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1 Le lundi 16 janvier 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 14 heures 19.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à tous et toutes, tout
6 particulièrement à vous, Maître Dieckmann, qui êtes présent durant la
7 déposition de M. Pecanac.
8 Monsieur Vanderpuye, savez-vous combien de temps va durer le reste de votre
9 interrogatoire principal ?
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, merci, Monsieur le Président. Bonjour
11 à tous.
12 Monsieur le Président, pour ce qui est du temps que je souhaitais utiliser
13 -- j'avais déjà utilisé deux heures et demie. Il me reste une heure et
14 demie. Je crois qu'il me faudra une demi-heure ou 45 minutes de plus, donc
15 deux heures 15 ou deux heures 30, c'est le temps nécessaire.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Compte tenu des nouvelles
17 circonstances, étant donné que vous avez reçu de nouveaux documents, ceci
18 est compréhensible.S'il n'y a rien d'autre à aborder, nous pouvons faire
19 entrer le témoin dans le prétoire.
20 [Le témoin vient à la barre]
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Pecanac. Je vous
22 souhaite la bienvenue aujourd'hui dans ce prétoire.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Bonjour.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous rappelle que vous avez
25 prononcé une déclaration solennelle la semaine dernière qui est toujours
26 d'actualité aujourd'hui.
27 M. Vanderpuye va donc poursuivre son interrogatoire principal.
28 Monsieur Vanderpuye, c'est à vous.
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1 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Bonjour aux
2 Juges de la Chambre.
3 LE TÉMOIN : DRAGOMIR PECANAC [Reprise]
4 [Le témoin répond par l'interprète]
5 Interrogatoire principal par M. Vanderpuye : [Suite]
6 Q. [interprétation] Bonjour à vous, Monsieur Pecanac.
7 R. Bonjour.
8 Q. Je voudrais vous poser des questions concernant les documents qui
9 étaient dans votre classeur - nous en avons parlé jeudi dernier - et donc
10 vous avez remis ce classeur au responsable du Greffe jeudi dernier.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait redonner le
12 classeur au témoin.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous parlez du classeur avec les
14 documents originaux ou des copies ?
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je parle du classeur avec les documents
16 originaux, si c'est possible, Monsieur le Président.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Remettez ce classeur au témoin, s'il
18 vous plaît.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation]
20 Q. Monsieur Pecanac, je voudrais attirer votre attention sur deux carnets
21 qui sont à l'intérieur de ce classeur.
22 L'INTERPRÈTE : Note des interprètes : Est-ce qu'il existe des exemplaires
23 disponibles pour les interprètes ?
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, ceci s'adressait
25 à vous.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, je l'ai compris.
27 Il y a des traductions qui seront disponibles --
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais ce n'est pas la question des
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1 interprètes. Ils ont demandé des copies papier en serbe, puisque vous allez
2 poser des questions et le témoin va se référer à des documents en version
3 originale.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, les interprètes ne vont pas recevoir
5 ces documents. Je ne vais utiliser que certaines pages d'un carnet, dans un
6 des livrets.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que ces parties sont sur le
8 système de prétoire électronique ?
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Non, parce qu'elles ne peuvent pas être
10 téléchargées étant donné que le document d'origine était dans les mains du
11 Greffe. Et donc, il n'y a pas eu de numéro ERN. Mais il est possible, en
12 fait, d'afficher la version anglaise sur nos écrans, mais ça ne se fera pas
13 par le système de prétoire électronique. Ah, apparemment ça peut être fait
14 par le système de prétoire électronique. Le numéro 65 ter est le 7578, et
15 je crois que ça a été diffusé sur le système de prétoire électronique. Et
16 Mme Stewart m'a dit que ça avait été téléchargé comme pièce jointe, en
17 attendant l'original en B/C/S, une fois que nous aurons abordé tout cela
18 avec M. Pecanac.
19 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, allez-y.
21 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je crois que
22 nous aurons besoin de l'huissier. Peut-être que nous pourrons afficher
23 certains de ces documents en utilisant le rétroprojecteur.
24 Q. Monsieur Pecanac, je voudrais attirer votre attention sur le carnet à
25 spirales qui est plié en deux que vous avez devant vous.
26 R. Celui-ci ?
27 Q. Oui, c'est exact. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce qui figure
28 sur la page de couverture -- je vois que vous l'avez déjà ouvert. Mais que
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1 figure sur la page de couverture ?
2 R. Il est mentionné "ICN Galenika". C'est un carnet que j'ai obtenu je ne
3 sais pas de quelle manière, parce qu'il y avait un certain nombre de
4 documents, mais c'est probablement un carnet publicitaire d'une société
5 pharmaceutique qui s'appelle ICN Galenika.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous avons un premier jet de
7 traduction d'une page sur les écrans. Est-ce qu'on pourrait également
8 afficher la version en B/C/S.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait remettre ceci à
10 l'huissier de façon à ce que ceci soit placé sur le système de prétoire
11 électronique.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'a dit que l'original n'avait pas
13 été téléchargé sur le système de prétoire électronique. Mais nous avons une
14 première traduction, un premier jet, comme on l'appelle, du 5 juillet 1995,
15 et j'espère que l'on pourra voir l'original sur le rétroprojecteur.
16 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est exact, Monsieur le Président.
17 Q. Tout d'abord, qu'est-ce qui se trouve sur le rétroprojecteur, en fait,
18 il s'agit bien du carnet, n'est-ce pas, Monsieur Pecanac ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il s'agissait d'une question qu'on
20 vous posait, Monsieur Pecanac.
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui. Il s'agit du carnet que je vous ai
22 décrit, ou plutôt, sa page de couverture.
23 M. VANDERPUYE : [interprétation]
24 Q. Et il s'agit d'un carnet qui vous appartient, n'est-ce
25 pas ?
26 R. Oui.
27 Q. Est-ce que vous avez saisi toutes les inscriptions qui figurent dans ce
28 carnet ?
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1 R. Oui.
2 Q. Est-ce que ces inscriptions ont été consignées au moment où les
3 événements décrits sont mentionnés ?
4 R. Compte tenu du fait qu'il s'agisse d'un "premier jet de traduction",
5 ceci fait référence à des réunions avec mes associés, il y a des
6 pseudonymes. Quelquefois, des notes sont prises durant le cours de la
7 réunion ou quelquefois après la réunion, donc de cette manière ça
8 correspond à ce qui est mentionné dans les réunions.
9 Q. J'aimerais que vous passiez à la page dans votre carnet qui mentionne
10 le mois de juillet 1995 à Sarajevo.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Dieckmann.
12 M. DIECKMANN : [interprétation] Je suis désolé de devoir interrompre les
13 débats. Autant que je me souvienne, l'interrogatoire principal avait
14 terminé à huis clos partiel, et étant donné que quelques jours se sont
15 écoulés, j'aimerais m'assurer de savoir si nous sommes en audience publique
16 ou en audience à huis clos partiel, et il serait peut-être bien de lui
17 rafraîchir la mémoire concernant l'article 90(E).
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, qu'en est-il ?
19 Est-ce que l'on devrait passer à huis clos partiel ?
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Monsieur le Président, je me souviens
21 comment nous avons terminé la dernière séance, et j'avais cru comprendre
22 que l'on continuerait en audience publique jusqu'à ce que le témoin ait
23 l'impression qu'il semblait qu'il ait été inapproprié de répondre à
24 certaines des questions qui pourraient l'incriminer. Et j'avais cru
25 comprendre que le témoin attirait mon attention et attirait l'attention des
26 Juges de la Chambre et, si nécessaire, de Me Dieckmann à ce sujet.
27 Etant donné qu'il était déjà membre de la VRS et que ceci est public,
28 il ne me semblait pas nécessaire à ce stade de passer à huis clos partiel,
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1 et c'est également public le fait qu'il ait apporté ces documents avec lui.
2 Donc, à ce stade, le fait qu'il ait pris des notes concernant des réunions
3 durant lesquelles il était présent ne semble pas, selon moi, être
4 incriminant.
5 Mais s'il souhaite s'entretenir avec Me Dieckmann, je n'ai aucun
6 problème avec cela, mais je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire de
7 passer à huis clos partiel.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, votre conseil m'a
9 demandé de vous rappeler la teneur de l'article 90(E) du Règlement de
10 procédure et de preuve, qu'un témoin peut refuser - donc je cite - "de
11 faire toute déclaration qui risquerait de l'incriminer. La Chambre peut
12 toutefois obliger le témoin à répondre." Vous vous souviendrez que vous
13 avez entendu déjà la lecture de cet article au début de votre déposition.
14 Je le répète à la demande de votre avocat.
15 Le deuxième aspect, c'est que vous êtes bien mieux à même de savoir
16 ce que vous avez consigné dans votre carnet. Et peut-être après
17 consultation avec votre avocat, vous pouvez nous dire quand vous jugez le
18 moment opportun de passer à huis clos partiel. Pour l'instant, nous sommes
19 en audience publique.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
21 Juges, pour l'instant, cela ne me dérange pas d'être en audience publique,
22 en ce qui me concerne. Cependant, si nous allons parler du contenu de ces
23 rapports et des pseudonymes qui sont utilisés dans ces rapports, je vous
24 demanderais d'avoir l'amabilité de passer en audience à huis clos partiel
25 pour éviter toute gêne aux personnes concernées ou de leur causer
26 préjudice. Etant donné que ce carnet est à moi, ça ne me dérange pas d'être
27 en audience publique; par contre, comme je disais, si nous allons parler
28 des participants aux réunions mentionnées, dans ce cas-là j'aimerais que
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1 nous passions à huis clos partiel.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais obtenir une précision,
3 Monsieur Pecanac. Pour ce qui est du huis clos partiel, ce serait des
4 protections pour vous en tant que témoin, pas pour les autres personnes.
5 Sur le principe, ces procès sont publics, donc vous ne devez vous
6 intéresser qu'à votre situation personnelle, en gardant en compte qu'il y a
7 des enquêtes en cours dans la région, quel que soit l'Etat concerné de la
8 région, mais des enquêtes qui pourraient vous concerner, vous. Donc c'est
9 là-dessus qu'il faut vous concentrer.
10 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
12 Q. Je crois que je vais vous demander de passer à la première page,
13 Monsieur Pecanac. Ce serait utile si vous pouviez commencer par là. Pouvez-
14 vous confirmer que la première page après la page de couverture fait
15 référence au 5 juillet 1995, juste en dessous de la mention "Sarajevo" ?
16 R. Oui, je peux confirmer cela.
17 Q. Très bien. Il y a un certain nombre de noms. Nous les regarderons dans
18 les détails un peu plus tard, mais concernant les notes que vous avez
19 consignées dans votre carnet, ces notes étaient basées sur vos propres
20 informations, n'est-ce pas, parce que soit vous étiez présent, soit on vous
21 avait relaté les événements qui sont consignés dans ce carnet, n'est-ce pas
22 ?
23 R. Je ne comprends pas votre question. J'ai rédigé des rapports que
24 j'avais obtenus de personnes qui sont recensées ici sous leurs pseudonymes.
25 Je ne comprends pas ce que vous dites lorsque vous dites j'étais présent,
26 si vous faites référence uniquement à la première page.
27 Q. Non, je parle de manière plus générale, au contexte général donc de ce
28 carnet.
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1 R. Alors, si vous posez une question d'ordre général, dans ce cas-là, oui,
2 effectivement, j'ai consigné ce que je faisais, où j'étais allé, qui
3 j'avais rencontré. Bien sûr, pas dans tous les détails. Mais ce qui est
4 consigné ici, c'est moi qui l'ai noté.
5 Q. Très bien. Et avant de passer à autre chose, j'aimerais savoir si vous
6 disposez d'autres carnets de ce type concernant ces événements de 1995, mis
7 à part ceux que nous avons ici à notre disposition ?
8 R. Non, malheureusement je n'en ai pas. Même si l'intensité des événements
9 en 1995 était telle que j'ai rédigé mes rapports et je les ai remis
10 directement aux services administratifs concernés, je n'ai pas fait de
11 journal. Et ces deux carnets sont ceux qui sont restés en ma possession.
12 Q. Mais lorsque je parle "en votre possession", je voudrais savoir donc
13 s'ils sont chez vous ou ailleurs, mais sous votre contrôle.
14 R. Je vous ai expliqué que ces carnets sont les deux seuls que j'ai.
15 Q. Très bien. En ce qui concerne le carnet qui est sur le rétroprojecteur,
16 est-ce que vous avez enlevé certaines pages de ce carnet ?
17 R. Si vous voulez dire retirer avec l'intention de dissimuler quoi que ce
18 soit, non, mais il est possible que j'aie arraché une page et que je l'aie
19 jetée, mais pas dans l'intention de cacher quoi que ce soit. Voilà donc ce
20 que je peux vous dire.
21 Q. Très bien. Donc vous reconnaissez que des pages ont été arrachées ou
22 retirées de ce carnet, n'est-ce pas ?
23 R. Je vous le redis : c'est possible. Je ne vous dis pas que j'ai retiré
24 des pages afin de dissimuler quoi que ce soit, mais il est possible que
25 j'aie arraché quelques pages de ce carnet pour corriger quelque chose.
26 Parce que lorsque vous dites "enlever", cela implique que j'essayais de
27 dissimuler quelque chose, ce qui n'est pas le cas.
28 Q. Très bien. Je sais que vous n'avez pas eu ce carnet entre les mains
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1 depuis quelques jours, et vous avez reçu un exemplaire, mais est-ce que
2 vous reconnaissez qu'entre le 8 et le 14 juillet, il n'y a pas
3 d'inscriptions dans ce carnet, et il n'y en a pas non plus entre le 16
4 juillet et le 5 août ?
5 R. Je ne peux vraiment pas m'en souvenir avec certitude. Il faudrait que
6 je consulte différentes dates, donc ne me prenez pas au mot. Je suis
7 désolé, mais l'exemplaire de ce carnet dont je dispose et des autres
8 documents, ceci a été fait de manière un peu désordonnée, si je peux
9 m'exprimer ainsi. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas été en mesure
10 de me préparer correctement.
11 Q. Ce n'est pas un problème. Nous disposons du carnet et nous pourrons
12 donc nous pencher plus en détail là-dessus. J'aimerais maintenant que l'on
13 revienne au document que nous avions abordé, je crois, jeudi, qui est le
14 dernier jour de votre déposition.
15 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher à
16 nouveau sur les écrans la pièce P2069, s'il vous plaît.
17 Q. Est-ce que vous vous souvenez que je vous aie présenté ce document du
18 12 juillet 1995 ?
19 R. Oui.
20 Q. Il s'agit du document où j'ai mentionné le point 3 qui parlait de la
21 séparation des hommes en âge de porter les armes, c'est-à-dire de 17 à 60
22 ans. Au total, il y en avait, je crois, 70 au moment où ce rapport a
23 apparemment été établi. Vous avez mentionné qu'au total il y avait entre 30
24 et 35 000 personnes, mais que ceci n'était pas possible, autant que vous
25 vous souveniez. Et vous avez également encerclé les initiales qui, selon
26 vous, étaient celles de Ljubisa Beara, n'est-ce pas ?
27 R. Je n'ai encerclé qu'une série d'initiales. Je crois que c'était celles
28 de M. Beara, même si ce n'est pas totalement lisible. Par conséquent, je ne
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1 peux pas être sûr à 100 %.
2 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait afficher la pièce
3 P2800 sur le système de prétoire électronique, s'il vous plaît.
4 Q. Tout à fait sur la droite de ce document, vous pouvez voir ce paraphe
5 que vous avez entouré; est-ce que c'est exact ?
6 R. Oui.
7 Q. Il s'agit d'un document qui a été fourni au bureau du Procureur par les
8 autorités serbes suite à une saisie qui a été effectuée dans vos locaux en
9 2005 [comme interprété], et vous avez déjà dit que vous n'étiez pas
10 d'accord avec les informations qui y figurent. Est-ce que vous avez été
11 présent dans la zone de Potocari ou de Bratunac le 12 juillet, donc le
12 lendemain de l'entrée des forces serbes à Srebrenica ? C'était un mardi.
13 R. Oui, c'est vrai, c'est Petroz Dan [phon]. J'ai été présent dans la
14 région, mais pas au moment où ce rapport a été écrit. J'essaie de
15 rafraîchir ma mémoire, et je me suis rappelé avoir été là-bas à peu près
16 autour de midi. Je me souviens de la fin de la réunion à Fontana, j'y étais
17 après la réunion, et après je ne me suis plus rendu dans la région.
18 Mais avec votre permission, je vous donnerais le contexte de ce document.
19 Q. Un instant avant cela, parce que je voudrais corriger quelque chose au
20 compte rendu d'audience. Il s'agit de la page 11, ligne 7.
21 R. Moi je ne peux pas intervenir. Je ne vois pas le compte rendu moi-même.
22 Q. Ma question concernait les zones de Potocari ou Bratunac le 12 juillet,
23 et ce n'est pas ce qui est écrit au compte rendu d'audience, page 11,
24 lignes 7 à 8. Cela étant dit, le témoin avait bien compris la question
25 posée et a répondu à la question.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et vous avez aussi dit que :
27 "C'était le lendemain de l'entrée des forces serbes à Srebrenica."
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 Q. Monsieur Pecanac, vous vouliez donner quelques explications au sujet du
2 document. Est-ce que cela concerne votre éventuelle présence à Potocari ou
3 à Bratunac autour de la date du 12 juillet ou bien à cette date-là ?
4 R. Non. En revanche, je voudrais vous dire qu'il s'agit là d'un document
5 tout à fait étrange, car il n'a pas été enregistré dans le quartier général
6 principal pendant un mois ou plus d'un mois, un mois et un jour plus
7 précisément. Aussi dois-je dire qu'il me semble que ce document a été
8 enregistré dans le centre de renseignement, et certainement pas dans le
9 secteur du général Tolimir. Et puis troisièmement, les documents ayant ce
10 contenu étaient très rarement lus par le chef du secteur. Pourquoi ? Parce
11 que l'on faisait une synthèse de plusieurs rapports du terrain pour la
12 proposer à la lecture du chef, car il n'avait pas le temps de lire tous les
13 rapports.
14 Puis aussi il faudrait voir que tout à fait en haut du document, dans
15 l'en-tête, on voit que ce document avait été enregistré à 17 heures 30 dans
16 une forme électronique, donc ça veut dire qu'il a été chiffré à ce moment-
17 là -- mais il faudrait que je regarde le bas du document pour voir à quelle
18 heure le document avait été envoyé. Mais je ne le vois pas. Est-ce que vous
19 pouvez déplacer le document un peu pour que je voie le cachet d'envoi du
20 document.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Cela va venir. Voilà, maintenant vous
22 pouvez le voir.
23 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 Voilà, ce document a été enregistré à 19 heures 39. Je trouve cela
25 extrêmement bizarre, un télégramme, un document, qui reste quelque part
26 pendant deux heures ou plus sans qu'il ne soit envoyé sous sa forme
27 chiffrée. Mais le point essentiel que je viens de soulever tient du fait
28 que ce document reste sans bouger pendant un mois. On ne sait pas où il a
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1 été pendant un mois. Personne ne l'a reçu au niveau de l'état-major
2 principal. Il a été reçu le 13 août 1995. Et à cette date-là, moi-même, le
3 général Tolimir et le général Mladic étaient depuis belle lurette en
4 Krajina, et je me base sur ces informations pour en arriver à la conclusion
5 que le général Tolimir n'a jamais vu ce document, ne l'a jamais eu entre
6 ses mains, sinon il aurait apposé son paraphe.
7 Ici, nous avons six signatures, mais aucune signature du général Tolimir ou
8 bien du général Mladic ou de moi-même.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation]
10 Q. En ce qui concerne les signatures que l'on voit dans ce document, ce
11 sont les signatures de membres de l'état-major principal, ou bien leurs
12 paraphes ? Par exemple, Radivoje Miletic. Est-ce que vous reconnaissez son
13 paraphe ?
14 R. Non. Vous m'avez déjà posé cette question-là, moi je vous ai dit que le
15 seul paraphe que je suis en mesure de reconnaître là, éventuellement,
16 éventuellement je dis, c'est celui de Ljubisa Beara. En ce qui concerne les
17 autres paraphes, eh bien, je ne les reconnais pas, je ne suis pas en mesure
18 de les reconnaître. Les autres paraphes ou signatures que je connais sont
19 les paraphes et signatures des généraux Tolimir et Mladic.
20 Q. Mais on voit bien un cachet en bonne et due forme sur ce document, vous
21 l'avez identifié vous-même. On y voit donc ce cachet carré avec le nom de
22 Vukajlovic ?
23 R. Oui.
24 Q. Et puis, on y voit l'heure, l'heure 19 heures 34, la date 12 juillet
25 1995.
26 R. Peut-être que vous vous trompez. Moi je dirais plutôt qu'il s'agit de
27 "19 heures 39", mais bon, quelques minutes plus ou moins, peu importe.
28 Q. Et puis, on y voit un numéro d'enregistrement du document, 631.
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1 R. C'est tout à fait possible. Mais je vous ai déjà dit que je ne
2 connaissais absolument pas le système de chiffrage de ces documents,
3 d'enregistrement. Je savais qu'à partir du moment où un télégramme a été
4 reçu, il fallait que l'organe recevant le document, le télégramme, signe ce
5 document, le document en question. En revanche, je répète que je vois que
6 ce document a été enregistré 32 jours après son émission ou son écriture,
7 s'il a bien été écrit à ce moment-là, évidemment. Et puis, j'ajoute qu'on
8 n'y voit pas la signature du général Tolimir, du général Mladic. On ne voit
9 pas ma signature non plus sur ce document.
10 Q. Vu que ce document a aussi un nom qui a été écrit à la machine, le nom
11 de Vujadin Popovic, que c'est un document qui a été envoyé à la direction
12 chargée de la sécurité auprès de l'état-major principal, eh bien, compte
13 tenu de ces informations, ce document devait être envoyé à qui ?
14 R. Au chef de la direction chargée de la sécurité, le capitaine de navire
15 Beara.
16 Q. Eh bien, M. Beara a été aussi le chef de la direction chargée de la
17 sécurité. Vous, vous avez dit qu'il était le chef de la direction chargée
18 du renseignement. C'est ce que l'on voit dans le transcript. Peut-être que
19 c'est une question de traduction.
20 R. Oui, oui, c'est une question de traduction. C'est une erreur
21 d'interprétation. Il s'agit donc d'un autre poste. Il a été chef de la
22 direction chargée de la sécurité, et pas du renseignement.
23 Q. Et vous avez dit que ce document a été reçu un mois après son écriture.
24 Et quand vous dites cela, vous vous fondez sur quelle information ?
25 R. Je me fonde sur ce qui est écrit dans le document. Je vois la date du
26 13 août 1995. Ensuite, on voit 12/45; 12 était le chiffre correspondant au
27 secteur chargé du renseignement et de la sécurité, et l'autre chiffre que
28 l'on voit ici, 45, eh bien, c'était la direction chargée du renseignement.
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1 Alors que le numéro 46 correspondait à la direction chargée de la sécurité.
2 Donc, je ne suis pas sûr à 100 % de ces chiffres, mais en tout cas, je
3 trouve cela bizarre qu'un document met un mois à arriver. Où se trouvait-il
4 pendant tout ce temps, c'est un mystère.
5 Q. Mais on voit bien qu'il a été reçu le 13 août 1995. Est-ce que l'on
6 voit le mot "reçu" le 13 août 1995 ?
7 R. Je ne vous ai pas compris. Ici, on voit que le document a été reçu le
8 12 juillet 1995. Ce document a été reçu par la personne chargée de chiffrer
9 ce document. C'est Vukajlovic qui l'a écrit. Et qu'est-ce qu'il a fait
10 entre-temps, eh bien c'est un mystère, parce que ce document devait être
11 immédiatement enregistré, le jour même.
12 Q. Je comprends ce que vous dites, mais ce que je voudrais savoir est ce
13 qui suit : quand vous voyez la date du 13 août 1995, est-ce que sur le
14 document il est écrit clairement que ce document est arrivé à cette date-là
15 ou bien qu'il a été enregistré à cette date-là ? Est-ce que c'est écrit
16 clairement sur le document à côté de cette date-là ?
17 R. Eh bien, quand il s'agit de ces types de documents, vous choisissez
18 l'endroit où vous allez apposer ces cachets d'enregistrement. Donc, la date
19 correspond à la date de la réception du document par cette direction-là,
20 parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'écrire cela. Qu'est-ce que vous
21 voulez prouver d'autre ? La seule chose que l'on voit dans le document,
22 c'est que le document a été reçu le 13 août 1995 avec une signature
23 inconnue. On y voit le numéro -- un numéro. Et si on avait le registre
24 correspondant, on trouverait bien quelle a été la personne qui a reçu ce
25 document, qui l'a enregistré, et sous quel numéro le document a été
26 enregistré. On trouverait toutes ces informations.
27 Q. Je comprends que vous avez beaucoup d'expérience avec ce type de
28 document et que vous pouvez parler en toute connaissance de cause de la
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1 pratique en cours, mais je voudrais vous poser une question concrète au
2 sujet du document : est-ce que dans le document il est écrit clairement que
3 ce document a été bel et bien reçu par l'état-major principal le 13 août
4 1995, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une conclusion de votre part, sans pour
5 autant que ceci soit écrit sur le document ?
6 R. Mais je ne sais pas quoi dire d'autre. Si je reçois un document
7 aujourd'hui, dans le registre il y a une colonne où je vais inscrire le
8 numéro de ce document, sous un numéro. Je vais utiliser le document qui
9 suit les chiffres du numéro précédent, et je vais ajouter le numéro du
10 document. Si le document précédent avait le numéro 237, le document suivant
11 va avoir le numéro 238. Je ne peux pas les marquer autrement. Donc ici, on
12 voit clairement que ce document a été enregistré le 13 août 1995 par cet
13 individu qui a signé le document au moment de sa réception, et cela veut
14 dire que ce document a été enregistré à ce moment-là, à cette date-là, dans
15 cette direction. En bas, vous avez "Vukajlovic", "reçu par Vukajlovic", eh
16 bien, cela veut dire que le document a été chiffré à cette date-là, le 12
17 juillet, mais cela ne veut pas dire que la direction a reçu le document à
18 la même date. Elle ne l'a reçu que le 13 août 1995.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, je vais
20 intervenir parce que j'ai une question à poser au témoin. J'espère que cela
21 va nous aider à comprendre la procédure en vigueur.
22 Monsieur Pecanac, je voudrais attirer votre attention sur le sceau, le
23 sceau où on peut lire le nom de Vukajlovic. Vous avez dit qu'il lui
24 appartenait de réceptionner et chiffrer les documents, qu'il était chargé
25 donc du chiffrage.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais quelle était exactement sa tâche
28 ? Que faisait-il avec ce document, le document qu'il recevait et sur lequel
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1 il a apposé sa signature de réception ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne sais pas quelle
3 était la procédure en vigueur exacte. Je ne sais pas comment ce service de
4 chiffrage avait été organisé. Et que je sache, ces opérateurs travaillent
5 en équipe, pendant qu'ils sont de garde ils ne doivent pas quitter leur
6 bureau, à moins qu'il n'y ait une urgence. Et donc ils font leur travail de
7 chiffrage. Et moi je ne pense pas que Vukajlovic était chargé d'apporter ce
8 document dans la direction. C'est sans doute quelqu'un d'autre qui était
9 son supérieur qui venait de temps en temps prendre ce document, et ensuite
10 il enregistrait ces documents en y apposant le sceau de réception, et c'est
11 cette personne-là qui devait normalement faire suivre ce document à la
12 direction. Pourquoi ont-ils attendu un mois pour le faire, je ne saurais
13 répondre.
14 Car en principe, ce service de chiffrage, s'il s'agit d'un document très
15 urgent et c'est le cas de ce document, eh bien, ce document devait être
16 transmis le jour même, la nuit même. Même s'il est très tard, 2 heures du
17 matin, peu importe, il fallait le faire le jour même. Je ne vois pas
18 pourquoi ce document n'a pas été transmis avant le 13 août. Je ne saurais
19 répondre à cette question.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais je ne vous pose aucune question
21 au sujet de la date du 13 août. J'ai voulu savoir ce que faisait exactement
22 M. Vukajlovic en tant que chiffreur. Que faisait-il ? Est-ce qu'il
23 chiffrait les télégrammes et ensuite les faisait suivre sur cette forme-là
24 à quelqu'un ? Que se passait-il ? En quoi consistait son travail ?
25 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il recevait un document
26 chiffré, et lui, il fallait qu'il déchiffre ce document. Donc il utilisait
27 un téléscripteur pour déchiffrer le document. Et ici nous voyons bien qu'il
28 s'agit d'un document original, à en juger par le nombre de fautes
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1 d'orthographe, d'irrégularités dans le document. C'est Vukajlovic
2 normalement qui écrit ce document, qui a tapé ce document. Mais je ne pense
3 pas qu'il lui appartenait d'apporter directement ce document aux autorités
4 compétentes. Je ne pense pas. Je pense que quelqu'un d'autre devait le
5 faire. Lui, il ne devait pas quitter son bureau.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, M. Vukajlovic, est-
7 ce qu'il recevait les documents ou bien est-ce qu'il les envoyait ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, concrètement, on doit dire qu'il doit
9 faire les deux. Si je lui envoie un télégramme à envoyer, il doit le
10 chiffrer. S'il reçoit un télégramme, eh bien, il doit le déchiffrer.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-il possible de voir la signature
12 de ce document ? La signature de M. Popovic.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est sur la droite du document. Vous
14 pouvez l'agrandir, et vous allez clairement voir le nom.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Monsieur Pecanac, est-ce
16 que ce document a été tapé à la machine par M. Vukajlovic et ensuite remis
17 à d'autres personnes ? Que devait-il faire avec ce document ? Est-ce que
18 c'était bien un document reçu par M. Vukajlovic, ou bien a-t-il reçu ce
19 document ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense que là vous avez le document qui est
21 sorti de la machine, qu'il a décrypté, déchiffré.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
23 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez poursuivre.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais un instant, Monsieur le
26 Juge Mindua a une question à poser.
27 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Procureur, excusez-moi.
28 Monsieur le Témoin, est-ce qu'il était courant qu'un document important
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1 émis par une autorité militaire soit --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous recevons à deux reprises la
3 traduction vers l'anglais des deux interprètes différents.
4 M. LE JUGE MINDUA : Monsieur le Témoin Pecanac, est-ce qu'il était courant
5 qu'un document important comme celui-là, élaboré par une autorité
6 militaire, soit codé et gardé par l'officier responsable de cette
7 opération, que le document ne soit pas expédié ?
8 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Messieurs les Juges, je
9 ne saurais répondre car il est arrivé que des rapports n'arrivaient pas,
10 qu'ils arrivaient en retard, qu'il y ait des problèmes avec le chiffrage.
11 Et à peu près au mois de mai, avant cela, il y a eu les bombardements par
12 l'OTAN, justement de centres des communication de l'armée de la Republika
13 Srpska, de sorte qu'il y a eu beaucoup de problèmes en ce qui concerne le
14 rétablissement des systèmes de communication. Donc il y a eu des problèmes,
15 c'était fréquent qu'il y ait des problèmes en ce qui concerne la réception
16 ou l'envoi des télégrammes chiffrés, puisque le système de transmission ne
17 fonctionnait pas très bien, de sorte que le général Milanovic a eu beaucoup
18 à faire pour rétablir le système de communication.
19 M. LE JUGE MINDUA : Et selon vous, ce document donc a été rédigé après le
20 bombardement dont vous parlez ?
21 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, oui, c'est après cela que le document a
22 été écrit. Je ne sais pas si les communications fonctionnaient
23 véritablement au mois de juillet 1995, et surtout après le mois de
24 septembre quand à nouveau il y a eu le bombardement de l'OTAN, parce que là
25 les communications marchaient encore moins bien. De sorte qu'il est tout à
26 fait possible, sans pouvoir l'affirmer à 100 %, il est tout à fait possible
27 qu'il y ait eu des problèmes de communications chiffrées.
28 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, est-ce que vous
2 êtes en train de dire que l'opérateur des téléscripteurs, M. Vukajlovic,
3 n'avait pas le droit de quitter la pièce, le bureau où il travaillait et
4 que les documents devaient rester sans qu'ils soient transmis à qui que ce
5 soit ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, je n'ai pas dit cela. L'opérateur qui
7 travaillait dans le service de garde, ils étaient deux par équipe. Ils
8 étaient dans cette pièce qui était parfaitement bien isolée. La pièce de
9 chiffrage, ils y restaient pendant plusieurs heures. Et pendant ce temps-
10 là, ils n'avaient absolument pas le droit de quitter ce bureau. Il faudrait
11 poser la question aux experts. Mais pendant cette période, on utilise un
12 code qui est détruit par la suite. Et ensuite, vous avez une autre équipe
13 qui arrive et qui va, pendant son travail, utiliser un autre code. Et donc,
14 si mes souvenirs sont exacts, ces opérateurs n'avaient pas le droit de
15 quitter la pièce. S'il y avait une urgence, ils pouvaient passer un coup de
16 fil et demander à quelqu'un d'autre de venir chercher le document en
17 question pour le transmettre ou l'apporter directement à la direction
18 concernée. Voilà le principe selon lequel fonctionnaient les choses, autant
19 que je sache.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
21 Monsieur Vanderpuye, vous pouvez continuer.
22 M. VANDERPUYE : [interprétation]
23 Q. J'ai voulu vérifier que je vous ai bien compris. Vous dites - et
24 corrigez-moi si j'ai tort - que ce document, le document du 12 juillet 1995
25 --
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] On peut le voir tout en haut du document.
27 Q. Donc, à la date du 12 juillet 1995, à 17 heures 30, avec cette mention
28 "très urgent" sur le document. Un document très urgent, donc, qui n'a qu'un
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1 seul sceau de réception où on voit "reçu le…", où l'on indique 17 heures 34
2 comme l'heure de réception, signé par Vukajlovic, la personne ayant reçu le
3 document. Vous affirmez que ce document, entre le moment où il a été reçu
4 par l'état-major principal, par le 67e Régiment chargé des communications,
5 donc ils ont reçu ce message extrêmement urgent à 17 heures 34 et ils ont
6 mis un mois et demi pratiquement pour le transmettre. C'est ce que vous
7 êtes en train d'affirmer ici ?
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Trente-deux jours, plutôt qu'un mois
9 et demi.
10 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une erreur dans ce que vous dites. Le
12 document n'a pas été reçu à 17 heures 34, mais à 19 heures 34. C'en est
13 d'une. Et ensuite, moi je n'ai jamais dit que ce document a été à
14 l'extérieur d'un bureau de l'état-major principal ou bien à l'extérieur de
15 l'état-major principal. Ce que j'affirme, en revanche, est que ce document
16 a été enregistré le 13 août 1995. Sans doute au niveau de la direction
17 chargée du renseignement. Sans doute, si ma mémoire me sert bien. Le 13
18 août, donc. Moi je ne sais pas où se trouve ce document pendant 32 jours.
19 Ce M. Vukajlovic, que je sache, n'a jamais appartenu au secteur
20 chargé du renseignement et de sécurité au niveau de l'état-major principal
21 de notre armée. Où se trouvait le document pendant ce temps-ci, je ne sais
22 pas. Moi je ne dis pas que le document n'a pas été reçu le 12 juillet. Moi
23 je vous dis qu'elle est la date de son enregistrement. Et c'est quelque
24 chose qui est écrit clairement dans le document. Nous procédions comme
25 cela. Nous écrivions la date de l'enregistrement à la main sur le document.
26 Nous n'avions pas vraiment un formulaire ou un cachet de réception.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation]
28 Q. Merci. Je crois que c'est beaucoup plus clair. Je voudrais maintenant
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1 vous présenter la pièce P2518. Il s'agit d'un autre document que nous avons
2 reçu suite à la perquisition effectuée dans vos locaux par les autorités
3 serbes. Dans ce document, vous voyez un tampon, 11 juillet 1995, et vous
4 voyez qu'il y a une signature dactylographiée, V. Popovic, lieutenant-
5 colonel V. Popovic. Et il y a un tampon similaire qui fait état de la
6 réception de ce document. Et ceci est tout à fait en ligne avec ce que vous
7 avez mentionné dans vos dépositions préalables en ce qui concerne ce que
8 signifient ces tampons, n'est-ce pas ?
9 R. Tout à fait.
10 Q. Et si l'on se penche maintenant sur la partie en haut à droite de ce
11 document, on voit qu'il y a un paraphe. Est-ce que vous reconnaissez ce
12 paraphe ?
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir cette
14 partie du document de façon à ce que le témoin puisse bien le voir.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Je n'en suis pas sûr. Je ne sais pas de quel
16 paraphe il s'agit. En fait, il y en a deux au total, il y en a un en
17 alphabet latin.
18 Je ne sais pas qui utilisait l'écriture latine en 1995 à l'état-major
19 principal. Il semble qu'il y ait un S. Avec un T ou D ? Je ne sais pas.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait agrandir à
21 nouveau le document, puis maintenant avoir un plan rapproché au niveau des
22 destinataires.
23 Q. Est-ce que vous voyez qui étaient les destinataires ?
24 R. Oui, l'état-major principal de la VRS et le général Tolimir.
25 Q. Est-ce que vous reconnaissez les paraphes que vous avez vus en haut à
26 droite comme étant ceux du général Tolimir ?
27 R. Je ne peux pas vous dire qu'il s'agit du paraphe du général Tolimir.
28 Pour ce qui est du paraphe en alphabet latin, c'est S et T. Et pour ce qui
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1 est de l'autre, j'ai énormément de mal à vous dire de quoi il s'agit.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais que l'on agrandisse la
3 partie où il y a les deux paraphes ainsi que l'inscription manuscrite.
4 Voilà. Merci.
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Il est mentionné Srebrenica/1995, peut-être
6 que ce n'est pas un tiret. Mais je vois encore une fois là que c'est
7 quelqu'un qui utilise l'alphabet latin, mais je ne reconnais pas vraiment
8 l'écriture manuscrite, ni quoi que ce soit d'autre. Je ne peux pas.
9 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on peut maintenant avoir à
10 nouveau la totalité du document.
11 Q. D'après ce document, est-ce que vous avez savez quand il a été reçu ?
12 R. Autant que je puisse le voir, ce document a été reçu le 11 juillet
13 1995. Je ne sais pas à quelle heure, je ne sais pas si c'était à 11 heures
14 10. Dans la traduction, il est mentionné "17", mais je ne suis pas sûr que
15 ce soit exact.
16 Q. On peut agrandir l'original pour que ce soit plus clair.
17 R. Oui, je suis d'accord, c'était bien 17 heure 10.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on peut avoir le document
19 dans sa totalité à nouveau.
20 Q. Est-ce que vous pouvez déterminer d'après ce document quand il a été
21 enregistré ?
22 R. Reçu où ?
23 Q. J'avais utilisé le terme en anglais "registered", donc pas "reçu" mais
24 "enregistré".
25 R. Je ne vois pas que ce document ait été enregistré où que ce soit, que
26 ce soit à l'état-major principal ou dans un des secteurs ou dans un des
27 services.
28 Q. Fort bien. Passons à un autre document. J'aimerais vous présenter le
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1 document P2529. Tout d'abord, est-ce que vous reconnaissez le document ?
2 R. Pour vous dire toute la vérité, je dois dire qu'avec tout cela, je ne
3 reconnais pas grand-chose. Cependant, je me souviens que j'envoyais ce type
4 de rapport, et cela ressemble à un document que moi j'envoyais, mais vous
5 voyez la différence entre la manière dont c'était enregistré par les
6 officiers de l'encodage. Vous voyez la police de caractère utilisée. Le F-
7 14, par contre, ça je ne reconnais pas ce code.
8 Q. Très bien. Si vous n'êtes pas en mesure de lire cela -- eh bien, tout
9 d'abord, j'aimerais que l'on agrandisse la partie où vous avez
10 l'expéditeur. Juste en dessous du texte. Vous reconnaissez votre nom sur ce
11 document maintenant ?
12 R. Pas mon nom, mais mon nom de famille. Mais je n'étais pas capitaine à
13 l'époque. Donc le grade n'est pas le bon. C'était capitaine de première
14 classe.
15 Q. Capitaine de première classe.
16 R. Oui. J'étais capitaine de première classe en juillet 1995.
17 Q. Très bien. Alors, nous allons voir maintenant la traduction. Ce n'était
18 pas clair en B/C/S, mais si on passe à la page 3, vous pourrez peut-être
19 voir une écriture manuscrite. Je ne sais pas ce que vous préférez. Qu'est-
20 ce que vous préférez consulter ?
21 R. Ce n'est pas mon écriture. Je ne sais pas qui a rédigé ce document. Je
22 n'ai jamais vu cette écriture. Non, ça, ce n'est pas mon écriture.
23 Mais je peux lire ce message manuscrit.
24 Q. D'accord.
25 R. Voilà.
26 Q. Est-ce que vous vous souvenez des informations qui figurent dans ce
27 document ?
28 R. Oui, et je crois que je vous ai dit que cela s'est produit aux environs
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1 de 12 heures ou 12 heures 30. Donc j'ai reçu ces informations vers midi, et
2 j'ai reçu ces informations de la part d'un membre du département de la
3 Sûreté de l'Etat. C'était un homme assez grand, mais je ne me souviens pas
4 de son nom. C'est lui qui m'a fourni ces informations. Quelqu'un a couché
5 ceci sur papier, c'est moi qui ai dicté ce message, et je l'ai envoyé au
6 Corps de la Drina de façon à ce que cela puisse être transmis à d'autres
7 unités du Corps de la Drina. Et je crois qu'à l'époque il était responsable
8 du service du renseignement du Corps de la Drina, ou peut-être que c'était
9 uniquement un officier au sein de ce service du renseignement. Je ne m'en
10 souviens pas. Voilà donc les informations que j'ai compilées -- ah non, en
11 fait, j'ai reçu des informations supplémentaires à une date ultérieure qui
12 ne sont pas liées à celles-ci.
13 Q. Mais vous ne contestez pas le contenu de ce document, que ces
14 informations ont, en fait, été obtenues par vous-même et que ces
15 informations ont ensuite été envoyées comme vous l'avez mentionné, n'est-ce
16 pas ?
17 R. Oui, oui, tout à fait. Je ne conteste aucunement cela. Et si je ne
18 m'abuse, j'ai informé immédiatement le général Mladic.
19 Q. Très bien.
20 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que l'on pourrait passer à huis
21 clos partiel pour un instant, s'il vous plaît.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allons-y.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous y sommes.
24 [Audience à huis clos partiel]
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28 [Audience publique]
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac, les interprètes ont
2 du mal à vous suivre car vous parlez très rapidement. Veuillez ralentir
3 pour que tous vos propos soient saisis au compte rendu d'audience et pour
4 que les interprètes puissent vous interpréter correctement.
5 Vous pouvez poursuivre.
6 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
7 Q. Où se trouvait le général Mladic au moment où vous avez transmis
8 l'information ?
9 R. Je n'en suis pas sûr à 100 %, mais je pense que l'on était dans un
10 véhicule et que l'on se dirigeait de Bratunac vers l'état-major principal.
11 Il faisait très, très chaud, et on était autour de midi.
12 Q. Vous souvenez-vous de l'endroit où se trouvait le colonel Beara ce
13 jour-là ?
14 R. Non. Je ne l'ai pas vu. Je ne m'en souviens pas.
15 Q. Savez-vous où se trouvait le colonel Salapura ce jour-là ?
16 R. Le colonel Salapura était arrivé pour voir le général Mladic et n'y est
17 resté que très peu de temps. Il est venu donc à Bratunac. C'était le 12. Je
18 pense que c'est le 12, parce que je sais qu'on a été avant cela à Potoca
19 [phon]. Ils se sont vus quelques instants tous les deux, cinq minutes, et
20 je pense que c'était la raison pour laquelle le général Mladic nous a
21 ordonné de nous rendre immédiatement à l'état-major principal. Donc le
22 colonel Salapura est arrivé, il est resté cinq minutes et ensuite il est
23 parti.
24 Q. Et qu'en est-il du colonel Radislav Jankovic ?
25 R. Je ne connaissais pas ce colonel. Je n'ai fait sa connaissance qu'au
26 moment où ont commencé les négociations avec le Bataillon hollandais, car
27 il est arrivé à l'état-major principal peu de temps avant cela. Moi j'y ai
28 été à cause de l'offensive musulmane autour de Sarajevo, de sorte que je ne
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1 me suis pas rendu à l'état-major principal auparavant. Je ne le connaissais
2 pas, mais je sais que le général Mladic l'utilisait en tant qu'interprète
3 vu qu'il parlait anglais, même s'il en avait un autre, un autre interprète.
4 Mais je pense que le général Mladic lui faisait confiance en tant
5 qu'interprète.
6 Q. Et que faisait-il à l'état-major principal au moment où il est arrivé
7 en fonction ?
8 R. Vous parlez de M. Jankovic ?
9 Q. Oui.
10 R. Si mes souvenirs sont exacts, mais sans être catégorique, je pense
11 qu'il était dans la direction chargée du renseignement. Mais je ne sais pas
12 exactement quelles avaient été ses responsabilités. Moi je n'ai passé que
13 peu de temps avec lui au cours de cette journée, ou de ces deux jours, et
14 après je ne l'ai plus jamais revu.
15 Q. Où étiez-vous ce jour-là pendant que vous étiez en sa compagnie ?
16 R. A Bratunac, pendant les négociations avec le Bataillon hollandais, avec
17 le lieutenant-colonel Karremans.
18 Q. Et vous avez dit : Je pense que nous avons quitté la région vers 1
19 heure, et ensuite vous êtes repartis vers l'état-major principal.
20 R. Vous faites référence à qui là ?
21 Q. A vous et au général Mladic.
22 R. C'est exact.
23 Q. Vous êtes resté pendant combien de temps à l'état-major principal ?
24 R. J'ai du mal à répondre à cette question. Je pense que j'y suis resté
25 toute la journée. Il est tout à fait possible que le lendemain, on soit
26 partis dans un village à côté de l'état-major principal, là où se trouvait
27 le poste de commandement avancé du Corps de la Drina, où se trouvait le
28 colonel Krstic à l'époque. Mais je ne saurais vous donner les heures
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1 exactes. Je pense que j'ai passé la nuit et l'après-midi de cette journée-
2 là là-haut.
3 Q. La nuit, donc la nuit du 12 juillet; c'est bien cela ? Est-ce que cette
4 nuit-là vous avez participé à la réunion avec le général Mladic à laquelle
5 ont participé également les commandants de brigades du Corps de la Drina ?
6 R. Ce n'était pas le 12. C'était le 11 juillet, à Bratunac, dans le
7 commandement de la Brigade de Bratunac. Pas le 12. Je n'étais pas présent,
8 mais j'étais juste à côté. Moi je ne voulais pas assister à ces réunions,
9 je n'aimais cela, parce qu'il y avait des personnes que je n'aimais pas
10 voir là-bas. Moi j'étais chargé de la sécurité et je ne pouvais pas assurer
11 la sécurité en étant dans la même pièce que lui. Il fallait que je sois à
12 sa proximité pour avoir le plus de renseignements possibles relatifs à sa
13 sécurité pour pouvoir observer le mieux possible. Excusez-moi, la réunion
14 n'a pas eu lieu le 12, mais le 11 juillet, j'en suis sûr, parce que ce
15 jour-là nous sommes entrés dans Srebrenica. Et le soir, il y a eu une
16 réunion dans le commandement de la Brigade de Bratunac. C'était le 11
17 juillet.
18 Q. Les Juges ici ont entendu dire que cette réunion a eu lieu le 12
19 juillet. Une personne ayant assisté à la réunion l'a dit, quel que soit
20 votre souvenir. Toujours est-il que, quelle que soit la date de la réunion,
21 vous n'avez pas assisté à la réunion; est-ce exact ?
22 R. Oui, mais j'affirme que la réunion a eu lieu le 11 juillet au soir. Le
23 12, on n'était pas du tout dans la région. Pas le 12. Pas le 12 dans
24 l'après-midi et pas le 12 dans la soirée.
25 Q. Bien. C'est noté.
26 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour l'information des Juges, je fais
27 référence à P1197. Il s'agit du transcript du colonel Mirko Trivic. La page
28 du compte rendu d'audience 11 836 jusqu'à 11 840. La déposition date du 18
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1 mai 2007, et les 21 à 23 mai 2007.
2 Q. Est-ce que vous savez où se trouvait le général Tolimir le 12 juillet ?
3 Nous disposons des informations indiquant qu'il s'était rendu à Bijeljina à
4 ce moment-là. Est-ce que vous le saviez ?
5 R. Non. Non, je ne l'avais pas vu depuis quelques jours avant l'entrée
6 dans Srebrenica, jusqu'aux événements de Zepa, c'était bien plus tard, le
7 18, le 19. Donc je ne l'ai vu pendant une dizaine de jours, mais on ne
8 s'est pas parlé au téléphone. En ce qui concerne la réunion du 11, je le
9 sais parce que le général Pandurevic - il avait été lieutenant-colonel ou
10 colonel à l'époque parce qu'il avançait très vite dans les grades - et je
11 sais qu'à l'époque il était entré en conflit avec le général Mladic. Il
12 s'est opposé au général Mladic. Il lui a demandé pourquoi il voulait
13 retirer immédiatement toutes les unités après l'entrée dans Srebrenica pour
14 les transférer à Zepa, parce qu'il fallait, d'après lui, faire un accord
15 avec la 28e Division. Et je me souviens que le général Mladic m'en a parlé.
16 Je sais que le général Mladic m'avait dit que cette armée était cassée et
17 que le MUP et le restant des troupes allaient en finir sans problème. Je
18 sais qu'il y a eu ces conflits entre eux et que le lieutenant-colonel
19 Pandurevic s'était opposé à la décision prise par le général Mladic. Je
20 sais qu'il faisait nuit, il était tard -- c'est-à-dire qu'on a commencé la
21 réunion au crépuscule et, en sortant, il faisait nuit déjà, alors que la
22 nuit tombe tard à cette époque-là. Et je me souviens donc de ces problèmes
23 parce qu'on craignait toujours les embuscades en rentrant tard la nuit.
24 Mais heureusement, tout s'est bien passé ce jour-là.
25 Q. Bien. Je pense que nous devons prendre la pause à présent.
26 M. VANDERPUYE : [aucune interprétation]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] En général, oui, mais aujourd'hui
28 nous allons pouvoir travailler dix minutes plus longtemps, et ensuite nous
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1 allons prendre une pause plus longue que d'habitude, qui va durer à peu
2 près une heure, pour permettre à Mme le Juge Nyambe de participer à une
3 autre réunion.
4 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donc vous pouvez continuer jusqu'à 15
6 heures 55.
7 M. VANDERPUYE : [interprétation]
8 Q. Le 12 juillet -- enfin, je vais reformuler la question. Vous connaissez
9 le 10e Détachement de Sabotage ?
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic, est-ce qu'il y a un
11 problème ?
12 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, dans la traduction en
13 serbe, il a été mentionné le "20" juillet plutôt que le "12" juillet. Il
14 est important que le témoin entende la date exacte.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Moi aussi, j'ai entendu le 20.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez répéter la question,
18 Monsieur Vanderpuye.
19 M. VANDERPUYE : [interprétation] Merci beaucoup, Maître Gajic. Je vous
20 remercie.
21 Q. Le 12 juillet -- enfin, de toute façon, je voulais vous poser tout
22 d'abord la question : est-ce que vous connaissez le 10e Détachement de
23 Sabotage, qui était une unité rattachée à l'état-major principal, n'est-ce
24 pas ?
25 R. Oui, c'est exact. Cette unité était rattachée, ou plutôt, sous le
26 contrôle direct du service de renseignements de l'état-major principal.
27 Q. Très bien. Et cette unité avait son siège à Bijeljina et également à
28 Dragesevac en 1995, n'est-ce pas ?
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1 R. En ce qui concerne la constitution de cette unité en termes de
2 structure et de commandement, je ne peux pas vraiment vous dire grand-chose
3 parce que je n'étais pas responsable de cette unité et je n'étais pas
4 vraiment intéressé par ses activités. Elle relevait de la responsabilité du
5 colonel Salapura. Je n'avais ni le souhait ni l'intention de m'ingérer dans
6 la gestion de cette unité. Mais en 1994, ou dans ces eaux-là, je crois que
7 le général Tolimir a attiré l'attention du colonel Salapura sur le fait
8 qu'il devait faire attention à qui il recrutait au sein de cette unité
9 parce qu'en fait cela signifie qu'il ne voulait que les gens de qualité au
10 sein de cette unité. Mais je n'en sais pas plus parce que cette unité était
11 contrôlée et commandée directement par le colonel Salapura. Et de plus, ils
12 agissaient de manière indépendante, et donc je n'avais pas d'information à
13 ce sujet.
14 Q. Savez-vous qui est Dragomir Keserovic ? Je crois que c'est un général
15 en retraite maintenant.
16 R. Oui, je connais Dragomir Keserovic. Il était, je crois, commandant de
17 brigade ou commandant d'une brigade de police au 1er Corps durant la guerre.
18 Oui, je connais cette personne.
19 Q. Le Dragomir Keserovic dont je parle était commandant du service de la
20 police militaire au sein de l'état-major principal de la VRS. Ou chef. Est-
21 ce exact ?
22 R. Non, ce n'est pas exactement correct. Il n'y a pas de service de la
23 police militaire au sein de l'état-major principal. Durant un certain
24 temps, je ne sais pas exactement quand, il a été chef du secteur de la
25 police militaire au sein du service de la Sûreté de l'état-major principal.
26 Donc je crois que c'est le titre exact qu'il avait, pas celui que vous avez
27 mentionné. Donc, au sein du département de la Sûreté, entre autres
28 secteurs, il y avait un secteur responsable de la police militaire, et il
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1 était à la tête de ce secteur pendant un certain temps, mais je ne sais pas
2 quand.
3 Q. Et est-ce que vous savez que M. Keserovic a dit dans un entretien en
4 octobre 2000 que, pendant un certain temps, vous étiez sur le terrain avec
5 le 10e Détachement de Sabotage ? Est-ce que vous êtes au courant de cela ?
6 Ça, c'est la première question; et deuxièmement, est-ce exact ?
7 R. Comment puis-je savoir ce que lui a dit ? Je n'ai jamais lu ses propos
8 nulle part. Et deuxièmement, je n'ai jamais été sur le terrain avec le 10e
9 Détachement de Sabotage. Je ne sais pas d'où il a obtenu ces informations.
10 Il est possible qu'il ait fait référence à la période où le 10e Détachement
11 de Sabotage est arrivé à Drvar en août 1995, après mon arrivée à Drvar.
12 C'est le seul moment où le général Milovanovic m'a donné l'ordre et a donné
13 l'ordre au 10e Détachement de Sabotage de détruire un groupe ennemi dans
14 une zone isolée, mais lorsque nous sommes arrivés sur place, il s'est avéré
15 qu'il s'agissait d'une de nos unités et nous avons presque tué nos propres
16 camarades. Et je dois dire que j'ai vraiment tenu grief au général
17 Milovanovic pour ce type de décision.
18 Mais je n'étais pas au courant de la situation. Il m'a simplement dit
19 d'aller là-bas avec le 10e Détachement de Sabotage; ils n'avaient pas de
20 commandant. Il nous a envoyés en mission conjointe parce que dans une
21 certaine mesure je connaissais bien le territoire, étant donné que mon père
22 était originaire de cet endroit.
23 Donc, heureusement que nous n'avons pas mené cette mission à bien et que
24 nous n'avons pas tué nos propres camarades.
25 Q. Les Juges de la Chambre ont reçu des éléments de preuve dans ce procès
26 faisant état du fait que vous étiez présent au combat avec le 10e
27 Détachement de Sabotage à Dragesevac durant la soirée du 12 juillet.
28 M. VANDERPUYE : [interprétation] Pour les besoins du compte rendu
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1 d'audience, il s'agit de la pièce P215, déposition à la page du compte
2 rendu d'audience 10 963, lignes 17 à 21.
3 Q. Et je suppose donc que vous niez cela ?
4 R. Peut-être que j'y étais durant la soirée du 11 juillet.
5 Q. Pourquoi auriez-vous été présent dans la soirée du 11 juillet ?
6 R. Parce qu'il y a une tragédie. Un soldat a été tué. Quelqu'un de cette
7 unité de sabotage a volé un véhicule blindé qui appartenait aux Nations
8 Unies, il a fait des tonneaux avec ce véhicule, et un soldat a ensuite été
9 tué. Mais je crois que c'était le 11 juillet dans la soirée. J'en suis
10 presque certain, mais ce n'était pas le 12.
11 Q. Mais les Juges de la Chambre ont reçu les éléments de preuve faisant
12 état que cela s'est produit le 12, donc il est possible peut-être que votre
13 mémoire ne soit pas aussi exacte que vous le pensiez. Est-ce possible que
14 vous fassiez erreur et que cela ne se soit pas passé le 11, mais plutôt le
15 12 ?
16 R. Et bien c'est facile à déterminer, il suffit de savoir quand cette
17 tragédie a eu lieu. Et je crois que cela s'est produit le 11.
18 Q. Encore une fois, la raison pour laquelle vous auriez été présent là-
19 bas, que ce soit le 11 ou le 12, quelle aurait été cette raison ?
20 R. Comme je vous l'ai dit, cette tragédie a eu lieu. Un soldat a été tué
21 parce que des soldats du 10e Détachement de Sabotage avaient volé un
22 véhicule blindé de transport de troupes des Nations Unies, et donc nous
23 nous sommes rendus là-bas pour voir quel était le problème. Il n'y avait
24 pas d'autre raison. Je sais que les ordres avaient été donnés pour rendre
25 tout le matériel et tout l'équipement qui avait été subtilisé à la
26 FORPRONU, et il y en avait pas mal. Et c'était notamment le cas pour ce
27 véhicule blindé transport de troupes. Parce que pourquoi est-ce qu'ils en
28 auraient eu besoin ?
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous avez fait
2 référence à une partie de ce compte rendu, et ceci donc a été donc
3 téléchargé sur LiveNote. Et vous devriez vérifier qu'il s'agit de la bonne
4 référence.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Est-ce que j'ai donné la référence P215 ?
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, je crois, et vous avez dit
7 également que c'est la page 10 963.
8 M. VANDERPUYE : [interprétation] 10 963.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, c'est ce que nous avons devant
10 les yeux.
11 M. VANDERPUYE : [interprétation] Très bien. Je pense qu'il faudrait
12 vérifier cela.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous pouvez le faire durant la pause.
14 Et nous allons faire une pause d'heure, et nous reprendrons exactement à 16
15 heures 55.
16 [Le témoin quitte la barre]
17 --- L'audience est suspendue à 15 heures 55.
18 [Le témoin vient à la barre]
19 --- L'audience est reprise à 16 heures 58.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On a fait une pause plus longue que
21 d'habitude de sorte que la deuxième pause va être plus brève. Donc nous
22 allons prendre la pause à 6 heures, elle va durer 20 minutes, et ensuite on
23 va travailler jusqu'à 7 heures.
24 Vous pouvez poursuivre, Monsieur Vanderpuye.
25 M. VANDERPUYE : [interprétation]
26 Q. Monsieur Pecanac, j'étais en train de vous poser des questions au sujet
27 des événements qui se sont déroulés le 12 juillet, et je vous ai demandé
28 concrètement si vous vous êtes rendu dans la base du 2e Détachement de
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1 Sabotage à Dragosevac, et vous avez dit que vous pensiez y être allé le 11
2 juillet.
3 Je vais vous poser la question pour que les choses soient bien claires.
4 Est-ce que vous pensez que vous avez été dans la base de Dragosevac le jour
5 où il y a eu la réunion entre Mladic et les commandants des brigades à
6 Dragosevac ?
7 R. Je pense que oui.
8 Q. Et vous pensez que cela s'est produit le 11, le même jour où le soldat
9 du 10e Détachement de Sabotage s'est fait tuer suite à un accident
10 impliquant un blindé de transport de troupes ? Je vois que vous faites un
11 signe affirmatif de la tête, mais vous devez quand même vous exprimer.
12 R. Je ne savais pas qu'il s'était fait tuer. Moi, ce que j'ai pensé c'est
13 que le blindé s'est tourné et que cela -- et c'est un blindé qui avait été
14 enlevé. Mais c'est qu'en arrivant sur place que j'ai appris qu'un soldat
15 est mort suite à cet accident. Moi, je n'ai pas vu cela de mes propres yeux
16 en tout cas.
17 Q. Je voudrais vous montrer un document qui va peut-être vous aider.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] C'est un document qui ne figure pas sur ma
19 liste d'éléments de preuve, et je n'ai pas l'intention de le verser au
20 dossier. Mais j'ai voulu tout simplement le montrer au témoin pour
21 rafraîchir sa mémoire. Il s'agit du document 2589. Ceci concerne la
22 personne, une personne qui s'appelle Dragan Koljivrat, il était membre du
23 10e Détachement de Sabotage, et les Juges l'ont entendu en l'espèce à la
24 page 1880. Donc ici nous avons son certificat de décès et c'est quelque
25 chose qui annonce donc que c'est un avis de décès qui annonce aussi les
26 funérailles de cette personne. Voilà. Est-ce que vous voyez dans cet avis
27 qu'il est mort courageusement au combat en défendant sa patrie le 12
28 juillet 1995 ?
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1 R. Oui, je le vois.
2 Q. Est-ce que cela vous aide à rafraîchir votre mémoire ?
3 R. Non. A vrai dire, je ne me souviens pas du nom de cette personne. Je ne
4 me souviens pas de ses traits de visage non plus. Je ne le connaissais pas.
5 Si vous avez la date du 12, je n'ai rien contre. Moi je vous ai dit ce que
6 je pensais. Moi je pensais que c'était le 11.
7 Q. Le 12 juillet, il y avait beaucoup de prisonniers le long de la route
8 entre Bratunac et Konjevic Polje. Est-ce que vous êtes passé le long de
9 cette route au courant de cette journée ?
10 R. Ecoutez, moi je ne me souviens pas avoir vu des prisonniers, ou plutôt,
11 je n'en ai vu aucun entre Bratunac et Konjevic Polje. Je n'ai vu aucun
12 prisonnier ce jour-là en arrivant vers midi ou 13 heures. Je parle de la
13 portion de la route entre Bratunac et Konjevic Polje et plus loin, vers Han
14 Pijesak et Vlasenica. Je n'ai vu aucun prisonnier. Parce que je pense qu'il
15 n'y avait pas de prisonniers à l'époque. Peut-être que je me trompe, mais
16 je pense qu'il n'y en avait pas à l'époque.
17 Q. Vous avez mentionné trois localités : Vlasenica, Konjevic Polje --
18 R. Je parlais de Vlasenica et de Han Pijesak.
19 Q. Merci. Cette nuit, la nuit du 12, la fête de Saint-Pierre, pourriez-
20 vous nous dire où vous avez passé la nuit, d'après votre meilleur souvenir
21 ?
22 R. Eh bien, j'ai passé toutes ces nuits-là dans l'état-major principal,
23 pendant que j'étais sur le territoire de la Republika Srpska. Où d'autre
24 voulez-vous que je dorme, autre que dans l'état-major principal ?
25 Q. Bien. Et le général Mladic, où a-t-il passé cette nuit-là ?
26 R. On est arrivés ensemble. Il était dans son bâtiment à lui, et moi
27 j'étais dans les baraques en aggloméré, là où se trouvaient les autres
28 bureaux.
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1 Q. Et la veille, le 11 juillet, pouvez-vous nous dire où le général Mladic
2 a-t-il passé la nuit ?
3 R. Eh bien, je peux vous dire que je n'étais pas à l'aise puisqu'on est
4 passé par ce territoire, où il y avait des embuscades. Des combattants
5 musulmans tendaient des embuscades, et il y avait des morts suite à ces
6 embuscades. Et on n'était pas très à l'aise en passant par là. Et en
7 général, on dormait tous au même endroit, à l'état-major principal.
8 Q. Le 12, pour que les choses soient bien claires au compte rendu
9 d'audience, pendant que vous étiez sur la route entre Bratunac et Konjevic
10 Polje, et ensuite Vlasenica et Han Pijesak, étiez-vous en compagnie du
11 général Mladic ?
12 R. Oui.
13 Q. Maintenant on va parler de la journée du 13 juillet. Vous souvenez-vous
14 où vous avez passé cette journée-là ?
15 R. J'ai fait de mon mieux pour m'en rappeler, mais je pense que je vous
16 l'ai déjà dit, ce jour-là on était là-haut dans ce village, là où le
17 général Krstic avait son poste de commandement. Là, je parle de la journée
18 du 13.
19 Q. Etait-ce le village de Krivace ?
20 R. Oui, Krivace. Vous avez tout à fait raison, c'est Krivace.
21 Q. Et vous y êtes allé à quel moment pendant la journée ?
22 R. Je ne saurais me rappeler avec précision. J'y suis allé à deux reprises
23 peut-être ce jour-là. Ecoutez, je ne peux pas être précis, vraiment. Je ne
24 peux m'avancer dans ce sens.
25 Q. Est-ce que votre tâche restait la même, à savoir assurer la sécurité du
26 général Mladic ce jour-là ?
27 R. Oui. Oui.
28 Q. Saviez-vous que ce jour-là le général Mladic s'est rendu aux différents
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1 endroits, Nova Kasaba, Konjevic Polje, le pré de Sandici, et il s'est
2 entretenu avec les prisonniers là-bas ?
3 R. Le 13 juillet ? Non, je ne me souviens pas de ça.
4 Q. Vous souvenez-vous d'une journée particulière au cours de laquelle le
5 général Mladic se serait entretenu avec des prisonniers en allant d'un
6 endroit à un autre ? Les prisonniers de Srebrenica, j'entends.
7 R. Non, je ne m'en souviens pas.
8 Q. Si vous ne vous souvenez pas des endroits, des localités, est-ce que
9 vous vous souvenez de cet incident, à savoir, est-ce que vous vous souvenez
10 avoir vu le général Mladic s'entretenir avec de nombreux prisonniers de
11 Srebrenica ?
12 R. Non.
13 Q. Avez-vous jamais entendu parler d'un incident qui s'est produit le 13
14 juillet concernant l'entrepôt de Kravica ?
15 R. Oui, j'en ai entendu parler.
16 Q. Vous êtes en train de dire que de nombreux prisonniers ont été tués là-
17 bas, n'est-ce pas ?
18 R. Oui, je l'ai appris après coup.
19 Q. Et est-ce que vous savez, est-ce que vous vous souvenez où vous étiez
20 le jour où cela s'est produit ? Vous avez déjà dit que vous avez visité le
21 général Krstic à Krivace, mais mis à part cela, est-ce que vous savez où
22 vous étiez ?
23 R. Tout d'abord, je ne sais pas à quelle date exacte cela s'est produit.
24 Je ne l'ai appris qu'après coup, comme je vous l'ai dit. Où étais-je ce
25 jour-là -- si vous dites que c'était le 13, eh bien, j'affirme avoir été à
26 Krivace avec le général Mladic. Il y avait des problèmes au sujet des
27 différentes unités qui devaient entrer. Il y avait une partie d'une unité,
28 je ne sais plus laquelle, qui ne voulait plus participer au combat. Mais je
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1 n'étais absolument pas au courant de cela. Je ne l'ai appris qu'après coup.
2 Je n'ai appris qu'après coup que l'événement qui s'est produit à Kravica
3 s'était effectivement produit à Kravica.
4 Q. Etiez-vous avec le général Mladic à Vlasenica, au poste du commandement
5 du Corps de la Drina, au moment où il a nommé le général Krstic commandant
6 du Corps de la Drina ?
7 R. J'essaie de m'en rappeler. Je pense y avoir été, sans avoir participé
8 directement à l'événement. Je pense que j'ai été dans le bâtiment du
9 commandement du Corps de la Drina. Quelle était la date, croyez-moi, je ne
10 le sais pas. C'est vrai qu'on est arrivés à Vlasenica, ça, je m'en
11 souviens. On y est restés à peu près une heure ou deux heures, et ensuite
12 on est revenus dans l'état-major principal. Et je pense que justement à ce
13 moment-là cette embuscade a eu lieu, à l'occasion où un soldat de l'état-
14 major principal était tombé dans une embuscade tendue par les Musulmans. Sa
15 voiture a été criblée de balles. Mais je n'étais pas vraiment concerné par
16 tout cela. Je n'étais pas intéressé de connaître tous ces détails, de
17 savoir ce qui se passe autour de nous. La seule chose qui m'intéressait à
18 l'époque, c'était la sécurité du général Mladic.
19 Q. Après être allé à l'état-major principal ou après être revenu à l'état-
20 major principal, est-ce que vous êtes allé où que ce soit ailleurs, vous ou
21 le général Mladic ?
22 R. Mais je ne vois pas de quoi vous parlez exactement. Est-ce que vous
23 voulez dire après le retour de Vlasenica ?
24 Q. Oui, quand vous êtes retourné à l'état-major principal à Vlasenica le
25 13.
26 R. Il faisait nuit déjà, j'en suis sûr, si ma mémoire me sert bien. Et je
27 pense qu'on n'est allé nulle part ailleurs après cela.
28 Q. Est-ce que l'on pourrait dire que le général Mladic était dans l'état-
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1 major principal pendant toute la nuit du 13 juillet
2 1995 ?
3 R. Monsieur le Procureur, moi je ne parle pas des dates parce que je ne me
4 souviens pas des dates. A l'époque, la date m'importait peu, la localité
5 encore moins. Ce qui m'intéressait et ce qui m'importait, c'était la
6 sécurité du général Mladic. Quand il disait qu'il fallait qu'on parte, je
7 le suivais, je partais avec lui pour l'accompagner.
8 Et puis, je vous demanderais, si c'est possible, parce que là je vois
9 qu'on est en train d'aborder des thèmes qui pourraient s'avérer être nocifs
10 par la suite pour moi, cela pourrait me porter préjudice un jour, donc je
11 vous demande, s'il vous plaît, de passer à huis clos.
12 Q. Pas de problème, Monsieur Pecanac.
13 M. VANDERPUYE : [interprétation] Avec l'autorisation des Juges, nous allons
14 passer à huis clos partiel.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [aucune interprétation]
16 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
17 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
18 [Audience à huis clos partiel]
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Pecanac.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président. Mais je
25 vous demanderais de demeurer en audience à huis clos partiel car j'ai
26 certaines informations, certains éléments, que je pourrais communiquer pour
27 ce qui est du 15 juillet qui pourraient être de nature à m'auto-incriminer,
28 et le Procureur le sait d'ailleurs, de toute façon, aussi. Donc cela
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1 pourrait me faire du tort.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Alors, pour être tout à
3 fait prudent, il nous faudrait passer à huis clos partiel, Monsieur
4 Vanderpuye, si vous n'y voyez pas d'inconvénient.
5 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, certainement, Monsieur le Président.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Je vous remercie.
7 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes de retour en audience
8 publique, Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges. Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non. En fait, il faut passer à huis
10 clos partiel.
11 M. LE GREFFIER : [interprétation] Excusez-moi, huis clos partiel. Nous
12 sommes à huis clos partiel.
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9 [Audience publique]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] La pause sera plus courte que
11 d'habitude. Nous reprendrons dans 20 minutes, ce qui nous amène à 18 heures
12 25.
13 --- L'audience est suspendue à 18 heures 04.
14 --- L'audience est reprise à 18 heures 26.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Vanderpuye, vous pouvez
16 poursuivre. Vous me le dites si vous pensez qu'on a besoin de passer à huis
17 clos partiel à nouveau.
18 M. VANDERPUYE : [interprétation] Oui, Monsieur le Président.
19 Q. Monsieur Pecanac, nous parlions des événements qui se sont produits le
20 15 juillet. Voici ce que je voudrais savoir : suite à la réunion qui eu
21 lieu ce jour-là --
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Si vous poursuivez dans cette lignée,
23 il faudrait passer à huis clos partiel.
24 M. VANDERPUYE : [interprétation] Je ne veux pas vraiment parler du contenu
25 de la réunion.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien.
27 M. VANDERPUYE : [interprétation]
28 Q. Suite à cette réunion, est-ce que vous êtes resté à Belgrade ?
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1 R. Monsieur le Procureur, moi je vais vous demander de passer à huis clos
2 partiel, car je pense que tout ce que je vais dire pourrait me porter
3 préjudice d'une façon ou d'une autre. Merci.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Nous passons à huis clos partiel.
5 M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel.
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22 [Audience publique]
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Nous allons
24 maintenant lever la séance et nous reprendrons nos travaux demain matin
25 dans la salle d'audience numéro III, à 9 heures du matin.
26 --- L'audience est levée à 19 heures 00 et reprendra le mardi 17 janvier
27 2012, à 9 heures 00.
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