LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
Composée comme suit :
M. le Juge David Hunt, Président
Mme le Juge Florence Ndepele Mwachande Mumba
M. le Juge Liu Daqun
Assistée de :
M. Hans Holthuis, Greffier
Ordonnance rendue le :
24 juillet 2001
LE PROCUREUR
c/
Mitar VASILJEVIC
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ORDONNANCE
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Le Bureau du Procureur :
M. Dermot Groome
M. Ossogo
Mme Sabine Bauer
Le Conseil de la Défense :
M. Vladimir Domazet
LA CHAMBRE DE PREMIÈRE INSTANCE II
VU la «Requête de l’Accusation aux fins de prouver des faits autrement que par l’audition d’un témoin en application de l’article 92 bis» (la «Requête»), déposée le 17 juillet 2001, par laquelle l’Accusation demande à verser au dossier des pages du compte rendu d’audience relatant la déposition du témoin Amor Masovic recueillie dans l’affaire n°IT-97-25-T, Le Procureur c/ Krnolejac.
ATTENDU qu’il est proposé de citer M. Masovic à comparaître à l’audience afin qu’il témoigne de nouveau, et qu’il pourra dès lors être contre-interrogé sur l’intégralité de son témoignage,
ATTENDU que la Défense a déclaré lors de la conférence de mise en état du 20 juillet 2001 qu’elle ne s’oppose pas à cette procédure,
EN APPLICATION de l’article 92 bis du Règlement de procédure et de preuve (le «Règlement»),
FAIT DROIT à la Requête et ordonne que :
1. L’Accusation puisse verser au dossier les pages 4 209 à 4 216, 4 220, 4 222 et les pages 4 227 et 4 228 du témoignage d’Amor Masovic recueilli entre le 20 et le 22 mars 2001 pendant le procès de l’affaire n° IT-97-25-T, le Procureur c/ Krnolejac, sous réserve de toute décision de la Chambre de première instance quant à leur pertinence,
2. La Défense puisse demander à l’Accusation de produire toutes autres pages, après le lui avoir notifié, sous réserve de toute décision de la Chambre de première instance quant à leur pertinence.
Fait en anglais et en français, la version en anglais faisant foi.
Fait le 24 juillet 2001
La Haye (Pays-Bas)
Le Président de la Chambre de première instance
______/signé/______
M. le Juge David Hunt
[Sceau du Tribunal]