Tribunal Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia

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  1   Le lundi 23 janvier 2012

  2   [Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge]

  3   [Audience publique]

  4   [L'accusé est introduit dans le prétoire]

  5   --- L'audience est ouverte à 14 heures 59.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous dans cette

  7   salle d'audience et dans les salles attenantes, et toutes les personnes

  8   écoutant ces débats. Dû à certains problèmes techniques, nous avons dû

  9   commencer en retard aujourd'hui. J'espère que le système fonctionne

 10   correctement maintenant.

 11   C'est le début de la présentation des moyens à décharge, je demanderais au

 12   greffier d'appeler l'affaire.

 13   M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Madame,

 14   Monsieur les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88/2-26789 [comme

 15   interprété], le Procureur contre Zdravko Tolimir. Je vous remercie.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le

 17   Greffier.

 18   Monsieur Tolimir, est-ce que vous êtes à même d'entendre l'interprétation

 19   dans une langue que vous comprenez ?

 20   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui,

 21   effectivement, j'entends l'interprétation dans une langue que je comprends;

 22   il s'agit effectivement de la langue serbe. Je vous remercie.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Je demanderais

 24   maintenant aux parties de bien vouloir se présenter, car il s'agit du début

 25   de la présentation des moyens à décharge.

 26   Je demanderais maintenant à l'Accusation de bien vouloir se

 27   présenter.

 28   M. VANDERPUYE : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président,


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  1   Madame, Monsieur les Juges. Bonjour, Général Tolimir. Bonjour, Maître

  2   Gajic. Je m'appelle Kweku Vanderpuye. Je suis accompagné de M. McCloskey et

  3   de Mme Janet Stewart.

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.

  5   Monsieur Tolimir, et pour la Défense.

  6   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Que la paix règne

  7   en cette demeure. Je souhaite la paix à tous les intervenants dans ce

  8   processus, et j'espère que cette journée d'audience et que ce procès se

  9   soldent selon la volonté de Dieu, et non pas selon la mienne. Je souhaite à

 10   tous les intervenants dans cette affaire la paix de l'âme.

 11   Nous sommes Me Gajic, au nom de la Défense, et moi-même, et nous sommes

 12   tous les deux présents en cette salle d'audience. Nous avons également

 13   notre équipe, qui ne se trouve pas ici en ce moment, il s'agit de M.

 14   Todrovski et de M. Stefanovic, ainsi que de M. Konjevic.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur Tolimir.

 16   Cette Conférence préalable au procès se déroule selon l'article 73

 17   ter du Règlement de procédure et de preuve. La Chambre note que la liste 65

 18   ter des témoins de la Défense et des pièces a été déposée en anglais le 5

 19   décembre 2011. La Défense a informé la Chambre ainsi que l'Accusation de

 20   l'intention d'appeler quatre témoins, trois témoins de faits et un témoin

 21   expert. Tous ces témoins seront des témoins de vive voix. Aucun d'entre eux

 22   ne bénéficie des mesures de protection. Et le temps estimé qui sera employé

 23   au cours de l'interrogatoire en chef est de 36 heures.

 24   D'après l'article 73 ter, la Chambre pourrait demander à la Défense

 25   de réduire un certain nombre d'heures. La Défense a la permission d'appeler

 26   les quatre témoins qu'elle entend faire entendre à la barre et d'utiliser

 27   les 36 heures.

 28   La Chambre souhaite rappeler les deux parties qu'une ordonnance


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  1   révisée concernant les lignes directrices sur la présentation des éléments

  2   de preuve et le comportement des parties pendant le procès, délivrée le 4

  3   février 2011, s'applique de la même manière à la présentation des moyens à

  4   décharge, tout comme elle était en vigueur lors des moyens à charge.

  5   Je vais maintenant me tourner vers les requêtes pendantes. La Chambre

  6   est saisie de trois requêtes pendantes, puisque certaines décisions ont été

  7   déposées la semaine dernière et une ce matin. La Défense a présenté deux

  8   requêtes demandant l'admission de certains documents à être déposés

  9   directement, déposées en anglais le 7 décembre 2011. La réponse a été

 10   présentée par l'Accusation le 21 décembre. Des décisions sur ces requêtes

 11   seront délivrées en temps utile.

 12   La requête de l'Accusation demandant de faire verser un document

 13   directement après le témoignage de M. Dumanjic, déposée le 21 septembre

 14   [comme interprété] 2011, a été fournie à l'accusé en B/C/S le 16 janvier

 15   2012. La réponse par la Défense devrait être déposée au plus tard lundi, le

 16   30 janvier, si tant est qu'elle souhaite faire une réponse.

 17   Je vais maintenant parler des questions de doublons. La Chambre a été

 18   informée par un courriel qui a été envoyé le 2 [comme interprété] janvier

 19   qu'il y a eu plusieurs doublons de pièces qui se trouvent au dossier. Les

 20   parties se sont mises d'accord par le biais d'un courriel reçu par la

 21   Défense envoyé le 18 janvier, dans lequel on s'est mis d'accord que les

 22   doublons seraient enlevés. La Chambre a estimé, ou plutôt, s'est penchée

 23   sur ces informations et ordonne le Greffe de faire les changements

 24   nécessaires conformément à l'accord des parties de déposer un mémorandum

 25   sur les détails et les précisions de ces corrections.

 26   Je vais maintenant parler d'un document qui se trouve en possession

 27   du Greffe, mais il nous faudrait d'abord passer, pour ce faire, en audience

 28   à huis clos partiel.


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  1   M. LE GREFFIER : [interprétation] Nous sommes à huis clos partiel, Monsieur

  2   le Président.

  3   [Audience à huis clos partiel]

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 26   [Audience publique]

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, comme d'habitude,

 28   c'est le moment de vous demander de soulever des questions si vous


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  1   souhaitez soulever des questions relatives à votre santé, questions

  2   relatives à votre santé et questions de détention, si vous le souhaitez.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je ne

  4   souhaite soulever aucune question concernant mon état de santé, étant donné

  5   que je ne prends aucun médicament. Et je n'ai pas d'autres problèmes.

  6   Merci.

  7   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Y a-t-il d'autres

  8   questions que vous aimeriez soulever au cours de cette Conférence préalable

  9   à la présentation des moyens à décharge ?

 10   Très bien. Comme aucune des parties ne souhaitent prendre la parole, ceci

 11   met fin à la Conférence préalable à la présentation des moyens à décharge.

 12   Je crois qu'il n'est pas nécessaire de faire une pause étant donné qu'il

 13   n'y aura pas de déclaration liminaire de la Défense, et nous pouvons

 14   commencer immédiatement par entendre le premier témoin de la Défense.

 15   Faites entrer le témoin, s'il vous plaît. Merci.

 16   [Le témoin est introduit dans le prétoire]

 17   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur. Je vous souhaite

 18   la bienvenue au Tribunal. Veuillez, je vous prie, lire à haute voix

 19   l'information qui figure sur la carte qui vous sera montrée sous peu.

 20   LE TÉMOIN : [interprétation] Je déclare solennellement que je dirai la

 21   vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

 22   LE TÉMOIN : SLAVKO KRALJ [Assermenté]

 23   [Le témoin répond par l'interprète]

 24   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie. Veuillez vous

 25   asseoir et mettez-vous à l'aise.

 26   Comme vous le savez, vous serez d'abord interrogé par la Défense, et

 27   par la suite l'Accusation aura également la possibilité de vous poser un

 28   certain nombre de questions. M. Tolimir commencera par un interrogatoire


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  1   principal.

  2   Vous avez la parole, Monsieur Tolimir.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  4   Interrogatoire principal par M. Tolimir : 

  5   Q.  [interprétation] Je souhaite saluer M. Kralj, qui est notre premier

  6   témoin. Nous le remercions de s'être déplacé et d'être venu déposer. Je lui

  7   souhaite un agréable séjour à La Haye et je lui souhaite tout le meilleur.

  8   Je souhaite également que Dieu lui donne toute la santé pour une bonne vie.

  9   Pour le compte rendu d'audience, Monsieur, veuillez, je vous prie,

 10   décliner votre identité.

 11   R.  Je m'appelle Slavko Kralj.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, très brièvement, quel

 13   est votre parcours, votre parcours de formation militaire ?

 14   R.  J'ai terminé d'abord une école de sous-officiers en unités blindées à

 15   Banja Luka en 1967.

 16   Q.  Merci.

 17   R.  Après cela, cinq ans plus tard, j'ai passé les examens du grade de

 18   lieutenant pour les unités blindées, et par la suite j'ai été promu au

 19   grade d'officier de la JNA, qui s'appelait ainsi à l'époque.

 20   Q.  Merci.

 21   R.  Par la suite, j'ai terminé mes études d'officier dans une école

 22   supérieure pour effectuer des questions relatives à l'état-major, et

 23   ensuite j'ai suivi un cours pour devenir commandant de bataillon. J'ai

 24   ensuite réussi un examen me permettant d'accéder au grade de commandant. Et

 25   par la suite, j'ai suivi un cours de langue anglaise à Belgrade qui a duré

 26   un an. Par la suite, j'ai suivi un cours de formation pour les membres et

 27   les participants dans des missions de paix et opérations de paix. J'ai

 28   également suivi un cours sur la diplomatie, et j'ai également réussi avec


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  1   succès un cours pour les attachés militaires.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vais vous interrompre quelques

  3   instants. Je voudrais seulement vous demander de nous dire à quel moment --

  4   enfin, quelles sont les années où tout ceci a eu lieu. Vous nous avez parlé

  5   de votre carrière et de votre parcours militaire et professionnel. Mais

  6   vous avez obtenu ces diplômes à quel moment, s'il vous plaît ?

  7   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, certainement. J'ai réussi l'examen pour

  8   être promu au grade de commandant cinq ans plus tard, c'est-à-dire en 1967.

  9   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et à quel moment avez-vous effectué

 10   cette formation sur les missions de maintien de la 

 11   paix ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Après la fin de mon cours de langue anglaise,

 13   pour être plus précis, c'était en février 1989. Donc le cours a duré de

 14   février 1989 à février 1990.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez

 16   poursuivre, s'il vous plaît.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Je remercie également M. Kralj de ces précisions. Etant donné que vous

 20   venez de nous dire que vous aviez suivi un cours de langue anglaise entre

 21   1989 et 1990, pourriez-vous nous dire ce que vous avez fait dans le cadre

 22   de votre parcours militaire après 1989 ?

 23   R.  J'étais membre des Nations Unies et je faisais partie de la mission de

 24   maintien de la paix appelée UNIMOG. C'était entre le mois de février 1989

 25   et le mois de février 1990, et c'était en Iran.

 26   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si vous êtes resté

 27   pendant tout votre parcours militaire dans une seule mission ou est-ce que

 28   vous avez pris part à d'autres missions ?


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  1   R.  Au cours de cette période-là, j'ai fait partie de cette mission, et par

  2   la suite je suis revenu dans l'unité qui m'avait déployé initialement dans

  3   la mission.

  4   Q.  Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre quels étaient les

  5   travaux que vous effectuiez dans le cadre de votre mission au sein des

  6   Nations Unies, dans la mission du maintien de la paix ?

  7   R.  S'agissant de la mission des Nations Unies, j'étais l'un des 12 membres

  8   de la JNA, accompagnés d'autres membres qui étaient cantonnés en Iran, avec

  9   pour tâche d'effectuer le contrôle de la signature du cessez-le-feu entre

 10   l'Irak et l'Iran le long d'une frontière de 1 200 kilomètres. La mission

 11   était multiethnique, elle était composée de membres d'autres armées

 12   également, venant d'autres pays qui étaient accrédités pour prendre part à

 13   cette mission. J'étais également observateur militaire à la frontière, et

 14   nous effectuions le contrôle de la mise en œuvre de l'accord de paix et du

 15   cessez-le-feu qui à ce moment-là était en vigueur conformément à la

 16   résolution des Nations Unies.

 17   Q.  Merci bien. Pourriez-vous maintenant nous dire ce que vous avez fait

 18   après avoir effectué cette mission au sein des Nations Unies, qu'avez-vous

 19   fait après lorsque vous êtes revenu ? 

 20   R.  A la fin de la mission des Nations Unies, je suis rentré au sein de mon

 21   unité principale, il s'agissait du centre écolier des unités de blindés à

 22   Banja Luka; j'y ai effectué des tâches d'officier chargé des questions

 23   relatives aux questions matérielles et financières, et ce, dans la section

 24   chargée de l'enseignement.

 25   Q.  D'accord. Merci. Et par la suite, qu'avez-vous fait ?

 26   R.  Par la suite, j'ai été déployé en octobre 1991 à Knin pour prendre part

 27   au Corps de Knin, où j'ai passé quatre mois.

 28   Q.  Merci. Veuillez, je vous prie, dire aux Juges de la Chambre, si


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  1   s'agissant du territoire sur lequel il y avait des activités de guerre dans

  2   l'ex-RSFY s'agissant de Knin, de Bosnie ou ailleurs, avez-vous jamais

  3   rencontré des collègues qui étaient les vôtres dans le rôle des organes des

  4   Nations Unies ?

  5   R.  Lorsque j'étais à Knin pendant la période que j'ai mentionnée un peu

  6   plus tôt, j'ai rencontré un commandant venant de la Suède qui portait des

  7   vêtements de couleur blanche. Il était là en tant que civil et il faisait

  8   partie de la mission de l'Union européenne. Je l'ai rencontré lors d'une

  9   réunion qui s'est déroulée à Pakovo Selo, c'était le nom de ce village,

 10   Pakovo. C'était une première rencontre. Ensuite j'ai rencontré un autre

 11   commandant qui, lui aussi, faisait partie de l'unité de la FORPRONU. Il

 12   s'agissait en l'occurrence d'une unité qui était cantonnée en Croatie, en

 13   Slavonie. Je me souviens également de son nom, c'était Raul Kosta [phon],

 14   et il était Argentin.

 15   Q.  Très bien. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre si

 16   vous avez pu échanger votre expérience et vos impressions sur la situation

 17   en Yougoslavie, et avez-vous pu échanger des impressions que vous vous

 18   étiez forgées de l'Iran alors que vous étiez maintenant en Yougoslavie, et

 19   des différents rôles que vous avez pu jouer dans le cadre des deux missions

 20   ?

 21   R.  Le commandant suédois que j'ai rencontré, donc à Knin, faisait semblant

 22   de ne pas me connaître ou reconnaître. Il n'est plus jamais revenu aux

 23   négociations à Pakovo Selo, au village de Pakovo. S'agissant de Gradiska,

 24   j'ai rencontré le commandant argentin Raul Kosta qui était à Daruvar, il

 25   était un commandant du bataillon chargé des communications avec la

 26   FORPRONU. Notre rencontre était très chaleureuse. Bien évidemment, après

 27   avoir effectué des patrouilles conjointes en Iran, patrouilles qui étaient

 28   très dangereuses, je dois dire que notre rencontre a été amicale et j'étais


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  1   ému de rencontrer un collègue de l'ONU, un ancien collègue de la mission de

  2   l'ONU. Mais voici ce qui m'a surpris : le commandant Raul Kosta a enlevé

  3   son couvre-chef des Nations Unies qui était de couleur bleue, en fait, il

  4   s'agissait d'un béret bleu, et m'a dit ceci textuellement, et je cite ce

  5   qu'il m'a dit : Slavko, ceci n'est pas une mission neutre de l'ONU comme

  6   celle à laquelle nous avons participé en Iran. Cette mission est ici pour

  7   protéger les Serbes du territoire en question, c'était ce que l'on disait,

  8   mais les objectifs en étaient bien autres. Si l'on ne venait pas en aide à

  9   ces gens, ils vont devoir déplacer des personnes de ce territoire, même

 10   contre leur gré si cela est nécessaire, et ils sont très effrayés. Je te

 11   donne mon adresse au cas où et mon numéro de téléphone. Et si jamais tu as

 12   besoin d'une aide où que tu te trouves dans le monde, en tant que réfugié,

 13   je vais te venir en aide.

 14   Son mandat était un mandat de six mois, et je ne l'ai plus jamais revu.

 15   Q.  Merci. Je remercie aux interprètes. Pourriez-vous nous dire si

 16   s'agissant de Daruvar restait-il des ressortissants serbes dans cette zone

 17   qui était placée sous la protection des membres de l'ONU dont parlait M.

 18   Raul ?

 19   R.  Dans la zone de Daruvar, aucun Serbe ni est resté et toutes les

 20   personnes ont dû passer par la force de l'autre côté de la Sava.

 21   Q.  Je vous remercie. Mais dites-nous, s'il vous plaît, votre collègue a

 22   dit qu'en Iraq la mission avait été neutre. Quelles étaient les différences

 23   entre cette mission-là et la mission en Croatie, en Bosnie, en Herzégovine

 24   ? Quelles étaient vos impressions et vos opinions basées sur cette

 25   expérience ?

 26   R.  Eh bien, lorsque j'étais en mesure de rencontrer un membre de l'ONU,

 27   j'étais très fier et j'estimais que c'était une famille élargie d'une

 28   certaine façon. Mais j'étais fort déçu par la présence de la FORPRONU en


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  1   Croatie, et j'étais particulièrement déçu par les observateurs onusiens

  2   qui, depuis la Croatie, à la suite d'un accord sur le retrait des armes et

  3   sur le contrôle, ont plutôt effectué des activités de surveillance que

  4   d'effecteur une mission qui avait été confiée aux observateurs militaires

  5   d'antan. Et j'insiste pour dire que les observateurs n'étaient pas

  6   accrédités au sein de la Republika Srpska, mais l'accord était plutôt le

  7   suivant, c'est-à-dire qu'il pouvait exercer le contrôle du retrait de

  8   certains types d'armes depuis la Slavonie, c'est-à-dire au sud de la Sava.

  9   Je voudrais également ajouter que s'agissant de ma participation dans ces

 10   missions en tant qu'officier chargé des communications, et ce, dans le

 11   cadre des contacts effectués avec d'autres officiers qui se trouvaient en

 12   Slavonie, j'ai pu sentir un fort biais par les membres, plutôt envers les

 13   membres de l'armée de la Croatie. Ils n'étaient pas indépendants, ils

 14   n'étaient pas neutres, et ils n'étaient pas impartiaux, et ils

 15   travaillaient plus. Ils étaient plus en faveur des Croates que d'être

 16   neutre sur le terrain. Lorsque j'ai suivi mon cours, on m'a appris que

 17   s'agissant d'une mission de l'ONU, nous étions les oreilles et les yeux du

 18   secrétaire général, et ce ne sont que ces missions-là qui pouvaient

 19   apporter des décisions correctes.

 20   Q.  Merci. Est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui et maintenant quelque

 21   chose pour ce qui est de votre expérience concernant les rapports entre la

 22   FORPRONU pour ce qui est de l'armée de la Republika Srpska et d'autres

 23   parties belligérantes en Bosnie-Herzégovine, les parties qui étaient à

 24   Srebrenica, à Zepa, dans les régions qui sont pertinentes pour ce qui est

 25   de cette affaire ?

 26   R.  La différence pour ce qui est de ces rapports est énorme. Pour ce qui

 27   est de ma mission en Iran, je peux vous dire qu'il s'agissait souvent d'une

 28   mission où le personnel n'était pas armé, on n'était qu'observateur, on


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  1   n'avait que les drapeaux des Nations Unies et les insignes des Nations

  2   Unies. Les officiers et les observateurs provenant de différents pays

  3   n'étaient pas armés. La FORPRONU avait un tout autre mandat là-bas. Il

  4   s'agissait de l'armée qui disposait des unités armées, complètement armées,

  5   en disposant de l'équipement matériel. Ils agissaient en prenant la

  6   position de la force, ce qui était quelque chose que je n'ai pas compris,

  7   la règle qu'ils appliquaient. Ils tiraient d'abord, et après ils posaient

  8   des questions.

  9   Plus tard, lors des entretiens avec les membres de la FORPRONU, ils ont en

 10   fait obtenu une image différente pour ce qui est des membres de l'armée de

 11   la RS. Beaucoup d'entre eux ne croyaient pas quand je disais que j'étais

 12   membre de la mission des Nations Unies jusqu'à ce que je n'aie commencé à

 13   parler l'anglais, et leur parler des procédures appliquées là-bas. Plus

 14   tard, ils ont commencé à m'apprécier davantage.

 15   Leur thèse était la thèse demandant la liberté de mouvement, ils voulaient

 16   se déplacer librement partout, bien que cela n'ait pas été leur mandat.

 17   Leur mandat premier était d'être stationné dans les zones de sécurité

 18   telles que Gorazde, Srebrenica, Zepa et d'autres zones de sécurité.

 19   Q.  Merci. Pouvez-vous dire à la Chambre de première instance, en tant que

 20   membre des Nations Unies de 1989, et en tant que membre de l'armée de la

 21   Republika Srpska, quelles sont ces méthodes différentes utilisées pour ce

 22   qui est de l'utilisation des forces des Nations Unies qui devaient prévenir

 23   des conflits et s'interposer entre les parties belligérantes ?

 24   R.  Notre mandat en Iran en tant que membre des Nations Unies était tout à

 25   fait clair, et là-bas il fallait d'abord établir la paix, parce que sans

 26   cela il ne pouvait pas y avoir d'autres activités. Parce que si les parties

 27   au conflit dirigées par la FORPRONU ne parviennent pas à une trêve,

 28   d'autres activités peuvent se présenter comme très dangereuses. Donc, la


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  1   première chose à faire était d'établir la paix, la paix entre les parties

  2   belligérantes sous l'égide du commandement de la FORPRONU là-bas.

  3   Q.  Merci. Maintenant, dites-nous quelle est votre première fonction

  4   au moment où la guerre a éclaté en Croatie ? Vous avez mentionné le Corps

  5   de Knin tout à l'heure. Merci.

  6   R.  Pour ce qui est du Corps de Knin, j'ai été reconnu là-bas par le

  7   colonel Hasotic Mesud. Il exerçait la fonction du chef du département

  8   chargé du moral et des affaires juridiques au Corps de Knin. Il m'a demandé

  9   : Est-ce que vous parlez anglais ?

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il faut que je vous interrompe

 11   ici.

 12   Maître Gajic, vous avez la parole.

 13   M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 12 du compte

 14   rendu à la ligne 13, le nom n'a pas été correctement consigné au compte

 15   rendu. Il faut qu'il y figure "Hasotic Mesud". Hasotic. Hasotic. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci, Maître Gajic, pour cette

 17   correction.

 18   Monsieur le Témoin, vous pouvez poursuivre votre réponse.

 19   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Hasotic Mesud m'a demandé la chose

 20   suivante : Est-ce que vous parlez la langue anglaise ? Moi, j'ai souri et

 21   je lui ai répondu : Oui. Pourquoi cette question ? Il m'a dit la chose

 22   suivante : Demain, le commandant du Corps, général Vukovic, va recevoir les

 23   ambassadeurs de la Communauté européenne, et j'ai un grand problème puisque

 24   l'interprète qui devait être présent à cette réception, cette réunion a dû

 25   partir soudainement pour des raisons personnelles. Est-ce que vous êtes en

 26   mesure d'interpréter en simultané lors de cette réunion de la langue

 27   anglaise vers notre langue et l'inverse ? Bien sûr, j'ai posé la question

 28   concernant le contenu potentiel de l'ordre du jour de cette réunion. Le


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  1   colonel Hasotic m'a fait confiance, et le lendemain, j'ai été interprète

  2   lors de cette réunion.

  3   A laquelle participaient le commandant du corps, le général Vukovic;

  4   colonel Hasotic; et colonel Tolimir, qui était le colonel à l'époque, et

  5   c'est lors de cette réunion que je l'ai rencontré pour la première fois.

  6   M. TOLIMIR : [interprétation]

  7   Q.  Merci. Puisque vous avez mentionné mon nom, en tant que l'accusé,

  8   pouvez-vous dire quand cette réunion a eu lieu - quelle année, rien de plus

  9   - et pouvez-vous nous dire sur quoi portaient ces entretiens avec les

 10   ambassadeurs de la Communauté européenne pour que la Chambre de première

 11   instance soit au courant de cela ?

 12   R.  Monsieur, Général, c'était le lendemain de mon arrivée à Knin. C'était

 13   au mois d'octobre 1991. A la réunion, il était question de la situation

 14   politico-militaire qui prévalait à l'époque dans la région. Ces deux

 15   ambassadeurs étaient les représentants, je me souviens bien que l'un des

 16   deux était Italien, et l'autre, il était Belge, donc ils étaient les

 17   représentants de la Communauté européenne, habillés en blanc. Et ils se

 18   trouvaient stationnés à Split. Ils posaient beaucoup de questions

 19   concernant la situation politico-militaire, concernant la situation qui

 20   prévalait sur ce territoire à l'époque. Et il faut que je dise qu'à

 21   l'époque le corps portait les insignes de la JNA.

 22   Q.  Merci. Pouvez-vous dire où se trouvaient les autres unités de la

 23   FORPRONU à l'époque, ou les représentants des Nations Unies, pendant la

 24   guerre en Croatie ? Sur quels territoires ou dans quelles villes, si vous

 25   pouvez vous en souvenir ? Merci.

 26   R.  Les unités de la FORPRONU se trouvaient stationnées dans les régions où

 27   -- en fait, à savoir à Knin, à Daruvar, et en Slavonie. J'avais souvent des

 28   contacts puisque je suis retourné au 1er Corps de la Krajina de Knin après


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  1   quatre mois, donc j'ai contacté le personnel des Nations Unies qui se

  2   trouvait en Slavonie et dans la région plus large d'Okucani.

  3   Q.  Merci. Pouvez-vous nous dire s'il y a eu des représentants ou des

  4   représentations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine pendant la guerre

  5   en Croatie ? Merci.

  6   R.  Les premiers représentants des Nations Unies sont arrivés sur le

  7   territoire de la République de Croatie. J'ai eu l'occasion - et aujourd'hui

  8   je pourrais dire que c'était un plaisir pour moi - donc j'ai eu l'occasion

  9   de voir l'entrée de l'Unité de Reconnaissance du Bataillon canadien. Donc

 10   j'ai eu l'honneur de les accueillir à Gradiska, sur l'autorisation du

 11   commandant de l'état-major principal. Et pour ce qui est de cette

 12   autorisation, c'était le président Karadzic qui a ordonné par téléphone

 13   que, sur le territoire de la Republika Srpska, soit permise l'entrée des

 14   unités de la FORPRONU. Donc il a ordonné ça par téléphone de Genève.

 15   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire quel était le statut ou la position des

 16   membres de la FORPRONU en Bosnie pendant la guerre en Croatie ? Merci.

 17   R.  Officiellement parlant, il s'agissait de deux missions. Mais d'un point

 18   de vue de logistique et d'approvisionnement, cela se passait par la

 19   Croatie, parce qu'en Croatie il y avait déjà une base, et le système

 20   d'approvisionnement de la FORPRONU fonctionnait. Ils utilisaient l'aéroport

 21   de Zagreb pour le faire, pour acheminer leurs approvisionnements. La base

 22   de l'UNHCR y existait également, qui portait également les insignes des

 23   Nations Unies. Et souvent il y avait des passages de colonnes en provenance

 24   de la Slavonie, via Banja Luka, et en direction des territoires contrôlés

 25   par les Musulmans et les Croates.

 26   Q.  Merci. Ça va nous aider plus tard lorsque nous parlerons des

 27   déplacements des convois. Quelle était votre fonction pendant la guerre en

 28   Croatie, donc quelle était votre fonction que vous avez exercée au sein de


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  1   l'armée de la VRS plus tard ?

  2   R.  Au sein du Corps de Knin, après cette réunion avec le commandant du

  3   corps, le commandant du corps a ordonné que je sois affecté au détachement

  4   de Hasotic pour travailler en tant qu'interprète. Il a ordonné ça puisque

  5   il y a eu beaucoup d'occasions où il fallait interpréter, et au sein du

  6   corps il n'y avait pas d'autres personnes qui parlaient la langue anglaise.

  7   Je suis resté là-bas pendant quatre mois. Et puisqu'il s'agissait d'un

  8   détachement là-bas, quelqu'un m'a relevé à Knin, et moi je suis retourné

  9   pour être affecté au poste de l'officier de communication au 1er Corps de la

 10   Krajina dont le siège se trouvait à Banja Luka. J'ai travaillé au secteur

 11   des affaires civiles. Je suis resté à ce poste jusqu'au 3 novembre 1994,

 12   c'est à ce moment-là où j'ai été muté à l'état-major principal de l'armée

 13   de la RS. Et là-bas, j'ai été interprète jusqu'à la fin de la guerre.

 14   Q.  Merci. Je vous prie de nous dire quelles étaient vos fonctions au

 15   secteur des affaires civiles du 1er Corps de la Krajina, et quelles étaient

 16   vos fonctions plus tard au sein de l'état-major principal de la VRS ?

 17   Merci.

 18   R.  Au 1er Corps de la Krajina, au secteur des affaires civiles, j'ai

 19   travaillé en tant qu'interprète et j'ai exercé la fonction d'officier

 20   chargé des communications. En tant qu'officier chargé des communications,

 21   j'ai eu des contacts avec les représentants de la FORPRONU et avec les

 22   observateurs militaires qui venaient de la Slavonie. Ils venaient de la

 23   Slavonie pour effectuer le contrôle du territoire. Ensuite, j'ai participé

 24   à la réception, au suivi et au contrôle des convois de l'UNHCR et des

 25   convois de la FORPRONU qui passaient par le territoire de la RS, et cela, à

 26   partir de Gradiska via Banja Luka, Jajce, vers Travnik.

 27   Q.  Merci. Dites-nous maintenant en quelle année vous avez été muté de

 28   Banja Luka, de ce secteur des affaires civiles, à l'état-major principal de


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  1   la VRS, et quelle était votre fonction là-bas ?

  2   R.  J'ai été muté le 3 novembre 1994. Après être arrivé à l'état-major

  3   principal, on m'a confié une mission supplémentaire au secteur des affaires

  4   civiles et au sein du secteur qui était en charge de la coopération avec

  5   les Nations Unies et avec les organisations internationales. Donc j'ai été

  6   l'adjoint du chef de ce secteur, du colonel Djurdjic, Milos Djurdjic.

  7   Q.  Merci. Puisque vous avez dit que vous étiez l'adjoint du chef de ce

  8   secteur, pouvez-vous nous dire si vous étiez au courant des activités de M.

  9   Milos Djurdjic ? Est-ce que vous avez eu accès à des informations

 10   concernant ses activités ?

 11   R.  Au fur et à mesure, j'ai commencé à connaître toutes les activités pour

 12   ce qui est de l'administration, donc toutes les activités qui étaient les

 13   activités du colonel Djurdjic au sein de l'état-major principal, et ses

 14   activités concernaient la coopération avec la FORPRONU, avec les

 15   organisations humanitaires. Et, en particulier, c'était la partie

 16   administrative à laquelle j'avais accès. Et je répète qu'il était le seul

 17   dans ce secteur lorsque je suis arrivé. Donc c'est ainsi que j'ai pu le

 18   remplacer s'il était absent, absent parce qu'il partait en congé militaire

 19   ou parce qu'il était malade, et cetera. Donc j'étais au courant de la

 20   procédure à être appliquée au sein de ce département. Bien sûr, il m'a

 21   fallu quelques temps pour me familiariser avec cela.

 22   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît.Aux

 23   fins du compte rendu, pouvez-vous répéter le nom du colonel Djurdjic -- le

 24   prénom plutôt ?

 25   LE TÉMOIN : [interprétation] Le colonel Milos Djurdjic. Son prénom est

 26   Milos.

 27   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'ai entendu "Djurdjic" au lieu de

 28   "Djuric". Est-ce qu'on peut corriger cela. C'est "Djurdjic" et non pas


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  1   "Djurdic".

  2   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est exact.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, ce n'est pas consigné

  4   correctement au compte rendu. Ce n'est pas "Djuric" mais "Djurdjic". Est-ce

  5   qu'on peut apporter une correction à cela. Le nom de famille est Djurdjic.

  6   Je pense qu'à la ligne 21, à la fin de la ligne 21, le nom de famille en

  7   question a été consigné correctement. Il faut qu'il y soit consigné

  8   Djurdjic. Mais bon, on peut s'en occuper plus tard. Continuez, Monsieur

  9   Tolimir.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 11   M. TOLIMIR : [interprétation]

 12   Q.  Monsieur le Témoin, je vous prie de nous dire maintenant quelle était

 13   la fonction concrète de Milos Djurdjic à l'époque, et si l'organe à la tête

 14   duquel il se trouvait, à savoir le secteur chargé des affaires civiles, a

 15   échangé des informations avec le secteur chargé du Renseignement et de la

 16   Sécurité de l'état-major principal ? Merci.

 17   R.  Le secteur à la tête duquel était le colonel Djurdjic, d'après

 18   l'organigramme à l'époque, était directement relié au commandant de l'état-

 19   major principal. Les activités du secteur, à savoir les activités et les

 20   tâches concernant la coopération avec la FORPRONU, la coopération avec les

 21   organisations internationales humanitaires ainsi qu'avec d'autres

 22   organisations de nature civile, se passaient par cet organe à la tête

 23   duquel se trouvait M. Djurdjic. Cela veut dire qu'il n'avait pas de lien

 24   avec le secteur chargé du Renseignement et de la Sécurité d'après la chaîne

 25   de commandement qui était en vigueur à l'époque.

 26   Q.  Merci. Vous nous avez déjà parlé de l'accord sur la cessation des

 27   hostilités et la liberté de circulation.

 28   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaiterais voir la pièce P101, à savoir


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  1   l'accord lui-même. Pardon -- oui, P1011 -- je me reprends, daté du 31

  2   décembre 1994.

  3   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, nous avons commencé

  4   un peu tard aujourd'hui. Je propose donc de faire la pause maintenant et de

  5   reprendre à 16 heures 30, de siéger à nouveau pendant une heure, de refaire

  6   une pause. Donc, on aurait trois séances; de 3 heures à 4 heures, de 4

  7   heures 30 à 5 heures 30, et de 6 heures à 7 heures, si cela vous convient.

  8   Bien. Dans ce cas-là nous faisons notre première pause, et nous reprendrons

  9   ultérieurement.

 10   --- L'audience est suspendue à 16 heures 02.

 11   --- L'audience est reprise à 16 heures 31.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je souhaite apporter une correction

 13   au compte rendu. A la page 11, ligne 12, il faut lire la chose suivante :

 14   "Je n'ai jamais compris une règle qu'ils aimaient tant, à savoir

 15   tirer d'abord et poser une question ensuite." Voilà qui est fait.

 16   Monsieur Tolimir, vous avez la parole. Reprenez votre interrogatoire

 17   principal, je vous en prie.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 19   Je souhaiterais présenter au témoin la pièce P1011. C'est l'accord sur la

 20   cessation complète des hostilités daté du 31 décembre 1994. Voilà. Nous

 21   avons le document à l'écran.

 22   M. TOLIMIR : [interprétation]

 23   Q.  Connaissez-vous ce document ?

 24   R.  Oui, je connais ce document.

 25   Q.  Fort bien. Merci. Je souhaiterais que nous regardions d'un peu plus

 26   près le paragraphe 2, où il est indiqué la chose suivante, à savoir que :

 27   "La cessation des hostilités sera contrôlée et le suivi sera assuré

 28   par la FORPRONU par l'intermédiaire de commissions conjointes. Une


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  1   commission conjointe centrale sera mise en place sous la présidence de la

  2   FORPRONU, se réunissant pour la première fois à l'aéroport de Sarajevo, et

  3   des commissions conjointes régionales seront mises en place de façon

  4   permanente en tant que de besoin sur décision du conseil de la commission

  5   conjointe centrale."

  6   Ma question est la suivante : pourriez-vous, Monsieur, indiquer aux Juges

  7   de la Chambre si vous savez si les commissions conjointes centrales et/ou

  8   régionales ont effectivement été mises sur pied sur le territoire des

  9   parties au conflit ? Merci.

 10   R.  Une commission conjointe centrale a bien été établie, de même qu'une

 11   commission conjointe régionale sur le territoire des parties au conflit.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous, si vous vous en souvenez, nous dire qui siégeait

 13   à cette commission conjointe centrale en tant que représentants de la VRS

 14   ou d'autres parties au conflit, si vous savez qui ces représentants étaient

 15   ?

 16   R.  Pendant un certain temps, et au début le général Gvero a siégé à la

 17   commission conjointe centrale, de même que le général Tolimir. J'ai parfois

 18   moi aussi participé aux sessions de cette commission conjointe centrale en

 19   tant qu'interprète. Les autres parties avaient envoyé des représentants

 20   musulmans et croates, dont j'ai oublié les noms.

 21   Q.  Merci. Pourriez-vous nous dire brièvement en quoi consistaient les

 22   travaux, concrètement, de cette commission conjointe centrale, et ce

 23   qu'elle représentait, ce qu'elle faisait, et qui étaient les parties

 24   représentées à la commission ?

 25   R.  La commission conjointe centrale était présidée par la FORPRONU, elle

 26   incluait des représentants des parties au conflit, des représentants de la

 27   VRS, des représentants des forces croates et musulmanes.

 28   Q.  Merci. Je souhaiterais maintenant examiner le paragraphe 5 de l'accord.


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  1   Vous pouvez le lire à l'écran, on y lit la chose suivante, et je cite :

  2   "La liberté de circulation pleine et entière sera mise en place selon des

  3   procédures appropriées pour bénéficier la FORPRONU et les autres agences

  4   internationales officielles, en particulier le HCR, pour mettre en œuvre

  5   cet accord, pour assurer le suivi des droits de l'homme, et pour apporter

  6   une aide humanitaire, y compris apporter des équipements médicaux et

  7   procéder à des évacuations. Les parties s'engagent à respecter l'entièreté

  8   de la sécurité et de la sûreté des membres de la FORPRONU et du personnel

  9   connexe. La FORPRONU continuera de lutter contre toute restriction à la

 10   liberté de mouvement de ses personnels ou de ses convois, en ce qu'une

 11   telle restriction pourrait être avantageuse pour l'une ou l'autre des

 12   parties."

 13   Ma question est la suivante. Nous venons de lire les dispositions de

 14   l'article 5, qui renvoie à deux choses, tout d'abord la liberté de

 15   circulation, et deuxièmement, la lutte contre toute violation de ce droit à

 16   une liberté de circulation pleine et entière. Avez-vous eu connaissance de

 17   certains mésusages qui auraient pu être faits de cette liberté de

 18   circulation ou de l'existence même des convois de la FORPRONU et des

 19   convois humanitaires, puisque la FORPRONU avait cette obligation aux termes

 20   de ce paragraphe ?

 21   R.  Quand la FORPRONU était en mouvement, ou quand le HCR et ses

 22   représentants se déplaçaient, il y a pu y avoir un certain nombre

 23   d'instances dans lesquelles, tout d'abord, de l'équipement vidéo, plus

 24   particulièrement des caméras ont été transportées. Ces caméras étaient

 25   utilisées pour procéder à la prise d'images pour filmer le territoire que

 26   traversaient les convois. L'existence de ce matériel et sa présence

 27   n'étaient pas généralement annoncées auparavant aux termes des règles

 28   existantes.


Page 18277

  1   Q.  Merci. Vous parlez de ce matériel que les convois de la FORPRONU

  2   utilisaient pour transmettre des renseignements et des données sur le site.

  3   Savez-vous si la FORPRONU, selon ses obligations, a bien essayé d'empêcher

  4   que cela ne soit fait et éviter que du personnel humanitaire ou autre ne

  5   mésutilise [phon] cette liberté de circulation ?

  6   R.  La FORPRONU expliquait généralement comment le matériel était utilisé

  7   soi-disant comme du matériel privé et considérait donc qu'il n'y avait pas

  8   raison de s'inquiéter ni de s'y opposer. Ceci a pu donc se poursuivre

  9   jusqu'à ce que des instructions soient données aux points de contrôle pour

 10   saisir ce matériel.

 11   Q.  Merci. Ces violations se sont répétées convoi après convoi jusqu'à ce

 12   que la saisie de ce matériel soit donc décidée. Du personnel de la FORPRONU

 13   a-t-il présenté des requêtes particulières relatives à la liberté de

 14   circulation et, plus particulièrement, visant à ne pas bloquer ou empêcher

 15   la liberté de communication avec les différentes parties dans leurs

 16   activités ordinaires ?

 17   R.  La FORPRONU a essayé autant que possible de jouir d'une liberté de

 18   circulation pleine et entière. En tant que militaire et ancien membre d'une

 19   mission des Nations Unies, il me semble que l'on ne faisait finalement que

 20   procéder à de l'espionnage, ou du renseignement à tout le moins, et ceci a

 21   été montré et visible à un certain nombre de reprises. La liberté de

 22   circulation, cela veut dire la liberté de circulation le long de certaines

 23   voies pré-identifiées ainsi qu'un niveau de sécurité adéquat fourni par

 24   l'armée de la Republika Srpska. La FORPRONU n'avait pas autorité, n'avait

 25   pas de mandat pour se trouver sur le territoire de la Republika Srpska mais

 26   bien pour se trouver dans des zones sûres.

 27   Q.  Merci. Savez-vous, Monsieur, si des procédures particulières ont été

 28   mises en œuvre pour garantir cette liberté de circulation que nous avons


Page 18278

  1   évoquée ? Merci.

  2   R.  Des procédures ont été établies à l'occasion de réunions de la

  3   commission conjointe centrale pour assurer la liberté de circulation de la

  4   FORPRONU, et ceci couvrait à la fois les convois et les personnes privées,

  5   des individus. Pour pouvoir se déplacer sur le territoire de la Republika

  6   Srpska, la FORPRONU, par l'intermédiaire d'un certain nombre de canaux de

  7   communication, devait notifier et nous informer des mouvements de véhicules

  8   ou de convois envisagés. Ainsi ils étaient supposés annoncer l'existence et

  9   le déplacement d'un convoi 48 heures auparavant. Des véhicules de la

 10   FORPRONU qui se déplaceraient à titre individuel ou seul devaient faire

 11   l'objet de notification à échéance de 24 heures. Et en ce qui concerne les

 12   évacuations médicales, c'étaient des mesures d'urgence et donc leur liberté

 13   de circulation était assurée en tant que de besoin.

 14   Q.  Merci.

 15   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais examiner désormais la pièce D250

 16   dans le système e-court, s'il vous plaît.

 17   M. TOLIMIR : [interprétation]

 18   Q.  Voici un rapport signé Zdravko Tolimir relatif à une séance de la

 19   commission conjointe centrale du 4 janvier 1995, et le rapport est en date

 20   du 5 janvier 1995. Vous le voyez, je pense. Je souhaiterais examiner le

 21   paragraphe 5, qui se trouve à la deuxième page. Voilà, nous l'avons à

 22   l'écran. Et il y est indiqué que :

 23   "La FORPRONU rédigera un projet d'accord sur la 'liberté de

 24   circulation pleine et entière' qui sera ensuite adopté bilatéralement par

 25   les parties."

 26   Ma question est la suivante : savez-vous si la partie serbe a signé un

 27   accord avec la FORPRONU sur la base d'un projet proposé par ladite FORPRONU

 28   ?


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  1   R.  La partie serbe a effectivement signé un accord relatif à la liberté de

  2   circulation qui incluait les mesures adéquates telles qu'exposées par

  3   l'accord en question.

  4   Q.  Merci. Et les autres parties, ont-elles signé cet accord, et savez-vous

  5   si elles ont respecté cet accord, si en effet elles l'ont bien signé ?

  6   R.  La partie adverse, en particulier la partie musulmane croate, n'a

  7   jamais signé cet accord sur la liberté de circulation et n'a donc pas pu le

  8   mettre en œuvre.

  9   Q.  Très bien, merci. Pourriez-vous nous dire brièvement pourquoi ils n'ont

 10   pas voulu signer cet accord, si vous le savez, évidemment, peut-être de par

 11   ce que vous avez pu entendre à la commission conjointe centrale ? Merci.

 12   R.  Disons tout d'abord que la FORPRONU était cantonnée sur leur

 13   territoire. Ils considéraient donc qu'ils n'avaient pas à signer ce

 14   document. Et ils avaient même suggéré - ça m'avait d'ailleurs surpris -

 15   quand M. Muratovic avait fait cette proposition, proposé, disais-je, que

 16   l'aéroport, qui à l'époque était contrôlé par nous-mêmes, pourrait être

 17   loué à la FORPRONU contre paiement d'un loyer. Je ne sais pas si c'est

 18   exact, mais il me semble bien que la FORPRONU, les Croates et les Musulmans

 19   avaient donc réglé entre eux ce qui devait se faire et ce qui devait être

 20   fait avant même la réunion de la commission centrale conjointe.

 21   Q.  Très bien. Merci.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous avoir à l'écran la pièce D77,

 23   s'il vous plaît. Le titre en est le suivant : "Les principes de la liberté

 24   de circulation."

 25   Pourrions-nous également voir la deuxième page de ce document. Nous voyons

 26   ici les signatures. A gauche, la signature du général Brinkman, qui signe

 27   au nom de la FORPRONU. Et à droite, le général Zdravko Tolimir, qui

 28   représente la VRS.


Page 18280

  1   Je souhaiterais donc revenir sur la première page, si vous le voulez bien.

  2   Merci.

  3   M. TOLIMIR : [interprétation]

  4   Q.  A qui ou à quels convois ces principes s'appliquaient-ils ?

  5   R.  Cet accord s'appliquait aux convois de la FORPRONU et s'appliquait

  6   également aux déplacements des observateurs militaires des Nations Unies

  7   pris individuellement.

  8   Q.  Merci. Pour autant que vous le sachiez, ce document a-t-il été respecté

  9   et mis en œuvre fidèlement par les signataires, à savoir la FORPRONU et la

 10   VRS ?

 11   R.  Cet accord a été pleinement respecté par la VRS.

 12   Q.  Merci. Pourriez-vous nous expliquer comment les convois de la FORPRONU

 13   et leur circulation pouvaient être confirmés et adoptés en termes concrets

 14   ?

 15   R.  Eh bien, au terme de l'accord relatif aux principes de la liberté de

 16   circulation, la FORPRONU devait nous notifier l'existence de ces convois.

 17   Il y avait un bureau de la représentation de la FORPRONU sur le territoire

 18   de la VRS à Pale. Sur place, se trouvait un fax. Ce téléscripteur était

 19   utilisé pour transmettre ces notifications relatives aux mouvements des

 20   différents convois et pour en informer le bureau du colonel Djurdjic. A

 21   l'autre bout de la ligne, il y avait un téléscripteur qui répondait à un

 22   numéro de téléphone civil. Il était branché 24 heures sur 24; ainsi donc,

 23   des messages pouvaient être envoyés et reçus de façon automatique et à

 24   toute heure. Les notifications étaient initialement transmises à la fois en

 25   anglais et dans une traduction en serbe.

 26   Du fait d'une liaison instable ou du fait que des messages étaient

 27   parfois illisibles, certaines notifications ont dû être vérifiées,

 28   comparées, d'autant plus qu'aux termes de l'accord le texte en anglais


Page 18281

  1   faisait foi. Lorsque le bureau avait reçu une notification précise et

  2   exacte des mouvements de la FORPRONU, le message était mis au courrier et

  3   transmis au commandant, à son intention personnelle. Le commandant, comme

  4   il le faisait avec d'autres documents de façon quotidienne, examinait ce

  5   document, le paraphait et, si nécessaire, y apposait des remarques et

  6   commentaires.

  7   Le document retournait donc au bureau du colonel Djurdjic par les

  8   voies opérationnelles classiques. Ensuite, un document visant à notifier la

  9   FORPRONU -- ou, plus précisément, le bureau de la FORPRONU à Pale, était

 10   rédigé de façon à faire savoir qu'il n'y avait pas de difficultés

 11   particulières relatives aux déplacements des convois envisagés et/ou aux

 12   mouvements des observateurs. Un document similaire était également transmis

 13   à l'unité qui assurait le suivi du déplacement des convois.

 14   Q.  Merci bien. Dites-nous, s'il vous plaît, si la commission centrale

 15   conjointe avait quelque lien que ce soit avec ces convois ? Merci.

 16   R.  La commission centrale conjointe avait établi des procédures, et ces

 17   procédures devaient être respectées par ces derniers et par les autres

 18   intervenants qui étaient impliqués dans le processus de tels mouvements.

 19   Q.  Merci. Concernant ces notifications des convois de la FORPRONU, y

 20   avait-il un accord quelconque auquel on était parvenus au niveau de la

 21   commission centrale conjointe ?

 22   R.  C'était un point de départ.

 23   Q.  Est-ce que la commission conjointe centrale avait reçu des informations

 24   sur le travail -- plutôt, est-ce que votre secteur chargé des affaires

 25   civiles avait reçu des informations sur le travail de la commission

 26   centrale conjointe ?

 27   R.  Nous avions le document final rédigé par la commission conjointe

 28   centrale, et nous savions qu'il fallait mettre en œuvre les dispositions de


Page 18282

  1   ce document.

  2   Q.  Très bien.

  3   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je voudrais maintenant que l'on affiche la

  4   pièce D254.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Pendant que nous attendons l'affichage de ce document, j'aimerais vous

  7   demander s'il y avait des quantités très précises de cargos au niveau de la

  8   commission conjointe centrale qui avaient été abordées ?

  9   R.  S'agissant de la commission militaire centrale, on avait établi quel

 10   serait la matériel qui pouvait être transporté à bord de certains camions,

 11   et nous avions également convenu des quantités de ce matériel, d'autant

 12   plus que l'embargo était en vigueur, l'embargo concernant l'importation des

 13   armes et des munitions en Bosnie-Herzégovine. Mais il y avait certaines

 14   informations vérifiées selon lesquelles les convois du HCR des Nations

 15   Unies étaient utilisés pour approvisionner en munitions, et même en armes

 16   et en carburant, les enclaves protégées ou les territoires protégés.

 17   Et si je puis, je voudrais ajouter ceci : pendant que j'étais encore

 18   au sein du 1er Corps de Krajina, il y avait des convois complets du HCR des

 19   Nations Unies provenant de Gradiska. Après que les procédures et les

 20   contrôles eussent été établis -- enfin, il y avait donc cet incident : le

 21   convoi était revenu à l'aéroport de Zagreb sans aucune information. Nous

 22   avions fait d'énormes efforts afin que ce convoi puisse être envoyé. Et

 23   lorsqu'ils ont vu un point de contrôle formé pour effectuer le contrôle, le

 24   convoi est simplement revenu à Zagreb et n'est plus jamais passé par cette

 25   route. J'entends par là -- je parle du matériel qui était très spécifique.

 26   Je me souviens qu'il y avait à bord de ce convoi de la farine et d'autres

 27   denrées de ce type.

 28   Q.  Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ce convoi est-il revenu de son


Page 18283

  1   propre gré, pour que je ne me livre pas maintenant à des conjectures ? Si

  2   vous le savez, dites-le-nous, s'il vous plaît.

  3   R.  Nos contrôles à nous, pendant que j'étais officier chargé des

  4   transmissions au sein du 1er Corps de Krajina, consistaient à effectuer le

  5   contrôle des véhicules, c'est-à-dire des chauffeurs qui se trouvaient à

  6   bord des véhicules. Par exemple, on prenait les cartes d'identité. Mais on

  7   ne vérifiait pas la quantité ou la teneur du convoi. On avait confiance --

  8   on faisait confiance aux personnes transportant le cargo. Mais lorsque la

  9   demande a été faite pour effectuer un contrôle détaillé du convoi de façon

 10   méthodique, en utilisant, par exemple, un échantillon au hasard - ceci veut

 11   dire que le point de contrôle devait choisir un ou deux camions et, à

 12   l'aide d'un détecteur de métal, pouvait vérifier ce que le convoi contenait

 13   - c'est à ce moment-là que le chef du convoi a appelé le standard à Zagreb

 14   et a refusé d'accepter que l'on contrôle son convoi. Il y avait un terrain

 15   de parking très large, donc il a simplement fait demi-tour et il est

 16   retourné à l'aéroport de Zagreb.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Tout à l'heure, j'ai demandé l'affichage d'un

 19   document qui date du 12 février 1995. Le document a été établi par l'état-

 20   major principal. Il est signé par le général Tolimir. Je ne demanderais pas

 21   que l'on affiche cette page pour l'instant. Il a été envoyé à tous les

 22   commandements de l'armée de la VRS, ainsi qu'aux organes de l'Intérieur,

 23   donc le ministère de l'Intérieur de la Republika Srpska, et on parle d'une

 24   procédure précise.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Premier paragraphe : "Les représentants de la FORPRONU, par le biais

 27   des commissions régionales conjointes, constamment posent des questions sur

 28   la plus grande liberté de mouvement de la FORPRONU par la ligne de front,


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  1   avec pour objectif de se déplacer sur le territoire de la Republika Srpska

  2   tout en évitant, toutefois, d'annoncer tous les déplacements à l'état-major

  3   principal de la VRS, en disant ne pas pouvoir mettre en œuvre ceci jusqu'à

  4   ce que l'approbation de la VRS ne soit reçue.

  5   "C'est ainsi que les représentants de la FORPRONU souhaitaient éviter de se

  6   plier aux obligations qu'ils avaient entreprises lorsqu'ils ont signé leurs

  7   obligations telles que décrites dans l'accord sur les principes de liberté

  8   de mouvement, signé le 31 janvier 1995 par l'état-major principal de la

  9   VRS, par le général Zdravko Tolimir, et le commandant de la FORPRONU de

 10   l'ancienne Bosnie-Herzégovine, général Brinkman."

 11   Je vais maintenant vous poser une question concernant la teneur de ces

 12   procédures. Dites-nous, s'il vous plaît, si vous connaissez ceci. Est-ce

 13   que vous savez de quoi je parle ? Et est-ce que vous reconnaissez le

 14   comportement de la FORPRONU dans le premier paragraphe dont je viens de

 15   vous donner lecture ? Merci.

 16   R.  Je suis tout à fait au courant de ce type de comportements de la

 17   FORPRONU sur la base de deux éléments; le premier étant la position avec

 18   laquelle le général -- le colonel Djurdjic, excusez-moi, car il recevait

 19   des informations et il était constamment en contact avec les unités qui

 20   organisaient et effectuaient le contrôle des points de contrôle. Aussi, en

 21   tant qu'officiers de permanence au sein de l'état-major principal, nous

 22   recevions des rapports des unités sur les activités de la FORPRONU. Il y

 23   avait un paragraphe consacré à ceci, et je portais toujours une attention

 24   toute particulière à cette mention.

 25   Et on mentionnait très souvent des cas dans lesquels la FORPRONU

 26   avait demandé certains passages, un passage pour les observateurs

 27   militaires ou des convois de plus petite taille, et qui ne correspondaient

 28   pas aux accords parvenus à la commission militaire conjointe et signés. Ils


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  1   insistaient toujours et il y avait même des pots-de-vin de points de

  2   contrôle avec des plus petites quantités de carburant que ces derniers

  3   portaient ou transportaient dans des jerricans afin de pouvoir passer.

  4   Q.  Merci. Je vous prierais de bien vouloir expliquer aux Juges de la

  5   Chambre quelles sont les raisons pour lesquelles la FORPRONU a fait ou a

  6   tenté de passer les points de contrôle et la ligne de front indépendamment

  7   de l'accord auquel on était parvenus lors de la commission conjointe

  8   centrale, et sans la permission de se déplacer sur le territoire de la

  9   Republika Srpska ?

 10   R.  Certaines informations liées au renseignement nous permettaient de voir

 11   quelle était la situation -- la situation sous le contrôle de la FORPRONU

 12   nous porte à croire qu'ils effectuaient d'autres tâches également, soit des

 13   tâches relatives à l'approvisionnement, soit des tâches relatives à

 14   l'information et au renseignement du parti musulman croate, au détriment de

 15   l'armée de la Republika Srpska. Ou, plus concrètement, il aurait fallu qu'à

 16   un certain moment donné à un temps précis les observateurs militaires

 17   passent sur le territoire, traversent le territoire, et s'il était possible

 18   ces derniers devaient enregistrer les positions, ou s'il manquait quelque

 19   chose, et il s'agissait très souvent de munitions, de faire parvenir ces

 20   munitions aux parties adverses et de voir s'il y avait des activités de

 21   diverses unités, car le territoire était assez large, assez étendu, et de

 22   voir s'il y avait des mouvements d'unités.

 23   Q.  Je vous remercie. Puisque vous faisiez partie d'une mission en Irak,

 24   dont vous nous avez parlé tout à l'heure, et étant donné que vous avez pris

 25   part dans cette guerre en effectuant des tâches liées aux Nations Unies et

 26   à la FORPRONU, pourriez-vous nous dire quelles sont les différences qui

 27   existent entre la liberté de mouvement des effectifs des Nations Unies à

 28   l'intérieur de la Republika Srpska et en Iran et Irak, où vous avez été en


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  1   mission ?

  2   R.  La différence était énorme. Nous, en tant qu'observateurs militaires,

  3   et je dois vous dire que personnellement j'étais sur le territoire de

  4   l'Iran, nous ne pouvions pas, ni officiellement ni pour d'autres besoins,

  5   voyager, aller quelque part, nous déplacer, sans que ceci ne fasse l'objet

  6   d'un suivi par des personnes que l'on appelait à l'époque des officiers

  7   chargés du renseignement. Il était absolument impossible de se déplacer à

  8   l'intérieur de l'Iran, d'un "Team site" jusqu'au secteur sans être suivi.

  9   C'est ainsi qu'on appelait ce point, le "Team site". Et je ne vous parle

 10   même pas de la ligne de séparation. Il fallait toujours qu'il y ait une

 11   escorte militaire, qui était la leur, et un officier chargé du

 12   renseignement qui parlait, bien sûr, l'anglais.

 13   Ici, la FORPRONU avait une liberté de mouvement bien différente, elle

 14   avait beaucoup plus de liberté de mouvement. On ne demandait que le

 15   contrôle aux points de contrôle lorsqu'on entrait et on sortait du

 16   territoire, et c'était tout, et on leur demandait également de s'en tenir à

 17   des axes prédéterminés. Mais il était très rare que ces derniers soient

 18   escortés par des escortes armées, et d'ailleurs ils ne l'ont jamais demandé

 19   car ils estimaient qu'ils étaient armés et leurs observateurs militaires

 20   étaient armés, alors que nous, en Iran, nous n'étions pas munis d'armes.

 21   Nos seules armes, c'était le drapeau des Nations Unies et les insignes des

 22   Nations Unies.

 23   Q.  Je vous remercie. Vous nous avez dit qu'ils n'avaient pas demandé

 24   d'être escortés par des hommes armés. Est-ce que vous aviez vu s'ils

 25   bénéficiaient d'une quelconque escorte alors qu'ils se déplaçaient sur le

 26   territoire de la RS, soit armée ou non armée ?

 27   R.  Le HCR au sein du 1er Corps d'armée bénéficiait en fait d'une escorte de

 28   la police militaire, et lorsqu'il était nécessaire, il bénéficiait


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  1   également d'une escorte de la police civile avec pour objectif suivant :

  2   étant donné que le territoire de Gradiska à Travnik, ce territoire est

  3   assez étendu, il pouvait passer de façon libre et en toute sûreté, et le

  4   convoi pouvait passer donc en toute sûreté de l'autre côté. Et pourquoi,

  5   nous demanderiez-vous ? Eh bien, j'ai été témoin de certaines scènes assez

  6   désagréables dans ces convois en tant qu'officier chargé du renseignement,

  7   scènes donc où la population locale accusait la VRS de dire : Vous les

  8   nourrissez alors que nos fils meurent ou perdent la vie. Alors que le

  9   convoi devait passer par la ligne de séparation.

 10   Q.  Très bien, merci. Nous avons vu que dans l'accord sur le cessez-le-feu,

 11   la FORPRONU avait pour obligation de cesser toute hostilité par leurs

 12   membres. Est-ce que l'armée de la VRS pouvait empêcher l'emploi des convois

 13   de la FORPRONU à mauvais escient sur le territoire sur lequel ces convois

 14   se déplaçaient ?

 15   R.  Oui, avec un contrôle soutenu sur les points de contrôle et en

 16   examinant le cargo qui était transporté, ils pouvaient comparer les

 17   quantités du cargo avec quelques normes qui s'appliquaient aux unités

 18   respectives sur le terrain. Il y a certaines normes que nous devons

 19   respecter quant à la nourriture, les munitions, le carburant, et cetera.

 20   Q.  Bien. Merci. Dites-nous ceci, je vous prie, pourriez-vous donc nous

 21   dire qui au sein de la VRS effectuait ces contrôles de la FORPRONU afin

 22   d'empêcher l'emploi de ces cargos à mauvais escient ?

 23   R.  La première instance était le bureau du colonel Djurdjic. Il passait en

 24   revue chaque notification de façon détaillée, et cette tâche m'incombait à

 25   moi aussi lorsqu'il était absent. Nous vérifions donc le tout et nous

 26   passions en revue les quantités pour savoir si tout ceci est conforme aux

 27   quantités dont nous nous étions mis d'accord à la commission conjointe

 28   centrale militaire. Il est certain qu'il était impossible de convenir de


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  1   tout lors de ces réunions à la commission, mais on effectuait une

  2   évaluation à savoir si la marchandise qui était transportée était quelque

  3   chose dont avait besoin la FORPRONU, ou bien s'agissait-il de marchandise

  4   disponible à la population, ou bien, dans le pire des cas, si c'était

  5   quelque chose qui était disponible ou nécessaire à l'armée; dans ce cas-ci,

  6   des enclaves de Srebrenica, Zepa et Gorazde, si cette marchandise allait

  7   être destinée à l'armée musulmane.

  8   Q.  Merci. Dites-nous, s'il vous plaît, lorsque Djurdjic donnait son aval

  9   pour qu'un convoi de la FORPRONU passe, un convoi qui aurait été annoncé

 10   auparavant, est-ce qu'il donnait son aval de façon aléatoire ou bien

 11   suivait-il un certain nombre de critères lors de l'approbation du passage

 12   de certains de ces convois ? Ou plutôt, c'est-à-dire, est-ce que c'était

 13   Djurdjic qui donnait les propositions et est-ce que c'était approuvé par le

 14   commandant ? Je vous remercie.

 15   R.  On évaluait la marchandise sensible telle le carburant, les munitions,

 16   le matériel suspicieux. Et les rapports, ensuite, étaient recueillis aux

 17   points de contrôle, et c'est par le biais d'un officier chargé des

 18   transmissions ou une autre personne au commandement du corps d'armée que

 19   l'on faisait comprendre la partie opérationnelle du commandement et on

 20   envoyait également les informations au bureau du colonel Djurdjic. Le

 21   colonel Djurdjic pouvait donner des informations au commandant sur la

 22   quantité de marchandises qui était entrée, à quel moment et à quelle

 23   période dans l'une des enclaves, et plus particulièrement lorsqu'on parle

 24   de Srebrenica, de Zepa et de Gorazde, et il pouvait et avait l'autorité de

 25   proposer que les quantités que ces derniers avaient reçues s'agissant d'une

 26   période bien déterminée étaient suffisantes ou insuffisantes. Mais c'était

 27   toujours le cas que ces quantités soient deux ou trois fois supérieures aux

 28   normes de nos unités. Leurs normes étaient quelque peu différentes, mais


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  1   c'est environ la même chose.

  2   Le colonel Djurdjic se rendait, puisqu'il avait le temps et il savait

  3   quand, se rendait inspecter les organes chargés de la logistique, ces

  4   organes qui s'occupaient de nourrir l'armée. Et c'est lui qui évaluait les

  5   normes -- la quantité de carburant, la quantité de nourriture par soldat.

  6   Donc c'était lui qui établissait quelles étaient les quantités qui devaient

  7   être destinées à un soldat ou à un véhicule, les quantités de nourriture ou

  8   les quantités de carburant pour un véhicule. Et donc, ce dernier pouvait et

  9   avait l'autorité de proposer au commandant de réduire certaines quantités.

 10   Q.  Merci.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrait-on maintenant afficher la dernière

 12   page de ce document D254.

 13   M. TOLIMIR : [interprétation]

 14   Q.  Il s'agit de la dernière page, où on peut lire au deuxième paragraphe,

 15   je cite :

 16   "Il est important que vous nous envoyiez votre proposition de marchandise

 17   dont le transport devrait être interdit, que vous établirez sur la base des

 18   informations et concernant les malversations et les mauvais emplois

 19   qu'avait utilisées la FORPRONU. Après avoir évalué vos propositions, nous

 20   vous enverrons une liste de biens dont le transport est interdit, à moins

 21   qu'il ne soit spécifiquement approuvé par l'état-major principal de la VRS

 22   et à moins que vous n'en soyez informés."

 23   Etant donné que vous avez maintenant parlé d'une analyse détaillée

 24   effectuée par Djurdjic concernant les besoins de denrées dont la FORPRONU

 25   avait besoin, et étant donné les lignes que je viens de vous lire,

 26   pourriez-vous nous dire si au sein de l'état-major on faisait suffisamment

 27   attention pour savoir quelles sont les quantités et quels sont les biens

 28   qu'il fallait laisser passer sur le territoire placé sous le contrôle de


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  1   l'ennemi afin que l'on puisse fonctionner de façon normale ? Merci.

  2   R.  Après avoir appris qu'il y a eu des abus pour ce qui est du passage des

  3   convois de la FORPRONU et de l'UNHCR, on a consacré plus d'attention aux

  4   marchandises qui étaient transportées à bord de ces convois. Sur la base de

  5   l'évaluation au sein de l'état-major principal, ce n'étaient pas les

  6   marchandises qui étaient nécessaires, ni à la FORPRONU ni à la population,

  7   mais plutôt à l'armée qui se trouvait dans les enclaves. Et on a eu des

  8   données concernant la quantité des marchandises qui étaient transportées

  9   dans les enclaves et qui devaient être suffisantes pour assurer le

 10   fonctionnement sans entrave de la FORPRONU. Il y a eu même des plans

 11   hebdomadaires établis par la FORPRONU pour que la FORPRONU puisse avoir des

 12   marchandises suffisantes pour plusieurs semaines de suite.

 13   L'ACCUSÉ : [interprétation] C'est maintenant le moment propice à faire la

 14   pause, Monsieur le Président. Je m'arrêterai là avant la pause.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une bonne proposition. En

 16   effet, nous allons faire notre deuxième pause, et nous allons poursuivre à

 17   18 heures.

 18   --- L'audience est suspendue à 17 heures 32.

 19   --- L'audience est reprise à 18 heures 02.

 20   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 21   continuer.

 22   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 23   Est-ce qu'on peut afficher maintenant le document 1D874, il s'agit d'une

 24   lettre adressée au commandement du Corps de la Drina du 29 juillet 1993.

 25   Est-ce qu'on peut faire tourner la page pour que cela s'affiche

 26   correctement au deuxième paragraphe ?

 27   On peut lire comme suit, je cite :

 28   "Nous disposons des informations selon lesquelles les fonctionnaires


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  1   de l'UNHCR font des activités de reconnaissance et du renseignement, ce

  2   qu'il faut vérifier lors des contrôles. Il faut également faire attention à

  3   d'autres activités à propos desquelles vous avez les informations.

  4   M. TOLIMIR : [interprétation]

  5   Q.  Voilà ma question pour vous. Pour ce qui est de cela, est-ce que

  6   vous aussi vous receviez de telles informations pendant que vous étiez au

  7   1er Corps ? Est-ce que vous receviez des informations similaires plus tard

  8   lorsque vous travailliez au sein de l'état-major principal ?

  9   R.  Pendant que je travaillais au sein du 1er Corps de la Krajina, je n'ai

 10   pas reçu ce type de document. Je ne recevais pas ce type de document, mais

 11   plutôt les informations concernant les abus faits par la FORPRONU et

 12   l'UNHCR. Et il y a eu des instructions selon lesquelles il fallait

 13   effectuer des contrôles pour ce qui est des convois de l'UNHCR qui

 14   passaient par Gradiska pour se diriger vers la ligne de démarcation, de

 15   séparation, et vers le territoire contrôlé par les Musulmans.

 16   Q.  Merci. Avez-vous les informations concernant les activités du

 17   renseignement effectuées par les membres de l'UNHCR lors des passages de

 18   convois dans la direction des enclaves de Zepa, Srebrenica et Gorazde ?

 19   Est-ce que vous avez eu de telles informations ?

 20   R.  Les membres du personnel de l'UNHCR, ainsi que de la FORPRONU, ont

 21   cherché très souvent les moyens leur permettant de passer par le

 22   territoire. Il y a eu des cas où leurs officiers, ainsi que les

 23   observateurs militaires, étaient envoyés pour s'occuper des activités de

 24   reconnaissance. Il s'agissait en particulier de la surveillance et des

 25   suivis de changements des positions de la VRS observés déjà auparavant, et

 26   ces informations étaient envoyées au commandement de la FORPRONU. Et selon

 27   les informations dont je disposais, ces informations parvenaient à

 28   Srebrenica, plus précisément parvenaient aux forces musulmanes de


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  1   Srebrenica.

  2   Q.  Merci. Je vous prie de nous dire si c'était l'une des raisons pour

  3   lesquelles les convois non annoncés étaient interdits, et que la raison

  4   pour laquelle il a été interdit également l'entrée de l'équipement matériel

  5   qui aurait pu être utilisé à des fins du renseignement ?

  6   R.  C'était la seule raison pour laquelle cela a été interdit, l'entrée de

  7   ce type de marchandises, puisque ce type de marchandises ou de l'équipement

  8   aurait pu être utilisé pour des activités du renseignement.

  9   Q.  Merci.

 10   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous demande que le document 1D874 soit

 11   versé au dossier. Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce --

 12   excusez-moi.

 13   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est versé au dossier.

 14   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, ce document

 15   recevra la cote D325. Merci.

 16   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez

 17   poursuivre votre interrogatoire principal.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher maintenant la pièce

 19   D73. Elle n'est toujours pas affichée à l'écran. Il faut l'afficher

 20   correctement. Merci.

 21   M. TOLIMIR : [interprétation]

 22   Q.  On peut le voir maintenant. Le document est intitulé "Le mouvement de

 23   convois, d'équipes et des membres du personnel de la FORPRONU et des

 24   organisations humanitaires." Regardons maintenant la dernière page de ce

 25   document pour qu'on puisse voir qui a rédigé ce document. En bas on peut

 26   voir une signature. On voit un nom et un prénom en alphabet latin. Pouvez-

 27   vous lire cela pour la Chambre ? Pouvez-vous nous dire si vous connaissez

 28   la personne qui a rédigé ce document ? Merci.


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  1   R.  Ici on peut lire "capitaine, Slavko Novakovic."

  2   Q.  Merci. Après avoir lu cela, pouvez-vous nous dire si vous

  3   connaissez le capitaine Slavko Novakovic dont la signature figure ici ?

  4   Pouvez-vous nous dire quelle était sa fonction ?

  5   R.  Le capitaine Novakovic était dans le secteur à l'arrière du Corps

  6   de la Drina. Mis à part ses tâches régulières, il s'occupait également, au

  7   sein du Corps, de la coopération avec la FORPRONU avec l'UNHCR, et il

  8   s'occupait également des registres concernant les quantités des

  9   marchandises, et concernant les problèmes qu'il avait eus avec la FORPRONU

 10   et avec l'UNHCR lors des passages de leurs convois par ce territoire. Il

 11   était aussi en charge de l'organisation et de la surveillance du

 12   fonctionnement des points de contrôle.

 13   Q.  Merci.

 14   L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher la page 2 du même document,

 15   s'il vous plaît. Il nous faut le paragraphe intitulé : "La conduite et

 16   l'abus du mandat de la FORPRONU et des organisations humanitaires." C'est

 17   sous C.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  S'il vous plaît, regardez ce paragraphe. Vous pouvez également jeter un

 20   coup d'œil sur la page entière du document qui est affiché.

 21   R.  Est-ce qu'il est possible d'agrandir un peu ce paragraphe, le

 22   paragraphe qui est en haut de la page.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, quelle est votre

 24   question ?

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Voilà ma question pour vous. Donc vous avez pu voir ce document.

 27   Pouvez-vous nous dire si vous receviez ces documents, et est-ce que votre

 28   secteur était au courant de ces informations provenant des unités


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  1   subordonnées, comme c'est le cas de ce rapport du capitaine Slavko

  2   Novakovic ? Merci.

  3   R.  Pour ce qui est de ce type de rapports, ils étaient envoyés au bureau

  4   du colonel Djurdjic, où il les examinait en détail. Et si c'était

  5   nécessaire, il se rendait chez le capitaine Novakovic pour tirer certains

  6   détails au clair concernant certains documents. Donc il s'agit des abus

  7   indiqués ici dans ces paragraphes, qui nécessitaient une réaction adéquate

  8   pour ce qui est de l'autorisation de passage des convois -- ou plutôt, pour

  9   ce qui est de tout ce processus de passage de convois.

 10   Q.  Merci. Est-ce que vous disposiez des informations eu égard aux abus de

 11   convois de l'aide humanitaire envoyés dans les enclaves de Srebrenica, Zepa

 12   et Gorazde ? Est-ce que vous disposiez de toutes ces informations ? Est-ce

 13   que ces informations parvenaient dans votre bureau ? Merci.

 14   R.  Nous recevions dans notre bureau des informations pertinentes selon

 15   lesquelles certaines quantités de l'aide avaient été acheminées à l'armée

 16   musulmane à Srebrenica. Il n'y a pas eu d'information concernant les

 17   quantités concrètes de ces marchandises. Et le colonel Djurdjic, puisque

 18   moi j'étais engagé à d'autres activités, m'a toujours informé là-dessus.

 19   Moi, je ne recevais pas ces informations en personne. C'est le colonel

 20   Djurdjic qui me les transmettait, et lui, il les recevait du service de

 21   renseignements.

 22   Q.  Merci.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le dernier

 24   paragraphe du document. Merci.

 25   M. TOLIMIR : [interprétation]

 26   Q.  Je vais le lire. Les lettres sont très petites. Je cite :

 27   "Il est compréhensible que les cas les plus souvent de contrebande des

 28   marchandises se passaient dans les convois dans la direction de Srebrenica,


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  1   Zepa et Gorazde. Ces enclaves avaient peu de possibilité

  2   d'approvisionnement en dehors de l'aide humanitaire. Donc les marchandises

  3   suivantes faisaient l'objet de la contrebande le plus souvent : les

  4   caméras, les appareils photographiques, les pellicules, les armes, les

  5   postes de radio, l'équipement satellite, des paraboles, l'équipement pour

  6   envoyer des signaux, les appareils optiques, les appareils pour faire des

  7   films pendant la nuit, l'huile pour les véhicules, antigel, l'engrais

  8   artificiel," et cetera.

  9   Est-ce que cet équipement qui est cité dans ce paragraphe est destiné à

 10   l'utilisation des civils ou de l'armée ? Est-ce que cela peut être utilisé

 11   par l'armée ?

 12   R.  Cet équipement peut être utilisé par l'armée et par la population

 13   civile pour satisfaire à leurs besoins. Pour ce qui est des gilets pare-

 14   balles, c'est seulement les soldats qui peuvent les utiliser, et tous les

 15   membres de la FORPRONU avaient un nombre suffisant de gilets pare-balles.

 16   Pour ce qui est d'autres types d'équipement, en particulier quand il s'agit

 17   de faire des films pendant la nuit, c'était le type d'équipement qui était

 18   très important pour l'autre partie qui pouvait de cette façon faire la

 19   reconnaissance plutôt nocturne en utilisant des appareils à infrarouge dans

 20   la région contrôlée par la VRS, ou bien l'autre partie pouvait infiltrer

 21   ces unités spéciales qui disposaient de tels appareils à infrarouge, des

 22   jumelles à infrarouge, qui pouvaient, en les utilisant à une distance

 23   sécuritaire, procéder à la reconnaissance ou à la collecte des informations

 24   concernant les événements qui se déroulaient sur le territoire contrôlé par

 25   la VRS.

 26   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Permettez-moi de vous interrompre ici

 27   pour quelques instants.

 28   Monsieur le Témoin, avez-vous une idée pour ce qui est du moment où ce


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  1   document a été écrit et envoyé à son destinataire ? Pouvez-vous donc voir

  2   quelque part dans le texte du document quand cela a été rédigé ? Est-ce que

  3   vous vous souvenez de ce document concret ?

  4   LE TÉMOIN : [interprétation] On peut voir à l'en-tête du document la date.

  5   Je me souviens de ce type de rapports, parce que ces rapports qui

  6   arrivaient et qui étaient envoyés par Novakovic ont été enregistrés dans

  7   les archives qui se trouvaient dans le bureau du colonel Djurdjic. Mais je

  8   ne peux pas vous dire exactement quelle est la date de ce document, parce

  9   que je n'ai pas retenu dans ma tête l'en-tête du document; mais pour ce qui

 10   est du contenu du document, cela m'est familier.

 11   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aidez-moi. Vous dites que dans l'en-

 12   tête il y a la date. Pouvez-vous nous dire ce que vous entendez par là ?

 13   LE TÉMOIN : [interprétation] C'est donc le moment où le document a été

 14   rédigé.

 15   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que vous pouvez voir la date ?

 16   Est-ce qu'on peut revenir à la première page, ou bien dites-nous ce que

 17   vous proposez vous-même ?

 18   LE TÉMOIN : [interprétation] La première page n'est pas affichée à l'écran. 

 19   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maintenant on peut voir la première

 20   page à l'écran.

 21   LE TÉMOIN : [interprétation] Dans ce document, on ne peut voir la date

 22   exacte, mais il s'agit de l'année 1994.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce vrai que dans le quatrième

 24   paragraphe quelque peu plus long, au milieu du paragraphe, il est question

 25   du personnel qui travaille depuis le mois d'août 

 26   1993 ? Est-ce que vous voyez cela ? Je vous pose cette question puisque

 27   dans le document on ne voit pas la date, la date de la rédaction de ce

 28   document.


Page 18297

  1   LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, il est écrit dans le Corps de la Drina et

  2   une personne, capitaine de réserve. Dans ce cas-là, c'est Slavko Novakovic

  3   puisqu'il était capitaine de réserve. Il était désigné pour s'occuper des

  4   problèmes concernant le passage des convois de la FORPRONU. Et cette

  5   partie, en fait, le concerne.

  6   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et au dernier paragraphe à la même

  7   page, vous pouvez voir que le mois d'août 1994 est mentionné; est-ce vrai ?

  8   On voit la mention des instructions du mois d'août 1994.

  9   LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, quelle serait votre

 11   conclusion pour ce qui est de la date de la rédaction de ce document ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Permettez-moi de lire encore une fois ce

 13   paragraphe, s'il vous plaît.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Dans ce cas-là, il faut revenir au

 15   premier paragraphe figurant à la même page, où il est écrit :

 16   "Les convois, les équipes, ainsi que les membres du personnel de la

 17   FORPRONU et d'autres organisations internationales entraient

 18   quotidiennement et se déplaçaient quotidiennement dans la zone de

 19   responsabilité du Corps de la Drina durant l'année 1994 en utilisant les

 20   voies de communication suivantes :"

 21   Est-ce que je peux en conclure que ce document a été rédigé à un moment

 22   donné en 1995, puisque ce document est relatif à toute l'année 1994; ai-je

 23   raison pour dire cela ?

 24   LE TÉMOIN : [interprétation] Ce document représente une sorte de synthèse

 25   pour ce qui est des mouvements des convois jusqu'au mois d'août 1994. Par

 26   conséquent, il est évident que ce document a été rédigé à la demande de

 27   Djurdjic. Il a demandé que les informations concrètes lui soient envoyées,

 28   ainsi que les problèmes, pour que cela soit résumé et pour qu'un rapport


Page 18298

  1   abrégé ou une sorte de synthèse de toutes ces informations soit rédigé.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette réponse.

  3   Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire principal.

  4   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Monsieur le Témoin, pouvez-vous nous dire si l'état-major principal,

  7   mis à part les rapports du capitaine Novakovic, savait que l'ABiH dans les

  8   enclaves étaient approvisionnée en équipements militaires grâce aux convois

  9   de l'aide humanitaire ou des convois de la FORPRONU ?

 10   R.  Monsieur le Général, cela représentait l'une des sources concrètes

 11   d'informations. L'état-major principal avait à sa disposition d'autres

 12   sources d'informations disant que les convois de l'UNHCR ainsi que de la

 13   FORPRONU ont été utilisés pour approvisionner en équipements et matériels

 14   militaires par moyens illicites, et en particulier je souligne en

 15   équipements militaires, les enclaves. Je peux dire qu'il y a eu des

 16   problèmes à Bihac aussi.

 17   Q.  Merci.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher le document 1D458

 19   dans le prétoire électronique. Merci.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Nous voyons ce document à l'écran. Je vais vous en donner lecture

 22   rapidement :

 23   "Nous vous envoyons une information brève relative aux volumes de

 24   denrées alimentaires, matériel et équipement technique, de même que de

 25   carburant, attribués aux unités militaires dans notre zone en mars 1995 :

 26   farine, 18 tonnes; haricots, 6 tonnes; sel de cuisine, 450 kilos; sucre,

 27   470 kilos; huile de cuisine, 1,2 kilos; conserves alimentaires, 9 900

 28   pièces; lait en poudre, 750 kilogrammes.


Page 18299

  1   "Nous attirons également votre attention sur le fait que ces

  2   quantités ont été prélevées sur les contingents d'aide humanitaire arrivés

  3   dans la région par l'intermédiaire du HCR, qui est notre seule source

  4   d'approvisionnement."

  5   Ce document dont je viens de vous donner lecture a été rédigé par

  6   Sulejman Hasanovic, qui était chef du secrétariat de la défense de

  7   Srebrenica, et qui l'a fait suivre au secrétariat de la défense de Tuzla.

  8   Pouvez-vous nous dire à quoi font référence toutes ces données qui

  9   proviennent de leur source propre?

 10   R.  Ces chiffres proviennent sans aucun doute ou montrent plus exactement

 11   que l'armée musulmane était approvisionnée sur les quotas d'aide

 12   humanitaire du HCR livrée à Srebrenica. Nous avons d'ailleurs les chiffres

 13   et volumes précis pour une période donnée.

 14   Q.  De tels volumes d'approvisionnement, peuvent-ils être utilisés pour

 15   nourrir les unités de Srebrenica ?

 16   R.  Dans la zone protégée de Srebrenica, il y avait en plus de la FORPRONU

 17   des unités musulmanes armées qui, pour autant que je le sache, cette unité

 18   était supposée avoir été désarmée, mais il y avait des unités existantes et

 19   actives qui recevaient une fraction, pour ne pas dire une fraction

 20   importante, des approvisionnements livrés par le HCR. On voit qu'ils

 21   étaient approvisionnés en huile. Alors, est-ce que c'est l'huile de moteur

 22   ou de l'huile alimentaire, je ne sais pas, mais on voit également d'autres

 23   éléments. En clair, cela permettait à l'armée dans l'enclave d'avoir de

 24   quoi à se nourrir, et de stocker des éléments et de stocker des vivres

 25   entre autres.

 26   Q.  On voit que la date à laquelle il est fait référence est le 31 mars

 27   1995, et qu'il est fait une mention des dons transmis à l'armée de l'armée

 28   de la BiH. On voit que c'est arrivé par les convois, n'est-ce pas ?


Page 18300

  1   L'ACCUSÉ : [interprétation] Je souhaite verser ce document au dossier.

  2   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas encore de

  3   traduction disponible, ce sera une pièce MFI.

  4   M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, Monsieur, Madame

  5   le Juge, le document 65 ter 1D458 recevra la cote D326, marqué à des fins

  6   d'identification en attendant la traduction. Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

  8   Nous venons de voir ce document D325, qui montre comment le HCR au mois de

  9   mars 1995 a ravitaillé l'ABiH.

 10   Pourrions-nous voir désormais le document D80 dans le prétoire

 11   électronique.

 12   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pour éviter qu'il n'y ait trop

 13   d'embrouilles dans les cotes, vous venez, Monsieur Tolimir, d'évoquer le

 14   document P325, mais celui que nous venons de voir, c'est le D326. Peut-être

 15   me suis-je moi-même trompé. Pardon, je voulais dire D325. Je vous en prie,

 16   Monsieur Tolimir, reprenez.

 17   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 18   M. TOLIMIR : [interprétation]

 19   Q.  Donc, je vois qu'à l'écran nous avons la pièce D80. C'est un autre

 20   document émis par la République de Bosnie-Herzégovine, et plus

 21   particulièrement, le secrétaire de Défense de Tuzla, et même plus

 22   précisément encore le département dudit secrétariat-ci sur la municipalité

 23   de Srebrenica, et qui date du 5 juin 1995, soit deux mois plus tard que le

 24   document précédent. Le sujet en est : "Listes des dons", et on nous dit, je

 25   cite :

 26   "Ci-dessous une liste des provisions matérielles et équipements

 27   militaires et carburant distribués aux unités militaires dans notre région

 28   pour mai 1995."


Page 18301

  1   Et on voit ici qu'il est fait référence à 25 900 kilogrammes de

  2   farine; 596 kilogrammes de sucre; 1 423 litres d'huile alimentaire; 619

  3   kilogrammes de sucre; 5 000 kilogrammes de haricots; 17 020 pièces de

  4   charcuterie; 100 kilogrammes de lait en poudre; 62 kilogrammes de jus; 7

  5   780 boîtes de conserve de poissons; 117 pièces de poissons en chapelure;

  6   480 kilos de viande hachée; et cetera, et cetera. Et ce document est signé

  7   par le chef du secteur de défense, le Pr Suljo Hasanovic.

  8   Vous voyez en bas de ce document, à l'avant-dernière ligne, la chose

  9   suivante :

 10   "Notons que les quantités, ci-avant, ont été prélevées sur le quota

 11   d'aide humanitaire obtenu par le HCR, alors que certaines denrées ont

 12   également été obtenues du Bataillon néerlandais."

 13   Le colonel Djurdjic et son bureau avaient-ils des informations

 14   relatives à l'augmentation des volumes de denrées alimentaires transportées

 15   par les convois du HCR de façon à pouvoir réapprovisionner l'armée de

 16   l'ABiH ? On voit d'ailleurs également dans ce document que la FORPRONU

 17   elle-même a fourni certaines denrées.

 18   R.  Nous avions des informations selon lesquelles les convois du HCR et le

 19   Bataillon néerlandais avait ravitaillé l'armée musulmane, et plus

 20   particulièrement à Srebrenica. Je connais bien personnellement les

 21   principes des Nations Unies, et l'on voit ici qu'il y a évidemment une

 22   certaine coordination entre toutes ces agences frappées du sceau des

 23   Nations Unies. Il y a fort à parier que le HCR véhiculait les volumes

 24   importants de farine. C'est donc plutôt par ce canal, plutôt que par la

 25   FORPRONU, que ces éléments sont arrivés. Les observateurs pourraient, eux,

 26   clairement identifier que le Bataillon néerlandais n'aurait pas besoin

 27   d'autant de farine. Alors, il n'est pas indiqué ici combien vient de l'HCR

 28   et combien du Bataillon néerlandais, mais il est simplement indiqué - et je


Page 18302

  1   fais référence plus particulièrement au Bataillon néerlandais - qu'ils

  2   donnaient autant qu'ils en pouvaient.

  3   Q.  Très bien. Merci. Je souhaiterais voir à l'écran la pièce D197.

  4   Merci.

  5   M. TOLIMIR : [interprétation]

  6   Q.  Alors, je reprends. Vous voyez ici un document provenant de l'ambassade

  7   de Bosnie-Herzégovine en Croatie, et plus particulièrement de sa mission

  8   militaro économique à Zagreb. Cette administration a envoyé un document au

  9   bureau de Bihac à l'attention du commandant du 5e Corps de l'ABiH, et tous

 10   ces éléments font référence à des équipements militaires; des détonateurs,

 11   des munitions, des grenades, et toutes sortes de matériel de guerre en

 12   nombre très élevé. Et la dernière phrase est la suivante :

 13   "Merci de confirmer réception du MTS ou les problèmes liés à la réception

 14   desdits MTS." "MTS" voulant dire équipement et matériel technique.

 15   A la ligne suivante on identifie la plaque d'immatriculation du véhicule du

 16   HCR, UNHCR 10379. Et c'est signé Hajrudin Osmanagic au nom de l'attaché

 17   militaire. Ce document date de 1993 et à l'époque vous étiez dans la zone

 18   de compétence du 1er Corps. Pourriez-vous avoir l'amabilité de nous dire ce

 19   que veut dire très exactement cette mention "Plaque d'immatriculation UNHCR

 20   10379" ?

 21   R.  Ce chiffre est tout simplement la plaque d'immatriculation du véhicule

 22   UNHCR et un chiffre à nombre à cinq chiffres. C'est des véhicules de ce

 23   type avec des plaques d'immatriculation similaires traversaient la zone de

 24   responsabilité du 1er Corps de la Krajina. J'essaie de repenser à quelque

 25   chose, un instant, et je crois que lorsque le convoi du HCR est revenu du

 26   point de contrôle à Gradiska je suis sûr, je suis convaincu que c'était à

 27   l'époque de ce document, peut-être quelques jours avant ou quelques jours

 28   après. Et le convoi du HCR a fait demi-tour dès que nous avons cherché à


Page 18303

  1   procéder à une inspection détaillée, surtout lorsqu'ils ont compris qu'il y

  2   avait des détecteurs de métaux disponibles au point de contrôle.

  3   Q.  Merci. Pendant cette période, celle à laquelle vous faites référence,

  4   qu'en était-il des convois qui ne subissaient pas d'inspection détaillée ?

  5   Pouvaient-ils transporter du matériel militaire déclaré comme étant de

  6   l'aide humanitaire ?

  7   R.  Oui, c'était possible. Ils pouvaient passer.

  8   Q.  Merci. Et y avait-il d'autres moyens de fournir du matériel militaire

  9   comme celui qui est évoqué par ce document, est-ce que ces équipements et

 10   matériel pouvaient passer les points de contrôle dans des véhicules de la

 11   FORPRONU ?

 12   R.  Mon Général, à l'époque il y avait une zone d'exclusion aérienne sur le

 13   territoire de la Bosnie-Herzégovine. Il y a eu des confrontations entre

 14   forces croates et musulmanes. Et je complèterai en disant que

 15   l'approvisionnement de Bihac se faisait principalement au départ de la

 16   Croatie sans passer par le territoire de la Republika Srpska. C'était

 17   évidemment de l'aide humanitaire.

 18   Et ceci prenait sans doute en compte les éléments relatifs à

 19   l'approvisionnement et aux ravitaillements des forces armées. Et il y avait

 20   des informations selon lesquelles -- pas seulement des informations mais

 21   également des observations qui confirmaient qu'il y avait eu des vols

 22   interdits vers l'aérodrome de Tuzla.

 23   Q.  Merci. Et les enclaves de Srebrenica, Zepa, et Gorazde, pouvaient-elles

 24   recevoir des approvisionnements par le truchement de ces convois, ou y

 25   avait-il d'autres possibilités d'approvisionnement ?

 26   R.  Il y avait d'autres moyens de faire.

 27   Q.  Merci. Quelles autres modalités connaissez-vous, modalités par

 28   lesquelles des unités militaires dans les enclaves de Srebrenica, Zepa, et


Page 18304

  1   Gorazde pouvaient être ravitaillées ?

  2   R.  Il y a eu de la contrebande. Il y a eu des largages depuis un certain

  3   nombre d'avions. Je crois que c'étaient des C-135 d'ailleurs dont on

  4   larguait ces équipements. Cet avion a été reconnu du fait de son bruit

  5   caractéristique.

  6   Q.  Merci.

  7   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir à l'écran le document

  8   65 ter 04911, s'il vous plaît.

  9   M. TOLIMIR : [interprétation]

 10   Q.  Alors, voyons-nous ce document. C'est un document de l'état-major

 11   principal de la VRS, daté du 9 janvier 1995, et adressé au commandant de la

 12   FORPRONU à Sarajevo. C'est signé par le lieutenant-général Manojlo

 13   Milovanovic. Je ne pense pas qu'il soit besoin d'en donner lecture. Vous le

 14   voyez vous-même.

 15   Mais pouvez-vous nous dire de quoi traite ce document ?

 16   R.  C'est un document envoyé donc par l'état-major principal au

 17   commandement de la FORPRONU à Sarajevo. Plus précisément, ce document a été

 18   envoyé au bureau de la FORPRONU de Pale qui l'a fait suivre à Sarajevo. Ce

 19   document a pour cote 06. C'est les deux premiers numéros de la cote, ce qui

 20   veut donc dire qu'il fait partie des documents identifiés au bureau du

 21   colonel Djurdjic.

 22   Est-ce qu'on pourrait peut-être regarder d'un peu plus près l'en-

 23   tête, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on pourrait voir le document un peu plus

 24   vers le bas ? Voilà. On voit ici 18 activités relatives à des convois, 18

 25   traversées de convois autorisés à traverser le territoire de la RS; on voit

 26   donc le numéro du convoi, le trajet parcouru et le moment, la date, à

 27   laquelle cela a eu lieu. Le 10 janvier 1995, par exemple.

 28   Q.  Merci. Ces convois étaient donc autorisés à traverser le territoire de


Page 18305

  1   la RS et traverser même la ligne de front pour accéder à des territoires

  2   contrôlés l'armée de la BiH, c'est-à-dire une armée en guerre contre la

  3   VRS, et pour pouvoir accéder à des enclaves telles que celles de Sarajevo

  4   ou Srebrenica, cela exigeait donc du convoi qu'il traverse plusieurs fois

  5   la ligne de front ou plusieurs lignes de front, n'est-ce pas ?

  6   R.  Chaque convoi est différent. Prenez celui Kiseljak à Srebrenica ou

  7   Gorazde ou Zepa, par exemple, là, il fallait traverser deux fois une ligne

  8   de démarcation.

  9   Q.  Merci. Et pourriez-vous nous dire qui dans une armée est capable

 10   d'autoriser un convoi à traverser une ligne de front dans un sens ou dans

 11   l'autre ? Merci.

 12   R.  Pour traverser la ligne de front, eh bien, ce n'est que le commandant

 13   qui peut l'autoriser ou quelqu'un qui a été mandaté directement par le

 14   commandant pour ce faire.

 15   Q.  Merci. Lorsque vous faites référence au "commandant", vous voulez dire

 16   le commandant en chef des forces armées ou un commandant à un niveau local

 17   ?

 18   R.  Mon Général, c'est un document de l'état-major général. C'est le

 19   commandant de l'état-major général de la VRS qui détient cette compétence.

 20   Q.  Très bien. Merci.

 21   L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on pourrait voir la page 16 du

 22   document en serbe, s'il vous plaît.

 23   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Une question, cher Monsieur. Vous

 24   dites à la page 46, lignes 7 à 8 :

 25   "Le document a été envoyé par l'état-major principal à la FORPRONU,

 26   au commandement de Sarajevo. Ou, plus précisément, au bureau de la FORPRONU

 27   à Pale."

 28   C'est ce qui est indiqué au compte rendu d'audience. Mais pourriez-


Page 18306

  1   vous nous dire, cher Monsieur, d'où vous savez que ceci a été envoyé à

  2   Pale, et non pas directement à Sarajevo ?

  3   LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les

  4   Juges, la procédure normale - la seule procédure - de communication était

  5   celle d'une communication entre le bureau et le bureau des officiers de

  6   liaison de la FORPRONU à Pale qui était équipé du matériel nécessaire et

  7   était doté des interprètes nécessaires également. Leur fonction de base

  8   était de maintenir la communication avec le bureau de Milos Djurdjic

  9   précisément relative à ces questions des convois.

 10   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est ce dont vous vous souvenez,

 11   mais ce n'est pas indiqué dans le document, n'est-ce pas ?

 12   LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président. Nous n'avions pas

 13   d'autres moyens de communication. Nous n'avions des contacts qu'avec le

 14   bureau, et le bureau faisait son travail normalement. Ce document ne

 15   pouvait donc que transiter par le bureau de la FORPRONU, qui le traduisait

 16   et le transférait au commandement de la FORPRONU par d'autres voies de

 17   communication. Je me suis à plusieurs reprises rendu à ce bureau, et je

 18   savais comment la communication pouvait être établie. Quand je dis "la

 19   communication", je veux dire celle entre le bureau et le commandement de la

 20   FORPRONU.

 21   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Merci.

 22   Monsieur Tolimir, il vous reste une question à poser pour aujourd'hui.

 23   L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.

 24   M. TOLIMIR : [interprétation]

 25   Q.  J'ai demandé à ce que l'on voie ce document à l'écran qui fait

 26   référence au mouvement de la FORPRONU le 10 janvier entre Kiseljak et

 27   Srebrenica et le retour du convoi le 12 janvier. C'est indiqué dans le

 28   document. Et ensuite, il y a une mention manuscrite au bas de ce document :


Page 18307

  1   "La dernière fois à Srebrenica, 34 mètres cubes de diesel ont été

  2   transportés le 3 janvier 1995. Volume demandé en accord avec les volumes

  3   hebdomadaires acceptés. Vérifiez les volumes."

  4   Qu'est-ce que ceci vous dit ? Que comprenez-vous en tant que quelqu'un qui

  5   a travaillé là où vous avez travaillé justement ? Que vous dit ce document

  6   ?

  7   R.  Je vois que c'est un document original signé par le chef du

  8   commandement de la BH, le général Brinkman. C'est une notification de

  9   convoi, tout ce qu'il y a de plus standard, que nous recevions de façon

 10   ordinaire. La mention manuscrite est signée ou, plus précisément, paraphée

 11   et porte les initiales de Zdravko Tolimir. A la première ligne manuscrite,

 12   on voit : "La dernière fois, nous avons transporté 34 mètres cubes de

 13   diesel à Srebrenica," et il y a une date qui semble être le 3 janvier 1995;

 14   le dernier chiffre n'est pas très lisible. Trente-quatre mètres cubes, ça

 15   fait quand même 34 000 litres. Et il était du ressort de Djurdjic de voir

 16   si ces volumes étaient adéquats. Je ne sais pas, ici, si cela s'applique au

 17   HCR ou à la FORPRONU.

 18   L'ACCUSÉ : [interprétation] Pourrions-nous voir le haut du document, s'il

 19   vous plaît. Le haut de cette page.

 20   M. TOLIMIR : [interprétation]

 21   Q.  Si vous voulez bien regarder le paragraphe numéroté 2.

 22   R.  On voit au point 2 que les volumes demandés correspondaient à une

 23   consommation de cinq jours. Mais en tant qu'ancien militaire, je me demande

 24   pourquoi ils avaient besoin de tels volumes sur cinq jours seulement.

 25   Q.  Est-ce que, donc, cela a été autorisé ? Et lisez peut-être la mention

 26   manuscrite dans ce cas-là.

 27   R.  Dans ce cas-là, pourrions-nous voir le bas du document, s'il vous

 28   plaît. On voit à l'écran que les volumes demandés étaient inférieurs aux


Page 18308

  1   volumes totaux hebdomadaires autorisés et qui avaient été définis

  2   auparavant.

  3   Q.  Pouvez-vous nous dire quand et où ces chiffres ont été acceptés ?

  4   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, je vous avais dit

  5   qu'il n'y avait qu'une question d'autorisée. Vous en avez posé quatre. Nous

  6   reprendrons demain.

  7   Monsieur Tolimir, vous dites que c'est la page 16 dans le grand de ce

  8   document. Ce document a-t-il été signé par M. Milovanovic, en tout cas la

  9   première page ? Puisque je n'ai pas de traduction, je ne peux pas lire et

 10   ne peux pas le savoir par moi-même.

 11   L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui, c'est bien cela. A la page 1, on voit une

 12   liste de documents, et à la page 16 c'est le document que j'ai demandé à

 13   voir. C'est la page 16 du document en anglais.

 14   M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il n'y a pas de version anglaise. Eh

 15   bien, quoi qu'il en soit, nous traiterons ce problème demain. Suspendons la

 16   séance pour l'instant. Nous reprendrons demain, ici même, à 9 heures.

 17   Monsieur le Témoin, je vous rappelle qu'il vous est interdit d'avoir des

 18   contacts avec l'une ou l'autre des parties pendant les suspensions.

 19   Nous reprendrons demain.

 20   [Le témoin quitte la barre]

 21   --- L'audience est levée à 19 heures 06, et reprendra le mardi, 24

 22   janvier 2012, à 9 heures 00.

 23  

 24  

 25  

 26  

 27  

 28