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1 Le mardi 19 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et à toutes dans cette
6 salle d'audience.
7 Je vois que vous êtes debout, Maître Gajic.
8 M. GAJIC : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
9 Monsieur les Juges. Je souhaite également saluer toutes les personnes ici
10 présentes.
11 Je voudrais simplement aborder deux questions de procédure, il s'agit
12 de questions de traduction.
13 Nous avons reçu des traductions de certains documents du serbe vers
14 l'anglais. Ces documents avaient été versés au dossier préalablement sous
15 la cote MFI. Et avec votre permission, je voudrais que ces documents soient
16 versés au dossier. Il s'agit de cinq documents. Il s'agit notamment du
17 document D195, D215, D231, D257 et D261.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
19 M. GAJIC : [interprétation] Il y a également une autre question que je
20 voudrais aborder, notamment.
21 Je me dois d'informer les Juges de la Chambre que le service de
22 traduction a refusé de traduire certains documents de l'anglais vers le
23 B/C/S. Il s'agit de documents que la Défense entend présenter au témoin, M.
24 Butler. Il s'agit donc de certains documents que tout le monde peut voir
25 dans ce prétoire, il s'agit des pièces qui se trouvent sur notre liste de
26 documents. Alors, il s'agit notamment de la pièce 65 ter 1D924, et nous
27 aurons besoin d'avoir votre ordonnance pour que le CLSS traduise ce
28 document.
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1 Je voudrais aussi vous dire en guise d'introduction que tous les
2 documents existent toujours en B/C/S et en anglais. Par contre, à ma grande
3 surprise, nous avons reçu une information du CLSS que les documents se
4 traduisent seulement vers les langues officielles du Tribunal, à savoir du
5 serbe vers l'anglais, et non pas le contraire. Je crois que cette Chambre
6 de première instance a déjà rendu une décision - il y a bien longtemps -
7 que tous les documents qui se trouvent dans le prétoire électronique
8 devraient apparaître à l'écran en anglais et en B/C/S.
9 Je voudrais donc juste donner lecture d'une phrase de la politique
10 concernant la traduction. Il s'agit du paragraphe 1.4, qui se lit comme
11 suit :
12 "Dans le cas où un accusé se représenterait lui-même et si cet accusé
13 demande qu'une pièce soit traduite de l'anglais vers le B/C/S, et s'il n'y
14 a pas d'ordonnance de la Chambre qui résout cette question de traduction de
15 documents de l'anglais vers le B/C/S, la question sera référée au chef
16 adjoint du CLSS d'abord, ou au chef du CMSS s'il est nécessaire, et la
17 décision de faire droit à la requête ou de refuser la requête sera faite à
18 la suite d'une consultation avec le chef du CLSS."
19 Etant donné que nous avons déjà une pratique selon laquelle on traduit des
20 documents de l'anglais vers le B/C/S, et spécialement lorsque les documents
21 sont des documents qui sont soumis par l'Accusation, nous estimons que ce
22 même type de traitement devrait être également accordé à la Défense. Nous
23 aurons donc besoin de l'ordonnance de la Chambre de première instance afin
24 que ces documents soient traduits en B/C/S. La Défense, si elle devait
25 traduire tous les documents qu'elle a l'intention de verser au dossier en
26 serbe, il s'agirait d'une charge particulièrement énorme. C'est ce que nous
27 avons fait jusqu'à présent, et comme vous avez eu l'occasion -- nous
28 l'avons fait également dans le cadre de l'interrogatoire de divers témoins.
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1 Nous faisons également la traduction des transcripts, des parties
2 pertinentes, qui sont importantes, bien sûr, et il y a un certain nombre de
3 documents qui se trouvent en anglais et nous avons l'intention de demander
4 au CLSS de les traduire, et c'est au CLSS de traduire ces documents en
5 serbe.
6 Le document dont je vous parle plus concrètement, le document qui a été
7 refusé ce matin donc, est le 1D924. Il s'agit d'un document qui nous est
8 particulièrement important en ce qui a trait aux convois et à la position
9 de la FORPRONU.
10 C'est donc la raison pour laquelle nous demanderions à la Chambre de
11 première instance de donner une ordonnance au CLSS de faire traduire ce
12 document de l'anglais en B/C/S. Et je vous demanderais également d'informer
13 le CLSS de la pratique qui est adoptée dans cette affaire en l'espèce, de
14 leur faire part de la pratique qui a été adoptée pour l'Accusation
15 lorsqu'il s'agit de pièces qui devraient être versées au dossier.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Maître Gajic.
17 L'Accusation a-t-elle une position sur cette question ?
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cela me semble bien étrange, cette
19 situation. Je ne comprends pas pourquoi le CLSS refuserait de traduire un
20 télégramme provenant des Nations Unies, et je crois que ce document devrait
21 absolument être traduit. Mis à part cela, nous avons l'intention de nous
22 tenir à l'écart. Et, bien sûr, la Défense devrait être en mesure d'avoir un
23 document en anglais et que ce document devrait être traduit par le CLSS.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
25 C'est une question fort sérieuse. La Chambre essayera de voir où est
26 le problème, et nous allons vous informer des résultats de notre recherche
27 le plus tôt possible.
28 Concernant maintenant les cinq documents qui sont maintenant traduits en
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1 anglais; pour ce qui est du premier document, D195, ce document n'a pas
2 seulement été versé au dossier aux fins d'identification parce qu'il n'y
3 avait pas de traduction, mais aussi parce que le témoin Rupert Smith
4 n'était pas en mesure de déposer sur sa teneur ni d'authentifier ce
5 document. C'était en date du 28 mars de cette année. Ce document restera
6 donc versé au dossier aux fins d'identification seulement, sous une cote
7 provisoire MFI. Pour ce qui est des autres documents, D215, D231, D255
8 [comme interprété] et D261, ces documents seront maintenant versés au
9 dossier.
10 S'il n'y a pas d'autres questions à aborder avant que l'on ne fasse entrer
11 le témoin dans la salle d'audience, faites entrer le témoin, s'il vous
12 plaît, dans la salle d'audience.
13 Maître Gajic.
14 M. GAJIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
15 Président. C'était mon erreur. Je vois ma propre note. En fait, j'ai omis
16 de la lire parce que j'étais trop préoccupé par le problème.
17 Je voulais vous faire part effectivement que je l'avais noté.
18 Vous avez vu, pour ce qui est d'une autre question, que la Défense
19 n'a pas soulevé très souvent de questions concernant les préoccupations que
20 j'ai soulevées tout à l'heure, et nous avons travaillé de façon efficace
21 sur tous les documents indépendamment de la langue, mais cette fois-ci nous
22 vous demandons vraiment de nous aider et d'intervenir, car si nous ne
23 recevons pas les traductions de ces documents qui sont en anglais, et qui
24 sont assez longs, cette situation pourrait occasionner des délais
25 supplémentaires pour ce qui est de la durée de ce procès.
26 [Le témoin vient à la barre]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, nous avons pris bonne
28 note de votre position, et nous allons nous pencher sur cette question
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1 immédiatement.
2 Re-bonjour. Bon après-midi, Monsieur Butler.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,
4 Monsieur les Juges.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] De nouveau, l'affirmation solennelle
6 que vous avez donnée au début de votre déposition est toujours en vigueur.
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
8 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez maintenant poursuivre.
11 Monsieur McCloskey.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 Pourrait-on revenir à la pièce P13. Il s'agit du rapport de combat
14 intérimaire du 15 juillet de Vinko Pandurevic. C'est un document qui se
15 trouve à l'intercalaire 167. Nous l'avons vu hier ensemble.
16 Interrogatoire principal par M. McCloskey : [Suite]
17 Q. [interprétation] Juste pour vous rappeler, vous avez déposé sur les
18 trois premiers paragraphes qui portaient sur une situation militaire
19 urgente à laquelle faisait face Pandurevic. Ensuite, vous avez donné une
20 analyse de ce que l'on lisait, c'est-à-dire :
21 "Il y avait un grand nombre de prisonniers qui étaient placés dans
22 des écoles dans la zone de la brigade," et vous nous avez également parlé
23 de "l'assainissement du terrain", ou "asanacija" en serbe, donc du
24 nettoyage ou ratissage du terrain.
25 Ensuite, le paragraphe qui suit se lit comme suit :
26 "Ce commandement ne peut plus s'occuper de ces problèmes, car ni le
27 matériel ni les ressources sont disponibles. Si personne ne s'occupe de
28 cette affaire, je serai contraint de les laisser partir."
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1 Pourriez-vous nous dire ce que vous pensez que cela veut dire, à quoi fait-
2 on en référence ?
3 R. Eh bien, cette phrase ou ce paragraphe a deux significations possibles.
4 La première est la suivante, c'est-à-dire il fait peut-être allusion à la
5 colonne qui est en train de passer. Et la deuxième possibilité pourrait
6 avoir trait à la question des prisonniers détenus dans les écoles, qui
7 étaient encore détenus à ce moment-là. Même si la deuxième possibilité est
8 presque une menace vide, je ne peux pas voir quelqu'un comme le colonel
9 Pandurevic laissant partir 1 500 prisonniers à quelques kilomètres derrière
10 sa ligne en espérant qu'ils quitteraient son territoire pour se rendre sur
11 le territoire ami.
12 Q. Avez-vous personnellement -- vous êtes-vous forgé personnellement une
13 opinion sur ces deux possibilités, à savoir laquelle de ces deux
14 possibilités serait la plus appropriée ?
15 R. Je ne pense pas du tout qu'il est en train de parler de la colonne ici.
16 Je pense qu'il est plutôt en train de faire une menace, même s'il ne s'agit
17 que d'une menace vide, à ses supérieurs concernant les prisonniers.
18 Q. Dans les trois paragraphes précédents, dans lesquels il parle de la
19 situation et des forces musulmanes, et dans lesquels il dit que l'attaque
20 est encore en cours, y a-t-il une mention quelconque de la possibilité
21 d'ouvrir un corridor ou de permettre ces Musulmans de passer par ces lignes
22 ? Fait-on allusion à ceci dans ces trois premiers paragraphes ?
23 R. Non. Et, en partie, c'est la raison pour laquelle je crois que dans le
24 contexte dans lequel ce document a été élaboré, je pense que Pandurevic dit
25 "je serais contraint de les laisser passer", qu'il faisait référence aux
26 prisonniers détenus dans des écoles dans sa municipalité, et je ne crois
27 pas qu'il faisait allusion à ce qui se passait avec la colonne.
28 Q. Et dans ces trois paragraphes que nous voyons, le premier paragraphe
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1 nous parle de la situation sur le champ de bataille. Y a-t-il quelque
2 indication que ce soit pour voir que, pendant qu'il est en train d'écrire
3 ceci, que Pandurevic avait un contrôle ou avait la possibilité d'avoir un
4 contrôle sur les Musulmans qui sortaient des forêts, qui passaient par sa
5 zone de responsabilité ?
6 R. Il pense qu'il a un contrôle. Oui, c'est ce qu'il pense. Il parle du
7 fait que, par exemple, au troisième paragraphe, il dit que malgré le fait
8 qu'il n'y a pas d'effectifs de réserve, qu'ils aient fermé un très grand
9 nombre d'endroits - il parle de la colonne, ici. Et un peu plus bas, au
10 paragraphe 7, c'est un paragraphe d'une phrase, il répète et dit que même
11 si la situation est compliquée, il a le contrôle de la situation.
12 Q. Dans le prochain paragraphe, il dit :
13 "J'ai fait une offre au commandant du camp adverse de séparer les civils et
14 de faire en sorte que les autres soient encerclés, mais il a refusé et a
15 dit que tout le monde devrait être relâché ensemble."
16 Que faites-vous de ce commentaire, et comment l'analysez-vous par rapport
17 au reste du document dont vous nous avez parlé ?
18 R. Dans ce contexte-ci, comme nous l'avons déjà entendu, il y a eu des
19 références aux communications qui étaient continues entre Semso Mujanovic
20 [comme interprété], qui dirigeait les attaques musulmanes du Corps de
21 l'ABiH dans un effort de relâcher un peu la pression, et des membres de la
22 Brigade de Zvornik, pour inclure le colonel Pandurevic lorsqu'il est revenu
23 tôt dans la matinée du 15 juillet. Le colonel Pandurevic s'était déjà réuni
24 à midi avec des commandants du MUP et ses subordonnés. Ils avaient déjà
25 décidé de ne pas laisser la colonne partir, ou passer, et dans ce
26 commentaire-ci, il dit clairement qu'il n'est toujours pas prêt à laisser
27 la colonne passer dans le contexte-ci, mais il garde la possibilité
28 ouverte, et il explique sa position, à savoir qu'il s'attendrait qu'il y
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1 ait une sorte d'accord qui, dans certaines circonstances, pourrait faire en
2 sorte que la colonne s'arrête, le cessez-le-feu soit déclaré et que la
3 Brigade de Zvornik ait la possibilité de séparer ces personnes, qui sont
4 les membres de la 28e Division, des personnes qui sont estimées être des
5 civils.
6 Q. Donc si c'est exact, ce paragraphe : "J'ai fait une offre au
7 commandant…" indique toujours un refus de même laisser passer les civils.
8 Lorsque nous lisons le paragraphe au-dessus, on peut lire, je cite : "Je
9 serai contraint à les laisser passer" ou "à partir", est-ce que c'est une
10 contradiction ? Est-ce que "les laisser partir" ou "passer" --
11 L'INTERPRÈTE : "Let them go" en anglais peut vouloir dire les deux, note de
12 la cabine française.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. -- ou bien, est-ce que cela correspond à sa façon de voir les choses ?
15 R. Je crois que cela contredit l'idée selon laquelle, à ce moment-ci, le
16 colonel Pandurevic est prêt à laisser partir toute la colonne. Je crois que
17 ce qui est plutôt en train d'être discuté ici, c'est le fait qu'il n'est
18 pas du tout prêt à laisser partir la colonne parce qu'il n'est pas prêt à
19 accepter que le personnel militaire dans la colonne réussisse à s'enfuir
20 aux côtés des civils qui se trouvaient dans la colonne.
21 Q. Pourriez-vous nous rappeler ce qui s'est passé un peu plus tard, est-ce
22 que sa position a changé ?
23 R. Sur la base de l'activité militaire qui a eu lieu principalement dans
24 la soirée du 15 juillet, et très tôt le matin le 16, a un certain moment
25 donné, soit tôt le matin le 16 ou dans l'après-midi du 16, le colonel
26 Pandurevic change sa position sur cette question et croit maintenant que
27 les personnes que la colonne musulmane est en train de blesser, s'agissant
28 de son unité, sont plus grands que les avantages que son unité obtient pour
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1 lutter contre la colonne et que, de nouveau, sans une autorisation
2 adéquate, sans une vraie autorisation, prend la décision de permettre aux
3 combattants et aux civils de passer par ses lignes. Donc, il déclare le
4 cessez-le-feu dont on a parlé 24 heures plus tard.
5 Q. Très brièvement, je voudrais vous ramener au rapport de Borovcanin, le
6 rapport après action dans lequel il décrit être présent à Batkovica et dit
7 que les Musulmans avaient attaqué les Serbes. Est-ce que vous êtes d'accord
8 avec -- enfin, est-ce que vous pouvez comprendre ce que dit Borovcanin
9 s'agissant de ce que décrit le colonel Pandurevic concernant ce changement
10 d'idée ?
11 R. Oui. Je pense que le colonel Pandurevic comprend très bien la situation
12 du 16, et ceci reflète le fait qu'il était persuadé à l'époque que sa
13 brigade, plus particulièrement le 4e Bataillon d'infanterie et le 6e
14 Bataillon d'infanterie avaient été particulièrement endommagés par la
15 colonne, enfin durement touchés. Pour ce qui est des combats, plus
16 particulièrement dans la matinée du 16 juillet, le QG du 4e Bataillon a été
17 pris par la colonne, et ceci a occasionné un certain nombre de blessés. Et
18 à la suite de ceci, dans la soirée du 15 et la matinée du 16, la Brigade de
19 Zvornik perd tout contact avec l'unité composée de soldats qui était venue
20 de Bratunac et qui était vraiment littéralement perdue dans la forêt, et il
21 existait une crainte que cette unité n'eut été complètement éliminée par la
22 colonne. Mais plus tard, il s'est avéré qu'ils étaient simplement perdus,
23 et que plus tard ils sont entrés en contact par voie de radio.
24 Donc le colonel Pandurevic, à son avis, le 16 juillet, lui, il voit
25 une situation extrêmement complexe s'agissant de la situation qui se
26 déroulait sur le champ de bataille, et la situation qui cause de plus en
27 plus de pertes parmi ses rangs et les rangs de son unité, et je pense que
28 ce n'est pas une décision légère qu'il prend lorsque, finalement, il décide
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1 de laisser passer la colonne.
2 Q. Bien. Maintenant, j'aimerais vous ramener à ce document. Vous nous avez
3 décrit les obligations du service de sécurité, à savoir que ces derniers
4 devaient effectuer la garde des prisonniers. Maintenant, nous parlons de
5 "la restauration du terrain", comme nous pouvons le voir "asanacija", dans
6 l'original, donc "nettoyage" ou "ratissage du terrain." Quelle est votre
7 compréhension des deux, c'est-à-dire la signification de ce terme
8 "asanacija" et de l'emploi du terme "asanacija", comme nous pouvons voir le
9 terme ici dans les documents ? Est-ce que c'est la même chose, est-ce que
10 c'est différent ? Que pouvez-vous nous dire là-dessus ?
11 R. Le mot "asanacija" l'expression, d'après la traduction des règlements
12 militaires et les règlements médicaux de l'ex-RSFY, est en fait une
13 description des processus qui ont lieu selon lesquels le matériel qui
14 présente un danger biologique doit être jeté à cause du risque que cela
15 occasionne aux êtres humains. Cela pourrait vouloir dire que, par exemple,
16 les militaires entrent dans une zone catastrophée où les militaires
17 prennent des carcasses d'animaux parce que ces derniers pouvaient
18 contaminer les êtres humains, donc il faut les enlever. Mais cela pouvait
19 également inclure le processus selon lequel on passe, on ratisse l'ancien
20 champ de bataille, qui est maintenant placé sous votre contrôle, donc de
21 recueillir les cadavres et de les enterrer. Il s'agit d'un terme qui veut
22 dire qu'il s'agit d'un nettoyage, d'une "sanitation" militaire.
23 Q. Vous avez déjà expliqué ce que cela veut dire d'après vous, mais
24 j'aimerais savoir si dans ce contexte-ci ce terme est utilisé dans ce même
25 sens et si vous l'avez vu ailleurs, et de quelle façon a-t-il été utilisé ?
26 R. J'ai vu ce terme dans des documents analogues qui avaient rapport avec
27 ceci. Ils décrivent toujours l'enfouissement des restes humains. Et d'après
28 moi, la chose dont il peut être question ici, dans la bouche du colonel
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1 Pandurevic, c'est l'enfouissement des prisonniers musulmans qui ont été
2 exécutés.
3 Q. Et vous-même, vous avez dit qu'il y avait des combats qui se
4 déroulaient le 14, dans les bois, à l'approche de Baljkovica, et le 15,
5 autour de Baljkovica, comme vous venez de nous le dire. Est-ce qu'il peut
6 s'agir ici d'une référence au fait d'aller nettoyer le champ de bataille
7 après ce combat ?
8 R. Sur un plan purement pratique, on attend toujours la fin des actions de
9 combat avant de tenter un quelconque enfouissement des corps des individus
10 qui ont été tués au combat. Et si nous regardons les dates auxquelles les
11 attaques militaires se sont déroulées, à savoir le 13, le 14 et le 15, il y
12 a encore des actions de combat à ces endroits-là. Et donc, sur un plan
13 pratique, lorsque la VRS est engagée dans des combats, quelquefois sur des
14 terrains qu'elle ne contrôle pas, cela va nécessiter de leur part un effort
15 important d'enfouir les membres musulmans de la colonne qui ont été tués au
16 cours des opérations de combat. Ils ne vont certainement pas enterrer les
17 soldats serbes de Bosnie sur le champ de bataille de la même façon.
18 Donc si on regarde cette phrase ici, on sait ce qui se passe sur le champ
19 de bataille, il n'y aurait aucun sens à ce qu'ils enterrent des hommes
20 tombés au combat. Et si vous regardez les archives des unités de génie de
21 la Brigade de Zvornik, qui indiquent que différents engins de terrassement
22 fonctionnaient à ce moment-là, en réalité, ceci coïncide avec les endroits
23 où ces exécutions en masse ont eu lieu. Et je crois que cela devient tout à
24 fait clair, et on comprend pourquoi cette phrase est employée dans ce
25 contexte-ci.
26 Q. Très bien. J'aimerais regarder le numéro 65 ter 143. Il s'agit là
27 également de rapport de combat intérimaire ou d'étape. Celui-ci émane du
28 Corps de la Drina et est envoyé à l'état-major principal au nom du
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1 commandant, le général Krstic, et je crois qu'un examen de ce document
2 permet de montrer que même si ce document parle d'attaque, il n'y a aucune
3 mention de Pandurevic dans le sens où il aurait la charge de garder un
4 nombre important de prisonniers dans les écoles dans ce secteur, et qu'il
5 avait l'obligation de les enterrer ou de se livrer à cette opération
6 d'"asanacija", d'assainissement du terrain. Donc ce n'est pas ce qu'a dit
7 Pandurevic au Corps de la Drina dans son rapport, et cela ne semble pas en
8 tout cas avoir été diffusé le long des voies hiérarchiques officielles du
9 Corps de la Drina vers l'état-major principal, qui l'aurait reçu à cette
10 date-là. D'après vous, est-ce que vous pensiez trouver, dans ce rapport-ci
11 ou dans un rapport ultérieur, une information analogue émanant du Corps de
12 la Drina, et que ceci aurait été communiqué par écrit, information analogue
13 à celle envoyée par Pandurevic, alors qu'il montait la garde devant les
14 prisonniers et qu'il en enterrait un grand nombre ?
15 R. Pour ce qui est des dates, je ne pense pas que le Corps de la Drina ait
16 fait un rapport sur ce fait-là, les obligations en termes de sécurité et
17 d'assainissement; en tout cas, ceci n'aurait pas été transmis au
18 commandement supérieur. A deux reprises, en raison des circonstances et en
19 raison de la pression qui est exercée sur lui, le colonel Pandurevic fait
20 ces références écrites dans ses rapports qu'il envoie au Corps de la Drina.
21 Il exprime, en partie, sa frustration au sujet des circonstances dans
22 lesquelles il est pris, et le 18, il tente de justifier ses décisions. Le
23 général Krstic, dans ce contexte, ne ressent ni la même pression ni la même
24 frustration, et il n'aurait, en tout cas, pas envie de coucher ceci par
25 écrit et de l'envoyer à l'état-major principal.
26 Q. Très bien.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons au document suivant. Pardonnez-moi,
28 ceci devrait être versé au dossier.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter document 143 recevra la
3 cote P2545.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation]
5 Q. Alors P479, nous sommes retournés à notre chronologie et nous sommes à
6 nouveau dans le secteur de Zepa. Il s'agit d'un document qui émane du
7 général Tolimir, du secteur de la Brigade de Rogatica, qui est daté du 15
8 juillet et qui est envoyé au service de la Sûreté du 1er Corps de Krajina,
9 et il parle de la mise à disposition d'un haut-parleur qui doit être
10 transporté à la garnison de Rogatica avant 15 heures le 16 juillet. Savez-
11 vous de quoi il s'agit ici ?
12 R. Il semblerait, vu le contexte de ce document, que le général Tolimir
13 pense qu'en utilisant des haut-parleurs pour diffuser de la propagande ou
14 d'autres messages aux Musulmans de Bosnie, à la garnison militaire de ces
15 derniers ou de ces unités militaires autour de Zepa, il pense qu'il peut
16 diminuer leur résistance et, en réalité, les induire à se rendre en leur
17 promettant qu'on s'occupera d'eux, qu'on les nourrira et qu'ils seront
18 traités conformément aux conventions pertinentes. Donc il s'agit ici d'un
19 aspect technique; il tente de recueillir le matériel pertinent dont il a
20 besoin pour réaliser ceci.
21 Q. Alors, le général Tolimir qui communique au moyen de cet haut-parleur
22 nous donne-t-il une indication sur l'endroit où il se trouve et s'il est
23 disponible si quelqu'un souhaite lui transmettre des éléments d'information
24 ?
25 R. Ceci illustre le fait qu'on le trouve soit au poste de commandement
26 soit à proximité du poste de commandement de la 1ère Brigade d'infanterie
27 légère de Podrinje. Même s'il n'est pas là en permanence en personne, il y
28 a certainement un endroit où des messages peuvent être envoyés et qui lui
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1 seront transmis, quel que soit l'endroit où il se trouve.
2 Q. Très bien. Passons maintenant à la date du 16, le document P845A.
3 En réalité, avant que nous ne regardions ce document-là, je souhaite passer
4 à un document que vous nous avez suggéré hier. C'est la liste de l'officier
5 de permanence du Corps de la Drina, et le numéro correspondant est 2202.
6 Nous allons devoir regarder l'écran. Je crois que c'est quelque chose que
7 j'ai enlevé.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voulez parler du P2222 [comme
9 interprété] ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pardonnez-moi, c'est le numéro 65 ter 2202,
11 et le document suivant est le 2203. C'est un document en deux parties. Est-
12 ce que nous pouvons commencer par le 2202.
13 Q. Je crois qu'hier vous avez essayé de vous souvenir du nom de l'officier
14 de permanence du Corps de la Drina à différents moments de l'audience
15 d'hier.
16 Est-ce que nous pouvons agrandir ceci, surtout la version anglaise, pour
17 que M. Butler puisse regarder ce document. Et ce qui nous intéresse, ce
18 sont les jours -- est-ce que nous pouvons avoir le 17 en haut. Merci.
19 Je crois que vous avez parlé de M. Cerovic. Et pourriez-vous nous dire tout
20 d'abord de quoi il s'agit ici, que représente ce document ?
21 R. Ce document précis semble être une liste de différents officiers du
22 Corps de la Drina. On y voit leurs noms et leurs grades, et ensuite les
23 jours où ils sont censés être de permanence dans le centre des opérations
24 du commandement du Corps de la Drina.
25 Q. Et d'après vous, qui aurait été l'officier de permanence à la date du
26 16 juillet 1995 ?
27 R. Si je lis ceci -- cela vient de disparaître. Si je lis ceci
28 correctement, ce serait le lieutenant-colonel Rakic.
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1 Q. Très bien. Et si nous regardons Cerovic, sur l'ensemble du mois, n'a-t-
2 il été jamais officier de permanence ?
3 R. Non, Monsieur.
4 Q. Alors, veuillez nous rappeler qui est Cerovic.
5 R. Le colonel Cerovic, à cette date, est l'assistant du commandant chargé
6 des questions de morale, des questions juridiques et religieuses au sein du
7 Corps de la Drina.
8 Q. Bien.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
10 document.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est le 65 ter 2202; c'est exact ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Car vous avez cité deux chiffres
14 différents.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est le document suivant.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
18 ter 2202 recevra la cote 2546. Merci.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant afficher
20 le 2203, s'il vous plaît.
21 Q. Et comme vous pourrez le voir, il s'agit de la liste des assistants des
22 officiers de permanence au sein du Corps de la Drina. Veuillez nous dire en
23 quelques mots - je crois que les Juges de la Chambre ont déjà entendu des
24 témoignages sur ce sujet - comment cela fonctionne-t-il entre l'officier de
25 permanence et son assistant ?
26 R. L'officier de permanence et son assistant, lorsqu'ils accomplissent
27 leurs fonctions, constituent un point de mire; toutes les questions et
28 toutes les informations qui arrivent dans une unité ou un QG en particulier
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1 leur sont adressées, et ils ont la responsabilité d'accepter la mission qui
2 leur est transmise, d'établir un plan à cet égard et de prendre cette
3 décision initiale pour savoir où cette mission doit être répartie ou à qui
4 elle doit être donnée au sein du commandement pour qu'elle puisse être
5 accomplie comme il se doit.
6 La plupart des questions que traitent les officiers de permanence sont en
7 général des questions de routine qui sont adressées au commandement. Il y a
8 une question qui est digne d'intérêt, c'est que dans le cas où des
9 décisions doivent être prises et que le commandant ou le commandant adjoint
10 ou d'autres officiers pertinents qui sont dans le chaîne de commandement ne
11 sont pas disponibles, dans ce cas l'officier de permanence est habilité à
12 prendre ces décisions limitées dans la mesure où il comprend les
13 orientations données par son commandant. Et en raison de ces différentes
14 missions ou tâches, l'officier de permanence ainsi que son assistant sont
15 toujours peu éloignés du centre des opérations et savent toujours ce qu'il
16 se passe dans leur unité ou leur QG pendant la période où ils sont de
17 permanence.
18 Q. Sur un plan pratique, en général qui rédige des notes au milieu de la
19 nuit ? Comment cela fonctionne-t-il entre un officier de permanence et son
20 assistant quand il s'agit de rédiger des notes en pleine nuit ?
21 R. Eh bien, au plan pratique, l'officier de permanence est celui qui tente
22 en général de rattraper quelques heures de sommeil, et l'assistant serait
23 la personne qui devrait rester éveillé pour gérer toute question qui
24 surgit. Cela dit, l'officier de permanence ne rentre pas à la maison. S'il
25 dort, il dort sur un lit de camp où on peut le réveiller à tout instant si
26 une situation particulière se produit.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demande le versement au dossier de ce
28 document, s'il vous plaît.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
2 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le numéro 65
3 ter 2203 recevra la cote P2547. Merci.
4 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant à la pièce P845A. Il
5 s'agit d'un document qui se trouve à l'intercalaire numéro 170,
6 conversation interceptée du 16 juillet entre le colonel Ljubisa Beara,
7 Cerovic et X.
8 Q. Je suppose qu'il s'agit du même Ljubisa Beara dont vous nous avez déjà
9 parlé.
10 R. Oui, Monsieur.
11 Q. Et d'après vous, qui est ce Cerovic ?
12 R. Je crois qu'il s'agit du colonel Cerovic, qui est l'assistant du
13 commandant chargé des questions de morale, religieuses et juridiques au
14 sein du Corps de la Drina. Et je dois également faire remarquer, compte
15 tenu de ma déposition antérieure et des documents précédemment vus, qu'il
16 n'agissait pas ici en tant qu'officier de permanence, donc je me suis mal
17 exprimé tout à l'heure.
18 Q. Et d'après vous, où se trouve Beara et où se trouve Cerovic, ainsi que
19 les autres éléments d'information, en regardant cette conversation ?
20 R. Si je regarde l'heure et la date à laquelle cette conversation a eu
21 lieu, je crois que le colonel Beara est au QG de la Brigade de Zvornik et
22 que le colonel Cerovic est au commandement du Corps de la Drina à
23 Vlasenica.
24 Q. Et nous voyons que Cerovic dit :
25 "Hé, écoutez-moi. Le triage dont être fait aujourd'hui… fait
26 prisonniers."
27 Et X dit :
28 "Oui."
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1 Il y a une déformation.
2 X :
3 "Pour s'occuper du triage."
4 Cerovic dit :
5 "Le triage doit être fait au niveau des prisonniers."
6 X dit :
7 "Le colonel Beara est juste à côté de moi."
8 Cerovic dit :
9 "Passez-moi Beara."
10 X dit :
11 "Allez-y."
12 B, qui correspond à "Beara", dit :
13 "Oui."
14 Cerovic dit :
15 "Ljubo."
16 Beara dit :
17 "Je vous entends."
18 Cerovic dit :
19 "Bonjour. Cerovic à l'appareil."
20 Ce triage qui doit être fait au niveau des prisonniers, tout d'abord
21 de quoi s'agit-il ? Et quels sont ces prisonniers dont parle Cerovic à 11
22 heures le 16 juillet ?
23 R. A la date du 16 juillet, les derniers groupes de prisonniers sont ceux
24 qui se trouvent à l'école de Pilica et au centre culturel, au Dom.
25 Q. Donc, d'après vous, que signifie le mot "triage" dans ce contexte ?
26 R. Je ne pense pas que cela peut être entendu au sens médical du terme. Ni
27 le colonel Beara ni le colonel Cerovic ne font partie du personnel médical.
28 Q. Alors, veuillez nous rappeler, s'il vous plaît, ce que le terme de
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1 "triage" signifie dans une situation de combat, en mesure de présence de
2 l'armée ?
3 R. Dans un sens militaire et médical, le triage est une évaluation
4 médicale du champ de bataille. Alors que le personnel militaire médical
5 établit une liste des priorités par rapport aux soldats blessés ou autres
6 personnes pour constater leur capacité à pouvoir les soigner et les traiter
7 rapidement en fonction de leur traitement, en général sont identifiés les
8 blessés qui peuvent survivre sans soins immédiats, ils seront placés sur le
9 côté, et seront identifiées les personnes qui sans soins immédiats
10 pourraient mourir suite à leurs blessures. De surcroît, ceci permet
11 d'identifier ces personnes qui sont si grièvement blessées que malgré les
12 soins qui leur seront prodigués, ils ne pourront peut-être pas survivre à
13 leurs blessures. Dans le contexte d'un champ de bataille, la médicine
14 militaire n'est pas inépuisable. Quelquefois, ces choix difficiles doivent
15 être pris à la lumière des circonstances et de la disposition du personnel
16 qualifié médical en mesure de traiter les blessures. Donc ce processus
17 décisionnel et la procédure qui y est associée est communément connu sous
18 le nom "triage".
19 Q. Avez-vous eu l'occasion d'examiner des déclarations de témoin ou des
20 dépositions de personnes qui ont survécu à l'école de Pilica, à savoir si,
21 oui ou non, ils ont reçu une assistance médicale, s'ils ont reçu
22 suffisamment de nourriture ou d'eau ?
23 R. D'après moi, leurs déclarations et leurs dépositions au fil des ans est
24 la suivante : ils n'ont pas reçu d'aide. Ils n'ont pas reçu de nourriture,
25 ni suffisamment d'eau, ni de soins médicaux, quels qu'ils soient.
26 Q. Donc, d'après vous, que signifie ce terme de "triage" dans ce contexte
27 ?
28 R. Dans ce document précis, je pense que le terme de "triage" est un
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1 euphémisme qu'ils utilisent pour dire qu'on doit faire sortir les
2 prisonniers et les exécuter.
3 Q. Sur quoi vous fondez-vous pour conclure cela ?
4 R. Lorsque nous avons reçu pour la première fois ce document d'origine,
5 lorsque je parle de nous, c'est le bureau du Procureur, cette conversation
6 téléphonique interceptée nous est parvenue et j'ai examiné les
7 circonstances pour comprendre si oui ou non ce terme pouvait avoir un autre
8 sens outre celui de ce terme militaro-médical. Et au cours de l'enquête,
9 lorsqu'on place ceci dans son contexte ainsi que dans le contexte d'autres
10 écoutes et d'autres documents, et dans le contexte des événements qui se
11 déroulaient à l'époque, il apparaît clairement que c'est la seule chose
12 dont il parle ici. Il n'y a pas de personnel médical.
13 Et compte tenu du fait que maintenant les seuls prisonniers blessés connus
14 sont les 13 ou 15 qui sont dans le centre Standard, je ne pense pas que le
15 colonel Beara et le colonel Cerovic fassent allusion à eux. Ces personnes-
16 là ont déjà été soignées et sont, pour l'essentiel, en train de se remettre
17 de leurs blessures à cette installation appelée Standard. Et comme je l'ai
18 dit plus tôt, il existe d'autres écoutes et d'autres documents ainsi que
19 d'autres dépositions qui se rapportent précisément à ce qui est advenu de
20 ces personnes à une date ultérieure. Donc si nous mettons tous ces éléments
21 ensemble, compte tenu de ce qui s'est passé à ce moment-là et les
22 circonstances, c'est ce sur quoi je fonde ma conclusion pour dire que
23 l'objet de leur conversation est le meurtre des prisonniers.
24 Q. Bien. Si nous poursuivons plus loin, on peut voir que Cerovic
25 intervient.
26 On voit ça au milieu.
27 Beara dit :
28 "Je t'entends."
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1 Cerovic dit --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps un instant. Le
3 Juge Mindua a une question à poser.
4 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Procureur, j'ai juste une petite
5 question. Je cherche le document.
6 Hier, nous avions parlé -- voilà, j'ai le document.
7 Monsieur le Témoin, hier, dans la pièce 65 ter 249, qui a été admise et est
8 devenue P2544, nous avons vu dans cette pièce le colonel Vidoje Blagojevic
9 dire qu'il y avait aussi des enfants, en tout cas au moins quatre, quatre
10 enfants, âgés de 8 à 14 ans, parmi les prisonniers détenus -- enfin,
11 prisonniers détenus -- ils sont détenus, les prisonniers. C'est normal.
12 Alors, là nous sommes en train d'examiner dans cette nouvelle pièce que
13 nous avons sur l'écran, l'explication que vous voulez donner au mot
14 "triage". Vous avez écarté la possibilité qu'il puisse s'agir des malades,
15 éventuellement, ou des blessés. Et que pensez-vous de la possibilité des
16 civils ou des enfants ou d'autres personnes parmi les détenus ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Eh bien, Monsieur, dans le contexte de ces
18 événements qui se produisaient sur les champs de bataille, les quatre
19 enfants en question faisaient partie d'un groupe qui avait été capturé, me
20 semble-t-il, à la date du 17 juillet 1995, et je crois que cela s'est passé
21 dans cette opération de fouille qui a été conduite conjointement par
22 l'armée et le MUP, oui, Monsieur, vous avez tout à fait raison à cet effet.
23 Quelqu'un a pris la décision disant que ces quatre enfants seraient mis à
24 l'écart du groupe et emmenés à Bratunac. Je suppose que le sort des autres
25 adultes qui ont été capturés a fait l'objet d'un témoignage dont je n'ai
26 pas eu à connaître dans le détail.
27 Mais dans ce contexte concret de la conversation qui se passe à la date du
28 16 juillet 1995, il y a seulement deux groupes de prisonniers à cette
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1 époque-là qui pouvaient faire l'objet des échanges de la conversation entre
2 ces deux officiers. Le premier groupe de prisonniers, c'étaient ceux qui
3 étaient détenus dans les installations de Pilica, dans le Dom Kulture, la
4 maison de la culture. Le seul autre groupe de prisonniers potentiels dont
5 il s'agirait, c'étaient des individus qui se seraient rendus parmi les gens
6 qui se trouvaient dans la colonne et qui s'étaient rendus, donc, à des
7 membres de la Brigade d'infanterie de Zvornik et aux unités de police qui
8 étaient intervenues à Baljkovica, Memici, et ces sites. Malheureusement,
9 comme l'investigation nous l'a montré, dans pratiquement la totalité des
10 cas où des prisonniers ont été pris suite à une reddition de gens de la
11 colonne dans le secteur de Zvornik, la plupart de ces gens avaient
12 relativement vite été exécutés. Ils n'ont pas vécu suffisamment longtemps
13 pour être séparés ou triés dans ce sens-là.
14 Donc, du fait de ces circonstances-là, d'après la façon dont j'ai compris
15 les circonstances telles qu'elles se produisaient sur le terrain, j'en ai
16 tiré la conclusion qui est celle de dire que ce que le colonel Beara et le
17 colonel Cerovic sont en train de se dire, c'est lié à l'exécution desdits
18 prisonniers qui se trouvent être gardés à Pilica à l'école et à la maison
19 de la culture. Ce sont ces derniers grands groupes de prisonniers sur le
20 territoire de la Brigade de Zvornik.
21 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Je vais poser une question de suivi : les quatre enfants qui ont été
25 capturés dans cette opération où l'on a fouillé le terrain, où cela
26 s'était-il passé par rapport aux écoles qui se trouvaient dans le secteur
27 de Zvornik, école de Kula et la maison de la culture, où se trouvaient-ils
28 à la date du 16 ?
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1 R. Eh bien, cette école de Kula et le centre culturel s'étaient trouvés
2 sur le secteur contrôlé par le 1er Bataillon de la Brigade de Zvornik, et,
3 notamment à l'extrême nord de cette municipalité de Zvornik. Les
4 prisonniers ont été capturés dans cette opération -- ou plutôt, ces quatre
5 enfants qui ont été capturés dans cette opération de nettoyage du terrain
6 le jour d'après sont justement ceux qui ont été capturés dans les forêts à
7 proximité de Konjevic Polje, donc cela veut dire qu'ils se trouvaient sur
8 le territoire de la municipalité de Bratunac.
9 Q. Mais pour que les choses soient tout à fait claires, est-ce que vous
10 savez nous dire ce qu'il est advenu de ces quatre enfants ? Est-ce que vous
11 avez réussi à le constater, d'après vos souvenirs, pendant que vous avez eu
12 à intervenir ici ?
13 R. Je crois que cet aspect-là de l'enquête a été complété une fois que je
14 suis parti. Mais si mes souvenirs sont bons, j'ai cru comprendre que ces
15 quatre enfants ont survécu, si tant est que mes souvenirs sont bons.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, je crois que la
17 Défense n'aura pas d'objection si je vous indique que ces enfants ont bel
18 et bien survécu et ils ont été interviewés. Je voudrais que ceci soit tout
19 à fait clairement indiqué au compte rendu, si tant est que cela n'a pas été
20 indiqué auparavant.
21 Q. Alors, Beara dit :
22 "Je t'entends."
23 Et Cerovic dit :
24 "Trkulja est venu ici tout à l'heure, et justement il était en train de
25 demander après toi. Je ne sais pas."
26 Alors, d'après vous, qui c'est ce "Trkulja" ?
27 R. C'est le même colonel Trkulja qui était à la tête des forces blindées
28 et mécanisées au niveau de l'état-major. Son nom est mentionné dans un
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1 ordre émanant de l'état-major et daté du 17 juillet 1995, comme étant l'un
2 des trois officiers envoyé le jour d'après vers la Brigade de Zvornik pour
3 déterminer ce qui s'était produit au sujet de la colonne.
4 Q. Bon. Alors, si Cerovic est au QG du Corps de la Drina à Vlasenica, et
5 s'il dit que Trkulja était chez lui à l'instant même, qu'est-ce que ceci
6 vous indique où Trkulja s'était-il donc trouvé à la date du 16 ?
7 R. Eh bien, ça veut dire que le 16, il a voyagé depuis l'état-major vers
8 Vlasenica et qu'il était présent au quartier général du Corps de la Drina.
9 Q. Et Beara dit :
10 "Oui."
11 Et Cerovic enchaîne :
12 "Alors, il m'a dit qu'il avait reçu des instructions en provenance d'en
13 haut."
14 Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? De qui sont-ils en train de parler ici
15 ?
16 R. Ils parlent de gens qui se trouvent au-dessus de Trkulja, à l'état-
17 major, et ce serait des hauts gradés de l'état-major.
18 Q. Fort bien. Ensuite, Beara dit :
19 "Oui."
20 Et Cerovic dit :
21 "Et procéder au triage --"
22 Et là, il y a interruption.
23 Beara dit :
24 "Je ne veux pas que nous parlions de cela au téléphone."
25 Alors, qu'en tirez-vous comme commentaire ici ?
26 R. Comme de par le passé, le colonel Beara, entre autres, a parfaitement
27 bien compris que ces conversations étaient mises sur écoute par des forces
28 hostiles. Et je ne pense pas que cela ait été dit en passant, mais cela
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1 reflète le fait de parler de questions légitimes liées à un triage médical,
2 et on pourra voir que si véritablement cette conversation se serait
3 rapportée à une question légitime de triage médical, on ne pourrait pas
4 s'attendre à ce que cela soit considéré comme étant une question délicate,
5 et je ne pense pas que le colonel Beara aurait interrompu qui que ce soit
6 dans sa phrase pour lui dire qu'il ne fallait pas en parler au téléphone.
7 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le document suivant, le P846.
8 Il s'agit d'une autre conversation interceptée datée du 16 juillet. Ça se
9 passe un peu plus tard dans l'après-midi. On voit que l'heure est celle de
10 13 heures 58.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Je précise qu'il s'agit d'un document
12 confidentiel qui ne devrait pas être diffusé vers l'extérieur. Merci.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation]
14 Q. Ceci émane de l'officier de permanence à Zlatar et à Palma, et celui
15 qui est de permanence à Palma dit :
16 "Allô, Zlatar. Donne-moi l'officier de permanence."
17 Alors, rappelez-nous une fois de plus, qu'est-ce que "Zlatar" et qu'est-ce
18 que "Palma" ?
19 R. "Zlatar", c'est le code téléphonique du Corps de la Drina et de son
20 commandement. "Palma", c'est le code téléphonique du commandant de la
21 Brigade de Zvornik.
22 Q. Fort bien. Alors, ici, l'officier de permanence à Palma dit :
23 "500 litres de D2 pour le lieutenant-colonel Popovic."
24 Ensuite, Zlatar dit :
25 "Pour le lieutenant-colonel Popovic ?"
26 Palma dit : "Oui."
27 Et puis, apparemment, la ligne est coupée à ce moment, puis on
28 rétablit la ligne, et il est fait référence à un certain Basevic.
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1 Palma dit :
2 "Allô, c'est Basevic ?"
3 Et B dit :
4 "Oui, c'est bien cela."
5 Est-ce que vous connaissez un certain Basevic ?
6 R. Oui.
7 Q. De qui pourrait-il s'agit ici, de votre avis ?
8 R. Le commandant Basevic était un officier au commandement du Corps de la
9 Drina qui intervenait au niveau du département de la logistique.
10 Q. Bon. Puis là, ça se continue, ça se poursuit, on dit :
11 "Le lieutenant-colonel Popovic est ici à Palma."
12 Alors, qu'est-ce que cela veut dire ici ?
13 R. Eh bien, une fois de plus, si on sait ce que c'est que "Palma" -- au
14 fond, l'interlocuteur est en train de dire ici que le colonel Popovic se
15 trouve au siège de la Brigade de Zvornik, ou du moins, dans le secteur de
16 la Brigade de Zvornik, si ce n'est pas au commandement.
17 Q. Fort bien. Puis il et dit : "Popovic est à Palma."
18 Et Palma continue, et on dit :
19 "On demande 500 litres de D2 d'urgence pour lui, faut de quoi il devra
20 arrêter ce qu'il est en train de faire."
21 Basevic dit :
22 "Mais nom de Dieu, est-ce que tu n'as pas ces 500 fichus litres de gazole ?
23 Il y a deux tonnes à charger."
24 Alors, le 16 juillet à 13 heures 58, de votre avis, qu'est-ce que c'était
25 que ce travail de Popovic dont on parle dans cette conversation interceptée
26 ?
27 R. Moi, je crois que ce travail consiste à transporter les Musulmans de
28 Bosnie depuis l'école de Pilica jusqu'au lieu d'exécution, à l'économie de
Page 16817
1 Branjevo, où ils ont été exécutés par la suite.
2 Q. Bon, on y reviendra, mais j'ai encore des questions à ce sujet.
3 On voit Popovic [comme interprété] qui dit :
4 "Eh bien, je ne sais pas. Il vient d'appeler sur le terrain et m'a dit de
5 vous passer le message."
6 Alors, qu'est-ce que ça veut dire, "il a appelé depuis le terrain" ?
7 R. Ça veut dire que physiquement il n'est pas debout dans le QG, enfin à
8 côté de celui-ci, dans le QG de la brigade. Il a passé le message par un
9 moyen autre, et ceci a été véhiculé vers la Brigade de Zvornik. Dans ce
10 contexte, c'est probablement passé par l'officier de permanence afin que
11 celui-ci transmette la requête par le biais de Palma vers le commandement
12 de la Brigade de Zvornik afin que le Corps de la Drina entreprenne quelque
13 chose.
14 Q. Est-ce que ceci coïncide avec ce que vous pensiez de l'endroit où il se
15 trouvait ?
16 R. Oui, dans le contexte de ce qui se passait sur le terrain et d'après
17 mon opinion, il devait se trouver sur le secteur du 1er Bataillon, dans la
18 zone de responsabilité de la Brigade de Zvornik.
19 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur la page suivante en version
20 anglaise.
21 Alors, il est dit:
22 "Deux tonnes sont en train d'arriver chez vous. Vous ne pouvez pas trouver
23 de gazole."
24 Et puis il est dit :
25 "Alors, si on délivrait par hélicoptère ?"
26 L'autre dit :
27 "Vous pourriez peut-être entrer en contact avec Rocevic."
28 Qu'est-ce que ça veut dire, ça, "Rocevic" ?
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1 R. Je ne suis pas trop sûr s'il est fait référence à un individu ou à un
2 site. De tête, je ne peux pas vous dire que j'ai eu à connaître un officier
3 s'appelant Rocevic, parce qu'il s'est passé pas mal d'années depuis.
4 Q. Fort bien. Continuons. Puis Palma dit :
5 "Oui. Est-ce que vous avez eu l'officier de permanence ?"
6 C dit :
7 "Le central."
8 Palma dit :
9 "Alors, passe-moi l'officier de permanence."
10 Et puis on demande si :
11 "Le commandant Golic est là-bas ?"
12 C dit que :
13 "Oui."
14 Palma dit :
15 "Bon. Bien, laisse-moi lui parler."
16 Et Palma est en train de parler et de dire :
17 "Golic, Pop m'a appelé et m'a dit de te contacter. Il faut lui envoyer 500
18 litres de D2 d'urgence, autrement le travail sera interrompu."
19 Alors, "Pop", d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire ? A qui fait-on
20 référence ?
21 R. "Pop" c'est un surnom qui est très souvent lié au nom du colonel
22 Popovic.
23 Q. Bien. Et une fois de plus, on fait référence à une interruption du
24 travail. On y voit :
25 "Oui, 500 litres, faute de quoi son travail sera interrompu."
26 Alors, G, ça devrait être "Golic", qui dit :
27 "Salut."
28 Alors, Golic c'est qui d'après vous ?
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1 R. Eh bien, Golic, je crois que c'est le commandant Golic, l'un des
2 officiers chargés du renseignement au sein du commandement du Corps de la
3 Drina.
4 Q. Fort bien. Puis une nouvelle conversation est entamée avec Palma, qui
5 dit que :
6 "Un autocar chargé de gazole devrait aller au village de Pilica. C'est
7 cela."
8 X dit :
9 "500 litres ?"
10 Et P dit :
11 "Non, non. Il devrait y aller avec son réservoir, le réservoir du véhicule
12 du bataillon."
13 Alors, la référence faite à Pilica, de quelle façon cela s'intègre-t-il aux
14 conclusions que vous avez tirées concernant le fait de savoir ce que
15 Popovic était en train de faire et où est-ce qu'il était en train de le
16 faire ?
17 R. Dans le contexte des activités liées aux prisonniers, à la date du 16
18 juillet, il n'y a que deux activités principales. L'une c'est la
19 continuation des efforts d'ensevelissement des dépouilles de prisonniers
20 qui avaient été à Rocevic et qui ont été exécutés à Kozluk. L'autre
21 activité c'est le processus qui se déroule dans la matinée et dans la
22 journée et qui consiste à emmener les prisonniers depuis l'école de Pilica
23 vers Branjevo.
24 Q. Alors, on est en train de parler de 13 heures 58 minutes à la date du
25 16, et vous nous avez dit ce que vous aviez appris au sujet des combats
26 âpres de conduits à Baljkovica [comme interprété]. Et je crois que vous
27 aviez aussi mentionné le fait que les Juges de la Chambre ont eu l'occasion
28 d'entendre déjà qu'à ce moment-là il y a eu un corridor de ménagé, et que
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1 maintenant on voit que du carburant est en train d'être acheminé vers
2 Pilica. Est-ce que vous pouvez nous dire si cet acheminement du carburant
3 et les activités de Popovic ont à voir avec des activités de combat qui, de
4 façon claire, sont en train de se dérouler présentement à Baljkovica ?
5 R. Non, ça n'a rien à voir avec. En termes simples, si vous vous penchez
6 sur une carte, que, bien entendu, je n'ai pas à présent sous les yeux, mais
7 si vous vous penchez sur la configuration du terrain et sur l'emplacement
8 des sites par lesquels la colonne était en train de passer, ils
9 traversaient les zones tenues par les 7e, 4e et 6e Bataillons vers les lieux
10 tenus par l'ABiH, alors quand vous vous penchez sur l'emplacement du 1er
11 Bataillon à Pilica, vous comprenez que géographiquement parlant c'était à
12 quelque peut-être 20 kilomètres en ligne droite. Quand on se penche sur la
13 configuration du terrain et quand on voit dans quelle mesure le terrain est
14 accidenté, il est évident que les activités qui sont en train de se
15 produire à Pilica à ce moment-là ne pouvaient absolument avoir quoi que ce
16 soit à voir avec les activités militaires qui étaient en train de se
17 produire à Memici et à Baljkovica s'agissant de la colonne.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Essayons de nous rappeler des choses, et à
19 ce titre, je voudrais qu'on nous montre le P2291. C'est une carte qui est
20 illustrative, qui se trouve être à la bonne échelle et qui est susceptible
21 de nous aider à cet effet. Peut-être pourrait-on nous montrer la page
22 entière.
23 Zoomez quelque peu, je vous prie. Merci. Ceci nous sera utile.
24 Q. D'abord, Monsieur, pouvez-vous nous rappeler l'emplacement de la
25 colonne des Musulmans ?
26 R. Oui, Monsieur. Je crois que je peux l'annoter.
27 Q. Fort bien. Mais attendez une seconde. Oui, allez-y maintenant.
28 R. Vous allez remarquer au bas de cette carte toute une série de lignes
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1 rouges qui indique quel était l'itinéraire suivi par la colonne, et on peut
2 y voir les différentes unités qui pouvaient être impliquées; le 7e
3 Bataillon, le 4e Bataillon et le 6e Bataillon. [Le témoin s'exécute]
4 Q. Fort bien. Arrêtons-nous là. Pour le besoin du compte rendu, je précise
5 que vous avez indiqué en rouge les différents itinéraires, et vous avez
6 souligné les sites de déploiement de ces différents bataillons. Alors, est-
7 ce que c'est la carte qui a été établie à l'époque où vous vous y trouviez
8 ?
9 R. Oui.
10 Q. Et est-ce que c'est précis, d'après ce que vous en savez, concernant
11 les emplacements des sites des bataillons et du cheminement de la colonne ?
12 R. Oui. Cette présentation graphique est tirée d'une carte militaire plus
13 compliquée et plus détaillée qui a été saisie par le bureau du Procureur à
14 l'état-major de la Brigade d'infanterie de Zvornik, et sur cette carte-là
15 se trouvaient être présentés le cheminement de la colonne, tout comme les
16 endroits et les lignes de défense de la Brigade d'infanterie de Zvornik tel
17 que cela se présentait en juillet 1995. Je me suis familiarisé avec cette
18 carte de départ qui a généré la création de cette présentation graphique.
19 Q. Bon.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] La carte militaire est déjà versée au
21 dossier, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Je crois que
22 nous vous avons fourni une copie papier de celle-ci.
23 Q. Monsieur le Témoin, pouvez-vous souligner le site de "Pilica", qui, de
24 votre avis, est le site de "Pilica" qui est évoqué dans la conversation
25 interceptée de tout à l'heure ?
26 R. Oui, Monsieur. Si on se penche sur les sites des 4e, 6e et 7e
27 Bataillons, et c'est le secteur de la Brigade d'infanterie de Zvornik, et
28 si on va vers l'extrême nord, là où se termine le secteur couvert par la
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1 Brigade de Zvornik, on voit qu'il y a le 1er Bataillon là-bas, puis plus à
2 l'est le complexe de l'école à Kula, et ensuite Pilica, ainsi qu'à
3 Branjevo. [Le témoin s'exécute] Et partant de cette situation concrète,
4 après avoir compris de quelle façon cela se présentait, j'ai pu tirer des
5 conclusions concernant les activités qui étaient en train de se produire à
6 Pilica, Kula et Branjevo, et cela n'avait pas pu avoir une corrélation
7 quelconque du point de vue des activités militaires qui étaient déployées à
8 l'égard de la colonne qui se trouvait beaucoup plus loin au sud-ouest.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais demander un versement au
10 dossier de cette carte avec le secteur au nord, avec le 1er Bataillon et
11 l'école de Pilica.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier avec les
13 inscriptions qui ont été portées.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, cette carte
15 annotée qui avait constitué la pièce P2291 se voit attribuer la cote P2548.
16 Merci.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vois l'heure de la pause arriver,
18 Monsieur le Président.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je suis d'accord avec vous.
20 Nous allons faire une pause, et nous allons reprendre à 16 heures et
21 quart.
22 --- L'audience est suspendue à 15 heures 45.
23 [Le témoin quitte la barre]
24 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant de poursuivre avec la
26 déposition de M. Butler, la Chambre de première instance souhaite rendre
27 une ordonnance orale sur la requête supplémentaire de l'Accusation pour la
28 permission de modifier la liste 65 ter conformément à l'article en question
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1 déposée le 15 juin 2011. L'Accusation cherche à ajouter 13 documents sur sa
2 liste 65 ter et de modifier la liste 65 ter de témoins afin de pouvoir
3 élargir le témoignage de M. Blaszczyk, qui est attendu afin de l'ajouter
4 sur la liste de personnes. Depuis -- pourra demander des mesures de
5 protection en appelant cet individu Témoin X.
6 La Défense a donné une réponse le 11 juillet, et la version anglaise
7 a été déposée à la Chambre le 13 juillet 2011. La Défense sous-tend que si,
8 en principe, elle n'a pas d'objection à la requête de l'Accusation, elle ne
9 le fait pas si on lui donne suffisamment de temps pour analyser les
10 documents et pour préparer le témoignage et le contre-interrogatoire de
11 deux témoins proposés.
12 La Chambre a examiné les 13 documents que l'Accusation a identifiés
13 dans sa requête et qu'elle cherche à ajouter sur la liste de pièces en
14 vertu de l'article 65 ter. La Chambre est satisfaite du fait que les
15 documents semblent avoir une valeur probante et une pertinence prima facie
16 concernant les charges retenues contre l'accusé. La Chambre note,
17 toutefois, que trois de ces documents ont, en effet, déjà été versés au
18 dossier. Il s'agit des pièces P2427, par le biais du Témoin Milomir Savcic,
19 et la pièce 2515 ainsi que la pièce P2518, versées par le truchement du
20 témoin actuel, Richard Butler. Par cette décision, la Chambre fait droit à
21 la requête de l'Accusation d'ajouter les dix documents qui restent sur la
22 liste des pièces.
23 De plus, la Chambre est d'avis qu'il serait dans l'intérêt de la
24 justice de faire droit à la requête de l'Accusation d'ajouter le Témoin X
25 sur la liste de témoins et d'élargir l'étendue du témoignage du Témoin
26 Blaszczyk. On s'attend à ce que ce témoin parle sur sa position concernant
27 l'état-major principal et le secteur chargé du renseignement et de la
28 sécurité et son rapport vis-à-vis l'accusé, ainsi que l'implication dans
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1 les événements qui portaient sur la disparition de victimes nommées dans
2 l'acte d'accusation. Le Témoin Blaszczyk parlera sur la filière de
3 conservation des documents ajoutés sur la liste par cette décision. La
4 Chambre est satisfaite que de tels éléments de preuve sont prima facie
5 pertinents pour ce qui est des charges retenues contre l'accusé, et fait
6 droit à la requête de l'Accusation concernant le Témoin X et le Témoin
7 Blaszczyk.
8 Afin de s'assurer que la Défense ait suffisamment de temps pour se préparer
9 pour le témoignage futur de ces deux témoins et afin de pouvoir avoir
10 suffisamment de temps pour examiner les documents que l'Accusation entend
11 utiliser par le truchement de ces derniers, la Chambre demande à
12 l'Accusation d'appeler ces témoins à la fin de la présentation des moyens à
13 charge à la suite du dernier témoin qui figure sur la liste de
14 l'Accusation, qui se trouve sur la liste du mois d'août qui a été déposée
15 le 15 juillet 2011.
16 Après avoir décidé de faire droit à la requête de l'Accusation, la Chambre
17 souhaiterait, néanmoins, renvoyer l'Accusation à sa requête faite devant
18 nous le 4 juillet - page du compte rendu d'audience 15 992 - suggérant
19 qu'il ne sera peut-être nécessaire de rappeler le Témoin Blaszczyk. La
20 Chambre laisse cette question entre les mains de l'Accusation. Et alors
21 qu'elle fait droit à la requête de l'Accusation concernant ce témoin, elle
22 accepterait volontiers tout changement concernant les autres témoins de
23 l'Accusation.
24 Ceci met fin à cette décision.
25 Je demanderais à M. McCloskey de bien vouloir terminer l'interrogatoire
26 principal du Témoin Butler. Monsieur McCloskey, vous avez dépassé le temps
27 qui vous était imparti, et ce, par plusieurs heures. Compte tenu de la
28 longueur du contre-interrogatoire de ce témoin par M. Tolimir, nous aurons
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1 besoin d'une nouvelle indication mise à jour quant au temps dont vous aurez
2 besoin. Nous n'allons certainement pas être en mesure de terminer la
3 déposition de ce témoin avant les vacances judiciaires, et je dois ajouter
4 qu'on ne peut pas donner un temps illimité pour l'interrogatoire et le
5 contre-interrogatoire aux deux parties.
6 Monsieur McCloskey, pourriez-vous nous donner une mise à jour ? Mais avant
7 de ce faire, je voudrais faire une observation.
8 S'agissant de certains documents qui sont déjà versés au dossier, vous avez
9 presque lu dans son ensemble chaque mot qui figurait sur la transcription
10 des conversations interceptées. Vous pourriez peut-être restreindre les
11 sujets et les questions qui sont soulevés lors de votre interrogatoire
12 principal de témoin. Vous avez jusqu'à présent utilisé 22 heures et 11
13 minutes des 15 heures qui vous étaient imparties et que vous aviez
14 demandées au début de votre interrogatoire.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci.
16 Comme je l'ai mentionné l'autre jour, mon évaluation était basée sur la
17 déposition dans l'affaire Popovic, et j'ai réduit un très grand nombre de
18 documents. De 231 [comme interprété] documents, j'ai réduit au chiffre de
19 190 documents. Alors, c'est peut-être une question de vitesse à laquelle
20 nous allons. Il me reste encore environ une épaisseur d'un pouce de
21 documents, et il me faudra également aborder des questions concernant les
22 crimes et les activités. Alors, si je suis réaliste, je devrais terminer
23 dans le courant de la journée de demain.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'osais espérer que vous pourriez
25 terminer aujourd'hui.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis tellement fatigué, Monsieur le
27 Président, qu'il me ferait vraiment énormément plaisir de terminer
28 aujourd'hui. Je vais tenir compte de ce que vous m'avez dit. Mais vous
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1 savez, des fois quand je paraphrase la transcription de conversations
2 interceptées, il est des fois difficile pour le sténotypiste de saisir ce
3 que je dis, et je ne veux pas non plus omettre et laisser de côté certains
4 mots importants ou certains points importants. Alors, je vais essayer
5 d'abréger, de faire en sorte que nous puissions avancer plus rapidement.
6 Mais lorsque je regarde les documents que j'ai encore, je ne sais pas de
7 quelle façon je vais pouvoir le faire, mais je vais certainement m'efforcer
8 de m'en ternir à votre suggestion.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, je vois que vous êtes
10 debout.
11 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a
12 absolument rien contre l'Accusation utilisant un tel nombre d'heures. Je
13 sais que tout va un peu lentement. Mais la Défense demandera seulement à ce
14 moment-là de bénéficier de l'égalité des armes et de nous accorder
15 suffisamment de temps pour notre contre-interrogatoire. Mais nous
16 comprenons pourquoi cet interrogatoire principal dure si longtemps. Il y a
17 un très grand nombre de sujets. Et contrairement à l'affaire Popovic, où il
18 y avait un très grand nombre de faits admis, des points sur lesquels la
19 Défense et l'Accusation étaient d'accord, mais dans cette affaire-ci, pour
20 des raisons très compréhensibles, ce type de faits admis ou d'accord
21 n'existe pas. C'est peut-être la raison pour laquelle tout ceci devra durer
22 un peu plus longtemps.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est justement la raison de ma
24 préoccupation. Bien sûr, nous, comme je l'ai dit un peu plus tôt,
25 protégerons les droits de l'accusé et nous allons bien sûr observer
26 l'égalité des armes. Cela va sans dire. Mais cela nous amènera jusqu'en
27 début de septembre avec ce témoin. Nous n'avons qu'une semaine en août qui
28 nous reste pour l'audience, peut-être quelque deux ou trois jours de plus,
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1 si je ne m'abuse. Mais c'est le huitième jour de la déposition de ce
2 témoin, sinon pas le neuvième même.
3 Donc je vous invite, Monsieur McCloskey, à raccourcir votre interrogatoire
4 principal le plus tôt possible. Vous pourriez peut-être terminer après la
5 première session de demain, si c'est possible.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais vraiment essayer de m'efforcer,
7 Monsieur le Président, de le faire, mais je vous dis la raison pour
8 laquelle c'est lent. Je parle lentement. Cela n'est pas naturel. Si je
9 pouvais parler plus rapidement, nous terminerions beaucoup plus rapidement,
10 ou nous aurions déjà terminé. Mais j'espère que vous pouvez me comprendre.
11 C'est parce que je parle si lentement, c'est la raison pour laquelle -- et
12 d'ailleurs, ce n'est pas très naturel pour moi --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je sais que vous pouvez parler
14 plus rapidement. Mais nous apprécions énormément, et les interprètes
15 l'apprécient certainement énormément aussi, ainsi que le sténotypiste, nous
16 apprécions donc votre débit.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous nous sommes entretenus très brièvement
18 avec M. Butler et M. le Greffier, et donc il sait très bien que ce jour où
19 nous retournerons dans la Cour, il a déjà mis en place toute la logistique.
20 Donc nous espérons que nous allons pouvoir reprendre très rapidement. Je
21 sais que M. Butler s'attend à entendre quelles sont les nouvelles
22 concernant son employeur, les juges aux Etats-Unis, mais M. le Greffier est
23 en train de nous aider pour ce qui est de ces questions de logistique afin
24 que M. Butler puisse revenir et commencer immédiatement après les vacances
25 judiciaires afin que le général Tolimir puisse commencer son contre-
26 interrogatoire immédiatement et afin qu'il puisse avoir un contre-
27 interrogatoire complet.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Faites entrer le témoin,
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1 s'il vous plaît.
2 [Le témoin vient à la barre]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, je suis réellement
4 désolé de vous avoir faire attendre, mais nous avions quelques questions
5 procédurales à aborder.
6 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons également parlé de la
8 longueur de votre séjour à La Haye, pour vous informer.
9 Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre, je vous prie.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 Pourrait-on passer maintenant à la pièce 65 ter 839. C'est à
12 l'intercalaire 172.
13 Q. Je vois que vous êtes en train de passer en revue ce document, Monsieur
14 Butler. Auriez-vous la gentillesse de nous dire que représente ce document
15 et, d'après vous, de quelle façon est-ce que ce document est en lien avec
16 la conversation précédente ?
17 R. Ce document-ci est lié à la conversation précédente dans la mesure où
18 il représente le travail et la reddition de compte des gars techniques de
19 la brigade de Zvornik et l'organe chargé des arrières de la brigade de
20 Zvornik afin que ces derniers puissent distribuer adéquatement 500 litres
21 de D2 et afin de pouvoir rendre compte de ce qui reste et qui sera ramené,
22 et afin qu'il puisse le dire au colonel Popovic. Comme je l'ai indiqué dans
23 mon témoignage préalable, le fait que le colonel Popovic, le colonel Beara
24 et d'autres étaient impliqués dans des actes illicites, ils fonctionnaient
25 néanmoins dans le cadre d'une bureaucratie militaire, et il y avait
26 plusieurs règlements et de procédures portant sur le carburant, les
27 services techniques, et d'autre équipement, et cette procédure devait être
28 suivie et il fallait en rendre compte adéquatement. Et donc, ce document
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1 parle justement de ceci, illustre cela.
2 Q. Vous pouvez voir ici ce qui figure au point 15 sous "Poste", on voit
3 que le document est envoyé au lieutenant-colonel Popovic. Est-ce que c'est
4 ainsi que vous voyez cette case ?
5 R. Oui. Je vois "KDK", commandant du Corps de la Drina, et ensuite à la
6 case 15, nous pouvons lire "Lieutenant-colonel Popovic".
7 Q. La requête a été approuvée, dans cette case-là on peut lire "500", donc
8 dans la case ""Demande approuvée", vous voyez "500", n'est-ce pas, cela
9 correspond bien sûr à la conversation interceptée précédente ?
10 R. Oui.
11 Q. Et qui, d'après vous est le "capitaine S. Milosevic" dont on fait
12 allusion ici au milieu de la page ?
13 R. Le capitaine Milosevic était le commandant adjoint chargé de la
14 logistique de la Brigade de Zvornik, Brigade d'infanterie de Zvornik.
15 Q. Dans la partie de gauche, nous pouvons voir une date, la date du "16
16 juillet 1995". C'est en fait très clairement la date de la conversation
17 interceptée précédente. Mais au bas de la page, nous voyons également une
18 case où l'on voit la date du "17 juillet 1995". Comment réconciliez-vous
19 cette différence ? Comment cela se fait-il que les deux dates ne sont pas
20 les mêmes ? Est-ce que ce document n'est peut-être pas du tout lié à la
21 conversation interceptée du 16 juillet, puisque ici il s'agit du 17 juillet
22 ?
23 R. Non. Je pense que le 16 juillet, c'est vraiment en rapport avec la
24 conversation interceptée. Mais la façon dont le processus se déroule est
25 ainsi, c'est qu'il y a une signature séparée, et le processus de reddition
26 de compte a eu lieu le 17 juillet, il y a donc une signature séparée de "M.
27 Krstic" qui est le chef du service technique de la Brigade de Zvornik à ce
28 moment-là.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Je demanderais que cette pièce
2 soit versée au dossier, Monsieur le Président.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Elle sera versée au dossier.
4 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 839 recevra la cote
5 P2549.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on passer maintenant à la pièce
7 P342.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, laisser le
9 document à l'écran pour quelques instants, car le Juge Nyambe souhaite
10 poser une question.
11 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je suis quelque peu perdue. Je peux
12 voir la référence que l'on fait ici à ce qui figure dans la case 15 et dans
13 la case 14, je vois les "500 litres", je vois également que l'on parle du
14 "capitaine Milosevic", mais je ne vois pas la date du "16 juillet".
15 Pourriez-vous, je vous prie, nous indiquer où la date se trouve ?
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement, Madame le Juge. En haut, à
17 gauche, vous apercevrez la case numéro 6, c'est là que la date est
18 indiquée.
19 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Je vous remercie, je l'ai retrouvée.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
21 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je viens de remarquer
22 dans la traduction, à la colonne 28 si je ne m'abuse, à l'original en
23 serbe, le numéro "500" est biffé, alors que dans la traduction, nous ne
24 voyons pas que ce chiffre est biffé. En fait, on dirait que le chiffre est
25 biffé, il y a une barre oblique qui traverse le chiffre "500". Je ne sais
26 pas si cela représente quelque chose ou pas, ou c'est vraiment une ligne
27 qui est là pour biffer le chiffre.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, avec votre
2 permission, je pourrais enter dans plus de détails pour ce qui est de ce
3 document.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mon problème, c'est que je ne vois
5 pas la case 8 en ce moment.
6 Monsieur Gajic.
7 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est la case "28", 2-8.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation]
10 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, comment vous
11 comprenez la façon dont ce document fonctionne, plus spécialement lorsqu'on
12 parle de ces quantités de carburant telles qu'indiqué et distribué ici, si
13 vous vous en souvenez bien sûr ?
14 R. Certainement. Dans ce document, à la case 28, on peut lire qu'on a fait
15 une demande pour 500 litres et que cette demande a été approuvée. Si vous
16 descendez de quelques lignes, vous verrez un commentaire. Des 500 litres,
17 140 litres ont été retournés non utilisés. Donc dans la case 29, on fait
18 état du carburant consommé ou utilisé, qui est de 360 litres.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie de votre
20 explication.
21 Nous pouvons maintenant passer au document suivant.
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est très intéressant, Monsieur le
23 Président. Voilà, je vais essayer d'y arriver. Oui, je sais, j'ai la même
24 préoccupation.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce P342 est sous pli scellé. Merci.
26 M. McCLOSKEY : [interprétation]
27 Q. Bien, Monsieur Butler, nous avons ici une conversation interceptée du
28 16 juillet à 16 heures 15, conversation interceptée qui a eu lieu entre un
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1 officier de permanence de l'état-major principal et le général Mladic. On
2 peut y lire, je cite : "qui est inaudible". D'après vous, qui est inaudible
3 dans cette conversation ?
4 R. Dans ce contexte, je crois que ce qu'ils sont en train de dire c'est
5 que le général Mladic -- enfin, ils reconnaissent que c'est sa voix, mais
6 ils ne sont pas en mesure de comprendre la conversation, pour quelle que
7 raison que ce soit, ils n'arrivent pas à entendre la partie audio de ce
8 qu'il est en train de dire.
9 Q. Bien. Nous voyons également ici qu'il s'agit d'une conversation d'une
10 personne, on n'entend pas le général :
11 "Bonjour, Général, Mon Général.
12 Voilà c'est comme ceci. Je viens d'envoyer un télégramme à Toso."
13 Pourriez-vous nous dire de quoi parle l'officier de permanence ici ?
14 R. Je crois qu'il fait référence à "Toso" comme étant le surnom du général
15 Tolimir, donc il fait référence au général Tolimir.
16 Q. Très bien. Je ne vais pas vous donner lecture de l'ensemble du texte,
17 mais nous pouvons voir que, d'après l'officier de permanence, le président
18 avait appelé il y a quelque temps et avait été informé par Karadzic [comme
19 interprété] que Pandurevic avait arrangé le passage de Musulmans sur le
20 territoire, en passant par le territoire, et on parle également d'autres
21 choses qui sont faites sans une autorisation. Je ne vais pas donner lecture
22 de tout ce qui est écrit, mais d'abord pourriez-vous nous dire qui est le
23 président ici, et qui est Karasik ici ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je souhaite le
26 bonjour à toutes les personnes présentes.
27 Pourrait-on donner une référence ? Pourquoi le témoin pense-t-il que
28 c'est de moi que l'on parle dans ce télégramme, s'il est mentionné dans
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1 cette conversation transcrite. Alors, est-ce qu'on peut me faire une
2 référence, me dire pourquoi le témoin pense que c'est de moi qu'il s'agit ?
3 Il pourrait s'agir d'un autre Toso. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous êtes en train de déposer,
5 Monsieur Tolimir. Vous pouvez poser cette question dans le cadre de votre
6 contre-interrogatoire. C'est la réponse du témoin.
7 Donc, Monsieur McCloskey, je vous écoute.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation]
9 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous nous rappeler pourquoi, et dites-nous
10 dans le cadre de cette conversation interceptée, qui d'après vous est
11 "Toso" et pourquoi le dites-vous ?
12 R. Comme mon enquête l'a montré, ainsi que l'interview, l'entretien avec
13 différents représentants officiels de la VRS, "Toso" était le surnom donné
14 au général Tolimir. Et dans le cadre de la conversation entre l'officier de
15 permanence de l'état-major principal et le général Mladic, ces deux
16 personnes connaissaient sans aucun doute le surnom du général Tolimir, et
17 j'en conclu lorsqu'ils font mention "d'envoyer un télégramme à Toso, qu'ici
18 ils font référence à l'envoi d'un télégramme au général Tolimir.
19 Q. Est-ce que nous venons de voir qu'à la date du 15 juillet, le général
20 Tolimir, alias Toso, a envoyé un télégramme depuis le secteur de Rogatica ?
21 R. Oui, tout à fait, Monsieur.
22 Q. Et d'après-vous, qui est le président dans ce contexte-ci ?
23 R. Dans ce contexte-ci, je pense que le président est le président Radovan
24 Karadzic.
25 Q. Et d'après vous, qui est Karasik ?
26 R. Karisik est le ministre de l'Intérieur par intérim à ce moment-là.
27 Q. Et d'après vous, que dit-on, que se passe-t-il ici au niveau de cette
28 conversation où il n'y a qu'un seul interlocuteur, et pouvez-vous établir
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1 un quelconque lien avec les événements de l'époque, si vous pouvez, bien
2 sûr ?
3 R. Ecoutez, je parle toujours, ou j'utilise toujours, le terme de
4 "contexte", mais il est important de le comprendre lorsque l'on regarde une
5 écoute ou un ordre, et de le placer dans le contexte des événements qui se
6 déroulent sur le terrain. Comme nous l'avons dit précédemment, le colonel
7 Pandurevic à cette date a décidé de permettre à la colonne musulmane de
8 Bosnie de se rendre en territoire contrôlé par l'ABiH. Et cette écoute
9 précise et illustre le fait qu'aux échelons les plus élevés de la Republika
10 Srpska, le président de la république, dans ce sens, ont entendu dire ou
11 reçu des indications à cet égard. Ils sont en train de se renseigner auprès
12 de l'armée pour essayer de savoir exactement quelle est la situation, et si
13 oui ou non Pandurevic a autorisé la colonne à passer, et si tel n'est pas
14 le cas, on lui donne des instructions, et il ne doit rien faire sans en
15 demander l'autorisation préalable, et ils ont demandé une autorisation
16 préalable.
17 Q. Et cette question, est-elle quelque chose qui d'après vous pourrait
18 faire l'objet d'un télégramme, ou pourrait être envoyé au général Tolimir,
19 même s'il est dans le théâtre des opérations de Zepa quelque part ?
20 R. Compte tenu de l'importance de ce qui s'est passé ici, et oui, je pense
21 que oui.
22 Q. Pourriez-vous nous expliquer cela ?
23 R. Les objectifs opérationnels par rapport à ce que l'armée faisait au
24 niveau de la colonne, et le plan qu'avait l'armée, à savoir de continuer à
25 l'attaquer militairement parlant pour qu'elle soit défaite, et en réalité,
26 si possible la détruire. Le fait que le commandant de brigade de façon
27 unilatérale puisse autoriser des milliers de soldats musulmans, ce qui
28 correspondait à des milliers de soldats musulmans de battre en retraite
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1 sans être touchés et de pouvoir aller derrière les lignes et de se
2 retrouver en territoire contrôlé par l'ABiH aurait une incidence très forte
3 au plan militaire et politique au niveau de la Republika Srpska. Et donc il
4 s'agit d'une question fort grave, et le président Karadzic a été tenu au
5 courant, et pour reprendre la phrase "de Karasik", cela signifie que le
6 ministère de l'Intérieur, que ce soit le MUP ou la police sur le terrain à
7 Zvornik, voire même la RDB et les services internes de la sûreté ont appris
8 ce qui s'est passé et en ont informé leurs dirigeants politiques. Donc,
9 compte tenu du rang des personnes ou des représentants politiques et
10 militaires qui tentent d'établir la vérité, eh bien, ceci a tout à fait un
11 sens, car il y a l'officier de renseignement qui est un haut gradé,
12 l'officier chargé de la sécurité de la VRS, ils veulent savoir quelle est
13 la situation et quelle est la situation et quelles mesures il faut prendre
14 pour essayer de comprendre ce qui se passe pour établir la vérité.
15 Q. Alors, si nous faisons valoir les crimes reprochés, et en même temps le
16 fait qu'à 16 heures 50, le 16, des milliers de personnes ont été exécutées
17 de façon sommaire à la ferme de Branjevo, qu'il y a eu des opérations
18 visant à les enterrer à Kozluk, à Petkovici et Orahovac, est-ce que cette
19 complication citée, aurait-elle d'autres conséquences à propos desquelles
20 le chef de la sûreté devrait être renseigné ou informé ?
21 R. Je ne suis pas tout à fait certain d'avoir compris la question.
22 Q. Cette action, à savoir l'ouverture de la colonne et les ressources
23 éventuelles qui pourraient être requises, est-ce que ceci aurait une
24 quelconque incidence sur la capacité à mener à bien cette opération de
25 meurtre d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que c'est quelque chose
26 dont les personnes qui s'apprêtent à accomplir ces meurtres ou à mener
27 cette opération, quelque chose dont ils souhaiteraient être au courant
28 puisqu'ils sont dans le secteur, ils sont autour de Zvornik ?
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1 R. Alors, pour ce qui est de la synchronisation, et je crois que c'est là
2 où vous voulez en venir, écoutez, à ce moment-là, à 16 heures 15, la
3 plupart des personnes avaient été exécutées. Peut-être qu'à cette heure
4 tardive il y a encore quelques personnes qui restent dans le Dom de la
5 culture, le centre culturel, mais à cette heure-là la plupart des
6 exécutions sur tous ces sites sont terminées.
7 Q. Et ces personnes qui ont été exécutées ou sont exécutées sont-elles des
8 personnes qui, dans une large mesure, venaient de cette colonne que l'on
9 laisse passer ?
10 R. Non, Monsieur. Toutes ces personnes étaient des individus qui étaient
11 soit placés en détention à Potocari entre les 12 et 13 ou par la suite
12 faits prisonniers par la VRS à des endroits comme Nova Kasaba et Konjevic
13 Polje, la route entre Bratunac-Konjevic Polje, au début de la journée du
14 12, peut-être voire même le 14.
15 Q. Ecoutez, pardonnez-moi, je n'ai pas bien posé la question. Je ne
16 voulais pas dire les personnes qui avaient été faites prisonnières à
17 Batkovic [comme interprété]. Je voulais vous demander s'il s'agissait des
18 personnes qui avaient fui Srebrenica, outre le groupe de Potocari ?
19 R. Oui, il s'agissait des personnes qui se trouvaient dans la colonne et
20 qui ont été faites prisonnières les 12, 13 et 14.
21 Q. Et leurs efforts dans le sens de l'exécution des personnes qui avaient
22 été faites prisonnières et qui se trouvaient dans la colonne, eh bien, ces
23 efforts se sont-ils poursuivis après, les 16, 17 et 18 ?
24 R. Oui, tout à fait, Monsieur.
25 Q. Je crois que vous avez parlé de cela. Inutile de le répéter. Ceci est
26 déjà versé au dossier, donc je vais continuer.
27 Si nous pouvons, s'il vous plaît, passer à la P1089, s'il vous plaît.
28 Et nous voyons qu'il s'agit là d'un rapport de combat intermédiaire
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1 de la Brigade de Zvornik au nom de Vinko Pandurevic. Je ne vais pas lire
2 l'intégralité du document. Je vais vous demander de nous paraphraser un
3 petit peu ce document et voir si ceci cadre avec votre analyse. Vous en
4 avez parlé assez longuement, donc je crois que nous n'aurons pas besoin
5 d'avoir trop d'information là-dessus. Mais veuillez nous donner l'essentiel
6 de ce texte alors que vous le parcourez.
7 R. Oui. Le paragraphe 1 définit la situation à laquelle il est confronté
8 au plan militaire -- situation qu'il pense être la sienne sur le plan
9 militaire par rapport à la colonne, et il fait référence à la colonne, la
10 taille qu'il pense être celle de la colonne, et il parle également de la
11 violence des attaques de la colonne contre ses unités subordonnées.
12 Le deuxième paragraphe définit ce que ses unités tentent d'accomplir dans
13 des secteurs particuliers du terrain, à savoir s'ils ont réussi ou non à
14 gagner du terrain et s'ils ont pu prendre des victimes.
15 Au paragraphe 3, comme il l'indique, résultant des conséquences qui se
16 produisent sur le terrain, la décision a été prise d'ouvrir un corridor le
17 long de la ligne pour que la colonne puisse s'enfuir.
18 Q. Je vais vous arrêter maintenant. Au paragraphe 3, voyez-vous, il dit :
19 "J'ai décidé, compte tenu de la situation, d'ouvrir un corridor le long de
20 la ligne de trois de ces tranchées pour la population civile - environ 5
21 000 d'entre eux."
22 Ce document mentionne-t-il le fait qu'il ait laissé passer l'armée ou des
23 hommes valides ?
24 R. Oui, Monsieur. De façon très indirecte, si on regarde la fin du
25 paragraphe 3, il cherche à -- et cela se trouve à la deuxième page de
26 l'anglais. Il cherche en quelque sorte à garder ouverte la possibilité, et
27 ceci est tout à fait abstrait, qu'il y a un certain nombre de soldats qui
28 ont pu s'échapper parmi les civils. Et il est clair qu'à ce stade, il tente
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1 d'éviter de dire la vérité car, bien évidemment, les soldats et les civils
2 qui accompagnent la colonne ont pu passer, et il minimise le nombre de
3 soldats qui, grâce à son action, ont pu s'échapper.
4 Q. Ce commentaire au paragraphe 6 :
5 "J'estime que l'opération Krivaja 95 n'est pas terminée tant qu'un seul
6 soldat ennemi ou civil demeure derrière la ligne de front."
7 Comment comprenez-vous cette citation, surtout lorsqu'il fait référence aux
8 "civils" ?
9 R. Dans ce texte, il fait référence à l'idée qu'une fois que ces lignes se
10 refermeront, il sait que ceci ne comprendra pas toute la colonne. Il y aura
11 encore des centaines de personnes qui sont dispersées sur l'ensemble du
12 territoire et qui proviennent de différents bataillons, 4e, 6e et 7e, et qui
13 ne vont pas réussir à traverser ces lignes dans ce délai de 24 heures qui a
14 été défini. Donc il pense déjà à des propositions futures qu'il devra faire
15 et ce dont il aura besoin, une fois que les lignes auront été rétablies
16 après le cessez-le-feu, pour lui permettre de terminer ce qu'il a entrepris
17 contre ces militaires et civils qui, pour quelque raison que ce soit, ne
18 pourraient pas passer les lignes le 16 et le matin et l'après-midi du 17,
19 qui correspondent aux dates du cessez-le-feu.
20 Q. Regardons maintenant le numéro 65 ter 3020B. C'est une écoute que vous
21 avez déjà mentionnée à plusieurs reprises. Le 16 juillet, 21 heures 16 :
22 "…du lieutenant-colonel Popovic à Rasic, le centre des opérations, le
23 lieutenant-colonel Popovic demandent à être mis en rapport avec Krstic à
24 Zlatar, il n'était pas là, donc il a demandé à être mis en relation avec le
25 centre opérationnel."
26 Monsieur Butler, vous souvenez-vous de qui était l'officier de permanence
27 au QG du Corps de la Drina à Vlasenica ?
28 R. Je crois que c'était un officier qui répondait au nom de Rasic.
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1 Q. C'est exact. Et est-ce que ceci coïncide avec cette écoute
2 téléphonique-ci ?
3 R. Oui, Monsieur. C'est quelqu'un qui se trouve dans ce centre
4 opérationnel, ce serait l'officier de permanence qui prendrait le téléphone
5 et qui engage une conversation; oui, Monsieur.
6 Q. Alors, Popovic dit :
7 "Bonjour. Lieutenant-colonel Popovic à l'appareil."
8 Et ensuite, Rasic dit :
9 "Est-ce que je peux vous aider ?"
10 Et Popovic :
11 "Rale ?"
12 Rasic :
13 "Oui."
14 Popovic :
15 "J'étais justement là-haut."
16 Réponse :
17 "Oui."
18 Popovic :
19 "J'étais avec le patron personnellement."
20 R :
21 "Oui.
22 P :
23 "Là où je suis… vous savez où je suis ?"
24 R :
25 "Je sais."
26 P :
27 "Eh bien, vous avez eu son rapport intermédiaire."
28 Il s'agit de quoi ici ? Qu'est-ce qu'il voulait dire au juste : "J'étais
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1 avec le patron personnellement", "vous savez où je suis" et "j'ai obtenu ce
2 rapport intermédiaire" ? A quoi fait-il référence ?
3 R. Je pense que lorsqu'il dit cela, il veut parler du commandant de la
4 Brigade de Zvornik, le colonel Pandurevic, et le rapport intermédiaire
5 qu'il évoque est le rapport de combat intermédiaire que le colonel
6 Pandurevic a envoyé au Corps de la Drina.
7 Q. C'est celui que nous venons de regarder ?
8 R. Exact.
9 Q. Et lorsqu'il dit : "Moi, j'étais justement là-haut," qu'est-ce qu'il
10 entendait par là, d'après vous ?
11 R. Dans ce contexte-ci, je crois qu'il veut parler du poste de
12 commandement avancé de la Brigade de Zvornik, où le colonel Pandurevic
13 serait normalement pendant cette bataille.
14 Q. Et pourriez-vous nous expliquer comment vous êtes parvenu à cette
15 conclusion ? Y a-t-il eu d'autres documents qui vous permettent d'étayer
16 cela ?
17 R. Oui, Monsieur. Encore une fois, au fil de l'enquête, il y a plusieurs
18 phrases, "là-haut", "où ils sont", de cet ordre-là qui sont décrites. Je
19 crois qu'Obrenovic a parlé de cette façon-là, également les officiers de la
20 Brigade de Zvornik qui ont expliqué où se trouvait le colonel Pandurevic et
21 ce qu'il faisait ces certains jours. Donc il s'agit d'une analyse
22 constructive dans ce sens.
23 Q. Vous souvenez-vous avoir vu des documents ou des écoutes téléphoniques
24 dans lesquels il y avait été demandé à Popovic de se rendre à un endroit
25 particulier, quelque chose dont nous n'aurions pas parlé dans votre
26 déposition encore ?
27 R. Ecoutez, peut-être que j'ai un blanc pour l'heure, mais je ne crois
28 pas. Il faudrait que j'y repense.
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1 Q. Bien. Vous souvenez-vous si, oui ou non, à aucun moment, le Corps de la
2 Drina avait entendu parler de la colonne, de l'ouverture du corridor, et
3 qu'ils n'étaient plus en contact avec Vinko Pandurevic et essayaient de le
4 contacter d'une manière ou d'une autre ?
5 R. Oui. Je me souviens du fait qu'il y a une écoute téléphonique qui est
6 attribuée au Corps de la Drina où ils cherchent également à obtenir des
7 informations du colonel Pandurevic et la Brigade de Zvornik en général pour
8 essayer d'obtenir une confirmation des événements qui se produisent sur le
9 terrain à la date du 16 juillet, et plus particulièrement en rapport avec
10 des rumeurs qui indiquaient que le colonel Pandurevic autorisait la colonne
11 à passer.
12 Q. Est-ce que vous vous souvenez d'une quelconque référence intimant à
13 Popovic de s'y rendre ?
14 R. Je ne me souviens pas de l'ensemble de la conversation,
15 malheureusement.
16 Q. Pas de problème. Alors, regardons le reste de ce document.
17 Popovic dit :
18 "C'est exactement comme ce qu'il a écrit… J'étais là sur les lieux et j'ai
19 vu par moi-même qu'il a reçu des chiffres… mais cela n'est même pas
20 important… nous viendrons demain, donc dites au général que j'ai terminé ma
21 tâche."
22 A votre avis, il fait référence à quoi ici ?
23 R. Je crois que dans ce passage de la conversation, le colonel Popovic
24 fait référence à deux choses distinctes. La première, il vérifie que la
25 situation et la gravité de la situation, telle que décrite par Pandurevic
26 dans rapport, est exacte. Et lorsqu'il parle de la réception de chiffres,
27 il fait référence aux renforts qui sont arrivés dans le courant de la
28 journée, renforts destinés aux unités, ils sont arrivés comme prévu. La
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1 dernière phrase, "J'en ai terminé de ma tâche," je crois qu'il parle de la
2 tâche qui était la sienne, à savoir il fallait terminer l'exécution des
3 Musulmans.
4 Q. Et encore, ils se parlent mutuellement, et ensuite :
5 "De façon générale, il n'y avait pas de gros problèmes. Mais là-haut, il y
6 avait de terribles problèmes, et ce qu'a envoyé le commandant, c'était
7 juste ce qu'il fallait."
8 Et ensuite, Rasic dit :
9 "C'est bien."
10 Et ensuite :
11 "Juste ce qu'il fallait… c'était épouvantable… horrible."
12 Comment interprétez-vous ces phrases ?
13 R. Lorsque j'ai parlé de cette écoute-ci pour la première fois dans
14 l'affaire Krstic, j'en avais conclu que lorsqu'il utilisait cette phrase
15 "là-haut", il voulait dire là-haut, dans le nord, au sens géographique du
16 terme. Mais par la suite, après avoir entendu d'autres dépositions, après
17 avoir entendu Dragan Obrenovic parler de la même chose lorsque le colonel
18 Obrenovic a à l'époque expliqué cela, et cela avait plus de sens, lorsqu'il
19 parle de "haut" et de "bas" au sens géographique du terme, ça correspond en
20 réalité au terrain qui descend en direction du fleuve à Zvornik, par
21 rapport aux hauteurs où se trouve le poste de commandement avancé et où se
22 trouvent les champs de bataille. Et ce contexte-là, il serait plus
23 approprié de dire que "là-haut", il parle en fait de "là-haut" dans le sens
24 de poste de commandement avancé ou là où il y avait les champs de bataille.
25 Q. Et lorsque vous avez vu ceci pour la première fois et lorsque vous en
26 avez parlé dans l'affaire Krstic, pour vous, en fait, cette qualification
27 de "horrible" faisait référence à quoi ?
28 R. Pour moi, il s'agissait d'une référence à l'étendue des exécutions qui
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1 s'étaient déroulées à Pilica.
2 Q. Et aujourd'hui, quel est votre point de vue ?
3 R. Eh bien, c'est l'étendue de la situation sur les champs de bataille à
4 Baljkovica, Memici et ces autres endroits où de nombreux soldats serbes de
5 Bosnie ont été tués ou blessés en raison des combats.
6 Q. Bien. Est-ce que nous pouvons passer à la page suivante de l'anglais,
7 s'il vous plaît, et la page suivante en B/C/S. Ici, il est fait mention de
8 Rasic :
9 "Dis-moi, est-ce que quelque chose est arrivé là-bas de Vidoje Blagojevic
10 ?"
11 Et ensuite, ils parlent d'effectifs, et Popovic dit :
12 "Oui, cela est bien arrivé, mais ceci n'est pas arrivé à l'heure, et c'est
13 la raison pour laquelle le commandant a eu des problèmes."
14 Question :
15 "Quand exactement les hommes de Blagojevic sont-ils arrivés ?"
16 Et je crois que nous pouvons lire la suite. Rasic essayait de savoir
17 exactement quand ils vont venir et : Revenez vers nous.
18 Qu'avez-vous dit en premier lieu dans votre déposition lorsque vous avez
19 fait part de vos analyses dans l'affaire Krstic, et pourquoi vous avez
20 changé d'avis, veuillez nous le dire, par rapport à ce que vous avez dit
21 dans cette affaire-là ?
22 R. Oui. Compte tenu des éléments contextuels dans le cas des exécutions de
23 la ferme de Branjevo, Drazen Erdemovic, dans sa déposition, a dit qu'aux
24 premières heures du matin, ou en tout cas aux premières heures de
25 l'exécution, ces exécutions avaient été menées par les membres du 10e
26 Détachement de Sabotage, et qu'à un moment donné, un peu plus tard dans
27 l'après-midi, des hommes ou des soldats de Bratunac se sont occupés de cela
28 et ont terminé les exécutions à Branjevo, après quoi le 10e Détachement de
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1 Sabotage est allé à Pilica, dans le café du coin. Et au fil des enquêtes,
2 nous avons pu obtenir davantage d'écoutes téléphoniques, de conversations
3 et d'autres éléments d'information, donc il nous est apparu clairement, en
4 tout cas dans le cadre de cette écoute particulière, c'est qu'ils faisaient
5 référence à un groupe de soldats qui avait été envoyé de la Brigade
6 d'infanterie légère de Bratunac dans le secteur de la Brigade de Zvornik à
7 la demande du colonel Pandurevic, parce qu'il avait demandé des renforts
8 pour le champ de bataille. Ils ne parlent pas ici de personnes qui avaient
9 été envoyées pour procéder aux exécutions.
10 Donc, compte tenu des éléments complémentaires que nous avons reçus, j'ai
11 modifié mon analyse eu égard à cette écoute téléphonique, en particulier
12 pour montrer que les personnes qui étaient envoyées par Blagojevic
13 n'étaient pas en réalité ces personnes qui étaient à Branjevo en train
14 d'exécuter ces hommes, mais au lieu de cela il s'agissait d'individus qui
15 avaient été envoyés pour mener des opérations de combat à un moment donné
16 dans l'après-midi du 16 juillet.
17 Q. Fort bien.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois qu'il faut demander le versement
19 de cette pièce au dossier.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter
22 3020B deviendra la pièce P2550. Merci.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais qu'on nous montre maintenant le
24 document portant la référence 3221A [comme interprété]. C'est à
25 l'intercalaire suivant, et ça se passe dix minutes après le document de
26 tout à l'heure.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça devrait être le 3221A [comme
28 interprété].
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, C'est cela.
2 Q. Et comme on peut le voir, ça se passe à 21 heures 26. Les participants
3 sont le colonel Cerovic et l'agent opérationnel de permanence à Palma.
4 Alors, si vous vous en souvenez, Rasic avait dit :
5 "Bien. Essayez de le constater et rappelez-moi," et ça, il l'a dit quand il
6 avait demandé quand est-ce que les hommes à Blagojevic étaient arrivés.
7 Alors, cette conversation interceptée vous a-t-elle aidé à revoir un peu
8 l'analyse que vous aviez fournie de la conversation interceptée antérieure
9 ?
10 R. Oui, Monsieur, et ce, dans le sens suivi par cette conversation, parce
11 que suite à celle-là, il y a eu une conversation entre l'officier de
12 permanence à Palma et le colonel Cerovic du Corps de la Drina, et il a été
13 informé plus en détail des renforts qui venaient de Badem, c'est-à-dire le
14 nom de code téléphonique pour la Brigade d'infanterie légère à Bratunac, et
15 il a également été question de différentes unités du MUP arrivant à titre
16 d'effectifs complémentaires depuis différents sites.
17 Q. Et cette annotation disant que des hommes étaient arrivés depuis Badem
18 à 17 heures 05, est-ce que cela coïncide avec ce qu'Erdemovic a dit au
19 sujet de l'heure de leur arrivée, si vous vous en souvenez ?
20 R. Non, ça ne coïncide pas, parce qu'Erdemovic a dit dans sa déposition
21 que cela s'était passé avant 17 heures 05. Je ne pense pas qu'Erdemovic ait
22 dit qu'ils soient arrivés aussi tard. Je crois qu'il avait précisé qu'ils
23 étaient arrivés aux environs de 13 heures.
24 Q. Merci.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
26 cette pièce.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter
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1 3021A deviendra la pièce à conviction P2551. Merci.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous affiche
3 le document de la liste 65 ter qui porte la référence 4051.
4 Q. Ceci devrait être pris en considération ensemble avec les documents qui
5 suivent, c'est-à-dire le P394B et le P2207. Alors, Monsieur Butler, nous
6 avons ici un document manuscrit, je crois que cela vient du jeu de
7 documents appartenant au Corps de la Drina, et on voit en haut à droite un
8 rajout à la main souligné qui dit : "Informé par Tolimir." C'est daté du 16
9 juillet 1995, référence 04/2-30. On dit :
10 "Une tente [phon] pour Uran et Elektron."
11 Alors, on dit que le 16 juillet, à 03 heures 00, des groupes armés
12 musulmans se sont attaquée à des postes d'observation des Nations Unies à
13 différents sites. Avez-vous obtenu des informations quelles qu'elles soient
14 au sujet de savoir ce que ça veut dire : "Tente [phon] pour Uran et
15 Elektron" ?
16 R. Non, pas exactement. Enfin, je sais que les brigades avaient eu des
17 noms de code téléphoniques. Il y avait aussi des noms de code qui leur
18 étaient attribués dans le cadre des communications tactiques par réseau
19 radio. Quand je dis "communications tactiques", je parle de communications
20 sur le théâtre de combat, à l'aide de petites radios émetteur-récepteur qui
21 sont en général des VHF, qui permettaient donc de contrôler et d'informer
22 qui de droit de ce qui se passait sur le site des combats. Et si je m'en
23 souviens bien, "Uran" c'est le nom de code du Corps de la Drina. Mais il
24 s'est passé beaucoup d'années depuis l'étude du réseau de communication,
25 donc je ne peux pas en être certain.
26 Q. Mais c'est déjà une pièce qui est versée au dossier, et on peut s'y
27 référer. Mais si on se penche sur la page 2 de la version anglaise, on peut
28 voir qu'il est de nouveau question de gens dans la basse des Nations Unies
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1 et dans l'école élémentaire de Zepa.
2 Je voudrais qu'on nous passe maintenant la page suivante en B/C/S.
3 On dit que les Musulmans sont en train de s'emparer des autres postes
4 d'observation, et il est dit :
5 "Par le biais du commandant des Nations Unies qui est sur notre
6 territoire, nous avons convié les Musulmans à s'en aller. Nous allons
7 demander à la totalité des hommes et des civils à se rassembler dans la
8 base des Nations Unies de Zepa."
9 Alors, qu'est-ce que ceci peut avoir comme lien ?
10 R. A la lecture de tout ceci, ça m'a semblé être un rapport en provenance
11 du théâtre de combat, un élément qui aurait dû être incorporé dans un
12 rapport de combat intérimaire ou journalier de la part d'une unité
13 concrète. Il est question de la situation relative à la date du 16 juillet,
14 et cela se trouve concerner Zepa.
15 Q. Mais si le général Tolimir est resté encore sur ses positions dans le
16 secteur de Zepa, est-ce que ce type d'information était censé lui avoir été
17 communiquée ou transmise par ses soins, parce qu'il est dit : "Informé par
18 Tolimir" ?
19 R. Oui, je suppose que c'est le cas.
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vais demander le versement au dossier de
21 cette pièce.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter
24 4051 deviendra la pièce P2552. Merci.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. J'aimerais maintenant qu'on nous montre la pièce P394B. On voit qu'il
27 s'agit d'une conversation interceptée. C'est également daté du 16 juillet.
28 L'heure indiquée est celle de 10 heures. Ça se passe entre Mico et Toso.
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1 Alors, à votre avis, qui sont ces Mico et Toso, suite à examen de la
2 conversation interceptée ?
3 R. Je crois que "Toso" c'est le surnom du général Tolimir. Je ne suis pas
4 sûr de pouvoir dire qui est le "Mico" dans ce contexte.
5 Q. Bon. Alors, si le général Tolimir dit ici : Je vous ai envoyé vous
6 savez quoi par le biais d'Uran, et vous, vous me l'avez envoyé à moi via
7 Uran parce que ce n'est pas sécurisé. Si Uran est en fait le poste de
8 commandement avancé du Corps de la Drina dans une opération donnée, qu'est
9 donc en train de dire Tolimir ici?
10 R. Au fond, il indique que l'information qui a été envoyée vers lui est
11 censée passer par le biais de ce QG concret et que lui, il enverrait ses
12 propres informations par le biais de ce QG parce qu'il considère que ce
13 canal de transmission ne se trouve pas être sécurisé.
14 Q. Est-ce que ceci laisse entendre qu'il a connaissance d'un canal de
15 communication sécurisé ?
16 R. Certainement, Monsieur.
17 Q. Alors, vous souvenez-vous, lorsque Tolimir dit "Dis à Pepo," de qui il
18 s'agit ? Vous souvenez-vous de ce surnom ?
19 R. Non, Monsieur.
20 Q. Bon.
21 R. Il s'est passé beaucoup de temps depuis.
22 Q. O.K. Alors, on voit que ça continue, et le général Tolimir dit :
23 "…j'ai reçu ce qu'il m'a envoyé, et s'il veut m'envoyer quelque chose, il
24 peut appeler Uran par le biais de la même ligne qui nous permet de
25 communiquer avec Uran, et il peut relayer un télégramme par leur biais à
26 mon intention, et vous connaissez mon nom de code."
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.
28 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tolimir vient de me
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1 faire savoir, et là je suis en train de consulter les documents, mais sur
2 l'écran nous ne voyons pas du tout ce que M. McCloskey est en train de nous
3 lire. Enfin, je crois bien que ça se trouve à une autre page de la version
4 en serbe.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur McCloskey, à vous.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Certes. Merci de l'avoir indiqué. Dans la
8 copie papier, ça devrait également se trouver dans votre classeur. Et
9 j'espère que tout un chacun dispose des classeurs.
10 Q. Alors, si le colonel Salapura a dit de lui-même qu'il était "Pepo",
11 est-ce que ceci se trouverait être conforme à cette conversation
12 interceptée ?
13 R. Oui, Monsieur. Parce que le fait est qu'ils sont en train de parler du
14 général Tolimir, et Salapura c'était l'un de ses subordonnés, alors dans ce
15 cas, oui, c'est bien cela.
16 Q. Alors, on continue. Je ne vais pas tout lire. Le général Tolimir a
17 parlé d'avoir envoyé un télégramme qui était censé recevoir via Uran. M dit
18 qu'il ne l'avait pas encore reçu et qu'il allait l'appeler. Puis ils sont
19 en train de parler un peu plus de télégrammes, et Tolimir finit par dire à
20 la fin :
21 "Appelle-le et dis ensuite à Pepo qu'ils peuvent m'envoyer des télégrammes
22 par ce biais et que je pourrais le faire aussi vers eux."
23 Dans le bas de la page, cinq minutes après, on voit que :
24 "Mico appelle Jevdo sur une fréquence et il l'interroge au sujet de
25 deux télégrammes qu'il était censé avoir reçus. Il est convenu que Jevdo
26 allait les envoyer tout de suite."
27 Alors, vous souvenez-vous de ce Jevdo ou de quelqu'un qui avait eu un nom
28 similaire et était impliqué dans les transmissions ?
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1 R. Oui. C'était censé être Milenko Jevdjevic, qui était officier chargé
2 des transmissions au sein du Corps de la Drina, et je sais également,
3 partant de ses dépositions et de son témoignage antérieur, qu'il s'était
4 trouvé au poste de commandement avancé du Corps de la Drina pendant les
5 opérations militaires liées à Zepa.
6 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. Nous pouvons maintenant nous pencher
7 sur la pièce P2207.
8 Q. Nous avons ici un autre document écrit à la main, et cette fois-ci, en
9 haut à gauche, on voit "Commandement du Corps de la Drina, IKM, poste de
10 commandement avancé à Krivace." La date est celle du 17, c'est-à-dire que
11 c'est le jour d'après par rapport au document qu'on a vu tout à l'heure.
12 Ici, il est question d'une conversation radio avec Avdo Palic. Je ne vais
13 pas entrer dans la totalité des détails, mais nous pouvons voir qu'il
14 s'agit d'une conversation radio et cela fait l'objet d'un rapport présenté
15 par Tolimir.
16 On voit maintenant que le général Tolimir s'adresse par l'élaboration d'un
17 document de ce type, et vous vous souviendrez que tout à l'heure on avait
18 vu des documents émanant de la 1ère Brigade d'infanterie légère de Podrinje.
19 Alors, est-ce qu'il vous est donné la possibilité de voir par ceci où le
20 général Tolimir se trouvait donc et y a-t-il quoi que ce soit de placé en
21 corrélation avec les deux documents de tout à l'heure qui font état du
22 poste de commandement avancé du Corps de la Drina ? Est-ce que vous êtes en
23 mesure de nous aider sur ce document, Monsieur Butler ?
24 R. Eh bien, il n'est pas clair, partant de ce document, à quel endroit
25 précis se trouve le général Tolimir, mais on peut situer son emplacement
26 physique puisque, pour passer des messages et des informations en retour,
27 l'endroit le plus proche où pourrait se trouver le général Tolimir est
28 celui où les moyens de transmission étaient les plus sécurisés, et c'était
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1 le poste de commandement avancé du Corps de la Drina.
2 Q. Fort bien. Penchons-nous maintenant sur le P378A. Nous allons sauter un
3 document. Et nous en sommes à l'intercalaire 181, P378A. Il s'agit d'un
4 document daté du 17, il s'agit de 12 heures 44, conversation entre X et
5 Trbic.
6 Trbic dit :
7 "Oui, puis-je vous aider ?"
8 X dit :
9 "Dis-moi, est-ce que Pop est par là ?"
10 Trbic dit :
11 "Non."
12 X dit :
13 "Tu ne sais pas où il est ?"
14 L'autre répond :
15 "Eh bien, il est allé accomplir cette mission."
16 X dit :
17 "Plus au nord par rapport à toi ?"
18 Alors, au vu de cette conversation interceptée, que se passe-t-il ici, de
19 votre avis ?
20 R. Dans cette conversation, "Pop" c'est le colonel Popovic. Quelqu'un est
21 en train de demander après le colonel Popovic. Il s'entretient avec le
22 dénommé Trbic, qui se trouvait être l'assistant de Drago Nikolic, un
23 officier chargé de la sécurité, et ce Trbic explique que Popovic n'est pas
24 physiquement présent. Quand on dit "là", on parle du QG de la Brigade de
25 Zvornik au site appelé Standard, et il est indiqué qu'il est allé accomplir
26 une mission au nord. Alors, nord par rapport à toi, et Trbic confirme.
27 Oui, mais le document de tout à l'heure, le P552A indique que Trbic s'était
28 présenté comme étant l'officier de permanence. Alors, est-ce que vous
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1 pourriez dire ce que, au vu des documents, l'investigation dirigée par
2 vous, ce qui se passait au nord de là où Trbic se trouvait à la date du 17
3 juillet, et où le dénommé Popovic aurait été impliqué dans
4 l'accomplissement d'une mission, Popovic ou "Pop".
5 R. Oui, Monsieur. Ils sont en train de continuer ou de parachever les
6 activités d'enfouissement à Rocevic et les activités d'ensevelissement à la
7 ferme de Branjevo.
8 Q. Bon. Alors, on voit que X demande après Pop pour entrer en contact.
9 Et X dit :
10 "Je sais où il est. Drago me l'a dit."
11 Trbic dit :
12 "Mais il est très difficile pour moi de le faire."
13 Et X dit :
14 "Je sais que c'est le cas, Drago m'a dit … et je n'y pense pas de cette
15 façon."
16 Alors, que voulait-il dire ?
17 R. Il était en train de parler d'entrer en contact physiquement parlant
18 avec le colonel Popovic. La ligne téléphonique la plus proche, ou la ligne
19 téléphonique la plus sécurisée, celle qui appartient à l'armée, ça se
20 trouve au QG du 1er Bataillon. Alors, ce n'est pas près de Branjevo. Donc,
21 quiconque qui voudrait entrer en contact avec le colonel Popovic à Branjevo
22 devrait prendre un véhicule pour y aller directement, ou alors passer par
23 la façon de relayer un message en ne recourrant aux services du bataillon
24 le plus proche de relier au central militaire, et il est en train de dire
25 que quelque soit l'emplacement du colonel Popovic, il n'était pas prêt et
26 il n'y a pas un accès téléphonique de disponible.
27 Q. Fort bien. Penchons-nous sur le document suivant, le P379A. Ceci se
28 passe cinq minutes plus tard. Les intervenants sont X et Trbic.
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1 X dit : Ça a changé une fois de plus, et l'autre dit oui, et celui-ci
2 enchaîne, alors si tu entres en contact avec lui, dit lui de terminer le
3 boulot. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, de votre avis ?
4 R. Bien, qui que ce soit a demandé après le colonel Popovic semble avoir
5 changé d'avis, et semble avoir décidé désormais de ne pas faire en sorte
6 que Popovic vienne se présenter pour un rapport. Il demande à ce que
7 Popovic termine d'abord ce qu'il est en train de faire, et qu'une fois ceci
8 fait, il peut se présenter auprès de qui de droit.
9 Q. Fort bien. Penchons-nous sur le document suivant, 65 ter 3043. La date
10 est la même, l'heure est celle de 16 heures 22 minutes. La conversation --
11 alors, j'ai dit 3043A, 16 heures 22. Ça se passe entre Popovic et Y. Je ne
12 vais pas donner lecture du tout. On l'a déjà entendu.
13 Popovic dit : "Oui. Allo. C'est Popovic, chef … tout est bon … tout le
14 travail est fait. Tout a été fait.
15 "Pas de problème" Je suis AA, et tout se passe bien. Je suis ici. Bye."
16 Alors à votre avis, est-ce que Popovic est en train -- de quoi il est en
17 train de parler, et avec qui s'entretient-il pour l'appeler chef ?
18 R. Le fait qu'il utilise la référence "chef" nous dit qu'il est en train
19 de parler à son commandant immédiat, et dans le cas concret ce serait le
20 général de division Krstic, c'est le commandant du Corps de la Drina. Donc
21 s'il dit qu'il est à la base, ça veut dire qu'il s'y trouve au moment de la
22 conversation, ça veut dire aussi qu'il se trouve au QG de la Brigade de
23 Zvornik.
24 Q. Est-ce que vous vous souvenez, ou est-ce que vous savez nous dire ce
25 que cette investigation vous a montré au sujet de ce petit carnet de notes,
26 où l'opérateur des transmissions a entendu en arrière-fond du français ?
27 Parce qu'il a noté "français entendu en toile de fond".
28 R. Je sais que ça a été abordé par l'investigation. Je ne me souviens pas
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1 des résultats de l'enquête de prime abord.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. Je voudrais demander un versement au
3 dossier.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera versé au dossier.
5 Mme LA GREFFIÈRE : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter
6 3043A deviendra la pièce P2553. Merci.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
8 65 ter 1780.
9 Et Monsieur le Président, la série suivante de documents a à voir avec les
10 chefs indiqués à l'acte d'accusation. Je crois que nous avons fait
11 référence à ce chef-là en le qualifiant d'exécutions à Nezuk. On l'a un peu
12 perdu de vue, mais il y a des références concrètes à cet effet, et on y
13 arrivera.
14 Q. Alors, on voit qu'il s'agit d'un document en provenance de l'état-
15 major. C'est daté du 15 juillet. Cela provient du général Miletic. Il est
16 question de l'envoi d'une unité en vue de lui faire apporter de
17 l'assistance à la 1ère Brigade de Zvornik, et que cette unité vient du 1er
18 Corps de la Drina. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer brièvement
19 comment ceci s'intègre-t-il dans l'image toute entière, et que se passait-
20 il à l'époque au juste ?
21 R. La direction du Corps de la Drina et le chef de l'état-major avaient
22 compris la gravité de la situation militaire telle qu'elle évoluait à
23 Zvornik dans la soirée du 14 juillet, où il y a eu un certain nombre
24 d'opérations avec la participation d'unités militaires et de police, qui
25 avaient pu être rendus disponibles, avaient reçu l'ordre de se déplacer
26 vers la zone de responsabilité de la Brigade d'infanterie de Zvornik, et
27 elles ont été placées sous le commandement du colonel Pandurevic pendant la
28 durée des opérations militaires. Ce qui fait que ce document concret montre
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1 qu'une compagnie du 1er Corps de la Krajina s'était mise à disposition dans
2 le cadre des renforts apportés de façon générale.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Fort bien. Je vais demander le versement au
4 dossier de cette pièce.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce sera admis.
6 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Messieurs
7 les Juges, le 65 ter 3043A -- non, non, excusez-moi. C'est le 1780 qui se
8 voit attribuer la référence P2554. Merci.
9 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre le
10 65 ter 388.
11 Q. Il s'agit d'un document émanant du 1er Corps de la Krajina, de son
12 commandant, et il constitue ordre à une unité d'aller vers la Brigade de
13 Zvornik. Est-ce que ceci est cohérent par rapport aux documents de tout à
14 l'heure, et qu'a montré votre investigation ? Et y est-elle véritablement
15 allée ?
16 R. Oui, Monsieur. C'est tout à fait cohérent, et l'unité en question a eu
17 le déploiement que l'on sait.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon, je voudrais demander le versement au
19 dossier de cette pièce.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce 65 ter 388 sera versé au dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter
22 388 se voit attribuer la cote P2555. Merci.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation]
24 Q. Alors pour essayer de gagner du temps, Monsieur Butler, nous voyons à
25 l'intercalaire d'après qu'il s'agit d'une pièce, le P1459, page 109, et il
26 y a une note de consignée par l'officier de permanence de la Brigade de
27 Zvornik disant que des hommes de la 16e Unité de la Krajina se trouvaient à
28 la cote 602 et qu'il faudrait informer Obrenovic de la chose. Alors qu'est-
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1 ce que c'est que ce "TT602" ? Les interprètes interprètent en anglais par
2 "trig point".
3 R. Oui. Sur des cartes, qu'elles soient militaires ou civiles, il y a des
4 cotes sur le terrain qui correspondent à des cotes sur une carte utilisée
5 pour des analyses de terrain. Et dans ce contexte concret, il s'agit de
6 collines ou d'autres caractéristiques topographiques. Dans ce cas concret,
7 plutôt que de dire où se trouve l'unité, il indique le point
8 trigonométrique, qui est probablement la colline 602. C'est un point fixe
9 sur une carte.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bon. L'heure est arrivée de faire la pause.
11 Je crois que nous en sommes plus proche.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Gajic.
13 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, sur nos écrans nous
14 avons deux versions en langue anglaise. Je crois que pour la version serbe,
15 il faut se pencher sur la page 108.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est exact. Grand merci. Non, ce
17 n'est pas la bonne page.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je crois que ce n'est pas tout à fait
19 nécessaire, franchement. J'avais essayé de gagner du temps.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon. Pendant la pause, peut-être
21 quelqu'un pourra-t-il se pencher sur la question.
22 Nous allons faire notre deuxième pause, et nous allons reprendre à 18
23 heures 15.
24 --- L'audience est suspendue à 17 heures 46.
25 --- L'audience est reprise à 18 heures 17.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, veuillez
27 poursuivre, je vous prie.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Pourrait-on, je vous prie, afficher la pièce 65 ter 322.
2 Q. C'est un rapport de combat de la Brigade de Zvornik du 19 juillet 1995
3 au nom de Vinko Pandurevic. Au deuxième paragraphe de ce rapport, il parle
4 de :
5 "Toutes les unités disponibles (POSS, une compagnie de la 16e Brigade
6 de Krajina…"
7 Est-ce que vous pourriez, je vous prie, nous expliquer à quoi fait
8 référence ce "16 Krajina" par rapport à ce dont nous parlions pour ce qui
9 est de Zvornik ?
10 R. Oui, c'est l'unité en question.
11 Q. Très bien.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé
13 au dossier.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, il sera versé au dossier.
15 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, la pièce 65 ter
16 322 sera versée au dossier sous la cote P2556. Merci.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le 65 ter 2215, s'il vous plaît. Nous avons
18 là un rapport de l'état-major principal envoyé au président.
19 Section du Corps de la Drina. Paragraphe 6 en B/C/S, et le passage se
20 trouve à la page 4 en anglais.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je présume que c'est derrière
22 l'intercalaire 192.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui. En fait, j'ai sauté quelques pièces.
24 Q. Il y a une référence ici :
25 "A 19 heures 30," on dit, "nous avons reçu l'information selon laquelle
26 l'ennemi était en train de faire des radeaux dans le secteur de Crni Potok,
27 et est en train de fuir vers la berge droite de la Drina."
28 Alors, pourriez-vous nous dire ce à quoi fait référence la construction de
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1 ces radeaux ?
2 R. Excusez-moi, là, vous allez un peu trop rapidement. Où êtes-vous
3 exactement dans ce document ? Je n'ai pas trouvé le passage.
4 Q. Nous avons parlé du 31 juillet.
5 Corps de la Drina, page 4. Nous avons maintenant les Musulmans qui sont en
6 train de construire des radeaux pour traverser la Drina. Et vous pouvez
7 voir que plus tard, il y a quelques pages comportant des conversations
8 interceptées qui sont annexées au document. Est-ce que vous vous souvenez
9 d'avoir passé en revue ce document ?
10 R. Oui. Et dans ce contexte précis, après la chute de l'enclave de Zepa,
11 plusieurs milles soldats musulmans de Bosnie de la 28e Division, plutôt que
12 de se placer entre les mains de la VRS, ils ont choisi de fuir d'abord en
13 passant par la terre, et par la suite ils ont dû traverser la Drina pour
14 finalement se retrouver sur le territoire du gouvernement de la République
15 fédérale de Yougoslavie et se placer entre leurs mains.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé
17 au dossier.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] La pièce 65 ter 2215 obtiendra la cote
20 P2557, Monsieur le Président. Merci.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrait-on, je vous prie, afficher la
22 pièce P345.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Il s'agit d'un document versé au dossier
24 sous pli scellé. Il ne devrait pas être diffusé. Merci.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation]
26 Q. Voilà une conversation interceptée datant du 1er août entre une personne
27 dénommée Jevtic de Serbie et Ljubisa Beara de l'état-major principal. Donc
28 Jevtic, Stevo de Serbie et Ljubisa Beara de l'état-major principal. Nous
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1 pouvons voir que Stevo est en train de dire ceci :
2 "Pourquoi laisses-tu ces Turcs passer à la nage pour parvenir jusqu'à toi
3 ?"
4 Et ensuite, nous pouvons prendre la page 2 en anglais. La conversation se
5 poursuit sur ce sujet.
6 Et S dit :
7 "Garde le contact. Beara t'appellera."
8 Et ensuite, plus bas dans le texte, à la troisième page en anglais, nous
9 pouvons voir :
10 "Allô, bonjour. Ljubo Beara à l'appareil."
11 Et ensuite, la conversation se déroule autour de ceci.
12 J dit à Beara :
13 "…nous et nos hommes en bleu, ceux que nous réussissons à capturer, nous
14 traitons. Et s'ils sont intéressés, nous les remettons."
15 Alors, de quoi pensez-vous -- à quoi pensez-vous qu'il fait allusion ici ?
16 R. Beara fait allusion aux individus qui sont en train de traverser la
17 rivière pour se rendre sur le territoire de la RFY. Et s'agissant
18 maintenant de la RFY, ici on dit qu'elle l'a déjà fait à plusieurs reprises
19 et qu'elle pourrait le refaire, c'est-à-dire de renvoyer ces personnes.
20 Q. Très bien.
21 M. McCLOSKEY : [interprétation] Passons maintenant au document suivant, qui
22 porte la cote 65 ter 3208A. La date est maintenant la date du 2 août. Nous
23 avons une autre conversation interceptée entre deux personnes, Mandzuka et
24 le général Krstic.
25 De nouveau, nous voyons que Mandzuka dit :
26 "Il y en a quelques-uns qui ont passé…"
27 Et Krstic dit :
28 "Vous n'auriez pas dû les laisser fuir."
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1 "Nous n'avons pas osé traverser dans l'autre Etat. Nous avons seulement
2 vérifié le terrain par hélicoptère hier. C'est pas mal inaccessible. Est-ce
3 que vous avez vu comment les ministres serbes les ont acceptés comme si
4 c'étaient des libérateurs ? Même la Croix-Rouge est arrivée sur place."
5 Et par la suite, il est dit : Il y en a environ 2 000. Beara est allé en
6 Serbie. Il va s'occuper d'eux. Certains sont capturés; d'autres tués.
7 De quoi parle-t-on ici ?
8 R. Ceci est le reflet du fait que le général Krstic et Mandzuka, qui qu'il
9 soit, sont en train de parler de leur mécontentement dû au fait que
10 certains individus en Serbie ont pris la décision qu'ils n'allaient pas les
11 renvoyer immédiatement, les Musulmans bosniens de Zepa, ils n'allaient pas
12 les renvoyer immédiatement à la Republika Srpska. En fait, ils leur
13 assurent un traitement conformément à la loi internationale en vigueur. La
14 Croix-Rouge, d'ailleurs, leur donne accès à eux.
15 Q. Très bien. Merci.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je demanderais que cette pièce soit versée
17 au dossier, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien, elle sera versée au
19 dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur
21 les Juges, la pièce 65 ter 3208A sera versée au dossier sous la cote P2558.
22 Merci.
23 M. McCLOSKEY : [interprétation] Très bien. Merci. Je voudrais maintenant
24 que l'on affiche la pièce P528B.
25 Q. Il s'agit encore de la même date, nous sommes toujours le 2 août. Une
26 conversation interceptée à midi 40 entre Krstic et Popovic.
27 Krstic dit à Popovic, il lui dit :
28 "Rends-toi à Bajina Basta, toi et Kosoric. Et tu sais ce que vous devez
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1 faire."
2 Pouvez-vous nous dire qui est Kosoric et où est Bajina Basta ?
3 R. Bajina Basta est une ville du côté serbe, et "Kosoric", je crois qu'il
4 s'agit de Svetozar Kosoric dans ce contexte, c'est le chef chargé du
5 renseignement du Corps de la Drina.
6 Q. A deux tiers de la page plus bas, à un moment donné Popovic dit :
7 "Nous sommes allés là-bas car nous avions quelques colis, pour voir ce
8 qu'ils savaient."
9 A quoi fait-on référence ici ? De nouveau, nous entendons parler de ce
10 terme "colis".
11 R. Oui. De nouveau, on parle de "colis" pour faire référence aux
12 prisonniers. On dit qu'ils seraient interrogés pour obtenir des
13 informations.
14 Q. Bien.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, la prochaine pièce est la P529C. La
16 date est toujours le 2 août.
17 Q. Nous avons Popovic et X qui sont en train de se parler, chef Krle.
18 Popovic a dit à Krstic :
19 "Eh bien, Beara vient de m'appeler. Il est revenu de là-bas ce matin."
20 Il dit que :
21 "Il a fait un rapport à Miletic."
22 De qui s'agit-il ici ? S'agissant de "Miletic", qui est-ce ?
23 R. C'est le général de division Miletic, le chef chargé des opérations de
24 l'état-major principal.
25 Q. Et Popovic dit :
26 "Ils sont de 500 à 600…"
27 A quoi fait-il référence ici ?
28 R. Je pense que dans ce contexte, il fait référence à au moins un groupe
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1 d'individus qui sont placés entre les mains de la RFY de Serbie.
2 Q. Et plus bas, on dit que Kosoric devrait aller à Bajina Basta. Et
3 ensuite, nous voyons que X prend la parole. Qui est X ? Est-ce que vous
4 savez ?
5 R. Krle est un surnom attribué au général Krstic.
6 Q. Et il dit à Popovic :
7 "Je souhaite que tu me ramènes les Turcs. C'est clair ?"
8 Et Popovic dit :
9 "Et s'ils ne veulent pas me les remettre ?"
10 Krstic :
11 "Qu'est-ce que vous entendez par là, ils vont pas vous les remettre ?"
12 Question :
13 "Ils vont pas les donner, tout simplement. Ils ne vont pas les donner."
14 "Il y a des Turcs, je vous dis."
15 Et Popovic dit :
16 "Eh bien, le MUP n'en permet pas l'accès…"
17 Krstic dit :
18 "Je vais tourner les canons du fusil contre eux. Est-ce que vous m'entendez
19 ?"
20 Qu'est-ce que Krstic dit ici ?
21 R. Krstic est en train d'expliquer qu'il n'est pas content du fait que la
22 RFY -- ou le ministère de l'Intérieur de Serbie n'autorise pas la VRS à
23 mettre ces Musulmans de Bosnie sous bonne garde, et qu'ils sont
24 actuellement en RFY.
25 Q. Merci. Et cette série d'écoutes téléphoniques, qui commence par ce
26 rapport qui est envoyé au président, nous voyons que Beara, Popovic et
27 Kosoric sont cités à plusieurs reprises. Est-ce qu'il s'agit des activités
28 dont serait informé le général Tolimir parce que, comme nous le savons, ses
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1 hommes ont été impliqués dans cela ?
2 R. Oui. Le fait que des rapports aient été donnés à Miletic qui, bien
3 évidemment, seraient transmis au général Tolimir, et le colonel Popovic
4 tenait -- pardonnez-moi, le colonel Beara tenait le général Tolimir informé
5 de ses échanges avec le MUP serbe et autres autorités de la RSFY en ce qui
6 concernait les prisonniers. Et c'est ce à quoi on s'attendrait.
7 Q. Très bien.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Le numéro 65 ter numéro 40, je crois que
9 ceci a déjà été versé au dossier. Je souhaite que ceci soit vérifié.
10 Q. Veuillez regarder, Monsieur Butler, ce document numéro 40.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
12 cette pièce porte la cote P2281. Merci.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Donc, pas de problème. Je crois que ceci se
14 passe de commentaire, et nous en avons déjà suffisamment parlé.
15 Numéro 65 ter 41.
16 Q. Bien. Monsieur Butler, veuillez vous remémorer ce que vous avez vu dans
17 l'intercalaire. Il s'agit d'un dernier document P que nous avons évoqué -
18 qui se trouve sous le numéro 197, du carburant qui doit être envoyé à
19 Milorad Trbic, signé au nom du général Ratko Mladic. Regardons cet autre
20 document qui porte la même date. Il est au nom du colonel Zarko Ljubojecic,
21 et note :
22 "Conformément à l'ordre donné par le commandant de l'état-major
23 principal, livrez sur-le-champ les quantités suivantes de carburant."
24 Est-ce que ceci a quelconque lien avec le document précédent qui évoque le
25 carburant qui est envoyé à Milorad Trpic ?
26 R. Oui, Monsieur.
27 Q. Existe-t-il un homme qui répond au nom de Milorad Trpic ?
28 R. Non, pas au sein de la Brigade de Zvornik. Et je pense que personne au
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1 sein du Corps de la Drina ne répond à ce nom-là.
2 Q. Et qui est le capitaine Milorad Trpic, d'après vous ?
3 R. Ce serait le capitaine Milorad Trbic, qui est l'officier adjoint chargé
4 de la sécurité au sein de la Brigade de Zvornik. Il est subordonné à Drago
5 Nikolic.
6 Q. Comment comprenez-vous ceci, le fait qu'un officier chargé de la
7 sécurité au sein de la Brigade de Zvornik soit responsable d'une quantité
8 aussi importante de carburant à la mi-septembre 1995 ?
9 R. Compte tenu du contexte de cette information, à mon sens, le carburant
10 est utilisé, et il y a les travaux du génie particuliers qui sont évoqués
11 ici. Ceci porte sur un effort qui a été déployé pendant un mois déjà, ou un
12 mois et demi, effort visant à exhumer les premières fosses communes
13 associées aux exécutions de Srebrenica et l'effort a été déployé aux fins
14 d'enlever ces restes humains et les placer dans des endroits plus éloignées
15 près de Zvornik ou à Zvornik, en général dans des endroits assez éloignés,
16 dans un effort qui consistait à cacher toute preuve des exécutions en
17 masse.
18 Q. Il s'agit de preuves dans cette affaire, et en l'espèce, Milorad Trbic
19 a été impliqué dans tout ceci, Vujadin Popovic a été impliqué à ceci aussi,
20 Momir Nikolic également. D'après vous, y a-t-il quelque chose qui vous
21 permettrait de dire que le général Tolimir n'aurait pas été au courant ou
22 n'aurait pas été impliqué dans ces travaux de réenfouissement.
23 R. Non. Compte tenu de la gravité et de l'impact politique qu'ont eu la
24 découverte des fosses communes et les exécutions en masse lorsqu'elles ont
25 été présentées au Conseil de sécurité des Nations Unies en août 1995, eh
26 bien, les conséquences de cela à la fois au plan politique et au plan
27 militaire par rapport à ce qui se passait en Republika Srpska à l'époque,
28 j'ai du mal à croire qu'un effort de ce type qui avait pour objectif
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1 essentiellement d'exhumer les restes et de les cacher pour pouvoir
2 dissimuler le crime aurait été mené par un nombre d'officiers chargés de la
3 sécurité du Corps de la Drina sans que le général Tolimir en soit au moins
4 un minimum informé.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Hier, le général Tolimir s'est opposé --
6 pardonnez-moi, j'ai oublié, ce document n'a pas été versé au dossier, donc
7 je demande à ce deuxième document portant sur le carburant d'être versé au
8 dossier.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
10 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document numéro 65 ter numéro 41
11 recevra la cote 2559. Merci.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation]
13 Q. Hier, vous avez dit dans votre déposition que vous pensiez que Milan
14 Stankovic était un membre des services de sécurité et de renseignement au
15 sein de l'état-major principal. Je souhaite vous demander de vous reportez
16 à la déposition du 2 mai 2011 de Petar Salapura à la page 13 475 à 13 476,
17 où on lui a posé la question suivante :
18 "Pouvez-vous en quelques mots nous citer les noms des personnes qui
19 travaillaient sous vos ordres à la direction du renseignement en 1995 ? Et
20 ce qui nous préoccupe plus particulièrement, c'est le mois de juillet
21 1995."
22 Il cite le nom de différentes personnes, y compris Karanovic,
23 Radoslav Jankovic, Slobodan Momlic. Et ensuite, il dit :
24 "A un moment donné au mois de juin, Milovan Stankovic a rejoint cette
25 direction. Il a été réaffecté chez nous."
26 Petar Salapura était-il censé connaître la mission de Milovan Stankovic au
27 sein des services de renseignement de l'état-major principal en juillet
28 1995 ?
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1 R. Bien sûr. Il doit savoir qui travaille pour lui.
2 Q. Merci. Et sur le même thème, je souhaite regarder la déclaration
3 correspondante à un entretien d'un homme répondant au nom de Dusko Vukotic
4 recueillie le 17 septembre 2001. J'ai un nouveau numéro 65 ter, le 7455,
5 numéro 65 ter.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je pendant quelques instants
7 vous demander de vous reporter à la page 74, à la ligne 2. Vous avez dit :
8 "Petar Salapura devait-il connaître la mission de Milo…," est-ce que vous
9 pourriez répéter le nom, Monsieur McCloskey, s'il vous plaît ? Parce que
10 nous voyons ici le nom de "Stanic". Avez-vous dit "Stanic" ou avez-vous dit
11 "Stankovic" ?
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voulais dire "Stankovic, Milovan
13 Stankovic".
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
15 Veuillez poursuivre.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation]
17 Q. Donc je souhaite vous demander de vous reporter à la page 106 de son
18 entretien/déclaration qui remonte à 2001, la page 3 -- page 2 du prétoire
19 électronique.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et il s'agit d'un des documents qui
21 ne figurent pas encore sur la liste 65 ter de vos pièces ?
22 M. McCLOSKEY : [interprétation] Ceci est précisément en réponse à
23 l'inquiétude du général Tolimir quant à la conclusion de M. Butler sur le
24 travail ou le poste de Milan Stankovic.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la Défense n'a
26 normalement pas d'objection à soulever eu égard à ces documents et qu'ils
27 soient placés sur la liste 65 ter. Est-ce exact, Maître Gajic ?
28 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Chaque document qui
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1 permet de jeter de la lumière est un document auquel nous ne nous
2 opposerons pas. Il peut y avoir un problème de communication, en revanche.
3 Et peut-être que ceci est lié au compte rendu d'audience. Pardonnez-moi. Je
4 n'ai pas eu l'occasion de le lire à nouveau.
5 L'objection ne portait sur le fait de savoir si, oui ou non, c'était une
6 unité de la Republika Srpska qui a été citée. Ceci avait trait à un
7 contexte différent, puisqu'il s'agissait de personnes qui travaillaient à
8 l'état-major principal alors qu'elles ont été détachées à Srebrenica, et à
9 savoir si, à ce moment-là, elles étaient sous le commandement de Zdravko
10 Tolimir. Il ne s'agit pas de savoir ici si Milo Stankovic faisait partie de
11 la direction du renseignement ou pas. La question ne porte pas là-dessus.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, même si cela
13 dépassait un petit peu le champ des questions que vous êtes en droit
14 d'aborder avec les Juges de la Chambre. Mais d'un autre côté, nous faisons
15 droit à cette demande, et ce document peut être ajouté à la liste des
16 pièces 65 ter.
17 Monsieur McCloskey, veuillez poursuivre.
18 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci.
19 Q. Je souhaitais maintenant parler d'une partie de cet entretien, que nous
20 devrions voir maintenant afficher à la page 3 en B/C/S et à la page 2 en
21 anglais. Alors, c'est au bas de la page 2 en version anglaise. Ça semble
22 être la ligne 19.
23 Alors, pouvez-vous nous dire, avant que d'arriver à ce que Dusko Vukotic a
24 dit, est-ce que vous vous souvenez de l'identité de ce Dusko Vukotic ou qui
25 c'était à l'époque, en juillet 1995 ?
26 R. Oui. Dusko Vukotic se trouvait être à la tête du renseignement de la
27 Brigade d'infanterie de Zvornik en juillet 1995.
28 Q. Fort bien. Alors, on voit que Dean Manning est en train de demander à
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1 M. Vukotic quelque chose au sujet de ce document daté du 17 juillet, et il
2 y a mention de faite de trois officiers de l'état-major principal, et je
3 crois que nous pouvons être d'accord pour dire que ce document est celui du
4 17, le document qui se trouve être mentionné. Dusko Vukotic nous dit :
5 "Je ne l'ai pas vu mais le 17, par transmission radio, j'ai entendu Milovan
6 Stankovic qui était en train de s'entretenir avec Semso Muminovic."
7 Ce nom, ce Semso Muminovic, est-ce la personne que vous avez essayé de
8 mentionner tout à l'heure ?
9 R. Oui. C'est un officier du 2e Corps de l'ABiH qui se trouvait en
10 communication radio d'abord avec le colonel Pandurevic, et ensuite avec
11 d'autres, et il était en train de négocier un cessez-le-feu pour permettre
12 à la colonne de sortir.
13 Q. Et alors, M. Vukotic dit plus loin :
14 "Je l'ai entendu sur les transmissions radio, et je reconnais sa voix parce
15 qu'il a travaillé à l'époque à l'administration du renseignement à l'état-
16 major de la VRS…"
17 Alors, est-ce que ceci étaye la conclusion que vous tirez disant que
18 Milovan Stankovic était membre du secteur du renseignement à l'intérieur de
19 l'état-major ?
20 R. Oui, Monsieur. Et étant donné que Dean Manning et moi étions là-bas à
21 peu près en même temps, ça pourrait être, de mon avis, une toute première
22 des indications l'étayant. Parce que je sais qu'il y a eu des interviews et
23 un témoignage de Salapura, mais je n'ai pas été impliqué. Alors, je vais
24 revenir à l'époque où j'ai su exactement quels documents et quelles
25 références sous-tendaient ma position, mais clairement, je crois pouvoir
26 dire que c'était un officier faisant partie du QG chargé du renseignement
27 là-bas.
28 Q. Alors, étant donné ce que M. Gajic vient de nous dire, en sa qualité de
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1 secteur du renseignement à l'état-major, quelle a été la relation qu'il
2 avait eue avec le général Tolimir ?
3 R. Eh bien, dans ce contexte particulier, son supérieur immédiat aurait
4 été le colonel Salapura, qui se trouvait, lui, à la tête du renseignement.
5 Le suivant dans la filière du commandement, c'était le général Tolimir.
6 Q. Fort bien.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je voudrais verser au dossier seulement les
8 deux pages où l'on voit qu'il y a un témoignage de fait par Dusko Vukotic.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agit peut-être de trois pages
10 ici, mais les numéros de page sont indiqués sur votre liste de documents,
11 alors ce sera admis.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, le 65 ter
13 7455 deviendra la pièce à conviction P2560. Merci.
14 M. McCLOSKEY : [interprétation]
15 Q. Monsieur Butler, si maintenant nous revenons en arrière de plus de
16 jours que je n'arrive maintenant à m'en rappeler pour parler de ce que vous
17 avez dit au sujet des documents liés aux convois, approbations,
18 restrictions; vous en souvenez-vous de cela ?
19 R. Oui.
20 Q. Et dans le classeur où se trouvent les documents relatifs aux convois,
21 il y en a plusieurs qui se rapportent à l'ad hoc convoi, et je ne vous ai
22 pas posé de questions concrètes à ce sujet, n'est-ce pas ?
23 R. Je me souviens qu'il y a eu un groupe de documents dont nous n'avons
24 pas parlé dans le cadre de ce témoignage.
25 Q. Seriez-vous à même de les examiner, puisque c'est des documents qui se
26 trouvent dans votre classeur et qui se trouvent être associés à d'autres y
27 afférant ?
28 R. Oui, Monsieur. Et dans le contexte en question, j'ai témoigné au sujet
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1 de bon nombre de documents liés aux convois dans l'affaire Popovic. Et dans
2 cette affaire-ci, il y en a bon nombre que j'ai eu l'occasion de voir et
3 qui n'ont pas été pris en considération dans l'affaire Popovic. Mais il
4 devrait y avoir des notes de récolement à ce sujet.
5 Q. Les documents qui étaient dans votre classeur et que vous aviez
6 préparés à cet effet, est-ce que ça coïncide avec la théorie de base et
7 dans votre analyse du système de passage des convois ou de restrictions
8 d'apportées aux convois dont vous avez déjà parlé ?
9 R. Oui. Il y a généralement des illustrations ou des exemples de fournis
10 pour ce qui est de montrer comment se faisait le processus d'envoi de
11 convois, leur déplacement, l'examen des faits par les officiers à l'état-
12 major et comment les éléments de cargaison étaient approuvés ou pas, ou
13 comment on diminuait les quantités de marchandise transportées. Et comme je
14 l'ai indiqué dans mon témoignage auparavant, tout ceci sous-tend le plan
15 qui a été établi en application de la directive numéro 7 pour ce qui est
16 des enclaves.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, ma proposition est
18 celle de vous communiquer demain la liste de ces quelques documents
19 restants pour demander leur versement au dossier, et ce, partant du
20 fondement avancé par M. Butler qui a parlé des documents concrets, et
21 partant de ce qu'il vient de nous dire à ce sujet, tout comme sur la base
22 de la façon dont vous comprendrez que mon opinion est celle de dire que ces
23 documents relatifs aux convois sont en train de parler pour eux-mêmes. Et
24 je crois savoir que les Juges de la Chambre, généralement, veulent avoir un
25 document auquel il est fait référence avant que de le verser au dossier,
26 mais je crois que dans cette situation concrète il pourra être procédé à un
27 versement au dossier dans le contexte, et je souhaiterais obtenir une
28 décision à cet effet.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, j'imagine que ce sont des
2 documents qui se trouvent au classeur numéro 2 ?
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Absolument, ce sont des documents qui se
4 trouvent au classeur numéro 2. J'en ai sauté certains, comme vous avez pu
5 le voir. Et pour que les choses soient tout à fait claires, peut-être
6 serait-il préférable de vous donner les références demain. Mais tout ceci
7 se trouve au classeur numéro 2, et je peux clairement vous dire desquels
8 documents il s'agit dès demain.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait utile aux Juges de la
10 Chambre et il serait utile à la Défense de nous fournir les références de
11 ces documents pour que nous puissions préparer une décision à cet effet.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Enfin, ce que j'avais à l'esprit,
14 c'est de nous communiquer ces informations par courriel dès demain matin.
15 M. McCLOSKEY : [interprétation] C'est précisément ce que Mlle Stewart a
16 dit, et ça ne devrait pas poser difficulté.
17 Un autre sujet dont je viens de me souvenir en regardant vers le juriste de
18 la Chambre.
19 On m'a fait savoir que M. Butler avait demandé à obtenir des transcriptions
20 de son témoignage afin de pouvoir les revoir avant son contre-
21 interrogatoire, et il y a des parties de documents confidentiels. Je l'ai
22 mentionné à Me Gajic, et je tenais à vous en informer pour que vous
23 puissiez en décider.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les transcripts, ce sont des
25 documents publics. Ils sont accessibles au public. Y a-t-il des objections
26 de la part de la Défense ? Parce que cela peut faciliter la conduite du
27 contre-interrogatoire.
28 Quelle est votre opinion, Maître Gajic ?
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1 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai à peu près déjà
2 indiqué à M. McCloskey ce que vous venez de dire. Nous n'avons rien contre
3 l'éventualité de communiquer à M. Butler des transcriptions parce que c'est
4 public, c'est son témoignage à lui. Je ne vois aucun obstacle à ce que cela
5 soit fait.
6 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Suite à consultation avec le
8 Greffier, je vous informe qu'il est fait droit à votre requête. Certaines
9 parties de ces transcriptions se trouvent être confidentielles. Je pense
10 que personne n'a de préoccupation pour ce qui est de lui confier ces
11 parties-là de la transcription, parce que vous avez été présent tout le
12 temps. Nous avons été à huis clos partiel pour des raisons d'importance
13 moindre. Mais nous tenons à vous rappeler à vous que vous n'êtes pas
14 autorisé à publier les parties des transcriptions confidentielles.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce ne sera pas un problème, Monsieur.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
17 Le greffier a reçu instruction pour ce qui est de vous fournir
18 transcription de votre témoignage à ce jour. Merci.
19 Autre chose, Monsieur McCloskey ?
20 M. McCLOSKEY : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Merci à tout
21 un chacun.
22 Je n'ai plus de questions à poser à M. Butler, et nous allons vous
23 communiquer dès demain les références des documents en question. Grand
24 merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est moi qui vous remercie.
26 Nous allons nous pencher sur ces documents demain au tout début de la
27 session, l'après-midi de demain à 14 heures et quart dans le même prétoire,
28 et ensuite, M. Tolimir pourra commencer son contre-interrogatoire.
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1 Nous allons lever l'audience pour aujourd'hui.
2 [Le témoin quitte la barre]
3 --- L'audience est levée à 18 heures 58 et reprendra le mercredi 20 juillet
4 2011, à 14 heures 15.
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