Page 17104
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes les personnes
6 présentes dans le prétoire et à toutes les personnes qui suivent cette
7 audience.
8 Monsieur McCloskey, êtes-vous en mesure de nous informer de ce dont nous
9 avons parlé hier ?
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, tout à fait.
11 Bonjour à tout le monde.
12 Je souhaiterais vous dire qu'aujourd'hui nous allons déposer une requête au
13 titre de l'article 92 quater pour le Témoin 192 ainsi que le Témoin 193 et
14 -- ainsi, je reprends, que pour les témoins 61, 42, 94 et 95, nous allons
15 demander le retrait de ces témoins sur notre liste. Et je peux tout à fait
16 vous fournir une explication orale si vous le souhaitez ou je peux déposer
17 les explications, c'est comme vous le souhaitez, Monsieur le Président.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Est-ce que la
19 Défense est en mesure de nous indiquer quand elle pourra réagir ? Compte
20 tenu du fait que la présentation des moyens à charge touche à leur fin,
21 nous serions heureux d'avoir la réponse de la Défense aussi rapidement que
22 possible.
23 Maître Gajic.
24 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense va répondre
25 dès que nous serons en mesure de le faire.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais je ne sais pas vraiment ce
27 que vous entendez par cela, Maître Gajic.
28 M. GAJIC : [interprétation] Ce que j'entends par cela, c'est que nous
Page 17105
1 allons faire de notre mieux, nous allons nous évertuer de répondre le plus
2 rapidement possible. Car dans un premier temps, il faudra que nous prenions
3 en considération les demandes au titre de l'article 92 quater, et nous
4 réagirons aussi rapidement que possible après en avoir pris connaissance.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Nous allons donc attendre
6 la requête de l'Accusation conformément à l'article 92 quater, et j'ai bien
7 compris qu'il s'agit de deux témoins.
8 Mais je suppose que les quatre témoins dont nous avons parlé sont retirés
9 de votre liste de témoins maintenant, Monsieur McCloskey, puisque vous
10 venez de nous l'indiquer ?
11 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur le Président.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. S'il n'y a pas
13 d'autres questions à soulever, je souhaiterais que l'on fasse entrer le
14 témoin dans le prétoire.
15 Monsieur McCloskey.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je pense que vous avez tous la liste des
17 témoins que nous allons convoquer et le temps que nous avons prévu, j'en ai
18 parlé d'ailleurs avec Me Gajic. Et nous espérons pouvoir nous en tenir au
19 temps imparti. Il y a le Témoin Pecanac, par exemple; pour lui, il est
20 assez difficile d'évaluer la durée de l'interrogatoire principal, mais pour
21 ce qui est des autres témoins je ne pense pas que cela devrait nous prendre
22 trop de temps.
23 [Le témoin vient à la barre]
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie beaucoup.
25 Bonjour à vous, Monsieur Butler. Bienvenue à nouveau dans ce prétoire.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle à nouveau que la
28 déclaration solennelle que vous avez prononcée est toujours valable.
Page 17106
1 LE TÉMOIN : RICHARD BUTLER [Reprise]
2 [Le témoin répond par l'interprète]
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] M. Tolimir va poursuivre son contre-
4 interrogatoire.
5 Monsieur Tolimir, je vous en prie.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix règne
7 dans ce prétoire et que la volonté de Dieu soit exaucée et non la mienne.
8 Et j'aimerais saluer toutes les personnes présentes dans ce prétoire.
9 Contre-interrogatoire par M. Tolimir : [Suite]
10 Q. [interprétation] Ainsi que M. Butler. Monsieur Butler, hier, nous avons
11 parlé de la conversation avec M. Mladic et les menaces de l'imposition des
12 sanctions si les convois de la FORPRONU faisaient l'objet d'attaques. Vous
13 vous en souvenez ?
14 R. Oui, je me souviens que nous avons eu une discussion à propos de ce
15 sujet, et ce, lorsque nous abordions la déclaration du général Smith, qui
16 avait comparu, donc, en tant que témoin.
17 Q. Oui, c'est tout à fait exact. Je vais vous donner lecture de la phrase
18 pertinente. Smith a dit qu'il avait parlé à Karadic le 9 mars.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pourriez nous
20 indiquer la page de la déclaration de M. Smith pour que nous puissions
21 suivre et pour que cela puisse être affiché à l'écran.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, excusez-moi, Monsieur le Président.
23 Cet extrait se trouve à la page 13, paragraphe 2 du document D193.
24 Page 12, en fait. Page 12, il s'agit du dernier paragraphe ou de l'avant-
25 dernier paragraphe de cette page 12.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites référence à la page 12 en
27 version anglaise; c'est cela ?
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est tout à fait exact. Donc dernier
Page 17107
1 paragraphe de la page 12, qui est comme suit :
2 "Le 9 mai, j'ai eu une autre réunion avec M. Karadzic, où nous avons fait
3 référence dans nos discussions aux attaques récentes de l'armée des Bosno-
4 Serbes sur Sarajevo et nous avons également abordé la question des
5 sanctions bosno-serbes pour les contingents des Nations Unies dans les
6 enclaves de l'est."
7 Est-ce que nous pourrions maintenant demander l'affichage du document 724
8 de la liste 65ter. Plutôt, excusez-moi, 7248.
9 Merci, Aleksandar.
10 Il s'agit d'un autre rapport relatif à l'entretien du bureau du Procureur
11 avec le général Rupert Smith le 8 novembre 2011. Alors, est-ce que les
12 paragraphes 1 à 3 pourraient être affichés dans les deux versions. Non, là,
13 j'ai l'impression qu'il s'agit du paragraphe 5, en fait. Et je vais le
14 citer :
15 "J'avais prévu que les Serbes allaient neutraliser ces enclaves pour
16 éliminer le besoin d'y placer des forces de l'armée des Serbes de Bosnie.
17 "Et ensuite, ils refusaient, et ce, de façon routinière, les convois. Deux
18 hélicoptères bosniens ont été abattu, un alors qu'il allait vers Gorazde et
19 l'autre qui survolait Srebrenica.
20 "Alors, je me suis demandé ce que je ferais si j'étais à la place de
21 Mladic. En fait, qu'est-ce que je ferais pour faire en sorte de faire
22 basculer l'équilibre des forces à l'avantage des Serbes ? Eh bien ce que je
23 ferais en fait, c'est que je placerais dans un étau ces enclaves et je les
24 affamerais."
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Alors, voilà quelle est ma question : j'ai cité le général Rupert Smith
27 et j'aimerais savoir s'il évoque son point de vue et s'il explique ce qu'il
28 aurait fait s'il s'était trouvé à la place des Serbes de Bosnie ?
Page 17108
1 R. Pour ce qui est de la deuxième partie de la réflexion, d'ailleurs je
2 vous dirais qu'il ne s'agit pas de l'année 2011. Je pense que c'est plutôt
3 l'année 2002. Enfin, le fait est que je ne sais pas si j'ai déjà lu ce
4 document, donc je ne connais pas le contexte du document, et je ne connais
5 pas l'intégralité du document non plus, mais vous nous avez donné lecture
6 d'un extrait, et le général Smith est en train d'évoquer une théorie et il
7 se demande ce qu'il aurait fait ou ce qu'il ferait s'il se trouvait à la
8 place du général Mladic. Il indique qu'il veut faire basculer l'équilibre
9 des forces pour justement pouvoir dégager les forces et les utiliser dans
10 d'autres régions du pays. Et il se demande comment il procéderait pour
11 faire en sorte que les Serbes aient la dragée haute. Et, en fait, il dit
12 que lui, ce qu'il ferait, c'est qu'il mettrait dans un étau les enclaves et
13 il reconnaît, comme l'avait fait le général Mladic d'ailleurs, que cela
14 représentait, en quelque sorte, que c'était une façon intolérable quasiment
15 d'utiliser l'effectif et les hommes de la Republika Srpska.
16 Q. Merci, Monsieur Butler. Mais le général Smith poursuit et indique un
17 peu plus bas :
18 "Je placerais les enclaves dans un étau, je ferais en sorte qu'elles
19 n'aient plus d'importance et je les affamerais."
20 Alors, est-ce que c'est un point de vue qu'il exprime ?
21 R. Ecoutez, c'est dans le contexte dans sa déclaration. Bon, ce n'est pas
22 forcément la phrase ou la formule la plus intelligente qu'il aurait pu
23 utiliser pour décrire la situation, mais bon, il a dit ce qu'il a dit,
24 voilà. Enfin, c'est ce qui est écrit dans le document.
25 Q. Merci, Monsieur Butler. Et si ces enclaves orientales, qui se
26 trouvaient dans l'arrière-pays, en quelque sorte, de la Republika Srpska,
27 si elles attaquaient le territoire de la Republika Srpska, est-ce que la
28 Republika Srpska n'avait pas le droit d'utiliser des mesures à leur
Page 17109
1 encontre, y compris d'ailleurs les forces de la FORPRONU qui n'avaient pas
2 su mettre en œuvre la démilitarisation ? Quelles sont les mesures qu'ils
3 auraient pu prendre dans le contexte juridique des conventions de Genève
4 que nous avons étudié ou examiné hier ?
5 R. Comme je vous l'ai déjà précédemment indiqué, j'ai toujours été d'avis
6 que la VRS avait le droit d'attaquer les éléments de la 28e Division
7 d'infanterie à la fois dans les enclaves de Srebrenica et de Zepa,
8 puisqu'il s'agissait de cibles militaires tout à fait légitimes. Pour ce
9 qui est de la deuxième partie de votre question, puisque vous voulez savoir
10 s'ils avaient le droit de prendre des mesures contre les forces de
11 protection des Nations Unies, je vous dirais qu'il s'agit d'une question un
12 peu fallacieuse. Car les forces de protection des Nations Unies, pour le
13 meilleur ou pour le pire d'ailleurs, ne se considéraient pas comme une
14 partie au conflit.
15 Et je comprends la perspective militaire des Serbes de Bosnie, qui
16 considéraient que, de façon tacite, ils aidaient en quelque sorte les
17 forces musulmanes dans les enclaves, et je pense aux enclaves orientales.
18 Donc, une fois de plus, il n'y a jamais eu de problème pour ce qui était de
19 mener à bien des opérations militaires contre la 28e Division d'infanterie
20 puisqu'il s'agissait d'une cible militaire tout à fait légitime. Pour ce
21 qui est d'attaquer les forces de protection des Nations Unies dans ces
22 mêmes zones, et conformément au même scénario, je dirais que cela est
23 beaucoup plus problématique.
24 Q. Je vous remercie. Il y a un moment de cela, vous avez dit qu'ils
25 aidaient les forces musulmanes, que la FORPRONU, donc, aidait les forces
26 musulmanes. Mais est-ce que les Serbes de Bosnie n'avaient pas le droit de
27 restreindre l'aide qui arrivait pour l'ABiH, d'autant plus lorsque cette
28 aide passait par le territoire qui était sous leur contrôle ?
Page 17110
1 R. Ce que j'ai dit précisément, c'est que du point de vue militaire,
2 lorsque envisage la perspective militaire, je comprends pourquoi les Serbes
3 de Bosnie pensaient que la FORPRONU aidait les Musulmans de Bosnie. Ceci
4 étant dit, je n'ai pas de connaissance directe et je ne sais pas s'il l'a
5 fait ou non.
6 Mais pour ce qui est de la deuxième partie de votre question, les
7 Serbes de Bosnie étaient visiblement d'avis que, étant donné que la
8 FORPRONU aidait les Musulmans de Bosnie d'après eux, ce qui fait en fait
9 qu'il y avait donc une restriction du ravitaillement, cela avait des
10 conséquences et un impact militaire pour les forces des Serbes de Bosnie,
11 et je comprends pourquoi ils envisageaient de restreindre cette capacité ou
12 cette aptitude des forces musulmane de Bosnie à mener à bien ce type
13 d'opération.
14 Q. Je vous remercie, Monsieur Butler. Hier et aujourd'hui, nous avons
15 parlé du mandat des forces des Nations Unies, notamment du mandat du
16 Bataillon néerlandais dans l'enclave de Srebrenica.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Et je souhaiterais que le document D20 soit
18 affiché. Il s'agit d'un rapport établi à la suite de la séance de
19 débriefing. C'est un rapport qui a été publié en 1995. C'est la page 9 de
20 ce document et le paragraphe 23 -- le paragraphe 223, plutôt, de ce
21 document qui m'intéresse. Et là, le mandat du Bataillon néerlandais à
22 Srebrenica est justement pris en considération. Donc vous voyez le titre :
23 "Débriefing." Est-ce que la page 9 pourrait être affichée, paragraphe 2.23.
24 Donc je souhaiterais que la page suivante soit affichée, je vous prie.
25 Merci. Nous voyons le paragraphe 2.23. Vous le voyez, je suppose. Et le
26 mandat du Bataillon néerlandais est précisé, et je cite :
27 "Les tâches confiées au Bataillon néerlandais sont comme suit et émanent du
28 cessez-le-feu et des résolutions mentionnées ci-dessus.
Page 17111
1 "A. Superviser la façon dont le cessez-le-feu est respecté.
2 "B. Désarmer la BiH.
3 "C. Apporter un soutien à la fourniture d'aide humanitaire."
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. J'aimerais maintenant vous poser une question à ce sujet. D'après ce
6 que vous savez et d'après ce que vous avez lu dans les différents
7 documents, notamment dans ce document de débriefing, est-ce que ce dont je
8 viens de vous donner lecture constitue la base du mandat pour le Bataillon
9 néerlandais qui était présent à Srebrenica ? Merci.
10 R. Bon, vous m'avez présenté ce document, que je prends en considération,
11 et nous y trouvons donc les trois dispositions qui sont la conséquence du
12 rapport de 1995, donc voilà comment ils comprenaient leur mission.
13 Q. Merci. Pourriez-vous nous dire si les forces de la FORPRONU stationnées
14 à Srebrenica et à Zepa ont effectué ces tâches ?
15 R. Pour ce qui est de ces trois tâches, je pense que la première tâche,
16 qui consistait à superviser la façon dont le cessez-le-feu était respecté,
17 ainsi que la tâche C étaient des tâches permanentes, et le Bataillon
18 néerlandais a pris des mesures, des dispositions pour assurer ceci. Mais je
19 ne pense pas qu'au moment où nous sommes arrivés à la troisième relève du
20 Bataillon néerlandais, je ne pense pas que la tâche B, qui consistait à
21 désarmer dans l'enclave la BiH, je ne pense pas que cela était fait.
22 Q. Merci.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, nous allons maintenant examiner le
24 document D239. Il s'agit d'un rapport du secteur du renseignement secret et
25 de la sécurité de l'état-major de la VRS qui porte la date du 19 mai 1995.
26 Est-ce que la deuxième page pourrait être affichée, je vous prie. Donc,
27 page numéro 2 pour la version serbe et page numéro 3 pour la version
28 anglaise. Merci. Alors, regardez ce qui est écrit :
Page 17112
1 "Nous avons confirmé l'information suivant laquelle la 28e Division
2 est en pleine préparation intensive pour des activités offensives, et ce,
3 afin d'opérer la jonction avec des éléments de la 23e Division dans le
4 secteur de Han Pogled. Dans le cadre de ces préparations d'offensive à
5 partir des enclaves de Srebrenica et de Zepa, ils ont investi des lieux
6 importants pour assurer la sécurité du couloir qui permet d'opérer la
7 jonction entre les enclaves et ils ont partiellement regroupé des forces
8 dans la partie occidentale des enclaves. Ils ont pris Podravanje,
9 Ljeskovic, Susica, Stublic, Brloznik, Sadilov Cair, Godjenje, Ljubomislje,
10 Gusinac, qui se trouvent à l'extérieur de ce qu'on appelle la zone
11 démilitarisée, et ce, afin de créer de meilleures conditions pour les
12 activités d'offensive."
13 Donc ça, c'est un document qui remonte au mois de mai 1995, à savoir
14 deux mois avant les opérations de la VRS contre Srebrenica.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Alors, dites-nous, je vous prie, ce qui suit : si la FORPRONU avait su
17 qu'ils quittaient la zone démilitarisée et qu'ils prenaient position, comme
18 cela est indiqué en fait dans ce document, dans le cadre des opérations de
19 jonction, est-ce que la FORPRONU aurait dû être au courant ?
20 R. Comme vous le savez, le Bataillon néerlandais des Nations Unies avait
21 un certain nombre de postes d'observation positionnés le long du périmètre
22 de l'enclave, non pas forcément, d'ailleurs, le long de la ligne de
23 démarcation, parce que la ligne de démarcation faisait l'objet d'un
24 contentieux justement. Et j'aimerais vous rappeler, et donc vous demander :
25 est-ce qu'ils auraient dû le savoir ? Alors, est-ce qu'ils n'auraient pas
26 dû le savoir ? Mais le fait est qu'à partir du moment où des restrictions
27 de mouvement ont été imposées par la 28e Division d'infanterie en mars
28 1995, voire peut-être encore plus tôt dès le mois de février 1995, la
Page 17113
1 capacité de contrôle et de supervision pour le Bataillon néerlandais a été
2 véritablement diminuée.
3 Q. Merci, Monsieur Butler. Vous pensez probablement à ce document de
4 l'ABiH.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais je souhaiterais maintenant que le document
6 D142 soit affiché à l'écran. Voilà, le document a été affiché dans sa
7 version serbe, et je suppose qu'il va bientôt être affiché dans sa version
8 anglaise. C'est le paragraphe 3 qui m'intéresse, et ce, pour résumer ce
9 dont nous venons de parler. Je vais citer le paragraphe en question :
10 "Le commandement du corps doit se mettre d'accord avec l'officier de
11 liaison de la FORPRONU cantonné à cet endroit en ce qui concerne la
12 poursuite de la procédure de préavis aux commandements des brigades, des
13 bataillons et des lignes de défense de l'armée de la BiH pour les
14 mouvements, les déplacements et vérifications opérés sur les groupes,
15 équipes et patrouilles et autres du contingent de la FORPRONU. Les
16 mouvements de la FORPRONU doivent être canalisés et réduits autant que
17 faire se peut dans les lieux où ils peuvent observer et collecter des
18 renseignements."
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Donc vous voyez qu'il s'agit d'un document qui émane du commandement de
21 l'ABiH, de son corps à Tuzla. C'est un document qui a été envoyé à
22 Srebrenica le 4 janvier 1995. Et vous avez raison à ce sujet. Toutefois,
23 j'aimerais vous poser une question : au vu de cette situation, est-ce que
24 la FORPRONU était placée sous le contrôle de l'ABiH à Srebrenica ou est-ce
25 que c'était le contraire ?
26 R. Ecoutez, je ne sais pas si je peux avancer que la FORPRONU était placée
27 sous la supervision de l'ABiH à Srebrenica, mais je vous dirais ce que j'ai
28 toujours dit à ce sujet d'ailleurs, à partir du moment où il y a eu
Page 17114
1 restriction de mouvement, la capacité du Bataillon néerlandais à
2 véritablement superviser et contrôler les mouvements et les activités de
3 l'ABiH dans l'enclave a été véritablement considérablement limitée.
4 Q. Merci, Monsieur Butler. Oui, mais alors, est-ce que l'armée de la
5 Republika Srpska, dont le territoire se trouvait dans la zone des enclaves,
6 est-ce que cette armée, donc, avait le droit de s'assurer que la FORPRONU
7 faisait ce qu'elle était censée faire, à savoir désarmer l'enclave ?
8 R. Ecoutez, à nouveau, je vous dirais que c'est un thème que l'on retrouve
9 constamment dans les rapports de la VRS, et notamment dans les rapports du
10 Corps de la Drina, parce qu'il est évident et manifeste qu'ils ne croyaient
11 pas que les forces des Nations Unies s'acquittaient de leur mandat, et dans
12 le cadre de l'accord de cessez-le-feu, une partie de ce mandat consistait
13 justement à désarmer les forces musulmanes et à s'assurer qu'elles
14 restaient désarmées dans l'enclave. Le Bataillon néerlandais ainsi que les
15 forces des Nations Unies, pour des raisons qu'ils connaissent mieux que
16 moi, ont choisi de maintenir le statu quo pour ce qui était dans un premier
17 temps du 1er Groupe opérationnel, et par la suite de la 28e Division
18 d'infanterie. Donc ils ont autorisé le maintien du statu quo, ce qui fait
19 que ce statu quo a permis, effectivement, à la 28e Division d'infanterie de
20 mener à bien des opérations à partir de l'enclave.
21 Q. Merci, Monsieur Butler. Est-ce que cela veut dire que les forces de la
22 FORPRONU à Srebrenica n'avaient pas agi conformément à leur mandat, à
23 savoir ne s'étaient pas acquittées de leurs devoirs envers les parties au
24 conflit et qu'ils avaient favorisé une partie au conflit, et, en
25 établissant le statu quo, ils ont permis à cette partie au conflit de
26 s'équiper et de s'armer dans la zone démilitarisée ?
27 R. Pour savoir s'ils se sont acquittés de leurs devoirs dans le cadre de
28 leur mandat ou pas, ça nous ramène encore une fois à la question de voir
Page 17115
1 si, aux Nations Unies, à tous les niveaux, ils croyaient que leur mandat
2 était donc de respecter les zones protégées. Et pour ce qui est du 2e Corps
3 et de son commandement, les forces militaires des Musulmans de Bosnie
4 croyaient que les forces de la FORPRONU à Srebrenica rassemblaient les
5 informations concernant leurs opérations militaires à leur détriment. Les
6 deux parties au conflit percevaient les forces des Nations Unies en tant
7 que forces qui n'agissaient pas de façon impartiale dans l'enclave. Les
8 Serbes de Bosnie pensaient que la FORPRONU aidait les forces des Musulmans
9 de Bosnie de façon tacite : parce qu'ils ne procédaient pas à leur
10 désarmement en premier lieu; et ensuite, en leur envoyant des
11 approvisionnements dans le cadre des convois humanitaires, et ils pensaient
12 que, dans une certaine mesure, cela approvisionnait la 28e Division
13 d'infanterie.
14 Les Musulmans de Bosnie, de leur côté, et en particulier en juillet 1995,
15 croyaient que le mandat des Nations Unies pour ce qui est des zones
16 protégées devait être défini en tant que la défense des zones protégées des
17 attaques menées par les forces militaires des Serbes de Bosnie.
18 Et dans ce contexte particulier, les forces de protection des Nations
19 Unies n'étaient pas bien vues des deux côtés, indépendamment du fait de ce
20 que leur mandat représentait en réalité dans l'enclave de Srebrenica.
21 Q. Merci, Monsieur Butler. Si les forces de la FORPRONU dans l'enclave
22 avaient pour mandat de désarmer l'ABiH, est-ce que leur mandat était
23 également de collecter les renseignements concernant les activités
24 militaires à l'intérieur de l'enclave qui devaient être contrôlées par ces
25 forces ? Est-ce qu'ils devaient, dans ce cas-là, leur prendre des armes
26 pour les mettre dans des entrepôts ? Et lorsqu'ils faisaient cela, est-ce
27 que cela voulait dire que leur mandat était également de désarmer des
28 formations paramilitaires qui se trouvaient à l'intérieur de l'enclave ?
Page 17116
1 R. Je vais répondre d'abord à votre question concernant les renseignements
2 et la collecte des renseignements. Je suppose que, bien que les Nations
3 Unies ne qualifieraient jamais cette activité en tant que collecte des
4 renseignements sur les parties au conflit, tout simplement les commandants
5 des forces des Nations Unies veulent être informés sur le terrain
6 concernant les événements dans l'enclave pour une raison simple, à savoir
7 pour assurer la protection et la sécurité des forces des Nations Unies dans
8 l'enclave. Donc il y a certainement une sorte de collecte des
9 renseignements ou des activités de reconnaissance faites par les forces des
10 Nations Unies.
11 Concernant la collecte des armes, les forces du Bataillon néerlandais dans
12 le cadre des Nations Unies procédaient à la collecte des armes, en
13 particulier au début de l'année 1993, et les armes ont été placées sous
14 leur contrôle. Le problème qui persistait était le problème suivant: les
15 Nations Unies contrôlaient seulement les armes qui étaient rendues par les
16 forces militaires des Musulmans de Bosnie. Ils ne se rendaient pas sur le
17 terrain pour essayer de désarmer ces unités.
18 Donc, d'un côté, ils s'occupaient de cet équipement qui était rendu, mais
19 une grande partie de cet équipement était inefficace ou obsolète; mais d'un
20 autre côté, ils ne se rendaient pas de façon active sur le terrain pour
21 confisquer l'équipement militaire ou des approvisionnements qui pouvaient
22 s'y trouver.
23 Q. Merci. Si leur mandat principal était de désarmer toutes les parties
24 dans l'enclave, est-ce que ces forces devaient dissimuler leur mandat de
25 base, à savoir de collecter les renseignements portant sur les armes, sur
26 les activités des formations paramilitaires dans l'enclave, et cetera ?
27 R. Je ne crois pas qu'ils aient dissimulé cette activité. Toutes les
28 parties étaient au courant du fait que les forces des Nations Unies
Page 17117
1 procédaient à des activités de reconnaissance, parce que cela faisait
2 partie de leur mandat de contrôle de l'enclave. Et si on regarde le
3 document qui est affiché à l'écran concernant le commandement du 2e Corps,
4 on peut voir que c'était justement parce que l'ABiH était au courant du
5 fait que les Néerlandais faisaient cela, ils essayaient de réduire leurs
6 mouvements pour les empêcher de collecter les informations concernant leurs
7 unités militaires ainsi que d'autres informations et ils essayaient de ne
8 pas leur permettre d'avoir accès à ces informations. Et ce n'était pas un
9 secret. Je ne dirais jamais que les Nations Unies procédaient à la collecte
10 des informations parce qu'on s'attendait à ce que ces forces soient
11 impartiales. Dans ce contexte particulier, je ne crois pas que les
12 activités de reconnaissance du terrain qui était censé être protégé ou
13 contrôlé par eux ne devraient pas être qualifiées comme la collecte des
14 renseignements.
15 Q. Merci, Monsieur Butler. S'il vous plaît, pouvez-vous me dire si vous
16 avez lu un document où il est question des rapports entre la FORPRONU et
17 les commandements de bataillons de la 28e Division, ou des officiers de
18 liaison de ces unités, puisque dans ce document les officiers de liaison
19 avec la FORPRONU sont mentionnés ? Est-ce que la partie qui était
20 démilitarisée pouvait avoir des officiers de liaison au sein des
21 commandements des unités à Srebrenica ?
22 R. Au vu des divers documents que j'ai lus par rapport à Srebrenica, je
23 peux vous dire que je sais que les deux parties au conflit, non seulement
24 les Musulmans de Bosnie, mais aussi les Serbes de Bosnie, avaient des
25 protocoles et des officiers qui s'occupaient des liaisons, non seulement
26 avec le Bataillon néerlandais, mais aussi avec les observateurs militaires
27 indépendants des Nations Unies qui étaient à Srebrenica. Donc il existait
28 au moins un mécanisme par le biais duquel, non seulement les observateurs
Page 17118
1 des Nations Unie, mais aussi les officiers du Bataillon néerlandais
2 pouvaient contacter les deux parties, à savoir la VRS et l'armée de BiH.
3 Q. Merci. Est-ce que la FORPRONU avait des liaisons avec des brigades et
4 des bataillons dans l'enclave, si la FORPRONU maintenait de telles
5 liaisons, et est-ce que la situation aurait été différente si la
6 démilitarisation avait été effectuée de façon appropriée pour ce qui est
7 des bataillons et des brigades qui auraient existé à Srebrenica ?
8 R. Je vais répondre à votre première question. Je peux supposer que le 2e
9 Corps avait la possibilité de décider que les unités militaires y restent
10 pour ce qui est du 8e Groupe opérationnel et pour ce qui est de la 28e
11 Division d'infanterie dans une période ultérieure, à savoir pour ne pas les
12 désarmer complètement conformément à l'accord passé sur le désarmement. Je
13 ne sais pas si cela aurait eu un sens, mais ils auraient pu le faire.
14 Pour ce qui est de la deuxième question, je ne suis pas certain de pouvoir
15 y répondre puisque cela m'amènerait à des conjectures. Je ne sais pas si on
16 peut savoir si la 28e Division avait été complètement désarmée, si tout ce
17 qui s'est passé se serait passé ainsi.
18 Q. Merci, Monsieur Butler. Puisque la FORPRONU avait des contacts légaux
19 avec l'organisation militaire dans la zone démilitarisée de Srebrenica,
20 est-ce que vous avez rencontré des documents où il est dit que la FORPRONU
21 envoyait de l'aide humanitaire à cette structure militaire ?
22 R. Je ne connais aucun document concernant le contingent néerlandais des
23 Nations Unies où cela serait mentionné, à savoir où on pourrait lire que
24 les approvisionnements des Nations Unies destinés au Bataillon néerlandais
25 auraient été mis à la disposition de l'ABiH. Je sais que diverses
26 organisations civiles dans le cadre de l'enclave, de temps en temps, se
27 plaignaient auprès du Bataillon néerlandais concernant d'autre aide
28 humanitaire qui arrivait dans l'enclave et qui était vendue au marché noir.
Page 17119
1 Donc il faut faire une distinction entre les approvisionnements destinés au
2 Bataillon néerlandais directement et les approvisionnements qui étaient
3 destinés à la population civile.
4 Q. Merci, Monsieur Butler.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais maintenant qu'on affiche le document
6 D80.
7 Et j'aimerais également proposer au versement au dossier D142.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Donc le dernier document,
9 D142, était marqué aux fins d'identification. Maintenant, ce document
10 obtiendra la cote D142 en tant que document de la Défense.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document D80
12 maintenant. Merci. C'est le document émanant de la Fédération de la
13 République de Bosnie-Herzégovine, du ministère de la Défense de la
14 Fédération de Bosnie-Herzégovine, du secrétariat à la Défense de Tuzla,
15 département pour la municipalité de Srebrenica, qui a été envoyé le 5 juin
16 1995 au secrétariat à la Défense de Tuzla, et dans ce document on voit les
17 informations concernant l'aide humanitaire à Srebrenica. Je cite :
18 "On vous envoie la liste des quantités de la nourriture, du matériel
19 technique et du carburant qui étaient distribués aux unités militaires se
20 trouvant sur notre territoire au mois de mai 1995.
21 "Farine, 25 900 kilogrammes; sucre, 596 kilogrammes; huile comestible, 1
22 423 litres; sel, 619 kilogrammes; fèves, 5 000 kilogrammes; charcuteries,
23 17 020 pièces; lait en poudre, 100 kilogrammes; des jus, 62 kilogrammes;
24 des boîtes de conserve," et cetera. Ensuite, des carottes, 150 kilogrammes;
25 du pétrole, 171 litres; huile à moteur, 1 litre.
26 "Nous soulignons que les quantités mentionnées ci-dessus ont été extraites
27 du contingent de l'aide humanitaire qui est arrivé sur ce territoire par le
28 biais de l'UNHCR, et une partie de ces quantités ont été obtenues du
Page 17120
1 Bataillon néerlandais."
2 Et à la fin, on voit :
3 "Jusqu'à la victoire définitive.
4 "Le chef du département de la Défense, Professeur Suljo Hasanovic."
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Est-ce qu'on peut voir dans ce document que le Bataillon néerlandais
7 aidait l'armée de BiH se trouvant dans l'enclave de Srebrenica en les
8 approvisionnant en nourriture, en carburant et en d'autres choses énumérées
9 ici ?
10 R. Dans le contexte de ce document, il est possible de conclure qu'une
11 partie de la quantité de la nourriture a été mise à leur disposition par le
12 Bataillon néerlandais. Mais il faut se poser la question pour savoir si le
13 Bataillon néerlandais savait que la nourriture était destinée à l'armée et
14 non pas à la population civile.
15 Je peux accepter le fait indiqué dans ce document que la 28e Division
16 d'infanterie ainsi que les forces militaires à Srebrenica recevaient la
17 nourriture de ces sources, et l'une de ces sources était le Bataillon
18 néerlandais. Pour savoir si le personnel du Bataillon néerlandais savait
19 que la nourriture était destinée à l'armée de BiH et non pas à la
20 population civile, c'est la question qu'il faut poser.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai une remarque à faire. Vous avez
22 lu le contenu du document aux fins du compte rendu, Monsieur Tolimir, et
23 vous avez lu cela par rapport à 171 litres. Nous avons entendu qu'il
24 s'agissait du "carburant". Je vois dans la traduction du document en
25 anglais qu'il s'agit de "fuel de chauffage" par rapport à cette quantité de
26 171 litres. C'est peut-être une question concernant la traduction. Je ne
27 sais pas.
28 M. GAJIC : [interprétation] Il s'agit d'une erreur de traduction, puisque
Page 17121
1 dans le document original il est dit qu'il s'agissait du "pétrole". Donc il
2 s'agit de "171 litres de pétrole".
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois le mot "pétrole".
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Je ne veux plus poser la même question puisqu'on a déjà vu qu'il n'y a
7 pas eu de désarmement ni d'activité concernant le désarmement. Vous avez
8 dit vous-même qu'ils ne se rendaient pas sur le terrain.
9 Pour ce qui est de leur tâche sous C, voyons s'ils apportaient un
10 soutien à ces unités en leur envoyant de l'aide humanitaire. Est-ce que
11 vous pouvez répondre à ma question suivante : est-ce que la FORPRONU
12 apportait le soutien à ces unités en leur envoyant de l'aide humanitaire,
13 en mettant à leur disposition les approvisionnements en aide humanitaire ?
14 Merci.
15 R. La FORPRONU, concernant l'enclave de Srebrenica, avait pour tâche
16 principale d'approvisionner ses propres forces, les forces des Nations
17 Unies. La deuxième tâche de la FORPRONU était de faciliter la distribution
18 des approvisionnements par les autres agences internationales ou les
19 agences des Nations Unies sur le territoire de l'enclave et destinés à la
20 population. Là, ce travail de la FORPRONU n'était pas, en fait,
21 d'approvisionner la population civile dans l'enclave. Le travail de la
22 FORPRONU était d'assurer la sécurité dans l'enclave, de contrôler l'enclave
23 et de créer les conditions dans lesquelles les Nations Unies ainsi que
24 d'autres agences internationales peuvent agir.
25 C'est peut-être une distinction artificielle concernant leur tâche,
26 mais pour ce qui est des Nations Unies, il s'agissait d'une distinction
27 importante.
28 Q. Merci. Puisque vous avez parlé du rôle de la FORPRONU pour ce qui est
Page 17122
1 de faire venir les approvisionnements, est-ce que la FORPRONU, d'après les
2 conventions de Genève, avait le droit de contrôler l'arrivée de cette aide
3 et de contrôler la distribution de cette aide humanitaire ?
4 R. Je ne pourrais répondre à votre question. Je ne suis pas certain pour
5 ce qui est de tous les détails de ce processus, à savoir quelle était la
6 procédure pour les forces des Nations Unies, les forces de protection, pour
7 pouvoir vérifier si l'aide provenant des agences des Nations Unies ou
8 d'autres agences internationales était effectivement distribuée aux civils
9 et non pas aux combattants. Je ne sais pas comment cette procédure était et
10 quels étaient les protocoles qui étaient appliqués.
11 Q. Merci. Est-ce que la FORPRONU avait le droit de contrôler la
12 distribution de l'aide humanitaire pour éviter l'installation d'un marché
13 noir, ou la distribution de l'aide humanitaire à l'armée de BiH, ou la
14 contrebande de l'aide humanitaire ?
15 R. Encore une fois, Monsieur, je vais vous dire la chose suivante : je ne
16 sais pas si cela faisait partie du mandat des forces de protection des
17 Nations Unies et je ne sais pas si c'était la tâche des agences qui
18 s'occupaient de l'aide humanitaire.
19 Q. Merci. Savez-vous quelle est la différence entre un convoi de la
20 FORPRONUN et un convoi de l'aide humanitaire ? Pouvez-vous expliquer en
21 quoi consiste la différence entre ces deux types de convois ?
22 R. J'ai compris que tous les convois étaient, de façon générale, escortés
23 par la FORPRONU, et concernant les documents dont j'ai parlé lors de la
24 présentation des moyens de l'Accusation, j'ai dit qu'on pouvait distinguer
25 deux types de convois sur les routes. Un type de convoi approvisionnait les
26 forces militaires des Nations Unies dans les enclaves ou dans d'autres
27 zones de la Bosnie. Et le deuxième type de convoi était les convois qui
28 appartenaient à d'autres agences des Nations Unies ou à d'autres
Page 17123
1 organisations humanitaires qui se rendaient dans les enclaves. Il
2 s'agissait des deux catégories de convois, et c'est tout ce que je sais par
3 rapport à ces deux types de convois.
4 Q. Merci. Savez-vous quel était le type de convoi duquel il était possible
5 d'extraire une certaine quantité de carburant pour l'armée de BiH dans les
6 enclaves ?
7 R. Je suppose que c'était les deux types de convois. Par exemple, dans
8 l'un des documents dont on a parlé, un convoi de la FORPRONU à été
9 mentionné, et l'armée des Serbes de Bosnie voulait vérifier les quantités
10 exactes de carburant se trouvant à bord de chacun des véhicules militaires
11 puisqu'ils étaient préoccupés du fait que ce carburant pourrait entrer dans
12 les enclaves dans des quantités plus importantes que nécessaires. Et ils
13 étaient préoccupés également du fait que les forces militaires de l'armée
14 de BiH pourraient extraire plus de carburant des réserves de ces véhicules.
15 Pour ce qui est d'autres convois des Nations Unies, la même méthode
16 pouvait être appliquée comme dans d'autres situations concernant le
17 carburant où il était possible de dissimuler la quantité réelle du
18 carburant en présentant cette quantité moindre par rapport à la quantité
19 exacte du carburant. Donc ils se posaient des questions pour ce qui est de
20 savoir comment l'armée de BiH obtenait des quantités de carburant dans les
21 enclaves.
22 Q. Lorsque vous avez dit l'armée de Bosnie, vous avez pensé à l'ABiH,
23 n'est-ce pas ?
24 R. Je suppose que j'ai fait référence à l'une et à l'autre. Dans le
25 contexte de la VRS à Srebrenica, l'armée des Musulmans de Bosnie, on
26 pensait qu'elle recevait du carburant des sources des Nations Unies - c'est
27 ce qu'on peut trouver dans le document concernant l'enclave de Zepa - et
28 l'armée des Serbes de Bosnie obtenait du carburant d'un détachement
Page 17124
1 ukrainien qui, également, opérait dans le cadre des Nations Unies. Donc, si
2 on parle du carburant, les deux parties obtenaient de façon clandestine du
3 carburant des sources des Nations Unies.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
5 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin, juste une petite question de
6 précision. J'ai compris la différence entre les deux sortes de convois,
7 mais dites-moi, tous les convois des organisations humanitaires étaient-ils
8 nécessairement accompagnés par des éléments de la FORPRONU ou pas ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Les convois qui émanaient de Sarajevo dans ces
10 zones étaient souvent accompagnés, effectivement, d'éléments de la
11 FORPRONU. Mais je ne suis pas sûr que ces convois qui venaient de Belgrade
12 et qui se rendaient vers des enclaves orientales étaient effectivement
13 escortés par des éléments des Nations Unies ou s'ils pouvaient se déplacer
14 de manière totalement indépendante. Je ne peux pas répondre à la deuxième
15 partie de votre question concernant les convois venant de Serbie.
16 M. LE JUGE MINDUA : "Thank you".
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
18 L'ACCUSÉ [aucune interprétation]
19 M. TOLIMIR : [interprétation]
20 Q. Monsieur Butler, s'agissant maintenant du marché noir.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous, s'il vous plaît, nous pencher
22 sur le document D607 pour voir si le commandant en second de la FORPRONU à
23 Srebrenica, -- ce qu'il peut nous dire concernant -- donc il s'agit de
24 Robert Franken, qui était également le responsable de la logistique. Donc
25 il s'agit du document P607. Document P607. Effectivement, il s'agit de la
26 déclaration de M. Franken. Nous souhaiterions que soit affichée la page 2
27 en serbe, paragraphes 3 et 4, et paragraphe 3 et 4 en anglais de la page 1.
28 Il dit ceci :
Page 17125
1 "Au cours de ce laps de temps, les Serbes ont suggéré aux Musulmans qu'ils
2 commercent avec les Musulmans et que ces activités commerciales se fondent
3 sur des prix qui étaient pratiqués au marché noir dans les enclaves. Et
4 lorsque je dis 'commerce', je mentionne le commerce, mais à l'exception du
5 commerce d'armes. Après plusieurs cycles de négociations, les autorités
6 civiles de l'enclave ont donné leur feu vert au fait que les marchandises
7 soient fournies par les Serbes dans l'enclave. Et nous avons insisté sur le
8 fait que ces biens ou marchandises soient proposés dans l'enclave au prix
9 du marché, et le Bataillon néerlandais ne devait jouer aucun rôle dans
10 cette histoire."
11 Paragraphe suivant, je continue à citer :
12 "Et ceci contribuait à normaliser les relations entre les parties
13 belligérante. Néanmoins, des rumeurs ont fait jour quant au fait que cette
14 initiative n'était pas bien perçue par les groupes qui contrôlaient le
15 marché noir. Cette activité commerciale a été interrompue par les
16 responsables militaires. Il a été dit par les responsables militaires
17 locaux que cette interdiction avait émané du haut de la hiérarchie
18 militaire, même si tout se passait bien à Gorazde, et je suppose que cette
19 initiative de boycotter ces activités commerciales, en fait, a émané des
20 responsables de l'enclave."
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Donc, voici ma question : avez-vous été amené à lire des documents qui
23 faisaient mention de ces activités commerciales par les deux parties ?
24 Pouvez-vous nous dire pourquoi les responsables militaires de Srebrenica
25 ont donné le feu vert à des demandes émanant d'individus qui se livraient à
26 des activités commerciales illicites, à savoir le marché noir ?
27 R. Oui, j'ai eu à lire des documents ainsi que des déclarations émanant de
28 divers individus qui, effectivement, parlaient de ces propositions visant à
Page 17126
1 normaliser, dans un sens, les activités commerciales dans l'enclave et en
2 dehors de l'enclave. Je crois comprendre que les Musulmans de Bosnie n'ont
3 pas donné leur accord à cela, et je suppose qu'une des raisons pour cela
4 était les activités du commerce illicite, donc le marché noir. Il y a un
5 grand nombre de rapports selon lesquels des membres de la 28e Division
6 d'infanterie, et en particulier Naser Oric, finalement, dégageaient des
7 bénéfices substantiels de ces activités au noir dans l'enclave.
8 Et du point de vue des Serbes de Bosnie, l'idée de la normalisation du
9 commerce avec les civils dans l'enclave allait à l'encontre de l'idée qui
10 consistait à créer des conditions qui étaient nécessaires pour inciter ces
11 personnes à quitter l'enclave. Et donc, je crois comprendre que les civils
12 des deux côtés de l'enclave auraient soutenu cette proposition, et les
13 responsables militaires des deux camps ne souhaitaient pas procéder à une
14 normalisation des relations commerciales.
15 Q. Monsieur Butler, vous placez en parallèle, en quelque sorte, les deux
16 camps, mais vous voyez ce que dit le document, à savoir que ce système
17 était en place à Gorazde et qu'on pratiquait les prix du marché. Et pensez-
18 vous que ceci allait à l'encontre de la volonté de ceux qui pratiquaient le
19 marché noir ou était contesté par les responsables de la VRS et de l'ABiH ?
20 Nous avons regardé ce document qui émanait du ministère de la Défense de
21 Srebrenica. Ce que Franken ici dit, il parle du commandant en second de la
22 FORPRONU et du responsable de logistique, il fait référence au prix du
23 marché.
24 Devrions-nous donc faire un parallèle dans chaque réponse ou
25 devrions-nous plutôt envisager le document très précisément pour répondre
26 de manière spécifique à la question ?
27 R. Non. Voilà ce que je veux dire ici - et pour être très clair - du point
28 de vue de l'ABiH, le responsable militaire était accusé de contrôler le
Page 17127
1 marché noir au sein de l'enclave et l'économie souterraine. Leurs raisons
2 étaient purement économiques, les raisons qui expliquaient pourquoi ils ne
3 souhaitaient pas normaliser les activités commerciales. Les responsables
4 militaires de la VRS ne voyaient pas les choses par ce prisme, à savoir le
5 prisme du marché noir, ils ne souhaitaient pas s'enrichir contrairement à
6 ce que pensaient les responsables de l'ABiH dans l'enclave. Ce qu'ils
7 recherchaient, c'était -- ou la manière dont ils envisageaient les choses
8 était davantage une question politique, et non pas une question commerciale
9 par rapport aux membres de l'enclave, parce que les vies de certains se
10 sont trouvées améliorées, mais ceci allait à l'encontre de leur propre
11 politique qui consistait à inciter ces personnes à quitter l'enclave. Mais
12 les deux camps partageaient cette motivation de ne pas voir les relations
13 normalisées pour toutes ces raisons.
14 Q. Merci. Et avez-vous pu voir un document émanant du camp serbe qui
15 évoquait cette question ? Pouvez-vous faire référence à ce document de
16 manière précise ?
17 R. Eh bien, au cours de ces années, je me souviens avoir vu au moins un
18 document. Je ne sais pas s'il s'agissait d'un document de Momir Nikolic ou
19 si cela faisait simplement partie d'une conversation où cette question a
20 été débattue -- ou en tout cas, il savait que cette question avait été
21 débattue concernant la normalisation des relations commerciales et la
22 communauté locale à Bratunac -- les civils responsables de Bratunac
23 n'étaient pas nécessairement opposés à cela parce qu'ils pensaient qu'en
24 commerçant avec les civils dans l'enclave, ils pouvaient obtenir des biens
25 et du matériel de leur part qu'ils n'auraient pu obtenir de Serbie étant
26 donné l'embargo qui frappait particulièrement le carburant. Et dans le
27 cadre de ces discussions, les responsables militaires ont indiqué qu'ils
28 n'étaient pas en mesure d'autoriser cela. Donc je sais qu'au moins un
Page 17128
1 document faisait référence à cette question, mais je l'ai dit, il s'agit
2 donc d'un document sur plusieurs années.
3 Q. Merci, Monsieur Butler. Je vous demandais de nous indiquer précisément
4 si un document indiquait que la position serbe, telle que décrite par M.
5 Franken, était évoquée et si vous pouviez donc nous le dire au cours de
6 votre déposition.
7 Revenons, s'il vous plaît, à la question en jeu qui porte sur le contrôle
8 des convois par la FORPRONU, et je fais ici référence aux convois d'aide
9 humanitaire. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît -- ou plutôt,
10 laissez-moi formuler les choses différemment : qui était habilité à
11 contrôler les convois d'aide humanitaire de la FORPRONU et les convois
12 d'aide humanitaire organisés par les différentes organisations
13 internationales ? En d'autres termes, qui au sein des Nations Unies avait
14 le droit de contrôler ces convois pour s'assurer que ces convois n'incluent
15 pas d'armes ? Merci.
16 R. Je fais ici référence à la réponse que je vous ai donnée
17 antérieurement, et je dirais que je ne suis pas au fait, dans ces
18 circonstances, de ceux qui étaient responsables et qui devaient veiller à
19 ce qu'aucun convoi ne contienne des armes. Je suppose que s'agissant des
20 convois de la FORPRONU, dont l'objectif était d'assurer le
21 réapprovisionnement de ses propres unités, eh bien, il incombait à la
22 FORPRONU de s'assurer de l'organisation de ces convois.
23 S'agissant maintenant des autres convois d'aide humanitaire, je ne sais pas
24 si ces organisations-là étaient elles-mêmes responsables du fait qu'aucune
25 arme ne se trouvait dans ces convois ou s'ils avaient fait en sorte que ces
26 véhicules et manifestes soient soumis à un examen particulier par la
27 FORPRONU avant que les demandes ne soient envoyées pour approbation à la
28 Republika Srpska.
Page 17129
1 Q. Merci.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Penchons-nous maintenant sur le document P1011
3 sur le prétoire électronique.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. En attendant que le document apparaisse à l'écran, pourriez-vous, s'il
6 vous plaît, nous dire ceci : la FORPRONU était-elle chargée de contrôler
7 les convois du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations Unies lorsque ces
8 convois entraient dans l'enclave ?
9 R. Je ne peux pas répondre à cette question s'agissant des détails du
10 contrôle exercé par la FORPRONU, si ces convois étaient simplement escortés
11 par la FORPRONU et dans quelle mesure les forces de protection des Nations
12 Unies exerçaient un certain contrôle sur tous les types de convois des
13 Nations Unies. Je ne connais pas les détails de ces questions.
14 Q. Merci. Nous avons à l'écran l'accord concernant la cessation totale des
15 hostilités. Au point 3, je cite -- non, pardon, il s'agit de l'article 5 de
16 l'accord :
17 "La liberté de mouvement totale et entière, y compris les procédures
18 appropriées, sera garantie pour la FORPRONU et les autres agences
19 internationales officielles, en particulier l'UNHCR, pour garantir la mise
20 en œuvre de cet accord, pour s'assurer du respect des droits de l'homme et
21 pour garantir également la fourniture d'aide humanitaire, y compris le
22 matériel médical, et pour garantir également les évacuations. Les parties
23 s'engagent à respecter totalement ce convoi aux fins de la sûreté et de la
24 sécurité de la FORPRONU et du personnel connexe. La FORPRONU continuera à
25 empêcher que ne soit violée la libre circulation de son personnel ou des
26 convois qui pourraient représenter un avantage militaire pour toute
27 partie."
28 L'article dont je viens de donner lecture porte sur toute une série de
Page 17130
1 questions, mais une seule nous intéresse en particulier, à savoir toute
2 violation commise par rapport à l'utilisation des convois. D'où ma question
3 : qui était responsable de la surveillance de ces convois pour éviter tout
4 abus ou violation de ces convois d'aide humanitaire organisés soit par la
5 FORPRONU, soit par d'autres organisations internationales ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu, le document
7 est le P1011, et non pas 10111. Merci.
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi. Peut-être s'agit-il d'un problème
9 de traduction, mais la dernière phrase est la suivante, je cite :
10 "La FORPRONU continuera à empêcher tout abus ou violation de la liberté de
11 mouvement de son personnel ou convois qui pourraient représenter un
12 avantage militaire pour toute partie."
13 J'en conclus que c'est la FORPRONU qui est responsable de ses convois et de
14 son personnel. Et je ne sais pas dans quelle mesure je peux lier cela à la
15 première phrase qui nous dit que la FORPRONU va également s'assurer que le
16 personnel et les convois de la FORPRONU allaient faire de même. C'est peut-
17 être le cas. Je n'en sais rien, et je ne pense pas que de toute façon le
18 dernier passage qui a été lu nous permette d'avoir une idée précise sur la
19 question.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Merci. Ceci signifie-t-il que la FORPRONU n'était pas en mesure
22 d'empêcher que ces convois du Commissariat des Nations Unies pour les
23 réfugiés soient utilisés à mauvais escient ou qu'il n'y ait détournement de
24 ses propres convois pour s'assurer que des mines ou des explosifs n'entrent
25 en contrebande ?
26 R. Eh bien, à nouveau, Monsieur, je ne dispose pas des informations qui me
27 permettent de vous dire et de dire aux Juges de la Chambre si, oui ou non,
28 il était imposé que la FORPRONU se livre à des inspections de convois
Page 17131
1 d'autres agences pour s'assurer qu'il n'y ait pas des armes ou munitions
2 dans ces convois. Je suppose que ce sont des agences internationales qui
3 étaient chargées de procéder à cette surveillance elles-mêmes.
4 Je dois partir du principe que si la FORPRONU avait eu connaissance
5 du fait qu'un convoi international ou qu'un convoi de l'UNHCR ait
6 transporté du matériel militaire et non pas du matériel civil ou
7 humanitaire, ils n'auraient pas donné l'autorisation à ces convois de
8 partir, effectivement. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ils étaient
9 habilités à s'inspecter mutuellement et à inspecter d'autres convois.
10 Q. Merci. Mais était-il imaginable que la FORPRONU trouve quoi que ce soit
11 si des inspections n'avaient pas été menées par la FORPRONU ? Et quel type
12 de méthode était employé par la FORPRONU par rapport aux convois que la
13 FORPRONU escortait ?
14 R. Eh bien, à nouveau, du point de vue de la FORPRONU, et s'agissant de
15 leurs convois, tel que l'atteste le manifeste que nous avons sous les yeux,
16 ils étaient chargés - et les instructions sont très claires et détaillées -
17 de donner des informations très détaillées dans les manifestes de chaque
18 convoi sur les marchandises emportées et sur le personnel, il s'agit des
19 convois entrant dans les enclaves, et de soumettre ces informations à
20 l'état-major principal de la Republika Srpska pour approbation. Et ils ont
21 été amenés à penser qu'à un moment donné, ces convois allaient également
22 être inspectés et que, en cas de matériel surnuméraire ou de carburant qui
23 n'avait pas été couché ni précisé dans le manifeste, le convoi serait
24 arrêté et tout le matériel aurait été confisqué.
25 Je ne sais pas comment les choses se passaient avec les autres
26 agences d'aide ni s'ils disposaient d'un système sophistiqué de
27 vérification concernant ce que transportaient ces véhicules, et je ne
28 connais pas non plus les tenants et aboutissants des régimes d'inspection
Page 17132
1 avant que du matériel n'entre dans la Republika Srpska. Alors, évidemment,
2 s'agissant des convois de la FORPRONU, les convois humanitaires et d'autres
3 agences disposaient et devaient donner dans les manifestes des détails du
4 matériel transporté, étaient soumis à inspection par la VRS à différents
5 points de contrôle. Et comme nous le savons à la lecture de différents
6 documents, lorsque le matériel qui était identifié n'était pas repris dans
7 le manifeste, eh bien, la VRS confisquait ce matériel.
8 Q. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, en tant qu'analyste militaire,
9 l'inspection ou l'examen des convois humanitaires et des convois de la
10 FORPRONU aux points de contrôle, ne s'agit-il pas de méthodes qui visaient
11 à empêcher toute infraction ou abus ? Merci.
12 R. Oui, c'est vrai. Les militaires de l'armée serbe de Bosnie ont vu cette
13 possibilité d'inspecter les différents convois à différents endroits et
14 considéraient cela comme un moyen qui leur permettait de s'assurer que le
15 matériel militaire prescrit ou d'autre type de matériel ou
16 d'approvisionnement pouvant avoir un double usage ne s'y trouvait pas -- ou
17 peut-être n'était pas présent en nombre excessif par rapport à ce qui était
18 prescrit au titre des besoins civils. Et donc, ils étaient partie prenante
19 à ce processus parce qu'ils considéraient qu'il s'agissait là d'un moyen
20 important de contrôler la quantité de matériel ou de provisions qui
21 entraient dans les enclaves orientales.
22 Q. Merci. Il y a un moment, nous avons cité l'article 5 de l'accord
23 portant sur la cessation des hostilités. En tant qu'analyste militaire,
24 pensez-vous qu'on puisse imaginer que ceci puisse constituer la base d'un
25 accord entre la FORPRONU et la VRS ? Parce qu'il prévoit en détail la
26 liberté de circulation accordée aux convois de la FORPRONU. En d'autres
27 termes, s'agit-il ici du fondement de cette liberté de mouvement accordée
28 aux convois ?
Page 17133
1 R. Cet accord particulier, effectivement, définit les principes inhérents
2 à la liberté de circulation. Et, à nouveau, sous réserve de l'accord donné
3 par les deux parties eu égard à la liberté de mouvement d'une part et,
4 d'autre part, eu égard également au fait que la FORPRONU et les autres
5 agences d'aide n'aient pas donné d'autorisation à leurs bureaux ou que
6 leurs bureaux soient utilisés à des fins militaires par l'une ou l'autre
7 des parties belligérantes.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demander que soit affiché au
10 prétoire électronique le document D77. Il s'agit d'un accord qui a été
11 signé au nom de la FORPRONU par le général Brinkman et, au nom de la VRS,
12 par le général Zdravko Tolimir. Prenons le paragraphe 1, je cite :
13 "Ces principes définissent les procédures appropriées concernant la liberté
14 de mouvement, telle que définie au paragraphe 5 de l'accord portant sur la
15 cessation complète des hostilités, signé en date du 31 décembre 1994. Ces
16 principes font référence spécifiquement aux mouvements de la FORPRONU sur
17 le territoire détenu par les Serbes."
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Ma question est la suivante : ce premier alinéa est-il fondé totalement
20 sur l'article 5 de l'accord portant sur la cessation des hostilités; est-ce
21 exact de dire cela ? Et je vous rappelle que vous avez pu lire le contenu
22 de l'autre document.
23 R. Oui, et je pense que c'est ce qui est spécifié de manière explicite
24 dans ce paragraphe 1.
25 Q. Merci. Passons maintenant au paragraphe 2, qui porte sur l'obligation
26 d'envoyer des rapports mutuels, à savoir obligation pour le chef le la
27 FORPRONU de notifier un certain nombre de questions auprès de l'état-major
28 principal. Voyons la notification A, alinéa A; il s'agit là, pour l'alinéa
Page 17134
1 B ensuite, des mouvements; et puis, C, approbation donnée pour les
2 mouvements de convois.
3 L'état-major principal a-t-il donné le feu vert aux véhicules de la
4 FORPRONU de traverser le territoire sous leur contrôle ?
5 R. Oui. Comme nous l'avons vu à la lecture des documents et pendant des
6 présentations des éléments à charge, différentes listes de mouvements de
7 convois ont été présentées; beaucoup ont été approuvés, d'autres ne l'ont
8 pas été, certains ont vu leurs marchandises modifiées pour ensuite se voir
9 donner le feu vert. Donc, dans ce contexte, le système fonctionnait bien.
10 Q. Merci. Au titre du point 3 de l'accord qui porte sur les questions de
11 contrôle, je lis :
12 "Les convois peuvent être vérifiés seulement une fois par un point de
13 contrôle sous la responsabilité de l'armée serbe de Bosnie ou une armée
14 étrangère. Ceci concerne les convois entrant et sortant. L'inspection du
15 convoi se déroulera de manière aussi rapide que possible. Et si des
16 marchandises qui n'auront pas été notifiées sont effectivement trouvées à
17 bord du convoi, un examen plus approfondi sera effectué.
18 "Les marchandises qui ne sont pas mentionnées dans la notification pourront
19 être remises à bord du convoi, et ce, à leur point de départ. Les
20 marchandises qui ne sont pas notifiées et pour lesquelles le transport est
21 interdit seront stockées dans des dépôts sécurisés."
22 Et ici on fait référence aux mines et explosifs :
23 "Un contrôle conjoint par les parties belligérantes," c'est-à-dire les deux
24 armées et la FORPRONU, "débattra la décision finale concerna ces
25 marchandises. Une liste des marchandises interdites sera transmise à la
26 FORPRONU par l'état-major principal de l'armée serbe."
27 Dites-nous, je vous prie, si l'armée de la Republika Srpska avait le droit
28 d'inspecter les convois d'aide humanitaire ainsi que les convois des
Page 17135
1 Nations Unies ? Est-ce que cela n'est justement pas prévu dans ce document
2 ?
3 R. Ecoutez, d'après le passage que je vois, ce dont il s'agit dans ce
4 document, ce sont les convois de la FORPRONU. Je ne sais pas quelles sont
5 les limites de ce document. Il y a quelque chose qui me frappe, car je vois
6 qu'il y est question d'un accord séparé dans le cadre des Nations Unies,
7 donc il y a ce document qui régit la FORPRONU et un sous-ensemble des
8 Nations Unies, à savoir les observateurs militaires des Nations Unies.
9 Donc je suppose que ce document vise particulièrement la FORPRONU. Je ne
10 sais pas si c'est un document que l'on peut utiliser pour toutes les
11 institutions et agences des Nations Unies.
12 Ceci étant dit, il s'agit d'un cadre qui est établi et qui permet à l'armée
13 de la Republika Srpska d'avoir la possibilité d'inspecter des convois qui
14 entrent ou qui sortent afin de s'assurer qu'il n'y a pas abus de procédure
15 et que les convois contiennent toutes les cargaisons documentées.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que le moment est venu de
17 faire la pause, Monsieur Tolimir. Mais avant de faire la pause, j'aimerais
18 vous indiquer que vous avez lu le paragraphe 3, mais que vous ne l'avez pas
19 lu littéralement, en fait. Je pense notamment à cette abréviation "SA".
20 Vous voyez, à la première ligne, il est question d'un "poste de contrôle
21 SA", et puis, au paragraphe 3, il est question également d'un "poste de
22 contrôle mixte".
23 En fait, vous avez interprété cela comme "les parties belligérantes". Il se
24 peut que vous ayez raison, mais il se peut que vous ayez tort également.
25 Puis voyez-vous la dernière phrase du paragraphe 3, la dernière ligne où il
26 est question de :
27 "La FORPRONU par le QG de l'armée serbe."
28 Alors, l'abréviation SA pourrait être une abréviation qui pourrait
Page 17136
1 signifier l'armée serbe, ce qui me semble assez saugrenu, d'ailleurs, dans
2 le contexte de la discussion. Mais voilà, je voulais que tout cela soit
3 consigné au compte rendu d'audience pour que nous puissions tous vérifier
4 le véritable sens de cette abréviation SA.
5 Et nous allons maintenant faire la pause jusqu'à 11 heures 05.
6 [Le témoin quitte la barre]
7 --- L'audience est suspendue à 10 heures 34.
8 [Le témoin vient à la barre]
9 --- L'audience est reprise à 11 heures 08.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir -- ah, mais je vois
11 que M. McCloskey souhaite intervenir.
12 Monsieur McCloskey, je vous en prie.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Alors,
14 j'ai reçu un courriel lors du dernier volet d'audience, et apparemment,
15 littéralement au moment où je proposais le retrait de ces quatre témoins,
16 au même moment quasiment, l'un des témoins a fini par prendre contact avec
17 notre représentant et a dit qu'il serait disponible. Il s'agit en fait du
18 Témoin numéro 950 [comme interprété], du Témoin PW-29, et nous avions prévu
19 sa comparution le 12 septembre. C'est un témoin au titre de l'article 92
20 ter, son témoignage ne devrait pas être très très long, mais c'est
21 toutefois un témoin important. Donc j'aimerais que son nom figure à nouveau
22 sur la liste des témoins, et nous sommes en train de confirmer sa venue
23 avec lui. Je m'excuse. Excusez-moi. Bon, bien, voilà, cela s'est passé.
24 C'est juste quelque chose qui s'est passé de cette façon.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que cela pose des problèmes à
26 la Défense ?
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Non, nous n'avons
28 pas d'objection à la comparution de ce témoin.
Page 17137
1 [La Chambre de première instance se concerte]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, donc nous
3 accepterons que vous fassiez à nouveau figurer le témoin sur votre liste de
4 témoins.
5 Monsieur Tolimir, je vous en prie, poursuivez.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Monsieur Butler, avant la pause, nous nous étions intéressés à l'accord
9 relatif à la cessation des hostilités et nous avions cité l'article 5. Est-
10 ce que je dois vous remontrer le document ou est-ce que vous êtes en mesure
11 de répondre à ma
12 question ? J'aimerais savoir s'il y a un accord relatif à la cessation
13 totale des hostilités et est-ce que cet accord prévoyait la création d'une
14 commission mixte centrale censée superviser la mise en œuvre dudit accord,
15 et est-ce que cela a été effectué dans la pratique ?
16 R. Le document est en train de revenir à l'écran. Et je pense que le
17 paragraphe 2 de cet accord prévoit effectivement la création d'une
18 commission mixte centrale. Et si nous prenons en considération l'autre
19 document, je pense que --
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais c'est la page précédente de
21 la version serbe qui doit être affichée.
22 Maître Gajic.
23 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, M. Tolimir n'entend pas
24 l'interprétation. Par conséquent, il n'a pas entendu la réponse de M.
25 Butler.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, est-ce que vous
27 auriez l'amabilité de répéter votre réponse.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, tout à fait, Monsieur. Je vous disais
Page 17138
1 donc que le document qui est affiché à l'écran et que le paragraphe 2 de ce
2 document, plus précisément, prévoit effectivement la création d'une
3 commission mixte centrale. Et je pense que le document suivant est un
4 document qui montre que l'on a essayé de créer cette commission, en tout
5 cas en ce qui concerne la FORPRONU et les militaires bosno-serbes.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Merci, Monsieur Butler.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Alors, est-ce que nous pourrions justement voir
9 ce document, D250, qui fait état de la création d'une commission centrale
10 mixte ainsi que de commissions régionales. Merci. Et nous allons voir
11 comment cela s'est fait, sur l'initiative de qui, nous allons voir comment
12 et par qui l'accord a été rédigé, l'accord qui a été signé j'entends.
13 Alors, là, nous voyons un document qui émane de l'état-major principal,
14 document qui porte la date du 5 janvier 1995. C'est un document qui émane
15 de la réunion de la commission centrale, vous voyez la liste des
16 destinataires, et nous voyons à la dernière page que le document a été
17 signé par le général Tolimir.
18 Alors, voilà ce qui m'intéresse. C'est le paragraphe 5 de cet accord qui
19 m'intéresse, paragraphe 5 qui est comme suit. Donc il est indiqué que :
20 "La FORPRONU préparera un projet de document qui devra faire l'accord des
21 deux parties."
22 L'INTERPRÈTE : Les interprètes indiquant que le paragraphe lu par M.
23 Tolimir ne correspond pas au paragraphe 5.
24 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
25 L'INTERPRÈTE : Est-ce que M. Tolimir pourrait répéter sa question ?
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous
27 répéter votre question, car les interprètes ne l'ont pas interprétée.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
Page 17139
1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Monsieur Butler, au paragraphe 5 que je viens de citer, est-ce que la
3 liberté de mouvement qui faisait l'objet d'un accord le 31 janvier 1995
4 entre le général Brinkman, représentant la FORPRONU, et le général Tolimir,
5 représentant la VRS, est-ce que c'est bien ce dont il s'agit dans cet
6 accord ?
7 R. Si nous lisons tous le même paragraphe 5, il est indiqué que la
8 FORPRONU préparera un projet d'accord relatif à la liberté totale de
9 mouvement qui devra faire l'objet d'accord bilatéral entre les parties.
10 Q. Merci. C'est tout à fait exact. Et j'aimerais en fait entendre votre
11 opinion sur la question, car il s'agit d'un rapport relatif à une réunion
12 d'une commission mixte qui indique, au paragraphe 5 donc, que la FORPRONU
13 devra préparer un projet d'accord relatif à la liberté totale de mouvement
14 qui devra faire l'objet d'accord bilatéral entre les parties. Donc,cet
15 accord dont il est question, ou cet accord bilatéral, est-ce qu'il y a eu,
16 en fait, accord bilatéral entre Brinkman et Tolimir ?
17 R. Ecoutez, je ne suis pas sûr d'accepter votre postulat. Vous nous dites
18 qu'il s'agit tout simplement d'un rapport de réunion. Il y a d'autres
19 paragraphes dans ce document où, apparemment, vous avez apporté des
20 observations assez importantes à propos de ce que vous pensiez de
21 différentes positions de négociation. Et il est indiqué dans le document
22 quelle devrait être la réaction de la VRS, par exemple. Donc je suppose
23 qu'à un moment donné, l'accord a été signé, mais si je regarde seulement
24 certains passages de ce document par opposition à l'intégralité du
25 document, il m'est très difficile de tirer une conclusion à propos de
26 l'intégralité du document et à propos de son sens.
27 Q. Merci, Monsieur Butler. Mais je ne vous ai pas posé une question à
28 propos de la teneur de tout le document. Je vous ai posé une question
Page 17140
1 précise à propos du paragraphe 5 et je voulais savoir si l'article 5 permet
2 de préciser la façon dont cet accord relatif à la liberté totale de
3 mouvement de la FORPRONU devait être conclu. Est-ce qu'il est indiqué dans
4 ce paragraphe qui était censé préparer le projet du document ? Et je fais
5 référence une fois de plus au paragraphe 5.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
7 M. McCLOSKEY : [interprétation] Alors, la question a été formulée de telle
8 façon que M. Butler, pour y répondre, doit comprendre, ou prendre
9 connaissance en tout cas, de l'intégralité du document. Je veux dire, il ne
10 sert à rien que le témoin répète tout simplement ce qui est indiqué dans le
11 paragraphe. Si le général Tolimir souhaite obtenir une évaluation digne de
12 ce nom, il faudrait en fait qu'il autorise le témoin à prendre connaissance
13 de l'intégralité du document.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, écoutez, je pense qu'il
15 faudrait peut-être reprendre le document précédent afin de voir quel est
16 cet accord et voir si ce paragraphe 5 est repris dans l'accord. Alors,
17 voilà, c'est ma suggestion, est-ce que le document D76 [comme interprété]
18 pourrait être affiché à l'écran.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Il s'agit du document D77.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, j'avais bien dit D77. A quelle
21 partie de cet accord faites-vous référence, Monsieur Tolimir ? Je pense que
22 ce serait utile pour que le témoin puisse répondre à la question.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie. Je faisais référence à la
24 façon dont un accord a été conclu entre la FORPRONU et la VRS à propos du
25 territoire de la VRS, et c'est la raison pour laquelle j'avais présenté le
26 document précédent, pour que nous puissions constater quel fut le rôle joué
27 par la FORPRONU.
28 Car il y a eu, à plusieurs occasions, une discussion à propos de la
Page 17141
1 VRS qui aurait imposé des vérifications, des contrôles et cetera. Moi, ce
2 que je veux prouver, c'est que c'est quelque chose qui avait été demandé
3 par la FORPRONU. Je pourrais montrer tout à fait au témoin l'intégralité du
4 document, mais je ne peux pas le citer dans son intégralité, ce document.
5 Je ne peux citer que quelques éléments --
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous interromps pour vous dire que
7 telle n'était pas mon intention. Vous avez posé une question au témoin,
8 vous lui avez demandé :
9 "Qui était censé préparer ce projet du document ?"
10 C'est la question que vous avez posée au témoin.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est tout à fait cela.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense qu'il serait utile que le
13 témoin sache à quelle partie de l'accord ou à quel paragraphe de l'accord
14 vous faites référence. Pour comprendre ce paragraphe 5, c'est de cela dont
15 nous avons besoin.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Mais, Monsieur le Président, moi je vous parle
17 de tout l'accord, de l'accord qui a été proposé à la VRS, donc l'accord
18 relatif à la liberté de mouvement de la FORPRONU, et ce, sur tout le
19 territoire de la Republika Srpska, et moi je parle de la façon dont cela a
20 été mis au point. Et à titre d'exemple, à titre de preuve en quelque sorte,
21 j'ai cité l'article 5.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Etes-vous en mesure de répondre à
23 cette question qui vous a été posée à propos de l'article 5 eu égard au
24 document signé par M. Tolimir, le document D250 ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Ecoutez, si je ne m'abuse, je pense que le
26 général Tolimir fait référence au fait que, dans le paragraphe 5 de ce
27 document, il est indiqué que la FORPRONU rédigera les principes relatifs à
28 cet accord sur la liberté de mouvement. Ce que nous avons maintenant à
Page 17142
1 l'écran, c'est en quelque sorte ce projet de document. Je suppose que c'est
2 à cela que faisait référence le général Tolimir.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, poursuivez.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
5 Alors, est-ce que le document D254 pourrait être affiché à l'écran.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que la cote est erronée.
7 C'est le document D250, n'est-ce pas ?
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Non, j'avais dit qu'il faudrait analyser à
9 nouveau le document D254 avant de nous intéresser à nouveau au document qui
10 est sur notre écran. Voilà. Regardez le paragraphe 5. Ou plutôt, nous
11 allons dans un premier temps nous intéresser à la première page de ce
12 document --
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ecoutez, Monsieur Tolimir, pour que
14 tout soit bien clair, pour que la référence soit claire pour tout le monde.
15 Il s'agit du document D250, le document qui est à l'écran. C'est bien le
16 document D250 avec son paragraphe 5. Si vous souhaitez demander l'affichage
17 d'un autre document, ne dites pas "alors nous allons reprendre" ce
18 document, parce que le document D254, lui, n'a jamais été affiché à
19 l'écran.
20 Maître Gajic.
21 M. GAJIC : [interprétation] Vous avez tout à fait raison, Monsieur le
22 Président. Le document D254 n'avait pas été affiché. Il s'agit d'une erreur
23 administrative qui n'est pas très importante, mais le fait est que le
24 document que nous avons maintenant sur nos écrans est le document 254.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Monsieur Butler, donc nous voyons un document qui a été préparé par
27 l'état-major de la VRS, plus précisément par son secteur chargé du
28 renseignement et de la sécurité, le 12 février 1995. C'est un document qui
Page 17143
1 est envoyé à tous les commandements. Il est fait référence dans ce document
2 au mouvement de la FORPRONU sur le territoire de la Republika Srpska. Au
3 paragraphe premier de ce document, voilà ce qui est indiqué :
4 "Les représentants de la FORPRONU sont constamment informés de la liberté
5 de mouvement de la FORPRONU au niveau de la ligne de front, ils en sont
6 informés par le biais des commissions mixtes régionales, le but étant
7 d'obtenir l'autorisation de franchir la ligne de front et de se déplacer
8 sur les territoires de la Republika Srpska sans pour autant devoir notifier
9 l'état-major de la VRS de tous leurs mouvements et sans pour autant devoir
10 attendre l'autorisation pour ce faire de la part de l'état-major de la VRS.
11 "Donc ce type d'approche indique que la FORPRONU souhaitait éviter dans
12 l'accord signé, accord relatif aux principes de la liberté de mouvement,
13 accord qui fut signé le 31 janvier 1995 entre le commandement de la
14 FORPRONU et le général Tolimir, et vous voyez que le texte de cet accord
15 est présenté en pièce jointe."
16 Alors, nous allons maintenant voir ce dont il est question.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'aimerais que la page 2 soit affichée à
18 l'écran. Il s'agit de la page 3 pour la version anglaise. Alors, est-ce que
19 vous pourriez afficher le bas de la version serbe parce que je souhaiterais
20 vous donner lecture de la dernière phrase de la page 2.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Et je cite :
23 "Au moment de la conclusion de l'accord, les représentants de la
24 FORPRONU ont insisté pour que les biens qui ne sont pas énumérés dans la
25 notification du fait d'une erreur administrative ne soient pas saisis. Ils
26 ont accepté que si cela devait se passer, ils renverraient l'intégralité du
27 convoi à son point de départ. Comme vous pouvez le constater à la lecture
28 de l'accord, nous avons marqué notre accord, mais nous avons insisté sur le
Page 17144
1 fait que les biens qui ne figuraient pas sur la liste de transport et dont
2 le transport est interdit allaient être saisis et entreposés dans nos
3 dépôts jusqu'à ce que la commission mixte ou conjointe décide de leur
4 sort."
5 Alors, j'aimerais savoir si cette commission mixte avait le droit
6 d'inspecter les itinéraires, avait le droit de procéder à ces vérifications
7 et avait le droit d'inspecter, au moment de l'arrivée, les convois de la
8 FORPRONU dont la cargaison avait été précédemment notifiée à l'état-major
9 principal ?
10 R. Si j'ai bien compris ce qui est écrit dans ce document, et si je le
11 compare avec le document précédent, ce n'était pas une commission militaire
12 conjointe qui procédait aux inspections. C'était plutôt la commission
13 militaire conjointe qui a créé une sorte d'accord cadre, et l'inspection
14 même a été faite par des parties de façon individuelle. Donc, dans le
15 contexte comme cela, il n'y avait pas de point de contrôle des Nations
16 Unies pour l'armée de la Republika Srpska. Il n'y avait pas de point de
17 contrôle conjoint des Nations Unies et de la VRS qui aurait procédé à
18 l'inspection de chaque convoi. La commission militaire a adopté un accord
19 cadre pour ce qui est de la procédure à mettre en œuvre, après quoi les
20 Nations Unies qui -- les convois ont été inspectés et l'état-major
21 principal de la VRS a approuvé le passage des convois.
22 Q. Il est dit que les marchandises confisquées devaient être gardées dans
23 des entrepôts jusqu'à ce que la commission conjointe ne rende une décision
24 concernant le destin de ces marchandises. Est-ce que cela veut dire que la
25 commission conjointe devait être informée des marchandises qui étaient
26 saisies et mises dans ses entrepôts ?
27 R. Dans ce document, on voit que, d'abord, ils devaient faire des listes,
28 ils dressaient des listes des marchandises qui n'étaient pas -- qui étaient
Page 17145
1 illicites. Dans le troisième paragraphe, vers la fin, on voit la demande du
2 général Tolimir aux formations subordonnées en leur demandant de dresser
3 des listes des marchandises qui étaient illicites, après quoi la liste
4 devait être publiée.
5 Et dans la dernière partie, il est dit que si les marchandises
6 saisies et déchargées des convois, ces marchandises devaient être gardées
7 dans des entrepôts jusqu'à ce que la décision conjointe ne soit rendue pour
8 ce qui est du statut de ces marchandises, de ces charges. Dans ce document,
9 on voit la description de la procédure qui devait être appliquée concernant
10 les marchandises saisies, et au paragraphe suivant, il est dit qu'au moment
11 où le document a été écrit, la liste n'était toujours pas dressée, la liste
12 des marchandises illicites.
13 Q. Monsieur Butler, merci. Qui est impliqué, qui prend la décision
14 concernant les marchandises qui devaient êtres saisies aux points de
15 contrôle et concernant les marchandises qui étaient dans les entrepôts ?
16 Est-ce que c'est la commission militaire conjointe ou un autre organe qui
17 devait prendre cette décision ?
18 R. Vu la teneur du document, je pense que la décision concernant la saisie
19 des marchandises dans les convois et la mise des marchandises dans des
20 entrepôts, c'était la partie qui inspectait le convoi qui le faisait. Et
21 pour ce qui est de la disposition des marchandises se trouvant dans des
22 entrepôts, la décision concernant ces marchandises était la décision qui
23 incombait aux Nations Unies. C'était en fait la commission militaire
24 conjointe qui décidait quel serait le destin de ces marchandises.
25 Q. Est-ce que les membres de la commission militaire conjointe qui en
26 décidaient devaient être informés de tout cela, à savoir des marchandises
27 qui pouvaient passer, des marchandises qui étaient saisies ou qui devaient
28 être gardées dans des entrepôts ? Est-ce que les membres de cette
Page 17146
1 commission militaire conjointe devaient être informés de tout cela ? Merci.
2 R. Je suppose qu'à un moment donné après la publication du document, une
3 fois la liste dressée par la VRS et une fois les marchandises saisies, la
4 liste était transmise à la commission militaire conjointe, comme ça toutes
5 les parties savaient que les marchandises ne pouvaient plus être
6 transportées. Pour ce qui est de la décision concernant les marchandises
7 confisquées ou saisies et le destin de ces marchandises, je suppose que les
8 membres de cette commission conjointe étaient informés des marchandises qui
9 étaient saisies, des conditions dans lesquelles les marchandises ont été
10 saisies et de la liste de ces marchandises qui étaient illicites.
11 Q. Est-ce que la commission devait être informée de l'existence des
12 documents concernant les parties du convoi qui étaient retenues ou qui
13 étaient confisquées ou qui pouvaient passer ? Est-ce que la commission
14 devait être informée là-dessus également pour entériner ces listes ? Si le
15 général Tolimir, qui était le membre de cette commission conjointe, devait
16 signer cet accord, est-ce qu'il devait être informé là-dessus ?
17 R. Vous aviez de l'intérêt personnel pour le savoir, et il aurait été
18 approprié de déléguer la responsabilité pour ce qui est de ces choses à un
19 autre membre de l'état-major principal. Peut-être quelqu'un dans le cadre
20 de l'organe chargé de la sécurité ou du renseignement, ou peut-être avec le
21 feu vert du général Milovanovic ou du général Mladic ou un autre membre de
22 l'état-major principal. Je ne crois pas que vous-même, vous ayez fait cela,
23 mais je crois que vous avez délégué ce pouvoir à quelqu'un d'autre.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Butler, je pense que ce
25 n'était pas la question de M. Tolimir. M. Tolimir a dit :
26 "Si M. Tolimir a été membre de la commission conjointe, est-ce que cela
27 veut dire qu'il devait être informé des marchandises saisies ?"
28 LE TÉMOIN : [interprétation] S'il avait été membre de cette commission, il
Page 17147
1 aurait été informé là-dessus, oui.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'était la question de M.
3 Tolimir.
4 Monsieur Tolimir, continuez.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Est-ce que par l'accord passé entre Tolimir et Brinkman concernant la
8 liberté de la circulation, est-ce que par cet accord ont été également
9 réglées les questions concernant le déplacement d'autres convois
10 appartenant à d'autres organisations humanitaires ? Merci.
11 R. Je ne suis pas certain là-dessus. Si on regarde l'accord à nouveau,
12 dans cet accord on voit qu'une distinction est faite entre la FORPRONU et
13 les observateurs militaires des Nations Unies et leurs convois. Mais pour
14 ce qui est de ces parties de l'accord qu'on a déjà vues, je ne peux pas en
15 tirer conclusion concernant le fait de savoir si cet accord recouvrait tous
16 les convois humanitaires.
17 Q. Merci. Regardons le dernier paragraphe qui se trouve au-dessus de la
18 signature, donc le dernier paragraphe où il est dit :
19 "Ces principes concernant la liberté du mouvement et de circulation ne
20 concernent que les convois et les véhicules de la FORPRONU, et non pas les
21 convois des organisations humanitaires internationales. Pour ce qui est de
22 ces convois, la procédure et le contrôle déjà établis devraient être mis en
23 place."
24 Est-ce que l'accord entre Tolimir et Brinkman ne concernait que les convois
25 de la FORPRONU ainsi que les véhicules de la FORPRONU ? Merci.
26 R. Oui, Monsieur, je suppose que concernant le dernier paragraphe, selon
27 l'interprétation de la VRS et du général Tolimir, l'interprétation de cet
28 accord, cet accord ne s'appliquait que sur la FORPRONU.
Page 17148
1 Q. En tant qu'expert militaire, puisque vous avez lu cet accord durant
2 votre témoignage aujourd'hui, est-ce que, d'après l'interprétation de
3 l'accord de vous-même ou du général Brinkman, cela ne concernait que les
4 convois de la FORPRONU ? Il ne s'agit pas uniquement de mon interprétation
5 de cet accord. Merci.
6 R. Non, Monsieur. Je crois que vous avez parlé au nom de la VRS lorsque
7 vous avez donné cette interprétation de l'accord et de sa portée. Je ne
8 crois pas que cela soit uniquement votre interprétation.
9 Q. Merci. Est-ce que la FORPRONU interprétait les dispositions de l'accord
10 selon le contenu de l'accord ? Est-ce que la FORPRONU a interprété tout ce
11 qui est écrit dans tous les articles de l'accord ?
12 R. Je ne peux pas parler de cela, à savoir je ne peux pas vous dire ce que
13 les membres de la FORPRONU pensaient concernant la portée de cet accord.
14 Mais je peux vous dire, encore une fois, pour ce qui est de cet accord, et
15 vu le contexte de l'application de cet accord, la FORPRONU couvrait les
16 mouvements de leurs convois, et il a été dit clairement que les convois des
17 observateurs militaires des Nations Unies représentaient une chose séparée.
18 Pour ce qui est de la troisième et de la quatrième pages de l'accord de
19 base, peut-être que les convois internationaux sont mentionnés sur ces deux
20 pages.
21 Q. Revenons au document D77 pour qu'on puisse voir ce que vous venez de
22 dire. C'est D77 dans le prétoire électronique. Regardez encore une fois ce
23 document, s'il vous plaît. C'est le document concernant les principes de la
24 liberté du mouvement de l'état-major principal du commandement de BiH à
25 Sarajevo. Au point 1, il est question des objectifs; au point 2, de la
26 notification de la FORPRONU; 3, contrôle; quatrième, l'annonce de
27 l'itinéraire.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] A la page suivante.
Page 17149
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] J'aimerais demander que ces documents de
3 plusieurs pages soient imprimés pour que M. Butler puisse les examiner.
4 Puisque moi, je ne peux pas suivre ce qui se passe ici. A savoir, passer
5 d'une page à l'autre d'un système électronique et revenir à la page
6 précédente, M. Butler essaie de les lire, et ensuite on lui montre le
7 dernier paragraphe du document.
8 Si vous voulez qu'il vous donne une évaluation sérieuse ou l'analyse de ce
9 document, j'aimerais bien que cela soit imprimé pour que M. Butler puisse
10 l'examiner et procéder à une analyse raisonnable. Puisque cela prête à
11 confusion. Je ne sais pas ce qu'on lui demande, à M. Butler, pour ce qui
12 est de ce document. Malheureusement, cet ordinateur ne rend pas sa tâche
13 plus facile.
14 Je sais que M. Butler essaie de faire de son mieux, mais il ne peut pas
15 s'attendre à ce qu'il soit en mesure de répondre à des questions si on lui
16 présente des documents de cette façon-là.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vois que M. le Greffier a déjà
18 fait imprimer cet accord. Et si tout le monde est d'accord, s'il n'y a pas
19 d'objection, on peut remettre ce document imprimé à M. Butler.
20 Donc c'est le texte de l'accord. C'est le document D77.
21 Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre votre contre-interrogatoire.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. M. Butler peut
23 maintenant examiner le texte de l'accord, et il pourrait nous dire si cela
24 ne concernait que les véhicules et les convois de la FORPRONU ou bien tous
25 les autres convois.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Nous dire, donc, tout simplement : quels sont les convois qui sont
28 couverts par cet accord ?
Page 17150
1 R. Donc il n'y a pas de mention d'autres convois humanitaires dans cet
2 accord, donc je peux en conclure que cet accord ne concernait que les
3 convois de la FORPRONU.
4 Q. Merci, Monsieur Butler.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Maintenant, j'aimerais qu'on affiche le
6 document 65 ter 5717. Merci. On voit le document à l'écran. Il s'agit du
7 document de l'état-major principal de la VRS du 21 août -- du 31 août. Je
8 m'excuse. Donc c'est le document du 31 août et il porte la signature de
9 Manojlo Milovanovic, général de division, intitulé : "Le passage des
10 convois de l'aide humanitaire par les lignes de séparation."
11 M. TOLIMIR : [interprétation]
12 Q. Au premier paragraphe, il est dit comme suit :
13 "Vous savez que l'état-major principal de la VRS n'a aucune compétence et
14 ne peut assumer aucune responsabilité concernant l'autorisation des entrées
15 et ainsi que l'autorisation du mouvement des équipes et des convois des
16 organisations sur le territoire dans la Republika Srpska.
17 "Concernant les autorisations pour ce qui est de ces convois, ces
18 autorisations sont rendues par l'organe chargé de la coordination de l'aide
19 humanitaire ainsi que le ministère de la Santé, du Travail et de la
20 Protection sociale."
21 J'aimerais vous poser la question suivante : en analysant les
22 documents lors de votre préparation pour votre témoignage, est-ce que vous
23 avez analysé la compétence de l'état-major principal et la compétence
24 d'autres organes, tels que l'organe chargé de la coordination de l'aide
25 humanitaire ?
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
27 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, c'est le document
28 qui a trois pages dans la version en anglais. Nous avons entendu que
Page 17151
1 c'était le document du général de division. M. Butler pourrait-il voir la
2 page entière du document pour voir de qui il émane ? Il m'est difficile de
3 croire que c'était lieutenant-colonel qui l'ait envoyé. Je ne vois pas la
4 dernière page.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il serait effectivement utile au
8 témoin de voir le document entier. Puisque vous avez posé la question
9 concernant le compte tenu du document tout entier, je pense que le document
10 [comme interprété] devrait avoir la possibilité de l'examiner dans son
11 intégralité.
12 M. McCLOSKEY : [interprétation] Nous voyons qu'il s'agit du général de
13 division Milovanovic. Mais regardons le document entier, sinon il vous
14 serait difficile de procéder en regardant en même temps la traduction à
15 l'écran et l'original.
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] J'ai dit que c'était l'adjoint du commandant,
17 le général de division Manojlo Milovanovic, qui a envoyé ce document. Peut-
18 être que le témoin a entendu cela ou peut-être que cela n'a pas été
19 interprété. Et ensuite, j'ai cité le premier paragraphe.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Je répète ma question pour que tout soit clair au compte rendu : est-ce
22 que l'état-major principal de la VRS donnait des autorisations pour ce qui
23 est du mouvement des convois humanitaires ou est-ce que cet état-major
24 principal n'était compétent que pour les convois de la FORPRONU ?
25 R. Voilà, cela explique pourquoi je préfère voir le document entier. Si
26 vous regardez le paragraphe extrait du contexte, vous pouvez faire ce que
27 vous venez de dire. Mais si nous regardons la dernière page où on voit la
28 signature du général de division Milovanovic, on peut en conclure qu'il
Page 17152
1 ordonne quelque chose qui n'est pas en conformité avec l'accord, et il y a
2 une page au milieu que je n'ai pas vue. Le contexte importe, et si vous
3 voulez que je sois en mesure de répondre à votre question sur la base d'une
4 ligne d'un document de trois pages, si je regarde la troisième page du
5 document, je peux vous dire qu'il m'est impossible de le faire, et cela
6 serait un exercice en vain.
7 Q. Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il faut que vous
9 teniez en compte le commentaire de M. Butler. Essayez de reformuler votre
10 question ou bien donnez la possibilité au témoin de lire tout le document,
11 sinon cela n'est pas utile pour votre Défense.
12 Continuez. Juste un instant, s'il vous plaît.
13 [La Chambre de première instance se concerte]
14 [La Chambre de première instance et le Juriste se concertent]
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, s'il vous plaît,
16 poursuivez votre contre-interrogatoire, et il faut que vous réfléchissiez à
17 la façon la meilleure pour ce qui est d'obtenir une bonne réponse de ce
18 témoin.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Monsieur Butler, quelle était la compétence de l'organe qui coordonnait
22 l'aide humanitaire au moment où ce document a été rédigé, à savoir le 31
23 août 1994 ?
24 R. Non, je ne connais pas quelles étaient les responsabilités spécifiques
25 qui incombaient à cette agence qui était chargée de coordonner l'aide
26 humanitaire. Ce n'est pas une question sur laquelle je me suis penché en
27 détail.
28 Q. Merci. Le 21 août 1994, comme le général Milovanovic le dit dans la
Page 17153
1 partie liminaire de son ordre, l'approbation aurait été donnée par ce
2 groupe de coordination de l'aide au ministère de la Santé, du Travail et du
3 Bien-être social. Est-ce que cette agence a été autorisée à donner ces
4 ordres ?
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il a été dit dans l'interprétation
6 qu'il s'agissait du "21 août 1994", alors que le document est daté du 31
7 août 1994. Je ne vois pas de référence à une autre date dans le document
8 tel que, en tout cas, affiché à l'écran.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Parfois je n'articule pas suffisamment,
10 c'est pourquoi les interprètes ont peut-être mal compris ce que j'ai dit.
11 La date est bien celle du 31 août 1994.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
13 Monsieur Butler, avez-vous entendu la question et pouvez-vous dire réponse
14 ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, je peux répondre. Comme l'indique le
16 paragraphe de la première page, l'approbation émane de l'agence de
17 coordination. Je peux penser que, étant donné que l'auteur du document
18 était le général Milovanovic, on peut donc conclure qu'il s'agissait bien
19 de l'autorité en question qui devait donner les approbations.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Merci. Comme nous le voyons au paragraphe 3, qui donne la liste des
22 obligations incombant à l'armée de la Republika Srpska, pouvez-vous nous
23 dire ceci : est-ce que la VRS avait le droit de contrôler et d'inspecter de
24 tels convois qui se déplaçaient le long du territoire ou dans le territoire
25 sous le contrôle de la VRS ? Il s'agit du paragraphe 3, et non pas du point
26 3.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous faites donc référence au
28 paragraphe 3 de la première page; est-ce exact ?
Page 17154
1 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, c'est exact.
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, effectivement, le paragraphe 3 dit
3 clairement qu'il incombe à l'armée de la Republika Srpska d'inspecter les
4 équipes qui se trouvent à bord des convois des organisations humanitaires.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Merci. Vous avez pu lire le préambule de cet ordre.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pouvons-nous maintenant passer à la page 2 du
8 document pour que M. Butler ait la possibilité de lire la totalité du
9 document, tel que demandé par le bureau du Procureur. Merci.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous, s'il
11 vous plaît, poser votre question.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Butler, vous avez pu à loisir examiner le document. Pourriez-
15 vous maintenant nous dire ceci : apparaît-il à la lecture du document que
16 toutes les informations portant sur les convois humanitaires et la VRS,
17 est-ce que ceci devait impliquer une notification qui soit envoyée à la VRS
18 par l'agence de coordination pour l'aide humanitaire ainsi que le ministère
19 de la Santé, du Travail et du Bien-être social ?
20 R. Ce que spécifie le document dans le paragraphe 1 de cet ordre est que
21 quelles que soient les circonstances, les forces militaires ne doivent pas
22 autoriser l'entrée de convois sur le territoire sous le contrôle de forces
23 musulmanes ou croates si le franchissement n'a pas été notifié par écrit
24 par l'état-major principal de la VRS.
25 Ce qui signifie, selon moi, que même si l'agence de coordination
26 humanitaire -- enfin, si un tel convoi a le droit de coordonner, à moins
27 qu'il y ait confirmation que ceci émane de l'armée, eh bien, l'armée ne
28 peut pas autoriser le passage de ces convois.
Page 17155
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais poser une question au
2 témoin à ce moment de son interrogatoire pour bien comprendre ce qui se
3 dit.
4 Il s'agit, si je comprends bien, d'un ordre émanant du commandant en second
5 de l'état-major principal de la VRS qui est envoyé aux unités subordonnées.
6 Monsieur Butler, s'agit-il d'éléments qui soient conformes à l'accord passé
7 entre la VRS et la FORPRONU ? Avez-vous une idée du lien qui peut exister à
8 cet égard --
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je ne peux pas vous aider de ce point de
10 vue.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- tout lien --
12 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne pense pas qu'il y ait de lien. Ce
13 document fait référence stricto sensu à d'autres convois humanitaires qui
14 étaient gérés soit par des agences des Nations Unies, soit par d'autres
15 agences internationales. Et il est très difficile de dire autre chose étant
16 donné que nous sommes ici au mois d'août 1994 et que l'accord dont il
17 s'agit est daté de janvier 1995. Néanmoins, je pense que ces protocoles
18 portent strictement sur des denrées humanitaires qui tomberaient sous le
19 contrôle d'organes civils de la VRS par opposition à la FORPRONU, qui
20 serait davantage sous le contrôle de la VRS.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ai-je raison de penser que ce
22 document est un ordre interne émanant de l'état-major principal de la VRS
23 et destiné aux unités subordonnées de la VRS ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Poursuivez, je vous prie, Monsieur
26 Tolimir.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Pouvons-nous maintenant revenir à la
28 page 1 du document sur le prétoire électronique et au paragraphe 4. Je
Page 17156
1 voudrais donner lecture de ceci pour le témoin.
2 M. TOLIMIR : [interprétation]
3 Q. Ou plutôt, demander au témoin de se pencher sur ce paragraphe. Je vous
4 ai demandé si des notifications étaient la source des informations
5 destinées de la Republika Srpska et des points de contrôle qui menaient à
6 bien ces vérifications ? Merci. Pouvez-vous répondre à cette question ?
7 R. Je vous prie de m'excuser, je ne comprends pas votre question.
8 Q. La VRS a-t-elle reçu des informations portant sur des convois
9 humanitaires de l'agence de coordination afin de pouvoir procéder à des
10 inspections des marchandises transportées dans ces convois, et ces convois
11 avaient-ils été approuvés ?
12 R. Oui. Dans le contexte de la page 1 de ce document, nous pouvons dire
13 qu'effectivement, ils reçoivent effectivement des informations, comme vous
14 l'avez dit au titre du paragraphe 4. Il est également mentionné que, dans
15 le paragraphe suivant, ils reconnaissent que ces informations qu'ils
16 reçoivent, et souvent ces informations sont parcellaires, qu'ils font de
17 leur mieux pour pouvoir recevoir des informations supplémentaires, dont ils
18 pensent qu'eux-mêmes ainsi que d'autres pourraient avoir besoin pour
19 autoriser le passage de ces marchandises.
20 Q. Merci, Monsieur Butler.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Passons maintenant à un autre document. Mais je
22 voudrais avant demander que soit versé au dossier ce document, et puis je
23 demanderais qu'un nouveau document soit présenté au témoin.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier.
25 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du
26 document 5717 de la liste 65 ter qui reçoit la cote D303. Merci.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrais-je demandé que soit affichée sur le
28 prétoire électronique la pièce P698. Il s'agit du journal officiel. Et je
Page 17157
1 voudrais que soit affichée la page 2 de la version en B/C/S et que l'on
2 garde à l'écran la page 1 de la version anglaise. Il s'agit, comme spécifié
3 dans l'article 1, d'une décision prise aux fins de créer un comité d'Etat
4 pour gérer toute coopération avec les Nations Unies et autres organisations
5 humanitaires internationales. Et puis, nous pouvons lire dans l'article 3
6 que:
7 "Des décisions et ordres portant sur les compétences de ce comité
8 sont décidés et d'application pour les organes étatiques de la Republika
9 Srpska."
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Ma question est la suivante : saviez-vous qu'il existait une telle
12 commission en Republika Srpska, un comité ou une commission d'Etat assurant
13 la coopération avec les Nations Unies et d'autres organisations
14 humanitaires internationales, et que ces décisions devaient s'imposer à
15 tout le monde, en ce y compris l'armée de la Republika Srpska ? Et avez-
16 vous retrouvé des informations de cette nature dans les documents que vous
17 avez pu étudier ?
18 R. Pourrais-je vous demander de me remontrer la page 2 du document en
19 anglais juste pour une seconde ? La page suivante. Merci. Et la troisième
20 également.
21 Eh bien, je suis un peu perdu -- pourquoi, parce que -- et c'était la
22 raison pour laquelle je voulais vérifier la date du décret. En fait, nous
23 discutons ici d'un document antérieur et qui porte la date du 31 août 1994,
24 alors qu'ici il nous est montré un décret qui a été publié le 15 mars 1995,
25 et je ne suis même pas sûr que ces documents soient liés. Alors, je
26 comprends quelle est la teneur de votre question. A savoir, existait-il un
27 organe ? Oui, effectivement. Mais je ne suis pas sûr que ce document-ci,
28 qui a été publié cinq, voire six mois après le document du mois d'août,
Page 17158
1 fasse effectivement référence à ladite commission. Donc je ne suis pas sûr
2 quel est l'objectif de votre question.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourrions-nous revoir le haut de la
4 page de la version en B/C/S.
5 M. TOLIMIR : [interprétation]
6 Q. Merci. Peut-être pourrions-nous -- relecture de l'article 6 qui
7 pourrait éclairer M. Butler, parce qu'il voudrait comprendre la teneur de
8 l'ensemble du document. Voyons ce que dit l'article 6 de cette décision, je
9 cite :
10 "Des permis pour des déplacements de convois et employés des Nations Unies
11 et organisations humanitaires sur le territoire de la Republika Srpska
12 seront émis par l'agence de coordination des opérations humanitaires au
13 titre des décisions prises par ce comité."
14 Nous pouvons maintenant nous pencher sur la décision qui a été prise par ce
15 comité et portant sur cette instance de coordination, et je voudrais savoir
16 s'il existait un lien entre cette agence de coordination et ce comité.
17 R. Je ne sais pas. J'ai lu l'article 11 qui spécifie, je cite :
18 "Le jour de la publication de cette décision, la décision portant sur la
19 formation d'un comité d'Etat chargé de la coopération avec la FORPRONU et
20 toute autre décision adoptée liée aux travaux de ce comité deviendront
21 nulles et non avenues si elles sont contraires à cette décision."
22 Donc je pense que la réponse à la question est la suivante : si les
23 autorités de la Republika Srpska ne considéraient pas que le travail de
24 cette commission ou de ce comité était contraire au décret à ce moment-là,
25 effectivement, les deux seraient liés. Et s'ils considéraient que
26 l'activité de cette commission était contraire au décret, eh bien, dans ce
27 cas-là il n'y aurait pas de lien. Mais je ne peux pas répondre autrement à
28 la question que vous me posez.
Page 17159
1 Q. Ma question est la suivante : tous les organes étatiques étaient-ils
2 obligés de coordonner leurs activités concernant les organisations
3 humanitaires internationales, et ce, conformément à cette décision ? Merci.
4 R. Je ne sais pas si je suis à même de répondre à cette question. Je n'ai
5 pas étudié les tenants et aboutissants des activités de ces organes
6 étatiques concernant ce règlement particulier ou ce document spécifique. Je
7 ne sais pas quels étaient les rapports de travail éventuels non plus avec
8 les Nations Unies. Ça ne fait pas partie de mon domaine de compétence.
9 Q. Merci. Etant donné que vous avez abordé la question des convois et que
10 vous avez dit lors de l'interrogatoire principal que vous vous étiez
11 intéressé à cette question, j'aimerais savoir si vous avez étudié toutes
12 les lois et décrets ou règlements portant sur cette question et régis par
13 les organisations internationales et si vous vous êtes intéressé aux
14 convois traversant le territoire de la Republika Srpska ?
15 R. Non, Monsieur. Ce que j'ai étudié était l'application pratique de la
16 procédure qui permettait aux forces de protection des Nations Unies de
17 donner le feu vert à leur convoi et/ou d'obtenir en tout cas cette
18 autorisation de l'état-major principal, et de se pencher également sur le
19 processus de prise de décisions de l'état-major concernant le dédouanement,
20 en quelque sorte, ou les laissez-passer accordés à ce convoi, et également
21 tout changement apporté au manifeste ou tout refus d'autorisation donnée au
22 convoi. Voilà sur quoi portait mon étude. Il ne s'agissait pas de me
23 pencher sur l'ensemble des ramifications diplomatiques et juridiques en la
24 matière.
25 Q. Merci. Etant donné que vous avez déjà répondu à plusieurs questions
26 lors de l'interrogatoire principal portant sur les convois humanitaires et
27 les autorisations au refus concernant leur passage, ma question est la
28 suivante : des décisions et ordres émanant de cette commission ou de ce
Page 17160
1 comité s'appliquaient-ils à n'importe qui en Republika Srpska qui était de
2 près ou de loin lié aux convois humanitaires ou à des organisations
3 humanitaires ? Merci. En tant que juriste, j'aimerais que vous répondiez à
4 cette question.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le témoin a déjà répondu à cette
6 question. Il a dit qu'il n'avait pas étudié l'ensemble des règlements
7 internationaux et que, de toute façon, ceci allait au-delà de son domaine
8 de compétence. Je vous prie de poursuivre.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Monsieur Butler, pensez-vous que pour pouvoir analyser la question des
12 convois humanitaires, il est indispensable d'être au fait des dispositions
13 juridiques ou légales concernant le territoire spécifique qui est l'objet
14 de votre étude ?
15 R. Dans le contexte de mes responsabilités qui avaient été conférées par
16 le bureau du Procureur, il ne fallait pas que je comprenne les tenants et
17 aboutissants, ni subtilités juridiques ni diplomatiques des mouvements de
18 convois. Du moins, selon moi. Il m'a été demandé de m'intéresser aux
19 documents portant sur ces convois, l'objectif étant de savoir si, oui ou
20 non, l'état-major principal de la VRS était activement impliqué dans
21 l'examen de ces convois ou l'autorisation donnée à ces convois, et je
22 pense, selon moi, qu'ils étaient impliqués; et deuxièmement, concernant
23 l'autorisation donnée aux convois de poursuivre leur chemin ou concernant
24 le matériel qui n'était pas repris dans le manifeste ou dont les quantités
25 ne correspondaient pas à ce qui était documenté, la question de savoir si
26 ça coïncidait avec la politique de la VRS et de la Republika Srpska
27 s'agissant de la Directive 7 et 7(1). Eh bien, je dois vous dire que je ne
28 pense pas que ça soit nécessaire que je comprenne les aspects politiques et
Page 17161
1 juridiques des négociations entre la Republika Srpska et les Nations Unies
2 concernant les lois en vigueur et concernant les autorisations données aux
3 convois ainsi que la manière dont les organes civils de la Republika Srpska
4 étaient en interface, en quelque sorte, avec les organes militaires de la
5 Republika Srpska pour pouvoir mener à bien mon travail et m'acquitter au
6 mieux de mes responsabilités.
7 Q. Monsieur Butler, j'ai donné lecture de l'article 3 concernant la mise
8 sur pied de ce comité d'Etat, et je vais répéter ce que je vous ai déjà
9 dit. Donc je répète :
10 "Les décisions et ordres venant de ce comité sont contraignants pour
11 tous les organes étatique de la Republika Srpska."
12 Donc, si ce comité a donné son approbation au franchissement par le
13 convoi du territoire de la Republika Srpska, cette décision était-elle
14 contraignante également pour l'armée de la Republika Srpska, qui est un des
15 organes de la Republika Srpska ? Merci.
16 R. Eh bien, l'article dit ce qu'il dit. Point. Les décisions et ordres
17 émanant de ce comité s'imposent et sont contraignants pour l'ensemble des
18 organes de l'Etat. Et on peut considérer que l'armée de la Republika Srpska
19 est un organe de l'Etat dans ce contexte. C'est pourquoi, en théorie, si le
20 comité avait approuvé et donné son autorisation à un mouvement particulier
21 d'un convoi ou avait donné son autorisation à un manifeste spécifique, eh
22 bien, eu égard à ce document, l'état-major principal n'aurait pas été
23 habilité à modifier ces manifestes ou à empêcher que ces convois ne
24 poursuivent leur chemin.
25 Q. Merci. J'ai également donné lecture de l'article 6 qui porte sur les
26 autorisations données quant au mouvement des convois humanitaires et des
27 Nations Unies et le personnel des organisations internationales à travers
28 la Republika Srpska. Il est dit que ceci fait partie des compétences de
Page 17162
1 cette instance de coordination. Ma question est la suivante : lorsque l'on
2 parle ici de permis donnés pour le mouvement de ces convois à travers la
3 Republika Srpska, pensez-vous que l'état-major principal avait été consulté
4 sur ce point ou s'agissait-il uniquement d'une prérogative qui incombe à
5 cet organe de coordination qui est mentionné ?
6 R. Pratiquement, l'état-major principal aurait dû être consulté à un
7 moment ou l'autre de la procédure parce que, en fin de compte, c'est
8 l'état-major principal qui contrôlait les accès aux enclaves. Donc, comme
9 il a déjà été mentionné, les enclaves avaient une importance militaire très
10 importante. Ce qui veut dire que l'état-major principal, en tant que bras
11 militaire dans la Republika Srpska, devait être impliqué dans ce processus,
12 et ce, de manière très active.
13 Q. Merci. Ma question est la suivante : dans ce cas, le comité d'Etat
14 avait-il informé l'état-major principal de la teneur de leur décision, à
15 savoir autorisation ou non, étant donné qu'ils contrôlaient le territoire
16 sur lequel se déplaçaient les convois, et était-il également informé du
17 fait que ces convois franchissaient des frontières vers un autre territoire
18 ?
19 R. Comme attesté par le document qui porte la date du 31 août 1994, eh
20 bien, il devait y avoir coordination avec l'état-major principal, parce que
21 ce document précise de toute façon les circonstances dans lesquelles les
22 convois qui avaient été autorisés par différentes instances et
23 coordination, mais qui n'avaient pas été autorisés par l'état-major
24 principal et se trouvaient sur différents endroits du champ de bataille.
25 C'est pourquoi on ne peut pas imaginer qu'on n'ait pas mis en place une
26 procédure ou un système en vertu duquel, après qu'une décision fût prise
27 par une instance civile et portant sur un convoi humanitaire, que
28 finalement il n'y ait pas eu coordination avec les organes militaires de
Page 17163
1 l'Etat, parce que seuls les organes militaires de l'Etat pouvaient
2 finalement s'assurer que le convoi soit autorisé à franchir le territoire
3 pour finalement arriver dans l'enclave.
4 Q. Merci. Dans ce cas, l'armée de la Republika Srpska était-elle censée
5 dire au comité s'il était sûr ou non pour un convoi donné d'adopter un
6 itinéraire particulier pour lequel le comité avait donné son autorisation ?
7 R. Oui, je pense qu'il s'agit là d'une des obligations qui auraient dû
8 incomber au comité, d'informer l'armée précisément, et concernant ce que
9 l'armée était censée dire au comité concernant les itinéraires qui
10 pouvaient être empruntés par le convoi ainsi que les temps d'acheminement
11 de ces marchandises sur ces voies.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je pense qu'il est
13 temps de faire notre deuxième pause. Nous allons lever la séance et
14 reprendre à 13 heures.
15 [Le témoin quitte la barre]
16 --- L'audience est suspendue à 12 heures 30.
17 [Le témoin vient à la barre]
18 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur Tolimir,
20 poursuivez, je vous prie.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Monsieur Butler, pourriez-vous me dire ce qui suit : lorsque vous avez
24 examiné les documents relatifs aux convois, est-ce que vous avez jamais vu
25 un document indiquant que l'état-major principal n'avait pas agi
26 conformément aux décisions du comité d'Etat et qu'il avait agi
27 contrairement à ces décisions en matière de convois humanitaires ?
28 R. Je ne me souviens pas en avoir vu. Enfin, comme cela, au pied levé,
Page 17164
1 non, je ne m'en souviens pas. D'après ce que j'avais compris de ce
2 processus général, le comité donnait son approbation pour un convoi,
3 transmettait les documents nécessaires à l'état-major principal qui
4 finissait par autoriser le déplacement du convoi. Il se peut qu'il y ait eu
5 des cas où cela se soit passé, mais je ne m'en souviens pas comme cela.
6 Q. Merci. Est-ce que nous parlons de permission ou d'autorisation, et est-
7 ce que l'état-major principal était tenu de respecter la décision prise par
8 le comité en question à propos du passage d'un convoi ?
9 R. Ecoutez, je pense que c'était un peu plus technique. Par exemple, il y
10 a un convoi, un convoi que l'on aurait approuvé pour une date donnée, et ce
11 convoi ne s'est pas déplacé ou n'a pas eu l'autorisation de voyager parce
12 qu'ils étaient arrivés en Republika Srpska en passant par un poste de
13 contrôle différent que le poste de contrôle qui avait été approuvé par
14 l'état-major principal. Donc je sais qu'il y a un certain nombre de cas
15 semblables. Mais je ne pense pas en fait que c'était l'état-major principal
16 qui passait outre l'autorisation donnée par la commission.
17 Q. Merci, Monsieur Butler. Pourriez-vous dire à la Chambre de première
18 instance quelle est la différence entre une permission de déplacement en
19 Republika Srpska et une autorisation ou une approbation pour se déplacer en
20 passant par les lignes de front ?
21 R. Eh bien, écoutez, je pense que vous venez d'expliquer la différence en
22 posant la question. Dans un des cas, il y a approbation d'un convoi et de
23 son manifeste, sa liste de cargaison. Et dans le deuxième cas, il s'agit en
24 fait d'obtenir la permission nécessaire pour franchir la ligne de front ou
25 pour entrer en Republika Srpska au niveau de certaines zones, dont la
26 plupart, d'ailleurs, étaient contrôlées par l'armée. Donc, là, il y avait
27 participation de la VRS, parce que même avec les convois, lorsqu'il
28 s'agissait de convois civils des Nations Unies, cela était important et
Page 17165
1 primordial, comme nous le voyons dans le document du 31 octobre -- ou du
2 mois d'août 1994, parce qu'en fait, étant donné que l'autorisation a été
3 donnée, vous ne pouviez pas avoir une situation où vous auriez eu des
4 convois des Nations Unies qui se seraient retrouvés dans un environnement
5 de champ de bataille avec personne qui ne saurait s'ils arrivaient ou s'ils
6 se trouvaient à l'endroit où ils étaient censés être.
7 Q. Je vous remercie, Monsieur Butler. Mais est-ce que vous avez eu la
8 possibilité d'étudier ou de voir des documents où des conditions de
9 sécurité avaient été fournies pour un convoi et où des solutions avaient
10 été fournies au cas où une situation dangereuse se serait produite ?
11 R. Ce que je sais de façon générale, c'est que notamment pour ce qui est
12 des convois autour de Sarajevo, c'était un facteur, effectivement. Mais je
13 n'ai pas considéré de façon détaillée cette situation, parce que ce qui
14 m'intéressait essentiellement, c'était avant tout les convois qui se
15 dirigeaient vers les enclaves orientales, notamment celles de Srebrenica et
16 de Zepa. Donc je suis d'accord avec vous pour dire que dans ce contexte, il
17 y a eu des occasions où la VRS a refusé à plusieurs convois le passage
18 parce qu'ils avançaient qu'il y avait des activités de combat en cours.
19 Mais très souvent, cela n'était pas le problème pour Srebrenica et Zepa.
20 Parce que ces itinéraires qui aboutissaient à Srebrenica ou à Zepa, vers
21 ces enclaves, n'étaient pas des itinéraires ou des parcours où il y avait
22 des combats constants.
23 Q. Merci.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que nous pourrions, je vous prie,
25 demander l'affichage du document D186. C'est un document de l'état-major
26 principal qui porte la date du 12 mars 1995, et il y est question
27 d'empêcher les activités de pillage et de saccage, parce que c'était des
28 choses qui se passaient. Alors, je ne vais pas vous donner lecture de tout
Page 17166
1 le document, mais seulement de la première phrase de l'introduction. Voyez
2 ce qui est écrit :
3 "L'assemblée nationale de la Republika Srpska et les organes suprêmes en
4 Republika Srpska ont vérifié le mandat de la FORPRONU en Republika Srpska.
5 Etant donné que la FORPRONU se trouve engagée dans une mission de paix en
6 Republika Srpska, (en dépit du fait que nous - l'armée de la Republika
7 Srpska et son état-major - ainsi que d'autres institutions en Republika
8 Srpska ont de nombreuses objections à présenter à propos du comportement
9 partial des membres de la FORPRONU et qu'il y a eu des discussion
10 régulièrement à ce sujet lors des réunions avec les représentants de la
11 FORPRONU)…," et cetera, et cetera.
12 Et ensuite, si nous sautons, nous voyons qu'à la fin, il est dit -- ou
13 plutôt, voyez cette partie de l'introduction que je viens de vous lire. Il
14 est dit que :
15 "Indépendamment des problèmes auxquels nous faisions face, la
16 FORPRONU était considérée comme légitime lorsqu'elle venait à passer sur le
17 territoire de la Republika Srpska."
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et quelle est votre question,
19 Monsieur Tolimir ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Ma question consistait à savoir si cela
21 indiquait que cette légitimité avait été conférée à la FORPRONU sur le
22 territoire de la Republika Srpska par le fait que dans ce document sont
23 évoquées les autorités qui ont marqué leur accord pour le déploiement.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Monsieur McCloskey.
25 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce que nous pouvons voir qui est
26 l'auteur de ce document, je vous prie ?
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, nous allons afficher les
28 dernières pages des deux versions. Vous voyez, cela est signé par le
Page 17167
1 général Ratko Mladic.
2 Monsieur Butler.
3 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, Monsieur le Président. Eh bien, dans ce
4 contexte, ce qui est évident, c'est que l'état-major avait des problèmes
5 avec la FORPRONU, certes, mais les pouvoirs politiques de cet Etat avaient
6 confirmé la mission de la FORPRONU et la présence de la FORPRONU et ils
7 leur accordaient le respect et l'autorité qu'ils étaient censés avoir
8 conformément à leur mandat. Donc il reconnaît, au nom de l'armée, le statut
9 de la FORPRONU.
10 L'ACCUSÉ : [hors micro]
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Microphone, Monsieur Tolimir.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que la première page du document
13 pourrait être à nouveau affichée pour que je puisse poser ma question au
14 témoin.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Est-ce qu'au deuxième paragraphe, si vous l'avez lu, il est question
17 des cas de banditisme commis envers les membres de la FORPRONU sur le
18 territoire de la Republika Srpska ? C'est comme ça que commence ce
19 paragraphe, en disant :
20 "Il y a eu des cas de banditisme même avant sur le territoire de la
21 Republika Srpska envers les membres de la FORPRONU."
22 R. Oui, Monsieur. Et si on lit le premier paragraphe à la deuxième page,
23 nous allons voir qu'il est dit que non seulement il y a des cas individuels
24 de crimes commis contre les membres de la FORPRONU, mais également des
25 groupes d'individus qui commentent ces infractions au pénal parce qu'ils
26 considèrent que la FORPRONU n'est pas neutre et que les autorités
27 militaires n'ont pas pris au sérieux ces rapports ou n'ont rien fait pour
28 que ce banditisme cesse. Puisqu'il était considéré que les gens qui
Page 17168
1 attaquaient la FORPRONU étaient de vrais patriotes. Au deuxième paragraphe,
2 on voit qu'il est question des problèmes qui étaient rencontrés par les
3 autorités concernant ces groupes criminels.
4 Q. Au deuxième paragraphe, est-ce qu'on voit que cela a été condamné ? Ces
5 cas de banditisme et d'infractions au pénal commis contre les membres de la
6 FORPRONU ont été condamnés ?
7 R. Oui. Selon ce qui figure dans ce paragraphe, oui, on peut tirer cette
8 conclusion. Mais je ne sais pas si le général Mladic, dans ce paragraphe, a
9 condamné explicitement de telles activités criminelles, mais il est clair
10 que l'armée n'allait pas tolérer ce type de comportement. C'est au deuxième
11 et au troisième paragraphes à la même page, à la deuxième page.
12 Q. Je vais lire le troisième paragraphe aussi :
13 " Ces attaques dites criminelles ainsi que d'autres attaques sont devenues
14 une expression d'héroïsme et l'expression du 'vrai' patriotisme."
15 Donc il souligne ces problèmes, et il dit dans son ordre :
16 "Les commandants des corps --"
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut passer à la page suivante.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Au premier point, il est dit, premier point de l'ordre -- je ne suis
20 pas en mesure de lire le contenu du premier point.
21 "Les commandants des corps doivent engager toutes les forces mises à leur
22 disposition pour découvrir ceux qui ont commis ces activités afin de
23 retrouver leurs auteurs, de collecter des preuves concernant ces
24 infractions au pénal, d'engager des poursuites au pénal contre ces auteurs
25 et pour que les biens appartenant à la FORPRONU soient rendus à la
26 FORPRONU."
27 Est-ce qu'au point 1 de l'ordre, il est clairement précisé que pour ce qui
28 est des procès au pénal contre les auteurs de ces infractions pénales
Page 17169
1 contre les membres de la FORPRONU, ils doivent être engagés ?
2 R. Oui, Monsieur. La première partie du premier paragraphe de cet ordre
3 dit clairement que les commandants des corps doivent assumer la
4 responsabilité concernant des enquêtes portant sur les infractions au pénal
5 commises par ces auteurs pour recueillir les preuves, pour engager les
6 poursuites au pénal et pour rendre les biens retrouvés à la FORPRONU.
7 Q. Puisque les commandants des corps sont mentionnés ici, est-ce qu'ils
8 sont mentionnés ici puisqu'ils étaient responsables pour ce qui est des
9 événements qui se passaient sur toute la zone qui était placée sous leur
10 responsabilité, par laquelle la FORPRONU passait -- les convois étaient
11 censés passer ?
12 R. C'est vrai, mais seulement en partie. Les corps sont les unités
13 militaires qui procèdent au contrôle du territoire, en fin de compte. Il
14 s'agit des forces qui sont sur le terrain. Et j'aimerais attirer votre
15 attention sur le paragraphe 3 de cet ordre puisqu'il est dit qu'il y a une
16 autre raison pour laquelle les corps y sont impliqués, c'est parce que
17 l'état-major principal doit prendre des mesures contre les commandants des
18 unités militaires ou les commandants des corps qui incitent de telles
19 activités criminelles. Et en tant que commandants des corps, ces personnes
20 doivent prendre des mesures contre les auteurs de ces infractions pénales.
21 Q. Est-ce que cela veut dire que l'état-major principal pouvait donc
22 rendre responsable tous les commandants des corps sur le territoire des
23 zones dont ils étaient responsables et où il y a eu des infractions pénales
24 commises contre la FORPRONU ?
25 R. Si je vous ai bien compris, je dois dire que je ne sais pas si c'était
26 l'état-major principal qui s'occupait de cela. Les commandants des corps
27 étaient même autorisés à procéder ainsi.
28 Le général Mladic, qui était le supérieur hiérarchique des
Page 17170
1 commandants des corps, a dit lui-même, et c'est au paragraphe 5, qu'il
2 s'attendait à ce que les commandants des corps s'engagent activement pour
3 ce qui est de la prise des mesures énumérées pour s'assurer que les
4 activités criminelles des gens mentionnés dans le document ne continuent à
5 se reproduire contre les membres de la FORPRONU.
6 Q. Merci. Est-ce que cela concernait les convois de la FORPRONU et
7 d'autres organisations humanitaires sur tout le territoire contrôlé par
8 l'armée, donc sur tout le territoire de la Republika Srpska ?
9 R. Je suppose que ma réponse devrait être une réponse partielle. Si on
10 revient à la Directive 7 et 7(1), où il s'agit des restrictions des
11 mouvements des convois des Nations Unies, il nous est clair qu'un processus
12 réfléchi était mis en place pour ce qui est de la politique militaire et
13 d'Etat. C'est un aspect de la chose. Et lorsqu'on se penche sur les
14 activités criminelles, on peut en conclure que l'armée de la Republika
15 Srpska allait s'engager dans certaines activités qui faisaient partie de la
16 politique d'Etat, mais d'autre côté, l'armée n'était pas prête à engager
17 des poursuites au pénal contre les soldats ou commandants qui étaient
18 responsables pour certaines activités criminelles.
19 Q. Merci. Hier, on a vu que le général Smith, qu'on lui a dit que les
20 sanctions allaient être imposées pour ce qui est des enclaves à l'est. Mais
21 nous allons parler de cela un peu plus plus tard. Concernant ce document,
22 est-ce qu'on devait annoncer à l'armée tous les itinéraires de tous les
23 convois pour éviter que certaines activités criminelles soient faites et
24 pour éviter qu'il y ait des choses inappropriées concernant les convois ?
25 R. Cela pouvait être une raison pour le faire, mais je ne crois pas que
26 cela ait été une raison principale. Tout simplement, nous voyons que
27 l'armée prenait des mesures pour s'assurer que la FORPRONU ne soit pas
28 prise pour cible des activités criminelles, et en particulier par les
Page 17171
1 membres de la VRS. Pour ce qui est de savoir si les informations concernant
2 les itinéraires exacts des convois auraient pu aider pour éviter des
3 crimes, oui, c'est certain. Puisque les corps disposaient de telles
4 informations avant le mois de mars 1995, donc ils informaient les corps des
5 itinéraires des convois, ce qui, donc, aurait pu être utile pour prévenir
6 les activités criminelles -- mais c'était encore plus important pour ce qui
7 est de la protection des convois et pour que les convois puissent passer
8 par les zones de combat.
9 Q. Merci. J'aimerais aborder un autre sujet maintenant, concernant un
10 autre document.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 1D924.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Je dois dire, en attendant que le document soit affiché, que pour ce
14 qui est des dépêches codées qu'Akashi a envoyées à Annan le 1er mars 1995,
15 il s'agit donc de cela, et c'est intitulé : "La position du gouvernement de
16 Bosnie envers la FORPRONU."
17 Il est dit dans ce document, au paragraphe 1 à la page 1, comme suit :
18 "La BiH procédait sans compromis de plus en plus concernant les processus
19 de paix. Indépendamment du fait si elle a accepté l'accord du 31 décembre
20 1994 concernant la cessation des hostilités, et il y a des comptes rendus
21 de plusieurs réunions de la commission conjointe qui ont eu lieu à
22 différents niveaux de la chaîne de commandement, la BiH a obstrué les
23 efforts de la FORPRONU pour renforcer les liaisons, pour contrôler la ligne
24 de séparation et pour séparer les forces en refusant d'assister à des
25 réunions de la commission conjointe. Ils ont encore plus réduit la liberté
26 de mouvement de la FORPRONU…"
27 Est-ce que vous avez eu l'occasion de voir des documents concernant
28 la restriction des mouvements de la FORPRONU de la part de l'armée de BiH ?
Page 17172
1 R. J'ai peut-être vu des documents par rapport à cela, mais lorsqu'on se
2 penche sur le contexte dans lequel j'ai procédé à mon analyse, la question
3 des restrictions de la liberté de mouvement de la FORPRONU faite par
4 l'armée de BiH, par rapport au fait de savoir s'il a eu une incidence sur
5 les enclaves de Srebrenica et de Zepa, je peux dire que je ne me suis pas
6 penché là-dessus.
7 Q. Merci. Avez-vous eu l'occasion de vous pencher sur cette question, à
8 savoir le fait que cette commission centrale de l'Etat est mentionnée en
9 tant qu'instance centrale par laquelle a été conclu cet accord de cessation
10 des hostilités, comme indiqué par M. Akashi ? Il fait également référence à
11 l'accord du 31 décembre 1994 et déclare que des restrictions
12 supplémentaires ont été imposées à la FORPRONU et quant aux mouvements de
13 la FORPRONU. Il déclare également qu'ils ne coopéraient plus et avaient
14 décidé de travailler avec la commission conjointe. Avez-vous eu la
15 possibilité de lire ceci ou d'avoir connaissance de ceci ?
16 R. Eh bien, à nouveau, Monsieur, il est tout à fait possible que oui, mais
17 mon analyse dans la région était davantage liée à la question tactique des
18 restrictions de mouvement imposées aux forces de la FORPRONU au sein des
19 enclaves ainsi que sur leurs répercussions concernant la capacité de ces
20 forces des Nations Unies au sein de ces enclaves à surveiller toutes les
21 activités dans ces enclaves. Toute question portant sur ce qui pouvait se
22 produire en dehors des enclaves ne m'apparaissait pas comme étant
23 pertinente.
24 Q. Merci. Hier, vous avez parlé des restrictions de mouvement des
25 officiers de liaison qui ont été mis en place dans le cadre de cet accord
26 portant sur la cessation des hostilités, et je cite ce que dit M. Akashi :
27 "Diverses restrictions ont été imposées sur la FORPRONU. Ces restrictions
28 sont imposées à un moment où des activités armées sont prévues ou
Page 17173
1 lorsqu'une pression accrue est envisagée vis-à-vis de la FORPRONU."
2 Cette dernière phrase nous dit qu'ils ont forcé les officiers de liaison à
3 se retirer de Tuzla pour aller à Gornji Vakuf. Et nous pouvons lire cela
4 dans le paragraphe 3. Il est également indiqué que ceux qui se trouvaient à
5 Gornji Vakuf devaient être transférés vers le territoire de la Republika
6 Srpska.
7 Ma question est la suivante : étant donné que toutes ces activités avaient
8 pour objectif de réduire ou restreindre les mouvements de la FORPRONU ainsi
9 que le contrôle devant être exercé par la FORPRONU sur l'armée de la
10 Bosnie-Herzégovine, connues tant d'Annan que d'Akashi, ceci signifie-t-il
11 qu'ils recevaient des informations des unités de la FORPRONU sur le terrain
12 et des commandants de la FORPRONU concernant les activités de l'ABiH et
13 concernant les violations de l'accord portant sur la cessation des
14 hostilités dont ils se seraient rendus coupables ?
15 R. Si l'on part du principe que les informations contenues dans ce
16 document se fondent sur des rapports émanant des commandants sur le terrain
17 au niveau inférieur de la FORPRONU, et je pense que c'est le cas, la
18 notification inhérente à ce document confirmerait ce que vous avez dit, à
19 savoir que des informations -- ou plutôt, les faits qui se déroulaient sur
20 le terrain étaient reliés aux plus hauts niveaux des Nations Unies.
21 Q. Merci. Voyons maintenant le paragraphe 4 de la page 3. Je cite :
22 "Plusieurs indicateurs suggèrent également que la BiH envisage une
23 offensive dans un avenir proche.
24 "Le refus de la BiH d'accepter ces officiers de liaisons de la BSA
25 est mentionné."
26 Et au B, il y a des signes qui donnent à penser que la BiH accroît son
27 efficacité via une réorganisation, un réarmement, un entraînement et une
28 normalisation des forces. La mobilisation d'un grand nombre d'effectifs se
Page 17174
1 poursuit dans les centres principaux de Zenica et Tuzla. On a constaté
2 d'importants mouvements de troupes inhabituels ainsi que des
3 réapprovisionnements vers des régions du nord. Et des hôpitaux sur la ligne
4 de confrontation occidentale ont été prévenus que des blessés devraient
5 être soignés.
6 Ma question est la suivante : les Nations Unies ont-elles identifié
7 avec précision qui avait refusé que soit respecté cet accord de cessez-le-
8 feu et qui avait refusé que se poursuivent également les activités de
9 combat sur le territoire sous son
10 contrôle ? Merci.
11 R. Ce document précise de manière claire quelle était la teneur de la
12 notification et revient également sur un grand nombre de questions dont
13 nous avons discuté hier. Lorsqu'on se penche sur la date de ce document et
14 lorsqu'on réfléchit à ce qui s'est passé ultérieurement, il apparaît
15 clairement que, tout comme pour d'autres notifications, à un moment donné,
16 même les responsables de haut niveau des Nations Unies ont été informés du
17 fait que la BiH avait l'intention de rompre le cessez-le-feu pour reprendre
18 les activités offensives. Je pense que ce document reflète ceci, et étant
19 donné l'auteur de ce document, ceci atteste ce que je dis, surtout si l'on
20 se penche également sur son destinataire, on peut conclure que cette
21 notification a été envoyée aux plus hauts niveaux de la hiérarchie au sein
22 du ministère du Maintien de la paix.
23 Q. Si l'on se réfère au document que nous avons pu voir hier et qui
24 portait sur l'engagement des forces armées à Srebrenica et Zepa, en tant
25 que soldat, pensez-vous qu'il serait envisageable ou justifiable que des
26 mesures soient prises aux fins de préparation d'activités de combat sur le
27 territoire d'un enclave où des forces armées n'étaient pas censées être au
28 premier chef ? Merci.
Page 17175
1 R. Envisageable ou justifiable dans le sens où les objectifs militaires du
2 gouvernement de Bosnie devaient être respectés, oui. Si on envisage les
3 choses par le prisme des obligations légales ou juridiques dans une zone de
4 cessez-le-feu, la question qui se pose est totalement différente. Comme
5 vous l'avez dit, cette zone était censée être démilitarisée; et donc, si
6 cela avait été le cas, on n'aurait pas pu imaginer que, dans ces enclaves,
7 des forces soient mobilisées et aient pu être préparées à des activités de
8 combat. Mais comme vous savez, ce n'était pas le cas. Donc, à nouveau,
9 étant donné que --
10 Q. Et pensez-vous que l'armée de la Republika Srpska aurait pu empêcher ce
11 qui s'est passé ou, au contraire, pensez-vous que ce fut le moins qu'ait pu
12 faire l'armée de la Republika Srpska pour empêcher qu'il y ait -- qu'on
13 empêche la FORPRONU de désarmer ces zones démilitarisées de Zepa et
14 Srebrenica ? Voilà comment, donc, je souhaite formuler ma question.
15 R. Ah, maintenant c'est un peu plus clair. Oui, d'un point de vue
16 militaire, l'idée selon laquelle l'armée de la Republika Srpska ait pu
17 prendre des mesures pour garantir que leur adversaire armé au sein de
18 l'enclave ne pouvait de manière secrète recevoir des armes est donc une
19 idée qui, bien sûr, aurait dû les faire réfléchir et qui aurait dû ensuite
20 les pousser à agir.
21 Q. Merci. L'armée de la Republika Srpska était-elle en mesure de pouvoir
22 agir sur la distribution de l'aide humanitaire dans les enclaves et était-
23 elle en mesure d'empêcher la distribution de l'aide à l'armée ?
24 R. L'armée de la Republika Srpska était à même de contrôler le flux d'aide
25 qui entrait dans les enclaves par le biais des convois et des inspections.
26 Une fois qu'un convoi passait par un poste de contrôle, ce convoi entrait
27 dans l'enclave, et on ne pouvait ensuite physiquement vérifier l'usage qui
28 était fait du matériel ou des marchandises, ni l'identité de ceux qui
Page 17176
1 finalement consommaient ces marchandises.
2 Q. Merci. Etant donné que l'armée qui n'avait pas été désarmée dans les
3 enclaves avait néanmoins besoin de certains éléments de logistique, avez-
4 vous eu connaissance de la manière dont l'ABiH a pu recevoir des denrées
5 alimentaires ou tout autre matériel ou aide logistique à Srebrenica et Zepa
6 ?
7 R. Eh bien, je pense que le système en place était relativement clair. Ces
8 matériels, qui étaient surtout de nature militaire, à savoir des armes, des
9 grenades, des mines, des munitions, sont entrés en contrebande par voie
10 terrestre ou par voie aérienne grâce à des hélicoptères. Et ces matériels
11 qui étaient considéré comme étant de nature civile ou militaire et qui
12 pouvait avoir des applications militaires et civiles, donc tels que les
13 denrées alimentaires, tels que le carburant ou autre, eh bien, les
14 militaires qui se trouvaient dans l'enclave étaient désireux de pouvoir se
15 les approprier, alors qu'il s'agissait de provisions qui faisaient partie
16 de l'ensemble des approvisionnements qui étaient destinés à la population
17 civile.
18 Q. Merci. Ce qui était destiné à la population civile, ce dont vous avez
19 parlé dans votre réponse, est-ce que ces marchandises venaient des
20 différents convois humanitaires qui entraient dans l'enclave, tels que les
21 convois de la FORPRONU ou convois du Haut-commissariat des Nations Unies
22 pour les réfugiés ?
23 R. Eh bien, dans une large mesure, il s'agissait des convois de l'UNHCR;
24 dans une moindre mesure, de convois de la FORPRONU, étant donné qu'il leur
25 incombait spécifiquement d'apporter une aide alimentaire aux populations
26 civiles. Et c'est la raison pour laquelle, dans le contexte des convois, on
27 s'intéressait aux quantités de matériel ou de marchandises qui entraient
28 dans l'enclave pour ensuite s'assurer que l'ensemble de ces marchandises ou
Page 17177
1 matériel était effectivement destiné à la population civile et pouvait
2 satisfaire des besoins naturels d'une population civile et n'étaient pas
3 non plus surnuméraires, auquel cas on aurait pu penser que ces convois
4 soient détournés à des fins militaires. En tout cas, c'est ce à quoi
5 s'intéressait l'armée de la Republika Srpska.
6 Q. Merci.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Etant donné que nous arrivons à la fin de notre
8 audience, je vais demander que le document 1D924 soit versé au dossier. Il
9 s'agit du rapport de M. Akashi.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je suppose qu'il n'y a pas de
11 traduction B/C/S de cette version en anglais, donc du document qui est la
12 version originale. Et si vous ne souhaitez pas absolument recevoir une
13 traduction en B/C/S, nous verrons -- à moins que vous ne souhaitiez obtenir
14 une telle traduction. Avez-vous contacté les services de traduction ?
15 Monsieur Gajic, qu'en pensez-vous ? Autrement, nous pouvons verser ce
16 document au dossier.
17 M. GAJIC : [interprétation] Je pense que les choses sont en cours, en tout
18 cas le processus de traduction. Et j'ai pris sur moi de régler un certain
19 nombre de questions, mais je suis sûr que de toute façon, très rapidement,
20 la question sera réglée.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, je ne suis pas sûr d'avoir bien
22 compris votre réponse. Souhaitez-vous que le document soit traduit ou non ?
23 M. GAJIC : [interprétation] Il serait opportun que nous puissions disposer
24 d'une traduction parce que nous pensons que ce document est très important
25 et ne devrait pas se limiter à la partie qui a été présentée à M. Butler.
26 Donc nous insistons pour pouvoir obtenir une traduction. Donc je demande
27 que ce document soit versé au dossier provisoirement jusqu'à ce que la
28 traduction nous parvienne.
Page 17178
1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Eh bien, nous allons donc verser ce
2 document au dossier provisoirement et aux fins d'identification avant de
3 recevoir une traduction, et il vous incombe de vous assurer que la
4 traduction soit effectivement faite.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 1D924 de la liste 65 ter se
6 voit attribuer la cote D304, cote MFI en attendant la traduction en B/C/S.
7 Merci.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
9 M. GAJIC : [interprétation] Oui, Monsieur le Président, la Défense est tout
10 à fait consciente de cette obligation.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons lever
12 l'audience pour aujourd'hui et nous reprendrons demain à 9 heures, en ce
13 même prétoire. L'audience est levée.
14 [Le témoin quitte le prétoire]
15 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 24 août
16 2011, à 9 heures 00.
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28