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1 Le mercredi 20 juillet 2011
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 18.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire, ainsi qu'à celles qui nous écoutent et qui
7 regardent ces débats.
8 Avant de commencer avec l'interrogatoire du témoin, les Juges de la Chambre
9 vont aborder la question du versement au dossier de deux documents, l'un
10 qui a été présenté par le truchement du témoin Rupert Smith, et l'autre par
11 le truchement du témoin Manojlo Milovanovic. La Chambre versera au dossier
12 le chapitre 9 du livre de M. Rupert Smith intitulé "De l'utilité de la
13 force : L'art de la guerre dans un monde moderne." Une discussion, sur le
14 versement au dossier de ce livre, se trouve au compte rendu d'audience du
15 28 mars 2011, aux pages 11 873 à 11 875. L'intégralité de l'ouvrage porte
16 le numéro 65 ter 07246 actuellement. Le chapitre numéro 9, intitulé : "La
17 Bosnie, et le recours à la force parmi le peuple", doit être téléchargé
18 dans le prétoire électronique en tant que document distinct. On doit lui
19 remettre une cote différente et, par la présente, ce document est versé au
20 dossier.
21 M. LE GREFFIER : [interprétation] Chapitre 9, du livre de M. Rupert Smith,
22 sous le numéro 65 ter 7246, recevra la cote P2561. Merci.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges de la Chambre verseront
24 également au dossier le D00256, actuellement marqué aux fins
25 d'identification. Comme les parties se souviennent peut-être, cette pièce a
26 reçu une cote provisoire en attendant un examen par les Juges de la Chambre
27 de la traduction anglaise dudit document. Les Juges de la Chambre ont
28 examiné le document en question et les préoccupations de les Chambres,
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1 telles que discutées à la page du compte rendu d'audience du 19 mai 2011,
2 14 363 à 14 366 n'ont plus lieu d'être. Le D00256 sera, par conséquent,
3 versé au dossier.
4 Il y a un autre point que je souhaite aborder, qui porte sur la question de
5 la traduction posée par Me Gajic, hier. En premier lieu, je souhaite
6 attirer l'attention de la Défense sur le paragraphe 27 de notre ordonnance
7 concernant les instructions et consignes portant sur la présentation des
8 éléments de preuve et la conduite des parties pendant le procès, daté du 7
9 [comme interprété] février de cette année. Je lis cette phrase au compte
10 rendu. Je cite :
11 "Les parties sont encouragées à contacter le juriste de la Chambre ou le
12 représentant du Greffe de façon à pouvoir résoudre ce problème de la façon
13 qu'il convient."
14 C'eut été la meilleure façon de procéder eu égard à ce problème, et je suis
15 sûr que le représentant du Greffe vous aurait fourni les consignes
16 nécessaires. Cependant, Maître Gajic, comme vous nous l'avez dit hier,
17 c'était la politique adoptée par le Greffe en matière de traduction, à
18 savoir la meilleure façon de régler votre problème de traduction consiste à
19 renvoyer cette question au chef adjoint du CMSS, en premier lieu, ou au
20 chef du CMSS si cela s'avère nécessaire, et ce n'est qu'après une décision
21 du chef adjoint de CMSS, et si leur décision ne vous convient pas, vous
22 pouvez dans ce cas vous adresser aux Juges de la Chambre et soumettre cette
23 question aux Juges de la Chambre. Je pense que c'est la meilleure façon de
24 procéder et de résoudre ce type de problème.
25 Monsieur McCloskey, hier vous nous avez indiqué que vous alliez demander le
26 versement au dossier de dix documents en présence du témoin. Faites entrer
27 le témoin dans le prétoire, et nous devrions résoudre ce problème-là et,
28 ensuite, nous reprendrons les débats.
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1 [Le témoin vient à la barre]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Butler.
3 Bienvenue à nouveau dans le prétoire.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour à vous.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Encore une fois, je dois vous
6 rappeler que la déclaration solennelle en vue de dire toute la vérité
7 s'applique toujours aujourd'hui.
8 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
9 [Le témoin répond par l'interprète]
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je comprends bien.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en est-il des
12 documents que vous êtes sur le point de verser au dossier ?
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je peux confirmer que les dix documents,
14 que nous avons identifiés et circulés, sont des documents qui, en réalité,
15 était dans le classeur de M. Butler et qui étaient soumis à ses réponses
16 hier et, donc, si je lis les numéros 65 ter, je pense que c'est la façon la
17 plus simple de procéder.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, tout à fait.
19 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bien.
20 Les numéros 65 ter 3245, 3248, 5231, 3253, 5230, 1952, 1954, 1955, 1760 et
21 1830. Nous avons également les numéros d'intercalaire, mais ces numéros ont
22 déjà été envoyés à qui de droit. Donc, cela devrait suffire.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Je vous remercie beaucoup.
24 Monsieur Tolimir, avez-vous des objections quant au versement de ces
25 documents au dossier ?
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Nous n'avons pas d'objections à cet égard. Je
27 ne sais pas de quoi il s'agit ici. Le mieux serait de présenter ces
28 éléments pendant l'audience et, dans ce cas, je pourrais donner mon avis.
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1 En général, je ne m'oppose à aucun versement au dossier d'un quelconque
2 document qui pourrait s'avérer utile. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour rappeler à tout un chacun, nous
4 nous sommes mis d'accord sur cette procédure hier en fin de séance. Les
5 numéros de ces documents ont été fournis par l'Accusation et ont été
6 fournis à la Défense également. La Défense a donc eu l'occasion d'examiner
7 tous les documents. M. McCloskey a essayé de gagner du temps hier et a
8 présenté ces documents de cette façon-là. Je suppose donc que vous ne vous
9 opposez pas au versement au dossier de ces documents; est-ce exact ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. C'est exact, Monsieur le Président. En
11 principe, je ne m'oppose pas au versement d'un quelconque document, parce
12 que je n'ai pas d'objection à soulever quant à la méthode de travail
13 utilisée ici.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bien. Dans ce cas, ces dix documents
15 seront versés au dossier.
16 Le Greffier d'audience.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 3245 recevra la cote P2562. Le
18 document 3248 recevra la cote P2563. Le document numéro 5231 recevra la
19 cote P2564. Le document numéro 3253 recevra la cote P2565. Le document 5230
20 recevra la cote P5266 [comme interprété]. Le document 1952 recevra la cote
21 P5267 [comme interprété]. Le numéro 1954 recevra la cote P5268 [comme
22 interprété]. Le document numéro 1955 recevra la cote P5269 [comme
23 interprété]. Le document numéro 1760 sur la liste 65 ter recevra la cote
24 P5270 [comme interprété]. Et, le document numéro 1830, recevra la cote
25 P5271 [comme interprété]. Merci, Madame, Messieurs les Juges.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
27 Ceci met donc un terme à l'interrogatoire principal de M. Butler.
28 Monsieur Tolimir, vous pouvez maintenant commencer votre contre-
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1 interrogatoire.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix règne
3 en cette demeure et que ce débat se termine selon la volonté de Dieu. Je
4 souhaite à toutes les personnes présentes un bon après-midi, au témoin, aux
5 Juges de la Chambre, et maintenant je souhaite vous poser des questions,
6 Monsieur Butler.
7 Contre-interrogatoire par M. Tolimir :
8 Q. [interprétation] Pendant votre interrogatoire principal, à la page 6
9 301 de notre compte rendu en date du 7 juillet 2011, vous avez dit que les
10 objectifs stratégiques ont été présentés à la séance de l'assemblée du 12
11 mai 1991, mais que ces derniers n'ont pas été publiés avant 1992. Voici
12 donc ma question : en réalité, avez-vous essayé de comprendre pourquoi les
13 choses étaient ainsi et pourquoi ces objectifs n'ont été publiés qu'un an
14 après leur adoption, à cette séance de l'assemblée ou à une autre séance de
15 l'assemblée ? Merci.
16 R. Oui, Monsieur. Bonjour à vous. Je pense que vous voulez parler du 12
17 mai 1992 par opposition à 1991. Mais, pour répondre à votre question : non,
18 Monsieur.
19 Q. Merci. Vous avez raison. Effectivement, c'était le 12 mai 1992. Si vous
20 n'avez pas eu l'occasion de vous pencher dessus, ou de l'examiner plus en
21 détail, veuillez nous dire si vous avez une quelconque connaissance à cet
22 effet et si vous savez si ce document a jamais été adopté ? Merci.
23 R. Je suppose qu'en le publiant dans le journal officiel de la Republika
24 Srpska, que cela vaut ratification de ce document par le gouvernement.
25 Donc, s'il a été publié sous cette forme-là, compte tenu de l'importance de
26 la gazette officielle, je suppose que cela correspond à une ratification
27 officielle ou une affirmation de ces objectifs.
28 Q. Merci. Avez-vous eu l'occasion de voir le procès-verbal de cette séance
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1 de l'assemblée et avez-vous, en réalité, examiné et lu les conclusions de
2 ce document, parce qu'il s'agit d'un document important ?
3 R. Oui, Monsieur, je suis sûr qu'à un moment donné, j'ai lu un exemplaire
4 du procès-verbal disponible au bureau du Procureur qui se reportait à cela.
5 Q. Merci. Donc, si vous avez lu le procès-verbal, avez-vous vu quelque
6 part dans le texte mention de l'adoption de ces objectifs stratégiques
7 ayant été adoptés par une décision de l'assemblée en question ?
8 R. Encore une fois, Monsieur, j'ai lu ce document il y a quelque temps
9 déjà. Je ne sais pas et je ne peux pas vous dire si ceci a été adopté ce
10 jour-là par une résolution ou un vote. Je suppose simplement qu'en 1993,
11 ceci avait été publié. Je ne peux pas vous expliquer ce qui s'est passé
12 entre-temps, lorsque ces objectifs ont été énoncés, entre ce moment-là et
13 le moment où ils ont été publiés de façon officielle dans le journal
14 officiel.
15 Q. Merci.
16 [Le conseil de la Défense se concerte]
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Le procès-verbal a été adopté en tant que document, c'est un document
19 de l'Accusation, il porte le numéro P4277, lors de votre déposition. Est-il
20 utile de relire ce document, ou vous souvenez-vous si, oui ou non, la
21 décision a été prise lors de cette séance-là de l'assemblée ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter le numéro du
23 document. Ceci ne peut pas être le numéro correct parce que nous ne sommes
24 pas encore arrivés au numéro 4277.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro exact est le P2477. Merci.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite remercier le greffier et vous,
28 Monsieur le Président.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Alors, la question que je vous pose : est-il utile de lire ce document,
3 le procès-verbal, ou vous souvenez-vous de sa teneur étant donné que ce
4 document a été versé au dossier par le truchement de votre déposition ?
5 Bien. Alors, à cette séance de l'assemblée du 12 mai, une décision a-t-elle
6 été prise en vue d'adopter ce document portant sur les objectifs
7 stratégiques ?
8 R. Encore une fois, Monsieur, il faudrait que je regarde le document.
9 C'est un document assez long, et je ne peux pas d'emblée vous dire si ceci
10 a été adopté officiellement ou non et par quel moyen. Donc, si vous pouviez
11 m'indiquer la phrase en question ou ce à quoi vous voulez en venir par
12 rapport à ce document, cela serait fort utile.
13 [Le conseil de la Défense se concerte]
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Merci. Alors, vous trouverez ceci à l'intercalaire numéro 5 de votre
16 classeur. Et c'est précisément parce qu'aucune décision n'a été prise lors
17 de cette séance de l'assemblée que je vous demande si vous savez si, oui ou
18 non, ceci a été adopté à une autre occasion. Si vous voulez, vous pouvez
19 consulter ce document. Nous l'avons maintenant sous les yeux.
20 Nous pouvons voir quel a été l'ordre du jour, et vous pouvez lire à
21 voix basse.
22 R. Monsieur, encore une fois, je comprends ce que vous voulez dire, et ce
23 que je puis vous dire, c'est ce que j'ai déjà dit, à savoir qu'en 1993, les
24 objectifs avaient été publiés littéralement mot pour mot dans le journal
25 officiel de la Republika Srpska. Le journal officiel de la Republika Srpska
26 est une publication officielle du gouvernement. Qu'il publie les objectifs
27 stratégiques qui figurent dans ce document, à mon sens, il s'agit d'une
28 confirmation officielle de la part du gouvernement. Si vous faites valoir
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1 le fait que les objectifs stratégiques tels que définis à la date du 12 mai
2 1992 ont été établis en 1992 et n'ont pas été confirmés avant leur
3 publication dans le journal officiel publié en Republika Srpska, moi je
4 n'ai aucune information qui me permettrait soit d'infirmer soit de
5 confirmer cela. Je ne connais pas la réponse tout simplement.
6 [Le conseil de la Défense se concerte]
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Merci. Monsieur Butler, savez-vous quelles conditions doivent être
9 réunies pour qu'une décision présentée à l'assemblée puisse être publiée
10 dans le journal officiel ? Merci.
11 R. Non, je n'ai pas la réponse à cette question.
12 Q. Merci. Et prétendez-vous que ceux-ci ont été adoptés par l'assemblée ou
13 est-ce que c'est simplement quelque chose que vous supposez ?
14 R. Je n'ai pas interviewé des membres de l'assemblée, donc je ne peux pas
15 vous dire ce qu'ils ont dit ou auraient pu dire au sujet de la situation.
16 Tout ce que je puis dire, c'est que lorsqu'on regarde ce qui a été stipulé
17 à la date du 12 mai 1992, on peut voir les différentes directives
18 stratégiques consécutives à cela. Et si l'on regarde la publication de ces
19 objectifs stratégiques en 1993, ceci laisse à penser que ces objectifs ont
20 été adoptés sous forme de conclusion.
21 Q. Donc il s'agit d'une conclusion de votre part et il ne s'agit pas d'une
22 affirmation fondée sur des faits irréfutables ?
23 R. Non, il ne s'agit pas de faits irréfutables de ma part en tout cas, si
24 cela répond à votre question. Ce n'était tout simplement pas un domaine que
25 j'ai étudié, donc je ne connais pas la réponse.
26 Q. Merci, Monsieur Butler. Pourriez-vous nous dire une chose encore. Le
27 procès-verbal, dans ses conclusions, indique-t-il quelles décisions ont été
28 adoptées lors de cette séance qui s'est tenue à telle et telle date ? Est-
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1 ce que c'est quelque chose qui doit figurer à l'ordre du jour, et est-ce
2 que les recommandations sont données pour que quelque chose soit publié
3 dans le journal officiel ou est-ce qu'il n'y a que les décisions adoptées
4 et confirmées ou infirmées lors de la séance parlementaire qui sont
5 effectivement publiées ?
6 R. Encore une fois, Monsieur, je ne suis pas un expert en la matière et je
7 ne sais pas comment fonctionne le Parlement de la Republika Srpska. Ce que
8 je dirais, c'est compte tenu du contexte de ce qui se passait au mois de
9 mai 1992 par rapport à la séparation de la Bosnie-Herzégovine et sa
10 division en différents Etats, cela serait assez logique, surtout compte
11 tenu des objectifs stratégiques d'un pays nouvellement créé, que des
12 personnes ne percevraient pas cela comme étant quelque chose qui devait
13 être expliqué publiquement puisqu'on n'en était qu'au début des combats.
14 Donc il y a des raisons valables à cela pour lesquelles les décisions qui
15 avaient été prises étaient considérées comme étant trop sensibles pour être
16 rendues publiques à cette date-là.
17 Q. Merci. S'agit-il de vos évaluations également, ou est-ce que vous
18 disposez d'un document pour le confirmer ou une autre source ? Merci.
19 R. Monsieur, il s'agit d'une conclusion que je tire moi-même. Si les
20 objectifs stratégiques avaient été connus des forces militaires et
21 politiques de façon claire, et qui s'opposaient à la création de la
22 Republika Srpska, cela leur aurait permis de concentrer leurs efforts de
23 façon plus ciblée pour pouvoir empêcher la création de l'Etat en question.
24 Donc je pense qu'il s'agit d'une conclusion qu'on est à même de tirer à
25 juste titre.
26 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si des décisions secrètes avaient été
27 adoptées lors de cette séance et est-ce qu'une partie de la séance de
28 l'assemblée s'est tenue à huis clos, ou est-ce que c'est quelque chose
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1 simplement que vous supposez ?
2 R. Encore une fois, Monsieur, je n'ai pas d'information à cet égard dans
3 un sens ou dans un autre. De savoir si une partie de la séance a été à huis
4 clos ou publique et comment ceci a été couvert par les médias, je ne le
5 sais absolument pas. Je ne connais tout simplement pas la réponse.
6 Q. Merci. Alors, s'il vous plaît, dans ce cas, veuillez me dire, lorsque
7 vous avez préparé votre déposition maintenant, avez-vous eu l'occasion de
8 lire la déposition du général Milovanovic en l'espèce ? Merci.
9 R. Oui, Monsieur, j'ai lu le témoignage du général Milovanovic.
10 Q. Merci. Je voudrais qu'on se penche sur le transcription du 18 mai 2011,
11 lorsqu'il a témoigné, et où il a dit, suite à une question pour savoir si
12 la décision relative aux objectifs stratégiques avait été prise à
13 l'assemblée le 12 mai 1992, Manojlo Milovanovic a dit, entre autres, page
14 14 276, lignes 5 à 23, je cite -- j'attends que vous voyiez le texte :
15 "La direction politique de la Republika Srpska s'est réunie pour la
16 première fois avec les représentants de l'état-major, c'est-à-dire avec
17 Mladic, moi et Tolimir, je crois le 16 mai, quatre jours après la tenue de
18 la session de l'assemblée.
19 "La première des choses que les généraux aient demandée, c'étaient
20 les objectifs de la guerre afin qu'ils puissent être à même de définir la
21 stratégie de conduite de la guerre par les soins de l'état-major. Nous
22 avons hérité de deux conceptions de la conduite de la guerre. Et cette
23 fois-là, nous n'avions pas obtenu les objectifs militaires à poursuivre,
24 donc nous avons dû les mettre en place nous-mêmes partant des tâches qui
25 nous ont été confiées entre le 11 et le 12 mai afin que nous puissions
26 conduire la guerre et réaliser la mobilisation. Alors, c'est la première
27 fois que j'ai entendu parler de ces objectifs stratégiques de la guerre en
28 Bosnie-Herzégovine, et ce, à l'occasion du procès intenté à Slobodan
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1 Milosevic lorsque le Témoin Sefer Halilovic en a parlé. Au début de la
2 guerre, il se trouvait être le commandant des forces musulmanes. De même,
3 j'ai eu pour la première fois l'occasion de lire un texte sur internet en
4 2004 ou 2005. Dans un journal qui a publié le texte, ça m'a permis de voir
5 que la décision a été publiée à la gazette officielle en mars 1993, donc
6 presque un an après que la décision ait été prise par l'assemblée."
7 Ma question pour vous est la suivante : est-ce que vous avez lu et est-ce
8 qu'à la lecture du compte rendu vous avez relevé cette déclaration faite
9 par le général Milovanovic ? Merci de nous le dire.
10 R. Je ne peux pas dire que c'est une chose qui m'ait sauté aux yeux
11 lorsque j'ai lu son témoignage. Toutefois, je pense qu'il serait étrange de
12 voir un général, qui était l'homme numéro deux s'agissant du commandement
13 de l'armée de la Republika Srpska, ne pas disposer d'une compréhension, ne
14 serait-ce qu'élémentaire, des objectifs stratégiques tels que présentés à
15 l'occasion de cette réunion, et je me demande quel type d'influence cela
16 pourrait exercer sur la création de l'armée de la Republika Srpska. Donc je
17 ne peux pas expliquer ce type de témoignage, mais il me semble plutôt
18 étrange que des directives d'une nature aussi stratégique que cela, qui se
19 penchent sur la conduite, au final, des efforts de guerre dans l'objectif
20 de mettre sur pied un Etat tel qu'il était en train d'être formé, qu'il ne
21 l'ait pas relevé jusqu'en 1993. Et si son témoignage est exact, cela
22 semblerait être le cas jusqu'à l'année 2004 ou 2005 même.
23 Q. Merci. Je vous renvoie au P22. C'est la décision telle que publiée à la
24 gazette officielle. Lorsqu'on a montré au général Milovanovic cette
25 décision sur l'écran, il a demandé à voir la date de sa publication. Alors,
26 moi je vous convie à aller voir en haut à droite où on voit "vendredi 26
27 novembre 1993". Revenons une fois de plus vers cette page 14 277 portant
28 sur son témoignage du 18 mai 2001, et penchons-nous sur les lignes 3 à 12
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1 s'agissant de ce qu'il a dit au vu des objectifs stratégiques en question.
2 Je cite l'article publié, il a dit ceci :
3 "C'est encore pire que ce que je m'imaginais. Ici, on voit le 26 novembre
4 1993 comme date, donc un an et demi plus tard suite à la décision ou à la
5 date à laquelle la décision a été prise.
6 "Personne au niveau de l'assemblée ne pouvait me confirmer le fait
7 qu'à cette session la décision en question ait été prise. Et si tant est
8 que cela ait été le cas, ils ne pouvaient pas dire pourquoi ça n'a pas été
9 montré à l'état-major principal. Nous, on est allés là-bas, on a essayé
10 d'identifier nos objectifs stratégiques. Parce que les choses auraient été
11 beaucoup plus faciles pour nous si on avait eu ces six objectifs. Pourquoi
12 ne pas les avoir ? Parce que dans ce cas-là, on aurait pu être en mesure
13 d'organiser et d'orienter les activités de l'armée aux fins de réaliser les
14 objectifs stratégiques en question."
15 Ma question pour vous est celle-ci : à l'occasion de vos recherches, avez-
16 vous pu retrouver un PV, quel qu'il soit, où il y fait état de ces
17 objectifs stratégiques aux fins de contester la déclaration faite par le
18 général Milovanovic qui a témoigné ici en sa qualité de témoin de
19 l'Accusation ? Merci de nous le dire.
20 R. Ce que je pense que l'on pourrait qualifier ceci de langage ou de
21 formulation des objectifs tels qu'articulés, pour ce qui est des objectifs
22 stratégiques de l'armée, publiés par l'armée de la Republika Srpska à une
23 période pertinente du conflit armé. Soit les personnes qui ont publié ou
24 rédigé ces objectifs stratégiques avaient eu des informations relatives aux
25 objectifs poursuivis par la guerre, et pour ce qui est donc de s'incorporer
26 dans ces objectifs stratégiques, ou alors il s'agit d'une coïncidence
27 frappante que d'y avoir abouti sans direction ou directive de la part des
28 instances politiques de la part de l'Etat. Alors, la direction au sommet de
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1 l'armée a deviné, de façon tout à fait correcte, quels seraient les
2 objectifs et a réussi à les mettre en œuvre de toute façon.
3 Par conséquent, dans mon témoignage, ce que je veux dire, c'est que la
4 formulation de ces directives stratégiques, et lorsque l'on analyse les
5 formulations en question, on peut voir que ceci coïncide avec les objectifs
6 stratégiques concrets tels qu'énoncés.
7 Q. Merci. Bon. Alors ça, c'est votre opinion. Entendons maintenant
8 l'opinion du président de l'assemblée, Momcilo Krajisnik, devant ce
9 Tribunal. Je voudrais qu'on nous montre le 1D775, s'il vous plaît. On va
10 voir le PV de ce témoignage fourni par Momcilo Krajisnik, président du
11 Parlement de la Republika Srpska. C'est daté du 2 juin 2008. Il a témoigné
12 dans l'affaire Popovic et autres. En page 1 du prétoire électronique, et
13 c'est le 21 593, et on peut voir ici "Popovic, lignes 13 à 20." M.
14 Krajisnik, on lui a posé la question suivante :
15 "Monsieur Krajisnik, j'ai lu le PV entier de la session de l'assemblée
16 datée du 12 mai 1992. Toutefois, je n'ai pas vu qu'il y est mention de
17 faite d'une décision quelconque relative à des objectifs stratégiques. Je
18 n'ai pas retrouvé de votes pour ce qui est de l'acceptation de quoi que ce
19 soit de ce genre. Est-ce que vous pouvez me dire si une décision a été
20 rendue à l'occasion de la session ? Et est-ce qu'il y a eu, légalement
21 parlant, une décision de prise avec force contraignante ou pas ?"
22 La réponse de M. Krajisnik est celle-ci, je cite :
23 "Il n'y a pas eu de décision de prise et il n'y a pas eu de vote portant
24 sur les objectifs stratégiques."
25 Alors, ma question est celle-ci, pour vous, Monsieur Butler. Est-ce que
26 vous avez une information, quelle qu'elle soit, concernant la prise d'une
27 décision, quelle qu'elle soit, au niveau de ces objectifs stratégiques à la
28 session du 12 mai 1992, ou pas ? Merci.
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1 R. Une fois de plus, Monsieur, ce que je puis dire, comme je l'ai déjà dit
2 auparavant, qu'il n'y a aucune façon pour moi de savoir s'il y a eu un vote
3 à ce sujet, ou pas, et de savoir quel est l'issue de ce vote ou des
4 décisions prises le 12 mai 1992. Tout ce que je peux dire, c'est que
5 lorsqu'on se penche sur ces directives stratégiques, à mon avis, celles-ci
6 expriment de façon précise les objectifs stratégiques poursuivis. De là à
7 savoir si sur le plan formel il y a eu adoption ou pas c'est une chose,
8 mais l'intention a trouvé son chemin jusqu'au site de planification des
9 processus militaires.
10 Q. Merci, Monsieur Butler. Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
11 page 2 au prétoire électronique. C'est la page 21 594 du compte rendu dans
12 l'affaire Popovic. Les lignes qui nous intéressent sont les lignes 5 à 13.
13 Merci de nous les montrer.
14 L'avocat pose la question suivante, je cite :
15 "Pouvez-vous nous expliquer les raisons pour lesquelles il n'y a pas
16 eu adoption d'une décision concernant ces objectifs stratégiques ?"
17 Et la réponse de M. Krajisnik s'énonce comme suit, je cite :
18 "Les objectifs stratégiques étaient une sorte d'information, les
19 visées en étaient d'informer les membres du parlement s'agissant de la
20 position qui serait celle de la délégation à l'occasion des négociations.
21 Il se pouvait qu'il y ait un vote au sujet de ces objectifs, parce qu'on en
22 était à une première session et nous, nous étions placés sous de grosses
23 pressions, alors que l'ordre du jour était fort important. Tout de même, ça
24 ne s'est pas passé parce que notre objectif n'avait pas été d'obliger qui
25 que ce soit à adopter ce type de décisions. Notre objectif était celui de
26 continuer les négociations."
27 Ma question pour vous est la suivante : est-ce qu'après cette
28 décision du président de l'assemblée, après cette déclaration du président
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1 de l'assemblée, est-ce qu'il y a eu un débat ? Et, il se peut-il que la
2 plateforme, le débat, vous l'ayez interprété comme étant la formulation
3 d'objectifs stratégiques ? Parce qu'il a parlé de positions qui seraient
4 celles de la délégation à l'occasion des pourparlers. Merci de nous
5 l'indiquer.
6 R. Eh bien, pour ce qui est de ce texte, je ne peux que répéter, comme un
7 écho la réponse que je vous ai déjà apportée. Si j'acceptais de dire que,
8 pour quelle que raison que ce soit, ça n'a pas été adopté ou ratifié comme
9 vous le dites, moi je continuerais tout de même à souligner le fait que les
10 objectifs stratégiques qui sont listés ici, ou l'intention sous-tendant ces
11 objectifs, a trouvé son cheminement jusqu'au processus de planification qui
12 se passait au niveau de l'armée pour qu'il soit créé, donné forme à des
13 directives stratégiques pour qu'elles soient poursuivies pendant la guerre.
14 Donc, de là à ce que cela ait été formalisé le 12 mai ou pas, ou voire
15 encore à une période ultérieure, la présence du général Mladic, du général
16 Milovanovic et de vous-même à cette réunion concrète, que vous trois
17 individus, qui étiez les plus hauts gradés de l'armée à l'époque, ça vous a
18 fourni l'occasion d'entendre l'articulation de ces objectifs pour en tenir
19 compte lorsque vous alliez planifier, sur un plan stratégique plus vaste,
20 ce qui allait se passer pendant la guerre. La deuxième alternative, une
21 fois de plus, c'était qu'il y a eu une coïncidence extraordinaire et qu'il
22 y ait eu des circonstances fort heureuses pour la Republika Srpska que de
23 voir la direction militaire être à même de deviner ou de supposer quels
24 seraient les objectifs stratégiques pour modeler une stratégie militaire
25 aux fins de réaliser les objectifs en question.
26 Alors, moi je ne vois pas comment ce type de manque de connexion ou de
27 corrélation pourrait se produire sans coordination entre la direction
28 politique de l'Etat et la direction militaire qui était censée être placée
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1 au service de cette direction politique de l'Etat.
2 Q. Merci. Ma question s'énonce comme suit: est-ce que partant de ce que
3 nous venons de lire ici, il nous est donnée la possibilité de voir qu'il
4 n'y a pas eu au parlement de décisions de prises, de façon secrète, mais on
5 a parlé des positions de négociation qui seraient suivies. Or, il y a eu un
6 débat qui semble, dans votre rapport à vous, être muet en objectifs
7 stratégiques, oui ou non ?
8 R. Une fois de plus, Monsieur, je ne peux pas commenter des décisions
9 secrètes qui auraient été secrètes ou pas à cette session de l'assemblée ou
10 à quelque autre session de l'assemblée que ce soit. Ce que je peux dire,
11 c'est ce que j'ai déjà répondu à cette question auparavant. Les objectifs
12 stratégiques ont été publiés à un moment donné et, à mon avis, les
13 directives stratégiques, qui ont été tracées et qui ont été mises en œuvre
14 par la VRS, se trouvent refléter la stratégie militaire et déterminer la
15 façon dont cela pourrait être réalisé.
16 Q. Monsieur Butler, je vous remercie. On ne conteste pas ce que vous
17 défendez comme objectif, mais je voulais montrer la façon dont on
18 présentait les choses aux Juges du Tribunal. Je voudrais qu'on se penche
19 maintenant sur le P2475.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
21 êtes en train de demander le versement au dossier du 1D775 ?
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est exact. Alors le P2475 maintenant.
23 [Le conseil de la Défense se concerte]
24 L'ACCUSÉ : [hors micro]
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci je n'ai pas bien compris, mais ma réponse
26 est positive.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le 1D775 sera versé au dossier.
28 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs et Madame le Juge, le 65 ter
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1 1D775 sera versé au dossier, cela deviendra la pièce D299. Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
3 continuer.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
5 Excusez-moi une fois de plus de ne pas avoir bien compris votre question.
6 J'aimerais qu'on nous montre maintenant le P2475. C'est un rapport
7 relatif à la responsabilité de commandement à l'état-major de la VRS,
8 rédigé par M. Butler. Et ce qui nous intéresse, c'est la page 6 en version
9 serbe. Merci de nous la montrer. Et c'est la page 9 en version anglaise.
10 C'est le paragraphe 1.16 qui nous intéresse.
11 Non, on n'a pas en version serbe le 1.16 et j'aimerais pouvoir le voir aux
12 fins de le citer. Merci. On voit le paragraphe 1.16 en anglais. Ce qu'il
13 nous faut, c'est le 1.16 en serbe.
14 M. LE GREFFIER : [interprétation] Alors ça devrait être la page 5 au
15 prétoire électronique. Merci.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, ce n'est pas le point 1.6 dont j'ai
17 besoin. C'est le 1.16. Ça devrait être deux pages plus loin.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] C'est la page 9 en version B/C/S.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Monsieur le Greffier.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Je m'excuse. Moi j'ai noté page 6, alors
21 c'est pour cela que j'ai dit cette page.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Alors il est dit ici :
24 "…la direction du SDS, dès la mi-mai 1992, a conçu bien plus d'objectifs
25 stratégiques que cela. En même temps, du fait de la création d'une armée et
26 de la nomination du général Mladic à sa tête, l'assemblée des Serbes de
27 Bosnie a fixé des objectifs qui se trouvent à exprimer le caractère
28 'national' de ce conflit. Ces objectifs, tels qu'articulés par le Dr
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1 Radovan Karadzic, président du Conseil de la sécurité nationale, ont été
2 énoncés comme suit…"
3 Et puis vous les énumérez. Alors, je vous prie, vous dites que l'assemblée
4 a défini les objectifs. Est-ce que vous pouvez expliquer aux Juges de la
5 Chambre de quelle façon l'assemblée adopte une décision ou une loi pour que
6 celle-ci soit réalisée ou mise en œuvre par les autorités exécutives, le
7 pouvoir exécutif ? Merci de nous le dire.
8 R. Je ne peux pas vous l'expliquer, Monsieur. La façon dont a fonctionné
9 l'assemblée de la Republika Srpska et la procédure législative, en tant que
10 telle, ce n'est pas un domaine de mon expertise à moi.
11 Q. Merci. Je ne vous aurais pas posé la question si vous n'aviez pas dit
12 que l'assemblée avait défini les objectifs. Alors, comment un débat au
13 niveau de l'assemblée se soit mué tout à coup en décision qui est censée
14 être mise en œuvre par les autres instances, les autres organes et,
15 notamment, l'armée ici, n'est-ce pas ? C'est ce que je vous demande.
16 R. Je ne peux pas l'expliquer pour faire autorité de par ce que je dis
17 quant aux processus tels qu'ils se produisaient. Ce que je peux dire, c'est
18 ce que j'ai déjà dit, à savoir que je croyais bien que cela s'était passé,
19 parce que le reflet de ceci peut être retrouvé dans la formulation de
20 différents objectifs stratégiques tels que publiés par l'armée aux fins de
21 pouvoir conduire militairement sa stratégie en temps de guerre.
22 Q. Merci, Monsieur Butler.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais qu'on nous montre maintenant le 65
24 ter 04841 afin que nous puissions voir ce que l'armée avait eu et partant
25 de quoi elle avait fonctionné.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. On peut voir ici une directive pour ce qui est des activités
28 ultérieures, et elle porte un numéro 6. Ma question pour vous est celle-ci
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1 : puisque vous avez étudié la matière militaire en tant que telle, est-ce
2 que ces directives sont des documents auxquels doit se conformer l'armée
3 conformément à ce que le commandement suprême a formulé ? Merci de nous
4 l'indiquer.
5 R. Comme indiqué dans mon témoignage auparavant, les directives
6 stratégiques sont des documents qui énoncent, en termes généraux, les
7 objectifs politiques et militaires pour une période de temps pendant
8 laquelle ces objectifs sont censés être opérationnels. Alors, étant donné
9 qu'ici nous parlons du fait qu'il y a des objectifs militaires et
10 politiques, les documents sont censés être ratifiés, au moins peut-on dire
11 que l'intention sous-tendant le texte des documents devrait être ratifiée
12 pour être conforme aux objectifs politiques du commandement suprême.
13 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez voir que ceci a été rédigé le 11 novembre
14 1993 comme étant une directive formulée à ce moment-là ?
15 R. Oui, je vois la date, Monsieur.
16 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez dire aux Juges de la Chambre si à ce
17 moment-là il y avait déjà eu une zone démilitarisée de Zepa et Srebrenica
18 d'après les accords et d'après les décisions du Conseil de sécurité ?
19 R. Oui, Monsieur. Ça se passe avant novembre 1993. Ceci devrait être l'été
20 de 1993, ou peut-être le printemps et le début de l'été.
21 Q. Alors, dites-nous si à ce moment-là il y avait déjà eu des zones
22 démilitarisées de proclamées avant qu'il y ait eu l'énoncé de cette
23 directive ou pas ?
24 R. Oui, Monsieur. Si mes souvenirs sont bons au niveau des dates, c'est
25 vers la fin du mois d'avril, voire mai 1993 qu'il y a eu un vote au Conseil
26 de sécurité des Nations Unies, et c'est par une résolution qu'il y a eu
27 mise en place de zones protégées. Je crois que le travail sur le terrain
28 qui aurait visé à délimiter les zones de sécurité, c'est une tâche qui
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1 aurait été accomplie en mai ou juin 1993. Et je crois qu'il y a au moins un
2 document reflétant les activités déployées à cet effet, il se peut que ce
3 soit déjà versé au dossier, et je crois que cela se rapporte notamment à la
4 zone protégée de Srebrenica.
5 Q. Merci. On va voir tout à l'heure ce document, accord de
6 démilitarisation daté du mois de mai 1993. Je vous ai demandé maintenant si
7 vous pouviez nous dire si, avant l'adoption de ce document, il y avait déjà
8 des forces des Nations Unies à Zepa et Srebrenica ? Merci.
9 R. Je ne peux rien vous dire sur Zepa. Mais je me souviens que les
10 effectifs de la FORPRONU qui étaient composés d'une compagnie canadienne et
11 qui se trouvaient dans la zone de Srebrenica, ils y étaient soit vers la
12 fin mai ou tout du moins au début du mois de juin 1993.
13 Q. Merci, Monsieur Butler. A ce moment-là, j'aimerais que l'on se penche
14 sur ce document. Nous voyons que le premier point parle de la situation
15 politique et militaire dans les Balkans, et dans la dernière ligne on peut
16 voir la division des Balkans en sphères d'influence. Plus loin, on lit que
17 déjà à l'époque où la direction a été adaptée, les Etats-Unis d'Amérique
18 étaient déjà présents en Macédoine, même avant d'adopter la directive et
19 qu'ils étaient là pour empêcher les pays islamiques d'effectuer un lien et
20 de créer une position stratégique forte dans les régions Pacifique, Asie et
21 Afrique.
22 J'aimerais savoir si, à ce jour, les Etats-Unis d'Amérique sont également
23 présents dans les régions telles la zone du Pacifique, de l'Asie et de
24 l'Afrique ? Merci.
25 R. Je crois que la réponse est : oui, il y a une présence militaire
26 importante dans la zone du Pacifique, cela est tout à fait clair; et l'Asie
27 si vous voulez l'inclure dans la zone du Pacifique, ainsi qu'en Irak et en
28 Afghanistan; mais moins en Afrique.
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1 Q. Merci, Monsieur Butler. Voici des évaluations, et ces dernières ont une
2 portée de longue durée, en fait. Dites-nous ce qui se passe maintenant en
3 Libye. Dites-nous ce qui se passe en Afrique.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je ne vois pas de quelle façon le fait
6 d'aborder la Libye dans cette affaire en l'espèce établit un lien entre le
7 document et ce qui s'est passé sur le terrain.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document date de 1993 et fait
9 référence à la situation telle qu'elle prévalait en 1993, et qui comprenait
10 l'Allemagne, le Japon, la région du Pacifique, l'Asie et l'Afrique du Nord.
11 Mais n'oubliez pas, Monsieur Tolimir, que le document est un document de
12 1993.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez poursuivre, je vous prie.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je peux vous donner la référence, si vous le
16 souhaitez, lorsque dans le cadre de l'interrogatoire principal M. Butler a
17 parlé de son séjour en Irak, si vous le souhaitez. Sinon, si vous ne voulez
18 pas que l'on appesantisse sur le sujet, nous pouvons passer à un autre
19 paragraphe. Le témoin peut répondre, s'il le souhaite, mais je parle
20 simplement de la fiabilité de l'évaluation. C'est de ça que je parle.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est certain que
22 vous pouvez contester la crédibilité de ce témoin. Si je me souviens bien,
23 au début du témoignage de ce témoin, M. McCloskey a parlé du CV de ce
24 témoin, qui est un témoin expert, et il nous a parlé de son expérience dans
25 d'autres parties du monde. Mais son expérience n'a rien à voir avec ce
26 document qui a été rédigé en 1993. Ce n'est qu'en lui posant des questions
27 sur son CV que le témoin a évoqué ces pays.
28 Veuillez poursuivre, je vous prie, et je vous prierais de bien vouloir vous
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1 concentrer sur ce document.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais comment
3 voulez-vous que je vous explique les objectifs stratégiques si vous ne me
4 permettez pas d'aborder ce qui s'est passé entre-temps ? Parce que les
5 objectifs stratégiques sont toujours adoptés sur la base d'une évolution.
6 M. Butler peut nous dire si des objectifs stratégiques sont normalement
7 adoptés sur la base de l'évaluation de la situation dans une région
8 élargie.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur --
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il faudrait interpréter : dans la région en
11 question et la région élargie.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Alors, Monsieur Butler, quelle est
13 votre réponse concernant cette question ?
14 LE TÉMOIN : [interprétation] S'agissant de la nature des documents
15 stratégiques, les objectifs, tels que je les comprends, ces objectifs sont
16 définis par un Etat. Maintenant, de quelle façon ils sont mis en œuvre,
17 ceci dépend en partie de la situation sur le terrain ainsi que d'une
18 évaluation des activités futures potentielles menées par des puissances qui
19 souhaitent contrer cela. Donc ce ne sont pas les objectifs qui sont basés
20 sur l'évaluation. Les objectifs sont basés sur les objectifs de l'Etat.
21 Maintenant, de savoir de quelle façon ceci est mis en œuvre, c'est en
22 partie basé sur l'évaluation du risque comparativement aux gains, aux
23 avantages, et c'est ainsi que l'on procède.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Merci, Monsieur Butler. Voici une directive de l'Etat donnée à l'armée,
26 et ce document parle de son évaluation quant à la façon dont la situation
27 se déroulera. Regardons ensemble le troisième paragraphe :
28 "Il faut s'attendre à ce que les Etats-Unis d'Amérique ainsi que
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1 l'OTAN laisseront la situation dans les Balkans indéfinie et s'en serviront
2 comme tremplin pour occuper plus de positions militaires favorables dans le
3 cadre de leur politique généralisée vers l'est."
4 Donc j'aimerais savoir si dans les Balkans la situation reste toujours
5 indéfinie à ce jour ou est-ce qu'elle a été résolue par les conflits et la
6 guerre, ou diriez-vous que la situation est encore non résolue ?
7 R. Je ne peux pas vous répondre parce que je ne suis pas la personne
8 qualifiée à répondre à cette question. D'après moi, ce troisième paragraphe
9 est, j'imagine, le reflet des autorités de la Republika Srpska, le reflet
10 de leur perspective à l'époque. A savoir si je suis d'accord avec ce qui y
11 est dit ou non n'est pas réellement pertinent, mais je ne suis pas qualifié
12 à vous donner des observations sur des questions diplomatiques et
13 politiques concernant les Balkans aujourd'hui. Ceci ne fait pas l'objet de
14 mes études. Il y a des personnes qui sont bien mieux formées et qualifiées
15 que moi pour répondre à cette question précise.
16 Q. Merci. Est-ce que vous savez si, à ce jour, les médiateurs de l'Union
17 européenne ainsi que les médiateurs des Etats-Unis, par le biais du conseil
18 de la mise en œuvre de la paix en Bosnie, qu'ils sont en train de demander
19 la mise en œuvre des accords de Dayton en Bosnie-Herzégovine et demandent
20 que l'on redéfinisse les accords de Dayton et que l'on reconnaisse le
21 Kosovo, qui a été établi en tant qu'Etat après que l'OTAN ait mené une
22 agression contre la Serbie et le Kosovo à l'époque ?
23 R. Après avoir lu un article dans un journal, je me souviens qu'il a été
24 question de se re-pencher sur les accords de Dayton, mais de nouveau ce
25 n'est pas une question que je suis avec beaucoup d'intérêt. Donc je ne peux
26 pas vous dire que je suis en train de suivre la politique dans les Balkans
27 actuelle, et je ne peux pas vous donner de réponse, ni de réponse à cette
28 Chambre de première instance.
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1 Q. Merci, Monsieur Butler. Puisque vous avez étudié tous les documents
2 militaires, je ne vais plus vous poser de questions sur la situation
3 internationale. Mais j'aimerais savoir si les parties belligérantes qui ont
4 pris part dans le conflit en Bosnie seraient dans une position meilleure
5 puisque, d'après les accords de Dayton, les armes ont été détruites pour
6 qu'il n'y ait pas de possibilité de conflit futur. Et j'aimerais savoir si
7 ceci a une incidence sur la situation politique, tant du point de vue de la
8 perspective -- enfin, est-ce que ceci a une incidence aujourd'hui ?
9 R. Je sais qu'à la suite d'un très grand nombre de questions qui ont été
10 abordées, il y a eu plusieurs désarmements et il y a eu beaucoup de cas
11 dans lesquels l'armée a été intégrée. Je n'ai pas suivi ces questions en
12 détail, et je ne me sens pas suffisamment qualifié pour vous donner une
13 réponse claire et étayée concernant les acteurs qui seraient placés en
14 désavantage au point de vue militaire aujourd'hui en Bosnie-Herzégovine. Je
15 n'ai simplement pas suffisamment de connaissances pour vous donner une
16 réponse fondée.
17 Q. Merci, Monsieur Butler. Il est certain que c'est une question qui nous
18 préoccupe, nous qui vivons dans les Balkans. Mais voici ce que j'aimerais
19 vous demander -- à l'époque, vous vous étiez penché sur la situation
20 militaire. Et examinons ensemble le premier paragraphe :
21 "Les dirigeants militaires musulmans ont refusé de signer le plan de paix à
22 Genève."
23 J'aimerais donc vous demander de nous dire si ce refus de signer le plan de
24 paix a eu un impact sur la situation en Bosnie et sur le début de la guerre
25 ? Merci.
26 R. Je sais que de façon générale le refus d'accepter le plan de paix a
27 certainement eu un impact sur la VRS et le fait qu'ils seraient
28 continuellement impliqués dans un conflit et devaient être préparés à être
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1 impliqués dans des activités de combat. Je ne sais pas et je ne peux pas
2 vous donner d'opinion pour vous dire si, oui ou non, ceci a prolongé la
3 guerre. C'est au-delà de mes connaissances.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour le compte rendu d'audience, ce
5 paragraphe auquel faisait référence M. Tolimir était le paragraphe 1 au
6 point 2(a) de ce document se trouvant sur la même page.
7 Poursuivez, je vous prie.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 M. TOLIMIR : [interprétation]
10 Q. Merci, Monsieur Butler, pour votre réponse. Prenons la page 2. Etant
11 donné que c'est ainsi que vous avez répondu, prenons la page 2. En B/C/S et
12 en anglais. Voici, nous voyons ici dans le premier paragraphe :
13 "Au cours des négociations de paix, ils essaieront d'obtenir le plus de
14 gains au niveau du territoire possibles aux dépens des Serbes et des
15 Croates. Et d'un point de vue de la guerre, ils essaieront de battre les
16 Croates, militairement parlant, principalement en Bosnie centrale et dans
17 la vallée de la rivière Neretva; d'obtenir des munitions, des armes et du
18 carburant; d'avoir accès à la mer en s'appuyant sur leurs propres forces;
19 placer les effectifs à Sarajevo sous leur contrôle; empêcher les Serbes
20 autour de Sarajevo de mener à bien leurs activités de combat; et créer des
21 conditions pour que le blocus de Sarajevo soit levé."
22 J'aimerais savoir si vous avez trouvé des éléments dans le cadre de votre
23 étude de cette situation et si vous avez vu si les Musulmans ont
24 effectivement réellement continué la guerre dont l'objectif qui est indiqué
25 ici, donc ayant en tête ces objectifs ? Merci.
26 R. Comme je l'ai dit, mon expertise porte sur la Bosnie orientale et non
27 pas sur la Bosnie centrale. Et le bureau du Procureur était organisé à
28 l'époque de sorte à ce que d'autres analystes militaires et d'autres
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1 enquêteurs se sont occupés de cette région géographique bien précise et des
2 événements qui s'y sont déroulés. J'ai donc très peu de connaissances
3 concernant les questions qui portent sur la Bosnie centrale, la vallée de
4 la Neretva, les opérations menées dans cette région. Donc, je ne peux
5 réellement pas répondre à votre question.
6 Q. Merci bien, Monsieur Butler. Mais, s'agissant des objectifs
7 stratégiques que vous avez mentionnés, vous avez parlé vous-même de la
8 Neretva, vous avez parlé d'autres éléments dont je vous parle. C'est pour
9 cela que je vous demande si les Musulmans ont réellement essayé d'obtenir
10 tout ce qui était énuméré dans ce paragraphe par rapport aux deux autres
11 entités en Bosnie-Herzégovine, deux autres peuples en Bosnie-Herzégovine ?
12 R. De nouveau, ma réponse est de vous dire que je ne le sais pas.
13 Q. Merci bien, Monsieur Butler. Est-ce que vous savez si, pour les
14 objectifs stratégiques, il est important de connaître l'ensemble de la
15 situation dans le pays dans lequel une guerre fait rage ? Ne pensez-vous
16 pas que vous auriez dû connaître la situation en profondeur ?
17 R. Oui, tout à fait, et en réalité si j'étais un officier de l'armée de la
18 Republika Srpska responsable de mettre en œuvre ces objectifs, on
19 s'attendrait de moi à ce que je sache, je connaisse bien la situation, mais
20 ce n'est pas mon rôle. Je ne suis qu'un analyste militaire à qui on a
21 demandé de se pencher sur les directives stratégiques et de voir de quelle
22 façon ces directives s'appliquaient en Bosnie orientale s'agissant de la
23 situation. Alors en tant qu'analyse militaire qui a étudié les événements,
24 après coup, est quelque peu différent d'un mandat que l'on confie à un
25 officier supérieur de la VRS à qui l'on a confié la tâche de mener à bien
26 une guerre.
27 Q. Merci, Monsieur Butler. Passons maintenant aux objectifs stratégiques
28 évoqués dans votre document. Et, dites-moi, est-ce que l'analyste militaire
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1 est censé connaître tout ceci lorsqu'il parle des objectifs stratégiques et
2 lorsqu'il les lie à une région ou à une partie du théâtre des opérations ?
3 Merci.
4 R. De nouveau, Monsieur, il s'agit d'un point qui pourrait faire l'objet
5 d'un débat. En tant qu'analyste, il est certain que je m'efforce d'obtenir
6 le plus de connaissances possibles pour pouvoir analyser la question que je
7 suis en train d'analyser. Mais, je ne vois pas réellement de quelle façon
8 est-ce que le fait de connaître les opérations militaires et leur
9 déroulement, et de quelle façon les opérations militaires menées à
10 l'encontre des Croates par les Musulmans en Bosnie centrale en 1993, je ne
11 vois vraiment pas comment est-ce que cela peut me mener à l'opération
12 Krivaja de 1995 qui s'est déroulée en Bosnie orientale. Je n'ai pas fait ce
13 lien, et je n'ai donc pas estimé que c'était pertinent, dans ce cas-ci en
14 l'espèce.
15 Q. Merci, Monsieur Butler. Alors regardons ensemble le point 3 sur la page
16 -- vers le bas de la page, dernier paragraphe.
17 "Dans le cadre des opérations d'offensive, regrouper les effectifs
18 principaux avec pour tâches :
19 "(1) Améliorer la position tactique et opérationnelle des unités de
20 l'armée de la Republika Srpska…"
21 S'agissant de ce premier point, est-ce que c'est une tâche réaliste
22 pour chaque partie belligérante, y compris pour l'armée de la Republika
23 Srpska et son commandant qui confie ces tâches à son armée ? Merci.
24 R. Ceci me semble être très vaste comme idée, en fait je devrais vous dire
25 que ce qui suit devrait être plus concret. Donc, il faudrait retrouver
26 d'autres plans de mise en œuvre pour savoir de quelle façon est-ce que cet
27 ordre, très général, peut être pris et mené.
28 [Le conseil de la Défense se concerte]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez éteindre votre micro lorsque
2 vous consultez votre conseil, s'il vous plaît.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Monsieur Butler, eu égard à votre réponse, je ne vais pas vous poser
6 d'autres questions. Vos réponses sont claires, mais je voulais simplement
7 que l'on passe en guise d'introduction la façon de laquelle ces objectifs
8 ont été adoptés. Ici, au numéro 3, il est indiqué :
9 "Créer des conditions objectives pour la mise en œuvre des objectifs de
10 guerre stratégique de l'armée de la Republika Srpska, y compris… la
11 libération de Sarajevo" au point (a).
12 Est-ce que c'était un objectif stratégique ou bien est-ce que cet objectif
13 est illégal ?
14 R. Je ne suis pas tout à fait sûr que la citation de "libération de
15 Sarajevo" dans ce contexte peut être qualifiée en tant qu'objectif
16 stratégique alors que -- même si vous pouvez effectivement l'appeler
17 "objectif stratégique". A moins que je ne me trompe. Mais, s'agissant d'un
18 objectif stratégique, il ne peut être ni légal ni illégal. Ce qui est
19 important, c'est la façon dont l'objectif stratégique est mis en œuvre du
20 point de vue militaire, économique, stratégique.
21 Q. Merci bien, Monsieur Butler. Sous (b) il est indiqué :
22 "Définir les frontières de la Republika Srpska sur la rivière Neretva et
23 obtenir l'accès à la mer dans la région de Neum-Zaton et Cavtat dans les
24 secteurs Prevlaka."
25 Alors j'aimerais savoir, est-ce que ceci peut être un objectif d'une armée
26 engagée dans une guerre ? Et, si cet objectif comprend en soi quelque chose
27 qui peut être illégal par rapport aux autres parties belligérantes ?
28 R. De nouveau, pour définir très largement, le fait de définir les
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1 frontières de la Republika Srpska n'est pas un objectif concret de l'armée.
2 Toutefois, obtenir l'accès à la mer était un objectif stratégique spécifié
3 et précis et, donc, ma réponse est comme celle d'auparavant. La question
4 concernant la légalité est de savoir de quelle façon est-ce qu'un objectif
5 est mis en œuvre et non pas de savoir quel est l'objectif en soi ou, tout
6 du moins, dans ce cas-ci.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, seriez-vous
8 d'accord avec nous pour dire que c'est le moment approprié pour prendre
9 notre pause ?
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, prenons notre
12 première pause de la journée maintenant, et nous reprendrons à 16 heures et
13 quart.
14 --- L'audience est suspendue à 15 heures 44.
15 --- L'audience est reprise à 16 heures 18.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, veuillez
17 poursuivre.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
19 Est-ce que nous pourrions maintenant passer à la page 3 du texte en
20 serbe, et je pense que ce sera la page 2 en anglais. Bien.
21 Q. Nous voyons les objectifs aux points (a) et (b), et à la page suivante
22 nous verrons les objectifs (c), (d) et (e). Nous devons encore voir le (c)
23 et le (d). Je veux parler des objectifs stratégiques. Alors, regardons ce
24 qu'était l'objectif stratégique au paragraphe (d), s'il vous plaît :
25 "Définir les frontières dans le bassin de l'Una…"
26 Peut-on lire dans ce texte une quelconque allusion à une attitude
27 unilatérale des Serbes par rapport aux autres parties belligérantes qui
28 souhaitaient également redéfinir leurs frontières respectives sur le
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1 terrain ?
2 R. Je ne suis pas certain d'avoir compris la question. Bien évidemment,
3 toutes les parties à ce conflit-là cherchaient à redéfinir leurs
4 frontières. Je ne sais pas si c'est un problème de traduction. Qu'est-ce
5 que vous entendez par "une attitude unilatérale de la part des Serbes" ?
6 Q. Il se peut que ce soit une question d'interprétation. Je voulais dire
7 ou demander s'ils étaient différents des autres parties belligérantes dans
8 la mesure où ils souhaitaient délimiter les frontières autour du bassin de
9 l'Una. Est-ce que vous diriez qu'il s'agissait d'un objectif légitime que
10 de délimiter les frontières dans une zone où vit sa population ?
11 R. Encore une fois, je suis d'accord pour dire que toutes les parties
12 belligérantes étaient, en réalité, impliquées dans les opérations
13 militaires qui leur auraient permis à terme de délimiter leurs frontières.
14 Encore une fois, un objectif dans ce sens-là n'est ni légitime ni
15 illégitime. Cela dépend comment l'objectif est réalisé.
16 Q. Merci. Regardons maintenant l'objectif (d) :
17 "Etendre les frontières de la Republika Srpska au nord-ouest et réaffirmer
18 des liens plus étroits avec la Serbie."
19 Merci. S'agit-il d'un objectif légitime que de vouloir unir tous les Serbes
20 qui se trouvent dans le secteur nord-est et libérer tous les territoires
21 qui étaient occupés dans ce secteur ?
22 R. Encore une fois, comme je l'ai dit dans mes réponses précédentes, ce
23 genre de chose n'est ni légitime ni illégitime en tant que tel. Cela
24 revient à comprendre comment l'objectif a été réalisé. C'est cela qui
25 définit si, oui ou non, cette action est légitime ou illégitime.
26 Q. Merci. Toutefois, dans votre analyse, vous avez dit que la Republika
27 Srpska avait défini le caractère national du conflit et que son objectif
28 ultime était la guerre. Est-ce que ce passage illustre justement le
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1 caractère national du conflit ? Et ceci est mentionné dans votre rapport à
2 la page 9, où vous dites que :
3 "Ils avaient énoncé leurs objectifs, qui définissaient le caractère
4 national du conflit."
5 Dans ces objectifs, voyez-vous que le conflit était effectivement national,
6 comme vous l'avez dit dans votre analyse ?
7 R. Lorsque j'ai défini le caractère national du conflit dans mon analyse,
8 ce que j'entends par la définition que j'ai donnée, c'est que lorsqu'on
9 regarde les premiers mois du conflit, aux mois d'avril, mai et juin de
10 l'année 1992, conflit dans lequel étaient engagées les cellules de Crise
11 locales des villes et des municipalités, dans une grande mesure la
12 délimitation des frontières se faisait surtout au niveau de ces villes et
13 de ces municipalités. Par la suite, lorsque l'armée de la Republika Srpska
14 a formé une opinion différente et avait un point de vue stratégique, les
15 opérations militaires ont été menées au-delà de l'intérêt que cela pouvait
16 revêtir pour une municipalité. Donc c'est à ce moment-là que ce conflit a
17 été défini et avait une composante davantage nationale. Dans les premières
18 années ou les premiers mois, ils n'avaient pas envisagé le conflit sous cet
19 angle-là, à savoir dans le cadre d'un Etat-nation, mais dans les derniers
20 mois de l'année 1992, il était clair que l'armée menait des opérations avec
21 un objectif plus large et plus national à l'esprit.
22 J'espère que j'ai pu clarifier cela et dire ce que j'entendais par
23 l'emploi de ce terme "caractère national du conflit".
24 Q. Merci. Avez-vous étudié les objectifs nationaux de la Fédération de
25 Bosnie-Herzégovine et de son armée ? Compte tenu du fait qu'avant la
26 publication de cette directive, la Fédération de Bosnie avait refusé de
27 signer l'initiative de paix, avez-vous étudié leurs objectifs et la raison
28 pour laquelle ils ont procédé ainsi ?
Page 16906
1 R. Non, Monsieur, je ne l'ai pas fait.
2 R. Merci. Veuillez dire aux Juges de la Chambre si une des parties définit
3 ses objectifs par rapport aux objectifs de l'autre partie belligérante ?
4 Est-ce qu'il s'agit d'un paramètre qui est pris en compte lorsque des
5 objectifs stratégiques sont définis ?
6 R. C'est un concept assez abstrait que vous me soumettez, Monsieur.
7 Lorsqu'une des parties crée ou rédige des objectifs stratégiques, c'est
8 sans aucun doute ces objectifs-là qui sont dans leur intérêt et qu'ils
9 doivent réaliser dans le cadre d'un conflit militaire. A savoir si, oui ou
10 non, il y aura une corrélation directe entre ceux-ci et les objectifs de la
11 partie adverse, eh bien, c'est quelque chose qui est incertain.
12 Q. Merci. Je souhaitais vous montrer une partie de l'évaluation, et je
13 souhaitais vous demander s'il y avait des éléments véritables ou réels qui
14 y figuraient. Lorsque nous parlions du pouvoir en Bosnie, au paragraphe 2,
15 alinéa (a), où on peut lire :
16 "L'armée musulmane et les dirigeants militaires ont été soutenus par les
17 Etats-Unis, et les pays musulmans ont refusé de signer l'accord de paix de
18 Genève."
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous n'avons pas entendu
20 l'interprétation. Veuillez répéter votre question, s'il vous plaît.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Telle était ma question : des objectifs stratégiques s'avèreraient-ils
23 inutiles au moment où un accord de paix est signé ? Je souhaite vous
24 rappeler que les Musulmans ont refusé de signer l'accord de paix à Genève,
25 tel que proposé par les Etats-Unis d'Amérique.
26 R. Je ne sais pas si, oui ou non, des objectifs stratégiques s'avèreraient
27 utiles ou inutiles à partir du moment où un accord de paix est signé. Bien
28 sûr, je laisse la question ouverte. Et tous les Etats-nations ou tous les
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1 groupes qui cherchent à devenir des Etats-nations auront des objectifs très
2 importants. Ils pourraient utiliser des objectifs qui ne soient pas ceux
3 d'un conflit armé; par exemple, des objectifs diplomatiques. Et je crois
4 que c'est une question très vaste que vous me posez, et je ne suis pas sûr
5 de pouvoir y répondre avec force de détail.
6 L'INTERPRÈTE : Précision de l'interprète : Et de proposer des objectifs
7 principaux très larges.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Monsieur Butler, regardons maintenant le document P104, page 3, s'il
10 vous plaît. Merci. Ou plutôt, la page 4.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous avez utilisé
12 la directive numéro 6. Est-ce que vous souhaitez demander le versement au
13 dossier de ce document, qui porte le numéro 4841 sur la liste 65 ter ?
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Oui, nous allons
15 utiliser ce document à l'avenir également, mais je demande le versement au
16 dossier, effectivement, à ce stade.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
18 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le numéro 65 ter 4841 sur la liste 65 ter
19 recevra la cote D300.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
21 Pouvons-nous maintenant voir le P104, à la page 4, s'il vous plaît --
22 ou plutôt, maintenant nous avons la page 3. Nous pouvons laisser la page 3
23 à l'écran. Est-ce que nous pouvons l'agrandir, s'il vous plaît. Merci.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Reconnaissez-vous ou est-ce que vous voyez où on peut lire "Bosnie-
26 Herzégovine" sur cette carte qui délimite le territoire de la Bosnie-
27 Herzégovine ? Merci.
28 R. Oui, tout à fait, Monsieur.
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1 Q. Merci. Voyez-vous également qu'ici la Bosnie-Herzégovine a une
2 ouverture sur la mer dans le secteur de Neum, en bas de la carte, près de
3 la péninsule de Pelisac ?
4 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, le nom n'a pas été
5 consigné correctement. A la ligne 7, il faudrait corriger l'orthographe de
6 Pelisac, et l'orthographe de cette péninsule est Peljesac.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, pouvez-vous répondre
8 à cette question.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Je le vois.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Merci, Monsieur Butler. Saviez-vous que la Bosnie-Herzégovine avait
12 effectivement une ouverture sur la mer dans le secteur de Neum avant la
13 guerre ?
14 R. Je ne sais pas si c'était le cas ou pas.
15 Q. Merci. Voyez-vous cette carte qui a été dessinée avant la guerre ?
16 C'est une carte qui représente la Yougoslavie, et ici nous voyons la
17 Bosnie-Herzégovine. En regardant cette carte, voyez-vous que la Bosnie-
18 Herzégovine a effectivement une ouverture sur la mer ?
19 R. Oui, je vous crois au mot lorsque vous me dites que cette carte a été
20 dessinée avant la guerre. Donc, ce que vous me soumettez est exact,
21 effectivement, le pays a un accès à la mer.
22 Q. Merci. Savez-vous que la République de Croatie, pendant la guerre en
23 1991, a annexé Neum et a repris ce territoire sur la Bosnie-Herzégovine ?
24 R. Non, Monsieur, je n'ai pas d'information à cet égard. Ce n'est pas
25 quelque chose dont j'avais une quelconque connaissance.
26 Q. Merci. Un objectif pourrait-il être légitime dans le cas où tout ce qui
27 avait fait partie du territoire de Bosnie soit rendu à la Bosnie-
28 Herzégovine suite à la décision rendue par la commission Badinter ?
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1 R. Eh bien, je ne connais pas la commission Badinter ou les éléments s'y
2 rapportant dans le détail. Je dirais qu'un état-nation en guerre
3 souhaiterait peut-être, normalement, accéder à la mer. Historiquement, nous
4 savons qu'une ouverture ou un accès à la mer sont des opportunités pour
5 faire du commerce et sont considérés comme ayant une certaine valeur. Et je
6 ne rends aucun jugement de valeur, je ne dis pas si cela est légitime ou
7 illégitime. Mais, cela pourrait constituer un objectif de guerre valable ou
8 viable.
9 Q. Est-il réaliste pour un état en guerre de demander à ce qu'une partie
10 du territoire qui lui avait été enlevée, que cette partie du territoire lui
11 soit rendue ? Est-ce qu'on peut envisager qu'il s'agisse là d'un objectif
12 de guerre légitime ?
13 R. Il est clair qu'encore une fois un objectif de guerre ou un objectif
14 pour qu'un état-nation puisse avoir de nouveau un accès à la mer parce que
15 cet accès lui a été refusé, eh bien, l'histoire nous a montré que des
16 conflits ont été provoqués pour des raisons comme celles-là. Et peut-être
17 qu'il y aura d'autres guerres en raison de cela à l'avenir. Donc c'est un
18 objectif qu'un état en guerre souhaitera peut-être réaliser ou obtenir.
19 Q. Merci. Savez-vous que l'Empire austro-hongrois, lorsqu'elle dominait la
20 Bosnie, avait un accès sur la mer à l'endroit où il y a le port de Ploce et
21 la ville de Neum, et cette situation est restée inchangée au sein de la
22 République fédérative de Yougoslavie, et cette situation a été reconnue
23 lorsque les frontières de l'état de l'ancienne République fédérative
24 socialiste de Yougoslavie ont été reconnues ?
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
26 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 36, ligne 25,
27 le nom devrait être Ploce, et je vois que dans l'intervalle, le compte
28 rendu a été corrigé. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, vous avez anticipé un
2 petit peu trop tôt.
3 Monsieur Butler.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Ce sujet-là va bien au-delà de ma
5 compréhension de la situation géopolitique à un moment où il y a eu des
6 évolutions après l'Empire austro-hongrois. Et je prends pour argent
7 comptant ce que dit le général Tolimir sur cette question. Parce qu'il
8 s'agit d'une question historique, je n'ai aucun moyen de connaître ceci
9 dans le détail. Ce n'est pas un sujet que je connais bien ou qui m'est
10 familier.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste une observation, Monsieur
12 Tolimir. Le témoin a répondu à plusieurs reprises aujourd'hui au cours de
13 l'audience que cela allait au-delà de son domaine d'expertise, et je
14 souhaite vous rappeler que ceci ne faisait pas partie des questions posées
15 pendant l'interrogatoire principal. Normalement, un contre-interrogatoire
16 est censé contester l'interrogatoire principal et remettre en doute la
17 crédibilité du témoin. Et si le témoin ne dispose pas d'une certaine
18 expertise dans certains domaines, cela est une perte de temps que de
19 vouloir contester la crédibilité d'un témoin expert. C'est juste une
20 remarque que je vous fais. Vous pouvez poursuivre comme bon vous semble,
21 mais vous devriez utiliser votre temps au mieux et dans votre meilleur
22 intérêt.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Ce témoin a dit
24 aux Juges de la Chambre que la Republika Srpska avait défini ses objectifs
25 en indiquant qu'elle souhaitait avoir une ouverture sur la mer, et ensuite
26 a indiqué qu'il s'agissait d'objectifs nationaux. C'est la raison pour
27 laquelle je lui ai demandé. Ainsi, cette région faisait partie du
28 territoire de la Bosnie-Herzégovine avant la guerre. Pour permettre aux
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1 Juges de la Chambre de comprendre la qualité de l'analyse d'expert du
2 témoin et des parties de sa déposition où il a parlé des objectifs
3 stratégiques de la Republika Srpska. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Tolimir, je
5 souhaite que vous me donniez les références lorsque M. Butler aurait dit
6 dans sa déposition qu'un des objectifs de la Republika Srpska était
7 d'obtenir une ouverture sur la mer.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
9 Nous pouvons maintenant regarder le rapport de M. Butler.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic, vous vouliez dire
11 quelque chose ?
12 M. GAJIC : [interprétation] Je voudrais aider au niveau de cette référence,
13 Monsieur le Président. Il s'agit du 65 ter 2001, page 9. C'est devenu le
14 P2475. Paragraphe 1.16.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Aleksandar.
16 M. GAJIC : [interprétation] L'objectif concret en question se trouve en
17 page 10 du prétoire électronique, version anglaise, et c'est cité comme
18 étant le sixième objectif stratégique.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous pouvez poser une question
20 au sujet de cette partie-ci du rapport de M. Butler. Il est ici pour
21 témoigner au sujet de son rapport et au sujet de l'expertise qu'il s'est
22 faite en examinant beaucoup, mais vraiment beaucoup de documents, en
23 corrélation avec ce procès et l'acte d'accusation vous concernant.
24 Veuillez continuer, je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, merci. C'est justement
26 de ce rapport relié à la responsabilité du commandement à l'état-major que
27 je parlais et, je me suis référé à cette page concrète. Mais, ce que je
28 voudrais c'est qu'on revienne un peu vers la carte, le P104, page 3. Merci.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. On a vu dans les objectifs stratégiques énoncés dans votre analyse,
3 qu'on dit "sortie sur la rivière Neretva" ou "débouché sur la rivière
4 Neretva". Alors, est-ce que vous vous en souvenez ?
5 R. Oui, Monsieur, je m'en souviens.
6 Q. Alors, pouvez-vous voir la Neretva sur cette carte ?
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Les questions
9 sont liées directement à la Republika Srpska et non pas à la Bosnie-
10 Herzégovine d'avant la guerre, ce qui fait que s'il y a des questions à
11 poser à ce sujet, pour que la chose soit pertinente, on devrait montrer la
12 carte de la Republika Srpska et non pas celle de la Bosnie-Herzégovine,
13 parce qu'autrement ça peut induire le témoin dans l'erreur, à moins que ce
14 ne soit l'objectif poursuivi, mais il ne l'a -- enfin, ça n'a pas été le
15 cas au sujet de la dernière des questions relatives au fait d'avoir un
16 accès à la mer.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] On montrera la carte de la Republika Srpska.
19 Nous sommes en train de parler de notions géographiques. La Bosnie-
20 Herzégovine, ce n'est ni à moi, ce n'est pas international. Ça appartient
21 aux peuples qui vivent en Bosnie. Donc, je me dois de montrer une carte.
22 Q. Et je vais demander à M. Butler s'il peut nous dire s'il voit Mostar.
23 Et si on remonte par le long de la vallée de la rivière, qui va de Neum
24 jusqu'à la ville indiquée en rouge, où on y voit "Mostar", est-ce que vous
25 voyez Mostar ? Et le pointeur est en train de le montrer, d'ailleurs.
26 R. Oui, je vois Mostar.
27 Q. Et, depuis là, il y a une rivière qui coule jusqu'à la mer. Est-ce que
28 vous voyez cette rivière qui s'appelle Neretva ?
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1 R. Oui. Bien, c'est plutôt difficile avec cette échelle de carte, mais je
2 crois pouvoir la voir.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, j'aimerais qu'on nous montre l'échelle
5 de tout à l'heure, pour ce qui est de la carte. Merci. Et je voudrais qu'on
6 souligne, afin que M. Butler puisse voir.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Est-ce que vous voyez le méridien qui passe juste en dessous de
9 l'inscription "Bosnie-Herzégovine" ? On voit "Bosnie-Herzégovine", et il y
10 en a un qui est juste en dessous. Le voyez-vous ?
11 R. Oui.
12 Q. Et alors, on voit qu'il y a une partie nord, par rapport à ceci, et une
13 partie sud. Est-ce qu'on peut, partant de là, aussi déterminer l'ouest et
14 l'est ?
15 R. Je suppose que si l'on souhaitait procéder à un partage du pays par des
16 lignes longitudinales et verticales, oui, ça pourrait être fait.
17 Q. Merci. Alors, est-ce que tout ce qui se trouve au-dessus de la ligne
18 qu'on vient de vous montrer, la ligne horizontale, c'est la partie nord de
19 la Bosnie et, en dessous, est-ce bien la partie sud de la Bosnie ? Merci de
20 nous le dire.
21 R. On peut le définir de la sorte. Enfin, je n'en ai pas entendu parler
22 jusqu'à présent. Je n'ai jamais entendu dire que la Bosnie était définie
23 comme étant une partie nord et une partie sud partant de ce méridien, d'une
24 longitude ou latitude.
25 Q. Oui, merci. Mais dans votre analyse, vous avez dit que l'objectif
26 stratégique était d'étendre, d'agrandir les limites de la Republika Srpska
27 vers l'ouest et l'est et sud-est pour sortir sur la Drina, c'est-à-dire
28 établir un lien avec la République de Serbie. Alors, est-ce que vous pouvez
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1 nous dire de quoi il en retourne ? Est-ce que ce nord-est ça se trouve, par
2 rapport à l'inscription "Bosnie-Herzégovine", en haut et à droite ? Donc,
3 c'est vers là où il y a Tuzla.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que le général pourrait être un peu
6 plus clair quand il dit "ce à quoi M. Butler est en train de faire
7 référence". Ce serait utile. Enfin, je n'ai pas besoin d'une citation tout
8 à fait précise mais, partant de la question, je ne sais pas à quoi il fait
9 référence. Est-ce qu'il fait référence aux six objectifs stratégiques ?
10 Parce qu'il a fait référence, concrètement, à ce qui a été dit par M.
11 Butler, mais moi, je ne vois pas de quoi il en retourne.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, est-ce que vous
13 pouvez aider M. McCloskey et les Juges de la Chambre.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] M. Butler a dit que le troisième objectif était
15 la mise en place d'un corridor dans la vallée de la rivière Drina, c'est-à-
16 dire éliminer la Drina comme étant une frontière naturelle entre des Etats
17 serbes. Et, s'agissant de documents qu'on a eu l'occasion de voir tout à
18 l'heure, la directive numéro 6, au petit (d), il y avait "élargissement des
19 frontières de la Republika Srpska dans sa partie nord-est et établissement
20 d'un contact plus solide avec la Serbie.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Alors, ma question est celle-ci : où se trouve cette partie nord-est de
23 la Republika Srpska, voire de la Bosnie-Herzégovine ? Merci de nous le
24 dire.
25 R. Dans le contexte auquel je fais référence, dans les parties de mon
26 rapport, je définis ceci comme étant un secteur qui est connu comme le
27 Podrinje, la vallée de la Drina, c'est une partie de la Bosnie de l'est, et
28 à l'époque il y avait eu là-bas une population assez importante de
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1 Musulmans de Bosnie. Donc, quand je parle de la "Bosnie de l'Est", c'est à
2 cela que je fais référence. Le nord-est de la Bosnie, ce serait le secteur
3 de Bijeljina. Maintenant, de là à savoir comment la Republika Srpska a
4 défini ceci dans ses objectifs stratégiques, une fois de plus je ne puis
5 commenter ce qu'ils avaient considéré comme étant la Bosnie de l'est ou la
6 Bosnie du nord. Vous savez, j'ai de règle eu comme point de référence des
7 références géographiques.
8 Q. Merci, Monsieur Butler. Mais est-ce que vous voyez par où passe la
9 rivière Drina et est-ce que ça coïncide avec les frontières de la Bosnie-
10 Herzégovine et de la Serbie ? Merci de nous le dire.
11 R. C'est le cas jusqu'à un certain point en allant de Bijeljina vers le
12 sud, en direction de ce qui se trouve un peu au-dessus de Visegrad, et je
13 crois que là la frontière et la rivière Drina divergent légèrement, ce qui
14 fait que la rivière ne se trouve pas être une frontière internationale dans
15 cette partie-là.
16 Q. Merci. Mais la rivière est-elle une frontière entre Zvornik et le nord
17 de la Bosnie-Herzégovine ? Veuillez nous le dire.
18 R. Oui. C'est bien le cas, d'après ce que j'ai pu comprendre.
19 Q. Et s'agissant des cotes géographiques, est-ce que c'est la partie nord-
20 est, cette partie qui va jusqu'à la rivière la Sava, la Sava étant la
21 rivière vers laquelle se dirige la Drina, qui est son affluent ?
22 R. Je n'ai pas eu à me pencher sur cette partie de la carte pendant bon
23 nombre d'années, et donc je ne peux pas vous dire s'il y a des parties de
24 cette rivière qui ne correspondent pas à la frontière. Alors, quant à cette
25 carte, ça semble être le cas, mais je ne peux pas en être sûr pour ce qui
26 concerne le secteur au nord de Bijeljina. Je ne le sais tout simplement
27 pas.
28 Q. Merci. Est-ce que vous savez ce que c'est que cette partie nord-est de
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1 la Bosnie-Herzégovine ?
2 R. De façon générale, je définis cela comme étant des secteurs englobant
3 Bijeljina, Doboj et -- pas trop à l'ouest de cela, parce que quand on va
4 vers Banja Luka, c'est un secteur auquel il est normalement fait référence
5 comme étant la Krajina. Alors, quand je parle de la Bosnie-Herzégovine du
6 nord-est, j'ai en premier lieu le secteur qui se trouve autour de Bijeljina
7 et vers ces parties-là de l'est -- non, de l'ouest, excusez-moi.
8 Q. Merci. Dessinez, je vous prie, ce que vous considérez comme étant la
9 partie nord-est de la Bosnie-Herzégovine. Prenez un feutre, et veuillez
10 nous dessiner ce que vous considérez être le nord-est de cette Bosnie-
11 Herzégovine. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avec l'aide de l'huissière.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Serait-il possible pour moi d'avoir une
14 échelle, c'est-à-dire de diminuer un peu la taille pour agrandir la partie
15 appropriée ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ça n'a pas l'air de marcher.
17 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Navré. Ça ne m'a pas beaucoup aidé.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez un peu. L'huissière va vous
19 aider.
20 LE TÉMOIN : [Le témoin s'exécute]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
22 LE TÉMOIN : [aucune interprétation]
23 M. TOLIMIR : [interprétation]
24 Q. Je voudrais que vous mettiez un numéro 1 là où -- enfin, cette partie
25 nord-est que vous venez de nous dessiner.
26 R. [Le témoin s'exécute]
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que personne n'est en mesure de
2 lire les noms de l'une quelconque des localités qu'on voit dessus, et je ne
3 sais pas si ça va nous aider grandement plus tard. Je n'ai pas de réponse à
4 cela. Mais je connais assez bien ce secteur, mais je ne sais pas du tout de
5 quoi il est en train de parler. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit
6 utile. Et, en réalité, ça peut nous induire dans l'erreur, pas de façon
7 délibérée, mais je suis en train de dire qu'on ne peut pas lire cela.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je crois que c'est un problème.
9 Peut-être pourrait-on retrouver des noms concrets sur cette carte une fois
10 qu'on zoome par excès.
11 Monsieur Tolimir, peut-être pourriez-vous envisager la possibilité
12 d'utiliser une autre carte avec ce témoin à cette fin, parce que c'est
13 vraiment illisible.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Eh bien, on va résoudre le problème, Monsieur
15 le Président. Il va mettre une lettre S/I, ça veut dire "severo istok",
16 "nord-est". Moi, ce qui m'intéresse, c'est la notion dans sa façon de voir
17 ce que c'est que le nord-est du pays. Donc un S/I me suffira.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, ce n'est pas là le
19 problème. Nous sommes en train de parler non pas d'un secteur géographique,
20 mais des différents sites. Alors, le nord-est est un axe, c'est une
21 direction, mais ce n'est pas un secteur concret si vous voulez que l'on
22 vous l'annote. Alors, le témoin a besoin d'une certaine aide moyennant la
23 possibilité de lire les noms des villages ou des villes, or il ne nous est
24 pas utile de voir le témoin utiliser cette carte-ci. Peut-être pourriez-
25 vous lui en montrer une autre. Et le fait qu'il mette des lettres quelles
26 qu'elles soient sur cette carte nous aidera en rien. Vous pouvez demander
27 un versement au dossier et vous pouvez présenter une autre carte. Mais il y
28 a déjà tant de cartes dans le dossier que vous pouvez parfaitement bien
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1 utiliser.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Alors, je
3 voudrais que le témoin indique S/I pour nous montrer le nord-est, et après
4 on pourra zoomer ce secteur, et vous pouvez verser au dossier. Mon objectif
5 était celui de montrer la partie nord-est de la Bosnie, puisque cette
6 directive numéro 6 fait état de ce nord-est de la Bosnie.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais le témoin l'a déjà fait, cela.
8 Il a annoté cela sur cette carte, et en dépit de toutes les carences qu'il
9 pourrait y avoir au niveau de la carte, cela peut servir à la finalité
10 poursuivie.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Je voudrais que le témoin mette un S/I.
12 Enfin, je n'ai pas insisté au-delà, mais j'ai estimé nécessaire de montrer
13 ce que c'était que ce nord-est afin qu'on sache qu'est-ce qu'il a indiqué
14 en traçant cette ligne. Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, il peut le faire, ça, mais cela
16 n'est pas indispensable puisque c'est déjà consigné au compte rendu.
17 Monsieur, vous pouvez mettre ces lettres.
18 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur. Et dans ce contexte, il est
19 évident qu'il ne s'agit pas d'un carré ou d'un rectangle que l'on pourrait
20 s'attendre à voir en prenant en considération la Bosnie, mais dans le
21 contexte de mes rapports, lorsque j'ai parlé de la Republika Srpska, c'est
22 ainsi que j'ai entendu définir cette composante nord-est de la Bosnie.
23 Et de façon évidente, d'autres personnes pourraient bien avoir une
24 opinion différente pour ce qui est de dire à quel point cette partie du
25 territoire est grande ou petite.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, le témoin a annoté la carte.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 Je voudrais qu'on nous montre maintenant le P104.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Attendez. Est-ce que vous voulez
2 verser au dossier la carte telle qu'annotée ?
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela sera versé au dossier.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Madame, Messieurs les Juges, la page 3 du
6 prétoire électronique s'agissant de cette pièce P104, annotée par le
7 témoin, reçoit la cote D301. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
9 Je voudrais qu'on nous montre maintenant la page 4 du même document,
10 celui qui est sur nos écrans. C'est le recueil des cartes dont il s'agit,
11 et c'est la page 4 qu'il nous faut. Le P104, s'il vous plaît. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Votre micro, s'il vous plaît.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les frontières de la
16 Republika Srpska et de la Fédération de Bosnie-Herzégovine ici ?
17 R. Oui, Monsieur.
18 Q. Merci. Est-ce que vous voyez ici la ligne qui était celle du temps de
19 guerre et une deuxième ligne qui a été établie à Dayton, et c'est ce que
20 nous dit la légende, du reste ? Merci de répondre.
21 R. Je vois une ligne qui est indiquée comme étant celle de Dayton, et j'en
22 vois une autre ligne qui est annotée comme étant à peu près la ligne de
23 conflit entre la VRS, le HVO et l'ABiH à la date du 29 avril 1995. Je
24 suppose que ce sont les deux lignes que vous avez eu à l'esprit, Monsieur.
25 Q. Merci. C'est exact. Alors, est-ce que vous voyez cette ligne d'avant le
26 29 avril 1995, et on voit une partie avant Mostar, à savoir verticalement
27 de Mostar vers le bas; voyez-vous cela ?
28 R. Oui, je le vois.
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1 Q. Tout à l'heure, on a examiné la carte géographique de Bosnie-
2 Herzégovine, puis on a vu que depuis Mostar il y avait une rivière qui
3 s'appelle Neretva et qui descend vers la mer. Est-ce que cette ligne qui
4 descend de Mostar vers le bas suit le lit de la rivière Neretva jusqu'au
5 moment où il y a un tournant à gauche, vers Ljubinje et Trebinje ?
6 R. Je suppose que votre affirmation c'est de dire que ça coïncide. Mais je
7 ne suis pas en position de procéder à une analyse concernant cette carte et
8 de dresser une présentation graphique par rapport aux autres cartes.
9 Q. Merci. Mais est-ce que vous avez constaté que les lignes ne coïncident
10 pas et qu'une partie de la Republika Srpska se trouve déviée par rapport à
11 la ligne, et ce n'est pas entré dans le territoire englobé par la Republika
12 Srpska après les accords de Dayton, parce qu'on voit une "ligne Dayton" de
13 tracée ?
14 R. Je suppose que votre question vise à me faire remarquer que suite aux
15 accords de Dayton, les territoires qui auparavant étaient sous contrôle de
16 la Republika Srpska se trouvaient faire partie maintenant de la Fédération
17 de Bosnie-Herzégovine; c'est bien cela ?
18 Q. C'est exact. Merci.
19 R. Oui, Monsieur, j'ai remarqué la chose.
20 Q. Merci. Je vous renvoie maintenant vers le nord-est de la Bosnie, et je
21 vous demande de voir le corridor qui passe au nord-est de cette Bosnie
22 entre la Fédération et la Republika Srpska, et ne voyez-vous pas que c'est
23 plutôt étroit ?
24 R. En effet, Monsieur.
25 Q. Merci. Est-ce que dans la directive numéro 6, il est fait mention de
26 cette partie nord-est et est-ce que c'est ce qu'on a entendu pour ce qui
27 est de l'élargissement des frontières du nord-est de la Republika Srpska
28 pour renforcer sa frontière avec la République de Serbie ?
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1 R. Je suis conscient du fait que ce qui avait été pendant le conflit connu
2 comme étant le corridor de la Posavina et des efforts déployés par la VRS
3 visant à élargir ce corridor concret, tout cela avait une grande
4 importance. Et au vu de cette carte concrète, on peut voir clairement à
5 quel point ce corridor se trouve être étroit, et la chose constitue une
6 certaine menace de voir la Republika Srpska coupée en deux. Donc, dans ce
7 contexte, le document ici présent nous montre qu'il est certainement
8 possible de voir cette directive 6, notamment au vu des missions confiées
9 au Corps de la Bosnie de l'est, avoir une corrélation directe avec le
10 corridor de la Posavina. Mais une fois de plus, plutôt que d'essayer de me
11 souvenir de mémoire du texte de cette directive 6, que je n'ai pas vu
12 depuis des années, je voudrais dire que la mission du Corps de la Bosnie de
13 l'est, en application de cette directive 6, se trouvait être définie plus
14 en détail.
15 Q. Merci. J'aimerais maintenant qu'on nous montre une fois de plus le 65
16 ter 04841. C'est la directive -- oui, maintenant c'est versé au dossier.
17 C'est la pièce D300. Merci de nous la montrer. Merci bien.
18 Je voudrais maintenant que l'on affiche un document qui porte la date du 11
19 novembre 1993. Et comme nous l'avons vu un peu plus tôt, c'est un document
20 que vous avez appelé directive et qui a été publié dans le journal officiel
21 15 jours après celui-ci. Il s'agit donc d'un document qui avait été publié
22 le 26 novembre. Donc ma question est la suivante : est-ce que l'on rédige
23 une directive normalement pour une période prolongée ou bien simplement
24 pour 15 jours, et est-ce que ceci ne voudrait pas dire qu'on demande à
25 certaines personnes de faire quelque chose, si ce n'est pas une façon de
26 leur faire faire quelque chose ?
27 R. Je suis tout à fait d'accord avec votre affirmation selon laquelle
28 cette directive publiée dans le journal officiel est venue après cette
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1 date-ci. Mais pour savoir jusqu'à quand est-ce que la directive est restée
2 opérationnelle, ceci dépendait en partie de la pertinence des objectifs et
3 des tâches énumérés par rapport à la situation sur le terrain. Pendant les
4 étapes plus fluides du conflit, à savoir en 1992 et 1993, les directives
5 étaient publiées à tous les trois ou quatre mois ou cinq mois, d'après les
6 besoins. Après la guerre, par exemple, les directives 7, 8 et 9 ont été
7 publiées dans une période de huit mois. Au cours de cette période de la
8 guerre, à partir de novembre 1993, et ce, jusqu'à la publication de la
9 directive 7 au mois de mars 1995, la situation - tout du moins pour ce qui
10 est de la Republika Srpska - était relativement statique. Donc, dans ce
11 contexte-ci, il n'est pas étonnant de remarquer que la directive
12 opérationnelle numéro 6 resterait en vigueur pendant environ une période de
13 16 mois.
14 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, ceci, basé sur votre
15 enquête : est-ce qu'une directive cesse lorsqu'une deuxième directive est
16 adoptée, à moins que l'on insiste sur une partie de la première directive
17 dans la deuxième qui est censée la remplacer ? Merci.
18 R. Dans le contexte de la directive 6, qui n'est plus en vigueur à cause
19 de la publication de la directive 7. Toutefois, dans le contexte de la
20 directive 7 et de la directive 7-1, il découle clairement que la directive
21 7-1 n'est pas conçue pour annuler la directive 7, mais plutôt pour lui
22 donner des éléments supplémentaires, une direction supplémentaire; pour
23 l'étoffer, en d'autres mots.
24 Q. Merci. Et pourriez-vous nous dire qu'est-il arrivé avec la directive 5
25 une fois que la directive 6 ait été adoptée, celle que nous pouvons voir à
26 l'écran en ce moment ?
27 R. Je ne connais pas la teneur de la directive 5. Serait-il possible de la
28 mettre à l'écran ? Dans l'abstrait, il est tout à fait possible que la
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1 directive 7 [comme interprété] reprenne certaines lignes directrices de la
2 directive 5, mais étant donné que je ne me souviens pas très bien de la
3 directive 5, à moins que vous ne me montriez le document en question, il me
4 serait bien difficile de répondre à votre question.
5 Q. Merci. Je voudrais vous montrer la directive 5. Maintenant, dites-nous,
6 s'il vous plaît, ceci : est-ce que les directives sont émises à cause d'une
7 situation nouvellement survenue et pour résoudre les problèmes survenus
8 pendant la guerre ? Est-ce que c'est la raison pour laquelle on rédige des
9 décisions envoyées aux corps d'armée conformément à une directive ou bien
10 est-ce que c'est conformément aux directives précédentes ?
11 R. Dans le contexte de la VRS, les directives portent sur la situation
12 actuelle et anticipée, et les directives sont émises eu égard à la
13 situation et à ces facteurs. Il ne s'agit pas de directives historiques
14 pour ce qui est des tâches qui sont données aux unités. Maintenant, ayant
15 dit ceci, il est tout à fait possible que les tâches énumérées dans une
16 directive précédente pourraient de nouveau être reprises dans la prochaine
17 directive, celle qui suit, si ces objectifs n'ont pas été réalisés.
18 Q. Merci. Et si l'un des objectifs est réalisé, est-ce qu'à ce moment-là
19 on procède à la rédaction d'une nouvelle directive ? Et pourquoi,
20 d'ailleurs, rédige-t-on une nouvelle directive, et ce, par rapport à
21 l'ancienne directive ?
22 R. Une nouvelle directive dans ce contexte-ci pourrait être délivrée dans
23 deux cas. Le premier cas serait si la situation sur le terrain à plusieurs
24 niveaux est changée au point où les directives contenues dans la directive
25 ne sont plus applicables et ne sont plus pertinents quant à la situation
26 sur le terrain. Et le deuxième cas serait si la direction politique ou si
27 la direction politique stratégique militaire changeait, et à ce moment-là
28 il serait nécessaire de mener à bien des opérations qui sont plus
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1 défensives ou offensives, c'est-à-dire à ce moment-là on pourrait changer
2 le caractère du conflit. Donc, si le caractère du conflit change, c'est à
3 ce moment-là, lors de ces deux cas, lors desquels la VRS ou le commandement
4 Suprême peut émettre une nouvelle directive.
5 Q. Bien. Mais dites-nous maintenant, est-ce que l'on donne une nouvelle
6 directive qui englobe l'ancienne directive également, donc qui répète d'une
7 certaine façon l'ancienne directive, ou bien est-ce qu'une nouvelle
8 directive est donnée à la suite d'une situation qui est nouvellement
9 survenue ?
10 R. Je dirais que de façon générale les directives sont données lorsque les
11 circonstances changent d'une certaine façon. Encore une fois, je répète,
12 cela ne veut pas dire que s'agissant des tâches confiées à une unité
13 précise, que ces tâches ne resteront pas les mêmes.
14 Q. Merci. Prenons un exemple concret. Vous vous êtes penché sur Srebrenica
15 et sur Zepa. Je demanderais que l'on affiche la page 5 en serbe et la page
16 5 en B/C/S. Paragraphe 3 de la directive 6. Merci. Voilà. Voyez-vous "le
17 Corps de la Drina" ici ? Au troisième paragraphe, on voit l'indication
18 "Corps de la Drina", n'est-ce pas ? Je vais vous en donner lecture :
19 "Corps de la Drina : en partie garder dans un blocus les forces
20 ennemies dans les enclaves de Zepa, Srebrenica et Gorazde, effectuer des
21 pertes constantes et empêcher les communications et faire une défense
22 décisive sur le front en direction de Kladanj et d'Olovo."
23 J'aimerais savoir si les enclaves avaient à ce moment-là le statut de
24 zones démilitarisées, et si à cette époque-là les forces des Nations Unies
25 étaient déjà déployées sur le terrain ?
26 R. Oui. Les Nations Unies, leurs effectifs étaient déjà déployés à Zepa et
27 à Srebrenica, ainsi que dans l'enclave de Gorazde. En date du mois de
28 novembre 1993, ces dernières étaient déjà désignées comme étant des zones
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1 protégées.
2 Q. Merci. Est-ce que c'est pourquoi on dit dans cette première phrase du
3 troisième paragraphe "garder les effectifs dans un blocus" ? Donc je
4 répète :
5 "Le Corps de la Drina a employé ses effectifs pour maintenir le
6 blocus des forces ennemies à Zepa, Srebrenica et Gorazde…"
7 Est-ce que c'est la raison pour laquelle le blocus est maintenu à ces
8 endroits-là, parce qu'il s'agit de zones qui avaient été proclamées comme
9 étant des zone protégées et que les gens n'avaient pas le droit de partir ?
10 R. Je ne sais pas si les habitants avaient le droit de sortir ou pas. Je
11 ne le sais pas. Ce que je sais - et c'est déjà quelque chose que j'ai dit
12 dans le cadre de ma déposition - c'est que même à l'intérieur des enclaves,
13 il est certain que la VRS était au courant que les effectifs musulmans
14 militaires n'avaient pas été proprement démilitarisés et que ces forces
15 menaient des opérations militaires à l'extérieur de l'enclave.
16 Indépendamment du fait que la déclaration de l'ONU les avait proclamées
17 zones sûres, zones protégées, plus particulièrement lorsqu'on parle du
18 Corps de la Drina, le Corps de la Drina se trouvait dans une situation où
19 ils devaient maintenir certains effectifs militaires autour du périmètre
20 des enclaves afin de pouvoir repousser des attaques militaires éventuelles
21 qui provenaient depuis l'intérieur des enclaves et menées par les forces
22 militaires musulmanes de Bosnie.
23 Q. Merci. Est-ce que les forces militaires des Musulmans à l'intérieur des
24 enclaves de la 28e Division, d'après vous, quittaient les zones
25 démilitarisées des enclaves et lançaient une attaque contre la population,
26 et s'ils pouvaient aller vers d'autres objectifs ou vers d'autres théâtres
27 des opérations ?
28 R. Oui. D'abord, premièrement pour ce qui est de Srebrenica, le premier
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1 Groupe opérationnel 8 et par la suite la 28e Division d'infanterie avaient
2 mené des opérations à l'extérieur des enclaves et avaient lancé des
3 attaques sur des objectifs militaires et civils à l'intérieur du territoire
4 tenu par les Serbes de Bosnie. Il était connu, tout le monde savait que la
5 raison pour laquelle ces forces lanceraient une attaque, c'est parce qu'ils
6 avaient compris qu'ils étaient en train de resserrer les effectifs ou les
7 unités des Serbes de Bosnie et que ces unités pouvaient être mieux
8 employées pour aller combattre ailleurs, sur d'autres théâtres
9 d'opérations. Donc la capacité de l'ABiH d'effectuer ce resserrement
10 représenterait quatre ou cinq brigades de soldats se positionnant sur un
11 périmètre autour des enclaves, et ceci leur donnait un avantage stratégique
12 militaire par rapport à ce que la VRS essayait d'obtenir.
13 Q. Merci. Est-ce que ces activités militaires de la 28e Division depuis
14 les enclaves étaient contraires au statut de zone démilitarisée obtenu,
15 statut obtenu par le Conseil de sécurité de l'ONU et par le camp
16 belligérant ? Merci.
17 R. Les enclaves étaient censées être démilitarisées. Clairement,
18 l'information qui nous est disponible atteste du fait qu'elles ne
19 l'étaient. Je ne suis pas tout à fait sûr si j'ai bien compris la deuxième
20 partie de votre question, à savoir les intérêts de l'autre camp, du camp
21 adverse belligérant, je ne sais pas si vous faites référence au
22 gouvernement de la BiH ou des intérêts du gouvernement de la BiH.
23 Q. Je parle des intérêts de la zone démilitarisée, car c'est celle-ci qui
24 a obtenu ce statut. Donc, est-ce que c'était contraire à ses intérêts de
25 mener des attaques depuis une zone qui porte le statut de zone
26 démilitarisée et qui avait été acceptée par le Conseil de sécurité de l'ONU
27 ainsi que par le camp adverse ?
28 R. Par le fait même qu'ils n'étaient pas réellement démilitarisés, ceci
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1 avait certainement un impact sur la population civile résidant à
2 l'intérieur de la zone protégée. Je présume que, parce que les personnes
3 résidant à l'intérieur de la zone protégée étaient des Musulmans de Bosnie,
4 la question qui se pose est de savoir si c'était dans l'intérêt du
5 gouvernement bosnien que ces zones protégées ne soient pas démilitarisées,
6 et je crois que la réponse serait celle-ci, c'est-à-dire qu'une décision
7 calculée avait certainement été prise par le gouvernement selon laquelle
8 les avantages militaires obtenus en gardant les forces militaires de la BiH
9 à l'intérieur de l'enclave armée et le fait de mener des opérations de
10 combat, des opérations militaires depuis ces zones protégées, ces avantages
11 étaient plus importants que l'impact négatif potentiel qui serait vécu par
12 les civils musulmans de Bosnie qui résidaient dans l'enclave.
13 Q. Je vous remercie. Maintenant, nous allons voir cet accord, mais avant
14 cela j'aimerais que l'on se penche sur ce document-ci où on parle des
15 tâches qui ont été confiées au Corps de la Drina, au quatrième paragraphe.
16 J'aimerais savoir si les Musulmans qui se trouvaient dans la zone protégée
17 de Srebrenica effectuaient des communications avec Zepa et s'ils
18 effectuaient également des communications vers Kladanj et Olovo, et si à la
19 suite de vos enquêtes vous avez obtenu des réponses à ceci ?
20 R. Oui, Monsieur, je suis tout à fait au courant et j'en ai parlé
21 d'ailleurs dans le cadre de mon témoignage, que les forces militaires
22 musulmanes dans Zepa et Srebrenica étaient en contact constant entre elles,
23 et la VRS, bien sûr, avait reconnu le fait qu'il y avait des contacts.
24 Donc, ils ont essayé de couper les contacts, de séparer les enclaves. J'ai
25 également conclu, de par ma recherche, que dans le cadre du conflit, et
26 pendant la durée du conflit, il y a eu plusieurs occasions où les soldats
27 de la 28e Division d'infanterie utilisaient des routes ou des sentiers pour
28 quitter l'enclave et pour se retrouver sur le territoire de la BiH. Au même
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1 temps, l'approvisionnement militaire et les armes qui pouvaient être
2 transportés à pied se servaient de ces même routes et sentiers pour être
3 acheminés vers l'enclave.
4 Q. Merci. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut dire que cet objectif était
5 légitime, à savoir d'empêcher la communication militaire entre les zones
6 démilitarisées, de pouvoir également empêcher toute communication militaire
7 entre Kladanj et Olovo ?
8 R. Dans le contexte où ils ont essayé d'empêcher que la 28e Division
9 reçoive du personnel, de l'équipement et de l'approvisionnement militaire,
10 il ne semble rien être illicite avec cet objectif. Mais j'imagine que je
11 devrais peut-être vous préciser ma réponse. D'un point de vue militaire,
12 cela représenterait un objectif légitime.
13 Q. Oui, certainement, je vais vous permettre de préciser ce point. Mais
14 veuillez répondre à cette question avant. Neuf lignes plus bas, dites-nous
15 si l'on parle de la population civile. Parle-t-on de la population civile
16 musulmane dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa dans cette directive ?
17 Et je parle maintenant des tâches qui ont été confiées au Corps de la Drina
18 et que l'on retrouve dans les huit ou neuf lignes ici.
19 R. Oui, effectivement. Il n'y aucune référence à la population civile dans
20 cette partie-là de la directive.
21 Q. Merci. Avant de passer à l'accord sur la démilitarisation, j'aimerais
22 vous donner l'occasion de nous préciser deux points, si vous voulez
23 préciser quelque chose concernant cette décision du Corps de la Drina dont
24 nous avons parlé tout à l'heure.
25 R. Non, je n'ai pas d'information supplémentaire outre ce qui est écrit
26 dans le document.
27 Q. Merci. Dans ce cas-là, je demanderais que l'on affiche la pièce D21,
28 article 3. Que dit cet article concernant la démilitarisation ? Il s'agit
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1 de l'accord sur la démilitarisation. Merci. Voilà, merci bien. Nous pouvons
2 voir qu'il s'agit d'un accord sur un cessez-le-feu sur le territoire de
3 Bosnie-Herzégovine conclu entre les généraux Ratko Mladic et Sefer
4 Halilovic, en date du 8 mai 1993. Voici donc la page de garde, j'aimerais
5 que l'on passe à la page 3 de ce même document étant donné que vous nous
6 avez dit que vous vouliez consulter ce document. Voilà donc la troisième
7 page du document, article 3. Excusez-moi, je vous ai parlé de la page 4 en
8 fait, l'article 3 se trouve sur la page 2. Voilà, je vais vous citer :
9 "Chaque unité militaire ou paramilitaire se doit soit de se retirer de la
10 zone démilitarisée ou de rendre ses armes. La munition, les moyens
11 explosifs et autres approvisionnements militaires dans la zone seront remis
12 à la FORPRONU."
13 Pourriez-vous me dire, est-ce que ceci démontre clairement que les forces
14 musulmanes, dans les enclaves, dans les zones protégées, n'étaient pas
15 censées garder leurs armes ou tous moyens explosifs ou tout équipement
16 militaire ? Merci.
17 R. Oui. Cet accord reflète clairement ce fait-là. On s'attendait
18 effectivement de ce dernier à ce qu'ils remettent leurs armes et que ce
19 type d'équipement militaire, l'équipement et les armes, soient remis à la
20 FORPRONU.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Merci, Monsieur Butler.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, oui, voilà. Nous pouvons
25 prendre notre pause maintenant.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, effectivement. Nous devrions
27 prendre notre deuxième pause à ce moment-ci, et nos reprendrons nos travaux
28 à 18 heures 15.
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1 --- L'audience est suspendue à 17 heures 45.
2 --- L'audience est reprise à 18 heures 17.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir, veuillez
4 poursuivre.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 Pourrions-nous, encore une fois, avoir le D300, s'il vous plaît, les
7 première et dernière pages, s'il vous plaît.
8 Q. Alors, nous avons sous les yeux la directive numéro 6, la première
9 page. Nous l'avons déjà vue un peu plus tôt. Pourrions-nous voir la
10 dernière page, s'il vous plaît. C'est la page 8. Merci.
11 Nous voyons que ceci a été signé par le Dr Radovan Karadzic, en tant que
12 commandant suprême ou en qualité de commandant suprême, et ceci a été
13 dactylographié en un seul exemplaire. Au point 8, on peut lire que :
14 "Les décisions des 'commanders' des corps doivent être soumises au
15 commandant de l'état-major de la VRS pour autorisation sept jours avant le
16 début de l'opération qui a été planifiée."
17 Lorsque vous avez étudié ces documents, ainsi que d'autres documents se
18 rapportant à des combats, avez-vous également analysé cette directive
19 numéro 6 où vous parlez des objectifs stratégiques ?
20 R. Je suis sûr que dans le cadre de mon analyse, j'ai examiné ces
21 documents-ci, en particulier.
22 Q. Merci. Veuillez nous dire, si vous le savez, pourquoi les directives ne
23 sont établies qu'en un seul exemplaire et pourquoi ces directives sont
24 envoyées au seul commandant ? Merci.
25 R. Je suppose, parce que je n'en suis pas tout à fait certain, je suppose
26 que la raison précise pour laquelle ces documents sont très strictement
27 réglementés, c'est parce que ces documents énoncent de façon très claire,
28 et définissent les objectifs politiques et militaires de l'Etat et de
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1 l'armée pendant la période pertinente. Et une des caractéristiques que j'ai
2 remarquée, c'est que la plupart de ceux-ci, plutôt que d'être documents
3 classés confidentiels -- non, ces documents relèvent de la catégorie
4 "strictement confidentiels". Ces directives sont classées sous
5 l'appellation "secret d'Etat". Encore une fois, je pense que la raison a
6 trait à la sensibilité de ces documents et la façon dont ceci pourrait
7 avoir un effet négatif sur la capacité de l'armée de la Republika Srpska à
8 réaliser ses objectifs si un exemplaire de ce document tombait, pouvait
9 être compris et pouvait tomber entre les mains d'entités comme l'ABiH ou le
10 HVO.
11 Q. Merci. Est-ce que ce document est un document classé secret, secret
12 d'Etat, parce qu'il fournit des informations précises sur les propres
13 unités, ou nos propres unités, ainsi que sur les unités ennemies, et cetera
14 ? Ou parce que ceci est transmis au commandant et au seul commandant, parce
15 que ce serait lui qui aurait la charge de cette opération et que ceci ne
16 pourrait être effectué par le truchement d'autres personnes, hormis le
17 commandant lui-même, et, dans ce cas, il ne pourrait pas le réaliser
18 immédiatement.
19 R. Je ne suis pas d'accord avec votre première affirmation, parce que j'ai
20 vu d'autres documents, par exemple, les ordres visant des opérations
21 fournies par des corps et qui sont strictement confidentiels et qui
22 énoncent également la situation qui prévaut dans nos propres unités, dans
23 ses propres unités. Je sais que "secret d'Etat" est une catégorie qui est
24 supérieure à celle de "strictement confidentiel" dans la hiérarchie de la
25 classification et, en raison de cela et parce que ces documents en
26 particulier exposent dans le détail ou énoncent dans le détail les
27 objectifs politiques et militaires de la Republika Srpska et de la VRS, et
28 donc ces documents sont des documents beaucoup plus sensibles, et il est
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1 important que les militaires protègent ses armées. C'est la raison pour
2 laquelle l'accès est limité à un nombre plus restreint d'individus.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pouvons maintenant regarder le
5 document P1214, s'il vous plaît. C'est la directive numéro 7. Est-ce que
6 nous pourrions voir la page 5 en serbe ? Page 4 en anglais, le dernier
7 paragraphe, s'il vous plaît.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Ici, nous voyons la page de garde ou la première page. Ensuite, on peut
10 voir de quelle façon les forces musulmanes sont engagées, comment elles
11 sont engagées. Et maintenant, si nous regardons le premier paragraphe, il
12 se lit comme suit :
13 "Après la signature de l'accord sur la cessation des hostilités et un
14 cessez-le-feu, les Musulmans ont commencé à réorganiser leurs forces armées
15 en créant des unités de manœuvre opérationnelle et tactique, ont mis en
16 place un système d'entraînement ou de formation intense pour permettre aux
17 hommes d'être à un niveau…," et cetera.
18 En regardant les documents de l'ABiH ou portant sur l'ABiH, avez-vous
19 croisé ce type de détail dans vos lectures, à savoir qu'au printemps de
20 l'année 1995, les Musulmans avaient commencé à réorganiser leurs forces
21 armées et avaient mis en place des unités tactiques et opérationnelles ?
22 Merci.
23 R. Je ne sais pas très bien si ceci a été énoncé en ces termes, mais je
24 crois que j'ai dit déjà dans ma déposition que l'ABiH, surtout le 1er Corps
25 autour de Sarajevo et même le 2e Corps à Tuzla, avait des plans destinés à
26 lancer des campagnes d'envergure qui auraient un effet négatif, évidemment,
27 sur la VRS.
28 Q. Merci. Veuillez regarder le paragraphe 4 maintenant, s'il vous plaît,
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1 qui se lit comme suit :
2 "Les Musulmans sont en train de planifier une offensive printanière le long
3 de certaines lignes d'attaque prédéfinies dans la direction de Sipovo,
4 Vlasic, Teslic, Doboj, Brcko, Majevica, Kozluk, Sehovici et Han Pijesak."
5 Et ensuite :
6 "Trnovo, Olovo, Trnovo, Borci Krupa, sur l'Una et Ripac."
7 Reconnaissez-vous l'une quelconque de leurs offensives qui aurait fait
8 partie de cette offensive au printemps sur les territoires sur lesquels ont
9 porté vos recherches, Zepa et Srebrenica en tout cas, si vous n'avez pas
10 connaissance des autres secteurs ? Est-ce que ces toponymes vous disent
11 quelque chose ou pas ?
12 R. Oui, Monsieur, et ceux-ci correspondent à des objectifs militaires
13 logiques des 1er et 2e Corps de l'ABiH, car la plupart de ces noms se
14 trouvent dans le secteur du 2e Corps.
15 Q. Est-ce que vous voulez parler du 2e Corps de l'ABiH ou de la VRS ?
16 R. De l'armée de la BiH, Monsieur. L'ABiH.
17 Q. Merci. Et Sekovici, Vlasenica, Han Pijesak, ces villes vous disent-
18 elles quelque chose par rapport au secteur sur lequel ont porté vos
19 recherches; autrement dit, Sekovici, Vlasenica, Han Pijesak, est-ce que ces
20 noms vous disent quelque chose ?
21 R. Oui. Ces noms relèvent du secteur du Corps de la Drina, surtout des
22 endroits comme Vlasenica, où ils étaient confrontés au 2e Corps de l'ABiH.
23 Donc ces deux secteurs en particulier sont des secteurs où on s'attend à
24 trouver -- lorsqu'on parle de Zvornik sud, où on s'attend à trouver des
25 endroits où il y a à la fois le 2e Corps de l'ABiH et le Corps de la Drina
26 qui vont être confrontés directement l'un à l'autre.
27 Q. Merci. Est-ce qu'à Sekovici, il y avait le 2e Corps ou est-ce qu'il y
28 avait une unité de la VRS là-bas, et savez-vous nous dire qui sont les
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1 unités qui se trouvaient à Sekovici, Vlasenica et Han Pijesak et de quelle
2 formation faisaient donc partie ces unités ?
3 R. Sekovici c'est une municipalité, et l'unité qui s'y trouvait c'était la
4 1ère Brigade de Birac du Corps de la Drina au sein de la VRS. A Vlasenica,
5 il y avait une brigade d'infanterie légère appartenant elle aussi au Corps
6 de la Drina. Et s'agissant de Han Pijesak, ça ne tombait pas sous
7 l'autorité du Corps de la Drina, et là il y avait une garnison avec l'état-
8 major principal de la VRS. L'une des unités c'était le 65e Régiment de
9 Protection, qui était là pour protéger l'état-major.
10 Q. Merci. Est-ce que vous vous souvenez si à Vlasenica il y avait eu un
11 commandement important s'agissant de cette Brigade de Vlasenica ?
12 R. Etes-vous en train de parler de Vlasenica, commandement du Corps de la
13 Drina, parce qu'il y avait aussi un QG à Vlasenica. Si vous êtes en train
14 de parler de Han Pijesak, je dirais qu'il y avait là-bas le commandement de
15 l'état-major principal.
16 Q. Merci. On peut voir que ces évaluations sont en train de nous parler
17 d'endroits où il y avait les commandements principaux soit des brigades, du
18 corps ou de l'état-major. Alors, penchons-nous maintenant sur la page 5 en
19 version anglaise, qui parle des intentions de l'ABiH, et où il est dit --
20 et vous pouvez voir qu'il s'agit du troisième paragraphe à partir du bas :
21 Dans une deuxième étape, on prolongera probablement les activités visant à
22 s'emparer du reste des territoires de la Republika Srpska aux fins de
23 rattacher les territoires musulmans visant à créer un Etat unifié, avec un
24 accent mis sur les liens à établir entre les enclaves et l'issue sur la
25 rivière Drina en prolongeant les attaques sur l'axe Jajce-Mrkonjic Grad-
26 Kljuc-Sanski Most pour faire rejoindre les effectifs du 5e et du 7e Corps
27 pour s'emparer de Borak et de Nevesinje, et ce, aux fins de pouvoir
28 conduire des activités offensives en direction de la mer.
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1 Alors, est-ce que dans une deuxième étape les forces musulmanes ont procédé
2 de la sorte pour ce qui est de cette offensive du printemps qui a eu lieu
3 vers la fin de la guerre ?
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas le troisième paragraphe
5 à partir du bas, mais à partir du haut.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je crois savoir que pendant l'année 1995, en
7 particulier au printemps de cette année, il y a eu des actions militaires
8 d'entreprises par l'ABiH visant à établir un lien avec le 5e Corps de
9 l'ABiH, qui se trouvait isolé dans un secteur que l'on connaît mieux sous
10 son appellation de poche de Bihac. Je ne pense pas qu'ils aient pu réussir
11 à le faire avant le mois d'août -- mi-août ou peut-être même fin août, et
12 ils ont fini par réaliser cet objectif-là, mais littéralement parlant, à
13 compter de novembre 1994 et au-delà, il y a eu des combats à faire rage en
14 direction du 5e et 7e Corps qui se trouvaient à l'ouest, et il y avait
15 implication dans une grande mesure dans ces combats-là du 2e Corps de la
16 Krajina.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Merci. On dit dans ces directives qu'ils seront aidés par des effectifs
19 auxiliaires venus de Croatie et par l'OTAN. Enfin, moi je n'ai pas lu cela,
20 parce que la question se poserait de savoir pourquoi je suis en train de le
21 lire. Mais Jajce, Mrkonjic Grad, Kljuc, Sanski Most, ça fait partie
22 maintenant du territoire de la Republika Srpska ou du territoire de la
23 Fédération, les localités qui sont énumérées dans ce paragraphe, pour ce
24 qui est de cette deuxième étape de l'offensive ? Merci.
25 R. Mes connaissances géographiques en ce qui concerne cette partie de la
26 Bosnie ne sont pas aussi bonnes pour pouvoir vous donner une réponse de
27 tête sans pour autant me pencher sur la carte. Il me semble, toutefois, que
28 ça fait partie des documents historiques qui montrent que les résultats des
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1 opérations militaires déployées par la Croatie pendant l'opération Tempête
2 et les opérations militaires lancées par l'ABiH en Bosnie occidentale, ça
3 s'est soldé par le fait que des grosses parties du territoire tenues par la
4 VRS avant le 1er août 1995 ont été saisies, capturées par ces effectifs.
5 Alors, si le général Tolimir avait dit que ce sont des territoires qui
6 étaient perdus du fait de ces opérations, je ne serais pas en désaccord
7 avec lui, parce qu'ils ont perdu beaucoup de territoire pendant cette
8 période d'août, septembre et octobre. Et ces territoires-là ont été pris
9 par les forces en question.
10 Q. Merci. Mais ces territoires de la Republika Srpska ont-ils été perdus,
11 comme vous le dites, avec le soutien de l'aviation de l'OTAN venant
12 assister les forces terrestres de la Croatie et de l'ABiH qui se sont, au
13 final, emparées desdits territoires ?
14 R. La composante primordiale c'étaient les forces terrestres de l'armée
15 croate. En même temps, l'OTAN a été utilisée pour des frappes aériennes
16 contre la VRS, et la chose a été expliquée par des violations de cessez-le-
17 feu autour de Sarajevo et des accords liés au retrait des armes lourdes. Je
18 crois que la question qui se pose est celle de savoir si les forces de
19 l'OTAN et de la Croatie ont opéré de façon concertée pendant cette période.
20 Certains disent que c'est le cas; d'autres disent que ce n'est pas le cas.
21 Q. Merci. Mais partant des documents que vous avez étudiés, sauriez-vous
22 nous dire si le Conseil de sécurité avait donné son approbation à l'Etat
23 croate pour ce qui était d'attaquer la Bosnie et donner l'approbation à
24 l'OTAN de venir en aide à la Croatie pour se faire ?
25 R. Je n'ai pas eu la possibilité d'étudier des documents relatifs à cette
26 campagne concrète. Parce que la façon dont le bureau du Procureur est
27 organisé fait que l'opération Tempête et les violations des droits de
28 l'homme associées à celle-ci, ça tombait sous les compétences d'une autre
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1 équipe d'investigation, et ils ont leurs propres analystes militaires, ces
2 gens. Donc je n'ai pas de connaissance pour ce qui est de savoir si le
3 Conseil de sécurité avait ou pas approuvé et si cette approbation
4 éventuelle aurait été motivée par une raison concrète dans ce sens.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous ai rappelé
6 que l'opération Tempête faisait partie de la guerre en Croatie, mais ça ne
7 fait pas partie de ce procès, pas plus que ça ne fait partie de cet acte
8 d'accusation. Veuillez le garder à l'esprit.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Mais moi je parle
10 ici d'une partie de la Republika Srpska où l'armée croate vient occuper une
11 partie de la Republika Srpska et de la Bosnie-Herzégovine. Je ne parle pas
12 de la guerre en Croatie. Et le témoin a parlé lui aussi de l'armée croate
13 qui était venue en Bosnie-Herzégovine, à savoir en Republika Srpska. Parce
14 que les villes qui sont mentionnées au paragraphe 3 de la version anglaise
15 à compter du haut donc et dans le paragraphe 3 en version serbe à compter
16 du bas, ça se trouve en Republika Srpska; Jajce, Mrkonjic Grad, Kljuc,
17 Sanski Most. L'armée croate est intervenue dans ces localités-là. Ce sont
18 des territoires qui ont été pris pendant les activités de la fin de la
19 guerre. C'est ce que le témoin nous a dit lui aussi. Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Monsieur Butler, étant donné que nous ne pouvons pas parler de cette
22 partie-là de la Republika Srpska, puis-je vous poser la question suivante :
23 est-ce que vos investigations se sont soldées par des constatations disant
24 que les Musulmans visaient à faire se rejoindre les enclaves d'une part,
25 entre Zepa et Srebrenica l'une avec l'autre, et d'autre part, jonction de
26 territoire de ces enclaves réunifiées avec des parties qui étaient déjà
27 contrôlées par l'ABiH; par exemple, le territoire où se trouvait le 2e
28 Corps de l'ABiH à Tuzla ? Merci de nous le dire. Est-ce que vous avez eu
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1 des informations à cet effet et est-ce que vous auriez vu des documents
2 l'étayant ?
3 R. Je ne me suis pas concrètement penché sur les documents du 2e Corps
4 pour ce qui est de savoir quels étaient les objectifs militaires poursuivis
5 par eux dans un contexte plus large. Mais j'en ai eu connaissance à partir
6 d'étude de documents de la VRS disant que très certainement le Corps de la
7 Drina, et dans une certaine mesure l'état-major, considéraient ceci être
8 bel et bien les intentions de l'ABiH. Etant donné les combats et les
9 batailles qui se produisaient de 1992 à 1995, cela me laisse entendre que
10 la chose n'était pas dénuée de réalisme puisque la VRS avait considéré que
11 c'étaient là les objectifs poursuivis par l'ABiH dans ce secteur. Et, en
12 fait, cela ne me surprendrait guère que de voir que c'étaient véritablement
13 là les objectifs poursuivis par l'ABiH dans le secteur.
14 Q. Merci, Monsieur Butler.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant qu'on nous montre la
16 pièce P2369. Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Alors, nous sommes en train de voir un document où il est dit
19 République de Bosnie-Herzégovine, état-major du commandement Suprême des
20 forces armées de la République de Bosnie-Herzégovine, numéro untel, Kakanj,
21 le 9 novembre 1994. Alors, il est intitulé : "Idée principale de
22 réalisation de la mission à communiquer." Puis on le dit plus loin -- je
23 vais vous donner lecture de cette idée, de cette intention. Ici on voit un
24 numéro 1, et en version anglaise c'est tout à fait en bas et le reste du
25 passage, il se trouve à la page suivante, mais en version serbe on voit le
26 texte entier, sur la même page. Je cite, l'idée est la suivante :
27 "Par des activités de combat intensifiées, libérer les territoires
28 temporairement occupés de la Bosnie-Herzégovine - municipalités de
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1 Bratunac, Vlasenica, Sekovici, Zvornik et Kalesija…"
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez ralentir, je vous prie,
3 s'agissant notamment des noms de villages et de villes.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Je vais répéter les noms de villes :
6 "…Bratunac, Vlasenica, Sekovici, Zvornik et Kalesija.
7 Procéder aussi à la jonction des territoires libérés de Zepa et Srebrenica
8 avec les autres territoires libres à Zvornik, Kalesija, et Zivinice, dans
9 l'objectif de créer un corridor de libre accès permanent pour
10 l'approvisionnement de la population et pour la sécurisation logistique des
11 unités de l'ABiH qui servirait de point de départ pour la libération au-
12 delà de ce territoire du nord-est de la Bosnie dans son ensemble."
13 Alors, ma question pour vous est la suivante : est-ce que le camp musulman,
14 dans leur document, mentionne qu'il souhaite libérer l'ensemble de la
15 Bosnie nord-est ? Merci.
16 R. D'après nos études, il s'agirait de la Bosnie orientale mais, eux, ils
17 utilisent l'expression "Bosnie du nord-est", et c'est cette Bosnie du nord-
18 est qui comprend ces villes précisément.
19 Q. Merci. Nous avons vu la carte tout à l'heure, et nous avons également
20 vu quelle est la région qui englobe le nord-est de la Bosnie. Et j'aimerais
21 savoir si ce qu'ils ont indiqué ici au point 1, leur conception des
22 activités de combat, si ce point porte sur la véracité des documents que
23 vous avez examinés émanant de l'armée de la Republika Srpska et qui
24 parlaient de ce que les Musulmans souhaitaient dans leurs rapports ?
25 R. Oui. Lorsque l'on compare les deux documents et lorsqu'on les analyse
26 dans ce contexte, il est clair que l'opinion que l'on se forme est celle de
27 conclure que la capacité relative au renseignement de la VRS fonctionnait
28 très bien et que ces derniers étaient en mesure de représenter précisément
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1 ce qu'ils pensaient être des objectifs militaires stratégiques précis de
2 l'ABiH pour ce qui est de la façon dont c'est expliqué ici. C'est donc dans
3 ce contexte que la VRS était très bien desservie par son commandant adjoint
4 chargé du renseignement et de la sécurité.
5 Q. Penchons-nous maintenant sur le document que l'on voit. Au deuxième
6 paragraphe, nous pouvons apercevoir cinq points, et le dernier point se lit
7 comme suit :
8 "La décision des Chetniks" --
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] En anglais c'est la page précédente.
10 Merci, Alexandre.
11 Alors, page précédente en anglais.
12 Q. Dernière ligne, deuxième paragraphe :
13 "La décision des Chetniks relative à l'attaque sur votre territoire libre
14 avant nos activités de combat conjointes compliquerait la situation dans
15 son ensemble, et serait particulièrement compliquée pour vous dans le cas
16 où ces derniers lanceraient une attaque sur vous.
17 "Conformément à ce qui est mentionné ci-haut, nous vous proposons de
18 réfléchir sur le sujet et de nous faire part de vos propositions concernant
19 les objectifs ou le plan de base, ou des parties des décisions, à la suite
20 de laquelle nous vous enverrons une décision dans son ensemble, à la suite
21 de laquelle il faudra faire vite."
22 Donc, le président de l'état-major principal de l'ABiH, Hadzihasanovic, est
23 l'auteur de ce document. Est-ce qu'il a clairement exprimé l'intention des
24 Musulmans, à savoir de lancer une attaque contre la VRS, sur les axes que
25 j'ai lus tout à l'heure, comprenant également la zone de l'état-major
26 principal du Corps de la Drina ainsi que les autres brigades dans le but de
27 libérer le territoire de Bosnie-Herzégovine et ont-ils essayé de faire ceci
28 avant que la VRS ne comprenne quelles sont leurs intentions ?
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1 R. Je ne lis pas les choses de cette façon-ci, de cette façon-là
2 exactement, Monsieur. Si vous prenez le premier paragraphe dans son
3 ensemble, ce qu'ils disent, c'est qu'après avoir étudié le plan
4 attentivement, ils ont énuméré un certain nombre de conclusions. Et si vous
5 analysez ces conclusions, vous remarquerez que plusieurs questions
6 représenteront des problèmes. Ce que l'on voit ici, par exemple, c'est :
7 Les effectifs que vous avez ne sont probablement pas suffisants afin
8 d'effectuer un lien. Et on remarque ici qu'il n'y a pas suffisamment de
9 munitions non plus. Donc, ils sont quelque peu restreints dans leurs
10 mouvements. Et il est également noté ici que la décision des Serbes de
11 Bosnie ou des Chetniks de lancer une attaque sur votre territoire avant de
12 mener à bien ceci compliquera votre situation et, par la suite, nous nous
13 retrouvons à la dernière partie du premier paragraphe qui dit que -- en
14 fait, c'est une demande qui leur a été renvoyée, qui leur dit : Nous vous
15 proposons de bien réfléchir à tout ceci et de nous donner vos propositions
16 à la suite du plan et de la décision. Donc, encore une fois j'ai
17 l'impression qu'ils sont en train de dire, tenez en tête les facteurs que
18 nous avons soulevés, tenez compte des facteurs que nous avons soulevés, et
19 réévaluez votre plan et déterminez si oui ou non le plan est encore viable
20 après que vous ayez fait toutes ces évaluations. Donc, c'est ainsi que moi,
21 je lis ce premier paragraphe, mais il nous faut donner lecture, il nous
22 faut lire l'ensemble du premier paragraphe pour arriver à cette conclusion.
23 Q. Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, si dans ce document il est question
24 de l'harmonisation de la proposition qu'a faite le commandement du 8e
25 Groupe de Srebrenica avec l'idée de l'état-major principal, et est-ce qu'au
26 premier point, on ne lit pas "notre intention est de" ou "nous avons
27 envisagé de" ? Merci.
28 R. Oui, tout à fait. Le document fait référence au plan qui est un plan
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1 qui est à l'origine de l'OG 8 et qui reflète le fait que le plan a été
2 réexaminé, et qu'en coordination avec le 2e Corps d'armée, il y a un
3 certain nombre de conclusions qui en découlent. Il était de pratique dans
4 la VRS et dans l'ABiH que l'on demande aux formations de créer un plan qui
5 sera plus tard réexaminé par les QG supérieurs. Ce document est le reflet
6 d'une telle activité selon laquelle le plan est d'abord créé par l'OG 8 et
7 est envoyé pour réexamen aux QG supérieurs divers; et ce document précis,
8 ou tout du moins le premier paragraphe de ce document, reflète des
9 commentaires de ces QG supérieurs qui estiment qu'il y a certains points
10 qui sont pertinents au plan et qu'il faudrait que ce plan soit réévalué par
11 l'OG 8 avant qu'une décision finale ne soit accordée.
12 Q. Merci. Etant donné qu'il s'agit d'une harmonisation, je demanderais que
13 l'on montre la page 10 en serbe et 12 en anglais. Ce qui m'intéresse, c'est
14 le point 4.2 de ce plan, plan du chef de l'état-major principal de l'ABiH.
15 Nous voyons ce dernier dire, je cite, point 4.2 :
16 "L'opération est très complexe et exige une persistance sans relâche et une
17 précision. Elle est complexe pour ce qui est de sa réalisation, et
18 particulièrement lorsqu'il est question de ces préparatifs où il faut être
19 persistant, c'est là que votre place et votre rôle est irremplaçable et
20 d'une importance particulière. Concernant cette opération, dévouez-vous à
21 l'opération avec vos associés à qui vous donnerez des extraits de votre
22 tâche lorsqu'il sera nécessaire de le faire, et ce, dans le cadre qui est
23 nécessaire."
24 Donc j'aimerais savoir si nous voyons ici si on leur avait confié une
25 mission ou des tâches, et s'il s'agit ici de lignes directrices dans la
26 mesure où les besoins l'exigent ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
28 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je suis désolé d'interrompre le général
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1 Tolimir, mais lorsque nous avons un document comme ceci et lorsqu'on pose
2 une question précise à M. Butler, M. Butler pourrait-il avoir l'occasion de
3 passer en revue le document avant d'être appelé à se prononcer et à donner
4 son analyse sur certaines parties du document ? M. Butler est en train de
5 faire de son mieux pour essayer d'être utile. Mais s'il y a un document de
6 trois ou quatre pages -- plus particulièrement pour demain, si l'on pouvait
7 remettre la version anglaise à M. Butler, il pourra passer en revue ces
8 documents afin de ne pas pouvoir prendre plus de temps et de faire le tout
9 à l'écran.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une proposition, justement, qui
11 porte sur la façon dont nous traiterons ces documents à l'avenir.Nous
12 sommes à la fin de notre journée d'audience aujourd'hui, mais nous
13 aimerions vous entendre nous donner votre dernière réponse.
14 LE TÉMOIN : [interprétation] Justement, j'allais demander la même chose que
15 vient de demander M. McCloskey. Je ne me sens pas à l'aise d'effectuer des
16 commentaires sur un document composé de 12 pages. J'emploie la phrase
17 "contexte" tout le temps parce qu'il y a beaucoup de contexte dans le
18 document que je n'ai pas vu. M. McCloskey, encore une fois, a lu mes
19 pensées : j'allais justement demander de pouvoir voir et lire l'ensemble
20 des documents avant de répondre aux questions qui me sont posées par le
21 général Tolimir.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Gajic.
23 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense n'a
24 absolument rien contre le fait que M. Butler reçoive du Greffe ce document
25 imprimé en serbe et en B/C/S et d'en prendre connaissance jusqu'à demain
26 matin.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avez-vous l'intention de vous servir
28 de ce document et d'entrer plus en détail demain dans le cadre de votre
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1 contre-interrogatoire ?
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Merci.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce n'est pas au Greffe normalement de
4 fournir des documents aux témoins, vous savez.
5 Maître Gajic, est-ce que vous seriez en mesure de le faire par le
6 biais du Greffe ?
7 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le greffier était d'accord pour le
9 faire à titre exceptionnel. Donc, Monsieur Butler, vous pourrez
10 effectivement passer toute la nuit à préparer vos réponses pour demain.
11 Maître Gajic.
12 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, c'est précisément ce que
13 j'avais à l'esprit. M. Tolimir et moi-même, nous disposons de nos propres
14 exemplaires de ce document, mais ils sont quasi inutilisables parce que
15 nous avons inscrit des mots dessus. Nous avons annoté ce document, et donc
16 nous ne sommes pas en mesure de remettre à M. Butler un exemplaire propre.
17 C'est la raison pour laquelle j'ai demandé au représentant du Greffe de
18 remettre à M. Butler un exemplaire de ce document. De toute façon, ce que
19 nous pourrions faire, ce ne serait que tard dans la soirée, donc ce serait
20 peut-être plus tard.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup. Nous
22 remercions beaucoup le Greffe pour son aide.
23 Et nous devons lever l'audience. Nous reprendrons demain matin à 9
24 heures dans ce même prétoire pour notre dernière séance avant les vacations
25 judiciaires.
26 --- L'audience est levée à 19 heures 04 et reprendra le jeudi 21 juillet
27 2011, à 9 heures 00.
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