Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le jeudi 14 juillet 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans le

  6   prétoire.

  7   Je crois qu'il faudrait que nous notions ceci : on m'a fait savoir ce

  8   matin que nous en sommes à la 200e journée de ce procès. Je crois que nous

  9   avons fait beaucoup de travail, et je suis fort reconnaissant pour

 10   l'ambiance de travail si bonne que nous avons eue dans le prétoire. La

 11   contribution des différentes parties au procès et du personnel dans son

 12   ensemble pour faire de ce procès un procès bien mené est fort appréciée. Je

 13   voudrais donc exprimer le vœu de continuer ainsi pour terminer tout aussi

 14   bien ce procès.

 15   Alors, y a-t-il des questions à aborder avant que de faire entrer le témoin

 16   ?

 17   Monsieur McCloskey.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Bonjour, Monsieur le Président,

 19   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour à tous et à toutes.

 20   Enfin, l'Accusation apprécie grandement les cadences de travail prévues par

 21   les Juges de la Chambre pour le déroulement de ce procès. C'est une fort

 22   bonne chose, c'est peut-être un peu fatiguant, mais c'est exactement ce

 23   qu'il convient de faire, du point de vue de l'Accusation.

 24   J'ai eu l'occasion de m'entretenir brièvement avec M. Gajic ce matin

 25   au sujet d'un document qui a été rappelé à mon souvenir par M. Vanderpuye.

 26   Avant que le général Savcic ait fini son témoignage, M. Vanderpuye lui a

 27   posé des questions au sujet d'une déclaration qu'il a faite auprès du MUP à

 28   la date du 23 juin 2011. Il s'agit de la page du compte rendu 1 580 à 1 581


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  1   [comme interprété], et le tout sera porté à M. Pecanac. M. Vanderpuye avait

  2   l'intention de demander le versement au dossier, mais vous allez

  3   probablement vous en souvenir, le général Savcic est parti et nous avons

  4   décidé qu'il n'était point nécessaire de le faire revenir.

  5   Je voudrais maintenant demander si nous pourrions proposer pour

  6   versement au dossier le 65 ter 7440. Je m'en suis entretenu brièvement avec

  7   Me Gajic.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Pour ce qui est

 10   de la déclaration de M. Savcic, la Défense ne fait aucune objection pour ce

 11   qui est de son versement au dossier.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs et Madame les Juges, le 65 ter

 14   7440 deviendra la pièce à conviction P2523. Merci.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous en remercie.

 16   Faites donc entrer le témoin, s'il vous plaît.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Juste pour rappeler tout un chacun le fait

 18   qu'on s'était arrêtés au 65 ter 56, la pièce qui se trouvait à

 19   l'intercalaire 103, et il convient de nous pencher sur ce document encore

 20   quelque peu.

 21   [Le témoin vient à la barre]

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Butler. Je vous

 23   souhaite la bienvenue dans le prétoire.

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La déclaration solennelle que vous

 26   avez faite au début du témoignage est toujours en vigueur.

 27   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

 28   [Le témoin répond par l'interprète]


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  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Je comprends, Monsieur.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]

  5   Q.  [interprétation] Monsieur Butler, nous en sommes encore à

  6   l'intercalaire 103 de votre classeur. Et c'est déjà affiché sur notre

  7   prétoire électronique. Alors, il s'agit d'un document émanant de M. Vasic,

  8   le chef du CJB de Zvornik et -- il s'agit de son rapport daté du 12

  9   juillet. Vous nous avez brièvement parlé de ce paragraphe numéro 1 pour

 10   indiquer qui était Miroslav Deronjic.

 11   Au paragraphe 2, il est question de :

 12   "Une réunion avec le général Mladic et le général Krstic qui s'était tenue

 13   au QG de la Brigade de Bratunac," et il me semble qu'on y avait dit qu'"à 8

 14   heures, au commandement de la Brigade de Bratunac, il s'est tenue une

 15   réunion où il a été distribué des tâches à tout un chacun."

 16   Alors, de votre avis, est-ce que ceci s'intègre dans les modalités de

 17   fonctionnement pour ce qui est de la relation qui existait entre l'armée et

 18   le -- enfin, le commandement de l'armée et le MUP ?

 19   R.  Oui, Monsieur. Je crois qu'il y a une phrase, là, qui nous montre une

 20   fois de plus le fait que les forces de la police sont en train de recevoir

 21   leurs ordres de la part de hauts gradés de l'armée sur le terrain.

 22   Q.  Fort bien. Penchons-nous maintenant sur ce qui suit. Paragraphe 3 :

 23   "Les Turcs sont en train de fuir vers Suceska, pendant que la population

 24   civile s'est rassemblée à Potocari."

 25   Je crois qu'on en a longuement entendu parler.

 26   Le numéro 4 parle de la mise en place d'un poste de police à

 27   Srebrenica. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de nous y attarder.

 28   Au numéro 5, il est dit :


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  1   "Début d'une réunion à 10 heures avec les représentants de la FORPRONU et

  2   de la Croix-Rouge internationale…"

  3   Puis il est dit que :

  4   "… des concertations allaient être tenues pour ce qui est de l'évacuation

  5   de la population civile de Potocari vers Kladanj."

  6   Alors, de votre avis, à quelle réunion fait-on référence ici ?

  7   R.  Ceci se réfère à ce que nous avons convenu d'appeler la troisième

  8   réunion qui s'est produite à l'hôtel Fontana entre la VRS, le Bataillon

  9   néerlandais et les représentants musulmans de Srebrenica.

 10   Q.  Fort bien. Alors, au numéro 6 :

 11   "Les forces conjointes de la police sont en train de progresser vers

 12   Potocari pour capturer du personnel de la FORPRONU, encercler la population

 13   civile et nettoyer le terrain de tout effectif de l'ennemi."

 14   Alors, partant des documents dont vous avez eu l'occasion de prendre

 15   connaissance, avez-vous eu des informations qui diraient qu'à ce moment-là

 16   des forces conjointes de la police étaient en train d'avancer vers Potocari

 17   ?

 18   R.  Oui, Monsieur. Et, en fait, à ce moment-là ou peu de temps après la

 19   réunion qui s'est tenue à 8 heures, les forces spéciales de la police se

 20   sont bel et bien dirigées vers Potocari. Elles sont arrivées jusqu'à un

 21   champ de mines -- enfin, ces forces ont traversé le champ de mines avec des

 22   gens du génie et leur intervention s'est produite comme décrite ici.

 23   Q.  Et s'agissant de M. Borovcanin, qui était le commandant adjoint de la

 24   police spéciale, a-t-il été aussi impliqué dans cette opération ?

 25   R.  Oui, Monsieur, c'est bien le cas.

 26   Q.  Eh bien, d'après la chronologie des événements, il me sera donné

 27   l'opportunité de voir plus tard des rapports émanant de M. Borovcanin; on

 28   peut se pencher tout à l'heure là-dessus ?


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  1   R.  Oui, Monsieur.

  2   Q.  Fort bien.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander le versement au

  4   dossier de cette pièce.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.

  6   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter 56

  7   deviendra la pièce P2524. Merci.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Revenons maintenant vers la pièce 65 ter

  9   2231. Il s'agit d'un rapport similaire émanant de M. Vasic. Le rapport de

 10   tout à l'heure portait le numéro 277. Celui-ci est le numéro 278. Le

 11   rapport en question comporte deux pages en version anglaise, et ce n'est

 12   pas trop lisible en version B/C/S. Enfin, j'en tire la conclusion qui

 13   serait celle de dire que ce rapport émane de Vasic, mais on voit en anglais

 14   "chef de la CJB".

 15   Q.  Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était le chef de la CJB

 16   dont le nom devrait se trouver ici et chose qu'on ne peut pas lire ?

 17   R.  Ça devrait être Dragomir Vasic.

 18   Q.  O.K. Au vu de ce rapport, il peut être constaté que :

 19   "Une réunion s'est tenue à l'hôtel de Bratunac à 10 heures 30 avec la

 20   présence des personnes suivantes :"

 21   Puis on voit de qui il s'agit. Et je vous demanderais si c'est bien

 22   la réunion dont des parties ont été vues pas nous à l'enregistrement vidéo

 23   qui a déjà été versé au dossier dans cette affaire ?

 24   R.  Oui, bien qu'il convienne de noter que les individus qui sont listés en

 25   partie A, du côté serbe, nous montrent de façon claire qu'il y avait eu

 26   beaucoup plus de membres de la VRS et du Corps de la Drina à être présents

 27   à cette réunion que listés par les soins de M. Vasic.

 28   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les personnalités les plus


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  1   importantes que l'on peut voir au niveau de la vidéo ?

  2   R.  Eh bien, de mémoire, le général Krstic, je crois qu'il y avait aussi

  3   les colonels Kosoric et Popovic, puis le colonel Jankovic, et le général

  4   Mladic était là-bas aussi. Ça, c'est du côté militaire. C'est tout dont je

  5   me souviens en ce moment-ci.

  6   Q.  Fort bien. Alors, au B, on parle du lieutenant-colonel Karremans qui

  7   était là-bas. Y a-t-il eu d'autres membres du Bataillon néerlandais, si

  8   vous vous en souvenez ?

  9   R.  Oui, Monsieur, je m'en souviens. Je me souviens partant de la vidéo

 10   qu'il y avait eu d'autres membres du Bataillon néerlandais. Il y avait le

 11   commandant Franken, puis le commandant Rava [phon] -- Boering. Et puis il y

 12   en avait un autre qui était présent au côté du colonel Karremans.

 13   Q.  Fort bien. Nous avons la vidéo pour ceci en cas de besoin. Alors, on

 14   énumère aussi les représentants musulmans qui étaient présents. Est-ce que

 15   vous pouvez nous rappeler ce qui s'est passé, si tant est que vous vous en

 16   souvenez ?

 17   R.  Eh bien, pour être tout à fait franc, je n'arrive pas à -- ce qui s'est

 18   passé avec M. Ibro Nuhanovic et son épouse. Mais c'est il y a très

 19   longtemps de cela. Il s'est passé trop de temps. Je ne sais pas ce qu'il

 20   est advenu de ces gens.

 21   Q.  Fort bien. Alors, penchons-nous un peu sur les conclusions. On y dit :

 22   "D'après les dires des représentants musulmans, il y avait…"

 23   Enfin, je crois qu'il faut passer à la page suivante en version B/C/S :

 24   "… il devait y avoir quelque 25 000 personnes dans la base de Potocari

 25   (pour l'essentiel des enfants en bas âge, des femmes et des personnes

 26   âgées) et seuls 10 % étaient des conscrits dont l'âge allait de 17 à 60

 27   ans."

 28   Alors, que vous dit cette observation à l'intention des hauts gradés


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  1   militaires pour ce qui est de ces hommes âgés de 17 à 60 ans dont Vasic

  2   parle dans son rapport ?

  3   R.  L'une des questions cruciales aux yeux de l'armée à ce moment-là, et

  4   c'est tout aussi valable pour les heures de la soirée d'avant, c'était leur

  5   tentative de déterminer où se trouvaient les hommes de la 28e Division

  6   d'infanterie, que faisaient-ils, ces gens-là, et il y a eu beaucoup

  7   d'efforts de déployés pour obtenir du renseignement à cet effet. Et quand

  8   on se penche sur les dispositions militaires prises par la VRS au soir du

  9   11 juillet et tôt le matin au 12 juillet, on était en train de rechercher

 10   la 28e Division d'infanterie et on s'attendait à trouver des restes de

 11   cette division dans le secteur de cette ex-enclave connue sous le nom du

 12   triangle Bandera. Comme on a pu le voir dans des conversations interceptées

 13   antérieures, ils ne se trouvaient pas dans cette espèce de triangle appelé

 14   Bandera. Parce que la division se déplaçait en colonne et elle entrait dans

 15   les enclaves, et il fallait du temps pour que les gens sur le terrain qui

 16   étaient en train d'observer les déplacements de la brigade informent la

 17   direction de la VRS de ce qui se passait avant que ces derniers puissent

 18   réagir. Et donc, dans ce contexte, ils sont en train de demander aux

 19   représentants musulmans : Où sont les membres de la 28 Division, où sont

 20   donc tous ces hommes aptes au combat ? Et on leur a fait savoir qu'ils

 21   étaient en train de revenir vers Potocari, qu'il n'y avait pas suffisamment

 22   d'hommes en âge de combattre et que personne n'était membre de cette armée,

 23   de cette 28e Division de l'infanterie. Donc tout était orienté vers la

 24   nécessité de savoir ce qu'il advenait de cette 28e Division et de ces

 25   hommes en âge de combattre et de ce qu'ils faisaient.

 26   Q.  Mais est-ce que vous vous souvenez de ce que Mladic a dit à cette

 27   réunion à 10 heures pour ce qui est de savoir si quelque chose était

 28   entrepris au niveau de ces hommes en âge de combattre et qui étaient âgés,


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  1   donc, entre 16 et 60 ans ? Vous en souvenez-vous ?

  2   R.  Oui, je m'en souviens.

  3   Q.  De quoi vous souvenez-vous ?

  4   R.  Le général Mladic a dit qu'il y aurait une espèce de sélection d'opérée

  5   et de vérification pour ce qui est des hommes dans cette zone d'âge pour

  6   être bien sûr qu'ils n'avaient pas été impliqués dans la perpétration de

  7   crimes contre les Serbes.

  8   Q.  La séparation de ces hommes en âge de combattre pour les interroger et

  9   pour vérifier si parmi eux il y avait d'éventuels criminels de guerre, est-

 10   ce que, de votre avis, c'était une chose erronée ?

 11   R.  Non, Monsieur. En fait, dans la matinée du 12 juillet, l'instance

 12   chargée du renseignement et de la sécurité de la Brigade de Bratunac a

 13   établi une liste des Musulmans de Bosnie dont on croyait bien qu'ils

 14   étaient impliqués dans la perpétration de crimes à l'égard de Serbes. Il y

 15   avait en fait une liste par rapport à laquelle on vérifiait l'identité des

 16   gens. Et c'est une chose tout à fait légitime.

 17   Q.  Mais il est évident dans ce cas de figure que les hommes ont été

 18   séparés du reste et mis en détention. Y avait-il eu des éléments montrant

 19   qu'on leur avait assuré un hébergement approprié, de l'eau, des

 20   médicaments, des vivres -- enfin, tout ce qui est, du point de vue

 21   logistique, nécessaire ? On parle de ce que la loi prévoit. On parle

 22   d'hommes qui étaient aptes à combattre et qui se trouvaient à Potocari.

 23   R.  Non, Monsieur. Les seuls qui se sont vus fournir ce type de soutien

 24   logistique, c'étaient des personnes qui avaient été blessées, qui ont été

 25   prises en charge par les Néerlandais pour des soins médicaux et qui ont été

 26   transportées vers Bratunac, qui sont donc restées sous le contrôle des

 27   Néerlandais. Mais si vous ne faisiez pas partie de ce groupe, si

 28   l'investigation déterminait les choses de la sorte, vous étiez soit


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  1   installé dans les installations à Potocari en attendant l'identification

  2   des différents individus, parce qu'on avait pris toutes les pièces

  3   d'identité des individus. C'était donc une partie du processus où ça s'est

  4   terminé par un départ de Potocari pour passer par Bratunac, vers des sites

  5   de Zvornik où ils ont été exécutés par la suite.

  6   Q.  Fort bien. Penchons-nous sur le reste. On voit au numéro   2 :

  7   "Ceux qui veulent quitter le camp de leur propre gré pour aller à Tuzla et

  8   à Kladanj, on leur fournira assistance."

  9   Et puis on voit au numéro 3 qu'on demandait :

 10   "… un libre passage pour les hommes aptes à combattre qui n'avaient

 11   pas d'armes et qui n'avaient pas de contact avec le reste de l'armée dans

 12   leur forêt."

 13   Alors, quels sont ces hommes aptes à combattre, de votre avis ?

 14   R.  Ce sont des hommes musulmans de Bosnie qui étaient dans l'enclave et

 15   qui tombaient dans les âges indiqués, c'est-à-dire de 17 à 60 ans. Bon

 16   nombre de ces gens n'étaient pas membres de la 28e Division d'infanterie.

 17   Et ce que les représentants des Musulmans avaient fait savoir, c'est qu'il

 18   y avait deux groupes distincts. Un groupe était un groupe militaire, et un

 19   autre groupe c'étaient des hommes musulmans de Bosnie qui ne demandaient

 20   qu'à s'en aller et qui n'étaient pas du tout des combattants.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous demander un

 22   éclaircissement.

 23   Vous avez dit que "bon nombre n'avaient rien à voir avec la 28e

 24   Division d'infanterie," ou est-ce que vous avez dit "les hommes, certains

 25   d'entre eux" ?

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, j'ai dit bon nombre d'entre eux.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] La majeure partie de la 28e Division, en


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  1   termes d'hommes, d'effectifs, c'était un nombre bien plus grand que le

  2   nombre d'armes qu'il y avait eu dans cette unité. Ce qui fait qu'ils

  3   avaient beaucoup plus de soldats que d'armes, et la pratique dans l'enclave

  4   voulait que lorsqu'un groupe de soldats revenait de mission, un autre

  5   groupe de soldats venait pour prendre leurs armes. Donc le fait est qu'il y

  6   a eu bon nombre de soldats non armés dans les forêts, et on ne peut pas

  7   dire que c'est la même chose que d'affirmer que ce n'était pas des soldats.

  8   Il faut donc être très prudent pour ce qui est de l'établissement des

  9   différences entre eux. Il y avait des individus qui étaient armés au sein

 10   de cette 28e Division, il y avait des individus qui étaient soldats de la

 11   28e Division mais, du fait des circonstances, n'avaient pas eu d'armes et

 12   un troisième groupe d'hommes qui tombent dans la zone d'âge d'individus en

 13   âge de combattre mais qui n'étaient pas du tout membres de l'armée -- qui

 14   n'avaient rien à voir avec l'armée.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] En effet.

 17   Q.  Alors, ce troisième groupe que vous venez de mentionner, est-ce que

 18   l'un quelconque de ces hommes s'était trouvé à Potocari à la date du 12

 19   juillet, si tant est que vous le savez ?

 20   R.  Oui. Je dirais que bon nombre de ces hommes à Potocari étaient de ceux

 21   qui n'avaient rien eu à voir avec l'armée, et étant donné qu'ils n'étaient

 22   pas en corrélation avec l'armée, ils ont décidé de suivre leurs familles

 23   respectives jusqu'à Potocari plutôt que de fuir vers les forêts.

 24   Q.  Maintenant, on en arrive au point 4 :

 25   "Il a été décidé de répondre par l'affirmative à leurs requêtes, et avec

 26   l'aide de la FORPRONU, leur assistance (présence et fourniture de carburant

 27   pour le transport) et du fait des camions fournis, on a commencé à faire

 28   monter à 14 heures des individus pour les transporter jusqu'à Kladanj."


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  1   Alors, est-ce que vous vous souvenez d'un document qu'on vous a montré hier

  2   émanant du général Zivanovic où l'on dit qu'on ne savait pas quelle serait

  3   la destination finale de ce groupe ?

  4   R.  Oui, Monsieur.

  5   Q.  Est-ce que ceci montre bien qu'au matin du 12, il y avait une

  6   destination de connue ? Et ne doit-on pas parler ici du même sujet que

  7   celui qui a été évoqué par Zivanovic ?

  8   R.  Oui. Parce que si on se penche sur le temps en question, ou les heures,

  9   le général Zivanovic envoie un message pour ce qui était de fournir des

 10   autocars, et ça se passe à quelques heures avant ce document concret. Ceci

 11   montre qu'une décision a déjà été prise pour ce qui est de l'endroit où on

 12   les acheminerait.

 13   Q.  Fort bien. Et la ligne suivante :

 14   "Après inspection, d'après la décision de Mladic, les hommes en âge de

 15   combattre seraient peut-être autorisés à partir afin que les autres dans

 16   les forêts viennent se rendre, parce qu'un commandement de notre part leur

 17   a dit de le faire."

 18   Alors, ici, on fait état d'une chose : après examen de ces hommes en âge de

 19   combattre, selon les décisions de Mladic, ils seraient peut-être autorisés

 20   -- ou fournie la possibilité à ces hommes de s'en aller de façon à ce que

 21   les hommes qui étaient dans les forêts soient incités à descendre et sortir

 22   de la forêt pour se rendre. Est-ce que c'est bien ce qu'on voit sur la

 23   vidéo, et sont-ce là les commentaires que Mladic a faits à cette réunion ?

 24   R.  Je ne me souviens pas des détails de la vidéo. Il se peut que ce soit

 25   enregistré sur la vidéo, mais je ne me souviens pas à présent.

 26   Q.  Vous souvenez-vous d'où est-ce que Vasic avait tiré ceci ?

 27   R.  Vous parlez de cette ligne concrète ?

 28   Q.  Oui.


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  1   R.  Je ne le sais pas.

  2   Q.  Fort bien. On en arrive au numéro 5. Ici, il est question du président

  3   Karadzic qui a envoyé des effectifs du poste de police à Srebrenica. Il est

  4   question de la 2e Compagnie de la PJP de Zvornik.

  5   Et au numéro 6, si vous vous penchez sur la page suivante en version

  6   anglaise, vous verrez qu'il y est fait mention d'une 1ère Compagnie qui est

  7   en train de réaliser ces missions.

  8   Alors, vous avez mentionné cette 2e Compagnie de la PJP, et

  9   s'agissant de la 1ère, je crois que vous aviez mentionné quelque chose en

 10   corrélation avec M. Borovcanin. Est-ce que vous pouvez expliquer comment se

 11   fait-il maintenant que Vasic soit en train de présenter un rapport au sujet

 12   des membres de cette unité, et est-ce que c'est d'autres hommes; ce n'est

 13   pas les hommes à Borovcanin ? Est-ce que vous savez nous dire quoi que ce

 14   soit à ce sujet ?

 15   R.  Oui, Monsieur. Nous avons parlé de la relation de commandement qu'il y

 16   avait au niveau de la police, et peut-être faut-il étoffer nos propos. La

 17   1ère Compagnie dont il est en train de parler c'est, bien entendu, la 1ère

 18   Compagnie des PJP. A ce moment-là, ça se trouvait sous le commandement

 19   direct de M. Borovcanin, mais c'est encore la police à Vasic. Donc il eut

 20   été normal de le voir parler de leur rôle et des missions qu'ils sont

 21   censés réaliser. Maintenant, pour ce qui est des compagnies de la PJP,

 22   c'est la seule compagnie des PJP qui précédemment avait été resubordonnée à

 23   M. Borovcanin. Les autres compagnies de la PJP qui ont été mobilisées et

 24   qui étaient en train d'opérer dans Srebrenica et autour de Srebrenica ainsi

 25   qu'ailleurs, à ce moment-là elles se trouvent, quant à elles, subordonnées

 26   à M. Vasic, qui est, lui, le directeur de la CJB. Et c'est dans ce contexte

 27   que Vasic reçoit ses ordres de la part de l'armée, et il maintient en état

 28   de fonctionnement sa chaîne de commandement à l'égard des forces de la


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  1   police et il informe la police dans le détail du type d'ordre dont il

  2   s'agit.

  3   Q.  Très bien.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Puis-je demander le versement au dossier de

  5   ce document.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Numéro 65 ter 2231, qui recevra la cote

  8   P2525.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pourrions regarder

 10   maintenant le P1565A, s'il vous plaît. Il s'agit d'une écoute téléphonique

 11   datée du 12 juillet. Cela fait partie de la série des autres documents, et

 12   une transcription de la conversation. A 12 heures 40, et ceci émane de

 13   Panorama, qui est X, et Y, qui est à peine audible.

 14   Et nous constatons que Y dit :

 15   "Nous commençons l'évacuation de ceux qui veulent partir en direction de

 16   Kladanj."

 17   Et X, de Panorama, dit :

 18   "D'accord."

 19   Q.  Panorama, ça correspond à quoi, s'il vous plaît ?

 20   R.  Panorama correspond au nom de code du centre téléphonique du QG de

 21   l'état-major principal.

 22   Q.  Bien.

 23   Alors, Y dit :

 24   "Transmettre à … laisser," et il manque un élément, "fournir les

 25   transports."

 26   X.

 27   Y :

 28   "Et renforcer… avec des camions et des autobus, et un réservoir d'eau doit


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  1   être envoyé. Il faut leur envoyer de l'eau et de la nourriture. Ce matin,

  2   cela a été organisé ici, nous allons tout leur donner. Je leur ai parlé, et

  3   nous allons accueillir tous les civils qui souhaitent venir ici, et ils

  4   peuvent rester ici. Ceux qui ne le souhaitent pas peuvent décider d'aller

  5   là où ils souhaitent aller."

  6   X, on ne l'entend pas.

  7   Y :

  8   "A bientôt. Au revoir."

  9   Alors, d'après vous, Y parle de qui, à savoir qu'on va mettre à leur

 10   disposition de l'eau et de la nourriture et qu'ils vont les accueillir ?

 11   R.  Je pense qu'il parle de la population civile qui, à ce moment-là, est à

 12   Potocari.

 13   Q.  Bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant, qui a déjà été

 15   versé au dossier. Il s'agit d'une autre écoute téléphonique dix minutes

 16   plus tard, à 12 heures 50, sur le même canal et sur la même fréquence.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre.

 18   Il manque quelque chose à la page 13, ligne 4. Vous avez dit que

 19   Panorama est le nom de code pour un certain QG. Veuillez répéter.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit du QG de l'état-major

 21   principal.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 23   Monsieur McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Le P241 est le document suivant. Une écoute

 25   téléphonique datée du 12 juillet, comme je vous l'ai dit, utilisant la même

 26   fréquence et le même canal que la conversation précédente, mais

 27   conversation qui a lieu dix minutes plus tard, et les opérateurs du CSB de

 28   Tuzla ont identifié cette conversation comme étant une conversation entre


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  1   le général Mladic et un homme non identifié dont le nom de code est X.

  2   Q.  X dit :

  3   "Allez-y, Général."

  4   Mladic dit :

  5   "Ces camions et ces autobus sont-ils partis ?"

  6   X :

  7   "Oui, effectivement."

  8   Mladic :

  9   "Quand ?"

 10   X :

 11   "Il y a dix minutes."

 12   Mladic :

 13   "Bien, excellent. Continuez à surveiller la situation. Ne permettez pas à

 14   de petits groupes de s'infiltrer. Ils ont tous capitulé, ils se sont tous

 15   rendus, et nous allons tous les évacuer, ceux qui le souhaitent et ceux qui

 16   ne le souhaitent pas."

 17   X :

 18   "Je comprends, Général."

 19   Mladic :

 20   "Pas de décision, et ne les interrompez pas au poste de radio" --

 21   L'INTERPRÈTE : Inaudible.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 23   Q.  "-- nous allons ouvrir le corridor en direction de Kladanj."

 24   X ne peut être entendu.

 25   Mladic :

 26   "Effectivement, nous allons le laisser passer là. Emmenez l'une de nos

 27   patrouilles pour aller attendre sur la route et enlever les mines et les

 28   obstacles… quittez le territoire."


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  1   Au vu de ces deux écoutes téléphoniques, comment les comprenez-vous ?

  2   R.  Le général Mladic a déjà décidé que chaque personne devra quitter

  3   Potocari, qu'elle souhaite rester ou non. Dans la conversation antérieure,

  4   les interlocuteurs qui parlent de cela parlaient encore d'une situation qui

  5   n'était pas claire à leurs yeux, et ils ne connaissaient pas les

  6   instructions définitives données par Mladic à cet effet. Il est tout à fait

  7   naturel, pas seulement au plan militaire, mais au plan de n'importe quelle

  8   organisation, qu'il y ait un laps de temps qui s'écoule lorsque les ordres

  9   doivent passer dans la chaîne de commandement et que chaque personne à

 10   chaque échelon soit tenue au courrant de ces ordres.

 11   Q.  Bien.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, poursuivons avec cette chronologie

 13   et regardons le numéro 65 ter 67. Il s'agit, me semble-t-il, d'un nouveau

 14   document pour nous. Nous constatons qu'il émane du MUP de la Republika

 15   Srpska, RDB, des services de Sûreté de l'Etat de Sarajevo. Nous voyons à

 16   qui ceci est adressé; au vice-ministre, personnellement. Et il émane du

 17   chef de la RDB, Dragan Kijac.

 18   Q.  Je crois que vous en avez parlé brièvement, mais veuillez nous dire,

 19   qui est Kijac, s'il vous plaît ?

 20   R.  C'est le chef de la RDB, qui correspond au service de Sûreté de la

 21   Republika Srpska. Ceci est rattaché au ministère de l'Intérieur. Tout comme

 22   l'armée disposait de services de Sécurité et de Renseignements, le

 23   ministère de l'Intérieur disposait également d'un service de Renseignements

 24   et de Sûreté, et ça c'est la RDB.

 25   Q.  Est-ce que quelque chose laissait entrevoir le fait que la RDB

 26   disposait d'agents ou d'officiers sur le terrain à Bratunac ou autour de

 27   Bratunac et Potocari à la date du 12 juillet ?

 28   R.  Oui. Je sais que l'enquête a permis d'identifier plusieurs agents de la


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  1   RDB à Bratunac et Potocari, autour de ces villes, à ces dates-là.

  2   Q.  Et ce paragraphe fait remarquer que :

  3   "Des représentants d'organisations humanitaires internationales à

  4   Srebrenica ont envoyé un rapport à leurs QG le 12 juillet, en disant que la

  5   situation au plan humanitaire 'était pire que jamais.'"

  6   Et :

  7   "D'après le rapport, la population manquait de nourriture, de

  8   médicaments…"

  9   Et que les personnes autour du bataillon étaient au nombre de 13 000

 10   [comme interprété], et 8 000 autres personnes qui tentaient de s'y rendre.

 11   D'après les observateurs militaires, il n'y a pas un seul soldat armé parmi

 12   ces personnes dites musulmanes de Bosnie. Une proposition de la FORPRONU

 13   aux fins de mettre à disposition 20 autobus.

 14   Que cela signifie-t-il ? Que la SDB a mis le doigt sur des informations

 15   lorsqu'il parle de "la situation au plan humanitaire, ils envoyaient un

 16   rapport" et "d'après ce rapport" ?

 17   R.  Cela indique qu'ils étaient au courant, par le biais des différentes

 18   ONG, organisation des Nations Unies, que les ONG faisaient des rapports par

 19   les voies onusiennes, que des informations avaient été fournies, qu'ils

 20   faisaient un rapport sur la chaîne de commandement, et d'une manière ou

 21   d'une autre la RDB avait accès à ces informations.

 22   Q.  Et savez-vous si ceci a fait l'objet d'une interception, ou est-ce que

 23   ces renseignements étaient fournis par un agent, ou découverts ? Est-ce que

 24   vous avez une idée ?

 25   R.  Non, du tout.

 26   Q.  Très bien.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier.

 28   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Il sera admis.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le numéro

  2   65 ter 67 recevra la cote P2526.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  4   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais

  5   simplement à M. McCloskey et au témoin de ralentir un petit peu, s'il vous

  6   plaît, car il faut un certain temps aux interprètes pour traduire ces

  7   propos. Elles ont à peu près six lignes de retard.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 10   Alors, passons à la page [comme interprété] P1566A. Il s'agit d'une autre

 11   conversation interceptée datée du 12 juillet, à 13 heures 05 maintenant,

 12   émanant de Krstic et Sobat [phon].

 13   Q.  Pourriez-vous nous dire qui sont ces personnes, Krstic et Sobat ?

 14   R.  Dans ce contexte précis, "Krstic" est le général Krstic, parce que si

 15   on lit la fin de cette écoute, un des interlocuteurs s'adresse à lui et

 16   l'appelle "Général".

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez dit que

 18   l'autre personne s'appelait Sobat, mais moi je vois "Sobot".

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais dire Sobot. Pardonnez-moi.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 22   Q.  Ce nom de Sobot vous dit-il quelque chose ?

 23   R.  Oui, tout à fait.

 24   Q.  Qui est-ce ?

 25   R.  C'est un officier qui fait partie de l'état-major du Corps de la Drina,

 26   qui s'occupe des services logistiques et des services arrières de l'armée.

 27   Q.  Nous avons vu "Krsmanovic". D'après vous, c'est ce même Krsmanovic dont

 28   vous avez déjà parlé et qui était lié à la question des autobus ?


Page 16647

  1   R.  Oui, tout à fait.

  2   Q.  Et je ne souhaite pas parcourir l'ensemble de cette conversation

  3   interceptée et demander qui est Savo et Kosoric, mais nous voyons en bas du

  4   texte qu'ils évoquent un tunnel, et que c'est là qu'ils vont désembarquer

  5   [phon], "s'assurer que rien ne leur arrive." Pourriez-vous nous dire ce

  6   dont parle le général Krstic ici, d'après vous ?

  7   R.  Dans cette écoute précise, le général Krstic parle ou on lui transmet

  8   différentes personnes au téléphone et il indique quelle route doit être

  9   empruntée par les convois et dans quelles zones de brigade les convois vont

 10   passer, et finalement où on va faire descendre ces personnes des autobus,

 11   et ensuite je crois qu'il parle d'un endroit qui se trouve à 2 kilomètres

 12   de la Republika Srpska qu'il faudra terminer à pied. Donc cette

 13   conversation-ci porte sur les dispositions à prendre pour que ces actions

 14   puissent être menées à bien.

 15   Q.  Est-ce que ceci porte d'une manière ou d'une autre -- a un quelconque

 16   lien avec l'autre conversation que nous avons vue, pardonnez-moi, où le

 17   général Mladic a dit quelque chose de l'autre  de : Enlevez les obstacles ?

 18   R.  Oui, Monsieur.

 19   Q.  Quels sont les obstacles qui devront être enlevés ?

 20   R.  Il y avait des mines et autres barrages qui avaient été placés sur la

 21   route, étant donné qu'il n'y avait pas de circulation de véhicules sur ces

 22   routes qui se trouvaient au niveau des lignes, et donc c'étaient les

 23   instructions données pour que l'on enlève ces barrages.

 24   Q.  Et lorsque Krstic dit : Faites attention, rien ne doit leur arriver à

 25   quiconque d'entre eux, est-ce que vous établissez un quelconque lien avec

 26   cela et ce que nous avons entendu dans le document où on parle du général

 27   Gvero, où il dit : Faites attention, occupez-vous de la FORPRONU, il y a de

 28   multiples raisons à cela ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'analogue ici eu


Page 16648

  1   égard à ces deux déclarations ?

  2   R.  Oui, Monsieur, dans la mesure où le général Gvero parlait de la

  3   FORPRONU, dans le cas présent le général Krstic tente d'éviter une

  4   situation où il se trouverait très proche de la zone de démarcation, les

  5   réfugiés seraient donc placés là, c'est très proche de la frontière, et il

  6   ne souhaite pas que quelque chose arrive à ces civils parce que des

  7   plaintes seront immédiatement déposées indiquant que la RS leur aurait fait

  8   du tort.

  9   Q.  Bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, le

 11   numéro 65 ter 140. Il s'agit d'un document qui émane du commandement du

 12   Corps de la Drina, service de Renseignements, le 12 juillet. C'est très

 13   urgent, doit être remis tout de suite à l'état-major principal des services

 14   de Sûreté et de Renseignements, direction du Renseignement, poste de

 15   commandement avancé du Corps de la Drina à Bratunac, et personnellement au

 16   lieutenant-colonel Kosoric.

 17   Q.  Vous nous avez dit qui était le lieutenant-colonel Kosoric, et nous

 18   pouvons lire ce document et nous familiariser avec sa teneur. Nous avons

 19   déjà entendu des déclarations de ce type. Nous voyons que ceci est au nom

 20   de Pavle Golic -- "sur autorisation du chef", on peut lire "commandant

 21   Pavle Golic". Rappelez-nous qui est le commandant Golic, s'il vous plaît.

 22   R.  Le commandant Golic est un officier de renseignement attaché au

 23   commandement du Corps de la Drina.

 24   Q.  Et est-ce que son nom est mentionné dans d'autres documents et d'autres

 25   conversations téléphoniques interceptées étant donné que l'officier de

 26   permanence de la Brigade de Zvornik a consigné quelques notes dans un

 27   carnet à propos de différents projets ? Est-ce que son nom est évoqué dans

 28   ces carnets également ?


Page 16649

  1   R.  Oui, Monsieur.

  2   Q.  Et on cite ici l'officier de permanence du Corps de la Drina, le

  3   lieutenant-colonel Jovicic, et ensuite l'officier chargé des opérations, le

  4   lieutenant-colonel Ognjenovic.

  5   Si nous repartons un petit peu en arrière et que nous parlons de l'année

  6   1994, nous nous souviendrons que le commandant de la Brigade de Bratunac,

  7   un certain Ognjenovic, et est-ce que ce Ognjenovic ici a un quelconque lien

  8   avec le commandant de la Brigade de Bratunac qui, en 1994, avait envoyé son

  9   rapport à ses troupes sur le fait de rendre la vie insoutenable pour les

 10   Musulmans ?

 11   R.  Oui, Monsieur. C'est la même personne.

 12   Q.  Et y a-t-il des documents ou écoutes téléphoniques qui nous donnent des

 13   éléments permettant de dire où et ce que faisait Ogjenovic à ces dates-là,

 14   les 12 et 13 juillet, d'après vous ?

 15   R.  Oui. Il remplit ses obligations en qualité d'officier chargé des

 16   opérations au sein du commandement du Corps de la Drina à Vlasenica.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 18   document, s'il vous plaît.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 20   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 140 recevra la cote

 21   P2527. Merci.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, nous allons passer maintenant au

 23   numéro 65 ter 231. Et nous allons maintenant parler du commandement de la

 24   Brigade de Bratunac et de ses rapports de combat quotidiens. A la page du

 25   12 juillet, il mentionne le fait que l'ennemi tente d'opérer une percée

 26   dans une direction en particulier, y compris Jaglici, Bokcin Potok, en

 27   direction de Tuzla. Je pense que ceci ne requiert aucun commentaire à ce

 28   stade.


Page 16650

  1   Q.  Et ensuite, au point 7 :

  2   "Le transport de la population turque (réfugiés musulmans) du village

  3   de Potocari en direction de Kladanj est en cours. Il est prévu qu'un nombre

  4   important (10 000) de réfugiés soient transportés de Potocari à Kladanj."

  5   Est-ce que ceci illustre ce qui se passe sur le terrain par rapport

  6   aux Musulmans de Srebrenica ?

  7   R.  Oui, Monsieur. Je fais simplement remarquer que c'est à la date du 12

  8   juillet, mais à 16 heures 30, et non pas à 14 heures 30.

  9   Q.   Pardonnez-moi.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Ce que mes yeux voient et ce que ma bouche

 11   prononce comme parole n'est pas synchronisé.

 12   Est-ce que je peux demander le versement au dossier.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce sera admis au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 231 recevra la cote

 15   P2528. Merci.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir maintenant le

 17   numéro 65 ter 1985 rapidement parce qu'il s'agit d'un rapport de l'état-

 18   major principal envoyé au président daté du 12 juillet.

 19   Est-ce que nous pouvons regarder le paragraphe qui parle du Corps de la

 20   Drina, à la page 3, s'il vous plaît, dans les deux langues.

 21   Q.  Et nous pouvons voir que l'ennemi a tenté de se retirer de l'enclave de

 22   Srebrenica, avec des femmes et des enfants, en direction de Ravni Buljin et

 23   Konjevic Polje, mais sont tombés sur un champ de mines. Ceci est-il un

 24   rapport exact, d'après vous ?

 25   R.  Oui, Monsieur. Ce passage illustre effectivement le fait que le Corps

 26   de la Drina est au courant de la situation, et le Corps de la Drina a cette

 27   information parce qu'elle a capturé des personnes, les a faites

 28   prisonnières et les a interrogées pour recueillir des renseignements au


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  1   niveau des combats.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons à la page suivante de l'anglais,

  3   s'il vous plaît. Page 4 -- page 3 en B/C/S, page 4 en anglais.

  4   Q.  Au niveau de "La situation sur le territoire" :

  5   "Dans la zone de responsabilité du Corps de la Drina, la population

  6   est emmenée de l'enclave de Srebrenica à Kladanj de façon organisée. Il est

  7   estimé que 10 000 Musulmans, ce jour-là, doivent être transportés."

  8   Est-ce une déclaration qui est correcte dans les grandes lignes eu égard au

  9   niveau d'informations dont disposait l'état-major principal ce jour-là ?

 10   Ceci a été reçu à 14 heures le lendemain, le 13.

 11   R.  Encore une fois, leurs rapports sont consignés avec exactitude en

 12   tenant compte, bien sûr, des éléments d'information dont ils disposent. Je

 13   pense qu'au fil des jours, il devient clair que le nombre d'individus qui

 14   quittent Potocari, que ce nombre est bien au-delà de 10 000, mais à ce

 15   stade, à cette date, les personnes qui rédigent ce rapport ne sont pas au

 16   courant de cela.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois que ce document porte la cote

 18   P1215. Je ne sais pas pour quelle raison le numéro 65 ter a été attribué à

 19   ce numéro. C'est le document suivant dans le classeur. Donc je ne pense pas

 20   qu'il soit utile d'en demander le versement, puisqu'il est déjà admis au

 21   dossier.

 22   Donc, à moins que je ne me trompe, nous devrions maintenant voir le numéro

 23   65 ter 232.

 24   Q.  Alors, nous parlons toujours du 12 juillet. C'est un document qui émane

 25   du commandement de la Brigade d'infanterie légère de Bratunac et est envoyé

 26   au commandement du Corps de la Drina, à l'attention du commandant Golic.

 27   S'agit-il du même commandant Golic que nous avons déjà évoqué ?

 28    R.  Oui, Monsieur, tout à fait.


Page 16652

  1   Q.  Et nous voyons qu'il y a des éléments d'information qui sont transmis à

  2   l'officier chargé des renseignements Golic par un certaine capitaine

  3   Pecanac. Qu'avez-vous appris au sujet de ce capitaine Pecanac ? Qui était-

  4   il à l'époque ?

  5   R.  D'après ce que j'ai compris à partir des éléments de l'enquête ainsi

  6   que d'autres documents, c'est que le capitaine Pecanac est un officier de

  7   l'état-major principal de la VRS qui appartient au service de Sécurité et

  8   du Renseignement.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

 10   document.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera admis et versé au dossier.

 12   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame et Messieurs les Juges, le numéro

 13   65 ter 232 aura la cote P2529. Merci.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 15   Q.  Je vais passer outre l'intercalaire suivant et passer à l'intercalaire

 16   numéro 115, que nous avons déjà vu. Il s'agit du P2203. Il s'agit du

 17   document du 12 juillet émanant du général Tolimir qui évoque différents

 18   éléments de renseignement et qui propose que les Musulmans qui traversent

 19   les bois soient arrêtés.

 20   Vous avez déjà parlé de cette question. Je crois qu'il est inutile de

 21   revenir là-dessus.

 22   Je vais donc poursuivre et aborder le document suivant, qui est le

 23   D64. A l'instar du document précédent, il s'agit d'un document qui est daté

 24   du 12 juillet qui émane du général Tolimir, dont vous avez déjà parlé, où

 25   il parle de renseignements et fait des propositions au sujet de la capture

 26   d'hommes musulmans. Et c'est à cet endroit qu'il fait remarquer qu'il est

 27   important de noter les noms de tous les hommes valides qui sont évacués de

 28   la base de la FORPRONU à Potocari.


Page 16653

  1   Ceci a déjà été abordé, donc document suivant, numéro 65 ter 168.

  2   C'est quelque chose dont nous avons déjà parlé, et nous allons

  3   montrer rapidement de quoi il s'agit. Il s'agit effectivement d'une

  4   question relative à la Brigade d'infanterie légère de Milici. Tout près de

  5   Buljim, une personne s'est échappée d'un groupe de soldats qui se trouvait

  6   à Srebrenica, et le nom de la personne est Ibis Malic, fils de Maso, qui

  7   est né le 1er janvier 1977, et ce paragraphe nous donne également certaines

  8   informations.

  9   Pourriez-vous nous dire brièvement de quoi il s'agit ? Est-ce que

 10   vous pouvez nous expliquer ce que fait la Brigade de Milici à cet endroit-

 11   là ?

 12   R.  La Brigade d'infanterie de Milici avait des positions de défense autour

 13   de certaines sections de l'ancienne enclave. Donc, ici, on parle d'un

 14   soldat qui s'est rendu aux membres de la Brigade de Milici,

 15   l'interrogatoire après s'être rendu, et des éléments relatifs aux

 16   opérations de combat ont été obtenus par ce dernier, et par la suite on a

 17   envoyé les informations au Corps de la Drina et au commandant supérieur de

 18   la Brigade de Milici.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je voudrais vous

 20   référer au rapport de Dusan Janc de l'ICMP s'agissant des identifications

 21   pour savoir ce qui est arrivé à cet homme. Je vais vous donner la référence

 22   sous peu.

 23   Mais pour l'instant, je demanderais que l'on verse au dossier ce document.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, cela sera fait.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 26   les Juges, il s'agira de la pièce 65 ter 168 et portera la cote P2530.

 27   Merci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous remercie.


Page 16654

  1   Et maintenant, nous allons passer à la date du 13 juillet, pour tenir

  2   compte de la chronologie des événements, et j'aimerais que l'on passe pour

  3   ce faire au document 65 ter 762.

  4   Q.  Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'un autre rapport de Dragomir

  5   Vasic, du CJB de Zvornik, qui fait référence à une réunion qui a eu lieu

  6   avec le général Mladic dans la matinée, et il dit :

  7   "Nous avons été informés que la VRS continuait des opérations en direction

  8   de Zepa…"

  9   Et selon les mots de Vasic :

 10   "… en laissant le reste du travail au MUP comme suit :"

 11   Est-ce que c'est ce qui est arrivé ?

 12   R.  Oui. A un certain moment donné, lors d'une réunion qui a eu lieu au QG

 13   de la Brigade de Bratunac dans la soirée du 12 juillet 1995, plusieurs

 14   membres du Corps de la Drina et de l'état-major principal, sous la

 15   direction du général Mladic, ont commencé à élaborer un plan selon lequel

 16   on pourrait très rapidement déplacer les unités militaires de la région qui

 17   se trouve à l'intérieur et autour de l'ancienne enclave. L'opération

 18   consistait à les encercler afin de pouvoir commencer des opérations

 19   militaires contre l'enclave de Zepa.

 20   Q.  Pendant la journée du 13, la VRS a-t-elle bien compris, d'après vous,

 21   combien de Musulmans en âge de porter les armes, plus particulièrement ceux

 22   provenant de la 28e Division, avaient réussi à franchir la route Milici-

 23   Konjevic Polje-Kravica, en direction d'Erdut et après vers Baljkovica ?

 24   R.  Non. Si l'on se penche sur les rapports du général Obrenovic de la

 25   Brigade de Zvornik et si l'on analyse les conversations interceptées qui

 26   ont eu lieu entre le commandement de Vlasenica, le Corps de la Drina, et

 27   l'état-major principal, ce qui devient apparent, c'est que les officiers

 28   supérieurs du Corps de la Drina et de l'état-major principal avaient sous-


Page 16655

  1   estimé le nombre d'hommes se trouvant dans la colonne, et ce qui était

  2   encore plus important pour la Brigade de Zvornik, ils avaient sous-estimé

  3   le nombre d'hommes armés se trouvant dans la colonne. Donc vous vous

  4   trouvez dans la situation où, par exemple, la Brigade de Zvornik parle

  5   d'une crise potentielle, alors qu'ils s'attendaient à ce qu'une force

  6   militaire de grande taille s'approche et qu'ils n'avaient pas suffisamment

  7   de ressources, alors le commandant Obrenovic avait fait des évaluations de

  8   la situation, mais ces évaluations sont normalement considérées être des

  9   exagérations par d'autres membres de l'armée.

 10   En fait, les évaluations du commandant Obrenovic sont tout à fait précises

 11   pour ce qui est de la taille et de la menace militaire que la colonne

 12   posait, et vous verrez également que dans la soirée du 14 et tôt dans la

 13   matinée du 15, lorsque le Corps de la Drina a été contraint de commencer à

 14   envoyer des formations militaires de Zepa pour revenir à Zvornik afin de

 15   pouvoir renforcer les opérations de combat qui avaient lieu à cet endroit-

 16   là.

 17   Q.  Très bien. Nous pouvons lire au point 1 qu'on a donné la tâche au MUP

 18   de :

 19   "Effectuer l'évacuation du reste de la population civile à Srebrenica en

 20   direction de Kladanj…"

 21   Il semble qu'il s'agissait d'un chiffre de 15 000 personnes par bus. Il

 22   semblerait également qu'il y avait une pénurie de carburant.

 23   Au point 2, nous pouvons voir :

 24   "Mort de 8 000 soldats musulmans lorsque nous avons effectué le blocus dans

 25   le bois près de Konjevic Polje. Les combats se poursuivent. Cette tâche a

 26   été complétée exclusivement par les unités du MUP."

 27   Ici, en serbe, on peut voit un terme --

 28   L'INTERPRÈTE : Inaudible.


Page 16656

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  2   Q.  Il n'est pas tout à fait clair exactement à quelle heure cela a eu

  3   lieu, et nous nous souvenons tous, bien sûr, que les événements se sont

  4   déroulés dans la ferme à Kravica dans la soirée, mais pourriez-vous nous

  5   dire qu'est-ce que cela veut dire exactement pour vous ?

  6   R.  Vous savez, cette phrase, pour moi, veut dire qu'il y avait des

  7   opérations de combat menées contre une partie de la colonne musulmane, une

  8   partie importante de la colonne musulmane, qui n'était pas en mesure de

  9   franchir la route à Konjevic Polje, c'est-à-dire entre Konjevic Polje et

 10   Nova Kasaba, et de poursuivre leur chemin en direction du territoire libre.

 11   Lorsqu'on parle de la "liquidation", c'est un mot assez intéressant qui est

 12   utilisé ici. Très tôt, parce que ce mot a plutôt une connotation assez

 13   sinistre, je m'étais entretenu avec un certain nombre de traducteurs et

 14   d'experts en matière de langue auprès du service du CLSS et je voulais

 15   savoir si cette connotation était la même en serbe. En plus, ils m'ont

 16   informé que non, ce n'était pas du tout cela, que ça ne l'avait pas. Ce

 17   mot-là, "likvidacija", donc liquidation, voulait simplement dire en serbe

 18   qu'il fallait compléter la tâche complètement, donc faire quelque chose

 19   jusqu'au bout, mais il n'y avait pas cette connotation sinistre. Lorsqu'il

 20   s'agit de personnes qui avaient été tuées dans ce contexte, lorsqu'on

 21   emploie ce mot, on parle plutôt des opérations de combat et de dire de tuer

 22   le reste des soldats. Mais il ne s'agit pas de liquider des soldats en

 23   tenant compte d'un contexte plus sinistre.

 24   Q.  Vous les avez entendu parler de "likvidacija", donc de liquidation,

 25   lorsqu'ils voulaient dire qu'il fallait tuer des personnes ?

 26   R.  En fait, le terme qu'ils employaient dans ce contexte, dans le contexte

 27   des conversations interceptées, ils ont appelé en fait cette activité

 28   "triage", donc faire le tri.


Page 16657

  1   Q.  Très bien. Alors, pour venir aux conversations interceptées, je crois

  2   que c'était dans la soirée du 13 juillet, conversation lors de laquelle X

  3   et Y parlent d'un total de 6 000 hommes en âge de porter les armes se

  4   trouvant à divers endroits dans la zone, à trois endroits plus précisément.

  5   Alors, si nous pensons à ces 6 000 personnes qui seraient capturées à un

  6   certain nombre donné, est-ce que ces 6 000 personnes s'incorporent dans ce

  7   chiffre de 8 000 personnes qui a été mentionné au début de la journée ?

  8   R.  Oui, puisque l'évaluation générale quant à la taille de la colonne,

  9   pour un très grand nombre de raisons, était difficile à évaluer. Je crois

 10   qu'il a toujours été dit, en fait, que le nombre correspondant aux

 11   personnes dans la colonne était de 10 000 à 15 000 personnes. Donc le

 12   chiffre de 8 000 personnes ou de 6 000 personnes qui se trouvaient à cet

 13   endroit-là le 13 juillet, en fait, même ces chiffres très élevés seraient

 14   cohérents avec la taille de la colonne.

 15   Q.  Et dans la soirée du 13 juillet, est-ce qu'un très grand nombre de ces

 16   hommes en âge de porter des armes étaient devenus des prisonniers de guerre

 17   ?

 18   R.  Beaucoup plus que cela. Puisque dans la soirée du 13 juillet, après

 19   l'entrepôt de Kravica, environ 1 000 personnes sont déjà mortes. Et il y a

 20   probablement environ 2 000 autres personnes qui se trouvaient dans des

 21   camions et dans les autocars, qui étaient tenues par la VRS et par la

 22   police et qui se trouvaient à d'autres endroits à Bratunac et autour de

 23   Bratunac. Ils étaient gardés prisonniers, en fait, sur ces véhicules et à

 24   d'autres endroits, et par la suite ils ont été envoyés à Zvornik.

 25   Q.  Mais est-ce que ce nombre de personnes à Bratunac avait augmenté ?

 26   R.  Oui. D'après les éléments de l'enquête, il semblerait que dans la

 27   soirée en question, il y avait plus de véhicules remplis de prisonniers, et

 28   il y avait de plus en plus de prisonniers. D'heure en heure, il y avait de


Page 16658

  1   plus en plus de prisonniers. Il était très difficile de se garer, de garer

  2   les véhicules, et d'assurer une garde de ces véhicules puisqu'il y en avait

  3   tellement.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé

  5   au dossier.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Il sera versé au dossier.

  7   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame

  8   les Juges, le document 65 ter 762 obtiendra la cote P2531 et sera versé au

  9   dossier. Merci.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je demanderais maintenant que

 11   l'on passe à la pièce P2238.

 12   Q.  Nous voyons ici un rapport émanant de la Brigade de Police spéciale

 13   rédigé le 13 juillet. Nous ne voyons pas réellement l'heure à laquelle le

 14   document a été rédigé, outre de la déduction que l'on peut en faire à la

 15   lecture du document. Le document est envoyé à l'état-major de Pale, à

 16   l'état-major principal de Vogosca et à la Brigade spéciale Janja. Le

 17   document provient de Ljubisa Borovcanin, le commandant adjoint.

 18   Avant de parler de certains éléments compris dans ce document,

 19   j'aimerais vous demander de nous dire de quoi il s'agit ?

 20   R.  Tout comme Dragomir Vasic a dit lorsqu'il a évalué la situation,

 21   Ljubisa Borovcanin en a fait de même. Il s'agit ici d'un rapport que M.

 22   Borovcanin a envoyé à ses supérieurs au sein de la police leur expliquant

 23   la situation sur le terrain, telle qu'il l'avait comprise, et il les

 24   informe également des activités que les effectifs placés sous son

 25   commandement sont en train d'effectuer.

 26   Q.  Est-ce que ceci correspond aux sujets similaires mentionnés par

 27   Dragomir Vasic lorsqu'il a parlé des forces de la police conjointe ? Il a

 28   dit : Les forces de la police conjointe se déplacent en direction de


Page 16659

  1   Potocari, ou quelque chose dans ce style.

  2   R.  Oui, tout à fait. Cette force de police conjointe qui se déplaçait vers

  3   Potocari faisait partie de l'unité de M. Borovcanin.

  4   Q.  Donc, lorsque Borovcanin dit : Dans le courant de la journée, des

  5   effectifs du MUP étaient engagés en direction de Zuti Most vers Potocari,

  6   de quelle journée parle-t-il ?

  7   R.  Cette activité qu'il décrit s'est déroulée tôt dans la matinée du 12

  8   juillet 1995.

  9   Q.  Et lorsqu'il dit : Il n'y a pas de résistance nourrie par les

 10   Musulmans, et lorsqu'il dit : Nous avons pris le contrôle de Potocari vers

 11   1 heure, et avec notre flanc droit, nous avons pris le contrôle des

 12   élévations de Milacevici et de Budak, est-ce que c'était également en date

 13   du 12 juillet ?

 14   R.  Oui, c'est exact.

 15   Q.  S'agissant maintenant de ce commentaire suivant :

 16   "A Potocari, nous avons encerclé la base principale des Nations

 17   Unies, où il y avait environ 25 000 à 30 000 civils qui étaient rassemblés…

 18   "… environ 5 % desquels il y avait des hommes en âge de porter les

 19   armes."

 20   Donc j'aimerais savoir, lorsque Vasic parle des hommes en âge de porter les

 21   armes le 12 juillet dans son rapport, et maintenant nous avons Borovcanin

 22   qui dit la même chose, est-ce qu'il s'agit de ces mêmes hommes en âge de

 23   porter les armes ?

 24   R.  Oui.

 25   Q.  Je crois que le pourcentage est quelque peu différent, car d'une part

 26   vous vous souviendrez que Vasic nous avance un autre pourcentage, n'est-ce

 27   pas ?

 28   R.  Oui. En fait, Vasic parle de 10 %. Borovcanin parle de 5 %.


Page 16660

  1   Q.  Et il note que :

  2   "En partie, les forces du MUP étaient impliquées dans l'organisation de

  3   l'évacuation des civils de Srebrenica…"

  4   N'est-ce pas ? Et est-ce que l'on peut voir ceci sur la vidéo du 12

  5   juillet et du 13 juillet ?

  6   R.  Oui, tout à fait. Les vidéos nous montrent les divers convois

  7   d'autocars en train d'escorter des effectifs du MUP, soit fait par la

  8   police de la Republika Srpska ou par les forces du MUP.

  9   Q.  Très bien. Et plus loin, il parle des hommes en âge de porter des armes

 10   qui ont été envoyés de Konjevic Polje vers Tuzla, et par la suite il dit

 11   que les effectifs ont été déployés de façon urgente avec tout leur matériel

 12   pour encercler la route Kravica-Konjevic Polje.

 13   Il nous faut passer en anglais pour la prochaine page.

 14   J'aimerais savoir si l'enquête de la vidéo Petrovic et d'autres

 15   informations portent également ces mêmes informations ?

 16   R.  Oui.

 17   Q.  Maintenant, il dit que le 12 et le 13 juillet, un groupe d'hommes armés

 18   musulmans lançait une attaque en direction de Konjevic Polje et que le

 19   combat a duré plusieurs heures, que ce combat s'est poursuivi au cours de

 20   la journée. J'aimerais savoir de quelle journée parle-t-il ?

 21   R.  Il parle de la journée du 13 juillet.

 22   Q.  Et il fait remarquer que l'ennemi a essuyé une perte de 200 soldats qui

 23   ont été tués, et il fait remarquer :

 24   "… nous avons capturé et nous avons vu environ 1 500 soldats musulmans qui

 25   s'étaient rendus."

 26   Et il fait remarqué également que :

 27   "Ce chiffre augmente d'heure en heure."

 28   Maintenant, vous avez parlez du document du 13 juillet au nom de Savcic et,


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  1   d'après ce document, le général Tolimir souhaite faire une proposition, et

  2   une discussion a lieu où l'on mentionne plus de  1 000 prisonniers dans la

  3   région de Kasaba. J'aimerais savoir si Borovcanin et ses unités se

  4   trouvaient dans la région de Kasaba ?

  5   R.  Non, non, ce n'est pas le cas.

  6   Q.  Alors, où étaient ses hommes, pourriez-vous nous le dire ? Ces 1 500

  7   Musulmans provenaient d'où exactement, s'agissant de  Kasaba ?

  8   R.  Les effectifs de la police placés sous le commandement de Borovcanin

  9   étaient essentiellement placés, littéralement, dans de longues séries de

 10   lignes sur la route en direction de Konjevic Polje, vers Bratunac et

 11   Sandici, et, en fait, un petit peu plus vers Kravica. Donc les prisonniers

 12   dont il parle, et ce, à cause du territoire qu'il contrôle, ce sont des

 13   prisonniers qui sont différents des prisonniers qui se trouvaient à Nova

 14   Kasaba et dont on a parlé.

 15   Q.  Et s'agissant maintenant de sa réflexion dans laquelle il dit :

 16   "Le nombre augmente d'heure en heure."

 17   Par la suite, il nous dit :

 18   "D'après toutes les indications, le nombre de soldats musulmans n'ayant pas

 19   réussi à effectuer une percée est à la hausse et le chiffre consiste

 20   approximativement en un chiffre de 5 000 à 6 000 hommes, ce qui veut dire

 21   que nous avons des opérations de combat très intenses qui nous attendent."

 22   Nous venons d'entendre Vasic nous dire qu'ils faisaient face à 8 000

 23   hommes. Est-ce que ces 5 000 à 6 000 hommes font-ils partie du même groupe

 24   dont parle Vasic ou bien s'agit-il d'autres personnes qui avaient déjà

 25   franchi la route et s'étaient dirigées vers Zvornik, ou parle-t-il d'un

 26   autre groupe tout à fait autre ?

 27   R.  Non. Je crois qu'il s'agit du même groupe dont parle Vasic. Lorsqu'on

 28   compare les rapports de Vasic et de Borovcanin, il découle très clairement


Page 16662

  1   qu'ils ont un point de vue commun pour ce qui est de la situation sur le

  2   champ de bataille à ce moment-là.

  3   Q.  Oui. En fait, je voulais juste préciser un point. Je vous ai demandé de

  4   me parler de la référence de Vasic dans le document précédent dans lequel

  5   il fait référence à la liquidation de 8 000 personnes, et je vous ai

  6   demandé si votre position a changée sur cela au cours des années. Et je me

  7   rappelle que vous aviez dit : Oui, Monsieur. Mais lorsque vous aviez

  8   répondu par l'affirmative, est-ce que cela voulait dire -- ou plutôt,

  9   dites-nous simplement ce que vous vouliez dire par là en répondant oui à ma

 10   question ?

 11   R.  J'ai dit : Oui, Monsieur, car je voulais dire je vais répondre à la

 12   question. Donc je vous ai dit : Oui, Monsieur. Je ne voulais pas dire que

 13   mon opinion avait changé au fil du temps.

 14   Q.  Très bien. Je m'en doutais.

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc je ne voulais pas qu'il y ait

 16   d'ambiguïté. Je voulais simplement le préciser pour le compte rendu

 17   d'audience.

 18   Je demanderais que ce document soit versé au dossier.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que ce document est déjà

 20   versé au dossier car il porte la cote P2238.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 22   Président.

 23   Le prochain document est un document qui est en fait un rapport. Il est

 24   assez volumineux, mais nous pourrions peut-être l'aborder après la pause.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. Il nous faut

 26   maintenant prendre notre première pause matinale, et nous reprendrons nous

 27   travaux à 11 heures.

 28   --- L'audience est suspendue à 10 heures 29.


Page 16663

  1   --- L'audience est reprise à 11 heures 02.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey, veuillez

  3   continuer.

  4   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre

  5   l'intercalaire 120. Il s'agit de la pièce P1335.

  6   Q.  Et pendant que nous sommes en train d'attendre, je voudrais dire qu'il

  7   s'agit d'un document émanant du MUP de la Republika Srpska, Brigade de la

  8   Police spéciale à Bijeljina. La date est celle du 5 septembre 1995; on la

  9   voit en haut à gauche. Et l'intitulé dit :

 10   "Rapport relatif à l'engagement au combat de la Brigade de la Police

 11   spéciale et autres effectifs de la police dans l'opération Srebrenica 95

 12   pendant une période de temps courant entre le 11 juillet et le 25 juillet

 13   1995."

 14   Si on se penche sur la toute dernière page -- enfin, je ne pense pas que ce

 15   soit nécessaire. Je parle de la page 5 en B/C/S et de la page 6 en anglais.

 16   Il y est dit :

 17   "Rapport présenté par : Ljubisa Borovcanin."

 18   Alors, Monsieur Butler, je sais que vous avez eu l'occasion de vous pencher

 19   sur ce rapport. Alors, dites-nous ce qu'il nous dit, en somme ?

 20   R.  En septembre 1995, M. Borovcanin se voit confier la mission de rédiger

 21   un rapport portant sur les activités déployées par lui et les unités

 22   placées sous ses ordres au sujet de Srebrenica. Ce document constitue un

 23   rapport de sa part au sujet de la situation et des activités qu'il a

 24   déployées.

 25   Q.  Fort bien. Alors, commençons par la page 1 de la version anglaise - je

 26   crois que c'est de la page 2 en version B/C/S qu'il s'agit - c'est là qu'il

 27   est en train de parler des détails. Et je voudrais vous poser des questions

 28   au sujet de ce qui est dit. Ça commence par :


Page 16664

  1   "Suite à l'ordre 64/95 donné par le ministre adjoint de l'Intérieur et daté

  2   du 10 juillet 1995, j'ai été envoyé avec des forces du MUP à des fins de

  3   participation à l'opération Srebrenica…"

  4   Puis il énumère les effectifs en question.

  5   Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de voir cet ordre ?

  6   R.  Oui, Monsieur. Il s'agit d'un ordre donné par le ministre par intérim

  7   Kovac.

  8   Q.  Fort bien. Alors, vous voyez, plus loin à la même page, quelles sont

  9   les unités qui sont incorporées à cette mission, et il est donné une

 10   description au premier paragraphe qui dit : Pendant la nuit du 10 au 11, je

 11   suis arrivé à Jahorina, et il décrit qui il a contacté. Alors, est-ce que

 12   vous pouvez nous rappeler d'où est-ce qu'il était parti pour arriver là ?

 13   R.  A ce moment-là, lui et les unités de police placées sous ses ordres

 14   étaient utilisés sur le champ de bataille à Trnovo.

 15   Q.  En bas de cette page, il dit que Spaso Skoro, le commandant adjoint de

 16   la Brigade de la Police spéciale, a repris le commandement à l'égard de ces

 17   forces de la police situées à Trnovo. Alors, en quoi ceci se trouve être

 18   lié à Borovcanin ?

 19   R.  Une fois que Borovcanin, qui était commandant de ces forces, a reçu

 20   l'ordre d'effectuer autre chose, il a dû désigner quelqu'un pour prendre le

 21   commandement des forces restant à Trnovo. C'est donc cet homme-là.

 22   Q.  Fort bien. On voit en première page la description qu'il fait des

 23   unités qui ont été englobées par cet ordre, et il fait mention du MUP

 24   serbe. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce document, il est en train

 25   d'évoquer différentes unités qui étaient arrivées avec lui et qui ont

 26   poursuivi au-delà. Alors, est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des

 27   rapports ultérieurs à ce sujet évoquant le MUP serbe ?

 28   R.  Non, Monsieur.


Page 16665

  1   Q.  Alors, qu'est-ce que ceci vous indiquerait ?

  2   R.  Ça m'indique que ces unités du MUP serbe ne l'ont pas accompagné.

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la page 2 de la

  4   version anglaise. En version B/C/S, ça devrait toujours être à la page 2.

  5   Q.  Il dit qu'il est arrivé à Bratunac à midi ce 11 juillet. Il a pris

  6   connaissance de la situation sur le front dans la ville de Srebrenica, sur

  7   l'axe de Pribicevac. Puis il dit :

  8   "Depuis un poste d'observation de Pribicevac, j'ai contacté le général

  9   Mladic, qui commandait en personne l'opération en question."

 10   Est-ce que cette information est cohérente ou consistante s'agissant de ce

 11   que vous avez eu à savoir vous-même au sujet de l'emplacement où se

 12   trouvait le général Mladic à l'époque ?

 13   R.  Oui. Pribicevac c'est un poste de commandement avancé qui a été utilisé

 14   par le Corps de la Drina pour cette opération concrète, et à un moment

 15   donné, le général Mladic est arrivé en personne à ce site de Pribicevac,

 16   puis -- et c'est là -- nous en arrivons à la dernière des parties de

 17   l'opération, la partie finale, qui se rapporte à la prise de la ville de

 18   Srebrenica en tant que telle.

 19   Q.  Fort bien. Puis il dit :

 20   "Une fois réceptionnés les documents liés à la conduite des combats, il m'a

 21   donné l'ordre de prendre la totalité des effectifs humains et le matériel

 22   disponible pour quitter Zuti Most et me diriger vers Potocari et

 23   Milacevici. C'était plutôt peu réaliste compte tenu du fait que les forces

 24   de la police n'étaient pas encore arrivées dans ce secteur et ne pouvaient,

 25   par conséquent, pas être utilisées."

 26   Alors, revenons à la question qui serait celle de savoir si Borovcanin, à

 27   ce moment-là, se trouve sous le commandement de l'armée. Est-ce que ces

 28   déclarations au niveau du rapport nous fournissent des informations sur ce


Page 16666

  1   point ?

  2   R.  Oui, Monsieur. Il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Borovcanin

  3   considère qu'il est placé sous le commandement de l'armée et il prend ses

  4   ordres de la part de l'armée, c'est-à-dire de la part du général Mladic,

  5   qui est le commandant de l'armée.

  6   Q.  Mais on se souviendra de l'ordre daté du 10 juillet où il est dit, me

  7   semble-t-il, qu'il est censé se mettre à la disposition du général Krstic.

  8   Est-ce que ceci vient modifier votre analyse, et comment incorporez-vous

  9   cet élément-là ?

 10   R.  Non, ça ne change rien. Le général Krstic est le chef de l'état-major

 11   du Corps de la Drina. Et au moment où l'ordre a été rédigé, c'est lui qui

 12   était le plus haut gradé chargé de la conduite des opérations militaires.

 13   Lorsque le général Mladic fait son apparition, lui qui est commandant de

 14   toute l'armée, de façon automatique c'est lui qui est le plus haut gradé en

 15   place, et il est tout à fait habituel de voir Borovcanin présenter son

 16   rapport au général Mladic à cet effet.

 17   Q.  Alors, s'agissant de la partie où on dit que l'ordre donné par Mladic

 18   n'est pas réaliste parce que ses forces -- les forces que Borovcanin était

 19   censé avoir à sa disposition n'étaient pas encore arrivées et ne pouvaient

 20   donc pas être utilisées ?

 21   R.  Le général Mladic a donné des ordres où il dit ce qu'il veut voir être

 22   fait. Borovcanin, dans ce qu'il nous dit ici, semble nous faire savoir

 23   qu'indépendamment de la réponse faite au général Mladic, il ne se trouve

 24   pas être à même d'accomplir cette mission, parce que les effectifs qu'il

 25   était censé n'étaient pas encore arrivés là. Donc, à cet effet, il fait

 26   savoir qu'il a reçu un ordre. Et si on voit un peu plus loin ce qui s'était

 27   passé lorsque ces effectifs sont devenus disponibles, il entreprend la

 28   mission, ou alors la mission se trouvait être quelque peu modifiée par le


Page 16667

  1   général Mladic au bout de quelques heures plus tard.

  2   Q.  Et quelle a été donc cette mission ? Qu'a-t-il fini par faire ?

  3   R.  Eh bien, à partir de la matinée du 12 juillet 1995, ces effectifs du

  4   MUP ont commencé à progresser depuis le pont jaune -- le secteur du pont

  5   jaune pour aller vers Potocari, donc il se conforme aux ordres du général

  6   Mladic. Mais il doit patienter pour que ses forces se rassemblent.

  7   Q.  Alors, il décrit la compagnie du MUP qui se trouve au centre

  8   d'entraînement dont vous avez parlé hier. Et il semblerait qu'on les avait

  9   aussi qualifiés d'unité de déserteurs, et que cette unité se trouvait sous

 10   le commandement de Dusko Jevic et de Milenko Zoric [phon]. Alors, est-ce

 11   que vous pouvez nous dire qui sont ces deux-là, et est-ce qu'ils se

 12   trouvaient être impliqués dans le secteur ? Mais soyez bref, je vous prie.

 13   R.  Certainement, Monsieur. Nous en avons parlé auparavant déjà de ces deux

 14   individus. Ils ont suivi un entraînement ou une formation de police au

 15   centre d'entraînement de Jahorina. Au départ, il a été constitué une

 16   compagnie de recrues de la police pour qu'ils accompagnent les effectifs

 17   prévus par l'ordre du 10 juillet en provenance du ministre Kovac. Puis,

 18   plus tard, je pense que c'est le 12 juillet, une deuxième compagnie se

 19   joint à eux en provenance du même centre d'entraînement à Jahorina.

 20   Q.  Veuillez nous rappeler, où ce Dusko Jevic et ce Mendeljev Djuric --

 21   L'INTERPRÈTE : L'interprète n'a pas bien entendu le nom, ou du moins il a

 22   mal été prononcé.

 23   LE TÉMOIN : [interprétation] Dusko Jevic, c'est le commandant du centre

 24   d'entraînement. Mendeljev Djuric se trouve être l'un des individus faisant

 25   partie de cette compagnie des déserteurs, enfin l'un des chefs de cette

 26   unité. On rencontrera son nom plus tard. Il se trouve être à la tête de la

 27   2e Compagnie.

 28   Q.  Vous souvenez-vous du surnom à ce Mendeljev Djuric ?


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  1   R.  Oui. Il était appelé Mane.

  2   Q.  Est-ce que vous vous souvenez du nom du suppléant de Dragomir Vasic

  3   pour ce qui est du CSB de Zvornik ?

  4   R.  Oui. Il porte le même nom, il s'appelle Mane Djuric.

  5   Q.  Est-ce que la même personne ?

  6   R.  Non, non, ce n'est pas du tout la même personne.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez faire des

  8   pauses entre les questions et les réponses, s'il vous plaît.

  9   M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien.

 10   Q.  Nous voyons ici qu'il donne ordre de rassemblement à la 1ère Compagnie

 11   de la PJP de Zvornik. Est-ce que vous vous souviendriez du surnom de ce

 12   Dusko Jevic, qu'a appris à son sujet l'enquête qui a été diligentée et

 13   qu'est-ce que ce Dusko Jevic vous a permis   d'apprendre ?

 14   R.  Oui, Monsieur. Son surnom était Stalin.

 15   Q.  Bien. Bon, nous n'allons pas tout parcourir ici. Mais dans ce

 16   paragraphe, il est question de la 1ère Compagnie, et il mentionne également

 17   le ménagement d'un passage par le champ de mines. Il semblerait qu'une

 18   équipe d'éclaireurs de la Brigade de Bratunac a ménagé un passage par le

 19   champ de mines; est-ce bien exact, d'après ce que vous en savez ?

 20   R.  Oui, Monsieur.

 21   Q.  Et lorsqu'il fait référence un peu plus loin de ce qui  suit :

 22   "Vers 2 heures [comme interprété], des négociations ont commencé entre

 23   Mladic et un représentant de la FORPRONU, de même que les représentants des

 24   Musulmans de Srebrenica."

 25   Alors, ça se passe à 20 heures, mais de quel jour est-on en train de parler

 26   ici ?

 27   R.  On parle du 11 juillet 1995.

 28   Q.  Et, de votre avis, à quoi fait-il référence ici ?


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  1   R.  Il y a eu deux réunions le 11 juillet. La première s'est passée de

  2   façon restreinte entre le général Mladic, commandant de la VRS, et les

  3   représentants du Bataillon néerlandais, et cette réunion se passe à peu

  4   près vers 20 heures. La deuxième réunion s'est tenue à 22 heures, et à

  5   cette réunion-là il y a eu des représentants -- ou plutôt, un représentant

  6   civil des Musulmans de Bosnie à Potocari. Et comme il est en train de

  7   parler des Musulmans de Srebrenica, je suppose qu'il s'agit ici de la

  8   deuxième des réunions qui ont eu lieu à la date du 11 juillet 1995.

  9   Q.  Et ensuite, il dit :

 10   "Le général Mladic m'a donné l'ordre de lancer une attaque tôt le matin de

 11   la journée du lendemain."

 12   Fait-on référence ici à ce que Mladic a dit à Pribicevac ou à quelque chose

 13   que Mladic lui aurait dit plus tard ? Est-ce que vous êtes à même de tirer

 14   votre conclusion partant de ceci ?

 15   R.  Eh bien, moi, je lis la chose comme suit : à un moment donné une fois

 16   qu'il a reçu ses ordres de départ à Pribicevac, il a rencontré le général

 17   Mladic une fois de plus plus tard à l'hôtel Fontana, je suppose, et le

 18   général Mladic a modifié l'ordre initial puis a dit à Borovcanin que

 19   l'attaque que ses forces étaient censées lancer devait se produire au

 20   matin.

 21   Q.  Fort bien. On peut voir alors qu'il y a description de faite de l'une

 22   de ces unités, à savoir le 2e Détachement de la Police spéciale qui est

 23   arrivé à Bratunac vers 3 heures. Ça, ça se passe donc le 12. Et est-ce là

 24   l'un des unités de mentionnées dans l'ordre initial du 10 juillet ?

 25   R.  Oui, Monsieur. C'est une activité militaire complexe qui consiste à

 26   retirer une unité qui était engagée dans des opérations de combat et la

 27   réorganiser pour l'envoyer vers un autre site sur le théâtre de guerre.

 28   Vous ne pouvez pas laisser un espace vide de ce fait. Il faut bien que


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  1   quelqu'un vienne combler le trou. Et le fait est qu'il fallait plusieurs

  2   heures pour exécuter l'ordre et pour rendre cette unité disponible à des

  3   fins d'envoi vers Srebrenica; ce n'est pas là matière à surprise.

  4   Q.  Fort bien. Alors, ensuite, il décrit ce qui se produit tôt le matin, le

  5   passage par un champ de mines, puis le fait qu'un membre de la Brigade de

  6   Bratunac a marché sur une mine et est mort. Et il mentionne comme tâche

  7   première la prise de contrôle du poste de contrôle des Nations Unies à Zuti

  8   Most, au pont jaune, et c'est réalisé sans incident. Les membres du

  9   Bataillon néerlandais n'ont pas réagi. Donc, est-ce que ceci est conforme

 10   au premier commentaire qu'on a vu dans le rapport du 12 et du 13 et qui

 11   émane du même  auteur ?

 12   R.  Oui, c'est le cas.

 13   Q.  Fort bien. Puis il fournit des estimations pour ce qui est du nombre

 14   des civils.

 15   Et si nous passons à la page suivante en version anglaise, on va voir que -

 16   - et je précise qu'il s'agit aussi de la page suivante quant à la version

 17   B/C/S. On va pouvoir voir, disais-je, qu'il parle du fait que des civils

 18   ont été transportés vers Kladanj de façon organisée, et que ça a été

 19   organisé par l'armée, et on a également transféré des forces du MUP à des

 20   fins de soutien pour régler la circulation et maintenir la paix et l'ordre

 21   publics.

 22   Puis, plus tard, lorsqu'ils ont obtenu des informations en provenance de la

 23   Sûreté de l'Etat pour indiquer que 12 à 15 000 Musulmans en âge de

 24   combattre et essentiellement armés étaient en train de se déplacer depuis

 25   Srebrenica depuis Konjevic Polje, Cerska et Tuzla. Alors, est-ce que ceci

 26   correspond aux évaluations que vous avez faites eu égard à votre expérience

 27   et à ce que vous faisiez comme travail ? Est-ce qu'il y avait entre 10 à 15

 28   000 hommes en train de se déplacer sur cet axe ?


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  1   R.  Oui, c'est exact.

  2   Q.  Puis il nous indique qu'il a reçu des ordres de la part du général

  3   Mladic pour ce qui était d'envoyer la moitié de ses hommes avec le matériel

  4   technique de soutien sur cet axe pour combattre les formations

  5   susmentionnées. Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire où, au niveau

  6   des éléments de preuve, des vidéos ou des documents, on peut voir que

  7   Borovcanin a pris ses unités là-bas ?

  8   R.  Ces unités concrètes ont été transférées le long de la route Bratunac-

  9   Konjevic Polje, et il y a une vidéo de prise par le dénommé Petrovic où

 10   nous pouvons voir que le gros de ses forces, y compris un char et plusieurs

 11   véhicules munis de canons antiaériens, étaient déployées à l'intérieur et

 12   autour du secteur appelé le ruisseau [comme interprété] de Sandici.

 13   Q.  Et on voit que le 2e Détachement de la Police spéciale et la 1ère

 14   Compagnie de la PJP de Zvornik, avec deux chars, une arme appelée Praga.

 15   Ici, pour la traduction, on dit que c'est un BOV. Alors, BOV, c'est un

 16   véhicule automoteur portant un canon antiaérien. Est-ce que vous pouvez

 17   nous dire ce que c'est qu'un BOV ou un Praga ?

 18   R.  Eh bien, le BOV c'est une arme qui se déplace sur un véhicule, et le

 19   Praga c'est un canon antiaérien. Alors, si je me souviens bien de la vidéo

 20   prise par Petrovic, le BOV est utilisé comme canon antiaérien ici.

 21   Q.  Fort bien. Alors, ici, il parle d'in déploiement le long de la route,

 22   puis il indique :

 23   "On évalue à 3 à 4 000 soldats de l'ennemi le nombre de ceux qui ont réussi

 24   à traverser la partie du territoire entre Cerska et allant à Sapna et Crni

 25   Vrh."

 26   Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont ces 3 à 4 000 hommes qu'il

 27   mentionne ici ? De qui est-il en train de parler ici ?

 28   R.  Alors, ce qui est plus important que ce que j'ai eu l'occasion de voir,


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  1   c'est le fait de dire que M. Borovcanin a eu deux mois pour examiner la

  2   documentation liée à l'opération, et il sait que ces 3 à 4 000 soldats

  3   constituent le gros des effectifs de la colonne portant des armes et qui

  4   ont pu passer par la route au soir ou dans la nuit du 11 au 12 juillet. Et

  5   je crois que dans les procès antérieurs, les éléments de preuve présentés

  6   ont montré que les chefs militaires de la colonne ont décidé de faire en

  7   sorte que le plus possible de soldats armés soient placés à l'avant de la

  8   colonne, en anticipant sur l'éventualité de combats âpres qu'il risquerait

  9   d'y avoir.

 10   Q.  Et alors, ces 3 ou 4 000 qui ont pu se frayer un passage sur cet axe,

 11   est-ce que ça coïncide avec ce que vous avez appris et avec ce que

 12   Obrenovic a rapporté, voire avec autre renseignement datant de l'époque ?

 13   R.  Oui, Monsieur. Cela coïncide avec les chiffres qu'Obrenovic et d'autres

 14   responsables avaient évalués comme étant l'équivalent des forces qui

 15   s'approchaient de Zvornik à ce moment-là.

 16   Q.  Fort bien. On en arrive maintenant au 13 juillet. Cela devrait être la

 17   page 3 de la version B/C/S. Le passage est très court par rapport aux

 18   journées précédentes, où il dit que la situation devenait de plus en plus

 19   complexe en raison de l'avancée des formations musulmanes qui avaient

 20   réussi à opérer une percée, donc ils ont engagé d'autres forces. Je crois

 21   que c'est quelque chose dont vous avez fait état. La circulation a été

 22   arrêtée le long de cette route.

 23   Et au paragraphe suivant :

 24   "Il s'agit des forces de l'armée de la Republika Srpska essentiellement

 25   regroupées pour pouvoir se rendre à Zepa."

 26   Est-ce exact ? Est-ce que c'est ce que faisait la VRS le 13 ?

 27   R.  Oui, Monsieur, c'est exact.

 28   Q.  Et on peut lire :


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  1   "Un membre du groupe de Skelani du 2e Détachement de Police a été tué au

  2   cours des combats avec l'ennemi."

  3   Saviez-vous qu'un membre de la Section de Skelani appartenant au

  4   Détachement de Police spéciale avait été tué le long de cette route entre

  5   Konjevic Polje et Kravica ?

  6   R.  Oui, Monsieur. Cet homme a été tué à Kravica.

  7   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ?

  8   R.  Non, Monsieur, du tout.

  9   Q.  Et quelles étaient les circonstances, en quelques mots, s'il vous

 10   plaît, de son décès ? Vous avez dit que c'était à "Kravica".

 11   R.  D'après les éléments de l'enquête ainsi que d'autres éléments

 12   d'information et sur le fondement de dossiers médicaux militaires, il a été

 13   tué dans la ville de Kravica. Il n'y a pas eu de combats dans la ville de

 14   Kravica, mais comme l'indiquent les éléments de l'enquête, il a été tué en

 15   même temps que les hommes ont été massacrés dans le dépôt de Kravica, qui a

 16   eu lieu à 17 heures environ ce jour-là. Les éléments dont disposent les

 17   enquêteurs sont les suivants : il aurait été tué par des soldats musulmans

 18   qui tentaient de s'échapper de l'entrepôt.

 19   Q.  Il y a un nombre important de documents sur ce thème, donc je vais m'en

 20   tenir à cela.

 21   Dans son rapport régulier -- ou plutôt, son rapport du 13 juillet,

 22   qui fait état des 12 et 13 juillet, il mentionne particulièrement le fait

 23   que le 13 juillet, 15 000 [comme interprété] soldats environ avaient été

 24   faits prisonniers ou s'étaient rendus à ses forces, et que ce nombre

 25   augmente d'heure et heure. Nous ne voyons pas de mention à ce propos dans

 26   ce passage du document daté du 13 juillet. Les hommes qui se sont rendus ou

 27   qui ont été faits prisonniers sont-ils mentionnés quelque part dans ce

 28   rapport ?


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  1   R.  Non. Au mois de septembre 1995, je suppose qu'il s'agit d'un fait qui

  2   ne les arrange pas, et donc ce fait a été omis.

  3   Q.  Qu'entendez-vous par là ?

  4   R.  Au mois de septembre 1995, les informations concernant la participation

  5   de l'armée de la Republika Srpska dans ce contexte, à savoir le MUP de la

  6   Republika Srpska qui servait aux côtés de l'armée à Srebrenica, en

  7   association avec le massacre, ça avait été rendu public ou commençait à

  8   être rendu public. Et ceci avait été rendu public déjà au mois d'août 1995.

  9   Donc, pour les personnes qui avaient participé à cela, cela n'avait pas

 10   beaucoup de sens d'établir des documents officiels qui évoquaient leur

 11   association ou connaissance de prisonniers dont ils savaient qu'ils étaient

 12   morts. Et dans le cas de l'entrepôt de Kravica, non seulement qui étaient

 13   morts, mais qui avaient été assassinés par les forces placées sous leur

 14   commandement.

 15   Q.  Bien. Alors, un bref commentaire à la page 3 portant sur le 14 juillet.

 16   Je crois qu'il serait préférable de passer à la page suivante en B/C/S pour

 17   que nous puissions voir la date du 14 - merci - où il parle de nouvelles

 18   difficultés liées au fait que Zvornik est menacée par ces forces musulmanes

 19   de Cerska. Ensuite, il parle du 15. Il donne une description de ses unités

 20   et de ce qu'elles font, et ensuite il cite encore une fois les forces

 21   ennemies qui ont été estimées à entre 3 500 et 400 [comme interprété]

 22   hommes qui se dirigeaient vers Nezuk, qui venaient derrière les soldats de

 23   la Brigade de Zvornik le long de l'axe de Baljkovica. Ces 3 500 à 4 000,

 24   s'agit-il des mêmes hommes qui avaient réussi à passer de l'autre côté de

 25   la route ?

 26   R.  Oui, tout à fait, Monsieur.

 27   Q.  Ensuite, il parle des combats pendant toute la journée du 15 le long de

 28   tous les axes susmentionnés, et des pertes importantes ont été infligées à


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  1   l'ennemi :

  2   "Toutes les unités sont demeurées sur les lignes auxquelles elles

  3   étaient parvenues pendant la nuit."

  4   Ensuite, il dit que :

  5   "Le blocus de secteur a été organisé par la Brigade de Zvornik."

  6   Et il dit :

  7   "Nous n'aimions pas cette idée parce que, vu les dernières

  8   évolutions, l'artillerie de la Brigade de Zvornik a été déplacée et

  9   installée ailleurs de façon précipitée, donc ceci ne fonctionnait toujours

 10   pas."

 11   De quoi parle-t-il ici, d'après vous ?

 12   R.  Eh bien, Monsieur, il y a en fait une histoire en filigrane par rapport

 13   à ce passage.

 14   Dans la soirée du 14 juillet et aux premières heures du matin du

 15   15 juillet, Borovcanin et les forces de police placées sous son

 16   commandement ont reçu l'ordre de quitter le secteur sur lequel ils se

 17   trouvent sur la route entre Bratunac et Konjevic Polje et de se déployer

 18   dans le secteur de la Brigade de Zvornik afin de pouvoir gérer, comme il

 19   dit, la menace militaire. En même temps, des unités de la Brigade

 20   d'infanterie de Zvornik qui sont déployées à Zepa, placées sous le

 21   commandement de Pandurevic, sont rappelées également à Zvornik en raison de

 22   la menace militaire grandissante.

 23   Vers midi environ à la date du 15 juillet, au quartier général de la

 24   Brigade de Zvornik, il y a eu une réunion des commandants militaires et

 25   politiques pertinents. Le colonel Pandurevic, le commandant Obrenovic, M.

 26   Borovcanin ont tous assisté à cette réunion. Dragomir Vasic y a assisté

 27   également. Je pense que le commandant du 2e Détachement de Sekovici a

 28   également assisté à cette réunion. C'était un conseil de guerre, en quelque


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  1   sorte, préparé à la hâte, où le colonel Pandurevic a été mis à jour par

  2   rapport à la situation qui prévalait dans sa brigade et où ses hommes ont

  3   décidé quels axes ils allaient emprunter ou quelles actions ils allaient

  4   déployer pour pouvoir gérer la situation en question.

  5   Et d'après ma connaissance du témoignage antérieur de M. Vasic et des

  6   déclarations de M. Borovcanin, la police estimait qu'elle ne devait pas

  7   s'engager dans des batailles militaires contre des forces bien inférieures,

  8   quand bien même ces forces s'étaient regroupées, mais ils prônaient autre

  9   chose, à savoir que la Brigade de Zvornik devait autoriser la tête armée de

 10   la colonne de passer en toute sécurité entre les lignes pour parvenir au

 11   territoire de l'ABiH. A cette réunion en particulier, en tout cas d'après

 12   les souvenirs de ces individus, du commandant Obrenovic et du colonel

 13   Pandurevic, ils ont rejeté cette proposition et, au lieu de cela, ont

 14   décidé de rechercher une solution militaire et de mettre en déroute la

 15   colonne.

 16   Lorsqu'il dit : Nous n'aimions pas cette idée-là, c'est Borovcanin qui

 17   parle deux mois plus tard et qui indique que les dirigeants de la police à

 18   cette réunion-là n'étaient pas d'accord avec le plan du colonel Pandurevic,

 19   même s'ils avaient l'obligation d'exécuter ce plan. Et ils l'ont fait, en

 20   réalité, dans la mesure du possible.

 21   Q.  Et dans son rapport, nous allons en venir maintenant à la date du 16,

 22   où il parle de combats violents avec les forces musulmanes dans le secteur

 23   de Krizevici, Tisova Kosa et Baljkovica. Et en quelques mots, ceci

 24   comprenait-il des forces musulmanes de la 28e Division qui venaient de la

 25   direction de Srebrenica ainsi que des forces musulmanes qui venaient du 2e

 26   Corps depuis Nezuk ?

 27   R.  Oui, Monsieur, c'est exact.

 28   Q.  Il parle des forces musulmanes qui ont capturé des fusils de 57-


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  1   millimètres -- des canons placés sur un véhicule autopropulsés de 57-

  2   millimètres de la VRS et qu'ils ont tiré sur les forces de la VRS. Ensuite,

  3   il décrit la VRS au sein de laquelle 40 personnes ont été tuées environ et

  4  80 blessées. Un membre de la 1ère Compagnie de Zvornik, de l'unité de police

  5   spéciale, a été tué et cinq membres blessés, et ce, vers 15 heures. Et pour

  6   ce qui est du plus gros de la colonne ennemie, 25 soldats ennemis environ

  7   ont réussi à opérer une percée à Nezuk.

  8   Ensuite, à la page suivante  en B/C/S.

  9   Et en anglais -- page 5 de l'anglais, c'est la traduction qui

 10   correspond, il repart en arrière et il dit :

 11   "A 13 heures, le commandant de la Brigade de Zvornik, Vinko Pandurevic, et

 12   le commandant du camp musulman, Semso Muminovic, étaient d'accord pour

 13   ouvrir un corridor large de 1 kilomètre dans le secteur de Parlog et

 14   Baljkovica pour permettre aux soldats musulmans de sortir."

 15   Et que cette trêve serait imposée pendant 48 heures, et cetera.

 16   Donc, comment comprenez-vous ceci ? D'après ce que vous savez et de ce qui

 17   figure dans les rapports, savez-vous où un nombre important de soldats

 18   musulmans ont pu opérer cette percée avant l'ouverture du corridor, ou est-

 19   ce que ceci fait état des personnes qui ont réussi à passer après

 20   l'ouverture du corridor, si vous le savez, bien sûr, d'après les documents

 21   et conversations téléphoniques interceptées ?

 22   R.  Dans une grande mesure, Borovcanin, sa description de la violence des

 23   combats est exacte, ainsi que des membres de l'armée qui ont été tués et

 24   blessés. D'après mon analyse des autres documents militaires, ça ne

 25   consiste pas à dire qu'ils avaient pu opérer une percée avant le cessez-le-

 26   feu et l'accord conclu entre Pandurevic et Semso Muminovic. A la manière

 27   dont j'ai compris la situation au niveau des combats, c'est que jusqu'au

 28   moment où le colonel Pandurevic a été d'accord, eh bien, à ce stade et


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  1   avant qu'il ne soit d'accord, la colonne n'avait toujours pas réussi à

  2   traverser les lignes de la VRS. Et dans ce contexte précis, j'ai dit que le

  3   colonel Pandurevic, lorsqu'il a calculé le nombre de pertes en hommes qu'il

  4   y aurait de son côté au moment où il rencontrait la colonne, et en espérant

  5   toujours empêcher la colonne de réaliser son objectif, il a pris une

  6   décision qui n'avait pas été ordonnée par ses supérieurs hiérarchiques. Il

  7   a ordonné à la colonne de traverser ses lignes pour se rendre en territoire

  8   de l'ABiH. Et le colonel Pandurevic, pour sa part, donne une raison

  9   différente quant à l'autorisation du passage à la colonne.

 10   Q.  Alors, d'après vous -- ou alors, qu'a dit Pandurevic ? Quel était son

 11   mobile et pourquoi a-t-il laissé passer la colonne, et dans quel contexte

 12   a-t-il dit cela ? Sur quoi vous fondez-vous pour dire cela ?

 13   R.  Eh bien, Monsieur, le colonel Pandurevic, qui est maintenant général

 14   Pandurevic, a témoigné en son nom dans le cadre de l'affaire Popovic, et sa

 15   position consistait à dire qu'il avait permis à cette colonne de passer

 16   compte tenu de la décision qui avait été prise le 16, et que ceci avait été

 17   fait uniquement à des fins humanitaires et n'avait rien à voir avec

 18   l'échelle des actions de combat qui s'étaient déroulées le 15 et le 16. Et

 19   j'ai du mal à faire cadrer ceci avec le fait que moins de 24 heures avant

 20   la décision autorisant la colonne à passer, le colonel Pandurevic était

 21   d'accord pour appliquer les conseils donnés par la police et d'autres

 22   individus pour que la colonne puisse passer de toute façon. Dans ce

 23   contexte-là, je crois qu'il pensait pouvoir se battre et infliger des

 24   pertes importantes à l'ennemi. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'ennemi

 25   a infligé des pertes importantes aux hommes de sa brigade, en termes

 26   d'effectifs et de matériel militaire. Et ce n'est que lorsqu'il a été

 27   confronté à cette situation-là, dans l'après-midi du 16 juillet, qu'il a

 28   pris la décision unilatérale d'autoriser ce qui restait de la colonne armée


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  1   de passer les lignes et de les traverser en sécurité.

  2   Q.  Est-ce que vous pouvez placer ceci dans un contexte pour nous, s'il

  3   vous plaît ? Pourriez-vous nous dire, et en quelques mots, s'il vous plaît,

  4   que se passait-il en parallèle avec ce combat avec la colonne dans le

  5   secteur de la Brigade de Zvornik le 14, le 15 et le 16, tel que reproché

  6   dans l'acte d'accusation ? Je ne vous demande pas de témoigner là-dessus.

  7   Les Juges de la Chambre ont vu beaucoup d'éléments de preuve sur cela. Mais

  8   tel que reproché dans l'acte d'accusation, que se passe-t-il les 14, 15 et

  9   16 juillet, pour ce qui est des actions qui ne sont pas des actions de

 10   combat et la participation ou la non-participation -- pardonnez-moi, et la

 11   participation de la Brigade de Zvornik ?

 12   R.  Oui, Monsieur. Tel que c'est explicité, non seulement la Brigade de

 13   Zvornik, à cette époque-là, à la veille du 13 juillet, a commencé à être

 14   engagée dans des actions de combat contre la colonne, non seulement cela,

 15   mais le soir du 13 juillet, les premiers chargements de convois d'autobus

 16   dans lesquels il y avait des hommes de Bratunac, les hommes qui avaient été

 17   faits prisonniers, ont commencé à arriver dans le secteur de la Brigade de

 18   Zvornik et commencé à remplir les écoles à Orahovac, Petkovci, Rocevic et

 19   Pilica. Donc, dans ce contexte particulier, non seulement la Brigade de

 20   Zvornik a à gérer des conditions militaires peu favorables qui évoluent sur

 21   le terrain, mais la Brigade de Zvornik doit également répondre à ses

 22   obligations, à savoir le fait de garder et plus tard à participer à

 23   différents volets des exécutions de milliers de prisonniers musulmans de

 24   Bosnie qui se trouvaient dans le secteur de la brigade. Au plan militaire,

 25   la situation dans laquelle se trouvait la Brigade militaire de Zvornik

 26   avait complètement épuisé ses réserves et ses capacités. Alors, pour

 27   reprendre une phrase, ils étaient engagés à 100 %. Ils ne leur restaient

 28   plus rien, ni réserve et ni rien d'autre.


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  1   Q.  Je souhaite maintenant en terminer avec ce rapport - et nous sommes

  2   toujours à la page 5 de l'anglais - comme nous avons pu passer en revue ces

  3   différentes dates, la date du 20 juillet, les dernières mentions du

  4   document qui parle des personnes qui commandaient les unités avec lesquels

  5   il travaillait; Dusko Jevic, Mane Djuric -- et lorsqu'il dit "Mane Djuric",

  6   de quel homme s'agit-il, d'après vous ?

  7   R.  Il parle de son subordonné, Mendeljev Djuric.

  8   Q.  Très bien. Nedjo Ikonic, Milos Stupar, et à la page 6 de l'anglais,

  9   Rado Cuturic et les autres. Est-il arrivé quelque chose à Rado Cuturic le

 10   13, d'après vos souvenirs ?

 11   R.  Oui, Monsieur. Egalement à l'entrepôt de Kravica, à la même époque où

 12   le premier soldat a été tué, lui a été blessé et par la suite emmené au

 13   centre médical de Bratunac, où il a été soigné.

 14   Q.  Et vous souvenez-vous de quelle manière il a été blessé ou quelle

 15   partie dans son corps a été blessée ?

 16   R.  Si je me souviens bien, sa main ou son bras a été brûlé.

 17   Q.  Et M. Borovcanin a parlé aux enquêteurs de la manière dont ceci s'est

 18   passé ?

 19   R.  Encore une fois, si je me souviens bien, M. Borovcanin a déclaré qu'il

 20   avait été blessé de la sorte au moment où il s'est emparé du canon d'une

 21   arme qu'un prisonnier, un Musulman de Bosnie, s'était procurée en tentant

 22   de s'échapper de l'entrepôt de Kravica.

 23   Q.  Bien. Alors, ce document a déjà été versé au dossier, nous allons donc

 24   -- eh bien, nous nous sommes un petit peu écartés de notre chronologie

 25   parce que nous sommes arrivés à la date du 20, mais nous allons devoir

 26   revenir un petit peu en arrière, malheureusement, pour pouvoir reprendre

 27   cette chronologie. Donc nous reprenons à la date du 13 juillet. Et

 28   regardons le P1560B, il s'agit d'une conversation téléphonique interceptée.


Page 16682

  1   Et il s'agit d'une écoute téléphonique qui est datée du 13 juillet 1995, à

  2   20 heures 40 --

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document ne peut pas être diffusé

  4   car il est confidentiel.

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation]

  6   Q.  Ce document émane du général Krstic, tel qu'identifié, et entre

  7   parenthèses, on peut lire "Borovcanin des unités spéciales".

  8   D'après vous, qui est ce "Borovcanin des unités spéciales" ?

  9   R.  Il s'agit de Ljubisa Borovcanin, Monsieur.

 10   Q.  Et nous voyons la conversation qui se déroule entre Krstic -- je ne

 11   veux pas lire toute la conversation.

 12   Borovcanin dit :

 13   "Bonjour, c'est Borovcanin, Général. Comment allez-vous ?"

 14   Et Krstic dit :

 15   "Eh bien, où nous sommes, et merdre ?"

 16   Et Borovcanin dit :

 17   "Moi, je suis au poste de commandement."

 18   Et ce serait où, d'après vous, si vous pouvez nous le dire, dans la soirée

 19   du 13 juillet à 20 heures 40 ? Où se trouverait le poste de commandement de

 20   Borovcanin, d'après vous, si vous avez une quelconque connaissance de cela

 21   ?

 22   R.  Eh bien, Monsieur, compte tenu du fait que cette conversation fait

 23   l'objet d'une écoute sur le réseau de transmission militaire, le poste de

 24   commandement qu'il cite ici serait le poste -- l'ancien poste de

 25   commandement avancé, ou plutôt, le QG de la Brigade d'infanterie de

 26   Bratunac à Bratunac.

 27   Q.  Lorsque vous parlez de réseau militaire, est-ce qu'il pourrait se

 28   trouver au commandement de la police ou au poste de police de Bratunac ?


Page 16683

  1   R.  D'après moi, au vu de l'enquête ainsi qu'au vu des déclarations faites

  2   par M. Borovcanin, c'est qu'il était à Bratunac et dans les environs de

  3   Bratunac et, à un moment donné, au poste de police. Cependant, le fait

  4   qu'il soit sur le réseau de transmission militaire, je ne pense pas que le

  5   poste de police de Bratunac ait accès à cela - parce qu'ils utilisent, eux,

  6   leur réseau de transmission de leur propre réseau de police - et le fait

  7   que Krstic appelle, et  ce sur quoi je fonde mon opinion, c'est que

  8   Borovcanin se trouve au quartier général de la Brigade de Bratunac et qu'il

  9   ne se trouve pas au poste de police civile.

 10   Q.  Et comment savons-nous que les Musulmans de Bosnie ne sont pas en train

 11   d'écouter des communications radio et téléphoniques de du poste de police ?

 12   R.  Eh bien, Monsieur, la plupart des transmissions de la police à cet

 13   égard utilisaient en général des lignes fixes des PTT, qui les rendaient

 14   plus difficiles à intercepter. Et d'après ce que je connais du projet

 15   d'écoute et des différents réseaux associés, ça illustre le fait que le

 16   réseau de PTT était un réseau distinct du système des transmissions

 17   militaires. Et ce dont nous parlons ici, dans ces écoutes téléphoniques, eh

 18   bien, empruntait les réseaux militaires et, par conséquent, ces

 19   conversations pouvaient être interceptées.

 20   Q.  Regardons cette conversation.

 21   Alors, Krstic dit :

 22   "Comment cela se passe-t-il ?"

 23   Borovcanin :

 24   "Bien."

 25   "Alors, ne me dites pas que vous avez des problèmes."

 26   Borovcanin :

 27   "Non, j'en ai pas, j'en ai pas.

 28    Alors, au plan militaire, que cela signifie-t-il, outre le fait que deux


Page 16684

  1   amis sont en train de converser ensemble, qu'en dites-vous ?

  2   R.  D'après moi, de la façon dont j'interprète ceci, c'est que le général

  3   Krstic, qui à ce moment-là vient juste de devenir commandant du Corps de la

  4   Drina, s'entretient avec Borovcanin et il obtient un rapport de situation

  5   de Borovcanin pour savoir s'il y avait des problèmes avec ses effectifs.

  6   Q.  Et où placez-vous le massacre de l'entrepôt de Kravica par rapport à

  7   l'heure qui est indiquée ici, qui est de 22 heures 40 [comme interprété] ?

  8   R.  Si j'ai bien compris les choses, et ce, sur la base de l'enquête, c'est

  9   que le massacre a débuté à 17 heures et s'est poursuivi tout au long de la

 10   soirée, encore pendant une heure ou deux. Et cette conversation, quand elle

 11   a eu lieu, la plupart des personnes dans l'entrepôt de Kravica étaient déjà

 12   mortes.

 13   Q.  Bien. Alors, si Borovcanin savait cela, puisque nous savons qu'il se

 14   trouvait là-bas avec Petrovic, que pensez-vous de ses propos, à savoir

 15   qu'il dit à Krstic : Tout va bien, et il ne semble pas avoir de problème ?

 16   R.  Eh bien, je ne veux pas simplement tirer des conclusions des questions

 17   auxquelles devait faire face Borovcanin, mais vous devez également savoir

 18   ce dont le général Krstic était personnellement au courant. Donc je sais

 19   qu'à la suite d'une enquête qui avait été faite plus tôt, et après avoir

 20   entendu les témoignages dans l'affaire Krstic, je sais que tard dans

 21   l'après-midi, le général Krstic lui-même s'est déplacé le long de l'axe

 22   Bratunac-Konjevic Polje-Nova Kasaba-Milici afin de pouvoir se rendre à son

 23   QG à Vlasenica, d'abord pour commencer la planification du début de

 24   l'opération de Zepa, et deuxièmement, c'est à cet endroit-là qu'il a reçu

 25   sa promotion et est devenu commandant du Corps de la Drina. Donc le général

 26   Krstic avait une connaissance directe de la situation non pas seulement

 27   d'un point de vue militaire le long de cet axe, mais il était également au

 28   courant car il a vu que des milliers de prisonniers avaient été pris. Donc,


Page 16685

  1   dans ce contexte-là, et étant donné que le général Krstic était au courant

  2   de la situation, il sait que des prisonniers avaient été capturés, il sait

  3   qu'un plan existait visant à les tuer, et il discute de ceci avec

  4   Borovcanin du point de vue de la sécurité de la route d'un point de vue

  5   militaire, et il parle également du meurtre des prisonniers.

  6   Q.  Mais il n'y a pas de discussion sur le meurtre, on ne parle pas de

  7   tuer, ici, personne. Comment arrivez-vous à parvenir à cette conclusion ?

  8   R.  Très peu souvent, vous verrez des références au meurtre dans les

  9   documents ou dans les conversations interceptées, puisqu'il faut revenir au

 10   contexte selon lequel le général Krstic était au courant de l'ordre du

 11   général Mladic concernant le sort qui était réservé aux prisonniers.

 12   Q.  Bien. Passons maintenant au document suivant. Il s'agit de quelque

 13   chose qui a été couvert par l'acte d'accusation, donc c'est tout un passage

 14   qui est couvert par l'acte d'accusation, et il s'agit des patients de

 15   Milici et de leur situation. Est-ce que vous avez passé en revue divers

 16   documents liés aux patients de Milici, comme on les appelle ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Pourriez-vous nous donner un survol rapide de ce que vous avez pu voir

 19   dans les documents, et dites-moi de quoi je fais référence lorsque je fais

 20   référence aux patients de Milici ?

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Faites-vous référence à P --

 22   L'INTERPRÈTE : P, quelque chose, A.

 23   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, justement, c'est là où je voulais en

 24   venir.

 25   Q.  Je voulais demander à M. Butler de nous donner une idée de ce qu'il a

 26   découvert dans ces documents.

 27   R.  Après avoir passé en revue ces documents, et puisque je faisais partie

 28   de toute façon de l'équipe de l'enquête, des éléments de preuve ont été


Page 16686

  1   recueillis selon lesquels on pouvait conclure que dans la soirée entre le

  2   12 et le 13 juillet 1995, un certain nombre de soldats serbes de Bosnie ou

  3   hommes en âge de porter les armes, qui avaient été capturés par la VRS et

  4   également par les effectifs de la police, étaient blessés et avaient besoin

  5   de soins médicaux. Un certain nombre de ces personnes - et je crois qu'on

  6   parle de 13 à 14 personnes - ont été envoyées au dispensaire de Milici, où

  7   les médecins qui se trouvaient dans ce dispensaire leur ont prodigué des

  8   soins. Ces patients ne pouvaient plus être aidés par ce dispensaire car il

  9   n'y avait pas suffisamment de personnel. Ils ont été transférés du centre

 10   médical de Milici au centre médical de Zvornik. Et par la suite, ils ont

 11   été transférés du centre médical de Zvornik à la Brigade d'infanterie de

 12   Zvornik, où ils ont été gardés dans le dispensaire de la brigade.

 13   Par la suite, après avoir été transférés là et après avoir passé un

 14   certain temps au dispensaire de la Brigade de Zvornik, ils ont disparu du

 15   dispensaire et sont actuellement portés disparus.

 16   Q.  Très bien.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Permettez-moi de revenir à la pièce 65 ter

 18   1316, et je voudrais également que l'on passe en revue une conversation

 19   interceptée. 1316, sous l'intercalaire 123.

 20   Q.  Il s'agit ici d'un document qui porte la date du 24 juillet, hôpital

 21   militaire de la Republika Srpska de Milici, au Corps de la Drina, en main

 22   propre au général Radislav Krstic. Le document est intitulé "Soutien

 23   médical pour l'opération Srebrenica 95." Le document a été envoyé par le

 24   directeur de l'hôpital de guerre, le Dr Davidovic, neurochirurgien.

 25   J'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion de lire ce document ?

 26   R.  Oui, tout à fait.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que l'on passe à la page 2

 28   en anglais et à la page 2 en B/C/S également. Nous pouvons voir la


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  1   signature. En B/C/S, en fait, la signature se trouve sur la troisième page.

  2   Voilà. Très bien. C'est là que se trouve la signature.

  3   Q.  Je voulais seulement vous demander ceci : lorsqu'on prend ce document

  4   et lorsqu'on parle de l'appui médical, vers la fin, on peut lire :

  5   "Dix-huit ennemis blessés ont fait l'objet de chirurgie et ont été

  6   transférés à Zvornik d'après les ordres de l'état-major principal."

  7   A quoi est-ce que ceci fait référence, d'après vous ? Dites-le-nous si vous

  8   le savez.

  9   R.  Ici, on fait référence aux prisonniers blessés qui ont reçu des soins

 10   dans l'installation de Milici et qui ont ultérieurement été transférés à

 11   Zvornik.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je demanderais que

 13   ce document soit versé au dossier.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.

 15   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 16   les Juges, le document 65 ter 1316 sera versé au dossier sous la cote

 17   P2532. Merci.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Pour revenir maintenant à la pièce P1542A,

 19   c'est une conversation très courte qui a été interceptée. Elle a lieu entre

 20   X et Y à 12 heures 36 en date du 13 juillet, d'après nos registres de

 21   documents interceptés.

 22   Q.  [aucune interprétation]

 23   M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit d'une pièce versée au dossier

 24   sous pli scellé. Merci.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation]

 26   Q.  -- "Ne m'envoyez plus de Musulmans à Milici car l'hôpital est bondé.

 27   Envoyez-les à Zvornik."

 28   Et on peut lire plus loin :


Page 16688

  1   "Très bien. Le Pr Davidovic est sur place, et c'est lui qui les envoie."

  2   Ce document que nous avons vu est rédigé par le Dr Radomir Davidovic,

  3   neurochirurgien. Est-ce que vous savez de quoi il s'agit ? Est-ce que c'est

  4   bien la même personne ? De qui s'agit-il ?

  5   R.  Oui. Je crois que le Pr Davidovic dont il parle ici est en fait le Dr

  6   Davidovic.

  7   Q.  Très bien. Et juste avant que je n'oublie, lorsque le Dr Davidovic dit

  8   que 18 soldats avaient été transférés à Zvornik, il dit également "d'après

  9   les ordres de l'état-major principal." J'aimerais savoir de quelle façon

 10   vous interprétez cela ? Comment cela se fait-il que l'état-major principal

 11   ait été impliqué dans cette histoire portant sur ces 18 soldats musulmans

 12   blessés ?

 13   R.  Dans le contexte des opérations militaires, l'état-major principal

 14   effectue un suivi de tous les aspects. Et tel que remarqué dans le rapport

 15   du Dr Davidovic, un assez bon nombre de soldats blessés étaient en train de

 16   venir à l'hôpital -- avaient été réceptionnés par l'hôpital et -- en fait,

 17   non pas seulement que ce n'était pas déraisonnable, mais en fait, il aurait

 18   été l'obligation des médecins et de l'état-major principal et d'autres

 19   organisations d'effectuer le suivi pour savoir ce qui se passait à

 20   l'intérieur du dispensaire militaire.

 21   Et par la suite, puisqu'il y avait beaucoup trop de personnes, l'hôpital

 22   était bondé, quelqu'un a pris la décision au sein de l'état-major principal

 23   de faire en sorte que les prisonniers blessés seraient envoyés de Milici à

 24   Zvornik, où, présumément, ils avaient suffisamment de place pour s'occuper

 25   de toutes ces personnes.

 26   Q.  Bien. Maintenant, ces 18 personnes blessées qui étaient transférées à

 27   l'hôpital de Milici, ces personnes venaient-elles d'une autre zone de

 28   prisonniers capturés, de cette même zone où nous avons vu ces 1 000


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  1   prisonniers qui sont mentionnés dans le mémo de Savcic, car dans ce mémo

  2   Savcic dit que Tolimir était en train de faire des propositions et parlait

  3   de ce chiffre de plus de 1 000 prisonniers situés autour de Kasaba ?

  4   R.  Je ne me souviens plus maintenant de cela. Je sais seulement que les

  5   membres de l'enquête se sont entretenus avec le médecin. Un certain nombre

  6   d'années s'est écoulé depuis, donc je ne peux pas me rappeler de ce qu'il a

  7   dit exactement quant à l'endroit d'où provenaient les prisonniers.

  8   Q.  Mais quelle est la région générale d'où ils provenaient ? Est-ce que

  9   c'était autour de l'hôpital de Milici ou est-ce que c'était autour de

 10   Kasaba et Konjevic Polje ? Essayez simplement de nous donner de nouveau des

 11   points de repère géographiques.

 12   R.  Oui, bien sûr. Alors, si vous partez de Milici et vous continuez le

 13   long de l'autoroute en direction de l'est, la prochaine ville c'est Nova

 14   Kasaba, et par la suite, après, sur la même route, vous avez Konjevic

 15   Polje. Donc ces lieux sont liés d'un point de vue géographique par

 16   l'autoroute.

 17   Q.  Très bien.

 18   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on prenne la

 19   pièce 65 ter 1318.

 20   Q.  Vous souvenez-vous, Monsieur, si -- en fait, je demanderais que cette

 21   pièce ne soit pas présentée au public.

 22   Monsieur, est-ce que vous savez si l'enquête vous a permis de conclure si

 23   ces patients de Milici dont on parle -- si les membres de l'enquête ont pu

 24   obtenir des registres de ces personnes, et ce, par l'hôpital de Milici ?

 25   R.  Oui. Je sais qu'à un certain moment donné, dans le cadre de l'enquête,

 26   les enquêteurs du bureau du Procureur s'étaient rendus à l'hôpital de

 27   Milici et ont pu obtenir des registres qui parlaient des Musulmans bosniens

 28   blessés, ainsi que de trouver leurs dossiers médicaux portant sur les soins


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  1   qui leur ont été prodigués.

  2   Q.  Si vous regardez cette prochaine pièce, d'après vous, est-ce que ce

  3   sont justement ces registres qui portent sur ces patients ?

  4   R.  Oui.

  5   Q.  Bien.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, je demanderais que ce document soit

  7   versé au dossier, s'il vous plaît, Monsieur le Président.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Ce document sera versé au

  9   dossier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 1318 sera versée au

 11   dossier sous la cote P2533, versée au dossier sous pli scellé. Merci.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais que l'on reste sur le même sujet

 13   pendant encore quelque temps, et pour cela je demanderais que l'on prenne

 14   la pièce 65 ter 326.

 15   Q.  Nous verrons ici qu'il s'agira d'un rapport de combat intérimaire

 16   émanant de la Brigade de Zvornik, du 22 juillet, au nom de Vinko

 17   Pandurevic. Monsieur, dites-nous, est-ce que Pandurevic était de retour à

 18   la Brigade de Zvornik le 22 juillet ?

 19   R.  Oui. Le colonel Pandurevic est revenu dans la zone de la brigade vers

 20   midi le 15 juillet, et il y est resté au moins tout au long de cette

 21   période.

 22   Q.  Bien. Alors, je veux justement vous poser une question quant à cette

 23   phrase au troisième paragraphe :

 24   "Nous demandons que le commandement du corps et que la Commission d'échange

 25   débute son travail le plus tôt possible.

 26   "Nous aimerions également obtenir des instructions à savoir où placer les

 27   prisonniers et à qui nous devrions les remettre."

 28   Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ces phrases ce que je


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  1   viens de vous lire, et fait-il référence à des prisonniers qui ont été

  2   faits prisonniers le 22 juillet ?

  3   R.  L'enquête a révélé que la Brigade d'infanterie de Zvornik constituait

  4   des prisonniers de façon quotidienne car ils étaient engagés dans une

  5   opération de combat avec la colonne. Et à l'exception d'un prisonnier, qui

  6   était un officier de communication très haut gradé de la 28e Division

  7   d'infanterie, ces prisonniers sont présumés avoir été tués peu de temps

  8   après avoir été capturés, car on n'a plus aucune trace d'eux. Cette façon

  9   de ne pas tenir compte des prisonniers, on n'en parle pas dans les rapports

 10   de combat quotidiens de la Brigade d'infanterie de Zvornik pendant cette

 11   période. Ce rapport de combat fait le 22 juillet est le premier rapport

 12   écrit émanant de la Brigade de Zvornik dans lequel on parle des prisonniers

 13   de l'ennemi qu'ils ont tués -- ou, pour être plus précis, liquidés, pour

 14   employer de nouveau ce terme, et on parle également de soldats qui ont été

 15   capturés. Et ce n'est que le 22 juillet, en cette date-là, que la Brigade

 16   de Zvornik demande au commandement du Corps de la Drina de leur donner des

 17   instructions sur la façon de procéder avec les prisonniers qui avaient été

 18   capturés.

 19   Q.  Donc, oui ? Quelle est votre conclusion ? Excusez-moi, je suis un peu

 20   direct dans ma façon de vous poser cette question.

 21   R.  La conclusion est la suivante : c'est qu'en date du 22 juillet, le

 22   commandant de la Brigade de Zvornik comprend que : On ne tue pas les

 23   prisonniers lorsqu'on les capture, et, Puisque cela n'est pas en train de

 24   se faire, j'aimerais avoir des instructions qui me disent ce que je dois

 25   faire avec les prisonniers que l'on capture. Donc c'est ainsi que je lis ce

 26   propos ici.

 27   Q.  Puisque nous sommes en train de parler de ce sujet, dites, je vous

 28   prie, à la Chambre de première instance -- et je crois qu'ils ont déjà vu


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  1   le document, je n'ai pas besoin de le télécharger maintenant. Mais vous

  2   souvenez-vous d'un rapport qui a été rédigé le 18 juillet que Vinko

  3   Pandurevic envoie au Corps de la Drina, dans lequel il parle de Musulmans

  4   qui s'étaient présentés dans sa région ?

  5   R.  Oui.

  6   Q.  Pourriez-vous nous dire ce qu'il dit et de quelle façon vous

  7   interprétez ses propos ?

  8   R.  Dans ce rapport intérimaire du 18 juillet 1995, le colonel Pandurevic

  9   envoie au Corps de la Drina une discussion détaillée sur non pas seulement

 10   les questions qui portent sur les opérations de combat que venait

 11   d'effectuer son unité et des blessés que son unité a essuyés, non pas

 12   seulement dans le cadre de la bataille de Srebrenica, mais au cours des

 13   mois précédents, dans le cadre des opérations de combat, et il soulève

 14   également la question que malgré toutes les choses, outre les opérations de

 15   combat, son unité devait également faire face à 2 000 ou 3 000 prisonniers

 16   qui ont été placés dans la zone de sa brigade d'après la décision de

 17   quelqu'un. Donc le fond est très complexe, le fond qui permet d'écrire ce

 18   rapport de combat intérimaire. Je crois qu'il n'est pas nécessaire d'entrer

 19   en détail, mais de nouveau, le colonel Pandurevic est au courant du fait

 20   que des prisonniers avaient été emmenés dans sa zone, et il sait très bien

 21   ce qui leur est arrivé.

 22   Q.  Bien. Mais alors, pour revenir aux patients de Milici.

 23   Et je vais demander le versement au dossier du document 65 ter 326,

 24   qui porte sur la question qui est posée sur la façon de procéder avec les

 25   prisonniers.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais poser une question

 27   au témoin avant cela.

 28   Je vois que Pandurevic, dans son rapport, mentionne 23 soldats


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  1   musulmans capturés, et en plus, outre cela, l'unité d'Osmaci a capturé 17

  2   Musulmans sur leurs lignes. Vous parliez de la capture de ces prisonniers

  3   et vous faisiez référence à ces 40 soldats musulmans capturés, n'est-ce pas

  4   ?

  5   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président, je

  6   ne comprends pas votre question.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous renvoyer au même

  8   paragraphe au point 1 de ce document. Je vois, au premier paragraphe donc,

  9   ceci : dix soldats ennemis ont été liquidés, alors que 23 soldats musulmans

 10   ont été capturés. Ensuite, la phrase suivante nous donne l'indication

 11   suivante, à savoir que 17 Musulmans ont été capturés le long de leur propre

 12   ligne. Donc j'imagine qu'en tout il s'agirait d'un chiffre de 40 personnes.

 13   En parlant de ce document, est-ce que vous avez fait référence à ces 40

 14   soldats capturés ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Dans ce document-ci, c'est la première

 16   fois que l'on voit, dans le rapport de combat de la Brigade de Zvornik, une

 17   référence aux Musulmans de Bosnie. Tout du moins, ce sont des personnes qui

 18   sont restées coincées derrière la ligne et qui sont capturées le 23 par la

 19   Brigade de Zvornik et, comme vous le savez, le Groupe tactique d'Osmaci,

 20   qui ne faisait techniquement pas partie de la Brigade de Zvornik mais d'une

 21   autre unité adjacente. Et le colonel Pandurevic est également au courant de

 22   cela.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 24   Ce document sera versé au dossier en tant que pièce.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 26   les Juges, le document 65 ter 326 sera versé au dossier sous la cote P2534.

 27   Merci.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Et j'ai maintenant une dernière question à


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  1   vous poser avant la pause. Monsieur le Président, avec votre permission, je

  2   ne sais pas si M. Butler peut nous éclairer là-dessus.

  3   Q.  Monsieur Butler, nous avons entendu dans cette affaire en l'espèce des

  4   témoignages selon lesquels le premier groupe de prisonniers est arrivé à

  5   Batkovic de la région de Bratunac le 18 juillet. Vous vous souvenez peut-

  6   être de cela. Vous souvenez-vous, outre ceci, s'agissant de ces 18

  7   personnes de Bratunac, à quel moment voyons-nous pour la première fois que

  8   l'on parle d'autres prisonniers qui étaient emmenés maintenant à Batkovici,

  9   d'autres prisonniers de Srebrenica ?

 10   R.  Si je me souviens, suite à l'enquête qui a été menée, que d'autres

 11   prisonniers de Srebrenica n'ont commencé à venir à Batkovici que le 24 et

 12   le 25 juillet.

 13   Q.  Très bien.

 14   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous avons ces documents et nous allons

 15   pouvoir vérifier cela.

 16   Je crois qu'il est l'heure de la pause, Monsieur le Président.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement, il est l'heure de

 18   la pause. Donc prenons notre deuxième pause, et nous reprendrons nos

 19   travaux à 13 heures.

 20   --- L'audience est suspendue à 12 heures 31.

 21   --- L'audience est reprise à 13 heures 01.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez continuer, Monsieur

 23   McCloskey.

 24   M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.

 25   J'aimerais qu'on nous montre le P850B. On en est encore sur le sujet -

 26   enfin, il ne s'agit pas de le rediffuser vers l'extérieur - il s'agit de

 27   prisonniers et de patients à Milici.

 28   Q.  C'est une conversation interceptée datée du 23 juillet où Vinko


Page 16695

  1   Pandurevic se trouve être l'un des intervenants, et la personne avec qui il

  2   est en train de s'entretenir est marquée par un point d'interrogation.

  3   Alors, je vais vous demander ceci, Monsieur Butler : je sais que vous

  4   avez déjà eu l'occasion de voir ce document, et on voit d'abord :

  5   "Comment vas-tu ?"

  6   Puis Vinko Pandurevic dit :

  7   "Ça va, c'est pas trop mal."

  8   Puis on lui dit :

  9   "Quoi de neuf chez toi."

 10   Et Pandurevic dit :

 11   "On est encore en train d'attraper les Turcs. J'ai des prisonniers…"

 12   Puis on voit que c'est intercepté le 23 juillet, à 8 heures.

 13   Alors, le commentaire de Pandurevic disant "J'ai des prisonniers" -- et on

 14   voit que ce qui est évoqué est à mettre en corrélation avec le rapport de

 15   combat numéro 22 où on a eu l'occasion d'entendre parler d'instructions

 16   relatives à ce qu'il convenait de faire avec les prisonniers ?

 17   R.  Oui, c'est cela.

 18   Q.  Alors, il dit :

 19   "J'ai des blessés, j'ai des prisonniers. Je ne sais qu'en faire, où les

 20   envoyer."

 21   Alors, ne pensez-vous pas qu'il est en train de faire référence à des

 22   Serbes blessés ou à des Musulmans blessés, ou alors vous ne savez pas le

 23   dire ?

 24   R.  Eh bien, je crois que ça se situe dans le contexte. Il doit parler de

 25   Musulmans blessés. Je ne pense pas qu'il se poserait des questions ou s'il

 26   aurait des doutes pour ce qui est de la façon de procéder si c'étaient ses

 27   propres soldats qui se trouvaient être blessés. Il y a une pratique bien

 28   établie pour ce qui est de savoir comment on traiterait ce genre de


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  1   personnes et on les évacuerait plutôt qu'à Belgrade.

  2   Q.  Mais partant de l'enquête, est-ce que vous seriez à même de nous dire à

  3   quels Musulmans blessés il a fait référence à ce jour, c'est-à-dire à la

  4   date du 23 juillet ?

  5   R.  Oui. Ce sont des Musulmans de Bosnie blessés qui se trouvaient à Milici

  6   puis qui ont été transférés vers le centre de soins médicaux à Zvornik,

  7   puis ils ont été transférés vers l'infirmerie de la Brigade de Zvornik dans

  8   caserne Standard.

  9    Q.  Fort bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on vous montre la

 11   pièce P85A, il s'agit d'une conversation interceptée cinq minutes plus

 12   tard.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Se peut-il qu'il s'agisse plutôt de

 14   la pièce P851 ?

 15   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, c'est ce que je voulais dire, Monsieur

 16   le Président, 851A. On a la conversation et la traduction anglaise --

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est également confidentiel. Donc il

 18   ne s'agit pas de le diffuser vers l'extérieur.

 19   M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc j'aimerais qu'on nous montre ce P851A.

 20   Q.  Ça se passe cinq minutes après la conversation de tout à l'heure où

 21   Pandurevic demande ce qu'il convient de faire avec ces blessés. On y dit :

 22   "Un participant '?' comme tout à l'heure a appelé et a redemandé Vinko… "

 23   Alors, ce Vinko c'est qui ?

 24   R.  Bien, ça devrait être Vinko Pandurevic, le commandant de cette Brigade

 25   d'infanterie de Zvornik.

 26   Q.  Et l'intervenant indiqué par "?", est-ce que ce serait le même

 27   intervenant qui a été désigné d'une façon similaire dans la conversation

 28   interceptée de tout à l'heure ?


Page 16697

  1   R.  C'est exact.

  2   Q.  On peut voir :

  3   "Le participant '?' de tout à l'heure a appelé pour demander Vinko. Alors,

  4   c'est Ljubo qui répond, et '?' transmet à Ljubo de dire à Vinko…"

  5   Alors, est-ce que vous avez une idée de l'identité de ce "Ljubo" ?

  6   R.  Certes, Monsieur.

  7   Q.  Qui, de votre avis, est ce Ljubo ? Parce que je crois que nous

  8   comprenons déjà tous que Ljubo c'est un prénom assez courant parmi les

  9   Serbes.

 10   R.  Je crois qu'il s'agit ici d'un officier du QG de la Brigade de Zvornik.

 11   Et si mes souvenirs sont bons, son nom c'est Ljubo Bojanovic.

 12   Q.  Et pourquoi pensez-vous que c'est Ljubo Bojanovic ici ?

 13   R.  Son nom fait son apparition dans d'autres enquêtes car c'est un

 14   officier qui avait été envoyé depuis la Brigade de Zvornik pour remplacer

 15   Drago Nikolic, qui, lui, accomplissait les fonctions d'officier de

 16   permanence opérationnel au niveau du poste de commandement avancé, de la

 17   Brigade de Zvornik au soir du 13juillet 1995. Et dans ce contexte, je sais

 18   que ce nom est celui d'un officier du QG de la brigade, et c'est le seul

 19   dont j'ai eu à apprendre que de son prénom c'était un Ljubo.

 20   Q.  Mais n'êtes-vous en train de confondre avec Mihajlo Galic, qui se

 21   trouvait au poste de commandement avancé également le 13 juillet ?

 22   R.  Je ne pense pas. Je crois qu'il s'est passé pas mal de temps depuis que

 23   j'ai eu à consulter les documents du poste de commandement avancé. Mais

 24   s'il n'est pas là-bas le 13, je sais qu'il y est présent dans les journées

 25   qui suivent.

 26   Q.  Fort bien. Penchons-nous davantage sur cette conversation interceptée.

 27   Il est dit quoi -- alors, il dit :

 28   "Ce que Vinko et moi, on s'est dit tout à l'heure nous dit qu'il arrivera


Page 16698

  1   vers 17 heures chez vous, le lieutenant-colonel Popovic, et il vous dira ce

  2   qu'il convient de faire au sujet du travail dont nous avons parlé."

  3   Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

  4   R.  Eh bien, si on place cela en parallèle avec la conversation antérieure

  5   et le rôle qui était celui de ce lieutenant-colonel Popovic, ça me dit que

  6   le dénommé Popovic va arriver et qu'il s'occupera des prisonniers qui ont

  7   été faits par la Brigade de Zvornik, y compris ces prisonniers qui ont été

  8   blessés.

  9   Q.  Fort bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur la pièce

 11   P1459, et c'est la page 143 qui nous intéresse.

 12   Q.  Il s'agit d'une entrée faite au registre de l'officier de permanence au

 13   sein de la Brigade de Zvornik pour la période du 23 juillet. Alors, lorsque

 14   vous avez examiné ces documents dans le cadre de votre analyse, est-ce que

 15   vous avez eu l'occasion de voir ce registre tenu à jour par l'officier de

 16   permanence ?

 17   R.  Oui. Dans des témoignages antérieurs, et de par ces témoignages, je

 18   sais que lorsque j'ai témoigné auparavant, ce document n'était pas en

 19   possession du bureau du Procureur, et nous ne l'avons pas eu à notre

 20   disposition lorsqu'il y a eu publication de mon texte révisé du rapport.

 21   Depuis lors, je l'ai lu, et j'ai témoigné à ce sujet.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. J'espère qu'on a eu les bonnes

 23   références.

 24   Q.  Est-ce que vous pouvez nous dire qui est-ce qui était chargé de porter

 25   ces entrées normalement dans le registre de l'officier de permanence ?

 26   R.  D'habitude, c'était l'officier de permanence ou l'un quelconque de ses

 27   assistants. Ils étaient de permanence pendant 24 heures, ces officiers

 28   opérationnels, et au registre ils inscrivaient les informations


Page 16699

  1   pertinentes, ils passaient des messages et ce genre de choses.

  2   Q.  Et la conversation interceptée assez brève qu'on a vue tout à l'heure

  3   où il est fait mention du dénommé Ljubo, ce "Ljubo qui répond", est-ce que

  4   vous pouvez y voir que l'officier de permanence opérationnel qui est au

  5   commandement est en train de répondre au téléphone, tel que consigné par

  6   les intervenants de mise sur écoute ?

  7   R.  Oui.

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, ça devrait être à la page 142 de la

  9   version B/C/S.

 10   Q.  Et le document en version anglaise, c'est ce qu'on appelle le

 11   "teacher's edition", c'est la version du maître de classe, qui montre que

 12   l'officier de permanence qui était de service ce 23 c'était bien Ljubo

 13   Bojanovic. Alors, est-ce que ceci corrobore l'analyse que vous avez faite

 14   montrant que cette conversation interceptée antérieure, le P851A,

 15   montrerait bien que le Ljubo mentionné là-bas c'était bel et bien Ljubo

 16   Bojanovic ?

 17   R.  Oui.

 18   Q.  Fort bien. Alors, cette conversation, comme nous pouvons le remarquer,

 19   est consignée à 8 heures 05. Ensuite, si nous regardons le registre de

 20   l'officier de permanence :

 21   "A 8 heures 30. Le lieutenant-colonel Cerovic doit transmettre un message

 22   pour dire que le lieutenant-colonel Popovic arrivera à 15 [sic] heures."

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je crois que votre langue a fourché.

 24   Dans le texte anglais, on parle de "15 heures" [comme interprété].

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. En fait, je sais que c'était 5 heures,

 26   et cela aurait dû être "5 heures". Pardonnez-moi.

 27   Q.  Alors, 17 heures, bien sûr, c'est ce que nous avons pu voir dans

 28   l'écoute précédente. Pensez-vous qu'il y a un quelconque lien entre cette


Page 16700

  1   écoute et les deux écoutes précédentes ?

  2   R.  Oui. Il s'agit de l'officier de permanence qui consigne ces deux

  3   conversations précédentes.

  4   Q.  Pourriez-vous nous dire qui est le lieutenant-colonel Cerovic ?

  5   R.  Oui, Monsieur. C'est l'assistant du commandant chargé des questions de

  6   morale, des questions juridiques [comme interprété] et des affaires

  7   juridiques du Corps de la Drina.

  8   Q.  Et, d'après vous, est-il une des personnes citées dans la conversation

  9   précédente, et, pour autant que ce soit quelqu'un que vous reconnaissiez,

 10   qui serait cette personne ?

 11   R.  Si on établit -- entre les trois, c'est l'interlocuteur qui correspond

 12   au point d'interrogation.

 13   Q.  Ensuite, il dit "transmettre un message pour le commandant." Si Ljubo

 14   Bojanovic est l'officier de l'état-major qui réceptionne cela au niveau de

 15   la Brigade de Zvornik, cette mention du "commandant" correspond à qui ?

 16   R.  Ce serait son commandant, le colonel Pandurevic.

 17   Q.  Et le lieutenant-colonel Popovic, dans le cadre de cette conversation-

 18   ci, avec Cerovic qui transmet ce message, qui serait "LTC", ou lieutenant-

 19   colonel, Popovic ?

 20   R.  C'est le chef de la sûreté du Corps de la Drina.

 21   Q.  Bien.

 22   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document 65 ter 190.

 23   Q.  Il s'agit là d'un carnet de route d'un véhicule. La voiture est une

 24   Golf. On peut lire Vlasenica, pour la date du 1er juillet au 31 juillet

 25   1995. Et sous la rubrique, on peut lire "Grade", on voit le "nom du

 26   chauffeur/utilisateur", nous pouvons lire "Dusan Vucetic" et le

 27   "lieutenant-colonel Vujadin Popovic". Alors, pourriez-vous nous dire,

 28   d'après cette première page, à qui ce véhicule est-il attribué ce jour-ci


Page 16701

  1   ou ce mois-ci ?

  2   R.  Au vu du contexte de ce document, ce feuillet mensuel illustre le fait

  3   que ce véhicule fonctionne sous les directives des services de la Sécurité

  4   du Corps de la Drina.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, votre langue a

  6   peut-être fourché une nouvelle fois. Je vois un nom différent ici au niveau

  7   du nom du chauffeur, "Dusan Vucetic", et non pas "Vucic".

  8   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, pardonnez-moi. En serbe, j'ai perdu

  9   une syllabe. Donc vous avez raison, il s'agit effectivement de "Vucetic".

 10   Et après 15 ans, je n'ai aucune excuse. Veuillez me le pardonner.

 11   Q.  Monsieur Butler, est-ce que nous pouvons maintenant regarder le passage

 12   de ce document qui parle de l'emploi des véhicules à la date du 23 juillet,

 13   qui est une date dont nous avons parlé avec les derniers documents que nous

 14   avons vus. Je crois qu'il s'agit de la page 4 en anglais et la page 4

 15   également en B/C/S.

 16   Si nous agrandissons cela un petit peu. Je crois qu'il n'y a pas de

 17   problème si nous affichons le texte en B/C/S parce que c'est en alphabet

 18   latin.

 19   Si nous regardons la date du 23, nous voyons par rapport à l'heure, cela

 20   commence à "9 heures", et on peut lire "711 [comme interprété]", et ensuite

 21   on parle de la route empruntée "Vlasenica-Zvornik-Vlasenica". S'agit-il là

 22   de quelque chose qui concorde avec votre analyse du lieutenant-colonel

 23   Popovic qui se rend à la Brigade de Zvornik pour pouvoir s'occuper des

 24   prisonniers et des blessés ?

 25   R.  Oui, Monsieur. Ceci montre qu'en réalité, il a fait cela.

 26   Q.  Pourriez-vous nous rappeler à quel endroit se trouve le QG du Corps de

 27   la Drina ?

 28   R.  A Vlasenica, Monsieur.


Page 16702

  1   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce

  2   document, s'il vous plaît.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65

  5   ter 190 recevra la cote P2535. Merci.

  6   M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien. Nous allons revenir en arrière dans

  7   le temps, parce que les patients de Milici nous ont fait quitter notre

  8   chronologie. Retournons donc au 2143 et à la date du 13 juillet 1995, un

  9   rapport de l'état-major principal envoyé au président. Est-ce que nous

 10   pouvons voir la page 3 de l'anglais et la page 3 du B/C/S.

 11   Q.  Au niveau du paragraphe intitulé "L'ennemi", si vous regardez la partie

 12   du texte qui parle de Srebrenica, on peut lire :

 13   "L'ennemi de l'ancienne enclave de Srebrenica est en déroute totale et les

 14   troupes se rendent en grand nombre à la VRS. Un groupe de soldats fort de

 15   200 à 300 hommes a réussi à opérer une percée dans le secteur général du

 16   mont Udrc, à partir de l'endroit où ils tentent d'opérer une percée pour

 17   arriver en territoire contrôlé par les Musulmans."

 18   Donc, pour ce qui est de la première partie de ce passage, on parle du fait

 19   que l'ennemi de l'ancienne enclave est en déroute totale et qu'il se rend

 20   en grand nombre à la VRS; est-ce exact ? Avez-vous quelque chose à ajouter

 21   à cela ?

 22   R.  Non, Monsieur. C'est exact.

 23   Q.  Et vous nous avez dit qui contrôlait le secteur de Nova Kasaba à

 24   Konjevic Polje, et vous nous avez également dit qu'entre Konjevic Polje et

 25   Kravica, il y avait les forces du MUP. Comment pouvez-vous nous expliquer

 26   ceci dans le cadre de ce document; autrement dit, que les prisonniers se

 27   rendaient le long de la route Konjevic Polje et Kravica ? Est-ce que la VRS

 28   a été impliquée dans ces redditions ou pas ? Est-ce que vous le savez ?


Page 16703

  1   R.  Encore une fois, les troupes à Nova Kasaba et Konjevic Polje étaient

  2   les membres de la VRS. Et dans ce contexte-ci, même si techniquement ils se

  3   rendent aux unités de la police spéciale et non pas aux soldats de l'armée,

  4   il s'agit encore une fois de l'illustration du fait que toutes les forces

  5   combattantes dans ce secteur comprenaient les forces de police et

  6   interviennent sous contrôle militaire.

  7   Q.  Bien. Alors, nous allons regarder la situation au niveau du corps. On

  8   parle de groupes de combat d'autres unités du corps dans la dernière phase

  9   des préparatifs visant à régler la situation dans l'enclave de Zepa. Est-ce

 10   une déclaration exacte qui figure dans ce rapport ?

 11   R.  Oui, Monsieur. Comme ce document et d'autres éléments d'information

 12   l'établissent à l'époque, étant donné que ceci se produit le 13, des

 13   éléments de la Brigade de Zvornik, la Brigade de Birac ainsi que d'autres

 14   unités armées associées se déplacent de l'endroit où se trouve le champ de

 15   bataille à Srebrenica vers la zone de Zepa où ils vont engager des

 16   opérations de combat.

 17   Q.  J'ai oublié de vous poser une question au sujet de cette phrase dans le

 18   paragraphe A, la partie que j'ai citée. J'ai indiqué que :

 19   "… un groupe de soldats fort de 200 à 300 hommes avait réussi à

 20   opérer une percée dans le secteur général du mont Udrc."

 21   Vous avez longuement parlé, me semble-t-il, des Musulmans qui avaient opéré

 22   une percée, d'après les documents du MUP. Est-ce que ce groupe fort de 200

 23   à 300 hommes, est-ce qu'il s'agit d'un groupe différent ? Est-ce exact ?

 24   Que dites-vous de ce qui est dit ici et qui est envoyé au président ?

 25   R.  Je pense qu'il s'agit là d'une illustration de la situation que j'ai

 26   évoquée un peu plus tôt où le commandant Obrenovic ainsi que d'autres

 27   commandants subalternes des unités de police militaire estiment que ces

 28   chiffres sont beaucoup plus élevés, alors que des commandements plus hauts


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  1   gradés au sein du Corps de la Drina et de l'état-major principal voient la

  2   situation différemment et leur estimation des chiffres est bien inférieure.

  3   Comme j'ai dit, quelquefois les commandants avaient la même opinion sur le

  4   champ de bataille. Il s'agit ici d'un exemple précisément où ils n'ont pas

  5   la même opinion sur ce qui se passe au champ de bataille. Il y a ici un

  6   point : le Corps de la Drina et l'état-major principal avaient

  7   singulièrement sous-estimé le nombre de combattants musulmans armés qui se

  8   trouvaient dans la colonne.

  9   Q.  Bien.

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Maintenant, passons à la pièce P66.

 11   Q.  Et ceci devrait nous ramener en arrière -- si je me souviens bien, à la

 12   question posée par Mme la Juge Nyambe qui portait sur votre connaissance de

 13   l'endroit où se trouvait le colonel Jankovic lorsque vous avez parlé des 17

 14   et 18 juillet, des documents relatifs à ces dates-là, et du personnel de

 15   Médecins sans frontières, si je me souviens bien, et vous avez répondu à la

 16   question de Mme la Juge.

 17   Alors, pour ce qui est de ce document en particulier, de quoi s'agit-

 18   il ? D'après votre souvenir, ce document avait-il un quelconque lien avec

 19   la réponse que vous avez donnée à Mme la Juge, ou est-ce que je me suis

 20   trompé ?

 21   R.  Eh bien, l'auteur de ce document particulier est le colonel Radoslav

 22   Jankovic du Corps de la Drina, au poste de commandement avancé à Bratunac,

 23   à la date du 13 juillet. Ce document énonce la connaissance qu'il a et il

 24   rend compte à l'état-major principal de la situation concernant

 25   l'évacuation de l'ensemble de la population musulmane, le statut des

 26   prisonniers blessés. Et ce document énonce également ce qu'il anticipe pour

 27   les jours à venir, en tout cas pour la journée du 14 juillet, et énonce

 28   également les propositions qu'il a faites. D'après les éléments contenus


Page 16705

  1   dans les bandes audio relatives aux réunions, il est déjà à Bratunac à la

  2   date du 13 -- pardonnez-moi, à la date du 11 juillet 1995. Et à ma

  3   connaissance et en me fondant sur des documents et des éléments de

  4   l'enquête, il est resté à Bratunac pendant toute cette période pour pouvoir

  5   gérer ce type de question.

  6   Je ne me souviens pas de tout ceci dans le détail ni des questions

  7   précises posées par Mme la Juge. Je ne sais pas si j'ai répondu à la

  8   question ou non.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mme la Juge Nyambe a une question.

 10   Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] En fait, ce n'est pas une question,

 11   mais je voulais simplement me remémorer de ce qu'on a parlé.

 12   Je pense que vous avez fait référence au rapport du secrétaire

 13   général sur la chute de Srebrenica, n'est-ce pas ? C'est ce que je croyais

 14   que vous aviez dit.

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois que dans ce contexte dont on

 16   parle, nous avions parlé d'appui aérien, en fait.

 17   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous allons vérifier le compte rendu

 18   d'audience pour nous assurer de ce qui a été dit exactement, Madame le

 19   Juge. Voilà, je vois Me Gajic. Peut-être que sa mémoire est meilleure.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais c'est un jeune homme.

 21   Maître Gajic.

 22   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, si je puis et si je me

 23   souviens bien, je crois que je me souviens correctement, je pense qu'il a

 24   été question d'un document sur lequel on pouvait apercevoir les initiales

 25   de M. Jankovic. Manuscrites, n'est-ce pas ? Et un autre document qui

 26   contenait exactement la même teneur et qui portait la signature

 27   dactylographiée de "Momir Nikolic", et je crois c'est ce document-là qui a

 28   engendré ce débat.


Page 16706

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  2   Monsieur McCloskey, est-ce que ça vous aide à vous rappeler ?

  3   M. McCLOSKEY : [interprétation] Dans cette discussion, je me rappelle M.

  4   Butler dire : Oui, nous aurons vu des documents des jours précédents du

  5   colonel Jankovic. Oui, merci. Alors, je crois que les choses sont

  6   maintenant limpides. Je vous remercie, Maître Gajic.

  7   Q.  Bien. Alors, juste une question sur ceci. Nous voyons qu'il parle, au

  8   milieu du premier paragraphe, il dit qu'il y a 54 blessés à la base de la

  9   FORPRONU, on dit qu'une liste de noms a été prise de la FORPRONU, un

 10   médecin de la FORPRONU est resté à l'hôpital de Bratunac à la demande du

 11   personnel de l'hôpital afin de s'assurer que les patients sont correctement

 12   soignés. On lit plus loin :

 13   "J'ai l'intention de le renvoyer demain sous le prétexte que son aide

 14   n'est plus nécessaire."

 15   Avez-vous des informations ou quelque connaissance que ce soit de cet

 16   événement ? Pourquoi aurait-il besoin d'un prétexte pour renvoyer un

 17   médecin qui s'occupe de patients ?

 18   R.  Il aurait, en fait, eu besoin d'inventer un prétexte pour renvoyer le

 19   médecin en prétendant que son aide n'était plus utile si, effectivement, il

 20   était de son intention de ne pas vouloir des observateurs néerlandais ou

 21   d'autres observateurs internationaux de pouvoir vérifier et voir ce qui se

 22   passait avec ce groupe-là de prisonniers blessés.

 23   Q.  Et d'après l'enquête qui a été menée, du meilleur de votre souvenir,

 24   est-ce que ce groupe de prisonniers ont été transférés par la suite à

 25   Batkovic ?

 26   R.  Oui. A l'exception d'une personne, il s'agissait d'un prisonnier blessé

 27   identifié comme étant un suspect dans la commission de crimes qui a eu lieu

 28   contre des Serbes, et il avait été placé sous la garde de la police, alors


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  1   que les autres prisonniers ont effectivement été transférés à Batkovica.

  2   Q.  Et est-ce que vous vous souvenez si cette personne dont vous parlez a

  3   survécu ?

  4   R.  Oui, il -- en fait, puisqu'il était justement placé entre les mains de

  5   la police, c'est la raison pour laquelle il a survécu.

  6   Q.  Vous souvenez-vous de son nom ?

  7   R.  Cela fait très longtemps depuis que j'ai vu ce document. Donc, non, je

  8   ne me souviens pas réellement de son nom.

  9   Q.  Et sur le même sujet, puisque nous sommes en train de parler de

 10   Médecins sans frontières et du personnel local, et également nous avons

 11   parlé des observateurs indépendants des Nations Unies - on en a parlé

 12   également dans les documents ainsi que dans les conversations interceptées

 13   - et étant donné que ces personnes sont énumérées dans les conversations

 14   interceptées, et nous avons vu un document qui établissait leurs noms qui

 15   se trouvaient sur la liste de Médecins sans frontières, j'aimerais savoir

 16   si vous avez appris ultérieurement si ces personnes se trouvant sur cette

 17   liste ont survécu ?

 18   R.  Si je me souviens bien, toutes ces personnes ont pu partir en fin de

 19   compte de l'ancienne enclave.

 20   Q.  Bien.

 21   M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P1225.

 22   Q.  Nous voyons là un document émanant du commandement du Corps de la

 23   Drina, poste de commandement avancé de Krivace. La date est le 13 juillet.

 24   Le document porte sur des événements qui se sont déroulés à Srebrenica.

 25   Nous parlons également ici dans ce document de :

 26   "L'aptitude au combat à 8 heures le 14 juillet 1995."

 27   Nous apercevons également les mots "poste de commandement de Krivace". A la

 28   page suivante en anglais, "poste de commandement du village de Podzeplje".


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  1   Ensuite, on voit une énumération de tâches.

  2   Alors, qu'est-ce que cela représente exactement ? J'avais oublié de vous

  3   dire que le document était au nom du général de division Radislav Krstic.

  4   R.  Tout comme Krivaja 95 était le nom qui avait été donné aux opérations

  5   portant sur Srebrenica, ce document fait état des opérations de la VRS

  6   contre l'enclave de Zepa. D'une certaine façon, on parle d'objectifs qui

  7   sont établis pour les unités pour Srebrenica. C'est en fait la même chose

  8   pour Zepa.

  9   Q.  A la première page, il semblerait que nous lisons : "Secret militaire,

 10   Stupcanica-94 [comme interprété]." C'est une note manuscrite. Que

 11   représente ce nom ?

 12   R.  C'était le nom de code qu'on a accordé à l'opération de Zepa.

 13   Q.  Est-ce que ceci a-t-il quelque chose à voir avec l'ordre donné par le

 14   général Mladic que nous avons vu - en date du 10 juillet - visant à

 15   commencer des préparatifs entourant Zepa ?

 16   R.  Oui. D'une certaine façon, oui, puisqu'on énumère des tâches pour

 17   certaines de ces unités auxquelles il avait préalablement donné des ordres

 18   le 10 juillet afin de préparer ou de créer les circonstances pour que ces

 19   opérations militaires débutent. Donc, s'agissant du processus de

 20   planification militaire, vous avez d'une part le général Mladic qui

 21   réfléchit déjà à l'objectif suivant même avant que le premier objectif ne

 22   soit réalisé. Et alors que la situation concernant le premier objectif,

 23   Srebrenica, est passée, il pense déjà rapidement à la transition des forces

 24   militaires par le biais de son ordre et effectue un processus de

 25   planification afin de commencer à élaborer le deuxième objectif et à mettre

 26   en œuvre le deuxième objectif, et ce, de façon très rapide.

 27   Q.  Fort bien.

 28   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche le document


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  1   suivant, qui porte le numéro 109 de la liste 65 ter.

  2   Q.  Nous avons là, comme nous pouvons le voir, un ordre du Corps de la

  3   Drina en date du 13 juillet 1995, intitulé "Ratissage du terrain." C'est un

  4   ordre qui est donné à plusieurs brigades. Je vais en donner lecture. Nous

  5   pouvons voir que c'est au nom -- et on peut lire "Commandant général de

  6   brigade, Radislav Krstic." Il y a également un tampon indiquant la date du

  7   13 juillet, 20 heures 30, et ensuite nous pouvons lire "le 13 juillet, 20

  8   heures 30."

  9   Au moment de l'exécution de ce document, d'après vous et d'après vos

 10   recherches, est-ce que le général Krstic était le chef de l'état-major du

 11   Corps de la Drina ou était-il le commandant du Corps de la Drina ?

 12   R.  Au moment où ce document a été élaboré et signé, le général

 13   Krstic venait d'être nommé au poste de commandant du Corps de la Drina,

 14   remplaçant le général Zivanovic.

 15   Q.  Dans le cadre de votre enquête, avez-vous appris les

 16   circonstances dans lesquelles le général Krstic a été promu en tant que

 17   commandant du Corps de la Drina ?

 18   R.  Oui. Cela faisait partie de l'enquête et du procès, d'ailleurs,

 19   du général Krstic. L'une de ses défenses principales était de dire qu'il

 20   n'était pas le commandant du corps d'armée. Il était donc très important de

 21   recueillir des éléments de preuve qui portaient sur l'endroit, le lieu et

 22   le temps où il a pris le commandement. Et à la suite des éléments de preuve

 23   obtenus, nous avons pu conclure que le général Mladic a nommé le général

 24   Krstic en tant que commandant du Corps de la Drina vers environ 20 heures

 25   le 13 juillet 1995 au QG du corps d'armée à Vlasenica, et il l'a fait, en

 26   réalité, à la suite des ordres signés par le président Karadzic.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas

 28   s'il y a un procès dans cette même salle cet après-midi. Je vois que nous


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  1   sommes à la fin de notre troisième volet d'audience.

  2   L'INTERPRÈTE : Le Président opine du chef.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous voulez demander le

  4   versement au dossier de ce document ?

  5   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. Je vous remercie de me le rappeler. En

  6   fait, je voulais poser une autre question sur ce document, mais je vais en

  7   demander le versement au dossier tout de suite, s'il vous plaît.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.

  9   Monsieur le Greffier.

 10   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur

 11   les Juges, le document 65 ter 109 sera versé au dossier sous la cote P2536.

 12   Je vous remercie.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

 14   Il nous faut lever l'audience pour cette semaine, et nous reprendrons nos

 15   travaux lundi prochain, à 14 heures 15 dans l'après-midi, dans cette même

 16   salle d'audience.

 17   Et de nouveau, Monsieur Butler, je vous demande de ne pas avoir de contact

 18   avec qui que ce soit concernant votre témoignage au cours de cette semaine.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le

 20   Président.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous allons maintenant lever

 22   l'audience.

 23   [Le témoin quitte la barre]

 24   --- L'audience est levée à 13 heures 46 et reprendra le lundi 18

 25   juillet 2011, à 14 heures 15.

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