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1 Le mardi 31 janvier 2012
2 [Audience publique]
3 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
4 --- L'audience est ouverte à 9 heures 02.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour à toutes et à tous. Veuillez
6 faire entrer le témoin, s'il vous plaît.
7 [Le témoin vient à la barre]
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bonjour, Monsieur Skrbic. Je vous
9 souhaite de nouveau la bienvenue dans la salle d'audience et parmi nous.
10 J'aimerais vous rappeler que la déclaration solennelle que vous avez donnée
11 au début de votre déposition est toujours en vigueur. Monsieur Tolimir,
12 vous pouvez poursuivre votre interrogatoire principal.
13 Monsieur Tolimir, veuillez commencer.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, Madame, Monsieur
15 le Juge. Je souhaite la paix en cette demeure, et je souhaite que ce procès
16 se déroule selon la volonté de Dieu et non pas selon la mienne, et ce, pour
17 le bien de nos âmes.
18 LE TÉMOIN : PETAR SKRBIC [Reprise]
19 [Le témoin répond par l'interprète]
20 Interrogatoire principal par M. Tolimir : [Suite]
21 Q. [interprétation] Hier, nous étions en train de regarder un document
22 avant de nous quitter pour la soirée, et donc il s'agit du document 65 ter
23 0014.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que l'on affiche de nouveau ce
25 document. Merci.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Skrbic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, de quel type de
28 document il s'agit ici.
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1 R. Il s'agit d'un document du secrétariat du ministère de la Défense de
2 Zvornik, ce document porte sur une demande de réquisition d'autocars
3 envoyée au secrétariat et aux autres sections. Le document est signé --
4 excusez-moi, Monsieur le Président. Je souhaiterais reformuler ma réponse.
5 Nous ne voyons pas ici en haut qu'il est indiqué "mémo" au-dessus du numéro
6 02-21. On devrait voir "Mémorandum du ministère de la Défense de la
7 Republika Srpska." J'ai donc reconnu la signature de ce document. Il a été
8 élaboré au sein du ministère de la Défense de la Republika Srpska, il a été
9 envoyé au secrétariat de la Défense de Zvornik. Et la teneur du document
10 est celle que j'ai mentionnée tout à l'heure. Il s'agit de réquisition
11 d'autocars.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Voilà, je vais vous donner lecture
13 de ce qui y est écrit :
14 "A la suite d'une demande présentée par l'état-major principal de la
15 Republika Srpska … veuillez immédiatement procéder à la réquisition
16 d'autocars."
17 "De tous les autocars disponibles," j'ai omis de mentionner ceci. Excusez-
18 moi.
19 Alors, est-ce que dans ce document on fait une demande ? Est-ce une demande
20 de l'état-major principal ?
21 R. Oui, voilà c'est tout à fait correct.
22 Q. Pourriez-vous nous dire, je vous prie, quelle est la nature de ce
23 document, et veuillez nous expliquer la différence entre les termes
24 "demande", "ordre", et "proposition." "Zarkev" [phon], "preglog" [phon] et
25 "maretba" [phon] en serbe.
26 R. Une demande présentée par l'état-major principal dont nous avons parlé
27 hier représente une information de la Republika Srpska concernant les
28 autocars, alors que ce document du ministère de la Republika Srpska, envoyé
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1 au secrétariat de Zvornik, a un caractère péremptoire. C'est-à-dire il faut
2 absolument et nécessairement procéder à la réquisition d'autocars.
3 Q. Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce
4 que les personnes ayant reçu ce document ont l'obligation de se plier à ce
5 document et à faire ce qui est dit ?
6 R. Oui, tout à fait, ils ont l'obligation de s'y conformer.
7 Q. Mais est-ce que ceci découle de la requête, comme vous l'avez tout à
8 l'heure, est-ce que ces documents ici -- ou, plutôt, est-ce que ces ordres
9 émanant du ministère de la Défense sont ici ?
10 R. Le secrétariat de l'état-major principal explique les raisons de leurs
11 réquisitions, de leurs demandes et leur donne pour ordre de procéder à la
12 réquisition des autocars.
13 Q. Je vous remercie, Monsieur Skrbic. A la dernière phrase on peut lire :
14 "Informer immédiatement ce ministère des tâches entreprises des activités
15 qui ont été entreprises… "
16 Dites-nous, s'il vous plaît, pourquoi ceci figure-t-il dans ce texte, et
17 qui doivent-ils informer au sein de l'état-major principal, est-ce que
18 c'est à eux ou doivent-ils envoyer leurs demandes au ministère ?
19 R. Il est indiqué :
20 "Informer de façon régulière ce ministère concernant les activités
21 entreprises." Voilà ce qui est écrit.
22 Donc de cette phrase il découle très clairement que le secrétariat de
23 Zvornik a pour obligation d'informer le ministère de la Défense de la
24 Republika Srpska, et non pas l'état-major principal de la Republika Srpska.
25 Q. Merci bien.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que le document 65 ter 0014 soit
27 versé au dossier. Merci.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Il sera versé au dossier.
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1 M. LE GREFFIER : [interprétation] Ce document 65 ter 0014 portera la cote
2 D342. Elle sera versée au dossier. Je vous remercie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je remercie M. le Greffier. Veuillez, je vous
4 prie, afficher dans le prétoire électronique le document 1D1029, s'il vous
5 plaît. Merci. Je vous remercie.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Nous avons sous les yeux ce document, et ici on voit bel et bien qu'il
8 est indiqué "Mémorandum de la Republika Srpska", en date du 12 juillet
9 1995. Le document émane de la Republika Srpska et il est envoyé au
10 secrétariat du ministère de la Défense de Zvornik.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puis-je vous interrompre quelques
12 instants. La version anglaise qui est affichée à l'écran ne correspond pas
13 à la page en B/C/S. Il nous faudrait avoir une traduction adéquate, s'il
14 vous plaît, correspondante. Il n'y a peut-être pas de traduction
15 correspondante. Un instant, s'il vous plaît.
16 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On m'informe que la mauvaise page a
18 été téléchargée dans le prétoire électronique car le document que nous
19 avons vu il y a quelques instants est un document de 1994 et ne correspond
20 pas au document qui y figure en B/C/S.
21 Monsieur Gajic, est-ce que vous pourriez nous donner une explication ?
22 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur le
23 Juge, c'est un document qui est un document qui a été chargé par
24 l'Accusation dans le prétoire électronique, ce sont des documents qui
25 émanent de leur liste. Je vais voir pendant la pause s'il est possible de
26 vérifier si une traduction existe en anglais.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez poser
28 votre question sans la traduction. Et avec l'aide de Me Gajic, l'on pourra
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1 peut-être retrouver la page de la traduction. Alors, veuillez poursuivre,
2 je vous prie.
3 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. Monsieur Skrbic, dites-nous, est-ce que vous seriez en mesure de nous
6 dire à qui appartient cette signature qui se trouve sur ce document et au
7 bas de la page ?
8 R. Au coin inférieur droit, il est indiqué "Ministre Momcilo Kovacevic,
9 adjoint du ministre." Cela a sans doute été dactylographié, écrit à
10 l'ordinateur. Et il y a une personne qui a signé en son nom Kapet. Il est
11 indiqué "pour" ou au nom de l'adjoint du ministre, et c'est ce dernier qui
12 a signé, qui avait pour obligation de signer ce document et qui avait la
13 compétence de signer ce document. Et son nom est Dragan Kapita [phon] --
14 L'INTERPRÈTE : Mais l'interprète n'est pas tout à fait certain du nom.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Je vous remercie. Monsieur Skrbic, est-ce que vous pouvez nous dire ce
17 qui figure au coin inférieur gauche, est-ce que vous pouvez voir un tampon,
18 est-ce que c'est un télégramme qui a été envoyé ? Que pouvez-vous nous dire
19 sur la base de ce qui figure ici au bas de ce document ?
20 R. Malheureusement, je n'arrive pas du tout à interpréter ce qui est
21 écrit, il y a des chiffres qui me rendent quelque peu perplexe.
22 Q. Je vous remercie.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, je vous écoute.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Effectivement, il existe une traduction en
25 langue anglaise de ce document. Mais le document contient certains éléments
26 d'information qui portent sur un autre sujet sur lequel le témoin a déjà
27 répondu.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pourriez-vous nous donner le numéro
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1 correspondant, s'il vous plaît ?
2 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mme Stewart pourrait l'afficher dans le
3 système Sanction si vous le souhaitez. Grâce au logiciel Sanction, vous
4 allez pouvoir le voir. Mais dans un des paragraphes, on peut lire quelle
5 est la date à laquelle on s'attend à ce que les autocars arrivent au stade
6 de Bratunac, comme il a été mentionné hier, c'est une question qui a été
7 abordée hier. Mais si vous le souhaitez nous pouvons l'avoir grâce au
8 logiciel Sanction.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Très bien. Nous avons maintenant une
10 traduction en langue anglaise. J'espère que c'est le même document. C'est
11 un document du 12 juillet 1995, secrétariat du ministère de la Défense,
12 Zvornik. Objet : "Demande de réquisition d'autocars". Et je vais donner
13 lecture du premier paragraphe :
14 "A la suite d'une demande dont le numéro confidentiel est le 09/31/12-
15 3/154, de l'état-major principal de la VRS, en date du 12 juillet 1995,
16 pour la réquisition d'autocars, immédiatement", en lettres majuscules,
17 "procéder à la réquisition d'au moins 30 autocars avec des chauffeurs de
18 Zvornik, Visegrad, Vlasenica, Milici, et les municipalités de Bratunac.
19 "Les autocars avec les chauffeurs doivent se présenter au stade de Bratunac
20 avant 14 heures 30 le 12 juillet 1995, au plus tard.
21 "Immédiatement rendre compte à ce ministère des activités qui ont été
22 menées à bien conformément à cette demande.
23 "Ministre adjoint Momcilo Kovacevic."
24 Et par la suite nous pouvons apercevoir sur la deuxième page une
25 traduction, la traduction du tampon que nous avons vu un peu plus tôt dans
26 la version en B/C/S.
27 Monsieur Tolimir, vous devriez essayer de vous conformer aux documents que
28 nous voyons à l'écran, l'un après l'autre. Veuillez poursuivre, je vous
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1 prie.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci,
3 Monsieur McCloskey.
4 M. TOLIMIR : [interprétation]
5 Q. J'aimerais savoir si ce tampon vous permet de conclure quoi que ce soit
6 ? Je répète ma question, et j'aimerais savoir si ce tampon vous permet de
7 conclure quoi que ce soit, et je parle de la dernière ligne s'agissant de
8 la traduction de ce qui figurait au tampon ?
9 R. Je n'arrive pas à interpréter le texte imprimé, que l'on ne voit pas
10 très bien non plus. Je ne peux pas vous interpréter les chiffres non plus.
11 Ceci a été rempli et écrit par les gens de la section du cryptage.
12 Q. Je vous remercie, Monsieur Skrbic.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
14 dossier. Il s'agit du document 65 ter 1D1029. Merci.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Puisqu'il n'y a pas de traduction
16 anglaise correspondante qui est attachée à ce document original, ce
17 document sera versé au dossier avec une cote provisoire, en attendant que
18 l'on y rattache une traduction correspondante.
19 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
20 1D1029 sera versé au dossier aux fins d'identification, et recevra une cote
21 provisoire en attendant la traduction de ce document. Je vous remercie.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président.
24 Pourrait-on afficher à l'écran le document 65 ter 2102. Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Nous voyons ici qu'il s'agit d'un mémorandum du 12 juillet 1995, le
27 ministère de la Défense de la Republika Srpska. On peut lire dans la case
28 signature, secrétaire. Et j'aimerais vous demander, est-ce que vous
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1 reconnaissez la signature de cette personne ?
2 R. C'est la signature du secrétaire Stevan Ivanovic. Pourriez-vous, je
3 vous prie, afficher de nouveau la page complète afin que je puisse voir
4 qu'il est indiqué mémorandum dans la partie supérieure gauche.
5 Monsieur le Président, il ne s'agit pas d'un mémorandum du ministère de la
6 Défense de la Republika Srpska, mais c'est bien un document du secrétariat,
7 probablement du secrétariat de Zvornik. Et ce document est envoyé à toutes
8 les sections. Vous pouvez voir très bien en dessous de la mention Republika
9 Srpska, ministère de la Défense. On peut lire quelque chose d'illisible, en
10 fait, et par la suite il est indiqué au ministère de Défense, donc aux
11 sections du ministère de la Défense de Zvornik, Milici, Vlasenica, Sekovici
12 et Bratunac.
13 Je pourrais donc vous dire que même s'il est indiqué qu'il s'agit du
14 secrétariat ici, on ne le voit pas très bien. C'est un peu illisible. Le
15 secrétariat est une unité organisationnelle à un niveau inférieur au sein
16 du ministère. Il y a un certain nombre de municipalités et de départements
17 qui appartiennent au ministère.
18 Q. Je vous remercie, Monsieur Skrbic. Dans la partie supérieure droite, il
19 y a un tampon qui a été apposé, et de nouveau il nous est possible de lire
20 "section Zvornik". C'est ces derniers qui ont reçu ce document. Est-ce que
21 ceci veut dire que le document du secteur de Sarajevo est arrivé au
22 département de Zvornik où il a été envoyé et qu'il a été envoyé au
23 ministère de la Défense de Zvornik, Milici, Sekovici, Bratunac et Vlasenica
24 ?
25 R. Oui, Monsieur Tolimir. C'est tout à fait exact. C'est exactement ce que
26 vous avez dit.
27 Q. Merci. Sous la mention "J'ordonne", il est indiqué ceci :
28 "1. Procéder immédiatement à la mobilisation de tous les autocars à
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1 l'exception de ceux qui sont en deux pièces.
2 "2. Les chauffeurs d'autobus doivent se rendre immédiatement au centre
3 sportif de Bratunac.
4 "3. S'il est nécessaire, annuler tous les services d'autocars jusqu'à un
5 nouvel ordre.
6 "4. Rendre compte au téléphone toutes les 30 minutes au ministère de la
7 Défense du secrétariat de Zvornik sur les actions entreprises conformément
8 à cet ordre pour réaliser cet ordre.
9 "Je vais tenir responsable tous les chefs et les directeurs des entreprises
10 desquelles ces autocars ont été réquisitionnés. C'est eux qui sont
11 responsables pour la mise en œuvre de cet ordre."
12 Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, de quel type d'ordre il s'agit
13 ici ?
14 R. Il est tout à fait clair que d'après le mot "J'ordonne", il s'agit d'un
15 ordre. C'est un ordre qui a été envoyé aux sections par le secrétariat,
16 comme nous l'avons vu tout à l'heure. On énumère dans cet ordre la façon
17 dont il faut procéder, de quelle façon on rend compte de ce qui se passe,
18 de quelle façon il faut procéder.
19 Q. Très bien. Je vous remercie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je demanderais que ce document soit versé au
21 dossier. Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
23 M. LE GREFFIER : [interprétation] Le document 65 ter 2102 sera versé au
24 dossier sous la cote D344. Merci.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on afficher à présent le document
26 1D1035. Merci. Merci. Nous voyons également la traduction de ce document
27 affichée à l'écran.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Pouvez-vous nous dire la signature de qui figure en bas du document, et
2 pouvez-vous nous dire si ce document a été enregistré et si son envoi a été
3 confirmé par le service de téléscripteur ?
4 R. J'attire l'attention de tous sur quelque chose qui figure en haut à
5 droite. C'est l'expression "très urgent". Monsieur Tolimir, vous m'avez
6 posé la question concernant la signature. La signature est correcte, mais
7 ce n'était pas l'adjoint du ministre, Momcilo Kovacevic, qui a signé le
8 document, à qui appartenait cette fonction, mais un employé du ministère de
9 la Défense qui s'appelle Banduka, puisqu'il a mis le mot, la préposition
10 "pour", "za", avant "l'adjoint du ministre".
11 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser au dossier ce document. Merci.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] D'abord, j'aimerais pouvoir avoir
14 l'occasion de voir la teneur du document, et c'est pour cela que j'aimerais
15 qu'on affiche la traduction en anglais à l'écran. La traduction du texte,
16 du document.
17 Monsieur Skrbic, pouvez-vous nous dire qui a écrit cette lettre et à qui
18 cette lettre a-t-elle été adressée ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit du mémorandum
20 du ministère de la Défense de la RS. Et c'est donc l'organe qui envoie la
21 lettre au ministère de la Défense, au secrétariat du ministère de la
22 Défense de Zvornik.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Vous voyez une différence entre ce
24 document et le document qu'on a vu précédemment, le document provenant du
25 ministère de la Défense et envoyé au secrétariat du ministère à Zvornik ?
26 L'objet de la lettre est : "La réquisition des autocars". Vous allez vous
27 souvenir que nous venons de voir un document similaire.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, il n'y a pas de
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1 différence pour ce qui est du contenu de ces deux documents. Et c'est ce
2 dont j'ai parlé, et c'est parce qu'il y a l'expression "très urgent" qui y
3 figure, qui a été traduite en anglais.
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous voir, pour ce qui est du
5 tampon, quand cela a été envoyé au destinataire ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Il y a une différence à ce niveau-là aussi. Le
7 tampon précédent, je ne pouvais pas l'interpréter puisqu'il y a eu la date
8 du 12 juin sur ce tampon; et ici, en bas à gauche du document, on peut y
9 lire le 12 juillet. Et ce tampon, le téléscripteur l'a posé avec les dates
10 et les noms qui figurent dans le document même.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et pour ce qui est de l'heure
12 indiquée, pouvez-vous voir de quoi il s'agit et ce que cela peut pouvoir
13 signifier ?
14 Est-ce qu'on peut agrandir cette partie, s'il vous plaît.
15 LE TÉMOIN : [interprétation] En haut, dans la première ligne -- et là
16 j'essaie de faire de mon mieux pour lire correctement. Mais je peux en
17 conclure que c'est indiqué "reçu le 12 juillet, à 18 heures 40", et il y a
18 ensuite une signature. Ensuite, à la ligne suivante, on ne peut pas lire ce
19 qui y figure. Après quoi, on voit : "Traité le 12 juillet, à 18 heures 50",
20 et la même signature. Et ensuite : "Envoyé le 12 juillet, à 19 heures 05",
21 et la même signature suit.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup. Le document va être
23 versé au dossier.
24 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D1035
25 recevra la cote -- 1D1035. Le document 1D1035 recevra la cote D345. Merci.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher à nouveau
27 la pièce D342. Est-ce que c'est la deuxième page du document ? Non, je
28 pense que ce n'est pas la deuxième page du document. Merci beaucoup.
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1 Monsieur Skrbic, si vous comparez ce document avec le document qu'on a vu
2 précédemment affiché à l'écran, pouvez-vous nous dire où se situe la
3 différence entre ces deux documents ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, d'abord, on ne voit pas
5 le mémorandum du ministère de la Défense. Il n'y a pas l'expression "très
6 urgent", la signature est différente également, et il n'y a pas de tampon
7 apposé par l'employé du chiffre.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
9 Monsieur Tolimir, poursuivez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
11 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire
13 électronique le document 1D1036. Merci. Merci.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Monsieur Skrbic, nous voyons à présent le document émanant du ministère
16 de la Republika Srpska, du ministère de la Défense de la RS, du 13 juillet
17 1995. Il a été envoyé au secrétariat du ministère de la Défense à
18 Bijeljina, intitulé : "Demande concernant la réquisition des autocars."
19 Pouvez-vous nous dire qui a signé ce document, si vous pouvez reconnaître
20 la signature qui y figure ?
21 R. Le document a été signé par le fonctionnaire dont on voit le nom en bas
22 à droite, à savoir Momcilo Kovacevic, adjoint du ministre. C'est lui qui a
23 signé ce document. Et on voit en cyrilliques son nom et son prénom,
24 "Momcilo Kovacevic".
25 Q. Est-ce que M. Kovacevic apparaissait sur les documents qu'on a déjà vus
26 il y a quelques instants ? Est-ce que le nom et le prénom de Momcilo
27 Kovacevic apparaissaient sur ces documents ?
28 R. Oui, dans le texte qui était imprimé, mais les signatures étaient
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1 différentes. Les personnes qui ont signé ces documents au nom de Momcilo
2 Kovacevic étaient les fonctionnaires habilités à poser leurs signatures au
3 nom de Momcilo Kovacevic, et je les connais en personne.
4 Q. Merci. Est-ce que vous voyez en bas à gauche le tampon du chiffreur du
5 service du chiffre, et est-ce que c'est plus lisible par rapport au tampon
6 apposé sur d'autres documents qu'on a déjà vus ?
7 R. Oui, c'est lisible, c'est plus lisible.
8 Q. Merci.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier, s'il
10 vous plaît. Merci.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le document sera versé au dossier.
12 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur, le document 1D1036 reçoit la
13 cote D346. Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Je vais revenir au document
15 D343. Cela a été affiché il y a quelques instants, cela a été versé et a
16 reçu la cote aux fins d'identification. Maintenant, la traduction est
17 attachée au document original, et maintenant c'est une pièce à conviction
18 avec une cote définitive.
19 Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Peut-on afficher
21 au prétoire électronique le document 65 ter qui porte le numéro 16 ? Merci.
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pouvez-vous répéter
23 le numéro du document, s'il vous plaît.
24 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut
25 afficher le document sur la liste 65 ter qui porte le numéro 16, 1-6.
26 Merci.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Ce document qui est affiché à présent, par rapport donc à ce document,
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1 qui porte le titre : "La demande relative à la mobilisation à la
2 réquisition des véhicules et à la mobilisation du personnel", pouvez-vous
3 nous dire qui a signé ce document, et si vous reconnaissez la signature ?
4 R. Le document a été signé par l'adjoint du ministre de la Défense,
5 Momcilo Kovacevic. C'est sa signature.
6 Q. Merci. Est-ce que vous pouvez en conclure quel organe a rédigé ce
7 document ?
8 R. D'après la fonction et d'après la signature, je peux en conclure qu'il
9 s'agit du document émanant du ministère de la Défense de la RS.
10 Q. Merci. Est-ce qu'en haut il manque mention "ministère de la Défense de
11 la RS", après la date et après le numéro du document ? Merci.
12 R. Oui, on ne voit pas le mémorandum indiquant le ministère de la Défense
13 de la RS.
14 Q. Merci.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce qu'on peut verser ce document au
16 dossier, le document 65 ter numéro 16. Merci.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est relatif également à :
18 "La réquisition des véhicules et la mobilisation du personnel." Ce document
19 sera versé au dossier.
20 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 65 ter
21 16 recevra la cote D347. Merci.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'aimerais maintenant qu'on affiche dans
23 le prétoire électronique la pièce 1D13038. Merci. Je répète : 1D1038. J'ai
24 omis un 0 précédemment. Merci, Aleksandre. Merci.
25 M. TOLIMIR : [interprétation]
26 Q. Il s'agit du document du ministère de la Défense, le secrétariat du
27 ministère à Zvornik, et le document a été envoyé au ministère de la Défense
28 à Pale, et est intitulé : "Rapport portant sur la réquisition des
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1 véhicules." Voilà ma question pour vous : pouvez-vous nous dire ce que
2 représente ce document et pourquoi Zvornik envoie au ministère de la
3 Défense à Pale ce télégramme, pourquoi le secrétariat de la Défense de
4 Zvornik envoie ce document au ministère de la Défense à Pale ? Merci.
5 R. Le secrétariat du ministère de la Défense de Zvornik avait pour
6 obligation, pour ce qui est de l'ordre qu'on a déjà vu, il avait pour
7 obligation d'informer le ministère de la Défense de la RS sur les activités
8 entreprises concernant la réquisition des autocars, et c'est le contenu de
9 ce document. Dans le contenu de ce document on peut voir quel était le
10 nombre exact d'autocars réquisitionnés. Si vous voulez que je le lise, je
11 peux le faire. Mais ce rapport a été envoyé au ministère de la Défense.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Encore une fois, nous avons la traduction
14 en anglais dans le logiciel Sanction. Il y a des informations importantes
15 contenues dans la traduction du document.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci pour cette assistance à la
17 Défense. Entre autres :
18 "Nous voudrions vous informer que nous avons réquisitionné et envoyé
19 les choses suivantes à 22 heures, le 12 juillet 1995 :
20 "Six autocars articulés;
21 "Trois cents quarante cinq [comme interprété] autocars;
22 "Deux mini-autocars;
23 "Vingt-et-un autocars remorques.
24 "Il n'y a plus de possibilité de réquisitionner plus de véhicules et
25 le transport des passagers a été paralysés."
26 Monsieur Tolimir, continuez.
27 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Monsieur Skrbic, pouvez-vous nous dire si la personne qui a reçu le
2 télégramme a informé ses supérieurs au ministère de la Défense de
3 possibilités de procéder et des activités qui ont été faites conformément à
4 l'ordre qui a été donné ?
5 R. Oui, et il a été dit qu'il n'était plus possible de réquisitionner plus
6 de véhicules.
7 Q. Merci.
8 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on verser ce document au dossier. Merci.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce qu'il est possible d'attacher
10 la traduction du document au document original, est-ce qu'on peut appliquer
11 la même procédure que précédemment ?
12 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
13 M. LE GREFFIER : [interprétation] 1D1038 recevra la cote D348. Merci.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Monsieur Tolimir, poursuivez.
15 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président, et Monsieur le
16 Greffier d'audience. Peut-on afficher la pièce P2521. Merci. Merci.
17 M. TOLIMIR : [interprétation]
18 Q. Il s'agit du document émanant du commandement du Corps de la Drina, du
19 12 juillet 1995, le document a été envoyé en urgence à l'état-major
20 principal, au poste de commandement arrière et au poste de commandement
21 pour les informer du contenu du document.
22 "D'après l'ordre du commandant de l'état-major principal de la VRS, il faut
23 assurer 50 autocars destinés à l'évacuation de la population de l'enclave
24 de Srebrenica, nous vous prions de nous approuver le carburant suivant en
25 quantités suivantes.
26 "Diesel : 10 000 litres.
27 "Et l'essence à moteur : 2 000 litres.
28 "Les autocars seraient utilisés le 12 juillet 1995, et des municipalités de
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1 Pale, de Sokolac, Visegrad, Rogatica, de Han Pijesak, de Milici, et de
2 Sekovici, de Bratunac, et de Zvornik. Et leur destination finale n'est pas
3 connue jusqu'ici. Les quantités approuvées seront récupérées par le
4 représentant autorisé du Corps de la Drina d'après votre autorisation."
5 Signé par le commandant le général de brigade Milenko Zivanovic. Le
6 tampon est lisible dans ce document. Pouvez-vous nous dire ce que
7 représentent les abréviations que je viens de lire. "KM" et "PK", et "PKM."
8 "KM" et "PKM". On voit en haut l'état-major principal de la VRS, tiret "KM"
9 et "PKM". Et pouvez-vous nous dire ce que veut dire également la mention
10 qui figure entre parenthèses "pour information", "naznaj" [phon] ?
11 R. L'abréviation "KM" veut dire le "poste de commandement". Et se réfère
12 au poste de commandement de l'état-major principal de la VRS. Et
13 l'abréviation "PKM" veut dire "le poste de commandement arrière".
14 Q. Merci.
15 R. Et vous m'avez posé la question pour ce qui est de la signification de
16 la mention "pour information", "naznaj" [phon] ou "pour informer".
17 Q. Oui, allez-y.
18 R. C'est seulement le commandant de l'état-major principal de la VRS qui a
19 la compétence d'approuver ces quantités de carburant, et puisque la
20 logistique s'en est occupée, c'est à ce département de la logistique qu'on
21 a transmis l'information concernant ces quantités de carburant pour que
22 cette base puisse se préparer pour recevoir ces quantités de carburant.
23 Q. Pouvez-vous nous dire si votre secteur ou le ministère de la Défense a
24 un lien quelconque avec ce document, et est-ce que votre secteur ou le
25 ministère de la Défense a donné des ordres concernant ce document ?
26 R. Ai-je bien compris votre question ? C'est par rapport à mon secteur ?
27 Pour ce qui est du secteur au sein duquel je travaillais, je peux vous dire
28 que cela n'a rien à voir avec mon secteur.
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1 Q. Merci. Merci. Est-ce que l'organe qui a envoyé ce télégramme a repris
2 le contenu du document dans une décision; et si c'est le cas, dans la
3 décision rendue par qui ?
4 R. Le commandement du Corps de la Drina, à savoir le commandant du corps
5 le général de brigade Milenko Zivanovic, y fait référence à l'ordre du
6 commandant de l'état-major principal de la VRS concernant 50 autocars qui
7 avaient besoin du carburant.
8 Q. Merci. Voilà ma question pour vous : est-ce que cela veut dire que la
9 chaîne de commandement, le commandant du corps a reçu le document dans
10 lequel il a été approuvé que les quantités indiquées du carburant pouvaient
11 être utilisées ?
12 R. Monsieur Tolimir, on ne peut pas aujourd'hui voir s'il a reçu le
13 document ou l'ordre oral, mais quoi que ce soit il l'a reçu du commandant
14 de l'état-major principal de la VRS, et c'est quelque chose qu'on peut voir
15 clairement dans le document.
16 Q. Merci. Pouvez-vous nous dire, sur la base de tous les documents qu'on a
17 vus jusqu'ici, si la VRS a informé le ministère de la Défense de la RS de
18 l'objectif de la réquisition des autocars ?
19 R. Non, ils ont reçu cette information en leur indiquant où les autocars
20 devaient être réquisitionnés et dans quelle direction ils devaient être
21 acheminés. C'est tout ce qu'ils ont reçu comme information.
22 Q. Merci. Dans le télégramme qu'on a déjà vu, dans le télégramme qui a été
23 envoyé au départ pour ce qui est de cet objectif à réaliser, est-ce qu'il y
24 a eu une demande supplémentaire par rapport à ce moment-là et par rapport
25 aux besoins en carburant de ces autocars ?
26 R. Je n'ai rien ajouté au niveau des observations. Si mes souvenirs sont
27 bons, on s'est servi dans ce texte du terme "évacuation", or, ce terme est
28 de nature générale et on ne sait pas trop à quoi il s'applique. De façon
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1 générale, on utilise les autobus pour procéder à une évacuation de la
2 population.
3 M. McCLOSKEY : [interprétation] Je vous demande pardon --
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Madame, Messieurs les Juges.
6 Si le général Tolimir pose des questions au général Skrbic au sujet du
7 document qu'il a rédigé lui-même, serait-il possible de le réafficher à
8 l'écran ? Parce qu'on évoque ici des termes spécifiques utilisés dans le
9 document, alors il serait utile de pouvoir le voir.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait, je suis bien d'accord
11 avec vous. Donc je demanderais au Greffe de bien vouloir nous fournir la
12 cote du document.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey. Merci, Monsieur le
14 Président. Peut-on afficher à présent le document P2520. Il s'agit du
15 document qui vient d'être évoqué par M. McCloskey.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est au sujet de ce document,
17 Monsieur Skrbic, que M. Tolimir vous a demandé si vous avez adressé ou
18 évoqué d'autres requêtes supplémentaires concernant ces autobus et leurs
19 besoins en carburant.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey, de m'avoir donné
21 l'occasion d'examiner ce document plutôt que d'essayer de m'en souvenir. Je
22 n'ai pas envoyé de requêtes supplémentaires au ministère de la Défense de
23 la Republika Srpska. Quant à ce qui est indiqué dans le document, nous
24 pouvons tous lire ce qui est écrit bien clairement.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, mais la question qui se posait -
26 -
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Merci.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- était de savoir si vous avez
2 ajouté une explication à cette requête qui permettrait d'en préciser la
3 nature et l'objectif.
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Non, Monsieur le Président.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, à vous.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Toutes mes excuses à M. Skrbic. Sans doute ai-je formulé ma question de
9 façon trop floue. Cette requête constitue-t-elle la seule requête que vous
10 avez envoyée au ministère de la Défense concernant ce sujet, concernant ces
11 autobus ?
12 R. Monsieur Tolimir, je ne me souviens plus exactement combien de requêtes
13 ont été envoyées, mais je me souviens qu'une requête semblable avait été
14 adressée pour procéder à la réquisition des autobus dans la région de Banja
15 Luka, et cette requête-là a été envoyée vers la fin de l'année 1995.
16 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
17 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
18 M. TOLIMIR : [interprétation]
19 Q. Pourriez-vous nous dire quelles unités organisationnelles, qui
20 faisaient partie de l'état-major de la VRS, se voyaient cantonnées à Han
21 Pijesak ? Merci.
22 R. Je pense que votre question concerne la période de la guerre, qui va de
23 1992 à 1995. A cette époque-là, c'était le secteur chargé de la logistique,
24 le secteur chargé de l'organisation de la mobilisation du personnel, et la
25 rédaction du journal de la Republika Srpska qui se trouvaient cantonnés au
26 poste de commandement arrière à Han Pijesak. Puis vers la fin de l'année --
27 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas pu saisir la fin de la réponse.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Veuillez nous dire, s'il vous plaît --
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Un instant, s'il vous plaît, Monsieur
3 Tolimir.
4 Monsieur le Témoin, les interprètes n'ont pas saisi la toute fin de votre
5 réponse, y compris l'année. Pourriez-vous la répéter ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] De 1992 à 1996.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
8 Monsieur Tolimir, à vous.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Monsieur Skrbic, s'il vous plaît, dites-nous si à l'époque où se sont
12 déroulés les événements à Srebrenica, avez-vous pris des mesures
13 extraordinaires ou entrepris des activités hors du commun au poste de
14 commandement arrière à Han Pijesak ?
15 R. A partir du 18 juillet 1995, nous avons monté la défense du poste de
16 commandement arrière, nous avons organisé une défense directe aussi bien
17 qu'indirecte.
18 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Qui vous a donné l'ordre de monter la défense
19 directe et indirecte pour protéger le poste de commandement arrière ?
20 Merci.
21 R. Nous en avons reçu l'ordre de la part du commandant de l'état-major
22 principal de la VRS.
23 Q. Merci. Et vous souvenez-vous pour quelle raison il était nécessaire de
24 monter une défense pour assurer la protection du poste de commandement
25 arrière ? Pourquoi était-il nécessaire de prendre ces mesures de protection
26 et de défense ?
27 R. Nous avons reçu des éléments d'information indiquant que des groupes
28 armés étaient en train de traverser la forêt qui entourait le poste de
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1 commandement arrière à Han Pijesak, et c'est la raison pour laquelle nous
2 avons dû monter notre défense, parce que le 65e Régiment de Protection ne
3 comptait pas suffisamment d'effectifs pour pouvoir assurer la protection du
4 poste de commandement arrière.
5 Q. Merci. Et pourriez-vous nous dire quelles étaient les forces de
6 l'ennemi qui menaçaient ce poste de commandement arrière ?
7 R. Les forces qui marchaient le long des routes qui conduisent de
8 Srebrenica et Zepa vers Olovo et Kladanj traversaient les forêts dans la
9 région de la Romanija et de Han Pijesak. Et ces forces empruntaient aussi
10 les routes qui passaient au-dessus de Vlasenica.
11 Q. Merci.
12 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
13 M. McCLOSKEY : [interprétation] Pourrions-nous vérifier encore une fois la
14 date. Ces choses-là se sont-elles vraiment passées après le 18 juillet ? Ou
15 s'agit-il plutôt d'une autre date ?
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous
17 préciser ce point avec le témoin.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. J'ai posé au témoin la question suivante
19 : je lui ai demandé quelles étaient les activités hors de commun
20 entreprises au moment où les événements de Srebrenica se sont déroulés ? Je
21 n'ai pas trop saisi quelle est la question que je dois lui poser ?
22 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est moi qui vais lui poser la
23 question. A quel moment ces activités ont-elles été entreprises ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, nous avons reçu l'ordre
25 de monter la défense le 18 juillet 1995.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et c'est à partir de cette date que
27 vous avez exécuté cet ordre ?
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, vous pouvez
2 poursuivre.
3 Non, plutôt, attendez un instant. Mme le Juge Nyambe souhaite poser
4 une question.
5 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci. Je souhaite obtenir une
6 précision de la part du témoin. A la page 23 du compte rendu d'audience,
7 ligne 10, le général Tolimir a posé la question suivante :
8 "Pourriez-vous nous dire depuis quel endroit ce poste de commandement
9 arrière a été attaqué et par quelles forces ennemies ?"
10 Mais votre réponse n'englobe pas ou ne répond pas à la deuxième partie de
11 la question posée par M. Tolimir. Alors, ayez l'obligeance, s'il vous
12 plaît, d'y répondre.
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, Madame, Monsieur les
14 Juges, j'ai été plus précis que ça dans ma réponse. Il n'y a pas eu
15 d'attaque. On s'attendait à ce que les forces musulmanes s'approchent de
16 nous en allant depuis les zones de Srebrenica et Zepa vers les villes
17 d'Olovo et de Kladanj, voire Tuzla, et pour ce faire, les forces musulmanes
18 empruntaient les routes qui passaient à côté du poste de commandement
19 arrière à Han Pijesak. Mais en effet, il y a eu des escarmouches, des
20 conflits armés, mais on ne peut pas vraiment parler d'une attaque qui
21 serait montée par ces forces musulmanes. Ces forces musulmanes essayaient
22 tout simplement de traverser ces routes, de les emprunter, et si par hasard
23 le long de la route ils tombaient sur nos forces, alors il y avait en effet
24 échange de tirs.
25 Mme LE JUGE NYAMBE : [interprétation] Merci de cette réponse.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, j'aimerais que nous tirions au
27 clair définitivement cette question. De quelles forces ennemies parlez-vous
28 ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je parle des membres de
2 la 28e Division musulmane qui faisait partie de l'ABiH et qui était
3 cantonnée à Srebrenica, et il y a eu aussi une autre unité de l'ABiH qui,
4 elle, était cantonnée à Zepa; c'était la 324e Division.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
6 Monsieur Tolimir, à vous.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 M. TOLIMIR : [interprétation]
9 Q. Monsieur Skrbic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, où se trouvaient
10 les forces du 65e Régiment de Protection, qui, normalement, auraient dû
11 s'acquitter de leur mission, celle d'assurer la protection du poste de
12 commandement arrière ?
13 R. Monsieur Tolimir, je ne sais pas où ces forces étaient déployées, mais
14 en tout cas elles ne se trouvaient ni à Han Pijesak ni à Crna Rijeka.
15 Q. Merci. Savez-vous si à partir du 18 juillet il y a eu des actions
16 depuis Zepa vers l'état-major principal et ses unités, et vice versa,
17 l'état-major principal a-t-il organisé des actions dans la région de Zepa ?
18 R. Je suis au courant d'un seul conflit armé qui s'est produit dans le
19 village de Mokro, le long de la route qui mène de Han Pijesak vers Sokolac.
20 Pour ce qui est des événements qui se seraient produits à Crna Rijeka, je
21 ne suis pas au courant.
22 Q. Merci. Et suite à cette escarmouche, que s'est-il produit exactement ?
23 R. Eh bien, les unités musulmanes se dirigeaient le long de cette route,
24 puis à un moment donné elles sont tombées dans une embuscade dressée par
25 nos forces. C'était vers 5 heures du matin. L'aube se levait à ce moment-
26 là. Les forces musulmanes ont ouvert le feu, et évidemment les forces
27 serbes ont riposté. Deux membres des forces musulmanes, deux membres de
28 l'ABiH ont trouvé la mort lors de cet incident.
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1 Q. Merci. Savez-vous si on avait procédé à une réquisition des autobus en
2 vue d'évacuer la population de Zepa au moment où l'évacuation a été
3 organisée sous le contrôle de l'ABiH ?
4 R. Je crois que oui.
5 Q. Merci. Et pensez-vous que cette évacuation a été organisée de la même
6 façon que pour la ville de Srebrenica ? Ou d'autres méthodes ont-elles été
7 appliquées ? Dites-nous ce que vous en savez, s'il vous plaît. Merci.
8 M. McCLOSKEY : [interprétation] Excusez-moi, Monsieur le Président.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Allez-y, Monsieur McCloskey.
10 M. McCLOSKEY : [interprétation] Cette question présuppose que le témoin
11 nous ait déjà parlé de l'évacuation de la population depuis Srebrenica,
12 mais tel n'a pas été le cas. Les autobus sont arrivés à Bratunac, mais il
13 n'a pas été question de l'évacuation depuis la ville de Srebrenica, donc on
14 ne peut pas poser cette question sans avoir d'abord posé le fondement.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] C'est une question de formulation, je
16 suis d'accord avec vous. Mais d'un autre côté, le témoin est capable de
17 répondre à la question même si elle est formulée de cette façon maladroite.
18 Souhaitez-vous reformuler votre question, Monsieur Tolimir, ou la répéter
19 peut-être ?
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais répéter
21 ma question.
22 M. TOLIMIR : [interprétation]
23 Q. Monsieur Skrbic, savez-vous si on avait procédé à une réquisition des
24 autobus qui devaient permettre l'évacuation de la population civile depuis
25 la ville de Zepa ?
26 R. Oui, on a procédé effectivement à la réquisition d'autobus et cette
27 réquisition a été effectuée suivant les mêmes méthodes que dans le cas de
28 Srebrenica.
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1 Q. Je pense qu'en fait nous avons eu une erreur d'interprétation, parce
2 que dès la première question j'ai parlé de la réquisition des autobus. Ma
3 question suivante : Tolimir a-t-il joué un rôle au niveau de la réquisition
4 des autobus, ou cette réquisition a-t-elle été effectuée exclusivement par
5 les organes de tutelle ?
6 R. J'espère que la réponse découle tout naturellement de mes réponses
7 précédentes. Le général Tolimir n'avait absolument rien à voir avec la
8 réquisition des autobus, son secteur n'avait rien à voir avec cette
9 question, c'était mon secteur à moi qui s'occupait de la réquisition.
10 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du prétoire
12 électronique la pièce P2556. Merci. Mais ce n'est pas le document qu'il
13 nous faut. C'est le document qui a été affiché il y a quelques instants que
14 nous souhaitons avoir.
15 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Donnez-nous, s'il vous plaît, la cote
16 correcte. Souhaitez-vous voir le document P2521 ?
17 Votre micro, s'il vous plaît.
18 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Le document que
19 j'ai demandé vient d'être affiché à l'écran. C'est un document de
20 l'Accusation.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Monsieur Skrbic, s'il vous plaît, penchons-nous sur le paragraphe 2, ce
23 paragraphe commence par le mot "Krsmanovic", puis nous avons deux points,
24 et ensuite "Toso." Donc Krsmanovic --
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Aux fins du compte rendu d'audience,
26 j'aimerais savoir la cote exacte de ce document.
27 M. LE GREFFIER : [interprétation] Messieurs les Juges, il s'agit de la
28 pièce P2656.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
2 Vous pouvez poursuivre.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Je vais citer la teneur de ce télégramme.
5 "Krsmanovic, lors d'un débat relatif au transport, évoque dix autobus… ou
6 camions en disant que ces véhicules n'ont pas encore été réquisitionnés.
7 'C'est la situation qui prévaut aujourd'hui.'"
8 Donc Krsmanovic a engagé cette conversation avec un certain Toso. Ma
9 question serait la suivante --
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, Monsieur Tolimir,
11 vous avez indiqué qu'il s'agit d'un télégramme. Or, moi, je me demande si
12 ce document est effectivement un télégramme. Et par ailleurs, veuillez
13 donner lecture de ce document de façon à ce qu'on puisse suivre et de façon
14 à ce que le témoin puisse comprendre sa nature. Alors quel est ce document
15 au juste ?
16 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Il s'agit de la
17 transcription des notes prises par le service musulman chargé des écoutes,
18 donc c'est une note d'une conversation interceptée à 11 heures le 16
19 juillet 1995.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Fort bien. Mais, Monsieur Tolimir, je
21 vois que l'heure indiquée ici se lit 21 heures 43.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Peut-on revenir un petit peu en arrière
23 dans ces notes pour que le témoin puisse bien voir la date.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Que voulez-vous dire ?
25 Maître Gajic.
26 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, ce document ne compte
27 qu'une seule page, il a été admis au dossier par le biais d'un de nos
28 témoins précédents. Et au moment où la pièce a été admise au dossier, il a
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1 été indiqué que le document est du 16 juillet, et je pense que ce n'est pas
2 un point controversé par l'Accusation.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, qu'en dites-vous
4 ?
5 M. McCLOSKEY : [interprétation] Oui, j'allais dire tout simplement qu'il
6 serait utile pour le témoin de savoir de quelle date il s'agit, M. Tolimir
7 a annoncé la date, vous vous souvenez sans doute de quelle façon nous avons
8 établi l'ordre chronologique de ces transcriptions, et je suis d'accord
9 avec M. Gajic pour dire que cette conversation a été enregistrée le 16
10 juillet.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document est-il placé sous scellé
12 ? Non, très bien.
13 Alors, veuillez maintenant poser votre question au témoin.
14 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Monsieur Skrbic, sur la base de cette conversation, pouvez-vous
17 conclure qui est ce Krsmanovic, qui est ce Toso, et où les participants à
18 cette conversation se trouvent ?
19 R. Messieurs les Juges, d'après moi, il s'agit ici d'un cahier de notes,
20 et il a été consigné dans ce cahier que la conversation s'est déroulée
21 entre Krsmanovic et Toso. Alors j'ai connu deux Krsmanovic différents. Il y
22 en avait un qui travaillait au sein du ministère de la Défense, et un autre
23 qui était dans les rangs de la VRS, il était chef de l'état-major au sein
24 de la 2e Brigade de Romanija.
25 Quant aux personnes qui portaient le surnom de Toso, à savoir des Tolimir,
26 des Todoric, j'en ai connus beaucoup, tant au sein du Corps de la Drina
27 qu'au sein du Corps de Banja Luka, donc ce surnom Toso pouvait se rapporter
28 à n'importe qui de toutes ces personnes différentes portant ces différents
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1 noms de famille.
2 Si on s'imagine que c'est le Krsmanovic du ministère de la Défense qui
3 s'est entretenu avec quelqu'un, alors les possibilités sont pratiquement
4 infinies, il aurait pu s'entretenir avec n'importe qui dans les rangs de la
5 VRS.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Mais qui est ce Toso ?
7 LE TÉMOIN : [interprétation] Au sein de l'état-major principal, "Toso"
8 c'était Zdravko Tolimir. Mais de façon générale, dans les rangs de la VRS
9 et sur le territoire de la Republika Srpska, c'est un prénom extrêmement
10 fréquent, il y en a des millions. Toso peut être un surnom qui se réfère à
11 Todorovic ou Tosic ou Tolimir. Et par ailleurs, je viens de me souvenir, il
12 y avait un sous-officier dont le nom de famille était Todic et que nous
13 appelions lui aussi "Toso." Ils faisaient partie de l'état-major auprès du
14 général Manojlo Milovanovic. Mais je ne crois pas qu'il s'agisse de lui
15 compte tenu du contexte.
16 Par ailleurs, le président de la Cour suprême de la Republika Srpska
17 s'appelait Novak Todorovic, et lui aussi portait ce surnom de Toso.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est 10 heures
19 30. Le moment est venu de faire une première pause. Nous reprenons nos
20 travaux à 11 heures.
21 --- L'audience est suspendue à 10 heures 30.
22 --- L'audience est reprise à 11 heures 00.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
24 poursuivre, je vous prie.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Monsieur Skrbic, dites-nous, je vous prie, si les participants, ce
28 Krsmanovic et Toso, devaient-ils faire partie du même réseau radio afin de
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1 pouvoir communiquer entre eux ?
2 R. Oui.
3 Q. Merci. Et si ces derniers, par exemple, faisaient partie de réseaux
4 radio différents, quelle aurait été la situation à ce moment-là ? Donc les
5 personnes faisant partie de différents réseaux devaient s'enregistrer,
6 n'est-ce pas ?
7 R. Oui, c'était la procédure.
8 Q. Et qu'en est-il de ce Krsmanovic que vous connaissiez du Corps de
9 Romanija-Sarajevo, faisait-il partie du même réseau où se trouvait Toso,
10 Tolimir, et est-ce que c'était le Corps de la Drina où le général Tolimir
11 était également connu sous le nom de Toso ?
12 R. Je vous remercie de m'avoir rappelé de cela. Il y avait Krsmanovic
13 Aleksandre qui était commandant du chef chargé de la logistique du Corps de
14 Sarajevo-Romanija. J'avais oublié de le mentionner. En fait, je ne me
15 souvenais pas de lui. Mais si ces derniers s'étaient entretenus entre eux,
16 ils auraient nécessairement dû faire partie du même réseau radio.
17 Q. Merci. Et s'agit-il des participants du Corps de Sarajevo-Romanija et
18 du ministère de la Défense ? Est-ce que ces derniers devaient-ils
19 nécessairement effectuer un lien en passant par quelqu'un, ou pouvaient-ils
20 établir une communication directe ?
21 R. La communication dont vous parlez ne pouvait pas être établie sans
22 passer par le truchement d'un intermédiaire.
23 Q. Merci. Ici, je pensais à un intermédiaire de radio relais. C'est un --
24 en fait, voilà, mon assistant juridique vient de me rappeler en fait qu'il
25 s'agit de -- c'est une machine qui s'appelle relais radio.
26 Donc est-ce que c'est cela que vous aviez en tête lorsque vous nous avez
27 donné votre réponse ?
28 R. S'agissant des communications établies à l'intérieur de l'armée, elles
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1 se faisaient en passant par le même relais radio sans intermédiaire, alors
2 que les communications entre les ministères, l'état-major principal, et
3 certaines unités devaient passer par un intermédiaire pour avoir le droit
4 de communiquer entre eux, pour obtenir un permis, en d'autres mots.
5 Q. Je vous remercie, Monsieur. Il faut ralentir notre débit parce que nous
6 parlons la même langue et les interprètes ont du mal à nous suivre.
7 Regardons maintenant la teneur d'une conversation qui s'est déroulée entre
8 un certain Krsmanovic et un certain Toso, et j'aimerais vous demander si la
9 personne ayant fait l'écoute électronique, est-ce que cette personne a
10 enregistré des mots prononcés par Toso dans le cadre de cette conversation
11 ?
12 R. Ici, on voit qu'il est écrit "Krsmanovic", deux points. Et ensuite il y
13 a un texte qui suit :
14 "Toso, sur un problème de transport. Krsmanovic, avec une discussion avec
15 Toso, a parlé de dix autobus, 11 camions, comme des moyens mobilisés…"
16 C'était le cas aujourd'hui.
17 Mais il n'y a pas de réponse de Toso ici.
18 Q. Merci. En tant que soldat, pourriez-vous nous dire s'il s'agit de
19 quelqu'un qui rapporte les paroles de quelqu'un, ou est-ce que c'est
20 inscrit textuellement ?
21 R. Il s'agit de quelqu'un qui rapporte les paroles de quelqu'un, donc qui
22 fait un résumé de ce qu'il a entendu.
23 Q. Merci. Merci donc, Monsieur Skrbic. Je voudrais que l'on passe à un
24 autre sujet, qui porte également sur le mois de juillet 1995. Et il s'agit
25 des activités qui étaient en lien avec votre secteur, Monsieur Skrbic. Est-
26 ce que vers le milieu du mois de juillet 1995 --
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, les interprètes de
28 la cabine anglaise vous demandent de répéter la deuxième partie de votre
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1 question. Pourriez-vous la répéter, s'il vous plaît.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. J'ai dit ceci : Monsieur Skrbic, nous allons maintenant passer à un
5 autre sujet portant sur le mois de juillet 1995. Nous allons parler des
6 mises à la retraite dont les activités ont trait à votre secteur.
7 J'aimerais vous demander ceci : qui avait la compétence de signer les
8 documents sur la mise à la retraite des officiers de la Republika Srpska ?
9 R. Monsieur le Président, les niveaux de compétence sont différents
10 s'agissant de la mise à la retraite des officiers de la VRS. Je ne voudrais
11 pas vous fatiguer en vous expliquant de quelle façon on procède pour chaque
12 grade, mais j'aimerais simplement vous dire ce qui en est concernant la
13 mise à la retraite du grade de lieutenant-colonel jusqu'au général. Alors,
14 pour un lieutenant-colonel, c'est le ministre de la Défense de la Republika
15 Srpska qui a la compétence de procéder à leur mise en retraite. S'agissant
16 du grade de général pour la mise à la retraite, mais également pour les
17 promotions, c'est le président de la Republika Srpska qui était habilité à
18 faire ce genre de nominations et de promotions ou de mise à la retraite, et
19 c'était Radovan Karadzic à l'époque.
20 Q. Merci bien, Monsieur Skrbic, de votre réponse. Pourriez-vous nous dire,
21 s'il vous plaît, si vers le milieu du mois de juillet 1995 on a procédé à
22 la mise à la retraite d'un certain membre de la VRS ?
23 R. Monsieur Tolimir, votre question est un peu vaste. Je ne peux vous
24 donner de réponse que pour les généraux. Mais pour les autres officiers
25 supérieurs - puisqu'il y en avait d'autres - je ne pourrais vraiment pas
26 vous le dire.
27 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Pourriez-vous vous rappeler si un général a
28 pris sa retraite vers le milieu du mois de juillet 1995 ?
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1 R. Oui, c'était le général Milenko Zivanovic.
2 Q. Vous souvenez-vous à quel moment ce dernier a pris sa retraite et qui
3 était responsable de sa mise à la retraite ou de rédiger les documents
4 nécessaires pour qu'il puisse prendre sa retraite ?
5 R. Le décret avait été signé par le Dr Radovan Karadzic le 14 juillet
6 1995, et c'est moi qui ai apporté les documents au président de la
7 république. Dans ce décret, il est très clairement indiqué à quel moment et
8 en quelle date une personne prend sa retraite, et je pense que dans son cas
9 à lui c'était le 14 juillet 1995.
10 Q. Je vous remercie. Est-ce que le 14 juillet 1995 vous vous êtes
11 entretenu, soit lors de conversations formelles ou informelles, vous êtes-
12 vous donc entretenu avec le président Karadzic lorsque vous lui avez
13 apporté les documents nécessaires, vous êtes-vous entretenus sur la
14 question de Srebrenica ?
15 R. Non, nous n'avons parlé de rien.
16 Puis-je poser une question, Monsieur le Président, à mon tour ?
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Non, cela n'est pas permis. Vous êtes
18 un témoin et vous êtes ici pour répondre aux questions.
19 Monsieur Tolimir, poursuivez, je vous prie.
20 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
21 M. TOLIMIR : [interprétation]
22 Q. Avez-vous participé à la fête d'adieu du général Zivanovic lorsqu'il a
23 pris sa retraite ?
24 R. Je suis vraiment désolé, Monsieur le Président, je ne connaissais pas
25 la procédure étant donné que je suis appelé pour témoigner dans l'affaire
26 Karadzic. C'est tout ce que je voulais vous demander. Non, je n'avais pas
27 l'intention de poser une autre question, je voulais seulement vous demander
28 quelque chose concernant le fait que je serais témoin dans l'affaire
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1 Karadzic.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Au début de votre déposition, vous
3 nous avez dit avoir déjà témoigné dans deux autres affaires devant ce
4 Tribunal. C'est une chose qui ne sort pas de l'ordinaire, et vous devez
5 toujours répondre du meilleur de votre connaissance. On vous a peut-être
6 posé des questions analogues aujourd'hui qui ressemblent aux questions qui
7 vous ont déjà été posées dans d'autres affaires, mais vous devez néanmoins
8 répondre aux questions qui vous sont posées.
9 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, veuillez
11 poursuivre, je vous prie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Monsieur Skrbic, avez-vous participé à une cérémonie tenue à l'occasion
15 de la retraite du général Zivanovic ?
16 R. S'agissant d'une fête en l'honneur du général Milenko Zivanovic, une
17 fête a eu lieu effectivement dans un restaurant, et j'ai été invité,
18 personnellement.
19 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'ont pas saisi la date.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Veuillez, je vous prie, répéter le
21 nom du restaurant et la date à laquelle cette petite cérémonie a eu lieu.
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Le restaurant s'appelle Jela, et la date est
23 le 20 juillet 1995.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci bien. Je remercie les interprètes de
26 m'avoir demandé de répéter.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Et je voudrais remercier M. Skrbic.
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1 L'ACCUSÉ : [aucune interprétation]
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant que vous ne passiez à un autre
3 sujet, je souhaiterais poser une question au témoin par rapport à ce sujet.
4 Vous nous avez dit avoir apporté les documents concernant la mise à la
5 retraite du général Zivanovic au président de la Republika Srpska. Est-ce
6 que ceci veut dire que ces documents étaient rédigés dans votre secteur,
7 n'est-ce pas ? J'aimerais vous demander qui vous a donné l'ordre de faire
8 ce travail et d'apporter les documents au président ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] C'était le commandant de l'état-major
10 principal, le général Mladic, qui m'avait donné l'ordre de rédiger les
11 documents et de les envoyer au président afin que ce dernier puisse signer.
12 Je n'aurais pas pu élaborer ces documents sans l'ordre du commandant.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui a remis ces documents au
14 président ? C'était bien vous ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'était moi, effectivement. J'ai attendu
16 dans le bureau du président pendant qu'il signait ces documents.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] L'avez-vous rencontré personnellement
18 à cette occasion ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Le Juge Mindua souhaite poser une question.
22 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin Skrbic. Toujours par rapport
23 aux nominations et aux mises à la retraite, vous aviez dit que pour les
24 grades inférieurs à celui de colonel, c'était le ministre de la Défense qui
25 préparait les documents -- qui décidait plutôt, pardon; là nous voyons, en
26 ce qui concerne les généraux, c'est le chef d'état-major principal, en
27 l'occurrence le général Mladic, qui en fait prend l'initiative. Et vous
28 amenez les documents chez le président de la république pour signature.
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1 Alors pour les lieutenants-colonels et les majors, qui prenait l'initiative
2 de préparer les documents et de les amener chez le ministre pour signature
3 ?
4 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, les documents n'étaient pas
5 rédigés au sein du ministère de la Défense. Tous les documents étaient
6 rédigés au sein du secteur de l'état-major principal dans lequel je
7 travaillais. Mais pour ce qui est des promotions et des mises à la retraite
8 pour les grades de colonel, c'est nous qui apportions les documents
9 directement au ministère de la Défense alors que pour les généraux, les
10 documents étaient apportés directement au président de la Republika Srpska.
11 M. LE JUGE MINDUA : J'ai pas compris votre réponse. Et puis, sur le
12 transcript, ce que j'ai dit n'est -- n'est -- n'est pas correctement
13 représenté. Parce que sur le transcript, à la page 37, lignes 21 et 22, on
14 parle de la nomination des majors et des lieutenants-généraux. Je n'ai
15 jamais parlé de cela. Moi, j'ai posé la question en ce qui concerne la
16 nomination et la mise à la retraite des grades inférieurs à celui de
17 colonel, c'est-à-dire lieutenant-colonel, major, capitaine, ainsi de suite.
18 Qui préparait les documents pour la signature du ministre de la Défense ?
19 Voilà, merci.
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Tous les documents étaient rédigés au sein du
21 secteur chargé des questions relatives à la mobilisation et au personnel.
22 M. LE JUGE MINDUA : Indistinctement pour les généraux et pour les grades
23 inférieurs à celui de colonel ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Pour les grades inférieurs au grade de
25 commandant et de lieutenant-colonel, c'était le commandant de l'état-major
26 principal de l'armée de la VRS. C'est lui qui signait ces documents-là.
27 Pour tout ce qui était inférieur au grade de colonel, nous n'envoyions pas
28 ces documents au ministère de la Défense.
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1 M. LE JUGE MINDUA : Merci.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'imagine -- enfin, je vais essayer
3 de préciser tout ceci. Vous faites une distinction entre la rédaction de
4 documents et la signature. Tous les documents étaient rédigés au sein du
5 secteur dans lequel vous travailliez, mais la signature finale était
6 apportée à un niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau du ministère de la
7 Défense et ou au niveau du président de la république. Est-ce que c'est
8 exact ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, c'est exact, Monsieur le Président.
10 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
11 Monsieur Tolimir, veuillez poursuivre, je vous prie.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je remercie
13 également le Juge Mindua.
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Monsieur Skrbic, est-ce que la procédure était la suivante : est-ce que
16 tous les documents concernant soit une promotion, soit la mise à la
17 retraite des généraux, c'était le chef du secteur qui les apportait
18 directement, le chef du secteur chargé des questions relatives à la
19 mobilisation et le personnel, et ce dernier apportait ces documents au
20 commandant suprême ? Est-ce que c'est ainsi que les choses se passaient ?
21 R. Oui, c'était ce qu'avait ordonné le général Mladic. Sinon, ça aurait
22 été lui qui aurait dû aller apporter les documents au président de la
23 république.
24 Q. Merci.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je voudrais apporter une correction
26 au compte rendu d'audience. A la page 38 et ligne 25, je n'ai pas dit
27 "préparé à un 'later level'" mais "at a higher level", mais "à un niveau
28 supérieur".
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1 Poursuivez, je vous prie, Monsieur Tolimir.
2 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur Skrbic, veuillez nous dire, s'il vous plaît, pourquoi est-ce
5 que c'est le colonel ou le chef du secteur chargé des questions relatives à
6 la mobilisation et au personnel, pourquoi faut-il aller chez le commandant
7 pour soit promouvoir ou mettre à la retraite des généraux ? Pourquoi est-ce
8 que cette procédure était faite de cette façon-là ?
9 R. Parce que la compétence est entre les mains du président de la
10 république en tant que commandant suprême, c'est lui qui signe tous les
11 documents concernant les généraux.
12 Q. J'ai oublié de vous demander si lors de cette cérémonie d'adieu à
13 laquelle vous avez assisté lors du départ du général Zivanovic, s'il a été
14 question des événements de Srebrenica ? En avez-vous parlé, vous ou
15 d'autres participants ? Est-ce que vous en avez parlé entre vous ?
16 R. Si je ne m'abuse, nous n'avons parlé de rien de la sorte. Nous n'avons
17 pas du tout parlé de ce sujet.
18 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Etant donné qu'à l'état-major principal vous
19 vous occupiez des questions relatives à la mobilisation ou à la
20 réquisition, que représente le terme "mobilisation générale" ? Qu'est-ce
21 que cela veut dire ?
22 R. Le terme "mobilisation générale" ou "généralisée" comprend le fait que
23 c'est un processus qui doit être transmis par le biais des moyens
24 d'information, et cette information est envoyée à tous les membres de la
25 Republika Srpska et à l'armée afin que ces derniers puissent se concentrer
26 sur la mobilisation du personnel et des moyens matériaux. Et tous les
27 sujets de la république ont pour obligation de fournir ce qui est demandé
28 d'eux.
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1 C'est-à-dire chaque fois que l'on veut procéder à la réquisition, le
2 ministère de la Défense peut demander à la population de réquisitionner
3 certains éléments. Et dans un cas de mobilisation générale, l'armée n'est
4 pas tenue de demander que les unités soient pleinement remplies parce que
5 cela dépend de la situation sur la ligne de front. Mais avec cet acte,
6 lorsque l'on proclame une mobilisation générale, l'Etat informe tous les
7 sujets que ces derniers doivent répondre à la mobilisation et doivent faire
8 suite aux demandes qui leur ont été adressées.
9 Q. Est-ce que vous savez si ce principe de mobilisation généralisée était
10 également appliqué sur les autres territoires de l'ex-RSFY ?
11 R. Oui. C'est quelque chose que je sais après avoir fait mes études
12 analytiques de l'armée de la Yougoslavie. Le président de Bosnie-
13 Herzégovine, Alija Izetbegovic, avait lui-même proclamé une mobilisation
14 généralisée le 4 avril 1992. A l'époque, la JNA existait encore sur ce
15 territoire.
16 Q. Merci. Pourriez-vous expliquer aux Juges de la Chambre lorsque la
17 mobilisation généralisée -- dites-nous plutôt quand la mobilisation
18 généralisée a-t-elle eu lieu en Republika Srpska ?
19 R. Pour autant que je me souvienne, une chose similaire a été faite en
20 Republika Srpska avec une différence qui consistait -- en fait que la
21 Fédération de Bosnie-Herzégovine a proclamé l'état de danger de guerre
22 imminent sur le territoire contrôlé par la Fédération; et en Republika
23 Srpska, l'état de guerre n'a pas été proclamé avant l'année 1995.
24 Q. Merci. Pouvez-vous dire quelle est la différence entre la proclamation
25 d'état de guerre et la proclamation de danger de guerre imminent d'un côté,
26 et la mobilisation de l'autre, et la proclamation de l'état de guerre aussi
27 ?
28 R. La mobilisation est un processus qui est couvert par le terme état de
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1 guerre et le danger imminent de la guerre. Le danger imminent de la guerre
2 englobe la préparation de toutes les sphères de la société puisqu'on
3 s'attend à ce que la guerre éclate. Et l'état de guerre représente une
4 situation sérieuse dans un Etat où tous les domaines de la vie sociale
5 doivent avoir pour but d'approvisionner les forces armées. Non seulement
6 l'armée, mais aussi d'autres forces armées, à savoir en Republika Srpska
7 c'était l'armée de la RS ainsi que les unités du ministère de l'Intérieur.
8 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Pouvez-vous dire ce que veut dire la
9 "mobilisation générale" ? Pouvez-vous nous énumérer les types de
10 mobilisation générale, pouvez-vous nous énumérer ces types ou ces variantes
11 de la mobilisation générale ?
12 R. Il y a la mobilisation publique et la mobilisation secrète, pour ce qui
13 est de la mobilisation générale. Et pour ce qui est de la différence entre
14 ces deux types --
15 Q. Oui, dites-nous où se situe la différence entre ces deux types de
16 mobilisation. Excusez-moi de vous avoir interrompu dans votre réponse.
17 R. La mobilisation secrète n'est pas annoncée dans les médias; et la
18 mobilisation publique générale est annoncée dans les médias pour que la
19 population de la RS ou de la Fédération de Bosnie-Herzégovine soit informée
20 des obligations qui sont les obligations de tout un chacun concernant la
21 mobilisation.
22 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Pouvez-vous nous dire si la mobilisation peut
23 être proclamée seulement sur une partie du territoire d'une république ou
24 d'un Etat ? Merci.
25 R. Ah, oui. Vous avez plutôt pensé à ce type de la mobilisation, oui. La
26 mobilisation ainsi que l'état de guerre peuvent être proclamés seulement
27 sur une partie du territoire d'un Etat. Mais dans ce cas-là il ne s'agit
28 pas de la mobilisation générale ou généralisée. La mobilisation générale
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1 concerne le territoire entier d'un Etat.
2 Et puisque je sais que l'état de guerre a été proclamé seulement sur
3 certaines parties de la république avant la proclamation de l'état de
4 guerre pour toute la république, par exemple, c'était dans la zone de
5 responsabilité du Corps Sarajevo-Romanija, ensuite dans la zone de
6 responsabilité du 2e Corps de Krajina, cela se trouve à l'ouest, près de
7 Drvar. Et l'état de guerre a été proclamé dans la zone de responsabilité du
8 Corps de la Drina. Après Srebrenica, je pense que l'état de guerre a été
9 proclamé après les événements de Srebrenica. Et je répète encore une fois
10 que sur le territoire entier de la Republika Srpska l'état de guerre a été
11 proclamé en octobre 1995. Je pense que c'était au mois d'octobre.
12 Q. Merci.
13 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le prétoire électronique
14 la pièce 1D962. Merci.
15 M. TOLIMIR : [interprétation]
16 Q. Merci. Nous voyons affiché le document du Centre de Transmission de
17 l'état-major principal de l'armée, département de protection, de cryptage à
18 Sarajevo. Du 14 juillet 1995, "République de Bosnie-Herzégovine," la
19 présidence de Guerre, la date est le 14 juillet 1995.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, Maître Gajic.
21 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, je pense qu'il serait
22 utile d'afficher la traduction de ce document en anglais, mais la
23 traduction en anglais du document 1D269. C'est le document D102 qui a été
24 marqué aux fins d'identification; mais puisque D102 était quelque chose qui
25 a été publié dans un journal, c'est le document qui nous a été communiqué
26 par le bureau du Procureur. Et la copie est meilleure, mais la traduction
27 des deux documents est la même traduction. Maintenant on peut le voir à
28 l'écran.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Pouvez-vous nous donner le numéro
2 correct du document qui est affiché ? Parce que vous avez mentionné
3 beaucoup de numéros. Quel est le numéro de ce document, le document qui est
4 affiché à l'écran à présent ?
5 M. GAJIC : [interprétation] Le numéro du document original qui se trouve à
6 gauche à l'écran est 1D962. Et à droite de l'écran se trouve la traduction
7 du même document, mais ce document ne représente pas une copie de
8 l'original mais la reproduction du document tirée d'un livre. Entre-temps,
9 nous avons retrouvé le document original présenté par le Procureur qui a
10 été saisi au prétoire électronique, c'est 1D962, et nous avons l'intention
11 de le présenter maintenant.
12 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Aleksandar.
13 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] On vient de me dire que nous avons
15 deux versions du même document. L'une des deux est devant nous. C'est
16 1D962, avec la traduction en anglais. Le document D102 a été marqué aux
17 fins d'identification puisque le témoin n'était pas en mesure de
18 l'identifier. Donc il serait utile si la traduction puisse être attachée à
19 ces deux versions, et nous pouvons décider plus tard si la version que nous
20 avons affichée à l'écran sera versée au dossier, que nous allons
21 probablement recevoir et qui va remplacer l'autre.
22 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent] M. LE JUGE
23 FLUEGGE : [interprétation] Je me corrige. Le document précédent restera
24 marqué aux fins d'identification puisque cela était déjà présenté.
25 Monsieur Tolimir, continuez à poser des questions au témoin.
26 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
27 [La Chambre de première instance et le Greffier se concertent]
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Je vais vous citer une partie du contenu de ce document avant de vous
2 poser ma question suivante. C'est le document qui a été envoyé de Zepa à la
3 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine, et il y est dit, je cite
4 le premier paragraphe :
5 "A la réunion de la présidence de Guerre de la municipalité de Zepa qui a
6 eu lieu le 14 juillet 1995, il a été décidé comme suit :
7 "I. La mobilisation générale est proclamée sur le territoire de la
8 municipalité Zepa.
9 "II. Tous les moyens disposés sont mis à la disposition de la défense.
10 "III. Toute la population apte à travailler est mise à la disposition de
11 l'état-major de la protection civile de la municipalité de Zepa.
12 "IV. Tous les hommes aptes à porter les armes, qui avaient l'obligation de
13 travail, sont mis à la disposition à la 85e Brigade légère d'infanterie de
14 Montagne, l'exception faite des membres de la présidence de Guerre de Zepa
15 qui doivent se réunir et siéger continuellement, ainsi que d'autres
16 employés qui, selon la décision de la présidence de Guerre de la
17 municipalité de Zepa, restent à la disposition de la présidence de Guerre
18 de Zepa.
19 "V. Les membres du poste de sécurité publique de Zepa vont agir selon
20 l'ordre concernant la défense du territoire libre de la municipalité de
21 Zepa.
22 "VI. Il est ordonné à la population qui dispose d'armes à feu de mettre ces
23 armes à la disposition de la brigade, sinon il y aura des poursuites au
24 pénal.
25 "VII. La décision est exécutoire immédiatement."
26 Signée par le président de la présidence de Guerre de la municipalité de
27 Zepa, Hajric Mehmed. Et voilà ma question pour vous : pouvez-vous nous dire
28 s'il s'agit d'un acte type concernant la mobilisation proclamée sur une
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1 partie du territoire ?
2 R. Oui, Monsieur Tolimir. Et cela se passe dans les conditions où l'état
3 de guerre était déjà proclamé, puisque c'est la personne qui a signé ce
4 document, l'a signé en tant que président de la présidence de Guerre. Il ne
5 peut le faire que quand l'état de guerre a été déjà proclamé.
6 Q. Merci. Monsieur Skrbic, je vous prie de nous dire ce que signifie ce
7 qui suit : Tous les moyens disponibles sont mis à la disposition ou en
8 fonction de la Défense, comme cela a été indiqué par la présidence de
9 Guerre au point II de ce document ? Merci.
10 R. Cela était probablement déjà fait, et cette personne informe la
11 présidence de la République de Bosnie-Herzégovine que tous les moyens
12 disponibles allaient être mis à la disposition de l'ABiH.
13 Q. Merci. Ce qui m'intéresse est la signification du mot ou du syntagme
14 "tous les moyens" ? Qu'est-ce que cela veut dire ?
15 R. "Tous les moyens", cela veut dire les armes, les munitions, les vivres,
16 toutes les ressources dont ils disposaient là-bas.
17 Q. Merci. Est-ce que cela veut dire que cela englobe également les hommes
18 aptes à combattre ?
19 R. Bien sûr.
20 Q. Pouvez-vous nous dire si, à la date indiquée, à savoir le 14 juillet,
21 si vous aviez reçu les informations concernant cette décision qui a été
22 prise, qu'est-ce que cette décision aurait pu vouloir dire pour vous en
23 tant que général de l'autre côté ? Merci.
24 R. Cela représente une information avec beaucoup d'indices qui auraient pu
25 servir à en conclure que les activités en grande échelle, donc des
26 offensives, allaient être lancées. Merci.
27 Q. Merci. Et si ce document avait concerné une partie du territoire qui
28 était censé devoir être démilitarisé, qu'est-ce que cela aurait pu vouloir
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1 dire pour ce qui est de ce document ?
2 R. Bien, il est évident que la zone en question n'a pas été démilitarisée.
3 Q. Merci.
4 L'ACCUSÉ : [interprétation] Est-ce que le document 1D962 peut être versé au
5 dossier ?
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'aimerais apporter une
7 correction, si vous me le permettez.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, allez-y.
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Ici, on voit deux points : "Publié", à
10 recommander, ensuite on voit les initiales "A.I," et dans la traduction on
11 voit "A.J." Et moi je sais exactement quelle est la lettre majuscule en
12 alphabet latin, I majuscule.
13 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Est-ce que vous avez vu ce
14 document contenant cette note manuscrite auparavant ?
15 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le conseil de la
16 Défense, Me Gajic, me l'a montré, mais je ne l'ai pas vu auparavant.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] J'aimerais vous demander de regarder
18 l'intitulé du document qui se trouve à gauche du document.
19 Est-ce qu'on peut agrandir la partie où se trouve l'intitulé du document.
20 Est-ce que vous voyez la date du document, et dite-la-nous si vous la voyez
21 ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Date et heure. 14 juillet 1995. Vendredi, 22
23 heures, 29 minutes.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ensuite, en dessous, on voit la
25 République de Bosnie-Herzégovine et une autre date. Quelle est cette date-
26 là, s'il vous plaît ? Pouvez-vous nous la dire ?
27 LE TÉMOIN : [interprétation] Le 14 juillet 1995. L'année est 1995.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Et dans la traduction en
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1 anglais, nous voyons la date du 19 juillet. Et même l'année n'a pas été
2 traduite ou n'a pas été correctement reportée. Pouvez-vous nous dire si la
3 raison pour cela est la mauvaise qualité du document précédent ou de la
4 copie du document que nous avons déjà vue et marquée aux fins
5 d'identification ? C'était D102. Il faut que cela soit vérifié, la
6 traduction en question. Peut-être qu'il y a d'autres erreurs. On ne peut
7 pas attacher cette traduction au document original, qui est tout à fait
8 lisible.
9 Maître Gajic.
10 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, la Défense a procédé
11 ainsi. Mais nous attendons toujours la traduction de ce document. Et la
12 traduction du document 1D962 doit arriver, et nous allons la saisir dans le
13 prétoire électronique. Mais vous avez raison, la copie du document
14 précédent était de très mauvaise qualité et beaucoup d'entrées ne pouvaient
15 pas être lues correctement.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ce document sera versé au dossier
17 sous une cote aux fins d'identification, puisqu'il manque la traduction. Et
18 cela s'appliquera également à la pièce D102. Cela a été marqué aux fins
19 d'identification, mais il faut vérifier la traduction du document pour
20 pouvoir l'admettre à un stade ultérieur.
21 Monsieur le Greffier.
22 M. LE GREFFIER : [interprétation] Monsieur le Président, le document 1D962
23 recevra la cote aux fins d'identification D349, puisqu'il manque sa
24 traduction.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Le document restera à l'écran,
26 et le Juge Mindua a la parole maintenant.
27 M. LE JUGE MINDUA : Oui, Monsieur le Témoin Skrbic. Cette pièce 1D962, qui
28 est devenue D349, je voudrais que nous puissions la regarder encore une
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1 fois. Regardez le point IV :
2 "Toutes les personnes aptes au service militaire vont être mises à la
3 disposition de la Brigade légère de la Bosnie orientale, exceptées …" et le
4 texte continue.
5 Selon votre expérience de général, pouvez-vous nous dire est-ce que ce
6 texte dit que ces gens aptes au service militaire deviennent ipso facto des
7 militaires ou des membres des forces armées, ou s'il faut de nouveau un
8 document qui doit provenir de la présidence de Guerre ? Quelle était la
9 situation de ces personnes ?
10 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Juge, ici, il est clairement
11 défini que les hommes aptes à porter les armes sont mis à la disposition de
12 la 200 -- 65e Brigade, et il ne faut pas y avoir d'autres documents pour en
13 conclure que ces hommes deviennent membres de la brigade. On distribue les
14 armes à ces hommes, ils deviennent membres de la brigade en question, ils
15 ne doivent plus donc s'acquitter de leur obligation de travail, qui était
16 leur obligation jusqu'à ce moment-là.
17 M. LE JUGE MINDUA : Que signifie "obligation de travail" dans ce paragraphe
18 ?
19 LE TÉMOIN : [interprétation] L'obligation de travail veut dire que ces
20 personnes devaient s'acquitter de certaines obligations de travail sans
21 avoir eu à utiliser les armes. Par exemple, cultiver la terre, creuser les
22 tranchées, et cetera. Et pour ce qui est de cette catégorie de l'obligation
23 de travail, le président de la présidence de Guerre, donc, décide que ces
24 hommes qui avaient cette obligation de travail deviennent membres de
25 l'armée et on leur distribuait les armes.
26 M. LE JUGE MINDUA : Merci beaucoup.
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, continuez.
28 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
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1 M. TOLIMIR : [interprétation]
2 Q. Monsieur Skrbic, est-ce qu'à Zepa, par cette décision, toute la
3 population apte à porter les armes et pouvant travailler a été mise à la
4 disposition de la défense et a été déployée en fonction de la défense,
5 exception faite des membres de la présidence de Guerre ?
6 R. Monsieur Tolimir, les hommes aptes à porter les armes et non pas la
7 population en mesure de travailler, parce qu'ici, on ne voit pas mention de
8 cela dans le document. Cela pouvait être les hommes qui avaient plus de 65
9 ans, par exemple. Mais c'étaient les hommes aptes pour les armes qui sont
10 devenus combattants.
11 Q. Mais on voit ici :
12 "Toute la population apte à porter les armes a été mise à la disposition de
13 la présidence de Guerre de la municipalité de Zepa."
14 Qu'est-ce que cela veut dire ?
15 R. Au point III, il y a des différences par rapport au contenu du point
16 IV, puisqu'au point III, on peut lire comme suit :
17 "Toute la population qui est en mesure de travailler est mise à la
18 disposition de l'état-major de la protection civile", et non pas à la
19 disposition de la brigade, puisqu'ils s'attendaient à ce que les travaux à
20 grande échelle devaient être effectués.
21 Et c'est pour cela que la population en mesure de travailler a été
22 mise à la disposition de la protection civile. Et c'est là où gît la
23 différence.
24 Q. Merci. Est-ce que toute la population qui était en mesure de travailler
25 a été mise à la disposition et en fonction de la protection civile et de la
26 défense de la région sur le territoire de laquelle l'état de guerre a été
27 proclamé ? Merci.
28 R. La population apte à porter les armes a été mise à la disposition des
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1 activités de combat, et la population qui était en mesure de travailler a
2 été mise à la disposition de la protection civile. Je pense que vous êtes
3 en mesure de distinguer les tâches de la protection civile et d'autres
4 tâches et responsabilités, puisque dans le monde entier, c'est la même
5 chose.
6 Q. S'il vous plaît --
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, essayez de ménager
8 une pause entre vos questions et les réponses du témoin, parce que vous
9 vous chevauchez.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président. Je vais aborder
11 un autre sujet.
12 M. TOLIMIR : [interprétation]
13 Q. Lors de votre entretien fait au bureau du Procureur, on vous a posé des
14 questions concernant la resubordination de la police civile à l'armée.
15 Pouvez-vous me dire si, d'après vos informations, au sein de la VRS, il y a
16 eu la resubordination de la police à l'armée; et si cela a été le cas,
17 comment cela fonctionnait ?
18 R. Pour autant que je le sache, il n'y a jamais eu de resubordination.
19 Q. Merci. Pouvez-vous nous expliquer cela. Est-ce que cela veut dire que
20 cela n'a pas été le cas d'après vos informations seulement, ou --
21 R. Monsieur Tolimir, on ne procède à la resubordination de la police à
22 l'armée qu'en temps de guerre, et il est nécessaire d'adopter des documents
23 à cet effet, puisque la police automatiquement commence à faire partie des
24 forces armées. Or, comme l'état de guerre n'a été proclamé sur le
25 territoire de la Republika Srpska que le 20 octobre 1995, j'en déduis qu'il
26 n'y a pas eu de resubordination. Il est vrai qu'il y a eu des actions
27 conjointes, mais en parallèle de ces deux types de forces.
28 Q. Merci, Monsieur Skrbic, de nous avoir explicité cette question. Et
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1 dites-moi, savez-vous si les membres du MUP se voyaient intégrés dans les
2 rangs de l'armée pour s'acquitter de certaines missions ? Merci.
3 R. Il arrivait que des unités soient intégrées dans les rangs de l'armée
4 dans leur totalité, mais il ne s'agissait jamais d'individus, de policiers
5 individuels. Donc, une unité pouvait être empruntée par le commandant d'une
6 unité militaire, s'acquitter d'un certain nombre de tâches et en rendre
7 compte aux officiers supérieurs dans la hiérarchie du ministère de
8 l'Intérieur. Si jamais leur commandant leur donnait des éléments
9 d'information, ils les recevaient en tant que collaborateurs, et vice-
10 versa.
11 Q. Merci, Monsieur Skrbic, de votre réponse. L'état-major principal de la
12 VRS était-il menacé par les différentes actions entreprises par les forces
13 ennemies depuis Zepa et Srebrenica ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, vous avez la
15 parole.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut définir ces questions sur
17 le plan temporel ? Parce que la guerre a duré pendant longtemps. Et je ne
18 sais pas si ces dernières questions ont quoi que ce soit à voir avec
19 Srebrenica. La question est formulée de façon très générale, y a-t-il eu
20 des attaques depuis ces deux enclaves ? Mais c'est beaucoup trop flou.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, pourriez-vous
22 définir votre question sur le plan temporel ?
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Oui. Voilà le cadre chronologique, je parle de
24 la période qui commence un mois avant le début des événements qui se sont
25 produits à Srebrenica et qui se termine un mois après. Ou, si vous le
26 préférez, Monsieur McCloskey, on peut parler de toute la période de la
27 guerre.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey, à vous.
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1 M. McCLOSKEY : [interprétation] Mais j'aimerais tout simplement que le
2 témoin puisse fournir une réponse concrète. Quand on parle de façon
3 générale des événements qui se sont produits à Srebrenica, de notre point
4 de vue, ces éléments se sont étalés dans une longue période de temps, et ce
5 n'est pas très utile pour le témoin. Cela ne lui permet pas de fournir des
6 réponses très concrètes. Donc, si on peut définir un peu plus précisément
7 le cadre temporel en disant le 11 juillet, par exemple, cela peut être
8 utile au témoin.
9 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir.
10 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur McCloskey.
11 J'ai posé à M. Skrbic la question suivante : les activités entreprises
12 depuis les enclaves de Srebrenica et de Zepa ont-elles représenté une
13 menace pour l'état-major principal de la VRS ?
14 M. TOLIMIR : [interprétation]
15 Q. Alors, Monsieur le Témoin, vous pouvez commencer par l'année 1992 pour
16 en finir avec l'année 1995, si vous le souhaitez.
17 R. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les Juges, pour répondre à
18 cette question, je vous expliquerai d'abord quelle a été ma source
19 d'information. Donc, avant d'intégrer les rangs de l'état-major principal
20 en 1994, j'ai appris qu'on montait des attaques continues depuis les
21 enclaves de Srebrenica et de Zepa, ce qui représentait une menace pour
22 l'état-major principal. Ma source d'information, c'est une personne qui a
23 trouvé la mort --
24 L'INTERPRÈTE : Les interprètes n'arrivent pas à suivre le débit du témoin,
25 qui est beaucoup trop rapide.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Donc, cette personne a trouvé la mort sur la
27 route qui mène de Han Pijesak à Crna Rijeka. Par ailleurs, j'ai appris
28 qu'un certain nombre d'employés à la station de service utilisée par la VRS
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1 et qui se trouvait dans le village de Pod Plane, entre Han Pijesak et Crna
2 Rijeka, ont eux aussi trouvé la mort lors d'une action de sabotage.
3 Et par ailleurs, lorsque j'ai rejoint les rangs de l'état-major principal,
4 il faut dire que le poste de commandement qui se trouvait à Crna Rijeka se
5 trouvait pratiquement tous les jours menacés par les tirs de mortiers.
6 Quant au poste de commandement arrière de Han Pijesak, il ne se trouvait
7 pas sous la menace qui provenait de ces deux enclaves. Plutôt, on tirait
8 sur ce poste depuis le village de Pjenovac. Par ailleurs, le général Mladic
9 et moi avons trouvé sur une colline l'emplacement où avaient séjourné les
10 membres de l'ABiH qui provenaient de la zone de Zepa. Nous avons trouvé des
11 documents qui en témoignaient, et puis le général m'a dit : "Voyez-vous,
12 Mon Général, à quel point notre sécurité avait été menacée."
13 Par ailleurs, le poste de commandement qui se trouvait à Crna Rijeka avait
14 une défense montée. Et malgré cela, nous avions des pertes tous les jours.
15 Il faut dire que les soldats qui s'y trouvaient étaient tout simplement des
16 recrues, des jeunes gens de 17 à 22 ans. Et pour nous, cela était très
17 touchant, c'était très troublant sur le plan émotionnel.
18 Lorsque le commandant de l'état-major principal organisait des réunions du
19 collège en formation élargie, nous nous rencontrions dans un sous-sol qui
20 était caché au-dessous du mont de Zepa, justement pour ne pas nous exposer
21 au danger. Dans les environs du poste de commandement, on avait monté des
22 lignes de défense équipées de tranchées et de fortifications, et on était
23 obligés d'y avoir un service de permanence, des soldats qui en permanence
24 montaient la garde dans ces tranchées.
25 Donc voilà, je vous ai énuméré tous les éléments d'information que je
26 possède quant aux actions organisées depuis les enclaves de Zepa et
27 Srebrenica à l'encontre de l'état-major principal.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Skrbic, vous dites avoir
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1 trouvé un document, après quoi le commandant vous aurait dit : "Vous voyez,
2 Mon Général, à quel point nous avons été menacés."
3 Pourriez-vous nous donner quelques détails sur la teneur de ce
4 document que vous avez trouvé ? Qu'est-ce qui figurait dans ce document ?
5 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, je ne me souviens plus
6 exactement quelle était la teneur de ce document. Je me souviens qu'il
7 portait des enseignes. Il y avait un croissant de lune sur un fond vert, ce
8 qui montre que des Musulmans avaient séjourné sur les lieux. Or, nous
9 n'étions pas au courant du fait que les Musulmans avaient séjourné dans
10 l'entourage, et nous l'avons appris grâce à ce document, et nous avons par
11 ailleurs trouvé des ustensiles de cuisine sur les lieux.
12 Nous savions que des groupes de Musulmans venaient dans les environs
13 de temps en temps, mais on n'était absolument pas au courant du fait qu'ils
14 y venaient pour y passer des périodes plus importantes. Une semaine, deux
15 semaines, un mois. Je vous assure, Messieurs les Juges, que ce n'était pas
16 les soldats de la VRS qui étaient déployés dans cette localité parce que
17 nous on était au courant du déploiement de nos propres forces.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et où avez-vous trouvé ce document,
19 ce bout de papier ?
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Nous l'avons trouvé sur une colline qui
21 surplombe Han Pijesak, qui se trouve à environ 3 kilomètres de distance par
22 rapport au poste de commandement.
23 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
24 Monsieur Tolimir, à vous.
25 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
26 M. TOLIMIR : [interprétation]
27 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Ces activités de sabotage terroristes que vous
28 venez d'évoquer, ont-elles entraîné des pertes dans les rangs de l'état-
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1 major principal à la veille des événements qui se sont produits à Zepa ?
2 R. Bien, Messieurs les Juges, je crois avoir déjà répondu à cette
3 question.
4 Q. Je souhaitais que vous précisiez ce qui en était des pertes.
5 R. Nous avons eu des pertes, en effet.
6 Q. S'il vous plaît, l'état-major principal s'est-il vu contraint de
7 prendre des mesures de protection pour entraver ces actions terroristes de
8 sabotage qui étaient lancées depuis les enclaves de Srebrenica et de Zepa ?
9 R. Mis à part ce que je vous ai déjà dit au sujet des tranchées et des
10 fortifications qui entouraient le poste de commandement principal à Crna
11 Rijeka, je peux ajouter ceci. Le 65e Régiment de Protection et le 60e
12 Régiment chargé des transmissions se sont vu forcés de monter des
13 patrouilles. Ces patrouilles se voyaient confier des missions différentes
14 en fonction du jour. Et on leur disait du jour au lendemain ce qu'ils
15 étaient censés vérifier et contrôler sur le terrain.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur McCloskey.
17 M. McCLOSKEY : [interprétation] Est-ce qu'on peut vérifier quel était le
18 numéro exact de ce régiment chargé des transmissions ? Je ne suis pas sûr
19 que l'interprétation soit tout à fait correcte.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Skrbic, vous avez évoqué le
21 régiment de protection et le régiment de transmission. Pourriez-vous nous
22 dire quels étaient les noms précis de ces deux régiments, quels numéros ils
23 portaient ?
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Il s'agissait de 67e Régiment de Protection
25 [comme interprété], et de 65e Régiment de protection.
26 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
27 Monsieur Tolimir, vous avez la parole.
28 M. TOLIMIR : [interprétation]
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1 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Vous avez déjà expliqué quelle était la
2 distance qui séparait le poste de commandement principal du poste de
3 commandement arrière, alors pourriez-vous nous dire maintenant quelque
4 chose sur la route qui reliait ces deux postes de commandement ? Et on sait
5 que vous étiez cantonné au poste de commandement arrière.
6 R. Monsieur Tolimir, c'est une route que le général Djukic et moi
7 empruntions le plus souvent à bord d'un seul et même véhicule. Nous nous
8 exposions à un grand risque en faisant le trajet de Han Pijesak à Crna
9 Rijeka, et vice-versa. Une fois, la patrouille du régiment de protection
10 nous a empêchés de partir pour Crna Rijeka. Cette patrouille nous a fait
11 savoir que nous risquions de trouver la mort le long de cette route si nous
12 décidions de partir.
13 Cela vaut particulièrement pour l'année 1995, le général Mladic avait
14 ordonné que nous soyons escortés par la police chaque fois que nous
15 faisions ce trajet. Et ces policiers n'étaient pas censés régler les
16 questions relatives à la circulation. Ils étaient là pour assurer notre
17 sécurité personnelle.
18 Q. Merci. Compte tenu de ce que vous venez de dire, peut-on dire que
19 l'état-major principal et ses différentes unités fonctionnaient normalement
20 ou pas ? Etait-ce là une situation normale ?
21 R. Monsieur Tolimir, il me semble que rien ne fonctionne normalement en
22 temps de guerre. Ce sont tout simplement les mesures qui s'imposaient. Les
23 circonstances, telles qu'elles prévalaient, nous dictaient la façon de nous
24 comporter, et voilà.
25 Q. Merci. Et au poste de commandement arrière, saviez-vous quelles étaient
26 les routes empruntées par les forces musulmanes, et saviez-vous le long de
27 quelles routes ils tendaient des embuscades aux personnes qui faisaient le
28 trajet entre le poste de commandement principal de la VRS et le poste de
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1 commandement arrière ?
2 R. Oui, nous le savions. Lorsque le général Mladic et moi avons fait le
3 chemin de retour depuis Banja Luka, où nous avions eu une réunion avec le
4 général Clark, nous avons emprunté la route qui passait par le village de
5 Vlasenica. Et à un moment donné, nous nous sommes arrêtés, et le général
6 Mladic m'a dit : "Mon Général, je vais maintenant te montrer ce qui se
7 trouve à l'intérieur d'une cave." Nous sommes entrés dans la cave, et nous
8 y avons trouvé des lits. Et il m'a dit : "Voilà, ce sont les Musulmans de
9 Zepa et de Srebrenica qui dormaient dans cette grotte." Ils avaient été
10 déployés le long de la route qu'ils appelaient la route d'Allah. C'est une
11 route qui menait de Zepa et Srebrenica vers Kladanj et Olovo.
12 Alors puisque le général Mladic m'a montré cette grotte, puisqu'il m'a
13 montré plusieurs chemins de traverse, il est clair que les forces
14 musulmanes empruntaient ces routes et ces chemins. Mais comment ils se
15 débrouillaient pour le faire, compte tenu de notre présence, ça, c'est un
16 point que je ne comprends pas trop. Sans doute ils profitaient des heures
17 nocturnes pour transpercer nos lignes.
18 Q. Merci, Monsieur Skrbic. S'il vous plaît, dans le compte rendu
19 d'audience, le surnom donné par les Musulmans à cette route n'a pas été
20 consigné. Pourriez-vous nous dire comment ils appelaient cette route, et
21 pourquoi ?
22 R. C'est le général Mladic qui m'a fait savoir comment les Musulmans
23 avaient baptisé cette route. D'après lui, les Musulmans appelaient cette
24 route "la route d'Allah".
25 Q. Merci, Monsieur Skrbic. S'il vous plaît, veuillez répéter encore une
26 fois l'appellation donnée à cette route, parce qu'elle n'a pas été
27 correctement enregistrée dans le compte rendu d'audience.
28 R. La route d'Allah. Et il faut mettre ça entre guillemets.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Maintenant, nous avons la
2 bonne orthographe. Veuillez poursuivre, s'il vous plaît.
3 M. TOLIMIR : [interprétation]
4 Q. Monsieur le Témoin, veuillez dire aux Juges de la Chambre si vous avez
5 eu l'occasion d'assister aux réunions organisées avec les diplomates ou les
6 généraux étrangers, et aux côtés des généraux Gvero, Tolimir ou Mladic ?
7 Merci.
8 R. Je n'ai jamais assisté aux réunions organisées avec les représentants
9 de la FORPRONU, mais j'ai assisté aux réunions organisées avec toutes les
10 autres personnes que vous avez énumérées.
11 Q. Merci. Mais alors, avez-vous assisté aux réunions organisées avec les
12 diplomates étrangers; et si oui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce
13 point ?
14 R. Oui. Cette réunion a été organisée à Vlasenica, vers la moitié du mois
15 de juillet 1995. Une délégation ukrainienne est venue nous rendre visite,
16 et à la tête de cette délégation se trouvait M. Alexander Alexandrovich. Le
17 commandant du Bataillon ukrainien de la FORPRONU, Dudnjik, s'est trouvé à
18 ses côtés. Quant aux représentants de la VRS, ils comptaient parmi leurs
19 rangs le général Mladic, le général Zivanovic, le colonel Skrbic - ça,
20 c'est moi - et Jovica Stojanovic, colonel.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
22 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, à la page 59, dans les
23 lignes 23 à 25, les noms propres n'ont pas été orthographiés correctement.
24 J'aimerais donc que le témoin les reprenne.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Oui, ce serait très utile. Veuillez
26 répéter les noms propres que vous venez d'énumérer, s'il vous plaît, des
27 personnes qui ont participé à cette réunion.
28 LE TÉMOIN : [interprétation] Messieurs les Juges, je vais regarder le texte
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1 en anglais pour voir quels sont les noms mal orthographiés. Donc, Alexander
2 Alexandrovich.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Désolé, mais c'est encore une fois
4 mal orthographié. Alexander Alexandrovich, il n'y a pas de A au milieu,
5 Alexandrovich.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Excusez-moi de me répéter, mais la
7 prononciation, ce n'est pas Alexandrovic, mais Alexandrovich. Ce n'est
8 peut-être pas facile pour vous de faire cette distinction subtile
9 caractéristique des langues slaves, mais en tout cas, il faut que ce soit
10 Alexandrovich.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Bon, je pense que c'est bon
12 maintenant. Qu'en est-il des autres noms ?
13 LE TÉMOIN : [interprétation] Lieutenant-colonel Dudnjik, son nom a été bien
14 orthographié. Puis les généraux Mladic, Zivanovic. Le colonel Skrbic, ça
15 c'est moi. Et je présente mes excuses aux interprètes. Le colonel Skrbic,
16 ça c'est moi. Et Jovica Karanovic.
17 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci.
18 Monsieur Tolimir, à vous.
19 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci.
20 M. TOLIMIR : [interprétation]
21 Q. Monsieur Skrbic, pouvez-vous nous dire quelque chose sur cette réunion,
22 de quoi était-il question ? Vous avez déjà dit que le commandant de la
23 FORPRONU à Zepa y a assisté.
24 R. Et bien, on a commencé en se faisant les politesses habituelles, puis
25 le général Mladic a déclaré que les Musulmans de Zepa et de Srebrenica
26 s'approvisionnaient en armes. Cela faisait partie de ce qu'on appelait
27 l'opération Parachute. Il a déclaré que ces armes provenaient de l'Ukraine.
28 Alexander Alexandrovich a riposté en disant qu'il était vrai qu'ils
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1 s'approvisionnaient en armes qui provenaient de l'Ukraine mais que ce
2 n'était pas l'Ukraine qui commercialisait ces armes et qui en faisaient le
3 trafic. Le général Mladic a indiqué que deux membres de la FORPRONU, et
4 plus précisément du Bataillon ukrainien, étaient venus sur le territoire
5 contrôlé par la VRS parce qu'ils se trouvaient menacés dans la zone de Zepa
6 et de Srebrenica. Et le lieutenant-colonel Dudnjik, le commandant du
7 Bataillon ukrainien, l'a confirmé.
8 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
9 L'ACCUSÉ : [interprétation] Monsieur le Président, il est l'heure de faire
10 une deuxième pause.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Tout à fait, je suis d'accord avec
12 vous. Nous allons faire une deuxième pause, et reprendre nos travaux à 13
13 heures.
14 --- L'audience est suspendue à 12 heures 29.
15 --- L'audience est reprise à 13 heures 03.
16 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Avant la pause, nous avons parlé d'un
17 document qui a été versé au dossier au vu d'identification sous deux
18 numéros différents. Et je crois qu'il est temps de décider de la
19 recevabilité de ce document, et ceci en vertu de votre requête présentée à
20 être versée au dossier directement.
21 Alors, Monsieur Tolimir, veuillez, je vous prie, poursuivre votre
22 interrogatoire.
23 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Skrbic, nous étions en 1995. Mais j'aimerais vous demander si
26 en 1994 vous avez eu l'occasion de faire partie de certaines délégations de
27 l'état-major principal et de la VRS lors des réunions avec les
28 représentants des armées étrangères et d'autres organisations telle la
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1 FORPRONU, et cetera, et cetera ?
2 R. Oui.
3 Q. Veuillez, je vous prie, nous dire de quelles délégations et de quelles
4 réunions s'est-il agi ?
5 R. Le 28 août 1994, j'ai fait partie d'une délégation à la tête de
6 laquelle se trouvait le général Ratko Mladic. Une réunion avait été
7 convoquée à Banja Luka en compagnie du général Wesley Clark. Ce dernier
8 était à l'époque le conseiller du ministre de la Défense des Etats-Unis
9 d'Amérique. Si mes souvenirs sont bons, il était accompagné du général Rose
10 ainsi que de deux autres généraux, il y avait également un commandant, un
11 capitaine, et un interprète, mais malheureusement je ne me souviens pas de
12 leurs noms.
13 Au nom de l'armée de la Republika Srpska dans la délégation il y avait le
14 général Mladic, le capitaine de marine Beara, le capitaine Skrbic - moi-
15 même - un interprète, le lieutenant-colonel Kralj, sans oublier le général
16 Ninkovic, du prénom Zivomir.
17 Q. Monsieur Skrbic, vous souvenez-vous des thèmes qui avaient été abordés
18 lors de ces réunions ?
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Maître Gajic.
20 M. GAJIC : [interprétation] Monsieur le Président, j'ai bien peur qu'un des
21 noms des participants ne soit pas bien transcrit. Il ne s'agissait pas de
22 Zivomir Ninkovic, mais je demanderais en fait au témoin de bien vouloir
23 nous donner le prénom du général Ninkovic.
24 LE TÉMOIN : [interprétation] Son prénom est Zivomir.
25 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que le nom est transcrit
26 correctement maintenant ? Est-ce que vous pouvez consulter l'écran,
27 Monsieur, ligne 4, page 63 ? Monsieur le Témoin, pourriez-vous nous dire si
28 le nom est transcrit correctement ?
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1 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, il est correctement transcrit,
2 effectivement.
3 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Ceci veut dire que le général Zivomir
4 Ninkovic a également pris part aux négociations. Je vous remercie.
5 Monsieur Tolimir, vous pouvez continuer.
6 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci beaucoup, Monsieur le Président.
7 M. TOLIMIR : [interprétation]
8 Q. Vous souvenez-vous de la teneur des sujets qui étaient discutés ou de
9 quoi il a été question ?
10 R. Oui, Monsieur Tolimir, je vais vous dire très brièvement ce qui est
11 resté gravé dans ma mémoire. Alors le général Wesley Clark avait dit au
12 général Mladic qu'il était venu afin qu'ils se mettent d'accord sur le plan
13 du Groupe de contact. Il a énuméré certains faits selon lesquels l'armée de
14 la Republika Srpska était tenue d'adopter ce plan. Il avait déclaré au
15 général Mladic que l'ABiH disposait de 450 chars, qu'elle disposait de 300
16 armes d'artillerie, et qu'elle disposait d'un très grand nombre d'hommes
17 qui était supérieur au nombre d'effectifs de la Republika Srpska. Et il a
18 dit qu'il ne voulait pas entrer en détail, il ne voulait pas parler de
19 leurs capacités, mais qu'ils étaient très nombreux, que leur nombre était
20 supérieur, que l'équilibre serait interrompu et que l'armée de la Republika
21 Srpska se trouverait dans une position très difficile. Il a donc proposé au
22 général Mladic de faire de son mieux en tant que soldat de carrière pour
23 que le plan du Groupe de contact soit adopté.
24 Il l'a également menacé et lui a dit qu'il y aurait un pilonnage et
25 qu'il y aurait une invasion de l'OTAN pour soutenir l'ABiH si le plan
26 n'était pas accepté. Mais avant ceci, le général Mladic avait dit que le
27 général Shalikashvili tenait son doigt sur la gâchette aux Etats-Unis, et
28 ce dernier était chef de l'état-major conjoint de l'armée américaine.
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1 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Skrbic, les interprètes ont
2 réellement du mal à vous suivre. Veuillez ralentir, je vous prie. Vous
3 venez de dire que le général Mladic s'était entretenu avec un général de
4 l'armée américaine. Quel était le nom de cette personne ? Son nom n'a pas
5 été enregistré au compte rendu d'audience.
6 LE TÉMOIN : [interprétation] Le nom du général est Wesley Clark.
7 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Et l'autre général, quel était son
8 nom, s'il vous plaît ?
9 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, le général Mladic avait
10 parlé du général Shalikashvili. Il avait dit que c'était le chef de l'état-
11 major principal de l'armée des Etats-Unis d'Amérique. Je ne sais pas si
12 c'était faux ou pas, si c'était vrai, je ne le sais réellement pas. Et il
13 lui a dit que le général Shalikashvili avait son doigt sur la gâchette. Le
14 général Clark lui a répondu en disant que ce n'était pas juste, que ce
15 n'était pas correct que le général Mladic dise que le chef de l'état-major
16 de l'armée des Etats-Unis d'Amérique tienne son doigt sur la gâchette, et
17 il a attiré son attention sur le fait que l'OTAN était prête à entrer en
18 guerre si le plan du Groupe de contact n'était pas adopté.
19 Le général Mladic lui a demandé : "Avez-vous réellement l'intention de
20 faire partie de la guerre ?" Et le général Clark lui a dit par la suite :
21 "Vous verrez notre réaction en temps utile."
22 Et encore juste une phrase, Monsieur le Président, avec votre permission,
23 le général Clark avançait que d'après leurs évaluations, il n'y avait pas
24 un équilibre de forces en Bosnie-Herzégovine en date de 1995 et que ce
25 dernier allait s'assurer qu'il y ait un équilibre pour que l'ABiH puisse en
26 bénéficier.
27 M. TOLIMIR : [interprétation]
28 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Je vous prie, dites-moi si le général Clark à
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1 l'époque avait une fonction qu'il occupait dans le cadre des forces de
2 maintien de la paix, ou seulement dans le cadre de l'armée des Etats-Unis ?
3 R. Monsieur Tolimir, j'ai dit quelle était la fonction du général Clark.
4 Il était conseiller du président des Etats-Unis chargé de la Défense au
5 sein du Congrès, et je pense qu'il n'occupait pas d'autres fonctions.
6 Excusez-moi, Monsieur Tolimir, c'est lui qui nous a dit cela lors de cette
7 réunion, il s'est présenté en tant que tel à la réunion.
8 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que l'OTAN est réellement entrée en
9 guerre sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine et de l'ancienne
10 Yougoslavie comme le général Clark avait annoncé en sa qualité du
11 conseiller du président des Etats-Unis ?
12 R. Oui, l'OTAN est entrée en guerre. Maître Gajic, qu'est-ce que cela veut
13 dire, SFRY, là ?
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je ne sais pas pourquoi vous avez
15 posé la question à Me Gajic, Monsieur le Témoin.
16 Poursuivez, Monsieur Tolimir.
17 Il ne s'agit pas d'une question appropriée, Maître Gajic, même si la
18 question vous a été adressée. Nous savons tous ce que cette abréviation
19 veut dire, l'abréviation SFRY, ou plutôt cet acronyme.
20 Monsieur Tolimir, vous pouvez poursuivre.
21 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci. Il faut que cela soit corrigé au compte
22 rendu, cette partie de la traduction. Je n'ai pas dit SFRY. J'ai dit Etats-
23 Unis d'Amérique.
24 M. TOLIMIR : [interprétation]
25 Q. Monsieur Skrbic, pouvez-vous répondre à ma question suivante : est-ce
26 que l'OTAN a participé aux côtés d'une partie belligérante ou aux côtés des
27 deux parties belligérantes pendant la guerre ?
28 R. L'OTAN a fourni son appui aérien à l'ABiH ainsi qu'à l'armée croate qui
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1 ont lancé l'offensive contre la Republika Srpska. Cet appui aérien
2 comprenait la reconnaissance, l'appui électronique, le bombardement et le
3 transport. De plus, ils assuraient l'appui en pièces d'artillerie et en
4 munitions d'artillerie.
5 En 1996, au-dessus du village de Pecka, qui se trouve entre Mrkonjic Grad
6 et Mliniste, j'ai identifié une position de tir d'une pièce d'artillerie
7 dont les douilles portaient des insignes de l'OTAN.
8 Q. Merci. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à une autre
9 réunion avec les représentants des pays membres de l'OTAN, avec les
10 représentant de l'OTAN ?
11 R. Oui, Monsieur Tolimir. Mais je pense que c'était déjà en 1996 où le
12 général Mladic m'a ordonné de vous joindre pour nous rendre à Jela pour
13 participer aux pourparlers avec M. l'amiral Leighton Smith, qui était le
14 commandant des forces de l'OTAN pour l'Europe. Je me souviens que M.
15 l'Amiral nous a dit à l'époque que leur rôle était d'établir l'équilibre
16 des forces de l'ABiH et de la VRS, de l'armée de la Republika Srpska. A ma
17 remarque disant que cet équilibre a été perturbé au grand détriment de la
18 VRS, l'amiral m'a répondu qu'il s'agissait des conséquences de la guerre.
19 Il m'a donné cette réponse avec tout le respect qu'il me devait.
20 Q. Merci, Monsieur Skrbic. On ne voit pas le nom de l'amiral au compte
21 rendu. Pouvez-vous dire son prénom ? Son nom état Smith, et son prénom
22 était ?
23 R. C'était l'amiral Leighton Smith.
24 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Est-ce que le général Clark et le général
25 Leighton Smith, avec qui vous avez parlé en 1994, à savoir pendant la guerre,
26 sont devenus par la suite les représentants des Etats-Unis au sein des
27 forces de la FORPRONU ou de la SFOR qui se trouvaient situées sur le
28 territoire de l'ancienne Bosnie-Herzégovine ? Merci.
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1 R. Je ne le sais pas, Monsieur Tolimir.
2 Q. Et est-ce que vous vous souvenez de quoi que ce soit d'autre concernant
3 votre rencontre avec M. Leighton Smith ?
4 R. Si cela est quelque chose qui vous est important, Monsieur le
5 Président, Madame et Monsieur les Juges, l'amiral nous a dit qu'il partait
6 à Rome pour un week-end. Il partait à bord d'hélicoptère jusqu'à Split, où
7 un avion militaire l'attendait. Là-bas, il devait passer un certain temps
8 avec son épouse. L'amiral a demandé où nous allions passer notre week-end.
9 Et nous, à savoir le général Tolimir, lui avons répondu : "Dans les
10 montagnes".
11 Et après la fin de la réunion, il y a eu un entretien accordé à une chaîne
12 de télévision, et je n'ai pas participé à cet entretien.
13 Q. Merci, Monsieur Skrbic.
14 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Juste un instant, s'il vous plaît,
15 Monsieur l'Accusé. Il faut qu'on tire un point au clair. Quel était le
16 grade de M. Leighton Smith ? Quel est ou quel était son grade à l'époque ?
17 LE TÉMOIN : [interprétation] M. Leighton Smith avait le grade d'amiral et
18 portait l'uniforme de la marine.
19 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci. Vous avez dit que cette
20 réunion au restaurant Jela a eu lieu en 1996. Vous vous souvenez en quel
21 mois ou à quelle date cette réunion a eu lieu ?
22 LE TÉMOIN : [interprétation] Je ne me souviens pas de cela, Monsieur le
23 Président.
24 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que je vous ai bien compris,
25 vous avez dont que M. Tolimir a participé à cette réunion; c'est vrai ?
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Oui, vous m'avez bien compris. M. Tolimir
27 était à la tête de la délégation dont je faisais partie aussi.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Qui d'autre de l'état-major général
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1 de la VRS a pris part à cette réunion ?
2 LE TÉMOIN : [interprétation] Je pense qu'il n'y avait que l'interprète,
3 lieutenant-colonel Kralj, ainsi que le personnel technique qui s'occupait
4 de la sécurité, mais ce personnel n'a pas participé aux pourparlers.
5 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci beaucoup.
6 Monsieur Tolimir, poursuivez.
7 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
8 Est-ce qu'on peut afficher dans le prétoire électronique la pièce P1011.
9 Merci.
10 M. TOLIMIR : [interprétation]
11 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Ce document est intitulé : "Accord sur la
12 cessation complète des hostilités". Et on peut y voir dans la première
13 ligne la date à laquelle l'accord a été signé. Pouvez-vous nous dire à
14 quelle date l'accord a été signé, en se référant au texte de l'accord.
15 R. L'accord a été signé le 23 décembre 1994.
16 Monsieur le Président, j'ai un problème avec mes lunettes. L'un des verres
17 est tombé, mais j'espère être en mesure de continuer à lire le document.
18 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Est-ce que M. l'Huissier pourrait
19 vous aider --
20 LE TÉMOIN : [interprétation] Merci.
21 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] -- pour que vous puissiez continuer à
22 témoigner ?
23 Oui, Monsieur McCloskey.
24 M. McCLOSKEY : [interprétation] Monsieur le Président, il s'agit d'une
25 petite vis qui est tombée. Quelqu'un du service qui s'occupe des témoins et
26 des victimes peut-être pourrait nous aider, puisque c'est important pour ce
27 témoin, mais je laisse à vous d'en décider.
28 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je pense que nous pourrions utiliser
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1 les 15 minutes qui nous restent de la façon suivante : vous pouvez poser
2 des questions au témoin sans lui présenter des parties concrètes du
3 document. Et j'espère que le problème sera résolu durant cet après-midi et
4 nous pouvons continuer demain de la façon habituelle.
5 L'ACCUSÉ : [interprétation] Merci, Monsieur le Président.
6 M. TOLIMIR : [interprétation]
7 Q. Le document porte le titre : "Accord portant sur la fin d'actions
8 ennemies complète".
9 Puis on voit que le document a été signé le 23 décembre 1994, donc
10 les parties ont décidé de passer à un accord sur un cessez-le-feu complet,
11 une cessation complète des hostilités qui doit entrer en vigueur le 1er
12 janvier 1995 à partir de midi.
13 Donc on mentionne aussi au premier paragraphe le cessez-le-feu. Alors
14 quelle est la différence entre le "cessez-le-feu" et la "cessation complète
15 des hostilités" ? Quelle est la différence entre ces deux termes ?
16 R. Eh bien, si on signe un cessez-le-feu, cela veut dire que les deux
17 parties au conflit gardent leurs positions le long des lignes de
18 confrontation. Tout simplement, les hostilités sont suspendues pendant une
19 période. Or, la cessation complète des hostilités veut dire que les unités
20 des deux parties au conflit se retirent de leurs positions le long des
21 lignes de confrontation, il n'y a plus d'hostilités.
22 Q. D'après ce que vous venez de dire -- ou plutôt, savez-vous que cet
23 accord a été passé ?
24 R. Je ne saurais vous répondre à cette question.
25 Q. Bon. Nous allons donner lecture de la deuxième phrase de l'accord :
26 "Cet accord restera en vigueur au cours des quatre premiers mois de
27 l'année, après quoi il peut être renouvelé avec l'aval des parties
28 signataires et sous les mêmes conditions."
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1 Merci. Alors cette cessation des hostilités a-t-elle été respectée ?
2 R. Non.
3 Q. Et qu'en est-il de l'accord sur le cessez-le-feu ? Qu'en est-il de ces
4 deux accords ? L'un des deux a-t-il été respecté ?
5 R. Et puisqu'on n'a pas respecté l'accord sur le cessez-le-feu, on n'a
6 bien évidemment pas respecté l'accord sur la cessation complète des
7 hostilités non plus.
8 Q. Merci. Et savez-vous qui a violé les dispositions de cet accord sur la
9 cessation des hostilités ? Le savez-vous ?
10 R. Oui, je le sais. C'est la partie musulmane qui a violé les deux accords
11 après en avoir reçu l'autorisation du président, Alija Izetbegovic, et puis
12 la VRS a riposté, de façon qu'aucune des deux parties n'a respecté cet
13 accord.
14 Q. Merci. Et avez-vous participé aux réunions de l'état-major principal au
15 cours desquelles il a été question de ces sujets et au cours desquelles des
16 informations concernant ces accords ont été dévoilées ? Merci.
17 R. Lors des réunions du collège ou des réunions organisées par le
18 commandant de l'état-major principal de la VRS, nous avons reçu des
19 informations qui pouvaient être courtes ou alors plus amples. Et de façon
20 générale, c'était le colonel Petar Salapura qui nous tenait au courant de
21 tous les développements sur ce point.
22 Q. Merci. Et avez-vous été informés, avez-vous appris des éléments de
23 renseignement, des rapports signés par Tolimir ou Salapura ?
24 R. Non, Monsieur Tolimir, d'après mes souvenirs, les éléments de
25 renseignement nous n'étaient pas communiqués de façon générale. Mais
26 lorsque je me rendais à Crna Rijeka avec le général Djukic pour rendre
27 visite à notre centre des opérations, alors on nous communiquait ce type
28 d'information. Et alors, je prenais des notes pour consigner les éléments
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1 de renseignement les plus importants. Donc je ne copiais pas tout
2 systématiquement. Je prenais tout simplement quelques notes pour mon usage
3 personnel, pour que je puisse transmettre les éléments d'information les
4 plus importants aux membres du personnel dans mon secteur chargé de
5 l'organisation, de la mobilisation et du personnel.
6 Q. Merci. Et vous-même et le général Djukic, pouviez-vous avoir accès à
7 tous les renseignements réunis par le secteur de tutelle ?
8 R. Oui, mais on ne m'adressait pas ce type de demandes très souvent.
9 Q. Merci. Puisque vous aviez accès aux informations de ce type une fois
10 arrivé au poste de commandement, pourriez-vous évaluer l'exactitude ou la
11 fiabilité de ces éléments du renseignement qui vous étaient communiqués ?
12 R. Le développement des événements sur le territoire de la Croatie et de
13 la Bosnie-Herzégovine en temps de guerre a confirmé à 90 % la teneur de ces
14 rapports qui contenaient des éléments de renseignement.
15 Q. Au cours des années 1994 et 1995, avez-vous appris quoi que ce soit sur
16 la façon dont les Musulmans s'approvisionnaient en armes ? Merci.
17 R. Monsieur Tolimir, je ne suis pas sûr d'avoir saisi le sens de votre
18 question. Veuillez la répéter, s'il vous plaît.
19 Q. Merci. Avez-vous pu apprendre quoi que ce soit au sujet de
20 l'approvisionnement en armes des Musulmans, et cela, au cours des années
21 1994 et 1995 ?
22 R. Oui, ces rapports comprenaient des informations relatives à
23 l'approvisionnement en armes des Musulmans, ou alors ces informations nous
24 étaient communiquées lors des réunions, de la façon que j'ai déjà décrite
25 dans mes réponses précédentes.
26 Q. Merci, Monsieur Skrbic. Pourriez-vous nous dire, s'il vous plaît, si au
27 début de l'année 1995, l'état-major principal était au courant des projets
28 élaborés par l'ABiH et l'armée croate sur le plan des actions militaires de
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1 grande envergure ?
2 R. Oui, Monsieur Tolimir. L'état-major principal avait à sa disposition
3 des éléments de renseignement très sûrs relatifs à l'offensive prévue par
4 l'ABiH et l'armée croate et qui visaient la partie occidentale de la
5 Republika Srpska.
6 Q. Et ces éléments d'information que vous avez reçus, se sont-ils avérés
7 comme fiables, en pratique ?
8 R. Mais je vous ai déjà répondu à cette question. Malheureusement, toutes
9 les informations que nous recevions ont été confirmées à pratiquement 90 %
10 dans notre pratique quotidienne en temps de guerre.
11 L'ACCUSÉ : [interprétation] Peut-on afficher dans le système du prétoire
12 électronique le document 1D1111, s'il vous plaît. Merci. Merci.
13 M. TOLIMIR : [interprétation]
14 Q. Ce que nous avons sous les yeux dans le système du prétoire
15 électronique, ce sont les notes que vous avez prises au cours de la guerre.
16 En fait, vous ne pouvez pas vous servir de vos lunettes, c'est pourquoi je
17 vous explique oralement de quel document il s'agit. Alors, pourriez-vous
18 nous dire de quelle façon ce document a été créé, dans quelles
19 circonstances ?
20 R. Ce document comprend mes notes personnelles consignées à partir du 18
21 mars 1995 jusqu'au mois de mai de 1995. Cette inscription que nous voyons
22 en haut de la page, "O. operativno" [phon], "opératif" en français, se
23 réfère à mes notes personnelles. Donc, tout ce qui concernait les affaires
24 en dehors de mon secteur de tutelle était marqué par cette inscription, "O.
25 operativno" [phon], "O. opératif" en français, et c'est cette inscription
26 qui confirme l'authenticité de ces notes, puisque personne d'autre au sein
27 de la VRS ou au sein de l'état-major principal ne rédigeait des notes de ce
28 type. Par ailleurs, ces chiffres que nous voyons, 01, 02, et cetera, ce
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1 sont les chiffres que j'ai introduits moi-même. En effet, mon intention
2 était de compléter par la suite mes notes pour m'en servir éventuellement à
3 des buts scientifiques. Je n'ai toujours rien rédigé en me servant de ces
4 notes.
5 Mais même si le texte n'a pas été écrit à la main, il a été rédigé à
6 l'ordinateur, je n'ai rien changé dans le texte depuis l'année 1995. Si
7 jamais il y a eu des ajouts, alors ces ajouts sont signalés en utilisant
8 des méthodes scientifiques. Il est indiqué "observations", et puis en bas
9 de la page on retrouve l'observation pertinente.
10 Q. Sur la base de quelle information avez-vous rédigé ces notes ? Merci.
11 R. Ces notes, je les ai rédigées en m'appuyant sur des éléments du
12 renseignement qui provenaient de l'état-major principal, et je me suis basé
13 aussi sur les informations communiquées oralement lors des réunions du
14 collège du commandant de l'état-major principal.
15 Q. Alors, excusez-moi de vous reposer la même question, mais une fois ces
16 notes faites, les avez-vous complétées, les avez-vous modifiées, avez-vous
17 ajouté des remarques ou des observations quelles qu'elles soient ?
18 R. Non, Monsieur Tolimir.
19 Q. Merci.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Monsieur Tolimir, il est nécessaire
21 de mettre un terme à nos travaux pour aujourd'hui, mais permettez-moi de
22 poser une question au témoin.
23 Monsieur, ce que nous voyons à l'écran, est-ce la version originale de vos
24 notes, ou vos notes étaient-elles manuscrites à l'origine ? Qu'en est-il ?
25 Dites-nous, s'il vous plaît.
26 LE TÉMOIN : [interprétation] Monsieur le Président, j'avais un ordinateur
27 portable pendant que je travaillais au sein du secteur. Parfois,
28 j'apportais cet ordinateur portable au poste de commandement principal à
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1 Crna Rijeka, et alors je prenais mes notes directement. Lorsque je n'avais
2 pas mon ordinateur portable avec moi, alors je prenais des notes à la main
3 dans un petit bloc-notes. Et puis, en revenant au poste de commandement
4 arrière à Han Pijesak, immédiatement, j'entrais tous les détails dans mon
5 ordinateur. Quant à la version manuscrite, soit je la détruisais, soit j'en
6 disposais autrement. En tout cas, la version originale est bien la version
7 électronique.
8 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Merci de cette précision. Je suis
9 plutôt certain que vous allez poursuivre vos questions au sujet du même
10 document demain. Nous reprenons nos travaux demain matin à 9 heures dans la
11 même salle d'audience. Je vous rappelle que vous n'avez pas le droit
12 d'entrer en contact avec les parties au procès. Merci.
13 [Le témoin quitte la barre]
14 --- L'audience est levée à 13 heures 47 et reprendra le mercredi 1er
15 février 2012, à 9 heures 00.
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