussi. Il
21 est question ici de l'indépendance pour ce qui est des activités de
22 sécurité, de renseignement et de contre-renseignement. C'est mon domaine
23 d'expertise. Moi, je ne suis pas expert en commandement.
24 Q. Merci. Si un commandant reçoit un document de ce type, est-ce qu'il
25 comprend qu'il n'est pas censé s'immiscer, s'ingérer dans le travail
26 professionnel que font les organes de sécurité ?
27 R. Ces instructions que nous voyons ici sont la résultante ou conséquence
28 s'irrégularités intervenues dans la période précédente, irrégularités
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1 constatées dans certaines unités dans le cadre du contrôle ou de la
2 vérification faite des organes de sécurité. Je m'explique. Certains
3 commandants - et là, nous parlons d'échelons supérieurs à celui du
4 bataillon du commandement et du commandant du bataillon - disons qu'on ne
5 comprenait pas bien ce que devaient être les activités d'organes de
6 sécurité, mais il y avait aussi des organes de sécurité qui n'étaient peut-
7 être pas au courant de leur mission ou qui ne l'auraient pas bien exécutée.
8 C'est ce que je voulais dire lorsque j'ai dit qu'on n'était pas
9 intouchables ou qu'on n'était pas à l'abri de ce genre de problème.
10 Q. Mais ces instructions, est-ce que ce sont des lignes directrices
11 d'expert qui disent aux commandants et aux organes de sécurité comment il
12 faut appliquer les règlements ?
13 R. Oui, c'est comme ça que j'ai compris les choses. Ça se voit dans le
14 document. L'idée c'était d'évacuer les irrégularités qu'il y avait eues
15 pour avoir une meilleure coopération, utile à l'unité comme à la structure
16 de commandement.
17 Q. Merci. Puisqu'on a longuement discuté hier de la confiance ou du manque
18 de confiance pendant l'interrogatoire principal, quand vous voyez ce
19 document, est-ce qu'on trouve trace de cette discussion ou est-ce que c'est
20 un simple respect de la loi ?
21 R. Voilà comment j'ai compris les instructions : tout le monde était
22 averti que chacun devait respecter, appliquer les règlements dans son
23 domaine d'activité et dans son domaine de compétence.
24 Q. Mais est-ce que votre expérience vous a montré qu'il y a eu des moments
25 ou des cas où un commandant s'opposait au fait que les organes de la
26 sécurité informaient leurs supérieurs hiérarchiques de problèmes risquant
27 de compromettre la sécurité de l'unité ou d'une institution ?
28 R. Quand je vois vos documents, enfin les documents envoyés par l'état-
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1 major principal, et pas seulement ces instructions-ci, mais d'autres
2 informations ou notes et rapports que nous avons reçus, j'ai reçu des
3 renseignements concernant certains commandants de brigade ou commandants de
4 corps - si j'en parle, c'est parce que c'est à ce niveau-ci que ça nous
5 intéresse le plus ici. J'ai bien entendu dire que certains commandants
6 ouvraient la correspondance des organes de sécurité, qu'ils voulaient
7 d'abord lire les documents avant qu'ils ne soient encodés, qu'ils ne
8 permettaient pas à un organe de sécurité d'utiliser une voiture de fonction
9 ou même d'utiliser un téléphone. Donc c'était logique, suite à ce genre de
10 pratique, que des lignes directrices soient émises par un échelon supérieur
11 pour, effectivement, remettre un peu d'ordre.
12 Q. Mais pourquoi un commandant de brigade va-t-il avoir connaissance d'un
13 rapport fourni par les organes de sécurité à propos de problèmes survenus
14 dans la zone de responsabilité de l'unité ?
15 R. Voici comment je comprends les choses. On a un dicton chez nous, on dit
16 que pour certains, la guerre, elle profite. Personne ne peut dire que tout
17 le monde avait la conscience parfaitement tranquille, et certains en ont
18 même profité de cette guerre. Et s'il y a eu des conflits entre les gens,
19 c'était sans doute en grande partie à cause de cette tendance. Certains
20 s'intéressaient surtout à l'argent qu'ils pouvaient retirer de la situation
21 qu'à la situation qu'il y avait sur le front. Donc, si un organe de la
22 sécurité se rendait compte de ce genre de chose et en faisait rapport, on
23 pouvait s'attendre à ce qu'un conflit éclate entre un officier supérieur,
24 son commandant et cette personne, et je pense que ça a presque toujours été
25 ce cas de figure qui a prévalu.
26 C'est vrai qu'il y a eu des unités et des commandants qui étaient en fait
27 des supérieurs hiérarchiques, des parents à eux qui vivaient à proximité,
28 dans le même quartier, dans le même village, il se peut que certains aient
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1 été mieux traités que d'autres, et ça a fait l'objet de rapports, ce genre
2 de chose aussi, rapports qui parlaient des tendances qui se manifestaient
3 dans l'armée où on avait des officiers d'unités qui recevaient de l'argent
4 de gens qui n'étaient pas versés dans l'unité, qui n'en faisaient pas
5 partie. Mais cet argent, il était donné à des commandants pour permettre à
6 celui qui donnait l'argent de ne pas vraiment être versé dans l'unité, même
7 si son nom se trouvait dans la liste de l'unité. Et là, à ce moment-là, les
8 organes de sécurité faisaient rapport, et ça c'était une autre source de
9 conflit.
10 Je ne veux pas dire qu'il n'y avait personne qui était tout à fait
11 irréprochable dans les organes de sécurité, mais je pense qu'ils étaient
12 plus responsables à ce niveau-là.
13 Q. Merci. Je pense que l'heure est venue de faire la pause. Une dernière
14 question avant la pause.
15 Est-ce que les organes de sécurité avaient l'obligation de rendre compte en
16 suivant la filière hiérarchique auprès des organes professionnels de leur
17 commandement supérieur et que s'ils ne le faisaient pas c'est parce qu'ils
18 voulaient, en fait, œuvrer contre leur propre brigade ?
19 R. Ils devaient rendre compte, ils avaient cette obligation parce que ça
20 faisait partie des fonctions qui leur avaient été attribuées. Ce n'était
21 pas espionner la brigade elle-même, que de faire ce travail. Mais ça
22 voulait dire que si un commandant a des soupçons, se dit que ce genre
23 d'activité est en train de se dérouler, il ne sait pas ce qu'est censé
24 faire l'organe de sécurité.
25 C'est ce que j'ai essayé d'expliquer aux commandants tout le temps.
26 C'étaient eux le premier élément de sécurité dans l'unité, pas nous. Parce
27 que ça commence par le moral des troupes, le fait que certains abandonnent
28 leurs positions, abandonnent le poste au front, le sabotage. Tout passe par
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1 eux parce que c'étaient eux les premiers pour le meilleur ou pour le pire.
2 Nous, nous étions là pour les assister, c'est tout.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Thayer.
4 M. THAYER : [interprétation] Je sais que c'est l'heure de la pause, mais
5 est-ce que la Défense pourrait nous dire, de façon approximative, de
6 combien de temps elle veut disposer, parce que nous avions un témoin qui
7 était prêt à commencer son audition. Autant lui dire maintenant plutôt que
8 de le faire attendre encore une heure et demie s'il ne va pas commencer
9 aujourd'hui.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'étais sur le point de poser la même
11 question à M. Tolimir.
12 Pouvez-vous nous donner une idée du temps qu'il vous faudra pour terminer
13 votre contre-interrogatoire ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
15 Vingt minutes, pas plus, parce que je m'étais dit que M. Thayer aurait des
16 questions supplémentaires. S'il n'en a pas, on peut tout de suite passer au
17 témoin suivant. Je peux même écourter le temps que j'avais prévu, pour
18 autant, bien sûr, que le témoin soit bref dans ses réponses.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
20 Monsieur Thayer, dites-nous, il vous faudra combien de temps pour vos
21 questions supplémentaires ?
22 M. THAYER : [interprétation] J'ai seulement deux domaines très précis à
23 explorer. Ça devrait faire au plus cinq minutes.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne pense pas que nous pourrons
25 commencer l'audition du prochain témoin, parce que cinq ou dix minutes, ça
26 ne suffit pas. Ça ne convient pas pour le témoin. Il ne pourra pas
27 comprendre la procédure.
28 A mon avis, il faudrait dire au témoin qu'il ne va pas comparaître
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1 aujourd'hui et qu'il viendra la semaine prochaine.
2 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'audience est suspendue et reprendra
4 à 13 heures 05.
5 --- L'audience est suspendue à 12 heures 34.
6 --- L'audience est reprise à 13 heures 07.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, allez-y.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Monsieur Mitrovic, nous avons regardé les instructions et nous avons vu
11 que ces instructions avaient été transmises aux fins d'assurer une
12 meilleure coordination entre les différents organes. Nous avons vu comment
13 cela s'est passé, à savoir il s'agissait d'améliorer le travail des organes
14 de la sécurité.
15 Les organes de la sécurité avaient-ils l'obligation de faire rapport
16 seulement sur les questions prescrites par la loi et les règlements ou ces
17 organes pouvaient-ils rendre compte ou faire un rapport sur n'importe
18 quelle question ? Peut-être que vous pourriez nous le dire, s'il vous
19 plaît, en tenant compte de votre expérience et de votre travail au sein des
20 organes de la sécurité.
21 R. Madame, Messieurs les Juges, les organes de la sécurité devaient
22 fonctionner conformément aux règlements lorsqu'il s'agissait de rendre des
23 rapports. Ceux-ci devaient avoir trait à l'aptitude au combat des unités ou
24 toute question ayant un quelconque lien avec la situation au plan
25 sécuritaire de l'unité et dans sa zone de responsabilité. Les autres
26 éléments d'information ne les intéressaient pas, et ils ne faisaient pas de
27 rapport dessus.
28 De toute façon, je ne vois pas quelle question revêtirait un quelconque
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1 intérêt pendant la guerre hormis de faire un rapport sur l'aptitude au
2 combat d'une unité.
3 Q. Merci. A la page 53 du compte rendu, hier, pendant l'interrogatoire
4 principal, on vous a demandé si vous deviez rendre compte à Tolimir ou est-
5 ce que vous pouviez simplement rendre compte à Salapura, et vous avez
6 répondu en disant que vous deviez rendre compte à la direction de la
7 sécurité et des renseignements. C'est eux sans doute qui en informaient le
8 commandant et qui échangeaient des informations.
9 Voici donc ma question : veuillez nous dire précisément si, oui ou non,
10 vous me rendiez compte directement, outre le fait de rendre compte à Beara
11 ou Salapura, ou suffisait-il d'envoyer simplement votre rapport à votre
12 supérieur hiérarchique; et ensuite, le supérieur hiérarchique en question
13 avait l'obligation de me rendre des comptes, d'après la structure
14 hiérarchique ?
15 R. Ecoutez, je crois que j'ai répondu à cette question hier, Madame,
16 Messieurs les Juges. Moi, je rendais compte à mon supérieur hiérarchique
17 direct. Dans ce cas, au sein de la direction de la sécurité, c'était le
18 capitaine Beara, et au sein de la direction du renseignement, c'était le
19 colonel Salapura. Et eux, à leur tour, avaient des obligations envers vous.
20 Q. Merci. Lorsque vous avez reçu des éléments d'information émanant de vos
21 brigades ou des corps d'unités subordonnés, ces derniers avaient-ils
22 l'obligation de vous tenir informé de tout ce qu'ils recevaient de leurs
23 subordonnés ou avaient-ils la possibilité de sélectionner les informations
24 qu'ils vous communiquaient ?
25 R. Madame, Messieurs les Juges, ils ne faisaient pas un rapport sur tous
26 les éléments reçus par leur bataillon. Ils devaient évaluer les
27 informations en fonction de l'importance que cela pouvait revêtir en ce qui
28 concernait la sécurité de l'unité dans la zone de responsabilité en
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1 question.
2 Q. Est-ce que ceci était appliqué à tous les autres échelons, c'est-à-dire
3 au niveau du corps, l'état-major principal, des différentes directions et
4 secteurs ?
5 R. Oui, tout à fait. C'était la pratique communément adoptée. Nous
6 utilisions un téléscripteur, et les informations devaient être courtes et
7 précises. Pour ce faire, il ne fallait que transmettre l'essentiel. Et les
8 rapports détaillés pouvaient être communiqués personnellement.
9 Q. Alors, si nous l'abordons sous un autre angle, s'il y a un document qui
10 émane d'échelons supérieurs, tels que l'état-major principal ou différentes
11 directions, ce principe de commandement s'applique-t-il également, c'est-à-
12 dire en tenant compte des voies de transmission hiérarchiques ?
13 R. Alors, soyons précis. Si moi je reçois des instructions ou des
14 indications ou un autre document de la direction de la sécurité ou d'un
15 quelconque secteur dont vous étiez le chef, cela dépend de l'information,
16 des renseignements, bien sûr, ou des suggestions, et je dois en fait en
17 informer mes organes subordonnés. C'est ainsi que les instructions étaient
18 transmises aux échelons inférieurs. Dans de tels cas, je leur proposais de
19 transmettre ces éléments d'information à leurs subordonnés, c'est-à-dire au
20 niveau du bataillon.
21 Q. Alors, c'était à la fois par les voies militaires du commandement et
22 les voies hiérarchiques et professionnelles. Est-ce que vos supérieurs
23 pourraient connaître la source de l'information, si cela provenait du
24 bataillon, de la brigade ou d'un autre échelon ?
25 R. Ecoutez, votre question n'est pas très claire. Que voulez-vous dire
26 exactement ?
27 Q. Alors, si moi je recevais un renseignement de Salapura et Beara, après
28 qu'ils aient fait une évaluation de la situation, avais-je le droit de
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1 demander à me procurer l'original, à savoir l'information que vous leur
2 aviez fournie, et savoir comment cette information ou ce renseignement
3 avait été transmis ?
4 R. Oui. Cela faisait partie de la pratique que nous avions adoptée. S'il y
5 avait quelque chose qui n'était pas clair et si une précision s'avérait
6 nécessaire, oui. En passant d'un échelon à un autre, le renseignement
7 devient de plus en plus précis, et si quelque chose n'était pas clair, je
8 pouvais, bien sûr, demander à voir l'original pour voir si quelque chose
9 avait été oublié au moment où ceci avait fait l'objet d'un résumé.
10 Q. Est-ce que le principe de subordination était respecté au sein de la
11 structure de commandement et des différents échelons dans le système
12 hiérarchique lorsqu'il s'agit de communiquer avec le premier, le second et
13 le troisième subordonnés ?
14 Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi-même, sans que vous
15 le sachiez, est-ce que je pouvais m'adresser à un organe de la sécurité à
16 qui vous étiez subordonné comme Petrovac, ou est-ce que je devais passer
17 par vous ? Et la même chose vaut pour les autres échelons qui étaient au-
18 dessus du vôtre.
19 R. Eh bien, c'était une procédure communément adoptée dans notre armée.
20 Lorsqu'un invité arrive il doit se présenter à l'hôte. Par exemple, lorsque
21 je me rendais dans une de mes brigades pour aller voir l'organe de la
22 sécurité, j'allais en premier lieu voir le commandant de la brigade, me
23 présenter à lui et lui dire pourquoi j'étais venu rendre visite à son
24 unité. Et ensuite, je continuais à travailler avec mon subordonné. La même
25 pratique a été adoptée par vous, et je pense que c'est quelque chose que
26 j'ai évoqué dans ma déposition antérieure dans l'affaire Beara.
27 Alors, lorsqu'on se présentait, on se présentait en premier lieu au
28 commandant du corps. Ce n'est qu'après cela que je venais vous voir ou que
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1 vous veniez dans mon bureau. Vous avez également indiqué au commandant
2 quelle était la raison de votre présence. Et lorsque vous rendiez visite
3 aux organes de la sécurité, il était normal que mes subordonnés vous
4 donnent des éléments d'information en ma présence.
5 Q. Hier, nous avons parlé de la confiance, ou plutôt, de la méfiance. On
6 vous a demandé si quelques renseignements pouvaient être dissimulés à
7 Tolimir et quelles en auraient été les conséquences si c'était le cas.
8 Je vous pose cette question-ci maintenant : Tolimir faisait-il confiance à
9 Salapura et Beara suffisamment pour qu'il croit à ce que ces derniers lui
10 transmettaient ou est-ce qu'il tentait de contacter leurs subordonnés ?
11 Est-ce que Tolimir prenait pour argent comptant les renseignements qu'ils
12 lui transmettaient ?
13 R. Je crois qu'il y avait une confiance mutuelle, parce que c'était de
14 proches collaborateurs. Bon, les subordonnés étaient rattachés à leurs
15 organes de sécurité respectifs. C'étaient vos subordonnés. Et si vous ne
16 leur aviez pas fait confiance ou s'ils vous avaient fourni des
17 renseignements erronés, je crois que les conséquences auraient été très
18 graves. Je ne peux pas travailler avec un assistant en qui je n'ai pas
19 confiance.
20 Q. A la page 62, vous avez parlé du bataillon de police militaire, et vous
21 avez dit que tous les rapports parvenaient à Keserovic, qui était le chef
22 du département de la police militaire au sein de la direction chargée de la
23 sécurité.
24 Donc, voici ma question : Kaserovic devait-il informer Beara, qui était son
25 supérieur hiérarchique, devait-il l'informer de tous les rapports qu'il
26 avait reçus ou avait-il le droit de sélectionner ces rapports ? Devait-il
27 informer son commandant de chaque élément d'information, chaque document
28 qui lui parvenait à la police militaire ?
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1 R. Non, il n'était pas nécessaire qu'il transmette tous les
2 renseignements. Sans doute faisait-il un rapport de synthèse basé sur les
3 renseignements obtenus des bataillons. Il est probable qu'il établissait un
4 rapport contenant suffisamment de renseignements pour avoir une vue
5 d'ensemble de ce qui s'était fait dans les différentes unités ce jour-là;
6 par exemple, les lieux d'engagement des forces, entre autres. C'était la
7 pratique habituelle que de ne pas envoyer la totalité des rapports. On
8 faisait un rapport de synthèse.
9 Q. Merci. Auparavant, vous avez dit qu'un organe avait été enlevé parce
10 qu'il y avait eu un désaccord avec le commandant. Voici ce que je vous
11 demande : est-ce qu'il arrivait que quelqu'un d'un organe de sécurité dans
12 nos services ne nous informe pas de quelque chose, dissimulait quelque
13 chose, ce qui veut dire qu'on ne pouvait pas en tenir responsable son
14 commandant ou ce qui faisait que celui-ci n'obtenait pas ces renseignements
15 ? Il y a des choses qu'on n'a apprises qu'après la guerre. Est-ce que ce
16 cas de figure s'est produit ?
17 R. Moi, je n'ai pas rencontré ce genre de situation dans la zone de
18 responsabilité du corps, parce que moi j'ai soutenu les organes de sécurité
19 tout en ayant de bons rapports avec les commandants de brigade.
20 Q. Merci.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher le document D64 dans le
22 système du prétoire électronique.
23 Je vous dis déjà que c'est un document qui vient du service du
24 renseignement du Corps de la Drina et qui porte la date du 19 juillet. Il
25 est envoyé au poste de commandement avancé --
26 L'INTERPRÈTE : Les interprètes demandent à l'accusé de ralentir.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez trop vite. Il est
28 impossible de transmettre toutes les informations que vous énoncez. Merci
Page 15070
1 d'avance, Monsieur.
2 Et vérifions bien la date. Parce que dans la liste des documents, on dit
3 que c'est un document qui porte la date du 12 juillet 1995. Peut-être avez-
4 vous fait un lapsus, que l'on retrouve à la ligne 13, 22, 26 [comme
5 interprété].
6 L'INTERPRÈTE : Le micro de M. Tolimir est maintenant débranché.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Ce document porte la date du 12 juillet
8 1995.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Ne perdons pas de temps, je résume : les activités de reconnaissance
11 nous ont appris que les Musulmans de Srebrenica allaient décider
12 d'effectuer une percée, mais qu'ils voulaient présenter ceci comme étant
13 une attaque de la VRS contre la zone démilitarisée. Et lorsque nous avons
14 appris cela, un ordre a été donné d'enregistrer tous ceux qui voulaient
15 bien se livrer, ceux qui avaient été faits prisonniers ou quitté le
16 territoire, mais qui étaient des hommes en âge de combattre. Est-ce qu'on
17 peut voir maintenant la deuxième page. Merci d'avance.
18 Page 2, deuxième paragraphe :
19 "Etant donné l'importance qu'il y a d'arrêter le plus grand nombre possible
20 des unités musulmanes qui ont été écrasées, ou de les liquider s'il y a une
21 résistance, il est tout aussi important de prendre le nom de tous les
22 hommes en âge de combattre qui sont en train d'être évacués de la base de
23 la FORPRONU à Potocari. Les organes au BP informeront les organes du MUP de
24 leurs zones de responsabilité respectives des informations reçues.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Montrons maintenant la première page au témoin
26 pour qu'il comprenne.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Est-ce que ceci a été transmis à tous les organes de la sécurité du
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1 Corps de la Drina; au général Krstic; au colonel Popovic, qui était le
2 chef; ainsi qu'au chef de la sécurité dans la brigade de Bratunac, qui est
3 le premier nom qu'on trouve dans cette liste. Et lui, il a déclaré ici même
4 ne pas avoir reçu ce document et que jamais il ne l'avait vu. Est-il
5 possible qu'un organe de sécurité ne reçoive pas un document qui est envoyé
6 de façon chiffrée par télégramme ?
7 R. Non, je ne pense pas que ce genre de chose soit possible. Ce ne le
8 serait que si le responsable du chiffrage a décidé de ne pas transmettre le
9 document, ce qui est vraiment grave, ou si c'est le commandant de l'unité
10 qui a pris le document et ne l'a pas donné aux organes de sécurité. Moi, je
11 n'ai pas rencontré ce genre de situation dans mon unité. Jamais un cas où
12 un document qui m'est adressé, je ne l'aurais pas reçu.
13 Q. Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Précisez votre question, parce que
15 vous dites :
16 "… le chef de la sécurité de la Brigade de Bratunac est le premier de
17 la liste."
18 Est-ce que vous pourriez nous donner le nom de cette personne pour
19 que nous puissions nous rapporter à son témoignage ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Voici cette référence : il a déposé ici
21 le 7 avril 2010. Page 12 513, lignes 13 à 14, il a dit ceci --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais pourriez-vous nous donner le
23 nom, le nom de cette personne.
24 L'INTERPRÈTE : Le micro était débranché.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, je parle de M. Nikolic.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Voilà, v'est tout ce que je voulais
27 savoir.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. M. Tolimir [phon] a dit ceci. Je le cite :
2 "Je ne peux pas le dire de façon certaine, mais je ne pense pas avoir vu
3 auparavant ce document."
4 Il a aussi nié avoir connaissance d'un rapport envoyé lui aussi le 12
5 juillet. Il avait été envoyé le 9 juin, mais il avait été envoyé à la
6 Brigade de Bratunac, au commandant ainsi qu'à d'autres, rappelant qu'il
7 fallait tenir compte du droit international de la guerre, notamment en ce
8 qui concerne Srebrenica.
9 Et le 12 avril, à la page 12 620, il dit ceci. Je le cite :
10 "Je n'ai jamais vu ce document auparavant."
11 Bon, c'est un exemple de la façon dont un organe de sécurité, pour
12 une raison donnée, peut démentir avoir été au courant de quelque chose.
13 Est-ce que ce genre de chose se passait dans la VRS à l'époque?
14 R. Moi, je ne peux pas vous parler de l'armée de la Republika Srpska. Je
15 peux juste dire que dans ma zone de responsabilité et dans les organes de
16 sécurité que je contrôlais, moi, ce genre de chose n'aurait pas pu se
17 passer.
18 Q. Merci. Regardons maintenant ce que M. Nikolic dit le 6 avril 2011. En
19 page 12 404, lignes 15 à 25, je lui ai demandé si les hommes musulmans
20 s'étaient livrés à lui pratiquement sur la route. Il a répondu ceci :
21 "Oui. Alors qu'on était en route vers Konjevic Polje, après Sandici,
22 Pervani - je ne sais plus exactement où c'était, mais en tout cas c'était
23 sur cette route - nous avons rattrapé un groupe de six hommes musulmans qui
24 faisaient la route à pied. Nous avons arrêté le blindé transporteur de
25 troupes dans lequel nous avons fait monter ces six hommes, que nous avons
26 emmenés à Konjevic Polje. Nous l'avons arrêté dans une zone qui se trouve
27 près de l'intersection, et c'est ce que je disais à Mirko -- qui ressemble
28 plutôt à Petrovic, et on a dit qu'il fallait emmener les prisonniers avec
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1 les autres.
2 "Après un moment, Mile Petrovic est revenu. Et au carrefour, il y a une
3 maison quand on vient de Bratunac sur la gauche."
4 Et aux pages 12 406, lignes 4 à 6, il dit ceci --
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Posez votre question, Monsieur
6 Tolimir.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Est-ce qu'un organe de sécurité pourrait ne pas informer son supérieur
10 hiérarchique de quelque chose, quelque soit la raison, parce qu'il a peur
11 ou pour une autre raison ?
12 R. A mon avis, ce genre de raison ne devrait pas exister. Il était peut-
13 être pas à même de rendre compte à ce moment-là, parce qu'il n'avait pas de
14 moyens de transmission, par exemple. Mais vous avez le devoir, l'obligation
15 de rendre compte à votre supérieur hiérarchique de ce que vous avez appris,
16 de ce que vous avez vu, dès que vous mettez la fin sur du matériel vous
17 permettant de transmettre cette information.
18 Q. Voyons ce que disait le compte rendu d'audience. A la page 12 404,
19 lignes 5 à 16, voici ce que M. Nikolic a déclaré. Ici, je lui ai posé la
20 question de savoir, je cite :
21 "Qu'est-ce que vous avez fait ? Il a dit qu'il y avait un bâtiment jaune de
22 la coopérative et un petit ruisseau, et il a dit qu'il y avait emmené
23 derrière des gens, qu'il les a tués. Je ne suis pas allé voir si ces gens
24 avaient été tués ou pas, mais j'en avais marre, et je n'ai rien fait pour
25 empêcher ce genre de fait. J'ai déjà dit des fois innombrables, je n'ai
26 rien fait, je suis resté inactif, mais j'aurais dû faire quelque chose.
27 J'aurais dû le dire à Celanovic."
28 C'est l'avocat.
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1 "Je lui ai dit ce qui s'était passé, que je n'avais rien fait d'officiel,
2 que je n'avais pas pris de mesures officielles, alors que j'étais censé de
3 le faire, je suppose."
4 Voici maintenant ma question : puisqu'il n'a pas fait état de l'incident
5 qu'il avait relaté, qu'il n'en a pas rendu compte, dans l'armée, quelqu'un
6 qui a un poste de commandement dans une brigade ou un corps, est-ce qu'il
7 doit endosser la responsabilité de ce genre de fait ?
8 R. Mais si vous dites que c'est lui qui n'a pas fait rapport, qui n'a pas
9 rendu compte, c'est lui qui est responsable. Ça ne peut pas être son
10 supérieur hiérarchique, quelle que soit la façon dont vous voyez les
11 choses. Parce que c'est un incident dont on n'a pas eu connaissance parce
12 qu'il n'en a pas fait rapport. C'est à ça que vous pensiez ?
13 Q. Oui. Oui, je pensais à cet incident, parce que quand on parle de la
14 confiance ou du manque de confiance, on a peut-être une raison précise de
15 ne pas informer quelqu'un de quelque chose. On veut peut-être dissimuler
16 quelque chose, comme ce fut le cas ici. Mais est-ce qu'il n'est pas
17 difficile de prendre à ce moment-là des mesures contre les auteurs quand on
18 n'est même pas au courant du fait qu'un crime a été commis ? Merci.
19 R. Tout le monde le sait. Tout le monde le comprend. Comment voulez-vous
20 faire quelque chose quand vous ne savez pas qu'un crime a été commis et si
21 vous n'êtes pas au courant de la situation ? Comment pouvez-vous faire
22 quelque chose si vous ne savez pas que quelque chose s'est passé ?
23 Q. Très bien. Si vous ne savez pas que quelque chose s'est passé dans une
24 brigade, si l'organe de sécurité et de renseignement de la brigade ne vous
25 donne pas d'information, est-ce que vous, vous êtes capable de prendre des
26 mesures pour contrecarrer ou punir quelqu'un de ce qui s'est passé ou est-
27 ce que c'est le commandant qui va vous tenir responsable de ce qui s'est
28 passé ?
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1 R. Si quelque chose ne s'est pas passé, je le répète, il m'est impossible
2 de prendre des mesures. Si je ne sais pas quelque chose, je ne peux pas non
3 plus le dire à mon supérieur. Il faut d'abord que quelqu'un m'en parle. Par
4 conséquent, on ne peut pas m'en tenir responsable. On ne peut pas me tenir
5 responsable de quelque chose qui ne m'a pas été rapporté.
6 Q. Merci. Merci, Monsieur Mitrovic. Je vous remercie de vos réponses. Je
7 vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Bon retour chez vous. Je
8 vous souhaite un bon retour chez vous, une longue vie, une retraite
9 agréable.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai terminé, Monsieur le Président. Je n'ai
11 pas d'autres questions à poser au témoin.
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Une correction à apporter au
14 compte rendu d'audience. A la page 76, M. Tolimir faisait référence non pas
15 à la page 12 404; en fait, il lisait une partie de la page 12 405.
16 Vous avez des questions supplémentaires, Monsieur Thayer. J'espère qu'il ne
17 vous faudra pas plus de dix minutes.
18 M. THAYER : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Non, cela
19 devrait suffire.
20 Pourrais-je avoir l'affichage de la pièce P01112, s'il vous plaît.
21 Nouvel interrogatoire par M. Thayer :
22 Q. [interprétation] Bonjour, Mon Colonel.
23 R. Oui, bonjour.
24 Q. Je voudrais maintenant que l'on examine ce document ensemble. Il s'agit
25 d'instructions que vous avez vues qui ont été données au nom du général
26 Mladic. Et si nous passons à la dernière page des deux versions, je crois
27 que vous reconnaîtrez que lorsque vous avez déposé dans l'affaire Popovic,
28 vous avez reconnu les initiales de la personne qui a signé au nom du
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1 général Mladic.
2 Est-ce que vous vous souvenez de cela ? Vous souvenez-vous d'avoir dit
3 cela, et vous souvenez-vous également de nous avoir dit qui a signé ces
4 instructions au nom du général Mladic ?
5 R. On voit très clairement ici qu'à la signature, il est indiqué "za",
6 donc cela veut dire "au nom du" commandant, et en dessous on peut voir la
7 signature du général Tolimir.
8 Donc c'est lui qui a signé en lieu et place du commandant.
9 Q. Bien. Vous souvenez-vous que l'on vous ait posé une question concernant
10 la différence entre une instruction et une directive ? Vous souvenez-vous
11 également de nous avoir précisé ce point il y a quelques instants, en fait,
12 il n'y a pas très longtemps avant la pause. Vous nous avez donné la
13 définition des deux et la différence des deux.
14 R. Oui, je me souviens.
15 Q. Pour revenir à la première page de ce document, nous pouvons voir
16 qu'effectivement, à l'en-tête il est indiqué "Instructions", n'est-ce pas ?
17 Lorsque nous voyons, par exemple, un ordre relatif aux opérations de
18 combat, nous verrons certainement le mot "ordre", ou "naredjenje" en B/C/S
19 -- je suis désolé pour ma prononciation, mais êtes-vous d'accord que c'est
20 ce qui serait écrit dans ce cas-là à l'en-tête d'un tel document ?
21 R. Oui, et vous avez très bien prononcé le mot "ordre" en B/C/S.
22 Q. Très bien. Passons maintenant à la dernière page dans les deux
23 versions. Je voudrais appeler votre attention sur le dernier paragraphe.
24 C'est un passage que le général Tolimir n'a pas évoqué.
25 Alors, prenons le paragraphe 7, par exemple. Si nous commençons par
26 le paragraphe 7, donc on peut y lire, je cite :
27 "Effectuer le suivi du professionnalisme, de la légitimité et de la
28 façon correcte de faire le travail de la sécurité et des organes de
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1 sécurité, et ceci sera mené à bien exclusivement par les organes supérieurs
2 premiers chargés du renseignement et de la sécurité, à l'exception des
3 parties qui ne font pas partie de leur travail."
4 Et par la suite, on peut voir :
5 "Les commandants et tous les officiers à tous les niveaux qui sont chargés
6 des organes de la sécurité et du renseignement doivent strictement obéir à
7 ces instructions."
8 Je ne veux pas trop analyser la teneur de ces deux documents, mais ce que
9 je voudrais vous demander, c'est que, par exemple, au paragraphe 7, lorsque
10 le général Mladic emploie le terme "doit" ou "devront", alors qu'au
11 paragraphe 8, de nouveau, le général Mladic emploie le mot "must" en
12 anglais - donc "shall" dans le premier paragraphe et "must" dans le
13 deuxième - où il parle non pas seulement des officiers chargés du
14 renseignement, mais également les commandants doivent se plier à ces
15 instructions.
16 Alors, vous nous avez dit un peu plus tôt - et je cite - ce que vous avez
17 dit est une réponse que vous avez donnée au général Tolimir à la page 49.
18 Vous lui avez dit :
19 "Je n'ai peut-être pas employé la bonne terminologie lorsque j'ai parlé du
20 mot 'ordre', mais c'est ainsi que nous avions compris vos documents. Tous
21 les documents émanant de vous-même ou de l'état-major principal étaient
22 estimés comme étant des ordres."
23 Alors, lorsque le général Mladic dit "vous devrez" ou "ils doivent", vous,
24 en tant qu'officier subordonné, est-ce que vous pensiez que vous aviez
25 certains choix dans ce qui vous a été dit ?
26 R. Monsieur le Procureur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
27 Juges, vous avez tout à fait raison s'agissant de cet aspect-là des termes
28 employés. Lorsqu'il dit "vous avez l'obligation de faire quelque chose",
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1 c'est un ordre. C'est très poliment dit par le supérieur, à savoir "voici
2 vos obligations". Lorsque le supérieur vous dit "tu as l'obligation de
3 faire ceci", "tu dois faire cela", il ne dit pas "je te donne l'ordre de"
4 parce que ce serait peut-être une façon plus militaire de s'exprimer. Comme
5 cela, lorsqu'on dit "tu as l'obligation de faire quelque chose" et "tu dois
6 faire quelque chose", c'est une façon polie de donner un ordre.
7 Mais je dois dire que l'instruction a néanmoins un caractère qui porte
8 plutôt sur la façon de résoudre le problème, c'est-à-dire on donne un
9 conseil et on oriente la personne, on lui donne des choix à savoir de
10 quelle façon il faudrait résoudre le problème ou un problème qui se
11 présente.
12 Q. Et de nouveau, si l'on prend le paragraphe 8, et si, tenant compte du
13 fait que le paragraphe 8 appartient à un document qui est intitulé
14 "Instructions", de quelle façon est-ce que cette déclaration, à savoir que
15 "les commandants et tous les officiers à tous les niveaux qui sont chargés
16 de la sécurité et du renseignement doivent adhérer à ces instructions ou
17 obéir à ces instructions" ?
18 Est-ce que vous pensiez que vous aviez un choix, quelque choix que ce soit,
19 à savoir si, oui ou non, vous deviez ou vous pouviez strictement adhérer ou
20 obéir à ces instructions ?
21 Est-ce que vous pensiez que vous aviez un choix ? Un choix vous a-t-
22 il été offert lorsque vous lisez ce paragraphe ?
23 R. Lorsque je lis ce paragraphe dans lequel on peut lire les commandants
24 et tous les officiers supérieurs de tous les niveaux, je vois ceci comme
25 étant les officiers supérieurs de l'organe chargé de la sécurité. Donc je
26 parle des commandants, je parle également des commandants supérieurs de
27 l'organe de sécurité.
28 Tous ces derniers doivent absolument, strictement obéir à ces
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1 instructions. C'est ainsi que j'interprète ce paragraphe. Vous n'avez
2 absolument aucun choix ici. Vous ne pouvez pas décider de ne pas vous plier
3 à ces obligations. Vous devez le faire. Vous avez l'obligation de le faire.
4 Q. Très bien.
5 M. THAYER : [interprétation] Je n'ai qu'une seule petite question, Monsieur
6 le Président, et si vous me permettez, je voudrais dépasser juste de
7 quelques minutes la session d'aujourd'hui, ce dernier volet d'audience.
8 A. Vous avez témoigné un peu plus tôt aujourd'hui - c'est à la page 50 -
9 que :
10 "Aucun adjoint à quelque niveau que ce soit, donc aucun adjoint du
11 commandant, n'avait l'autorisation d'après aucun règlement tactique de
12 donner des ordres aux effectifs. Une telle responsabilité appartenait
13 exclusivement au commandant. Donc ces attributions étaient celles du
14 commandant exclusivement."
15 Et pour le compte rendu d'audience, l'Accusation est tout à fait d'accord
16 avec cette affirmation. Donc, Monsieur le Témoin, d'après votre expérience,
17 un commandant, qu'il s'agisse d'un commandant au niveau de la brigade; un
18 autre type de commandant ou le général Mladic lui-même, avait-il toujours
19 la possibilité de déléguer une partie de son autorité de supérieur
20 hiérarchique à quelqu'un d'autre ?
21 R. Le commandant est absolument indispensable. Il ne peut pas être
22 remplacé. Le commandant est irremplaçable. De toute façon, il y a un
23 document écrit qui indique qui le remplace advenant le cas qu'il était
24 absent ou blessé, et c'est à ce moment-là que la personne qui le remplace
25 reçoit les compétences nécessaires. Donc; d'après notre règlement de
26 service, c'est ainsi que l'absence du commandant était régie.
27 C'est ainsi que, lorsque le général Milovanovic, par exemple,
28 remplaçait le commandant, le général Mladic, le document n'était pas rédigé
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1 de la façon dont le général Tolimir a rédigé son document sur le bas duquel
2 il a indiqué "en lieu et en place de"; donc le "za". Cela se fait lorsque
3 le commandant est absent seulement temporairement, mais si le commandant
4 est absent de façon plus permanente, plus longue, on dit "adjoint du
5 commandant" ou "au nom du commandant", Marko Markovic, et c'est son nom à
6 lui qui est signé.
7 Je ne sais pas si j'ai été clair. Est-ce que vous arrivez à
8 comprendre cette différence ? Donc, si le commandant est absent pendant une
9 période plus prolongée, c'est, mettons, Marko Markovic, son adjoint, qui le
10 remplace, et il est très clairement indiqué : "remplaçant du commandant" ou
11 "adjoint du comandant", Marko Markovic. Alors que si, par exemple, il n'est
12 absent que très peu de temps, temporairement, alors c'est de cette façon-là
13 que l'on procède, donc on écrit "za", z-a, donc "en lieu et place du
14 général Mladic", et par la suite c'est signé "général Tolimir".
15 Q. Très bien. Je crois que nous avons compris ce que vous nous avez dit.
16 Nous avons compris les circonstances que vous nous avez données comme
17 exemple. Je ne parle pas d'exemple lorsque le commandant, par exemple,
18 tombe malade ou lorsqu'il est à l'extérieur de sa zone de responsabilité.
19 Mais je fais plutôt référence à la situation dans laquelle, par exemple, le
20 commandant pourrait se trouver dans une situation complexe ou le commandant
21 ne peut pas être à plusieurs endroits en même temps. Est-ce que vous savez
22 s'il y a des circonstances dans lesquelles le commandant retient sa
23 capacité de donner des ordres dans sa zone de responsabilité, mais si des
24 tâches multiples doivent être faites, est-ce qu'il peut déléguer son
25 autorité de commandant à un officier désigné pour ce faire afin de pouvoir
26 mener à bien les intentions du commandant, et d'une tâche précise, par
27 exemple?
28 Est-ce que vous savez si de telles circonstances existent, Mon Colonel ?
Page 15081
1 R. Oui. Je crois qu'il y a eu un petit malentendu entre nous lors de ma
2 réponse précédente.
3 Bien sûr que le règlement prévoyait la création de postes de commandement
4 avancés, de l'état-major principal, des différents corps, et cetera, le
5 long des axes où le commandant pensait que ceux-ci devraient se situer
6 lorsque la situation était critique. Par exemple, dans la zone du 2e Corps
7 de Krajina, nous avions un poste de commandement avancé à Drvar, c'était un
8 poste de commandement avancé de l'état-major principal, et l'officier haut
9 placé qui agissait au nom du commandant était le général Milovanovic, avec
10 un certain nombre d'officiers qui venaient de l'état-major principal et qui
11 l'assistaient et qui lui permettaient de commander les unités de la VRS.
12 C'était la pratique normalement adoptée, et les poste de commandement
13 avancés étaient plutôt plus proches des lignes de front que ne le prévoit
14 le règlement de l'état-major principal.
15 Q. Merci, Colonel.
16 M. THAYER : [interprétation] Je n'ai plus de questions.
17 [La Chambre de première instance se concerte]
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. le Juge Mindua a une question.
19 Questions de la Cour :
20 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, Colonel Mitrovic, suite à
21 votre témoignage, j'ai une question d'ordre un peu plus général.
22 Vous avez confirmé avoir suivi des cours sur les conventions de Genève et
23 sur ses protocoles additionnels, vous et vos collègues de l'organe de
24 sécurité. Vous connaissez donc les lois et coutumes de la guerre.
25 Tout à l'heure, au transcript, à la page 77, lignes 7 à 9, vous avez dit
26 quelque chose qui m'a paru évidemment d'importance capitale. L'organe de
27 sécurité ne pouvait pas faire rapport de ce qu'il ne connaissait pas. Il ne
28 pouvait pas rapporter les crimes inconnus. Et donc, a contrario, tous les
Page 15082
1 crimes qui étaient portés à sa connaissance, il devait les rapporter et en
2 faire rapport à ses chefs.
3 Mais hier -- au transcript d'hier, page 57, lignes 22 à 25 -- page 57,
4 lignes 22 à 25, vous aviez personnellement regretté l'inexistence de cour
5 martiale ou d'un conseil de guerre au sein de la VRS lors de la période
6 visée dans l'acte d'accusation. C'est une remarque très importante, et je
7 suis d'accord avec vous.
8 Alors, ma question générale, Monsieur le Témoin : en cas de crimes graves
9 commis par un officier ou un soldat de la VRS à l'époque, quelles étaient
10 les mesures prises par les organes de sécurité et d'intelligence ou par
11 tout autre organe au niveau des corps d'armée et au niveau de l'état-major
12 principal pour faire face à la situation ? Est-ce qu'il y a eu des cas
13 concrets ? Merci.
14 R. Monsieur le Juge, Monsieur le Président, Madame le Juge, les mesures
15 que les organes de sécurité pouvaient entreprendre dans de telles
16 situations étaient, d'abord, de découvrir l'auteur d'un crime commis, il
17 fallait identifier donc la personne, ensuite la priver de liberté et la
18 poursuivre en justice. Donc il fallait porter plainte au pénal, au tribunal
19 militaire en fait, ou aux tribunaux militaires d'ailleurs. C'étaient les
20 mesures qui dans de telles situations étaient prises, et il s'agissait de
21 mesures qui avaient été approuvées.
22 Selon moi, ce type de mesure, en fait, n'était pas efficace, pour ce qui
23 est de la partie de ma vie que je connais, et c'est la raison pour laquelle
24 j'en ai parlé de cette façon-là lors de ma déposition, parce que j'estime
25 que leur existence même, l'existence même de ces tribunaux permettrait de
26 mieux discipliner une certaine unité ou un groupe. C'est dans ce sens-là
27 que j'ai mentionné ce que j'ai dit. C'est ce que je voulais dire lorsque
28 j'ai dit ce que j'ai dit tout à l'heure.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Est-ce que ces tribunaux militaires existaient au sein
2 de la VRS à l'époque des faits ?
3 R. Monsieur le Juge, si vous pensez à la cour martiale, non, elle
4 n'existait pas. Mais les tribunaux militaires avaient été créés vers la fin
5 de 1992, donc le procureur militaire avait été créé à ce moment-là et les
6 tribunaux militaires également.
7 M. LE JUGE MINDUA : Très bien. Merci.
8 Alors, vous ne m'avez pas dit s'il y avait des cas concrets de crimes
9 commis et rapportés auprès de la justice militaire et éventuellement
10 sanctionnés. Est-ce qu'il y a eu des cas ?
11 R. Je crois avoir évoqué un exemple dans mon entretien de 2004 d'un crime
12 de ce type de commis. Il s'agissait du meurtre d'une personne. C'était un
13 détenu d'un village. C'est là que les organes chargés de l'instruction sont
14 sortis sur les lieux. On a procédé à l'identification des personnes. Si je
15 me souviens bien, il y avait 11 ou 12 auteurs du crime. Ils ont été privés
16 de liberté et ils ont été emmenés devant le tribunal militaire de Banja
17 Luka.
18 Je ne sais pas si cela vous suffit comme exemple. Mais voilà, c'est un
19 exemple que je peux vous donner.
20 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Ça me suffit pour l'instant. Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous serez content de constater,
22 Monsieur, que ceci met un terme à votre déposition dans ce procès. Nous
23 vous remercions d'être venu jusqu'à La Haye pour nous assister avec les
24 connaissances que vous avez.
25 Vous êtes libre maintenant de rentrer chez vous et de retourner à vos
26 activités régulières. Merci beaucoup.
27 Nous devons lever l'audience, et nous reprendrons lundi à 14 heures
28 15 dans ce même prétoire. Et je saisis cette occasion pour remercier tous
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1 les membres du personnel pour leur patience et leur aide.
2 Merci.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
4 [Le témoin se retire]
5 --- L'audience est levée à 13 heures 59 et reprendra le lundi 6 juin 2011,
6 à 14 heures 15.
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