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1 Le mercredi 12 décembre 2012
2 [Jugement]
3 [Audience publique]
4 [L'accusé est introduit dans le prétoire]
5 --- L'audience est ouverte à 15 heures 01.
6 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je donne la parole à M. le Greffier
7 pour citer le numéro de l'affaire.
8 M. LE GREFFIER : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président, Monsieur,
9 Madame les Juges. Il s'agit de l'affaire IT-05-88/2-T, le Procureur contre
10 Zdravko Tolimir.
11 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
12 Etant donné que notre dernière audience s'est tenue à la fin du mois
13 d'août cette année, nous devrions peut-être entendre les présentations des
14 parties pour bonne consignation au compte rendu d'audience. A commencer par
15 l'Accusation.
16 M. McCLOSKEY : [interprétation] Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour,
17 Madame, Monsieur les Juges. Je suis Peter McCloskey, représentant
18 l'Accusation, et je suis accompagné des membres de mon équipe, Kweku
19 Vanderpuye, Janet Stewart, Nelson Thayer, Rupert Elderkin et Abeer Hasan.
20 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
21 Du côté de la Défense.
22 L'ACCUSÉ : [interprétation] Je vous remercie, Monsieur le Président. Je
23 salue toutes les personnes présentes dans le prétoire et je souhaite que la
24 présente audience s'achève dans le respect de la volonté de Dieu. J'assure
25 moi-même ma défense. Je m'appelle Tolimir, et je suis accompagné de Me
26 Gajic, de Dobrica Stefanovic, de Milan Kunijevic et d'Ivan Todorovski, qui
27 n'a pas été en mesure de se joindre à nous en raison de nombreux
28 embouteillages.
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1 Je vous remercie.
2 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Je vous remercie.
3 La présente Chambre est réunie en ce jour pour rendre son jugement à
4 l'issue du procès intenté à Zdravko Tolimir. Elle commencera par résumer
5 les accusations retenues contre ce dernier puis fera connaître sa décision.
6 La Chambre tient à souligner que le présent résumé de jugement ne fait pas
7 partie du jugement intégral. Le seul document qui fait foi eu égard aux
8 conclusions de la Chambre est le texte écrit du jugement final, dont un
9 exemplaire sera remis aux parties à l'issue de la présente audience.
10 Zdravko Tolimir a fait l'objet d'un premier acte d'accusation en 2005. A ce
11 moment-là, son dossier était joint à celui de l'affaire Popovic et
12 consorts. Alors que l'accusé était toujours en liberté, le 15 août 2006,
13 une disjonction d'instance a été décidée, et avant la fin août 2007 [comme
14 interprété], un nouvel acte d'accusation a été déposé à son seul nom.
15 Arrêté le 31 mai 2007, l'accusé a été transféré le lendemain au
16 Tribunal. Son refus de décliner ses nom et prénom en indiquant sa façon de
17 plaider durant l'audience préliminaire du 4 juin 2007 a conduit la Chambre
18 de première instance à enregistrer un plaidoyer de non-culpabilité comme le
19 prévoit le Règlement de procédure et de preuve du Tribunal. L'acte
20 d'accusation définitif a été déposé en l'espèce le 4 novembre 2009. Et le
21 procès a débuté le 26 février 2010. L'accusé, qui a choisi d'assurer lui-
22 même sa défense, a bénéficié de l'aide de plusieurs juristes, et notamment
23 de celle de son conseiller juridique, Me Aleksandar Gajic, qui a pu
24 s'exprimer devant la présente Chambre de première instance dans les
25 conditions prévues par les textes. Le procès s'est achevé avec la
26 présentation des réquisitoire et plaidoiries entre le 21 et le 23 août
27 2012.
28 La Chambre de première instance a siégé 242 jours au total, le compte
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1 rendu d'audience représentant plus de 19 000 pages. Près de
2 3 500 pièces à conviction ont été versées au dossier. L'Accusation a cité
3 183 témoins à la barre; la Défense, quatre.
4 Je saisis l'occasion pour rendre une nouvelle fois hommage aux
5 parties dont le professionnalisme et le respect mutuel ont certainement
6 contribué à l'excellent déroulement du procès. Je tiens aussi à remercier
7 toutes les personnes qui ont œuvré en coulisses depuis pratiquement trois
8 ans, car sans elles aucun procès ne peut être mené à terme.
9 La Chambre va à présent revenir sur les accusations retenues contre
10 l'accusé avant d'énoncer ses principales conclusions.
11 M. Zdravko Tolimir fut l'un des commandants en second de l'état-major
12 principal de l'armée de la Republika Srpska, où il était plus spécialement
13 en charge des services du renseignement et de la sécurité. Il a été mis en
14 accusation à ce titre en tant que membre de deux entreprises criminelles
15 communes. Une première entreprise criminelle commune s'était donnée pour
16 but d'assassiner tous les hommes musulmans aptes à porter les armes dans
17 l'enclave de Srebrenica entre le 11 juillet et le 1er novembre, à peu près.
18 Et une deuxième entreprise criminelle commune voulait expulser par la force
19 et contraindre au départ la population musulmane des enclaves bosniaques de
20 Srebrenica et de Zepa, tous actes qui, selon les dires des témoins,
21 auraient commencé le 7 mars 1995 avec la publication de la directive numéro
22 7 pour atteindre son point culminant avec l'élimination des habitants de
23 ces enclaves en juillet et août 1995.
24 Du début à la fin du présent résumé, la Chambre parlera de VRS pour
25 désigner l'armée de la Republika Srpska et d'ECC aux fins d'assassinat
26 ainsi que d'ECC aux fins d'expulsion violente pour désigner les deux types
27 d'entreprises criminelles communes.
28 L'accusé est aussi poursuivi pour responsabilité au titre d'une forme
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1 élargie d'entreprise criminelle commune, désignée sous le nom d'ECC III.
2 Les accusations correspondantes recouvrent le meurtre opportuniste dont ont
3 été victimes plusieurs groupes de quelques hommes aptes à porter les armes
4 et se trouvant à Srebrenica, ce qui est une conséquence prévisible des deux
5 autres entreprises criminelles communes; l'assassinat ciblé et prévisible
6 de trois dirigeants bosno-musulmans de Zepa, ce qui est une conséquence
7 prévisible de l'ECC aux fins d'expulsion violente, et d'autres actes de
8 persécution qui sont une conséquence prévisible des deux autres ECC.
9 L'Accusation soutient que l'accusé a pu prévoir la commission de ces actes
10 par les forces bosno-serbes en raison de son implication dans les deux
11 entreprises criminelles communes susmentionnées.
12 Zdravko Tolimir, à qui la commission de ces crimes est reprochée,
13 notamment en raison de sa participation à deux ECC, est aussi accusé, en
14 vertu de l'article 7(1) du Statut, d'avoir planifié, incité à commettre,
15 ordonné et de toute autre manière encouragé et aidé à planifier, préparer
16 et exécuter les crimes en question.
17 Les crimes énumérés à l'acte d'accusation donnent lieu à huit chefs
18 d'accusation retenus contre l'accusé, dont voici la liste : chef 1,
19 génocide; chef 2, entente en vue de commettre un génocide; chefs 3 et 4
20 ainsi que chefs 6 à 8, l'assassinat défini comme crimes contre l'humanité,
21 actes d'extermination, actes de persécution, actes inhumains constitués par
22 les déplacements forcés ainsi que les expulsions; et chef 5, le meurtre
23 défini comme une violation des lois ou coutumes de la guerre.
24 Se fondant sur la nature des accusations et sur les éléments de preuve
25 présentés par lui, le Procureur a requis une peine d'emprisonnement à vie.
26 La position de l'accusé consiste à soutenir qu'il n'existe aucun élément de
27 preuve digne de foi pouvant permettre à la Chambre de conclure au-delà de
28 tout doute raisonnable à sa responsabilité pénale, en conséquence de quoi
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1 il devrait être acquitté.
2 Je m'occuperai pour commencer des constatations de la Chambre en l'espèce.
3 Il s'agit le plus souvent de constatations émanant d'une majorité de ses
4 membres. Une opinion dissidente, celle de Mme le Juge Nyambe, est annexée
5 au texte du présent jugement.
6 Les crimes énumérés à l'acte d'accusation concernent les mois de mars à
7 novembre 1995 et ont été commis dans une zone relativement limitée située à
8 l'est de la Bosnie-Herzégovine. Ils concernent plus particulièrement les
9 enclaves de Srebrenica et de Zepa, auxquelles plusieurs Résolutions du
10 Conseil de sécurité des Nations Unies avaient conféré le statut de zone
11 protégée au printemps 1993. Il convient de faire remarquer d'emblée que les
12 crimes reprochés à l'accusé ne doivent pas être extraits de leur contexte.
13 Ils sont survenus après des années de conflit armé en Bosnie-Herzégovine.
14 La Chambre a constamment tenu compte de ce contexte pendant le procès. Par
15 conséquent, le travail de la Chambre ne consistait pas à se prononcer sur
16 le caractère légitime ou non de la guerre qui a opposé les Serbes et les
17 Musulmans de Bosnie dans cette région. La Chambre tient à souligner que son
18 rôle se limitait à statuer sur la responsabilité pénale de l'accusé,
19 Zdravko Tolimir, quant aux accusations de génocide, crimes contre
20 l'humanité et crimes de guerre qui auraient été commis dans le cadre de la
21 guerre en question.
22 La majorité a conclu que dès 1992 une politique était en place qui visait à
23 obtenir le départ de la population musulmane de l'est de la Bosnie-
24 Herzégovine, entre autres. La directive numéro 7 de mars 1995 que Radovan
25 Karadzic, président de la Republika Srpska, a signée et à la rédaction de
26 laquelle plusieurs services de l'état-major principal de la VRS ont apporté
27 leur concours, confirmait une politique existante. Au nombre des services
28 de l'état-major concernés se trouvait le service du renseignement et de la
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1 sécurité que dirigeait l'accusé.
2 Dans une partie de la directive numéro 7, on trouve un appel à créer, je
3 cite :
4 "…une situation insupportable d'insécurité totale excluant tout espoir de
5 survie pour les habitants de Srebrenica et de Zepa," qui devait être créée
6 par le truchement, je cite, "d'opérations de combat planifiées et
7 soigneusement pensées."
8 Cette directive en appelait également à réduire et à limiter la portée de
9 l'aide logistique apportée à la Force de Protection des Nations Unies
10 agissant au sein des enclaves, qui est communément désignée par le sigle
11 FORPRONU, ainsi que, je cite, "les moyens matériels mis à la disposition de
12 la population musulmane pour la rendre dépendante de notre bon vouloir sans
13 nous exposer à une éventuelle condamnation de la communauté internationale
14 ou de l'opinion publique."
15 Mme le Juge Nyambe, qui a émis une opinion dissidente, diverge donc de la
16 majorité des Juges de la Chambre qui a conclu que la publication de la
17 directive numéro 7 en mars 1995 a marqué le début d'une période intense
18 d'activités des forces serbes de Bosnie qui englobaient la VRS et le
19 ministère de l'Intérieur dans le but d'obtenir la réalisation des objectifs
20 qui étaient définis.
21 La majorité a conclu qu'immédiatement après la parution de cette
22 directive numéro 7, la VRS a commencé à systématiquement restreindre l'aide
23 humanitaire et l'acheminement des convois vers les enclaves de Srebrenica
24 et de Zepa. De telles restrictions ont obtenu les faits escomptés, à savoir
25 qu'elles ont rendu insupportable la vie des Musulmans de Bosnie. Alors que
26 depuis le début du printemps 1995 les restrictions n'avaient cessé de
27 régulièrement se durcir, en juin 1995, la VRS a encerclé l'enclave de
28 Srebrenica. La majorité a considéré que si le gros des efforts déployés par
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1 la VRS avaient visé les membres de l'armée de Bosnie-Herzégovine ou ABiH
2 opérant à partir de l'intérieur de l'enclave, ces activités militaires
3 visaient aussi des cibles civiles et avaient pour but de terroriser la
4 population musulmane de Bosnie. Début juin 1995, les deux enclaves se sont
5 enfoncées dans une situation désastreuse sur le plan humanitaire. Au même
6 moment, il est apparu clairement que la VRS avait décidé de s'en prendre à
7 l'enclave de Srebrenica lorsqu'elle a lancé une opération baptisée Krivaja
8 95 dont le but initial consistait, je cite, "à créer les conditions d'une
9 élimination des enclaves", objectif qui a acquis une importance nouvelle
10 avec la prise de la ville de Srebrenica quelques jours plus tard. La
11 majorité, le Juge Nyambe étant en désaccord, a conclu que les activités
12 menées par la VRS contre l'enclave, qui sont décrites en détail dans le
13 texte intégral du jugement, avaient visé à en expulser les militaires
14 bosno-musulmans mais aussi la population civile conformément aux objectifs
15 définis par la directive numéro 7, selon laquelle la vie devait devenir
16 insupportable et priver d'espoir de survie les habitants des enclaves. En
17 menant de front une restriction de l'aide humanitaire et des attaques
18 militaires contre la population civile, la VRS a réalisé ces objectifs.
19 Srebrenica est tombée le 11 juillet 1995. La VRS n'a eu affaire à
20 aucune résistance. De hauts gradés de la VRS ont triomphalement défilé dans
21 les rues de la ville en compagnie des membres du 10e Détachement de
22 Sabotage créé par l'état-major principal. Mladic, commandant en chef de la
23 VRS, a déclaré, je cite : "Dans cette région a sonné l'heure de la
24 vengeance sur les Turcs." Il a ajouté, je cite : "Nous offrons cette ville
25 en cadeau aux Serbes."
26 Une colonne constituée de plusieurs milliers d'hommes aptes à combattre
27 ainsi que de quelques femmes et enfants avaient déjà pris le chemin de la
28 forêt pour se diriger vers les villages situés au nord-ouest de Srebrenica.
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1 A partir de cet endroit, les Musulmans de Bosnie ont décidé de se regrouper
2 en colonnes pour tenter de rallier Tuzla, qui se trouvaient dans une zone
3 sous le contrôle de l'ABiH. Cette colonne comptait 10 000 à 16 000
4 Musulmans de Bosnie et s'étirait sur plusieurs kilomètres, les hommes en
5 arme étant particulièrement nombreux en tête de colonne pour assurer la
6 sécurité des civils, et notamment des femmes et des enfants. Dans le même
7 temps, plusieurs milliers de femmes, d'enfants et de vieillards qui avaient
8 choisi de se tenir à l'écart de la colonne se dirigeaient vers la base des
9 Nations Unies de Potocari pour y trouver refuge, espérant y être protégés.
10 La route sur laquelle ils progressaient a été bombardée par la VRS. La
11 majorité, le Juge Nyambe étant en désaccord, a conclu que ce bombardement
12 était intentionnel et que son but consistait à terroriser davantage qu'elle
13 ne l'était déjà une population vulnérable.
14 Au milieu de ces événements, deux réunions se sont tenues à l'hôtel
15 Fontana de Bratunac le 11 juillet 1995. Mladic et Radoslav Jankovic, le
16 responsable chargé du renseignement et de la sécurité à l'état-major
17 principal, faisaient partie des membres de la VRS présents. Du côté de la
18 FORPRONU, étaient présents le commandant Karremans et l'officier Boering,
19 qui représentaient le Bataillon néerlandais connu sous le nom de DutchBat.
20 Le but assigné à ces réunions était de discuter du sort qui serait réservé
21 à la population bosno-musulmane civile ayant trouvé refuge dans la base de
22 Potocari. La majorité, le Juge Nyambe étant en désaccord partiel, a conclu
23 que ces réunions étaient une fausse manifestation de bonne volonté de la
24 part de la VRS, celle-ci faisant mine de rechercher une solution dans
25 l'intérêt de la population.
26 La majorité a conclu que ces réunions ont eu lieu dans un climat
27 marqué au sceau de la menace et de l'intimidation par la VRS. Mladic, qui a
28 dirigé les débats, a déclaré à un enseignant bosno-musulman sommé d'y
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1 participer pour y représenter la population civile, que la population
2 bosno-musulmane pouvait, je cite, "soit survivre soit disparaître." Il a
3 indiqué que la survie de la population était conditionnée par le fait que
4 les membres de l'ABiH présents dans l'enclave accepteraient de rendre les
5 armes.
6 Une troisième réunion s'est déroulée à l'hôtel Fontana dans la
7 matinée du 12 juillet. Mladic a renouvelé la menace proférée la veille au
8 soir, déclarant aux représentants bosno-musulmans terrorisés, je cite :
9 "Comme je l'ai dit à ce monsieur hier soir, vous pouvez soit survivre soit
10 disparaître." Durant la même réunion, la VRS a indiqué clairement qu'elle
11 entendait procéder à un "repérage" des hommes au cœur de la foule qui
12 s'étaient entassés à Srebrenica afin d'y découvrir les hommes susceptibles
13 d'avoir participé à des crimes de guerre. A l'issue de la réunion,
14 Karremans et Boering devaient s'approcher de Momir Nikolic, chef du
15 renseignement et de la sécurité de la Brigade de Bratunac, et de Svetozar
16 Kosoric, chef du renseignement du Corps de la Drina, pour leur demander de
17 préciser le sens à donner à l'expression repérage des hommes. Momir Nikolic
18 leur répondit qu'ils feraient mieux de décamper, que tout avait déjà été
19 réglé, et que le transport des hommes bosno-musulman avait déjà commencé,
20 transport hors de Potocari.
21 Le 12 juillet en fin de journée, environ 25 000 à 30 000 civils
22 musulmans de Bosnie, surtout des femmes, des enfants, et des vieillards,
23 avaient trouvé refuge dans la base de Potocari. Le 13 juillet au matin, les
24 forces des Serbes de Bosnie s'emparaient de Potocari, désarmaient les
25 membres du DutchBat et se mêlaient à la foule, pour lancer juron, et
26 quolibets aux civils Musulmans de Bosnie, avec des intentions malveillantes
27 par rapport à cette population civile. Certains leur tendaient du pain et
28 de l'eau devant les caméras actionnées par une équipe de caméramans serbes.
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1 A l'instant où les caméras s'arrêtaient de filmer, les soldats cessaient de
2 proposer du pain et de l'eau allant jusqu'à reprendre à certaines personnes
3 ce qu'ils venaient de leur donner. Alors que les femmes et les enfants
4 musulmans de Bosnie montaient à bord des autobus mis à disposition par la
5 VRS, les membres masculins de leurs familles, qu'il s'agisse de jeunes
6 garçons, de vieillards ou d'infirmes, étaient séparés des autres pour être
7 enfermés en plusieurs endroits situés non loin de la base des Nations
8 Unies, dont le plus connu est une maison désignée sous le nom de maison
9 blanche.
10 La majorité a conclu qu'au soir du 12 juillet 1995, 9 000 Musulmans
11 de Bosnie avaient été transportés en autocars et sous la contrainte de
12 Potocari à Kladanj. Ceux qui étaient encore sur place ont subi une nuit
13 qualifiée d'infernale en attente d'expulsion le lendemain. Gémissements et
14 hurlements raisonnaient dans la foule. Le bruit des tirs transperçait l'air
15 du soir et les membres de la VRS continuaient à emmener des hommes
16 musulmans de Bosnie, comme ils l'avaient fait toute la journée. Certains
17 hommes ne sont pas revenus. Les conditions qui régnaient sur place étaient
18 si déplorables que plusieurs Musulmans de Bosnie ont tenté de se suicider
19 ou ils sont parvenus. Au matin du 13 juillet, chacun n'avait qu'un désir :
20 quitter Potocari. La majorité, le Juge Nyambe étant désaccord partiel, a
21 conclu que dans des conditions aussi atroces le seul choix qui s'offrait à
22 la population musulmane de Bosnie rassemblée à Potocari était de partir.
23 Les hommes et les jeunes garçons musulmans qui avaient été séparés de
24 la foule à Potocari ont été victimes de la deuxième entreprise criminelle
25 commune dont fait d'état l'acte d'accusation. La majorité a conclu que tôt
26 le matin du 12 juillet 1995, juste avant le début de la troisième réunion
27 organisée à l'hôtel Fontana, des membres des organes de sécurité placés
28 sous le commandement professionnel de l'accusé ont évoqué un plan prévoyant
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1 l'assassinat de ces hommes et évoquant plusieurs lieux possibles pour leur
2 exécution. La majorité, Mme le Juge Nyambe étant partiellement en
3 désaccord, a conclu que selon ce plan 1 000 hommes et jeunes gens ont été
4 détenus dans la maison blanche par les forces serbes de Bosnie après avoir
5 été contraints d'abandonner leurs effets personnels et leurs papiers
6 d'identité. Ils y ont été retenus dans d'horribles conditions, certains
7 subissant de mauvais traitements, avant d'être transportés à Bratunac en
8 autobus. La majorité a conclu qu'en cet instant la concrétisation du plan
9 d'assassinat les concernant avait déjà commencé.
10 Les 12 et 13 juillet, les milliers d'hommes musulmans de Bosnie faisant
11 partie de la colonne qui avait pris le chemin de Tuzla, avant d'être
12 capturés ou de se rendre aux mains des forces serbes de Bosnie, ont rejoint
13 les hommes et les jeunes gens de Potocari. Ils ont été détenus dans des
14 bâtiments et des autobus dispersés dans tout Bratunac, où ils ont subi des
15 exactions physiques et des vexations verbales. Certains de ces hommes
16 devaient être tués dans la ville de Bratunac et dans ses environs.
17 Le 14 juillet dans la matinée, suite à l'opération logistique massive
18 destinée à se fournir véhicules et carburant, plusieurs milliers d'hommes
19 musulmans de Bosnie ont été transportés vers le nord dans la municipalité
20 de Zvornik, où ils ont été placés en détention pendant un court moment
21 avant de se trouver confronter à leur sort ultime entre les mains des
22 forces serbes de Bosnie. La majorité ressent la nécessité de décrire plus
23 en détail un certain nombre de ces assassinats.
24 Dans les dernières heures de l'après-midi du 13 juillet, plusieurs
25 centaines d'hommes musulmans de Bosnie ont été transportés à partir d'un
26 pré situé à Sandici à bord d'autobus, d'autres étant priés de faire le
27 chemin à pied vers un bâtiment d'un étage connu comme l'entrepôt de Kravica
28 dans la région de Bratunac. Lorsque l'entrepôt a été rempli, les forces
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1 serbes de Bosnie ont commencé à tirer sur les hommes situés à l'intérieur à
2 l'aide de mitrailleuses, et ils y ont également jeté des grenades à main et
3 des grenades propulsées par des roquettes. Ils ont tiré pendant des heures
4 avec des accalmies intermittentes au cours desquelles se faisaient entendre
5 les gémissements des blessés qui appelaient leurs proches par leurs noms.
6 Beara, le subordonné immédiat de l'accusé, a participé directement à
7 l'opération d'enfouissement de 600 à 1 000 cadavres d'hommes musulmans de
8 Bosnie, dont la Chambre a constaté qu'ils avaient été assassinés dans
9 l'entrepôt entre les 13 et 14 juillet 1995.
10 Le soir du 13 juillet et le matin du 14 juillet, plusieurs centaines
11 d'hommes musulmans de Bosnie ont été transportés en autobus vers une école
12 à Grbavci, non loin d'Orahovac. Ces hommes ont été entassés dans le gymnase
13 de l'établissement scolaire. Dans l'après-midi du 14 juillet, ils ont été
14 transportés en autobus vers deux sites distincts d'exécution. Dès leur
15 descente des autobus, ils étaient abattus par les forces serbes de Bosnie.
16 Certains des prisonniers qui n'étaient que blessés ont subi des insultes et
17 ont été abandonnés à leurs souffrances avant de finalement être tués.
18 Un de ces groupes de prisonniers comptait en son sein un petit garçon de 5
19 à 6 ans qui, après avoir reçu des balles, s'est levé au milieu du monceau
20 de cadavres en appelant son père. Deux mille cinq cents hommes musulmans de
21 Bosnie ont vraisemblablement été assassinés dans l'école de Grbavci ce
22 jour-là, et leurs corps ont été enterrés dans une fosse commune.
23 Le matin du 16 juillet, plusieurs centaines d'hommes musulmans de Bosnie
24 qui avaient été détenus dans une école non loin du village de Pilica ont
25 été transportés vers un terrain connu sous le nom de ferme militaire de
26 Branjevo. A leur arrivée à cet endroit, ils ont été contraints de longer un
27 chemin menant à un pré où ils ont été abattus par les forces serbes de
28 Bosnie. A chaque interruption des tirs, les forces serbes demandaient s'il
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1 y avait des survivants, et si quelqu'un répondait à cette question, il
2 était immédiatement abattu. L'exécution a duré jusque tard dans l'après-
3 midi du 16 juillet et a tué 1 000 à 1 500 hommes musulmans de Bosnie. Suite
4 à cette exécution de masse, 500 autres hommes musulmans de Bosnie ont été
5 exécutés par les forces serbes de Bosnie dans un centre culturel à Pilica.
6 Il n'y a pas de survivants connus à cette exécution. Les cadavres résultant
7 de cette exécution ont été transportés vers la ferme militaire de Branjevo
8 où, durant la journée du lendemain, ils ont été enterrés aux côtés des
9 cadavres des personnes tuées dans la ferme militaire. Et 1 656 hommes
10 musulmans de Bosnie au moins ont été assassinés dans la ferme militaire de
11 Branjevo et au centre culturel de Pilica.
12 La Chambre a constaté que les souffrances vécues par toutes ces
13 personnes dans les derniers moments de leur existence ont dû être
14 insoutenables. A plusieurs occasions, certaines personnes attendant leur
15 exécution ont vu devant elles les hommes qui les précédaient se faire
16 abattre. Les quelques survivants qui ont vécu pour témoigner devant la
17 Chambre ont fait un récit abominable de ce qu'ils ont eu à endurer.
18 Suite à cette opération meurtrière et à l'enfouissement de plusieurs
19 milliers de cadavres dans des fosses communes en septembre et en octobre,
20 les forces serbes de Bosnie, mises en action par un ordre de l'état-major
21 principal, ont pris des mesures visant à dissimuler ces crimes. Une massive
22 opération de déplacement des cadavres a été lancée. Les victimes de
23 l'entrepôt de Kravica, les personnes tuées à Orahovac, au barrage de
24 Petkovci, à Kozluk, à la ferme de Branjevo et à Pilica dont les corps
25 avaient été enterrés après leur assassinat ont été déterrées pour être
26 enterrées une deuxième fois dans des sites d'enfouissement secondaires,
27 tels que la route de Hodzici, la route reliant Snagovo à Lipje, et 12 sites
28 situés le long de la route de Cancari, pour n'en citer que quelques-uns.
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1 Plusieurs des subordonnés de l'accusé, dont Beara et Popovic, ont joué un
2 rôle central dans cette opération.
3 La majorité, le Juge Nyambe étant partiellement en désaccord, a constaté
4 qu'à partir du 13 juillet et jusqu'à un certain jour d'août 1995, au moins
5 4 970 hommes musulmans de Bosnie qui sont mentionnés dans l'acte
6 d'accusation ont été assassinés dans le cadre de l'accomplissement de
7 l'entreprise criminelle commune aux fins d'assassinat. La majorité souligne
8 que le calcul de ce nombre minimum de victimes a été prudent. Elle
9 considère, le Juge Nyambe étant d'un avis différent, que le nombre minimum
10 total d'hommes musulmans de Bosnie tués à Srebrenica est plutôt avoisinant
11 de 6 000.
12 Suite au transfert forcé des femmes, des enfants et des vieillards de
13 Potocari les 12 et 13 juillet, et en même temps que commençait la mise en
14 œuvre de l'entreprise criminelle commune aux fins d'assassinat, la VRS
15 procédait à des préparatifs en vue de lancer une opération contre l'enclave
16 voisine de Zepa. Cette attaque a respecté le même schéma et s'est déroulée
17 de la même façon que l'attaque menée contre l'enclave de Srebrenica à peine
18 quelques jours auparavant et a été due aux mêmes forces. La population
19 musulmane de Bosnie de Zepa, plongée dans la panique par les nouvelles des
20 déplacements forcés survenus à Potocari qui commençaient à se répandre, a
21 cherché refuge dans les collines surplombant Zepa. Le 13 juillet, une
22 réunion s'est tenue entre la VRS et des représentants de la présidence
23 musulmane de Guerre de Zepa, réunion durant laquelle l'accusé les a
24 informés que la seule alternative à, je cite, "l'évacuation" de la
25 population était le recours par la VRS à la force. Les attaques menées par
26 la VRS contre les villages environnants dans les semaines précédentes
27 avaient déjà eu pour résultat la destruction d'au moins 30 maisons
28 appartenant à des Musulmans de Bosnie, et n'a fait qu'accroître la crainte
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1 de la population musulmane de Bosnie.
2 Le 14 juillet, suite au refus de cette prétendue évacuation selon les
3 termes imposés par l'accusé, la VRS a bombardé le centre de l'enclave et
4 pris le contrôle des postes d'observation de la FORPRONU. Dans les jours
5 qui ont suivi, elle a exercé des pressions sur les civils qui se cachaient
6 dans les bois afin qu'ils reviennent à Zepa pour être dans la possibilité
7 de les transporter hors de l'enclave. Suite à l'échec de la deuxième
8 réunion, celle du 19 juillet, les hommes musulmans de Bosnie ont été
9 contraints le 24 juillet de signer un accord concernant le désarmement de
10 l'ABiH dans l'enclave et, je cite, "l'évacuation" de la population civile.
11 Entre le 25 et le 27 juillet, sous l'autorité directe de l'accusé qui était
12 présent dans l'enclave pendant toute la durée de cette opération, près de 4
13 400 femmes, enfants et vieillards musulmans de Bosnie ont été contraints
14 par la force de quitter l'enclave de Zepa. Comme cela fut le cas pour la
15 population musulmane de Bosnie qui s'était réfugiée à Potocari, la majorité
16 a conclu, le Juge Nyambe étant d'un avis partiellement différent, que ces
17 personnes n'ont pas eu le choix; leur sort a été scellé pour eux. Mladic
18 est visible sur une vidéo en train de monter à bord de plusieurs autobus où
19 il se trouve face à des Musulmans de Bosnie fatigués, affamés et terrorisés
20 et où il leur dit qu'il leur fait cadeau de leurs vies. Entre-temps, avec
21 les nouvelles du sort des hommes de Srebrenica qui s'étaient répandues, les
22 hommes aptes à porter les armes dans l'enclave de Zepa sont restés cachés
23 dans les bois, certains d'entre eux traversant la Drina pour arriver en
24 territoire serbe tant ils craignaient pour leurs vies.
25 La Chambre passe à présent à un bref résumé de ses conclusions juridique.
26 La Chambre a conclu qu'un conflit armé international existait en Bosnie-
27 Herzégovine durant la période au cours de laquelle les crimes ont été
28 commis et que les crimes étaient liés à ce conflit. La Chambre a également
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1 conclu qu'il existait une attaque généralisée et systématique visant les
2 populations musulmanes des enclaves de Srebrenica et Zepa, et la majorité,
3 le Juge Nyambe étant en désaccord, a conclu que l'accusé, par ses actes, y
4 a participé. Telles qu'elles sont fixées par les articles 3 et 5 du Statut,
5 les conditions de compétence sont remplies. Se fondant sur les
6 constatations résumées précédemment, la majorité, le Juge Nyambe étant en
7 désaccord, a en outre conclu au-delà de tout doute raisonnable que les deux
8 entreprises criminelles communes alléguées dans l'acte d'accusation ont
9 bien existé.
10 La majorité rappelle, le Juge Nyambe étant en désaccord, qu'au moins 4 970
11 hommes et jeunes garçons visés par les crimes allégués dans l'acte
12 d'accusation ont été tués par les forces des Serbes de Bosnie. La Chambre a
13 conclu que ces forces étaient animées de l'intention de procéder à une
14 discrimination en commettant les meurtres qui sont donc constitutifs de
15 persécutions. Au cours des mauvais traitements qu'ils ont subis pendant
16 leur détention et jusqu'au moment où ils ont été tués, ces hommes ont été
17 insultés et moqués et fréquemment battus au motif de leur attache avec la
18 foi musulmane. Certains d'entre eux ont été contraints à chanter des chants
19 serbes et des slogans pro-serbes juste avant leur mort. La Chambre conclut
20 qu'il y a lieu de considérer les sévices infligés à ces hommes comme des
21 atteintes graves à l'intégrité physique et mentale et qu'ils constituent
22 des actes de génocide.
23 Concernant l'assassinat des trois dirigeants musulmans de Zepa, Mehmed
24 Hajric, Avdo Palic et Amir Imanovic, la majorité a conclu que ces
25 assassinats, de même, constituaient des actes de génocide. Ces trois
26 hommes, membres de la présidence de Guerre de Zepa, étaient des dirigeants
27 importants et respectés au sein de l'enclave. Ils ont été arrêtés peu après
28 l'achèvement de l'opération visant à déplacer par la force la population
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1 musulmane de Zepa. Leur détention a été longue et ils étaient séparés des
2 autres détenus. La majorité a conclu, le Juge Nyambe étant en désaccord,
3 que vers la mi-août 1995, les forces des Serbes de Bosnie les ont tués et
4 les ont enterrés dans le même charnier. La majorité a conclu qu'en dépit du
5 fait qu'ils n'étaient que trois, ces hommes, compte tenu de la taille de
6 l'enclave de Zepa, incarnaient à eux seuls le tout premier cercle de la
7 direction civile et militaire de l'enclave. Elle a conclu qu'au vu de son
8 statut de défenseur de la population musulmane de Zepa, l'assassinat d'Avdo
9 Palic avait la fonction symbolique de signifier qu'il n'y avait aucun
10 espoir de survie dans l'enclave pour cette population.
11 La majorité a également tenu compte du sort du reste de la population de
12 Zepa. La survenue de son transfert forcé immédiatement avant l'assassinat
13 de trois des dirigeants les plus en vue de Zepa appuie la conclusion de la
14 majorité selon laquelle il existait une intention de commettre le génocide.
15 En ce qui concerne Zepa, la majorité a conclu que le déplacement de sa
16 population musulmane, la destruction des habitations des Musulmans et de
17 leurs mosquées et l'assassinat de leurs dirigeants les plus en vue ont été
18 commis dans le but de s'assurer que la population musulmane soit incapable
19 de se reconstituer dans cette enclave. La majorité en conclut que les
20 assassinats de Mehmed Hajric, Avdo Palic et Amir Imanovic ont été commis
21 dans l'intention de détruire cette population.
22 La majorité a également conclu que les souffrances des femmes, enfants et
23 personnes âgées déplacés par la force des enclaves de Srebrenica et Zepa ne
24 constituaient rien de moins que des atteintes graves à l'intégrité physique
25 ou mentale et qu'à ce titre elles participaient du génocide.
26 En déterminant si les forces des Serbes de Bosnie avaient délibérément créé
27 des conditions de nature à entraîner la destruction des Musulmans de Bosnie
28 dans l'est de la Bosnie-Herzégovine, la majorité, le Juge Nyambe étant en
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1 désaccord, a examiné l'effet global, non seulement du transfert forcé des
2 femmes et enfants, mais aussi du meurtre des hommes. La majorité conclut
3 que la conjonction du déplacement forcé et de l'opération de meurtre a eu
4 un effet dévastateur sur la survie de la population musulmane de l'est de
5 la Bosnie-Herzégovine, et la majorité est convaincue que ces opérations
6 avaient pour objectif la destruction de cette population.
7 En conclusion, la majorité, le Juge Nyambe étant partiellement en
8 désaccord, parvient à la conclusion que les crimes de génocide, d'entente
9 en vue de commettre le génocide, d'extermination, de persécutions, d'actes
10 inhumains par transfert forcé et de meurtre ont été établis au-delà de tout
11 doute raisonnable. Cependant, la Chambre n'a pas conclu que le crime
12 d'expulsion ait été prouvé hors de tout doute raisonnable. Le raisonnement
13 de la Chambre à cet égard est exposé dans le texte intégral du jugement
14 écrit.
15 Je passe à présent au résumé des conclusions de la majorité quant à la
16 responsabilité de l'accusé dans les crimes retenus contre lui.
17 Zdravko Tolimir était chef du service du renseignement et de la sécurité de
18 l'état-major principal de la VRS. Sa nomination à ce poste dès 1992 faisait
19 suite à une expérience de près de 20 ans dans ce domaine. En juin 1994, il
20 a été promu général de division. Il était l'un des sept commandants en
21 second au sein de l'état-major principal et rendait directement compte au
22 commandant de l'état-major principal, Ratko Mladic, dont il était
23 particulièrement proche. Mladic consultait souvent l'accusé avant de
24 prendre une décision et considérait ce dernier comme faisant partie de son,
25 je cite, "premier cercle". Les témoins entendus par la Chambre ont décrit
26 l'accusé comme le bras droit de Mladic, comme ses yeux et ses oreilles, et
27 comme quelqu'un qui était davantage un égal qu'un subordonné de Mladic. Le
28 chef d'état-major de l'état-major principal de la VRS, le général
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1 Milovanovic, a témoigné que l'accusé était l'officier le mieux informé de
2 la VRS et qu'il, je cite, "en savait toujours plus" que ses premiers
3 subordonnés; le chef du renseignement de l'état-major principal, Petar
4 Salapura, et le chef de la sécurité, Ljubisa Beara.
5 Zdravko Tolimir était responsable de l'exécution de tous les ordres de
6 Mladic ayant trait à la sécurité et au renseignement, dont il suivait la
7 mise en œuvre en supervisant tous les subordonnés au sein des organes
8 chargés de la sécurité et du renseignement à l'échelon des corps d'armée et
9 des brigades. Une de ses tâches les plus importantes consistait à empêcher
10 les fuites d'information et, ainsi que l'a décrit un témoin, à, je cite,
11 "dissimuler les intentions de la VRS." Il était responsable des missions
12 confiées à la police militaire qui était placée sous le commandement des
13 organes chargés de la sécurité et il était de son devoir de contrôler
14 l'exécution de ces missions. On le tenait informer des activités de la
15 police militaire sur le terrain. Il était également responsable du
16 traitement réservé aux prisonniers de guerre et de leur détention. Il
17 supervisait l'activité des unités rattachées à l'état-major principal, y
18 compris celle du 10e Détachement de Sabotage et du 65e Régiment de
19 Protection.
20 La Chambre a conclu qu'un système efficace d'envoi d'information
21 existait au sein de la VRS et que l'accusé recevait des rapports
22 quotidiens, tant écrits qu'oraux, de la part des organes subordonnés
23 chargés du renseignement et de la sécurité. Il participait à des réunions
24 tenues quotidiennement en présence du premier cercle du commandement de la
25 VRS, réunions lors desquelles les décisions les plus importantes étaient
26 prises. Les commandants de corps d'armée étaient présents à ces réunions
27 lors de la prise de décisions relatives aux activités sur le terrain. Lors
28 de ces réunions, Zdravko Tolimir faisait des présentations concernant la
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1 situation sécuritaire en Republika Srpska, fournissait des renseignements,
2 et proposait des contre-mesures. Il était informé de tout ordre donné
3 directement par Mladic aux officiers de la sécurité et du renseignement
4 placés sous son commandement. En outre, Zdravko Tolimir était en mesure
5 d'exercer le commandement militaire général et pouvait être affecté à un
6 poste de commandement, comme cela fut le cas à Zepa à la fin du mois de
7 juillet lorsqu'il a pris le contrôle de l'opération visant à déplacer par
8 la force la population musulmane de l'enclave. Il était l'un des points de
9 contact principaux de la FORPRONU pour les questions relatives aux convois
10 dans les deux enclaves, et il était l'homologue des généraux Nicolai,
11 Janvier, Smith, et Gobillard des Nations Unies.
12 En analysant ses actes et sa conduite, la majorité a tenu compte du rôle
13 particulier de l'accusé au sein de l'état-major principal de la VRS. La
14 majorité, le Juge Nyambe étant en désaccord, a conclu que l'accusé avait
15 participé à l'entreprise criminelle commune visant à déplacer par la force
16 la population musulmane des enclaves à partir de mars 1995 et que le début
17 de sa participation à l'entreprise criminelle commune visant à assassiner
18 les hommes valides de Srebrenica remonte au plus tard à l'après-midi du 13
19 juillet. Il avait pleinement connaissance des opérations criminelles
20 infâmes que prévoyaient ces deux entreprises et il oeuvrait à la
21 réalisation de leurs objectifs. Les éléments sur lesquels se fondent sa
22 connaissance et ses contributions à ces entreprises criminelles communes
23 sont intégralement exposés dans le jugement écrit.
24 Aux fins du présent résumé, la majorité entend mettre en exergue certains
25 des actes de l'accusé dont elle a déduit qu'il adhérait au projet commun de
26 l'ECC visant à assassiner et au projet commun de l'ECC visant à déplacer
27 par la force et qu'il oeuvrait à ces opérations criminelles. Il convient de
28 souligner que cette liste n'est nullement exhaustive.
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1 Premièrement, à partir de mars 1995, l'accusé ainsi que ses subordonnés au
2 sein de l'organe chargé de la sécurité ont participé de près au processus
3 d'approbation ou de rejet du passage des convois de réapprovisionnement de
4 la FORPRONU et des convois d'aide humanitaire à destination des enclaves de
5 Srebrenica et Zepa, contribuant ainsi à la détérioration croissante d'une
6 situation de plus en plus insupportable au sein des enclaves.
7 Deuxièmement, communiquant avec la FORPRONU au cours des journées qui ont
8 précédé la prise de Srebrenica par les forces de la VRS, il a démenti les
9 attaques de la VRS visant l'enclave, a fait piétiner l'échange
10 d'informations sur ce sujet, et a prétendu que la VRS ferait de son mieux
11 pour apaiser la situation, alors même qu'il transmettait au Corps de la
12 Drina le 9 juillet 1995, l'ordre de Karadzic de poursuivre les opérations
13 afin de prendre le contrôle de Srebrenica.
14 Troisièmement, subordonné à l'accusé, l'officier du renseignement de
15 l'état-major principal de la VRS, Radoslav Jankovic, a participé aux
16 réunions à l'hôtel Fontana tenues dans la nuit du 11 et la matinée du 12
17 juillet 1995. La majorité a conclu que l'accusé était informé et avait
18 connaissance de ce qui s'était dit lors des réunions. Jankovic était
19 présent sur place lors du déplacement forcé de la population musulmane hors
20 de Potocari les 12 et 13 juillet.
21 Quatrièmement, dans l'après-midi du 13 juillet, l'accusé a proposé que les
22 hommes musulmans capturés dans le secteur de Kasaba et détenus le long de
23 la route principale reliant Milici à Zvornik soient placés dans des locaux
24 afin de ne plus être visibles. Mladic a alors émis un ordre qui cadrait
25 avec cette proposition de l'accusé. La majorité a conclu que la proposition
26 de l'accusé avait été conçue dans le but de dissimuler le plan
27 d'assassinat.
28 Cinquièmement, également le 13 juillet, alors qu'il avait pleinement
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1 connaissance du regroupement de quelque 25 000 à 30 000 civils musulmans à
2 la base de l'ONU de Potocari et de la séparation des hommes valides,
3 l'accusé a informé le chef du renseignement et de la sécurité du Corps de
4 Bosnie orientale, Milenko Todorovic, qu'il convenait d'abandonner les
5 préparatifs en vue de l'arrivée de 1 000 à 3 000 hommes musulmans dans les
6 locaux d'une prison à Batkovic. La majorité a conclu que l'accusé, en
7 ordonnant l'arrêt de ces préparatifs à Batkovic, savait qu'au lieu d'y être
8 transférés, ces hommes seraient assassinés.
9 Sixièmement, suite à l'achèvement de l'opération de déplacement forcé à
10 Potocari, lors d'une réunion tenue dans les environs de l'enclave de Zepa à
11 Boksanica le 13 juillet, l'accusé a dit aux personnes présentes que, je
12 cite, "Srebrenica est tombée et maintenant, c'est le tour de Zepa," y
13 ajoutant que la seule alternative à l'évacuation de la population de Zepa
14 était le recours à la force militaire. Tard dans la même soirée, il a
15 proposé que la prise de Zepa ne dure pas plus de 21 heures, afin, et je
16 cite, "d'éviter de faire l'objet d'une condamnation ou d'une réaction de la
17 communauté internationale."
18 Septièmement, le 21 juillet 1995, après des jours de bombardement intense
19 de Zepa par la VRS et alors qu'il savait que la population civile de Zepa
20 avait déjà cherché refuge hors des zones habitées, l'accusé a proposé
21 qu'afin d'accélérer la reddition des forces de l'ABiH, les groupes de
22 civils musulmans en fuite soient, je cite, "détruits."
23 Huitièmement, du 25 au 27 juillet 1995, il était présent à Zepa et
24 commandait l'opération de déplacement forcé des Musulmans de Bosnie
25 entassés dans des autocars et transportés à Kladanj, déambulant avec son
26 pistolet pointé vers le ciel, et intimidant ce groupe vulnérable constitué
27 principalement de femmes, d'enfants, et de personnes âgées.
28 Neuvièmement, de par ses fonctions de chef du renseignement et de la
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1 sécurité, il avait l'obligation légale de protéger les prisonniers de
2 guerre. Bien qu'il eût disposé des moyens de s'en acquitter, il ne l'a pas
3 fait. Après la commission de crimes par les forces des Serbes de Bosnie et
4 certains de ses propres subordonnés, il n'a pris aucune mesure contre eux
5 et ne s'est pas distancié de leurs crimes. Au lieu de cela, il a contribué
6 à la dissimulation des milliers d'assassinats commis par les forces des
7 Serbes de Bosnie.
8 Je passe à présent aux conclusions de la majorité relatives aux chefs
9 d'accusation. Pour parvenir à ses conclusions, la majorité a tenu compte en
10 particulier de la position qu'occupait Zdravko Tolimir au sein de l'état-
11 major principal de la VRS et de sa qualité de chef des services de
12 renseignement et de sécurité. En outre, la majorité a tenu compte de son
13 éducation, de son expérience d'officier, et de ses aptitudes générales au
14 vu de ses obligations et de ses responsabilités telles qu'elles découlaient
15 de ses fonctions.
16 La majorité a conclu que Zdravko Tolimir était amplement informé de la
17 situation sur le terrain à partir de mars 1995. La majorité rappelle
18 qu'elle a précédemment conclu à une contribution significative de l'accusé
19 aux deux entreprises criminelles communes alléguées, y compris par son
20 omission de protéger les prisonniers de guerre. Les crimes commis l'ont été
21 massivement avec une violence particulièrement grave et des effets
22 dévastateurs. L'exécution des deux entreprises criminelles communes s'est
23 déroulée pendant une période de temps très courte et dans une aire
24 géographique de petite taille. Pendant toute cette période, l'accusé a joué
25 un rôle consistant à coordonner et à diriger. La majorité conclut qu'il
26 avait connaissance de l'intention de commettre un génocide dont étaient
27 animés d'autres participants à l'entreprise criminelle commune, y compris
28 les membres de ses propres organes charges de la sécurité et du
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1 renseignement, dont la majorité a conclu qu'ils avaient participé
2 activement à l'exécution des entreprises criminelles communes. En
3 encourageant l'utilisation de termes péjoratifs, l'accusé a suscité la
4 haine ethnique parmi les membres des forces des Serbes de Bosnie, et le
5 message qu'il envoyait ainsi assimilait les Musulmans de Bosnie à des êtres
6 humains de moindre valeur.
7 Le 21 juillet 1995, l'accusé a proposé de détruire, je cite, "des groupes
8 de réfugiés musulmans," dans le but d'accélérer la reddition de l'ABiH à
9 Zepa. La majorité conclut que cette proposition manifeste la détermination
10 propre de l'accusé à détruire la population des Musulmans de Bosnie.
11 La seule conclusion raisonnable à laquelle la majorité peut parvenir au vu
12 de l'ensemble des éléments de preuve est que l'accusé avait non seulement
13 connaissance de l'intention de commettre le génocide dont d'autres étaient
14 animés mais qu'il était lui-même animé de cette intention. Il est par
15 conséquent responsable du crime de génocide. En vertu de la théorie de
16 l'entreprise criminelle commune de troisième catégorie, il est également
17 responsable de l'assassinat des trois hommes musulmans de Zepa, dont la
18 majorité a conclu qu'il était constitutif du crime de génocide. La
19 participation de l'accusé et de ses subordonnés à l'arrestation et à la
20 détention de ces trois hommes, sur laquelle la Chambre s'est fondée pour
21 conclure à sa responsabilité, fait l'objet d'un exposé détaillé dans le
22 texte intégral du jugement.
23 Ayant conclu à l'existence d'une entente entre au moins deux personnes en
24 vue de commettre le crime de génocide et au fait que l'accusé s'est joint à
25 cette entente au plus tard dans l'après-midi du 13 juillet 1995, la Chambre
26 conclut également que l'accusé est responsable du crime d'entente en vue de
27 commettre le génocide au regard de l'assassinat des hommes valides de
28 Srebrenica.
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1 Ayant, en outre, conclu qu'il existait une vaste opération unique et
2 organisée visant à assassiner les hommes musulmans avec l'intention requise
3 de commettre des meurtres à grande échelle; que l'accusé connaissait
4 l'échelle et la portée de cette opération et qu'il en a sciemment et
5 délibérément soutenu l'objectif, la majorité conclut au-delà de tout doute
6 raisonnable que l'accusé est responsable du crime d'extermination.
7 De plus, la majorité des Juges est convaincue au-delà de tout doute
8 raisonnable que par sa participation à l'ECC aux fins d'assassinat, et en
9 particulier par le fait de n'avoir pas protégé les prisonniers de guerre,
10 l'accusé était animé de l'intention requise d'assassiner les hommes aptes à
11 porter les armes de Srebrenica et qu'il est, de ce fait, responsable du
12 crime de meurtre, comme le stipule l'acte d'accusation. Elle conclut
13 également la responsabilité pénale de l'accusé au titre du mode de
14 responsabilité définissant l'entreprise criminelle commune de troisième
15 catégorie pour une série de meurtres présentés comme opportunistes et
16 prévisibles eu égard aux cibles visées en s'appuyant sur le fait que
17 l'accusé pouvait raisonnablement prévoir ces meurtres.
18 Eu égard au crime de persécutions, la majorité rappelle qu'elle a conclu
19 que le meurtre des hommes musulmans aptes à porter les armes, le traitement
20 inhumain et cruel infligé à la population musulmane, la terreur imposée à
21 la population civile, la destruction des maisons appartenant à des
22 Musulmans de Bosnie et celle des mosquées à Srebrenica et à Zepa, et
23 l'expulsion violente hors des enclaves des femmes, des enfants, et des
24 personnes âgées, tous actes commis dans l'intention de pratiquer la
25 discrimination pour des raisons politiques, raciales, ou religieuses,
26 équivalaient à des persécutions. La majorité conclut au-delà de tout doute
27 raisonnable que l'accusé possédait l'intention discriminatoire requise
28 lorsqu'il a cherché à réaliser l'objectif assigné aux deux entreprises
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1 criminelles communes qui ont donné lieu aux crimes dont la réalité a été
2 établie.
3 Enfin, la majorité des Juges de la Chambre rappelle les conclusions qui
4 sont les siennes eu égard aux faits constatés que l'accusé a participé à
5 l'entreprise criminelle commune impliquant des expulsions par la force, et
6 ce, depuis son entrée en fonction en mars 1995, que son intention
7 d'expulser hors des enclaves la population musulmane était la même que
8 celle des autres participants de cette entreprise criminelle commune, et
9 qu'il a contribué de façon significative à la réalisation de ce but commun.
10 La majorité constate que l'accusé était animé de l'intention requise de
11 déplacer par la force la population musulmane de Bosnie à l'intérieur des
12 frontières nationales, et qu'il est donc pénalement responsable d'actes
13 inhumains pour avoir participé à des transferts forcés de population
14 constituant un crime contre l'humanité.
15 La Chambre, toutefois, n'a pas conclu au fait que le transfert des hommes
16 musulmans à Bratunac et à Zvornik, mentionné à l'acte d'accusation, puisse
17 constituer le crime de transfert forcé, pas plus qu'au fait - déjà évoqué -
18 que le déplacement des hommes musulmans depuis Zepa vers la Serbie puisse
19 constituer le crime d'expulsion, et ce, pour des raisons plus complètement
20 décrites dans le texte intégral du jugement.
21 Avant de présenter le dispositif du jugement, la majorité souhaite revenir
22 rapidement aux facteurs pris en compte pour déterminer la peine. Liée par
23 le Statut et le Règlement, la majorité a déterminé la gravité des
24 infractions dans lesquelles la responsabilité de l'accusé a été retenue
25 ainsi que la présence éventuelle de circonstances atténuantes ou
26 aggravantes. Pour apprécier la gravité des infractions, la majorité des
27 Juges a tenu compte, en particulier, de la contribution de l'accusé à
28 l'horrible exécution de masse de plusieurs milliers d'hommes et de jeunes
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1 gens dans le cadre d'une opération organisée dont le but était de supprimer
2 la population musulmane de Bosnie. Elle a aussi pris en compte les
3 souffrances extrêmes vécues par quelque 30 000 à 35 000 femmes et enfants
4 expulsés de force hors des deux enclaves ainsi que l'impossibilité qui leur
5 a été imposée jusqu'à aujourd'hui de vivre une existence normale et
6 constructive. L'effet irréparable de ces crimes sur les victimes, de même
7 que la responsabilité de l'accusé dans leurs souffrances, doivent être pris
8 en considération.
9 Eu égard aux circonstances aggravantes, la majorité a tenu compte, en
10 particulier, du grade élevé de l'accusé et du poste central qu'il occupait
11 au sein de l'état-major principal de la VRS, du devoir qui lui incombait et
12 qu'il n'a pas accompli d'assurer la sécurité de plusieurs milliers de
13 prisonniers de guerre après la chute de Srebrenica, de sa participation
14 délibérée et active aux deux entreprises criminelles communes et du rôle
15 déterminant qu'il y a joué, ainsi que de l'abus de pouvoir commis par lui
16 lorsqu'il a couvert les crimes commis.
17 La majorité a examiné plusieurs facteurs d'atténuation, dont aucun n'a été
18 jugé d'un poids suffisant, hormis la bonne conduite de l'accusé durant sa
19 détention et depuis le début du procès. Elle fait cependant remarquer
20 qu'une telle attitude devrait être courante et que confrontée au
21 comportement obstructif de l'accusé pendant la phase préalable au procès,
22 elle ne mérite de se voir accorder que peu de poids.
23 Ainsi s'achève le résumé des conclusions de la Chambre. Je vais à présent
24 donner lecture du dispositif du jugement.
25 Monsieur Zdravko Tolimir, je vous demande de vous lever.
26 [L'accusé se lève]
27 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Les Juges, à la majorité des voix,
28 moins celle du Juge Nyambe, vous déclarent, vous, Zdravko Tolimir, coupable
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1 en application de l'article 7(1) du Statut d'avoir commis les crimes
2 suivants :
3 chef numéro 1 : le génocide sur la base de l'article 4(3)(a) du Statut;
4 chef numéro 2 : l'entente en vue de commettre un génocide sur la base de
5 l'article 4(3)(b) du Statut;
6 chef numéro 3 : l'extermination, un crime contre l'humanité sur la base de
7 l'article 5(b) du Statut;
8 chef numéro 5 : le meurtre, violation des lois ou coutumes de la guerre sur
9 la base de l'article 3 du Statut;
10 chef numéro 6 : les persécutions, crime contre l'humanité sur la base de
11 l'article 5(h) du Statut;
12 chef numéro 7 : des actes inhumains constitués par les transferts forcés,
13 crime contre l'humanité sur la base de l'article 5(i) du Statut.
14 S'agissant du chef d'accusation suivant et en application des principes
15 régissant le cumul en la matière, la majorité ne prononce aucune
16 déclaration de culpabilité :
17 chef numéro 4 : l'assassinat, crime contre l'humanité sur la base de
18 l'article 5(a) du Statut.
19 La Chambre vous déclare, vous, Zdravko Tolimir, non coupable, et vous
20 acquitte, par conséquent, du crime suivant :
21 chef numéro 8 : expulsion, un crime contre l'humanité sur la base de
22 l'article 5(d) du Statut.
23 La majorité a présenté dans le texte intégral du jugement les
24 facteurs pris en compte pour déterminer la peine.
25 Zdravko Tolimir, vous êtes par la présente condamné à l'emprisonnement à
26 vie. Vous pouvez faire valoir le temps que vous avez passé en détention
27 avant le prononcé de ce jugement ainsi que la durée nécessaire à
28 l'organisation de votre transfèrement dans l'Etat où vous purgerez votre
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1 peine. Vous demeurerez jusqu'au jour de votre transfèrement sous la garde
2 du Tribunal. Vous pouvez vous rasseoir.
3 [L'accusé s'assoit]
4 M. LE JUGE FLUEGGE : [interprétation] Le Greffe va à présent distribuer un
5 exemplaire du jugement aux parties.
6 Ainsi s'achève le procès. Je lève l'audience.
7 --- L'audience est levée à 16 heures 06.
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