Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le mardi 23 août 2011

  2   [Audience publique]

  3   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  4   --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes

  6   présentes dans le prétoire et à toutes les personnes qui suivent cette

  7   audience.

  8   Monsieur McCloskey, êtes-vous en mesure de nous informer de ce dont nous

  9   avons parlé hier ?

 10   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.

 11   Bonjour à tout le monde.

 12   Je souhaiterais vous dire qu'aujourd'hui nous allons déposer une requête au

 13   titre de l'article 92 quater pour le Témoin 192 ainsi que le Témoin 193 et

 14   -- ainsi, je reprends, que pour les témoins 61, 42, 94 et 95, nous allons

 15   demander le retrait de ces témoins sur notre liste. Et je peux tout à fait

 16   vous fournir une explication orale si vous le souhaitez ou je peux déposer

 17   les explications, c'est comme vous le souhaitez, Monsieur le Président.

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que la

 19   Défense est en mesure de nous indiquer quand elle pourra réagir ? Compte

 20   tenu du fait que la présentation des moyens à charge touche à leur fin,

 21   nous serions heureux d'avoir la réponse de la Défense aussi rapidement que

 22   possible.

 23   Maître Gajic.

 24   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense va répondre

 25   dès que nous serons en mesure de le faire.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas vraiment ce

 27   que vous entendez par cela, Maître Gajic.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Ce que j'entends par cela, c'est que nous


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  1   allons faire de notre mieux, nous allons nous évertuer de répondre le plus

  2   rapidement possible. Car dans un premier temps, il faudra que nous prenions

  3   en considération les demandes au titre de l'article 92 quater, et nous

  4   réagirons aussi rapidement que possible après en avoir pris connaissance.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Nous allons donc attendre

  6   la requête de l'Accusation conformément à l'article 92 quater, et j'ai bien

  7   compris qu'il s'agit de deux témoins.

  8   Mais je suppose que les quatre témoins dont nous avons parlé sont retirés

  9   de votre liste de témoins maintenant, Monsieur McCloskey, puisque vous

 10   venez de nous l'indiquer ?

 11   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a pas

 13   d'autres questions à soulever, je souhaiterais que l'on fasse entrer le

 14   témoin dans le prétoire.

 15   Monsieur McCloskey.

 16   M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que vous avez tous la liste des

 17   témoins que nous allons convoquer et le temps que nous avons prévu, j'en ai

 18   parlé d'ailleurs avec Me Gajic. Et nous espérons pouvoir nous en tenir au

 19   temps imparti. Il y a le Témoin Pecanac, par exemple; pour lui, il est

 20   assez difficile d'évaluer la durée de l'interrogatoire principal, mais pour

 21   ce qui est des autres témoins je ne pense pas que cela devrait nous prendre

 22   trop de temps.

 23   [Le témoin vient à la barre]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.

 25   Bonjour à vous, Monsieur Butler. Bienvenue à nouveau dans ce prétoire.

 26   LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle à nouveau que la

 28   déclaration solennelle que vous avez prononcée est toujours valable.


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  1   LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]

  2   [Le témoin répond par l'interprète]

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va poursuivre son contre-

  4   interrogatoire.

  5   Monsieur Tolimir, je vous en prie.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix règne

  7   dans ce prétoire et que la volonté de Dieu soit exaucée et non la mienne.

  8   Et j'aimerais saluer toutes les personnes présentes dans ce prétoire.

  9   Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite] 

 10   Q.  [interprétation] Ainsi que M. Butler. Monsieur Butler, hier, nous avons

 11   parlé de la conversation avec M. Mladic et les menaces de l'imposition des

 12   sanctions si les convois de la FORPRONU faisaient l'objet d'attaques. Vous

 13   vous en souvenez ?

 14   R.  Oui, je me souviens que nous avons eu une discussion à propos de ce

 15   sujet, et ce, lorsque nous abordions la déclaration du général Smith, qui

 16   avait comparu, donc, en tant que témoin.

 17   Q.  Oui, c'est tout à fait exact. Je vais vous donner lecture de la phrase

 18   pertinente. Smith a dit qu'il avait parlé à Karadic le 9 mars.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous

 20   indiquer la page de la déclaration de M. Smith pour que nous puissions

 21   suivre et pour que cela puisse être affiché à l'écran.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président.

 23   Cet extrait se trouve à la page 13, paragraphe 2 du document D193.

 24   Page 12, en fait. Page 12, il s'agit du dernier paragraphe ou de l'avant-

 25   dernier paragraphe de cette page 12.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites référence à la page 12 en

 27   version anglaise; c'est cela ?

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact. Donc dernier


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  1   paragraphe de la page 12, qui est comme suit :

  2   "Le 9 mai, j'ai eu une autre réunion avec M. Karadzic, où nous avons fait

  3   référence dans nos discussions aux attaques récentes de l'armée des Bosno-

  4   Serbes sur Sarajevo et nous avons également abordé la question des

  5   sanctions bosno-serbes pour les contingents des Nations Unies dans les

  6   enclaves de l'est."

  7   Est-ce que nous pourrions maintenant demander l'affichage du document 724

  8   de la liste 65ter. Plutôt, excusez-moi, 7248.

  9   Merci, Aleksandar.

 10   Il s'agit d'un autre rapport relatif à l'entretien du bureau du Procureur

 11   avec le général Rupert Smith le 8 novembre 2011. Alors, est-ce que les

 12   paragraphes 1 à 3 pourraient être affichés dans les deux versions. Non, là,

 13   j'ai l'impression qu'il s'agit du paragraphe 5, en fait. Et je vais le

 14   citer :

 15   "J'avais prévu que les Serbes allaient neutraliser ces enclaves pour

 16   éliminer le besoin d'y placer des forces de l'armée des Serbes de Bosnie.

 17   "Et ensuite, ils refusaient, et ce, de façon routinière, les convois. Deux

 18   hélicoptères bosniens ont été abattu, un alors qu'il allait vers Gorazde et

 19   l'autre qui survolait Srebrenica.

 20   "Alors, je me suis demandé ce que je ferais si j'étais à la place de

 21   Mladic. En fait, qu'est-ce que je ferais pour faire en sorte de faire

 22   basculer l'équilibre des forces à l'avantage des Serbes ? Eh bien ce que je

 23   ferais en fait, c'est que je placerais dans un étau ces enclaves et je les

 24   affamerais."

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Alors, voilà quelle est ma question : j'ai cité le général Rupert Smith

 27   et j'aimerais savoir s'il évoque son point de vue et s'il explique ce qu'il

 28   aurait fait s'il s'était trouvé à la place des Serbes de Bosnie ?


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  1   R.  Pour ce qui est de la deuxième partie de la réflexion, d'ailleurs je

  2   vous dirais qu'il ne s'agit pas de l'année 2011. Je pense que c'est plutôt

  3   l'année 2002. Enfin, le fait est que je ne sais pas si j'ai déjà lu ce

  4   document, donc je ne connais pas le contexte du document, et je ne connais

  5   pas l'intégralité du document non plus, mais vous nous avez donné lecture

  6   d'un extrait, et le général Smith est en train d'évoquer une théorie et il

  7   se demande ce qu'il aurait fait ou ce qu'il ferait s'il se trouvait à la

  8   place du général Mladic. Il indique qu'il veut faire basculer l'équilibre

  9   des forces pour justement pouvoir dégager les forces et les utiliser dans

 10   d'autres régions du pays. Et il se demande comment il procéderait pour

 11   faire en sorte que les Serbes aient la dragée haute. Et, en fait, il dit

 12   que lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il mettrait dans un étau les enclaves et

 13   il reconnaît, comme l'avait fait le général Mladic d'ailleurs, que cela

 14   représentait, en quelque sorte, que c'était une façon intolérable quasiment

 15   d'utiliser l'effectif et les hommes de la Republika Srpska.

 16   Q.  Merci, Monsieur Butler. Mais le général Smith poursuit et indique un

 17   peu plus bas :

 18   "Je placerais les enclaves dans un étau, je ferais en sorte qu'elles

 19   n'aient plus d'importance et je les affamerais."

 20   Alors, est-ce que c'est un point de vue qu'il exprime ?

 21   R.  Ecoutez, c'est dans le contexte dans sa déclaration. Bon, ce n'est pas

 22   forcément la phrase ou la formule la plus intelligente qu'il aurait pu

 23   utiliser pour décrire la situation, mais bon, il a dit ce qu'il a dit,

 24   voilà. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le document.

 25   Q.  Merci, Monsieur Butler. Et si ces enclaves orientales, qui se

 26   trouvaient dans l'arrière-pays, en quelque sorte, de la Republika Srpska,

 27   si elles attaquaient le territoire de la Republika Srpska, est-ce que la

 28   Republika Srpska n'avait pas le droit d'utiliser des mesures à leur


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  1   encontre, y compris d'ailleurs les forces de la FORPRONU qui n'avaient pas

  2   su mettre en œuvre la démilitarisation ? Quelles sont les mesures qu'ils

  3   auraient pu prendre dans le contexte juridique des conventions de Genève

  4   que nous avons étudié ou examiné hier ?

  5   R.  Comme je vous l'ai déjà précédemment indiqué, j'ai toujours été d'avis

  6   que la VRS avait le droit d'attaquer les éléments de la 28e Division

  7   d'infanterie à la fois dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa,

  8   puisqu'il s'agissait de cibles militaires tout à fait légitimes. Pour ce

  9   qui est de la deuxième partie de votre question, puisque vous voulez savoir

 10   s'ils avaient le droit de prendre des mesures contre les forces de

 11   protection des Nations Unies, je vous dirais qu'il s'agit d'une question un

 12   peu fallacieuse. Car les forces de protection des Nations Unies, pour le

 13   meilleur ou pour le pire d'ailleurs, ne se considéraient pas comme une

 14   partie au conflit.

 15   Et je comprends la perspective militaire des Serbes de Bosnie, qui

 16   considéraient que, de façon tacite, ils aidaient en quelque sorte les

 17   forces musulmanes dans les enclaves, et je pense aux enclaves orientales.

 18   Donc, une fois de plus, il n'y a jamais eu de problème pour ce qui était de

 19   mener à bien des opérations militaires contre la 28e Division d'infanterie

 20   puisqu'il s'agissait d'une cible militaire tout à fait légitime. Pour ce

 21   qui est d'attaquer les forces de protection des Nations Unies dans ces

 22   mêmes zones, et conformément au même scénario, je dirais que cela est

 23   beaucoup plus problématique.

 24   Q.  Je vous remercie. Il y a un moment de cela, vous avez dit qu'ils

 25   aidaient les forces musulmanes, que la FORPRONU, donc, aidait les forces

 26   musulmanes. Mais est-ce que les Serbes de Bosnie n'avaient pas le droit de

 27   restreindre l'aide qui arrivait pour l'ABiH, d'autant plus lorsque cette

 28   aide passait par le territoire qui était sous leur contrôle ?


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  1   R.  Ce que j'ai dit précisément, c'est que du point de vue militaire,

  2   lorsque envisage la perspective militaire, je comprends pourquoi les Serbes

  3   de Bosnie pensaient que la FORPRONU aidait les Musulmans de Bosnie. Ceci

  4   étant dit, je n'ai pas de connaissance directe et je ne sais pas s'il l'a

  5   fait ou non.

  6   Mais pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, les

  7   Serbes de Bosnie étaient visiblement d'avis que, étant donné que la

  8   FORPRONU aidait les Musulmans de Bosnie d'après eux, ce qui fait en fait

  9   qu'il y avait donc une restriction du ravitaillement, cela avait des

 10   conséquences et un impact militaire pour les forces des Serbes de Bosnie,

 11   et je comprends pourquoi ils envisageaient de restreindre cette capacité ou

 12   cette aptitude des forces musulmane de Bosnie à mener à bien ce type

 13   d'opération.

 14   Q.  Je vous remercie, Monsieur Butler. Hier et aujourd'hui, nous avons

 15   parlé du mandat des forces des Nations Unies, notamment du mandat du

 16   Bataillon néerlandais dans l'enclave de Srebrenica.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais que le document D20 soit

 18   affiché. Il s'agit d'un rapport établi à la suite de la séance de

 19   débriefing. C'est un rapport qui a été publié en 1995. C'est la page 9 de

 20   ce document et le paragraphe 23 -- le paragraphe 223, plutôt, de ce

 21   document qui m'intéresse. Et là, le mandat du Bataillon néerlandais à

 22   Srebrenica est justement pris en considération. Donc vous voyez le titre :

 23   "Débriefing." Est-ce que la page 9 pourrait être affichée, paragraphe 2.23.

 24   Donc je souhaiterais que la page suivante soit affichée, je vous prie.

 25   Merci. Nous voyons le paragraphe 2.23. Vous le voyez, je suppose. Et le

 26   mandat du Bataillon néerlandais est précisé, et je cite :

 27   "Les tâches confiées au Bataillon néerlandais sont comme suit et émanent du

 28   cessez-le-feu et des résolutions mentionnées ci-dessus.


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  1   "A. Superviser la façon dont le cessez-le-feu est respecté.

  2   "B. Désarmer la BiH.

  3   "C. Apporter un soutien à la fourniture d'aide humanitaire."

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  J'aimerais maintenant vous poser une question à ce sujet. D'après ce

  6   que vous savez et d'après ce que vous avez lu dans les différents

  7   documents, notamment dans ce document de débriefing, est-ce que ce dont je

  8   viens de vous donner lecture constitue la base du mandat pour le Bataillon

  9   néerlandais qui était présent à Srebrenica ? Merci.

 10   R.  Bon, vous m'avez présenté ce document, que je prends en considération,

 11   et nous y trouvons donc les trois dispositions qui sont la conséquence du

 12   rapport de 1995, donc voilà comment ils comprenaient leur mission.

 13   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire si les forces de la FORPRONU stationnées

 14   à Srebrenica et à Zepa ont effectué ces tâches ?

 15   R.  Pour ce qui est de ces trois tâches, je pense que la première tâche,

 16   qui consistait à superviser la façon dont le cessez-le-feu était respecté,

 17   ainsi que la tâche C étaient des tâches permanentes, et le Bataillon

 18   néerlandais a pris des mesures, des dispositions pour assurer ceci. Mais je

 19   ne pense pas qu'au moment où nous sommes arrivés à la troisième relève du

 20   Bataillon néerlandais, je ne pense pas que la tâche B, qui consistait à

 21   désarmer dans l'enclave la BiH, je ne pense pas que cela était fait.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous allons maintenant examiner le

 24   document D239. Il s'agit d'un rapport du secteur du renseignement secret et

 25   de la sécurité de l'état-major de la VRS qui porte la date du 19 mai 1995.

 26   Est-ce que la deuxième page pourrait être affichée, je vous prie. Donc,

 27   page numéro 2 pour la version serbe et page numéro 3 pour la version

 28   anglaise. Merci. Alors, regardez ce qui est écrit :


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  1   "Nous avons confirmé l'information suivant laquelle la 28e Division

  2   est en pleine préparation intensive pour des activités offensives, et ce,

  3   afin d'opérer la jonction avec des éléments de la 23e Division dans le

  4   secteur de Han Pogled. Dans le cadre de ces préparations d'offensive à

  5   partir des enclaves de Srebrenica et de Zepa, ils ont investi des lieux

  6   importants pour assurer la sécurité du couloir qui permet d'opérer la

  7   jonction entre les enclaves et ils ont partiellement regroupé des forces

  8   dans la partie occidentale des enclaves. Ils ont pris Podravanje,

  9   Ljeskovic, Susica, Stublic, Brloznik, Sadilov Cair, Godjenje, Ljubomislje,

 10   Gusinac, qui se trouvent à l'extérieur de ce qu'on appelle la zone

 11   démilitarisée, et ce, afin de créer de meilleures conditions pour les

 12   activités d'offensive."

 13   Donc ça, c'est un document qui remonte au mois de mai 1995, à savoir

 14   deux mois avant les opérations de la VRS contre Srebrenica.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Alors, dites-nous, je vous prie, ce qui suit : si la FORPRONU avait su

 17   qu'ils quittaient la zone démilitarisée et qu'ils prenaient position, comme

 18   cela est indiqué en fait dans ce document, dans le cadre des opérations de

 19   jonction, est-ce que la FORPRONU aurait dû être au courant ?

 20   R.  Comme vous le savez, le Bataillon néerlandais des Nations Unies avait

 21   un certain nombre de postes d'observation positionnés le long du périmètre

 22   de l'enclave, non pas forcément, d'ailleurs, le long de la ligne de

 23   démarcation, parce que la ligne de démarcation faisait l'objet d'un

 24   contentieux justement. Et j'aimerais vous rappeler, et donc vous demander :

 25   est-ce qu'ils auraient dû le savoir ? Alors, est-ce qu'ils n'auraient pas

 26   dû le savoir ? Mais le fait est qu'à partir du moment où des restrictions

 27   de mouvement ont été imposées par la 28e Division d'infanterie en mars

 28   1995, voire peut-être encore plus tôt dès le mois de février 1995, la


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  1   capacité de contrôle et de supervision pour le Bataillon néerlandais a été

  2   véritablement diminuée.

  3   Q.  Merci, Monsieur Butler. Vous pensez probablement à ce document de

  4   l'ABiH.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je souhaiterais maintenant que le document

  6   D142 soit affiché à l'écran. Voilà, le document a été affiché dans sa

  7   version serbe, et je suppose qu'il va bientôt être affiché dans sa version

  8   anglaise. C'est le paragraphe 3 qui m'intéresse, et ce, pour résumer ce

  9   dont nous venons de parler. Je vais citer le paragraphe en question :

 10   "Le commandement du corps doit se mettre d'accord avec l'officier de

 11   liaison de la FORPRONU cantonné à cet endroit en ce qui concerne la

 12   poursuite de la procédure de préavis aux commandements des brigades, des

 13   bataillons et des lignes de défense de l'armée de la BiH pour les

 14   mouvements, les déplacements et vérifications opérés sur les groupes,

 15   équipes et patrouilles et autres du contingent de la FORPRONU. Les

 16   mouvements de la FORPRONU doivent être canalisés et réduits autant que

 17   faire se peut dans les lieux où ils peuvent observer et collecter des

 18   renseignements."

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Donc vous voyez qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement de

 21   l'ABiH, de son corps à Tuzla. C'est un document qui a été envoyé à

 22   Srebrenica le 4 janvier 1995. Et vous avez raison à ce sujet. Toutefois,

 23   j'aimerais vous poser une question : au vu de cette situation, est-ce que

 24   la FORPRONU était placée sous le contrôle de l'ABiH à Srebrenica ou est-ce

 25   que c'était le contraire ?

 26   R.  Ecoutez, je ne sais pas si je peux avancer que la FORPRONU était placée

 27   sous la supervision de l'ABiH à Srebrenica, mais je vous dirais ce que j'ai

 28   toujours dit à ce sujet d'ailleurs, à partir du moment où il y a eu


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  1   restriction de mouvement, la capacité du Bataillon néerlandais à

  2   véritablement superviser et contrôler les mouvements et les activités de

  3   l'ABiH dans l'enclave a été véritablement considérablement limitée.

  4   Q.  Merci, Monsieur Butler. Oui, mais alors, est-ce que l'armée de la

  5   Republika Srpska, dont le territoire se trouvait dans la zone des enclaves,

  6   est-ce que cette armée, donc, avait le droit de s'assurer que la FORPRONU

  7   faisait ce qu'elle était censée faire, à savoir désarmer l'enclave ?

  8   R.  Ecoutez, à nouveau, je vous dirais que c'est un thème que l'on retrouve

  9   constamment dans les rapports de la VRS, et notamment dans les rapports du

 10   Corps de la Drina, parce qu'il est évident et manifeste qu'ils ne croyaient

 11   pas que les forces des Nations Unies s'acquittaient de leur mandat, et dans

 12   le cadre de l'accord de cessez-le-feu, une partie de ce mandat consistait

 13   justement à désarmer les forces musulmanes et à s'assurer qu'elles

 14   restaient désarmées dans l'enclave. Le Bataillon néerlandais ainsi que les

 15   forces des Nations Unies, pour des raisons qu'ils connaissent mieux que

 16   moi, ont choisi de maintenir le statu quo pour ce qui était dans un premier

 17   temps du 1er Groupe opérationnel, et par la suite de la 28e Division

 18   d'infanterie. Donc ils ont autorisé le maintien du statu quo, ce qui fait

 19   que ce statu quo a permis, effectivement, à la 28e Division d'infanterie de

 20   mener à bien des opérations à partir de l'enclave.

 21   Q.  Merci, Monsieur Butler. Est-ce que cela veut dire que les forces de la

 22   FORPRONU à Srebrenica n'avaient pas agi conformément à leur mandat, à

 23   savoir ne s'étaient pas acquittées de leurs devoirs envers les parties au

 24   conflit et qu'ils avaient favorisé une partie au conflit, et, en

 25   établissant le statu quo, ils ont permis à cette partie au conflit de

 26   s'équiper et de s'armer dans la zone démilitarisée ?

 27   R.  Pour savoir s'ils se sont acquittés de leurs devoirs dans le cadre de

 28   leur mandat ou pas, ça nous ramène encore une fois à la question de voir


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  1   si, aux Nations Unies, à tous les niveaux, ils croyaient que leur mandat

  2   était donc de respecter les zones protégées. Et pour ce qui est du 2e Corps

  3   et de son commandement, les forces militaires des Musulmans de Bosnie

  4   croyaient que les forces de la FORPRONU à Srebrenica rassemblaient les

  5   informations concernant leurs opérations militaires à leur détriment. Les

  6   deux parties au conflit percevaient les forces des Nations Unies en tant

  7   que forces qui n'agissaient pas de façon impartiale dans l'enclave. Les

  8   Serbes de Bosnie pensaient que la FORPRONU aidait les forces des Musulmans

  9   de Bosnie de façon tacite : parce qu'ils ne procédaient pas à leur

 10   désarmement en premier lieu; et ensuite, en leur envoyant des

 11   approvisionnements dans le cadre des convois humanitaires, et ils pensaient

 12   que, dans une certaine mesure, cela approvisionnait la 28e Division

 13   d'infanterie.

 14   Les Musulmans de Bosnie, de leur côté, et en particulier en juillet 1995,

 15   croyaient que le mandat des Nations Unies pour ce qui est des zones

 16   protégées devait être défini en tant que la défense des zones protégées des

 17   attaques menées par les forces militaires des Serbes de Bosnie.

 18   Et dans ce contexte particulier, les forces de protection des Nations

 19   Unies n'étaient pas bien vues des deux côtés, indépendamment du fait de ce

 20   que leur mandat représentait en réalité dans l'enclave de Srebrenica.

 21   Q.  Merci, Monsieur Butler. Si les forces de la FORPRONU dans l'enclave

 22   avaient pour mandat de désarmer l'ABiH, est-ce que leur mandat était

 23   également de collecter les renseignements concernant les activités

 24   militaires à l'intérieur de l'enclave qui devaient être contrôlées par ces

 25   forces ? Est-ce qu'ils devaient, dans ce cas-là, leur prendre des armes

 26   pour les mettre dans des entrepôts ? Et lorsqu'ils faisaient cela, est-ce

 27   que cela voulait dire que leur mandat était également de désarmer des

 28   formations paramilitaires qui se trouvaient à l'intérieur de l'enclave ?


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  1   R.  Je vais répondre d'abord à votre question concernant les renseignements

  2   et la collecte des renseignements. Je suppose que, bien que les Nations

  3   Unies ne qualifieraient jamais cette activité en tant que collecte des

  4   renseignements sur les parties au conflit, tout simplement les commandants

  5   des forces des Nations Unies veulent être informés sur le terrain

  6   concernant les événements dans l'enclave pour une raison simple, à savoir

  7   pour assurer la protection et la sécurité des forces des Nations Unies dans

  8   l'enclave. Donc il y a certainement une sorte de collecte des

  9   renseignements ou des activités de reconnaissance faites par les forces des

 10   Nations Unies.

 11   Concernant la collecte des armes, les forces du Bataillon néerlandais dans

 12   le cadre des Nations Unies procédaient à la collecte des armes, en

 13   particulier au début de l'année 1993, et les armes ont été placées sous

 14   leur contrôle. Le problème qui persistait était le problème suivant: les

 15   Nations Unies contrôlaient seulement les armes qui étaient rendues par les

 16   forces militaires des Musulmans de Bosnie. Ils ne se rendaient pas sur le

 17   terrain pour essayer de désarmer ces unités.

 18   Donc, d'un côté, ils s'occupaient de cet équipement qui était rendu, mais

 19   une grande partie de cet équipement était inefficace ou obsolète; mais d'un

 20   autre côté, ils ne se rendaient pas de façon active sur le terrain pour

 21   confisquer l'équipement militaire ou des approvisionnements qui pouvaient

 22   s'y trouver.

 23   Q.  Merci. Si leur mandat principal était de désarmer toutes les parties

 24   dans l'enclave, est-ce que ces forces devaient dissimuler leur mandat de

 25   base, à savoir de collecter les renseignements portant sur les armes, sur

 26   les activités des formations paramilitaires dans l'enclave, et cetera ?

 27   R.  Je ne crois pas qu'ils aient dissimulé cette activité. Toutes les

 28   parties étaient au courant du fait que les forces des Nations Unies


Page 17117

  1   procédaient à des activités de reconnaissance, parce que cela faisait

  2   partie de leur mandat de contrôle de l'enclave. Et si on regarde le

  3   document qui est affiché à l'écran concernant le commandement du 2e Corps,

  4   on peut voir que c'était justement parce que l'ABiH était au courant du

  5   fait que les Néerlandais faisaient cela, ils essayaient de réduire leurs

  6   mouvements pour les empêcher de collecter les informations concernant leurs

  7   unités militaires ainsi que d'autres informations et ils essayaient de ne

  8   pas leur permettre d'avoir accès à ces informations. Et ce n'était pas un

  9   secret. Je ne dirais jamais que les Nations Unies procédaient à la collecte

 10   des informations parce qu'on s'attendait à ce que ces forces soient

 11   impartiales. Dans ce contexte particulier, je ne crois pas que les

 12   activités de reconnaissance du terrain qui était censé être protégé ou

 13   contrôlé par eux ne devraient pas être qualifiées comme la collecte des

 14   renseignements.

 15   Q.  Merci, Monsieur Butler. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire si vous

 16   avez lu un document où il est question des rapports entre la FORPRONU et

 17   les commandements de bataillons de la 28e Division, ou des officiers de

 18   liaison de ces unités, puisque dans ce document les officiers de liaison

 19   avec la FORPRONU sont mentionnés ? Est-ce que la partie qui était

 20   démilitarisée pouvait avoir des officiers de liaison au sein des

 21   commandements des unités à Srebrenica ?

 22   R.  Au vu des divers documents que j'ai lus par rapport à Srebrenica, je

 23   peux vous dire que je sais que les deux parties au conflit, non seulement

 24   les Musulmans de Bosnie, mais aussi les Serbes de Bosnie, avaient des

 25   protocoles et des officiers qui s'occupaient des liaisons, non seulement

 26   avec le Bataillon néerlandais, mais aussi avec les observateurs militaires

 27   indépendants des Nations Unies qui étaient à Srebrenica. Donc il existait

 28   au moins un mécanisme par le biais duquel, non seulement les observateurs


Page 17118

  1   des Nations Unie, mais aussi les officiers du Bataillon néerlandais

  2   pouvaient contacter les deux parties, à savoir la VRS et l'armée de BiH.

  3   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU avait des liaisons avec des brigades et

  4   des bataillons dans l'enclave, si la FORPRONU maintenait de telles

  5   liaisons, et est-ce que la situation aurait été différente si la

  6   démilitarisation avait été effectuée de façon appropriée pour ce qui est

  7   des bataillons et des brigades qui auraient existé à Srebrenica ?

  8   R.  Je vais répondre à votre première question. Je peux supposer que le 2e

  9   Corps avait la possibilité de décider que les unités militaires y restent

 10   pour ce qui est du 8e Groupe opérationnel et pour ce qui est de la 28e

 11   Division d'infanterie dans une période ultérieure, à savoir pour ne pas les

 12   désarmer complètement conformément à l'accord passé sur le désarmement. Je

 13   ne sais pas si cela aurait eu un sens, mais ils auraient pu le faire.

 14   Pour ce qui est de la deuxième question, je ne suis pas certain de pouvoir

 15   y répondre puisque cela m'amènerait à des conjectures. Je ne sais pas si on

 16   peut savoir si la 28e Division avait été complètement désarmée, si tout ce

 17   qui s'est passé se serait passé ainsi.

 18   Q.  Merci, Monsieur Butler. Puisque la FORPRONU avait des contacts légaux

 19   avec l'organisation militaire dans la zone démilitarisée de Srebrenica,

 20   est-ce que vous avez rencontré des documents où il est dit que la FORPRONU

 21   envoyait de l'aide humanitaire à cette structure militaire ?

 22   R.  Je ne connais aucun document concernant le contingent néerlandais des

 23   Nations Unies où cela serait mentionné, à savoir où on pourrait lire que

 24   les approvisionnements des Nations Unies destinés au Bataillon néerlandais

 25   auraient été mis à la disposition de l'ABiH. Je sais que diverses

 26   organisations civiles dans le cadre de l'enclave, de temps en temps, se

 27   plaignaient auprès du Bataillon néerlandais concernant d'autre aide

 28   humanitaire qui arrivait dans l'enclave et qui était vendue au marché noir.


Page 17119

  1   Donc il faut faire une distinction entre les approvisionnements destinés au

  2   Bataillon néerlandais directement et les approvisionnements qui étaient

  3   destinés à la population civile.

  4   Q.  Merci, Monsieur Butler.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le document

  6   D80.

  7   Et j'aimerais également proposer au versement au dossier D142.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Donc le dernier document,

  9   D142, était marqué aux fins d'identification. Maintenant, ce document

 10   obtiendra la cote D142 en tant que document de la Défense.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document D80

 12   maintenant. Merci. C'est le document émanant de la Fédération de la

 13   République de Bosnie-Herzégovine, du ministère de la Défense de la

 14   Fédération de Bosnie-Herzégovine, du secrétariat à la Défense de Tuzla,

 15   département pour la municipalité de Srebrenica, qui a été envoyé le 5 juin

 16   1995 au secrétariat à la Défense de Tuzla, et dans ce document on voit les

 17   informations concernant l'aide humanitaire à Srebrenica. Je cite :

 18   "On vous envoie la liste des quantités de la nourriture, du matériel

 19   technique et du carburant qui étaient distribués aux unités militaires se

 20   trouvant sur notre territoire au mois de mai 1995.

 21   "Farine, 25 900 kilogrammes; sucre, 596 kilogrammes; huile comestible, 1

 22   423 litres; sel, 619 kilogrammes; fèves, 5 000 kilogrammes; charcuteries,

 23   17 020 pièces; lait en poudre, 100 kilogrammes; des jus, 62 kilogrammes;

 24   des boîtes de conserve," et cetera. Ensuite, des carottes, 150 kilogrammes;

 25   du pétrole, 171 litres; huile à moteur, 1 litre.

 26   "Nous soulignons que les quantités mentionnées ci-dessus ont été extraites

 27   du contingent de l'aide humanitaire qui est arrivé sur ce territoire par le

 28   biais de l'UNHCR, et une partie de ces quantités ont été obtenues du


Page 17120

  1   Bataillon néerlandais."

  2   Et à la fin, on voit :

  3   "Jusqu'à la victoire définitive.

  4   "Le chef du département de la Défense, Professeur Suljo Hasanovic."

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Est-ce qu'on peut voir dans ce document que le Bataillon néerlandais

  7   aidait l'armée de BiH se trouvant dans l'enclave de Srebrenica en les

  8   approvisionnant en nourriture, en carburant et en d'autres choses énumérées

  9   ici ?

 10   R.  Dans le contexte de ce document, il est possible de conclure qu'une

 11   partie de la quantité de la nourriture a été mise à leur disposition par le

 12   Bataillon néerlandais. Mais il faut se poser la question pour savoir si le

 13   Bataillon néerlandais savait que la nourriture était destinée à l'armée et

 14   non pas à la population civile.

 15   Je peux accepter le fait indiqué dans ce document que la 28e Division

 16   d'infanterie ainsi que les forces militaires à Srebrenica recevaient la

 17   nourriture de ces sources, et l'une de ces sources était le Bataillon

 18   néerlandais. Pour savoir si le personnel du Bataillon néerlandais savait

 19   que la nourriture était destinée à l'armée de BiH et non pas à la

 20   population civile, c'est la question qu'il faut poser.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une remarque à faire. Vous avez

 22   lu le contenu du document aux fins du compte rendu, Monsieur Tolimir, et

 23   vous avez lu cela par rapport à 171 litres. Nous avons entendu qu'il

 24   s'agissait du "carburant". Je vois dans la traduction du document en

 25   anglais qu'il s'agit de "fuel de chauffage" par rapport à cette quantité de

 26   171 litres. C'est peut-être une question concernant la traduction. Je ne

 27   sais pas.

 28   M. GAJIC : [interprétation] Il s'agit d'une erreur de traduction, puisque


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  1   dans le document original il est dit qu'il s'agissait du "pétrole". Donc il

  2   s'agit de "171 litres de pétrole".

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois le mot "pétrole".

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Je ne veux plus poser la même question puisqu'on a déjà vu qu'il n'y a

  7   pas eu de désarmement ni d'activité concernant le désarmement. Vous avez

  8   dit vous-même qu'ils ne se rendaient pas sur le terrain.

  9   Pour ce qui est de leur tâche sous C, voyons s'ils apportaient un

 10   soutien à ces unités en leur envoyant de l'aide humanitaire. Est-ce que

 11   vous pouvez répondre à ma question suivante : est-ce que la FORPRONU

 12   apportait le soutien à ces unités en leur envoyant de l'aide humanitaire,

 13   en mettant à leur disposition les approvisionnements en aide humanitaire ?

 14   Merci.

 15   R.  La FORPRONU, concernant l'enclave de Srebrenica, avait pour tâche

 16   principale d'approvisionner ses propres forces, les forces des Nations

 17   Unies. La deuxième tâche de la FORPRONU était de faciliter la distribution

 18   des approvisionnements par les autres agences internationales ou les

 19   agences des Nations Unies sur le territoire de l'enclave et destinés à la

 20   population. Là, ce travail de la FORPRONU n'était pas, en fait,

 21   d'approvisionner la population civile dans l'enclave. Le travail de la

 22   FORPRONU était d'assurer la sécurité dans l'enclave, de contrôler l'enclave

 23   et de créer les conditions dans lesquelles les Nations Unies ainsi que

 24   d'autres agences internationales peuvent agir.

 25   C'est peut-être une distinction artificielle concernant leur tâche,

 26   mais pour ce qui est des Nations Unies, il s'agissait d'une distinction

 27   importante.

 28   Q.  Merci. Puisque vous avez parlé du rôle de la FORPRONU pour ce qui est


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  1   de faire venir les approvisionnements, est-ce que la FORPRONU, d'après les

  2   conventions de Genève, avait le droit de contrôler l'arrivée de cette aide

  3   et de contrôler la distribution de cette aide humanitaire ?

  4   R.  Je ne pourrais répondre à votre question. Je ne suis pas certain pour

  5   ce qui est de tous les détails de ce processus, à savoir quelle était la

  6   procédure pour les forces des Nations Unies, les forces de protection, pour

  7   pouvoir vérifier si l'aide provenant des agences des Nations Unies ou

  8   d'autres agences internationales était effectivement distribuée aux civils

  9   et non pas aux combattants. Je ne sais pas comment cette procédure était et

 10   quels étaient les protocoles qui étaient appliqués.

 11   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU avait le droit de contrôler la

 12   distribution de l'aide humanitaire pour éviter l'installation d'un marché

 13   noir, ou la distribution de l'aide humanitaire à l'armée de BiH, ou la

 14   contrebande de l'aide humanitaire ?

 15   R.  Encore une fois, Monsieur, je vais vous dire la chose suivante : je ne

 16   sais pas si cela faisait partie du mandat des forces de protection des

 17   Nations Unies et je ne sais pas si c'était la tâche des agences qui

 18   s'occupaient de l'aide humanitaire.

 19   Q.  Merci. Savez-vous quelle est la différence entre un convoi de la

 20   FORPRONUN et un convoi de l'aide humanitaire ? Pouvez-vous expliquer en

 21   quoi consiste la différence entre ces deux types de convois ?

 22   R.  J'ai compris que tous les convois étaient, de façon générale, escortés

 23   par la FORPRONU, et concernant les documents dont j'ai parlé lors de la

 24   présentation des moyens de l'Accusation, j'ai dit qu'on pouvait distinguer

 25   deux types de convois sur les routes. Un type de convoi approvisionnait les

 26   forces militaires des Nations Unies dans les enclaves ou dans d'autres

 27   zones de la Bosnie. Et le deuxième type de convoi était les convois qui

 28   appartenaient à d'autres agences des Nations Unies ou à d'autres


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  1   organisations humanitaires qui se rendaient dans les enclaves. Il

  2   s'agissait des deux catégories de convois, et c'est tout ce que je sais par

  3   rapport à ces deux types de convois.

  4   Q.  Merci. Savez-vous quel était le type de convoi duquel il était possible

  5   d'extraire une certaine quantité de carburant pour l'armée de BiH dans les

  6   enclaves ?

  7   R.  Je suppose que c'était les deux types de convois. Par exemple, dans

  8   l'un des documents dont on a parlé, un convoi de la FORPRONU à été

  9   mentionné, et l'armée des Serbes de Bosnie voulait vérifier les quantités

 10   exactes de carburant se trouvant à bord de chacun des véhicules militaires

 11   puisqu'ils étaient préoccupés du fait que ce carburant pourrait entrer dans

 12   les enclaves dans des quantités plus importantes que nécessaires. Et ils

 13   étaient préoccupés également du fait que les forces militaires de l'armée

 14   de BiH pourraient extraire plus de carburant des réserves de ces véhicules.

 15   Pour ce qui est d'autres convois des Nations Unies, la même méthode

 16   pouvait être appliquée comme dans d'autres situations concernant le

 17   carburant où il était possible de dissimuler la quantité réelle du

 18   carburant en présentant cette quantité moindre par rapport à la quantité

 19   exacte du carburant. Donc ils se posaient des questions pour ce qui est de

 20   savoir comment l'armée de BiH obtenait des quantités de carburant dans les

 21   enclaves.

 22   Q.  Lorsque vous avez dit l'armée de Bosnie, vous avez pensé à l'ABiH,

 23   n'est-ce pas ?

 24   R.  Je suppose que j'ai fait référence à l'une et à l'autre. Dans le

 25   contexte de la VRS à Srebrenica, l'armée des Musulmans de Bosnie, on

 26   pensait qu'elle recevait du carburant des sources des Nations Unies - c'est

 27   ce qu'on peut trouver dans le document concernant l'enclave de Zepa - et

 28   l'armée des Serbes de Bosnie obtenait du carburant d'un détachement


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  1   ukrainien qui, également, opérait dans le cadre des Nations Unies. Donc, si

  2   on parle du carburant, les deux parties obtenaient de façon clandestine du

  3   carburant des sources des Nations Unies.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]

  5   M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, juste une petite question de

  6   précision. J'ai compris la différence entre les deux sortes de convois,

  7   mais dites-moi, tous les convois des organisations humanitaires étaient-ils

  8   nécessairement accompagnés par des éléments de la FORPRONU ou pas ?

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Les convois qui émanaient de Sarajevo dans ces

 10   zones étaient souvent accompagnés, effectivement, d'éléments de la

 11   FORPRONU. Mais je ne suis pas sûr que ces convois qui venaient de Belgrade

 12   et qui se rendaient vers des enclaves orientales étaient effectivement

 13   escortés par des éléments des Nations Unies ou s'ils pouvaient se déplacer

 14   de manière totalement indépendante. Je ne peux pas répondre à la deuxième

 15   partie de votre question concernant les convois venant de Serbie.

 16   M. LE JUGE MINDUA : "Thank you".

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.

 18   L'ACCUSÉ [aucune interprétation]

 19   M. TOLIMIR : [interprétation]

 20   Q.  Monsieur Butler, s'agissant maintenant du marché noir.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, nous pencher

 22   sur le document D607 pour voir si le commandant en second de la FORPRONU à

 23   Srebrenica, -- ce qu'il peut nous dire concernant -- donc il s'agit de

 24   Robert Franken, qui était également le responsable de la logistique. Donc

 25   il s'agit du document P607. Document P607. Effectivement, il s'agit de la

 26   déclaration de M. Franken. Nous souhaiterions que soit affichée la page 2

 27   en serbe, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 3 et 4 en anglais de la page 1.

 28   Il dit ceci :


Page 17125

  1   "Au cours de ce laps de temps, les Serbes ont suggéré aux Musulmans qu'ils

  2   commercent avec les Musulmans et que ces activités commerciales se fondent

  3   sur des prix qui étaient pratiqués au marché noir dans les enclaves. Et

  4   lorsque je dis 'commerce', je mentionne le commerce, mais à l'exception du

  5   commerce d'armes. Après plusieurs cycles de négociations, les autorités

  6   civiles de l'enclave ont donné leur feu vert au fait que les marchandises

  7   soient fournies par les Serbes dans l'enclave. Et nous avons insisté sur le

  8   fait que ces biens ou marchandises soient proposés dans l'enclave au prix

  9   du marché, et le Bataillon néerlandais ne devait jouer aucun rôle dans

 10   cette histoire."

 11   Paragraphe suivant, je continue à citer :

 12   "Et ceci contribuait à normaliser les relations entre les parties

 13   belligérante. Néanmoins, des rumeurs ont fait jour quant au fait que cette

 14   initiative n'était pas bien perçue par les groupes qui contrôlaient le

 15   marché noir. Cette activité commerciale a été interrompue par les

 16   responsables militaires. Il a été dit par les responsables militaires

 17   locaux que cette interdiction avait émané du haut de la hiérarchie

 18   militaire, même si tout se passait bien à Gorazde, et je suppose que cette

 19   initiative de boycotter ces activités commerciales, en fait, a émané des

 20   responsables de l'enclave."

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Donc, voici ma question : avez-vous été amené à lire des documents qui

 23   faisaient mention de ces activités commerciales par les deux parties ?

 24   Pouvez-vous nous dire pourquoi les responsables militaires de Srebrenica

 25   ont donné le feu vert à des demandes émanant d'individus qui se livraient à

 26   des activités commerciales illicites, à savoir le marché noir ?

 27   R.  Oui, j'ai eu à lire des documents ainsi que des déclarations émanant de

 28   divers individus qui, effectivement, parlaient de ces propositions visant à


Page 17126

  1   normaliser, dans un sens, les activités commerciales dans l'enclave et en

  2   dehors de l'enclave. Je crois comprendre que les Musulmans de Bosnie n'ont

  3   pas donné leur accord à cela, et je suppose qu'une des raisons pour cela

  4   était les activités du commerce illicite, donc le marché noir. Il y a un

  5   grand nombre de rapports selon lesquels des membres de la 28e Division

  6   d'infanterie, et en particulier Naser Oric, finalement, dégageaient des

  7   bénéfices substantiels de ces activités au noir dans l'enclave.

  8   Et du point de vue des Serbes de Bosnie, l'idée de la normalisation du

  9   commerce avec les civils dans l'enclave allait à l'encontre de l'idée qui

 10   consistait à créer des conditions qui étaient nécessaires pour inciter ces

 11   personnes à quitter l'enclave. Et donc, je crois comprendre que les civils

 12   des deux côtés de l'enclave auraient soutenu cette proposition, et les

 13   responsables militaires des deux camps ne souhaitaient pas procéder à une

 14   normalisation des relations commerciales.

 15   Q.  Monsieur Butler, vous placez en parallèle, en quelque sorte, les deux

 16   camps, mais vous voyez ce que dit le document, à savoir que ce système

 17   était en place à Gorazde et qu'on pratiquait les prix du marché. Et pensez-

 18   vous que ceci allait à l'encontre de la volonté de ceux qui pratiquaient le

 19   marché noir ou était contesté par les responsables de la VRS et de l'ABiH ?

 20   Nous avons regardé ce document qui émanait du ministère de la Défense de

 21   Srebrenica. Ce que Franken ici dit, il parle du commandant en second de la

 22   FORPRONU et du responsable de logistique, il fait référence au prix du

 23   marché.

 24   Devrions-nous donc faire un parallèle dans chaque réponse ou

 25   devrions-nous plutôt envisager le document très précisément pour répondre

 26   de manière spécifique à la question ?

 27   R.  Non. Voilà ce que je veux dire ici - et pour être très clair - du point

 28   de vue de l'ABiH, le responsable militaire était accusé de contrôler le


Page 17127

  1   marché noir au sein de l'enclave et l'économie souterraine. Leurs raisons

  2   étaient purement économiques, les raisons qui expliquaient pourquoi ils ne

  3   souhaitaient pas normaliser les activités commerciales. Les responsables

  4   militaires de la VRS ne voyaient pas les choses par ce prisme, à savoir le

  5   prisme du marché noir, ils ne souhaitaient pas s'enrichir contrairement à

  6   ce que pensaient les responsables de l'ABiH dans l'enclave. Ce qu'ils

  7   recherchaient, c'était -- ou la manière dont ils envisageaient les choses

  8   était davantage une question politique, et non pas une question commerciale

  9   par rapport aux membres de l'enclave, parce que les vies de certains se

 10   sont trouvées améliorées, mais ceci allait à l'encontre de leur propre

 11   politique qui consistait à inciter ces personnes à quitter l'enclave. Mais

 12   les deux camps partageaient cette motivation de ne pas voir les relations

 13   normalisées pour toutes ces raisons.

 14   Q.  Merci. Et avez-vous pu voir un document émanant du camp serbe qui

 15   évoquait cette question ? Pouvez-vous faire référence à ce document de

 16   manière précise ?

 17   R.  Eh bien, au cours de ces années, je me souviens avoir vu au moins un

 18   document. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un document de Momir Nikolic ou

 19   si cela faisait simplement partie d'une conversation où cette question a

 20   été débattue -- ou en tout cas, il savait que cette question avait été

 21   débattue concernant la normalisation des relations commerciales et la

 22   communauté locale à Bratunac -- les civils responsables de Bratunac

 23   n'étaient pas nécessairement opposés à cela parce qu'ils pensaient qu'en

 24   commerçant avec les civils dans l'enclave, ils pouvaient obtenir des biens

 25   et du matériel de leur part qu'ils n'auraient pu obtenir de Serbie étant

 26   donné l'embargo qui frappait particulièrement le carburant. Et dans le

 27   cadre de ces discussions, les responsables militaires ont indiqué qu'ils

 28   n'étaient pas en mesure d'autoriser cela. Donc je sais qu'au moins un


Page 17128

  1   document faisait référence à cette question, mais je l'ai dit, il s'agit

  2   donc d'un document sur plusieurs années.

  3   Q.  Merci, Monsieur Butler. Je vous demandais de nous indiquer précisément

  4   si un document indiquait que la position serbe, telle que décrite par M.

  5   Franken, était évoquée et si vous pouviez donc nous le dire au cours de

  6   votre déposition.

  7   Revenons, s'il vous plaît, à la question en jeu qui porte sur le contrôle

  8   des convois par la FORPRONU, et je fais ici référence aux convois d'aide

  9   humanitaire. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît -- ou plutôt,

 10   laissez-moi formuler les choses différemment : qui était habilité à

 11   contrôler les convois d'aide humanitaire de la FORPRONU et les convois

 12   d'aide humanitaire organisés par les différentes organisations

 13   internationales ? En d'autres termes, qui au sein des Nations Unies avait

 14   le droit de contrôler ces convois pour s'assurer que ces convois n'incluent

 15   pas d'armes ? Merci.

 16   R.  Je fais ici référence à la réponse que je vous ai donnée

 17   antérieurement, et je dirais que je ne suis pas au fait, dans ces

 18   circonstances, de ceux qui étaient responsables et qui devaient veiller à

 19   ce qu'aucun convoi ne contienne des armes. Je suppose que s'agissant des

 20   convois de la FORPRONU, dont l'objectif était d'assurer le

 21   réapprovisionnement de ses propres unités, eh bien, il incombait à la

 22   FORPRONU de s'assurer de l'organisation de ces convois.

 23   S'agissant maintenant des autres convois d'aide humanitaire, je ne sais pas

 24   si ces organisations-là étaient elles-mêmes responsables du fait qu'aucune

 25   arme ne se trouvait dans ces convois ou s'ils avaient fait en sorte que ces

 26   véhicules et manifestes soient soumis à un examen particulier par la

 27   FORPRONU avant que les demandes ne soient envoyées pour approbation à la

 28   Republika Srpska.


Page 17129

  1   Q.  Merci.

  2   L'ACCUSÉ : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document P1011

  3   sur le prétoire électronique.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  En attendant que le document apparaisse à l'écran, pourriez-vous, s'il

  6   vous plaît, nous dire ceci : la FORPRONU était-elle chargée de contrôler

  7   les convois du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies lorsque ces

  8   convois entraient dans l'enclave ?

  9   R.  Je ne peux pas répondre à cette question s'agissant des détails du

 10   contrôle exercé par la FORPRONU, si ces convois étaient simplement escortés

 11   par la FORPRONU et dans quelle mesure les forces de protection des Nations

 12   Unies exerçaient un certain contrôle sur tous les types de convois des

 13   Nations Unies. Je ne connais pas les détails de ces questions.

 14   Q.  Merci. Nous avons à l'écran l'accord concernant la cessation totale des

 15   hostilités. Au point 3, je cite -- non, pardon, il s'agit de l'article 5 de

 16   l'accord :

 17   "La liberté de mouvement totale et entière, y compris les procédures

 18   appropriées, sera garantie pour la FORPRONU et les autres agences

 19   internationales officielles, en particulier l'UNHCR, pour garantir la mise

 20   en œuvre de cet accord, pour s'assurer du respect des droits de l'homme et

 21   pour garantir également la fourniture d'aide humanitaire, y compris le

 22   matériel médical, et pour garantir également les évacuations. Les parties

 23   s'engagent à respecter totalement ce convoi aux fins de la sûreté et de la

 24   sécurité de la FORPRONU et du personnel connexe. La FORPRONU continuera à

 25   empêcher que ne soit violée la libre circulation de son personnel ou des

 26   convois qui pourraient représenter un avantage militaire pour toute

 27   partie."

 28   L'article dont je viens de donner lecture porte sur toute une série de


Page 17130

  1   questions, mais une seule nous intéresse en particulier, à savoir toute

  2   violation commise par rapport à l'utilisation des convois. D'où ma question

  3   : qui était responsable de la surveillance de ces convois pour éviter tout

  4   abus ou violation de ces convois d'aide humanitaire organisés soit par la

  5   FORPRONU, soit par d'autres organisations internationales ?

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, le document

  7   est le P1011, et non pas 10111. Merci.

  8   LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être s'agit-il d'un problème

  9   de traduction, mais la dernière phrase est la suivante, je cite :

 10   "La FORPRONU continuera à empêcher tout abus ou violation de la liberté de

 11   mouvement de son personnel ou convois qui pourraient représenter un

 12   avantage militaire pour toute partie."

 13   J'en conclus que c'est la FORPRONU qui est responsable de ses convois et de

 14   son personnel. Et je ne sais pas dans quelle mesure je peux lier cela à la

 15   première phrase qui nous dit que la FORPRONU va également s'assurer que le

 16   personnel et les convois de la FORPRONU allaient faire de même. C'est peut-

 17   être le cas. Je n'en sais rien, et je ne pense pas que de toute façon le

 18   dernier passage qui a été lu nous permette d'avoir une idée précise sur la

 19   question.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Merci. Ceci signifie-t-il que la FORPRONU n'était pas en mesure

 22   d'empêcher que ces convois du Commissariat des Nations Unies pour les

 23   réfugiés soient utilisés à mauvais escient ou qu'il n'y ait détournement de

 24   ses propres convois pour s'assurer que des mines ou des explosifs n'entrent

 25   en contrebande ?

 26   R.  Eh bien, à nouveau, Monsieur, je ne dispose pas des informations qui me

 27   permettent de vous dire et de dire aux Juges de la Chambre si, oui ou non,

 28   il était imposé que la FORPRONU se livre à des inspections de convois


Page 17131

  1   d'autres agences pour s'assurer qu'il n'y ait pas des armes ou munitions

  2   dans ces convois. Je suppose que ce sont des agences internationales qui

  3   étaient chargées de procéder à cette surveillance elles-mêmes.

  4   Je dois partir du principe que si la FORPRONU avait eu connaissance

  5   du fait qu'un convoi international ou qu'un convoi de l'UNHCR ait

  6   transporté du matériel militaire et non pas du matériel civil ou

  7   humanitaire, ils n'auraient pas donné l'autorisation à ces convois de

  8   partir, effectivement. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient

  9   habilités à s'inspecter mutuellement et à inspecter d'autres convois.

 10   Q.  Merci. Mais était-il imaginable que la FORPRONU trouve quoi que ce soit

 11   si des inspections n'avaient pas été menées par la FORPRONU ? Et quel type

 12   de méthode était employé par la FORPRONU par rapport aux convois que la

 13   FORPRONU escortait ?

 14   R.  Eh bien, à nouveau, du point de vue de la FORPRONU, et s'agissant de

 15   leurs convois, tel que l'atteste le manifeste que nous avons sous les yeux,

 16   ils étaient chargés - et les instructions sont très claires et détaillées -

 17   de donner des informations très détaillées dans les manifestes de chaque

 18   convoi sur les marchandises emportées et sur le personnel, il s'agit des

 19   convois entrant dans les enclaves, et de soumettre ces informations à

 20   l'état-major principal de la Republika Srpska pour approbation. Et ils ont

 21   été amenés à penser qu'à un moment donné, ces convois allaient également

 22   être inspectés et que, en cas de matériel surnuméraire ou de carburant qui

 23   n'avait pas été couché ni précisé dans le manifeste, le convoi serait

 24   arrêté et tout le matériel aurait été confisqué.

 25   Je ne sais pas comment les choses se passaient avec les autres

 26   agences d'aide ni s'ils disposaient d'un système sophistiqué de

 27   vérification concernant ce que transportaient ces véhicules, et je ne

 28   connais pas non plus les tenants et aboutissants des régimes d'inspection


Page 17132

  1   avant que du matériel n'entre dans la Republika Srpska. Alors, évidemment,

  2   s'agissant des convois de la FORPRONU, les convois humanitaires et d'autres

  3   agences disposaient et devaient donner dans les manifestes des détails du

  4   matériel transporté, étaient soumis à inspection par la VRS à différents

  5   points de contrôle. Et comme nous le savons à la lecture de différents

  6   documents, lorsque le matériel qui était identifié n'était pas repris dans

  7   le manifeste, eh bien, la VRS confisquait ce matériel.

  8   Q.  Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, en tant qu'analyste militaire,

  9   l'inspection ou l'examen des convois humanitaires et des convois de la

 10   FORPRONU aux points de contrôle, ne s'agit-il pas de méthodes qui visaient

 11   à empêcher toute infraction ou abus ? Merci.

 12   R.  Oui, c'est vrai. Les militaires de l'armée serbe de Bosnie ont vu cette

 13   possibilité d'inspecter les différents convois à différents endroits et

 14   considéraient cela comme un moyen qui leur permettait de s'assurer que le

 15   matériel militaire prescrit ou d'autre type de matériel ou

 16   d'approvisionnement pouvant avoir un double usage ne s'y trouvait pas -- ou

 17   peut-être n'était pas présent en nombre excessif par rapport à ce qui était

 18   prescrit au titre des besoins civils. Et donc, ils étaient partie prenante

 19   à ce processus parce qu'ils considéraient qu'il s'agissait là d'un moyen

 20   important de contrôler la quantité de matériel ou de provisions qui

 21   entraient dans les enclaves orientales.

 22   Q.  Merci. Il y a un moment, nous avons cité l'article 5 de l'accord

 23   portant sur la cessation des hostilités. En tant qu'analyste militaire,

 24   pensez-vous qu'on puisse imaginer que ceci puisse constituer la base d'un

 25   accord entre la FORPRONU et la VRS ? Parce qu'il prévoit en détail la

 26   liberté de circulation accordée aux convois de la FORPRONU. En d'autres

 27   termes, s'agit-il ici du fondement de cette liberté de mouvement accordée

 28   aux convois ?


Page 17133

  1   R.  Cet accord particulier, effectivement, définit les principes inhérents

  2   à la liberté de circulation. Et, à nouveau, sous réserve de l'accord donné

  3   par les deux parties eu égard à la liberté de mouvement d'une part et,

  4   d'autre part, eu égard également au fait que la FORPRONU et les autres

  5   agences d'aide n'aient pas donné d'autorisation à leurs bureaux ou que

  6   leurs bureaux soient utilisés à des fins militaires par l'une ou l'autre

  7   des parties belligérantes.

  8   Q.  Merci.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander que soit affiché au

 10   prétoire électronique le document D77. Il s'agit d'un accord qui a été

 11   signé au nom de la FORPRONU par le général Brinkman et, au nom de la VRS,

 12   par le général Zdravko Tolimir. Prenons le paragraphe 1, je cite :

 13   "Ces principes définissent les procédures appropriées concernant la liberté

 14   de mouvement, telle que définie au paragraphe 5 de l'accord portant sur la

 15   cessation complète des hostilités, signé en date du 31 décembre 1994. Ces

 16   principes font référence spécifiquement aux mouvements de la FORPRONU sur

 17   le territoire détenu par les Serbes."

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Ma question est la suivante : ce premier alinéa est-il fondé totalement

 20   sur l'article 5 de l'accord portant sur la cessation des hostilités; est-ce

 21   exact de dire cela ? Et je vous rappelle que vous avez pu lire le contenu

 22   de l'autre document.

 23   R.  Oui, et je pense que c'est ce qui est spécifié de manière explicite

 24   dans ce paragraphe 1.

 25   Q.  Merci. Passons maintenant au paragraphe 2, qui porte sur l'obligation

 26   d'envoyer des rapports mutuels, à savoir obligation pour le chef le la

 27   FORPRONU de notifier un certain nombre de questions auprès de l'état-major

 28   principal. Voyons la notification A, alinéa A; il s'agit là, pour l'alinéa


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  1   B ensuite, des mouvements; et puis, C, approbation donnée pour les

  2   mouvements de convois.

  3   L'état-major principal a-t-il donné le feu vert aux véhicules de la

  4   FORPRONU de traverser le territoire sous leur contrôle ?

  5   R.  Oui. Comme nous l'avons vu à la lecture des documents et pendant des

  6   présentations des éléments à charge, différentes listes de mouvements de

  7   convois ont été présentées; beaucoup ont été approuvés, d'autres ne l'ont

  8   pas été, certains ont vu leurs marchandises modifiées pour ensuite se voir

  9   donner le feu vert. Donc, dans ce contexte, le système fonctionnait bien.

 10   Q.  Merci. Au titre du point 3 de l'accord qui porte sur les questions de

 11   contrôle, je lis :

 12   "Les convois peuvent être vérifiés seulement une fois par un point de

 13   contrôle sous la responsabilité de l'armée serbe de Bosnie ou une armée

 14   étrangère. Ceci concerne les convois entrant et sortant. L'inspection du

 15   convoi se déroulera de manière aussi rapide que possible. Et si des

 16   marchandises qui n'auront pas été notifiées sont effectivement trouvées à

 17   bord du convoi, un examen plus approfondi sera effectué.

 18   "Les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans la notification pourront

 19   être remises à bord du convoi, et ce, à leur point de départ. Les

 20   marchandises qui ne sont pas notifiées et pour lesquelles le transport est

 21   interdit seront stockées dans des dépôts sécurisés."

 22   Et ici on fait référence aux mines et explosifs :

 23   "Un contrôle conjoint par les parties belligérantes," c'est-à-dire les deux

 24   armées et la FORPRONU, "débattra la décision finale concerna ces

 25   marchandises. Une liste des marchandises interdites sera transmise à la

 26   FORPRONU par l'état-major principal de l'armée serbe."

 27   Dites-nous, je vous prie, si l'armée de la Republika Srpska avait le droit

 28   d'inspecter les convois d'aide humanitaire ainsi que les convois des


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  1   Nations Unies ? Est-ce que cela n'est justement pas prévu dans ce document

  2   ?

  3   R.  Ecoutez, d'après le passage que je vois, ce dont il s'agit dans ce

  4   document, ce sont les convois de la FORPRONU. Je ne sais pas quelles sont

  5   les limites de ce document. Il y a quelque chose qui me frappe, car je vois

  6   qu'il y est question d'un accord séparé dans le cadre des Nations Unies,

  7   donc il y a ce document qui régit la FORPRONU et un sous-ensemble des

  8   Nations Unies, à savoir les observateurs militaires des Nations Unies.

  9   Donc je suppose que ce document vise particulièrement la FORPRONU. Je ne

 10   sais pas si c'est un document que l'on peut utiliser pour toutes les

 11   institutions et agences des Nations Unies.

 12   Ceci étant dit, il s'agit d'un cadre qui est établi et qui permet à l'armée

 13   de la Republika Srpska d'avoir la possibilité d'inspecter des convois qui

 14   entrent ou qui sortent afin de s'assurer qu'il n'y a pas abus de procédure

 15   et que les convois contiennent toutes les cargaisons documentées.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le moment est venu de

 17   faire la pause, Monsieur Tolimir. Mais avant de faire la pause, j'aimerais

 18   vous indiquer que vous avez lu le paragraphe 3, mais que vous ne l'avez pas

 19   lu littéralement, en fait. Je pense notamment à cette abréviation "SA".

 20   Vous voyez, à la première ligne, il est question d'un "poste de contrôle

 21   SA", et puis, au paragraphe 3, il est question également d'un "poste de

 22   contrôle mixte".

 23   En fait, vous avez interprété cela comme "les parties belligérantes". Il se

 24   peut que vous ayez raison, mais il se peut que vous ayez tort également.

 25   Puis voyez-vous la dernière phrase du paragraphe 3, la dernière ligne où il

 26   est question de :

 27   "La FORPRONU par le QG de l'armée serbe."

 28   Alors, l'abréviation SA pourrait être une abréviation qui pourrait


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  1   signifier l'armée serbe, ce qui me semble assez saugrenu, d'ailleurs, dans

  2   le contexte de la discussion. Mais voilà, je voulais que tout cela soit

  3   consigné au compte rendu d'audience pour que nous puissions tous vérifier

  4   le véritable sens de cette abréviation SA.

  5   Et nous allons maintenant faire la pause jusqu'à 11 heures 05.

  6   [Le témoin quitte la barre]

  7   --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.

  8   [Le témoin vient à la barre]

  9   --- L'audience est reprise à 11 heures 08.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir -- ah, mais je vois

 11   que M. McCloskey souhaite intervenir.

 12   Monsieur McCloskey, je vous en prie.

 13   M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Alors,

 14   j'ai reçu un courriel lors du dernier volet d'audience, et apparemment,

 15   littéralement au moment où je proposais le retrait de ces quatre témoins,

 16   au même moment quasiment, l'un des témoins a fini par prendre contact avec

 17   notre représentant et a dit qu'il serait disponible. Il s'agit en fait du

 18   Témoin numéro 950 [comme interprété], du Témoin PW-29, et nous avions prévu

 19   sa comparution le 12 septembre. C'est un témoin au titre de l'article 92

 20   ter, son témoignage ne devrait pas être très très long, mais c'est

 21   toutefois un témoin important. Donc j'aimerais que son nom figure à nouveau

 22   sur la liste des témoins, et nous sommes en train de confirmer sa venue

 23   avec lui. Je m'excuse. Excusez-moi. Bon, bien, voilà, cela s'est passé.

 24   C'est juste quelque chose qui s'est passé de cette façon.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela pose des problèmes à

 26   la Défense ?

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Non, nous n'avons

 28   pas d'objection à la comparution de ce témoin.


Page 17137

  1   [La Chambre de première instance se concerte]

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, donc nous

  3   accepterons que vous fassiez à nouveau figurer le témoin sur votre liste de

  4   témoins.

  5   Monsieur Tolimir, je vous en prie, poursuivez.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  7   M. TOLIMIR : [interprétation]

  8   Q.  Monsieur Butler, avant la pause, nous nous étions intéressés à l'accord

  9   relatif à la cessation des hostilités et nous avions cité l'article 5. Est-

 10   ce que je dois vous remontrer le document ou est-ce que vous êtes en mesure

 11   de répondre à ma 

 12   question ? J'aimerais savoir s'il y a un accord relatif à la cessation

 13   totale des hostilités et est-ce que cet accord prévoyait la création d'une

 14   commission mixte centrale censée superviser la mise en œuvre dudit accord,

 15   et est-ce que cela a été effectué dans la pratique ?

 16   R.  Le document est en train de revenir à l'écran. Et je pense que le

 17   paragraphe 2 de cet accord prévoit effectivement la création d'une

 18   commission mixte centrale. Et si nous prenons en considération l'autre

 19   document, je pense que --

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais c'est la page précédente de

 21   la version serbe qui doit être affichée.

 22   Maître Gajic.

 23   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tolimir n'entend pas

 24   l'interprétation. Par conséquent, il n'a pas entendu la réponse de M.

 25   Butler.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, est-ce que vous

 27   auriez l'amabilité de répéter votre réponse.

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur. Je vous disais


Page 17138

  1   donc que le document qui est affiché à l'écran et que le paragraphe 2 de ce

  2   document, plus précisément, prévoit effectivement la création d'une

  3   commission mixte centrale. Et je pense que le document suivant est un

  4   document qui montre que l'on a essayé de créer cette commission, en tout

  5   cas en ce qui concerne la FORPRONU et les militaires bosno-serbes.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Merci, Monsieur Butler.

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions justement voir

  9   ce document, D250, qui fait état de la création d'une commission centrale

 10   mixte ainsi que de commissions régionales. Merci. Et nous allons voir

 11   comment cela s'est fait, sur l'initiative de qui, nous allons voir comment

 12   et par qui l'accord a été rédigé, l'accord qui a été signé j'entends.

 13   Alors, là, nous voyons un document qui émane de l'état-major principal,

 14   document qui porte la date du 5 janvier 1995. C'est un document qui émane

 15   de la réunion de la commission centrale, vous voyez la liste des

 16   destinataires, et nous voyons à la dernière page que le document a été

 17   signé par le général Tolimir.

 18   Alors, voilà ce qui m'intéresse. C'est le paragraphe 5 de cet accord qui

 19   m'intéresse, paragraphe 5 qui est comme suit. Donc il est indiqué que :

 20   "La FORPRONU préparera un projet de document qui devra faire l'accord des

 21   deux parties."

 22   L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquant que le paragraphe lu par M.

 23   Tolimir ne correspond pas au paragraphe 5.

 24   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

 25   L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Tolimir pourrait répéter sa question ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous

 27   répéter votre question, car les interprètes ne l'ont pas interprétée.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.


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  1   M. TOLIMIR : [interprétation]

  2   Q.  Monsieur Butler, au paragraphe 5 que je viens de citer, est-ce que la

  3   liberté de mouvement qui faisait l'objet d'un accord le 31 janvier 1995

  4   entre le général Brinkman, représentant la FORPRONU, et le général Tolimir,

  5   représentant la VRS, est-ce que c'est bien ce dont il s'agit dans cet

  6   accord ?

  7   R.  Si nous lisons tous le même paragraphe 5, il est indiqué que la

  8   FORPRONU préparera un projet d'accord relatif à la liberté totale de

  9   mouvement qui devra faire l'objet d'accord bilatéral entre les parties.

 10   Q.  Merci. C'est tout à fait exact. Et j'aimerais en fait entendre votre

 11   opinion sur la question, car il s'agit d'un rapport relatif à une réunion

 12   d'une commission mixte qui indique, au paragraphe 5 donc, que la FORPRONU

 13   devra préparer un projet d'accord relatif à la liberté totale de mouvement

 14   qui devra faire l'objet d'accord bilatéral entre les parties. Donc,cet

 15   accord dont il est question, ou cet accord bilatéral, est-ce qu'il y a eu,

 16   en fait, accord bilatéral entre Brinkman et Tolimir ?

 17   R.  Ecoutez, je ne suis pas sûr d'accepter votre postulat. Vous nous dites

 18   qu'il s'agit tout simplement d'un rapport de réunion. Il y a d'autres

 19   paragraphes dans ce document où, apparemment, vous avez apporté des

 20   observations assez importantes à propos de ce que vous pensiez de

 21   différentes positions de négociation. Et il est indiqué dans le document

 22   quelle devrait être la réaction de la VRS, par exemple. Donc je suppose

 23   qu'à un moment donné, l'accord a été signé, mais si je regarde seulement

 24   certains passages de ce document par opposition à l'intégralité du

 25   document, il m'est très difficile de tirer une conclusion à propos de

 26   l'intégralité du document et à propos de son sens.

 27   Q.  Merci, Monsieur Butler. Mais je ne vous ai pas posé une question à

 28   propos de la teneur de tout le document. Je vous ai posé une question


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  1   précise à propos du paragraphe 5 et je voulais savoir si l'article 5 permet

  2   de préciser la façon dont cet accord relatif à la liberté totale de

  3   mouvement de la FORPRONU devait être conclu. Est-ce qu'il est indiqué dans

  4   ce paragraphe qui était censé préparer le projet du document ? Et je fais

  5   référence une fois de plus au paragraphe 5.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  7   M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, la question a été formulée de telle

  8   façon que M. Butler, pour y répondre, doit comprendre, ou prendre

  9   connaissance en tout cas, de l'intégralité du document. Je veux dire, il ne

 10   sert à rien que le témoin répète tout simplement ce qui est indiqué dans le

 11   paragraphe. Si le général Tolimir souhaite obtenir une évaluation digne de

 12   ce nom, il faudrait en fait qu'il autorise le témoin à prendre connaissance

 13   de l'intégralité du document.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, écoutez, je pense qu'il

 15   faudrait peut-être reprendre le document précédent afin de voir quel est

 16   cet accord et voir si ce paragraphe 5 est repris dans l'accord. Alors,

 17   voilà, c'est ma suggestion, est-ce que le document D76 [comme interprété]

 18   pourrait être affiché à l'écran.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document D77.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'avais bien dit D77. A quelle

 21   partie de cet accord faites-vous référence, Monsieur Tolimir ? Je pense que

 22   ce serait utile pour que le témoin puisse répondre à la question.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je faisais référence à la

 24   façon dont un accord a été conclu entre la FORPRONU et la VRS à propos du

 25   territoire de la VRS, et c'est la raison pour laquelle j'avais présenté le

 26   document précédent, pour que nous puissions constater quel fut le rôle joué

 27   par la FORPRONU.

 28   Car il y a eu, à plusieurs occasions, une discussion à propos de la


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  1   VRS qui aurait imposé des vérifications, des contrôles et cetera. Moi, ce

  2   que je veux prouver, c'est que c'est quelque chose qui avait été demandé

  3   par la FORPRONU. Je pourrais montrer tout à fait au témoin l'intégralité du

  4   document, mais je ne peux pas le citer dans son intégralité, ce document.

  5   Je ne peux citer que quelques éléments --

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps pour vous dire que

  7   telle n'était pas mon intention. Vous avez posé une question au témoin,

  8   vous lui avez demandé :

  9   "Qui était censé préparer ce projet du document ?"

 10   C'est la question que vous avez posée au témoin.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que le

 13   témoin sache à quelle partie de l'accord ou à quel paragraphe de l'accord

 14   vous faites référence. Pour comprendre ce paragraphe 5, c'est de cela dont

 15   nous avons besoin.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, moi je vous parle

 17   de tout l'accord, de l'accord qui a été proposé à la VRS, donc l'accord

 18   relatif à la liberté de mouvement de la FORPRONU, et ce, sur tout le

 19   territoire de la Republika Srpska, et moi je parle de la façon dont cela a

 20   été mis au point. Et à titre d'exemple, à titre de preuve en quelque sorte,

 21   j'ai cité l'article 5.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à

 23   cette question qui vous a été posée à propos de l'article 5 eu égard au

 24   document signé par M. Tolimir, le document D250 ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si je ne m'abuse, je pense que le

 26   général Tolimir fait référence au fait que, dans le paragraphe 5 de ce

 27   document, il est indiqué que la FORPRONU rédigera les principes relatifs à

 28   cet accord sur la liberté de mouvement. Ce que nous avons maintenant à


Page 17142

  1   l'écran, c'est en quelque sorte ce projet de document. Je suppose que c'est

  2   à cela que faisait référence le général Tolimir.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   Alors, est-ce que le document D254 pourrait être affiché à l'écran.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la cote est erronée.

  7   C'est le document D250, n'est-ce pas ?

  8   L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, j'avais dit qu'il faudrait analyser à

  9   nouveau le document D254 avant de nous intéresser à nouveau au document qui

 10   est sur notre écran. Voilà. Regardez le paragraphe 5. Ou plutôt, nous

 11   allons dans un premier temps nous intéresser à la première page de ce

 12   document --

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Tolimir, pour que

 14   tout soit bien clair, pour que la référence soit claire pour tout le monde.

 15   Il s'agit du document D250, le document qui est à l'écran. C'est bien le

 16   document D250 avec son paragraphe 5. Si vous souhaitez demander l'affichage

 17   d'un autre document, ne dites pas "alors nous allons reprendre" ce

 18   document, parce que le document D254, lui, n'a jamais été affiché à

 19   l'écran.

 20   Maître Gajic.

 21   M. GAJIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le

 22   Président. Le document D254 n'avait pas été affiché. Il s'agit d'une erreur

 23   administrative qui n'est pas très importante, mais le fait est que le

 24   document que nous avons maintenant sur nos écrans est le document 254.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Monsieur Butler, donc nous voyons un document qui a été préparé par

 27   l'état-major de la VRS, plus précisément par son secteur chargé du

 28   renseignement et de la sécurité, le 12 février 1995. C'est un document qui


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  1   est envoyé à tous les commandements. Il est fait référence dans ce document

  2   au mouvement de la FORPRONU sur le territoire de la Republika Srpska. Au

  3   paragraphe premier de ce document, voilà ce qui est indiqué :

  4   "Les représentants de la FORPRONU sont constamment informés de la liberté

  5   de mouvement de la FORPRONU au niveau de la ligne de front, ils en sont

  6   informés par le biais des commissions mixtes régionales, le but étant

  7   d'obtenir l'autorisation de franchir la ligne de front et de se déplacer

  8   sur les territoires de la Republika Srpska sans pour autant devoir notifier

  9   l'état-major de la VRS de tous leurs mouvements et sans pour autant devoir

 10   attendre l'autorisation pour ce faire de la part de l'état-major de la VRS.

 11   "Donc ce type d'approche indique que la FORPRONU souhaitait éviter dans

 12   l'accord signé, accord relatif aux principes de la liberté de mouvement,

 13   accord qui fut signé le 31 janvier 1995 entre le commandement de la

 14   FORPRONU et le général Tolimir, et vous voyez que le texte de cet accord

 15   est présenté en pièce jointe."

 16   Alors, nous allons maintenant voir ce dont il est question.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la page 2 soit affichée à

 18   l'écran. Il s'agit de la page 3 pour la version anglaise. Alors, est-ce que

 19   vous pourriez afficher le bas de la version serbe parce que je souhaiterais

 20   vous donner lecture de la dernière phrase de la page 2.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  Et je cite :

 23   "Au moment de la conclusion de l'accord, les représentants de la

 24   FORPRONU ont insisté pour que les biens qui ne sont pas énumérés dans la

 25   notification du fait d'une erreur administrative ne soient pas saisis. Ils

 26   ont accepté que si cela devait se passer, ils renverraient l'intégralité du

 27   convoi à son point de départ. Comme vous pouvez le constater à la lecture

 28   de l'accord, nous avons marqué notre accord, mais nous avons insisté sur le


Page 17144

  1   fait que les biens qui ne figuraient pas sur la liste de transport et dont

  2   le transport est interdit allaient être saisis et entreposés dans nos

  3   dépôts jusqu'à ce que la commission mixte ou conjointe décide de leur

  4   sort."

  5   Alors, j'aimerais savoir si cette commission mixte avait le droit

  6   d'inspecter les itinéraires, avait le droit de procéder à ces vérifications

  7   et avait le droit d'inspecter, au moment de l'arrivée, les convois de la

  8   FORPRONU dont la cargaison avait été précédemment notifiée à l'état-major

  9   principal ?

 10   R.  Si j'ai bien compris ce qui est écrit dans ce document, et si je le

 11   compare avec le document précédent, ce n'était pas une commission militaire

 12   conjointe qui procédait aux inspections. C'était plutôt la commission

 13   militaire conjointe qui a créé une sorte d'accord cadre, et l'inspection

 14   même a été faite par des parties de façon individuelle. Donc, dans le

 15   contexte comme cela, il n'y avait pas de point de contrôle des Nations

 16   Unies pour l'armée de la Republika Srpska. Il n'y avait pas de point de

 17   contrôle conjoint des Nations Unies et de la VRS qui aurait procédé à

 18   l'inspection de chaque convoi. La commission militaire a adopté un accord

 19   cadre pour ce qui est de la procédure à mettre en œuvre, après quoi les

 20   Nations Unies qui -- les convois ont été inspectés et l'état-major

 21   principal de la VRS a approuvé le passage des convois.

 22   Q.  Il est dit que les marchandises confisquées devaient être gardées dans

 23   des entrepôts jusqu'à ce que la commission conjointe ne rende une décision

 24   concernant le destin de ces marchandises. Est-ce que cela veut dire que la

 25   commission conjointe devait être informée des marchandises qui étaient

 26   saisies et mises dans ses entrepôts ?

 27   R.  Dans ce document, on voit que, d'abord, ils devaient faire des listes,

 28   ils dressaient des listes des marchandises qui n'étaient pas -- qui étaient


Page 17145

  1   illicites. Dans le troisième paragraphe, vers la fin, on voit la demande du

  2   général Tolimir aux formations subordonnées en leur demandant de dresser

  3   des listes des marchandises qui étaient illicites, après quoi la liste

  4   devait être publiée.

  5   Et dans la dernière partie, il est dit que si les marchandises

  6   saisies et déchargées des convois, ces marchandises devaient être gardées

  7   dans des entrepôts jusqu'à ce que la décision conjointe ne soit rendue pour

  8   ce qui est du statut de ces marchandises, de ces charges. Dans ce document,

  9   on voit la description de la procédure qui devait être appliquée concernant

 10   les marchandises saisies, et au paragraphe suivant, il est dit qu'au moment

 11   où le document a été écrit, la liste n'était toujours pas dressée, la liste

 12   des marchandises illicites.

 13   Q.  Monsieur Butler, merci. Qui est impliqué, qui prend la décision

 14   concernant les marchandises qui devaient êtres saisies aux points de

 15   contrôle et concernant les marchandises qui étaient dans les entrepôts ?

 16   Est-ce que c'est la commission militaire conjointe ou un autre organe qui

 17   devait prendre cette décision ?

 18   R.  Vu la teneur du document, je pense que la décision concernant la saisie

 19   des marchandises dans les convois et la mise des marchandises dans des

 20   entrepôts, c'était la partie qui inspectait le convoi qui le faisait. Et

 21   pour ce qui est de la disposition des marchandises se trouvant dans des

 22   entrepôts, la décision concernant ces marchandises était la décision qui

 23   incombait aux Nations Unies. C'était en fait la commission militaire

 24   conjointe qui décidait quel serait le destin de ces marchandises.

 25   Q.  Est-ce que les membres de la commission militaire conjointe qui en

 26   décidaient devaient être informés de tout cela, à savoir des marchandises

 27   qui pouvaient passer, des marchandises qui étaient saisies ou qui devaient

 28   être gardées dans des entrepôts ? Est-ce que les membres de cette


Page 17146

  1   commission militaire conjointe devaient être informés de tout cela ? Merci.

  2   R.  Je suppose qu'à un moment donné après la publication du document, une

  3   fois la liste dressée par la VRS et une fois les marchandises saisies, la

  4   liste était transmise à la commission militaire conjointe, comme ça toutes

  5   les parties savaient que les marchandises ne pouvaient plus être

  6   transportées. Pour ce qui est de la décision concernant les marchandises

  7   confisquées ou saisies et le destin de ces marchandises, je suppose que les

  8   membres de cette commission conjointe étaient informés des marchandises qui

  9   étaient saisies, des conditions dans lesquelles les marchandises ont été

 10   saisies et de la liste de ces marchandises qui étaient illicites.

 11   Q.  Est-ce que la commission devait être informée de l'existence des

 12   documents concernant les parties du convoi qui étaient retenues ou qui

 13   étaient confisquées ou qui pouvaient passer ? Est-ce que la commission

 14   devait être informée là-dessus également pour entériner ces listes ? Si le

 15   général Tolimir, qui était le membre de cette commission conjointe, devait

 16   signer cet accord, est-ce qu'il devait être informé là-dessus ?

 17   R.  Vous aviez de l'intérêt personnel pour le savoir, et il aurait été

 18   approprié de déléguer la responsabilité pour ce qui est de ces choses à un

 19   autre membre de l'état-major principal. Peut-être quelqu'un dans le cadre

 20   de l'organe chargé de la sécurité ou du renseignement, ou peut-être avec le

 21   feu vert du général Milovanovic ou du général Mladic ou un autre membre de

 22   l'état-major principal. Je ne crois pas que vous-même, vous ayez fait cela,

 23   mais je crois que vous avez délégué ce pouvoir à quelqu'un d'autre.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, je pense que ce

 25   n'était pas la question de M. Tolimir. M. Tolimir a dit :

 26   "Si M. Tolimir a été membre de la commission conjointe, est-ce que cela

 27   veut dire qu'il devait être informé des marchandises saisies ?"

 28   LE TÉMOIN : [interprétation] S'il avait été membre de cette commission, il


Page 17147

  1   aurait été informé là-dessus, oui.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'était la question de M.

  3   Tolimir.

  4   Monsieur Tolimir, continuez.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Est-ce que par l'accord passé entre Tolimir et Brinkman concernant la

  8   liberté de la circulation, est-ce que par cet accord ont été également

  9   réglées les questions concernant le déplacement d'autres convois

 10   appartenant à d'autres organisations humanitaires ? Merci.

 11   R.  Je ne suis pas certain là-dessus. Si on regarde l'accord à nouveau,

 12   dans cet accord on voit qu'une distinction est faite entre la FORPRONU et

 13   les observateurs militaires des Nations Unies et leurs convois. Mais pour

 14   ce qui est de ces parties de l'accord qu'on a déjà vues, je ne peux pas en

 15   tirer conclusion concernant le fait de savoir si cet accord recouvrait tous

 16   les convois humanitaires.

 17   Q.  Merci. Regardons le dernier paragraphe qui se trouve au-dessus de la

 18   signature, donc le dernier paragraphe où il est dit :

 19   "Ces principes concernant la liberté du mouvement et de circulation ne

 20   concernent que les convois et les véhicules de la FORPRONU, et non pas les

 21   convois des organisations humanitaires internationales. Pour ce qui est de

 22   ces convois, la procédure et le contrôle déjà établis devraient être mis en

 23   place."

 24   Est-ce que l'accord entre Tolimir et Brinkman ne concernait que les convois

 25   de la FORPRONU ainsi que les véhicules de la FORPRONU ? Merci.

 26   R.  Oui, Monsieur, je suppose que concernant le dernier paragraphe, selon

 27   l'interprétation de la VRS et du général Tolimir, l'interprétation de cet

 28   accord, cet accord ne s'appliquait que sur la FORPRONU.


Page 17148

  1   Q.  En tant qu'expert militaire, puisque vous avez lu cet accord durant

  2   votre témoignage aujourd'hui, est-ce que, d'après l'interprétation de

  3   l'accord de vous-même ou du général Brinkman, cela ne concernait que les

  4   convois de la FORPRONU ? Il ne s'agit pas uniquement de mon interprétation

  5   de cet accord. Merci.

  6   R.  Non, Monsieur. Je crois que vous avez parlé au nom de la VRS lorsque

  7   vous avez donné cette interprétation de l'accord et de sa portée. Je ne

  8   crois pas que cela soit uniquement votre interprétation.

  9   Q.  Merci. Est-ce que la FORPRONU interprétait les dispositions de l'accord

 10   selon le contenu de l'accord ? Est-ce que la FORPRONU a interprété tout ce

 11   qui est écrit dans tous les articles de l'accord ?

 12   R.  Je ne peux pas parler de cela, à savoir je ne peux pas vous dire ce que

 13   les membres de la FORPRONU pensaient concernant la portée de cet accord.

 14   Mais je peux vous dire, encore une fois, pour ce qui est de cet accord, et

 15   vu le contexte de l'application de cet accord, la FORPRONU couvrait les

 16   mouvements de leurs convois, et il a été dit clairement que les convois des

 17   observateurs militaires des Nations Unies représentaient une chose séparée.

 18   Pour ce qui est de la troisième et de la quatrième pages de l'accord de

 19   base, peut-être que les convois internationaux sont mentionnés sur ces deux

 20   pages.

 21   Q.  Revenons au document D77 pour qu'on puisse voir ce que vous venez de

 22   dire. C'est D77 dans le prétoire électronique. Regardez encore une fois ce

 23   document, s'il vous plaît. C'est le document concernant les principes de la

 24   liberté du mouvement de l'état-major principal du commandement de BiH à

 25   Sarajevo. Au point 1, il est question des objectifs; au point 2, de la

 26   notification de la FORPRONU; 3, contrôle; quatrième, l'annonce de

 27   l'itinéraire.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page suivante.


Page 17149

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.

  2   M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander que ces documents de

  3   plusieurs pages soient imprimés pour que M. Butler puisse les examiner.

  4   Puisque moi, je ne peux pas suivre ce qui se passe ici. A savoir, passer

  5   d'une page à l'autre d'un système électronique et revenir à la page

  6   précédente, M. Butler essaie de les lire, et ensuite on lui montre le

  7   dernier paragraphe du document.

  8   Si vous voulez qu'il vous donne une évaluation sérieuse ou l'analyse de ce

  9   document, j'aimerais bien que cela soit imprimé pour que M. Butler puisse

 10   l'examiner et procéder à une analyse raisonnable. Puisque cela prête à

 11   confusion. Je ne sais pas ce qu'on lui demande, à M. Butler, pour ce qui

 12   est de ce document. Malheureusement, cet ordinateur ne rend pas sa tâche

 13   plus facile.

 14   Je sais que M. Butler essaie de faire de son mieux, mais il ne peut pas

 15   s'attendre à ce qu'il soit en mesure de répondre à des questions si on lui

 16   présente des documents de cette façon-là.

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que M. le Greffier a déjà

 18   fait imprimer cet accord. Et si tout le monde est d'accord, s'il n'y a pas

 19   d'objection, on peut remettre ce document imprimé à M. Butler.

 20   Donc c'est le texte de l'accord. C'est le document D77.

 21   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Butler peut

 23   maintenant examiner le texte de l'accord, et il pourrait nous dire si cela

 24   ne concernait que les véhicules et les convois de la FORPRONU ou bien tous

 25   les autres convois.

 26   M. TOLIMIR : [interprétation]

 27   Q.  Nous dire, donc, tout simplement : quels sont les convois qui sont

 28   couverts par cet accord ?


Page 17150

  1   R.  Donc il n'y a pas de mention d'autres convois humanitaires dans cet

  2   accord, donc je peux en conclure que cet accord ne concernait que les

  3   convois de la FORPRONU.

  4   Q.  Merci, Monsieur Butler.

  5   L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le

  6   document 65 ter 5717. Merci. On voit le document à l'écran. Il s'agit du

  7   document de l'état-major principal de la VRS du 21 août -- du 31 août. Je

  8   m'excuse. Donc c'est le document du 31 août et il porte la signature de

  9   Manojlo Milovanovic, général de division, intitulé : "Le passage des

 10   convois de l'aide humanitaire par les lignes de séparation."

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Au premier paragraphe, il est dit comme suit :

 13   "Vous savez que l'état-major principal de la VRS n'a aucune compétence et

 14   ne peut assumer aucune responsabilité concernant l'autorisation des entrées

 15   et ainsi que l'autorisation du mouvement des équipes et des convois des

 16   organisations sur le territoire dans la Republika Srpska.

 17   "Concernant les autorisations pour ce qui est de ces convois, ces

 18   autorisations sont rendues par l'organe chargé de la coordination de l'aide

 19   humanitaire ainsi que le ministère de la Santé, du Travail et de la

 20   Protection sociale."

 21   J'aimerais vous poser la question suivante : en analysant les

 22   documents lors de votre préparation pour votre témoignage, est-ce que vous

 23   avez analysé la compétence de l'état-major principal et la compétence

 24   d'autres organes, tels que l'organe chargé de la coordination de l'aide

 25   humanitaire ?

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 27   M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document

 28   qui a trois pages dans la version en anglais. Nous avons entendu que


Page 17151

  1   c'était le document du général de division. M. Butler pourrait-il voir la

  2   page entière du document pour voir de qui il émane ? Il m'est difficile de

  3   croire que c'était lieutenant-colonel qui l'ait envoyé. Je ne vois pas la

  4   dernière page.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

  6   L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait effectivement utile au

  8   témoin de voir le document entier. Puisque vous avez posé la question

  9   concernant le compte tenu du document tout entier, je pense que le document

 10   [comme interprété] devrait avoir la possibilité de l'examiner dans son

 11   intégralité.

 12   M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous voyons qu'il s'agit du général de

 13   division Milovanovic. Mais regardons le document entier, sinon il vous

 14   serait difficile de procéder en regardant en même temps la traduction à

 15   l'écran et l'original.

 16   L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit que c'était l'adjoint du commandant,

 17   le général de division Manojlo Milovanovic, qui a envoyé ce document. Peut-

 18   être que le témoin a entendu cela ou peut-être que cela n'a pas été

 19   interprété. Et ensuite, j'ai cité le premier paragraphe.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Je répète ma question pour que tout soit clair au compte rendu : est-ce

 22   que l'état-major principal de la VRS donnait des autorisations pour ce qui

 23   est du mouvement des convois humanitaires ou est-ce que cet état-major

 24   principal n'était compétent que pour les convois de la FORPRONU ?

 25   R.  Voilà, cela explique pourquoi je préfère voir le document entier. Si

 26   vous regardez le paragraphe extrait du contexte, vous pouvez faire ce que

 27   vous venez de dire. Mais si nous regardons la dernière page où on voit la

 28   signature du général de division Milovanovic, on peut en conclure qu'il


Page 17152

  1   ordonne quelque chose qui n'est pas en conformité avec l'accord, et il y a

  2   une page au milieu que je n'ai pas vue. Le contexte importe, et si vous

  3   voulez que je sois en mesure de répondre à votre question sur la base d'une

  4   ligne d'un document de trois pages, si je regarde la troisième page du

  5   document, je peux vous dire qu'il m'est impossible de le faire, et cela

  6   serait un exercice en vain.

  7   Q.  Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il faut que vous

  9   teniez en compte le commentaire de M. Butler. Essayez de reformuler votre

 10   question ou bien donnez la possibilité au témoin de lire tout le document,

 11   sinon cela n'est pas utile pour votre Défense.

 12   Continuez. Juste un instant, s'il vous plaît.

 13   [La Chambre de première instance se concerte]

 14   [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]

 15    M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, s'il vous plaît,

 16   poursuivez votre contre-interrogatoire, et il faut que vous réfléchissiez à

 17   la façon la meilleure pour ce qui est d'obtenir une bonne réponse de ce

 18   témoin.

 19   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Monsieur Butler, quelle était la compétence de l'organe qui coordonnait

 22   l'aide humanitaire au moment où ce document a été rédigé, à savoir le 31

 23   août 1994 ?

 24   R.  Non, je ne connais pas quelles étaient les responsabilités spécifiques

 25   qui incombaient à cette agence qui était chargée de coordonner l'aide

 26   humanitaire. Ce n'est pas une question sur laquelle je me suis penché en

 27   détail.

 28   Q.  Merci. Le 21 août 1994, comme le général Milovanovic le dit dans la


Page 17153

  1   partie liminaire de son ordre, l'approbation aurait été donnée par ce

  2   groupe de coordination de l'aide au ministère de la Santé, du Travail et du

  3   Bien-être social. Est-ce que cette agence a été autorisée à donner ces

  4   ordres ?

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il a été dit dans l'interprétation

  6   qu'il s'agissait du "21 août 1994", alors que le document est daté du 31

  7   août 1994. Je ne vois pas de référence à une autre date dans le document

  8   tel que, en tout cas, affiché à l'écran.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Parfois je n'articule pas suffisamment,

 10   c'est pourquoi les interprètes ont peut-être mal compris ce que j'ai dit.

 11   La date est bien celle du 31 août 1994.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.

 13   Monsieur Butler, avez-vous entendu la question et pouvez-vous dire réponse

 14   ?

 15   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux répondre. Comme l'indique le

 16   paragraphe de la première page, l'approbation émane de l'agence de

 17   coordination. Je peux penser que, étant donné que l'auteur du document

 18   était le général Milovanovic, on peut donc conclure qu'il s'agissait bien

 19   de l'autorité en question qui devait donner les approbations.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Merci. Comme nous le voyons au paragraphe 3, qui donne la liste des

 22   obligations incombant à l'armée de la Republika Srpska, pouvez-vous nous

 23   dire ceci : est-ce que la VRS avait le droit de contrôler et d'inspecter de

 24   tels convois qui se déplaçaient le long du territoire ou dans le territoire

 25   sous le contrôle de la VRS ? Il s'agit du paragraphe 3, et non pas du point

 26   3.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites donc référence au

 28   paragraphe 3 de la première page; est-ce exact ?


Page 17154

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, le paragraphe 3 dit

  3   clairement qu'il incombe à l'armée de la Republika Srpska d'inspecter les

  4   équipes qui se trouvent à bord des convois des organisations humanitaires.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Vous avez pu lire le préambule de cet ordre.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 2 du

  8   document pour que M. Butler ait la possibilité de lire la totalité du

  9   document, tel que demandé par le bureau du Procureur. Merci.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous, s'il

 11   vous plaît, poser votre question.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Monsieur Butler, vous avez pu à loisir examiner le document. Pourriez-

 15   vous maintenant nous dire ceci : apparaît-il à la lecture du document que

 16   toutes les informations portant sur les convois humanitaires et la VRS,

 17   est-ce que ceci devait impliquer une notification qui soit envoyée à la VRS

 18   par l'agence de coordination pour l'aide humanitaire ainsi que le ministère

 19   de la Santé, du Travail et du Bien-être social ?

 20   R.  Ce que spécifie le document dans le paragraphe 1 de cet ordre est que

 21   quelles que soient les circonstances, les forces militaires ne doivent pas

 22   autoriser l'entrée de convois sur le territoire sous le contrôle de forces

 23   musulmanes ou croates si le franchissement n'a pas été notifié par écrit

 24   par l'état-major principal de la VRS.

 25   Ce qui signifie, selon moi, que même si l'agence de coordination

 26   humanitaire -- enfin, si un tel convoi a le droit de coordonner, à moins

 27   qu'il y ait confirmation que ceci émane de l'armée, eh bien, l'armée ne

 28   peut pas autoriser le passage de ces convois.


Page 17155

  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question au

  2   témoin à ce moment de son interrogatoire pour bien comprendre ce qui se

  3   dit.

  4   Il s'agit, si je comprends bien, d'un ordre émanant du commandant en second

  5   de l'état-major principal de la VRS qui est envoyé aux unités subordonnées.

  6   Monsieur Butler, s'agit-il d'éléments qui soient conformes à l'accord passé

  7   entre la VRS et la FORPRONU ? Avez-vous une idée du lien qui peut exister à

  8   cet égard --

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous aider de ce point de

 10   vue.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- tout lien --

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de lien. Ce

 13   document fait référence stricto sensu à d'autres convois humanitaires qui

 14   étaient gérés soit par des agences des Nations Unies, soit par d'autres

 15   agences internationales. Et il est très difficile de dire autre chose étant

 16   donné que nous sommes ici au mois d'août 1994 et que l'accord dont il

 17   s'agit est daté de janvier 1995. Néanmoins, je pense que ces protocoles

 18   portent strictement sur des denrées humanitaires qui tomberaient sous le

 19   contrôle d'organes civils de la VRS par opposition à la FORPRONU, qui

 20   serait davantage sous le contrôle de la VRS.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ai-je raison de penser que ce

 22   document est un ordre interne émanant de l'état-major principal de la VRS

 23   et destiné aux unités subordonnées de la VRS ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.

 25   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur

 26   Tolimir.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant revenir à la

 28   page 1 du document sur le prétoire électronique et au paragraphe 4. Je


Page 17156

  1   voudrais donner lecture de ceci pour le témoin.

  2   M. TOLIMIR : [interprétation]

  3   Q.  Ou plutôt, demander au témoin de se pencher sur ce paragraphe. Je vous

  4   ai demandé si des notifications étaient la source des informations

  5   destinées de la Republika Srpska et des points de contrôle qui menaient à

  6   bien ces vérifications ? Merci. Pouvez-vous répondre à cette question ?

  7   R.  Je vous prie de m'excuser, je ne comprends pas votre question.

  8   Q.  La VRS a-t-elle reçu des informations portant sur des convois

  9   humanitaires de l'agence de coordination afin de pouvoir procéder à des

 10   inspections des marchandises transportées dans ces convois, et ces convois

 11   avaient-ils été approuvés ?

 12   R.  Oui. Dans le contexte de la page 1 de ce document, nous pouvons dire

 13   qu'effectivement, ils reçoivent effectivement des informations, comme vous

 14   l'avez dit au titre du paragraphe 4. Il est également mentionné que, dans

 15   le paragraphe suivant, ils reconnaissent que ces informations qu'ils

 16   reçoivent, et souvent ces informations sont parcellaires, qu'ils font de

 17   leur mieux pour pouvoir recevoir des informations supplémentaires, dont ils

 18   pensent qu'eux-mêmes ainsi que d'autres pourraient avoir besoin pour

 19   autoriser le passage de ces marchandises.

 20   Q.  Merci, Monsieur Butler.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons maintenant à un autre document. Mais je

 22   voudrais avant demander que soit versé au dossier ce document, et puis je

 23   demanderais qu'un nouveau document soit présenté au témoin.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.

 25   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du

 26   document 5717 de la liste 65 ter qui reçoit la cote D303. Merci.

 27   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demandé que soit affichée sur le

 28   prétoire électronique la pièce P698. Il s'agit du journal officiel. Et je


Page 17157

  1   voudrais que soit affichée la page 2 de la version en B/C/S et que l'on

  2   garde à l'écran la page 1 de la version anglaise. Il s'agit, comme spécifié

  3   dans l'article 1, d'une décision prise aux fins de créer un comité d'Etat

  4   pour gérer toute coopération avec les Nations Unies et autres organisations

  5   humanitaires internationales. Et puis, nous pouvons lire dans l'article 3

  6   que:

  7   "Des décisions et ordres portant sur les compétences de ce comité

  8   sont décidés et d'application pour les organes étatiques de la Republika

  9   Srpska."

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Ma question est la suivante : saviez-vous qu'il existait une telle

 12   commission en Republika Srpska, un comité ou une commission d'Etat assurant

 13   la coopération avec les Nations Unies et d'autres organisations

 14   humanitaires internationales, et que ces décisions devaient s'imposer à

 15   tout le monde, en ce y compris l'armée de la Republika Srpska ? Et avez-

 16   vous retrouvé des informations de cette nature dans les documents que vous

 17   avez pu étudier ?

 18   R.  Pourrais-je vous demander de me remontrer la page 2 du document en

 19   anglais juste pour une seconde ? La page suivante. Merci. Et la troisième

 20   également.

 21   Eh bien, je suis un peu perdu -- pourquoi, parce que -- et c'était la

 22   raison pour laquelle je voulais vérifier la date du décret. En fait, nous

 23   discutons ici d'un document antérieur et qui porte la date du 31 août 1994,

 24   alors qu'ici il nous est montré un décret qui a été publié le 15 mars 1995,

 25   et je ne suis même pas sûr que ces documents soient liés. Alors, je

 26   comprends quelle est la teneur de votre question. A savoir, existait-il un

 27   organe ? Oui, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que ce document-ci,

 28   qui a été publié cinq, voire six mois après le document du mois d'août,


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  1   fasse effectivement référence à ladite commission. Donc je ne suis pas sûr

  2   quel est l'objectif de votre question.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous revoir le haut de la

  4   page de la version en B/C/S.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Merci. Peut-être pourrions-nous -- relecture de l'article 6 qui

  7   pourrait éclairer M. Butler, parce qu'il voudrait comprendre la teneur de

  8   l'ensemble du document. Voyons ce que dit l'article 6 de cette décision, je

  9   cite :

 10   "Des permis pour des déplacements de convois et employés des Nations Unies

 11   et organisations humanitaires sur le territoire de la Republika Srpska

 12   seront émis par l'agence de coordination des opérations humanitaires au

 13   titre des décisions prises par ce comité."

 14   Nous pouvons maintenant nous pencher sur la décision qui a été prise par ce

 15   comité et portant sur cette instance de coordination, et je voudrais savoir

 16   s'il existait un lien entre cette agence de coordination et ce comité.

 17   R.  Je ne sais pas. J'ai lu l'article 11 qui spécifie, je cite :

 18   "Le jour de la publication de cette décision, la décision portant sur la

 19   formation d'un comité d'Etat chargé de la coopération avec la FORPRONU et

 20   toute autre décision adoptée liée aux travaux de ce comité deviendront

 21   nulles et non avenues si elles sont contraires à cette décision."

 22   Donc je pense que la réponse à la question est la suivante : si les

 23   autorités de la Republika Srpska ne considéraient pas que le travail de

 24   cette commission ou de ce comité était contraire au décret à ce moment-là,

 25   effectivement, les deux seraient liés. Et s'ils considéraient que

 26   l'activité de cette commission était contraire au décret, eh bien, dans ce

 27   cas-là il n'y aurait pas de lien. Mais je ne peux pas répondre autrement à

 28   la question que vous me posez.


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  1   Q.  Ma question est la suivante : tous les organes étatiques étaient-ils

  2   obligés de coordonner leurs activités concernant les organisations

  3   humanitaires internationales, et ce, conformément à cette décision ? Merci.

  4   R.  Je ne sais pas si je suis à même de répondre à cette question. Je n'ai

  5   pas étudié les tenants et aboutissants des activités de ces organes

  6   étatiques concernant ce règlement particulier ou ce document spécifique. Je

  7   ne sais pas quels étaient les rapports de travail éventuels non plus avec

  8   les Nations Unies. Ça ne fait pas partie de mon domaine de compétence.

  9   Q.  Merci. Etant donné que vous avez abordé la question des convois et que

 10   vous avez dit lors de l'interrogatoire principal que vous vous étiez

 11   intéressé à cette question, j'aimerais savoir si vous avez étudié toutes

 12   les lois et décrets ou règlements portant sur cette question et régis par

 13   les organisations internationales et si vous vous êtes intéressé aux

 14   convois traversant le territoire de la Republika Srpska ?

 15   R.  Non, Monsieur. Ce que j'ai étudié était l'application pratique de la

 16   procédure qui permettait aux forces de protection des Nations Unies de

 17   donner le feu vert à leur convoi et/ou d'obtenir en tout cas cette

 18   autorisation de l'état-major principal, et de se  pencher également sur le

 19   processus de prise de décisions de l'état-major concernant le dédouanement,

 20   en quelque sorte, ou les laissez-passer accordés à ce convoi, et également

 21   tout changement apporté au manifeste ou tout refus d'autorisation donnée au

 22   convoi. Voilà sur quoi portait mon étude. Il ne s'agissait pas de me

 23   pencher sur l'ensemble des ramifications diplomatiques et juridiques en la

 24   matière.

 25   Q.  Merci. Etant donné que vous avez déjà répondu à plusieurs questions

 26   lors de l'interrogatoire principal portant sur les convois humanitaires et

 27   les autorisations au refus concernant leur passage, ma question est la

 28   suivante : des décisions et ordres émanant de cette commission ou de ce


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  1   comité s'appliquaient-ils à n'importe qui en Republika Srpska qui était de

  2   près ou de loin lié aux convois humanitaires ou à des organisations

  3   humanitaires ? Merci. En tant que juriste, j'aimerais que vous répondiez à

  4   cette question.

  5   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette

  6   question. Il a dit qu'il n'avait pas étudié l'ensemble des règlements

  7   internationaux et que, de toute façon, ceci allait au-delà de son domaine

  8   de compétence. Je vous prie de poursuivre.

  9   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 10   M. TOLIMIR : [interprétation]

 11   Q.  Monsieur Butler, pensez-vous que pour pouvoir analyser la question des

 12   convois humanitaires, il est indispensable d'être au fait des dispositions

 13   juridiques ou légales concernant le territoire spécifique qui est l'objet

 14   de votre étude ?

 15   R.  Dans le contexte de mes responsabilités qui avaient été conférées par

 16   le bureau du Procureur, il ne fallait pas que je comprenne les tenants et

 17   aboutissants, ni subtilités juridiques ni diplomatiques des mouvements de

 18   convois. Du moins, selon moi. Il m'a été demandé de m'intéresser aux

 19   documents portant sur ces convois, l'objectif étant de savoir si, oui ou

 20   non, l'état-major principal de la VRS était activement impliqué dans

 21   l'examen de ces convois ou l'autorisation donnée à ces convois, et je

 22   pense, selon moi, qu'ils étaient impliqués; et deuxièmement, concernant

 23   l'autorisation donnée aux convois de poursuivre leur chemin ou concernant

 24   le matériel qui n'était pas repris dans le manifeste ou dont les quantités

 25   ne correspondaient pas à ce qui était documenté, la question de savoir si

 26   ça coïncidait avec la politique de la VRS et de la Republika Srpska

 27   s'agissant de la Directive 7 et 7(1). Eh bien, je dois vous dire que je ne

 28   pense pas que ça soit nécessaire que je comprenne les aspects politiques et


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  1   juridiques des négociations entre la Republika Srpska et les Nations Unies

  2   concernant les lois en vigueur et concernant les autorisations données aux

  3   convois ainsi que la manière dont les organes civils de la Republika Srpska

  4   étaient en interface, en quelque sorte, avec les organes militaires de la

  5   Republika Srpska pour pouvoir mener à bien mon travail et m'acquitter au

  6   mieux de mes responsabilités.

  7   Q.  Monsieur Butler, j'ai donné lecture de l'article 3 concernant la mise

  8   sur pied de ce comité d'Etat, et je vais répéter ce que je vous ai déjà

  9   dit. Donc je répète :

 10   "Les décisions et ordres venant de ce comité sont contraignants pour

 11   tous les organes étatique de la Republika Srpska."

 12   Donc, si ce comité a donné son approbation au franchissement par le

 13   convoi du territoire de la Republika Srpska, cette décision était-elle

 14   contraignante également pour l'armée de la Republika Srpska, qui est un des

 15   organes de la Republika Srpska ? Merci.

 16   R.  Eh bien, l'article dit ce qu'il dit. Point. Les décisions et ordres

 17   émanant de ce comité s'imposent et sont contraignants pour l'ensemble des

 18   organes de l'Etat. Et on peut considérer que l'armée de la Republika Srpska

 19   est un organe de l'Etat dans ce contexte. C'est pourquoi, en théorie, si le

 20   comité avait approuvé et donné son autorisation à un mouvement particulier

 21   d'un convoi ou avait donné son autorisation à un manifeste spécifique, eh

 22   bien, eu égard à ce document, l'état-major principal n'aurait pas été

 23   habilité à modifier ces manifestes ou à empêcher que ces convois ne

 24   poursuivent leur chemin.

 25   Q.  Merci. J'ai également donné lecture de l'article 6 qui porte sur les

 26   autorisations données quant au mouvement des convois humanitaires et des

 27   Nations Unies et le personnel des organisations internationales à travers

 28   la Republika Srpska. Il est dit que ceci fait partie des compétences de


Page 17162

  1   cette instance de coordination. Ma question est la suivante : lorsque l'on

  2   parle ici de permis donnés pour le mouvement de ces convois à travers la

  3   Republika Srpska, pensez-vous que l'état-major principal avait été consulté

  4   sur ce point ou s'agissait-il uniquement d'une prérogative qui incombe à

  5   cet organe de coordination qui est mentionné ?

  6   R.  Pratiquement, l'état-major principal aurait dû être consulté à un

  7   moment ou l'autre de la procédure parce que, en fin de compte, c'est

  8   l'état-major principal qui contrôlait les accès aux enclaves. Donc, comme

  9   il a déjà été mentionné, les enclaves avaient une importance militaire très

 10   importante. Ce qui veut dire que l'état-major principal, en tant que bras

 11   militaire dans la Republika Srpska, devait être impliqué dans ce processus,

 12   et ce, de manière très active.

 13   Q.  Merci. Ma question est la suivante : dans ce cas, le comité d'Etat

 14   avait-il informé l'état-major principal de la teneur de leur décision, à

 15   savoir autorisation ou non, étant donné qu'ils contrôlaient le territoire

 16   sur lequel se déplaçaient les convois, et était-il également informé du

 17   fait que ces convois franchissaient des frontières vers un autre territoire

 18   ?

 19   R.  Comme attesté par le document qui porte la date du 31 août 1994, eh

 20   bien, il devait y avoir coordination avec l'état-major principal, parce que

 21   ce document précise de toute façon les circonstances dans lesquelles les

 22   convois qui avaient été autorisés par différentes instances et

 23   coordination, mais qui n'avaient pas été autorisés par l'état-major

 24   principal et se trouvaient sur différents endroits du champ de bataille.

 25   C'est pourquoi on ne peut pas imaginer qu'on n'ait pas mis en place une

 26   procédure ou un système en vertu duquel, après qu'une décision fût prise

 27   par une instance civile et portant sur un convoi humanitaire, que

 28   finalement il n'y ait pas eu coordination avec les organes militaires de


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  1   l'Etat, parce que seuls les organes militaires de l'Etat pouvaient

  2   finalement s'assurer que le convoi soit autorisé à franchir le territoire

  3   pour finalement arriver dans l'enclave.

  4   Q.  Merci. Dans ce cas, l'armée de la Republika Srpska était-elle censée

  5   dire au comité s'il était sûr ou non pour un convoi donné d'adopter un

  6   itinéraire particulier pour lequel le comité avait donné son autorisation ?

  7   R.  Oui, je pense qu'il s'agit là d'une des obligations qui auraient dû

  8   incomber au comité, d'informer l'armée précisément, et concernant ce que

  9   l'armée était censée dire au comité concernant les itinéraires qui

 10   pouvaient être empruntés par le convoi ainsi que les temps d'acheminement

 11   de ces marchandises sur ces voies.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense qu'il est

 13   temps de faire notre deuxième pause. Nous allons lever la séance et

 14   reprendre à 13 heures.

 15   [Le témoin quitte la barre]

 16   --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.

 17   [Le témoin vient à la barre]

 18   --- L'audience est reprise à 13 heures 03.

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir,

 20   poursuivez, je vous prie.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Monsieur Butler, pourriez-vous me dire ce qui suit : lorsque vous avez

 24   examiné les documents relatifs aux convois, est-ce que vous avez jamais vu

 25   un document indiquant que l'état-major principal n'avait pas agi

 26   conformément aux décisions du comité d'Etat et qu'il avait agi

 27   contrairement à ces décisions en matière de convois humanitaires ?

 28   R.  Je ne me souviens pas en avoir vu. Enfin, comme cela, au pied levé,


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  1   non, je ne m'en souviens pas. D'après ce que j'avais compris de ce

  2   processus général, le comité donnait son approbation pour un convoi,

  3   transmettait les documents nécessaires à l'état-major principal qui

  4   finissait par autoriser le déplacement du convoi. Il se peut qu'il y ait eu

  5   des cas où cela se soit passé, mais je ne m'en souviens pas comme cela.

  6   Q.  Merci. Est-ce que nous parlons de permission ou d'autorisation, et est-

  7   ce que l'état-major principal était tenu de respecter la décision prise par

  8   le comité en question à propos du passage d'un convoi ?

  9   R.  Ecoutez, je pense que c'était un peu plus technique. Par exemple, il y

 10   a un convoi, un convoi que l'on aurait approuvé pour une date donnée, et ce

 11   convoi ne s'est pas déplacé ou n'a pas eu l'autorisation de voyager parce

 12   qu'ils étaient arrivés en Republika Srpska en passant par un poste de

 13   contrôle différent que le poste de contrôle qui avait été approuvé par

 14   l'état-major principal. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de cas

 15   semblables. Mais je ne pense pas en fait que c'était l'état-major principal

 16   qui passait outre l'autorisation donnée par la commission.

 17   Q.  Merci, Monsieur Butler. Pourriez-vous dire à la Chambre de première

 18   instance quelle est la différence entre une permission de déplacement en

 19   Republika Srpska et une autorisation ou une approbation pour se déplacer en

 20   passant par les lignes de front ?

 21   R.  Eh bien, écoutez, je pense que vous venez d'expliquer la différence en

 22   posant la question. Dans un des cas, il y a approbation d'un convoi et de

 23   son manifeste, sa liste de cargaison. Et dans le deuxième cas, il s'agit en

 24   fait d'obtenir la permission nécessaire pour franchir la ligne de front ou

 25   pour entrer en Republika Srpska au niveau de certaines zones, dont la

 26   plupart, d'ailleurs, étaient contrôlées par l'armée. Donc, là, il y avait

 27   participation de la VRS, parce que même avec les convois, lorsqu'il

 28   s'agissait de convois civils des Nations Unies, cela était important et


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  1   primordial, comme nous le voyons dans le document du 31 octobre -- ou du

  2   mois d'août 1994, parce qu'en fait, étant donné que l'autorisation a été

  3   donnée, vous ne pouviez pas avoir une situation où vous auriez eu des

  4   convois des Nations Unies qui se seraient retrouvés dans un environnement

  5   de champ de bataille avec personne qui ne saurait s'ils arrivaient ou s'ils

  6   se trouvaient à l'endroit où ils étaient censés être.

  7   Q.  Je vous remercie, Monsieur Butler. Mais est-ce que vous avez eu la

  8   possibilité d'étudier ou de voir des documents où des conditions de

  9   sécurité avaient été fournies pour un convoi et où des solutions avaient

 10   été fournies au cas où une situation dangereuse se serait produite ?

 11   R.  Ce que je sais de façon générale, c'est que notamment pour ce qui est

 12   des convois autour de Sarajevo, c'était un facteur, effectivement. Mais je

 13   n'ai pas considéré de façon détaillée cette situation, parce que ce qui

 14   m'intéressait essentiellement, c'était avant tout les convois qui se

 15   dirigeaient vers les enclaves orientales, notamment celles de Srebrenica et

 16   de Zepa. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que dans ce contexte, il

 17   y a eu des occasions où la VRS a refusé à plusieurs convois le passage

 18   parce qu'ils avançaient qu'il y avait des activités de combat en cours.

 19   Mais très souvent, cela n'était pas le problème pour Srebrenica et Zepa.

 20   Parce que ces itinéraires qui aboutissaient à Srebrenica ou à Zepa, vers

 21   ces enclaves, n'étaient pas des itinéraires ou des parcours où il y avait

 22   des combats constants.

 23   Q.  Merci.

 24   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,

 25   demander l'affichage du document D186. C'est un document de l'état-major

 26   principal qui porte la date du 12 mars 1995, et il y est question

 27   d'empêcher les activités de pillage et de saccage, parce que c'était des

 28   choses qui se passaient. Alors, je ne vais pas vous donner lecture de tout


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  1   le document, mais seulement de la première phrase de l'introduction. Voyez

  2   ce qui est écrit :

  3   "L'assemblée nationale de la Republika Srpska et les organes suprêmes en

  4   Republika Srpska ont vérifié le mandat de la FORPRONU en Republika Srpska.

  5   Etant donné que la FORPRONU se trouve engagée dans une mission de paix en

  6   Republika Srpska, (en dépit du fait que nous - l'armée de la Republika

  7   Srpska et son état-major - ainsi que d'autres institutions en Republika

  8   Srpska ont de nombreuses objections à présenter à propos du comportement

  9   partial des membres de la FORPRONU et qu'il y a eu des discussion

 10   régulièrement à ce sujet lors des réunions avec les représentants de la

 11   FORPRONU)…," et cetera, et cetera.

 12   Et ensuite, si nous sautons, nous voyons qu'à la fin, il est dit -- ou

 13   plutôt, voyez cette partie de l'introduction que je viens de vous lire. Il

 14   est dit que :

 15   "Indépendamment des problèmes auxquels nous faisions face, la

 16   FORPRONU était considérée comme légitime lorsqu'elle venait à passer sur le

 17   territoire de la Republika Srpska."

 18   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelle est votre question,

 19   Monsieur Tolimir ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question consistait à savoir si cela

 21   indiquait que cette légitimité avait été conférée à la FORPRONU sur le

 22   territoire de la Republika Srpska par le fait que dans ce document sont

 23   évoquées les autorités qui ont marqué leur accord pour le déploiement.

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.

 25   M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir qui est

 26   l'auteur de ce document, je vous prie ?

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, nous allons afficher les

 28   dernières pages des deux versions. Vous voyez, cela est signé par le


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  1   général Ratko Mladic.

  2   Monsieur Butler.

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Eh bien, dans ce

  4   contexte, ce qui est évident, c'est que l'état-major avait des problèmes

  5   avec la FORPRONU, certes, mais les pouvoirs politiques de cet Etat avaient

  6   confirmé la mission de la FORPRONU et la présence de la FORPRONU et ils

  7   leur accordaient le respect et l'autorité qu'ils étaient censés avoir

  8   conformément à leur mandat. Donc il reconnaît, au nom de l'armée, le statut

  9   de la FORPRONU.

 10   L'ACCUSÉ : [hors micro]

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone, Monsieur Tolimir.

 12   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la première page du document

 13   pourrait être à nouveau affichée pour que je puisse poser ma question au

 14   témoin.

 15   M. TOLIMIR : [interprétation]

 16   Q.  Est-ce qu'au deuxième paragraphe, si vous l'avez lu, il est question

 17   des cas de banditisme commis envers les membres de la FORPRONU sur le

 18   territoire de la Republika Srpska ? C'est comme ça que commence ce

 19   paragraphe, en disant :

 20   "Il y a eu des cas de banditisme même avant sur le territoire de la

 21   Republika Srpska envers les membres de la FORPRONU."

 22   R.  Oui, Monsieur. Et si on lit le premier paragraphe à la deuxième page,

 23   nous allons voir qu'il est dit que non seulement il y a des cas individuels

 24   de crimes commis contre les membres de la FORPRONU, mais également des

 25   groupes d'individus qui commentent ces infractions au pénal parce qu'ils

 26   considèrent que la FORPRONU n'est pas neutre et que les autorités

 27   militaires n'ont pas pris au sérieux ces rapports ou n'ont rien fait pour

 28   que ce banditisme cesse. Puisqu'il était considéré que les gens qui


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  1   attaquaient la FORPRONU étaient de vrais patriotes. Au deuxième paragraphe,

  2   on voit qu'il est question des problèmes qui étaient rencontrés par les

  3   autorités concernant ces groupes criminels.

  4   Q.  Au deuxième paragraphe, est-ce qu'on voit que cela a été condamné ? Ces

  5   cas de banditisme et d'infractions au pénal commis contre les membres de la

  6   FORPRONU ont été condamnés ?

  7   R.  Oui. Selon ce qui figure dans ce paragraphe, oui, on peut tirer cette

  8   conclusion. Mais je ne sais pas si le général Mladic, dans ce paragraphe, a

  9   condamné explicitement de telles activités criminelles, mais il est clair

 10   que l'armée n'allait pas tolérer ce type de comportement. C'est au deuxième

 11   et au troisième paragraphes à la même page, à la deuxième page.

 12   Q.  Je vais lire le troisième paragraphe aussi :

 13   " Ces attaques dites criminelles ainsi que d'autres attaques sont devenues

 14   une expression d'héroïsme et l'expression du 'vrai' patriotisme."

 15   Donc il souligne ces problèmes, et il dit dans son ordre :

 16   "Les commandants des corps --"

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut passer à la page suivante.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Au premier point, il est dit, premier point de l'ordre -- je ne suis

 20   pas en mesure de lire le contenu du premier point.

 21   "Les commandants des corps doivent engager toutes les forces mises à leur

 22   disposition pour découvrir ceux qui ont commis ces activités afin de

 23   retrouver leurs auteurs, de collecter des preuves concernant ces

 24   infractions au pénal, d'engager des poursuites au pénal contre ces auteurs

 25   et pour que les biens appartenant à la FORPRONU soient rendus à la

 26   FORPRONU."

 27   Est-ce qu'au point 1 de l'ordre, il est clairement précisé que pour ce qui

 28   est des procès au pénal contre les auteurs de ces infractions pénales


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  1   contre les membres de la FORPRONU, ils doivent être engagés ?

  2   R.  Oui, Monsieur. La première partie du premier paragraphe de cet ordre

  3   dit clairement que les commandants des corps doivent assumer la

  4   responsabilité concernant des enquêtes portant sur les infractions au pénal

  5   commises par ces auteurs pour recueillir les preuves, pour engager les

  6   poursuites au pénal et pour rendre les biens retrouvés à la FORPRONU.

  7   Q.  Puisque les commandants des corps sont mentionnés ici, est-ce qu'ils

  8   sont mentionnés ici puisqu'ils étaient responsables pour ce qui est des

  9   événements qui se passaient sur toute la zone qui était placée sous leur

 10   responsabilité, par laquelle la FORPRONU passait -- les convois étaient

 11   censés passer ?

 12   R.  C'est vrai, mais seulement en partie. Les corps sont les unités

 13   militaires qui procèdent au contrôle du territoire, en fin de compte. Il

 14   s'agit des forces qui sont sur le terrain. Et j'aimerais attirer votre

 15   attention sur le paragraphe 3 de cet ordre puisqu'il est dit qu'il y a une

 16   autre raison pour laquelle les corps y sont impliqués, c'est parce que

 17   l'état-major principal doit prendre des mesures contre les commandants des

 18   unités militaires ou les commandants des corps qui incitent de telles

 19   activités criminelles. Et en tant que commandants des corps, ces personnes

 20   doivent prendre des mesures contre les auteurs de ces infractions pénales.

 21   Q.  Est-ce que cela veut dire que l'état-major principal pouvait donc

 22   rendre responsable tous les commandants des corps sur le territoire des

 23   zones dont ils étaient responsables et où il y a eu des infractions pénales

 24   commises contre la FORPRONU ?

 25   R.  Si je vous ai bien compris, je dois dire que je ne sais pas si c'était

 26   l'état-major principal qui s'occupait de cela. Les commandants des corps

 27   étaient même autorisés à procéder ainsi.

 28   Le général Mladic, qui était le supérieur hiérarchique des


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  1   commandants des corps, a dit lui-même, et c'est au paragraphe 5, qu'il

  2   s'attendait à ce que les commandants des corps s'engagent activement pour

  3   ce qui est de la prise des mesures énumérées pour s'assurer que les

  4   activités criminelles des gens mentionnés dans le document ne continuent à

  5   se reproduire contre les membres de la FORPRONU.

  6   Q.  Merci. Est-ce que cela concernait les convois de la FORPRONU et

  7   d'autres organisations humanitaires sur tout le territoire contrôlé par

  8   l'armée, donc sur tout le territoire de la Republika Srpska ?

  9   R.  Je suppose que ma réponse devrait être une réponse partielle. Si on

 10   revient à la Directive 7 et 7(1), où il s'agit des restrictions des

 11   mouvements des convois des Nations Unies, il nous est clair qu'un processus

 12   réfléchi était mis en place pour ce qui est de la politique militaire et

 13   d'Etat. C'est un aspect de la chose. Et lorsqu'on se penche sur les

 14   activités criminelles, on peut en conclure que l'armée de la Republika

 15   Srpska allait s'engager dans certaines activités qui faisaient partie de la

 16   politique d'Etat, mais d'autre côté, l'armée n'était pas prête à engager

 17   des poursuites au pénal contre les soldats ou commandants qui étaient

 18   responsables pour certaines activités criminelles.

 19   Q.  Merci. Hier, on a vu que le général Smith, qu'on lui a dit que les

 20   sanctions allaient être imposées pour ce qui est des enclaves à l'est. Mais

 21   nous allons parler de cela un peu plus plus tard. Concernant ce document,

 22   est-ce qu'on devait annoncer à l'armée tous les itinéraires de tous les

 23   convois pour éviter que certaines activités criminelles soient faites et

 24   pour éviter qu'il y ait des choses inappropriées concernant les convois ?

 25   R.  Cela pouvait être une raison pour le faire, mais je ne crois pas que

 26   cela ait été une raison principale. Tout simplement, nous voyons que

 27   l'armée prenait des mesures pour s'assurer que la FORPRONU ne soit pas

 28   prise pour cible des activités criminelles, et en particulier par les


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  1   membres de la VRS. Pour ce qui est de savoir si les informations concernant

  2   les itinéraires exacts des convois auraient pu aider pour éviter des

  3   crimes, oui, c'est certain. Puisque les corps disposaient de telles

  4   informations avant le mois de mars 1995, donc ils informaient les corps des

  5   itinéraires des convois, ce qui, donc, aurait pu être utile pour prévenir

  6   les activités criminelles -- mais c'était encore plus important pour ce qui

  7   est de la protection des convois et pour que les convois puissent passer

  8   par les zones de combat.

  9   Q.  Merci. J'aimerais aborder un autre sujet maintenant, concernant un

 10   autre document.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 1D924.

 12   M. TOLIMIR : [interprétation]

 13   Q.  Je dois dire, en attendant que le document soit affiché, que pour ce

 14   qui est des dépêches codées qu'Akashi a envoyées à Annan le 1er mars 1995,

 15   il s'agit donc de cela, et c'est intitulé : "La position du gouvernement de

 16   Bosnie envers la FORPRONU."

 17   Il est dit dans ce document, au paragraphe 1 à la page 1, comme suit :

 18   "La BiH procédait sans compromis de plus en plus concernant les processus

 19   de paix. Indépendamment du fait si elle a accepté l'accord du 31 décembre

 20   1994 concernant la cessation des hostilités, et il y a des comptes rendus

 21   de plusieurs réunions de la commission conjointe qui ont eu lieu à

 22   différents niveaux de la chaîne de commandement, la BiH a obstrué les

 23   efforts de la FORPRONU pour renforcer les liaisons, pour contrôler la ligne

 24   de séparation et pour séparer les forces en refusant d'assister à des

 25   réunions de la commission conjointe. Ils ont encore plus réduit la liberté

 26   de mouvement de la FORPRONU…"

 27   Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des documents concernant

 28   la restriction des mouvements de la FORPRONU de la part de l'armée de BiH ?


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  1   R.  J'ai peut-être vu des documents par rapport à cela, mais lorsqu'on se

  2   penche sur le contexte dans lequel j'ai procédé à mon analyse, la question

  3   des restrictions de la liberté de mouvement de la FORPRONU faite par

  4   l'armée de BiH, par rapport au fait de savoir s'il a eu une incidence sur

  5   les enclaves de Srebrenica et de Zepa, je peux dire que je ne me suis pas

  6   penché là-dessus.

  7   Q.  Merci. Avez-vous eu l'occasion de vous pencher sur cette question, à

  8   savoir le fait que cette commission centrale de l'Etat est mentionnée en

  9   tant qu'instance centrale par laquelle a été conclu cet accord de cessation

 10   des hostilités, comme indiqué par M. Akashi ? Il fait également référence à

 11   l'accord du 31 décembre 1994 et déclare que des restrictions

 12   supplémentaires ont été imposées à la FORPRONU et quant aux mouvements de

 13   la FORPRONU. Il déclare également qu'ils ne coopéraient plus et avaient

 14   décidé de travailler avec la commission conjointe. Avez-vous eu la

 15   possibilité de lire ceci ou d'avoir connaissance de ceci ?

 16   R.  Eh bien, à nouveau, Monsieur, il est tout à fait possible que oui, mais

 17   mon analyse dans la région était davantage liée à la question tactique des

 18   restrictions de mouvement imposées aux forces de la FORPRONU au sein des

 19   enclaves ainsi que sur leurs répercussions concernant la capacité de ces

 20   forces des Nations Unies au sein de ces enclaves à surveiller toutes les

 21   activités dans ces enclaves. Toute question portant sur ce qui pouvait se

 22   produire en dehors des enclaves ne m'apparaissait pas comme étant

 23   pertinente.

 24   Q.  Merci. Hier, vous avez parlé des restrictions de mouvement des

 25   officiers de liaison qui ont été mis en place dans le cadre de cet accord

 26   portant sur la cessation des hostilités, et je cite ce que dit M. Akashi :

 27   "Diverses restrictions ont été imposées sur la FORPRONU. Ces restrictions

 28   sont imposées à un moment où des activités armées sont prévues ou


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  1   lorsqu'une pression accrue est envisagée vis-à-vis de la FORPRONU."

  2   Cette dernière phrase nous dit qu'ils ont forcé les officiers de liaison à

  3   se retirer de Tuzla pour aller à Gornji Vakuf. Et nous pouvons lire cela

  4   dans le paragraphe 3. Il est également indiqué que ceux qui se trouvaient à

  5   Gornji Vakuf devaient être transférés vers le territoire de la Republika

  6   Srpska.

  7   Ma question est la suivante : étant donné que toutes ces activités avaient

  8   pour objectif de réduire ou restreindre les mouvements de la FORPRONU ainsi

  9   que le contrôle devant être exercé par la FORPRONU sur l'armée de la

 10   Bosnie-Herzégovine, connues tant d'Annan que d'Akashi, ceci signifie-t-il

 11   qu'ils recevaient des informations des unités de la FORPRONU sur le terrain

 12   et des commandants de la FORPRONU concernant les activités de l'ABiH et

 13   concernant les violations de l'accord portant sur la cessation des

 14   hostilités dont ils se seraient rendus coupables ?

 15   R.  Si l'on part du principe que les informations contenues dans ce

 16   document se fondent sur des rapports émanant des commandants sur le terrain

 17   au niveau inférieur de la FORPRONU, et je pense que c'est le cas, la

 18   notification inhérente à ce document confirmerait ce que vous avez dit, à

 19   savoir que des informations -- ou plutôt, les faits qui se déroulaient sur

 20   le terrain étaient reliés aux plus hauts niveaux des Nations Unies.

 21   Q.  Merci. Voyons maintenant le paragraphe 4 de la page 3. Je cite :

 22   "Plusieurs indicateurs suggèrent également que la BiH envisage une

 23   offensive dans un avenir proche.

 24   "Le refus de la BiH d'accepter ces officiers de liaisons de la BSA

 25   est mentionné."

 26   Et au B, il y a des signes qui donnent à penser que la BiH accroît son

 27   efficacité via une réorganisation, un réarmement, un entraînement et une

 28   normalisation des forces. La mobilisation d'un grand nombre d'effectifs se


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  1   poursuit dans les centres principaux de Zenica et Tuzla. On a constaté

  2   d'importants mouvements de troupes inhabituels ainsi que des

  3   réapprovisionnements vers des régions du nord. Et des hôpitaux sur la ligne

  4   de confrontation occidentale ont été prévenus que des blessés devraient

  5   être soignés.

  6   Ma question est la suivante : les Nations Unies ont-elles identifié

  7   avec précision qui avait refusé que soit respecté cet accord de cessez-le-

  8   feu et qui avait refusé que se poursuivent également les activités de

  9   combat sur le territoire sous son 

 10   contrôle ? Merci.

 11   R.  Ce document précise de manière claire quelle était la teneur de la

 12   notification et revient également sur un grand nombre de questions dont

 13   nous avons discuté hier. Lorsqu'on se penche sur la date de ce document et

 14   lorsqu'on réfléchit à ce qui s'est passé ultérieurement, il apparaît

 15   clairement que, tout comme pour d'autres notifications, à un moment donné,

 16   même les responsables de haut niveau des Nations Unies ont été informés du

 17   fait que la BiH avait l'intention de rompre le cessez-le-feu pour reprendre

 18   les activités offensives. Je pense que ce document reflète ceci, et étant

 19   donné l'auteur de ce document, ceci atteste ce que je dis, surtout si l'on

 20   se penche également sur son destinataire, on peut conclure que cette

 21   notification a été envoyée aux plus hauts niveaux de la hiérarchie au sein

 22   du ministère du Maintien de la paix.

 23   Q.  Si l'on se réfère au document que nous avons pu voir hier et qui

 24   portait sur l'engagement des forces armées à Srebrenica et Zepa, en tant

 25   que soldat, pensez-vous qu'il serait envisageable ou justifiable que des

 26   mesures soient prises aux fins de préparation d'activités de combat sur le

 27   territoire d'un enclave où des forces armées n'étaient pas censées être au

 28   premier chef ? Merci.


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  1   R.  Envisageable ou justifiable dans le sens où les objectifs militaires du

  2   gouvernement de Bosnie devaient être respectés, oui. Si on envisage les

  3   choses par le prisme des obligations légales ou juridiques dans une zone de

  4   cessez-le-feu, la question qui se pose est totalement différente. Comme

  5   vous l'avez dit, cette zone était censée être démilitarisée; et donc, si

  6   cela avait été le cas, on n'aurait pas pu imaginer que, dans ces enclaves,

  7   des forces soient mobilisées et aient pu être préparées à des activités de

  8   combat. Mais comme vous savez, ce n'était pas le cas. Donc, à nouveau,

  9   étant donné que --

 10   Q.  Et pensez-vous que l'armée de la Republika Srpska aurait pu empêcher ce

 11   qui s'est passé ou, au contraire, pensez-vous que ce fut le moins qu'ait pu

 12   faire l'armée de la Republika Srpska pour empêcher qu'il y ait -- qu'on

 13   empêche la FORPRONU de désarmer ces zones démilitarisées de Zepa et

 14   Srebrenica ? Voilà comment, donc, je souhaite formuler ma question.

 15   R.  Ah, maintenant c'est un peu plus clair. Oui, d'un point de vue

 16   militaire, l'idée selon laquelle l'armée de la Republika Srpska ait pu

 17   prendre des mesures pour garantir que leur adversaire armé au sein de

 18   l'enclave ne pouvait de manière secrète recevoir des armes est donc une

 19   idée qui, bien sûr, aurait dû les faire réfléchir et qui aurait dû ensuite

 20   les pousser à agir.

 21   Q.  Merci. L'armée de la Republika Srpska était-elle en mesure de pouvoir

 22   agir sur la distribution de l'aide humanitaire dans les enclaves et était-

 23   elle en mesure d'empêcher la distribution de l'aide à l'armée ?

 24   R.  L'armée de la Republika Srpska était à même de contrôler le flux d'aide

 25   qui entrait dans les enclaves par le biais des convois et des inspections.

 26   Une fois qu'un convoi passait par un poste de contrôle, ce convoi entrait

 27   dans l'enclave, et on ne pouvait ensuite physiquement vérifier l'usage qui

 28   était fait du matériel ou des marchandises, ni l'identité de ceux qui


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  1   finalement consommaient ces marchandises.

  2   Q.  Merci. Etant donné que l'armée qui n'avait pas été désarmée dans les

  3   enclaves avait néanmoins besoin de certains éléments de logistique, avez-

  4   vous eu connaissance de la manière dont l'ABiH a pu recevoir des denrées

  5   alimentaires ou tout autre matériel ou aide logistique à Srebrenica et Zepa

  6   ?

  7   R.  Eh bien, je pense que le système en place était relativement clair. Ces

  8   matériels, qui étaient surtout de nature militaire, à savoir des armes, des

  9   grenades, des mines, des munitions, sont entrés en contrebande par voie

 10   terrestre ou par voie aérienne grâce à des hélicoptères. Et ces matériels

 11   qui étaient considéré comme étant de nature civile ou militaire et qui

 12   pouvait avoir des applications militaires et civiles, donc tels que les

 13   denrées alimentaires, tels que le carburant ou autre, eh bien, les

 14   militaires qui se trouvaient dans l'enclave étaient désireux de pouvoir se

 15   les approprier, alors qu'il s'agissait de provisions qui faisaient partie

 16   de l'ensemble des approvisionnements qui étaient destinés à la population

 17   civile.

 18   Q.  Merci. Ce qui était destiné à la population civile, ce dont vous avez

 19   parlé dans votre réponse, est-ce que ces marchandises venaient des

 20   différents convois humanitaires qui entraient dans l'enclave, tels que les

 21   convois de la FORPRONU ou convois du Haut-commissariat des Nations Unies

 22   pour les réfugiés ?

 23   R.  Eh bien, dans une large mesure, il s'agissait des convois de l'UNHCR;

 24   dans une moindre mesure, de convois de la FORPRONU, étant donné qu'il leur

 25   incombait spécifiquement d'apporter une aide alimentaire aux populations

 26   civiles. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte des convois, on

 27   s'intéressait aux quantités de matériel ou de marchandises qui entraient

 28   dans l'enclave pour ensuite s'assurer que l'ensemble de ces marchandises ou


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  1   matériel était effectivement destiné à la population civile et pouvait

  2   satisfaire des besoins naturels d'une population civile et n'étaient pas

  3   non plus surnuméraires, auquel cas on aurait pu penser que ces convois

  4   soient détournés à des fins militaires. En tout cas, c'est ce à quoi

  5   s'intéressait l'armée de la Republika Srpska.

  6   Q. Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que nous arrivons à la fin de notre

  8   audience, je vais demander que le document 1D924 soit versé au dossier. Il

  9   s'agit du rapport de M. Akashi.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je suppose qu'il n'y a pas de

 11   traduction B/C/S de cette version en anglais, donc du document qui est la

 12   version originale. Et si vous ne souhaitez pas absolument recevoir une

 13   traduction en B/C/S, nous verrons -- à moins que vous ne souhaitiez obtenir

 14   une telle traduction. Avez-vous contacté les services de traduction ?

 15   Monsieur Gajic, qu'en pensez-vous ? Autrement, nous pouvons verser ce

 16   document au dossier.

 17   M. GAJIC : [interprétation] Je pense que les choses sont en cours, en tout

 18   cas le processus de traduction. Et j'ai pris sur moi de régler un certain

 19   nombre de questions, mais je suis sûr que de toute façon, très rapidement,

 20   la question sera réglée.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, je ne suis pas sûr d'avoir bien

 22   compris votre réponse. Souhaitez-vous que le document soit traduit ou non ?

 23   M. GAJIC : [interprétation] Il serait opportun que nous puissions disposer

 24   d'une traduction parce que nous pensons que ce document est très important

 25   et ne devrait pas se limiter à la partie qui a été présentée à M. Butler.

 26   Donc nous insistons pour pouvoir obtenir une traduction. Donc je demande

 27   que ce document soit versé au dossier provisoirement jusqu'à ce que la

 28   traduction nous parvienne.


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  1   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, nous allons donc verser ce

  2   document au dossier provisoirement et aux fins d'identification avant de

  3   recevoir une traduction, et il vous incombe de vous assurer que la

  4   traduction soit effectivement faite.

  5   M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D924 de la liste 65 ter se

  6   voit attribuer la cote D304, cote MFI en attendant la traduction en B/C/S.

  7   Merci.

  8   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.

  9   M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la Défense est tout

 10   à fait consciente de cette obligation.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons lever

 12   l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain à 9 heures, en ce

 13   même prétoire. L'audience est levée.

 14   [Le témoin quitte le prétoire]

 15   --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 24 août

 16   2011, à 9 heures 00.

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